Journal du Village des Notaires 24

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20 34 n°24 Octobre 2011 Veille et actualités juridiques La responsabilité notariale Livres & agenda Management d’une étude notariale Les nouVeaux acteurs de La PhiLanthroPie 4 dossier sPÉciaL 8 rÉaLiser une transaction en or 12 Skier en France ou à l’étranger : il faut déjà se décider pour cet hiver ! Vacances 15 actualités des partenaires Fondations & Associations pour dons et legs www.village-notaires.com

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La revue des notaires

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n°24Octobre 2011

Veille et actualités juridiques La responsabilité notariale

Livres & agenda

Management d’une étude notariale

Les nouVeaux acteurs de La

PhiLanthroPie

4

dossier sPÉciaL 8

rÉaLiser une transaction en or

12Skier en France ouà l’étranger :

il faut déjà se déciderpour cet hiver !

Vacances

15actualités des partenaires

Fondations & Associations pour dons et legs

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ÉditoPar Florence teissier

La philanthropie désigne toutes les activités menées « par amour de l’humanité ». Elle s’incarne sous des modalités et dans des domaines très divers : don, entreprenariat social, associations, fondations...

Aux Etats-Unis, les nouveaux philanthropes, emmenés par Bill Gates, donnent des milliards de dollars. 17 milliardaires américains, dont le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, ont suivi l’appel lancé par Bill Gates (Microsoft) et le financier Warren Buffet pour donner une partie de leur fortune à titre philanthropique. Ce mouvement de bienfaisance, baptisé « The Giving Pledge » (« La promesse de donner »), consiste à céder à titre gratuit au moins la moitié de son patrimoine de son vivant ou à cause de mort.

Depuis quelques années, la conception traditionnelle de la philanthropie « à la française » a aussi significativement évolué. Bien connue des pays anglo-saxons, la nouvelle génération de philanthropes se veut résolument tournée vers l’entreprenariat et intéresse désormais un public de plus en plus large, notamment les banques.

Le Journal du Village des Notaires consacre 3 articles à ce thème ces prochains mois :

- Le mois prochain nous aborderons « La fiscalité dans la philanthropie » (fiscalité française et problèmes de fiscalité européenne et internationale),

- Le dossier du mois de décembre portera sur « l’Association de son entourage à l’action philanthropique » (au cours de la vie et lors de la succession),

- Et ce mois-ci vous pourrez lire dans ce numéro du Journal notre article sur « Les nouveaux acteurs de la philanthropie »…

Bonne lecture !

Le JournAL du ViLLAge

deS notAireSest publié par

Legiteam17, rue de Seine 92100 Boulogne

RCS B 403 601 750

directeur de LA puBLicAtion

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Gisèle AndrieuxMail : [email protected]

Sophie SoulardFlorine Canon

Mail : [email protected] N° ISSN 2103-9534

ont AuSSi pArticipé à ce numéro

Florian SauxTiphaine Paulus-Diverrès

diFFuSion5.000 exemplaires

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d'une étude notariale4

La philanthropie est un mode de gestion du patrimoine en pleine

mutation qui ne se résume plus aux dons de grosses fortunes en fin de vie mais qui concerne des profils de plus en plus variés : héri-tiers, jeunes chefs d’entre-prise, familles... La diver-sification de la demande en conseil accompagne celle des clients puisque les mo-dalités de l’action éthique évoluent : investissement dans l’entreprenariat social, fonds de dotations… Les donateurs deviennent des entrepreneurs. Nous vous proposerons au cours des prochains mois une série d’articles consacré au nou-veau visage de la philanth-ropie en commençant par la création de métiers qui assurent une fonction sup-port à la naissance de l’ac-tion philanthropique et qui la guide tout au long de sa vie. Il est donc primordial pour les notaires de se fami-liariser avec ces évolutions

tant pour orienter au mieux leurs clients vers de nou-veaux partenaires que pour eux-mêmes remplir une fonction de conseil dans le choix d’une action philanth-ropique.

La Fondation de France

Acteur historique de la phi-lanthropie, la Fondation de France continue aujourd’hui d’occuper une place pré-pondérante dans le monde de l’action éthique malgré l’évolution des pratiques. Depuis sa création en 1969, l’organisme privé et indé-pendant fait fonction de trait d’union entre donateurs et associations. En sélection-nant rigoureusement les projets bénéficiaires, elle garantie le sérieux des opé-rations menées, oriente le choix des donateurs et fa-cilite les aspects techniques de la création de projet en apportant son expertise fi-nancière, juridique, fiscale, patrimoniale...

Reconnue d’intérêt général, la Fondation de France est habilitée à recevoir dona-tions et legs octroyant une réduction d’impôt de 66% du montant versé. Elle s’adresse à tous types de donateurs et notamment à ceux qui sou-haitent allouer de petites sommes, de façon ponctuelle et sans préférence quant à la cause à soutenir. Son site In-ternet permet de sélectionner un domaine général d’action et de procéder au don en ligne très rapidement et en calculant immédiatement la réduction d’impôt consécu-tive.

Choisir son action au-jourd’hui, de plus en plus de donateurs ne veulent plus se contenter de signer un chèque en faveur d’une association, ils veulent choisir une action qui leur corresponde et qu’ils auront plaisir à suivre, sans pour autant exercer un droit de regard. Lors des Assises de la Philanthropie, organi-sées par l’Institut Pasteur le 23 juin 2011, Geoffroy Roux de Bézieux entrepreneur ta-lentueux et philanthrope, a insisté sur le principe de plai-sir qui devrait animer toute action philanthropique…

choisir son action

Mais aujourd’hui, de plus en plus de donateurs ne veulent plus se contenter de signer un chèque en faveur d’une association, ils veulent choisir une action qui leur corresponde et qu’ils auront plaisir à suivre, sans pour autant exercer un droit de regard. Lors des Assises de la Philanthropie, organisées par l’Institut Pasteur le 23 juin 2011, Geoffroy Roux de Bézieux entrepreneur talen-tueux et philanthrope, a in-

Les nouveaux acteurs de la philanthropie

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sisté sur le principe de plaisir qui devrait animer toute ac-tion philanthropique.

Pour que la philanthropie soit effectivement joyeuse, il est primordial de déterminer en amont le choix de l’enga-gement. Pour ce faire, les no-taires peuvent orienter leurs clients vers de nouveaux par-tenaires.

La Fondation de France pro-pose à cet égard un service dédié aux grands donateurs, c’est-à-dire à partir de 20 000 euros de don. Elle leur propose de choisir parmi trois fonds de soutien théma-tiques (aider les personnes vulnérables, développer la connaissance, agir pour l’environnement) puis les accompagne afin d’affiner le projet. Certaines banques mettent aussi en place ces véritables services de coa-

ching pour accompagner leurs clients dans l’intégrali-té de leur démarche, de l’in-cubation du projet à la do-nation ou à l’investissement eux-mêmes. Ainsi, à la BNP Paribas, Nathalie Sauvanet, responsable du service de l’Offre Philanthropique ac-compagne parfois ses clients pendant plus d’un an pour faire mûrir le projet. Des so-ciétés spécialisées, telle que L’Initiative Philanthropique proposent également de mettre en place de véritables stratégies d’action philanth-ropique.

Ainsi, les projets qui ont pris le temps d’être mûris ont plus de chance de s’inscrire dans la durée, sans être aban-donnés en cas d’économie vacillante.

investir dans la philanthropie

Pour les philanthropes à qui le don ne suffit pas et qui souhaitent s’impliquer en-core davantage en s’assurant de l’efficacité de l’action menée, l’entreprenariat so-cial est la solution la plus adaptée. Ils sont ainsi de plus en plus nombreux à s’orien-ter désormais plutôt vers l’investissement que vers le don, jugé moins stimulant. Les banques ou les sociétés de microcrédit proposent maintenant aux investisseurs des placements sociaux inté-ressants.

La société PlaNet Finance, présidée par Jacques Attali accompagne les projets de microcrédit afin « d’aider les populations pauvres à déve-lopper une activité généra-trice de revenus de manière autonome afin d’améliorer leurs conditions de vie de manière durable» (site inter-net PlaNet Finance). L’idée n’est donc plus de donner pour aider ponctuellement

mais d’investir pour soutenir durablement. De façon simi-laire, partant de l’idée qu’il n’y a rien de plus puissant au monde qu’une idée nouvelle lorsqu’elle est dans les mains d’un véritable entrepreneur», la société Ashoka repère et fédère des projets d’entre-prenariat social afin de facili-ter leur développement.

Les banques et les fonds d’investissement s’intéres-sent également à la question. La Barclays Wealth organise ainsi la rencontre du monde des affaires et de la philanth-ropie. Elle a récemment mené une enquête sur les pratiques philanthropiques des millionnaires à travers le monde afin d’identifier au mieux les différents poten-tiels (Rapport de recherche mené en coopération avec Ledbury Research « Les dons dans le Monde : la culture de la philanthropie »).

communiquer sur son action

La question de la commu-nication autour de l’action philanthropique cristallise de nombreuses polémiques. Alors que la culture anglo-saxone est relativement dé-complexée sur le sujet, en France, l’idée, selon laquelle l’action philanthropique doit être absolument désintéres-sée, reste pérenne et toute tentative de communication semble compromettre la no-blesse du geste. Ainsi, un anonyme, bras droit d’un milliardaire, confiait au jour-nal Le Monde le 31 août 2011 « Aux Etats-Unis, on réussit à travers la richesse que l’on crée, donc il est naturel de la redistribuer. Alors qu’en France, on est suspect. Si on fait un don, c’est forcément pour être défiscalisé ou par repentance ». Par consé-quent, les entreprises qui

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affichent clairement leur en-gagement sont souvent accu-sées de philanthropie marke-ting ou cosmétique. Bien que l’écueil soit réel, la commu-nication ne doit cependant pas être négligée.

L’amélioration de l’image de l’entreprise grâce au pro bono est incitative au même titre que les dispositions fis-cales. Il conviendra cepen-dant pour éviter toute dérive cosmétique de veiller à la co-hérence de l’action philanth-ropique par rapport aux pra-tiques de l’entreprise afin de dépasser l’aporie : création d’un dommage pour faire prospérer l’entreprise écono-mique / réparation ultérieure au nom de l’action philanth-ropique.

Du côté des bénéficiaires, les entreprises sociales se pro-fessionnalisent et ont elles

aussi besoin de maîtriser leur communication. À la suite des scandales qui ont terni l’image du milieu, elles ne peuvent plus se contenter d’affirmer qu’elles agissent pour le bien. Elles doivent rétablir la confiance des do-nateurs qui attendent désor-mais des messages clairs et des explications concrètes sur l’affectation des fonds.

Pour répondre à cette de-mande, des agences de com-munication, spécialement dédiées aux entreprises du-rables voient le jour.

C’est par exemple le cas de l’agence Maxyma qui ac-compagne entreprises so-ciales et associations dans la mise en place d’une stratégie de communication pour leur conférer plus de lisibilité et, comme l’explique Pierre Bocquiny, le Président de

l’agence leur permettre d’ « affirmer plus fortement leurs engagements, nourrir et révéler le sens de leurs ac-tions, renforcer les alliances autour de leur projet pour en démultiplier les forces ».

Face à l’émergence de ces nouveaux métiers, c’est donc un tout nouveau paysage de la philanthropie qui se des-sine et qui mérite d’être ap-proprié par le notariat.

Sarah-Louise Gervais

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d’une étude notariale

Protection de l’enfance, beaucoup en parlent...

Nous agissons !

Reconnue d’Utilité Publique(habilitée à recevoir des dons et legs)

Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant118 rue du Château des Rentiers - 75013 PARIS - Tél. 01 45 83 50 60 - www.cnape.fr

Fondée en 1948, la CNAPE rassemble plusieurs mouvements et105 associations de protection de l’enfance qui interviennentsur un champ très large de l'action sociale et médico-sociale :prise en charge des enfants maltraités, victimes de troubles ducomportement ou en difficulté sociale, médiation familiale, accueilet formation d'adolescents en difficulté scolaire, réponses à ladélinquance des mineurs, prévention spécialisée, prévention destoxicomanies, insertion sociale et professionnelle des grandsadolescents et des adultes, établissements et services d'aide par letravail, entreprises adaptées, sont quelques exemples de sonactivité développée par 28 000 travailleurs sociaux en faveur de250 000 enfants, adolescents, jeunes adultes et leurs familles.

Si vous souhaitez donner de votre temps ou noussoutenir financièrement, contactez la CNAPE ou l’unedes nombreuses associations départementales !

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réaliser une transaction en or

L’or est un métal rare et précieux possé-dant des proprié-

tés uniques. Il représente le symbole de la richesse à tra-vers le monde, ce qui attire les convoitises. Comme l’a écrit Jean Rotrou dans Anti-gone, « L’or est un charme étrange, un métal précieux, Qui corrompt toute chose et tenterait les dieux ».

Facile à acheter, à vendre et à conserver, l’or s’échange sur l’un des marchés les plus grands et les plus liquides au monde. En tant que valeur refuge, l’or est un investisse-ment peu risqué mais encore faut-il savoir dans quels pro-duits investir et dans quelles conditions le vendre.

i. L’or, une valeur refuge

Avant d’investir dans l’or, il est important de com-

prendre les caractéristiques de cette valeur refuge afin de mettre en place une stra-tégie d’investissement ou de vente réfléchie.

Focus sur les dates clefs des cycles aurifères :

Tout d’abord, il faut savoir que le cours de l’or a ten-dance à évoluer à l’inverse du cours boursier. En effet, cela se vérifie lorsqu’on étu-die l’histoire du cours de l’or.

Dans les années 1970, le cours des marchés bour-siers s’inscrit dans une ten-dance de baisse alors que l’or évolue à la hausse. Le choc pétrolier de 1973 et les pressions inflationnistes ont accentué ce mouvement en propulsant l’or à des ni-veaux records alors que le marché d’actions s’écrou-lait. En raison de la corréla-

tion inverse existant entre le cours de l’or et celui de ac-tions, à partir de 1981, la re-montée durable des bourses s’accompagne d’une lon-gue période de baisse pour l’or ce qui le pousse a être assimilé à n’importe quelle matière première et à perdre momentanément la supré-matie qui le caractérisait à la fin des années 1990.

L’année 2001 met fin à cette tendance en marquant le point de départ de la tendance haus-sière de l’or jusqu’à nos jours, même si celle-ci s’est réalisée par à-coups. Alors que l’écla-tement de la bulle des valeurs technologiques a conduit les bourses dans des mar-chés baissiers de long terme, le cours de l’or continue de monter, battant des records en dépassant pour la première fois la barre des 1900 dollars l’once (23 août 2011). Explication de la tendance haussière actuelle :

Les analystes attribuent la hausse du cours de l’or à plu-sieurs facteurs qui rendent de nos jours la conjoncture favorable à ce métal.

L’augmentation de la de-mande à laquelle la produc-tion ne peut faire face est un des facteurs de hausse du cours, d’autant plus qu’il faut environ 10 ans pour ex-traire ce métal précieux. Ce facteur est amplifié par l’in-térêt récent que portent les pays asiatiques à ce métal. La Chine est actuellement le deuxième consommateur d’or dans le monde.

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En outre, la faillite des Etats influence aussi le cours de l’or. Comme nous le précise Jean-Pierre Farruch, Direc-teur Général de la Compagnie Nationale de l’Or, « beau-coup de pays sont obligés de vendre leurs stocks d’or en raison de leurs difficultés éco-nomiques et les pays émer-gents ne cessent de vouloir en acheter, ce qui fait grimper le prix du marché. Plus il y a de soucis dans l’économie mon-diale, plus le cours de l’or se porte bien. »

Investir dans l’or est un moyen très efficace pour protéger son capital contre les risques économiques et boursiers et pour le faire prospérer.

L’or est à priori un meilleur investissement que les ac-tions parce qu’il fonctionne comme une assurance contre le risque, la faillite des Etats, et les crashs des financiers. Jean-Pierre Farruch indique que « durant les dix der-nières années, il y a eu des baisses et des hausses mais, dans l’ensemble, le cours de l’or a augmenté de 500%. Il faut relever que lorsqu’il y a eu des crashs boursiers, l’or n’a jamais baissé de façon spectaculaire».

ii. Quelques règles pour investir dans l’or ou le vendre

Investir dans l’or :

Savoir que l’or est une source d’investissement in-téressant ne suffit pas à ef-fectuer un bon placement, il faut en plus déterminer le produit dans lequel il faut investir.

En effet, l’or existe sous de nombreuses formes : les pièces, les barres, les lin-gots, les certificats sur l’or, les actions minières, les actions des compagnies de prospection, les produits fi-nanciers dérivés, les titres sur lingots, les fonds d’in-vestissement avant-gardiste dont les gestionnaires se concentrent sur l’étude du marché de l’or. Tous ces produits peuvent être re-groupés en deux catégories qui sont l’or physique et l’or papier ou Internet.

Selon Jean-Pierre Farruch, « l’or papier est moins fiable que l’or physique, il suffit de regarder l’histoire pour va-lider ce postulat. L’or métal est plus sûr, quoiqu’il arrive. Le fait qu’il soit matériali-sable permet de le garder

avec soi. Ainsi, même si son cours baisse, celui-ci vaudra toujours quelque chose. »

Devant la diversité de l’offre, il n’est pas facile de s’y retrouver. C’est pour-quoi, il est important de savoir s’entourer de profes-sionnels compétents afin de ne pas investir de n’importe quelle manière. Jean-Pierre Farruch nous dispense quelques conseils. « Il est souhaitable de faire appel à un expert spécialisé pour réaliser un investissement en or. En effet, grâce à ses compétences, celui-ci saura adapter l’offre en fonc-tion du volume d’épargne à moyen/long terme et des souhaits du client. Afin que l’opération se réalise en toute pérennité, l’ex-pert prendra en compte la somme à investir et les be-soins potentiels et futurs des clients, peu importe la taille de leur portefeuille. Par exemple, une personne qui souhaite investir la somme de 40 000 euros sera orien-tée vers quelques lingotins et quelques pièces et non vers un seul lingot puisque dans la vie tout peut arriver. Ainsi, la personne pourra re-vendre un produit pour faire face à un imprévu et ne sera

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pas obligée de revendre tout son investissement en raison de la liquidité plus impor-tante des pièces ».

Il faut noter que pour béné-ficier d’une défiscalisation, à terme, l’investisseur devra veiller à ce que les pièces soient livrées sous scellé numéroté avec une facture mentionnant le numéro de chaque pièce. Fiscalement, le principe est celui d’une taxe forfaitaire de 8% sur le produit de la vente mais l’in-vestisseur peut opter pour le régime des plus-values réelles dès lors qu’il peut justifier du prix et de la date d’acquisition de ses pièces ou lingots. Il est donc impor-tant que ces deux conditions soient réunies pour que l’in-vestisseur puisse défiscaliser de 8% sur 12 ans son inves-tissement.

En pratique, il est aisé de justifier la date d’acquisition d’un lingot numéroté à l’aide d’une simple facture ce qui n’est pas le cas des pièces qui sont interchangeables. Préférez acquérir l’or phy-sique auprès d’organismes professionnels, qui propo-sent des pièces d’or en étuis scellés et numérotés, avec une facture détaillée et faites attention lors d’acquisition auprès d’établissements ban-caires. En effet, la conserva-tion sous sachet scellé n’est pas toujours suffisante et elle ne permettra pas dans tous les cas de fournir les justifi-catifs demandés par une ad-ministration de plus en plus exigeante.

Enfin, les investisseurs qui souhaitent investir dans l’or physique sans le garder avec eux peuvent le stocker dans

des coffres au sein de banque ou au sein des organismes de vente et d’achat d’or. Le taux de couverture de coffre pro-posé par les banques est gé-néralement inférieur à celui établi par les organismes de vente et d’achat d’or qui peut monter jusqu’à 100%.

Même si l’or est un inves-tissement sûr, l’absence de risque n’existe pas. Ainsi, in-vestir uniquement dans l’or ne serait pas un bon choix car à l’instar de tout autre investissement, il est bon de diversifier son portefeuille.

Revendre l’or :

Parfois, les personnes ne souhaitent pas investir dans l’or mais désirent plutôt le revendre. Ainsi, se pose la question du rachat d’or.

Bijoux, accessoires, pièces, les objets pouvant être ra-chetés sont nombreux. Cette opération revêt plusieurs intérêts. D’une part, le ra-chat d’or est une source de liquidité immédiate pour le vendeur qui récupère rapi-dement de l’argent en cash, dans la limite des plafonds imposés par la loi. De plus, il faut noter qu’en raison du cours de l’or actuel et de la conjoncture extrême-ment favorable, vendre de l’or permet d’engranger des plus-values notables, notam-ment pour les investisseurs détenant de l’or depuis une période importante.

D’autre part, c’est un moyen rapide et financièrement inté-ressant de se débarrasser des objets en or que l’on ne veut plus parce qu’ils sont cassés, abimés où qu’ils sont syno-nymes de mauvais souvenirs.

Beaucoup d’organismes se sont spécialisés dans le rachat d’or. Ils mettent à la disposi-tion des personnes souhaitant revendre leur or, des profes-sionnels compétents pour expertiser la valeur des objets à la suite d’un envoi par voie postale, soit d’une remise en main propre. Pour cela, un test chimique sur le métal est effectué afin de s’assurer du titre du métal et de son poids afin d’en déterminer précisé-ment son prix en fonction du cours de l’or du jour.

Dans le cadre des succes-sions, les notaires font de plus en plus appel à des compa-gnies d’achat d’or en établis-sant au préalable un appel d’offre. Jean-Pierre Farruch nous explique le déroulement de cette procédure. « Nous nous déplaçons sur place au lieu de la succession avec notre expert pour contrôler le métal et évaluer la valeur que représentent les biens soumis. Une fois déterminée, nous effectuons le virement de la somme en temps réel chez le notaire. Nous repartons en-suite avec le métal. »

Rapide et efficace, l’interven-tion d’un organisme de rachat d’or permet de ne pas ralentir la liquidation et le partage du patrimoine du défunt dans le cadre de la succession.

L’or attire les convoitises. C’est pourquoi, il est préfé-rable de s’adresser à des pro-fessionnels compétents afin de réaliser une opération de vente ou d’achat en toute sé-curité.

Johanna Leplanois

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12Vacances

Ce qu’il y a de bien avec les vacances c’est qu’à peine rentré, on

peut déjà penser à repartir. C’est en effet dès maintenant qu’il convient de penser aux vacances d’hiver si l’on veut avoir de la place là où nos en-vies de ski nous portent. Les Français sont plutôt chanceux puisque les massifs monta-gneux de l’hexagone offrent la possibilité de pratiquer toutes les sortes de glisse, y compris les plus modernes. Et la chose n’est guère nou-velle puisque dès 1924 Cha-monix accueillait les Jeux olympiques d’hiver. Depuis lors, le succès des champs de neige français ne s’est jamais démenti et a même connu un essor considérable depuis les années 60 avec la naissance de stations d’altitude dotées de centaines de kilomètres de pistes de toutes couleurs. Du vénérable « télémark », ancêtre du ski alpin qui conserve ses adeptes, ama-teurs d’une véritable choré-graphie, aux disciplines les plus audacieuses aux noms étranges comme slop style, JB cession, half-pipe ou free-carving….chacun y trouve

son compte de sensations fortes et de convivialité avant, pendant et après l’effort.

La France possède le do-maine skiable le plus vaste du monde avec les 328 pistes et les 600 km des Trois Vallées. Situé entre 1800 m et 3200m d’altitude, cet immense ter-rain de jeux d’hiver regroupe huit stations. Les Alpes pos-sèdent en outre avec Val Tho-rens, à 2300 m d’altitude, la station la plus haute d’Europe. Les pistes sont transfronta-lières, composant ainsi un réseau immense à disposition des skieurs. C’est le cas des « Portes du Soleil » qui comp-tent 14 stations dont huit en France et six en Suisse, pour un total de 289 pistes sur 650 km. On ne saurait bien sûr oublier le plus bel espace de ski alpin du monde, l’Espace Killy, aménagé sur 10 000 hectares sur les deux stations de Tignes et de Val d’Isère. Chaque station a son carac-tère, ses particularités et ses fidèles puisqu’au fil des gé-nérations se sont forgées les habitudes, les amitiés, le bon-heur des retrouvailles.

Mais on peut aussi skier ailleurs que dans les Alpes. Les Vosges, le Jura, domaine béni des skieurs de fond, les Pyrénées, riches de trente-huit stations réputées, le Massif Central, possèdent de belles stations où ski nordique et ski alpin coexistent. Avec le TGV, l’avion et les autoroutes, rares sont les villes à plus de trois heures d’une piste.

Avec l’ouverture des fron-tières de l’Europe de l’Est et le développement des liaisons aériennes, certains ont aussi

pris goût à la découverte des montagnes plus éloignées. Désormais, il est ainsi pos-sible de joindre le plaisir du dépaysement à celui du sport. De l’autre côté des Alpes, il est aisé d’atteindre les sta-tions italiennes et les pistes suisses. L’Espagne possède elle aussi de belles pistes de l’autre côté des Pyrénées.

Un peu plus lointaines, les Alpes bavaroises offrent de beaux endroits au cœur des montagnes de la Forêt Noire, près de la station de Feldberg. En Allemagne, n’oubliez pas de faire une petite halte par Oberstdorf, une des stations les plus prisées du pays, parti-culièrement par les fondeurs.D’autres pays en Europe ont aussi la neige et les sports al-pins comme traditions. En Slo-vénie, par exemple, l’ensemble des stations de ski ne se situe qu’à quelques heures de la ca-pitale, Ljubljana. Vous pourrez donc y avoir facilement accès. Que vous vouliez passer un sé-jour entre amis ou en famille, vous trouverez forcément une destination de montagne qui vous conviendra parmi les dix stations de ski du pays. Les stations les plus connues du pays sont celles de Kranjska Gora et de Pohorje de Maribor. Cependant, la station la plus moderne est sans aucun doute celle de Cerkno. Il serait trop long d’énumérer toutes les sta-tions des pays autrefois situés derrière le rideau de fer.

En vingt ans, des pays comme la Bulgarie ou la Roumanie se sont dotés d’infrastructures sportives et hôtelières mo-dernes, répondant aux critères de classification internatio-naux. Les prix pratiqués y sont

skier en France ou à l’étranger :

il faut déjà se décider pour cet hiver !

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13 Vacances

encore raisonnables et la va-riété des sports de glisse y est également très satisfaisante. Même la Pologne s’y est mise.

Elle a une petite partie de son territoire située sur le haut de l’arc alpin. Les stations sont situées dans cette zone, au sud du pays. Les conditions sont globalement bonnes et le niveau d’équipement, moyen, s’améliore régulièrement. En Slovaquie, le ski est aussi possible même s’il ne peut être comparé à celui que l’on peut pratiquer en France, en Suisse, ou en Italie. Bien que le pays, couvert par les Hautes et Basses Tatras, soit mon-tagneux, l’altitude moyenne des stations est peu élevée et les conditions d’enneigement incertaines.

Enfin, la Russie commence elle aussi à partir à la conquête des amateurs de sports d’hiver.

La clientèle des nombreuses stations est, pour le moment, encore locale mais les choses sont en train d’évoluer.

Plus irréel et plus original, vous pouvez opter pour la Nouvelle-Zélande. Louez un appartement à Treble cone ou près du lac Wanaka, sur l’île du Sud et laissez-vous glisser sur les pistes de poudreuse d’une grande qualité, à proximité du Mont Aspiring. Vous aurez ainsi l’occasion de tester un des télésièges les plus rapides du monde et consacrer tout votre temps à vos loisirs !Encore plus loin, le Japon et l’île d’Hokkaido où se trouve la station de Rusutsu, paradis des surfers et des snowboarders. Vous pourrez même vous offrir le luxe de descendre les pistes de nuit puisque ces dernières sont ouvertes jusqu’à 21h.

Aux Etats-Unis, les pistes ne manquent pas non plus. Le Colorado possède des sta-tions de skis réputées, comme Aspen, avec un enneigement exceptionnel grâce à des pistes situées à des altitudes supérieures à 2000 mètres. La grande majorité des stations de ski du Colorado sont situées à moins de quatre heures de route de la ville de Denver. Le plus facile pour vous y rendre est donc de prendre un avion jusqu’à Denver, pour ensuite prendre un bus qui vous amè-nera au pied des pistes.Comme on le voit, le paradis des skieurs de toute nature s’étend d’année en année. Le choix est vaste, des stations calmes ou « branchées », en France ou hors de nos frontières mais c’est maintenant qu’il faut se décider car les capacités d’ac-cueil ne sont pas extensibles.

ALP

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L’interview de l’association Partage

Son histoire est ancrée dans le pire malheur qu’un enfant puisse connaître : la guerre. Elle ravage les pays, les familles, les êtres. PARtAGE est une association née de la volonté d’aider ces enfants de la guerre à se reconstruire. Son action se poursuit, inlassablement.

Comment est structurée votre association ?PARTAGE a été créée pour venir en aide aux enfants victimes de la guerre du Vietnam. Immédiatement, deux évidences sont apparues : d’une part, permettre le développement global des enfants ne peut se faire que sur la durée, d’où le choix du parrainage (une personne ici s’engage à donner chaque mois une somme d’argent pour les enfants en établissant un lien avec eux) et d’autre part, les ac-tions les plus efficaces pour les enfants dans le respect de leurs valeurs partent du terrain, d’où la volonté de travailler avec des partenaires locaux, véritables experts de l’aide à l’enfance démunie.Depuis près de 40 ans, nous ne cessons de nous révolter contre l’injustice et les violences faites aux enfants et de mettre en place des actions concrètes pour lever les freins au développement des enfants les plus démunis, les plus fragiles autour de l’éducation, la santé, la protection et le développement communautaire. Et nous savons qu’il est possible de changer la vie d’un enfant !Aujourd’hui, nous soutenons 700 000 enfants et leurs familles dans 19 pays dans le monde : en Asie, en Afrique, en Amérique latine, en Europe, aux Caraïbes et au Moyen-Orient. Près de 28 000 parrains et donateurs nous font confiance et 500 bénévoles défendent la cause de PARTAGE en France.De par notre mode d’intervention, nous fonctionnons comme une grande chaîne de solidarité, à taille humaine, où chacun donne et reçoit (c’est l’idée du partage). Nous sommes très attachés à ce lien entre tous les acteurs de notre réseau interna-tional de solidarité : les parrains, les bénévoles, les associations locales, les enfants et familles bénéficiaires, les communautés.

Quelle est l’étendue de sa présence à l’étranger ?La force de PARTAGE repose sur son réseau international de solidarité. PAR-TAGE travaille avec 32 partenaires locaux, qui ont une connaissance intime des besoins des enfants qu’ils côtoient chaque jour. Les pays dans lesquels PARTAGE intervient sont des pays particulièrement touchés par la pauvreté ou par de très grandes inégalités sociales qui empêchent les enfants d’être éduqués. PARTAGE agit auprès de ces enfants, de ces communautés, dans ces pays, afin de leur per-mettre de retrouver une vie d’enfant ! Et pour cela, nous avons besoin de l’aide de tout notre réseau, à savoir : les parrains et donateurs, les bénévoles, les partenaires locaux et bien entendu les enfants et les communautés qui les entourent. Sans cette dynamique commune entre tous ces acteurs, PARTAGE ne pourrait pas soutenir quotidiennement plus de 700 000 enfants et familles partout dans le monde.

Quelles sont les actions dont vous êtes le plus fiers au cours de votre histoire ?D’exister depuis près de 40 ans ! Et force est de constater qu’effectivement, grâce au parrainage et à notre mode d’intervention de soutien de partenaires locaux, on peut changer la vie des enfants les plus démunis, les plus fragiles. C’est possible, et ça marche !Nos projets à court, moyen et long terme : Continuer à aider le plus d’enfants pos-sibles. Leur offrir la chance d’avoir un avenir meilleur. Les faire sortir du cercle vicieux de la pauvreté. En faire des citoyens de notre monde à part entière. Notre rêve le plus fou serait que tous les enfants sachent lire, écrire, compter, et soient protégés de toutes formes de violence.

Comment peut-on vous aider ? Engagement bénévole etc…La première façon de nous aider, c’est de parrainer un enfant ou un groupe d’en-fants. Grâce à cet engagement, vous offrez à des enfants le droit de se créer un avenir meilleur.Parallèlement, chaque année plus de 500 bénévoles s’associent à la cause des en-fants. Organisés en 14 associations affilées locales en France, ils ont pour mission

de faire connaître PARTAGE, de sensibiliser à la cause et aux actions de PAR-TAGE, de donner envie de parrainer, de récolter des dons pour Partage... Et tout au long de l’année, les associations affiliées font preuve d’imagination pour mobi-liser. Grâce à leur soutien, de nombreux projets voient le jour. Leur passion et leur mobilisation sont un véritable message d’espoir pour les enfants et nous sommes toujours à la recherche de personnes qui ont envie de s’engager à nos côtés dans la lutte contre l’injustice et les violences faites aux enfants.PARTAGE accueille aussi avec beaucoup de plaisir de nouveaux mécènes qui souhaiteraient soutenir des actions en faveur des enfants les plus démunis dans le monde ou bien sensibiliser et communiquer en interne ou en externe sur nos actions. Enfin, nous proposons encore bien d’autres moyens de nous venir en aide dans la rubrique « s’engager » de notre site internet : www.partage.org

Quelle est l’importance des dons et legs dans votre structure financière ?Nous avons la chance que nos parrains et marraines soient fidèles. Engagés, cer-tains sont avec nous depuis 38 ans… Et certains font des legs pour les enfants. C’est une manière pour eux de léguer un avenir à ces enfants les plus démunis. PARTAGE étant un organisme d’intérêt général, elle est habilitée à recevoir des legs, donations et assurance vie, et la totalité de ce qui est transmis est exonérée des droits de succession.Les legs, donations et assurances-vie ont une réelle importance pour Partage et pour nos partenaires sur le terrain car ils permettent de développer des projets d’aide à l’enfance qui n’auraient peut-être jamais pu aboutir. Pour Fadia Safi, di-rectrice du Sesobel, un de nos partenaires au Liban, « un rêve est devenu réalité » lorsque grâce à deux legs, elle a pu faire construire un centre adapté pour 500 enfants atteints d’handicap lourd et un centre d’accueil pour les enfants autistes. Aujourd’hui, PARTAGE a pour objectif de faire connaître à ses parrains et dona-teurs ainsi qu’au grand public l’importance de ces formes de générosité telles que les legs, donations et assurances-vie. De plus, PARTAGE offre une garantie et une transparence financière sur l’emploi des sommes reçues en raison de son adhésion au Comité de la Charte du don en confiance, organe de contrôle de l’appel à la générosité du publique.

PARtAGE40 rue Vivenel 60203 Compiègne Cedex - Francetel : 03 44 20 75 73Internet : www.partage.org

Pour en savoir plus, contactez Laura VASt, en charge des legs, donations et assurances-vie :

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Actualités des partenaires 14

Page 15: Journal du Village des Notaires 24

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Actualités des partenaires 16

HAndicAp internAtionAL

Le SAc A SApin : L’enVerS du decor

Créé et géré par Handicap International, ce produit-partage écologique est le résultat d’une longue chaîne de solidarité. Handicap Internatio-nal est ainsi la première association à développer ses propres produits. Chaque consom’acteur reverse au minimum 1,30€ permettant alors de financer des actions sur le terrain. Cette année encore, les crises huma-nitaires ravageant la Corne de l’Afrique et la Libye ont laissé les plus vulnérables sur le bord de la route.

100% Handicap International : L’association gère toute la chaîne, de la production jusqu’à la livraison en magasins en passant par la transfor-mation et le stockage.

Solidaire : En 2010, les ventes de Sac à Sapin ont permis à Handicap International de collecter 700 000 € pour financer les actions sur le terrain aussi bien à long terme (éducation, santé, réadaptation…) qu’à court terme, notamment face à des situations d’urgence (Haïti, Pakis-tan…)

ethique : Une vingtaine de personnes handicapées travaille au condi-tionnement du produit dans un ESAT, Etablissement et Service d’Aide pour le Travail, situé à Mornant dans le Rhône. Ce geste témoigne de la volonté d’Handicap International d’accompagner les personnes han-dicapées dans leurs projets professionnels au sein d’un environnement adapté (soutien médical et social).

ecologique : Composé de céréales non-OGM produites en France, le Sac à Sapin respecte l’environnement. Entièrement biodégradable et compostable, le Sac à Sapin est labellisé « OK Compost » depuis 2005. Contrairement à un sac ordinaire en plastique, le Sac à Sapin est accepté en déchetterie avec les déchets verts où il se composte en seulement 4 à 8 semaines.

pratique : Malin, le Sac à Sapin protège le sol des aiguilles pendant les fêtes. Efficace et rapide, il emballe proprement le sapin en un seul geste. D’un grand format (2,20m de haut pour 1,40m d’envergure), il est faci-lement maniable et s’adapte ainsi à toutes tailles de sapin, ou presque.

esthétique : De couleur or, le Sac à Sapin illumine le salon pour les fêtes de Noël. Il décore et emballe toute la famille, des plus petits aux plus grands.

Le Sac à Sapin est disponible dans toutes les grandes surfaces, magasins de bricolage, jardineries, fleuristes et pépiniéristes et sur la nouvelle bou-tique en ligne, aux côtés d’autres pro-duits solidaires :www.boutique-handicap-international.com

date de vente en magasin : à partir du 1er novembre 2011

Prix : 5€* dont 1,30€ au minimum reversés à Handicap International.

A propos de Handicap internationalAssociation de solidarité internationale indépendante, créée en 1982, co-lauréate du prix Nobel de la paix 1997, Handicap International intervient dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et des personnes vulnérables, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Handicap In-ternational s’engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi.

contact presse : Yasmine SiLemcourriel : [email protected]

16, rue etienne rognon, 69363 Lyon cedex 0t7tél. : 04 72 76 56 57

FondAtion de FrAnce

Lauriers 2011

La Fondation de France remet ses prix qui distinguent les actions novatrices et exemplaires amenant des solutions nouvelles aux ques-tions de société.

Cette année ont été ainsi primées les projets de :

- l’Association Mutuelle agricole de soins à domicile, à Lignères (Cher) ;

- le Planning familial, qui a décidé d’intervenir dans les institutions consacrées au handicap ;

- l’association Logement et familles en difficulté, à Rennes (Ille-et-Vilaine) ;

- l’Institut de recherche appliquée pour l’enfant et le couple (Iraec), à Paris ;

- le Comité d’initiative pour la mémoire de Pierre Vaux et Jean-Bap-tiste Petit, à Longepierre (Saône-et-Loire) ;

- l’Association unioniste du Rocheton, à La Rochette (Seine-et-Marne).

contact presse : charlotte de Lattrecourriel : [email protected]

tél : 01 44 21 87 4740, avenue Hoche - 75008 paris

www.fondationdefrance.org

Page 17: Journal du Village des Notaires 24

17 Actualités des partenaires

ideAS

institut de développement de l’ethique et de l’Action pour la Solidarité

Un livre publié par IDEAS : 25 projets à soutenir !ce livre destiné aux donateurs et à leurs conseillers permet de

découvrir des missions concrètes menées par des associations et fondations labellisées ideAS.

Il donne des éléments clés de fonctionnement de ces organismes sur le plan de leur gouvernance, de leur gestion financière et de l’efficacité de leurs actions et présente certains de leurs projets en recherche de finance-ment. IDEAS, en publiant ce livre, accompagne la démarche philanthro-pique des donateurs et de leurs conseillers.Ces projets, pour atteindre leurs objectifs et répondre aux besoins de leurs bénéficiaires, ont besoin du soutien des donateurs. Pour tous ceux qui sont en quête d’éthique et d’impact, le label IDEAS apporte la sécurisation du don car il couvre tous les aspects de fonction-nement de ces organismes : gouvernance, organisation, stratégie, trans-parence, efficacité.Vous faire connaître ces projets utiles, vous donner confiance, et vous convaincre de leur impact, voilà toute l’ambition d’IDEAS en vous pro-posant ce livre.N’hésitez pas à nous écrire, nous vous ferons parvenir notre livre !

contact : Amandine pLAS - tel. 01 42 98 22 95chargée de communication et des relations extérieures

32, avenue de l’opéra - 75002 pAriSwww.ideas.asso.fr

reporterS SAnS FrontièreS

deux femmes lauréates du prix 2011 de la fondation chirac

Une Burundaise et une Canadienne recevront le 24 novembre pro-chain le Prix 2011 pour la prévention des conflits. La première, « Marguerite Barankitse » recevra un Prix doté de 100 000 euros : en la distinguant, le Jury de la fondation Chirac a choisi de mettre en avant une action en faveur de la réconciliation interethnique. Sa co-récipiendiaire, Louise Arbour, se voit attribuer le Prix Spécial du Jury pour son action comme procureur au sein des tribunaux interna-tionaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Fondatrice de la Maison Shalom, de la Cité des anges et de l’hôpital Rema, Marguerite Barankitse recueille depuis 1994 des orphelins hu-tus, tutsis et twas, victimes de la guerre civile qui a éclaté en 1993 et fait plus de 250 000 morts. A travers les structures créées, des lieux de reconstruction et de développement pour les enfants, « Maggy » leur offre accès à l‘éducation, à la culture et aux soins. Louise Arbour a contribué à consolider l’action de la justice interna-tionale. Ses nombreuses initiatives, notamment les « actes d’accusa-tion scellés » - des inculpations gardées secrètes contre les criminels de guerre et les auteurs de génocides qu’il s’agisse de responsables politiques ou militaires-, son travail de sensibilisation des médias au sujet du TPI, ont largement renforcé la Cour pénale internationale. Ces deux Prix seront remis officiellement, pour cette troisième édi-tion, au musée du quai Branly par Monsieur Kofi Annan, Prix Nobel de la Paix, ancien Secrétaire général de l’ONU, en présence du Jury, et de l’artiste Youssou N’Dour.

Louise Arbour et Marguerite Barankitse

contact presse : capucine Samuel-Lajeunessetél : +33 (0) 1 47 42 87 76 - port. : +33 (0) 6 87 33 50 22

14, rue d’Anjou - 75008 paris

Le site de la fondation chirac : www.fondationchirac.euLa fondation chirac sur Facebook : www.facebook.com/Fondationchirac

Retrouver les vidéos de la fondation Chirac sur You Tube et sur la Chaîne du cœur

crédits : Rémy Steinegger-World Economic Forum, et Jean -Marc Ferre - UN photos

Page 18: Journal du Village des Notaires 24

Actualités des partenaires 18

LeS toiLeS encHAntéeS

En octobre, la plus cinéma des associations proposera aux enfants et ado-lescents malades et handicapés les deux versions récentes de la Guerre des Boutons et projetterons même l’original, réalisé par Yves Robert, le 5 octobre, dans le cadre du Festival Lumière, à Lyon, qui, pour la première fois a souhaité associer Les Toiles Enchantées.Seront également à l’affiche les films Un Monstre à Paris (avec les vois de Vanessa Paradis, Gad Elmaleh et M), les Contes de la Nuit (réalisé par le papa de Kirikou, Michel Ocelot) et Cars 2.Les 27 et 28 octobre, nous participerons également à Mon Premier Fes-tival, initié par la Ville de Paris, en organisant deux projections à l’Hô-pital Necker-Enfants Malades et le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil.

Pour finir, saviez-vous que le 12 septembre dernier, Alain Chabat, Isa-belle Nanty, Fred Testot (sans Omar..) et Isabelle Giordano, en tant qu’ambassadeurs des Toiles Enchantées, ont rejoint, entre autres, Yan-nick Noah pour participer à une très belle opération initiée par la société Aurel BGC.

Cette entreprise était leader mondial de l’intermédiation pour les pro-fessionnels sur les marchés financiers jusqu’à ce jour fatidique où tout a basculé : le 11 septembre 2001. Ce jour-là, la société perd 658 employés dans les tours du World Trade Center. En 2006, BGC décide d’organiser un Charity Day chaque année autour du 11 septembre en souvenir des victimes.

Cette année, ce jour si spécial a eu lieu le 12 septembre. 100% du chiffre d’affaires de la journée est reversé à des associations, dont Les Toiles Enchantées !Et dans les locaux, l’ambiance était à la bonne humeur : les ambassadeurs des associations se sont prêtés au jeu pour cette journée de charité et ont même négocié des transactions avec les clients !

Les projections quotidiennes continuent...Nous avons toujours autant besoin de vous pour offrir aux hôpitaux et centres spécialisés pédiatriques toujours plus de cinéma, les films à l’af-fiche, au moment même de leur sortie en salles...

rendez-vous sur www.lestoilesenchantees.com, rubrique «Faire un don».

Les toiles enchantées6, boulevard montmartre - 75009 paris

tél. : 01 47 60 17 [email protected]

www.lestoilesenchantees.com

FondAtion deS AmiS de L’AteLier

L’Association Les Amis de l’Atelier est maintenantFondation des Amis de l’Atelier.

Après 50 années au service des enfants et adultes en situation de han-dicap mental et psychique, l’association Les Amis de l’Atelier qui accueille plus de 2300 personnes au sein de ses 60 établissements et services est devenue par décret en Conseil d’Etat, signé du premier ministre et du ministère de l’intérieur, Fondation reconnue d’utilité pu-blique le 3 février 2011. Cette reconnaissance des pouvoirs publics salue un travail de 1500 salariés. • La Fondation des Amis de l’Atelier accueille et accompagne des en-fants et des adultes en situation de handicap au sein d’établissements et de services dans une recherche permanente d’adaptation.

• Elle s’engage à leur proposer des réponses personnalisées tout au long de leur parcours de vie. La Fondation favorise l’épanouissement et l’autonomie des personnes dans le respect de leurs liens familiaux, de leur identité et de leurs projets.

muriel mAtteidirectrice de communication et de collecte

tèl. : 01 46 29 24 21 mobile : 06 98 42 62 11

www.fondation-amisdelatelier.org

Page 19: Journal du Village des Notaires 24

- Cré

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DR

ARKEON Finance27, rue de Berri, 75008 PARIS

Tél. : 01 53 70 50 00 Fax. : 01 53 70 50 01

www.arkeonfinance.fr

Entreprise d’investissement agréée Membre du Marché

d’Euronext Paris n° 4226 S.A. au capital de 3 227 678 €

RCS : B 444 470 850 Paris

Réduire votre IR 2011 et/ou votre ISF 2012(2 souscriptions distinctes, avant le 31 décembre 2011)

ARKEON Finance vous conseille

Cette réduction d’IR et/ou d’ISF (2 souscriptions distinctes) a pour contrepartie un risque de perte en capital et une durée de blocage allant jusqu’au 31 décembre 2018

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FCPIARKEON pré-cotation Innovation 2011

Agrément AMF FCI20110026- 60 % maximum : obligations convertibles

de sociétés innovantes cotées ou à coter- 40 % minimum : actions cotées ou à coter- Secteurs d’investissement à forte valeur ajoutée

(NTIC, e-business, santé, environnement etc.)

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Agrément AMF FNS20110028- 60 % maximum : obligations convertibles

de sociétés régionales cotées ou à coter- 40 % minimum : actions cotées (20 %) ou à coter- Tous secteurs d’investissement

Société de Bourse

L'AMF attire votre attention sur le fait que votre argent est bloqué pendant 6 ans à compter de la date de constitution des Fonds,pouvant aller jusqu’à 7 ans en cas de prorogation de la durée de vie des Fonds d’un an sur décision de la Société de Gestion, saufcas de déblocage anticipé prévus dans les Règlements. Le Fonds d'Investissement de Proximité et le Fonds Commun de Placementd’Innovation, catégories de Fonds Commun de Placement à Risques, sont principalement investis dans des entreprises non cotéesen bourse qui présentent des risques particuliers.Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ces Fonds décrits à la rubrique " Profil de risque " des Règlements.Enfin, l'agrément de l'AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentéspar la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par ces produits de certaines règles d'investissement, de ladurée pendant laquelle vous les détiendrez et de votre situation individuelle.

- Réduisez votre IR 2011 de 22 % d’un investissement plafonné à 12 000 € pour un célibataireet 24 000 € pour un couple.

- Et / ou, si votre assiette taxable ISF > 1 300 000 €, réduisez votre ISF 2012 de 50 % d’un investissement plafonné à 36 000 €.

- Dans les 2 cas, durée de blocage de votre investissement : 6 ans, prorogeable 1 annéesur décision de la société de gestion, soit au plus tard le 31 décembre 2018.

- Au 1er janvier 2012, dans les 2 cas, cet investissement sort de l’assiette de votre ISF 2012.- 2 souscriptions distinctes : une pour la réduction d’IR, et une pour celle d’ISF.- Il est rappelé que cet investissement présente un risque de perte en capital.

- Droits d’entrée : 5 % TTC- Frais de gestion : 1,78 % TTC en base annuelle + intéressement à la performance d’ARKEON

Gestion (10 % du produit des cessions et revenus après un rendement minimum des souscriptionsde 3,5 % hors avantage fiscal)

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Les Règlements de chacun des 2 fonds sont disponibles sans frais au siège d’ARKEON Gestion, 27, rue de Berri, 75008 Paris, et consultables sur les sites Internet d’ARKEON Finance (www.arkeon-ir-pme.fr et www.arkeon-isf-pme.fr)sous la rubrique « FIP-FCPI », et sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

www.arkeonfinance.fr

Vos interlocuteurs :Alain Glaigevitch T : 01 53 70 50 03 [email protected] de Fontaines T : 01 53 70 29 35 [email protected] Stéphanie Darrieus T : 01 53 70 29 36 [email protected] Julien Damont T : 01 53 70 50 04 [email protected] Erwan Leroux T : 01 53 70 29 41 [email protected] Annabelle Combe T : 01 53 70 50 89 [email protected] Standard T : 01 53 70 50 00 Fax : 01 53 70 50 01

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20Veille et actualités juridiques

La responsabilité notariale

INTRODUCTIONLa jurisprudence a été très fluctuante en matière de res-ponsabilité notariale ces der-niers mois, variant tradition-nellement entre engagement de la responsabilité du notaire et absence d’engagement de cette dernière. L’importance quantitative des décisions de justice concernant ce thème a été telle que des choix concer-nant lesdites décisions ont été effectués afin de n’aborder que celles ayant un réel apport qualitatif ou rappelant d’une façon salutaire certains prin-cipes trop souvent omis.À ce titre, l’arrêt de la troi-sième chambre civile, en date du 19 octobre 2010 (1) mérite d’être cité. En l’espèce, la Cour a, à juste titre, réaffirmé que l’existence d’un préjudice ne peut être, dès qu’une faute est constatée, relevée d’office : la responsabilité du notaire ne saurait donc être engagée systématiquement, dès qu’il a commis une faute, en l‘ab-sence de préjudice.L’étude des décisions de jus-tice concernant la responsa-bilité du notaire qui sera pré-sentée dans cette actualisation fera l’objet de deux parties distinctes : tout d’abord, la responsabilité du notaire à l’occasion de son intervention dans le domaine du droit privé (I), puis sa responsabilité dans le domaine du droit public (II), distinction qui démontre une nouvelle fois le large champs d’intervention du notaire.

i – La responsabilité du no-taire en droit privé

La question de la responsabi-lité notariale dans le domaine du droit privé a été soulevée tant en matière immobilière (A) qu’en matière de droit pa-trimonial (B).

A – En droit immobilier

1. Vente – défaut de capa-cité d’une partie placée en liquidation judiciaire

cour d’appel de douai, chambre 1 section 1, 22 no-vembre 2010 n° 08-06.019

Lorsque dans un acte de vente, les parties déclarent ne faire l’objet d’aucune procé-dure civile ou commerciale susceptible de restreindre leur capacité de disposer li-brement d’un bien, le notaire a l’obligation de vérifier la véracité de ces déclarations si des éléments objectifs sont en mesure de le faire douter de la capacité réelle des par-ties à conclure la vente.

Plusieurs éléments de fait peuvent être rappelés en l’es-pèce. En 1989, une personne, Mme S a reçu une donation de la part de ses parents, dont l’objet était la nue propriété d’un immeuble, selon acte de Maitre B, notaire. En 1994, Mme S est placée en liquidation judiciaire par un jugement puis une décision de Cour d’appel. Selon l’article L622-9 du Code de commerce, Mme S est alors dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens par le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. En 1996, l’étude de Maitre B, dont la charge avait été reprise depuis par d’autres notaires, dont Maitre D, a reçu un courrier de la part du liqui-dateur judiciaire, l’informant que Mme S faisait l’objet d’une procédure collective, et deman-dant de lui transmettre l’acte de

donation. L’étude notariale ré-pond à ce courrier, cependant la lettre est égarée et elle n’est pas déposée dans le dossier de Mme S. En 1995 et 1997, les parents de Mme S décèdent, entrainant ainsi l’attribution du bien immobilier à celle-ci, précédemment donné en nue propriété. En décembre 2000, le bien immobilier est vendu par Mme S, agissant seule alors qu’elle était toujours placée en liquidation judiciaire, dans la même étude que celle ayant reçu la donation entre Mme S et ses parents.

Le liquidateur judiciaire a obtenu le prononcé de la nullité de la vente du bien immobilier, l’acquéreur a alors appelé en garantie Maitre D, notaire ins-trumentaire de la vente, pour défaut de vérification de la capacité des parties à l’acte de vente. Le notaire a par ailleurs dénoncé la responsabilité du liquidateur judiciaire, qui selon lui n’avait pas réalisé les ac-tifs dans un délai raisonnable, cependant cette demande a été rejetée par les juges.

Afin de démontrer l’ab-sence de faute sa part, le no-taire s’est fondé sur le fait que la venderesse ait déclaré ne faire l’objet d’aucune mesure ou procédure civile ou com-merciale lors la régularisation de la vente, et qu’en l’absence de tout élément suspect suscep-tible de le faire douter de la ca-pacité réelle de la venderesse à conclure l’acte, il n’avait pas à vérifier la véracité de cette dé-claration.

Cependant la Cour d’appel retiendra en l’espèce la res-ponsabilité du notaire sur dif-férents fondements. Comme l’avait soulevé les demandeurs, les juges ont considéré que le notaire instrumentaire de la vente ne pouvait ignorer le pla-cement de Mme S en liquidation judiciaire.

Maitre D, qui ne connaissait pas Mme S avant la signature de l’acte de vente, s’était simple-ment fondé sur le contenu de la

donation reçue onze ans plus tôt par son prédécesseur, Maitre B, pour relever que celle-ci avait la qualité d’employée. Si cette qualité avait été renseignée dans la promesse de vente établie en 2000, l’acte de vente définitif ne contenait aucun renseigne-ment sur sa profession. Tout d’abord, il appartenait au no-taire en tant que rédacteur de l’acte de vente, de procéder à la vérification de la situation juridique exacte des parties, même si la venderesse a dé-claré ne faire l’objet d’aucune mesure ou procédure civile ou commerciale. Les juges jus-tifient cette obligation pour le notaire par le fait qu’il pouvait avoir de véritables doutes sur la capacité de mme S à vendre l’immeuble, puisque Maître D avait reçu un courrier en 1996 lui indiquant le placement de Mme S en liquidation judiciaire. Implicitement, les juges consi-dèrent que le notaire avait été mis en mesure de douter de la capacité juridique de la vende-resse, cependant il a commis une faute par l’égarement de cette lettre, dont il est au moins responsable si la lettre a été per-due par ses collaborateurs, et il a également commis une faute en ne vérifiant pas la capacité réelle de la venderesse.

Les prétentions du notaire, insistant sur l’absence d’obli-gation pour un notaire de vé-rifier les déclarations des par-ties concernant leur capacité à contracter, dans l’hypothèse où aucune raison objective n’au-rait pu le faire douter de leur véracité, sont en fait confirmées dans cette décision, puisque les juges reprennent cette formula-tion. Cependant, ils démontrent en l’espèce que le notaire avait été mis en mesure de douter des affirmations des parties. Ce principe concernant la vérifica-tion des déclarations des par-ties avait déjà été formulé par la Cour de cassation dans des décisions antérieures, comme l’atteste un arrêt rendu le 7 dé-cembre 2004 (2). Cette position

(1) Cour de cassation, 3e chambre civile, 19 octobre 2010 N° 09-13.304

(2) Cour de cassation, 1re chambre civile, 7 décembre 2004.

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de la Cour de cassation diffère de celle qui a pu être adop-tée plus antérieurement par certaines Cour d’appel (3) qui avaient affirmé qu’un notaire ne peut se contenter de la dé-claration du vendeur affirmant qu'il n'a jamais fait l'objet d'une procédure collective. La juris-prudence semble donc évoluer en faveur d’un allègement des obligations du notaire, ce qui, selon certains auteurs comme Mathias LATINA (4), risquer de porter atteinte à la sécurité juri-dique que peuvent attendre les parties ayant conclu un acte au-thentique. Par ailleurs, la doc-trine considère que vérifier la capacité des parties fait parties des diligences que le notaire doit accomplir pour assurer la validité des actes qu’il rédige, et que cette vérification est re-lativement simple à effectuer, puisque les jugements pronon-çant une liquidation judiciaire sont publiés au BODACC. Toutefois, si cette vérification systématique renforcerait la sécurité juridique, elle repré-sente une réelle contrainte pour le praticien, déjà soumis à de nombreuses obligations.

2. VeFA - obligation pour le notaire de demander une at-testation d’achèvement des travaux.

cour d’appel de nîmes, 30 novembre 2010, n° 09-03.892

En matière de vente en l’état futur d’achèvement il relève du devoir de conseil et d’informa-tion du notaire de demander une attestation d’achèvement des travaux des plus récente afin qu’elle révèle le réel avan-cement des travaux. Tel n’est pas le cas d’une attestation de plus de six mois.

Par acte reçu le 30 août 2004 par la SCP de notaires, les consorts L (vendeurs) ont cédé à Madame Marylène M (ac-quéreur) le contrat de vente en état futur d'achèvement signé le 3 septembre 2003, avec la SCI LOU VIGNARES, de divers lots à livrer dans un immeuble en copropriété situé à Vedène.

Soutenant que les ven-deurs lui ont dissimulé l'état d'avancement réel de l'im-meuble et que le notaire a manqué à ses obligations, l’acquéreur les a assignés en réparation des dom-mages subis. Le Tribunal de Grande instance d’Avignon a condamné in solidum le notaire et les vendeurs: le premier pour avoir manqué à son obligation de conseil et d’information et les seconds pour dol. Les condamnés ont interjeté appel.

Se posait la question de savoir si le notaire est tenu de demander une attesta-tion d’achèvement des tra-vaux à jour dans l’hypo-thèse d’une vente en l’état futur d’achèvement. La Cour d’appel a confirmé le jugement du Tribunal et rejeté les demandes des parties. En effet, la réticence dolosive des vendeurs à l’égard de l’ache-teur était caractérisée puisque deux attestations établissaient que les vendeurs avaient eu connaissance de l'arrêt de la construction dès le premier trimestre 2004 et des difficul-tés et retards du programme dont la livraison était initiale-ment prévue au plus tard pour le deuxième trimestre 2004, et qu'ils ne pouvaient ignorer l'état réel d'avancement du chantier lorsqu'ils ont pro-duit l'attestation datée du 30 janvier 2004, annexée à l'acte du 30 août 2004, qui à l'évi-dence n'était plus d'actualité. En effet, l’attestation d’avan-cement des travaux datant de plus de 6 mois ne révélait pas l’état réel d’achèvement.

Quant au notaire, une telle situation devait néces-sairement attirer son atten-tion et l'inciter à solliciter des cédants ou de la Sci ven-deresse une attestation plus récente de l'état d'avance-ment réel du programme de construction en copropriété dont les droits étaient cédés au lieu de se satisfaire d'une attestation ancienne de 7 mois nécessairement dépas-sée si le chantier s'était nor-malement poursuivi.

Cette simple vérification préalable à la réitération de la cession par acte authentique lui aurait révélé la situation réelle de l'état d'avancement de cette opération immobi-lière, comme les difficultés rencontrées par le promoteur constructeur pour remplir ses obligations à l'égard des ac-quéreurs et lui aurait permis d'apporter à Madame M une information complète sur les droits cédés sans se satisfaire du seul rappel formel des actes antérieurs à cette cession qui ne pouvait suffire à remplir son obligation d'information et conseil.

La Cour d’appel a donc jugé que le manquement du notaire à son obligation d'in-formation et de conseil était donc caractérisé. Le notaire et les vendeurs étant chacun res-ponsable du même dommage subi par l’acquéreur la Cour d’appel a retenu à juste titre une condamnation in solidum.

Arrete de periL – omission de l’existence d’une telle mesure dans un acte de vente

cour d’appel de paris, 1 décembre 2010, n°08-15.728

Le problème qui se pose est de savoir, si le notaire commet une faute dolosive lorsqu’au moment de la lecture de l’acte de vente d’un appartement, il omet de mentionner un rap-port mentionnant l’existence d’un arrêté de péril et des in-jonctions de travaux concer-nant l’immeuble.

En l’espèce, un acte au-thentique de vente a été signé le 7 novembre 2006. L’acqué-reur, Monsieur V était accom-pagné de son père et de son notaire. La signature est in-tervenue entre les parties sans que les notaires procèdent à la lecture complète du document fourni par un cabinetd’exper-tise au syndic. Celui-ci men-tionnait l’existence d’un arrê-té de péril et d’une injonction de travaux. Postérieurement

21 Veille et actualités juridiques

(3) Cour d’appel de Paris, 3e chambre, 2 décembre. 2003 ; même sens : Cour d’appel de Lyon, 1re chambre civile, 23 juin 2005.

(4) JCP N n° 43, 29 octobre 2010, 1336, « Le notaire et la sécurité juridique ».

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22Veille et actualités juridiques

à la vente, Monsieur V a pris connaissance des injonctions de travaux et d’arrêtés inter-disant l’habitation frappant l’immeuble au sein duquel il avait acheté son appartement. Il assigne alors les vendeurs et les notaires en annulation de la vente sur le fondement du dol et de l’erreur sur les qua-lités substantielles du bien. Le tribunal de grande instance de Paris dans un arrêt en date du 15 novembre 2007 annula la vente et condamna les no-taires in solidum au paiement de dommages et intérêts. Ap-pel fut interjeté devant la Cour d’appel de Paris qui dans un arrêt en date du 1er décembre 2010 confirma le jugement de première instance.

La Cour constate dans un premier temps, que le notaire rédacteur de l’acte authentique comme le notaire de Monsieur V avaient constaté, avant la rédaction de l’acte, que l’im-meuble ne figurait pas sur la liste, communiquée par la préfecture de Police, des im-meubles frappés d’un arrêté de péril. De plus, même après la vente la Préfecture de Police de Paris a confirmé que l’im-meuble ne faisait pas l’objet d’un arrêté de péril.

Concernant les injonctions de travaux, seule la dernière injonction concernait des tra-vaux sur la façade du bâtiment sur rue où est localisé l’appar-tement de Monsieur V. Toute-fois, l’injonction transmise par la préfecture de police au ca-binet SEGINE n’a jamais été notifiée aux propriétaires par le syndic. De plus, le cabinet n’a pas répondu aux demandes du notaire rédacteur de l’acte concernant la justification de la réalité des travaux. En conséquence de quoi la Cour d’appel de Paris refuse d’an-nuler la vente sur le fondement de l’article 1116 du Code ci-vil en considérant que ni les vendeurs ni les notaires n’ont commis de faute dolosive.

Malgré tout, le rapport du cabinet SEGINE aurait dû être porté à la connaissance de l’acquéreur lors de la lec-ture de l’acte. Il s’agit pour la

Cour d’un manquement des notaires à leur obligation de conseil, mais cela ne consti-tue en rien une faute dolosive. Cependant, ce manquement a entraîné l’erreur de l’acqué-reur sur l’état des structures et de la salubrité de l’immeuble. La Cour d’appel de Paris, en considérant qu’il s’agissait de qualités substantielles re-latives à tout immeuble, a par conséquent annulé la vente sur le fondement de l’article 1110 du Code civil.

Selon la Cour, les notaires ont failli à leur obligation d’efficacité de leur acte en ne portant pas à la connaissance de l’acquéreur les éléments du rapport du cabinet SEGINE. Cette absence d’information a contribué à l’erreur de l’ac-quéreur sur les qualités subs-tantielles du bien. Même si, les notaires n’avaient pas l’assu-rance de la véracité des exper-tises relatées dans le rapport ils auraient dû en faire part. C’est la raison pour laquelle la Cour engage la responsabilité in so-lidum du notaire rédacteur et du notaire de l’acquéreur sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.

Le fondement de la Cour d’appel apparaît surprenant au regard de la jurisprudence actuelle. En effet un arrêt de la Cour de cassation en date du 12 janvier 2005 avait affirmé« les obligations du notaire, qui ne tendent qu’à assurer l’efficacité d’un acte instru-menté par lui et qui ne consti-tuent que le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte, relèvent de sa respon-sabilité délictuelle ». Selon une jurisprudence dominante lorsque le notaire commet une faute dans ses fonctions d’of-ficier ministériel, comme c’est le cas en l’espèce, il engage sa responsabilité délictuelle. Pour autant la Cour d’appel de Paris engage, cette fois-ci, la responsabilité contractuelle des notaires quand bien même exerçaient-ils dans leur fonc-tion d’officier ministériel. Au regard de la réforme des délais de prescription, que ce soit sur le fondement de la responsabi-

lité délictuelle ou contractuelle le délai est désormais de 5 ans donc en pratique cela a peu d’importance. C’est peut- être la raison pour laquelle la Cour d’appel de Paris souhaite dé-sormais prendre le contre-pied de la jurisprudence dominante antérieure afin de renouer avec le principe de non cumul entre responsabilité contractuelle et délictuelle.

copropriete – défaut de vérification par le notaire de la jouissance privative d’une cour attribuée à un appartement, objet d’une vente, dans le règlement de copropriété

cour d'appel de paris, 7 dé-cembre 2010, n°09-14.407

Un notaire qui ne s'est pas pro-curé le règlement de coproprié-té à l'occasion de la vente d'un immeuble peut-il voir sa res-ponsabilité engagée sur le fon-dement du devoir d'assurance de 29 l'efficacité de ses actes ?

Le premier juillet 2002, la SCI C acquiert, par acte dressé par Maître L avec la parti-cipation de Maître P, un ap-partement avec la jouissance privative d'une cour. En 2006, à l'occasion de la revente du bien, il apparaît que la cour est commune et ne bénéficie pas de la jouissance privative. La SCI a donc dû minorer son prix de revente.

La SCI assigne les deux notaires en responsabilité pour manquement à leur devoir de conseil devant le tribunal de grande instance de Paris. Le 27 mai 2009, le tribunal les condamne in solidum à payer des dommages et intérêts à la SCI. Le 25 juin 2009, la SCI interjette appel en demandant la confirmation du jugement dans son principe, mais son infirmation quant au montant des dommages et intérêts, qui doivent être appréciés au jour de son propre achat et non au jour de la revente.

Maître P forme un appel incident pour obtenir l'infir-mation du jugement et, à titre subsidiaire, une estimation des

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dommages et intérêts ne pou-vant pas dépasser une certaine somme. Selon lui, la SCI ne rapporte pas la preuve de ses allégations car ni le règlement de copropriété et ni aucune at-testation du syndic faisant men-tion d'une cour commune n'ont été produits. De plus, tous les compromis de vente établis fai-sant mention d'une cour priva-tive ont été rédigés hors la vue des notaires. La SCI, qui a la qualité de professionnel (mar-chand de biens) et qui a eu le règlement de copropriété, s'est chargée de la rédaction. Enfin, l'intimé fait valoir l'absence de lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice subi. Et selon lui, la vente était par-faite avant son intervention.

Maître L forme lui aussi un appel incident portant simple-ment sur la réévaluation du préjudice. Il s'oppose à l'éva-luation consistant à réaliser la différence entre le prix auquel la SCI avait trouvé le premier acquéreur et celui auquel elle a finalement vendu du bien. Le préjudice consisterait en l'acquisition par la SCI du bien moins cher sans la jouis-sance privative (calcul que la SCI a pratiqué avec son ac-quéreur : 1/7e du prix).

Le 7 décembre 2010, la Cour d'appel de Paris confirme le jugement concer-nant la responsabilité rete-nue des notaires mais infirme l'évaluation du préjudice faite par le tribunal de grande ins-tance. en ce qui concerne la responsabilité des notaires, la question est de savoir si le fait de ne pas s'être procuré le règlement de copropriété à l'occasion de la vente de l'appartement peut engager la responsabilité notariale sur le fondement du devoir d'assurance de l'efficacité des actes. La cour d'appel de paris y répond par l'affir-mative. Ainsi, pour conférer toute efficacité à son acte, le notaire doit vérifier les énon-ciations tenant à des aspects essentiels contenus dans une promesse de vente, la jouis-sance exclusive d'une partie commune par un lot privatif

en faisant partie. Concernant l'évaluation du préjudice, la Cour considère que le préju-dice représente la perte d'une chance pour la SCI. En effet, à l'occasion de l'acquisition du bien, elle pouvait ne pas l'acquérir si la jouissance ex-clusive de la cour était une condition essentielle pour elle ou l'acquérir à un prix moindre (1/7e du prix de vente).

Pour engager la responsabi-lité du notaire, la Cour d'appel considère qu'il doit vérifier les aspects essentiels d'une pro-messe de vente. Cependant, elle ne définie pas cette no-tion d'aspects essentiels et n'énonce pas les vérifications à effectuer au regard de celle-ci. Ainsi, elle est loin de déli-miter la responsabilité des no-taires concernant les promesses de vente et nous pouvons nous demander si cette notion floue ne va pas être étendue à d'autres domaines permettant donc de retenir plus souvent la responsabilité des notaires.

SerVitude – omission de l’existence d’une servitude dans un acte de vente

troisième chambre civile de la cour de cassation, 8 dé-cembre 2010, n° 09-69.835

Le notaire n’ayant pas informé les acquéreurs d’un terrain de l’existence d’une servitude grevant celui-ci ne peut voir sa responsabilité engagée si les acquéreurs ne démontrent au-cun préjudice causé par cette omission. En effet, s’ils ne dé-montrent pas que l’omission du notaire les avait induits en erreur sur leur volonté d’ac-quérir le terrain, si la servitude était visible, si leur procédure visant à obtenir le droit de se clore était indépendante de l’existence ou non de la ser-vitude omise, et s’ils ont été informés au jour de la vente de l’existence d’une autre ser-vitude présentant des incon-vénients identiques pour leur terrain, les acquéreurs ne dé-montrent aucun préjudice lié à l’omission de la mention de la servitude dans l’acte de vente.

Les faits à l’origine de cet ar-rêt étaient les suivants : en 1968, les époux X ont fait donation à leurs deux fils de la nue proprié-té de divers biens immobiliers et ont institué une servitude de passage grevant des parcelles attribuées à l’un de leur fils, au profit de parcelles attribuées à leur autre fils. Certaines par-celles ont fait l’objet de ventes successives à des acquéreurs tiers, et en 1978, les proprié-taires des parcelles bénéficiant de la servitude créée en 1968 ont renoncé ensemble à celle-ci, pour la remplacer par une nou-velle servitude de passage, po-sitionnée différemment. L’acte constatant cette convention entre les propriétaires des diffé-rentes parcelles a été publié en 1978 à la conservation des hy-pothèques. En 1984, les époux C acquièrent deux parcelles appartenant en nue propriété aux époux X et en usufruit à un de leur fils. L’acte de vente mentionne l’existence de la servitude créée en 1968, mais ne mentionne pas celle créée en 1978. La première servitude passait sur la limite Ouest d’une de leurs parcelles, du Nord au Sud, la seconde passait sur la li-mite Est de leurs deux parcelles, également du Nord au Sud. Le vendeur a déclaré dans cet acte de vente que les parcelles n’étaient grevées d’aucune autre servitude que celle créée en 1968. En mars 2000, les époux C souhaitant clôturer leur terrain sur sa limite Est, appo-sent des éléments de fondation pour implanter la clôture, créant ainsi des obstacles sur le che-min situé à l’Est de leur terrain.

Les propriétaires d’autres parcelles avoisinantes desser-vies par le chemin, par une action en référé, ont obtenu le retrait de ces éléments de clô-ture, en vertu de l’existence d’une servitude de passage ins-taurée en 1978. Les époux C, ont donc agi en justice afin de faire reconnaitre que la servi-tude de passage créée en 1978 leur était inopposable, et ont demandé la condamnation du notaire pour ne pas les avoir in-formés de l’existence de cette servitude.

24Veille et actualités juridiques

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concernant tout d’abord l’opposabilité de la servitude créée en 1978 aux époux c, il apparaît que successivement, la Cour d’appel d’Aix en Pro-vence puis la Cour de cassa-tion ont considéré que cette servitude leur était opposable. Cette position des juges, peu motivée dans les deux arrêts, peut être justifiée par un rap-pel des règles d’opposabilité des servitudes, posées par la jurisprudence. Un arrêt ré-cent du 16 septembre 2009 (5) rendu par la Cour de cassation peut être évoqué à cet effet, il rappelle qu’une servitude est opposable à l’acquéreur du fonds grevé si cette servitude a été publiée à la conservation des hypothèques. L’arrêt ajoute qu’à défaut de publication, la servitude reste opposable à cet acquéreur si son acte d'acquisi-tion en a fait mention ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition. Dans l’arrêt du 8 décembre 2010 étudié ici, les juges ont considéré que la convention datant de 1978, ayant créé la servitude de passage, avait été régulièrement publiée la même année à la conservation des hy-pothèques, cette servitude est donc opposable aux époux C.

Sauf si la convention insti-tuant une servitude n’a pas été publiée, la mention ou l’omis-sion de cette servitude dans un acte de vente n’a donc pas d’influence sur son opposabi-lité aux acquéreurs du fonds grevé, cependant elle peut avoir des conséquences sur la responsabilité du notaire dans l’hypothèse où cette omission serait à l’origine d’un préju-dice subi par les acquéreurs du fonds grevé.

concernant la responsa-bilité du notaire ayant reçu l’acte de vente des parcelles en 1984, alléguée par les époux c, il convient d’analy-ser successivement la faute du notaire ainsi que le préjudice qui auraient pu être établis, au vu de la solution rendue par la Cour de cassation.

Selon les époux C, le no-taire qui a reçu l’acte de vente a commis une faute en omet-

tant de les informer, que ce soit par une mention dans l’acte ou oralement, de l’existence d’une servitude créée en 1978, grevant leur fonds. En l’es-pèce, la Cour de cassation ne s’est pas prononcée de façon explicite sur le caractère fautif de l’omission de la mention de la servitude par le notaire, puisqu’elle a directement rete-nu l’absence de préjudice, ce qui sera développé par la suite, toutefois il apparaît que la ju-risprudence n’est pas unanime concernant la vérification des servitudes grevant éventuelle-ment le bien immobilier.

De façon constante, la ju-risprudence (6) retient la faute du notaire lorsque celui-ci omet de mentionner une ser-vitude de droit public dans un acte de vente, servitude dont il aurait dû relever l’existence par la consultation d’un certi-ficat d’urbanisme. Concernant les servitudes de droit privé, le plus souvent la jurisprudence considère que le notaire doit vérifier les déclarations du vendeur relatives à l’absence de servitude, comme le rap-pelle clairement un arrêt du 13 janvier 2004 rendu par la Cour de cassation (7). Toutefois cer-taines décisions antérieures de la Cour de cassation (8) ont écarté l’existence d’une faute de la part du notaire qui n’avait pas vérifié les déclara-tions du vendeur à ce sujet.

Les juges de la Cour de cas-sation ne se sont pas prononcés sur l’éventuelle faute du notaire, puisqu’ils ont retenu que les époux C n’ont subi aucun pré-judice du fait de l’omission de la mention de la servitude dans l’acte de vente. En effet selon la Cour de cassation, les époux X n’ont pas démontré que l’omis-sion en cause les avait induits en erreur sur leur volonté d’ac-quérir la parcelle et les juges ont considéré que la servitude était visible. Ensuite, pour écarter tout préjudice, la Cour de cas-sation retient que la procédure pour obtenir le droit de se clore était indépendante de l’exis-tence ou non de la servitude non mentionnée. Cette position des juges pourrait être discu-

tée puisque la clôture qu’ils souhaitaient mettre en place se trouve justement sur l’assiette de la servitude de passage dont l’existence n’avait pas été in-diquée aux époux C. Enfin, les juges ont considéré que la servi-tude créée en 1968 qui avait été mentionnée dans l’acte de vente présentait des inconvénients identiques à celle omise datant de 1978. Toutefois, d’après les descriptions faites par la Cour d’appel de la disposition réelle des parcelles et servitudes en cause, la nouvelle servitude créée en 1978 se trouvait sur la limite Est du terrain des époux C, et celle consentie en 1968 sur la limite Ouest, elle ne représen-tait donc pas du tout la même contrainte pour les époux C, qui ont souhaité édifier une clôture seulement sur la limite Est.

Aucun préjudice n’ayant pu être démontré selon la Cour de cassation, la res-ponsabilité du notaire a donc été écartée dans cette affaire. Cet arrêt apparaît plutôt favorable au notaire instrumentaire qui n’avait pas du tout vérifié les déclara-tions du vendeur concernant l’absence de servitude sur les parcelles acquises, le notaire n’avait pas non plus précisé aux acquéreurs que la servi-tude consentie en 1968 avait fait l’objet d’une renoncia-tion conjointe des proprié-taires des fonds bénéficiant de cette servitude. Il apparait compréhensible que le no-taire ne soit pas en mesure de vérifier toutes les déclara-tions des parties, cependant l’existence d’une servitude grevant un terrain peut avoir une importance considérable sur le droit de propriété, dont l’acquéreur s’attend à être pleinement titulaire, par l’ef-fet de la vente. Une servitude donne en effet un droit réel et perpétuel au propriétaire du fonds dominant, ce qui altère la libre jouissance du bien im-mobilier par son propriétaire, et peut parfois diminuer la va-leur économique de ce bien.

3. VeFA - défaut d’achèvement des travaux

26Veille et actualités juridiques

(5) Cour de cassation, 3e chambre civile, 16 septembre 2009.

(6) Cour de cassation, 1re chambre civile, 9 février 1972 ; même sens : Cour d’appel de Paris, 14 décembre 1987.

(7) Cour de cassation, 1re chambre civile, 13 février 2004 ; même sens : Cour de cassation, 1re chambre civile 23 novembre 1999.

(8) Cour de cassation, 1re chambre civile, 20 janvier 1993.

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chambre commerciale de la cour de cassation, 18 janvier 2011, n° 09-69.336

Dans un arrêt récent, la chambre commerciale a retenu une condamnation in solidum du notaire et de l’autre partie fautive en matière de vente en l’état futur d’achèvement.

En l’espèce un promoteur a, en 1999, obtenu, en vue de la construction de deux im-meubles collectifs, un crédit d'accompagnement de la caisse régionale de crédit agricole mutuel sud méditerranée et, par acte reçu par Maitre X (no-taire), acheté le terrain ; que par actes des 28 juin 1999 au 8 février 2001 passés devant le même notaire plusieurs acqué-reurs ont acquis divers apparte-ments en l'état futur d'achève-ment. Cependant les travaux ont été interrompus en janvier 2000 et n'ont pas été repris. De plus, à la suite de la mise en li-quidation judiciaire du promo-teur, les acquéreurs ont déclaré leurs créances puis recherché la responsabilité du promoteur, de la caisse, du notaire et de la société de notaires.

La cour d’appel a dé-claré responsable la caisse, in solidum avec la société de notaires, du préjudice subi par les acquéreurs du fait qu'ils n'ont pu bénéficier de la ga-rantie d'achèvement de l'im-meuble et décidé que, dans ses relations avec la société de notaires, le partage de la res-ponsabilité se fera par part virile. La caisse contestant la décision a alors saisit la Cour de cassation.

Cette dernière a rejeté la de-mande en retenant que la caisse a fait preuve de légèreté en oc-troyant un crédit d’un million de francs pour une opération portant sur deux immeubles, en acceptant que le promoteur n'apporte pas de garantie et en ne s'assurant pas du finance-ment du terrain, et que la caisse était tenue conventionnellement de vérifier que les sommes prê-tées étaient affectées au mon-tant des travaux pour lesquels les crédits étaient attestés et

confirmés. De plus, elle a éga-lement relevé que le notaire a délivré l'attestation de garantie intrinsèque d'achèvement en se fondant, notamment, sur l'at-testation de crédit confirmée et délivrée par la caisse, men-tionnant expressément que les sommes prêtées concernaient l'édification de l'immeuble et non pas l'acquisition du terrain et qu'en réalité, la somme prê-tée était déjà pratiquement ab-sorbée par l'achat du terrain ; qu’ainsi le notaire n'a pas pris les précautions élémentaires qui lui auraient permis de s'assurer de la validité et de l'efficacité de ses actes et manqué de vigilance et de rigueur dans la demande des documents nécessaires à la délivrance de l'attestation de la garantie d'achèvement. par conséquent la caisse, par son manque de vigilance et de rigueur dans l'ouverture de crédit qu'elle a accordé, puis certifié, et le notaire, ont concouru de manière indisso-ciable à la réalisation de leur préjudice résultant de l'im-possibilité d'obtenir livraison des appartements, sans que l'une des responsabilités soit prépondérante par rapport à l'autre.Ainsi comme dans l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes la chambre commerciale retient une condamnation in solidum des deux parties ayant concou-ru à la réalisation du préjudice.

B – En droit patrimonial

1. teStAment AutHen-tiQue – Absence de res-ponsabilité en l’absence de préjudice

cour d’appel de paris, 17 no-vembre 2010, n° 10-00.273Un notaire qui n’informe pas le testateur de son refus de rece-voir un testament authentique, le laissant croire avoir testé, engage-t-il sa responsabilité à l’égard des bénéficiaires du testament pour leur perte de chance de recevoir un legs ?

En l’espèce, Madame Fa-tima H s’est rendue le 11 juillet 1997, accompagnée de deux

témoins et de deux de ses filles, chez son notaire afin de faire établir un testament authen-tique. Par cet acte, Madame Fatima a notamment légué à deux de ses fils l’usufruit d’un immeuble situé à Cachan. Cette disposition a été signée unique-ment par Madame, en revanche les témoins n’ont pas signé. Madame Fatima est décédée le 10 mars 1999 en laissant pour lui succéder huit enfants. Par un jugement en date du 19 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Créteil a débouté les deux fils de leur demande en validité du testa-ment. Les demandeurs ont par la suite interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris. Celle-ci, dans un arrêt en date du 17 novembre 2010 a confirmé la décision des juges de première instance et refusé d’engager la responsabilité du notaire.

Concernant la responsabilité du notaire, la Cour d’appel de Paris a premièrement rappelé un devoir du notaire : assurer la validité et l’efficacité de ses actes. Lorsqu’il s’agit d’un tes-tament authentique, comme en l’espèce, le notaire doit préala-blement vérifier la capacité, au moins apparente du testateur. En effet, selon l’article 901 du Code civil pour faire une libé-ralité il faut être sain d’esprit. Cependant, les appelants ont considéré que le notaire avait commis une faute en laissant un clerc juger de la capacité du testateur. Mais la Cour refuse de considérer que le notaire a com-mis une faute car, certes, seul le notaire peut recevoir un acte au-thentique. En revanche, il n’est pas interdit à un clerc qui agit pour le compte du notaire de vé-rifier préalablement la capacité du testateur.

Enfin la Cour d’appel de Paris estime que le notaire a valablement apprécié l’incapa-cité du testateur et il ne peut lui être reproché d’avoir conseillé à Madame Fatima une autre forme de testament. Cepen-dant, le notaire a laissé signer Madame Fatima sans la pré-venir qu’il refuserait de passer l’acte authentique. Elle a donc légitimement pu croire à l’ef-

27 Veille et actualités juridiques

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28Veille et actualités juridiques

ficacité du testament. Selon la Cour, le notaire a commis une faute en n’avertissant pas le testateur de l’absence d’ef-ficacité du testament et de ses conséquences.

Mais la Cour d’appel de Pa-ris a considéré que malgré cette faute du notaire, en tout état de cause Madame Fatima n’était pas saine d’esprit pour consti-tuer un testament régulier et valable. Donc en aucune façon ses fils auraient pu valablement recevoir en legs l’usufruit de la maison, qui aurait été révo-cable jusqu’au décès de son auteur. Par conséquent, il ne s’agit pas d’une perte de chance de recevoir un legs puisque de toute manière, que le notaire ait averti Madame Fatima ou non de son refus de recevoir l’acte authentique, cela ne changeait rien à l’incapacité de Madame pour conclure un tel acte. C’est la raison pour laquelle la cour refuse d’engager la responsabi-lité du notaire.

Cet arrêt permet également de poser le problème de l’éva-luation de l’incapacité du tes-tateur par le notaire lorsque celui-ci n’est pas officiellement incapable. En effet, le mineur ou le majeur placé sous un ré-gime de tutelle ne peut pas li-brement tester. Tandis que, les majeurs placés sous un régime de curatelle ou sous sauvegarde de justice sont libres de tester. Mais le notaire doit veiller à les avertir que le placement sous curatelle ou sous sauve-garde de justice est de nature à faciliter l'action en nullité d'un testament fondée sur l'altération des facultés mentales de son au-teur à l'époque de sa confection. La première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 novembre 2000, a d’ailleurs affirmé que le notaire n'a ni la compétence technique ni la mission de vé-rifier l'état mental du testateur. C'est pourquoi, si le testament fait l'objet d'une contestation, son intégrité n'est pas remise en cause. Cependant, comme c’est le cas en l’espèce, le majeur peut apparaître manifestement incapable de tester aux yeux du notaire sans pour autant

l’être officiellement. Lorsque la personne est manifestement hors d’état de manifester son consentement, il est du devoir du notaire de s’abstenir de pas-ser l’acte. Mais il est évident qu’en pratique il est toujours difficile de faire admettre à son client qu’il n’est pas suffisam-ment sain d’esprit pour pouvoir tester. D’autant, qu’il n’est pas non plus aisé pour le notaire de conseiller à son client de se mé-nager la preuve de sa capacité par l’établissement d’un certifi-cat médical démontrant alors les doutes du notaire sur la capacité mentale du testateur.

2. reconnAiSSAnce de detteS – mise en garde des conséquences de l’ab-sence de garanties

cour d’appel de nîmes, 7 dé-cembre 2010 n° 09-01.762

Le notaire, lorsqu’il reçoit une reconnaissance de dette portant sur une somme consé-quente engage sa responsabi-lité s’il n’avertit pas le créan-cier: - du risque qu’il prend du fait de l'absence de garantie de remboursement de la somme prêtée en cas d'insolvabilité du débiteur.- de la possibilité de prévoir une garantie réelle, lorsque la somme prêtée a pour but l’ac-quisition d’un bien immobilier.

Le 26 mai 1998, Maître J, notaire habituel de Monsieur Yves B, a assisté Madame Christiane A lors de la signa-ture de l’acte authentique de vente de sa maison, reçu avec sa participation par Maître P. Le prix de vente de 140.253,10 euros a été ensuite transmis par Maître P à Maître J, en sa qualité de notaire assistant de la venderesse et ce dernier a ouvert dans sa comptabilité un compte client au nom de Ma-dame Christiane A.

En juin 1998, Madame Christiane A a accepté de prêter à Monsieur Yves B la somme de 93.756,15 euros, ce dernier lui ayant proposé de la loger dans un immeuble à acquérir. Le 29 juin 1998,

Maître J a reçu en la forme au-thentique la reconnaissance de dette par Monsieur Yves B au profit de Madame Christiane A, de la somme de 93.756,15 euros, sans que cet acte ne pré-voie une quelconque garantie ou promesse de garantie de remboursement.

Les 29 et 30 juin 1998, la somme totale de 93.765,15 a été virée du compte client A à celui ouvert au nom de B, où elle a été conservée pour être ultérieurement employée pour partie pour financer l'acquisi-tion d'un immeuble à Puyvert. Par acte authentique reçu le 21 octobre 1998 par Maître J, Monsieur Yves B a acquis cet immeuble pour le prix de 68.602,06 euros, où Madame Christiane A a déclaré avoir été logée dès le mois de juin 1998.

Monsieur Yves B n’a jamais remboursé Madame Christiane A qui a donc saisi le juge des référés afin d’engager la res-ponsabilité de Monsieur Yves B ainsi que celle du notaire, Maître J. Le tribunal de grande instance d’Avignon, le 9 avril 2009, condamne Monsieur Yves B au remboursement de la somme empruntée à Ma-dame Christiane A qui n'a pu parvenir à son recouvrement en raison de l’insolvabilité du débiteur et en l'absence de ga-rantie constituée. Cependant, le tribunal n’engage pas la res-ponsabilité de Maître J.

Madame Christiane A inter-jette appel de ce jugement en intimant seul Maître Michel J, notaire, au motif que ce der-nier a failli à son obligation de conseil en omettant de lui conseiller d'établir une garantie sur le bien immobilier que de-vait acheter Monsieur Yves B.

La Cour d’appel de Nîmes a ainsi dû se poser la question suivante :

Le notaire qui reçoit une reconnaissance de dette, alors qu’il est au fait que la somme prêtée a pour but de financer une acquisition immobilière verra-t-il sa responsabilité en-gagée s’il n’informe pas le créancier, d’une part de la dan-gerosité de prêter une somme d’argent importante sans ga-

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rantie de remboursement et d’autre part, de la possibilité de constituer une garantie sur le bien immobilier qui sera ultérieurement acquis avec les deniers prêtés ?

La Cour d’appel va répondre de manière positive en infir-mant le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il a débouté Madame Christiane A de sa demande de condam-nation solidaire de Maître Mi-chel J, avec Monsieur Yves B. En effet, la cour estime que le notaire, d’une part et au titre de son devoir d’information et de conseil, aurait dû mettre en garde Madame A sur le risque de consentir un prêt d’une somme conséquente, sans ga-rantie de remboursement, en cas d’insolvabilité du débiteur, même si le prêt a été convenu préalablement entre les par-ties. Et d’autre part, ne pouvant ignorer le projet immobilier de Monsieur B, il aurait dû infor-mer Madame A de la possibi-lité de prévoir, dans l’acte de

reconnaissance de dette, que le débiteur promette de consentir au profit du prêteur une ins-cription d’une garantie hypo-thécaire sur l’immeuble dont l’acquisition était en projet.

Le notaire est donc tenu, suite au manquement fautif à son devoir d’information et de conseil, d’indemniser Madame A pour préjudice résultait de la perte d’une chance certaine de pouvoir recouvrer la dette im-payée (la Cour ne condamne toutefois pas, comme cela avait été requis par Madame A, le notaire à la réparation inté-grale du préjudice, c’est-à-dire au paiement des sommes dues en principal et intérêts par le débiteur insolvable).

Par cet arrêt, la Cour d’ap-pel de Nîmes fait donc preuve d’une grande exigence envers le notaire en jugeant qu’il doit avoir une vision d’ensemble de l’opération projetée (en l’espèce l’acquisition d’un bien immobilier grâce au prêt, objet de la reconnaissance de

dette) pour anticiper toutes difficultés ultérieures (l’insol-vabilité) et ainsi conseiller de manière adéquate les parties (nécessité de constituer une garantie) en considération de leurs objectifs (la garantie réelle qui aurait pu être prise sur le bien immobilier acquis ultérieurement).

3. SucceSSion – Absence d’obligation pour le notaire d’effectuer une analyse pros-pective de la situation éven-tuelle des parties

troisième chambre civile de la cour de cassation, 18 jan-vier 2011, n° 10-11.583

Si le notaire a l’obligation de conseiller utilement ses clients sur leur situation actuelle et les proches éventualités, il n’est pas tenu de se livrer à une ana-lyse prospective des situations qui pourrait les concerner à l’avenir (en l’espèce, 6 ans plus tard).

29 Veille et actualités juridiques

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Les faits à l’origine de cet ar-rêt sont les suivants : en 1993, Maitre A, notaire, est intervenu pour régler la succession de Monsieur Y, laissant pour hé-ritier Mme Y, son épouse, ainsi que son fils, Sébastien Y. Au titre du partage, celui-ci reçoit la nue propriété d’un fonds de commerce, qui avait pour objet l’exploitation d’un camping, Mme Y en reçoit l’usufruit. A l’époque de la succession de son père, Sébastien Y a douze ans, il est insusceptible de se livrer à des actes de commerce. Sébastien Y est donc nu pro-priétaire non exploitant d’un fonds de commerce, il ne s’ins-crit pas au registre du com-merce et des sociétés (RCS). Après le décès de Monsieur Y, sa femme, Mme Y, poursuit seule l’exploitation du cam-ping, objet du fonds de com-merce. Elle est immatriculée au RCS. A l’approche de l’ex-piration du bail commercial, les bailleurs ont signifié à Mme Y un congé avec offre de re-nouvellement du bail commer-cial, moyennant une révision du loyer. Cependant suite à un litige sur la fixation du loyer de renouvellement, pour lequel Mme Y avait pris un avocat, Maître X, les bailleurs consta-tent que Sébastien Y, majeur depuis 1999, ne s’était pas ins-crit à sa majorité au RCS, alors qu’il était nu propriétaire du fonds de commerce. En 2002, les bailleurs ont notifié la ré-tractation de leur offre de re-nouvellement du bail commer-cial existant pour le camping, et ont au contraire donné congé sans offre de renouvellement ni indemnité d’éviction. L’ex-piration du bail commercial se produit par la suite, sans que Mme Y et son fils puissent bé-néficier du statut protecteur des baux commerciaux. Le TGI de Béziers ainsi que la Cour d’ap-pel de Montpellier ont jugé que Sébastien Y ne pouvait béné-ficier du statut des baux com-merciaux faute d’inscription au RCS de celui-ci et ont validé le congé sans offre de renouvel-lement. Mme Y et son fils ont agi en justice à cette occasion en réparation de leur préju-

dice, mettant en cause l’avocat, Maître X, qui aurait commis des fautes professionnelles, mais également le notaire qui avait réglé la succession de Monsieur Y.

L’étude de cet arrêt portera principalement sur la demande en justice des preneurs visant à établir la responsabilité du no-taire, pour manquement à son devoir de conseil, ayant entraîné le défaut d’inscription au registre du commerce et des sociétés de Sébastien S à sa majorité.

Selon la Cour de cassation, la responsabilité du notaire doit être écartée en l’espèce au motif que, si le notaire avait l’obligation de conseiller uti-lement ses clients sur leur si-tuation actuelle et les proches éventualités, il n’était pas tenu de se livrer à une analyse prospective en cas de conti-nuation de l’exploitation du fonds de commerce, lors de la survenance de la majorité de Sébastien Y, soit 6 ans après le règlement de la succession de son père. Tout manquement de la part du notaire à son de-voir de conseil doit également être écarté dans la mesure où il n’était pas établi que le no-taire ait été à nouveau contacté par Mme Y ou son fils après le règlement de la succession de Monsieur Y.

Ainsi, les juges ont pu considérer qu’au moment de la succession, le notaire n’avait pas à évoquer la nécessité pour Sébastien X de s’immatriculer au RCS, si éventuellement à sa majorité il voulait poursuivre l’activité du camping. Cette position des juges de la Cour de cassation apparaît logique car l’enfant n’avait que douze ans au moment de la succession et de nombreux évènements étaient susceptibles d’avoir modifié la situation des parties au moment de sa majorité.

4. pret- Absence d’obli-gation pour le notaire de conseiller sur l’opportunité économique de l’opération

première chambre civile de la cour de cassation, 20 jan-vier 2011, n° 10-10.174

Le notaire est-il tenu d’un de-voir de conseil, à l’égard de ses clients emprunteurs, concernant l’opportunité d’un prêt lorsque celui-ci est conclu sous la forme notarié ? Le notaire n’était pas tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde concernant l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’élé-ments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher.

En l’espèce, par acte nota-rié en date du 30 mars 1990, les époux Y ont acquis une propriété pour le prix de 900 000F. Par ce même acte les époux ont conclu avec la so-ciété de développement régio-nal du Sud Est (SDR), deux prêts de 1 155 000F et de 400 000F prévoyant une faculté de remboursement anticipée. La SDR imposait aux époux Y plusieurs conditions no-tamment la constitution d’une société civile immobilière, un cautionnement solidaire et en-fin l’obligation d’adhérer à un fond de garantie à hauteur de 5 % du capital emprunté. Lorsque les époux ont sollicité le rachat anticipé du prêt, des pénalités, selon eux, exorbi-tantes leurs ont été imposées. En conséquence de quoi, ils ont engagé la responsabilité du notaire pour manquement à son devoir de conseil et d’in-formation en ne les alertant pas sur le montant des pénali-tés en cas de rachat du prêt.

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt en date du 3 no-vembre 2009, les a déboutés de leur demande. Par conséquent, les époux ont formé un pourvoi en cassation et la Cour de cas-sation dans un arrêt en date du 20 janvier 2011 a confirmé la décision de la Cour d’appel.

Selon la Cour de cassation en matière de prêt le notaire n’est pas tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde concernant l’opportunité éco-nomique de l’opération. En effet, son rôle est uniquement de constater l’accord des par-ties et d’en formaliser la teneur. Le notaire est tenu, en raison de son obligation d’assurer l’effi-cacité de ses actes, de contrôler

30Veille et actualités juridiques

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la capacité des parties à agir. Il s’agit uniquement d’évaluer la capacité de la partie à donner son consentement et non de s’assurer au regard du projet des parties et de l’état de leur patrimoine de l’opportunité économique de l’opération.

La Cour ajoute dans son attendu que le notaire n’avait pas les éléments d’apprécia-tion pour évaluer l’opportunité économique de l’opération. Notamment, le notaire était dans l’incapacité de prévoir le montant des indemnités de ra-chat du prêt 4 ans plus tard. En outre selon la Cour de cassa-tion, le notaire n’est même pas tenu de rechercher les éléments pouvant lui permettre de quan-tifier l’opportunité économique du prêt pour ses clients.

Le notaire en matière de prêt doit uniquement se contenter de dresser l’acte d’ores et déjà né-gocié et de constater leur accord. Cet arrêt de la Cour de cassation est notable pour la profession no-tariale, puisque raisonnablement

la Cour refuse de faire porter un nouveau devoir sur la profes-sion en lui imposant un devoir de mise en garde et de conseil concernant l’opportunité écono-mique d’un prêt.

Toutefois, une question peut encore se poser à l’issue de l’arrêt : si le notaire dispose, au moment de la conclusion de l’acte de prêt, d’éléments d’appréciation concernant l’op-portunité économique de l’opé-ration, doit-il alors mettre en garde et conseiller son client ? Selon la Cour de cassation le notaire n’est pas tenu de cette obligation lorsqu’il n’a pas les éléments d’appréciation. Elle précise également que le notaire n’est pas tenu de rechercher ces éléments. En revanche, s’il dé-tient d’ores et déjà ces éléments, il semblerait que dans ce cas, il est alors tenu de conseiller et de mettre en garde ses clients. Mais il convient quand même de préciser que le notaire dis-posera rarement de tous les élé-ments lui permettant d’évaluer

l’opportunité économique d’un prêt. Donc en règle générale sa responsabilité ne pourra être engagée sur ce motif ce qui est rassurant.

Vente du Logement de LA FAmiLLe – Autori-sation des deux époux néces-saire, même en instance de divorce

première chambre civile de la cour de cassation, 26 jan-vier 2011, n° 09-13.138

Le notaire engage sa responsa-bilité sur le fondement de l’ar-ticle 215 alinéa 3 du Code civil lorsqu’il permet la réalisation d’une vente, passée par un seul des époux, d’un bien consti-tuant le logement de la famille pendant la durée de l’instance en divorce malgré le fait que la jouissance de ce bien avait été attribuée à l’époux vendeur.

Par acte authentique reçu le 12 janvier 2004 par la SCP A, Monsieur X a vendu aux époux

31 Veille et actualités juridiques

Page 32: Journal du Village des Notaires 24

Z un appartement situé à Mont-pellier constituant l’ancien logement de la famille dont la jouissance lui avait été attri-buée par ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2000. Antérieurement à cette vente, un jugement avait prononcé le divorce de Monsieur X et de Madame Y en date du 12 no-vembre 2002, celui-ci ayant été infirmé par un arrêt du 10 mars 2003 lui-même cassé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation le 3 janvier 2006. La cour de renvoi n’ayant pas été saisie, le jugement du 12 novembre 2002 prononçant le divorce est devenu irrévo-cable depuis 2006. De ce fait, Madame Y a assigné Monsieur X, les époux Z et la SCP A aux fins d’annulation de la vente ef-fectuée en 2004 et de paiement de dommages-intérêts.

La Cour d’appel de Mont-pellier a constaté que « l’appar-tement litigieux constituait ledomicile conjugal où résidait la famille et que sa jouissance avait été attribuée au mari par une or-donnance de non-conciliation du 17 mars 2000 autorisant les époux à résider séparément ». Les juges du fond en ont ainsi déduit que « la vente de ce bien par Monsieur X sans le consen-tement de son épouse alors que la dissolution du mariage n’était pas encore intervenue, était nulle en application de l’article 215, alinéa 3, du Code civil ». La Cour d’appel a donc ordonné la restitution du prix de vente de 60 979, 60 euros, et dit que la SCP notariale avait commis une faute engageant sa responsabilité.

Monsieur X et la SCP A forment donc un pourvoi en cassation, Monsieur X faisant valoir le fait « que l’immeuble litigieux ne constituait pas le lo-gement de la famille au sens de l’article 215 du Code civil dès lors que Madame Y vivait à une autre adresse avec leur enfant ».

La première chambre ci-vile de la Cour de cassation rejette les pourvois et confirme donc la décision rendue par la Cour d’appel en rappelant que « le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l’un des époux pour la durée de l’ins-tance en divorce ».

La responsabilité du notaire est donc logiquement retenue pour avoir établi un acte authen-tique de vente d’un appartement constituant le logement de la fa-mille sans avoir préalablement obtenu le consentement des deux époux. En effet, l’époux béné-ficiant de la jouissance de l’ap-partement par le biais d’une or-donnance de non-conciliation ne pouvait cependant pas prendre seul la décision de vendre ce bien tant que la dissolution du mariage n’était pas intervenue. Le jugement de 2002 pronon-çant le divorce étant devenu irrévocable depuis une décision rendue par la Cour de cassation le 3 janvier 2006, la vente de l’appartement passé le 12 janvier 2004 était donc pleinement sou-mise à l’application de l’article 215 alinéa 3 du Code civil per-mettant au conjoint n’ayant pas donné son consentement à l’acte d’en demander l’annulation.

En faisant une application stricte de l’article 215 alinéa 3 du Code civil, la décision rendue par les juges s’inscrit dans un courant jurisprudentiel constant visant à affirmer que « les prescriptions de l’article 215 s’appliquent tant que la sépara-tion de corps ou le divorce ne sont pas prononcés », solution qui avait été retenue par la Cour d’appel de Colmar le 11 juin 1974 et la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 février 1982.

Le notaire qui s’est chargé d’établir l’acte authentique de vente aurait donc dû apprécier convenablement la qualité du bien vendu, constater que le di-vorce n’était pas encore pronon-cé et par voie de conséquence requérir le consentement des deux époux à l’acte, pour que celui-ci soit valable et efficace, malgré l’attribution de la jouis-sance de ce bien à l’époux.

S’il est possible de constater que le notaire intervient dans de nombreux domaines du droit privé, il convient de ne pas sous estimer le rôle du notaire en matière de droit public, rôle entraînant inéluctablement la question de sa responsabilité.

travail réalisé par Marine GREUZARD, Aude JACQUEt, Julie LORILLOU, Laura MORNEt, Benjamin RICARD et Anissa RIMEt.

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Faculté de droit de Montpellier

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