Affaire Kokkinakis c. Grece

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  • CONSEILDE LEUROPE

    COUNCILOF EUROPE

    COUR EUROPENNE DES DROITS DE LHOMME

    EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

    COUR (CHAMBRE)

    AFFAIRE KOKKINAKIS c. GRCE

    (Requte no14307/88)

    ARRT

    STRASBOURG

    25 mai 1993

  • ARRT KOKKINAKIS c. GRCE

    1

    En laffaire Kokkinakis c. Grce, La Cour europenne des Droits de lHomme, constitue, conformment

    larticle 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de lHomme

    et des Liberts fondamentales ("la Convention")

    et aux clauses pertinentes

    de son rglement, en une chambre compose des juges dont le nom suit:

    MM. R. RYSSDAL, prsident,

    R. BERNHARDT,

    L.-E. PETTITI,

    J. DE MEYER,

    N. VALTICOS,

    S.K. MARTENS,

    I. FOIGHEL,

    A.N. LOIZOU,

    M.A. LOPES ROCHA,

    ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, greffier, et H. PETZOLD, greffier adjoint,

    Aprs en avoir dlibr en chambre du conseil les 27 novembre 1992 et

    19 avril 1993,

    Rend larrt que voici, adopt cette dernire date:

    PROCEDURE

    1. Laffaire a t dfre la Cour par la Commission europenne des Droits de lHomme ("la Commission") le 21 fvrier 1992, dans le dlai de trois mois quouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requte (n

    o 14307/88) dirige

    contre la Rpublique hellnique et dont un ressortissant de cet tat, M.

    Minos Kokkinakis, avait saisi la Commission le 22 aot 1988 en vertu de

    larticle 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art.

    48) ainsi qu la dclaration grecque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet dobtenir une dcision sur le point de savoir si les faits de la cause rvlent un manquement de ltat dfendeur aux exigences des articles 7, 9 et 10 (art. 7, art. 9, art. 10).

    2. En rponse linvitation prvue larticle 33 par. 3 d) du rglement, le requrant a manifest le dsir de participer linstance et dsign son conseil (article 30).

    L'affaire porte le n 3/1992/348/421. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans

    l'anne d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis

    l'origine et sur celle des requtes initiales ( la Commission) correspondantes. Tel que l'a modifi l'article 11 du Protocole n 8 (P8-11), entr en vigueur le 1er janvier

    1990.

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    2

    3. La chambre constituer comprenait de plein droit M. N. Valticos, juge

    lu de nationalit grecque (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R.

    Ryssdal, prsident de la Cour (article 21 par. 3 b) du rglement). Le 27

    fvrier 1992, celui-ci a tir au sort le nom des sept autres membres, savoir

    MM. R. Bernhardt, L.-E. Pettiti, J. De Meyer, S.K. Martens, I. Foighel,

    A.N. Loizou et M.A. Lopes Rocha, en prsence du greffier (articles 43 in

    fine de la Convention et 21 par. 4 du rglement) (art. 43).

    4. Ayant assum la prsidence de la chambre (article 21 par. 5 du

    rglement), M. Ryssdal a consult par lintermdiaire du greffier lagent du gouvernement grec ("le Gouvernement"), le dlgu de la Commission et le

    conseil du requrant au sujet de lorganisation de la procdure (articles 37 par. 1 et 38). Conformment lordonnance rendue en consquence, le greffier a reu les mmoires du requrant et du Gouvernement le 12 aot

    1992. Le 17 septembre, le secrtaire de la Commission la inform que le dlgu sexprimerait en plaidoirie.

    Le 13 aot, la Commission avait fourni au greffier divers documents

    quil avait sollicits auprs delle sur la demande du Gouvernement. 5. Ainsi quen avait dcid le prsident, laudience sest droule en

    public le 25 novembre 1992, au Palais des Droits de lHomme Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une runion prparatoire.

    Ont comparu:

    - pour le Gouvernement

    MM. P. GEORGAKOPOULOS, assesseur

    au Conseil juridique de ltat, dlgu de lagent, A. MARINOS, conseiller dtat, conseil;

    - pour la Commission

    M. C.L. ROZAKIS, dlgu;

    - pour le requrant

    Me P. VEGLERIS, avocat et professeur honoraire

    lUniversit dAthnes, conseil, Me P. BITSAXIS, avocat, conseiller.

    La Cour a entendu les dclarations de MM. Georgakopoulos et Marinos

    pour le Gouvernement, M. Rozakis pour la Commission, Me Vegleris et Me

    Bitsaxis pour le requrant, ainsi que des rponses ses questions.

    EN FAIT

    I. LES CIRCONSTANCES DE LESPCE

    6. M. Minos Kokkinakis, homme daffaires retrait de nationalit grecque, est n en 1919 Sitia (Crte) dans une famille de confession

    orthodoxe. Devenu tmoin de Jhovah en 1936, il fut arrt plus de soixante

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    fois pour proslytisme. Il a en outre subi plusieurs internements et

    emprisonnements.

    Les premiers, ordonns par des autorits administratives et motivs par

    ses activits en matire religieuse, se droulrent dans diffrentes les de la

    mer Ege (treize mois Amorgos en 1938, six Milos en 1940 et douze

    Makronissos en 1949).

    Les seconds, dcids par des tribunaux, sanctionnrent des faits de

    proslytisme (trois fois deux mois et demi en 1939 - il fut le premier tmoin

    de Jhovah condamn en vertu des lois du gouvernement Metaxas

    (paragraphe 16 ci-dessous) -, quatre et demi en 1949 et deux en 1962), mais

    aussi son objection de conscience (dix-huit mois et demi en 1941) et une

    runion religieuse dans une maison prive (six mois en 1952).

    Entre 1960 et 1970, le requrant fut apprhend quatre reprises, mais

    ne se vit pas condamner.

    7. Le 2 mars 1986, sa femme et lui se rendirent au domicile de Mme

    Kyriakaki Sitia, o ils entamrent une discussion avec elle. Avertie par le

    mari de cette dernire, chantre dune glise orthodoxe de la ville, la police arrta les poux Kokkinakis et les emmena au poste de police local o ils

    passrent la nuit du 2 au 3 mars 1986.

    A. La procdure devant le tribunal correctionnel de Lassithi

    8. Poursuivis pour infraction larticle 4 de la loi no 1363/1938 rprimant le proslytisme (paragraphe 16 ci-dessous), le requrant et son pouse furent

    renvoys devant le tribunal correctionnel (trimeles plimmeliodikeio) de

    Lassithi qui tint audience le 20 mars 1986.

    9. Aprs avoir rejet une exception dinconstitutionnalit visant larticle 4 de ladite loi et entendu M. et Mme Kyriakaki, un tmoin dcharge et les

    deux inculps, le tribunal correctionnel statua le mme jour:

    "Attendu que (...) [les accuss], qui appartiennent la secte des tmoins de Jhovah,

    ont fait du proslytisme et ont tent directement et indirectement de pntrer dans la

    conscience religieuse de chrtiens orthodoxes, dans le but daltrer cette conscience, en abusant de leur inexprience, leur faiblesse intellectuelle et leur navet. En

    particulier, ils se sont rendus chez [Mme Kyriakaki] (...) et ils lui ont annonc quils taient porteurs de bonnes nouvelles; aprs avoir pntr, avec insistance et pression,

    dans sa maison, ils ont commenc donner lecture dun livre relatif aux critures quils interprtaient en se rfrant un roi des cieux, des vnements qui ntaient pas encore survenus mais qui surviendraient, etc., et en lincitant par leurs explications pertinentes et habiles (...) modifier le contenu de sa conscience religieuse de

    chrtienne orthodoxe."

    Le tribunal condamna chacun des poux Kokkinakis, pour proslytisme,

    quatre mois demprisonnement, convertibles en 400 drachmes par jour de dtention (article 82 du code pnal), et 10 000 drachmes damende. Il ordonna aussi, conformment larticle 76 du code pnal, la confiscation et

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    la destruction de quatre brochures quils comptaient vendre Mme Kyriakaki.

    B. La procdure devant la cour dappel de Crte

    10. Les intresss attaqurent le jugement devant la cour dappel (Efeteio) de Crte. Elle relaxa Mme Kokkinakis et confirma la dclaration de

    culpabilit de son mari, mais rduisit trois mois la peine

    demprisonnement et la convertit en une sanction pcuniaire de 400 drachmes par jour. Rendu le 17 mars 1987, son arrt reposait sur les motifs

    suivants:

    "(...) la preuve a t apporte que, dans le dessein de propager les articles de foi de

    la secte (hairessi) des tmoins de Jhovah dont laccus est adepte, il a tent directement et indirectement de pntrer dans la conscience religieuse dune personne de confession diffrente de la sienne, [ savoir] chrtienne orthodoxe, avec lintention den rformer le contenu, et cela en abusant de son inexprience et en exploitant sa faiblesse intellectuelle et sa navet. Plus prcisment, aux lieu et temps indiqus dans

    le dispositif, il a rendu visite Georgia pouse de Nic. Kyriakaki, laquelle, aprs lui

    avoir annonc quil tait porteur de bonnes nouvelles, il a demand avec insistance et a russi entrer dans sa maison, o il a commenc par lui parler de lhomme politique Palme et par dvelopper des thses pacifistes. Il a sorti ensuite un petit livre contenant

    des professions de foi de la secte susmentionne et sest mis lire des passages de lcriture Sainte, quil analysait habilement et dune manire que ladite chrtienne ne pouvait contrler, faute de formation adquate en matire de dogme, en lui offrant en

    mme temps divers livres semblables et en essayant importunment dobtenir, directement et indirectement, laltration de sa conscience religieuse. Il doit en consquence tre dclar coupable de lacte susmentionn, conformment au dispositif ci-aprs, alors que lautre accuse, son pouse Elissavet, doit tre acquitte, tant donn quil nest apparu aucun indice de participation de celle-ci lacte de son mari quelle na fait quaccompagner (...)"

    Un des conseillers la cour dappel exprima une opinion dissidente, annexe larrt et ainsi rdige:

    "(...) le premier accus aurait d galement tre acquitt car il ne ressort daucun lment de preuve que Georgia Kyriakaki (...) pt tre caractrise par son

    inexprience en matire de dogme chrtien orthodoxe, tant la femme dun chantre, ou encore par sa faiblesse intellectuelle ou sa navet, de sorte que laccus et la possibilit den abuser et (...) de lamener [ainsi] entrer dans la secte des tmoins de Jhovah."

    Daprs le compte rendu de laudience du 17 mars 1987, Mme Kyriakaki avait fait la dposition suivante:

    "(...) ils mont tout de suite parl de Palme, sil tait pacifiste ou non, et dautres sujets dont je ne me souviens plus. Ils mont parl de choses que je ne comprenais pas trs bien. Il ne sagissait pas dune discussion, mais dun monologue constant de leur part. (...) Sils mavaient dit quils taient des tmoins de Jhovah, je ne les aurais pas laisss entrer chez moi. Je ne me rappelle pas sils mont parl du royaume des cieux. Ils sont rests chez moi environ dix minutes ou un quart dheure. Ce quils me racontaient tait de nature religieuse, mais jignore la raison pour laquelle ils me le

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    racontaient. Je ne pouvais pas connatre demble le but de leur visite. Il se peut quils maient dit lpoque quelque chose afin daltrer ma conscience religieuse (...). [Cependant,] la discussion ne la pas influence (...)"

    C. La procdure devant la Cour de cassation

    11. M. Kokkinakis se pourvut en cassation. Il soutenait entre autres que

    les dispositions de la loi no 1363/1938 enfreignaient larticle 13 de la

    Constitution (paragraphe 13 ci-dessous).

    12. La Cour de cassation (Areios Pagos) rejeta le pourvoi le 22 avril

    1988. Elle carta lexception dinconstitutionnalit pour les raisons ci-aprs:

    "Considrant que la disposition de larticle 4 de la loi no 1363/1938, remplac par larticle 2 de la loi no 1672/1939 portant garantie dapplication des articles 1 et 2 de la Constitution, adopte sous lempire de la Constitution de 1911 alors en vigueur, aux termes de larticle 1 de laquelle sont prohibs le proslytisme et toute autre ingrence dans la religion dominante en Grce qui est celle de lglise orthodoxe orientale du Christ, non seulement ne contrevient pas larticle 13 de la Constitution de 1975 mais est absolument compatible avec celle-ci, qui reconnat la libert de conscience

    religieuse comme inviolable et dispose que toute religion connue est libre, tant donn

    quune disposition formelle de la mme Constitution porte interdiction du proslytisme, en ce sens que le proslytisme est prohib en gnral quelle que soit la

    religion au prjudice de laquelle il est exerc, donc aussi au prjudice de la religion

    dominante en Grce, conformment larticle 3 de la Constitution de 1975, savoir celle de lglise orthodoxe orientale du Christ."

    Elle releva en outre que la cour dappel de Crte avait motiv son arrt de manire circonstancie et avait respect, en appliquant les dispositions

    litigieuses, la Constitution de 1975.

    Selon lopinion dissidente dun de ses membres, la Cour de cassation aurait d censurer larrt attaqu pour application errone de larticle 4 de la loi n

    o 1363/1938, faute davoir mentionn les promesses par lesquelles

    laccus aurait tent de pntrer la conscience religieuse de Mme Kyriakaki et indiqu en quoi auraient consist linexprience et la faiblesse intellectuelle de celle-ci.

    II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

    A. Les dispositions lgales

    1. La Constitution

    13. Les articles pertinents de la Constitution de 1975 se lisent ainsi:

    Article 3

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    "1. La religion dominante en Grce est celle de lglise orthodoxe orientale du Christ. Lglise orthodoxe de Grce, reconnaissant pour chef Notre Seigneur Jsus-Christ, est indissolublement unie, quant au dogme, la Grande glise de

    Constantinople et toute autre glise chrtienne de la mme foi (homodoxi),

    observant immuablement, comme les autres glises, les saints canons apostoliques et

    synodiques ainsi que les saintes traditions. Elle est autocphale et administre par le

    Saint-Synode, compos de tous les vques en fonctions, et par le Saint-Synode

    permanent qui, drivant de celui-ci, est constitu comme il est prescrit par la Charte

    statutaire de lglise et conformment aux dispositions du Tome patriarcal du 29 juin 1850 et de lActe synodique du 4 septembre 1928.

    2. Le rgime ecclsiastique tabli dans certaines rgions de ltat nest pas contraire aux dispositions du paragraphe prcdent.

    3. Le texte des Saintes critures est inaltrable. Sa traduction officielle en une autre

    forme de langage, sans le consentement pralable de lglise autocphale de Grce et de la Grande glise du Christ Constantinople, est interdite."

    Article 13

    "1. La libert de la conscience religieuse est inviolable. La jouissance des droits

    individuels et politiques ne dpend pas des croyances religieuses de chacun.

    2. Toute religion connue est libre; les pratiques de son culte sexercent sans entrave sous la protection des lois. Lexercice du culte ne peut pas porter atteinte lordre public ou aux bonnes moeurs. Le proslytisme est interdit.

    3. Les ministres de toutes les religions connues sont soumis la mme surveillance

    de la part de ltat et aux mmes obligations envers lui que ceux de la religion dominante.

    4. Nul ne peut tre dispens de laccomplissement de ses devoirs envers ltat, ou refuser de se conformer aux lois, en raison de ses convictions religieuses.

    5. Aucun serment ne peut tre impos quen vertu dune loi qui en dtermine aussi la formule."

    14. Symbole du maintien de la langue et de la culture grecques pendant

    prs de quatre sicles doccupation trangre, lglise orthodoxe orientale du Christ a particip activement aux luttes du peuple grec pour son

    mancipation, au point quil existe une certaine identification de lhellnisme lorthodoxie.

    Un dcret royal du 23 juillet 1833, intitul "Proclamation de

    lIndpendance de lglise de Grce", qualifia d"autocphale" lglise orthodoxe. Les Constitutions successives de la Grce attriburent cette

    dernire un caractre "dominant". Regroupant lcrasante majorit de la population, elle incarne selon les conceptions grecques, en droit et en fait, la

    religion de ltat lui-mme dont elle assure dailleurs bon nombre de fonctions dordre administratif ou ducatif (droit du mariage et de la famille, instruction religieuse obligatoire, serment des gouvernants, etc.). Son rle

    dans la vie publique se traduit, entre autres, par la prsence du ministre de

    lducation nationale et des Cultes aux sances de la hirarchie consacres llection de larchevque dAthnes et par la participation des autorits

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    ecclsiastiques toutes les manifestations officielles de ltat; en outre, le prsident de la Rpublique prte serment conformment aux rituels de la

    religion orthodoxe (article 33 par. 2 de la Constitution) et le calendrier

    officiel suit celui de lglise orthodoxe orientale du Christ. 15. Sous le rgne dOthon 1er (1832-1862), lglise orthodoxe, qui se

    plaignait depuis longtemps de la propagande exerce par une socit

    biblique auprs des jeunes lves orthodoxes et en faveur de lglise vangliste, avait obtenu linsertion, dans la premire Constitution de 1844, dune disposition interdisant "le proslytisme et toute autre intervention contre la religion dominante". Les Constitutions de 1864, 1911 et 1952

    reproduisirent la mme clause. Enfin, la Constitution de 1975 prohibe le

    proslytisme, de manire gnrale cette fois-ci (article 13 par. 2 in fine -

    paragraphe 13 ci-dessus): elle concerne toute "religion connue", cest--dire dont les dogmes ne sont pas apocryphes et qui nimpose aux nophytes aucune initiation secrte.

    2. Les lois no 1363/1938 et n

    o 1672/1939

    16. Pendant la dictature de Metaxas (1936-1940), larticle 4 de la loi (anagastikos nomos) n

    o 1363/1938 rigea, pour la premire fois, le

    proslytisme en infraction pnale. Lanne suivante, larticle 2 de la loi no 1672/1939 le modifia en prcisant davantage le sens du terme mme de

    proslytisme:

    "1. Celui qui se livre au proslytisme encourt une peine demprisonnement et une sanction pcuniaire de 1 000 50 000 drachmes; il est de surcrot plac sous la

    surveillance de la police pour une dure de six mois un an, dterminer dans le

    jugement de condamnation.

    La peine demprisonnement ne peut tre convertie en une sanction pcuniaire.

    2. Par proslytisme, il faut entendre, notamment, toute tentative directe ou indirecte

    de pntrer dans la conscience religieuse dune personne de confession diffrente (heterodoxos) dans le but den modifier le contenu, soit par toute sorte de prestation ou promesse de prestation ou de secours moral ou matriel, soit par des moyens

    frauduleux, soit en abusant de son inexprience ou de sa confiance, soit en profitant de

    son besoin, sa faiblesse intellectuelle ou sa navet.

    3. Accomplir un tel acte dans une cole ou dans un autre tablissement ducatif ou

    philanthropique constitue une circonstance particulirement aggravante."

    B. La jurisprudence

    17. Dans son arrt no 2276/1953, lassemble plnire du Conseil dtat

    (Symvoulio tis Epikrateias) a donn la dfinition suivante du proslytisme:

    "(...) larticle 1 de la Constitution, consacrant dune part la libert de toute religion connue et le non- empchement de lexercice du culte de celle-ci, prohibant dautre

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    part le proslytisme et toute autre intervention contre la religion dominante, celle de

    lglise orthodoxe orientale du Christ, signifie quun enseignement purement spirituel ne sanalyse pas en du proslytisme, mme sil dmontre le caractre erron des autres religions et dtache dventuels disciples de celles-ci, qui les abandonnent de leur plein gr; et cela parce que lenseignement spirituel est dans la nature de tout culte clbr librement et sans obstacles. En dehors dun tel enseignement spirituel, qui est libre, le proslytisme prohib par la disposition prcite de la Constitution consiste

    essayer fermement et importunment de dtacher des disciples de la religion

    dominante par des moyens illicites ou condamns par la morale."

    18. Daprs les juridictions grecques, relvent du proslytisme les actes suivants: assimiler les saints "des figures ornant le mur", saint Ghrasimos

    "un corps rempli de coton" et lglise "un thtre, un march, un cinma"; prcher, en exhibant limage peinte dune foule dguenille et misrable, que "tels sont tous ceux qui nembrassent pas mon dogme" (Cour de cassation, arrt n

    o 271/1932, Thmis XVII, p. 19); promettre des

    rfugis orthodoxes un logement des conditions avantageuses sils adhraient au dogme des Uniates (cour dappel dEge, arrt no 2950/1930, Thmis B, p. 103); offrir une bourse pour accomplir des tudes ltranger (Cour de cassation, arrt n

    o 2276/1953); envoyer des prtres orthodoxes

    des brochures leur recommandant de les tudier et den appliquer le contenu (Cour de cassation, arrt n

    o 59/1956, Nomiko Vima, 1956, n

    o 4, p. 736);

    distribuer gratuitement des livres et des brochures "soi-disant religieux"

    des "paysans illettrs" ou des "petits coliers" (Cour de cassation, arrt no

    201/1961, Annales pnales XI, p. 472); promettre une jeune couturire

    lamlioration de sa situation professionnelle si elle abandonnait lglise orthodoxe, dont les prtres seraient des "exploiteurs de la socit" (Cour de

    cassation, arrt no 498/1961, Annales pnales XII, p. 212).

    La Cour de cassation a jug que la dfinition du proslytisme par larticle 4 de la loi n

    o 1363/1938 ne viole pas le principe de la lgalit des dlits et

    des peines. Le tribunal correctionnel du Pire la suivie dans une ordonnance (voulevma) n

    o 36/1962 (Journal des juristes grecs, 1962, p.

    421); il a ajout que dans larticle 4 de la loi no 1363/1938 (paragraphe 16 ci-dessus), le terme "notamment" sapplique aux moyens utiliss par lauteur de linfraction et non la description de lacte constitutif de celle-ci.

    19. Jusquen 1975, la Cour de cassation attribuait un caractre indicatif lnumration figurant larticle 4. Par un arrt no 997/1975 (Annales pnales XXVI, p. 380), elle a apport la prcision suivante:

    "(...) il dcoule des dispositions de larticle 4 (...) que le proslytisme consiste en la tentative directe ou indirecte de sinfiltrer dans la conscience religieuse par lun quelconque des moyens qui sont sparment numrs par cette loi."

    20. Plus rcemment, des tribunaux ont condamn des tmoins de Jhovah

    pour avoir profess la doctrine de la secte "dune manire importune", en accusant lglise orthodoxe dtre une "source de souffrances pour le monde" (cour dappel de Salonique, arrt no 2567/1988), pntr chez autrui

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    en se prsentant comme des chrtiens dsireux de rpandre le Nouveau

    Testament (tribunal de premire instance de Florina, jugement no 128/1989),

    ou tent de donner un prtre orthodoxe assis au volant de sa voiture, et

    aprs lavoir arrt, des livres et des brochures (tribunal de premire instance de Lassithi, jugement n

    o 357/1990).

    En revanche, par un arrt no 1304/1982 (Annales pnales XXXII, p. 502),

    la Cour de cassation a censur, pour manque de base lgale, un arrt de la

    cour dappel dAthnes (no 5434/1981): en condamnant un tmoin de Jhovah, cette dernire stait borne rpter les termes de lacte daccusation et navait donc pas expliqu en quoi "lenseignement importun des dogmes de la secte des tmoins de Jhovah" ou "la distribution, pour un

    prix minime, des brochures de ladite secte" sanalysaient en une tentative de pntrer la conscience religieuse des plaignants, ni dmontr par quel

    moyen laccus avait abus de l"inexprience" et de la "faiblesse intellectuelle" de ceux-ci. La Cour de cassation a renvoy laffaire devant la cour dappel qui, sigeant dans une composition diffrente, a relax lintress.

    De mme, plusieurs dcisions judiciaires ont estim non constitutives du

    dlit de proslytisme une simple discussion sur les croyances des tmoins de

    Jhovah, la distribution de brochures de porte porte (cour dappel de Patras, arrt n

    o 137/1988) ou sur la place publique (cour dappel de Larissa,

    arrt no 749/1986) et lexplication sans subterfuge un orthodoxe du credo

    de la secte (tribunal correctionnel de Trikala, jugement no 186/1986). Enfin,

    la qualit de "paysan illettr" ne suffit pas tablir la "navet", au sens de

    larticle 4, de linterlocuteur de celui que lon accuse de proslytisme (Cour de cassation, arrt n

    o 1155/1978).

    21. Aprs la rvision constitutionnelle de 1975, les tmoins de Jhovah

    ont contest en justice la constitutionnalit de larticle 4 de la loi no 1363/1938. Ils dnonaient le caractre vague de la description du

    comportement punissable, mais surtout se fondaient sur le titre mme de la

    loi, qui affirmait vouloir sauvegarder les articles 1 et 2 de la Constitution en

    vigueur lpoque (celle de 1911, paragraphe 12 ci-dessus), interdisant le proslytisme pratiqu contre la religion dominante. Or lactuelle Constitution tend toute religion cette interdiction qui, de surcrot, ne

    figure plus dans le chapitre relatif la religion, mais dans celui qui traite des

    droits civils et sociaux, et notamment larticle 13 qui garantit la libert de conscience religieuse.

    Les tribunaux ont toujours rejet pareille exception

    dinconstitutionnalit, qui a pourtant reu un large appui dans la doctrine.

    III. LES TMOINS DE JHOVAH EN GRCE

    22. Le mouvement des tmoins de Jhovah est apparu en Grce au dbut

    du XXe sicle. Le nombre des adeptes se situe aujourdhui entre 25 000 et

  • ARRT KOKKINAKIS c. GRCE

    10

    70 000, selon les estimations. Les membres se rpartissent en 338

    congrgations; la premire dentre elles souvrit Athnes en 1922. 23. Depuis la rvision constitutionnelle de 1975, le Conseil dtat a jug

    plusieurs reprises que la confession dont il sagit remplit les conditions dune "religion connue" (arrts nos 2105 et 2106/1975, 4635/1977, 2484/1980, 4620/1985, 790 et 3533/1986, 3601/1990). Toutefois, certaines

    juridictions de premier degr persistent nier ce caractre (tribunal de

    premire instance de Heraklion, jugements nos 272/1984 et 87/1986). En

    1986, le Conseil dtat a jug (arrt no 3533/1986) quune dcision ministrielle refusant de nommer un tmoin de Jhovah un poste de

    professeur de littrature violait la libert de conscience religieuse et, partant,

    la Constitution hellnique.

    24. Daprs les statistiques fournies par le requrant, de 1975 (date du rtablissement de la dmocratie) 1992 ont t arrts 4 400 tmoins de

    Jhovah, dont 1 233 ont t renvoys en jugement et 208 condamns.

    Auparavant, plusieurs condamnations avaient t prononces en vertu des

    lois no 117/1936 "portant mesures pour combattre le communisme et ses

    effets" et no 1075/1938 "portant mesures de sauvegarde de lordre social".

    Le Gouvernement ne conteste pas les chiffres avancs par lintress. Il souligne cependant que la frquence des condamnations des tmoins de

    Jhovah tend diminuer: en 1991 et 1992, on a recens seulement 7

    condamns pour 260 personnes arrtes.

    PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

    25. M. Kokkinakis a saisi la Commission le 22 aot 1988. Il prtendait

    que sa condamnation pour proslytisme mconnaissait les droits garantis par

    les articles 7, 9 et 10 (art. 7, art. 9, art. 10) de la Convention. Il invoquait en

    outre les articles 5 par. 1 et 6 paras. 1 et 2 (art. 5-1, art. 6-1, art. 6-2).

    26. La Commission a retenu la requte (no 14307/88) le 7 dcembre

    1990, lexception des griefs tirs des articles 5 et 6 (art. 5, art. 6), quelle a rejets pour dfaut manifeste de fondement. Dans son rapport du 3

    dcembre 1991 (article 31) (art. 31), elle arrive la conclusion

    a) quil ny a pas eu violation de larticle 7 (art. 7) (onze voix contre deux);

    b) quil y a eu violation de larticle 9 (art. 9) (unanimit); c) quaucune question distincte ne se pose sur le terrain de larticle 10

    (art. 10) (douze voix contre une).

  • ARRT KOKKINAKIS c. GRCE

    11

    Le texte intgral de son avis et des deux opinions spares dont il

    saccompagne figure en annexe au prsent arrt.

    EN DROIT

    27. M. Kokkinakis se plaint de sa condamnation pour proslytisme; il

    lestime contraire aux articles 7, 9 et 10 (art. 7, art. 9, art. 10) de la Convention, ainsi qu larticle 14 combin avec le second dentre eux (art. 14+9).

    I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE LARTICLE 9 (art. 9)

    28. Les griefs de lintress concernent pour lessentiel une restriction lexercice de sa libert de religion. Ds lors, la Cour examinera dabord les questions relatives larticle 9 (art. 9), aux termes duquel

    "1. Toute personne a droit la libert de pense, de conscience et de religion; ce

    droit implique la libert de changer de religion ou de conviction, ainsi que la libert de

    manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public

    ou en priv, par le culte, lenseignement, les pratiques et laccomplissement des rites.

    2. La libert de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire lobjet dautres restrictions que celles qui, prvues par la loi, constituent des mesures ncessaires, dans une socit dmocratique, la scurit publique, la protection de

    lordre, de la sant ou de la morale publiques, ou la protection des droits et liberts dautrui."

    29. Le requrant ne sen prend pas uniquement lapplication - fausse selon lui - de larticle 4 de la loi no 1363/1938 son gard. Il concentre son argumentation sur le problme, plus large, de la compatibilit de ce texte

    avec le droit consacr par larticle 9 (art. 9) de la Convention qui, incorpor depuis 1953 au droit grec, aurait, en vertu de la Constitution, une valeur

    suprieure toute loi contraire. Il souligne la difficult logique et juridique

    de tracer une ligne de dmarcation tant soit peu distincte entre proslytisme

    et libert "de changer de religion ou de conviction et de la manifester

    individuellement ou collectivement, en public et en priv", ce qui

    engloberait tout enseignement, toute publication et toute prdication entre

    personnes.

    Linterdiction du proslytisme, rig en infraction pnale sous la dictature de Metaxas, ne serait pas seulement inconstitutionnelle: elle

    formerait aussi, avec les autres clauses de la loi no 1363/1938, "un arsenal

    Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'dition

    imprime (volume 260-A de la srie A des publications de la Cour), mais on peut se le

    procurer auprs du greffe.

  • ARRT KOKKINAKIS c. GRCE

    12

    dinterdictions et de menaces de punitions" qui pserait sur les adeptes de toutes les croyances et de tous les dogmes.

    M. Kokkinakis dnonce enfin lapplication slective de cette loi par les autorits administratives et judiciaires: imaginer, par exemple, lventualit dune plainte porte par un prtre catholique, ou par un pasteur protestant, contre un orthodoxe qui aurait tent de lui enlever un fidle, dpasserait

    "lhypothse dcole la plus saugrenue"; encore moins verrait-on un procureur poursuivre un orthodoxe pour proslytisme au bnfice de la

    "religion dominante".

    30. Daprs le Gouvernement, toutes les religions sont libres en Grce; leurs membres jouiraient du double droit dexprimer librement leurs croyances et dessayer dinfluencer la conscience dautrui, le tmoignage chrtien tant un devoir de toute glise et de tout chrtien. Il existerait

    cependant une diffrence radicale entre le tmoignage et le "proslytisme de

    mauvais aloi", celui qui consisterait employer des moyens trompeurs,

    indignes et immoraux, telle lexploitation du dnuement, de la faiblesse intellectuelle et de linexprience de son semblable. Larticle 4 prohiberait cette sorte de proslytisme - le proslytisme "intempestif" auquel la Cour

    europenne se rfrait dans son arrt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c.

    Danemark du 7 dcembre 1976 (srie A no 23, p. 28, par. 54) - et non le

    simple enseignement religieux. En outre, la jurisprudence grecque aurait

    prcisment adopt cette dfinition du proslytisme.

    A. Principes gnraux

    31. Telle que la protge larticle 9 (art. 9), la libert de pense, de conscience et de religion reprsente lune des assises dune "socit dmocratique" au sens de la Convention. Elle figure, dans sa dimension

    religieuse, parmi les lments les plus essentiels de lidentit des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien prcieux pour les

    athes, les agnostiques, les sceptiques ou les indiffrents. Il y va du

    pluralisme - chrement conquis au cours des sicles - consubstantiel

    pareille socit.

    Si la libert religieuse relve dabord du for intrieur, elle "implique" de surcrot, notamment, celle de "manifester sa religion". Le tmoignage, en

    paroles et en actes, se trouve li lexistence de convictions religieuses. Aux termes de larticle 9 (art. 9), la libert de manifester sa religion ne

    sexerce pas uniquement de manire collective, "en public" et dans le cercle de ceux dont on partage la foi: on peut aussi sen prvaloir "individuellement" et "en priv"; en outre, elle comporte en principe le droit

    dessayer de convaincre son prochain, par exemple au moyen dun "enseignement", sans quoi du reste "la libert de changer de religion ou de

    conviction", consacre par larticle 9 (art. 9), risquerait de demeurer lettre morte.

  • ARRT KOKKINAKIS c. GRCE

    13

    32. Les impratifs de larticle 9 (art. 9) se refltent dans la Constitution hellnique dans la mesure o elle proclame, en son article 13, que "la libert

    de la conscience religieuse est inviolable" et que "toute religion connue est

    libre" (paragraphe 13 ci-dessus). Ainsi, les tmoins de Jhovah bnficient

    tant du statut de "religion connue" que des avantages qui en dcoulent quant

    laccomplissement des rites (paragraphes 22-23 ci-dessus). 33. Le caractre fondamental des droits que garantit larticle 9 par. 1 (art.

    9-1) se traduit aussi par le mode de formulation de la clause relative leur

    restriction. A la diffrence du second paragraphe des articles 8, 10 et 11 (art.

    8-2, art. 10-2, art. 11-2), qui englobe lensemble des droits mentionns en leur premier paragraphe (art. 8-1, art. 10-1, art. 11-1), celui de larticle 9 (art. 9-1) ne vise que la "libert de manifester sa religion ou ses

    convictions". Il constate de la sorte que dans une socit dmocratique, o

    plusieurs religions coexistent au sein dune mme population, il peut se rvler ncessaire dassortir cette libert de limitations propres concilier les intrts des divers groupes et assurer le respect des convictions de

    chacun.

    34. Selon le Gouvernement, lordre juridique grec renferme de telles limitations. Larticle 13 de la Constitution de 1975 prohibe le proslytisme lgard de toutes les religions sans distinction. Larticle 4 de la loi no 1363/1938, qui accompagne cette interdiction dune sanction pnale, a t maintenu par plusieurs gouvernements dmocratiques successifs nonobstant

    son origine historique et politique. Il aurait pour but exclusif de protger "la

    conscience dautrui lgard des activits portant atteinte sa dignit et sa personnalit".

    35. La Cour se bornera, autant que possible, examiner le problme

    soulev par le cas concret dont elle se trouve saisie. Elle doit nanmoins se

    pencher sur lesdites dispositions puisque la mesure dont se plaint le

    requrant rsulte de leur application mme (voir, mutatis mutandis, larrt de Geouffre de la Pradelle c. France du 16 dcembre 1992, srie A n

    o 253-

    B, p. 42, par. 31).

    B. Application de ces principes

    36. La condamnation prononce par le tribunal correctionnel de Lassithi,

    puis rduite par la cour dappel de Crte (paragraphes 9-10 ci-dessus), sanalyse en une ingrence dans lexercice du droit de M. Kokkinakis la "libert de manifester sa religion ou ses convictions". Pareille immixtion

    enfreint larticle 9 (art. 9) sauf si elle est "prvue par la loi", dirige vers un ou des objectifs lgitimes au regard du paragraphe 2 (art. 9-2) et

    "ncessaire, dans une socit dmocratique", pour les atteindre.

    1. "Prvue par la loi"

  • ARRT KOKKINAKIS c. GRCE

    14

    37. Le requrant prcise que les arguments dvelopps par lui sur le

    terrain de larticle 7 (art. 7) valent aussi pour la phrase "prvue par la loi". La Cour les examinera donc sous cet angle.

    38. Lintress sattaque au libell mme de larticle 4 de la loi no 1363/1938. Il dnonce labsence dune description de la "substance objective" du dlit de proslytisme. Il la croit voulue: elle tendrait

    permettre toute sorte de conversation ou communication religieuse de

    tomber sous le coup de cette disposition. Il invoque le "risque dextensibilit policire et souvent judiciaire" des termes vagues de cet article, tels que

    "notamment" et "tentative indirecte" de pntrer dans la conscience dautrui; punir le non-orthodoxe mme quand il offre un "secours moral et matriel"

    quivaudrait rprimer lacte mme que prescrirait toute religion et que le code pnal ordonnerait dans certains cas durgence. La loi no 1672/1939 (paragraphe 16 ci-dessus) aurait, sans plus, dpouill la rdaction initiale de

    larticle 4 de son "verbiage rptitif"; elle en aurait gard toutes les expressions "extensibles et passe-partout", se bornant user dun style plus ramass, mais tout aussi "pdant" et destin placer le non-orthodoxe en

    tat dinterdiction permanente de parole. Nul citoyen ne pourrait, par consquent, orienter son comportement sur la base de ce texte.

    En outre, larticle 4 de la loi no 1363/1938 serait incompatible avec larticle 13 de la Constitution.

    39. Daprs le Gouvernement au contraire, larticle 4 dfinit le proslytisme "de manire prcise et dtermine"; il numrerait tous les

    lments constitutifs de cette infraction. Lemploi de ladverbe "notamment" naurait aucune importance car il ne concernerait que les moyens par lesquels le dlit pourrait saccomplir; une telle liste indicative serait, du reste, de pratique courante dans la rdaction des lois pnales.

    Enfin, la substance objective du dlit ne ferait pas dfaut: il sagirait de la tentative de modifier lessence de la conscience religieuse dautrui.

    40. La Cour a dj constat que le libell de bien des lois ne prsente pas

    une prcision absolue. Beaucoup dentre elles, en raison de la ncessit dviter une rigidit excessive et de sadapter aux changements de situation, se servent par la force des choses de formules plus ou moins floues (voir par

    exemple, mutatis mutandis, larrt Mller et autres c. Suisse du 24 mai 1988, srie A n

    o 133, p. 20, par. 29). Les dispositions du droit pnal en

    matire de proslytisme entrent dans cette catgorie. Linterprtation et lapplication de pareils textes dpendent de la pratique.

    En loccurrence, il existait une jurisprudence constante des juridictions grecques (paragraphes 17-20 ci-dessus). Publie et accessible, elle

    compltait la lettre de larticle 4 et tait de nature permettre M. Kokkinakis de rgler sa conduite en la matire.

    Quant la constitutionnalit de larticle 4 de la loi no 1363/1938, la Cour rappelle quil revient au premier chef aux autorits nationales, et singulirement aux cours et tribunaux, dinterprter et appliquer le droit

  • ARRT KOKKINAKIS c. GRCE

    15

    interne (voir en dernier lieu larrt Hadjianastassiou c. Grce du 16 dcembre 1992, srie A n

    o 252, p. 18, par. 42). Or les juridictions grecques

    ayant eu connatre du problme ont conclu labsence dincompatibilit (paragraphe 21 ci-dessus).

    41. La mesure litigieuse tait donc "prvue par la loi", au sens de larticle 9 par. 2 (art. 9-2) de la Convention.

    2. But lgitime

    42. Daprs le Gouvernement, un tat dmocratique se doit dassurer la jouissance paisible des liberts individuelles de quiconque vit sur son

    territoire. Si, en particulier, il ne veillait pas protger la conscience

    religieuse et la dignit dune personne contre des tentatives dinfluence par des moyens immoraux et mensongers, larticle 9 par. 2 (art. 9-2) se trouverait en pratique priv de toute valeur.

    43. Pour le requrant, la religion relve du "flot constamment

    renouvelable de la pense humaine" et ne saurait se concevoir en dehors du

    dialogue public. Lquilibre des droits individuels obligerait tolrer que la pense dautrui subisse un minimum dinfluences, sans quoi on en arriverait " une trange socit de btes silencieuses qui pense[raient] mais ne

    sexprime[raient] pas, qui parle[raient] mais ne communique[raient] pas, qui existe[raient] mais ne coexiste[raient] pas".

    44. Eu gard aux circonstances de la cause et aux termes mmes des

    dcisions des juridictions comptentes, la Cour considre que la mesure

    incrimine poursuivait un but lgitime sous langle de larticle 9 par. 2 (art. 9-2): la protection des droits et liberts dautrui, invoque par le Gouvernement.

    3. "Ncessaire dans une socit dmocratique"

    45. M. Kokkinakis nestime pas ncessaire, dans une socit dmocratique, dinterdire la "parole dun concitoyen" venant sentretenir de religion avec son voisin. Il se demande comment un discours prononc avec

    conviction, et sur la base de livres saints communs tous les chrtiens,

    pourrait lser les droits dautrui. Mme Kyriakaki serait une femme adulte dote dexprience et de capacits intellectuelles; sous peine de bafouer les droits fondamentaux de lhomme, on ne saurait riger en infraction la conversation dun tmoin de Jhovah avec lpouse dun chantre. Dautre part, la cour dappel de Crte, quoique saisie de faits prcis et dune clart absolue, naurait pas russi dterminer le caractre direct ou indirect de la tentative du requrant de pntrer la conscience religieuse de la plaignante;

    son raisonnement dmontrerait quelle condamna lintress "non pour quelque chose quil avait fait, mais pour ce quil tait".

    La Commission souscrit en substance cette thse.

  • ARRT KOKKINAKIS c. GRCE

    16

    46. Selon le Gouvernement au contraire, les tribunaux grecs se fondrent sur

    des faits patents qui constituaient le dlit de proslytisme: linsistance de M. Kokkinakis entrer au domicile de Mme Kyriakaki sous un prtexte

    mensonger; la manire daborder son interlocutrice pour gagner sa confiance; enfin, une analyse "habile" des Saintes critures, propre

    "leurrer" la plaignante qui ne possderait pas de "formation adquate en

    matire de dogme" (paragraphes 9-10 ci-dessus). Il souligne que si ltat restait indiffrent aux atteintes la libert de conscience religieuse, il en

    rsulterait une grande agitation de nature troubler la paix sociale.

    47. Selon la jurisprudence constante de la Cour, il faut reconnatre aux

    tats contractants une certaine marge dapprciation pour juger de lexistence et de ltendue de la ncessit dune ingrence, mais elle va de pair avec un contrle europen portant la fois sur la loi et sur les dcisions

    qui lappliquent, mme quand elles manent dune juridiction indpendante. La tche de la Cour consiste rechercher si les mesures prises au niveau

    national se justifient dans leur principe et sont proportionnes.

    Pour statuer sur ce dernier point, il y a lieu de mettre en balance les

    exigences de la protection des droits et liberts dautrui avec le comportement reproch au requrant. Dans lexercice de son pouvoir de contrle, la Cour doit considrer les dcisions judiciaires litigieuses sur la

    base de lensemble du dossier (voir notamment, mutatis mutandis, larrt Barfod c. Danemark du 22 fvrier 1989, srie A n

    o 149, p. 12, par. 28).

    48. Il chet dabord de distinguer le tmoignage chrtien du proslytisme abusif: le premier correspond la vraie vanglisation quun rapport labor en 1956, dans le cadre du Conseil oecumnique des glises, qualifie de

    "mission essentielle" et de "responsabilit de chaque chrtien et de chaque

    glise". Le second en reprsente la corruption ou la dformation. Il peut

    revtir la forme d"activits [offrant] des avantages matriels ou sociaux en vue dobtenir des rattachements [une] glise ou [exerant] une pression abusive sur des personnes en situation de dtresse ou de besoin", selon le

    mme rapport, voire impliquer le recours la violence ou au "lavage de

    cerveau"; plus gnralement, il ne saccorde pas avec le respect d la libert de pense, de conscience et de religion dautrui.

    La lecture de larticle 4 de la loi no 1363/1938 rvle que les critres adopts en la matire par le lgislateur grec peuvent cadrer avec ce qui

    prcde si et dans la mesure o ils visent rprimer, sans plus, le

    proslytisme abusif, quau demeurant la Cour na pas dfinir in abstracto en lespce.

    49. La Cour relve pourtant que les juridictions grecques tablirent la

    responsabilit du requrant par des motifs qui se contentaient de reproduire

    les termes de larticle 4, sans prciser suffisamment en quoi le prvenu aurait essay de convaincre son prochain par des moyens abusifs. Aucun des

    faits quelles relatrent ne permet de le constater.

  • ARRT KOKKINAKIS c. GRCE

    17

    Ds lors, il na pas t dmontr que la condamnation de lintress se justifiait, dans les circonstances de la cause, par un besoin social imprieux.

    La mesure incrimine napparat donc pas proportionne au but lgitime poursuivi, ni, partant, "ncessaire, dans une socit dmocratique", " la

    protection des droits et liberts dautrui". 50. En conclusion, il y a eu violation de larticle 9 (art. 9) de la

    Convention.

    II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE LARTICLE 7 (art. 7)

    51. M. Kokkinakis invoque aussi larticle 7 (art. 7), ainsi rdig:

    "1. Nul ne peut tre condamn pour une action ou une omission qui, au moment o

    elle a t commise, ne constituait pas une infraction daprs le droit national ou international. De mme il nest inflig aucune peine plus forte que celle qui tait applicable au moment o linfraction a t commise.

    2. Le prsent article ne portera pas atteinte au jugement et la punition dune personne coupable dune action ou dune omission qui, au moment o elle a t commise, tait criminelle daprs les principes gnraux de droit reconnus par les nations civilises."

    Daprs lui, pour se concilier avec ce texte une disposition rpressive doit prsenter une prcision et une clart suffisantes (paragraphes 37-38 ci-

    dessus). Or il nen irait pas ainsi de larticle 4 de la loi no 1363/1938. 52. La Cour souligne que larticle 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention ne

    se borne pas prohiber lapplication rtroactive du droit pnal au dtriment de laccus. Il consacre aussi, de manire plus gnrale, le principe de la lgalit des dlits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et

    celui qui commande de ne pas appliquer la loi pnale de manire extensive

    au dtriment de laccus, notamment par analogie; il en rsulte quune infraction doit tre clairement dfinie par la loi. Cette condition se trouve

    remplie lorsque lindividu peut savoir, partir du libell de la clause pertinente et, au besoin, laide de son interprtation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilit.

    Or il appert que tel est bien le cas en lespce; la Cour renvoie, sur ce point, aux paragraphes 40 et 41 du prsent arrt.

    53. En conclusion, il ny a pas eu violation de larticle 7 (art. 7) de la Convention.

    III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE LARTICLE 10 (art. 10)

    54. Le requrant invoque de surcrot sa libert dexpression, garantie par larticle 10 (art. 10). Sa condamnation aurait frapp non seulement la diffusion de ses opinions religieuses, mais aussi celle dopinions socio-philosophiques gnrales, la cour dappel de Crte ayant relev quil stait

  • ARRT KOKKINAKIS c. GRCE

    18

    entretenu avec Mme Kyriakaki de "lhomme politique Palme" et des "thses pacifistes".

    55. Eu gard sa dcision relative larticle 9 (art. 9) (paragraphe 50 ci-dessus), la Cour, linstar de la Commission, ne croit pas ncessaire dexaminer ce grief.

    IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE LARTICLE 14, COMBINE AVEC LARTICLE 9 (art. 14+9)

    56. Dans son mmoire du 5 aot 1992, lintress se prtend galement victime dune discrimination contraire larticle 14 combin avec larticle 9 (art. 14+9). Elle rsulterait des "vices de larticle 4 de la loi no 1363/1938" ou de "lapplication qui en a t faite".

    57. Quoique non prsente la Commission, cette plainte se rapporte aux

    mmes faits que les dolances fondes sur les articles 7 et 9 (art. 7, art. 9),

    mais eu gard la conclusion figurant au paragraphe 50 la Cour nestime pas devoir en connatre.

    V. SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 50 (art. 50)

    58. Aux termes de larticle 50 (art. 50) de la Convention,

    "Si la dcision de la Cour dclare quune dcision prise ou une mesure ordonne par une autorit judiciaire ou toute autre autorit dune Partie Contractante se trouve entirement ou partiellement en opposition avec des obligations dcoulant de la (...)

    Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet quimparfaitement deffacer les consquences de cette dcision ou de cette mesure, la dcision de la Cour accorde, sil y a lieu, la partie lse une satisfaction quitable."

    59. laudience, le requrant a sollicit dabord une indemnit de 500 000 drachmes pour tort moral.

    La Cour considre quil en a subi un et que, malgr lopinion contraire du Gouvernement, un constat de manquement ne suffit pas len ddommager. Statuant en quit comme le veut larticle 50 (art. 50), elle lui alloue de ce chef 400 000 drachmes.

    60. Pour frais et dpens affrents aux instances suivies en Grce puis

    devant les organes de la Convention, M. Kokkinakis rclame une somme de

    2 789 500 drachmes, dont il fournit le dtail.

    Le Gouvernement juge ce montant exagr. Plus particulirement, il

    conteste la ncessit a) de recourir deux avocats pour reprsenter le

    requrant devant les tribunaux grecs et la Cour europenne, ainsi qu des avocats athniens pour le dfendre devant les juridictions crtoises; b) de la

    comparution de lintress lui-mme devant la Cour de cassation. Avec le dlgu de la Commission, la Cour trouve pourtant la demande

    raisonnable, en consquence de quoi elle laccueille en entier.

  • ARRT KOKKINAKIS c. GRCE

    19

    PAR CES MOTIFS, LA COUR

    1. Dit, par six voix contre trois, quil y a eu violation de larticle 9 (art. 9);

    2. Dit, par huit voix contre une, quil ny a pas eu violation de larticle 7 (art. 7);

    3. Dit, lunanimit, quil ne simpose pas dexaminer laffaire sous langle de larticle 10 (art. 10), ni de larticle 14 combin avec larticle 9 (art. 14+9);

    4. Dit, lunanimit, que ltat dfendeur doit verser au requrant, dans les trois mois, 400 000 (quatre cent mille) drachmes pour dommage moral

    et 2 789 500 (deux millions sept cent quatre-vingt-neuf mille cinq cents)

    drachmes pour frais et dpens.

    Fait en franais et en anglais, puis prononc en audience publique au

    Palais des Droits de lHomme, Strasbourg, le 25 mai 1993.

    Rolv RYSSDAL

    Prsident

    Marc-Andr EISSEN

    Greffier

    Au prsent arrt se trouve joint, conformment aux articles 51 par. 2 (art.

    51-2) de la Convention et 53 par. 2 du rglement, lexpos des opinions spares suivantes:

    - opinion partiellement concordante de M. Pettiti;

    - opinion concordante de M. De Meyer;

    - opinion dissidente de M. Valticos;

    - opinion partiellement dissidente de M. Martens;

    - opinion dissidente commune MM. Foighel et Loizou.

    R. R.

    M.-A. E.

  • ARRT KOKKINAKIS c. GRCE

    OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE DE M. LE JUGE PETTITI

    20

    OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE DE M. LE

    JUGE PETTITI

    Jai vot avec la majorit la violation de larticle 9 (art. 9), mais jestimais quil et t utile de renforcer la motivation de larrt.

    En outre, je me suis spar de la majorit en considrant aussi que la

    lgislation pnale actuelle applicable en Grce concernant le proslytisme

    tait, en soi, contraire larticle 9 (art. 9). Laffaire Kokkinakis revt une particulire importance; elle est la

    premire vritable procdure concernant la libert de religion porte devant

    la Cour europenne depuis sa cration; elle se situe dans une priode o les

    Nations Unies et lUnesco prparent une anne mondiale sur la tolrance qui doit poursuivre la porte de la Dclaration des Nations Unies de 1981

    contre toutes les formes dintolrance, adopte aprs vingt ans de ngociations.

    En premier lieu, pour ma part, je considre que cest le texte de loi qui est contraire larticle 9 (art. 9). Jadmets que la prvisibilit de celui-ci soit reconnue. Mais la qualification est telle quelle permet tout moment de sanctionner la moindre tentative pratique pour convaincre son

    interlocuteur.

    La motivation adopte par la majorit voulant se limiter au cas despce quivaut contrler la juridiction nationale par rapport au quantum de la

    peine applique, alors que cest le principe mme de la sanction qui est en cause et que la Cour europenne na pas se prononcer sur le quantum des peines en droit interne. La Cour doit sen tenir sa jurisprudence Dudgeon c. Royaume-Uni (arrt du 22 octobre 1981, srie A n

    o 45, pp. 18-19, par.

    41) et Norris c. Irlande (arrt du 26 octobre 1988, srie A no 142, p. 16, par.

    33); la seule menace dapplication dun texte, mme tomb en dsutude, suffit pour constater la violation.

    La formulation "proslytisme de mauvais aloi", qui est un critre de la

    jurisprudence grecque pour appliquer la loi, suffit pour que le texte lgislatif

    et son corpus dapplication soient considrs comme contraires larticle 9 (art. 9).

    Le Gouvernement lui-mme a reconnu que le requrant tait poursuivi

    "parce quil avait tent dinfluencer son auditeur en abusant de son inexprience en matire de dogme et en exploitant sa faiblesse

    intellectuelle". Il ne sagissait donc pas de protger autrui contre des moyens de coercition physique ou psychique, mais dattribuer ltat la possibilit de sarroger le droit de juger de la faiblesse dune personne pour sanctionner un proslyte, ingrence qui pourrait devenir prilleuse si elle

    tait utilise par un tat autoritaire.

    Limprcision de lincrimination, labsence de dfinition du proslytisme accentuent linquitude que provoque la loi grecque. Mme si lon admet quen Grce la prvisibilit de la loi, comme pouvant sappliquer aux

  • ARRT KOKKINAKIS c. GRCE

    OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE DE M. LE JUGE PETTITI

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    proslytes, tait suffisante, il nen reste pas moins que le "flou" de la qualification laisse une trop grande marge dinterprtation pour dcider de sanctions pnales.

    On peut se demander si le principe mme de lapplication dune loi pnale en matire de proslytisme est compatible avec larticle 9 (art. 9) de la Convention.

    La politique pnale pourrait tre conduite par la technique

    dincrimination spcifique visant les actes de contrainte et lactivit de certaines sectes portant vritablement atteinte la libert, la dignit de la

    personne. La protection des mineurs peut faire lobjet de dispositions pnales prcises. La protection des majeurs peut tre assure par les

    lgislations fiscales, sociales, par le droit commun en matire de publicit

    mensongre, de non-assistance personnes en danger, de coups et blessures

    (mme physiques) volontaires ou par imprudence.

    En tout cas, mme si le principe tait admis, il ne devrait pas entraner le

    maintien des lgislations se bornant des incriminations vagues qui laissent

    la subjectivit dapprciation du juge le soin de rprimer ou de relaxer. La Cour europenne dans laffaire Lingens c. Autriche (arrt du 8 juillet 1986, srie A n

    o 103) propos de la libert dexpression avait marqu sa

    proccupation sur la latitude laisse au magistrat dapprcier la notion de vrit.

    Des critres dinterprtation aussi incontrlables que faits de proslytisme "de bon ou de mauvais aloi" ou proslytisme "intempestif" ne

    peuvent assurer la scurit juridique.

    Le proslytisme est li la libert de religion; le croyant doit pouvoir

    communiquer sa foi et sa conviction dans le domaine religieux comme dans

    le domaine philosophique. La libert de religion et de conscience est un

    droit fondamental et cette libert doit pouvoir sexercer en faveur de toutes les religions et non au profit dune seule glise, mme si celle-ci par tradition historique est glise dtat ou "religion dominante".

    La libert de religion et de conscience implique bien lacceptation du proslytisme, mme "de mauvais aloi". Cest un droit pour le croyant ou le philosophe agnostique dexposer ses convictions, de tenter de les faire partager et mme de tenter de convertir son interlocuteur.

    Les seules limites lexercice de ce droit sont celles correspondant au respect des droits dautrui dans la mesure o il y aurait tentative de forcer le consentement de la personne ou duser de procds de manipulation.

    Les autres comportements qui ne sont pas admissibles tels que lavage de

    cerveau, atteintes au droit du travail, atteintes la sant publique, incitation

    la dbauche, que lon retrouve dans des pratiques de certains groupements pseudo-religieux, doivent tre sanctionns en droit positif par les

    qualifications de droit commun pnal. On ne peut interdire le proslytisme

    sous couvert de sanctionner de tels agissements.

  • ARRT KOKKINAKIS c. GRCE

    OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE DE M. LE JUGE PETTITI

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    Certes, le proslytisme ne doit pas sexercer par coercition, par des moyens dloyaux en abusant des mineurs ou des "incapables majeurs" au

    sens du droit civil, mais le droit commun civil et pnal peut pallier de telles

    dviations.

    En deuxime lieu, mme si la Cour ne retenait pas la violation au titre de

    la loi, elle pouvait, mon avis, formuler autrement sa dcision en ajoutant

    quelques dfinitions pour que la porte de sa dcision soit bien comprise.

    Les commentateurs et les tats membres pourraient regretter que sur un

    sujet aussi grave, la veille de lanne mondiale des Nations Unies sur la tolrance, et par rfrence la Dclaration des Nations Unies contre

    lintolrance religieuse, la Cour nait pas explicit son interprtation du proslytisme par rapport la libert de religion au sens de larticle 9 (art. 9).

    La motivation pouvait aussi tenir compte davantage de ce que larticle 9 (art. 9) vaut aussi pour les convictions philosophiques non religieuses et que

    lapplication de larticle 9 (art. 9) doit prserver les personnes contre les abus de certaines sectes, mais sur ce point il appartient aux tats de lgifrer

    en rgulant par le droit commun les dviations conduisant des tentatives

    de "lavage de cerveau". Le proslytisme non dlictuel reste la base de la

    manifestation de la libert de religion. Leffort de conversion nest pas en soi atteinte la libert et aux croyances des autres ni atteinte aux droits

    dautrui. Le Gouvernement a admis que, postrieurement la Constitution de

    1975, la loi no 1363/1938 na pas t abroge. Il fait valoir que plusieurs

    arrts du Conseil dtat ont protg efficacement la libert religieuse, mais il nen reste pas moins que les tribunaux peuvent toujours appliquer la loi de la mme faon quelle a t applique dans le cas Kokkinakis. Or, ce ne peut tre sous langle du quantum et de la proportionnalit de la peine que les organes de Strasbourg peuvent exercer leur contrle de compatibilit

    avec larticle 9 (art. 9). Sans mme entrer dans la critique interne de la dcision des juridictions

    grecques, sur le contenu des propos changs et sur la vrification de la

    preuve, on ne peut que constater que les dcisions ne tracent pas la limite,

    au sens de la loi et de la Constitution, entre tmoignage, proclamation de foi

    ou de confession et contrainte. Les deux juges dissidents des juridictions

    grecques ont soulign la faiblesse de motivation des dcisions rendues.

    Dans son mmoire en rplique devant la Commission, le requrant avait

    soulev deux points significatifs:

    "1. La proclamation formelle de la libert de conscience religieuse et de ses

    manifestations est postrieure la prohibition du proslytisme dans les textes constitutionnels. Elle a t introduite par la Constitution du 3 juin 1927 (article 1 par.

    1 c)) et figure aujourdhui parmi les droits fondamentaux individuels et sociaux numrs et qualifis nommment - linstar de la Dclaration Universelle et de la Convention europenne - droits de lhomme (Constit. 9 juin 1975, articles 13 par. 1, 25 et 28). Il y a donc une anomalie, sinon une contradiction flagrante dans le texte

    mme de la Constitution. Si les dcrets dictatoriaux de 1938-39 lont aggrave en

  • ARRT KOKKINAKIS c. GRCE

    OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE DE M. LE JUGE PETTITI

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    rigeant les convictions et les actes de lexercice purement verbal dune confession en dlits punissables - que la codification du droit pnal na jamais voulu accueillir (ainsi que nous lavons dj not) - il y a de fortes raisons pour que ces dispositions soient enfin reconnues comme incompatibles avec la lettre et lesprit de la Constitution en vigueur: lexercice ou lexpression bnigne ou mme la suspicion dun sentiment qui dcle une conviction religieuse - cest le cas de Kokkinakis - ne peut constituer un dlit! Cest ainsi que la Constitution devait tre applique par le lgislateur et les autorits administratives et judiciaires. Sans nul doute, cest ainsi surtout que la Convention europenne doit tre obie, et applique par ses instances propres.

    2. Le gouvernement dfendeur fait montre de certains arrts de justice qui seraient

    tolrants vis--vis de lexistence et des activits confessionnelles autres que celle des fidles de lglise orthodoxe et, dans un cas isol et aprs tout secondaire, celle dun adepte de la confession laquelle appartient le requrant. On remarquera dabord que lexistence de ces arrts est dj dmonstrative de pratiques administratives intolrantes. Puis, que les cas despce et les solutions accoles sous des considrants libraux ne sont pas signals. Enfin, que nulle dcision qui fait justice de cette lgislation pnale et parasitaire qui entretient la perscution sporadique, mais

    non moins virulente des non-orthodoxes nest cite, car malheureusement elle na jamais t rendue. Elles ont toutes admis la validit et lapplicabilit des dcrets de 1938.

    Il nest pas question dengager ici une discussion sur les mrites constitutionnels en Grce du proslytisme tel quil est tendancieusement dfini par les lois de ncessit de 1938-39, puisque la seule question qui se pose devant les organes europens de la

    Convention est de savoir si les dispositions de ces textes et si lapplication qui en a t faite aux dpens du requrant jusqu lpuisement des voies de recours internes constituent des manquements la Convention imputables au gouvernement

    hellnique."

    Celui-ci est rest surtout sur des affirmations de principe en faveur de la

    libert de religion.

    Sur ce point, la motivation de la Cour europenne ne me parat pas

    apporter suffisamment de critres dinterprtation des rapports entre une lgislation visant le proslytisme et larticle 9 (art. 9).

    Le domaine des convictions spirituelles, religieuses ou philosophiques

    fait appel la sphre intime des croyances et au droit de les exprimer et

    manifester. Entrer dans un systme rpressif sans garde-fous est prilleux et

    lon sait quels errements ont conduit des rgimes autoritaires qui tout en affirmant dans leurs Constitutions la libert de religion, la restreignaient par

    des incriminations pnales visant le parasitisme, le "subversif" ou le

    proslytisme.

    La formulation adopte par la majorit de la Cour pour conclure la

    violation, savoir que la condamnation de lintress ne se justifiait pas dans les circonstances de la cause, laisse trop de place une interprtation,

    ultrieure, rpressive de la part des juridictions grecques, alors que cest lexercice de laction publique qui doit aussi tre contrl. Il tait possible, mon sens, de mieux cerner les qualifications dabus, de coercition, de contraintes et de mieux affirmer in abstracto lespace complet de libert qui doit tre rserv la libert religieuse et au tmoignage.

  • ARRT KOKKINAKIS c. GRCE

    OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE DE M. LE JUGE PETTITI

    24

    Les formules du Conseil oecumnique, celles de Vatican II, celles des

    philosophes ou sociologues, faisant rfrence aux actes de coercition,

    dabus de son propre droit pour porter atteinte au droit des autres, de manipulations des esprits par des procds qui aboutissent au viol de

    conscience, permettent elles toutes de dfinir les limites ventuelles

    admissibles du proslytisme. Elles peuvent apporter aux tats membres des

    donnes positives pour prolonger la porte de larrt de la Cour et pour appliquer pleinement le principe et les normes de la libert religieuse,

    envisage sous larticle 9 (art. 9) de la Convention europenne.

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    OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE DE MEYER

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    OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE DE MEYER

    Le proslytisme, tant le "zle dploy pour rpandre la foi", ne peut

    tre punissable en tant que tel: cest une manire, parfaitement lgitime en elle-mme, de "manifester sa religion".

    En lespce, le requrant na t condamn que pour avoir fait preuve

    dun tel zle, sans aucun abus de sa part. Tout ce quon a pu lui reprocher cest davoir tent de faire partager ses

    convictions religieuses par Mme Kyriakaki. Celle-ci la laiss entrer chez elle et rien nindique quelle lait, quelque moment que ce soit, invit

    sortir: elle a prfr prter loreille ses propos en attendant larrive de

    la police, avertie par son mari, le chantre

    .

    Petit Robert, vol. I, dition 1992, p. 1552. Paragraphe 49 de l'arrt, paragraphes 71 et 73 du rapport de la Commission. Paragraphes 9 et 10 de l'arrt, paragraphes 22 25 du rapport de la Commission. Paragraphe 7 de l'arrt, paragraphe 21 du rapport de la Commission.

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    OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE VALTICOS

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    OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE VALTICOS

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    OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE VALTICOS

    Je regrette de ne pouvoir partager lopinion de la majorit de la Cour et tout autant de ne pas avoir t suivi par elle. Mon dsaccord porte tant sur la

    porte de larticle 9 (art. 9) que sur lapprciation des faits de lespce. Pour ce qui est de la porte de larticle 9 (art. 9), je ne saurais donner une

    signification aussi extensive quelle le fait aux termes de "la libert de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement,

    en public ou en priv, par le culte, lenseignement, les pratiques et laccomplissement des rites". Comme pour toutes les liberts, la libert de religion de chacun doit finir l o commence celle de lautre. La libert de "manifester sa religion individuellement ou collectivement, en public ou en

    priv", signifie bien celle de la pratiquer et de la manifester, mais non de

    tenter avec insistance de combattre et de modifier celle dautrui, dinfluencer les esprits par une propagande active, et souvent abusive. Elle vise tablir la paix religieuse et la tolrance, non autoriser les heurts,

    sinon les guerres de religion, notamment une poque o bien des sectes

    dtournent et captent, par des procds pour le moins discutables, des

    esprits simples et candides. Mme si la chambre estime que tel nest pas son dessein, telle est en tout cas la direction vers laquelle sa conception peut

    conduire.

    A ce stade, il faut dissiper un malentendu: on a soutenu que, sagissant de conversations au cours desquelles une personne expose simplement ses

    croyances religieuses, il ne saurait y avoir datteinte la religion dautrui. En ralit, la situation ici est tout autre. Dans une affaire diffrente dont est

    saisie une autre chambre (affaire Hoffmann), il est indiqu dans le rapport

    de la Commission (paragraphe 27) que la plaignante, elle aussi tmoin de

    Jhovah, faisait, une fois par semaine, des visites pour rpandre sa foi. Il

    sagit donc bien, pour cette secte, dun effort systmatique de conversion, et par consquent dune atteinte aux croyances religieuses des autres. Cela na aucun rapport avec larticle 9 (art. 9) qui vise uniquement la protection de la religion des individus et non leur droit de sattaquer celle des autres.

    Jajoute que le terme d"enseignement" qui figure dans larticle 9 (art. 9) vise sans aucun doute lenseignement religieux dans les programmes scolaires ou les institutions religieuses, mais non le dmarchage individuel

    comme dans le cas despce. On en vient ainsi lespce. Laffaire se situe sur trois niveaux: la loi nationale, les faits proprement

    dits, et les dcisions judiciaires.

    La loi tout dabord: est-elle prcise ou comporte-t-elle une dose dambigut, dexcessive gnralit qui permette larbitraire dans son application comme loi pnale? A mon sens, le doute ne devrait pas tre

    Note du greffier: arrt Hoffmann c. Autriche du 23 juin 1993, srie A no 255-C.

  • ARRT KOKKINAKIS c. GRCE

    OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE VALTICOS

    28

    permis: elle traite, comme dlit, du "proslytisme", mot naturellement grec

    et, comme tant dautres, pass en franais, comme aussi en anglais et que Le Petit Robert dfinit comme "zle dploy pour rpandre la foi, et par ext.

    pour faire des proslytes, recruter des adeptes". Nous sommes dj loin de

    la simple manifestation de sa croyance que vise larticle 9 (art. 9). Celui qui fait du proslytisme cherche convertir autrui: ne se limitant pas affirmer

    sa foi, il cherche modifier celle des autres en faveur de la sienne. Et du

    reste Le Petit Robert clarifie son explication par la citation suivante de Paul

    Valry: "Je trouve indigne de vouloir que les autres soient de notre avis. Le

    proslytisme mtonne." Alors que le terme de "proslytisme" et suffi, mon sens, dfinir le

    dlit et satisfaire au principe de la lgalit de linfraction, la loi pnale grecque, pour viter toute ambigut, en donne une illustration qui, pour se

    vouloir une explication et un exemple, sans doute le plus courant, nen constitue pas moins une dfinition significative et cest: "2. Par proslytisme, il faut entendre, notamment, toute tentative directe ou

    indirecte de pntrer dans la conscience religieuse dune personne de confession diffrente dans le but den modifier le contenu, soit par toute sorte de prestation ou promesse de prestation ou de secours moral ou

    matriel, soit par des moyens frauduleux, soit en abusant de son

    inexprience ou de sa confiance, soit en profitant de son besoin, sa faiblesse

    intellectuelle ou sa navet."

    Cette dfinition, si lon peut dire, de viol de la conscience dautrui ne saurait aucunement tre considre comme contraire larticle 9 (art. 9) de la Convention. Au contraire, elle est de nature protger la libert de la

    conscience religieuse des individus.

    Voyons maintenant les faits de lespce. Voici, dune part, un adepte militant des tmoins de Jhovah, un dur cuire du proslytisme, un

    spcialiste de la conversion, un martyr des correctionnelles, que les

    condamnations antrieures nont fait quendurcir dans son militantisme, et, dautre part, une victime rve, une femme nave, pouse dun chantre de lglise orthodoxe (sil russit la convertir, quel succs!). Il se prcipite sur elle, claironne quil lui apporte une bonne nouvelle (le jeu de mots est transparent, mais sans doute pas pour elle), parvient se faire recevoir et,

    commis voyageur expriment et dmarcheur habile dune foi quil veut rpandre, lui expose sa marchandise intellectuelle habilement enrobe dans

    un emballage de paix universelle et de bonheur radieux. Certes, qui ne

    voudrait la paix et le bonheur? Mais est-ce l le simple expos des

    convictions de M. Kokkinakis ou plutt la tentative de sduire lme simple de lpouse du chantre? Est-ce de telles oprations que protge la Convention? Certainement pas.

    Une prcision doit encore tre fournie: cest que la loi grecque ne limite nullement la notion de proslytisme la tentative de dbauchage intellectuel

    des chrtiens orthodoxes, mais elle est applicable quelle que soit la religion.

  • ARRT KOKKINAKIS c. GRCE

    OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE VALTICOS

    29

    Certes le reprsentant du Gouvernement na pas t en mesure de donner des exemples concrets concernant dautres religions, mais cela nest pas tonnant puisque la religion orthodoxe est celle de la quasi- totalit de la

    population et que les sectes vont donc pcher des adhrents dans les eaux

    les plus poissonneuses.

    Sans doute les poursuites judiciaires ont-elles t un peu trop nombreuses

    et la gendarmerie un peu trop active ces dernires annes, mais on relve

    une diminution sensible du nombre de ces poursuites au cours de la priode

    plus rcente et, dans le cas prsent, il ny a pas eu poursuite doffice mais cest le mari de la victime qui, rentrant chez lui et surprenant les agissements du prdicateur domicile, a lev la voix, quil avait forte, pour faire appel la force publique.

    Je serais certes enclin recommander au Gouvernement de donner les

    instructions ncessaires pour que lon vite des poursuites lorsquil sagit de conversations anodines, mais non dans le cas dactions systmatiques et insistantes impliquant des mesures voisines de la violation de domicile.

    Ceci dit, je ne considre daucune manire quil y ait eu violation de la Convention.

    P.S. Ayant pris connaissance de certaines opinions individuelles,

    annexes larrt, je dois exprimer mon regret contre certaines exagrations qui vont jusqu voquer des rgimes totalitaires.

    En outre, je tiens formuler une mise en garde au sujet de lopinion selon laquelle "leffort de conversion nest pas en soi atteinte la libert et aux croyances des autres, ni atteinte aux droits dautrui". Certes, il sagit l de mesure et de bon sens et la chambre (peut-tre mme la Cour plnire

    aurait-elle d en traiter) a fort justement mis en garde contre les abus en

    matire de proslytisme. En effet, la foi peut parfois tre aveugle et les

    efforts visant la rpandre excessifs. Les actes de foi ont parfois culmin en

    "autodafs", les questions poses ce sujet en inquisitions et les noms de

    certains saints sont rests marqus par des excs commis au jour de leur

    fte. En matire de foi, comme en tant dautres, il faut toujours garder le respect de la personne humaine.

    Or, une poque o des sectes plus ou moins reconnues et, parfois,

    mme des adeptes de religions reconnues se livrent, sous linfluence du fanatisme, toutes sortes de manoeuvres visant obtenir des conversions et

    aboutissent parfois au pire, comme on la vu encore rcemment, il est regrettable que larrt ci-dessus permette les activits de proslytisme la seule condition quelles ne soient pas "abusives". Est-ce bien cette intrusion, mme non brutale, dans les consciences que peut vraiment autoriser une

    convention sur les droits de lhomme?

  • ARRT KOKKINAKIS c. GRCE

    OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE MARTENS

    30

    OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE

    MARTENS

    (Traduction)

    INTRODUCTION

    1. Je partage lopinion de la Cour selon laquelle il y a eu violation de larticle 9 (art. 9), mais pour dautres motifs quelle. Je mcarte en outre delle en ce que je conclus aussi la violation de larticle 7 (art. 7).

    2. Jestime galement avec la Cour que la question de larticle 9 (art. 9) est de loin la plus importante, et je me serais flicit de ce que la Cour et

    dit - comme selon moi elle pouvait fort bien le faire - que, vu ses constats

    sur larticle 9 (art. 9), il ne simposait pas dexaminer les griefs du requrant sur le terrain de larticle 7 (art. 7).

    Jaurais prfr que la Cour adoptt ce parti puisque cela maurait permis de la suivre tandis que dsormais, ne pouvant marquer mon accord avec ses

    conclusions sur larticle 7 (art. 7), je me dois de rechercher si ce texte a t enfreint par le libell ou lapplication dune disposition pnale dont, mes yeux, lexistence mme enfreint larticle 9 (art. 9).

    Quelque thorique que pareil exercice puisse paratre, je ne puis my soustraire. Cela pouvant servir dintroduction mon examen de la question de larticle 9 (art. 9), je commencerai par expliquer ma position sur larticle 7 (art. 7).

    3. Je voudrais toutefois auparavant souligner que, bien que les deux

    parties aient - bon droit - lev le dbat au plan dun principe important, il ne faut pas perdre de vue que ce qui a provoqu ce dbat, cest la visite normale et parfaitement inoffensive de deux tmoins de Jhovah dun certain ge (le requrant avait alors 77 ans) cherchant vendre certaines

    brochures de la secte une dame qui, au lieu de fermer sa porte, laissa

    entrer le vieux couple soit parce quelle ntait pas de taille sopposer son insistance, soit parce quelle croyait quil apportait des nouvelles de parents se trouvant sur le continent. Nulle trace de violence ni de quoi que

    ce soit que lon puisse juste titre qualifier de "coercition"; au pire, il y a eu un mensonge vniel. Sil y avait tant soit peu matire recourir au droit pnal, linfraction la plus grave quil serait possible de retenir serait la violation de domicile.

    Y A-T-IL EU VIOLATION DE LARTICLE 7 (art. 7)? 4. Je souscris dune manire gnrale ce que la Cour dit sur larticle 7

    (art. 7) dans la premire partie du paragraphe 50 de son arrt, ceci prs

    que, contrairement elle, jestime que lexigence quune infraction soit clairement dfinie par la loi nest pas la consquence, mais fait partie intgrante du principe que consacre larticle 7 par. 1 (art. 7-1).

  • ARRT KOKKINAKIS c. GRCE

    OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE MARTENS

    31

    Je suis dailleurs convaincu que cette exigence permet non seulement (comme la Cour le suggre dans la seconde partie du paragraphe 50)

    lindividu de savoir "quels actes et omissions engagent sa responsabilit", mais tend - daprs ses origines historiques - aussi et surtout assurer lindividu une protection suffisante contre les poursuites et les condamnations arbitraires: larticle 7 par. 1 (art. 7-1) exige que le droit pnal respecte la prminence du droit.

    5. Plus jy rflchis, moins je reste convaincu que larticle 4 de la loi no 1363/1938 dfinit linfraction de proslytisme avec le degr de prcision voulu par larticle 7 (art. 7) ainsi compris.

    La premire imprcision - et, en ce qui concerne la protection contre

    larbitraire, la plus suspecte - rside dans le mot "notamment": ce terme autorise virtuellement poursuivre des actes qui chappent la dfinition

    donne. En deuxime lieu, lacte punissable (tel que dfini) nest pas lintrusion "dans la conscience religieuse" (quoi que cela puisse tre), mais "toute tentative directe ou indirecte" de pntrer ainsi, ce qui non seulement

    largit considrablement la dfinition mais en accentue encore le flou. A

    noter enfin lambigut dangereuse de lexigence "dans le but den modifier le contenu": est-il tant soit peu possible de distinguer entre la proclamation

    de ses propres croyances autrui et la tentative de le convaincre que ses

    convictions sont "errones"?

    Ces lacunes sont telles que, dans une atmosphre dintolrance religieuse, larticle 4 de la loi no 1363/1938 est un instrument parfait et dangereux de rpression des minorits non orthodoxes. Il ressort du dossier

    que par le pass, il a dailleurs t utilis cette fin, et qu lheure actuelle cet emploi, pour mexprimer en termes modrs, ne parat pas totalement exclure. Cet aspect est dautant plus grave que la situation qui rgne aujourdhui dans lEurope du Sud-Est montre que cette rgion nest pas du tout exempte de la monte de lintolrance religieuse froce qui balaye notre monde moderne.

    Cest pourquoi je ne suis pas impressionn par largument selon lequel la jurisprudence, notamment des juridictions suprieures grecques, comble les

    lacunes du texte vises plus haut. Il se peut par exemple que depuis 1975, la

    Cour suprme, renversant sa jurisprudence antrieure, ait limin les

    incidences du mot "notamment" et que la dfinition de la Cour

    administrative suprme sefforce du moins de tenir compte de la distinction prcite entre la proclamation de sa religion et la tentative de convaincre

    autrui de la lgret de ses propres croyances. Il reste que lhistoire rcente nous enseigne que si latmosphre politique ou religieuse dun pays change, la jurisprudence des juridictions mme les plus leves peut changer elle

    aussi. Cette jurisprudence ne saurait donc fournir contre larbitraire les garanties que le texte de loi ne donne pas.

    6. Comme la Cour le relve bon escient, larticle 7 par. 1 (art. 7-1) consacre aussi le principe dune interprtation restrictive de la loi pnale. Ce

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    OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE MARTENS

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    principe remplit le rle dune garantie secondaire contre larbitraire. En consquence, plus le texte de la disposition pertinente est large et flou, plus

    cette garantie secondaire revt dimportance. Plus le contrle des organes de la Convention est lui aussi important.

    Comme la Commission ne cesse de le dire, larticle 7 par. 1 (art. 7-1) habilite ces organes vrifier que, au vu des faits, les tribunaux nationaux

    pouvaient raisonnablement prononcer une condamnation en vertu de la

    disposition du droit interne applicable: les organes de la Convention doivent

    sassurer que non seulement la condamnation avait pour base une disposition de droit pnal prexistante (et suffisamment prcise), mais

    encore quelle se conciliait avec le principe de linterprtation restrictive de la lgislation pnale. Plus ils doutent que la disposition applique rponde

    cette exigence de prcision, plus leur contrle de son application doit tre

    strict.

    7. En lespce, comme la Cour le relve, le requrant sen prend ce qui fut selon lui une application fausse son gard de larticle 4 de la loi no 1363/1938. Lune des questions en litige consistait savoir si les faits tablis contre lui justifiaient une condamnation en vertu de cet article (voir

    aussi le paragraphe 60 du rapport de la Commission). Certes, cette question

    a t essentiellement examine propos de larticle 9 (art. 9), mais la Cour tant matresse de la qualification donner aux faits dont elle se trouve

    saisie, il lui est loisible de considrer de prs si les tribunaux grecs ont

    effectivement respect le principe de linterprtation restrictive de la lgislation pnale.

    8. Je dirai demble quaprs avoir examin (en traduction) le texte intgral des dcisions des tribunaux grecs produits par les parties, je suis

    parvenu la conclusion que la question appelle une rponse ngative.

    Ma conclusion se fonde essentiellement sur trois motifs que je vais

    dvelopper. Je tiens toutefois relever au pralable un lment parlant, mais

    tranger au prsent contexte, du dossier: bien que le requrant et sa femme

    naient cess de contester la version des faits donne par Mme Kyriakaki, la condamnation du premier sappuie dabord et sans plus sur cette version et repose en consquence toutes fins utiles sur les dclarations dun seul et unique tmoin.

    9. Le premier motif est le suivant.

    Larticle 4 de la loi no 1363/1938 exige quil y ait intention de convertir linterlocuteur aux croyances de la personne qui se livre au proslytisme (ce quimplique le mot de "proslytisme") ou du moins daffaiblir celles de lindividu auquel elle sadresse. Or le requrant nie avoir eu cette intention. Selon lui, il avait pour seul dessein de "tmoigner", cest--dire de proclamer les critures telles que les comprend sa secte. Il existe,

    lvidence, une diffrence fondamentale et en loccurrence dterminante entre, dune part, le fait de porter la connaissance de quelquun une opinion ou une croyance et, de lautre, la tentative de le convaincre de la

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    vracit de celle-ci. Les tribunaux grecs lont simplement nglige; ils ne se sont mme pas soucis de dire sur quelles preuves ils asseyaient leur

    opinion - quimplique ncessairement leur constat que le requrant tait coupable de "proslytisme" - que lintress entendait convaincre Mme Kyriakaki de la justesse de ses croyances lui et de la fausset des siennes

    elle.

    Force est den conclure que la condamnation du requrant sappuyait sur lide que le simple fait de proclamer des croyances religieuses diffrentes de celles de son interlocuteur implique lintention de convertir celui-ci, au sens de larticle 4. Or, cest manifestement incompatible avec le principe de linterprtation restrictive de la lgislation pnale.

    10. Mon deuxime motif a trait un point voisin. Leurs dcisions

    rvlent que les juridictions grecques navaient quune notion des plus vague de ce que le requrant avait exactement dit Mme Kyriakaki.

    A partir de ce que Mme Kyriakaki et son mari - qui coutait aux portes -

    ont dclar aux juges de premire instance, on peut supposer que le

    requrant a dune certaine manire mentionn lapproche du royaume des cieux. En appel, Mme Kyriakaki na pu toutefois se souvenir si ce royaume avait t mentionn et son mari ne donna alors aucune prcision sur ce quil avait surpris. La rfrence lhistoire du paradis est tout aussi vague et Mme Kyriakaki a dit dans sa dposition qu"ils [lui avaient] parl du Christ".

    On est donc amen se demander comment les tribunaux grecs ont pu

    conclure que le requrant avait (intentionnellement) tent de faire changer

    Mme Kyriakaki de croyance sans tablir - pour le moins - ce quil lui avait effectivement dit et que ses propos ne se conciliaient pas avec ce quelle croyait.

    Ici encore, jestime quen comparant les faits avec le texte de larticle 4, on peut seulement conclure que la condamnation du requrant est

    incompatible avec le principe de linterprtation restrictive de la loi pnale. 11. Mon troisime et dernier motif rejoint la critique des deux dissidents

    anonymes des tribunaux grecs: la seule preuve que le requrant ait

    (intentionnellement) tir avantage de "linexprience, de la faiblesse intellectuelle ou de la navet" de Mme Kyriakaki (selon les termes de la

    cour dappel de Crte) consiste dans le tmoignage de lintresse, qui affirme navoir pas pleinement compris tout ce que le requrant lui avait lu et dit. En appel, elle a mme dclar: "Ils mont parl de choses que je ne comprenais pas trs bien."

    Cela a suffi aux tribunaux grecs pour dcider que le requrant avait

    (intentionnellement) "abus" de "linexprience [de Mme Kyriakaki] en matire de dogme" et "exploit" "sa faiblesse intellectuelle" (selon les

    termes de la Cour suprme). On ne peut quen dduire que la condamnation du requrant sappuyait sur lide que le simple fait de proclamer sa foi une personne dune autre confession, dont lexprience en matire religieuse

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