Senegal - Code Du Travail

download Senegal - Code Du Travail

of 48

Transcript of Senegal - Code Du Travail

  • 5/22/2018 Senegal - Code Du Travail

    1/48

    www.Droit-Afrique.com Sngal

    Code du travail 1/48

    Sngal

    Code du Travail

    Loi n97-17 du 1er

    dcembre 1997

    Sommaire

    Titre 1 - Dispositions gnrales......................................................... .......................... 1

    Titre 2 - Des syndicats professionnels......................................................... ................ 2Titre 3 - Du contrat de travail....................... ............................................................... 5Titre 4 - De lapprentissage et de la formation professionnelle................................. 12Titre 5 - Du tcheronnat ................................................................ ............................ 13Titre 6 - De la convention et des accords collectifs de travail................................... 13Titre 7 - Du rglement intrieur ............................................................... ................. 18Titre 8 - Du cautionnement .................................................................... ................... 18Titre 9 - Du salaire et de ses accessoires............................................................ ....... 18Titre 10 - Des conditions du travail................................................................... ........ 23Titre 11 - Hygine et scurit....... ...................................................................... ....... 28Titre 12 - Des organismes et moyens dexcution .................................................... 31Titre 13 - Des diffrends du travail .................................................................. ......... 39Titre 14 - Pnalits ................................................................... ................................. 46

    Titre 15 - Dispositions transitoires........................................................ .................... 48

    Titre 1 - Dispositions gnrales

    Art.L.1.- Le droit au travail est reconnu chaquecitoyen comme un droit sacr. LEtat met tout en

    uvre pour laider trouver un emploi et leconserver lorsquil la obtenu.

    LEtat assure lgalit de chance et de traitementdes citoyens en ce qui concerne laccs la forma-tion professionnelle et lemploi, sans distinctiondorigine, de race, de sexe et de religion.

    Art.L.2.- La prsente loi est applicable aux rela-tions entre employeurs et travailleurs.

    Est considr comme travailleur au sens de la pr-sente loi, quels que soient son sexe et sa nationalit,

    toute personne qui sest engage mettre son acti-vit professionnelle, moyennant rmunration, sousla direction et lautorit dune autre personne, phy-

    sique ou morale, publique ou prive. Pour la dter-

    mination de la qualit de travailleur, il ne sera tenucompte ni du statut juridique de lemployeur, ni decelui de lemploy.

    Les personnes nommes dans un emploi permanent

    dun cadre dune administration publique ne sontpas soumises aux dispositions de la prsente loi.

    Les travailleurs continuent bnficier des avanta-

    ges qui leur sont consentis dans leur contrat de tra-vail lorsque ceux si sont suprieurs ceux que leur

    reconnat le prsent code, sous rserve des disposi-tions de larticle L.67.

    Art.L.3.- Toute personne physique ou morale, dedroit public ou de droit priv employant un ou plu-sieurs travailleurs au sens de larticle L.2. est sou-

    mise aux dispositions du prsent code visant lesemployeurs et constitue une entreprise.

    Lentreprise comprend un ou plusieurs tablisse-ments forms dun groupe de personnes travaillant

    en commun en un lieu dtermin (usine, local ou

  • 5/22/2018 Senegal - Code Du Travail

    2/48

    www.Droit-Afrique.com Sngal

    Code du travail 2/48

    chantier) sous une autorit commune reprsentantlentreprise.

    Un tablissement donn relve toujours dune en-treprise.

    Un tablissement unique et indpendant constitue

    la fois une entreprise et un tablissement. Excep-tionnellement, ltablissement peut ne comporterquune seule personne.

    Art.L.4.- Le travail forc ou obligatoire est interdit.Lexpression travail forc ou obligatoire dsi-

    gne tout travail ou service exig dun individu sousla menace dune peine quelconque ou dune sanc-tion et pour lequel ledit individu ne sest pas offertde plein gr.

    Toutefois le terme travail forc ou obligatoire

    ne comprend pas :

    tout travail ou service exig en vertu des loissur le service militaire et affect des travauxde caractre militaire ;

    tout travail ou service exig dun individucomme consquence dune condamnation pro-nonce par lautorit judiciaire ;

    tout travail ou service exig dun individu encas de guerre, sinistre et de circonstance met-tant en danger ou risquant de mettre en danger,la vie ou les conditions normales dexistence

    de lensemble ou dune partie de la popula-tion ;

    tout travail ou service exig dun individu en

    cas de guerre, sinistre et de circonstance met-tant en danger ou risquant de mettre en danger,

    la vie ou les conditions normales dexistencede lensemble ou dune partie de la popula-tion ;

    les travaux dintrt gnral tels quils sontdfinis par les lois sur les obligations civiques.

    Art.L.5.- Dans les entreprises les travailleurs et

    leurs reprsentants bnficient dun droit

    lexpression directe et collective sur le contenu, lesconditions dexercice et lorganisation du travail.

    Cette expression a pour objet de permettre au tra-vailleur de participer la dfinition des actions

    mettre en uvre pour amliorer leurs conditions detravail, lorganisation du travail, la qualit de la

    production et lamlioration de la productivit danslunit de travail laquelle ils appartiennent danslentreprise.

    Les opinions que les travailleurs, quelle que soitleur place dans la hirarchie professionnelle, met-

    tent dans lexercice du droit dexpression ne peu-vent motiver une sanction ou un licenciement.

    Un dcret fixera les conditions dapplication de cetarticle et ventuellement le nombre de travailleursde lentreprise partir duquel le prsent article doittre mis en uvre par lemployeur.

    Des mesures appropries pourront galement treprises par dcret pour encourager et promouvoir ledveloppement et lutilisation les plus larges deprocdures de ngociation au sein de lentreprise.Ces mesures pourront aussi tre prises par accord

    au sein de lentreprise.

    Titre 2 - Des syndicats

    professionnels

    Chapitre 1 - De lobjet des syndicats

    professionnels et de leur constitution

    Art.L.6.- Les syndicats professionnels ont exclusi-vement pour objet ltude et la dfense des intrtsconomiques, industriels, commerciaux, agricoleset artisanaux.

    Art.L.7.- Les personnes exerant la mme profes-sion, des mtiers similaires ou des professionsconnexes concourant ltablissement de produitsdtermins, ou la mme profession librale, peu-vent constituer librement un syndicat professionnel.

    Tout travailleur ou employeur peut adhrer libre-ment un syndicat dans le cadre de sa profession.

    Art.L.8.- Les fondateurs de tout syndicat profes-sionnel doivent dposer les statuts et la liste despersonnes, qui, un titre quelconque, sont chargesde son administration et de sa direction. Pour cha-

    cune de ces personnes, il est indiqu les prnom,

    nom filiation, date et lieu de naissance, de mmeque son origine professionnelle.

    Ce dpt a lieu en triple exemplaire contre simpleaccus de rception linspection rgionale du tra-

    vail.

    Dans le dlai de trente jours suivant ce dpt,lampliation des statuts dposs et la liste desmembres chargs de ladministration et de la direc-tion du syndicat sont adresses, par lInspecteur du

    Travail et de la Scurit sociale au Ministre chargdu Travail, au Ministre de lIntrieur et au Procu-

    reur de la Rpublique. Un rapport denqute de

  • 5/22/2018 Senegal - Code Du Travail

    3/48

    www.Droit-Afrique.com Sngal

    Code du travail 3/48

    lInspecteur du Travail et de la Scurit socialeprcisant les circonstances et conditions de forma-tion du syndicat et notamment la date, le lieu ducongrs constitutif et les origines professionnellesdes membres, accompagne les documents. Le pro-cureur de la Rpublique vrifie la rgularit desstatuts ainsi que la situation, au regard des prescrip-

    tions des articles L.7 L.9 de chacun des membreschargs de ladministration et de la direction dusyndicat.

    Dans le dlai de trente jours suivant la date detransmission du dossier par lInspecteur du travail

    et de la Scurit sociale au Procureur de la Rpu-blique, ce dernier notifie directement ses conclu-sions au Ministre de lIntrieur, lInspecteur duTravail et de la Scurit sociale, ainsi quaux diri-

    geants du syndicat.

    Au vu des rapports tablis par lInspecteur du Tra-vail et de la Scurit sociale et le Procureur de laRpublique, et aprs avis du Ministre charg duTravail donn dans les 15 jours de la transmissiondu rapport, le Ministre de lIntrieur dlivre ou nonle rcpiss conformment aux dispositions de

    larticle 812 du Code des Obligations civiles etcommerciales.

    A partir de la notification du rapport du Procureurde la Rpublique, les membres quil aura dclars

    incapables doccuper les fonctions de direction oudadministration du syndicat, du fait quils ne rem-plissent pas les conditions fixes aux articles L.7.

    L.9, sont considrs comme exclus doffice de ladirection ou de ladministration du syndicat, mmesi le Ministre de lIntrieur dlivre le rcpiss,sous rserve du recours des intresss devant le

    Tribunal rgional. Les membres dclars incapa-bles doccuper les fonctions de direction ou

    dadministration ne pourront se prvaloir de la qua-lit de dirigeants de lorganisation ni auprs desservices publics et des tribunaux de travail, ni au-prs des tiers. Le syndicat est tenu de pourvoir

    leur remplacement.

    Aprs dlivrance, par le Ministre de lIntrieur, durcpiss valant reconnaissance de lexistence dusyndicat, le Procureur de la Rpublique pourra, encas de violation des articles L.7 L.9, L.24 et L. 25demander la dissolution du syndicat au tribunalcivil.

    Les organismes chargs de ladministration et de laDirection ou de ladministration du syndicat doi-vent tre renouvels au moins une fois tous les troisans en assemble gnrale ou congrs. Les mem-

    bres de ces organismes sont rligibles.

    Les modifications apportes aux statuts et les chan-

    gements survenus dans la composition de la direc-tion ou de ladministration du syndicat doivent treports, dans les mmes conditions, la connais-sance des mmes autorits et vrifis dans les m-mes conditions. Dans le premier semestre suivant lafin de chaque exercice, les dirigeants statutairement

    comptents de tout syndicat sont tenus de commu-niquer au Ministre charg du Travail et au Procu-reur de la Rpublique du ressort, un rapport annuelfaisant apparatre notamment les statistiques de seseffectifs, le montant des cotisations encaisses et la

    situation financire, en particulier le bilan du syn-dicat pour lanne prcdente.

    Art.L.9.- Les membres sngalais de tout syndicat

    professionnel chargs de ladministration ou de ladirection du syndicat doivent avoir leur domicile

    lgal au Sngal, jouir de leurs droits civils etnavoir fait lobjet daucune des condamnationsentranant la suppression du droit de vote aux ter-mes des lois lectorales en vigueur. Tout ressortis-sant tranger, adhrent un syndicat peut, sil rem-plit les conditions prcites et sil est domicili au

    Sngal depuis cinq ans au moins, accder auxfonctions dadministration et de direction de ce

    syndicat, condition que son pays dorigine ac-corde le mme droit aux ressortissants sngalais.

    Art.L.10.- Les femmes maries exerant une pro-fession ou un mtier peuvent sans lautorisation deleur mari adhrer aux syndicats professionnels et

    participer leur administration ou leur directiondans les conditions fixes larticle prcdent.

    Art.L.11.- Les mineurs gs de plus de seize ans

    peuvent adhrer aux syndicats sauf opposition deleur pre, mre ou tuteur.

    Art.L.12.- Peuvent continuer faire partie dunsyndicat professionnel les personnes qui ont quittlexercice de leur fonction ou de leur profession,

    sous rserve davoir exerc celle-ci au moins un an.

    Art.L.13.- Tout membre dun syndicat profession-nel peut sen retirer tout instant nonobstant touteclause contraire, sans prjudice du droit, pour lesyndicat, de rclamer la cotisation affrente aux sixmois qui suivent le retrait dadhsion.

    Art.L.14.- En cas de dissolution volontaire, statu-taire ou prononce judiciairement, les biens dusyndicat sont dvolus conformment aux statuts,ou, dfaut de dispositions statutaires, suivant lesrgles dtermines, par lassemble gnrale, ou en

    cas de carence de celle-ci par dcision judiciaire.

  • 5/22/2018 Senegal - Code Du Travail

    4/48

    www.Droit-Afrique.com Sngal

    Code du travail 4/48

    En aucun cas, ils ne peuvent tre rpartis entre lesmembres adhrents.

    Chapitre 2 - De la capacit civile desyndicats professionnels

    Art.L.15.- Les syndicats professionnels jouissent

    de la personnalit civile. Ils ont le droit dester enjustice, dacqurir sans autorisation, titre gratuitou titre onreux, des biens meubles et immeubles.Ils peuvent, devant toutes juridictions rpressives

    exercer tous les droits rservs la partie civile,relativement aux faits portant un prjudice direct ou

    indirect lintrt collectif de la profession quilsreprsentent.

    Art.L.16.- Ils peuvent affecter une partie de leurs

    ressources la cration de logements de travail-leurs, lacquisition de terrains de culture ou de

    terrains dducation physique lusage de leursmembres.

    Art.L.17.- Ils peuvent crer, administrer ou sub-ventionner des uvres professionnelles telles queinstitutions de prvoyance, caisses de solidarit,

    laboratoires, champs dexprience, uvresdducation scientifique, agricole ou sociale, courset publication intressant la profession.

    Les immeubles et objets mobiliers ncessaires leurs runions, leurs bibliothques et leurs cours

    dinstruction professionnels sont insaisissables. Ilspeuvent prendre linitiative de la cration de soci-ts coopratives de production ou de consomma-tion. Ils peuvent galement subventionner ces so-cits.

    Art.L.18.- Ils peuvent passer des contrats ou desconventions avec tous les autres syndicats, socits,entreprises ou personnes. Les conventions collecti-ves du travail sont passes dans les conditions d-

    termines par le titre 6

    Art.L.19.- Sils y sont autoriss par leurs statuts, et

    condition de ne pas distribuer des bnfices, m-mes sous forme de ristournes, leurs membres, lessyndicats peuvent :

    1 acheter pour le louer, prter ou rpartir entreleurs membres, tout ce qui est ncessaire lexercice de leur profession, notamment ma-tires premires, outils, instruments, machines,engrais, semences, plantes, animaux et mati-res alimentaires pour le btail.

    2 prter leur entremise gratuite pour la ventedes produits provenant exclusivement du tra-

    vail personnel ou des exploitations des syndi-ques ; faciliter cette vente par exposition, an-

    nonces, publications, groupements de com-mandes et dexpditions, sans pouvoir loprersous leur nom, et sous leur responsabilit.

    Art.L.20.- Ils peuvent tre consults sur tous les

    diffrends et toutes les questions se rattachant leurs spcialit. Dans les affaires contentieuses, lesavis du syndicat sont tenus la disposition des par-ties qui peuvent en prendre communication et co-pie.

    Chapitre 3 - Des marques syndicales

    Art.L.21.- Les syndicats peuvent dposer dans lesconditions dtermines par dcret, leurs marquesou labels. Ils peuvent, ds lors, en revendiquer laproprit exclusive dans les conditions dudit dcret.Ces marques ou labels peuvent tre apposs surtout produit ou objet de commerce pour en certifier

    lorigine et les conditions de fabrication. Ils peu-vent tre utiliss par tous les individus ou entrepri-ses mettant en vente ces produits.

    Est nulle et de nul effet toute clause de contrat col-lectif, accord ou entente aux termes de laquelle

    lusage de la marque syndicale par un employeur

    sera subordonn lobligation pour ledit employeurde ne conserver ou de ne prendre son service queles adhrents du syndicat propritaire de la marque.

    Chapitre 4 - Des caisses spciales de se-cours mutuels et de retraite

    Art.L.22.- Les syndicats peuvent, en se conformantaux dispositions des lois en vigueur, constituer en-tre leurs membres, des caisses spciales de secours

    mutuels et de retraites.

    Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans leslimites dtermines par la lgislation applicable auxsocits de secours mutuels.

    Art.L.23.- Toute personne qui se retire dun syndi-cat conserve le droit dtre membre de socits de

    secours mutuels et de retraites pour la vieillesse lactif desquelles elle a contribu par des cotisa-tions en union sous quelque forme que ce soit.

  • 5/22/2018 Senegal - Code Du Travail

    5/48

    www.Droit-Afrique.com Sngal

    Code du travail 5/48

    Chapitre 5 - Des unions de syndicats

    Art.L.24.- Les syndicats professionnels rgulire-

    ment constitus daprs les prescriptions de la pr-sente loi, peuvent librement se concerter pourltude et la dfense de leurs intrts conomiques,industriels, commerciaux, agricoles et artisanaux.Ils peuvent se constituer en union sous quelqueforme que ce soit.

    Art.L.25.- Les dispositions des articles L. 6, L. 8,L.10 et L.11 sont applicables aux unions de syndi-cats qui doivent, dautre part, faire connatre, dansles conditions prvues larticle L. 8, le nom et lesige social des syndicats qui les composent. Leursstatuts doivent dterminer les rgles selon lesquel-

    les les syndicats adhrents lunion sont reprsen-ts dans les instances de direction et les assemblesgnrales.

    Art.L.26.- Ces unions jouissent de tous les droitsconfrs aux syndicats professionnels par les chapi-

    tres II, III et IV du prsent titre.

    Art.L.27.- Des locaux pourront tre, par arrt,mis, sur leur demande, la disposition des unionsde syndicats pour lexercice de leur activit. Ceslocaux, ainsi que ceux lous par elles ou leur appar-

    tenant, sont inviolables tant quils demeurent la

    disposition des dites unions.

    Chapitre 6 - Des associations profes-sionnelles

    Art.L.28.- Les associations professionnelles recon-nues dans les conditions dfinies par dcret, sontassimiles aux syndicats professionnels en ce quiconcerne lapplication des articles L.15 ; L.17,L.18, L.21 et L. 22.

    Elles peuvent :

    1 acheter pour le louer, prter ou rpartir entre

    leurs membres tout ce qui est ncessaire lexercice de leur profession, notamment les

    matires premires, outils, instruments, machi-nes, engrais, semences, plantes, animaux etmatires alimentaires pour le btail ;

    2 prter leur entremise gratuite pour la ventedes produits provenant exclusivement du tra-vail personnel ou des exploitations des mem-bres de lassociation, faciliter cette vente parexpositions, annonces, publications, groupe-

    ments de commandes et dexpditions, sans

    pouvoir loprer sous leur nom et sous leurresponsabilit.

    Chapitre 7 - De la libert syndicale

    Art.L.29.- Il est interdit tout employeur de pren-dre en considration lappartenance un syndicatou lexercice dune activit syndicale pour arrterses dcisions en ce qui concerne notamment

    lembauche, la conduite et la rpartition du travail,la formation professionnelle, lavancement, la r-munration et loctroi davantages sociaux, les me-sures de discipline et de congdiement.

    Le chef dentreprise ou ses reprsentants ne de-

    vront employer aucun moyen de pression en faveurou lencontre dune organisation syndicale quel-conque.

    Toute mesure prise par lemployeur contrairementaux dispositions des alinas prcdents sera consi-

    dr comme abusive et donnera lieu dommagesintrts.

    Titre 3 - Du contrat de travail

    Chapitre 1 - Dispositions gnrales

    Art.L.30.- Le travailleur ne peut engager ses servi-

    ces qu temps, ou pour une dure limite lexcution dun ouvrage ou dune entreprise d-termine. Le contrat dquipe est interdit.

    Art.L.31.- Les contrats de travail sont passs li-brement et dans les formes quil convient aux par-

    ties contractantes dadopter, sous rserve des dis-positions drogatoires prvues au prsent Code.

    Les formes et modalits dtablissement du contratde travail dans les cas drogatoires susviss sontfixes par dcret.

    Art.L.32.- Quels que soient le lieu de la conclusiondu contrat et la rsidence de lune ou lautre partie,tout contrat de travail conclut pour tre excut auSngal est soumis aux dispositions du prsentCode. La preuve de son existence peut tre appor-

    te par tous moyens. Le contrat crit est exempt detous droits de timbre et denregistrement.

  • 5/22/2018 Senegal - Code Du Travail

    6/48

    www.Droit-Afrique.com Sngal

    Code du travail 6/48

    Art.L.33.- Tout contrat de travail ncessitantlinstallation du travailleur hors de sa rsidencehabituelle doit tre aprs visite mdicale du travail-leur, constat par crit et vis par la Direction gn-rale du Travail et de la Scurit sociale. Celle-ciappose le visa aprs notamment :

    1 avoir vrifi les conditions de travailconsenties ;

    2 avoir constat lidentit du travailleur, sonlibre consentement et la conformit du contratde travail aux dispositions applicables en ma-tire de travail ;

    3 avoir vrifi que le travailleur est libre detout engagement ;

    4 avoir donn aux parties lecture et ventuel-

    lement, traduction du contrat.

    Art.L.34.- La demande de visa incombe lemployeur. Si le visa est refus, le contrat est nulde plein droit. Lventuel refus de visa doit tremotiv. En cas dabsence de contrat crit ou si

    lomission du visa est due au fait de lemployeur, letravailleur a droit de faire constater par le tribunalcomptent la nullit du contrat et pourra sil y a lieurclamer des dommages intrts. Si la Directiongnrale du Travail et de la Scurit sociale na pasfait connatre sa dcision dans les quinze jours qui

    suivent la demande de visa, ce visa est rput avoirt accord. Si lune des parties ne respecte pas lesobligations ventuellement prescrites loccasion

    du visa, lautre partie peut demander au tribunalcomptent de dclarer la nullit du contrat commedans le cas domission de visa, et rclamer, sil y a

    lieu, des dommages intrts.

    Art.L.35.- Le travailleur doit toute son activitprofessionnelle lentreprise, sauf drogationstipule au contrat.

    Toutefois, il lui est loisible, sauf conventioncontraire, dexercer, en dehors de son temps de

    travail, toute activit caractre professionnel nonsusceptible de concurrencer lentreprise ou de nuire

    la bonne excution des services convenus. Estnulle de plein droit toute clause dun contrat de

    travail portant interdiction pour le travailleurdexercer une activit quelconque lexpiration du

    contrat, sauf le cas o la rupture est le fait du tra-vailleur ou rsulte dune faute lourde de celui-ci.Toutefois, en ce cas, linterdiction ne peut porterque sur une activit de nature concurrencer

    lemployeur, elle ne peut dpasser un an et ne peutsappliquer que dans un rayon de 50 kilomtres

    autour du lieu de travail.

    Chapitre 2 - De lengagement lessai

    Art.L.36.- Il y a engagement lessai lorsque

    lemployeur et le travailleur, en vue de conclure uncontrat dfinitif verbal ou crit, dcident au prala-ble, dapprcier notamment le premier la qualitdes services du travailleur et son rendement, le se-cond, les conditions de travail, de vie, de rmunra-tion, dhygine et de scurit, ainsi que le climatsocial.

    Art.L.37.- Le contrat dengagement lessai est peine de nullit constat par crit. Il peut tre inclusdans le corps dun contrat dfinitif.

    Art.L.38.- Le contrat dengagement lessai ne

    peut tre conclu pour une dure suprieure au dlaincessaire pour mettre lpreuve le personnelengag, compte tenu de la technique et des usagesde la profession.

    Dans tous les cas lengagement lessai ne peut

    porter, renouvellement compris, que sur une p-riode maximum de six mois.

    Art.L.39.- La prolongation des services aprs expi-ration du contrat dengagement lessai, sans quily ait tablissement dun nouveau contrat, quivaut

    la conclusion dun contrat dure indtermine

    prenant effet la date du dbut de lessai.

    Art.L.40.- Sauf dispositions particulires prvuesexpressment au contrat, lengagement lessaipeut, tout moment, cesser sans pravis par la vo-

    lont de lune des parties.

    Chapitre 3 - Du contrat de travail

    dure dtermine

    Art.L.41.- Le contrat de travail dure dtermineest un contrat dont la dure est prcise lavance

    suivant la volont des parties. Un contrat de travailpass pour lexcution dun ouvrage dtermin oula ralisation dune entreprise dont la dure ne peuttre pralablement value avec prcision, est as-

    simil un contrat dure dtermine. Un contratdont le terme est subordonn un vnement futur

    et certain dont la date nest pas exactement connue,est galement assimil un contrat dure dter-mine.

    Art.L.42.- Aucun travailleur ne peut conclure avecla mme entreprise plus de deux contrats dure

  • 5/22/2018 Senegal - Code Du Travail

    7/48

    www.Droit-Afrique.com Sngal

    Code du travail 7/48

    dtermine, ni renouveler plus dune fois un contrat dure dtermine. La continuation des services endehors des cas prvus lalina prcdent constituede plein droit lexcution dun contrat de travail dure indtermine.

    Les dispositions ci-dessus ne sappliquent pas :

    1 au travailleur engag lheure ou la jour-ne pour une occupation de courte durenexcdant pas une journe ;

    2 au travailleur saisonnier engag pour la du-re dune campagne agricole, commerciale, in-dustrielle ou artisanale ;

    3 au docker engag pour des travaux de ma-nutention excuter lintrieur de lenceintedes ports ;

    4 au docker engag en complment deffectif

    pour excuter des travaux ns dun surcrotdactivit de lentreprise ;

    5 au travailleur engag pour assurer le rem-placement provisoire dun travailleur delentreprise en suspension lgale de contrat detravail, telle que dfinie par larticle L.70, lexception du 1) et du 6).

    Les conditions demploi des travailleurs susmen-tionns et les modalits dapplication du prsentarticle sont fixes par dcret.

    Art.L.43.- Les deux premiers alinas de larticle L.

    42. ne sappliquent pas aux travailleurs engags pardes entreprises relevant dun secteur dactivit dans

    lequel il est dusage de ne pas recourir au contrat dure indtermine en raison des caractristiquesde lactivit exerce, lorsque lemploi de ces tra-vailleurs est par nature temporaire. La liste de ces

    secteurs dactivit est fixe par arrt.

    Art.L.44.- Le contrat de travail dure dterminedoit tre constat par crit. A dfaut dcrit, il estprsum conclu pour une dure indtermine.

    Le contrat de travail dure dtermine ne peut

    tre conclu pour une suprieure deux ans.

    Le contrat dure dtermine conclu pour la rali-sation dun ouvrage dtermin nest pas soumis lalimite maximale prcite mais, dans ce cas, il ne

    peut tre renouvel.

    Le contrat dure dtermine de plus de trois moisdoit tre dpos par lemployeur lInspection duTravail et de la Scurit sociale du ressort avanttout commencement dexcution.

    Art.L.46.- Il est interdit de recourir un contrat

    dure dtermine dans les six mois qui suivent un

    licenciement pour motif conomique en ce quiconcerne les postes supprims la suite de ce li-cenciement sauf si la dure du contrat non suscep-tible de renouvellement nexcde pas trois mois.

    Art.L.47.- Lorsque les relations contractuelles detravail ne se poursuivent pas lissue dun contrat

    de travail dure dtermine le travailleur a droit une indemnit de fin de contrat, titre de compl-ment de salaire qui est gale 7 % du montant de larmunration totale brute due au travailleur pendantla dure du contrat.

    Cette indemnit nest pas due :

    1 dans les cas viss aux alinas numrots1,2,3 et 5 de larticle L. 42 et larticle L. 43 ;

    2 en cas de refus par le travailleur daccepter

    la conclusion dun contrat de travail dureindtermine pour occuper le mme emploi ouun emploi similaire assorti dun salaire aumoins gal ;

    3 en cas de rupture anticipe du contrat due linitiative du travailleur ou sa faute lourde.

    Art.L.48.- Il ne peut tre mis fin avant terme uncontrat dure dtermine quen cas de fautelourde, daccord des parties constat par crit, oude force majeure. La mconnaissance parlemployeur des dispositions de lalina prcdentouvre droit pour le travailleur des dommages int-

    rt. Les dispositions des articles L. 57 L.59 sontapplicables aux contrats dure dtermine.

    Chapitre 4 - Du contrat de travail dure indtermine

    Section 1 - De la rupture du contrat

    Art.L.49.- Tout contrat de travail qui ne rpond pasaux dfinitions du contrat dure dtermine, du

    contrat dapprentissage ou du contrat dengagement lessai doit tre considr comme contrat dureindtermine.Le contrat dure indtermine peut toujours ces-ser par la volont de lune des parties sous rservedes rgles sur le pravis, et, en ce qui concerne les

    formes du licenciement, des dispositions spcifi-ques concernant les dlgus du personnel et lelicenciement pour motif conomique.

    Art.L.50.- La rsiliation du contrat dure ind-termine est subordonne un pravis notifi par

    crit par la partie qui prend linitiative de la rup-ture.

  • 5/22/2018 Senegal - Code Du Travail

    8/48

    www.Droit-Afrique.com Sngal

    Code du travail 8/48

    Ce pravis ne doit tre subordonn aucune condi-tion suspensive ou rsolutoire. Il commence cou-rir compter de la date de la remise de la notifica-tion.

    Le motif de rupture du contrat doit figurer dans

    cette notification.

    En labsence de convention collective, un dcretfixe les modalits, les conditions et la dure du pr-avis, compte tenu notamment de la dure du contratet des catgories professionnelles.

    Art.L.51.- Si le licenciement dun travailleur sur-vient sans observation de la formalit de la notifica-tion crite de la rupture ou de lindication dun mo-

    tif lgitime, ce licenciement irrgulier en la formene peut tre considr comme abusif. Le tribunal

    peut nanmoins accorder au travailleur une indem-nit pour sanctionner linobservation des rgles deforme.

    Art.L.52.- Pendant la dure du dlai de pravis,lemployeur et le travailleur sont tenus au respect

    de toutes les obligations rciproques qui leur in-combent.

    En vue de la recherche dun autre emploi, letravailleur bnficiera, pendant la dure du pravis,

    de deux jours libres par semaine pris, son choix,globalement ou heure par heure, pays plein sa-laire.

    La partie lgard de laquelle ces obligations neseraient pas respectes sera dispense dobserver ledlai de pravis restant courir, sans prjudice des

    dommages intrts quelle pourrait demander autribunal comptent.

    Art.L.53.- Toute rupture du contrat dure ind-termine, sans pravis ou sans que le dlai de pr-avis ait t intgralement observ, emporte obliga-

    tion, pour la partie responsable, de verser lautrepartie une indemnit dite indemnit de pravis ,

    dont le montant correspondant la rmunration etaux avantages de toute nature dont aurait bnficile travailleur durant le dlai de pravis qui naurapas t effectivement respect.

    Toutefois, le travailleur licenci qui se trouve dans

    lobligation doccuper immdiatement un nouvelemploi peut, aprs en avoir avis lemployeur etapport la preuve de cette obligation, quitterltablissement avant lexpiration du dlai de pr-avis, sans avoir payer lindemnit de pravis aff-

    rente linobservation partielle de ce dlai.

    Art.L.54.- La rupture du contrat peut cependant

    intervenir sans pravis en cas de faute lourde, sousrserve de lapprciation de la juridiction comp-tente en ce qui concerne la gravit de la faute.

    Art.L.55.- Si la ralisation du contrat intervientpendant le cong du travailleur, lindemnit com-

    pensatrice de pravis calcule conformment lalina 1de larticle L. 53, est double.

    Art.L.56.- Toute rupture abusive du contrat peutdonner lieu des dommages intrts La juridiction

    comptente constate labus par une enqute sur lescauses et les circonstances de la rupture du contrat.

    Les licenciements effectus sans motifs lgitimes,

    de mme que les licenciements motivs par les opi-nions du travailleur, son activit syndicale, son

    appartenance ou son non appartenance un syndi-cat dtermin, en particulier, sont abusifs.

    En cas de contestation, la preuve de lexistencedun motif lgitime de licenciement incombe lemployeur.

    Le jugement devra mentionner expressment le

    motif allgu par la partie qui aura rompu lecontrat.

    Le montant des dommages intrts est fix comptetenu, en gnral, de tous les lments qui peuventjustifier lexistence et dterminer ltendue du pr-

    judice caus et notamment :

    1 lorsque la responsabilit incombe au travail-leur, du prjudice subi par lemployeur en rai-

    son de linexcution du contrat.

    2 lorsque la responsabilit incombe lemployeur, des usages, de la nature des ser-

    vices engags, de lanciennet des services, delge du travailleur et des droits acquis quel-

    que titre que ce soit.

    Ces dommages intrts ne se confondent ni aveclindemnit de pravis, ni avec lindemnit de li-

    cenciement ventuellement prvue par le contrat oula convention collective.

    Le jugement doit tre motiv en ce qui concerne lafixation du montant des dommages intrts

    Le salaire est calcul sur la base du salaire mensuelmoyen peru pendant les douze derniers mois, oudu salaire peru depuis lentre de lentreprise silembauche du travailleur remonte moins dun an.

  • 5/22/2018 Senegal - Code Du Travail

    9/48

    www.Droit-Afrique.com Sngal

    Code du travail 9/48

    Pour le calcul du temps de service de rfrence, ilest tenu compte des fractions danne.

    Art.L.57.- Lorsquun travailleur ayant rompu abu-sivement un contrat de travail engage nouveau sesservices, le nouvel employeur est solidairementresponsable du dommage caus lemployeur pr-

    cdent dans les trois cas suivants :

    1 quand il est dmontr quil est intervenudans le dbauchage ;

    2 quand il a embauch un travailleur quilsavait dj li pour un contrat de travail ;

    3 quand il a continu occuper un travailleuraprs avoir appris que ce travailleur tait en-core li un autre employeur par un contrat detravail. Dans ce troisime cas, la responsabilitdu nouvel employeur cesse dexister si, au

    moment o il est averti, le contrat de travailabusivement rompu par le travailleur est venu expiration, soit, sil sagit dun contrat du-re dtermine, par larrive du terme, soit, silsagit dun contrat dure indtermine, parlexpiration du pravis ou si un dlai de quinzejours sest coul depuis la rupture dudit

    contrat.

    Art.L.58.- A lexpiration du contrat, lemployeurdoit, sous peine de dommages intrts, remettre autravailleur, au moment de son dpart dfinitif delentreprise ou de ltablissement, un certificat in-

    diquant exclusivement la date de son entre, cellede sa sortie, la nature et les dates des emplois suc-cessivement occups, la catgorie de la conventioncollective dont le travailleur relve.

    Si la remise du certificat de travail au travailleur

    nest pas possible du fait du travailleur, le certificatde travail est tenu sa disposition par lemployeur.

    Ce certificat est exempt de tous droits de timbre etdenregistrement, mme sil contient la formule libre de tout engagement ou toute autre formulene constituant ni obligation, ni quittance.

    Art.L.59.- A peine de dommages intrts,lemployeur ne peut fournir des renseignementstendancieux ou errons sur le compte du travailleur.

    Section 2 - Du licenciement pour motif conomi-que

    Art.L.60.- Tout licenciement individuel ou collec-tif effectu par un employeur, et motiv par une

    difficult conomique ou une rorganisation int-rieure constitue un licenciement pour motif cono-

    mique, lemployeur doit runir les dlgus du per-

    sonnel et rechercher avec eux toutes les autres pos-sibilits telles que la rduction des heures de tra-vail, le travail par roulement, le chmage partiel, laformation ou le redploiement du personnel.Le compte rendu de cette runion, tabli parlemployeur, doit tre dans un dlai de huit jours,communiqu lInspecteur du Travail et de la S-

    curit sociale, lequel dispose dun dlai de quinzejours dater de cette communication pour exercer,ventuellement, ses bons offices.

    Art.L.61.- Pour tenter dviter un licenciementpour motif conomique, lemployeur doit runir les

    dlgus du personnel et rechercher avec eux toutesles autres possibilits telles que la rduction desheures de travail, le travail par roulement, le ch-mage partiel, la formation ou le redploiement du

    personnel.

    Le compte rendu de cette runion, tabli par,lemployeur, doit tre dans un dlai de huit jours,communiqu lInspecteur du Travail et de la S-curit sociale, lequel dispose dun dlai de quinzejours dater de cette communication pour exercerventuellement, ses bons offices.

    Art.L.62.- Si aprs lchance du dlai de quinze

    jours, certains licenciements taient ncessaires,lemployeur tablit lordre des licenciements. Cetordre tient compte, en premier lieu, des travailleurs

    prsentant des aptitudes professionnelles moindrespour les emplois maintenus. En cas dgalitdaptitude professionnelle, les travailleurs les plus

    anciens seront conservs. Lanciennet danslentreprise est majore, pour tablir cet ordre deslicenciements, dun an pour le travailleur mari etdun an pour chaque enfant charge au sens de la

    lgislation sur les prestations familiales.

    Lemployeur doit communiquer par crit aux dl-gus du personnel, sil en existe, la liste des travail-leurs quil se propose de licencier, en prcisant lescritres quil a retenus. Il convoque, sept jours au

    plus tt aprs la communication de cette liste, lesdlgus du personnel pour recueillir leurs sugges-

    tions, lesquelles sont consignes dans le compterendu de la runion tabli par lemployeur.

    Si lemployeur envisage de licencier un dlgu dupersonnel, il devra respecter la procdure spcifi-que ces travailleurs.

    Pour les autres travailleurs, lemployeur peut aprsla runion avec les dlgus du personnel, procderau licenciement. Dans tous les cas, la liste des tra-vailleurs licencis et le compte rendu de la runion

    susvise sont communiqus lInspecteur du Tra-

  • 5/22/2018 Senegal - Code Du Travail

    10/48

    www.Droit-Afrique.com Sngal

    Code du travail 10/48

    vail et de la Scurit sociale pour information, dansle dlai dune semaine.

    Le travailleur licenci pour motif conomique b-nficie, en dehors du pravis et de lindemnit delicenciement, dune indemnit spciale, non impo-sable, paye par lemployeur et gale un mois du

    salaire brut. Il bnficie galement, dans son an-cienne entreprise et pendant deux ans, dune priori-t dembauche dans la mme catgorie.

    Le travailleur bnficiant dune prioritdembauche est tenu de communiquer son em-

    ployeur tout changement de son adresse survenantaprs son dpart de ltablissement. En cas de va-cance, lemployeur avise lintress par lettre re-commande avec accus de rception envoye la

    dernire adresse connue du travailleur. Ce dernierdoit se prsenter ltablissement dans les huit

    jours suivant la rception de la lettre.

    En cas de litige, la charge de la preuve du motifconomique et du respect de lordre des licencie-ments incombe lemployeur. Les diffrends indi-viduels du travail concernant la rupture du contrat

    de travail pour motif conomique doivent treexamins prioritairement par les juridictions du

    travail.

    Art.L.63.- Si un plan de redressement est envisag

    lors dune procdure collective de liquidation, lesyndic ou ladministrateur pourra procder unlicenciement pour motif conomique en respectant

    les paragraphes 1 5 de larticle prcdant.

    Art.L.64.- Les procdures des articles L. 62 et L.63 sont cartes en cas de protocole amiable de

    dpart, librement et loyalement ngoci entrelemployeur et le ou les travailleurs. Lemployeur

    informe lInspecteur du Travail et de la Scuritsociale du protocole intervenu.

    Section 3 - Du chmage technique

    Art.L.65.- En cas de ncessit dune interruptioncollective de travail rsultant de causes conjonctu-relles ou de causes accidentelles, telles que desaccidents survenus au matriel, une interruption dela force motrice, un sinistre des intempries, une

    pnurie accidentelle de matires premires,doutillage, de moyens de transport, lemployeurpeut, aprs consultation des dlgus du personnel,dcider de la mise en chmage technique de tout oupartie du personnel de lentreprise, que le contrat

    de travail soit dure dtermine ou indtermine.

    Lorsque ce chmage technique nest pas prvu parla convention collective ou laccord

    dtablissement, lInspecteur du Travail et de laScurit sociale doit, au pralable, tre inform desmesures envisages. Un accord entre les partiespeut prciser la dure du chmage technique et lecas chant la rmunration due au travailleur pen-dant cette priode.

    Section 4 - De la modification du contrat de tra-

    vail

    Art.L.66.- Sil survient une modification dans lasituation juridique de lemployeur, notamment parsuccession, reprise sous une nouvelle appellation,

    vente, fusion, transformation de fonds, mise ensocit, tous les contrats de travail en cours au jour

    de la modification subsistent entre le nouvel em-ployeur et le personnel de lentreprise. Leur rsilia-tion ne peut intervenir que dans les formes et auxconditions prvues par les sections 1 et 2, comme sila modification dans la situation juridique delemployeur ntait pas intervenue.

    Lorsque le travailleur est mut dune entreprise

    une filiale ou inversement, il conserve le bnficede lanciennet et les avantages dj acquis au ser-vice du premier employeur.

    La cessation de lentreprise, sauf cas de force ma-jeure, ne dispense pas lemployeur de respecter les

    rgles tablies au prsent chapitre. La faillite et laliquidation judiciaire ne sont pas considrescomme des cas de force majeure. Les parties nepeuvent renoncer lavance au droit ventuel de

    demander des dommages intrts en vertu des dis-positions ci-dessus.

    Art.L.67.- Le contrat de travail peut tre modifisoit linitiative du travailleur soit linitiative delemployeur. Toute proposition de modification de

    caractre individuel apporte lun des lmentsdu contrat de travail doit, au pralable, faire lobjet

    dune notification crite.

    Si la proposition de modification du contrat prsen-te par le travailleur est substantielle et quelle estrefuse par lemployeur, le travailleur peut romprele contrat de travail, mais cette rupture lui est impu-

    table.

    Pour des raisons tenant lincapacit physique dutravailleur, la situation conomique ou la ror-ganisation de lentreprise, lemployeur peut propo-

    ser un salari une modification substantielle de

  • 5/22/2018 Senegal - Code Du Travail

    11/48

    www.Droit-Afrique.com Sngal

    Code du travail 11/48

    son contrat de travail, emportant rduction de cer-tains avantages.

    Si le travailleur donne une acceptation de principe,cette modification ne peut intervenir qu lissuedune priode quivalente la priode de pravis.

    Si le travailleur refuse cette modification, la rupturedu contrat de travail sera considre comme rsul-tant de linitiative de lemployeur, ce dernier tantds lors tenu de respecter les rgles de procduredu licenciement.

    Il ne pourra tre procd un dclassement pourinaptitude physique sans que lintress ait subi unexamen mdical concluant la ncessit quil soitchang demploi.

    Section 5 - De la disponibilit

    Art.L.68.- Le travailleur peut, sur sa demande,bnficier dune mise en disponibilit.

    La mise en disponibilit est la position du travail-leur qui, pour convenances personnelles et aprs y

    avoir t autoris, cesse momentanment son ser-vice chez lemployeur.

    Pendant cette priode, le travailleur ne bnficiepas de son salaire et des accessoires de celui-ci, nide ses droits lavancement, lanciennet, la

    retraite et, dune faon gnrale, des dispositionsdu prsent code.

    La mise en disponibilit revt un caractre excep-

    tionnel laiss la seule apprciation delemployeur.

    Section 6 - De la retraite

    Art.L.69.- Tous les travailleurs, y compris les

    journaliers, ont droit la retraite.

    Lge de la retraite est celui fix par le rgime na-tional daffiliation en vigueur du Sngal. Les rela-tions de travail pourront nanmoins se poursuivre,daccord parties, pendant une priode qui ne pourra

    excder lge de soixante ans du travailleur.

    Le dpart la retraite partir de lge prvu au 1eralina de cet article, linitiative de lune ou lautredes parties, ne constitue ni une dmission ni un

    licenciement.

    Chapitre 5 - De la suspension descontrats de travail

    Art.L.70.- Le contrat est suspendu

    1 en cas de fermeture de ltablissement parsuite du dpart de lemployeur sous les dra-peaux ou pour une priode obligatoiredinstruction militaire.

    2 pendant la dure du service militaire dutravailleur et pendant les priodes obligatoiresdinstruction militaire auxquelles il est as-treint ;

    3 pendant la dure de labsence du travailleur,en cas de maladie dment constate par un

    mdecin agr, dure limite six mois ; cedlai est prorog jusquau remplacement dutravailleur ;

    4 pendant la priode dindisponibilit rsul-

    tant dun accident du travail ou dune maladieprofessionnelle ;

    5 pendant le repos de la femme salarie bn-

    ficiaire des dispositions de larticle L. 143 ;

    6 pendant la grve ou le lock-out, si ceux-ciont t dclenchs dans le respect de la proc-dure de rglement des conflits collectifs dutravail ;

    7 pendant la dure de labsence du travailleur,autorise par lemployeur en vertu de la rgle-mentation des conventions collectives, ou

    daccords individuels ;

    8 pendant la priode de mise pied du dl-gu du personnel, dans lattente de la dcision

    dfinitive de lInspecteur du Travail et de laScurit sociale ;

    9 pendant la dtention prventive du travail-

    leur ;

    10 pendant la dure du cong pay augmen-te, ventuellement des dlais de route et despriodes dattente de dpart dfinies larticle

    L. 160 ; 11 pendant la dure du mandat de dput

    lAssemble nationale, la demande crite delintress ;

    12 pendant la dure du cong dducationouvrire accord dans les conditions fixesconformment aux dispositions en vigueur.

    Seules les priodes de suspension de contrat visesaux alinas 1er, 2e, 9e et 11e ci-dessus ne sont pasconsidres comme temps de service pour la d-termination de lanciennet du travailleur danslentreprise.

  • 5/22/2018 Senegal - Code Du Travail

    12/48

    www.Droit-Afrique.com Sngal

    Code du travail 12/48

    Les droits du travailleur mobilis sont garantis, entout tat de cause, par la lgislation en vigueur.

    Art.L.71.- Dans chacun des trois premiers cas viss larticle prcdent, lemployeur est tenu de verserau travailleur, dans la limite du pravis, une indem-nit assurant celui-ci le montant de sa rmunra-

    tion, dduction faite ventuellement des rmunra-tions ou indemnits quil pourrait percevoir en rai-son mme du motif de son absence.

    Si le contrat est dure dtermine, ou si le travail-leur est soumis un statut ne fixant pas la dure du

    pravis, il est fait rfrence au pravis fix parconvention collective ou par arrt, pour la brancheprofessionnelle considre.

    Chapitre 6 - Dispositions transitoires

    Art.L.72.- Les dispositions du prsent code sont deplein droit applicables aux contrats individuels en

    cours. Elles ne peuvent constituer une cause derupture de ces contrats.

    Toute clause dun contrat en cours qui ne serait pasconforme aux dispositions du prsent code, dundcret ou dun arrt pris pour son application, sera

    modifie dans un dlai de six mois, compter de la

    publication du prsent code ou du dcret ou delarrt en cause.

    Au cas de refus de lune des parties, la juridictioncomptente pourra ordonner, sous peine dastreinte,

    de procder aux modifications qui seront jugesncessaires.

    Titre 4 - De lapprentissage et dela formation professionnelle

    Chapitre 1 - De lapprentissage

    Art.L.73.- Le contrat dapprentissage est un contrat

    de travail de type particulier par lequel un em-ployeur sengage, outre le versement dune alloca-tion dapprentissage, assurer une formation pro-fessionnelle mthodique et complte, dispensedans lentreprise et ventuellement dans un centrede formation dapprentis, un jeune travailleur qui

    soblige, en retour, travailler pour cet employeurpendant la dure du contrat.

    Le contrat dapprentissage doit tre constat parcrit et un des exemplaires doit tre dpos lInspection du travail et de la Scurit sociale dansle ressort de laquelle se trouve le lieu delapprentissage.

    A dfaut du respect de ces deux rgles de forme, le

    contrat est considr comme un contrat de travail dure indtermine.

    Les autres conditions de forme et de fond, les effetset la dure maximale du contrat dapprentissage, lescas et les consquences de sa rsiliation, les mesu-

    res de contrle de son excution, les allgements decharges pour les employeurs, ainsi que les catgo-ries dentreprises dans lesquelles sera impos unpourcentage dapprentis par rapport au nombre

    total de travailleurs, sont fixs par dcret.

    Art.L.74.- Lemployeur dlivre, la fin delapprentissage, un certificat constatant lexcutiondu contrat.

    Lapprenti dont le temps dapprentissage est termi-n peut passer un examen devant lorganisme dsi-

    gn par arrt conjoint du Ministre charg du Tra-vail et de celui charg de la Formation profession-

    nelle.

    Il est dlivr lapprenti qui a subi lexamen avec

    succs, un certificat daptitude professionnelle.

    Chapitre 2 - De la formation profes-sionnelle

    Art.L.75.- Le contrat de travail, ou ultrieurementun avenant ce contrat, peut prvoir une formation

    professionnelle en alternance ou en formationcontinue ou un stage. Le contrat ou lavenant doittre constat par crit.

    Les objectifs et la dure de la formation ou du stageainsi que la rmunration doivent tre express-ment indiqus.

    Art.L.76.- Lorsque le travailleur bnficie duneformation ou dun perfectionnement professionnelsentranant des charges supportes par lemployeur,il peut tre stipul que le travailleur sera tenu derester au service de lemployeur pendant un temps

    minimum en rapport avec le cot de la formationou du perfectionnement, en proportion de la p-riode non travaille par rapport la totalit dutemps minimum de service souscrit dans la conven-tion.

  • 5/22/2018 Senegal - Code Du Travail

    13/48

    www.Droit-Afrique.com Sngal

    Code du travail 13/48

    Titre 5 - Du tcheronnat

    Art.L.77.- Le tcheron est un matre ouvrier inscritau registre des corps et mtiers qui recrute titre

    occasionnel des ouvriers, et qui leur fournitloutillage et la matire premire en vue de la rali-

    sation dun ouvrage dtermin.

    La ralisation de cet ouvrage se fait soit directe-ment pour le matre de louvrage soit pour le

    compte de lentrepreneur.

    Lexploitation des ouvriers par le tcheron, ou mar-chandage, est interdite.

    Il est interdit au tcheron de sous-traiter en tout ou

    partie ses contrats de tcheronnat.

    Le contrat de tcheronnat est soumis au visa delInspecteur du Travail et de la Scurit sociale duressort du lieu dexcution du contrat.

    Si lInspecteur du Travail et de la Scurit socialene fait pas connatre sa dcision dans les quinze

    jours qui suivent la demande de visa, le visa estrput avoir t accord. Le visa ne peut tre refusque pour des motifs tirs de la violation des dispo-

    sitions du prsent code, dans des conditions fixespar arrt du Ministre charg du Travail. Le refusdu visa doit tre motiv.

    La demande de visa incombe lentrepreneur avanttout commencement dexcution du contrat.

    Outre toutes les obligations rsultant du prsentcode, auxquelles le tcheron se trouve soumis en sa

    qualit demployeur dune main duvre salarie,le tcheron est tenu aux formalits prvues par leprsent titre.

    Art.L.78.- Quand les travaux sont excuts ou lesservices fournis dans un lieu autre que les ateliers,magasins ou chantiers de lentrepreneur, ce dernier

    est, en cas dinsolvabilit du tcheron, substitu celui-ci en ce qui concerne lensemble de ses obli-gations lgard des travailleurs.

    Quand les travaux sont excuts ou les servicesfournis dans un lieu autre que les ateliers, magasins

    ou chantiers de lentrepreneur, ce dernier est, en casdinsolvabilit du tcheron, responsable du paie-ment des salaires et de lallocation de congs paysdus aux travailleurs occups par celui-ci. Il assume

    de mme, dans ce cas, les obligations delemployeur en matire de scurit sociale.

    Le travailleur ls et les institutions obligatoires descurit sociale auront, dans les deux cas ci-dessus,une action directe contre lentrepreneur.Lentrepreneur dispose dans tous les cas dune ac-

    tion rcursoire contre le tcheron.

    Art.L.79.- Le tcheron est tenu dindiquer sa quali-t de tcheron, le nom et ladresse delentrepreneur, par voie daffiche appose de faonpermanente dans chacun des ateliers magasins ou

    chantiers utiliss.

    Il doit afficher, dans les mmes conditions, la listedes dates de paie des salaires ses travailleurs pour

    la priode des travaux.

    Est obligatoire lenvoi lInspection du Travail etde la Scurit sociale, par le tcheron sous-entrepreneur, pralablement lexcution ducontrat de tcheronnat, dune dclaration prcisantses nom, adresse et qualit, la situation de chacunde ses chantiers, accompagne des affiches prvues

    ci-dessus.

    Lentrepreneur doit afficher dans ses bureaux ettenir jour la liste des tcherons avec lesquels il apass contrat.

    Il doit payer le tcheron sur le lieu mme o lestravaux sont excuts et les services fournis, en

    prsence des travailleurs au service du tcheronavec lesquels il a pass contrat.

    Il doit payer le tcheron sur le lieu mme o les

    travaux sont excuts et les services fournis, enprsence des travailleurs au service du tcheron et

    aux jours fixs pour la paie de ces derniers.

    Le tcheron doit communiquer lentrepreneurlaffiche des jours de paie pour la priode des tra-

    vaux.

    Un arrt du Ministre charg du Travail fixera, encas de besoin, les modalits dapplication du pr-sent titre.

    Titre 6 - De la convention et desaccords collectifs de travail

  • 5/22/2018 Senegal - Code Du Travail

    14/48

    www.Droit-Afrique.com Sngal

    Code du travail 14/48

    Chapitre 1 - De la nature et de la validi-t de la convention collective

    Art.L.80.- La convention collective de travail estun accord relatif aux conditions de travail concluentre, dune part, les reprsentants dun ou plu-

    sieurs syndicats ou groupements professionnels detravailleurs, et, dautre part, une ou plusieurs orga-

    nisations syndicales demployeurs, ou un ou plu-sieurs employeurs pris individuellement.

    La convention peut mentionner des dispositions

    plus favorables aux travailleurs que celles des loiset rglements en vigueur. Elle ne peut droger aux

    dispositions dordre public dfinies par ces lois etrglements.

    La convention collective dtermine son champ

    dapplication. Celui-ci peut tre national, rgionalou local.

    La convention collective peut tre conclue dans lecadre dun tablissement, dune entreprise, dunebranche dactivit. Elle peut galement tre concluepour plusieurs branches dactivit. Selon le cas ellesera dnomme convention dtablissement,

    convention dentreprise, convention de branchedactivit ou convention interprofessionnelle.

    Art.L.81.- Les reprsentants des organisations syn-dicales ou de tout autre groupement professionnelviss larticle prcdent peuvent contracter au

    nom de lorganisation quils reprsentent, en vertu :

    soit des stipulations statuaires de cette organi-sation,

    soit dune dlibration spciale de cette organi-sation,

    soit de mandats spciaux et crits qui leur sontdonns individuellement par tous les adhrentsde cette organisation.

    A dfaut, pour tre valable, la convention collective

    doit tre ratifie par une dlibration spciale de cegroupement.

    Art.L.82.- La convention collective est applicablependant une dure dtermine ou pour une dureindtermine. Quand la convention est conclue

    pour une dure dtermine, sa dure ne peut tresuprieure cinq ans.

    A dfaut de stipulation contraire, la convention dure dtermine qui arrive expiration continue produire ses effets comme une convention dure

    indtermine.

    La convention collective dure indtermine peutcesser par la volont dune des parties.

    La convention collective doit prvoir dans quellesformes et quelle poque elle pourra tre dnonce,renouvele ou rvise. La convention collectivedoit prvoir notamment la dure du pravis qui doit

    prcder la dnonciation.

    Tout syndicat professionnel ou tout employeur quinest partie la convention collective doit prvoirnotamment la dure du pravis qui doit prcder ladnonciation.

    Tout syndicat professionnel ou tout employeur quinest pas partie la convention collective peut yadhrer ultrieurement.

    Art.L.83.- La convention collective doit tre crite

    en langue franaise peine de nullit. Un dcretdtermine les conditions dans lesquelles sont dpo-ses, publies et traduites les conventions collecti-ves, ainsi que les conditions dans lesquellesseffectuent les adhsions prvues au dernier para-graphe de larticle prcdent. Les conventions col-

    lectives sont applicables, sauf stipulation contraire, partir du jour qui suit leur dpt dans les condi-

    tions et aux lieux qui seront indiqus par le dcretsusvis.

    Art.L.84.- Sont soumises aux obligations de laconvention collective toutes personnes qui lontsigne personnellement ou qui sont membres dune

    organisation signataire. La convention lie gale-ment les organisations qui lui donnent leur adh-sion ainsi que tous ceux qui, un moment quel-conque, deviennent membres de ces organisations.

    Lorsque lemployeur est li par les clauses de la

    convention collective, ces clauses sappliquent auxcontrats de travail conclus par lui.

    Dans tout tablissement, compris dans le champ

    dapplication dune convention collective, les dis-positions de cette convention collective simposent,

    sauf dispositions plus favorables aux travailleurs,aux rapports ns des contrats individuels de travail,pour tous les travailleurs de ltablissement.

    Chapitre 2 - Des conventions collectives

    susceptibles dtre tendues et de la

    procdure dextension

  • 5/22/2018 Senegal - Code Du Travail

    15/48

    www.Droit-Afrique.com Sngal

    Code du travail 15/48

    Art.L.85.- A la demande de lune des organisationssyndicales demployeurs ou de travailleurs intres-ses, considres comme les plus reprsentatives,ou de sa propre initiative, le Ministre charg duTravail provoque la runion dune commissionmixte en vue de la conclusion dune conventioncollective de travail ayant pour objet de rgler les

    rapports entre employeurs et travailleurs dune ouplusieurs branches dactivit dtermines sur leplan national, rgional ou local.

    Un arrt du Ministre charg du Travail dterminela composition de cette commission mixte qui

    comprendra en nombre gal, dune part des repr-sentants des organisations syndicales les plus repr-sentatives des travailleurs, dautre part des repr-sentants des organisations syndicales les plus repr-

    sentatives demployeurs, ou, dfaut de celles-ci,des employeurs.

    Des conventions annexes pourront tre concluessoit pour chacune des principales catgories profes-sionnelles, soit en cas de convention commune plusieurs branches dactivit pour chacune de cesbranches ; elles contiendront les conditions particu-

    lires du travail ces catgories ou ces branchesdactivit et seront discutes par les reprsentants

    des organisations syndicales les plus reprsentati-ves des catgories ou branches intresses.

    Le caractre reprsentatif dun syndicat ou dungroupement professionnel est dtermin par le Mi-nistre charg du Travail qui runira tous les l-

    ments dapprciation aprs avis de lInspection duTravail et de la Scurit sociale du ressort.

    Les lments dapprciation comprendront notam-

    ment :

    les effectifs et les rsultats des lections desdlgus du personnel ;

    lindpendance ;

    les cotisations ;

    lexprience du syndicat, ltendue et la nature

    de son activit.

    La dcision du Ministre est susceptible de recoursdevant le Conseil dEtat.

    Le dossier fourni par le Ministre charg du Travaildevra comprendre tous les lments dapprciationrecueillis.

    Le Ministre charg du Travail est en droit de de-

    mander au syndicat la production de tous les ren-seignements de nature lui permettre dapprcierson caractre reprsentatif. A cette fin, les diri-

    geants statutairement comptents autorisent

    lInspecteur du Travail et de la Scurit sociale prendre connaissance des registres dinscription desadhrents et des livres de trsorerie du syndicat.Lorsque lesdites justifications ne sont pas fourniespar un syndicat, le Ministre charg du Travail esten droit de lui dnier le caractre reprsentatif.

    Si une commission mixte narrive pas se mettredaccord sur une ou plusieurs des dispositions introduire dans la convention, lInspection du Tra-vail et de la Scurit sociale doit, la demande delune des parties, intervenir pour faciliter la ralisa-tion de cet accord.

    Art.L.86.- Les conventions collectives vises par leprsent chapitre comprennent obligatoirement lesdispositions concernant :

    1 le libre exercice du droit syndical et de lalibert dopinion des travailleurs ;

    2 les salaires minima correspondant aux di-verses qualifications de la hirarchie profes-

    sionnelle de la branche dactivit considre ;

    3 les modalits dexcution et les taux desheures supplmentaires effectues le jour ou la

    nuit, pendant les jours ouvrables, les diman-ches et les jours fris ;

    4 la dure de lengagement lessai et celle

    du pravis ;

    5 les dlgus du personnel ;

    6 les dispositions concernant la procdure de

    rvision, modification et dnonciation de toutou partie de la convention collective ;

    7 les modalits dapplication du principe : travail gal, salaire gal pour les femmes etles jeunes ;

    8 les congs pays ;

    9 les indemnits de dplacement ;

    10 la classe de passage et le poids des bagagesen cas de dplacement du travailleur et de safamille, quil sagisse dun dplacement pourse rendre de sa rsidence habituelle au lieu

    demploi et inversement ou quil sagisse dundplacement occasionnel du lieu demploi.

    Elles peuvent galement contenir, sans que cettenumration soit limitative :

    1 les primes danciennet, dassiduit et derendement ;

    2 les indemnits pour frais professionnels et

    assimils, les indemnits de transport ;

    3 les primes de panier pour les travailleursdevant prendre leur repas sur le lieu de travail ;

    4 les conditions gnrales de la rmunrationau rendement ou la commission chaque foisquun tel mode de rmunration sera reconnu

    possible, intgralement ou partiellement ;

  • 5/22/2018 Senegal - Code Du Travail

    16/48

    www.Droit-Afrique.com Sngal

    Code du travail 16/48

    5 les indemnits pour travaux pnibles, dan-gereux, insalubres, salissants ;

    6 les conditions dembauche et de licencie-ment des travailleurs, sans que les dispositions

    prvues puissent porter atteinte au libre choixdu syndicat par le travailleur ;

    7 quand il y a lieu, lorganisation et le fonc-tionnement de lapprentissage et de la forma-tion professionnelle dans le cadre de la branchedactivit considre ;

    8 les conditions particulires de travail desfemmes et des jeunes dans certaines entreprisesse trouvant dans le champ dapplication de laconvention ;

    9 quand il y a lieu, les modalits de constitu-tion du cautionnement vis au titre 8 ;

    10 lemploi temps rduit de certaines cat-

    gories de personnel et leurs conditions de r-munration ;

    11 lorganisation, la gestion et le financementdes services sociaux et mdico-sociaux ;

    12 les conditions particulires du travail : tra-

    vaux par roulement, travaux durant le reposhebdomadaire et durant les jours fris ;

    13 les procdures conventionnellesdarbitrage, suivant lesquelles seront ou pour-

    ront tre rgls les diffrends collectifs de tra-vail susceptibles de survenir entre les em-ployeurs et les travailleurs lis par la conven-tion.

    Un dcret dterminera les conditions dans lesquel-

    les pourront tre rendues obligatoires les disposi-tions facultatives reconnues utiles.

    Art.L.87.- Dans le cas o une convention collec-tive concernant une ou plusieurs branches dactivitdtermine a t conclue sur le plan national ou

    rgional, les conventions collectives conclues sur leplan infrieur, rgional ou local, adaptent cetteconvention ou certaines de ses dispositions auxconditions particulires de travail existant sur leplan infrieur. Elles peuvent prvoir des disposi-tions nouvelles et des clauses plus favorables aux

    travailleurs.

    Art.L.88.- A la demande de lune des organisationssyndicales les plus reprsentatives ou linitiativedu Ministre charg du Travail des dispositions desconventions collectives rpondant aux conditions

    dtermines par le prsent chapitre peuvent trerendues obligatoires pour tous les employeurs et

    travailleurs compris dans le champ dapplicationprofessionnel et territorial de la convention, pararrt du Ministre charg du Travail.

    Cette extension des effets et des sanctions de laconvention collective se fera pour la dure et auxconditions prvues par ladite convention. Sauf dis-position contraire, elle na pas deffet rtroactif.

    Toutefois, le Ministre charg du Travail doit ex-clure de lextension, les dispositions qui seraient en

    contradiction avec les textes lgislatifs ou rgle-mentaires en vigueur. Il peut, en outre, dans lesmmes conditions, extraire de la convention, sansen modifier lconomie, les clauses qui ne rpon-draient pas la situation de la ou des branchesdactivit dans le champ dapplication considr.

    Art.L.89.- Larrt ministriel prvu larticleprcdent cessera davoir effet lorsque la conven-tion collective aura cess dtre en vigueur entre les

    parties par suite de sa dnonciation ou de son re-nouvellement.

    Cet arrt pourra tre rapport en vue de mettre fin lextension de la convention collective, ou decertaines de ses dispositions lorsquil apparatraque la convention, ou les dispositions considres,ne rpondent plus la situation de la ou des bran-

    ches dactivit dans le champ territorial considr.

    Art.L.90.- Un arrt du Ministre charg du Travailpeut, dfaut ou en attendant ltablissement duneconvention collective, dans le conditions dfinies

    au prsent chapitre, rglementer les conditions dutravail pour une profession dtermine ;

    Cet arrt peut tre pris pour une profession dter-mine ou, le cas chant, pour un groupe de profes-sions dans lesquelles les conditions demploi sontcomparables. Il peut abroger des conventions col-

    lectives conclues antrieurement au prsent code etdont les dispositions, non contraires la loi, sont

    demeures en vigueur en attendant ltablissementde nouvelles conventions dans le cadre de la pr-sente loi.

    A dfaut, ou en attendant ltablissement duneconvention collective, des dcrets rglementent les

    conditions de travail des professions relevant destablissements ou des services publics.

    Art.L.91.- Tout arrt dextension ou de retraitdextension devra tre prcd dune consultationdes organisations professionnelles et de toutes per-

    sonnes intresses, qui devront faire connatre leursobservations dans un dlai de trente jours.

    Un arrt du Ministre charg du Travail dtermineles modalits de cette consultation.

  • 5/22/2018 Senegal - Code Du Travail

    17/48

    www.Droit-Afrique.com Sngal

    Code du travail 17/48

    Larrt portant extension de salaire est dispens decette consultation.

    Chapitre 3 - Des accords collectifsdentreprise ou dtablissement

    Art.L.92.- Des accords concernant une entreprise,

    un ou plusieurs tablissements dtermins, peuventtre conclus entre, dune part, un employeur ou ungroupement demployeurs, et, dautre part, les d-lgus du personnel et les reprsentants des syndi-

    cats les plus reprsentatifs du personnel delentreprise, du ou des tablissements intresss et

    y tant effectivement employs.

    Ces accords ont pour objet dadapter, aux condi-tions particulires de lentreprise, de ltablis-

    sement ou des tablissements considrs, les dispo-sitions de la convention collective interprofession-

    nelle, des conventions collectives nationales, rgio-nales ou locales et des arrts prvus larticle L.90, et notamment, les conditions dattribution et lemode de calcul de la rmunration au rendement,des primes la production individuelle et collectiveet des primes la productivit.

    Les clauses salariales de ces accords collectifs peu-vent prvoir des modalits particulires dappli-

    cation des majorations de salaires dcides par lesconventions de branches dactivit ou interprofes-sionnelle applicables dans lentreprise ou

    ltablissement condition que laugmentation dela masse salariale totale soit au moins gale laugmentation qui rsulterait de lapplication desmajorations accordes par les conventions prcitespour les travailleurs concerns.

    Ces accords peuvent prvoir des dispositions nou-velles et des clauses plus favorables aux travail-leurs, notamment une participation aux fruits delentreprise ou de ltablissement.

    Ces accords peuvent prvoir des dispositions nou-velles et des clauses plus favorables aux travail-

    leurs, notamment une participation aux fruits delentreprise ou de ltablissement.

    A dfaut de conventions collectives ou des arrtsprvus larticle L. 89, des accords dentreprise oudtablissement peuvent tre conclu selon les mo-

    dalits prcites.

    Les dispositions des articles L. 82., L. 83, L. 84sappliquent aux accords prvus au prsent article.

    Chapitre 4 - Des conventions collectives

    dans les services, entreprises et tablis-

    sements publics

    Art.L.93.- Lorsque le personnel des services, en-treprises et tablissements publics nest pas soumis un statut lgislatif ou rglementaire particulier,des conventions collectives peuvent ntre concluesconformment aux dispositions du prsent titre.

    La liste des personnes morales de droit public em-ployant du personnel soumis statut dans ces en-treprises sera tablie par dcret.

    Art.L.94.- Lorsquune convention collective fait

    lobjet dun arrt portant extension, pris en appli-cation de larticle L. 88., elle est, en labsence dedispositions contraires, applicable aux personnesmorales de droit public vises par la prsente sec-tion, qui, en raison de leur nature et de leur activit,se trouvent places dans son champ dapplication.

    Chapitre 5 - De lexcution de laconvention et des accords

    Art.L.95.- Les groupements de travailleurs oudemployeurs lis par une convention collective, ouun accord prvu larticle L. 92, sont tenus de ne

    rien faire qui soit de nature en compromettre laloyale excution. Ils ne sont garants de cette excu-tion que dans la mesure dtermine par la conven-tion.

    Art.L.96.- Les groupements capables dester en

    justice, lis par une convention collective de travailou laccord prvu larticle L. 92, peuvent, en leurnom propre, intenter une action en dommages int-rts tous les autres groupements, leurs propres

    membres ou toutes personnes lies par la conven-tion ou laccord, qui en violeraient les engagements

    contracts.

    Art.L.97.- Les personnes lies par une conventioncollective ou laccord prvu larticle L .92. peu-vent intenter une action en dommages intrts auxautres personnes ou groupements lis par la

    convention qui violeraient leur gard les engage-ments contracts.

    Art.L.98.- Les groupements capables dester enjustice, qui sont lis par la convention collective, ou

    laccord prvu larticle L. 92., peuvent exercer

  • 5/22/2018 Senegal - Code Du Travail

    18/48

    www.Droit-Afrique.com Sngal

    Code du travail 18/48

    toutes les actions qui naissent de cette conventionou de cet accord en faveur de leurs membres, sansavoir justifier dun mandat de lintress, pourvuque celui-ci ait t averti et nait pas dclar syopposer. Lintress peut toujours intervenir linstance engage par le groupement.

    Lorsquune action ne de la convention collectiveou de laccord est intente soit par une personne,soit par un groupement, tout groupement capabledester en justice, dont les membres sont lis par laconvention ou laccord, peut toujours intervenir linstance engage raison de lintrt collectif que

    la solution du litige peut prsenter pour ses mem-bres.

    Chapitre 6 - Dispositions transitoires

    Art.L.99.- Les conventions conclues antrieure-ment la prsente loi resteront en vigueur en cellesde leurs dispositions qui ne lui sont pas contraires.

    Ces conventions collectives sont susceptibles defaire lobjet darrts dextension dans les condi-tions prvues, au titre des conventions collectives.Si elles ont fait lobjet darrts dextension ant-rieurement la prsente loi, ces arrts demeurenten vigueur en tout ce quils ne sont pas contraires

    aux dispositions de celle-ci.

    Titre 7 - Du rglement intrieur

    Art.L.100.- Le rglement intrieur est tabli par le

    chef dtablissement sous rserve de lacommunication dont il est fait mention au troisimealina du prsent article. Son contenu est limitexclusivement aux rgles relatives lorganisationtechnique du travail la discipline et auxprescriptions concernant lhygine et la scurit,

    ncessaires la bonne marche de ltablissement.

    Toutes les autres classes qui viendraient y figurer,notamment celles relatives la rmunration, se-ront considres comme nulles de plein droit, sousrserve des dispositions du dernier alina de

    larticle L. 115.

    Avant de le mettre en vigueur, le chef dtablis-sement doit communiquer le rglement intrieuraux dlgus du personnel, sil en existe, et lInspecteur du Travail et de la Scurit sociale qui

    exige le retrait des dispositions trangres celles

    numres ci-dessus et la modification des disposi-tions contraires aux lois et rglements en vigueur.

    Les modalits de communication, de dpt etdaffichage du rglement intrieur, ainsi que lenombre de travailleurs de ltablissement au-dessusduquel lexistence de ce rglement est obligatoire,

    sont fixs par arrt du Ministre charg du Travail.

    Titre 8 - Du cautionnement

    Art.L.101.- Tout chef dtablissement qui se faitremettre par un travailleur un cautionnement en

    numraire ou en titres doit en dlivrer rcpiss etle mentionner en dtail sur le registre demployeur.

    Art.L.102.- Tout cautionnement doit tre mis en

    dpt dans le dlai dun mois dater de sa rcep-tion par lemployeur. Mention du cautionnement et

    son dpt est faite sur le registre de lemployeur.Mention du cautionnement et son dpt est faite surle registre de lemployeur et justifie par un certifi-cat de dpt tenu ltablissement, la dispositionde lInspection du Travail et de la Scurit sociale.

    Le Ministre charg du Travail fixe par arrt lesmodalits de ce dpt ainsi que la liste des caissespubliques et des banques habilites le recevoir.

    Les caisses dpargne doivent accepter ce dpt etdlivrer un livret spcial, distinct de celui que letravailleur pourrait possder dj ou acqurir ult-

    rieurement.

    Art.L.103.- Le retrait de tout ou partie du dpt nepeut tre effectu que sous le double consentementde lemployeur et du travailleur, ou sous celui delun deux habilit cet effet par une dcision de la

    juridiction comptente.

    Art.L.104.- Laffectation du livret ou du dpt aucautionnement de lintress entrane privilge que

    les sommes dposes au profit de lemployeur et lgard des tiers que formeraient des saisies-arrtsaux mains de ce dernier. Toute saisie-arrt forme

    entre les mains de ladministration de la caisse pu-blique ou de la banque est nulle de plein droit.

    Titre 9 - Du salaireet de ses accessoires

  • 5/22/2018 Senegal - Code Du Travail

    19/48

    www.Droit-Afrique.com Sngal

    Code du travail 19/48

    Chapitre 1 - De la dterminationdu salaire

    Art.L.105.- A conditions gales de travail, de qua-lification professionnelle et de rendement, le salaireest gal pour tous les travailleurs, quels que soient

    leur origine, leur sexe, leur ge et leur statu. Aucunsalaire nest d en cas dabsence en dehors des cas

    prvus par la rglementation, les conventions col-lectives ou les accords des parties.

    Art.L.106.- Dans le cas o le travailleur a t d-

    plac de sa rsidence habituelle et introduit au lieudemploi par lemployeur pour lexcution dun

    contrat de travail, celui-ci est tenu de lui procurerun logement suffisant pour lui et sa famille.

    Un dcret fixera les cas dans lesquels le logement

    doit tre fourni, sa valeur maximale de rembourse-ment et les conditions auxquelles il doit rpondre.

    Art.L.107.- Dans le cas o le travailleur ne peut,par ses propres moyens, obtenir pour lui et sa fa-mille, un ravitaillement rgulier en denres alimen-taires de premire ncessit, lemployeur est tenude le lui fournir dans les conditions prvues par un

    arrt du Ministre charg du Travail.

    Art.L.108.- Lorsquun travailleur, en service au

    Sngal, est astreint par obligation professionnelle un dplacement occasionnel et temporaire hors deson lieu habituel demploi, il a droit une indemni-

    t dite indemnit de dplacement .

    Les modalits dattribution et les taux de cette in-demnit sont fixs, dfaut de disposition dans laconvention collective ou dans laccorddtablissement, par arrt du Ministre charg du

    Travail.

    Art.L.109.- Des dcrets fixent :

    les salaires minima interprofessionnels garan-

    tis ;

    les cas dans lesquels doivent tre concds desavantages en nature.

    A dfaut de conventions collectives des arrts duMinistre charg du Travail fixent :

    les catgories professionnelles et les salairesminima correspondants ;

    les taux minima de majoration des heures sup-plmentaires effectues de jour ou de nuit pen-dant les jours ouvrables, les dimanches et les

    jours fris ;

    ventuellement, les primes danciennet etdassiduit ;

    Art.L.110.- La rmunration dun travail la tcheou aux pices doit tre calcule de telle sorte

    quelle procure au travailleur de capacit moyenneet travaillant normalement, un salaire au moins gal celui du travailleur rmunr au temps effectuantun travail analogue.

    Les normes objectives et prcises de ce mode de

    rmunration doivent tre prcises par crit autravailleur.

    Sur procs-verbal de constatation de linfractionaux dispositions de lalina prcdent, dress parlInspecteur du Travail et de Scurit sociale du

    ressort et appuy dune expertise, le Tribunal cor-rectionnel peut commettre un nouvel expert. Il ap-prcie en tout tat de cause souverainement si lesfaits relevs constituent linfraction vise. Le tribu-nal du travail apprcie de la mme manire lors-quil est saisi dun diffrend individuel du travailayant trait la rmunration la tche ou aux pi-

    ces.

    Art.L.111.- Les taux minima de salaires, ainsi queles conditions de rmunrations de travail la tcheou aux pices, sont affichs aux bureaux des em-

    ployeurs et sur les lieux de paie du personnel.

    Art.L.112.- Lorsque la rmunration des servicesest constitue, en totalit ou en partie, par descommissions ou des primes et prestations diversesou des indemnits reprsentatives de ces presta-

    tions, dans la mesure o celles-ci ne constituent pasun remboursement de frais, il en est tenu comptepour le calcul de lallocation de cong, delindemnit de pravis et des dommages intrts

    Le montant prendre en considration ce titre est

    la moyenne mensuelle calcule sur les douze der-

    niers mois dactivit, des lments viss au para-graphe prcdent, sauf exceptions expressmentprvues par la loi.

    Art.L.113.- Un arrt conjoint du Ministre charg

    du Travail et du Ministre charg des Finances fixela liste des indemnits et prestations constituant unremboursement de frais.

    Chapitre 2 - Du paiement du salaire

    Section 1 - Du mode de paiement du salaire

  • 5/22/2018 Senegal - Code Du Travail

    20/48

    www.Droit-Afrique.com Sngal

    Code du travail 20/48

    Art.L.114.- Le salaire doit tre pay en monnaieayant cours lgal au Sngal, nonobstant toute sti-pulation contraire.

    Le paiement de tout ou partie du salaire, en alcool

    ou en boissons alcoolises, est formellement inter-dit.

    La paie est faite, sauf cas de force majeure, sur lelieu de travail ou au bureau de lemployeur lors-quil est voisin du lieu de travail. En aucun cas, elle

    ne peut tre faite dans un dbit de boissons ou dansun magasin de vente, sauf pour les travailleurs quiy sont normalement occups.

    La paie est faite pendant les heures de travail. Letemps pass la paie est considr comme temps

    de travail et rmunr comme tel.

    Art.L.115.- A lexception des professions pourlesquelles des usages tablis prvoient une priodi-cit de paiement diffrente, et qui seront dtermi-nes par arrt du Ministre charg du Travail, le

    salaire doit tre pay intervalles rguliers, nepouvant excder 15 jours pour le travailleur pay

    lheure ou la journe et 1 mois pour le travailleurpay au mois. Toutefois, le travailleur journalier,engag lheure ou la journe, pour une occupa-

    tion de courte dure, est pay chaque jour avant lafin du travail.

    Les paiements mensuels doivent tre effectus auplus tard 8 jours aprs la fin du mois de travail quidonne droit au salaire ; les paiements la quinzaineou la semaine, au plus tard 4 jours ou 2 jours

    aprs la quinzaine ou la semaine qui donne droit ausalaire.

    Pour tout travail aux pices ou au rendement dontlexcution doit durer plus dune quinzaine, lesdates de paiement peuvent tre fixes de gr, mais

    le travailleur doit recevoir chaque quinzaine desacomptes correspondant au moins 90 % du salaire

    minimum doit tre intgralement pay dans laquinzaine qui suit la livraison de louvrage.

    Les commissions acquises au cours dun trimestredoivent tre payes dans les trois mois suivant lafin de ce trimestre.

    Les participations aux bnfices raliss durant unexercice, doivent tre payes dans les neuf mois quisuivent lexercice ds la cessation du service.

    En cas de rupture du contrat de travail, le salaire etles accessoires, les primes et les indemnits de

    toute nature dus au travailleur au moment de larupture doivent tre pays ds la cessation du ser-vice. Toutefois, en cas de litige, lemployeur peutobtenir du prsident du tribunal limmobilisationprovisoire entre ses mains de tout ou partie de lafraction saisissable des sommes dues.

    Les travailleurs absents le jour de la paie peuventretirer leur salaire aux heures normales douverturede la caisse et conformment au rglement intrieurde ltablissement.

    Art.L.116.- Quels que soient la nature et la duredu travail fourni et le montant de la rmunrationacquise, tout paiement du salaire doit, sauf droga-

    tion autorise titre individuel par lInspecteur duTravail et de la Scurit sociale, faire lobjet dune

    pice justificative dite bulletin de paie , dress etcertifi par lemployeur, et remise au travailleur aumoment du paiement.

    Toutes les mentions portes sur le bulletin de paiesont obligatoirement reproduites, loccasion de

    chaque paiement des salaires sur un registre dit registre des paiements . A loccasion de chaque

    paie, ce registre, comme le bulletin de paie lui-mme, est marg par chaque travailleur intress.Cet margement est constitu par lapposition de la

    signature du travailleur, ou sil est illettr, par lessignatures de deux tmoins sachant signer, dontlun, choisi par le travailleur, lexclusion de toute

    autre inscription ou empreinte digitale.

    Le Ministre charg du Travail fixe, par arrt, lesrubriques des mentions que le bulletin de paie et le

    registre des paiements doivent obligatoirementcomporter, ainsi que les rgimes spciaux applica-

    bles aux manuvres journaliers, dune part, et,dautre part, aux gens de maison au service de per-sonnes physiques.

    Lemployeur est tenu de ventiler le salaire, les ac-cessoires du salaire, les primes et les indemnits de

    toute nature, ainsi que, plus gnralement toutessommes par lui dues au travailleur, selon les rubri-ques qui correspondent aux dites mentions obliga-toires, de manire faire clairement apparatre, enindividualisant chaque lment de la rmunration,sa cause exacte et le dcompte qui a servi de base

    son calcul.

    Le bulletin de paie et le registre des paiements,doivent renseigner explicitement sur chacun deslments entrant en compte dans le calcul de

  • 5/22/2018 Senegal - Code Du Travail

    21/48

    www.Droit-Afrique.com Sngal

    Code du travail 21/48

    lallocation de cong conformment larticle L.153.

    Le registre des paiements est conserv parlemployeur, ltablissement, dans les mmesconditions que les pices comptables, et doit treprsent, sur le champ, toute rquisition de

    lInspection du Travail et de la Scurit socialemme en cas dabsence du chef dtablissement.

    Ne sera pas opposable au travailleur la mentionpour solde de tout compte ou toute mention quiva-lente souscrite par lui, soit au cours de lexcution,

    soit aprs la rsiliation de son contrat de travail etpar laquelle le travailleur renonce tout ou partiedes droits quil tient de son contrat de travail.

    Lacceptation sans protestation ni rserve, par letravailleur, dun bulletin de paie, ne peut valoir

    renonciation de sa part au paiement de tout ou par-tie du salaire, des accessoires du salaire, des primeset des indemnits de toute nature qui lui sont dus envertu des dispositions lgislatives, rglementairesou contractuelles. Elle ne peut valoir non pluscompte arrt et rgl au sens de larticle 345 du

    Code de Procdure civile.

    Le salaire et les accessoires du salaire et, plus gn-ralement, les sommes dues par lemployeur au tra-vailleur ne doivent en aucun cas tre pays entre les

    mains dintermdiaires, mais en mains propres auprofit du travailleur crancier, ou pass le dlai delarticle L.115, troisime alina, par mandats-poste

    au nom du travailleur intress, sil le demande parcrit.

    Art.L.117.- En cas de contestation sur le paiement

    du salaire, des accessoires du salaire, des primes etdes indemnits de toute nature, le non paiement est

    prsum de manire irrfragable si lemployeurnest pas en mesure de produire le registre despaiements dment marg par le travailleur ou lestmoins sous les mentions contestes, ou le double,

    marg dans les mmes conditions, du bulletin depaie affrent au paiement contest ou une certifica-

    tion dun tablissement bancaire ou postal attestantle paiement au travailleur.

    A dfaut de son imputation tout autre lment dela rmunration individualis par le bulletin de paiedans les formes prvues larticle L. 116., le paie-

    ment effectu sera, sauf preuve contraire, prsumle salaire de base du travailleur.

    Section 2 - Des privilges et garanties de la

    crance de salaire

    Art.L.118.- Au sens des dispositions des sections IIet III du prsent chapitre, le salaire sentend, dusalaire proprement dit, quelle que soit son appella-tion, des accessoires du salaire, de lallocation decong, des primes, des indemnits et des presta-

    tions de toute nature ainsi que des sommes duespour la rsiliation du contrat de travail, et desdommages intrts

    Art.L.119.- A due concurrence de la fraction insai-sissable du salaire, telle quelle rsulte des disposi-

    tions de larticle L. 118, les crances de salaire dutravailleur bnficient dun privilge prfrable tous autres privilges, gnraux ou spciaux.

    Ce privilge sexerce sur les biens meubles et im-meubles de lemployeur.

    Art.L.120.- En cas de liquidation judiciaire ou defaillite, les sommes prcomptes par le Trsor pos-trieurement la date de cessation des paiements,sur les mandats dus lemployeur, sont rapportes la masse.

    Art.L.121.- Au plus tard dans les dix jours qui sui-

    vent le jugement dclaratif de faillite o