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    PREMIRE SECTION

    AFFAIRE E.A. c. GRCE

    (Requte no74308/10)

    ARRT

    STRASBOURG

    30 juillet 2015

    Cet arrt deviendra dfinitif dans les conditions dfinies larticle 44 2de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

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    ARRT E.A. c. GRCE 1

    En laffaire E.A. c. Grce,La Cour europenne des droits de lhomme (premire section), sigeant

    en une chambre compose de :Isabelle Berro,prsidente,Elisabeth Steiner,Khanlar Hajiyev,Mirjana Lazarova Trajkovska,Julia Laffranque,Paulo Pinto de Albuquerque,Linos-Alexandre Sicilianos,juges,

    et de Sren Nielsen,greffierde section,Aprs en avoir dlibr en chambre du conseil le 7 juillet 2015,Rend larrt que voici, adopt cette date :

    PROCDURE

    1. lorigine de laffaire se trouve une requte (no 74308/10) dirigecontre la Rpublique hellnique et dont un ressortissant iranien, M. E.A.( le requrant ), a saisi la Cour le 9 dcembre 2010 en vertu de larticle 34de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertsfondamentales ( la Convention ). La prsidente de la section a accd lademande de non-divulgation de son identit formule par le requrant

    (article 47 4 du rglement).2. Le requrant a t reprsent par MesI.-M. Tzeferakou et N. Strahini,

    avocates au barreau dAthnes et de Chios respectivement. Legouvernement grec ( le Gouvernement ) a t reprsent par les dlgusde son agent, M. D. Kalogiros, assesseur auprs du Conseil juridique deltat, et Mme K. Karavasili, auditrice auprs du Conseil juridique de ltat.

    3. Le 6 mars 2013, la requte a t communique au Gouvernement.

    EN FAIT

    I. LES CIRCONSTANCES DE LESPCE

    4. Le requrant est n en 1977.

    A. La procdure relative lexpulsion et la dtention du requrant

    5. Le requrant tait agent de ltat en Iran. Opposant au rgime, ilpubliait de manire rgulire des articles dans la presse critiquant le rgime

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    iranien. Il allgue avoir prsent sa dmission ses suprieurs mais quecelle-ci na pas t accueillie.

    6. Le requrant aurait t arrt et dtenu pendant cinquante jours. Ilaurait subi des tortures et ensuite accus de stre livr travers son activit

    politique et ses publications dans la presse des activitsantigouvernementales. Il fut condamn une peine demprisonnement et,aprs avoir purg sa peine, il dcida de quitter son pays dorigine. Il arrivaen Grce le 2 aot 2010. Il soutient avoir demand lasile politique, mais lesautorits nenregistrrent pas sa demande. Il ajoute que les autorits jetrent la poubelle les documents quil aurait soumis pour prouver quil tait undissident politique en Iran. Rcuprs dans la poubelle, puis confisqus parles autorits nationales, ils lui ont t restitus le 26 aot 2010.

    7. Le requrant fut prsent devant le procureur prs le tribunal

    correctionnel dAlexandroupoli. Le 4 aot 2010, ce dernier dcida de ne pasexercer de poursuites pnales afin de renvoyer le requrant vers son paysdorigine. Toutefois, ce renvoi ne fut pas effectu.

    8. Le 5 aot 2010, le chef de la police dAlexandroupoli dcida de placerle requrant en dtention provisoire jusqu ce quune dcision concernantson expulsion soit prise dans un dlai de trois jours.

    9. Par une dcision du 8 aot 2010, le chef de la policedAlexandroupoli ordonna lexpulsion du requrant pour infraction larticle 83 de la loi no3386/2005. Il ordonna aussi son maintien endtention pour une priode ne pouvant pas dpasser six mois au motif quilrisquait de fuir. La dcision prcisait que le requrant avait t inform dansune langue quil comprenait bien (langlais) de ses droits et des raisons desa dtention. Elle prcisait aussi quen cas de recours de sa part, sonapplication serait suspendue seulement en ce qui concernait lexpulsion.

    10. Le 12 aot 2010, le requrant fut transfr dans les locaux de lapolice des frontires de Venna. Le mme jour, le requrant ritra par fax,par lintermdiaire du Conseil grec pour les rfugis, son souhait que sademande dasile soit enregistre.

    11. une date non prcise, le requrant fut transfr au poste-frontirede Kipoi afin dtre expuls vers la Turquie mais son expulsion futfinalement reporte.

    12. Le requrant allgue que le 21 aot 2010, des policiers lui rendirentvisite dans les locaux de la police des frontires de Venna o il tait dtenuet lui auraient expliqu que sil dposait lui-mme et non pas travers la

    police sa demande dasile Athnes, il serait remis en libert au bout dequelques jours. Ensuite, ils lui auraient prsent un document signer dontle contenu lui tait incomprhensible.

    13. Le 23 aot 2010, le Conseil grec pour les rfugis demanda denouveau par fax la direction de police de Rodopi denregistrer la demandedasile du requrant.

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    14. Le 25 aot 2010, le requrant fut transfr dans les locaux de lapolice des frontires de Soufli. Ses reprsentantes lui rendirent visite et

    linformrent que le document quil avait sign attestait quil ne souhaitaitpas soumettre une demande dasile, du fait quil ntait pas poursuivi enIran et quil avait quitt son pays pour des raisons non pas politiques maisconomiques. Le jour mme, le Conseil grec pour les rfugis envoya unfax la direction de police dAlexandroupoli, ritrant que le requrant leuravait exprim nombreuses reprises le souhait de dposer une demandedasile et soulignant que cette demande navait pas ce jour t enregistre.

    15. Le 26 aot 2010, le requrant dposa par crit une nouvelle demandedasile. Les autorits enregistrrent cette demande. Le mme jour, lerequrant demanda au ministre de la Solidarit sociale de lui trouver unestructure daccueil conformment au dcret no220/2007.

    16. Le 30 aot 2010, le requrant formula devant le tribunaladministratif dAlexandroupoli des objections contre sa dtention. Ildemandait lexamen de la lgalit de celle-ci, eu gard la demande dasileet aux conditions de dtention insupportables.

    17. Le 3 septembre 2010, la prsidente du tribunal administratifdAlexandroupoli considra que la dtention tait lgale et rejeta lesobjections. Elle admit notamment que lintroduction dune demande dasilede la part du requrant ne rendait pas automatiquement illgale lacontinuation de sa dtention en vue dexpulsion. Elle releva que la dtentiontait impose pour des raisons dintrt public, notamment la lutte contrelimmigration illgale. Elle affirma quil ne ressortait pas du dossier delaffaire que le requrant avait t empch de soumettre sa demandedasile. Enfin, elle considra que le requrant navait pas dmontr, avec desallgations suffisamment srieuses , que les autorits avaient refus detraiter le problme des conditions de dtention et souligna que la pratiqueadministrative rvlait une volont damliorer les conditions dedtention dans les lieux de dtention (dcision noP80/2010).

    18. Le 6 octobre 2010, le requrant prsenta de nouvelles objectionscontre sa dtention devant le prsident du tribunal administratif. Il relevanotamment que sa dtention ntait pas ncessaire, du fait quil pouvait trehberg Athnes par son compatriote M.H., que son expulsion ne pouvait

    pas tre effectue en raison du fait que sa demande d

    asile tait toujourspendante et que ses conditions de dtention se dgradaient. Il dcrivit ceteffet le surpeuplement, le manque dhygine et daccs la lumirenaturelle et produisit, entre autres, la lettre du reprsentant en Grce du HautCommissariat des Nations-Unies pour les Rfugis qui faisait tat desconstats dune visite au poste frontire de Soufli, effectue du 29 septembreau 1eroctobre 2010.

    19. Le 8 octobre 2010, le prsident du tribunal administratifdAlexandroupoli examina les nouvelles objections et y fit droit. Il fitnotamment rfrence la demande dasile soumise par le requrant, qui

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    tait pendante, et au fait que celui-ci ntait pas dtenu dans des locauxappropris ( ) pour une dtention stalant sur une

    priode de six mois (dcision noP106/2010).20. En vertu de la dcision 9760/20-3224/1- du chef de la police

    dAlexandroupoli, la dtention du requrant fut leve. Selon la mmedcision, le requrant devait quitter le territoire grec au bout dune priodede trente jours.

    21. Le 19 octobre 2010, le requrant eut un entretien en vue delobtention de lasile devant la Commission consultative pour les rfugissigeant Alexandroupoli. Il prtend que pendant cet entretien, lesinterprtes (un afghan et un policier) navaient pas de comptenceslinguistiques suffisantes de sorte que ses allgations ne furent pas transcritesavec prcision. En outre, il affirme que les autorits firent des commentaires

    ngatifs son gard et contestrent sans raison la validit des documentsquil avait apports pour prouver la vracit de ses allgations. Aprs sonentretien, le requrant se vit accorder un certificat de demandeur dasile.

    22. Le 2 novembre 2010, le directeur de la direction de la policedAlexandroupoli rejeta la demande dasile du requrant et ordonnalexcution de la dcision dexpulsion dans un dlai de soixante jours compter de la notification de cette dcision de rejet. La dcision du directeurde la police tait motive comme suit :

    Eu gard (...) aux lments du dossier et lentretien, la Commission a estim, lunanimit, que le requrant ne runit pas les conditions lgales pour tre reconnucomme rfugi et se voir accorder lasile. Dans sa demande initiale, il a dclar quilavait fui son pays car sa vie tait en danger, quil craignait dtre poursuivi et priv desa libert (...) du fait quil tait journaliste et ancien officier de larme et a temprisonn (...) cause de ces convictions politiques pour cinquante jours, o il a subides tortures. Il a t libr aprs avoir vers titre de caution 100 000 000 RIAL (...).Par la suite il a t condamn deux ans d emprisonnement et dtenu (...) pendant unan. Toutefois, devant la Commission, il a dclar quil a t arrt et emprisonn car ilcrivait des articles critiquant le rgime politique de son pays, sans avoir subi detortures. Il a affirm quil a rachet sa peine et quil a t libr avec lobligation dersider dans une autre ville dIran, obligation quil na pas voulu remplir et il a dcidalors de quitter lIran pour un autre pays. En Iran il servait l arme comme officier eten mme temps il rdigeait des articles contre le gouvernement. Ces allgations ne

    peuvent pas fonder une crainte de perscution par les autorits de son pays pour desmotifs raciaux, religieux, ou lis la nationalit, une classe sociale ou desconvictions politiques, qui permettrait de lui reconnatre la qualit de rfugi. (...) Parconsquent sa demande est manifestement mal fonde et abusive, car il ressort de cequi prcde quil utilise la demande et la procdure dasile pour faciliter son sjour iciet pour trouver du travail et amliorer ses conditions de vie.

    23. Il ressort du dossier que le requrant quitta la Grce une date nonprcise et se trouve actuellement en Sude, o il sest vu accord le statutde rfugi.

    24. Le 22 novembre 2010 fut publi le dcret 114/2010 relatif au statutdu rfugi. Ce dcret rintroduisit le droit des demandeurs dasile de

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    solliciter le rexamen de leur demande par ladministration (unecommission compose dun reprsentant du ministre de lIntrieur ou du

    ministre de la Justice, dun reprsentant du HCR et dun juriste expert endroits de lhomme ou en droit des rfugis).

    25. En vertu de larticle 32 du dcret, le requrant disposait dun dlai detrois mois pour solliciter ce rexamen. Le requrant soutient quil avaitquitt la Grce avant la notification de la dcision rejetant sa demandedasile. Ds lors, il na pas fait usage de cette possibilit.

    B. Les conditions de dtention du requrant

    1. La version du requrant

    26. Le requrant fut dtenu aux postes frontires de Soufli et de Venna.En particulier, lors de son arrestation, il fut dtenu au poste frontire deSoufli et, ensuite, transfr au poste frontire de Venna ; une semaine aprs,il fut renvoy Soufli. Il souligne que les conditions de dtention dans cesendroits rendent impossible mme une dtention de courte dure. Il prtendque pendant sa dtention, il ne sortit jamais des btiments et ne vit jamais leciel, ce qui eut une influence nfaste sur sa sant physique et psychologique.

    27. La plupart du temps, le poste frontire de Soufli accueillait entre100-150 hommes, femmes et enfants dans un espace dune capacit de 35-39 personnes. Certains dtenus, dont lui-mme, taient obligs de dormir mme le sol, proximit des eaux sales des toilettes ou mme assis. Laccs

    au tlphone tait trs limit et il fallait se procurer une tlcarte, ce quidpendait de la volont des gardiens. Dans les espaces de dtention, il nyavait ni chaises, ni tables, ni endroit pour ranger. Le requrant n eut aucun

    produit de toilette ou dhygine. Les quelques couvertures taient sales,leau ntait pas potable (les dtenus devaient acheter des bouteilles deauminrale) et la nourriture tait de mauvaise qualit.

    28. Enfin, aucun interprte ntait prsent et les dtenus, comme lerequrant, ntaient pas informs des raisons et de la dure de leur dtention.Aucune information ntait donne concernant les droits des dtenus et la

    procdure dasile. Le requrant essaya de protester contre ses conditions dedtention sans succs, faute de mcanisme effectif au sein des locaux de la

    police des frontires de Soufli et de Venna.

    2. La version du Gouvernement

    29. Le Gouvernement dcrit les centres de rtention dans lesquelles lerequrant a sjourn comme suit.

    30. Dans le centre de rtention de Soufli, malgr le fait que le nombredes dtenus tait disproportionn par rapport la capacit, la nourriture desdtenus tait excellente et tait fournie trois fois par jour par la prfecturedEvros. Des soins mdicaux et des mdicaments taient dispenss par des

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    mdecins de ladministration sanitaire de la rgion. Pour les cas qui nepouvaient tre traits sur place, les dtenus taient transfrs dans les

    centres de sant rgionaux ou lhpital universitaire dAlexandroupoli. Untlphone public cartes fonctionnait au sein du poste-frontire de Soufli etla communication des dtenus avec les avocats tait effectue sans entraves.Des organisations non gouvernementales se rendaient rgulirement au

    poste-frontire de Soufli pour informer les dtenus de leurs droits.31. Le centre de rtention de Venna, dune capacit de 220 personnes,

    en accueillait 150 lpoque du sjour du requrant dans ce centre (du 12 au25 aot 2010). Les dortoirs taient chauffs pendant lhiver et suffisammentars et clairs. Dans chaque dortoir, il y avait une toilette spare et unedouche avec de leau chaude. La prfecture fournit des produits dhygineaux dtenus. Les locaux sont rgulirement dsinfects, dsinsectiss et

    repeints. Chaque dtenu dispose dun lit, un matelas, un oreiller, deux drapset deux ou trois couvertures. Des vtements taient donns aux dtenus quinen avaient pas suffisamment.

    32. Le centre employait un mdecin et une infirmire. Des mesurestaient prises pour faire face aux urgences mdicales.

    33. Lalimentation des dtenus est assure par divers restaurants aveclesquels les autorits ont conclu des contrats. Les restaurants fournissent desrepas pour un montant de 5,87 euros par jour et pour chaque dtenu. Lesrepas ne contiennent pas daliments interdits par la religion des dtenus.

    34. Une promenade a lieu quotidiennement en fonction du nombre desdtenus et de la saison. Il est possible de faire sortir en une journe lesdtenus des deux ou trois dortoirs.

    II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES

    35. Le droit et la pratique internes pertinents en lespce sont dcritsdans les arrts Bygylashvili c. Grce (no 58164/10, 25 septembre 2012),

    Barjamaj c. Grce (no36657/11, 2 mai 2013), Horshill c. Grce(no70427/11, 1er aot 2013), Khuroshvili c. Grce (no58165/10,12 dcembre 2013) etB.M. c. Grce(no53608/11, 19 dcembre 2013).

    III. LES RAPPORTS DES INSTANCES INTERNATIONALES

    A. Les constats du Comit europen pour la prvention de la tortureet des peines ou traitements inhumains ou dgradants (CPT)

    1. Dans le rapport du 17 novembre 2010, tabli suite la visite du

    17 au 29 septembre 2009

    36. Les locaux de la police des frontires de Venna avaient une capacitofficielle de 222 personnes et, au moment de la visite, accueillaient

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    201 dtenus de sexe masculin dans cinq grands dortoirs. Le centre tait dansle mme tat que celui observ en 2007 : mal clair, sale et mal entretenu,

    avec des vitres casses. Le 8 aot 2009, le syndicat de la police locale aenvoy une lettre aux autorits rgionales de Rodopi sollicitant des mesuresurgentes afin damliorer les conditions matrielles et dhygine, y comprisle nettoyage rgulier des dortoirs et linstallation dune aire pour personnesmalades. Les autorits nont cependant procd aucune dmarche enraison du manque de moyens financiers.

    37. Malgr lexistence de deux grandes cours, les dtenus ntaientautoriss sortir que tous les deux jours pendant deux heures.

    2. Dans le rapport du 10 janvier 2012, tabli suite la visite du 19 au

    27 janvier 2011

    38. Le commissariat de police et le poste frontire de Soufli consistaienten un btiment dun tage destin la dtention. Le btiment incluait deuxdortoirs troits spars par un paravent ; chacun deux avait une plateformesurleve sur laquelle les dtenus dormaient. Il y avait aussi un espacecommun donnant accs une salle de douche et une toilette. La superficietotale de lespace de dtention tait 110 m. Le jour de la visite de ladlgation du CPT, 146 hommes y taient dtenus. Pour accder auxdortoirs, il fallait enjamber des corps car chaque centimtre carr du sol taitoccup. Certains dtenus dormaient mme dans lespace entre le plafond dela douche et le toit. Lodeur des corps tait accablante. Une seule toilette

    fonctionnait ainsi quune douche leau froide. Plusieurs personnes ontrapport la dlgation quelles urinaient le matin dans des bouteilles oudes sacs en plastique. Lclairage et la ventilation taient insuffisants. Il nyavait pas de possibilit dexercice physique lextrieur. La nourriture taitaussi insuffisante et il y avait des plaintes que les plus forts parmi lesdtenus empchaient dautres de manger leur ration. Environ 65 personnesavaient t dtenues dans le centre pour plus de quatre semaines et 13 pour

    plus de trois mois et demi.

    B. Le reprsentant en Grce du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Rfugis

    39. Par une lettre adresse au Conseil grec pour les rfugis, lereprsentant en Grce du Haut Commissariat des Nations-Unies pour lesRfugis faisait tat des constats dune visite au poste frontire de Soufli,effectue du 29 septembre au 1eroctobre 2010.

    40. Le reprsentant constatait que lespace de dtention tait compos dedeux dortoirs, sans sparation, avec des lits en ciment et des matelas ensrie. ct de ceux-ci, dans des couloirs troits, il y avait des sommiers en

    bois, couverts de cartons et des couvertures qui servaient de lits pour lesdtenus en surnombre. Lespace tait bond en raison du grand nombre de

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    dtenus et le passage dun dortoir lautre tait impossible. Latmosphredu dortoir tait touffante car insuffisamment ventil. Les fentres taient en

    hauteur et nassuraient ni aration ni clairage suffisants. Les matelas et lescouvertures taient sales. Les deux toilettes et les deux douches setrouvaient dans lespace de dtention et taient sales et pleines de dtritus.La plupart des dtenus taient couchs car il ny avait pas despace pourcirculer. Aucune brochure dinformation concernant le statut lgal desdtenus et leurs droits ntait disponible.

    41. Les femmes dtenues avait exprim leur dsarroi et leur dsespoirpour leurs conditions de dtention lesquelles, daprs leurs allgations,taient insupportables : matelas et couvertures sales, espace commun dedtention avec les hommes, toilettes communes sales, impossibilit dtre

    propre, manque de produits de toilette (savon, shampooing, papier toilette,

    serviettes hyginiques, brosse dents et dentifrice), impossibilit de laverles vtements et les sous-vtements et impossibilit de faire de lexercice

    physique.42. Plusieurs dtenus se plaignaient de maladies dermatologiques et

    gastriques ainsi que du fait que le mdecin ne rendait pas de visite dans ledortoir pour examiner les dtenus, mais distribuait des analgsiques travers les barreaux de la porte. Si des dtenus avaient besoin dun autretype de soins mdicaux, ils devaient en assumer les frais. Les dtenusdevaient aussi payer pour les photos didentit prises par les autorits pourles apposer sur les diffrents documents.

    43. La lettre concluait que la situation qui rgnait au poste frontireportait atteinte la dignit humaine et mettait en pril non seulement lesdroits fondamentaux de lhomme mais leur vie mme.

    EN DROIT

    I. SUR LA VIOLATION ALLGUE DE LARTICLE 3 DE LACONVENTION DU FAIT DES CONDITIONS DE DTENTION DUREQURANT

    44. Le requrant se plaint des conditions de dtention dans les locaux dela police des frontires de Soufli et de Venna. Il invoque larticle 3 de laConvention, disposition ainsi libelle :

    Article 3

    Nul ne peut tre soumis la torture ni des peines ou traitements inhumains oudgradants.

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    A. Sur la recevabilit

    45. La Cour constate que ce grief nest pas manifestement mal fond ausens de larticle 35 3 a) de la Convention et quil ne se heurte par ailleurs aucun autre motif dirrecevabilit, la Cour le dclare recevable.

    B. Sur le fond

    46. Le Gouvernement renvoie sa version concernant les conditions dedtention dans les diffrents centres en cause. Il soutient que le requrantsoulve des griefs et des allgations de caractre gnral, et ce sans apporterde prcisions quant lexistence de faits concrets qui permettraient dtablirquil a subi une pression physique ou psychologique dune ampleur telle

    que lon pourrait la qualifier de traitement dgradant (voir paragraphes 29-34 ci-dessus).

    47. Le requrant se rfre sa version concernant les conditions dedtention (voir paragraphes 26-28 ci-dessus).

    48. En ce qui concerne les principes gnraux concernant lapplicationde larticle 3 de la Convention dans des affaires soulevant des questionssimilaires celles poses par la prsente, la Cour renvoie sa jurisprudence

    pertinente en la matire (voir notamment, Kuda c. Pologne [GC],no30210/96, 90-94, CEDH 2000-XI ; Peers c. Grce, no 28524/95, 67-68, CEDH 2001-III ; Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, 95,CEDH 2002-VI ;Riad et Idiab c. Belgique, nos29787/03 et 29810/03, 97,24 janvier 2008 ; Tabesh, no8256/07, 34-37, 26 novembre 2009 ;Rahimic. Grce, no8687/08, 59-62, 5 avril 2011 ; R.U. c. Grce, no2237/08, 54-56, 7 juin 2011 ;A.F.c. Grce, no53709/11, 68-70, 13 juin 2013 ;de los Santos et de la Cruz c. Grce, nos2134/12 et 2161/12, 43, 26 juin2014).

    49. La Cour rappelle de mme quelle a dj conclu la violation delarticle 3 de la Convention, plusieurs reprises, dans des affaires contre laGrce relatives aux conditions de dtention dtrangers dans les centres dertention de Soufli et Venna (S.D. c. Grce, no 53541/07, 11 juin 2009,

    R.U. c. Grce, prcit, B.M. c. Grce, prcit, C.D. et autres c. Grce,

    nos

    33441/10, 33468/10 et 33476/10, 19 dcembre 2013 et F.H. c. Grce,no78456/11, 31 juillet 2014).50. En lespce, la Cour note que le requrant a t dtenu du 2 aot au

    8 octobre 2010 dans les centres de rtention de Soufli et Venna, soit pendantune priode de deux mois.

    51. Compte tenu des constats auxquels elle est parvenue dans les arrtsprcits, et notamment dans les affaires B.M. c. GrceetF.H. c. Grcequiconcernent la mme priode quen lespce, et de ceux contenus dans lesrapports des diffrentes institutions nationales et internationales qui se sontrendues dans ces centres (paragraphes 35-43 ci-dessus), la Cour considre

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    que le requrant a t dtenu dans des conditions de surpopulation etdhygine dplorables, incompatibles avec larticle 3 de la Convention et

    qui ont constitu son endroit un traitement dgradant.52. Il y a donc eu violation de larticle 3 de la Convention cet gard.

    II. SUR LA VIOLATION ALLGUE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LACONVENTION COMBINS EN RAISON DE LABSENCE DUNRECOURS EFFECTIF POUR SE PLAINDRE DES CONDITIONS DEDTENTION

    53. Invoquant larticle 3 de la Convention combin avec larticle 13 dela Convention, le requrant dnonce labsence dun recours effectif pour se

    plaindre de ses conditions de dtention.

    A. Sur la recevabilit

    54. Constatant que ce grief nest pas manifestement mal fond au sensde larticle 35 3 a) de la Convention et quil ne se heurte aucun autremotif dirrecevabilit, la Cour le dclare recevable.

    B. Sur le fond

    55. Le Gouvernement soutient que la formulation dobjections contre

    une dtention prvue par larticle 76 de la loi no3386/2005 est un recourseffectif et que le juge avait le pouvoir dexaminer les conditions dedtention. Il produit certaines dcisions du tribunal administratifdAlexandroupoli pour dmontrer que celui-ci se penche habituellement surcette question lors de lexamen de la lgalit dune dtention.

    56. Le requrant rtorque que la lgislation grecque, et notammentlarticle 76 de la loi no 3386/2005 mme tel que modifi par la loino3900/2010, ne prvoit pas de voie de recours permettant un trangerdtenu de se plaindre de ses conditions de dtention. Il soutient que le jugeadministratif nest pas en mesure dordonner lamlioration des conditionsde dtention et que les jugements mentionns par le Gouvernement ont tous

    t pris par le mme juge. cet gard, il cite dautres dcisions de la mmejuridiction qui tabliraient que le recours par voie dobjections est dpourvudeffectivit, car il existe ses dires une pratique claire consistant ne

    pas examiner les conditions de dtention. Le requrant affirme en outre quelors de lexamen du recours en cause, le juge administratif nest pas enmesure doctroyer un redressement appropri pour le dommage subi causedes conditions de dtention.

    57. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquellelarticle 13 de la Convention garantit lexistence de recours internes

    permettant lexamen de tout grief dfendable fond sur la Convention et

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    loctroi dun redressement appropri. ce titre, les tats contractantsjouissent dune certaine marge dapprciation quant la manire de se

    conformer aux obligations que leur impose cette disposition, et la porte decette obligation varie en fonction de la nature du grief que le requrant tirede la Convention. Toutefois, le recours exig par l article 13 de laConvention doit tre effectif en pratique comme en droit (McGlinchey etautres c. Royaume-Uni,no50390/99, 62, CEDH 2003-V).

    58. En premier lieu, la Cour note qu la date laquelle le tribunaladministratif a rejet les premires objections du requrant, savoir le3 septembre 2010, la version rvise de larticle 76 de la loi no 3386/2005qui a tendu lampleur du contrle opr par le juge administratif pour yinclure, comme le prtend le Gouvernement, les conditions de dtention,ntait pas encore entre en vigueur. La Cour constate, qu lpoque des

    faits, larticle prcit permettait aux tribunaux dexaminer la dcision dedtenir un migrant clandestin sur le seul fondement du risque de fuite ou dedanger lordre public. Les tribunaux ntaient pas habilits par ladite loi examiner les conditions de vie dans les centres de dtention pour trangersclandestins et ordonner la libration dun dtenu sous cet angle (voirR.U.c. Grce, prcit, etA.A. c. Grce, no12186/08, 47, 22 juillet 2010).

    59. En deuxime lieu, la Cour note que, dans sa dcision du 3 septembre2010, le tribunal administratif ne sest livr aucune analyse spcifique desconditions de dtention du requrant. Elle relve que cette juridiction sestcontente de dclarer que la dtention tait impose pour des raisonsdintrt public, notamment la lutte contre limmigration illgale,lintroduction dune demande dasile de la part du requrant ne rendant pasautomatiquement illgale la continuation de sa dtention en vuedexpulsion. Quant aux conditions de dtention, elle estima uniquement quele requrant navait pas dmontr les vellits des autorits pour amliorerles conditions de dtention dans lavenir. Or, le tribunal administratif nesest pas prononc sur les conditions de dtention spcifiques du requrantdans le centre de rtention o il avait t plac.

    60. La Cour considre que lorsquun individu formule une allgationdfendable de violation de larticle 3 de la Convention, la notion de recourseffectif implique, de la part de ltat, des investigations approfondies et

    effectives pour mettre un terme la situation supposment l

    origine de laviolation (voir, mutatis mutandis, Egmez c. Chypre, no 30873/96, 65,21 dcembre 2000).

    61. Or, si le 8 octobre 2010 le tribunal administratif a finalement dcid,aprs les secondes objections dposes par le requrant, sa mise en libert,en relevant, par une formulation vague, que son lieu de dtention ntait pasun lieu appropri pour le sjour de six mois maximum prvu par la loi, il na

    pas pour autant rpondu ses arguments concernant ses conditions dedtention. Il nen reste qu ce point le requrant aurait dj sjourn dansles centres de rtention de Soufli et Venna pendant une priode de deux

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    mois. Toutefois, il ne ressort pas de larrt en cause si les considrations dujuge administratif valaient uniquement pour lavenir ou galement pour la

    priode antrieure. Cependant, lintress dnonait dans ses objections lesurpeuplement, le manque dhygine et daccs la lumire naturelle, etinvoquait aussi la lettre du reprsentant en Grce du Haut Commissariat des

    Nations-Unies pour les Rfugis qui faisait tat des constats dune visite auposte frontire de Soufli, effectue du 29 septembre au 1er octobre 2010.

    62. Ds lors, la Cour considre que le recours exerc par le requrant surle fondement de larticle 76 3 de la loi no 3386/2005 ne lui a pas assur,en lespce, un redressement appropri pour le traitement subi par lui cause des conditions de dtention.

    63. Il y a donc eu violation de larticle 13 de la Convention, combinavec larticle 3.

    III. SUR LA VIOLATION ALLGUE DE LARTICLE 3 COMBINAVEC LARTICLE 13 DE LA CONVENTION DU FAIT DESDFAILLANCES DE LA PROCDURE DASILE ET DU RISQUEDE RENVOI VERS LA TURQUIE ET LIRAN

    64. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requrant se plaintdes dfaillances du systme dexamen par les autorits de sa demandedasile et du risque quil encourt dtre expuls en Turquie puis en Iran.

    A. Sur la recevabilit

    1. Arguments des parties

    65. Le Gouvernement soutient que le Conseil grec pour les rfugisaurait assist le requrant lors de la procdure dasile, dans le cadre dun

    programme du Fonds Europen pour les rfugis. Il ajoute que les autoritsont observ strictement les dispositions du dcret prsidentiel no90/2008concernant loctroi de lasile politique et que la demande dasile durequrant fut enregistr immdiatement en dpt, le 26 aot 2010. LeGouvernement note cet gard que les reprsentantes du requrant auraientd assister le requrant afin quil dpose sa demande crite plus rapidement.Il invoque notamment la dclaration signe par le requrant le 21 aot 2010,affirmant quil ne souhaitait pas dposer une demande dasile, quil ntait

    pas poursuivi dans son pays et quil avait quitt son pays pour des raisonsconomiques. Le Gouvernement note galement que le requrant ne risquait

    pas dtre expuls. Il affirme enfin que le requrant na pas exerc derecours en annulation devant le Conseil dtat, prvu par le dcret

    prsidentiel no 81/2009, ou fait usage de la possibilit que lui offrait ledcret prsidentiel no114/2011 de dposer un recours devant lescommissions de recours. Ds lors, le Gouvernement estime que ces griefs

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    doivent tre rejets pour non-puisement des voies de recours internes oucomme abusifs.

    66. Le requrant rtorque quen cas de renvoi en Iran, il encourait unrisque de traitement contraire larticle 3 de la Convention, ce qui adailleurs t confirm par la reconnaissance du statut de rfugi desautorits sudoises. Il souligne le refus initial des autorits d enregistrer sademande dasile, le manque dinformation sur ses droits et labsence destraductions des documents y affrents. Il soutient, en particulier, que peuaprs son arrestation, les autorits ont ordonn de manire automatique sonexpulsion sans examiner son cas et quelles ont demand aux autoritsturques de lapprhender et de le renvoyer en Iran. En ce qui concerne lesrecours mentionns par le Gouvernement, le requrant soutient quilsntaient pas effectifs contre un renvoi ventuel en Iran en raison des

    dfauts allgus du systme dexamen des demandes dasile en Grce. Ilaffirme quil ne saurait daucune manire lui tre reproch davoir quitt laGrce avant la notification de la dcision rejetant sa demande d asile, car,conscient de ces dfaillances, il tentait justement dviter son renvoiventuel en Iran.

    2. Apprciation de la Cour

    67. En loccurrence, la Cour estime que les exceptions souleves par leGouvernement par rapport la premire partie du grief, savoir lesdfaillances du systme dexamen de sa demande dasile, sont troitement

    lies la substance du grief relatif larticle 13 de la Convention et dcidede les joindre au fond.68. En revanche, en ce qui concerne la seconde partie du grief, soit le

    risque que le requrant encourt dtre expuls en Turquie, puis en Iran, laCour constate que lintress avait quitt la Grce et sest rendu en Sudeavant que la dcision concernant sa demande dasile lui soit notifie. Ilsensuit que le requrant ne peut pas se prtendre victime cet gard et quecette partie du grief doit tre rejete comme incompatible ratione personaeavec la Convention, en application de larticle 35 3 et 4 de celle-ci.

    69. La Cour constate par ailleurs que la premire partie du grief nest pasmanifestement mal fond au sens de larticle 35 3 a) de la Convention.

    Elle relve en outre quelle ne se heurte aucun autre motif dirrecevabilit.Il convient donc de la dclarer recevable.

    B. Sur le fond

    70. Dans les affaires mettant en cause lexpulsion dun demandeurdasile, la Cour a prcis quelle se gardait dexaminer elle-mme lesdemandes dasile ou de contrler la manire dont les tats remplissent leursobligations dcoulant de la Convention de Genve. Sa proccupationessentielle est de savoir sil existe des garanties effectives qui protgent le

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    requrant contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers le paysquil a fui (voir, parmi dautres,M.S.S. c. Belgique et Grce [GC],

    no30696/09, 286, CEDH 2011 T.I. c. Royaume-Uni (dc.), no43844/98,CEDH 2000-III, Mslim c. Turquie, no53566/99, 72-76, 26 avril 2005).

    71. Toutefois, compte tenu de limportance que la Cour attache larticle 3 et de la nature irrversible du dommage susceptible dtre causen cas de ralisation du risque de torture ou de mauvais traitements,leffectivit dun recours au sens de larticle 13 demande imprativement uncontrle attentif par une autorit nationale (Chamaev et autres c. Gorgie et

    Russie, no 36378/02, 448, CEDH 2005-III), un examen indpendant etrigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire unrisque de traitement contraire larticle 3 (Jabari,prcit, 50) ainsiquune clrit particulire (Bat et autres c. Turquie, nos 33097/96 et

    57834/00, 136, CEDH 2004-IV) ; il requiert galement que les intresssdisposent dun recours de plein droit suspensif (onka c. Belgique,no51564/99, 81-83, CEDH 2002-I, Gebremedhin [Gaberamadhien],

    prcit, 66, etI.M. c. France, no9152/09, 156-160, 2 fvrier 2012).72. Pour dterminer si larticle 13 sapplique en lespce, la Cour doit

    donc rechercher si le requrant peut, de manire dfendable, faire valoir queson loignement vers lIran porterait atteinte larticle 3 de la Convention.

    73. La Cour note que, lors de lintroduction de la requte, le requrant aexpos en dtail les raisons pour lesquelles il a t oblig de quitter lIran etil a produit, lappui de ses craintes dans son pays dorigine, des copies desarticles quil a crits. La Cour a galement sa disposition une copie de son

    permis de sjour en Sude, o le requrant sest vu accorder le statut derfugi. Elle observe cet gard que les autorits sudoises ont dj reconnule risque quil encourait et encourt toujours dans son pays dorigine.

    74. Pour la Cour, ces lments montrent quil existait prima facie desrisques srieux et avrs que le requrant pourrait subir des traitementscontraires larticle 3 de la Convention en cas de renvoi en Iran. Elle estimeds lors que le requrant a un grief dfendable sous l angle de larticle 3 dela Convention.

    75. Cela dit, dans la prsente affaire, la Cour na pas se substituer auxautorits nationales et valuer les risques que le requrant encourrait sil

    tait renvoy en Iran. Il lui importe seulement de savoir s

    il existait enlespce des garanties effectives qui protgent le requrant contre unrefoulement arbitraire, direct ou indirect, vers son pays dorigine.

    76. La Cour rappelle que, dans son arrtM.S.S.prcit, elle a relev lescarences du systme grec dasile, tel quil tait en place lpoquedapplication du dcret prsidentiel no81/2009 et notamment celles lies laccs la procdure dexamen des demandes dasile (paragraphes 300-302, 315, 318 et 320 de larrt prcit).

    77. La Cour relve que le Gouvernement et le requrant consacrent delongs dveloppements dans leurs observations aux conditions de ralisation

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    des programmes dassistance aux demandeurs dasile financs par lUnioneuropenne et par ltat et, notamment, la question de savoir si, lpoque

    des faits, le Conseil grec pour les rfugis avait la possibilit d assister lerequrant dans la procdure dasile. La Cour estime quil ne lui appartient

    pas dentrer dans de telles considrations pour se prononcer sur la prsenteespce.

    78. La Cour observe que certaines des considrations gnrales de laCour dans larrt M.S.S. c. Belgique et Grce sur la procdure dasile enGrce sont confirmes par les faits de la prsente cause. En effet, le Conseilgrec pour les rfugis avait inform plusieurs reprises par crit lesautorits de la volont du requrant de dposer une demande dasile, ce quinest pas contest par le Gouvernement. Cependant, cette demande n a tenregistre que le 26 aot 2010. En outre, la demande dasile du requrant a

    t rejete en premire instance selon une dcision rdige de manirestrotype (voir, paragraphe 22 ci-dessus). Qui plus est, la Cour observequelle a dj considr que le premier recours invoqu par leGouvernement, savoir le recours en annulation prvu par le dcret

    prsidentiel no 81/2009, ne constituait pas un recours effectif (voirparagraphe 76 ci-dessus). Quant au recours prvu par le dcret prsidentielno114/2010, la Cour note que celui-ci na t introduit que le 22 novembre2010, soit aprs le dpart du requrant de la Grce.

    79. Ds lors, la Cour conclut quil y a eu violation de larticle 13combin avec larticle 3 en raison des dfaillances du systme grec dasile, lpoque des faits. Il sensuit quil ne saurait tre reproch au requrant dene pas avoir puis les voies de recours internes et que l exception

    prliminaire de non-puisement du Gouvernement (paragraphe 65 ci-dessus) ne saurait tre accueillie.

    IV. SUR LA VIOLATION ALLGUE DE LARTICLE 5 1 DE LACONVENTION

    80. Invoquant larticle 5 1 de la Convention, le requrant se plaintgalement que sa dtention depuis son arrestation tait arbitraire, car elletait le rsultat du refus initial denregistrement par les autorits de sa

    demande dasile, quelle stait poursuivie aprs cet enregistrement et alorsque lexpulsion ntait plus possible, quelle ntait pas ncessaire pourcontrler son identit et ne servait en rien au bon droulement de la

    procdure dasile.

    A. Sur la recevabilit

    81. Constatant que ce grief nest pas manifestement mal fond au sensde larticle 35 3 a) de la Convention et quil ne se heurte aucun autremotif dirrecevabilit, la Cour le dclare recevable.

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    B. Sur le fond

    1. Arguments des parties82. Le Gouvernement soutient que la dtention du requrant tait prvue

    par la loi, savoir larticle 76 de la loi no3386/2005 et que sa lgalit a texamine par un tribunal. Il affirme que lorsque le requrant a dpos sademande dasile, il se trouvait dj en dtention en vue de son expulsion.Larticle 13 du dcret no 90/2008 prvoyait, lpoque des faits, que la

    personne qui avait introduit une demande dasile et lencontre de laquelleune procdure dexpulsion tait pendante restait en dtention et que sademande tait examine en priorit. Le 22 novembre 2010, cet article a tremplac par larticle 13 du dcret prsidentiel no114/2010, qui prvoyait lacontinuation de dtention dun tranger si les conditions mentionnes danscet article taient remplies. Le Gouvernement ajoute que ds son arrestation,le requrant avait la possibilit de formuler des objections contre l missionimminente dune dcision dexpulsion, ainsi que des objections sur sadtention, sans quil ne soit ncessaire dattendre la notification de ladcision dexpulsion.

    83. Le requrant rtorque que sa dtention, qui a dbut le 2 aot 2010,tait arbitraire. Il affirme que sa situation et son statut en tant quedemandeur dasile nont pas t pris en considration et que la dcision delui imposer la mesure de dtention avait t prise automatiquement. La loino3386/2005 ntant pas applicable aux demandeurs dasile, sa dtention

    ntait pas justifie. En outre, aprs lenregistrement de sa demande dasile,le 26 aot 2010, la dcision de son expulsion avait t suspendue. Toutefois,les autorits nont pas dlivr une nouvelle dcision de dtention, cettedernire continuant avoir comme seul but dassurer son expulsion. Lerequrant soutient enfin que sa dtention tait arbitraire en raison de sadure, combine avec les conditions de celle-ci.

    2. Apprciation de la Cour

    84. En ce qui concerne les principes gnraux rgissant lapplication delarticle 5 1 de la Convention dans des affaires soulevant des questionssimilaires celles poses par la prsente, la Cour renvoie sa jurisprudence

    pertinente en la matire (voir notamment, Saadi c. Royaume-Uni [GC],no13229/03, 64 et 74, CEDH 2008, Mooren c. Allemagne [GC],no11364/03, 72-81, CEDH 2009, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre1996, 73,Recueil1996-V,Baranowski c. Pologne, no28358/95, 50-52,CEDH 2000-III, Barjamaj, prcit, 36-38, 2 mai 2013, et Khuroshvilic. Grce, no58165/10, 107-108, 12 dcembre 2013).

    85. En loccurrence, la Cour note, en premier lieu, que la privation delibert du requrant tait fonde sur larticle 76 de la loi no 3386/2005.Partant, la Cour estime que la situation litigieuse tombe sous le coup de

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    ARRT E.A. c. GRCE 17

    lalina f) de larticle 5 1 de la Convention et trouve un fondement endroit interne. La Cour rappelle sur ce point que larticle 5 1 f) nexige pas

    que la dtention dune personne contre laquelle une procdure dexpulsionest en cours soit considre comme raisonnablement ncessaire, parexemple pour lempcher de commettre une infraction ou de senfuir.(Chahal, prcit, 112). Au vu de ce qui prcde, la Cour considre que ladtention du requrant servait lempcher de rester irrgulirement sur leterritoire grec et garantir son ventuelle expulsion. Par consquent, elleestime que la bonne foi des autorits comptentes ne peut pas tre mise enquestion en lespce.

    86. En second lieu, sagissant de la dure de la dtention, la Courrappelle que, dans le contexte de larticle 5 1 f), seul le droulement de la

    procdure dexpulsion justifie la privation de libert fonde sur cette

    disposition et que, si la procdure nest pas mene avec la diligence requise,la dtention cesse dtre justifie (Chahal, prcit, 113 ; Gebremedhin[Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, 74, CEDH 2007-II).

    87. Or, la Cour relve tout dabord que le requrant a t dtenu pourune priode de deux mois environ, savoir du 2 aot au 8 octobre 2010,date laquelle il a t remis en libert suite la dcision du tribunaladministratif. La Cour estime quun tel dlai ne doit pas tre considr en

    principe comme excessif pour laccomplissement des formalitsadministratives en vue de la matrialisation de son expulsion.

    88. Quant la demande dasile, la Cour relve quil ressort du droitinterne que si une demande suspend lexcution de la mesure dexpulsion,elle ne suspend pas celle de la dtention ; le droit interne impose seulementque la demande dasile soit examine en priorit absolue (voir

    paragraphe 35 ci-dessus). Or, en lespce, le requrant a t libr un moiset treize jours aprs lenregistrement de sa demande dasile, le 26 aot 2010.

    89. En dernier lieu, ayant conclu une violation de larticle 3 en raisondes conditions de dtention dans les centres de rtention dans lesquels lerequrant a t dtenu (paragraphe 52 ci-dessus), la Cour nestime pasncessaire de se placer une fois de plus sur ce terrain sous langle delarticle5 1 f) (voirHorshill, prcit, 65).

    90. Au vu de ce qui prcde, la Cour considre que la dtention du

    requrant n

    tait pas arbitraire et que l

    on ne saurait considrer qu

    ellentait pas rgulire au sens de larticle 5 1 f) de la Convention.

    V. SUR LA VIOLATION ALLGUE DE LARTICLE 5 4 DE LACONVENTION

    91. Le requrant se plaint galement de linefficacit du contrlejuridictionnel de la dtention, et notamment du fait que, pendant sadtention il lui a t impossible, faute dinformation et dassistance, de

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    saisir une juridiction qui se serait prononce sur la lgalit de cettedtention.

    A. Sur la recevabilit

    92. La Cour constate que ce grief nest pas manifestement mal fond ausens de larticle 35 3 a) de la Convention et ne se heurte aucun autremotif dirrecevabilit. Il convient donc de le dclarer recevable.

    B. Sur le fond

    1. Thses des parties

    93. Le Gouvernement allgue quen vertu de la loi no 3900/2010,larticle 76 de la loi no3386/2005 a t modifi et le juge administratif adornavant expressment le pouvoir de contrler la lgalit de la dtentiondes personnes qui se trouvent sous crou en vue de leur expulsion. En cesens, le Gouvernement soumet la Cour des dcisions adoptes par des

    prsidents des tribunaux administratifs en 2011 et 2012 dans lesquellesltat de la sant des intresss ou le fait quils taient des mineurs a t prisen compte afin de conclure si leur dtention devait tre poursuivie. LeGouvernement affirme que le moyen de droit prvu par l article 76 de la loino3386/2005 est effectif au sens de larticle 5 4 et que des griefs tirs desconditions de dtention pouvaient tre soulevs au travers de ce recours. Il

    ajoute que leffectivit de cette voie de recours est prouve en soi, puisqueles objections du 8 octobre 2010 ont t acceptes.

    94. Le requrant rtorque qu lpoque des faits larticle 76 de la loino 3386/2005 ne lui permettait pas de contester la lgalit de sa dtention.

    2. Apprciation de la Cour

    95. En ce qui concerne les principes gnraux rgissant lapplication delarticle 5 4 de la Convention dans des affaires soulevant des questionssimilaires celles poses par la prsente, la Cour renvoie sa jurisprudence

    pertinente en la matire (voir notamment, Dougoz c. Grce, no40907/98,

    61, CEDH 2001-II, S.D. c. Grce, prcit, 11 juin 2009, A.A. c. Grce,prcit, et Herman et Serazadishvili c. Grce, no 26418/11 et 45884/11, 71, 24 avril 2014).

    96. En lespce, la Cour note, tout dabord, quen ce qui concerne lesobjections quun tranger peut former lencontre de la dcision ordonnantsa dtention en vue de son expulsion, le quatrime paragraphe de larticle 76de la loi no 3386/2005 prvoyait, lpoque des faits, que ledit organe

    judiciaire pouvait examiner la dcision de la dtention uniquement sur leterrain du risque de fuite ou de danger pour lordre public. La Cour a,

    plusieurs reprises, considr que cette formulation tait empreinte

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    ARRT E.A. c. GRCE 19

    dambigut dans la mesure o, tel quil tait rdig, larticle 76 4naccordait pas expressment au juge le pouvoir dexaminer la lgalit du

    renvoi qui constituait, selon le droit grec, le fondement juridique de ladtention (R.U. c. Grce, prcit, 103 ; A.A. c. Grce, prcit, 73 ;Tabesh, prcit, 62 ; S.D. c. Grce, prcit, 73).

    97. Il est vrai quen vertu de la loi no 3900/2010 le paragraphe 4 delarticle 76 de la loi no 3386/2005 a t modifi et prvoit dsormais que le

    juge comptent se prononce aussi sur la lgalit de la dtention ou de saprolongation , ce qui inclut aussi les conditions matrielles de dtention.Or, la Cour note que la loi no 3900/2010 est entre en vigueur le 1erjanvier2011, tandis quen loccurrence les faits litigieux, quant au grief tir delarticle 5 4, ont eu lieu entre les mois daot et octobre 2010. Partant, lesconclusions auxquelles la Cour est dj parvenue dans la jurisprudence

    prcite quant leffectivit des objections devant le prsident du tribunaladministratif sont aussi valables dans la prsente affaire (voir Hermanet Serazadishvili, prcit, 72). En se penchant sur les circonstances

    particulires de lespce, la Cour observe que la dcision noP80/2010 de laprsidente du tribunal administratif dAlexandroupoli a rejet les objectionsdu requrant lgard de sa mise en dtention sans tirer des consquencesdu fait que celui-ci avait formellement demand lasile et sans examiner lesconditions de dtention du requrant. Elle sest contente de constater lavolont des autorits damliorer les conditions de dtention dans lavenir.Le fait que le tribunal administratif a accept les secondes objectionsdposes par le requrant, en ne sexprimant dailleurs pas sur la lgalit dela dtention, ne saurait pour autant influer sur le caractre effectif du

    premier recours.98. La Cour considre que les insuffisances du droit interne lpoque

    des faits quant leffectivit du contrle juridictionnel de la mise endtention aux fins dexpulsion ne peuvent se concilier avec les exigences delarticle 5 4 de la Convention. Elle conclut donc qu il y a eu violation decette disposition.

    VI. SUR LA VIOLATION ALLGUE DE LARTICLE 5 2 DE LACONVENTION

    99. Invoquant larticle 5 2 de la Convention, le requrant se plaintquil na pas t inform dans une langue quil comprenait des motifs de sadtention et des recours existants contre la dcision le plaant en dtention.

    100. Eu gard au constat relatif larticle 5 4 (paragraphe 98 ci-dessus), la Cour estime quil ny a pas lieu dexaminer sil y a eu, enlespce, violation de cette disposition (voir, entre autres, Rahimi c. Grce,

    prcit).

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    VII. SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    101. Aux termes de larticle 41 de la Convention, Si la Cour dclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et

    si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacerquimparfaitement les consquences de cette violation, la Cour accorde la partielse, sil y a lieu, une satisfaction quitable.

    A. Dommage

    102. Le requrant rclame 15 000 euros (EUR) au titre du prjudicemoral quil aurait subi.

    103. Le Gouvernement estime que la somme rclame est excessive et

    arbitraire et affirme que le constat de violation constituerait une satisfactionquitable suffisante.

    104. La Cour considre que le requrant a souffert un prjudice moral,du fait de la violation de ses droits garantis par les articles 3, 5 4 et 13 dela Convention. Ce prjudice moral ne se trouve pas suffisamment compens

    par les constats de violation. Statuant en quit, la Cour considre quil y alieu doctroyer au requrant la somme de 6 500 EUR pour prjudice moral,

    plus tout montant pouvant tre d titre dimpt.

    B. Frais et dpens

    105. Le requrant demande galement, factures lappui, 1 230 EURpour les frais et dpens engags devant les juridictions internes (objectionsdevant le tribunal administratif, demandes auprs ladministration, visite endtention) et 615 EUR pour ceux engags devant la Cour.

    106. Le Gouvernement soutient que les sommes rclames ne sont pasraisonnables et que le requrant ne produit aucun lment tablissant le

    paiement dun montant quelconque.107. Selon la jurisprudence constante de la Cour, lallocation de frais et

    dpens au titre de larticle 41 prsuppose que se trouvent tablis leur ralit,leur ncessit et, de plus, le caractre raisonnable de leur taux (Iatridis

    c. Grce(satisfaction quitable) [GC], no

    31107/96, 54, CEDH 2000-XI).108. En loccurrence, eu gard aux justificatifs produits, notamment lesfactures susmentionnes, et aux critres mentionns ci-dessus, la Courestime raisonnable dallouer au requrant 1 230 EUR pour les frais etdpens engags devant les juridictions internes ainsi que 615 EUR pourceux engags devant elle, plus tout montant pouvant tre d par lui titredimpt.

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    ARRT E.A. c. GRCE 21

    C. Intrts moratoires

    109. La Cour juge appropri de calquer le taux des intrts moratoiressur le taux dintrt de la facilit de prt marginal de la Banque centraleeuropenne major de trois points de pourcentage.

    PAR CES MOTIFS, LA COUR, LUNANIMIT,

    1. Joint au fondlexception du Gouvernement tire du non-puisement desvoies de recours internes et la rejette;

    2. Dclare la requte recevable quant aux griefs tirs de l article 3 de laConvention en ce qui concerne les conditions de dtention du requrant,de larticle 13 combin avec larticle 3 de la Convention en ce quiconcerne labsence dun recours effectif offert au requrant pour se

    plaindre de ses conditions de dtention et du fait des dfaillances de laprocdure dasile, des articles 5 1, 2 et 4 de la Convention, etirrecevable pour le surplus ;

    3. Ditquil y a eu violation des articles 3 et 13 de la Convention en ce quiconcerne les conditions de dtention aux postes frontires de Soufli etVenna ainsi que labsence dun recours effectif offert au requrant pour

    se plaindre de ces conditions ;

    4. Ditquil y a eu violation de larticle 13, combin avec larticle 3 de laConvention, en ce qui concerne les dfaillances de la procdure dasile ;

    5. Ditquil ny a pas eu violation de larticle 5 1 de la Convention ;

    6. Ditquil y a eu violation de larticle 5 4 de la Convention ;

    7. Dit quil ny a pas lieu dexaminer le grief tir de larticle 5 2 de laConvention ;

    8. Dita) que ltat dfendeur doit verser au requrant, dans les trois mois, lessommes suivantes :

    i) 6 500 EUR (six mille cinq cents euros), plus tout montantpouvant tre d titre dimpt, pour dommage moral ;ii) 615 EUR (six cent quinze euros) pour les frais et dpensengags devant la Cour ainsi que 1 230 EUR (mille deux cent trenteeuros) pour ceux engags devant les juridictions internes, plus toutmontant pouvant tre d par lui titre dimpt ;

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    b) qu compter de lexpiration dudit dlai et jusquau versement, cesmontants seront majorer dun intrt simple un taux gal celui de la

    facilit de prt marginal de la Banque centrale europenne applicablependant cette priode, augment de trois points de pourcentage ;

    9. Rejettela demande de satisfaction quitable pour le surplus.

    Fait en franais, puis communiqu par crit le 30 juillet 2015, enapplication de larticle 77 2 et 3 du rglement de la Cour.

    Sren Nielsen Isabelle Berro

    Greffier Prsidente