Droit pénal spécial des personnes

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Cours de droit pénal spécial concernant les infractions contre les personnesM1 droit privé fondamental

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Droit pnal spcialINTRODUCTION :

I - Dfinition du droit pnal spcialCest ltude analytique des diverses infractions envisages sparment dans leur lment constitutifs particuliers et dans les modalits de leur rpression. Le droit pnal spcial permet dapprocher le phnomne criminel au plus prs. Intrt notamment en perspective de lopration de qualification juridique. Mais le droit pnal spcial reste une discipline qui suppose la rigueur de raisonnement et cette discipline, bien quelle soit classiquement divise en deux grandes parties, comporte une cohrence interne car complmentarit entre les infractions car un mme comportement peut les faire naitre.

II - Droit pnal spcial et autres disciplines pnalesGrande complmentarit avec le droit pnal gnral. On pourrait croire que le droit pnal spcial nest quune illustration du droit pnal gnral. Historiquement, le rapport est invers car le droit pnal spcial est n avant le droit pnal gnral. En effet, laube des civilisations, il a fallu dresser une liste des agissements prohibs pour maintenir un certain ordre. Ce sont les infractions contre les personnes qui ont t dfinies en premires. De la qualification qui est faite en droit pnal spcial dcoulera la procdure pnale. Etroitement lis, droit pnal spcial et criminologie car les deux discipline se nourrissent ente elles. La criminologie se nourrit du droit pnal spcial pour essayer dexpliquer le comportement du dlinquant et le droit pnal spcial e nourrit de la criminologie pour essayer dadapter la sanction, le traitement du dlinquant.

III - Droit pnal des personnes et droit pnal des biensLancien Code pnal navait pas les mmes priorits que le nouveau. Dans lancien, on rencontrait en 1er les infractions contre la chose publique, c'est--dire contre lEtat. Ensuite arrivaient les infractions contre les personnes prives et les biens. Dans le nouveau Code pnal, le livre 2 est consacr aux infractions contre les personnes, livre 3 contre les biens et livre 4 infractions contre lEtat. Livre 5 = fourre-tout .

Partie 1 : Les infractions contre les personnesCes infractions nvoluent pas de la mme manire que les autres infractions. Il y a une certaine stabilit des infractions contre les biens mais certaines volutions constantes des infractions contre les personnes. Cest lensemble des infractions qui prennent en compte latteinte porte directement la personne lexclusion des infractions diriges vers un autre objet et qui peuvent rejaillir sur les personnes. Les infractions contre les personnes sont souvent assimiles aux violences contre les personnes. Cest un phnomne qui est trs ancien. Cest un trouble social permanent et universel et la rpression, mme la plus svre, na jamais fait disparaitre la violence. Pourtant, le lgislateur, de plus en plus, ragit souvent et ponctuellement ces phnomnes violents et de nombreuses lois pnales nouvelles mais galement des textes rglementaires sont intervenus pour essayer de combattre ces phnomnes. Outre les lois spcifiquement pnales, il y a galement des modifications dans les lois de simplification du droit.

Toutes ces lois ont pour consquence quon a un Code pnal assimil un mille-feuille. On se retrouve du coup avec un droit pnal assez dsordonn, manquant de cohrence car multitudes dinfractions pouvant correspondre une mme infraction.

Chapitre 1 : Les atteintes intentionnelles la vie des personnesBECARIAT dans son Trait des dlits et des peines de 1764 disait que la vie est le plus grand de tous les biens . Si lon regarde le Code pnal, il agit galement dun meurtre ou dun homicide volontaire mais, dans le langage courant, il est trs frquent quon parle dun crime, or cest une qualification dinfraction. Ltymologie est intressante si on prend le terme homicide qui vient du latin Homicidium hom caedere (tuer lHomme). Il y a deux incriminations : gnrale : le meurtre et spciale suivant le moyen utilis.

Section 1 : Le meurtreLlment lgal se trouve larticle 221-1 : le fait de donner volontairement la mort autrui constitue un meurtre. Il est puni de 30 ans de rclusion criminelle .

I - Lincrimination de meurtreA) Llment matriel du meurtreCest lacte qui porte atteinte la vie. Il a un aspect objectif et subjectif car cela veut dire quil y a un acte homicide et ensuite une victime de lhomicide.

1) Lacte homicideIl sagit dune infraction de commission qui suppose un acte positif. Lhomicide suppose une action et ne peut pas dcouler dune abstention ou dune omission. Formulation positive dans le Code pnal mais, surtout, de tout temps, cest le problme du lien de causalit qui justifie cette solution. Il serait difficile dtablir la causalit entre labstention et la mort qui a t engendre. La jurisprudence en a toujours jug ainsi : CA de Poitiers, 1901, La squestre de Poitiers : une vieille dame a dpri seule, prive de soins. La condamnation ne pouvait pas tre un homicide car omission. Cest toujours le lien de causalit qui justifie le deuxime caractre de lacte : lacte dhomicide doit avoir une consistance matrielle. Il doit rsulter dune violence physique et non pas morale car il est difficile dtablir un lien de causalit entre ces violences morales et la mort conscutive. La violence physique peut avoir une consistance multiple : tous moyens peuvent tre employs pour tuer la personne si ce nest une rserve sur un moyen particulier (administration de substances mortifres) qui fait basculer de la qualification de meurtre la qualification dempoisonnement. On peut utiliser les forces de la nature en les provoquant intentionnellement. Cet acte matriel peut tre unique, rpt ou multipli donc instantan ou tal dans le temps.

2) La victime de lhomicidea) Une personne vivante Cette condition peut poser problme au dbut et la fin de la vie : - Au dbut : peut-il y avoir un meurtre sur une personne naitre ? La jurisprudence actuelle le refuse. Hypothse daccident de la route

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entrainant le dcs in utero du ftus. La jurisprudence de la Cour de cassation refuse de retenir la qualification dhomicide car, pour la Cour de cassation, tant que lenfant nest pas n vivant, il ny a pas de personne. la seule qualification sera violence volontaire sur la mre si la mre survit mais pas dhomicide sur lenfant. A la fin de la vie : peut-il y avoir un meurtre sur une personne dj morte ? Infraction impossible car, matriellement, on ne peut pas tuer une personne dj morte. On pourrait retenir une atteinte lintgrit du cadavre (article 225-17 et 18). Ccass, 1986 : bagarre gnrale dans un bar, la personne rejoint son domicile et meurt. Un des adversaires force la porte et assne de trs violents coups la tte. Pour la Cour de cassation, intention dhomicide mais pas de rsultat donc infraction tente. La Cour de cassation a retenu la tentative de meurtre.

b) Une tierce personne Article 221-1 rajoute donner la mort autrui. La victime doit donc tre une personne autre que lauteur car le Code pnal ne rprime pas le meurtre sur soi-mme. Historiquement, dans notre ancien droit, on condamnait celui qui tait suicider pour des motifs religieux. Du coup, la sanction tait la privation de spulture. Au XIIIme sicle, on intente un procs au cadavre du suicid et on prononce comme peine la confiscation de ses biens et la dpouille est abandonne dans la rue. Ces peines ont t maintenues jusqu la fin de lAncien Rgime. On rprimait mme la tentative de suicide. En 1729, un magistrat qui stait rat a t condamn mort. Suicide plus incrimin depuis la Rvolution. Si le suicide nest pas interdit, la provocation au suicide ou la publicit en faveur du suicide sont expressment rprim (Article 223-13 et 14). Articles introduits par une affaire en 1987 car livre mode demploi du suicide . Cette infraction de provocation ou dincitation au suicide suppose une provocation classique mais surtout, elle suppose de contraindre la future victime, elle suppose de faire naitre la volont de se suicider grce ces actes. Cette infraction fait encourir 3 ans demprisonnement et 45 000 damende. Hypothses daides au suicide, en fin de vie notamment, ne sont pas passibles de qualification pnale en fonction des circonstances. Sous-entendu que lacte mortel est commis par la victime. La jurisprudence a tendance ne pas condamner pour laide au suicide lorsque cest la victime qui a commis lacte. Rares condamnations : - Ch. Crim., 1992 : une personne se jette par-dessus bord dun navire et que lquipage a rcupr. Lquipage la isol dans une pice sans surveillance et suicide de la personne : condamnation pour homicide involontaire pour le capitaine du bateau. - CA Nimes, 2008 : un individu fournit une arme une personne suicidaire qui se suicide avec : homicide involontaire. Lassistance au suicide nest pas autorise mais pas rprime car suicide nest pas une infraction donc la complicit ne peut pas tre incrimine. Aide au suicide diffrent de leuthanasie. Parfois la jurisprudence est quand mme une jurisprudence dopportunit car pas satisfaisant dun point de vue juridique mais on sen contente dun point de vue moral.

B) Llment moral du meurtre1) ContenuIl faut une intention homicide (animus necandi). Autrement dit, celui qui agit est anim de lintention de donner la mort, de nuire lextrme. Cest cette intention qui, pour un rsultat gal, permet de distinguer le meurtre des violences intentionnelles ayant provoqu la mort sans intention de la donner (coups mortels). Dans les coups mortels, lauteur commet intentionnellement des actes de violence, il a conscience que le dcs peut peut-tre en rsulter mais ce nest pas son objectif : problme de preuve.

De mme, distinction avec lhomicide non-intentionnel o lintention est totalement absente. Cette intention dobtenir ce rsultat nest affect par aucun autre lment, elle ne peut pas disparaitre ds lors quelle a t mise en vidence. Lerreur de fait ne permet pas de faire disparaitre cette intention. Pour la jurisprudence, il y a homicide volontaire sur la personne tue finalement. Les mobiles sont indiffrents et ils sont nombreux car ne fait pas disparaitre lintention de tuer. Mais les mobiles sont tout de mme pris en compte parfois au moment du prononc de la peine, notamment par les jurs. Les mobiles peuvent aussi tre pris en compte par la loi en tant que circonstances aggravantes. Enfin, le consentement de la victime na pas dincidence sur lintention. Avec cet lment, on aborde la question du meurtre sur demande qui reste un meurtre : question de leuthanasie notamment. Il ne faut pas confondre leuthanasie avec laide au suicide. Il ny a pas de dfinition lgale de leuthanasie. Mais dfinition juridique : acte dlibr par lequel un tiers entraine directement la mort dune personne, gnralement sur sa demande, pour mettre fin la maladie incurable et insupportable dont elle souffre. Cet acte na rien voir non plus avec des pratiques mdicales qui consistent arrter ou limiter des traitements en fin de vie. A lchelle europenne, seuls 3 pays ont autoris leuthanasie (Benelux). Aucun autre ne lautorise mais certains ne prohibent pas le suicide assist comme la Suisse dans certains cantons. Considrations lgales sur leuthanasie : La dfinition de leuthanasie correspond un acte homicide intentionnel. La plupart du temps, cet acte aura la qualification dempoisonnement. Le consentement de la victime tant indiffrent. Cette pratique est prohibe par notre droit pnal. Ensuite, il y a les autres pratiques, notamment mdicales, autorises par la loi. Ces pratiques mdicales de fin de vie sont autorises expressment par une loi du 22 avril 2005. Cette loi est venue poser une autorisation de la loi pour viter quil y ait une obstination draisonnable. Cette loi distingue selon que la personne ou le patient est en fin de vie et est conscient ou inconscient. - Si la personne en fin de vie est consciente : et si elle demande un arrt ou une limitation de traitement. On estime que cela simpose au mdecin. La parole du patient est alors souveraine. Mais le mdecin a du pleinement informer son patient et le mdecin devra inscrire cette volont dans le dossier mdical. Le mdecin a nanmoins lobligation de mettre en place des soins palliatifs. Cette loi se trouve dans le Code de la sant publique (L 1111-10). - Si la personne en fin de vie est inconsciente : dans cette hypothse, le mdecin, sur linitiative de lquipe mdicale, de la famille, de la personne de confiance, peut dcider darrter ou de limiter les traitements. Aprs une procdure collgiale dans laquelle il y a les quipes mdicales, la famille et le tmoignage de la personne inconsciente via la personne de confiance ou dans les directives anticipes. Ces directives anticipes nont aucun caractre impratif pour le mdecin et cest le mdecin qui est en charge du patient qui a la dcision finale. Est galement autoris le traitement double effet qui permet, dans ces hypothses darrt de traitement, lorsque le mdecin ne peut plus soulager la souffrance autrement quen appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire de prcipiter la mort. Le mdecin doit informer le patient si possible, la famille, les proches et la personne de confiance. Toujours inscription dans le dossier mdical pour preuve. Avant la loi Leonetti, exposait les mdecins des sanctions pnales mais ce nest pas de leuthanasie car lintention des mdecins en injectant ce traitement est dessayer dapaiser les souffrances sans intention darrter la vie. La dose doit respecter des protocoles. Si dose massive, on peut basculer dans leuthanasie. Considrations jurisprudentielles : Il y a peu daffaires mais le peu daffaires sont mdiatises et relance le dbat. - Lorsquune euthanasie est pratique par un membre de la famille ou un proche, on constate que, dans la jurisprudence, il y a une forte clmence. Les jurs dassise sont trs tolrants car les condamnations sont des condamnations la peine minimale. La perptuit est encourue mais souvent, peine plancher de 2 ans avec sursis. Des

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Cours dassise estiment quelque fois quil ny pas de culpabilit car contrainte morale trs forte et donc acquittement. Mais gnralement, appel du Parquet puis peine plancher applique. Par contre, lorsque lacte euthanasique est pratique par un soignant, souvent par des actes rpts, la jurisprudence est beaucoup moins tolrante et condamnation pour assassinats (meurtres avec prmditation) 12 ans de rclusion criminelle (Affaire Malvre).

Affaire Vincent Humbert : totalement paralys suite un accident de voiture. Il a demand ce quon le laisse mourir. Sa mre avait inject une dose massive de mdicaments pour le faire mourir mais le corps mdical a rcupr le fils mais dans un tat aggrav. Le mdecin a alors arrt le respirateur et inject une surdose de sodium. La mre a t poursuivie pour administration de substance nuisible et le mdecin pour empoisonnement mais non-lieu gnral du Parquet gnral car contrainte morale subie par la mre et le mdecin. Controverse car les lments de la contrainte morale ne sont pas runis. Dcision dopportunit juridiquement inacceptable mais moralement acceptable. CEDH, 29 avril 2002 : la CEDH a estim que la ConvEDH, en son article 2, ne consacre pas un droit la mort qui serait corolaire au droit la vie. La CEDH a dcid que chaque Etat devait prendre une dcision sur ce sujet lorsquune affaire est prsente la Justice.

2) PreuveLa preuve de llment moral incombe au Ministre Public. Il ny a pas de prsomption dinnocence. La charge de la preuve est notamment difficile lorsque lauteur nie lintention. Mis part de rares hypothses daveu, on va dduire lintention des moyens utiliss et des circonstances. On regarde concrtement comment lacte homicide a t ralis dun point de vue matriel, la partie du corps vise. En fonction de toutes ces circonstances, on arrive, en principe, dduire lintention.

II - La sanction du meurtreQualification de nature criminelle, donc la tentative et la complicit sont toujours punissables. Les personnes morales : peines classiques si pas damendes sont prvues pour les personnes physiques donc peine principale de 1Million d damende et peine complmentaire habituelle (Article 131-38 et 38).

A) La sanction du meurtre simple1) La peine principaleArticle 221-1 : 30 ans de rclusion criminelle. La priode de sret nest pas automatique pour les meurtres simples mais peut tre prononce par la Cour dassise si au moins 5 ans fermes.

2) Les peines complmentairesArticle 221-8 : sapplique toutes les atteintes la vie intentionnelles ou non. Ces peines sont compltes par les articles 221-9 et suivants ne concernant que les atteintes intentionnelles la vie. Il y a inscription sur le fichier national automatis englobant tous les auteurs dinfractions sexuelles ou violentes.

B) La sanction du meurtre aggravArticle 221-2 221-4 : toutes les circonstances aggravantes du meurtre. En consquence, elles augmentent la sanction en faisant encourir la rclusion criminelle perptuit titre de peine principale et une priode de sret de plein droit si la peine prononce est gale ou suprieure 10 ans. Les peines complmentaires sont les mmes que prcdemment.

1) Aggravations tenant aux personnesa) Aggravations tenant la qualit de la victime Objectif de protger les victimes. - Meurtre commis sur un mineur de 15 ans : lorsquen plus ce meurtre est prcd, accompagn dun viol ou dactes de torture ou de barbarie, la priode de sret peut alors tre porte 30 ans, voire sans dure prcise. Cest ce quon appelle la perptuit relle. - Meurtre sur un ascendant - Meurtre sur une personne particulirement vulnrable : vulnrable du fait de son ge, dune maladie, dune infirmit, dune dficience physique ou psychique, tat de grossesse et circonstances apparentes ou connues de son auteur. - Meurtre commis sur un magistrat, jur, avocat, officier public ou ministriel, agents des forces de lordre et toute personne dpositaire de lautorit publique, de mme que les sapeurspompiers, les gardiens dimmeuble : dans lexercice de leur fonction et si la qualit est apparente ou connue. LOPPSI 2 (2011) a prvu que lorsque ce meurtre est commis en bande organise sur un magistrat ou sur une personne dpositaire de lautorit publique : priode de sret de 30 ans ou perptuelle si la perptuit a t prononce contre lauteur de ce meurtre. - Meurtre commis sur une personne charge de mission de service public : enseignants, employs de transport public, professionnel de sant... toujours dans lexercice des fonctions si apparente et connue. - Meurtre sur le conjoint : ou sur toute personne vivant habituellement avec les personnes mentionnes aux circonstances aggravantes prcdentes. - Meurtre sur un tmoin, la victime ou une partie civile - Meurtre raison de lappartenance, ou non, vraie ou suppose, de la victime une ethnie, nation, race ou religion - Meurtre raison de lorientation sexuelle de la victime : meurtres homophobes - Meurtre contre une personne qui a refus de contracter un mariage : loi de juillet 2010 pour lutter contre les mariages forcs. b) Aggravations tenant la pluralit ou la qualit des auteurs La pluralit : Le meurtre commis en bande organis est une circonstance aggravante. La qualit : Lorsque le meurtre est commis par lactuel conjoint, concubin, partenaire de la victime. Meurtre commis par lancien conjoint, concubin, partenaire de la victime en raison des relations ayant existe auparavant : ajoute en 2006 car nexistait que pour les violences intentionnelles.

2) Aggravations tenant aux actesa) Aggravations tenant la pluralit dactes infractionnels Hypothses de concomitance : quand le meurtre prcde, accompagne, suit un autre crime. Hypothse de connexit : lorsque le meurtre a pour objet de prparer ou de faciliter un crime ou un dlit.

b) Aggravations tenant la prmditation ou au guet-apens

Article 221-3 : Prmditation : Le dessein form avant laction de donner intentionnellement la mort autrui (article 13272). Cette prmditation qui soulve souvent dbat ne se conoit pas en principe dans la colre la raction immdiate et spontane mais elle mane dune dcision prise dans le calme de lme, rflchie. On prend en compte des donnes psychologiques et temporelles. Il ne faut pas que ce soit impulsif et il faut un laps de temps avant le passage lacte. Le problme est que tendre un guetapens rentre dans la prmditation. Il ny a pas de guet-apens sans prmditation mais il peut y avoir une prmditation sans guet-apens. Guet-apens : Introduit par la loi du 17 mai 2011, loi de simplification et damlioration de la qualit du droit. Nuance entre les deux : guet-apens existait dj dans lancien Code pnal mais abandonn dans le nouveau Code pnal. La jurisprudence a toujours considr que le guet-apens tait une manifestation de la prmditation. Aujourdhui, est devenue infraction part entire par le biais du dlit dembuscade. La nuance cest que le guet-apens est un procd qui est celui de se mettre en embuscade pour commettre linfraction. La prmditation, elle, est un tat desprit et non un procd. Le meurtre change dappellation dans ces deux cas et devient un assassinat. En matire dassassinat, il y a une rgle larticle 221-5-1 qui prvoit que le fait de faire une personne des offres ou promesses pour quelle commette un assassinat (ou un empoisonnement) est puni lorsque ce crime na t ni tent, ni commis de 10 ans demprisonnement et 15 000 damende. Il sagit, ici, de rprimer les agissements de lauteur moral ou instigateur lorsque linfraction projete ne sest pas ralise et na mme pas t tente. En matire dassassinat, les dispositions relatives au repenti sont applicable. Les repentis peuvent bnficier dune diminution ou dune exemption de peine (221-5-3). Dispositions galement applicables en matire dempoisonnement.

Section 2 : LempoisonnementPendant les dbats sur le nouveau Code pnal, question de savoir si on gardait lempoisonnement ou si on le fondait dans le meurtre. On sest rendu compte que ce ntait pas un meurtre comme un autre. Et, pendant les dbats, on sest dit que linfraction tait redoutable par son procd dissimul. Infractions souvent commise par des familiers et imparable par la victime.

I - Lincrimination dempoisonnementArticle 221-5 : fait dattenter la vie dautrui par lemploi ou ladministration de substances de nature entrainer la mort. Il est puni de 30 ans de rclusion criminelle .

A) Llment matriel de lempoisonnement1) Fait dattenter la vie dautrui ...Singularit de lempoisonnement tient dans ce dbut de phrase. Cette formule tmoigne aussi de la svrit du lgislateur. La rpression va tre avance par rapport au meurtre. Attenter ne veut pas dire donner donc lempoisonnement est une infraction formelle et non pas matrielle comme le meurtre : elle est constitue indpendamment du rsultat, donc quelles quen soient les suites. Faire absorber la substance consomme linfraction, quelle quen soient les suites. La tentative dempoisonnement est plus prcoce quune tentative de meurtre : elle est caractrise par le simple fait de prsenter des produits empoissonns la victime fin de consommation, ou de laisser disposition de la victime dans un lieu o lon sait quils vont tre consomms. Il ny a pas tentative mais seulement acte prparatoire non punissable lorsque lon ne fait quacqurir ou fabriquer la substance mortelle.

A loppos, le fait de donner un antidote aprs quelle est ingrer le produit na juridiquement aucun effet, linfraction est dj consomme. Il sagit dun repentir actif tardif sans incidence sur la qualification pnale mais qui pourra tre pris en compte au moment du jugement pour attnuer la peine.

2) ... par lemploi ou ladministration ...Ces deux termes montrent que lempoisonnement est une infraction de commission qui suppose donc une action. Empoisonnement non caractris si on laisse quelqu'un boire une boisson alcoolise mais non-assistance personne en danger. Cet emploi ou administration montre que lacte matriel peut se raliser par nimporte quel moyen, de nimporte quelle manire : - Ingestion - Inhalation - Inoculation - Imprgnation de la peau - Frottement - Piqure - Exposition une matire quelconque Emploi ou administration peut dcouler dun acte unique ou rpt (empoisonnement petit feu).

3) ... de substances de nature entraner la mortLa consistance est indiffrente. On peut avoir une substance liquide, solide, gazeuse, ltat naturel (virus) ou des radiations. Ce qui a le plus dimportance cest que cette substance doit avoir un caractre mortifre qui peut tre : - Intrinsque la substance : poisons quels que soient leur origine mme sil y a un antidote ce poison, virus mortels y compris dorigine humaine et mme sil y a un traitement. Cest ce que la Cour de cassation a dit dans une affaire juge en 1998 par la Chambre criminelle : VIH a un pouvoir mortel mais empoisonnement pas retenu dans lhypothse de contamination par le VIH. Ultrieurement, pour des affaires similaires, la Chambre criminelle (2006 et 2010) est reste plus en retrait sur la qualification de la substance. Elle considre que la substance est nuisible car ne cre par la mort tout de suite. - Extrinsque la substance : dans un usage normal, elle nest pas mortelle. Cest lusage anormal qui fait quelle devient mortelle. Hypothses de surdosages de mdicaments, mlange de substances. Lorsque la substance nest pas mortelle, cest une autre infraction qui sera retenue : administration de substances nuisibles que certains auteurs ont lhabitude dappeler le petit empoisonnement . De manire plus gnrale, cette autre infraction est trs complmentaire lempoisonnement car ds quil y a un doute sur un des lments de lempoisonnement, les Juges basculent sur linfraction dadministration de substances nuisibles. Retenu pour cas de contamination par le VIH lors de rapports sexuels.

B) Llment moral de lempoisonnementPendant trs longtemps, aucun problme sur cet lment moral car, pendant trs longtemps, des comportements pas ambigus du tout pour lempoisonnement. Individus qui administraient en connaissance de cause des substances mortelles avec pour objectif de se dbarrasser de la personne. Remis en cause au dbut des annes 2000 par laffaire du sang contamin.

1) Linterprtation traditionnelle

Lempoisonnement est un crime. Cest donc ncessairement une infraction intentionnelle. Ce nest pas lintention nanmoins qui caractrise lhomicide classique. Lempoisonnement est une infraction formelle : pour tre constitue, elle ne suppose que ladministration dun produit mortel en connaissance de cause, mais peu importe quil y ait mort ou pas. La mort ntant pas un lment constitutif, il est apparu logique de ne pas requrir lintention de tuer. Llment moral de lempoisonnement, dans linterprtation traditionnelle, tait de prouver quil y avait eu administration, en connaissance de cause, dune substance que lon sait tre mortelle. Cette interprtation a t remise en cause par laffaire du sang contamin la fin des 90s.

2) La remise en cause de linterprtation traditionnelleDabord remise en cause dans Ch. Crim., 1998 : affaire de contamination par le VIH la suite de relations sexuelles non protges. La Chambre daccusation avait renvoy en Cour dassise pour empoisonnement mais la Chambre daccusation pas claire sur les motifs de renvoi. Cest ce manque de clart qui a entrain la cassation. Les motifs de la Cour de cassation sont les suivants la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administres ne suffit pas caractriser lintention homicide . Mais pas dcision de principe donc on na pas pu en tirer grand-chose. Dans laffaire du sang contamin, la Cour de cassation a rendu sa dcision le 18 juin 2003 (Ch. Crim.). Affaire prendre avec des pincettes car dcision trs contestables. Dans cette dcision, la Cour de cassation a dcid, en rejetant le pourvoi, que l empoisonnement nest pas caractris si lauteur na pas agi avec intention de donner la mort car cest un lment moral commun lempoisonnement et aux autres atteintes volontaires la vie . Or, dans cette affaire, on a estim que les personnes qui ont mis en circulation le sang navaient pas lintention de provoquer la mort de tous ces patients mme sils avaient conscience du risque. Cette jurisprudence a, depuis, t confirme par la Cour de cassation en 2006 et 2010 pour des cas de contamination par le VIH la suite de relations sexuelles non protges.

II - La sanction de lempoisonnementLa peine principale est de 30 ans de rclusion criminelle. La svrit est rechercher dans la priode de sret qui est obligatoire la diffrence du meurtre simple. La peine peut tre porte la rclusion criminelle perptuit en cas de circonstances aggravantes (les mmes que pour le meurtre). Les peines complmentaires sont les mmes que pour le meurtre. De mme pour les peines des personnes morales. Comme pour lassassinat, linstigateur dun empoisonnement est puni de manire autonome (10 ans demprisonnement et 150 000 damende). Comme pour lassassinat, les repentis peuvent bnficier dexemption ou dune attnuation de peine.

Chapitre 2 : Les atteintes intentionnelles lintgrit physique et psychique des personnesLe Code pnal parle datteintes volontaires lintgrit de la personne. Dans cette dnomination, il y met une multitude dinfractions trs diverses (harclement, menaces, violences de toutes sortes, stupfiants).

Section 1 - Les violences intentionnelles classiques La notion de violences est vaste et vague. La violence, cest toute forme datteinte, corporelle ou morale, qui exprime lagressivit et la brutalit de lHomme contre ses semblables. Le lgislateur a voulu cette dfinition vague. Le Code pnal de 1810 ne parle pas de violence mais de coups et blessures. En 1863, une loi a complt coups et blessures en ajoutant violence ou voie de fait. En 1981, on a enlev blessures. Le nouveau Code a gard seulement violence afin denglober le plus de comportements possible.

I - Lincrimination de violences intentionnelles classiques Cette incrimination a un lment lgal qui est multiple, dispers dans le Code. On trouve llment lgal aux articles 222-7 et suivants mais aussi aux articles R624-1 et R625-1. Tous ces articles commencent de la mme manire les violences ayant entrain sont punis de . Les violences sont donc dfinies par rfrence leur rsultat, par rfrence la gravit de ce rsultat. Selon que ce rsultat cest la mort, une infirmit permanente, une ITT de plus ou de moins de 8 jours ou aucune ITT, la peine ne sera pas la mme.

A) Llment matriel des violences intentionnelles classiques 1) Lobjet de lacte violenta) Caractres de lacte violent Cest une infraction de commission. Cest une action et non une omission. La violence ne se conoit pas dans labstention. 1901, affaire de la squestr de Poitiers : problme de la preuve du lien de causalit justifiant cette solution. Mme si le Code parle de violences au pluriel, lacte de violence peut tre unique pour caractriser linfraction. Il nest pas forcment rpt. Cest une infraction de rsultat : il faut donc que cet acte engendre effectivement une atteinte lintgrit de la victime, un acte dommageable pour la victime. b) Contenu de lacte violent Sagissant du contenu, la largesse de la notion permet finalement daller dun extrme lautre, de la simple atmosphre violente aux coups les plus graves. On a lhabitude de faire une distinction entre : - Les actes violents matrialiss par un contact avec la victime : il peut sagir de coups de poing ou de pied, de morsure, de blessure avec une arme quelle quelle soit. Ce peut tre le fait dentrainer la victime dans une bousculade, de lui balancer des aliments solides ou liquides, de dverser le contenu dun extincteur, cracher au visage, arracher les cheveux - Les actes violents sans contact avec la victime : la jurisprudence a trs rapidement admis quon puisse avoir une violence car pas lieu de distinguer l o la loi ne distingue pas. On appelle cela la jurisprudence dite du choc motif : lorsque des actes sont raliss sans atteindre matriellement la victime mais de nature limpressionner vivement. On veut dire quils lui causent des troubles psychologiques mdicalement constatables. Altercation entre automobilistes. Course poursuite et un feu, un automobiliste descend pour taper avec une barre de fer sur le coffre et la conductrice sen va effraye acte de violence volontaire avec arme. Les Juges ont estim que dans lintention de lautre automobiliste, volont de causer des blessures la personne, volont de limpressionner, de lui faire peur. Le fait de tirer des coups de feu en lair a t considr comme caractrisant une violence volontaire. Foncer sur une personne en voiture en lvitant au dernier moment. Le fait de sapprocher dune personne avec une trononneuse en marche.

Frapper des coups de pieds rpts au plancher pour empcher les voisins du dessous par vengeance. Envoyer un colis dexcrments ou lettre anonyme menaante Jeter des ptards sur des individus ou des boules puantes. Le lgislateur a, parfois, rprim au titre dinfraction autonome des violences sans contact. Cest le cas pour le harclement moral, le harclement conjugal. A cet gard, la loi de 2010 crant ce nouveau dlit a galement apport une prcision dans la dfinition des violences larticle 322-14-3 qui rprime certaines violences volontaires : y compris sil sagit de violences psychologiques . Cette loi de 2010 consacre officiellement la jurisprudence du choc motif. Il y a aussi lincrimination de perscution tlphonique qui est une infraction de violence volontaire (article 222-16). En conclusion, on peut donc dire que ce terme de violence permet parfois au Juge de jouer sur les incriminations. C'est dire quils vont jouer sur les incriminations pour utiliser la qualification de violence la place dautres incrimination estimes trop svres ou indulgentes par rapport au comportement jug : - Une squestration dune heure fait encourir 20 ans de rclusion criminelle. Ils utilisent alors la notion de violence. - Pour certaines infractions au Code de la route qui ne seraient punissables que de contraventions paraissent parfois trop indulgentes au Juge. Les Juges estiment alors quils peuvent retenir la violence volontaire. - Parfois, les Juges utilisent la qualification de violence lorsque des comportements taient mal pris en compte par le Code pnal. Notamment pour lesclavage moderne domestique. Il tait trs mal pris en compte avant une loi de 2003 donc les Juges utilisaient la notion de violence pour condamner les faits. En 2003 : 225-13 et 22514. En 2007 : infraction de traite des tres humains (225-4-1). Les violences peuvent se rvler particulirement graves au point de constituer une catgorie autonome : la catgorie des actes de torture et de barbarie. Le nouveau Code pnal en a fait une qualification autonome en raison de son extrme gravit. Selon les hypothses, peuvent aussi tre une circonstance aggravante (222-1). Ce sont des violences extrmes, qui causent une douleur extrme, morale ou physique, la victime et qui, trs souvent, humilie la victime et traduisent la ngation de lespce humaine.

2) Les sujets de lacte violentLauteur peut commettre lui-mme lacte violent. Mais il peut aussi agir par lintermdiaire dune chose (animal), voire de tiers inconscients qui peuvent tre des mineurs (circonstance aggravante de la violence) ou des tiers compltements inconnus. Concernant la victime, elle doit tre vivante. Elle doit tre une tierce personne car les violences sur soi-mme ne sont pas rprimes sauf cas particulier : sil sagit dauto mutilation pour chapper aux obligations militaires. Enfin, peu importe, comme dans le meurtre, quil y ait eu erreur sur la personne de la victime.

B) Llment moral des violences intentionnelles classiques Cet lment pose beaucoup plus de problmes que pour les atteintes intentionnelles la vie. Le Code pnal parle datteintes volontaire, il ne distingue pas lintention et la volont. Deux thories se sont dveloppes : - Une thorie majoritaire en doctrine, en jurisprudence : elle provient de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a prcis que linfraction de violence intentionnelle est constitue ds lors quil existe un acte volontaire de violences, quel que soit le mobile qui la

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inspir et alors mme que son auteur naurait pas voulu le dommage qui en ait rsult . Cette thorie correspond la lettre et lesprit du Code qui ne punit pas les violences ayant pour but mais celles ayant entrain. Cela veut dire que mme si lauteur ignorait lampleur du rsultat, mme sil ne la pas envisag ou quil a dpass ses esprances , peu importe ds lors quil existe un acte initialement volontaire, c'est dire accomplis en connaissance de cause, son auteur rpondra des consquences effectives de son geste. Cest une thorie trs svre et cette thorie connait une limite : le lgislateur nentend cependant pas assimiler un meurtrier celui qui a port des coups la victime qui en est morte alors quil ne voulait pas la tuer. Pour preuve, lincrimination de coups mortels (222-7) : violences volontaires ayant entrain la mort sans intention de la donner . Ce comportement nest pas assimil un homicide intentionnel en raison de llment moral qui est souvent dbattu en Cour dassise car intention sur les coups mais absence dintention homicide. Ce sont les circonstances de faits qui font basculer dun ct ou de lautre (violence des coups, nature des coups, rgion du corps). Une thorie minoritaire en doctrine et en jurisprudence : elle estime notamment quen plus de lacte volontairement ralis (dol gnral), il faut tablir un dol spcial qui est la volont de faire mal, de nuire la victime. Il faut donc avoir prvu le rsultat, les consquences. Il faut dmontrer la connaissance de ce rsultat. Plusieurs arguments pour assoir cette thorie : Comment faire la distinction entre violence intentionnelle et non intentionnelle sans utiliser cette thorie ? Cette deuxime thorie tient en plus compte de la nature de linfraction (infraction de rsultat). Ne pas prendre en compte la recherche de ce rsultat dans lintention de lauteur mconnaitrait totalement la nature de linfraction. Mais cette thorie prsente galement des inconvnients : Difficult probatoire dans cette thorie car il va falloir dmontrer quel tait le rsultat prcis recherch par lauteur et dmontrer que cest bien celui qui sest produit. Or, comment mesurer par avance les consquences prcises des coups ports. Cette seconde thorie aboutit prendre en compte, la plupart du temps, le mobile. Or le mobile est indiffrent normalement pour qualifier llment moral.

Ch. Crim., 2001 : la Cour de cassation a retenu cette thorie. Une femme se fait oprer pour enlever des kists et seulement cela. Le chirurgien a dcid de lui ter un ovaire et lutrus. La femme part en dpression. La Cour dappel a condamn le praticien pour violence volontaire sur le fondement de la premire thorie. La Cour de cassation, de son ct, a estim que la Cour dappel navait pas caractris llment intentionnel et elle ne pouvait pas condamner pour violence volontaire donc application de la 2nde thorie. CA Toulouse, 2002 : un chirurgien-dentiste voulait faire une plaisanterie une de ses confrres en envoyant une lettre pleine de talc (pour faire croire de lentrax). Employs de la Poste choqus par la dcontamination. Le chirurgien-dentiste a t condamn pour violence volontaire. Mais relax en appel car Cour dappel estime que llment moral est absent bien que le geste initial tait bien conscient et volontaire mais pas dintention de causer une atteinte corporelle son confrre. Or, faire une blague, cest le mobile et pas lintention, mobile donc pris en compte ici.

Cest, pour autant, la premire thorie qui domine en jurisprudence donc dcisions parfois assez svre, notamment lorsquil sagit de comportement qualifis dinfractions pour rire ou infractions de plaisanterie. Ch. Crim, 1961, affaire de la soufflette : sorte de bizutage dun petit apprenti qui venait de rentrer dans lentreprise. Mise en place dun systme plac sous son sige dans le vestiaire avec gonfleur air comprim qui sactiverait lorsquil sassoit. Mais jeune homme gravement bless. Condamnation pour violence volontaire. CA de Chambry, 2010 : agrafeuse pneumatique sur lentrejambe pour faire peur mais le coup est parti. Condamnation pour violence volontaire. Mais il y a des dcisions isoles. En examen, rappeler les deux catgories.

C) Faits justificatifs de linfraction1) Faits justificatifs tirs de la coutume, de lusage pour certains rites culturoreligieuxLe fait justificatif est retenu si la violence est lgre, c'est dire entraine des blessures qui restent lgres. En consquence, le circoncisions sont tolres mais pas les excisions. Les faits dexcisions sont passibles de violences intentionnelles souvent aggraves (jeune ge de la victime, fait par les parents).

2) Permission de la loi pour les violences dans le domaine sportifToutes les violences dcoulant des sports de contact sont justifies par les rgles du jeu, donc par le respect des rgles du jeu.

3) Les actes violents dcoulant de lacte de correction appartenant aux parents justifis par les prrogatives dautorit parentalePermettent de tolrer des violences lgres et bgnine sur leurs enfants. - Un pre a t relax pour avoir secou son fils en le prenant par le bras pour le forcer aller chez sa mre : simples contusions pour lenfant. - Pre condamne pour avoir cass une dent lenfant avec une claque, pour des coups de guitare sur la tte de lenfant, mettre la tte de lenfant dans les toilettes puis tirer la chasse deau : violences volontaires.

4) Autorisation de la loi concernant le domaine mdicalTous les actes mdicaux sont des atteintes intentionnelles. Toutes les atteintes au corps pratiques dans le cadre mdical sont autorises par la loi et on trouve le texte autorisant cela larticle 16-3 du Code civil : il faut respecter le consentement du patient et la finalit mdicale . Avant que larticle 16-3 parle de finalit mdicale, il parlait de finalit thrapeutique jusquen 2001. Ce qui semblait moins large car il fallait un intrt thrapeutique donc excluait les actes mdicaux de convenance. Il y a eu la question des strilisations de convenance : jusquen 2001, pas permis car acte de convenance sans finalit thrapeutique. Ch. Crim., 1937, affaire des striliss de Bordeaux : plusieurs personnes avaient demand une strilisation de convenance mais cela stait mal pass avec complications. La Cour de cassation a condamn les mdecins pour violence volontaire.

5) Lordre de la loi et le commandement de lautorit lgitimePermettent de justifier les violences pouvant dcouler de lintervention des forces de lordre dans le cadre du maintien de lordre public. Mais ces actes doivent savrer ncessaires et raisonnables.

II - La sanction des violences intentionnelles classiques A) Dispositions communesLa peine est fixe en fonction du rsultat mesur par lITT engendre. Cette ITT est mesure mdicalement. LITT nest pas une incapacit de nature professionnelle, ce que lon juge, cest lincapacit avoir une activit physique normale. Il est possible davoir des violences intentionnelles sans ITT, pourvu quil y ait une atteinte corporelle ou morale mdicalement constate. Mais, ensuite, la peine dpend galement dventuelles circonstances aggravantes, circonstance aggravantes qui sont les mmes que pour lhomicide intentionnel (article 222-3). Mais, en plus, il y a des circonstances aggravantes supplmentaires : - Lorsque lauteur tait en tat divresse - Lorsquil est dpositaire de lautorit publique - Si la violence est commise par plusieurs personnes agissant en qualit dauteur ou de complice. - Usage dune arme - Prmditation - Guet-apens. Il y a une nuance : la combinaison ou le cumul de certaines circonstances aggravantes peut accroitre la peine. Il nexiste pas de tentative de violence intentionnelle, y compris lorsquelles sont de nature criminelles. Il ny en a pas en raison de la nature de linfraction. En effet, la rgle serait inapplicable pour des infractions qui dpendent du rsultat pour tre qualifies de criminelles, dlictuelles ou contraventionnelles. On ne peut donc pas les qualifier tant quil ny a pas de rsultat. En ralit, sil ny a pas de tentative, la jurisprudence fait autrement pour anticiper la rpression en ce domaine. - Ces comportements prparatoires, trs souvent, vont permettre dy voir une violence sans contact. Or, ds lors quil y a choc motif pour la victime, constitutif dune violence intentionnelle consomme. - Il y a des infractions autonomes qui ont t cres cette fin et elles permettent de prvenir des violences intentionnelles. Dlit de participation une bande violente : bande arrte dans le Metro avec des battes de base Ball et armes par destinations : condamnation pour participation une bande violente. Dissimulation illicite du visage loccasion de manifestations sur la voie publique Dlit dembuscade Lenregistrement et la diffusion dimages violentes : on sest rendu compte que le fait de filmer avec la perspective de diffuser est le gnrateur des faits de violences. La loi du 14 mars 2011 sur la scurit intrieure (LOPSI 2) cre des peines planchers pour les violences intentionnelles. Cest notamment lorsque la peine encourue et de 7 ou 10 ans : peines planchers respectives de 18 mois ou 2 ans sauf dcision spciale motive par le Tribunal. Pour les peines complmentaires (articles 222-44 et suivants) sont les mmes que pour les atteintes la vie. Il ny a pas de particularits pour les personnes morales.

B) Peines applicables chaque type de violences1) Les violences intentionnelles criminellesOn y trouve, en premier lieu, les coups mortels ou violences ayant entrain la mort sans intention de la donner (article 222-7). Elles sont automatiquement criminelles : la peine de base est de 15 ans de rclusion criminelle.

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Sil y a une circonstance aggravante : 20 ans. Si on combine sur mineur et par ascendant ou une personne ayant autorit : 30 ans.

Sont criminelle les violences constituant des actes de torture et de barbarie : 15 ans pour la peine de base. Multiples aggravations et cumuls (article 222-2) qui font monter jusqu 30 ans. De manire surprenante, les violences ayant entrain une mutilation ou une infirmit permanente ne sont pas criminelles de par leur peine de base. Elles ne deviennent criminelles que par circonstances aggravantes.

2) Les violences intentionnelles dlictuellesCelles qui ont une peine de base dlictuelle : c'est dire celles ayant entrain une mutilation ou une infirmit permanente sil ny a pas de circonstances aggravantes : 10 ans demprisonnement et 150 000 damende (article 222-9). Violences ayant entrain une ITT de plus de 8 jours : 3 ans et 45 000 damende. Les aggravations font monter la peine mais restent dans le domaine dlictuel. - Une circonstance : 5 ans et 75 000 - Deux circonstances : 7 ans et 100 000 - Plus de deux circonstances : 10 ans et 150 000 Cette catgorie (ITT de plus de 8 jours) a des circonstances aggravantes spcifiques, notamment des circonstances de lieu : - dans ou aux abords dun tablissement scolaire - dans un moyen de transport collectif ou dans des lieux destins aux transports publics, - commises avec laide dun mineur, - lorsquelles sont commises par des personnes dissimulant volontairement leur visage pour ne pas tre identifis

3) Les violences intentionnelles contraventionnellesIl y en a de deux sortes : - Celles qui font encourir une contravention de 5me classe (1 500) prvue larticle R625-1 : on trouve les violences ayant entrain une ITT infrieur ou gale 8 jours sil ny a pas de circonstances aggravantes. - Celles qui font encourir une contravention de 4me classe (750 damende) : lorsque ces violences nont entrain aucune ITT et sans circonstances aggravantes. Prvues par larticle R624-1. Ce sont les violences dites lgre. Sous lancien Code pnal, ce sont celles quon appelait les voies de fait.

Section 2 : Les violences intentionnelles particuliresI - Ladministration de substances nuisiblesCest ce que lon appelle le petit empoisonnement . Cest une infraction complmentaire lempoisonnement. Elle est subsidiaire.

A) Lincrimination dadministration de substances nuisiblesSon lment lgal se trouve larticle 222-15. Il ny a pas de dfinition spcifique, la dfinition se fait par renvoie aux violences intentionnelles car cest une catgorie de violences intentionnelles qui est autonome en raison de son mode dexcution.

1) Llment matriel de ladministration de substances nuisibles

Lacte doit tre commis contre une tierce personne. Cet acte sexcute par une administration de substance comme dans lempoisonnement. Cette infraction ne peut pas tre commise par omission, par abstention. La diffrence principale avec lempoisonnement est la substance. En effet, la substance utilise doit tre nuisible la sant. Elle doit engendrer une atteinte lintgrit de la personne. Il sagit donc de toute substance dangereuse pour la sant mais qui nest pas, priori, mortelle. - Un entraineur dune quipe de foot amateur avait mis discrtement du valium dans les bouteilles deau minrale de lquipe adverse - Un individu tait parvenu injecter des anxiolytiques dans des briques de lait destines son ex. - Une mre a donn des enfants en bas ge des anxiolytiques ses enfants en bas ge pour pouvoir se reposer. Cette substance soppose, en principe, aux substances mortifres qui, elles, font basculer dans lempoisonnement mais nuance difficile car une substance initialement nuisible peut devenir mortelle par son utilisation (quantit) ou par les prdispositions de la victime. Le lgislateur tient compte de cette hypothse o la mort sen suivrait. Il renvoie larticle 222-7 qui est celui qui rprime les coups mortels. On aura alors une administration de substance nuisible ayant entrain ma mort sans intention de la donner. Autre diffrence fondamentale avec lempoisonnement : cette infraction est une infraction matrielle et non pas une infraction formelle comme lempoisonnement. Elle nest constitue que par le rsultat. Article 222-15 : substance ayant port atteinte et non pas substance de nature porter atteinte. Linfraction doit tre ralise pour tre consomme.

2) Llment moral de ladministration de substances nuisiblesLa jurisprudence traditionnelle semble exiger de dmontrer que lauteur a agi avec lintention de causer une atteinte lintgrit de sa victime avec la volont de nuire sa sant. Puisque cette infraction est une forme particulire de violence intentionnelle, la jurisprudence ne se prive pas dappliquer la thorie majoritaire et donc de se contenter, parfois, dun comportement intentionnel et dune acceptation du rsultat potentiel sans quil soit ncessaire de dmontrer une intention de nuire la sant. Ch. Crim, 2006 et Ch. Crim., 2010 : Cest ce raisonnement qui est actuellement suivi dans la jurisprudence qui se rapporte aux actes de contamination par voie sexuelle par le virus du SIDA.

B) La sanction de ladministration de substances nuisiblesTout est fait par renvoi. Il ny a pas de peine spcifique mais un renvoi aux peines prvues pour les violences intentionnelles classiques. Et donc tout dpend du rsultat. Les peines complmentaires sont identiques et il ny a rien de particulier pour les personnes morales. Ch. Crim., 2006 et Ch. Crim., 2010 : la contamination par un virus mortel : il agit, pour les Juges, dune infirmit permanente donc Cour dassise car, derrire, souvent des circonstances aggravant, notamment la circonstance aggravante du partenaire. Si pas de circonstance aggravante : dlictuel. 6 ans demprisonnement dans la premire affaire et 3 ans dans la 2nde affaire.

II - Les violences sexuellesDans le Code pnal, on trouve une section autonome dbutant par larticle 222-22 sintitulant des agressions sexuelles . Larticle donne une dfinition gnrale : constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise . Le Code pnal apprhende la dlinquance sexuelle de manire autonome mme si cest une catgorie de violence. La meilleure preuve de cette indpendance sont les lois spcifiques nombreuses qui se sont succdes et la plupart des grandes lois pnales comportent, en gnral, une partie consacre aux infractions sexuelles. La loi du 17 juin 1998 se rapportait aux infractions sexuelles en gnral et, depuis, ponctuellement, des lois un peu plus modestes mais toujours spcifiques : - Loi de 2006 sur les violences conjugales - Loi de fvrier 2010 intgrant linceste dans le Code pnal - Loi de juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes.

A) Lincrimination de violCette infraction est dfinie larticle 222-23 qui dfinit ainsi le viol : il sagit de tout acte de pntration sexuelle, de quelque nature quil soit, commis sur la personne dautrui par violence, contrainte, menace ou surprise est viol punit de 15 ans de rclusion criminelle .

1) Llment matriel du viola) La nature de lacte Llment lgal montre que la nature de lacte est vague et large qui a t peu peu prcise par la jurisprudence. Par pntration sexuelle, on entend une pntration par le sexe de lauteur et/ou dans le sexe de la victime . Cela veut dire que linfraction est donc caractrise - Lorsque lauteur pntr avec son sexe dans le sexe de la victime ou dans son anus ou dans sa bouche. - De mme, si lauteur pntre dans le sexe de la victime avec autre chose que son sexe. En revanche, il ny a pas viol lorsque lauteur introduit un objet dans lanus de sa victime. Mais il peut y avoir dautres qualifications pnales, notamment acte de torture et de barbarie. Cest la pntration qui consomme linfraction. Par consquent, avant la pntration, il ny a que tentative de viol sil y a un commencement dexcution caractris par des lments matriels tout de mme. Des lments matriels qui peuvent tre, par exemple, la prsence de prservatifs ou la prise en compte des antcdents de lauteur. b) Les procds utiliss Larticle 222-23 dit quil faut que lacte soit commis par violence, contrainte, menace ou surprise . Tous les quatre tmoignent de labsence de consentement libre de la part de la victime. On dit quil sagit dune violation de la libert sexuelle dautrui. Cela signifie que labsence de consentement de la victime est un lment constitutif de linfraction de viol et il ny a donc pas infraction lorsquil y a consentement libre de la victime. Ce consentement nest pas un fait justificatif, il ny a pas infraction car il manque un bout de llment matriel. En consquence, la victime doit donc tre vivante. Sil y a acte de pntration sur un mort, il sagira dune atteinte lintgrit du cadavre. - La violence peut tre physique, morale. Dans le cas de violence morale, on dit quelle regroupe la menace et la contrainte. Cette violence morale peut tre directement faite sur la victime, mais la violence morale peut aussi tre indirecte (menacer de tuer lenfant de la victime). La contrainte morale peut aussi rsulter de la diffrence dge entre une victime mineure et lauteur, mais galement lorsque lauteur exerce une autorit de droit ou de fait sur la victime. - La surprise : cest lorsque, par un moyen quelconque, lauteur a extorqu le consentement de la victime. Il y a une supercherie et non pas un tonnement. On dit que le consentement a t surpris, sousentendu quil a t tromp, abus. On parle de viol par surprise lorsque lauteur sinduit subrepticement dans le lit dune personne qui attenait son compagnon Quand le viol est perptr en profitant de lendormissement, de lvanouissement ou de livresse de la victime. Lorsquun mdecin trompe la confiance du patient. Pour le cas de linceste : Notre Code pnal, la diffrence du Code civil, ne contenait pas la notion dinceste. En ralit, ces faits taient rprims et constituaient mme, la plupart du temps, une circonstance

aggravante. Cest notamment lorsque la personne exeraient une autorit de fait ou de droit sur la victime. Face aux multiples affaires de viols incestueux, le lgislateur a considr quil tait ncessaire de lintgrer au Code pnal par une loi du 8 fvrier 2010 crant un article 222-31-1 qui prcise que les agressions sexuelles commises au sein de la famille sur la personne dun mineur par un ascendant, un frre ou sur ou toute personne, y compris concubins, membres de la famille qui a, sur la victime, une autorit de fait ou de droit sont qualifies dincestueuses . Il ne sagit pas de crer une infraction nouvelle mais un texte qui a valeur interprtative qui ne cre pas de nouvelle peine. Cela pour viter le problme de droit transitoire. Interprtation beaucoup plus large que le Code civil. Pour le cas du viol entre poux : Initialement, la jurisprudence na pas retenu cette qualification car les Juges ont estim pendant trs longtemps que, par dfinition, il ne pouvait pas y avoir de viol entre poux car les relations sexuelles font partie du devoir du mariage. Au dbut des 90s, la Cour de cassation dans Ch. Crim, 1990 et Ch. Crim., 1992 : la Cour de cassation a admis quil puisse y avoir des viols entre poux. Prsomption de consentement aux relations sexuelles qui faisait que lpouse avait beaucoup de mal prouver quil ny avait pas de consentement. Une loi de 2006 a prcisment rappel dans larticle 222-22 quil pouvait y avoir viol, y compris dans le mariage. Cette loi prcisait que, dans ce cas, la prsomption de consentement lacte sexuelle tait une prsomption simple. Cette dernire prcision sur la prsomption de consentement a t retire par la loi de juillet 2010 pour faciliter la qualification. Mais on ne facilite pas car, dans le Code civil (article 215) prvoit le devoir de communaut de vie.

2) Llment moral du violCest donc une violence intentionnelle. Cela veut dire quil faut dmontrer que lauteur a t conscient dimposer sa victime des rapports sexuels non consentis. Souvent llment moral est difficile tablir car lauteur voque souvent une erreur de fait : il sest mpris sur les intentions relle de la victime, son refus a t mal interprt ou lauteur a pu mal interprter la passivit de la victime. Or la passivit nest pas un consentement tacite. La passivit peut tre aussi la crainte de subir des violences plus importantes. Apprciation souveraine des Juges du fond en fonction des circonstances, du pass, des antcdents de lauteur.

B) La sanction du violAggravation constante des sanctions mais galement recherche dune adaptation des sanctions pour permettre un meilleur traitement de ce type de dlinquance do de multiples particularits.

1) Peines principales et complmentairesLa peine de base est de 15 ans de rclusion criminelle. Ensuite, il y a des aggravations mais, attention, il ny a pas, comme pour les violences intentionnelles classiques, de cumul des circonstances aggravantes qui augmentent la peine. - Aggravation 20 ans : Si sen est suivi une mutilation ou une infirmit permanente. Sil sagit dun mineur de 15 ans ou une personne vulnrable Sil sagit dun ascendant ou une personne qui a autorit qui est auteur. - Aggravation de 30 ans : si la mort sen est suivie - Perptuit : si le viol a t commis avec des actes de torture ou de barbarie. Concernant les peines complmentaires, on retrouve les mmes que pour les violences intentionnelles : article 222-44. On retrouve plus particulirement :

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Suivis socio-judiciaires avec injonction de soins Des peines complmentaires obligatoires sauf dcision spciale motive les excluant : Interdiction de sjour Interdiction de rentrer en contact avec la victime ou avec certaines catgories de personnes.

2) Particularits de la rpressionParmi les dispositions spcifiques, - il y a notamment les dlais de prescriptions : la prescription de laction publique, pour une infraction sexuelle sur mineur, elle est porte 20 ans pour les crimes et 10 ans pour les dlits. Le point de dpart de la prescription est report au jour de la majorit de la victime. - Il y a galement des rgles spcifiques pour lapplication de la loi pnale dans lespace. Il y a une comptence universelle largie pour lutter contre le tourisme sexuel. - Il y a des particularits procdurales tous les stades pour les infractions sexuelles. - Lorsque le viol ou lagression sexuelle est commise sur un mineur par un titulaire de lautorit parentale, le Juge pnal devra se prononcer sur le retrait total ou partiel de lautorit parentale.

Section 3 : La prvention des violences intentionnellesElle est le fait de plusieurs infractions relativement rcentes. La premire dentre elles ne date que de 2007. Elles ont pour finalit daccroitre la prvention de ce que le lgislateur appelle la dlinquance violente c'est dire de ces phnomnes de violences intentionnelles, et notamment les violences intentionnelles perptres en groupe. Il est possible dapprhender ces infractions de manire chronologique : chronologie du crime, autrement dit, cest selon le moment o elles se rencontrent sur le chemin du crime (iter criminis).

I Le dlit de participation une bande violenteIssu dune loi du 2 mars 2010 renforant la lutte contre les violences de groupe. Elle est introduite larticle 222-14-2. Elle se situe donc la fin de la liste des violences intentionnelles. Cest le fait, pour une personne, de participer sciemment un groupement, mme form de faon temporaire, en vue de la prparation, caractrise par un ou plusieurs faits matriels, de violences volontaires contre les personnes ou de dgradations ou destruction de biens . Il sagit ici dapprhender de manire autonome le simple fait de participation une bande violente. On a aussi appel cela le dlit dappartenance consciente une bande violente . Le lgislateur avait notamment en tte de prvenir le phnomne de dlinquance urbaine en menaant dune sanction pnale avant mme la commission effective de violence. Ce texte est critiqu en ce quil anticipe peut tre trop les comportements au point de ne saisir quune simple rsolution criminelle, or celle-ci nest normalement pas punissable pnalement moins dtre un minimum extriorise. Cette infraction est destine complter ce quon appelle lassociation de malfaiteurs et notamment, elle va couvrir des hypothses qui ne relveraient pas de lassociation de malfaiteur puisque lassociation de malfaiteur suppose une peine encourue pour linfraction projete soit une peine suprieure 5 ans demprisonnement. Le Conseil constitutionnel, 25 fvrier 2010, na rien trouv redire sur cette infraction.

A) Lincrimination de participation une bande violenteLlment matriel

Cest une participation un groupement ad hoc ou groupement existant pour prparer des actes de violence ou des dgradations de biens. Il sagit dune infraction obstacle qui permet de saisir des comportements qui ne constitueraient que des actes prparatoires et qui ne pourraient de toute faon tre saisis par le jeu de la tentative. Dautant plus quil ny a pas de tentatives dans les violences intentionnelles qui ne se caractrisent que dans le rsultat. Cest donc un moyen de pallier cette carence. Mais linfraction suppose un minimum de prparation caractrise par des lments matriels objectifs : une bande dindividu interpele dans le mtro avec des battes de baseball se rendant la Dfense. On a pu les interpeler car existence des armes par destination et autres projectiles a permis de caractriser linfraction. Llment moral : Il est double. Il faut -

Un dol gnral (participation en connaissance de cause) et un dol spcial (intention de perptrer soi-mme des violences contre les personnes ou des dgradations de biens).

B) La sanction de la participation une bande violentePeine dlictuelle : 1 an et 15 000 damende.

II La dissimulation illicite du visage loccasion de manifestations sur la voie publiqueCette infraction est issue dun dcret du 19 juin 2009 dit dcret anti-cagoules. Ce dcret avait t pris lpoque aprs de violents incidents ayant eu lieu en avril de la mme anne en Strasbourg lors du sommet de lOTAN. Article R645-14 donne llment lgal et cest nouveau une infraction ayant pour objectif la prvention des violences urbaines et des violences de groupe.

A) LincriminationArticle R645-14 : cest le fait, pour une personne, au sein ou aux abords immdiat dune manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas tre identifis dans des circonstances faisant craindre des atteintes lordre public . Llment matriel : Il suppose la prsence de lauteur lors de rassemblements sur la voie publique. Ce qui veut donc dire quun comportement mme passif est suffisant si les circonstances de ce rassemblement font craindre des dbordements, c'est dire des atteintes lordre public. Ce sont des circonstances de fait objectives qui seront ncessaires et, si une violence se produit, cette infraction sera carte et on basculera dans linfraction matrielle correspondante : violence intentionnelle aggrave car la dissimulation du visage est une circonstance aggravante. Llment moral : Suppose : Un dol gnral : intention de cacher son visage Et un dol spcial : dans le but dempcher son identification

Important car larticle R645-14 prvoit un fait justificatif : cest lorsque les faits se droulent dans le cadre de manifestations conformes aux usages locaux ou lorsquil existe un motif lgitime de dissimuler son visage : - Carnavals - Conditions atmosphriques - Raisons mdicales - Risque de gaz lacrymognes.

B) La sanctionCest une contravention de 5me classe : 1 500 damende encourue. CE, 23 fvrier 2011 : saisi car on contestait le caractre rglementaire de linfraction. Le CE a jug que le texte tait lgal et le pouvoir excutif comptent car exercice de ses prrogatives de police gnrale. De mme, texte conforme la ConvEDH car pas datteinte disproportionne la libert de manifester .

III Le dlit dembuscadeCr par une loi du 5 mars 2007. Elle est intgre larticle 222-15-1 la suite des violences intentionnelles.

A) Lincrimination Fait dattendre un certain temps et dans un lieu dtermin un reprsentant des forces de lordre, un pompier ou agent de transport dans le but, caractris par un ou plusieurs faits matriels, de commettre, loccasion de lexercice de ses fonctions, des violences avec usage ou menace dune arme . Llment matriel : Assez vague et pas encore de jurisprudence. Les victimes potentielles sont dtermines ainsi que les violences envisages qui sont des violences intentionnelles aggraves par une arme. Cela ne couvre donc pas dautres objectifs, et notamment lobjectif dhomicide. Cela ne couvre pas non plus les infractions contre les biens. Enfin, linfraction est une infraction formelle qui nest donc plus caractrise si les violences ont t ralises mais constitue une circonstance aggravante. Ch. Crim., 2008 et 2009 : des personnes ont t interpeles alors quelles avaient appels les forces de lordre et les pompiers pour des faits imaginaires et quelles taient dissimuls avec des cailloux en main attendant les forces de lordre et les pompiers. Llment moral : Dol gnral : il faut tre en embuscade en connaissance de cause Et dol spcial : dans lobjectif de perptrer des actes violents sur ces personnes.

B) SanctionPeine principale : 5 ans et 75 000 damende avec une aggravation lorsque les faits sont commis en runion : 7 ans et 100 000 damende.

IV Lenregistrement et la diffusion dimages de violencesCrs par la loi du 5 mars 2007 crant larticle 222-33-3. Le lgislateur a voulu, ici, prvenir des comportements que lon a vu apparaitre Londres Happy Slapping. Cest lide quen ralit, la motivation de linfraction nest pas la violence par elle-mme mais lobtention dimages. Autrement dit, lenregistrement est considr comme tant le fait gnrateur dinfractions violentes qui ne se seraient pas produites sil ny avait pas eu possibilit de filmer. Le droit commun existant permettait pourtant de saisir ces comportements. Ils tombaient sous la complicit. Le lgislateur a cr un cas de complicit spcifique (enregistrement) et une nouvelle infraction (diffusion dimages violentes).

A) Les incriminationsLenregistrement dimages violentes se dfinit ainsi : article 222-33-3 : est constitutif dun acte de complicit des atteintes volontaires lintgrit de la personne le fait denregistrer sciemment

et par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives la commission de ces infractions . Ne concerne nanmoins que les violences graves, criminelles ou correctionnelles, les infractions sexuelles. Mais sont exclues les violences contraventionnelles, lhomicide intentionnel et les infractions contre les biens. Ce que lon filme, cest le moment daccomplissement de la violence. Cet enregistrement est fait sciemment, c'est dire non pas par inadvertance. Mais sciemment sans quil ny ait forcment dentente pralable avec ceux qui pratiquent la violence. Fait justificatif : infraction pas caractrise si elle sinscrit dans lexercice normal de la profession ou si elle est faite pour servir de preuve.

B) La sanctionDe lenregistrement : Auteur de lenregistrement est complice de la violence, il encoure les mmes peines que lauteur de la violence. De la diffusion dimages violentes : Infraction autonome punie de 5 ans demprisonnement et 75 000 damende.

Chapitre 3 : Les atteintes non-intentionnelles la vie des personnesOn aborde un contentieux de masse car les qualifications sont ici trs frquentes. En effet, il sagit de saisir des comportements imprudents qui se rencontrent dans la vie courante mais qui ne sont pas aussi nuisibles que pour des infractions intentionnelles car cette intention de nuire autrui est absente. Lacte qui est lorigine de latteinte peut tout de mme procder de la volont. Le Code pnal parle datteintes volontaires ou involontaires. Il va finalement assimiler une multitude de comportements qui partent dune simple maladresse ou de la btise, qui finalement pourrait tre facilement rpare par la voie civile, jusqu des comportements qui traduisent une prise de risque consciente ou manifeste et qui ncessitent une rpression, une raction pnale. Beaucoup dauteurs disent quil faudrait faire une diffrence entre ces comportements et que certains nont rien faire devant la juridiction pnale. On peut faire la diffrence entre celui qui, par inadvertance, renverse un objet lourd sur la personne qui est ct et, de lautre ct, un chauffard qui traverse un village 150km/h et qui renverse un piton. Pour autant, ces comportements constituent pnalement des atteintes non intentionnelles la vie de la personne.

Section 1 : Lhomicide par imprudenceArticle 221-6 du Code pnal : le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions de larticle 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, ngligence ou manquement une obligation de prudence ou de scurit impose par la loi ou le rglement, la mort dautrui constitue un homicide involontaire punit de 3 ans demprisonnement et de 45 000 damende .

I - Lincrimination dhomicide par imprudenceA) Llment matriel de lhomicide par imprudenceLauteur doit avoir caus la mort dune personne. Il faut donc un acte homicide et une victime de lhomicide.

1) Lacte homicidea) Dfinition des actes homicides par imprudence

Dfinition gnrale : Il semble que le lgislateur ne vise que cinq comportements. Mais, en ralit, les termes utiliss sont trs larges et peuvent donc englober une multitude de comportements. Ces termes sont finalement trs proches les uns des autres et ils sont souvent rduits, ramens une seule notion : limprudence : - Tout acte diffrent de celui quaurait eu le bon pre de famille plac dans la mme situation. - Ou tout comportement, quel quil soit, qui a, involontairement, caus la mort de la victime dans les conditions dfinies par la loi. On retire de ces dfinitions que cet acte peut aussi bien positif (une action) que ngatif (une omission ou une abstention). Lautre diffrence est que cet acte nest pas forcment un acte de violence comme pour le meurtre. Ce peut tre toute sorte de situation. Dfinitions particulires : On peut regrouper les termes de larticle 221-6 en trois catgories : - Maladresse et imprudence : font penser des actes de commission, des actes positifs : des professionnels mettant en uvre des techniques mal maitrises des automobilistes roulant trop vite sur une route mouille - Linattention et la ngligence : cela se rattache plus des actes dabstention, domission dfaut dinformation absence de mesures de scurit retard dintervention - Manquement une obligation de prudence ou de scurit impose par la loi ou le rglement : pas vraiment un comportement spcifique. Cela peut tre plutt le rsultat possible de lun des quatre autres car le plus souvent, on manque une telle obligation par leffet dune imprudence, dune maladresse Il sagit, ici, dagir au mpris dobligations instaures pour sauvegarder la vie ou lintgrit des personnes, quil sagisse dobligations lgales ou rglementaires. Obligations issues du Code de la route, du Code de travail, du Code de la consommation Condition dapprciation / dinterprtation de lacte homicide : Pour se rendre compte que larticle 221-6 renvoie larticle 121-3 pour apprcier ces comportements. Tous ces comportements doivent tre apprcis en tenant compte de la nature des missions ou des fonctions de lauteur, de ses comptences ainsi que du pouvoir ou des moyens dont il disposait . Cela veut dire quon va se demander si lauteur des faits a, ou non, accomplis les diligences normales compte tenu de ces critres. - Si oui : il ny a pas imprudence - Si non : il y a imprudence. Ch. Crim., 2001, Affaire du Drac : une classe tait partie sur les berges du Drac pour tudier la faune animale. Au moment o ils taient sur les berges, il y a eu un lcher deau dun barrage en amont entrainant la mort denfants et daccompagnateurs. Linstitutrice avait t mise en cause et sa responsabilit pnale na pas t retenue : CA Lyon, 2001 ; les reproches dimprparation faits linstitutrice taient injustifis car on lui reprochait de ne pas avoir fait dtudes des lieux : cela ne fait pas partis des diligences de sa mission donc on a estim quelle navait pas commis dimprudence. b) Caractre homicide de lacte

Cela veut dire que cette imprudence a caus le dcs dautrui. La mort dautrui est un lment constitutif de linfraction. Il est donc surtout question, ici, du lien de causalit entre limprudence et la mort. Ce lien de causalit peut soulever beaucoup plus de problmes que dans lhomicide intentionnel car il y a trs souvent des ruptures dans lenchainement causal. Depuis la loi du 10 juillet 2000 (loi Fauchon), le lien de causalit stablit en respectant deux tapes successives : Les Juges doivent dabord sinterroger sur la certitude de ce lien : Est-ce que la causalit est certaine entre limprudence et la mort ? Il doit y avoir un lien de causalit effectif car, en matire pnale, on ne peut pas condamner sur le fondement de simples probabilits ou possibilits. Le doute profite laccus. En droit pnal, la causalit est ou nest pas et lon ne peut pas transposer les solutions civiles relatives la perte de chance. Limprudence nest pas pnalement rprhensive sil elle na engendr quune simple perte de chance de survie. Il faut quil y ait dfaillance provoquant lissue fatale. De mme, une rupture dans lenchanement causal ne fait pas forcment disparaitre le lien de causalit. Exemple dun agriculteur ayant moissonn avec une machine dfectueuse par grande scheresse avec alerte mto pour le vent. Un feu sen est suivi avec intervention des pompiers et mort de deux pompiers. La dfense dit quun lment naturel est venu rompre lenchanement causal. Mais cet lment naturel ne pouvait pas, lui seul, crer le dommage donc le dcs est bien caus par limprudence de lagriculteur. Si le lien de causalit est certain, le Juge doit voir sil sagit dune causalit directe ou indirecte. Auteur direct ou indirect ? Article 121-3 voque ces causalits directes ou indirectes : - Causalit directe : il y a un auteur direct. Larticle 121-3 ne dfinit pas cet auteur direct. La circulaire dapplication de 2000 : est auteur direct celui qui a frapp ou heurt la victime, ou initi, ou contrl le mouvement dun objet qui aura heurt ou frapp la victime . La jurisprudence ne retient pas une dfinition aussi restrictive et a une vision plus largie de lauteur direct. Pour la jurisprudence, la causalit directe cest rechercher quel est le fait essentiel et dterminant dans le processus qui a conduit la mort de la victime, voir le facteur dclenchant. Autrement dit, on voit que la jurisprudence retient une conception intermdiaire qui nexige pas forcment un contact physique entre la victime et lauteur direct. Les Juges retiennent donc ce quils appellent la cause unique ou exclusive mais, parfois outre cette cause unique ou exclusive, ils retiennent aussi, en cas denchainement causal, la cause immdiate ou dterminante. Affaire de lavalanche des Ores (2002) : des enfants partent en randonne en raquette avec un guide, un accompagnateur de moyenne montagne et le professeur de gym. Eut gard les conditions atmosphriques, une partie a fait demi-tour et lautre partie est partie avec le guide. Ceux-ci sont pris dans une avalanche : 11 dcs denfants. On a donc jug le guide, laccompagnateur, le prof et le directeur du camp de vacances. Le guide a t jug comme auteur direct et sa responsabilit a t retenue. Les autres ont t qualifis dauteurs indirects et ont t relaxs car pas de faute qualifie retenue. Affaire de la dameuse (2004) : les dameuses avaient lhabitude de traverser des pistes de ski de fond et de passer au bas des pistes de luge sans signalisation. Un enfant qui faisait de la luge sest pris la dameuse et est dcd. Ont t poursuivis pour homicide involontaire le conducteur, le maire de la commune et le directeur de la station.

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Auteur direct : conducteur de la dameuse. Auteurs indirects mais avec responsabilit retenue : les deux autres. La jurisprudence a parfois quelques hsitations. Causalit indirecte : auteur indirect. Elle est dfinie par larticle 1213 : cest celui qui na pas caus directement le dommage mais qui a cr ou contribu crer la situation qui a permis la ralisation du dommage ou qui na pas pris les mesures permettant de lviter . Sont finalement des auteurs indirects ceux qui, notamment, agissent par lintermdiaire dautrui en exerant une autorit donc ceux qui nont pas accomplis eux mme lacte dommageable. Est auteur indirect le maire dune commune qui na pas interdit laccs un stade de foot alors que les cages navaient pas encore t fixes au sol. Un enfant sest pris la cage sur la gueule. Egalement pour un maire qui navait pas scuris un chantier communal et un enfant est tomb dans une buse en bton et il est dcd. De mme pour le prsident dune association de chasse et la personne morale de lassociation ont t dclars auteurs indirects la suite dun accident qui sest produit lors dune battue : lun des chasseurs navait pas t plac correctement et a tir lhorizontal sur un de ses compagnons de chasse qui est dcd. Chasseur est auteur direct. Ch. Crim, janvier 2011 : dcision permettant un parallle avec la responsabilit civile du fait de choses. Un camion transportant une nacelle a perdu cette nacelle dans un virage et le bras articul est all de lautre ct de la route. Une voiture la heurt et est dcd. Chauffeur : auteur direct car bras de la nacelle mal fix. Le loueur de la nacelle : auteur indirect commettant une faute caractris car au courant dun problme de la nacelle et la pas fait rpar. Parallle avec la responsabilit civile : notion de garde de la structure et de garde du comportement. Si causalit de structure : incombe lauteur indirect. Si causalit de comportement : renvoie lauteur direct.

Lintrt de cette distinction entre auteur direct et indirect concerne la nature de la faute qui sera retenue ensuite. - Pour lauteur direct : une faute simple dimprudence sera suffisante pour engager sa responsabilit. - Pour auteurs indirects : on demande une faute plus grave car, dans lenchainement causal, on est loin. On lappelle la faute qualifie comportant deux degrs de gravit distincts.

2) La victime de lhomicidea) Une personne vivante Une personne vivante car, dabord, on ne peut pas transposer le raisonnement tenu pour lhomicide intentionnel propos de linfraction impossible. La tentative dhomicide ne peut pas tre retenue car il ny a pas de tentative pour les infractions non intentionnelles. On ne peut pas tenter

dobtenir un rsultat que lon na pas prvu. Mais il est quand mme possible, parfois, de faire tomber ces comportements dans une infraction autonome qui permet de rprimer une imprudence non suivie deffets, dun dommage grce une infraction qui est la mise en danger dautrui. Parfois, les circonstances sont telles que la mort de la personne peut tre impute plusieurs vnements distincts sans que lon sache quel est celui qui lorigine du dcs. Exemple type : piton sur lautoroute renverse par un premier vhicule puis plusieurs vhicules lui passent dessus, question de savoir quel moment il est mort. La jurisprudence qualifie les personnes responsables de coauteurs ds lors que leurs diffrentes fautes sont lorigine du dcs suppos et que elles participent dune mme action dangereuse . b) La personne dautrui Cela veut donc dire que la victime doit tre quelqu'un dautre que lauteur. Cela veut dire aussi quil faut que la victime soit une personne, mais une personne au sens juridique : il ne peut donc pas y avoir dhomicide non intentionnel sur un enfant naitre si cet enfant ne nait pas vivant. La jurisprudence pose donc la question de la protection pnale de lenfant naitre avec une jurisprudence de la Cour de cassation qui est trs stricte. On la vu apparaitre dans : Ch. Crim., 1999 : deux patientes sont entres lhpital, une pour la visite du 6me mois et la 2nde pour enlever le strilet. Pas dexamen clinique pralable. Le mdecin sest tromp et a fait une mauvaise opration ayant entrain la mort in utero de lenfant. La Cour de cassation refuse de qualifier cela dhomicide intentionnel car enfant pas n vivant ensuite donc pas dinfraction contre une personne au sens juridique. Mais dcision pas claire sur lexigence de viabilit. Ass. Pl., 29 juin 2001 : accident de la route dans lequel une femme enceinte a perdu son enfant qui est mort-n, pas survcu aux blessures subis au moment de laccident. Attendu de principe : le principe de la lgalit des dlits et des peines qui impose une interprtation stricte de la loi pnale soppose ce que lincrimination de larticle 221-6 soit tendue au cas de lenfant naitre dont le rgime juridique relve de textes particuliers . On a tir de cette dcision quil faut que lenfant naisse vivant pour que les qualifications pnales sappliquent et il en irait de mme pour des actes intentionnels car lattendu est trs vaste. Ch. Crim, 2003 : accident de la circulation, une femme enceinte de 8 mois a d tre prise en charge. Enfant nait vivant mais dcde une heure plus tard des suites des lsions de laccident. Lenfant tant n vivant, on a condamn le responsable de laccident pour homicide par imprudence sur la personne de lenfant. Ch. Crim., 2007 : accident : lenfant est n vivant mais gravement ou lourdement handicap du fait de laccident. Il sagit de violences non intentionnelles causant une infirmit permanente. Ch. Crim, 18 mai 2010 : problme laccouchement. Mdecin condamn pour homicide intentionnelle pour mort postrieurement la naissance car le mdecin a prescrit un mdicament cens report la naissance. Pour le responsable, quel quil soit, il vaut mieux finalement que lenfant soit mort-n plutt quil survive et meurt quelques temps plus tard ou bien reste handicap vie. Problme de la discordance apparente avec le droit civil : on y tablit un acte denfant sans vie ltat civil mais nest pas un acte dtat civil car on ne reconnait pas lexistence dune personne. Cela permet juste aux parents de voir cet enfant inscrit sur le livret de famille avec juste un prnom, entraine le droit des funrailles, des droits sociaux (congs maternit). Mais, mme pour le droit civil, on ne reconnait pas une personne au sens juridique, au sens civil. CEDH, 8 juillet 2004 : CEDH saisie sur laffaire de 1999 : le point de dpart du droit la vie relve de lapprciation des Etats. La Cour est convaincue quil nest ni souhaitable ni possible de rpondre dans labstrait la question de savoir si lenfant naitre est une personne au sens de larticle 2. Le seul dnominateur commun est lappartenance lespce humaine mais labsence de consensus dans les pays membres et les divergences culturelles font quil nest pas opportun pour la Cour de fixer une rgle uniforme et renvoie donc aux lgislations nationales . Globalement, en Europe, la plupart des pays appliquent la mme solution que la ntre sauf Italie et Espagne o il y a une infraction spcifique en cas de dommage caus un ftus. LItalie a aussi une infraction prvue pour celui causant par imprudence une interruption de grossesse. La position de la Cour de cassation a manifestement fait dire beaucoup que le Juge renvoyait la dcision au lgislateur. Celui-ci sest notamment interrog pendant les travaux prparatoires des lois de bio thiques (2004) avec la possibilit soit de crer une nouvelle infraction qui serait un dlit dinterruption involontaire de grossesse en prenant soin dy exclure la mre, soit

de complter larticle 221-6 en prcisant que les mmes peines taient applicables en cas de mort de lenfant conu. On y a renonc chaque fois car les enjeux ont trs importants car, derrire, il y a la question du statut juridique de lembryon ds la conception. Le lgislateur ne veut pas trancher cette question : - Car il a peur de remettre en cause la lgislation sur lIVG de 1975 en affirmant clairement que lenfant naitre est une personne juridique. Grave erreur dapprciation car la loi Veil ne dit pas que lembryon nest pas une personne. Cest une loi dexception qui autorise ce quon sacrifie lintrt de lenfant naitre au profit de lintrt de la mre. Donc modifier la lgislation sur le statut de lembryon ne modifierait pas la loi Veil. - La recherche mdicale sur les embryons : elle est, par principe, interdite mais autorise titre drogatoire. Or, perspectives de recherche extraordinaires donc si on dit que lembryon est une personne juridique, le lgislateur craint que ces recherches soient rendues impossibles.

B) Llment moral des homicides par imprudence1) ContenuIl sagit, ici, de dfinir la faute dimprudence non plus par rfrence lattitude matrielle mais lattitude psychologique de lauteur. Pour faire apparaitre la diffrence essentielle avec un homicide intentionnel, il convient de bien distinguer ce qui relve de lintention et ce qui relve de la volont. Il faut distinguer : - La faute caractrise par rapport lacte qui peut dcouler dun comportement volontaire ou involontaire. - Ensuite, la faute caractrise par rapport ses consquences est, pour un homicide non intentionnel, toujours involontaire au regard du rsultat. La mort na pas t voulue et cest le critre de distinction avec lhomicide intentionnel. Limprudence est donc un relchement de vigilance qui tait impos par la situation. Mais il y a une chelle de gravit dans la faute dimprudence qui est pose par larticle 121-3 et qui est la consquence de la distinction causalit directe/causalit indirecte. - Lauteur direct dune infraction non intentionnel est condamnable ds lors quil a commis une quelconque faute dimprudence, mme la plus lgre. La faute simple dimprudence est donc suffisante pour engager la responsabilit pnale de lauteur direct (tourderie, imprvoyance, tout ce qui caractrise une dfaillance ordinaire). - Les auteurs indirects : quant eux, ne peuvent engager leur responsabilit pnale que sils ont commis des fautes qualifies (article 121-3) c'est dire des fautes plus graves quune faute simple. Larticle 121-3 dfinit deux catgories de fautes qualifies : Faute dlibre : 121-3 alina 4 : violation manifestement dlibre dune obligation particulire de prudence et de scurit prvue par la loi ou le rglement . Il sagit dune imprudence consciente, un non-respect dune norme lgale ou rglementaire (au sens constitutionnel) qui impose des rgles particulires de prudence et de scurit en connaissance de cause. Cela veut dire que le texte doit poser des rgles spcifiques pour des situations spcifiques. Ce nest pas une obligation gnrale de prudence et de scurit incombant par exemple tout employeur. Lobligation particulire est celle qui impose un modle de conduite circonstanci. - Dans le Code du travail, des textes prvoient lobligation dtayer et de blinder les parois lorsquon creuse un tunnel ou une tranche. - Toujours dans le Code du travail, pour les travaux faits en hauteur audel de 6 mtres, lemployeur doit fournir une nacelle ou un chafaudage, on ne peut plus utiliser dchelle.

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A contrario, pas dobligation particulire pour une institutrice qui a laiss sortir un lve aux toilettes, lve tant dcd aux toilettes. Qualit dauteur indirecte donc il fallait une faute qualifie dlibre or il ny en a pas ici car le Code de lducation nimpose pas de contrainte particulire dans ces situations.

Mais la faute dlibr nest pas la plus retenue en jurisprudence car assez difficile tablir car elle suppose une rgle particulire viole. Et il ny en a pas toujours. Faute caractrise : Ce qui ne peut pas tre saisi par la faute dlibr sera gnralement saisi par cette catgorie de fautes. Cette faute constitue le degr intermdiaire entre la faute simple et la faute dlibre. Article 121-3 alina 4 : faute qui expose autrui un risque dune particulire gravit que lauteur ne pouvait ignorer . Cest toujours une imprudence consciente car son auteur ne peut ignorer lampleur des risques quil engendre par son comportement. Mais la conscience, ici, ne porte plus sur la violation dune obligation particulire mais elle porte sur le risque cr. La consquence est que cette faute se rencontre frquemment dans des domaines, dans des activits qui sont, par nature, des activits risque (conduite automobile, pratique mdicale) et cette faute sentend finalement de toute dfaillance gnrant un risque particulirement grave pour autrui. A t retenue lencontre dun grant de socit sous-traitante de la SNCF pour lentretien des wagons. Accident au moment de lentretien o ouvrier a eu la tte crase entre deux tampons. Le grant relax pour inobservation de la rglementation du travail mais na pas pris suffisamment de mesures pour vrifier que les voies taient libres et pour assurer une bonne communication entre les ouvriers. La Cour de cassation reproche trs souvent lauteur de la faute ca