SYNDICAT SAINT-ELOI
Loi de modernisation de l’économie4 août 2008
Réforme des relations commerciales
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Objectif du Gouvernement
Une réforme en 2 étapes
Amélioration du pouvoir d’achat par le renforcement de la concurrence dans les relations commerciales
1ère étape : La loi « Chatel » du 3 janvier 2008
2ème étape : La loi de Modernisation de l’Économie du 4 août 2008
La négociabilitédes tarifs et conditions de vente
Le contrôle de l’abus
L’encadrement contractuel de la négociation
L’encadrement des conditions de règlement
Différenciation catégorielle
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1ère étape : La loi « Chatel »du 3 janvier 2008
Une réforme en 2 étapes
La négociabilitédes tarifs et conditions de vente
Le contrôle de l’abus
L’encadrement contractuel de la négociation
L’encadrement des conditions de règlement
Différenciation catégorielle
La réforme du seuil de revente à perte : le trois fois net
La « simplification » de la négociation commerciale : une convention regroupant l’ensemble des éléments de la négociation
Une dépénalisation très limitée
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2ème étape : La loi de Modernisation de l’Économie du 4 août 2008
Une réforme en 2 étapes
Une réforme plus globale de l’ensemble des règles de la négociation commerciale :
Négociabilité des tarifs et des conditions de venteSuppression du principe de non-discrimination
La négociabilitédes tarifs et conditions de vente
Le contrôle de l’abus
L’encadrement contractuel de la négociation
L’encadrement des conditions de règlement
Différenciation catégorielle
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Entrée en vigueur
Une réforme en 2 étapes
La négociabilitédes tarifs et conditions de vente
Le contrôle de l’abus
L’encadrement contractuel de la négociation
L’encadrement des conditions de règlement
Différenciation catégorielle
Dès la promulgation de la loi : 6 août 2008
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Ce qui ne change pas
Une réforme en 2 étapes
Les CGV : « socle de la négociation commerciale » :article L. 441-6 C. Com.
La possibilité de convenir de prestations de coopération commerciale : article L. 441-7 C. Com.
L’établissement d’une convention récapitulative de la négociation commerciale : article L. 441-7 C. Com.
Les règles de facturation : article L. 441-3 C. Com.
Le calcul du SRP : article L. 442-2 C. Com.
La négociabilitédes tarifs et conditions de vente
Le contrôle de l’abus
L’encadrement contractuel de la négociation
L’encadrement des conditions de règlement
Différenciation catégorielle
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Schéma juridique de la négociation commerciale avant la LME
Négociation commercialeFournisseur/distributeur
Offre du fournisseur Offre du distributeur
Conditions de vente Prestations de servicesdétachables
CPV
Facture du fournisseur(réduction de prix)
CGV Coopérationcommerciale
Servicesdistincts
Facture du distributeur(prestation de services)
Convention récapitulative (L. 441-7 C. Com)
Une réforme en 2 étapes
La négociabilitédes tarifs et conditions de vente
Le contrôle de l’abus
L’encadrement contractuel de la négociation
L’encadrement des conditions de règlement
Différenciation catégorielle
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Une réforme en 2 étapes
La négociabilitédes tarifs et conditions de vente
Le contrôle de l’abus
L’encadrement contractuel de la négociation
L’encadrement des conditions de règlement
Différenciation catégorielle
Avant la LME
Une liberté encadrée par la loi Dutreil :
«Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services, et notamment entre grossistes et détaillants.
Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire en fonction notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution.»
Une rédaction ambiguë
Un décret jamais publié
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Un recours facilité aux conditions générales de vente catégorielles
« Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestations de services » (art. L. 441-6 C. Com.).
Suppression par la LME de l’exigence d’un décret précisant « les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories ».
Le recours aux CGV catégorielles est désormais placé sous la responsabilité du fournisseur et sous le contrôle du juge en cas de recours abusif.
Une réforme en 2 étapes
La négociabilitédes tarifs et conditions de vente
Le contrôle de l’abus
L’encadrement contractuel de la négociation
L’encadrement des conditions de règlement
Différenciation catégorielle
Après la LME
Avant la LME
Point de départ de la négociation Négociable
CGV/CGV catégorielles1 : Conditions de vente
2 : Barèmes de prix (tarifs)
3 : Réductions de prix
4 : Conditions de règlement
CPV1 : Conditions d’achat/approvisionnements/ logistiques
2 : Services spécifiques liés à l’achat-vente
Socle de la négociationArt. L. 441-6
Différenciation « justifiée pardes contreparties réelles »
Art. L. 442-6, I, 1°
Principe de non-discrimination (art. L. 442-6, I)
Une réforme en 2 étapes
La négociabilitédes tarifs et conditions de venteL’encadrement contractuel de la négociation
Différenciation catégorielle
Le contrôle de l’abus
L’encadrement des conditions de règlement
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Après la LME
Une réforme en 2 étapes
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Un recours facilité aux conditions particulières de vente⇒ Suppression de l’exigence de justification des CPV par la « spécificité des services rendus »
La suppression du principe de non-discrimination (art. L. 442-6, I, 1° C. com.)
Une incertitude sur l’exigence de contrepartie octroyée par l’acheteur aux avantages notamment tarifaires (réductions de prix) obtenus du vendeur ?La convention récapitulative indique « les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix convenu àl’issue de la négociation commerciale ».
La négociabilitédes tarifs et conditions de vente
Le contrôle de l’abus
L’encadrement contractuel de la négociation
L’encadrement des conditions de règlement
Différenciation catégorielle
Contenu des CPV
Synthèse
Jusqu’à présent, les contraintes juridiques pesant sur les conditions de vente étaient élevées :
Conditions de vente :
CGV :- Transparence- « socle »
CPV :- Opacité- Contrepartieidentifiée et justifiée
- Non-discrimination
Services :- Existence du service
- Rémunération nonmanifestement disproportionnée
- Opacité
Services :- Existence du service
- Rémunération nonmanifestement disproportionnée
- Opacité
Niveau de contrainte
Fort
Maximum
LimitéMinimum
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Synthèse
Services :
- Existence du service
- Rémunération nonmanifestement disproportionnée
- Opacité
Services :
- Existence du service
- Rémunération nonmanifestement disproportionnée
- Opacité
Après la réformeNiveau de contrainte
Fort
Maximum
LimitéConditions de vente :
CGV :- Transparence- « socle »CPV :- Opacité- Contrepartie globale ?- Discrimination possible Minimum
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La convention récapitulative
Une réforme en 2 étapes
« L’obligation de formaliser le résultat de la négociation commerciale dans une seule convention permettra de retracer les avantages consentis par le fournisseur et le distributeur tant du point de vue de la vente que de la revente (…).
Cette convention a vocation à matérialiser l’ensemble du plan d’affaires entre un fournisseur et un distributeur. »
(Loi du 3 janvier 2008, exposé des motifs)
La négociabilitédes tarifs et conditions de vente
Le contrôle de l’abus
L’encadrement contractuel de la négociation
L’encadrement des conditions de règlement
Différenciation catégorielle
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La convention récapitulative
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La convention récapitulative doit préciser « les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale ».
La LME se réfère-t-elle à l’exigence d’une contrepartie « globale » aux réductions de prix obtenues par l’acheteur dans le cadre de la négociation commerciale?
Une réforme en 2 étapes
La négociabilitédes tarifs et conditions de vente
Le contrôle de l’abus
L’encadrement contractuel de la négociation
L’encadrement des conditions de règlement
Différenciation catégorielle
Objet
La convention récapitulative
La convention récapitulative fixe :
Les conditions de l’opération de vente résultat de la négociation commerciale :– Sur la base des CGV (socle de la négociation
commerciale),– Après négociation des CPV.
Les prestations de services par lesquelles le distributeur s’oblige à rendre au fournisseur tout service propre à favoriser la commercialisation des produits ou services auprès de consommateurs ou de professionnels ne relevant pas des obligations d’achat et de vente (autrement appelée la coopération commerciale).
Les « autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale ».
Une réforme en 2 étapes
La négociabilitédes tarifs et conditions de vente
Le contrôle de l’abus
L’encadrement contractuel de la négociation
L’encadrement des conditions de règlement
Différenciation catégorielle
Objet
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La convention récapitulative
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Le service doit répondre aux 4 conditions suivantes :
Être rendu par un distributeur ou un prestataire à un fournisseur,Être rendu à l’occasion de la revente aux consommateurs ou aux professionnels,Être propre à favoriser la commercialisation du produit ou du service,Ne pas relever des obligations d’achat-vente.
La convention récapitulative fixe « les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s’oblige à rendre au fournisseur, à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ».
La « coopération commerciale »Une réforme en 2 étapes
La négociabilitédes tarifs et conditions de vente
Le contrôle de l’abus
L’encadrement contractuel de la négociation
L’encadrement des conditions de règlement
Différenciation catégorielle
Objet
La convention récapitulative
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Quel contour pour ces « autres obligations » ?Elles ne relèvent pas de l’opération d’achat-vente : obligations autres que celles qui relèvent des conditions de vente.Elles ne sont pas propres à favoriser la commercialisation des produits ou services.
Ces autres obligations concourent à la détermination du prix convenu.
La convention récapitulative fixe également « les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services ».
et
Les « autres obligations » destinées à favoriser la relation commerciale
Une réforme en 2 étapes
La négociabilitédes tarifs et conditions de vente
Le contrôle de l’abus
L’encadrement contractuel de la négociation
L’encadrement des conditions de règlement
Différenciation catégorielle
Objet
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Schéma juridique de la négociation commerciale après la LME
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Négociation commercialeFournisseur/distributeur
Offre du fournisseur Offre du distributeur
Conditions de venteL. 441-7-1
Prestations de servicesfavorisant la commercialisation
L. 441-7-2
CPVL. 441-6
Réduction de prix(Facture du fournisseur)
L. 441-3
CGVL. 441-6
Coopération CommercialeL. 441-7, 2°
Rémunération deprestation de services
(Facture du distributeur)L. 441-3
Convention récapitulative (L. 441-7 C. Com)
Autres obligationsdestinées à favoriser
la relation commercialeL. 441-7-3
Ces obligationsconcourent à la
détermination du prix
Pas de rémunération identifiée
SoitSoit Soit
La convention récapitulative
Type de mention Loi Chatel LME
Objet de chaque obligation
Date prévue de chaque obligation
Modalités d’exécution de chaque obligation
Uniquement pour les services
de coopération commerciale
et les « autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale »
Rémunération desobligations
Pour les conditions de l’opération de vente, les
services de « coopération commerciale » et les
services distincts
Produits ou servicesauxquels ils se rapportent
Uniquement pour les services de coopération
commerciale
Uniquement pour les services de coopération
commerciale
Une réforme en 2 étapes
La négociabilitédes tarifs et conditions de vente
Le contrôle de l’abus
L’encadrement contractuel de la négociation
L’encadrement des conditions de règlement
Différenciation catégorielle
Contenu
Sanction : 75.000 euros d’amende20
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La convention récapitulative
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Type de conventionrécapitulative
Loi Chatel LME
Convention unique - Conclusion avant le 1er mars- Ou si la relation est établie en cours d’année, dans les deux mois suivant la 1ère commande- En tout état de cause, avant que l’obligation soit remplie
- Conclusion avant le 1er mars- Ou dans les 2 mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier- En tout état de cause, avant que l’obligation soit remplie
Contrat-cadre etcontrats d’application
- Pour le contrat-cadre : idem que ci-dessus- Pour les contrats d’application : avant que l’obligation soit remplie
- Pour le contrat cadre : idem que ci-dessus- Pour les contrats d’application : avant que l’obligation soit remplie
Calendrier
Une réforme en 2 étapes
La négociabilitédes tarifs et conditions de vente
Le contrôle de l’abus
L’encadrement contractuel de la négociation
L’encadrement des conditions de règlement
Différenciation catégorielle
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Engage la responsabilité de son auteur le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties
Remplacement de la notion d’abus de puissance de vente ou d’achat par celle d’obligation créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Référence reprise du droit de la consommation : clauses abusives (art. L. 132-1 al. 1 du Code de la consommation).
Responsabilité civile du vendeur ou de l’acheteur au titre de l’article L. 442-6 C. Com.
Une réforme en 2 étapes
La négociabilitédes tarifs et conditions de vente
Le contrôle de l’abus
L’encadrement contractuel de la négociation
L’encadrement des conditions de règlement
Différenciation catégorielle
L’alignement sur les conditions de concurrents
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Engage la responsabilité de son auteur le fait « de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le co-contractant ».
Suppression de la clause d’alignement sur les clients les plus favorisés.
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L’encadrement des conditions de règlement
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La sanction de l’abus
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Trois éléments à souligner :
Le renforcement des sanctions :L’amende civile égale à 2 millions d’euros peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées.La juridiction peut prononcer l’exécution de la décision sous astreinte.Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques sous astreinte.La juridiction peut prononcer la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision et l’insertion de celle-ci dans les rapports de gestion de la société.
La spécialisation des juridictions.La consultation de la CEPC par les juridictions
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L’encadrement contractuel de la négociation
L’encadrement des conditions de règlement
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