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1 e Rôle TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE L’EXTRÊMA-NORD A MAROUA ---------------- AUDIENCE DU CONTENTIEUX DES CONTRATS ADMINISTRATIFS ------------- Recours N 0 220/2013 du 27 Mai 2013 AFFAIRE : ETS Easy Computer Solutions Contre Etat du Cameroun (MINSANTE) Jugement N°07/AN Du 05 Septembre 2017 COMPOSITION : MM. ABOUBAKARI, Président KEMBOU SINOU Paul-Niverd, 1 er Membre SAME DIKONGUE SAME Henri Ledoux, 2 eme Membre BOGAGNE Charles, Attaché au Parquet Général, chargé du Contentieux Administratif Me BANGLA Marcelin, Greffier RESULTAT : (Voir dispositif) REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ------------ Au NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS --- L’an deux mille dix-sept; --- Et le cinq du mois de Septembre; --- Le Tribunal Administratif de l’Extrême-Nord à Maroua; --- Réuni au siège dudit Tribunal, en la salle ordinaire des audiences; --- A rendu en audience publique ordinaire, conformément à la loi, le jugement dont la teneur suit; --- Sur le recours intenté; PAR --- les Etablissements Easy Computer Solutions dont le siège social est à Yaoundé, représentés par son promoteur en la personne de SIMO PELEU demeurant à Yaoundé, ayant pour Conseil le Cabinet Emgneu’sLaw Firm, BP 13120 Yaoundé, demandeur ; --- D’une Part; CONTRE --- Le Ministère de la santé Public (MINSANTE), représenté Me ALIKAKANG, Avocat au barreau du Cameroun BP 573 Maroua, dûment mandaté, défendeur ; --- D’autre Part; --- En Présence de Monsieur BOGAGNE Charles, Attaché au Parquet Général, chargé du Contentieux Administratif; LE TRIBUNAL - Vu la Constitution; - Vu la loi N°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire de l’Etat ;

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1e Rôle

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE L’EXTRÊMA-NORD A MAROUA

----------------

AUDIENCE DU CONTENTIEUX DES CONTRATS ADMINISTRATIFS

-------------

Recours N0

220/2013 du 27 Mai 2013

AFFAIRE :

ETS Easy Computer Solutions

Contre

Etat du Cameroun (MINSANTE)

Jugement N°07/AN

Du 05 Septembre 2017

COMPOSITION :

MM. ABOUBAKARI, Président

KEMBOU SINOU Paul-Niverd, 1er Membre

SAME DIKONGUE SAME Henri Ledoux, 2eme Membre

BOGAGNE Charles, Attaché au Parquet Général, chargé du Contentieux Administratif

Me BANGLA Marcelin, Greffier

RESULTAT :

(Voir dispositif)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

------------

Au NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

--- L’an deux mille dix-sept;

--- Et le cinq du mois de Septembre;

--- Le Tribunal Administratif de l’Extrême-Nord à Maroua;

--- Réuni au siège dudit Tribunal, en la salle ordinaire des

audiences;

--- A rendu en audience publique ordinaire, conformément à

la loi, le jugement dont la teneur suit;

--- Sur le recours intenté;

PAR

--- les Etablissements Easy Computer Solutions dont le

siège social est à Yaoundé, représentés par son

promoteur en la personne de SIMO PELEU demeurant à

Yaoundé, ayant pour Conseil le Cabinet Emgneu’sLaw

Firm, BP 13120 Yaoundé, demandeur ;

--- D’une Part;

CONTRE

--- Le Ministère de la santé Public (MINSANTE), représenté

Me ALIKAKANG, Avocat au barreau du Cameroun BP

573 Maroua, dûment mandaté, défendeur ;

--- D’autre Part;

--- En Présence de Monsieur BOGAGNE Charles, Attaché

au Parquet Général, chargé du Contentieux Administratif;

LE TRIBUNAL

- Vu la Constitution;

- Vu la loi N°2006/015 du 29 décembre 2006 portant

organisation judiciaire de l’Etat ;

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2e Rôle

- Vu la loi N° 2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant

l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux

Administratifs;

- Vu le Décret N° 2012/119 du 15 Mars 2012 portant

ouverture des Tribunaux Administratifs;

- Vu le Décret N° 2012/194 du 18 Avril 2012 portant

nomination des Magistrats du siège;

- Après avoir entendu en la lecture de son rapport,

Monsieur SAME DIKONGUE SAME, Juge au Tribunal

Administratif de l’Extrême-Nord à Maroua, rapporteur de

l’instance;

- Nul pour Etablissements Easy Computer

Solutions, demandeur, représenté par son promoteur en

la personne de SIMO PELEU demeurant à Yaoundé,

ayant pour Conseil le Cabinet Emgneu’sLaw Firm, BP

13120 Yaoundé, ayant déposé son recours contentieux

à la Chambre Administrative de la Cour suprême, le 27

Mai 2013, mais non comparant à l’audience bien que

régulièrement convoqué ;

- Nul pour Le Ministère de la santé Public

(MINSANTE), défendeur non comparant, mais représenté par

Me ALIKAKANG, Avocat au barreau du Cameroun BP

573 Maroua, dûment mandaté, qui a déposé son mémoire

en défense le16 Novembre 2015 ;

- Le Ministère Public entendu en ses conclusions;

- Vu les autres pièces du dossier de la procédure;

- Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Par requête écrite en date du 13 Mai 2013,

déposée et enregistrée au Greffe de la Chambre

Administrative de la cour suprême le 27 Mai 2013, sous

le Numéro 220/2013, les Etablissements Easy Computer

Solutions dont le siège social est à Yaoundé,

représentés par son promoteur en la personne de SIMO

PELEU demeurant à Yaoundé, ayant pour Conseil le

Cabinet Emgneu’sLaw Firm, BP 13120 Yaoundé, a saisi

ladite juridiction d’un recours tendant à la condamnation

de l’Etat du Cameroun à lui payer la somme de

34.960.385 Frs CFA ventilée comme suit :

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3e Rôle

- reliquat résultant de la revalorisation des prix et des travaux supplémentaires 22.960.385 francs ;

- préjudice économique 12.000.000 francs;

Considérant que ladite requête est formulée ainsi qu’il

suit :

<<

Les Etablissements Easy Computer Solutions

dont le siège social est à Yaoundé, représentés par son

promoteur, Monsieur SIMO PELEU demeurant à

Yaoundé, ayant pour Conseil le Cabinet Emgneu’sLaw

Firm, BP 13120 Yaoundé, où domicile est élu aux fins

des présentes et ses suites :

ONT L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER

<< Que courant l’an de grâce 2006, ils ont été adjudicataire du marché N°0026/MSP/CPM/EIF/05 relatif à la construction de centre de santé intégré dans la région de l’Extrême-Nord, d’un montant de 160.630.110 francs cfa;

<< Que pour défaut de provision sur la ligne PPTE, ce n’est qu’un an après, c’est-à-dire en fin 2007 que ledit marché a été réactualisé et adjudicataire notifié;

<< Que face à la criarde et notoire hausse des prix des matériaux de construction entre 2006 et 2008, ensemble l’enclavement de certaines localités de la région dont s’agit après 02 années de pluie, l’adjudicataire a fait une proposition d’avenant pour actualisation du prix à concurrence de 22.960.385 Francs cfa hors taxes ;

<< Que réagissant à cette sollicitation par correspondance du 05 août 2008 adressée au bénéficiaire du marché, ce dernier a donné son approbation tout en précisant qu’un dossier de réclamation lui soit soumis pour examen par ses services compétents à la fin des travaux;

<< Que la même dépêche précisait la composition du dossier à lui soumettre;

<< Que motivés et rassurés par ces écrits du Ministre de la Santé Publique, les Etablissements requérants vont contracter de nouvelle dette auprès de leurs bailleurs de fonds et redoubleront d’effort pour exécuter les termes du marché dont s’agit;

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4e Rôle

<< Qu’après réception dudit marché, un dossier de réclamation tel que exigé par le Maître d’ouvrage sera adressé à icelui aux fins d’examen et régularisation;

<< Que le 02 Novembre 2010, après que les Etablissements Easy Computer Solutions et d’autres adjudicataires se trouvant dans la même situation se sont constitués en Groupe d’Entrepreneur pour défendre leurs intérêts, le Maître d’ouvrage leur a adressé une autre correspondance dans laquelle il était exigé la production «… des devis détaillés et les sous détails des prix validés par les ingénieurs de chacun des marchés…»;

<< Qu’une fois de plus, le requérant a engagé des sommes supplémentaires pour la conception des documents demandés ainsi des multiples déplacements dans la localité d’exécution aux fins de légalisation et de signature de procès-verbaux y afférents;

<< Que ce dossier a été établi et acheminé au Maître

d’ouvrage dans les brefs délais;

<< Que las d’attendre l’actualisation promise, le requérant qui estimera avoir vraiment tenté de régler le litige à l’amiable, conformément à l’article 35 du marché en cause, adressera un recours gracieux préalable à son cocontractant le 18 Mars de l’année en cours;

<< Qu’en réponse, le maître d’ouvrage adressera une correspondance de rejet au conseil du requérant en date du 03 Mai 2013, toute chose qui justifie le présent recours contentieux dans la mesure où les arguments invoqués par le Ministère de la Santé Publique sont juridiquement inopérants;

<< Qu’en effet, conformément à l’article 75 du code

des marchés publics «le prix est actualisable lorsqu’il

peut être modifié à compter de l’expiration :

b) d’une période de six(6) mois après l’ouverture des prix;

c) du délai contractuel, lorsque la prorogation du délai d’exécution n’est pas imputable à l’adjudicataire»;

<< Qu’il est constant que c’est exclusivement du fait

du maître d’ouvrage (défaut de provision) que le délai

d’exécution prévu (04 mois) a été prorogé de 2006 à

2008;

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5e Rôle

<< Que bien plus, le maître d’ouvrage a explicitement et sans équivoque marqué son accord pour l’actualisation du prix dans sa correspondance du 05 Août 2008 suscitée;

<< Que la réticence de l’Etat en l’espèce ne s’explique pas du tout et n’est pas de nature à rassurer ses sujets opérateurs économiques qui lui font confiance et travaillent à crédit;

<< Que le retard observé a lourdement pénalisé le requérant qui se trouve en difficulté face aux dettes contractées pour la réalisation du marché dont s’agit et encours faillite;

<< Qu’il y a lieu d’enjoindre au cocontractant de verser

au requérant la différence attendu, soit 22.960.385

francs cfa ainsi que la réparation du préjudice

économique à 12.000.000 francs cfa, pour un total de

34.960.385 frs cfa ;

C’EST POURQUOI L’EXPOSANT SOLLICITE QU’IL VOUS PLAISE, MONSIEUR LE PRESIDENT

<< Vu le présent recours, les pièces en appui ainsi que les dispositions légales;

<< Bien vouloir ordonner les diligences prévues afin que le requérant soit rétabli dans ses droits;

SOUS TOUTES RESERVES

PROFONDS RESPECTS Yaoundé, le 13 Mai 2013

EMGNEU’SLAW FIRM Me Bertin EMAHA

>>

---Considérant que notifié dudit recours, suivant correspondance du Greffier en Chef en date du 06 Octobre 2015, l’invitant à désigner un représentant chargé d’assurer la défense des intérêts de l’Etat dans la présente cause, et à déposer son mémoire en défense, le Ministre de la Santé Publique a commis Me ALIKAKANG, Avocat au barreau du Cameroun BP 573 Maroua, dont le mémoire en défense du 16 Novembre 2015 a été déposé et enregistré au Greffe de céans le 13 Novembre 2015, sous le numéro 40 ;

Considérant qu’il est libellé comme suit :

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6e Rôle

<<

PLAISE AU TRIBUNAL

<< Vu le recours contentieux daté du 13 Mai 2013, les Etablissements EASY COMPUTER SOLUTIONS sous la plume de leur conseil;

<< Attendu que par ledit recours, les Etablissement demandeurs sollicitent du Tribunal de céans d’enjoindre le Ministère de la santé Publique à leur verser la somme de 34.960.385 FCFA au titre de reliquat pour l’exécution d’un marché public majorée du montant de la réparation du préjudice économique ;

<< Mais attendu que cette demande incongrue ne

saurait prospérer.

EN LA FORME

<< Attendu que le concluant a reçu notification en date du 13 Octobre 2015, du recours contentieux déposé par la partie adverse et de l’ordonnance de soit communiqué N°70/OSC/CAB/PTA/MRA/015 rendue en date du 1er Octobre 2015, par le rapporteur du Tribunal Administratif de Maroua pour la production de son mémoire e défense;

<< Que la dite notification a été effectivement reçue par son destinataire en date du 13 Octobre 2015;

<< Que l’article 38(2) de la loi N°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratif imparti un délai de 30 jours au concluant pour la production de son mémoire en défense à compter du lendemain de notification de soit communiqué;

<< Que son mémoire en défense est déposé avant ce délai;

<< Qu’il échet de déclarer recevable le présent mémoire en réponse;

AU FOND

<< Attendu qu’il importe de revenir sur les faits et la

procédure, avant d’évoquer l’irrecevabilité du recours

des établissements recourants en principal et le

caractère non fondé de leur réclamation de manière

subsidiaire.

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7e Rôle

I- SUR LES FAITS ET PROCEDURES

<< Attendu que courant 2006, les ETABLISSEMENT EASY COMPUTER SOLUTIONS ont été adjudicataires du marché N°0026/MSP/CPM/EIF/05 relatif à la construction de centres de santé intégré dans la Région de l’Extrême-Nord, débuté courant Juillet 2007, d’une durée d’exécution fixée à 04 mois, pour un coût total de 160.630.110 FCFA ;

<< Qu’après la réception provisoire partielle des travaux le 06 Novembre 2007 (sites de Makalingai et Podoko Nord), ils vont adresser en date du 17 Décembre 2007, une demande d’avenant pour les travaux du site Goldavi à son excellence Monsieur le Ministre de la santé Publique, laquelle demeurera sans effet;

<< Qu’après moult péripéties et réclamations, ce marché ne sera livré et réceptionné provisoirement qu’en date du 29 Décembre 2008, et le montant du marché intégralement payé à l’adjudicataire et ce sans la moindre réserve des Etablissements recourants;

<< Qu’après cette réception et prenant appui sur la demande d’avenant sus évoquée, les ETABLISSEMENT EASY COMPUTER SOLUTIONS vont adresser au Ministre de la Santé Publique un recours gracieux préalable en date du 13 Mars 2013, pour règlement d’une prétendue différence et la réparation d’un préjudice économique évalué à un montant total de 34.960.385 FCFA qui s’ajouterait au montant initial du marché;

<< Que ce dernier leur a alors opposé une fin de non recevoir suivant correspondance datée du 03 Mai 2013, la réclamation des recourants n’ayant aucune base légale;

<< Que suite au rejet de leur recours, les Etablissements demandeurs vont introduire un recours contentieux en date du 13 Mai 2013, d’où la présente procédure.

II- AU PRINCIPAL : SUR L’IRRECEVABILITE DU

RECOURS DES ETABLISSEMENTS EASY

COMPUTER SOLUTION TIREE DE LA

FORCLUSION

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8e Rôle

<< Attendu que les ETABLISSEMENT EASY COMPUTER SOLUTIONS ont formé recours pour solliciter le Tribunal ce céans d’enjoindre le Ministère de la Santé Publique à leur verser la somme de 34.960.385 FCFA au titre de reliquat et réparation du préjudice économique pour l’exécution du marché public sus-évoqué ;

<< Attendu qu’aux termes de l’article 17 (1) de la Loi N° 2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs, «Le recours devant le Tribunal Administratif n’est recevable qu’après rejet d’un recours gracieux adressé à l’autorité auteur de l’acte attaqué ou à celle statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l’établissement Public en cause »;

<< Que l’article 3 de l’article susvisé précise les délais en ces termes : «Le recours gracieux doit, sous peine de forclusion, être formé :

a) Dans les trois mois de publication ou de notification de la décision attaquée ;

b) En cas de demande d’indemnisation, dans les six mois suivant la réalisation du dommage ou de sa connaissance ;

c) En cas d’abstention d’une autorité ayant compétence liée, dans les quatre ans à partir de la date à laquelle ladite autorité était défaillance » ;

<< Attendu qu’en l’espèce, les ETABLISSEMENT EASY COMPUTER SOLUTIONS ont formé recours dans la présente cause pour un marché public adjugé en 2006, et livré en 2008 ;

<< Que ces derniers n’ont formé leur recours gracieux qu’en date du 13 mars 2013, soit 05 ans après le délai légal à eux imparti sous peine de forclusion;

<< Que dans ces conditions, ils ne sont plus

recevables à agir, le délai légal imparti étant dépassé;

<< Qu’il échet de déclarer le présent recours des ETABLISSEMENT EASY COMPUTER SOLUTIONS irrecevable pour forclusion.

III- SUBSIDIAIREMENT : SUR LE CARACTERE NON, FONDE DE LA RECLAMATION DES

ETABLISSEMENTS EASY COMPUTER SOLUTIONS

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9e Rôle

<< Attendu que les demandeurs sollicitent du tribunal de céans d’enjoindre le Ministre de la santé Publique à leur verser la différence attendue soit la somme de 22.960.385 FCFA, ainsi que la réparation du préjudice économique évalué à la somme de 12.000.000 FCFA, soit un montant total de 34.960.385 FCFA;

<< Mais attendu que cette réclamation n’est pas

fondée et doit être rejetée.

A- SUR L’ABSENCE D’AVENANT POUVANT

JUSTIFIER UNE REVISION DES PRIX

<< Attendu que la réclamation des ETABLISSEMENT EASY COMPUTER SOLUTIONS doit être déclarée non fondée pour absence d’avenant pouvant justifier la révision des prix ;

<< Qu’en effet, selon le lexique des termes juridiques, l’avenant se définit comme étant la modification apportée à un contrat type;

<< Qu’en l’espèce, les Etablissements demandeurs ont été adjudicataire et liés au défendeur par le contrat N°0026/MSP/CPM/EIF/05 relatif à la construction de centres de santé intégrés dans la région de l’Extrême-Nord, débute courant Juillet 2007, d’une durée d’exécution fixée à 04 mois, pour un coût total de 160.630.110 FCFA ;

<< Qu’aucun avenant audit contrat n’a été signé pour en modifier les modalités d’exécution ou les prix, en dépit de la demande d’avenant des travaux initiée par les ETABLISSEMENT EASY COMPUTER SOLUTIONS;

<< Que juridiquement et en adéquation avec la définition sus donnée, le contrat dont exécution a été suivie par les demandeurs est celui sus référencié, et pour lequel le concluant s’est convenablement et intégralement acquitté de ses obligations contractuelles;

<< Que même si la possibilité d’une révision eût été possible dans le cas d’espèce, il est à noter qu’aucun avenant matérialisant la modification de la convention initial n’a été signé pour avoir force exécutoire à l’égard des cocontractants;

<< Qu’il échet alors de déclarer non fondée la

réclamation des Etablissements recourants pour

absence d’avenant pouvant justifier d’une révision des

prix.

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10e Rôle

B- SUR LE DEFAUT D’ACTUALISATION DES

PRIX

<< Attendu que s’agissant de l’épineuse question du prix dans l’exécution des marchés publics, l’article 75 du code des marchés publics est assez édifiant sur la question lorsqu’il dispose que : « Qu’il soit forfaitaire ou unique, le prix est ferme lorsqu’il ne peut être modifié en raison de mutation économique;

Dans le cas contraire aux dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, il est révisable.

Les modalités de révision du prix doivent être

explicitement prévues dans le marché, et le prix

soumis ou offert doit être fonction des conditions

économiques sur lesquelles il est fondé.

Le prix est actualisable lorsqu’il peut être modifié à compter de :

a) D’une période de six mois après l’ouverture des plis;

b) Du délai contractuel, lorsque la prorogation du

délai d’exécution n’est pas imputable à l’adjudicataire.

Les modalités d’actualisation du prix doivent

être prévues dans le cahier des charges.

La formule d’actualisation ne doit pas comporter de

marge de neutralisation »;

<< Que l’article 77 du susdit Code poursuit en ces

termes : « L’introduction d’une clause de révision des

prix dans un marché n’est pas systématique, les prix

devant être convenues fermes aussi souvent que

possible.

Tout marché dont la durée d’exécution est plus égale

à un an ne peut faire l’objet de révision de prix.

Une prestation est à prix révisable dès lors que

le marché prévoit la modification du montant initial

au fur et à mesure de son exécution.

Un prix est susceptible d’ajustement lorsqu’il est

calculé par préférence à une mercuriale, un catalogue,

un barème, une série, ou lorsqu’il faut l’objet d’une mise

à jour périodique.

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11e Rôle

Le mécanisme décrit à l’alinéa 4 ci-dessus concerne particulièrement les marchés exécutables sur plusieurs années, sans préjudice de la possibilité d’en réviser le prix durant la période d’exécution de chacune des phases ou tranches prévues.

Un marché peut prévoir une clause d’actualisation du prix, indifféremment de celle de révision dudit prix» ;

<< Qu’en l’espèce, ces dispositions légales pertinentes et suffisamment claires démontrent à souhait que le prix dans le cadre du marché faisant l’objet du contentieux dans la présente procédure ne pouvait être révisé;

<< Que cet état de chose appert même de l’article 24 du marché souscrit qui dispose sans équivoque s’agissant du montant du marché que : « Le montant, ferme et non révisable du marché est fixé à la somme de 160.630.110 FCFA… » ;

<< Que les ETABLISSEMENT EASY COMPUTER SOLUTIONS reconnaissent eux-mêmes cette situation dans leur demande d’avenant pour les travaux datée du 17 décembre 2007, lorsqu’ils précisent bien que : «ma demande d’avenant est motivée par deux cas de force majeure nonobstant les dispositions de l’article 25 du marché suscité» ;

<< Que cet article 25 traitant de la consistance des prix stipule clairement que « Le co-contractant est réputé avoir parfaite connaissance de toute les sujétions imposées par l’exécution des prestations et toutes les Sujétions imposées par l’exécution des prestations et toutes les conditions locales susceptibles d’influer sur ces prestations et exécutions, notamment :

- Des conditions de transport et d’accès aux

lieux des travaux à toute époque de l’année ;

- Des sujétions liées à la situation des travaux.

Les prix de devis estimatif comprennent les frais de prestation, frais généraux, bénéfices prévus, frais et faux frais de toutes nature ;

D’une façon générale, toutes les sujétions qui

s’imposent normalement au co-contractant pour la

réalisation correcte des travaux, et qu’il est réputé

connaitre parfaitement pour s’en être

personnellement rendu compte avant de

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12e Rôle

soumissionner, que ces sujétions soient ou non explicitement prévues dans le présent marché, sont à la charge du co-contractant » ;

<< Que les ces conditions, les ETABLISSEMENT EASY COMPUTER SOLUTIONS plus prétendre à une réactualisation des prix sous le fallacieux prétexte qu’ils ont eu des difficultés liées à l’accès aux sites et aux conditions météorologique alors même qu’ils sont censés avoir parfaite connaissance de tous les paramètres leur permettant d’exécuter comme tel le marché qui leur a été adjugé ;

<< Qu’il n’est pas aussi superflu de rappeler que la convention liant les parties n’intègre aucune disposition relative à la révision des prix ;

<< Qu’à la lumière de toutes ces éléments, il échet de

déclarer non fondée la réclamation des

ETABLISSEMENT EASY COMPUTER SOLUTIONS, et

de la rejeter purement et simplement.

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME

<< Vu l’article 38 (2) de la loi N°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs ;

<< Déclarer le présent mémoire en défense recevable

comme intervenu dans les formes et délai légaux

AU FOND

AU PRINCIPAL

<< Vu l’article 17 (1 et 3) de la loi N°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs;

<< Constater que les ETABLISSEMENT EASY COMPUTER SOLUTIONS ne sont plus recevable à agir, le délai légal imparti étant dépassé ;

<< Par conséquent, déclarer leur recours irrecevable

pour cause de forclusion.

SUBSIDIAIREMENT

<< Vu les articles 75 et 77 du Code des marchés publics ;

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13e Rôle

<<Vu les articles 25 et 25 du marché N°0026/MSP/CPM/EIF/05 relatif à la construction de centres de santé intégrés dans la région de l’Extrême-Nord;

<< Constater que même si la possibilité d’une révision des prix eût été possible dans le cas d’espèce, il est à noter qu’aucun avenant n’a été signé pour avoir force exécutoire à l’égard des cocontractants;

<< Constater que les susdites dispositions légales pertinentes et suffisamment claires démontrent à souhait que le prix dans le cadre du marché contentieux de la présente procédure ne pouvant être révisé;

<< Constater que la convention liant les parties n’a aucunement intégré une disposition relative à la révision des prix;

<< Par conséquent, déclarer non fondée la réclamation

des ETABLISSEMENT EASY COMPUTER

SOLUTIONS, et la rejeter purement et simplement.

SOUS TOUTES RESERVES

Fait à Maroua, le 11 Novembre 2015 Maître ALIKAKANG AVOCAT

>>

--- Considérant que pour faire échec à ce mémoire en défense, dûment notifié le 08 Janvier 2016, les ETABLISSEMENTS EASY COMPUTER SOLUTIONS ont constitué comme nouveau conseil Me NAMACHOUA NOUMBISSIE Joseph Marie, Avocat au Barreau du Cameroun BP 18 Maroua, dont le Mémoire en réplique déposé et enregistré le 22 janvier 2016 est conçu comme suit : <<

PLAISE AU TRIBUNAL

<< Vu le recours contentieux introduit par les ETABLISSEMENT EASY COMPUTER SOLUTIONS ;

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14e Rôle

<< Vu le mémoire en défense de l’Etat du Cameroun (Ministère de la santé publique) sous la plume de son conseil Maître ALIKAKANG, Avocat au Barreau du Cameroun ;

<< Attendu que sans aucune conviction de défendeur insinue l’irrecevabilité du recours au principal du fait de la forclusion, avant de conclure subsidiairement au fond au rejet de la demande ;

<< Mais attendu que la recevabilité du recours des exposants ne souffre de l’ombre d’aucun doute, ainsi que le bien fondé de leurs demandes ;

I- EN LA FORME : SUR LA PARFAITE RECEVABILITE

DU RECOURS DES ETABLISSEMENTS EASY

COMPUTER SOLUTIONS

<< Attendu que pour conclure à l’irrecevabilité pour forclusion du recours des ETABLISSEMENT EASY COMPUTER SOLUTIONS ;

<< Le défendeur expose les trois hypothèses de l’article 17 al 3 de la loi N°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs, mais s’abstient intentionnellement d’indiquer à quel délai imparti correspond le présent contentieux ;

<< Que non plus, il indique la date de départ du délai pour lequel il prétend que le Etablissements concluants sont forclos ;

<< Attendu qu’il s’agit d’une défense manifestement malicieuse et non crédible ;

<< Que pour répondre, les Etablissements concluants

entendent restituer la chronologie des faits en précisant

dans une défense honnête le régime juridique auquel

obéit le présent contentieux ;

1) - SUR LA CHRONOLOGIE DES FAITS ET PROCEDURE

<< Attendu que bien que l’adjudication du marché

N°0026/MSP/CPM/EIF/05 ait été prononcé en faveur

des Etablissements concluants en 2006, l’adjudicataire

n’a reçu notification qu’en fin 2007. La variation de

l’économie du marché ayant entrainé un accroissement

des quantités supplémentaires en termes de prestations

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15e Rôle

et matériaux a obligé le prestataire a saisir le Maître d’Ouvrage par lettre reçue en date du 19 Décembre 2007 pour solliciter un avenant ;

<< Attendu que le bien fondé de cet avenant est reconnu par le ministre de santé publique en date du 05 Août 2008, qui par la même occasion demande au prestataire de continuer l’exécution des travaux(…) et de lui soumettre après un dossier de réclamations composé d’un devis estimatif et quantitatif des travaux exécutés ;

<< Attendu que le 02 Novembre 2010, répondant aux réclamations supplémentaires réitérés des concluants, Monsieur le ministre de la santé publique demande la production du devis détaillé et des sous-détails des prix validés par des ingénieurs du marché pour suite à donner ;

<< Que tous les documents dûment validés par les ingénieurs seront transmis au ministre de la santé publique le 29 novembre 2010 ;

<< Qu’ainsi, après avoir reçu tous les documents exigés aux fins d’appréciation de la qualité des travaux supplémentaire dont le règlement de la contrepartie était sollicité par les concluants et promis par ledit Maître d’Ouvrage, aucune suite n’a expressément été donnée par monsieur le ministre de la santé publique ;

<< Que c’est cette défaillance constatée qui ouvre la

voie au recours gracieux préalable que les concluantes

initient en date du 18 mars 2013, lequel est rejeté le 03

mai 2013 ouvrant ainsi la voie du recours contentieux

déposé à la chambre administrative de la Cour Suprême

en date du 27 Mai 2013 ;

2) SUR LA NATURE DU CONTENTIEUX ET LE

POINT DE DEPART DU DELAI DU RECOURS

GRACIEUX PREALABLE

<< Attendu que le litige pour lequel le tribunal

Administratif est saisi par les Etablissements concluants

concerne un contrat administratif et plus précisément un

marché public passé après appel d’offres national pour

la construction des centres de santé intégrés dans la

région de l’Extrême-Nord ;

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16e Rôle

<< Que le contentieux en question nait de l’exécution d’un marché public dans le cadre duquel par un concours de circonstance, l’économie du contrat s’est trouvé absolument bouleversé ;

<< Que le cocontractant ayant reçu les assurances du Maître d’Ouvrage de ce qu’il ne pourra pas être tenu d’assurer l’exécution du contrat aux seules conditions prévues à l’origine, a réalisé totalement le marché en supportant les frais supplémentaires jusqu’à la fin et l’autorité administrative compétant chargé de régler le supplément promis a été défaillante ;

<< Que la défaillance du Maître de l’Ouvrage dans l’accomplissement de son devoir si elle pouvait remonter à la date de la production des derniers documents exigés pour le règlement des frais remontera en novembre2010 ;

<< Que par une lettre en date du 02 Novembre 2010, monsieur le Ministre de la santé publique répondait à la réclamation des concluants écrit : «J’ai l’honneur de vous demander en rappel pour suite à donner, de me produire dans les meilleurs délais, les devis détaillés et les sous-détails des prix validés par les ingénieurs de chacun de ces marchés conformément aux termes de ma correspondance du 05 Août 2008 » ;

<< Que les pièces attendues lui sont communiquées le 29 Novembre 2010 ;

<< Que même en faisant remonter à cette date la défaillance du Ministre de la santé publique et ne tenant même pas compte du délai raisonnable de réponse, pour l’adjudicataire du marché que sont les ETABLISSEMENT EASY COMPUTER SOLUTIONS avait quatre (04) ans pour initier son recours gracieux préalable ;

<< Que le présent litige répond au régime juridique du délai prévu à l’article 17 al 2 (c) de la loi N°2006/0022 précité ;

<< Qu’en introduisant son recours gracieux préalable

à l’autorité compétente le 18 Mars 2013 soit moins de

trois (03) ans après le constat de la défaillance de

l’autorité compétente de le recours contentieux moins de

60 jours après le rejet express intervenu le 03 Mai 2013 ;

les établissements concluants ont respecté les

prescriptions légales des articles 17 et 18 de la loi

précitée ;

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17e Rôle

<<Qu’aucune forclusion ne peut empêcher l’épanouissement de cette action quant à sa recevabilité en la forme ;

II- SUR LE BIEN FONDE DU RECOURS DES ETABLISSEMENTS EASY COMPUTER

SOLUTIONS

<< Attendu que pour conclure en l’absence de fondement de la réclamation des Etablissement concluants, le défendeur soutient que cette réclamation n’est pas soutenue par un avenant justifiant la révision des prix d’une part et le défaut d’actualisation des prix d’autres part ;

<< Attendu que dans sa lettre de rejet du recours gracieux préalable (03 Mai 2013) le Ministre de la santé public écrit : « J’ai le regret de vous faire remarquer que les modalités d’actualisation et de révision des prix sollicités par vos clients ne sont pas applicables parce que les prix de ce marché sont fermes et non révisables en vertu de l’article 24 du marché corroboré par les dispositions des articles 75 et 77 du code des marchés publics.

En outre, le paiement des travaux supplémentaires sollicité ne repose sur aucun fondement légal, car non soutenu par des études préalable de recalage des quantités des marchés de base » (2ème et 3ème paragraphe) ;

<< Que c’est le même Ministre de la santé publique qui avait le 05 Août 2008, répondant à la demande d’avenant du prestataire déclaré : « par lettre du 17 décembre 2007, vous m’avez saisi en vue de l’établissement d’un Avenant relatif à l’augmentation des prix des coûts des matériaux et de certains travaux omis sur le contrat auquel vous avez souscrit. J’ai l’honneur de vous demander de continuer l’exécution des travaux conformément aux règles de l’art et aux dispositions contractuelles, un dossier de réclamation devra m’être soumis pour examen par mes services compétents. Ce dossier de réclamation sera composé d’un

devis estimatif et quantitatif des travaux

supplémentaires exécutés, avec des prix prenant en

compte les variations des coûts des matériaux

observées sur le marché durant la période concerné,

conforme au sous détail des prix » ;

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18e Rôle

<< Que c’est le même Maître d’Ouvrage défendeur

qui le 02 novembre 2010 répondant à la réclamation de

l’adjudicataire concluant après l’exécution totale du

marché écrivait :

« J’ai l’honneur de vous demander en rappel,

pour la suite à donner, de me produire dans les

meilleur délais, les devis détaillés et les sous-détails

des prix validée par les ingénieurs de chacun de ces

marchés conformément aux termes de ma

correspondance du 05 Août 2008 » ;

<< Attendu qu’un simple arrêt sur les quatre temps

de l’évolution de la position du Maître d’Ouvrage trahit

sinon la contradiction qui se dégage de la ligne de

défense du moins l’incohérence manifeste de la

démarche adoptée du 05 Août 2008 au 13 novembre

2015 et pour cause,

1er temps, 05 Août 2008 : le Ministre de la Santé

Publique, Maître d’Ouvrage admet le principe du

règlement des travaux supplémentaires ainsi que

l’opportunité d’un Avenant, demande au prestataire

d’exécuter entièrement les travaux et réserve ou diffère

l’Etablissement des comptes et la réparation

subséquents à la fin à travers les devis estimatifs et

quantitatif des travaux supplémentaire exécutés».

2ème temps, 02 Novembre 2008 : le Ministre de la

Santé Publique, qui ne conteste toujours pas le principe

du règlement à l’adjudicataire du marché 0026

subordonne l’examen et règlement de la réclamation à

la production des devis détaillés et sous détails des prix

validés par les ingénieurs du marché.

3ème temps, 03 Mai 2013 : lettre de rejet du recours

gracieux préalable ; après avoir ses correspondances

précédentes admis le principe du règlement des travaux

supplémentaires, le Ministre de la Santé Publique fait

volte face et conteste ce principe en s’abritant derrière

les articles 24 du marché 75 et 77 du code des marchés

publics, exigeant au passage le fondement légal du

paiement des travaux supplémentaires sollicité.

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19e Rôle

4ème temps, 13 Novembre 2015 : Mémoire en réponse de l’Etat (Ministre de la Santé Publique), le défendeur évolue encore en soutenant l’absence d’avenant pouvant justifier une révision des prix et le défaut réactualisation des prix.

<< Attendu qu’au regard des quatre temps ainsi repérés, l’on réalise qu’il s’agit d’une démarche incohérente et d’une défense contradictoire qui a la prétention de défier le droit positif établi du respect de l’équilibre financier du contrat (cf CS/CA Jugement N°139 du 27 Juillet 2005.Sté SOTRACOME C/Etat du Cameroun) ;

<< Attendu qu’au-delà d’une simple lecture des

clauses du marché (article 25 du marché) et des

dispositions règlementaires complémentaires (article 75

et 77 du Code des Marché publics) le fondement de

l’action des Etablissements Easy Computer Solution doit

être recherché dans la réalité des travaux

supplémentaire exécutés et dans le droit du contentieux

de l’exécution des marché publics né des mutations des

clauses contractuelles ;

1) SUR L’ECONOMIE DE LA COMBINAISON DES

ARTICLES 25 DU MARCHE ET 75 ET 77 DU

CODE DES MARCHES PUBLICS.

<< Attendu qu’une lecture saisine et objective de l’article 25 du marché permet de retenir que les sujétions sont à la charge du cocontractant de façon général sont celles qui s’imposent normalement à lui pour la réalisation correcte des travaux et qu’il est réputé connaître parfaitement pour s’y être personnellement rendu compte avant de soumissionner ;

<< Attendu que dans sa lettre de demande d’avenant

du 17 décembre 2007, le concluant à signalé au Maître

de l’Ouvrage qu’il a soumissionné en Décembre pour les

travaux supposés commencés en janvier avec 04 mois

d’exécution qui sont des mois non pluvieux ;

<< Que ce n’est qu’en Juillet 2007 en pleine saison

pluvieuse que l’adjudicataire a reçu notification d’avoir à

travailler dans des conditions météorologique qui ne

pouvaient être prévisible au moment de la soumission du

marché (Décembre 2006) ;

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20e Rôle

<< Que l’article 25 du marché parlant des sujestions

imposées par l’exécution des prestations précise bien

qu’il s’agit des conditions de transport et d’accès ;

<< Qu’il ne faut pas confondre, ni assimiler les

conditions d’accès et de transport aux influences

apportées par la météo sur le site même des travaux

et qui a eu pour conséquence l’augmentation du volume

des fouilles, l’apport extérieur de la bonne terre pour le

remblai, l’augmentation des agglomérés plein de 20 cm ;

<< Attendu que le défendeur ne retient des articles 75

et 77 du code des marchés publics que les dispositions

qui semblent l’arranger et tait les autres ;

<< Qu’en effet, l’article 75 du code des marchés publics prévoit dans l’une de ces dispositions que «le prix est actualisable lorsqu’il peut être modifié à compter de l’expiration :

- d’une période de six(06) mois après l’ouverture des prix.

- du délai contractuel, lorsque la prorogation du

délai d’exécution n’est pas imputable à

l’adjudicataire» ;

<< Que deux indices majeurs individualisant le cas

d’espèce et détruisent la thèse soutenue du défaut

d’actualisation du prix :

- le délai d’exécution du marché a été prorogé de

2006 à 2008 exclusivement du fait du Maître de

l’Ouvrage (défaut de provision) ;

- le Maître de l’ouvrage a sans équivoque marqué

son accord pour l’actualisation du prix dans sa

correspondance du 05 Août 2008 susvisé ;

- Attendu qu’en tout état de cause, le juge

administratif accorde une indemnité réparatrice des

travaux supplémentaires sous une triple condition :

- L’événement doit être imprévisible à la date de signature du contrat.

- L’événement doit être étranger à la volonté des parties.

- L’événement doit avoir bouleversé radicalement l’économie du contrat.

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21e Rôle

- (cf CS/CA Jugement N°189/04-OS du 27 Juillet 2005, société SOTRACOME c/Etat du Cameroun (Ministère des travaux publics et des transports)

- CE 30 mars 1916 Compagnie général d’éclairage de bordeaux.

<< Attendu que toutes ces conditions cumulatives sont réunies en l’espèce ;

<< Il convient de dire et juger nopérant les arguments de défenses de l’Etat du Cameroun de recevoir et de reconnaitre fondée l’action des Etablissement Easy Computer Solutions ;

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME

<< - Dire et juger le recours des Etablissement Easy Computer Solutions régulier et recevable comme fait dans les délais prévus par les article 17 et 18 de l’Ordonnance N°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’Organisation et le fonctionnement des Tribunaux administratif ;

AU FOND

<< - Dire et juger que l’absence formelle de l’Avenant n’ébranle en rien le droit reconventionnel du prestataire à obtenir réparation des travaux supplémentaire ;

<< - Dire et juger que l’actualisation du prix est acquise du moment où il est question de sujétions imposées au prestataire non prévisible aux moments de la signature du marché en l’occurrence les conditions météo influençant le site des travaux conséquence d’une prorogation du delà imputation à l’Etat ainsi que l’inadaptation des points du devis quantitatifs;

<< - Condamne l’Etat du Cameroun au paiement de la

somme de 34.960.385 FCFA dont 22.960.385 de travaux

supplémentaires et 12.000.000 FCFA en réparation du

préjudice économique.

SOUS TOUTES RESERVES

Fait à Maroua, le 11 Novembre 2015

Me NAMACHOUA NOUMBISSIE Joseph Marie

Avocat

>>

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22e Rôle

---Considérant qu’en réponse à ce mémoire en

réplique, notifié suivant correspondance du Greffier en

chef en date du 09 Février 2016, Me ALIKAKANG a

déposé un mémoire en duplique daté du 23 Février

2016, et enregistré au Greffe le 23 Février de la même

année, sous le N°03, conçu ainsi qu’il suit :

<<

<< Vu la présente procédure ;

<< Attendu que par mémoire en réplique daté du 20 Janvier 2016, les ETABLISSEMENT EASY COMPUTER SOLUTIONS demandeurs sous la plume de leur conseil ont répliqué au mémoire en défense produit par le concluant pour conclure à la recevabilité ainsi qu’au bien-fondé de leur recours contentieux ;

<< Mais attendu que le concluant réitère de plus fort

ses précédents arguments tout en apportant quelques

observations supplémentaires

I-SUR L’IRRECEVABILITE DU RECOURS DES

ETABLISSEMENTS EASY COMPUTER SOLUTIONS

TIREE DE LA FORCLUSION

<< Attendu que les ETABLISSEMENT EASY COMPUTER SOLUTIONS prétendent leur recours contentieux recevable comme ayant été introduit dans les délais après la décision de rejet du Ministre de la santé Publique ;

<< Mais attendu que les parties adverse ne sauraient tromper la religion du Tribunal de céans avec cette computation erronée des délais ;

<< Qu’en effet, il est incontesté pour toutes les parties que l’objet du présent litige est le marché N°0026/MSP/CPM/EIF/05 relatif la construction des centres de santé intégrés dans la Région de l’Extrême-Nord, débuter courant Juillet 2007, d’une durée d’exécution fixée à 04 mois ;

<< Que les parties adverses vont adresser en date du 17 Décembre 2007, une demande d’avenant laquelle demeure sans effet, avant de livrer le marché adjugé en date du 29 décembre 2008, et le montant du marché intégralement payé à l’adjudicataire et ce, sans la moindre réserve des Etablissement recourants ;

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23e Rôle

<< Attendu que par sa correspondance datée du 05 Août 2008, le Ministre de la Santé Publique ne s’est guère prononcé sur la demande des parties adverses, mais leur a demandé de continuer l’exécution des travaux ;

<< Que logiquement, la réclamation des Etablissements recourants notamment le recours gracieux préalable relativement à l’excédent du prix des marchés réalisés et livrés, devait intervenir depuis 2008 à la suite de la correspondance à eux adressée par le Ministre de la Santé Publique sur leur réclamation ;

<< Qu’ainsi, le recours gracieux préalable introduit en date du 13 Mars 2013 a été présenté hors délai, les Etablissements recourants ayant épuisé le délai en adressant des correspondances de réclamation sans aucune valeur juridique au concluant ;

<< Qu’il est donc clair et sans équivoque que les ETABLISSEMENT EASY COMPUTER SOLUTIONS ne sont plus recevable à agir, le délai imparti étant dépassé ;

<< Qu’il échet de déclarer leur recours irrecevable pour

cause de forclusion.

II- SUR LE CARACTERE NON FONDE DE LA

RECLAMATION DES ETABLISSEMENTS

EASY COMPUTER SOLUTION

<< Attendu que les demandeurs sollicitent du Tribunal de céans d’enjoindre le Ministère de la Santé Publique à leur verser la différence attendue soit la somme de 22.960.385 FCFA, ainsi que la réparation du préjudice économique évalué à la somme de 12.000.000 FCFA, soit un montant total de 34.960.385 FCFA ;

<< Mais attendu que cette réclamation est non fondée et doit être rejetée tel que le concluant l’a démontré dans ses précédentes écritures ;

<< Que seulement, les parties adverses persistent

dans leur démarche en s’appuyant sur les différentes

correspondances échangées entre les parties ;

<< Qu’il convient cependant de rappeler que la

présente procédure soulève des questions d’ordre

juridique et non des questions d’ordre littéraire liées à

l’interprétation des correspondances adressées par le

Ministre de la Santé Publique ;

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24e Rôle

<< Que dans leur demande d’avenant datée du 17 Décembre 2007, les Etablissements recourants reconnaissent bien le caractère infondé de leur réclamation lorsqu’ils écrivent que : «…ma demande d’avenant est motivée par deux cas de force majeure nonobstant les dispositions de l’article 25 du marché suscité» ;

<< Que contrairement aux développements des parties adverses, l’article 25 sus évoqué précise bien toutes les situations pouvant affecter l’exécution du marché, et qui sont réputées connues et acceptées du cocontractant, qui ne peut plus s’en prévaloir pour réclamer un paiement supplémentaire ;

<< Que le caractère non fondé de la réclamation des Etablissements recourants ne souffre l’ombre d’aucun doute au regard de l’article 25 du marché litigieux, ainsi que les dispositions du code des marchés publics, et l’absence d’avenant ;

<< Attendu que les parties adverses soutiennent également leur réclamation par une certaine jurisprudence du Tribunal Administratif qui accorde une indemnité réparatrice des travaux supplémentaires ;

<< Mais attendu qu’il ya lieu de relever que cette

jurisprudence est inopérante en l’espèce car il n’ya

jamais eu de travaux supplémentaires dans l’exécution

du marché litigieux, mais plutôt un surcoût lié aux

conditions météorologique et l’augmentation du coût des

matériaux tel que les parties adverses le relèvent elles-

mêmes ;

<< Que de tout ce qui précède, il échet de rejeter la

réclamation les ETABLISSEMENT EASY COMPUTER

SOLUTIONS comme non fondée ;

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME

<< Constater que les ETABLISSEMENT EASY

COMPUTER SOLUTIONS ne sont plus recevable à agir,

le délai légal imparti étant dépassé;

<< Par conséquent, déclarer leur recours irrecevable

pour cause de forclusion.

SUBSIDIAIREMENT

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25e Rôle

<< Constater que contrairement aux développements

des parties adverses, l’article 25 sus évoqué précise

bien toutes les situations pouvant affecter l’exécution du

marché, et qui sont réputées connues et acceptées du

cocontractant, qui ne peut plus s’en prévoir pour

réclamer un paiement supplémentaire ;

<< Constater que le caractère non fondé de la

réclamation des Etablissements recourants ne souffre

l’ombre d’aucun doute au regard de l’article 25 du

marché litigieux, ainsi que les dispositions du code des

marché publics, et l’absence d’avenant ;

<< Constater qu’il n’ya jamais eu de travaux

supplémentaire dans l’exécution du marché litigieux,

mais plutôt un surcoût lié aux conditions météorologies

et à l’augmentation du coût des matériaux tel que les

parties adverse le relèvent elles-mêmes ;

<< Par conséquent, déclarer non fondée la réclamation

des ETABLISSEMENT EASY COMPUTER

SOLUTIONS, et la rejeter purement et simplement ;

<< Adjuger au concluant l’entier bénéfice de ses écritures antérieures, et acquises au dossier de procédure.

SOUS TOUTES RESERVES

Fait à Maroua, le 23 Février 2016

Maître DILI Gérard Avocat Stagiaire

>>

Considérant qu’après avoir reçu notification de ce mémoire, suivant accusé de réception en date du 16 Mars 2016, Maître NAMACHOUA NOUMBISSIE Joseph Marie a déposé pour le compte des ETABLISSEMENT EASY COMPUTER SOLUTIONS un mémoire en réplique daté du 25 Mars 2016, et enregistré au Greffe le 30 Mars de la même année, sous le N°06, conçu ainsi qu’il suit :

<<

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26e Rôle

PLAISE AU TRIBUNAL

<< Vu le mémoire en duplique de l’Etat du Cameroun (Ministère de santé Publique) sous la plume de son conseil Maître ALIKAKANG; << Attendu que l’Etat du Cameroun persiste à soulever l’irrecevabilité de l’action des Etablissements concluants avant de chuter sur l’absence de fondement de ladite action ;

<< Mais attendu que l’Etat du Cameroun (Ministère

de santé Publique) dans son mémoire en défense ne

soulève véritablement aucun élément nouveau ;

I- SUR LA RECEVABILITE IRREFUTABLE DU

RECOURS DES ETABLISSEMENTS EASY

COMPUTER SOLUTIONS

<< Attendu que ce qui est de nouveau et qui ne milite pas à l’avantage c’est sa tergiversation sur le point de départ de la computation du délai ;

<< Que dans son mémoire en défense du 11 Novembre 2015, l’Etat du Cameroun soutient que le recours aurait dû intervenir depuis la livraison des travaux en 2008 en restant sur le jour et le mois de 2008 à partir desquels les cinq(05) ans qu’ils comptabilisent pour conclure à la forclusion devait avoir comme point de départ ;

<< Que dans son mémoire en duplique du 03 Février 2016, dans une tentative vaine de trouver un point de départ, l’Etat du Cameroun affirme que le recours gracieux préalable relativement à l’excèdent du prix des travaux réalisés et livrés devait intervenir depuis 2008 à la suite de la correspondance adressée par le Ministre de la Santé Publique le 05 Août 2008 ;

<< Que cette tergiversation sur le point de départ du délai (date de livraison ou date de la correspondance du Ministre) trahit au grand jour une démarche versatile qui est celle que l’on reproche à Monsieur le Ministre de la Santé publique ;

<< Mais s’il faut retenir une chose c’est que le Ministre n’a jamais refusé dans sa correspondance du 05 Août 2008 de donner suite à la réclamation des Etablissements concluant au contraire, il en a accepté le principe comme il le rappelle d’ailleurs dans sa correspondance du 02 Novembre 2010 ;

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27e Rôle

<< Que sa défaillance ne peut être constatée qu’à partir du 29 Novembre 2010 date à laquelle les pièces sollicitées pour le règlement lui ont été transmises et qu’il n’a pu donner aucune suite à la demande du cocontractant de l’Etat ;

<< Que l’argumentaire développé par la partie adverse sur la recevabilité du recours des Etablissements concluants et pris d’un point de départ en 2008 est inopérant ;

<< Attendu ainsi qu’au vu des échanges entre les Etablissements recourants et le Ministre de la Santé Publique (demande d’avenant du 17 Décembre 2007, réponse du Ministère de la Santé du 05 Août 2008, correspondance au ministre transmettant les devis détaillés et sous-détails des prix du 29 Novembre 2010, réclamation du 07 Juin 2010 et la relance du 21 Septembre 2010), le délai de quatre (04) ans imparti aux Etablissements recourants pour former le recours gracieux préalable courait à partir de 2010 ;

<< Qu’ayant formé leur recours gracieux préalable le 18 Mars 2013 et le recours contentieux le 27 Mai 2013, les Etablissements ont respecté le délai légal à eux imparti par la loi ;

<< Que la recevabilité du recours ne souffre d’aucune irrégularité pouvant nuire à l’épanouissement du présent recours ;

<< Qu’il échet de déclarer le recours des Etablissements concluants régulier et recevable en la forme ;

I- SUR LE FONDEMENT DU RECOURS DES

ETABLISSEMENTS EASY COMPUTER

SOLUTIONS

<< Attendu que dans son mémoire en duplique, la

partie adverse soutient le non fondement du recours des

Etablissements en affirment que la jurisprudence

invoquée est inopérante au motif qu’il y a eu jamais de

travaux supplémentaire mais plutôt un surcoût lié aux

conditions météorologiques ;

<< Mais attendu que dans l’un ou l’autre cas, le droit positif accorde la même réparation et la jurisprudence demeure la même ;

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28e Rôle

<< Attendu par ailleurs que l’Etat du Cameroun pour soutenir le caractère non fondé du recours des Etablissements recourants s’appuie sur les dispositions de l’article 25 du marché public litigieux ;

<< Mais attendu qu’il s’agit d’un malice savamment orchestrée par le Ministre de la Santé Publique qui joue le myope sur des correspondances qui ont d’ailleurs déterminé les Etablissements recourants à poursuivre les travaux ;

<< Attendu qu’au surplus, il est de jurisprudence administrative acquise et établie qu’en matière d’exécution des contrats administratifs, le cocontractant de l’administration bénéficie en cas de rupture de l’équilibre financier du contrat d’une contre partie à savoir l’indemnité réparatrice d’imprévision (CE 30 Mars 1916 compagnie général d’éclairage de Bordeaux) ;

<< Que les conditions nécessaires sont requises pour

que la théorie de l’imprévision puisse être retenue ;

<< Que ces conditions tiennent tour à tour à la nature

administrative du contrat (marché public)

N°0026/MPS/CPM/EIF/05, aux évènements

imprévisibles affectant l’exécution du contrat (forte

pluviométrie) et conditions météorologiques et au

bouleversement de l’économie du contrat (travaux

supplémentaires supportés par les Etablissements

recourants) ;

<< Attendu qu’au cas d’espèce les conditions ci-dessus énumérés sont remplies et le juge administratif camerounais a eu l’occasion d’appliquer ces règles (CS/CA jugement N°124/96-97 du 05/12/1996 Albert DZONGANG c/Etat du Cameroun (Ministère des travaux publics et des transports)) ;

<< Que le bien fondé du recours des Etablissements recourants ne fait l’objet d’aucune contestation ;

<< C’est de façon justifié et raisonnable que les

Etablissements recourants 34.960.385 FCFA ;

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME

<< - Dire et juger que conformément à l’article 17 al 2 (c) les Etablissements recourants avaient quatre(04) ans pour former le recours gracieux préalable ;

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29e Rôle

<< - Dire et juger que ce délai de quatre (04) courait à partir de 2010 date à laquelle le Ministre de la Santé a été défaillant ; << - Dire et juger que recours des Etablissement Easy

Computer Solutions régulier et recevable ;

AU FOND

<< - Dire et juger qu’il est de jurisprudence acquise et établie que le cocontractant de l’administration bénéficie d’une indemnité réparatrice en cas de rupture de l’équilibre financier du contrat dû à des causes imprévisible au moment de la conclusion dudit contrat ; << - Condamner l’Etat du Cameroun au paiement de la somme de 22.960.385 de travaux supplémentaires et 12.000.000 en réparation du préjudice économique ; << - Adjuger aux Etablissements recourants l’entier bénéfice de leurs écritures précédentes ainsi que les présentes.

SOUS TOUTES RESERVES

Me NAMACHOUA NOUMBISSIE Joseph Marie

Avocat

>>

---Considérant que la consignation de 20 000 francs prévue par l’article 34 de la loi N°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs a été payée en temps opportun au Greffe de Céans ; --- Considérant que les parties ont conclu, et produit les pièces à l’appui de leurs prétentions ; ---Qu’il convient de statuer sur la recevabilité du recours et éventuellement sur le fond ;

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS Considérant que pour démontrer l’irrecevabilité du présent recours contentieux, le défendeur en la cause fait valoir que le marché querellé a été adjugé au recourant en 2006 et livré par ce dernier courant année 2008 ;

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30e Rôle

--- Qu’en formant son recours gracieux courant année 2013, soit plus de 05 ans après la réception dudit marché, ce dernier a violé les dispositions de l’article 17 de la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006 suscité et exposé son recours à l’irrecevabilité ; ---- Considérant que pour faire échec aux prétentions de la défense, le recourant, sous la plume de son nouveau conseil constitué, Me NAMACHOUA NOUMBISSIE Joseph Marie, Avocat au Barreau, arguent que les arguments avancés par ce dernier au soutien de sa prétention sont spécieux ; Qu’il soutient que s’agissant de l’exécution d’un marché public, le délai d’introduction du recours gracieux court du jour ou l’Etat cocontractant est défaillant en exécution de sa compétence liée d’après les termes du dit contrat ; ---- Que selon ce dernier, il bénéficiait du délai des dispositions de l’article 17 alinéa 2( c), soit quatre années pour introduire son recours gracieux auprès de son cocontractant, soit à la date du 29 Novembre 2010 ; Que son recours gracieux ainsi introduit le 18 mars 2013 , l’a été dans le délai légal ; ---- Considérant toutefois qu’en l’espèce, il convient de rappeler que la convention qui régit les rapports entre les parties se définit comme un contrat administratif dont son élément de qualification à savoir « la clause exorbitante de droit commun », établit un rapport d'inégalité entre les cocontractants dans la mesure ou elle octroi à l’administration des pouvoirs entre autre celui de résilier unilatéralement le contrat en l'absence de tout manquement du recourant à ses obligations contractuelles ; ---- Que cette résiliation unilatérale ne peut être mise en œuvre que dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire reconnu à l’administration et dont le délai de recours gracieux est régit par les dispositions de l’article 17 aliéna 3 a et b suivant le cas ; ---- Que s’agissant d’une demande en indemnisation du recourant, suite au silence normateur constitutif d’une résiliation unilatérale de la procédure de l’avenant au dudit contrat par le Ministre de la santé, faisant suite au courrier à lui adressé par le recourant le 29 novembre 2010, ce dernier à partir de cette date, disposait d’un délai de 6 mois à lui imparti suivant les dispositions de l’alinéa 3-b de l’article 17 de la loi organique pour saisir cette administrative d’un recours gracieux préalable ;

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31e Rôle

---- Que ce dernier ayant introduit son recours gracieux le 18 Mars 2003, soit plus de deux années après, il l’a exposé à la forclusion ; Que la règle du recours gracieux est un moyen d’ordre public et sa violation peut être soulevée d’office ; Qu’il echet par conséquent de déclarer sa requête contentieuse irrecevable ; ---- Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;

PAR CES MOTIFS

--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière administrative, en premier et dernier ressort, à l’unanimité des voix des membres de du collège ;

DECIDE

Articler 1er : Le recours introduit par les Etablissements Easy Computer Solutions est irrecevable ; Article 2 : Le requérant est condamné aux dépens de la procédure. --- Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Administratif de l’Extrême-Nord à Maroua, en son audience publique ordinaire du Mardi cinq Septembre deux mille dix-sept en la salle des audiences où siégeaient: --- Messieurs ABOUBAKARI Président du Tribunal….....................................................Président ; KEMBOU SINOU Paul-Niverd, 1er Juge …....Membre ; SAME DIKONGUE SAME, 2ème Juge ………...Membre.

--- En présence de BOGAGNE Charles, Attaché au Parquet Général, chargé du Contentieux Administratif au Parquet Général près le Tribunal Administratif de l’Extrême-Nord à Maroua, occupant le banc du Ministère Public ;

--- Et avec l’assistance de Maître BANGLA Marcelin, Greffier tenant la plume ;

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32e Rôle

--- En approuvant__________________ mot(s)________ ligne(s) rayé(s) nul(s) ainsi que renvoi(s) en marge./-

DETAIL DES FRAIS Mise au rôle………………………………. 5 000 F Copie rapport……………………………. 4 000 F Copie conclusion……………………..... 4 000 F Exp.Ordon.Désign.Rapport…………… 4 000 F Notification…………………………….... 22 000 F Expedition.Jugt………………………… 12 000 F Ordon.Soit.Communiqué...………….... 3 000 F

TOTAL = 54 000 F LE PRESIDENT, LE 1er MEMBRE LE 2ème MEMBRE, LE GREFFIER,