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    TROISIME SECTION

    AFFAIRE PREDA ET AUTRES c. ROUMANIE

    (Requtes nos9584/02, 33514/02, 38052/02, 25821/03, 29652/03, 3736/03,

    17750/03 et 28688/04)

    ARRT

    STRASBOURG29 avril 2014

    Cet arrt deviendra dfinitif dans les conditions dfinies larticle 44 2 de laConvention. Il peut subir des retouches de forme.

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    ARRT PREDA ET AUTRES c. ROUMANIE 1

    En laffaire Preda et autres c. Roumanie,La Cour europenne des droits de lhomme (troisime section), sigeant

    en une chambre compose de :Josep Casadevall,prsident,Alvina Gyulumyan,Jn ikuta,Luis Lpez Guerra,Kristina Pardalos,Johannes Silvis,Valeriu Grico,juges,

    et de Santiago Quesada,greffierde section,Aprs en avoir dlibr en chambre du conseil le 8 avril 2014,Rend larrt que voici, adopt cette date :

    PROCDURE

    1. lorigine de laffaire se trouvent huit requtes (nos 9584/02,33514/02, 38052/02, 25821/03, 29652/03, 3736/03, 17750/03 et 28688/04)diriges contre la Roumanie et dont quatorze ressortissants de cet tat ( lesrequrants ), ont saisi la Cour en vertu de larticle 34 de la Convention desauvegarde des droits de lhomme et des liberts fondamentales ( laConvention ).

    Les informations concernant les requrants, les noms de leursreprsentants et les dates dintroduction des requtes figurent dans le tableau

    joint en annexe.2. Le gouvernement roumain ( le Gouvernement ) a t reprsent par

    son agent, Mme Catrinel Brumar, du ministre des Affaires trangres.3. Les requtes ont t communiques au Gouvernement aux dates

    suivantes : le 5 juillet 2010 (no9584/02), le 14 octobre 2009 (no33514/02),le 16 avril 2008 (no 38052/02), le 22 octobre 2009 (no 25821/03), le12 janvier 2010 (no 29652/03), le 1er septembre 2008 (no 3736/03), le2 avril 2009 (no17750/03) et le 23 juillet 2007 (no28688/04).

    4. Tant les requrants que le Gouvernement ont prsent desobservations crites complmentaires (article 54 2 c) du rglement de laCour le rglement ).

    5. la suite du dport de MmeIulia Antoanella Motoc, juge lue au titrede la Roumanie (article 28 du rglement), le prsident de la chambre adsign MmeKristina Pardalos pour siger en qualit de juge ad hoc(articles 26 4 de la Convention et 29 1 du rglement).

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    EN FAIT

    I. LES CIRCONSTANCES DE LESPCE

    6. Les griefs exposs dans les requtes se rapportent des procduresadministratives et/ou judiciaires dindemnisation ou de restitution engages

    par les requrants en tant que bnficiaires des lois de restitution de biensconfisqus ou nationaliss par le rgime communiste qui ont t adoptes

    par la Roumanie aprs la chute de ce rgime, en dcembre 1989.

    A. Circonstances propres chaque requte

    7. Les faits propres chaque requte, tels quils ont t exposs par lesparties, peuvent se rsumer comme suit.

    1. Requte no9584/02 introduite par MmeVictoria Preda

    8. Par une dcision dfinitive du 5 juin 1991 fonde sur la loi derestitution no18/1991, la commission de restitution cre auprs de lacommune de Oarja (Arge) restitua plusieurs dizaines dhectares de terrainaux habitants de cette commune.

    9. Le 2 juin 1997, la requrante devint propritaire dune parcelle de5 500 m situ sur le territoire de cette commune la suite de la donationque lui avait faite E.V. dun terrain que ce dernier stait vu restituer par la

    dcision administrative du 5 juin 1991.

    a) Litiges concernant la procdure de restitution

    10. Par un arrt dfinitif du 19 septembre 2001, la cour dappel de Pitetiannula la dcision administrative de restitution du 5 juin 1991. Elle estimaque la parcelle en question tait situe non pas sur le territoire de lacommune de Oarja, mais sur celui de la commune de Bradu (Arge) et que,ds lors, elle devait tre restitue aux habitants de Bradu et non pas ceuxde Oarja.

    11. Par la suite, lensemble du terrain qui avait t restitu aux habitants

    de Oarja y compris les 5 500 m dont la requrante tait devenuepropritaire le 2 juin 1997 fut restitu par des dcisions administrativesdfinitives des habitants de la commune de Bradu.

    Les bnficiaires de ces restitutions vendirent les terrains des tiers. Lasocit commerciale SC Aws Singapore Properties SRL acheta ces tiersun terrain qui incluait, aux dires de la requrante, les 5 500 m sur lesquelselle possdait un titre de proprit, et y construisit un centre commercial.

    12. Dans une dcision dfinitive du 14 mars 2011, le tribunaldpartemental dArge, se fondant sur un rapport dexpertise et constatantque le terrain de 5 500 m appartenant la requrante ntait pas le mme

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    que celui sur lequel des tiers, y compris la socit commerciale SC AwsSingapore Properties SRL, possdaient des titres de proprit, refusa

    dannuler le titre de proprit de la socit commerciale.13. Allguant que le rapport dexpertise pris en considration dans la

    procdure susdcrite tait inexact et que le terrain vendu des tiers, ycompris la socit commerciale susmentionne, correspondait bien sonterrain de 5 500 m, la requrante dposa une plainte pnale, la suite delaquelle, selon les parties, des poursuites ont t ouvertes en 2010 lencontre de lexpert. La procdure serait toujours pendante.

    b) Autres litiges

    14. Le 16 octobre 2000, la requrante introduisit une action lencontrede lentreprise Arpechim, qui exploitait du ptrole sur un terrain voisin. Elledemandait tre ddommage pour des dgts quun dversement de

    ptrole avait, ses dires, provoqus sur son terrain.15. Par une dcision dfinitive du 17 novembre 2004, la cour dappel de

    Piteti ordonna cette entreprise de procder au nettoyage du terrain de larequrante et octroya celle-ci 601 727 320 lei (ROL) en guise deddommagement.

    Par une dcision dfinitive du 13 janvier 2010, la Cour de cassationconstata que, par la faute de la requrante, lentreprise Arpechim navait puexcuter quen partie la dcision du 17 novembre 2004.

    2. Requte no33514/02 introduite par M. Alexandru Mocnau

    16. En 1977, les autorits procdrent la dmolition dune maisonappartenant au requrant, situe dans le centre de Iai. Celui -ci fut relogdans un appartement situ dans un quartier priphrique de cette ville.Lintress et son pouse occuprent ce logement en tant que locataires

    jusquen 1991, anne o ils lachetrent.17. En 1985, le terrain sur lequel tait construite la maison, dune

    superficie de 246 m, fut expropri par dcret. Le requrant ne se vitoctroyer aucune indemnit.

    18. Aprs la chute du rgime communiste et ladoption de la loino18/1991, le requrant demanda la restitution du terrain. Tant le prfet de

    Iai par une dcision du 15 septembre 1993 que les juridictionsnationales rejetrent sa demande, au motif que la loi no 18/1991 ne

    permettait pas une telle restitution.19. Aprs lentre en vigueur de la loi de restitution no 10/2001, le

    requrant dposa auprs de la prfecture de Iai une demandedindemnisation pour la maison et pour le terrain. Il fut inform qu il luifallait attendre la publication des rglements dapplication de la loi prcite.

    20. Par la dcision no 645 du 22 mars 2006, le maire de Iai rejeta lademande dindemnisation pour la maison au motif que celle-ci avait tdmolie la suite du sisme de 1977, mais il accorda pour le terrain une

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    indemnit dont le montant devait tre calcul et octroy conformment laprocdure prvue par la loi no247/2005.

    21. Par une dcision du 8 juillet 2008, la Commission centraledindemnisation (Comisia central pentru Stabilirea Despgubirilor, laCommission centrale ) mit en faveur des hritiers du requrant, dcd enfvrier 2005, des titres de paiement, en ddommagement pour le terrain,dun montant de 60 354,25 lei (RON) lordre de M. Mihai Mocnau et dumme montant lordre de MmeLiliana Macovei.

    22. ce jour, les requrants nont pas peru les sommes octroyes par ladcision du 8 juillet 2008.

    3. Requte no38052/02 introduite par M. Manole Corocleanu

    23. Le requrant introduisit des demandes de restitution portant surplusieurs biens.

    a) Limmeuble sis 40 rue Libertii, Sighioara

    24. Le 31 aot 2007, le requrant se vit restituer cet immeuble en ltat, savoir avec les contrats de location en cours pour dix units locatives. Ilaffirme que, depuis la restitution, les locataires occupent son bien sansaucune contrepartie et que les autorits locales refusent de sacquitter delobligation que leur ferait la loi no 84/2008 de reloger ailleurs ces

    personnes.

    b) Limmeuble sis 68 rue Libertii, Sighioara25. Cet immeuble fut vendu aux locataires. Le requrant se vit octroyer,

    en vertu de la loi no112/1995, un ddommagement quil perut une datenon prcise.

    c) Limmeuble sis boulevard Koglniceanu, Bucarest

    26. Le 24 juin 1992, le requrant entama devant le tribunal de Bucarestune procdure judiciaire en vue de la restitution de cet immeuble. Aprs unarrt rendu par ce tribunal et une dcision adopte par la cour dappel deBucarest, la procdure prit fin par un arrt dfinitif du 19 novembre 2004,

    par lequel la Cour de cassation rejetait la demande du requrant au motifquil ntait plus possible de dterminer avec exactitude la partie qui avaitappartenu aux parents du requrant en raison des amnagements intrieurssuccessifs auxquels il aurait t procd sur lensemble immobilier danslequel se trouvait le bien rclam.

    27. Lintress introduisit galement une demande administrative derestitution en 2001. Il se vit restituer cet immeuble par une dcisionadministrative du 21 fvrier 2004. Par la suite, en 2008, il le vendit destiers.

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    d) Limmeuble sis 24 rue Nicolae Blcescu, Sibiu

    28. Par une dcision de justice de 2006, confirme par un arrt dfinitif

    du 23 octobre 2007 du tribunal dpartemental de Sibiu, la mairie de Sibiufut condamne, en vertu de la loi no10/2001, octroyer un ddommagementau requrant pour cet immeuble, dont la restitution en nature ntait pas

    possible.Le 26 fvrier 2008, le maire de Sibiu dlivra une dcision reconnaissant

    le droit du requrant percevoir une indemnit pour limmeuble. ce jour,aucune somme na t fixe cet gard.

    e) Le terrain forestier de 123 ha situ dans le dpartement de Mure

    29. Le requrant dposa sa demande de restitution en 1994. Le terrain lui

    fut restitu par tapes en 2006 et 2007.f) Le terrain situ dans le dpartement de Sibiu

    30. Hritier dun terrain ayant appartenu ses parents dans la rgion deelimbr (Sibiu), le requrant se vit restituer une partie de ce terrain et offrirun autre terrain en compensation de la partie non restitue.

    4. Requte no25821/03 introduite par M. Ioan Butoi

    31. En fvrier 1995, le requrant introduisit devant la cour dappel deBraov une action en restitution dun terrain intra-muros situ Rnov(Braov). lappui de sa demande, il invoquait la loi de restitution

    no18/1991. Il y avait joint des documents dont il ressortait qu il avait tpropritaire dun terrain denviron 328 m Rnov et que ltat en avaitpris possession, de manire abusive ses yeux, en labsence de tout titre.

    32. Sa demande fut rejete par une dcision dfinitive du 27 mars 1997de la Cour suprme de justice, au motif quil ntait pas en droit de

    bnficier des dispositions de la loi no18/1991.33. la suite des modifications successives apportes par la loi

    no18/1991 et par dautres lois de restitution, la prfecture de Braovdemanda plusieurs reprises en 2002 la mairie de Rnov de restituer leterrain au requrant ou, dfaut de terrain disponible, d octroyer lintress un ddommagement dans le dlai prescrit par larticle 23 de la loino10/2001.

    Le 12juillet 2007, la mairie de Rnov rejeta cette demande au motif queni le requrant, dcd en 2003, ni son hritier navaient fourni tous lesdocuments ncessaires pour lexamen de la demande, dont notamment lacte dexpropriation et une dclaration sur lhonneur devant notaireattestant que le requrant navait pas t ddommag pour lexpropriation subie.

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    5. Requte no29652/03 introduite par M. Reimar Karl Orendi

    34. Le 19 septembre 2001, aprs ladoption de la loi no 10/2001, lerequrant et dautres membres de sa famille dposrent une demande enrestitution dun bien immeuble compos dun chalet et dun terrain de200 m situs Pltini (Sibiu).

    la suite du dcs du requrant, survenu le 10 juin 2005, la procdurefut poursuivie par ses hritiers, savoir sa veuve, Mariana Orendi, et B.O.

    Par une dcision dfinitive rendue le 28 avril 2011, la cour d appel deAlba-Iulia ordonna la mairie de Pltini doctroyer un ddommagement Mme Orendi et B.O. pour une quote-part correspondant la moiti du bien.La dcision na pas t excute ce jour.

    6. Requte no 3736/03 introduite par MmeRodica Rodan et M. Sorin

    Rodan

    35. En 1950, ltat, invoquant le dcret no 92/1950, sapproprialimmeuble sis 28 rue Moise Nicoar, Bucarest, et appartenant la mredes requrants, MmeLydia Rodan. Limmeuble fut ensuite partag en troisappartements occupant chacun un tage, que ltat mit en location.

    Jusquen 1990, Mme Rodan demanda en vain plusieurs reprises auxautorits communistes de lui restituer le bien. Elle soutenait que sa situationnentrait pas dans le champ dapplication du dcret no92/1950.

    36. Aprs la chute du rgime communiste, fin dcembre 1989,MmeLydia Rodan ritra sans succs auprs des autorits sa demande de

    restitution, argant de lillgalit de la nationalisation du bien.En 1993, elle informa les locataires de l immeuble quelle avait t

    illgalement prive de son bien et quelle avait lintention de le rcuprer.Elle les invita galement chercher dautres solutions pour se loger.

    Lydia Rodan dcda en 1995, laissant ses biens en hritage ses deuxenfants, qui poursuivirent les dmarches quelle avait entreprises.

    Le 30 septembre 1996, ltat vendit lappartement situ au premier tagede limmeuble aux locataires qui loccupaient.

    37. Par un jugement du 20 novembre 1998, le tribunal de premireinstance du 3e arrondissement de Bucarest accueillit laction enrevendication immobilire introduite par les requrants, confirma lillgalitde la prise de possession par ltat et ordonna ce dernier de restituerlimmeuble aux requrants, propritaires lgitimes. Ce jugement futconfirm en dernier ressort le 3 fvrier 2000 par une dcision de la courdappel de Bucarest.

    38. Le 27 janvier 2002, la mairie de Bucarest, gestionnaire deslogements dtat, ordonna la restitution du bien, lexception delappartement du premier tage qui ntait plus proprit de ltat.

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    39. Le 13 fvrier 2002, les requrants demandrent la mairie deBucarest de leur restituer cet appartement ou, dfaut, de leur octroyer un

    ddommagement dun montant quivalent sa valeur.40. Par un arrt dfinitif du 14 juin 2002, la cour dappel de Bucarest

    rejeta laction en justice que les requrants avaient introduite en vuedobtenir lannulation de la vente par ltat de lappartement situ au

    premier tage. Aprs avoir constat la lgitimit des titres de proprit desrequrants et des tiers acheteurs, elle refusa dannuler la vente en se fondantsur la bonne foi des acheteurs lors de lachat.

    41. ce jour, les requrants nont ni retrouv la possession delappartement ni obtenu de ddommagement.

    7. Requte no17750/03 introduite par MmeIlinca Burcea et M.Nstase

    Burcea42. MmeIlinca Burcea est la mre de M. Nstase Burcea.

    a) Procdures civiles concernant le terrain

    43. Le 6 juin 1995, en application de la loi no18/1991, la requrante sevit octroyer un titre de proprit pour un terrain de 4,42 ha situ Ttrtiide Jos (dpartement de Teleorman). Les requrants utilisrent le terrain sansentrave jusquen 1999.

    44. En 1996, un titre de proprit pour le mme terrain fut dlivr destiers. Ceux-ci introduisirent une action en annulation du titre de proprit de

    la requrante, action qui fut rejete par un arrt dfinitif de la cour dappelde Bucarest du 24 octobre 2001, au motif que les tiers avaient la possibilitdengager une action en rectification du titre de proprit de la requrante.

    45. Les tiers introduisirent une telle action, qui fut rejete par unedcision dfinitive de la cour dappel de Bucarest du 12 septembre 2002.

    46. ce jour, les deux titres de proprit dlivrs aux noms, dune part,de la requrante et, dautre part, des tiers sont rests inchangs.

    47. Dans une communication date du 4 octobre 2013, la mairie deTtrtii de Jos informa le Gouvernement quil appartenait la commissiondpartementale de restitution ou dindemnisation de Teleorman, cre envertu de la loi de restitution no 165/2013, dannuler, en application de

    larticle 47 1 de ladite loi, lun des deux titres de proprit dlivrs dans laprsente affaire.

    b) Procdures pnales pour entrave lutilisation du terrain

    48. Entre-temps, le 6 avril 1998, la chambre pnale du tribunaldpartemental de Teleorman avait acquitt la requrante des accusationsdentrave lusage du terrain portes contre elle par les tiers qui dtenaienteux aussi un titre de proprit pour le mme bien.

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    49. Les tiers dposrent une nouvelle plainte pnale en juillet 1998. Parune dcision dfinitive du 11 janvier 1999, le tribunal dpartemental de

    Teleorman dclara la requrante coupable dentrave lusage du terrain etla condamna une peine de deux ans et six mois demprisonnement avecsursis.

    50. En juin 1998, la requrante dposa une plainte pnale l encontredes mmes tiers pour entrave lusage du terrain. Par une dcisiondfinitive du 23 fvrier 1999, la chambre pnale du tribunal dpartementalde Teleorman dclara les tiers coupables dentrave lusage du terrain ausens de larticle 220 du code pnal.

    51. Par une dcision dfinitive du 19 septembre 2002, le tribunaldpartemental de Teleorman, saisi dun recours en rvision, annula lesdcisions de condamnation des 11 janvier et 23 fvrier 1999, constatant que

    des titres de proprit avaient t dlivrs en faveur tant de la requranteque des tiers et que, ds lors, tous les bnficiaires avaient le droit dutiliserledit terrain.

    8. Requte no 28688/04 introduite par MM. Alexandru Baizath,

    Francisc Bajsat et Istvan Bajsat et MmesSusana Konradi et Victoria

    Bajzat

    52. En 1953, en vertu du rglement no 398/1953, ltat confisqua unterrain de 6 500 m appartenant aux poux F.

    Par la suite, ce terrain devint la proprit, dans un premier temps, de B.S.

    puis, dans un deuxime temps, de la cooprative agricole de production dela localit de Nimigea.53. Les requrants sont les hritiers de B.S. Par une dcision du

    28 janvier 1992 rendue en vertu de la loi no18/1991, la commission localede restitution ou dindemnisation de Nimigea attribua B.S. la propritdun terrain englobant le terrain susmentionn.

    54. B.S. en devint formellement propritaire le 8 juin 1995, sur la basedun procs-verbal qui clturait la procdure de restitution.

    55. T.S., K.C. et K.R. sont les hritiers des poux F. Par une dcisionadministrative de 1991, la commission locale leur attribua la proprit, envertu de la loi no18/1991, dun terrain de 4,48 ha, sans toutefois en prciser

    lemplacement.Leur demande visant loctroi du terrain de 6 500 m confisqu aux

    poux F. en 1953 fut rejete au motif que B.S. en tait devenu propritairele 8 juin 1995.

    56. Aprs lentre en vigueur de la loi no1/2000 portant modification dela loi no18/1991, T.S., K.C. et K.R. ritrrent leur demande doctroi de la

    proprit du terrain litigieux.Par une dcision du 20 novembre 2000, la commission dpartementale de

    restitution ou dindemnisation de Bistria-Nsud annula le procs-verbal du8 juin 1995 (paragraphe 54 ci-dessus) et enjoignit la commission locale

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    doctroyer T.S., K.C. et K.R. la proprit du terrain de 6 500 mjusqualors utilis par B.S.

    57. En 2001, B.S. introduisit une action en justice demandantlannulation de la dcision du 20 novembre 2000. la suite du dcs deB.S., les requrants poursuivirent la procdure.

    Le 19 dcembre 2003, le tribunal dpartemental de Bistria-Nsud rejetalaction, jugeant quau vu des preuves du dossier T.S., K.C. et K.R. taienten droit de se voir reconnatre un droit de proprit sur ce terrain.

    58. ce jour, les requrants nont ni obtenu la proprit dun autreterrain ni touch une indemnisation.

    59. Dans une communication date du 2 octobre 2013, la mairie deNimigea informa le Gouvernement quil appartenait la commission localede Nimigea, cre en vertu de la loi no165/2013, de faire aux hritiers de

    B.S. une nouvelle proposition doctroi de la proprit dun terrain ayant lamme surface que celui dont la proprit avait t attribue B.S. en 1992.

    B. Larrt pilote Maria Atanasiu et autres c. Roumanie et sesincidences sur les autres affaires similaires

    60. Le 12 octobre 2010, la Cour a rendu larrt piloteMaria Atanasiu etautres c. Roumanie (nos 30767/05 et 33800/06). Dans cet arrt, elle anotamment dit que ltat roumain devait prendre, dans un dlai de dix-huit mois suivant la date laquelle larrt deviendrait dfinitif, des mesures

    de caractre gnral visant lefficacit du mcanisme dindemnisation etde restitution et la protection effective dans ce contexte des droits noncspar larticle 6 1 de la Convention et larticle 1 du Protocole no 1 laConvention.

    La Cour a aussi dcid dajourner pour une priode de dix-huit mois compter de la date laquelle cet arrt deviendrait dfinitif lexamen detoutes les requtes rsultant de la mme problmatique gnrale, enattendant ladoption par les autorits roumaines de mesures aptes offrir unredressement adquat lensemble des personnes concernes par les lois derparation (Maria Atanasiu et autres, prcit, 241 et points 6 et 7 dudispositif).

    61. Tout comme de nombreux autres requrants se trouvant dans unesituation similaire, les requrants dans la prsente affaire ont t informsque lexamen de leurs requtes serait suspendu jusquau 12 juillet 2012 etque la procdure ultrieure serait fixe par la Cour la lumire des mesuresdexcution de larrt pilote que prendrait le gouvernement roumain.

    62. Le 5 juin 2012, la Cour a dcid daccder la demande duGouvernement visant proroger jusquau 12 avril 2013 le dlai qui lui avaitt accord pour remdier aux dysfonctionnements du mcanismedindemnisation et de restitution conformment aux dcisions prises par laCour dans son arrt pilote.

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    63. Le 2 avril 2013, la demande du Gouvernement, la Cour a prorogce dlai jusquau 12 mai 2013.

    64. Le 7 mai 2013, la Cour a dcid de maintenir l ajournement delexamen des requtes rsultant de la problmatique vise par larrt pilote

    jusqu ce quelle ait examin les suites donnes par le Gouvernement larrt pilote.

    65. Le 16 mai 2013, le Parlement a adopt la loi no165/2013 relative la finalisation du processus de restitution, en nature ou par quivalent, des

    biens immeubles transfrs abusivement dans le patrimoine de ltat sous lergime communiste en Roumanie.

    66. Le 10 septembre 2013, la Cour a dcid de demander aux parties deformuler des observations sur lefficacit du mcanisme de restitution etdindemnisation tel que modifi par la loi no165/2013.

    67. Le 10 octobre 2013, les parties ont formul des observations enrponse.

    II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

    A. Le cadre lgislatif, la pratique administrative et la jurisprudencedes tribunaux quant au droit restitution et/ou indemnisationavant lentre en vigueur de la loi no165/2013

    68. Les principales dispositions lgislatives, la pratique administrative et

    la jurisprudence concernant la restitution et lindemnisation pour les biensimmeubles et terrains nationaliss ou confisqus par ltat sous le rgimecommuniste ont t dcrites dans larrt pilote Maria Atanasiu et autres(prcit, 44-80, avec les rfrences qui y figurent).

    69. Larticle 22 de la loi no 10/2001 relative au rgime juridique decertains biens immeubles que ltat sest appropris abusivement pendant la

    priode comprise entre le 6 mars 1945 et le 22 dcembre 1989, qui estentre en vigueur le 14 fvrier 2001, prvoyait que les bnficiairesdisposaient dun dlai de six mois, sous peine de dchance, pour demanderla restitution de leur bien ou un ddommagement. Ce dlai a t ensuite

    prolong jusquau 14 fvrier 2002 par les ordonnances durgence du

    gouvernement no109/2001 et no145/2001.

    B. La loi no 165/2013 relative la finalisation du processus derestitution, en nature ou par quivalent, des biens immeublestransfrs abusivement dans le patrimoine de ltat sous lergime communiste en Roumanie

    70. Les dispositions pertinentes en lespce de la loi no165/2013, entreen vigueur le 20 mai 2013, se lisent comme suit :

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    Chapitre IILa restitution en nature des immeubles transfrs abusivement

    dans le patrimoine de ltat sous le rgime communiste

    Article 3

    Au sens de la prsente loi, les expressions et termes ci-dessous sentendent ainsi :

    (...)

    (7) le tableau dvaluation (grila) des notaires : guide prcisant les valeursindicatives des proprits immobilires, utilis par les chambres des notaires et mis

    jour conformment larticle 771(5) [concernant la valeur marchande (de circulaie)des biens immeubles] de la loi no571/2003 sur le code fiscal (...)

    Article 4

    Les dispositions de la prsente loi sont applicables aux demandes qui ont tformules et dposes auprs des entits institues par la loi dans les dlais prescrits,et qui nont pas t rgles avant lentre en vigueur de la prsente loi, ainsi quauxlitiges concernant la restitution des biens immeubles pris abusivement et qui, la datedentre en vigueur de la prsente loi, sont pendants devant les juridictions internes ouqui sont enregistrs au rle de la Cour europenne des droits de lhomme et dontlexamen a t ajourn en vertu de larrt pilote du 12 octobre 2010 rendu danslaffaire Maria Atanasiu et autres contre la Roumanie.

    Article 5

    Une commission locale charge de linventaire des terrains sera cre au niveau dechaque dpartement, par ordre du prfet, dans un dlai de trente jours compter delentre en vigueur de la prsente loi (...)

    Article 8

    (1) Dans un dlai de cent vingt jours compter de lentre en vigueur de laprsente loi, les commissions locales de restitution des terrains devront centralisertoutes les demandes de restitution non rgles afin de dterminer la superficie deterrain ncessaire la finalisation du processus de restitution.

    Article 11

    (1) Les commissions locales et dpartementales de restitution des terrains ou,selon le cas, la commission municipale de restitution des terrains de Bucarest ontlobligation de finaliser au 1er janvier 2016 tous les dossiers de demandes de

    restitution, de mise en possession et dmission de titres de proprit. Article 12

    (1) Lorsque la restitution des terrains agricoles leur emplacement dorigine nestpas possible, aprs que les commissions dpartementales de restitution des terrains ou,le cas chant, la commission municipale de restitution des terrains de Bucarest aurontvalid ltendue de leurs droits, lancien propritaire ou ses hritiers se verrontoctroyer la proprit dun terrain sur lun des emplacements ci-dessous, dans lordresuivant :

    sur un terrain qui fait partie de la rserve de la commission locale de restitutiondes terrains ;

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    12 ARRT PREDA ET AUTRES c. ROUMANIE

    sur le pturage communal ;

    sur un terrain qui se trouvait dans la proprit publique et qui a t transfr, dans

    le respect de la loi, dans la proprit prive de l tat, ou sur un terrain qui se trouvaitdans la proprit prive de ltat et dont la gestion a t confie des instituts,stations de recherche et autres institutions publiques faisant partie de la mmecollectivit territoriale ;

    (...)

    (3) Loctroi de la proprit des terrains par la commission locale de restitution desterrains se fait suivant lordre chronologique denregistrement des demandes initialesde restitution, dans le strict respect de lordre des catgories de terrains prvues au

    premier alina. Lancien propritaire ou ses hritiers peuvent refuser le terrain propossil fait partie de la rserve de la commission locale ou du pturage communal.

    Article 13

    (1) Lorsque la restitution des terrains forestiers leur emplacement d originenest pas possible, loctroi de la proprit se fait sur dautres emplacements de lamme collectivit territoriale, mme lorsque ces terrains ont appartenu l tat avant1948 ou quils sont devenus proprit de ltat aprs cette date ou quils ont t inclusdans des amnagements forestiers aprs cette date.

    (2) Lorsquil ny a pas de terrain forestier disponible dans la mme collectivitterritoriale, loctroi de la proprit se fait sur des terrains forestiers situs dansdautres collectivits territoriales du mme dpartement, avec lapprobation de lacommission dpartementale de restitution des terrains (...)

    Chapitre IIILoctroi de mesures compensatoires

    Article 16

    (1) Les demandes de restitution que les entits institues par la loi nont pas purgler par une restitution en nature seront rgles par loctroi dune compensationfonde sur un systme de points, dont le nombre sera calcul conformment larticle 21 6 et 7.

    Article 17

    (1) En vue de la finalisation du processus de restitution, en nature ou parquivalent, de biens immeubles transfrs abusivement dans la proprit de ltat

    pendant le rgime communiste, la Commission nationale pour la compensation desimmeubles, ci-aprs dnomme la Commission nationale, a t constitue souslautorit de la chancellerie du Premier Ministre. Elle a pour missions principales :

    de valider/dinvalider tout ou partie des dcisions prises par les entits instituespar la loi et comportant la proposition doctroi dune compensation ;

    dordonner lmission des dcisions de compensation ;

    (...)

    Article 21

    (1) En vue de loctroi dune compensation pour les biens immeubles qui nepeuvent pas tre restitus en nature, les entits institues par la loi transmettent au

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    ARRT PREDA ET AUTRES c. ROUMANIE 13

    secrtariat de la Commission nationale les dcisions contenant la proposition doctroidune compensation, les documents sur lesquels ces dcisions sont fondes et lesdocuments attestant la situation juridique du bien la date de la dcision.

    (...)

    (3) Les dcisions des autorits de ladministration publique locale, misesconformment la loi n10/2001 (...), sont transmises au secrtariat de la Commissionnationale aprs un contrle de lgalit par le prfet. Les dispositions de l article 11,alinas (1) et (2), de la loi n554/2004 sur le contentieux administratif (...) restentapplicables (...)

    (6) Lvaluation du bien immeuble objet de la dcision se fait par lapplication, parle secrtariat de la Commission nationale, des montants indiqus dans le tableaudvaluation des notaires valable la date dentre en vigueur de la prsente loi. Lavaleur est exprime en points. Un point quivaut 1 leu.

    (...)(9) En cas de validation de la dcision de lentit institue par la loi, la Commission

    nationale met la dcision de compensation indiquant la valeur, exprime en points,de limmeuble saisi abusivement.

    Article 24

    (1) Le nombre de points fix par la dcision de compensation mise au nom dutitulaire du droit de proprit, cest--dire au nom de lancien propritaire ou de seshritiers ou lgataires, ne pourra tre limit par des mesures de plafonnement.

    Article 27

    (1) Les points octroys par la dcision de compensation pourront, ds le1er janvier 2016, servir lachat de biens immeubles du Fonds national dans des

    procdures denchres nationales publiques.

    Article 31

    (1) Dans un dlai de trois ans compter de lmission de la dcision decompensation par points, mais au plus tt le 1 er janvier 2017, le bnficiaire pourraopter pour la conversion des points en numraire.

    (2) Dans ce but, le bnficiaire pourra, compter du 1 er janvier 2017, solliciterannuellement auprs de lAutorit nationale pour la restitution des proprits [ANRP]lmission dun titre de paiement pour un maximum de 14 % des points que lui aoctroys la dcision de compensation et qui nauront pas t utiliss lors des enchres

    immobilires. La dernire tranche annuelle sera de 16 % des points octroys.(3) Les sommes indiques dans les titres mentionns au deuxime alina seront

    payes par le ministre des Finances publiques dans un dlai maximal de cent quatre-vingts jours compter de la date de lmission du titre.

    (4) Les points qui nont pas t convertis en numraire pourront continuer treutiliss lors des enchres nationales immobilires.

    (5) La procdure dchange des points en numraire sera fixe par les rglementsdapplication de la prsente loi.

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    14 ARRT PREDA ET AUTRES c. ROUMANIE

    Chapitre IVMesures relatives lacclration du rglement

    des demandes de restitution

    Article 32

    (1) Les personnes qui sestiment concernes disposent dun dlai de quatre-vingt-dix jours1pour complter par des documents les dossiers quelles ont dposs auprsdes entits institues par la loi. Le dlai court compter de la date laquelle la

    personne concerne a t informe par crit des documents fournir pour le rglementde sa demande.

    Article 33

    (1) Les entits institues par la loi doivent procder au rglement des demandesformules en vertu de la loi n10/2001 (...) qui taient enregistres mais non rgles

    la date dentre en vigueur de la prsente loi, en dlivrant une dcision dadmission oude rejet, dans les dlais suivants :

    (...)

    trente-six mois pour les entits institues par la loi qui ont encore plus de5 000 demandes en attente.

    (2) Les dlais prvus au premier alina courent compter du 1erjanvier 2014.

    Article 34

    (1) Les dossiers enregistrs auprs du secrtariat de la Commission centraledindemnisation seront rgls dans un dlai de soixante mois compter de la datedentre en vigueur de la prsente loi, lexception des dossiers concernant la

    restitution des terrains extra-muros, qui seront rgls dans un dlai de trente-six mois.(2) Les dossiers qui seront envoys au secrtariat de la Commission nationale aprs

    lentre en vigueur de la prsente loi seront rgls dans un dlai de soixante mois compter de la date de leur enregistrement, lexception des dossiers concernant larestitution des terrains extra-muros, qui seront rgls dans un dlai de trente-sixmois.

    Article 35

    (1) Les dcisions prises conformment aux articles 33 et 34 peuvent tre attaquespar la personne qui sestime concerne auprs de la chambre civile du tribunaldpartemental dans le ressort duquel se trouve le sige de lentit dans un dlai detrente jours compter de la communication de la dcision.

    (2) Lorsque lentit institue par la loi ne prend pas de dcision dans les dlaisprvus par les articles 33 et 34, la personne qui sestime concerne peut sadresser autribunal mentionn au premier alina dans un dlai de six mois compter delexpiration des dlais prvus par la loi pour la prise de dcision.

    (3) Dans les cas mentionns aux alinas (1) et (2), le tribunal se prononce tant surlexistence que sur ltendue du droit de proprit et ordonne, selon le cas, larestitution en nature ou loctroi dune compensation selon la prsente loi.

    1. Dlai port cent vingt jours par une loi portant modification de la loi n 165/2013,adopte le 19 novembre 2013 et envoye au Prsident pour promulgation.

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    (4) Les dcisions de justice prononces en vertu de lalina (3) peuvent treattaques par voie dappel uniquement.

    (5) Les demandes ou actions en justice formules en vertu des alinas (1) et (2) sontexemptes de droit de timbre.

    Chapitre VIDispositions transitoires et diverses

    Article 41

    (1) Le paiement des sommes reprsentant des ddommagements approuvs par laCommission centrale dindemnisation avant lentre en vigueur de la prsente loi,ainsi que le paiement des sommes fixes par des jugements qui sont dfinitifs etirrvocables la date dentre en vigueur de la prsente loi, seffectueront dans undlai de cinq ans compter du 1erjanvier 2014, par tranches annuelles gales.

    (2) La valeur dune tranche ne pourra tre infrieure 5 000 lei.

    (3) En vue de lexcution des obligations prvues au premier alina, la Commissionnationale mettra des titres de paiement en ddommagement selon la procdure suivie

    par la Commission centrale dindemnisation.

    (4) Le titre de paiement sera mis par lAutorit nationale pour la restitution desproprits dans les conditions prvues par les alinas (1) et (2) et sera pay par leministre des Finances publiques dans un dlai maximal de cent quatre-vingts jours compter de son mission.

    (5) Les obligations relatives lmission des titres de paiement en ddommagementtablis par des jugements qui sont dfinitifs et irrvocables la date d entre envigueur de la prsente loi seront excutes conformment larticle 21.

    Article 47

    (...)

    (2) Lorsque deux ou plusieurs titres de proprit ont t dlivrs pour tout ou partiedun mme terrain sur le mme emplacement, la commission dpartementale auracomptence pour annuler intgralement ou partiellement les titres les plus rcents.

    (3) La commission dpartementale ordonnera lmission dun nouveau titre enremplacement du titre annul ou, selon le cas, proposera loctroi de mesurescompensatoires conformment la prsente loi.

    C. Dispositions pertinentes des rglements dapplication de laloi no165/2013

    71. Le 19 juin 2013, le gouvernement adopta les rglementsdapplication de la loi no165/2013, entrs en vigueur le jour de leur

    publication au Journal officiel, le 29 juin 2013.Les chapitres I et II des rglements contiennent des dispositions

    concernant la constitution et le mode de fonctionnement de la commissionprvue larticle 5 de la loi.

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    Le chapitre III dcrit la procdure de conversion des points en numraireprvue larticle 31 de la loi, dont les articles pertinents en lespce se

    lisent ainsi :

    Article 20

    (1) Lorsque les droits dcoulant des dcisions de compensation ont t transmisou convertis en partie dans le cadre des enchres ou en numraire, lAutorit nationale

    pour la restitution des proprits dlivrera des attestations de dtention de points.

    (2) En vertu de la dcision de compensation mise au nom du titulaire du droit deproprit, des attestations de dtention de points seront dlivres, titre individuel,dans les cas suivants :

    (...)

    (3) La forme, le mode denregistrement et le dlai de dlivrance de lattestation de

    dtention de points seront fixs par ordre du prsident de l Autorit nationale pour larestitution des proprits.

    (4) Loriginal de la dcision de compensation sur la base de laquelle l attestation dedtention de points a t dlivre restera dtenu par l Autorit nationale pour larestitution des proprits.

    Article 21

    (4) Loriginal du titre de paiement sera communiqu au ministre des Financespubliques et aux bnficiaires.

    (5) Aux fins de conversion du titre de paiement, un point quivaut 1 leu.

    (6) La procdure de paiement sera fixe par le ministre des Finances publiques auplus tard le 31 dcembre 2016 et devra tre approuve par un ordre du ministre.

    Article 22

    (1) Les titres de paiement seront mis dans lordre denregistrement des dossiersde demande crs auprs de lAutorit nationale pour la restitution des propritsavant lentre en vigueur de la loi no 165/2013 et des titres de paiement enddommagement dlivrs en vertu de larticle 41 de la mme loi.

    (2) Pour chaque tranche annuelle, lAutorit nationale pour la restitution desproprits mettra un titre de paiement. Un original de ce titre sera transmis dans undlai de cinq jours compter de son mission au ministre des Finances publiques etaux bnficiaires.

    (3) La procdure de paiement des titres mentionns au premier paragraphe serafixe par le ministre des Finances publiques au plus tard le 31 dcembre 2013 etdevra tre approuve par un ordre du ministre.

    72. Par lordonnance no1857, entre en vigueur le 26 novembre 2013, leministre des Finances publiques approuva la procdure de paiement desmontants figurant dans les titres de paiement mis conformment larticle 41 4 de la loi no165/2013. Larticle 1 en est ainsi rdig :

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    Article 1Procdures de paiement

    (...)(3) Les titres de paiement mis conformment l ordre du prsident de lAutorit

    nationale pour la restitution des proprits (...) sont transmis par cette dernire unrythme hebdomadaire au ministre des Finances publiques, dans un dlai de cinq jours compter de leur mission. (...)

    (6) Les paiements seront effectus par le ministre des Finances publiques dans undlai maximum de cent soixante-quinze jours compter de la rception du titre, sanstoutefois dpasser le dlai prvu larticle 41 4 de la loi no 165/2013. Ils seronttraits par ordre chronologique compter de la rception du titre par l Autoritnationale pour la restitution des proprits et dans la limite des crdits budgtairesouverts cet effet (...)

    D. La rglementation pertinente concernant lvaluation des biens

    73. Les dispositions pertinentes en lespce de la loi no571/2003 sur lecode fiscal se lisent ainsi :

    Article 771

    (1) Lors du transfert du droit de proprit et des dmembrements de celui-ci paractes entre vifs (...), les contribuables sont redevables dun impt (...)

    (4) Limpt (...) sera calcul partir de la valeur dclare par les parties auxquellesle droit de proprit est transfr (...) Lorsque la valeur dclare est infrieure lavaleur de rfrence rsultant de lexpertise tablie par les soins de la chambre desnotaires, limpt sera calcul en fonction de la valeur indique dans lexpertise (...)

    (5) Les chambres des notaires mettront jour au moins une fois par an lesexpertises relatives la valeur transactionnelle des biens immeubles, qui serontcommuniques aux directions territoriales du ministre des Finances.

    74. Selon lordonnance du gouvernement (ordonan de guvern)no 24/2011, entre en vigueur le 5 septembre 2011, l valuation des biensimmobiliers ne peut tre faite que par des experts agrs par l Associationnationale des experts agrs de Roumanie, selon la procdure et dans lesconditions dfinies par cette ordonnance.

    EN DROIT

    I. OBSRVATION PRLIMINAIR

    75. La Cour constate que certains requrants sont dcds alors que leurrequte tait pendante devant elle et que les hritiers mentionns dans letableau figurant en annexe lont informe de leur souhait de poursuivre la

    procdure entame par feu les requrants. En lespce, rien ne soppose ce

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    18 ARRT PREDA ET AUTRES c. ROUMANIE

    que la Cour reconnaisse ces hritiers qualit pour se substituer auxrequrants dcds.

    II. SUR LA JONCTION DES REQUTES

    76. La Cour considre que, dans lintrt dune bonne administration dela justice, il y a lieu, en application de larticle 42 1 de son rglement, de

    joindre les requtes, eu gard leur similitude quant aux faits et auxquestions juridiques quelles posent.

    III. SUR LA VIOLATION ALLGUE DE LARTICLE 1 DUPROTOCOLE No 1 LA CONVENTION EN RAISON DE

    LINEFFICACIT DES LOIS DE RESTITUTION ETDINDEMNISATION

    A. Sur la recevabilit

    1. Les thses des parties

    a) Le Gouvernement

    77. Le Gouvernement excipe du non-puisement des voies de recoursinternes. Il indique cet gard que la loi no165/2013, entre en vigueur le20 mai 2013 et complte par ses rglements dapplication adopts le

    19 juin 2013, a modifi significativement le mcanisme de restitution etdindemnisation pour les biens confisqus ou nationaliss par le rgimecommuniste et que cette loi permet maintenant de remdier de manireeffective aux griefs que les requrants tirent de larticle 6 de la Conventionet de larticle 1 du Protocole no1 la Convention.

    78. Le Gouvernement prcise que la loi no 165/2013 a t adopte enrponse larrt pilote rendu par la Cour et aprs une coopration avec lesorganes de la Convention. Cette loi offrirait non seulement aux requrantsdans la prsente affaire et aux requrants ayant formul des griefs similaires,mais aussi toute personne concerne un remde effectif leurs griefs

    portant sur le fonctionnement du mcanisme de restitution etdindemnisation. Oprant selon le Gouvernement une vritable refonte deslois en la matire, avec de nouvelles rgles de procdure claires etsimplifies, la loi rpondrait aux critiques formules par la Cour dans sonarrt pilote. Elle introduirait, notamment, des dlais contraignants pour lestapes administratives de la procdure, un contrle juridictionnel effectif etun chelonnement des indemnisations.

    Aussi les requrants devraient-ils tre tenus dexercer le recours,accessible et effectif aux yeux du Gouvernement, prvu par la loino165/2013.

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    i. Aperu des modifications introduites par la loi no165/2013

    79. Le Gouvernement considre tout dabord que le mcanisme de

    restitution tel que modifi par la loi no 165/2013 rpond aux critiquesformules par la Cour dans larrt piloteMaria Atanasiu et autres(prcit).Il indique cet gard que, contrairement aux lois antrieures, la loino 165/2013 introduit des dlais stricts et ralistes pour toutes les tapesadministratives, assortis de sanctions en cas de non-respect et dun contrle

    juridictionnel, et que les actions en justice concernant lapplication de cetteloi seront exemptes des frais de justice. Il prcise en outre que la nouvelleloi fournit une approche unitaire de la question de la restitution des

    proprits en fixant le cadre et les principes de la restitution. Il ajoute queles dispositions sont compltes par les autres lois de rparation, quiresteraient applicables pour autant que leurs dispositions ne sont pascontraires la nouvelle loi.

    Le Gouvernement rsume comme suit les modifications apportes par laloi no165/2013 au systme de restitution et de rparation.

    80. La nouvelle loi pose comme principe essentiel la restitution ennature et prvoit une procdure visant assurer la cohrence, la stabilit etla prvisibilit du systme de rparation mis en place pour remdier auxsituations o la restitution nest pas possible.

    81. En ce qui concerne les terrains, les autorits procderont dabord linventaire des terrains disponibles et la centralisation des demandes derestitution pour dresser un tableau comparatif de ces donnes. Cette tape

    prliminaire sera suivie du rglement des demandes par les autorits locales,consistant soit dans la restitution de lancien terrain soit dans loctroi dunautre terrain, finaliser au plus tard le 1erjanvier 2016.

    82. De plus, la loi prvoit la cration de nouvelles structures, savoir lescommissions locales charges de linventaire des terrains. Dans un dlai decent quatre-vingts jours suivant leur constitution, ces commissionsdresseront linventaire des terrains agricoles et forestiers qui se trouventdans la proprit publique ou prive de ltat ou de ses unitsadministratives territoriales et qui sont susceptibles de faire lobjet dunerestitution en nature aux anciens propritaires. Linventaire dress parchaque commission sera soumis pour approbation lAgence nationale du

    cadastre et de la publicit immobilire ( lANCPI ) et aux commissionsdpartementales du fonds foncier. Ces dernires centraliseront lesinventaires effectus au niveau local et transmettront les rsultats lAgencedes domaines de ltat ( lADE ) ainsi qu lAutorit nationale pour larestitution des proprits ( lANRP ).

    Dans un dlai de cent vingt jours compter de lentre en vigueur de lanouvelle loi, les commissions locales devront centraliser les demandes derestitution enregistres afin de dterminer la surface de terrain ncessaireaux restitutions. Elles transmettront les rsultats la commissiondpartementale dans le mme dlai.

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    Avant le 1ermars 2014, lANCPI dressera un tat des lieux comparatifdes demandes de restitution, dun ct, et des terrains disponibles dans

    chaque dpartement et pour lensemble du pays, de lautre. Cet tat deslieux sera communiqu lANRP et lADE.

    83. Afin de parer au risque quun mme terrain fasse lobjet de titres deproprit concurrents, la nouvelle loi prvoit que les procdures en cours aumoment de son entre en vigueur seront suspendues jusqu la centralisationdes inventaires par les commissions dpartementales. Cet ajournement nevise pas les dcisions de justice passes en force de chose juge.

    84. La nouvelle loi fixe un critre strict pour le traitement et le rglementdes demandes de restitution, qui est la date denregistrement des demandesinitiales auprs des autorits comptentes.

    Les autorits locales comptentes devront prendre une dcision en

    rponse chaque demande de restitution, mettre les titres de proprit etsassurer de la prise de possession par les bnficiaires avant le 1erjanvier2016.

    85. Sagissant des situations o deux ou plusieurs titres de proprit ontt dlivrs pour tout ou partie dun mme terrain, la commissiondpartementale de restitution devra annuler intgralement ou partiellementles titres les plus rcents. Une fois quun titre aura t annul, lacommission dlivrera un nouveau titre de proprit ou, selon le cas,

    proposera loctroi dun ddommagement.Les tribunaux pourront, la demande de la personne concerne, contrler

    la lgalit des mesures prises dans ce contexte.86. Lorsque la restitution en nature de limmeuble ou dun terrain nest

    pas possible, il sera procd loctroi dune compensation hauteur de lavaleur du bien.

    87. La loi introduit en outre un systme dvaluation des biens unitaire,prvisible et objectif.

    Ainsi, la valeur des immeubles concerns sera dtermine partir d unevaleur arrte lors de lentre en vigueur de la loi et figurant dans le tableaudvaluation des biens immeubles utilis par les notaires (grila notarial)dans chaque dpartement.

    88. Les ddommagements octroys seront calculs selon les dispositions

    de la loi n

    o

    165/2013 et seront exprims en points. Un point quivaudra 1 leu (RON). Les points octroys serviront : a) acqurir des biensimmeubles appartenant ltat dans le cadre des ventes aux enchres quiseront organises en vidoconfrence partir du 1er janvier 2016 ; b) obtenir une indemnisation pcuniaire, si le bnficiaire le souhaite ou silna pas pu acqurir un bien lors des ventes aux enchres.

    La conversion des points en numraire se fera dans un dlai de trois ans compter de la date de la dcision dindemnisation, mais au plus tt le1erjanvier 2017.

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    La nouvelle loi prvoit galement des dlais stricts et une procduredtaille pour les ventes aux enchres, y compris en ce qui concerne

    linscription au livre foncier des immeubles ainsi adjugs.89. Le paiement des ddommagements seffectuera de manire

    chelonne sur une priode de sept ans. cette fin, le bnficiaire devrademander annuellement lANRP lmission dun titre de paiement.

    Lomission par lANRP dmettre un titre de paiement pourra tresoumise au contrle des tribunaux par le biais de la procdure ducontentieux administratif.

    90. Les ddommagements calculs et octroys avant lentre en vigueurde la loi no165/2013 par une dcision de la Commission centraledindemnisation ou par une dcision de justice dfinitive seront pays, aprsmission dun titre de paiement par lautorit comptente mentionne par la

    loi no 165/2013, en cinq tranches annuelles gales compter du1erjanvier 2014.

    91. Ltat a fait le choix dchelonner le paiement desddommagements afin dtre en mesure de respecter les engagements quila pris lors de la conclusion daccords de prt avec des partenaires trangers(la Commission europenne, le Fonds montaire international et la Banquemondiale) au sujet des cibles du dficit budgtaire et des objectifs du dficitstructurel tels que prvus par le Trait sur la stabilit, la coordination et lagouvernance dans le cadre de lUnion conomique et montaire, sign par laRoumanie le 2 mars 2012.

    92. Si ltat a fait le choix de ne pas indexer sur linflation les sommesoctroyes, cest parce quil a pris en compte les difficults conomiques etfinancires auxquelles il doit faire face actuellement et galement parcequil a opt pour le non-plafonnement des ddommagements.

    93. Le contrle juridictionnel aura trait tant lexistence qu la portedu droit de proprit, le tribunal pouvant ordonner la restitution du bien ouloctroi dune compensation, selon le cas. Le tribunal pourra tablir lui-mme la valeur de limmeuble sur la base des critres dfinis par la loino165/2013.

    Les dcisions des tribunaux seront susceptibles dappel.94. Afin de garantir lapplication effective de la prsente loi, un systme

    spcifique de sanctions est prvu.95. Par ailleurs, les autorits ont mis en place un comit interministrielen charge du suivi de lapplication de la lgislation en la matire, tandis quelANRP devra laborer des rapports semestriels ou trimestriels portant surlapplication de la nouvelle lgislation.

    96. Depuis lentre en vigueur de la loi no 165/2013, la Commissionnationale s`est runie 14 fois, a examin plus de 900 dossiers concernant desddommagements visant des terrains et des immeubles et a dj mis70 dcisions de ddommagement (en points).

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    ii. Quant lefficacit de la loi no165/2013 pour les prsentes affaires

    97. En ce qui concerne les prsentes affaires, le Gouvernement exprime

    les points de vue ci-dessous.Dans la mesure o Mme Preda (requte no 9584/02) se plaint de la

    dtention par un tiers dun titre de proprit pour son terrain, larticle 47 dela loi no 165/2013 lui permettrait dobtenir lannulation du titre le plusrcent, savoir celui du tiers.

    98. Les hritiers de M. Mocnau (requte no33514/02) pourraient sevoir ddommager en suivant la procdure prvue par larticle 41 de la loino165/2013, qui requiert dabord lmission dun nouveau titre de

    paiement.99. M. Corocleanu (requte no38052/02) aurait la possibilit dobtenir

    un ddommagement pour limmeuble situ Sibiu (paragraphe 28 ci-dessus) en suivant la procdure dcrite dans les chapitres III et IV de la loino165/2013. Bien que son droit tre indemnis ait t reconnu en 2006,compte tenu du fait que le montant du ddommagement n avait pas t fixavant lentre en vigueur de la loi no 165/2013, celle-ci exige que lesautorits locales de Sibiu procdent une nouvelle vrification du droit durequrant tre indemnis et le reconfirment par le biais dune dcision.Une fois ce droit reconnu, le requrant devra mener la procdure en fixationdu montant du ddommagement puis la procdure de paiement, et passer parla phase doctroi des points et de possibilit de participation des ventesaux enchres.

    100. M. Butoi (requte no

    25821/03) pourrait bnficier pleinement desdispositions de la loi no165/2013, notamment de ses articles 21 et 32, encompltant le dossier enregistr auprs des autorits comptentes et ensoumettant les documents qui lui ont t ou lui seront demands. Sil ometde complter le dossier et de prsenter tous les documents demands, il ne

    pourra pas bnficier dun droit indemnisation.101. En se conformant la procdure dcrite larticle 35 2 5 de la

    loi, Mme Orendi (requte no 29652/03) pourrait obtenir rapidement unedcision doctroi suivie du paiement dun ddommagement tel quordonn

    par la dcision de la cour dappel de Alba-Iulia du 28 avril 2011.102. Mme et M. Rodan (requte no3736/03) pourraient bnficier dun

    ddommagement en vertu de larticle 32 de la nouvelle loi condition derespecter la procdure qui y est dcrite.103. Il ressort de la lettre des autorits locales (paragraphe47 ci-dessus)

    que larticle 47 de la loi permettrait Mme et M. Burcea (requteno17750/03) dobtenir lannulation de tout titre mis en faveur dun tiers une date postrieure lmission du leur.

    104. Enfin, la procdure dcrite ci-dessus (paragraphe 99) quant larequte introduite par M. Corocleanu est applicable galement dans le casde MM. Alexandru Baizath, Francisc et Istvan Bajsat, et Mmes SusanaKonradi et Victoria Bajzat (requte no 28688/04) au sujet de leur droit

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    restitution en tant quhritiers de B.S. Le Gouvernement renvoie sur cepoint la lettre des autorits locales du mois doctobre 2013 (paragraphe59

    ci-dessus).

    b) Les requrants

    105. La plupart des requrants prcisent demble quils ne refuserontaucune satisfaction qui leur serait offerte sur le fondement de la loino165/2013.

    Nanmoins, ils se dclarent opposs lengagement dune nouvelleprocdure, allguant quils ne sont pas censs exercer un recours mis enplace, selon eux, de nombreuses annes aprs lintroduction de leursrequtes.

    106. Se rfrant leur propre requte, ils considrent que les nouveauxdlais tablis par la loi no165/2013 sont humiliants et disproportionns. Ilsargent que lobligation qui leur serait faite dengager la procdure prvue

    par la loi no165/2013 ferait peser sur eux une charge disproportionne. Ilsmentionnent cet gard leur ge avanc et les multiples dmarches qu ilsauraient dj effectues jusqu ce jour, pendant de nombreuses annes, envue dobtenir la restitution de leur bien ou un ddommagement.

    107. Par ailleurs, les requrants mettent des doutes quant lefficacitdu nouveau mcanisme de restitution. Ils soutiennent que la loi no165/2013noffre pas plus de scurit juridique que les lois de restitution antrieures etquelle manque de prvisibilit et de transparence. Ils sont davis que, en

    labsence de volont politique de rgler les dysfonctionnements structurels,les nouveaux dlais fixs par la loi no165/20013 ne seront pas plus tenusque ne lauraient t les dlais fixs par les prcdentes lois.

    Ils indiquent en outre quaucune compensation nest prvue en cas denon-respect des dlais prescrits.

    Ils ajoutent enfin que, en tout tat de cause, la loi no165/2013 ne fait queretarder la date de restitution dun bien ou de paiement dunddommagement.

    2. Apprciation de la Cour

    a) Principes gnraux

    108. La Cour rappelle que la rgle de lpuisement des voies de recoursinternes est une partie indispensable du fonctionnement du mcanisme desauvegarde instaur par la Convention. Les tats doivent avoir la possibilitde redresser la situation dans leur ordre juridique interne avant de rpondrede leurs actes devant un organisme international. Les personnes dsireusesde se prvaloir de la comptence de contrle de la Cour en ce qui concerneles griefs dirigs contre un tat ont donc l obligation dutiliser auparavantles recours quoffre le systme juridique de leur pays (voir, parmi beaucoup

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    dautres,Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, 65, Recueil desarrts et dcisions1996-IV).

    109. La Cour a par ailleurs soulign avec vigueur le caractre subsidiairedu mcanisme de la Convention et les limitations qui sensuivent quant son propre rle. Elle a ainsi raffirm quil ne seyait pas sa fonction de

    juridiction internationale de se prononcer sur un grand nombre daffaires quisupposent dtablir les faits de base ou de calculer une compensationfinancire deux tches, qui, par principe et dans un souci deffectivit,incombent aux juridictions internes (Demopoulos et autres c. Turquie (dc.)[GC], nos 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04,19993/04 et 21819/04, 69, CEDH 2010).

    110. La Cour rappelle en outre que les dispositions de larticle 35 de laConvention prescrivent lpuisement des seuls recours la fois relatifs aux

    violations incrimines, disponibles et adquats. Ces recours doivent exister un degr suffisant de certitude non seulement en thorie mais aussi en

    pratique, sans quoi leur manquent leffectivit et laccessibilit voulues(voir, entre autres, Akdivar et autres, prcit, 66, et Dalia c. France,19 fvrier 1998, 38,Recueil 1998-I).

    111. De surcrot, la Cour rappelle quelle doit appliquer la rgle delpuisement des voies de recours internes en tenant dment compte ducontexte : le mcanisme de sauvegarde des droits de lhomme que lesParties contractantes sont convenues dinstaurer. Elle a ainsi reconnu quelarticle 35 1 de la Convention doit sappliquer avec une certainesouplesse et sans formalisme excessif. La rgle de lpuisement des voies derecours internes ne saccommode pas dune application automatique et nerevt pas un caractre absolu ; en en contrlant le respect, il faut avoir gardaux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doittenir compte de manire raliste du contexte juridique et politique danslequel les recours sinscrivent ainsi que de la situation personnelle desrequrants (voir, par exemple, Akdivar et autres, prcit, 69, Aksoyc. Turquie, 18 dcembre 1996, 53, Recueil1996-VI, et Mente et autresc. Turquie, 28 novembre 1997, 58,Recueil1997-VIII).

    112. De plus, selon les principes de droit international gnralementreconnus , certaines circonstances particulires peuvent dispenser les

    requrants de lobligation dpuiser les recours internes qui soffrent eux(Selmouni c. France [GC], no25803/94, 75, CEDH 1999-V). Cependant,le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succs d unrecours interne donn qui nest pas de toute vidence vou lchec ne peut lui seul justifier la non-utilisation de ce recours (Akdivar et autres, prcit, 71, et Van Oosterwijck c. Belgique, 6 novembre 1980, 37, srie A no40 ;voir aussi Giacometti et autres c. Italie (dc.), no 34939/97, CEDH2001-XII).

    113. La Cour rappelle galement que lpuisement des voies de recoursinternes sapprcie en principe la date de lintroduction de la requte

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    devant elle. Toutefois, des exceptions cette rgle peuvent se justifier parles circonstances dune affaire donne (voir la dcision prcite

    Demopoulos et autres, 87, avec les rfrences qui y sont cites).En particulier, la Cour rappelle stre carte de ce principe gnral dans

    des affaires examines la suite dun arrt de principe ou dun arrt pilote,par exemple dans des affaires diriges contre lItalie, la Pologne, la Russieet la Grce concernant des voies de recours visant la dure de procdure(Brusco c. Italie (dc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX, Charzyskic. Pologne (dc.), no 15212/03, CEDH 2005-V, Nagovitsyn et Nalgiyevc. Russie (dc.), nos27451/09 et 60650/09, 23 septembre 2010, et TechnikiOlympiaki A.E. c. Grce (dc.), no 40547/10, 1eroctobre 2013), dans uneaffaire dirige contre la Moldova (Blan c.Moldova (dc.), no 44746/08,24 janvier 2012) concernant un nouveau recours visant linexcution

    prolonge de dcisions judiciaires, ou encore dans une affaire dirige contrela Turquie (yer c. Turquie (dc.), no18888/02, CEDH 2006-I) concernantun nouveau recours indemnitaire visant lingrence dans le droit de

    proprit. Les voies de recours en cause dans ces affaires avaient tinstaures pour vider au niveau interne les griefs fonds sur la Convention

    prsents par des personnes dont les requtes pendantes devant la Courportaient sur des problmes similaires.

    b) Les mesures indiques par la Cour dans son arrt pilote Maria Atanasiu etautres c. Roumanie

    114. La Cour a dj eu connatre dun grand nombre de requtesdiriges contre la Roumanie exposant des griefs relatifs des droits restitution ou indemnisation pour des biens confisqus ou nationaliss parltat sous le rgime communiste. Aprs avoir constat dans de nombreuxarrts linefficacit du mcanisme dindemnisation ou de restitution mis en

    place par les autorits roumaines et conclu la violation de larticle 6 de laConvention et de larticle 1 du Protocole no1 la Convention, la Cour, se

    prvalant de larticle 46 de la Convention, a indiqu au Gouvernement quedes mesures gnrales simposaient pour permettre la ralisation effective etrapide du droit restitution (voir, entre autres, Viau c. Roumanie,no 75951/01, 75-83, 9 dcembre 2008, concernant le non-paiement de

    ddommagements dus en raison de limpossibilit de restituer un terrain ;Faimblat c. Roumanie, no23066/02, 48-54, 13 janvier 2009, concernantle refus dun tribunal de statuer sur une action visant la constatation delillgalit de la nationalisation dun immeuble, combin avec le non-respect

    par ladministration des dlais fixs par la loi de restitution, et Katzc. Roumanie, no 29739/03, 30-36, 20 janvier 2009, concernant lacoexistence de deux titres de proprit pour le mme bien immeuble).

    115. Dans son arrt Maria Atanasiu et autres (prcit), la Cour estparvenue la conclusion que linefficacit du mcanisme dindemnisationdont elle avait fait le constat dans les arrts susmentionns, ainsi que dans

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    de nombreux autres arrts, constituait un problme rcurrent et grandechelle. En dpit des arrts susmentionns et des mesures gnrales qui y

    taient indiques, le nombre de constats de violation de la Convention n acess de crotre, tandis que plusieurs centaines de requtes similaires taient

    pendantes devant la Cour. Jugeant quune telle situation reprsentait nonseulement un facteur aggravant quant la responsabilit de ltat au regardde la Convention, mais galement une menace pour leffectivit lavenirdu dispositif de contrle mis en place par la Convention, la Cour a dciddappliquer la procdure de larrt pilote (Maria Atanasiu et autres, prcit, 215-218).

    Elle a invit ltat dfendeur prendre des mesures pour mettre un terme la situation structurelle constate. Tout en jugeant quil convenait delaisser ce dernier une ample marge dapprciation quant au choix des

    mesures prendre cet effet, la Cour sest rfre aux faiblesses constatesdu mcanisme de restitution et a indiqu, titre dexemple, quelques pistes explorer par le gouvernement dfendeur afin que le respect des droitsnoncs larticle 6 de la Convention et larticle 1 du Protocole no1 laConvention puisse tre garanti : lamendement du mcanisme de restitution

    par le biais dune refonte lgislative destine fournir des rgles deprocdure claires, accessibles, simplifies et prvisibles, doubles dunepratique judiciaire et administrative cohrente, ltablissement de dlaiscontraignants pour lensemble des tapes administratives, le plafonnementdes indemnisations ou leur chelonnement et, enfin, un contrle

    juridictionnel effectif (idem, 231-236).116. Compte tenu du nombre trs important de requtes diriges contre

    la Roumanie portant sur le mme type de contentieux, la Cour a aussi dciddajourner lexamen de toutes les requtes rsultant de la mme

    problmatique gnrale, en attendant ladoption par les autorits roumainesde mesures aptes offrir un redressement adquat lensemble des

    personnes concernes par les lois de rparation (idem, 241).

    c) Application aux prsentes requtes des principes susmentionns relatifs lpuisement des voies de recours

    117. La Cour relve titre liminaire que les huit requtes ltude sont

    les premires requtes non encore dclares recevables tre examinesdepuis la procdure de larrt pilote suivie dans laffaireMaria Atanasiu etautres(prcite).

    118. Elle est consciente de la complexit factuelle des affaires qui onttrait des procdures judiciaires et/ou administratives en restitution ou enindemnisation concernant des biens passs dans le patrimoine de ltat

    pendant le rgime communiste. Cette complexit est due tant au tempscoul depuis la dpossession subie par les victimes qu lvolution dessolutions politiques et juridiques envisages depuis la chute du rgime.

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    Cest la lumire de ces considrations et des observations formules parles parties que la Cour se prononcera sur lefficacit, pour la situation des

    requrants, des remdes proposs par le dispositif quont introduit laloi no165/2013 et ses rglements dapplication.

    i. Quant aux recours prvus par la loi no165/2013

    119. La Cour note demble que la loi susmentionne nabroge pas leslois antrieures en matire de restitution : elle les complte et, sur certains

    points, les modifie.Cela dit, la loi tablit en premier lieu lobligation dexamen par les

    autorits concernes des demandes de restitution enregistres auprs delleset non encore rgles, quil sagisse de terrains ou dimmeubles (articles 4, 8et 33 de la loi no165/2013). En cas dimpossibilit de restitution en nature,la loi confirme aussi lobligation dexamen des demandes deddommagement enregistres et non rgles lors de son entre en vigueur.

    120. La loi introduit une nouvelle procdure doctroi de compensations,ces dernires tant exprimes en points. Les compensations donnent droit la participation des ventes aux enchres publiques organises envidoconfrence, et ventuellement, lorsque les points nont pas t utiliss

    pour lachat de biens lors de ces ventes, un ddommagement ennumraire. Le montant des ddommagements est calcul en fonction de lavaleur marchande (valoarea de circulaie) du bien et est payable dunemanire chelonne (articles 3 7 et 16 31 de la loi).

    121. La loi fixe des dlais prcis pour chaque tape administrative (voir,par exemple, les articles 5, 8, 11, 27, 31 34 et 41 de la loi) et elle prvoit lapossibilit dun contrle juridictionnel qui permet aux tribunaux nonseulement de vrifier la lgalit des dcisions administratives, maisgalement de subroger les autorits administratives en prononant, sincessaire, une dcision doctroi de la proprit dun bien ou doctroi dunecompensation.

    122. Les actions en justice introduites en vertu de la loi no165/2013 sontexemptes de droit de timbre (article 35 de la loi).

    123. En cas de coexistence de plusieurs titres de proprit se rapportantau mme terrain, la loi prvoit lannulation du/des titre(s) de proprit le(s)

    plus rcent(s) et loctroi dune compensation (article 47 de la loi).124. En revanche, en dpit des mesures gnrales indiques dans larrtKatz (prcit), ni larticle 32 invoqu par le Gouvernement ni aucun autrearticle de la loi no165/2013 ne contiennent de dispositions procdurales oumatrielles visant rgler la question du sort des dcisions de justicedfinitives qui ont valid des titres de proprit concurrents pour unimmeuble bti (paragraphe85 ci-dessus).

    En outre, aucune autre voie procdurale nest ouverte aux ancienspropritaires qui, ne pouvant pas bnficier dune restitution en nature,auraient droit un ddommagement, lorsque le fait rendant la restitution

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    impossible sest produit ou a t confirm aprs lexpiration des dlais fixspour lintroduction dune demande en ddommagement (paragraphe69 ci-

    dessus).125. En ce qui concerne le paiement effectif des compensations

    octroyes, la loi no165/2013 met en place un systme dchelonnement despaiements selon lequel les personnes disposant, la date dentre en vigueurde la loi, dune crance ne dune dcision de justice ou administrative,recevront un ddommagement payable sur une priode de cinq ans(article 41 1 de la loi). Les personnes qui se verront reconnatre unecrance aprs lentre en vigueur de la loi et sur le fondement de celle-ciobtiendront le paiement du ddommagement ainsi octroy sur une priodede sept ans (article 31 2 de la loi).

    126. La Cour rappelle la large marge dapprciation dont disposent les

    tats pour choisir les solutions qui leur conviennent le mieux sagissant,comme en lespce, de rformes conomiques, sociales ou autres de grandeenvergure, qui visent effacer certaines consquences dun rgimetotalitaire et assurer la transition vers une forme dmocratique degouvernement (voir, par exemple, Demopoulos et autres, dcision prcite, 117,Maria Atanasiu et autres, prcit, 170-172).

    127. Elle rappelle galement que, en cas de privation de proprit ausens de larticle 1 du Protocole no1 la Convention, des impratifs dintrtgnral peuvent militer pour un remboursement infrieur la pleine valeurmarchande du bien, pourvu que la somme verse soit raisonnablement enrapport avec la valeur du bien (James et autres c. Royaume-Uni,21 fvrier 1986, 54, srie A no 98, Lithgow et autres c. Royaume-Uni,8 juillet 1986, 120, srie A no102, et Scordino c. Italie (no1) [GC],no 36813/97, 95 et suivants, CEDH 2006-V).

    La Cour respecte la manire dont ltat conoit les impratifs de lintrtgnral, sauf si son jugement se rvle manifestement dpourvu de baseraisonnable (Mellacher et autres c. Autriche, 19 dcembre 1989, 45,srie A no 169).

    128. La Cour rappelle enfin avoir dj jug que des mesuresdamnagement du rglement des crances dues par ltat en vertu dedcisions de justice dfinitives, telles que lchelonnement de leur paiement,

    prises afin de sauvegarder lquilibre budgtaire entre les dpenses et lesrecettes publiques, poursuivaient un but dutilit publique et mnageaient unjuste quilibre entre les diffrents intrts en jeu, eu gard au respect dumcanisme mis en place et la diligence dont les autorits avaient fait

    preuve dans son excution (Dumitru et autres(dc.), no57265/08, 47-52,4 septembre 2012).

    129. Compte tenu de ce qui prcde et eu gard la margedapprciation de ltat roumain et aux garanties susmentionnes offertes, savoir des rgles de procdure claires et prvisibles, assorties de dlaiscontraignants et dun contrle juridictionnel effectif, la Cour estime que la

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    loi no 165/2013 offre, en principe, un cadre accessible et effectif pour leredressement de griefs relatifs des atteintes au droit au respect des biens au

    sens de larticle 1 du Protocole no

    1 dues lapplication des lois derestitution notamment dans les situations suivantes : coexistence de titres de

    proprit concurrents pour un mme terrain, annulation dun titre deproprit en labsence de remise en cause du droit restitution ou indemnisation, dlivrance dune dcision dfinitive confirmant le droit uneindemnisation dont le montant nest pas dtermin, absence de rglement dela somme octroye en guise dindemnisation par une dcision dfinitive etlabsence prolonge de dcision en rponse une demande de restitution.

    130. La Cour constate en revanche que la loi no 165/2013 ne prvoitaucune disposition, de nature procdurale ou matrielle, apte fournir unredressement dans les situations dans lesquelles coexistent plusieurs titres

    de proprit pour un mme immeuble bti.131. Elle note en outre que, au vu des dlais fixs par la loi no165/2013

    pour les procdures administratives, auxquels peuvent sajouter ceux lis dventuelles procdures judiciaires, lachvement du processus et lerglement dfinitif des demandes peuvent prendre de nombreuses annes.De lavis de la Cour, une telle situation, exceptionnelle, est inhrente lacomplexit factuelle et juridique entourant ltat de biens nationaliss ouconfisqus il y a plus de soixante ans et qui ont connu depuis de nombreuxchangements de propritaire et/ou dusage.

    Eu gard au caractre singulier de pareille situation, la Cour considreque de tels dlais ne sauraient, per se, ni mettre en cause lefficacit dumcanisme ainsi rform ni tre considrs de prime abord commecontraires lun des droits garantis par la Convention, notamment le droit,garanti par larticle 6 de la Convention, au dlai raisonnable dune

    procdure.132. La Cour est consciente que, du fait de ladoption rcente de la loi

    no165/2013, aucune pratique judiciaire et administrative quant sonapplication na pu encore se dvelopper. Elle naperoit cependant aucuneraison de conclure ce stade linefficacit de ce nouveau remde dans lessituations dcrites ci-dessus (paragraphe 129 ci-dessus). Les doutesexprims par les requrants quant aux chances de succs du nouveau

    dispositif lgislatif interne ne sauraient modifier la prsente conclusion. LaCour se rserve nanmoins le droit dexaminer lavenir toute allgationdinefficacit du nouveau dispositif lgislatif fonde sur son applicationconcrte (voir, mutatis mutandis, Nogolica c. Croatie (dc.), no 77784/01,CEDH 2002-VIII, etNagovitsyn et Nalgiyev, dcision prcite, 30).

    133. La Cour conclut ds lors que, lexception des situations danslesquelles coexistent plusieurs titres de proprit se rapportant un mmeimmeuble bti, la loi no165/2013 offre en principe aux justiciablesroumains la possibilit dobtenir un redressement de leur grief au niveau

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    interne (paragraphe130 ci-dessus), possibilit dont il leur incombe de faireusage.

    ii. Quant la question de savoir si les requrants doivent puiser les voies de

    recours offertes par la loi no165/2013

    134. La Cour observe demble que les prsentes requtes ont tintroduites avant lentre en vigueur de la loi no165/2013. Toutefois, elleconsidre que les circonstances de lespce justifient une exception au

    principe gnral selon lequel cest au moment de lintroduction de larequte que la Cour examine sil a t satisfait la condition delpuisement des voies de recours internes.

    En effet, la Cour note que la loi susmentionne sinscrit dans une logiquevisant permettre aux autorits roumaines comptentes de redresser les

    manquements relevs dans larrtMaria Atanasiu et autres(prcit) et, parconsquent, rduire le nombre de requtes soumises son examen. Celavaut tant pour les requtes introduites aprs la date dentre en vigueur de laloi que pour celles qui, la date en question, taient dj inscrites au rle dela Cour. cet gard, une importance particulire doit tre attache au faitque larticle 4 de la loi no165/2013 se rfre explicitement aux requtesdj enregistres au rle de la Cour et quil vise faire tomber dans lechamp dapplication des procdures y dcrites toute requte pendantedevant la Cour.

    135. Ds lors, la Cour va entreprendre lexamen des griefs exposs dansles prsentes requtes afin de dterminer si, eu gard aux circonstancesfactuelles de celles-ci, les requrants sont tenus, ainsi que le requiertlarticle 35 1 de la Convention, dpuiser les voies de recours internes

    prvues par la loi no165/2013 avant lexamen de leur requte par la Cour.136. La Cour note que MmePreda (requte no9584/02) se plaint que le

    terrain qui lui a t restitu a galement t octroy des tiers et qu elle nepeut pas jouir pleinement de son bien.

    Elle constate que la situation dnonce est vise par les dispositions delarticle 47 de la loi no 165/2013, qui prvoit lannulation du titre de

    proprit le plus rcent et soit lmission dun nouveau titre enremplacement du titre annul soit la proposition doctroi dune

    compensation.Ce constat vaut aussi pour les requrants ayant introduit les requtesnos17750/03 et 28688/04, qui se plaignent de ne pas pouvoir jouir

    pleinement du terrain qui leur a t restitu du fait quil a t restitugalement dautres personnes (no17750/03), ou qui dnoncentlannulation partielle de certains actes tablis en leur faveur (no28688/04).

    137. La Cour constate ensuite que la procdure prvue par larticle 41 dela loi no 165/2013 permettrait aux hritiers de M. Mocnau (requteno335142) de percevoir un ddommagement en vertu de la dcisionadministrative rendue en 2008 par la Commission centrale dindemnisation.

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    138. Sagissant de M. Corocleanu (requte no 38052/02), qui disposedepuis 2006 dune dcision administrative confirmant son droit des

    ddommagements pour limmeuble sis Sibiu, la Cour estime quil peutfaire valoir son droit en suivant les procdures dcrites dans les chapitres IIIet IV de la loi no165/2013.

    139. Quant M. Butoi (requte no25821/03), la Cour observe quil avaitdpos en 2002 un dossier en restitution dun terrain intra-muros situ Rnov en invoquant la loi no10/2001. Ds lors, elle estime, commelindique le Gouvernement, que lhritier de M. Butoi peut obtenir unedcision finale et loctroi dune compensation en suivant les procdures

    prvues par les articles 21 et 32 de la loi no165/2013.140. Elle note que la veuve de Reimar Karl Orendi (requte

    no29652/03) sest vu confirmer par une dcision de justice dfinitive rendue

    en 2011 le droit tre indemnise pour une quote-part dune propritconstitue dun terrain et dun immeuble. Elle observe cet gard que MmeOrendi pourrait obtenir la ralisation de son droit indemnisation en seconformant la procdure prvue par larticle 35 2 de la loi no165/2013.

    141. Enfin, concernant la requte no 3736/03, la Cour note quunedcision de justice a reconnu, avec effet rtroactif, Mme Lydia Rodancomme propritaire lgitime de limmeuble que ltat stait appropriillgalement en 1950 et quelle a ordonn ltat de le restituer auxhritiers, savoir les requrants. Le droit de proprit ainsi reconnu n tait

    pas rvocable et dailleurs, il na t ni infirm ni contest ce jour.Or, Mme et M. Rodan nont pu, ce jour, faire excuter intgralement

    cette dcision de justice. Ils nont ni pu reprendre la possession de la partiede limmeuble vendue par ltat des tiers ni obtenir un ddommagement.

    Comme constat ci-dessus (paragraphes 124 et 133), ces requrants nedisposent daucun remde pour faire valoir leur droit de proprit dcoulantdune dcision de justice dfinitive. Par ailleurs, la Cour constate que leGouvernement na mis en avant aucune autre voie de recours existant endroit interne qui permettrait aux requrants dobtenir ou la jouissance deleur bien ou un ddommagement pour cette perte de jouissance. Ds lors, lenon-puisement ne saurait leur tre opposable.

    d) Conclusion

    142. la lumire de ce qui prcde, la Cour considre que le grief tirde larticle 1 du Protocole no 1 doit tre rejet pour non-puisement desvoies de recours internes, en application de larticle 35 4 de laConvention, en ce qui concerne les requtes nos 9584/02, 33514/02,38052/02, 25821/03, 29652/03, 17750/03 et 28688/04.

    143. En ce qui concerne le grief des requrants ayant introduit la requteno3736/03, elle rejette lexception du Gouvernement tire du non-puisement des voies de recours internes. Enfin, constatant que ce grief nese heurte aucun autre motif dirrecevabilit, elle le dclare recevable.

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    B. Quant au fond du grief soulev dans la requte no3736/03

    144. Le Gouvernement soutient que Mme

    et M. Rodan pourraient obtenirun ddommagement en vertu de la loi no165/2013.145. Les requrants indiquent que leur droit de proprit sur

    lappartement situ au premier tage de limmeuble sis 28 rue MoiseNicoar, Bucarest, confirm par une dcision de justice, na pas t annulet qu ce jour ils nont pas t indemniss de la perte de jouissance de ce

    bien.146. La Cour rappelle avoir conclu, dans maintes affaires soulevant des

    questions semblables celles de la prsente espce, la violation delarticle 1 du Protocole no1 la Convention (voir, parmi dautres, Strin etautres c. Roumanie, no 57001/00, 39, 43 et 59, CEDH 2005-VII, et

    Porteanu c. Roumanie, no4596/03, 32-35, 16 fvrier 2006). Elle anotamment jug que le constat des tribunaux internes quant lillgalit dela nationalisation avait pour effet de reconnatre, avec effet rtroactif,lexistence dun droit de proprit sur le bien en question (voir, parmidautres, Brumrescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, 70, CEDH1999-VII, Strain et autres, prcit, 26 et 38, Davidescu c. Roumanie,no 2252/02, 47, 16 novembre 2006, Popescu et Dimeca c. Roumanie,no17799/03, 22 24, 9 dcembre 2008, et Mrcineanu c. Roumanie,no 35591/03, 17, 9 fvrier 2010). Elle a galement conclu, dans le contextelgislatif roumain rgissant les actions en revendication immobilire et leslois de restitution permettant la vente aux locataires de biens soumis restitution, que la vente par ltat du bien dautrui, mme lorsquelle estantrieure la confirmation dfinitive en justice de lexistence de ce bien,sanalysait en une privation dun bien au sens de la deuxime phrase du

    premier alina de larticle 1 du Protocole no1.147. En lespce, eu gard au constat du tribunal de premire instance de

    Bucarest du 20 novembre 1998 quant lillgalit de loccupation par ltatde limmeuble en question, y compris de lappartement situ au premiertage, et obligeant ltat le rendre aux requrants, les propritaireslgitimes (paragraphe 37 ci-dessus), la Cour estime que ces derniersdisposaient dun bien .

    148. La Cour raffirme quune telle privation, rsultant dune mise enchec du droit de proprit des requrants, combine avec labsence totaledindemnisation depuis de nombreuses annes, est contraire l article 1 duProtocole no1 (Brumrescuprcit, 79, Strin et autres,prcit, 39, 43et 59, etReichardt c. Roumanie, no6111/04, 24, 13 novembre 2008).

    Elle note que, en lespce, le Gouvernement na expos aucun fait niargument pouvant la conduire une conclusion diffrente de celle laquelleelle a abouti dans les affaires prcites.

    149. Par ailleurs, elle rappelle sa conclusion sur labsence de voie derecours en droit interne permettant aux victimes dune telle privation de

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    proprit dobtenir la jouissance de leur bien ou un ddommagement(paragraphes124 et130 ci-dessus).

    150. Partant, la Cour conclut quil y a eu violation de larticle 1 duProtocole no 1 la Convention en ce qui concerne le bien de M me etM. Rodan.

    IV. SUR LA VIOLATION ALLGUE DE LARTICLE 6 DE LACONVENTION EN RAISON DE LA DURE DE LA PROCDURE

    151. Les requrants Manole Corocleanu (requte no 38052/02), IoanButoi (requte no25821/03) et Reimer Karl Orendi (requte no29652/03)dnoncent galement une violation de leur droit ce que leur cause soitentendue dans un dlai raisonnable en raison de la dure des procdures

    judiciaires civiles en restitution. Ils invoquent cet gard larticle 6 1 de laConvention, ainsi libell :

    Toute personne a droit ce que sa cause soit entendue (...) dans un dlairaisonnable, par un tribunal (...), qui dcidera (...) des contestations sur ses droits etobligations de caractre civil (...)

    152. La Cour note que la dure de la procdure est de dix ans et quatremois dans la requte no38052/02, de deux ans dans la requte no25821/03,et de neuf ans et huit mois dans la requte no29652/03.

    153. Quant la requte no 25821/03, elle observe que le grief a tintroduit le 25 juillet 2003, soit plus de six mois aprs la dcision dfinitive

    interne du 27 mars 1997. Il sensuit que ce grief est tardif et quil doit trerejet, en application de larticle 35 1 et 4 de la Convention.

    154. Sagissant des requtes nos 38052/02 et 29652/03, eu gard lensemble des lments dont elle dispose et des considrations qui

    prcdent, notamment le fait que la prsente affaire sinscrit dans le cadrede lexamen des mesures prises la suite dun arrt pilote visant mettreterme une situation systmique (voir galement le paragraphe 131 ci-dessus), la Cour considre que la dure des procdures dnonce nest pasdraisonnable au sens de larticle 6 1 de la Convention. Partant, elleconclut que cette partie des requtes est manifestement mal fonde etquelle doit tre rejete, en application de larticle 35 3 a) et 4 de la

    Convention.

    V. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLGUES

    155. Les requrants invoquent galement larticle 6 1 de la Conventionpour les raisons nonces ci-aprs.

    Remettant en