Journal du Village des notaires No15

36
nal du Village des Notaires [ DÉCEMBRE 2010 ] Les obligations légales et les responsabilités du gestionnaire de portefeuille La note de conjoncture immobilière des Notaires de France Fondations et associations : Attention aux obligations scales À la recherche des héritiers perdus Actualités des partenaires Fondations & Associations pour dons et legs Veille et actualités juridiques Etat des lieux des formes de groupements libéraux Livres & agenda p. 18 p. 22 p. 34 p. 10 p. 6 p. 12 p. 14 LE VIAGER : Une pratique ancienne qui retrouve une seconde jeunesse www.village-notaire.com Management d’une étude Notariale p. 4 DOSSIER SPÉCIAL

description

La revue des notaires.

Transcript of Journal du Village des notaires No15

Page 1: Journal du Village des notaires No15

nal du Village des Notaires

[ DÉCEMBRE 2010 ]

Les obligations légales et les responsabilités du gestionnaire de portefeuille

La note de conjoncture immobilière des Notaires de France

Fondations et associations :Attention aux obligations fi scales

À la recherche des héritiers perdus

Actualités des partenaires Fondations & Associationspour dons et legs

Veille et actualités juridiques Etat des lieux des formes de groupements libéraux

Livres & agenda

p. 18

p. 22

p. 34

p. 10

p. 6

p. 12

p. 14

LE VIAGER :Une pratique ancienne qui retrouve une seconde jeunesse

www.village-notaire.com

Management d’une étude Notariale

➜ p. 4

DOSSIER SPÉCIAL

Page 2: Journal du Village des notaires No15
Page 3: Journal du Village des notaires No15

ÉDITOPar F lorence Te iss ier

Chers lecteurs ,

Le viager immobilier représente aujourd’hui en France un marché d’environ 4 000 transactions par an. Il connaît une nette augmentation ces derniers temps marqués par l’avenir incertain de nos retraites, en raison du complément de revenus qu’il apporte aux vendeurs. Du côté des acquéreurs, le viager leur permet de se constituer progressivement un patrimoine immobilier, sans apport initial important.

La vente d’un bien en viager existe depuis plus de 200 ans dans notre code civil (aux articles 1968 et suivants).Le terme « viager » tire son origine du mot « viage », qui signifi ait en vieux français « temps de vie ». Cette expression évoque donc un aléa de durée. C’est d’ailleurs la carac-téristique essentielle du contrat de vente en viager, dit « aléatoire » en termes juridiques.Ainsi la vente d’un bien immobilier en viager consiste à vendre son bien en échange du versement d’une rente à vie par l’acheteur. Il est possible que le vendeur se réserve le droit d’occuper son logement jusqu’à son décès. On parle alors de viager « occupé » (la forme la plus courante de viager).

Le vendeur ou « crédirentier » est souvent une personne âgée qui peut continuer à conserver le droit d’habiter dans sa maison tout en percevant un revenu complémentaire régulier. La rente mensuelle ou trimestrielle est constituée le jour de la signature de l’acte notarié et s’éteint au décès du vendeur. L’acquéreur ou « débirentier » est celui qui verse la rente. Il est le « nu propriétaire » du bien jusqu’à la mort du crédirentier.

La vente en Viager est matérialisée par la signature d’un acte authentique chez un notaire. Le contrat peut comporter le versement du « bouquet », c’est-à-dire que l’acheteur verse au comptant un capital initial au vendeur. La vente immobilière doit alors faire l’objet d’une promesse de vente puis d’un acte notarié. Le viager occupé est une solution intéressante qui répond à des problèmes d’actualité tels que celui des successions diffi ciles (dans les familles recomposées ou s’il y a des problèmes entre les enfants par exemple), et celui des droits importants à payer à l’Etat s’il n’y a pas d’héritiers directs. ...

L’allongement de la durée de la vie implique pour les personnes âgées de rester le plus longtemps possible autonomes pour être maintenues à leur domicile. Pourtant les charges du quotidien et les dépenses d’entretien de leur habitation grèvent de façon importante les faibles retraites. C’est ainsi que des retraités de plus en plus jeunes souhaitent accéder à cette pratique. Le nombre de transactions est donc sans cesse en progression.

Afi n d’être au mieux renseigné et surtout d’éviter tout souci pendant la durée du viager, il est vivement recommandé de faire appel à votre notaire ainsi qu’à un professionnel du viager. Ils vous conseilleront en fonction de votre situation et vous assureront une rédaction sérieuse et adaptée du contrat de vente.

Vous trouverez dans ce numéro 15 du Journal du Village des Notaires un article consacré à la pratique actuelle du viager ainsi que les coordonnées de plusieurs professionnels du secteur.

Bonne lecture !

LE JOURNAL DU VILLAGE

DES NOTAIRES

est publié par

Legiteam

17 rue de Seine

92100 Boulogne

RCS B 403 601 750

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Pierre Markhoff

Mail : [email protected]

[email protected]

Tél : 01 70 71 53 80

IMPRIMEUR

Riccobono

Z.A. Les Ferrieres

83490 Le Muy

Tél : 04 94 19 54 51

PUBLICITÉRégie exclusive : Legiteam

17, rue de Seine

92100 Boulogne

Tél : 01 70 71 53 80

Fax : 01 46 09 13 85

Site : www.legiteam.fr

Mail : [email protected]

Contact :

Gisèle Andrieux

Mail : [email protected]

Tracy Thirez

Sophie Soulard

Mail : [email protected]

N° ISSN 2103-9534

ONT AUSSI PARTICIPÉ À CE NUMÉRO

Anaïs Garençon

Tanguy Joyet

DIFFUSION5.000 exemplaires

Page 4: Journal du Village des notaires No15

LE VIAGER : une pratique ancienne qui retrouve une seconde jeunesse

Management d'une étude notariale 4

A l’heure où le débat sur l’avenir des retraites bat son plein avec, à

terme, la diffi culté de mainte-nir un niveau de revenu satis-faisant aux retraités les plus défavorisés, le viager retrouve tout son intérêt. L’habitation principale, maison ou appar-tement, est bien souvent l’élé-ment patrimonial unique d’un couple, celui qui a absorbé les économies de toute une vie de labeur.

Lorsque l’heure de la retraite a sonné et que les diffi cultés fi nancières du quotidien ap-paraissent se pose la question du complément de revenu né-cessaire pour faire face.

Le viager peut alors apporter une solution satisfaisante. Il existe dans le Code civil de-puis plus de deux siècles. Le viager consiste à vendre un bien immobilier à un acheteur qui n’en aura la pleine pro-priété qu’au décès du cédant. Le cédant perçoit un capital à la signature puis une rente versée à échéances régulières.

Le viager a son vocabulaire particulier : Le vendeur ou « crédirentier » est la per-sonne qui perçoit la rente. L’acquéreur ou « débirentier » est celui qui la verse.

Il est le « nu propriétaire » du bien et conserve la propriété jusqu’à la mort du crédiren-tier et de son conjoint si la transaction est conclue sur « deux têtes », c’est-à-dire lie le débirentier et le vendeur et son conjoint. Cette transac-tion effectuée devant notaire comprend deux éléments : le « bouquet », capital versé à la signature et la « rente » qui

sera perçue par le crédirentier et dont les modalités (mon-tant, échéances, indexation) sont précisées dans l’acte.

Toute personne physique, propriétaire d’un bien immo-bilier peut le vendre en viager quel que soit son âge. L’ache-teur peut être une personne physique ou morale. Il y a dans le viager un élément de hasard qui constitue parfois un frein au moment de la dé-cision, celui de la durée de vie du crédirentier. Pour celui-ci, la crainte de mourir préma-turément et, par conséquent, de faire une mauvaise affaire

Page 5: Journal du Village des notaires No15

5

mais aussi pour le débiren-tier qui est gêné par le pari sur la vie ou la mort de son vendeur. Plus prosaïquement, l’acheteur peut craindre que la durée de vie de son ven-deur soit plus longue que la moyenne et que son entrée en jouissance du bien acquis en viager soit très tardive et coûteuse. Si la vente en via-ger peut se faire à tout âge, en pratique, les crédirentiers ont en général atteint 70 ans.

Il est bon de préciser que la vente est annulée si le ven-deur décède dans les 20 jours qui suivent la signature du contrat. Il en est de même si un débirentier trop impatient provoque d’une manière ou d’une autre le décès de son crédirentier. Il y a deux sortes de viager : libre ou occupé. On peut ainsi vendre en viager

une résidence secondaire que l’on ne désire plus occuper.Dans ce cas, à partir du jour de la signature de l’acte de vente, le crédirentier perd toute jouissance du bien. L’acheteur peut occuper le bien ou le mettre en loca-tion. Dans ce cas, il aura à sa charge tous les frais d’entre-tien et charges du bien. Pour ces raisons, le prix de vente est supérieur à celui du via-ger occupé et le montant de la rente est bien plus élevé. En fait, peu de transactions sont réalisées sur le viager libre.

Pour le débirentier, le viager libre permet de devenir pro-priétaire immédiatement avec des mensualités moins élevées que dans un prêt immobilier classique et assure au vendeur un revenu fi xe et régulier avec une fi scalité avantageuse. Plus

de 95 % des ventes concernent des biens vendus occupés. Le crédirentier peut donc conti-nuer d’habiter les lieux ou, en théorie, décider de louer le bien pour encaisser des loyers. En théorie seulement, il en conserve donc l’usufruit.

Management d'une étude notariale

1991 Suzanne PELLISSIER crée l’Agence « SUZANNE IMMOBILIER » à Grenoble.Agence indépendante Suzanne Immobilier est adhérente de la F.N.A.I.M.

Carole ACHARD, sa fi lle, rejoint l'entreprise familiale et lui succède au département Transaction.Dès lors, Suzanne PELLISSIER se consacre tout particulièrement à sa spécialisation : La Vente en Viager.

Janvier 2008, ouverture de ses nouveaux bureaux au : 20 Rue Condorcet, à GRENOBLE

Tél : 04 76 48 96 04

Achetez en viager !

acheter en Viager permet de devenir propriétaire avec un apport personnel souvent réduit.

- vente en viager libre - vente en viager occupé - vente en nue propriété- vente à terme.

PRESENTATION

Vente Viager

Vous cherchez à vous constituer un patrimoine ?

entte en iiage llibib eViager

http://www.suzanne-immobilier.com

contact

Contact : 06 07 80 47 22

Vous cherchez à augmenter votre retraite ?

Vendez en viager !

Page 6: Journal du Village des notaires No15

Management d'une étude notariale 6

11 cours Lafayette – LYON 6ème

04.78.26.00.16www.lyonnaisedeviager.com

Véronique CANDELA

et son équipe de spécialistes

A VOTRE SERVICE

Mais, dans la pratique, le ven-deur conserve dans la majo-rité des cas un droit d’usage et d’habitation et non un usu-fruit. Les contrats comportent donc, dans la quasi-totalité des cas, une clause d’abandon de jouissance s’il y a libération des lieux par le crédirentier.

Selon l’article 1976 du Code civil, le calcul du prix de la rente est fi xé librement entre les parties et dépend :- de la valeur du bien libre - de l’âge du ou des vendeurs, de son sexe et de son espé-rance de vie- du montant du bouquet éventuel

Les taux sont libres mais on peut se référer pour défi nir le montant de la rente aux tables des compagnies d’assurances, des notaires ou celle de la caisse nationale de prévoyance.

Afi n de garantir au crédirentier un revenu suffi sant en fonction de l’évolution du coût de la vie, une clause d’indexation fi xe les éléments de revalorisation de la rente. Elle permet une révision automatique du montant de la rente suivant un indice défi ni par les deux parties. Cette révi-sion peut être revue à la hausse comme à la baisse. L’article L 112-3 alinéa 2 du Code civil prévoit un choix d’indice afi n que la rente puisse être indexée sur le niveau général des prix. (Indice de la consommation de l’INSEE par exemple ou indice de la construction). Le taux de rente est déterminé à partir de l’espérance de vie du crédiren-tier et d’un taux d’intérêt qui se situe entre 2,5 et 4 %.

L’aspect fi scal du viager n’est pas négligeable pour le cré-direntier qui peut bénéfi cier d’un abattement jusqu’à 70 % de la part imposable de la rente considérée comme un revenu. La part imposable de la rente viagère dépend de l’âge du crédirentier au jour de la signature de l’acte notarié. Plus le vendeur est âgé, moins sa rente sera im-posable.

Seule la fraction correspon-dant aux intérêts du capital est imposable. Cette fraction varie selon l’âge du vendeur au moment où il touche la rente. Elle est fi xée à : - 70 % si le crédirentier est âgé de moins de 50 ans ; - 50 % s’il est âgé de 50 à 59 ans inclus ; - 40 % s’il est âgé de 60 à 69 ans inclus ; - 30 % s’il est âgé de plus de 69 ans.

Pour les ménages, on retient l’âge du plus âgé, même après son décès. Le bouquet peut en outre faire l’objet d’une do-nation avec un avantage fi scal jusqu’à 150 000 euros.

Dans tous les cas, avant de « passer à l’acte », il est in-dispensable de prendre le conseil de son notaire ou d’un spécialiste du viager qui saura détailler avec précision tous les éléments d’une éven-tuelle vente ou acquisition en viager, en décrire les avan-tages et inconvénients pour les deux parties.

Alain Le Pors

Page 7: Journal du Village des notaires No15
Page 8: Journal du Village des notaires No15

Management d'une étude notariale 8

Régulièrement, les no-taires, qui sont des observateurs privilé-

giés du marché de l’immo-bilier, publient une note de conjoncture dont les informa-tions font autorité. Celle du deuxième trimestre 2010 vient d’être publiée. La consulta-tion de ce document permet de connaître l’état du marché et de savoir dans quelles four-chettes de prix on peut espérer réaliser une vente ou un achat.

On peut lire dans cette note de novembre que le deuxième trimestre 2010 est marqué par un net redressement du mar-ché immobilier dans l’ancien. « En termes de volumes des ventes, ce que nous présen-tions en juillet dernier, disent les notaires, est largement

vérifi é. » Le redressement du marché immobilier ancien est réel, alors que l’évolution des prix était très faible fi n 2009, voire négative pour les maisons, le premier trimestre 2010 avait enregistré une hausse, confi rmée au second trimestre au plan national. Cette hausse ne doit pas mas-quer la réalité dans certains départements : si cette évolu-tion est positive en moyenne nationale, il n’en est pas ainsi dans tous les départements.

Pour les appartements, le mar-ché est toujours à la baisse dans l’Ain (– 10,1 %), dans le Pas de Calais (– 6,2 %), dans le Doubs et le Morbihan (– 5,3 %). Retenons que Mulhouse est la ville où nous constatons la plus forte baisse (– 12,4 %). Inver-

sement, certains départements performent comme les Alpes de Haute-Provence (+ 22 %). Sur trois mois les prix progres-sent de 2,2 % au plan national et de 1,9 % en province, et sur un an de 6,3 % en national et de 4,3 % en province, cet écart étant du à la très forte progression de l’Ile-de-France (8,6 %) et surtout de Paris (9,8 %). Certains départements profi -tent de cette embellie comme les Vosges (14,5 %), le Gard (11,7 %) et la Charente Mari-time (10,4 %).

Pour les maisons, le marché est toujours à la baisse dans la Lozère, les Landes, les deux Sèvres, la Meuse, l’Allier et le Cher avec des évolutions néga-tives de prix sur 1 an de – 4 à – 13 %. Inversement les départe-ments de la Gironde, la Drôme, la Loire Atlantique, la Marne et la Seine Maritime connais-sent des augmentations de prix à deux chiffres. La reprise ne semble pas profi ter à tous, les départements ruraux ayant beaucoup de diffi cultés à re-trouver le marché d’avant crise.

Sur le marché du neuf, les in-vestisseurs locatifs continuent de représenter une écrasante majorité des acheteurs dans le neuf. Ils achètent essentiel-lement des surfaces petites ou moyennes, notamment des deux pièces.

Le volume des ventes du neuf en collectif au deuxième tri-mestre 2010 continue d’aug-menter par rapport au deu-

LA NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIÈRE DES NOTAIRES DE FRANCE

Page 9: Journal du Village des notaires No15

9 Management d'une étude notariale

xième trimestre 2009 de 5,7 %. Quant au prix du mètre carré, il a augmenté sur un an à juin dernier de 5,4 % soit un prix moyen de 3 556 € (source de la Fédération des Promoteurs Constructeurs). Le volume des ventes des maisons indivi-duelles au deuxième trimestre 2010 augmente très signifi ca-tivement par rapport au deu-xième trimestre 2009 à raison de 23,3 %. Le prix du m des maisons individuelles au deu-xième trimestre 2010 a baissé sur un an de 4,2 % soit un prix moyen de 237 300 € (source de la Fédération des Promoteurs Constructeurs). INDICES

Pour ce qui concerne le mar-ché de l’ancien, il apparaît que le chiffre de 700 000 ventes sur l’année sera largement dé-passé. Le volume des ventes dans l’ancien pour l’ensemble

de l’année 2010 devant se si-tuer entre 720 000 et 750 000 ventes. les volumes sur Paris intramuros restant en deçà de ceux d’avant crise alors que le marché immobilier de l’Ile-de-France représente environ 30 % des ventes dans l’ancien.

Il n’y a pas de raison en l’état actuel des paramètres de considérer que sur début 2011 cette tendance s’inverse : en effet les taux d’intérêts devrait rester bas continuent à conforter la solvabilité les acquéreurs. Les prix des Mé-tropoles de province les plus dynamiques continueront à progresser en particulier pour les maisons sans toutefois at-teindre les niveaux de 2007. Un effet « centre historique » où les prix progressent d’une manière signifi cative semble apparaître tant à Paris qu’en

Province. Cela reste une don-née à confi rmer dans les pro-chains mois.

Pour le neuf, dans les quelques métropoles économiquement et démographiquement dy-namiques, l’année 2010 va se terminer en fanfare pour la promotion immobilière du collectif devant atteindre au minimum le volume de l’an passé soit 110 000 logements neufs vendus. Mais ce phéno-mène d’ébullition ne concerne pas, loin s’en faut, tout le pays. Les petites agglomérations ne l’observeront que de loin, les investisseurs boudant les mar-chés locaux qui n’offrent pas de perspectives prometteuses dans la durée.

(Source : Note de conjoncture immobilière des notaires de

France-Novembre 2010)

Page 10: Journal du Village des notaires No15

Management d'une étude notariale 10

LES OBLIGATIONS LÉGALES ET LES RESPONSABILITÉS DU GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

La crise fi nancière qui a secoué les années récentes et les dé-

bordements pour le moins dévastateurs de quelques gestionnaires indélicats, ont mis en lumière le fondement premier de la relation entre un gestionnaire ou gérant de portefeuille et son client. Si cette confi ance demeure de l’ordre de l’affect, elle trouve cependant sa traduction dans les dispositions juridiques qui encadrent et codifi ent les activités du gestionnaire de portefeuille. On trouvera une étude complète des textes dans un article extrêmement détaillé sous la signature de Silvestre Tandeau de Marsac, avocat à Paris et que l’on peut consulter sur son site Internet (http://www.ftms-a.com).

En préalable, l’auteur expose qu’il n’existe pas de défi ni-tion légale du contrat de ges-tion de portefeuille en droit français. « L’activité de ges-tion de portefeuille consiste, écrit-il, en l’administration

d’un ensemble d’instruments fi nanciers. Elle peut prendre deux formes différentes : activité principale ou acces-soire, gestion individuelle ou collective. La gestion in-dividuelle consiste pour un prestataire à administrer et à disposer des instruments qui composent un portefeuille, pour le compte d’un tiers avec toute latitude, mais dans le respect de l’objec-tif assigné à la gestion ; la gestion collective est le fait d’organes de gestion d’orga-nismes de placement collec-tif, qui administrent un por-tefeuille pour le compte des souscripteurs des parts de ces organismes ».Ce qui différencie le contrat de conseil en placements de celui de gestion de por-tefeuille est le mandat dont bénéfi cie le gestionnaire de portefeuille. En effet, le gestionnaire possède toute latitude d’action pour agir au nom et pour le compte de son mandant alors que le conseiller se borne unique-ment à proposer divers in-vestissements à son client. Cela induit des obligations qu’étudie avec précision Syl-vestre Tandeau de Marsac. Retenons simplement les plus importantes, l’étude ju-risprudentielle de cet avocat étant très complète, le lecteur intéressé aura tout intérêt à s’y reporter. Il verra ainsi que l’activité de gestionnaire de portefeuille implique des exi-gences destinées à protéger le mandant, dans la mesure du possible.

L’obligation de diligence : « En sa qualité de mandataire, le gérant de portefeuille doit exécuter la mission qui lui a été impartie. » précise l’au-teur. Dans ce cadre, il est res-ponsable envers le client du dommage causé par sa faute. Le contrat de gestion de por-tefeuille engendre une obli-gation de moyens. Il s’agit, pour lui, de réaliser des opé-rations conformes aux objec-tifs fi xés dans le mandat en veillant au mieux aux intérêts de son client. La gestion doit répondre e aux critères exigés de celle « d’un bon père de fa-mille ». Il doit fi xer ses choix comme le ferait un profes-sionnel placé dans les mêmes circonstances de temps et agissant selon les usages ban-caires et boursiers de la place.L’obligation de loyauté : le contrat de gestion est forte-ment marqué par des consi-dérations déontologiques. Il s’agit de prévenir des com-portements fautifs émanant de professionnels qui utilise-raient l’épargne publique dans le cadre de stratégies person-nelles ou anticoncurrentielles. « L’organisation du prestataire doit lui permettre d’exercer ses activités avec loyauté, diligence, neutralité et im-partialité au bénéfi ce exclusif du mandant ou des porteurs de parts ou d’actions, dans le respect de l’intégrité et de la transparence du marché. » Respect des instructions du client : Dans le cadre des pou-voirs qu’il a reçus et prenant en considération les objectifs de gestion retenus, le gérant

Page 11: Journal du Village des notaires No15

11 Management d'une étude notariale

possède toute latitude d’action. Ce pouvoir l’autorise à ne pas répondre aux instructions de son client qui s’immiscerait dans la gestion déléguée de portefeuille. La responsabilité du gérant ne sera engagée que si son comportement est fautif car non conforme aux pres-criptions du mandat, et non par le seul effet du refus d’obéir aux instructions du client. La délégation suppose l’entière indépendance du gestionnaire à l’intérieur d’un cadre précis constitué par les objectifs re-cherchés par le client.Cependant, certaines opé-rations, de par les risques qu’elles impliquent, suppo-sent l’intervention d’un client qui doit les autoriser. C’est ainsi que les opérations à terme ou à découvert doivent faire l’objet d’autorisations expresses du client.L’obligation de faire un rapport sur son administration et obli-gation de restitution : L’article 1993 du Code civil impose au mandataire de rendre compte à son mandant et de restituer les biens qui lui ont permis d’ac-complir sa mission. Cette dis-position s’inscrit dans une ma-tière où le droit d’information est primordial. C’est ainsi que les clients des intermédiaires fi nanciers sont informés de chacune des opérations effec-tuées.

Obligation au secret profes-sionnel : Tout membre du conseil d’administrationou du conseil de surveillance d’une entreprise de gestion de portefeuille et toute personne qui, à un titre quelconque participe à sa direction, à sa gestion ou qui est employée par elle, est tenu au secret pro-fessionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

Enoncées ainsi par Me Tan-deau de Marsac, ces obli-gations que l’on pourrait qualifi er d’éthiques, sont complétées par une série d’autres, tout aussi contrai-gnantes et plus techniques.

Les obligations techniques et matérielles :

Ce sont celles relatives au personnel, aux moyens tech-niques, à l’agrément de l’au-torité de tutelle, à l’exécution des ordres donnés et au suivi des investissements Les obligations liées au fonc-tionnement du marché

- Elles interdisent bien enten-du les opérations illégales ou non autorisées et impliquent le respect des règles de cou-verture de marché Les obligations liées à la stra-tégie imposent le respect des règles de prudence et l’indé-pendance du gérant.

Les obligations de gestion détaillent les exigences du respect des règles de normes de gestion des obligations comptables et déclaratives Enfi n, les obligations d’infor-mation constituent une longue liste, parfaitement détaillée. En conclusion, l’auteur pré-cise que « Les tribunaux sont de plus en plus vigilants à la protection des consom-mateurs. Leur interprétation des mandats de gestion est stricte et ils n’hésitent pas à sanctionner le gestionnaire de portefeuille et/ou la banque dépositaire qui aurait manqué à leurs obligations d’informa-tion ou de conseil. »

On trouvera dans cette étude toutes les références néces-saires pour bien comprendre l’tendue de la responsabilité du gestionnaire de portefeuille et les raisons de s’adresser à de véritables professionnels, connus et reconnus.

ALP

L’ allocation d’actifs et la flexibilité, notre cœur de métier

Société de gestion agréée en France auprès de l’AMF sous le numéro : GP 01035 délivré le 19/09/2001 et mis à jour le 24/07/2007

Contact : Olivier Blitz, Président Directeur GénéralTel: +33 (0) 1 53 23 01 23, [email protected] - www. 360-am.com

Constitution, valorisation de patrimoine, épargne, retraite, succession…

360am met au service des notaires son expertise en gestion d’actifspour les accompagner dans leur activité de conseil patrimonial et lesaider à concrétiser avec succès les projets financiers de leurs clients.

Notre philosophie : le bon sens, la transparence et la performance au travers d’une technique de gestion dynamique,d’une allocation d’actifs flexible et d’un contrôle des risques à tous les niveaux.

Un double savoir-faire appliqué à des produits simples, compréhensibles, liquides et performants :

La gestion sous mandat : Une gestion personnalisée des avoirs financiers dans le cadre de compte titre, PEA ou de délégationde gestion sur contrat d’assurance vie;

La gestion collective : Des fonds flexibles, adaptés à des profils de risque différents et complémentaires, éligibles auxprincipaux contrats d’assurance vie.

Une structure à taille humaine pour conserver une relation de proximité solide et durable avec nos clients et nos partenaires.

Page 12: Journal du Village des notaires No15

Management d'une étude notariale 12

FONDATIONS ET ASSOCIATIONS :

attention aux obligations fi scales

Le domaine associatif n’échappe pas à la vigi-lance du fi sc. L’adminis-

tration a une approche simple et parfaitement conforme à la loi pour laquelle il n’existe que deux types d’activité : les sociétés ou groupements à but lucratif et les associa-tions sans but lucratif. C’est sur cette unique distinction que se fondent ses contrôles. La forme juridique ni le nom ne sont des critères suffi sants pour se réclamer d’une activité à but non lucratif. « Amicale », « Club », « Association », au-tant de termes qui ne suffi sent en aucun cas à être reconnu fi s-calement comme exerçant une activité à but non lucratif. Si le fi sc est prêt à pardonner les pé-chés véniels, il se montre en re-vanche impitoyable pour ceux qui tentent de dissimuler sous la forme associative ceux qui exercent, de fait, une activité commerciale à but lucratif. Les conséquences pour les gestion-naires peuvent être lourdes pé-nalement et fi nancièrement.

Une fondation ou une asso-ciation, quelle que soit sa dé-nomination et ses statuts n’est reconnue fi scalement à but non lucratif et exonérée d’impôt que si elle est constituée sous la forme d’une association régie par la loi de 1901. Sa gestion doit être assurée bénévolement par ses dirigeants et ses béné-fi ces ne doivent donner lieu à aucune distribution. Elle ne doit pas, en outre, se trouver en situation de concurrencer le secteur commercial sauf si elle n’a pas le caractère commercial mais dans ce cas, les critères retenus par l’Administration

peuvent donner lieu à litiges (produits vendus, public ciblé, prix proposés et politique de publicité et de communication).

Si une fondation ou une asso-ciation réalise, pour une part de ses activités, des opérations clairement commerciales, elle ne sera assujettie à l’impôt que sur ces opérations mais elle de-vra disposer d’une comptabilité distinguant avec précision ses deux formes d’activité.

Toute dérogation à ces prin-cipes déclenche fi scalité appli-quée aux sociétés : Impôt sur

Page 13: Journal du Village des notaires No15

13 Management d'une étude notariale

les sociétés, taxe qui sera subs-tituée désormais à l’ancienne taxe professionnelle, s’il y a lieu et, bien sûr, T.V.A.

Comme toujours en matière fi scale où la marge d’interpré-tation de l’Administration est vaste et souvent sujette à cau-tion, il faut donc se montrer très attentif à la jurisprudence afi n de ne pas se retrouver en posi-tion délicate.

Ainsi, les dirigeants de droit (ou de fait) ne doivent percevoir au-cun avantage de la fondation ou de l’association ce qui implique l’impossibilité de recevoir un salaire ou un avantage en na-ture, de vendre ou d’acheter un bien à l’association, de lui louer du matériel ou un local, etc.)

Le produit ou les activités of-fertes aux adhérents ou utilisa-teurs doivent être sensiblement différents de ceux proposés par les entreprises commerciales de telle sorte que l’absence de re-cherche systématique du profi t soit évidente, le tout dans un cadre général d’utilité sociale.Le « public », c’est-à-dire ceux et celles qui ont accès aux pro-duits ou activités de la fonda-tion ou de l’association doit se composer exclusivement des membres de l’association.

Les « prix » pratiqués doivent être nettement inférieurs à ceux pratiqués dans le secteur com-mercial et il ne peut être fait de publicité, au sens de la visée commerciale de celle-ci ce qui permet d’admettre les opéra-tions de communication ou de promotion en vue de recruter des adhérents. Il est ainsi admis de faire appel à la générosité des donateurs, pour les fondations et associations qui en ont l’au-torisation, par des campagnes ou d’autres moyens. Le contenu des messages doit

être en accord avec la nature des produits et du public.La souplesse de l’Adminis-tration est limitée mais elle existe : Le fi sc admet en effet, la possibilité de rembourser à des membres ou non, les frais engagés dans l’intérêt de l’asso-ciation. Les dirigeants peuvent aussi percevoir une rémunéra-tion pour un travail effectif mais limitée à un plafond mensuel et pour l’ensemble des dirigeants à d’un SMIC mensuel.

La vente d’objets à des membres est admise dans la limite de 10 % des recettes totales.Une association est en outre autorisée à organiser six ma-nifestations par an. (Bal, spec-tacle, tombola, etc.)

La fondation ou l’associa-tion bénéfi cie obligatoirement d’exonération des impôts commerciaux, à la condition que ses recettes accessoires soient inférieures à une somme dont le montant est à se faire confi rmer chaque année par le fi sc pour éviter les mauvaises surprises. Ces exonérations portent sur les prestations de natures sociale, culturelle, édu-cative ou sportive s’adressant à ses membres (au sens strict du terme), dans la mesure ou elles sont conformes à l’objet de la fondation ou de l’association.

Par ailleurs, si la fondation ou l’association qui exerce une activité commerciale peut dis-tinguer clairement entre ses activités lucratives et celles qui ne le sont pas, et si la partie non-lucrative est signifi cative-ment prépondérante, il lui est possible de bénéfi cier de deux régimes fi scaux distincts. Elle a alors deux options : soit une sectorisation en secteurs comp-tables lucratif et non lucratif, soit une fi lialisation commer-ciale des activités lucratives.

Elle le peut en créant une fi -liale ou en prenant des parts dans une structure ayant des activités lucratives qui existent déjà. Ceci nécessite une comp-tabilité rigoureuse qui sera le refl et de la réalité comptable de la fondation ou l’association et qui devra être tenue de telle façon que sa sincérité ne puisse être mise en cause.En cas de doute, il suffi t de prendre contact avec le centre

des impôts dont dépend le siège de l’association et de recueillir toutes les informations néces-saires. C’est la première condi-tion qui permettra ultérieure-ment de faire valoir sa bonne foi. Il est par ailleurs fortement recommandé de suivre attenti-vement l’évolution des textes, lois et décrets, qui visent les ac-tivités associatives.

ALP

Page 14: Journal du Village des notaires No15

Management d'une étude notariale 14

À LA RECHERCHE DES HÉRITIERS PERDUS

Il y a la complexité naturelle des grandes familles, l’évo-lution des meurs qui favo-

rise les mariages multiples et les familles « recomposées », la facilité des transports et des échanges internationaux qui éloignent peu à peu des pans entiers de certaines familles au point que l’oubli tend à s’ins-taller. Il y a aussi les secrets familiaux qui taisent l’exis-tence d’un ou plusieurs enfants

naturels ou illégitimes. Au-tant de raisons pour le notaire de se montrer prudent dans la conduite des procédures de succession dont certaines peuvent révéler quelques sur-prises. Il arrive que le notaire, confi -dent traditionnel et naturel des familles, en connaisse beau-coup plus sur chacun de leurs membres que les parties elles mêmes. Habitué à déchiffrer la

complexité des arbres généa-logiques, en général le notaire n’éprouvera aucune diffi culté pour établir une liste fi able des héritiers qui recevront, chacun selon son ordre successoral, ce qui lui revient. Mais il peut arriver, et c’est de plus en plus fréquent, que le notaire puisse être contraint de sécuriser ses actes par des vérifi cations ap-profondies. Il fait alors appel à l’un de ses partenaires natu-rels, le généalogiste successo-ral. Le notaire n’est pas le seul à solliciter ce professionnel très spécialisé. Des mairies, des syndics d’immeubles, des agences immobilières, des promoteurs, des maisons de retraite, des gérants de tutelle, des banques, des compagnies d’assurance-vie, peuvent avoir de bonnes raisons de s’assu-rer de l’ascendance ou de la descendance d’un défunt. Des particuliers font désormais ré-gulièrement appel un généalo-giste successoral de leur propre initiative dans le cas de succes-sions complexes. Au moment d’un décès, il est indispensable que, dans le dialogue singulier avec le notaire, chacun délivre les secrets familiaux qu’il peut connaître pour aider le notaire à accomplir sa mission d’Of-

Page 15: Journal du Village des notaires No15

15 Management d'une étude notariale

fi cier ministériel. Taire l’exis-tence d’un héritier présomptif que l’on connaît, d’une ma-nière ou d’une autre, c’est s’exposer à des diffi cultés fu-tures qui pourront donner lieu à des procédures sans fi n dont on connaît les conséquences tant la justice civile est, en cette matière, nécessairement lente. Au-delà, le généalogiste successoral sera capable de re-trouver la trace de celui que la famille a voulu ignorer ou qui, de son propre chef, s’est éloi-gné au point que personne ne connaît plus son adresse.

Les cas d’intervention du gé-néalogiste successoral sont va-riés. Successions vacantes (hé-ritiers inconnus), successions en déshérence (héritiers connus mais taisant ou ayant renoncé à la succession), recherches de

personnes (uniquement dans leur intérêt), représentation de personnes, testaments inap-plicables (recherches de léga-taires de second rang ou des héritiers du sang), légataires introuvables institués par tes-tament, recherches de béné-fi ciaires d’assurances-vie. La liste n’est pas exhaustive.Il est bon de connaître ce que l’on appelle l’ordre successoral qui, fi xé par les articles 734 à 740 du Code civil, détermine la liste des héritiers du défunt et la part d’héritage qui leur revien-dra. Il est déterminé en fonction des liens familiaux avec la per-sonne décédée. Chaque ordre appelé à hériter exclut les per-sonnes fi gurant dans l’ordre sui-vant ce qui signifi e que l’exis-tence d’enfants par exemple exclut de l’héritage les neveux et nièces par exemple.

Héritiers du premier ordre : Les descendants, (Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc.) Les enfants lé-gitimes, naturels et adultérins ont les mêmes droits (loi du 03-12-2001).

Héritiers du deuxième ordre : Les ascendants privilégiés et collatéraux privilégiés, (Pa-rents, frères et sœurs, neveux et nièces, petits-neveux et nièces, etc.)

Héritiers du troisième ordre : Les ascendants ordinaires, (Grands-parents, arrière-grands-parents autres que les parents)

Héritiers du quatrième ordre : Les collatéraux ordinaires. (Oncles et tantes, grands-oncles et tantes, cousins germains, cousins issus de germains)

Page 16: Journal du Village des notaires No15

Management d'une étude notariale 16

Héritiers du cinquième ordre : L’État. (Il est héritier s’il n’existe aucun héritier jusqu’au 6ème degré)Le conjoint survivant est tou-jours considéré à part des ordres, car sa vocation succes-sorale dépend de la présence ou de l’absence d’enfants.Depuis le 1er juillet 2002, le conjoint survivant est héritier avant les collatéraux privilé-giés.

Le mode de rémunération de rémunération du généalogiste est original. . Il en effet tra-vaille à ses risques et périls et avance les frais nécessaires à ses recherches..

Il ne perçoit une rémunération que si ses recherches profi -tent à une personne physique ou morale et/ou que celles-ci lui permettent d’entrer en possession de son héritage.

La rémunération du généalo-giste, uniquement en cas de réussite, est un pourcentage des biens mobiliers et immo-biliers (comptes bancaires, assurances sur la vie, biens immobiliers, droits d’auteur, etc.) que recueillent les per-sonnes retrouvées grâce à son intervention.En cas d’échec, pour quelque cause que ce soit, le généalo-giste ne peut jamais réclamer aucune somme d’argent à son prescripteur ou à l’héritier. Autre responsabilité notable du généalogiste successoral et qui l’incite à la plus grande compétence, celle qui veut qu’il assume directement les conséquences du travail qu’il atteste. Si des héritiers sont oubliés ou si des héritiers plus proches que ceux dé-couverts par le généalogiste se révélaient (par exemple un enfant naturel), il en assume

les conséquences. Le généalo-giste exerce donc une activité professionnelle non dénuée de risques fi nanciers.

Il n’est pas inutile de souli-gner que les délais légaux de déclaration d’une succession sont tels que les héritiers ont tout intérêt à ne pas tenter de rechercher par eux-mêmes d’autres ayants droits car ils ne possèdent ni la compé-tence ni les moyens d’effec-tuer ce travail. Une déclara-tion hors délais entraîne des pénalités qui peuvent être lourdes.

Dans tous les cas, votre notaire est le meilleur des conseillers et vous devez le contacter dans les meilleurs délais après le décès d’un proche.

ALP

Page 17: Journal du Village des notaires No15
Page 18: Journal du Village des notaires No15

Actualités des partenaires 18

ODP

L’Œuvre des Pupilles a eu l’honneur de recevoir Madame Nadine Morano, Secrétaire d’Etat chargée de la Famille et de la Solidarité auprès du Ministre du Travail de la Solidarité et de la Fonction Publique, venue participer à la cérémonie de remise du drapeau de la cordée « Pierre Touache ».

En effet, au mois de juillet, 4 pupilles de l’association avaient réussi à atteindre le sommet du Mont-Blanc, accompagnés du journaliste Thomas Hugues, parrain de l’association, et de plu-sieurs pompiers guides de haute-montagne. Cette cérémonie avait pour objet de féliciter les participants pour leur courage et leur détermination, mais surtout de rendre hommage au Caporal-chef Pierre Touache, décédé en service commandé il y a 21 ans dans le Massif du Mont-Blanc.

ASSOCIATION FONDACOEUR

Afi n de sensibiliser le public à l’importance de l’alimenta-tion pour la prévention des pathologies cardiovasculaires, La Fondation Coeur et Artères publie un livre qui regroupe dix grands chefs de la gastronomie française, parmi les plus prestigieux : Michel Troisgros, Joël Robuchon, Marc Veyrat, Michel et Sébastien Bras, Christian Etchebest , Cyril Lignac, Anne-Sophie Pic, Jacques et Laurent Pourcel …

« Les chefs ont du Cœur » sera vendu 19€90. Ce livre sera disponible à partir du 24 novembre, dans toutes les librairies, et auprès de la Fondation.

En cette période de fêtes de fi n d’année, ce pourrait être un cadeau à la fois agréable et utile, pour nos proches, pour nos amis, pour un cadeau d’entreprise... Les commandes peuvent être passées directement auprès de la Fondation, notamment via le site www.chefs-coeur.com

Les bénéfi ces des ventes serviront à fi nancer nos programmes de recherche et de prévention des maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité et de handicap dans le monde.

FÉDÉRATION ENFANTS SANTÉ

Parce que le cancer reste, malgré les progrès de la recherche, la deuxième cause de mortalité en France chez les moins de 15 ans, parce que la moitié des enfants qui décèdent ont moins de 6 ans, Enfants et Santé poursuit depuis plus de 12 ans son soutien à la recherche avec un budget annuel moyen de 750 000 euros»

www.enfants-sante.asso.fr

FONDATION RENAISSANCE SANITAIRE

Depuis plus de 80 ans, grâce aux dons, legs, donations,La Renaissance Sanitaire améliore la prise en charge et les conditions d’hospitalisation des usagers qui fréquentent ses établissements.

Améliorons la prise en charge en soins palliatifs !

Vous pouvez nous aider par vos dons à acquérir des matelas anti-escarres et ainsi contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des patients.

Nous sommes à votre disposition pour toute information : Tél : 01 43 26 77 04Mail : [email protected] Site Web : www.larenaissancesanitaire.fr

Page 19: Journal du Village des notaires No15

Depuis plus de 40 ans, la Fondation des Monastères recueille tous dons, legs et donations pour venir en aide aux commu-nautés religieuses se trouvant en diffi culté fi nancière.

Ainsi, la Fondation : • participe au fi nancement des travaux de

rénovation des bâtiments monastiques• aide à la mise aux normes des infi rmeries

ou des hôtelleries• contribue à la modernisation de l’outil de

travail des communautés• apporte son soutien à des initiatives culturelles.

Par décret du 21 août 1974 (JO du 25/08/1974), la Fondation des Monastères est reconnue d’utilité publique, ce qui lui permet de recevoir dons et legs en franchise totale de droits de mutation et de faire bénéfi cier les donateurs d’importants avantages fi scaux.

• Les particuliers imposables sur le revenu peuvent bénéfi cier d’une réduction d’impôt de 66% de leur don, dans la limite de 20% du revenu imposable.

• Les particuliers soumis à l’Impôt de Solida-rité sur la Fortune peuvent bénéfi cier d’une réduction d’impôt de 75% du montant de leur don, dans la limite de 50000 €

• Les dons des entreprises ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60% de leur montant, dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires.

Libellez alors votre chèque à l’ordre de la Fondation des Monastères et envoyez-le à

Fondation des Monastères83/85 rue Dutot 75015 Paris

Tel : 01 45 31 02 02 Fax : 01 45 31 02 10www.fondationdesmonasteres.org

Merci de tout coeur de votre soutien.

Fondation des Monastères

Page 20: Journal du Village des notaires No15

Actualités des partenaires 20

FONDATION DE LA 2ÉME CHANCE

Toute sortie de crise génère inexorablement une aggravation de l’exposition aux risques sociaux et humains des plus fragiles. Notre «Fondation de la 2ème Chance» peut en témoigner. Le nombre des sollicitations de porteurs de projets confrontés à une réelle précarité, mais ayant la volonté de rebondir, est en augmentation de 55 %, ce qui justifi e notre souci de renforcer à la fois nos ressources humaines -toutes bénévoles- et nos res-sources fi nancières -pour l’essentiel privées-. La seule bonne image de la solidarité est celle de la chaîne. De tout coeur, merci de la renforcer de votre maillon.

Fondation de la 2ème Chance31-32 quai de Dion Bouton92811 PUTEAUX CEDEXTel. (33) 1.46.96.41.28Fax (33) 1.46.96.40.84 site internet : www.deuxiemechance.org

FONDATION CLAUDE POMPIDOU

« Depuis 40 ans, la Fondation Claude Pompidou, reconnue d’utilité publique, vient en aide aux personnes fragilisées par la maladie, le handicap et le grand âge. Elle agit grâce à des béné-voles qui interviennent au domicile d’enfants handicapés et auprès de personnes hospitalisés. En parallèle, elle a construit 15 établissements spécialisés qui accueillent des personnes handicapées, âgées, malades d’Alzheimer et une maison pour enfants à caractère social dotée d’une école hôtelière

Fondation Claude Pompidou42 rue du Louvre - 75001 ParisTél. : 01 40 13 75 18 - Fax : 01 40 13 75 19www.fondationclaudepompidou.fr

FONDATION JOHN BOST

Créée en 1848, la Fondation John Bost est une institution protes-tante à but non lucratif, reconnue d’utilité publique depuis 1877.

Implantée historiquement dans la vallée de la Dordogne en Aquitaine, elle s’est plus récemment développée en Midi-Pyrénées, Limousin, Haute-Normandie et Ile-de-France.

Elle dispose actuellement d’environ 1000 places, réparties dans 23 structures sanitaires et médico sociales où sont accueillies et soignées des personnes handicapées, malades mentales et des personnes âgées dépendantes.La Fondation a développé un projet original d’accompagnement de ces personnes, sous la forme d’une approche globale incluant des démarches médicales et psychothérapeutiques, éducatives, sociales, culturelles et spirituelles.

Fondation John Bost - 24130 La ForceTél. : 05 53 58 01 03www.johnbost.org

FONDATION DE FRANCE

« Depuis 1969, la Fondation de France soutient des projets concrets et innovants qui répondent aux besoins des personnes face aux problèmes posés par l’évolution rapide de la société. Elle agit principalement dans trois domaines : l’aide aux per-sonnes vulnérables, le développement de la connaissance et l’environnement. Elle favorise également le développement de la philanthropie. »

www.fondationdefrance.org

Page 21: Journal du Village des notaires No15

Vous pouvez dès maintenant préparer l’avenir de vos enfants et leur léguer une planète préservéeDepuis plus de 35 ans, Greenpeace est une ONG internationale à but non lucratif, indépendante, non violente et apolitique, qui a pour but de dénoncer les atteintes à l’environnement et d’apporter des solutions à la protection de la planète et à la promotion de la paix.

Présente dans 50 pays sur les 5 continents, elle compte aujourd’hui 3 millions d’adhérents répartis à travers le monde, dont 120 000 en France.

Que ce soit la lutte prioritaire contre les changements climatiques, la protection des océans et des forêts primaires, la promotion des énergies renouvelables, ou la dénonciation des mises en culture des OGM, ces problématiques constituent des enjeux planétaires pour la vie quotidienne des générations futures.

Face à ces défis d’aujourd’hui pour demain, les legs, donations et assurancesvie apportent le soutien nécessaire à notre mission, en nous permettant d’agir à moyen et long terme. Ils apportent à vos enfants et petits-enfants l’espoir d’une vie saine sur une planète préservée.

Pour garder son indépendance financière totale et sa liberté de paroleet d’action, Greenpeace refuse tous les fonds des gouvernements et des entreprises. 100 % de ses ressources viennent des dons et des libéralités de ses adhérents particuliers.

Pour en savoir plus : Florence Teissier chargée des legs Greenpeace France Tél. : [email protected], rue des Rasselins75020 Paris

www.greenpeace.fr (rubrique “Agir avec nous”)

L’association GREENPEACE France a la capacité de recevoir des legs, assurances-vie et donations, dans leur totalité (exonération de droits de mutation à titre gratuit), par l’intermédiaire de son FONDS DE DOTATION récemment constitué, conformément à la loi du 4 août 2008 entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

Page 22: Journal du Village des notaires No15

22Veille et actualités juridiques

ETAT DES LIEUX DES FORMES DE GROUPEMENTS LIBERAUX Cette étude a été réalisée par Jeanne DADIES, Laurie DUSSAUD et Aurélien ROYER du Master 2 droit notarial de Montpellier, promotion 2009 et a été dédiée à la mémoire de Nadège Cotillard

INTRODUCTIONNotion de profession libérale en général et de profession libérale juidique

Evolution historique

En droit français, il n'existe pas de défi nition juridique po-sitive de la notion de profes-sion libérale. Les professions libérales représentent plus de 8% de l'emploi intérieur avec environ 1,5 millions d'em-plois. Le secteur libéral repré-sente un quart des entreprises françaises. Les professions li-bérales forment une catégorie socioprofessionnelle très vaste et très diversifi ée. Les do-maines d'activité et les formes d'exercice sont très variés. Aujourd'hui, le secteur des professions libérales continue de se développer dans les do-maines des services à la per-sonne et de l'environnement. De nouvelles activités sont créées par ces professions. Elles peuvent être réparties en trois grandes catégories. La première est celle des profes-sions de santé, dans laquelle on trouve les médecins, les infi rmiers... Ensuite, on re-trouve le domaine du droit et du conseil avec les métiers de notaires, d'huissiers, d'admi-nistrateurs judiciaires... Enfi n il y a les professions libérales du domaine des techniques et du cadre de vie qui sont no-tamment des architectes, des agents généraux d'assurance, des détectives...

Généralement, on défi nit de manière négative l'activité libérale. D’une part, par rap-port à l'activité commerciale car elle relève du droit civil et non du droit commercial. D’autre part, par rapport à l'activité salariée car elle est exercée en toute indépen-dance sans qu'il existe de lien de subordination.

En l'absence d'une telle dé-fi nition et de manière plus pragmatique, seuls deux cri-tères objectifs permettent de considérer qu'une profession est libérale. Il s'agit du cri-tère d'ordre social (exercice d'une activité non salarié) et du critère d'ordre fi scal (im-position au titre des bénéfi ces non commerciaux).

Classiquement, on distingue les professions libérales régle-mentées des professions non réglementées. Cette distinc-tion découle de la loi et a pour objectif essentiel de protéger le client du professionnel li-béral en lui garantissant que ce dernier dispose des compé-tences, formations, niveau de diplômes et probité nécessaires à l’exercice de sa profession. Ces deux catégories ont néan-moins des points communs qui permettent de déterminer qu'une profession est libérale.

Les critères d'identifi cation :

Le premier trait commun est l'exercice d'une activité ci-vile en toute indépendance. En effet, l'activité libérale est par nature civile. Le caractère civil a des incidences sur les modes d'exercice autorisés et sur la transmission de la clientèle. Ils peuvent exercer en entreprise individuelle ou en société. Ils ne peuvent pas exercer leur activité dans le cadre de sociétés où les asso-ciés ont le statut de commer-çant.

Le second critère d'identifi ca-tion est la qualifi cation profes-sionnelle. L'accès à une activité libérale est soumis à la posses-sion d'un diplôme ou d'un titre dont l'octroi sanctionne une formation théorique et pratique longue. Elle se caractérise par la fourniture d'un travail intel-lectuel. Cela consiste à pra-tiquer une science, une tech-nique ou un art.

Certaines professions libé-rales sont réglementées, elles ont été classées dans le do-maine libéral par la loi. Parmi ces professions libérales, cer-taines sont occupées par des "offi ciers publics ou minis-tériels", qui sont titulaires de "charges" : on trouve ainsi les

Page 23: Journal du Village des notaires No15

avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les com-missaires-priseurs, les greffi ers des tribunaux de commerce, les huissiers de justice et les notaires. Ces professionnels bénéfi cient d'un monopole dû au nombre limité des offi ces. Leur titre est protégé par la loi.

Les membres des profes-sions libérales réglementées doivent respecter des règles déontologiques strictes et sont soumis au contrôle de leurs instances professionnelles (ordre, chambre ou syndicat). En effet, ils doivent respecter des règles de déontologie. Les droits et devoirs des membres des professions libérales ré-sultent soit de la loi, soit d'un code établi par l'organisation professionnelle, soit encore des règles librement acceptées par tous les membres de la profession. Le non respect de ces règles expose son auteur à des sanctions disciplinaires qui peuvent affecter l'exercice de la profession. Les princi-pales règles déontologiques sont l'indépendance, la res-ponsabilité et le secret.

L'indépendance apporte en effet des garanties aux clients dans la mesure où les membres de la profession prendront, avant tout, soin de leurs in-

térêts sans être liés par des ordres ou des directives exté-rieures. Cette indépendance a pour corollaire la responsa-bilité. Les membres des pro-fessions libérales sont seuls responsables de la défense des intérêts de leurs clients et des conseils qu'ils leur donnent. La responsabilité des professions libérales peut être civile pour des fautes qui entraînent des conséquences préjudiciables chez leurs clients, elle peut être disciplinaire par manque de respect des obligations légales ou des organismes profession-nels ou enfi n elle peut être plus rarement pénale en cas de violation du secret profes-sionnel. Le secret profession-nel est l'une des garanties les plus sûres accordée aux clients des membres des professions libérales. C'est la base de la confi ance qui unit les profes-sions libérales à leurs clients.

Enfi n, elles doivent être obli-gatoirement affi liées à un ordre professionnel. Ce sont des organismes dotés de la personnalité juridique et de prérogatives de puissance pu-blique. Ils sont chargés d'une fonction générale d'organisa-tion de la profession et de la défense des intérêts profes-sionnels. Ils ont un pouvoir réglementaire mais également un pouvoir de contrôle sur

les membres des professions qu'ils représentent. Ils peu-vent prononcer des sanctions disciplinaires. Les décisions rendues par les Conseils des Ordres professionnels peu-vent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Afi n d'exécuter les missions de service public qui leur ont été confi ées, les ordres peuvent percevoir des cotisations dont le paiement est obligatoire pour chaque membre de la profession.

En ce qui concerne les profes-sions libérales non réglemen-tées, pour l'administration fi s-cale, il s'agit des personnes qui pratiquent, en toute indépen-dance, une science ou un art et dont l'activité intellectuelle joue le principal rôle. Leurs recettes doivent représenter la rémunération d'un travail personnel. Cette catégorie re-groupe toutes les professions qui exercent une activité ni commerciale, ni artisanale, ni industrielle, ni agricole et qui n'entrent pas dans le domaine des professions libérales ré-glementées. L'exercice de cer-taines de ces professions est totalement libre (ex. : consul-tant). D'autres doivent obtenir une autorisation d'exercice (ex. : exploitant d'auto-école, détective).

23 Veille et actualités juridiques

Page 24: Journal du Village des notaires No15

24Veille et actualités juridiques

Pour résumer, les professions libérales sont des prestataires de service à caractère intellec-tuel, indépendants et respon-sables qui exercent en l'ab-sence de lien de subordination et qui ont l'obligation de res-pecter le secret professionnel.

Face à ce vide juridique, cer-tains organismes nationaux ont proposé différentes défi -nitions de la notion de pro-fession libérale.

L'union Nationale des Profes-sions Libérales (UNAPL) a donné une défi nition en 2002 de la profession libérale : « le professionnel libéral est celui dont la fonction sociale est d'apporter à des personnes physiques ou morales qui l'ont librement choisi, des services non commerciaux sous des formes juridiquement, économi-quement et politiquement indé-pendantes, et qui, dans le cadre d'une déontologie garantissant le respect du secret profession-nel et d'une compétence recon-nue, demeure personnellement responsable de ses actes ».

En 2005, la Commission na-tionale de concertation des professions libérales a pro-posé une nouvelle défi nition : « Est considérée comme libé-rale, toute personne physique ou morale, exerçant, en toute indépendance, à titre indivi-duel ou sous forme sociale, une activité civile par nature, qui s'analyse en une presta-tion de service à caractère intellectuel exigeant un ni-veau élevé de connaissances spécialisées et qui implique que la personne physique ou morale exerce son art ou sa science dans le respect des règles d'éthique, de confi den-tialité et de responsabilité professionnelle ».

Dans le « Vocabulaire juridique » du Doyen Cornu, l’adjectif li-béral « sert à caractériser, bien qu'elles soient de plus en plus réglementées, certaines pro-fessions d'ordre intellectuel, en raison de l'indépendance qu'exige leur exercice ».

Le 26 novembre 2009, l'UNAPL a demandé à la France d'adopter la défi nition européenne qui régit ces métiers. Cette organi-sation déplore qu'il « n'existe aujourd'hui pas de défi nition précise » dans le droit français pour qualifi er les professions libérales, qui représentent selon elle 25,4% des entreprises et 10,6% des emplois. L'UNAPL « propose de transposer dans le droit français la défi nition euro-péenne des professions libérales », ajoute-t-elle dans un commu-niqué. L'organisation souhaite que toute personne qui entend exercer sous ce statut réponde à cette défi nition et signe une charte élaborée par l'UNAPL. Par ailleurs, elle demande au gouvernement de favoriser la création d'entreprises de pro-fessions libérales et de garantir la « neutralité fi scale pour la première transformation d'un exercice individuel en exercice de groupe ».

Le 21 janvier 2010, Brigitte LONGUET a remis son rap-port intitulé « 33 propositions pour une nouvelle dynamique de l’activité libérale » dans lequel elle propose une dé-fi nition de l’activité libérale tirée de la défi nition com-munautaire. « Est qualifi ée d’activité libérale, toute acti-vité professionnelle de nature civile exercée à titre habituel dont l’objet est d’assurer, au bénéfi ce d’une clientèle, des prestations principalement intellectuelles mises en œuvre au moyen de qualifi cations professionnelles appropriées.

L’activité libérale doit obli-gatoirement être exercée de manière indépendante dans l’exercice de son art ou de sa science et sous sa propre responsabilité par un profes-sionnel soumis à des obliga-tions éthiques ».

On retrouve les professions libérales dans les Institutions internationales. En effet, les représentants de 24 organi-sations interprofessionnelles nationales ou plurinationales se sont réunis à Paris les 24 et 25 septembre 1987 à l'ini-tiative de l'UNAPL de France qui en assurait l'organisa-tion et l'animation. Par delà les différences tenant aux latitudes, aux traditions et aux cultures, les professions libérales parlent toutes la même « langue » et sont ani-més par un idéal commun : « la défense de l'Homme ; sa santé, ses droits, son envi-ronnement ». Une structure internationale est née ce jour-là et avait pour mission de représenter ce secteur socio-professionnel important pour la scène internationale.

En 1993, au cours de sa ses-sion du 22 mars au 2 avril, le Comité des Organisations Non Gouvernementales du Conseil Economique et Social de l'Organisation des Nations Unies recommande à cette haute autorité internationale d'accueillir la candidature de l'Union Mondiale des Profes-sions Libérales (UMPL) et de lui accorder le statut consulta-tif. Cette décision consacre la représentativité de l'UMPL. Elle montre désormais que les professions libérales sont per-çues comme un secteur éco-nomique et social spécifi que au niveau international. En 1994, la tenue du deuxième Congrès de l'UMPL à Tunis

Page 25: Journal du Village des notaires No15

www.village-notaires.com

Village des Notaires

Village des Notaires

Pour des informations complémentaires contactez :

Emmanuel [email protected]

Tél. : 01 70 71 53 84

Le village c’est aussi votre activité quotidienne

Immo , succession, fiscalité,

management, informatique, emploi,

annuaire des partenaires, ecrire /

publier une information, entreprises ...

Participez

à la

communauté !

Rejoignez la première communauté notariale- l’emploi

- les actualités du droit - les sources juridiques et bien d’autres !

Dès maintenant, sur www.village-notaires.com

Page 26: Journal du Village des notaires No15

26Veille et actualités juridiques

ayant abouti à la « Déclaration de Tunis » votée à l'unanimité, affi rme l'unité des professions libérales sur les principes d'in-dépendance, de responsabilité, de déontologie (notamment le secret professionnel) qui sont leur patrimoine commun.

Après avoir défi ni l'activité li-bérale, il convient d'aborder la notion de fonds libéral. Lors du 105ème Congrès des Notaires de France sur les propriétés incorporelles de l’entreprise, les contours de la notion de fonds libéral ont été précisés. Le fonds libéral a été reconnu par la jurisprudence dans un arrêt du 7 novembre 2000. La première chambre civile de la Cour de Cassation a retenu que : « Si la cession de clien-tèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice n'est pas illicite, c'est à condi-tion que soit sauvegardée la liberté de choix du patient». Elle reconnaît ainsi la possi-bilité au professionnel libéral de créer ou de constituer un fonds d'exercice et la cession de clientèle dans le cadre de ce fonds. Il en résulte la nais-sance d'un nouveau bien in-corporel dénommé « fonds » qui est attractif de part les com-pétences du professionnel libé-ral. Il est désormais possible

de qualifi er d'universalité de fait l'ensemble des éléments corporels et incorporels néces-saires à l'activité libérale. Mais le législateur n'a pas établi un statut unique du fonds libéral. La multitude et la diversité des professions libérales rendent diffi cile la mise en place d'un statut juridique unique.

Face à ce vide législatif et réglementaire, les rédacteurs d'actes continuent d’utiliser le mécanisme du droit de présentation dont l’existence n'est plus discutée.

Notion de profession libérale en droit comparé et droit communautaire

Au niveau européen et même mondial, il n’existe pas de défi nition homogène de la notion de profession libérale.Une défi nition des professions réglementées a été apportée par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la re-connaissance des qualifi cations professionnelles. Dans la me-sure où elles sont réglementées, la présente directive couvre aussi les professions libérales, c'est-à-dire, au sens de cette di-rective, « toute profession exer-cée sur la base de qualifi cations professionnelles appropriées, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et de façon pro-fessionnellement indépendante, en offrant des services intel-lectuels et conceptuels dans l'intérêt du client et du public. L'exercice de la profession peut être soumis dans les Etats membres, en conformité avec le Traité à des obligations ju-ridiques spécifi ques, basées sur la législation nationale et la réglementation établie dans ce cadre de manière autonome

par l'organe professionnel représentatif compétent, qui garantissent et améliorent le professionnalisme, la qualité du service et la confi dentialité des relations avec le client ».

La Cour de Justice des Com-munautés Européennes (CJCE) a également établi le contour d’une défi nition de la notion de profession libérale au travers de sa jurisprudence. Sa défi -nition s’appuie sur la notion d’activité. Ce sont des activités qui entre autres, présentent un caractère intellectuel marqué, requièrent une qualifi cation de niveau élevé et sont d’habi-tudes soumises à une réglemen-tation professionnelle précise et stricte. Il convient d’ajouter que, dans l’exercice d’une telle activité, l’élément personnel a une importance spéciale et qu’un tel exercice présuppose, de toute manière, une grande autonomie dans l’accomplisse-ment des actes professionnels.

En outre, à l’échelle de l’Union européenne, les mis-sions économiques de la Di-rection générale du Trésor et de la politique économique (DGTPE) en poste dans les pays de l’Union européenne (à l’exception de la Slovénie et de la Slovaquie), aux Etats-Unis et au Canada, ont mené, à la demande de la Direction du Commerce, de l'Artisanat, des Services et des Profes-sions libérales (DCASPL), une étude portant notamment sur la notion d’entreprise libé-rale et sur le régime juridique des professions libérales.

L’enquête relève 5 grandes catégories de défi nitions des professions libérales :- une défi nition juridique positive : les professions libé-rales sont défi nies juridique-

Page 27: Journal du Village des notaires No15

ment sur la base de critères clairement établis (Canada), de listes (Pologne) ou de la combinaison des deux

(Allemagne) ;

- une défi nition par défaut : les professions libérales sont défi nies par rapport aux autres secteurs profession-nels (République tchèque) et parfois combinées avec d’autres critères (Belgique,

France) ;

- une défi nition sociolo-gique mais non légale : les pays qui dans la pratique, identifi ent les professions libérales comme un secteur professionnel -défi nition de facto- (Autriche, Danemark, Espagne, Pays Bas) ;

- les pays qui ne disposent pas d’une défi nition juridique ni d’une défi nition sociologique

des professions libérales mais dans lesquels il existe une en-tité spécifi que les désignant sous le terme de « professions réglementées » (Union euro-péenne avec la défi nition de l’article 3 de la directive quali-fi cation professionnelle, Etats-Unis, Finlande, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Portugal, Royaume-Uni, Suède) ;

- un pays qui ne fait pas de dis-tinction pour les professions libérales qui sont soumises au droit commun (Malte).

Il n’existe donc pas de dé-fi nition homogène des pro-fessions libérales en droit comparé et les notions de professions libérales et de professions réglementées ne sont pas assimilables l’une à l’autre dans tous les Etats.

Face à ce constat, il a été demandé à plusieurs com-missions de réfl échir à une réforme des professions libé-rales. S’en est dégagé un cou-rant qui recueille le consensus de tous les acteurs du monde juridique. Les Etats généraux du Notariat qui ont eu lieu à Paris le 28 janvier 2010 ont permis à Michèle Alliot-Ma-rie, Garde des Sceaux, d’af-fi rmer la volonté juridique de décloisonner les professions juridiques et d’inciter les pro-fessions du droit à travailler ensemble afi n de limiter le nombre d’interlocuteurs du client. Autant d’évolutions envisageables pour replacer les professions libérales au rang qui leur correspond étant donné leur importance dans la vie quotidienne des citoyens.

27 Veille et actualités juridiques

Page 28: Journal du Village des notaires No15

Perspectives d’évolution

La principale commission ayant travaillé sur la question est la commission présidée par Jean-Michel DARROIS, avo-cat d’affaire français enseignant à Sciences Po Paris, qui a rendu un « Rapport sur les professions du droit » en mars 2009.

Si l’idée de créer une profes-sion juridique unique a été écartée par la commission en raison de sa complexité de mise en œuvre et de la nécessi-té de conserver les spécifi cités de chaque profession libérale, il en ressort néanmoins que la modernisation et l’élar-gissement de certaines pro-fessions libérales sont néces-saires et doivent être couplés à la mise en place de parte-nariats interprofessionnels. Trois priorités se dégagent de ce rapport. La nécessité pour les professionnels du droit de retrouver ce paradigme perdu de la culture commune, no-tamment du fait des moda-lités de formation des diffé-rents professionnels du droit, l’amélioration des possibilités de collaboration d’exercice interprofessionnel, et enfi n la satisfaction des usagers du droit sont selon la commission DARROIS des fi nalités à at-teindre afi n de renforcer la co-hésion au sein des professions libérales juridiques.

Pour retrouver une culture ju-ridique commune, le rapport DARROIS préconise la mise en place de professions plus fortes et plus ouvertes. Concer-nant le Notariat, la commis-sion ne remet pas en cause le statut d’offi cier ministériel des notaires ni l’existence même de l’acte authentique malgré l’émergence de l’acte contresi-gné par un avocat. Elle préco-nise en revanche une ouverture

du notariat afi n de permettre à tout diplômé notaire de pou-voir poser sa candidature à une création d’offi ce notarial au sein d’une structure interpro-fessionnelle.

La commission préconise dans son second axe de tra-vail, une incitation des pro-fessionnels du droit à tra-vailler ensemble. La mise en place d’une véritable forma-tion commune des étudiants en droit et la création d’écoles de professionnels du droit per-mettront à ces futurs profes-sionnels de bénéfi cier d’une culture juridique commune non compartimentée. Cette formation n’aura sa pleine ef-fi cacité que si les partenariats interprofessionnels se déve-loppent, en réaménageant par exemple certaines formes so-ciétales comme les sociétés de participation fi nancière de professions libérales.

En outre, le secrétaire d’Etat chargé des services Hervé NO-VELLI a demandé à Maître Brigitte LONGUET, avocate et membre de la Commission Nationale de Concertation des Professions Libérales (CNC-PL), d’établir un état des lieux permettant une meilleure prise en compte de la spécifi cité des activités libérales dans la défi -nition des politiques publiques. A cette fi n, elle devait notam-ment proposer une défi nition juridique du secteur des professions libérales. La plu-part des ordres professionnels et des unions de profession ont apporté leur contribution à cette mission. Il en ressort la même nécessité de réformer les professions libérales qui ont été fragilisées par la ré-cente crise économique. Pour que les professions libérales bénéfi cient d’une meilleure

prise en compte de leur spécifi -cité dans l’élaboration des po-litiques publiques, la mission LONGUET a la lourde tâche de proposer une défi nition de ces professions et de créer un socle commun aux vingt-sept professions réglementées et aux cent cinquante professions non réglementées. Enfi n, lors des Etats géné-raux du Notariat de janvier 2010, Michèle Alliot-Marie, ministre de la Justice et des Li-bertés a défi nitivement écarté l’idée de créer une profession unique de droit en indiquant qu’elle n’avait « nullement l’intention de fusionner les professions, en gommant toute différence entre juristes, au profi t d’une illusoire pro-fession unique du droit ».Cet évènement a été l’occa-sion de rappeler la volonté du gouvernement de favoriser l’interprofessionnalité. Pour le Garde des Sceaux, faisant ré-férence au rapport DARROIS, « préserver l’identité du notariat implique de promouvoir le dia-logue entre les professions ».

Si la reconnaissance de l’acte contresigné par un avocat a été qualifi ée comme un projet de loi « équilibré », l’acte authen-tique n’est nullement remis en cause, pas plus que le mono-pole dont dispose les notaires.

Comme l’écrit le Conseil d’Etat, « la place juridique française, si elle souhaite dis-poser d’atouts comparables aux autres places internatio-nales, doit disposer de profes-sions juridiques fortes, com-pétentes et internationales ». Pour cette raison, le rapproche-ment opéré en 1971 et en 1991 au sein des professions juri-diques et judiciaires doit être poursuivi, comme doit être fa-vorisée la mise en place d’une

28Veille et actualités juridiques

Page 29: Journal du Village des notaires No15

29 Veille et actualités juridiques

véritable « inter-profession-nalité ». C’est cette dernière tendance qui est actuellement suivie par le législateur et qui est préconisée par toutes les commissions travaillant sur la question de l’évolution future des professions libérales.

L’exercice en groupe des professions libérales

La notion d’exercice en groupe des professions libérales est large. Il peut s’agir de l’exercice d’une activité entre membres d’une même profession ou la mise en place de sociétés interprofessionnelles. L’exer-cice libéral, toutes professions confondues, est majoritaire-ment uni-professionnel. Les sociétés interprofessionnelles étant aujourd’hui rare, face à une demande croissante tant des particuliers que des profes-sionnels, c’est cette deuxième forme d’exercice en groupe qui est aujourd’hui au sein des perspectives d’évolution.

Cette société est défi nie comme « une société consti-tuée entre personnes relevant d’ordres professionnels diffé-rents, ou entre membres de pro-fessions réglementées et de pro-fessions libérales non soumises à un statut législatif ou régle-mentaire particulier. Leur objet

étant l’exercice en commun de leurs professions ou la mise en commun de moyens propres à faciliter à chacun l’exercice de son activité ». L’article 2 alinéa 3 de la loi du 29 novembre 1966 précise tout de même que « les sociétés interprofessionnelles ne peuvent accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’intermédiaire d’un de leur membre ayant qualité pour exercer cette profession ».

En l’état actuel du droit, l’exercice en groupe des professions libérales est une association qui peut aller du simple partage des locaux à une mise en commun des moyens, jusqu'à la création d’une société.

La société interprofession-nelle était à l’origine envisa-gée sous quatre formes par le législateur.

Il s’agit : Des Sociétés Civiles profes-sionnelles initialement prévues pour s’appliquer aux sociétés constituées, soit entre membre d’une même profession (so-ciétés mono-professionnelles), soit entre membres de plusieurs professions (sociétés interpro-fessionnelles). L’article 2 mo-difi é de la loi du 29 novembre 1966 renvoi à un décret d’ap-

plication pour autoriser de telles associations et en déterminer les conditions, mais la loi est restée muette en l’absence de décrets d’application. Quant à la constitution de sociétés asso-ciant membres de professions libérales réglementées et non réglementées, elles sont subor-données à l’autorisation de l’or-ganisme exerçant à leur égard la juridiction disciplinaire.

Des sociétés d’exercice libé-ral pour lesquelles l’article 1 de la loi du 31 décembre 1990 précise qu’elles peuvent dans des conditions fi xées par dé-cret avoir pour objet l’exer-cice en commun de plusieurs professions libérales. Aucun des décrets parus n’ayant fi xé les conditions de cette inter-professionnalité, cette possi-bilité est encore exclue.

Des Sociétés Civiles de Moyens, dont l’objet n’est pas l’exercice de la profession mais seulement la prestation de ser-vices ou la fourniture de moyens matériels (personnel, locaux, appareils) a ses membres pour lesquels la situation juridique professionnelle reste inchan-gée. Il n’y a pas de partage de bénéfi ces ni de clientèle com-mune, mais seulement la contri-bution aux frais communs le but est de faciliter l’exercice

Page 30: Journal du Village des notaires No15

de l’activité de chacun. Prévue par l’art 36 modifi é de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 cette société est régie comme toutes les sociétés civiles par-ticulières par les articles 1845 et suivants du Code Civil. Les associés ne peuvent être que des membres de une ou plusieurs professions libérales (personnes physiques exerçant à titre indi-viduel ou personnes morales : association, SCP, SEL). Rien ne paraît exclure la possibilité de créer des SCM entre des per-sonnes physiques exerçant des professions différentes. Des sociétés de participation fi nancière : créées par la loi du 11 décembre 2001 pour les of-fi ciers publics étaient, jusqu’au décret du 22 septembre 2009, monoprofessionnelles. Il s’agit en quelque sorte d’un réseau pluridisciplinaire déclaré. Mais cette possibilité d’exercice n’est ouverte qu’aux seules personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglemen-taire ou dont le titre est protégé. En sont donc exclus ici les pro-fessionnels du chiffre. De plus, l’ouverture du capital est quan-titativement limitée, la participa-tion de professionnels extérieurs à la profession initialement exer-cée par les SEL détenues par les SPFPL ne pourra être que minoritaire, mais ce décret per-met tout de même de nouvelles constructions dans une perspec-tive dévolution des professions juridiques et judiciaires.

Au-delà du recours à ces struc-tures, d’autres modes d’exer-cice en commun s’offrent aux professions libérales :

Les groupements d’intérêt éco-nomique qui sont des réseaux pluridisciplinaires informels. Les conventions d’exercice conjoint qui est un contrat conclu entre 2 ou plusieurs pro-

fessionnels leur permettant de réduire leurs charges et d’as-surer à leurs clients un service continu. Au point de vue juri-dique cette convention peut être qualifi ée de société créée de fait lorsque se trouvent réunis les 3 caractéristiques du contrat de société. Elle prévoit géné-ralement la mise en commun des honoraires perçus indivi-duellement par chaque partie. A défaut, il s’agit d’un contrat d’exercice à frais communs. Les contrats d’exercice à frais communs permettant de mettre en commun certaines dépenses professionnelles mais ne constituant pas pour autant une société. Il s’agit d’une juxtapo-sition d’activité sans partage des honoraires. Ce type de contrat s’apparente par son objet à une société civile de moyen mais plus souple (pas de création d’entité juridique distincte).

Les contrats de collabora-tion, hypothèse pour laquelle, la loi 2005-882 du 2 aout 2005 dispose que les membres des professions libérales soumises à un statut législatif, réglemen-taire ou dont le titre est protégé peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur, à l’ex-clusion : des offi ciers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administra-teurs et mandataires judiciaires. Le contrat de collaboration doit être conclu dans le respect des règles régissant la profes-sion. L’activité professionnelle s’exerce en toute indépendance sans lien de subordination.

Deux rapports envisagent le développement de l’interpro-fessionnalité, le rapport de la commission DARROIS en date de mars 2009 et celui de la mission LONGUET remis le 21 janvier 2010. Une des dif-férences fondamentales entre les professions est née de leurs

monopoles. La politique de libéralisation des professions réglementées menée au niveau communautaire, crée des in-certitudes quant à l’avenir des activités monopolistiques.

La commission DARROIS, dans la perspective de com-battre ce risque d’incertitude, avait envisagé la mise en place d’une profession unique de droit. Ce projet ne répondant pas aux exigences tant des par-ticuliers que des entreprises et sa mise en place étant incer-taine du fait de la divergence des missions relevant de l’au-torité publique et des autres ac-tivités juridiques et judiciaires, la création d’une profession unique du droit a été rejetée.

La fi nalité étant un rapproche-ment entre les professionnels du droit, mais également du chiffre et le développement de l’in-ter-professionnalité ainsi que des réseaux pluridisciplinaires, dans cette même perspective la commission propose la mise en place de coopérations multi-professionnelles. Deux formes étaient envisagées :

Des coopérations multi-pro-fessionnelles ponctuelles per-mettant une collaboration inter-professionnelle sans création de structure nouvelle. Chaque pro-fessionnel restant responsable des actes accomplis dans le cadre de la convention et étant tenu au respect d’une déonto-logie interprofessionnelle ainsi que du secret professionnel.

Des coopérations multi-pro-fessionnelles structurelles envisagées sous la forme de sociétés de participation multi-disciplinaires. Bon nombre de professionnels pourraient en bénéfi cier tout en conservant l’organisation de chaque pro-fession. De plus, une grande

30Veille et actualités juridiques

Page 31: Journal du Village des notaires No15

CONSTITUTION

SARLEURLSociété Civile Immobilière (SCI)Société Civile (SC)Société en Nom Collectif (SNC)Société Anonyme (SA)Société par Actions Simplifi ée (SAS)

MODIFICATION

Changement de gérant / présidentChangement dʼobjet socialChangement de dénominationChangement de duréeChangement dʼadministrateurModifi cation du capitalPoursuite des activités sociales malgré les pertesTransfert de siège social dans le même départementTransfert de siège social vers un autre département

RADIATION

DissolutionClôture de liquidation

GÉRANCES ET BAUX

Location-géranceFin de location-géranceCession de fonds de commerceCession de droit au bail

SOCIÉTÉ : TRANSFORMATIONS

Transformation en SATransformation en SAS

RECTIFICATIF, ADDITIF & RÉDACTION LIBRE

Rectifi catifAdditifPublication en rédaction libre

MODIFICATIONS PERSONNES PHYSIQUES

Changement de nom patronymiqueChangement regime matrimonialInsaisissabilité

http://lif.annoncelegale.fr/

Page 32: Journal du Village des notaires No15

liberté serait laissée quant aux choix de la forme sociétaire de la société de participation multidisciplinaire (SCI, SA, SARL, ou SAS). L’ensemble des conditions étant énoncées dans le rapport DARROIS sur les professions du droit en date de mars 2009.La mission de Maître Brigitte LONGUET, envisage cette pluriactivité en développant l’interprofessionalité ponc-tuelle, mais également d’exer-cice, et de moyen en multipliant les plates formes de service entre professionnels et récla-mées par les usagés, ainsi que par la prise de participation.

Ces deux perspectives d’évo-lution devant être en cohé-rence, ainsi que cela a été demandé par Hervé Novelli, secrétaire d’état chargé du Commerce, de l’Artisanat, des PME, du Tourisme, des Services et de la Consomma-

tion, dans sa lettre de mission adressée le 10 septembre 2009 à Maître Brigitte LONGUET.

Afi n de répondre aux besoins croissants de connaissances et de moyens des particuliers, dans la perspective de satisfaire aux exi-gences des professionnels, ainsi que par suite de la reconnais-sance du fond libéral par la ju-risprudence. La troisième com-mission, du 105ème Congrès des Notaires de France, pré-sidée par Maître Jean-Yves MAZAN a tenté d’apporter des solutions en la matière.

Les limites qui découlent des diverses formes de collabo-ration contractuelle, peuvent encourager les profession-nels libéraux à recourir à des structures d’exercice dont notre droit offre un large choix ; la forme sociétaire.C’est en ce sens que notre tra-vail a été mené, mais avec une

orientation plus spécifi que, réservée aux seules profes-sions juridiques libérales.

Le but étant de donner à ces professionnels une double vi-sion de leur faculté d’exercer en groupe leur profession, société par société et profession par profession. Nos multiples re-cherches nous ont amené à sé-lectionner certaines formes de société « sophistiquées », plus précisément celles dont l’exer-cice n’est accessible qu’à cer-taines professions juridiques. Et dans la perspective de réali-ser un ouvrage plus ludique et plus accessible, l’originalité de notre travail, a été de consacrer une partie aux dispositions spé-ciales à chaque profession.

Plus qu’une structure juri-dique il s’agit d’un véritable choix de vie…

32Veille et actualités juridiques

Page 33: Journal du Village des notaires No15
Page 34: Journal du Village des notaires No15

Atelier - La réforme de la TVA immobilière

439 € ht7 décembre 2010LexisNexis Formations0 811 466 446ParisSOUS LA DIRECTION SCIENTIFIQUE DE : William STEMMER, Docteur en droit public et titulaire d’un DESS-DJCE. Il est avocat au barreau des Hauts-de-Seine au sein du Cabinet TAJ. Il publie régulière-ment des articles de doctrine concernant la TVA immobilière et enseigne cette matière en MASTER II ainsi qu’à des profession-

nels (notaires, avocats). Il a également participé à l’élaboration de la refonte de la TVA immobilière

Atelier - Fiscalité des successions

439 € ht30 novembre 2010LexisNexis Formations0 811 466 446ParisFrançois FRULEUX, Consultant au CRI-DON Nord- Est, Docteur en droit, Chargé d’enseignement à l’Université de Lille II, Docteur en droit et diplômé supérieur du Notariat, Membre du comité scientifi que de la revue Actes pratiques et stratégie patrimoniale

TVA immobiliere

20 janvier 2011LexisNexis FormationsTel. 0 811 466 446dans les locaux du JurisClasseur.De 9h30 à 17h30Paris 15ème

William Stemmer, avocat-TAJ Société d’avocats. Docteur en droit public et

titulaire d’un DESS-DJCE. Il est avocat au barreau des Hauts de Seine au sein du Cabinet TAJ. Il publie régulièrement des articles de doctrine concernant la TVA immobilière et enseigne cette matière en MASTER II ainsi qu’à des professionnels (avocats, notaires). Il a également participé à l’élaboration de la refonte de la TVA immobilière.Objectifs :- Identifi er les impacts majeurs de la ré-forme dans le traitement de vos dossiers- Mettre en place les outils nécessaires

Où implanter sa société holding en europe ?

8 décembre 2010 Groupe Revue FiduciaireParisEmail pour renseignements : [email protected] conséquences fi scales du divorce9 décembre 2010 au 9 décembre 2010Groupe Revue Fiduciaire Paris

le 4 Décembre 2010 Rencontres Notariales

Porte Maillot «Anticiper nos vieux jours»

Droit civil N°2

Sous la direction de Jean-Claude Masclet 5e éditionJean-Claude Masclet, Michèle MullerThème : Droit > Droit privé > Droit civil > Ouvrages générauxParution : 10/2010Editeur : FoucherCentre National d’Enseignement à Distance - C.N.E.D. Collection : LMD Parcours juridiquesLicenceISBN : 978-2-216-11569-321,37€

Droit commercial N°7

Sous la direction de Jean-Claude Masclet5e éditionPatrice Giron, Jean-Claude MascletThème : Droit > Droit privé > Droit commercial > Ouvrages générauxParution: 10/2010Editeur : FoucherCentre National d’Enseignement à

Distance - C.N.E.D.Collection : LMD Parcours juridiquesLicenceISBN : 978-2-216-11570-921,37€

Droit public général N°4

Sous la direction de Jean-Claude Masclet4e éditionRobert Etien, Jean-Claude MascletThème : Droit > Droit public > Droit administratif > Ouvrages générauxAutre thème : Droit > Droit public > Droit constitutionnel et science politique > Ouvrages générauxParution : 10/2010Editeur : FoucherCentre National d’Enseignement à Distance - C.N.E.D.Collection : LMD Parcours juridiquesLicenceISBN : 978-2-216-11571-621,37€

Droit de la famille 2011

Théorie et pratique : l’intégralité du cours, à jour de la loi du 9 juillet 2010 et du décret d’application du 29 septembre 2010 sur les violences au sein du couple6e éditionFrédéric Debove, Thomas Janville, Re-naud SalomonThème : Droit > Droit privé > Droit civil > FamilleParution : 10/2010Editeur : VuibertCollection : Dyna’SupDroitISBN : 978-2-7117-6533-128,51€

Page 35: Journal du Village des notaires No15
Page 36: Journal du Village des notaires No15