Réglementation Initiateurs 2007

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Novembre 2019 Stage initial initiateur CODEP 14 Richard Farizon Connaissances obligatoires

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Novembre 2019 Stage initial initiateur CODEP 14 Richard Farizon

Connaissances obligatoires

Novembre 2019 Stage initial initiateur CODEP 14 Richard Farizon

• Le code du sport

• Le manuel de formation technique (MFT)

• Le contrôle médical

• Responsabilités

• Assurances

• EPI

Sommaire

Novembre 2019 Stage initial initiateur CODEP 14 Richard Farizon

ETAT Ministère des sports

CODE DU SPORT

Obligation d’assurance

responsabilité civile L.321-1 à L.321-9

Certificat médical L.231-2

A.231-1

Partie réglementaire (arrêtés)

Livre III Titre II chapitre II section 3

Niveaux de plongeurs / prérogatives

Conditions de pratique A.322-71 à A.322-115

Manuel de formation technique

Mémento du plongeur

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Code du sport, partie réglementaire (arrêtés) Livre III Titre II chapitre II section 3

Etablissements organisants la pratique de la plongée

subaquatique.

• Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements organisant la pratique

de la plongée subaquatique à l'air, à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air

• Sous-section 2 : Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de

la plongée subaquatique à l'air

• Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de

la plongée subaquatique à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air

• Sous-section 4 : Dispositions diverses

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Sous-section 1 (Dispositions communes) Extraits

Article A322-72

Sur le site de l'activité subaquatique, la pratique de la plongée est placée sous la

responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion

de la palanquée.

Il est responsable techniquement de l'organisation, des dispositions à prendre pour assurer

la sécurité des plongeurs et du déclenchement des secours.

Il s'assure de l'application des règles et procédures en vigueur.

Il fixe les caractéristiques de la plongée et établit une fiche de sécurité comprenant

notamment les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la

palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. Cette

fiche est conservée une année par tout moyen par l'établissement.

(…)

Article A322-73

Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes

caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet, y compris s'ils respirent des

mélanges différents, constituent une palanquée.

(…)

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• Lorsqu'en milieu naturel la palanquée en immersion est dirigée par une

personne l'encadrant, celle-ci est titulaire d'une qualification mentionnée à

l’annexe III-15b. Cette personne est responsable du déroulement de la plongée

et s'assure que ses caractéristiques sont adaptées aux circonstances et aux

aptitudes des plongeurs.

(…)

Article A322-74

Au sens de la présente section, la plongée en exploration correspond à la pratique de la

plongée en dehors de toute action d'enseignement.

Article A322-75

Sous-section 1 (Dispositions communes) Extraits

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En fonction des gaz utilisés, du niveau de qualification de l'encadrement et des aptitudes des

plongeurs, les espaces d'évolution sont définis comme suit :

Espace de 0 à 6 mètres ;

Espace de 0 à 12 mètres ;

Espace de 0 à 20 mètres ;

Espace de 0 à 40 mètres ;

Espace de 0 à 60 mètres ;

Espace de 0 à 70 mètres ;

Espace de 0 à 80 mètres ;

Espace au-delà de 80 mètres.

La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.

(…)

Article A322-76

Sous-section 1 (Dispositions communes) Extraits

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Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées aux annexes

III-14 a, III-17 a ou III-18 a, notamment par la présentation d'un brevet ou diplôme et, le cas

échéant, d'un carnet de plongée permettant d'évaluer son expérience.

En l'absence de cette justification, le directeur de plongée organise l'évaluation des aptitudes

de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées.

Le plongeur titulaire d'un brevet mentionné à l'annexe III-14 b justifie des aptitudes

correspondantes.

Au sens de la présente section, les aptitudes sont définies comme suit :

- les aptitudes à plonger encadré à l'air : PE ;

- les aptitudes à plonger en autonomie à l'air : PA ;

- les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au nitrox : PN ;

- les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au trimix ou à l'héliox : PTH.

Dans l'espace de 0 à 40 mètres, pour justifier des aptitudes PE-12 à PE-40 et des aptitudes à

plonger au nitrox, les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d'une assistance

adaptée en encadrement ou en matériel pour évoluer en palanquée encadrée.

Article A322-77

Sous-section 1 (Dispositions communes) Extraits

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Sous-section 1 (Dispositions communes) Article A322-78

I. - Les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion un plan de secours ainsi que le

matériel de secours suivant :

- un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire lorsque la plongée se déroule

en mer au départ d'une embarcation support de plongée ;

- de l'eau douce potable ;

- un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle avec sac de réserve d'oxygène et trois masques (grand, moyen,

petit) ;

- un masque à haute concentration ;

- un ensemble d'oxygénothérapie médicale normobare d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, une

prise en charge adaptée à la situation jusqu'à l'arrivée des secours médicaux, avec manodétendeur, débit-litre et tuyau de

raccordement au ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle ou au masque à haute concentration ;

- une couverture isothermique ;

- des fiches d'évacuation selon un modèle type en annexe III-19.

Le plan de secours est un document écrit, adapté au lieu et à la plongée pratiquée, régulièrement mis à jour et porté à la

connaissance du directeur de plongée, des personnes encadrant les palanquées et des plongeurs autonomes. Il précise

notamment les modalités d'alerte en cas d'accident, les coordonnées des services de secours et les procédures d'urgence à

appliquer en surface à la victime.

II. - Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :

- une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur et, en cas de plongée effectuée avec un mélange respiratoire

autre que l'air, une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs, dont le contenu prévu par le plan de

secours est adapté à la plongée organisée ;

- un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au

départ d'une embarcation ;

- une tablette de notation immergeable ;

- en milieu naturel, au-delà de la profondeur de 6 mètres, un jeu de tables de décompression.

III. - Le matériel de secours est régulièrement vérifié et correctement entretenu.

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Chaque bouteille ou ensemble de bouteilles d'un même gaz respirable est muni d'un manomètre ou d'un système

équivalent permettant d'indiquer la pression au cours de la plongée.

En milieu naturel, chaque plongeur équipé d'un appareil à circuit ouvert est muni d'un système gonflable au moyen de

gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir.

En milieu naturel, chaque plongeur encadré au-delà de 20 mètres et chaque plongeur en autonomie est muni :

- d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout ;

- d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques personnelles de sa plongée et de sa remontée.

En milieu naturel, la personne encadrant la palanquée est munie :

- d'un équipement de plongée avec deux sorties indépendantes et deux détendeurs complets ;

- d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir ;

- d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée de sa palanquée.

En milieu naturel, chaque palanquée dispose d'un parachute de palier.

Sous-section 1 (Dispositions communes)

Article A322-80

Les matériels subaquatiques et équipements nautiques utilisés par les plongeurs sont régulièrement vérifiés et

correctement entretenus.

Les tubas et les détendeurs mis à disposition des plongeurs par les établissements sont désinfectés avant chaque

plongée en cas de changement d'utilisateur.

Article A322-81

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Sous-section 4 (Dispositions particulières)

La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède 6 mètres est

soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.

Par dérogation aux dispositions des sous-sections 1 et 2, lorsque la plongée se déroule en

piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, le directeur de

plongée est titulaire au minimum du niveau d'enseignement 1 (E1) mentionné à l'annexe

III-15 b. Le directeur de plongée autorise les plongeurs justifiant des aptitudes PE-12 à

plonger en autonomie et les guides de palanquée (GP) ou les plongeurs niveau 4 (P4) à

effectuer les baptêmes.

Par dérogation aux dispositions de l’article A. 322-72 du code du sport, lorsque la

plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6

mètres, la fiche de sécurité n'est pas obligatoire.

Article A322-98

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APTITUDES À PLONGER

encadré par un guide de palanquée

APTITUDES À PLONGER

en autonomie (sans guide de palanquée)

PE-12

Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans

l'espace de 0 à 12 mètres

PA-12

Aptitudes à évoluer en palanquée autonome

dans l'espace de 0 à 12 mètres

PE-20

Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans

l'espace de 0 à 20 mètres

PA-20

Aptitudes à évoluer en palanquée autonome

dans l'espace de 0 à 20 mètres

PE-40

Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans

l'espace de 0 à 40 mètres

PA-40

Aptitudes à évoluer en palanquée autonome

dans l'espace de 0 à 40 mètres

PE-60 (*)

Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans

l'espace de 0 à 60 mètres

PA-60 (*)

Aptitudes à évoluer en palanquée autonome

dans l'espace de 0 à 60 mètres

(*) Cet espace d'évolution est réservé aux plongeurs titulaires d'un brevet (…) permettant la pratique dans l’espace de 0 à 60m

Article Annexe III-14 a (extrait) APTITUDE DES PRATIQUANTS (AIR)

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BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA

FFESSM,

la FSGT, l'UCPA, l'ANMP et le

SNMP

BREVETS

DÉLIVRÉS

par la CMAS

APTITUDES À

PLONGER

encadré par un guide

de palanquée

APTITUDES À

PLONGER

en autonomie (sans

guide

de palanquée)

Plongeur niveau 1-P1

Plongeur 1 étoile

PE-20

Plongeur niveau 1-P1 incluant

l'autonomie

PE-20

PA-12

Plongeur niveau 2-P2

Plongeur 2 étoiles

PE-40

PA-20

Plongeur niveau 3-P3

Plongeur 3 étoiles

PE-60

PA-60

Article Annexe III-14 b BREVETS DE PRATIQUANTS

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FONCTIONS BREVETS DELIVRES par la FFESSM DIPLOMES D’ETAT

Plongée à l’air en exploration

Personne encadrant une palanquée en

exploration

Guide de palanquée (GP)

Plongeur de niveau 4 (P4)

BPJEPS plongée ou

stagiaire

Plongée à l’air en enseignement ou en exploration

E-1

(Enseignant niveau 1) - Initiateur

BPJEPS plongée ou

stagiaire

E-2

(Enseignant niveau 2)

- Initiateur + guide de palanquée

- Stagiaire pédagogique MF1 Stagiaire BEES 1 plongée

E-3

(Enseignant niveau 3) - MF1

BEES 1 plongée

Ou stagiaire DE ou

DESJEPS

E-4

(Enseignant niveau 4) - MF2

BEES 2 plongée

DE ou DESJEPS

Article Annexe III-15 b QUALIFICATION MINIMALE DE L’ENCADRANT DE PALANQUEE

(Extraits)

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ESPACES

D'ÉVOLUTION APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS

COMPÉTENCE

MINIMALE

de l'encadrant

EFFECTIF

MAXIMAL

de la palanquée

(encadrant non

compris)

Espace de 0 à 6

mètres Baptême E-1 1 (*)

Espace de 0 à 6

mètres Débutants E-1 4 (*)

Espace de 0 à 12

mètres

débutants en cours de formation vers les aptitudes

PE-12 ou PA-12 E-2 4 (*)

Espace de 0 à 20

mètres

Débutants ou PE-12 en cours de formation vers les

aptitudes PE-20 ou PA-20 E-2 4 (*)

Espace de 0 à 40

mètres

PE-2 ou PA-20 en cours de formation vers les

aptitudes PE-40 ou PA-40 E-3 4 (*)

Espace de 0 à 60

mètres

PE-40 ou PA-40 en cours de formation vers les

aptitudes PE-60 ou PA-60 E-4 4 (*)

(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de GP ou niveau 4

Article Annexe III-16 a CONDITIONS D'ÉVOLUTION EN ENSEIGNEMENT EN PLONGÉE À L'AIR EN

MILIEU NATUREL

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ESPACES

D'ÉVOLUTION

PLONGÉE ENCADRÉE

PLONGÉE AUTONOME

Aptitudes minimales

des plongeurs

encadrés

Effectif

maximal

de la

palanquée

(encadrement

non compris)

Compétence

minimale

de l'encadrant

Aptitudes

minimales

des plongeurs

en autonomie

Effectif

maximal

de la

palanquée

Espace de 0 à 6

mètres Débutants 4 (*) E1 ou GP ou P4

Espace de 0 à 12

mètres PE-12 4 (*) E2 ou GP ou P4 PA-12 3

Espace de 0 à 20

mètres PE-20 4 (*) E2 ou GP ou P4 PA-20 3

Espace de 0 à 40

mètres PE-40 4 (*) E3 ou GP ou P4 PA-40 3

Espace de 0 à 60

mètres PE-46 4 E 4 PA-60 3

(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de GP ou niveau 4

Article Annexe III-16 a CONDITIONS D'ÉVOLUTION EN EXPLORATION EN PLONGÉE À L'AIR EN

MILIEU NATUREL

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Couverture

Introduction MFT

Historique des certifications CTN

Regles generales certification

Généralités Pack découverte-PE12

Qualification PA12

Niveau 1

Qualification PA20m de plongeur autonome à 20 m

Plongeur Niveau 2

Qualification PE40m de plongeur encadré à 40 m

Qualification PA40m de plongeur autonome à 40 m

Qualification PE60m "plongeur encadré 60 mètres"

Plongeur Niveau 3

Plongeur Niveau 4 Guide de Palanquée

Guide de palanquée associé

Plongeur Niveau 5 - Directeur de plongée

Initiateur

Moniteur Fédéral 1er degré

Tuteur de stage initiateur

Moniteur Fédéral 2ème degré

Moniteur Fédéral 2 ème degré 1 janvier 2017

Moniteurs associés

Passerelles FFESSM / PADI et FFESSM / SSI

Qualifications plongée au nitrox

Intégration des plongeurs professionnels

Qualification plongée au trimix

Qualifications plongée au recycleurs

Qualifications plongée au recycleurs à circuit fermé

Inspiration

Qualifications plongée au recycleurs à circuit fermé

submatix quantum

RIFAP

ANTEOR

Randonnée subaquatique

Jeunes plongeurs

Technicien en inspection visuelle et formateur de

TIV

Station de gonflage

Qualification Vêtement étanche

SideMount de loisir

Extraits du Code du sport

Guide et conseils d'application du code du sport

Dopage

Règlement et charte d'examens

Plongeurs en situation de handicap

Charte du moniteur fédéral 1er degré

Charte du moniteur fédéral 2è degré

BPJEPS

DEJEPS

EXPLORATEURS 6 et 20m UCPA

Elaboré par la CTN (commission technique nationale), il regroupe les contenus de

formations de chaque qualification, les passerelles et les règlements fédéraux.

Vous devez être capable d’y rechercher une information!

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Le brevet d’« Initiateur » de la FFESSM atteste de la maîtrise des compétences requises pour

exercer la fonction d’enseignant Niveau 1 (E1) définie dans le Code du Sport (Etablissements

organisant la pratique de la plongée subaquatique Art. A.322-71 à A. 322-101 et ses annexes

notamment annexe III-15b de la sous-section 1).

Cet encadrant possède les compétences générales suivantes :

- C1 « Accueil des plongeurs » : accueillir, conseiller et répondre aux demandes des plongeurs

et du public.

- C2 « Conception pédagogique » : concevoir une progression, une séance ou un cursus de

formation.

- C3 « Formation des plongeurs » : conduire des séances de formation pratiques ou théoriques.

- C5 « Organisation » : organiser, planifier le déroulement de l’activité.

- C6 « Sécurisé l’activité » : sécuriser l’activité, prévenir les risques et intervenir si besoin.

-C7 « Connaissance support » : posséder les connaissances en appui des compétences

requises.

Les prérogatives réglementaires de l’Initiateur de la FFESSM sont définies par le Code du

Sport

Aptitudes générales de l’initiateur de club (manuel de formation technique)

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l’Initiateur E1 peut:

- Surveiller et organiser des séances en bassin (piscine ou fosse de plongée dont la

profondeur n’excède pas 6 mètres. Art. A. 322-98 du CdS).

- Avoir la responsabilité d'enseignement en bassin (Directeur de Plongée).

- Enseigner du débutant au Plongeur Autonome Niveau2 dans l'espace 0 - 6 mètres en milieu

artificiel comme en milieu naturel. Si l'enseignement s'effectue en milieu naturel, le Directeur

de Plongée doit être au minimum un moniteur 1erdegré (encadrant E3).

- Participer aux jurys du brevet Niveau 1.

- En milieu artificiel : valider des compétences du brevet Niveau 1. Le numéro figurant sur son

tampon doit être le numéro figurant sur sa carte Initiateur (carte format CB).

Prérogatives de l’initiateur de club –suite- (manuel de formation technique)

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Prérogatives de l’initiateur de club –suite- (manuel de formation technique)

l'Initiateur E2 peut:

- Surveiller et organiser des séances en bassin (piscine ou fosse de plongée dont la profondeur

n’excède pas 6 mètres. Art. A. 322-98 du CdS).

- Avoir la responsabilité d'enseignement en bassin (Directeur de Plongée).

- Enseigner, sauf avis contraire du président du club, la plongée au sein d'un club, dans

l’espace 0 -20 mètres (jusqu'au Niveau Guide de Palanquée – Niveau4), sous la direction d'un

moniteur 1er degré licencié (encadrant E3).

- Participer aux jurys du brevet Niveau 1.

- Valider les compétences du Niveau 1 et du Niveau 2, la délivrance de ces brevets se fait sous

la signature du président de club pour le Niveau 1, et du président de club et d’un moniteur E3

pour le Niveau 2.

- Valider les plongées qu'il a encadrées. Le numéro figurant sur son tampon doit être le numéro

figurant sur sa carte CMAS (dernière suite de chiffres) de moniteur 1 étoile.

Exemple : FRA/F00/11/02/041279/58/22/00000009842 Numéro à retenir en gras.

Remarque : un stagiaire Initiateur en cours de formation n’a aucune prérogative

d’enseignement, le TSI présent sous l’eau est responsable de l’action pédagogique lors

d’une séance avec des vrais élèves.

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• Pas d’activité lorsque la température de l’eau est inférieure à 12 degrés

• Si la température de l’eau est inférieure à 23 degrés, la durée de la plongée ne doit pas excéder 25 minutes

• Le matériel du jeune plongeur doit être adapté à sa morphologie

• Les éléments de la trousse de secours doivent êtres adaptés aux jeunes

• Rester dans la courbe de sécurité

• Jusqu’à 12 ans : une seule plongée par jour

Particularité de la plongée enfant

(MFT)

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Espace

d’évolution

Age des

plongeurs

Niveaux de

pratique

Compétence

minimum de

l’encadrement de

la palanquée

Effectif maximum

de la palanquée

encadrement non

compris

0-1 mètre Plongée libre / rando sub

< 8 ans

Etoile de mer 1

(découverte)

Etoile de mer 2 et 3

(perfectionnement)

E1 ou guide de

rando sub en

exploration *

8

0 – 2 mètres 8 – 10 ans Baptême E1 1

0 – 3 mètres 10 – 14 ans

0 – 6 mètres 8 – 14 ans

Formation

plongeur bronze E1

1 (2 en fin de

formation)

Plongeur bronze E1 2

Plongeur argent E1 ou GP en

exploration

2 + 1 plongeur P1

minimum ou 1 + 2

P1

0 – 12 mètres 10 – 12 ans

Plongeur or E2 ou GP en

exploration

2 + 1 plongeur P1

minimum ou 1 + 2

P1 0 – 20 mètres 12 – 14 ans

Tableau des conditions de la pratique de la plongée ENFANTS en milieu

naturel, en enseignement ou en exploration (manuel de formation technique)

* En référence aux dispositions prévues pour la randonnée subaquatique dans le manuel de formation technique, un entraîneur Apnée

ou un initiateur de Pêche sous-marine peut assurer les fonctions de guide de Rando Sub dans le dispositif mentionné ci-dessus.

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Notions de responsabilités

• La responsabilité civile (RC)

Obligation de réparation à un dommage causé à un tiers; qu’il soit corporel, moral ou

matériel.

On peux s’assurer pour cette responsabilité, c’est d’ailleurs obligatoire pour pratiquer la

plongée.

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Notions de responsabilités

• La responsabilité pénale

Obligation de répondre d’actes constituant une infraction à la loi

( faire ce qui est interdit ou ne pas faire ce qui est obligatoire)

Cette infraction peut être volontaire ou involontaire.

Elle est puni de peines pécuniaires et/ou d’emprisonnement

Aucune assurance ne couvre cette responsabilité

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La responsabilité pénale

• Maladresse

• Imprudence

• Inattention

• Négligence

• Manquement délibéré

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La responsabilité pénale

La faute pénale peut être sanctionnée en dehors

de toute atteinte effective à la vie ou à l’intégrité

des personnes (contrairement à la faute civile).

On peut alors parler de

mise en danger délibérée d’autrui

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La responsabilité pénale

mise en danger délibérée d’autrui Résulte de la violation d’une obligation de sécurité

ou de prudence, alors même que la personne

fautive connaissait cette obligation et qu’elle a

délibérément décidé de ne pas la respecter.

Ce délit peut être sanctionné sans qu’aucun

préjudice n’ait été constaté.

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L’assurance en responsabilité civile

Elle est obligatoire pour pratiquer la plongée

La licence fédérale inclue cette assurance

Elle couvre les dommages involontaires causés à

un tiers (tous les licenciés sont tiers entre eux).

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L’assurance individuelle

En cas de dommage sans tiers responsable, l’assurance en RC ne marche pas.

L’ensemble des frais incombe donc à la victime, sauf si une assurance individuelle a été

souscrite.

Elle est facultative (sauf cas particuliers).

Les structures sont tenues d’informer leurs adhérents à souscrire un tel contrat.

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L’assurance individuelle

Cabinet Lafont (FFESSM) : Loisir 1 , loisir 2, loisir 3 etc.

DAN (divers alert network) : organisation mondiale comptant 400000 adhérents

….

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