Cas Pratique - Les Contrats Administratifs

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  • 7/29/2019 Cas Pratique - Les Contrats Administratifs

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    Cas pratique : les contrats administratifs

    Enonc :

    Un dpartement a institu il y a quelques annes un mcanisme de bourses dtudes destin aider de jeunes

    bacheliers sengager dans des tudes universitaires. Lattribution de telles bourses, verses trimestriellement, tait

    rserve aux jeunes dont les parents prsentaient un niveau de ressources infrieur un certain plafond. Les

    contrats stipulaient par ailleurs que le versement de la bourse tait consenti selon les clauses et conditions

    dtermines par le rglement dpartemental daide aux tudiants et que le bnfice pouvait en tre retir en cas de

    non-respect des prescriptions rglementaires pouvant rsulter de dcisions du prsident du conseil gnral

    postrieurement la signature du contrat.

    Le jeune Jean Caisse a bnfici dune telle bourse aprs avoir sign un tel contrat avec le prsident du conseil

    gnral en septembre 2010. Mais le 1er mars dernier, le prsident du conseil gnral la inform quil mettait un

    terme au contrat en raison du fait que les ressources des parents de Jean Caisse dpassaient dsormais celles du

    plafond tel que rvis au 1er janvier 2012.

    Ltudiant Jean Caisse est, comme vous, en 2e anne de Licence en droit, mais assistant peu aux cours de droit

    administratif, il sadresse vous pour savoir comment et sil peut contester la dcision mettant fin au versement de

    sa bourse.

    Proposition de rsolution du cas :

    La situation en prsence impose d'analyser la relation contractuelle qui lie Jean Caisse au prsident du Conseil

    gnral l'occasion de la conclusion d'un contrat portant sur l'octroi d'une bourse trimestrielle visant aider des

    jeunes bacheliers dont les parents prsentent un niveau de ressources infrieur un certain plafond, qui s'engagent

    dans des tudes universitaires.

    Le jeune tudiant a sign ce contrat en septembre 2010 et a pu bnficier de la bourse. Cependant, le versement de

    celle-ci a t interrompu le 1er mars 2012 la suite d'une dcision du prsident du conseil gnral modifiant le

    plafond des ressources parentales exig au 1er janvier 2012 dont l'effet fut de soustraire le jeune tudiant du

    bnfice de la bourse.

    Dans la perspective de suggrer l'tudiant les ventuelles possibilits de contester la dcision mettant un terme

    au versement de la bourse, il s'agit d'envisager l'acte en cause et toutes les questions qu'il implique ncessairement.

    Un contrat, en effet, impose, pour le qualifier et aborder son rgime juridique, de prendre en considration :

    Ses parties

    Son objet

    Ses clauses particulires.

    I- La nature du contrat.

    A- Le critre organique.

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    Le contrat en cause lie une personne prive, Jean Caisse, au prsident du conseil gnral en tant que reprsentant

    du dpartement, collectivit territoriale, soit une personne morale de droit public. Il s'agit donc d'un contrat liant

    une personne prive et une personne publique, ce qui empche, de ce seul fait, la qualification du contrat. Seuls des

    contrats unissant des parties d'une mme nature posent une prsomption simple de nature commune celle de

    leurs parties. Toutefois, la prsence d'une personne publique, sans tre suffisant, est le plus indispensable la

    reconnaissance d'un contrat administratif. Il s'agit donc de relever les lments matriels qui permettront son

    identification.

    B- Les critres matriels.

    Classiquement, il importe ici d'tudier l'objet du contrat et son contenu afin de dterminer sa nature.

    1- L'objet du contrat.

    Le contrat qui lie l'tudiant au prsident du Conseil gnral porte sur l'attribution d'une bourse d'tude destin

    aider de futurs tudiants dont les parents justifient d'un revenu infrieur un certain plafond.

    L'octroi par une personne publique d'une bourse visant faciliter l'accs l'enseignement et la recherche ne peut

    tre interprt que comme une mission de service public. Il est question d'une activit dsintresse qui profite la

    communaut en soutenant, il semble ici, des tudiants issus de familles disposant de faibles revenus. De surcrot,

    cette activit est initie par une personne morale de droit public. Il y a donc runion des deux critres

    d'identification d'une mission de service public : activit d'intrt gnral matrise par une personne publique.

    Le Conseil d'Etat estime, depuis l'arrt de section Epoux Bertin du 20 avril 1956, que le contrat par lequel la

    personne publique confie son cocontractant l'excution mme d'une mission de service public est un contratadministratif. Une telle dnomination, pour le moins vasive, s'applique notamment lorsque le contrat, en lui-mme,

    concrtise le service public. Ainsi en est-il lorsque la signature d'un contrat entre une commune et une entreprise

    permet elle-seule d'officialiser une mission permettant le dveloppement conomique de la commune : CE, 26 juin

    1974, Socit La Maison des Isolants de France .

    En l'espce, le contrat, par sa signature, matrialise la mission de service public ici destine faciliter l'accs

    l'universit d'tudiants dont les parents disposent de revenus modrs et matrise par le dpartement en tant que

    collectivit territoriale. Le contrat portant sur l'excution mme du service public est donc un contrat administratif.

    2- Le contenu du contrat.

    Un autre lment s'avre essentiel l'entreprise d'identification du contrat. Il est en effet prcis que le contrat

    contient une clause selon laquelle le versement de la bourse est conditionn par le rglement dpartemental d'aide

    aux tudiants susceptible d'tre modifi ce qui peut impliquer que le bnfice de la bourse soit retir la suite d'une

    dcision de modification du prsident du conseil gnral, ceci postrieurement la signature du contrat.

    Une telle clause emporte facult pour la personne publique ici cocontractante de rsilier unilatralement le contrat

    dans la mesure o cette dernire dtermine souverainement le rglement qui dtermine l'octroi de la bourse, tant

    entendu que toute modification du rglement s'imposera mme aprs la signature du contrat.

    Or, le Conseil d'Etat a indiqu qu'une clause qui confre la personne publique un pouvoir de rsiliation unilatrale

    en dehors de toute volont de sanction doit tre assimile une clause exorbitante du droit commun, dans la

    mesure o une telle clause renvoie un acte rglementaire que la personne publique peut modifier et qui dtermine

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    les conditions d'excution du contrat : TC, 5 juillet 1999, UGAP et surtout, CE, 16 novembre 2011, Dpartement de la

    Guadeloupe.

    La clause ici en cause est donc, manifestement, une clause exorbitante de droit commun qui implique que le contrat

    liant l'tudiant au conseil gnral est un contrat administratif.

    Au terme de cette analyse, le contrat tudi comporte une personne publique parmi ses cocontractants, son objet

    porte sur l'excution mme d'un service public et il renferme une clause exorbitante du droit commun.

    Ainsi, le critre organique est-il complt par des indices matriels probants : le contrat est indubitablement

    administratif.

    II- La contestation du contrat.

    En l'espce, l'tudiant se voit soustrait du bnfice de la bourse la suite d'une dcision du prsident du conseil

    gnral de modifier les prescriptions rglementaires de telle sorte que les revenus de ses parents dpassent, au 1er

    janvier 2012, le plafond fix en vue d'allouer la bourse leurs enfants. La dcision de lui retirer cette bourse a t

    notifi l'tudiant, par le prsident du conseil gnral, le 1er mars 2012.

    Le contrat a t sign en 2010 (septembre), le litige ainsi n de la dcision du prsident du conseil gnral se situe

    donc au stade de l'excution du contrat. Un tel contentieux revient au juge de pleine juridiction puisqu'il s'agit ici,

    non pas de contester la lgalit du contrat, mais de constater un ventuel manquement des parties leurs

    obligations contractuelles.

    Sur ce terrain, les volutions jurisprudentielles rcentes tendent favoriser la stabilit des relations contractuelles,

    notamment par l'amnagement, en cas de nullit du contrat, de sa rsiliation (rsiliation diffre). Le juge du contrat

    pourra notamment dterminer dans quelle condition une mesure d'excution d'un contrat qui lse l'une des parties

    est de nature ouvrir un droit indemnit, mais surtout, cette mme partie pourra former un recours de plein

    contentieux en vue de contester la validit de la rsiliation du contrat et d'exiger la reprise des relations

    contractuelles, cela, deux mois aprs s'tre vue notifie la dcision de rsiliation : CE Sec. 21 mars 2011, Commune

    de Bziers.

    Considrant que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif une mesure d'excution d'un contrat,

    peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature ouvrir droit

    indemnit ; que, toutefois, une partie un contrat administratif peut, eu gard la porte d'une telle mesure

    d'excution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validit de la rsiliation

    de ce contrat et tendant la reprise des relations contractuelles ; qu'elle doit exercer ce recours, y compris si le

    contrat en cause est relatif des travaux publics, dans un dlai de deux mois compter de la date laquelle elle a

    t informe de la mesure de rsiliation ; que de telles conclusions peuvent tre assorties d'une demande tendant,

    sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de

    l'excution de la rsiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises...

    Il appartiendra donc l'tudiant de former devant le juge du contrat une demande tendant la contestation de la

    validit de la rsiliation et la demande de la reprise des relations contractuelles, cela, dans un dlai de deux mois

    compter de la notification de la dcision de rsiliation (datant du 1er mars 2012), soit au plus tard, le 2 mai 2012.

    Le juge devra se prononcer sur la rgularit ou le bien-fond de la mesure de rsiliation avant de faire droit une

    ventuelle demande de reprise des relations contractuelles. En l'absence d'irrgularit ou de constat de vices dans

    l'excution contractuelle, il sera loisible au juge de faire droit une indemnisation au requrant.

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    Sur le fond, la demande de reprise des relations contractuelles ne peut gure aboutir. Outre le fait que la personne

    publique dispose d'une facult gnrale, reconnue par la jurisprudence, de rsilier unilatralement un contrat

    administratif pour un motif d'intrt gnral (CE Ass. 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval) le contrat ici en cause,

    contient une clause exorbitante qui mentionne expressment l'hypothse d'une rsiliation par modification du

    rglement qui prcise les conditions de l'octroi de la bourse. Il n'est donc pas possible d'arguer d'une quelconque

    irrgularit ou d'un vice du consentement eu gard la dcision de rsiliation : le cocontractant tait inform d'une

    telle hypothse.

    En principe, une rsiliation d'un contrat administratif motive par un objectif d'intrt gnral ouvre droit

    indemnisation au cocontractant ls. Il appartiendra au juge du contrat, le cas chant, d'allouer une indemnit

    l'tudiant au regard d'une apprciation de la justification de l'abaissement du plafond donnant droit la bourse telle

    qu'elle a t dcide par le prsident du conseil gnral et le prjudice que cela a entrain l'gard de la situation

    financire de l'intress.

    Toutefois, il est fort peu probable que le juge fasse droit une demande dindemnisation : il serait en effet gure

    cohrent dallouer une indemnit alors mme que le rejet dune demande de reprise des relations contractuelles ne

    peut que simposer.