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CIVIL CONTRATS SPÉCIAUX Deuxième semestre INTRODUCTION A. NOTION DE CONTRATS SPÉCIAUX 1. Classification contrats nommés/ contrats innommés La notion est incluse dans le contexte de l’opposition entre contrats nommés et contrats innommés. Distinction issue du droit romain. 1. Contrats nommés : contrat dont le régime juridique a été réglementé par une disposition législative. ex : contrat de vente Code Civil: Art. 1592s; contrat de franchise : réglementations éparses (L. 31 déc. 1989 sur information précontractuelle). Dans cette catégorie, certains sont réglementés par le Code civil, ce sont les contrats spéciaux au sens strict du terme. Les contrats seulement évoqués dans les Codes civils d’éditeurs (sur droits d’auteur, etc) ne sont pas des contrats spéciaux. Il y a souvent un glissement dans les classifications et l’on assimile souvent contrats nommés et contrats spéciaux, par exemple chez Delebecque ; les normes communautaires font également leur œuvre. 2. Contrats innommés : s’induit de la définition des contrats nommés : définition par opposition – contrat ne faisant l’objet d’aucune réglementation législative. Vrais contrats innommés : ne font l’objet d’aucune rglmentation, nés de la pure imagination des parties, et trop peu répandus pour donner lieu à un régime juridique propre. Faux contrats innommés : contrats reproduits par la pratique, qui a fini par les conceptualiser, et qui ont été « réglementés » par la pratique, par l’intermédiaire de codes de déontologie ou de la jurisprudence. Lorsque ce contrat est devenu réglementé, il devient un contrat sui generis. Ex : mensualisation en matière d’assurance. 2. Effets de la classification Deux éléments : a. Qualification évolutive Le contrat dans le temps est appréhendé différemment par ses utilisateurs. Ex : crédit-bail à l’origine, imaginé par les parties achat » d’un bien d’équipement « à crédit », avec option d’achat où le « prix » est constitué par les loyers déjà payés). Cette forme se développant et se diversifiant, les parties l’ont sophistiqué avant que le législateur n’intervienne pour protéger la partie faible. b. Qualification souple On comprend donc par contrat nommé ou contrat spécial le contrat nommé par n’importe quel texte législatif et non pas par n’importe quelle source créatrice de règles. Qualification relative car certains contrats ne sont nommés qu’en partie. Seule importance pratique : ds un contrat nommé il existe un régime jur. Prédéterminé, il faut donc identifier le contrat pour pouvoir le qualifier et lui rattacher le bon régime juridique. B. LA QUESTION DE LA QUALIFICATION

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CIVIL CONTRATS SPÉCIAUXDeuxième semestre

INTRODUCTIONA. NOTION DE CONTRATS SPÉCIAUX1. Classification contrats nommés/ contrats innommésLa notion est incluse dans le contexte de l’opposition entre contrats nommés et contrats innommés. Distinction issue du droit romain.1. Contrats nommés : contrat dont le régime juridique a été réglementé par une disposition

législative. ex : contrat de vente Code Civil: Art. 1592s; contrat de franchise : réglementations éparses (L. 31 déc. 1989 sur information précontractuelle). Dans cette catégorie, certains sont réglementés par le Code civil, ce sont les contrats spéciaux au sens strict du terme. Les contrats seulement évoqués dans les Codes civils d’éditeurs (sur droits d’auteur, etc) ne sont pas des contrats spéciaux. Il y a souvent un glissement dans les classifications et l’on assimile souvent contrats nommés et contrats spéciaux, par exemple chez Delebecque ; les normes communautaires font également leur œuvre.

2. Contrats innommés : s’induit de la définition des contrats nommés : définition par opposition – contrat ne faisant l’objet d’aucune réglementation législative.

Vrais contrats innommés : ne font l’objet d’aucune rglmentation, nés de la pure imagination des parties, et trop peu répandus pour donner lieu à un régime juridique propre.

Faux contrats innommés : contrats reproduits par la pratique, qui a fini par les conceptualiser, et qui ont été « réglementés » par la pratique, par l’intermédiaire de codes de déontologie ou de la jurisprudence. Lorsque ce contrat est devenu réglementé, il devient un contrat sui generis. Ex  : mensualisation en matière d’assurance.

2. Effets de la classification Deux éléments : a. Qualification évolutive Le contrat dans le temps est appréhendé différemment par ses utilisateurs. Ex : crédit-bail à

l’origine, imaginé par les parties (« achat » d’un bien d’équipement « à crédit », avec option d’achat où le « prix » est constitué par les loyers déjà payés). Cette forme se développant et se diversifiant, les parties l’ont sophistiqué avant que le législateur n’intervienne pour protéger la partie faible.

b. Qualification souple On comprend donc par contrat nommé ou contrat spécial le contrat nommé par n’importe

quel texte législatif et non pas par n’importe quelle source créatrice de règles . Qualification relative car certains contrats ne sont nommés qu’en partie. Seule importance pratique : ds un contrat nommé il existe un régime jur. Prédéterminé, il faut donc identifier le contrat pour pouvoir le qualifier et lui rattacher le bon régime juridique.

B. LA QUESTION DE LA QUALIFICATION La qualification est l’opération par laquelle on identifie un contrat et on le juxtapose à un contrat de

référence est une opération de qualification.1. Définition de la qualification Il s’agit de déterminer de manière abstraite les éléments juridiques caractéristiques d’un

contrat type. Il y a une juxtaposition du contrat envisagé pour vérifier que le contrat en question « rentre » dans cette catégorie (éléments de fait comparés avec les éléments de droit).

Cette opération relève des parties mais est bien sûr soumise au contrôle des juges du fond qui peuvent toujours requalifier le contrat en question conformément à son contenu et à l’intention des parties (NCPC Art 12 al 2). Cependant, il peut arriver que les parties cherchent à soustraire leur contrat à une règle qui va les gêner – le juge a ce même pouvoir de requalification. ex : vente déguisée en prêt pour éviter les dts de mutation. La CC dispose également du contrôle de la qualif, ce n’est pas une question de fait à ses yeux.

2. Intérêt La qualification permet le rattachement du contrat au corps de règles qui lui a été consacré

par la loi. Semble simple mais il faut distinguer entre différentes situations pour lesquelles le rattachement ne se fait pas de la même façon selon que l’on a un seul contrat ou au contraire une opération contractuelle complexe qui met en jeu plusieurs contrats.

a. Opérations contractuelles simples

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(i) Contrat relevant d’un seul régime juridique (contrat « homogène ») Dans ce cas, il suffit de bien qualifier. Ex de problème : chambre louée ds résidence hôtelière –

voiture volée. On pouvait demander soit le dépôt hôtelier, très intéressant, soit la resp. du bailleur, bcp plus difficile. La CC a identifié les caractères du contrat : preneur avait charge de l’entretien des lieux, et qu’il s’agissait donc d’un simple contrat de bail. CC, 1ère Civ, 19 oct. 1999, JCP E 2000 p 1896.

(ii) Contrat relevant de plusieurs régimes juridiques Dans ce cas, le contrat emprunte des éléments à deux ou plusieurs contrats différents. La

jurisprudence a une préférence pour la qualification unique du contrat, exclusive, mais ce n’est pas systématique.

1. La qualification exclusive Méthode: l’accessoire suit le principal, et il faut identifier ensuite ce qui est principal et ce qui est

accessoire. La jurisprudence a identifié différents critères : A) Critère économique Facile à mettre en œuvre, permet de déterminer la part dans le contrat qui a le plus de valeur.

Ex : contrat de déménagement a deux volets : emballer les meubles puis les transporter (avant de reprendre la manutention) i.e. manutention et transport. Si la manutention est plus onéreuse : contrat d’entreprise, si c’est l’opération de transport est plus onéreuse c’est un contrat de transport.

B) Critère de la spécialité  CC, Com 4 juillet 1989 : qualification dépend de la nature du travail à accomplir. Quand

fabrication d’une chose unique pour l’acheteur, c’est un contrat d’entreprise. Si, à l’inverse, on vend des produits de grande série, c’est un contrat de vente. Ce critère ne concerne que les MEUBLES A FABRIQUER. (En ce qui concerne les IMMEUBLES, on a recours à la qualification distributive : la fourniture des matériaux relève de la vente, et la construction relève du contrat d’entreprise).

2. La qualification distributive Application de plusieurs régimes juridiques à un même contrat. Mais pour un même

élément contractuel, un seul système juridique est applicable. Deux méthodes : 3. Application simultanée de plusieurs régimes différents, pour des éléments distincts du contrat4. Application de différentes règles au fil du temps.Ex : crédit-bail : pour l’exécution, le régime est soit le crédit, soit le bail. Mais, en fin de contrat, il va relever de la promesse de vente ou de la vente si celle-ci est conclue.3. Refus de qualification dans un régime préexistant  Création d’un régime propre au contrat examiné en refusant toute qualification déjà connue :

contrat sui generis. Ex : contrat liant les médecins aux cliniques privées (pas un contrat de travail, pas un contrat

d’entreprise). Ex : contrat de location de coffre-fort – dénommé contrat de garde, car la jp a refusé d’y voir un contrat de dépôt (parce que le banquier ne connaît pas le contenu du coffre, alors que le K de dépôt se forme par la remise de la chose) ou un contrat de bail : le banquier loue certes le coffre-fort mais a pour obligation d’assurer la sécurité du coffre, et le client ne peut accéder au coffre qu’avec l’aide de la banque – ce n’est pas vraiment de la « jouissance paisible ».

(iii) Opérations contractuelles complexes  Lorsque plusieurs contrats concourent à une même opération juridique. Bien que la notion de

groupe de contrats n’existe pas la notion d’ « opération économique » a, elle, une existence – le lien économique est nécessaire. Chaque contrat a sa propre qualification au sein de ce groupe. Difficile de qualifier globalement le tout avec un régime juridique unique.

La jurisprudence reconnaît néanmoins l’interdépendance des contrats qui se traduit par les effets d’un contrat sur un autre – par le biais de la théorie de la cause la chute d’un contrat peut entraîner la chute d’un autre : ex : contrat de prêt et contrat de vente, contrat de concession et contrat de prêt de matériel.

C. L’IDENTIFICATION ET L’ÉVOLUTION DES CONTRATS SPÉCIAUX1. Identification des contrats spéciaux Au sens strict, les contrats spéciaux sont les contrats nommés par le Code civil: 1. Donations2. Contrat de mariage3. Vente4. Echange5. Louage6. Promotion immobilière7. Société8. Prêt9. Dépôt et sequestre10. Contrats aléatoires11. Mandat12. Cautionnement13. Transaction

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14. Compromis15. Nantissement

L’analyse classique distinguait les « grands contrats », les plus importants économiquement, organisés de manière précise et technique par le législateur : contrat de vente, contrat de louage, contrat de mariage, contrat de société. Les autres, les « petits contrats »  étaient beaucoup moins organisés car essentiellement à l’époque fondés sur la morale et les relations amicales. J. Carbonnier, Flexible Droit : petits contrats « à la frontière du droit ».Cette distinction ne semble plus pertinente à l’heure actuelle.

2. Evolution du droit des contrats spéciaux Classification ancienne plus valable pour trois raisons : D’abord, les relations fondées sur l’amitié se sont éteintes contractuellement, les contrats à

titre gratuit sont devenus des contrats à titre onéreux, dont l’exemple typique est le mandat. Ces contrats se sont dans le même temps « professionnalisés », comme le contrat de dépôt, qui s’est aussi diversifié.

Ensuite, au sein d’une même appellation, ces contrats se sont diversifiés et spécialisés. Malaurie et Aynès parle « variétés et dérivés ».

Ex : le bail. En 1804, le bail est organisé avec un régime général, avec quelques exceptions, qui se sont amplifiées : baux d’habitation (après 1948 notamment, L. 6 juillet 1989), baux commerciaux, bail rural, bail emphytéotique (de longue durée)… Le champ du régime de droit commun est extrêmement réduit (locations saisonnières, parkings…).

Ex : contrat de vente : il y a un fond commun mais tous ne sont pas soumis au même régime juridique, il faut distinguer selon différents critères selon le contrat dont il est question : présence d’un consommateur, de deux professionnels, de deux non-professionnels (notamment pour à la garantie des vices cachés – C Civ 1645 et 1646), l’objet même du contrat entraîne un changement de régime : vente immobilière (avec sous-distinctions selon la nature ou la situation de l’immeuble) et vente mobilière.

Ex : contrat de mandat, qui est à l’origine de dérivés : contrat de commission, de prête-nom, etc. Il faut y ajouter le mouvement en faveur de la protection des consommateurs. Ces contrats sont également devenus complexes dans leur structure, avec développement des contrats mixtes, qui empruntent les règles de plusieurs contrats spéciaux (location-vente, etc).

Remarque : la doctrine critique cette spécialisation à outrance car, à force de surajouter des régimes on s’éloigne de la théorie générale des contrats, « paresse intellectuelle ». La jurisprudence essaie de faire rentrer les nouvelles situations dans la théorie générale. ex : indétermination du prix, notamment dans le cadre des contrats de distribution, que l’on essayait d’utiliser pour protéger la partie faible. C’était une forme d’artifice, où le prix était assimilé à la chose (annulation sur le fondement de l’article 1129 C Civ). L’Ass. Plén en 1995 a rejeté l’utilisation de l’article 1129 (« déterminé ou déterminable ») et s’est replacé sur le terrain de l’inexécution contractuelle.

Enfin, l’intervention du législateur pour qualifier et réglementer certains contrats est sortie du cadre du Code Civil : contrat d’assurance (C. Assurances), contrat de transport (C. Com.), contrats organisés par la jp : concession, distribution sélective, etc.

3. Définition des différents contrats spéciauxa. Contrat de vente Défini à l’ Art. 1582 Code civil « convention l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer ».

C’est un contrat synallagmatique créant des obligations réciproques à la charge des parties, translatif de propriété qui porte sur une chose corporelle ou incorporelle (cession dans ce dernier cas)

b. Contrat de mandat Art. 1984 Code Civil : acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire qqchose

pour le mandant et en son nom. Contrat de représentation. La jurisprudence ajoute que cette représentation n’est possible que pour un acte juridique, et non pour un fait matériel.

c. contrat de bail  Art. 1709 Code Civil :contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose

pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celui-ci s’oblige de lui payer. La prestation caractéristique du bail réside dans la mise à disposition d’une chose à titre temporaire par le bailleur, la contrepartie consistant dans le paiement d’un loyer. Le bail opère dissociation de la propriété et de la jouissance de la chose dont dispose le preneur.

d. contrat d’entreprise  Visé à l’Art. 1708 Code Civil. – rentre dans la catégorie des contrats de louage, qui distingue

entre les louages de chose (les baux) et les louages d’ouvrage (contrat d’entreprise). Art. 1710 Code Civil : contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre

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moyennant un prix convenu entre elles. L’entrepreneur effectue une prestation pour son client, le maître de l’ouvrage, qui en retour verse une rémunération.

e. contrat de prêt  Art 1874 Code Civil: il distingue deux gdes catégories de prêt : « prêt à usage » ou « commodat »,

relatif au prêt des choses que l’on peut user sans les détruire (ex : voiture) et « prêt de consommation », prêt des choses qui se consomment par l’usage que l’on en fait – prêt d’argent:

1. L’Art.1875 définit le prêt à usage comme le contrat par lequel une des parties livre une chose à l’autre pour qu’il s’en serve, à charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi.

2. L’ Art 1892 définit le prêt de consommation comme le contrat par lequel une partie livre à l’autre une certaine quantité de chose qui se consomme par usage à charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Deux caractéristiques essentielles : a) contrats réels, formés par la remise de la chose ; b) contrat créant des obligations uniquement à la charge de l’emprunteur- contrat unilatéral.

La nature du contrat de prêt a été modifiée par la jurisprudence notamment pour le prêt d’argent  : pour les prêts de consommation le principe demeure que ce sont des contrats réels, qui ne se réalisent que par la remise de la chose, mais, CC, 1ère Civ. 27 mai 1998: les contrats de prêts immobiliers (L. 312-7 C. Conso) n’ont pas la nature de contrats réels, ce sont des contrats consensuels. De plus, CC, 1ère Civ, 28 mars 2000, Bull Civ I, n° 105 : le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pasun contrat réel. Tous ces prêts (mobiliers et immobiliers) consentis par un professionnel (y compris les fabricants automobiles, les chaînes de grande distribution, etc) sont donc des contrats consensuels et synallagmatiques. Csq : la date est fixée non à la date de remise des fonds mais au jour de la rencontre des consentements.

f. Contrat de dépôt Art. 1915 Code Civil : contrat par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de la

restituer en nature. Prototype du K réel.g. Contrats aléatoires  Contrat d’assurance, jeu et pari, K de rente viagère, prêt à grosse aventure (dt maritime). Aléatoire

soit pour toutes les parties, soit seulement pour certaines d’entre elles (assurance), car il dépend d’un événement incertain.

h. Transaction Contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à

naître. Contrat portant sur un litige, tout comme les compromis (contrats destinés à faire intervenir un arbitre afin de résoudre un conflit entre les parties)-à ne pas confondre avec la clause compromissoire (clause envisageant l’arbitrage en cas de difficulté).

D. EXISTE-T-IL UNE CLASSIFICATION DES CONTRATS SPÉCIAUX   ? But : regrouper des catégories, essayer de trouver des caractères communs et donc des règles de

base communes. Certains manuels classent ainsi : contrat translatifs de propriété / contrats de prestation de services. Classification peu utile car il n’y a pas de liens entre les contrats de ces diverses catégories, en raison de la diversification, au sein parfois d’un seul contrat spécial.

Pour Lasserre-Janin, toute classification serait artificielle.

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CHAPITRE PRELIMINAIRE LES AVANT-CONTRATS Actes préparatoires à une opération contractuelle. Nature très variable, de même que leur durée.

Même le vocabulaire juridique de Capitant les considèrent comme « une expression doctrinale désignant soit de véritables contrats soit plus généralement et plus vaguement toute espèce d’accord préliminaire passé lors de pourparlers de façon souvent informelle en vue de la conclusion ultérieure d’une convention en général plus formaliste mais faisant naître déjà, au moins provisoirement, un engagement ». On trouve de tout : études de faisabilité, projets, plans… Toutes ces relations pré-contractuelles ne peuvent pas s’exprimer hors du champ contractuel, car, dans certaines hypothèses, on va avoir recours à la technique du contrat pour préparer un autre contrat. But : donner une certaine protection aux partenaires contractuelles, par exemple au sujet de la confidentialité des informations communiquées. Sinon, risque de rupture abusive – en utilisant des donnés confidentielles. Ce recours n’est pas obligatoire, notamment quand le contrat est simple.

SECTION I. NEGOCIATION EXTRA-CONTRACTUELLE La théorie générale des obligations enseigne que le contrat est régi par le principe du

consensualisme. Le contrat est valablement formé au moment de la rencontre des consentements. Pour que cela puisse se faire, le consentement doit être éclairé, ce qui se fait dans la phase pré-contractuelle.

Cette phase est généralement appelée « pourparlers », se manifeste dans des contrats simples à exécution instantanée. Des difficultés peuvent survenir et causer des dommages à l’une des parties => responsabilité civile délictuelle va entrer en jeu. Le législateur a développé des règles spéciales pour certains avant-contrats non contractuels : droit de la consommation, droit de la concurrence.

PARA 1. PROTECTION DES PARTIES PAR UN DROIT SPECIALA. LE DROIT DE LA CONSOMMATION Droit destiné à protéger le consommateur considéré comme étant dans une situation

économique inférieure et disposant de connaissances techniques moindres que le professionnel. Ex :réglementation sur le démarchage (L. 121-21 : démarchage, crédits à la consommation; L. 311-1s, crédit immobilier; L. 312-10: contrat conclu à distance (télé-achats, ventes par correspondance ou par internet). Le Code de la consommation protège le consommateur dès la phase pré-contractuelle : délai de rétractation de 7 jours ouvrés pour le consommateur, qui lui permet, pour quelque motif que ce soit, d’anéantir le contrat. Idem en cas de signature d’une promesse unilatérale de vente sous seing privé (Loi SRU 13 décembre 2000).

Faculté facilitée par la remise de certains documents remis par le professionnel: protection complétée par une obligation d’information particulière pour le consommateur. ex: dans les contrats conclus à distance, l’ordonnance du 23 août 2001 (transposant des directives européennes) prévoit une protection du consommateur tout au long du processus : le fournisseur doit donner au consommateur de manière claire et compréhensible des informations préalables sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service et sur le prix. Ensuite, le consommateur doit recevoir par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition confirmation des infos données à titre préalable. Le consommateur dispose ensuite d’un délai de 7 jours pour se rétracter sans pénalité et sans motif. L’ordonnance a étendu cela à la vente de services par correspondance (auparavant, produits uniquement).

Certains auteurs considèrent que le contrat ne devient définitif qu’à l’issue de cette période, construction du K par étapes successives. Pour d’autres, le contrat est parfait dès la conclusion mais il est assorti d’une promesse unilatérale de rachat.

B. LE DROIT DE LA CONCURRENCE1. Obligation d’information pré-contractuelle posée par Art. L 330-3 du code de commerce Art. L 330-3 du Code de commerce a imposé une obligation d’information pré-contractuelle

dans certains contrats d’exclusivité conclus au bénéfice des deux parties: « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité est tenu préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause ».

Les travaux préparatoires de la loi montrent que les contrats visés étaient essentiellement les contrats de franchise. La question s’est posée de savoir si cet article pouvait être étendu à d’autres types de contrats. La jurisprudence a étendu l’application de ce texte à d’autres contrats dès lors

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que ceux-ci répondaient aux conditions d’application visés par l’Art. L 330-3. Cf. CC, 10 février 1998: étendu à un contrat de location gérance.

2. Les conditions d’application de l’Art. L 330-3 Les conditions sont:3. La mise à disposition d’un signe distinctif 4. Un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité3. Un contrat d’intérêt commun pour les deux parties3. Sanction de la violation de l’Art. L 330-3 Le texte ne précise pas la sanction. La jurisprudence (voir CC, 10 février 1998) précise que la sanction est la nullité. Il ne s’agit

cependant pas d’une nullité de plein droit. Le demandeur doit démontrer que la violation de l’obligation a entraîné un vice du consentement (dol ou erreur): si le demandeur avait eu l’information, il n’aurait pas contracté.

Certaines cours d’appel -en opposition avec la CC- considèrent cependant que la sanction est la nullité de plein droit.

PARA 2. LA PROTECTION DES PARTIES PAR LE DROIT COMMUN DES OBLIGATIONSA.LES DIFFICULTÉS LIÉES À LA NON-CONCLUSION DES CONTRATS1. Principe: la rupture n’est pas fautive La question qui se pose est de savoir si la rupture de pourparlers est fautive. En principe, les

parties sont en phase préparatoire, elles ne se sont pas engagées réciproquement et peuvent donc rompre les négociations: la rupture n’est donc pas fautive en elle-même.

2. Exception: la rupture abusive est fautive Cependant, la rupture peut être exceptionnellement être abusive et être constitutif d’une

faute: responsabilité délictuelle peut être mise en cause sur le fondement de 1382 ou de 1383.

ex: CC, 1997: « a considéré que la brusque rupture de pourparlers très engagés et sans motif légitime est constitutif d’une faute ». Cette formule montre que la CC glisse très facilement de la notion d’abus à la notion de faute. La faute est caractérisée ici par:

1. Un avancement des pourparlers; 2. Une brusque rupture; 3. L’absence de motif légitime: dans un arrêt du 7 avril 1998, la CC précise ce qu’il faut entendre

par motif légitime: il doit s’agir de motif objectivement légitime. Il doit s’agir d’un motif tenant exclusivement à l’objet du contrat.

Evaluation de la jurisprudence: critique de la doctrine: pour le prof, cette jurisprudence témoigne d’un pouvoir d’immixion assez fort du juge. Le juge s’arroge un véritable contrôle de la motivation de la rupture qui porte atteinte à la liberté contractuelle.

Face à ces critiques doctrinales, la CC est revenu sur certains excès. Depuis un arrêt du 12 janvier 1999, la CC ne requiert plus de motif légitime « lorsque les parties en étaient à évaluer les risques et les chances du contrat envisagé sans disposer de tous les éléments nécessaires à la décision ». Ce critère est cependant un peu flou...

B. LES DIFFICULTES RENCONTREES AU COURS DE L’EXECUTION DU CONTRATSoit ces difficultés sont d’une telle gravité qu’elles sont susceptibles de générer l’annulation du contrat, soit elles sont d’une importance moindre, et dans ce cas, elles peuvent engendrer un mécanisme de responsabilité. 1. Difficultés entraînant l’annulation du contrat Si un personne donne son consentement alors que ce consentement était vicié (dol, erreur, lésion),

il sera possible pour la victime d’obtenir la nullité ou la rescision du contrat. 2. Difficultés entraînant la responsabilité Pendant la phase de pourparlers, il y a eu des fautes ou des erreurs, mais ces fautes ne sont d’une

suffisante gravité pour entraîner la nullité du contrat. Le contrat aurait été conclu de toutes façons, mais peut être à des conditions différentes.

L’origine du dommage se situe dans une phase pré-contractuelle, et la responsabilité devrait donc être délictuelle. Cependant, la jurisprudence a identifié certaines obligations préparatoires à la conclusion du contrat (obligation d’information et de conseil) qui étaient entrées dans le champ contractuel. Par conséquent, dans l’hypothèse dans leur violation, c’est la responsabilité contractuelle qui doit être mise en œuvre.

SECTION 2. LA NEGOCIATION CONTRACTUELLEPARA 1. LE CONTRAT CONDITIONNELA.LE MECANISME DE LA CONDITION

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1. Notion de condition L’Art. 1168 définit la condition comme un événement futur et incertain (par opposition à l’Art.

1185 qui définit le terme comme un événement futur et certain). Question: la condition vise-t-elle l’obligation ou le contrat? Le Code civil est assez flou...5. Si l’obligation principale est une obligation conditionnelle, le sort de l’obligation conditionnelle

va lier le contrat dans son entier: l’accessoire suit le principal6. En général, la jurisprudence considère que la condition affecte le contrat dans son entier.

La condition n’est pas un élément de validité du contrat (ne fait pas partie des éléments de formation du contrat). La condition ne vise pas non plus l’exécution du contrat car l’exécution peut être suspendu ou interrompu par l’effet même de la condition. La condition affecte l’existence du contrat dans son entier.

2. Les caractères de la conditiona. La condition casuelle La condition peut être casuelle, c’est à dire dépendre du hasard. Voir Art. 1169 du Code civil:

condition qui ne dépend pas de la volonté des parties. b. La condition mixte La condition mixte dépend de la volonté d’un tiers et de la volonté de l’une ou des deux

parties. Voir Art. 1171 Code civil. ex: contrat de prêt. Elle est parfois qualifiée de condition purement potestative.

c. La condition potestative La condition dépend exclusivement de la volonté d’une partie, que ce soit la volonté du

débiteur ou du créancier. Voir Art. 1170 Code civil. Elle est parfois qualifiée de condition purement potestative. Elle est nul si elle émane du débiteur.

3. Le régime de la condition Art. 1179: l’effet principal est la rétroactivité au jour où l’engagement a été contracté. a. La condition suspensive La condition suspensive suspend le contrat dans son entier jusqu’à l’arrivée de l’événement dans

un certain délai: 7. Si la condition se réalise, le contrat est rétroactivement consolidé et il commence à s’exécuter au

jour de la réalisation de l’événement. 8. Si la condition ne se réalise pas, le contrat est censé n’avoir jamais existé. 9. Si aucun délai n’est prévu, la jurisprudence considère que la condition n’est pas réalisé s’il est

certain que l’événement n’arrivera pas. b. La condition résolutoire La condition emporte l’anéantissement du contrat si l’événement arrive. Ceci explique les parties

préfèrent souvent les conditions suspensives aux conditions résolutoires. 10.Si la condition ne réalise pas, le contrat est rétroactivement consolidé et il continue à s’exécuter

normalement. 11.Si la condition se réalise, le contrat est anéanti en raison de la rétroactivité de la condition. B.LES APPLICATIONS DU MECANISME DE LA CONDITION A CERTAINS CONTRATS PREPARATOIRES1. Les applications prévues par la loia. La vente à l’essai(i) mécanisme de la vente à l’essai Définition: prévue par le Code civil à l’Art. 1588: « vente faite sous condition suspensive »:

l’acheteur dispose de la faculté d’essayer la chose pendant un certain délai afin d’apprécier objectivement les qualités de la chose. ex: vente d’un tapis ou d’un mobilier

Mécanisme: Si l’essai est satisfaisant, l’acheteur conserve la chose et le contrat est rétroactivement consolidé

par l’effet du mécanisme de la condition. Si l’essai n’est pas satisfaisant, l’acheteur restitue la chose et la contrat est censé n’avoir jamais

existé. Conditions: 12.L’acheteur doit indiquer expressément au vendeur13.L’essai n’est pas concluant14.Dans le délai convenu pour réaliser l’essai. Si après délai, la vente est formée15.L’acheteur ne dispose pas d’un droit discrétionnaire d’appréciation de l’essai. Le résultat de

l’essai doit pouvoir être objectivement contrôlé (sinon, il s’agit d’une condition potestative): l’acheteur doit se fonder sur des critères objectifs fondés sur la chose elle-même.

(ii) analyse contractuelle de la vente à l’essai

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Incohérence juridique: dans la vente à l’essai, l’acheteur à l’usage de la chose pour pouvoir l’essayer. Or, selon l’Art. 1181 alinéa 2 du Code civil, l’obligation suspensive ne peut être exécuté qu’ après sa réalisation.

Autres analyses proposés par la doctrine: certains auteurs ont ainsi rejeté cette qualification de vente sous condition suspensive, et ont proposé d’autres analyses contractuelles

16.Pour certains auteurs, la vente à l’essai est une vente qui est la réalisation de deux contrats successifs: (1) un contrat portant sur l’essai; (2) un contrat de vente.

17.D’autres auteurs ont considéré qu’il s’agissait d’un contrat dont la formation se faisait par étapes successives.

18.D’autres auteurs ont considéré qu’il s’agit d’un contrat de vente avec faculté de résiliation unilatérale.

19.D’autres auteurs ont considéré qu’il s’agissait bien d’une vente sous condition, mais sous condition résolutoire.

20.Enfin un dernier auteur a estimé qu’il s’agit d’une vente avec prêt à usage de la chose. Analyse de la prof : pour la prof, il faut garder la qualification retenue par le Code civil. Il faut

considérer que l’Art. 1181 alinéa 2 pose une règle supplétive de volonté: le Code civil envisage une dérogation au droit commun des obligations concernant le mécanisme de la condition suspensive. La loi spéciale sur la vente à l’essai ne fait que déroger à ce mécanisme.

b. La faculté de dédit Définition : la faculté de dédit permet à une des parties de se délier unilatéralement

moyennant le versement d’une somme d’argent , et cela pendant un certain délai. Analyse contractuelle : la doctrine analyse cette vente comme un contrat sous condition

résolutoire: l’exercice de la faculté anéantit rétroactivement le contrat. ex: contrat d’hôtellerie, contrat de location de résidence de vacances.

Conditions : Il faut prévoir un délai de rétractation Il faut prévoir le versement d’une contrepartie: ce sont les « arrhes ». Dans l’hypothèse où le

contrat se réalisera, ces arrhes seront imputés sur le prix total. Distinction arrhes/ acompte : acompte est une fraction du prix. Le contrat est alors définitivement

formé, et il a commencé à être exécuté. La rupture unilatérale n’est pas possible. Art. L 114-1 du Code de la consommation: la loi présume la qualification d’arrhes à toute

somme versée par le consommateur.c. La vente à réméré Définition: la vente à réméré est une faculté de rachat par lequel le vendeur se réserve la

possibilité de racheter la chose vendue moyennant restitution du prix principal dans un délai ne pouvant excédant 5 ans. Art. 1659 du Code civil.

Analyse contractuelle : la doctrine analyse cette vente comme l’accomplissement d’une condition résolutoire replaçant les parties dans la situation où elles étaient avant la vente. Il y a une condition purement potestative, mais elle n’est pas nulle car elle est prévue par la loi.

Pratique : cette vente est souvent utilisée pour déguiser une opération de crédit avec une garantie : l’acheteur bénéficie d’un prêt, et en contrepartie le vendeur conserve la propriété de la chose tant que le prêt n’a pas été remboursé. La vente à réméré n’en demeure pas moins assez rare en pratique.

2. Les applications aménagées par la pratique Définition : ex. : dans les réseaux de grande distribution, trouve souvent des panneaux où il est

indiqué: « satisfait ou remboursé ». Ce mécanisme accorde à l’acheteur une faculté unilatérale d’anéantir le contrat dans un certain délai et cela de manière discrétionnaire.

Analyse contractuelle : si on considère qu’il y a une vente sous condition , ici, il y a une condition purement potestative, puisque que soumis à la discrétion de l’acheteur, et la vente serait donc nulle. On ne peut rattacher ce contrat à la vente à réméré car la faculté de rétractation appartient ici uniquement à l’acheteur. On ne peut rattacher à la vente à l’essai car la faculté de l’acheteur est purement discrétionnaire. On ne peut rattacher à la faculté de dédit car le prix est intégralement remboursé.

Seule analyse incohérente : il s’agit d’une vente avec une promesse unilatérale de rachat du vendeur : problème, sur le plan fiscal et comptable, il y a une deuxième vente . Les grandes surfaces, pour éviter cet inconvénient, font comme s’il la chose fonctionnait mal ou avait un défaut: la charge économique du retour pèse sur les fabricants. Cette pratique fonctionne car les consommateurs n’en abusent pas.

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PARA 2. LES PROMESSES DE CONTRATLa promesse synallagmatique de vente est la promesse par lesquelles les deux parties promettent d’acheter et de vendre dès qu’un élément précis nécessaire à la perfection du contrat sera réalisé. A. LA PROMESSE UNILATERALE DE VENTE1. Présentation généralea. Définition La promesse unilatérale de vente est un contrat par lequel le vendeur promet de vendre la

chose à l’acquéreur, acquéreur qui accepte la promesse et bénéficie d’un délai pour consentir à la vente : délai d’option.

b. Analyse contractuelle Il s’agit d’un contrat car il y a une rencontre la volonté du promettant et la volonté du bénéficiaire.

Le bénéficiaire dispose d’un délai pour lever l’option et pour ainsi consentir à la vente. La seule levée de l’option doit suffire à former le contrat de vente: au moment de la promesse unilatérale de vente, le promettant doit avoir la capacité de vendre et le contrat de promesse unilatérale de vente doit comporter tous les éléments nécessaires à la validité du contrat de vente. On pourrait parler de contrat unilatéral de promesse unilatérale de vente: seul le vendeur a une obligation: réserver la vente.

Très souvent, le bénéficiaire va verser une contrepartie: indemnité d’immobilisation. Du fait de cette indemnité et de cette obligation de l’acheteur, il apparaît plus judicieux de parler de contrat synallagmatique de promesse unilatérale de vente.

2. Le contrat de promesse unilatérale de ventea. La formation du contrat de promesse unilatérale de vente(i) Les conditions de validité tenant la promesse unilatérale de vente elle-même1. Présence des éléments nécessaires à la validité du contrat de vente La promesse unilatérale de vente doit contenir les éléments nécessaires à la validité du

contrat de vente qu’elle préparent. Ainsi, la chose et le prix doivent être déterminés ou déterminables.

2. Formalité fiscale: l’enregistrement Art. 1840-A: la promesse unilatérale de vente qui porte sur un immeuble, un droit immobilier

(titres de société qui confère un droit de jouissance) ou un fonds de commerce doit être enregistré dans les 10 jours à compter de l’acceptation par son bénéficiaire à peine de nullité. Cette formalité d’enregistrement n’est promis que pour les actes sous-seing privé (si fait sous actes authentique, le risque de fraude ou de dissimulation n’existe pas).

La jurisprudence interprète de manière restrictive ce texte et ne l’applique pas aux promesses unilatérales d’achat, et aux promesses synallagmatiques d’achat.

3. Promesses portant sur fonds de commerce Doit comprendre une mention des résultats des trois derniers exercices. (ii) les conditions de validité tenant au promettant Le promettant doit avoir (1) le pouvoir et (2) la capacité de disposer du bien. b. L’exécution du contrat de promesse unilatérale de vente(i) Sanction de la violation de l’obligation du promettant1. Solution de la CC Pendant longtemps, on a considéré que si le promettant révoquait son consentement,

l’acquéreur pouvait saisir le juge pour voir constater la vente. CC, 13 décembre 1993 revient sur ce mécanisme : « tant que les bénéficiaires n’avaient pas déclaré acquérir, l’obligation de la promettante ne constituait qu’une obligation de faire et que la levée d’option, postérieure à la rétractation de la promettante excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir ».

Analyse CC: Tant que le bénéficiaire d’une PUV n’a pas levé l’option, l’obligation du promettant ne

constitue qu’une obligation de faire. La levée de l’option, lorsqu’elle intervient après la rétractation du promettant, exclut toute

rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir. Les juges du fond avaient rejeté la demande du bénéficiaire en considérant que l’obligation

de faire n’est pas susceptible d’une exécution forcée : la Cour n’a pas explicitement reprise cette analyse à son compte mais en rejetant le pourvoi qui la contestait, elle ne l’a pas condamnée non plus.

2.Critique de la solutionA) Nature de l’obligation du promettant Pour la CC, obligation de faire : obligation de maintenir son offre pendant le délai convenu

(réagit au pourvoi qui caractérise l’obligation comme une obligation de donner).

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Peut aussi considérer qu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire : C.f Lasserre-Jeannin, Collart-Dutilleul : « obligation de ne pas faire disparaître l’un des éléments essentiels, déjà présent, du contrat envisagé ».

D’autres auteurs, (C.f. Malaurie et Aynès), rejet de toute référence a un quelconque droit de créance.

B) Existence d’une rencontre des volontés Dès la conclusion de la promesse, le promettant a donné son consentement définitif et

irrévocable à la vente : la volonté du promettant est fixée une fois pour toute et n’a pas à être exprimé de nouveau (et la formation de la vente dépend seulement de la levée de l’option)

Ainsi, il y a bien rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir puisque seule celle du bénéficiaire restait libre de se manifester.

C) Exécution forcée Les obligations de faire sont susceptibles d’une exécution forcée chaque fois que cette

exécution forcée ne risque pas de porter atteinte « à une liberté jugée essentielle ». La jurisprudence a couramment admis dans le passé de prononcer la réalisation forcée de la PUV non tenue.

D) Conclusion La promesse unilatérale de vente n’a donc plus aucun intérêt : atteinte à la force obligatoire

des contrats et à la sécurité juridique. La CC aligne la régime de la PUV sur celui de la simple offre.

Encouragement à la fraude et la mauvaise foi. De plus cette solution protège le tiers acquéreur même de mauvaise foi : auparavant, jurisprudence décidait qu’une vente consentie à un tiers de mauvaise foi en fraude des droits du bénéficiaire est inopposable à ce dernier : désormais, si le promettant veut vendre à tiers, sans risquer d’encourir la nullité, il suffira de révoquer d’abord sa promesse.

Certains arrêts (cf. CC, 3eme civ., 26 juin 1996) semblaient indiquer un infléchissement de la position de la CC. Ce n’est en fait pas vraiment le cas…

(ii) Droit du bénéficiaire Il dispose d’un droit potestatif de lever ou de ne pas lever l’option. Ce droit potestatif résulte du

consentement du promettant à la vente potentielle. L’obligation du promettant de ne pas vendre à autrui peut avoir une contrepartie qui est le

versement d’une indemnité d’immobilisation: dans ce cas, le contrat est synallagmatique. (iii) La cession de la promesse unilatérale de vente Il est possible que les parties insèrent une clause de cession. Cette substitution de bénéficiaire

peut être interdite s’il existe une clause d’intuitu personae. Dans le silence des parties, la faculté de substitution est toujours possible sauf si le bénéficiaire est un professionnel de l’immobilier.

Cette cession n’est pas analysée par la CC comme une cession de créance mais comme une cession de contrat: aucune formalité Art. 1690 et aucune formalité enregistrement prévue par Art. 1840-A CGI.

3. L’exercice de l’option Discrétionnaire: Le bénéficiaire dispose de la faculté de lever l'option ou de ne pas la lever. a. La levée de l'option et le jeu des conditions Le contrat de vente est définitivement formé au jour de la levée d'option : la vente ne

rétroagit pas au jour de la promesse: l'acquéreur n'avait pas encore consenti à la vente. Ainsi, pour apprécier la lésion il faut se placer au moment de la levée d'option, conformément à art

1875 Code Civil. Il en est de même pour la question de savoir si le bénéficiaire a la capacité d’acquérir.

La somme versée au titre de l'indemnité d'immobilisation se mute en accompte et s'imputera sur le montant du prix restant à payer.

Les PUV portant sur des biens immobiliers s'accompagnent souvent de conditions suspensives tenant souvent à (1) acquisition du prêt et (2) droits de préemption. Diverses hypothèse:

(i) La condition doit se réaliser dans le délais de l'option C’est à dire avant la levée de l'option et au plus tard au moment de la levée de l'option. 3

hypothèses de raisonnement: 1. La condition se réalise dans délais et le bénéficiaire lève l'option La PUV est rétroactivement consolidée au jour de la réalisation de la condition suspensive.

Le contrat de vente est formé au jour de la levée d'option. 2. La condition se réalise et le bénéficiaire ne lève pas l'option

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Le bénéficiaire perd l'indemnité d'immobilisation. La PUV tombe, elle devient caduque. La vente n'aura jamais existé.

3. La condition ne se réalise pas La promesse est rétroactivement anéantie par l'effet de la condition. Elle devient caduque

par la non-levée de l'option. Mais il se peut que le bénéficiaire, alors même que la condition n'a pas été réalisée, souhaite tout

de même lever l'option. Solution CC, 1995: la défaillance de la condition ne rend pas caduque la promesse et donc n'affecte pas la persistance de l'option. Bénéficiaire peut lever l’option.

(ii) La condition doit se réaliser postérieurement au délais d'option Deux sous-hypothèses: 1. Le bénéficiaire a levé l'option avant la réalisation de la condition La condition suspensive n’est pas encore réalisée, et la vente est suspendue jusqu'à l'arrivée de

la condition suspensive. Aussi, on institue un outil contractuel supplémentaire: la promesse unilatérale de vente, une fois l’option levée, se transforme en promesse synallagmatique de vente (ou vente sous condition suspensive).

Cette PSV sera différente du contrat de vente, et permettra au cours de son exécution la réalisation des conditions supplémentaires à la perfection de la vente qui aura lieu plus tard (passé le délai, si la condition supplémentaire ne se réalise pas, elle tombe, et alors la PSV tombe, devient caduque).

2. Si le bénéficiaire refuse de lever l'option mais la condition se réalise Il doit l'indemnité d'immobilisation. b. Levée de l’option et vente subséquente à un tiers Si le tiers réussit à accomplir les formalités de la publicité foncière avant le bénéficiaire, il faut

distinguer suivant que le tiers ait ou non de bonne foi. S’il est mauvaise foi, la vente ne sera pas protégé par les formalités de la publicité foncière.

c. Le refus de lever l'option. Principe: Le contrat de vente ne peut pas se former sans le consentement à la vente du

bénéficiaire. Donc, la PUV devient caduque. Mécanisme: Le promettant conservera l'indemnité d'immobilisation comme prix de la réservation

qu'il avait consentie au bénéficiaire. Difficultés liées au refus de lever l'option: (i) Le délais d'exercice de l'option1. Si le délais est déterminé: pas de problème En principe, le délais est déterminé car interdiction des engagements perpétuels. Souvent, ce

délais est déterminé par les parties. 2. Si les parties n'ont pas prévu de délais pour lever l'option: Solution de la jurisprudence: la jurisprudence estime que le promettant, après un délais

raisonnable, doit mettre en demeure le bénéficiaire d'exercer son option dans un délai lui-même raisonnable.

A) Délais d'exercice de l'option Le délais est inscrit en tout cas dans le délais de droit commun de 30 ans. B) Le délais de l'option L'option doit être expresse: exprimer clairement la volonté du bénéficiaire. ex: la jp dit que le fait de payer la somme restant due est le signe de l'option. Conséquence: le silence du bénéficiaire n'emporte pas levée d'option. Exception: les tribunaux interprètent certains comportement comme une levée d'option.

Ex: le promettant renonce à se prévaloir du délai et le bénéficiaire paie l'intégralité du prix en plusieurs fois. La jurisprudence dit que la vente est devenue parfaite.

(ii) question de la nature juridique de l'indemnité d'immobilisation. Elle prend sa cause dans l'immobilisation du bien que lui consent le promettant, ie dans

l'exclusivité qu'il lui accorde. C .f. CC, Civ 1, 5 décembre 1995: l'indemnité d'immobilisation s'analyse comme le prix d'un service, ie le prix de l'exclusivité consentie par le promettant au bénéficiaire.

Conséquence: L'indemnité d'immobilisation n'assure pas la réparation d'un préjudice subi par la promettant. Donc, l'indemnité d'immobilisation n'est ni un dédit, ni une clause pénale.

1. L'indemnité d'immobilisation n'est pas un dédit Rappel: le dédit confère un droit de retrait unilatéral à un contrat déjà conclu. Dans la PUV, le

contrat de vente n'est pas encore conclu. 2. Ce n'est pas une clause pénale

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Rappel: la clause pénale répare les conséquences dommageables de l'inexécution contractuelle. v. Dans la PUV, l'indemnité ne sanctionne pas l'inexécution contractuelle puisque le contrat de vente n'a pas encore été exécuté. La PUV ne génère qu'une obligation principale d'immobiliser le bien pendant un délais d'exclusivité: pas de notion de sanction du comportement du débiteur de l'obligation.

Conséquence: on ne peut donc lui appliquer le régime de la clause pénale: le juge ne peut user de son pouvoir modérateur: il ne peut ni augmenter le montant de l'immobilisation, ni le réduire s'il l'estimait excessive. Donc, l'indemnité d'immobilisation est insusceptible de révision.

3.Cas d’une indemnité d’immobilisation Voir CC, ch. Commerciale, 20 novembre 1962 ; CC, ch. Commerciale, 13 février 1978, CC, 20

octobre 1991: si cette indemnité d’immobilisation est trop importante par rapport au prix, elle oblige indirectement l’acheteur à acheter. L’option est illusoire. La promesse unilatérale devient une promesse synallagmatique de vente, et l’indemnité devient un acompte.

Remarque   : Les promesses unilatérales d’achat ou de vente portant sur les immeubles à usage d’habitation ont fait l’objet d’une réforme récente: loi SRU de 2000. Système assez original de protection de l’acquéreur: délai de rétractation de 7 jours au profit de l’acquéreur non professionnel ayant signé une promesse d’acquisition sous acte sous seing privé. Il est également prévu un délai de réflexion de 7 jours au profit de l’acquéreur non professionnel ayant projet de signer sous acte authentique.

Art. 1589-1: Nullité de l’engagement unilatéral souscrit en vue de l’acquisition d’un bien ou d’un droit immobilier pour lequel il est exigé ou reçu de celui qui s’engage un versement quelqu’ en soit la cause ou la forme : il s’agit de protéger le délai de réflexion/rétractation. Cependant, lorsque la vente est conclue par l’intermédiaire d’un agent immobilier, cette interdiction tombe mais l’agent immobilier reverser la somme à l’acquéreur dans les 21 jours suivant la rétractation.

Pour la doctrine majoritaire, cet article ne concerne que les promesses unilatérales d’achat . Sinon, toutes les indemnités d’immobilisation seraient nulles. L’interprétation exacte de cet article n’est cependant pas certaine, et il est possible que dans le futur toutes indemnités d’immobilisation soient nulles.

B. LES PROMESSES SYNALAGMATIQUES DE VENTE Définition: La PSV est un contrat par lequel 2 personnes s'engagent, l'une à acheter, l'autre

à vendre. La pratique qualifie les PSV de ''compromis''. 1. L'autonomie de la PSV par rapport à la vente Art 1589 Code Civil: il faut un consentement réciproque des 2 parties sur la chose et sur le prix.

Donc, les conditions portant sur la vente et sur la PSV sont identiques. Les parties ont recours à la PSV soit parce que le contrat ne peut pas être immédiatement

exécuté, soit ne peut pas immédiatement être conclu. ex : il existe des conditions suspensives rappelant les conditions du contrat. Ex : si on veut faire en sorte que la PSV ne soit pas équivalente à une vente: on insère des conditions supplémentaires à la validité du contrat de vente tel que le paiement intégral du prix, ou le faire réitérer le consentement, ou de régulariser l'acte devant notaire, sont des conditions supplémentaires à la formation du contrat de vente : dans ce cas, il s’agit d’un terme, et non d’une condition car il existe un engagement des parties et on peut exiger en justice l’exécution forcée ou par équivalent de ces engagements.

2. Le régime juridique de la PSVa. Conditions tenant à la formation de la PSV Ce sont les mêmes que celles du contrat de vente, cf art 1589: consentement sur éléments

essentiels et nécessaires à la formation du contrat. Ex: pour une vente, parties doivent consentir sur la chose et sur le prix. Après quoi, leur

engagement est irrévocable. Ex: la promesse synallagmatique de vente ne requiert pas de forme particulière, la vente étant par

principe un contrat consensuel. b. Effets de la PSV: l'exécution de la PSV La PSV génère des obligations réciproques dont la violation entraîne des sanctions de droit

commun. Difficultés quand la PSV est assortie de conditions ou d’un terme. (i) La PSV assorti d’un terme

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Ce contrat crée à la charge des deux parties une obligation de faire: l'obligation d'accomplir les différentes formalités requises pour la formation du contrat définitif.

Si l'une des deux parties refuse d'accomplir la formalité prévue (paiement intégral du prix, réitération de l’acte dans un acte authentique), l'autre partie peut saisir le juge, demander l'exécution forcée de la vente, et le jugement rendu pourra valoir acte authentique de vente, et de ce fait pourra être publié.

En tant que vendeur, préfère-t-on la PUV ou la PSV? La PUV: si le bénéficiaire de la PUV n'a plus envie d'acquérir: la PUV devient caduque, mais comme on conserve l'indemnité d'immobilisation et on peut remettre en vente le bien tout de suite après. PSV: l'acheteur ne veut plus acheter: il faut soit demander l'exécution forcée, long, coûteux, et pendant cette période on ne peut remettre en vente le bien; soit on demande la résolution judiciaire au tribunal, long, coûteux, et on doit attendre pour remettre en vente le bien. Conclusion: en tant que vendeur, mieux vaut être face à une PUV.

(ii) La PSV conditionnelle1. Nature de l'indemnité d'immobilisation Le consentement à la vente a été définitivement donné, donc cette somme d'argent doit s'analyser

en fraction du prix de vente, donc comme un acompte. Exception: si les parties le mentionnent expressément, cette somme sera versée à titre d'arrhes

(faculté de dédit pour les deux parties).2. Si la condition suspensive ne se réalise pas (ex, prêt par obtenu): quel est le sort de l'acompte? Si prêt pas obtenu sans que l'acheteur n'ait commis de faute, alors le mécanisme de la

condition va pleinement s'appliquer: la PSV sera anéantie par l'effet de la condition, donc caduque. Les parties devront être remises dans l'état où elles se trouvaient au moment de la PSV. Donc, l'accompte devra être restitué.

Si le prêt est refusé en raison du comportement de l'acheteur, ou si l'acheteur ne veut plus contracter: l'accompte sera conservé à titre indemnitaire. Donc, on analyse la somme d'argent comme une clause pénale (qui pourra donc être réduite par le juge).

Exemples: Acquéreur qui demande un prêt supérieur à celui de la promesse: le banquier constatant cela

refuse: la jurisprudence considère que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement. Civ 3, 19 mai 1999.

Si la défaillance est fautive : ex : demande de prêt pas effectuée : art 1178 : la condition est réputée accomplie => réalisation fictive de la condition. Deux lectures possibles :

conception négative : ne pas empêcher la réalisation : docs 13, 15 et 18 : défaillance fautive quand il n’y a pas au moins une demande de prêt conforme (nécessaire et suffisant – Civ 3ème 8 décembre 1999 – doc 13 – en l’absence de stipulations contractuelles contraires, alors que la commission des clauses abusives considère ces clauses comme abusives dans ses recommandations) Le délai conventionnel peut (peut-être) être décisive : doc 15. La charge de la preuve est imposée à l’emprunteur. Doc 18 Civ 1ère, 13 novembre 1997.

conception positive : faire tout son possible pour que la condition se réalise : Doc. 12 : Civ 3ème 19 avril 2000 : locataire devait demander réhabilitation pour obtenir licence IV.

PARA 3. LE PACTE DE PREFERENCE Définition : le pacte de préférence est un contrat par lequel un des parties s’engage à

proposer au bénéficiaire en priorité et par préférence à tout autre un contrat ultérieur dans le cas où elle se déciderait à contracter.

Ce pacte peut être indépendant de tout autre contrat, ou peut être greffé à un autre contrat. Ex : propriétaire bailleur doit proposer en priorité la vente de l’appartement au locataire. Ce pacte ne fait l’objet d’aucune réglementation particulière : application du droit commun des obligations.

A.LA NATURE JURIDIQUE DU PACTE DE PREFERENCE1.Doctrine classiquea. Analogie pacte de préférence/ PUV La doctrine classique analyse le pacte de préférence comme une promesse unilatérale de vente

assortie d’une condition suspensive. Par deux traits, la pacte de préférence est analogue à PUV : Ils sont tous deux des contrats unilatéraux où seul le propriétaire s’engage. Dans les deux conventions, il faut que la chose soit déterminée ou déterminable.b. Différence pacte de préférence/ PUV Cette analyse est cependant contestable car la condition suspensive qui assortie la PUV est

potestative : « je promets de vous vendre si je vends ». La PUV serait donc nulle. De plus, en matière de PUV, la capacité et le pouvoir est exigée lors de la promesse, non lors

de la levée de l’option. Au contraire, dans le pacte de préférence, le pouvoir et la capacité de disposer n’est exiger que lors de l’exercice du droit de préférence.

Ensuite, le pacte de préférence peut avoir une durée illimitée alors que la promesse unilatérale de vente s’éteint par la prescription trentenaire.

Le pacte de préférence n’est pas soumis à la formalité de l’enregistrement de l’Art. 1840 A du CGI

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Le pacte de préférence est un contrat intuitu personae (pour Mr Mallaurie et Aynès ; ce contrat est cessible sauf s’il est conclu intuitu personae) ce que n’est pas la PUV

2. Analyse prof Le pacte de préférence est un contrat unilatéral : le propriétaire a une obligation de ne pas faire :

ne pas contracter avec autrui sans avoir préalablement proposer de vendre au bénéficiaire du pacte. Ce contrat confère un droit de préférence au bénéficiaire

Il s’agit d’un contrat autonome « sui generis ».3.Analyse jurisprudence Réponses hésitantes et contradictoires de la jurisprudence : CC, 16 mars 1994 : la CC, concernant l’application des règles de publicité foncière,

considère qu’« un pacte de préférence, qui s’analyse une promesse unilatérale de vente conditionnelle, ne constitue pas une restriction au droit de disposer soumise à la publicité foncière » le pacte de préférence, comme le PUV, est soumise aux règles de la publicité foncière.

CC, 24 mars 1999 : le pacte de préférence constitue un contrat créant une obligation de nature personnelle. En l’espèce, il s’agissait d’une demande d’exécution forcée de la part du bénéficiaire, le promettant ayant violé son engagement, et le bénéficiaire invoquait l’Art. 1142.

Conclusion : appréciation opportuniste de la CC qui dépend de l’enjeu du litige : la nature juridique du pacte de préférence change en fonction de la question posée. 

B. EFFETS DU PACTE DE PREFERENCE1. Réponse traditionnelle Comme tout contrat, le pacte de préférence a un effet obligatoire (Art. 1134 alinéa 1 : exécution de bonne foi). Si le

promettant ne le respecte pas, il engage à l’égard du bénéficiaire sa responsabilité contractuelle. En cas de collusion frauduleuse du tiers (il connaissait l’existence du pacte), le bénéficiaire peut mettre en cause

la responsabilité délictuelle du tiers. Peut même demander l’annulation du contrat. Ne peut cependant demander la substitution au tiers. Cf CC, 30 avril 1997. Fondement : Article 1142. Critique : aujourd’hui, admet unanimement l’exécution forcée de l’obligation de faire ou de ne pas faire.

Mr Aynes et Dutilleul sont en faveur de la substitution en raison de la force obligatoire du contrat. Mr Bénabent est contre la substitution.

Critique de l’arrêt : Interprétation faite par la CC de l’Art. 1142 est contestable : admet l’exécution forcée en principe des obligations

de faire et de ne pas faire. Cette arrêt entraîne une insécurité juridique. 2. Evolution jurisprudence La CC semble même de plus en plus hostile au pacte de préférence (CC, 10 février 1999) et elle a exigé que le

bénéficiaire rapporte la preuve de la connaissance par le tiers du pacte de préférence, mais elle a également exigé la connaissance par le tiers de l’intention du bénéficiaire d’user du droit de préférence.

Conclusion : la force juridique obligatoire du pacte de préférence est quelque peu remis en cause  : le promettant engage seulement sa responsabilité contractuelle. Réparation par équivalent, et il n’y aucune exécution forcée sur le fondement de l’Art. 1142. Ce que la CC cherche avant tout à protéger, c’est le consentement du promettant à la vente : le promettant ne veut plus vendre au bénéficiaire du pacte de préférence, et la CC protège ceci. Ce mouvement jurisprudentiel remet évidemment très largement en cause le pacte de préférence, ce qui est contestable pour la prof.

PARA 4. CONTRATS-CADRESA. DEFINITIONS4 formules : Contrat d’approvisionnement : contrat par lequel un distributeur s’engage à se fournir auprès de

tel producteur en général de manière exclusive. Ex : contrat de bière, contrat de pompiste. Contrat de concessions : un fournisseur réserve à un distributeur un secteur géographique. Contrat de distribution sélective : contrat dans lequel le fournisseur choisit le distributeur en

fonction d’un certain nombre de critères qualitatifs. On parlera alors de « distributeur agrée ». Contrat de franchise : le franchiseur a mis au point une formule commerciale qui fonctionne bien.

Le franchiseur a développé un savoir-faire. Le franchiseur va vendre sa formule qui inclut le savoir faire à des franchisé pour qu’il le reproduise.

Il existe également des formules de regroupement à l’achat avec les centrales d’achat ou les centrales de référencement.

B.DIFFICULTES PARTICULIERES1. Obligation d’information pré-contractuelle Le législateur a posé l’obligation d’information pré-contractuelle tous les contrats qui

correspondent à la définition légale. (c.f. ce qui a été vu avant : Art. L 330-3 du Code de commerce).

2. Fixation du prix La question de la fixation sera étudiée plus précisément plus tard. Cf. AP, 1995. 3. Durée de la clause d’exclusivité

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En 1943, le législateur avait inséré selon laquelle la durée maximale de toute clause d’exclusivité insérée dans un contrat de vente, de bail ou de cession de biens meubles ne devait pas être supérieure à une durée de 10 ans. Aujourd’hui, cette disposition est insérée à l’Art. L 330-1 du Code de commerce.

La question qui se pose est de savoir si cette disposition s’applique aux contrats-cadre. La jurisprudence a décidé que lorsque la clause d’exclusivité est contenu dans le contrat-cadre, et que du contrat-cadre résultent des contrats d’application de vente, cessions…la disposition s’applique.

Sanction : la sanction n’est pas la nullité du contrat- cadre mais la réduction de la durée de la clause à 10 ans.

4. Le cas des distributeurs parallèles Hypothèse où un tiers réussit à acquérir des biens ou services fournis par le réseau alors

qu’il n’appartient pas au réseau. Ce tiers cause un préjudice aux distributeurs qui payent pour être dans le réseau.

Loi du 1er juillet 1996 : modifie et réforme ordonnance de 1989 : ajoute à l’Art. 36 un cas de responsabilité civile : le tiers qui violerait l’un de ses réseaux doit prouver qu’il s’est licitement approvisionné : renversement de la charge de la preuve.

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TITRE I. LE CONTRAT DE VENTE

Trois caractéristiques essentiels du contrat de vente : Le versement d’un prix. Ce prix permet de séparer la vente d’autres formules contractuelles qui s’en rapprochent : Permet de distinguer de la donation. Permet de distinguer l’échange. La « soult » permet seulement de compenser la différence de valeurs entre les

marchandises. Permet de distinguer de l’apport en société. L’apport se fait en contrepartie de droits sociaux. Permet de distinguer de la dation en paiement : extinction de l’obligation par la remise d’une chose autre que celle qui était

due. Ici, il y a un acte extinctif Depuis le Code civil, le transfert de la vente s’opère par le simple accord de volonté : primauté du consensualisme

(par opposition au droit romain, où le contrat de vente suppose la remise préalable de la chose) : effet translatif de propriété

Permet de distinguer du bail : aucun effet translatif de propriété. Permet de distinguer du prêt puisque dans le prêt il y a obligation de restituer par équivalent. Contrat de mandat. Certains contrats de mandats ressemblent fortement à la vente : ex : dépôt-vente ; contrat de revente

par un tiers : peut s’analyser soit comme deux contrats de vente, comme un contrat de mandat suivi d’un contrat de vente. 3. Effet translatif de propriété d’une chose. Permet de distinguer du contrat d’entreprise (pour les meubles à fabrique, voir

critère de spécialité vue précédemment). Définition  : le contrat de vente est le contrat par lequel une personne transmet un droit à

une autre personne qui s’oblige à lui verser un prix en argent. Art. 1582 :dans le Code civil, le contrat de vente est défini comme le contrat par lequel une partie s’oblige à livrer une chose, et l’autre partie s’oblige à la payer. L’Art. 1583 précise que la vente est parfait et la propriété est acquise de droit à l’acheteur dès lors qu’il y a accord sur la chose et sur le prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée et le prix payée le contrat de vente est contrat synallagmatique, consensuel, commutatif, à titre onéreux, et opère transfert de propriété.

CHAP 1. LA FORMATION DE LA VENTE

Art. 1583 : pour la vente soit parfaite, il suffit que les parties soient convenues sur la chose et sur le prix : règle du consensualisme.

SECTION 1. LES CONDITIONS DE FONDPARA 1. LE CONSENTEMENT DES PARTIES Principe qui résulte de l’autonomie de la volonté : (1) choix du partenaire contractuel ; (2)

choix de ne pas contracter : (3) choix du contenu contractuel. Ce principe de liberté a connu un certaine nombre de limitations.

A. LE CHOIX LIMITE DU PARTENAIRE CONTRACTUEL Le vendeur ou l’acheteur se voit imposer des partenaires contractuels du fait de règles d’ordre

public ou d’accords avec des tiers. 1. Les règles légalesa. L’existence d’un droit de préemption Définition : le droit de préemption est un droit d’origine légal qui permet à son titulaire de

prendre la place de l’acquéreur dans le contrat à charge d’en supporter les obligations. Le vendeur doit notifier la vente au bénéficiaire du droit de préemption. Celui peut exercer

droit de préemption dans conditions prévues par la loi. Pour les personnes de droit privé :ex : indivision (droit de préemption a pour objet d’éviter

l’entrer d’un étranger dans l’indivision) ; droit de préemption dont bénéficie le fermier lors de la vente du bien loué ; droit de préemption du locataire occupant de bonne foi un immeuble à usage principal d’habitation.

Pour les personnes de droit public : droit de préemption des communes dans certaines zones délimitées par plan d’occupation des sols ; droit de préemption au profit des départements pour la protection des « espaces naturels ou sensibles » ; droit de préemption de la SAFER.

(i)Régime du droit de préemption1. Notification Il faut qu’il y ait un acte translatif de propriété : vente ou apport en société. N’inclut pas

vente forcée ou ventes suite à une liquidation. Le vendeur doit notifier son intention d’aliéner : doit indiquer la chose et le prix qu’il

propose : constitue une offre obligatoire, prioritaire pour le bénéficiaire. Le bénéficiaire peut accepter mais demander que le prix soit fixé ultérieurement de manière

judiciaire.2. Condition suspensive de non-exercice du droit de préemption

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Bien souvent le vendeur trouve un acheteur : conclusion d’une promesse de vente sous condition suspensive du non exercice du droit de préemption. Si le bénéficiaire du droit de préemption décide de préempter, la vente devient caduque puisque la condition est défaillante et le droit de préemption ne peut s’exercer (puisque la préemption suppose la réalité de la vente)  : « le serpent se mord la queue » (Aynes).

De telles clauses ont « le parfum de fraude à la loi » : on peut douter de leur licéité. CC : considère que de telles clauses sont valables sauf à l’égard de la SAFER (guère cohérent).

(ii) Sanction Si le droit de préemption de la SAFER est méconnu, elle peut demander la nullité et prendre

la place de l’acquéreur. Si le droit de préemption du fermier est méconnu, la loi a simplement prévu la nullité de la

vente et l’octroi de dommages et intérêts. Si le droit de préemption du locataire d’un local à usage d’habitation, la loi a prévu la

substitution du locataire à l’acquéreur par simple déclaration unilatérale. b. L’existence d’un droit de retrait Définition : a la différence du droit de préemption, le droit de retrait s’exerce avant la

conclusion du contrat de vente, alors que le droit de préemption s’exerce avant la conclusion définitive du contrat.

(i) Le retrait litigieux Art. 1699-1701 : réglemente le retrait litigieux. Consiste pour un débiteur à se substituer au cessionnaire de son créancier lorsque la

créance fait l’objet pourquoi administration fiscale exerce ce droit de retrait. d’un litige portant sur le fond du droit dans un procès. La loi craint que les cessions ayant pour objet ce genre de créances ne constituent une spéculation malsaine, où est exploitée le besoin dans lequel se trouve le créancier. Afin d’empêcher que le cessionnaire n’achète à bas prix une créance dont il exigera du débiteur le nominal, le Code civil permet au débiteur de se substituer au cessionnaire en payant le prix stipulé dans la cession.

Le débiteur se substitue au cessionnaire, et il n’y a donc plus de procès : débiteur se trouve à la fois demandeur et défendeur, se trouve à la fois débiteur et créancier. Le retrait litigieux a donc pour conséquence : (1) de mettre fin au procès ; (2) opère un effet rétroactif au jour de la cession de la créance.

(ii) La réunion des musées nationaux dans les ventes publiques d’œuvres d’art L’Etat peut se substituer à l’adjudicataire (notamment pour éviter que les œuvres d’art partent à

l’étranger). (iii) Administration fiscale dans les ventes d’immeubles ou de fonds de commerce Administration fiscale peut se substituer à l’acquéreur pour le prix déclaré majoré d’un 1/10eme.

But : il existe une dissimulation au fisc mais ne peut le prouver. C’est 2. Les règles conventionnelles   : les accords antérieurs avec un tiers a. La clause d’agrément Définition : la clause d’agrément subordonne la réalisation définitive de la vente à

l’agrément donné par un tiers. Les tiers ne doivent pas abuser de leurs droits d’agrée. Sanction en cas de violation de la clause d’agrément : inopposabilité de la vente aux tiers.

Entre les parties, la vente est valable mais sans intérêt. Aussi, l’acheteur peut demander anéantissement de la vente.

b. La clause d’exclusivité C.f. ce qui a été vu précédemment avec accords-cadre/ accords de distribution. B. LES ATTEINTES A LA LIBERTE DE CONTRACTER OU DE NE PAS CONTRACTER Les personnes frappés d’une incapacité d’exercice (majeurs sous tutelle, mineurs, majeurs sous curatelle avec accord

curateur) ne peuvent conclure contrat de vente. Art. 1595 : les personnes notoirement insolvables ne peuvent se porter chérisseurs dans les ventes aux enchères. Art. 1596 : les administrateurs de bien d’autrui ne peuvent se rendre adjudicataire des biens qu’ils sont chargés

de vendre (la jurisprudence a étendu cette interdiction à toutes les ventes). Art. 1597 : interdiction aux magistrats du siège et Parquet, avoués, greffier, avocats, huissiers, d’acquérir des

droits litigieux lorsque le procès relève de la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle il exerce leur fonction.

Sanction : Art. 1596 et 1597 : nullité relative (5 ans, ne peut être invoquer que par le vendeur Incapacité pour les époux de disposer l’un sans l’autre le logement de la famille, ni les meubles meublants dont il

est garni. C. ATTEINTE AU PRINCIPE DU CHOIX DU CONTENU CONTRACTUEL1.Atteinte en droit de la concurrence

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Le législateur dans le but de favoriser la concurrence et la transparence, a posé des règles qui limitent cette liberté contractuelle. Ces pratiques restrictives de concurrence sont souvent liées à la fixation du prix. Ex : prix minimum imposé.

2. Le droit de la consommation La finalité est de protéger les consommateurs. Le série a prévu toutes une série de ventes

réglementées, voire interdites. Ex : vente liée : vendeur subordonne la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou

d’un autre produit. Art. L 122-1 Code de la consommation. Ex : vente ou prestation avec primes : vente assorti d’avantages en nature ou en espèces, sauf

si la prime est un produit identique à celui acheté ou un produit de faible valeur (ex : Kinder !) Ex : vente « boule de neige » : vente par laquelle on laisse espérer l’acheteur une remise ou des

marchandises s’il recrute de nouveaux clients. Art. L 122-6 Code de consommation. Ex : interdiction des loteries publicitaires. Dans ces cas, la CC condamne la société à

exécuter la promesse. Ex : envoi de produits non commandés réputés acquis si non retournés dans un certain

délai. Ex : pratique des prix d’appel : promet au consommateur un prix s’il vient sur les lieux. La

jurisprudence condamne de telles pratiques si le professionnel ne dispose des stocks disponibles.2. La promesse de porte-fort La promesse de porte-fort est l’engagement par lequel une personne promet qu’un tiers

accomplira une prestation ou achètera ou vendra un bien. S’il y a ratification par le tiers, la vente est réputée accomplie dès l’origine. Si le tiers ne ratifie pas, le promettant devra indemnisé le partenaire contractuel.

PARA 2. LA CHOSEA.L’EXISTENCE DE LA CHOSE1.La vente de la chose détruitea. La chose existe au moment de la formation du contrat, mais elle est détruite pendant l’exécution du contrat Principe : on applique la théorie des risques : on se demande qui est le propriétaire de la chose,

et donc qui va supporter les risques de la chose. Le transfert de propriété a lieu dès l’échange de consentement, et le transfert des risques accompagne le transfert de propriété.

Ainsi, sauf disposition contractuelle contraire, si la chose vient à périr pendant l’exécution du contrat, c’est l’acheteur qui supporte les risques.

b. La chose est détruite au moment de la formation du contrat(i) L’acheteur connaissait le risque de destruction C’est une vente aléatoire, et l’acheteur a acquis en toutes connaissance de cause. Dans ce

cas, le prix intègre le risque. Dans ce cas, l’acheteur ne peut se retourner contre le vendeur, et c’est lui qui supporte les risques. Ex : achat d’une récolte détruite par intempéries.

(ii) L’acheteur ignorait le risque de destruction Art. 1601 opère une distinction.1.Destruction totale- Art. 1601 alinéa 1 Si au moment de la vente, la chose est entièrement détruite, la vente est nulle : nullité absolue

pour défaut d’objet.2.Destruction partielle-Art. 1601 alinéa 2A) Principe Le Code civil offre une option pour l’acheteur : (1) soit d’abandonner la vente : résolution du

contrat; (2) doit de demander la partie conservée en faisant déterminer le prix par la ventilation (calcul de proportion) : réfaction du contrat.

En cas de désaccord du vendeur, appréciation du juge : (1) soit la perte est suffisamment importante pour justifier la fin du contrat ; (2) soit la perte est peu importante, le juge décidera qu’il y a lieu seulement à réfaction du contrat.

B) Cas particulier en cas de pluralité d’objets de la vente Principe : le contrat s’analyse en une série de vente : seule la vente dont la chose a péri est

soumises aux dispositions de l’Art. 1601. Exception : si l’ensemble des choses forment un tout indivisible, on appliquera l’Art. 1601 à

l’ensemble.C) Cas particulier en cas de condition suspensive Art. 1182 : « lorsque l’obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait

la matière de la convention demeure aux risques du débiteur. Si la chose est entièrement périe dans la faute du débiteur, l’obligation est éteinte. Si la chose s’est détériorée sans la faute du

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débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l’obligation ou d’exiger la chose dans l’état ou elle se trouve, sans diminution du prix ». CC, 20 novembre 1990 : la réclamation d’une diminution de prix s’analyse en un refus de conclure au prix initialement stipulé (assimilation à une demande en résolution).

Remarque : cas particulier Art. 1601-1 : cas particulier des immeubles à construire. (iii) Les parties envisagent la possibilité de dépérissement de la chose C’est un contrat aléatoire qui prive l’acheteur de toute action possible.2. La vente de choses futures Art. 1130 alinéa 1 : « les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation ». Que se passe-t-il si la chose ne se réalise jamais ? Deux possibilités : Si le contrat est commutatif, le vendeur n’a pas réalisé la chose, et n’a pas respecté son obligation

de faire. La sanction sera des dommages et intérêts. Il n’y a pas nullité du contrat car au moment de la formation du contrat, l’objet contractuel existe : vente d’une chose future. On est donc sur le terrain de la sanction de l’inexécution du contrat.

Si le contrat est aléatoire, le risque de la non réalisation de la chose est entré dans le champ contractuel. L’acquéreur ne pourra rien faire.

B. LA DÉTERMINATION DE LA CHOSE. Art. 1129 : « La chose doit être déterminé ou déterminable. Cette règle s’applique aux choses

d’espèce et aux choses de genre. La quotité de la chose peut être incertaine pourvu qu’elle puisse être déterminé ».

S’agissant des choses de genre, elles doivent être déterminées de manière quantitative et qualitative au moment de la formation du contrat. La détermination ne signifie pas cependant l’individualisation : il suffit que les choses de genre soient déterminées en leur espèce, et elles seront individualisées après la formation du contrat.

Les critères de qualification quantitative sont assez simples : ex : kg, metres. Pour les critères de détermination quantitative, l’Art. 1246 précise que dans le silence des parties, on se réfère à la qualité moyenne.

C. LES CHOSES ALIENABLES Art. 1598 : Tout ce qui est commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n’en ont

pas prohibées l’aliénation. Ainsi, le principe est la libre circulation, mais la loi peut interdire la vente de certaines choses pour protéger intérêt général ou intérêt particulier.

1. Protection de l’intérêt général Ne peut vendre corps humain ou organe, les tombeaux, les concessions funéraires, les

stupéfiants, les produits dangereux, et les armes dangereuses, tout ce qui relève du domaine de la puissance publique (ex : vendre son droit de vote)

Question plus délicate de la clientèle civile : Principe : lorsque la clientèle est attachée à la personne du titulaire, elle ne peut faire l’objet d’une cession. Ex : clientèle de dentiste, d’infirmières…

Tempéraments pour les professions médicales : jurisprudence avait accepté le droit de monnayer la présentation d’un confrère à sa clientèle. La jurisprudence a même été plus en admettant. Mais revirement, CC, 7 novembre 2000 : « si la cession de clientèle médicale à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fond libéral d’exercice de la profession n’est pas illicite, c’est à la condition que soit sauvegardé la liberté de choix du patient » :on sent dans cette formulation la réticence de la CC à admettre la cession de clientèle médicale.

2. Protection des intérêts particuliers Les parties peuvent conventionnellement conclure des closes d’inaliénabilité si celles ci sont

justifiées par un motif sérieux et légitime.D. LA CHOSE DU VENDEUR Art. 1599 : la vente de la chose d’autrui est nulle. Peut donner lieu à des dommages et intérêts

lorsque l’acheteur a ignoré que le bien appartient à autrui.1. Les conditions de la nullité de la vente de la chose d’autruia. Le défaut de propriété du vendeur(i)La vente porte sur un bien indivis1.La vente d’une part dans une masse indivise ou d’une part d’un bien indivis L’indivisaire cède sa part dans un bien indivis ; cette vente est valable mais aléatoire car

elle dépendra du partage. CC, 21 juin 1995 : « la promesse de vente d’un immeuble indivis faite par un seul des indivisaires est valable pour la portion indivise qui lui appartient » (un immeuble appartient indivisément à A, B, C et a A vend à D ses droits dans l’immeuble).

Formalités préalables : Art. 815-14/ 15/16 : doit informer les autres co-indivisaires si cession à titre onéreux (droit de préemption pendant 1 mois des autres co-indivisaires) ou

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adjudication. Sinon nullité vente. CC, 23 mai 1990 : « L’Art. 815-15 ne peut être appliqué qu’en cas d’adjudication portant sur les droits d’un indivisaire dans les biens indivis, et non sur les biens indivis eux-mêmes » (dans l’hypothèse de la vente d’un bien indivis-consentement de tous les co-indivisaires-, la vente met fin à l’indivision et faire perdre aux anciens indivisaires les droits qu’ils tenaient en cette qualité : aucun droit de préemption ne peut être reconnu à un des propriétaires indivis).

2. La vente d’un bien indivis par un des indivisaires Art. 815-3 impose le consentement des autres co-indivisaires pour la vente d’un bien indivis . Art.

883 : le partage a un effet rétroactif. En cas de vente sans le consentement des indivisaires (ex : immeuble appartient à A, B, C ; A

le vend à D comme s’il lui appartenait en entier), tant que le partage n’a pas eu lieu, elle est inopposable aux autres indivisaires ; elle est subordonnée aux résultats du partage. CC, 7 juillet 1987. Si au moment du partage, le bien n’appartient pas au vendeur, il y a vente de la chose d’autrui : action en nullité possible sur le fondement de l’Art. 1599.

(ii) Conflits entre acquéreurs successifs Lorsqu’une même chose a été vendue par le même auteur à deux acquéreurs successifs, la

règle est que l’emporte celui qui a acquis le premier : le conflit est réglé par l’antériorité chronologique des actes.

Cette règle est écarté dans le cas de la publicité foncière pour les immeubles : celui qui fait le premier les formalités de la publicité foncière.

(iii) Vente par le propriétaire apparent La vente de la chose d’autrui n’est pas annulée si le vendeur en est le propriétaire

apparent. Deux conditions : Bonne foi de l’acheteur (ignorait que le vendeur n’était pas propriétaire) Erreur commune : le vendeur et l’acheteur avaient tous deux cette croyance. b. La bonne foi de l’acheteur Si l’acheteur sait au moment de la vente que le bien appartient à autrui, mais il sait que le

vendeur va être propriétaire dans quelques jours, le contrat est aléatoire, et il ne pourra pas y avoir nullité : on considère que l’acheteur n’est pas de bonne foi.

c. La vente d’un corps certain Le transfert de propriété ne peut y avoir que si la vente porte sur un corps certain (s’il y a une

vente d’une chose de genre, le transfert de propriété n’a lieu qu’ au moment où il y a individualisation de la chose genre).

En pratique, les parties retardent souvent le transfert de propriété afin d’assouplir la prohibition légale de la vente de la chose d’autrui. Trois procédés :

Les parties stipulent une condition suspensive selon laquelle la vente est suspendue jusqu’à ce que le vendeur devient propriétaire de la chose. Si le fait de devenir propriétaire provient exclusivement de la volonté du vendeur, la condition est potestative, et donc nulle. Il faut donc autre chose que la seule volonté du vendeur, et que le droit du vendeur soit déjà conditionnelle. Cf CC, 20 juin 1973 : « la vente de la chose sur laquelle le vendeur ne possède qu’un droit conditionnel n’est pas la vente de la chose d’autrui et est seulement soumis à la même condition que le droit du vendeur » il s’agit d’une vente conditionnelle.

La vente à terme où le transfert de propriété est différé au jour où le vendeur devient propriétaire. Les parties mettent alors un certain délai dans lequel le vendeur doit devenir propriétaire.

Promesse synallagmatique de contrat : promettant s’engage à acquérir la propriété d’une chose appartenant à autrui en vue de la transmettre à une personne qui sera l’acquéreur.

2. Effets de la vente de la chose d’autruia. Effets de la nullité dans rapport acheteur/ vendeur Cette nullité est fondée sur l’erreur de l’acheteur : la vente est nulle car l’acheteur ignorait le

défaut de propriété du vendeur. Cette nullité est relative : seul l’acheteur peut demander la nullité de cette vente. Cette faculté

de demander la nullité est refuser au vendeur car le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre l’éviction. Prescription de 5 ans au jour où l’acheteur découvre le vice de propriété. Cette nullité peut être confirmée, et la CC estime qu’il peut y avoir consolidation de la vente en dehors de la volonté de l’acheteur dans deux hypothèses : (1) propriétaire renonce à la revendication ; (2) vendeur acquiert propriété avant que la nullité soit demandée.

L’acheteur, s’il montre la preuve de son préjudice et la faute, pourra également obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de 1382/ 1383.

b. Effets dans les rapports acheteur/ propriétaire

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Le véritable propriétaire peut agir en revendication de la chose. C.f. CC, 22 mai 1997 : « l’annulation de la vente de la chose d’autrui ne peut être invoquée que par l’acheteur et non par le vendeur ou le véritable propriétaire ».

Limites : (1) en matière immobilière, cette action se heurte à la théorie de l’apparence : l’acheteur a commis une erreur commune et légitime ; (2) en matière mobilière, par application de l’Art. 2279, sauf s’il y a eu vol. Dans ce cas, le véritable propriétaire pourra seulement agir sur le terrain délictuel contre le vendeur.

PARA 3. LE PRIXA. L’EXISTENCE DU PRIX1. Le prix doit être déterminable ou déterminé Art. 1591 : le prix doit être déterminé. La jurisprudence a fait une interprétation extensive

de cette exigence de détermination et admet que le prix soit seulement déterminable. Tempérament au principe du prix déterminé : les parties peuvent également prévoir des modalités

de révision du prix. Les pouvoirs publics exceptionnellement fixent certains prix. a. La question de la détermination du prix dans les contrats de vente stricto sensu(i) La détermination objective du prix1. La formule du devis Formule qui consiste à désigner de manière unitaire certains objets. 2. La formule de l’indexation Ordonnance de 1958 modifiée en 1959 : « sauf lorsqu’elles concernent les dettes d’aliments,

sont interdites toute clause prévoyant une indexation sur le SMIC ou sur le niveau général des prix ou des salaires, ou sur les prix des produits et des services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou de l’activité de l’une des parties ».

Les tribunaux ont interprété de façon très libérale l’exigence du lien direct entre l’indice choisi et l’objet du contrat : il suffit qu’il existe une relation entre l’indice et l’objet et que cette relation soit effective.

Les clauses valeur-or ou valeur-devise sont interdites sauf à prouver l’existence d’une relation de la valeur-or ou de la valeur devise avec l’objet de la convention (ex : contrat avec un bijoutier).

(ii) La détermination subjective du prix Art. 1592 : ce texte dispose que « la fixation du prix peut être laissé à l’arbitrage d’un tiers. Si le

tiers ne peut ou ne veut faire d’estimation, il n’y a point vente ». 1. Nature juridique   de la détermination par le tiers Il ne s’agit pas d’arbitrage car un arbitre a pour mission de trancher une contestation ce qui n’est

pas le cas ici ; en réalité, le tiers est ici un mandataire commun des deux parties : il ne peut donc être révoqué que par leur consentement mutuel.

Il faut que le tiers soit indépendant par rapport aux parties. 2.Cas particuliers des clauses «   tarifs fournisseurs   » ou «   prix catalogues   »   A) Enjeu Pendant longtemps, ces clauses ont été considéré comme nulles par la jurisprudence, qui

considérait qu’il s’agissait d’un mode unilatéral de fixation des prix. CC, 1er décembre 1995 : s’agissant des contrats-cadres, la CC a considéré que de telles clauses

étaient valables. La question se pose de savoir si cette solution peut être étendu dans le cas des contrats de vente stricto sensu.

B) Réponse doctrinale  Pour la prof, cette solution ne peut être étendue : La jurisprudence vise uniquement les contrats-cadres, et en particulier les contrats de

franchise  Art. 1591 prévoie explicitement que le prix doit être déterminé et désigné par les deux

parties : dans une interprétation restrictive de cet art., la fixation unilatérale du prix postérieurement à la formation du contrat de vente ne paraît pas valable.

C) Position CC Semble conforme à cette idée. CC, 2 décembre 1997 : « la CC a considéré que le contrat de

vente demeurait soumis à l’application de l’Art. 1591 du Code civil, et par conséquent le prix de vente d’un véhicule automobile fixé par le constructeur et répercuté par le concessionnaire, est un prix déterminable au sens de l’Art. 1591. Le constructeur doit être considéré comme un tiers au sens de l’Art. 1592, tiers suffisamment indépendant des parties pour pouvoir fixer le prix ».

Raisonnement CC: (1) semble maintenir sa jurisprudence antérieure, et appliquer droit commun Art. 1591 et 1592 ; (2) en l’espèce, détermination par un tiers considéré comme indépendant, ce qui est conforme aux articles précités.

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D) Conclusion  Distinction entre (1) les contrats dont les prix sont fixés ultérieurement et arbitrairement

par le vendeur : viole Art. 1591 ; (2) les autres contrats dont les prix sont fixés unilatéralement par le vendeur mais pas de manière arbitraire : éléments extérieurs au contrat qui déterminent la fixation du prix par le vendeur (ex : répercussion du prix du construction ; répercussion augmentation du prix de certaines matières premières).

b. La question de la détermination du prix dans les contrats- cadres Pendant longtemps, les parties ne fixaient pas le prix dans le contrat cadre, et c’est

l’occasion des contrats d’application que se posait la question de la fixation du prix. La jurisprudence considérait, notamment dans les affaires de pompiste de marque, la vente faite au tarif du vendeur au jour de la livraison était nulle. Cette solution a été très critiquée par la doctrine.

Evolution de la jurisprudence : CC, 11 octobre 1978: se fonde sur Art. 1129 pour rendre le prix déterminé ou déterminable dans

tous les contrats, et en particulier dans les contrats-cadre. Ces arrêts semblent reconnaître une certaine autonomie aux contrats-cadre en les soumettant au droit commun des obligations. La CC assimile le prix à la quotité de la chose. Certains partenaires contractuels ont profité de cette jurisprudence pour ne pas exécuter leurs contrats.

CC, 1er décembre 1995 : Art. 1129 n’est pas applicable à la détermination du prix : ne peut être une cause de nullité ;

s’il y a un abus dans la fixation du prix, la sanction sera la responsabilité contractuelle/ et/ ou la résiliation du contrat. La clause « tarif-fournisseur » est un procédé licite.

Question restante : qu’est ce que l’abus ? Pour l’instant, pas de décision…2.Le prix doit être réel et sérieuxa. La réalité du prix Le prix annoncé par les parties ne correspond pas au prix payé par l’acheteur : il s’agit d’un prix

simulé. Trois hypothèses : (i) Le prix n’a pas à être payé (donation déguisée) Cette donation déguisée est en principe valable sauf dans le cas de la donation entre époux. Art.

1099 alinéa 2 : la donation déguisée entre époux est nul de nullité absolue. (ii) Le prix apparent est supérieur au prix réel On considère ici que l’on est en présence d’une vente pour une partie de la chose, et d’une

donation pour l’autre partie de la chose. Applique les règles pour partie de la vente, les règles de la donation déguisée pour l’autre partie.

Si les conditions de la lésion sont remplies, il est possible d’appliquer les règles relatives à la lésion (cf. plus loin).

(iii) Le prix apparent est inférieur au prix réel Il s’agit souvent d’une volonté de fraude fiscale. Principe : validité de ces actes entre les parties, et c’est la contre-lettre qui devra s’appliquer. Tempérament Art. 1793 CGI : annulation de la contre-lettre lorsqu’elle dissimule une fraction du

prix d’un immeuble, d’un fonds de commerce, d’une clientèle, d’une cession de bail ou d’un office ministériel.

b. Le sérieux du prix Le prix qui serait trop faible ne pourrait pas être valable : prix dérisoire ou vil prix. (i) Jurisprudence traditionnelle La jurisprudence considère que cette situation équivaut à une absence de prix : action en nullité

absolue fondée sur une absence d’objet ou de cause. Ainsi, en cas de vileté du prix, aucune autonomie de l’action : soit action en nullité absolue

pour absence d’objet, soit absorption dans l’action en rescision pour lésion.(ii) Jurisprudence récente La jurisprudence a ressorti l’Art. 1658 du Code civil : CC, 29 avril 1998, et CC, 18 juillet

2001 : la vileté du prix est une cause d’annulation autonome distinct de la lésion. Une telle action n’est pas possible si on peut démontrer que derrière le prix dérisoire se cache une

intention libérale de donner. B. LE MONTANT DU PRIX En raison du caractères synallagmatique des obligations, le montant du prix doit être juste,

c’est à dire représenter la contrepartie de la chose achetée. La lésion permet de demander la rescision de la vente en cas de prix lésionnaire. Le prix est dit

lésionnaire lorsque sans être pour autant dérisoire, il est inférieur à la valeur réelle de la chose vendue qu’il s’agisse d’un immeuble et exceptionnellement d’un meuble.

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1. La lésion dans la vente d’immeuble Art. 1674 : « si le vendeur a été lésé de plus de 7/12eme dans la vente d’un immeuble, il a le droit

de demander la rescision de la vente quand bien même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision et qu’il aurait déclaré donner la plus value ».

a. Les conditions de la lésion(i) Conditions de fond1. Condition tenant à la personne du demandeur Art. 1683 : cette action est explicitement refusé à l’acheteur ; seul le vendeur est titulaire de cette

action. Toutefois, les héritiers du vendeur peuvent exercer cette action dans la mesure où ils exercent

cette action ensemble. Art. 1685 : la rescision est indivisible.2. Condition liée à la nature du contrat Cette action n’est pas possible pour les ventes aléatoires : le vendeur a accepté un risque.

Ex : la rescision n’est pas possible en cas de vente sous forme de rente viagère. L’action en rescision est également exclue pour les ventes d’immeubles réalisées par voie

judiciaire ou les ventes réalisées par l’administration lorsque celle-ci exerce un droit de préemption.

3. Condition liée au montant du prix La rescision n’est possible que si le vendeur a été lésé de plus de 7/12eme du prix. Art. 1675 : pour savoir s’il y a lésion de plus de 7/12eme, il faut estimer l’immeuble suivant son

état et sa valeur au jour de la réalisation. Ex : vente sous condition suspensive, il faudra se placer au jour où la vente a été conclu du fait de l’effet rétroactif de la condition ; promesse unilatérale de vente : il faut se placer au jour de la levée d’option.

(ii) Les conditions de recevabilité de l’action1. Délai d’exercice de l’action Principe : Art. 1676 : action doit être exercé dans un délai de 2 ans à compter du jour de la

vente. Tempérament : la jurisprudence considère que lorsque la vente a été conclu sous condition, la

prescription ne commence à courir qu’au jour de la réalisation de la condition ou du jour de la renonciation au bénéfice de la condition.

2. Présence d’éléments graves et vraisemblables Art. 1677 : les faits présentés par le demandeur doivent être suffisamment grave et

vraisemblables pour faire présumer la lésion. Le juge nommera 3 experts afin de déterminer le véritable prix.

b. Les effets de la rescision pour la lésion Le Code civil a prévu la possibilité pour l’acquéreur de conserver la chose en payant le

supplément du prix sous la déduction de 1/10eme du prix total: on dit qu’il rachète la lésion. Le vendeur peut sinon conserver la chose à charge de restituer le prix intégralement.

2. La lésion exceptionnelle pour la vente de meubles Existe pour les d’engrais et les droits d’auteurs.

SECTION 2. LES CONDITIONS DE FORME Conditions de forme ad validatem ou ad probationem : Vente de fonds de commerce : écrit avec mentions obligatoires Ventes d’immeuble à construire PUV soumises à un écrit puisqu’elles doivent être enregistrées.

CHAP 2. LES EFFETS DE LA VENTESECTION 1. LES EFFETS REELS DU CONTRAT DE VENTEPARA 1. LE TRANSFERT DE PROPRIETEA. REGLES SUPPLETIVES DE VOLONTE1. Principe   Art. 1583 : le transfert de propriété s’effectue dès qu’il y a accord sur la chose et sur le prix, bien

que la chose n’ait pas encore été livrée et le prix payé. 2. Atténuations   lorsque la vente porte sur une chose de genre, le transfert de priorité est retardé au

moment de l’individualisation de la chose. Conséquence : crée pour le vendeur l’obligation de procéder à cette individualisation. Cette individualisation consiste à affecter la chose à l’acheteur de façon apparente. Cette individualisation est en général antérieur à la livraison mais elle peut s’effectuer au moment de la livraison.

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lorsque la vente porte sur une chose future de genre, le transfert de propriété s’effectue au jour où la chose est achevée et individualisée ;

B. ACCORD DES PARTIES Les parties peuvent déroger à ces règles : retarder le transfert de propriété. Ex : clauses de

réserve de propriété sont licites. Le transfert de propriété peut également être retardé du fait des usage. Ex : supermarché :

transfert de propriété est retardé au jour du passage en caisse. PARA 2. LE TRANSFERT DES RISQUES Les risques pèsent sur le propriétaire. C’est donc à l’acheteur de supporter la charge des

risques. Si le vendeur ne procède à la livraison de la chose, l’acheteur peut mettre le vendeur en

demeure de livrer. Cette mise en demeure transfère la charge des risques sur le vendeur. Il s’agit de règles supplétives de volonté : les parties peuvent dissocier le transfert de propriété

du transfert des risques. SECTION 2. LES EFFETS PERSONNELS DU CONTRAT DE VENTE Le contrat de vente est un contrat synallagmatique qui crée donc des obligations réciproques. PARA 1. LES OBLIGATIONS DU VENDEUR Art. 1603 : deux obligations principales : (1) obligation de délivrance ; (2) obligation de

garantie du vendeur. Il existe également un certain nombre d’obligations dégagés par la jurisprudence.

Directive communautaire 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. Cette directive n’a pas encore été transposée.

A. LES OBLIGATIONS ACTUELLES Le Code civil a une vision dualiste des obligations du vendeur : deux obligations principales. 1.L’obligation de délivrancea. Définition de l’obligation de délivrance Art. 1604 : «la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de

l’acheteur ». La délivrance consiste dans la mise à disposition de la chose à l’acheteur pour qu’il puisse

se comporter comme son propriétaire. Il appartient à l’acheteur de venir retirer la chose : cette obligation de délivrance est une obligation quérable.

b. Distinction obligation de délivrance/ obligation de livraison L’obligation de livraison comporte parfois en plus de l’obligation minimale de délivrance,

l’obligation de transport. Lorsque cette obligation de livraison est à la charge du vendeur, ceci signifie que le vendeur

prend également en charge le transport de la chose, en plus de l’obligation minimale de délivrance.

Lorsque cette obligation de livraison est à la charge de l’acheteur, ceci signifie que le vendeur exécute son obligation minimum de délivrance, et l’acheteur exécute son obligation réciproque de délivrement, et aura à sa charge le transport de la chose.

c. Contenu de l’obligation de délivrance(i) L’objet de la délivrance1. La délivrance de la chose convenue Art. 1614 : « le vendeur est tenu de livrer la chose avec les fruits qu’il a recueilli depuis le moment

où le droit de propriété a été transféré à l’acquéreur ». Le vendeur est tenu de livrer une chose conforme à ce qui était convenu en qualité et en

quantité. A) La délivrance conforme quant à la qualité de la chose Art. 1603 et 1604 dispose qu’il faut livrer « la chose vendue », c’est à dire la chose prévue

contractuellement. La non conformité ne peut être étendue à l’aptitude à l’usage pour lequel la chose a été

vendu : relève de la question de la garantie pour vices cachés. Pendant longtemps, la jurisprudence faisait une confusion entre la question de la délivrance conforme et la question de la garantie pour vices. Aujourd’hui, la CC refuse d’étendre l’action pour délivrance non conforme dans l’hypothèse d’une chose inapte pour l’usage convenu (action pourra être accueilli uniquement sur le terrain de la garantie pour vices cachés).

Comparaison entre la chose convenue et la chose délivrée : la délivrance conforme suppose une comparaison entre la chose telle que convenue au moment de la vente, et la chose délivrée : il faut déterminer l’état de la chose au moment de la vente : (1)c’est donc au jour de la formation du contrat pour les ventes d’un corps certain que doit s’apprécier l’état de la

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chose ; (2) c’est au jour de l’achèvement de la chose pour les choses futures que doit être apprécié cet état de la chose ; (3) c’est au jour l’individualisation pour les choses de genre qu’il faudra se placer pour apprécier cet état.

Obligation de conservation de la chose pèse sur le vendeur : Art. 1137 alinéa premier : doit apporter tous les soins d’un bon père de famille.

B) La délivrance conforme quant à la quantité Le vendeur est tenu de délivrer la quantité de la chose telle que cela avait été prévu dans le

contrat. 1. En cas de vente mobilière Les règles relatives à la délivrance conforme quant à la qualité vont s’appliquer à la question de la

délivrance conforme quant à la quantité : il faut comparer la quantité de la chose livrée à la quantité contractuellement prévue.

2. En cas de vente immobilière Le Code civil organise un système spécial : 1. Si la vente a été conclu pour un prix global Principe: il ne faut pas s’attacher à la différence entre la superficie mentionnée dans l’acte et la

superficie réelle de l’immeuble. Exception : si la différence constatée est égale ou supérieure au 20eme (5%) de la superficie

stipulée. En cas déficit, le vendeur a le droit à une réduction de prix. En cas de supplément, l’acheteur a le choix entre payer un supplément de prix ou obtenir la

résolution du contrat. Procédure : action doit être intenté dans un délai d’un an à compter de la conclusion de la vente. 2. Si la vente a été conclu pour un prix au mètre carré La différence de superficie est prise en compte quelque soit son importance. En cas de déficit, l’acheteur peut réclamer une extension de surface ou une réduction

proportionnelle du prix. En cas de supplément, (1) si la différence est supérieure au 20eme de la surface, l’acheteur a le

choix entre payer un supplément de prix ou obtenir la résolution du contrat, (2) si la différence est inférieure au 20eme, l’acheteur doit verser un supplément de prix.

Procédure : action doit être intentée dans un délai d’un an à compter de la conclusion de la vente. 3. Cas particuliers de la vente de lots de copropriété Loi 18 décembre 1996 impose à peine de nullité de mentionner la superficie du lot vendu. En cas

de différence entre la superficie réelle et superficie mentionnée, le système prévue est identique à celui qui existe dans le Code civil.

4. Dispositions communes : clauses de renonciation Il est courant d’avoir des clauses de renonciation à la conformité de contenance. De telles

clauses ne sont pas valables dans le cas de la vente de lots de copropriété. 2. La délivrance des accessoires Art. 1615 : obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à

son usage perpétuel. Il faut entendre par accessoire les éléments inséparables de la chose principale, ainsi que

les éléments nécessaires à une utilisation normale de la chose. (ii) Les modalités de la délivrance1. Le lieu de la délivrance Art. 1609 : « la délivrance doit se faire au lieu où était au temps de la vente la chose qui en a fait

l’objet s’il en a été autrement convenu ». Ainsi, la chose vendue est quérable : l’acheteur doit venir prendre livraison de la chose au lieu où elle se trouvait (1) au moment de la formation du contrat s’il s’agit d’un corps certain, (2) au moment de son individualisation s’il s’agit d’une chose de genre, ou (3) au moment de son achèvement s’il s’agit d’une chose future.

La vente à emporter par laquelle le transport et l’installation de la chose sont à la charge l’acquéreur constitue une application normale du droit commun.

2. Le moment de la délivrance Principe : doit se faire au moment de la formation du contrat Tempérament : les tribunaux admettent que cette obligation soit exécutée dans un délai

raisonnable. Cas des contrats de consommation : Art. L 114-1 Code de la consommation : le

professionnel doit fixer la date limite à laquelle il s’oblige à livrer la chose lorsque le prix de la vente est supérieure à 457 euros.

3. Modalités concrètes de la délivrance

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Lorsque la chose est un immeuble, le vendeur doit remettre les clefs ainsi que les titres de propriété.

Lorsque la chose est un meuble, le vendeur sera tenu d’assurer la remise des titres en permettant l’usage de la chose.

Tous les frais occasionnés par la mise à disposition sont à la charge du vendeur. Les frais occasionnés par le retirement sont à la charge de l’acheteur.

d. Sanctions de l’obligation de délivrance(i)L’inexécution non fautive En cas de force majeure, les risques sont à la charge du propriétaire : ils sont donc à la

charge de l’acheteur en cas de transfert de propriété de la chose, et à la charge du vendeur, si le transfert de propriété n’a pas eu lieu.

La preuve de la force majeure incombe au vendeur pour qui l’obligation de délivrance est une obligation de résultat.

(ii) L’inexécution fautive1. En cas de retard En cas de retard, le vendeur sera fautif à partir du moment où l’acheteur a mis le vendeur

en demeure. Le contrat peut cependant déroger à cette règle et préciser que la simple échéance du terme suffit à mettre à demeure, et donc à rendre le vendeur fautif.

La mise en demeure emporte un transfert des risques au vendeur. 2. En cas d’inexécution avéréeL’acheteur a le choix entre exécution forcée ou la résolution du contrat. A)L’exécution forcée de l’obligation1.Contrainte directe par la demande en exécution de l’obligation Lorsque la vente porte sur un corps certain, l’acheteur peut exercer l’action en délivrance

afin d’obtenir du juge qu’il ordonne au vendeur d’effectuer cette délivrance. Lorsque la vente porte sur une chose de genre, l’acheteur peut aller chez un autre vendeur, et ensuite demander au juge le remboursement du prix au vendeur défaillant.

En matière commerciale, les parties n’ont pas besoin d’une autorisation judiciaire pour obtenir l’exécution par un tiers.

2.Contrainte indirecte par l’exception d’inexécution L’exception d’inexécution n’est possible que si le vendeur n’a pas encore payé le prix. Conditions : Il faut que l’acheteur soit de bonne foi Inexécution proportionnelle à la gravité de l’inexécution du vendeurB) La demande en résolution du contrat1. En l’absence d’une clause résolutoire En l’absence de clause résolutoire, ce sont les règles de droit commun qui vont s’appliquer.

L’acheteur demandera au juge de se prononcer sur la résolution judiciaire de la vente plus éventuellement une condamnation en dommages et intérêts.

Art. 1610/ 1611 : reprend ce régime de droit commun pour la vente. Conditions : il faut que l’inexécution soit suffisamment grave pour justifier l’anéantissement total du contrat.

2. En présence d’une clause résolutoire Le juge perd son pouvoir d’appréciation concernant l’appréciation de l’adéquation entre

l’inexécution et la sanction demandée (dès lors qu’il y a inexécution constatée, la clause résolutoire doit être appliquée).

2. L’obligation de garantiea. La garantie d’éviction Le vendeur ne doit pas porter atteinte à la paisible possession de la chose, et il doit défendre

l’acheteur contre les troubles émanant de tiers. (i) La garantie d’éviction du fait personnel Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur tous les troubles qu’il pourrait causer à l’acheteur qu’il

s’agisse de troubles de droit ou de troubles de fait. 1. Troubles de droit Les troubles de droit sont les atteintes portées à la situation de l’acheteur fondées sur

l’exercice d’un droit personnel ou réel. Ceci ne signifie cependant pas que le vendeur est dépourvu de voies d’action à l’égard du

vendeur en cas d’inexécution. 2. Les troubles de fait

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Les troubles de fait sont les atteintes portées à la situation de propriétaire de l’acheteur qui auraient été licites si elles avaient été accomplies par un autre que le vendeur. Ex : obligation de non-concurrence qui pèse sur le vendeur d’un fonds de commerce.

3. Caractéristiques de la garanti d’éviction Art. 1628 : cette garantie du fait personnel est d’ordre public.  Toute clause contraire est

nulle. (ii) La garantie d’éviction du fait des tiers Art. 1626 : le vendeur doit garantir l’acheteur contre certains risques d’éviction du fait des

tiers. Conditions : La garantie du vendeur ne joue que pour les troubles de droit : le tiers invoque contre

l’acheteur un droit réel ou personnel. Il faut que l’acheteur supporte un trouble d’éviction total : risque de perdre tous ses droits.

Tempérament jurisprudentiel : admet que la garantie joue s’il y a simplement menace d’une éviction même partielle. Admet également la garantie en cas de charges non déclarés (acheteur subit une diminution de jouissance du bien. Ex : bail, servitude).

Il faut que le trouble ait une cause antérieure à la vente : le trouble doit être imputé à une faute du vendeur. Ex : tiers commence une prescription acquisitive 10 ans avant la vente. Il appartient à l’acheteur d’interrompre cette prescription. Si 20 ans après la vente, l’acheteur n’a rien fait pour interrompre la prescription, il ne pourrait pas se retourner contre le vendeur car c’est l’acheteur qui a manqué de diligence.

(ii) La mise en œuvre de la garantie d’éviction Cette garantie permet de protéger l’acheteur contre l’action intentée par le tiers. Si le tiers obtient

gain de cause, cette garantie d’éviction permettra de réparer le dommage subi par l’acheteur. 1. L’appel en garantie incidente Dans cette situation, l’acheteur est assigné en justice par un tiers et il appelle son vendeur

en garantie. Par l’effet de cet appel en garantie, le vendeur va devenir partie au procès et va prendre la place de l’acheteur.

2. L’action en garantie principale L’acheteur préfère se défendre seul. Ce n’est que s’il perd le procès qu’il mettra en jeu la

garantie de l’acheteur. Cette action est quelque peu risqué pour l’acheteur du fait de l’Art. 1640 : « la garantie pour

cause d’éviction cesse lorsque l’acquéreur s’est laissé condamné par un jugement en dernier ressort ou dont l’appel n’est plus recevable sans appeler son vendeur si celui-ci prouve qu’il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande ».

(iii) Les effets de la garantie1. En cas d’éviction totale Art. 1630 : peut demander restitution du prix et des fruits, remboursement des frais du contrat et

du procès, et le paiement de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi par l’acheteur.

2. En cas d’éviction partielle Art. 1636 : distinction selon les conséquences de l’éviction : Si l’éviction partielle est d’une importance telle que l’acheteur n’aurait pas acheté s’il avait

connu le risque d’éviction, l’acheteur pourra demander la résolution du contrat avec éventuellement versement de dommages et intérêts.

Si l’éviction partielle est insuffisante pour justifier la résolution du contrat, la vente sera alors maintenue mais le vendeur devra verser à l’acheteur une indemnité compensatrice calculée en fonction de la perte réelle dû à l’éviction partielle en tenant compte de la plus-value ou de la moins value prise par le bien depuis la vente ;

La jurisprudence considère que l’acheteur n’a pas de compétence technique professionnelle et

n’est donc pas en mesure de connaître la chose. Il doit procéder à une vérification élémentaire de la chose pour déceler les éventuels vices

apparents ou immédiatement accessibles : il y a en quelque sorte un renversement de la charge de la preuve au détriment du vendeur qui devra prouver que l’acheteur connaissait le vice (lui avait communiqué explicitement l’existence du vice). Pour l’acheteur non professionnel, le caractère caché du vice est présumé.

II. Acheteur est professionnel Acheteur professionnel de compétences techniques non équivalentes : assimile sa

situation à celle d’un acheteur non professionnel.

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Acheteur non professionnel de compétences techniques équivalentes : le caractère caché du vice sera admis uniquement en cas de dol du vendeur ou en cas vices indécelables, c’est à dire le vice dont la perception nécessite de démonter la chose : dans ce cas, présomption simple de connaissance du vice.

2. Le vice non perçu L’ignorance du vice constitue une condition de cette garantie. La preuve de la connaissance du

vice pèse sur le vendeur. Le fait que le prix est radicalement abaissé est souvent une preuve de la connaissance du vice.

3. Le vice antérieur ou concomitant à la vente L’acheteur doit apporter la preuve que le défaut existait au moins en germe avant la vente

ou au moment où elle est intervenue. Cette preuve est relativement facilement à apporter lorsque le vice est décelé dans une période relativement courte après la vente. Sinon, cela peut être plus difficile et les parties ont souvent recours à une expertise.

Lorsque la cause de la défectuosité est inconnue, les tribunaux adoptent en général une position favorable à l’acheteur dès lors que le vendeur est un professionnel : il appartient au vendeur d’apporter la preuve que le vice est postérieur à la vente.

Remarque : directive de 1999 dit qu’il faut que le vice apparaisse dans un délai de 2 ans. Cette directive n’a pas encore été transposé en droit français, et il n’est pas certain que cette disposition soit reprise.

B) La condition d’exercice de l’action en garantie de vices cachés Art. 1648 : « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un

bref délai suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite ». 1. Durée du bref délai Les juges du fond apprécient souverainement la durée du délai en fonction des circonstances de

l’espèce. En général, c’est une durée inférieure à 1 an. 2. Le point de départ du bref délai Il est traditionnellement admis que le point de départ se situe au jour de la découverte du vice. En cas de recours amiable auprès du vendeur, il est admis que le délai ne commence à courir

qu’au jour de l’échec de ces tentatives de ce recours amiable. En cas recours en référé-expertise, la jurisprudence (revirement en 1997 confirmé en 1999)a dit

que l’action en référé-expertise doit être intenté dans le bref délai à compter de la découverte du vice, mais l’action au fond en garantie de vice caché doit être intenté dans le délai de droit commun à compter de la conclusion du contrat de vente (on dit qu’il y a une interversion de la prescription).

Contrats spéciauxIntroduction

1. Définition et positionnement du droit des contrats spéciaux

Le droit des contrats spéciaux est un terrain d’investigation et de réflexions et conduit à une approche transversale du Droit. Parmi les branches du droit sollicitées, en premier lieu le droit des obligations.Il s’agit aussi d’un terrain d’expérimentation avec des contrats nommés (article 1107) et innomés. En droit romain l’action précédait le droit, dès lors il n’existait pas d’action pour les contrats innommés.Aujourd’hui, l’innommé renvoie à la création du droit par la pratique, ce sont des contrats sur mesure dont le juge sera saisi. Parfois le législateur s’empare de cette création coutumière pour imposer des règles (ex : le crédit bail). Ces contrats sont également analysables sous l’angle de la sociologie juridique.Le droit des contrats spéciaux croisent des champs de liberté contractuelle totale avec des champs où l’ordre public sera prégnant (dit statut). Ainsi une relation statutaire est une relation contractuelle emprunt d’ordre public (ex : jurisprudence récente admet que la relation du médecin envers son patient est une relation statutaire fondée sur 1382 et non contractuelle).

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Enfin la jurisprudence complète souvent les contrats.

2. Caractère évolutif du droit des contrats

a. Spécialisation croissante de la matière

La doctrine évoque un foisonnement contractuel pour évoquer que la vie en société « est contrat ». La multiplicité s’est accompagnée d’une spécialisation avec une arborescence du droit des contrats spéciaux (ex : le contrat de travail).

b. Lien avec la théorie générale

Il existe une interaction entre la théorie générale des contrats, contrats spéciaux et très spéciaux. Il y a une spécialisation du droit commun (certaines catégories de personnes vont faire l’objet de protection particulière) et une généralisation du droit spécial (malgré l’hyperspécialisation existe des constantes comme un droit commun des contrats spéciaux).Ex : la notion d’indivisibilité renvoie à la notion d’ensemble contractuel et intéresse à la foi la théorie générale et le droit des contrats spéciaux.

Le critère de l’indivisibilité est-il subjectif ou objectif ? La jurisprudence en détachant la notion de cause de l’ensemble contractuel admet une conception objective de l’indivisibilité (arrêt Cass Com. 13 février 2007 FORCIA 05-17.407 : met en avant la notion de but commun des contrats et sur l’incohérence ou l’inutilité qu’il y aurait à poursuivre un contrat sans les autres car contraire à la logique des ensembles contractuels. Cet arrêt admet des résiliations en cascade à partir d’une résolution partielle de l’un des contrats).

Dans un arrêt de Cass. Com 5 juin 2007, la Cour a imposé la sanction sur le fondement de 1131 et 1134 en considérant que la résiliation de contrats accessoires n’entraine pas la résolution de la vente mais sa caducité et donc permet la restitution du bien vendu par l’acheteur et du prix par le vendeur moins la dépréciation de l’usage de la chose.

La Cass. Com le 15 février 2000 a imposé l’indivisibilité au mépris de la force obligatoire du contrat. En effet, le juge va écarter une clause expresse prévue dans un contrat de divisibilité car il la considère comme contraire à l’économie générale du contrat.

La jurisprudence récente atteste que la cause d’un contrat s’envisage au regard de l’ensemble contractuel dont il est l’une des composante (Civ 1 13 juin 2006 – Dalloz 07 p277).

Ainsi la théorie des groupes de contrat n’est pas morte avec l’arrêt BESSE Ass. Plen 11 juillet 1991 qui avait pourtant donné un coup d’arrêt aux chaines de contrat.

Réflexion sur les rapports entre responsabilité civile et droit des contrats spéciaux : certains auteurs contestent la responsabilité contractuelle étant pour une exécution par remplacement ou par équivalent en cas de non respect des engagements par l’un des contractants. L’arrêt de la Cass. 30 janvier 2002 – Petites affiches 13 septembre 2002 p3 et s. En l’espèce, un locataire rendant un appartement dans un état lamentable demande un dépôt de garantie. Les juges du fond considèrent qu’il n’y a pas de préjudice à réparer suite à la démolition de l’immeuble et donc pas de responsabilité. La Cour de cassation censure l’arrêt en considérant que l’indemnisation du bailleur n’est subordonné ni à l’exécution de ces réparations ni à la justification d’un préjudice.

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La Civ 3 du 3 décembre 2003 a opéré un revirement en réintégrant le droit des baux dans le champ de la responsabilité contractuelle.

Distinction entre résiliation et résolution judiciaire concernant des contrats à exécution successive : jusqu’à la Cass Civ.3 30 avril 2003 le principe était la résiliation du contrat dans le cas des contrats de baux à exécution successive « la résolution se résout résiliation ». Puis revirement de la haute Juridiction qui retient, dans un contrat synallagmatique à exécution successive, une résolution judiciaire pour absence d’exécution ou exécution dès l’origine imparfaite. Dans les autres cas, les juges devront prononcer une résiliation judiciaire.

La stipulation pour autrui : technique née dans le droit des assurances vie (art 1121) s’est développée dans les contrats de transport.

3. Sources du droit des contrats

a. Les sources internes

La loi : Il convient de s’interroger sur le degré d’impérativité de la loi (impérative ou supplétive). Le code en droit du contrat est majoritairement supplétif. A l’inverse certaines dispositions sont d’ordre public.

La jurisprudence : rôle primordial (ex : jurisprudence ALCATEL qui veut rapprocher les biens dans les services). Ici la Cour de cassation a autorisé une réfaction du contrat c'est-à-dire la retouche du prix du contrat. Elle cherche à éviter la nullité (petites affiches 6 mai 1998 RTDCiv p 39).

Les AAI : du fait de leurs prérogatives, leurs pouvoirs sont limités et à ce titre, ces AAI ne peuvent jamais prononcer la nullité d’un contrat.Existe des impacts dans le domaine du droit de la concurrence par le Conseil de la concurrence.

I. LA PRATIQUE Est à l’origine des usages qui sont des sources du droit surtout en matière commerciale. Cette notion de droit pratique évoque des montages juridiques. Or problème de la frontière entre l’habilité et la fraude.

b. Les sources internationales

Au-delà des textes internationaux de nature conventionnelle (Convention de Viennes de 1980, d’Ottawa du 29 mai 1998 sur le crédit bail) il convient d’apprécier leur pouvoir d’influence direct ou indirect sur la norme interne.Quand deux dispositions, l’une de droit international et l’autre de droit national sont discordantes, les régimes respectifs peuvent être modifiés et parfois avec un temps de décalage important (ex : la clause compromissoire a gagné son autonomie en droit français vis-à-vis du contrat qui la comporte en 2002 soit trente ans après la conception internationale).

Le droit international permet la pénétration d’idées ou de techniques étrangères en droit interne. Quant à la primauté du droit communautaire elle est valable pour les directives antérieures et postérieures. Ainsi la CJCE invite les Etats à conformer leur droit au regard du droit communautaire (ex : directive du 25 juin 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux).

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Enfin, le pouvoir d’influence du règlement communautaire de Rome I du 17 juin 2008 remplace la Convention de Rome.

4. Qualification et classification des contrats spéciaux

La qualification consiste à mettre à jour la nature juridique d’un contrat, révéler sa nature juridique. Il y a également une différence entre les éléments qui relèvent de sa nature et de son essence.La classification est consécutive à la qualification. Le problème concerne les contrats innomés auxquels il faut créer et définir un régime juridique.Dans l’opération de qualification, le contrôle est opéré par le juge et donc les rédacteurs de contrat doivent prendre en compte le risque de requalification juridique.

Le rôle du juge : question de l’interprétation de l’article 12 du CPC qui prévoit à la fois que le juge tranche le litige conformément aux lois qui lui sont applicables et la polémique consistait à savoir si le relevé d’office des éléments de qualification (non soulevé par les parties au procès) est une faculté ou une obligation pour le juge. L’assemblée plénière du 21 décembre 2007 a jugé que le juge est tenu de qualifier mais de changer la qualification juridique sur laquelle il est saisi. De plus le 7 juillet 2006, la Cour énonce qu’il revient aux parties de relever tous les moyens susceptibles de fonder leurs prétentions.Enfin, si les parties sont d’accord par un accord exprès, elles peuvent lier le juge sur les points dont elles ont la libre disposition (art. 12 CPC). Fait référence à la question de l’office du juge en DIP.

De quelques difficultés d'application

Les difficultés peuvent être liées aux enjeux économiques, même si on aimerait que l'économie n'interfère pas dans le droit. La jurisprudence a parfois fait primer les enjeux économiques sur la qualification juridique. Ex : l'aléa dans le contrat d'assurances.

Deux articles du Code civil évoquent le caractère aléatoire mais se contredisent : l'incertitude semble frapper seulement l'un ou les deux parties.

Les difficultés de qualification sont particulièrement forte pour les contrats complexes. Il faut les distinguer des « complexes de contrats ». Mais il est difficile de classer les co-contrats dans l'une ou l'autre catégorie.

Contrats hybrides : mélange entre deux contrats. Cela pose des difficultés de qualification. Face à de tels contrats complexes, l'exercice de qualification peut aboutir à 3 résultats :

Qualification exclusive : elle serait imprimée au contrat par l'élément principal du contrat complexe. Ex : contrat de déménagement. Il va être tantôt un contrat de transport lorsque l'essentiel repose sur le déplacement1, tantôt un contrat d'entreprise lorsque l'élément essentiel réside dans le démontage et le remontage des meubles (Cass. Com. 20 01 98 D. affaires 98 p. 331).

Qualification mixte ou distributive : parfois, la qualification ne sera pas difficile, si le mélange entre deux contrats est chronologique. Ex : la vente d'immeubles à construire se

1Transports de fonds : contrat de transport car la prestation essentielle est le déplacement (Cass. Com. 14 mars 2005)

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compose de la phase de construction (louage d'ouvrage) puis de la phase de vente. La difficulté réside dans la définition du régime juridique. On peut par analogie s'inspirer des contrats qui composent le contrat complexe, mais parfois, la JP peut choisir une autre voie si elle estime qu'une prestation est prépondérante. Si l'analogie est trop artificielle, il vaut mieux éviter de parler de contrat complexe, et parler de plusieurs contrats.

Cass. Civ. 1ère, 26 janvier 1999 JCP 2000 II 2304 : réparateur de manèges : quelles sont ses obligations ? Juxtaposition d'un contrat d'entreprise (réparation) et d'un contrat de dépôt (garde du manège) ou un seul contrat complexe avec une pluralité d'obligations ? La JP a considéré que ce n'était qu'un seul contrat de réparation dans lequel il y a des obligations de conservation de la chose.

Le contrat de dépôt accessoire au contrat de garagiste est présumé onéreux (Cour de cassation) car le garagiste a une obligation de conservation de la chose. A défaut de retirement, le garagiste peut facturer les frais de conservation de la chose.

Pour régler les problèmes de dépôts accessoires : soit la garde se fond dans une autre obligation (ex : l'obligation de restituer la chose implique de la conserver) ; soit un dépôt accessoire complète le contrat principal ; soit un contrat de dépôt s'est noué, il n'est ni accessoire ni principal, on a deux contrats juxtaposés.

Qualification sui generis : on ne peut pas rapprocher les contrats de quelque chose de connu. Ex : contrat de location de coffre fort.

Quelles que soient les difficultés rencontrées, le juge doit garder à l'esprit qu'il faut chercher à être fidèle à ce que les parties ont voulu : l'économie du contrat. Il est donc préférable pour les parties de s'exprimer de manière très claire dans le contrat. La Cour de cassation contrôle la non-dénaturation du contrat par les juges du fond.

Cependant, un élément qui n'est pas déterminant, c'est la qualité (ou capacité) des parties. Certains considèrent que certains types de contrats sont réservés à certains types de contractants (contrats de crédit pour les établissements de crédit). Cette conception pourrait induire que si des établissements qui ne sont pas agréés et concluent un tel contrat, ce dernier serait nul. La JP a considéré que la nullité d'un contrat d'assurance ne peut pas être opposée au souscripteur (l'assuré) de bonne foi (CA, Aix-en-Provence 8 octobre 1941).

Nous allons étudier les contrats qui emportent le transfert de jouissance d'une chose : bail, bail commercial, bail d'habitation, fermage, commodat (prêt à usage)...

Puis nous verrons les services : mandat, mandats spéciaux, contrat d'entreprise.Enfin, les contrats de crédit : prêt d'argent, crédits régis par le Code de la

consommation, crédit-bail...

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Les contrats emportant transfert de jouissance d’une choseTitre I le bail

Sous-titre I - Définition et distinctions

Chapitre I Définition

Section 1 La jouissance d’une chose

Section 2 L’élément de durée

Section 3 Le caractères onéreux

Section 4 La restitution de la chose louée