Affaire Perote Pellon c. Espagne

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C O N S EI L D E L EU R O PE C O U N C I L O F EU R O PE C O U R EU R O P ÉEN N E D ES D R O I TS D E L H O M M E EU R O PEA N C O U RT O F H U M A N R I G H TS QUATRIÈME SECTION AFFAIRE PEROTE PELLON c. ESPAGNE (Requête n° 45238/99) ARRÊT STRASBOURG 25 juillet 2002 DÉFINITIF 25/10/2002

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Perote Pelon

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ECHR

10ARRT PEROTE PELLON c. ESPAGNEARRT PEROTE PELLON c. ESPAGNE10

QUATRIME SECTION

AFFAIRE PEROTE PELLON c. ESPAGNE

(Requte n 45238/99)

ARRT

STRASBOURG

25 juillet 2002

DFINITIF

25/10/2002

Cet arrt deviendra dfinitif dans les conditions dfinies l'article44 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Perote Pellon c. Espagne,La Cour europenne des Droits de l'Homme (quatrime section), sigeant en une chambre compose de:MM.G. Ress, prsident,A. Pastor Ridruejo,L. Caflisch,I. Cabral Barreto,V. Butkevych,MmeN. Vaji,M.M. Pellonp, juges, et de M. V. Berger, greffier de section,Aprs en avoir dlibr en chambre du conseil les 30 janvier et 4 juillet 2002,Rend l'arrt que voici, adopt cette dernire date:PROCDURE1.A l'origine de l'affaire se trouve une requte (n 45238/99) dirige contre le Royaume d'Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Juan Alberto Perote Pellon (le requrant), a saisi la Cour le 29 dcembre 1998 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Liberts fondamentales (la Convention).2.Le requrant est reprsent devant la Cour par Me J. Santaella Lpez, avocat Madrid. Le gouvernement espagnol (le Gouvernement) est reprsent par son agent, M. J. Borrego Borrego, chef du service juridique des droits de l'homme du ministre de la Justice.3.Le requrant allguait en particulier que sa cause n'avait pas t examine par un tribunal indpendant et impartial, dans la mesure o deuxjuges, dont le prsident et le rapporteur, de la chambre du tribunal militaire central qui avait examin le fond de l'affaire et l'avait condamn, faisaient galement partie du collge du mme tribunal qui avait rejet l'appel contre l'ordonnance d'inculpation. Ils avaient aussi fait partie du collge qui avait dcid de proroger la dtention provisoire du requrant et de celui qui avait rejet le recours de splica contre cette dcision. 4.La requte a t attribue la quatrime section de la Cour (article 52 1 du rglement). Au sein de celle-ci, la chambre charge d'examiner l'affaire (article 27 1 de la Convention) a t constitue conformment l'article 26 1 du rglement. 5.Par une dcision du 3 mai 2001, la chambre a dclar la requte partiellement recevable. 6.Le 5 juillet 2001, le Gouvernement a inform la Cour qu'un rglement amiable n'tait pas envisageable dans la prsente affaire.7.Les parties n'ont pas dpos d'observations crites sur le fond de l'affaire. Le 5 juillet 2001, le requrant a prsent ses propositions concernant la satisfaction quitable. Le 19 fvrier 2002, le Gouvernement a soumis ses commentaires cet gard.8.Le 30 janvier 2002, la chambre a dcid, aprs consultation des parties, qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacre au fond de l'affaire (article 59 2 in fine du rglement). 9.Le 1er novembre 2001 la Cour a modifi la composition de ses sections (article 25 1 du Rglement). La prsente requte a cependant continu tre examine par la chambre de l'ancienne section IV, telle qu'elle existait avant cette date.EN FAITI.LES CIRCONSTANCES DE L'ESPCE10.Le requrant est un ressortissant espagnol, n en 1938 et rsidant Madrid. Il tait, au moment des faits, officier de l'arme de terre en situation de rserve, avec le grade de colonel. Il fut nomm chef d'une section (agrupacin operativa) au Centre suprieur d'information de la dfense, (ci-aprs, CESID ), entre 1983 et jusqu'au 26 novembre 1991, date laquelle le requrant fut relev de ses fonctions.11.Le 17 juin 1995, le directeur gnral du CESID porta plainte contre le requrant devant le juge militaire central d'instruction n 2 (juez togado militar central) prs le tribunal militaire central de Madrid (tribunal militar central) pour rvlation de secrets ou d'informations relatifs la scurit ou la dfense nationales. Le dossier fut transmis au juge militaire central d'instruction n 1.12.Par une ordonnance du 17 juin 1995, le juge militaire central d'instruction n 1 ouvrit une instruction (procdure n 01/02/95) et ordonna l'arrestation du requrant. Le 18 juin 1995, il fut arrt son domicile par la garde civile et traduit ensuite devant le juge militaire central d'instruction n1. Le mme jour, le requrant fit sa dposition, assist par son avocat, et fut conduit la prison militaire d'Alcal de Henares.13.Par une ordonnance (auto de procesamiento) du 21 juin 1995, le juge militaire central d'instruction n 1 inculpa le requrant du dlit de rvlation de secrets ou d'informations relatifs la scurit ou la dfense nationales prvu par l'article 53 1 du code pnal militaire, et le plaa en dtention provisoire la prison militaire d'Alcal de Henares.14.Le 26 juin 1995, le requrant fit appel de cette ordonnance.15.Par une dcision du 12 juillet 1995, un collge de trois juges du tribunal militaire central infirma partiellement l'ordonnance d'inculpation en ce que le dlit imput concernait non la diffusion des secrets en cause, mais le fait de s'tre appropri des informations lgalement classifies et relatives la scurit ou la dfense nationales, et la confirma pour le surplus. Le tribunal militaire central tait constitu par son prsident, S.G. (auditor presidente general consejero togado), et R.G. et L.M. (vocales togados generales auditores). Le collge constata l'existence d'indices puissants et raisonnables de ce que le requrant avait particip activement l'obtention non autorise d'informations classifies , dont la nature et le contenu affectaient de faon trs grave , sur la base d'abondants et vigoureux lments de preuve, la scurit ou la dfense nationales. Il considra que des indices nombreux et non quivoques indiquaient que le requrant avait particip aux faits dcrits et, que non seulement ils justifiaient son inculpation, mais l'exigeaient. En outre, le collge prit soin d'insister sur le caractre provisoire de l'ordonnance d'inculpation, prcisant qu'il revenait la juridiction de jugement d'apprcier les preuves prsentes et de dcider de la culpabilit de l'inculp. Il s'exprima dans les termes suivants: L'attitude contraire au droit, la culpabilit et l'imputabilit, sortent des attributions du juge instructeur qui, autrement, changerait sa fonction d'instruction pour celle, propre et exclusive, de la juridiction de jugement, enlevant les comptences cette dernire pour ce qui est de l'interprtation des lments fondamentaux constitutifs du dlit, sur lequel seule cette juridiction de jugement pourra se prononcer, aprs l'administration des preuves durant le procs et avec les garanties de la publicit, de la proximit, des dbats oraux et du respect du principe du contradictoire. Bref, la question de savoir si le fait punissable a t accompli de faon intentionnelle, par ngligence ou par imprudence, n'est pas du ressort du juge instructeur. 16.Le 15 juillet 1995, le juge militaire central d'instruction n 1 dcida, la demande du requrant, de modifier sa situation de dtention provisoire inconditionnelle en une dtention provisoire attnue , c'est--dire son domicile. 17.Le 29 septembre 1995, la dtention domicile du requrant fut toutefois remplace par une dtention provisoire inconditionnelle en prison en raison, entre autres, du trouble social (alarma social) cr et du fait que le requrant avait conserv certains documents dont il s'tait servi de faon illicite. 18.Le requrant fit appel. Par une dcision du 10 novembre 1995, le collge du tribunal militaire central, constitu par R.V., prsident, et R.G. et L.M., confirma la dcision attaque, vu les faits imputs au requrant et la peine prvue par la loi pour ces faits, prcisant que la dcision du 15 juillet 1995 adopte par le juge a quo, qui avait plac le requrant en dtention provisoire son domicile, n'tait pas conforme la loi. 19.Le requrant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo, qui fut rejet par une dcision du 26 juin 1996, malgr l'avis favorable la recevabilit du recours prsent par le ministre public.20.Le 27 fvrier 1996, le requrant demanda au juge militaire central d'instruction n 1 que certains moyens de preuve fussent administrs, ce qui fut refus par une dcision du 12 mars 1996. Le recours de queja prsent par le requrant fut cart par une dcision du 26 avril 1996 du collge du tribunal militaire central, compos, entre autres, de R.V. et R.G. 21.Le 17 juin 1996, le ministre public militaire demanda, sans indiquer de motifs, que la dtention provisoire du requrant ft proroge. Par une dcision du 24 juin 1996, le collge du tribunal militaire central compos, entre autres, de son prsident, R.V., et de R.G., accorda la prorogation de la dtention provisoire du requrant, estimant que la priode de dtention accomplie son domicile n'entrait pas en ligne de compte dans le calcul de la longueur maximum de dtention provisoire d'un an, prvue par le code de procdure militaire. La dcision tenait compte, entre autres, de l'existence d'indices de culpabilit solides et raisonnables pour un grave dlit consistant, pour celui qui en tait le gardien en raison de sa fonction, s'approprier l'information relative la scurit ou la dfense nationales, d'un danger de fuite, d'un risque que le prvenu profite de sa libert pour dtruire des preuves ou rendre plus difficile le droulement de la procdure, de la gravit de la peine susceptible d'tre inflige et de la position d'officier suprieur qu'il occupait.22.Le 27 juin 1996, le requrant prsenta un recours de splica, qui fut rejet par une dcision du 9 juillet 1996 du collge du tribunal militaire central, aussi compos, entre autres, de R.V., prsident, et de R.G..23.Le 19 dcembre 1996, le requrant sollicita nouveau sa remise en libert. Par une dcision du 14 janvier 1997, le collge du tribunal militaire central, encore et toujours compos, entre autres, de R.V. et de R.G., rejeta sa demande.24.Le requrant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo. Par un arrt du 17 mars 1997, la haute juridiction octroya l'amparo, prcisant que le requrant tait rest indment en prison, au moins depuis le 21 juin 1996, et dclara nulles les dcisions des 24 juin et 9juillet 1996 rendues par le tribunal a quo. Par une dcision du tribunal militaire central du 19 mars 1997, le requrant fut remis en libert. Il demanda ensuite une indemnisation pour dtention illgale auprs du ministre de la Justice qui, ce jour, n'a pas rendu de dcision dfinitive.25.Le 7 mai 1997, le requrant demanda la rcusation de R.V. et R.G., aux motifs prvus par l'article 53 3 et 11 du code de procdure militaire qu'ils avaient eu accs au dossier d'instruction et avaient adopt des dcisions telles que celles relatives l'appel de l'ordonnance d'inculpation et sa dtention provisoire, et qu'ils avaient t dnoncs par lui comme auteurs d'un dlit. Le requrant cita l'arrt Castillo Algar c.Espagne du 28 octobre 1998 (Recueil des arrts et dcisions 1998-VIII). Cette demande fut rejete par une dcision du 22 mai 1997 du collge (compos diffremment) du tribunal militaire central, prcisant que le motif de rcusation bas sur l'existence d'une plainte contre les rcuss devait tre cart, la plainte en cause ayant t rejete in limine comme ne portant pas sur des faits susceptibles de constituer un dlit ou une contravention, le motif tant donc mal fond. Par ailleurs, aux yeux du collge, le rejet de l'appel contre l'ordonnance d'inculpation et les dcisions du tribunal militaire central concernant les recours contre des dcisions du juge a quo, ne pouvaient tre considrs comme des mesures d'instruction susceptibles de porter atteinte l'impartialit objective de la chambre qui devait statuer sur le fond de l'affaire.26.Le 9 juin 1997 commencrent les dbats oraux. Ce mme jour, le requrant donna procuration pour, entre autres, prsenter une plainte pnale contre les deux magistrats militaires en cause, en raison d'une ventuelle dtention illgale .27.Par un arrt du 9 juillet 1997, une chambre du tribunal militaire central constitue par son prsident (auditor presidente general consejero togado), R.V., deux magistrats militaires (vocales togados generales auditores), dont R.G., rapporteur, et deux autres membres (vocales militares generales de Brigada del cuerpo general de las armas del ejrcito de tierra), condamna le requrant une peine de sept ans de prison pour dlit de rvlation de secrets ou d'informations relatifs la scurit ou la dfense nationales sous la forme d' appropriation d'informations lgalement classifies relatives la scurit ou la dfense nationales , dlit prvu par l'article 53 1 du code pnal militaire, avec la circonstance aggravante d'tre dtenteur du secret ou de l'information en raison de ses fonctions, prvue par l'article 54 1 du mme code. Il fut par ailleurs rvoqu des forces armes.28.Le requrant se pourvut en cassation. Par un arrt du 30 mars 1998, le Tribunal suprme confirma l'arrt attaqu.29.En ce qui concerne le motif portant sur le rejet de la demande en rcusation des juges faisant partie de la juridiction de jugement ayant dcid, entre autres, sur l'appel de l'ordonnance d'inculpation, le Tribunal suprme estima que le rejet de l'appel du requrant par le collge du tribunal militaire central ne pouvait tre considr comme une intervention dans l'instruction de son affaire, le collge n'ayant pas rendu l'ordonnance d'inculpation. Le simple rejet d'un appel ne pouvait, ds lors, tre considr comme une mesure d'instruction susceptible de porter atteinte l'impartialit objective de la chambre qui avait statu sur le fond de l'affaire.30.Le requrant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo contre les arrts prcits, invoquant, entre autres, une atteinte au droit un tribunal indpendant et impartial. Par une dcision du 29 juin 1998, notifie le 2 juillet 1998, la haute juridiction rejeta le recours comme tant dpourvu de fondement constitutionnel et se rfra pour l'essentiel aux arguments du Tribunal suprme. 31.Le requrant est en libert provisoire depuis le 15 avril 1999, aprs avoir accompli les trois quarts de sa peine. II.LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS32.Au sujet des ordonnances d'inculpation (auto de procesamiento) et des appels interjets contre celles-ci, la loi organique n 2/1989 du 13 avril 1989 sur les procdures pnales militaires dispose :Article 164 Lorsque des indices raisonnables de culpabilit existent contre une ou plusieurs personnes dtermines, le juge d'instruction prononce l'inculpation (...)L'inculpation est prononce par une ordonnance (auto), dans laquelle il sera fait mention des faits punissables imputs l'inculp, du dlit prsum constitu par ceux-ci (...) et des dispositions lgales [y affrentes] (...), et ensuite de l'inculpation ainsi que des mesures de libert ou de dtention provisoire applicables l'inculp (...) Article 165 (...) L'inculp et les autres parties pourront former contre l'ordonnance d'inculpation (...) un appel, non suspensif, dans les cinq jours suivant la notification [de l'ordonnance] (...) Article 263 (...) s'il est fait droit l'appel contre l'ordonnance d'inculpation (...), il est ordonn la constitution d'un dossier spar (...) et la dlivrance d'une attestation exhaustive de l'ordonnance entreprise, ainsi que de tous les lments que le juge estimera ncessaire de verser au dossier, ou qui auront t mentionns dans le mmoire introductif d'appel. EN DROITI.SUR LA VIOLATION ALLGUE DE L'ARTICLE 6 1 DE LA CONVENTION33.Le requrant se plaint d'un manque d'impartialit du tribunal militaire central qui examina le fond de l'affaire et le condamna. Il invoque l'article 6 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit: Toute personne a droit ce que sa cause soit entendue quitablement (...) par un tribunal indpendant et impartial (...) qui dcidera (...) du bienfond de toute accusation en matire pnale dirige contre elle. (...)A.Arguments des parties1.Le requrant34.Le requrant reconnat que, dans l'ordre juridique interne espagnol, l'ordonnance de mise en accusation est une dcision provisoire de culpabilit, distincte de l'acte d'inculpation proprement dit. En l'espce, toutefois, R.G., rapporteur dans le cadre de l'appel contre l'ordonnance d'inculpation, ne s'est pas limit rejeter sans plus cet appel. Il l'a modifi substantiellement au point de le transformer en un nouvel acte manant de sa propre autorit : face l'affirmation du magistrat instructeur selon laquelle le requrant tait l'origine de la rvlation des informations publies dans la presse, le rapporteur estima sa juste valeur le recours dpos par la dfense et exonra le requrant de la responsabilit correspondante ; mais il poursuivit la procdure au motif d'une appropriation d'informations lgalement classifies , non prvue par l'ordonnance d'inculpation initiale. En d'autres termes, le rapporteur qui, depuis le dbut de l'enqute, a agi en ralit comme un vritable magistrat instructeur, a fait ultrieurement partie du tribunal charg de prendre une dcision sur le fond. Le requrant estime, au vu de la jurisprudence (arrts du Tribunal constitutionnel 55/90, du 28 mars 1990 et 136/92, du 13octobre 1992, entre autres, et Castillo Algar c. Espagne, du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, implicitement confirm par la dcision rendue dans l'affaire Garrido Guerrero c. Espagne, n 43715/98, CEDH 2000-III), qu'il y a manquement l'impartialit lorsque le rapporteur confirme l'ordonnance d'inculpation et que l'auteur du rapport rdige galement la dcision de condamnation.35.Le requrant insiste, par ailleurs, sur ce que l'ordonnance du 12juillet 1995 est un jugement de culpabilit, mme s'il est provisoire. Il note que cette ordonnance considre qu'un certain nombre d'lments chappent l'apprciation du magistrat instructeur, prcisment parce qu'ils sont de la comptence exclusive du tribunal charg de prononcer le jugement , c'est--dire du tribunal dont devait faire partie R.G., rapporteur qui, auparavant, avait pris cette dcision provisoire de culpabilit. Le requrant rappelle que les garanties cites par le reprsentant du gouvernement espagnol relatives la procdure orale publicit, proximit, caractre contradictoire des dbats n'ont pas t respectes puisque le procs a eu lieu huis clos, par une dcision du tribunal dont faisait partie R.G. en sa qualit de rapporteur.36.Au sujet de la participation du prsident et du rapporteur pour dcider de proroger la dtention provisoire du requrant, dcision qui a t ultrieurement annule par le Tribunal constitutionnel, le requrant prcise que la dcision en cause a t, contrairement aux dires du Gouvernement, arbitraire et non fonde. Par ailleurs, la plainte contre sa dtention illgale l'encontre de R.V. et R.G., entre autres, a t prsente le 18 juin 1996, tant entendu que le dlai maximum d'un an de dtention provisoire avait expir la veille, c'est--dire le 17 juin 1996. Malgr cela, la dtention provisoire a t proroge. En outre, s'il est vrai que la plainte dpose en juin 1996 avait t dclare irrecevable par le Tribunal suprme, la dcision du Tribunal constitutionnel du 17 mars 1997 permettait de rouvrir le dossier. Or, l'occasion de l'ouverture des dbats oraux, R.V. et R.G. ont eu connaissance de l'ventualit que la plainte classe soit dclare nouveau recevable et, par voie de consquence, de la possibilit de voir engage leur responsabilit dans le cadre d'une procdure d'indemnisation ; malgr cela ou, de l'avis du requrant, peut-tre mme pour cette raison , ils ont accept de faire partie du tribunal charg de prendre la dcision. Le requrant estime qu'il est, en effet, difficile d'attendre une dcision impartiale de celui qui, raisonnablement, peut avoir quelque motif de craindre la personne qu'il doit traduire en justice et qui lui rclame une indemnisation au titre de la violation de son droit fondamental la libert. 37.Par ailleurs, le requrant souligne que dans les dcisions prises par R.V. et R.G. avant les dbats oraux, ces derniers notent que le serment prt par le requrant de ne pas fuir l'action de la justice est en flagrante contradiction avec la vrit provisoire des faits qui ont t la base de l'ordonnance d'inculpation rendue par le juge militaire central d'instruction n 1, et confirme par cette chambre pour affirmer l'existence d'indices rationnels de criminalit constitutifs d'une infraction grave, savoir s'tre procur une information relative la scurit ou la dfense nationales ; ou encore que de l'ensemble du dossier d'instruction, il rsulte un fondement raisonnable de nature justifier une mise en accusation, laquelle s'est traduite jusqu' prsent par l'ordonnance d'inculpation et de dtention provisoire confirmes par ce tribunal . En d'autres termes, le requrant estime que, pour R.V. et R.G., sa parole n'avait aucune valeur pendant la phase d'instruction.38.En ce qui concerne sa rclamation tendant obtenir une indemnisation pour la priode indment passe en prison, le requrant rappelle que R.V. et R.G. connaissaient parfaitement sa volont de leur rclamer des dommages-intrts. Contre la rsolution de rejet prise par le ministre de la Justice sur la base de la condamnation postrieure, un recours contentieux-administratif a t dpos devant l'Audiencia Nacional ; ce qui confirme l'intrt qu'avaient R.V. et R.G. voir condamner le requrant pour carter ainsi tout risque de devoir verser ultrieurement une indemnisation pour l'erreur qu'ils avaient commise en dcidant de proroger la dtention provisoire. 2.Le Gouvernement39.Le Gouvernement insiste sur la nature de l'ordonnance d'inculpation, qui constitue uniquement une dcision judiciaire d'imputation formelle et provisoire, qui devra faire l'objet d'un dbat contradictoire et d'une dcision ultrieure, n'impliquant pas la culpabilit de l'inculp ni mme engageant la responsabilit des organes judiciaires, tant donn que tant le juge instructeur que [la juridiction de jugement] peuvent laisser sans effet l'inculpation, si les indices qui dterminrent la prise d'une telle dcision disparaissent. 40.Le Gouvernement se rfre la dcision du 12juillet 1995 du collge du tribunal militaire central constitu de S.G., R.G. et L.M., qui infirma partiellement l'ordonnance d'inculpation, et dont le texte est reproduit ci-dessus (paragraphe 15).41.Concernant la prorogation de la dtention provisoire du requrant accorde le 24 juin 1996 par le collge du tribunal militaire central, le Gouvernement insiste sur le fait que la dcision de prorogation ne constitua pas une dcision mal fonde ou entache d'arbitraire. Il prcise aussi que la plainte pour dtention illgale prsente par le requrant contre les membres du collge ayant dcid de prolonger sa dtention, tait antrieure la dcision du collge de proroger la dtention en cause. Par ailleurs, il note, que, dans la mesure o le Tribunal constitutionnel dclara nulle la prorogation de la dtention provisoire du requrant, ce dernier ne peut plus se plaindre devant la Cour de cette prorogation, dans la mesure o cette question est dj rsolue en droit interne. 42.Le Gouvernement souligne enfin que l'allgation du requrant selon laquelle les juges avaient un intrt direct sa condamnation, afin d'viter ainsi de payer des indemnisations qui pouvaient tre accordes au requrant pour dtention illgale, est absurde, dans la mesure o il ne rclama une telle indemnisation qu'en mars 1998, savoir plus de huit mois aprs l'arrt de condamnation. B.Apprciation de la Cour1.Principes gnraux43.La Cour rappelle qu'aux fins de l'article 61, l'impartialit doit s'apprcier selon une dmarche subjective, essayant de dterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion, et aussi selon une dmarche objective amenant s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure cet gard tout doute lgitime (voir, entre autres, les arrts Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, srie A n 154, p.21, 46, et Thomann c. Suisse du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 815, 30). 44.En ce qui concerne la premire dmarche, la Cour n'a relev aucun lment susceptible de mettre en doute l'impartialit personnelle des juges concerns. Les allgations du requrant relatives l'intrt des juges rputs partiels conclure sa condamnation, afin d'viter une ventuelle obligation de versement d'indemnisation pour dtention illgale, ne sauraient tre prises en compte. 45.Quant la seconde dmarche, on est amen se demander si, indpendamment de la conduite du juge, certains faits vrifiables autorisent suspecter l'impartialit de ce dernier. En la matire mme les apparences peuvent revtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une socit dmocratique se doivent d'inspirer au justiciable. Il en rsulte que pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donne, d'une raison lgitime de redouter d'un juge un dfaut d'impartialit, l'optique de l'accus entre en ligne de compte mais ne joue pas un rle dcisif. L'lment dterminant consiste savoir si l'on peut considrer les apprhensions de l'intress comme objectivement justifies (voir l'arrt Ferrantelli et Santangelo c. Italie du 7 aot 1996, Recueil 1996-III, pp. 951-952, 58). 2.Application en l'espces des principes susmentionns46.La Cour note qu'en l'occurrence la crainte d'un manque d'impartialit tient du fait que deux des juges ayant sig dans la juridiction de jugement, savoir le prsident et le rapporteur, faisaient galement partie du collge du mme tribunal qui confirma en appel l'inculpation (paragraphe 18 ci-dessus). Ces deux juges firent aussi partie du collge qui dcida la prorogation de la dtention provisoire du requrant, et de celui qui rejeta le recours de splica contre cette dcision. 47.Pareille situation peut susciter chez le prvenu des doutes sur l'impartialit des juges. Cependant, la rponse la question de savoir si l'on peut considrer ces doutes comme objectivement justifis varie suivant les circonstances de la cause; le simple fait qu'un juge ait dj pris des dcisions avant le procs ne peut donc, en soi, justifier des apprhensions quant son impartialit (arrt Hauschildt prcit, p. 22, 50).48.A cet gard, la Cour observe que, selon l'ordonnance d'inculpation rendue par le juge militaire central d'instruction le 21 juin 1995, il y avait contre le requrant un commencement de preuve que l'intress avait particip un dlit de rvlations de secrets ou d'informations relatifs la scurit ou la dfense nationales au sens de l'article 53 1 du code pnal militaire. Le requrant fut en consquence plac en dtention provisoire la prison militaire d'Alcal de Henares. En appel, le collge de trois juges du tribunal militaire central infirma partiellement cette ordonnance d'inculpation le 12 juillet 1995 (paragraphe15 ci-dessus), modifiant le contenu de l'inculpation. Il constata l'existence d'indices puissants et raisonnables de ce que le requrant avait particip activement l'obtention non autorise d'informations classifies , dont la nature et le contenu affectaient de faon trs grave, sur la base d'abondants et vigoureux lments de preuve, la scurit ou la dfense nationales. Il considra que des indices nombreux et non quivoques indiquaient que le requrant avait particip aux faits dcrits et que non seulement ils justifiaient son inculpation, mais l'exigeaient. 49.Dans son mmoire, le Gouvernement insiste sur la nature de l'ordonnance d'inculpation provisoire, qui devra faire l'objet d'un dbat contradictoire et d'une dcision ultrieure, n'impliquant pas la culpabilit de l'inculp ni n'engageant la responsabilit des organes judiciaires, tant donn que tant le juge instructeur que la juridiction de jugement peuvent laisser sans effet l'inculpation, si les indices qui dterminrent la prise d'une telle dcision disparaissent. Il se rfre au texte mme de la dcision du 12juillet 1995 du collge du tribunal militaire central reproduit ci-dessus (paragraphe15).50.La Cour relve que le collge prit soin d'insister sur le caractre provisoire de l'ordonnance d'inculpation, prcisant qu'il revenait la juridiction de jugement d'apprcier les preuves prsentes et de dcider de la culpabilit de l'inculp. Mais elle estime que les termes employs par le collge qui statua sur l'appel de l'ordonnance d'inculpation, lequel comprenait notamment R.G., ainsi que, entre autres, ceux de la dcision du 10 novembre 1995 adopte par un collge dont R.G. et R.V. faisaient partie (paragraphe 18 ci-dessus), et qui apprciait la ncessit de maintenir le requrant en prison ferme en raison de la gravit des faits pour lesquels il avait t inculp et de la peine susceptible de lui tre inflige, pouvaient facilement donner penser qu'il existait des indices suffisants pour permettre de conclure qu'un dlit avait t commis. La Cour note en outre que R.G. et R.V. sont intervenus plusieurs reprises au sein du collge et ont rendu des dcisions dfavorables aux intrts du requrant. La Cour relve ensuite que R.G. et R.V. sigrent ensuite respectivement ce dernier comme prsident dans la chambre du tribunal militaire qui, le 24 juin 1996, prorogea la dtention provisoire du requrant tenant compte, entre autres, de l'existence d'indices de culpabilit solides et raisonnables, pour un grave dlit consistant, pour celui qui en tait le gardien en raison de sa fonction, s'approprier l'information relative la scurit ou la dfense nationales, d'un danger de fuite, d'un risque que le prvenu profite de sa libert pour dtruire des preuves ou rendre plus difficile le droulement de la procdure, de la gravit de la peine susceptible d'tre inflige et de la position d'officier suprieur qu'il occupait (paragraphe 21 ci-dessus). La Cour constitutionnelle dclara nulles, le 17mars 1997, cette dcision et celle rendue en splica, aussi prononce par le mme collge du tribunal militaire central compos, entre autres, par R.V. et R.G., qui la confirmait.La Cour note enfin que, par un arrt du 9 juillet 1997, une chambre du tribunal militaire central, constitue, entre autres, par R.V., prsident, et R.G., rapporteur, reconnut le requrant coupable et le condamna une peine de sept ans de prison. 51.La Cour estime en consquence que, dans les circonstances de la cause, l'impartialit de la juridiction de jugement pouvait susciter des doutes srieux dans la mesure o tant son prsident que son juge-rapporteur taient intervenus dans de nombreux actes d'instruction dont, en particulier, le rejet de l'appel contre l'ordonnance d'inculpation prononce l'encontre du requrant et les dcisions prorogeant sa dtention provisoire ferme. Elle estime que les craintes du requrant cet gard pouvaient passer pour objectivement justifies (arrt Castillo Algar c.Espagne du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII).52.Par consquent, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article61 de la Convention.II.SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION53.Aux termes de l'article 41 de la Convention,Si la Cour dclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les consquences de cette violation, la Cour accorde la partie lse, s'il y a lieu, une satisfaction quitable.A.Dommage54.Le requrant rclame un montant total de 13 284 367 PTS, soit 79843,53 EUR en rparation du dommage matriel, qui se dcompose de la faon suivante: le fait d'avoir t suspendu de ses fonctions pendant six mois a entran une perte financire de 1 369 870 PTS, soit 8233,38 EUR;le fait d'avoir t contraint de se mettre la retraite, partir du 30mars 1998, date de sa condamnation dfinitive, alors qu'il tait en situation administrative de rserve, a cr un manque gagner de 7164497PTS, soit 43061,05EUR;le fait d'avoir t priv de libert depuis le 30 septembre 1995 a empch le renouvellement de son contrat annuel avec la socit R., ce qui a entran une perte de revenus de 4 250 000 PTS, soit 25543,94 EUR;les frais de transport de son pouse et de ses enfants la prison militaire d'Alcal de Henares, situe environ 30 kilomtres du domicile familial, s'lvent 500 000 PTS, soit 3005,17 EUR.55.Le requrant rclame 118 846 790 PTS, soit 714309,36 EUR en rparation du dommage moral subi du fait de la procdure entame son encontre, qui se dcomposent de la faon suivante:en raison de la privation de libert subie, le requrant applique un montant de 4 000 PTS, soit 24,04 EUR par jour, soit un total de 96866790PTS, soit 582202,13 EUR pour la prison inconditionnelle, et de 1980000PTS, soit 11900,47 EUR pour les 11 mois de privation de libert au troisime degr;en raison de la campagne de diffamation et du fait d'avoir t accus de tratre contre l'Etat consquence d'une condamnation par un tribunal qualifi de partiel par cette Cour, le requrant rclame 20000000PTS, soit 120206,76 EUR. 56.Le Gouvernement soutient que l'on ne saurait spculer sur le rsultat de la procdure si une atteinte l'article 6 de la Convention n'avait pas eu lieu. Quant au prjudice moral, il estime que la constatation de violation suffit.57.La Cour rappelle sa jurisprudence bien tablie selon laquelle le principe la base de la satisfaction quitable pour la violation de l'article6 1 de la Convention est qu'il faut placer le requrant, le plus possible, dans une situation quivalant celle dans laquelle il se trouverait s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences de l'article 6 (arrt Piersack c.Belgique (article50) du 26 octobre 1984, srie A n 85, 12). La Cour sera en mesure d'octroyer de sommes au titre de la satisfaction quitable prvue par l'article 41 lorsque la perte ou les dommages rclams ont t causs par la violation constate, l'Etat n'tant pas en effet cens verser des sommes pour les dommages qui ne lui sont pas imputables.58.En l'espce, la Cour a constat une violation de l'article 6 1 de la Convention, dans la mesure o le tribunal militaire central manqua d'impartialit objective. Cette constatation n'implique pas ncessairement que la condamnation du requrant ait t mal fonde, d'autant plus que les autres griefs du requrant portant sur l'article 6 1 de la Convention ont t dclars irrecevables le 10 fvrier 2000. 59.Conformment sa pratique constante dans les affaires civiles et pnales, et concernant la violation de l'article 6 1 en raison du manque objectif ou structurel d'indpendance et d'impartialit, la Cour ne considre pas appropri d'octroyer une compensation au requrant pour les pertes allgues. En effet, la Cour ne saurait spculer sur le rsultat auquel la procdure aurait abouti sans le manquement aux exigences de la Convention (arrt Hauschildt, prcit, 57). Aucun lien de causalit ne se trouve donc tabli entre la violation constate et le dommage matriel allgu. 60.Dans la mesure o le requrant demande l'octroi d'une satisfaction quitable en raison de la privation de libert subie, la Cour fait remarquer qu'elle n'a pas constat que la privation de libert en question soit constitutive d'une violation de la Convention. En consquence, aucune satisfaction quitable ne saurait tre accorde ce titre. 61.La Cour conclut que le constat de violation figurant dans le prsent arrt fournit par lui-mme une satisfaction quitable suffisante pour tout prjudice moral dans les circonstances du litige (voir, entre autres, les arrts De Haan c.Pays-Bas du 26 aot 1997, Recueil 1997-IV, 59-60, et Hood c. Royaume-Uni du 18 fvrier 1999, Recueil 1999-I, 84-86).B.Frais et dpens62.Au titre des frais de justice encourus dans la procdure interne et devant la Cour, le requrant rclame une somme totale de 15 570 000 PTS, soit 109336,10 EUR, rpartis en 1 371 341 PTS, soit 8242,22 EUR pour les honoraires de son avou, 13 250 000 PTS, soit 79636,98 EUR pour les honoraires de son avocat dans la procdure interne, dont 3 250 000 PTS, soit 19533,60 EUR pour les quatre recours d'amparo prsents, et 1 250 000 PTS, soit 7512,92 EUR pour les honoraires de son avocat devant la Cour, tous ces chiffres, sauf ceux correspondant aux honoraires de l'avou, tant majors de 16 % au titre de la taxe sur la valeur ajoute. 63.Le Gouvernement trouve cette somme excessive et s'en remet la sagesse de la Cour.64.La Cour rappelle que, conformment sa jurisprudence, seuls les frais rellement et ncessairement engags, et d'un montant raisonnable, peuvent tre rembourss (voir, par exemple, l'arrt McCann et autres c.Royaume-Uni du 27 septembre 1995, srie A n 324, 220). 65.La Cour relve que le montant rclam par le requrant ce titre parat, de prime abord, excessif.66.La Cour observe qu'elle a dj accord des sommes rclames au titre d'honoraires d'avocat devant le Tribunal constitutionnel espagnol (voir, par exemple, les arrts Hiro Balani c. Espagne du 9 dcembre 1994, srie A n 303-B, p. 31, 32-33, Castillo Algar c. Espagne du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3118, 53, 54 et 57, et Garca Manibardo c.Espagne, n 38695/97, CEDH 2000-II). Elle octroie aussi les sommes rclames au titre d'honoraires devant la Cour si elles lui semblent raisonnables et justifies. 67.A cet gard la Cour relve que le montant rclam titre d'honoraires d'avocat inclut les honoraires relatifs la procdure interne dans sa globalit, et que seulement une partie de ce montant correspond au seul recours d'amparo qui avait pour objet la rparation de la violation constate par la Cour dans la prsente affaire. S'agissant de la procdure devant la Cour, elle note que seule une partie de la requte a t dclare recevable.68.Par consquent, la Cour, statuant en quit, et tenant compte de sa pratique, octroie au requrant la somme de 10500 EUR au titre des frais et dpens, augmente de toute taxe ventuelle sur la valeur ajoute.C.Intrts moratoires69.La Cour considre que le taux annuel des intrts moratoires doit tre calqu sur celui de la facilit de prt marginal de la Banque centrale europenne augment de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, l'UNANIMIT,1.Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 1 de la Convention; 2.Dit a)que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction quitable suffisante pour le dommage moral subi par le requrant;b)que l'Etat dfendeur doit verser au requrant, dans les trois mois compter du jour o l'arrt sera devenu dfinitif conformment l'article442 de la Convention, 10500 EUR (dix mille cinq cent euros) pour frais et dpens, plus tout montant pouvant tre d au titre de la taxe sur la valeur ajoute;c)que ce montant sera majorer d'un intrt simple un taux annuel quivalant au taux d'intrt de la facilit de prt marginal de la Banque centrale europenne augment de trois points de pourcentage compter de l'expiration dudit dlai et jusqu'au versement;

3.Rejette la demande de satisfaction quitable pour le surplus.Fait en franais, puis communiqu par crit le 25 juillet 2002 en application de l'article 77 2 et 3 du rglement.Vincent BergerGeorg RessGreffierPrsident