Affaire Catalin Eugen Micu c. Roumanie

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QUATRIEME SECTION AFFAIRE CATALIN EUGEN MICU c. ROUMANIE (Requête n o 55104/13) ARRÊT STRASBOURG 5 janvier 2016 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à larticle 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

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ECHR

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QUATRIEME SECTION

AFFAIRE CATALIN EUGEN MICU c. ROUMANIE

(Requête no 55104/13)

ARRÊT

STRASBOURG

5 janvier 2016

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

ARRÊT CĂTĂLIN EUGEN MICU c. ROUMANIE 1

En l’affaire Cătălin Eugen Micu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant

en une chambre composée de :

András Sajó, président,

Vincent A. De Gaetano,

Boštjan M. Zupančič,

Nona Tsotsoria,

Krzysztof Wojtyczek,

Egidijus Kūris,

Iulia Antoanella Motoc, juges,

et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 novembre 2015,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 55104/13) dirigée

contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Cătălin Eugen

Micu (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 février 2014 en vertu de

l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant a été représenté par Me H.A. Paidiu, avocat à Bucarest.

Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son

agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.

3. Le requérant dénonce en particulier une violation de l’article 3 de la

Convention en raison, plus particulièrement, de la surpopulation carcérale

subie pendant sa détention à la prison de Bucarest-Jilava, de sa

contamination par l’hépatite C qui serait survenue dans cet établissement et

d’une absence de traitement médical en détention pour cette maladie.

4. Le 13 juin 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1973 et est détenu à la prison de Drobeta Turnu

Severin.

6. Le 28 octobre 2009, le requérant fut placé en détention à la suite de sa

condamnation pénale à une peine d’emprisonnement de dix ans pour viol.

Depuis cette date, il a purgé sa peine dans plusieurs prisons de Roumanie.

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A. Les conditions de détention à la prison de Bucarest-Jilava

7. Le requérant a été détenu à la prison de Bucarest-Jilava du

14 septembre 2012 au 6 juin 2014, à l’exception des périodes pendant

lesquelles il a été admis à l’hôpital-prison de Bucarest-Jilava

(paragraphes 16, 20 et 26 ci-dessous). Il a été par la suite transféré à la

prison de Drobeta Turnu Severin. Le 28 août 2014, le requérant a été

réincarcéré à la prison de Bucarest-Jilava. Le 20 août 2015, le requérant fut

transféré à nouveau à la prison de Drobeta Turnu Severin.

1. Les conditions matérielles de détention telles que décrites par le

requérant

8. Le requérant indique que, à la prison de Bucarest-Jilava, il a été

détenu dans une cellule de 33,96 m² occupée par vingt-sept détenus. La

cellule aurait été pourvue de quatre tables et six chaises. Les repas auraient

été servis dans la cellule et les deux plats les composant auraient été

présentés simultanément aux détenus. Le nombre de tables et de chaises

aurait été insuffisant et l’espace aurait été très réduit, de sorte que le

requérant aurait été obligé de prendre ses repas dans des conditions

pénibles.

9. Le requérant indique que la cellule disposait d’une salle de bains

dotée de deux toilettes, de deux lavabos et de deux douches.

2. Les conditions de détention telles que décrites par le Gouvernement

10. Le Gouvernement indique que, pendant sa détention à la prison de

Bucarest-Jilava jusqu’au 6 juin 2014, le requérant a été détenu

successivement dans dix-huit cellules d’une superficie comprise entre

34,78 m² et 72,85 m², qu’il a dû partager avec un nombre variable de

détenus allant de quatorze à quarante-cinq. Ainsi, par exemple, le requérant

aurait partagé pendant sept jours une cellule de 72,85 m² accueillant entre

quatorze et quarante-cinq détenus. De même, pendant neuf mois, le

requérant aurait été détenu dans une cellule de 43,43 m² en même temps que

vingt-trois à vingt-sept détenus. Le Gouvernement précise que le requérant a

été détenu sous le régime dit « semi-ouvert ».

11. Le Gouvernement fournit les dimensions des fenêtres de chaque

cellule. Il indique que les cellules étaient dotées de lits en métal disposant

de matelas, de tables, de chaises et d’étagères. Il indique aussi que, à partir

de l’année 2011, plusieurs travaux de modernisation ont été entrepris dans

la prison, comme par exemple, la rénovation des installations électriques, de

la tuyauterie, des cadres des portes et des fenêtres. De même, dans le cadre

de ces travaux, les espaces sanitaires auraient été séparés des espaces de vie

des cellules et les installations sanitaires auraient été remplacées.

12. Le Gouvernement expose que les cellules bénéficiaient de lumière

naturelle et artificielle et que des actions de désinsectisation et de

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dératisation étaient menées régulièrement. D’après le Gouvernement, l’eau

froide était disponible en continu et les détenus pouvaient bénéficier de

l’eau chaude dans les espaces communs auxquels ils auraient eu accès deux

fois par semaine.

13. Le Gouvernement indique que, le 19 mars 2015, l’administration de

la prison a proposé au requérant de le transférer dans une autre cellule et

que, par une note signée par lui, l’intéressé a répondu qu’il souhaitait rester

dans la cellule E4.32, où il se trouvait, et conserver le lit qui lui avait été

attribué.

B. Le suivi de l’état de santé du requérant

14. Il ressort de la fiche médicale établie lors du placement en détention

du requérant, le 28 octobre 2009, que ce dernier était « cliniquement sain »

(clinic aparent sănătos).

15. Du 26 mai au 9 juin 2011, le requérant fut hospitalisé à

l’hôpital-prison de Bucarest-Rahova où il subit, le 3 juin 2011, une

intervention chirurgicale pour une hernie inguinale droite.

16. Du 2 au 8 octobre 2012, le requérant fut hospitalisé au service de

médecine interne de l’hôpital-prison de Bucarest-Jilava pour des troubles

digestifs. Il fut intégré dans un programme de dépistage des affections

digestives et hépatiques. À la suite d’un contrôle médical réalisé pour

évaluer les marqueurs viraux des hépatites, il fut établi que le requérant

souffrait de l’hépatite virale C (purtator VHC). Une analyse biochimique du

sang fut réalisée ; ses résultats relevèrent que les valeurs des enzymes

ALAT, ASAT et GGT et de la bilirubine totale étaient normales.

17. Dans une note résumant les examens médicaux réalisés pendant

l’hospitalisation du requérant (scrisoare medicală), le médecin qui avait

suivi l’intéressé indiqua que celui-ci présentait une bonne évolution de ses

affections et qu’aucun examen supplémentaire n’était nécessaire à ce

stade-là. Il recommanda au requérant de suivre une diète alimentaire et

d’éviter de fumer. Il lui prescrivit un traitement médical symptomatique, des

hépatoprotecteurs et une vitaminothérapie, avec la mention que ceux-ci

devaient être administrés « en cas de besoin » (la nevoie). Une réévaluation

de l’état de santé du requérant fut prévue dans les six mois.

18. Le requérant bénéficia d’un régime alimentaire spécifique pour les

personnes malades (norma 18). Pendant les mois de janvier, de février et de

mars 2013, il reçut un traitement avec des hépatoprotecteurs.

19. Le 21 février 2013, le requérant refusa d’être hospitalisé pour la

réévaluation de son état de santé. Il ne ressort pas de sa fiche médicale

quelles étaient les raisons invoquées par lui pour justifier son refus. Il en

ressort en revanche que son état de santé devait être réévalué dans les six

mois.

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20. Du 5 au 8 août 2013, le requérant fut hospitalisé au service de

médecine interne de l’hôpital-prison de Bucarest-Jilava pour un réexamen

de ses fonctions hépatiques. Les analyses de sang réalisées relevèrent que

les valeurs des enzymes ALAT et ASAT étaient légèrement supérieures à la

normale. Lors de la sortie de l’hôpital, il fut recommandé au requérant de

suivre un traitement avec des hépatoprotecteurs, une vitaminothérapie et un

traitement symptomatique, à administrer en cas de besoin. Il lui fut

également conseillé une réévaluation de son état de santé dans les six mois.

21. Le requérant continua à bénéficier du régime alimentaire spécifique

pour les personnes malades. Pendant les mois d’août, d’octobre et de

décembre 2013, il bénéficia d’un traitement avec des hépatoprotecteurs. Il

ressort de la liste des consultations médicales du requérant que, à la suite

d’un examen médical du 9 décembre 2013 à la prison de Bucarest-Jilava, il

avait été recommandé à l’intéressé une consultation médicale pour l’hépatite

C à l’hôpital public Ion Cantacusino.

22. À la fin du mois de décembre 2013 et en janvier 2014, le requérant

reçut un traitement avec un hépatoprotecteur et des vitamines.

23. Le 14 janvier 2014, le requérant refusa d’être hospitalisé pour la

réévaluation de son état concernant l’hépatite C. Le 19 janvier 2014, le

requérant fut examiné par un médecin spécialisé en maladies internes qui

nota qu’il présentait un bon état général.

24. Le 28 janvier 2014, le requérant fut examiné par le médecin de la

prison. Celui-ci nota le diagnostic de « hépatopathie en observation » et

indiqua que le requérant affirmait avoir eu des vomissements. Un traitement

avec un antispasmodique fut prescrit et administré au requérant.

25. Le 13 février 2014, le requérant se plaignit de palpitations. Il fut

examiné par le médecin de la prison qui lui recommanda un examen

cardiologique.

26. Du 18 au 21 février 2014, le requérant fut hospitalisé au service de

médecine interne et de cardiologie de l’hôpital-prison de Bucarest-Jilava au

motif qu’il nécessitait une surveillance médicale pour des douleurs

rétrosternales et qu’il était un patient présentant un facteur de risque étant

donné qu’il était fumeur. Un électrocardiogramme et une prise de sang

furent réalisés. L’analyse biochimique du sang révéla que l’enzyme ALAT

atteignait une fois et demie la limite supérieure de la normale, que l’enzyme

ASAT était légèrement supérieure à la normale et que la valeur de l’enzyme

GGT était normale.

27. Une attestation médicale établie à la fin de l’hospitalisation indiqua

que le requérant présentait un angor intriqué (angor intricat de novo) et une

hépatopathie probablement toxique (hepatopatie posibil toxică). Le

requérant se vit prescrire un traitement pour son affection cardiaque, ainsi

qu’un traitement avec un hépatoprotecteur pendant un mois.

28. En mars 2014, la prison fit les démarches nécessaires pour l’achat de

l’hépatoprotecteur qui fut effectivement administré au requérant au début et

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à la fin du mois de mai 2014. Il ressort du dossier médical du requérant que

celui-ci avait reçu un traitement médical à base d’hépatoprotecteurs en juin

et juillet 2014.

C. La plainte du requérant auprès du juge délégué de la prison de

Bucarest-Jilava

29. Entre-temps, le 2 août 2013, le requérant avait saisi le juge délégué

auprès de la prison de Bucarest-Jilava d’une plainte pour dénoncer les

conditions matérielles de sa détention et une absence de traitement médical

pour l’hépatite C.

30. Par une décision du 19 août 2013, le juge délégué rejeta sa plainte. Il

confirma les allégations du requérant selon lesquelles l’intéressé était détenu

dans une cellule de 33,96 m² occupée par vingt-sept détenus et dotée de

quatre tables et six chaises. Il estima ensuite que l’administration de la

prison avait fait des efforts pour aménager la cellule, relevant que celle-ci

avait été rénovée récemment. Il indiqua que le groupe sanitaire était séparé

de la cellule et que cette dernière bénéficiait de lumière naturelle et

artificielle. Il releva que l’existence des lits superposés à trois niveaux dans

la cellule était due à une cause objective, à savoir à l’augmentation du

nombre des personnes détenues et non pas à la mauvaise volonté de

l’administration de la prison.

31. Pour ce qui était du traitement médical accordé au requérant, le juge

nota que l’intéressé bénéficiait du régime alimentaire spécifique accordé

aux personnes malades et qu’un traitement et une vitaminothérapie allaient

lui être administrés.

32. Sur contestation du requérant, par un arrêt définitif du

4 décembre 2013, le tribunal de première instance de Bucarest confirma la

décision susmentionnée du juge délégué en date du 19 août 2013.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX

PERTINENTS

33. Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce ainsi que les

conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture et des

peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) rendues à la suite de

plusieurs visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme ses

observations à caractère général, sont résumés dans l’arrêt

Iacov Stanciu c. Roumanie (no 35972/05, §§ 113-129, 24 juillet 2012). Les

dispositions pertinentes en l’espèce de la loi no 275/2006 sur l’exécution des

peines ainsi que la jurisprudence fournie par le Gouvernement sont décrites

dans l’affaire Cucu c. Roumanie (no 22362/06, § 56, 13 novembre 2012).

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34. Dans son rapport publié le 11 décembre 2008 à la suite de sa visite

en juin 2006 dans plusieurs établissements pénitentiaires de Roumanie, le

CPT précisa :

« § 70 : (...) le Comité est très gravement préoccupé par le fait que le manque de

lits demeure un problème constant non seulement dans les établissements visités

mais également à l’échelon national, et ce, depuis la première visite en Roumanie en

1995. Il est grand temps que des mesures d’envergure soient prises afin de mettre un

terme définitif à cette situation inacceptable. Le CPT en appelle aux autorités

roumaines afin qu’une action prioritaire et décisive soit engagée afin que chaque

détenu hébergé dans un établissement pénitentiaire dispose d’un lit.

En revanche, le Comité se félicite que, peu après la visite de juin 2006, la norme

officielle d’espace de vie par détenu dans les cellules ait été amenée de 6 m3 (ce qui

revenait à une surface de plus ou moins 2 m² par détenu) à 4 m² ou 8 m3. Le CPT

recommande aux autorités roumaines de prendre les mesures nécessaires en vue de

faire respecter la norme de 4 m² d’espace de vie par détenu dans les cellules

collectives de tous les établissements pénitentiaires de Roumanie. »

35. Dans son rapport, publié le 24 novembre 2011 à la suite de sa visite

du 5 au 16 septembre 2010 dans plusieurs établissements pénitentiaires, le

CPT a conclu que le taux de surpopulation des établissements pénitentiaires

restait un problème majeur en Roumanie. Selon les statistiques fournies par

les autorités roumaines, les quarante-deux établissements pénitentiaires du

pays, d’une capacité totale de 16 898 places, comptaient 25 543 détenus au

début de l’année 2010 et 26 971 détenus en août 2010 et le taux

d’occupation était très élevé (150 % ou plus) dans la quasi-totalité de ces

établissements.

36. Dans son dernier rapport publié le 24 septembre 2015 à la suite de sa

visite du 5 au 17 juin 2014 dans trois prisons de Roumanie, le CPT a relevé

que le surpeuplement demeurait un problème important dans les

établissements pénitentiaires du pays. Il nota qu’au moment de la visite, la

population carcérale s’élevait à 32 428 détenus pour 19 427 places et fit

appel aux autorités roumaines afin de prendre les mesures qui s’imposaient

en vue de respecter la norme de 4 m² d’espace de vie par détenu en cellules

collectives dans deux des trois prisons visitées.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA

CONVENTION

37. Le requérant dénonce la surpopulation carcérale subie pendant sa

détention à la prison de Bucarest-Jilava. Il se plaint en outre d’avoir

contracté l’hépatite C en prison et de ne pas avoir reçu de traitement

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médical adéquat pour cette maladie. Il invoque à cet égard l’article 3 de la

Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou

dégradants. »

A. Sur la recevabilité

38. Se référant à la déclaration du requérant par laquelle celui-ci

indiquait vouloir rester dans la cellule E4.32 (paragraphe 13 ci-dessus), le

Gouvernement estime que l’intéressé a perdu le droit de se plaindre devant

la Cour des conditions de détention régnant dans cette cellule, ainsi que la

qualité de victime d’une éventuelle violation de l’article 3 de la Convention

à raison de la surpopulation carcérale et des conditions d’hygiène.

39. Le requérant réplique qu’il n’a jamais indiqué dans sa déclaration du

19 mars 2015 que la cellule E4.32, qu’il ne voulait pas quitter, respectait les

conditions requises par l’article 3 de la Convention. Il ajoute que, lorsqu’il a

été placé dans cette cellule, celle-ci était très sale et pleine de moisissures et

qu’à présent elle est beaucoup plus propre, même si d’après lui elle reste

surpeuplée en raison du nombre élevé de lits s’y trouvant.

40. La Cour estime que l’exception soulevée par le Gouvernement est

étroitement liée à la substance des griefs du requérant et décide de la joindre

au fond. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au

sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun

autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.

B. Sur le fond

1. Sur les conditions matérielles de détention

a) Les arguments des parties

41. Le requérant dénonce les mauvaises conditions de détention qu’il

aurait subies à la prison de Bucarest-Jilava. Il indique qu’aucune mesure n’a

été prise par les autorités pour améliorer ses conditions de détention.

42. Le Gouvernement renvoie à sa description des conditions matérielles

de détention (paragraphes 10 à 12 ci-dessus). Il ajoute que l’intéressé

exécute sa peine sous le régime dit « semi-ouvert » et qu’il pourrait

bénéficier d’une remise en liberté conditionnelle en septembre 2015.

43. Par une lettre du 18 septembre 2015, le requérant a informé la Cour

que sa demande de remise en liberté conditionnelle avait été ajournée pour

le 15 mars 2016.

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b) L’appréciation de la Cour

44. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention fait peser sur les

autorités une obligation positive qui consiste à s’assurer que tout prisonnier

est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la

dignité humaine et que les modalités d’exécution de la mesure en cause ne

soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité

qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Kudła

c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI et Enășoaie

c. Roumanie, no 36513/12, § 46, 4 novembre 2014).

S’agissant des conditions de détention, la Cour prend en compte les

effets cumulatifs de celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du

requérant (Bahnă c. Roumanie, no 75985/12, § 44, 13 novembre 2014 et

Dougoz c. Grèce, nº 40907/98, § 46, CEDH 2001–II). Lorsque la

surpopulation carcérale atteint un certain niveau, la Cour considère que le

manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer

l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité

d’une situation donnée à l’article 3 de la Convention (voir, en ce sens,

Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, § 39, 7 avril 2005).

45. Faisant application des principes susmentionnés à la présente affaire,

la Cour se penchera sur le facteur qui est primordial en l’espèce, à savoir

l’espace personnel dont le requérant disposait à la prison de Bucarest-Jilava

pendant la période allant du 14 septembre 2012 au 6 juin 2014. Il est vrai

que le requérant a été réincarcéré dans la même prison du 28 août 2014 au

20 août 2015. Cela étant, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se

pencher sur cette dernière période étant donné que les parties ne lui ont

fourni aucune description des conditions de détention à la prison de

Bucarest-Jilava concernant la période susmentionnée. À cet égard, la Cour

rappelle qu’elle est consciente des difficultés objectives qu’un détenu

rencontre pour rassembler des preuves pour étayer son grief concernant les

conditions de détention. Compte tenu des restrictions imposées par le

régime carcéral, on ne peut pas s’attendre à ce que les détenus fournissent

des photos de leurs cellules ou préciser les mensures exactes de celles-ci, ni

la température ou leur luminosité. Cependant, l’intéressé doit présenter une

description détaillée des conditions de détention, en indiquant des éléments

spécifiques, comme par exemple les dates de ses transferts entre les

différentes structures, ce qui permettrait à la Cour de déterminer si le grief

n’est pas manifestement mal fondé ou irrecevable pour une toute autre

raison. Seule une description crédible et raisonnablement détaillée des

conditions de détention alléguées comme étant dégradantes constitue

prima facie un cas de mauvais traitement et sert de base pour communiquer

le grief au Gouvernement défendeur (Ananyev et autres c. Russie,

nos 42525/07 et 60800/08, § 122, 10 janvier 2012).

46. La Cour observe que, selon les données communiquées par le

Gouvernement, le requérant disposait la plupart du temps d’un espace

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personnel inférieur à 2 m². Cet espace était, en réalité, encore plus réduit du

fait de la présence du mobilier (voir, mutatis mutandis, Iamandi

c. Roumanie, no 25867/03, §§ 59 et 60, 1er juin 2010). La Cour conclut que

le requérant a vécu pendant plus d’un an et neuf mois dans un espace

personnel très réduit au sein de la prison précitée.

47. La Cour note en outre que, en mars 2015, les autorités ont proposé

au requérant de le transférer dans une autre cellule et que l’intéressé a

décliné cette offre (paragraphe 13 ci-dessus). Elle rappelle toutefois qu’elle

n’examinera pas les conditions correspondant à la détention du requérant

après le 28 août 2014 (paragraphe 45 ci-dessus). Par ailleurs, elle relève que

le Gouvernement n’a pas fourni des détails sur les conditions matérielles de

détention qui existaient dans la cellule proposée au requérant. Dès lors, elle

ne peut pas spéculer sur l’impact que le transfert proposé aurait pu avoir sur

la situation personnelle du requérant et, partant, sur la qualité de victime de

celui-ci devant elle.

48. Pour la Cour, eu égard à l’état de surpopulation carcérale et à la

durée de la privation de liberté du requérant, les conditions de détention

subies par ce dernier à la prison de Bucarest-Jilava ont dépassé par

conséquent le seuil de gravité requis pour l’application de l’article 3 de la

Convention. Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà conclu dans de

nombreuses affaires à la violation de l’article 3 de la Convention en raison

principalement du manque d’espace individuel suffisant dans la prison de

Bucarest-Jilava (Banu c. Roumanie, no 60732/09, §§ 36-37,

11 décembre 2012, Iacov Stanciu, précité, Flamînzeanu c. Roumanie,

no 56664/08, 12 avril 2011, et Scarlat c. Roumanie, nos 68492/10 et

68786/11, § 23 juillet 2013).

49. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement et estime qu’il

y a eu violation de l’article 3 de la Convention en raison de la surpopulation

carcérale.

2. Sur la contamination par l’hépatite C et le défaut de traitement

médical allégués

a) Les arguments des parties

50. Le requérant se plaint d’avoir contracté le virus de l’hépatite C en

prison et de ne pas avoir bénéficié d’un traitement médical adéquat pour

cette maladie, sans toutefois présenter des commentaires sur le traitement

médical fourni.

51. Le Gouvernement indique qu’il n’existe aucune preuve que le

requérant ait contracté le virus de l’hépatite C en prison. Il admet qu’aucune

mention de cette maladie n’a été faite dans la fiche médicale établie lors du

placement en détention de l’intéressé. Il explique toutefois que cette fiche a

été dressée sur la base des informations fournies par le requérant et d’un

examen clinique général.

10 ARRÊT CĂTĂLIN EUGEN MICU c. ROUMANIE

52. Le Gouvernement indique ensuite que, après l’établissement du

diagnostic d’hépatite C, le requérant a été régulièrement suivi par un

médecin spécialiste et qu’il s’est vu prescrire un traitement médical par ce

dernier. Il précise que les recommandations des médecins consistaient en un

traitement à administrer « en cas de besoin » et non pas de manière

permanente. Il indique qu’en l’espèce le requérant a bénéficié du traitement

prescrit et du régime alimentaire préconisé et qu’il a refusé à plusieurs

reprises d’être hospitalisé.

53. Le Gouvernement expose enfin que le requérant n’a soumis devant

la Cour aucun document susceptible de prouver une dégradation de son état

général de santé liée au défaut de traitement médical allégué. Il argue que

les éventuelles défaillances des autorités dans l’administration du traitement

médical n’auraient concerné que des périodes très courtes.

b) L’appréciation de la Cour

54. S’agissant des personnes privées de liberté, la Cour rappelle que

l’article 3 de la Convention impose à l’État l’obligation d’organiser son

système pénitentiaire de façon à assurer aux détenus le respect de leur

dignité humaine (Soukhovoy c. Russie, no 63955/00, § 31, 27 mars 2008, et

Koutalidis c. Grèce, no 18785/13, § 68, 27 novembre 2014). Cette

obligation positive requiert que les modalités d’exécution des mesures

prises ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une

intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la

détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la

santé et le bien-être du prisonnier soient assurés de manière adéquate,

notamment par l’administration des soins médicaux requis (Mouisel

c. France, no 67263/01, § 40, CEDH 2002-IX).

55. Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés peut constituer un

traitement contraire à l’article 3 de la Convention (İlhan c. Turquie [GC],

no 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII et Helhal c. France, no 10401/12, § 48,

19 février 2015). La Cour exige, tout d’abord, l’existence d’un encadrement

médical pertinent du malade et l’adéquation des soins médicaux prescrits à

la situation particulière de celui-ci (Gorodnitchev c. Russie, no 52058/99,

§ 91, 24 mai 2007). De plus, la diligence et la fréquence avec lesquelles les

soins médicaux sont dispensés à l’intéressé sont deux éléments à prendre en

compte pour mesurer la compatibilité du traitement avec les exigences de

l’article 3 de la Convention. Ces deux facteurs ne sont pas évalués par la

Cour en des termes absolus, mais en tenant compte chaque fois de l’état

particulier de santé du détenu. En général, la dégradation de la santé du

détenu ne joue pas, en soi, un rôle déterminant quant au respect de l’article

3 de la Convention. La Cour examinera à chaque fois si la détérioration de

l’état de santé de l’intéressé était imputable à des lacunes dans les soins

médicaux dispensés (Cirillo c. Italie, no 36276/10, § 37, 29 janvier 2013).

ARRÊT CĂTĂLIN EUGEN MICU c. ROUMANIE 11

i. Quant à la contamination alléguée par le virus de l’hépatite C en prison

56. Se tournant vers la présente affaire, la Cour note qu’en octobre 2012

les médecins ont dépisté l’hépatite C chez le requérant et que celui-ci

allègue avoir contracté cette maladie en prison. La Cour considère d’abord

que les exigences qui pèsent sur l’État concernant l’état de santé d’un

détenu peuvent être différentes s’il s’agit d’une contamination avec une

maladie transmissible (voir, par exemple, Fűlöp c. Roumanie, no 18999/04,

§ 34, 24 juillet 2012 et Ghavtadze c. Géorgie, no 23204/07, § 86, 3 mars

2009 dans lesquelles les requérants alléguaient avoir contracté la

tuberculose en prison) ou d’une maladie non-transmissible (voir, l’affaire

Iamandi c. Roumanie, no 25867/03, § 65, 1er juin 2010 dans laquelle le

requérant souffrait de diabète). La Cour estime que la propagation des

maladies transmissibles et, notamment, de la tuberculose, de l’hépatite et du

VIH/SIDA, devrait constituer une préoccupation de santé publique majeure,

surtout dans le milieu carcéral. À ce sujet, la Cour estime qu’il serait

souhaitable que, avec leur consentement, les détenus puissent bénéficier

dans un délai raisonnable après leur admission en prison de tests gratuits de

dépistage concernant les hépatites et le VIH/SIDA (voir, en ce sens, Jeladze

c. Géorgie, no 1871/08, § 44, 18 décembre 2012 où la Cour avait estimé que

le retard de trois ans avant de soumettre le requérant à un dépistage de

l’hépatite C constituait une négligence de l’État quant à ses obligations

générales de prendre les mesures effectives afin de prévenir la transmission

de l’hépatite C ou d’autres maladies transmissibles en prison). Une telle

possibilité aurait pu avoir des conséquences sur la charge de la preuve en la

matière. Faute d’une telle possibilité ouverte au requérant, la Cour doit

examiner les allégations selon lesquelles l’intéressé a contracté l’hépatite C

en prison à la lumière des preuves fournies au dossier par l’intéressé.

À cet égard, la Cour note que, lors du placement en détention du

requérant en octobre 2009, la fiche médicale établie ne mentionnait pas que

l’intéressé souffrait de cette maladie (paragraphe 14 ci-dessus). Selon les

documents fournis au dossier de l’affaire devant la Cour, aucun examen par

prise de sang n’a été réalisé lors de l’incarcération de l’intéressé pour

vérifier si celui-ci était porteur du virus de l’hépatite C. De plus, selon les

affirmations du Gouvernement non infirmées par le requérant, la fiche

médicale précitée a été complétée en prenant en compte les déclarations de

ce dernier. Par conséquent, la Cour estime que les allégations du requérant

selon lesquelles il a contracté l’hépatite C en prison ne sont pas étayées par

des preuves suffisantes (Vartic c. Roumanie (no 2), no 14150/08, §§ 61 et 62,

17 décembre 2013). Qui plus est, il n’y a pas d’éléments dans le dossier qui

pourraient permettre d’indiquer à quel moment et de quelle manière le

requérant a contracté l’hépatite C (Ghavtadze, précité, § 79). Dès lors, bien

que la maladie en question ait été dépistée alors que le requérant était sous

la responsabilité de l’État, la Cour ne peut pas en déduire que cette

pathologie a résulté d’un manquement de l’État à ses obligations positives.

12 ARRÊT CĂTĂLIN EUGEN MICU c. ROUMANIE

ii. Quant au suivi médical et au traitement dispensé en prison pour l’hépatite C

57. La Cour doit examiner à présent si l’État défendeur a satisfait à son

obligation positive de fournir au requérant un traitement approprié pour la

maladie dont il souffrait.

58. À ce sujet, elle rappelle avoir déjà jugé que, lorsqu’une personne

détenue se voit établir un diagnostic d’hépatite C, les autorités doivent

prendre le soin d’apprécier la nécessité de réaliser d’autres analyses

appropriées qui, elles, permettront d’arrêter le traitement thérapeutique à

suivre et d’apprécier les chances de guérison (Poghossian c. Géorgie,

no 9870/07, § 57, 24 février 2009 ; concernant les symptômes de l’hépatite

virale C, voir Testa c. Croatie, no 20877/04, § 10, 12 juillet 2007).

59. La Cour note en l’espèce que, une fois le diagnostic d’hépatite C

établi, le requérant a été suivi par un médecin qualifié. Elle remarque

qu’après avoir évalué son état de santé, le médecin a décidé, sur la base des

examens médicaux réalisés, qu’il n’était pas nécessaire de procéder à des

examens supplémentaires et a prescrit au requérant un traitement médical à

administrer en cas de besoin (paragraphe 17 ci-dessus).

60. Pour ce qui est notamment du suivi médical du requérant, la Cour

observe qu’il devait consister principalement en des examens périodiques, à

la suite desquels les médecins pouvaient analyser les données recueillies et

adapter le cas échéant le traitement à administrer par les médecins des

établissements pénitentiaires. Il ressort en effet du dossier médical que le

requérant a été hospitalisé à quatre reprises à l’hôpital pénitentiaire de

Bucarest-Jilava pour une réévaluation de son état de santé (paragraphes 20,

21, 24 et 26 ci-dessus). La Cour relève toutefois que le requérant n’a pas

toujours collaboré avec les autorités pour la mise en œuvre du suivi médical

nécessaire (voir, a contrario, Cirillo, précité, § 47). Cette absence de

collaboration est prouvée en l’espèce par le dossier médical du requérant

dans lequel figurent les refus de ce dernier de se soumettre à des examens

médicaux recommandés par les médecins (paragraphes 19 et 23 ci-dessus).

61. Concernant le traitement médical administré, la Cour observe que,

lors des examens d’octobre 2012 et d’août 2013, le médecin avait prescrit

au requérant une thérapie à administrer « en cas de besoin » et que des

hépatoprotecteurs avait été fournis à l’intéressé (paragraphes 18, 21 et 22

ci-dessus). La Cour note également que, lors de son hospitalisation en

février 2014, le requérant s’était vu prescrire un traitement avec un

hépatoprotecteur pendant un mois (paragraphe 27 ci-dessus), mais que le

médicament en question lui avait été fourni avec un certain retard

(paragraphe 28 ci-dessus). Néanmoins, la Cour relève que l’intéressé n’a

pas été privé de médicaments pendant une longue période et qu’il n’a pas

soutenu devant elle que son état de santé s’était dégradé pendant cette

période en raison de l’absence de ce traitement. Compte tenu des

circonstances de la cause, la Cour estime qu’en l’espèce, les autorités ont

ARRÊT CĂTĂLIN EUGEN MICU c. ROUMANIE 13

satisfait à leur obligation d’assurer au requérant le traitement médical adapté

à sa pathologie.

62. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention, à

l’égard du requérant, en raison d’une contamination par l’hépatite C ou

d’une défaillance dans le suivi médical en prison.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

63. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et

si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer

qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie

lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

64. Le requérant réclame 35 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral

qu’il dit avoir subi.

65. Le Gouvernement considère que la somme sollicitée est excessive

par rapport à la jurisprudence de la Cour en la matière.

66. Statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au

requérant la somme de 4 350 EUR au titre du préjudice moral.

B. Frais et dépens

67. Le requérant n’a pas présenté de demande de remboursement des

frais et dépens.

C. Intérêts moratoires

68. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur

le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale

européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Joint au fond l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement

quant à l’absence de qualité de victime et la rejette ;

2. Déclare la requête recevable ;

14 ARRÊT CĂTĂLIN EUGEN MICU c. ROUMANIE

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention pour ce qui est

des conditions matérielles de détention ;

4. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention pour ce

qui est de la contamination par l’hépatite C et l’absence alléguée de suivi

et traitement médicaux ;

5. Dit :

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à

compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à

l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 4 350 EUR (quatre mille

trois cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre

d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État

défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce

montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la

facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable

pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 janvier 2016, en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Fatoş Aracı András Sajó

Greffière adjointe Président