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Université de SherbrookePlanification fiscale II - FIS-712

Les Fiducies

Mars 2004 Hugo Patenaude M. Fisc, TEP

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PRINCIPAUX OBJECTIFS

• Administration indépendante des biens• Contrôle des flux monétaires• Contrôle de la dévolution future des biens• Contrôle de la date de la remise des biens• Protection des biens contre les créanciers• Protection des biens contre une réclamation

patrimoniale d’un conjoint• Fractionnement de revenu• Financement de l’éducation des enfants

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PRINCIPAUX OBJECTIFS (SUITE)

• Réduction de l’impôt payable au décès• Réduction de l’impôt payable sur les revenus

générés par un bien• Réduction de l’impôt payable• Réduction de la taxe sur le capital• Réduction des effets de la règle de capitalisation

restreinte• Éviter l’application des règles de limitation des

pertes• Confidentialité

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QU’EST-CE QU’UNE FIDUCIE

Fiducie

ActifsActifs

BénéficiairesFiduciaire(Administrateur)

Constituant(Créateur)

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PRINCIPAUX TYPES DE FIDUCIES FISCALES

FIDUCIE

commerciale

testamentaire

en faveurdu conjoint

en faveurde soi-même

exclusive mixte

personnelle prescrite par règlement

autre

entre vifs

en faveurdu conjoint

autre

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FIDUCIE TESTAMENTAIRE

Définition:• Fiducie ou succession qui a commencé à exister au

décès et par suite du décès d’un particulierExclusions:• Fiducie constituée par une personne autre que le défunt• Biens remis autrement que par le défunt lors de son

décès ou postérieurement et par suite de son décès• Règle particulière pour les fiducies créées avant le 13

novembre 1981• Fiducie qui contracte une dette ou toute autre

obligation de payer un montant à un bénéficiaire (sauf paiement ou distribution de revenu ou capital)

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FIDUCIE PERSONNELLE

DéfinitionFiducie testamentaireFiducie non testamentaire dont aucun droit de bénéficiaire n’a été acquis pour une contrepartie payable à

– La fiducie– À une personne qui effectue un apport

ExclusionFiducie à participation unitaire

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PRINCIPAUX TYPES DE FIDUCIES CIVILES

FiducieFiducie

PersonnellePersonnelle D’utilitéprivée

D’utilitéprivée

D’utilitésociale

D’utilitésociale

Fiducie de protection d’actifs

Fiducie de protection d’actifs

Fiducie de gel

Fiducie de gel

Fiducietestamentaire

Fiducietestamentaire

Non commerciale

Non commerciale

Commercialeou d’affaires

Commercialeou d’affaires

Fiducie-SûretéFiducie-SûretéFiducie d’investissement

Fiducie d’investissement

Fiducie-entreprise

Fiducie-entreprise

Fiducieimmobilière

Fiducieimmobilière

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DURÉE DE LA FIDUCIE

Durée légale d’une fiducie • Limite d’ordres• ouverture du droit de bénéficiaire• Terme

Définition d’ordreRègle de disposition réputée

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EXEMPLE D’ORDRE DE BÉNÉFICIAIRES - 1

Conjoint et enfants

Petits-enfants

Arrière petits-enfants

1er ordre de revenu

2ième ordre de revenu

Ordre de capital

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EXEMPLE D’ORDRE DE BÉNÉFICIAIRES - 2

Conjoint

Enfants

Petits-enfants

Arrière petits-enfants

Droit au revenu

Droit au revenu

Droit au revenu

Droit au capital au décèsdu dernier petit-enfant

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LE CONSTITUANT

Personne admissible - 1260 C.c.Q.• Personne physique ou morale ayant la capacité

d’aliéner un bien.

Principales considérations• L’auteur de la fiducie;• Pouvoirs de surveillance;• Détermination de l’intention première;• Règles d’attribution;• Choix du bénéficiaire privilégié.

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CRÉATION DE LA FIDUCIE

Constitution d’un patrimoineTransfert de biens

– Irrévocabilité– Incidences fiscales

Acceptation et détentionAffectation

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FORME ET PUBLICITÉ DE L’ACTE DE FIDUCIE

Nécessité d’un écritNécessité de l’acte notarié

– Acte à titre onéreux– Acte à titre gratuit

Nécessité de la publication– Nature du bien

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LE FIDUCIAIRE

Personne admissible - 1274 C.c.Q.• Personne physique pleinement capable;• Personne morale autorisée par la loi.Principales considérations• L’acceptation de sa charge donne naissance à la

fiducie - 1264 C.c.Q.;• Maîtrise et administration exclusive du patrimoine

de la fiducie- 1278 C.c.Q.;• Nécessité d’un fiduciaire indépendant. - 1275 CCQ• Règles d ’attribution• Résidence et domicile de la fiducie

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OBLIGATIONS DU FIDUCIAIRE

Respect de l’acte constitutifPrudence et diligenceHonnêteté et loyautéImpartialitéOrdre public

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LES BÉNÉFICIAIRES

Personne admissibleDoit avoir les qualités requises pour recevoir par donation ou testament - 1279 C.c.Q.

Principales considérations• Définition large;• Participation au revenu;• Participation au capital;• Règles d’attribution.

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PARTICIPATION AU REVENU

Définitions• « le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non,

du contribuable à titre de bénéficiaire d’une fiducie personnelle à tout ou partie du revenu de la fiducie, ou de recevoir tout ou partie de ce revenu, y compris, après 1999, le droit (sauf celui acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000), découlant d’un tel droit, d’exiger de la fiducie le versement d’une somme. »

• « le revenu d’une fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi… »

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PARTICIPATION AU CAPITAL

Définition• « les droits du contribuable à titre de bénéficiaire

de la fiducie, y compris, après 1999, le droit (sauf celui acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000), découlant de tels droits, d’exiger de la fiducie le versement d’une somme. N’est pas une participation au capital la participation au revenu de la fiducie. »

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ILLUSTRATION DU COMPTE DE REVENU ET CAPITAL

Compte de revenus

•Revenus de l’année courante

Compte de capital

•Capital de l’année précédente•Revenus capitalisés ou inutilisés de l’année précédente

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FACULTÉ D’ÉLIRE ET FIDUCIE DISCRÉTIONNAIRE

Faculté d’élire les bénéficiairesFaculté de déterminer les partsLimites à la faculté d’élire

– détenteur de la faculté– catégorie de bénéficiaires déterminée

Fiduciaire-bénéficiaireFiducie discrétionnaire

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MODALITÉS DES POUVOIRS DISCRÉTIONNAIRES

Discrétion limitéeDiscrétion illimitéeDiscrétion conditionnelleDiscrétion à terme

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OBJET DE LA DISCRÉTION

Revenu et capitalChoix fiscauxAttribution par sourcesPrélèvement sur le capitalImputation des revenus et dépenses

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PARTICIPATION AU REVENU ET/OU AU CAPITAL - EXEMPLES

• Fixe• Discrétionnaire (limité ou non)

– verticale (montant payable)– horizontale (identité du bénéficiaire)

• Mixte• Variable en fonction de:

– l’âge;– décès d’une personne;– lieu de résidence;– identité;– statut de SEPE d’une société;– de la nature du revenu ou du bien.

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EXEMPLES DE PARTICIPATION

• Le fiduciaire peut, à son entière discrétion, verser une partie ou la totalité du revenu de la fiducie (discrétion verticale)

• La totalité du revenu doit être versé annuellement à un ou plusieurs bénéficiaires à être déterminé au gré des fiduciaires (discrétion horizontale)

• 40% du revenu doit être distribué en parts égales et à l’égard du solde de 60% du revenu, le fiduciaire a l’entière discrétion quant à la détermination du montant à être versé et de l’identité du ou des bénéficiaires (discrétion verticale et horizontale limitée)

• 0 à 7 ans - aucune distribution de revenu et de capital; 18 ans et plus, distributions discrétionnaires (discrétion en fonction de l’âge)

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TAUX D’IMPOSITION

Fiducie entre vifs

Canada

29% (avant abattement)

Québec

Le plus élevé de:

- 20%

- Impôt selon les taux gradués

Taux Marginal

Fiducie testamentaire

Taux progressifs 16% à 29% (avant abattement)

Taux progressifs 16% à 24%

48,215%

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CALCUL DU REVENU DE LA FIDUCIE

Principes• Le revenu est déterminé de la même façon que le revenu d’un

particulier;• Le revenu de la fiducie est imposable entre les mains de la

fiducie.

Exceptions• Les revenus payés ou payables à un bénéficiaire avant la fin de

l’année d’imposition de la fiducie sont imposables entre les mains de ce dernier;

• Revenu acquis par un individu de moins de 21 ans;• Choix du bénéficiaire privilégié;

Exception aux exceptions• Les revenus payés ou payables à un bénéficiaire seront imposés

entre les mains de la fiducie si les fiduciaires en font le choix.

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DISTINCTION ENTRE LA NOTION DE REVENU ET DE CAPITAL

• Revenu payé ou payable - 104(24) LIR• Revenu civil 909 et 910 CCQ versus revenu

fiscal (art.3)– gain en capital– dividende de liquidation– dividende en actions– dividende réputé lors d’un rachat d’actions

• Solutions– clause d’interprétation– clause d’empiétement sur le capital– clause de revenu réputé

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FIDUCIE AU PROFIT D’UN MINEUR - 104(18) LIR

• Fiducie résidant au Canada toute l’année;• Le revenu n’est pas devenu payable;• Le revenu est détenu en fiducie pour le compte

d’une personne de moins de 21 ans;• Le revenu a été acquis par la personne;• Le droit n’est pas sujet à une discrétion;• Le droit n’est pas sujet à une condition future,

sauf celle de vivre jusqu’à un âge ne dépassant pas 40 ans.

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DISPOSITION PRÉSUMÉE DES ACTIFS DE LA FIDUCIE - 104(4) et s. LIR

Objectif• Éviter le report perpétuel de la réalisation des

plus-values accumulées sur les biens de la fiducie.

Règle• À la date de disposition présumée, la fiducie sera

réputée avoir disposé des biens suivants et les avoir acquis de nouveau immédiatement après à leur juste valeur marchande:– immobilisations, sauf les biens exonérés;– fonds de terre en inventaire;– biens amortissables;– avoir minier .

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DATE DE DISPOSITION PRÉSUMÉEPrincipe• tous les 21 ans suivant la date de la création de la

fiducie .Fiducie en faveur de soi-même• au décès du contribuable et à tous les 21 ans par la

suite ; ou• 21 ans suivant la date de sa création .Fiducie exclusive en faveur du conjoint(entre vifs ou testamentaire)• au décès du conjoint et à tous les 21 ans par la suite .Fiducie mixte en faveur du conjoint• au décès du dernier conjoint bénéficiaire et à tous les

21 ans par la suite.

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PREMIÈRE DISPOSITION PRÉSUMÉE

Fiducie pré-1978au plus tard le 1er janvier 1999Fiducie post-1977 à l ’expiration des 21 ans

Création de la fiducie1972197419761978

Disposition présumée

1993 - 1999*1995 - 1999*1997 - 1999*1999

* La fiducie pouvait se soustraire de l’application de cette règle jusqu’au 1er janvier 1999 (suivant le budget de 1995) - 104(5.3) LIR.

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DISPOSITION PRÉSUMÉE - (SUITE)

Exceptions• Certains types de fiducies - 108(1) « fiducie » f) et

g) LIR• Biens exclus d’une fiducie non résidente

Solutions• Liquidation de la fiducie• Distribution des biens ayant une plus-value• Autres stratégies

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DISPOSITION PRÉSUMÉE - AUTRE SOLUTION

FIDUCIEFIDUCIE

Bénéficiaires

OPCOOPCO

100% actions de contrôle

APRÈS

100% actions ordinaires sans droit de vote

OPCOOPCO

100% actions ordinaires

AVANT

FIDUCIEFIDUCIE

• Convention entre actionnaires

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DISPOSITION PRÉSUMÉE - AUTRE SOLUTION

FIDUCIEFIDUCIE

Bénéficiaires

OPCOOPCO

100% actions ordinaires

APRÈS

100% actions privilégiées sans droit de vote

OPCOOPCO

100% actions privilégiées

AVANT

FIDUCIEFIDUCIE

• Convention entre actionnaires

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AUTRES ÉLÉMENTS DE L’IMPOSITION D’UNE FIDUCIE

• Exercice financier:– Entre vifs: du 1er janvier au 31 décembre;

– Testamentaire: choix de l’exercice financier;• Assujettissement à l’impôt minimum de

remplacement;• Impôt de la partie XII.2;• Non assujettissement à la taxe sur le capital

et à l’impôt des grandes sociétés;• Non assujettissement à la règle de

capitalisation restreinte.

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INCLUSION DANS LE REVENU DU BÉNÉFICIAIRE

• Imposé sur le revenu payé ou payable au cours de l’année d’imposition de la fiducie se terminant dans l’année, sauf si les fiduciaires font le choix d’imposer le revenu entre les mains de la fiducie;

• Imposé sur la somme payée par la fiducie pour les dépenses, l’entretien ou les impôts à l’égard d’un bien devant être entretenu pour l’usage du bénéficiaire ;

• Imposé sur la valeur de l’avantage reçu d’une fiducie ;

• Résidence principale ;• Choix du bénéficiaire privilégié.

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RÈGLES PARTICULIÈRES

• Règles de conduit

• Règles d’attribution

• Impôt sur le revenu fractionné

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RÈGLES DE CONDUIT

Disponible• Revenu de source étrangère;• Dividende d’une société canadienne imposable;• Dividende en capital;• Gain en capital;• Revenu de pension et autre.Non disponible• Revenu d ’entreprise; • Pertes;• Crédits d’impôt.

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RÈGLES D’ATTRIBUTION

Principales catégories

• En fonction de l’identité des bénéficiaires

• Règle de l’intérêt réputé

• Fiducie avec droit de retour

• Impôt sur le revenu fractionné

• Autre

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EN FONCTION DE L’IDENTITÉ DES BÉNÉFICIAIRES

Situations visées• Vise les prêts ou transferts, directs ou indirects, de

biens à une fiducie dont l’un des bénéficiaires est le conjoint ou une personne mineure ayant un lien de dépendance avec le disposant

Effets• Fiducie dont le conjoint est un bénéficiaire

– revenus de biens et gains en capital provenant des biens ou de biens y substitués sont attribués au disposant.

• Fiducie dont un mineur est bénéficiaire– revenus de biens provenant des biens ou de biens y

substitués sont attribués au disposant.

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EN FONCTION DE L’IDENTITÉ DES BÉNÉFICIAIRES - EXEMPLE 1

AVANT APRÈS

GESTIONCOGESTIONCO

100% Ordinaires

M. XFIDUCIEFIDUCIE

ConstituantM. X

FiduciaireTiers

Bénéficiaires

GESTIONCOGESTIONCO

100% Ordinaires

Enfants mineurs de M. X

Conjointe de M. X

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EN FONCTION DE L’IDENTITÉ DES BÉNÉFICIAIRES - EXEMPLE 2

FIDUCIEFIDUCIE

ConstituantTiers A

FiduciaireTiers B

Bénéficiaires

PORTEFEUILLES DE PLACEMENT

PORTEFEUILLES DE PLACEMENT

Enfants mineurs de M. X

Conjointe de M. XM. X

Prêt de 2 M$

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EN FONCTION DE L’IDENTITÉ DES BÉNÉFICIAIRES - 74.1 À 74.5 LIR (SUITE)

Solutions• Choix du constituant;• Biens non générateurs de revenu;• Contrôler les transferts de biens à la fiducie;• Limiter les attributions de revenu par la fiducie au

bénéficiaire visé;• Le revenu sur le revenu n’est pas visé;• Autres :

– Intérêt au taux prescrit sur le prêt– Transfert à la JVM– Choix en vertu de 73(1) LIR– Impôt sur le revenu fractionné – 74.5(13) LIR

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RÈGLE DE L’INTÉRÊT RÉPUTÉ

Situations visées• Transfert ou prêt à une société dont l’un des

objets est de réduire le revenu de l’auteur du transfert et d’avantager une personne désignée qui est un actionnaire déterminé.

Effets• Le particulier est réputé avoir reçu un montant à

titre d’intérêts, calculés au taux prescrit sur la valeur impayée du bien transféré ou sur le montant non remboursé du prêt, moins certains montants.

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RÈGLE DE L’INTÉRÊT RÉPUTÉ - EXEMPLE 1

GEL EN FAVEUR D’UNE FIDUCIEAVANT APRÈS

OPCOOPCO

100% Ordinaires

M. X

FIDUCIEFIDUCIE

Mme X

Enfants mineurs de M. X

OPCOOPCO

100% Privilégiées

100% Ordinaires

Bénéficiaires

M. X

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RÈGLE DE L’INTÉRÊT RÉPUTÉ - EXEMPLE 2

PREMIER APPEL PUBLICAVANT

Fiduciediscrétionnaire

Fiduciediscrétionnaire

SEPESEPE

M. X

Mme X

Enfants de M.X

100% Privilégiées

100% Ordinaires

Bénéficiaires

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RÈGLE DE L’INTÉRÊT RÉPUTÉ - EXEMPLE 2 (SUITE)

PREMIER APPEL PUBLICAPRÈS

FiducieDiscrétionnaire

FiducieDiscrétionnaire

PUBLICPUBLIC

Public

Mme X

Enfants de M. X 100%

Privilégiées

80% Ordinaires

20% Ordinaires

M. X Bénéficiaires

GESTIONCOGESTIONCO

100% Ordinaires

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RÈGLE DE L’INTÉRÊT RÉPUTÉ - EXEMPLE 3

GEL EN FAVEUR D’UNE FIDUCIEAVANT APRÈS

BénéficiairesEnfants majeurs Mme X M. X

FIDUCIEDISCRÉTIONNAIRE

FIDUCIEDISCRÉTIONNAIRE

OPCOOPCOOPCOOPCO

75 %Privilégiées

25 %Privilégiées

100%Ordinaires

M. X Mme X

75 %Ordinaires

25 %Ordinaires

M. X Mme X

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RÈGLE DE L’INTÉRÊT RÉPUTÉ - EXEMPLE 4

ACTIONNAIRES DÉTERMINÉS

OPCOOPCO

100% Ordinaires

M. X

OPCOOPCO

FIDUCIEFIDUCIE

M. X

100% Privilégiées

61%Ordinaires

39% Ordinaires

Bénéficiaires4 enfants mineurs

de M. X

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RÈGLE DE L’INTÉRÊT RÉPUTÉ (SUITE)

Solutions• Maintien du statut de SEPE de la société;• Notion modifiée d’actionnaire déterminé;• Test d’intention;• Limitation des droits des bénéficiaires - 74.4(4)

LIR;• Autres.

– Impôt sur le revenu fractionné 74.4(2)b)(ii)

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FIDUCIE FAISANT ÉCHEC À LA NOTION DE « PERSONNE DÉSIGNÉE » 74.4(4) LIR

• La personne désignée ne peut recevoir aucun revenu ou capital tant qu’elle est une personne désignée;

• La personne désignée n’a reçu aucun revenu ou capital de la fiducie;

• Aucune déduction n’a été faite par la fiducie en vertu du paragraphe 104(6) ou (12) LIR au titre de montant payé ou payable à la personne désignée ou inclus dans son revenu.

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FIDUCIE AVEC DROIT DE RETOUR

Situations visées - 75(2) LIR• Retour possible du bien au disposant;• Pouvoir du disposant de désigner les bénéficiaires du

capital de la fiducie;• Le disposant a un droit de veto quant à la disposition

du bien transféré à la fiducie.

Effets• Attribution, en faveur du disposant, du revenu et de la

perte découlant du bien transféré;• Perte du roulement lors de la remise des biens par la

fiducie (sauf le retour du bien au disposant) - 107(4.1) LIR.

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FIDUCIE AVEC DROIT DE RETOUR - EXEMPLE 1

DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES

FIDUCIEDISCRÉTIONNAIRE

FIDUCIEDISCRÉTIONNAIRE

FiduciaireM. X

Transfert d’unbien parM. X.

Bénéficiaires

Enfants de M. X

ConstituantTiers

ACTIFSACTIFS

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FIDUCIE AVEC DROIT DE RETOUR - EXEMPLE 2

RETOUR AU CONTRIBUANT

FIDUCIEFIDUCIE

Enfants de M. X

ACTIFSACTIFS

M. X

ConstituantTiers B

FiduciaireTiers A

Vente à la JVM

M. X

Bénéficiaires

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FIDUCIE AVEC DROIT DE RETOUR - EXEMPLE 3

CONTRÔLE SUR LA DISPOSITION DES BIENS

FIDUCIEFIDUCIE

Enfants de M. X

ACTIFSACTIFS

BénéficiairesM.Y et M. X

Fiduciaires

M. X transfère

un bien

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FIDUCIE AVEC DROIT DE RETOUR (SUITE)

Solutions• Choix des bénéficiaires;• Limitation des droits et pouvoirs du constituant;• Limiter le transfert subséquent de biens;• Qualités requises pour être fiduciaire;• Exception du paragraphe 75(3) LIR• Autres

– Impôt sur le revenu fractionné 74.5(13)

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IMPÔTS SUR LE REVENU FRACTIONNÉ - 120.4 LIR

Situation visée•Particulier n’ayant pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année au cours de laquelle il reçoit un revenu fractionné.

Effets•Impôt payable au taux marginal d’imposition sur le revenu fractionné.

Exceptions•Le particulier a été non-résident à un moment de l’année;•Son père et sa mère n’ont pas résidé au Canada toute l’année.

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IMPÔTS SUR LE REVENU FRACTIONNÉ (SUITE)

Revenus fractionnés - 120.4(1) LIR• Dividendes imposables de sociétés privées.• Avantages conférés par une société privée à ses

actionnaires.• Revenus provenant de la fourniture de biens ou de

services, par une société de personnes ou par une fiducie, à une entreprise exploitée par une personne liée.

• Revenu fractionné gagné par l’entremise d’une fiducie et attribué à un bénéficiaire.

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IMPÔTS SUR LE REVENU FRACTIONNÉ - (SUITE)

Revenus exclus• Intérêt;• Gain en capital;• Dividende en capital;• Dividende sur des actions exclues;• Revenu d’entreprise ou d’emploi;• Autres revenus d’une société de personnes ou

d’une fiducie;• Revenu sur le revenu fractionné réinvesti;• Montant exclu - 120.4(1) LIR.

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IMPÔTS SUR LE REVENU FRACTIONNÉ - EXEMPLE

FIDUCIEFIDUCIE

GESTIONCOGESTIONCO

ACTIONS DE SOCIÉTÉSPUBLIQUES

ACTIONS DE SOCIÉTÉSPUBLIQUES

dividende

Enfant mineur

Distribution du dividende

dividende

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TRANSFERT DE BIENS À UNE FIDUCIEPrincipe• Le transfert constitue une disposition de biens

pouvant entraîner des incidences fiscales.

Exceptions• Définition de disposition;• Fiducie exclusive en faveur du conjoint;• Fiducie en faveur de soi-même; • Fiducie mixte en faveur du conjoint;• Fiducie pour soi (Self-benefit Trust);• Certains transferts entre fiducies.Exception aux exceptions• Choix par l’auteur du transfert.

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FIDUCIE ENTRE VIFS EXCLUSIVE EN FAVEUR DU CONJOINT - 73(1), 73(1.01)c)(i) LIR

Conditions• Le particulier et la fiducie sont résidents au

Canada;• Le conjoint a le droit de recevoir tous les revenus

de la fiducie;• Nulle autre personne que le conjoint peut recevoir

du revenu ou du capital de la fiducie avant le décès du conjoint.

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FIDUCIE TESTAMENTAIRE EXCLUSIVE EN FAVEUR DU CONJOINT - 70(6) LIR

Conditions• Le défunt réside au Canada immédiatement avant son

décès.• La fiducie est créée par le testament du défunt;• Dans les 36 mois suivant le décès, le bien a été dévolu

irrévocablement à la fiducie.• La fiducie réside au Canada immédiatement après la

dévolution irrévocable du bien;• Le conjoint a droit de recevoir tous les revenus de la

fiducie;• Nulle autre personne que le conjoint peut recevoir ou

obtenir de toute autre façon l’usage de toute partie du revenu ou du capital.

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ÉLÉMENTS CONTAMINANTS

À l’égard du droit aux revenus• Possibilité pour le conjoint de transférer ou céder son

droit aux revenus;• Revenu payable à une autre personne avant le décès

du conjoint;• Droit aux revenus du conjoint sujet à une condition

suspensive autre que le décès;• Fin du droit aux revenus du conjoint à la suite d’un

événement ou de la réalisation d’une condition;• Droit aux revenus du conjoint sujet à la discrétion du

fiduciaire;• Entente contractuelle permettant à une personne

autre que le conjoint de recevoir du revenu;• Obligations imposées à la fiducie de payer des dettes

autres que celles visées à 108(4) LIR.

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ÉLÉMENTS CONTAMINANTS (suite)

À l’égard du droit au capital• Possibilité d’empiéter sur le capital en faveur d’une

autre personne avant le décès du conjoint;• Entente contractuelle permettant à une autre

personne de recevoir du capital de la fiducie;• Pouvoir du fiduciaire de consentir des prêts à une

autre personne à des conditions plus favorables que celles du marché;

• Obligations imposées à la fiducie de payer des dettes autres que celles visées à 108(4) LIR.

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ÉLÉMENTS CONTAMINANTS (suite)

À l’égard de la dévolution irrévocable• Clause de survie;• Conventions entre actionnaires prévoyant un

achat ou un rachat obligatoire;• Obligation du liquidateur de vendre les actions

avant de régler la succession.

À l’égard de l ’attribution de biens à la fiducie

• Transfert de biens à la fiducie par une personne autre que le défunt.

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FIDUCIE EN FAVEUR DE SOI-MÊME (Alter Ego Trust) -73(1), 73(1.01)c)(ii), 73(1.02) LIR

Conditions• Le particulier et la fiducie sont résidents au Canada;• La fiducie a été établie après 1999;• Le particulier est âgé d’au moins 65 ans;• N’a pas fait le choix au sous-alinéa 104(4)a)(ii.1)LIR• Le particulier a le droit, sa vie durant, de recevoir

tous les revenus de la fiducie;• Nulle autre personne que le particulier peut, avant

son décès, recevoir le revenu ou le capital de la fiducie.

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FIDUCIE MIXTE EN FAVEUR DU CONJOINT - 73(1), 73(1.01)C)(iii), 73(1.02) LIR

Conditions• Le particulier et la fiducie sont résidents au

Canada;• La fiducie a été établie après 1999;• Le particulier est âgé d’au moins 65 ans;• Le particulier et son conjoint ont le droit de

recevoir tous les revenus de la fiducie;• Nulle autre personne peut, avant le décès du

conjoint survivant, recevoir le revenu ou le capital de la fiducie.

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FIDUCIE POUR SOI (Self-benefit Trust) - 73(1), 73(1.01) et 73(1.02)b)(ii) LIR

Conditions• Le particulier et la fiducie sont résidents au Canada;• La fiducie a été établie après 1999;• Le particulier a le droit, sa vie durant, de recevoir

tous les revenus de la fiducie;• Nulle autre personne que le particulier peut, avant

son décès, recevoir le revenu ou le capital de la fiducie;

• Après le transfert à la fiducie, aucune autre personne n’a de droit dans la fiducie;

• Le transfert n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien.

• N’a pas fait le choix au sous-alinéa 104(4)a)(ii.1) LIR

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DISPOSITION D’UNE PARTICIPATION DISPOSITION D’UNE PARTICIPATION DANS UNE FIDUCIE ET DISPOSITION DANS UNE FIDUCIE ET DISPOSITION D’UN BIEN PAR UNE FIDUCIED’UN BIEN PAR UNE FIDUCIE

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COÛT D’UNE PARTICIPATION AU REVENU

Principe• Le coût est nul.

Exceptions• La participation a été acquise d’un bénéficiaire de

la fiducie;• Le coût est déterminé suivant les règles relatives à

l’émigration ou l’immigration d’un contribuable.

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DISPOSITION D’UNE PARTICIPATION AU REVENU EN FAVEUR D’UN TIERS

• Le contribuable doit inclure dans son revenu la contrepartie reçue;

• Peut déduire :– le montant d’un droit d’exiger le versement d’une

somme qui a été incluse dans le revenu du contribuable;

– le coût de sa participation (moins les revenus déjà versés sur celle-ci).

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DISPOSITION D’UNE PARTICIPATION AU REVENU EN FAVEUR DE LA FIDUCIE

• Le revenu de la fiducie devenu payable au bénéficiaire doit être inclus dans son revenu;– Peut déduire le coût de sa participation;

• Si la fiducie attribue un de ses biens à un bénéficiaire en règlement de sa participation au revenu:– disposition à la JVM par la fiducie;– aucun montant à inclure dans le revenu du

bénéficiaire;– gain ou perte en capital du bénéficiaire est réputé

nul.

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COÛT D’UNE PARTICIPATION AU CAPITAL

Principe• Le coût est nul.

Exceptions• Une partie de la participation a été acquise d’un

bénéficiaire de la fiducie;• Le coût est déterminé suivant les règles relatives à

l’émigration ou l’immigration d’un contribuable;• Le coût est déterminé suite à l’acquisition du

contrôle du contribuable;• Autre situation.

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DISPOSITION D’UNE PARTICIPATION AU CAPITAL EN FAVEUR D’UN TIERS

• Pour les fins du calcul du gain en capital

– Le PBR est égal au plus élevé de:• le PBR déterminé par ailleurs• le « coût indiqué » de sa participation

• Règles habituelles pour calculer le gain ou la perte en capital, sous réserve de règles spéciales de limitation des pertes.

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DISPOSITION D’UNE PARTICIPATION AU CAPITALATTRIBUTION DE BIEN PAR LA FIDUCIE

Principe - Roulement• La fiducie est réputée disposer du bien au coût

indiqué;• Le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien à un coût

égal au coût indiqué, plus un « bump » (si le PBR de la participation excède le coût indiqué);

• Le bénéficiaire est réputé avoir disposé de sa participation au coût indiqué du bien reçu moins les dettes assumées;

Exceptions• Choix par la fiducie;• Choix par un bénéficiaire d’une fiducie non-résidente

LIR;• Règles particulières pour les fiducies commerciales.

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Exceptions (suite)• Attribution par une fiducie exclusive en faveur du

conjoint à une personne autre que le conjoint durant la vie du conjoint;

• Attribution par une fiducie mixte en faveur du conjoint à une personne autre que l’un des conjoints durant la vie de l’un des deux;

• Attribution par une fiducie en faveur de soi-même en faveur d’une personne autre que l’auteur du transfert durant la vie de l’auteur;

• Attribution d’une fiducie avec droit de retour;• Attribution à un non-résident, sauf un BCI.

DISPOSITION D’UNE PARTICIPATION AU CAPITALATTRIBUTION DE BIEN PAR LA FIDUCIE (SUITE)