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THÈME 6 DROIT DES SUCCESSIONS- II TITRE II.- LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA VOLONTÉ ET CAPACITÉ POUR LES ACTES DE LIBÉRALITÉS. CHAPITRE I.- SECTION I : UNE VOLONTE SAINE RELLE ET LIBRE : §1. Une volonté saine : L’article 901 du code civil dit que pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit. Est-ce que l’on peut-être sain d’esprit en tutelle et peut-on ne pas l’être. La loi fait une distinction entre l’insanité et la capacité. L’article 901 est en réalité relatif au consentement et donc se distingue. On peut obtenir la nullité d’une libéralité pour insanité alors que l’on n’est pas placé sous un régime d’incapacité. Cela veut dire que l’insanité d’esprit est une notion plus large que l’incapacité d’esprit parce qu´on peut ne pas être sain d’esprit si on a des altérations des facultés mentales. On peut aussi obtenir la nullité aussi lorsque il y a un simple accident temporaire qui altère le consentement comme avec l’utilisation de la drogue ou de l’alcool. Quand on est très vieux peut être dit en état d’insanité d’esprit ? La Cour de Cassation considère que l’état de vieillesse n´est pas une insanité d’esprit même si on a une perte de mémoire ou de légère absence. Un état de sénilité très avancé excluant une volonté libre et éclairée peut être considéré comme une insanité d’esprit. §2. Une volonté réelle et libre : La volonté de faire une donation pour le testament ne doit pas être atteinte d’un vice de consentement (at. 901 Cod Civil, l´erreur, la violence et le dol) . La loi du 23 juin 2006 a pris soin de reprendre les causes de nullités pour vices du consentement à l’article 901. L’erreur peut-être une erreur sur la personne parce que la libéralité sur la personne est déterminante. La jurisprudence l’admet dit que l’on peut avoir

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THÈME 6 DROIT DES SUCCESSIONS- II

TITRE II.-

LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA VOLONTÉ ET CAPACITÉ POUR LES ACTES DE LIBÉRALITÉS. CHAPITRE I.- SECTION I : UNE VOLONTE SAINE RELLE ET LIBRE :

§1. Une volonté saine :

L’article 901 du code civil dit que pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit. Est-ce que l’on peut-être sain d’esprit en tutelle et peut-on ne pas l’être. La loi fait une distinction entre l’insanité et la capacité. L’article 901 est en réalité relatif au consentement et donc se distingue. On peut obtenir la nullité d’une libéralité pour insanité alors que l’on n’est pas placé sous un régime d’incapacité. Cela veut dire que l’insanité d’esprit est une notion plus large que l’incapacité d’esprit parce qu´on peut ne pas être sain d’esprit si on a des altérations des facultés mentales. On peut aussi obtenir la nullité aussi lorsque il y a un simple accident temporaire qui altère le consentement comme avec l’utilisation de la drogue ou de l’alcool. Quand on est très vieux peut être dit en état d’insanité d’esprit ? La Cour de Cassation considère que l’état de vieillesse n´est pas une insanité d’esprit même si on a une perte de mémoire ou de légère absence. Un état de sénilité très avancé excluant une volonté libre et éclairée peut être considéré comme une insanité d’esprit. §2. Une volonté réelle et libre :

La volonté de faire une donation pour le testament ne doit pas être atteinte d’un vice de consentement (at. 901 Cod Civil, l´erreur, la violence et le dol) . La loi du 23 juin 2006 a pris soin de reprendre les causes de nullités pour vices du consentement à l’article 901. L’erreur peut-être une erreur sur la personne parce que la libéralité sur la personne est déterminante. La jurisprudence l’admet dit que l’on peut avoir une erreur sur la substance. C’est une erreur sur la nature ou l’étendue des droits successoraux dont la personne pense pouvoir disposer. Sur le dol, c’est une cause de nullité. Dans l’ancien droit on ne parlait pas de violence et de dol mais d’autre chose. Dans la jurisprudence on utilise encore ces termes. On parlait alors de suggestion ou de captation qui était deux causes spécifiques de libéralités. On essayait d’acquérir l’affection du De Cujus pour la captation. Pour la suggestion, on essaye de dégrader la famille du De Cujus à ses yeux. Ces deux institutions ont été supprimées mais le juge s’en sert encore pour l’erreur ou la violence.

SECTION II : UNE PLEINE CAPACITE :

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§1. Le droit commun des incapacités :

A. Le mineur :

La loi du 5 mars 2007 s’intitule Loi portant réforme de la protection juridique des majeurs. Mais cela comporte des éléments sur les mineurs. Cette loi ne change rien sur les mineurs et sur la possibilité de faire des libéralités. Les principes sont donc les suivants:

-- Lorsque le mineur est non émancipé : il est frappé d’une incapacité de jouissance et il ne peut consentir de donation et ses représentants c'est-à-dire ses père et mère titulaires de l’autorité parentale ne peuvent pas consentir à sa place. Si bien il peut recevoir une donation selon l´article 935 du Code Civil. «  Article 935 La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ".

Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui. »

-- Le mineur non émancipé de moins de 16 ans : il est frappé d’une incapacité de tester.

-- S´ il a plus de 16 ans : article 904, il peut tester à concurrence de la moitié de ses biens. L’autre partie se fait avec les conditions légales. La date pour appliquer cela est celle du jour de l’acte. Il ne sera pas validé par la majorité qui survient après. On apprécie la capacité de tester au jour de l’acte. « Article 904

Le mineur, parvenu à l'âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.

Toutefois, s'il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s'il était majeur, en faveur de l'un quelconque de ses parents ou de plusieurs d'entre eux et jusqu'au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant.

A défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur. »

-- Le mineur émancipé : peut consentir une libéralité.

« Article 413-6

Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.

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Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s'il n'était point émancipé. »

B. Le majeur :

Régimes de protection des majeurs. A sauvegarde de justice n’est pas un régime d’incapacité mais d’assistance, le majeur peut faire des libéralités comme il l’entend. Il faut qu’il soit sain d’esprit. Mais la sauvegarde ne le prive pas du droit de faire une donation mais comme dans toute sauvegarde, l’article 435 du code civil nouveau prévoit que ces actes peuvent être rescindés pour lésion et pour excès. « Article 435

La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437.

Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertude l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224. »

Le majeur sous tutelle : La question de la capacité de la loi du 23 juin 2006 : réforme de la capacité de tester. Avant 2006, le majeur était frappé d’une incapacité absolue de disposer. La loi du 23 juin 2006 et la loi du 5 mars 2007 ont changé les lois et confèrent plus d’autonomie au majeur. Plus de liberté. En ce qui concerne les donations, article 476 nouveau du code civil admet la validité des donations et elles sont admises lorsque elles sont faites avec autorisation du juge ou du conseil de famille et à la condition d’être assister ou représenter par le tuteur. Ce que change la loi de 2007, c’est qu’avant le majeur sous tutelle pouvait faire une donation mais seulement au profit de ses frères et sœurs ou son conjoint et la donation était faite par le tuteur qui représentait le majeur. La loi de 2007 élargie l’autonomie du majeur. Il peut-être assister ou représenter. Il peut faire une donation ou une libéralité au profit de toute personne. Article 476 alinéa 2 dispose qu’il peut tester avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille mais que le tuteur ne peut ni l’assister ni le représenter parce que le testament est un acte relativement personnel et ne peut pas jouer dans l’hypothèse d’un testament. On lui permet de faire un testament. Le juge des tutelles va avoir plus de travail pour apprécier la capacité de tester.

Le majeur sous curatelle : La loi de 2007 n’a pas changé de solution. L’article 470 du code civil prévoit que la personne sous curatelle a la capacité de tester et l’article 470 alinéa 2 prévoit que le majeur sous curatelle peut faire des donation dès qu’il est assisté de son curateur.

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§2. Le droit spécial des incapacités :

La loi prévoit certaines incapacités spéciales parce que elles sont propres aux libéralités parce qu´elles sont propres au testament.

A. Les incapacités absolues de recevoir :

Elle est frappée à l’égard de toutes personnes. Concernent trois catégories de personnes.

Les Personnes morales : La loi du 1er juillet 1901 règle la capacité des associations.

-- Si l’association n’est pas déclarée, elle n’est pas la Personne morale et ne peut recevoir de libéralité

-- Si l’association est déclarée mais pas d’utilité publique, elle a la petite capacité civile et le principe est qu´elle ne peut pas recevoir de libéralité parce que il faut la déclarer à l’administration fiscale.

-- Si l’association est déclarée et d’utilité publique peut recevoir les libéralités mais la loi distingue entre les meubles et les immeubles. Le principe est que l’immeuble peut-être conserver à la condition que cet immeuble lui soit utile. Pour la question de la réception des donations et des legs, il fallait l’autorisation de la préfecture c'est-à-dire par décret jusqu’à une époque récente. Donc une ordonnance du 28 juillet 2005 a prévu un régime de libre acceptation. On doit déclarer à la préfecture quelles libéralités elles ont bénéficiés et ceux-ci pour le paiement des droits.

Les personnes futures :

Article 906 du code civil dit que pour être capable de recevoir entre vif il faut être conçu au moment de la donation. La même règle joue en matière testamentaire.

Cette exigence soulève deux séries de questions :

Les personnes morales futures : Article 906 du code civil joue également pour les Personnes morale. Elles doivent exister au jour de la succession ou de la donation s’il s’agit d’un legs. La jurisprudence toujours favorable à admettre le legs cherche d’une manière générale à éviter la nullité du legs. Mais là la jurisprudence admet qu’un legs fait à une Personne morale future puisse être requalifié en legs à une Personnes morale déjà existante à charge pour elle de le transmettre à la Personnes morale future lorsque elle sera constituée.

La question de la validité des substitutions fidéicommissaire ou libéralités graduelles : Il s’agit d´une libéralité par laquelle le disposant appelle le gratifié de conserver durant sa vie les biens qui lui donne ou qu’il lui lègue à charge pour lui de les transmettre à une autre personne que l’on appelle.

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α. Le fondement de la prohibition :

L’article 896 dispose que : la disposition ne produit des faits que dans les cas où elle est autorisé par la loi. On va voir que le principe ici que la loi autorise tous les principes de substitutions.

β. les cas autorisés par la loi :

Article 1048 du code civil : « C’est la liberté grevé d’une charge qui comporte l’obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou les droits qui en sont l’objet et de les transmettre à son décès à un second gratifié désigné dans l’acte ». On voit que la définition de la libéralité graduelle est très large. Avant la libéralité graduelle était possible que pour le profit de ses enfants à naître au profit des enfants de ses frères et sœurs.

ON distingue d’autres procédés de libéralités graduelles.

-- Substitution vulgaire : on lègue les biens à Andrée mais s´il ne peut pas les recevoir, on les lègue à Marie. Le disposant va donner ou léguer ses biens en désignant un bénéficiaire en 2ème ligne pour le cas ou le 1er bénéficiaire ne pourrait recueillir la libéralité.

-- Le legs précatif : le disposant dit simplement qu’il souhaite que le 1er bénéficiaire transmette tout ou partie des biens qu’il reçoit à une autre personne.

-- La loi de 2006 l’admet et la jurisprudence aussi la validité du legs de residuo que l’on appelle aujourd’hui libéralité résiduelles : le reliquat de la libéralité faite au 1er bénéficiaire (fiduciaire) va être transmis au décès de ce bénéficiaire à un second bénéficiaire désignée dans l’acte et comme ce bénéficiaire doit être désigné il faut qu’il soit conçu au moment de la première libéralité. Validité aux articles 1057 et suivant du code civil.

Les personnes incertaines : Le legs fait à une personne incertaine est nulle. Mais la jurisprudence soucieuse de valider les dispositions testamentaires a trouvé un biais et admet la validité du legs fait à une personne déterminable. Par l’utilisation d’élément extérieure à la libéralité on admet cette libéralité.

On trouve une solution du 30 juin 1996, on reprend toutes les Personnes morale qui sont visées et on partage. Dans l’hypothèse où c’est fait à la ligue contre le cancer et la recherche. On recherche la Personnes morale la plus proche. De la même manière l’argent légué aux pauvres, la question a été discutée. On a considéré que l’on le léguait au bureau d’aide sociale du lieu de résidence du défunt. 21 avril 1998. C´est très important de s´assurer de l´identité des personne morales, religieuse, etc.. B. Les incapacités relatives de disposer et de recevoir :

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Incapacité tendant à protéger la liberté de disposer : L’incapacité de l’article 907 : Edicté au détriment du tuteur. Le tuteur ne peut pas recevoir de dons ou de legs provenant de la personne qui est sous tutelle et ou du mineur. La seule exception concerne l’hypothèse où le tuteur est un ascendant. Cette incapacité au profit du tuteur n’affecte que lui c'est-à-dire que si dans un testament, le mineur a fait des legs pour le tuteur, seulement celui -sera frappé de nullité.

L’incapacité de l’article 909 Cet article considère que les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens ou encore les ministres du culte qui ont soigné de sa dernière maladie, c'est-à-dire de la mort ne peuvent pas recevoir de cette personne des libéralités. L’article le dit bien. Il ne peut en recevoir à l’occasion de soins dispensés pour la dernière maladie. On estime que quand une personne va mourir elle va être beaucoup plus sous l’influence des autres qui la soigne. Il y a beaucoup d’autre personne qui peuvent tenter les captations ou suggestions.

-- Il s´agit des toutes les personnes qui travaillent dans ces établissement avec des mineurs, des personnes âgées, handicapées ou inadaptées ou en situation de détresse sociale ne peuvent recevoir de la part de ces dernières de libéralités. Pour les femmes de ménages, on a demandé à ce que l’article soit étendu parce que la femme de ménage est au quotidien de la personne qui vit sa dernière maladie, la jurisprudence a refusé de suivre et n’admet pas l’extension de l’article 909 du code civil. Le Notaire qui a autorisé le testament et ses clercs…. TITRE III : LES INSTRUMENT DE LA DEVOLUTION VOLONTAIRE L’article 893 du code civil dispose que la libéralité qui est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de toute ou partie de ses biens ou de ses droit au profit d’une autre ne peut être faite que par donation entre vif ou par testament. Inscrite dans le code civil par la loi de 2006.

CHAPITRE I-

LE TESTAMENT

Le testament est un acte juridique unilatéral. C’est un acte à cause de mort c'est-à-dire qu’il ne produit qu’au décès du testateur. Et enfin c’est un acte révocable jusqu’au décès. Trois caractéristiques.

La donation est un contrat parce qu´il faut accepter la donation c'est-à-dire qu’il faut l’accord des deux parties parce que il n’y a d’engagement que de la part d’une partie. C’est un contrat entre vif qui prend effet immédiatement des qu’il est conclu et enfin irrévocable.

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SECTION I : LES FORMES DE TESTAMENT Les formes sont limitativement énumérées par la loi. En vertu de l’article 969 du cde cil : pour qu’un testament soit valable il doit prendre la forme prévu par la loi. Or, il donne trois formes différentes :

-- Olographe :

-- Fait par acte public

-- Sous forme mystique

--Règles particulières sur certains testaments.

§1. Le testament olographe :

Article 970 du code civil dit que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit et tester de la main du testateur. Cela veut dire que c’est un testament manuscrit. Des formes nous disent qu’il faut écrit et signé en entier et de la main du testateur. Diverse formes particulières doivent être respectées. A peine de nullité.

§2. Le testament authentique :

C’est celui qui en vertu de l’article 971 du code civil est fait devant notaire. Soit il est fait devant deux notaires soit il est fait devant un notaire assisté de deux témoins. En pratique, il est reçu par deux témoins. Il n’est plus nécessaire qu’il soit français parce qu´un acte authentique doit être écrit en français. Certaines personnes ne peuvent pas être témoins comme les légataires et les parents et alliés légataire jusqu’au 4ème degré. Ne doivent pas avoir de lien de parenté avec le notaire donc ne peuvent pas être témoins les clercs, les parents et alliés du notaire en ligne directe jusqu’au 3ème degré.

Le testateur doit dicter à l’oral son testament. En conséquence, le testament ne peut être fait par une personne muette (il peut le lire sinon) . On admet que le testateur peut le dicter dans une langue étrangère mais cela suppose qu’il connaisse la langue de telle sorte qu’il puisse traduire en France les dispositions de dernière volonté. Les actes authentiques doivent être rédigés en français.

Le notaire doit lire à haute voix le testament. Cela rappelle des formes antérieures. La lecture peut être faite par le testateur lui-même ou encore par le notaire (pour les sourd surtout). Pour les aveugles et les sourds et muets, les témoins devront signer en leur nom. Ce testament a une force juridique. Il fait fois jusqu’à inscription de faux. C’est une action qui a un caractère pénal. Il est difficile de garder secret le fait qu’il y ait eu un testament. Le Notaire doit communiquer au fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) l´établissement des testaments. §3. Le testament mystique :

Article 976 du code civil. En un premier temps, le testament est rédigé par le testateur lui-même ou par un tiers( C’est le cas lorsque il est malade u fatigué). Ensuite le testament est clos cacheté et scellé c'est-à-dire sans que le notaire ait eu

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connaissance de son contenu, l’enveloppe est présentée à deux témoins et au notaire. Celui-ci fait un procès-verbal de suscription. Cela veut dire que sur l’enveloppe, il va indiquer le lieu et la date du testament et la déclaration faite du testament. Il ne vérifie pas ce qu’il y a à l’intérieur. On aurait pu le supprimer. Et sur le plan du coût, il est trop cher.

§4. Le testament international :

Pas mentionné dans le code civil. C’est un testament qui n’est pas mentionné qui a été créé sous l’égide des travaux de l’unidroit et réglementé par la convention de Washington du 26 octobre 1973 entrée en vigueur le 1er décembre 1994. Ce testament peut-être fait par toute personne. Pas nécessaire d’avoir des biens à l’étranger. Il doit être rédigé par écrit ou par un testateur ou par un tiers dans une langue quelconque à la main dactylographiée. Le testateur doit présenter son testament au notaire avec deux témoins, attesté que son document est le testament et ensuite il va signer avec le testateur chaque feuillet avec les témoins. Et à la fin il appose la date.

Le contentieux des testaments en la matière est souhaité être uniformisé parce que il y a des problèmes d’appréciation de ces actes. On leur applique le règlement de Bruxelles.

§5. Règles particulières sur certains testaments:

Ils sont mentionnés aux articles 981-1001 du Codes Civil.

Article 981.- Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 93 soit par un officier supérieur en présence de deux témoins ; soit par deux commissaires des armées ; soit par un commissaire des armées en présence de deux témoins ; soit enfin, dans un détachement isolé, par l'officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s'il n'existe pas dans le détachement d'officier supérieur ou de commissaire des armées.

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Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service.

La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étendra aux prisonniers chez l'ennemi.

Article 982Les testaments mentionnés à l'article précédent pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus, dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, telles que les définissent les règlements de l'armée, par le médecin-chef, quel que soit son grade, assisté de l'officier d'administration gestionnaire.

A défaut de cet officier d'administration, la présence de deux témoins sera nécessaire.

Ces testaments sont normalement établis devant l´officier supérieur et…toujours le principe est celui de l´assistance de deux témoins, délai de six mois pour sa validité jusque le testateur pourra faire un testament selon la méthode ordinaire, ou de six mois dès qu´il soit possible.

CHAPITRE II:

LA DONATION

Article 894 du code civil : La donation est un contrat unilatéral par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement sans contrepartie et dans une intention libérale d’un bien présent lui appartenant en faveur d’une autre personne, le donataire qui l’accepte.

La donation doit remplir un certain nombre de conditions.

-- La donation doit satisfaire l’ordre public

-- Conditions spécifiques

SECTION I : CONDITIONS DE FORMES :

C’est un contrat solennel et donc les conditions sont requises à peine de nullité mais là encore comme pour le testament la jurisprudence tempère le formalisme légal.

§1. Le principe :

Article 931 du code civil fait de la donation un contrat solennel. Cela veut dire que les donations entre vifs doivent être passées devant le notaire, à peine de nullité absolue, article 939 du code civil. Cette nullité peut-être peut être invoquée par tout intéressé, pas susceptible de confirmation et l’action en nullité se prescrit par 5 ans (avant 30 ans) Après le décès du donateur, la nullité ne peut être invoquée que par les héritiers.« Article 2224

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit

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a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

§2. Les exceptions :

A. Le don manuel : Se fait par la remise de la chose de la main à la main. C’est un contrat réel. Comme c’est un contrat réel, la promesse de don manuel est sans valeur. Le gratifié peut rapporter la preuve du don manuel selon les règles de l’article 2276 du code civil qui a une fonction acquisitive et aussi probatoire qui va jouer pour le don manuel et le donateur quand il peut prouver si le don est inférieur à une somme de 5 000 euros prouver un don manuel et pour une somme supérieure, il devra faire un écrit. Le don manuel ne peut pas porter sur les immeubles. Il porte toujours sur des choses mobilières et aussi sur des sommes modestes par rapport à la fortune du donateur. Le don manuel a une efficacité très pratique.Article 2276

En fait de meubles, la possession vaut titre.

Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Article 843

Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

B. La donation déguisée : Les parties font deux actes : un acte de vente et un acte caché dans lequel on dit que le prix ne sera pas payé. L’acte déguisé n’a pas à répondre aux conditions de formes des donations. En conséquence c’est une exception à l’exigence d’un acte notarié parce que la contre lettre aura une forme libre. Cela échappe aux dispositions de l’article 931 du code civil.Article 931

Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.

C. Les donations indirectes :Libéralité réalisée par un acte autre qu’une donation.

La renonciation d’une créance au profit de son héritier est une libéralité indirecte et donc rapportable à la succession.

SECTION II : LE CARACTERE IRREVOCABLE :

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§1. Le principe :

Mentionné à l’article 1084 du code civil. Elle emporte engagement de sorte que le donateur ne peut pas répéter le bien qu’il a donné comme c’est un contrat. « Donner et retenir ne vaut ». Peut –ont dire que le donateur revienne sur sa disposition. L’irrévocabilité est d’ordre public. L’objectif est de protéger le donataire.

§2. Des exceptions :

4 hypothèses dans lesquelles les donations sont révocables.

A. L’ingratitude :

Il peut y avoir révocation de la donation pour ingratitude si le gratifié a attenté à la vie commis des sévices ou injures graves ou encore si il a refusé des aliments. La révocation sera judiciaire. Ce sont probablement les héritiers mais aussi le donateur lui-même qui invoque. Article 955La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3° S'il lui refuse des aliments.

B. Révocation pour inexécution des charges :

Même tempérament si charge trop importante.

C. pour survenance d’enfant :

Article 960 n’autorise la révocation que lorsque l’auteur l’a expressément stipulé. Et donc on prévoit que l’action peut-être intenté dans les deux ans de la naissance ou de l’adoption du dernier enfant.

Article 966 du code civil.

L'action en révocation se prescrit par cinq ans à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant. Elle ne peut être exercée que par le donateur.

D. La question de la révocation des donations entre époux :

La loi de 2006 a considéré qu’elle devait être révocable et donc on considère que ces donations étaient révocables. Cela permet de révoquer en cas de divorce et donc d’introduire ces effets en cas de décès (droit de retour)

PARTIE II : L’ADMINISTRATION DE LA SUCCESSION

TITRE PRELIMINAIRE : L’OPTION SUCCESSORALE :

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Les héritiers ont le choix entre deux possibilités :

-- Renoncent à la succession

-- Acceptent à la succession

-- Acceptent la succession à concurrence de l’actif net

CHAPITRE I: LES CARACTERES DE L’OPTION SUCCESSORALE :

SECTION I : LA LIBRE OPTION :

Article 770 du code civil dit que l’option ne peut-être exercer avant l’ouverture de la succession même par contrat de mariage. Si avant l’ouverture de la succession ce serait un pacte sur succession future qui reste prohibé.

Article 768 du code civil pose le principe selon lequel l’héritier peut accepter, renoncer ou accepté selon l’actif net. Cette liberté implicite a été intégrée dans l’article.

§1. Comment est-ce que cette liberté est garantie par les textes :

A. Par l’existence d’un délai de réflexion :

Délai de 4 mois en remplacement de l’ancien délai qui était de 3 mois et de 40 jours. L’article 771 dit que le délai est de 4 mois. Pendant ce délai l’héritier a une exception dilatoire pour écarter les demandes des créanciers. Même si un créancier lui demande d’opter, il conserve ses 4 mois pour opter. C’est un délai incompressible. Mais une fois que ce délai est expiré il a un délai de 10 ans à compter de l’ouverture de la succession. Mais à l’expiration du délai de 4 mois, il n’est plus dans le délai de 4 mois privilégié. Action interrogatoire : Article 771 alinéa 2 du code civil, il est prévu qu’à l’expiration du délai, l’héritier doit donner sa position dès lors qu’un certain nombre de personnes lui demande. Il peut s’agir :

-- Un créancier

-- Un héritier : que ce soit un co-héritier ou un héritier subséquent et donc il peut s’agir de l’état.

Tous les créanciers peuvent opter dès lors qu’ils ont un intérêt. Deux remarques :

-- La loi de 2006 a étendu le nombre de personnes qui peuvent demander à l’héritier de prendre parti car seuls les créanciers successoraux peuvent demander à agir. Depuis 2006, cette action est ouverte aux héritiers aux co-héritiers, aux héritiers subséquents.

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B. Les vices du consentement :

On peut se demander si la lésion n’est pas admise pour l’option successorale. L’article 783 ancien du code civil c'est-à-dire avant 2006 admettait que lorsqu´on découvre un testament contenant des legs particuliers pour plus de la moitié de la succession, alors, on pouvait invoquer la lésion, c'est-à-dire que l’on pouvait invoquer l’erreur sur la consistance du patrimoine. La loi de 2006 a élargie la solution car l’article 786 alinéa 2 du code civil prévoit que l’héritier peut être déchargé d’une dette qu’il avait de juste raison d’ignorer.

La loi du 23 juin 2006 a consacré la jurisprudence antérieure à l’article 777 du code civil en admettant la nullité de l’option en cas de dol de violence ou d’erreur.

Pour l’erreur on peut se demander, la jurisprudence admet l’erreur dans deux hypothèses :

-- En cas de renonciation à la succession sur la nature ou l’étendue de ces droits :

-- Il peut également une erreur sur la nature de ses droits : si on institue la femme légataire universel. L’enfant commun a une réserve de la moitié. Il renonce pour sa mère mais cet enfant commun avait lui-même un enfant et il ne savait pas que la renonciation profiterait à son fils. C’est une erreur de droit. La renonciation est nulle et donc il peut invoquer cette erreur.

Ce sont des causes de nullités qui se prescrivent par 5 ans dans tous les cas parce que la nullité est relative. §2. La liberté encadrée :

A. L’option des héritiers décédés sans opter :

Avant la loi de 2006 il était prévu chacun des héritiers devaient se concerter pour opter et en cas de désaccord, ils étaient considérés comme acceptant sous bénéfice d’inventaire. Depuis 2006, l’article 775 du code civil, les héritiers exercent l’option séparément chacun pour sa part.

« Article 775.- Les dispositions visées à l'article 774 s'appliquent également aux héritiers de celui qui décède sans avoir opté. Le délai de quatre mois court à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.

Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l'option séparément, chacun pour sa part. »

B. Le recel successoral :

Si on veut être puriste, le recel ne porte que sur un bien.

Le recel d’un bien :

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Article 778 : c’est l’hypothèse o l’héritier s’est livré à des manœuvres à l’égard de la succession pour avoir plus que ce qu’il aurait dû avoir normalement.

Au décès, la banque prend acte du décès et interdit au mandataire d’agir et de retirer des fonds mais si au décès, l’héritier se présente à la banque et retire une somme importante. Il va y avoir une trace. Mais il n’est pas impossible que les héritiers retirent et partent avec l’argent.

Les sanctions :

-- L’héritier receleur est réputé acceptant pur et simple et donc sa liberté est compromise

-- Il perd tout droit sur les biens recélés : lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, le principe sera le suivant, l’héritier devra le rapport sans pouvoir y prétendre à aucune part.-- Il sera tenu de rendre tous les fruits et revenus perçu plus les intérêts.

Le recel de personne : Article 778 du code civil : l’héritier qui a dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé avoir accepté.

Sanctions :

-- Les droits qui auraient pu augmenter sa part du fait de la dissimulation reviennent à l’héritier dissimulé et sur ces droits l’héritier est prié de ces parts

C. L’héritier incapable :

La loi du 5 mars 2007 énonce le majeur sous tutelle en vertu de l’article 507 nouveau du code civil c’est son représentant et donc le tuteur qui va pouvoir accepter la succession à concurrence de l’actif net sans l’accord de personne. Pour l’acceptation pure et simple, il est prévu que cette acceptation pure et simple est possible avec l’accord du juge des tutelles et par décision spéciale. Ou avec l’autorisation motivée du conseil de famille. En cas de renonciation, il s’agit de la nécessité d’obtenir l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles. La loi a un peu changé spécialement lorsqu´ il s’agit d’accepter à concurrence de l’actif net. Donc normalement, l’option est libre et est soumise à des règles.

SECTION II : LES AUTRES CARACTERES DE L’OPTION SUCCESSORALE :

§1. L’indivisibilité de l’option successorale :

Cela veut dire à l’article 769 du code civil que l’on ne peut pas accepter une partie de la succession. L’option vaut pour la totalité de la succession. Cela repose sur la succession anomale (droit de retour), on peut renoncer à la succession ordinaire et vice versa. Pour la succession anomale, on divise le sort des successions et cela peut être différent en cas de succession mobilière et immobilière.

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Lorsqu´on vient à la succession en vertu de titre différent, c'est-à-dire venir en tant que héritier et en tant que légataire. Article 769 alinéa 2. Outre cet article on a depuis 2006 deux autres cas ou on est en présence d’une certaine divisibilité de l’option :

-- Article 1094-1 du code civil : lorsque le conjoint est bénéficiaire d’un legs, il peut cantonner son émolument c'est-à-dire il peut accepter une partie et renoncer à l’autre.

-- Article 1002 du code civil : le légataire peut cantonner son émolument lorsque par ailleurs, la succession a été acceptée par un héritier. C’est intéressant, même si c’est à la discrétion du tiers.

§2. Prescription de l’option :

Avant 2006, c’était de 30 ans. C’était long. L’article 780 du code civil prévoit désormais que l’option se prescrit par 10 ans à compter de l’ouverture de la succession. C'est-à-dire que si rien fait pendant les 10 ans, l’héritier sera réputé renonçant. Ce délai de 10 ans n’est pas un délai préfixé, c’est un délai de prescription et donc il peut être interrompu par les causes de suspension ou d’interruption, comme la minorité. L’article 780 énonce aussi l’ignorance de l’héritier sur sa qualité de successible. La prescription court pour tous les héritiers y compris ceux en rang subséquent. Maintenant il y a une option.

§3. La rétroactivité de l’option :

Article 776 du code civil : l’option va rétroagir. L’héritier est sensé avoir accepté au jour du décès.

CHAPITRE II : LES FORMES DE L’OPTION :

SECTION I : LA FORME LA PLUS SIMPLE :

L’article 786 : l’acceptation est irrévocable en tant qu’acceptation. L’héritier ne peut plus se rétracter et renoncer à concurrence de l’actif net mais cet article alinéa 2 prévoit un tempérament. L’héritier peut quand même demander à être déchargé d’une dette qu’il avait d’ignorer.

L´acceptation est un acte grave.

§1. Acceptation expresse :

L’article 782 prévoit que l’acceptation est expresse lorsqu´ on prend la qualité ou le titre d’héritier acceptant dans un titre ou un acte authentique ou privé. Il faut pour que cela soit bien express, il faut que l’héritier se désigne comme un héritier acceptant.

§2. Acceptation tacite :

Les gens ne savent pas et donc c’est une catastrophe. L’héritier fait un acte qui suppose une intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier. La loi est beaucoup plus souple. Le principal était dans la gestion de l’entreprise.

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Les actes de dispositions :

Le principe : L’article 783 du code civil nous permet de distinguer deux situations :

En ce qui concerne la disposition des droits dans la succession : Toute cession à titre gratuit ou onéreux des droits dans la succession emporte acceptation tacite de la succession. La disposition des biens de la succession : Article 783 : les actes de dispositions valent acceptation tacite lorsqu´il porte sur un bien de la succession. Toute aliénation à titre onéreux ou à titre gratuit ou à titre de sûreté, la renonciation à un droit, remise de dette, cela peut aussi être une aliénation à titre matériel. Il faut que l’héritier fasse cet acte en ayant une véritable intention d’accepter la succession mais on va établir qu’il n’avait pas l’intention d’accepter.

Tous les actes de disposition peuvent entraîner des conséquences dommageables.

Les exceptions : Article 784 alinéa 2 du code civil que requière l’intérêt de la succession et que l’héritier veut accomplir sans être acceptant doit être autorisé par le juge. Donc lorsqu´ un héritier veut accomplir un acte de disposition, il doit en référer et demander au juge du TI l’autorisation de l’accomplissement de l’acte.

Cela ne veut pas dire que tous doivent être autorisés.

B. Les actes conservatoires :

Les actes conservatoires par nature : En vertu de l’article 784 alinéa 1er, le principe c’est que les actes purement conservatoire ne sont pas des actes d’addition de l’hérédité. C’est un acte caractérisé par sa nécessité et son urgence qui est fait donc parce qu´ il est nécessaire et urgent pour sauvegarder la valeur du patrimoine successoral. Des travaux de réparations nécessaires ou urgentes : c’est un acte conservatoire et donc ce n’est pas un acte d’addition d’hérédité. Inscrire une hypothèque ne sera pas considéré comme une addition d’hérédité. La loi a élargi cette catégorie et a introduit d’autres actes :

Actes réputés conservatoires : Ils ne sont pas toujours nécessaires et urgent. La liste de ces actes est inscrite à l’article 784 alinéa 3 : 3 catégorie d’acte mais le législateur n’a pas voulu que ce soit limitatif et donc cela peut-être précisé par le juge.-- Paiement des frais funéraire et de dernière maladie, le paiement des impôts, des loyers, et autres dettes dont le règlement est urgent sont considérés comme un acte conservatoire

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-- Le recouvrement des fruits et revenus, comme le fait de recevoir le paiement de loyer, la vente des biens périssable s’il s’agit d’une entreprise agricole, mais ce n’est pas un acte d’addition d’hérédité à charge de justifier que les fonds ont été employés pour payer les dettes visées au 1 ou que les fonds ont été disposé chez un notaire.-- Tout acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral : comme le paiement d’un créancier. La loi a consacré la jurisprudence antérieure et principalement beaucoup de contentieux sur le fait qu’un héritier intervienne dans une action en justice. Le fait de défendre à une action en justice intenté par un héritier à la succession est un acte conservatoire. La Cour de Cassation l’a énoncé dans une décision de la 1ère chambre civile du 6 avril 1994. la jurisprudence récente du 28 février 2006 a tempéré la portée de cette règle en disant que lorsque dans une instance en justice, un héritier est condamné par défaut précisément parce que l’héritier ne s’est pas présenté, cette condamnation ne va pas emporter pour cet héritier acceptation de la succession dès lors que cette condamnation a eu lieu en tant que héritier non acceptant. Si personne ne vient en défense de l’action, le tribunal va condamner les héritiers par défaut au paiement de la créance et donc il les condamne en tant que héritiers non acceptant.

C. Acte d’administration et de surveillance :

L’article 784 alinéa 1er du code civil prévoit que les actes de surveillance et d’administration provisoire ne sont pas des actes qui emporte des actes d’acceptation de la succession. La loi de 2006 classe un certains nombres d’acte.La loi prévoit :

-- Les opérations courantes à la continuation de l’entreprise : cela veut dire qu´un héritier peut continuer à gérer l’entreprise familiale sans être considéré comme acceptant

-- Le renouvellement des baux lorsque il s’agit de payer une indemnité

-- Toutes les décisions d’administration ou de dispositions nécessaires au fonctionnement de l’entreprise. Ceci pour permettre à l’entreprise de continuer sans que l’on considère que l’on est acceptant.

SECTION II : L’ACCEPTATION A CONCURRENCE DE L’ACTIF NET :

C’est plus formel et donc il faut que les créanciers soient avertis.

§1. Déclaration au greffe :

Pour cette acceptation, il faut faire une déclaration au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Article 788. On doit ensuite faire une publicité nationale avec le décret du 23 décembre 2006 qui organise la publicité. Les greffes vont transmettre la déclaration au BODACC (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) et en plus l’héritier devra dans les 15 jours faire insérer un avis dans un JAL ( journal d'annonces légales)

§2. Inventaire :

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Article 789 du code civil prévoit que cette acceptation à concurrence de l'actif net doit être accompagnée ou suivi d’un inventaire et l’inventaire doit comporter une estimation article par article des éléments d’actifs et de passif. Le principe désormais c’est que cet inventaire peut-être fait par un notaire mais il peut être fait par la commissaire priseuse ou un huissier (agente judicial). Une fois cela fait, il sera déposé devant le tribunal et ce délai est de deux mois à compter de la déclaration au BODACC ((Bulletin officiel des annonce civiles et commerciales) .

L’héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire. Si il ne respecte pas le délai il sera réputé acceptant pur et simple. Une fois l’inventaire déposé, ce dépôt doit être publié lui aussi c'est-à-dire indiquer, que l’inventaire a été déposé, au BODACC.

Il peut toujours accepter purement et simplement. Cette acceptation à concurrence de l'actif net est irrévocable mais on peut toujours accepter purement et simplement.

SECTION III : LA RENONCIATION :

§1. Les conditions :

Le principe c’est que la renonciation doit être expresse, l’article 804 ne se présume pas.

La renonciation se fait aussi par une déclaration au greffe du TGI. Il y a quand même deux cas ou ce formalisme a été écarté :

-- Lorsque on est en renonciation conventionnelle : oui dès lors que la succession est ouverte. Sinon c’est un pacte sur succession future.

-- Lorsque renonciation des légataires : cette renonciation peut produire ses effets sans être déclarés au greffe.

§2. Les effets :

A. A l’égard du renonçant : Article 805 du code civil : principe absolu c'est-à-dire que l’héritier est privé de tout droit. Mais l’héritier peut se rétracter c'est-à-dire revenir sur sa renonciation, c’est la seule option ou on peut changer d’avis.

Article 807 : la rétractation peut-être express ou tacite. Pour cette dernière c’est plus compliqué. Donc à partir du moment où l’héritier accompli des actes en indiquant sa volonté d’accepter, il sera considéré comme acceptant. On revient à ce que l’on a dit auparavant.

La condition de la rétractation est également évoquée à l’article 807 du code civil. Exe. X a deux frères qui avaient décidé de renoncer à la succession par faveur à leur mère. Mais un des deux a rétracté sa renonciation. Mais la rétractation de la renonciation n’est pas possible que si un autre n’a pas rétracté sa renonciation. La rétractation n’est pas possible non plus si l’état a été envoyé en possession (article 807)

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B. A l’ égard des tiers :

Le principe est aussi inscrit à l’article 805 du code civil. Comme on va procéder à la dévolution de la succession comme si il n’existait pas, la part sera dévolue à ses héritiers ou bien à ses héritiers subséquents. Ce n’est que lorsque l’héritier est représenté qu’il sera pris en compte pour le calcul de la réserve.

S´il a accepté. Peuvent-ils appréhender les biens de la succession ?

TITRE III : LA SAISINE HEREDITAIRE :

La détention se fait grâce à l’institution de la saisine héréditaire. Il est saisi et donc il peut appréhender sans y être autoriser par quiconque. La seule preuve qu’il doit rapporter c’est sa qualité d’héritier et sa vocation à la succession.

Entre les héritiers et les légataires. CHAPITRE I : LES HERITIERS :

SECTION I : LA DETERMINATION DES HERITIERS SAISIS :

Article 724 alinéa 1 : tous les héritiers y compris le conjoint son saisi de plein droit. Parmi les héritiers saisis seuls qui sont en rang utiles ont cette saisie. Cela existe depuis l’ordonnance de 1958. Ce n’est que si les héritiers renoncent que cela va passer aux héritiers de rang subséquent.

SECTION II : LES CARACTERES DE LA SAISINE :

§1. La saisine est indivisible :

Le successeur saisi peut appréhender l’ensemble des biens héréditaire quand bien même il n’a droit qu’à une quotité de la succession. En cas de pluralité de même rang, tous les héritiers sont saisis.

Ou bien les héritiers sont d’accord entre eux : un va agir en vertu d’un mandat conventionnel. L’article 815 alinéa 3 du code civil prévoit qu’il faut demander au TGI la nomination d’un administrateur provisoire. C’est ce que l’on appelle le mandat judiciaire. Si les héritiers ne s’entendent pas, ils seront donc dessaisis par cette nomination.

§2. La saisine individuelle :

On ne se bénéficie pas quand on est un héritier subséquent de la saisine. Cela étant dès avant la loi de 1966, la jurisprudence avait accordée aux héritiers de rang

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subséquent s´il existe une saisine virtuelle, c'est-à-dire qu’un héritier a accepté la succession mais il ne fait rien. On appelle cela un héritier négligent et donc les héritiers de rang subséquent vont pouvoir accomplir à la place de son auteur des actes conservatoire en vertu d’une saisine virtuelle. C’est une explication juridique d’une attitude rationnelle. Aujourd’hui la saisine virtuelle a moins d’intérêt parce que on a parlé de la règle qui permet aux héritiers subséquents de demander à leurs auteurs de prendre parti. L’action interrogatoire fait que l’héritier doit opter et ensuite il peut se trouver plus à même à effectuer les formalités. Mais ce n’est pas dit.

§3. La saisine n’est pas d’ordre public

Grâce au mandat posthume on peut dessaisir par avance les héritiers de l’administration de la succession. Le mandat posthume est prévu à l’article 812 et il doit être fait par acte authentique, justifier par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l’héritier ou du patrimoine successoral. Ressemble à la fiducie gestion, trust, libéralité… « Article 812-4

Le mandat prend fin par l'un des événements suivants :

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1° L'arrivée du terme prévu ;

2° La renonciation du mandataire ;

3° La révocation judiciaire, à la demande d'un héritier intéressé ou de son représentant, en cas d'absence ou de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission ;

4° La conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume ;

5° L'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat ;

6° Le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale ;

7° Le décès de l'héritier intéressé ou, en cas de mesure de protection, la décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat.

Un même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement pour une cause d'extinction qui ne concerne que l'un d'eux. De même, en cas de pluralité de mandataires, la fin du mandat intervenant à l'égard de l'un ne met pas fin à la mission des autres. »

CHAPITRE II : LES LEGATAIRES :

SECTION I : LA DETERMINATION DES LEGATAIRES SAISIS

On distingue selon la nature du legs. Les légataires particuliers et à titre universel ne sont jamais saisi de plein droit. On dit qu’ils doivent faire vérifier leur titre par les héritiers et demander la délivrance de leurs legs aux héritiers. C’est tout simple. Cela veut dire que si un légataire se présente, il faut qu’il ait le testament et les héritiers vont regarder ce testament et à cette lecture, ils vont demander l’attestation du légataire et ils vont délivrer le legs et demander la transmission du bien. Pour le légataire universel, on a droit à la totalité de la succession

. Article 1011 du code civil, on distingue :-- Le légataire universel est en présence de réservataire, article 1004 du code civil. Ce sont les réservataires qui vont lui dire à quoi il a vocation.-- Pas d’héritiers réservataires face au légataire universel, la loi fait une distinction : - le légataire est saisi mais cela dépend de la nature du testament : si le testament est authentique, alors sa saisine est de plein droit.- Si le testament est olographe ou mystique : il est saisi toujours mais il doit faire vérifier son titre auprès du tribunal de grande instance et c’est lui qui après avoir vérifiée le titre va l’envoyer en possession. Le TGI va envoyer en possession le légataire universel saisi. Article 1008 du code civil.

SECTION II : LA DEMANDE EN DELIVRANCE DES LEGATAIRES NON SAISIS :

§1. Les conditions de cette délivrance : Le légataire doit demander la délivrance au successeur saisi d’exécuter le legs. Chacun d’entre eux va exécuter le legs sur la quotité.

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§2. Des effets de la délivrance :

Le légataire peut appréhender le legs et il a droit aux fruits depuis le jour de la délivrance. Le légataire universel et à titre universel, ils ont les droits aux fruits mai eux depuis le jour du décès dès lors qu’ils ont formé leur demande dans l’année du décès. CHAPITRE III : L’ENVOI EN POSSESSION DE L’ETAT :

Lorsque l’état a vocation à avoir l’envoi en possession, que fait l’état ? l’ État est suspect et donc il va faire vérifier son titre. L’administration des domaines va demander au tribunal de grande instance un envoi en possession. La demande va faire l’objet d’une publicité et l’administration va appréhender le patrimoine. TITRE V : A LIQUIDATION DU PASSIF :

Question importante. Très technique. C’est un cours qui fait appel aux droits des successions et aux droits des sûretés.

CHAPITRE I : L’ETENDUE DE L’OBLIGATION AU PASSIF : L’héritier est continuateur de la personne du défunt et cet héritier fait que son patrimoine personnel va se confondre avec celui du défunt. C’est la théorie de la continuation du patrimoine du défunt. Dans cette théorie, le principe est que l’héritier est tenu du passif successoral sur ces biens personnels. Si l’héritier est tenu du passif, ces créanciers personnels est en concours avec les créanciers de la succession sur une même assiette de bien. On a l’habitude dire qu’il est tenu ultra vires. L’héritier n’est pas un continuateur de la personne. L’héritier succède aux biens selon la seconde théorie. L’héritier ne recueille que l’actif net du patrimoine c'est-à-dire que d’abord et en premier lieu, l’actif sert à payer le passif successoral et s´il y a un reliquat, l’acceptant bénéficiera de l’actif net.

Le droit français adhère à la théorie de la personne. Donc confusion des patrimoines. Dès avant la loi de 2006, cela créait un patrimoine d’affectation dans lesquels les créanciers successoraux ne sont pas en concours.

Si l’héritier accepte purement et simplement, il va être tenu ultra vires.

SECTION I : ACCEPTATION PURE ET SIMPLE ET L’OBLIGATION ULTRA VIRES

La loi de 2006 mal rédigée. Les successeurs sont tenus d’une obligation indéfinie à la succession lorsqu´ ils sont universels ou à titres universels, donc cela visait les légataires plus les héritiers. On va distinguer :

Article 785 du code civil : concerne les héritiers. Plus de règles. Ils ont oublié. Ce n’est pas abrogé.Article 785

L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond

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indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.

Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes.

Article 724-1 du code civil. On peut en déduire que l’article 785 s’applique aux légataires sinon on dit que c’est la jurisprudence antérieure de toussaint.

Article 724-1- Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière.

A. la solidarité familiale :

Les Héritiers sont tenus des dettes de la succession sur leurs biens personnels. UN des premiers fondements avancé a été la solidarité familiale. L’héritier doit sauvegarder l’honneur de la famille en payant les dettes du défunt. Cette justification a été fortement critiquée parce qu´elle a fait valoir qu’elle sacrifiait l’avenir des enfants. Leur patrimoine était grevé par les dettes de leurs auteurs.

B. Sécurité du crédit :

Si le décès éteint les dettes, nul créancier ne voudra octroyer un crédit notamment à des personnes en situation de santé délicate ou d’un certain âge. Les créanciers verront leur situation en cause et cela risque de nuire à la sécurité du crédit. Dans tous crédits, il y a une assurance décès. C’est une vieille justification.

C. Le principe de la corrélation des pouvoirs et de la responsabilité :

Si les héritiers ont tout pouvoir sur l’actif successoral, ils peuvent dès lors complètement amoindrir le gage des créanciers successoraux.

Il a des pouvoirs relativement illimités sur les biens de la succession. IL doit avoir corrélativement la responsabilité des dettes. Il doit répondre sur ses biens personnels des dettes successorales.

Cela va être le fondement le plus logique de l’obligation ultra vires.

§2. Le domaine de l’obligation ultra vires :

Il doit être étudié à deux points de vue :

A. Quant aux personnes :

Parmi les successeurs, sont-ils tenus ultra vires tous ? Les légataires sont également tenu ultra vires. L’étendue de cette obligation varie en fonction du fondement de cette obligation ultra vires. Si on retient le fondement de cette solidarité familiale, sont tenus de payer les dettes, les héritiers parce que ils sont membres de la famille. Si c’est la sécurité économique, tous les successeurs doivent répondre de l’actif. Si on retient le dernier fondement juridique, on doit retenir que seul les successeurs qui ont la saisine

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de plein droit sont tenus ultra vires. Pourquoi ? Parce que dès l’ouverture de la succession, ils peuvent appréhender les biens.

La solution consacrée : la Cour de Cassation dans un arrêt de principe Toussain a consacré le principe selon lequel tous les successeurs universels ou à titre universel sont tenu ultra vires dès lors qu’ils ont la saisine héréditaire.

Est-ce que les légataires sont tenus ultra vires ? Le légataire universel est tenu de plein droit. Il a en principe la saisine du point de savoir si on est en présence d’héritier réservataire. La loi de 2006 art 785 du code civil dispose que les héritiers sont tenus de l’obligation aux dettes indéfinie de la succession. Ce n’est pas ce que l’on voudrait. Le légataire universel et à titre universel est tenu des dettes. Article 724-1 du code civil peut nous permettre de donner la solution. L’article 724 du code civil énonce que les dispositions du présent titre sont applicable aux légataires universels et à titre universel. Donc c’est applicable par renvoi à l’article 785 du code civil. Ils se renvoient réciproquement. Les légataires universels et à titre universels sont tenus aux dettes.

B. le domaine de l’obligation aux dettes :

Les principes :

L´obligation ultra vires aux dettes et charges de la succession. Article 785 du code civil énonce que sont tenus des dettes successorales et des charges héréditaires. La dette successorale c’est la dette qui est né du vivant du De Cujus et en principe en vertu de l’article 1122 du code civil et de la continuation de la personne, les dettes personnelles du De Cujus passent dans le patrimoine sauf un certain nombre de dettes. Pour les obligations à caractère personnelles : ne sont pas transmissibles :

-- les créances alimentaires :-- la prestation compensatoire est privée depuis la loi du 26 mai 2004 sur l’actif successoral. Donc la prestation compensatoire ne passe pas aux héritiers. Au décès même si la prestation était sous forme de rente, on va la capitalisé et la verser sous forme de capital.-- Les subsides : les subsides qui auraient pu être accordés sur le fondement de 242 du code civil ne sont pas transmis aux héritiers. Parmi les dettes le principe est la transmission de toutes les dettes. Les charges successorales sont nées postérieurement à l’ouverture de la succession mais qui ont leur cause dans la succession. Exemple :

-- Les frais funéraire :

-- Les frais de la liquidation de la succession

-- Les frais d’inventaire

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Les héritiers sont tenus ultra vires des charges successorales. D’ailleurs, lorsque l’héritier renonce à la succession, doit-il payer les frais funéraire ? Oui, parce que on y voit un élément de solidarité qui doit dépasser la renonciation.

Obligation au legs de sommes d’argent : Les héritiers sont tenus ultra vires aux legs de sommes d’argent. l’article 785 alinéa 2 du code civil prévoit que ne sont prévu des sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif net successoral. Actif net veut dire que le légataire va passer après. Si il reste de l’actif après avoir payé, on paiera les légataires mais dans la limite de l’actif. Système préjudiciable spécialement lorsque on découvrait des dettes inconnues. La créance de réparation peut ne pas être déterminée par exemple. Cela aggrave le passif. On se trouvait face à un passif. Cela peut être relativement difficile économiquement.Article 785

L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.

Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes.

Article 786

L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net.

Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel.

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L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette.

Faculté de décharge : La loi de 2006 à l’article 786 alinéa 2 et 3 a tempéré les effets de l’acceptation pure et simple en autorisant les héritiers a demandé la déchéance des dettes.

Article 786

L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel. L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette.

SECTION II : ACCEPTATION A CONCURRENCE DE L’ACTIF NET :

Obligation intra vires. Le principe est énoncé à l’article 791 alinéa 3, les successeurs ne sont tenus que dans la limite de l’actif successoral. Cela signifie deux choses différentes :-- le gage des créanciers successoraux est limité à l’actif successoral : on dit que l’héritier est tenu pro viribus c'est-à-dire tenu que sur l’actif successoral.

-- Le créancier successoral ne peut pas poursuivre l’héritier sur ces biens personnels et pour dire que le créancier ne peut pas agir sur ces biens personnels, on dit qu’il est tenu cum viribus.

L’article 791 ne mentionne que les dettes de la succession. Cela signifie que l’obligation intra vires ne concerne pas les charges de la succession. En ce qui concerne les charges de la succession, même en cas d’acceptation concurrence de l’actif net, les héritiers sont tenus des charges sur leurs biens personnels. L’acceptation à concurrence de l’actif net a deux conséquences :

-- Isolement des patrimoines entre le patrimoine de l’héritier et du défunt

-- Limitation des pouvoirs de l’héritier sur le patrimoine du défunt : moins de responsabilité, moins de devoir.

§1. Isolement des patrimoines :

Aboutit à la création d’un patrimoine d’affectation.

A. Le patrimoine du successeur :

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Le patrimoine du successeur reste séparé du patrimoine du De Cujus. Article 791 est une des conséquences : si le successeur était créancier ou débiteur du De Cujus, il le reste après. Il n’y a donc pas de confusion possible de la dette et de la créance. Si le successeur était à la fois créancier ou débiteur, pas de compensation possible.

Postérieurement à l’ouverture de la succession, le successeur peut éventuellement avoir d’autre créance que le patrimoine du défunt. C’est lorsque il paye avec ses deniers personnels une dette de la succession. Quand on fera un compte pour savoir les dettes de l’héritier, il faut porter les dettes et les créances de chacun.

Le patrimoine successoral : Le patrimoine successoral est le gage des créanciers successoraux et uniquement des créanciers successoraux. Les créanciers personnels de l’héritier ne peuvent pas saisir les biens successoraux. Jusqu’en 2006 c’était très clair. Mais la loi de 2006 a introduit deux dispositions, l’article 793 et 794 qui modifié la nature du droit des créanciers successoraux. Les héritiers peuvent avoir la possibilité conserver un bien de la succession, et dans ce cas, ils doivent déclarer vers une déclaration de conservation qui peut se faire au BODACC bulletin officiel des annonces civiles et commercialeset alors, ils versent aux créanciers la valeur du bien qu’ils ont entendu conserver. Une belle maison de famille. Les héritiers ont les moyens de la racheter et donc ils vont soustraire en gage des créanciers successoraux en nature et donner en valeur le gage. Ce n’est pas anodin. L’assiette du gage des créanciers est en valeur. On peut substituer la valeur de ces biens. Si les héritiers vendent la maison après et que cette vente a une valeur supérieure à l’estimation ils devront verser la différence aux créanciers. §2. Les pouvoirs du successeur :

Disposition : En vertu de l’article 782 alinéa 2, l’héritier peut vendre de gré à gré les immeubles. Assouplissement important. La seule obligation c’est d’informer le greffe du TGI dans un délai de 15 jours de sa décision d’aliéner le bien. Ensuite le greffier en fera la publicité au BODACC. Bulletin officiel des annonces civiles et commerciale

Pouvoir d’administration :

Dans cette charge d’administration, article 800, l´héritier ne répond que des fautes graves. On n’exige pas qu’il soit un bon gestionnaire. Ce n’est pas un professionnel. Les créanciers pourra répondre pour sa faute de gestion.

Dans deux cas néanmoins l’héritier peut-être déchu :

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-- il a omis des éléments d’actifs dans l’inventaire en privant les créanciers d’une partie de leur droit de gage. On peut directement agir sur le patrimoine des héritiers.

-- Si les héritiers n’ont pas affecté le prix des biens aliéné au prix de la créance

CHAPITRE II : LE REGLEMENT DU PASSIF : SECTION I : LES PRINCIPES COMMUNS : §1. La liquidation organisée en cas d’acceptation pure et simple :

Des patrimoines :Concours des créanciers : Le gage des créanciers est étendu aux biens personnels de l’héritier et donc par voie de conséquence avec les créanciers personnels de l’héritier. Celui-ci ne peut-il pas invoquer le bénéfice de discussion sur les biens personnels. Soit un créancier qui a une dette sur la succession, il trouve plus facile d’exercer son gage sur les biens personnels de l’héritier. La question est de savoir si l’héritier peut invoquer le bénéfice de la discussion. Non l’acceptation pure et simple entraîne une confusion telle que le créancier peut agir sur n’importe quel bien, c'est-à-dire sur un bien de la succession comme sur un bien personnel de l’héritier même si l’actif successoral est important.

Pas de préférence sur les biens particuliers.

Le paiement des créanciers sur le prix de la course : En cas d’acceptation pure et simple, aucun ordre particulier n’est à respecter. Il n’y a pas de principe entre les créanciers successoraux et les créanciers personnels.

C’est vrai pour tous les créanciers chirographaires. Le plus rapide l’emporte. Le créancier chirographaire peut-être payé plus rapidement sur les biens de la succession plus rapidement que le créancier de la succession.

La loi depuis longtemps a prévu un tempérament. C’est un privilège que l’on connaît.

B. Le tempérament : Le privilège de la séparation des patrimoines.

Cela permet aux créanciers personnels de l’invoquer également. Ils peuvent demander à être préféré aux créanciers successoraux sur les biens personnels de l’héritier. Les créanciers successoraux sont préférés aux créanciers personnels.

A quelles conditions ce privilège fonctionne :

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Article 878 et suivant du code civil :

Quant aux personnes :

-- Les créanciers successoraux demandent à bénéficier du privilège : tous les créanciers successoraux peuvent demander à bénéficier du privilège et la loi assimile les créanciers des charges successorales et les légataires de sommes d’argent. En revanche, attention, le successeur que ce soit un héritier ou un légataire si il est créancier ne peut pas demander à bénéficier du privilège de la séparation des patrimoines.

-- Créanciers personnels de l’héritier article 878 alinéa 2 peuvent demander à bénéficier du privilège de la séparation sur les biens personnels de l’héritier. Comme cela ils n’entrent pas en concours sur ces biens-là. Les créanciers personnels n’agissent que sur les biens personnels.

Conditions de procédure : Article 879 du code civil : il faut manifester par tout acte comme une lettre simple son intention d’être préféré.

Néanmoins, si le créancier successoral entend bénéficier d’un privilège sur les meubles, alors, il doit demander à faire un inventaire. Sinon confusion de mobilier. La loi le prévoit à l’article 881 alinéa 1 du code civil. Il faut un inventaire ou rapporter la preuve que le bien appartient à l’héritier.

Pour les immeubles le principe de la séparation des patrimoines ne peut jouer que s´il est inscrit sur les immeubles. L’inscription d’un privilège est la publication réalisée à la conservation des hypothèques et cette publication doit être réalisée dans les 4 mois du décès. Dès lors que la publication est réalisée dans les 4 mois, le principe, l’inscription rétroagit au jour du décès. A défaut si le créancier ne respecte pas le délai de 4 mois, il peut prendre une inscription mais cette inscription n’aura de valeur que d’hypothèque légale. Cela veut dire qu’elle prendra rang à la date de l’hypothèque.

Le De Cujus est mort le 2 janvier 2007. Si l’on envisage de 4 mois, dans ce délai-là va rétroagir au 2 janvier 2007, un créancier vient le 10 janvier prendre une hypothèque. Les créanciers doivent inscrire avant le 2 mai 2007 pour que cela rétroagisse à la date du décès. Le créancier séparatiste inscrit dans le délai de 4 mois va primer le créancier

Effets de la séparation : Effets de la séparation pour le successeur :

Pour le successeur, la situation du successeur contre lequel la séparation du patrimoine est invoquée, le successeur reste tenu ultra vires et donc il conserve tous ses pouvoirs sur la succession. Il est simplement autorisé à

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prendre des mesures conservatoires et de surcroît comme l’apposition de scellés.

Les effets de la séparation demandée par les créanciers successoraux :

La séparation fait que l’on a un droit de préférence et un droit de suite.

-- Etude d’un droit de préférence : on a une cause de préférence sur les créanciers personnels pour les créanciers successoraux. Seuls le créancier successoral inscrit prime le créancier personnel. Le créancier séparatiste ne prime pas lorsque inscrit hors délai le créancier personnel hypothécaire.

-- Droit de suite : Lorsque le successeur a aliéné un bien de la succession les créanciers successoraux peuvent suivre ce bien entre les mains du tiers et le saisir en vertu de leur privilège spécial immobilier. Cela veut dire que q´un héritier a dans son patrimoine un immeuble successoral, il est quasiment inaliénable. Qui voudrait acheter un immeuble qui n’est pas désintéressé. L’article 2279 va paralyser les tiers en matière mobilière. La publicité à la conservation des hypothèques.

-- Effet si la séparation est demandée par les créanciers successoraux : le principe est le même. Le CP prime sur les créanciers successoraux sur les biens personnels. Ils auront également un droit de suite et de préférence sur cet immeuble. Si ils ont inscrit dans les 4 mois, ils seront désintéressés au marc le franc.

§2. La liquidation quasi organisé en cas d’actif net :

Procédure collective en matière de succession.

A. Procédure de déclaration :

Article 792 alinéa 1er : depuis le 1er janvier 2007, les créanciers successoraux doivent déclarer leurs créances dans le délai de 15 mois à compter de la publicité de l’acceptation au BODACC. Ils vont dans ce cas notifier leur titre à l’héritier. La seule chose qui est inquiétante est que le délai pour déclarer les créances est de 2 mois.

Article 792-1 du code civil : pendant les 15 mois toutes procédures d’exécutions est suspendues et donc on doit attendre que le délai soit expiré. Après le délai, si les héritiers n’ont pas déclaré leur créance, l’article prévoit que faute de déclaration, la créance est éteinte. Mais l’article 791 alinéas 1 ne vise que les créances assortissent de sûreté. Cela veut dire que les créanciers chirographaires verront leur créance éteinte. On introduit une procédure voisine de la procédure collective mais qui est plus rigoureuse que celle des procédures collectives.

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B. L’ordre de règlement des créanciers et légataires :

Article 796 dit que c’est l’héritier qui prévoit que cela va régler le passif.

Les créanciers privilégiés : On les désintéresse dans l’ordre de leur privilège.

Les créanciers chirographaires et les légataires de sommes d’argent : Dans l’ordre de leur déclaration s’ils ont fait une déclaration sinon la créance est éteinte. C’est le prix de la course. C’est un leurre (engaño). C’est vraiment là que l’on a vu. Les délais de paiement : Pas de délai minimum. L’héritier peut payer avant l’expiration du délai de 15 mois, c'est-à-dire qu’il peut commencer à payer le premier qui se déclare. Délai maximum qui est prévu à l’article 797 prévoit que le paiement doit intervenir dans le délai de deux mois à compter soit de la disponibilité du prix du bien vendu soit dans le délai de deux mois à compter de la conservation du bien.

SECTION IV : ACTIONS DES CRÉANCIERS.

Le règlement du passif a lieu avant le partage et lorsque la liquidation est organisé. Si le règlement a lieu avant le partage, la masse est dite indivise. On va revoir rapidement ces deux solutions.

§1. Lorsque les créanciers agissent avant le partage :

Ils agissent sur l’actif indivis soit en se faisant payer par prélèvement sur l’actif soit en faisant saisir et vendre les biens de l’indivision.

A l’inverse des créanciers successoraux, les créanciers personnels des héritiers ne peuvent pas faire saisir et vendre les biens de l’indivision. La seule action qu’ils aient et prévue à l’article 815-17 est que les créanciers personnels des héritiers peuvent provoquer le partage. Alors, ils pourront poursuivre leur dette sur le patrimoine personnel des héritiers. Les créanciers personnels ne rentrent pas en concours avec les créanciers successoraux sur les biens de l’indivision.

§2. Lorsque les créanciers agissent après le partage :

Une procédure particulière les protège et ils peuvent agir après le partage. Le principe est celui de la division des dettes. Il est mentionné à l’article 1220 du code civil.

A. Enoncé du principe :

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Les dettes successorales vont se partager entre les héritiers au prorata de leur succession. Si le passif est de 100. Si le De Cujus laisse un père et un frère. Le père a vocation au ¼ donc il devra payer ¼ du passif et le frère devra payer les ¾ du passif.

B. Exceptions :

Si la règle de la division est écartée dans deux principes :

-- Hypothèse où il a été stipulé que la créance a été indivisible : dans ce cas, le créancier va pouvoir demander le paiement de sa créance à l’un quelconque de l’un des héritiers pour le tout. L’un est obligé à la dette pour le tout. Cela ne règle pas la question de la contribution à la dette. L’héritier pourra se retourner contre les autres pour avoir le prorata de leur vocation successorale. On est en présence d’une indivisibilité conventionnelle.-- Le créancier est un créancier hypothécaire : en ce cas là l’article 873 du code civil dispose que les héritiers sont tenus hypothécairement pour le tout. Cela veut dire que si l’immeuble qui est en indivision entre les héritiers et sur lesquels il y a une hypothèque et est attribué lors du partage à un seul héritier, le créancier hypothécaire peut réclamer le paiement de sa créance à cet héritier là pour le tout.

PARTIE III :

LE PARTAGE DE LA SUCCESSION

TITRE I : LE DROIT COMMUN DU PARTAGE

SECTION I : LE DROIT DE DEMANDER LE PARTAGE :

§1. Principe :

« Nul n’est contraint de rester dans l’indivision » dit un adage.

A. L’affirmation de ce principe :

Article 815 ancien du code civil : nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et donc toute personne peut demander le partage. La loi de 2006 reprend cette règle mais moins clairement. C’est dans l’article 816, les héritiers peuvent demander le partage sauf si il y a eu partage antérieur ou possession suffisante pour acquérir la prescription. Le principe ne change pas ce qui veut dire que tous les co-indivisaires peuvent demander le partage. Seuls les co-indivisaires peuvent en principe demander le partage. Les légataires à titre particuliers qui ne sont pas dans l’indivision ne peuvent pas demander le partage.

Les créanciers personnels des indivisaires ne peuvent que provoquer le partage par le biais d’une action oblique. Ce sont les seuls qui peuvent

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exercer le partage par le biais de cette action. La loi de 2006 a précisé d’autres situations.

B. Les démembrements de propriété :

Pas d’indivision entre nu-propriétaire et usufruitier. Mais il peut y avoir indivision en usufruit et en nu-propriété. Si le conjoint opte pour l’usufruit d’une part et d’autre part pour la pleine propriété, alors le conjoint peut-être en indivision. Dans ce cas la loi de 2006 a prévu deux hypothèses :

-- Indivision en usufruit : l’article 817 prévoit que l’indivisaire en usufruit peut demander le partage en usufruit soit par licitation (vente) du solde de l’usufruit. Ou alors par voie de cantonnement sur impôt (barème). L’article 817 admet que la licitation porte sur la pleine propriété dès lors que c’est la seule protectrice des intérêts des indivisaires. Alors, elle doit être demandée au juge et les nu-propriétaire devront se soumettre à cette autorisation. Article 817 du code civil.-- Indivision en nu-propriété : article 818 du code civil (la même faculté 817). Lorsque indivision en nu-propriété, les nu-propriétaires ne peuvent demander la vente de la pleine propriété du bien sans l’accord de l’usufruitier. Cette disposition est faite pour protéger l’usufruitier.

§2. Les tempéraments

A. Quels sont les cas où les héritiers ne peuvent pas demander le partage :

Lorsqu´ il y a une demande de sursis au partage : article 820 du code civil. Il n’est pas impossible que lorsque l’héritier demande à sortir de l’indivision et qu’il faille vendre le bien. Si la réalisation immédiate du partage risque de porter atteinte à la valeur du bien indivis, dans ce cas-là les autres héritiers peuvent demander au juge le sursis au partage. C’est la réalisation immédiate.

La loi de 2006 a autorisé à renouveler le délai de 2 ans. Le juge peut décider à nouveau d’un délai de deux ans. Le juge peut aussi surseoir au partage si l’un des indivisaires ne peut reprendre une entreprise que dans le délai de deux ans. L’entreprise peut-être de toutes formes, commerciale, agricole etc.

Maintien judiciaire de l’indivision :l Le juge va pouvoir maintenir les héritiers en indivision à la demande de certains d’entre eux et le juge va pouvoir maintenir tous les héritiers en indivision. Ces biens sont visés à l’article 820 du code civil. Il s’agit de l’entreprise, d’une part et aussi du logement.

Qui peut demander ce maintien ? Les enfants mineurs ou le conjoint survivant. Le juge peut ordonner le maintien en indivision pour 5 ans renouvelable jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants.

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Attribution éliminatoire : article 824 du code civil Si on a trois enfants. Deux enfants veulent rester en indivision mais pas le dernier qui veut le partage parce qu´il a besoin d’argent. Dans cette hypothèse, les indivisaires, doivent demander au juge d’attribuer à l’héritier sortant sa part dans l’indivision dans une somme d’argent, soit par un autre bien en nature. C’est ce que l’on appelle l’attribution éliminatoire.

Existence d’une convention d’indivision : Cela ne suppose pas l’intervention du juge. Les héritiers peuvent convenir entre eux de l’indivision. Article 1873 et suivant du code civil. On peut décider de rester en indivision sur la totalité de la succession, pour une durée déterminée ou pour la totalité de leur vie.

B. Cas ou les créanciers ne peuvent demander le partage :

Les créanciers personnels des héritiers peuvent demander le partage par le biais de l’action oblique (c´est une mesure conservatoire , elle ne peut par conséquent être autre chose qu’une action préalable à une mesure d’exécution forcée) mais empêcher si les indivisaires du débiteur arrêtent le cours des poursuites en acquittant la dette à sa place. Si un créancier demande à un héritier de provoquer le partage, ils y ont toujours le droit.

SECTION II : LA MASSE PARTAGEABLE :

Loi du 23 juin 2006, article 825 du code civil.

Sous-Section II.- LES PRINCIPES APPLICABLES EN L’ABSENCE DE LIBERALITE RAPPORTABLE :

On a deux catégories des biens.

§1. Les biens existants selon l’article 825 du code civil :

Ne sont pas les mêmes que les biens existants pour le calcul de la masse relative aux actes de libéralité.Article 825

La masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.

Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.

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A. Notion des biens existants :

Ce sont les biens qui existent en nature, dans la succession au jour du décès dans le patrimoine. Il y a les legs à titre particuliers. Si un bien était aliéné avant le décès et que le prix de l’aliénation n’a pas encore été réglé, la somme d’argent fera partie de la masse partageable. De même on admet que tous les fruits des biens indivis augmentent la masse à partager dès lors qu’ils ont été perçus depuis moins de 5 ans. A l’inverse s’ils ont été perçus depuis plus de 5 ans, alors, les fruits perçus depuis plus de 5 ans restent acquis à l’indivisaire qui les a perçus. Si dans un immeuble en indivision, un enfant perçoit pour son compte personnel les loyers, cela lui restera acquis au-delà de 5 ans. Les fruits restent acquis à l’indivisaire.

Evaluation des biens : le principe est le suivant. On a le système de la dette de valeur. Article 829 : l’évaluation des biens se fait sur leur état au jour de la jouissance divise. C’est le jour le plus proche du partage. Entre le décès et le partage, il y a eu un délai. Les moins valus ou les plus valus qui sont venus vont pouvoir profiter ou nuire aux indivisaires dés lorsqu´elles sont complètement indépendantes de la volonté des indivisaires.

Pour le paiement des dettes.

§2 ; Le paiement des dettes :

Les dettes peuvent être en contre la succession, c´est à dire elles sont dans le passif, et si les dettes son a faveur de la succession, elles sont dans l´actif. SECTION III : LA DETERMINATION DE LA MASSE PARTAGEABLE EN PESENCE DE LIBERALITE RAPPORT.

Elles sont présumées faites en avancement de la part successorale d´un héritier. L’héritier doit la rapporter à la succession. Le rapport des dons n’est pas d’ordre public et le De Cujus peut toujours stipuler que la libéralité n’est pas rapportable. Elle est faite hors part successorale. La stipulation est expresse. C’est une façon d’avantager un des enfants.

La loi de 2006 introduit une petite précision. Elle prévoit que un héritier renonçant peut tout de même être tenu au rapport s´ il y a dans la donation une clause expresse de rapport en cas de renonciation. La renonciation depuis le 1er janvier 2007 peut contenir une clause expresse c'est-à-dire que le défunt a voulu conserver le principe d’égalité entre ses enfants. Elle est soumise à la volonté du disposant. Cette solution est inscrite dans le code civil à l’article 845 du code civil.

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§1. Le domaine du rapport :

A. Quelles sont les personnes ? Les personnes tenues : Simple.

- héritier présomptif ab intestat au jour de la donation : Les personnes sont les héritiers ab intestat. Tous les héritiers c'est-à-dire pas uniquement les héritiers réservataires. Sont donc concernés tous les ordres des successibles, descendants mais aussi ascendant et collatéraux.

Le rapport est destiné à faire régner l’égalité entre les héritiers. Seuls les héritiers sont tenus au rapport. Cela signifie notamment que les légataires universels ou à titre universels ne sont pas tenus au rapport.

Il faut que l’héritier rapporte les donations qui lui sont faites personnellement. La loi de 2006 précise à l’article 847 que les donations faites au fils du successible sont toujours faites avec distance de rapport. Les donations faites au fils du successible sont exclues du rapport. Les donations faites au conjoint de l’époux successible sont également considéré comme étant faite avec distance de rapport. Les donations faites au conjoint de l’époux sont réputées faites avec les distances de rapport. Parce que on ne rapporte que les donations qui ne sont faite que personnellement.

La question du rapport en cas de représentation successorale : C’est une exception au principe selon lequel l’héritier est tenu au rapport personnel. En cas de représentation, l’article 848 in fine précise que le fils qui vient par représentation doit rapporter les donations faites à son père et non plus au petit fils. C’est donc un exception au principe que nous avons énoncé selon lequel on ne rapporte que les donations qui sont faites personnellement. La renonciation a pour cause de ne pas rapporter à la succession les libéralités. En plus si le renonçant a des enfants, il pourra être représenté. Le législateur n’a pas voulu cela.

Les bénéficiaires du rapport : Seuls les héritiers pourront demander le rapport et non les légataires selon l’article 857. Ne peuvent pas demander le rapport les créanciers des héritiers ce qui veut dire que le rapport ne se fait pas de plein droit.

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B. Quelles sont les libéralités ?

La directive de principe est posée à l’article 843 du code civil. Les donations sont rapportables. Les legs sont hors part successorale. C’est une présomption. On peut dire que cela sera hors part successorale ou en avancement de part successorale. Ce qu’il faut voir c’est que l’on a des difficultés pour savoir si la donation est vraiment une donation.

Les inclusions : Article 851 du code civil : sont assujetties les dépenses que le De Cujus a pu faire pour l’établissement d’un héritier.

Tous ces éléments sont considérés comme des dépenses qui sont assujettis au rapport. Mais si c’est le De Cujus qui a procéder lui-même aux dépenses. De la même manière, toutes les donations indirectes sont assujetties au rapport si le De Cujus paye une dette de l’héritier, on considère qu’il y a une donation indirecte et que cette donation indirecte est assujettie au rapport.

Toutes les donations de fruits et revenus faites à l’héritier sont rapportables. Lorsque un héritier occupe gratuitement un immeuble qui appartient au De Cujus, on considère qu’il y a un avantage qui constitue une donation indirecte et cette donation indirecte est soumise au rapport. Ce rapport est irréfragable.

Exclusions : Il y a un certain nombre d’actes qui constitue un avantage pour les héritiers et qui sont dispensé du rapport. Les fruits des biens rapportables ne sont dus qu’au jour de l’ouverture de la succession. En vertu de l’article 852, tous les frais concernant la nourriture, l’entretien et l’éducation pour les études ou la formation professionnelle de l’un des héritiers n’est pas rapportables. Il y a un caractère alimentaire. De la même manière, les frais de noce et les présents d’usages sont exclus du rapport. Il semblerait que la pratique antérieure permettait au De Cujus de disposer du contraire.

L’article L.132-13 du code des assurances prévoient que l’héritier bénéficiaire d’un capital ne doit pas le rapport de ce capital de même il ne doit pas le rapport des primes versées dans les deux cas, la dispense des rapports souffre d’une exception. Le rapport est du même si manifestement exagéré eut égard à la fortune du souscripteur. Si les primes sont excessives, la jurisprudence va décider du rapport des primes et du capital. Et la jurisprudence se décide par souci d’équité. Pourquoi c’est très important ? les primes ne sont pas soumise à la réduction.

SECTION III : LA REALISATION DU PARTAGE

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§1. Les formes du partage :

A. Le partage amiable : Depuis 2006, le partage amiable est pratiquement toujours possible. Il est toujours possible de faire un partage amiable. Il est désormais possible de faire un partage amiable partiel. Il est aussi possible de faire un partage lorsque on a un héritier incapable, hors d’état de manifester sa volonté ou encore héritier absent. Article 836 : on fait un partage amiable partiel.

B. Partage judiciaire :

Le principe est celui de l’égalité en valeur : Lorsque les héritiers ne s’accordent pas l’article 826 dit que le juge procèdera au partage en valeur à égalité entre les héritiers.

Procédure : Il faut saisir le juge du TGI du lieu du décès qui va nommer un juge commissaire, celui nommant un notaire. Le partage judiciaire est long et coûteux. Article 841 et suivant du code civil.

C. attribution préférentielle : Article 831 du code civil : certains biens qui sont les :

-- entreprises industrielles commerciales artisanales libérales agricoles

-- logement : le conjoint peut demander l’attribution préférentielle du logement. Cette attribution est de droit pour le conjoint. §2. Le partage :

A. L’opposition des tiers :Article 842 du code civil : les créanciers d’un copartageant peuvent s’opposer à ce que le partage soit fait hors leur présence pour leur éviter une fraude.

B. anéantissement du partage :

Pour deux motifs différents :

-- la nullité : article 887 du code civil en cas de vice du consentement, dol violence erreur sont admises avec cette précision que la loi de 2006 pousse les héritiers à demander un partage rectificatif réglementaire. Article 887-1 du code civil : on peut demander la nullité du partage si un héritier a été omis. L’héritier omis peut demander sa part en valeur.

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-- La lésion : lésion lorsque l’un des cohéritiers établi qu’il subit un préjudice de plus du quart. Article 889 du code civil.

§3. Les effets du partage :

A. l’effet déclaratif du partage :

Article 883 du code civil. Effet translatif et pas déclaratif de droit ce qui veut dire que les héritiers à compter du partage tiennent leur droit à compter du défunt et non pas des uns des autres.

B. principe de la garantie des lots :

Article 884 du code civil énonce un autre principe selon lequel les héritiers sont réciproquement garant des troubles et éviction qu’ils peuvent subir dans la jouissance de leur lot.

L’article 884 du Code civil énonce un autre effet du partage.

C'est le principe selon lequel les héritiers sont réciproquement garants des troubles et évictions qu’ils pourraient subir dans la jouissance de leur lot.

Article 884 : « Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d’une cause antérieure au partage. Ils sont également garants de l’insolvabilité du débiteur d’une dette mise dans le lot d’un copartageant, révélée avant le partage. / La garantie n’a pas lieu, si l’espèce d’éviction soufferte à été exceptée par une clause particulière et expresse de l’acte de partage ; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l’éviction ».

Ex : Il y a dans le partage un studio à Paris et l’un des héritiers a loué le studio, sans prévenir les autres. Il verse les loyers dans l’indivision. Il se trouve que lors du partage, l’immeuble est mis dans le lot du frère. Mais la location n’a pas été prise en compte.

Garantie d’éviction : celui qui a mis en location doit garantie à son frère. TITRE II :

LE PARTAGE EN CAS DE RESERVE : LA REDUCTION EN CAS DE LIBERALITE

IL faut donc bien distinguer le rapport et la réduction. Le rapport est obligatoire pour tous les héritiers non réservataires.

«  Article 920 du code civil les libéralités directes ou indirectes qui portent atteinte à la réserve sont réductible à la quotité disponible. »

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Explication : ces libéralités doivent être rapportées à la masse héréditaire pour calculer le partage, et on fera l´action de réduction afin de dédommager l´héritier dont la réserve a été atteinte.

«  Article 921

La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.

Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »

L 'action en réduction a donc pour effet l'annulation de la libéralité (totale ou partielle), qui empiète sur la réserve. Pour les legs, il suffit de ne pas les exécuter.