Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

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Cours de fiscalité Pr. Habib ELFATHAOUI Centre universitaire de Guelmim Cours du Pr. Habib ELFATHAOUI

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Cours de fiscalité

Pr. Habib ELFATHAOUI

Centre universitaire de Guelmim

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Plan du cours

• Ch1 : La Taxe sur la valeur ajoutée

• CH 2: L’impôt sur les sociétés

• CH 3: L’impôt sur le revenu

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Ch1 : La Taxe sur la valeur ajoutée

• 1 Champ d’application de la TVA

• 2 Les règles d’assiette de la TVA

• 3 Les déductions de la TVA

• 4 Paiement et butoir de la TVA

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Introduction Générale

• Dans la Rome antique, le fisc est le trésor personnel desempereurs. Il signifie littéralement, en latin, le panier oula bourse : il désigne tous les revenus tirés des provinces,spécialement des provinces impériales.

• Son existence est due à la répartition des pouvoirs, durantle Haut-Empire, entre le Sénat et l’Empereur. Par la suite,les empereurs accentuèrent leur contrôle sur l’ensembledes finances du monde romain, et l’importance du fiscaugmenta en conséquence.

• à Rome un « fiscal » : il ne s’occupait pas des impôts, maisn’avait guère bonne réputation puisqu’il s’agissait d’un jugequi pratiquait la torture. Le terme est d’ailleurs resté, danscertains pays, comme l’Espagne, pour désigner lesmagistrats du ministère public.

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• Le mot « impôt » dérive directement d’un terme qui,déjà, supposait l’usage de la force. L’impôt est en effetun dérivé du mot « imponere », qui veut dire, imposer.

• Aujourd’hui, imposer n’est pas seulement établir unimpôt, au sens dérivé, mais, au sens propre, c’est forcerquelqu’un à faire quelque chose, en l’occurrence àpayer.

• Le mot « impôt » a d’ailleurs des dérivés évocateurs, cequi va nous amener à parler d’imposture. En France, lepercepteur des impôts était à l’origine un « imposteur». Ce terme, qui n’avait rien de péjoratif, était uneappellation officielle. Nous savons qu’aujourd’hui, ildésigne quelqu’un qui se comporte avec tromperie, etque l’imposture est le mot qui désigne la tromperieelle-même.

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• Définition de l’impôt• C’est un prélèvement obligatoire pécuniaire de caractère

obligatoire effectué en vertu des prérogatives de puissancepublique à titre définitif et sans contrepartie déterminée,en vue de financer les charges publiques

• a) La notion de prélèvement Ce prélèvement est pécuniaireet définitif. Il s’oppose en cela aux prélèvements en nature.Sur le plan économique, le prélèvement fiscal joue un rôleimportant dans l’intervention et la régulation économiquespuisqu’il joue aussi bien sur le revenu disponible desménages que sur le budget de l’État. Définitif puisqu’il nepeut faire objet de restitution;

• b) L’impôt est obligatoire Ce caractère est lié à la légitimitéde la puissance publique et au principe du consentement àl’impôt. Les contribuables sont tenus à l’obligation des’acquitter de l’impôt sous peine des sanctions prévues encas de retard, dissimulation ou fraude fiscale.

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• c) L’impôt ne comporte pas de contrepartie et n’est pasaffecté

• Cela le distingue :– des redevances, qui sont réclamées en contrepartied’un service public rendu et généralement à un niveauproportionnel au montant de ce service (c’est le cas de laredevance audiovisuelle) ;– des taxes qui, en principe, rémunèrent également unservice mais sans lien de proportionnalité avec le servicerendu. La non-affectation des recettes fiscales correspondà un principe budgétaire de la comptabilité publique.Cela signifie également:- Le principe de l’égalité devant le service public, l’impôt

n’en est pas le prix;- L’utilisation des recettes d’impôt ne peut faire objet de

contestation;- L’impôt n’a pas d’affectation spéciale.

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• d) l’impôt est un prélèvement pour assurer les dépenses publiques

Cela implique:

- Perçu exclusivement au profit des personnes morales du droit public;

- Une ressource pour couvrir les dépenses engagées;

- Peut viser d’autres objectifs « incitation ou dissuasion ».

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La fonction de l’impôt

De nos jours trois fonctions principales sont dévolues à l’impôt :• Fonction financièreLa fonction financière est la fonction classique de l’impôt. Elle consiste à alimenter lescaisses publiques en vue de la couverture des dépenses de l’Etat et des collectivitésterritoriales (dépenses de souveraineté). Dans la conception de l’Etat providence lerôle exclusif de l’impôt à évolué pour devenir un instrument de politique économiqueet sociale.• Fonction économiqueLa fonction économique de l’impôt est celle qui établi le lien entre fiscalité etdéveloppement. En effet, dans les Etats modernes, la fiscalité est devenu un outil dedéveloppement économique et de régulation des disparités à travers notamment• Un encouragement à l’investissement• Une juste redistribution des ressources• L’incitation fiscale est faite sous forme d’avantages fiscaux contenus dans les

différents codes : code des douanes, code des impôts, code des investissements ….• Fonction socialeLe rôle social de l’impôt se manifeste par la redistribution du produit de l’impôt endirection des couches les plus défavorisées. Aussi pour réduire les inégalités sociales,l’Etat procède souvent à la détaxation des produits de première nécessité et à la surtaxation des produits de luxe.

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• Les différents types de classification:

-1 Classification administrative: Impôt direct et impôt indirectDeux critères essentiels peuvent être retenus pour la distinction entre impôt direct et impôtindirect:a) Critère économiqueIl concerne l’incidence économique de l’impôt : l’impôt direct est supporté « à titre définitif »par le contribuable, alors que l’impôt indirect peut être répercuté (souvent par l’intermédiairedes prix) sur d’autres contribuablesb) Critère juridiqueL’impôt direct est perçu par voie de rôle nominatif (c'est-à-dire un document établi parl’administration au nom de chaque contribuable et portant mention de la matière imposableet de la somme due). L’impôt indirect est perçu sans rôle et liquidé par le contribuable lui-même (cette distinction n’est pas cependant de portée générale, puis que certains impôtsdirects sont perçus sans qu’il y ait émission d’un rôle).

-2 Classification selon les modalités d’assiette• Impôt sur le revenu: frappant la richesse en voie de création des personnes physiques ou

morales;• Impôt sur la dépense: frappant la richesse en circulation ex TVA;• Impôt sur le capital : frappant la richesse déjà acquise ex IGF.

-3) classification en fonction des modalités de liquidation Imposition à taux fixe ex droits de timbres Imposition à taux proportionnel ex IS; Imposition à taux progressif IR.

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Ch1 : La Taxe sur la valeur ajoutée

• La taxe sur la valeur ajoutée ou TVA est un impôt indirect surla consommation. C'est un impôt institué dans son principe en France parla loi du 10 avril 1954 à l'instigation de Maurice Lauré, introduite au Marocle 1er avril 1986.

1 Champ d’application de la TVA

• Selon l’article 87 du CGI La taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur lechiffre d’affaires, s’applique :

1°- aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevantde l’exercice d’une profession libérale, accomplies au Maroc;2°- aux opérations d’importation ;3°- aux opérations obligatoirement imposables visées à l’article 89, effectuéespar les personnes autres que l’Etat non-entrepreneur, agissant, à titrehabituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou lanature de leur intervention.

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1.1 Opérations imposables

• On distingue: Les opérations obligatoirement imposable Art 89 Les opérations imposables par option Art 90a) Opérations obligatoirement imposables1°- les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufacture de produitsextraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon;2°- les ventes et les livraisons en l’état réalisées par :a) les commerçants grossistes ;b) les commerçants dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédenteest égal ou supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams.3°- les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisées par lescommerçants importateurs ;4°- les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotionimmobilière ;6°- les livraisons visées aux 1°, 2°, et 3° ci-dessus faites à eux-mêmes par les assujettis,à l’exclusion de celles portant sur les matières et produits consommables utilisés dansune opération passible de la taxe ou exonérée;7°- les livraisons à soi-même d’opérations visées au 4° ci-dessus à l’exclusion desopérations portant sur les livraisons à soi-même de construction d’habitationpersonnelle effectuées par les personnes physiques ou morales visées à l’article 274mais qui reste redevable d’une Contribution sociale de solidarité (60dhs le mètrecarré) sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle saufexonération pour les un logement n’excédant pas 300 mètres carrés couverts

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• 8°- les opérations d’échange:• L'échange standard se présente sous deux formes : l'échange-vente et l'échange-

réparation.1. l'échange-vente• Quand l'échange de la pièce est effectué moyennant le paiement d'une soulte dont

le montant est fixé forfaitairement, l'opération s'analyse en une double vente:• Dans cette hypothèse, il y a à la fois :• - cession par le client d'une pièce usagée ;• - cession au client d'une nouvelle pièce.• Cette dernière cession est imposable sur la valeur de la pièce usagée augmentée

de la soulte. Mais si la nouvelle pièce est une pièce simplement réparée, le régimed'imposition est celui des objets d'occasion,

2. l'échange-réparation.• Quand l'échange consiste dans la reprise d'une pièce détachée normalisée en

mauvais état, et dans la vente au client d'une pièce identique rénovée,moyennant le paiement d'une soulte dont le montant est déterminé d'après lecoût des réparations à effectuer sur la pièce en mauvais état, l'opération doit êtreregardée comme une modalité de réparation, et non comme l'échange de deuxobjets différents.

• Les redevables, qui pratiquent l'échange-réparation, sont imposables sur lasomme versée par le client, à l'exclusion de la valeur de la pièce usagéeabandonnée par ce dernier.

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Application :Un particulier commande à un concessionnaire de véhiculeutilitaires une camionnette neuve, ce dernier accepte de luireprendre son ancien véhicule pour 30.000 dhs.les éléments du prix hors taxe de la nouvelle camionnettesont les suivants:Prix catalogue 200.000Remise 3%Forfait de livraison à domicile 500Options supplémentaires 7.000Carte grise et vignette 6.500Reprise de l’ancien véhicule 30.000

TAF:Déterminer la base imposable à la TVA et établir la facture

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• La base imposable = la valeur de la pièce usagée augmentée de la soulte.

• La soulte = prix catalogue – prix de reprise

• = 200.000 – 30.000

• = 170.000

• La base imposable = 30.000 + 170.000 + éléments accessoires

• = 200.000 - remise2% + opt° suppl + forfait de livraison

• = 200.000 – 6.000 +7.000 + 500

• = 201.500

+ TVA 20% = 40.300

+ Carte grise et vignette = 6.500

Montant à payer : 248.300

- Reprise de l’ancien véhicule: 30.000

Net à payer : 218.300

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• 9°- les opérations d’hébergement et/ou de vente dedenrées ou de boissons à consommer sur place ;

• 10°- les locations portant sur les locaux meublés ou garnisy compris les éléments incorporels du fonds de commerce,les opérations de transport, de magasinage, de courtage,les louages de choses ou de services, les cessions et lesconcessions d’exploitation de brevets, de droits ou demarques et d’une manière générale toute prestation deservices ;

• 11°- les opérations de banque et de crédit et lescommissions de change ;

• 12°- les opérations effectuées, dans le cadre de leurprofession, par toute personne physique ou morale autitre des professions de :

a) avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ;b) architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe,arpenteur, ingénieur, conseil et expert en toute matière ;c) vétérinaire.

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b) Opérations imposables par option• Peuvent sur leur demande, prendre la qualité d’assujettis à la taxe sur la valeur

ajoutée :• 1°- les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les

produits, objets, marchandises ou services pour leur chiffre d’affaires àl’exportation;

• 2°- les petits fabricants et les petits prestataires qui réalisent un chiffre d’affairesannuel égal ou inférieur à cinq cent mille (500.000) dirhams.

• Sont considérés comme «petit fabricant» ou «petit prestataire» : - toute personne dont la profession consiste en l’exercice d’une industrie

principalement manuelle, qui travaille des matières premières, et qui tire son gainde son travail manuel, lequel doit demeurer prédominant par rapport à celui desmachines éventuellement utilisées ;

- les façonniers qui opèrent pour le compte de tiers sur des matières premièresfournies par ce dernier ;

- les exploitants de taxis ; - toute personne qui, dans un local sommairement agencé vend des produits ou

denrées de faible valeur ou exécute de menues prestations de services ;3°- les revendeurs en l’état de produits autres que (le pain, couscous, les semoules etles farines servant à l’alimentation humaine ainsi que les céréales servant à lafabrication de ces farines et les levures utilisées dans la panification, le lait, le sucre etles dates)

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• 1.2 Exonérations• L’exonération trouve sa justification dans des considérations d’ordre économique ou social.

a) Exonérations sans droit à déduction Art 91

1 Les ventes, autrement qu’à consommer sur place, portant sur les biens de première nécessité(pain, lait, dattes, sucre, produits de la pêche, viande fraîche ou congelée, l’huile d’olive….

2 les journaux, les publications, les livres..

3 Les ventes et prestations réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires quiréalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou inférieur à cinq cent mille (500.000) dirhams

4 Les opérations d’exploitation des douches publiques, de «Hammams» et fours traditionnels

5 Les opérations réalisées par les coopératives et leurs unions légalement constituées dont lesstatuts, lorsque leurs activités:

- se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents et à leur commercialisation;

- ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à dix millions (10.000.000) de dirhamshors taxe sur la valeur ajoutée, si elles exercent une activité de transformation

6 Les prestations fournies par les associations à but non lucratif reconnues d’utilité publique,,,

7 les opérations financière de l’Etat (opérations d’escompte, intérêts afférents aux avances etaux prêts consentis à l’Etat…

8 les intérêts des prêts accordés par les établissements de crédit et organismes assimilés auxétudiants de l’enseignement privé ou de la formation professionnelle et destinés à financerleurs études

9 les actes médicaux

10 Les opérations de crédit effectuées par les associations de microcréditCours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR

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11 Les opérations réalisées par les centres de gestion de comptabilité agréés crées par la loi n° 57-90relative auxdits centres, pendant un délai de quatre ans courant à compter de la date d’agrément12 L’ensemble des actes, activités ou opérations réalisés par l’Office National des OeuvresUniversitaires Sociales et Culturelles

b) Exonérations avec droit à déduction art 92Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction:1les produits livrés et les prestations de services rendues à l’exportation par les assujettis.2°- les marchandises ou objets placés sous les régimes suspensifs en douane.3° - les produits et matériels destinés à usage exclusivement agricole4° - les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à ladéduction, pendant une durée de trente six (36) mois à compter du début d’activité5° les biens d’équipement cités dans les alinéa allant de 7 à 18 de l’Art 926° certains médicaments (anticancéreux, les médicaments antiviraux7° Dons dans le cadre de coopération internationale ou prestations par des personnes physiques oumorales marocaines ou étrangères à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et auxassociations reconnues d’utilité publique8° acquisitions de certains organismes (la Banque Islamique de Développement, l’Agence Baït Mal AlQods Acharif en application,9°les activités de Bank Al-Maghrib à caractère non lucratif se rapportant aux missions qui lui sontdévolues10° opérations réalisées par les sociétés holding offshore et les banques offshore11° Les opérations de cession de logements sociaux à usage d’habitation principale dont la superficiecouverte est comprise entre cinquante (50) et quatre vingt (80) m2 et le prix de vente n’excède pas deuxcent cinquante mille (250.000) dirhams, hors TVA12° l es produits livrés et les prestations de services rendues aux zones franches d’exportation etprovenant du territoire assujetti13° l es biens et marchandises acquis à l’intérieur par les personnes physiques non résidentes aumoment de quitter le territoire marocain et ce pour tout achat égal ou supérieur à deux mille (2.000)dirhams taxe sur la valeur ajoutée comprise.14° autres

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• C)Régime suspensif

1° Les entreprises exportatrices de produitset/ou de services peuvent, sur leur demande etdans la limite du montant du chiffre d’affairesréalisé au cours de l’année écoulée au titre deleurs opérations d’exportation, être autorisées àrecevoir en suspension de la taxe sur la valeurajoutée à l’intérieur, les marchandises, lesmatières premières, les emballagesirrécupérables et les services nécessairesauxdites opérations et susceptibles d’ouvrir droità déduction et au remboursement;

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• 2 Règles d’assiette

• 2.1 Fait générateur (art 95)a) Régime de droit commun

Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué parl’encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou desservices et sans considération de la date d’établissement de la facture.

b) Régime des débits

Les entreprises soumises à la TVA sur les débits doivent déclarer et liquider laTVA facturée sur la période déclarative (mois) sans attendre l’encaissementdes créances clients.

Règlement par Fait générateur

Chèque Encaissement effectif du chèque

Virement bancaire Inscription au compte fournisseur

Effet de commerce Échéance de l’effet et non la date de remise à l’escompte

Société d’affacturage paiement effectif du client entre les mains de la Société d’affacturage

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C) cas des importations• Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, à

l’importation, par le dédouanement des marchandises.• Toutefois les importations peuvent se faire en franchise de la TVA

lorsqu’elles sont faites dans le cadre du régime économique: Régime de transit: les marchandises importées sont destinées à être

réexportées Régime de l’admission temporaire: les marchandises sont destinées à être

incorporées dans des produits réexportables.D) cas particuliers • Échange ou règlement par compensationFaute de règlement financier, le fait générateur est constitué par la livraison des bien ou l’exécution du service;

• Livraison à soi même: Pour les biens meubles: le (F.G) se situe à la date de livraison; Pour les biens immeubles : le (F.G) se situe lorsque les conditions

d’utilisation sont réunies ( mise en service pour les équipements ou l’achèvement des travaux des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel)

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• 2.2 les Taux de la TVA• Les taux réduits sont : 7%,10% et 14%;• Le taux Normal: 20%;• Taux spécifiques les ventes autrement qu’à consommer sur place,

portant sur les vins et les boissons alcoolisées, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au tarif de cent (100) dirhams par hectolitre.

Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils, composés en tout ou en partie d’or, de platine ou d’argent sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée fixée à cinq (5) dirhams par gramme d’or et de platine et à 0,10 dirham par gramme d’argent.

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2.3 Déductions et remboursements

1°- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opérationimposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.• Les assujettis opèrent globalement l’imputation de la taxe sur la valeur ajoutée et

doivent procéder à une régularisation dans les cas de disparition de marchandiseou lorsque l’opération n’est pas effectivement soumise à la taxe.

• Les régularisations n’interviennent pas dans le cas de destruction accidentelle ouvolontaire justifiée.

2°- Au cas où le volume de la taxe due au titre d’une période ne permet pasl’imputation totale de la taxe déductible, le reliquat de taxe est reporté sur le moisou le trimestre qui suit.3°- Le droit à déduction prend naissance à l’expiration du mois de l’établissement desquittances de douane ou du paiement partiel ou intégral des factures ou mémoiresétablis au nom du bénéficiaire.

Déduction en suivant deux approches: En déterminant la valeur ajoutée; En faisant la différence entre la Taxe collectée et celle accordée « adoptée » Exemple:Achats de MP :1.000Ventes de PF: 2.000Rémunération du travail : 500

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a) les conditions de déductions:• Conditions de forme: Doit être payée; toutefois, les redevables selon le régime des débits, le

droit à déduction prend naissance à l’expiration du mois suivant celui del’acceptation de l’effet commerce;

Doit être mentionnée sur un document justificatif• Périodicité de la déclarationI.- Déclaration mensuelleSont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle :- les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’annéeécoulée atteint ou dépasse un million (1.000.000) de dirhams ;- toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant desopérations imposables.II.- Déclaration trimestrielleSont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle :- les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’annéeécoulée est inférieur à un million (1.000.000) de dirhams ;- les contribuables exploitant des établissements saisonniers, ainsi que ceuxexerçant une activité périodique ou effectuant des opérations occasionnelles ;b) Formule de déductionTVA due (m) = TVA facturée (m) – TVA récup/chges(m)-tva récup/immo (m)– crédit de TVA (m-1)

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Cas particuliers: Déclaration de la TVA due des mois de janvier à partir de 2014:• le montant de la T.V.A du mois de décembre 2013, ouvrant droit à

déduction au mois de janvier 2014, relatif aux achats acquittés au cours dumois de décembre 2013, est déductible sur une période étalée surcinq (5) années, à concurrence d’un cinquième (1/5) dudit montant.Cette déduction est opérée au cours du premier mois ou du premiertrimestre de chaque année, à compter de l’année 2014.

• Toutefois, le montant de la T.V.A ouvrant droit à déduction au cours dumois de janvier 2014 et relatif aux achats acquittés au cours du mois dedécembre 2013, peut être déduit en totalité lorsqu’il est égal ou inférieurà 30 000 DH.

Si la TVA récup/chges(décembre 2013) > 30.000TVA due (janvier) = TVA facturée (janvier) – TVA récup/chges(janvier)- TVArécup/immo (janvier) – crédit de TVA (décembre) – 1/5(TVArécup/chges(décembre 2013)) Si la TVA récup/chges(décembre2013) <= 30.000TVA due (janvier) = TVA facturée (janvier) – TVA récup/chges(janvier)- TVArécup/immo (janvier) – crédit de TVA (décembre) – TVArécup/chges(décembre 2013))

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Lorsque deux entreprises sont liées par un contrat pourla réalisation d’un marché clé en mains et que le maîtred’oeuvre importe en son nom tout ou partie desfournitures prévues dans le contrat, la taxe sur la valeurajoutée réglée en douane ouvre droit à déduction chezl’entreprise qui a réalisé l’ouvrage.

Dans les cas de concentration, de fusion, de scissionou de transformation dans la forme juridique d’unétablissement, la taxe sur la valeur ajoutée réglée autitre des valeurs d’exploitation est transférée sur lenouvel établissement assujetti ou sur l’entrepriseabsorbante à condition que lesdites valeurs soientinscrites dans l’acte de cession pour leurs montantsinitiaux

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c) Opérations exclues du droit à déduction• I.- N’ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé :1°- les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins de l’exploitation ;2°- les immeubles et locaux non liés à l’exploitation ;3°- les véhicules de transport de personnes, à l’exclusion de ceux utilisés pour les besoins dutransport public ou du transport collectif du personnel des entreprises ;4°- les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières premières ou agents defabrication, à l’exclusion du :- gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport collectif routier despersonnes et des marchandises ainsi que le transport routier des marchandises effectué par lesassujettis pour leur compte et par leurs propres moyens ;-gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport ferroviaire des personneset des marchandises ;-gasoil et kérosène utilisés pour les besoins du transport aérien.5°- les achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ;6°- les frais de mission, de réception ou de représentation7° - les opérations n’ouvrant pas droit à déduction ou hors champs;8° - les livraisons et les ventes autrement qu’à consommer sur place, portant sur les vins et lesboissons alcoolisées;9° - Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances àraison de contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances.10° Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils, composés entout ou en partie d’or, de platine ou d’argent11° N’est déductible qu’à concurrence de 50% de son montant, la taxe ayant grevé les achats,travaux ou services dont le montant est égal ou supérieur à dix mille (10.000) dirhams et dont lerèglement n’est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyenmagnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique

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• d cas particulier des assujettis partiels• Un assujetti partiel est une personne assujettie à la TVA et

qui réalise à la fois des opérations imposablesobligatoirement et/ou par option et des opérations sansdroit à déduction et/ou hors champ d’application,autrement dit des opérations mixtes.

• d.1 Principes: Cas de biens ou services utilisés exclusivement pour des

opérations situées hors champ d’application de la TVA,cette dernière grevant les achats ne sera pas déductible.

Cas de biens ou services utilisés exclusivement pour desopérations imposables, la TVA grevant les achats effectuéssera déductible.

Cas de biens ou services à usage mixte – c’est-à-dire utilisésà la fois pour des opérations imposables et non imposablesà la TVA – la TVA sera déductible en proportion de leurutilisation pour des opérations imposables

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• d.2 détermination du prorata de déduction• Pour les assujettis effectuant concurremment des opérations taxables et

des opérations situées en dehors du champ d'application de la taxe ouexonérées en vertu des dispositions de l'article 91 du C.G.I, le montant dela taxe déductible ou remboursable est affecté d'un prorata de déductioncalculé comme suit :

• - au numérateur, le montant du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur lavaleur ajoutée au titre des opérations imposables, y compris cellesréalisées sous le bénéfice de l'exonération ou de la suspension prévues àl’article 92 ou 94 du C.G.I ;

• - au dénominateur, le montant du chiffre d'affaires figurant aunumérateur augmenté du montant du chiffre d'affaires provenantd'opérations exonérées sans droit à déduction ou situées en dehors duchamp d'application de la taxe.

• Pour le calcul du prorata, ne doivent être inscrits ni au numérateur ni au dénominateur du rapport, les sommes perçues au titre d’opérations non courantes notamment :

débours ; cessions d'éléments d'actif ; recettes encaissées pour le compte de tiers ; indemnités d'assurances. Les subventions ne constituant pas un élément de prix

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• Application:

• L'achat par un assujetti d'une immobilisation a étégrevé d'une taxe de 25.000 DH. Le fait générateur de ladéduction correspondante se situe au mois de janvier2015. L'entreprise qui a effectué cet achat est soumiseau régime de la déclaration mensuelle. Elle a réalisé en2014 un chiffre d'affaires HT total de 2.000.000 dedirhams, ventilé comme suit :

• C.A taxable...........................................= 1.200.000

• C.A en suspension de taxe (Art. 94)......= 300.000

• C.A exonéré (Art.91) .....................….…..= 100.000

• C.A exonéré (Art. 92) .…………………………= 350.000

• Location de locaux nus ………………….……= 50.000

• Total ……………………………………………………….: 2.000.000

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• Calcul du pourcentage à appliquer aux taxes ayant grevé le bien enquestion

• Numérateur= 1.200.000 *1,2+ (300.000 + 60.000) + (350.000 + 70.000)=2.220.000

• Dénominateur= 2.220.000 +100.000 * + 50.000* = 2.370.000

• Prorata = 93,67%

• Prorata calculé à partir des éléments de 2014 est applicable aux taxes ayantgrevé les achats de 2015.

• Ainsi, sur la déclaration du chiffre d’affaires relative au mois de janvier 2015 quisera déposée en février, l'assujetti pourra déduire au titre de l'achatsusmentionné un montant de : 25.000 DH x 93,67 %=23417,5

• Cas des Nouveaux assujettis

• Les dispositions de l'article 104 du C.G.I. prévoient l'application d'un pourcentage de déduction provisoire, déterminé par l'assujetti en question, à partir de ses prévisions d'exploitation, lequel est applicable jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la création de l'entreprise.

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Page 33: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• D.3 TVA sur les subventions:• On distingue: les subventions « directement liées au prix » (ainsi que les subventions «

contrepartie d'un service rendu », c'est à dire qui sont la contrepartie d'uneopération réalisée au profit de la collectivité publique versante) sont les seulessubventions taxables au regard de la TVA

les subventions « véritables », cadeau ou aide de la collectivité publique et qui necorrespondent pas au prix d'une marchandise achetée, n'entrent pas dans lechamp d'application de la TVA.

Pour être qualifiée de « subvention directement liée au prix », la subvention doitremplir les conditions cumulatives suivantes :1ère condition - La subvention est versée par un tiers à celui qui réalise la livraison oula prestation: Une subvention complément de prix implique nécessairement laprésence de trois parties: • la personne qui accorde la subvention • la personne quien bénéficie • l'acheteur ou le preneur2ème condition – La subvention constitue la contrepartie totale ou partielle de lalivraison ou prestation: Cette deuxième condition spécifie qu'un lien de causalité doitexister entre la subvention et la diminution de prix qui est pratiquée. Sont ainsiexclues :• les subventions de fonctionnement ou d'équilibre : une prise en charge de fraisgénéraux par une subvention ne constitue pas un complément de prix• les subventions d'investissement3è condition - Elle permet au client de payer un prix inférieur au prix de marché ou, àdéfaut, au prix de revient: Il faut donc comparer le prix pratiqué au prix du marché :c'est lorsque la subvention permet de pratiquer des prix en dessous des prix dumarché qu'elle peut être considérée comme « directement liée au prix »Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR

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• 3 Régularisation des déductions en matière de TVA• La régularisation de la TVA est une remise en cause de la

déduction déjà opérée au titre d’achat de bien ou deservice.

• 3.1 régularisation de TVA déductible/immobilisation

• Deux cas de figure sont à envisager:• Cas1 : cession d’une immobilisation• Cas 2: variation du prorata de déduction dans la cas de la cession:D'une manière générale, la régularisation devient exigiblelorsque l'immobilisation cesse d'être affectée à la réalisationd'opérations ouvrant droit à déduction ou fait l'objet d'uneaffectation l'excluant du droit à déduction.Lorsque l’immobilisation cesse de concourir à l’exploitationdans une durée inférieure ou égale à 5 ans, la TVA l’ayantgrevée doit être révisée. Cette révision donne lieu aureversement d’une partie de la TVA déjà déduite calculéeproportionnellement à la durée restante à courir

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• Application

• Une entreprise cède le 30 octobre 2015 unemachine acquise le 1er avril 2012 pour 200.000dhs (HT). Le prorata de déduction pratiqué en2012 était de 85%. La durée d’amortissementdu matériel était de 10 ans et le taux de TVAde 20%

TAF:

• Quelle est la régularisation qui s’impose

• Quel est le résultat de cette cession.

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Page 36: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• Solution • La déduction initiale opérée au titre de l’exercice 2012 est de:• 200.000 * 20%*85% = 34.000• La cession de l’immobilisation est opérée avant l’écoulement de la période de 5

ans, la régularisation s’impose alors:• Quatre années ou fraction d’années se sont écoulées entre le 1er avril 2012 et le

30 octobre 2015. soit:• Du 1er avril 2012 au 31/12/12: fraction d’année;• Du 1er janvier 2013 au 31/12/13: Année;• Du 1er janvier 2014 au 31/12/14: Année;• Du 1er janvier 2015 au 30/10/15: fraction d’année.• Le montant de la régularisation (reversement) qui s’impose donc s’élève à: • 34.000 – 34.000* 4/5 = 6.800.• Ce montant sera pris en considération lors de la détermination de la valeur nette

de de l’immobilisation,• La valeur d’origine de l’immobilisation:200.000 + 200.000 *0,2* (1-85%)= 206.000 • La somme des amortissements depuis l’acquisition de l’immobilisation:• 206.000*1/10= 20.600; durée: 9 mois+2ans+10mois= 3ans et 7mois• Donc somme des amortissements= 20.600*3 + 20.600*7/12= 73.816,67• Valeur nette comptable = 206.000 - 73.817 = 132.183• Valeur nette comptable rectifiée : 132.183 + 6800 = 138.983 • Résultat de cession = prix de cession (?) – 138.983

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Dans le cas de changement du prorata dans le temps

Dans le cas d’acquisition d’une immobilisation, ladéduction de la TVA pratiquée peut être révisée lorsqueau cours d’une période de 5 ans suivant l’année del’achat, le prorata subit une variation de plus de 5 points,ainsi: Une variation positive supérieure à 5 points donne lieu

à une déduction complémentaire; Une diminution de plus de 5 points donne lieu à un

reversement de TVA.La régularisation à opérer (déduction supplémentaire

ou reversement) est égale au 1/5 de la différence entrela déduction initiale et la déduction calculée sur la basedu nouveau prorata, et ce sur une période de 5 annéesà partir de l’année suivant celle de l’acquisition del’immobilisation.

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Page 38: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• Application • Au cours de l’exercice 2010 l’entreprise « x » a acquis un

matériel d’une valeur de 200.000 dhs. Le prorata dedéduction calculé sur la base des recettes de l’exercice2009 était de 85%:

• Su au cours de des années suivantes le prorata dedéduction passe à :

• 74% en 2011;• 92% en 2012;• 87% en 2013;• 95% en 2014;• 80% en 2015;• Et à 71% en 2016• Quelles sont les régularisations qui s’imposent en matière

de TVA?

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Page 39: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• Solution• Lors de l’achat du matériel en 2010, l’entreprise devant déduire au titre du

mois d’acquisition:• 200.000 *20%*85% = 34.000;• Pour bénéficier de la déduction définitive de cette somme, le prorata de

l’entreprise ne devra pas changer de plus de 5 points durant les cinq annéessuivant l’année d’acquisition, au cas contraire, des régularisationss’imposent:

• En 2011, le prorata est devenu 74%, soit une baisse de 11 points, il y’a doncreversement de TVA car la partie de l’activité ouvrant droit à déduction abaissée, le montant du reversement est égale à:

1/5 (34.000 – 200.000*20%*74%)= 880;• En 2012, hausse du prorata de 7 points, donc déduction supplémentaire

d’un montant de :1/5 (200.000*20%*92% -34000)= 560;• En 2013, hausse du prorata de 2 points seulement, pas de régularisation;• En 2014, hausse du prorata de 10 points, donc déduction supplémentaire

d’un montant de :1/5 (200.000*20%*95% -34000)= 800;• En 2015, hausse du prorata de 5 points seulement, aucune régularisation;• En 2016, la variation dépasse 5 points mais le délai de 5ans est dépassé, pas

de régularisation.Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR

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• 3.2 les autres régularisations de TVA:

Deux cas à envisager:

La note d’avoir: c’est la note qu’établit lefournisseur en cas de retour de marchandises etou en cas de réduction hors factures. Si la TVAfigurant sur cette facture a déjà fait objet d’unedéduction, elle doit être reversée à l’Etat;

La disparition non justifiée: lorsque, suite à unedisparition de marchandises ou de matièrespremières, si aucune justification valable n’a étéfourni par l’entreprise, il y’a lieu de reverser laTVA ayant grevé ces articles s’elle a fait objet dedéduction préalable.

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• 4 Taxation des opérations de vente et de livraison des biens d’occasion

• La loi de finances pour l’année 2013 a institué un régime particulier de taxation des biens d’occasionpar la modification des articles 96 et 104 et l’insertion d’un nouvel article 125 bis au niveau du CGIrégissant ce régime spécifique aux biens d’occasion.

• a-Définitions

• a-1-Biens d’occasion

• Le bien d’occasion est un bien meuble corporel qui, sorti de son cycle de production, suite à unevente a fait l’objet d’une utilisation, mais est encore propre à être réemployé en l’état ou aprèsréparation éventuelle.

• Le bien d’occasion se différencie d’un matériel de récupération pour lequel une remise en l’étatn’est plus concevable et également du matériel usagé qui subit soit une véritable rénovation qui lerapproche de l’état neuf soit une transformation qui modifie la structure lui donnant ainsi descaractéristiques nouvelles.

• a-2-Assujetti- revendeur

• L'assujetti-revendeur est un négociant qui, dans le cadre de son activité économique, acquiert ouaffecte au stock de son entreprise des biens d'occasion en vue de les revendre. L’assujetti revendeurest passible de la TVA, mais vue la particularité de son régime, cette TVA s’applique seulement surla marge.

• L'assujetti-revendeur soumis au régime des biens d’occasion est un commerçant visé à l’article 89-I-2°du CGI, dont le chiffre d’affaire annuel total est égal ou supérieur à 2.000.000 DH

• a-3-Assujetti –utilisateur

• L’assujetti utilisateur est la personne qui utilise un bien meuble corporel pour les besoins de sonexploitation, c'est-à-dire pour les besoins de l'exercice de ses activités économiques (ex : matériel etoutillage industriels, matériel de transport, matériel de bureau, etc). Il n'y a pas de condition dedurée minimale d'affectation aux besoins de l'exploitation.Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR

Page 42: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• b-Ventes réalisées par les assujettis utilisateurs• b-1- Opérations imposables• L’imposition concerne les opérations de vente de biens usagés faites par les personnes qui les ont

utilisés pour les besoins de leurs exploitations, c'est-à-dire les biens meubles corporels qu’unassujetti utilise pour les besoins de l’exercice de ses activités économiques tels que matériel etoutillage, matériel de transport, matériel de bureau….etc.

• La taxation doit être appliquée aux cessions de tous les biens mobiliers d’investissement qui ontouvert droit à une déduction, totale ou partielle, de la taxe ayant grevé leur achat.

• Ainsi, le critère de taxation de la cession d’un bien d’occasion réside dans le seul fait que ce bienait ouvert droit à déduction de tout ou partie du montant de la TVA, avant sa cession, que ce droitait été effectivement exercé ou non.

• En somme, la taxation concerne en principe toutes les cessions à titre onéreux de ces biensquels que soient l’acquéreur et le délai de conservation écoulé entre la date d’acquisition etde la date de cession.

• b-2- Opérations hors champ• Sont exclues du champ d’application de la TVA, les cessions de biens mobiliers d’investissement

n’ayant pas ouvert droit à déduction en raison, soit de leur exclusion du droit à déduction prévu àl’article 106 du CGI, soit de leur affectation à une activité exonérée sans droit à déduction ou situéehors champ d’application de la taxe.

• b-3- Base d’imposition• La base d’imposition est constituée par le prix de vente du bien cédé.• b-4- Déduction complémentaire• L’utilisateur assujetti peut soumettre volontairement à la TVA la cession d’un bien exclu du droit à

déduction ou affecté à une activité exonérée sans droit à déduction et dont la durée deconservation est inférieure à cinq (5) ans. Dans ce cas, il peut bénéficier d’une déduction ditecomplémentaire égale au montant de la TVA grevant l’achat à l’état neuf dudit bien diminuéed’une fraction d’un cinquième par année de non conservation.

• Cette possibilité est offerte à l’utilisateur assujetti lorsque la facturation de la TVA est exigée par : l’acquéreur des biens d’occasion en question, bénéficiant du droit à déduction; l’acquéreur est un exportateur bénéficiant du droit au remboursement.Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR

Page 43: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• C-Ventes réalisées par les assujettis revendeurs• Les opérations de vente et de livraison des biens

d’occasion effectuées par les commerçants revendeurs,sont soumises aux règles de droit commun lorsquelesdits biens sont acquis auprès des utilisateursassujettis qui sont tenus de soumettre à la taxe sur lavaleur ajoutée leurs opérations de vente de biensmobiliers d’investissement.

• Les commerçants revendeurs de biens d’occasion quiacquièrent auprès des utilisateurs assujettis ouimportent en vue de leur revente, des biens d’occasion,sont tenus obligatoirement de :

facturer la TVA sur le prix de vente de ces biens dèslors qu’ils ont opéré la déduction de la taxe qui leur aété facturée ;

déduire les charges d’exploitation liées directement àcette activité.

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Page 44: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• a- Régime de taxation selon la marge• a-1- Définition• Les opérations de vente et de livraison de biens d’occasion réalisées par

des commerçants revendeurs, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutéeselon la marge déterminée par la différence entre le prix de vente et leprix d’achat, à condition que lesdits biens soient acquis auprès :

des particuliers ; des assujettis exerçant une activité exonérée sans droit à déduction ; des utilisateurs assujettis cédant des biens exclus du droit à déduction ; des non assujettis exerçant une activité hors champ d’application de la

taxe sur la valeur ajoutée; des commerçants de biens d’occasion imposés selon le régime de la

marge.• a-2- Base d’imposition• La base d’imposition est constituée par la marge, c'est-à-dire la différence

entre le prix de vente et le prix d’achat.• L’assujetti-revendeur acquitte, en principe, la taxe sur la différence entre le

prix de vente et le prix d'achat calculée opération par opération.• Toutefois dans le cas où le prix d'achat de chaque objet vendu ne peut

être connu avec précision, il peut calculer globalement chaque mois outrimestre la différence à soumettre à la TVA.

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Page 45: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• a-2-1-Opération par opération

• Le prix unitaire du bien vendu étant connu, la base d’imposition estdéterminée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat d’unbien d’occasion. Cette différence est considérée toute taxe comprise.

• Seule la marge bénéficiaire donne lieu à imposition. Lorsqu’au cours d’unepériode, le montant des achats dépassent celui des ventes, l’excédent estajouté aux achats de la période suivante.

• Lorsque la marge brute est négative, l’assujetti revendeur ne disposed’aucun droit à restitution de la TVA au titre de la période concernée.

• Exemple de calcul de la marge

• Soit un bien d’occasion acheté auprès d’un particulier à 15 000 DH et revendu à 20 000 DH, taxe comprise. (au taux normal de 20%)

• Base d’imposition, TVA comprise, est de :

• (20000 – 15 000) ……………………………………= 5000 DH TTC

• Base d’imposition, hors TVA, est de :

• (5000 / 1,20)…………………………………= 4167 DH HT

• Taxe due est de :

• 4167 x 20 %...........................= 834 DH

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Page 46: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• Exemple d’un assujetti utilisateur soumis au régime de la marge opération par opération

• Soit un assujetti revendeur dont le chiffre d’affaire total dépasse 2 000 000 de dirhams ;

• Cet assujetti réalise un chiffre d’affaire taxable inférieur à 1 000 000 de dirhams ;

• Il choisit d’être soumis au régime de la marge opération par opération, les prix unitaires des biens d’occasion qu’il a acquis étant connus ;

A la fin du premier trimestre, il dégage la marge brute comme suit :

• Total des achats ………………………………………..……………750 000 DH

• Total des ventes …………………….……………………………….950 000 DH

• Marge brute TTC

(950 000 – 750 000)………………………………………………..= 200 000 DH

• Marge brute HT

200 000 / 1,20 …………………………………………………………= 166 667 DH

• Taxe due

• 166 667 x 20% ………………………………………………………... = 33334 DH

A la fin du deuxième trimestre, il dégage la marge brute comme suit :

• Total des achats ………………………………………..…………….725 000 DH

• Total des ventes …………………………………………………..….350 000 DH

• Marge brute TTC

• (350 000- 725000) ………………………………………………… = -375 000 DH

• La marge brute étant négative, le commerçant revendeur doit déposer une déclaration au 2ème trimestre portant la mention « NEANT ».

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Page 47: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

A la fin du troisième trimestre, il dégage la marge brute comme suit :• Excédents des achats……………………………………………375 000 DH• Total des achats ………………………………………..……… 135 000 DH• Total des ventes …………………….……………………………825 000 DH• Marge brute TTC• ( 825 000 - 375000 - 135000)=……….........315 000 DH• Marge brute HT• 315 000 / 1,20 = 262 500 DH• Taxe due• 262 500 x 20% = 52 500 DH A la fin du quatrième trimestre, il dégage les éléments comptables suivants :• Stock initial …………………………………………………………….96 000 DH• Stock final …………………………………………………………….145 000 DH• Total des achats ………………………………………..………….550 000 DH• Total des ventes …………………….…………………………… 410 000 DH• Marge brute TTC• (410 000 – 550 000)…………………………=- 140 000 DH• NB :• - le commerçant revendeur placé sous ce régime est tenu d’ajuster,• - lorsque la marge brute est négative, l’assujetti revendeur ne dispose d’aucun

droit à restitution de la TVA au titre de la période concernée

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Page 48: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• a-2-2- Globalisation• Au cas où le commerçant des biens d’occasion ne peut pas individualiser sa base

d’imposition opération par opération à cause d’une méconnaissance du prixd’achat par unité des biens vendus , il peut choisir la globalisation qui consiste àcalculer, chaque mois ou trimestre, la base imposable en retenant la différenceentre le montant total des ventes et celui des achats des biens d’occasion réalisésau cours de la période considérée. La base d’imposition est considérée, toute taxecomprise.

• Il est précisé que le système de la globalisation est un système facultatif, ils’exerce sans option préalable. Il peut être retenu même lorsque le prix d’achat desobjets vendus est connu.

• 1) Marge brute en début d’année• Lors du dépôt de la première déclaration périodique, la marge brute(MB) se

dégage comme suit :• Marge Brute = Total des Ventes du mois de janvier ou du 1er trimestre – Achat du

mois de janvier ou du 1er trimestre - Stock au 1er janvier.• 2) Marge brute en fin d’année• La déclaration périodique du mois de décembre ou du 4ème trimestre porte sur la

marge brute annuelle résiduelle déterminée comme suit :• Marge brute annuelle résiduelle = (marge brute annuelle – marges brutes

positives déclarées en cours d’années)• La marge brute annuelle est déterminée par la différence entre les ventes de

l’année et les achats annuels sortis.• Les achats annuels sortis sont déterminés comme suit :

Stock initial + Achats de l’année – Stock final.Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR

Page 49: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• Exemple d’un assujetti revendeur soumis au régime de la globalisation• Soit un assujetti revendeur dont le chiffre d’affaire total dépasse2 000 000 de dirhams ;• Cet assujetti réalise un chiffre d’affaire taxable inférieur à 1 000 000 de dirhams ;• Le prix unitaire des biens d’occasion qu’il achète pour les revendre n’est pasconnu ;• • Tous les biens d’occasion qu’il a acquis sont soumis à l’état neuf au taux normal

de 20% ;• • Il est soumis au régime de la marge par globalisation.• A la fin du premier trimestre, il dégage la marge brute comme suit :• Stock figurant au 1er janvier………………………………..250 000 DH• Total des achats ………………………………………..……..150 000 DH• Total des ventes …………………….…………………………125 000 DH• Marge brute• (125 000 – 150 000 – 250 000)…………………..= - 275 000 DH• NB :• -Devant une marge brute négative aucune TVA n’est due.• -Cette marge brute négative est reportée sur le trimestre suivant.• -Toutefois l’assujetti est tenu de déposer sa déclaration trimestrielle portant la

mention « Néant ».

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Page 50: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

•A la fin du deuxième trimestre, il dégage la marge brute comme suit :• Report de la marge négative…………………………275 000 DH• Total des achats………………………………..………………....0 DH• Total des ventes …………………………….……………340 000 DH• Marge brute TTC340 000 – 275 000 ……………………………………..= 65 000 DH• Marge brute HT65 000 / 1,20 ……………………………………………..= 54 170 DH• Taxe due54 170 x 20%............................................... = 10 834 DH•.A la fin du troisième trimestre, il dégage la marge brute comme suit :• Total des achats …………………….…………………………...100 000 DH• Total des ventes ……………………………….…………………180 000 DH• Marge brute TTC180 000 – 100 000 ………………………………………= 80 000 DH• Marge brute HT80 000 / 1,20 ……………………………………………...= 66 670 DH• Taxe due66 670 x 20%................................................... = 13 334 D

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Page 51: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

•.A la fin du quatrième trimestre, sa déclaration doit porter sur la marge brute annuelle résiduelle déterminée comme suit :

• Stock initial ………………………………………………………. 250 000 DH

• Achats du quatrième trimestre………………………………. 80 000 DH

• Achats de l’année

150 000 + 100 000 + 80 000………………………= 330 000 DH

• Stock final………………………………………………………….. 180 000 DH

• Achats annuels sortis

250 000 + 330 000 – 180 000 …………………….= 400 000 DH

• Ventes de l’année

125 000 + 340 000 + 180 000 …………………….= 645 000 DH

• Marge brute annuelle

645 000 – 400 0000 ………………………………...= 245 000 DH

• Marges brutes positives déclarées en cours d’année

65 000 + 80 000 ………………………………………= 145 000 DH

• Marge brute annuelle résiduelle

• 245 000 – 145 000 ………………………………………..= 100 000 DH

• Cette marge brute annuelle résiduelle constitue la base imposable au titre du quatrième trimestre.

• On aura ainsi :

• Marge brute annuelle résiduelle TTC ……………………..100 000 DH

• Marge brute annuelle résiduelle HT

100 000 / 1,20……………………………................ 83 340 DH

• Taxe due au titre du dernier trimestre

83 340 x 20 % ……………………………………………16 668 DH

NB : Au cas où la marge brute annuelle résiduelle est négative, la déclaration du trimestre en question doit être déposée avec la mention « Néant » et le crédit ne peut être reporté à l’année suivante.Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR

Page 52: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• j-Régularisations• j-1- Biens acquis par un assujetti utilisateur avant le 1er janvier 2013• Soit une entreprise qui procède à la cession, en date du 15/01/2013, d’un

matériel de transport acquis le 1er Mai 2010.Le prix d’achat de ce matérielest de 250.000 DH TTC.

• En application des dispositions du 15° du chapitre IV de l’article 9 de la loide finances 2013, cette entreprise est soumise à la régularisation fiscaleprévue à l’article 104-II-2° du CGI.

• Ainsi, elle est tenue de reverser au Trésor une somme égale au montantde la déduction initialement opérée au titre dudit bien, diminuée d'uncinquième par année ou fraction d'année écoulée depuis la dated'acquisition de ce bien.

• Cette régularisation doit intervenir dans les délais prévus aux articles 110et 111 du CGI.

• Pour l'application de ces dispositions, l'année d'acquisition ou de cessiond'un bien est comptée comme une année entière.

• j-2- Biens acquis après le 1er janvier 2013• Soit une entreprise ayant acquis un camion le 15 janvier 2013. Compte

tenu de l’appréciation de son chiffre d’affaire, elle compte le changeraprès 6 mois pour acquérir un autre véhicule plus puissant.

• Le prix de vente de ce véhicule sera passible de la TVA.

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• 4 Paiement et butoir de la TVA• Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit souscrire au service

local des impôts dont elle dépend, la déclaration d’existence prévue à l’article 148; Déclaration mensuelle• Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration mensuelle doivent

déposer avant le vingt (20) de chaque mois auprès du receveur de l’administrationfiscale, une déclaration du chiffre d’affaires réalisé au cours du mois précédent etverser, en même temps, la taxe correspondante.

• Toutefois, pour les contribuables qui effectuent leur déclaration par procédéélectronique prévue à l’article 155, celle-ci doit être souscrite avant l’expiration dechaque mois.

Déclaration trimestrielle• Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle doivent

déposer, avant le vingt (20) du premier mois de chaque trimestre, auprès dureceveur de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d’affaires réalisé aucours du trimestre écoulé et verser, en même temps, la taxe correspondante.

• Toutefois, pour les contribuables qui effectuent leur déclaration par procédéélectronique prévue à l’article 155 ci-dessous, celle-ci doit être souscrite avantl’expiration du premier mois de chaque trimestre

Butoir :Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine du butoir, on en distingue:• La différence de taux;• La faiblesse de la valeur ajoutée;• Des situations exceptionnelles.

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Ch2 l’impôt sur les sociétésSection 1 : Champ d’application

• Section 2 : Détermination de la base imposable• Section 3 : la liquidation de l’IS

DéfinitionL’impôt sur les sociétés institué en 1986 en remplacement à l’impoôt sur les bénéfices professionnels quiimposaient auparavant et sans distinction, les revenus professionnels réalisés par les personnes physiques etmorales, s’applique sur l’ensemble des produits, bénéfices et revenus prévus aux articles 4 et 8 du CGI, dessociétés et autres personnes morales visées à l’article 2;1 Champ d’applicationA Personnes imposables:I.- Sont obligatoirement passibles de l’impôt sur les sociétés :1°- les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l’exclusion de celles exclues du champd ’application;2°- les établissements publics et les autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à desopérations à caractère lucratif ;3°- les associations et les organismes légalement assimilés ;4°- les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dontla gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressémentexonérés ,ex: Fonds publics de réserve (F.P.R) confiée à la SMATEX, Fonds de garantie logement éducation-formation (FOGALEF)5°- les centres de coordination d’une société non résidente ou d’un groupe international dont le siège estsitué à l’étranger Ainsi, ces centres peuvent revêtir deux formes :

- soit la forme d’une filiale, c’est-à-dire toute société dans laquelle une autre société possède plus dela moitié du capital

- soit la forme d’une succursale c’est-à-dire un établissement de la société mère qui n’est pasjuridiquement distinct de celle-ci.II.- Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, sur option irrévocable:les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenantque des personnes physiques, ainsi que les sociétés en participation.

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B Personnes exclues du champ d’application

Sont exclus du champ d’application de l’impôt sur les sociétés :1°- les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et necomprenant que des personnes physiques ainsi que les sociétés en participation, sous réserve del’option;2°- les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques ;3°- les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divisé en parts socialesou actions nominatives :a) lorsque leur actif est constitué soit d’une unité de logement, soit d’un terrain destinés à être

occupés;b) lorsqu’elles ont pour seul objet l’acquisition ou la construction, en leur nom, d’immeubles

collectifs ou d’ensembles immobiliers, en vue d’accorder statutairement à chacun de leursmembres, nommément désigné, la libre disposition de la fraction d’immeuble ou d’ensembleimmobilier correspondant à ses droits sociaux.

4°- les groupements d’intérêt économique.

C Produits soumis à l’impôt retenu à la source

Sont soumis à la retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, telleque prévue aux articles 158, 159 et 160 ci-dessous :I.- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à l’article 13; au taux de 15%libératoire;II.- les produits de placements à revenu fixe visés à l’article 14 ; au taux de 20% non libératoire;III.- les produits bruts visés à l’article 15 versés, mis à la disposition ou inscrits en compte despersonnes physiques ou morales non résidentes; au taux de 10%

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D Territorialité

- Les sociétés, qu’elles aient ou non un siège au Maroc, sont imposables à raison de l’ensemble desproduits, bénéfices et revenus :- se rapportant aux biens qu’elles possèdent, à l’activité qu’elles exercent et aux opérationslucratives qu’elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel ;- dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter ladouble imposition en matière d’impôts sur le revenu.E Les ExonérationsI.- Exonérations et imposition au taux réduit permanentesA.- Exonérations permanentes

Sont totalement exonérés de l’impôt sur les sociétés :1°- les associations et les organismes légalement assimilés à but non lucratif, pour les seulesopérations conformes à l’objet défini dans leurs statuts.2°- la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires3°- la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer, la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan, laFondation Mohammed V pour la solidarité, la Fondation Mohammed VI de promotion desoeuvres sociales de l’éducation, l’Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles4°- Les coopératives et leurs unions légalement constituées:• - lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents et

à leur commercialisation ;• - ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à dix millions (10.000.000) de dirhams

hors taxe sur la valeur ajoutée,5°- la Banque Islamique de Développement (B.I.D.), la Banque Africaine de Développement(B.A.D.), la Société Financière Internationale (S.F.I.) et plusieurs agences;6°-les sociétés installées dans la Zone franche du Port de Tanger;7°- sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 247-XXIII ci-dessous, lesexploitations agricoles réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à cinq millions (5.000.000) dedirhams,8° autres…… Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR

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B.- Exonérations suivies de l’imposition permanente au taux réduit

1°- Les entreprises exportatrices de produits ou de services, à l’exclusion des entreprisesexportatrices des métaux de récupération (exonération 5 ans suivie d’une imposition à17,5%);2°- Les entreprises, autres que celles exerçant dans le secteur minier, qui vendent àd’autres entreprises installées dans les plates-formes d’exportation (cette notion estdéfinie par l’article 4 de la loi 24-86 comme tout espace devant abriter des entreprisesdont l’activité exclusive est l’exportation de produit finis.) des produits finis destinés àl’export (exonération 5 ans suivie d’une imposition à 17,5%);3°- Les entreprises hôtelières bénéficient, au titre de leurs établissements hôteliers pourla partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises(exonération 5 ans suivie d’une imposition 17,5%);4- Les sociétés de services ayant le statut «Casablanca Finance City», bénéficient autitre de leur chiffre d’affaires à l’exportation et des plus- values mobilières nettes desource étrangère réalisées au cours d’un exercice : (exonération 5ans suivie d’uneimposition au taux de 8,75%)

C-Imposition permanente au taux réduit de 17,5%1°- Les entreprises minières exportatrices, Bénéficient également du taux précité, lesentreprises minières qui vendent leurs produits à des entreprises qui les exportent aprèsleur valorisation;2°- Les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province deTanger et exerçant une activité principale dans le ressort de ladite province

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II.- Exonérations et imposition au taux réduit temporaires

A.- Exonérations 5 ans suivies de l’imposition temporaire au taux réduit de 8,75% pendant 20 ans

1° - Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches d’exportation ( sont régies par le Dahir du26 janvier 1995, qui les définit comme des espaces déterminés du territoire douanier ou les activités industrielles etde services, qui sont liées, sont soustraites à la législation et la réglementation douanière, et à celles relatives aucontrôle du commerce extérieure et des changes,

zones franches au Maroc :

• Zone Franche d’Exportation de Tanger

• Zones franches dans Tanger Med Ksar el Majaz Mellousa 1 et 2

• Zone franche de Dakhla et de Laayoune :

• Zone franche de stockage des hydrocarbures : Kebdana et Nador

• Zone franche d’exportation de Kénitra

2°- L’Agence spéciale Tanger-Méditerrannée, ainsi que les sociétés intervenant dans la réalisation, l’aménagement,l’exploitation et l’entretien du projet de la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée et qui s’installentdans les zones franches d’exportation;

B- Exonérations temporaires

1°- Le titulaire ou, le cas échéant, chacun des co-titulaires de toute concession d’exploitation des gisementsd’hydrocarbures bénéficie d’une exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de dix annéesconsécutives courant à compter de la date de mise en production régulière de toute concession d’exploitation.

2°- Les sociétés exploitant les centres de gestion de comptabilité agréés sont exonérées de l’impôt sur les sociétésau titre de leurs opérations, pendant une période de quatre ans suivant la date de leur agrément.

• Remarque: Abrogation de l’exonération temporaire constituée en faveur des revenus agricoles tels que définis à l'article 46 de l’impôt sur les sociétés, jusqu'au 31 décembre 2013.

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Page 59: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

C- Imposition temporaire (5ans) au taux réduit de 17,5%

1°- les entreprises, exerçant leur activité dans l'une des préfectures ou provinces qui sont fixées par décret compte tenu des deux critères suivants :- le niveau de développement économique et social ;-la capacité d'absorption des capitaux et des investissements dans la région, la province ou la préfecture ;- Une majoration de 2,5% sera ajoutée annuellement à partir du 1er janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2015, à partir de 2016 c’est le taux normal qui sera appliqué2°-les entreprises artisanales dont la production est le résultat d’un travail essentiellement manuel ;3°-les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle.4°- les sociétés sportives régulièrement constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09;5°- les promoteurs immobiliers personnes morales, qui réalisent pendant une période maximum de trois(3) ans courant à compter de la date de l’autorisation de construire, des opérations de construction decités, résidences et campus universitaires constitués d’au moins cinquante (50) chambres,4 dont la capacitéd’hébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, dans le cadre d’une convention conclue avecl’Etat assortie d’un cahier des charges.6°- Les banques offshore (sont soumises, en ce qui concerne leurs activités pour les quinze (15) premières années consécutives suivant la date de l’obtention de l’agrément, soit à l’impôt au taux spécifique de 10%, soit à l’impôt forfaitaire représentant la contre-valeur en dirhams de vingt cinq mille (25.000) dollars US par an sur option libératoire de tous autres impôts;7°- Les sociétés holding offshore sont soumises, en ce qui concerne leurs activités, pendant les quinze (15) premières années consécutives suivant la date de leur installation, à un impôt forfaitaire, la contre-valeur en dirhams de cinq cent (500) dollars US par an libératoire de tous autres impôts8°- les exploitations agricoles imposables bénéficient du taux de 17,5% pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’imposition

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2 Détermination de la base imposableRésultat fiscal• Résultat fiscal = R.Comptable + Charge non déductible – Produit non imposable

ExerciceLe résultat comptable de la Société X est 1 240 000 dh. • P.N.I : 160 000 dh.• C.N.D : 320 000 dh.

1- Résultat = 1 240 000 -160 000 + 320 000 = 1 400 000 dh.2- I.S = 1 400 000 x 30% = 420 000 dh.3- R Net Comptable = 1 240 000 – 420 000= 820 000 dh.

Le résultat comptable est déterminé à partir du résultat fiscal sous réserve de rectification extra comptable IS = RF x taux (30%) Avec RF = R.Comptable +/- corrections fiscales

Analyse fiscale des chargesI- Conditions générale de déductibilité fiscale des chargesPour que les charges soient déductibles fiscalement, il faut remplir les quatre conditions suivantes :• Elles doivent se rattacher à la gestion de la société et être exposées dans l’intérêt de l’exploitation.• Elles doivent correspondre à une charge effective, et être appuyées de pièces justificatives.• Les charges doivent être constatées à la comptabilité.• Les charges doivent se traduire par une diminution, par une baisse de l’actif net (actif brut – dettes).(Les charges ne doivent inclure les immobilisations).• RemarqueLes charges déductibles sont celles qui affectent le résultat de l’exercice au cours duquel elles ont été engagéesquelque soit la date de paiement (le principe d’autonomie des exercices).

Le principe d’autonomieLa vie de l’Entreprise est découpée, fractionnée en périodes annuelles appelées exercices afin de déterminer lerésultat d’une façon exacte, il faut que chaque exercice supporte toutes ses charges qui lui reviennent et bénéficie detous les produits qui lui incombent.

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• II- Analyse des différentes charges

• 1- Les achats :

• 1-Les achats doivent être comptabilisés pendant l’exercice à partir de leur réception même si lafacture n’a pas été reçue et le prix n’a pas été payé à la fin de l’exercice.

• 2- Les entreprises qui importent les produits sont autorisées à comptabiliser le coût réel desimportations en incluant dans le prix d’achat, les frais accessoires d’achat (transport, Frète,assurance, droit de douane, frais transit, frais portuaire)

• Cas N°1

• TAF

• - Calculer le résultat fiscal de l’exercice

La Société ‘‘S’’ a réalisé en 2015 un bénéfice comptable avant impôt 240 000Les produits comptabilisés et non imposables s’élèvent à 40 000

Parmi les achats comptabilisés, les éléments suivants sont soumis à votre appréciation :

1. Marchandises reçues non encore payées à la fin de l’exercice :2. Avances sur Marchandises non encore reçues à la fin de l’exercice :3. Emballages non récupérables (perdus) :4. Emballages récupérables identifiables5. Marchandises reçues, factures non parvenues :6. Fournitures de bureau dont 30% non encore consommée :7. Droit de douane sur importation des matières premières :8. Droit de douane sur M de matériel de production :9. Achat d’un micro-ordinateur pour les besoins du bureau :10. Achat de petits outillages :

120 00010 00015 00025 00030 000

100 00020 00040 000

6 000150

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Tableaux de détermination du R.F Déductions Réintégrations

Résultat Comptable 240 000

Produits Non Imposables 40 000Marchandises reçues: il s’agit effectivement d’une charge de l’ex, et donc il ne

faut faire aucune rectification.------------

Avance Marchandises non reçues: il ne s’agit pas de CND, dans la mesure oùlaréception de Mses n’a pas eu lieu,. Cependant, sur le plan juridique, il s’agit d’une créance, donc élément actif et non pas une charge. + 10 000

10 000

Emballages perdus: achat déductible, pas de redressement. ------------

Emballages récupérables: ce sont des Immobilisation, il s’agit de véritable Immobilisation et non pas de charges, il faut les réintégrer. + 25 000

25 000

Mses R et FN :: critère de rattachement est la réception et non la facturation, donc il s’agit d’une charge, pas de rectification

-------------

F de bureau :ce qui importe c’est la consommation et non l’achat, il faut doncréintégrer 3000 qui constitue une charge de l’ex suivant + 30 000

30 000

DD/M MP :déductible, pas de rectification -------------

DD/M M.O :ces DD ne constituent pas charges déductibles, parce qu’ils sont aberrants (relatifs) à Immobilisation, les dd d une immo ne sont pas des charges mais c est une immo il faut l ajouter au prix de l immo ainsi que les droit d enregistrement de cette immo il faut les réintégrer. + 40 000

40 000

Achat micro : c’est un Immobilisation, il faut le réintégrer + 60 000 60 000

Petits outillages::pour des raisons pratiques, l’outillages et matériel de bureau de faibles valeurs peuvent être passés en charges déductibles.

----------------

∑ total 40 000 405 000

Résultat fiscal 365 000Is = 365 000 X 30% = 109 500

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2- Les frais du personnel

A) Condition de déductionLes rémunérations directes et indirectes sont admises en déduction des résultats dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif, elles ne sont pas excessives en égard au travail rendu.

B) Rémunération du personnelElles comprennent deux éléments :1- Rémunérations de base : salaire de base qui peut être mensuel déductible.2- Suppléments de rémunération : - les primes : caractère obligatoire.- gratifications : caractère facultatif.- les indemnités : contre partie, remboursements des frais déjà engagées par salariés ; elles sont réelles ou forfaitaires.- des avantages en argent : payer une partie ou en totalité les frais des loyers, voiture, électricité…- des avantages en nature : logement de fonctionnement ou voitures de services… 3- Les charges patronales de sécurité sociale retraite :a)- cotisation patronale obligatoire de s.s : A.M.O (assurance maladie obligatoireb)- cotisation patronale de retraite, d’assurance maladie, assurance vie.4- Les frais de formation de personnel : cours, stage, bourse d’étude, similaire, cours du soir au Maroc ou à l’étranger.5- Les tenues de travail, les frais de pharmacie 3- Les impôts et les taxes :En principe, tous les impôts et les taxes sont déductibles sauf exception :

Impôts déductibles- Patente : impôt du par les professionnels, industriels, artisans, profession libérales ...etc. (exonération faite pendant 5ans en cas de création de sociétés).- Taxes urbaine : concernant les immeubles.- Taxes d’édilité : pour ramassage des ordures.- Vignettes automobiles.- Droit d’enregistrement : relatif à certains actes, exemple : terrain, bâtiments, mais ils peuvent être amortissables sur 5ans…- Droit de timbres.- Droit de douanes : sauf s’il s’agit DD/immobilisation

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Page 64: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• 2- Impôts non déductibles

- IS lui même

- Amendes, pénalités fiscales, et majorations de retard;

- le montant de la contribution pour l’appui à la cohésion sociale mise à la charge des sociétés:

- le montant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus pour une durée de trois (3)exercices consécutifs ouverts à compter du 1er janvier 2013.

- le montant de la taxe écologique sur la plasturgie 1,5% ad-valorem, applicable aux ventes sortie usine et auximportations des matières plastiques et des ouvrages en ces matières,

- de la taxe spéciale sur le fer à béton fixée à 0,10 dirhams/kg.

• et de la taxe spéciale sur la vente du sable, Le tarif de cette taxe est fixé comme suit :

Cinquante (50) dirhams le mètre cube appliqué aux sables des dunes littorales, aux sables de dragages et aux sables en cours d’eau ;

Vingt (20) dirhams le mètre cube appliqué aux sables de concassage.

Montant du bénéfice net(en dirham)

Taux de la contribution

De 50 millions à moins de 100 millions 1.5%

De 100 millions et au dessus 2.5%

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• Cas 2

• TAF

• - Quel est le sort fiscal des charges suivantes ?

La Société ‘‘T’’ a réalisé en 2015 un résultat comptable négatif de 120 000Les produits comptabilisés et non imposables s’élèvent à 100 000Les charges comprennent les éléments suivants :

1- salaire de gérant majoritaire du SARL2- salaire de la femme de gérant qui exerce un travail effectif comptable 3- salaire de secrétaire qui n’exerce aucune fonction de l’entreprise 4- salaire d’un employé non déclaré5- frais de stage à l’étranger des cadres de l’Entreprise6- cotisation patronale des retraités (CIMR)7- TVA de décembre8- droit d’enregistrement relatif à l’acquisition d’un terrain9- pénalité fiscale10- majoration de retard relativement au paiement hors délai de la taxe urbaine11- pénalité relative au non respect de la réglementation des prix12- contravention au code de la route

90 00060 00024 00036 000

150 00032 500

5 00060 000

1 200700

1 000400

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Page 66: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

solution

1. Salaire du gérant est déductible

2. Femme du gérant exerce un travail effectif son salaire est déductible.

3. Condition non remplie, donc il faut la réintégrer : 2 400 dh

4. Salarié non déclaré, pas de pièce justificative, donc il faut la réintégrer : 36 000 dh

5. Formation est déductible, intérêt des salariés.

6. Cotisation déductible, caractère social.

7. TVA n’est effective, entreprise ne fait que collecter, c’est une simple perceptrice elle n’est pas une charge de l’entreprise, donc non déductible 5 000 dh

8. Deux possibilités : soit l’amortir à 5ans.

Soit l’intégrer, droit d’enregistrement est une immobilisation en non valeur, non récupérable.

9. P.F non déductible 1 200 dh

10. M.R non déductible 700 dh

11. M non déductible 1 000 dh

12. non déductible 400 dh

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• 4- Les autres charges :• Ce poste comprend un ensemble disparate (hétérogène) des droits généraux qu’il convient d’étude

et d’analyse sous un angle fiscal :1- Les loyers- Les charges locatives, des locaux professionnels, des locaux affectés aux logements des personnelsconstituent des charges déductibles à la concurrence (à hauteur) de la fraction échue au cours del’exercice.- Les loyers d’avance versés à titre de garantie doivent figurer à l’actif Immobilisation (compte : dépôt etcautionnement), ils ne constituent pas des charges déductibles.- le droit d’entrée versé comme un supplément de loyer pour renouveler le bail, constituant une chargedéductible- le pas de porte est le droit au bail constituant une augmentation de l’actif en l’occurrence le fonds decommerce impliquant de ce fait que qu’il ne peut constituer une charge déductible.2- Redevances crédit-bail- Le leasing est le premier mode de financement des investissements au Maroc - Le crédit-bail est une opération de location des biens avec faculté de rachat à la fin de la période couverte par le contrat leasing.- Les biens objet de leasing ne doivent pas figurer à l’activité du bilan pendant la période de location.- Les redevances crédit-bail sont assimilées à des loyers déductibles.- Si le bien est acquis par l’utilisateur à l’expiration du contrat, il est porté en Immobilisation pour sa valeur de rachat appelé Indemnité de rachat. 3- Les frais d’entretien et de réparation- Ces frais sont déductibles s’ils sont destinés pour maintenir en l’état les Immobilisation de l’entreprise.- Ils ne seront pas déductibles s’ils prolongent la durée probable d’utilisation.

4- Rémunération d’intermédiaire et honoraires- Les commissions, courtages, honoraires et autres rémunérations versées à des tiers fait partie des charges déductibles

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5- Petits outillages et matériel de faible valeur

- Il est admis que l’outillage de faible valeur soit porté en charges déductibles.

6- Primes d’assurance (cas général)

- Il y’a lieu de comprendre parmi des charges déductibles dans l’exercice, les primes d’assurance payées en vue de garantir les risques courus par le personnel de l’entreprise et par ses divers éléments d’actif (incendie, responsabilité civile)

Remarque relative aux assurances vies (cas particulier)

- Les primes d’assurance sur la vie ne sont déductibles que si elles sont contractées au profit du personnels et non au profit de la société, dans ce dernier cas, les primes d’assurance vie sont assimilées à des placements de fond (actif et non des charges).

7- Les cadeaux publicitaires

- Les cadeaux publicitaires distribués gratuitement sont déductibles sous réserve des deux conditions suivantes : 1- leur valeur unitaire TTC ne doit pas dépasser 100 Dhs

- ils doivent porter le nom et le sigle de la société.

- Sinon à réintégrer la totalité

8- Les dons

- La loi sur IS a prévu trois catégories de dons

1- Des dons déductibles sans aucune limitation

2- Des dons déductibles, mais avec limitation.

3- Des dons non déductibles.

a) Les dons déductibles sans limitation

Il s’agit des dons en argent ou en nature octroyés aux organismes suivants :

• Habous publics; Entraide nationale ; Associations reconnues d’utilité publique; Etablissements publics qui dispensent des soins de santé (hôpitaux, dispensaire) ou qui assurent des actions culturelles, d’enseignement ou de recherche (exemple la fac); Fondation Hassan II de lutte contre le cancer; Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires; Comité olympique marocain

• Fédérations sportives.

b) Les dons déductibles à concurrence de 2 pour mille CA TTC

Il s’agit des dons octroyés aux œuvres sociales des entreprises publiques ou privés.

c) Les dons non déductibles

Tous les autres dons (non cités ci-dessus) sont non déductibles

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9- Les jetons de présence et tantièmes :

a) Les jetons de présence

Ils sont des sommes allouées aux membres de conseil d’administration (et de conseil du surveillance) par l’assemblé générale (ordinaire) sont assimilés fiscalement aux salaires (donc déductibles).

b) Tantièmes ordinaires

Il s’agit d’une partie des bénéfices nets distribuables affectés aux membres du conseil (administrateurs) les tantièmes ordinaires sont interdits depuis 2001 par la nouvelle loi sur la société, donc fiscalement ils sont non déductibles.

c) Tantièmes spéciaux

Ils sont versés aux membres du conseil d’administration pour des missions accomplies dons l’intérêt de la société. Ils sont fiscalement déductibles

Cas N°3

• TAF

• - Préciser le sort fiscal des charges suivantes en justifiant brièvement vos éléments de réponse ?

1. Le loyer des locaux professionnels.2. Le loyer des locaux versé d’avance à titre de garantie.3. Impôt sur revenu des salariés (IR)4. Cotisations patronales d’assurance maladie.5. Cotisations salariales des sécurités sociales.6. Redevances leasing.7. Indemnité de rachat du matériel qui a été pris en leasing. 8. Petits outillages.9. Rénovation d’un camion10. Réparation d’une camionnette11. Prime d’assurance d’accident de travail couvre la période du 1er

octobre 2015 au 30 septembre2016.12. Prime d’assurance vie contractée au profit de la société.13. Frais de réception client étranger14. Cadeaux clients, cette somme se décompose comme suit :

* 200 stylos de sigle Société, valeur unitaire TTC * 9 postes radio portant sigle de la Société, valeur globale

15. Dons en argent de 40 000 dh versés aux organismes suivants : *Pour la fac de droit Guelmim *Pour œuvre sociale aux FAR (CA.TTC 5 850 000) *Pour équipe de foot du quartier

---------

6 00012 000

-20 000

809 000

20 00015 0005 000

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Page 70: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• Corrigé

1. Le loyer des locaux professionnels est une charge déductible.

2. Le Loyer versé d’avance à titre de garantie est une créance à long terme et non une charge : à réintégrer

3. IR salarial est retenu à la source « au niveau du salaire », l’entreprise joue rôle d’intermédiaire ‘‘ Tiers payeur ’’ pour éviterl’encombrement du service fiscal (mesure de simplification, mesure pratique, ignorance), il s’agit d’impôt personnel du salarié et nonune charge pour l’entreprise, l’impôt dû par le salarié et le reverse à l’Etat, il faut réintégrer le montant correspondant

4. Cotisations patronales A.M, il s’agit d’une charge déductible,

5. Cotisations salariales S.S, même réponse que IR, élément à la charge des salariés et non de l’entreprise, à réintégrer.

6. Redevances leasing sont assimilées fiscalement à des loyers, donc c’est une charge déductible.

7. Indemnité de rachat est Immobilisation actif et non une charge (récupéré par amortissement), à réintégrer.

8. Petits outillages, pour des raisons pratiques, il s’agit d’une charge déductible.

9. Rénovation d’un camion, cette rénovation a pour objet d’augmenter la durée de vie du camion concerné, il faut donc la porter enImmobilisation et non une charge, à réintégrer.

10. Réparation d’une camionnette, cette réparation a pour objet de maintenir en l’état Immobilisation concerné, il s’agit d’une chargedéductible.

11. Prime d’assurance A.T (prorata temporis)

Charge comptabilisée - charge déductible en 2015 = 12 000 - 3 000 = À réintégrer 9000 dhs.

12, Primes d’assurance vie contractées au profit de la société sont assimilées fiscalement à des placements de fonds,il faudrait le porter enactif et non le traiter comme charge, à réintégrer.

13 Frais de réception client étranger ou représentation est une charge engagée dans l’intérêt de la société, c’est une charge déductible.

14 Cadeaux clients

* 200 stylos de sigle Société valeur unitaire = 80 dh < 100 dh, charge déductible.

* 9 postes radio portant sigle de la Société valeur globale = 9 000 dh, la condition relative au prix d’achat TTC n’est pas remplie (1000 dh> 100 dh), à réintégrer valeur globale 9 000.

15 Dons en argent de 40 000 dh versés aux organismes suivants :

* 20 000 dh pour la fac de droit Guelmim, il s’agit d’un don octroyé à un établissement public qui assure une missiond’enseignement, de ce fait, charge déductible sans aucune limitation.

* Oeuvre sociale,

Charge comptabilisée - charge déductible (5 850 000 x 0,002) = 15 000 - 11 700 À réintégrer 3 300

Il s’agit du 2ème catégorie de dons, il faut réintégrer surplus par rapport au plafond soi 3300

* Equipe de foot du quartier 3ème catégorie de dons à réintégrer quelque soit le montant.Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR

Page 71: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• 10 - Transports et déplacementsLes frais du transport et déplacement sont déductibles du résultat imposable, elles comprennent

notamment :- les frais de transport de matière et produits que l’Entreprise n’assure pas par ses propres moyens.- les frais de rouages de déplacement et de représentation dans la mesure où elles correspondent

effectivement à des dépenses professionnelles et sont assortis de justification suffisante.• 5- Les charges financièresa/ Intérêts des emprunts (organismes financiers)b/ Escomptes accordées aux clients (réduction à caractère financier lorsqu’il paye avant le terme).c/ Pertes des changes sont dues à la dévaluation, fiscalement déductibles.d/ Intérêts des comptes courants créditeurs :• 1er cas : La Sté prête de l’argent aux associés. Depuis 2001 ils sont strictement interdits sauf s’il

s’agit d’une banque.• 2ème cas : Les associés prêtent de l’argent à la société, il s’agit d’emprunt contracté par Sté auprès

des associés.Les frais financiers ci-dessus sont en principe déductibles à l’exception les intérêts du compte courant

créditeur qui sont soumis à des conditions spécifiques.e/ Les intérêts des comptes courants des associés sont déductibles sous réserve de la condition et de

limitation suivantes : La conditionLes comptes courants ne donne lieu à intérêt déductible que si le capital est intégralement libéré

(dettes des associés). Les limitations• Première limitation relative au montant compte courant : les intérêts ne sont déductibles que

dans la mesure où les sommes prêtées par les associés ne dépassent pas le montant du capitalsocial.

• Deuxième limitation relative au taux maximum servis aux associés : ne doit pas excéder celuifixé par voie réglementaire par le ministre de finance.

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Page 72: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• Cas N°4

• La Sté ‘’A‘’ a un capital social de 1M dh intégralement libéré en 2015.• Les intérêts servis aux associés relatifs au x comptes courants (c/c) 144 000 dh.• Ces intérêts rémunèrent : • - Montant avancé en c/c 1 200 000.• - Taux pratiqué (servi) 12 %.• - Taux réglementaire 6 %.•

• - Calculer le Mt de ces intérêts non déductibles ?

• Corrigé •

• Méthode directe :• Mt comptabilisé (1.200.000*12%) = 144 000• - Mt déductible 1000.000 * 6% =- 60 000•

• Mt à réintégrer = 84 000•

• Méthode indirecte :•

• a)- Mt à réintégrer du fait de la limitation Relative au Mt des c/c (1 200 000 – 1 000 000) = 200 000• Mt à réintégrer ( 200 000 x 12% ) = 24 000 • b)- Mt à réintégrer du fait du taux 1 000 000 x (12% - 6%) = 60 000•

• Mt à réintégrer (24 000 +60 000) = 84 000•

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Page 73: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• 6- Amortissements et Provisions• Les amortissementsIls peuvent être définis par leurs diverses fonctions :Constatation des dépréciationsLes amortissements ont pour objet de constater les dépréciations subies par les Immobilisation du fait de

l'usure de l'obsolescence.a)-Le renouvellement des ImmobilisationLes dotations aux amortissements constituent des charges non décaissables donc des éléments

d'autofinancement qui vont servir le moment venu à renouveler les Immobilisation usées.b)-Les amortissements sont des éléments du prix de revientLes amortissements constituent un élément du prix de revient des produits fabriqués, on parle à ce propos

d'amortissement fonctionnel. Les amortissements permettent la répartition des dépensesd’investissement sur l’exercice qui veut bénéficier sur cet investissement.

Eléments de détermination des amortissementsa) Base d’amortissement :• la base d’amortissement est constituée par le prix de revient, on prend en considération le prix de revient

hors taxe, lorsque la TVA sur Immobilisation est déductible, par contre, il faut tenir compte des prix derevient TTC, lorsque la TVA n’est pas déductible (voiture du tourisme).

• RemarqueLes amortissements fiscalement déductibles relatifs aux voitures de tourisme sont calculés sur une base

maximum TTC de 300 000 dh. AMORTISSABLE SUR 5 ANS.Lorsque ces véhicules font objet de location ou de crédit bail, la parti de la redevance ou de la location

correspondant à l’amortissement au taux de 20% par an sur la partie du prix du véhicule excedent300.000 dhs n’est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal.

Cette limitation n’est toutefois pas appliquée pour: Les locations par période n’excédant pas 3mois non renouvelable; aux véhicules utilisés pour le transport public ; - aux véhicules de transport collectif du personnel de

l’entreprise et de transport scolaire ; - aux véhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent lalocation des voitures affectés conformément à leur objet ; - aux ambulances

• Point de départ : C’est généralement le 1er jour du mois d’acquisition ou d’achèvement. Cependant lesbiens meubles(matériel mobilier etc) peuvent être amortis à partir du 1er jour du mois d’utilisationeffective Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR

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Cas 5

Au cours de l’exercice 2015, une entreprise apris en location les voitures de tourismesuivantes, amortis à 25% l’an par la société delocation.

Voiture A acquise à 165.000 dhs HT, Périoded’utilisation du 01/01 au 30/06 2015, montantde la location 25.000.

Voiture B acquise à 530.000 dhs HT, Périoded’utilisation du 01/07 au 31/11 2015, montantde la location 70.000.

TAF:

Quelles sont les régularisations qui s’imposent?Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR

Page 75: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• Corrigé• L’entreprise a constaté dans les charges de l’exercice :

25.000 +70.000 =95.000• Analyse des amortissements comptabilisés: Véhicule A: Prix HT 165.000, Prix TTC 198.000La valeur du véhicule est inférieure à 300.000 dhs TTC aucune

réintégration n’est à opérer; Véhicule B: Prix HT 530.000, Amortissement correspondant à la période d’utilisation présumée

avoir été calculée chez l’entreprise de location:530.000 *20%*5/12= 44.176 Parti d’amortissement déductible :300.000 *20%*5/12= 25.000Parti du montant de location à réintégrer , d’une manière extra comptable

au résultat fiscal :Réintégration = 44.176 – 25.000 = 19.176

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Page 76: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• Provisions• Les dotations aux provisions sont constituées en vue de faire face soit à la dépréciation des éléments de

l’actif, soit à des charges ou des pertes non encore réalisées et que des évènements en cours rendentprobables.

1 les conditions de déductibilités fiscales des provisions: Les charges et les pertes doivent être nettement précisées quant à leur nature et doivent permettre une

évaluation approximative de leur montant; La déductibilité de la provision pour créances douteuses est conditionnée par l’introduction d’un

recours judiciaire dans un délai de douze (12) mois suivant celui de sa constitution.2 Analyse des différentes catégories des conditions de provisionsOn distingue trois catégories de provisions :

Provisions pour dépréciations• Elles ont pour objet de tenir compte de dépréciations non définitives et réversibles (qui peut être

remise en cause) sur élément de l’Actif.Les points communs entre provisions et dépréciations :*Les deux éléments donnent lieu à la constitution de dotation*Les deux éléments sont des éléments soustractifs d’Actif*Les deux éléments ont pour objet de tenir comptes des dépréciations sur élément Actif*La principale différence réside dans le fait que les amortissements tiennent compte de dépréciations

définitives et irréversibles, par contre les provisions tiennent compte de dépréciations provisoires nondéfinitives et réversibles.

• En général, les entreprises pratiquent les provisions pour dépréciations suivantes :• les provisions pour dépréciation des immobilisations : il s’agit principalement des immobilisations

non amortissables (fonds de commerce, terrains, titres de participation, titres Immobilisation...).• les provisions pour dépréciation des stocks• les provisions pour des créances douteuses : la loi exige des conditions complémentaires :1 une individualisation des créances (par client) pas statistique ou forfaitaire. 2 il faut qu’il y ait une

introduction en justice (recours judiciaires).• Les provisions pour des titres de valeurs et placement (T.V.P

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Page 77: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• Provisions pour risques et charges• Il s’agit des dettes futures probables, donc des éléments passifs.: Provisions pour litige sont déductibles, provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices

sont déductibles, les provisions pour pénalité, pour amende et pour contrôle fiscal sont non déductibles; Les

provisions pour constituer des fonds de retraites au profit des salariés sont non déductibles, unesociété ne peut être son propre assureur, de ce fait les provisions pour ses propres assurances nesont pas déductibles.

• Provisions réglementées• Au Maroc, on distingue 3 catégories de provisions réglementées (ne sont plus en vigueur depuis

2008):– Provisions pour logements

• Les entreprises sont autorisées à constituer une provision déductible pour logement à concurrencede l’ordre de 3% du bénéfice fiscal avant impôt (BFAI). Cette provision est destinée à raison de50% à la construction ou à l’acquisition de logement par l’employeur et affectée à l’habitationprincipale des salariés, soit à l’octroi des crédits aux salariés pour l’acquisition de ces logements.Ces provisions doivent être utilisées dans la limite de 3 ans.

• Provisions pour investissements• Les entreprises peuvent constituer une provision déductible à hauteur de 20% du BFAI pour

financer des investissements en biens d’équipements dans la limite de 3 ans.• Provisions pour reconstitution des gisements• Les entreprises minières sont autorisées à constituer une provision déductible pour reconstitution

des gisements dont la double limite de 50% de BFAI, et de 30% du CA réalisé grâce à l’exploitationde ces gisements.

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Page 78: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

7 Charges non déductibles:I.- Ne sont pas déductibles du résultat fiscal les amendes, pénalités et majorations de

toute nature mises à la charge des entreprises pour infractions aux dispositionslégislatives ou réglementaires;

II.- Ne sont déductibles du résultat fiscal qu’à concurrence de 50% de leur montant,dont le montant facturé est égal ou supérieur à dix mille (10.000) dirhams et dontle règlement n’est pas justifié par chèque barré non endossable, effet decommerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédéélectronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une mêmepersonne,

Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux transactionsconcernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés, àl’exclusion des transactions effectuées entre commerçants.

III.- Ne sont pas déductibles du résultat fiscal, les montants des achats, des travaux etdes prestations de services non justifiés par une facture régulière ou toute autrepièce probante

IV.- Ne sont pas déductibles du résultat fiscal :- les montants des achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ;- le montant de la contribution pour l’appui à la cohésion sociale- le montant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus- le montant de la taxe écologique sur la plasturgie, de la taxe spéciale sur le fer à

béton et de la taxe spéciale sur la vente du sable,

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Page 79: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• Analyse fiscale des produits

I- Le chiffre d’affairesLe CA est comptabilisé HT par les entreprises soumises à la TVA. Le CA comprend les ventes livrées et les services rendus par l’entreprise imposable.

II- Les produits accessoiresIls sont imposés, ils comprennent principalement 4 éléments :• Loyers reçus.• Transports facturés.• Commissions reçues.• Jetons de présenceIII- Les produits financiers

Ils sont en principe imposables à l’exception des revenus financiers perçus par la Sté en sa qualité d’associé d’une autre Sté qui bénéficie de l’abattement de 100 % (exonération), les revenus financiers qui bénéficient de l’abattement de 100 % sont appelés par la loi « produits de participation », ils comprennent notamment les éléments suivants :

• Dividendes : (revenu de titre de participation et de valeur de placement).• Boni de liquidation : (solde de liquidation : Actif de liquidation moins Passif de liquidation).• Amortissements du Capital : c’est un remboursement au totalité ou partie de la valeur nominale

des actions ou parts sociales par les prélèvements sur réserve, capital social restant inchangé.IV- Subventions• On distingue trois catégories de subventions :• Subventions d’exploitation : sont imposables intégralement;• Subventions d’équilibre : sont imposables intégralement• Subventions d’équipement : sont étalées sur une période maximale de 5ans, chaque année (20%

1/5) de subvention est virée au compte de produitsCours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR

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Cas N°6

• La société ABC a réalisé au titre de l’exercice 2006, un bénéfice avant impôt de 245 825,40 dhs.

I) Les charges comptabilisées mais non déductibles fiscalement sont 175 500 dhs.• II) VNA des Immobilisation. cédées …………….………………………………… 120 000 dhs.• III) Parmi les produits figurent les éléments suivants :• Avances Clients sur commandes non encore livrées ……….…….………………...10 000• Transports facturés aux clients………………………………………………………………....20 500• Jetons de présence reçus…………………………………………………………………………..21 200• Intérêts bancaires reçus ………………………………………………………….…………………42 000• Dividendes reçus………………………………………………………………………….…….………15 000• Placements à revenus fixes…………………………………………….…………………………..20 000• Profit de change ………………………………………………… ....................................... 12 400• Subventions d’exploitation………………………..……………………………………………….. 34 000• Dégrèvement d’un impôt déductible (patente)…………………………………….………15 000• Reprise sur des provisions non déductibles…………………………………………………..12 000• Produits de cession des Immobilisation. Cédées………………………………………...300 000• TAF•

• - Déterminez l’IS de cette Sté en tenant compte des éléments suivants ?

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Page 81: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

Eléments Réintégration (+) Déductions (-)

Résultat comptable :I) Charges non déductiblesII) VNAIII) Produits :

• Avances clients / commandes non livrées: le critère de rattachementest la livraison, il faudrait le sortir de l’assiette, il s’agit d’une dette etnon pas d’un produit (à déduire).

• Transport facturé aux clients est un produit accessoire imposable.• Jetons de présence perçus : Produit imposable• Int bancaires reçus Produits financiers imposables.

• Div. Reçus Produits financiers (Produits de participation) bénéficiantd’un abattement de100%

• Placements à revenus fixes, la déclaration doit être constituée sur lemontant brut des revenus, sachant que l’import payé en amont constitueraun crédit d’impôt déductible par la suite du montant de l’impôt à payer :Revenu brut – Revenu brut *20%= 20.000Rev.Brt(1-20%)=20.000Rev.Brt=20.000/0.8= 25.000Montant à réintégrer : 25.000 -20.000 = 5.000• Profit de change : Produits financiers imposables.• Subv. d’exploitation Produits imposable (pour les subventions

d’équipement, on impose la partie virée :°)• Dégrèvement d’un impôt déductible est un produit imposable # et

celui d’un impôt non déductible est un produit non imposable• Reprise / provision non déductible est un produit non imposable #Reprise / provision déductible est un produit imposable.

245 825,40175 500

-----

5 000

10 000

---------------

15 000

---------

-----

12 000

426 325, 40 37 000Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR

Page 82: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• La cotisation minimale

I- La base de la CM

• IS = RF * 30%

• Si le RF 0 IS = 0

• La cotisation minimale est un minimum d’impôt que les sociétés doivent payer quelque soit le sort fiscal.

• CM = Base * Taux

• La base de la cotisation minimale est égale à la somme des produits suivants :

CA net HT

les autres produits d’exploitation

Produits financiers : les produits des titres de participation et autres titres immobilisés ; les gains de change; lesintérêts courus et autres produits financiers.

Subventions d’exploitation

• Produits non courants: les subventions d’équilibre et les autres produits non courants y compris les dégrèvements obtenus de l’administration au titre des impôts déductibles

• Remarque :

les subventions d exploitation sont imposable 100% pour l IS ainsi que pour CM , alors que les subventions de linvestissement sont imposable qu’ a 1/5 pour 5 ans;

Var stocks, produits de cession, reprises, production immobilisée à ne pas intégrer dans le calcul de la CM

II- Le taux de la CM

• Le taux normal de la cotisation minimale est de 0,5% soit 0,005

• Le taux réduit de 0,25% en faveur des sociétés de distribution de produits énergétiques et celles de vente de produitsde première nécessité.

• Remarque

• le montant de la CM ne peut être inférieur à 3000 dhs;

• la CM n’est pas due au cours des 3 premiers exercices d’exploitation, en cas de non exploitation ce délai est porté à 5 ans.

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Page 83: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• Cas N°7

• Les comptes de produits de la société ‘X’ se représentent de la façon suivante :

• TAF

• - Calculer le montant de l’IS dû par cette société en sachant que son résultat fiscal imposable est de 1 200 000.

- Ventes- RRR accordés- Produits accessoires - Variation des stocks de

produits finis- Produits financiers: Intérêts reçus Escomptes de règlement

obtenu Dividendes- Subventions d’exploitation- Production Immobilisée - Produits de cession des IC- Reprises sur provisions.

2 505 59090 640

300 000420 000

250 00090 00060 000

100 000120 000700 000395 00030 000

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Page 84: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

Corrigé • Calcul de l’IS• IS = Résultat fiscal * 30% = 1 200 000 * 30% = 360 000 dh

• Calcul de la CM La base de la CM : On travaille toujours avec des montants HT. CA net HT (Ventes – RRR accordés) 2 414 950 Produits accessoires 300 000 Produits financiers (Sauf dividendes) 150 000 Subventions d’exploitation 120 000

--------------2 984 950

• Le montant de la CM = 2984950 * 0.5% = 14 930 dh•

• L’IS effectif• CM < IS l’entreprise doit payer le montant de l’IS de 360.000

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Page 85: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• Imputation de la cotisation minimale

• La cotisation minimale acquittée au:

• titre d’un exercice déficitaire;

• ainsi que la partie de la cotisation qui excède le montant de l’impôt acquitté au titre d’unexercice donné,

• sont imputées sur le montant de l’impôt qui excède celui de la cotisation minimale exigibleau titre de l’exercice suivant.

• A défaut de cet excédent, ou en cas d’excédent insuffisant pour que l’imputation puisse êtreopérée en totalité ou en partie, le reliquat de la cotisation minimale peut être déduit dumontant de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants jusqu’au troisièmeexercice qui suit l’exercice déficitaire ou celui au titre duquel le montant de ladite cotisationexcède celui de l’impôt.

• Exemle soit l’exemple de l’entreprise suivante:

• TAF

• Quel est le sort de l’excédent de la CM par rapport à l’IS de l’exercice N ?

• Quel est le montant de l’IS effectif des exercices N, N+1, N+2 et N+3 ?

Exercice CM IS relatif au RFI

Excédent CM/IS

Excédent IS/CM

N 1000 300 700 -

N+1 500 750 - 250

N+2 600 800 - 200

N+3 650 720 - 70

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Page 86: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• Corrigé Pour l’exercice N CM > IS 1 000 > 300 IS exigible = 1 000 dh.

Pour l’exercice N+1 CM < IS 500 < 750 L’IS effectif est de 500 correspondant à la CM• Le montant à imputer est : 750 – 500 = 250• Reste à imputer du crédit CM en N = 700 – 250 = 450

Pour l’exercice N+2 CM < IS 600 < 800 L’IS effectif est de 600 correspondant à la CM• Le montant à imputer est de 200 • Reste à imputer 450 – 200 = 250

Pour l’exercice N+3 CM < IS 650 < 720 L’IS effectif est de 650 dh• Le montant à imputer est de 720 – 650 = 70• Solde perdu 250 – 70 = 180 dh

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Page 87: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• Déficit reportable• Le déficit d’un exercice comptable peut être déduit du bénéfice de

l’exercice comptable suivant. A défaut de bénéfice ou en cas debénéfice insuffisant pour que la déduction puisse être opérée entotalité ou en partie, le déficit ou le reliquat de déficit peut être déduitdes bénéfices des exercices comptables suivants jusqu’au quatrièmeexercice qui suit l’exercice déficitaire.

• Toutefois, la limitation du délai de déduction prévue à l’alinéaprécédent n’est pas applicable au déficit ou à la fraction du déficitcorrespondant à des amortissements régulièrement comptabilisés etcompris dans les charges déductibles de l’exercice, dans les conditionsprévues

• Exemple • Soit une entreprise ayant réalisé en 2010 un résultat déficitaire de

300.000 dhs dont 100.000 dhs correspondant à des amortissements;• Les résultats dégagés dans les exercices suivants, sont comme suit:• En 2011 : + 20.000;• En 2012: +40.000;• En 2013: + 30.000;• En 2014: + 70.000.

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Page 88: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

En 2011

• Bénéfice avant report de l’exercice déficitaire : +20.000• Déficit fiscal reportable hors amortissements de l’exercice 2010 : -200.000• Reliquat du déficit fiscal reportable hors amort en 2011 : -180.000• Déficit sur amortissements reportables de l’exercice 2010 : -100.000 En 2012

• Bénéfice avant report de l’exercice déficitaire : +40.000• Déficit fiscal reportable hors amortissements de l’exercice 2010 : -180.000• Reliquat du déficit fiscal reportable hors amort en 2012 : -140.000• Déficit sur amortissements reportables de l’exercice 2010 : -100.000 En 2013

• Bénéfice avant report de l’exercice déficitaire : +30.000• Déficit fiscal reportable hors amortissements de l’exercice 2010 : -1400.000• Reliquat du déficit fiscal reportable hors amort en 2013 : -110.000• Déficit sur amortissements reportables de l’exercice 2010 : -100.000 En 2014

• Bénéfice avant report de l’exercice déficitaire : +70.000• Déficit fiscal reportable hors amortissements de l’exercice 2010 : -110.000• Reliquat du déficit fiscal reportable hors amort en 2014 : -40.000• Déficit sur amortissements reportables de l’exercice 2010 : -100.000Ainsi le reliquat sur le déficit de l’exercice 2010 est définitivement perdu mais l’entreprise

garde toutefois le droit de reporter la part du déficit de l’exercice 2010 correspondant aux amortissements sur les exercices suivants

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Page 89: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• Recouvrement par paiement spontané L’impôt sur les sociétés donne lieu, au titre de l’exercice comptable en

cours, au versement par la société de quatre (4) acomptes provisionnelsdont chacun est égal à 25% du montant de l’impôt dû au titre du dernierexercice clos, appelé «exercice de référence».

Les versements des acomptes provisionnels visés ci-dessus sont effectuésspontanément auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu dusiège social ou du principal établissement au Maroc de la société avantl’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la dated’ouverture de l’exercice comptable en cours.

Toutefois, le paiement du montant de la cotisation minimale prévu àl’article 144-I-D (dernier alinéa) doit être effectué en un seul versementavant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercicecomptable en cours.

la société procède à la liquidation de l’impôt dû au titre de l’exercice objetde la déclaration en tenant compte des acomptes provisionnels verséspour ledit exercice. S’il résulte de cette liquidation un complémentd’impôt au profit du Trésor, ce complément est acquitté par la sociétédans le délai de déclaration, dans les trois (3) mois qui suivent la date declôture de chaque exercice comptable;

Dans le cas contraire, l’excédent d’impôt versé par la société est imputéd’office par celle-ci sur les acomptes provisionnels dus au titre desexercices suivants et éventuellement sur l’impôt dû au titre desditsexercices.

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Page 90: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• Exemple d’application :• - I.S. dû au titre de l'exercice de référence 2014 .................................... = 120.000 DH• - Acomptes versés au titre de l'exercice 2015 ....................................... = 120.000 DH• - I.S. dû selon le résultat fiscal, déclaré au titre de l'exercice 2015 ............ = 40.000 DH• - Montant de l'excédent des acomptes versés sur le montant de l'I.S. dû au titre de l’exercice

2015 :• 120.000 - 40.000. .............................................................................. = 80.000 DH• Imputation du trop versé sur les acomptes dus au titre de l'exercice 2016 :• - Excédent d'impôt versé au titre de l’exercice 2015 = 80.000 DH• - au 31/3/2016, 1er acompte: 40.000 x 25% = -10.000 DH• - Reliquat de l'excédent d'impôt après imputation sur le 1er acompte : = 70.000 DH• - au 31/6/2016, 2ème acompte : 40.000 x 25% = - 10.000 DH• - Reliquat de l'excédent d'impôt après imputation sur le 2ème acompte : = 60.000 DH• - au 31/9/2016, 3ème acompte : 40.000 x 25% = - 10.000 DH• - Reliquat de l'excédent d'impôt après imputation sur le 3ème acompte : = 50.000 DH• - au 31/12/2016, 4ème acompte : 40.000 x 25% = - 10.000 DH• A la clôture de l’exercice 2016, et après imputation des quatre acomptes, il subsiste au titre

de l’exercice 2015 un trop versé de = 40.000 DH• Reliquat de l’excédant d’impôt après imputation sur le 4ème acompte de l’exercice 2016 : =

40.000 DH• Régularisation de l’IS dû au titre de l’exercice 2016:• I.S. dû selon le résultat fiscal déclaré au titre de l'exercice 2016................ = 36.000 DH• Imputation des 4 acomptes versés au titre de l'exercice 2016 .................. = 40.000 DH• Montant de l'excédent des acomptes versés sur le montant• de l'I.S. dû au titre de l’exercice 2016 :• 40.000 - 36.000. ................................................................................. = 4.000 DH

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Page 91: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• A la clôture de l’exercice 2016, la société dispose d’un excédent d’impôt de 44.000 DH (40.000+4.000) qu’il s’agira d’imputer sur les acomptes dus au titre de 2017.

• Imputation du trop versé sur les acomptes dus au titre de l'exercice 2017:• - Excédent d'impôt versé = 44.000• - au 31/3/2017, 1er acompte : 36.000 x 25% = - 9.000 DH• - Reliquat de l'excédent d'impôt après imputation sur le 1er acompte : = 35.000 DH• - Reliquat de l'excédent d'impôt après imputation sur le 2ème acompte : = 26.000

DH• - au 31/9/2017, 3ème acompte : 36.000 x 25% = - 9.000 DH• - Reliquat de l'excédent d'impôt après imputation sur le 3ème acompte : = 17.000

DH• - au 31/12/2017, 4ème acompte : 36.000 x 25% = - 9.000 DH• A la clôture de l’exercice 2017 et après imputation des quatre acomptes, il subsiste

au titre de l’exercice 2016 un trop versé de 8.000 DH, qu’il s’agira d’imputer sur le montant de l’IS dû au titre de l’exercice 2017.

• Régularisation de l’IS dû au titre de l’exercice 2017:• I.S. dû selon le résultat fiscal déclaré au titre de l'exercice 2017 = 100.000 DH• Acomptes versés au titre de l'exercice 2017 = 36.000 DH• Trop versé au titre de l’exercice 2016 = 8.000 DH• Le reliquat à payer au titre de l’exercice 2017 est de 100.000 - (36.000 + 8.000),

soit 56.000 DH

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Page 92: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• Acomptes /impot/resultat 30.000*4

• Banque 30.000*4

• 31/3;31/06;31/09;31/12

• 2015

• Impot sur le résultat 40.000

• Etat débiteu 80.000

• Acomptes /impot/resultat 120.000

• 2016

• Acomptes /impot/resultat 10.000*4

• Etat débiteu r 10.000*4

• Impot sur le résultat 36.000

• Etat débiteu 4.000

• Acomptes /impot/resultat 40.000

• 2017

• Acomptes /impot/resultat 9.000*4

• Etat débiteu r 9.000*4

• Impôt sur le résultat 100.000

• Etat débiteu 8.000

• Acomptes /impot/resultat 36.000

• bq 56.000

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Page 93: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

L’impôt sur les revenus salariaux

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Page 94: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• SALAIRE BRUT GLOBAL :• Salaire de base = Nombre d’heures * taux horaire • +Les Allocations familiales : 200 dh par enfants à charge pour les 3

premiers et 36 dh pour les autres suivants (limite 21 ans) • +Les heures supplémentaires25% le jour: de 6h à 21h, Activité non agricole; de 5h à 20h, Activité agricole50% la nuit: de 21 h à 6h, Act non agr; de 20h à 5 h Act agricoleRespectivement 50% et 100% les jours de repos• +Les primes de fonction, • +prime d’ancienneté = (Salaire de base + heures supp)* taux5% après 2 ans, 10% après 5 ans, 15% après 12 ans, 20% après 20 ans, 25% après 25 ans, • +Les frais de déplacement justifiés • +Avantage en nature et en argent, prime de logement • = SALAIRE BRUT IMPOSABLE :

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Page 95: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• Eléments exonérés:

• -Les Allocations familiales

• -Les rentes viagères des victimes d’accident

• -Les frais de déplacement justifiés

• -Les indemnités journalières des congés maladie, maternité ou accident

• -Les indemnités de licenciement

• -Les pensions alimentaires

• -cotisations patronales de sécurité sociale

• = SALAIRE BRUT IMPOSABLE :

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Page 96: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• -Déduction (Chrgs):• -Frais Professionnels : 20% du SBI comme taux normal Dans la limite de

30000dh/an, 2500 par mois,• -Cotisation CNSS (part salariale) comprennent une cotisation à long

terme, avec un taux de 3,96% ; et une autre à court terme avec un taux de 0.52% (retenue total de 4.48% du SBI) Plafond de 3225,6dh/an

• -Les Cotisations de retraite complémentaires dans la limite de 6% du SBI. • -Les remboursements en principal et intérêts des prêts contractés ou

du coût d’acquisition et la rémunération convenue d’avance dans le cadre du contrat «Mourabaha», pour l’acquisition d’un logement social, à usage d’habitation principale dont la superficie couverte est comprise entre cinquante (50) et quatre vingt (80) m2 et le prix de vente n’excède pas deux cent cinquante mille (250.000) dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée dans la limite de 10% du Salaire Imposable avant déduction des remboursements en question,

• Pour les logements acquis en indivision, la déductibilité, dans la limite de 10%, du montant des intérêts et du montant de la rémunération convenue d’avance dans le cadre d’un contrat « Mourabaha », est admise pour chaque co-indivisaire, à concurrence de sa quotepart dans l’habitation principale. Chaque Co-indivisaire doit en faire la demande séparément.

• == SALAIRE NET IMPOSABLE

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Page 97: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

Tableau des cotisations CNSSCatégorie deprestation

Base de calcul Taux Charge patronale Taux Charge Salariale Taux Global

1- PrestationsFamiliales

Le total des salairesréels de la période(mois/trimestre)

6,40% -- 6,40%

2- Prestations socialesà court terme*

Le total des salairesplafonnés (chacunplafonné à 6000 dhs)

1,05% 0,52% 1,57%

3- Prestations socialesà long terme

Le total des salairesplafonnés (chacunplafonné à 6000 dhs)

7,93% 3,96% 11,89%

4- Assurance MaladieObligatoire

Le total des salairesréels de la période(mois/trimestre)

3,50% 2% 5,50%

5- Taxe de formationprofessionnelle

Le total des salairesréels de la période(mois/trimestre)

1,6 % -- 1,6 %

Total

8,98% % plafonné à6000+ 3,5% AMO sansplafond+8% sans plafond= 20,48%

4,48 % plafonné à6000+ 2% AMO sansplafond= 6,48%

26,96%Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR

Page 98: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• Le barème d’IR annuel au Maroc

• I’MPOT SUR LE REVENU = SNI * Taux – Somme à déduire

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Page 99: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• Déductions sur impôt:

• -Charges de famille, 360dhs/personne àcharge/an, soit 30 dhs par mois par personnedans la limite de 6 personnes, conjointesincluses

• -une réduction égale à 80 % du montant del’impôt dû au titre de leur pension etcorrespondant aux sommes transférées à titredéfinitif en dirhams non convertibles

• = IMPOT NET OU IR EXIGIBLE

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Page 100: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

Le salaire net =(+)salaire brut

(–) CNSS part salariale(-)AMO part salariale

(-) retraite part Salariale

(-) remboursements de l’emprunt(-) l’impôt sur le salaire

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Page 101: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

Exemple 1• Soit un contribuable marié et ayant deux enfants à charge, qui

bénéficie d’un revenu brut global annuel de 294 800 DH (dont 9 000DH de Frais de déplacement et 4 800 DH d’allocations familiales,

33 000 DH d’indemnité de logement, 6 000 DH eau et électricité).• En 2014, ledit contribuable a acquis avec son épouse en indivision

à raison de 50% chacun un logement destiné à leur habitationprincipale, et a financé sa part dans ledit bien par un créditcontracté auprès d’un établissement bancaire. Les montants desremboursements en principal et intérêts sont retenus et versésmensuellement par l’employeur à l’établissement de crédit.

• En 2014, il a remboursé une somme annuelle de 54.000 DH ventiléecomme suit : 36 000 DH en principal, 18 000 DH au titre desintérêts.

• TAF : Déterminer L’IR dû par le contribuable

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Page 102: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

Solution

• Revenu brut global .......................,,............ 294 800 DH

-Eléments exonérés :

• Frais de déplacement à des missions justifié...9 000 DH Allocation familiale ...................,.................... 4 800 DH

= Salaire brut imposable ................................ 281 000 DH

- Déductions :

Frais professionnels : SBI – avantages

= 281 000 - (33 000 + 6 000) =......................... 242 000 DH - Frais professionnels : 242 000 x 20 % = 48.400 plafonné à 30.000 DH. 48 000 > 30 000, On prend alors 30 000 DH

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Page 103: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

• Charges sociales :

- CNSS court terme:72 000x3, 96 %= 2851,20 DH

-CNSS long terme : 72 000 x 0,52 % = 374,4 DH

- AMO : 281 000 x 2% = 5620

Total des déductions:

30 000 + 2851,2 + 374,4 +5620 =38 845,6

Salaire net imposable :

281 000 - 38 845,6 = 242 154,40 DH (arrondi) à 242.160,00 DH

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Page 104: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

Le contribuable peut déduire les intérêts à hauteur de 10 % de son revenu net imposable soit : 242.160DH x 10%= 24 216DH

Le montant annuel déductible des intérêts dans la limite de la cote part de 50% est:

- 18 000 x 50% = 9 000 DH Base imposable:- 242160- 9 000 = 233 160 DH I.R brut : (233 160 x 38%) - 24.400 = 64 210 DH IR net : 64210 – (30*12*3)= 63 130 Salaire net = 294 800 – 2851,2 - 374,4 – 5620 – 54000 – 63130 = 168 824,4

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Page 105: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

Exemple 2

• Soit un retraité dont la pension mensuelle est de 8 800 dhs:

• TAF: quel est l’IR dû:• La pension brut 8 800 DH• Abattement forfaitaire de• 55% pour le montant de la pension <168000 par an, 14 000 par mois• 40% pour le montant de la pension >168000 par an, 14 000 par mois8 800 – 8 800 *55% = 3960IR dû = 3960 * 10% - 250= 146

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Page 106: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

Exemple 3

• Soit un contribuable de nationalité française résidant au Maroc, sapension est payée en dirhams non convertible à titre définitif sur uncompte qu’il a ouvert au Maroc:

• Pension Brut en euros 12 210• Pension brut en dirhams:140 415• L’IR dû est calculé comme suit:• Pension brut : 140 415• Abattement de 55% puisque 140 415 <168 000• 140 415 – 140 415*55% = 63 190• IR calculé:• 63 190 * 34% -17 200%= 4284,6 arrondi à 4290• Déduction de 80% de l’impôt: 4290 *80%• Impôt dû^: 4290 -4290*80%= 858

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Page 107: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

IR/ les revenus professionnels

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Page 108: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

1.Définition des revenus professionnels

• Sont considérés comme revenus professionnels pour l’application de l’impôt sur le revenu :

• 1°- les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l’exercice :

a) des professions commerciales, industrielles et artisanales ; b) des professions de promoteur immobilier, de lotisseur de terrainsc) d’une profession libérale;

• 2°- les revenus ayant un caractère répétitif • 3°- « Produits bruts perçus par les personnes physiques ou

morales non résidentes » :• redevances pour l’usage ou le droit à usage de droits d’auteur • redevances pour la concession de licence d’exploitation de

brevets, dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets, de marques de fabrique ou de commerce;

• rémunérations pour la fourniture d’informations scientifiques, techniques ou autres et pour des travaux d’études effectués au Maroc ou à l’étranger,

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Page 109: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

2. Exonérations et imposition au taux réduit

A.- Exonération permanente• Les entreprises installées dans la zone franche du

Port de TangerB- Exonérations (5ans) suivies d’une imposition permanente au taux réduit (20%)• Les entreprises exportatrices de produits ou

de services;• Les entreprises, autres que celles exerçant dans le

secteur minier, qui vendent à d’autres entreprises installées dans les plates -formes d’exportation des produits finis destinés à l’export;

• Les entreprises hôtelières

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Page 110: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

2. Exonérations et imposition au taux réduit

C- Imposition permanente au taux réduit (20%)

• Les entreprises minières exportatrices ;

• Les entreprises ayant leur siège social dans la province de Tanger

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3. Exonération et imposition au taux réduit temporaires

A- Exonération (5ans) suivie d’une réduction temporaire (abattement de 80% pour les vingt années consécutives suivantes. )• Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones

franches d’exportation,B- Impositions temporaires au taux réduit (20% sur 5ans)• Les entreprises installées dans les provinces dont le niveau

de développement nécessite un traitement fiscal préférentiel;

• les entreprises artisanales dont la production est le résultat d’un travail essentiellement manuel;

• les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle.

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Page 112: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

4. Les régimes d’imposition• Les trois types de régimes d’imposition

• Le régime de l’auto-entrpreneur

• L’option pour le régime de l’auto-entrepreneur est subordonnée au respect des conditions suivantes :

• le montant du chiffre d’affaires annuel encaissé ne doit pas dépasser les limites de :

• - 500 000 DH pour les activités commerciales, industrielles et artisanales, imposées à 1% libératoire de l’IR ;

• - 200 000 DH pour les prestataires de services, imposées à 2% libératoire de l’IR .

Activités RNR RNS Forfait

Commerciales,industrielles, artisanales ou armateur de pêche

CA HT > 2.000.000 1M < CA HT < 2 M CA TTC <= 1.000.000

Prestations de services ou professions libérales

CA HT > 500.000 0,25 M < CA HT< 0,5 M CA TTC<= 250.000

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4.1. le régime net réel

• A critères d’application• Ce régime s’applique obligatoirement aux sociétés en nom

collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétésen participation.

• Les contribuables dont le revenu professionnel estdéterminé d'après le régime du résultat net réel doiventclôturer leur exercice comptable clôturé au 31 décembrede chaque année.

• Conformément aux dispositions de l’article 33 du codeprécité, le résultat net réel de chaque exercice comptableest déterminé d’après l’excédent des produits sur lescharges de l’exercice dans les mêmes conditions que cellesprévues à l’article 8 -I du C.G.I.

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Page 114: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

4.1. le régime net réel

B mode de détermination du résultat

• Étape 1: calcul du résultat comptable

• Étape 2: corrections fiscales (intégration des charges non déductibles et déductions des produits non imposables);

• Étape 3: calcul du résultat fiscal

• Étape 4: imputation des déficits

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• Conditions générales de déductibilité des charges:• La causalité, la comptabilisation, l’incidence, la réalité,

rattachement aux charges de l’exercice,• Conditions particulières pour les revenus

professionnels• 1 rémunération de l’exploitant individuel: fiscalement

n’est pas considérée comme charge, étant donné quel’exploitant trouver la contrepartie de son travail dansle bénéfice dégagé à la fin de l’exercice;

• 2 Rémunération des sociétés de personnes: larémunération des principaux dirigeants n’est paségalement considérée comme charge pour les mêmesraisons sauf lorsqu’il s’agit de rémunérations à desassociés en leur qualité de salariés

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Application

• Soit une société en nom collectif dont le capital et comptes courants d’associés se présentent come suit:

• Le capital est entièrement libéré, les comptes courants sont rémunérés au taux de 15% alors que le taux fiscalement admissible est de 8%

Associés Part dans le capital Comptes courants

A 600.000 500.000

B 400.000 700.000

Toatal 1.000.000 1.200.000

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Page 117: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

solution

• L’associé A étant le principal associé, la rémunération que l’entreprise lui consent n’est pas déductible, elle est donc à réintégrer totalement;

• À réintégrer : 500.000 *0,15= 75.000• Le capital étant totalement libéré, l’entreprise peut

rémunérer les comptes courants de ses associés dans les conditions exigées:

• Le montant fiscalement déductible pour l’associé B est de 400.000 *8%;

• Il va falloir réintégrer la différence :• La différence est: 700.000*15 – 400.000*8%=73.000• Le total à réintégrer: 75.000+73.000= 148.000

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4.2 le régime net simplifié

• A conditions d’applications

• Les régimes du résultat net simplifié (R.N.S) et dubénéfice forfaitaire constituent deux modesdérogatoires et distincts de détermination durésultat professionnel.

• Les entreprises individuelles et les sociétés de faitpeuvent y opter sur conditions;

• Ils sont applicables sur option, aux contribuablesdont le chiffre d’affaires n’excède pas les limitesprévues,

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4.2 le régime net simplifié

• B. pluralité d’activités régies par des seuils différents:

• L’entreprise qui exerce plusieurs activités à la fois,reste soumise au RNS tant que:

1 lorsque le chiffre d’affaire réalisé dans chacunedes professions exercées n’excède pas la limiteretenue pour chacune d’elles.

2 lorsque le chiffre d’affaires total réalisé dans lesprofessions exercées, n’excède pas la limite retenuepour la profession exercée à titre principal.

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• Exemple 1:

• Vente d’appareils ménagers 1 500 000 DH

• Transport routier 600 000 DH

• Total 2 100 000 DH

• Dans ce cas le premier critère n’est pas satisfait, en effet le R.N.S est exclu parce que la limite du C.A relative à la location de brevets (600 000 DH) dépasse la limite du seuil du C.A (500 000 DH seuil de l’activité des services).

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Applications

Exemple 2:• Vente de produits alimentaires 1 500 000 DH • Services auto 400 000 DH • Total 1 900 000 DH Première critère satisfait :• 1 500 000 < 2 000 000 seuil de l’activité commerciale;• 400 000 < 500 000 seuil de l’activité de service; Deuxième critère l’activité principale:• Activité 1: 1.500.000/2.000.000= 0,75• Activité 2: 400.000/500.000= 0,8 L’activité principale est donc l’activité 2, ce qui implique

puisque: 1.900.000 > 500.000 que l’option au RNS est exclue

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4.2 le régime net simplifié

• C. Changements de régimes1 passage du RNR au RNSPour les entreprises dont les CA sont inférieurs aux seuils exigés pendant 3 ans consécutives;2 passage du RNS au RNRLe délai des 3 ans n’est pas exigé ici, sauf la tenue de comptabilité et le dépôt de la demande dans le délai légal;3 passage du RNS au régime forfaitairePour les entreprises dont les CA sont inférieurs aux seuils exigés pendant 3 ans consécutives, l’option doit être adressée par écrit à l’administration fiscale avant le 1 er avril de l’année dont le résultat sera déterminé par le R.forfaitaire,

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4.2 le régime net simplifié

• D. détermination du résultat net simplifié• Le mode de détermination du résultat net simplifié

présente plus d’un point commun avec celui du résultat netréel. En effet l’article 38 du C.G.I régissant le mode dedétermination du résultat net simplifié reprend l’ensembledes éléments et des règles déterminant le résultat net réel,à l’exclusion:

des provisions quels que soient leur objet et leur nature ; les déficits d’exploitation ; ceux-ci ne sont pas imputables

sur les résultats bénéficiaires des années suivantes et cequel que soit le mode de détermination des résultatsdesdites années

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• Le chiffre d’affaires s’entend des recettesbrutes, augmenté des créances non encorerecouvrées, résultant de l’ensemble desopérations réalisées pendant l’année civile.

• Les recettes et les créances acquises, résultantd’opérations portant sur une partie ou sur latotalité des éléments du fonds de commerce,à l’exclusion des stocks, n’entrent pas dans ladétermination du chiffre d’affaires.

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4.3 Régime forfaitaire

• A conditions d’applications• Les entreprises individuelles et les sociétés de fait peuvent y opter

sur conditions;• Ils sont applicables sur option, aux contribuables dont le chiffre

d’affaires n’excède pas les limites prévues,• B. pluralité d’activités régies par des seuils différents:• L’entreprise qui exerce plusieurs activités à la fois, reste soumise au

forfait tant que:1 lorsque le chiffre d’affaire réalisé dans chacune des professionsexercées n’excède pas la limite retenue pour chacune d’elles.2 lorsque le chiffre d’affaires total réalisé dans les professionsexercées, n’excède pas la limite retenue pour la profession exercée àtitre principal.

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Application1

• Ventes de vêtements 100 000 DH

• Location de brevets 200 000 DH

• Total 300 000 DH

• L’option pour le régime forfaitaire n’est paspossible parce que le chiffre d’affaires globalde 300 000 DH dépasse la limite de 250 000DH prévue pour la location de brevets qui estl’activité principale dans ce cas

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Application2

• Soit une entreprise qui réalise le CA suivant:Fabrication de matériel 600 000 DHLaboratoire d’analyse 200 000 DH • Total 800 000 Première critère satisfait :600 000 < 1 000 000 200 000 < 250 000 Deuxième critère l’activité principale:• Activité 1: 600.000/1.000.000= 60%• Activité 2: 200.000/250.000= 80% L’activité principale est donc l’activité 2, ce qui implique puisque:

800.000 > 250.000 que l’option au forfait est exclue

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4.3 Régime forfaitaire

• C. professions exclues du Forfait:• En vertu des dispositions des articles 41-1° et 32-II- 1° du C.G.I sont exclues du

régime du bénéfice forfaitaire (B.F) et ce, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé : les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en

participation ne comprenant que des personnes physiques ; les personnes physiques, les sociétés de fait constituées entre personnes

physiques lorsqu’elles exercent l’une des professions suivantes:

• Administrateur de biens; • Assureur ; • Avocat ; • Changeur de monnaies ; • Chirurgien ; • Chirurgien-dentiste ; • Etc …. activités visées par le décret n° 2-08-124 du 3 Joumada II 1430 (28 Mai

2009) désignant les professions ou activités exclues du régime du bénéfice forfaitaire.

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4.3 Régime forfaitaire

• D. détermination du résultat forfaitaire• Conformément aux dispositions de l’article 40 du C.G.I, le bénéfice

forfaitaire est déterminé chaque année par l’application, au chiffred’affaires réalisé, du coefficient retenu pour la profession oul’activité exercée et figurant au tableau annexé au C.G.I.

• Lorsque le contribuable exerce plusieurs professions ou activitésrelevant de coefficients différents, le bénéfice forfaitaire imposableest égal au total des bénéfices forfaitaires déterminés pour chacunedes professions ou activités précitées.

• Le bénéfice forfaitaire des contribuables qui exercent uneprofession non expressément visée par le tableau des coefficientsest déterminé par l’application, au chiffre d’affaires réalisé, ducoefficient prévu pour la rubrique « professions non dénommées »(les quatre dernières activités figurant au tableau des coefficientsannexés au C.G.I).

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4.3 Régime forfaitaire

D.1 Le bénéfice minimum• Conformément aux dispositions de l’article 42 du C.G.I, le bénéfice

annuel imposable des contribuables relevant du régime du bénéficeforfaitaire ne peut être inférieur au montant de la valeur locativeannuelle normale et actuelle de chaque établissement ducontribuable, auquel est appliqué un coefficient dont la valeur estfixée de 0,5 à 10 compte tenu de l’importance de l’établissement,de l’achalandage et du niveau d’activité.

• On entend par valeur locative normale, d'une façon générale le prixréel de location, à savoir le loyer brut obtenu par le propriétaired'un local, d'un outillage, loués dans des conditions normales oucelui qu'il obtiendrait, s’il les louait, dans les mêmes conditions.

• V.L. = (Droit minimum retenu de l’année précédente / Taux de lataxe professionnelle ) *100

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Applications

• Premier cas « activité nouvelle »• Un contribuable exerçant une activité de marchand de vêtements

confectionnés en détail a débuté son activité en janvier 2014. Sa valeurlocative correspondant au loyer annuel du local dans lequel est exercéel’activité est de 36 000 dirhams.

• Supposons qu’en mars 2015, son chiffre d’affaires déclaré s’élève à• 125 000 DH.• Son bénéfice forfaitaire serait de• 125 000 DH x 15 % =18 750 DH• Son Bénéfice Minimum serait de 36 000 x 1 =36 000 DH• Impôt dû : (36 000 x 10 %) - 3 000 = 600 DHLe coefficient 1 a été retenu pour tenir compte de plusieurs éléments :- il s’agit d’une activité nouvelle avec un achalandage moyen ;- la valeur locative correspondant aux loyers actuels pratiqués est assezélevée ;- le niveau de l’activité a été moyen au cours de l’année concernée.

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• Cas d’activités anciennes • Un marchand en détail de chaussures qui exerce son

activité sur un boulevard principal depuis 1990 acquitte un loyer annuel de 20 000 DH.

• En mars 2015, il déclare un chiffre d’affaires de 350 000 DH.

• Son bénéfice forfaitaire est de350 000 x 20 %= 70 000 DHvaleur locative X coefficient (20 000 X 4,5 = 90 000 DH).Son bénéfice minimum d’après lequel il sera imposé est de 90 000 DH - impôt dû : (90 000 x 34 %) - 17 200= 13 400 DH

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4.3 Régime forfaitaire• D2. Eléments Aditifs• La plus-value (sur cessions et/ou retrait d’éléments corporels et incorporels) Détermination de la plus-value ou moins-value sur cession ou retrait d’éléments d’actif

Eléments corporels • La plus-value ou la moins-value sur cession ou retrait d’un élément corporel est égale à la

différence entre le prix de cession ou la valeur vénale et la valeur résiduelle dudit élément. La valeur résiduelle est égale au prix de revient diminué :

• - des amortissements effectivement pratiqués sous les régimes du résultat net réel et/ou du résultat net simplifié ;

• - des amortissements présumés avoir été pratiqués en période d’imposition selon le régime du bénéfice forfaitaire aux taux annuels suivants :

• 10% pour le matériel, l’outillage et le mobilier ; • 20 % pour les véhicules affectés à l’exploitation.

Eléments incorporels • La plus-value ou la moins-value sur cession d’éléments incorporels est égale à la différence entre le

prix de cession et le prix de revient desdits éléments.• Quant à la plus-value ou la moins-value résultant du retrait, elle est égale à la différence entre la

valeur vénale et le prix de revient de l’élément retiré

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4.3 Régime forfaitaire

• Les indemnités reçues en contrepartie de la cessationde l’exercice de l’activité ou du transfert de laclientèle:

Il s’agit notamment des sommes concernent l’indemnitéd’expropriation, d’éviction ou de rupture du contrat debail ou d’exploitation.• Les primes, subventions et dons reçus de l’Etat, des

collectivités locales ou des tiers :Les primes, les subventions d’exploitation oud’équipement et les dons reçus sont rattachés en totalitéau bénéfice forfaitaire ou au bénéfice minimum del’année de leur encaissement en application desdispositions de l’article 40-I-2° du C.G.I.

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Application

• La plus-value sur cessions d’immobilisations est déterminée comme suit : Uncontribuable soumis au régime du bénéfice forfaitaire a cédé, en coursd’exploitation, une machine le mois d’avril 2007 à 26 000 dh,

• sachant qu’elle a été acquise en date du 01-01-2000 au prix TTC de 60 000 DH.• - Amortissements présumés avoir été pratiqués en période d’imposition selon le

régime du bénéfice forfaitaire

• (60 000 x 10% x7)+( 60 000 x 10% x 4/12 )= 44 000 DH• - Valeur nette comptable

• 60 000 - 44 000= 16 000 DH• - Plus-value réalisée

• 26 000 - 16 000= 10 000 dh qui s’ajoute au bénéfice forfaitaire ou au bénéficeminimum

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Autres revenus soumis à l’IR

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Revenus agricoles

• 1 définition• Sont considérés comme revenus agricoles, les bénéfices réalisés

par un agriculteur et/ou éleveur et provenant de toute activitéinhérente à:

L’exploitation d’un cycle de production végétale et/ou animaledont les produits sont destinés à l'alimentation humaine et/ouanimale,

Des activités de traitement desdits produits à l’exception desactivités de transformation réalisées par des moyens industriels

• Sont également considérés comme revenus agricoles, lesrevenus tels que visés ci-dessus, réalisés par un agrégateur, lui-même agriculteur et/ou éleveur, dans le cadre de projetsd’agrégation tels que prévus par la loi n° 04-12

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1.1 Exonération permanente et imposition temporaire au taux réduit

A Exonération permanente• Sont exonérés de l'impôt sur le revenu de manière permanente les contribuables

disposant des revenus agricoles réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur àcinq millions (5 000 000) 000) de dirhams au titre desdits revenus, sous réservedes dispositions transitoires;

• En effet, à titre transitoire et par dérogation aux dispositions des • articles 6 (I-A-29°) et 47 du C.G.I., le paragraphe XXIII susvisé prévoit la continuité • du bénéfice de l’exonération de l’I.S. et de l’I.R. :- du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2015, pour les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 35 000 000 de dirhams ;- du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2017, pour les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 20 000 000 de dirhams ;- du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2019, pour les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 10 000 000 de dirhams.• Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice donné est

inférieur à cinq millions (5 000 000) de dirhams, l’exonération précitée n’estaccordée que lorsque ledit chiffre d’affaires est resté inférieur à ce montantpendant trois (3) exercices consécutifs.

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1.1 Exonération permanente et imposition temporaire au taux réduit

B Imposition temporaire au taux réduit

• Les exploitants agricoles imposablesbénéficient de l’imposition au taux de 20%pendant les cinq (5) premiers exercicesconsécutifs, à compter du premier exerciced’imposition.

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1.3 Régimes d’imposition

1 Le revenu imposable provenant des exploitations agricolesest déterminé d’après un bénéfice forfaitaire;• Sous réserve des dispositions du (2) ci-dessous le contribuable peut

opter pour la détermination du revenu net imposable d’après lerésultat net réel pour l’ensemble de ses exploitations.

2 Sont soumis obligatoirement au régime du résultat net réel :a) les exploitants individuels et les copropriétaires dans

l’indivision, dont le chiffre d’affaires annuel afférent à l’activité estsupérieur à deux millions de dirhams.

b) les sociétés ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés telles que définies à l’article 32 du CGI,• L’exercice comptable des exploitants agricoles est clôturé au 31

décembre de chaque année, conformément aux dispositions de l’article 53

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1.3.1 REGIME DU FORFAIT

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1.3.2 Détermination du résultat net réel

• L’exercice comptable des exploitations dontle bénéfice est déterminé d’après le régimedu résultat net réel est clôturé au 31décembre de chaque année.

• Le résultat net réel de chaque exercice estdéterminé d’après l’excèdent des produits surles charges de l’exercice, dans les mêmeconditions que celles prévues à l’article 8-I duC.G.I

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Page 143: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

Application

• Cas d’un contribuable bénéficiant, en matière d’I.R.d’une imposition au taux spécifique de 20% nonlibératoire au titre des revenus agricoles et soumis autaux du barème de l’IR. au titre d’un revenu foncier.

• Bénéfice agricole imposable = 300 000 DH

• C.M. versée (CA 6 000 000 x 0,5%) = 30 000 DH

• Revenu foncier brut de 120 000 DH, soit un net de:

• 72 000 DH (120 000 – 40%),

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Page 144: Cours de Fiscalité Du Pr. Habib ELFATHAOUI

Solution• Revenu global• 300 000 + (120 000 x 60%) ……………….. = 372 000 DH• 1°- I.R. dû sur le revenu global• (372 000 x 38%) - 24 400 = 115 880 DH• 2°- I.R. global ventilé entre :

• - le revenu agricole : 115 880 x 300 000/372 000 = 93 451,61 DH

• Imputation de la C.M. (93 451,61 - 30 000) = 63 451,61 DH• - le revenu foncier : 115 880 x 72 000/372 000 = 22 428,38 DH• - I.R. théorique 85 879,99DH• 3°- I.R. sur le revenu agricole déterminé au taux de 20%• (300 000 x 20%) = 60 000 DH• - Imputation de la C.M. - 30 000 DH• - I.R. agricole restant dû 30 000 DH• 4°- I.R. effectif émis par voie de rôle • 30 000 + 22 428,38 = 52 428,38 DH

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2 Revenus et profits fonciers

2.1 Définition des revenus et profits fonciersI. Sont considérés comme revenus fonciers pour l’application de l’impôt sur le revenu, lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie des revenus professionnels : A- Les revenus provenant de la location : • 1°- des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature• 2°- des propriétés agricoles, y compris les constructions et le matériel fixe et

mobile y attachés ;B- la valeur locative des immeubles et constructions que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition des tiers sauf exception (article 62-I). C.- Les indemnités d’éviction versées aux occupants des biens immeubles par les propriétaires desdits biens,II.- Sont considérés comme profits fonciers pour l’application de l’impôt sur le revenu, les profits constatés ou réalisés à l’occasion : • la vente d’immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels

immobiliers portant sur de tels immeubles;• de l’expropriation d’immeuble pour cause d’utilité publique • Etc (Art 61 CGI)

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2.2 Exclusion du champ d’application de l’impôt/ revenus fonciers

• Est exclue du champ d’application de l’impôt, la valeurlocative des immeubles que les propriétaires mettentgratuitement à la disposition de:

leurs ascendants et descendants, lorsque ces immeublessont affectés à l’habitation des intéressés;

administrations de l’Etat et des collectivités locales,des hôpitaux publics ;

Les oeuvres privées d’assistance et de bienfaisancesoumises au contrôle de l’Etat

des associations reconnues d’utilité publique lorsquedans lesdits immeubles sont installées des institutionscharitables à but non lucratif.

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2.3 Exonérations

• le profit réalisé par toute personne qui effectue dans l’annéecivile des cessions d’immeubles dont la valeur totale n’excède pascent quarante mille (140.000) dirhams;

• le profit réalisé sur la cession d’un immeuble ou partied’immeuble occupé à titre d’habitation principale depuis aumoins six (6) ans;

• le profit réalisé sur la cession de droits indivis d’immeublesagricoles, situés à l’extérieur des périmètres urbains entrecohéritiers.

• logement social occupé par son propriétaire à titre d’habitationprincipale depuis au moins quatre (4) ans au jour de laditecession;

• Les cessions à titre gratuit portant sur les biens précitéseffectuées entre ascendants et descendants et entre époux,frères et sœurs.

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2.4 DÉTERMINATION DU REVENU FONCIER IMPOSABLE

• Le revenu brut des immeubles donnés en location est constitué par le montantbrut total des loyers.

• Ce montant est : augmenté des dépenses qui incombent normalement au propriétaire ou à

l'usufruitier et qui sont mises à la charge des locataires• de la prime d'assurance incendie ; • des grosses réparations n'ayant pas le caractère de simples réparations locatives ; • des travaux de construction, de reconstruction ou d'aménagement ayant pour

objet l'embellissement ou l'agrandissement de l'immeuble loué ; • diminué des charges supportées par le propriétaire pour le compte de ses

locataires. • fournitures ou services destinés à l'usage privé ou commun des locataires tels que

l'éclairage (cours, escaliers, vestibules), consommation d'eau, frais de chauffage, ascenseur, rémunération du concierge ou du gardien, achat de produits d'entretien et de nettoyage, frais de syndic…)

• - la taxe de services communaux afférente aux immeubles loués lorsqu'elle est distinguée dans le contrat.

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2.4.1 BASE D’IMPOSITION DES REVENUS FONCIERS

• Il y a lieu de distinguer entre le : * revenu net des immeubles urbains * revenu net des propriétés agricoles 1- Revenu net des immeubles urbains • Les propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute

nature donnés en location, ou mis gratuitement à la disposition des tiers ainsi que les personnes bénéficiaires des indemnités d’éviction bénéficient au titre de leur revenu brut d’un abattement forfaitaire dont le taux est fixé à 40%.

2- Revenu net des propriétés agricoles • Le revenu net imposable des propriétés agricoles données en location est égal : • - soit au montant du loyer ou de fermage stipulé en argent dans le contrat ; • - soit au montant obtenu en multipliant le cours moyen de la culture pratiquée par

les quantités prévues dans le contrat, dans le cas des locations rémunérées en nature ;

• - soit à la fraction du revenu agricole forfaitaire prévu à l'article 49 du C.G.I dans le cas des locations à part de fruit.

• Dans ces cas également l'abattement de 40% n'est pas applicable.

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2.5 Détermination du profit foncier imposable • Le profit net imposable = (le prix de cession - des frais de cession) - (le

prix d’acquisition + frais d’acquisition).• I.- le prix de cession est diminué, le cas échéant, des frais de cession.• Le prix de cession s’en tend du prix de vente ou de la valeur estimative

déclarée, Le prix exprimé dans l’acte de cession ou la déclaration ducontribuable fait l’objet de redressement lorsque ce prix ne paraît pas conformeà la valeur vénale du bien à la date de la cession

• Les frais de cession s’entendent des frais d’annonces publicitaires, des fraisde courtage et des frais d’établissement d’actes, normalement à la charge ducédant, ainsi que des indemnités d’éviction, dûment justifiés.

• II.- le prix d’acquisition est augmenté des frais d’acquisition• le prix d’acquisition est augmenté des dépenses d’investissements

réalisés et des intérêts ou de la rémunération convenue d’avance, payéspar le cédant soit en rémunération de prêts accordés ;

• Les frais d’acquisition s’entendent des frais et loyaux coûts du contrat, droitsde timbre et d’enregistrement, droits payés à la conservationfoncière pour l’immatriculation et l’inscription ainsi que les frais de courtageet les frais d’actes afférents à l’acquisition de l’immeuble cédé. Ils sontévalués forfaitairement à 15% du prix d’acquisition, sauf dans le cas où lecontribuable peut justifier que ces frais s’élèvent à un montant supérieur.

• Le prix d’acquisition, augmenté comme il est dit ci-dessus, est réévalué en multipliant ce prix par le coefficient correspondant à l’année d’acquisition, calculé par l’administration sur la base de l’indice national du coût de la vie.Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR

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2.4 Détermination du profit foncier imposable

• En cas de cession d’immeubles acquis par héritage, le prix d’acquisition à considérer est :

le prix d’acquisition par le de cujus à titre onéreux du bien héritépar le cédant augmenté des dépenses d’investissement visées ci-dessus y compris les dépenses de restauration et d’équipement ouson prix de revient en cas de sa construction par le de cujus;

ou, à défaut, la valeur vénale des immeubles au moment de leurmutation par voie d’héritage ou de donation au profit du de cujusqui est déclarée par l’héritier cédant

• En cas de cession, à titre gratuit, le prix de cession ou d’acquisition à considérer est la valeur déclarée dans l’acte

le prix d’acquisition de la dernière cession à titre onéreux ; la valeur vénale de l’immeuble lors de la dernière mutation par

héritage si elle est postérieure à la dernière cession ; le prix de revient de l’immeuble en cas de livraison à soi-même. Le profit ainsi déterminé subit une imposition de 20% non libératoire avec

une Cotisation minimale de 3%

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Application1

• Un contribuable a cédé en 2014 un appartement qu'il n'occupait pas à titre de résidence principale pour le prix de 900 000 DH. Cet appartement avait été acheté en 1990 à 350 000 DH. Par ailleurs les frais d'acquisition n'ont pas été justifiés.

• prix de cession 900 000 DH prix d'acquisition 350 000 DH frais d'acquisition 350 000 x 15 % = 52 500 - Coût d’acquisition 350 000 + 52 500 = 402 500

application du coefficient de réévaluation : 402 500 x 1,753*=705 582 DH Profit imposable (900 000 -705 582) = 194 420 DH L'I.R à payer est de : 194 420 x 20 % = 38 884 DH Cotisation minimale : 900 000 x 3 % = 27 000 DH Montant à payer : 38 884 DH • 1,753 taux d’actualisation appliqué en 2014 par hypothèse.

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Application2

• Un appartement acquis en 1963 pour 100 000 DH est vendu en 2014 pour• 1 050 000 DH. Le cédant qui louait l'appartement a justifié les frais

d'acquisition qui s'élèvent à 17 000 DH. Par ailleurs, en 1980, le contribuableavait agrandi son appartement en procédant à une addition de constructions'élevant à 30 000 DH, dont 10 000 DH empruntés auprès du C.I.H,moyennant 1 500 DH d'intérêts payables en trois annuités.

• Coefficients 2006 7,71, CF 1980 :3,13, CF 1981:2,79, CF 1982:2,51,• CF 1983: 2,41

• Prix de cession 1 050 000 DH• Coût d'acquisition :• a) Prix d'acquisition 100 000• - frais d'acquisition justifiés + 17 000• 117 000 • Application en 2006 du coefficient de l'année 1963• 117 000 x 7,71 = 902 070 DH• b) Travaux d'aménagement 30 000 DH

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3 REVENUS ET PROFITS DE CAPITAUX MOBILIERS

• 3.1 DÉFINITION DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

I.- Sont considérés comme des revenus de capitaux mobiliers :

• A.- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés • B.- les revenus de placements à revenu fixe

II.- Sont considérés comme profits de capitaux mobiliers :

• A- les profits nets annuels réalisés par les personnes physiques sur les cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance émis par les personnes morales de droit public ou privé, les (O.P.C.V.M.), les (F.P.C.T.) et les (O.P.C.R.)

• B- le profit net réalisé entre la date de l’ouverture d’un plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne entreprise et la date du rachat, du retrait des titres ou de liquidités ou de clôture desdits plans.

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3 REVENUS ET PROFITS DE CAPITAUX MOBILIERS

• 3.2 Fait générateur de l’impôt Pour les revenus de capitaux mobiliers, le fait générateur de l’impôt estconstitué par:• le versement, la mise à la disposition ou l'inscription en compte du

bénéficiaire. La distribution des produits au titre des revenus de capitauxmobiliers peut être effectuée aussi bien en numéraire qu'en nature.

Pour les profits sur cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance le fait générateur de l’impôt est constitué par : • la cession à titre onéreux ou gratuit ; • l'échange, considéré comme une double vente de valeurs mobilières et

autres titres de capital et de créance ; • l'apport en société des valeurs mobilières et autres titres de capital et de

créance ; • le rachat, le retrait de titres ou de liquidités ou la clôture d’un plan

d’épargne en actions avant la durée prévue à l’article 68-VII du C.G.I.

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3.2 Exonérations• Sont exonérés de l’impôt :• la donation entre ascendants et descendants et entre époux, frères et sœurs,

des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance ;• le profit sur cessions de valeurs mobilières réalisées au cours d’une année civile,

lorsque ces cessions n’excèdent pas le seuil de trente mille (30.000) dirhams;• les dividendes et autres produits de participation similaires distribués par

les sociétés installées dans les zones franches d’exportation et provenantd’activités exercées dans lesdites zones, lorsqu’ils sont versés à des non –résidents;

• les intérêts perçus par les personnes physiques titulaires de comptesd’épargne auprès de la caisse d’épargne nationale ;

• les intérêts servis au titulaire d’un plan d’épargne logement (conditions:conservation des intérêts/période au moins égale à 3ans, montant des versementsdans ledit plan inférieures à 400 000 dhs, à vocation d’acquisition d’un logement àusage d’habitation principale)

• les intérêts servis au titulaire d’un plan d’épargne éducation suivant desconditions

• les revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne en actions suivant des conditions (art 68 CGI)

• les revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise au profit des salariés

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3.3 Base d’imposition des revenus et profits de capitaux mobiliers

A Détermination du revenu net imposable• Le revenu net imposable est déterminé en déduisant du montant brut des revenus énumérés, les agios et

les frais d’encaissement, de tenue de compte ou de garde.• Imposés à : 15% :libératoire pour• les revenus bruts de capitaux mobiliers de source étrangère• les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés 20% non libératoire pour• les revenus de placements à revenu fixe concerne les bénéficiaires personnes morales relevant de l’impôt

sur le revenu ainsi que les personnes physiques Lesdits bénéficiaires doivent décliner leurs identités,B Détermination du profit net imposable• le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés à l'occasion de cette cession, notamment les frais

de courtage et de commission ;• et le prix d'acquisition majoré, le cas échéant, des frais supportés à l'occasion de ladite acquisition, tels que les

frais de courtage et de commission.• Imposé à 15% :libératoire pour les profits nets résultant :• a) des cessions d’actions cotées en bourse ;• b) des cessions d’actions ou parts d’O.P.C.V.M dont l’actif est investi en permanence à hauteur d’au moins

60% d’actions ;• c) du rachat ou du retrait des titres ou de liquidités d’un plan d’épargne en actions ou d’un plan

d’épargne entreprise avant la durée prévue 20% libératoire pour les profits nets résultant des cessions :• d’obligations et autres titres de créance ;• d’actions non cotées et autres titres de capital ;• d’actions ou parts d’O.P.C.V.M autres que ceux visés ci- dessus • cessions des valeurs mobilières émises par (F. P.C.T), cessions de titres d’O.P.C.R • profits bruts de capitaux mobiliers de source étrangère 30% libératoire pour les profits nets résultant les produits des placements à revenu fixe dont les bénéficiaires ne déclinent pas leurs identités

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• B1 Imputation des moins-values • Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables sur

les plus-values de même nature réalisées au cours de la mêmeannée, et les moins-values qui subsistent en fin d'année sontreportables sur l'année suivante

• la moins-value ou le reliquat de la moins-value peut être imputéesur les plus-values des années suivantes jusqu' à l'expiration de laquatrième année qui suit celle de la réalisation de la moins-value.

• En cas de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance acquis par donation exonérée en vertu des dispositions de l'article 68-I du C.G.I, le prix d'acquisition à considérer est :

soit le prix d'acquisition de la dernière cession à titre onéreux ; soit la valeur vénale desdites valeurs et titres lors de la dernière

mutation par héritage si elle est postérieure à la dernière cession.

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Application• Exemples : • - Cession d'actions Un contribuable a acquis en juillet 1999, 400 actions

d'une société cotée en bourse à 150 DH chacune et 100 actions cotées à 130 DH chacune. La commission d'acquisition est de 0,3 % TTC. En septembre 2014, il cède 300 actions à 250 DH chacune. La commission de cession est de 0,3 % TTC.

• Calcul de l'IR : • Prix d'acquisition des actions soit : • (400 x 150) + (100 x 130) = 60 000 + 13 000 = 73 000 • Total des frais d'acquisition : • 73.000 x 0,3 % = 219 DH • Coût moyen pondéré des actions acquises : 73 000/ 500 = 146 DH• Prix d'acquisition des actions cédées : 300 x 146 = 43.800 DH • Frais d'acquisition des actions cédées : 43.800 x 0,3 % = 132 DH • Le prix de cession des actions cédées : 300 x 250 = 75 000 DH • Frais de cession : 75.000 x 0,3 % =225 DH • Le profit réalisé (75 000 - 225) - (43.800 + 132) = 30 843 DH arrondi à

30.850 DH • Montant de l'impôt retenu à la source : 30.850 x 15 % = 4.627,50 DHCours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR