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LACHAT PUBLIC EN E P L E

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Ce bulletin acadmique spcial prsente lachat public en tablissement public local denseignement, sujet vaste et complexe, ce qui explique sa longueur inhabituelle. Ce bulletin dcrit lensemble des textes qui rgissent lachat public et ltablissement public local denseignement. Ces textes ont fait lobjet dimportantes modifications ces dernires annes. Il y a eu un code des marchs en 2001, puis en 2004 ; un nouveau code est sorti dbut aot 2006, dcret n 2006-975 du 1 a ot 2006 publi au journal officiel du 4 aot 2006 en mme temps que sa circulaire dapplication. Le dcret de 1985 a galement t rform deux reprises en deux ans, une premire fois en 2004 par le dcret n 2004-885 du 27 aot 2004, puis de nouveau en 2005 par le dcret n 2005-1145 du 9 s eptembre 2005 . Le dcret n 85-924 du 30 aot 1985 relatif aux EPLE dcrit les rgles de fonctionnement des tablissements et, plus particulirement, les comptences et les attributions des diffrents organes, chef dtablissement, conseil dadministration, commission permanente, les relations avec les autorits de tutelle ainsi que lorganisation financire. Le lien entre ces deux textes existe ; cest larticle 50 modifi du dcret de 1985 : les marchs de travaux, de fournitures et de services sont passs conformment aux dispositions du code des marchs publics applicables aux collectivits territoriales et aux tablissements publics locaux . Le code des marchs publics sapplique donc aux tablissements denseignement qui devront shabituer aux rgles dictes par ce code et respecter les principes gnraux de lachat public. Quest ce que lachat public, quelles rgles fixe le code, quels sont les principes applicables lachat public en EPLE, convient il de dfinir une politique de lachat public en EPLE, quels en sont les acteurs, comment tablir un tat des lieux et organiser lachat public, telles sont les questions qui se posent et que ce bulletin acadmique aborde. La lecture de ce bulletin acadmique a pour vocation de prsenter, dune manire gnrale, les diffrents textes qui rgissent lachat public en EPLE. Il ne saurait donc remplacer la lecture complte et attentive de ces diffrents textes.

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TABLE DES MATIERES

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PARTIE 1 : LES PRINCIPES GENERAUX DE LACHAT PUBLIC TITRE 1 : Prsentation de lachat public 1 dfinition de lachat public 2 les principes fondamentaux de la commande publique 3 lordre public conomique 4 les sources de lachat public 5 les obligations de lacheteur public 6 le contrle et le non respect des principes de lachat public - achat public et contrle de la lgalit - achat public et juge administratif - achat public et juge des comptes - achat public et juge pnal o la corruption active ou passive o la prise illgale dintrts o le dlit de favoritisme o lentente illicite TITRE 2 : Les rgles fixes par le code des marchs publics 1 Dfinition dun march public 1.1 la dfinition - lobjet du contrat - les parties au contrat - la nature du contrat - la forme du contrat o lcrit o la dmatrialisation 24 24 25 25 25 25 26 11 11 12 12 13 15 18 18 19 20 20

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1.2 les diffrentes catgories de marchs publics - les marchs de travaux - les marchs de fournitures - les marchs de service 1.3 les diffrentes formes dexcution de marchs publics - lexistence de lots o le march unique o les marchs allotis lexistence de tranches o la tranche ferme o les tranches conditionnelles

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2 - Les diffrentes procdures de marchs publics 2.1 Prsentation des procdures 2.2 Un outil non encadr : le MAPA 2.3 Des outils encadrs classiques 2.3.1 : le march sur appel doffres o lappel doffres ouvert o lappel doffres restreint 2.3.2 : le march ngoci 2.3.3 : le march de conception ralisation 2.3.4 : le march selon concours 2.3.5 : le march bon de commande 2.3.6 : le dialogue comptitif 2.4- Un outil encadr moderne : le systme dacquisition dynamique 2.5- Un outil singulier : laccord-cadre 2.6- LEPLE et les procdures 3 - Les principales rgles des marchs publics 3.1 - les documents constitutifs du march - lacte dengagement - le cahier des charges - les autres documents 3.2 - lexistence de seuils et de dlais minimaux

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33 34 34 34 35 36

37 43 44 44 44 45 46 46

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3.3 - les rgles de publicit - la publicit avant la mise en concurrence - la publicit aprs lattribution du march 3.4- la dure du march - dure du march et reconduction - les avenants - linterdiction de la tacite reconduction 3.5 -la prsentation des candidatures et des offres - linformation des candidats - la prsentation des candidatures - la vrification des candidatures - la vrification du candidat pressenti - linformation des candidats vincs 3.6 - les critres du choix des offres - la prsentation des offres - les critres du choix des offres - le classement des offres - la pondration - la hirarchisation - les enchres lectroniques 3.7 - le prix - le prix ferme - le prix ajustable - le prix rvisable 3.8 - les modalits de paiement - les avances - les acomptes - le rglement partiel dfinitif

48 49 50 50 50 51 52 52 52 53 53 54 55 56 56 56 58

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PARTIE 2 : LES PRINCIPES APPLICABLES A LACHAT PUBLIC EN EPLE TITRE 1 : La dfinition dune politique dachat public en EPLE 1 Le niveau de dtermination des besoins 2 Lanalyse des besoins 3 La dfinition dune nomenclature 4 Le nombre de commissions dappel doffres 5 Elaboration dun rglement intrieur de la commande publique 5.1 - Comptence 5.2 - - Ecueils viter 5.3 - Association du conseil dadministration 5.4 - Rle du gestionnaire 5.5 - Conditions de mise en concurrence et de publicit 5.6 - Ngociation 5.7 - Information des candidats 6 Lachat par lintermdiaire dune centrale dachat 6.1 - LUGAP 6.2 - Les groupements dachat TITRE 2 : Les diffrents acteurs de lachat public en EPLE 1 Acteurs dfinis par le code des marchs publics 1.1 - la commission dappel doffres 1.2 - la personne responsable du march 2 Acteurs dfinis par les statuts de lEPLE 2.1 - lordonnateur 2.2 - le gestionnaire 2.3 - le conseil dadministration 2.4 - lagent comptable 7

63 64 64 64 65 69 70 70 70 71 71 71 75 75 76 76 76 79 79 79 81 82 82 84 85 86

3 Le cadre juridique et comptable de lachat public 3.1 - la phase administrative o lengagement o le bon de commande o la liquidation o la facture o le mandatement 3.2 - la phase comptable o la prise en charge et paiement du comptable o lachat public et le contrle du comptable o lachat public et les pices justificatives o le dlai global de paiement o les intrts moratoires

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Quelques points surveiller par les acteurs de lachat public

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ANNEXES

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Annexe 1 : Organiser lachat public en EPLE Etat des lieux Exemple de rglement intrieur Tableau rcapitulatif des seuils Exemple de nomenclature Exemple dEPCP Processus dlaboration dun march et laboration dun document de consultation Fiche besoin Fiche de procdure dun M.A.P.A Fiche de procdure dun accord-cadre Fiche rapport du gestionnaire Fiche de livraison Fiche procs-verbal de vrification

99 100 103 104 105 107 111

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116 117 118 120 121 122

Annexe 2 : Textes prendre en compte pour les M.A.P.A Circulaire du ministre de la justice du 22.02.2005 Communication interprtative de la Commission Europenne du 23.06.06

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Annexe 3 : Tableau rcapitulatif Textes Sites

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PARTIE I : LES PRINCIPES GENERAUX DE LACHAT PUBLIC

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TITRE I : PRESENTATION DE LACHAT PUBLIC

1 - DEFINITION DE LACHAT PUBLIC

Quest ce que lachat public ? LEPLE a des besoins : besoins en fournitures, besoins en travaux, besoins en services Ces besoins, > lEPLE les exprime >Un fournisseur effectue une offre >LEPLE accepte cette proposition. Il sagit donc dun contrat entre 2 personnes. Le contrat est dfini larticle 1101 du code civil (Titre I Annexe) comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes sobligent envers une ou plusieurs autres donner, faire ou ne pas faire quelque chose. Les conventions lgalement formes tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites (art 1134 Code civil). Cette notion de contrat exclut en consquence tout ce qui va rsulter de la volont unilatrale, de lautorit dune seule personne (acte administratif unilatral). A titre dexemple : dpenses de personnel, frais de dplacement, demandes de remboursement, aides et transfert, subvention Il sagit dun contrat onreux (art 1 I du code des marchs publics) ce qui exclut donc tout ce qui est gratuit (convention de partenariat). Lobjet du contrat est la satisfaction des besoins de lacheteur en matire de travaux, de fournitures, de services ; ce qui suppose une dfinition pralable du besoin. Pour satisfaire ses besoins, lEPLE devra veiller au respect de lensemble des rgles et des procdures qui rgissent ds le 1er euro, la commande publique. Il devra respecter les principes de la commande publique et les rgles tablies par le code des marchs publics, Il devra galement respecter les rgles quil aura lui-mme dictes.

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2 - LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE Lachat public est soumis un certain nombre de principes numrs larticle 1 II du code des marchs publics. Ces principes sappliquent ds le 1er euro. Principe de libert daccs la commande publique : toute personne publique ou prive qui remplit les conditions requises doit pouvoir se porter candidate un march public. Ce principe a t consacr par la Cour de Justice de la Communaut Europenne dans sa dcision du 7 dcembre 2000 Telaustria Verlags GMBH et repris par le Conseil dEtat le 29 juillet 2002 St blanchisserie de Pantin. Le non respect de ce principe est passible dun dlit davantage injustifi. Principe dgalit de traitement des candidats : la fixation pralable de rgles de jeu claires est indispensable pour garantir la transparence et la libre concurrence entre tous les candidats. Ils doivent se trouver dans une situation de stricte galit par rapport aux informations donnes par lEPLE. Principe de transparence des procdures : le code des marchs publics prvoit la ncessit dun degr de publicit adquat permettant louverture du march la concurrence. Il sagit non pas dune obligation de moyen en respectant simplement les procdures de passation des marchs, mais dune obligation de rsultat : il faut crer les conditions dune galit optimale entre les entreprises candidate la commande publique. Principe de lefficacit de la commande publique Principe de la bonne utilisation des deniers publics : la recherche de loffre conomiquement la plus avantageuse est une obligation pour lacheteur public.

3 LORDRE PUBLIC ECONOMIQUE

Lachat public sinscrit dans un cadre rglement. Les principes de la commande publique relvent en fait de lordre public conomique (ordonnances de 1986) qui a consacr la libert daccs, la libert daction des oprateurs conomiques ; ces derniers sont autonomes. La libert des acheteurs publics sarrte l o commence celle des oprateurs conomiques. Les entorses au droit de la concurrence vont tre des sources dillgalit des contrats publics et seront sanctionns.

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Constituent ainsi des infractions cet ordre conomique tout ce qui va lentraver, savoir lentrave laccs, lexistence de pratiques discriminatoires, labus de position dominante, lorganisation de systme dinformation, le fractionnement du march. Ladministration de la concurrence, de la consommation et de la rpression des fraudes veillera au respect de cet ordre ; elle veillera lexercice dune concurrence loyale dans laccs la commande publique. Elle aura pour ce faire une double mission : elle exercera une comptence directe en contrlant les dysfonctionnements lordre public conomique (existence de pratiques anticoncurrentielles) en tant prsente certaines commissions dappel doffres, en saisissant le prfet, en effectuant des investigations et une comptence indirecte en jouant un rle de conseil et dobservations.

4 - LES SOURCES DE LACHAT PUBLIC

Les sources de lachat public sont la fois nationales et supranationales, lgislatives et jurisprudentielles. > Les sources supranationales

Les sources supranationales rsultent dune part des accords internationaux signs par la France ou par lUnion Europenne, accords du GATT, de lOrganisation Mondiale du Commerce comme par exemple laccord multilatral sur les marchs publics signs Marrakech par lUnion Europenne dans le cadre de lOMC, dautre part des traits europens (trait instituant la communaut europenne). Les traits signs donnent lieu un droit driv qui sapplique directement aprs transposition des directives ou indirectement du fait de la jurisprudence de la Cour de Justice de la Communaut Europenne. Cette dernire a construit un droit europen des marchs publics sur la base des articles fondamentaux du trait de Rome modifi par le trait dAmsterdam (1999) en sappuyant sur linterdiction de toute discrimination fonde sur la nationalit (article 14), sur la libre circulation des marchandises, la libert dtablissement et de prestation de services. Les rgles issues du trait sappliquent toute commande publique quel quen soit le montant, ds le premier euro dpens par lacheteur CJCE ord du 3 dcembre 2001 Bent Mousten Vestergaard. Le code de 2006 a t labor pour transposer les directives 2004/17/CE portant coordination des procdures de passation des marchs dans les secteurs de leau, lnergie, des transports et des services postaux, dite directive secteurs spciaux qui a remplac la directive 93/38 pour les secteurs de leau, de lnergie, des transports et des communications et la directive 2004/18/CE portant coordination des procdures de passation des marchs publics de travaux, de fournitures et de services (cette dernire

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directive a fusionn trois anciennes directives : la directive 92/50/CE dite directive des services, la directive 93/36/CEE dite directive fournitures et la directive 93/37/CEE dite directive travaux). Cette transposition qui aurait du se faire avant le 31 janvier 2006 a t effectue par le dcret n 2006-975 du 1 aot 2006 . Pendant la priode de transition et avant lentre en vigueur du nouveau code au 1er septembre 2006, les rgles du code des marchs publics non contraires aux directives continuent se sappliquer ; pour celles contraires, il faut se reporter aux directives transposer.

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Les sources nationales

Les sources nationales sont dorigine lgales ou jurisprudentielles. Selon la constitution de 1958, le code des marchs relve de la comptence du lgislateur. Lon peut ainsi mentionner la loi du 12 juillet 1985 relative la matrise douvrage, lordonnance de 1986 relative au code du commerce, lordonnance n 2005.649 du 6 juin 2005 relative aux marchs passs par certaines personnes publiques ou prives non soumises au code des marchs publics . Les codes des marchs publics depuis 2001 ont t adopts par dcret, et ce en vertu dune loi dhabilitation du pouvoir rglementaire du 5 octobre 1938 (Conseil dEtat 5 mars 2003 ordre des avocats la Cour dAppel de Paris) ; il y a eu successivement le dcret n 2001-210 du 7 mars 2001, le dcret n2004 -15 du 7 janvier 2004 portant rforme du code des marchs publics et maintenant le dcret n 2006-975 du 1 er aot 2006. Le Conseil Constitutionnel a, dans sa dcision du 26 juin 2003 n 2003.473DC loi habilitant le gouvernement simplifier le droit par voie dordonnances, reconnu la valeur constitutionnelle des principes fondamentaux de la commande publique. Le Conseil dEtat en a fait application dans son arrt du 23 fvrier 2005 Association pour la transparence et la moralit des marchs publics (ATMMP) et autres qui censure partiellement larticle 30 du code des marchs publics, dans sa rdaction issue du dcret n2004.15 du 7 janvier 2004

Le code des marchs publics 2006 est divis en trois parties : - la 1re partie est relative aux dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs, - la 2me partie est relative aux dispositions applicables aux entits adjudicatrices, - la 3me partie comprend des dispositions diverses. Les EPLE ne seront concerns que par la 1re et la 3me partie.

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5 - LES OBLIGATIONS DE LACHETEUR PUBLIC

Ds le 1er euro, lacheteur public devra respecter pour tous ses achats les rgles dictes par le code des marchs publics, que ses achats soient passs dans le cadre de procdures formalises ou non ; en effet le code fixe deux niveaux de rgles : le premier niveau de rgles qui sapplique tout achat et le deuxime niveau de rgles qui se rajoute au premier niveau de rgles et ne sapplique quaux procdures formalises ; cest ainsi que l article 28 du code 2004 relatif aux marchs passs selon une procdure adapte prvoyait que les marchs passs selon une procdure adapte sont soumis aux seules rgles prvues par le titre 1, le titre 2 lexception du chapitre 5 aux titres IV VI.Tel est galement le sens de lactuelle rdaction de larticle 28 du code 2006 qui laisse, pour les mmes marchs passs selon une procdure adapte, lacheteur public la responsabilit de fixer lui mme les modalits de la procdure ; ce dernier peut sinspirer des procdures formalises prvues par le prsent code sans pour autant que les marchs en cause ne soient alors soumis aux rgles formelles applicables ces procdures .

Parmi les rgles qui sapplique tout march, il convient de noter : - lobligation de dfinir les besoins, - les conditions de recours lallotissement, - la liste des documents constitutifs, - la dure des marchs, - les rgles relatives aux prix, - les avenants, - la capacit de soumissionner, - les rgles de coordination, de groupement et les centrales dachat, - les rgles relatives lexcution des marchs y compris lexcution financire, - les dispositions relatives au contrle

Lacheteur public est tenu de respecter les principes fondamentaux qui rgissent la commande publique. Il lui appartient de tout mettre en uvre pour favoriser la libre concurrence et assurer lgalit de traitement des candidats dans la plus grande transparence.

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A ce titre, il devra faire connatre ses besoins aux candidats potentiels en assurant la publicit ncessaire. On nestimera quun march a t pass dans des conditions satisfaisantes si les moyens de publicit utiliss ont rellement permis aux prestataires potentiels dtre informs et ont abouti une diversit doffres suffisante pour garantir une vritable mise en concurrence. - Pour les marchs dun montant suprieur 90.000 HT : les publicits crites sont obligatoires et sont fixes par le code des marchs. - Pour les marchs dun montant infrieur 90.000 HT, la plus grande libert dapprciation dans le choix de la publicit est laisse lacheteur. Le choix du support ne doit tre guid que par le souci dinformer tous les candidats susceptibles de pouvoir prsenter une offre pour le march. Larticle 28 in fine a repris le dcret n 2004-1298 du 26 novembre 2004 qui fixe un seuil de 4 000 HT en dessous duquel lacheteur a la possibilit de ne pas faire de publicit ni de mise en concurrence.

Labsence ou linsuffisance de publicit peut conduire la contestation du march par un tiers et, au contentieux, lannulation du march pour non-respect du principe de transparence. Lacheteur public devra galement publier chaque anne une liste des marchs conclus lanne prcdente. Larticle 133 du code prvoit que le pouvoir adjudicateur publie au cours du 1er trimestre de chaque anne une liste des marchs conclus lanne prcdente ainsi que le nom des attributaires . Les conditions sont fixes par larrt du 27 mai 2004 (JO du 8 juin 2004) : > Publication par type de marchs, savoir : Travaux Fournitures Services > Publication en 2007, en fonction de leurs prix des Marchs conclus en 2006 soit : de 20 000 HT 49 999 HT 50 000 HT 89 999 HT 90.000 HT 149.999 HT 150.000 HT 229.999 HT 16

230.000 HT 999.999 HT 1.000.000 HT 2.999.999 HT 3.000.000 HT 5.899.999 HT 5.900.000 HT et plus En 2006 En 2007 En 2008 50.000 HT 20.000 HT 3.000 HT 89.999 HT 49.999 HT 19.999 HT Marchs conclus en 2005 Marchs conclus en 2006 conclus en 2007

Les mentions obligatoires sont : Objet du march Date du march Nom de lattributaire du march Code postal de lattributaire du march.

Lacheteur public devra enfin transmettre lObservatoire conomique de lachat public les donnes ncessaires au recensement des marchs (article 131 du code des marchs publics. Un arrt dapplication en prcisera les modalits.

Lacheteur public a maintenant galement lobligation dintgrer dans tous ses marchs des objectifs de dveloppement durable. Le concept de dveloppement durable peut tre dfini comme la possibilit de satisfaire les besoins du prsent sans compromettre la possibilit pour les gnrations futures de satisfaire leurs propres besoins. Il a pour but de concilier dveloppement conomique, protection et mise en valeur de lenvironnement et progrs social. Ce concept a reu une conscration constitutionnelle lors de ladoption de la Chartre de lenvironnement (loi constitutionnelle du 1er mars 2005). Lacheteur public devra donc intgrer ce concept : - lors de la dfinition de la nature et de ltendue de ses besoins (article 5), - lors de la dfinition des conditions dexcution dun march ou dun accordcadre (article 14).

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6 - LE CONTROLE ET LE NON RESPECT DES PRINCIPES DE L ACHAT PUBLIC Le non-respect des rgles et des procdures qui rgissent ds le 1er euro la commande publique pourra tre sanctionn plusieurs moments : - lors de lexamen du contrle de lgalit - par le juge administratif - par le juge des comptes - par le juge pnal

Achat public et contrle de lgalit

Le manquement aux principes de la commande publique pourra tre sanctionn lors de la transmission de certains actes administratifs : - Dlibrations du CA ou de la commission permanente : Les diffrentes dlibrations utiles, susceptibles dailleurs dtre regroupes, auront pour contenu : - la dfinition de la politique de lachat public de lEPLE, - ladoption dune nomenclature, - la fixation du nombre de commissions, - la constitution de la commission d appel doffres, - lautorisation donne au le chef dtablissement de passer des marchs procdure adapte, - llaboration dun rglement intrieur de lachat public (fixation des rgles du MAPA)

Ces dlibrations sont excutoires quinze jours aprs leur transmission.

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Marchs publics :

Les marchs procdures formaliss sur appel doffre sont transmettre au contrle de lgalit accompagns des documents suivants : - les pices constitutives du march - les dlibrations

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- le rglement de consultation - procs verbaux - rapport de prsentation - renseignements, attestations et dclarations permettant dapprcier les capacits professionnelles et financires du titulaire - toute pice complmentaire rclame.

Il convient de noter que les marchs et accords-cadres passs selon une procdure adapte sont dispenss de transmission : ils sont tout de suite excutoires. Les marchs et accords-cadres passs selon une procdure formalise sont excutoires ds leur transmission ; un dlai de dix jours pour la signature du march une fois le march excutoire est respecter entre la notification aux candidats dont loffre na pas t retenu et la date de signature du march (article 80).

Achat public et juge administratif Les manquements au code des marchs publics pourront tre galement sanctionns lors de recours introduits devant le juge administratif : lors dun rfr pr contractuel (art l 551-1 du code des juridictions administratives) : ce recours permet un entrepreneur ou un fournisseur dobtenir, en cas de manquement aux obligations de publicit ou de mise en concurrence, des mesures immdiates.

Le recours pr contractuel est un recours de plein contentieux limit dans le temps ; ce recours a t introduit en droit franais par la directive europenne 89/665 dite directive recours secteur classique ; il est ouvert toute personne qui a un intrt conclure le contrat et qui est susceptible dtre lse par un manquement aux obligations de publicit et de concurrence. Cette action doit avoir lieu avant la signature du contrat. Le prsident du tribunal administratif doit se prononcer dans les 20 jours.

- lors dun recours pour excs de pouvoir: les diffrents actes relatifs lachat public peuvent faire lobjet dun recours pour excs de pouvoir dans un dlai de 2 mois, compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la dcision par celui qui exerce le recours (consquences de lart 82 du code des marchs publics, publication prvue par lart 133 du code des marchs).

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- lors dun recours en responsabilit : un candidat non retenu peut intenter un tel recours en invoquant soit une erreur dans la procdure de publicit ou de mise en concurrence soit une erreur de fond sur les motifs de la dcision (application de la dchance quadriennale si les faits remontent plus de 4 ans).

Achat public et juge des comptes Le juge des comptes pourra lui aussi signaler les manquements quil constatera lors de contrles quil effectuera a posteriori dans : - les observations de gestion (art L 211-8 du code des juridictions financires) - la gestion des comptes des comptables publiques (art L 211-1 du code des juridictions financires

Achat public et juge pnal Le non respect des rgles et des procdures de lachat public peut constituer des dlits sanctionns par le juge : corruption active ou passive (art 433-1 et 432-11 du code pnal) prise illgale dintrts (art 432-12 du code pnal) dlit de favoritisme (art 432-14 du code pnal) entente illicite (art l 420-1 du code du commerce)

Ces dlits sont susceptibles dtre relevs mme en dessous des seuils. Nul nest labri dune mise en cause ; le respect des rgles et des procdures qui rgissent ds le 1er euro la commande publique s impose.

Ci-dessous pour information lobjet et la dfinition de ces dlits sanctionns par le juge :

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les article 433-1 et 432-11 du code pnal dfinissant la corruption active ou passive

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- larticle 433-1 (Loi n 2000-595 du 30 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2000) (Ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende le fait de proposer, sans droit, tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des prsents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne dpositaire de l'autorit publique, charge d'une mission de service public ou investie d'un mandat lectif public : 1 Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilit par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 2 Soit qu'elle abuse de son influence relle ou suppose en vue de faire obtenir d'une autorit ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchs ou toute autre dcision favorable. Est puni des mmes peines le fait de cder une personne dpositaire de l'autorit publique, charge d'une mission de service public ou investie d'un mandat lectif public qui sollicite, sans droit, tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des prsents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte vis au 1 ou pour abuser de son influence dans les conditions vises au 2.

- larticle 432-11 (Loi n 2000-595 du 30 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2000) (Ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende le fait, par une personne dpositaire de l'autorit publique, charge d'une mission de service public, ou investie d'un mandat lectif public, de solliciter ou d'agrer, sans droit, tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des prsents ou des avantages quelconques : 1 Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilit par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 2 Soit pour abuser de son influence relle ou suppose en vue de faire obtenir d'une autorit ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchs ou toute autre dcision favorable.

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- larticle 432-12 du code pnal dfinissant la prise illgale dintrts ( Ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 Article 3 et 4 du Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Le fait, par une personne dpositaire de l'autorit publique ou charge d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat lectif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intrt quelconque dans une entreprise ou dans une opration dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux dlgus ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont lus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fix 16000 euros. En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux dlgus ou agissant en remplacement du maire peuvent acqurir une parcelle d'un lotissement communal pour y difier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent tre autoriss, aprs estimation des biens concerns par le service des domaines, par une dlibration motive du conseil municipal. Dans les mmes communes, les mmes lus peuvent acqurir un bien appartenant la commune pour la cration ou le dveloppement de leur activit professionnelle. Le prix ne peut tre infrieur l'valuation du service des domaines. L'acte doit tre autoris, quelle que soit la valeur des biens concerns, par une dlibration motive du conseil municipal. Pour l'application des trois alinas qui prcdent, la commune est reprsente dans les conditions prvues par l'article L. 2122-26 du code gnral des collectivits territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intress doit s'abstenir de participer la dlibration du conseil municipal relative la conclusion ou l'approbation du contrat. En outre, par drogation au deuxime alina de l'article L. 2121-18 du code gnral des collectivits territoriales, le conseil municipal ne peut dcider de se runir huis clos.

- larticle 432-14 du code pnal dfinissant le dlit de favoritisme (Loi n 95-127 du 8 fvrier 1995 art. 10 Journal Officiel du 9 fvrier 1995) (Ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait par une personne dpositaire de l'autorit publique ou charge d'une mission de service public ou investie d'un mandat lectif public ou exerant les fonctions de reprsentant, administrateur ou agent de l'Etat,

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des collectivits territoriales, des tablissements publics, des socits d'conomie mixte d'intrt national charges d'une mission de service public et des socits d'conomie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnes de procurer ou de tenter de procurer autrui un avantage injustifi par un acte contraire aux dispositions lgislatives ou rglementaires ayant pour objet de garantir la libert d'accs et l'galit des candidats dans les marchs publics et les dlgations de service public.

- larticle 420-1 du code du commerce dfinissant lentente illicite (Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 art. 52 Journal Officiel du 16 mai 2001) Sont prohibes mme par l'intermdiaire direct ou indirect d'une socit du groupe implante hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un march, les actions concertes, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent : 1 Limiter l'accs au march ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 2 Faire obstacle la fixation des prix par le libre jeu du march en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3 Limiter ou contrler la production, les dbouchs, les investissements ou le progrs technique ; 4 Rpartir les marchs ou les sources d'approvisionnement.

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TITRE II : LES REGLES FIXEES PAR LE CODE DES MARCHES PUBLICS

Observation : les rgles fixes par le code des marchs publics pour les marchs formaliss ne simposent pas aux marchs procdure adapte ou MAPA, procdure que devront privilgier pour sa simplicit les EPLE. Cependant ces rgles existent et peuvent tre intgres dans les modalits propres chaque tablissement. 1 DEFINITION DUN MARCHE PUBLIC 1.1- La dfinition

Dfinition dun march public pour un EPLE Un march public cest : un contrat conclu titre onreux par une personne de droit public ds le 1er euro avec des personnes publiques ou prives pour rpondre ses besoins en matire de travaux, de fournitures, de services. Nature juridique : contrat administratif Forme : crit Seuil dapplication : partir du 1er euro Signature : Personne Responsable du March

Lobjet du contrat Un march se dfinit donc par un objet et par un mode de rmunration du cocontractant de la personne publique. Son objet est la commande de travaux, de fournitures ou de prestation de service dont elle a besoin un oprateur conomique priv ou public. La rmunration du cocontractant est la charge de la collectivit publique et consiste en un prix. Le prix est la contrepartie de lachat.

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Les parties du contrat Un march met en relation deux personnes : une personne de droit public : cest la notion de pouvoir adjudicateur utilise par les directives communautaires et introduite en droit interne par le code 2006 (Etat, collectivits territoriales ainsi que leurs tablissements publics), ce sera lEPLE ; Et une autre personne publique ou prive : cest la notion doprateur conomique. Ces deux personnes doivent avoir la capacit pour agir : - pour la personne publique, cette capacit sera dtermine par les rgles qui la rgissent ; ce sera le dcret n 85-924 du 30 aot 1 985 modifi pour les EPLE ; - Pour loprateur conomique, cette capacit sera dtermine par les rgles relatives linterdiction de soumissionner (article 43 du code 2006 qui fait rfrence aux dispositions de larticle 38 de lordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005 et de larticle 29 de la loi n 2005-102 du 11 fvrier 2005 pour lgalit des droits et des chances, la participation et la citoyennet des personnes handicapes. Lchange du consentement des parties se manifeste pour le pouvoir adjudicateur par lexpression de ses besoins (rdaction dun cahier des charges) et pour loprateur conomique par une proposition de prix (acte dengagement). Lacte dengagement est sign par le candidat lorsquil prsente sa proposition ; il est ensuite sign par lacheteur public.

La nature du contrat Un march public est un contrat administratif ; la loi n 2001-1168 du 11 dcembre 2001 dite loi MURCEF attribue le caractre de contrats administratifs tous les marchs passs en application du code des marchs publics. La forme du contrat Lcrit Un march public se matrialise gnralement par un crit (article 11 du code) ; mme si, pour les petits achats, lacheteur peut utiliser un contrat crit sous forme libre (lettre, tlcopie, coupon de commande) ou exceptionnellement verbal, un march public se traduira par un contrat crit comprenant un cahier des charges et un acte dengagement ; ceci rsulte de certaines dispositions du code des marchs combines avec le dcret n2003-301 du 2 avril 2003 portant tablissement de la liste des pices justificatives de paiement.

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La dmatrialisation des marchs publics La dmatrialisation des marchs publics est avant tout une technique laquelle il est reconnu une valeur juridique ; elle consiste mettre en uvre des moyens lectroniques pour effectuer des oprations de traitement, dchange et de stockage dinformations sans support papier. Cette technique peut tre mise en uvre pour les marchs publics. Larticle 56 du code 2006 pose trois rgles : possibilit de remplacer les documents crits mentionns par le code par un change lectronique ou par la production dun support physique lectronique et de doubler cet change avec lenvoi dune copie de sauvegarde; obligation du pouvoir adjudicateur, pour les procdures formalises, dassurer la confidentialit et la scurisation du rseau informatique ; indication par lacheteur public, dans lavis dappel la concurrence ou dans la lettre de consultation, du mode de transmission des candidatures et des offres quil choisit ; ce mode de transmission nest actuellement pas obligatoire ; les oprateurs conomiques peuvent choisir, sauf exprimentation (ex des entreprises informatiques), un autre mode de transmission.

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Les modalits dapplication de ces rgles ont t prcises par larrt du 28 aot 2006 publi au journal officiel du 29 aot 2006 (confer annexe). Ces rgles sont valables jusque fin 2009 ; compter du 1er janvier 2010, lacheteur public pourra exiger la transmission des candidatures et des offres par voie lectronique(art 56 III 2 ).

La dmatrialisation va concerner les marchs passs selon des procdures formalises. Les marchs passs selon une procdure adapte ne sont pas soumis au rgime de larticle 56. Toutefois lacheteur peut opter pour leur dmatrialisation. Il lui appartiendra alors de : - dassurer la confidentialit et la scurisation des transactions sur un rseau informatique, - de dterminer les conditions et les modalits pour dmatrialiser tout ou partie des tapes dun march. Il conviendra galement de se rfrer aux grandes lignes dgages par la jurisprudence administrative comme par exemple dans lordonnance du tribunal administratif de Lyon du 02/03/06 Association Lyonnaise de promotion et dducation sociale et autres :

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le pouvoir adjudicateur est libre de dterminer , sous le contrle du juge, les modalits de publicit et de mise en concurrence appropries aux caractristiques de ce march ; et notamment son objet, son montant, au degr de concurrence entre les entreprises concernes et aux conditions dans lesquelles il est pass ; lobligation de dmatrialisation ne doit pas se traduire par une rupture du principe dgalit de traitement des candidats.

La gestion lectronique des achats publics de lEtat est actuellement confie la plate forme Achatpublic.com dont les principaux actionnaires sont France Telecom, lUgap, la CDC, Dexia, Le Moniteur.

1.2- Les diffrentes catgories de marchs publics Conformment aux directives europennes, les marchs publics se classent en 3 catgories ; les seuils de publicit et de procdures varieront selon les catgories. - Les marchs de travaux publics ont pour objet la ralisation de tous travaux de btiments ou de gnie civile la demande dune personne publique exerant la matrise douvrage. - Les marchs de fournitures ont pour objet lachat, la prise en crdit bail, la location ou la location vente avec ou sans option dachat de produits ou de matriels entre une personne et un fournisseur. - Les marchs de services ont pour objet la ralisation de prestations de services. Certains marchs peuvent tre mixtes quand ils concernent et des services et des fournitures. Pour en dterminer la nature, Il convient dans ce cas de prendre en compte la prestation qui domine.

1.3- Les diffrentes formes dexcution des marchs publics Lacheteur public a le choix, en fonction de la quantit et de la dure des besoins satisfaire, entre plusieurs formes dexcution des marchs ; le march peut comporter un ou plusieurs lots, il peut galement prvoir une ou plusieurs tranches.

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- lexistence de lots Des travaux, des fournitures, des services peuvent donner lieu soit un march unique soit un march en plusieurs lots. Le march unique est le plus frquent ; ce march sexcute de manire continue sur une priode dfinie pour un objet clairement dsign : * livraison dune fourniture une date donne, * ralisation dune opration de travaux bien dfinie en un temps dtermin, * excution dun service sur une priode dtermine.

Les marchs allotis : le march peut comporter plusieurs lots si les oprations de travaux ou les projets dachat peuvent tre diviss en ensemble cohrent. Le code 2006 pose comme principe, dans le but de susciter une relle concurrence entre les entreprises, quelle que soit leur taille, que les marchs doivent tre passs en lots spars sauf si lallotissement prsente un inconvnient technique, conomique ou financier. La division en lots doit tre prvue ds la mise en concurrence ; chaque lot fait lobjet dun acte dengagement ; les offres sont examines lot par lot (interdiction pour les candidats de prsenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles dtre obtenus). En fonction des avantages conomiques, financiers ou techniques, la Personne Responsable du March peut dcider, si plusieurs lots sont attribus un mme titulaire, de passer soit un march unique regroupant les lots soit des marchs distincts.

- lexistence de tranches En fonction de ltendue dans le temps des besoins satisfaire, le march peut faire lobjet soit dune tranche unique soit de tranches conditionnelles ; le march se dcompose alors entre une tranche ferme et une ou des tranches conditionnelles. Lacheteur public nest engag que sur la tranche ferme et non pas sur les tranches conditionnelles. Il lui appartiendra de notifier, pour lexcution de chaque tranche conditionnelle, sa dcision dans les conditions fixes au march. Pour la dtermination des obligations de publicit et de mise en concurrence, il conviendra dadditionner les montants estims de lensemble des tranches.

Lorsque le rythme ou ltendue des besoins satisfaire ne peut tre exactement arrt ou connu lors de la mise en concurrence, lacheteur public peut passer un 28

march fractionn soit sous la forme dun march bons de commande soit sous la forme dun march tranches conditionnelles. * Le march bons de commande sera utilis lorsque lincertitude portera sur la quantit et sur le rythme du besoin global satisfaire : il sera conclu avec un ou plusieurs oprateurs conomiques ; il peut prvoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantit ou tre conclu sans minimum ni maximum; lmission des bons de commande seffectue sans ngociation ni remise en concurrence pralable des titulaires, selon les modalits expressment prvues par le march. Lacheteur public excutera le march par bons de commande successifs. Pour la dtermination des obligations de publicit et de mise en concurrence, il faudra tenir compte du maximum. La dure de ce type de march ne pourra pas dpasser 4 ans (art 77 du code des marchs publics). * Pour le march tranches conditionnelles, lacheteur public nest engag que sur la tranche ferme, et non pas sur les tranches conditionnelles. Pour la dtermination des obligations de publicit et de mise en concurrence, il conviendra dadditionner les montants estims de lensemble des tranches (article 72 du code des marchs publics).

2 LES DIFFERENTES PROCEDURES DE MARCHES PULICS

2.1- Prsentation des procdures

Le code des marchs publics dcrit un certain nombre de procdures : - les marchs passs selon une procdure adapte (art 28) - les marchs passs sur appel doffres (art 33) - les marchs passs selon la procdure du dialogue comptitif (art 36) - les marchs passs selon une procdure ngocie (art 34)

- les marchs passs selon la procdure de conception ralisation (art 37) - les marchs passs selon la procdure du concours (art 38)

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- les marchs passs selon la procdure des marchs de dfinition (art 73) - les marchs passs selon les procdures particulires (art 30, 68, 69, 71, 74 et 75)

Lacheteur public aura le choix dutiliser telle ou telle procdure, tel ou tel outil dans le respect du code des marchs publics selon la catgorie de marchs et en fonction des seuils. Il pourra galement utiliser les nouveaux outils introduit par le code 2006 : le systme dacquisition dynamique et laccord-cadre ; de ces nouveaux outils dcoulera un nouveau type de march public : le march driv ou march subsquent. Ce seront les marchs spcifiques sagissant du systme dacquisition dynamique et les marchs passs sur la base dun accord-cadre. Ces outils peuvent tre classs en quatre rubriques : un outil non encadr, le march pass selon une procdure adapte, des outils encadrs classiques, lappel doffres notamment, un outil encadr moderne (lectronique), le systme dacquisition dynamique, un outil singulier, laccord-cadre.

2.2- Un outil non encadr : les marchs passs selon une procdure adapte (MAPA) Les marchs passs selon une procdure adapte sont des marchs passs selon des modalits de publicit et de mise en concurrence librement fixes par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractristiques du besoin satisfaire, du nombre ou de la localisation des oprateurs conomiques susceptibles dy rpondre ainsi que des circonstances de lachat. (art 28 du code des marchs publics). Ces marchs se substituent aux marchs sans formalit du code 2001 ; il sagit de marchs dfinis uniquement par rapport aux seuils fixs larticle 26 ; ils peuvent tre passs sagissant des fournitures, des services ou de travaux jusqu 210.000 HT pour les EPLE. Peuvent galement tre passs selon une procdure adapte : - des marchs portant sur des services allgs (article 30) quelque soit leur montant (article 26), - des marchs prvus pour certains lots (art 26 2 sous certaines conditions, ) - des marchs sans publicit ni mise en concurrence dans le cadre de procdures ngocies (article 35 II). Pour les marchs dun montant suprieur 90.000 HT, une publicit soit au bulletin officiel des annonces des marchs publics (BOAMP) soit dans un journal dannonces lgales (JAL) est obligatoire (art 40 du code des marchs publics).

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Les principes gnraux de la commande publique sappliquent pour ce type de marchs ds le 1er euro : libert daccs la commande publique, obligation de publicit, obligation de mise en concurrence, galit de traitement des candidats, efficacit de la commande publique Une trs grande libert est laisse lacheteur public. Il lui appartient de fixer les rgles de jeu. Cette grande libert trouvera son pendant dans sa responsabilisation : il lui faudra justifier ses choix. La communication interprtative de la Commission des Communauts Europennes du 23-06-2006 relative au droit communautaire applicable aux passations de marchs non soumises ou partiellement soumises aux directives marchs publics fournit un certain nombre dindications sur linterprtation de la jurisprudence de la Cour de Justice Europenne et suggre un certain nombre de bonnes pratiques (confer annexe 2). La jurisprudence administrative (CE 7 octobre 2005 Rgion Nord-Pas de Calais) est galement instructive : le juge sera attentif lobjet du march, au montant du march et la combinaison de ces deux critres avec celui tir du degr de concurrence existant entre les entreprises (TA Mamoudzou 2 mai 2006 Socit Runion villes propres ). Pour la dtermination des modalits de passation des marchs : publicit, mise en concurrence, dlai etc. , lacheteur public pourra sinspirer des procdures formalises prvues par le code des marchs publics sans que ces dernires ne simposent lui ; mais sil sy rfre expressment, il sera alors tenu den appliquer les modalits par exemple si lacheteur public dans un march pass selon une procdure adapte fait rfrence aux articles de lappel doffres ouvert, il devra respecter les modalits de lappel doffres ouvert (dlai etc.). Le pouvoir adjudicateur peut galement dcider que le march sera pass sans publicit, voire sans mise en concurrence pralable, si les circonstances le justifient, ou si son montant exprim est infrieur 4.000 HT, ou dans les situations dcrites au II de larticle 35 du code (force majeure, march infructueux).

Les marchs passs selon une procdure adapte nont pas tre transmis au contrle de lgalit. Ils sont tout de suite excutoires.

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2.3- Des outils encadrs classiques 2.3.1- Le march sur appel doffres Lappel doffres est la procdure par laquelle la personne publique choisit loffre conomiquement la plus avantageuse, sans ngociation, sur la base de critres objectifs pralablement ports la connaissance des candidats (art 33 du code des marchs publics).

La personne responsable du march choisit entre 2 formes dappel doffres : - Appel doffres ouvert : tous les candidats peuvent remettre des offres, - Appel doffres restreint : seuls sont autoriss dposer des offres les candidats pralablement slectionns Lappel doffres est la procdure de droit commun partir de 210.000 HT pour un EPLE. Elle concilie en effet la ncessaire rigueur avec une souplesse de choix. Les modalits relatives la passation de ce type de march sont dfinies aux articles 57 et suivants du code des marchs.

a) Lappel doffres ouvert Les modalits de publicit, dlais de rception des offres, transmission des dossiers par les candidats sont fixes larticle 57 ; Celles relatives louverture des plis, lexamen des candidatures, louverture des enveloppes des offres, llimination des offres non conformes larticle 58 ; Celles relatives aux prcisions sur la tenue de loffre, le choix de loffre conomiquement la plus avantageuse, le march infructueux, lappel doffres sans suite larticle .

b) Lappel doffres restreint Les modalits de publicit, les dlais de rception des candidatures, la transmission des dossiers par les candidats sont fixes larticle 60 ; Celles relatives aux ouvertures des candidatures, lexamen des candidats larticle 61 ; La lettre de consultation, le dlai de rception des offres, la transmission des offres larticle 62 ; Louverture des offres, llimination des offres non conformes larticle 63 ; Les prcisions sur la teneur de loffre, le choix de loffre conomiquement la plus avantageuse, la mise au point, le march infructueux, lappel doffres sans suite larticle 64.

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Les marchs passs selon une procdure formalise doivent tre transmis au contrle de lgalit. Ils sont excutoires quinze jours aprs leur rception.

2.3.2- Le march ngoci

Les procdures ngocies sont dfinies larticle 34 du code des marchs. Une procdure ngocie est une procdure dans laquelle le pouvoir adjudicateur ngocie les conditions de marchs avec un ou plusieurs oprateurs conomiques. La procdure ngocie peut prendre plusieurs modalits : march ngoci aprs publicit pralable et mise en concurrence march ngoci sans publicit et sans mise en concurrence

Les cas o lacheteur public peut utiliser cette procdure sont prvus par larticle 35 du code des marchs. Il est possible de citer entre autres : - les marchs (et les accords cadres) sur appel doffres ou dialogue comptitif non conformes larticle 53 I ou qui nont fait lobjet daucune offre ou daucune offre approprie ; - certains travaux conclus des fins de recherche, dessai ou dexprimentation ; - des marchs de travaux dont le montant est compris entre 210.000 HT et 5.270.000 HT ; - des marchs complmentaires (sous certaines conditions) ; - de nouveaux marchs de services ou de travaux (sous certaines conditions) ; - les marchs conclus en cas durgence imprieuse rsultant de circonstances imprvisibles par le pouvoir adjudicateur Les modalits relatives la publicit et la slection des candidats sont fixes larticle 65 du code des marchs, celles relatives la consultation et la s lection des offres larticle 66.

Au dessus des seuils communautaires, il ne peut tre recouru au march ngoci que dans un certain nombre de cas limitativement numrs par le code des marchs publics (art 35 ).

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2.3.3- Le march de conception ralisation Larticle 37 dfinit le march de conception ralisation. Cest un march de travaux qui permet au pouvoir adjudicateur de confier un groupement doprateurs conomiques ou, pour les seuls ouvrages dinfrastructure, un seul oprateur conomique, une mission portant la fois sur ltablissement des tudes et lexcution des travaux . Les modalits relatives la passation de ce march sont fixes larticle 69 du code des marchs.

2.3.4- Le march selon concours Larticle 38 dfinit la procdure du concours. Le concours est la procdure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit, aprs mise en concurrence et avis du jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de lamnagement, de lurbanisme, de lingnierie ou les traitements de donnes, avant dattribuer lun des laurats du concours un march. Le concours peut tre ouvert ou restreint. Le rglement du concours prvoit les modalits dindemnisation des concurrents. Les rgles relatives au jury de concours sont dfinies larticle 24 du code des marchs ; les modalits relatives la passation de ce march larticle 70.

2.3.5- Le march bon de commande Un march bon de commande est un march conclu avec un ou plusieurs oprateurs conomiques et excut au fur et mesure de lmission de bons de commande (art 77). Il peut prvoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantit ou tre conclu sans minimum ni sans maximum. Les caractristiques des prestations attendues ainsi que le prix sont prcises par le march. La seule incertitude se limite au volume et au rythme des commandes.

Il peut tre attribu un ou plusieurs titulaires. La dure de ces marchs ne peut excder quatre ans.

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Lexcution du march cadre ne donne lieu ni ngociation ni remise en concurrence. Lacheteur public met des bons de commande au fur et mesure de ses besoins. Le bon de commande doit tre crit. En cas de pluralit de titulaires du march, le march cadre doit fixer les conditions dans lesquelles les bons de commande sont attribus.

2.3.6- Le dialogue comptitif

La procdure de dialogue comptitif (art 36 du code des marchs public) est une procdure laquelle la personne publique peut recourir : lorsquelle nest pas en mesure de dfinir les moyens techniques pouvant rpondre ses besoins ou, lorsquelle nest pas en mesure dtablir le montage juridique et technique dun projet.

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Il sagit dune procdure adapte la conclusion de marchs complexes ; cette procdure permet de mieux dfinir les besoins en dialoguant avec les candidats tout en assurant une mise en concurrence. La procdure du dialogue comptitif remplace lancien appel doffres sur performance. Les modalits relatives la passation de ce type de marchs, publicit, slection des candidats, consultation, slection des offres, sont dfinies larticle 67 du codes des marchs publics.

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2.4- Un outil encadr moderne : le systme dacquisition dynamique

Un systme dacquisition dynamique est une procdure entirement lectronique de passation de march public, pour des fournitures courantes, par lequel le pouvoir adjudicateur attribue, aprs mise en concurrence, un ou plusieurs marchs lun des oprateurs pralablement slectionns sur la base dune offre indicative (article 78 du code des marchs publics). Les marchs passs dans le cadre dun systme dacquisition dynamiques sont dits marchs spcifiques. Ils ressemblent beaucoup laccord cadre ; comme lui la procdure seffectue en deux temps : un rfrencement des fournisseurs dans un premier temps, puis la passation dun march dans un deuxime temps ; mais il est diffrent de laccord cadre ; - il suit toutes les phases de lappel doffres ouvert (alors que laccord-cadre peut galement suivre lappel doffre restreint, la ngociation, le dialogue comptitif). - il est entirement lectronique alors que laccord-cadre est crit ; - il est ouvert et laisse la possibilit tout fournisseur intress la possibilit dtre rfrenc alors que laccord-cadre est un systme clos.

- La mise en place dun systme dacquisition dynamique : Il ncessite tout dabord la mise en place dun cadre lectronique qui sera utilis tout au long de la procdure. Aucun frais de dossiers ne pourra tre factur. Ce systme sera mis en place pour une dure maximale de 4 ans (sauf cas exceptionnels). A cette fin, il devra publier un avis dappel public la concurrence annonant la cration dun systme dacquisition dynamique ainsi que le site Internet o seront mis en ligne les documents du march. Devront notamment tre prciss la nature des achats envisags dans le cadre de ce systme, les critres dattributions ainsi que les informations ncessaires concernant le systme dacquisition dynamiques, lquipement utilis et les modalits techniques de connexion. Le systme est ouvert : tout fournisseur intress doit, pour tre admis dans ce SAD, adresser une offre indicative. Cette offre, qui peut prendre la forme dun catalogue lectronique, peut tre amliore tout moment condition quelle demeure conforme aux documents de la consultation Lacheteur public value son offre dans un dlai maximum de quinze jours compter de leur prsentation (avec possibilit de prolongation), puis informe le fournisseur de son admission ou de son rejet du SAD. Pendant toute la dure de ce systme, c'est--dire pour une dure maximale de quatre ans, tout fournisseur intress peut y tre admis en prsentant une offre indicative. 36

- la conclusion des marchs spcifiques 1 avant dattribuer un march spcifique, lachet eur public doit publier, afin dinciter la ) participation dautres fournisseurs non encore inscrits dans le SAD, un avis de march simplifi. Ces derniers peuvent prsenter une offre indicative dans un dlai qui ne peut pas tre infrieur quinze jours compter de la date denvoi de lavis simplifi. 2 Lacheteur public doit dabord valuer les nouv elles offres indicatives prsentes ) dans ce dlai avant de procder la mise en concurrence. 3 lacheteur public invite alors les candidats ad mis prsenter une offre dfinitive pour ) chaque march spcifique dans un dlai suffisant. 4 loffre qui sera choisie par la commission dap pel doffres pour un EPLE sera la ) meilleure au regard des critres fixs dans lavis dappel public la concurrence annonant la mise en place dun SAD, dfaut dans linvitation prsenter loffre dfinitive. 5 ces marchs spcifiques sont notifis et un avi s dattribution de march doit tre ) publi.

2.5- Un outil singulier : laccord-cadre

Un accord-cadre nest pas un march public ; cest un contrat pralable la conclusion de marchs qui a pour objet dtablir les termes rgissant les marchs passer au cours dune priode donne, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas chant, les quantits envisages ; ce qui permet un acheteur public de faire une publicit sur le besoin et de procder une slection des candidats sans passer immdiatement lachat proprement dit. La phase de publicit et de mise en concurrence est dconnecte de la phase passation du march.

Laccord-cadre est un vritable contrat qui sinscrit dans la dure. Il va tre source de droits et dobligations rciproques : - il donne le droit dtre consult, en offrant une certaine exclusivit, - il engendre lobligation de rpondre

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Un accord-cadre est un cadre gnral ; il dtermine un primtre daction. Sur la base dun cahier des charges qui ne peut tre quapproximatif, il fixe les termes et les conditions qui seront appliqus aux futurs marchs avec des oprateurs conomiques en mesure de rpondre aux besoins de lacheteur. Le cahier des charges est approximatif ; il est possible de prvoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantit ou de ne fixer ni minimum ni maximum ; certaines caractristiques des prestations attendues peuvent tre fixes ou affines ultrieurement lors de la passation des marchs subsquents.

La procdure de laccord-cadre va se drouler en deux tapes : une slection des fournisseurs dans un premier temps, la passation dun march dans un deuxime temps

La procdure de laccord-cadre

1re tape : conclusion de laccord-cadre

Un seul attributaire

Plusieurs attributaires

2me tape : conclusion des marchs tablis sur la base de laccord-cadreComplter par crit loffre initiale - Complter par crit loffre initiale - Classement des offres - Appel des titulaires, en cas de besoin dans lordre (mthode en cascade)

:

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March(s) subsquent(s)

March(s) subsquent(s)

Le cahier des charges de laccord-cadre

Selon le caractre plus ou moins approximatif du cahier des charges de laccord-cadre, il est possible de classer les amliorations apportes aux accords-cadres dans les marchs fonds sur laccord-cadre dans le tableau suivant :

Accord-cadreCahier des charges Termes trs prcis

Marchs subsquentsCahier des charges Reprend les termes du cahier des charges de laccord-cadre Reprend les termes du cahier des charges de laccord-cadre Contenu de loffre Pas de prcision dans loffre Prix de loffre

Amlioration du prix de loffre

Partiellement prcis avec possibilit de prcisions dans loffre Partiellement prcis avec possibilit de prcisions dans le cahier des charges du march subsquent

Prcisions Amlioration du apportes dans prix de loffre loffre

Prcisions apportes Prcisions Amlioration du dans le cahier apportes dans prix de loffre des charges du loffre march subsquent

La procdure de laccord-cadre va se drouler en deux tapes :

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-

une slection des fournisseurs dans un premier temps, la passation dun march dans un deuxime temps

a) Une premire tape consistera en la conclusion de laccord-cadre : pour conclure cet accord-cadre, lacheteur public devra mettre en uvre une des procdures de passation des marchs publics prvus par le code : lappel doffres, ouvert ou restreint, le march ngoci ou le dialogue comptitif. Les rgles de ces procdures sappliquent alors laccord-cadre. Le choix des candidats seffectuera en utilisant les critres de slection des offres prvus par le code larticle 53. Lacheteur public pourra slectionner un ou plusieurs candidats qui sengagent respecter, tout au long de laccord-cadre, les conditions fixes par le cahier des charges. Les critres de remise en concurrence doivent tre fixs par laccord-cadre. Si plusieurs candidats sont retenus, il faut que ce nombre soit au moins gal trois. La dure de ces accords-cadres ne peut pas excder quatre ans. Une fois les oprateurs conomiques slectionns, le systme est clos ; il nest plus possible un nouveau fournisseur ou un autre acheteur dy entrer.

b) La deuxime tape consistera en la conclusion par crit des marchs individuels. Lorsque survient le besoin ou une priode dtermine par laccord-cadre, lacheteur public consulte les candidats retenus au cours de la premire tape. Laccord-cadre servira de fondement la conclusion du nouveau march ; aucune modification substantielle ne peut tre apporte aux termes fixs dans laccord-cadre. Si un seul oprateur a t retenu, lacheteur public le consulte pour quil complte, si ncessaire, par crit son offre ; la consistance et le prix des prestations pourront tre prciss. Le march-cadre est alors attribu cet oprateur conomique. En cas de pluralit de candidats slectionns lors de la premire tape, lacheteur public les remet en concurrence par crit selon les conditions fixes par laccord-cadre. Un dlai suffisant doit tre accord pour tenir compte dlments tels la complexit des prestations attendues ou le temps ncessaire la transmission des offres. Les candidats peuvent soit maintenir leurs offres de base soit les amliorer ; Ceci permettra dajuster loffre initiale aux conditions du march (variation des prix, volutions techniques). Les offres doivent tre communiques par crit, leur contenu doit rester confidentiel. Le dlai de dpt des offres doit tre respect.

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Lacheteur public compare les offres reues en tenant compte des critres dattribution dfinis dans laccord-cadre et attribue le march qui aura prsent loffre conomiquement la plus avantageuse. Larticle 76-VIII du code prvoit des dispositions particulires pour les achats dnergie non stockables : la remise en concurrence ne porte alors que sur le prix unitaire de lnergie fournie. La quantit dnergie nest constate qu la fin du march.

Laccord-cadre et march bons de commande

1ere tape : conclusion de laccord-cadre

Un seul attributaire

Plusieurs attributaires

2me tape : conclusion des marchs tablis sur la base de laccord-cadre

- Complter par crit loffre initiale - Classement des offres - Appel des titulaires, en cas de besoin dans lordre (mthode en cascade)

Complter par crit loffre initiale

:

March(s) subsquent(s) bons de commande

March(s) subsquent(s) bons de commande - avec un seul fournisseur - avec plusieurs fournisseurs

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3me tape : le bon de commande Bons de commande

Bons de commande -Appel du ou des titulaires, en cas de besoin dans lordre (mthode en cascade) ou en fonction de lobjet du march (lots diffrents)

Les marchs passs sur la base dun accord-cadre sont des marchs publics et restent soumis la formalisation des marchs publics ; les formalits de ces derniers demeurent lexception de lavis dattribution: - rdaction dun cahier des charges, - rdaction dun rglement de consultation, - tablissement dun rapport de prsentation, - respect du dlai de dix jours pour informer les candidats vincs - transmission au contrle de lgalit

Laccord-cadre est un outil nouveau qui, mme sil savre complexe mettre en uvre, peut faciliter la vie de lacheteur public. Il oblige penser ses achats, rflchir une politique dachat ; il permet de dfinir ses besoins, de les planifier, mme si lincertitude demeure quant leur rythme et leur survenance, ainsi que ses relations avec les fournisseurs. Il amliore la ractivit de la commande publique. Il peut savrer fortement utile pour tout ce qui est achat rcurrent, et ces derniers sont nombreux dans un EPLE : denres alimentaires, fournitures pdagogiques, papeterie, fournitures de bureaux, produits dentretien ; il le sera aussi pour tous les achats forte volution technologique ainsi que pour tout ce qui est campagne annuelle dentretien : contrats de maintenance, contrats dentretien, vrifications priodiques.

La procdure de laccord-cadre est galement transposable pour les marchs passs selon une procdure adapte. Il revient alors lacheteur public de fixer les dlais ainsi que les modalits de mise en concurrence en fonction de lobjet et des caractristiques du contrat (confer annexe 1, notamment fiche de procdure dun accord-cadre).

Les accords-cadres et les marchs individuels passs selon une procdure formalise doivent tre transmis au contrle de lgalit. Ils sont excutoires quinze jours aprs leur rception.

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2.6- LEPLE et les procdures Les principales procdures utilises par les tablissements publics locaux denseignement seront notamment celles relatives : a) en matire de passation des marchs publics - aux marchs passs selon une procdure adapte, - aux appels doffres, - aux marchs bon de commande (marchs cadres) - plus rarement aux marchs ngocis b) en matire de rfrencement de fournisseurs, puis de marchs - laccord cadre, - plus rarement le systme dacquisition dynamique.

Le choix de loutil utiliser est trs important ; il faudra bien entendu utiliser ceux prvus par le code quand les seuils fixs lexigeront ; mais, en dessous de ces seuils, une entire libert est laisse lacheteur ; il pourra utiliser la procdure du march pass selon une procdure adapte ou la procdure de laccord-cadre suivi de marchs subsquents. Il lui appartiendra alors de dfinir ses propres rgles et documents de consultation en ne perdant de vue ni les principes gnraux de la commande publique ni le principe defficacit de lachat, notamment au niveau cot et ractivit. Les principales rgles nonces par le code pourront laider dans cette tche. Il pourra galement tre utile de se reporter dans lannexe 1 : Organiser lachat public en EPLE au document intitul Processus de passation dun march et laboration dun document de consultation .

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3 LES PRINCIPALES REGLES DU CODE DES MARCHES PUBLICS

Les principales rgles nonces par le code des marchs sont dictes dans le respect des principes gnraux de la commande publique : transparence des procdures, libert daccs et principe dgalit. 3.1- Les documents constitutifs du march public

Observation : Les pices numres ci-dessous ne concernent que les marchs formaliss. Dans le cas des MAPA, le choix des pices constitutives est laiss la discrtion de lacheteur. Les marchs publics sont des contrats crits (nonobstant la rdaction de larticle 11 du code des marchs) ; ceci rsulte de certaines dispositions de ce mme code combines avec le dcret n2003.301 du 2 avril 20 03 portant tablissement de la liste des pices justificatives de paiement .

Les pices constitutives du march sont lacte dengagement et le cahier des charges.

- Lacte dengagement est la pice signe par un candidat un accord cadre ou un march public dans laquelle il prsente son offre ou sa proposition et adhre aux clauses que la personne publique a rdiges. Cet acte dengagement est ensuite sign par la personne publique. Les pices constitutives du march doivent comporter : lidentification des parties contractantes ; la justification, par rfrence la dlibration autorisant la personne responsable du march passer le march, de la qualit de la personne signataire du march ; la dfinition de lobjet du march ; la rfrence aux articles et alinas du code en application desquels le march est pass ;

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lnumration des pices du march ; ces pices sont prsentes dans un ordre de priorit dfini par les parties contractantes ; le prix ou les modalits de sa dtermination ; la dure dexcution du march ou les dates prvisionnelles de dbut dexcution et dachvement ; les conditions de rception, de livraison ou dadmission des prestations (non obligatoire pour les accords cadres) ; les conditions de rglement, notamment , sils sont prvus dans le march, les dlais de paiement (non obligatoire pour les accords cadres) ; les conditions de rsiliation ; la date de notification du march ; le comptable assignataire (non obligatoire pour les accords cadres) ; les lments propres aux marchs fractionns (art 72 et 77) ;

- Les cahiers des charges dterminent les conditions dans lesquelles les marchs sont excuts. Il dfinit lobjet du march. Ils comprennent des documents gnraux et des documents particuliers. Les documents gnraux sont : - les cahiers des clauses administratives gnrales ; - les cahiers des clauses techniques gnrales Les documents particuliers sont : - les cahiers des clauses administratives particulires ; - les cahiers des clauses techniques particulires

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- Les autres documents Les autres documents ne font pas partie des documents constitutifs du march que ce soit le bon de commande ou le rglement de consultation. Larticle 42 prvoit que les marchs passs aprs mise en concurrence font lobjet dun rglement de consultation dont le contenu est fix par larrt du 10 juin 2004. Une fois le rglement de consultation tabli, ce dernier est obligatoire dans toutes ses mentions. Ladministration est, en tout tat de cause, tenue de respecter la rgle quelle a fixe ; elle ne peut pas diviser les obligations contenues dans ce rglement en appliquant ou en cartant certaines de ces mentions. Le rglement de consultation est facultatif si les mentions qui doivent y tre portes figurent dans lavis dappel public la concurrence (confer arrt du 30 janvier 2004). Pour les marchs passs selon une procdure adapte, le rglement de consultation peut se limiter aux caractristiques principales de la procdure et du choix de loffre.

3.2- Lexistence de seuils et de dlais minimaux Lacheteur public devra dterminer ses besoins et valuer leur montant (article 27). Lvaluation seffectuera en prenant comme critre : lhomognit pour les marchs de fournitures et les marchs de services (soit en raison de leur nature, de leur caractristiques propres, soit parce quils constituent une unit fonctionnelle), la notion dopration pour les marchs de travaux.

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Ces seuils dtermineront la forme du march et les conditions de mise en concurrence. Le dcret n 2005-1737 du 30 dcembre 2005 a modifi les seuils mentionns dans le code des marchs publics (Journal Officiel du 31 dcembre 2005). Larticle 26 du code les a repris ; ils seront rviss tous les deux ans par la Commission europenne de manire respecter les engagements internationaux de lUnion (droits de tirage spciaux reposant sur un panier de monnaies, euro, dollars, yen, qui fluctuent. Les seuils de dclenchement des oprations communautaires de publicit et de mise en concurrence stablissent dsormais ainsi quil suit : marchs publics de travaux : 5.270.000 HT, marchs de fournitures et de services au nom de lEtat : 135.000 HT, marchs de fournitures et de services au nom des collectivits locales : 210.000 HT.

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Tableau rcapitulatif des seuilsPour les collectivits territoriales

Montant global de lachat en euros HT

Fournitures - Services

Travaux

Possibilit de ne pas faire de publicit ni de mise en concurrence Procdure adapte avec De 4 000 HT 90 000 HT publication au BOAMP ou au JAL et presse spcialise si ncessaire Procdure adapte avec De 90 000 HT 210 000 publication au BOAMP ou au HT(1) JAL et presse spcialise si ncessaire < 4 000 HT > 210 000 HT(1) Appel doffres

Possibilit de ne pas faire de publicit ni de mise en concurrence Procdure adapte avec publication au BOAMP ou au JAL et presse spcialise si ncessaire Procdure adapte avec publication au BOAMP ou au JAL et presse spcialise si ncessaire

De 210 000 HT 5 270 000 HT

Procdures formalises (appel doffres, procdures ngocies, dialogue comptitif, etc.) Appel doffres

> 5 270 000 HT

(1) 135 000 HT pour lEtat

LES DELAIS MINIMAUX FIXES PAR LE CODE DES MARCHES PUBLICS

Lacheteur est tenu de respecter les dlais minimaux fixs par le code des marchs publics. Le code 2006 autorise lacheteur public les rduire, notamment en cas denvoi lectronique de lavis appel public la concurrence ou sil met la disposition des candidats en tlchargement les dossiers de consultation ; les dlais peuvent ainsi bnficier dune rduction de sept jours pour lenvoi lectronique de lavis et de cinq jours pour la mise disposition en ligne des dossiers de consultation. Les dlais peuvent galement tre rduits en cas durgence.

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Les principes qui rgissent les dlais sont les suivants : - la date denvoi la publication constitue le point de dpart des dlais, - les dlais fixs par le code sont des dlais minimaux et il est possible de les allonger - les dlais sont francs ; il convient de ne compter ni le jour de la date denvoi, ni le dernier jour, celui de la date limite de remises des plis ; lcart entre ces deux dates doit correspondre au moins au dlai rglementaire. Si la date limite tombe un jour fri, il convient dallonger le dlai au jour ouvrable qui suit. Les dlais normaux sont les suivants : - Appel doffres ouvert : 52 jours - Appel doffres restreint : 37 jours et 40 jours - Dialogue comptitif : 37 jours - Procdure ngocie : 37 jours

Pour les marchs procdure adapte, le dlai est librement fix par lacheteur public.

3.3- Les rgles de publicit

La publicit est un principe fondamental de la commande publique : tout march doit tre prcd dune publicit suffisante permettant une mise en concurrence effective. Elle doit en effet permettre le libre accs la commande publique Elle est aussi la garantie dune vritable mise en concurrence (diversit doffres suffisantes).

Il appartient lacheteur public de dterminer les modalits de publicit les plus pertinentes au regard de lobjet et du montant du march en cause ; la publicit ne signifie pas forcment publication, notamment pour les plus petits marchs(< 4 000 HT). La plus grande marge de manuvre est laisse lacheteur : - Il lui sera trs utile de se rfrer la jurisprudence administrative (CE 7 octobre 2005 Rgion Nord-Pas de Calais) : le juge sera attentif lobjet du march, au montant du march et la combinaison de ces deux critres avec 48

celui tir du degr de concurrence existant entre les entreprises (TA Mamoudzou 2 mai 2006 Socit Runion villes propres ). ll pourra galement se reporter la rponse ministrielle du 6 juillet 2006,ministre de lIntrieur et de lAmnagement du Territoire la question crite n 22709 du 13 avril 2006 (JO du 6 juillet 20 06) : en cas de doute sur la diffusion de la publication, il ne peut qutre conseill de procder une publication complmentaire de manire assurer que lobjectif dinformation des oprateurs conomiques susceptibles dtre intresss soit rempli au mieux . il tirera profit de la lecture de la circulaire du ministre de la justice relative au code 2004 ainsi que de la communication de la Commission europenne du 23-06-06 (confer annexe 2).

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Le code prvoit toutefois et une publication avant la mise en concurrence et une publication aprs lattribution du march.

avant la mise en concurrence La publication avant la mise en concurrence prend la forme dun avis dappel public concurrence (AAPC). Elle est obligatoire partir dun seuil de 90 000 HT. Lavis de publicit doit indiquer aux candidats les dlais et les voies de recours qui concernent la procdure de mise en concurrence.

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Larticle 40 du code des marchs publics en prcise les modalits : en dessous de 90 000 HT : publicit adapte au montant et lobjet du march. entre le seuil de 90 000 HT et les seuils communautaires : obligation de procder une publicit soit au Bulletin Officiel des Annonces des Marchs Publics (BOAMP) soit dans un Journal dAnnonces Lgales (JAL). au-dessus des seuils communautaires : obligation de procder une publicit nationale (BOAMP) et une publicit europenne au Journal Officiel de lUnion Europenne (JOUE). Un avis de pr information est galement prvu partir de 750 000 HT pour les fournitures et services et partir de 5 270 000 HT pour les travaux. 49

aprs lattribution du march La publication aprs la mise en concurrence prend la forme davis dattribution. Larticle 85 prvoit que le pouvoir adjudicateur envoie pour publication, dans un dlai maximal de quarante huit jours compter de la notification du march ou de laccord-cadre, un avis dattribution dans les mmes conditions et en utilisant les mmes moyens publicitaires que ceux utiliss lors de lAvis dAppel Public concurrence (paralllisme des formes). Le pouvoir adjudicateur est dispens denvoyer un avis dattribution pour les marchs fonds sur un accord-cadre. La publication de lavis dattribution permet toute personne qui y a intrt dexercer un recours individuel lencontre de la dcision dattribution du march.

Les modles de formulaires pour la publication des avis relatifs la passation et lattribution des marchs publics et des accords-cadres ont t fixs par larrt du 28 Aot 2006 .

3.4- La dure du march

dure du march et reconduction Pour dterminer la dure dun march, lacheteur public va tenir compte de la nature des prestations et de la ncessit dune remise en concurrence priodique. La dure trop longue dun contrat est susceptible de gnrer une situation anticoncurrentielle. Il est possible de prvoir, pour un march, conditions : une ou plusieurs reconductions 3

que les caractristiques du march demeurent inchanges, que dans la mise en concurrence soit prise en compte la dure totale du march, priode de reconduction comprise,

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que le nombre de reconductions soit indiqu. La reconduction ou non du march doit tre prise par crit par le pouvoir adjudicateur. Sauf stipulation contraire dans le march, le titulaire du march ne peut refuser sa reconduction.

Diffrents articles du code limitent la dure dans le temps de certains marchs : - pour les accords-cadres et marchs cadres (marchs bons de commande (art 76 et 77) < 4 ans - pour les marchs complmentaires et les marchs de prestations similaires passs en procdure ngocie (art 35 6 : 3 ans compter de la notification du march ) initial - pour des marchs relatifs des oprations de communication passs conformment la procdure du dialogue comptitif (art 68) : 4 ans au plus.

Les avenants La dure du march peut galement tre prolong par avenant. Un avenant un march est une modification apporte un contrat antrieur ou un contrat type. Un avenant un march ne peut en bouleverser lconomie initiale ou en changer lobjet ; il ne doit pas cacher une insuffisante dfinition des besoins. Un avenant ne doit pas non plus modifier les conditions de concurrence prvalant au moment de lattribution du march ; les changements importants, tels quune modification essentielle des termes de rfrence, ne peuvent tre effectus au moyen dun avenant. Une telle modification par avenant est susceptible de constituer un dlit de favoritisme dans le sens de larticle 432-14 du code pnal. Un avenant est soumis aux mmes rgles de forme et de fonds que le contrat initial ; il est autoris par le conseil dadministration ou par la commission permanente si cette dernire a reu dlgation. Sagissant daccord-cadre ou de marchs formaliss, ils devront tre transmis au contrle de lgalit.

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Linterdiction de la tacite reconduction Une clause de tacite reconduction est une clause incluse dans un contrat qui stipule : la dure du march est fixe x ans. Au-del de cette priode, le march sera renouvelable par tacite reconduction par priodes quivalentes, sauf si lune des parties contractantes le dnonce par pli recommand x mois avant la fin de la priode en cours. . Une telle clause est contraire au principe gnral de la remise en concurrence priodique. Le Conseil dEtat a dans son arrt Commune de Pata considr : - que le contrat rsultant dune clause de tacite reconduction est soumis par le code des marchs des obligations de publicit et de mise en concurrence, - que le fait de passer un contrat sans avoir mis en uvre les procdures de publicit et de mise en concurrence rend ce contrat nul.

3.5- La prsentation des candidatures et des offres

> Linformation des candidats Les moyens dinformation et de transmission des documents sont choisis par lacheteur public ; ils doivent tre accessibles tous les oprateurs conomiques ; ils ne peuvent avoir pour effet de restreindre laccs des candidats la procdure dattribution.

Linformation dun candidats un march seffectue par la remise des pices constitutives du march (acte dengagement, cahier des charges, rglement de consultation si ncessaire). La remise de ces documents est en principe gratuite ; si toutefois des frais de reprographie sont facturs, le montant et les modalits de rglement doivent figurer dans lavis dappel la concurrence ou dans le rglement de consultation. Seuls les frais de reprographie peuvent tre mis la charge des entreprises, en aucun cas les frais dacheminement. Pour calculer ces frais de reprographie, il faut se reporter au dcret n2001-493 du 6 juin 2001 relatif aux mod alits de communication des documents administratifs et larrt du 1er octobre 2001 : il appartient lautorit 52

administrative qui assure la dlivrance de la copie de fixer les cots. Sont pris en compte le cot du support fourni au demandeur ainsi que le cot damortissement et de fonctionnement du matriel utilis pour la reproduction du document ; ces cots ne peuvent excder les cots dtermins par larrt du 1er octobre 2001 savoir : 0,18 par page A4, 1,83 pour une disquette, 2,75 pour un cdrom. Attention : pour les SAD aucun frais ne peut tre factur aux oprateurs conomiques. Sagissant des marchs passs selon une procdure adapte, les modalits de transmission des documents et des informations sont dtermines par lacheteur public ; le rglement de consultation peut se limiter aux caractristiques principales de la procdure et du choix de loffre.

> La prsentation des candidatures Les documents fournir lappui des candidatures sont prciss par les articles 44 et 45 du code des marchs publics et par larrt du 28 aot 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant tre demands aux candidats aux marchs publics par les pouvoirs adjudicateurs ; ce stade, dans un souci de simplification pour favoriser laccs des PME aux marchs publics, une seule attestation sur lhonneur du candidat pourra suffire, notamment pour les marchs passs selon une procdure adapte. Il convient de noter que certaines attestations nont plus tre produites par tous les candidats lors du dmarrage de la procdure, mais uniquement par le seul candidat dont loffre est retenue. Le march ne sera attribu que si le candidat retenu fournit toutes les attestations et certificats exigs. Les oprateurs conomiques candidats un march peuvent se prsenter soit individuellement soit sous la forme dun groupement doprateurs conomiques (article 51).

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La vrification des candidatures

Un dossier incomplet nentrane plus systmatiquement un rejet de la candidature et le non examen de loffre. Lors de la slection des candidatures, les acheteurs peuvent demander aux candidats de rgulariser le contenu de la 1ere enveloppe en cas doubli ou de production incomplte dune pice rclame dans le dossier de candidature (extrait de k bis, pouvoir) ; ils restent en comptition.

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Lacheteur public devra notamment vrifier que loprateur conomique peut bien tre candidat un march public et quil nest pas sous le joug dune interdiction de soumissionner ; les interdictions de soumissionner sont fixes aux article 43, 44 et 44-1 du code des marchs publics. Il faut : Avoir satisfait aux obligations fiscales et sociales, c'est--dire avoir souscrit, au 31 dcembre de lanne prcdant celle de la consultation, les dclarations leur incombant en matire fiscale ou sociale, ou avoir effectu le paiement des impts et cotisations exigibles cette date, Ne pas faire lobjet dune interdiction de concourir, en tant en tat de liquidation judiciaire ou en faillite personnelle, Ne pas avoir fait lobjet dune condamnation inscrite au bulletin n du casier 2 judiciaire pour les infractions vises aux articles L 324-9, L324-10, L341-6 ,L125-1 et L125-3 du code du travail.

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Loprateur conomique devra produire lappui de sa candidature une dclaration sur lhonneur, dment date et signe, pour justifier quil nentre dans aucun des cas mentionns prcdemment. Labsence de rfrences un prcdent march ne pourra pas justifier llimination dun candidat ; il est en effet possible de se fonder sur la prsentation de titres ou de diplmes ainsi que sur lexprience professionnelle de leurs responsables.

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La vrification du candidat pressenti

Loprateur conomique pressenti produira en plus : - les pices mentionnes larticle R324-4 du code du travail, - les attestations et certificats dlivrs par les administrations et organismes comptents prouvant quil a satisfait ses obligations fiscales et sociales. Le candidat pressenti dispose pour cela dun dlai fix par lacheteur public. Sil ne produit pas ces documents dans le dlai imparti, son offre est rejete et le candidat limin. Le candidat suivant est alors sollicit pour produire les certificats et attestations ncessaires avant que le march ne lui soit attribu. Depuis le dcret n2005-1334 du 27 octobre 2005 rel atif au travail dissimul, lattributaire du march devra produire les certificats prvus par larticle 46 CMP tous les six mois jusqu la fin de son excution.

Les oprations de vrification des candidatures sont primordiales ; elles appellent la plus grande vigilance de la part de lacheteur public ; il a en effet lobligation de ne pas

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attribuer un march un oprateur conomique qui na pas rempli ses obligations relatives au paiement des cotisations de scurit sociale et des impts et des taxes. Il faut que ce dernier soit en rgle avec ces obligations, quil les ait remplies. Sinon le principe de lgalit de traitement des concurrents nest pas respect ; celui qui na pas respect ses obligations tire un avantage indu par rapport celui qui est en rgle. Un retard de paiement est de ce point de vue assimiler un dfaut de paiement. La mme vigilance simpose pour les marchs passs selon une procdure adapte lacheteur public qui devrait a minima exiger la dclaration sur lhonneur pour les marchs importants.

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Linformation des candidats vincs

Lacheteur public devra galement informer, au nom du principe gnral de transparence, les candidats non retenus ; le code des marchs publics de 2006 a renforc le droit des candidats qui peuvent formuler des recours, notamment le recours pr contractuel, devant la juridiction administrative. Plusieurs rgles ont t dictes : - les avis de publicit doivent indiquer aux candidats vincs les dlais et voies de recours qui concernent la procdure de mise en concurrence, et ce mme pour les marchs en dessous des seuils europens ; larticle 80 du code impose pour les marchs formaliss un dlai de dix jours minimum entre la date de notification du rejet des candidats et des offres et la date de signature du march. le code impose un dlai pour lensemble des procdures de passation dun march public, cest dire y compris pour les marchs passs selon une procdure adapte.

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Concrtement lacheteur public devra attendre que le candidat pressenti ait fourni les attestations fiscales et sociales prvus larticle 46 du code pour sassurer de lattribution dfinitive du march avant de notifier les dcisions de rejet.

Pour les MAPA, un dlai raisonnable doit tre respect ; sa dure sera fonction des caractristiques du march, au premier rang desquelles figure le montant : Plus le montant se rapprochera du seuil des procdures formalises, plus le dlai sparant linformation des candidats vincs du rejet de leurs offres de la signature effective devra se rapprocher du dlai de dix jours.

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3.6 Les critres du choix des offres >