droit pénal complet

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 Université Mohammed Premier L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion – Oujda -  ENCGO  Expos é port ant sur : Le faux Enca dré par : Mme Zineb Taghia Réalis é par : Benali Nihad 462 Benjilali Yosra 530 Alaoui Meryam 503 Akarouch Chorouk 528 Safae Benheddouch Salma Asaad Allaoui Sana Année uni versitaire : 2010 / 2011

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  Université Mohammed Premier 

L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion – Oujda -

  ENCGO

 

Exposé portant sur :

Le faux

Encadré par : Mme Zineb Taghia

Réalisé par :

Benali Nihad 462

Benjilali Yosra 530

Alaoui Meryam 503Akarouch Chorouk 528

Safae Benheddouch

Salma Asaad

Allaoui Sana

Année universitaire : 2010 / 2011

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Plan :

Introduction

I- les éléments constitutifs de l infraction et les sanctions prévues par la loi

A. selon la loi marocaine1 .les éléments constitutifs

*Elément légal*Elément matériel*Elément moral

2. les sanctions

B.selon la loi française1- .les éléments constitutifs

*Elément légal*Elément matériel*Elément moral

Cas pratiques de l’infraction du faux*selon la loi française*selon la loi marocaine

Conclusion

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Introduction

De part le vol l’escroquerie, l’abus de confiance et le recel .Le faux constitue aussi uneinfraction de droit commun et plus particulièrement une infraction visant à protéger lamoralité des affaires.

A première vue, l’incrimination du faux ne semble pas s’inscrire directement dans le droit pénal des affaires. En effet, les textes qui en organisent la répression sont placés au premier titre du deuxième livre du code pénal relatif aux crimes, délits correctionnels et délits de

 police, avec le chapitre qui sanctionne la contrefaçon et les usurpations.Selon le code pénal, le faux consiste en toute modification sur la base d’un écrit de la vérité ,de nature à porter atteinte aux intérêts patrimoniaux , moraux ou sociaux des personnes

 physiques ou morales.

Le faux peut être en écritures, de monnaie ou de sceaux… Mais La répression du faux enécriture présente beaucoup plus d’intérêt car l’écrit suppose plus de réflexion qu’une paroleet il en résulte dans nos civilisations, une confiance toute spéciale attachée à ce qui est écrit.

Généralement, le délit du faux est commis pour s’en servir ; quels sont alors les éléments decette infraction ?quelles sont les sanctions prévues par le code pénal marocain ainsi que lecode pénal français ?et quelle est la procédure pénale de cette incrimination ?

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I- les éléments constitutifs de l infraction et les sanctions prévues par la loi

A. selon la loi marocaine

1 .les éléments constitutifs

Elément légal :* Selon l'article 351 du code pénal :

« Le faux en écritures est l'altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudiceet accomplie dans un écrit par un des moyens déterminés par la loi ».Ainsi, pour qu’il y ait faux, il faut que la vérité ait été altérée (modifiée, falsifiée), dans unécrit et par l’un des procédés limitativement énumérés par la loi.

Le législateur tend à protéger particulièrement les écrits, c'est-à-dire punir plus souvent et plus sévèrement, ceux qui font de l’écrit, un mauvais usage. Ainsi l’élément légal d’usage de

faux est prévu par l’article 359 qui énonce que «…celui qui fait usage de la pièce qui savaitfausse est puni des peines réprimant le faux..». FabricationLe plus souvent, un document n’est falsifié qu’en vue d’être ensuite utilisé. Mais, en droit, lamême personne commet alors des infractions différentes : Usage de fauxEn effet, de même que la fabrication de faux est punissable en elle-même, indépendammentde tout usage de la pièce falsifié, de la même manière, l’usage de faux est puni, même si lafabrication n’a pas été commise par son utilisateur.

Elément matériel :

* L’altération de la véritéPour exister l'infraction doit être matérialisée par un acte.L’altération de la vérité, dont la notion a été dégagée par la jurisprudence et par la doctrine,est l’élément matériel central du faux. Elle doit être définie comme une action ayant pour résultat de rendre le document non conforme à la vérité.Dans ce sens, le texte marocain prévoit une liste limitative des procédés caractéristiques dufaussaire, dans le but de contenir l’incrimination dans des limites raisonnables. Ces actes sont

 prévus par l’article 352 du code pénal marocain :* Supposition ou substitution de personnes, par exemple : (affirmation fausse qu’une

 personne était présente) ;

* Altération ou contrefaçon des actes, écritures ou signatures (par imitation) ;

* Fausses signatures ;

* Addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actesavaient pour objet de recevoir et de constater;

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* Fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertionultérieure dans ces actes;

* Des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture.

Elément moral

Pour qu'une infraction soit constituée, il faut que l'acte provienne de la volonté de l'auteur,* Faux

L’article 351 du code pénal marocain dispose : « Le faux en écritures est l’altérationfrauduleuse de la vérité..». Ainsi, celui qui commet un délit de faux doit agir sciemment, c'est-à-dire avoir eu la connaissance de l’altération de vérité, et avoir eu la conscience que le faux

 pouvait causer un préjudice.

* Usage de fauxL'usage de faux est le fait d'utiliser  sciemment un écrit falsifié .Donc l’élément moral supposeuniquement la connaissance de la fausseté de l’écrit.

2. les sanctions

Etant donné que le faux et l’usage du faux sont deux infractions différentes, le législateur marocain a bien distingué les sanctions propres à chacune. De ce fait, il y a possibilité deréprimer l’une de ces deux infractions sans réprimer l’autre, par exemple, il est possible desanctionner l’usage du faux sans sanctionner le faux ou le contraire. C’est le cas où l’auteur du faux ne présentait pas l’intention coupable ou si il est inconnu, la sanction dans ce cas ne

va concernée que l’usage du faux.Par ailleurs, le faux et l’usage du faux peuvent être qualifiés de délits comme ils peuvent êtrequalifiés de crimes. C’est la raison pour laquelle l’ampleur des sanctions est importante.Par exemple, le faux commis par un magistrat, fonctionnaire public, notaire ou adel enécriture authentique ou publique est sanctionné de la réclusion perpétuelle. Donc, il estconsidéré comme crime.Tandis que le faux commis par toute personne non partie à l'acte qui fait par-devant adoul unedéclaration qu'elle savait non conforme à la vérité est punie de l'emprisonnement d'un à cinq

ans et d'une amende de 200 à 500 dirhams, de ce fait, il est considéré comme délit.Le législateur marocain a fixé de nombreuses sanctions du faux ou l’usage du faux qui varienten fonction de la qualité de l’auteur et de la nature de l’acte commis. Parmi ces sanctions, on

trouve celle relatives à des faux spécifiques à savoir, le faux en écriture de commerce et de banque, le faux en écriture privé et le faux dans certains documents administratifs.

Les articles du code pénal relatif aux faux en écriture privées, de commerce ou debanque :

Art.357 –Toute personne qui de l’une des manières prévues à l’article 354 commet outente de commettre un faux en écriture de commerce ou de banque est punie del’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 250 à 20000 dirhams. 

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits

mentionnés à l’article 40 et d’une interdiction de séjour qui ne peut excéder cinq ans.

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La peine peut être portée au double du maximum prévu au premier alinéa lorsque lecoupable de l’infraction est un banquier, un administrateur de société et, en général, une

 personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligation, bons, parts,ou tiers quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle.

Art.358-Toute personne qui,de l’une des manières prévues à l’article 354,commet outente de commettre un faux en écriture privées est punie de l’emprisonnement d’un à cinqans et d’une amende de 250 à 2000 dirhams.

Le coupable peut,en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droitsmentionnés à l’article 40 et d’une interdiction de séjour qui ne peut excéder cinq ans.

Art.359-Dans les cas visés à la présente section,celui qui fait usage de la pièce qu’il savaitfausse est puni des répriment de faux,suivant les distinctions prévues aux deux articles

 précédents.

Les articles de la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de créditpublic :

Art.334 – Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait, falsifie ou altère ;-soit des monnaies métalliques, ou papiers-monnaies, ayant cours légal au Maroc ou à

l’étranger ;-soit des titres, bons ou obligations, émis par le Trésor public avec son timbre ou sa

marque, ou des coupons d’intérêts afférents à ces titres, bons ou obligations.Art.335- Sont punis de la peine édictée à l’article précédent ceux qui, d’une manièrequelconque, ont sciemment participé à l’émission, à la distribution, à la vente ou àl’introduction sur le territoire du Royaume des monnaies, titres, bons ou obligationsdésignés audit article.Art.336- Bénéficie d’une excuse absolutoire dans les conditions prévues aux articles 143,à 145, celui des coupables des crimes mentionnés aux deux articles précédents qui, avantla consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, en a donné connaissance auxautorités et a révélé l’identité des autres ou qui, même après les poursuites commencées, a

 procuré l’arrestation des autres coupables.L’individu ainsi exempté de peine peut néanmoins être interdit de séjour pendant cinq ansau moins et vingt ans au plus.Art.337- Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque colore desmonnaies ayant cours légal au Maroc ou à l’étranger, dans le but de tromper sur la naturedu métal, ou émet ou introduit sur le territoire du Royaume des monnaies ainsi colorées.

Art.338- N’est pas punissable celui qui, ayant reçu, en les croyant authentiques, desmonnaies métalliques ou papiers-monnaies, contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés, lesremet en circulation dans l’ignorance de leur vice.Celui qui remet en circulation lesdites monnaies après en avoir découvert le vice, est punide l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende égale au quadruple de la sommeainsi remise en circulation.Art.339- La fabrication, l’émission, la distribution, la vente ou l’introduction sur leterritoire du royaume de signes monétaires ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les monnaies ayant cours légal, est punie de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’uneamende de 500 à 20000 dirhams.Art.340- Quiconque fabrique, acquiert, détient ou cède des produits ou du matériel

destinés à la fabrication, la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit

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 public est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d’un emprisonnementde deux à cinq ans et d’une amande de 250 à 5000 dirhams.Art.341- Pour les infractions visées aux articles 334 et 338 à 340, la juridiction de

 jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation prévue aux articles 43, 44 et 89.

B.selon la loi française1- Eléments formant l’infraction

Le faux et l’usage de faux sont traités en droit pénal comme deux infractions distinctes. Ilssont traités dans le Code pénal comme une atteinte à la confiance publique.Contrairement aux apparences, le faux est une infraction qui peut être parfois difficile àappréhender. Il s’agit rarement d’une infraction isolée car elle s’inscrit souvent dans le cadred’autres infractions commises dans les relations d’affaires par exemple l’escroquerie, l’abusde confiance, l’abus de biens sociaux ou la banqueroute.

Un faux est, selon l’article 441-1 du code pénal français, « une altération frauduleuse de la

vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans unécrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques».

1- l’élément légal :Délit prévu et réprimé par les articles 441-2 et 441-3 du Code pénal.

Selon l’article 441-2 :Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins deconstater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinqans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines.Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque lefaux ou l'usage de faux est commis :

1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission deservice public agissant dans l'exercice de ses fonctions.

2° Soit de manière habituelle.

3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son

auteur.Selon l’article 441-3 :La détention frauduleuse de l'un des faux documents définis à l'article 441-2 est punie dedeux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende en cas dedétention frauduleuse de plusieurs faux documents.

2- l’élément matériel.A l’altération de la vérité :

Il doit s’agir d’une altération frauduleuse quel que soit le moyen utilisé, le législateur ne précise pas si l’altération est matérielle ou non.

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1 le faux matériel :le faux est dit matériel lorsqu’il s’effectue par une altération physique d’un écrit laissant destraces et pouvant être décelé par expertise. Les procédés sont les suivants. Tout d’abord :a- la signature fausse ou contrefaite.La fausse signature consiste pour une personne à signer un acte d’un nom qui ne lui appartient

ou de celui d’une personne imaginaire.La signature contrefaite consiste pour une personne à imiter la signature d’une autre. b- l’altération d’écritureElle consiste dans un changement matériel sous forme d’une addition, d’une suppression,d’une surcharge, d’un grattage ou de tous autres procédés fallacieux.c- la contrefaçon d’écritureIl s’agit de l’imitation d’une écriture.d- la fabrication de conventions, disposition, ou décharge.Il s’agit de celui qui va, soit se créer de toutes pièces un document, soit en modifier le contenuen y ajoutant une mention supplémentaire, qui l’arrange.

le faux intellectuel :Contrairement à l’altération matérielle, l’altération intellectuelle ne laisse aucune trace

 physiques. Elle consiste donc dans une modification du contenu de l’acte. La preuve del’altération intellectuelle est beaucoup plus difficile à rapporter. Il existe plusieurs procédés del’altération intellectuelle.a- la supposition de personneL’auteur du délit énonce faussement dans l’acte le nom d’une personne.b- la dénaturation de la substance ou des circonstancesExemple : la constatation comme vrai des faits faux.c-la simulationElle consiste à créer un acte apparent qui ne correspond à aucune opération réelle ou àdéguiser un acte véritable sous l’apparence d’un autre.Exemple : l’établissement d’un contrat de travail contenant des clauses fictives, pour 

 permettre à une partie de prétendre à des avantages illicites en cas de congédiement.

B-l’existence d’un support ayant une portée juridique:Le faux ne peut exister sans support sinon il y aurait uniquement mensonge donc absenced’infraction.

C-le préjudice:Pour que l’infraction de faux soit constituée l’altération frauduleuse de la vérité doit être de

nature à causer un préjudice à autrui. Le préjudice peut être moral ou matériel ou mêmesocial.

3-l’élément moral :l’auteur doit avoir agit volontaire en connaissance de cause. En altérant la vérité il sait qu’il

 porte atteinte au droit d’autrui. Il importe peu qu’il retire ou non profit de cette situation.

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Cas pratiques de l’infraction du faux,selon la loi francaise

1° Question de savoir s'il ne s'est pas commis un faux en écriture

Mme Georges, représentante d'un courtier en diamant accepte de rédiger un rapportd'agression où elle affirme s'être fait arrachée des mains la mallette contenant les pierres

 précieuses, or on lui a dérobé la mallette à l'occasion d'un cambriolage à son domicile.

Élément légal: 441-7CP: Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un and'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait :1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Elément matériel: faux matériel car le rapport d'agression qui a été établi fait état de faitsmatériellement inexacts. En effet, Mme George n'a pas subi d'agression.Elément intentionnel: Mme George connaissait les vrais faits et a délibérément choisi demodifier la vérité dans son rapport.

Imputation: Mme Georges qui a écrit de sa main l'attestation.

2° Question de savoir s'il ne s'est pas commis un chantage

Mme Georges rédige le faux rapport par crainte d'être licenciée. Mais le texte ne dit pas sil'employeur l'a directement menacé de la licencier. A ce stade là il est impossible de qualifier l'infraction. Le doute profite au prévenu.

3° Question de savoir s'il ne s'est pas commis une escroquerie ou un usage de fausseattestation

L'employeur de Mme Georges qui a demandé à celle-ci de rédiger le faux rapport a produitcelui-ci à son assureur à l'occasion d'une déclaration de sinistre. Il est assuré dans la limite du

vol avec agression. La compagnie est informée du fait que Mme Georges se trouvait dans unrestaurant à l'heure de la prétendue agression et elle refuse donc de rembourser l'employeur.

- Usage de fausse attestation:○ Elément matériel: l'employeur produit l'attestation devant son assureur.○ Elément intentionnel: c'est lui qui a demandé à Mme Georges de rédiger la fausse

attestation donc il savait que les informations couchées sur le papier étaient fausses.○ Imputation: L'employeur ○ Peine: Circonstance aggravante: le but est de porter atteinte au patrimoine de

l'assureur donc 3 ans d'emprisonnement et 45.000€ d'amende

- Tentative d'escroquerie à l'assurance:

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○ Elément légal: 313-1CP: L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom oud'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvresfrauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son

 préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque,à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est

 punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.○ Elément matériel: mensonge renforcé par la production d'un écrit falsifié consistantà produire une fausse attestation jointe à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur. Cesmoyens frauduleux doivent avoir été déterminant de la remise. Or en l'espèce, l'assureur n'a

 pas remis les fonds. Cependant, la CC a considéré dans une affaire similaire qu'unedéclaration de sinistre assortie de la production d'une fausse attestation constituait à elle seulela tentative d'escroquerie à l'assurance: Crim, 6 avril 1994, RSC 1994 p.760. De plus, il s'agiteffectivement d'un commencement d'exécution dans la mesure où la commission del'infraction n'a pu aboutir à cause de l'intervention d'un tiers: le restaurateur, doncindépendamment de la volonté de rétractation de l'agent.

○ Elément intentionnel: déduit des faits de la cause.

○ Imputation: l'employeur.○ Peine: 5 ans d'emprisonnement, 375.000€ d'amende.

Remarque: on est dans un conflit de qualification entre usage de faux et tentatived'escroquerie. On choisira l'infraction la plus grave: à savoir la tentative d'escroquerie.

4° Question de savoir s'il ne s'est pas commis un vol par soustraction juridique des photocopies contenant les informations appartenant à l'employeur.

Elément légal: 311-11CP.Elément matériel: Photocopie des documents appartenant à l'employeur sur son lieu de travail

 par Mme Georges: vol par soustraction juridique/vol d'usage. Arrêt Logabax. Mme Georgesavait la simple détention matérielle des documents, par la photocopie de ceux-ci, elle s'estarrogée un droit de propriété sur ces documents, elle s'est comportée en maitre sur la chose.Elément intentionnel: ressort de l'élément matériel: le fait de se comporter en tant que maîtresur les documents par la photocopie.Imputation: Mme GeorgesPeine: Mme Georges est salariée, elle a photocopié les documents de son employeur. Si elle

 produit les documents dans le cadre de l'instance prud'hommale, elle pourra bénéficier du fait justificatif de la défense. Elle ne sera pas poursuivie et elle pourra produire les documents.Encore qu'il faille que ces documents soient strictement nécessaires à sa défense. Chambre

sociale, 2 décembre 1998.5° Question de savoir s'il ne s'est pas commis un chantage

Le père de Mme Georges menace l'employeur de celle-ci d'informer les bijoutier aveclesquels l'employeur travaille que certains des diamants proposés par celui-ci sont faux. Il nedira rien si Mme Georges réintègre son emploi.

Elément légal: 313-10CP: Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler oud'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit unesignature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de

fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amendes

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Elément matériel: Mr Adrien a menacé l'employeur de Mme Georges de révéler à sescontractant que certains de ses diamants étaient faux. Il menace de révéler des faits de nature à

 porter atteinte à l'honneur et à la considération de la victime. La révélation de ces faits pouvant lui faire perdre des contrats avec les tiers informés. On ne sait pas si ces faits qu'il

menace de révéler sont ou non avérés. Peu importe dans cette incrimination.But de Mr Adrien: obtenir de la victime un engagement: celui de reprendre Mme Georges parmi ses salariés.

Elément intentionnel: Ressort des faits de la cause

Imputation: Mr Adrien

Peine: 5 ans de prison;, 75.000€ d'amende.

6° Question de savoir s'il ne s'est pas commis un délit de corruption active ET passive

Monsieur Adrien offre à Pierre, conseiller municipal chargé de l'approvisionnement descantines scolaires, un séjour en vacance en contrepartie de l'octroi du marché de fournituredes cantines scolaires.

Mr Pierre, conseiller municipal, accepte l'offre de Monsieur Adrien et fait en sorte de luiaccorder le marché de fournitures des cantines scolaires.

Elément légal: CORRUPTION ACTIVE: 433-1 1° CP: Est puni de dix ans d'emprisonnementet de 150 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment,directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou desavantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'unemission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, afin :1° Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, desa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

CORRUPTION PASSIVE: 432-11 1°CP: Est puni de dix ansd'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire del'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif 

 public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, desoffres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-mêmeou pour autrui : 1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa

mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;Elément préalable: qualité du corrompu: le corrompu est Pierre, conseiller municipal chargéde l'approvisionnement des cantines scolaires. Il est donc chargé d'un mandat électif public.

Elément matériel: Il y a don: le séjour en vacance. Il y a acte de sa fonction ou facilité par safonction: l'octroi du marché public des cantines scolaires quand on sait que le mandat ducorrompu vise expressément l'approvisionnement des cantines scolaires.

Elément intentionnel: Monsieur Adrien a offert des vacances à l'élu dans la perspective de bénéficier de sa clémence concernant l'octroi du marché public convoité. L'élu a accepté le

don et a satisfait la demande du corrupteur. Elément intentionnel d'autant plus vrai que le

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corrompu a lui-même sollicité un avantage supplémentaire: l'octroi de tarif préférentiel pour ses besoins personnels.

Imputation: Corruption active: le corrupteur Mr AdrienCorruption passive: le corrompu: l'élu Pierre

Peine: dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende