Code Du Travail Djibouti

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www.Droit-Afrique.com Djibouti Code du travail 1/40 Djibouti Code du travail Loi n°133/AN/05/5 ème du 26 janvier 2006 Sommaire Titre 1 - Dispositions générales ................................................................................... 1 Titre 2 - Des rapports individuels de travail ................................................................ 2 Titre 3 - Des conditions de travail ............................................................................. 12 Titre 4 - Du salaire .................................................................................................... 19 Titre 5 - Du règlement des différends individuels et collectifs du travail ................. 22 Titre 6 - Du contrôle du travail, de la promotion de l’emploi ................................... 26 Titre 7 - Des rapports collectifs du travail ................................................................. 29 Titre 8 - Des organes consultatifs .............................................................................. 38 Titre 9 - Des pénalités ............................................................................................... 39 Titre 10 - Des dispositions transitoires ...................................................................... 40 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi institue le Code du travail de la République de Djibouti. Ce Code est applicable aux relations professionnel- les entre travailleurs et employeurs. Est considérée comme travailleur au sens du Code du Travail, quels que soient son sexe et sa nationa- lité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne doit être tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui du travailleur. Sont exclues du champ d’application du présent Code les personnes nommées dans un emploi per- manent d’un cadre de l’administration publique et qui relèvent, à ce titre, du Statut Général de la Fonction Publique ainsi que ceux relatifs aux mili- taires, aux gendarmes, à la police et à la protection civile. Comme Loi de la République ce Code du travail est applicable sur l’ensemble du territoire national à l’exception des « zones franches » qui relèvent d’une législation particulière. Art.2.- Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. Le terme « travail forcé ou obligatoire » désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la contrainte physique et/ou morale et pour lequel l’individu ne s’est donné de plein droit. Toutefois, le terme « travail forcé ou obligatoire » ne comprendra pas : a) tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d’un caractère purement militaire ; b) tout travail ou service d’intérêt général tel que défini par les lois sur les obligations civi- ques ; c) tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation pro- noncée par une décision judiciaire, à la condi-

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    Code du travail 1/40

    Djibouti

    Code du travail

    Loi n133/AN/05/5me du 26 janvier 2006

    Sommaire

    Titre 1 - Dispositions gnrales................................................................................... 1 Titre 2 - Des rapports individuels de travail................................................................ 2 Titre 3 - Des conditions de travail ............................................................................. 12 Titre 4 - Du salaire .................................................................................................... 19 Titre 5 - Du rglement des diffrends individuels et collectifs du travail ................. 22 Titre 6 - Du contrle du travail, de la promotion de lemploi ................................... 26 Titre 7 - Des rapports collectifs du travail................................................................. 29 Titre 8 - Des organes consultatifs.............................................................................. 38 Titre 9 - Des pnalits ............................................................................................... 39 Titre 10 - Des dispositions transitoires...................................................................... 40

    Titre 1 - Dispositions gnrales Art.1.- La prsente loi institue le Code du travail de la Rpublique de Djibouti. Ce Code est applicable aux relations professionnel-les entre travailleurs et employeurs. Est considre comme travailleur au sens du Code du Travail, quels que soient son sexe et sa nationa-lit, toute personne qui sest engage mettre son activit professionnelle, moyennant rmunration, sous la direction et lautorit dune autre personne physique ou morale, publique ou prive. Pour la dtermination de la qualit de travailleur, il ne doit tre tenu compte ni du statut juridique de lemployeur, ni de celui du travailleur. Sont exclues du champ dapplication du prsent Code les personnes nommes dans un emploi per-manent dun cadre de ladministration publique et qui relvent, ce titre, du Statut Gnral de la Fonction Publique ainsi que ceux relatifs aux mili-

    taires, aux gendarmes, la police et la protection civile. Comme Loi de la Rpublique ce Code du travail est applicable sur lensemble du territoire national lexception des zones franches qui relvent dune lgislation particulire. Art.2.- Le travail forc ou obligatoire est interdit de faon absolue. Le terme travail forc ou obligatoire dsigne tout travail ou service exig dun individu sous la contrainte physique et/ou morale et pour lequel lindividu ne sest donn de plein droit. Toutefois, le terme travail forc ou obligatoire ne comprendra pas : a) tout travail ou service exig en vertu des lois

    sur le service militaire obligatoire et affect des travaux dun caractre purement militaire ;

    b) tout travail ou service dintrt gnral tel que dfini par les lois sur les obligations civi-ques ;

    c) tout travail ou service exig dun individu comme consquence dune condamnation pro-nonce par une dcision judiciaire, la condi-

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    tion que ce travail ou service soit excut sous la surveillance et le contrle des autorits pu-bliques et que ledit individu ne soit pas conc-d ou mis la disposition de particuliers, com-pagnies ou personnes morales prives ;

    d) tout travail ou service exig dans les cas de force majeure, cest--dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels quincendies, inondations, famines, tremble-ments de terre, pidmies et pizooties violen-tes, invasions danimaux, dinsectes ou de pa-rasites vgtaux nuisibles, et en gnral toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions nor-males dexistence de lensemble ou dune par-tie de la population ;

    e) les menus travaux de village, cest--dire les travaux excuts dans lintrt direct de la col-lectivit par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent tre considrs comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivit, condition que la population elle-mme ou ses reprsentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-fond de ces travaux.

    Art.3.- Sous rserve des dispositions expresses du prsent Code, ou de tout texte de nature lgislative ou rglementaire protgeant les femmes, les enfants et les jeunes, ainsi que des dispositions relatives la condition des trangers, aucun employeur ne peut prendre en compte le sexe, lge, la race, la couleur, lorigine sociale, la nationalit ou lascendance nationale, lappartenance ou la non-appartenance un syndicat, lactivit syndicale ou les opinions, notamment religieuses et politiques du travailleur pour arrter ses dcisions en ce qui concerne notamment lembauche, la conduite et la rpartition du travail, la formation professionnelle, lavancement, la promotion, la rmunration et autres conditions de travail, loctroi davantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail. Art.4.- Il est interdit tout employeur duser de moyens de pression lencontre dun travailleur ou lencontre ou en faveur dune organisation syndi-cale de salaris quelle quelle soit, ou dun de ses membres. Art.5.- Lge minimum daccs au march du tra-vail est fix 16 ans rvolus. Art.6.- Un exemplaire du prsent Code doit tre tenu par lemployeur la disposition des dlgus du personnel.

    Titre 2 - Des rapports individuels de travail

    Chapitre 1 - Du contrat de travail Section 1 - Dispositions densemble Art.7.- Le contrat de travail est un accord de volon-t par lequel une personne physique sengage mettre son activit professionnelle sous la direction et lautorit dune autre personne physique ou mo-rale, publique ou prive, moyennant rmunration. Art.8.- Le contrat de travail peut tre dure d-termine ou indtermine. Tout contrat de travail peut tre temps plein ou temps partiel. Art.9.- Les contrats de travail sont passs libre-ment, toutefois : 1 le contrat dapprentissage ; 2 le contrat dure dtermine excdant un

    mois ; 3 le contrat de travail dont lexcution est

    hors du lieu de rsidence habituelle du travail-leur ;

    4 le contrat des travailleurs trangers ; 5 la stipulation dune priode dessai dans un

    contrat ; doivent tre constats par crit. Les contrats et sti-pulations crits sont exempts de tout droit de timbre et denregistrement. Art.10.- Quel que soit le lieu de la conclusion du contrat et de la rsidence de lune ou lautre partie, tout contrat de travail conclu pour tre excut en Rpublique de Djibouti est soumis aux dispositions de la prsente loi, sauf en cas dexcution partielle, en Rpublique de Djibouti, dun contrat de travail initialement conclu sous lempire dune autre lgi-slation, pour des travailleurs dplacs dont la mis-sion sur le territoire nexcde pas six mois. Section 2 - Du contrat de travail dure dter-mine Art.11.- Tout contrat conclu pour une dure dter-mine ne peut excder, en cas de renouvellement rptitif la dure totale de 12 mois renouvelable une fois.

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    Tout contrat stipulant une dure dtermine sup-rieure un mois ou ncessitant linstallation du travailleur hors de sa rsidence habituelle doit tre, aprs visite mdicale daptitude de celui-ci, consta-t par crit. Art.12.- Sont considres comme relevant du champ dapplication du contrat dure dtermin : 1 les travailleurs titre saisonnier ou tempo-

    raire ; 2 les travailleurs engags pour une tche d-

    termine dont lexcution nexcde pas six mois ;

    3 les travailleurs titre occasionnel ; 4 les travailleurs engags lheure ou la

    journe ; 5 les travailleurs pour la dure dun chantier

    ou dune mission ; 6 les travailleurs remplaants des salaris ab-

    sents pour une priode temporaire suite la maladie, la maternit ou la formation ;

    7 les travailleurs recruts la faveur dune augmentation passagre du volume de lactivit de lentreprise.

    Art.13.- Des contrats de travail dure dtermine peuvent tre conclus, conformment aux disposi-tions lgislatives et rglementaires, et ce dans le dessein de promouvoir une politique dembauche en faveur de personnes sans emploi. Art.14.- Sans prjudice dapplication des articles prcdents, le contrat de travail dure dtermin doit mentionner dans son corps, ds son approba-tion, la limite temporelle fixant son terme. Art.15.- Tout contrat de travail qui ne rpond pas aux exigences du contrat dure dtermine est considr comme un contrat dure indtermine. Section 3 - De lengagement lessai Art.16.- Il y a engagement lessai lorsque lemployeur et le travailleur, en vue de conclure un contrat dfinitif, dcident au pralable dapprcier notamment : le premier, laptitude professionnelle du tra-

    vailleur et son rendement, le second, les conditions de travail, de vie, de

    rmunration, dhygine et de scurit ainsi que le climat social de lentreprise.

    Art.17.- Lengagement lessai doit tre constat par crit. Dans les cas prvus aux points 2, 3, et 4

    de larticle 9, lessai ne peut rsulter que dune clause incluse dans le corps du contrat. Art.18.- Dans les contrats dure indtermine, la priode dessai ne peut excder quinze jours pour les employs, ouvriers et manuvres pays lheure ; un mois pour les employs, ouvriers et manuvres pays au mois et trois mois pour les agents de matrise, cadres et assimils. Cette p-riode ne peut tre renouvele quune fois et par crit. Dans le contrat dure dtermine, la priode dessai ne peut excder une dure qui, exprime en jours ouvrables, est gale un jour par semaine de travail prvu ou prvisibles sans pouvoir excder un mois pour les employs, ouvriers et manuvres et trois mois pour les agents de matrise, cadres et assimils. Art.19.- Le travail excut pendant la priode dessai doit tre pay au taux de la catgorie dans laquelle a t engag le travailleur, conformment aux classifications professionnelles de la conven-tion ou de laccord collectif ventuellement appli-cable lentreprise. Art.20.- Si le travailleur est maintenu en service lexpiration de la priode dessai, renouvele ou non, les parties sont lies par un contrat de travail et la priode dessai, renouvellement compris, est prise en compte pour la dtermination des droits et avantages attachs la dure du service dans lentreprise. Art.21.- Lengagement lessai peut, tout mo-ment, cesser sans pravis ni indemnits de quelque nature que ce soit par la volont de lune des par-ties. Section 4 - Du contrat de travail dure ind-termine Art.22.- Le contrat de travail dure indtermin peut tre crit ou verbal. Le contrat de travail dure indtermine peut tre conclu pour un travail temps plein ou pour un travail temps partiel. Art.23.- Dans le cas o un travailleur sous contrat de travail dure indtermine temps partiel ef-fectue des heures supplmentaires au cours dune semaine ou dun mois, le nombre dheures suppl-mentaires effectues ne peut tre suprieur au

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    dixime de la dure hebdomadaire ou mensuelle prvue dans son contrat. Lorsque le contrat de travail dure indtermine, temps plein ou temps partiel, ncessite linstallation du travailleur hors de sa rsidence habituelle, il doit tre obligatoirement constat par crit. Section 5 - Du contrat du travailleur tranger Art.24.- Tout tranger peut exercer une activit salarie en vertu dun contrat de travail dure dtermine, sous rserve des dispositions ci-aprs. Art.25.- Le contrat de travail pour tranger est obligatoirement constat par crit. Il fait lobjet dun visa dlivr par le Ministre charg du Travail. Art.26.- Le visa du contrat du travailleur tranger entrane la dlivrance dune autorisation de travail dlivre par le Ministre charg du Travail. Nul travailleur tranger ne peut bnficier dun visa de sjour pour travail sil na pas pralablement obtenu la dite autorisation de travail. Art.27.- Cette autorisation est temporaire. Elle est dlivre pour une dure dun an ; elle peut tre re-nouvele plusieurs fois ; elle doit tre prsente toute rquisition des services du Ministre charg du Travail ou des services des visas du Ministre de lIntrieur. Lorsquun travailleur tranger quitte, pour quelle que raison que ce soit son employeur, ce dernier doit adresser au Service de la Main duvre une dclaration de cessation de service. Lautorisation de travail devient immdiatement caduque. Art.28.- Le Ministre charg du Travail peut refuser la dlivrance ou le renouvellement de lautorisation de travail lorsque la qualification professionnelle du travailleur ne rpond pas, ou plus, aux besoins de lconomie nationale. ou encore lorsquil existe sur le march du travail des comptences et qualifi-cations nationales quivalentes celles du travail-leur tranger. Le refus oppos par le Ministre charg du Travail peut faire lobjet des recours ouverts par le droit commun contre les dcisions administratives.

    Art.29.- La demande dautorisation de travail doit tre formule avec dpt du contrat de travail au-prs des services de lEmploi qui instruisent le dos-sier. Celui-ci dlivre au requrant un reu dat. Sans rponse, sous 60 jours, compter de la date de dpt du contrat de travail par lemployeur, auprs des services concerns du Ministre charg du Tra-vail, lautorisation est rpute accorde et le contrat de travail, lgalis de fait. Art.30.- La demande de visa incombe lemployeur. Si le visa est refus, le contrat est nul de plein droit. Si lomission du visa est due au fait de lemployeur, le travailleur a le droit de faire constater par le tribunal du travail, la nullit du contrat et pourra, sil y a lieu, rclamer des dom-mages et intrts. Section 6 - Des agences prives demploi et du contrat dintrim Art.31.- Les agences prives demploi sont autorises en Rpublique de Djibouti, sous rserve quelles se conforment aux dispositions du prsent Code du Travail. Les agences prives demploi sont des person-nes physiques ou morale, indpendantes des autori-ts publiques, enregistres aux registres du com-merce ou des socits, qui fournissent un ou plu-sieurs des services suivants se rapportant au march du travail : a) des services visant rapprocher offres et

    demandes demploi, sans que lagence demploi prive ne devienne partie aux rela-tions de travail susceptibles den dcouler ;

    b) des services consistant employer des tra-vailleurs dans le but de les mettre disposition dune tierce personne physique ou morale, d-signe entreprise utilisatrice , qui fixe leurs tches et en supervise lexcution.

    Les agences prives demploi doivent se prva-loir dun fonds de garantie et remplir un certain nombre de conditions dfinies par dcret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge du travail pour prtendre exercer leurs activits et fournir des services au march du Tra-vail. Art.32.- Les agences prives demploi ne peuvent collecter, stocker et communiquer des informations sur des travailleurs que dans la mesure o il sagit de donnes exclusivement professionnelles : tat

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    civil, formation, qualification, exprience profes-sionnelle et savoir faire. Art.33.- Le champ dactivit des agences prives demploi couvre des secteurs dactivit profession-nelle limits et dfinis par dcret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre en charge du travail. Art.34.- Les agences prives demploi sont tenues de dposer au Ministre charg du Travail une d-claration dexistence dont il leur sera dlivr rc-piss. La cration ou ltablissement de nouveaux bu-reaux de placement ne pourra tre autoris quaprs accord du Ministre charg du Travail. Art.35.- Les agences prives demploi sont tenues dadresser trimestriellement lInspection du Tra-vail la situation des embauches, et annuellement, un tat rcapitulatif des contrats conclus. Celui-ci comportera : a) lidentit de chaque travailleur plac, avec

    sont numro de carte didentit nationale, de passeport ou de carte dtranger ;

    b) la nature exacte du poste occup et le niveau de qualification et/ou de formation ;

    c) la dure prsume du contrat ; d) lidentit de lentreprise ou de ltablis-

    sement utilisateur ; Le non respect de cette disposition entranera des sanctions prvues par dcret, pouvant aller jusqu la fermeture de lagence. Art.36.- En aucun cas les agences demploi prives ne peuvent mettre disposition dune entreprise utilisatrice des travailleurs aux fins de remplacer ceux de cette entreprise qui sont en grve lgale. De mme il est interdit une entreprise utilisatrice de recruter un travailleur intrimaire pour effectuer des travaux dangereux, qui font lobjet dune sur-veillance mdicale spciale, figurant sur une liste fixe par arrt pris sur proposition conjointe du Ministre charg du Travail , du ministre de lAgriculture et du Ministre de la Sant. Art.37.- Le contrat dintrim est obligatoirement constat par crit. Il se compose de 2 contrats parallles : a) un contrat de mise disposition entre

    lentreprise utilisatrice et lagence prive demploi ;

    b) un contrat de travail entre lagence prive demploi et le travailleur intrimaire.

    Lagence prive demploi est rpute employeur et investie des droits et obligations attaches cette qualit. Le travailleur na verser aucune rtribu-tion pour ce placement. Art.38.- Le contrat dintrim doit prciser obliga-toirement : a) le motif de la mission ou le nom et la quali-

    fication du salari remplacer ; b) un terme fix avec prcision avec ventuel-

    lement les conditions de renouvellement de la mission, lexception : - 1 du remplacement dun salari dont le

    contrat est suspendu ; - 2 des emplois caractre saisonnier ou

    temporaire ; - 3 des emplois pour la dure dun chantier

    ou dune mission. Art.39.- Le contrat entre lagence prive demploi et le salari intrimaire : 1 reprend les clauses du contrat dfini

    larticle prcdent ; 2 mentionne la qualification et/ou le niveau de

    formation du salari intrimaire ; 3 les modalits de la rmunration ; 4 comprend une clause de rapatriement au cas

    o le salari intrimaire ne rside pas habituel-lement en Rpublique de Djibouti ;

    5 lengagement de dclarer le salari lOrganisme de Protection Sociale.

    Art.40.- Le contrat dintrim, concernant un mme salari dans la mme entreprise, est renouvelable dans la limite dune dure totale limite deux annes au maximum. Section 7 - De la suspension du contrat de tra-vail Art.41.- Le contrat de travail est suspendu : 1 en cas de fermeture de ltablissement par

    suite du dpart de lemployeur sous les dra-peaux ou pour une priode dinstruction mili-taire obligatoire ;

    2 pendant la dure du service militaire du travailleur ou pour une priode dinstruction militaire obligatoire ;

    3 pendant la priode dindisponibilit du tra-vailleur rsultant dun accident du travail ou dune maladie professionnelle jusqu la

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    consolidation de la blessure ou la gurison de la maladie, dans la limite de 12 mois ;

    4 pendant le repos de la femme enceinte pr-vu larticle 118 du prsent Code ;

    5 pendant la dure de la grve dclenche conformment la procdure lgale ;

    6 pendant les congs sans solde du travailleur autoriss par lemployeur dans la limite de 6 mois ;

    7 pendant labsence du travailleur lorsque celle-ci a t autorise par lemployeur en ver-tu des dispositions des conventions et accords collectifs ou des contrats individuels ;

    8 pendant la priode de lexercice par le tra-vailleur dun mandat rgulier, politique ou syndical, incompatible avec lexercice dune activit professionnelle rmunre, pendant la dure du mandat ;

    9 pendant la dure de la mise pied du tra-vailleur ;

    10 pendant la dure de la dtention prventive du travailleur qui na pas commis une faute professionnelle, cette dure tant limite 3 mois au maximum ;

    11 pendant la dure du cong pay ; 12 pendant la dure de labsence du travail-

    leur en cas de maladie dment ; 13 constate par un mdecin agr, dure li-

    mite six mois maximum ; 14 en cas de force majeure, notamment

    dintempries ou de catastrophes ; 15 naturelles, lorsquelle a pour effet

    dempcher lune des partie de remplir ses ; 16 obligations pendant une dure maximum

    de trois mois ; 17 durant la priode de veuvage de la femme

    salarie, dure limite 4 mois et 10 jours ; 18 en cas de difficults conomiques et finan-

    cires, ou techniques, signales, par crit, lInspection du Travail. En tout tat de cause, cette suspension appele chmage technique ne peut ltre que pour une dure dtermine nexcdant pas trois mois renouvelable une seule fois. A lexpiration de ce dlai, lemployeur doit dcider de licencier ou de re-prendre les intresss. Il informe immdiate-ment lInspecteur du Travail de sa dcision fi-nale.

    Art.42.- Ne sont pas considres comme temps de service pour la dtermination de lanciennet du travailleur dans lentreprise, les priodes de sus-pension vises aux alinas 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 15 de larticle 41.

    Pendant la priode de suspension du contrat de tra-vail, le salari ne peroit pas de rmunration de lemployeur, sauf ce qui est prvu ci-aprs larticle 43 et le cas vis larticle 41 alina 11. En cas de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle, accident du travail ou ma-ternit, le paiement des indemnits journalires est effectu par lOrganisme de Protection Sociale, selon la rglementation en vigueur. Art.43.- Le travailleur dont la maladie a t dment constate par un docteur en mdecine agr, ainsi quil est prvu lalina 12 de larticle 41, conserve son salaire pendant les priodes suivantes selon son anciennet : 1 sil a moins de douze mois conscutifs de

    service : la moiti du traitement pendant la du-re du pravis prvu larticle 56,

    2 sil a plus de douze mois et moins de cinq ans conscutifs de service : la moiti du traite-ment pendant trois mois,

    3 sil a plus de cinq ans danciennet : la moi-ti du salaire pendant neuf mois.

    Si plusieurs congs de maladie sont accords un travailleur au cours dune mme anne, la dure des priodes dindemnisation ne peut excder au total celle des priodes fixes ci-dessus. Art.44.- A lexpiration du cong de maladie, la situation du travailleur est examine : 1 sil est reconnu apte reprendre son emploi

    dorigine, il est rintgr dans celui-ci ; 2 sil est diminu physiquement ou mentale-

    ment, il peut tre reclass dans un autre emploi compatible avec ses nouvelles capacits. Il b-nficie dans cet emploi du salaire et des avan-tages qui y sont attachs ;

    3 sil est reconnu inapte tout emploi par un mdecin agr, il est licenci pour inaptitude conformment aux textes en vigueur.

    Chapitre 2 - De la cessation du contrat de travail

    Section 1 - De la cessation du contrat de travail a dure dtermine Art.45.- Le contrat de travail dure dtermine prend fin de plein droit lchance du terme.

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    Art.46.- Le contrat de travail dure dtermine peut tre rompu avant lchance du terme : 1 pour faute lourde, telle que dfinie

    larticle 59 du prsent Code ou dans le rgle-ment intrieur de lentreprise, susceptible, en cas de contestation, dtre apprcie par la ju-ridiction comptente ;

    2 en cas de force majeure ; 3 en cas de difficults conomiques et finan-

    cire ou encore technique, signales, par crit a lInspection du Travail, dans le cadre des dis-positions prvues larticle 41 alina 15 ;

    4 par dcision judiciaire ; 5 par accord crit des parties. La rupture injustifie du contrat par lune des par-ties ouvre droit, pour lautre partie, des domma-ges et intrts sans prjudice de toutes autres in-demnits. Section 2 - De la cessation du contrat de travail dure indtermine Art.47.- Sous rserve du respect du pravis prvu larticle 56 du prsent Code, le salari peut dmis-sionner librement sans avoir justifier des motifs de son acte. Art.48.- Outre le respect du pravis prvu larticle 56, un salari ne peut tre licenci que sil existe une cause relle et srieuse de ne pas main-tenir son contrat de travail. En cas de contestation, la preuve de lexistence de cette cause relle et srieuse incombe lemplo-yeur, sous rserve de lapprciation par la juridic-tion comptente. Le motif du licenciement peut tenir la personne du salari, par exemple son tat de sant, son inap-titude tenir lemploi, son insuffisance profession-nelle ou sa conduite fautive. Le licenciement est alors qualifi de licenciement pour motif personnel. Le motif du licenciement peut tre conomique ou technique, par exemple la suppression ou la trans-formation substantielle du poste de travail occup par le salari pour des raisons tenant soit aux chan-gements technologiques, soit lorganisation, aux difficults conomiques ou la fermeture de lentreprise. Le licenciement est alors qualifi de licenciement pour motif conomique. Art.49.- Lemployeur qui licencie pour motif per-sonnel doit notifier sa dcision, la personne

    concerne, par crit, dans les 48 heures. La lettre de licenciement comporte ncessairement : 1 lindication du ou des motifs de la rupture ; 2 le nom ou la raison sociale de lentreprise ; 3 le numro dimmatriculation lO.P.S. et

    ladresse de lemployeur ; 4 les noms, prnoms, numro daffiliation

    lO.P.S , la date dembauche et la qualification professionnelle du salari licenci.

    Dans le mme temps o il notifie le licenciement au salari, lemployeur informe lInspection du Travail. Cette information crite comporte les m-mes indications que celles contenues dans la lettre de licenciement. Art.50.- Lemployeur qui envisage de licencier pour motif conomique doit, avant toute dcision, informer lInspecteur du Travail de son projet. Il indique lvolution des effectifs de lentreprise au cours des douze derniers mois, les raisons cono-miques ou techniques prcises du projet, le nombre de salaris dont le licenciement est envisag, les qualifications professionnelles concernes et la priode au cours de laquelle les licenciements pour-raient tre notifis. Lorsquil existe des dlgus du personnel dans lentreprise, ces mmes informations leur sont don-nes dans le mme temps. Art.51.- Aucun licenciement conomique ne peut tre notifi moins de huit jours aprs laccomplisse-ment des formalits prvues larticle prcdent. Ce dlai est port vingt et un jours lorsque le pro-jet porte sur des licenciements de plus de dix sala-ris. Lorsquil existe des dlgus du personnel, ceux-ci doivent tre runis au moins une fois par lemployeur au cours des dlais fixs ci-dessus. Lors de la runion, lemployeur rpond aux ques-tions portant sur les lments dinformations qui leur ont t communiqus et recueille les observa-tions des dlgus ainsi que leurs propositions ten-dant viter les licenciements, en diminuer le nombre ou en attnuer les effets pour les salaris concerns. Une discussion sengage sur ces propo-sitions et observations. Art.52.- Si, lexpiration des formalits prvues larticle prcdent, lemployeur dcide de licencier, il doit notifier par crit sa dcision chaque salari concern. La lettre de licenciement comporte toutes les men-tions vises larticle 49 de la prsente loi.

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    Code du travail 8/40

    Lemployeur informe, dans les mmes formes, lInspection du Travail des licenciements quil a prononcs. Art.53.- Le travailleur licenci pour un motif co-nomique conserve pendant une anne la priorit dembauche dans lentreprise. Il est cependant tenu de communiquer son employeur tout changement de son adresse survenant aprs son dpart de lentreprise ou de ltablissement. Art.54.- En cas de vacance de poste, lemployeur est tenu daviser le travailleur par lettre recomman-de avec accus de rception envoye la dernire adresse connue du travailleur ou par tout autre moyen adquat. Ce dernier doit se prsenter ltablissement ou lentreprise dans un dlai maximum de huit jours suivant la date de rception de la lettre. Art.55.- Quelle que soit la nature de la cessation du contrat, conomique ou non, du motif invoqu par lemployeur, tout licenciement qui ne repose pas sur un motif rel et srieux ouvre droit, au profit du salari, des dommages et intrts. Ceux-ci ne peuvent toutefois pas tre suprieurs : 2 mois de salaire pour les salaris occups dans

    une entreprise dune taille infrieure 11 sala-ris ;

    4 mois de salaire pour des salaris occups dans une entreprise comptant entre 11 49 sa-laris ;

    6 mois de salaire pour des salaris occups dans une entreprise de plus de 49 salaris.

    Toutefois ceux-ci ne se confondent pas avec lindemnit pour inobservation du pravis telle que dfinie larticle 58. Si le licenciement dun travailleur intervient sans observation de la notification crite de la rupture et/ou de lindication du motif, mais que ce licen-ciement a une cause relle et srieuse quant au fond, le Tribunal doit seulement accorder au tra-vailleur, pour sanctionner linobservation de ces rgles de forme, une indemnit qui ne peut tre suprieure un mois du salaire du travailleur. Section 3 - Du pravis Art.56.- La partie qui prend linitiative de rompre le contrat de travail dure indtermine doit res-pecter un pravis dont la dure est gale :

    1 quinze jours pour les travailleurs pays lheure ;

    2 un mois pour les employs, ouvriers et ma-noeuvres ;

    3 trois mois pour les agents de matrise, ca-dres et assimils.

    Art.57.- Pendant la dure du pravis, lemployeur et le travailleur sont tenus au respect rciproque de toutes les obligations qui leur incombent. En vue de la recherche dun nouvel emploi, le tra-vailleur bnficiera, pendant la dure du pravis, dun jour de libert par semaine, pris son choix globalement ou par heure, pay plein salaire ; dans le cas de licenciement pour motif autre que faute grave. Les jours ou heures de libert sont pris linitiative du travailleur qui doit aviser son employeur avant son absence. En cas de licenciement, le travailleur qui a trouv un nouvel emploi peut, aprs en avoir avis son employeur, quitter ltablissement ou lentreprise avant lexpiration du dlai de pravis sans avoir payer une indemnit pour inobservation de ce dlai. Si, la demande de lemployeur, le travailleur nutilise pas tout ou partie du temps de libert au-quel il peut prtendre pour la recherche dun nouvel emploi, il peroit son dpart une indemnit sup-plmentaire correspondant au nombre dheures non utilises. Art.58.- Toute rupture du contrat de travail dure indtermine intervenant sans pravis entrane, pour la partie responsable, lobligation de verser lautre partie une indemnit dont le montant cor-respond la rmunration et aux avantages de toute nature dont aurait bnfici le travailleur durant le pravis qui na pas t effectivement respect. Cependant la rupture de contrat peut intervenir sans pravis en cas de faute lourde. Art.59.- Peuvent tre considres comme fautes lourdes dordre professionnel : 1 linsubordination, cest dire le refus

    dexcuter un travail ou un ordre entrant dans le cadre des activits relevant de lemploi ;

    2 la violation caractrise dune prescription concernant lexcution du service et rguli-rement porte la connaissance du personnel ;

    3 les atteintes lobligation de probit ;

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    4 la perte de confiance, fonde sur des faits objectifs, rendant impossible lexcution du contrat ;

    5 les voies de faits, injures ou menaces sur les lieux du travail ou loccasion du travail ;

    6 la violation du secret professionnel ; 7 ltat divresse, la consommation de drogue

    ou de khat pendant les heures de travail sur les lieux du travail ;

    8 la violation flagrante des clauses du contrat de travail ;

    9 les absences ou retards rpts ou impor-tants et non justifis.

    Cette liste nest pas limitative : le rglement int-rieur ou les tribunaux comptents pourront ajouter dautres cas de fautes lourdes. En cas de litige, lapprciation de la faute lourde dordre profes-sionnel est, in fine, du ressort des tribunaux comp-tents. Section 4 - Dispositions communes Art.60.- La rmunration fixe au contrat de travail rsulte des accords dentreprise, des conventions collectives ou, le cas chant, d accord parties au contrat. Art.61.- Lorsquelle est saisie dune contestation relative au bien-fond de la rupture dun contrat de travail dure dtermine ou, sous rserve des dis-positions de larticle 46, dun contrat de travail dure indtermine, la juridiction comptente peut, si ncessaire, procder une enqute sur les causes et les circonstances de la rupture. Le jugement mentionne expressment le motif all-gu par la partie qui a rompu les relations contrac-tuelles. Art.62.- Sil survient une modification dans la si-tuation juridique de lemployeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds ou mise en socit, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de lentreprise. Leur rsiliation du fait du nouvel employeur ne peut intervenir, sil y a lieu, que dans les formes et conditions prvues par la prsente loi. Art.63.- En cours dexcution du contrat lemployeur ou le travailleur peut proposer une modification du contrat de travail.

    Si la proposition de modification du contrat prsen-te par le travailleur est substantielle et quelle est refuse par lemployeur, le travailleur peut rompre le contrat de travail, mais cette rupture lui est impu-table. Si la proposition de modification du contrat prsen-te par lemployeur est substantielle et quelle est refuse par le travailleur, lemployeur peut rompre le contrat de travail, mais cette rupture lui est impu-table et doit tre opre dans le respect des rgles de procdure du licenciement et avec paiement des indemnits de rupture. Le licenciement, la suite du refus de loffre de modification, nest abusif que si cette offre procde de lintention de nuire ou dune lgret blmable ou est contraire lintrt de lentreprise. Art.64.- Le travailleur doit toute son activit pro-fessionnelle lentreprise sauf drogation stipule au contrat. Est nulle de plein droit toute clause dun contrat portant interdiction pour le travailleur dexercer une activit quelconque lexpiration du contrat. Art.65.- Quel que soit le motif qui met fin au contrat, lemployeur doit tenir la disposition du travailleur, sous peine de dommages et intrts, un certificat de travail indiquant exclusivement la date dentre, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occups et la catgorie professionnelle si elle est prvue par une conven-tion ou accord collectif, ou un texte rglementaire. Sous peine de dommage et intrts, lemployeur ne peut mentionner sur le certificat de travail des ren-seignements tendancieux, diffamatoires ou errons sur le travailleur. Ce certificat est exempt de tous droits de timbre ou denregistrement. Art.66.- Lobligation impose larticle prcdent subsiste aprs le dcs du travailleur au profit de ses ayants droit. Chapitre 3 - Du contrat dapprentissage

    et de la formation professionnelle Section 1 - Contrat dapprentissage

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    Art.67.- Le contrat dapprentissage est celui par lequel un chef dtablissement industriel, commer-cial ou agricole, un artisan ou un faonnier, soblige donner ou faire suivre une formation professionnelle mthodique et complte une autre personne et par lequel celle-ci soblige, en retour, se conformer aux instructions quelle recevra et excuter les ouvrages qui lui seront confis dans le cadre de son apprentissage. Le contrat dapprentissage doit permettre lapprenti dacqurir une qualification profession-nelle. La dure de ce contrat varie de six mois deux ans, terme lissu duquel lemployeur est tenu de dli-vrer un certificat lapprenti. Lemployeur doit verser un salaire son apprenti. Le salaire est ngoci entre lemployeur et lapprenti. Dans le cas o lapprenti serait mineur, le salaire de celui se ngocie avec ses ascendants ou dfaut avec son tuteur. En tout tat de cause, le salaire dun apprenti ne devrait pas tre infrieur 25 % du salaire affrent au mtier dans lequel lapprentissage seffectue. Le matre dapprentissage responsable de la forma-tion de lapprenti dans lentreprise doit prsenter des comptences professionnelles. Il doit obligatoirement possder soit un diplme au moins gal celui prsent par lapprenti et trois ans dexprience professionnelle soit une exp-rience professionnelle de cinq ans en relation avec le diplme vis par lapprenti. Art.68.- Le contrat dapprentissage est constat par crit peine de nullit. Il est rdig dans la langue officielle en quatre exemplaires et soumis au visa des services comp-tents du Ministre charg du Travail. Si le visa est refus, le contrat est nul de plein droit. Si lomission du visa est due au fait de lemployeur, lapprenti pourra faire constater la nullit du contrat et pourra, sil y a lieu, rclamer des dommages et intrts. Si lautorit comptente pour accorder le visa na pas fait connatre sa dcision dans les trente jours conscutifs la rception de la demande de visa, ce dernier est rput avoir t accord.

    Art.69.- Le contrat dapprentissage est exempt de tous droits de timbre et denregistrement. Il contient en particulier : 1 les noms, prnoms, ge, profession et domi-

    cile du chef dtablissement ou de lartisan ; 2 les noms, prnoms, ge et domicile de

    lapprenti ; 3 les noms, prnoms, profession, ge et domi-

    cile des pre et mre de lapprenti ou de son tu-teur, ou de la personne autorise par les parents ou par la juridiction comptente ;

    4 lindication de la profession qui sera ensei-gne lapprenti ;

    5 la date et la dure du contrat, celle-ci fixe conformment aux usages de la profession ne pourra excder deux annes, non renouvela-bles ;

    6 ventuellement, lindication des cours pro-fessionnels que le chef dtablissement sengage faire suivre lapprenti soit dans ltablissement, soit lextrieur de celui-ci ;

    7 les modalits de rmunration, de nourri-ture, de logement et autres conditions.

    Art.70.- Le travail des apprentis est formellement interdit dans les secteurs dactivit suivants : a) emplois domestiques, b) htellerie, bars et dbits de boissons,

    lexception des emplois strictement lis la seule restauration.

    Art.71.- Nul ne peut tre apprenti sil nest g de 16 ans rvolus. Nul ne peut recevoir ou se charger des apprentis mineurs sil nest g de 25 ans au moins. Art.72.- Ne peuvent recevoir des apprentis : les individus qui ont subi une condamnation

    pour crime ; ceux qui ont t condamns pour attentat aux

    murs ; ceux qui ont t condamns plus de trois

    mois demprisonnement pour vol ou extorsion de fonds, escroquerie, abus de confiance ou in-fraction la lgislation en vigueur sur les frau-des ;

    ceux qui auront t dchus du droit de former des apprentis.

    Art.73.- Il est obligatoirement annex la demande de visa adresse lInspecteur du Travail : 1 un extrait du casier judiciaire de lartisan ou

    du faonnier datant de moins de trois mois ;

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    2 un extrait dacte de naissance ou de juge-ment suppltif dacte de naissance de lapprenti ;

    3 un certificat mdical dlivr par le Mdecin Inspecteur du Travail ou Mdecin agr par le Ministre charg du Travail aprs avis du Mi-nistre de la Sant attestant que lapprenti est physiquement apte satisfaire aux obligations dcoulant du contrat ;

    4 quatre exemplaires du contrat signs par le chef dentreprise, dtablissement, ou lartisan et les parents ou tuteur de lapprenti sil est mineur, par lapprenti sil est majeur.

    Art.74.- Toute rupture du contrat dapprentissage est subordonne lautorisation pralable de lInspecteur du Travail. A dfaut de rponse dans le dlai de 21 jours du dpt de la demande, lautorisation est rpute accorde. Art.75.- Lorsque lapprenti bnficie dune forma-tion ou dun perfectionnement professionnels en-tranant des charges supportes par lemployeur, il peut tre stipule que le travailleur sera tenu de rester au service de lemployeur pendant un temps minimum en rapport avec le cot de la formation ou du perfectionnement professionnel, mais qui ne peut, en aucun cas, excder quatre ans. Cette convention sera constate par crit. Lapprenti qui naura pas respecter cette obligation sera tenu au remboursement des frais engags par lemployeur pour sa formation ou son perfection-nement, en proportion de la priode non travaille par rapport la totalit du temps minimum de ser-vice souscrit dans la convention. Les autres conditions de fond et les effets de ce contrat, ainsi que les mesures de contrle de son excution, seront dtermins par un dcret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre charg du Travail. Section 2 - De la formation professionnelle Art.76.- Tout contrat de travail, ou ultrieurement un avenant un contrat, peut prvoir une formation professionnelle en alternance ou en formation continue ou un stage. Le contrat ou lavenant doit tre constat par crit. Les objectifs et la dure de la formation ou du stage ainsi que la rmunration doivent tre express-ment indiqus.

    Art.77.- Des contrats de travail spcifiques visant linsertion professionnelle de publics cibls peu-vent comporter des priodes de formation en alter-nance, de formation continue ou de stage. La nature et les modalits de ces contrats spcifi-ques seront dfinies par dcret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre charg de la formation professionnelle. Art.78.- Lorsque le travailleur bnficie dune formation ou dun perfectionnement professionnels entranant des charges supportes par lemployeur, il peut tre stipule que le travailleur sera tenu de rester au service de lemployeur pendant un temps minimum en rapport avec le cot de la formation ou du perfectionnement professionnel, mais qui ne peut, en aucun cas, excder deux ans. Cette convention sera constate par crit. Le tra-vailleur qui naura pas respecter cette obligation sera tenu au remboursement des frais engags par lemployeur pour sa formation ou son perfection-nement, en proportion de la priode non travaille par rapport la totalit du temps minimum de ser-vice souscrit dans la convention.

    Chapitre 4 - Du tcheronnat Art.79.- Le tcheron est un sous-entrepreneur re-crutant lui-mme la main-duvre ncessaire, qui passe avec un entrepreneur un contrat crit pour lexcution dun travail dtermin ou la fourniture de certains services moyennant un prix ngoci. Ce contrat doit tre expdi par lentrepreneur dans les quarante-huit heures en deux exemplaires lInspection du Travail, le cas chant, lentrepre-neur sexpose aux sanctions prvues par le prsent Code. Art.80.- Quand les travaux sont excuts dans les ateliers, magasins ou chantiers de lentrepreneur, ce dernier est, en cas dinsolvabilit du tcheron, subs-titu celui-ci en ce qui concerne ses obligations lgard des travailleurs. Quand les travaux sont excuts dans un lieu autre que les ateliers, magasins ou chantiers de lentrepreneur, ce dernier est, en cas dinsolvabilit du tcheron, responsable du paiement des salaires et indemnits dus aux travailleurs.

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    Le travailleur ls aura, dans ce cas, une action directe contre lentrepreneur. Cette action peut tre porte soit devant linspec-tion du Travail soit devant les tribunaux comp-tents. Art.81.- Le tcheron est tenu dindiquer sa qualit de tcheron, le nom et ladresse de lentrepreneur par voie daffiche appose de faon permanente dans chacun des ateliers, magasins ou chantiers utiliss dans des conditions fixes par arrts pris sur proposition du Ministre charg du Travail aprs avis du Conseil National du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle. Art.82.- Lentrepreneur doit tenir jour la liste des tcherons avec lesquels il a pass contrat. Titre 3 - Des conditions de travail

    Chapitre 1 - De la dure du travail et des repos

    Section 1 - De la dure du travail Art.83.- La dure et lhoraire du travail sont fixs par lemployeur dans le respect des rgles dictes par le prsent Code et les textes pris pour son ap-plication. La dure et lhoraire sont affichs sur les lieux de travail et communiqus lInspecteur du Travail. Art.84.- Dans les tablissements soumis au prsent Code, lexception des tablissements agricoles, la dure lgale du travail des salaris, quels que soient leur sexe et leur mode de rmunration, est fix quarante huit heures par semaine. Cette dure peut tre dpasse par application des rgles relatives aux quivalences, aux heures sup-plmentaires, la rcupration des heures de travail perdues et la modulation ventuellement prvue par les Conventions Collectives. Des dcrets pris aprs avis du Conseil National du Travail, de lEmploi et de la Formation Profession-nelle fixent les modalits de la rpartition de la dure du travail sur les diffrents jours de la se-maine ainsi que lamplitude maximale journalire du travail.

    Art.85.- Les rgles dquivalence sont fixes, soit par dcret aprs avis du Conseil National du Tra-vail, de lEmploi et de la Formation Profession-nelle, soit par les Conventions Collectives. Ces rgles dterminent le nombre dheures de pr-sence au poste de travail qui quivaut quarante heures ou quarante sept heures de travail effectif. En labsence de tout texte rglementaire, toute heure de prsence au poste de travail est considre comme heure de travail effectif. Art.86.- Lemployeur peut, par sa seule dcision, sous rserve des procdures daffichage et de communication lInspecteur du Travail, imposer aux salaris laccomplissement dheures suppl-mentaires dans une limite qui ne peut excder cinq heures par semaine et par salari. Pour les salaris employs dure dtermine une partie de lanne seulement, ce nombre est rduit proportionnellement leur temps de prsence dans lentreprise. En cas de remplacement dun salari en cours danne, ce nombre sentend pour un mme poste. Au-del 1'accomplissement dheures supplmentai-res est subordonn lautorisation pralable de lInspecteur du Travail. Art.87.- Sauf drogations fixes par arrt du Mi-nistre charg du travail pris aprs avis du Conseil National du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle et relatifs soit aux travaux urgents dont lexcution immdiate est ncessaire pour prvenir les accidents menaant le personnel, le matriel, les installations, les btiments de lentreprise, ou en rparer les consquences, soit aux travaux prparatoires ou complmentaires, laccomplissement dheures supplmentaires ne peut avoir pour effet de porter la dure effective du travail plus de soixante heures par semaine, ni plus de douze heures par jour. Art.88.- Les heures supplmentaires sont rmun-res un taux major fix par voie de convention ou daccord collectif. Art.89.- Les rgles relatives la rcupration sont fixes par arrt pris sur proposition du Ministre charg du travail pris aprs avis du Conseil Natio-nal du Travail, de lEmploi et de la Formation Pro-fessionnelle, ou par les Conventions Collectives.

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    Ces rgles dterminent les cas et les conditions dans lesquels les interruptions collectives de travail entranant une rduction de la dure hebdomadaire du travail en de de quarante heures peuvent don-ner lieu une augmentation ultrieure de la dure du travail afin de compenser ces pertes dactivits subies en de de quarante heures. Les heures ainsi rcupres ne sont pas considres comme des heures supplmentaires. Toutefois, el-les ne peuvent justifier un dpassement des dures maximales fixes larticle 92 du prsent Code. Art.90.- Les rgles relatives la modulation sont fixes par voie de conventions ou daccords collec-tifs. Les conventions collectives ne peuvent pas imposer la pratique de la modulation dans les entreprises quelles rgissent mais seulement en offrir la possi-bilit aux employeurs. En tout tat de cause, les modalits pratiques de la modulation seront fixs dans les conventions et accords collectifs de travail. Art.91.- Les conventions et accords relatifs la modulation doivent indiquer le calendrier annuel prcis de la dure du travail. Art.92.- Les conventions et accords de modulation ne portant que sur les heures normales de travail ne font pas obstacle la pratique combine des heures de rcupration, des heures supplmentaires et des heures dquivalence. Art.93.- Pour tre applicables, les conventions et accords relatifs la modulation doivent faire lobjet dun agrment par le Ministre charg du Travail. Section 2 - Du travail de nuit et du repos journa-lier Art.94.- Le travail de nuit est interdit pour les jeu-nes travailleurs gs de moins de 18 ans. Des drogations peuvent toutefois tre accordes par dcrets pris aprs avis du Conseil National du Travail, de lEmploi et de la Formation Profession-nelle. Art.95.- Les heures pendant lesquelles le travail est considr comme travail de nuit se situent dans la priode comprise entre 22 heures et 05 heures.

    Toutefois les heures de commencement et de fin de nuit peuvent varier selon les saisons. Art.96.- Le repos des jeunes travailleurs gs de moins de 18 ans doit avoir une dure minimale de douze heures conscutives, comprenant la priode de nuit. Section 3 - Du repos hebdomadaire et des jours fris Art.97.- Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est au minimum de vingt-quatre heures conscuti-ves. Il a lieu en principe le vendredi. Un arrt pris sur proposition du Ministre charg du Travail, pris aprs avis de Conseil National du Travail, de lEmploi et de la Formation Profession-nelle, fixe les modalits dexcution de lalina prcdent certaines professions et dtermine les conditions damnagement du repos hebdomadaire prendre un jour autre que le vendredi ou repos par roulement individuel ou collectif ou par deux demi-journe ou pour une dure suprieure vingt-quatre heures. Art.98.- Les jours fris, chms et pays sont d-termins par la loi ou la rglementation. Section 4 - Des conges pays Art.99.- Sauf dispositions plus favorables des conventions et accords collectifs ou du contrat in-dividuel de travail, le travailleur acquiert droit au cong pay, la charge de lemployeur, raison de deux jours et demi ouvrables de cong par mois de service effectif. On entend par jours ouvrables tous les jours de la semaine lexception du jour de repos hebdoma-daire et des ventuels jours fris. Pour le calcul de la dure du cong acquis, ne sont pas dduites les absences pour accidents du travail ou maladie professionnelle, ni les priodes de repos de femmes en couches prvues larticle 113 du prsent Code. Art.100.- Dans la limite annuelle de onze jours, ne peuvent tre dduites de la dure du cong les per-missions exceptionnelles qui auront t accordes au travailleur loccasion dvnements familiaux touchant directement son foyer.

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    Il sagit : a) 3 jours pour le mariage du travailleur ; b) 1 jour pour le mariage dun enfant ; c) 3 jours pour le dcs du conjoint, dun en-

    fant, du pre ou de la mre ; d) 1 jour pour le dcs du frre ou de la sur ; e) 1 jour pour le dcs du beau-pre ou de la

    belle-mre ; f) 3 jours pour la naissance dun enfant au titre

    du cong parental. Les permissions ci-dessus nentranent aucune r-duction de salaire pour les travailleurs. Art.101.- Dans la limite de douze jours ouvrables par an, non dductibles de la dure du cong pay annuel, des autorisations dabsence sans solde pourront tre accordes au travailleur ayant au moins six mois de prsence dans lentreprise, afin de lui permettre : soit de suivre un stage officiel dentranement

    ou de perfectionnement en ducation physique et sportive ;

    soit de reprsenter la Rpublique de Djibouti dans une comptition sportive internationale ;

    soit dassister des congrs syndicaux ou des sances de formation syndicale auxquelles il est dlgu en vertu dun mandat rgulier.

    La demande est obligatoirement prsente par le travailleur sauf cas exceptionnel au moins un mois avant la date de sa prise deffet. Elle doit porter le visa du ministre comptent en ce qui concerne les stages officiels dentranement ou de perfectionnement en ducation physique et spor-tive ou les comptitions sportives internationales, et du Ministre charg du Travail en ce qui concerne les congs syndicaux. Par contre, les congs spciaux autres que ceux dfinis ci-dessus, accords en sus des jours fris, pourront tre dduits sils nont pas fait lobjet dune compensation ou rcupration des journes ainsi accordes. Art.102.- Le droit au cong est acquis aprs une priode minimale de service effectif gale un an, appele priode de rfrence. Toutefois, les conventions et accords collectifs ou les contrats individuels de travail allouant un cong dune dure suprieure celle fixe larticle 99 peuvent prvoir, pour le supplment de cong quils accordent, une dure plus longue de service

    effectif sans que cette dernire puisse excder deux ans. Art.103.- Le cong doit tre effectivement pris dans les douze mois suivant la priode de rf-rence. Lordre et les dates de dpart en cong sont fixs par lemployeur compte tenu des ncessits du service et, dans la mesure du possible, des sou-haits du salari. Chaque salari doit tre inform au moins quinze jours lavance de la date de ses congs. Pour tenir compte des variations saisonnires dactivit, les conventions et accords collectifs peuvent dterminer les priodes de lanne pendant lesquelles les travailleurs doivent prendre leurs congs. Art.104.- Avec laccord du salari, le cong peut tre fractionn condition que le salari bnficie dun repos dau moins quatorze jours conscutifs, jours de repos hebdomadaire ou jours fris ven-tuels compris. Art.105.- Dans le cas o le contrat aurait t rompu ou aurait expir avant que le travailleur nait exerc ses droits au cong, ce dernier bnficie, aux lieu et place du cong, dune indemnit calcule sur la base des droits acquis daprs les articles 104 et suivants ci-dessus. Le droit au cong se prescrit par un an compter du jour de la cessation du travail. Ce droit est galement prescrit par deux ans pour le travailleur en activit lorsquil est dmontr que lemployeur avait offert la possibilit au salari de jouir de son cong. Art.106.- Loctroi dune indemnit compensatrice au lieu et place du cong en dehors du cas vis larticle prcdent est formellement interdit. Art.107.- Lemployeur doit verser au travailleur, lors du dpart en cong, une allocation qui sera au moins gale au douzime des salaires et indemnits dont le travailleur a bnfici au cours de douze mois ayant prcd la date de dpart en cong. Seront exclues du calcul de lallocation de cong les primes de rendement et le remboursement des frais professionnels. En cas de fractionnement, lallocation est fraction-ne proportionnellement la dure de chaque p-riode de cong.

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    Chapitre 2 - Des dispositions particuli-res au travail des femmes et des jeunes

    Art.108.- Conformment larticle 5 du prsent Code, le travail des enfants est interdit en Rpubli-que de Djibouti. Par jeunes au sens du prsent Code, il faut en-tendre les travailleurs mineurs ges de 16 18 ans. Art.109.- Les jeunes travailleurs gs de 16 18 ans ont les mmes droits que les travailleurs de leur catgorie professionnelle. Les jeunes travailleurs ne peuvent en aucun cas subir des abattements de salaires ou dclassements professionnels en raison de leur ge. Art.110.- Le travail des jeunes est formellement interdit dans les secteurs dactivit suivants : a) emplois domestiques, b) htellerie, bars et dbits de boissons,

    lexception des emplois strictement lis la seule restauration.

    Art.111.- Hormis les dispositions de larticle pr-cdent, un arrt pris sur proposition du Ministre charg du Travail et du Ministre de la Sant, aprs avis du Conseil National du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle, fixe la nature des travaux et les catgories dentreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens, et lge limite auquel sapplique linterdiction. Art.112.- LInspecteur du Travail peut requrir lexamen des femmes et des jeunes par un mdecin agr en vue de vrifier si le travail dont ils sont chargs nexcde pas leurs forces. Cette rquisition est de droit la demande des intresss. La femme ou le jeune ne peut tre maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit tre affect dans un autre emploi convenable et la mesure de ses forces. Si cela nest pas possible, le contrat doit tre rsolu avec une indemnisation comme en cas de rupture normale du contrat de travail. Art.113.- Toute femme enceinte dont ltat a fait lobjet dune constatation mdicale peut rompre son contrat sans pravis et sans avoir, de ce fait, verser lindemnit daucune sorte. Cette rupture ne peut, en aucun cas donner lieu des dommages et intrts.

    Toutefois, la femme enceinte doit prvenir lemployeur de son tat un mois avant la rupture ou la probable rupture de contrat pour tat de gros-sesse. Toute femme enceinte a droit un cong de mater-nit qui commence obligatoirement huit semaines avant la date prsume de laccouchement et se termine six semaines aprs la date de laccouchement. La priode de suspension peut tre prolonge de trois semaines en cas de maladie dment constate par un mdecin rsultant de la grossesse ou des couches. Quand laccouchement a lieu avant la date prsu-me, la priode de repos est prolonge jusqu laccomplissement des quatorze semaines auxquel-les la salarie a droit. Quand laccouchement a lieu aprs la date prsu-me, la femme ne reprend son travail quaprs six semaines suivant laccouchement. Elle a droit pendant la priode dudit cong, lint-gralit du salaire quelle percevait au moment de la suspension du travail. Le paiement de cette indem-nit sera effectu pour moiti par lOrganisme de Protection Sociales et pour moiti par lemployeur selon les modalits en vigueur. Elle conserve le droit aux soins gratuits et aux pres-tations en nature. Art.114.- En dehors du cas de faute lourde non lie la grossesse et du cas dimpossibilit dans lequel il se trouve de maintenir le contrat, aucun em-ployeur ne peut licencier une femme en tat de grossesse apparente ou mdicalement constate. Lorsque le licenciement est prononc dans lignorance de la grossesse, la salarie dispose dun dlai de quinze jours pour justifier de son tat. Le licenciement est alors annul, sauf sil est prononc pour lun des motifs prvus lalina ci-dessus. En tout tat de cause, aucun employeur ne peut licencier une femme pendant les priodes de sus-pension prvues aux deuxime et troisime alinas de larticle prcdent. Ces mmes priodes suspendent le droulement du pravis rsultant dun ventuel licenciement ant-rieurement notifi.

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    Art.115.- Tout licenciement prononc ou maintenu par lemployeur en violation des dispositions de larticle prcdent ouvre droit, au profit de la sala-rie, des dommages et intrts. Ces dommages et intrts sont dus sans prjudice de toutes autres indemnits auxquelles le licencie-ment peut donner naissance. Art.116.- Pendant une priode de quinze mois compter de sa reprise de travail, la mre a droit des repos pour allaitement. La dure total de ce repos ne peut dpasser une heure par journe de travail, prendre en dbut ou en fin de journe de travail, sauf disposition plus favorables incluses dans les Conventions Collecti-ves. La mre peut, pendant cette priode, quitter son travail sans pravis et sans avoir, de ce fait, payer une indemnit de rupture. Il ne peut tre effectue une retenue sur le salaire de fait de cette absence momentane.

    Chapitre 3 - Des dispositions particulires lemploi

    des personnes handicapes Art.117.- Les personnes handicapes ne doivent faire lobjet daucune discrimination en matire demploi. Art.118.- Est considre comme personne handi-cape, toute personne dont les possibilits dobtenir ou de conserver un emploi, sont effectivement r-duites par suite dune insuffisance ou dune dimi-nution de ses capacits physiques ou mentales. La qualit de personne handicape est constate par une commission place sous lautorit du ministre charg des Affaires sociales. Cette qualit est mat-rialise par une carte. Art.119.- Les employeurs qui utilisent des handi-caps bnficient pour chaque employ des mesu-res fiscales incitatives. Art.120.- Des dcrets pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge du travail et du ministre des finances aprs avis du Conseil na-tional du travail dterminent, en tant que de besoin, les modalits dapplication des prsentes disposi-tions.

    Chapitre 4 - De la scurit et de la sant au travail, des services sociaux

    des entreprises Section 1 - De la scurit et de la sant au travail 1) Dispositions gnrales Art.121.- Pour protger la vie et la sant des sala-ris, lemployeur est tenu de prendre toutes les me-sures ncessaires et utiles qui sont adaptes aux conditions dexploitation de lentreprise. Il est tenu notamment damnager les installations et rgler la marche du travail de manire prser-ver le mieux possible les salaris des accidents et maladies. En particulier, les locaux doivent tre tenus dans un tat de propret permanent. Les machines, mcanismes, appareils de transmis-sion, outils et engins, mcaniques ou manuels, doi-vent tre installs et tenus dans les meilleures conditions possibles de scurit et de propret. Les moteurs et machines tournantes doivent com-porter les protections ncessaires prserver lintgrit physique des travailleurs. Art.122.- Tout employeur est tenu dorganiser une information pratique et approprie en matire dhygine et de scurit au bnfice des salaris nouvellement embauchs, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique et de ceux qui re-prennent leur activit aprs un arrt de travail dune dure de plus de six mois. Cette information doit tre actualise au profit de lensemble du personnel en cas de changement de la lgislation ou de la rglementation. Art.123.- Il est interdit toute personne dintroduire ou de distribuer, de laisser introduire ou de laisser distribuer, dans les tablissements ou entreprises, des boissons alcoolises, du khat ou toute autre drogue. Art.124.- Lemployeur ou son reprsentant doit organiser le contrle permanent du respect des r-gles dhygine et de scurit.

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    Code du travail 17/40

    Les salaris, de leur ct, doivent utiliser correcte-ment les dispositifs de salubrit et de scurit et sabstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de lemployeur. Tout salari qui, pendant lexcution de son travail ou au moment dexcuter son travail, a des motifs objectifs et srieux de penser que la poursuite de lexcution ou son dmarrage prsente un risque grave et imminent soit pour sa personne et/ou pour les autres personnes, ou encore soit pour lentreprise a le droit et le devoir darrter le travail ou de sabstenir de le commencer. Il saisit immdiatement : le chef dentreprise ou dtablissement ou son

    prpos pour les mesures prendre en vue dliminer le risque ;

    les dlgus du personnel, sil en existe, et lInspecteur du Travail pour les informer.

    Le salari lorigine de lacte prvu lalina pr-cdent ne peut faire lobjet de mesure disciplinaire sauf sil y a abus. Dans ce cas, lemployeur doit, pralablement toute sanction, saisir lInspecteur du Travail de la preuve de labus. Il en informe galement les dlgus du personnel sil en existe. LInspecteur du Travail doit, dans les trois jours ouvrables de la saisine, se prononcer sur la preuve produite avant que nintervienne la mesure disci-plinaire envisage par lemployeur. Art.125.- Les arrts pris sur proposition du Minis-tre charg du travail pris aprs avis de la Commis-sion Nationale de Scurit et de la Sant au Travail dterminent : a) les mesures gnrales de protection et de

    salubrit applicables tous les tablissements et entreprises assujettis au prsent Code, no-tamment en ce qui concerne lclairage, laration ou la ventilation, les eaux potables, les sanitaires, lvacuation des poussires et vapeurs, les prcautions prendre contre les incendies, lamnagement des issus de secours, les rayonnements, le bruit et les vibrations ;

    b) au fur et mesure des dfectuosits consta-tes, les prescriptions particulires relatives certaines professions, certains travaux, opra-tions ou modes de travail.

    Ces arrts peuvent limiter, rglementer ou inter-dire la fabrication, la vente, limportation, lexpor-tation, la cession quelque titre que ce soit ainsi que lemploi des machines, des substances et pr-parations dangereuses pour les travailleurs.

    2) Du comit dhygine et de scurit Art.126.- Un comit dhygine et de scurit est obligatoirement cre dans toutes les entreprises du secteur industriel, des btiments et des travaux pu-blics occupant habituellement au moins cinquante travailleurs, temporaires et occasionnels compris ; Art.127.- Le comit dhygine et de scurit com-prend : le chef dtablissement ou entreprise ; le responsable la scurit ou un chef

    datelier ; un dlgu du personnel. Ce nombre est port

    deux dans les entreprises employant plus de 150 salaris ;

    le mdecin ou linfirmier dentreprise, sil en existe, dfaut un mdecin ou un infirmier de lOrganisme de Protection Sociale.

    Le chef dtablissement ou entreprise assure la pr-sidence de ce comit. Art.128.- Le comit dhygine de scurit est char-g de : a) tudier les conditions dhygine et de scuri-

    t de travail ; b) veiller lapplication des dispositions lgi-

    slatives et rglementaires et des consignes concernant lhygine et la scurit ;

    c) procder aux enqutes en cas daccidents de travail graves et de maladies professionnelles en vue den dterminer les causes et de propo-ser des mesures propres y remdier ainsi des mesures prventives ;

    d) tablir et excuter un programme damlio-ration des conditions dhygine et de scurit en rapport avec les activits de lentreprise ;

    e) tablir, tous les ans, les statistiques dacci-dents de travail et de maladies professionnel-les ;

    f) diffuser, tous les trois mois, auprs de tous les travailleurs les informations relatives la protection de la sant des travailleurs et au bon droulement du travail ;

    g) susciter, entretenir et dvelopper lesprit de scurit parmi les travailleurs ;

    h) entreprendre toute action en vue de la pro-motion des mthodes et des procds de travail plus srs ;

    i) assurer lducation des travailleurs dans les domaines de lhygine, de la scurit et de la sant au travail ;

    j) sassurer de lorganisation et de linstruction des quipes dincendie et de sauvetage ;

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    Code du travail 18/40

    k) participer lidentification des facteurs de nuisance et llaboration dun plan dinter-vention durgence.

    Art.129.- Le comit dhygine et de scurit doit tre runi par lemployeur au moins trois fois par an, et en tous cas la suite de tout accident grave ou susceptible de reflter une situation grave. Lordre du jour des runions ordinaires tabli par le prsident est communiqu aux membres du comit quinze jours au moins avant la date fixe pour cha-que runion. LInspecteur du Travail, le mdecin Inspecteur du Travail ou dfaut un mdecin agr et lOrga-nisme de Protection sociale doivent tre avertis au moins quinze jours lavance des runions du co-mit dhygine et de scurit. Ils peuvent y assister et y prendre la parole. Lemployeur remet chaque membre du comit en mme temps que lordre du jour, une copie ano-nyme de toutes les dclarations daccidents de tra-vail et de maladies professionnelles qui ont t adresses lOrganisme de Protection Sociale de-puis la prcdente runion. Les runions du comit dhygine et de scurit font lobjet dun procs-verbal dont une copie doit tre adresse lInspecteur du Travail dans le dlai dun mois suivant la runion. Art.130.- Pour lexercice de leurs attributions, les membres du comit dhygine et de scurit dispo-sent dun crdit annuel de huit heures payes comme temps de travail. Le temps des runions est galement pay comme temps de travail et nest pas imputable au crdit dheures. 3) Du contrle Art.131.- Les Inspecteurs du Travail sont chargs de veiller lapplication des arrts viss larticle 125. En cas de non respect dment constat, lInspection du Travail doit mettre le chef dtablissement ou dentreprise en demeure de se conformer aux dites prescriptions avant de dresser le procs-verbal. La mise en demeure est faite par crit soit sur le registre obligatoire tenu par lemployeur, soit par lettre. Elle prcise les infractions constates et fixe

    les dlais dans lesquels elles doivent avoir disparu, et qui ne peuvent tre infrieurs six jours francs. Lorsque, pass le dlai imparti par la mise en de-meure lemployeur na pas tenu compte de celle-ci, lInspecteur du Travail, aprs constat, dresse pro-cs-verbal. Le procs-verbal doit tre rdig, crit, dat et sign par lInspecteur ayant constat linfraction, et faire tat des faits constitutif dinfraction qui ont t personnellement constats par celui-ci. Toutefois, en cas dextrme urgence, lInspecteur du Travail peut dresser procs-verbal sans mise en demeure pralable. Il peut galement ordonner des mesures immdia-tement excutoires pour faire cesser tout danger grave et imminent. Lemployeur peut exercer un recours contre cette dcision de lInspecteur du Travail devant le juge des rfrs, le cas chant, qui doit statuer dans les huit jours de la demande. Art.132.- Lorsquil constate que des dfectuosits dans une installation, un amnagement ou des m-thodes de travail sont de nature menacer la sant ou la scurit des salaris et que ces dfectuosits ne tombent pas sous le coup des arrts viss larticle 125, lInspecteur du Travail peut ordonner que les modifications ncessaires soient apportes par lemployeur. La dcision est notifie lemployeur par crit soit sur le registre demployeur, soit par lettre recom-mande avec accus de rception. Elle prcise les dlais dexcution impartis qui ne peuvent tre in-frieurs quinze jours. Lemployeur peut exercer un recours contre cette dcision de lInspecteur du Travail devant le juge des rfrs qui doit statuer avant la fin du dlai dexcution fix par lInspecteur du Travail, tant entendu que, en tout tat de cause, le juge dispose, compter de la demande, dun dlai de quinze jours pour prendre sa sentence. Section 2 - Des services de sant au travail Art.133.- Sans prjudice des dispositions spciales prises dans le cadre de lhygine et de la prvention de certaines maladies professionnelles ou dans ce-lui de la protection de certaines catgories de tra-vailleurs, tout salari doit faire lobjet dun examen

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    Code du travail 19/40

    mdical au plus tard les huit jours qui suivent son embauche. La prise effective du travail est toutefois subordon-ne aux rsultats de la visite mdicale. La visite systmatique annuelle pour lensemble des travailleurs, toutes catgories confondues, est obligatoire. Ces visites sont ralises par le service mdical de lOrganisme de Protection Sociale. Art.134.- Lemployeur doit disposer des moyens permettant dassurer les soins de premiers secours. Il doit faire vacuer, sur la formation mdicale la plus proche, les blesss et les malades transporta-bles non susceptibles dtre traits par les moyens dont il dispose. Sil est dpourvu dans limmdiat des moyens ap-propris ncessaires cet effet, il en avise durgence le chef de lunit administrative la plus proche qui fait procder lvacuation par les moyens sa disposition. Tous les frais occasionns de ce fait ladministration doivent tre rembourss par lemployeur sur les bases des tarifs officiels en vi-gueur dans ce domaine. Art.135.- Lemployeur est tenu de dclarer simul-tanment lInspection du Travail et lOrganisme de Protection Sociale, dans un dlai de quarante-huit heures, tout accident du travail ou toute mala-die professionnelle constate dans lentreprise ou ltablissement. La dclaration peut tre faite par le travailleur ou ses ayant-droits jusqu lexpiration de la deuxime anne suivant la date de laccident ou de la pre-mire constatation mdicale de la maladie profes-sionnelle. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la premire constatation mdicale de la ma-ladie est assimile la date de laccident.

    Titre 4 - Du salaire

    Chapitre 1 - De la dtermination du salaire

    Art.136.- Au sens du prsent Code, le terme salaire dsigne, quels quen soient la dnomina-tion et le mode de calcul, le traitement de base et tous autres avantages, pays directement ou indi-rectement en espces ou en nature, par lemployeur au travailleur en raison de lemploi de ce dernier. Le salaire fix au contrat de travail rsulte des ac-cords dentreprise, des conventions collectives ou le cas chant dun accord entre les parties du contrat. Art.137.- A travail de valeur gale, le salaire est gal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur ge, leur statut et leur confession, dans les conditions prvues au prsent Code. Art.138.- Le salaire tant la contrepartie du travail fourni, aucun salaire nest d en cas dabsence, sauf dans les cas prescrit dans le prsent Code et/ ou prvus par, les conventions et accords collectifs et le contrat individuel de travail. Art.139.- La rmunration dun travail la tche ou aux pices doit tre calcule de telle sorte quelle procure au travailleur, de capacit moyenne et travaillant normalement, un salaire au moins gal celui du travailleur rmunr temps effectuant un travail analogue. Art.140.- Lorsque la rmunration des services est constitue en totalit ou en partie des commissions ou des primes et prestations diverses ou des indem-nits reprsentatives de ces prestations, dans la me-sure o celles-ci ne constituent pas un rembourse-ment de frais, il en est tenu compte pour le calcul de lallocation du cong, des indemnits de pravis , des dommages et intrts. Le montant prendre en considration ce titre est la moyenne mensuelle des lments viss lalina prcdent. Toutefois, la priode sur laquelle seffectue ce cal-cul nexcdera pas les douze mois de service ayant prcd la cessation du travail. Chapitre 2 - Des retenues sur salaire Art.141.- Les prlvements obligatoires, les rem-boursements et les consignations qui peuvent tre prvus par les lois, les conventions ou accords col-lectifs et les contrats individuels de travail peuvent faire lobjet de retenues sur salaire.

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    Code du travail 20/40

    Lemployeur doit prlever doffice sur les salaires les cotisations des travailleurs et les verser lOrganisme de Protection Sociale dans les condi-tions fixes par sa rglementation en vigueur ou par ses statuts. Art.142.- Lautorit comptente fixe les plafonds des retenues oprer au titre de la cotisation du travailleur aux institutions obligatoires ou autoriss de scurit sociale, ainsi que les modalits prati-ques de versement de ces cotisations par lemployeur aux institutions intresss. Un dcret pris aprs avis du Conseil national du travail dtermine la quotit des fractions du salaire soumise prlvements progressifs et les taux y a affrents. La retenue vise lalina ci-dessus ne peut, pour chaque paie excder la quotit fixe par ce dcret pris en conseil des ministres. Art.143.- Il doit tre tenu compte pour le calcul de la retenue non seulement du salaire proprement dit, mais aussi de tous les accessoires dudit salaire lexception toutefois des indemnits dclares in-saisissables par la rglementation en vigueur, des sommes alloues titre de remboursement de frais et des allocations et indemnits ventuelles dues au titre de la lgislation sur la scurit sociale et de la rglementation qui en est issue. Les sommes retenues au travailleur en contraven-tion des dispositions ci-dessus portent intrts son profit au taux lgal depuis la date o elles auraient d tre payes et peuvent tre rclames par lui jusqu prescription, le cours en tant suspendu pendant la dure du contrat. Art.144.- Il est interdit lemployeur dinfliger des amendes.

    Chapitre 3 - Du paiement du salaire Art.145.- Le salaire doit tre pay en monnaie ayant cours lgal nonobstant toute stipulation contraire. Le paiement de tout ou partie du salaire en nature, notamment en alcool, boissons alcoolises, khat et autres drogues est formellement interdit sous r-serve des dispositions du prsent Code.

    Aucun employeur ne peut restreindre la libert du travailleur de disposer de son salaire son gr. Art.146.- Le salaire doit tre pay intervalles rguliers ne pouvant excder quinze jours pour les travailleurs dont la rmunration est stipule lheure, et un mois pour les travailleurs dont la r-munration est stipule au mois. Ces derniers peu-vent toutefois recevoir sur leur demande, au bout de quinze jours, un acompte portant au plus sur la moiti de la quotit mensuelle de leur rmunration de base, leur situation tant obligatoirement apure lors du paiement immdiatement conscutif. Art.147.- Les paiements mensuels doivent tre effectus au plus tard huit jours aprs la fin du mois de travail qui donne droit au salaire. En cas de rsiliation ou de rupture de contrat, le salaire et les indemnits doivent tre pays ds la cessation de service. Toutefois, en cas de litige, lemployeur peut obtenir limmobilisation provi-soire entre ses mains de tout ou partie de la fraction saisissable de sommes dues par ordonnance du Pr-sident du Tribunal. Les travailleurs absents le jour de la paie peuvent retirer leur salaire aux heures normales douverture de la caisse, et conformment au rglement int-rieur de lentreprise. Le paiement du salaire doit tre effectu les jours ouvrables seulement et au lieu de travail ou proximit de celui-ci.. Art.148.- Le paiement du salaire doit tre constat par une pice dresse ou certifie par lemployeur ou son reprsentant et marge par chaque travail-leur. Si ce dernier est illettr, son empreinte digitale peut remplacer sa signature. Ces pices sont conserves par lemployeur dans les mmes conditions que les pices comptables et doivent tre prsentes toute rquisition de lInspecteur du Travail. Art.149.- Les employeurs sont tenus de dlivrer au travailleur au moment du paiement soit un bulletin de paie individuel, soit tout autre document tabli selon les procds modernes de comptabilit et dont la contexture est, dans lun et lautre cas, fixe par arrt du Ministre charg du Travail. Art.150.- Nest pas opposable au travailleur la mention pour solde de tout compte ou toute mention quivalente souscrite par lui soit au cours de lexcution, soit aprs rsiliation de son contrat

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    Code du travail 21/40

    de travail, et par laquelle le travailleur renonce tout ou partie des droits quil tient de son contrat de travail. Art.151.- Lacceptation, sans protestation ni r-serve, par le travailleur dun bulletin de paie ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnits et acces-soires du salaire qui lui sont dus en vertu des dispo-sitions lgislative, rglementaires ou convention-nelles. Cette acceptation ne suspend pas la prescription telle que dfinie larticle 156 du prsent Code. Elle ne fait pas obstacle la rvision du compte de salaire du travailleur. Chapitre 4 - Des privilges et garanties

    de la crance de salaire Art.152.- En dehors des dispositions du prsent Code, ou celles rsultant de textes lgaux ou r-glementaires, il ne peut tre fait de retenue sur les salaires que par saisie-arrt prononce par la juri-diction comptente. Un dcret pris aprs avis du Conseil National du travail, de lemploi et de la formation profession-nelle fixe les portions de salaire soumises prl-vements progressifs et les taux y affrents. Les retenues rsultant de saisie ou de cession ne peuvent, pour chaque paie, excder les taux fixs par ce dcret. Il doit tre tenu compte pour le calcul des retenues, non seulement du salaire proprement dit, mais de tous les accessoires du salaire, lexception toute-fois des indemnits dclares insaisissables par le rglementation en vigueur, des sommes alloues titre de remboursement de frais exposs par le tra-vailleur et des allocations ou indemnits pour charge de famille. Art.153.- La crance de salaire bnficie dun pri-vilge prfrable tous les autres privilges gn-raux ou spciaux en ce qui concerne la fraction insaisissable dudit salaire.

    Le privilge stend aux diverses indemnit et dommages et intrts lis la rupture du contrat de travail. Art.154.- Les textes lgislatifs particuliers accor-dant le bnfice de laction directe ou certains pri-vilges spciaux en faveur de certaines catgories de travailleurs sappliquent la crance de salaire. Art.155.- En cas de liquidation judiciaire ou de faillite, les sommes prcomptes par le Trsor pu-blic, postrieurement la date de cessation des paiements, sur les mandats dus un employ, sont rapportes la masse des rmunrations.

    Chapitre 5 - De la prescription de laction en paiement du salaire

    Art.156.- Laction des travailleurs en paiement de salaire, des accessoires du salaire, des primes et indemnits de toute nature ainsi que, plus gnra-lement, toute somme due par lemployeur au tra-vailleur, et celle en fourniture de prestations en nature et ventuellement de leur remboursement, se prescrivent par un an. La prescription court compter de la date partir de laquelle le salaire est exigible. Elle est suspen-due ou interrompue dans les conditions prvues en matire civile. Art.157.- Le travailleur auquel la prescription est oppose peut dfrer le serment lemployeur ou son reprsentant sur la question de savoir si le sa-laire quil a rclam a t pay. Le serment peut aussi tre dfr aux veuves et hritiers de lemployeur ou aux tuteurs de ces der-niers, sils sont mineurs. Art.158.- Si le serment dfr nest pas prt, ou sil est reconnu, mme implicitement, que les sommes ou prestations rclames nont pas t payes, fournies ou rembourses, laction en paie-ment devient purement civile et se prescrit confor-mment la rglementation en vigueur en la ma-tire.

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    Code du travail 22/40

    Titre 5 - Du rglement des diffrends individuels et

    collectifs du travail

    Chapitre 1 - Du rglement des diffrends individuels

    Art.159.- Tout travailleur ou tout employeur pourra demander lInspecteur du Travail de rgler le diffrend lamiable. Linspecteur du travail du ressort saisi du dossier convoque, dans les quinze jours qui suivent, les parties et tente de les concilier. Nul ne doit, de quelque manire que ce soit, faire obstacle la conciliation ou la non conciliation. La non prsentation de lune ou lautre des parties la suite de deux convocations rgulires vaut chec de la tentative de conciliation. LInspecteur du Travail fait connatre aux parties quels sont, daprs les informations qui lui sont fournies, et sous rserve de lapprciation des tri-bunaux, les droits que le travailleur tient de la loi, de la rglementation ou des conventions collectives et du contrat individuel. Sil ny a pas de conciliation, lInspecteur le cons-tate par procs-verbal o il consigne les motifs de lchec. Si la conciliation intervient, le procs-verbal de conciliation contient : lnonc des diffrents chefs de rclamation ; les points sur lesquels la conciliation est inter-

    venue et, sil y a lieu, les sommes convenues pour chaque chef de rclamation ;

    les chefs de rclamation dont il a t fait aban-don ;

    en cas de conciliation partielle, les demandes qui nont pas t comprises dans la concilia-tion.

    LInspecteur du Travail dresse son procs-verbal de conciliation ou de non-conciliation dans le dlai maximum de trois mois compter de sa saisine. Art.160.- Le procs-verbal de conciliation est d-pos au rang de minute par lInspecteur du travail.

    Art.161.- Le procs-verbal de non conciliation si-gn des parties, sauf dfaillance de ces dernires, est transmis au Prsident du tribunal du travail comptent dans un dlai de quinze jours compter de la date de non conciliation. Le tribunal comp-tent est celui du lieu de travail. Toutefois, pour les litiges ns de la rsiliation du contrat de travail, le travailleur dont la rsidence habituelle est situe en Rpublique de Djibouti en un lieu autre que le lieu de travail, aura le choix entre le tribunal de sa rsi-dence et celui de son lieu de travail. Art.162.- Le Tribunal du Travail est comptent pour connatre les diffrends individuels pouvant slever loccasion du contrat de travail entre les travailleurs et leurs employeurs. Sa comptence stend aux diffrends individuels relatifs : a) aux conventions collectives et arrts en

    tenant lieu ; b) aux contrats dapprentissage ; c) lapplication de la rglementation sur les

    accidents du travail, les maladies profession-nelles ainsi que celles non imputables lactivit professionnelle, les prestations fami-liales et les pensions de retraite ;

    d) aux problmes ns entre travailleurs loccasion du travail.

    Le tribunal du travail comptent est celui du lieu du travail. Art.163.- Le Tribunal du travail est compos : dun magistrat qui en assure la prsidence ; dun assesseur employeur et dun assesseur

    travailleur pris parmi ceux figurant sur les lis-tes tablies par les organisations demployeurs et de travailleurs les plus reprsentatives ;

    dun greffier. Le Prsident dsigne pour chaque affaire les asses-seurs employeurs et travailleurs appartenant la catgorie intresse. Les assesseurs titulaires sont remplacs, en cas dempchement, par des assesseurs supplants dont le nombre est gal celui des titulaires. Art.164.- Les assesseurs titulaires et leurs sup-plants sont nomms par arrt pris sur proposition conjointe du Ministre du travail et du Ministre de la justice. Le mandat des assesseurs titulaires ou supplants a une dure de deux ans ; il est renouvelable. Toute-fois, les assesseurs en fonction continuent siger

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    Code du travail 23/40

    jusqu ce que la nomination de nouveaux asses-seurs soit intervenue. Les assesseurs doivent justifier de la possession de leurs droits civils et navoir subi aucune des condamnations qui, aux termes des lois lectorales en vigueur, entranent la radiation des listes lecto-rales. Les assesseurs prtent serment devant le Tribunal en prononant la formule suivante : je jure de remplir mes devoirs avec zle et intgrit et de gar-der le secret des dlibrations . Les fonctions dassesseurs sont gratuites. Toute-fois, pourront tre alloues aux assesseurs des in-demnits de sjour et de dplacement, dont le mon-tant, qui ne pourra tre infrieur au montant des salaires et indemnits perdus, sera fix par arrt conjoint des Ministres chargs du Travail, de la Justice et des Finances. Lexercice des fonctions dassesseur ne saurait tre une cause de rupture, par lemployeur, du contrat de travail. Tout assesseur titulaire ou supplant qui aura gra-vement manqu ses devoirs dans lexercice de ses fonctions sera appel devant le Tribunal du Travail pour sexpliquer sur les faits qui lui sont reprochs. Linitiative de cet appel appartient au Prsident du Tribunal du Travail. Le procs-verbal de la sance de comparution est adress dans les huit jours par le Prsident du Tri-bunal du Travail au Procureur de la Rpublique. Ce procs-verbal est transmis par le Procureur de la Rpublique, avec son avis, au Ministre de la Jus-tice. Par arrt motiv du Ministre de la Justice, les pei-nes suivantes peuvent tre prononces : la censure ; la suspension, pour un temps qui ne peut exc-

    der six mois ; la dchance. Tout assesseur contre lequel la dchance a t prononce ne peut tre dsign nouveau aux m-mes fonctions. Chapitre 2 - De la procdure devant le

    tribunal du travail

    Art.165.- Le tribunal du travail saisi par le procs-verbal de non conciliation convoque les parties comparatre la prochaine audience utile. La convocation doit contenir les nom, prnoms et profession du destinataire, lindication de laffaire, le jour et lheure de la comparution. La convocation est faite personne ou domicile par voie dagent spcialement commis cet effet. Elle peut valablement tre faite par lettre recom-mande avec accus de rception ou par toute autre voie utile. Art.166.- Les parties sont tenues de se rendre au jour et lheure fixs devant le tribunal. Elles peu-vent se faire assister ou reprsenter soit par un tra-vailleur ou un employeur appartenant la mme branche dactivit, soit par un avocat de leur choix ou tout autre mandataire. Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire doit tre porteur dune procuration. Art.167.- Si au jour fix par la convocation, le de-mandeur ne comparat pas et ne justifie pas dun cas de force majeure, la cause est radie du rle. Elle ne peut tre reprise quune seule fois linitiative du demandeur. Si le dfendeur ne comparat pas et ne justifie pas dun cas de force majeure, ou sil na pas prsent ses moyens, dfaut est donn contre lui et le tribu-nal statue sur le mrite de la demande. Si le dfendeur a co