SYNDICAT SAINT-ELOI Loi de modernisation de … · La négociabilité des tarifs et conditions de...

24
SYNDICAT SAINT-ELOI Loi de modernisation de l’économie 4 août 2008 Réforme des relations commerciales Syndicat ST ELOI - 7 octobre 2008 © FIDAL 1

Transcript of SYNDICAT SAINT-ELOI Loi de modernisation de … · La négociabilité des tarifs et conditions de...

SYNDICAT SAINT-ELOI

Loi de modernisation de l’économie4 août 2008

Réforme des relations commerciales

Syndicat ST ELOI - 7 octobre 2008 © FIDAL

1

Objectif du Gouvernement

Une réforme en 2 étapes

Amélioration du pouvoir d’achat par le renforcement de la concurrence dans les relations commerciales

1ère étape : La loi « Chatel » du 3 janvier 2008

2ème étape : La loi de Modernisation de l’Économie du 4 août 2008

La négociabilitédes tarifs et conditions de vente

Le contrôle de l’abus

L’encadrement contractuel de la négociation

L’encadrement des conditions de règlement

Différenciation catégorielle

2Syndicat ST ELOI - 7 octobre 2008

© FIDAL

1ère étape : La loi « Chatel »du 3 janvier 2008

Une réforme en 2 étapes

La négociabilitédes tarifs et conditions de vente

Le contrôle de l’abus

L’encadrement contractuel de la négociation

L’encadrement des conditions de règlement

Différenciation catégorielle

La réforme du seuil de revente à perte : le trois fois net

La « simplification » de la négociation commerciale : une convention regroupant l’ensemble des éléments de la négociation

Une dépénalisation très limitée

3Syndicat ST ELOI - 7 octobre 2008

© FIDAL

2ème étape : La loi de Modernisation de l’Économie du 4 août 2008

Une réforme en 2 étapes

Une réforme plus globale de l’ensemble des règles de la négociation commerciale :

Négociabilité des tarifs et des conditions de venteSuppression du principe de non-discrimination

La négociabilitédes tarifs et conditions de vente

Le contrôle de l’abus

L’encadrement contractuel de la négociation

L’encadrement des conditions de règlement

Différenciation catégorielle

4Syndicat ST ELOI - 7 octobre 2008

© FIDAL

Entrée en vigueur

Une réforme en 2 étapes

La négociabilitédes tarifs et conditions de vente

Le contrôle de l’abus

L’encadrement contractuel de la négociation

L’encadrement des conditions de règlement

Différenciation catégorielle

Dès la promulgation de la loi : 6 août 2008

5Syndicat ST ELOI - 7 octobre 2008

© FIDAL

Ce qui ne change pas

Une réforme en 2 étapes

Les CGV : « socle de la négociation commerciale » :article L. 441-6 C. Com.

La possibilité de convenir de prestations de coopération commerciale : article L. 441-7 C. Com.

L’établissement d’une convention récapitulative de la négociation commerciale : article L. 441-7 C. Com.

Les règles de facturation : article L. 441-3 C. Com.

Le calcul du SRP : article L. 442-2 C. Com.

La négociabilitédes tarifs et conditions de vente

Le contrôle de l’abus

L’encadrement contractuel de la négociation

L’encadrement des conditions de règlement

Différenciation catégorielle

6Syndicat ST ELOI - 7 octobre 2008

© FIDAL

Schéma juridique de la négociation commerciale avant la LME

Négociation commercialeFournisseur/distributeur

Offre du fournisseur Offre du distributeur

Conditions de vente Prestations de servicesdétachables

CPV

Facture du fournisseur(réduction de prix)

CGV Coopérationcommerciale

Servicesdistincts

Facture du distributeur(prestation de services)

Convention récapitulative (L. 441-7 C. Com)

Une réforme en 2 étapes

La négociabilitédes tarifs et conditions de vente

Le contrôle de l’abus

L’encadrement contractuel de la négociation

L’encadrement des conditions de règlement

Différenciation catégorielle

7Syndicat ST ELOI - 7 octobre 2008

© FIDAL

Syndicat ST ELOI - 7 octobre 2008 © FIDAL

8

Une réforme en 2 étapes

La négociabilitédes tarifs et conditions de vente

Le contrôle de l’abus

L’encadrement contractuel de la négociation

L’encadrement des conditions de règlement

Différenciation catégorielle

Avant la LME

Une liberté encadrée par la loi Dutreil :

«Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services, et notamment entre grossistes et détaillants.

Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire en fonction notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution.»

Une rédaction ambiguë

Un décret jamais publié

Syndicat ST ELOI - 7 octobre 2008 © FIDAL

9

Un recours facilité aux conditions générales de vente catégorielles

« Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestations de services » (art. L. 441-6 C. Com.).

Suppression par la LME de l’exigence d’un décret précisant « les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories ».

Le recours aux CGV catégorielles est désormais placé sous la responsabilité du fournisseur et sous le contrôle du juge en cas de recours abusif.

Une réforme en 2 étapes

La négociabilitédes tarifs et conditions de vente

Le contrôle de l’abus

L’encadrement contractuel de la négociation

L’encadrement des conditions de règlement

Différenciation catégorielle

Après la LME

Avant la LME

Point de départ de la négociation Négociable

CGV/CGV catégorielles1 : Conditions de vente

2 : Barèmes de prix (tarifs)

3 : Réductions de prix

4 : Conditions de règlement

CPV1 : Conditions d’achat/approvisionnements/ logistiques

2 : Services spécifiques liés à l’achat-vente

Socle de la négociationArt. L. 441-6

Différenciation « justifiée pardes contreparties réelles »

Art. L. 442-6, I, 1°

Principe de non-discrimination (art. L. 442-6, I)

Une réforme en 2 étapes

La négociabilitédes tarifs et conditions de venteL’encadrement contractuel de la négociation

Différenciation catégorielle

Le contrôle de l’abus

L’encadrement des conditions de règlement

10Syndicat ST ELOI - 7 octobre 2008

© FIDAL

Après la LME

Une réforme en 2 étapes

Syndicat ST ELOI - 7 octobre 2008 © FIDAL

11

Un recours facilité aux conditions particulières de vente⇒ Suppression de l’exigence de justification des CPV par la « spécificité des services rendus »

La suppression du principe de non-discrimination (art. L. 442-6, I, 1° C. com.)

Une incertitude sur l’exigence de contrepartie octroyée par l’acheteur aux avantages notamment tarifaires (réductions de prix) obtenus du vendeur ?La convention récapitulative indique « les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix convenu àl’issue de la négociation commerciale ».

La négociabilitédes tarifs et conditions de vente

Le contrôle de l’abus

L’encadrement contractuel de la négociation

L’encadrement des conditions de règlement

Différenciation catégorielle

Contenu des CPV

Synthèse

Jusqu’à présent, les contraintes juridiques pesant sur les conditions de vente étaient élevées :

Conditions de vente :

CGV :- Transparence- « socle »

CPV :- Opacité- Contrepartieidentifiée et justifiée

- Non-discrimination

Services :- Existence du service

- Rémunération nonmanifestement disproportionnée

- Opacité

Services :- Existence du service

- Rémunération nonmanifestement disproportionnée

- Opacité

Niveau de contrainte

Fort

Maximum

LimitéMinimum

12Syndicat ST ELOI - 7 octobre 2008

© FIDAL

Synthèse

Services :

- Existence du service

- Rémunération nonmanifestement disproportionnée

- Opacité

Services :

- Existence du service

- Rémunération nonmanifestement disproportionnée

- Opacité

Après la réformeNiveau de contrainte

Fort

Maximum

LimitéConditions de vente :

CGV :- Transparence- « socle »CPV :- Opacité- Contrepartie globale ?- Discrimination possible Minimum

13Syndicat ST ELOI - 7 octobre 2008

© FIDAL

La convention récapitulative

Une réforme en 2 étapes

« L’obligation de formaliser le résultat de la négociation commerciale dans une seule convention permettra de retracer les avantages consentis par le fournisseur et le distributeur tant du point de vue de la vente que de la revente (…).

Cette convention a vocation à matérialiser l’ensemble du plan d’affaires entre un fournisseur et un distributeur. »

(Loi du 3 janvier 2008, exposé des motifs)

La négociabilitédes tarifs et conditions de vente

Le contrôle de l’abus

L’encadrement contractuel de la négociation

L’encadrement des conditions de règlement

Différenciation catégorielle

14Syndicat ST ELOI - 7 octobre 2008

© FIDAL

La convention récapitulative

Syndicat ST ELOI - 7 octobre 2008 © FIDAL

15

La convention récapitulative doit préciser « les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale ».

La LME se réfère-t-elle à l’exigence d’une contrepartie « globale » aux réductions de prix obtenues par l’acheteur dans le cadre de la négociation commerciale?

Une réforme en 2 étapes

La négociabilitédes tarifs et conditions de vente

Le contrôle de l’abus

L’encadrement contractuel de la négociation

L’encadrement des conditions de règlement

Différenciation catégorielle

Objet

La convention récapitulative

La convention récapitulative fixe :

Les conditions de l’opération de vente résultat de la négociation commerciale :– Sur la base des CGV (socle de la négociation

commerciale),– Après négociation des CPV.

Les prestations de services par lesquelles le distributeur s’oblige à rendre au fournisseur tout service propre à favoriser la commercialisation des produits ou services auprès de consommateurs ou de professionnels ne relevant pas des obligations d’achat et de vente (autrement appelée la coopération commerciale).

Les « autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale ».

Une réforme en 2 étapes

La négociabilitédes tarifs et conditions de vente

Le contrôle de l’abus

L’encadrement contractuel de la négociation

L’encadrement des conditions de règlement

Différenciation catégorielle

Objet

16Syndicat ST ELOI - 7 octobre 2008

© FIDAL

La convention récapitulative

Syndicat ST ELOI - 7 octobre 2008 © FIDAL

17

Le service doit répondre aux 4 conditions suivantes :

Être rendu par un distributeur ou un prestataire à un fournisseur,Être rendu à l’occasion de la revente aux consommateurs ou aux professionnels,Être propre à favoriser la commercialisation du produit ou du service,Ne pas relever des obligations d’achat-vente.

La convention récapitulative fixe « les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s’oblige à rendre au fournisseur, à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ».

La « coopération commerciale »Une réforme en 2 étapes

La négociabilitédes tarifs et conditions de vente

Le contrôle de l’abus

L’encadrement contractuel de la négociation

L’encadrement des conditions de règlement

Différenciation catégorielle

Objet

La convention récapitulative

Syndicat ST ELOI - 7 octobre 2008 © FIDAL

18

Quel contour pour ces « autres obligations » ?Elles ne relèvent pas de l’opération d’achat-vente : obligations autres que celles qui relèvent des conditions de vente.Elles ne sont pas propres à favoriser la commercialisation des produits ou services.

Ces autres obligations concourent à la détermination du prix convenu.

La convention récapitulative fixe également « les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services ».

et

Les « autres obligations » destinées à favoriser la relation commerciale

Une réforme en 2 étapes

La négociabilitédes tarifs et conditions de vente

Le contrôle de l’abus

L’encadrement contractuel de la négociation

L’encadrement des conditions de règlement

Différenciation catégorielle

Objet

Syndicat ST ELOI - 7 octobre 2008 © FIDAL

Schéma juridique de la négociation commerciale après la LME

19

Négociation commercialeFournisseur/distributeur

Offre du fournisseur Offre du distributeur

Conditions de venteL. 441-7-1

Prestations de servicesfavorisant la commercialisation

L. 441-7-2

CPVL. 441-6

Réduction de prix(Facture du fournisseur)

L. 441-3

CGVL. 441-6

Coopération CommercialeL. 441-7, 2°

Rémunération deprestation de services

(Facture du distributeur)L. 441-3

Convention récapitulative (L. 441-7 C. Com)

Autres obligationsdestinées à favoriser

la relation commercialeL. 441-7-3

Ces obligationsconcourent à la

détermination du prix

Pas de rémunération identifiée

SoitSoit Soit

La convention récapitulative

Type de mention Loi Chatel LME

Objet de chaque obligation

Date prévue de chaque obligation

Modalités d’exécution de chaque obligation

Uniquement pour les services

de coopération commerciale

et les « autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale »

Rémunération desobligations

Pour les conditions de l’opération de vente, les

services de « coopération commerciale » et les

services distincts

Produits ou servicesauxquels ils se rapportent

Uniquement pour les services de coopération

commerciale

Uniquement pour les services de coopération

commerciale

Une réforme en 2 étapes

La négociabilitédes tarifs et conditions de vente

Le contrôle de l’abus

L’encadrement contractuel de la négociation

L’encadrement des conditions de règlement

Différenciation catégorielle

Contenu

Sanction : 75.000 euros d’amende20

Syndicat ST ELOI - 7 octobre 2008 © FIDAL

La convention récapitulative

Syndicat ST ELOI - 7 octobre 2008 © FIDAL

21

Type de conventionrécapitulative

Loi Chatel LME

Convention unique - Conclusion avant le 1er mars- Ou si la relation est établie en cours d’année, dans les deux mois suivant la 1ère commande- En tout état de cause, avant que l’obligation soit remplie

- Conclusion avant le 1er mars- Ou dans les 2 mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier- En tout état de cause, avant que l’obligation soit remplie

Contrat-cadre etcontrats d’application

- Pour le contrat-cadre : idem que ci-dessus- Pour les contrats d’application : avant que l’obligation soit remplie

- Pour le contrat cadre : idem que ci-dessus- Pour les contrats d’application : avant que l’obligation soit remplie

Calendrier

Une réforme en 2 étapes

La négociabilitédes tarifs et conditions de vente

Le contrôle de l’abus

L’encadrement contractuel de la négociation

L’encadrement des conditions de règlement

Différenciation catégorielle

Syndicat ST ELOI - 7 octobre 2008 © FIDAL

22

Engage la responsabilité de son auteur le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

Le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties

Remplacement de la notion d’abus de puissance de vente ou d’achat par celle d’obligation créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Référence reprise du droit de la consommation : clauses abusives (art. L. 132-1 al. 1 du Code de la consommation).

Responsabilité civile du vendeur ou de l’acheteur au titre de l’article L. 442-6 C. Com.

Une réforme en 2 étapes

La négociabilitédes tarifs et conditions de vente

Le contrôle de l’abus

L’encadrement contractuel de la négociation

L’encadrement des conditions de règlement

Différenciation catégorielle

L’alignement sur les conditions de concurrents

Syndicat ST ELOI - 7 octobre 2008 © FIDAL

23

Engage la responsabilité de son auteur le fait « de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le co-contractant ».

Suppression de la clause d’alignement sur les clients les plus favorisés.

Une réforme en 2 étapes

La négociabilitédes tarifs et conditions de vente

Le contrôle de l’abus

L’encadrement contractuel de la négociation

L’encadrement des conditions de règlement

Différenciation catégorielle

La sanction de l’abus

Syndicat ST ELOI - 7 octobre 2008 © FIDAL

24

Trois éléments à souligner :

Le renforcement des sanctions :L’amende civile égale à 2 millions d’euros peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées.La juridiction peut prononcer l’exécution de la décision sous astreinte.Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques sous astreinte.La juridiction peut prononcer la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision et l’insertion de celle-ci dans les rapports de gestion de la société.

La spécialisation des juridictions.La consultation de la CEPC par les juridictions

Une réforme en 2 étapes

La négociabilitédes tarifs et conditions de vente

Le contrôle de l’abus

L’encadrement contractuel de la négociation

L’encadrement des conditions de règlement

Différenciation catégorielle