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Bundesgericht Tribunal fdral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_251/2009 Arrt du 29 juin 2009 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Klett, Prsidente, Kolly et Kiss. Greffire: Mme Godat Zimmermann. Parties X.________ Srl, recourante, reprsente par Me Serge Pannatier, avocat, contre Y.________, intim, reprsent par Me Denis Merz, avocat. Objet contrat de travail; licenciement immdiat, recours contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 fvrier 2009. Faits: A. X.________ Srl vend des articles de dcoration; elle commercialise ses produits travers une structure de vente directe, forme d'un rseau de conseillers indpendants. Conseiller au plus haut chelon de la hirarchie, Y.________ tait responsable de 190 conseillers. Sa tche consistait coordonner l'information entre la socit et les conseillers sur le terrain, ainsi qu' entretenir la motivation de ces derniers en organisant des runions cet effet. Par lettre du 10 juin 2005, X.________ Srl a rsili le contrat de Y.________ avec effet immdiat en se rfrant un entretien de la veille. Les accusations qui ont amen l'employeur prendre cette mesure ont donn lieu le 11 juin 2005 au dpt, par deux conseillres, de plaintes pnales contre Y.________ pour contrainte sexuelle et pornographie. A la suite de ces vnements, le collaborateur s'est trouv en incapacit de travail pour cause de maladie jusqu'au 30 novembre 2005. Le 23 juin 2005, l'employeur a dclar plusieurs conseillres que la rsiliation immdiate du contrat de Y.________ tait lie des plaintes pour harclement sexuel. Le conseiller a alors dpos plainte pour diffamation et calomnie. Par ordonnance du 22 septembre 2006, le juge d'instruction de Lausanne a prononc un non-lieu pour les infractions de contrainte sexuelle et de dsagrments causs par la confrontation un acte d'ordre sexuel. Il a retenu qu'en mai 2005, aprs une runion professionnelle, Y.________ avait certes touch la poitrine et le sexe de l'une des plaignantes dans sa voiture, mais qu'il n'avait pas us de contrainte et qu'il avait laiss la collaboratrice quitter les lieux l'instant mme o elle l'avait souhait; quelques jours plus tard, il avait embrass la mme conseillre sur la bouche et touch sa poitrine, mais il avait cess ses agissements aprs qu'elle lui eut signifi un refus; le mme jour, il avait galement caress la poitrine et le sexe de l'autre plaignante dans sa voiture, puis cherch obtenir une fellation, que la conseillre ne s'tait pas sentie force de lui prodiguer. Le juge d'instruction a relev l'attitude pour le moins quivoque des plaignantes, lesquelles avaient pralablement chang avec Y.________ des propos connotation sexuelle et des baisers, attitude ayant pu faire croire au conseiller qu'elles taient consentantes pour aller plus loin. En revanche, le juge d'instruction a condamn Y.________ une amende pour avoir, le lendemain des faits, envoy par e-mail l'une des plaignantes une photo de son sexe en rection. Y.________ a fait opposition cette ordonnance de condamnation. Par jugement du 8 mai 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a prononc un acquittement. B.http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=hdocid=aza%3A%2F%2F29-06-2009-4A_251-2009&number_of_ranks=1604 Page 1 sur 5

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Par demande du 9 fvrier 2006, Y.________ a ouvert action contre X.________ Srl, concluant au paiement de 221'692 fr.05 plus intrts, montant augment par la suite 280'002 fr.05. Par jugement du 9 fvrier 2009 dont les considrants ont t notifis le 7 avril 2009, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamn X.________ Srl payer Y.________ les montants de 73'509 fr.50, sous dduction des cotisations lgales et conventionnelles, et de 58'807 fr.50, les deux avec intrt 5 % l'an ds le 10 juin 2005. En substance, la Cour civile a jug que les parties taient lies par un contrat de travail, et non d'agence, et que X.________ Srl n'avait pas tabli l'existence de justes motifs de licenciement immdiat; elle a allou Y.________ des dommagesintrts reprsentant cinq mois de salaire sur la base de l'art 337c al. 1 CO, ainsi qu'une indemnit fonde sur l'art. 337c al. 3 CO, correspondant quatre mois de salaire. C. X.________ Srl interjette un recours en matire civile. Elle conclut l'annulation du jugement cantonal et ce qu'il lui soit donn acte qu'elle n'est redevable d'aucune somme en faveur du conseiller. Y.________ propose le rejet du recours. Considrant en droit: 1. Le Tribunal fdral examine d'office et librement la recevabilit des recours qui lui sont soumis (ATF 135 I 1 consid.1.1 p. 3; 135 III 329 consid. 1 p. 331). 1.1 Le jugement attaqu est une dcision finale (art. 90 LTF) rendue en matire civile (art. 72 al. 1 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse, dtermine par les conclusions encore contestes devant l'autorit prcdente (art. 51 al. 1 let. a LTF), atteint le seuil de 15'000 fr. prvu l'art. 74 al. 1 let. a LTF en matire de droit du travail. Le recours est interjet par la partie qui a succomb dans ses conclusions libratoires (art. 76 al. 1 LTF). Par ailleurs, il a t dpos dans le dlai (art. 46 al. 1 let. a et art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prvus par la loi. 1.2 Le recours en matire civile est recevable contre les dcisions prises par les autorits cantonales de dernire instance (art. 75 al. 1 LTF). Si, pour certains griefs, la dcision d'un tribunal cantonal suprieur peut tre dfre une autre autorit judiciaire cantonale, cette dcision n'est pas de dernire instance pour ce qui concerne les questions susceptibles de ce recours cantonal; faute d'puisement des voies de recours cantonales, ces questions ne peuvent pas tre souleves dans le cadre du recours en matire civile interjet contre la dcision du tribunal cantonal suprieur. Elles doivent d'abord faire l'objet du recours cantonal avant de pouvoir tre soumises, le cas chant, au Tribunal fdral (cf. art. 100 al. 6 LTF). En procdure civile vaudoise, le jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal peut faire l'objet d'un recours en nullit auprs de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, en particulier pour violation des rgles essentielles de la procdure (art. 444 al. 1 ch. 3 du code de procdure civile du canton de Vaud du 14 dcembre 1966 [CPC/VD; RSV 270.11]). Selon l'art. 444 al. 2 CPC/VD, le recours est toutefois irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours en rforme au Tribunal fdral. La jurisprudence cantonale en a dduit que, ds lors que le grief d'arbitraire dans l'apprciation des preuves ne peut pas tre soulev dans un recours en rforme (art. 43 OJ), il peut l'tre dans le recours en nullit cantonal (JdT 2001 III p. 128). La loi fdrale sur le Tribunal fdral, entre en vigueur le 1er janvier 2007, a remplac le recours en rforme par le recours en matire civile (cf. art. 72 ss LTF). Dans le cadre de ce nouveau recours, le grief de violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire est recevable (art. 95 let. a LTF; ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382/383). L'art. 444 al. 2 CPC/VD n'a pas t adapt la modification des voies de recours fdrales; il prvoit toujours l'exclusion des griefs susceptibles d'tre soulevs dans un recours en rforme. Il en dcoule que le grief d'arbitraire dans l'apprciation des preuves continue d'tre recevable dans le recours en nullit cantonal (arrt 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 2.1; arrt 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 consid. 1). Supprimer la possibilit de soulever ce grief irait au demeurant l'encontre de l'art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux cantons d'instituer la possibilit de recourir un tribunal suprieur du canton; mme si cette disposition n'est pas encore en vigueur (cf. art. 130 al. 2 LTF), il serait pour le moins paradoxal de prendre prtexte de l'entre en vigueur de la LTF pour supprimer une possibilit de recours cantonal rpondant pour partie une exigence que la LTF formule (cf. ATF 124 I 101 consid. 3 et 4). Il s'ensuit que le recours est irrecevable dans la mesure o la recourante se plaint d'arbitraire dans l'tablissement des faits, respectivement de faits tablis de faon manifestement inexacte. Si elle entendait s'en prendre l'tat de fait retenu par la Cour civile, la recourante devait formuler pareil grief dans un recours en nullit cantonal, voie de droit au demeurant indique dans le jugement attaqu. Les autres griefs de la recourante seront examins sur la base des faits retenus dans le jugement attaqu (art. 105 al. 1 LTF).

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2. La recourante reproche l'autorit cantonale une mauvaise application de l'art. 328 CO. Elle fait valoir que l'obligation de l'employeur de protger et de respecter la personnalit des travailleurs implique notamment de veiller ce que ceux-ci ne soient pas harcels sexuellement. Or, de l'avis de la recourante, le comportement adopt par l'intim en mai 2005 envers deux conseillres relve du harclement sexuel et la seule mesure conforme l'obligation dcoulant de l'art. 328 CO consistait pour l'employeur licencier le conseiller sur-le-champ. La recourante observe en outre qu'en 2004, l'attitude de l'intim lors d'une runion avait dj donn lieu des protestations de la part de plusieurs conseillers, qui s'taient adresss par crit au directeur gnral de l'entreprise. Elle souligne enfin avoir ragi tout de suite aprs avoir t informe des agissements de l'intim l'origine de la plainte pnale dpose par les deux conseillres, conformment l'exigence pose par la jurisprudence en matire de licenciement immdiat. 2.1 Selon l'art. 337 al. 1 1re phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent rsilier immdiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment tre considres comme tels toutes les circonstances qui, selon les rgles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donn le cong la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la rsiliation immdiate pour justes motifs doit tre admise de manire restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 127 III 351 consid. 4a et les rfrences). D'aprs la jurisprudence, les faits invoqus l'appui d'un renvoi immdiat doivent avoir entran la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulirement grave du travailleur justifie son licenciement immdiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraner une rsiliation immdiate que s'il a t rpt malgr un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31, 213 consid. 3.1 p. 220/221; 129 III 380 consid. 2.1). Le juge apprcie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les rgles du droit et de l'quit (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considration tous les lments du cas particulier, notamment la position et la responsabilit du travailleur, le type et la dure des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354; 116 II 145 consid. 6a p. 150). Le Tribunal fdral revoit avec rserve la dcision d'quit prise en dernire instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'carte sans raison des rgles tablies par la doctrine et la jurisprudence en matire de libre apprciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rle, ou l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'lments qui auraient absolument d tre pris en considration; il sanctionnera en outre les dcisions rendues en vertu d'un pouvoir d'apprciation lorsqu'elles aboutissent un rsultat manifestement injuste ou une iniquit choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32, 213 consid. 3.1 p. 220; 129 III 380 consid. 2 p. 382; 127 III 153 consid. 1a p. 155, 351 consid. 4a p. 354). La partie qui rsilie un contrat de travail en invoquant un juste motif ne dispose que d'un court dlai de rflexion ds la connaissance des faits pour signifier la rupture immdiate des relations. Un dlai de rflexion gnralement de deux trois jours est prsum appropri; un dlai supplmentaire n'est accord celui qui entend rsilier le contrat que si l'on se trouve en prsence d'vnements particuliers qui justifient une exception la rgle dans le cas concret (ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34 et les arrts cits). Lorsque les faits sont incertains, les dlais pour rsilier ne sont pas aussi contraignants; mais la partie qui entend rsilier doit alors tablir les faits sans dlai et avec diligence (cf. Rmy Wyler, Droit du travail, 2e d. 2008, p. 503). Ainsi, lorsqu'un ou des travailleurs se plaignent de harclement sexuel, l'employeur doit contrler le bien-fond de l'accusation, en veillant protger la personnalit de tous les travailleurs impliqus, accusateur(s) et accus. Il convient de tenir compte, d'une part, de la gravit d'une telle accusation et de la ncessit de protger les travailleurs victimes de tels actes et, d'autre part, des consquences ngatives pour le travailleur accus, que ce soit sur le plan personnel ou sur l'avenir professionnel; l'employeur doit ds lors tirer les choses au clair avec rapidit et dtermination, mais galement avec prudence et sans parti pris (cf. arrt 4A_238/2007 du 1er octobre 2007 consid. 4.3). Il appartient la partie qui rsilie avec effet immdiat de prouver l'existence de justes motifs (ATF 130 III 213 consid. 3.2 p. 221 et l'arrt cit). Ainsi, de manire gnrale, l'employeur qui licencie sur-le-champ un travailleur sur la base de soupons le fait ses risques et prils (Wyler, op. cit., p. 495; Brunner/Bhler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e d. 2006, p. 277). S'il ne parvient pas dmontrer que le soupon correspond la ralit, il devra verser au travailleur les indemnits prvues en cas de licenciement injustifi. 2.2 Selon le jugement attaqu, le licenciement immdiat de l'intim n'tait pas justifi ds lors que les vnements de mai 2005 se sont drouls en dehors du cadre professionnel, que les deux conseillres taient pour l'essentiel consentantes et que leur attitude tait pour le moins quivoque. Dans l'tat de fait cantonal, l'intim est dcrit comme un homme charmant, libertin, clibataire et devant assurment plaire. En mai 2005, quelques jours d'intervalle, il a touch la poitrine et le sexe de deux employes de la recourante places sous sahttp://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=hdocid=aza%3A%2F%2F29-06-2009-4A_251-2009&number_of_ranks=1604 Page 3 sur 5

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direction; il a rcidiv avec l'une des collaboratrices; avec l'autre, il a essay d'obtenir une fellation; les faits ont eu lieu en partie aprs une runion professionnelle, dans la voiture de l'intim. Il ressort par ailleurs des constatations cantonales que les deux conseillres avaient eu, avant les pisodes litigieux, un comportement pour le moins quivoque, qui pouvait donner penser qu'elles taient consentantes; l'intim n'a pas us de contrainte et a cess les gestes incrimins ds que la colla-boratrice a manifest son refus; les conseillres ont quitt la voiture de l'intim en toute libert, au moment o elles le souhaitaient. Il n'a pas t retenu que l'intim ait profr des menaces, promis des avantages, impos des contraintes ou exerc des pressions pour obtenir de ces deux collaboratrices-l ou d'autres employes des faveurs de nature sexuelle. Mme si l'on considre, comme le voudrait la recourante, que les actes de l'intim se sont passs dans le cadre professionnel, il n'apparat pas, sur le vu des circonstances dcrites ci-dessus, que la cour cantonale ait abus de son pouvoir d'apprciation en jugeant que le comportement susmentionn de l'intim ne justifiait pas un licenciement immdiat, sans avertissement pralable. La question est plus dlicate en ce qui concerne l'envoi par e-mail d'une photo reproduisant le sexe en rection de l'intim. A ct du devoir gnral de l'employeur de protger la personnalit du travailleur dans les rapports de travail, l'art. 328 al. 1 CO institue plus particulirement une obligation de veiller ce que les travailleurs ne soient pas harcels sexuellement. En l'espce, le consentement de la collaboratrice recevoir une telle image n'a pas t tabli et ne peut pas se dduire de son attitude, contrairement ce qui a t admis en relation avec les autres gestes reprochs l'intim. Cela tant, le comportement du conseiller, sur le lieu de travail ou dans le cadre des rapports de travail, ne pouvait tre tolr par l'employeur, qui se devait de ragir conformment son obligation dcoulant de l'art. 328 CO. La mesure adopte par la recourante apparat toutefois excessive. Pour dtestable qu'il soit, l'acte - unique - de l'intim n'tait pas suffisamment grave pour ruiner le rapport de confiance entre employeur et travailleur et justifier un licenciement immdiat. La recourante devait faire savoir au travailleur qu'elle n'acceptait pas ce genre de comportement dans son entreprise; ce n'est qu'en cas de ritration de l'acte incrimin qu'un licenciement sur-lechamp pouvait tre envisag. Comme la rsiliation immdiate n'a pas t prcde en l'occurrence d'un avertissement rest sans effet, force est de conclure que les juges vaudois n'ont pas abus de leur pouvoir d'apprciation en la qualifiant d'injustifie. C'est le lieu de prciser qu'en se targuant d'avoir ragi immdiatement, la recourante reconnat implicitement ne pas avoir entrepris de dmarches pour vrifier le bien-fond des accusations avant de notifier le licenciement; le jugement attaqu ne constate d'ailleurs aucun acte de l'employeur dans ce sens. Que la recourante ait cru bien faire et cherch remplir scrupuleusement ce qu'elle pensait tre son devoir n'est pas dterminant cet gard. Il convient encore d'ajouter que, contrairement ce que la recourante semble prtendre, le comportement de l'intim lors d'une runion en 2004 ne saurait entrer en ligne de compte pour justifier le licenciement avec effet immdiat. En effet, l'poque, l'employeur avait examin les griefs exprims par certains collaborateurs, puis avait class l'affaire. Il ne saurait ds lors s'en prvaloir pour motiver un licenciement une anne plus tard. Au demeurant, les reproches portaient sur des problmes de duret de ton et de politesse, et absolument pas sur un comportement connotation sexuelle. 3. Selon la recourante, l'autorit cantonale a viol l'art. 337c al. 3 CO en ne tenant pas compte de toutes les circonstances pour fixer le montant de l'indemnit sui generis prvue par cette disposition. Elle n'aurait ainsi pas pris en considration l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction fribourgeois propos de la plainte pour diffamation dpose par l'intim; elle renvoie sur ce point un courrier dudit juge, dat du 16 juin 2008. Il n'est dit mot de cette ordonnance de non-lieu dans le jugement attaqu. Par consquent, l'autorit cantonale ne saurait avoir viol l'art. 337c CO en ne tenant pas compte d'un fait qui n'tait pas tabli et, partant, qu'elle ne pouvait prendre en considration (cf. art. 105 al. 2 LTF). Comme la recourante ne soulve pas d'autre critique au sujet du montant allou, le grief est mal fond. Si la recourante entendait se plaindre de ce que l'autorit cantonale avait ignor la lettre du 16 juin 2008, elle pouvait invoquer une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), au motif que l'autorit cantonale n'avait pas tenu compte d'un moyen important propre modifier la dcision attaque (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Le Tribunal fdral ne peut toutefois examiner s'il y a eu violation de droits constitutionnels que si le grief a t invoqu et motiv par l'auteur du recours (art. 106 al. 2 LTF), ce qui n'est pas le cas en l'espce. Au demeurant, dans la lettre en question, le juge d'instruction invitait la Cour civile vaudoise motiver sa requte de production du dossier pnal; on y lit qu'un non-lieu a t rendu, mais on n'y trouve aucun renseignement au sujet des motifs du non-lieu ou sur l'intim. On ne discerne ds lors pas quel est l'lment important pour la fixation de l'indemnit due pour licenciement injustifi qui ressortirait de ce courrier. 4. Sur le vu de ce qui prcde, le recours sera rejet dans la mesure o il est recevable.http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=hdocid=aza%3A%2F%2F29-06-2009-4A_251-2009&number_of_ranks=1604 Page 4 sur 5

4A_251/2009 (29.06.2009)

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Comme elle succombe, la recourante prendra sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixs selon le tarif ordinaire puisque la valeur litigieuse est suprieure 30'000 fr. Elle versera galement des dpens l'intim (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fdral prononce: 1. Le recours est rejet dans la mesure o il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrts 3'500 fr., sont mis la charge de la recourante. 3. Une indemnit de 4'000 fr., payer titre de dpens l'intim, est mise la charge de la recourante. 4. Le prsent arrt est communiqu aux mandataires des parties et la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 29 juin 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fdral suisse La Prsidente: La Greffire: Klett Godat Zimmermann

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