DROIT Devoir D0022

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droit social

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son contrat de travail, homologuée par l’Autorité Administrative le 6 juillet suivant. Elle saisit ensuite le

bâtonnier de l’ordre des avocats de demandes la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement

sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes. La cour d'appel fait droit à sa demande de

requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse en adoptant un raisonnement en deux temps.

D’une part, elle a estimé que le consentement de la salarié était vicié par la menace exercée par l’employeur de

voir ternir la poursuite du parcours professionnel, ce qui constituait une pression incitant la salariée à accepterla rupture conventionnelle ; et d’autre part, elle retient qu’au jour de la conclusion de la convention de rupture

amiable, il existait un différend entre les parties sur l’exécution du contrat de travail, ce qui exclut tout

caractère amiable à cette rupture.

L'employeur forme alors un pourvoi en cassation. Il reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la

menace de licenciement n'était pas légitime au regard des griefs formulés à son encontre. De surcroit, il

considère que si la conclusion d'un accord de rupture d'un commun accord du contrat de travail suppose

l'absence de litige sur la rupture du contrat de travail, elle peut valablement intervenir en présence d'un litige

portant sur l'exécution du contrat de travail.

La Cour de cassation confirme la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelleet sérieuse. Cependant, elle ne valide pas la totalité de la motivation de la cour d'appel.

2. La Cour de cassation énonce que l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au

contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture. Par ces termes, on

comprend que l'existence d'un litige au moment de la conclusion d'une convention de rupture amiable

n’entraîne pas automatiquement l'existence d'un consentement.