Revue Fiscale
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8/15/2019 Revue Fiscale
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REVUE TUNISIENNE DE FISCALITERevue du Centre d’Etudes Fiscales
Directeur de la revue : Nouri MZID
Doyen de la Faculté de Droit de Sfax
Fondateur de la revue : Néji BACCOUCHEProfesseur à la Faculté de Droit de Sfax
Coordinateur du numéro 4 :
Sami KRAIEM
Secrétariat :
Fathia JABEUR
Composition et mise en page :
Centre d’Etudes Fiscales de la Faculté de Droit de Sfax
Sidi Mansour – 3061 - Sfax – Tunisie
Impression :
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 2006
ISSN 1737-2984
Comité scientifique
Habib AYADI – Najib BELAÏD – Jélil BOURAOUI
Abdelmajid ABOUDA–Abderraouf YAICH–Fayçal DERBEL Ahmed BELAÏFA –Mabrouk MAALAOUI– Ridha JENAYAH
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A la Faculté de droit de Sfax :
Soutenance de deux thèses de doctorat en fiscalité
Préparées sous la direction du
doyen Néji BACCOUCHE
La première porte sur « Le juge compétent en matière fiscale »
préparée par M. Sami KRAIEM, soutenue le 20 février 2006.
Jury :
Président : M. Néjib BELAID
Membres : Le Doyen Yadh BEN ACHOUR
M. Bernard PLAGNET
M. Mohamed MAHFOUDH
Le Doyen Néji BACCOUCHE (directeur)
La deuxième thèse porte sur « La plus-value en droit fiscal
tunisien » préparée par M. Mohamed KOSSETINI, soutenue le
21 février 2006.
Jury :
Président : M. Néjib BELAID
Membres : M. Habib AYADI
M. Bernard PLAGNET
Le Doyen Ahmed OMRANE
Le Doyen Néji BACCOUCHE (directeur)
M. Raouf YAICH
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III- CHRONIQUES
Chronique de la législation fiscale – Année 2004 – ..……….......…. 193
Par Sami KRAIEM
Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne ………...….……… 213
Par Tarek DRIRA
et Saoussen JAMMOUSSI
Chronique de la fiscalité des entreprises – 2004 : la nouvelle
rédaction de l’article 62-I du CIR………………….………………………… 281
Par Mohamed KESSENTINI
Chronique de la fiscalité des ménages 2004 : l’abattement
accordé aux salariés payés au salaire minimum……….…………… 291
Par Aïda KTATA
Chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC … 305
Par Bassem KARRAY
Chronique des avis du conseil constitutionnel tunisien en
matière fiscale et financière…..………….…..………..…………..……..……….. 333
Par Mootez GARGOURI
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Observations sous avis du Conseil Constitutionnel
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OBSERVATIONS SOUS L’AVIS DU
CONSEILCONSTITUTIONNEL (LF. N° 2004-43)
CONCERNANT CERTAINES DISPOSITIONSDU PROJET DE LOI DE FINANCES
POUR L’ANNEE 2005 1
Mootez GARGOURI*
Maître-assistant à la Faculté
de Droit de Sfax
Concernant l’article 80 du projet de loi de finances pour
l’année 2005.
Considérant que cet article du projet de loi de finance vise à
ajouter un article 62 ter au code de la comptabilité publique ainsi
libellé : « sont transférés au profit de l’Etat les bijoux pris en gage engarantie des prêts octroyés par le trésor conformément aux
dispositions de l’article 62 bis du présent code et dont les
propriétaires ne se sont pas présentés pour les reprendre après
l’écoulement d’une période de dix ans à partir du premier janvier de
l’année suivant l’année de l’octroi du prêt.
Les bijoux concernés par cette mesure sont mis en vente après
leur fonte conformément aux conditions et méthodes en vigueur, et ce,
tout en conservant les objets d’art comme patrimoine historique.
Les procédures d’application de cet article seront déterminées
par arrêté du ministre des finances ».
Considérant que l’article 14 de la constitution dispose que le
droit de propriété est garanti. Il est exercé dans les limites prévues par
la loi
* E-mail : [email protected] JORT n° 105 du 31-12-2004 ; p. 3555. Le texte intégral de l’avis a été publié
dans la version arabe du JORT.
مجلس الدستوري بخصوص بعض األحكام من مشروع قانون المالية لسنةل43-2004الرأي عدد ق م
عدد-2005 التونسية الرسمي للجمهورية وما 3766صفحة2004ديسمبر31بتاريخ105الرائد
يليها
.
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Observations sous avis du Conseil Constitutionnel
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Considérant que si l’article 14 de la constitution a garanti le
droit de propriété individuelle, toutefois, il ne l’a pas considéré
comme un droit absolu puisqu’il a reconnu la possibilité de limiter son
exercice par la loi.
Considérant que la limitation apportée à l’exercice du droit de propriété ne doit aboutir à déposséder le propriétaire de son droit que
moyennant consécration des garanties suffisantes à son profit.
Considérant que le transfert automatique au profit de l’Etat de
la propriété des bijoux pris en gage a été justifié, dans le cas d’espèce,
par l’expiration d’une longue période et le non payement des prêts et
de leurs intérêts. Toutefois, l’absence de garanties au profit des
débiteurs bénéficiaires d’un prêt sur gage pour éviter ce transfert et
pour procéder au paiement de la dette publique est incompatible avec
l’article 14 de la constitution.
Considérant aussi que la délégation faite au Ministre desfinances pour déterminer, par arrêté, les procédures d’application de
l’article 62 ter du code de la comptabilité publique est incompatible
avec l’article 14 de la constitution dès lors que les garanties
nécessaires en cas de limitation du droit de propriété sont de l’essence
même de ce droit et relèvent, par conséquent, de la compétence
exclusive du pouvoir législatif.
…
Le conseil émet l’avis suivant :
(…) les dispositions de l’article 62 ter qui devraient être
ajoutées au code de la comptabilité publique, par l’article 80 du projetde loi de finances, sont incompatibles avec l’article 14 de la
constitution.
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Observations sous avis du Conseil Constitutionnel
123
Observations
Les extraits de l’avis du conseil constitutionnel tunisien LF n°
2004-432, ci-dessus rapportés, sont venus rappeler que le droit de
propriété est un droit constitutionnellement garanti3 et imposer ainsi
au législateur une certaine rigueur dans un domaine où les risquesd’abus ne cessent d’augmenter 4.
Raisonnant sur l’exemple français, un auteur a pu soutenir
qu’« en deux siècles, le droit de propriété a perdu le caractère
« inviolable et sacré » que lui conférait la déclaration des droits de
l’homme de 1789. Les textes successifs ont réduit son empire et cette
évolution est commencée depuis bien longtemps » 5. Se situant dans la
même perspective, un autre auteur a précisé que les dispositions
législatives « par le nombre et la variété des limites qu’elles sont
apportées au droit de propriété nous paraissent montrer le caractère
restreint pour ne pas dire illusoire de la protection législative » 6
du
droit de propriété.
2 JORT n° 105 du 31 décembre 2004, p. 3555. L’avis a été publié intégralement
dans la version arabe du JORT n° 105 du 31 décembre 2004, p. 3766.3 L’article 14 de la constitution tunisienne de 1959 dispose clairement que « Le
droit de propriété est garanti. Il est exercé dans les limites prévues par la loi ».4 Depuis longtemps, l’historien et sociologue tunisien IBN KHALDOUN a
démontré les vertus de la propriété privée. Il a précisé, dans Al Muqaddima,
que « S’attaquer à la propriété privée, c’est ôter aux hommes la volonté degagner davantage, en leur donnant à craindre que la spoliation est au terme de
leurs efforts. Une fois privés de l’espoir du gain, ils ne se donneront plus aucun
mal. Les atteintes à la propriété privée donneront la mesure du degré de leur
découragement. Si elles sont universelles et s’en prennent à tous les moyens
d’existence, alors la stagnation des affaires sera générale, à cause de la
disparition de toute incitation au travail. », IBN KHALDOUN, « Discours sur
l’histoire universelle (Al Muqaddima) », Traduction nouvelle, préface et notes par Vincent Monteil, Tome 2, Commission Internationale Pour La TraductionDes Chefs-d’œuvre, Beyrouth, 1968, p 584.
5 Fernand BOUYSSOU, « Les garanties supra législatives du droit de
propriété ». Recueil Dalloz Sirey, 1984, 39ème
cahier, chronique XXXVII, p. 231.
6
M. FRANGI, « Constitution et droit privé : les droits individuels et les droitséconomiques », Economica, Paris, 1992, p. 45.
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Observations sous avis du Conseil Constitutionnel
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Dans ce contexte peu favorable au caractère absolu et exclusif
du droit de propriété7, il semble que l’utilité du contrôle de
constitutionnalité des lois, comme moyen pour protéger les droits et
libertés constitutionnellement énoncés et garantis, ne fait pas de doute.
Le droit de propriété est l’un des droits fondamentaux constitution-
nellement garantis et méritant une protection suffisante contre desincursions législatives démesurées8. Par son Avis LF. n° 2004-43, le
conseil constitutionnel tunisien cherche à se présenter comme le
protecteur du droit de propriété et ce à l’instar de son homologue
français9.
7 Ce caractère absolu et, en quelque sorte, sacré du droit de propriété est lié à la
déclaration française des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 quidispose, dans son article 17, que « La propriété étant un droit inviolable et
sacré, nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique,
légalement constatée, l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». Sur le rapport entre la Déclaration et le droit de propriétévoir notamment J.Morange, « La Déclaration et le droit de propriété », Droits,Revue française de théorie juridique, t.8, 1988, La Déclaration de 1789, pp 101à 110.
8 Outre la constitution qui précise que le droit de propriété s’exerce dans les
limites prévues par la loi, l’article 21 du code des droits réels dispose clairementque « le propriétaire doit, dans l’exercice de son droit, se conformer aux loisrelatives à l’intérêt général ou à l’intérêt des particuliers ». La limitation la plus éclatante du droit de propriété demeure la législation sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. L’article premier de la loi du 11 août 1976dispose, dans ses alinéas 2 et 3, que : « L’expropriation pour cause d’utilité
publique est prononcée par décret au profit de l’Etat, des conseils de
gouvernorats ou des communes ou autres collectivités publiques. Les établissements publics peuvent également bénéficier de l’expropriation par
l’intermédiaire de l’Etat qui leur cédera l’immeuble exproprié ».9 Depuis 1982, le conseil constitutionnel français a considéré que le droit de
propriété est un droit fondamental constitutionnellement garanti. Selon une
certaine doctrine, « Dans sa décision (de 1982) où il censure partiellement une
loi de nationalisation, le conseil affirme que la propriété est un principe à
valeur constitutionnelle. Sa conservation est toujours l’une des buts de la
société politique, sans qu’on puisse y apporter des restrictions arbitraires ou
abusives. », Jean Marie Augustin, « L’histoire de la propriété entre droit et
devoirs », in « Territoires et libertés », Mélanges en hommage au Doyen Yves
Madiot, Bruylant, Bruxelles, 2000, p 140. Et pour plus de détails sur le rôle duconseil constitutionnel français comme protecteur du droit de propriété voir
J.L.Mestre, « Le conseil constitutionnel, la liberté d’entreprendre et la propriété », Dalloz, 1984, ch., pp1-8 ; R. Legeais, « Le conseil constitutionnel
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Observations sous avis du Conseil Constitutionnel
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Depuis longtemps, H. KELSEN a magistralement exposé les
vertus d’une garantie juridictionnelle des constitutions. Il déclare
qu’« une constitution à laquelle la garantie de l’annulation des actes
inconstitutionnels fait défaut n’est pas pleinement obligatoire, au sens
technique. Bien que l’on n’en ait en général pas conscience… Une
constitution dans laquelle les actes inconstitutionnels et en particulierles lois inconstitutionnelles restent aussi valables équivaut à peu près,
du point de vue juridique, à un vœu sans force obligatoire. Toute loi,
tout règlement et même tout acte juridique général fait par les
particuliers ont une force juridique supérieure à celle de cette
constitution, à laquelle ils sont cependant subordonnés et dont ils
déduisent tous leur validité » 10. Ainsi, face aux risques qui planent sur
le droit de propriété et provenant de la loi expression de la volonté
partisane, seule l’assistance d’une justice constitutionnelle pourrait
atténuer les effets pervers d’un acte législatif, pris certes sur
habilitation constitutionnelle, mais qui limiterait trop sévèrement le
droit de propriété au point de vider la garantie constitutionnelle de ce
droit de toute substance. Cette garantie existe-t-elle dans le système
constitutionnel tunisien ?
La doctrine tunisienne a signalé les dangers de l’absence, dans
l’œuvre de la constituante de 1959, d’un organe chargé de contrôler la
constitutionnalité des lois11. Les lois qui peuvent éventuellement
français protecteur du droit de propriété », Mélanges Guy Flattet, Lausanne,
1985, p 61 et F.Colly, « Le conseil constitutionnel et le droit de propriété » ;
RDP, 1988, pp 135 à 197.10 H. KELSEN, « La garantie juridictionnelle de la constitution (la justice
constitutionnelle) » ; Revue du droit public et de la science politique en Franceet à l’étranger, 1928, p. 250.
11 Voir sur la question notamment Rafâa BEN ACHOUR, « Le problème du
contrôle de la constitutionnalité des lois par le juge ordinaire en Tunisie ».RTD, 1983, p. 51 et s. Dans la page 51, l’on peut lire que « contrairement à la
constitution de 1861, l’actuelle constitution tunisienne, celle du 1er juin 1959,
n’a pas du tout évoqué cette question (du contrôle de la constitutionnalité deslois) et a observé à son égard un mutisme absolu ». Voir aussi en langue arabe :
صفحة,,1982المجلة القانونية التونسي,"مسأ لة مراقبة دستورية القوانين في تون«,عبد الفتاح عمر
مر"وفيها أآد أ12 لة سم نع تور سد ل ا توكس وه لسكوت ا ي ن ا وقل ا ةي ر و ت سد ةبق.ضفر و ه ضفرل ا و
ين ن ا وقل ا ةي ر و ت سد ةب ا قر ةمه م ب ما ي ق ل ا يضا ق ل ا .عو ر ش م لش هو ف لفشل ا و1971 سل ج م نشا إ صخي يما ف
ري و ت سد
." ن و عو ب
زهر الا
لك ذ آ و
,» يت م ن ا وقل ا
ية ر و ت سد
بة ا قر
في
" ,لذآر
دراسات
مجموعة
نسل"تحيث أآد الك7صفحة,1994تونس,الحارث مزيودات وت ل ا يسي س ت ل ا عرشم ل ا ضرع ت ي دنع
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Observations sous avis du Conseil Constitutionnel
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limiter le droit de propriété ne sont donc pas soumises à un contrôle de
constitutionnalité. Or, cette situation est d’autant plus étrange que la
nature du système juridique tunisien, à l’image du système juridique
français, repose sur une superposition de règles de droit au sommet
desquelles figure la constitution qui est la norme suprême. Selon un
auteur, ce système juridique « commande l’institution d’un contrôlede constitutionnalité des lois car on peut craindre que le législateur
ne dénature le droit de propriété ou le vide de son contenu en fixant
les conditions de son exercice. On constatera cependant que l’œuvre
de la constituante a été insuffisante, inachevée puisque aucun système
de contrôle n’a été prévu, d’un autre côté, les tribunaux tunisiens se
sont refusés l’exercice d’un tel contrôle par voie d’exception ». 12
Toutefois, les choses ont certainement évolué depuis la création du
conseil constitutionnel en 198713. Actuellement, les « principes
fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels » font
partie du domaine de la saisine obligatoire du conseil constitutionnel
en vertu de l’article 72 paragraphe premier de la constitution14.
ان و ج ةرغ تور سد ل ه ع ضو 1959 ي ضو ت ىلع دعا ست ةصا خ ما ك ح ب ا ه ز ر ف ي ملو نين ا وقل ا ةي ر و ت سد ةب ا قرل
».الرؤيا وتمكن الحكام والمحكومين من االحتكام إليها آلما دعت الحاجة إلى ذلك12
M. L. Fadhel MOUSSA, « La constitution et le droit de propriété en Tunisie ».RTD, 1986, p. 384, n° 24.
13 Le Conseil constitutionnel tunisien a été crée par décret du 16 décembre 1987.Voir Décret n° 87-1414 du 16-12-1987 portant création du conseilconstitutionnel de la République. JORT n° 80 du 18 décembre 1987, p. 1546.
Cette création étrange, par décret, a été critiquée par la doctrine et l’opposition
politique.14 En effet, selon la version actuelle de la constitution, la loi ne détermine
concernant le régime de propriété et les droits réels que les principesfondamentaux. L’article 34 de la constitution précise que « La loi détermine les
principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels » alors
même que l’article 14 de la constitution, inchangé depuis 1959, pose le principeque le droit de propriété s’exerce dans les limites prévues par la loi. Ainsi, une brèche n’est-elle pas ouverte dans la compétence législative pour encadrer oulimiter le droit de propriété ? Le pouvoir réglementaire général est désormaiscompétent pour intervenir, par décret, du moment que la question ne concerne pas les principes fondamentaux du régime de la propriété. Toutefois, il reste à
déterminer ce que le pouvoir constituant dérivé entend par cette notion de principes fondamentaux transposée de l’article 34 de la constitution française de
1958 et introduite dans la constitution tunisienne de 1959 par la révisionconstitutionnelle de 1976.
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Le conseil constitutionnel tunisien ne peut être assimilé à une
juridiction lors de l’examen des projets de loi qui lui sont soumis par
le Président de la République et qui concernent les principes
fondamentaux du régime de propriété. Il émet des avis motivés, qui
s’imposent certes à tous les pouvoirs publics 15, mais qui n’ont pas
l’autorité de la chose jugée par une juridiction. Toutefois, sonintervention pour protéger le droit de propriété ne saurait être
négligée.
Par son avis LF n° 2004-43, le conseil constitutionnel tunisien
se situe dans une perspective nettement libérale, protectrice du droit16
de propriété. Le conseil constitutionnel rappelle le régime
constitutionnel applicable au droit de propriété qui se résume en deux
règles fondamentales. La première règle est que le droit de propriété
est un droit constitutionnellement garanti. L’article 14 de la
constitution dispose, sans ambiguïté, que « le droit de propriété est
garanti ». La deuxième règle, non moins importante, et qui constitueun aménagement du principe de la garantie, est que le droit de
propriété est loin d’être un droit absolu. Le législateur peut intervenir
pour en limiter l’exercice. C’est ainsi que l’article 14 de la constitution
ajoute qu’« il (le droit de propriété) est exercé dans les limites prévues
par la loi » 17. Seul le législateur peut intervenir pour limiter l’exercice
du droit de propriété.
15 L’article 75 paragraphe premier de la constitution dispose que, « l’avis du
conseil constitutionnel doit être motivé. Il s’impose à tous les pouvoirs publicssauf s’il porte sur les questions prévues au troisième paragraphe de l’article 72
de la constitution ».16 Dans cette même perspective libérale qui reconnaît au droit de propriété un
caractère absolu donnant à celui qui le possède la possibilité d’en disposer
souverainement et d’en faire ce qu’il lui plaît, l’article 17 du CDR dispose que
« la propriété confère à son titulaire le droit exclusif d’user de sa chose, d’en
jouir et d’en disposer ».17 Dans l’un de ses considérants, le conseil constitutionnel a précisé que
« Considérant que si l’article 14 de la constitution a garanti le droit de
propriété individuelle, toutefois, il ne l’a pas considéré comme un droit absolu
puisqu’il a reconnu la possibilité de limiter son exercice par la loi ». :حسب الصياغة العربية لهذه الحيثية
"الفصل
ضمن
ولئن
وحيث
14تقييد
أجاز
بل
مطلقا
ا
ح
يعتبره
لم
ه
إف
الفردية
الملكية
حق
المذآور ".ممارسته بالقانون
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Observations sous avis du Conseil Constitutionnel
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Mais, pour éviter que l’exception ou l’aménagement législatif
du droit de propriété ne fasse oublier le principe de la garantie
constitutionnelle du droit de propriété, le conseil constitutionnel
tunisien a posé deux garde-fous aux limitations du droit de propriété.
Le premier garde-fou est que toute limitation par la loi du droitde propriété aboutissant à priver le propriétaire de son droit ne peut
intervenir que moyennant consécration des garanties nécessaires et
suffisantes18. Ces garanties peuvent être soit d’ordre matériel, soit
d’ordre procédural. Pour les garanties matérielles, l’article 20 du CDR
précise que : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété sauf
dans les cas prévus par la loi et moyennant une juste indemnité ». La
même solution a été consacrée par l’article 2 alinéa 2 de la loi du 11
août 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique qui
dispose que « l’expropriant ne peut prendre possession des immeubles
expropriés que moyennant paiement ou consignation d’une juste et
préalable indemnité ». Concernant les garanties procédurales, leconseil constitutionnel a considéré que l’insuffisance des formalités
d’information et de publicité constitue, pour les propriétaires, un
manque de garantie qui entache d’inconstitutionnalité tout projet de
loi limitant le droit de propriété19.
18 Le conseil constitutionnel précise que : « Considérant que la limitation
apportée à l’exercice du droit de propriété ne doit aboutir à déposséder le
propriétaire de son droit que moyennant consécration des garanties
suffisantes à son profit ».
:العربية لهذه الحيثيحسب الصيا
"المال
فقدان
إلى
يؤول
أن
يمكن
ال
الملكية
حق
ممارسة
في
التقييد
أن
بتوفروحيث
إال
لحقه
".الضمانات الكافية ق م 19 الحل يمكن استنتاجه من الرأي عدد للمجلس الدستوري بخصوص بعض46 – 2004هذا
لسنةاألحكام المالية قانون مشروع أبداها2005من التي المالحظات ضو على جا والذي
46-2004ب الرأي عددفقد أآد المجلس ص)43-2004الرأي ق م(المجلس صلب رأيه السابق
ثالثا المزمع إضافته إلى مجلة المحاسبة العمومية بمقتضى الفصل62وحيث أن الفصل"ما يلي أجل تسعين80 من مشروع قانون المالية تضمن أن إحالة ملكية المصوغ إلى الدولة تتم بعد انقضا
من تاريخ نشر قائمة ال الرسمي للنتفعيوما ببالغبالقروض بالرائد مهورية التونسية متبوعا
بصح األقل عام على يوميتين المصوغفتين بها المودع حول القباضات بيانات ضمن خاصة
باإلحالة المعنيين المصوغ أصحاب لقائمة المتضمن الرسمي الرائد وتاريخ تضمن.وعدد آما ال62الفصل المذآوران تتثالثا الذين المصوغ أصحاب على عنبيه القباضةر لدى وينهم
بالطرق القانونية يتم باالمعنية المحاسبة28و28صلينالمنصوص عليها مجة من خامسا
ى ستين يوما من تاريخ نشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
دعتي ال لجأ يف ةيمومعلا.
ضمان
يمثل
القانون
نص
ضمن
واإلعالم
اإلشهار
فرض
في
أن
صوروحيث
في
الحال آافيا
الراهنين مما يجعل أحكام الفصللحق ".من الدستور14ثالثا مالئمة مع الفصل62ملكية المدينين
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Observations sous avis du Conseil Constitutionnel
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Le deuxième garde-fou est que les garanties qui doivent
précéder la limitation du droit de propriété relèvent, selon le conseil
constitutionnel tunisien, de l’essence même de ce droit20. Ainsi, non
seulement toute limitation apportée au droit de propriété doit
intervenir par un acte émanant du pouvoir législatif, mais aussi les
garanties que nécessitent la limitation du droit de propriété relèventelles aussi du domaine de la loi. Or, sur ce point, il semble que le
conseil constitutionnel tunisien rejoint son homologue français qui a
considéré, très tôt, que la distinction opérée par l’article 34 de la
constitution française de 1958 entre les matières où le législateur
« fixe les règles » et les matières où la loi se contente de déterminer
« les principes fondamentaux », dont le régime de la propriété,
n’interdit pas au conseil constitutionnel d’opter pour une vision
verticale en vertu de laquelle et partant de l’importance du droit de
propriété, il appartient au seul législateur de déterminer les règles
applicables à ce droit, y compris celles relatives à la mise en œuvre et
aux limites à son exercice21.
Le conseil constitutionnel français a ainsi repoussé, d’entrée en
jeu, cette distinction plutôt technique entre règle et principes
fondamentaux au profit d’une interprétation plus conforme avec la
20 Selon le conseil constitutionnel, « Considérant aussi que la délégation faite au
Ministre des finances pour déterminer les procédures d’application de l’article
62 ter par arrêté est incompatible avec l’article 14 de la constitution dès lors
que les garanties nécessaires en cas de limitation du droit de propriété sont de
l’essence même de ce droit et relèvent, par conséquent, de la compétenceexclusive du pouvoir législatif ». فإن التفويض المسند لوزير المالية لضبط: "حسب الصياغة العربية لهذه الحيثية وحيث عالوة على ذلك
ال يتال م مع أحكام الفصل62إجرا ات تطبيق الفصل من الدستور طالما أن14ثالثا بقرار صادر عنه
جوهر ذلك الحق وترجع بالنظر إلى السلطة التشريعيةعند تقييد حقالمستوجبالضمانات هي من الملكية
".وحدها21
Selon certains, le critère de l’importance rejoint dans le temps, la célèbre visionde Portalis, exprimée dans son Discours préliminaire du code civil « les lois
sont des commandements… C’est aux lois de poser dans chaque matière les
règles fondamentales et à déterminer les règles essentielles. Les délais
d’exécution… les objets instantanés ou variables… sont du ressort du règlement . » Et de conclure, magistralement « les règlements sont des actes de magistrature et les lois des actes de souveraineté ». Jean Gicquel, « Droit
constitutionnel et institutions politiques » ; Dixième édition, Montchrestien,Paris, 1989, p. 792 (note de bas de page n° 14).
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tradition constitutionnelle républicaine22. En d’autres termes, au profit
d’une interprétation plus soucieuse des fondements de la République
dont notamment le respect des droits fondamentaux, y compris le droit
de propriété, qui est le premier droit déclaré fondamental par le
conseil constitutionnel français23.
Or, à travers son avis de 2004, il semble que le conseil
constitutionnel tunisien se lance sur la même voie. Il accorde en effet
peu d’importance à cette distinction, pourtant constitutionnelle, entre
les matières où les textes sont pris sous forme de loi et les matières où
la loi se contente de déterminer les principes fondamentaux. Il
considère que non seulement la limitation du droit de propriété
suppose une loi, mais aussi que les garanties que nécessite cette
limitation sont du domaine de la loi puisqu’elles relèvent de la
substance même du droit de propriété. La solution retenue par le
conseil constitutionnel tunisien puise son fondement dans le texte
même de la constitution de 1959 qui accorde au législateur, désl’origine, le monopole d’édicter toutes les normes qui risquent de
limiter l’exercice du droit de propriété. Les garanties que nécessite la
limitation du droit de propriété sont ainsi du domaine de la loi en vertu
de l’article 14, deuxième phrase, de la constitution alors même que
l’article 34 de la constitution range le régime de la propriété et des
droits réels dans la catégorie des normes où la loi se limite à
déterminer les principes fondamentaux.
L’attitude du conseil constitutionnel tunisien est louable pour
une double raison. D’une part, parce que le droit de propriété est le
fondement de l’ordre libéral sur lequel repose la constitution
tunisienne de 1959 et l’Etat de l’indépendance en général. D’autre
part, on ne peut que se réjouir de cette attitude courageuse et
respectueuse de l’âme de la République, basée sur la répartition des
pouvoirs, dans un contexte où la compétence du pouvoir
22 Jean GICQUEL, « Droit constitutionnel et institutions politiques », 10ème édition, Montchrestien, Paris 1989, p. 792.
23 Dans sa décision n° 81-132 en date du 16 janvier 1982, Considérants 13 à 20,
Rec.con.const, p 18. Sur la notion de droit fondamental en droit français voirnotamment Véronique Champeil-Desplats, « La notion de droit fondamental et
le droit constitutionnel français », Recueil Dalloz Sirey, 1995, 42ème
cahier,Chronique, pp 323 à 329.
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Observations sous avis du Conseil Constitutionnel
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réglementaire ne cesse de s’élargir. La répartition des compétences
entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire en matière
d’édiction des normes juridiques est loin d’être une question purement
technique. Elle touche l’équilibre et la stabilité du régime politique qui
sont les objectifs ultimes de la séparation des pouvoirs24.
C’est en se basant sur l’avis du conseil constitutionnel LF n°
2004-43 que les pouvoirs publics ont intervenu pour procéder aux
rectifications nécessaires en consacrant l’obligation d’information et
de publicité dans le texte même de la loi, c'est-à-dire dans l’article 62
ter du code de la comptabilité publique déclaré compatible avec
l’article 14 de la constitution tunisienne de 1959 par l’avis LF n°
2004-46 du conseil constitutionnel25.
Annexe
Avis LF n° 2004-46 du conseil constitutionnel,concernant certaines dispositions du projet de loide finances pour l’année 2005 26
Considérant que la saisine actuelle du conseil n’a pas englobée
les dispositions dont l’insertion dans la loi de finances pose un
problème de constitutionnalité conformément à l’avis du conseil
constitutionnel sus indiqué (Avis LF n° 2004-43).
Considérant que l’article 62 ter qui devra être ajouté au code
de la comptabilité publique par l’article 80 du projet de loi de finances
24 Dès son préambule, la constitution tunisienne de 1959 insiste sur la volonté desreprésentants du peuple « d’instaurer une démocratie fondée sur la
souveraineté du peuple et caractérisée par un régime politique stable basé sur
la séparation des pouvoirs ».25
Avis LF n° 2004-46 du Conseil constitutionnel, concernant certainesdispositions du projet de loi de finances pour l’année 2005, JORT n° 105 du 31décembre 2004, p. 3555. Cet avis a été publié uniquement en langue arabe auJORT n° 105 du 31 décembre 2004, p. 3772.
26 JORT n° 105 du 31-12-2004, p. 3555. Le texte intégral de l’avis a été publié
dans la version arabe du JORT.للمجلس الدستوري بخصوص بعض األحكام من مشروع قانون المالية لسنة46-2004الرأي عدد ق م
2005-عدد
التونسية
للجمهورية
الرسمي
الرائد
105بتاريخ
31ديسمبر
2004صفحة
3772وما
.يليها
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Observations sous avis du Conseil Constitutionnel
132
dispose désormais que « le transfert est effectué après l’expiration
d’un délai de quatre vingt dix jours à compter de la date de
publication de la liste des bénéficiaires de prêts sur gage concernés
par l’opération au Journal Officiel de la République Tunisienne suivi
d’un avis général dans deux journaux quotidiens au moins comportant
des indications sur les recettes où les bijoux sont déposés et le numéroet la date du Journal Officiel comportant la liste des propriétaires de
bijoux concernés par le transfert ».
L’article 62 ter ajoute que « des avis sont notifiés aux
propriétaires de bijoux dont les adresses sont disponibles à la recette
concernée par les moyens prévus par les articles 28 et 28 quinquies
du présent code dans un délai ne dépassant pas soixante jours de la
date de la publication de la liste au Journal Officiel de la République
Tunisienne ».
Considérant que l’obligation d’information et de publicité
imposée par un texte de loi constitue une garantie suffisante du droitde propriété des bénéficiaires de prêts sur gage. Les dispositions de
l’article 62 ter sont devenues désormais compatibles avec l’article 14
de la constitution…
Le conseil émet l’avis suivant :
Les dispositions soumises à la saisine du conseil ne posent
aucun problème de constitutionnalité concernant aussi bien leur
contenu que leur insertion dans la loi de finances.
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Statut fiscal inachevé des époux communs en biens
7
STATUT FISCAL INACHEVE DES EPOUX
COMMUNS EN BIENS
Habib AYADI
Professeur émérite à la Faculté des
Sciences Juridiques, Politiqueset Sociales de Tunis
Sommaire
Section I : L'économie générale du nouveau régime
§ 1 – Les objectifs socio-politiques
§ 2 – Les aspects techniques
Section II : Conséquences fiscales liées au régime matrimonial
§ 1 – Droits exigibles intervenant lors de la rédaction de l’acte de
mariage
§2 – Incidences fiscales suite à l’option pour le régime de
communauté
§3 – Incidences fiscales intervenant à l’occasion d’un changement
du régime matrimonial
§4 – Conséquences fiscales suite à la liquidation des régimes
matrimoniaux
§5 – Aspects fiscaux des partages entre époux
***********
1- Jusqu'à tout récemment, le droit tunisien, comme tous les
systèmes issus du droit musulman, ignorait le concept de régimes
matrimoniaux, conçus comme un corps de règles spécifiques aux biens
et aux relations pécuniaires entre époux. Selon la loi tunisienne, en
effet, le mariage ne modifie en rien les droits de chaque époux sur son
patrimoine1. Il en résulte que le régime légal des personnes tunisiennes
1 Article 24 du Code de Statut personnel (décret du 13 Août 1956) : « le mari ne
dispose d'aucun pouvoir d'administration sur les biens propres de la femme ».
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Statut fiscal inachevé des époux communs en biens
8
est le régime de séparation des biens; chaque époux est, ainsi,
propriétaire de ses biens et en reste propriétaire. Le passif des époux,
comme l'actif, leur reste propre.
2- A dater de la loi du 9 novembre 1998, cependant, la matière
des régimes matrimoniaux perd la remarquable stabilité qui, depuis dessiècles, avaient été la sienne. Déjà au milieu du siècle qui vient de
s'écouler, le droit, en ce domaine, a réussi à opérer un profond
réaménagement des droits et des pouvoirs des époux aux fins
d'aménagement de la condition de la femme, offrant aux tunisiens
grâce au code de statut personnel (mais également à la constitution2, au
statut de la fonction publique etc.) le même ensemble de régimes, de
règles et de techniques, tout en restant fidèle aux principes de l'Islam.
3-Toutefois, quelqu'importantes qu’elles soient, ces interven-
tions législatives ne se donnent pas pour objectif de remanier de fond
en comble l'architecture découlant, en la matière, du droit musulman.
Si bien qu'au total, il aura fallu plus de quarante ans (après la
promulgation du code de statut personnel) pour être confronté par la loi
n°98-91 du 9 novembre 1998, relative au régime de communauté de
biens entre époux, à une réforme, de portée limitée certes, mais dont la
finalité essentielle est d'améliorer la condition économique de l'épouse
par le truchement d'un régime communautaire de biens immobiliers à
usage familial, associant ainsi certains de leurs intérêts patrimoniaux.
Ce geste timide, à peine ébauché, la plume du législateur se referme,
alors que la sagesse enseigne, qu'en matière de réforme, il ne faut
jamais s'arrêter à mi-chemin. Ce n'est d'ailleurs que six ans après la
promulgation de la nouvelle loi que le législateur s'est rappelé qu'ilmanquait à la loi une dimension fiscale. Et dans le cadre de la loi de
finances pour 2005 il a prévu l'enregistrement au droit fixe des apports
d'immeubles à usage familial à la communauté.
4- Il apparaît à l'évidence que le désir législatif de mettre,
enfin, le droit de la famille (où l'égalité n'a cessé de progresser au cours
des dernières décennies) en harmonie avec le principe d'égalité n'a été
que partiellement atteint. C'est en définitive, délibérément, qu'il s'est
refusé à hisser le nouveau régime communautaire au rang d'un
2 H. CHEKIR « Le statut des femmes entre les textes et les résistances : - le cas
de la Tunisie ». Tunis, 2000, p.176.
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Statut fiscal inachevé des époux communs en biens
9
véritable régime alternatif au régime de séparation de biens apte à
assurer sur le plan patrimonial, comme c'était le cas dans l'ordre des
rapports personnels, une égalité des époux et conforté par un statut
fiscal conséquent. Il en est résulté que le nouveau régime n'a connu
guère le succès escompté, en dépit de la combinaison qu'il prétend
réaliser entre la communauté de biens réduite aux immeubles à usagefamilial et le régime de séparation de biens.
5- L'insuccès de la nouvelle loi n'est pas étonnant : elle avait en
somme pour inconvénient fondamental d'ignorer certaines données
essentielles de tout régime communautaire notamment, les avantages
matrimoniaux et leur statut fiscal privilégié.
On examinera successivement l'économie générale du nouveau
régime (I) et les conséquences fiscales résultant de son adoption (II).
SECTION I : L'ECONOMIE GENERALE DU NOUVEAU
REGIME
6- Il se révèle, à l'examen des dispositions de la loi du 9
novembre 1998 et des réformes des rapports matrimoniaux qui en sont
issues l'accomplissement de deux objectifs :
- un objectif socio-politique qui justifie sa raison d'être;
- un objectif technique dont elle constitue seulement l'occasion.
§1 : Les objectifs socio-politiques
7- Ce sont les idées d'égalité, d'indépendance et de protection de
la femme qui ont inspiré les dispositions majeures de la nouvelle loi.
Sur ce plan, la nouvelle loi ne constitue nullement une
révolution. Elle marque simplement le plein accomplissement d'uneévolution annoncée déjà par le code de statut personnel et les autres
textes constitutionnels et législatifs reconnaissant l'égalité entre les
deux sexes. En effet, nourrie de la même inspiration égalitaire, forte de
leur réussite, pressé par la mentalité des femmes, libérées par
l'éducation et le travail indépendant qui ne tolèrent plus aucune
discrimination et revendiquent une égalité des conjoints au double plan
patrimonial et personnel, la loi nouvelle apparaît comme l'expression
manifeste d'une volonté de changement dans le cadre d'une relative
continuité.
Des considérations prises, d'une part dans le discours politique
(qui ne cesse de rappeler la situation privilégiée de la femme
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Statut fiscal inachevé des époux communs en biens
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tunisienne) et, d'autre part dans les engagements internationaux de la
Tunisie ont conforté cette orientation. La loi nouvelle met, en effet, le
droit tunisien en harmonie avec la convention des Nations Unies
relative à l'élimination de toute discrimination à l'égard des femmes du
18 décembre 1979 ratifiée par la loi n°85-68 du 12 juillet 1985.
Telles sont, essentiellement, les diverses raisons dont laconjugaison a conduit le législateur à ne plus attendre davantage pour
faire disparaître, en matière patrimoniale, certaines inégalités.
8- Reste à se demander si pour parvenir à ce résultat, le
législateur a fait le bon choix. D'où la question : alors qu'il était poussé
par le souci légitime de rééquilibrer les droits et pouvoirs des conjoints,
comment se fait-il qu'il ne soit pas allé jusqu'au bout du chemin et
consacré l'idée d'égalité entre époux?
L'institution d'une communauté réduite aux biens immeubles
affectés à l'usage familial, gérés conjointement par les deux époux avec
des pouvoirs identiques constitue déjà une avancée importante, maiselle ne correspond pas à la parité effective recherchée.
Mieux encore, la preuve de la consistance des immeubles à
usage familial, dont l'assiette est en tout état de cause restreinte,
est difficile à établir. De ce fait, les femmes se trouvent désormais
empêchées d'exercer en la matière concrètement leurs droits.
Demeure aussi en suspens le sort des immeubles à usage autre
que familial, financés pour partie avec les gains de la femme.
9- Par ailleurs, à la lecture de la loi naît l'impression, d'une part
qu'elle n'a pas fait l'objet d'une préparation minutieuse et d'abondantes
et longues réflexions, d'autre part que ses auteurs paraissent bien avoir
été déterminés plus inconsciemment que délibérément par la tradition
et la conviction que le tunisien reste attaché à un régime, plus que
millénaire, de séparation des biens, qui préserve fort bien la
communauté de vie et d'intérêts que le mariage engendre.
§2 : Les aspects techniques
10- L'article 1er de la loi précise qu'un régime facultatif existe
pour lequel les époux peuvent opter au moment de la conclusion du
mariage ou à une date ultérieure. Il a pour but de rendre un immeuble
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Statut fiscal inachevé des époux communs en biens
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désirant un actif commun plus étendu et corrélativement un actif
propre plus restreint peuvent adopter ce régime.
11- Normalement, chacun de ces régimes devrait être régis par
un ensemble de règles cohérentes régissant les rapports patrimoniaux
des époux durant le mariage et lors de sa dissolution. En fait, il n'en est pas toujours ainsi. Si les règles régissant le régime de séparation des
biens sont claires et précises, il n'en est pas ainsi en ce qui concerne les
régimes communautaires, notamment au regard du droit fiscal.
A) Choix du contenu du régime matrimonial
12- La communauté peut se réaliser soit par des biens
particuliers (à savoir les biens immobiliers destinés à l'usage familial)
ou par convention (dans ce cas des clauses extensives sont possibles).
a- Le régime communautaire réduit aux immeubles à usage
familial
13- C'est celui qui est défini par le législateur et qui s'applique à
défaut de mention de son élargissement dans l'acte de communauté. Il
comprend les immeubles acquis après le mariage ou après la
conclusion de l'acte de communauté, à condition qu'ils soient destinés à
l'usage familial ou à l'intérêt propre de la famille nonobstant le fait que
ledit usage soit continu, saisonnier ou occasionnel. Sont considérées
comme communes, les dépendances de l'immeuble et ses fruits.
L'adhésion à ce régime ne couvre donc que les immeubles à
usage familial acquis à compter du mariage ou de l'acte d'adhésion à la
communauté.
Il en résulte que pour ce régime, les biens des époux sontrépartis en trois masses: patrimoine propre du mari, patrimoine propre
de la femme et patrimoine commun comprenant les immeubles à usage
familial et leurs dépendances acquis après l'acte de mariage.
b- La communauté conventionnelle
14- Si les époux désirent un actif commun plus étendu et
corrélativement un actif propre plus restreint, ils peuvent adopter le
régime conventionnel. Ils doivent le mentionner expressément dans
l'acte de mariage ou après le mariage. Si le choix du régime de
communauté est postérieur à la conclusion de l'acte de mariage,
l'accord doit être constaté par un acte authentique.
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Statut fiscal inachevé des époux communs en biens
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Il n'y a pas, dans le cas du choix de ce régime, de limites à
l'élargissement de la communauté. Il est ainsi possible d'envisager une
communauté universelle englobant meubles et immeubles et ceci quel
que soit le mode d'acquisition des biens et le moment de leur
acquisition6.
Egalement dans ce régime les biens sont répartis en troismasses: patrimoine propre du mari, patrimoine propre de la femme et
patrimoine commun découlant de l'acte de communauté. Parallèlement,
leurs dettes se répartissent en dettes propres et en dettes communes.
B) Les récompenses
15- Durant la communauté, il se produit d'incessants
mouvements de valeurs entre la masse commune et le patrimoine
propre des époux. La communauté peut, en effet, encaisser des deniers
propres aux époux et à l'inverse payer des sommes incombant au
patrimoine propre. Il y a donc lieu, pour établir l'équilibre, de prévoir
un compte de récompenses dues par la communauté ou due à la
communauté.
La loi n'envisage la récompense que dans un seul cas précisé
par l'article 12. Selon cet article, les fonds de la communauté utilisés
par un époux en vue de l'amélioration d'un bien propre doivent être
remboursés; le bien propre peut devenir commun si la valeur des
améliorations est supérieure ou égale à la valeur initiale de l'immeuble
et cela sans contrepartie, aucune. En revanche, si la valeur de
l'extension et des améliorations est inférieure à la valeur initiale de
l'immeuble, celui-ci demeurera la propriété de son maître qui
deviendra débiteur des sommes retirées des fonds communs.C) La gestion de la communauté
16- La loi prévoit, en la matière, une égalité de pouvoirs des
époux dans la gestion des biens communs7. Ces pouvoirs s'exercent,
6 K. MEZIOU : « Le régime de la communauté des biens entre époux ».Mélanges M. CHARFI CPU, 2001, p. 439.
7 Cette égalité entre époux se réalise sous trois formes différentes :- la gestion concurrente (intéresse les actes de conservation peuvent êtreaccomplis par l'un ou l'autre)
- la co-gestion : l'acte ne peut être accompli que par l'un et l'autre agissantensemble.
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Statut fiscal inachevé des époux communs en biens
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soit sous forme de gestion concurrente, soit, pour les actes importants,
sous forme de co-gestion (article 16). La communauté se partage par
moitié entre époux; ces derniers ne peuvent déroger à cette règle
(article 25). Les époux peuvent modifier par accord le régime de leurs
biens communs et ce, après l'écoulement de deux ans au moins à partir
de la date de son institution. L'accord doit être constaté par un acteauthentique (article 21).
D) Les avantages matrimoniaux
A l'exclusion des immeubles à usage familial bénéficiant d'un
régime de faveur lors de l'option, la loi n'a consacré aucune faveur
fiscale pour les autres biens.
a- La notion d'avantage matrimonial
17- En France, contrairement aux donations entre époux, les
avantages8 matrimoniaux constituent une technique d'optimisation
fiscale, dans la mesure où ils permettent aux époux d'échapper auxdroits de mutation à titre gratuit. Précisément, selon la Cour de
cassation9 les avantages matrimoniaux ne sont pas regardés comme des
donations. Par exception, il en va différemment en cas de divorce ou
d'existence d'enfants du premier lit10.
Ces avantages, résultant le plus souvent de clauses spéciales
insérées dans le contrat de mariage11 (clause de partage inégal ou
- la gestion exclusive ou indépendant : l'acte est accompli par un seul des deux.Elle intéresse les biens propres.
8 F. DANET: « Précis de droit fiscal de la famille ». op. cit., p.273.9 Cass. 18 janvier 1888 DP 1888 .I, p.174.
10 En France, l'administration considérait que les avantages matrimoniaux
accordés par un époux à son conjoint, en présence d'enfant de premier litconstituaient des donations que l'action en retranchement ait été exercée ou non.
La cour de cassation a infirmé cette doctrine en jugeant d'une part que les droitsde mutation à titre gratuit ne sont pas dus en l'absence d'action enretranchement exercée par les enfants du premier lit à l'encontre du secondconjoint (cass. 6 mai 1997 DF 97 n°31-36 comm.900) d'autre part, qu'en cas
d'exercice de l'action en retranchement seule la partie excessive de l'avantagematrimonial, c'est-à-dire celle qu'excède la qualité disponible entre époux est
soumise au donatation.11
La clause de préciput aboutit au prélèvement par un époux de certains bienscommuns. Mais à la différence du prélèvement moyennant indemnité, il
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20- Par ailleurs, lorsque la communauté de biens est dissoute
par le décès, la moitié de la communauté revenant au défunt et les
biens qui lui sont propres sont concernés par les droits de mutation par
décès. Le conjoint survivant ne bénéficie à ce niveau d'aucun
avantage. Ceci veut dire que les époux ne peuvent, dans un souci de
moindre coût fiscal, prétendre que même l'immeuble à usage familial,apporté à la communauté, bénéficie d'un régime fiscal favorable
comme bien de mariage et échapper ainsi aux droits de mutation par
décès
SECTION II : CONSEQUENCES FISCALES LIEES AU
REGIME MATRIMONIAL
21- La structure des régimes matrimoniaux est complexe
puisqu'à côté des biens propres de chaque époux apparaît la masse
commune. Celle-ci peut être plus ou moins étendue selon le type de
communauté, mais dans tous les cas, elle englobe un actif et un passif.
La répartition de l'actif commun et de l'actif propre obéit à desrègles spécifiques selon que le régime adopté est celui de la
communauté conventionnelle ou à la communauté réduite aux
immeubles à usage familial.
Or, comme le souligne le doyen J. CARBONNIER, un régime
matrimonial, nouvellement institué, ne se révèle dans toutes ses
dimensions (y compris fiscales) qu'à sa dissolution et celle-ci, hormis
le cas de divorce où le contentieux des biens est un conflit de
personnes, peut se faire attendre14.
22- Le régime communautaire nouvellement institué en Tunisie
n'étant pas par lui même d'une clarté absolue quant au régime fiscalapplicable, dès lors que le législateur s'est abstenu d'en traiter 15, la
jurisprudence et la doctrine ne l'ayant pas encore précisé, on est alors
conduit à recourir au droit commun et au droit comparé pour expliciter
certains de ses aspects.
Fiscalement, différentes considérations interviennent lors de
l'établissement de l'acte de mariage, à l'occasion du choix du régime
matrimonial, de son changement ou de sa dissolution.
14 J. CARBONNIER : « Essai sur les lois », p.35.15
A l'exclusion, évidemment, des biens à usage familial (l'article 51 précité de laloi de finances pour 2005).
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Statut fiscal inachevé des époux communs en biens
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§1 : Droits exigibles intervenant lors de la rédaction de
l'acte de mariage
23- Quelle que soit la structure du régime matrimonial adopté,
le contrat de mariage est un élément essentiel pour la détermination du
régime fiscal applicable. En effet un acte (ou contrat) de mariage peutcontenir des donations ou d'autres avantages. Ces opérations peuvent
alors donner lieu au paiement des droits d'enregistrement
A) Etablissement de l'acte de mariage
24- Le contrat de mariage est dispensé de la formalité de
l'enregistrement et du timbre, lorsque la dot servie par l'époux n'excède
pas deux cents dinars. Il devient soumis à la formalité, lorsque la dot
stipulée excède ce montant ou s'il comporte le transfert de la propriété
de biens. Il faut rappeler qu'en droit tunisien (comme en droit
musulman) la constitution d'une dot par le futur époux au profit de la
future épouse est une condition de validité du mariage. La dot peut êtreconstituée de biens mobiliers, immobiliers ou de numéraires.
a- Régime du contrat au regard des droits d'enregistrement
25- Toutes les clauses du contrat de mariage qui en sont dépen-
dantes, c'est-à-dire qui ne peuvent exister hors de cette convention,
n'entraînent la perception d'aucun droit particulier d'enregistrement.
Tel est le cas de l'option pour la communauté. En revanche, à
l'intérieur du contrat de mariage peuvent se trouver des conventions
qui pourraient avoir une existence autonome. Ce sont les stipulations
susceptibles de faire l’objet d’une convention indépendante du contrat
de mariage telles que les donations de biens. De telles stipulations, sielles se présentent, sont taxées d'une manière autonome et immédiate.
b- Effets du contrat de mariage
26- Bien que son effet soit subordonné à la célébration du
mariage, le contrat de mariage donne immédiatement lieu à la
perception des droits qui en résultent, indépendamment de la
célébration. En cela, le droit fiscal s'écarte du droit commun, puisque
la célébration constitue une condition suspensive et doit normalement
suspendre la perception des droits.
Quoique l'effet du contrat soit subordonné à la célébration du
mariage, ces apports sont immédiatement imposables, sauf restitution
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ultérieure si le mariage n'est pas célébré, dès lors qu'un contrat de
mariage est conclu sans condition de célébration16.
Les seules difficultés concernent la preuve de la non-
célébration, étant donné qu'il n'existe aucune règle imposant un délai
entre la passation du contrat et le moment du mariage. En France,
comme preuve de non-célébration du mariage, l'administration a retenule décès de l'un des futurs époux ou le mariage de l'un d'eux avec une
autre personne.
B) Les libéralités entre époux
27- Elles peuvent avoir été faites dans le contrat de mariage ou
indépendamment de celui-ci.
Les contrats de mariage qui constatent des donations de la part
des futurs époux sont normalement soumis aux droits de mutations à
titre gratuit dans les conditions du droit commun. C'est-à-dire 2,5% de
la moitié de la valeur du bien majoré de 1% pour les biens immobiliers
immatriculés et non immatriculés et du droit de timbre.
L'article 51 de la loi de finances pour 2005 a apporté quelques
assouplissements. Il a prévu l'enregistrement au droit fixe de chaque
copie d'acte des donations17, d'immeubles entre époux réservés à
l'utilisation de la famille ou à son intérêt que le bien immobilier ait été
acquis avant ou après le mariage ou l'option pour la communauté.
En dehors des immeubles destinés à l'usage familial, toutes les
autres donations de biens immobiliers sont fiscalement soumises au
droit commun.
C) Donations consenties par un tiers
28- Un contrat de mariage peut théoriquement contenir une
donation consentie par un tiers ou plus généralement l'engagement par
16 Sur la nature particulière de cette condition : Ph. MALAURIE et L. AYNES:« Les régimes matrimoniaux » : Cours de droit civil T.VII, 4éd. Paris-Cujas
1999.17 Le terme de donation employé par le législateur paraît inapproprié. L'option
pour la communauté n'implique nullement l'intention de gratifier et il n'y a pas
non plus acceptation de la part du bénéficiaire. Le terme approprié paraît celuid'apport à la communauté.
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ce mouvement se pose. Mais la loi est restée sur cette question
silencieuse. Ce n'est que six ans après son entrée en vigueur que le
législateur, dans le cadre de la loi de finances pour 2005, a décidé de
soumettre au droit fixe les apports d'immeubles à usage familial à la
communauté.
A) L'option pour le régime de la communauté réduite aux
immeubles propres à l'usage familial
30- A priori, un tel régime ne pose pas problème au niveau
fiscal, dès lors que les droits de mutation à titre onéreux ou gratuit ont
été acquittés avant ou à l'occasion de l'entrée des biens dans la
communauté. Mais bien d'autres problèmes se posent: on peut
s'interroger d'abord sur la notion d'immeubles propres à l'usage familial
et à l'intérêt propre de la famille? Certes, l'article 11 de la loi du 9
novembre 1998 donne une définition de cette notion: il s'agit
« d'immeubles se situant dans les zones d'habitation ou achetés à des
promoteurs immobiliers...ou les immeubles dont les actes d'acquisitionou ceux dont il sera prouvé qu'ils ont été effectivement occupés en tant
que logement familial... »Mais qui décide que l'immeuble est affecté à
l'intérêt propre de la famille? La famille se limite-t-elle aux époux
communs en biens ou également à leurs enfants ? Les services de
contrôles fiscaux auront bien de difficulté à vérifier ces qualifications.
On peut s'interroger également sur la notion même d'intérêt de la
famille. Cette notion est imprégnée de relativisme et de subjectivisme.
Elle dépend, en effet, de l'appréciation qui en est donné et conduit
souvent à un arbitrage entre des intérêts opposés entre chacun des
époux d'une part et le fisc d'autre part.
On peut s'interroger enfin sur le sort réservé à l'immeuble à
usage familial acquis par l'un des époux de chez un promoteur, suite à
une promesse de vente antérieure au mariage et dont le contrat définitif
n'est établi qu'après l'acte de mariage, ou l'immeuble situé dans une
zone d'habitation mais acquis par l'un des époux en vue de son
utilisation à usage professionnel. La conservation de la propriété
foncière serait-elle alors tentée de l'inscrire comme bien commun?
B) Le régime conventionnel
31- Ce régime peut aller au-delà des immeubles à usage familial
acquis après le mariage en permettent, en principe, à l'un des époux de
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Statut fiscal inachevé des époux communs en biens
21
tirer un profit de l'autre. Fiscalement, aucun avantage fiscal n'a été
prévu dans la nouvelle loi relativement aux biens mis en commun.
Normalement, tout apport à la communauté est considéré comme un
transfert de propriété donc comme libéralité et taxé comme tel (à
l'exclusion des immeubles à usage familial).
32- Une exception a été cependant prévue par l'article 51 précité
qui soumet à l'enregistrement au droit fixe par page l'apport à la
communauté d'immeubles réservés à l'utilisation de la famille ou à son
intérêt19.
Selon l'administration, sont exclus du champ d'application de ce
régime, les immeubles dont la propriété a été transférée à l'un des
époux par voie de succession, de donation ou de legs ainsi que les
immeubles affectés à un usage purement professionnel. L'adminis-
tration justifie sa position en se référant à l'article 10 de la loi du 9
novembre 1998 qui exclut ces biens de l'application du régime de la
communauté20.
§3 - Incidences fiscales intervenant à l'occasion d'un
changement du régime matrimonial
33- En principe, une fois le mariage célébré, il ne peut être
apporté de changements au régime matrimonial. Par exception, l'article
21 de la loi du 9 novembre 1998 admet qu'après deux ans d'application
du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, soit de le
modifier, soit d'en changer entièrement.
Normalement les droits dus par les époux qui changent de
régime matrimonial sont les mêmes que ceux qui seraient dus lors de
l'option pour ce régime, c'est-à-dire l'enregistrement de l'acte dechangement au droit fixe.
19 Pour l'administration, l'enregistrement au droit fixe nécessite, outre l'affectationde l'immeuble à l'usage de la famille ou à son intérêt, la réunion des conditionssuivantes :
- l'affectation des biens doit se produire entre les deux parties liées par uncontrat de mariage;
- l'introduction dans la communauté de biens doit porter sur des immeubles;- l'opération doit être à titre gratuit (NC, n°4/ 2005 DGI 2005/11).
20 NC N°4/2005 précitée.
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Statut fiscal inachevé des époux communs en biens
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34- Cela étant dit, le passage d'un régime séparatiste à un
régime de communauté est soumis au droit fixe, s'il concerne des biens
à usage familial et le droit de mutation à titre gratuit pour les autres
cas.
En revanche, le passage d'un régime communautaire à un
régime de séparation de biens donne lieu au paiement du droit de partage (0,5%) majoré de 1% pour les biens immobiliers immatriculés
ou non immatriculés et du droit de timbre.
§4- Conséquences fiscales suite à la liquidation des régimesmatrimoniaux
35- Les causes de dissolution du régime matrimonial peuvent
être regroupées en deux catégories (article 18) :
La dissolution du régime matrimonial peut se produire sans
dissolution du mariage. Cette situation se rencontre principalement
dans le cas d'un changement du régime matrimonial.
Il peut arriver que cette dissolution soit entraînée par celle dumariage. Il en va ainsi en cas de mort de l'un des époux, d'absence
déclarée, de divorce, de séparation judiciaire de leurs biens et
d'annulation du mariage. Cette situation donne lieu à la liquidation de
la communauté21.
21 Les personnes mariées sont soumises à une imposition séparée.En matière d’imposition des revenus : les revenus résultant de la
communauté, relativement à l'année de dissolution de cette dernière, doiventêtre répartis à raison de 50% pour la période allant du 1er janvier à la date de ladissolution de la communauté. Quant aux enfants, ceux-ci doivent êtreconsidérés comme étant à la charge de celui qui par jugement ou par accord en ala garde. Dans le cas d'une communauté conventionnelle englobantl'exploitation d'une activité professionnelle, la dissolution équivaut à unecessation et donne ouverture à une imposition immédiate allant du 1er janvier à
la date de la dissolution.En matière de TVA : Dans le cas d'une activité exercée par une communautéconjugale et assujettie à la TVA., la dissolution de cette communauté par l'effetdu divorce a pour effet, à compter du partage qui fait cesser l'indivision,d'entraîner la cessation de l'activité exercée, l'administration peut demander larégularisation des déductions des taxes ayant grevé les immobilisations même si
l'activité en cause a été poursuivie par l'un des conjoints après le partage de lacommunauté (CE 6 Avril 2001 DF. n°41, comm. 923).
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Statut fiscal inachevé des époux communs en biens
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36- Cela étant, la liquidation de la communauté ne constitue en
réalité qu'une opération comptable destinée à fixer les droits des
parties. Dans la mesure où elle ne s'accompagne pas de partage, elle ne
donne lieu qu'à la perception d'un droit fixe.
Pour liquider les régimes communautaires, il faut commencer
par reconstituer les trois masses de biens : biens communs, biens propres de la femme et biens propres du mari. Une fois que la masse
commune aura été isolée, on procèdera à son partage. Pour connaître la
composition de chacun de ces patrimoines il faut prendre pour base la
contrat de mariage ou l'acte de communauté.
A) Précisions sur la masse partageable
37-Pendant la communauté, des mouvements de valeurs ont pu
se produire entre la communauté et les patrimoines propres des époux.
Ainsi un conjoint a-t-il pu utiliser des fonds communs pour procéder à
l'amélioration d'un bien propre, ou financer l'installation de certaines
commodités dans l'immeuble commun (chauffage central,climatisation...). Il est donc indispensable d'établir un compte de
récompenses entre chacun des deux époux et la communauté22. C'est
seulement à la suite d'une telle opération que la masse partageable peut
être fixée.
En principe, en cas de contestation de récompenses dues par la
communauté ou à la communauté, la preuve peut être administrée par
tous moyens pour déterminer leur existence et leur montant.
22 En France, l'article 1433 du code civil pose le principe des récompenses dues par la communauté en ces termes : « la communauté doit récompense à l'époux
propriétaire, toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ».Dans cet esprit, la communauté doit récompense :- lorsqu'elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propresans qu'il en ait été fait emploi ou remploi;- lorsque dans une opération de remploi effectuée par un époux, les fonds versés
proviennent, pour plus de la moitié du prix et des frais, de la communauté, puisque le bien acquis devient alors commun;- lorsque l'un des époux cède en échange un de ses propres contre un bienaffecté à la communauté;- lorsque des biens communs ont été acquis, améliorés ou réparés avec desdeniers propres;
- lorsqu'un époux a payé au moyen de deniers propres une dette devant resterdéfinitivement à la charge de la communauté.
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Statut fiscal inachevé des époux communs en biens
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En cas de contestation soulevée par l'administration (à l'occa-
sion d'un divorce ou de décès de l'un des époux) aussi bien en ce qui
concerne les récompenses que les biens, il pèse sur elle de motiver sa
décision.
B) Liquidation de la communauté en cas de décès 38- Lorsqu'une personne, mariée sous un régime de commu-
nauté décède, il y a liquidation de cette communauté. La succession
comprend l'actif net des patrimoines propres et la moitié de l'actif net
de la communauté.
La liquidation est fixée par les héritiers et le conjoint survivant.
C) Liquidation de la communauté du vivant des époux
39- Elle peut intervenir, soit à la suite du changement du régime
matrimonial, de divorce, de séparation judiciaire des biens ou de
l'annulation du mariage.
La liquidation de la communauté comprend dans ce cas lesopérations suivantes :
- établissement de la masse des biens en nature relevant de la
communauté;
- addition des récompenses dues à la communauté par chacun
des époux;
- la somme de la différence existant après ces opérations
constitue le boni de liquidation qui doit être partagé obligatoirement
par moitié.
§ 5 - Aspects fiscaux des partages entre époux
A) Epoux mariés sous le régime de séparation des biens
40- Ce régime consacre le principe du cloisonnement des patri-
moines. Chacun des époux reste seul propriétaire des biens qu'il
acquiert ou reçoit par donation, legs ou héritage et les conserve en cas
de dissolution du mariage.
En principe, la dissolution du mariage des époux mariés sous ce
régime ne devrait pas donner lieu à liquidation dès lors qu'elle
implique l'inexistence de biens communs à partager. Il arrive,
cependant, que les époux mariés sous ce régime disposent de biens en
commun indivis. De plus, des dettes peuvent exister entre eux. Il
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Statut fiscal inachevé des époux communs en biens
25
convient alors de procéder à la liquidation de cette situation selon les
règles du droit commun.
B) Partage des biens communs
41- Le partage se pose en cas de dissolution du régime de
communauté par l'accord des parties ou à la suite de divorce. Dans tousles cas, la masse commune est partagée par moitié. L'acte de partage
est soumis au droit d'enregistrement au taux de 0,5%. En effet, lorsque les époux sont mariés sous un régime de
communauté, une indivision post communautaire se substitue à la
communauté dès la dissolution de celle-ci. Cette indivision se compose
de tous les biens communs existant au jour de la dissolution. Comme
toute indivision, l'indivision post-communautaire se caractérise par sa
précarité et on doit lui appliquer la règle selon laquelle "Nul ne peut
être contraint à demeurer dans l'indivision".
42- S'agissant d'un partage intervenant entre épouxantérieurement mariés sous un régime communautaire, il est nécessaire
de distinguer deux situations. Il peut s'agir d'une part, du partage de
l'indivision post commu-nautaire et, d'autre part, du partage d'une
indivision ordinaire.
En cas de partage d'une indivision postcommunautaire, le droit
de partage est assis sur la valeur nette de l'actif partagé déterminée sans
déduction des soultes ou plus-values éventuelles.
43- La liquidation de ce régime oblige à distinguer entre les
deux cas suivants :
- D'une part, le cas de la communauté réduite aux biens
immobiliers à usage familial. Ce cas ne présente pas de difficulté
particulière. En effet, l'article 25 de la loi du 9 novembre 1998 précise
que la communauté se partage par moitié entre époux; ces derniers ne
peuvent déroger à cette règle". La difficulté réside, cependant dans la
définition de l'immeuble à usage familial faisant partie des biens
communautaires.
- D'autre part, lorsque les époux sont mariés sous le régime de
la communauté conventionnelle, la liquidation de ce régime oblige à
comparer le patrimoine originaire et le patrimoine final de chacun des
époux. Le patrimoine originaire se compose des biens reçus à titre
gratuit (donation ou succession) lors de l'établissement de la
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Statut fiscal inachevé des époux communs en biens
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Le problème de la plus-value ne se pose qu'en cas de cession
ultérieure du bien. En effet, seules sont imposables les plus-values
réalisées à l'occasion d'une cession à titre onéreux d'un bien.
Pour le calcul de la plus-value réalisée en cas de cession
ultérieure du bien attribué lors du partage, il convient d'une part, de
considérer que le bien a été acquis à la date de son entrée dans lacommunauté; il convient, d'autre part de retenir la valeur vénale du
bien à cette date, telle qu'elle a été retenue pour la liquidation des
droits de mutation (à titre onéreux ou gratuit). Le partage des biens
indivis étant déclaratif, il n'y a pas lieu de tenir compte de la soulte
versée, le cas échéant, à l'occasion du partage; ceci même si
objectivement le prix du bien reçu à charge de soulte est constitué par
sa valeur originaire augmentée du montant de la soulte versée23.
2- Cas de la maison principale
47- Dans le cadre d'un divorce, la maison principale est
attribuée à l'un des époux. En cas de cession ultérieure, l'exonération
de l'impôt sur la plus-value bénéficie à l'époux attributaire de cette
maison, étant précisé qu'en cas de partage de communauté conjugale,
les biens attribués à l'un des époux sont réputés être sa propriété à
compter de la date à laquelle la communauté avait acquis ces biens24.
Le délai de dix ans prévus par l'article 44 du Code de l'IR et de l'IS
commence à courir à partir de cette date25. L'administration peut
rectifier la base d'imposition, lorsque le prix déclaré est inférieur à la
valeur vénale26.
23 Au contraire du partage pur et simple, le partage avec soulte est, en droit fiscal,translatif et non déclaratif.
24 CE 25 février 1987, RJF 4/87 n°376.25 CE 25 avril 2003 RJF 7/03 n°851.26 A. CHAPPERT: " Evaluation d'un fonds de commerce" note sous Cass. 10
janv.1989. Defrenois 1992, n°35171; M. COTTINI: " La détermination de la
valeur vénale des fonds de commerce par la méthode comparative de la Cour
de Cassation" . Revue Recherches Juridiques, Droit prospectif 1993, n°3, n°977;
B. HATOUX: " L'évaluation des biens en matière d'enregistrement ". RJF 2/02, p.117. Voir également, Cass. 6 mai 1986. Bull. n°38-81.
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Statut fiscal inachevé des époux communs en biens
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b- Plus-value professionnelle
48- En présence d'époux mariés sous un régime conventionnel
communautaire, la communauté est susceptible de comprendre des
éléments d'actif professionnel. Les époux peuvent être propriétaires
indivis d'éléments d'actif professionnel affectés à l'exercice soit de leuractivité professionnelle, soit de l'activité professionnelle de l'un d'eux.
Ces éléments passent alors dans l'indivision postcommunautaire
constituée entre les époux du fait de la dissolution.
49- Les plus-values réalisées lors du partage d'une indivision
post communautaire ou d'une indivision simple sont imposables selon
les règles prévues par le Code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés. Si les deux époux cèdent leurs
droits dans l'indivision à un tiers, chacun d'eux sera imposable au titre
de l'impôt sur le revenu à raison de la plus value dégagé à cette
occasion. En revanche, si un seul des époux se retire et que l'autre
continue l'exploitation, il n'y aura cessation d'entreprise qu'à l'égard de premier. Celui-ci doit être soumis à l'impôt à raison des plus-values
dégagées sur ses droits indivis dans le fonds. Ces plus values sont
calculées sur la base de l'estimation faite lors de l'attribution du fonds
au conjoint.
Remarques terminales
50- En cas de divorce ou de séparation de biens, il est
nécessaire de s'interroger sur le sort des donations que les époux ont pu
se consentir.
En cas de divorce prononcé par consentement mutuel, les époux
décident eux mêmes du sort des donations et avantages qu'ils s'étaient
consentis. A défaut de décision en la matière, les donations et
avantages sont censés être maintenus par les époux. Il en est de même
en cas de divorce prononcé aux torts de l'un des époux ou aux torts
partagés.
Dans tous ces cas, la révocation des donations et avantages est
constatée judiciairement et ne donne lieu par conséquent au paiement
d'aucun droit de mutation à titre gratuit. Toutefois, la révocation d'une
donation portant sur un immeuble immatriculé ou non immatriculé
donne lieu à la perception du droit de 1%.
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Statut fiscal inachevé des époux communs en biens
29
51- En définitive, c'est à contre courant de la volonté déclarée
du législateur de promouvoir l'égalité entre époux que se situe le
régime fiscal applicable à la communauté. Les conséquences d'un tel
régime sont d'autant plus gênantes que la proportion d'époux ayant
opté pour ce régime est peu élevée. Il semble alors urgent de réformer
ce régime : les biens apportés conventionnellement à la communautédoivent s'analyser comme de simples apports n'impliquant pas un
transfert de propriété et bénéficient de l'enregistrement au droit fixe,
sauf s'il y a donation explicite (avec acceptation) d'un immeuble ou de
l'usufruit de l'immeuble par l'époux.
Janvier 2006
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La taxe française de solidarité sur les billets d’avion
31
LA TAXE FRANÇAISE DE SOLIDARITE SURLES BILLETS D’AVION
Xavier CABANNES *
Maître de conférences à l’Université Paris 5
Sommaire
I- Le mécanisme de la taxe de solidarité sur les billets d’avion
1) Le fait générateur de la taxe
2) Le montant et le versement de la taxe
3) Le recouvrement de la taxe et le versement de la taxe
II- La taxe de solidarité sur les billets d’avion : une nouvelle étape
dans la réflexion sur la fiscalité internationale
1) La fiscalité internationale : pouvoir coercitif attribué à une
organisation internationale ou système de coopération
entre Etats ?
2) La création d’une imposition internationale et la
souveraineté des Etats
Le professeur Michel Bouvier, dans le précédent numéro de
cette Revue, soulignait que la légitimité sociologique de l’impôt
s’appuie, entre autres choses, « sur des représentations positives de
l’impôt telles que la justice et l’égalité, la nécessité ou encore la mise
en commun et la solidarité »1. C’est sur cette idée même de solidarité
que repose la nouvelle taxe sur les billets d’avion adoptée, après desdébats houleux, par le Parlement français au mois de décembre 20052.
Cette nouvelle imposition - derrière la dénomination « taxe » se trouve
ici en réalité un impôt, c’est-à-dire un prélèvement pécuniaire, de
caractère obligatoire, effectué à titre définitif et sans contrepartie, et
non une somme perçue en contrepartie des prestations offertes par un
* Xavier.Cabannes @ univ-paris5.fr1 Michel Bouvier, « Nouveau civisme fiscal et transformations de l’alliance
citoyen-contribuable », Revue Tunisienne de Fiscalité 2005, n° 3, p. 16.2
Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, JORF du 31 décembre 2005, p. 20654, article 22.
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La taxe française de solidarité sur les billets d’avion
32
service public - doit beaucoup à une proposition du Président Jacques
Chirac relancée le 26 janvier 2005, à l’occasion du Forum
économique mondial de Davos. Le Président français avait alors
proposé la création à « titre expérimental » d’un prélèvement
international pour financer la lutte contre le sida ; parmi les différentes
hypothèses envisagées alors, figurait un prélèvement sur les billetsd’avion.
Selon l’exposé des motifs du projet de loi de finances
rectificative pour 2005, cette mesure vise à lever des ressources
pérennes pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le
développement, notamment pour répondre aux besoins de financement
les plus urgents. En septembre 2000, à l’occasion de la 55ème session
de l’Assemblée générale de l’ONU, avait été adoptée la Déclaration
du millénaire. Cette Déclaration est à l’origine des huit objectifs du
millénaire pour le développement à atteindre au plus tard en 2015
(réduire l’extrême pauvreté et la faim ; assurer l’éducation primaire pour tous ; promouvoir l’égalité des sexes ; réduire la mortalité
infantile ; améliorer la santé maternelle ; combattre le sida, le
paludisme et d’autres maladies ; assurer un environnement durable ;
mettre en place un partenariat mondial pour l’environnement),
auxquels sont associées 18 « cibles » dont le degré de réalisation est à
évaluer à travers 48 « indicateurs » 3. Fin 2005, les progrès obtenus
n’étaient nullement à la hauteur de l’emphase de la Déclaration du
millénaire4. C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la taxe française
de solidarité sur les billets d’avion afin de financer, notamment, la
lutte contre le sida. Le Gouvernement français a déclaré, lors de la
présentation de cette disposition, espérer que l’exemple français auraitun effet d’entraînement maximum au niveau international. Mais, pour
l’heure, peu d’Etats semblent prêts à suivre la France sur cette voie,
3 Ce type de démarche et de nomenclature n’est pas sans rappeler celui adopté
par la France avec la loi organique relative aux lois de finances du 1er août
2001. Incontestablement, il est grand temps de réfléchir en profondeur sur larestructuration des modèles financiers et budgétaires qui est en cours et surl’influence de certains modèles…
4 Voir l’évaluation des besoins dressée, dès juin 2001, dans le Rapport du Groupe
de haut niveau sur le financement du développement à l’échelon intergouverne-
mental, présidé par M. Ernesto Zedillo, ancien Président du Mexique, Doc. NUA/55/1000, 26 juin 2001, p. 81.
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La taxe française de solidarité sur les billets d’avion
33
tant pour des raisons politiques qu’économiques. Cependant, le
Parlement a adopté ce prélèvement, tout en sachant que peu d’Etats y
sont par ailleurs favorables, sans en conditionner l’entrée en vigueur à
l’adoption d’un système équivalent par d’autres Etats, afin de ne pas
reproduire l’échec de la taxe française sur les transactions sur devises.
En effet, en 20015, le Parlement a adopté une taxe assise sur lemontant brut des transactions sur devises au comptant ou à terme
(actuel article 235 ter ZD du code général des impôts) dont il avait été
annoncé que le produit servirait à financer certaines politiques en
faveur du développement. Le taux de cette taxe doit être fixé par
décret qui prendra effet « à la date à laquelle les Etats membres de la
Communauté européenne auront dû achever l’intégration dans leur
droit interne des mesures arrêtées par le Conseil prévoyant
l’instauration, dans l’ensemble des Etats membres, d’une taxe sur les
transactions sur devises, et au plus tôt le 1er
janvier 2003 ». A l’heure
actuelle ce taux est de 0 % en attendant que l'ensemble des pays de la
Communauté européenne aient adopté ladite taxe ; ce qui a peu de
chance de se produire. En effet le Conseil ECOFIN a rejeté, en avril
2005, l’hypothèse de l’extension d’un tel prélèvement à l’ensemble
des Etats membres de la Communauté.
L’instauration de la taxe de solidarité sur les billets d’avion a
été favorisée, par rapport à d’autres possibilités de prélèvement, car le
transport aérien, avec deux milliards de passagers en 2005, est une
activité en croissance rapide et constante. Dans la décennie à venir, ce
trafic devrait, selon les prévisions actuelles, augmenter de 5 % par an.
Une telle ressource devrait donc croître rapidement et fortement. En
outre, il n’existe aucun obstacle juridique à l’institution d’un tel prélèvement. D’une part, aucun des traités encadrant le transport
aérien international n’interdit la création d’un prélèvement forfaitaire
sur les billets d’avion, qu’il s’agisse de vols intérieurs ou
internationaux. D’autre part, il ressort du document de travail du 1er
septembre 2005 de la Commission européenne, réalisé à la demande
du Conseil ECOFIN de juin 2005, qu’il n’existe aucun obstacle
à l’instauration d’une telle taxe, dès lors qu’est respecté le
principe communautaire de non discrimination6. Incontestablement,
5
Loi de finances pour 2002, JORF du 29 décembre 2001, p. 21074.6 SEC (2005) 1067.
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La taxe française de solidarité sur les billets d’avion
34
l’instauration de cette taxe au mécanisme simple (I) constitue une
nouvelle étape importante dans la réflexion sur la mise en place d’une
fiscalité internationale (II).
I- LE MECANISME DE LA TAXE DE SOLIDARITE SUR LES
BILLETS D’AVION L’article 302 bis K du code général des impôts définit le
régime de la taxe de l’aviation civile due par les entreprises de
transport aérien public et qui est assise sur le nombre de passagers et
sur la masse de fret et de courrier embarqués en France. Cette taxe de
l’aviation civile est de 3,92 euros par passager embarqué à destination
de la France ou d’un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou d’une autre partie à l’accord sur l’Espace Economique
Européen (alinéa 2 du II de l’article 302 bis K) ; de 7,04 euros par
passager embarqué vers d’autres destinations (alinéa 3 du II de
l’article 302 bis K) et enfin de 1,17 euro par tonne de fret ou de
courrier embarquée (alinéa 4 du II de l’article 302 bis K). Il appartientaux entreprises de transport aérien de déclarer chaque mois le nombre
de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du
mois précédent. La déclaration adressée aux comptables du budget
annexe « Contrôle et exploitation aériens » est accompagnée du
paiement de la taxe. L’article 22-II de la loi de finances rectificative
pour 2005, dont le contenu sera applicable à compter du 1er juillet
2006, vient compléter l’article 302 bis K du code général des impôts
en y ajoutant un VI : « les montants mentionnés aux deuxième et
troisième alinéas du II font l’objet d’une majoration au profit du fonds
de solidarité pour le développement. Un décret fixe le montant de
cette majoration, dans la limite respectivement de 1 euro et de 4
euros, ou, lorsque le passager peut bénéficier, sans supplément de
prix à bord, de services auxquels l’ensemble des passagers ne
pourrait accéder gratuitement, de 10 euros et de 40 euros ». La
nouvelle taxe de solidarité sur les billets d’avion (appellation issue du
projet de loi de finances rectificative mais non insérée dans le libellé
même de l’article) est donc une « majoration » de la taxe de l’aviation
civile applicable aux passagers. Le mécanisme fiscal mis en place en
est extrêmement simple.
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La taxe française de solidarité sur les billets d’avion
35
1) Le fait générateur de la taxe
La nouvelle taxe de solidarité sur les billets d’avion constituant
une « majoration » de la taxe de l’aviation civile, le fait générateur en
est quasiment identique : il s’agit du nombre de passagers transportés
(est donc exclue ici la masse de courrier ou de fret). Les exemptions prévues par le I de l’article 302 bis K du code général des impôts sont
donc applicables à la nouvelle taxe. D’une part, au sens de la taxe de
l’aviation civile ne sont pas considérés comme des « passagers » : le
personnel navigant et technique à bord ; les enfants de moins de deux
ans ; les passagers en transit direct repartant par le même aéronef avec
un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l’aéronef à
bord duquel ils sont arrivés ; les passagers reprenant leur vol après un
atterrissage forcé. D’autre part, toujours au sens de la taxe de
l’aviation civile, ne sont pas considérés comme des « vols
commerciaux de transport aérien public » les évacuations sanitaires
d’urgence et les vols locaux n’impliquant pas de transport entredifférents aéroports.
Cependant, concernant les passagers, puisque eux seuls sont
pris en compte, la taxe de solidarité aura un champ d’intervention plus
restreint que la taxe de l’aviation civile. En effet, « la majoration n’est
pas perçue lorsque [le passager] est en correspondance ». Est
considéré comme étant en correspondance le passager remplissant
trois conditions cumulatives : en premier lieu, son arrivée a eu lieu par
voie aérienne sur le même aéroport que celui d’où il embarque ou sur
un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du
règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 7 ; en
deuxième lieu, le délai entre les heures programmées de son arrivée et
de son départ n’excède pas vingt-quatre heures et enfin, en troisième
lieu, l’aéroport de sa destination finale est distinct de celui de sa
provenance et ne fait pas partie du même système aéroportuaire (afin
de ne pas exonérer de la taxe de solidarité les personnes qui, par
exemple pour affaires, viennent en France pour quelques heures
seulement puis s’en retournent vers leur lieu de provenance).
7
Pour la France, forment deux systèmes aéroportuaires d’une part « Paris-Charles de Gaulle-Orly-Le Bourget » et d’autre part « Lyon-Bron-Satolas ».
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La taxe française de solidarité sur les billets d’avion
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2) Le montant de la taxe
Le montant de la taxe de solidarité sur les billets d’avion doit
être fixé selon deux critères. En premier lieu, ce montant varie « selon
la destination finale ». En second lieu, le montant de la taxe varie
selon la classe commerciale de transport. La loi réserve ici untraitement particulier aux passagers pouvant « bénéficier sans
supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des
passagers ne pourrait accéder gratuitement », à savoir aux passagers
voyageant en « classe affaires » et « première classe ».
Le montant de la taxe, qui sera définitivement fixé par décret,
est plafonné, par la loi, à 1 euro pour les passagers en « classe
économique » et à 4 euros pour les passagers en « classe affaires » et
« première classe » voyageant à destination de la France, d’un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à
l’accord sur l’Espace Economique Européen. Pour les passagers à
destination d’autres Etats, la taxe est plafonnée à 10 euros en « classeéconomique » et à 40 euros en « classe affaires » et « première
classe ».
3) Le recouvrement et le versement de la taxe
La taxe de solidarité sur les billets d’avion, tout comme la taxe
de l’aviation civile, est due par les entreprises de transport aérien
public (elle sera néanmoins sans aucun doute répercutée sur le prix
des billets d’avion par les compagnies aériennes). Les sommes en
cause seront recouvrées dans les conditions fixées au V de l’article
302 bis K du code général des impôts pour la taxe de l’aviation civile.
Le recouvrement en sera donc assuré par les agents comptables du
budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » selon les
procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de
taxes sur le chiffre d’affaires. En outre, le contentieux en sera suivi par
la direction générale de l’aviation civile et les réclamations devront
être présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le
chiffre d’affaires.
Une fois recouvrées par les agents comptables du budget
annexe « Contrôle et exploitation aériens », les sommes devront être
reversées mensuellement à l’Agence française de développement,
principal opérateur du dispositif français d’aide publique au
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La taxe française de solidarité sur les billets d’avion
37
développement8. A lire l’article 22 de la loi de finances rectificative
pour 2005 du 30 décembre 2005, on comprend indirectement, les
choses n’étant pas explicitement écrites, que les sommes en cause
devront être affectées à un fonds de solidarité pour le développement
« dont l’objet est de contribuer au financement des pays en
développement et de tendre à réaliser les Objectifs du millénaire pourle développement, notamment dans le domaine de la santé ». En effet,
ce fonds, créé par l’article 22-I de la loi du 30 décembre 2005, est géré
par l’Agence française de développement. L’article 22-II, ajoutant un
VI à l’article 302 bis K du code général des impôts, précise quant à lui
que les sommes dégagées par la nouvelle taxe doivent être reversées à
l’Agence française de développement… Le lien bien qu’indirect est
néanmoins clair. Aussi, cette ressource fiscale ne relèvera pas du
budget général, cependant tant son produit que son utilisation pourront
être contrôlés par les commissions des finances (rapporteur général de
chacune des commissions des finances et rapporteurs spéciaux sur les
crédits d’aide publique au développement). En outre, selon l’article
22-III de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2005, ce
nouveau dispositif devra faire l’objet d’une évaluation à l’issue d’une
période de vingt-quatre mois suivant sa mise en œuvre.
II- LA TAXE DE SOLIDARITE SUR LES BILLETS D’AVION :UNE NOUVELLE ETAPE DANS LA REFLEXION SUR LAFISCALITE INTERNATIONALE
Le concept même d’une imposition internationale a pu être
diffusé à partir de l’idée de James TOBIN. Cependant, c’est en
détournant l’idée initiale du prix Nobel d’économie que les pistes
privilégiées pour créer un prélèvement de solidarité internationale se
sont multipliées. Contrairement à ce que pourrait laisser penser la
volonté de certains mouvements ou de certains hommes politiques de
créer une imposition internationale (dite « taxe Tobin »), James
TOBIN défendait, comme la plupart des économistes, le libre-
échange. La proposition formulée par James TOBIN ne visait en rien à
créer un prélèvement de solidarité internationale destiné au
financement du développement durable. Ce prélèvement, imaginé
8 Il s’agit là d’un établissement public industriel et commercial, article 1
er des
statuts annexés au décret n° 92-1176 du 30 octobre 1992, JORF du 1er
novembre 1992.
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La taxe française de solidarité sur les billets d’avion
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quelques années après l’abandon du système de Bretton Woods, avait
pour James TOBIN un objectif monétaire et financier précis.
Afin d’éviter un retour aux errements des années 1920-1930, le
système monétaire mis en place à Bretton Woods, en juillet 1944, se
caractérisait, entre autre, par la définition de la valeur de toutes lesmonnaies nationales par rapport à l’or ou au dollar. Le rapport des
définitions officielles permettait de déterminer les parités des
monnaies entre elles. Autour de ces parités officielles existaient des
marges de fluctuation de +/- 1%. Les Etats-Unis s’étaient d’ailleurs
engagés à assurer la libre convertibilité en or du dollar au bénéfice de
toutes les banques centrales des autres Etats membres du Fonds
monétaire international. En réalité à Bretton Woods s’était mis en
place un véritable système d’étalon-dollar. Mais en août 1971, les
Etats-Unis annoncèrent unilatéralement l’inconvertibilité du dollar en
or. Moins de deux ans plus tard, en mars 1973, intervenait le passage
au flottement généralisé des monnaies. C’est dans ce contexte que lekeynésien James TOBIN avait formulé, en 1978, sa proposition. En
opposition aux thèses de Milton Friedman, convaincu du caractère
autorégulateur du marché monétaire et financier, le prélèvement
imaginé par James TOBIN aurait permis de taxer les opérations de
change afin de limiter les mouvements spéculatifs à court terme
(quelques jours) et de réguler consciemment le système monétaire et
financier international.
Ce n’est donc qu’à la suite de détournements, dénoncés par
James TOBIN lui-même, que la « taxe TOBIN » est devenue un
symbole de la solidarité internationale. Depuis quelques années, les
propositions visant à créer une fiscalité internationale - dans le sens de
l’existence d’impositions internationales - rencontrent un large écho.
Ont ainsi pu être avancées, notamment, outre la taxation, sous diverses
formes, des transports aérien et maritime, des idées de création d’une
taxe sur les ventes internationales d’armes, d’une taxe sur une fraction
des transactions financières internationales, d’une taxe sur les flux de
capitaux étrangers sortant et entrant du territoire des Etats conservant
un secret bancaire ou encore, d’une taxe additionnelle sur les
bénéfices des entreprises internationales. L’essentiel de ces idées est
qu’il n’est nullement question d’entraver le fonctionnement des
marchés financiers ou de compromettre l’équilibre économique des
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La taxe française de solidarité sur les billets d’avion
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activités concernées. Il s’agit d’imposer certaines activités ou certains
secteurs économiques afin de financer des actions internationales en
faveur du développement durable. Lors de l’examen de la nouvelle
taxe de solidarité sur les billets d’avion, les débats ont d’ailleurs porté
en grande partie sur la question du poids et de la neutralité
économiques de ce prélèvement. Incontestablement, l’hypothèse d’unrecours à une fiscalité internationale, nullement incompatible avec la
souveraineté des Etats, offre à ces dernières différentes options.
1) La fiscalité internationale : pouvoir coercitif attribué àune organisation internationale ou système de coopé-ration entre Etats ?
Le concept de fiscalité internationale peut renvoyer soit à
l’attribution du pouvoir coercitif de lever l’impôt à une organisation
internationale, soit à l’établissement d’un système de coopération
internationale.
La première proposition est, en l’état actuel des conceptions
politiques, la plus complexe à réaliser. En effet, l’impôt apparaissant,
de tradition, comme l’un des signes de l’Etat, le fait d’envisager une
taxe internationale revenant à une organisation internationale peut
surprendre et surtout gêner les Etats ou du moins leurs représentants.
Mais un traité pourrait parfaitement réserver à une telle organisation la
capacité de définir précisément l’assiette et le taux de ce prélèvement
et d’en percevoir le produit, voire le soin (si cela est réalisable
matériellement) de recouvrer elle-même cette imposition. Dès lors
qu’un prélèvement fiscal international est recouvré pour (voire par)
une organisation internationale, cette dernière définit l’utilisation dessommes et procède elle-même à l’emploi des fonds.
La seconde proposition est, en l’état des conceptions
politiques, beaucoup plus réalisable. Mais ici un haut degré de
coopération entre les Etats est nécessaire. C’est un tel système de
coopération que la France tente, manifestement avec difficulté, de
mettre en place avec la taxe de solidarité sur les billets d’avion. Dans
une telle hypothèse, chaque Etat participant instaure et lève un impôt
selon ses règles nationales, mais participe d’un accord international
quant aux caractéristiques de ce prélèvement (assiette et taux) et à
l’emploi des sommes recueillies. Les Etats fixent donc d’un commun
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La taxe française de solidarité sur les billets d’avion
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Politiquement, la limitation, même restreinte, de la
souveraineté des Etats, qu’impliquerait l’existence d’une imposition
internationale créée, définie et adoptée par la communauté
internationale pourrait être un obstacle à la création d’un tel
prélèvement. Mais, alors même que le droit de créer et de lever
l’impôt est une marque de la souveraineté de l’Etat, la création d’uneimposition internationale est-elle incompatible avec celle-ci ?
Assurément non. Pourrait-on concevoir un prélèvement de nature
fiscale qui frapperait certaines activités sur le sol français, par
exemple, et dont le produit soit constituerait l’une des ressources
d’une entité internationale ou supranationale 11 soit serait employé
selon les critères fixés par un traité ? Assurément oui.
Des précédents connus, pouvant alimenter la réflexion,
existent. Ainsi, le Traité de Paris du 18 avril 1951 instituant la
Communauté européenne du Charbon et de l’Acier disposait à
l’article 49 que « la Haute Autorité est habilitée à se procurer les fonds nécessaires à l’accomplissement de sa mission : - en établissant
des prélèvements sur la production de charbon et d’acier (…) ».
L’article 50 § 2 précisait : « les prélèvements sont assis annuellement
sur les différents produits en fonction de leur valeur moyenne sans
que le taux en puisse excéder 1%, sauf autorisation préalable du
Conseil prise à la majorité des deux tiers. Les conditions d’assiette et
de perception sont fixées (…) par une décision générale de la Haute
Autorité prise après consultation du Conseil ». Le Traité du 18 avril
1951 donnait donc à la Haute Autorité la faculté d’opérer un
prélèvement sur les produits de la CECA. Ce prélèvement constituait
un véritable « impôt européen », dont la Haute Autorité arrêtait le principe même de sa perception et le taux et calculait la valeur
11 Le lecteur peut être surpris de cette distinction entre des « organisations
internationales » et des « entités supranationales » mystérieuses. Il s’agit bienentendu de marquer la différence entre les organisations internationales et lesCommunautés européennes, que nous classons dans les entités supranationales,qui ne sont certainement pas (ou plus…) des organisations internationales ;l’objet de cette contribution n’étant nullement d’entrer dans un débat ladépassant largement, sur la nature des Communautés européennes, v., par ex.,
Guy Isaac et Marc Blanquet, Droit communautaire général, Armand Colin, 8ème
éd., 2001, pp. 354-356 ; de même, v. l’opuscule rédigé par Alain Laquièze et
Anne Paynot, L’Union européenne tend-elle à devenir un Etat ?, Fondation pour l’innovation politique, novembre 2004, p.70.
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« Lois de promulgation » et code fiscaux !
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régulièrement et définitivement adopté3. Le Tribunal Administratif
tunisien a repris à l’identique cette définition doctrinale, largement
partagée, au prix d’une entorse à une règle, consacrée explicitement
depuis l’indépendance, et selon laquelle la version arabe fait foi. Pour
corriger une anomalie dans le texte arabe, le Tribunal s’est clairement
référé à la version française 4 en dépit de la règle de la prévalence dutexte arabe réaffirmée par la loi du 5 juillet 1993 relative à la
publication des textes au journal officiel de la République Tunisienne
et à leur exécution5.
3- Carré DE MALBERG assigne une triple fonction à la
promulgation : « elle est d’abord une constatation de l’adoption de la
loi par l’organe législatif ; secondement, elle est la certification de
l’existence de la loi et de son texte ; enfin elle est l’affirmation de sa
valeur impérative et exécutoire » 6. La promulgation donne sa date à la
loi qui correspond à celle de la signature du texte par le chef de l’Etat.
4- Dans le texte initial de la constitution du 1er juin 1959,l’article 44 distinguait bien entre la signature et la promulgation de la
loi7. Cependant depuis la révision constitutionnelle du 8 avril 1976,
l’article 52 qui a remplacé l’article 44 initial, a, dans la version arabe
de son alinéa 1er
, fait l’impasse sur la promulgation )اإلصدا
( et ne
retient plus que la signature « Khatm » )خت
( alors que d’une part,
3 Gaston JEZE, La promulgation des lois, RDP 1918, p. 378.4 Le TA affirme dans son arrêt, (cass. n° 1202 du 26 juin 1995 Société Comptoir
Marocain COMACO) ce qui suit :
"عملية
بين
التمييز
يتجه
أنه
فقها
استقر
تتويجااصداحيث
الدولة
رئيس
يتوالها
التي
القوانين
قابال للتنفيذاصبلإلجرا ات التشريعية والتي يشهد من خاللها بأن القانون استوفى شكلياته القانونية وأنه
.إلى معارضة الغير بذلك القانووبين عملية النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية التي تهدف ز
ح حيث ولئن استخدم الفصل األول من قانون العفو الجبائي مصطلح اإلصدار آتاريخ لدخول القانون
التطبيق فإنه يفهم من تنصيص النص الفرنسي للفصل األول المذآور على آلمة النشر آتاريخ لدخوله حيز
أن المشرع استخدم في الحقيقة آل ".لعربي للفصل األول بمعنى النشمة اإلصدار الواردة بالنص التنفيذ5 Le principe de la prévalence de la version arabe était déjà affirmé par l’article 2
du décret du 8 septembre 1955 modifiant le décret du 27 janvier 1883 relatif à la publication des décrets et arrêtés. (JO n° 72 du 9 septembre 1955, p. 1470).Selon cet article, « En cas de contestation, le texte arabe fait foi ».
6 Carré de MALBERG, contribution à la théorie générale de l’Etat, T1, n° 143, p.
429. Sirey 1920, éd. du CNRS.7 Il en était de même de l’article 63 initial de la constitution qui disposait que le
Président signe et promulgue la constitution ".هذا الدستور .... ويصدريختم رئيس الجمهورية
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« Lois de promulgation » et code fiscaux !
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Il n’en reste pas moins vrai que la doctrine est catégoriquement
unanime pour considérer que l’acte de promulgation n’est pas un acte
législatif 14. Le juge administratif français a considéré, dans un arrêt
datant de 1933, l’acte de promulgation comme étant un acte de
gouvernement, c'est-à-dire un acte relatif aux rapports du pouvoir
exécutif avec le parlement15 et qui, par conséquent, échappe aucontrôle juridictionnel16. Le Conseil d’Etat évoque explicitement dans
ce même arrêt « les décrets de promulgation des lois… ».
6- En droit tunisien, ni la constitution, ni les dispositions
législatives ou réglementaires ne traitent spécialement des formes de
promulgation17 alors qu’en France, et depuis 1876, les formes de
promulgation des lois ont toujours été fixées par un décret18. La
solution française est par ailleurs loin d’être satisfaisante dans la
mesure où c’est le Président de la République qui, par décret,
détermine lui-même les règles et procédés de promulgation alors que
cette promulgation est de son ressort et prend la forme, elle aussi, d’undécret.
Le pouvoir constituant, aussi bien en France qu’en Tunisie,
aurait dû renvoyer à une loi organique pour la détermination du
régime juridique de la prérogative constitutionnelle de promulgation
des lois.
une loi ce qui confirme que le support juridique de la promulgation est un décret
cf. Gaston JEZE, RDP 1918 précité et plus précisément, p. 388 et s.14
Edouard SAUVIGNON, la promulgation des lois, étude précitée, in RDP, 1981.15 CE 3 novembre 1933, Desrenmeaux précité.
16 ODENT, Cours du contentieux administratif, Fasc. I, p. 397 et s.17 Il convient de signaler, cependant, l’existence d’une circulaire émanant du
secrétaire d’Etat à la présidence (l’équivalent du premier ministre) qui explique
au lendemain de la proclamation de la République aux autorités compétentes laforme d’élaboration des textes législatifs et réglementaires. Cette circulaire aadapté la formule de promulgation à l’avènement du Président de la Républiqueen remplacement du Bey. Cette circulaire non datée figure en annexes dansl’ouvrage de Michel DURUPTY, Institutions administratives et droitadministratif tunisiens, CNRS, Tunis, 1973, p. 328.
18 Décret n° 59-635 relatif aux formes de promulgation des lois par le Président de
la République. Ce décret fut modifié par un décret en date du 8 mars 1990. Sous
la III République, ce fut un décret du 6 avril 1876 qui avait prévu les formes de promulgation.
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« Lois de promulgation » et code fiscaux !
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7- Dans la quasi-totalité des cas, l’acte de promulgation est
sans autonomie matérielle par rapport à la loi promulguée. Il se
confond avec celle-ci dont il annonce puis reprend intégralement le
contenu. L’annonce de la loi prend la forme suivante :
« Au nom du peuple,
La Chambre des députés ayant adopté 19 , Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ».
Après la reproduction du texte intégral de la loi, il est ajouté un
alinéa in fine qui comporte que « la présente loi sera publiée au
Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de
l’Etat » 20. L’acte de promulgation se compose alors d’une annonce
qui précède et certifie la loi et d’une disposition finale portant la
formule exécutoire qui suit le texte et qui ordonne aux autorités
publiques de s’y conformer.
8- Mais dans la pratique tunisienne, il n’en a pas toujours été
ainsi et en particulier lorsqu’il s’agit d’adoption des textes législatifsque l’on décide de dénommer, parfois d’une manière impropre, codes.
Dans la plupart de ces cas, il est procédé à l’adoption de ce que l’on
appelle depuis des décennies, « loi de promulgation » de tel ou tel
code.
Dans le cadre de cette contribution, on s’intéressera,
particulièrement aux codes fiscaux dont la loi de promulgation a pu
constituer parfois de véritables lois fiscales parallèles qui dédoublent
les codes en question (II). Mais au préalable, on s’interrogera sur le
bien-fondé de la notion même de loi de promulgation qui s’accouple
avec des « codes » alors même que les deux sont de la même nature
juridique (I).
19 Depuis la mise en place de la deuxième chambre au cours de l’été 2005, la
formule de promulgation comporte « La Chambre des députés et la Chambre
des Conseillers ayant adopté ».20 Sous le règne du président BOURGUIBA, l’acte de promulgation des lois était
ainsi conçu :
« Nous Habib BOURGUIBA, Président de la République Tunisienne,
l’Assemblée Nationale ayant adopté, Promulguons la loi dont la teneur suit ».
Cette formule était manifestement inspirée par celle utilisée par le Bey lorsqu’ilédictait les textes.
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« Lois de promulgation » et code fiscaux !
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I- LA DOUBLE DENATURATION DE L’ACTE DE
PROMULGATION ET DU CONCEPT DE CODE
A- L’acte de promulgation
9- L’expression même de « loi de promulgation » est, compte
tenu des données juridiques et constitutionnelles tunisiennes, uneaberration car, comme nous venons de le rappeler, la promulgation
est, d’après la constitution, une prérogative exclusive du Président de
la République. La loi n’a pas et ne peut pas avoir pour objet la
promulgation d’une loi y compris lorsque cette dernière est dénommée
« code ». La notion de loi de promulgation est une dénaturation de
l’acte de promulgation qui, dans tous les pays où il existe, est un acte
du chef de l’exécutif et dans tous les cas, il n’est absolument pas un
acte du législateur. La promulgation « est nécessaire dans un régime
politique où le législatif et l’exécutif ne sont pas confondus »21.
10- Quelle est l’origine de cette dénaturation de l’acte de promulgation en droit positif tunisien?
Très probablement, cette dénaturation trouve son origine dans
l’histoire politique liée au passage du régime monarchique au régime
républicain consacrant, du moins sur le plan constitutionnel, la
séparation de la fonction législative et de la fonction exécutive.
En effet, sous le régime du protectorat, les actes législatifs
prenaient la forme d’un décret beylical et l’acte de promulgation
émanait alors de la même autorité qui, juridiquement, élaborait « la
loi ». Le code des obligations et des contrats ou le code des douanes,
qui sont des textes de valeur législative, ont été promulgués par décret
pris par le Bey qui incarnait à la fois le pouvoir législatif et le pouvoirexécutif. Ces deux pouvoirs étaient exercés par décret beylical. Il n’y
avait donc pas, sur la forme, de distinction entre le texte législatif et
l’acte de promulgation en tant qu’acte émanant de l’exécutif 22.
21 Henry PUGET et J-C SECHE, La promulgation et la publication des actes
législatifs en droit français, Revue Administrative, 1959, p. 239.22 Signalons que depuis l’autonomie interne, un changement dans le régime
d’adoption des textes a eu lieu puisque, selon l’article 2 du décret du 21septembre 1955 portant organisation des pouvoirs publics, « Tout décret à
caractère législatif ou décret-loi doit être adopté au préalable par le conseil des
ministres avant d’être soumis à Notre approbation
Pour avoir force obligatoire, il doit être revêtu de Notre Sceau, promulgué par Nous et publié au Journal Officiel ».
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« Lois de promulgation » et code fiscaux !
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11- Avec l’avènement du régime républicain en 1957 et
jusqu’à la mise en place de l’institution parlementaire en novembre
1959, le Président BOURGUIBA incarnait, comme le Bey, le pouvoir
législatif et le pouvoir exécutif. Les lois promulguées pendant cette
période étaient des lois « nominales » puisque non adoptées par une
instance parlementaire. Le même Président de la République adoptaitle texte dans le cadre de son instance exécutive (le cabinet) et
promulguait la loi23. C’est ainsi qu’il a promulgué le code de
commerce par une loi dite loi de promulgation du code de commerce24
et le code de procédure civile et commerciale par une loi dite loi de
promulgation du code de procédure civile et commerciale 25 le 5
octobre 1959, c'est-à-dire un mois avant la mise en place de
l’institution parlementaire26. A notre connaissance, c’est lors de la
promulgation de la constitution elle-même que l’erreur sur la nature
de l’acte de promulgation fût commise puisque la constitution a été
promulguée par un acte présidentiel qualifié de loi27 alors que le
décret du 29 décembre 1955 relatif à l’Assemblée NationaleConstituante prévoyait la promulgation du texte de la constitution par
le chef de l’Etat28.
12- Cette confusion des pouvoirs d’élaborer la loi et de la
promulguer sera transférée lorsque l’élaboration des lois sera confiée à
l’instance parlementaire et en particulier lorsque le parlement sera
appelé à adopter un code. Dans ce cas, au lieu de ramener l’acte de
promulgation à sa dimension d’acte du chef de l’exécutif attestant de
l’adoption d’une loi et donnant l’ordre aux pouvoirs publics pour son
exécution, l’acte de promulgation devient une loi de promulgation
23 La loi n° 1 du 29 juillet 1957 prévoit dans son article premier, que « La loi
adoptée par un Conseil de Cabinet, groupant les Secrétaires d’Etats intéressés
est promulguée par le Président de la République Tunisienne et publiée au
Journal Officiel de la République Tunisienne ».24
Loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, JO n° 56.25
Loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, JO n° 56.26 Les codes promulgués avant cette date le furent par décret beylical même
lorsque BOURGUIBA était premier ministre. Il en était ainsi du code du statut personnel du 13 août 1956 et du code de justice militaire du 10 janvier 1957.
27 La loi n 59-57 du 1 juin 1959, JO, Débats de l’Assemblée Nationale
Constituante, p353.28
L’article 3 du décret du 29 décembre 1955 prévoit que le Bey promulguera laconstitution qui sera adoptée par l’Assemblée Constituante.
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« Lois de promulgation » et code fiscaux !
52
qui, lorsqu’il s’agit d’un code, sera porteuse de dispositions
législatives.
C’est lors de ce passage d’un régime de confusions des
fonctions à celui de la séparation organique de la fonction législative
et de la fonction exécutive que la dénaturation de l’acte de
promulgation a eu lieu sans pour autant qu’elle provoque la réactionde la doctrine29. Elle est même passée pour une « évidence » devant
s’imposer comme telle. A notre connaissance, elle est enseignée par
les juristes30 sans aucune réserve, alors qu’elle conduit, en cas de
promulgation d’un code, à dire absurdement que le Président de la
République promulgue la loi de promulgation.
B- La notion de code
13- Il est devenu d’usage de « rehausser » au rang symbolique
d’un « code » une loi lorsque les pouvoirs publics estiment que cette
loi doit avoir une importance particulière auprès de ses destinataires.
Ainsi, le code est devenu une sorte de titre de « noblesse » que l’ondécide de discerner à certaines lois à l’exclusion d’autres. Cet usage
particulier des pouvoirs publics tunisiens est sans rapport avec le sens
que véhicule le concept de code, c'est-à-dire un document qui réunit
l’ensemble des dispositions juridiques régissant la matière en
question.
Le concept de code se caractérise par trois éléments essentiels
relatifs à la forme, au contenu et aux attributs du code31. Par sa forme,
le code est « un ensemble, c'est-à-dire le résultat de l’union de
plusieurs parties dont il faut supposer qu’elles étaient antérieurement
dispersées32 ». Le contenu du code est constitué par le droit tout entier
régissant une matière déterminée alors que les attributs d’un code
« facilitent la connaissance de son contenu » 33.
29 Cf. Mohamed CHARFI, Introduction à l’étude droit, précité. Le professeur
Yadh BEN ACHOUR, quant à lui, se limite à indiquer que « la promulgation
est assurée par le Président de la République qui en ordonne la publication » , Introduction générale au droit, CPU, 2005, p. 182.
30 Habib AYADI, Droit fiscal, impôt sur le revenu des personnes physiques et
impôt sur les sociétés, CPU, 1996, p.2731
Remy CABRILLAC, Les codifications, PUF, 2002, p. 63.32
Jacques VANDERLINDEN, cité par Remy CABRILLAC, précité.33 Op. cit.
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14- La codification vise la facilitation de l’accès à la règle de
droit dans un monde caractérisé par l’inflation et l’éparpillement de la
législation. La codification est de plus en plus confiée au pouvoir
exécutif et le code comporte alors tous les textes régissant la matière
quelle qu’en soit la nature juridique : loi, décret ou arrêté ministériel34.
La codification est devenue, non pas une opérationnormative35, mais une simple opération formelle et l’établissement
d’un code ne confère pas nécessairement à l’autorité qui la réalise un
pouvoir normatif quant au fond ; elle consiste alors à ranger les règles
de manière à les rendre facilement accessibles. Il s’agit « d’une
simple mise en ordre du droit existant avec une répartition
rationnelle » des normes36. Cette codification est qualifiée
d’administrative ; elle garantit la cohérence des règles et facilite la
connaissance du droit. De ce fait, elle concourt à la sécurité
juridique37. La codification répond ainsi à une exigence de
rationalisation même si la rationalisation est un objectif imprécis qui
peut cacher des considérations politiques et culturelles38. Il est clairque « la codification est devenue un projet de gestion du droit
existant et non de création de normes nouvelles » 39.
Toutefois, en Tunisie, l’usage du concept code ne correspond
toujours pas à cette signification consacrée en droit comparé. Le code
se réduit parfois à une simple loi d’une vingtaine d’articles qui est loin
34 Bruno OPPETIT, Essai sur la codification, PUF, Paris, 1998.
35
Sous le protectorat, la Tunisie a connu depuis 1896 la mise en place d’unecommission de codification qui a contribué à l’élaboration du code desobligations et des contrats, cf Raja SAPRANI, Sources doctrinales du code desobligations et des contrats, étude sur la théorie générale des obligations, Thèse,Fac de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, 2002, p. 33 et s., Sana BEN
ACHOUR, Aux sources du droit moderne tunisien, thèse, Fac Sc. Ju. Pol. etsociales de Tunis 1995, p. 59 et s.
36 Jean-Louis BERGEL, Méthodologie juridique, PUF, Paris, 2001, p. 322 et
37 Remy CABRILLAC, Les codifications, PUF, 2002, p. 137.38 Elisabeth CATTA, Les techniques de codification : de la cire au Silicium,
AJDA, 1997, p. 647.39
En France, il a été institué, depuis 1989, une commission supérieure decodification dont le but est la mise en ordre du droit positif. La codification
opérée par cet organe est dite « codification à droit constant » dont le travail estsoumis à la validation parlementaire.
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« Lois de promulgation » et code fiscaux !
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d’englober toutes les dispositions régissant la matière objet dudit
code40.
15- La matière fiscale, qui intéresse en premier lieu cette
revue, offre la meilleure illustration de cet usage étrange du titre code
dont la promulgation a fait l’objet d’une loi de promulgation.
Il n’existe pas en Tunisie un code général et unique des impôts.
Au contraire, et à notre connaissance, aucun pays n’a autant de codes
fiscaux que la Tunisie. Depuis que les véritables réformes fiscales ont
été entamées en 1988, une série de codes ont été promulgués :
- le code de la taxe sur la valeur ajoutée41 (CTVA),
-
le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l’impôt sur les sociétés42 (CIR),
- le code des droits d’enregistrement et de timbre 43(CDET),
- le code d’incitations aux investissements44 (CII),
- le code de la fiscalité locale45 (CFL),
-
le code des droits et procédures fiscaux
46
(CPF).A ces textes législatifs fiscaux, il faut ajouter au moins le code
des douanes47 et le code de la comptabilité publique qui, à son tour,
comporte des dispositions concernant la dette fiscale48. Ces deux
codes sont antérieurs aux réformes fiscales entreprises depuis 1988.
40 Il en est ainsi du code de la TVA dont les annexes portant des taux particulierssont plus longues que le dispositif du code lui-même.
41 Loi n° 88- 61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la TVA, JO.
n° 39.42 Loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, JO n° 88.43 Loi n° 93-53 du 17 mai 1993 portant promulgation du code des droits
d’enregistrement et de timbre, JO n° 39.44
Loi 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d’incitationsaux investissements JO n° 11 du 8 février 1994.
45 Loi 97-11 du 3 février 1997 portant promulgation du code de la fiscalité locale
JO n° 11.46 Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et
procédures fiscaux, JO n° 64.47
Le décret Beylical du 29 décembre 1955 portant refonte et codification de lalégislation douanière.
48
Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de lacomptabilité publique, JO n° 51.
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16- De même, et jusqu’à l’année 1990, la Tunisie a connu
plusieurs codes d’investissements49 qui ont été remplacés en 1993 par
l’actuel code d’incitations aux investissements devant, en principe,
unifier et simplifier le régime des incitations à l’investissement. La
promulgation, en 1993, de ce dernier code n’a cependant pas empêché
la promulgation ultérieure d’autres codes contenant des incitationsfiscales à l’investissement. Il en est ainsi en particulier du code des
hydrocarbures50 et du code des mines51. Pire encore, la loi de
promulgation du code d’incitations aux investissements n’a pas
abrogé la totalité du code des investissements touristiques du 19 mars
1990 puisque les articles 3,5,6,7 et 8 ont été maintenus en vie tout
comme « le paragraphe premier de l’article 2, des articles 10,11,12 à
l’exception de son 2ème
paragraphe et l’article 48 du code des
investissements agricoles et de la pêche » 52.
Les auteurs du code d’incitations aux investissements de 1993
n’ont pas réussi à intégrer dans ce dernier les quelques articles de ces
deux codes régissant les investissements touristiques et agricoles alorsmême que le code d’incitations aux investissements couvre les
secteurs du tourisme et de l’agriculture53. La loi de promulgation du
code d’incitations aux investissements a alors maintenu en vie
quelques dispositions législatives qu’elle a déconnectées de leurs
codes d’origine abrogés par cette même loi de promulgation. La
démarche est pour le moins étonnante.
49
Le code des investissements du 26 juin 1969 ; le code des investissementsagricoles du 6 août 1982 ; le code des investissements touristiques du 1septembre 1986 ; le code des investissements industriels du 2 août 1987 ; lecode des investissements agricoles du 2 avril 1988, le code des investissementstouristiques du 19 mars 1990, etc…
50 La loi du 17 août 1999 portant promulgation du code des hydrocarbures, JO
n° 651
La loi du 28 avril 2003 portant promulgation du code minier, JO n° 34.52 L’article 5 de la loi de promulgation du code d’incitations aux investissements
prévoit, dans une formule très difficile à déchiffrer, que sont abrogés : « La loi
n° 88-18 du 2 avril 1988 portant promulgation du code des investissements
agricoles et de la pêche à l’exception de paragraphe 1er
de l’article 2, des
articles 10, 11, 12 à l’exception de son 2 ème paragraphe et l’article 48 du code
des investissements agricoles et de la pêche ».53 L’article premier du code d’incitations aux investissements.
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17- La multiplicité des codes fiscaux en Tunisie rappelle celle
qui existait en France jusqu’à l’année 1950 lorsqu’il existait une série
de codes : un code de l’enregistrement, un code général des impôts
directs, un code fiscal des valeurs mobilières, un code des taxes sur le
chiffre d’affaires, un code des contributions indirectes et un code des
timbres. Ces différents codes ont été remplacés par le code général desimpôts réalisé par un décret d’administration publique du 6 avril
195054.
18- Le processus de codification fiscale a été entamé en France
par un décret datant du 9 décembre 1948. Ce dernier a prévu qu’il
serait procédé, par décrets, à la réforme des codes fiscaux pour les
mettre en harmonie avec les dispositions de la réforme fiscale
entreprise en 1948. Ultérieurement, une disposition de la loi de
finances pour 1962 donnera au gouvernement le pouvoir de procéder,
par décrets en Conseil d’Etat, « à une refonte du Code Général des
impôts en vue d’alléger ou de simplifier la présentation de ce code.Cette refonte qui pourra notamment comporter des fusions ou
divisions d’articles ne devra entraîner aucune modification des taux,
ni des règles d’assiette et du recouvrement des impositions »55.
La codification, par voie réglementaire, n’est pas sans risques
puisque des erreurs peuvent être commises et la doctrine a critiqué ce
procédé56. Cependant, on ne saurait nier les avantages incontestables
que présente le procédé de codification57.
19- La multiplicité des codes fiscaux en Tunisie est révélatrice
de l’éparpillement des textes fiscaux auquel « les réformes fiscales »
entamées depuis 1988 se sont proposées de mettre fin. Le phénomène
de l’éparpillement des textes est d’autant plus frappant que même, en
nombre aussi important, les codes fiscaux « sectoriels » sont très loin
d’englober toutes les dispositions régissant tel impôt ou telle fiscalité
54 Jean LAMARQUE, Droit fiscal général, les cours de droit, 1994-1995, p. 84
et s.55 Cet article 78 de la loi de finances du 25 décembre 1961 (DF 1962 c1) prévoit
également que « le nouveau code ne pourra être publié qu’à l’expiration du
délai de trois mois après sa communication aux commissions des finances de
l’Assemblée Nationale et du Sénat ».56
B. PLAGNET, Note sous CE 19 décembre 1969, DF 1976, p. 328.57
Jean LAMARQUE, Droit fiscal général, T.1, 1994-1995, p. 85 ; R. DRAGO,Observations sous CE du 11 novembre 1954, AJDA, 1954 n° 10, p. 503.
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applicable à un investissement particulier. Le nombre de dispositions
non incorporées aux différents codes fiscaux ne cesse d’augmenter.
Un éminent expert-comptable tente, non sans difficultés, de collecter
régulièrement les dispositions fiscales pour les mettre à jour. L’auteur
réserve une rubrique aux dispositions législatives non incorporées
dans les différents codes et en particulier le code de la TVA, le codede l’impôt sur le revenu et le code d’incitations aux investissements58.
20- Les codes fiscaux tunisiens, étant des textes législatifs
adoptés par le parlement, ne comportent naturellement pas les textes
réglementaires dont le nombre difficilement calculable rend pratique-
ment vaine toute tentative de les maîtriser y compris par le fiscaliste59.
Dans ces conditions, il est particulièrement difficile d’être à jour en
fiscalité et les codes ne sont qu’une partie, forcément incomplète de la
législation. Le partage du pouvoir normatif initial entre la loi et le
règlement malencontreusement opéré par la constitution a favorisé
l’éparpillement des textes
60
.Plus particulièrement en matière de fiscalité des
investissements, le dispositif réglementaire est, de par le nombre des
décrets, impressionnant. Ces décrets font régulièrement l’objet de
modifications à un rythme anormalement élevé. En douze ans, le code
d’incitations aux investissements a, jusque-là, fait l’objet de 17
modifications et les 39 décrets réglementaires pris en application de ce
code ont fait l’objet d’environ 120 modifications61. Tout ce dispositif
n’a fait l’objet d’aucune codification officielle pour faciliter sa
58 M. Raouf YAICH publie régulièrement, et avec beaucoup de professionnalisme,des recueils de textes fiscaux ainsi que des textes à caractère économique quisont indispensables aux utilisateurs et aux chercheurs.
59 Tous les codes sont en Tunisie des textes législatifs. Il faut toutefois signaler
une seule exception à notre connaissance et qui concerne le code de déontologiemédicale édité par décret datant du 17 mai 1993 (JO, p. 764). Ce décret aremplacé un autre décret datant du 20 octobre 1973, lui aussi, portant code dedéontologie médicale.
60 L’article 34 a ouvert la possibilité au Président de la République de bénéficier
de la délégation pour légiférer en matière d’impôts. Les règles régissant lestaxes et des redevances ont par ailleurs basculé dans le domaine réglementaire.
61
Le décret 94-428 du 28 février 1994 a fait l’objet de 17 modifications en dixans.
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« Lois de promulgation » et code fiscaux !
58
connaissance par les destinataires des textes, en particulier les
investisseurs62.
21- La Tunisie a pourtant connu en 1955 une codification au
sens de compilation, de classement méthodique et de mise à jour des
textes63. En effet, le décret beylical du 29 décembre 1955 portant
refonte et codification de la législation douanière prévoit dans son
article 6 qu’« il sera procédé à l’avenir, par arrêtés du ministre des
finances, à l’incorporation dans le code des douanes des textes
législatifs modifiant ou complétant certaines dispositions de ce code.
Sans s’y référer expressément, ces arrêtés apportent aux textes
considérés les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail
de codification, à l’exclusion de toute modification de fond ».
Cependant, cette disposition ne semble pas avoir reçu une application
car c’est la loi elle-même qui s’est toujours chargée de préciser
l’emplacement des dispositions législatives qui ont modifié ou
complété le code des douanes.II – HETEROGENEITE DU CONTENU DES LOIS DE
PROMULGATION
A- Un agrégat
22- A l’exception du code des douanes promulgué par décret
avant la mise en place des institutions républicaines en 1959, tous les
codes fiscaux actuellement en vigueur sont des textes exclusivement
législatifs. Ils ont été promulgués par des « lois de promulgation » qui
comportent un dispositif d’articles votés par le parlement et juxtaposés
à chacun des codes. L’importance de ces dispositions législatives
contenues dans « les lois de promulgation » est variable d’un code àl’autre ; 5 articles dans la loi de promulgation du code de la fiscalité
62 Néji BACCOUCHE, Regards sur le code d’incitations aux investissements et
ses prolongements. Etudes Juridiques n° 9, 2002, p. 33.63
Par un arrêté du 20 juillet 1953, le gouvernement du protectorat a mis en placeun processus de codification de la législation régissant la Patente et l’impôt surles bénéfices des professions non commerciales. Le résultat ne s’est fait pasattendre puisqu’un arrêté du 30 mars 1954 a codifié la législation relative à
l’impôt de la patente et l’impôt sur les bénéfices des professions noncommerciales (JO du 13 avril 1954, p. 525). Ce code est resté en vigueur
jusqu’à son remplacement par le CIR promulgué le 30 décembre 1989 du fait del’assignation du domaine de la loi à régir les impôts (article 34).
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« Lois de promulgation » et code fiscaux !
59
locale ainsi que dans le code d’incitations aux investissements ;
6 articles dans la loi de promulgation du code de la TVA (alors que le
code comptait 21 articles)64, 8 articles dans la loi de promulgation du
code des droits d’enregistrement et de timbre, 15 articles dans la loi
de promulgation du code des procédures fiscales et 20 articles dans
la loi de promulgation du code de l’impôt sur le revenu.
23- Dans chacune de ces différentes lois de promulgation, on
trouve l’annonce du code en question, l’abrogation des anciens textes
et des dispositions transitoires déterminant le passage de l’ancien
régime juridique au nouveau régime juridique mis en place par le code
promulgué.
Parfois, la disposition transitoire se limite au remplacement de
la dénomination du prélèvement fiscal. Il en a été ainsi dans la loi de
promulgation du code de la TVA qui a prévu que l’expression TVA
remplacera les anciennes taxes sur le chiffre d’affaires65. Il en a été de
même de la loi de promulgation du code de la fiscalité locale lorsquela taxe sur les immeubles bâtis s’est substituée à la taxe sur la valeur
locative et à la taxe d’entretien et d’assainissement66.
24- Dans la loi de promulgation du code des procédures
fiscales, les dispositions transitoires ont été plus importantes en raison
de la rupture créée par ce code avec l’ancien régime contentieux. Il a
fallu organiser la transition et gérer le sort des affaires pendantes
devant les anciennes juridictions fiscales et déterminer les conditions
de leur passage entre les mains des tribunaux de première instance et
des cours d’appel devenus juridictions de fond de l’essentiel des
litiges fiscaux. Ce fut précisément l’objet des articles 10, 11, 12, 13 et
14 de la loi de promulgation du CPF.
64 Le code de la TVA ne compte aujourd’hui que 19 articles par suite à
l’abrogation de ses articles 20 et 21 par la loi de promulgation du code des procédures fiscales et ce à compter du 1 janvier 2002.
65 L’article 5 de la loi de promulgation du code de la TVA dispose que : « Dans
les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les expressions « taxe à la
production » et « taxe à la consommation », d’une part et l’expression « taxe
sur les prestations de service », d’autre part sont remplacées par le terme « Taxe
sur la valeur ajoutée ». Celle-ci s’applique conformément aux dispositions
prévues par lesdits textes ».66 L’article 5 de la loi de promulgation du code de la fiscalité locale.
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« Lois de promulgation » et code fiscaux !
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25- Les lois de promulgation des codes fiscaux et en particulier
celle portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu et celle
portant promulgation du code des droits d’enregistrement et de timbre,
ont prévu des mesures amnistiantes pour inciter les contribuables à se
mettre en règle avec la loi fiscale dans un délai fixé par cette même loi
de promulgation. L’article 14 de la loi de promulgation du CIR avaitouvert aux contribuables un délai de neuf mois pour déposer une
déclaration complémentaire rectificative. Le dépôt d’une telle
déclaration, dans les conditions requises, immunisait les contribuables
concernés contre les taxations d’office et les exonérait des pénalités
(article 14). La loi de promulgation du CDET a, elle aussi, dispenser
du payement des pénalités les contribuables qui devaient payer les
droits d’enregistrements dans les conditions fixées par l’article 3 de
cette même loi de promulgation.
26- La question se pose de savoir si les dispositions transitoires
doivent figurer dans ce que l’on appelle loi de promulgation.Généralement, les dispositions transitoires sont prévues à la fin
du texte voté par le Parlement fut-il un code. Les exemples ne
manquent d’ailleurs pas67. On l’a vu, la constitution tunisienne elle-
même lorsqu’elle a été adoptée par l’Assemblée Nationale Consti-
tuante le premier juin 1959, avait comporté un chapitre 8 intitulé
« dispositions transitoires » et contenant les articles 63 et 64. Ces
deux articles ont d’ailleurs disparu par la mise en place des pouvoirs
constitués en novembre 1959. De même, lors de la révision
constitutionnelle du 25 juillet 1988, le pouvoir constituant dérivé a
prévu, dans la loi constitutionnelle elle-même, des dispositions
transitoires.
27- Il faut reconnaître que l’insertion des dispositions
transitoires dans un texte législatif autre que le code n’est pas en soi
une anomalie juridique majeure même si elle révèle les difficultés
éprouvées par les auteurs quant à la conception et l’architecture des
textes et même si la dénomination loi de promulgation accompagnant
le code constitue une aberration juridique.
67
Le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme du 26 novembre 1994comporte un titre V portant « dispositions transitoires ».
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« Lois de promulgation » et code fiscaux !
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28- Toutefois, certaines lois de promulgation des codes
fiscaux ne se sont pas contentées de prévoir les dispositions
transitoires nécessitées par l’adoption de ces codes. Elles comportent
d’autres types de dispositions qui ne doivent, en aucune manière, avoir
leur place dans cette loi. Certaines de ces dispositions sont
modificatives d’autres codes fiscaux alors que d’autres dispositionsconstituent des dispositions fiscales permanentes qui mettent en place
un véritable régime fiscal parallèle et permanent.
La loi de promulgation du code des procédures fiscales a
prévu, dans ses articles 4,5 et 6, des dispositions modificatives du
code de la fiscalité locale et du code de l’impôt sur le revenu. De
même la loi de promulgation du CIR contient un chapitre II (les
articles 16 à 20) qui apporte des modifications au code de la TVA
ainsi qu’à la loi 75-39 du 14 mai 1975 instituant la taxe sur les
établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel au
profit des collectivités locales.
29- Naturellement, un texte législatif peut toujours modifier un
autre texte législatif à la double condition que les deux aient la même
valeur juridique68 et que l’une des deux ne soit pas une loi de finances
à laquelle le Conseil Constitutionnel tunisien, tout comme son
homologue Français, interdit de contenir des cavaliers budgétaires69,
c’est-à-dire de contenir des dispositions qui n’ont pas de rapport direct
avec la loi de finances.
Mais, cette méthode de légiférer sans rigueur n’introduit-elle
pas un désordre dans la législation ? Ne rend-t-elle pas cette dernière
difficilement accessible et peu intelligible ?
Dans les pays démocratiques, l’accessibilité et l’intelligibilitédes lois ne sont-elles pas devenues des principes constitutionnels dont
le non respect est censuré par le juge constitutionnel70 ?
30- L’accessibilité et l’intelligibilité des règles juridiques
constituent désormais un impératif majeur qui doit commander au
68 Une loi ordinaire ne peut naturellement pas modifier une loi organique.69 Avis du Conseil Constitutionnel n°2004-43 relatif à certaines dispositions de la
loi de finances 2005, RTF n°3, observations de Néji BACCOUCHE et MootezGARGOURI, p.121 et s.
70
Marie-Anne FRISON-ROCHE et William BARANES, Le principe constitu-tionnel de l’accessibilité et de l’intelligibilité de la loi, D, 2000, ch. p. 364.
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conseil constitutionnel de censurer ce type de dispositions intégrées
dans une loi de promulgation d’un code et modifiant un tout autre
code. La loi doit avoir un objet et tout ce qui sort manifestement de
l’objet de cette loi, comme c’est le cas des articles 4,5 et 6 de la loi de
promulgation du code des procédures fiscales, doit être censuré71. Le
législateur doit s’en tenir à un minimum de rigueur dans la conceptiondes textes parce qu’il y va de l’intelligibilité et de l’accessibilité des
textes.
31- Comment expliquer et justifier qu’une disposition
législative venant ajouter un quatrième taux de la TVA ne soit pas
intégrée dans le code de la TVA72 ?
Les pouvoirs ont certes fini par intégrer cette innovation six
ans après l’avoir introduit par une disposition totalement déconnectée
du code de la TVA73. Mais entre temps, le lecteur du code de la TVA
ne pouvait se limiter au texte du code pour connaître les taux de la
TVA consacrés par le législateur tunisien. Et ce n’est pas une minceaffaire pour un pays soucieux d’informer convenablement les
investisseurs en vue de les inciter à investir en Tunisie74.
B- Une absurdité
32- La loi de promulgation du CIR est allée encore plus loin
dans cet écartèlement puisqu’elle a prévu et prévoit toujours un
régime fiscal parallèle à celui qu’elle est venue annoncer avec une
grande ambition de simplifier la fiscalité des revenus et de l’unifier 75.
71 En l’espèce, le code des procédures fiscales prévoit, dans son article premier,
qu’il s’applique aux impôts et prélèvements au profit de l’Etat. La fiscalitélocale étant exclue de son champ, sauf exception, on ne voit pas pourquoi la loide promulgation de ce code modifierait le code de la fiscalité locale et ceindépendamment du bien-fondé de cette modification qui aurait pu intervenir par une loi à part pour marquer, avec éclat, le changement du code de la fiscalité
locale.72
Loi du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour la gestion 1996 (article37).
73 L’article 82 de la loi de finances du 28 décembre 2001.74 Dans un séminaire sur l’incitation aux investissements en Tunisie organisé à
Paris en octobre 1999, un expert étranger avait purement et simplement affirmé
que le code de la TVA induit en erreur puisque d’autres taux peuvent figurer endehors de ce code.
75
Habib AYADI, Droit fiscal, impôt sur le revenu des personnes physiques etimpôt sur les sociétés, CERP, 1996, p. 11 et s.
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« Lois de promulgation » et code fiscaux !
63
A côté de l’article 13 mettant à la charge des employeurs, Etat
compris, « la charge fiscale additionnelle »76, la loi de promulgation
du CIR a prévu, dans son article 12 « un minimum d’impôt »
applicable aux sociétés bénéficiant d’exonérations qu’il convient de
distinguer de l’impôt minimum à la charge des entreprises ne réalisant
pas des bénéfices77 . Mieux encore, la loi de promulgation s’estenrichie ultérieurement par un article 12 bis ajouté par la loi de
finances pour l’année 1993 et qui a rendu le minimum d’impôt
applicable aux personnes physiques bénéficiant d’exonérations.
33- Ce minimum d’impôt institué par une loi de promulgation,
fixé à l’origine à 10% pour les personnes soumises à l’IS et à 30% de
l’impôt pour les personnes soumises à l’IRPP, a connu deux révisions
successives portant son taux respectivement à 15% en 1997 puis à
20% en 1998 pour les contribuables passibles de l’IS et à 45% de
l’impôt en 1997 puis à 60% de l’impôt normalement dû en 1998 pour
les contribuables passibles de l’IRPP.34- Le minimum d’impôt, qui est visé lors des vérifications
fiscales comme s’il s’agit « d’un prélèvement » à part, ne s’applique
pas à toutes les sociétés bénéficiant d’exonérations totales ou
partielles d’impôts. L’article 12 de la loi de promulgation exclut une
liste d’entreprises au premier rang desquelles figurent les sociétés
totalement exportatrices. La loi de promulgation n’a pas prévu, lors de
sa promulgation, de dispenses du minimum d’impôt au profit des
personnes physiques qui ont été soumises ultérieurement au minimum
d’impôt par une modification, en 1992, de cette loi de promulgation.
Voir aussi les travaux préparatoires du CIR, JO, Débats n° 21, séance du 29décembre 1989, p. 1468 (Rapport des commissions parlementaires).
76 L’article 13 de la loi de promulgation du CIR du 30 décembre 1989 a faitsupporter par les employeurs la charge fiscale additionnelle qui devait résulter
d’une pertinente mesure prise par le CIR à savoir l’intégration de toutes lesindemnités perçues par les salariés et agents publics dans l’assiette de l’IRPP.Cette mesure, toujours en vigueur, constitue une source de complexité dusystème fiscal et l’on regrette que, 16 ans après, les pouvoirs publics n’aient pasréussi à la supprimer en dépit des augmentations périodiques des traitements etsalaires. Il est temps d’éponger cette mesure ne serait-ce que pour l’Etat puisque
c’est lui qui, en définitive, paye à lui-même cette charge fiscale (arrêté duministre des finances du 6 janvier 1990 JO, p.36).
77
L’impôt minimum dû par certaines personnes physiques est prévu par l’article44-II et par l’article 49-II du CIR pour les personnes morales soumises à l’I S.
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« Lois de promulgation » et code fiscaux !
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35- En définitive, voilà une loi de promulgation du CIR qui
institue un véritable prélèvement fiscal et qui s’enrichit au fil des
années par des modifications successives. Mieux encore, ce minimum
d’impôt est devenu une sorte de référentiel puisque le code
d’incitations aux investissements, ainsi que le code de l’impôt sur le
revenu lui-même, adaptent leurs règles par rapport au principe de lasoumission de tout contribuable au minimum d’impôt posé par la loi
de promulgation d’un code fiscal (le CIR).
Alors que le CIR est censé être le régime fiscal de droit
commun par rapport auquel se positionnent et se situent les règles
fiscales dérogatoires, on constate que c’est le CIR qui se réfère, dans
ses articles 39 (dix fois), 39 bis (une fois) et 48 (11 fois), aux articles
12 et 12 bis de la loi de promulgation. La référence est devenue la loi
de promulgation et non le code promulgué par cette même loi. Le
code d’incitations aux investissements a, lui aussi, fixé un certain
nombre d’exonérations qu’il accorde par rapport aux articles 12 et 12
bis de la loi de promulgation du CIR. Le code des investissementss’est référé une douzaine de fois à la loi de promulgation du CIR soit
pour confirmer la nécessité de payer le minimum d’impôt, soit pour
dispenser le contribuable du payement du minimum d’impôt.
36- Il faut avouer que le juriste lui-même éprouve d’énormes
difficultés pour se retrouver dans le labyrinthe fiscal. Le désordre
juridique et conceptuel vient s’ajouter à la technicité de la matière
fiscale. L’anarchie législative créée par la surabondance normative est
effrayante. Dans ces conditions, le contribuable est loin d’être
sécurisé78.
78 Une récente loi datant du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la
sécurité des relations financières (JO n° 84) constitue, sur le plan de ladémarche, un véritable assemblage artificiel de dispositions portantmodification de trois lois dont le code des sociétés commerciales, ainsi quequelques dispositions (les articles 19 à 27) qui resteront perdues dans la nature puisque non rattachées à l’une des trois lois. Là aussi, notre législateur a raté
l’occasion de codifier toutes les lois régissant la matière boursière et financière.Il est d’ailleurs curieux de constater que le code des sociétés commerciales dont
certaines dispositions ont été modifiées par cette loi du 18 octobre 2005, a subiune autre modification deux mois plutôt par la loi du 27 juillet 2005.
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« Lois de promulgation » et code fiscaux !
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Le législateur ne perçoit probablement pas le désordre qu’il
crée car il obéit à une rationalité bureaucratique qui, comme l’a dit
un auteur, n’est plus raisonnable79.
Plutôt que de réaliser une codification de notre droit fiscal, on
a assisté, ces dernières années, à une véritable décodification de ce
droit puisque, non seulement on n’a pas élaboré un code général desimpôts, mais même les codes sectoriels ont été mis à mal. L’unicité et
la centralité du code de l’impôt sur le revenu ont été mises en cause
non seulement par la diffusion de lois spéciales éparpillées mais aussi
et surtout par la loi portant promulgation de ce même code. La
floraison désordonnée des textes en matière fiscale interdit à l’usager
du droit de déterminer avec certitude la règle applicable puisque,
souvent, il doit procéder à des combinaisons entre plusieurs textes non
codifiés80.
37- Les pouvoirs publics ont créé, en 1996, un conseil
supérieur de mise en ordre des dispositions législatives etréglementaires en vigueur 81, organe présidé par le premier ministre.
Cet organe a subi un changement quant à son nom puisque, désormais,
il s’appelle conseil national de mise en ordre des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur et quant à sa présidence
puisque, depuis 2003, il est présidé par le ministre de la justice82. Dans
les décrets relatifs à ce conseil, il est question « de mise en ordre des
dispositions législatives et réglementaires » et non de codification. On
ne sait d’ailleurs pas ce que cette structure a pu réaliser depuis sa
création depuis dix ans.
79 Stéphane GUY, Une utopie : la codification, Revue française du droitconstitutionnel, n° 26, 1996, p. 273.
80 René SAVATIER a parlé de « l’inflation législative et l’indigestion du corps
social » D. 1977, ch.p.4381
Décret 96-48 du 15 janvier 1996, JO, n° 7 tel que modifié par le décret n° 2000-
161 du 24 janvier 2000.82 Décret 2003-262 du 4 février 2003, JO n° 12.
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« Lois de promulgation » et code fiscaux !
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CONCLUSION
38- Mettre de l’ordre dans le droit en codifiant et en s’en
tenant aux concepts communément admis est un impératif majeur.
La codification, en tant que nécessité technique du développement
juridique, est intimement liée à l’entrée d’un pays dans la modernité83.
L’histoire de la Tunisie est là pour rappeler cette corrélation84. Ce
n’est pas du juridisme dont il s’agit. L’adoption de concepts et
standards juridiques utilisés par les autres pays est un atout qui peut
favoriser à la fois la compréhension par les autres du système
socioculturel tunisien et la compétitivité de l’économie nationale qui
préoccupe les pouvoirs publics.
39- L’enjeu de la codification est la réforme de l’Etat85. Son
importance est telle qu’un auteur italien lie, à juste titre, la
codification à la réalisation de l’Etat de droit. Il écrit pertinemment
que : « l’inflation normative constitue un obstacle à la réalisation de
l’Etat de droit qui a besoin de la certitude de droit. Elle crée laconfusion dans l’activité normative et prive les organes législatifs
d’un contrôle effectif sur le droit . Elle rend arbitraire et irresponsable
l’action des administrations publiques, dégagées des règles certaines
et de contrôles efficaces. Elle complique l’exercice de la fonction
juridictionnelle qui suppose un droit certain, obligeant les juges à
chercher la cohérence dans un système juridique qui en est dépourvu.
Elle rend souvent vain le principe de la règle de droit »86.
40- Parmi les droits élémentaires du citoyen moyen, celui
d’avoir connaissance de l’univers juridique dans lequel il vit au
quotidien commande aux gouvernants d’avoir moins de passion pourla production normative87 et lorsque celle-ci est vraiment nécessaire,
le législateur doit être soucieux de l’accessibilité et de l’intelligibilité
des normes. Le principe de nécessité de la loi découle de l’article 7 de
la constitution alors que l’accessibilité et l’intelligibilité constituent les
83 Bruno OPPETIT, Essai sur la codification précité, p. 68.84 Sana BEN ACHOUR, Aux sources du droit moderne tunisien, thèse précitée.85 Jean-Ludovic SILICANI, La codification : instrument de réforme de l’Etat en
France, AJDA, 1997, p. 640.86
Bernardo GEORGIO MATARELLA, Codification et Etat de droit: l’expérience
italienne, AJDA 1997, p. 665.87 L’expression est celle du doyen CARBONNIER.
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« Lois de promulgation » et code fiscaux !
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deux facettes du principe de sécurité juridique. Ce dernier est
l’une des pièces maîtresses de l’Etat de droit proclamé par l’article 5
de la constitution88. Le conseil constitutionnel peut se ressourcer,
notamment dans ces deux articles, pour conduire les pouvoirs publics
à mettre de l’ordre dans notre législation fiscale. Il y va de la sécurité
juridique89 en tant qu’exigence fondamentale de l’Etat de droit90.L’objectif est certes loin d’être simple à réaliser. Mais, faut-il le
rappeler, l’attractivité de l’économie des investissements dépend aussi
de la lisibilité du droit des affaires.
Février 2006
88 J. CHEVALLIER considère, à juste titre d’ailleurs, que l’accessibilité et
l’intelligibilité constituent une implication du principe de sécurité juridique,l’Etat de droit, Montchrestien, 4ème éd. p. 101
89 L’exigence de sécurité juridique a été constitutionnalisée par le juge
constitutionnel français. CF Anne-Laure VALEMBOIS, La constitutionnalisa-tion de l’exigence de sécurité juridique en droit français, thèse, LGDJ, 2005.Cette constitutionnalisation en France a eu lieu en dépit de la non consécrationexplicite par la constitution française de 1958 de l’Etat de droit. L’exigence desécurité juridique est originaire du droit public allemand.
90 Guy BRAIBANT affirme que la sécurité juridique est l’un des piliers de l’Etat
de droit, in Actualité de la codification, AJDA, 1997, p. 639. Le Tribunal
Administratif tunisien a eu l’occasion d’affirmer le principe de sécurité
juridique et de confiance légitime dans la législation TA, REP, 1ère
instance,n° 16453 du 1er novembre 2000, Haj Taïeb c/ Ministre de l’agriculture.
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Législation fiscale tunisienne ; la nécessaire mise à niveau
70
Sur un autre plan, certains Etats et organisations considèrent
que l’octroi d’avantages fiscaux constitue une forme de subvention
qui entrave la liberté du commerce international et appellent à
conditionner l'adhésion et l’insertion des économies qui recourent à de
telles pratiques dans la nouvelle économie mondiale à leur
renonciation aux avantages considérés.
Dans le cas de la Tunisie, en dehors des considérations qui
précèdent, et même si nous estimons que le développement
économique et social de certaines régions et la promotion de certains
secteurs d’activités économiques nécessitent encore l’intervention et
l’aide de l’Etat notamment sous forme d’avantages fiscaux, la
renonciation aux avantages en question, en partie soit-elle, est
davantage justifiée par la baisse des droits de douane, dans le cadre de
l’application de l’accord de la zone de libre échange conclu avec
l’Union Européenne, et dont le manque à gagner au profit du trésor
public, à la fin de la période de démantèlement des barrièresdouanières, à fin 2007, s'élèvera approximativement à 1500 000 000
D, par année, face à un besoin en financement des dépenses de l’Etat
en perpétuelle croissance, soit plus de 10% du budget général de l’Etat
et à peu près 20% des recettes fiscales pour l’année 20062.
Aussi, et afin de faire face aux besoins de financement des
dépenses publiques, la solution consiste, pour les pays dépourvus de
ressources naturelles comme la Tunisie, dans la substitution des droits
de douane par le développement de nouvelles ressources fiscales
intérieures, notamment à travers l'élargissement de l'assiette
imposable :
- en termes de personnes cotisantes, pour ainsi étendre
l'application effective de l'impôt aux personnes qui ont jusque là failli
à leurs obligations civiques, ce qui suppose le renforcement des
capacités techniques de l’Administration fiscale notamment en
ressources humaines,
2 Le budget général de l’Etat pour l’année 2006, qui a été fixé à 13 552 000 000D, sera financé en partie par des recettes fiscales à hauteur de 8 282 000 D
( y compris les recettes fiscales affectées).
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Législation fiscale tunisienne ; la nécessaire mise à niveau
71
- et en termes de revenus imposables pour couvrir
progressivement les revenus et bénéfices qui jusque là n'étaient pas
soumis à l'impôt, en totalité ou en partie, pour enfin basculer (ou
presque) dans un régime fiscal de droit commun.
Toutefois, la question posée demeure de savoir si un régimefiscal de droit commun est en mesure de permettre à la fois le
développement des investissements, y compris les IDE, et la
mobilisation des ressources nécessaires pour financer le budget de
l'Etat.
A ce propos, et par ces temps de mondialisation et de
concurrence internationale poussée à l’extrême, nous estimons que les
performances d'un Etat, à tous égards, notamment en ce qui concerne
les possibilités d'attraction des IDE, passeraient par plusieurs facteurs,
y compris sa législation fiscale qui, sans besoin d'être une fiscalité
privilégiée, constitue, au même titre que les autres produits et
services, un produit à vendre, qui se doit d'être compétitif faceaux législations fiscales des autres pays.
Dans le cas de la Tunisie, force est de constater que presque
deux décennies après l’introduction de l’impôt sur le revenu et de
l’impôt sur les sociétés, on continue toujours, dans un monde en
perpétuel devenir, de parler d’une "réforme", qui était presque
entièrement consommée peu de temps après son entrée en vigueur,
quand bien même elle était d’un apport appréciable et indéniable sur le
plan de la restructuration et de la modernisation du système fiscal
tunisien.
En effet, le plus grand mérite qu'on puisse attribuer à la
réforme engagée en Tunisie en 1990, était le parachèvement de la
mise en place de la structure et de l'ossature d'un système fiscal
moderne, à savoir l’institution de l'impôt sur le revenu et de l'impôt
sur les sociétés, au lieu et place des anciennes impositions cédulaires
et de l'impôt général pour les personnes physiques et de l’impôt sur les
bénéfices des sociétés et de la contribution de solidarité pour les
personnes morales.
Toutefois, nous estimons que les problèmes qui étaient liés aux
tarifs d'imposition et à l'assiette des impôts sont demeurés posés et
dans les mêmes conditions qu’avant 1990, sinon qu’ils se sont
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Législation fiscale tunisienne ; la nécessaire mise à niveau
72
aggravés, si on considérait un environnement économique
international sans frontières ni barrières douanières, donc plus ouvert à
la concurrence, et un droit fiscal comparé plus favorable.
En effet, en matière de taux d’imposition, et même si ces
derniers ont passé respectivement de 68% pour les personnes physiques et de 54% pour les personnes morales à un maximum de
35%, nous estimons qu'une telle baisse n'était que faciale, dans le sens
où les taux réels, c'est-à-dire les prélèvements par rapport au résultat
économique, sont réellement supérieurs à 35%, surtout si on
considérait les charges non déductibles, tels que les amortissements
exclus du droit à déduction, (les terrains, y compris ceux occupés par
les carrières, les fonds de commerce, les brevets, les marques de
fabrique..), les provisions non admises en déduction, les pertes fiscales
non reportables....; la question tendrait à s’aggraver si on tiendrait
compte des redressements fiscaux arbitraires dus notamment à
l’absence ou à l’imprécision des textes (voir ci-dessous).En ce qui concerne l'assiette de l'impôt, le système fiscal
tunisien continue encore aujourd’hui à souffrir des lacunes d’avant la
réforme de 1990, et la législation tunisienne en la matière se trouve
devancée dans ce cas, même par les systèmes fiscaux qui continuent
aujourd’hui encore à gérer les anciens impôts cédulaires et l’impôt de
superposition.
En effet, si on ne retenait que les provisions, les
amortissements et les pertes fiscales qui constituent des charges à
constater obligatoirement, faute de quoi le bénéfice distribué serait
considéré fictif au sens des dispositions combinées des articles 287et 289 du code des sociétés commerciales, la législation tunisienne
est demeurée très conservatrice en la matière, voire même à la traîne
des législations Africaines, pays de l’UMA compris, pour ne citer que
ceux là, où les provisions, toutes formes confondues, y compris celles
ayant le caractère d’un passif réel, constituent des charges déductibles
au même titre que le reste des charges d’exploitation, sans condition
aucune et peuvent de ce fait avoir pour conséquence, soit la création,
soit l’aggravation d’un déficit fiscal, contrairement à la législation
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Législation fiscale tunisienne ; la nécessaire mise à niveau
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tunisienne qui ne reconnaît que partiellement les provisions3, dans le
sens où seules les provisions pour dépréciation du compte clients, les
provisions pour dépréciation du stock destiné à la vente et les
provisions pour dépréciation des actions cotées sont admises en
déduction dans certaines limites et sous réserve de l’observation de
conditions draconiennes, ajouté à des conditions de forme, qui, si lecontribuable n’est pas avisé, risqueraient de remettre en cause le droit
de déduction.
Il en est de même des amortissements dont les biens
amortissables et les taux d’amortissement sont fixés par le code de
l’impôt sur le revenu
et de l’impôt sur les sociétés4, qui fait état d’une liste très restreinte de
biens pouvant faire l’objet d’amortissement et qu’en conséquence et
dans le cas des biens ne figurant pas sur la liste, et c’est presque
toujours le cas, il faut faire recours à l’interprétation pour ranger le
bien considéré sous l’une ou l’autre des catégories, ce qui pourraitconduire à des décisions arbitraires de part et d’autre.
Dans d’autres systèmes, aucune liste de biens amortissables ni
taux d’amortissement ne sont fixés; il est fait référence, pour les
besoins d’application des taux d’amortissement, aux taux qui sont
3 Paradoxalement, la jurisprudence a retenu que les provisions, autres que celles
prévues par l’article 12 du code de l’IRPP et de l’IS, sont déductibles.En effet, dans le cas d’une entreprise de promotion immobilière qui a fait l’objetd’une taxation d’office au titre des provisions pour aménagement des terrainsdestinés à la revente, au motif que les dispositions combinées des articles 12 et
48 du code de l’IRPP et de l’IS n’ont prévu que les provisions pour dépréciationdu compte clients, du stock destiné à la vente et des actions cotées en Bourse, la jurisprudence a retenu (arrêt du Tribunal administratif du 28 Juin 2004 - affairen°34548) que dés lors que l’article 12 du code de l’IRPP et de l’IS a énuméréles charges déductibles à titre indicatif, dans le sens où il stipule que "le résultatnet est établi après déduction de toutes charges nécessitées par l’exploitation,celles-ci comprennent « notamment…»", ce qui laisse comprendre sans l’ombre
d’un doute que le législateur a prévu l’existence d’autres cas de chargesnécessitées par l’exploitation qui seraient déductibles d’une part et considérantque l’article 14 du code de l’IRPP et de l’IS, a prévu de manière expresse etexhaustive les charges qui sont exclues du droit à déduction, les provisions pourcharges constituées par la société considérée pour faire face aux frais à engagerultérieurement pour l’aménagement des terrains destinés à être revendues sont
déductibles.4 Voir l’arrêté du ministre des Finances du 16 janvier 1990.
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Législation fiscale tunisienne ; la nécessaire mise à niveau
74
généralement admis d’après les usages de chaque nature d’activité, ce
qui est d’ailleurs prévu à l’heure actuelle par l’article 12 du code de
l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, sauf que le droit
comparé n’a prévu ni la liste des biens amortissables ni les taux
d’amortissement.
Si on traitait des pertes fiscales et des conditions de leur report,
la question dépasse la seule incidence sur l’assiette de l’impôt pour
conditionner la vie de l’entreprise.
En effet, alors que le code de l’impôt sur le revenu et de
l’impôt sur les sociétés, nouvellement mis en place, s’était contenté de
reproduire dans les mêmes termes et conditions le principe en la
matière qui existait sous la législation en vigueur au 31 Décembre
1989, et ce en scindant le report déficitaire entre pertes d’exploitation,
reportables sur une période de 03 ans, période qui a été portée
ultérieurement à 04 ans, et pertes correspondant aux amortissements
réputés différés en périodes déficitaires, qui sont indéfinimentreportables, soit la forme la plus classique de report des pertes, mais
certainement pas la plus ingénieuse, certaines législations
occidentales5, dont la législation française qui a été la dernière en date
à rejoindre le club, ont déjà dépassé ce stade d’approche, pour ne plus
faire de distinction entre pertes d’exploitation et pertes correspondant
aux amortissements différés; désormais les pertes dégagées par
l’entreprise constituent un tout indissociable et sont indéfiniment
reportables dans le temps, jusqu’à résorption intégrale.
Aussi, considérant l’état émergent de l’économie tunisienne,
dans le sens où le capital local est encore en cours de formation d'uncôté et considérant l’effet de la mondialisation et de l’intégration
"forcée" dans l’économie mondiale de l’autre, de telles mesures
auraient dû voir le jour à l’initiative de la législation tunisienne, qui
aurait dû donc anticiper pour mettre en place un système digne d’une
grande réforme fiscale.
Certaines législations vont plus loin dans la conception
d’approches tendant à préserver et à développer l’entreprise, en
5 Il s’agit notamment de l’Allemagne, du Luxembourg, des Pays Bas, du
Danemark, du Royaume Uni de Grande Bretagne, du Brésil, de la France…
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Législation fiscale tunisienne ; la nécessaire mise à niveau
75
autorisant l’imputation des pertes fiscales sur les bénéfices accumulés
qui ont déjà subi l’impôt ou sensés l'être (carry back); ce qui permet
non seulement d’assainir le bilan de l’entreprise en alignant ses actifs
réels sur son passif, mais mieux encore en lui accordant un crédit
d’impôt correspondant aux pertes fiscales compensées avec les
réserves. Le crédit d’impôt ainsi obtenu peut faire l’objet de report, derestitution immédiate ou même, et c'est là l'aspect innovant, faire
l’objet de mobilisation auprès d’une institution financière, ce qui est
de nature à favoriser la trésorerie de l’entreprise et lui éviter le recours
à l’endettement ; considérant que "les Banques ne prêtent qu’aux
riches", la mesure serait à même d’éviter des liquidations et des
dissolutions d’entreprises, surtout dans le cas des entreprises en
difficultés économiques.
Enfin, nous ne pouvons pas ne pas traiter du régime actuel de
la consolidation des résultats6, au niveau des groupes de sociétés, en
tant que composante de la question de l’assiette et du taux de l’impôt,qui était sensé introduire une certaine amélioration de cette dernière,
mais qui, 5 ans après son institution n’est toujours pas opérationnel,
dans le sens où il ne bénéficie encore à aucun groupe de sociétés, et ce
en raison des conditions draconiennes imposées pour l’accès au
système, dont essentiellement celle relative à la cotation de la société
mère en Bourse.
En effet, de l’ensemble des systèmes fiscaux que nous avons
consultés7, nous n’avons relevé aucun système qui conditionne le
bénéfice du régime de la consolidation à la cotation en Bourse des
actions de la société mère ou de celles des sociétés membres, et nous
considérons toujours que ni le développement de la Bourse, si le but
recherché étant l’encouragement des sociétés à s’introduire en Bourse,
ni la transparence qui entoure les sociétés cotées, si le but recherché
étant la recherche d’une information fiable, ne justifient un tel rapport,
dans le sens où le nombre des sociétés cotées est toujours le même,
alors qu’en ce qui concerne la transparence, elle peut être assurée
même en dehors de la Bourse notamment à travers le contrôle exercé
6 Introduit par la loi 2000-98 du 25 Décembre 2000, portant loi de Finances pourla gestion 2001.
7
Il s’agit des systèmes fiscaux européens et de certains systèmes comparables àcelui de la Tunisie, tel que le système algérien.
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Législation fiscale tunisienne ; la nécessaire mise à niveau
76
par les commissaires aux comptes.
Aussi et afin de matérialiser et de mettre en pratique des
mesures qui étaient tant attendues, nous estimons que la condition de
cotation des actions de la société mère devrait être reconsidérée pour
être remplacée - si besoin est - par l’obligation pour les sociétés dugroupe d’être soumises à l’audit légal d’un commissaire aux comptes.
Au niveau de la fiscalité des particuliers, force est de constater
que les déductions actuelles pour situation et charges de familles sont
anachroniques et ne sont d'aucun rapport ni avec les charges familiales
réelles ni avec le revenu réalisé.
Aussi, considérant que le revenu réalisé par le chef de famille
est destiné à faire face aux dépenses qui seraient nécessitées par les
personnes à la charge du contribuable, nous estimons que la technique
du quotient familial 8ou l'application d'un abattement sur l'impôt sur le
revenu dû, par enfant ou par personne à charge, constituent desmoyens de justice fiscale.
En sens inverse, nous estimons que le trésor public a renoncé
de manière injustifiée à des ressources importantes qui auraient pu
compenser et financer les correctifs indispensables à la mise à niveau
de la légalisation fiscale, notamment en ce qui concerne les questions
liées à l'assiette et aux taux de l’impôt.
En effet, le régime forfaitaire d'imposition, qui devait
disparaître avec l'introduction de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur
les sociétés en 1990, a toujours constitué, et continue encore de l'être,
la hantise du système fiscal Tunisien, dans le sens où au delà dumanque à gagner pour le trésor public, ce système constitue l'exemple
frappant de l'inéquité de l'impôt, dés lors que ce dernier n'est pas
réparti en fonction des capacités contributives des contribuables.
Aussi, nous estimons qu’il serait inconcevable qu'un système
fiscal qui est sensé se tourner vers la fiscalité intérieure notamment
8 Le quotient familial consiste à diviser le revenu réalisé par un nombre de parts,au nombre des personnes composant le foyer, à calculer l’impôt sur le revenu par part et le multiplier par le nombre de parts pour avoir l’impôt sur le revenudû, ce qui est de nature à faire bénéficier le foyer par autant d’abattements que
de nombre de parts et réduire l’effet de la progressivité.
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Législation fiscale tunisienne ; la nécessaire mise à niveau
77
pour pallier aux manques à gagner en droits de douane, continue à
compter et à gérer à peu près 80% de personnes physiques exerçant
une activité industrielle ou commerciale9, qui se déclarent indûment
sous le régime forfaitaire d'imposition, avec un impôt global de 15,7
Millions de dinars 10soit 0,5% de l'ensemble des impôts directs et
0,1% de l'ensemble des recettes fiscales, et un impôt moyen de 50 D par contribuable.
A notre avis, la solution passerait par la suppression pure et
simple du système du régime forfaitaire d'imposition, et son
remplacement, pour commencer, par un régime réel à obligations
comptables simplifiées, du type recettes-dépenses, mais là où l’impôt
sur le revenu sera liquidé sur la base du bénéfice réalisé avec un
minimum d'impôt dû par référence au chiffre d'affaires, dans les
mêmes conditions que les entreprises soumises au régime réel.
Toutefois, au cas où le régime forfaitaire d’imposition devrait
être maintenu, nous estimons que des actions radicales devraient êtremenées pour ne réserver le régime qu’aux petits exploitants.
A ce titre, il pourrait être envisagé, entre autres solutions, la
mise en place de caisses enregistreuses homologuées par
l’Administration fiscale en imposant aux commerçants l’obligation de
délivrer des factures ou des tickets de caisse, tout en multipliant les
contrôles inopinés à la sortie des commerces; les résultats ne se
feraient pas attendre.
En conclusion de tout ce qui précède, nous estimons que la
législation fiscale tunisienne a besoin d’une refonte totale en matière
d’assiette et de tarifs de l’impôt; l’initiative peut être qualifiée
d’urgente si on considérait la menace à laquelle est confrontée
l’entreprise tunisienne face aux entreprises étrangères déjà solides
financièrement et techniquement, ajouté au fait qu’elles sont habituées
à l’environnement de la concurrence.
9 Le nombre global des personnes physiques exerçant une activité industrielle oucommerciale inscrites au fichier de l’Administration fiscale, s’élève, à finoctobre 2005, à 409 744 contribuables, dont 319 774 contribuables se déclarant
sous le régime forfaitaire d’imposition.10 Il s’agit de l’impôt payé jusqu’à fin octobre 2005, au titre de l’exercice 2004.
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Législation fiscale tunisienne ; la nécessaire mise à niveau
78
Pour ce faire, nous considérons que la refonte en question
passerait inéluctablement par un inventaire détaillé des principes non
encore réglementés, eu égard notamment aux grands principes prévus
par le droit comparé et même eu égard à la doctrine fiscale locale
accumulée depuis l’introduction de la réforme de 1990.
En effet, la législation fiscale tunisienne actuelle - compte tenu
même du nombre très réduit d’articles à comparer à certaines
législations11où les articles se comptent par milliers - a tendance à
traiter des principes généraux au détriment des cas particuliers et
l’introduction davantage de nouveaux principes et de précisions,
introduira davantage de justice fiscale, dans le sens où plus un texte
est moins général, plus il traite du cas par cas et plus il est adaptée à
chaque contribuable, ou presque, et est de ce fait plus juste ; mieux
encore, cela éviterait le recours à l’interprétation et en conséquence et
à l’arbitraire et préserve en conséquence la garantie des droits du
trésor public et des contribuables.
11 Voir notamment le code général des impôts français et l’Internat Revenue Code
des Etats –Unis d’Amérique.
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Les revenus de source étrangère
79
LES REVENUS DE SOURCE ETRANGERE
Oualid GADHOUM *
Maître assistant à la Faculté
de Droit de Sfax
Sommaire
I- Les revenus de source étrangère n’ayant pas subi l’impôt à
l’étranger
A- Les revenus de source étrangère rentrant dans le champ
d’application de l’IR
B- La détermination des revenus de source étrangère soumis
à l’IR
II-
Les revenus de source étrangère ayant subi l’impôt à l’étranger
A- L’article 36 du CIR : une source de controverse doctrinale
B- Les problèmes pratiques posés par l’article 36 du CIR
INTRODUCTION
« Aucune règle contraignante et expresse du droit
international ne limite la souveraineté des Etats en matière fiscale ou
ne leur impose d’éviter les doubles impositions internationales »1.
L’accord des Etats en faveur d’une règle contraignante ne peut êtredégagé, selon le Professeur Habib AYADI, ni de leur législation
interne, ni des conventions modèles et chaque Etat est libre d’établir,
dans le cadre de ses règles constitutionnelles et juridiques internes,
son système fiscal, expression de sa souveraineté nationale2. C’est
ainsi que, pour prélever les bénéfices et les revenus, les Etats sont
* E-mail : [email protected] 1 La souveraineté fiscale est définie comme le pouvoir d’édicter un système
d’impôts présentant une autonomie technique et budgétaire, par rapport auxsystèmes fiscaux qui peuvent entrer en conflit avec lui. H. Ayadi : « Droit fiscal
international », CPU, 2001, n°70.2 H. AYADI : « Droit fiscal international », op.cit., n°70.
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Les revenus de source étrangère
80
libres de soumettre à l’impôt, tous les revenus, même ceux de source
étrangère, surtout que la plupart d’entre eux a choisi l’approche
globale établie sur l’ensemble des revenus du contribuable quelle
qu’en soit la source géographique. Une imposition dite du « revenu
mondial ».
Mais le choix de soumettre les contribuables à une obligation
fiscale illimitée a posé le problème de la double imposition et l’a
potentiellement accru. Pour toutes ces raisons, les Etats se sont trouvés
contraints de limiter leur souveraineté fiscale. Sur ce point précis, un
auteur est allé jusqu’à dire qu’aujourd’hui les souverainetés fiscales
des Etats sont érodées3.
En réalité, l’ouverture économique internationale est la
principale raison qui a laissé les Etats ayant opté pour le système
global à faire des concessions et à prendre des mesures unilatérales
visant la double imposition4. En effet, c’est en acceptant des
dérogations législatives ou en signant des conventions internationalesque la double imposition fut écartée. Des mesures unilatérales ont été
à cet égard prises visant à éviter la double imposition internationale.
Parmi ces mesures, on retiendra, l’exemption, sous condition
d’imposition dans l’Etat de la source, ce qui revient à une application
sélective du principe de la territorialité c'est-à-dire de l’article 36 du
CIR 5.
3 J. BUISSON : « L’érosion de la souveraineté fiscale dans les Etats membres de
la communauté : l’exemple de la France », Dalloz, 1999, p.129.4 Dans l’approche globale, l’impôt est établi sur l’ensemble des revenus d’un
contribuable quelle qu’en soit la source. La philosophie de cette approche estque l’impôt cherche à appréhender « la capacité contributive » du contribuablequi est liée à son revenu global et non pas à ses revenus de source nationale.
Quant à l’approche territoriale, l’Etat limite sa juridiction fiscale aux revenusayant leur « source » sur son territoire, c’est à dire provenant d’activités,d’entreprises ou de biens qui y sont situés ou s’y rattachent. Voir : H.Ayadi : « Droit fiscal international », op.cit., n°86 et s.
5 D’autres mesures unilatérales peuvent être prises pour éviter la doubleimposition. Il s’agit à titre d’exemple de :
- L’abattement à la base sur les revenus de source étrangère.- La déduction des impôts étrangers pour la détermination de l’assiette
imposable.- La déduction forfaitaire applicable sur l’impôt national.
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Les revenus de source étrangère
81
La Tunisie a choisi d’assujettir les personnes physiques qui y
sont domiciliées à une obligation fiscale illimitée. Tandis que
l’obligation fiscale d’un non résident est limitée aux seuls revenus de
source tunisienne, l’obligation fiscale des résidents est aux termes de
l’article 2 du CIR illimitée6.
Toutefois, les revenus de source étrangère réalisés par les
contribuables sont exclus du champ d’application de l’impôt sur le
revenu lorsque ces revenus ont été soumis à l’impôt dans les pays de
la source. Il s’agit d’une mesure unilatérale, voire d’une dérogation
législative concrétisée par l’article 36 du CIR visant à éviter la double
imposition7. Aux termes de cet article « les autres revenus sont
constitués des revenus de source étrangère n’ayant pas été soumis au
paiement de l’impôt dans le pays d’origine ».
En réalité, la rédaction initiale de l’article 36 du CIR
comprenait le terme « notamment ». Ledit article disposait que « les
autres revenus sont constitués notamment par des revenus de sourceétrangère… ». L’ancienne version de l’article 36 du CIR aurait pu
faire de la catégorie « autres revenus » une catégorie fourre-tout
puisqu’elle englobe, aussi bien les revenus de source étrangère que les
revenus qui n’appartiennent à aucune catégorie prévue par l’article 8
du CIR. L’intention du législateur était de faire de l’article 36 du CIR
une catégorie résiduelle dans laquelle peuvent être incorporées les
revenus inclassables dans les différentes catégories de revenus. Ainsi,
- Crédit pour impôt étranger. Voir : H. AYADI : « Droit fiscal
international », op.cit, n°96.6 L’article 2 du CIR dispose que : « sous réserve des dispositions des conventions
internationales et des accords particuliers, l’impôt sur le revenu est dû au 1 er
janvier de chaque année, par toute personne physique ayant en Tunisie une
résidence habituelle sur l’ensemble de ses bénéfices ou revenus réalisés
pendant l’année précédente ».- Voir aussi l’article 3 du CIR.
7 Il s’agit entre autres de la double imposition juridique qui suppose que
lorsqu’un contribuable se trouve atteint, au titre d’un même revenu (ou de touteautre base imposable) et au titre d’une même période, par des impôts de naturecomparable appliqués par deux ou plusieurs souverainetés fiscales dans des
conditions telles que la charge fiscale globale qu’il supporte s’avère supérieureà celle qui résulterait de l’intervention dans des conditions de droit commun
d’une seule souveraineté fiscale ». H. Ayadi : « Droit fiscal international »,op.cit., n°156.
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Les revenus de source étrangère
82
les revenus de source étrangère ne constituent qu’un exemple parmi
d’autres cités par le législateur comme relevant de la catégorie
« autres revenus ». Cette idée se justifie d’ailleurs par l’emplacement
de l’article 36 du CIR. Le législateur, après avoir annoncé toutes les
catégories de revenus dans le CIR, a prévu une dernière catégorie qui
englobe, aussi bien les revenus de source étrangère que les revenus,qui de par leur nature, ne sont pas rattachables à l’une quelconque des
catégories prévues par les articles 9 à 35. Le fait d’intituler l’article 36
du CIR « autres revenus » ne veut pas dire que cet article est propre
aux revenus de source étrangère.
Si le député a attiré l’attention du ministre des Finances sur les
méfaits de l’emploi du terme « notamment » et a demandé par souci
de clarté et afin d’éviter toute ambiguïté quant au champ d’application
de l’impôt sur le revenu que ce terme soit retiré, l’intitulé « autres
revenus » a, par omission peut être, été maintenu alors qu’il fallait le
modifier par un autre à savoir « les revenus de source étrangère »8
.Dans sa rédaction actuelle, l’article 36 du CIR concerne les
personnes physiques résidentes en Tunisie. L’obligation fiscale de ces
dernières étant illimitée (article 2 du CIR), elle s’étend aussi bien aux
revenus de source tunisienne qu’aux revenus de source étrangère. De
plus, il s’agit d’une règle de droit interne tunisien qui s’applique
« sous réserve » des dispositions des conventions internationales et
8لفصل
تخضع لدفع:36 تتكون المداخيل األخرى خاصة من مداخيل ذات المصدر األجنبي التي لم
المنشأ
بلد
في
الضريبة
. الكلمة لل:ر يس مجلس لنو .يد النائب عمارة المخلوفيهل من متدخل
عمارة لمخلوف
لسيد
التالي: على النحو اإلتفاق آان أن أعتقد سيدي الرئيس تتكون: "شكرا
وقد" .المداخيل األخرى من مداخيل ذات المصدر األجنبي التي لم تخضع لدفع الضريبة في بلد المنشأ
"خاصة"ال بد أن يحدد بدقة فعندما أضيفت آلمةآنا وضحنا سيدي الرئيس أن وعاء الضريبة وأساسها
أصبح أساس الضريبة أمامه نقطة... " تتكون المداخيل األخرى خاصة من مداخيل: "تغير المعنى
وهذا سيدي الرئيس ال يجوز في قانون الجباية وشكرا .استفهام .الوزيإني أشكر السيد النائب والكلمة اآلن إلى السي:ر يس مجلس لنو
و لمالي
وزير لتخطيط
لسيد
هذه الفقرة آما يلي: تتكون المداخيل األخرى: "اإلقتراح أن يقع تعديل ... " .من مداخيل ذات مصدر أجنبي
.حتى نفي بالمعنى وشكرا"خاصة"ونلغي آلمة
هي الصيغة النهائية لهذ:ر يس مجلس لنو وهذه الفصل ونقترح اآلن فمنإني أشكر السيد الوزير
الفصل هذا على وقعت المصادقة من يحتفظ بصوته من ال يصادق الفصل هذا يصادق على
باإلجماع
. .1989.1502ديسمبر29جلسة يوم الجمعة 21مداوالت مجلس النواب عدد
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Les revenus de source étrangère
83
des accords particuliers conclus par l’Etat tunisien9. Il en résulte que le
régime d’imposition des revenus de source étrangère, perçus par les
personnes physiques résidentes en Tunisie, varie nécessairement en
fonction de l’existence ou non d’une convention de non double
imposition, conclue entre la Tunisie et l’Etat de la source des
revenus10. S’agissant d’une catégorie parmi celles prévues par l’article8 du CIR, l’article 36 du CIR est en étroite corrélation avec l’article 7
du CIR qui prévoit que les personnes physiques résidentes en Tunisie
sont soumises à l’impôt sur le revenu sur l’ensemble de leurs
bénéfices ou revenus que ce soit de source nationale ou de source
étrangère.
I- LES REVENUS DE SOURCE ETRANGERE N’AYANT PAS
SUBI L’IMPOT A L’ETRANGER
Il s’agit de savoir quels sont les revenus de source étrangère
rentrant dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu (A) et de
déterminer les revenus de source étrangère soumis à l’impôt sur lerevenu (B).
A- Les revenus de source étrangère rentrant dans le champd’application de l’impôt sur le revenu
La formulation de l’article 36 du CIR nous permet de dégager
plusieurs conséquences :
D’abord, pour l’application de ce texte, la source de revenu
étrangère, quelle que soit sa nature, ne rentre dans le champ
d’application de l’impôt sur le revenu et ne fait par conséquent partie
de la catégorie « autres revenus » qu’à condition de n’avoir supportéaucune imposition dans le pays d’origine. D’ailleurs, et pour exclure
ces revenus de la base imposable en Tunisie, les bénéficiaires de ces
revenus doivent présenter les justifications nécessaires relatives à leur
soumission à l’impôt dans le pays d’origine.
9 L’expression « sous réserve » signifie qu’encas de contradiction entre unerègle de droit interne et une disposition figurant dans une convention, cette
dernière doit, sous réserve de réciprocité, prévaloir. Voir : H. AYADI :« Droit fiscal international », op.cit., n°263.
10
S. BESBES : « Précis de fiscalité internationale », collection Précis, 2000-2003, p.91.
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Les revenus de source étrangère
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La doctrine donne l’exemple d’une personne résidente en
Tunisie qui a réalisé des plus-values boursières suite à des
spéculations effectuées dans une place financière étrangère et que ces
plus-values ont bien échappé à l’impôt dans le pays de la source en
vertu de sa législation interne. Ces plus-values constituent un revenu
de source étrangère imposable à l’impôt sur le revenu tunisien dans lacatégorie « autres revenus », quand bien même en droit interne, elles
étaient considérées comme étant situées en dehors du champ
d’application de l’impôt sur le revenu11.
Ensuite, toute source de revenu provenant de l’étranger et qui
est susceptible de revêtir le caractère de l’une des catégories de revenu
prévus par l’article 8 du CIR perd ce caractère et se dissout dans la
catégorie « autres revenus ». Les revenus d’activités commerciales,
agricoles ou de location d’immeubles à l’étranger perdent leur
caractère de revenus commerciaux, agricoles ou fonciers et seront
imposés en Tunisie dans la catégorie « autres revenus » sur lesmontants effectivement perçus. Il en est de même des dividendes et
revenus de placements divers, et notamment, les distributions des
sociétés de capitaux, les sommes et avantages mis à la disposition des
actionnaires, les jetons de présence, les intérêts excédentaires des
comptes courant associés, les intérêts des créances, dépôts…Tous ces
revenus sont imposés en Tunisie au titre de la catégorie « autres
revenus » sur la base effectivement encaissée.
Le Professeur Habib AYADI a conclu que les dispositions du
CIR (articles 38 et 48) affranchissant de l’impôt sur le revenu et sur
les bénéfices de sociétés, les dividendes servis par les sociétés
tunisiennes, ne sont pas applicables aux dividendes de source
étrangère. En effet, ces dividendes sont soumis, en vertu des
dispositions du code, à l’impôt en Tunisie au titre de la catégorie
« autres revenus ». L’absence de toute référence dans le CIR aux
distributions d’origine étrangère conforte l’idée que le législateur a
entendu réserver cet avantage aux dividendes servis par les sociétés
tunisiennes12.
11
S. BESBES : « Précis de fiscalité internationale », op.cit., p.93.12 H. AYADI : « Droit fiscal international », op.cit., n°309.
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Les revenus de source étrangère
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Enfin, les revenus de source étrangère sont imposables même
s’ils n’ont pas été transférés en Tunisie. Indépendamment des
prescriptions de la législation relative aux changes, l’encaissement
d’un revenu à l’étranger et son non rapatriement n’affranchit pas les
bénéficiaires de leurs obligations fiscales. La jurisprudence française a
considéré que cette règle est applicable même dans le cas où letransfert a été rendu impossible du fait des restrictions en matière de
législation des changes du pays de la source13.
Par ailleurs, il a été jugé que le contribuable, séparé de biens de
son épouse anglaise qui réside en permanence au Royaume-Uni et qui
dispose de sources de revenus personnelles, ne peut faire l’objet d’une
imposition commune, dès lors que ce dernier travaille et réside en
France et n’a pas une vie commune avec sa femme même s’il s’est
rendu au Royaume-Uni pour passer des vacances avec elle14.
En revanche, pour soumettre à des impositions distinctes des
époux non séparés de biens et disposant de revenus distincts,l’administration doit apporter la preuve de la cessation de toute
activité commune assumée pendant les années d’imposition15.
B- La détermination des revenus de source étrangère
soumis à l’impôt sur le revenu
Par application des dispositions de l’article 37 du CIR, le
revenu net imposable dans la catégorie « autres revenus » correspond
aux « sommes effectivement perçues de l’étranger ». Ainsi, le revenu
imposable est en principe le revenu brut puisqu’aucune déduction n’a
été prévue.
Toutefois, le législateur a prévu un cas particulier pour les
traitements et salaires. En effet et, sous réserve des dispositions des
conventions fiscales internationales de non double imposition, les
salariés qui se rendent à l’étranger pour y exercer une activité, même
lorsqu’ils sont accompagnés des membres de leurs familles, et qui ne
procèdent pas au transfert de leur résidence principale dans le pays
13 CE 06 juillet 1979, DF, n°24, comm.123.14
CE 19 mai 1999, RJF, 12/1999, n°1494.TA, Dijon, 29 avril1992, DF, 1992, n°46, comm.244.
15 CE, 18 janvier1998, RJF, 3/1998, p.162.
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Les revenus de source étrangère
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Toutefois, l’article 81-A du CGI a prévu, en leur faveur, des
exonérations totales ou partielles destinées à encourager l’exercice
d’activités à l’étranger 17. Il vise, « les traitements et salaires perçus
en rémunération de leur activité à l’étranger par des personnes de
nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont
envoyées à l’étranger par un employeur établi en France ». Les personnes concernées par ce régime doivent remplir trois séries de
conditions à savoir : être de nationalité française, être détachés d’une
entreprise française et exercer leur activité à l’étranger 18.
En Tunisie, la loi de finances pour la gestion 1998 a prévu,
dans son article 60, que l’indemnité d’expatriation, les émoluments et
les autres avantages servis aux salariés au titre de l’exercice de leur
activité à l’étranger, sont exonérés de l’impôt sur le revenu. La note
commune n° 11/98 a considéré que cette exonération « s’applique à
tout salarié qui exerce son activité à l’étranger pour des séjours
prolongés ou de courte durée en tant qu’agent d’un employeur publicou privé, établi ou domicilié en Tunisie »19.
L’exonération de l’indemnité d’expatriation de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques est soumise à un certain nombre de
conditions à savoir :
- l’employeur doit être établi ou domicilié en Tunisie
- l’activité exercée doit porter sur :
• des études techniques, économiques, sociales
ou environnementales.
• Une assistance technique
•
Ou des travaux de construction, de montage,ou des opérations de maintenance ou de
surveillance s’y rattachant.
Selon la même doctrine administrative, l’exonération
s’applique à tous les agents affectés sur les chantiers de construction,
de maintenance, de montage ou de surveillance, et ce quelles que
soient leurs attributions, c'est-à-dire le personnel technique et
administratif dès lors qu’ils sont employés par l’entreprise chargée de
17 B. PLAGNET : « Droit fiscal international », Litec, n°174 et s.
18
Ibid.19 Voir : la note commune n°11/98.
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Les revenus de source étrangère
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la réalisation du chantier. L’exonération s’applique même si
l’employeur n’est pas le titulaire du chantier sur lequel il a détaché son
personnel20.
II- LES REVENUS DE SOURCE ETRANGERE AYANT SUBI
L’IMPOT A L’ETRANGERLa doctrine fiscale n’est pas unanime sur l’interprétation des
dispositions de l’article 36 du CIR. Il est donc source de controverses
doctrinales (A). Sa mise en œuvre continue à poser des problèmes
pratiques si bien que certains auteurs n’ont pas manqué de déplorer
son incohérence (B).
A- L’article 36 du CIR : une source de controverses
doctrinales
L’interprétation de l’article 36 du CIR a suscité une vive
controverse doctrinale. Pour une partie de la doctrine les revenus de
source étrangère ne rentrent dans le champ d’application de l’IR,notamment dans la catégorie « autres revenus » que lorsqu’ils n’ont
supporté aucune imposition à l’étranger. Au demeurant, il suffit que
ces revenus aient subi une imposition à l’étranger pour qu’ils
deviennent hors champ d’application de l’IR.
Le Professeur Habib AYADI a expliqué que si les revenus
perçus ou réalisés à l’étranger ont supporté l’impôt dans le pays
d’origine « ils sont exclus de la base imposable en Tunisie »21. Cet
avis est partagé par Monsieur Mabrouk MAALAOUI qui considère
que « …les revenus de source étrangère ne font partie du revenu
global imposable du contribuable que dans la mesure où ils n’ont pasété soumis à l’impôt sur le revenu ou à un impôt de nature analogue
dans le pays où ils sont réalisés, peu importe les tarifs et les modalités
d’imposition (imposition pleine ou partielle, imposition par voie de
déclaration ou par voie de retenue à la source »22
.
La doctrine administrative a également adopté la même
interprétation. C’est ainsi qu’il a été considéré que « les revenus de
20 Voir : la note commune n°11/98.
21
H. AYADI : « Droit fiscal international », op.cit., n°305.22 M. MAALAOUI : « Mémento impôts directs de Tunisie », op.cit., n°289.
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l’impôt dans le pays d’origine n’appartiennent pas à cette catégorie.
Mieux, l’article 2 vise l’ensemble des bénéfices et revenus qui rentrent
dans le champ d’application de l’IR, quelle que soit le lieu de leur
réalisation et quelle que soit leur régime d’imposition à l’étranger. Il
suffit que ces bénéfices ou revenus se rattachent à l’une des catégories
de l’article 8 du CIR. Or, les revenus de source étrangère qui ontsupporté l’impôt à l’étranger ne se rattachent pas à la
catégorie « autres revenus ». De plus, s’il existe des dispositions dans
le droit interne qui prévoient l’élimination de la double imposition, ce
ne sont que les règles prévues par les articles 11 et 22 du CII et
l’article 39 du CIR qui prévoient la déduction de l’assiette imposable
de l’IR, des revenus provenant des exportations et ce, durant les dix
premières années d’activités.
Au total, si l’objet de l’article 36 du CIR était l’exclusion du
champ d’imposition de l’IR tunisien des revenus de source étrangère
ayant subi l’impôt dans le pays d’origine, et ce afin d’éliminer ladouble imposition internationale, il aurait dû constituer une limite
réelle à l’application de l’article 2 du CIR. La rédaction de ce dernier
devrait se traduire par l’introduction de l’expression « sous réserve de
l’article 36 du présent code… ». Or, les rédacteurs du code ont plutôt
mentionné l’expression « sous réserve des conventions fiscales
internationales et des accords particuliers… ». « Ce qui veut dire
concrètement que les seules dispositions susceptibles d’éviter la
double imposition internationale, engendrées par l’application de
l’article 2 du CIR, ce sont celles qui sont insérées au sein des
conventions internationales et accords particuliers »26.
Dire que l’article 36 du CIR ne constitue ni dans son esprit, ni
dans ses lettres un mécanisme de suppression de la double imposition
internationale parait excessif dans la mesure où cet article n’est qu’une
mesure unilatérale qui s’apparente à l’exemption. Cette dernière n’est
qu’une solution parmi d’autres, qui s’applique par plusieurs pays sous
condition d’imposition de l’Etat de la source, afin d’éviter la double
imposition.
26
Sur tous ces détails, voir : S. BESBES : « Précis de fiscalité internationale »,op.cit., n°193 et s.
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Même s’il n’a pas été mentionné dans l’article 36 du CIR que
les revenus de source étrangère qui ont supporté l’impôt à l’étranger
ne sont pas imposables en Tunisie, l’esprit du texte contient cette idée.
Si au départ le législateur voulait concevoir, par les dispositions de
l’article 36 du CIR, une catégorie résiduelle, le problème des revenus
de source étrangère devait aussi être résolu. En France, par exemple,l’article 81-A du CGI a été élaboré pour mettre fin à la double
imposition vécue par les salariés travaillant à l’étranger mais qui ont,
dans leurs pays d’origine une obligation fiscale illimitée.
B- Les problèmes pratiques posés par l’article 36 du CIR
L’article 36 du CIR pose un certain nombre de problèmes
pratiques si bien que certains auteurs ont déploré l’incohérence du
régime des revenus ou bénéfices de source étrangère surtout lorsque
ces derniers sont rattachés à des exploitations situées en Tunisie.
Dans le cas des exploitants individuels qui disposent de leurlieu de résidence habituelle en Tunisie et sous réserve des bénéfices
provenant des opérations d’exportation (notamment des articles 10 à
22 du CII), les bénéfices servant de base pour le paiement de l’IR sont
ceux réalisés, aussi bien en Tunisie qu’à l’étranger, sauf le cas des
bénéfices ayant été effectivement soumis à un impôt de même nature
dans l’Etat d’origine. En d’autres termes, les revenus et bénéfices de
source étrangère sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre de la
catégorie « autres revenus » pour le montant global sans déduction
aucune pour les frais et charges27.
Le régime d’imposition des revenus ou bénéfices de source
étrangère n’est pas en pratique très cohérent surtout lorsque ces
derniers se rattachent à une exploitation individuelle située en Tunisie,
dans le sens ou les bénéfices industriels et commerciaux de source
étrangère perdent ce caractère et sont soumis à l’impôt sur le revenu
au titre de la catégorie « autres revenus »28.
« Aussi l’exploitant individuel qui dispose d’un fonds de
commerce en Tunisie et d’un autre fonds à l’étranger, est considéré
27 Voir : H. AYADI : « Droit fiscal international », op.cit., n°306.
Voir : M. MAALAOUI : « Mémento impôts directs de Tunisie », 2005,
Pricewaterhousecoopers, p.51.28 S. BESBES : « Précis de fiscalité internationale », op.cit., p.94.
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comme disposant de deux catégories de revenus alors qu’il n’exerce
en fait qu’une seule activité, ce qui méconnaît l’unicité du résultat
commercial et risque de faire subir à un exploitant individuel l’impôt
sur le revenu sur la base des bénéfices de source étrangère alors que
son résultat fiscal d’ensemble au titre de la catégorie BIC peut être
déficitaire. La compensation n’est pas possible entre les différentescatégories de revenu que dans le cadre du revenu global et à
condition que le déficit subi par l’exploitation située en Tunisie soit
justifié par une comptabilité (article 8 du CIR), alors que si les deux
fonds de commerce étaient situés en Tunisie, l’intéressé n’aurait à
réaliser à ce titre qu’un seul résultat ; soit un bénéfice ou une
perte »29.
La doctrine a conclu qu’il en est de même des revenus réalisés
à l’étranger et générés directement par l’exploitation située en Tunisie,
tels que les revenus de placements (dividendes, intérêts…) qui, même
financés par prélèvement sur des fonds de l’exploitation situés enTunisie et inscrits à son actif, perdent le caractère de produits
accessoires par rapport à l’activité commerciale (produits de
participation, produits financiers…) et sont soumis à l’impôt sur le
revenu au titre de la catégorie « autres revenus »30.
La présence des conventions de non double imposition
n’élimine pas dans certaines hypothèses pour autant le recours à
l’article 36 du CIR. S’agissant des revenus de source étrangère dont le
droit d’imposition est attribué à l’Etat de la source et dans l’hypothèse
où la législation interne de l’Etat de la source ne prévoit pas
l’imposition des revenus, il a été convenu que malgré l’attribution du
droit d’imposition par la convention à l’Etat de la source, ce dernier
est tenu d’appliquer prévue par son droit interne. Toutefois, et pour le
cas de la Tunisie, le revenu de source étrangère demeure imposable,
selon le régime de droit commun dans la catégorie « autres revenus »
de par l’existence des dispositions de l’article 36 du CIR.
Mieux encore, et dans le cas où les revenus de source étrangère
dont le droit d’imposition est partagé entre la Tunisie et l’Etat de la
source, et dans l’hypothèse où les législations internes des deux Etats
29
M. MAALAOUI : « Mémento impôts directs de Tunisie », op.cit., p.51.30 M. MAALAOUI, op.cit., p.52.
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Les revenus de source étrangère
93
ne prévoient pas l’imposition des revenus provenant de l’Etat de la
source31, les revenus de source étrangère n’ayant pas supporté l’impôt
dans le pays d’origine sont imposables en Tunisie dans la
catégorie « autres revenus ». Une telle solution est également
consacrée dans l’hypothèse où seule la législation interne tunisienne
prévoit l’imposition des revenus de source étrangère alors que le droitinterne de l’Etat de la source ne prévoit pas une telle imposition.
31
Avec la remarque que cette hypothèse ne peut être envisagée pour le cas de laTunisie en tant qu’Etat de résidence du bénéficiaire des revenus.
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Le secret bancaire en droit fiscal
95
LE SECRET BANCAIRE
EN DROIT FISCAL
Narjes LOUKIL(*)
Enseignante à la Faculté
de Droit de Sfax
Sommaire
I- La résurrection
A- Le débat
B- Le flottement
II- Les aléas
A- Les atteintes
B-
L’impact
*************
Le secret bancaire est généralement considéré comme l’un des
« piliers du crédit et le garant d’une économie saine »1. Cependant, en
droit fiscal il peut constituer un prétexte à la fraude fiscale et s’avère
donc incompatible avec le respect du principe d’égalité devant
l’impôt, nécessaire pour assurer le respect de la loi et les conditions de
concurrence loyale entre les entreprises.
Défini classiquement comme étant « la discrétion que lesbanques, leurs organes et employés doivent observer sur les affaires
économiques et personnelles de leurs clients et de tiers parvenus à
leur connaissance dans l’exercice de leur profession »2, le secret
bancaire peut empêcher l’administration de s’immiscer dans les
* E-mail : [email protected] R. FARHAT, Le secret bancaire- Etude de droit comparé (France, Suisse,
Liban), Thèse, Paris, L.G.D.J., 1979, p. 53.2
M. AUBERT, J. Ph. KERNEN, H. Herbert SCHONLE, Le secret bancaireSuisse, Berne, éd. Staempfli et Cie, 1982, p. 31.
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Le secret bancaire en droit fiscal
97
Alors que la loi se contente de poser le principe du secret
bancaire, la doctrine se rattache à reconnaître un double fondement à
ce principe. D’une part, le secret bancaire repose sur l’idée de
confiance destinée, dans un intérêt général, à garantir un devoir
professionnel indispensable à tous8. D’autre part, il dérive aussi de
l’intérêt privé9, dont la sauvegarde suppose la protection de la vie privée10 et de l’intimité de la personne qui se confie.
Le secret bancaire est devenu l’une des principales préoc-
cupations des autorités publiques depuis que la loi a autorisé
l’administration fiscale à solliciter des renseignements auprès des
établissements de crédit. Si l’extension du contrôle fiscal auprès des
banques avait pour but d’accroître les moyens de récupérer un
maximum de recettes fiscales, il n’en reste pas moins vrai que la
restriction apportée au secret bancaire pourrait affecter les intérêts
financiers de l’Etat, voire mettre en cause les fondements de l’Etat de
droit qui suppose, entre autres, un droit au secret.A l’heure de la libéralisation des échanges, le secret bancaire
constitue « l’un des éléments du fonctionnement pratique de la libre
circulation et du marché des capitaux »11. Avec l’entrée en vigueur
d’une norme pénale contre le blanchiment d’argent, la Tunisie comme
tant d’autres pays est au diapason des exigences internationales. C’est
pourquoi, l’examen de ce type de dispositions revêt une importance
constamment renouvelée.
8 Ayant un aspect social, « le secret serait exigé pour des raisons d’ordre
public ». E. GARCON, est le premier qui a su dégagé la notion « d’ordre
public » qui peut justifier le maintien du secret professionnel, Code pénalannoté, Paris, Sirey, 2ème volume, 1956, p. 517 ; Ch. RAOULT, « Le secret
professionnel… encore ! », Gaz. Pal. mars 2003, Doctrine, p. 9.9 Il s’agit de la thèse contractuelle, défendue par la doctrine du XIXème siècle.
P. LAMBERT, Le secret professionnel, Bruxelles, Memesis, 1985, p. 26 ; D.THOUVENIN, « Révélation d’une information à caractère secret », Juris-classeur pénal, n° 7, Fasc. 10, 1998, p. 3.
10 La vie privée est « cette sphère de chaque existence dans laquelle nul ne peut
s’immiscer sans y être convié ». J. RIVERO, Les libertés publiques, Paris,P.U.F., 1977, p. 76.
11
E. CHAMBOST, Guide mondial des secrets bancaires, Paris VI, éd. du SEUIL,1980, p. 5.
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Le secret bancaire en droit fiscal
98
Dans un contexte évolutif, l’exigence de la transparence et
l’évolution des nouveaux modes de gouvernance politique et des
entreprises supposent de prévenir les risques dus par le secret et liés à
la réputation de l’entreprise et les exigences accrues des
investisseurs12. La dématérialisation de certaines activités, grâce au
développement de nouvelles technologies, peut favoriser la fraude etl’évasion fiscales. Or, l’égalité devant l’impôt et les règles d’une saine
concurrence, exigent que de telles pratiques, dont l’ampleur semble
être de plus en plus significative, soient sanctionnées.
Le droit fiscal a-t-il réussi à réaliser un compromis entre le
souci légitime de lutter contre la fraude fiscale et le souci non moins
important de garantir au contribuable un minimum de droit au secret
bancaire, principe indispensable pour assurer le respect des droits et
des libertés individuelles ?
Bien qu’il trouve son fondement juridique dans une loi
spécifique qui s’inspire largement de la loi française en la matière, lesecret bancaire en droit fiscal a ses propres caractéristiques. Sa
spécificité se vérifie à travers le flottement qui a caractérisé l’attitude
des pouvoirs publics en la matière. En effet, la résurrection (I) aussi
bien du débat qu’a suscité le secret bancaire que des flottements de la
part du législateur, confirme la particularité du secret bancaire en droit
fiscal tunisien. Par ailleurs, la crainte de la levée du secret bancaire
témoigne de la prise de conscience des pouvoirs publics des aléas du
secret bancaire (II).
I – LA RESURRECTION
L’extension du contrôle fiscal et en particulier le droit de
communication auprès des banques a aboutit à la résurrection du débat
sur le secret bancaire (A). Le secret bancaire a fait, par ailleurs, l’objet
de certains flottements ressurgis de la part du législateur (B).
12 « Les nouveaux enjeux de la communication financière : Quelles stratégies
adoptées pour prendre en compte les exigences accrues des investisseurs et le poids grandissant de l’opinion ? ». V. sur l’adresse Internet : www.anvie.fr
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Le secret bancaire en droit fiscal
99
A- Le débat
Le débat sur le secret bancaire a eu lieu avant l’adoption du
code des droits et des procédures fiscaux (CPF) (a). Il a ressurgi
également avec son adoption (b).
a- Le débat avant l’adoption du CPF
En dépit de la protection pénale du secret bancaire, l’obligation
de communication à laquelle les banques étaient soumises est très
ancienne13. Le code de la patente contenait des dispositions instituant
le contrôle fiscal auprès des banques sans que le secret ne leur ait été
opposable14.
Dans le code de l’impôt sur le revenu, entré en vigueur le 1 er
janvier 1990, les banques ayant la qualité d’« établissements contrôlés
par l’Etat », étaient assujetties au droit de communication en vertu de
l’article 65 ancien du CIR qui consacrait expressément
l’inopposabilité du secret professionnel15. Pourtant, la disposition decet article n’avait suscité aucune contestation.
En effet, c’est en 1991 qu’un débat sur le secret bancaire a
subitement surgi lorsque les pouvoirs publics ont proposé d’étendre le
contrôle aux entreprises privées en vue de « la consolidation des
13 Des dispositions d’ordre réglementaires obligeaient le banquier à jouer le rôled’agent révélateur. A. BEL HAJ HAMOUDA, « Le secret professionnel du banquier en droit tunisien ou pour un secret bancaire plus renforcé », article
précité. p. 37.14
Aux termes de l’article 52 du code de la patente « En aucun cas, lesadministrations de l’Etat et les municipalités, ainsi que les entreprises
concédées ou contrôlées par l’Etat ou les communes, de même que tous les
établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité
administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de
l’administration des finances .., qui pour établir les impôts institués par lestextes existants, leur demandent communication des documents de service
qu’elles détiennent » .15 L’article 65 ancien du CIR prévoyait qu’ « En aucun cas, les administrations de
l’Etat et les collectivités locales ainsi que les entreprises concédées ou
contrôlées par l’Etat ou par les collectivités locales de même que tous les
établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autoritéadministrative, ne pourront opposer le secret professionnel aux agents de
l’administration fiscale dûment habilités… ». Cet article est abrogé par l’article7 de la loi n°2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du CPF.
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Le secret bancaire en droit fiscal
101
les établissements de crédit du domaine de l’article 16 par l’ajout d’un
article 17 du projet du CPF qui prévoyait la communication
automatique par les établissements bancaires et postaux des numéros
de comptes ainsi que de l’identité de leurs titulaires. Mais très
rapidement, l’article 17 devenait une véritable préoccupation des
autorités publiques20.
Les députés ont manifesté leur réserve quant aux implications
de l’article 17 ancien du CPF. Ils ont évoqué l’impact de l’exercice du
droit de communication au sens de cet article sur l’épargne, voire sur
la relation de confiance qui doit normalement exister entre la banque
et le contribuable21. Le ministre des finances a dû intervenir à maintes
reprises pour affirmer tout de même que « l’article 17 du code des
droits et des procédures fiscaux préserve le secret bancaire… et ne
donne aucunement le droit à l’administration fiscale de connaître le
montant des comptes »22. Aussi, il avait pris le soin d’informer les
banques, par un courrier du 1er
mars 2001, des réponses qu’ellesauraient à présenter ultérieurement aux clients si ceux-ci s’interrogent
sur la mesure de l’article 17 du CPF 23. Les banques doivent, dès lors,
répliquer que les établissements de crédit ne sont pas tenus de
communiquer des renseignements relatifs au fonctionnement des
comptes.
La psychose dont l’article 17 ancien était à l’origine, semble
trouver son fondement dans une culture ancestrale qui repose sur le
secret absolu et sur le droit de l’individu à se protéger contre les
20 Le communiqué de presse du 28 juillet 2001, p. 1. V. également : L’économiste
maghrébin, n°284, du 28 mars au 11 avril 2001, p. 16.21 Débats parlementaires du 26 juillet 2000, J.O.R.T., n°39, 2000, p.1877.
" على...لنواتسا ل السادة سلبا اإلجرا تخوفهم من أن ينعكس هذا أبدوا والتعامل معاالدخاآما
على يجب أن تعتمد على أن العالقة بين المواطن و اإلدارة عنصر الثالبنوك بصفة عامة و أآدوا
."المتبادلة22
Débats parlementaires du 26 juillet 2000, J.O.R.T., n°39, 2000, V. les pages :1877, 1975, 1907 et 1908.
فصل" ل ا رق يح 17أ ر صت ل ا ىل نوك ع ب ل ل يل ا م ل ا طا شن ل ل بة سن ل ا ب عالطإلا قح ر صح لة جم ل ا عو ر ش م نم
ات ب ا سحل ا هذ ه ب ةقل عت مل ا ةي ل ا مل ا تاي ل معل ا لمشت الو يها دل ةحوت ف مل ا تا ب ا سحل ا ب ... "
V. aussi déclaration du ministre des finances rapportée par le journal ESSABEHdu 02 février 2001, p. 3 ayant le même objet.
23
Le courrier adressé à la fédération des banques en date du premier mars 2001(n°296/DGELF).
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Le secret bancaire en droit fiscal
103
afin d’assurer sa protection face à un arbitraire éventuel de
l’administration fiscale27.
En outre, la modification apportée aux dispositions de l’article
17 a limité l’application de cet article aux seuls contribuables se
trouvant en vérification approfondie de leur situation fiscale à ladate de présentation de la demande. Désormais, l’administration
fiscale doit demander par écrit aux banques les numéros de comptes,
ouverts auprès d’elles à la date de cette demande, des personnes
soumises à une vérification approfondie et ce, pendant la période non
prescrite ainsi que les numéros de comptes clos pendant les dix
dernières années. Comme l’affirme le professeur Habib AYADI, la
banque ne peut fournir aucun renseignement, relatif au nombre des
comptes et aux mouvements des années écoulées, à l’administration
fiscale dans le cadre d’un contrôle ordinaire28.
L’exercice du droit de communication dans le cadre d’une
vérification approfondie de la situation fiscale personnelle (VASFP) permet, à priori, au contribuable de bénéficier des garanties accordées
à l’occasion d’une vérification approfondie notamment la garantie
d’un avis préalable29. Néanmoins, la difficulté est de savoir comment
identifier parmi les opérations de contrôle fiscal celles constitutives
d’une vérification approfondie d’autant plus que le législateur n’a pas
défini cette technique ?
Pour répondre à cette question, le professeur Habib AYADI,
après avoir fait référence à la solution avancée par le commissaire de
gouvernement Leroy30 en la matière, a déduit que le vérificateur ne
27 Selon Corinne BAYLAC, « Il importe de reconnaître au "formalisme" sa
fonction essentielle, la protection du contribuable face à l'arbitraire
administratif ». Le formalisme du droit fiscal, Thèse, Paris, L’Harmattan, 2002,
p. 278.28
H. AYADI, « Exigences de la confidentialité et efficacité des contrôlesfiscaux », in Mélanges Sadok BELAID, C.P.U., 2004, p. 77.
29 L’article 39 § I du CPF prévoit que « les opérations de vérification approfondie
de la situation fiscale font obligatoirement l’objet d’une notification d’un avis
préalable ». V. sur cette question Tarek DRIRA, La vérification fiscale,
Mémoire de DEA, FDS, 2002-2003, p. 28 et s.30
Pour le commissaire du gouvernement Leroy, l’envoi de l’avis ne saurait être à
lui seul un élément suffisant de la définition d’une vérification approfondie. Ne peuvent être constitutives d’une vérification approfondie que « les opérations
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Le secret bancaire en droit fiscal
104
peut normalement demander à la banque les numéros de comptes d’un
contribuable vérifié qu’une fois le délai de quinze jours (prévu à
l’article 39 du C.P.F.) expiré et après avoir effectué les démarches
auprès de l’intéressé pour obtenir les numéros de ses comptes
bancaires31.
Selon le professeur Néji BACCOUCHE, juridiquement les
banques ne doivent répondre qu’à une demande écrite du fisc
accompagnée d’une copie d’un avis de vérification déjà adressé au
contribuable et ce, même si l’envoi de l’avis de vérification ne signifie
pas nécessairement que la vérification est entamée32.
Dans le même sens, le juge de l’impôt a précisé que le délai de
commencement effectif de la vérification ne constitue pas la date de la
réception de l’avis de vérification mais la date de la transmission des
documents comptables au vérificateur 33. La simple formalité de
l’envoi d’un avis de vérification n’implique pas, ainsi, pour la banque
une obligation de se plier à la demande de l’administration, ce quisoulage le contribuable.
b- La restriction de la portée du secret bancaire
L’article 17 du CPF prévoit que : « Le droit de
communication… consiste, en ce qui concerne l’activité financière des
établissements bancaires et postaux relative à l’ouverture des
comptes, en la communication aux services compétents de
qui comportent un dialogue entre vérificateur et contribuable, au moins une
démarche du vérificateur tendant à recueillir auprès du contribuable lesinformations demandées ». C.E., 11 juillet 1988, D.F. 1988, n°44, comm. 2044.31 H. AYADI, « Exigences de la confidentialité et efficacité des contrôles
fiscaux », article précité, p. 77.32 N. BACCOUCHE, « Le contrôle fiscal », RTF. n°1, 2004, p. 20.33
Tb. de première instance de Sfax, jugement n° 3 du 27 mars 2002. Inédit. فيه" رع لذي ش ا يوم ل ا نيب وحة ا ر ت م ل ا ية ن مزلا لمدة ا ب يه اجعة ر م ل ا ترة ف يد د حت يف برة عل ا نأ يث حو
بع ا ت ل ا قق حم ل ا ة ر ا د إلل ة ع جا ر م ل ا ا ر جإ يف ية ل عف ةف صب ةي ئ ا ب جلا )نم بة قا رمل ا ب م الع إل ا مل ست خيرا ت سيل و
ا د ألا ب بلا طم ل ا فرط(هلا معأ قق حم ل ا هيف نهى أ يذل ا موي ل ا و ةهج نم…ىل رجوع إ ل ا ب حضت ي ثي ح و
ية ئ ا ب جلا ةب قا رمل ا نأ ملف ل ا تا ف و ر ظمخي را ت ب ةي ل عف ة ف صب تقل طن ا 13بوت آأ 1999ذلا
تاريخ ل ا
هو تمو
بة سا حم ل ا
ثائق وب
ئية ا ب جلا
ارة د إلا
مد
هذفيه يخو را ت ل ا )عجا ر م ل ا قل طن م يأ( افرطلا هيف عزا ن ي مل."
Ce jugement apporte une évolution par rapport à un arrêt du tribunaladministratif qui s’est limité à dire que le délai du commencement effectif de la
vérification ne constitue pas la date de la réception de l’avis sans pour autant préciser la date exacte. T.A., req. n° 32169 du 30 octobre 2000. Inédit.
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Le secret bancaire en droit fiscal
105
l’administration fiscale… des numéros de comptes qui se trouvent
ouverts auprès d’eux durant la période non prescrite, de l’identité de
leurs titulaires ainsi que la date d’ouverture de ces comptes lorsque
l’ouverture a eu lieu durant la période susvisée et la date de
clôture.. ».
Il résulte de cette disposition que lorsqu’elle est interpellée en
tant que tiers à l’occasion d’un contrôle fiscal de l’un de ses clients, la
banque n’est tenue de communiquer que les numéros de comptes de
ses clients en état de vérification. En revanche, elle doit opposer un
refus à la demande de remise de relevé de compte. Ne faut-il pas
voir là une manifestation des pouvoirs publics de vouloir respecter le
secret bancaire ? Or, la communication des numéros de comptes doit
être accompagnée de l’identité de leurs titulaires ainsi que de leurs
dates d’ouverture et de clôture. La connaissance de l’existence même
du compte, de sa date d’ouverture ou de clôture ne constitue-t-elle pas
un allègement du secret bancaire ?La communication des numéros de comptes peut être
indispensable pour le fisc dans sa lutte contre la fraude34. Mais, dans
certains cas le numéro de compte, à lui seul, ne suffit pas. En effet, le
nombre des numéros de compte ne peut pas refléter dans tous les cas
la réalité du bénéfice ou du chiffre d’affaires déclaré par le
contribuable. A titre d’exemple, un contribuable possédant plusieurs
comptes, n’a pas forcément un chiffre d’affaires ou un revenu élevé. A
l’inverse, un contribuable ayant un seul numéro de compte pourrait
avoir un chiffre d’affaires ou un revenu important.
L’article 17 suscite, par ailleurs, une autre remarque. Il limitele droit de communication « en ce qui concerne l’activité financière
des établissements bancaires ». Selon le professeur Habib AYADI,
« ce qui est couvert par le secret, c’est l’activité financière de la
banque (ou l’activité bancaire proprement dite). Le secret ne trouve
34 « Pour les forfaitaires, le nombre de comptes bancaires ouverts au nom de
l’exploitant peut être un indice que le bénéfice ou le chiffre déclaré ne
correspond pas à la réalité ». H. AYADI, « Exigences de la confidentialité etefficacité des contrôles fiscaux », article précité, p. 78.
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Le secret bancaire en droit fiscal
106
pas donc à s’appliquer sur des opérations autres que bancaires
(achats et ventes de titres, placement de titres, etc.) »35 .
S’il est vrai que la formule introduite par l’article 17 du code
limite le secret bancaire à la seule « activité financière », aucune
définition n’est toutefois donnée à cette notion. Même si la limitationdu secret bancaire à l’activité financière est délibérée, il semble
qu’elle n’est pas appropriée pour, au moins, deux raisons. La première
est que « les activités financières recouvrent un large espace. Ce sont
les opérations de banque et de change et les opérations de bourse »36.
La seconde raison est que l’expression « établissements bancaires »
soumis au droit de communication au sens de l’article 17 s’avère
équivoque dans la mesure où la loi de 2001 relative aux
établissements de crédit a récemment remplacé l’expression
« entreprise bancaire » par « établissements de crédit » qui englobent
à la fois les banques et les établissements financiers37. Que faut-il
alors entendre par « établissements bancaires » assujettis au droit decommunication ? S’agit-il des banques ou des établissements
financiers ou bien des deux à la fois ?
Si en dehors de l’activité financière le secret bancaire est levé
et quand on sait qu’aucune disposition ne fait obstacle au contrôle des
banques elles-mêmes, qui sont d’ailleurs tenues de produire des
informations normalement confidentielles38, que reste-t-il du secret
bancaire ?
L’administration fiscale peut non seulement s’adresser aux
banques elles-mêmes, mais encore se réserve la faculté d’interroger
les établissements bancaires sur les numéros de comptes descontribuables vérifiés. En plus, les relevés de comptes bancaires,
35 H. AYADI, « Exigences de la confidentialité et efficacité des contrôles
fiscaux », article précité, p. 78.36
E. DU RUSQUEC, « Compétence des tribunaux de commerce, détermination
des actes de commerce », J.- Cl. Procédure civile, n° 205, Fasc. 403, 2002, p.19.
37 Cf . l’article 6 de la loi de 2001 sur les établissements de crédit précité.38
Les banques sont, en tant que contribuables, soumises, elles aussi au contrôlefiscal. Selon l’article 55 § I et II du CIR, les établissements de crédits doivent
produire un état nominatif des personnes ayant perçu des intérêts payés au titredes dépôts effectués auprès d’eux.
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Le secret bancaire en droit fiscal
107
documents comptables39, d’un contribuable vérifié sont-ils demandés
à l’intéressé et non à sa banque40. Le contribuable ne peut dans ce cas
refuser la communication sous prétexte du secret bancaire, car le
devoir de discrétion incombe aux établissements de crédit.
Selon le juge de l’impôt, le contribuable ne peut se prévaloirdu secret bancaire pour s’opposer à la communication de ses relevés
de comptes bancaires. Le juge a considéré que le secret bancaire ne
peut être invoqué que dans la relation administration fiscale-banque.
Mais, dans la relation administration fiscale-contribuable, ce dernier
n’a pas la qualité de prétexter le secret bancaire. Seul l’établissement
bancaire peut en tirer profit41. Cette jurisprudence est dès lors
regrettable dans la mesure où elle n’offre aucune garantie au
contribuable. Le fait que le devoir de discrétion incombe à
l’établissement de crédit, ne peut empêcher le contribuable, client de
la banque, d’opposer le secret bancaire d’autant plus qu’il s’agit du
respect de son droit au secret. Il n’existe pas, en plus, une dispositionexpresse de la loi fiscale qui prévoit l’inopposabilité du secret
professionnel à l’administration lorsqu’il s’agit de la communication
de relevés de compte par le contribuable. S’il est vrai que les relevés
de comptes constituent des documents comptables, ils ne sont
néanmoins pas cités expressément parmi la liste des documents
communicables, tel qu’en France par exemple.
39 « Les relevés bancaires sont des documents comptables comme tous les
documents nécessaires à une vérification de comptabilité ». P. DONSIMONI,« Modalités et conséquences de l’examen, au cours d’une vérification fiscale,
des comptes bancaires utilisés pour des opérations à la fois professionnelles et
privées », LPA. n° 64, 27 mai 1996.40 L’administration fiscale tient des articles 8 et 9 du CPF, le droit de demander au
contribuable, lui-même la production de documents tels que les relevés decomptes bancaires, les factures ou les autres pièces justificatives.
41 Tb. de première instance de Sfax, Jugement n° 4 du 26/6/2002, kamel
ENNOURI/ Centre régional du contrôle des impôts à Sfax, Inédit .يث ان" ح و ا د ألا ب بلا طم ل ا ا ه ه جا و ة مل ع ة عو ضوم تا ي طع م ىلع ةر ا د إلا فرط من تمدة عمل ا ةقي رطلا نت
ة ر ا د إلا لبق من تمدة عمل ا ةقي رطل هة ا ا جو و ةحص من شي في وهن ت ال ةي جد غير ا ات عدا در جم ب نأرسلا
نكي ب ل ا
برير ت ل ا سا سأ نوك ي نا لح صي ال ا د ألا ب بلا طم ل ا فرط من تج به حم ل ا مال ا طمل ا عاننع األدا ب
يم دق ت ف و شآ را ب ت عا ب ة كن ب ل ا نةرا د إلا
قة الع
في
إال
دا را و
كون ي
ال
نكي ب ل ا
لسر ا
ذا هب
مسك ل ا ة ئاب جلا
نك ب ل ا ب يكن ب ل ا
السر ب
اج جت حإلا
في
له
صفة
ال
ير خألا
هذا
إن ف
دا ألاب
المطالب ب
ارة د إلا
قة الع
خصوص ب
أما
ال
مؤسسات ل ا
به
تفع ن ت
لذي ا سح ف
نك ة ب ."
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Le secret bancaire en droit fiscal
108
La transparence42 du contribuable qui suppose la communi-
cation de ses relevés de compte bancaire est d’une grande utilité aussi
bien pour le fisc que pour le contribuable. Elle permet au contribuable
de prouver ses allégations et au fisc de s’assurer de la sincérité des
déclarations fiscales. La position du juge de l’impôt confirme
d’ailleurs cette idée43. En effet, le juge vient d’appuyer l’opinion de la
doctrine qui considère que la transparence et l’information sont au
goût du jour 44. Par ailleurs, il apparaît de la référence faite par le
ministre des finances, à titre comparatif, aux autres législations
limitant le secret bancaire45, une tendance implicite de prendre comme
modèle ces législations pour faire accepter petit à petit la levée du
secret bancaire.
En France, le secret bancaire n’est pas opposable au fisc dans
l’exercice du contrôle fiscal46. Les agents de l’administration ont
notamment accès aux relevés de comptes et aux pièces annexes
(copies de chèques, bordereaux de remise, etc... )47. L’administrationfiscale tient, en outre, des articles L 10, L 16 et L 85 du LPF, le droit
de demander au contribuable lui-même la production de ses relevés de
comptes bancaires. Aussi, le juge fiscal français a reconnu à
l’administration fiscale le droit de se faire communiquer les comptes
42 J.M. VARAUT a constaté « la contrainte qu’exerce sur nos esprits l’usage
positif contemporain du mot " transparence", synonyme de clarté et de vérité,
qui exprime une nouvelle passion sociale, et la couleur désormais négative du
mot "secret", synonyme d’opacité et de fraude ». « Secret et transparence »,
Gaz. Pal. 2002, Doctrine, p. 1310.43 Tb. de première instance de Sfax, Jugement n° 4 du 26/6/2002, précité.
ال" ته ا فوشآ يقدم أن ية فا ف شلا دعي ي يذل ا األدا ب بلا طم ل ا على اما زل آان يث ح و يكن.هن كمي حتى
يد ؤت يت ل ا يه ات ف و شك ل ا هذه أن بار ت عا ب هل عض لذي خ ا في ظو ت ل ا يف يض ف خ ت وأ فا عإ ىلع لو صحل ا
ية كن ب ل ا هت ا ب ا سحب وأ را خد إلا رتا فدب هت ا عوفد ررب ت و ةي ئ ا ب جلا هحي ر ا صت ةحص دعم ت و ." 44
J. M. VARAUT et L. RUET, « Secret professionnel et confidentialité dans les professions juridiques et judiciaires », Gaz. Pal. 1997, Doctrine, p. 1054.
45 Le ministre des finances, en faisant la comparaison entre le droit fiscal tunisien
et d’autres législations au sujet du secret bancaire, a voulu montrer que notrelégislation est plus favorable au secret bancaire. V. à ce propos : Tableaufigurant dans les débats parlementaires, 26 juillet 2000, J.O.R.T., n°39, 2000, p.
1974.46
Vis-à-vis des banques et des établissements de crédit, le contrôle fiscal est mis
en œuvre sur la base des articles L 83, L 85, L 96, L 96 A du LPF.47 J. LAMARQUE, Droit fiscal général, Paris, Cujas, 1993-1994, Fasc. 2, p. 608.
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Le secret bancaire en droit fiscal
109
bancaires du contribuable vérifié48. En revanche, ce droit ne s’étend
pas à la communication de comptes de tiers49.
Par ailleurs, en Allemagne, les banques sont tenues de
répondre aux demandes de renseignements des administrations
fiscales et la tendance de la jurisprudence allemande actuelle semblefavorable à une atténuation du secret bancaire50.
En présence d’une pareille tendance, n’apparaît-il pas normal
de penser que « le client puisse avoir des craintes envers la fiabilité de
son banquier? »51. La lutte efficace contre la fraude, ne justifie-t-elle
pas, cependant, la levée du secret bancaire ? Comment concilier du
même coup exactitude et discrétion ? L’exactitude qui permet un bon
rendement de l’impôt et satisfait à la justice fiscale et la discrétion qui
évite l’inquisition fiscale52.
II- LES ALEAS
Le secret bancaire produit des effets pervers en raison de sacomplexité. Non seulement, il peut mettre en cause des principes
fondamentaux (a) mais aussi il a des impacts pervers sur le plan
international (b).
A-
Les atteintes
Un secret bancaire absolu peut constituer un obstacle à
l’exercice du contrôle fiscal et donc porter atteinte au principe
d’égalité devant l’impôt (b). S’il est au contraire relatif, il peut porter
atteinte à la liberté individuelle (a).
48 C.E., 3 novembre 1972, req. n° 75469, D.F. 1973, n°43, comm. 1478, concl.
Delmas-Marsalet.49
C.E., 3 novembre 1976, req. n° 93794, D.F. 1977, n° 15, comm. 600, concl.Martin-Laprade.
50 P. BELTRAME, « Les pouvoirs d’investigations de l’administration fiscale et
le secret bancaire en Allemagne », R.F.F.P. n°72, 2000, p. 123.51
B. NEEL, « Le secret bancaire face aux exigences fiscales et douanières »,RFFP. 2000, n°72, p. 25.
52
J.B. JEFFROY, Les grands problèmes fiscaux contemporains, Paris, PUF.1993.
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Le secret bancaire en droit fiscal
110
a- L’atteinte au principe de la liberté individuelle
Pour ses défenseurs, le secret bancaire « est au cœur même de
la vie privée »53. Comme le précisait un auteur devant un auditoire
suisse « l’homme libre éprouve un profond besoin d’avoir une sphère
secrète spécialement dans le domaine de ses opérationséconomiques »54. Lors du contrôle fiscal, l’administration peut avoir
connaissance des numéros de comptes, de l’identité de leurs titulaires,
de leurs dates d’ouverture et de clôture, mais aussi des montants de
ces comptes en demandant au contribuable ses relevés bancaires. De
plus, la limitation du secret bancaire à la seule activité financière
laisse une possibilité de divulgation du secret bancaire. Le contrôle
fiscal qui permet ainsi la révélation d’informations peut constituer une
atteinte à la liberté individuelle55 dans la mesure où il empiète sur la
vie privée constitutionnellement reconnue56. Or, la mise en cause du
secret, corollaire du respect des droits et libertés individuelles, n’est-
elle pas incompatible avec les fondements de l’Etat de droit ? N’est-il pas affirmé que « seul l’Etat de droit assure les libertés et les droits
fondamentaux »57 ? L’abandon du secret bancaire n’aboutit-il pas à la
recherche, dans des banques de pays qui protègent le secret, d’un
refuge pour des capitaux en vue de payer moins d’impôt ?
L’abandon du secret bancaire peut causer des torts
économiques importants car le secret bancaire est un moyen
d’attraction pour les épargnants. A défaut du respect de ce secret, les
épargnants garderaient leur argent58. La thésaurisation sera encouragée
53 P. LAMBERT, Le secret professionnel, op. cit , p. 14.
54 G. CAPITAINE, « Le secret professionnel du banquier en Suisse », in Leçonsdonnées aux cours généraux de l’université de Genève, « Droit et vérité : Ledroit oblige-t-il à parler et à dire la vérité ? », Genève, 1946, p. 44.
55 Par liberté individuelle, on entend « Le droit reconnu à chaque individu
d’organiser sa vie comme il l’entend » ; toute atteinte à l’intimité de la vie privée est une atteinte à la liberté individuelle. F. LUCHAIRE, « Le fisc, la
liberté individuelle et la constitution », in Mélanges P.- M. GAUDEMET, Paris,Economica, 1984, p. 604.
56 La protection de la vie privée, composante de la liberté individuelle, est
consacrée par l’article 9 de la constitution tunisienne.57
F.J. LAFERRIERE, « L’Etat de droit et les libertés », in Mélanges Jacques
MOURGEON, Pouvoirs et libertés, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 153.58 R. FARHAT, Le secret bancaire- Etude de droit comparé , op. cit , p. 62.
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Le secret bancaire en droit fiscal
111
au détriment du placement de l’argent ou de son investissement. Ce
n’est pas un hasard que l’argent se fixe dans les pays où le secret
bancaire est le mieux respecté. Tel est le cas en Suisse. Bénéficiant
d’un mythe de secret bancaire, ce pays a la réputation d’être le
dépositaire de fonds considérables, ce qui contribue au développement
de ses banques et donc de son économie59.
b- L’atteinte au principe d’égalité devant l’impôt
« Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur
règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge
à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et
l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport
avec l’objet de la loi »60. Le principe d’égalité devant
l’impôt implique que puissent être traités différemment les
contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique61.
Certains auteurs ont contesté le caractère absolu du secret bancaire au motif que « secret professionnel et surtout secret bancaire
sont deux arguments surtout invoqués par le contribuable, qui
réduisent les possibilités d’identifier les revenus imposables, et
d’appréhender la fraude »62. Alors que certains contribuables vont
opposer le secret bancaire pour échapper au contrôle fiscal, d’autres
vont supporter les charges que les contribuables récalcitrants devraient
normalement supporter 63. Cette hypothèse, risque de favoriser les
59 A. TEISSIER, Le secret professionnel du banquier , op. cit., p. 256.60
Ce considérant de principe est repris dans de très nombreuses décisions du
conseil constitutionnel français, D.C. n°95-369, 28 décembre 1995, DF. n° 1-2,1996, comm. 3 ; D.C. 98-397, 6 mars 1998 ; D.C. 98-401, du 10 juin 1998 ;D.C. 98-405 du 29 décembre 1998. Voir à ce propos : Loïc PHILIPP,« L’évolution récente de la jurisprudence constitutionnelle en matière fiscale »,D.F. n° 23, 1998.
61 P.E. SPITZ, « De l’égalité fiscale à l’équité fiscale ? », Commentaire de la
décision du conseil constitutionnel du 19 décembre 2000, n°2000-437, relative àla loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, R.D.P. n°1, 2001, p.268.
62 Ch. LOPEZ, « Secret professionnel de l’avocat et pouvoirs du fisc : Une
discussion à voix basse », article précité, p. 65.63
Les contribuables qui ne fraudent pas supportent une contribution aux charges publiques plus importante que celle qui devrait normalement leur incomber : La
fraude et l’évasion fiscales déplacent la charge de l’impôt. Pour plus de détails,V. G. GEST et G. TIXIER, Manuel du droit fiscal, op. cit ., p. 304 et s.
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Le secret bancaire en droit fiscal
112
contribuables fraudeurs au dépens des contribuables honnêtes et de
créer un sentiment d’inégalité de traitement. L’opposabilité du secret
peut, ainsi, porter atteinte à un principe de valeur constitutionnelle à
savoir le principe d’égalité devant l’impôt64.
En effet, le secret bancaire constitue souvent un prétexte à lafraude fiscale dans la mesure où « les contribuables bénéficiaires du
secret bancaire peuvent se soustraire à leur charge fiscale »65. Il
pourrait servir à dissimuler des fonds provenant d’activités illégales
ou à échapper au contrôle des changes au point de dire qu’ « en réalité
la notion de secret bancaire signifie qu’on permet seulement le
contrôle et la punition des échanges légaux et que l’on protège les
échanges illicites »66.
Si on estime que la révélation du secret bancaire est légitime
car nécessaire, faut-il s’efforcer de ne l’accepter qu’à la seule
condition de conciliation entre le droit au secret et le principe d’égalité
devant l’impôt67. Comment concilier le droit au secret et le principed’égalité ?
En France, Le conseil constitutionnel a considéré, dans une
décision de 1983, que « l’exercice des libertés et des droits
individuels ne saurait en rien excuser la fraude ni en entraver salégitime répression »68. Il en résulte qu’« il y aura méconnaissance du
64 La constitution tunisienne consacre le principe d’égalité devant l’impôt dans sonarticle 16. En France, le principe de l’égalité devant l’impôt est prévu par des
règles et principes qui ne figurent pas dans le texte de la constitution. Il découle
de l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août1789. C’est un principe mentionné par le C.E. dès 1922 dans un arrêt SieurFontan (C.E., 5 mai 1922, n°58355, Recueil Lebon, p. 386.). V. L.PHILIPP, « Le principe constitutionnel d’égalité en matière fiscale », D.F. n°12,1990, p. 464 ; G. MORANGE, « Le principe de l’égalité devant l’impôt »,
Dalloz , chron. 1951, p. 103.65
A. MARGAIRAZ et R. MERKLI, La fuite devant l’impôt et les contrôles du
fisc, Lausanne, Imprimerie Vaudoise, 1985, p. 12.66 Ch. LOPEZ, Les pouvoirs d’investigations de l’administration fiscale en France
et au Canada, op. cit., p. 65.67 « La conciliation est la recherche d’un point d’équilibre entre deux principes de
valeur constitutionnelle qui s’opposent ». F. LUCHAIRE, « Le fisc, la libertéindividuelle et la constitution », article précité, p. 606.
68
Décision du C.C. du 29 décembre 1983 in L. FAVOREU et L. PHILIP, Lesgrandes décisions du conseil constitutionnel, Dalloz, 9ème édition, 1997, p. 548.
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Le secret bancaire en droit fiscal
113
principe de la liberté individuelle si la loi ne précise pas les limites
dans lesquelles, il pourra y être porté atteinte et si cette atteinte n’est
pas placée sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire »69.
Pour que le droit au secret bancaire soit concilié avec les
exigences du contrôle fiscal, le législateur devrait intervenir afind’améliorer la protection du contribuable. Il importe de revoir les
textes relatifs au contrôle vis-à-vis des banques et de préciser les
établissements concernés par la communication des informations
bancaires. Il conviendrait également, grâce à un contrôle effectif du
juge de l’impôt, de sécuriser le contribuable lorsque celui-ci invoque,
à l’occasion du contrôle fiscal, le respect de son droit au secret
bancaire et le respect par l’administration du secret qui lui est
imposé70.
B- L’impact
Le secret bancaire peut céder devant l’échange derenseignements (a) et face à la lutte contre le blanchiment
d’argent (b).
a- L’échange de renseignements
L’échange de renseignements s’opère à travers ce qu’on
appelle l’assistance administrative, définie comme « l’ensemble des
opérations traduisant une coopération entre les administrations
fiscales de deux ou plusieurs Etats pour permettre l’application
correcte des dispositions régissant l’assiette, le contrôle et le
recouvrement des impôts de chacun des Etats intéressés » 71.
Afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales72, lesconventions prévoient un échange de renseignements, nécessaire pour
69 L. PHILIP, « L’évolution du droit constitutionnel des finances publiques »,
R.F.F.P. n°21, 1988, p. 248.70
Les agents de l’administration fiscale sont eux-mêmes astreints à l’obligation aurespect du secret professionnel fiscal en vertu de l’article 15 du C.P.F. Sur leslimites de ce secret, V. Habib AYADI, « Exigence de la confidentialité et
efficacité des contrôles fiscaux », article précité, p. 23.71
Th. LAMBERT, « Un aspect méconnu du contrôle fiscal : L’assistance fiscaleinternationale », B.F. 4/2000, Etude, p. 215.
72
Il est nécessaire de faire la distinction entre la fraude fiscale qui constitue uneinfraction à la loi fiscale ayant pour but d’échapper volontairement à
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Le secret bancaire en droit fiscal
115
Nonobstant ce document administratif, il n’existe pas en
Tunisie de dispositions législatives qui précisent les modalités et les
conditions de mise en œuvre de l’assistance administrative à l’instar
des dispositions juridiques françaises77. En pratique, il n’y a que
l’échange sur demande alors qu’il existe une évolution au niveau
international. En 2004, les pays européens essayent de mettre envigueur l’échange automatique ou spontané « pour éviter qu’une
partie importante du commerce intracommunautaire n’échappe à tout
recoupement »78.
Le juge fiscal français tenant compte de la suprématie de la
convention sur la loi interne s’oppose, lorsque la convention consacre
le secret absolu, à toute communication au contribuable
d’informations ou de documents ayant servi pour un redressement et
provenant d’administration étrangère79. Cette situation est très
favorable à l’administration qui pourrait notifier des redressements sur
des fondements inexacts ou dépassés. Elle débouche sur desdiscriminations entre les contribuables, d’une part, selon que
l’administration obtient des renseignements en utilisant son droit de
communication de manière interne ou internationale et, d’autre part,
en application des conventions fiscales selon qu’elles obligent ou non
l’administration à conserver secrets les renseignements obtenus.
Le secret bancaire peut limiter l’assistance à l’assiette80. Les
particularités de la législation de certains pays ne sont pas toujours de
d’imposition des revenus ou bénéfices et perdent de vue des dispositions non
moins importants consacrées à l’échange de renseignements entre les Etats. Envertu de telles dispositions, les autorités compétentes (le ministre des finances
ou une autorité dûment autorisée par le ministre) peuvent demander aux autres
Etats la communication d’informations concernant les personnes résidentes ou
non en Tunisie aux fins de leur imposition. Les renseignements échangés sont
tenus secrets et ne pourront être communiqués qu’aux personnes ou autoritéschargées de l’établissement ou du recouvrement des impôts visés par les
conventions …». Texte n° SAI, 96/33.77 Cf. Les articles L. 114 et L. 114 A. du LPF.78 Ch. LOPEZ, « Fraude fiscale : quelle coopération internationale », in Les
chantiers fiscaux à engager , L’Harmattan, Coll. Finances publiques, 2003.79
C.E., 5 mars 1993, req. n° 105069, « mlle Rohat », D.F. n°45,1993, comm.2527 ; R.J.F. 5/93, n°674.
80
L’assistance à l’assiette permet à chaque Etat d’obtenir de son co-contractant,les informations relatives au contribuable et aux impôts qui entrent dans le
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Le secret bancaire en droit fiscal
116
nature à faciliter les échanges. Alors que le Luxembourg, à titre
d’exemple, « défend un secret bancaire des mieux protégé au
monde »81 et n’accorde qu’une coopération limitée, la France est
considérée parmi les Etats qui font des banques des auxiliaires de
l’administration. L’intangibilité du secret opposé par certains Etats
dans le cadre de l’assistance administrative peut entraver lacoopération, partant la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
Compte tenu de l’importance de l’échange de renseignements entre
Etats, la loi se doit d’organiser cet échange. Les experts en fiscalité
internationale devront intervenir pour expliquer davantage les
procédures, en la matière, et préciser la nature des renseignements
échangés.
b- La lutte contre le blanchiment d’argent
Le secret bancaire peut constituer un obstacle à la lutte contre
le blanchiment de l’argent. Suivant une approche générale, le
blanchiment est défini comme « un ensemble de techniques deméthodes légales ou illégales, à complexité plus ou moins variable
suivant les besoins du blanchisseur, la nature et l’ampleur des fonds,
afin d’intégrer et dissimuler des fonds frauduleux dans l’économie »82.
A l’heure actuelle, la lutte contre le blanchiment est devenue
une préoccupation majeure83. D’ailleurs, récemment une loi relative à
la répression du blanchiment d’argent a été adoptée84. En vertu de
champ d’application de la convention. J.P. JARVENIC, Droit fiscal
international, Economica, Paris, 1985, p. 78. 81
www.assemblée-nationale.fr82 O. JEREZ, Le blanchiment de l’argent , Préface de Gaetan Dj Marino, 2
ème éd.,
Paris, 2003, p. 27. V. Aussi : D. DAVOUST, « La lutte contre le blanchimentde capitaux : une action menée au plan international, européen et national »,L.P.A. n° 155, 05 août 2002, P. 4.
83 B. CAHEN, « Le secret professionnel et la lutte contre la corruption », Gaz.
Pal. janvier-février 2000, Doctrine, p. 246.84
Loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des effortsinternationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchimentd’argent, JORT, 12 décembre 2003, n° 99, p. 3592 et s. La notion de blanchiment d’argent est définie par l’article 62 de cette loi qui s’inspire
largement de la définition de l’infraction de blanchiment prévue par l’article324-1 du code pénal français, laquelle définition « paraît complexe ». Voir aussi
sur cette question, J.-P. DESCHANEL et D. GAILLARDOT, « Où en est-on du blanchiment des capitaux, de sa prévention et de sa répression ? », in Mélanges
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Le secret bancaire en droit fiscal
117
cette loi, le secret bancaire est inopposable à la commission tunisienne
d’analyse financière qui bénéficie d’un droit de communication auprès
des organismes financiers et professionnels cités par la loi85. La levée
du secret bancaire est donc « tout à fait justifiée dans le cadre d’une
lutte efficace contre la fraude en particulier lors de suspicion
d’opérations de blanchiment d’argent sale »86.
En France, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif
de lutte contre le blanchiment des capitaux87. La loi sur le blanchiment
des capitaux impose aux banquiers une obligation de communiquer
leurs simples soupçons sur les opérations qui leurs paraissent provenir
d’un trafic de stupéfiants.
En Suisse, le secret bancaire a suscité beaucoup de polémiques
de la part des milieux politiques. On a reproché aux banques suisses
de ne pas suffisamment faire obstacle au blanchiment de capitaux88.
Finalement, les Suisses ont-ils consenti certaines limites à leur
« sacro-saint secret bancaire »89 dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Toutefois, l’application de la loi dans ce
domaine se heurte à de vives réticences et de graves inerties de la part
des acteurs de la place financière.
Au sein de l’Union européenne, le Luxembourg dispose d’un
secret bancaire opposable à l’administration fiscale. A l’heure où
l’OCDE appelle les pays membres d’examiner leurs législations qui
gouvernent l’accès aux informations dans le but de lever les obstacles
AEDBF-France, « Droit bancaire et financier, Paris, La revue banque éditeur,1997, p. 183.
85 Cf . l’article 81 et s. de la loi relative à la lutte contre le blanchiment d’argent
précitée.86
B. NEEL, « Le secret bancaire face aux exigences fiscales et douanières »,RFFP n°72, 2000, p. 14.
87 Il s’agit de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et de la loi du 11 mars 1996. V. J.-P. DESCHANEL et D. GAILLARDOT, « Où en est-on du blanchiment des
capitaux, de sa prévention et de sa répression ? », article précité, p. 173.88
Ph. GAMBINI, Le droit de communication de l’administration fiscale en
matière bancaire et financière, op. cit., p. 278.89 Ibid.
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Le secret bancaire en droit fiscal
118
à l’accès par les administrations fiscales90, on peut s’interroger sur le
sort du secret bancaire qui constitue un des principaux obstacles à la
lutte contre le blanchiment des capitaux.
En effet, c’est surtout sur le plan international qu’on peut voir
une rupture d’égalité dans la mesure où le contribuable tunisien, parexemple, se trouve protégé en territoire helvétique par le secret
bancaire devant les demandes de renseignements de l’administration
fiscale. Ainsi, le secret bancaire peut être un obstacle aux échanges
internationaux de renseignements. Les règles restrictives sur le secret
bancaire « faussent la répartition des prélèvements et peuvent faire
doute de l’équité du système fiscal »91.
Conclusion
La conception libérale de l’Etat ne peut s’accommoder d’uneinquisition de l’Etat dans la vie privée des citoyens. La tendance
actuelle, avec la levée du secret bancaire, est à prévaloir les intérêts
économiques et financiers de l’Etat sur les libertés individuelles. S’il
est, en effet, légitime d’assurer au contribuable un minimum de droit
au secret, il est cependant excessif de faire du secret un mythe
infranchissable, donnant de l’espoir aux fraudeurs pour échapper à
l’impôt. Toutefois, la levée du secret bancaire n’est pas sans
conséquences graves sur le crédit national.
Le juge de l’impôt aura donc soin de veiller à ce que
l’immixtion de l’administration dans la vie privée s’exerce sous soncontrôle effectif. Il doit veiller notamment à ce que le secret
professionnel soit respecté par les agents du fisc. Le législateur, de son
côté, est invité à simplifier davantage les textes régissant le contrôle
auprès des banques en apportant des précisions sur la portée du secret
bancaire. Il convient d’éviter d’avoir une législation qui pousse les
contribuables à se soustraire à l’impôt, tout en défendant le secret
90 A. MICHEL, « Luxembourg : Vers la fin des avantages fiscaux », Gestion de
fortune, 1998, n°75, p. 1. in site Internet : http:// gestion de fortune.com/article75.html.
91
Rapport préparé par le comité des affaires fiscales, « Fiscalité et usage abusifdu secret bancaire », Paris, OCDE, 1987, p. 123.
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Le secret bancaire en droit fiscal
119
bancaire contre les assauts de la transparence. La loi se doit de
réprimer sévèrement ceux qui violent le secret professionnel à
l’occasion de la levée du secret bancaire qui par ailleurs doit être
limitée et confiée à des agents d’un grade élevé dans la fonction
publique.
« Seuls résistent et doivent résister les secrets dont dépendent
la sûreté de l’Etat, la paix des familles et la dignité de la personne »92.
92
P. CATALA, « En guise de synthèse : le droit au secret face au droit desavoir », Droit et Patrimoine, n°102, mars 2002, p. 90.
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Note sous instruction française du 20 juillet 2005
133
NOTES SOUS INSTRUCTION FRANÇAISE DU 20 JUILLET
2005 RELATIVE A LA POSSIBILITE POUR LES
CONTRIBUABLES DE DEMANDER UNE PRISE DE
POSITION FORMELLE A L’ISSUE D’UNE VERIFICATION
DE COMPTABILITE :
GARANTIE SUPPLEMENTAIRE OU SIMPLE« MIROIR AUX ALOUETTES » ?
Nada MAALEJ MAHDI1 Allocataire de recherche rattachée
au CERFF 2
Sommaire
I- Le champ d’application limité de la garantie
II- La mise en œuvre discrétionnaire de la garantie A- La rigidité des conditions de recevabilité de la demande de
prise de position B- La prise de position est à l’entière discrétion du vérificateur
III- La portée relative de la garantie A- Une garantie incertaine B- Une garantie juridictionnellement ineffective
Centre d’ Etudes et de Recherches en Finances Publiques et Fiscalité, faculté de droit,Université Jean MOULIN, Lyon III.
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Note sous instruction française du 20 juillet 2005
134
TEXTE DE L’INSTRUCTION DU 20 JUILLET 2005 EMANANT DE L’ADMINISTRATION FRANÇAISE
In : BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS, DIRECTIONGÉNÉRALE DES IMPÔTS 13 L-3-05. N° 124 du 20
JUILLET 2005 (LPF articles L. 80 A et L. 80 B)
PRESENTATION
Afin de renforcer la sécurité juridique des entreprises, la miseen œuvre de la garantie du contribuable contre les changements dedoctrine de l’administration prévue par les articles L. 80 A et L. 80 Bdu LPF a été étendue, sous certaines conditions, aux points examinésen cours de vérification de comptabilité et qui n'ont pas donné lieu àrectification.
Après un bref rappel des principes régissant cette garantie, la
présente instruction présente les modalités d’application du nouveaudispositif et sa portée.
INTRODUCTION
1- Les articles L. 80 A, 1er alinéa et L. 80 B du LPF disposentque l’administration ne peut procéder à des rectificationsd’impositions antérieures lorsqu’il est établi que le contribuable s’est
fondé sur une interprétation d'un texte fiscal formellement admise parl’administration ou lorsque celle-ci a formellement pris position surl’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal.
CHAPITRE 1 : L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 80 A et L. 80 B DU LPF ENCONTROLE FISCAL
Les principes régissant les modalités d’application de lagarantie contre les changements de doctrine de l’administration sontexposés dans la documentation administrative de base 13 L 1323 nos 6et suivants.
En matière de contrôle, la prise de position était de fait limitéeaux cas de rehaussements notifiés. Le nouveau dispositif élargit cette
possibilité de prise de position formelle, sous certaines conditions,
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aux situations de droit ou de fait n’aboutissant pas à un rehaussementdans le cadre d'une vérification de comptabilité.
1) L’application actuelle de ces principes : prise de position
en cas de rehaussement
2- L’article L. 80 A autorise le contribuable à se prévaloird’une interprétation d’un texte fiscal donnée par l’administration. La
prise de position invoquée doit être formalisée soit sur un support àcaractère général, comme une instruction ou la documentationadministrative de base, soit individuel, comme une réponse
particulière.
3- L’article L. 80 B-1° étend cette garantie aux différends surl’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal,lorsqu’il est démontré que l’appréciation faite par le contribuable debonne foi a été antérieurement admise formellement par
l’administration et que cette position concernait le contribuable lui-même.
4- Lors d’un contrôle fiscal, les propositions de rectification etles réponses aux observations des contribuables constituent dessupports de prise de position, en vertu de l’une ou/et de l’autre de cesdeux dispositions. Ainsi, les rehaussements proposés par levérificateur, ceux qu'il maintient et ceux qu'il abandonne suite àl'acceptation expresse des arguments du contribuable, formalisent des
prises de position qui engagent l’administration et qui continuent del’engager tant qu’elles ne sont pas rapportées (dans les conditionsexposées dans la documentation précitée).
5- L’obligation de formaliser la prise de position a pourconséquence de limiter la portée du principe. Ainsi, ne constituent pasune prise de position, ni l’absence de rectification à la suite d’unevérification, ni le silence gardé par l’administration sur lesobservations du contribuable.
Jurisprudence : l'absence de rectification suite à contrôle,l'abandon d'une rectification en l'absence de motivation expresse, neconstituent ni une interprétation formelle d'un texte fiscal, ni une prisede position formelle sur une situation de fait (CE 28 mai 2003, n°237967, 8 e et 3e s-s, SNC Celdran, RJF 03/05, n° 955, CE 24 février1988, n° 65430, 7 e et 8 e s-s RJF 4/88, n° 389, CE 29 juin 1981 n°
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14979, 8 e et 9e s-s RJF 10/81 n° 891, CE 30 janvier 1974 n° 79712 et79713, 7è et 8è s-s Dupont 1974, p. 160 ).
Ces principes juridiques conservent toute leur valeur etcontinuent de produire les mêmes effets.
2) Le nouveau dispositif : prise de position en l’absence de rehaussement
6 - Afin de sécuriser juridiquement les entreprises et de lesconforter dans leurs décisions de gestion, le nouveau dispositif leuroffre la possibilité de solliciter une prise de position, sous certainesconditions, sur des sujets pour lesquels aucun rehaussement n’est
proposé. Les conditions dans lesquelles cette prise de position intervient sontsimilaires à celles applicables en cas de rehaussement. Ainsi :- la prise de position sans rehaussement est formalisée par un agent
qualifié pour engager l’administration ;- elle ne peut intervenir qu'à la condition que le vérificateur aitexaminé de manière suffisamment approfondie les élémentsnécessaires à une appréciation complète et correcte de la situation ;- elle engage l’administration à l'égard de l'entreprise qui l'asollicitée, tant qu’elle n’est pas rapportée.
CHAPITRE 2 : MODALITES D’APPLICATION
7 - La mise en place de ce nouveau dispositif est sans incidencesur le déroulement du contrôle. Le vérificateur conduit les opérationsdans les conditions habituelles et procède aux investigations qu'il
estime nécessaires et utiles. Il apprécie seul les points à examinerdans la comptabilité. Ainsi, le dispositif ne doit pas conduire le contribuable à
demander en cours de contrôle au vérificateur d’expertiser un sujetdont il n'aurait pas prévu l'examen, afin de prendre position surcelui-ci.
1) La prise de position peut être sollicitée, en principe, surles points examinés par le vérificateur
* Les impôts concernés
8- La prise de position peut concerner tous les impôtsexaminés au cours de la vérification de comptabilité.
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* Les situations visées
9- Sont concernés les sujets qui font l’objet d’examen en coursde vérification et qui ne donnent pas lieu finalement à rectification.C’est au vérificateur qu’il appartient d’apprécier les points sur
lesquels il peut prendre position.* Cas particulier
10- D’une manière générale, tous les sujets susceptibles de faire l’objet d’une rectification par le vérificateur peuvent faire l’objetd’une prise de position en cas d’absence de rectifications.
Cependant, en raison de la spécificité des problématiques liéesaux prix de transfert, les demandes portant sur ce sujet dont l’examenrelève de la procédure d’accord préalable visée par le 7° de l’article
L. 80 B du LPF, sont exclues du champ du dispositif.En effet, cette procédure obéit à des règles particulières tenant
à la compétence du service instructeur (bureau CF 3) et aux relationsavec des autorités étrangères, incompatibles avec la prise de position formelle en cours de contrôle.
Si une demande de cette nature était néanmoins déposée, lecontribuable serait invité à formuler sa demande dans le cadre etdans les conditions de la procédure de rescrit prévue par la loi.
2) La prise de position doit faire l’objet d’une demande
écrite
* Le moment de la demande
11- La demande peut être formulée au cours de la vérificationet en tout état de cause, avant l'envoi de la proposition derectification.
Dans la pratique, la demande devrait être formulée au plustard lors de la réunion de synthèse.
* La forme de la demande
12- La demande est formulée par écrit. Elle est en principeremise directement au vérificateur en cours de contrôle. Levérificateur en accuse réception par la mention manuscrite "reçu enmain propre le (date)" sur l'original du contribuable.
Elle peut être adressée par voie postale.
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points examinés au cours d’une vérification de comptabilité et qui
n’ont pas donné lieu à une rectification. Désormais, lors d’un contrôle
fiscal, l’entreprise jouit de la possibilité de solliciter l’administration
en vue d’une prise de position formelle se rapportant aux situations de
droit ou de fait qui ont fait l’objet d’un contrôle fiscal mais qui n’ont
pas abouti à un rehaussement. La prise de position, formulée par unagent habilité, engage l’administration et lui est opposable. Il s’ensuit
que lors d’un contrôle fiscal ultérieur, l’administration ne peut
procéder à aucun rehaussement des impositions antérieures en se
fondant sur une interprétation différente de sa position formelle
précédemment notifiée au contribuable, aussi longtemps que la
situation de fait, les textes ou la doctrine administrative publiée n’ont
subi de modification. Il s’agit d’une mise en échec du droit de reprise
lorsque la cause du rehaussement repose sur une interprétation
différente de celle précédemment admise par l’administration. Il s’agit
d’un « garde-fou » au changement de la doctrine administrative.
Le nouveau dispositif s’apparente, ainsi, au dispositif du
rescrit fiscal9 sans lui être totalement assimilable. En effet, les deux
dispositifs conduisent à une prise de position formelle de la part de
l’administration fiscale. Cette prise de position constitue une garantie
au profit du contribuable contre des rehaussements ultérieurs d’un
impôt ou contre la modification de l’appréciation d’une situation de
fait après que l’administration s’est formellement prononcée sur sa
validité. Cependant, ni le champ d’application, ni le moment de la
demande, ni la portée de ces deux procédés ne coïncident totalement.
D’abord, la procédure de rescrit prévue par l’article L64 B du LPF
concerne uniquement la portée et les conséquences fiscales de laconclusion d’un contrat ou d’une convention susceptible d’être mise
en cause dans le cadre de la procédure d’abus de droit. Le
contribuable doit demander si la situation créée par cet acte recueille
l’accord de l’administration. En revanche, le dispositif de « rescrit
complété par un al.2 qui étend cette garantie à certains accords tacites en réponse àcertaines demandes de prise de position formelles adressées à l’administration.
9 Le dispositif du « rescrit fiscal » est organisé par l’article L.64 B du LPF (inséré par la
loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, art 18, journal officiel du 9 juillet 1987) ainsi que parl’article L 80 B du LPF.
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post contrôle » concerne non seulement tous les impôts10 mais aussi et
surtout « tous les sujets qui peuvent faire l’objet d’un examen lorsd’un contrôle fiscal »11. Il en est de même concernant la procédure de
rescrit prévue par l’article L80 B du LPF. Ensuite, la procédure de
rescrit prévue par l’article L64 du LPF doit intervenir préalablement à
la conclusion du contrat ou de la convention alors que la procédure du« rescrit post contrôle » intervient suite à une procédure de contrôle
fiscal c'est-à-dire après que le texte fiscal ait été appliqué et après
l’achèvement de l’opération par le contribuable. Enfin, l’effet de la
décision de rescrit est destiné aux impositions futures. En revanche, la
prise de position suite à une procédure de « rescrit post contrôle » a
un effet rétroactif dans la mesure où elle met en échec le droit de
reprise de l’administration pour les exercices qui ont été vérifiés et
neutralise les rehaussements relatifs aux exercices avenir tant que la
situation de fait, les textes ou la doctrine administrative publiée n’ont
subi de modification.
Présenté ainsi, ce nouveau dispositif de « rescrit postcontrôle »12, constitue une nouvelle pierre dans l’édifice de la sécurité
juridique du contribuable. Cependant l’étude de son champ
d’application (I), de sa mise en œuvre (II) ainsi que de son étendue
relativise incontestablement son importance (III).
I- LE CHAMP D’APPLICATION LIMITE DE LA GARANTIE
La prise de position formelle est sollicitée par le contribuable.
Elle peut concerner tous « les impôts » ainsi que « tous les sujets qui font l’objet d’examen en cours de vérification » et « qui ne donnent
finalement pas lieu à rectification »13
.
10 BOI, précitée, n° 8; Documentation administrative de base 13L 1323 para-graphe 47 et s.
11 BOI, précitée, n° 9.
12 Ce nouveau dispositif prévu par l’instruction du 20 juillet 2005 va à l’encontre
d’une jurisprudence constante qui considère que le silence de l’administrationsur des irrégularités, suite à une vérification ne saurait être interprété commeune prise de position formelle. CF. CAA Nantes, 1mars 1999, req. n° 96-836 :
Dr. fisc. 1999, c. 941; CAA Marseille, 8 mars 1999, req. n° 97-1194, Gambini :
RJF 1999, c. 1311; CAA Bordeaux, 27juin 2000, req. n ° 97-406, Alliaire : RJF 2000, n° 1197 ; CE 29 septembre 2000, req. n° 198.325, le Diberder : RJF 2000,
n° 1475.13 BOI, précitée, n° 8 et 9
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Apparemment, général, le champ d’application de la garantie
est cependant, limité sur plusieurs niveaux :
D’abord, ne sont concernés par la demande de prise de position
formelle, que les impôts et « les situations qui peuvent faire l’objet
d’une vérification de comptabilité ». Ainsi, ne peuvent bénéficier dece procédé de rescrit post contrôle que les entités astreintes à tenir une
comptabilité. Les contribuables personnes physiques faisant l’objet
d’un examen approfondi de la situation fiscale personnelle en sont
exclus, ce qui limite considérablement l’efficacité de cette garantie14.
Ensuite, sont exclus de la prise de position formelle les
demandes liées aux prix de transfert15. De telles demandes relèvent de
la procédure d’accord préalable prévue par l’alinéa 7 de l’article L
80B du L.P.F16. Cette exclusion peut être justifiée par le caractère
spécifique de ces questions tenant à la compétence du service
instructeur et aux relations avec les autorités étrangères, incompatibles
avec les prises de position formelle de la part de l’administration lorsd’un contrôle fiscal.
Par ailleurs, « le champ de la demande de prise de positiondoit être limité à un point ou, à titre exceptionnel, à quelques points
précisément, examinés par le vérificateur »17. Or, que signifie le terme
« à titre exceptionnel » ? Le vérificateur a-t-il le droit de refuser de
répondre à une demande de prise de position sous prétexte que la
demande concerne plusieurs points ? Le contribuable est- il dans
l’obligation de présenter des demandes séparées se rapportant chacune
à un point différent pour se préserver contre l’arbitraire du contrôleur
fiscal ?
Enfin, la demande de prise de position ne doit pas porter sur
« un sujet dont le vérificateur n’aurait pas prévu l’examen »18. Cette
condition semble, toutefois, très aléatoire. Comment le contribuable
14 Article L.12 LPF, L 13 LPF.
15 BOI, précitée, n° 10. 16 Il ressort des articles L8O A et L64 B du LPF qu’il ne sera procédé à aucun
rehaussement d’impositions antérieures…lorsque l’administration a conclu un accord
préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnées au 2° de l’articleL13B ( les prix de transfert), soit avec l’autorité compétente désignée par une convention
fiscale bilatérale destinée à éliminer les doubles impositions, soit avec le contribuable.17
BOI, précitée, n° 13. 18 BOI, précitée, n° 7.
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serait-il en mesure de connaître les sujets qui devraient faire l’objet
du contrôle. Les impôts mentionnés dans l’avis de vérification
constituent-ils une présomption contre le vérificateur ? Ceci étant, le
vérificateur peut toujours décliner la demande portant sur un impôt qui
figure sur l’avis de la vérification en prétextant qu’il ne l’a finalement
pas examiné.
II- LA MISE EN ŒUVRE DISCRETIONNAIRE DE LA
GARANTIE
La mise en œuvre de la garantie du « rescrit post contrôle » est
relativement discrétionnaire tant en ce qui concerne les conditions de
la recevabilité de la demande du contribuable (A) qu’en ce qui
concerne la réponse du vérificateur (B).
A- La rigidité des conditions de recevabilité de la demande
de prise de position
La demande de prise de position doit être formulée par écrit19.Elle doit être remise au vérificateur, en principe en main propre ou
envoyée par voie postale, au cours de la vérification fiscale et en tout
état de cause avant l’envoi de la proposition de rectification. Le
vérificateur en accuse réception par la mention « reçu en main proprele... (date)» sur l’original du contribuable20. Cependant, si la preuve de
la date constitue une garantie supplémentaire pour le contribuable, il
en est autrement du moment de l’envoi de la demande. Ce choix n’est,
en effet, guère innocent. En obligeant le contribuable à envoyer sa
demande au cours de la période de vérification et en tout état de cause
avant la notification de la proposition de rectification, l’administration
s’offre la possibilité de se faire attirer l’attention sur certains points
passés inaperçus par le vérificateur et dont l’examen pourrait être à
l’origine d’un rehaussement dans la proposition de rectification
ultérieurement notifiée au contribuable. Le contribuable ne serait-il
pas piège par sa propre demande ?
La demande de prise de position doit être « précise »21 et ne
laisser subsister aucun doute sur le(s) point(s) sur le(s) quel(s) on
sollicite la prise de position formelle de l’administration. Elle doit
19 BOI, précitée, n° 12. 20
BOI, précitée, n° 11 et 12. 21 BOI, précitée, n° 13 al, 2.
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condition que la question qui fait l’objet de la demande, ait faite
l’objet d’un « examen suffisamment approfondi »26.
Régentée ainsi, la décision de prise de position apparaît très
aléatoire. D’abord, l’instruction exige que la demande porte sur un
point qui a fait l’objet d’un examen suffisamment approfondie.Cependant, le terme «suffisamment approfondi» est un terme ambigu,
incertain et à contours insaisissables. Comment évaluer le caractère
suffisamment approfondi du contrôle. Cette condition est d’autant plus
aléatoire que son absence constitue un motif de rejet de la demande
du contribuable. En effet, « le vérificateur peut refuser de prendre position quand il n’a pas examiné le sujet sur lequel porte la demandeoù il ne l’a pas fait de manière suffisamment approfondie »27.
Comment le contribuable pourrait-il savoir qu’un point a été ou non
suffisamment examiné. La mention d’un impôt sur l’avis de
vérification constitue-elle une présomption que les situations et
l’application des textes se rapportant à cet impôt feraient l’objet d’unexamen suffisamment approfondi ?
Ensuite, c’est le vérificateur qui apprécie, souverainement, les
points sur lesquels il peut engager l’administration compte tenu des
investigations effectuées. En effet, le vérificateur apprécie seul les
points à examiner dans la comptabilité et la demande du contribuable
ne doit pas conduire « à demander en cours de contrôle auvérificateur d’expertiser un sujet dont il n’aurait pas prévu l’examen,afin de prendre position sur celui-ci »28. Cependant, quels sont les
critères de l’appréciation ? L’instruction exige, certes, comme
condition préalable que le sujet demandé ait fait l’objet d’un « examensuffisamment approfondi ». Cependant, le vérificateur serait-il
automatiquement dans l’obligation de donner suite à la demande du
contribuable sur un point qui a fait l’objet d’un examen suffisamment
approfondi ? Le vérificateur ne pourrait-il pas arguer que la question
n’a pas été suffisamment examinée pour se soustraire à la réponse du
contribuable et se préserver la possibilité d’une rectification
ultérieure ? Le contrôle de la réponse de l’administration fiscale aurait
été souhaitable. En effet, l’absence d’un critère d’appréciation annule
26 BOI, précitée, n° 14 al, 2 -1. 27
BOI, précitée, n° 14 al, 2-128 BOI, précitée, n° 7 al, 2.
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presque toute possibilité de contentieux à l’égard de l’administration
en cas de refus de prise de position surtout que la décision de refus
n’est a priori pas motivée29.
La suite favorable à la demande du contribuable est
matérialisée par une décision de prise de position sans rehaussement.Cette décision doit être formalisée par un « agent habilité à engagerl’administration »30. Elle doit être écrite et notifiée au contribuable sur
une annexe jointe à la proposition de rectification, ou à l’avis
d’absence de rectification 31, ou le cas échéant, par un courrier
distinct32. L’instruction ne précise, cependant, pas le délai dans lequel
doit intervenir la réponse de l’administration. L’administration est elle
en droit de répondre à tout moment ? Le contribuable est-il en droit de
contester la durée de réponse de l’administration ? Ces questions sont
d’autant plus épineuses, que l’instruction prévoit que le refus de
l’administration est formalisé par écrit sans préciser si ce refus doit
être notifié au contribuable. Si l’administration n’est pas tenue denotifier la réponse négative, comment le contribuable serait-il en
mesure de savoir si l’administration a refusé de se prononcer sur sa
demande ou si elle est encore entrain de l’examiner.
Par ailleurs, l’administration est-elle en droit de vérifier la
situation du contribuable et redresser ses impositions antérieures alors
que la demande se rapportant à ces impôts et situations est encore
pendante devant elle ? Cette imprécision ne fait que limiter l’efficacité
de cette garantie.
Face à ce mutisme, et étant donnée que la garantie du « rescrit
post contrôle » s’apparente à la procédure du rescrit fiscal33
, on peuts’interroger sur la possibilité d’étendre les dispositions législatives
29 BOI, précitée, n° 14 al.3. Il ressort de l’instruction que la « décision de refus doit être formulée par écrit » sans pour autant exiger que ce refus soit motivé.
30 BOI, précitée, n° 6 al. 2. « Il s’agit en principe d’un agent ayant au moins le grade decontrôleur dés lors que seuls ces agents, peuvent dans le ressort territorial du serviceauquel ils sont affectés, fixer les bases d’imposition ou notifier des redressements. ( CGI,ann. III, art. 350 terdecies) » : Documentation administrative de base 13 L 1323.
31 Art L. 49 LPF. : « Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou à une vérification decomptabilité, l’administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissancedu contribuable, même en l’absence de redressement ».
32
BOI, précité, n° 15. 33 Voir infra, p. 2.
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III- LA PORTEE RELATIVE DE LA GARANTIE
La garantie offerte par l’instruction administrative du 20 juillet
2005 risque d’être autant incertaine (A) que juridictionnellement
ineffective (B).
A- Une garantie incertaine
La garantie du « rescrit post contrôle » peut s’éteindre à
l’occasion d’un examen ultérieur du dossier du contribuable, dans le
cadre soit d’un contrôle sur pièces soit d’une nouvelle vérification , si
le service constate que la position prise antérieurement n’est plus
valide sur la nouvelle période examinée ou vérifiée. Trois cas sont
envisageables :
D’abord, en cas de modification de la législation, de la
réglementation ou de la doctrine sur laquelle se fonde la prise de
position à condition que la nouvelle doctrine ait fait l’objet d’une
publication. Cependant, si le défaut de notification de la nouvellelégislation ou réglementation est défendable, il ne l’est guère
concernant la modification de la doctrine. Certes, l’instruction exige
que la nouvelle doctrine soit publiée37, cependant, l’instruction
n’exige pas que cette modification soit individuellement et
préalablement notifiée au contribuable. Face à la multitude des
supports administratifs, le contribuable, notamment profane, risque
d’être perdu38.
Ensuite, le vérificateur peut mettre fin à la garantie, s’il
constate que la situation de fait n’est plus identique à celle ayant fait
l’objet de la prise de position. Les raisons pour lesquelles lesmodifications constatées conduisent à rapporter la position ancienne et
le cas échéant, à rectifier la situation à compter de la date du
37 La nouvelle doctrine doit faire l’objet d’une publication à caractère général. Il peut s’agird’instruction, de circulaire, de documentation de base, de réponses ministérielles au bulletin officiel des impôts : Documentation administrative de base 13 L. 1323. Parag.
17 et S.38 La Jurisprudence du CE exige pour l’application de la garantie des articles L80 A et B du
LPF que la publication doit être effectué sur un support au moins équivalent à celui de la publication initiale.
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changement, doivent être explicitées dans la proposition de
rectification.
Finalement, l’administration peut rapporter volontairement
l’appréciation antérieurement portée à une situation de fait au regard
d’un texte fiscal, alors que ni la situation, ni le texte n’ont étémodifiés. Dans ce cas, l’appréciation antérieure est caduque à partir de
la signification au contribuable de la modification de l’ancienne
position. La nouvelle position doit être motivée et signifiée au
contribuable dans une proposition de rectification ou, le cas échéant,
dans un courrier avec accusé de réception. A compter de la réception
de ce courrier, la position prise antérieurement est rapportée. Aucune
imposition supplémentaire concernant les déclarations souscrites
antérieurement à la nouvelle position ne peut être mise en
recouvrement. Cette garantie, demeure, toutefois insuffisante et
relative dans la mesure où l’administration serait en droit de rehausser
les impositions d’un exercice qui n’a pas encore fait l’objet dedéclaration, à savoir l’exercice en cours, alors que le contribuable
l’avait organisé sur la base de la position antérieure de
l’administration.
B- Une garantie juridictionnellement ineffective
En cas de non respect ultérieur de l’administration fiscale de sa
position formellement prise à l’occasion d’un « rescrit post contrôle »,
y’aurait-il, un moyen de s’en prévaloir devant le juge fiscal ?
A première vue, la réponse positive devrait être évidente. En
effet, l’instruction du 20 juillet 2005 étend les garanties des articles
L.80 A et L.80B au contribuable vérifié, donc cette garantie est
opposable au juge fiscal. Cependant, la garantie prévue par
l’instruction diffère de la garantie des articles précités en ce qu’elle
n’a aucune base législative de par son fondement. D’abord, C’est une
simple instruction administrative qui a étendu la garantie des articles
L.80A et L.80B. Par le biais de ce texte, l’administration s’auto
accorde une délégation de compétence, pour modifier la portée de la
norme initiale par une prise de position formelle, éventuellement
contraire à la loi. Or, la matière fiscale est une matière réservée au
législateur de par l’article 34 de la constitution française. L’instruction
du 20 juillet 2005 semble interférer dans un domaine relevant de la
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loi. La légalité fiscale oblige à cantonner l’administration dans une
mission d’exécution de la loi et non à lui permettre détendre le champ
de la loi. Ensuite, cette extension s’apparente à une interprétation des
articles L80A et L80B du LPF. Or, une jurisprudence administrative
constante affirme que la doctrine sur la doctrine n’est pas opposable à
l’administration fiscale39. Le législateur français sera-t-il amené un jour à se saisir de cette garantie pour l’asseoir sur des bases juridiques
et préciser ses contours ? C’est probable. L’intégration de cette
garantie dans les dispositions de l’article L80 B LPF lui conférerait
certainement une plus grande effectivité en dépit d’une certaine
critique de la constitutionnalité douteuse des articles L 80 A et L80 B
du LPF40.
L’ efficacité réelle du « rescrit post contrôle » dépendra, tant
de la crédibilité que les contribuables voudront bien lui accorder, que
du bon vouloir des agents administratifs et en dernier ressort du juge
fiscal lui même. Ceci étant, la garantie de rescrit post contrôle, endépit, de ses limites montre que le progrès vers la sécurisation du
contribuable est une orientation incontournable dans un Etat de droit.
Le législateur tunisien doit se saisir de ce type de garantie inhérent à
l’Etat de droit, que la constitution tunisienne consacre solennellement
dans son article 541. Or, en l’état actuel de la législation, le
contribuable en Tunisie peut-il espérer bénéficier d’un « rescrit postcontrôle » alors qu’il est privé du procédé de rescrit fiscal ? 42.
39 V. à titre d’exemple CE 29 déc.2000, n° 199296, SNCF : Dr.fisc.2001, n° 1920,comm.453, concl. J. COURTIAL ; CAA Paris 10 juillet 2001, n° 00-1476, SA interForum : RJF 12/01 n° 1565.
40 J. GROSCLAUDE, Ph. MARCHESSOU : Procédures fiscales, 3ème éd. DALLOZ, p. 33. 41
L’article 5 de la constitution tunisienne dispose « La république tunisienne a pour fondements les principes de l’Etat de droit et du pluralisme et oeuvre pour la dignité de l’homme et le développement de sa personnalité… ».
42
Oualid GADHOUM : « La doctrine administrative fiscale en Tunisie », Thèse dedoctorat en Droit, Faculté de Droit de Sfax, 2002-2003.
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Loi de finances française pour 2006
155
PRINCIPALES MESURES FISCALES PREVUES DANS LA
LOI DE FINANCES POUR 2006 ET DANS LA LOI DE
FINANCES RECTIFICATIVE DE 2005
Bernard PLAGNET
Professeur à l’Université desSciences Sociales de Toulouse
Sommaire
A- La fiscalité personnelle
B- La fiscalité des entreprises
C- La réforme des intérêts de retard
*****************
A- La fiscalité personnelle
La mesure la plus spectaculaire est la refonte du barème de
l’impôt sur le revenu qui s’appliquera à partir de 2007 (imposition des
revenus de 2006). Le nombre de tranches sera réduit à 4 et le taux
marginal sera abaissé à 40 %. Mais l’abattement de 20 % dont
bénéficient actuellement les salariés, ainsi que les commerçants ou
professionnels libéraux adhérents à un centre ou association agrée est
supprimé et il est intégré dans le nouveau barème. En contrepartie,
diverses mesures sont prévues de manière à rendre le dispositif neutre pour les contribuables qui ne bénéficiaient pas jusqu’à présent de
l’abattement (c’est à dire que, normalement, pour ces contribuables
l’impôt ne sera pas abaissé de 20 % : c’est notamment le cas pour les
titulaires de revenus du capital).
L’autre mesure spectaculaire est l’instauration d’un « bouclier
fiscal » : pour les impositions payées à compter du 1er janvier 2006,
les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs
à 60 % de ses revenus. Pour l’application de ce plafond, on fera la
somme du montant des 4 impôts suivants : impôt sur le revenu ; impôt
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Loi de finances française pour 2006
156
de solidarité sur la fortune ; taxe d’habitation et taxe foncière
afférentes à l’habitation principale.
Autre mesure importante pour les particuliers : l’application
d’un abattement sur les plus-values de cession de titres de sociétés
soumises à l’impôt sur les sociétés (ces parts sont réputées appartenirau patrimoine personnel, c’est la raison pour laquelle la mesure rentre
dans le cadre du régime des plus-values des particuliers).
L’abattement sera de 1/3 par année de détention au delà de la 5ème
année ; l’exonération sera donc totale à partir de 8 ans de détention.
Mais, attention, en principe, la durée de détention sera décomptée à
partir du 1er janvier 2006 et l’exonération s’appliquera donc
progressivement à compter du 1er janvier 2012. Cependant, une
exception est prévue pour les dirigeants de sociétés qui céderont leurs
titres à l’occasion de leur départ en retraite (v. ci-après les mesures
concernant la fiscalité des entreprises).
Il faut signaler également quelques améliorations pour le calculdes droits de donation : notamment, la possibilité de faire des
donations tous les 6 ans (au lieu de 10 ans) en bénéficiant de la totalité
des abattements.
Quelques aménagements de l’impôt de solidarité sur la fortune
sont également prévus : notamment, l’exonération partielle (des ¾)
des parts ou actions détenues au nominatif par des salariés ou
dirigeants, qui s’engagent à les conserver pendant au moins 6 ans.
Mesure moins intéressante : les limitations de l’exonération
d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les plans
d’épargne logement.
B- La fiscalité des entreprises
Pour l’imposition des bénéfices, on trouve, notamment, un
dispositif « anti sous-capitalisation », qui doit normalement permettre
de limiter les possibilités de transfert de bénéfices vers l’étranger. Il
s’agit de lutter contre des montages (le plus souvent fort simples)
consistant, notamment, à créer une filiale en France avec un capital
très faible ; ensuite, la société mère, qui est à l’étranger, consent des
avances à sa filiale qui, elle, va déduire les intérêts. Dès lors, le
bénéfice imposable en France est diminué. La loi prévoit une
réintégration des intérêts « excédentaires » lorsqu’une société est trop
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Loi de finances française pour 2006
157
endettée à l’égard d’autres sociétés qui appartiennent au même groupe
économique.
Des mesures importantes prévoient des exonérations de plus-
values de cessions d’entreprises, notamment en cas de départ à la
retraite. Il faut évidemment tenir compte des effets du vieillissementde la population ! C’est ainsi que les plus-values sur cessions de parts
de sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés seront exonérées si la
durée de détention des parts est supérieure à 8 ans (v. ci-dessus). Mais
pour les dirigeants qui partiront en retraite, la durée de 8 ans sera
appréciée à partir de la date d’acquisition des titres ; ils pourront donc
bénéficier immédiatement de l’exonération si, au 1er janvier 2006, ils
détiennent leurs titres depuis plus de 8 ans et si leur société est une
PME. Pour les cessions d’entreprises individuelles, l’exonération des
plus-values est également prévue pour les exploitants qui prendront
leur retraite. La loi prévoit donc toute une série de dispositions
intéressantes en faveur des dirigeants d’entreprises qui prendront leurretraite. Mais, des conditions sont prévues ; renseignez vous donc
auprès des professionnels pour être certains de rentrer dans le champ
de l’exonération.
Mesure moins intéressante pour les entreprises, l’imposition
forfaitaire annuelle ne sera pas due pour les entreprises qui réalisent
un chiffre d’affaires de moins de 300 000 €, mais, en contrepartie,
cette imposition ne sera pas imputable intégralement sur l’impôt sur
les sociétés, mais elle sera déductible du montant du résultat
imposable ; donc, les 2/3 de son montant resteront à la charge des
entreprises.
On peut noter également une amélioration du crédit d’impôt
recherche. Comme on le sait, les dépenses de recherche sont
essentielles pour préserver la compétitivité de la France. Parmi les
améliorations essentielles, il y a l’augmentation de la part du crédit
d’impôt « en volume » (c’est à dire celle que l’entreprise est certaine
d’avoir même si elle n’augmente pas ses dépenses de recherche) :
cette part est portée de 5 % à 10 % ; corrélativement, la part du crédit
d’impôt en accroissement passe de 45 % à 40 %. Par ailleurs, les
entreprises nouvelles (qui sont nombreuses à bénéficier du crédit
d’impôt recherche : les « start up » !) pourront désormais obtenir le
remboursement immédiat du crédit d’impôt (s’il dépasse le montant
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Loi de finances française pour 2006
158
de l’impôt dû) pendant les 5 premières années d’activité (au lieu de 3
ans jusqu’à présent).
En matière de TVA, on peut souligner l’élargissement de
l’obligation de télédéclarer et télérégler la TVA. A partir de 2007, les
entreprises dont les recettes dépassent 760 000€ (hors taxes) serontobligées de pratiquer la télédéclaration et le télépaiement pour la
TVA. On s’achemine vers la « e.administration » !
Autre mesure dont il ne faut pas sous estimer l’importance,
l’application du taux réduit aux bonbons de chocolat ! La loi de
finances rectificative anticipe également la poursuite de l’application
du taux réduit pour les travaux effectués dans les logements. La loi
précise la distinction entre les travaux de construction (passibles du
taux normal) et les travaux d’entretien et d’amélioration (bénéficiant
du taux réduit).
Puis, disposition importante pour les pays de Savoie (àl’initiative d’un député…de la Savoie), la déduction de la TVA sur les
véhicules affectés exclusivement à l’exploitation des remontées
mécaniques et des domaines skiables.
La vignette est définitivement supprimée, mais, en
contrepartie, la taxe sur les véhicules des sociétés est aménagée. Deux
barèmes sont prévus : pour les voitures mises en circulation depuis le
1er juin 2004 et acquises par l’entreprise à partir du 1er janvier 2006,
la taxe sera calculée en fonction des rejets de matières polluantes (plus
on pollue et plus on paiera !) pour les autres véhicules on calculera la
taxe en fonction de la puissance fiscale.
La loi de finances amorce une timide réforme de la taxe
professionnelle. Deux séries d’aménagements peuvent être signalées :
le plafonnement effectif de la taxe à 3,5 % de la valeur ajoutée de
l’entreprise. C’est à dire que le dégrèvement sera calculé en fonction
du taux effectif de la taxe professionnelle en vigueur durant l’année et
non en retenant le taux en vigueur en 1995 comme on le fait
actuellement. Par ailleurs, la loi reconduit, avec quelques petites
modifications, l’application du dégrèvement prévu en faveur des
investissements nouveaux.
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Loi de finances tunisienne pour 2006
161
NOUVELLES DISPOSITIONS FISCALES
PREVUES PAR LA LOI N° 2005 – 106 DU 19 DECEMBRE 2005
PORTANT LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2006
Fayçal DERBELTarak TRIKI et Nizar AYADI
Experts comptables
Sommaire
I- Maîtrise de l’énergie, protection de l’environnement et mesures à
caractère social
II- Financement de l’économie, relance de l'investissement et
amélioration de la compétitivité des entreprises III- Amélioration des procédures fiscales et du rendement de l’impôt
IV- Dispositions diverses
************
INTRODUCTION
Les réformes engagées durant les dernières années ont visé la
libération de l'économie, l'assainissement du secteur financier, la
privatisation progressive des entreprises publiques et la réforme de la
fiscalité, considérant que celle-ci offre un terrain privilégié pour la
mise en œuvre des actions de développement économique.
Véritable instrument de développement économique et social
et pourvoyeur important des recettes nécessaires pour la couverture
des dépenses publiques, le système fiscal connaît une évolution
continue et dynamique et se trouve en perpétuelle mutation pour qu'il
soit techniquement plus simple, économiquement plus incitatif et
socialement plus équitable avec comme principaux acteurs des
contribuables "usagers" plus transparents et une administration moins
contraignante et plus performante.
Pour atteindre ces objectifs, d'importantes mesures sont chaque
année introduites par les différentes lois de finances ; ce dont on ne
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Loi de finances tunisienne pour 2006
162
peut que se féliciter, malgré une conjoncture économique morose et
surtout des contraintes budgétaires accentuées par une flambée des
dépenses énergétiques.
Les nombreuses mesures qui se succèdent chaque année, pour
disposer d'une fiscalité plus attractive et compétitive, ont créé unevéritable « culture de réformes » pour faire face aux enjeux de la
nouvelle donne économique et cadrer avec les orientations
stratégiques de développement axés sur :
- L'emploi et la baisse significative du taux de chômage ;
- L'amélioration de la compétitivité des entreprises ;
- La dynamisation du marché financier ;
- La simplification du système fiscal.
Même si les performances jusque là réalisées sont
encourageantes, comme il est confirmé par plusieurs institutions
internationales tel que le FMI, celui-ci appelle à la poursuite des
efforts de réforme pour pallier « la complexité de la fiscalité et la
multiplication des exonérations et des régimes particuliers (qui)
nuisent à la capacité du système fiscal à répondre aux besoins
budgétaires ».
L’année 2006 a été annoncée comme étant celle d’une réforme
de base du système fiscal pour consolider son rôle de levier de
développement économique et social.
En attendant, la loi de finances pour la gestion 2006 a prévu un
ensemble de dispositions qui cadrent avec les priorités de l’action de
développement à travers des mesures visant :
- la maîtrise de l’énergie et la protection de l’environnement ;
- la mobilisation de l’épargne, le financement de
l’investissement et le renforcement de la compétitivité de
l’entreprise ;
- la poursuite des actions de réforme et d’amélioration du
rendement de l’impôt.
La présente note explique et commente les principales
dispositions fiscales prévues par la loi de finances pour la gestion
2006, dans quatre parties distinctes :
1 - Maîtrise de l’énergie, protection de l’environnement et mesures à
caractère social.
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Loi de finances tunisienne pour 2006
163
2- Financement de l’économie, relance de l'investissement et
amélioration de la compétitivité des entreprises.
3- Amélioration des procédures fiscales et du rendement de l’impôt.
4- Dispositions diverses.
I - MAITRISE DE L’ENERGIE, PROTECTION DE L’ENVI-RONNEMENT ET MESURES A CARACTERE SOCIAL
1- Création d’un fonds national de maîtrise de l’énergie
La loi 2005-82 du 15 août 2005, a institué un système de
maîtrise de l’énergie ayant pour but l’appui des actions visant la
rationalisation de la consommation de l’énergie, la promotion des
énergies renouvelables et la substitution des énergies (article premier
de la loi 2005-82).
Dans le cadre de ce système, des subventions sont octroyées
pour la réalisation des opérations ayant pour but la maîtrise de
l’énergie, et dont notamment :- Audit énergétique, les contrats programmes et les
consultations préalables ;
- l’utilisation d’équipements économes en énergie dans
l’éclairage public ;
- le chauffage de l’eau par l’énergie solaire dans les
logements et les entreprises privées ;
- la production de l’électricité à partir des énergies
renouvelables ;
- la substitution de l’énergie par le gaz naturel dans le
secteur industriel, le secteur résidentiel et le secteur de
transport public collectif.
Ce système est financé par une taxe due à l’occasion de la
première immatriculation des voitures de tourisme dans une série
tunisienne et par une taxe due à l’importation ou à la production locale
des appareils pour le conditionnement de l’air.
Ce système dispose de ses ressources propres ; llaa llooii d d ee
f f iinnaanncceess p poouur r llaa ggeessttiioonn 22000066 aa p pr r éévvuu llaa ccr r ééaattiioonn d d ’’uunn f f oonnd d ss nnaattiioonnaall
d d ee mmaaîîttr r iissee d d ee ll’’éénneer r ggiiee,, d d eessttiinnéé àà f f iinnaanncceer r lleess aaccttiioonnss vviissaanntt llaa
r r aattiioonnaalliissaattiioonn d d ee llaa ccoonnssoommmmaattiioonn d d ee ll’’éénneer r ggiiee,, llaa p pr r oommoottiioonn d d eess
éénneer r ggiieess r r eennoouuvveellaa b blleess eett llaa ssuu b bssttiittuuttiioonn d d eess éénneer r ggiieess..
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Loi de finances tunisienne pour 2006
164
Les montants des subventions ainsi que les conditions et les
modalités de leur octroi sont fixées par un décret.
2- Elargissement du champ d’intervention du fonds dedépollution
Régime en vigueur au 31/12/2005
En vertu des dispositions des articles 35 à 37 de la loi de
finances pour la gestion 1993, et des dispositions de l’article 58 de la
loi de finances pour la gestion 2003, il a été créé un fonds de
dépollution destiné à financer les projets de protection de
l’environnement, à aider les entreprises à réaliser des investissements
anti-pollution et à mettre en œuvre des incitations à l’utilisation des
technologies non polluantes.
La loi de finances pour la gestion 2003 a institué une taxe pour
la protection de l’environnement due sur les matières premières en
plastique, au profit de ce fonds, qui finance également llee ss y ysst t èèmmee p puubblliicc d d ee r r ee p pr r iissee eet t d d ee vvaalloor r iissaat t iioonn d d eess d d é é cchheet t ss eenn p pllaasst t iiqquuee.
Cette taxe est due, au taux de 5%, sur la base du chiffre
d’affaires hors TVA réalisé par les producteurs soumis et sur la base
de la valeur douanière des produits relevant des numéros EX27-10,
38-19, 39-01 à 39-14, EX84-21, 84-21-23, EX85-06 et EX85-07 des
tarifs douaniers ainsi que les produits figurant sur le tableau « G »
annexé à la loi de finances pour la gestion 2005.
Le décret n°2005-2317 du 22 août 2005 a créé l’Agence
Nationale de Gestion des Déchets qui a principalement pour mission
la gestion des systèmes publics de gestion des déchets dontnotamment la reprise et la gestion des sacs d’emballages, des
emballages utilisés, des huiles lubrifiantes et des filtres à huiles usagés
etc…
A A p p p p o o r r t t d d ee l l a a l l o oii d d ee f f ii n n a a n n c cee s s p p o ouu r r l l a a g gee s s t tii o o n n 2 200006 6
LLaa llooii d d ee f f iinnaanncceess p poouur r llaa ggeessttiioonn 22000066 aa éétteennd d uu llee cchhaamm p p
d d ’’iinntteer r vveennttiioonn d d uu f f oonnd d ss d d ee d d éé p poolllluuttiioonn p poouur r ccoouuvvr r iir r eett f f iinnaanncceer r ttoouuss
ssyyssttèèmmeess p puu b blliiccss d d ee ggeessttiioonn d d eess ccaattééggoor r iieess d d eess d d éécchheettss ccr r ééééss oouu q q uuii
sseer r oonntt ccr r ééééss ccoonnf f oor r mméémmeenntt aauuxx llooiiss eett r r èègglleemmeennttss eenn vviigguueeuur r ,, eett d d oonntt
llaa ssuu p peer r vviissiioonn eesstt ccoonnf f iiééee àà ll’’AAggeennccee N Naattiioonnaallee d d ee GGeessttiioonn d d eess
DDéécchheettss..
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Loi de finances tunisienne pour 2006
166
bénéficie du régime fiscal des établissements publics à caractère
administratif, la loi de finances pour la gestion 2006 a étendu ce
régime de faveur à l’Agence Nationale de Gestion des Déchets en
lui faisant bénéficier aussi : - d’une exonération de la TVA due au titre des travaux réalisés
et les prestations de services effectuées à son profit ;- d’une exonération de la TVA et du droit de consommation
pour les équipements et matériels nécessaires à son activité et acquis
localement auprès des assujettis à la TVA ;
- d’une exonération des droits de douane, de la TVA et du droit
de consommation pour les équipements et matériels importés
nécessaires à son activité et n’ayant pas d’équivalents fabriqués
localement.
Selon les fondements conceptuels régissant la TVA,
l’exonération au titre de cette taxe ne peut pas porter sur le statut d’un
agent économique. Elle porte plutôt sur un produit ou une opération,qui figure d’ailleurs au tableau A des exonérations.
5- Extension du domaine d’intervention du fonds desolidarité nationale (FSN)
En vertu des dispositions des articles 29 à 33 de la loi de
finances pour la gestion 1993, il a été créé un « Fonds de Solidarité
Nationale » destiné à financer les différentes interventions décidées au
profit des catégories sociales à faibles revenus et des agglomérations
dépourvues d’infrastructure de base.
Eu égard au succès des actions engagées au profit des
catégories sociales et des agglomérations susmentionnées, llaa llooii d d ee
f f iinnaanncceess p poouur r llaa ggeessttiioonn 22000066 aa éétteennd d uu llee cchhaamm p p d d ’’iinntteer r vveennttiioonn d d uud d iitt
f f oonnd d ss p poouur r q q uu’’iill ccoouuvvr r ee llee f f iinnaanncceemmeenntt d d ee ttoouutteess oo p péér r aattiioonnss eett
iinntteer r vveennttiioonnss aayyaanntt uunn ccaar r aaccttèèr r ee ssoocciiaall oouu d d ee ssoolliid d aar r iittéé.. Parmi ces
interventions, il est possible de citer :
- L’acquisition d’ordinateurs pour les enfants des familles
nécessiteuses ;
- Soutien aux familles à faibles revenus sinistrées par des
catastrophes naturelles (inondations par exemple).
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Loi de finances tunisienne pour 2006
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6- Poursuite de l’encouragement du secteur privé à investirdans le domaine de l’hébergement universitaire
Régime en vigueur au 31/12/2005
Outre les incitations prévues par le CII pour encourager
l’investissement dans le logement universitaire, la loi de finances pourla gestion 2003 a prévu l’octroi de terrains au dinar symbolique au
profit des promoteurs dans le logement universitaire durant la période
allant du premier janvier 2003 au 31 décembre 2004. La loi de
finances pour la gestion 2005 a prorogé d’une année le bénéfice de cet
avantage.
Conditions :
- Réaliser le projet dans un délai d’un an à compter de la
date de l’obtention du terrain.
- Exploiter le projet conformément à son objet durant une
période qui ne peut être inférieure à 15 ans. Apport de la loi de finances pour la gestion 2006
Dans le but de consolider les acquis de cette mesure, le
législateur a prorogé le délai de l’octroi de cet avantage jusqu’au 31
décembre 2006.
Il convient de préciser à cet effet que cette mesure a permis,
durant la période triennale précédente, la création de 91 cités
universitaires, pour un coût total de 108,3 millions de dinars, d’une
capacité totale de 20.000 lits et moyennant une subvention
d’investissement de 10,736 millions de dinars. Les terrains attribués
au dinar symbolique totalisent une superficie de 72,6 mille m2.
II -FINANCEMENT DE L’ECONOMIE, RELANCE DEL'INVESTISSEMENT ET AMELIORATION DE LACOMPETITIVITE DES ENTREPRISES
Poursuivant les efforts engagés pour la relance et la
dynamisation de l’investissement en vue d’atteindre les objectifs de
développement économique, le législateur a prévu une série de
mesures dont notamment :
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Loi de finances tunisienne pour 2006
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1- Institution d’un régime fiscal des fonds communs deplacement a risque
Régime en vigueur au 31/12/2005
A l’issue de la parution du code des organismes de placements
collectifs promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001, la loi definances pour la gestion 2002 a fixé le régime fiscal de ces
organismes.
Les fonds communs de placement en valeurs mobilières ont été
définis, en vertu des dispositions de l’article 10 de la loi 2001-83,
comme étant une copropriété de valeurs mobilières dépourvue de la
personnalité morale. Ces fonds se trouvent alors, en dehors du champ
d’application de l’impôt.
* Aux termes de l’article 21 de la loi de finances pour la
gestion 2002, les revenus des capitaux mobiliers réalisés par les fonds
communs de placement en valeurs mobilières sont soumis à uneretenue à la source définitive et libératoire au taux de 20% sur leur
montant brut.
* En ce qui concerne les copropriétaires des fonds communs de
placement en valeurs mobilières, l’article 22 de la loi de finances pour
la gestion 2002 a classé les revenus des parts desdits fonds parmi les
revenus distribués tels que définis par l’article 29 du Code de l’IRPP
et de l’IS.
Les articles 23 et 24 de la loi de finances pour la gestion
2002 ont :
- exonéré de l’IR, les revenus des parts des FCP en valeursmobilières pour les copropriétaires personnes physiques ;
- permis aux copropriétaires ayant la qualité de personnes
morales soumises à l’IS de déduire les revenus des parts desdits fonds
de l’assiette de l’impôt.
Etant donné que la loi n°2001-83 a classé les SICAV et les
FCP en valeurs mobilières dans la même catégorie, la loi de finances
pour la gestion 2002 a étendu le régime fiscal des revenus des
participations des actionnaires des SICAV aux revenus servis aux
copropriétaires des FCP en valeurs mobilières et provenant de leur
participation auxdits fonds, sans pour autant prévoir un régime de
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Loi de finances tunisienne pour 2006
169
faveur pour les FCP qui interviennent dans les mêmes domaines
d’action des SICAR.
Afin d’unifier le régime fiscal des institutions intervenant en
tant qu’investisseurs à capital risque quelle qu’en soit la forme, la loi
de finances pour la gestion 2006 a étendu les avantages attribués au profit des fonds à risque, qu’ils soient constitués sous forme de
SICAR ou de FCP.
Le régime fiscal des FCP en capital risque se résume comme
suit :
- déduction de l’assiette imposable, sous réserve de
l’application du minimum d’impôt prévu aux articles 12 et 12 bis de la
loi 89-114, les revenus et les bénéfices réinvestis dans la souscription
aux parts des FCP en capital risque dans les cas où ces FCP justifient
l’emploi de 30% au moins de leurs fonds disponibles pour le
financement des investissements :- réalisés dans les zones de développement et, ou
- réalisés dans les secteurs de la technologie de la
communication et de l’information et des nouvelles
technologies et, ou
- promus par les nouveaux promoteurs et, ou
- nouveaux réalisés par les petites et moyennes
entreprises.
- déduction de l’assiette imposable, nonobstant le minimum
d’impôt prévu aux articles 12 et 12 bis de la loi 89-114, des revenus et
bénéfices réinvestis dans la souscription aux parts des FCP à risque
dans les cas où ces FCP justifient l’emploi de 80% au moins de leurs
fonds disponibles pour le financement des investissements sus
mentionnés et sans que le taux d’emploi des fonds propres dans les
investissements dans les zones de développement soit inférieur à 50%.
Le bénéfice de ces avantages est subordonné à :
- L’engagement des FCP à risque d’employer leurs fonds dans
les conditions sus visées (30% ou 80%) dans un délai n’excédant pas
la fin de la quatrième année qui suit celle de la souscription et de
libération des parts ;
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Loi de finances tunisienne pour 2006
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- Le non rachat des parts souscrites pendant une période de
cinq ans à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de la
souscription ;
- La tenue par les bénéficiaires de la déduction d’une
comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises (cettecondition ne s’applique que pour les personnes physiques exerçant
une activité commerciale ou non commerciale et pour les sociétés
soumises à l’I.S) ;
- La présentation à l’appui de la déclaration de l’impôt, par les
bénéficiaires de la déduction, d’une attestation de souscription et de
libération des parts délivrée par le gestionnaire du FCP à risque et
d’une attestation justifiant l’emploi par ledit fonds de ses actifs selon
les taux précités.
Le non respect par le FCP à risque de l’engagement
d’employer les fonds dans les limites sus visées ainsi que le nonrespect de la période minimale de détention des parts entraînent le
paiement de l’impôt dû et non acquitté au titre des revenus ou des
bénéfices déduits majorés des pénalités y afférentes et ce
solidairement par le gestionnaire du FCP à risque et par les
bénéficiaires de la déduction, chacun dans la limite de la déduction
dont il a bénéficié.
A A p p p p o o r r t t d d ee l l a a l l o oii d d ee f f ii n n a a n n c cee s s p p o ouu r r l l a a g gee s s t tii o o n n 2 200006 6
LLaa llooii d d ee f f iinnaanncceess p poouur r llaa ggeessttiioonn 22000066 aa aassssiimmiilléé lleess FFCCPP àà
r r iissq q uuee aauuxx aauuttr r eess FFCCPP d d eess vvaalleeuur r ss mmoo b biilliièèr r eess,, eenn lleeuur r aaccccoor r d d aanntt llee
mmêêmmee r r ééggiimmee f f iissccaall.. IIllss ssoonntt ssoouummiiss àà uunnee r r eetteennuuee àà llaa ssoouur r ccee d d ééf f iinniittiivvee eett llii b béér r aattooiir r ee aauu ttaauuxx d d ee 2200%%..
Les revenus des parts des FCP à risque sont considérés comme
des revenus distribués et sont exonérés, en conséquence, de l’impôt
sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés au niveau des
copropriétaires.
La plus-value de cession des parts des FCP à risque ne fait pas
partie du bénéfice imposable.
NB
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Loi de finances tunisienne pour 2006
171
2- Extension du champ d’intervention du régime de garan- tie des crédits accordés aux moyennes entreprises dans
l’industrie et les services et des participations dans leurcapital
Régime en vigueur au 31/12/2005L’article 24 de la loi 2002-101 du 17 décembre 2002 portant
loi de finances pour la gestion 2003 a institué un régime de garantie de
certaines catégories de prêts accordés par les établissements de crédit
aux moyennes entreprises dans l'industrie et les services et à
certaines catégories de participations effectuées par les sociétés d'investissement à capital risque dans les entreprises citées, intitulé
«Régime de garantie des crédits accordés aux moyennes entreprises
dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital ».
En vertu des dispositions de l’article premier de la loi 2005-58
du 18 juillet 2005, les fonds d'amorçage sont des fonds communs de placement en valeurs mobilières ayant pour objet le renforcement des
fonds propres des projets innovants avant la phase de démarrage
effectif. Ces fonds interviennent essentiellement pour aider les
promoteurs à :
- exploiter les brevets d'invention ;
- achever l'étude technique et économique du projet ;
- développer le processus technologique du produit avant
la phase de commercialisation ;
- achever le schéma de financement .
Les fonds d'amorçage s'engagent à employer leurs actifs dans
la participation au capital des entreprises qui s'engagent à réaliser les
projets prévus par l'article premier de la loi 2005-85 ou dans les titres
donnant accès à leurs capitaux, ainsi que sous forme d'avance en
compte courant associés.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2006
Suite à la création des fonds d’amorçage et à la mise en place
du régime fiscal des FCP à risque, la loi de finances pour la gestion
2006 a élargi le champ d’intervention du régime des garanties des
crédits en y intégrant les crédits accordés aux petites entreprises, les
participations effectuées par les fonds communs de placements à risque ainsi que celles effectuées par les fonds d’amorçage. La loi de
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Loi de finances tunisienne pour 2006
173
- La production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt
sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la levée de
l’option a eu lieu, d’un état détaillé comportant les informations sur le
bénéficiaire, le nombre de titres souscrits ou acquis, la valeur réelle du
titre à la date de l’offre de l’option, la valeur fixée pour la souscription
ainsi que, la moins value déduite de l’assiette de l’IS.
- La non délivrance des titres à leurs bénéficiaires ou le non
changement des bénéficiaires avant l’expiration de la troisième année
suivant celle au cours de laquelle la levée de l’option a eu lieu.
La plus-value réalisée par le salarié à la levée de l’option est
exonérée de l’impôt sur les revenus. Le bénéfice de cette exonération
est subordonné aux conditions suivantes :
- La société offrant l’option doit être de la catégorie des
sociétés visées par l’article 48 bis du code de l’IRPP et de l’IS ;
- La participation du bénéficiaire de l’option au capital socialde la société n’excède pas, à la date de l’offre de l’option, 10% de son
capital souscrit ;
- Les actions obtenues suite à la levée de l’option ne doivent
pas être cédées avant l’expiration de la troisième année suivant celle
au cours de laquelle la levée de l’option a eu lieu.
La plus-value réalisée par le salarié à la levée de l’option est
exonérée de la taxe de formation professionnelle et de la contribution
au fonds de promotion du logement pour les salariés.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2006Afin de consolider les mesures de dynamisation du marché
financier et d’incitation des entreprises à s’introduire à la bourse des
valeurs mobilières de Tunis, la loi de finances pour la gestion 2006 a
prévu d’étendre le régime de faveur sus indiqué aux sociétés cotées en
bourse.
Les nouvelles dispositions introduites par la loi de finances
pour la gestion 2006 nous conduisent à poser les deux questions
suivantes :
• Le législateur n’a pas prévu de dispositions transitoires traitant du
sort des options données avant la date d’entrée en vigueur du
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Loi de finances tunisienne pour 2006
174
texte ; quid alors des principes de non retroactivité de la loi et de
l’application immédiate du texte ?
• Du moment où une partie du capital de l’entreprise est ouverte au
public, il serait inévitable de débattre des conditions de
transactions inhérentes à l’exercice de l’option d’achat ?Présentation du mécanisme de l'option de souscription :
"Une option de participation au capital social est un droit
personnel attribué à un responsable, un cadre ou toute autre personne
ayant la qualité de salarié dans la société offrant l’option.
Ce droit permet à son bénéficiaire de prendre une participation
au capital de la société par la souscription à des actions nouvellement
émises ou par l’acquisition des actions anciennes selon des conditions
particulières fixées par l’option et relatives notamment au prix de
souscription ou d’acquisition des actions concernées par l’option ainsi
qu’au délai imparti pour la levée de l’option.
Ce mécanisme a notamment pour but d’attirer des
compétences, de les retenir et fidéliser et d’inciter les employers à
accroitre leur productivité " (Note commune n°31 / 2000).
Illustration :
Une société anonyme récemment introduite à la cote de la
Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, exerçant dans le transport
international, a adopté un plan d’action visant le renforcement de sa
situation commerciale et de ses ressources humaines, et prévoyant
notamment une offre au courant du mois de février 2006, au DirecteurGénéral, au Directeur Financier et au Directeur d’Exploitation, d’une
option de souscription au capital de la société, à exercer durant le
deuxième semestre de l’année 2007, selon les quotas suivants :
Directeur Général 1.000
actions
Directeur Financier 500
actions
Directeur d’Exploitation 500
actions
La participation de chacun des bénéficiaires de l’option, dans
le capital social, se trouve à la date de l’offre en deça de 10% de son
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Loi de finances tunisienne pour 2006
175
capital souscrit et que la valeur boursière à la date de cette option est
de 10 D et que la société décide d’octroyer aux bénéficiaires un rabais
de 20% de la valeur boursière. Le prix fixé pour la levée de l’option
(prix de de souscription) a été fixé à 8D et ce, nonobstant l’évolution
ultérieure de la valeur boursière de ces actions.
Supposons qu’en 2007 le bénéfice imposable après déduction
des provisions s’élève à 500.000 D et que les intéressés décident la
levée de l’option alors que la valeur de l’action à cette date est de
15 D.
a) la société va constater une moins value de (10 D x 20% x
2.000 actions) 4.000 D déductible dans la limite de 25% de la valeur
de l’action à la date de l’option soit (10Dx25%x2.000) 5.000 D et
dans la limite de 5% du bénéfice imposable après déduction des
provisions soit (500.000x5%) 25.000 D.
Ainsi le bénéfice fiscal après imputation de l’avantage seraitde : 496.000 D.
Quant aux bénéficiaires, la plus-value réalisée est exonérée de
l’impôt.
Par ailleurs, la moins-value supportée par la société, assimilée
à un avantage consenti aux salariés n’est soumise ni à la TFP, ni à la
contribution au FOPROLOS.
b) Si le Directeur Financier décide de céder ses actions en avril
2012 soit après l’expiration de la période de la troisième année suivant
celle au cours de laquelle la levée de l’option a eu lieu et que le cours
à cette date est de 25 D l’action, alors cette cession est sans effet surles avantages dont ont bénéficié la société et son Directeur Financier.
4- Relèvement du taux des provisions déductibles pour lesétablissements de crédit
Régime en vigueur au 31/12/2005
La limite déductible des provisions constituées par les
établissements de crédit a fait l’objet de plusieurs ajustements depuis
la date de promulgation du code de l’impôt sur le revenu et de l’impôt
sur les sociétés.
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Loi de finances tunisienne pour 2006
176
En effet, la loi de finances pour la gestion 2002 a unifié les
taux de la provision déductible du bénéfice, en les fixant à 75% aussi
bien pour les établissements mixtes de crédit créés par des
conventions ratifiées par une loi, pour les établissements de crédit
ayant la qualité de banque, que pour les établissements financiers de
leasing.
La loi de finances pour la gestion 2005 a relevé le taux des
provisions admises en déduction du bénéfice soumis à l’IS pour les
établissements bancaires et les établissements financiers de leasing de
75% à 85%.
Le taux de 85% s’applique pour tous les établissements de
crédit concernés, sur les bénéfices réalisés à compter du 1er janvier
2004 jusqu’au 31 décembre 2006.
Le taux de 85 % concerne
Les établissements bancaires Les établissements financiersde leasing
- Les provisions au titre des
créances douteuses autres que
celles totalement déductibles;
- Les provisions au titre de la
dépréciation de la valeur des
actions et des parts sociales.
- Les provisions au titre des
créances douteuses autres que
celles totalement déductibles;
Apport de la loi de finances pour la gestion 2006
Dans le cadre de la consolidation de la capacité desétablissements bancaires et des établissements financiers de leasing
pour faire face aux risques, la loi de finances pour la gestion 2006 a
relevé le taux des provisions déductibles précités de 85% à 100%. Le
taux de 100% s’applique au titre des bénéfices réalisés à compter du
1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2009.
5- Relèvement de la limite restituable du crédit de TVA Régime en vigueur au 31/12/2005
Conformément aux dispositions du paragraphe premier de
l’article 15 du code de la TVA tel que modifié par la loi de finances
pour la gestion 2005, le crédit de la TVA est restitué comme suit :
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Loi de finances tunisienne pour 2006
178
* Il est à signaler que la certification des comptes avec réserve
permet de bénéficier du taux de 35%, à moins que la réserve ne mette
en cause la fiabilité des comptes ou ne laisse supposer l’existence de
certaines irrégularités comptables ou fiscales.
* Cette mesure s’applique aux demandes de restitution ducrédit de la TVA déposées à compter du 1er janvier 2006. Toutefois,
pour les cas de demandes de restitution déposées avant le 1er janvier
2006 dont la restitution de l’avance au taux de 25% n’a pas encore été
effectuée, les contribuables concernés peuvent bénéficier de cette
nouvelle disposition et doivent déposer de nouvelles demandes
accompagnées des pièces justificatives.
6- Elargissement du champ d’intervention du régimed’incitation à l’innovation dans le domaine destechnologies de l’information
Régime en vigueur au 31/12/2005Le régime d’incitation à l’innovation dans les domaines des
technologies de l’information a été institué par les articles 12 à 14 de
la loi n° 98-111 portant loi de finances pour la gestion 1999, tels que
modifiés par les articles 16 et 17 de la loi n° 2002-101 portant loi de
finances pour la gestion 2003.
Il a pour objectif la promotion des projets contribuant au
soutien de l’innovation dans ce domaine et intervient dans le cadre de
projets promus par des personnes physiques de nationalité tunisienne,
réunies au sein de sociétés, titulaires de diplômes universitaires,
porteurs d’idées ou de produits ayant un caractère innovateur dans ledomaine des technologies de l’information et qui se consacrent à plein
temps au projet.
- En vertu des dispositions de l’article 2 du Décret n° 99-1513
du 5 juillet 1999 , sont éligibles au concours du régime, les projets
nouveaux ou d’extension dont les coûts cumulés (initial et modifié)
ne dépassent pas deux cent mille dinars.
- Ce régime intervient sous forme de dotations mises à la
disposition des SICAR et gérées par ces dernières en vertu d’une
convention conclue avec le ministre des Finances. Ces dotations sont
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Loi de finances tunisienne pour 2006
179
utilisées pour la participation au capital des sociétés du domaine des
technologies de l’information.
- Les bénéfices provenant de la participation au capital sont
attribués au promoteur bénéficiaire de l’intervention du régime et sont
affectés exclusivement à l’acquisition de cette participation.- La participation de la SICAR doit être au moins égale à la
participation imputée sur les ressources du régime d’incitation.
- Pour bénéficier de l’intervention de ce régime d’incitation, le
schéma de financement du projet doit comporter un financement par
fonds propres au taux minimum de 50% du coût du projet. Et, le
promoteur du projet doit justifier d’un apport en numéraire de 2% au
moins de son capital.
- La participation imputée sur les ressources de ce régime ne
peut dépasser 49% du capital du projet, sans que cette participation
n’excède la somme de 49.000 dinars.
- Le promoteur ayant bénéficié de l’intervention de ce régime
peut demander le rachat de la participation imputée sur les ressources
de ce régime à la valeur nominale majorée d’une rémunération
annuelle au taux moyen de l’appel d’offres appliqué par la Banque
Centrale de Tunisie, et ce, dans une période n’excédant pas sept ans à
compter de la date de la souscription de la participation.
La SICAR peut proposer aux organes de gestion une résolution
tendant à remplacer le promoteur gestionnaire du projet bénéficiant du
concours de ce régime par un autre gestionnaire au cas où le premier
n’observe plus les règles de gestion transparentes ou ne met pas à ladisposition de la SICAR les informations techniques, commerciales et
financières nécessaires à la bonne gestion et au bon suivi du projet.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2006
Afin de soutenir les interventions du régime d’incitation à
l’innovation dans les technologies de l’information et de trouver les
financements pour la réalisation des projets dans les secteurs
prometteurs, la loi de finances pour la gestion 2006 a modifié les
dispositions de l’article 14 de la loi 98-111 en offrant au promoteur le
choix entre la prise de participation de la SICAR dans le capital de la
N.B
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Loi de finances tunisienne pour 2006
181
- Les ventes sur le marché local réalisées par les entreprises
totalement exportatrices exerçant dans les secteurs industriel et de
services dans la limite de 30% de leur chiffre d’affaires à l’exportation
sont soumises à une avance de 2,5% du chiffre d’affaires, hors taxes,
total écoulé sur le marché local.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2006
La loi de finances pour la gestion 2006 accorde aux entreprises
totalement exportatrices la possibilité de participer aux appels d’offres
internationaux lancés en Tunisie relatifs aux marchés publics de
services ou pour l’acquisition de marchandises, matériels ou
équipements n’ayant pas de similaires fabriqués localement dont la
liste sera fixée par décret.
L’avantage est accordé en sus du plafond de 30% fixé pour les
ventes sur le marché local.
Il est à noter que le chiffre d’affaires réalisé à ce titre, et les bénéfices qui en découlent, sont soumis aux impôts et taxes dus en
vertu de la législation en vigueur au même titre que les ventes sur le
marché local réalisées par les entreprises totalement exportatrices
exerçant dans les secteurs industriel et de services.
III- AMELIORATION DES PROCEDURES FISCALES ET DURENDEMENT DE L'IMPOT
La loi de finances pour la gestion 2006 a institué de nouvelles
dispositions permettant d’améliorer le rendement de l’impôt sans pour
autant augmenter la pression fiscale.
Cette approche a été adoptée depuis plusieurs années notam-
ment par l’extension du champ d’application de la retenue à la source
prévue par l’article 52 du code de l’IRPP et de l’IS.
Les mesures nouvellement instituées par la loi de finances
pour la gestion 2006, confirmant ainsi les actions d’amélioration du
rendement de l’impôt sont décrites ci-dessous :
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Loi de finances tunisienne pour 2006
183
n'est dû que dans le cas où l'impôt sur le revenu dû à raison du revenu
net global est inférieur à ce minimum d'impôt.
Il en découle que dans la mesure où l'une des catégories
(bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des
professions non commerciales) est déficitaire ou insuffisamment bénéficiaire alors que le revenu net global aboutit à un impôt sur le
revenu supérieur au minimum d'impôt, l'impôt sur le revenu liquidé
sur la base du revenu net global est exigible.
L’impôt sur les sociétés ne peut être inférieur à un minimum
égal à 0,5% du chiffre d’affaires sans que ce minimum n’excède :
* 1.000 Dinars pour les entreprises soumises au taux de 10% ;
* 2.000 Dinars pour les entreprises soumises au taux de 35%.
Ce montant minimum d’impôt est fixé à 100 dinars pour les
entreprises qui ont cessé leur activité sans déposer la déclaration de
cessation d’activité prévue par l’article 58 du code de l’impôt sur lesrevenus et de l’impôt sur les sociétés.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2006
La loi de finances pour la gestion 2006 a apporté les mesures
suivantes :
* Réduction du taux minimum d’impôt de 0,5% à 0,1% du
montant brut du chiffre d’affaires à l’exception du chiffre d’affaires
provenant de l’exportation avec un minimum de 100 dinars, et ce,
même si la société ne réalise pas de chiffre d’affaires ;
* Suppression des limites supérieures du minimum d’impôt de1.000 et de 2.000 dinars.
* Instauration d’un plancher de perception de :
- 100 D pour les personnes physiques et pour les personnes
morales soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 10% ;
- 250 D pour les personnes morales soumises à l’impôt sur les
sociétés au taux de 35%.
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Loi de finances tunisienne pour 2006
184
* Relèvement du minimum d’impôt à 250 dinars et ce, pour les
entreprises qui ont cessé leur activité sans déposer la déclaration de
cessation d’activité.
* Exemption des entreprises établies dans les zones de déve-
loppement régional et les entreprises exerçant dans les secteurs dedéveloppement agricole, du paiement du minimum d’impôt et ce,
pendant les 10 premières années d’activité.
* Exemption des entreprises totalement exportatrices du
paiement du minimum d’impôt de 100 dinars ou 250 dinars dû par les
entreprises qui ont cessé leur activité sans déposer la déclaration de
cessation d’activité.
* L'impôt forfaitaire, établi sur la base du chiffre d'affaires
annuel conformément à l'annexe II du code de l’IR et de l’IS, a été
porté de 15 dinars à 25 dinars concernant la 1ère tranche du chiffre
d’affaires allant de 0 à 3.000 dinars. Illustration :
Soit une société ayant réalisé au titre de l’exercice 2005 un
déficit d’un montant de D : 14.700 pour un chiffre d’affaires brut total
de D : 10.000.000 dont 15% provenant de ventes en suspension de
TVA et 200.000 dinars de ventes à l’export.
Calcul du minimum d’impôt :
Anciennes dispositions :
Minimum d’impôt (10.000.000 – 200.000)x 0.5% = 49.000 D>2.000D
Impôt dû : 2.000 D
Nouvelles dispositions :
Minimum d’impôt (10.000.000 – 200.000) x 0.1%= 9.800 D
Impôt dû : 9.800 D.
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Loi de finances tunisienne pour 2006
185
3- Mise à jour des tarifs du droit de timbre
TAUX EN
VIGUEUR AU
31/12/2005
APPLI TAUX
APPLICABLE A
PARTIR DU
1/01/2006DU
NATURE DES ACTES, ECRITS ET FORMULES ADMINISTRATIVES
MONTANT DU DROIT EN
DINARS
MONTANT DU DROIT EN
DINARS
I – Actes et écrits
4- Les effets de commerce revêtus d’une
mention de domiciliation dans unétablissement de crédit
0,200 par effet 0,300 par effet
6- Les factures. 0,200 parfacture
0,300 par facture
7- Le titre de crédit 5 dinars par titre 10dinars par titre
8- Les cartes et opérations de recharge
téléphoniques (1)
- 0,300
II - Les formules administratives
7- Passeports :- passeports délivrés aux étudiants etélèves qui justifient de leur qualité par la présentation d’un certificat et aux enfantsde moins de sept ans ainsi que leur
prorogation- passeports délivrés aux autres personnesainsi que leur prorogation.
10,000
35,000
20,000
60,000
9- Formules non timbrées et ayant unevaleur déterminée :- titre de mouvement de marchandises,laissez-passer, congés, acquits à caution et
passavants- déclaration d'office en douane (6-1,6-ter)
0,300
0,300
1,000
1,000
(1) Aux termes de la loi de finances pour la gestion 2006, le paiement du droit detimbre se fait aussi à la vente des cartes et des opérations de recharge téléphonique par les entreprises ayant la qualité d’opérateur de réseaux des télécommunications.
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Loi de finances tunisienne pour 2006
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4- Révision du minimum d’impôt au titre des droitsd’enregistrement
Régime en vigueur au 31/12/2005
En vertu des dispositions de l’article 22 du code des droits
d’enregistrement et de timbre telles que modifiées par les dispositionsde l’article 64 de la loi de finances pour la gestion 2003, il ne peut être
perçu moins de 10 dinars pour l’enregistrement des actes et mutations
dont les sommes et valeurs produisent moins de 10 dinars de droit
proportionnel ou de droit progressif.
Le minima de perception en ce qui concerne les jugements et
arrêts sont fixés comme suit :
• 10 dinars pour les jugements des tribunaux cantonaux ;
• 20 dinars pour les jugements des tribunaux de première
instance ;• 40 dinars pour les arrêts d’appel et de cassation.
Apport de la loi de finances pour la gestion 2006
La loi de finances pour la gestion 2006 a porté de 10 à 15
dinars le minimum de perception en ce qui concerne l’enregistrement
des actes et mutations dont les sommes et valeurs produisent moins de
15 dinars de droit proportionnel ou de droit progressif.
La loi de finances pour la gestion 2006 a porté les montants
d’enregistrement des jugements des tribunaux cantonaux de 10 dinars
à 15 dinars, les jugements des tribunaux de première instance de 20dinars à 30 dinars et les arrêts d’appel et de cassation de 40 dinars à 60
dinars.
5- Fixation du minimum de perception pour lesdéclarations mensuelles et trimestrielles d’impôt
Il est institué par la loi de finances pour la gestion 2006 un
minimum de perception en principal au titre de tous les impôts et taxes
exigibles, à payer lors du dépôt de chaque déclaration mensuelle et
trimestrielle, exception faite des déclarations d’acomptes provision-
nels aux tarifs suivants :
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Loi de finances tunisienne pour 2006
187
- 5 dinars pour les personnes physiques soumises à l’impôt sur le
revenu selon le régime forfaitaire ;
- 10 dinars pour les personnes physiques soumises à l’impôt sur le
revenu selon le régime réel; et
- 15 dinars pour les personnes morales.
6- Rationalisation des modalités de calcul des délais deprescription en cas de défaut de déclaration
En vertu des dispositions des articles 19 et 20 du CDPF, les
omissions, erreurs et dissimulations constatées dans l'assiette, les taux
ou la liquidation des impôts déclarés peuvent être réparées :
- Jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de
laquelle sont réalisés le bénéfice, le revenu, le chiffre d'affaires,
l'encaissement ou le décaissement des sommes ou toutes autres
opérations donnant lieu à l'exigibilité de l'impôt. Toutefois, pour les
entreprises soumises à l'impôt selon le régime réel et pour lesquelles ladate de clôture du bilan ne coïncide pas avec la fin de l'année civile, le
droit de reprise de l'impôt exigible au titre d'un exercice donné
s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année civile suivant celle au
cours de laquelle le bilan est clôturé ;
- Dans un délai de quatre ans à compter de la date de
l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration, en ce qui concerne les
droits d'enregistrement. Toutefois, lorsqu'un acte ou un jugement,
comportant une valeur des immeubles supérieure à celle portée sur
une déclaration de succession, intervient dans un délai de deux ans à
compter de la date du décès, le délai de prescription commence à
courir à compter de la date de l'enregistrement de l'acte ou du
jugement.
Interruption de la prescription :
Aux termes de l’article 27 du CDPF, « la prescription est
interrompue par la notification des résultats de la vérification fiscale,
par la reconnaissance de dette et à défaut par la notification del'arrêté de taxation d’office. Toutefois, et en ce qui concerne les taxes
dues sur les moyens de transport, la prescription est interrompue par
la notification du procès-verbal constatant l'infraction. La dite
notification tient lieu de notification des résultats de la vérification
fiscale ».
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Loi de finances tunisienne pour 2006
188
Apport de la loi de finances pour la gestion 2006
La loi de finances pour la gestion 2006 a ajouté aux actes
interruptifs de la prescription prévus par l’article 27 du code des droits
et des procédures fiscaux ci-dessus exposés :
- La notification de la mise en demeure, visée au deuxième §de l’article 47 du CDPF et établie en cas de carence totale du
contribuable. ( Défaut de dépôt par le contribuable, des déclarations
fiscales et des actes prescrits par la loi pour l'établissement de
l'impôt ).
- et/ou la notification de l’avis de vérification approfondie prévu par l’article 39 dudit code.
7- Harmonisation des régimes d’imposition des bouteillesen matière plastiques à l’importation
La loi de finances pour la gestion 2006 a unifié le régimed’imposition lors de l’importation des bouteilles en plastique et des
bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en
matières plastiques, par l’institution d’un droit de douane unifié.
8- Amélioration des modalités de recouvrement de la taxesur les immeubles bâtis et de la taxe sur les terrains nonbatis
L’octroi d’un permis de construction est actuellement
subordonné à la présentation d’un quitus fiscal au titre de la taxe sur
les immeubles bâtis et de la taxe sur les terrains non bâtis.
Cette mesure a été étendue aux permis de bâtir ou de clôture, auxautorisations de changement d’affectation d’un local à usage
d’habitation en local à usage commercial ou professionnel ainsi
qu’aux arrêtés d’approbation d’un lotissement.
9- Les obligations fiscales des contribuables soumis aurégime forfaitaire
La loi de finance pour la gestion 2006 a permis aux
contribuables réalisant des bénéfices industriels et commerciaux
soumis au régime forfaitaire de déposer les déclarations de retenue à
la source sur traitements et salaires et la contribution au FOPROLOS
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Loi de finances tunisienne pour 2006
189
dans les 15 premiers jours du mois suivant le trimestre de l’année
civile au cours de laquelle les retenues ont été effectuées.
10- Insertion de l’identifiant fiscal dans les annonces
L’insertion de l’identification fiscale, et à défaut du numéro de
la carte d’identité nationale, de toute personne physique ou moralehabilitée dans le cadre de ses fonctions à procéder à des annonces ou
de publicité obligatoire, constitue une mention obligatoire, devant
figurer dans toutes annonces et publications légales exigées par la
réglementation en vigueur et relative aux mutations, liquidation ou
partage d’immeubles ou de meubles et ce, en sus des autres mentions
obligatoires légalement exigées.
IV- DISPOSITIONS DIVERSES
1- Dépôt de la demande du privilège fiscal par les moyensd’échange électronique
La loi de finances pour la gestion 2006 autorise les
importateurs de déposer une demande du privilège fiscal et d’obtenir
l’accord en utilisant l’outil informatique, même avant l’arrivée de la
marchandise et ce, afin de réduire les délais de dédouanement desdites
marchandises.
Le dépôt de la demande de privilège par les moyens
électroniques dispense de toute autre formalité ayant le même objet.
2- Encouragement du secteur agricole et de pêche
La loi de finances pour la gestion 2006 a prévu une série
d’avantages pour le secteur agricole et de pêche dontnotamment l’exonération des droits de douane des articles figurant au
point 7.5 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de
douane à l’importation.
3-Création du fonds de promotion de l’huile d’oliveconditionnée
La loi de finances pour la gestion 2006 a prévu la création
d'un Fonds de promotion de l'huile d'olive conditionnée pour financer
les opérations visant l'encouragement de la production et de la
commercialisation de l'huile d'olive conditionnée. Ce fonds sera
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Loi de finances tunisienne pour 2006
190
financé par l’application d’une taxe égale à 0.5% de la valeur en
douane à l'exportation d'huile d'olive non conditionnée (exportée dans
des conteneurs dont la contenance est supérieure à 5 litres).
4- Création du fonds de prévention des accidents de la
circulationLa loi de finances pour la gestion 2006 a créé un fonds de
prévention des accidents de la circulation. Ce fonds est destiné au
financement des opérations de prévention des accidents de la
circulation dans le cadre de contrats programmes conclus avec les
intervenants dans ce domaine.
Le fonds est alimenté essentiellement par la contribution des
entreprises d'assurance agréées et des assurés ainsi que par le montant
des amendes prévues par les articles 113, 115 et 119 du code des
assurances.
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Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC
306
de la politique commerciale de la Tunisie, le secrétariat de l’OMC a
dénoncé la complexité de la taxation indirecte et la démultiplication
des régimes spéciaux et des exemptions qui freinent la consommation
des ménages et les importations6. Les réformes réalisées depuis plus
de trente ans, en particulier en matière fiscale, ont créé un dualisme au
sein de l’économie, entre le secteur d’exportation dont la compétitivitéest largement soutenue par des avantages (y compris fiscaux,
douaniers et de change), et le secteur fortement protégé (malgré
l’ouverture des échanges bilatéraux de produits non agricoles dans le
cadre de l’accord d’association avec la Communauté européenne)
produisant pour le marché domestique7. Pour une meilleure
exploitation de ses avantages comparatifs, le secrétariat de l’OMC a
recommandé la Tunisie de rationaliser son système de taxation. Les
réformes à entreprendre doivent porter, entre autres, sur l’élimination
ou la réduction des avantages fiscaux, la simplification de la structure
du tarif, la réduction des taux et le démantèlement du dualisme qui
caractérise l’économie tunisienne8. Ce bilan mitigé de critiques
appelle les pouvoirs publics à reconsidérer la politique fiscale
tunisienne à la lumière du droit de l’OMC tel qu’interprèté par les
organes chargés des règlements des différends. C’est dans ce cadre
par les européennes à l’importation de produits du secteur des agrumes en provenance des pays méditerranéens, y compris la Tunisie. Voir rapport dusecrétariat de l’OMC, Mécanisme d’examen des politiques commerciales : la
Tunisie (C/RM/S/47 ), distribué le 24 mai 1994, p. 139.6
Voir rapport du secrétariat de l’OMC, Examen des politiques commerciales : laTunisie (WT/TPR/S/152), distribué le 7 septembre 2005, paragraphe 10, p. 5.La Tunisie a fait l’objet de deux examens de sa politique commerciale parl’organe d’examen des politiques commerciales. Le premier en date du 24 mai1994 (voir rapport du secrétariat de l’OMC, Mécanisme d’examen des
politiques commerciales : la Tunisie (C/RM/S/47 ), distribué le 24 mai 1994) etle deuxième est récemment effectué en septembre 2005 (voir rapport dusecrétariat de l’OMC, Examen des politiques commerciales : la Tunisie
(WT/TPR/S/152), distribué le 7 septembre 2005).7 Voir rapport du secrétariat de l’OMC, Examen des politiques commerciales : la
Tunisie (WT/TPR/S/152), distribué le 7 septembre 2005, observations
récapitulatives, paragraphe 2.8 Voir rapport du secrétariat de l’OMC, Examen des politiques commerciales : la
Tunisie (WT/TPR/S/152), distribué le 7 septembre 2005, observationsrécapitulatives, paragraphes 24 et 25.
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Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC
307
que s’inscrit la présente étude portant sur les aspects fiscaux dans le
contentieux de l’OMC.
Dans cette chronique9, on essayera d’effectuer, dans un
premier temps, une présentation rétrospective des problèmes fiscaux
soulevés dans certaines affaires soumises à l’examen de l’organe derèglement des différends (l’ORD) depuis la création de l’OMC10.
Dans un deuxième temps, et lorsque nous aurions rattrapé la période
écoulée, notre chronique sera annuelle. Le commentaire de chaque
9 Toutes les affaires qui seront citées dans cette chronique sont accessibles sur le
site Internet de l’OMC : www.wto.org (fenêtre règlement des différends). Onrenvoie, pour plus de développements, à une chronique et à un recueil decontentieux de portée plus générale puisqu’ils ne se limitent pas aux aspects
fiscaux ; il s’agit de la remarquable chronique annuelle de règlement desdifférends de l’OMC de Hélène RUIZ FABRI dans le journal du droit
international à partir de 1999 et du recueil : GATT/OMC recueil des contentieuxdu premier janvier 1948 au 31 décembre 1999, sous la direction de ThiébaudFLORY et Eric CANAL-FORGUES, Bruylant, Bruxelles, 2001.
10 Voir, entre autres, pour une présentation générale du système de règlement des
différends de l’OMC : Hélène RUIZ FABRI,- « Le mécanisme général de règlement des différends de l’OMC », in droit
international et communautaire des subventions, le cas de l’aéronautique
civile : acte de colloque du 5 novembre 1999 sous le thème le contrôle des aides publiques à l’industrie de l’aéronautique civile : le point sur les
réglementations communautaires et internationales, PUF, 2001, p. 103-134 ;- « Le règlement des différends dans le cadre de l’organisation mondiale ducommerce », journal de droit international, 1997, n° 3, p. 709-755 ;
- « Le règlement des différends au sein de l’OMC : naissance d’une juridiction,
consolidation d’un droit », in mélanges en l’honneur de Philippe KAHN,Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du 20ème siècle, Litec,2000, p. 303-334 ;Yves RENOUF, « Les mécanismes d’adoption et de mise en œuvre durèglement des différends dans le cadre de l’OMC sont-ils viables ? » Annuaire
Français de Droit International, 1994, p. 776-791 ; Eric CANAL-FORGUES,Le règlement des différends à l’OMC, Bruylant, Bruxelles, 2
ème édition, 2004 ;
Virgile PACE, L’organisation mondiale du commerce et le renforcement de la
réglementation juridique des échanges commerciaux internationaux, ouvrage
précité, p. 195 et suivantes ; Mohamed LIMAM, Le système de règlement des
différends dans le cadre de l’organisation mondiale du commerce (OMC),
mémoire de DEA en sciences politiques, Faculté de Droit et des SciencesPolitiques de Tunis, 1998 et Ahlem KAMMOUN, L’organe de règlement des
différends dans le cadre de l’OMC , mémoire de DEA en droit public etcommerce international, Faculté de Droit de Sfax, 2003.
8/15/2019 Revue Fiscale
http://slidepdf.com/reader/full/revue-fiscale 184/329
Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC
308
affaire est généralement scindé en trois parties et le cas échéant en
deux parties lorsque l’affaire en question connaît son épilogue avant
même la phase de l’appel. La première partie portera sur les aspects
factuels ; alors qu’en deuxième et en troisième partie on tentera de
présenter respectivement la position du Groupe Spécial (GS)11 et de
l’Organe d’Appel Permanent (l’OAP)12. La date retenue des affairesest généralement celle de leur adoption par l’ORD, organe qui donne
aux conclusions des GS et de l’OAP la force juridique nécessaire à
leur application13. On ne prétend pas effectuer une analyse
approfondie, qui nécessite le cas échéant des développements
dépassant le cadre de cette chronique, mais on se limitera à présenter
et à évoquer quelques problèmes juridiques posés par certains
prélèvements à caractère autoritaires effectués par les Etats membres
de l’OMC et qui touchent à la fiscalité. La sphère fiscale est loin
d’être limitée à la technique fiscale ; elle est d’autant plus large qu’elle
s’étend à la conduite de la politique publique en matière financière.
Bien que le commerce et la fiscalité soient en interaction,
l’OMC, institution d’administration du commerce mondial, bute, aussi
bien dans son droit matériel que jurisprudentiel, sur la réalisation de
leur interface. Inscrite dans l’agenda de la conférence de Singapour en
1996, la fiscalité a été curieusement écartée de l’agenda de la
quatrième session de la conférence ministérielle de Doha de 2001. La
tournure du cycle de Doha aux questions relatives au développement
explique, entre autres, le report des négociations sur la fiscalité,
pourtant le commerce international ne peut prospérer en l’absence
d’une harmonisation fiscale internationale, si difficile soit-elle. Les
acquis de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce(GATT) depuis 1947 ont été parfois battus en brèche par des mesures
et des politiques fiscales discriminatoires. Les réussites en matière de
démantèlement douanier peuvent être neutralisées par l’aggravation
11 Voir sur les fonctions des GS, Saoussen YENGUI, Les fonctions des Groupes
Spéciaux dans le règlement des différends de l’OMC , mémoire de DEA en droit public et commerce international, Faculté de Droit de Sfax, 2003.
12 Voir Inès FATIMI, L’appel dans le règlement des différends dans le cadre de
l’OMC , mémoire de DEA en droit public et financier, Faculté de Droit de Sfax,2001.
13
Voir pour aller plus loin, Eric CANAL-FORGUES, Le règlement des différendsà l’OMC , ouvrage précité , p. 40 et suivantes.
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Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC
309
démesurée des charges fiscales perçues au-delà des frontières des
Etats. L’érosion des recettes douanières est fréquemment compensée
par une hausse des impositions fiscales intérieures qui ont parfois un
effet équivalent à une mesure douanière14. Les droits de douane,
terrain d’élection des négociations commerciales internationales
depuis 1947, constituent un impôt particulier qui frappe lesmarchandises lors de leur franchissement des frontières15.
Dans l’attente d’un accord spécifique décrivant les obligations
dans la conduite des politiques fiscales des Etats membres de l’OMC,
les dispositions relatives à la matière fiscale restent éparpillées ; elles
figurent dans la plupart des accords touchant aux mouvements des
marchandises, des services16 et de la propriété intellectuelle17. Cette
dispersion constitue certainement un facteur de complication qui
s’ajoute aux difficultés dues à l’aspect technique de la matière. Une
lecture des différents accords de l’OMC nous permet de dégager
plusieurs dispositions qui se rattachent soit directement soitindirectement à la matière fiscale. Il en est ainsi des articles 1 er et 3 du
GATT de 1994 qui posent deux règles phares de l’OMC : le
traitement de la nation la plus favorisée18 et le traitement national.Il en est de même de l’article 8 du GATT de 1994 relatif aux
redevances et formalités se rapportant à l’importation et à
l’exportation, de l’article 11 du GATT de 1994 relatif à la suppression
des droits de douane et des mesures d’effet équivalent, ainsi que des
accords relatifs à la défense commerciale à l’importation (accord
14
Voir Mootez GARGOURI, Libéralisation des échanges et accord d’associationtuniso-européen, thèse de Doctorat en Droit, Faculté de Droit de Sfax, 2005, p.53 et suivantes.
15 D. CARREAU et P. JUILLARD, Droit international économique, Dalloz, 1ère édition, 2003, p. 350.
16 Voir sur la question Maha SALAH, La Tunisie et la réglementation des services
dans le cadre de l’OMC , mémoire de DEA en droit des affaires, Faculté desSciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, 2001.
17 Voir Michael DALY, “ The WTO and the direct taxation”, paper prepared and presented partly for the high level scientific conference, “WTO and directtaxation”, organised by the department of Austrian and international tax law at
the university of Vienna and held in Rust on 8-11 July 2004, WTO, Geneva,Switzerland, June 2005 (article accessible sur le site internet de l’OMC)
18
Henda AGREBI, La clause de la nation la plus favorisée dans le GATT 1994,mémoire de DEA en droit des affaires, Faculté de Droit de Sfax, 2002.
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Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC
310
antidumping, accord sur les subventions et les mesures
compensatoires et accord sur les mesures de sauvegarde) et l’accord
sur les mesures concernant les investissements qui touchent au
commerce.
L’article 1
er
du GATT de 1994 prévoit que « tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie contractante
à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront,
immédiatement et sans conditions, étendus à tout produit similaire
originaire ou à destination du territoire de toutes les parties
contractantes. Cette disposition concerne les droits de douane et les
impositions de toute nature perçues à l’importation ou à l’exportation
ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation… ». Sans cette
règle cardinale qui dénonce la discrimination, le commerce
international n’aurait pas connu une croissance hypertrophique.
Chaque Etat membre de l’OMC se doit, conformément à cette règle,
d’étendre l’application de toute mesure fiscale incitative, quellesqu’en soient la forme et la nature (taux préférentiel ou avantages
fiscaux…), indistinctement à tous les autres membres. La clause de la
nation la plus favorisée, clef de voûte du commerce international, est
toutefois assortie d’exceptions, conformément à l’article 24 du GATT
de 1994, lorsqu’il s’agit de constituer des arrangements commerciaux
préférentiels à des fins d’intégration économique régionale ou pour
faciliter le trafic frontalier 19.
Outre l’article 1er , l’article 3 du GATT de 1994 prescrit
d’accorder le traitement national en matière d’imposition et de
réglementation intérieure aux produits étrangers. Il ne s’agit pas,
comme c’est le cas de la clause de la nation la plus favorisée de
l’article premier, de ne pas discriminer entre des produits étrangers ;
mais il s’agit de ne pas discriminer entre un produit national et son
similaire étranger. La Tunisie n’est pas en droit d’adopter, entre
autres, des mesures fiscales de façon à protéger la production
nationale au détriment des produits étrangers similaires. La fiscalité
des produits est l’un des principaux domaines d’élection de la clause
19 L’accord d’association du 17/7/1995 liant la Tunisie à la Communauté
européenne s’inscrit dans le cadre des exceptions autorisées par l’article 24 duGATT de 1994.
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Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC
311
du traitement national20. Les pouvoirs publics se doivent de s’assurer
d’une application uniforme des impositions indirectes (droit d’accise
et droit de consommation…) dans l’établissement de l’assiette et dans
les procédures de recouvrement des impôts qui frappent les produits
nationaux et les produits importés. Une discrimination dans
l’établissement des impôts directs (crédits d’impôt ou exonération) peut s’analyser comme une subvention aux produits nationaux21.
L’article 7 du GATT de 1994 relatif à la valeur en douane et
l’accord portant sa mise en œuvre adopté dans le cadre du cycle de
l’Uruguay ainsi que l’accord sur les règles d’origine touchent à la
matière fiscale. La valeur en douane et les règles d’origine en plus du
classement tarifaire constituent les trois éléments d’établissement de
l’assiette des droits de douane22. Mieux encore, l’article 8 du GATT
de 1994 est à contenu fiscal comme son intitulé l’indique :
« redevance et formalités se rapportant à l’importation et à
l’exportation ». Il prévoit que toutes les redevances et impositions dequelques natures qu’elles soient, autres que les droits à l’importation
et à l’exportation et les taxes qui relèvent de l’article 3, perçues par les
parties contractantes à l’importation ou à l’exportation ou à l’occasion
de l’importation ou de l’exportation, seront éliminées au coût
approximatif des services rendus et ne devront pas constituer une
protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère
fiscal à l’importation ou à l’exportation. Cette exigence est d’une
portée générale puisqu’elle s’étend, conformément au paragraphe 4 de
l’article 8, en plus des redevances et impositions, aux formalités et
prescriptions imposées par les autorités gouvernementales ou
20 D. CARREAU et P. JUILLARD, Droit international économique, ouvrage
précité , p. 183.21 D. CARREAU et P. JUILLARD, Droit international économique, ouvrage
précité , p. 184.22
Voir sur ces trois éléments : Mootez GARGOURI, Libéralisation des échanges
et accord d’association tuniso-européen, thèse précitée, p. 227 et suivantes ;Bassem KARRAY, « Le nouveau cadre juridique en matière d’évaluation en
douane », Etudes juridiques, revue publiée par la Faculté de Droit de Sfax,2002, p. 129-158 ; Bassem KARRAY, « Les règles d’origine dans l’espace
économique euro-méditerranéen », in euro-med integration and the ring of
friends, the mediterranean’s european challange, volume 4, edited by Peter
XUEREB, European documentation and research centre, University of Malta,2003, p. 321-354.
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Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC
313
Position du GS : le problème juridique posé dans cette affaire
consiste à savoir si les règles de l’OMC adoptées au terme du cycle de
l’Uruguay peuvent être appliquées aux affaires pendantes, c’est-à-dire
aux affaires déclenchées avant même la création de l’OMC en 199526.
L’essentiel de ce différend porte sur les dates d’effet du droit de
l’OMC et sur l’articulation normative entre les différents accords del’OMC. Le GS a rejeté les allégations des Philippines.
Position de l’OAP : l’OAP a mis en valeur le principe de
l’accord unique s’agissant des différentes dispositions relevant du
GATT de 1947 et de l’OMC (paragraphe 19 du rapport)27. L’ancien et
le nouveau système sont complémentaires et s’intègrent mutuellement.
L’instance d’appel a dénoncé toute interprétation favorable à
l’isolement clinique de chaque texte. Les nouvelles dispositions issues
du cycle de l’Uruguay constituent un développement substantiel des
anciennes dispositions ; elles doivent être lues conjointement.
Toutefois, en cas de conflit, les accords de l’OMC, en l’occurrencel’accord sur les subventions et les mesures compensatoires,
prévaudront.
2) Affaire relative aux taxes japonaises sur les boissons
alcooliques (DS8/AB/R, DS10/AB/R, DS11/AB/R) ;rapport adopté le 04/10/1996.
Aspects factuels : ce différend porte sur une loi japonaise
relative à la taxation des boissons alcooliques, laquelle prévoit un
régime fiscal discriminatoire. Ce régime consiste à appliquer une taxe
plus lourde sur plusieurs boissons alcooliques importées
comparativement à la taxe supportée par la boisson alcooliquetraditionnelle obtenue à base de pomme de terre.
Position du GS : le GS a conclu à l’incompatibilité de
certaines dispositions de la loi japonaise relative à la taxation des
boissons alcooliques avec l’article 3.2 du GATT de 1947 qui prévoit
que « les produits du territoire de toute partie contractante importés
26 Bien qu’il ne se rapporte pas à la question fiscale, ce problème juridique est
présenté pour les besoins de compréhension du système commercialmultilatéral.
27
Voir Yves NOUVEL, « L’unité du système commercial multilatéral », AnnuaireFrançais de Droit International, 2000, p. 654 et suivantes.
8/15/2019 Revue Fiscale
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Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC
314
sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas
frappés, directement ou indirectement, de taxe ou autres impositions
intérieures, de quelques natures qu’elles soient, supérieures à celles
qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux
similaires. En outre, aucune partie contractante n’appliquera,
d’autres façons, de taxes ou autres impositions intérieures aux produits importés ou nationaux de manières contraires aux principes
énoncés au paragraphe premier ». Ce paragraphe a fait l’objet d’une
disposition additionnelle à l’annexe première du GATT afin de
clarifier les différences entre ses deux phrases. Il a été prévu qu’une
« taxe satisfaisante aux prescriptions de la première phrase du
paragraphe 2 ne doit pas être considérée comme incompatible avec
les dispositions de la deuxième phrase que dans le cas où il y a
concurrence entre, d’une part, le produit imposé et, d’autre part, un
produit directement concurrent ou un produit qui peut lui être
directement substitué et qui n’est pas frappé d’une taxe semblable ».
Conformément à ces dispositions, une taxe qui frappe
indistinctement un produit national et un produit étranger similaire est
qualifiée de compatible avec le principe du traitement national. Ainsi,
pour qu’une mesure fiscale soit considérée comme incompatible avec
le principe de traitement national, conformément aux dispositions de
la deuxième phrase, il faut que les produits soient directement
concurrents ou directement substituables, que les taxes qui les
frappent ne soient pas semblables et que cette différence d’imposition
soit appliquée de manière à protéger la production nationale. Il est dès
lors question d’invoquer la première ou la deuxième phrase du
deuxième paragraphe de l’article 3 selon les cas d’espèces. Si lerapport entre le produit national et le produit importé est un rapport de
similarité, les prescriptions de la première phrase seront applicables.
Néanmoins, bien qu’ils ne soient pas similaires, lesdits produits
peuvent tomber sous le coup des prescriptions de la deuxième phrase
qui concernent une catégorie plus vaste : les produits directement
concurrents ou directement substituables.
Position de l’OAP : l’OAP a confirmé les conclusions du GS,
mais tout en procédant à une rectification de la méthode
d’interprétation de l’article 3.2 du GATT de 1947. Il est question dans
ce différend de classer le produit concerné dans le cadre de la
8/15/2019 Revue Fiscale
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8/15/2019 Revue Fiscale
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Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC
317
alcooliques (WT/DS 8/AB/R, WT/DS 10/AB/R et WT/DS 11/AB/R) ;
rapport adopté le 4/10/1996 . Les Etats-Unis d’Amérique ont dénoncé
les mesures prises par le Canada contre les périodiques dits à tirage
dédoublé dont le contenu rédactionnel est identique alors que le
contenu publicitaire diffère selon le marché de destination. La
réglementation tarifaire canadienne interdit l’imposition au Canada decertains périodiques, y compris les éditions dédoublées. Ainsi, le
Canada a imposé « une taxe d’accise » sur les éditions dédoublées de
périodiques et a procédé à l’application de tarifs postaux plus
favorables à ses périodiques nationaux, ce qui contrevenait aux
articles 3.2 ; 3.8 et 11.1 du GATT.
Position du GS : le GS a conclu à l’incompatibilité des
mesures canadiennes avec les articles précités du GATT. Ayant
considéré les périodiques importés à tirage dédoublé et les périodiques
nationaux comme des produits similaires, le GS a considéré les
surtaxes supportées par les premiers comme contraires auxdispositions de la première phrase du deuxième paragraphe de l’article
3 ainsi qu’aux dispositions prévues par sa deuxième phrase qui portent
sur les produits directement concurrents ou directement
substituables32. De même, il a qualifié l’application de tarifs postaux
plus favorables aux périodiques canadiens d’incompatibles avec
l’article 3.4 du GATT. Cet article prévoit que « les produits du
territoire de toute partie contractante importés sur le territoire de
toute autre partie contractante ne seront pas soumis à un traitement
moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires
d’origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous règlements ou
toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l’achat, letransport, la distribution et l’utilisation de ces produits sur le marché
intérieur. Les dispositions du présent paragraphe n’interdiront pas
l’application de tarifs différents pour les transports intérieurs, fondés
exclusivement sur l’utilisation économique des moyens de transport et
non sur l’origine du produit ». Il a même considéré certains de ces
tarifs comme des subventions intérieures au sens de l’article 3.8 b) qui
prévoit que les dispositions de l’article 3.1, relatif au traitement
32 Voir la deuxième affaire dans la présente chronique relative aux taxes
japonaises sur les boissons alcooliques ( DS8/AB/R, DS10/AB/R, DS11/AB/R) ; rapport adopté le 04/10/1996.
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Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC
318
national, n’interdiront pas l’attribution aux seuls producteurs
nationaux de subventions, y compris les subventions provenant des
taxes ou impositions intérieures qui sont appliquées conformément
aux dispositions du présent article et les subventions sous la forme
d’achat de produits nationaux par les pouvoirs publics ou pour leur
compte.
Position de l’OAP : saisi par le Canada, l’OAP a conclu à
l’incompatibilité des mesures contestées mais tout en modifiant les
constatations du GS sur certains aspects. Autrement dit, sans qu’il
remette en cause la conclusion d’incompatibilité, l’OAP a procédé à la
substitution de motifs juridiques. Au lieu d’invoquer la première
phrase du paragraphe 2 de l’article 3, comme l’avait fait le GS, il a
proposé d’appliquer la deuxième phrase du même paragraphe. Selon
l’OAP, les produits étrangers et les produits nationaux ne sont pas
similaires mais plutôt directement concurrents ou directement
substituables33
. Cette modification de fondement juridique a amenél’OAP à une analyse factuelle pour démontrer l’applicabilité de la
deuxième phrase sur l’affaire en question. Toutefois, l’analyse d’une
question de fait est en contradiction avec la mission dévolue à l’OAP
par le mémorandum d’accord sur le règlement des différends. Cette
instance est chargée de dire le droit. Conscient des limites de ses
pouvoirs, l’OAP a précisé que la détermination du type de rapport
entre les produits nationaux et étrangers « est un processus en vertu
duquel des règles de droit doivent être appliquées à des faits ».
L’OAP n’a pas manqué l’occasion pour reprocher au GS La non prise
en compte de ses interprétations concernant la question de similarité
entre les produits telles qu’elles sont formulées dans l’affaire relativeaux taxes japonaises sur les boissons alcooliques (WT/DS 8/AB/R,
WT/DS 10/AB/R et WT/DS 11/AB/R) ; rapport adopté le 4/10/1996 .
L’OAP veille au respect de sa propre jurisprudence.
Concernant le barème des tarifs postaux, l’OAP a infirmé les
conclusions du GS pour non respect des règles d’interprétation. En
33 L’OAP considère que les périodiques importés à tirage dédoublé et les
périodiques nationaux non dédoublé comme des produits directement
concurrents ou directe-ment substituables dans la mesure où ils font parties dumême segment du marché canadien des périodiques.
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Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC
320
GS dans la conduite de la procédure et à la suffisance des
commencements de preuve pour que le plaignant puisse espérer
emporter sa cause ; à moins que l’autre partie ne fournisse une
réfutation. Sur le fond, l’OAP a conclu que l’application d’un droit de
type différent de celui prévu dans la liste des engagements de la partie
concernée n’est pas considérée systématiquement commeincompatibles, encore faut-il qu’il soit supérieur aux taux consolidés.
Il faut qu’il s’agisse, purement et simplement, d’une aggravation de
charges. L’OAP a, d’une part, confirmé les conclusions du GS et,
d’autre part modifié son argumentation portant sur l’articulation
juridique entre l’accord instituant le Fond Monétaire International et
l’accord instituant l’OMC.
6) Affaire relative à la classification douanière de certains
équipements informatiques ; les Etats-Unis d’Amériquecontre la Communauté européenne, Royaume-Uni et
l’Irlande (WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R etWT/DS68 /AB/R) ; rapport adopté le 22/06/1998.
Aspects factuels : ce différend porte sur un reclassement à des
fins tarifaires de certains matériels d’adaptation en réseau local et
d’ordinateurs personnels multimédia fait par les autorités européennes,
britanniques et irlandaises. Ce reclassement (passage d’une classe
tarifaire à une autre) avait conduit à une aggravation de charges qui
devraient normalement greffer ces matériels.
Position du GS : le GS a condamné la Communauté pour avoir
violé l’article 2.1 du GATT relatif à l’obligation de concession
tarifaire. Le GS est parvenu à la conclusion suivante : « … lesCommunautés européennes, du fait qu’elles n’ont pas accordé aux
importations de matériels de réseaux local en provenance des Etats-
Unis un traitement qui n’était pas moins favorable que celui qui est
prévu par la position 84.71 ou la position 84.73, selon le cas, dans la
première partie de la liste LXXX, ont agi de manière incompatible
avec les prescriptions de l’article 2.1 du GATT de 1994 » (paragraphe
9.1 du rapport). Selon le GS, les Etats-Unis d’Amérique étaient en
droit de s’attendre légitimement à ce que le matériel continue de se
voir accorder le même traitement tarifaire (paragraphe 8.60 du
rapport).
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Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC
321
Position de l’OAP : l’OAP a infirmé les conclusions du GS
présentées ci-dessus. Ces deux instances ont différemment analysé le
point de référence dans leurs analyses respectives : la pratique
antérieure de la Communauté européenne en matière de classement
tarifaire. De nouveau, l’OAP refuse de se fonder sur les attentes
légitimes pour interpréter les concessions tarifaires considéréescomme des vues subjectives par le GS36. L’OAP a réitéré que le GS
avait commis une erreur de droit lorsqu’il a fondé ses conclusions sur
les attentes légitimes (paragraphes 97 et 111 du rapport). Le concept
d’attente légitime, précise l’OAP, a été élaboré dans le contexte de
plaintes en situation de non violation dans l’affaire de l’Inde- brevet
(WT/DS 50/AB/R) ; rapport adopté le 16/01/1998 (paragraphe 80 du
rapport).
L’OAP a relevé le caractère incohérent de la pratique
communautaire en matière de classement du matériel de réseau local
(paragraphe 95 du rapport). Par conséquent, cette pratique ne peut pasêtre prise en compte dans l’interprétation d’une concession tarifaire.
7) Affaire relative à certaines mesures affectant l’industrieautomobile ; Japon, Communauté européenne, et Etats-
Unis d’Amérique contre l’Indonésie (WT/DS54/R,WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS64/R) ; rapport
adopté le 23/07/1998.
Aspects factuels : les Etats-Unis d’Amérique, le Japon et la
Communauté européenne contestent un programme national
indonésien pour le secteur de l’automobile tendant à accorder un
traitement fiscal et tarifaire de faveur aux voitures nationales. Ce programme établi en 1993 et 1996 consiste à :
- utiliser les pièces d’origine locale,
- un allègement des droits de douane sur les importations de
pièces détachées et de la taxe sur les produits de luxe habituellement
appliquée par l’Indonésie,
- l’octroi des exonérations de droit de douane et sur les ventes
en fonction du respect des règles de contenu local,
36 Voir la deuxième affaire dans la présente chronique relative aux taxes
japonaises sur les boissons alcooliques ( DS8/AB/R, DS10/AB/R, DS11/AB/R) ; rapport adopté le 04/10/1996.
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Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC
322
Ces avantages pourront être accordés aux voitures fabriquées à
l’étranger par des indonésiens sous réserve que les constructeurs
respectent les mêmes règles. Cependant, les véhicules automobiles
entièrement montés et importés en Indonésie sont soumis à des droits
d’importation très élevés.
Position du GS : le GS a conclu à l’incompatibilité de ce
programme avec plusieurs dispositions dont en particulier l’article 1 et
3.2 du GATT et l’article 2 de l’accord sur les mesures concernant les
investissements et liées au commerce relatif au traitement national et
aux restrictions quantitatives. L’Indonésie n’a pas accordé le
traitement national aux produits étrangers dans la mesure où il a prévu
un régime de faveur dont le bénéfice est strictement réservé aux
produits d’origine indonésienne.
8) Affaire relative aux mesures affectant certaines
importa- tions de volaille et produits dérivés ; Brésil
contre la Communauté européenne (WT/DS69/AB/R) ;rapport adopté le 24/07/1998.
Aspects factuels : le Brésil conteste la mise en œuvre par la
Communauté d’un régime de contingent tarifaire prévu par un accord
bilatéral. Les importations effectuées dans le cadre du contingent
étaient exemptes des droits mais soumises à certaines prescriptions en
matière de licence. Cependant, l’importation non couverte par le
contingent est frappée d’un droit additionnel présenté comme une
mesure de sauvegarde spéciale.
Position du GS : le GS a rejeté le recours du Brésil pour faute
de preuve.
Position de l’OAP : l’OAP a confirmé la position du GS mais
il a infirmé certaines de ses conclusions. Le Brésil reproche au GS de
ne pas avoir procédé à une évaluation subjective de la question ; mais
selon l’OAP, les prétendues omissions du GS n’atteignent pas « le
degré de gravité requis ».
L’instance d’appel a par ailleurs réitéré qu’une compensation
négociée conformément à l’article 28 du GATT doit être en plus
conforme au principe de non discrimination énoncé aux articles
premier et 13 du GATT. Cette compensation négociée est prévue dans
l’accord bilatéral.
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Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC
324
différente par rapport à la boisson nationale coréenne. Cette affaire
s’inscrit dans le cadre de la jurisprudence établie par l’affaire relative
aux taxes japonaises sur les boissons alcooliques (WT/DS 8/AB/R,
WT/DS 10/AB/R et WT/DS 11/AB/R) ; rapport adopté le 4/10/1996.
Position du GS : le GS a conclu à l’incompatibilité desmesures coréennes avec l’article 3.2 du GATT.
Position de l’OAP : l’OAP a confirmé les conclusions du GS.
Le point d’orgue de ce différend est d’interpréter deux expressions
voisines qui figurent dans le paragraphe 2 de l’article 3 du GATT et la
note additionnelle qui figure dans l’annexe première : produits
considérés comme similaires et produits considérés comme
directement concurrents ou directement substituables. Selon le GS, les
produits similaires, objet de la première phrase de l’article 3.2 du
GATT, qui constituent un sous-ensemble des produits directement
concurrents ou substituables, sont parfaitement substituables. Par
contre, les produits directement concurrents ou substituables, objet dela deuxième phrase de l’article 3.2, sont imparfaitement substituables.
L’OAP retient la même méthodologie de mise en œuvre de la
deuxième phrase de l’article 3.2 adoptée dans l’affaire relative aux
taxes japonaises sur les boissons alcooliques37 qui repose sur trois
démonstrations cumulatives. Il faut démontrer, en premier lieu, le
caractère directement concurrent ou directement substituable des
produits, en deuxième lieu, l’existence d’une différence de taxation et,
en troisième lieu, l’application de la différence de taxation de manière
à protéger la production nationale. Dans son appréciation du caractère
directement concurrent ou substituable des produits, l’OAP s’estappuyé sur une interprétation textuelle des termes « directement
concurrent ou directement substituable » pour déduire qu’ils renvoient
aux préférences actuelles et latentes des consommateurs. Il a procédé
à une interprétation séparée puis cumulée de ces différents termes. Le
mot concurrence est synonyme d’un processus dynamique et évolutif
alors que la substituabilité renvoi à l’idée de l’interchangeabilité.
Même si l’article 3 consacre l’adverbe « directement », qui exprime la
37 Voir la deuxième affaire dans la présente chronique relative aux taxes japonaises
sur les boissons alcooliques ( DS8/AB/R, DS10/AB/R, DS11/AB/R) ; rapport
adopté le 04/10/1996.
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Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC
325
proximité dans le rapport de concurrence, cela n’exclut pas de prendre
en compte, en plus de la demande existante, la demande latente. Cette
dernière est un critère parmi d’autres dans l’évaluation du rapport de
concurrence (paragraphe 124 du rapport).
11) Affaire relative aux droits antidumping sur les semi-conducteurs (DRAMs) de un mégaoctet ou plus
originaire de Corée ; Corée contre les Etat-Unisd’Amérique (WT/DS99/R) ; rapport adopté le
19/03/1999.
Aspects factuels : saisie le 22 avril 1992 d’une demande
d’institution d’un droit antidumping déposée par la société Micron
technologies, Inc., l’administration américaine a pris le 10 mai 1993 à
l’issue d’une enquête, une ordonnance instituant un droit antidumping
sur les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAMS)
de un mégabit ou plus, originaire de Corée. Cette mesure a été
maintenue après chaque réexamen annuel effectué respectivement le15 juin1994, le 15 juin 1995 et le 8 mai 1996. La Corée conteste
l’application du droit antidumping sur deux sociétés coréennes (LG
sémion et Hyundai) alors même que les résultats finaux de ces trois
réexamens confirment qu’elles n’avaient pas pratiqué des prix de
dumping.
La Corée a demandé la constitution d’un GS chargé
d’examiner, entre autres, la compatibilité des déterminations du
département relatives à la non abrogation des droits sus-indiqués.
Position du GS : le GS a conclu à l’incompatibilité de l’article
353.25a)2) du règlement du département du commerce des Etats-Unis
d’Amérique, qui régit la matière de l’abrogation, avec l’article 11.2 de
l’accord antidumping relatif aux réexamens administratifs. Le GS a
insisté sur le fait que le maintien d’un droit antidumping doit être
nécessaire. Sa nécessité doit être démontrable sur la base de certaines
conditions objectives (paragraphe 6.42 du rapport). Cependant, les
Etats-Unis d’Amérique ont arrêté leur détermination sur un
raisonnement fondé sur la probabilité que le dommage se reproduira
en cas d’abrogation de la mesure (paragraphe 6.44 du rapport). Le GS
a conclu que le critère peu probable prévu par l’article 353.28a)2) « a
pour effet d’exiger effectivement le maintien des droits antidumping et
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Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC
326
empêche l’abrogation dans des circonstances non conformes et
étrangères à celles qui sont prévues à l’article 11.2 ».
Toutefois, le GS a rejeté l’allégation de la Corée selon laquelle
les Etats-Unis d’Amérique ont enfreint l’article 11.2 de l’accord
antidumping en n’engageant pas, de sa propre initiative, un réexamende l’existence de dumping sur la base de l’absence de dumping
pendant trois ans et demi (paragraphe 6.60 du rapport).
12) Affaire relative aux subventions accordées parl’Australie aux producteurs et exportateurs de cuir pour
automobiles ; Etats-Unis d’Amérique contre Australie,(WT/DS126/R) ; rapport adopté le 16/06/1999.
Aspects factuels : les Etats-Unis d’Amérique mettent en cause
dans ce différend certaines aides accordées par le gouvernement
australien au seul producteur et exportateur de cuir pour automobile
(société Howe). Le 09 mars 1997, le gouvernement australien a signéun contrat de don et un contrat de prêt prévoyant le financement d’un
ensemble d’aides. Le contrat de don prévoit une série de trois
versements en fonction des résultats obtenus au regard des objectifs en
matière de résultats fixés dans le contrat de don pour chaque période.
Quant au contrat de prêt, il prévoit l’octroi par le gouvernement
australien, pour une durée de 15 ans, d’un prêt de 25 millions de
dollars à la société bénéficiaire. Ce contrat prévoit des conditions
favorables en matière de remboursement, entre autres, la société n’est
tenue ni de rembourser le capital, ni de payer des intérêts pendant les
cinq premières années. Les Etats-Unis d’Amérique considèrent que ce
programme de financement est incompatible avec l’article 3 del’accord sur les subventions et les mesures compensatoires.
Position du GS : avant de se prononcer sur cette question, le
GS s’est penché sur des aspects préliminaires relatifs aux questions
préjudicielles38. Le GS a rejeté la demande de l’Australie visant à ce
qu’il soit mis fin à la procédure en raison de l’existence de plusieurs
groupes spéciaux concernant la même question et de la non
conformité de la demande d’ouverture de la procédure aux
dispositions de l’article 4.2 de l’accord sur les subventions et les
mesures compensatoires qui exigent la présentation d’un exposé des
38 Voir du paragraphe 9.8 jusqu’au paragraphe 9.35 du rapport.
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Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC
327
éléments de preuve disponibles au sujet de l’existence et de la nature
de la subvention en question. Le GS a affirmé que les éléments de
preuve prévus dans la demande de consultation ne sont pas définitifs
en ce sens que les parties peuvent en ajouter d’autres au cours de la
procédure (paragraphe 9.29 du rapport).
Le GS a examiné ensuite la compatibilité des versements
effectués au titre des contrats de financement avec l’accord sur les
subventions et les mesures compensatoires. Il a vérifié si les deux
contrats constituent ou non des subventions à l’exportation. Aux
termes de son analyse, il a déduit que rien, dans le contrat de prêt,
n’indique que les fonds prêtés sont liés directement aux résultats à
l’exportation (paragraphe 9.71 du rapport). Cependant, le GS a conclu
dans son examen des versements effectués au titre du contrat de don,
que « … tous les faits évalués ensemble, nous conduisent à conclure
que les trois versements à titre de subventions effectués dans le cadre
du contrat de don sont en fait liés aux exportations ou recettesd’exportations effectives ou prévues de HOWE » (paragraphe 9.71 du
rapport). L’analyse des éléments factuels et juridiques a permis de
déduire que l’octroi d’une subvention était subordonné à des résultats
à l’exportation. Le terme « subordonné » est défini, selon le GS,
comme signifiant soumis à une condition, dépendant. La subvention
peut être juridiquement subordonnée aux résultats à l’exportation
lorsqu’un texte juridique accorde directement et explicitement des
subventions à un exportateur en vue d’accroître, en volume et en
valeur, ses opérations d’exportation. Ainsi, les avantages fiscaux
accordés à des entreprises totalement ou partiellement exportatrices au
titre de leurs activités d’exportation constituent des subventions juridiquement subordonnées aux résultats à l’exportation. Ces types de
subventions sont prohibés par l’article 3 de l’accord sur les
subventions et les mesures compensatoires du fait qu’ils placent les
bénéficiaires dans une position concurrentielle avantageuse. Le texte
prévoyant la subvention peut ne pas avoir nécessairement la forme
législative dans la mesure où un acte administratif exécutoire peut en
être l’origine.
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Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC
329
- le GS a commis une erreur dans son interprétation du terme
« avantage » figurant à l’article 1.1 b) de l’accord sur les
subventions et les mesures compensatoires,
- le GS a commis une erreur dans son interprétation et son
application de l’expression « subordonnées… en fait… auxrésultats à l’exportation » figurant à l’article 3.1 a) de l’accord
sur les subventions et les mesures compensatoires,
-
le GS a commis une erreur en n’acceptant pas de tirer des
déductions du refus du Canada de fournir des renseignements
sur certaines activités de financement sous forme de crédits de
la SEE,
- le GS a commis une erreur en constatant que certaines activités
de financement sous forme de crédits de la SEE en faveur de
l’industrie canadienne des avions de transport régional ne
confèrent pas un avantage au sens de l’article 1.1 b) del’accord sur les subventions et les mesures compensatoires; et
- le GS a commis une erreur en constatant que la prise de
participation de la SEE dans CRJ Capital ne confère pas un
avantage au sens de l’article 1.1 b) de l’accord sur les
subventions et les mesures compensatoires.
Au terme de ses analyses, l’OAP a confirmé les conclusions du
GS s’agissant de l’interprétation faite au titre du terme avantage, et de
l’expression « subordonnées… en fait aux résultats à l’exportation
(paragraphes 161 et 180 du rapport). La connotation ordinaire du
terme subordonné est, selon l’OAP, conditionnel ou dépendant, pourexister de quelques choses d’autres (paragraphe 166 du rapport).
L’article 3.1 a) établit une connexité étroite, une conditionnalité stricte
entre l’octroi d’une subvention et la réalisation de résultats à
l’exportation. L’OAP considère que le terme avantage n’est pas une
chose abstraite, il faut démontrer qu’un bénéficiaire a effectivement
reçu un bénéfice qu’il n’espérait pas obtenir sur le marché. Il a réfuté
l’interprétation du Canada selon laquelle ce concept désigne
l’existence d’un coût pour les pouvoirs publics. L’élément coût est,
certes, à prendre en compte pour déterminer s’il y a un avantage pour
le bénéficiaire, mais il n’est pas suffisant dans la mesure où il suffit
que les pouvoirs publics ordonnent un organisme privé de
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Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC
330
subventionner ou d’intervenir à leur place pour que l’élément coût
disparaisse. Dans ce cas, le bénéficiaire d’aide a reçu un avantage sans
qu’il ait un coût pour les pouvoirs publics.
L’OAP s’est, par ailleurs, attelé à vérifier si l’aide octroyée par
le PTC à l’industrie canadienne des avions régionaux est unesubvention « subordonnée… en fait… aux résultats à l’exportation ».
Le fait d’accorder une aide à une société à vocation exportatrice
constitue un indice pertinent pour déduire que l’aide est subordonnée
aux résultats à l’exportation ; mais encore faut-il apporter d’autres
preuves pour démontrer qu’elle est accordée en prévision de réaliser
des résultats à l’exportation ( paragraphes 176 et suivants du rapport).
L’OAP a confirmé également les conclusions du GS relatives à
la non acceptation de tirer des déductions défavorables du refus du
Canada de lui fournir des renseignements sur les activités de
financement sous forme de crédit de la société pour l’expansion des
exportations (SEE).
14) Affaire relative au programme de financement des
exportations pour les aéronefs ; le Canada contre le
Brésil (WT/DS 46/AB/R) ; rapport adopté le22/09/1999.
Aspects factuels : le Canada conteste les procédures spéciales
de péréquation de taux d’intérêt pour les ventes d’aéronefs de
transport régional effectuées par des exportateurs brésiliens
(programme PROEX).
Position de GS : le GS a considéré que les versements PROEXconstituent des subventions au sens de l’article premier de l’accord sur
les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC et qu’ils
étaient subordonnés aux résultats à l’exportation.
Position de l’OAP : l’OAP a confirmé les conclusions du GS
tout en modifiant certains points de ses raisonnements. L’OAP était
tenu d’analyser conjointement les dispositions générales de l’article 3
de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires relatives
aux subventions prohibées et les dispositions particulières de l’article
27 dudit accord qui reconnaît un traitement spécial et différencié au
profit des pays en développement. Ce traitement était considéré par
l’OAP comme une exception assortie d’obligations. N’ayant pas
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Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC
331
rempli les obligations nécessaires pour bénéficier de ce traitement
différentiel, le Brésil s’est vu opposé les dispositions générales de
l’article 3. Les versements PROEX étaient considérés comme des
subventions prohibées au sens des dispositions de l’article 3 de
l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC
et du point (K) de l’annexe première dudit accord qui prévoit une listeexemplative des subventions à l’exportation. Ce point (K) considère
comme subvention à l’exportation « l’octroi par les pouvoirs publics
(ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux et/ou régissant
sous leur autorité) de crédit à l’exportation, à des taux inférieurs à
ceux qu’ils doivent effectivement payer pour se procurer les fonds
ainsi utilisés (ou qu’ils devraient payer s’ils empruntaient, sur le
marché international des capitaux, des fonds assortis des mêmes
échéances et autres conditions de crédit et libellés dans la même
monnaie que le crédit à l’exportation), ou prise en charge de tout ou
partie des frais supportés par des exportateurs ou des organismes
financiers pour se procurer du crédit dans la mesure où ces actions
servent à assurer un avantage important sur le plan des conditions de
crédit à l’exportation… »
15) Affaire relative aux mesures affectant les produits
laitiers ; les Etats-Unis d’Amérique et la Nouvelle
Zélande contre le Canada (WT/DS 113/AB/R et WT/DS103/AB/R) ; rapport adopté le 27/10/1999
Aspects factuels : les Etats-Unis d’Amérique et la Nouvelle
Zélande contestent un programme canadien de subventions à
l’exportation de produits laitiers, dit programme des classes spéciales
de lait, et un contingent applicable au lait.
Position du GS : le GS a qualifié les mesures canadiennes
d’incompatibles avec l’accord sur l’agriculture et l’article 2.1 b) du
GATT.
Position de l’OAP : l’OAP a infirmé les conclusions du GS.
Les deux instances se sont basées sur deux lectures différentes de la
notion de subvention prévue par l’article 9 relatif aux engagements en
matière de subventions à l’exportation.
L’OAP a déterminé le sens qu’il faut attribué aux expressions
de « pouvoirs publics ou leurs organismes » prévues par l’article 9.1a)
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Les aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC
332
pour spécifier les autorités publiques qui accordent les subventions.
Un organisme public est une entité qui exerce des pouvoirs qui lui ont
été conférés par les pouvoirs publics dans le but d’exercer des
fonctions de caractère public, c’est-à-dire réglementer, discipliner,
superviser, ou contrôler la conduite des particuliers et il peut avoir une
certaine latitude pour l’exercice de ses fonctions (paragraphe 97 durapport).
L’OAP a réfuté les conclusions du GS en vertu desquelles il a
considéré tous les versements en nature comme des subventions
directes. Un versement en nature implique, selon l’OAP, un transfert
de ressources économiques sous une forme autre que monétaire
moyennant une contrepartie totale ou partielle ou gratuitement. Ce
dernier élément permet de distinguer les versements en nature du
terme subvention qui désigne l’idée d’un transfert moyennant une
contrepartie non totale.
Au terme de son analyse, l’OAP a conclu à l’incompatibilitédes mesures visées car elles sont prises par des pouvoirs publics et
qu’elles portent un sacrifice de recettes.
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Chronique de la législation fiscale
193
CHRONIQUE DE LA LEGISLATION FISCALE
- Année 2004 -
Sami KRAIEM∗
Assistant à la Faculté de
Droit de Sfax
Sommaire
I- LES LOIS
1- Modification du code des hydrocarbures
2- Lois d’approbation de conventions internationales
II- LES DECRETS
1- Modification des décrets d’application du CII
2- Réduction et suspension de la TVA et des droits de douane
3- Octroi des avantages fiscaux
4- Institution d’une taxe à l’exportation
5- Divers
III- LES ARRETES1- Fixation des conditions de dépôt des documents sur support
magnétique
2- Délégation de signature
*************
I- LES LOIS
Mise à part la loi de finances pour la gestion 20051, l’année
2004 s’est caractérisée par la rareté des lois à contenu fiscal. Parmi les
lois adoptées, une seule loi concerne partiellement la matière fiscale. Il
s’agit d’une loi de modification du code des hydrocarbures, contenant
certaines dispositions fiscales (1). Les autres lois ont pour objetl’approbation de conventions internationales parmi lesquelles il existe
une convention de non double imposition (2).
1- Modification du code des hydrocarbures
Loi n°2004-61 du 27 juillet 2004, complétant et modifiant le
code des hydrocarbures promulgués par la loi n°99 - 93 du 17 août
19992.
∗
E-mail : [email protected] 1 Voir : Fayçal DERBEL, « Commentaire des nouvelles dispositions fiscales
prévues par la loi de finances pour la gestion 2005 », RTF , n° 2, 2005, p. 99.2 JORT , n°60, 27 juillet 2004, p. 1941.
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La modification substantielle apportée par la loi du 27 juillet
2004 au code des hydrocarbures consiste dans l’ajout de nouvelles
dispositions relatives aux sociétés de services dans le secteur des
hydrocarbures. Ces dispositions ont également pour objet la
détermination du régime fiscal desdites sociétés.
S’agissant de l’objet des sociétés de services dans le secteur
des hydrocarbures, l’article 130 (a) du code des hydrocarbures tel que
modifié en 2004, comporte une liste d’activités. Il s’agit en particulier
des prestations de services géologiques et géophysiques, de forage, de
maintenance des puits, d’ingénierie, de construction et
d’aménagement des installations d’exploitation. Il s’agit également de
l’approvisionnement des chantiers de prospection, de recherche et
d’exploitation des hydrocarbures en produits, équipements et
matériaux liés directement aux services rendus aux sociétés de
prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures exerçant
en Tunisie.S’agissant du régime fiscal des sociétés de services, ces
dernières bénéficient, dans l’exercice de leurs activités, de certains
avantages fiscaux. Il s’agit de la suspension des droits de douane, de la
TVA et des droits au profit du fonds de développement de la
compétitivité industrielle dus au titre des appareils, des équipements,
des matériaux et des véhicules importés qui n’ont pas de similaires
fabriqués localement3. Lesdites sociétés bénéficient également de la
suspension de la TVA et des droits au profit du fonds de
développement de la compétitivité industrielle dus au titre des
appareils, des équipements, des matériaux et des véhicules fabriqués
localement4.
Par ailleurs, les bénéfices provenant des activités de prestations
de services dans le secteur des hydrocarbures sont soumis aux
dispositions du CIR 5. Toutefois, les bénéfices provenant des
opérations d’exportation sont déduits en totalité de l’assiette de
l’impôt sur les sociétés durant les 10 premières années de l’activité et
ce à partir de la première opération d’exportation. Cet avantage est
3 Voir article 130 - 4 - (a) nouveau du code des hydrocarbures.
4
Voir article 130 - 4 - (b) nouveau du code des hydrocarbures.5 Voir article 130- 5 - nouveau du code des hydrocarbures.
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applicable nonobstant le minimum d’impôt prévu par l’article 12 de la
loi de promulgation du CIR.
Au-delà de la période de 10 ans susvisée, les sociétés de
services exerçant leur activité dans le secteur des hydrocarbures
bénéficient de la déduction des bénéfices provenant des opérationsd’exportation dans la limite de 50 % desdits bénéfices6.
2- Lois d’approbation de conventions internationales
L’essentiel des lois adoptées durant l’année 2004 consiste
dans les lois d’approbation d’accords de prêt7, de conventions
d’établissement de zones de libre échange8 et de contrats de
financement9.
6
Voir article 130- 5 - nouveau du code des hydrocarbures.7 - Loi n° 2004-35 du 3 mai 2004, portant approbation de l’accord de prêt conclule 12 mars 2004 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement relatif au financement de la
deuxième phase du projet d’amélioration de la qualité du système éducatif( JORT , n°36, 4 mai 2004, p.1195).
- Loi n°2004-43 du 13 mai 2004, portant approbation de l’accord de prêt conclule 4 février 2004, entre la République Tunisienne et le Fonds de l’OPEP pour ledéveloppement international, relatif au financement du projet de constructionde l’institut supérieur des études technologiques de Béja ( JORT , n°40, 18 mai2004, p.1295).- Loi n°2004-64 du 2 août 2004, portant approbation de l’accord de prêt conclu
le 2 juillet 2004, entre la République Tunisienne et la Banque Internationale
pour la Reconstruction et le Développement pour la contribution au financementdu projet de développement du secteur des technologies de l’information et dela communication ( JORT , n°62, 3 août 2004, p. 2028).- Loi n°2004-65 du 2 août 2004, portant approbation de l’accord de prêt conclule 2 juillet 2004, entre la République Tunisienne et la Banque Internationale
pour la Reconstruction et le Développement relatif au financement du deuxième projet de développement des exportations ( JORT , n°62, 3 août 2004, p. 2028).- Loi n°2004-68 du 2 août 2004, portant approbation de la convention de prêtconclue à Tunis le 1er juillet 2004, entre le gouvernement de la RépubliqueTunisienne et l’Agence Française de Développement pour la contribution aufinancement du quatrième programme national d’assainissement des quartiers
populaires et d’assainissement rural ( JORT , n°62, 3 août 2004, p.2029).8 - Loi n° 2004-58 du 27 juillet 2004, portant approbation de la convention
d’établissement d’une zone de libre échange entre les Etats arabesméditerranéens ( JORT , n°60, 27 juillet 2004, p. 1940).
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Parmi ces lois d’approbation de conventions internationales,
ayant des répercussions importantes sur le plan financier, une seule
convention concerne directement la matière fiscale. Il s’agit de la loi
n°2004-19 du 15 mars 2004, portant approbation de la convention
tendant à éviter la double imposition en matière d’impôt sur le revenu,
conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et legouvernement de la République Islamique d’Iran10.
II- LES DECRETS
A la différence des lois, les décrets pris au cours de l’année
2004 se caractérisaient aussi bien par leur nombre important que par la
diversité de leur objet. Certains de ces décrets ont apporté des
modifications aux décrets d’application du CII (1). D’autres décrets
avaient pour objet des réductions ou suspensions de la TVA et des
droits de douane (2). Le reste des décrets était relatif à l’octroi des
avantages fiscaux (3), à l’institution d’une taxe à l’exportation de
certains produits (4) et à divers autres aspects (5).
1- Modification des décrets d’application du CII
Décret n° 2004-8 du 5 janvier 2004, portant modification du décret n°
94-492 du 28 février 1994, fixant les listes des activités relevant des
secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d’incitations aux
investissements11.
- Loi n°2004-82 du 6 décembre 2004, portant approbation d’une convention
établissant une zone de libre échange entre la République Tunisienne et laRépublique Arabe Syrienne ( JORT , n°98, 7 décembre 2004, p.3336).9 - Loi n° 2004-66 du 2 août 2004, portant approbation du contrat de financement
conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et la BanqueEuropéenne d’Investissement le 26 juillet 2004 et relatif à la contribution au
financement du projet « assainissement du site Taparura » ( JORT , n°62, 3août 2004, p. 2028).- Loi n° 2004-67 du 2 août 2004, portant approbation du contrat de financementconclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et la BanqueEuropéenne d’Investissement, le 7 juin 2004 et relatif à la contribution aufinancement du projet « voiries prioritaires III, amélioration du réseau routier
urbain du grand Tunis et des villes de Sousse, Monastir et Sfax » ( JORT , n°62,3 août 2004, p.2028).
10
JORT , n°22, 16 mars 2004, p.620.11 JORT, n°3, 9 janvier 2004, p. 82.
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La modification apportée par ce décret qui concerne la liste des
branches d’activités relevant du secteur de la santé, a eu des
répercussions fiscales non négligeables.
Avant le décret du 5 janvier 2004, il n’existait pas de
distinction entre établissements sanitaires et cabinets médicaux. Parconséquent, un médecin libéral exerçant son activité dans un cabinet
pouvait bénéficier des avantages fiscaux accordés aux activités de
soutien prévues par l’article 49 du CII. Il s’agit en particulier de la
déduction totale des revenus provenant de l’activité de l’assiette de
l’impôt sur le revenu12. Le bénéfice de cet avantage n’étant pas soumis
à la condition de la tenue de comptabilité, le médecin qui exerce son
activité dans un cabinet pouvait en bénéficier même lorsqu’il est
soumis au régime forfaitaire de détermination de l’assiette13.
D’ailleurs, dans une prise de position14, l’administration fiscale
a considéré que le cabinet médical est un établissement de santé qui
constitue une activité de soutien au sens de l’article 49 du CII ouvrantdroit à la déduction totale des revenus provenant de ces activités, avec
paiement du minimum d’impôt réduit15.
Le décret du 5 janvier 2004 a apporté une modification du
point 6 du paragraphe III de la liste des activités par secteur annexée
au décret n°94-492 du 28 février 1994. Le point 6 susvisé est
désormais rédigé comme suit :
« 6 - La santé :
- Etablissements sanitaires et hospitaliers :
- Hôpitaux-Cliniques pluridisciplinaires ou polycliniques
-Cliniques mono disciplinaires
- Centres de soin, de rééducation et d’hémodialyse
- Cabinets médicaux et paramédicaux
- Laboratoires médicaux
12 Article 49 -3- du CII.13 Voir : Salma AKROUT, « L’imposition des revenus des médecins », RTF , n°1,
2004, p.220.14
Prise de position n°1401 du 16 octobre 2000, RCF , n°61, 2003.15
Le minimum d’impôt réduit correspond à 30 % de l’IR calculé sur la base durevenu global, compte non tenu de l’avantage.
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- Pharmacies
- Transport sanitaire ».
D’après cette liste il y a lieu de distinguer entre les
établissements sanitaires et les cabinets médicaux. Compte tenu de la
nouvelle classification des activités relevant du secteur de la santé, lecabinet médical n’est plus assimilé à un établissement de santé et ne
bénéficie plus, dés lors, de l’avantage de l’article 49 du CII accordé,
entre autres, aux investissements réalisés par « les établissements
sanitaires et hospitaliers ».
L’exclusion des activités exercées dans les cabinets médicaux
du champ des établissements sanitaires ayant été accompagnée par le
retrait d’un avantage fiscal dont bénéficiaient lesdits cabinets
auparavant, est juridiquement contestable. En procédant à une
modification substantielle de la liste des activités fixées par l’ancien
décret du 28 février 1994, le décret s’est référé aux dispositions de
l’article premier du CII comportant une délégation de compétence. Or,cette délégation accordée par le code de 1993 et qui a déjà servi de
base pour l’édiction du décret du 28 février 1994, peut-elle être
utilisée de nouveau en 2004, alors que la délégation de compétence
doit être limitée dans le temps ou dans l’objet16 ?
Par ailleurs, le décret fixant la liste des activités relevant des
secteurs régis par le CII pris sur la base d’une délégation, a
nécessairement un impact sur le champ d’application des dispositions
de ce code17. D’ailleurs, la modification apportée au décret du
16 Pour être légale, la délégation de pouvoirs doit répondre à certaines conditions.Parmi ces conditions, « la délégation doit toujours n’être que partielle » en ce
sens que l’autorité qui a une certaine compétence légale doit exercer elle-mêmecette compétence et ne peut pas légalement se décharger de toutes sesattributions, de toutes ses responsabilités légales en les déléguant. Voir, pour plus de détails, Raymond ODENT, « Contentieux administratif », les cours dedroit, Institut d’Etudes Politiques de Paris, 1980, p. 1801 et s.
17 Le Professeur Néji BACCOUCHE a considéré que le décret qui maîtrise le
champ d’application de la loi, n’est pas un simple décret d’application au sensde l’article 53 de la Constitution. Voir : Néji BACCOUCHE, « Regards sur le
code d’incitations aux investissements de 1993 et ses prolongements », in Etudes juridiques, Revue de la Faculté de Droit de Sfax, n° 9, 2002, p. 43.
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200
Le décret du 2 août 2004 a ajouté à la liste fixée par le décret
du 18 avril 1994, d’autres équipements21 dont l’acquisition par les
institutions d’encadrement de l’enfance et d’animation des jeunes,
ouvre droit au bénéfice des avantages fiscaux. Ces avantages prévus
par l’article 49 du CII consistent dans l’exonération des droits de
douane et la suspension de la TVA22.
Décret n° 2004-1628 du 12 juillet 2004, modifiant et
complétant le décret n°94-1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des
équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par
l’article 9 du CII 23
.
Les équipements nécessaires à la réalisation des
investissements qui bénéficient des avantages prévus par les
dispositions de l’article 9 du CII24 ont été initialement fixés par
le décret n°94-1192 du 30 mai 1994. La liste de ces équipements a
été modifiée à maintes reprises dont la plus récente a été apportée
par le décret du 12 juillet 2004. A travers ce décret, il y a euretrait de certains équipements25 et ajout d’autres équipements26
éligibles aux encouragements déterminés par l’article 9 susvisé.
21 La liste des équipements ajoutée par le décret du 2 août 2004 comporte en particulier les bateaux à voile, les vélos de course et les appareils demusculation.
22 Conformément aux dispositions de l’article 49 (1) du CII, les investissementsréalisés par les institutions d’encadrement de l’enfance et d’animation des
jeunes, donnent lieu au bénéfice de l’exonération des droits de douane et des
taxes d’effet équivalent, la suspension de la TVA au titre des équipementsimportés n’ayant pas de similaires fabriqués localement, ainsi que la suspensionde la TVA au titre des équipements fabriqués localement.
23 JORT , n°58, du 20 juillet 2004, p.1889.24 Par application des dispositions de l’article 9 du CII, les équipements
nécessaires à la réalisation des investissements bénéficient de la réduction desdroits de douane au taux de 10 % et de la suspension des taxes d’effetéquivalent, de la suspension de la TVA et du droit de consommation dus àl’importation.
25 Par application des dispositions de l’article premier du décret du 12 juillet 2004,sont retirés de la liste n°I annexée du décret du 30 mai 1994, les compresseurs
électriques fixes d’une capacité supérieure à 1 m3.
26 Parmi les équipements ajoutés par le décret du 12 juillet 2004 aux listes
annexées au décret du 30 mai 1994 : les appareils et matériels pour ledéveloppement automatique de films radiologiques, les instruments et appareils
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Décret n°2004-2227 du 21 septembre 2004, complétant et
modifiant le décret n°94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens
d’équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le
secteur agricole et éligibles au bénéfice des incitations fiscales
prévues par l’article 30 du code d’incitations aux investissements et
les conditions d’octroi de ces incitations27.
La modification apportée par ce décret concerne la liste des
biens d’équipement éligibles à la réduction des droits de douane au
taux de 10%, de la suspension de la TVA et du droit de consommation
lors de leur acquisition par les investisseurs dans le secteur du
développement agricole. A travers le décret du 21 septembre 2004, ont
été ajoutés aux listes annexées au décret du 2 mai 1994, certains
équipements bénéficiant des avantages susvisés28.
2- Réduction et suspension de la TVA et des droits de
douane
Au cours de l’année 2004 le Président de la République a pris
une série de décrets ayant pour objet la réduction des taux de la TVA
et la suspension des droits de douane au profit de certains secteurs de
l’économie. Ces décrets ont été pris sur la base d’une double
délégation législative.
S’agissant de la réduction des taux de la TVA, les mesures ont
été prises sur la base d’une délégation, devenue permanente, prévue
par les dispositions de l’article 8 du CTVA29.
pour la médecine, la chirurgie, les appareils à rayons X à usage médical,chirurgical, dentaire ou vétérinaire.
27 JORT , n°78, 28 septembre 2004, p. 2789.
28 Parmi les équipements ajoutés par le décret du 21 septembre 2004, on peut
citer : les panneaux multicouches isolants destinés aux constructions d’élevages,les appareils de chauffage pour couvoir de volailles, les ventilateurs destinés àêtre utilisés à l’intérieur des constructions pour l’élevage des animaux.
29 L’article 8 du CTVA prévoit que « Dans le cadre de l’action du gouvernement
pour le développement et la promotion de l’économie nationale ainsi que dans
les cas conjoncturels, des suspensions ou des réductions de la taxe sur la valeur
ajoutée pourront être prévues par décret pris après avis du ministre des finances et des ministres concernés ».
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S’agissant de la suspension ou la réduction des droits de douane,
les décrets adoptés en 2004 ont été pris sur la base aussi bien des
dispositions de l’article 8 du code des douanes30 que celles de l’article
104 de la loi de finances pour la gestion 2004 ayant contenu une
délégation législative au profit du Président de la République31.
Les décrets pris au cours de l’année 2004 ont concerné :
- soit la TVA applicable à l’électricité32, à l’acquisition des
véhicules de transport33 et à certains autres produits34.
- soit les droits de douane dus à l’importation des carburants35,
des produits agricoles et agro-alimentaires36, des produits métallur-
30 Le code des douanes a prévu dans son article 8 la possibilité de procéder, par
décrets, à la modification, suspension ou rétablissement des droits de douane.31
Selon une formule devenue habituelle dans les lois de finances, l’article 104 dela loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004
a prévu qu’« il peut être procédé pour l’année 2004, par décret, à la suspensiondes droits de douane y compris le minimum légal de perception, à leur
réduction ou à leur rétablissement totalement ou partiellement ».32 Décret n°2004-9 du 5 janvier 2004, fixant à 10% le taux de la TVA applicable à
l’électricité basse tension à usage domestique et à l’électricité moyenne et bassetension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l’eau
destinée à l’irrigation agricole. ( JORT , n°3, 9 janvier 2004, p.83).33 Décret n° 2004-277 du 9 février 2004, portant réduction du droit de
consommation et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l’acquisitiondes véhicules de transport public des personnes dans le cadre du renouvellementdu parc et les conditions d’octroi de ces avantages ( JORT , n° 13, 13 février2004, p.351). Il s’agit des véhicules automobiles destinés au renouvellement du
parc des voitures de type « taxi » ou « louage » (article premier). Le bénéfice de
ces avantages est conditionné, entre autres, par l’incessibilité des véhicules pendant 5 ans à partir de la date d’immatriculation (article 7). D’ailleurs,les certificats d’immatriculation des véhicules bénéficiant des avantagessusvisés doivent comporter la mention « véhicule incessible pendant cinq ans »(article 7).
34 Décret n° 2004-1775 du 2 août 2004, portant réduction à 10% du taux de la taxe
sur la valeur ajoutée sur certains produits pétroliers ( JORT , n° 63, 6 août 2004, p. 2239 ).
35 Décret n° 2004-275 du 9 février 2004, portant suspension des droits de douanedus à l’importation des carburants ( JORT , n° 13, 13 février 2004, p.349).
36 Décret n° 2004-399 du 24 février 2004, portant réduction des droits de douane
dus à l’importation des produits agricoles et agro-alimentaires ( JORT , n° 19, 5mars 2004, p.485) ; Décret n° 2004-927 du 19 avril 2004, portant réduction des
droits de douane et suspension du prélèvement dus sur les bananes fraîches( JORT , n°32, 20 avril 2004, p. 1007).
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a- Octroi des avantages des articles 7, 8 et 9 du CII
Décret n°2004-379 du 24 février 2004, accordant à la société
« Emballage Métallique de Sfax », les avantages fiscaux prévus par
les articles 7,8 et 9 du code d’incitations aux investissements43
.
Ce décret a été pris sur la base des dispositions de l’alinéa 2 del’article 53 du CII en vertu desquelles « les entreprises industrielles,
agricoles, de pêche et de services en activité et qui rencontrent des
difficultés économiques et faisant l’objet d’une acquisition par des
investisseurs autres que leurs anciens responsables et dirigeants en
vue de renforcer les activités de ces entreprises, peuvent bénéficier
des avantages fiscaux prévus par les articles 7, 8 et 9 du code
d’incitations aux investissements. Ces avantages sont accordés par
décret après avis de la commission supérieure d’investissement ».
D’ailleurs, les avantages visés par les articles 7, 8 et 9 du CII ont été
accordés à la société « Emballage Métallique de Sfax » qui a été créée
suite à l’acquisition par la société SOFAP de la société « EmballageMétallique du Sud ».
b- Octroi des avantages supplémentaires de l’article 52 du
CII
Comme c’était le cas pour l’année 2003, on a assisté en 2004 à
l’adoption de décrets accordant les avantages supplémentaires prévus
par les dispositions des articles 52 du CII. Les destinataires de ces
décrets, étaient soit des entreprises44, soit des personnes physiques
nommément désignées45.
43 JORT , n°18, 2 mars 2004, p. 454.
44 - Décret n°2004-159 du 20 janvier 2004, accordant au « Laboratoire destechnologies de communication Gammarth » les avantages prévus par l’article52 du code d’incitations aux investissements ( JORT , n°8, 27 janvier 2004,
p. 190).- Décret n°2004-783 du 22 mars 2004, accordant à la société « BenettonManufacturing Tunisia » les avantages prévus par l’article 52 du coded’incitations aux investissements ( JORT , n°26, 30 mars 2004, p. 754).- Décret n°2004-1092 du 13 mai 2004, accordant à la société tunisienne del’électricité et du gaz les avantages fiscaux prévus par l’article 52 du code
d’incitations aux investissements ( JORT , n°41, 21 mai 2004, p. 1336).- Décret n°2004- 1191 du 25 mai 2004, accordant à la société tunisienne de
l’électricité et du gaz les avantages fiscaux prévus par l’article 52 du coded’incitations aux investissements ( JORT , n°44, 1er juin 2004, p. 1449).
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Outre les décrets ayant expressément accordé des avantages
supplémentaires, d’autres décrets ont accordé, sur la base de l’article
52 ter du CII46, des primes d’investissements en vue de la construction
de foyers universitaires47.
- Décret n°2004- 1193 du 25 mai 2004, accordant à la société « immobilièreindustrielle modulaire » les avantages prévus par l’article 52 du coded’incitations aux investissements ( JORT , n°44, 1er juin 2004, p. 1451).- Décret n°2004- 2553 du 2 novembre 2004, accordant à la société « BieffeMedital» les avantages prévus par l’article 52 du code d’incitations aux
investissements ( JORT , n°90, 9 novembre 2004, p. 3229).45 - Décret n°2004-10 du 5 janvier 2004, accordant à Monsieur Lazhar Alabbassi
la prime d’investissement prévue par l’article 52 ter du code d’incitations auxinvestissements ( JORT , n°3, 9 janvier 2004, p.83).
- Décret n°2004-380 du 24 février 2004, accordant à Monsieur Rejeb BenElhoucine El Jeridi, la prime d’investissement prévue par l’article 52 ter du
code d’incitations aux investissements ( JORT , n°18, 2 mars 2004, p.454).- Décret n°2004-381 du 24 février 2004, accordant à Monsieur MohamedElfadhel Jalloul, la prime d’investissement prévue par l’article 52 ter du coded’incitations aux investissements ( JORT , n°18, 2 mars 2004, p.455).
- Décret n°2004-382 du 24 février 2004, accordant à Madame Moufida Belkhir,la prime d’investissement prévue par l’article 52 ter du code d’incitations aux
investissements ( JORT , n°18, 2 mars 2004, p.455).- Décret n°2004-383 du 24 février 2004, accordant à Monsieur Rafik Assabah,la prime d’investissement prévue par l’article 52 ter du code d’incitations auxinvestissements ( JORT , n°18, 2 mars 2004, p.456).
46 Selon l’article 52 ter du CII, « Outre les incitations prévues par le présent code,
des incitations et avantages supplémentaires peuvent être accordés au titre des
investissements réalisés dans les secteurs de l’éducation, de l’enseignement
supérieur y compris l’hébergement universitaire … Il s’agit de :- l’octroi d’une prime d’investissement ne dépassant pas 25 % du coût du
projet… ».47 - Décret n°2004-1407 du 22 juin 2004, accordant à Monsieur Mohamed
Elhechmi Miled une prime d’investissement pour la réalisation d’un foyer
universitaire privé ( JORT , n°52, 29 juin 2004, p.1717).- Décret n°2004-1407 du 22 juin 2004, accordant à Monsieur Sami Ben Moussaune prime d’investissement pour la réalisation d’un foyer universitaire privé( JORT , n°52, 29 juin 2004, p.1717).- Décret n°2004-1409 du 22 juin 2004, accordant à Monsieur MohamedEssghaier Mansour une prime d’investissement pour la réalisation d’un foyer
universitaire privé ( JORT , n°52, 29 juin 2004, p.1718).- Décret n°2004-1410 du 22 juin 2004, accordant à la société STIM une prime
d’investissement pour la réalisation d’un foyer universitaire privé ( JORT , n°52,29 juin 2004, p.1719).
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Chronique de la législation fiscale
206
4- Institution d’une taxe à l’exportation
Décret n°2004-519 du 9 mars 2004, portant institution d’une
taxe à l’exportation sur les déchets et débris de fonte, de fer ou
d’acier 48
.
La lecture de ce décret suscite certaines remarques relatives àla fois à son fondement et à son contenu.
S’agissant de son fondement, le décret du 9 mars 2004 a été
pris sur la base d’une habilitation législative qui remonte à 1970. En
effet, selon l’article 48 de la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970,
portant loi de finances pour l’année 1971 « Les taxes et redevances
revenant à la Caisse Générale de Compensation sont instituées et
modifiées par décret ». A travers ces dispositions, le législateur a
procédé à une délégation illimitée au profit du Président de la
République de créer et de modifier les prélèvements affectés à la
caisse de compensation. Or, la délégation, qui constitue une exceptionaux règles de compétence, doit être normalement limitée dans le
temps et dans l’objet.
Outre son caractère permanent, la délégation faite par le
législateur à travers la loi de finances pour la gestion 1971, n’a pas été
prise à l’époque sur la base d’une habilitation constitutionnelle. En
effet, la technique de la délégation en matière fiscale n’a été consacrée
qu’à partir de la révision constitutionnelle du 8 avril 1976 ayant
permis, à travers l’article 34 de la constitution, la possibilité pour le
pouvoir législatif de déléguer au Président de la République sa
- Décret n°2004-2714 du 21 décembre 2004, accordant à Monsieur Fraj Hamzaune prime d’investissement pour la réalisation d’un foyer universitaire privé( JORT , n°104, 28 décembre 2004, p.3415).
- Décret n°2004-2715 du 21 décembre 2004, accordant à Monsieur Ali KamelHafsia une prime d’investissement pour la réalisation d’un foyer universitaire privé ( JORT , n°104, 28 décembre 2004, p.3415).- Décret n°2004-2716 du 21 décembre 2004, accordant à Monsieur MohamedEssghaier Yahia une prime d’investissement pour la réalisation d’un foyeruniversitaire privé ( JORT , n°104, 28 décembre 2004, p.3416).
- Décret n°2004-2717 du 21 décembre 2004, accordant à Monsieur MohamedElhabib Eljridi une prime d’investissement pour la réalisation d’un foyer
universitaire privé ( JORT , n°104, 28 décembre 2004, p.3417).48 JORT , n°22, 16 mars 2004, p. 627.
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Chronique de la législation fiscale
207
compétence d’édicter des normes fiscales49. Ainsi, il semble que le
législateur n’a pas attendu l’habilitation du pouvoir constituant pour
autoriser le Chef de l’exécutif à édicter des normes fiscales à titre
initial50.
S’agissant de son contenu, le décret du 9 mars 2004 a instituéau profit de la caisse générale de compensation une taxe à
l’exportation des déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier
(ferrailles) et des déchets lingotés en fer ou en acier 51. Selon l’article
premier de ce décret, la taxe est due « au taux de 90 dinars par
tonne ».
Le principe de soumission à la taxe des produits visés par
l’article premier du décret du 9 mars 2004 comporte une exception. En
effet, l’article 2 dudit décret a institué une exonération assortie d’une
condition. Conformément aux dispositions de cet article, sont
exonérés de la taxe certains produits « …exportés par les industriels
en vue de leur transformation en billettes de fer ou d’acier à lacondition que lesdites billettes soient réimportées et transformées en
ronds à béton ».
Outre l’institution de la taxe, le décret du 9 mars 2004 a prévu
dans son article 3 que « … sont applicables à la taxe prévue par
l’article premier du présent décret, en matière de perception, de
contrôle, de constatation des infractions, de sanction, de contentieux,
de prescription et de restitution les mêmes règles afférentes aux droits
de douane ». Certes, la solution adoptée par ces dispositions peut
paraître justifiable dans la mesure où il est logique que le régime de
cette taxe due à l’exportation soit aligné sur celui des droits dedouane. Mais, en dépit de toute justification, le contenu des
dispositions de l’article 3 susvisé demeure juridiquement discutable.
La délégation prévue par la loi de finances pour la gestion
1971 était limitée, du moins quant à son domaine, à l’institution des
taxes au profit de la caisse générale de compensation. Or, à travers le
49 Voir : Ridha JENAYAH, « Les délégations législatives en matière de fiscalité
indirecte », RTD 1983, p. 337.50
Voir : Néji BACCOUCHE, Droit fiscal, Tome I, Tunis, CREA 1993, p. 71 et
Habib AYADI, Droit fiscal, Tunis, CERP 1989, p. 215.51 Article premier du décret du 9 mars 2004.
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Chronique de la législation fiscale
209
Le contenu de ce décret peut être résumé dans les trois points
suivants :
-
Le dépôt des documents sur supports magnétiques est
obligatoire pour les déclarations, états ou relevés, déposés par
les personnes qui remplissent les conditions prévues par la
législation fiscale en vigueur.- En cas d’impossibilité de lecture du premier ou du deuxième
support magnétique rectificatif, ledit support est refusé d’une
manière définitive. Dans ce cas, le contribuable sera informé
de ce refus dans un délai ne dépassant pas 5 jours à partir de la
date du dépôt du deuxième support magnétique rectificatif.
- En cas d’existence d’autres insuffisances ou anomalies au
niveau des informations contenues dans le support magnétique,
ledit support est accepté et le contribuable en est informé dans
un délai de 5 jours à partir de la date de son dépôt.
Décret n° 2004-1191 du 25 mai 2004, fixant la liste des produits exonérés de la taxe pour la protection de l’environnement
54.
Ce décret a été pris sur la base des dispositions de l’article 58
de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances
pour l’année 2003. Par application de l’article 58 susvisé, il a été créée
au profit du fonds de dépollution une taxe pour la protection de
l’environnement due sur certains produits. Cette taxe dont le taux a été
fixé à 2,5 % du chiffre d’affaires hors TVA réalisé par les fabricants
des produits taxables en régime intérieur et sur la valeur en douane
pour l’importation, est perçue dans les mêmes délais relatifs à la TVA.
L’article 58 de la loi de finances pour la gestion 2002, tel quemodifié par l’article 54 de la loi de finances pour la gestion 2004, a
prévu une exonération des produits dont les intrants ont supporté
ladite taxe. Ces produits exonérés ont été déterminés par le décret du
25 mai 2004.
54 JORT , n°44, 1er juin 2004, p.1449.
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Chronique de la législation fiscale
211
ont été faites aux directeurs généraux de certains services de
l’administration centrale57.
La deuxième catégorie de délégations concerne la signature de
l’arrêté de taxation d’office58, de la décision de retrait du régime
forfaitaire
59
et de l’acte de mise en mouvement de l’action publique pour les infractions fiscales pénales prévues par le CDPF et non
passibles d’une peine corporelle60. Ces délégations ont été accordées,
en particulier, au profit des chefs des centres régionaux de contrôle
des impôts61. Il y a lieu également d’ajouter que dans certains arrêtés,
le Ministre des finances a procédé à la délégation de la signature des
décisions de retrait des avantages fiscaux62.
arrêtés du Ministre des finances du 30 avril 2004, portant délégation de
signature ( JORT , n°37, 7 mai 2004, p. 1239 et s.).57 Il s’agit en particulier du :
- Directeur des affaires financières, des équipements et du matériel au Ministèredes finances.- Directeur général du budget de capital au Ministère des finances.- Directeur général des études et de la législation fiscales au Ministère des
finances.- Directeur général de la comptabilité publique au Ministère des finances.
- Directeur général du contrôle fiscal au Ministère des finances.- Directeur général des douanes au Ministère des finances.
58 Cette délégation est fondée sur les dispositions de l’article 50 du CDPF selon
lesquelles « la taxation d’office … est établie au moyen d’un arrêté motivé du
Ministre des Finances ou de la personne déléguée par le Ministre des Finances
à cet effet… ».59
Cette délégation est fondée sur les dispositions de l’article 44 IV (2) du CIR en
vertu desquelles « le régime forfaitaire est retiré par décision motivée du Ministre des finances ou par toute personne déléguée par le Ministre des
finances…».60 Cette délégation est fondée sur les dispositions de l’article 74 du CDPF selon
lesquelles « le Ministre des Finances ou la personne déléguée par le Ministre
des Finances à cet effet … met en mouvement l’action publique …».61
Voir : arrêtés du Ministre des finances du 19 février 2004, portant délégation designature ( JORT , n°17, 27 février 2004, p. 413 et s.). Voir également les arrêtésdu Ministre des finances du 30 avril 2004, portant délégation de signature( JORT , n°37, 7 mai 2004, p. 1225 et s.).
62 Cette délégation, est fondée sur les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 111 du
CDPF selon lesquelles « le retrait de l’avantage fiscal aux personnes qui n’ont
pas respecté l’échéancier (de recouvrement des dettes fiscales) s’effectue par
décision du Ministre des Finances ou de la personne déléguée par le Ministredes Finances à cet effet ».
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
213
CHRONIQUE DE LA JURISPRUDENCE FISCALE TUNISIENNE 1
PREMIERE PARTIE :
LA JURISPRUDENCE DU JUGE DU FOND
Tarek DRIRA∗
Enseignant à la Faculté
de Droit de Sfax
Sommaire des principaux jugements (2ème
semestre 2003)
Amortissement (1) - Charges déductibles (2) – Comptabilité (3) -
Plus-value (4) - Preuve (5) - Procédures (6) - Régime forfaitaire (7) -
Réinvestissement (8) - Rétroactivité de la loi fiscale (9) - Sanctions
fiscales (10) - Taxation d'office (11) - Taxe professionnelle (12) - TVA
(13) - Vérification fiscale (14).
1) Amortissement
Sommaire : Immobilisations / Taux d’amortissement linéaire
du matériel de chantier / Arrêté du ministre des finances du 16 janvier
1990 / Les immobilisations sont amortissables durant les années de
leur utilisation / Principe de l’interprétation stricte de la norme
fiscale : en cas de texte précis, il n’y a pas lieu d’interpréter /
Spécificité du droit fiscal par rapport au droit comptable / Rejet du
motif.
Tribunal de Sfax, req. n°153 du 29 octobre 2003, St. T.R. /Centre régional de contrôle fiscal de Sfax ;
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1 Tous les jugements et arrêts figurant dans cette chronique sont disponibles au
Centre d’Etudes Fiscales de la Faculté de Droit de Sfax.∗ E-mail : [email protected]
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
215
Tribunal de Sfax, req. n°01 du 09 juillet 2003, St. (…) / La
mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent.
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
216
Sommaire : Déduction des charges /Art. 14-5 du CIR /
Dépenses engagées au titre des véhicules de tourisme d’une puissance
fiscale supérieure à 9 CV / Application de la loi dans le temps /
Principe de non rétroactivité / Fait générateur antérieur à la nouvelle
loi / Refus de la déduction / Confirmation des prétentions du
demandeur.
Tribunal de Sfax, req. n°01 du 09 juillet 2003; St. (…) / La
mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent.
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Tribunal de Sfax, req. n°153 du 29 octobre 2003; St. T.R. /
Centre régional de contrôle fiscal de Sfax ;
Sommaire : Refus de la déduction des charges supportées par
l’entreprise / Défaut de justification des charges supportées / Défautde preuve de l’exagération de l’imposition / Art. 65 du CPF / Rejet.
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8/15/2019 Revue Fiscale
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8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
218
postérieurs à la date d’acquisition d’un bien peuvent être ajoutés à son
prix de revient pour la détermination de la plus-value / La vente des
immeubles doit être faite par écrit ayant une date certaine et n’a
d’effet au regard des tiers que si elle a été enregistrée à la recette des
finances / Art. 581 du COC / Refus de déduction des dépenses
effectuées par le contribuable postérieurement à 1996 dated’acquisition de l’immeuble en question / Art. 28 -IV- du CIR.
Tribunal de Sfax, req. n°133 du 04 décembre 2003 ; M.K. /
Centre régional de contrôle fiscal de Sfax ;
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ا
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دة
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المعترض
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بذلك
وأضحت
."
Sommaire : Dans les litiges relatifs à la plus-value
immobilière, le tribunal ordonne d’office une expertise pour évaluer la
valeur vénale des immeubles cédés / Art. 62 du CDPF / Défaut de
preuve de la sincérité des déclarations / Art. 65 du CPF / Rejet.
8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
219
Tribunal de Sfax, req. n°188 du 31 décembre 2003 ; A.B. /
Centre régional de contrôle fiscal de Sfax ;
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من
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وقمعاينته
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في
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2003.
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م
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االستجابة
8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
220
ر
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والحال
ة
المحكم
ع
يس
وال
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باألدا
المطالب
طرف
من
المرفوع
االعتراض
برفض
التصريح
."
Sommaire : Exonération de la plus-value immobilière résultant
de la cession de l'habitation principale / Art. 27 - 2) du CIR / La plus-
value immobilière est imposable sauf lorsqu’elle résulte de la cessionde l’habitation "principale" / Annulation de l’arrêté de taxation
d’office.
Tribunal de Sfax, req. n°194 du 31 décembre 2003 ; S.T. /
Centre régional de contrôle fiscal de Sfax ;
"ا
على
األدا
اإلدارة
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الحيث
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العقارية
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ملكإ
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المطالب
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العقارية
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بلدية
من
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.
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ق
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ض
م
ب
التصريح
واتجه
القانوني
السند
فاقد
اإلجباري
إلغائهالتوظيف
." 5- Preuve
Sommaire : Défaut de présentation des documents comptables
/ Art. 65 du CDPF / La charge de la preuve incombe au contribuable /
Méthode utilisée pour reconstituer le chiffre d’affaires / Le recours
aux présomptions de fait et de droit en cas de non présentation de la
comptabilité par le contribuable / Art. 64 du CPF : principe de la
liberté de preuve en matière fiscale / Art. 486 du COC : les
présomptions doivent être graves, précises et concordantes /
Confirmation de l'arrêté de taxation d'office.
8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
221
Tribunal de Sfax, jugement n°163 du 03 décembre 2003 ; H.
K. / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax ;
بخصوص الطريقة المعتمدة من طرف اإلدارة قصد إعادة تكوين رقم"
المعامال
:
محاس بته بتقديم
يقم
لم
المعترض
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المطالب
أن
في
الطرفين
بين
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من
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.
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المطالب
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من
مستمد
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حسب
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هذا
م
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وحيث
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ح
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من
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أو
استخلصها
بمبالغ
.
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القضية
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ع
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مجموع
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المحكمة
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234(.
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31مبر
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و
واالس تثمار
8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
222
جدول
م
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ن
م
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معلومات
ة
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القوائم
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من
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وال
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المعامالت
انعكاسات
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ة
لاملا
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على
المحاسبة
ة
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.
ة
أهمي
ة
ولمعرف
ة
نقدي
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تحقيق
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مفيدة
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هذه
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أن
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هذه
.
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و
وه
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المالي
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هذه
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.
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ضمن
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م
أو
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الس
ع
م
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ومتس
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مب
كون
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ح
رصملا
السيولة
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آ
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. ة
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من
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ى
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ة
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وم
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ة
النقدي
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الت
دول
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من
ض
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ح
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في
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والمبالغ
المطالب
طرف
من
الفارق
لهذا
تبرير
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في
وذلك
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في
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ة
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هذا
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.
م
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ف
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.
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المطالب
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من
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أو
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هذه
أن
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ة
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ا
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في
بذلك
وهي
.
واطن
م
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المطال
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ة
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ه
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عفها
ض
ذهعتباطي
ه
دفوعات
على
رقابتها
إجرا
المحكمة
هيئة
على
لذلك
تبعا
ر
ذعتيو
تها
عوضوم
وعدم
الطريقة
ة
ماع
جا ت
التي
لالمعترض
صفم
وغير
.
ات
اإلثب
د
قواع
تحترم
لم
اإلدارة
أن
من
المعترض
نائب
به
تمسك
لما
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وحيث
الفصلف
ن
64ح
تثنيام
مس
ات
اإلثب
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ط
ع
جمي
باعتماد
ة
ئابجلا
القضية
ألطراف
سمح
ج
8/15/2019 Revue Fiscale
http://slidepdf.com/reader/full/revue-fiscale 238/329
Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
223
الفصل
أن
آما
بالشهادة
والبينة
اليمين
38ح
ةم
ئابجلا
المراجعة
إجرا
أجاز
ج
ىنادس
إل
والقانونية
الفعلية
القرائن
.
دول
وج
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بالموازن
واردة
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معلوم
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التوظي
رار
ق
اإلدارة
ت
أسس
ث
وحي
إيداع
تم
الذين
النقدية
ىالتدفقات
عل
ريبة
بالض
التصريح
مع
بالضريبة
المطالب
طرف
من
ها
خل
دلا
. ي
الحكم
ر
غي
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اإلق
ل
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من
تعتبر
المعلومات
هذه
أن
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ى
عل
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إي
م
ت
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ة
النقدي
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الت
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وج
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الموازن
ار
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الفصل
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على
الرسمية
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449 ا
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65ف
الموظ
األدا
ن
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م
أو
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وموارده
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ة
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الموظ فعليه األدا
على ش طط
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.
ص ورة
اإلثب ات ف ي األص لي لع ب
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.
أخل
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م
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م
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تصاريحه
ة
حص
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بواجب
باألدا
وجاه ة الطريق ة المتبع ة م ن جه ة اإلدارة والت ي ج ا ت مؤسس ة عل ى ق رائن وي ةع دم
باألدا
المطالب
أودعها
ة
بساحم
بوثائق
نة
مضم
معلومات
على
ة
نبمو
ومنضبطة
ومتضافرة
دد
صلا
هذا
في
المعترض
دفوعات
رد
واتجه
نفسه
."
6- Procédures
Sommaire : Compétence des tribunaux de 1ère instance dans
les recours portant opposition contre les arrêtés de taxation d’office /
L’opposition contre l’arrêté de taxation d’office vise la contestation dela légalité de cet arrêté / L’obligation de présentation d’une copie de
l’acte juridictionnel ou administratif attaqué est un principe général de
procédure consacré aussi bien par le CPCC que par la loi organique
relative au TA / Le défaut de présentation de l'arrêté de taxation ou
d'une copie est un vice de procédure / Rejet du recours.
Tribunal de Sfax, req. n°155 du 05 novembre 2003 ; A.K. /
Centre régional de contrôle fiscal de Sfax ;
"ام
أحك
ق
طب
ده
ض
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ف
التوظي
رار
ق
ى
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األدا
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المطال
رض
اعت
ث
حي
الفصلين
5455 ا
ح
م
.
8/15/2019 Revue Fiscale
http://slidepdf.com/reader/full/revue-fiscale 239/329
Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
224
الفصل
اقتضى
وحيث
54ه
أن
ج
ا
ح
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"دائيا
ابت
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ب
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قرار
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من
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ن
م
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األدا
ب
ب
المطال
ا
يحرره
ة
آتابي
ة
عريض
طة
بواس
وذلك
االسترجاع
مطلب
على
للرد
ة
المدني
ات
المرافع
ة
بمجل
ا
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وص
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ات
البيان
من
تتض
انون
للق
ا
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للغ
ه
يوآل
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لمصالح
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.
ه
يرفع
ذي
ال
راض
االعت
أن
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ف
ة
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ه
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ا
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األدا
ب
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إدارة
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ه
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اإلجباري
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االعت
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ف
ه
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اري
اإلجب
ف
التوظي
االعتراضية
الدعوى
هذه
إطار
. باإلدال
الطاعن
مطالبة
أن
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موض
ائي
القض
أو
اإلداري
القرار
من
نسخة
الفصل
اقتضى
فقد
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مبدأ
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134ت
م
م
تدعا م
اس
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ى
عل
ه
ن
خص مه للجلس ة
…مص حوبا بنس خة
عريض ة الطع ن وبنظي ر م نويك ون االس تدعا
م ن
الفصل
نص
آما
الحكم
نسخة
مع
المحكمة
لكتابة
تقديمها
المستأنف
على
التي
مستنداته
185م
ى
عل
ب
التعقي
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في
ت
م
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الط
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عل
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.
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ى
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36
وان
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من
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ة
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ق
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المتعلقة
68ن
م
ع دد
الق انون
40لس نة
1972ج وان
غ رة
ف ي
الم ؤرخ
1972إلي ه
عل ىالمش ار
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ن ه
أ
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المطعون
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ن
.
ن
م
خة
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تق
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أن
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هذه
من
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نخلص
وحيث
ه ذا الق رار يش كل مب دأ القضائي المطعون فيه بمناس بة الطع ن ف ي ش رعية
أو
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القرار
ات
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م
ي
ف
ق
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ا
عام
ا
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اإلداري
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آ
ه
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المشار
القانونية
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في
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يجد
المبدأ
وهذا
والعدلية
ذلك
وتتفحصمنطقية
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أو
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في
تبت
أن
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يمكن
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ة
مراجع
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ة
المقدم
ذ
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ال
را ةسائر
وق
ه
علي
ع
محتواه
.
جبائية
مراجعة
بنتائج
إعالم
بمجرد
الدعوى
عريضة
صحبة
المعترض
أدلى
وحيث
أعاله
المبين
النحو
على
الوثيقة
هذه
أهمية
رغم
التوظيف
قرار
نسخة
أو
أصل
يقدم
ولم
.
8/15/2019 Revue Fiscale
http://slidepdf.com/reader/full/revue-fiscale 240/329
8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
226
contenté de présenter la position de l’administration et n’a pas
contesté la légalité de la taxation d’office.
Tribunal de Sfax, req. n°186 du 24 décembre 2003, St. (…) /
Centre régional de contrôle fiscal de Sfax ;
"السابقة
لقراراتها
اإلدارة
احترام
عدم
بخصوص
:
ف
التعري
ة
بطاق
ناد
إس
ي
ف
ل
المتمث
ا
موقفه
اإلدارة
ى
عل
باألدا
المطالب
عاب
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ز
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ة
الحامل
ائي
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"A"ذلك
وآ
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ة
القيم
ى
عل
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ل
ا
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ال
مراجعة
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تبنته
الذي
السابق
لموقفها
اإلدارة
سنةمخالفة
خالل
أنجزت
ة
لوأ
1999ث
حي
المضافة
القيمة
على
لألدا
الكلي
بالطرح
الشرآة
تمتعت
.
الجبائي
للرمز
وبالنسبة
وحيث
"A"ي
ف
رفين
الط
ين
ب
زاع
ن
ال
األدا أنه
ز
رم
المضافة
القيمة
على
"A"الشرآ
إلى
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س
إلى
تاريخه
يعود
1988ا
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ناده
إس
م
وت
المعطيات
بعلى
حس
ك
وذل
األدا
ب
المطالب
طرف
من
المودع
بالوجود
بالتصريح
المضمنة
أي
""Aالش رآة تمتع ت ب الرمزأالنظ ام الجب ائي المناس ب للش رآة آن ذاك
عل ى بن ا
المضافة
القيمة
على
لألدا
بأآمله
خاضعا
نشاطا
إسناده
تاريخ
في
ممارستها
.
ه وأوحي ث ال ذي يح دد الرم ز المناس بالنش اط ال ذي يمارس ه المطال ب ب األدا
بمعنى
العكس
المطاأوليس
ينجزها
التي
والعمليات
ض
ى
عل
د
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ي
ه
األدا
ب
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ى
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المطال
ز
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آلياأمعرفة
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باألدا
المضافةأالمطالب
القيمة
على
لألدا
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يسند
الذي
بالرمز
وليس
ينجزها
التي
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وطبيعة
.
ذي
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الس
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اإلدارة
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وص
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ث
وحي
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إجراؤها
تم
التي
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بمناسبة
تبنته
1999ه
إلي
ارة
اإلش
تجدر
ما
ن
يوجد
باألدا
المطالب
أن
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القانون
قواعد
تحكمها
وترتيبية
قانونية
ة
عضو
في
Le statut du contribuable est un statut légal et réglementaire de droit
publicة
تعاقدي
عية
وض
ي
ف
د
يوج
ال
األدا
ب
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المطال
أن
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(Statut conventionnel)ة
ذاتي
وق
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ي
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يمكنه
(droits subjectifs)بة
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وق
وبحق
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أن
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ا
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ة
المبرم
ات
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ض
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دم
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اإلدارة
ة
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ه
يمكن
ال
ا
آم
ب
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ة
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إل
النظر
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ا
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الجبائي
القانون
أحكام
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مهمتها
للمطال
ن
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ال
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ق
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ن
ع
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أن
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األدا
األدا ب
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يتمس
الخواص
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المبرمة
االتفاقات
عن
المترتبة
آتلك
مكتسبة
بحقوق
إزا ها
.
الفصل
بأحكام
التمسك
أن
وحيث
547ىم
ويبق
ه
طريق
غير
في
لذلك
تبعا
يكون
ع
األدا
ب
المطالب
نشاط
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تحديد
في
الوحيد
المرجع
لإلدارة
السابقة
المواقف
وليس
القانون
خضوع
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القيمة
على
لألدا
ه
.
ل
الفص
ى
اقتض
د
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545ونم
يك
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انون
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ل
جه
أن
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ميف
أو
ممن وع
ارتك اب
ف ي
الم دةعذرا
ومض ي
نش ره
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وذل ك
الع وام
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حت ى
يخف ى
ال
8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
227
ه
بجهل
ل
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ذر
يع
ال
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الق
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د
يع
ل
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ه
ب
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إلج
ة
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.
ام
األحك
ة
معرف
فيه
يفترض
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أن
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هذا
عن
تفريعا
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وحيث
م
مقتضيات
وبالتحديد
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تبعا
ويمكنه
المضافة
القيمة
على
األدا
جلة
ا
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وم
يق
ي
الت
ات
للعملي
الجبائي
النظام
معرفة
المضافة
القيمة
على
األدا
مجلة
على
االطالع
ى
عل
ف
الموظ
افة
المض
ة
القيم
ى
عل
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رح
ط
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ف
ه
حق
نطاق
وتحديد
المذآور
األدا
إزا
والخدمات
البضائع
من
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.
و
وحيث
ذآر
ما
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ن
L’action fiscaleالت ي يرفعه ا
ي
وه
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ه
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ف
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ق
ى
عل
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االعت
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باألدا
المطالب
وعي
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ا
القض
من
ض
ة
اإلداري
المرافعات
فقه
في
عليه
المتعارف
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وفقا
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Contentieux objectifالمأبحيث
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د
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المطال
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أ
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اب
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ص
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اري
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ة
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وص
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ف
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رار
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ه
راض
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)(un procès fait à un acte دع
يس
ىول
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ل
ر
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ئ
مخط
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لس
اإلدارة
راف
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م
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ف
ر
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ه
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ث
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ل
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ة
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ف
التوظي
رار
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ش
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م
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هذه
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ى
إل
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رض
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دون
اإلدارة
ف
ق
توظيف
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.
ف
التوظي
رار
ق
ى
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المص
ت
واتجه
ه
اعتراض
ي
ف
رض
المعت
اب
خ
ث
وحي
عليه
المعترض
اإلجباري
."
Sommaire : Principe de l’interprétation stricte de la norme
fiscale : le raisonnement par analogie n’est pas admis en matière
fiscale / L’absence de signature du chef du bureau de contrôle fiscaldu procès verbal de notification de l’arrêté de taxation d’office ne
constitue pas une cause d’annulation dudit arrêté / Rejet du motif.
Tribunal de Sfax, req. n°153 du 29 octobre 2003 ; St. T. B. /
Centre régional de contrôle fiscal de Sfax ;
:بخصوص بطالن محضر تبليغ قرار التوظيف اإلجباري لألدا"
ف
التوظي
رار
ق
غ
تبلي
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محض
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ب
باألدا
المطالبة
نائب
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إلجب
احتوالألدا
لعدم
علىنظرا
المصلحةإمضاه
القانونأرئيس
ممثلها
.
ل
الفص
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مص
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طري قنها
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الع دولأه ذه
8/15/2019 Revue Fiscale
http://slidepdf.com/reader/full/revue-fiscale 243/329
Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
228
رأالمنفذين
الجب
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التوظيف
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قامت
لاإلجباروحيث
الفص
يات
لمقتض
ا
طبق
10م
بتاريخ
تبليغ
محضر
بتحرير
وذلك
ج
ا
ح
16أآتوب
2003.
نائ بأوحي ث ب ه
تمس ك
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محض ر
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م ن
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المصلحةاإلجبارقرار
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التوظي
رار
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اسف
القي
أن
مادةمحظ
في
الجبااإلجرا اور
القانون
مجال
في
الذيوآذلك
ضيقوي
تأويال
."
7- Régime forfaitaire
Sommaire : Défaut de respect des conditions d'éligibilité au
régime forfaitaire / L’administration doit prendre une décision de
retrait du régime forfaitaire en cas de non respect de l’une des
conditions prévues par l'alinéa 1er de Art. 44 -IV- du CIR autre que
celle relative au chiffre d’affaires / Contribuable dont le chiffre
d’affaires réalisé dépasse le plafond prévu pour bénéficier du régimeforfaitaire / Le dépassement dudit plafond est la seule hypothèse qui
engendre la soumission directe du contribuable au régime réel sans
qu’il soit nécessaire de prendre au préalable une décision de retrait du
régime forfaitaire / Annulation de l’arrêté de taxation d’office au motif
que la réalisation de deux catégories de revenus n’exonère pas
l’administration de prendre une décision de retrait du régime
forfaitaire avant de reclasser le contribuable dans le régime réel
d’imposition / Obligation d’agir pour permettre au contribuable
d'exercer son droit d'opposition contre la décision de retrait / Principe
de sécurité juridique / Rejet du motif.
Tribunal de Sfax, req. n°162 du 05 novembre 2003, A. S. /
Centre régional de contrôle fiscal de Sfax ;
"منض ويا تح ت النظ ام
ص دور ق رار التوظي ف
آ ان قب ل باألدا
المطالب
أن
حيث
ةال
المراقب
عملية
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عند
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من
صنفين
لممارسته
تبعا
تجارية
مهن
خيل
ومدا
عقارية
خيل
مدا
:انيكي
ميك
اط
نش
ام
بالنظ
اع
باالنتف
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ر
غي
األدا
ب
ب
المطال
أن
اإلدارة
رت
واعتب
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مح
را
آ
اط
ونش
وأعا
أنالتقديري
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أس
ى
عل
توجبة
المس
رائب
والض
المرابيح
و
المعامالت
رقم
احتساب
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الحقيقي
للنظام
خاضع
المعترض
.
8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
229
ل
الفص
من
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44د
ض
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م
.
8/15/2019 Revue Fiscale
http://slidepdf.com/reader/full/revue-fiscale 245/329
Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
230
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."
8- Réinvestissement
Sommaire : L’objet de l’opposition contre l’arrêté de taxation
d’office établi à l’occasion d’une vérification fiscale se limite audit
arrêté et ne s’étend pas à l’objet de la vérification préliminaire / Le
refus par l’administration de déduire les montants réinvestis était àl’occasion d’une vérification préliminaire qui a précédé la vérification
approfondie ayant abouti à la taxation d’office objet d'opposition /
L’indépendance de la vérification approfondie de la vérification
préliminaire / La compensation n’a pas lieu entre les dettes et les
créances de l’Etat / Art. 378-5 du COC et art. 39 du CCP / Refus de la
déduction des bénéfices réinvestis.
Tribunal de Sfax, req. n°01 du 09 juillet 2003, St (… ) / La
mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent.
:بخصوص استرجاع األرباح المعاد استثمارها"
شرآة
مال
رأس
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باألدا
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العالمية
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من
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رح
ط
8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
231
ة
المعمق
ة
المراقب
ن
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ي
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ى
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موضوع
."(. . .)
9- Rétroactivité de la loi fiscale
Sommaire : Détermination des acomptes provisionnels /
Article 49 de la LF 2000 / CSTO : prescription du droit de reprise del’administration fiscale pour l’année 94 / L’impossibilité de rectifier
les acomptes dus en 1995 sur la base des résultats de la vérification de
l’année 1994 / Autorité de la chose jugée / Principe de sécurité
juridique / Les décisions ayant reçu l’autorité de la chose jugée
constituent une limite à la rétroactivité de la loi interprétative / Refus
de rectification des acomptes provisionnels.
Tribunal de Sfax, req. n°01 du 09 juillet 2003, St (…)/
Brigade polyvalente…
:1995بخصوص األقساط االحتياطية لسن"
1995حي ث أع ادت اإلدارة احتس اب األقس اط االحتياطي ة المس توجبة س نةعل ى
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ه
ن
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س
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و
ض
ى
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سنة
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من
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نخل
ث
وحي
1995قانون
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غير
في
."
8/15/2019 Revue Fiscale
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8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
233
"ال
اإلدارة
أصدرت
األدا حيث
ب
المطالب
ضد
اإلجباري
التوظيف
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ت
وظف
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ا
ح
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ف
ا
وجوب
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ه
ن
عليه
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من
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ا
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عل
ة
المجل
ذه
ه
اسمن
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الق
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التي
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أساس
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اعتماد
مع
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قاب
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50تصري
آل
عن
دينارا
.
في
جدال
ال
يقمباألداالمطالبأوحيث
داعلم
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اريح
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ة
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ون
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ب
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ه
فاإلدارعلي
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ق
دار
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ي
ف
ة
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ل
ا
ارتبع
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على
ىباالعتماد
ألدا األدن
ل
)ار
دين
ين
خمس
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بالفص
ه
علي
وص
المنص
48ة
مجل
ن
م
الجبائيواإلجرا االحقوق
.
المطالب
تمسك
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ن
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ن
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ة
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ة
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وع
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م
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الفصل
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.
ذي
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ف
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ف
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من
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م
ل
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لذلك
تبعا
واتجه
التوظيف
أصاالعتراقرار
."
Sommaire : Cas d’ouverture de la taxation d’office / Art. 47 du
CDPF / Mise en demeure du contribuable / En cas de désaccord entrel’administration et le contribuable sur les résultats de la vérification,
l’administration n’est pas tenue de mettre en demeure le contribuable
et de respecter le délai de trente jours / Rejet du motif.
Tribunal de Sfax, req. n°153 du 29 octobre 2003, St. T.R. /
Centre régional de contrôle fiscal de Sfax ;
غياب"
الجبائياإلشعابخصوص
المراجعة
بنتائج
باإلعالم
المتعلق
المسبق
:
المطالبة
نائب
تمسك
عدمباألداحيث
التصن
فإيداع
لتوظي
ة
الجبائي
األداريح
تصدر
لكي
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توظيفإدارغير
في
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ذهاألداالجباية
له
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رب
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للمطالبة
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غإش
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ي
ف
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الفص
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ا
ح
م
على
بتداركأاإلدارويجب
اإلخالتنذرها
تمنحهاالمنسوب
يومأجن
ثالثون
قدره
.
8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
234
الفصل
اقتضى
وحيث
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ا
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يوظفم
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في
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المراجع
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نت
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المعمق
بالفصل
عليها
المنصوص
36المجلة
هذه
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عدم
صورة
في
بالفصل
44ف
يوظ
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ذه
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وال
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التصاريح
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ي
الت
ود
ياألداعق
ف
بالفصلأقصاجلأ
عليها
المنصوص
بالطرق
عليه
التنبيه
تاريخ
من
يوما
ثالثون
10هذه
من
المجلة
.
ن
م
يستخلص
اموحيث
لأحك
الفص
47ن
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المش
ج
ا
هح
هأإلي
اإلدارتوجي
للمطالب
ارباألدالتنبيه
وانتظ
عيته
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وية
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ا انقص
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م
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يوم
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الثالث
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ج
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ون
يك
ال
ه
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ه
فإالتنبي
توظي
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باألداف
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ن
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لتوظي
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اقتض
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12- Taxe professionnelle
Sommaire : Institution du Fonds de développement de la
compétitivité industrielle / Art. 37 à 44 de la L.F. pour 1996 /
Institution de la taxe professionnelle affectée au profit du fond /
L’exigibilité de la taxe : art. 36 de la L.F. pour 2000 / Principe de non
rétroactivité de la loi fiscale / Déduction des montants de la taxe payésavant le 1er janvier 2000.
Tribunal de Sfax, req. n°177 du 22 octobre 2003, St. (…) /
Centre régional de contrôle fiscal de Sfax ;
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8/15/2019 Revue Fiscale
http://slidepdf.com/reader/full/revue-fiscale 250/329
Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
235
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الضرائب
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."
13- TVA
Sommaire. Refus de la déduction de la TVA au motif que les
voitures de tourisme servant au transport de personnes ne sont pas
nécessaires à l’exploitation / Art. 10 al. 1er du CTVA.
Tribunal de Sfax, req. n° 01 du 09 juillet 2003, St. (…) /
Centre régional de contrôle fiscal de Sfax ;
على القيمة المضافة على سيارات تستعملها الشرآ" :بخصوص األدا
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8/15/2019 Revue Fiscale
http://slidepdf.com/reader/full/revue-fiscale 251/329
Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
236
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Sommaire : Conditions de déduction de la TVA / Article 9 -I-
2) du CTVA / Défaut de présentation des documents prévus parl’article 9 du CTVA / Refus de la déduction / Confirmation de l’arrêté
de taxation d’office.
Tribunal de Sfax, req. n°153 du 29 octobre 2003, St. T. R. /
Centre régional de contrôle fiscal de Sfax ;
:على القيمة المضافة على المشتريات والخدمااألدابخصوص طلب طرح"
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2001".
Sommaire : Fait générateur de la TVA pour les travauximmobiliers : l’exécution partielle ou totale de ces travaux / Art. 5 -5)
du CTVA / La constatation du fait générateur ne peut être postérieure
à la facturation totale / Exigibilité de la TVA à partir de
l’établissement des décomptes provisoires, de mémoires ou factures
partiels / La norme comptable n°3 relative aux services / Confirmation
de l'arrêté de taxation d'office.
Tribunal de Sfax, req. n°177 du 22 octobre 2003, St. (…) /
Centre régional de contrôle fiscal de Sfax ;
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بالتصاريح
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8/15/2019 Revue Fiscale
http://slidepdf.com/reader/full/revue-fiscale 252/329
Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
237
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".
14- Vérification fiscale
Sommaire : Interdiction des vérifications approfondies
successives / Sécurité juridique / Art. 38 du CDPF / Possibilité
8/15/2019 Revue Fiscale
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8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
239
DEUXIEME PARTIE :LA JURISPRUDENCE FISCALE
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Saoussen JAMMOUSSI AZAÏEZ* Assistante à l’IHEC de Sfax
Sommaire des principaux arrêts du tribunal
administratif rendus en matière fiscale
( 2ème semestre 2003)
Acompte provisionnel (1) - Assiette de l’impôt (2) - Avantages
fiscaux (3) - Comptabilité (4) - Droits de défense (5) - Droits
d’enregistrement (6) - Egalité fiscale (7) - Motivation (8) - Plus-value(9) - Prescription (10) - Présomptions (11) - Procédures (12) -
Provisions (13) - Régime d’imposition (14) - Régime fiscal du contrat
de leasing (15) - Revenu imposable (16) - Sanctions fiscales (17) -
Taxe parafiscale (18) - TVA (19) - Vérification fiscale (20).
1) Acompte provisionnel
Sommaire : L’acompte provisionnel n’est pas un impôt mais il
s’agit d’une modalité de paiement de l’impôt / Art. 51 CIR / Le TA,
contrairement au juge du fond1, a accepté la révision des acomptes
provisionnels / La rectification de l’impôt dû au titre d’une année
entraîne la révision des acomptes provisionnels dus au titre de l’annéesuivante.
* [email protected] Voir :
- Tribunal de Sfax, req. n° 2 du 2 juin 2003, « C » / Centre régional du contrôlefiscal de Sfax ;
- Tribunal de Sfax, req. n° 80 du 19 février 2003, Société « Lamia » / Centrerégional du contrôle fiscal de Sfax.
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
241
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تقديري
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على أساس ربح تقديري يساوي .من مبلغ مقابيضها الخام المحقق% 70لألدا
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يتم
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مثلما
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أي
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يستلزمها
مخ الراهن الفا للقانوهوالحال في النزاع المطع
هذا
قبول
لذلك
وتعين
".
Sommaire : La détermination de l’assiette et des modalités de
recouvrement relèvent de la compétence du législateur / Art. 34 de la
Constitution tunisienne / Le CIR a déterminé les éléments sur la base
desquels l’administration fiscale doit se fonder pour la détermination
du revenu imposable /Art. 62 CIR / A défaut de la tenue des
documents comptables, l’administration fiscale a le droit de déterminerl’assiette sur la base des présomptions de droit et de fait en application
des articles 42 et 43 CIR / L’administration fiscale peut déterminer
l’assiette de l’impôt sur la base d’une évaluation forfaitaire selon les
dépenses personnelles, ostensibles et notoires et selon l’accroissement
du patrimoine / L’administration fiscale peut déterminer l’assiette de
l’impôt sur la base du même pourcentage du bénéfice brut et net retenu
dans des affaires similaires.
TA. cass. req. n° 33576-33596 du 7 juillet 2003, Omrane Ben
Hlima / Direction générale du contrôle fiscal.
"المط
الفصلعن
خرق
من
المأخوذ
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: ما
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في
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قضايا
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فجا
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بما
تأخذ
أن
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وجه
تبين
يمثلأن
وأضحى
اعتباطيا
ها
الفصل
أن
رغم
التوظيف
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يؤسس
للقانون
مصدرا
34أسند
قد
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ختصاصمن
قاعدة
للمشراألداضبط
واستخالصه
ونسبته
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الفصل
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شكل
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.
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الفصل
بهذا
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بالنسبةاألداعتمادها
المداخيل
أصناف
لمختلف
.
8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
242
الفصل
أوجب
فقد
التجاري
الدخل
تحديد
في
المعتمدة
العناصر
بين
من
وحيث
62
المطالبين
على
الدخل
على
الضريبة
مجلة
خاللهاباألدامن
من
يمكن
قانونية
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الخاضعما
الدخل
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القرائنلألدالها
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بالفصل
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المنصوص
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المادية
42و
43 المجلة
لمذآورمن
.
الفصالن
نص
وحيث
42و
43طريقتين
على
الدخل
على
الضريبة
مجلة
من
الخاضع
الدخل
النفقاتلألدالضبط
حسب
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العيش
مستوى
عناصر
اعتبار
وهي
الثروة
ونمو
والجلية
الظاهرة
الشخصية
.
مراقبتهاوحيث في اإلدارة الماديعلعتمدت القرائن وحددتهذه الظاهرة
قاعدةنس والربح الصافي لمعرفة الربح الخام األدابة في ذلك فجا اللجنة أيدتها وقد في
اإلدارة
اعتمدتها
نسب
اعتماد
من
مانع
وال
القانون
ضبطها
التي
للمعايير
مطابقا
موقفها
المادية القرائن جملة من مستخلصة نفسها هي النسب هذه آانت طالما مشابهة قضايا
ن
التي
علىوالقانونية
القانون
عدمص
حالة
في
لواجبعتمادها
بالضريبة
المطالب
حترام
يحل محلها أو ما مسك محاسبة قانونية
لعدم
المطعن
هذا
رفض
معه
يتجه
الذي
األمر
وجاهته
".
3) Avantages fiscaux
Sommaire : L’autorité compétente pour le retrait des avantages
fiscaux / L’administration fiscale est l’autorité compétente pour
contrôler les conditions de bénéfice des avantages fiscaux / Condition
de retrait des avantages fiscaux / L’art. 18 de loi de finances de 1977 a
prévu la condition de la dissimulation des revenus pendant trois
années successives / Défaut de communication des documents
comptables à l’administration fiscale / Cassation.
TA. cass. req. n° 33393 du 6 octobre 2003, Direction générale
du contrôle fiscal / Société de cuire.
"أ
– الجبائية
اإلمتيازات
سحب
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الجهة
بتحديد
المتعلق
الفرع
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:
المطالبة
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المنتقد
القرار
صاحبة
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عدد
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القانون
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بالمصادقة
ا
قبل
من
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والشكليات
الصيغ
توازي
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ينسحب
خاص
قانون
لوجود
للجنة
عدد
القانون
وهو
الراهن
النزاع
115لسنة
1976في
المؤرخ
31ديسمبر
1976المتعلق
لسنة
المالية
بقانون
1977الفصل
في
ينص
والذي
18اإلمتياز
سحب
إمكانية
على
منه
الجبائية
المراقبة
مصالح
قبل
من
الجبائي
.
8/15/2019 Revue Fiscale
http://slidepdf.com/reader/full/revue-fiscale 258/329
Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
243
الفصل
يقتضى
وحيث
18 أولى
لسنةفقرة
المالية
قانون
ن
1977أ
:
"التدابير
إلى
يتعرض
ضريبة
أو
أدا
بكل
الخاصة
األحكام
عن
النظر
بصرف
يتخل
شخص
آل
المعامالتالتالية
رقم
على
المعاليم
أو
القارة
األدا ات
آامل
دفع
عن
تحيال
في
إعالماته
بتحرير
إرادته
بمحض
يقم
لم
سوا
منها
جز
جزالقانوناآلجاأو
أخفى
أو
ة
آلتا
في
سنوات
ثالث
ة
دمل
األدا
لتوظيف
الخاضعة
المبالغ
الحالتيمن
: -I
أن
يمكن
جبائية
إعفا ات
بعنوان
سوا
بها
المطالب
والمعاليم
األدا ات
ترجيع
التي
المعاليم
بعنوان
أو
الزمن
بمرور
الطعن
سقوط
يشملها
لم
التي
ة
دملا
أثنا
بها
ع
مت
يكون
أخفاهاصت
أو
حيلة
نها
."
ينظمها
آما
التمويل
على
المصادقة
بسحب
تتعلق
ال
الماثلة
الوضعية
أن
وحيث
عدد
القانون
74لسنة
1974في
تتمثل
ما
إو
التحويلية
الصناعات
في
بالتمويالت
المتعلق
خاص
قانون
يحكمها
التي
الجبائية
باإلعفا ات
التمتع
شروط
ر
فوت
مدى
مراقبة
.
هي من صميموحيث أن م شروط التمتع باإلعفا ات الجبائية مدى توفر راقبةالإ
للمراقبة
العامة
اإلدارة
فيختصاص
الحق
إلسقاط
المؤهلة
السلطة
لذلك
تبعا
وهي
ائية
اإلعفا ات الجبائية بالنسبة للفترة المعنية باإلخفا ات
من
الفرع
هذا
قبول
ن
عتي
ه
إف
لذلك
المطعن
.
:تعلق بشروط سحب اإلمتياز الجبائيعن الفرع ال – ب
الم
اللجنة
على
المعقبة
اإلدارة
تعيب
الالزمحيث
الشرط
بأن
قضا ها
قرارها
تقد
بالفصل
عليه
المنصوص
الجبائي
اإلمتياز
لسحب
18لسنة
المالية
بقانون
المتعلق
القانون
من
1977متت
سنوات
ثالث
لمدة
األدا
من
والتهرب
اإلخفا
في
وإعتبرتوالمتمثل
يتحقق
لم
لية
سنة
هي
واحدة
سنة
في
إنحصر
أنه
1987قد
لألدا
الخاضعة
المبالغ
إخفا
أن
حين
في
سنواتإ
وهي
سنوات
ثالث
طيلة
ستمر
1985و
1986و
1987نقص
عنه
إنجر
ا
مم
سنة
بعنوان
المستوجب
األدا
مبلغ
ضبط
في
واضح
1987.
الفصل
خالل
من
يتبين
وحيث
18العامةالم
اإلدارة
لتتمكن
ه
أ
أعاله
إليه
ار
الت
يتواصل
أن
يجب
المعفاة
بالمبالغ
المطالبة
من
الجبائية
للمراقبة إخفا
أو
األدا
من
صي
ثالث
لمدة
لألدا
الخاضعة
متتاليالمبالغ
سنوات
.
ولئن
لسنتيوحيث
بالنسبة
الجبائي
بالعفو
باألدا
المطالبة
الشرآة
نتفعت
1985نظرها إل1986و المذآورتينفإنه يحق لإلدارة أن تمد مراقبة الوثائق المتعلقة بالسنتين
للفصل
طبقا
18لسنة
المالية
قانون
من
1977المرابيح
إخفا
توافر
من
تتأآد
حتى
هذه المراقبة إلى إصالح مبلغ األدا ات الخاضعة لمدة ثالث سنوات متتالية دون أن تؤدي
.المصرح به
ي
المطالبةوحيث
الشرآة
طالبت
قد
المعقبة
اإلدارة
أن
القضية
أوراق
من
تبين
وثائقها
بتقديم
لسنتيابالضريبة
بالنسبة
محاسبية
1985و
1986قد
األخيرة
هذه
أن
إال
الفترإ
تلك
خالل
قانونية
حسابية
تمسك
ال
ها
أ
على
الدليل
يقيم
مما
متنعت
.
8/15/2019 Revue Fiscale
http://slidepdf.com/reader/full/revue-fiscale 259/329
Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
244
اللج
أن
لذلك
تبعا
يتبين
قضتوحيث
ا
مل
الصواب
خالفت
قد
قرارها
في
المطعون
نة
هذا
قبول
معه
يتعين
الذي
األمر
سنوات
ثالث
طيلة
األدا
من
ب
رهتلا
شرط
توفر
ثبوت
بعدم
آسابق
المطعن
من
أساسالفرع
على
فيه
المطعون
القرار
ونقض
".
Sommaire : Régime juridique des entreprises totalement ou
partiellement exportatrices créées avant la promulgation du CII /Conditions du bénéfice des avantages fiscaux prévus par le CII / L’art.
2 de la loi de promulgation du CII a prévu que les entreprises
totalement ou partiellement exportatrices bénéficient des avantages
prévus par le CII comme si ces entreprises ont été créées à cette date /
La loi de promulgation n’a prévu aucune condition spécifique pour le
bénéfice des avantages prévus dans le CII concernant les entreprises
créées avant la promulgation de cette loi / L’activité du contribuable
est soumise d’office à la législation prévue par le CII sans vérifier le
respect des conditions prévues dans les articles 7 et 8 du CII /
Interprétation restrictive des dispositions de la loi de promulgation du
CII / Confirmation de la décision de la CSTO.TA. cass. req. n° 33457 du 6 octobre 2003, Direction générale
du contrôle fiscal / Othman Ben Salah.
"القانو
بخرق
ق
عتملا
الثاني
المطعن
عن
:الفصول
أحكام
2و
4و
6مجلة
من
والفصلين
اإلستثمارات
تشجيع
2و
3عدد
األمر
من
492لسنة
1994في
المؤرخ
28
فيفري
1994عليها
المنصوص
القطاعات
داخل
األنشطة
قائمات
بضبط
ق
عتملاوصفلاب
1و
2و
327تشجيع
مجلة
ااإلستثمن
:
قرارها
في
المطعون
اللجنة
بأن
المعقبة
تمسكت
لمحيث
التوظيف
قرار
أن
عتبرت
الممنوح
الجبائية
اإلمتيازات
من
بأي
يأخذ
تشجيع
مجلة
نطاق
في
وأهملتستثمارة
بالفصلين
الواردة
الحوافز
انطباق
مدى
مناقشة
22و
23تشجيع
ة
جم
علاالستثمارامن
بالضري
المطالب
منشاط
تتأآد
لم
ها
أ
آما
األنشطةبة
بتعاطي
الخاصة
للشروط
استجابته
الفصلين
صلب
المضمنة
للشروط
خصوصا
العمل
بها
الجاري
والتراتيب
للتشاريع
وفقا
67مجل
اإلستثماتشجيمن
.
قرا ة
من
يتبين
اإلستثماراتاألحكاوحيث
تشجيع
مجلة
إصدار
بقانون
الواردة
ها
أةلمجب
النفاذ
حيز
دخولها
قبل
الناشطة
المؤسسات
ت
صود
بها
المضمنة
الحوافز
الذاتشتراإ
التمويل
أو
اإلنشا
إعادة
أو
التصريح
بإجرا ات
القيام
.
با
المعني
قيام
عدم
أن
يحولوحيث
ال
العمليات
هذه
بأحد
بالحوافزمر
تمتعه
دون
أ
طالما
المذآورة
ة
جملاب
يندرجالمضمنة
نشاطه
تبعان
ويكون
الجزئي
التصدير
نظام
في
نشاط
لإلمتيازالذلك
النخاضع
وبصريح
آلية
بصفة
والحوافز
.
8/15/2019 Revue Fiscale
http://slidepdf.com/reader/full/revue-fiscale 260/329
Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
245
عددوحيث
القانون
من
الثاني
الفصل
أحكام
قتضت
120لسنة
1993في
المؤرخ
27ديسمبر
1993ق
عتملاوهنأ
اإلستثمارات
تشجيع
ة
جم
إصدار
"أحكام
ينالفقرتنطبق
67الفصل
من
12والفقرتين
2و
3الفصل
من
22اإلستثمارات
تشجيع
ة
جم
من
والمنجزة
التصدير
من
المتأتية
األرباح
على
القانون
هذا
من
األول
بالفصل
عليها
المنصوص
إطار
في
القانون
هذا
صدور
قبل
المحدثة
جزئيا
أو
يا
آ
المصدرة
المؤسسات
قبل
من
باإل
قة
عتملا
جانفيالتشاريع
غرة
من
ابتدا ا
ستثمار
1994تم
المؤسسات
هذه
آانت
لو
آما
التاريخ
ذلك
في
بعثها
."
أو آليا المصدرة المؤسسة أن أعاله المذآور الفصل صياغة من يفهم وحيث
والمحدثة قبل المجة حيز النفاذجزئيا هاتتمتع باإلمتيازادخول
نأآو والحوافز الجبائية
هذا ا الشرآة التابعأحدثت في للمعقب ضده خاضعة لنظام التصديرلتاريخ مما تكون معه
المذآور21الجزئي على معنى الفصل .من المجلة
اقتضا
أنه
التصديروحيث
لنظام
الخاضع
النشاط
يكون
أن
العبرة
فإن
بذلك
أن
ولو
النفاالجزئي
حيز
ة
جملا
دخول
قبل
آان
ستهالآه
.
الت
الشرآة
تكون
الواروحيث
باإلعفا ات
التمتع
في
ة
حم
للمعقب
صلبابعة
الفصول
2223الشرط
وأنه
السيما
قانونية
لمحاسبة
مسكه
ثبت
وأنه
خصوصا
المجلة
من
الحوافز
بتلك
للتمتع
الفصلقتضااألساسي
بأحكام
22اإلستثمارا
تشجيع
ة
جم
من
.
الق
محكمة
فإن
المعقبة
تدعيه
لما
خالفا
ه
أ
مسألةوحيث
من
تأآدت
قد
المنتقد
رار
لشروط
باألدا
المطالب
أناستجابة
إلى
لت
صوتو
المذآورة
واإلمتيازات
بالحوافز
نتفاع
الفصل
معنى
على
تصديريا
نشاطا
يمارس
باألمر
المعني
21بالتمتع
جدير
لذلك
تبعا
وهو
اإلعتبار
بعين
التوظيف
قرار
يأخذها
لم
اإلمتيازات
من
بجملة
.
المطالبوحيث
تمتيع
ارتأت
لما
حكمها
في
المطعون
اللجنة
على
تثريب
ال
ه
أ
القانونية
للشروط
يستجيب
أنه
طالما
المذآورة
واإلمتيازات
بالحوافز
باألدا
.
جدية
قانونية
أسانيد
على
مرتكز
غير
تلك
والحالة
الماثل
المطعن
يكون
وحيث
بالرفو
لذلك
تبعا
ريا
".
Sommaire : Exonération de l’impôt / Entreprise totalement
exportatrice / La CSTO a considéré que l’entreprise totalement
exportatrice est soumise à la taxe sur les collectivités locales / L’art.
12 CII a prévu une liste limitative des impôts dus dans laquelle ne
figure pas la taxe sur les collectivités locales / Interprétation restrictive
de l’art. 12 CII / L’entreprise totalement exportatrice est exonérée de
la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou
professionnel / Cassation.
8/15/2019 Revue Fiscale
http://slidepdf.com/reader/full/revue-fiscale 261/329
Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
246
TA. cass. req. n° 33990 du 29 décembre 2003, Société
Comptoir des dattes / Direction générale du contrôle fiscal .
"الفصل
أحكام
خرق
من
المأخوذ
المطعن
عن
12 – IIIعلى
التشجيع
مجلة
من
اإلستثمار
:
إخضاعها
اإلجباري
بالتوظيف
ة
صاخلا
جنة
لا
على
المعقبة
نائب
يعيب
حيث
الجما
على
الفصلللمعلوم
أن
والحال
ة
لحملا
عات
12اإلستثمارات
على
التشجيع
ة
جم
من
ا
لآ
رة
دصم
مؤسسة
باعتبارها
األدا
هذا
من
أعفاها
قد
.
مجة التشجيع على اإلستثمارات على سبيل الحصر12وحيث عدد الفصل من
والمساهمات التي تخضع لها المؤسسات رةاألدا ات والرسوم والمعاليم والضرائب
دصملا
المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو المهنية أو وال يوجد من ضمنها آليا لذلك هذا المطعالتجارية لفائدة الجماعات المحلية ...."قترح قبول
4) Comptabilité
Sommaire : Comptabilité irrégulière / Refus de la déduction
des déficits enregistrés dans les années précédentes à défaut de présentation des documents qui prouvent l’existence de déficit / Rejet
de la comptabilité / Modification de l’assiette de l’impôt sur la base
des présomptions de droit et de fait.
TA. cass. req. n° 32933 et 32941 du 7 juillet 2003, Direction
générale du contrôle fiscal / Société tunisienne de mécanique.
"الفصل
بخرق
ق
عتملا
المطعن
عن
66الضريبة
مجلة
من
:
الفصل
خرقها
اللجنة
على
المعقبة
الشرآة
تعيب
حيث
66وذلك
الضريبة
مجلة
من
منبإقرارها
السابقة
السنوات
عن
المنجرة
الخسائر
مجمل
الصافي
بالربح
التوظيف
إدماج
شرآات
مجمع
تكوين
سدجرا
اإلدارللبنا
ورفض
إالانة
لشي
ال
الخسائر
تلك
عتبار
ي
بين
متواجدة
المجمع
وثائق
اإليطاليألن
الشرآة
ي
.
الفصلو
اقتضى
ث
66على
بنا
اإلجباري
التوظيف
إقرار
الضريبة
مجلة
من
القانونياآل
أو
الفعلية
قرائن
.
ت اإلدارة
وت عدةوحيث لوجود الشرآة حسابية وبستبعاد لتاليخالالت بها
التوظيف
أسس
ثابتتغيير
أصل
لها
التي
والقانونية
الفعلية
القرائن
من
جملة
إلى
ستنادا
واإلفتراض التخمين مجرد على مبنية تكن ولم القضية بملف
موقف
يجعل
الذي
األمر
الفصل
مقتضيات
ومحترما
طريقه
في
اللجنة
66التوظيف
أسس
أقر
ا
مل
الضريبة
مجلة
من
ولذلك
المطعالجديدة
هذا
رفض
ن
عت
".
8/15/2019 Revue Fiscale
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8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
248
الذي
األمر
بالمراقبة
المعنية
الفترة
تخص
التي
فيبالتصاريح
المحرر
المحضر
معه
يصير
ويجعل قرار التوظيف الذي تم بمقتضاه تسليط الخطية الجبائيةعدم مسك حسابية قانونية
طريقه
في
حسابية
مسك
عدم
أجل
من
.
اإلجب
بالتوظيف
الخاصة
اللجنة
قضا
يكون
تقدم
ما
هدى
وعلى
ببطالنوحيث
ري
مس
عدم
في
المحرر
بجلسةالمحضر
لدينا
حضر
قد
باألدا
المطالب
أن
أساس
على
حسابية
ك
يوم
16جوان
1999في
مؤرخا
دفترا
وقدم
1جويلية
1986في
حسابية
يمسك
أنه
والحظ
الماثل
المطعن
قبول
معه
يتجه
الذي
األمر
طريقه
غير
".
5) Droits de défense
Sommaire : Modification de l’arrêté de taxation d’office sans
aviser le contribuable du contenu de cette modification / Atteinte au
principe de la procédure contradictoire / Cassation.
TA. cass. req. n° 33576-33596 du 7 juillet 2003, Omrane Ben
Hlima / Direction générale du contrôle fiscal.
"الدفا
حقوق
هضم
من
المأخوذ
المطعن
عن
: يقضي
تحضيري
لحكم
اللجنة
اتخاذ
المعقب
يعيب
اإلجباريحيث
التوظيف
بتعديل
ليناقشه
التعديل
هذا
فحوى
على
الع
طإلا
من
تمكنه
أن
دون
الجديد
فيها
أسس
على
معتمدة
.
اإلستئنافي
الطور
في
المعترض
تمكين
وقع
بأنه
ضدها
المعقب
اإلدارة
ردت
وحيث
وأما
الجباية
إدارة
تقارير
على
والرد
بملحوظاته
وباإلدال
ينوبه
بمن
اإلستعانة
مناقشةمن
لمناقشته
التعقيب
إجرا ات
المشرع
وضع
فقد
اللجنة
قرار
.
اللجنة بالحكم المعايير التي حددتها وحيث أن تعديل قرار التوظيف على ضو
هو في الحقيقة قرار توظيف جديد وورقة جديدة في الملف ال بد من عرضها التحضيري
قبل ومناقشتها عليها الع
طإلل بالضريبة المطالب مماعلى أساسها على القرار صدور
هذا
على
الع
طإلا
من
المعترض
تمكن
لم
لما
المواجهة
مبدأ
خرقت
قد
اللجنة
معه
تكون
و
معيبا
قضا ها
يصير
الذي
األمر
لذلالتعديل
بالنقض
ريا
".
6) Droits d’enregistrement
Sommaire : Application des dispositions du CDET dans le
temps / Principe de non rétroactivité des dispositions du CDET / Les
actes conclus et enregistrés avant l’entrée en vigueur des dispositions
du CDET ne peuvent faire l’objet d’une application rétroactive des
dispositions dudit code / Art. 2 al.2 de la loi n° 93-53 du 17 mai 1993
portant promulgation du CDET / Le TA a considéré qu’étant donné
que l’acte de vente a été enregistré avant la promulgation du CDET,
l’administration fiscale n’est pas en droit de demander une expertise
en vertu des disposions dudit code / Cassation.
8/15/2019 Revue Fiscale
http://slidepdf.com/reader/full/revue-fiscale 264/329
Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
249
TA. cass. req. n° 33836 du 7 juillet 2003, Rafika Azzouzi /
Directeur général du contrôle fiscal.
"الثاني
الفصل
ألحكام
مخالفته
فيه
المطعون
الحكم
على
المعقبة
نائب
ينعى
حيث
عدد
القانون
من
53لسنة
1993في
المؤرخ
17ماي
1993معا
مجلة
بإصدار
يمالمتعلق
الطابالتسجيل
علىو
المعروض
المصادقة
مطلب
موضوع
الكتب
أن
بمقولة
الجبائيتم
قد
المنتقد
الحكم
يحولإبرامهمحكمة
بما
التنفيذ
حيز
المجلة
تلك
دخول
تاريخ
قبل
وتسجيله
عليه
أحكامها
تطبيق
رجعبمفعودون
.
إليه
المشار
القانون
من
الثاني
الفصل
اقتضى
أوحيث
:"المجلة
أحكام
طبق
والك
والنقل
والعقود
األحكام
على
أعاله
إليها
إبتداالمشار
الحاصلة
أو
المحررة
منتابات
القانون
هذا
صدور
.الحاصلة
أو
المحررة
والنقل
والكتابات
العقود
على
األحكام
هذه
تطبق
القانون
هذا
صدور
تاريخ
جانفيفقبل
غرة
قبل
تسجيلها
صورة
1994قب
األجلتهاإأو
بعد
ينتهي
األخير
هذا
آان
إذا
لتسجيلها
المحدد
القانوني
31ديسمبر
1993.."..
الم
الكتب
أن
القضية
ملف
إلى
بالرجوع
يتبين
إبرامهوحيث
تم
قد
بشأنه
نازع
بتاريخ
12مارس
1993بتاريخ
بورقيبة
بمنزل
المالية
بالقباضة
تم
قد
تسجيله
وأن
4ماي
1993. ولئ
أنه
قدوحيث
له
المصدرة
الجهة
أن
إلى
إشارة
فيه
المطعون
الحكم
يتضمن
لم
ن
قدإ
اإلدارة
أن
في
جدال
ال
ه
أ
إال
الجبائي
والطابع
التسجيل
معاليم
مجلة
أحكام
إلى
ندت
ب
بالمصادقةقامت
المحكوم
اإلختبار
تقرير
وأن
المذآورة
المجلة
أحكام
إلى
إستنادا
ستصداره
ألح
طبقا
تم
قد
المجلعليه
تلك
كام
.
عدد
القانون
من
الثاني
الفصل
من
الثانية
بالفقرة
الواردة
األحكام
أن
وحيث
53لسنة
1993في
المؤرخ
17ماي
1993تتبع
آانت
وإن
إليها
المشار
المجلة
بإصدار
ق
عتملا
إالالنستطبيق
صدوره
قبل
الحاصلة
والكتابات
والنقل
العقود
على
بها
الواردة
أنوالمعاليم
علىنطاقها
أقرهيقتصر
إجرا
وهو
صدوره
غاية
إلى
تسجيلها
يتم
لم
التي
والعقود
الكتائب
لغاية
علىالمشرع
الكتائبتسجيالتشجيع
والغراماتعفاتلك
الخطايا
من
أصحابها
عدم
بسبب
فالمستوجبة
القانونيالتسجيل
اآلجال
. ا
للعقود
بالنسبة
ذلك
خالف
األمر
أن
مجلةوحيث
صدور
قبل
والمسجلة
مبرمة
يجوز
ال
والتي
الجبائي
والطابع
التسجيل
األحوابحمعاليم
أحكامهامن
بسحب
التسليم
آثار
استكملت
أوضاع
لههعلى
السابقة
النصوص
ظل
في
.
قد
الحال
قضية
في
قيمته
تقدير
إعادة
المطلوب
البيع
عقد
أن
ثبت
طالما
ه
نأ
وحيث
آان يتعين على محكمةأبرم وتم تسجيل حيز التنفيذ فإنه ه قبل دخول المجلة المشار إليهاة باالستناإنجازهختبار تمالحكم المنتقد أن تستجيب لطلب المصادقة على
جملا كلت ىلإ
األساس
هذا
على
للنقض
مستوجبا
ذلك
بخالف
قضاؤها
للخوضويكون
حاجة
دون
وذلك
المطاعن
بقية
في
".
8/15/2019 Revue Fiscale
http://slidepdf.com/reader/full/revue-fiscale 265/329
Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
250
7) Egalité fiscale
Sommaire : Principe d’égalité devant la loi / Le contribuable a
réclamé l’application du même avantage accordé à une autre société
exerçant la même activité / Défaut de présentation des moyens de
preuve et des documents pour justifier l’octroi de l’avantage de ladéduction des charges de commercialisation / Rejet.
TA. cass. req. n° 32216 du 6 octobre 2003, Société Valtur
Servizi / Direction générale du contrôle fiscal.
"ا
القانونعن
أمام
المساواة
مبدأ
بخرق
قين
عتملا
منه
والخامس
والرابع
الثالث
رع
وب
اإليطالية
التونسية
الدولية
المعاهدة
الفصلخوبخرق
ق
71مجتمعين
الضريبة
مجلة
من
القول
فيهلوحدة
:
شرآة
منحت
اإلدارة
بأن
المعقبة
محامي
ك
سمت
حيث
"األبيض
البحر
نادي
المتوسط
"نسبةال
خصم
من
يمكنها
خاصا
نظاما
المعقبة
نشاط
نفس
تمارس
ي
34 %من
هذا
من
المعقبة
منعت
حين
في
تسويق
مصاريف
بعنوان
معامالتها
بدعوىاالمتيارقم
المعاهدةإ
بأن
آذلك
ك
سمت
آما
المساواة
لمبدأ
خرقا
يعد
ما
وهو
عضويا
المؤسستين
ختالف
بتاريخ
اإليطالية
التونسية
16ما
1976بتفادي
قة
عتملاوااودزتنكم
الضريبي
فرع
نطاق
في
اآلخر
بالبلد
وتنشط
فيها
طرف
لبلد
التابعة
المؤسسات
السابع
فصلها
بمقتضى
النسبة
تلك
ى
دعتت
ال
أن
على
األم
الشرآة
مصاريف
نسبة
خصم
من
قار
10 %رقم
من
معامالتها
.المعقبة
الشرآة
قامت
نسبةبخصوقد
6أو
7 %رقم
من
السنوات
ختالف
تم
قانونية
وبيانات
وثائق
على
المبالغ
تلك
مؤسسة
األم
الشرآة
مصاريف
بعنوان
معامالتها
اإلدارة
لموقف
بتأييدها
ذلك
تجاهلت
اللجنة
أن
إال
المراقبة
لمصالح
تقديمها
.
المع
منح
مبدأ
في
تمانع
لم
اإلدارة
أن
الملف
أوراق
إلى
بالرجوع
ن
يبتي
قبةوحيث
النزاع أن إال األم الشرآة مصاريف نسبة خصم وآذلك التسويق مصاريف خصم حق
بخصمإ تمتيعها قصد المعقبة الشرآة من بها المدلى الوثائق ة
يجح مدى في نحصر
المذآورة
المصاريف
. على
المحكمة
هذه
قضا
فقه
عليه
جرى
ا
مع
فضال
ةعتباوحيث
صاخلا
اللجنة
اإلجباري
الحججبالتوظيف
تقدير
في
آاملة
تقديرية
سلطة
لها
موضوع
محكمة
بوصفها
أمامها
المبسوطة
أدلتوالوثائق
التي
الوثائق
أن
الملف
وثائق
من
ة
يلج
بصورة
ن
يبتي
ه
نإف
جنة الخاصة بالتوظيف
لا نشر القضية أمام أو التي قدمت أثنا إلى اإلدارة المعقبة بهاالشرآة المعقبة ية بدون تفصيل أو تحديد ما يخصاإلجباري احتوت على مبالغ جمل منها
لم
المنتقد
الحكم
صدور
حد
وإلى
ها
نأ
إال
النقائص
هذه
بتدارك
مطالبتها
وقعت
وقد
.تستجب لذلك
معه
يتجه
الذي
األمر
طريقه
في
تلك
والحالة
فيه
المطعون
القرار
يكون
وحيث
برمته
المطعن
آرفض
الثالثة
الفروع
رفض
".
8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
251
8) Motivation
Sommaire : Insuffisance de la motivation de la décision de la
CSTO / La CSTO n’a pas examiné les motifs invoqués par le
contribuable en dépit de leur importance / Cassation.2
TA. cass. req. n° 33763 du 17 novembre 2003, Société desmédicaments / Direction générale du contrôle fiscal .
"المطاعن
بقية
عن
النظر
بصرف
التعليل
بضعف
المتعلق
المطعن
عن
:
الطعون
يخص
فيما
سوا
برأيها
تدل
لم
اللجنة
بأن
المعقبة
محامي
تمسك
حيث
الفصل
تطبيق
يخص
فيما
أو
المراضاة
بإجرا ات
المتعلقة
الشكلية
4عدد
القانون
من
61
والفصلين
9و
18المضا
القيمة
على
األدا
مجلة
مقاممن
تقوم
ال
التحضيرية
األحكام
وأن
ة
التعليل
.
الدفوعات
تماما
تجاهلت
اللجنة
أن
فيه
المطعون
الحكم
إلى
بالرجوع
يتبين
وحيث
آما
الملف
إحالة
وآجال
معها
صلح
إبرام
ورفض
المراضاة
لجنة
برئاسة
المتعلقة
الشكلية
اإل
رفض
في
المتمثل
األصلي
الدفع
على
الرد
عن
تغافلت
ها
أحرط
المستوجباألدادارة
في
تتثبت
أن
دون
لإلدارة
الرافض
الموقف
تبنت
ها
أ
ذلك
الشرآة
مصنع
إنجاز
صفقة
على
التي
األسانيد
وجدية
المعقبةصحة
قيام
عدم
في
والمتمثل
أحدها
وأن
خاصة
عتمدتها
ت
مدى
في
البحث
آنذاك
بها
األجدر
وآان
نفسه
القانون
أجازها
صفقة
آتب
هذهبتسجيل
طبيق
المسجلة
غير
بالعقارات
والخاصة
المضافة
القيمة
على
لألدا
الجديدة
للنسبة
األخيرة
بالفصل
عليها
والمنصوص
4عدد
القانون
من
61لسنة
1988أن
لها
بد
ال
آان
أنه
آما
مدى
في
تبحث البنا
أشغال
بتنفيذ
قامت
التي
الشرآة
عن
الصادرة
النهائية
الفاتورة
حترام
الفصلللتن
بها
جا
التي
الوجوبية
صيصات
18عالوة
المضافة
القيمة
على
األدا
مجلة
من
القيمة
على
األدا
طرح
اإلدارة
رفض
في
المتمثل
الدفع
مناقشة
عن
أحجمت
فإنها
ذلك
على
لسنة
السابق
المضافة
1992اإلدارة
لموقف
تأييدها
يعني
ا
مم
أجنبي
مزود
بفواتير
والعالق
الذي
شرآةوالسند
أن
في
والمتمثل
عتمدته
"سنتما
"سنة
إال
بوجودها
بالتصريح
تقم
لم
1992مدى
على
والترآيز
النقطة
تلك
تجاوز
عليها
المتعين
من
آان
أنه
حين
في
ستجابة
الفصل
لمقتضيات
المعقبة
قدمتها
التي
الفواتير
18 الذآر
الحاسمةاآلنف
النقطة
عتبارها
من
بالطرح
تمتعها
عدملتحديد
.
المعقبة
بها
تقدمت
التي
الجوهرية
الدفوعات
مناقشة
عن
اللجنة
إحجام
أن
وحيث
من التقرير الذي قدمته التحضيرية وجز أحكامها بسرد قرارهاواإلآتفا يجعل اإلدارة
للنقالمطعون فيه ضعيف التعليل وبالتالي عرض
".
2 Dans le même sens :
- TA. Cass. req. n° 3354 du 17 novembre 2003, Héchmi Messali / Direction
générale du contrôle fiscal,- TA. Cass. req. n° 33576-33596 du 7 juillet 2003, Omrane Ben Hlima /
Direction générale du contrôle fiscal.
8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
252
9) Plus-value
Sommaire : Défaut de déclaration de la plus value de biens
hérités / Taxation d’office / La CSTO a annulé l’arrêté de la taxation
d’office sur la base de l’art. 27 CIR (ancien) qui a exclu de la
déclaration de la plus value immobilière la cession de biens hérités /Le contribuable a prouvé que le bien cédé a été hérité / Confirmation
de la décision de la CSTO.
TA. cass. req. n° 34007 du 17 novembre 2003, Direction
générale du contrôle fiscal / Nafissa ben Hattab.
"الفصل
من
الثانية
الفقرة
أحكام
خرق
من
المأخوذ
الوحيد
المطعن
عن
27مجلة
من
الشرآات
على
والضريبة
الطبيعيين
األشخاص
دخل
على
الضريبة
.
لمضمون
تأويلها
سو
قرارها
في
المطعون
اللجنة
على
المعقبة
اإلدارة
تعيب
حيث
الفصل
أحكام
27الطبيع
األشخاص
دخل
على
الضريبة
مجلة
علىمن
والضريبة
ين
المفوت
العقار
ملكية
أن
أساس
على
اإلجباري
التوظيف
قرار
بإلغا
قامت
ها
أ
ذلك
الشرآات
قد
ولمفيه
المورث
وفاة
بحجة
تستظهر
لم
باألدا
المطالبة
أن
والحال
اإلرث
بموجب
نجرت
الملكية
انجرار
بإثبات
الكفيلة
القانونية
الوسيلة
وهي
بالترآة
التصريح
م
دقتقيرط
عن
اإلرث
.
الفصل
من
الثانية
الفقرة
تنص
وحيث
27األشخاص
دخل
على
الضريبة
مجلة
من
ما
على
الشرآات
على
والضريبة
يلالطبيعيين
:"في
التفويت
عند
المحققة
الزائدة
القيمة
التهيئة
أمثلة
في
الواردة
للبنا
المعدة
األراضي
وفي
العقارية
بالشرآات
اإلجتماعية
الحقوق
لمقتضياتا
وفقا
إحداثها
يتم
التي
العقارية
المدخرات
ودوائر
العقاري
التدخل
ودوائر
لعمرانية
الفصلين
40و
41تم
إذا
إال
المبنية
العقارات
في
أو
والتعمير
الترابية
التهيئة
مجلة
من
للمنتفع
أو
الفروع
أو
لألصول
أو
للقرين
دوائرالتفويت
داخل
الشرا
في
األولوية
بحق
فيالمدخ
التفويت
عند
أو
العامة
المصلحة
أجل
من
اإلنتزاع
إطار
في
أو
العقارية
رات
الرئيس
السكن
في
أو
موروثة
جمليةمكاسب
مساحة
حدود
تتعدىفي
1000مربع
متر
المبنية
وغير
المبنية
التوابع
ذلك
في
بما
."
أنها لم تشترط البتة اإلستظوحيث الذآر ار بحجة وفاةيستنتج من الفقرة اآلنفة اإلرث
بموجب
تمت
قد
النزاع
موضوع
العقار
ملكية
أن
إلثبات
بالترآة
التصريح
أو
المورث
.
مت
دق
باألدا
المطالبة
أن
يتبين
القضية
أوراق
إلى
بالرجوع
يفيدللجنوحيث
ما
ت فيه قد تمت بموجب اإلرث من خالل قرار اللجنة الجهوية لتصفية
وفملا راقعلا ةيكلم نأ
تكوناأل وبهذا والمشترآة الخاصة األحباس لتصفية العليا اللجنة وقرار بتونس وقاف
الفصل
مقتضيات
احترمت
قد
قرارها
في
المطعون
اللجنة
27الضريبة
مجلة
من
ثانية
فقرة
الشرآات .على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على
قرارها
في
المطعون
اللجنة
قضا
يكون
ذلك
على
تأسيسا
قراروحيث
بإلغا
الراهن
المطعن
رفض
معه
يتجه
الذي
األمر
محله
في
اإلجباري
التوظيف
".
8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
253
Sommaire : Assiette de la plus-value / Prix de cession modifié
par l’administration fiscale / Art. 28 IV CIR / La cession constitue le
fait générateur de l’impôt sur la plus-value immobilière / Les charges
ne peuvent être déduites de l’assiette de l’impôt que si elles sont
justifiées par des factures légales / Confirmation de la décision de la
CSTO.
TA. cass. req. n° 33181 du 7 juillet 2003, Habib Ben
Abdessalem / Direction générale du contrôle fiscal.
"الفصل
أحكام
خرق
من
المأخوذ
األول
المطعن
عن
28مجلة
من
رابعة
فقرة
الدخل
على
الضريبة
:
على
المعقب
يعيب
الفصلاحيث
خرق
قرارها
في
المطعون
لجنة
28مجلة
من
في
اإلدارة
أيدت
لما
إلحتسابالضريبة
آأساس
الشرا
بعقد
الثمن
أناألداعتماد
والحال
ب
قامت
قد
األخيرة
هذه
للمطالبة
الفواتيمراجعته
من
قدمه
بما
يتمسك
آما
تكميلية
دا ات
ال
ها
أب
متعللة
اإلدارة
رفضتها
والتي
بيعه
قبل
العقار
في
بها
قام
التي
األشغال
جملة
تمثل
التي
معرف
تلكاألداتحمل
أن
اعتبر
الذي
اللجنة
قرار
ذلك
في
وسايرها
المضافة
القيمة
على
على
قدمت
معرفالوثائق
غياب
أن
والحال
المحاباة
يؤثراألداوجه
ال
المضافة
القيمة
على
الفصل
به
يأت
لم
جديدا
شرطا
باعتباره
الطرح
مبدإ
على
28يتعلق
الموضوع
أن
على
عالوة
المضافة
القيمة
على
باآلدا
ال
الزائدة
العقارية
القيمة
على
الضريبة
بمادة
.
الفصل
اقتضى
وحيث
28فقرة
IVمج
القيمةمن
أن
الدخل
على
الضريبة
ة
تساوي
الضريبة
عليها
الموظفة
الزائدة
العقارية
"في
به
المصرح
التفويت
سعر
بين
الفارق
القواعد
حسب
الجبائية
المراقبة
عمليات
إثر
فيه
الترفيع
وقع
الذي
أو
إليها
المشار
األمالك
اإلقتنا
تكلفة
وسعر
ناحية
من
التسجيل
مادة
في
بها
المعمول البنا
أو
التعويض
أو
الهبة
أو
ونسبة
المبررة
المصاريف
مبالغ
إضافة
مع
األرض
قيمة
ذلك
في
بما
10%سنة
آل
عن
أخرإ
ناحية
من
متالك
."
القيمة
لتحديد
العقار
شرا
عقد
في
اعتماده
الواجب
الثمن
خصوص
وفي
وحيث
الواقع مراجعته منالعقارية الزائدة فقد جا ت عبارة النص صريحة في أن األخذ بالثمنا
إدارة
حدثقبل
هو
الذي
التفويت
ثمن
سوى
يهم
ال
الزائدة
العقارية
القيمة
لتحديد
دا ات
إ هونشا الذي ".سعر تكلفة اإلقتنا"دا ات وال يشمل ثمن الشرا
قاعدة28وحيث خص المشرع في الفصل السعر الواقعالمذآور أعاله عتماد
مراجعته من قبل إدار يسحب تلكدا اتة فلم دون غيره التفويت المنشئ لألدا عقد عقد
على
القاعدة
ال
بما
العقار
هذاقتنا
به
صرح
آما
التكلفة
سعر
اعتماد
إال
معه
ى
هذا هذه الناحية واتجه لذلك رد قرارها سليما من ذهبت إليه اللجنة فجا وهو ما األخير
المطعن
من
الجز
.
وفي
عدوحيث
بالمصاريفخصوص
المتعلقة
والفواتير
لألوراق
اللجنة
عتبار
فقه
استقر
قد
فإنه
فيه
التفويت
الواقع
العقار
على
أنفقها
بأنه
بالضريبة
المطالب
يتمسك
التي
8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
254
على
القضا
في
واسعة
تقديرية
بسلطة
يتمتع
األصل
قاضي
أن
والوقائععتبار
الحجج
قييم
ف
يقيده
فال
أمامه
التعليالمبسوطة
واجب
سوى
ذلك
ي
.
ما
على
بنا
قررت
اللجنة
أن
يتبين
فيه
المطعون
القرار
إلى
بالرجوع
أنه
وحيث
الفصل
اشترطه
28قاعدة
من
طرحها
يمكن
التي
المصاريف
تكون
أن
وجوب
من
المذآور
مناألدا
إليها
اإلطمئنان
يمكن
ال
الغرض
لهذا
بها
المدلي
واألوراق
الفواتير
وأن
مبررة
لعدما
القانونية
الواقعيةلناحية
الناحية
ومن
تحريرها
لشروط
بالشططستجابتها
تسامها
والمحاباة
.
الفصل
أحكام
اللجنة
طبقت
فقد
بذلك
وحيث
28سليما
تطبيقا
الضريبة
مجلة
من
رفض
لذلك
واتجه
أيضا
مردود
الدفع
هذا
معه
يكون
الذي
األمر
ذلك
في
قضا ها
وعللت
بر
الراهن
متالمطعن
".
10) Prescription
Sommaire : Prescription, moyen de défense au fond / La
prescription n’est pas un moyen d’ordre public et le juge ne peut pas le
soulever d’office / Le motif de la prescription ne peut pas être soulevé
pour la première fois devant le juge de cassation / Le motif de la prescription peut être soulevé devant le juge du fond à n’importe quel
étape de procédure.
TA. cass. req. n° 34134 du 29 décembre 2003, Direction
générale du contrôle fiscal / Mohamed Ettriki.
" هو
التقادم
أن
إجرائيوحيث
عمل
مجرد
وليس
الحق
بأصل
يتعلق
أصلي
فع
تمسك
فإن
ولذلك
باإلجرا ات
بالفصليمس
اإلدارة
14المدنية
المرافعات
مجلة
من
ه
حم
غير
في
والتجارية
.
يمكنوحيث ال ولذلك العام النظام يهم ال التقادم أن على القضا فقه ستقر
إثا
يمكن
وال
نفسها
تلقا
من
إثارته
لمنللمحكمة
يمكن
ولكن
التعقيب
لدى
ة
رم
ألول
يهمه األمر أن يثيره في أي طور من أطوار القضية لدى قضاة األصل دون أن يتقيد في ذلك رته
يوهن فإن إثارته بعد الجواب في األصل أو بعد تقديم مطلب اإلستئناف ال بأي قيد ولهذا
عنه
المترتبة
باآلثار
يمس
وال
به
التمسك
الصحة
األمر
المطع
هذا
رفض
معه
يتجه
ي
."
Sommaire : Interruption du délai de prescription/ Art. 72 al. 2
CIR / L’art. 72 CIR a prévu deux cas différents d’interruption du délai
de prescription / Le délai de 60 jours ne concerne pas la notification
de l’arrêté de taxation d’office mais concerne l’établissement d’un
procès verbal relatif à l’abstention de la présentation des documents
comptables ou le défaut de la tenue desdits documents / Cassation.
8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
255
TA. cass. req. n° 34037 du 1er
décembre 2003, Direction
générale du contrôle fiscal / Société de porterie.
"الفصل
من
الثانية
الفقرة
أحكام
خرق
من
المأخوذ
الثاني
المطعن
عن
72مجلة
من
على
والضريبة
الطبيعيين
األشخاص
دخل
على
الشرآاالضريبة
:
المنتقد
القرار
لجنة
على
اإلدارة
تعيب
الفصلحيث
من
الثانية
الفقرة
ألحكام
رقها
72 الضريبة
مجلة
قرارهايمن
في
اعتبرت
هالمنتما
أ
سنةد
خصوص
1995قطعنف
من
األقل
على
يوما
ستين
قبل
يتم
لم
اإلدارة
طرف
من
ألجلالتقادم
القصوى
السنة
انتها
التدارك
.
الفصل
اقتضى
وحيث
72الطبيعيين
األشخاص
دخل
على
الضريبة
مجلة
من
التقادم
ينقطع
أنه
الثانية
فقرته
ضمن
الشرآات
على
قإموالضريبة
التوظيفتبلبغ
ار
أو
يومااإلجباري
ستين
إنتها
قبل
وذلك
المحاسبة
وثائق
مسك
أو
تقديم
لعدم
محضر
بتحرير
التدارك
آلجال
القصوى
السنة
انتها
من
األقل
على
.
الفصل
أن
التنصيصات
هذه
من
يخلص
وحيث
72حالتين
إلى
اشار
قد
المذآور
ورة الحال ينقطع التقادم فيها بتبليغ قرارطبقة على والاألو:مختلفتين لقطع التقادم
عدم
أو
تقديم
لعدم
محضر
بتحرير
تتعلق
تماما
مختلفة
حالة
تهم
والثانية
اإلجباري
التوظيف
على
يوما
ستين
قبل
وذلك
المحضر
بتحرير
فيها
التقادم
وينقطع
المحاسبة
وثائق
مسك
أجل التداراألقل .من إنتها
أن
القوحيث
لجنة
لمقتضياتنتها
إليه
المشار
التأويل
اعتماد
إلى
المنتقد
ار
الفصل
من
الثانية
الفقرة
72قبول
معه
جه
ي
الذي
األمر
طريقه
غير
في
الضريبة
ة
جم
من
الراهن
المطعن
".
Sommaire : Actes interruptifs / La réclamation d’une créance
ayant une date certaine est un acte interruptif de la prescription / La
réclamation par le fisc de l’impôt dû à l’insuffisance de la déclaration
constitue un acte interruptif du délai de reprise de l’administration
fiscale / Art. 72 CIR.
TA. cass. req. n° 34619 du 15 décembre 2003, Société de vente
de matériels agricoles et industriels / Direction générale du contrôle
fiscal.
"الفصل
أحكام
بخرق
المتعلق
المطعن
عن
21مجلة
القيمةاألدامن
على
:المضافة
قرارها
في
المطعون
اللجنة
بأن
المعقبة
نائب
تمسك
أحكامحيث
تطبيق
رتأت
الفصل
من
الثانية
الفقرة
72والضريبة
الطبيعيين
األشخاص
دخل
على
الضريبة
مجلة
من
الفصل
تطبيق
قصد
الشرآات
على
21وقائعاألدامجلةمن
على
المضافة
القيمة
على
8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
256
من
الثالثة
الفقرة
أحكام
إلى
اإلشارة
سوى
يتضمن
لم
األخير
الفصل
هذا
أن
حين
في
القضية
الفصل
72المذآو
.
مراقبة
إلى
خضعت
المعقبة
الشرآة
أن
الملف
أوراق
إلى
بالرجوع
يتبين
وحيث
معمقة
مادةجبائية
المضافاألدافي
القيمة
جانفيعن
غرة
من
الممتدة
الفترة
عن
1996
أفريل
شهر
موفى
إلى
1999بمقتضى
إليها
بلغ
األدا
توظيف
في
قرار
صدور
عنها
نتج
في
مؤرخ
محضر
23ديسمبر
1999.
وحيث اقتضت القاعدة القانونية أن التقادم بمرور الزمن ينقطع بالمطالبة بالوفا
ثابت
تاريخ
له
بما
بالدين
.
تضمنته أحكام الفقرة الثانية من الفصلوحيث قياسا من مجلة الضريبة72بما
الشرآات بخصوصعلى دخل نقطاع آجال التقادم فإناألشخاص الطبيعيين والضريبة على
ضدها على النحو سالف البيان بمطالبة المعقبة ما تخلد بذمتها منبأداقيام الجهة المعقب تصارأدا
في
الحاصل
النقص
عن
فيناتج
اإلدارة
بحق
ق
عتملا
الزمن
مرور
يقطع
حها
تدارك اإلغفاالت التي تمت معاينتها
المطع
هذا
رفض
معه
يتجه
الذي
األمر
".
Sommaire : Droit de reprise de l’administration fiscale /
L’exercice fiscale du contribuable ne coïncide pas avec l’année civile,il s’étend du mois de juillet 1993 jusqu’à juin 1994 / Le décompte du
délai de prescription s’effectue à partir de l’année suivant laquelle
l’imposition est due / L’art. 49 de la LF 2001 portant interprétation des
dispositions de l’art. 72 CIR / Notification de l’arrêté de taxation
d’office en décembre 1998 / Le droit de reprise de l’administration
fiscale pour l’exercice 1993 s’étend jusqu’à juin 1998 / La CSTO a
considéré que l’exercice 1993 n’a pas été prescrit / Cassation.
TA. cass. req. n° 33990 du 29 décembre 2003, Société
Comptoir des dattes / Direction générale du contrôle fiscal.
"الفصل
من
األولى
الفقرة
أحكام
خرق
من
المأخوذ
المطعن
عن
72ة
جم
من
سنة
بعنوان
الشرآات
على
الضريبة
ة
دام
في
التقادم
أجل
يخص
فيما
الضريبة
93/94.
القرار
على
بة
عملا
نائب
يعيب
فيهحيث
مخالفالمطعون
مةصدوره
ظنملا
للقواعد
الفصلل
من
األولى
الفقرة
أحكام
عليها
ت
صن
والتي
المراجعة
في
اإلدارة
حق
72ةمن
جم
لطبيعة
بالنسبة
ة
لاملا
السنة
أن
بمقولة
آلنشاالضريبة
من
جويلية
ة
رغ
من
تمتد
بته
ونم
غاية
إلى
سنة
30وبا
الموالية
السنة
من
فإنجوان
الماليتالي
السنة
93-94سنةه
1997
تم
قد
اإلجباري
التوظيف
قرار
أن
باعتبار
الزمن
بمرور
المالية
السنة
تلك
سقوط
يؤآد
ا
مم
بتاريخ
باألمر
ة
نعملل
تبليغه
24ديسمبر
1998.
الفصل
ينص
وحيث
72على
الضريبة
ة
جم
أمن
:"اإلغفاالت
تدارك
يمكن
التي
علىالجزئية
الضريبة
أو
الدخل
على
الضريبة
أساس
في
معاينتها
الشرآاتوقعت
بصفةوآذلك
بها
القيام
أو
بالخصوم
القيام
عدم
وآذلك
النسب
تطبيق
في
المرتكبة
األخطا
8/15/2019 Revue Fiscale
http://slidepdf.com/reader/full/revue-fiscale 272/329
Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
257
إلى
الضريبة
هذه
بعنوان
بعنوانهامنقوصة
المستوجبة
للسنة
الموالية
الثالثة
السنة
نتها
الضريبة
."...
المقص
أن
المواليةوحيث
السنة
هي
الضريبة
بعنوانها
المستوجبة
السنة
بعبارة
ود
والضريبة
الطبيعيين
األشخاص
دخل
على
للضريبة
الخاضع
الربح
أو
الدخل
تحقيق
لسنة
الفصل
بأحكام
عمال
الشرآات
على
49لسنة
المالية
قانون
من
2001. التفسيرية
الصبغة
تكتسي
أحكامه
أن
الفصل
هذا
ن
مضت
وحيث
.أنو
طالما
يث
اللجنة قرار إلى بالنسبة منطبقا يكون التأويل هذا فإن رجعي أثر التفسيرية للقوانين
لسنة
بالنسبة
ه
نإف
ذلك
على
وترتيبا
اإلجباري
بالتوظيف
ة
صاخلا
93و
94السنة
تكون
سنة هي الضريبة بعنوانها اإلغفاالت96و95المستوجبة تدارك حق بالتالي ويمتد جوانالجزئ موفى إلى بها المتعقة المالية1998ية السنة السنة97-98باعتبار هي
الضريبة
بعنوانها
المستوجبة
للسنة
الموالية
الثالثة
.
في
الراهنة
القضية
في
التوظيف
قرار
تبليغ
تم
وحيث
24ديسمبر
1998بعد
أي
السنة القصوى آلجال التدارك .انتها
الخاص
جنة
لا
اعتبرت
سنةوحيث
أن
اإلجباري
بالتوظيف
ة
93/94تسقط
لم
الفصل
مقتضيات
خالفت
قد
تكون
ها
إف
الزمن
بمرور
72هذاأولىفقرة
قبول
لذلك
ن
عتيو
المطعن
".
Sommaire : L’administration fiscale peut contrôler des
exercices couverts par la prescription lorsqu’il s’agit de déduction de
déficit ou d’un crédit de la TVA dont l’origine remonte à des
exercices prescrits et ayant une incidence sur les résultats ou le
montant de l’impôt déclaré au titre des années non prescrites / Charte
du contribuable / Confirmation de la décision de la CSTO.
TA. cass. req. n° 33598 du 15 décembre 2003, Société A. /
Direction générale du contrôle fiscal .
"التقادم
آجال
خرق
من
المأخوذ
الثاني
المطعن
عن
:
الفصلحيث
أحكام
خرقت
المنتقد
القرار
لجنة
أن
المعقبة
نائب
عتبر
21مجلة
من
سنوات
بمراجعة
قامت
حينما
المضافة
القيمة
على
األدا
1992و
1993و
1994المشمولة
خرقت
ها
أ
آما
الفصلبالتقادم
من
الثانية
الفقرة
أحكام
72دخل
على
الضريبة
مجلة
من
قبل
اإلجباري
التوظيف
قرار
تصدر
لم
حين
الشرآات
على
والضريبة
الطبيعيين
األشخاص
من
األقل
على
يوما
التدارستين
آلجال
القصوى
السنة
نتها
.
القيام وحيث ورد بميثاق المطالب بالضريبة أنه يمكن تجاوز اآلجال في صورة
أو
خسائر
مبطرح
سنواتستهالآات
من
متأتية
المضافة
القيمة
على
أدا
فائض
أو
لة
ج
.شملها التقادم
8/15/2019 Revue Fiscale
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8/15/2019 Revue Fiscale
http://slidepdf.com/reader/full/revue-fiscale 274/329
Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
259
وجاهة
لتأييد
توفيره
اإلدارة
على
المتعين
من
آان
اإلثبات
هذا
مثل
أن
وحيث
ترآيزه على عناصر مادية باإلعتماد على طريقة القياس الحقيقي واإلثبات التوظيف قصد
باألمر
المعني
مطالبة
إلى
تعمد
ال
حتى
عدمالمادي
يفيد
الذي
السلبي
البرهان
بتقديم
ببنزرت بالكرنيش أرض لقطعة شرائه
جديرا
المنتقد
القرار
معه
يغدو
الذي
األمر
بالنقض
".
13) Procédures
Sommaire : Qualité pour agir / Moyen d’ordre public /
Recours adressé contre le Ministre des finances / Art. 11 CPCC / Les
instances en matière fiscale doivent être dirigées contre les
administrations financières compétentes / Rejet du pourvoi en
cassation.
TA. cass. req. n° 34039 du 15 décembre 2003, Mohamed Ali
Moulhi / Ministère des finances « Direction générale du contrôle
fiscal » .
" المحكمة
وتثيرها
العام
النظام
قات
عتم
من
التقاضي
صفة
أن
بهاحيث
ك
سمتت
تلقائيا
ولو
(...).
الفصل
أحكام
اقتضت
وحيث
11غ
بت
أن
والتجارية
المدنية
المرافعات
مجلة
من
واألدا ات
الضرائب
معلوم
بضبط
قة
عتملا
بالدعاوي
ة
صاخلا
واإلعالمات
اإلستدعا ات
إ
المختصواستخالصها
المالية
المصالح
لى
.
صفة
لها
التي
المالية
المصلحة
أن
اعتبار
على
المحكمة
هذه
عمل
استقر
وحيث
اإلجباري
التوظيف
مادة
في
الصادرة
القرارات
في
بالطعن
قة
عتملا
النزاعات
في
التقاضي
سواها
دون
الجبائية
للمراقبة
العامة
اإلدارة
هي
.
أورا إلى بالرجوع يتضح وزارةوحيث ضد طعنه وجه المعقب أن القضية ق
الجبائية
للمراقبة
ة
ماعلا
اإلدارة
ضد
مباشرة
طعنه
ه
جوي
أن
عليه
آان
أنه
حين
في
المالية الفصل أحكام وفق المختصة المالية المصلحة األمر11باعتبارها إليه اإلشارة السالف
شكال ضرورة الراهن معيبا التعقيب مطلب معه يغدو منالذي تعتبر التقاضي أن صفة
الفصل
أحكام
معنى
على
األساسية
اإلجرا ات
19عن
بالتالي
وينجر
ة
جملا
نفس
من
."اإلخالل بها رفض المطلب شكال
Sommaire : Défaut de déclaration des retenues à la source /
Procédures de taxation d’office / Défaut de présentation du dossier du
contribuable à la commission de conciliation / Art. 67 CIR /
Cassation.
8/15/2019 Revue Fiscale
http://slidepdf.com/reader/full/revue-fiscale 275/329
Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
260
TA. cass. req. n° 34046 du 15 décembre 2003, Société Mako /
Direction générale du contrôle fiscal.
"ومخالفة
بالضريبة
المطالب
ميثاق
بخرق
قين
عتملا
والثالث
الثاني
المطعن
عن
الفصلأحك
ام
67على
والضريبة
الطبيعيين
االشخاص
دخل
على
الضريبة
مجلة
من
للخوض
حاجة
وبدون
المطاعفالشرآات
بقية
. المطالب
بميثاق
ورد
لما
احترامها
عدم
جهة
من
اإلدارة
على
المعقبة
تعيب
حيث
ملفها
إحالة
عدم
أخرى
جهة
ومن
بالتعليل
باألمر
المعنية
إعالم
بخصوص
علىبالضريبة
العام
بالنظام
قة
عتملا
الشكلية
باإلجرا ات
اخاللها
لذلك
وتبعا
المراضاة
لجنة
.(...)
احترمت
اإلدارة
أن
اإلستئنافي
الملف
أوراق
إلى
بالرجوع
ثبت
شروطوحيث
الفصل
لمقتضيات
طبقا
الجبائي
المحضر
تحرير
90التبلي
طريقة
وآذلك
الضريبة
مجلة
من
مضم
رسالة
في
الفصلالمتمثلة
من
الثانية
الفقرة
لمقتضيات
طبقا
الوصول
ونة
67.
آانت النتيجة التي انتهى إليها القرار في خصوص عدم وجوب عرض وحيث أنه
الواجب
من
يعد
أنه
ذلك
للصواب
مخالفة
المراضاة
لجنة
على
بالضريبة
المطالبة
ملف
احترام اإجرا اقانونا مخالفة خصوص في اإلجباري الموردالتوظيف من خصم
الفصلضرورةو
به
جا
لما
وفقا
وذلك
المراضاة
لجنة
على
بالضريبة
المطالب
ملف
عرض
67على
ملفه
عرض
بعدم
بالضريبة
المطالب
مطعن
يعد
لذلك
وتبعا
الضريبة
مجلة
من
."لجنة المراضاة في طريقه واتجه قبوله
Sommaire : Délai d’appel / Le contribuable peut interjeter
appel contre l’arrêté de taxation d’office dans un délai d’un mois à
partir du jour où il a reçu la notification dudit arrêté / Art. 67 CIR / Le
jour de la notification de l’arrêté de taxation d’office n’est pas compris
dans la computation du délai d’appel / Art. 140 COC / Cassation.
TA. cass. req. n° 33925 du 20 octobre 2003, Société FTS /
Direction générale du contrôle fiscal.
"الفصل
أحكام
خرق
من
المأخوذ
ل
وألا
المطعن
عن
67ودون
الضريبة
مجلة
من
المطاعن
بقية
في
للخوض
الحاجة
:
الفصل
أحكام
تطبيق
سو
قرارها
في
المطعون
اللجنة
على
بة
عملا
تعيب
حيث
67
التوظيف
قرار
في
باإلستئناف
الطعن
احتساب
آجال
أن
اعتبرت
عندما
الضريبة
مجلة
من
تسليماإلجبا
تاريخ
من
تنطلق
للفصلأري
ليم
سلا
التطبيق
أن
والحال
القرار
تبليغ
67 من
للفصلين
وآذلك
المذآور
الضريبة
مجلة
140و
141يوجب
والعقود
اإللتزامات
مجلة
من
التسليم
أو
التبليغ
لتاريخ
الموالي
اليوم
من
انطالقا
الطعن
آجال
احتساب
.
الفصل
يقتضي
وحيث
67 مجلة
للمطالبمن
يمكن
أنه
الثالثة
فقرته
في
لضريبة
مكتوب
م
ست
تاريخ
من
ابتدا ا
شهر
خالل
اإلجباري
التوظيف
قرار
يستأنف
أن
بالضريبة
التبليغ
.
8/15/2019 Revue Fiscale
http://slidepdf.com/reader/full/revue-fiscale 276/329
Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
261
عدد
القانون
من
الثالث
الفصل
أحكام
اقتضت
وحيث
31لسنة
1965في
المؤرخ
24جويلية
1965للجال
ة
مسرلا
بالرزنامة
ق
عوتلا
وفقاورية
اآلجال
تحتسب
أن
ة
س
بالفصل
الواردة
لألحكام
140على
القانون
نص
إذا
إال
والعقود
اإللتزامات
مجلة
من
بعده
وما
ذلك
خالف
.
الفصل
أحكام
آذلك
اقتضت
وحيث
140يوم
أن
والعقود
اإللتزامات
مجلة
منه وإن قدر األجل باأليام من عد مدة األجل ال يكون معدودا تمام اليومعنفإنه يتمابتدا
منه
األخير
.
فصلها
في
الضريبة
مجلة
أن
وحيث
67تطبيق
استبعاد
على
صراحة
تنص
لم
بالفصل الواردة العامة ذهب140القاعدة ما معه يكون بما فيالمذآور اللجنة إليهنقضقرارها المطعون فيه من احتساب يوم التبليغ في عد األجل في غير طريقه وعرضه لل
األساس
ذلك
على
".
Sommaire : Recours pour révision de la taxe sur les immeubles
bâtis auprès du tribunal cantonal territorialement compétent / Art. 26
CFL / Le jugement rendu par le tribunal cantonal est définitif /
Absence du principe de double degré de juridiction dans lecontentieux de la révision de la taxe sur les immeubles bâtis /
L’incompétence du tribunal administratif pour contrôler le respect par
le juge judiciaire des règles de la compétence d’attribution / La cour
de cassation est compétente pour contrôler le respect des règles de
compétence par le juge du fond dans les litiges relevant de l’ordre
judiciaire / Rejet de la requête pour vice d’incompétence.
TA. cass. req. n° 34024 du 15 décembre 2003, Municipalité de
Tunis / Moktar Ben Krim
"اإلختصاص
جهة
من
:
على
المعلوم
مراجعة
طلب
أن
المحلية
الجباية
مجلة
إلى
بالرجوع
ن
بت
حيث
الم
الفصولالعقارات
نظمتها
خاصة
إجرا ات
إلى
يخضع
نية
10و
23و
24و
25و
26
المراجعة
لجنة
أمام
به
للمطالب
المعلوم
على
اإلعتراض
إمكانية
توفير
أساس
على
بالف
عليها
صلالمنصوص
24الفصول
نظمتها
إجرا ات
وطبق
23و
25الفصل
ل
وخ
آما
26ترابي
المختصة
الناحية
محكمة
أمام
المراجعة
طلب
إمكانية
.الفصل
نص
وقد
26
يليالمذآور
ما
على
" :المحكمة
لدى
المعلوم
مراجعة
طلب
تقديم
بالمعلوم
مطالب
لكل
يمكن
ترابيا
المختصة
...عن
الصادر
الحكم
نهائيويكون
المحكمة
هذه
".
الفصل
نص
وحيث
11)جدي
(على
اإلدارية
المحكمة
قانون
امن
:تنظر
تعقيبيا
اإلدارية
فالمحكمة
:-األدا ات
بتوظيف
المتعلقة
النهائية
األحكام
ضد
الموجه
الطعن
باس
قة
عتملا
النهائية
األحكام
وآذلك
المحلية
وللجماعات
للدولة
الراجعة
تلكوالمعاليم
ترجاع
والمعاليم
األدا ات
."...
8/15/2019 Revue Fiscale
http://slidepdf.com/reader/full/revue-fiscale 277/329
Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
262
محكمة
عن
الصادر
الحكم
أن
الحال
ملف
إلى
بالرجوع
يتضح
ناحيةاوحيث
فيب
تونس
2مارس
1999ضده
المعقب
عقار
على
الموظف
البلدي
المعلوم
بمراجعة
قضى
المضمن
الحكم
وصف
في
الخطأ
أن
غير
المحلية
الجباية
مجلة
قانون
تطبيق
نطاق
في
اعتبارهبمنطوقه
على
"ابتدائيا
"الفصل
طبق
له
المسند
السليم
القانوني
الوصف
في
يؤثر
ال
26ا
مجلة
علىمن
المعلوم
مراجعة
مادة
في
الصادرة
األحكام
آون
من
المحلية
باية
نهائية
تكون
ترابيا
المختص
الناحية
قاضي
قبل
من
المبنية
العقارات
.
طبق
نهائية
األحكام
آانت
إذا
أنه
للطعونوحيث
العامة
اإلجرائية
القواعد
.القضائية ال تقبل سوى الطعن بالتعقيب
محاآم وحيث أن تعهد المحكمة اإلبتدائية بتونس بوصفها محكمة استئناف ألحكام
ال يتنزل في نطاق السير الطبيعي للنزاع اإلداري الجبائي النواحي التابعة لدوائر قضائها
الص
األحكام
في
الطعن
مادة
لعدمفي
المبنية
العقارات
على
المعلوم
مراجعة
في
رة
.التنصيص فيه على مبدإ التقاضي على درجتين
محكمة هذه الحال بوصفها وحيث أنه ليس من اختصاص المحكمة اإلدارية في
اإلختصاص قواعد على ت
دعت عدلية قضائية هيئة على رقابتها تبسط أن إدارية تعقيب
نزا
في
ظر
نلا
بقبول
اإلختصاصالحكمي
قواعد
على
الرقابة
أن
ذلك
قانونا
لها
مسند
غير
ي عن ع
ختلاب األمر الذي يتجه معه القضا تتوالها محكمة التعقيب العدلية هذه الحالة في
اإلختصاص
لعدم
التعقيب
مطلب
في
النظر
".
Sommaire : Conditions de recevabilité de l’appel / La
consignation à la trésorerie générale de 20% du montant des droits
résultant de la taxation d’office constitue une condition de recevabilité
de l’appel / Interprétation de l’art. 67 al. 4 CIR / La procédure de
consignation est obligatoire pour le contribuable personne physique et
morale / La notion d’entreprise prévue par l’art. 67 CIR désigne à la
fois les personnes physiques et les personnes morales.
TA. Cass. req. n° 33474 du 3 novembre 2003, Khmayess Hajjar / Direction générale du contrôle fiscal.
"خرق
من
المأخوذ
المطعن
منعن
ابعة
رلا
الفقرة
ألحكام
فيه
المطعون
القرار
الفصل
67مجلة
الضريبمن
:
برفض
قضا ها
قرارها
في
المطعون
اللجنة
على
المعقب
نائب
يعيب
ستئنافحيث
قيمته
ما
بتأمين
قيامه
لعدم
شكال
20 %لمطلب
تقديمه
قبل
عليه
الموظفة
األدا ات
مبلغ
من
أاإلستئناف
اإلجراضرورة
معامالتهاهذا
رقم
يفوق
التي
المؤسسات
يهم
500.000
الذي
المعامالت
رقم
أن
عن
فضال
هذا
بمؤسسة
وليس
طبيعي
شخص
أنه
حين
في
دينار
صحيحإ
غير
معطيات
إلى
يستند
اإلدارة
عتمدته
.
عبارة
بأن
عليها
عي
دملا
الجهة
كت
سمت
وحيث
"المؤسسا
"بالفقرالواردة
الفصالرابعة
من
67ما
إو
المعنويين
األشخاص
على
فحسب
تنسحب
ال
الضريبة
مجلة
من
8/15/2019 Revue Fiscale
http://slidepdf.com/reader/full/revue-fiscale 278/329
Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
263
إلى
وأشارت
الطبيعيين
األشخاص
آذلك
بعضأتشمل
في
العبارة
هذه
استعمل
قد
ع
رشملا
بإمكانه
آان
وأنه
سواهم
دون
الطبيعيين
األشخاص
بها
ليعني
الضريبة
مجلة
من
المواضيع
تأمين
شرط
قصر
أراد
لو
20 %مبلغ
يستعملمن
أن
المعنويين
األشخاص
على
التوظيف
عبارة
"شرآات
."
بين
التفرقة
على
يعتمد
ع
رشملا
أن
الضريبة
مجلة
أحكام
استقرا
من
ن
يبتي
أما وحيث أخرى جهة من الشرآات أو المعنويين واألشخاص جهة من الطبيعيين األشخاص
عبارة
"المؤسسات
"تشمل
أن
الطبيعيينفيمكن
حداألشخاص
على
المعنويين
وآذلك
يذآر صراحة عبارة ع
رشملا لعج صاخ يئابج ماظنب تاآرشلا ضرورة أن تميز السوا
بالشرآات دون األشخاص الطبيعيي"الشرآ" ق النص القانوني
عت آلما .لتفادي الخلط
الفصل مطالعة من جليا يبرز 67وحيث األحكام أن الضريبة مجة لتيمن
تهم
تضمنها
"بالضريبة
المطالب
"أو
الطبيعيين
األشخاص
بين
تمييز
دون
عامة
بصورة
يفيد أن عبارة وبالتالي فإنه ال شي الواردة بالفقرة الرابعة"المؤسسات"المعنويينل
ع
رشملا
أن
ذلك
سواهم
دون
المعنويين
األشخاص
تهم
الفصل
ذلك
من إعفا
قصد
الطبيعي تأميناألشخاص من اإلستئناف% 20ين طور في عليهم ف
ظوملا المبلغ من
ض لهذه المسألة صراحة
رعتل.
الفصل
من
ابعة
رلا
الفقرة
أحكام
أخرى
جهة
من
اقتضت
وحيث
67ة
جم
من
التوظيف
يكون
أن
وهما
معا
بتوفرهما
مستوجبا
التأمين
ليصبح
اثنين
شرطين
توفر
الضريبة
لعدم
ر
رقت
قد
مسكهاإلجباري
لعدم
أو
المتوجبة
الجبائية
التصاريح
األدا
عليه
الموظف
ايداع
قبل
من
تلقائيا
به
ح
رصملا
المعامالت
رقم
يفوق
وأن
ناحية
من
المحاسبة
لوثائق
تقديمه
أو
اإلدارة
قبل
من
م
وقملا
أو
األدا
عليه
ف
ظوملا
500.000أخر
ناحية
من
ا
ونس
دينار
.
الم
الوثائق
من
ثبت
نشاطوحيث
بلغه
الذي
المعامالت
رقم
أن
القضية
بملف
ظروفة
المذآور
الحد
تجاوز
قد
التوظيف
قرار
شملها
التي
السنوات
لجميع
بالنسبة
المعقب
".
Sommaire : La loi applicable aux procédures de contrôle de la
contribution au profit de l’agence de la protection civile / Le principe
de l’application immédiate de la loi de procédure indépendamment dela date de contravention / Principe de non rétroactivité des textes
législatifs et réglementaires en matière fiscale / Application immédiate
des dispositions de l’article 48 de la loi de finances n° 113 du 31
décembre 1996 même s’il s’agit d’une période de contrôle antérieure à
la promulgation de cette loi / Cassation.
TA. Cass. req. n° 32871 du 6 octobre 2003, Société tunisienne
d’assurance / Direction générale du contrôle fiscal.
"للحماية
اإلدارية
الوآالة
لفائدة
المساهمة
معلوم
بأن
المعقبة
نائبة
كت
سمت
حيث
الفصل
بمقتضيات
عمال
التسجيل
معاليم
مادة
في
بها
المعمول
لإلجرا ات
يخضع
المدنية
48
عدد
المالية
قانون
من
113لسنة
1996فيل
ؤرخ
31ديسمبر
1996ذلك
على
وتأسيسا
8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
264
أخطأت
قد
اللجنة
أنفإن
اعتبرت
المراقبةإجرا احين
إدارة
قبل
من
المعتمدة
النزاع
الدخل
على
الضريبة
مادة
في
بها
المعمول
النزاع
إجرا ات
نفس
هي
المادة
هذه
في
الجبائية
الفصل
لمقتضيات
طبقا
وذلك
الشرآات
على
والضريبة
29المالي
قانون
عـدمن
66لسنة
1979في
المؤرخ
31ديسمبر
1979بالفصلوال
تنقيحه
وقع
ي
41عدد
المالية
قانون
من
115لسنة
1989في
المؤرخ
31ديسمبر
1989.عدم
مبدأ
فهم
بذلك
أسا ت
ها
أ
آما
الفصل
أن
باعتبار
الجديد
اإلجرائي
للقانون
الفوري
التطبيق
مبدأ
وأهملت
القانون
رجعية
48ابتدا
المفعول
ساري
يكون
أعاله
جانفالمذآور
غرة
من
1997قد
المخالفة
معاينة
وأن
في
انطلقت
19ماي
1997قانون
تطبيق
عليها
آان
فقد
وبالتالي
31ديسمبر
1996لسريانه
آانت
وإن
حتى
صدوره
بعد
معاينتها
وقعت
التي
الحاالت
لعلى
سابقة
سنوات
تخص
.
التي القانونية لألحكام وخالفا أنه على المحكمة هذه قضا فقه استقر وحيثلتعقها بأصل الحق والتي ال يجوز تطبيقها بصفة فورية على النزاعات ال تهم اإلجرا ات
السابقة
األحكام
ظل
في
نشأت
التشريعيةالتي
النصوص
رجعية
عدم
مبدأ
إلى
ستنادا
فورية بصفة تطبق المحاآم لدى اإلجرائية القوانين فإن الجبائية المادة في والترتيبيةظرب
نلا ضئاقولا ثودح خيرات نع.
الف
أن
يتضح
فإنه
بالملف
المظروفة
الوثائق
إلى
وبالرجوع
المعنيةوحيث
رة
تمتد
جانفيبالمراقبة
غرة
من
1994إلى
31ديسمبر
1996بمراقبة
اإلعالم
وثيقة
وأن
تاريخ
تحمل
المراقبة
عمليات
بها
انطلقت
التي
المحاسبة
19ماي
1997.
التطبيقوحيث أن القانون ال منطبق على إجرا ات عمليات المراقبة عمال بمبدأ
هو الفصل للقوانين اإلجرائية المؤرخ في1996لسنة113من القانون عدد48الفوري
ق األمر بالمراقبة الجبائية لفترة سابقة لصدور1996ديسمبر31
عت .ولو
بخصوص
توخته
الذي
النحو
على
اللجنة
قضا
يكون
تطبيقضرورةوحيث
الفصل
48جانفي
غرة
من
ابتدا
المرتكبة
المخالفات
على
أعاله
المذآور
1997غير
في
األساس
هذا
على
المطعنين
قبول
لذلك
وتعين
محله
".
Sommaire : Procédure de taxation d’office / Art. 67 CIR / La
notification par écrit au contribuable de la soumission de son dossier àl’examen de la commission de conciliation n’est pas une formalité
substantielle dont la méconnaissance par l’administration fiscale
entraîne la nullité de l’arrêté de taxation d’office / Rejet.
TA. cass. req. n° 33793 du 3 novembre 2003, Najib Ben
Ismaïel /Direction générale du contrôle fiscal.
"الفصلين
خرق
من
المأخوذ
المطعن
عن
63و
67الضريبة
ة
جم
من
:
وذلك
اإلجرائية
الناحية
من
مختل
لتوظيف
تكريسها
جنة
لا
على
ب
عملا
يعيب
حيث
مستويات
ثالث
على
:
8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
265
أو
:تم
قد
التوظيف
سند
لت
م
التي
القمارق
لمبدأوثائق
خرق
ذلك
وفي
عنه
سها
المجابهة
.
:ثانياإعالم
دون
الضريبي
التعديل
مشروع
على
ة
رهوج
تعديالت
أدخلت
قد
المراضاة
لجنة
بذلك
باألمر
المعني
.الذي
التعديل
بأن
القائل
التوظيف
موقف
جنة
لا
ت
بت
فقد
ذلك
إلى
إضافة
المعن
بحضور
أنجز
قد
المراضاة
لجنة
طرف
من
موقفتم
وهو
ومحاسبيه
بالضريبة
ي
للواقم
الف
.
:ثالثاعلى
فه
م
بعرض
باألمر
المعني
إعالم
على
الدليل
يقيم
لما
ة
ضقلا
بملف
وجود
ال
المراضاة
لجنة
.
الفصل
إلى
بالرجوع
وحيث
67اإلدار
بإلزام
اآتفى
ه
أ
نالحظ
الضريبة
ة
جم
من
ولم
المراضاة
لجنة
على
الملف
بإحالة باألدا
المطالب
بإعالم
بذليلزمها
.الع
طإلاب
ه
أ
إال
يلي
ما
نقرأ
بالضريبة
المطالب
ميثاق
من
الثالث
الباب
على
" :اإلستجابة
عدم
صورة
وفي
يقع
اعتراضك
لفحوى
اإلدارة
طرف
من
ة
لكلاىلع
ك
لم
وبإحالة
ا
باتآ
بذلك
إعالمك
أيضا
المراضاة
لجنة
."
إلىاإلعالم الكتابي بإحالة الملف على لجنة المراضاة ال يروحيث أن إجرا
أن
ضرورة
التوظيف
قرار
بطالن
بها
اإلخالل
عن
ينجر
التي
ة
يساسألا
اإلجرا ات
مرتبة
إصدار
قبل
بالمراضاة
الجبائية
وضعيته
مراجعة
فرصة
من
باألمر
المعني
بتمكين
هي
العبرة
تو وهو ما للمعني باألمر في القضية الماثلة األمر الذي يكونقرار التوظيف اإلجباري
ه
در هج
تيو هقيرط ريغ يف نهارلا ."معه المطعن
14) Provisions
Sommaire : Conditions de déduction des provisions pour
créances douteuses / Art. 12 CIR / Le contribuable a présenté des
documents qui prouvent l’existence des créances douteuses mais il n’a
pas joint à sa déclaration de l’impôt sur les sociétés un état détaillé des
provisions constituées / Refus justifié de la déduction des provisions
constituées / Confirmation de la décision de la CSTO.
TA. cass. req. n° 34897 du 15 décembre 2003, Société
tunisienne de services / Direction générale du contrôle fiscal.
"ثابتة
ديون
بعنوان
مدخرات
قبول
برفض
ق
عتملا
ادس
سلا
المطعن
عن
اإلستخالص
:
ثابتة
غير
ديون
بعنوان
مدخرات
بتكوين
قامت
ها
أ
بة
عملا
نائب
عي
دي
حيث
الفصلاإل
من
الرابعة
الفقرة
لمقتضيات
طبقا
ستخالص
12دخل
على
الضريبة
مجلة
من
سنة
تصريح
بإرفاق
وقامت
رآات
الش
على
والضريبة
الطبيعيين
األشخاص
1996بقائمة
اإلستخالص
ثابتة
غير
للديون
لة
صفم
.لتسوية
ة
لدع
عات
تتب
القيام
في
شرعت
قد
ها
أ
آما
8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
266
الكهرومنزل
رآة
الش
والتيدين
التونسية
ة
بقعملا
أن
آما
قضائية
تسوية
محل
قامتي
شرآة
ضد
ة
لدع
عات
تتب
أيضا
"عة
مجتملا
المسابك
"دينه
لتسوية
.
الفصل
إلى
استندت
قد
قرارها
في
المطعون
اللجنة
أن
اإلدارة
ت
در
وحيث
12من
مدين
أن
ذآرت
ولئن
المعقبة
أن
لها
ن
بتو
ريبة
ضلا
ة
جمرمت
التونسية
ة
لزنمورهكلا
شرآة
تها
ريبة
ضلاب
تصريحاتها
ترفق
لم
ه
أ
إال
للغير
بإحالتها
قرار
صدر
ه
أو
اقتصادية
بصعوبات
رآة
الش
هذه
من
لها
اجعة
رلا
لديونها
لة
صفم
بقائمة
.
الفصل
اقتضى
وحيث
12الصافية
النتيجة
تضبط
ه
أ
الضريبة
ة
جم
طرحمن
عد
ال
األعبا
غيرآل
يون
دلا
بعنوان
خرات
دملا
ة
صاخ
تشمل
والتي
اإلستغالل
استلزمها
ثابتتي
حدود
في
وذلك
عدلية
عات
تت
في
شأنها
في
شرع
التي
اإلستخالص
10%الربح
من
لإلنتفاع
ه
أو
تحملتها
التي
المباشرة
غير
األدا ات
الديون
هذه
ن
مضتتو
للضريبة
الخاضع
ال
على
يجب
التخفيضات
علىبهذه
الضريبة
تصريح
ترفق
أن
رات
خدم
نت
وآ
التي
مؤسسات
رات
خدملا
هذه
في
لة
صفم
بقائمة
الدخل
.
مت وثائق تفيد وجود
دق ةبقعملا نأ فلملا تافورظم ىلإ عوج
رلاب حض
تي ثيحو
لد اإلستخالص ثابتة غير لديون وآذلك التونسية ة
يلزنمورهكلا شرآةالشرآة
عة ال
مجتملا
أثبتتسابك
ولئن
المستأنفة
أن
نت
يب
قد
المنتقد
للقرار
المصدرة
اللجنة
أن
إلى إال إحالتها في قرار وصدور اقتصادية بصعوبات التونسية الكهرومنزلية شرآة مرور
من
ابعة
رلا
الفقرة
معنى
على
فيها
مفصلة
بقائمة
الضريبة
تصريح
ترفق
لم
ها
نإف
الغير
بذلك تكون محكمة األصل أصابت حين رفضت اإلستجابةمن مجلة الضريبة 12الفصل
هذا المطعن ن لذلك رفض
يعتو ةلأسملا هذه في للمطلوبة باألدا
".
15) Régime d’imposition
Sommaire : Profession libérale / BNC / La CSTO a considéré
que le contribuable n’est pas soumis au régime réel obligatoire en
vertu des dispositions des articles 44 IV al. 1er et 62 CIR / Le domaine
d’application de l’art. 44 CIR concerne le forfait légal et le forfait
simplifié pour les petits exploitants qui réalisent des revenus dans lacatégorie de BIC / Le régime forfaitaire d’imposition ne s’applique
pas à la catégorie de BNC/ Cassation.
TA. cass. req. n° 32543 du 6 octobre 2003, Direction générale
du contrôle fiscal / Mostafa Wegleni.
"األوعن
الفصلالمطعن
من
ثانيا
الثالثة
الفقرة
أحكام
بخرق
المتعلق
62من
على
الضريبة
تطبيقمجلة
وسو
الشرآات
على
والضريبة
الطبيعيين
األشخاص
دخل
الفصل
من
الرابعة
الفقرة
مقتضيات
44بقية
في
الخوض
إلى
حاجة
ودون
المجلة
نفس
من
المطاعن
:
الفصلين
لمقتضيات
خرقها
قرارها
في
المخدوش
اللجنة
على
المعقبة
تعيب
حيث
62ثالث
وفقرة
ثانيا
44الضريب
مجلة
من
والضريبةرابعا
الطبيعيين
األشخاص
دخل
على
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
267
طبق
اإلجباري
الحقيقي
للنظام
يخضع
ال
ضده
المعقب
أن
اعتبرت
أنها
بمقولة
الشرآات
على
الفصل
مقتضيات
44والفصل
أولى
الفقرة
رابعا
62في
المؤرخ
القانون
من
30ديسمبر
1989الفصل
تطبيق
مجال
أن
والحال
44ا
التقديري
النظام
على
النظامينسحب
أو
قانوني
والتجار
والحرفيين
المستغلين
صغار
مثل
والمؤسسات
المهنيين
بعض
على
المبسط
التقديري
وغير
حرة
مهنة
تمثل
التي
المحاماة
مهنة
على
حال
بأي
تنطبق
أن
يمكن
ال
مهن
وهي
تجارية
.
الحقيقي
للنظام
يخضع
ال
ضده
المعقب
أن
فيه
المطعون
القرار
اعتبر
وحيث
الفصليناإلجباري
مقتضيات
إلى
استنادا
وذلك
44و
األولى
الفقرة
رابعا
62القانون
من
في
المؤرخ
30ديسمبر
1989األشخاص
دخل
على
الضريبة
بمجلة
الطبيعييالمتعلق
الشرآات
على
والضريبة
.
الفصل
ينص
وحيث
44المذآور
أولى
علفقرة
يلماأعاله
:صغار
يخضع
مد
يحققون
الذين
تقديريالمستغلين
نظام
إلى
والتجارية
الصناعية
األرباح
صنف
في
اخيل
بمؤسسات
األمر
يتعلق
عندما
."...
يتعاطاها المعقب هوحيث أن مهنة المحاماة التي مهنة غير تجارية طبقاضده
الفصل
ألحكام
21ما
اقتضى
الذي
المجلة
نفس
يلمن
:"مهنة
تعاطي
من
متأتية
تعبر
ي يحققها أصحاب المهن الحرة وأصحاب الوظائف واألعمال الذينغير تجارية األرباح الت
غايتها
تجارية
غير
استغالالت
أو
أشغال
عن
الناتجة
األرباح
وآذلك
تاجر
صفة
لهم
ليس
".الربح
وحيث أنه في حكم ذلك تكون لجنة القرار المنتقد قد أخطأت في تطبيق القانون
ليه باعتبار أنه يخضع بصفته التي سبقحينما أدرجت المعقب ضده ضمن نظام ال يسري ع الفصل
أحكام
إلى
بيانها
62المجل
من
ثانيا
ثالثة
مافقرة
اقتضى
يلالذي
:"من
يعفى
بالفقرتين
إليها
المشار
الوثائق
مسك
IIIالفصل
هذا
من
(...)الطبيعيون
األشخاص
المداخيل
أصناف
بعنوان
الدخل
لضبط
التقديري
بالنظام
بالفصلينالمنتفعون
إليها
المشار
21
و
27المجل
هذه
من
"...غير
في
الذآر
السالف
النحو
على
اللجنة
قضا
معه
يكون
مما
هذا
على
فيه
المطعون
القرار
ونقض
الماثل
المطعن
قبول
وتعين
وقانونا
واقعا
طريقه
األساس
".
16) Régime fiscal du contrat de leasing
Sommaire : Contrat de leasing ( Contrat de leaseback) /
Définition / Le contrat de leaseback est un contrat complexe constitué
par trois contrats liés : contrat de vente, contrat de location et une
promesse de vente / Le contrat de leasing ne peut pas être analysé
comme un simple contrat de vente qui entraîne une plus-value
immobilière au sens de l’art. 27 CIR / Interprétation restrictive des
dispositions de l’art. 27 CIR / Le contrat de leasing est hors champ
d’application de l’impôt sur la plus value immobilière / Cassation.
8/15/2019 Revue Fiscale
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8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
269
17) Revenu imposable
Sommaire : Le lieu d’imposition des revenus des non résidents
est un moyen d’ordre public qui peut être soulevé pour la première
fois devant le juge de cassation / L’imposition du contribuable qui
s’établit en Tunisie est déterminée à raison des revenus réalisés ou perçus à compter du jour de son établissement / Art. 7 et 36 CIR /
Défaut de preuve que les revenus réalisés après l’établissement en
Tunisie proviennent de l’étranger/ Confirmation de la décision de la
CSTO.
T.A. cass. req. n° 33759 du 7 juillet 2003, Boubaker Ben
Taïeb / Direction générale du contrôle fiscal.
"والساب
السادس
المطعن
الفصلينعن
بمخالفة
المتعلقين
7و
35مجلة
من
لتداخلهما
الضريبة
:
أعماله
من
متأتية
مداخيله
جملة
أن
رغم
عليه
سلط
األدا
بأن
المحامي
تمسك
حيث
تم
وأن
سبق
وأنه
فرنسا
أخرىإخضاعهفي
مرة
الخضوع
يمكنها
ال
وبالتالي
لألدا
هناك
تونس
في
األدا
إلى
.
محامي
أن
يتبين
تطبيقوحيث
لمجال
خرقها
اإلدارة
على
فيهما
يعيب
المعقب
الفصلين
7و
36تهم
التي
الجوهرية
المسائل
من
يعتبر
الذي
الدخل
على
الضريبة
مجلة
من
التعقيب
أمام
مرة
أول
إثارتها
يجوز
مما
العام
النظام
.
الفصل
ينص
وحيث
7آل
على
توظف
الضريبة
أن
على
الضريبة
مجلة
من
ب
مقيم
غير
المحققةشخص
مداخيله
على
وذلك
ما
سنة
خالل
بها
مقيما
وأصبح
التونسية
البالد
المقبوضة
التونسيبتداأو
بالبالد
إقامته
تحويل
تاريخ
من
.الفصل
ينص
آما
36مجلة
من
لم
التي
األجنبي
المصدر
ذات
مداخيل
من
خاصة
تتكون
األخرى
المداخيل
أن
على
الضريبة
بلد
في
ضريبة
لدفع
المنشتخضع
.
في
المؤرخ
المعقب
مكتوب
إلى
وخاصة
الملف
أوراق
إلى
بالرجوع
وحيث
11
أآتوبر
1999سنة
منذ
فرنسا
في
مهاجرا
آان
أنه
نتبين
1977إلقامة
تونس
إلى
عاد
وأنه
بتاريخ
مشروع
1991بـ
قيمتها
تقدر
صناعية
معدات
معه
جلب
وأنه
196.000ومبلغ
د
بـ
يقدر
محول
مالي
75.000 آماد
مرتبا
منها
يتقاضى
فإنه
فرنسية
لشرآة
تمثيله
بحكم
أنه
في
مؤرخة
التونسي
البنك
من
شهادة
قدم
2ما
1991لمبلغ
المعقب
تحويل
تفيد
75.000د
الشرآة
عام
مدير
رئيس
من
مكتوب
قدم
آما
سنتين
مدار
على
وذلك
الصعبة
العملة
من
شهرية
غرامة
منحه
تفيد
بها
يعمل
التي
بـالفرنسية
تقدر
20من
ابتدا
فرنسي
فرنك
ألف
1
أفريل
1993.
إذ
الحال
قضية
في
المنتقد
لألدا
تخضع
لم
المداخيل
تلك
أن
لذلك
تبعا
يتبين
وحيث
تحققت سنتي متأتية من الخارج فإنها آونها على وال تدخل1993وسنة1991عالوة
والتي
األدا
ذلك
عليها
سلط
التي
المداخيل
ضمن
سنوابالتالي
سوى
تهم
ال
1995
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271
19) Taxe parafiscale
Sommaire : Entreprise exportatrice / Les assujettis à la taxe sur
les légumes et les fruits / L’entreprise exportatrice des dattes est
soumise à la taxe sur les légumes et les fruits pour le chiffre d’affaires
réalisé sur le marché local / Art. 150 de la loi n° 127 du 26 décembre1994 / Confirmation de la décision de la CSTO.
TA. cass. req. n° 33990 du 29 décembre 2003, Société
Comptoir des dattes / Direction générale du contrôle fiscal .
"الفصلين
أحكام
خرق
من
المأخوذ
المطعن
عن
47و
100عدد
القانون
من
127
في
المؤرخ
26برديس
1994:
قرارها
في
المطعون
اللجنة
على
بة
عملا
تعيب
علىإخضاعهحيث
المهني
للمعلوم
الفصلال
أن
والحال
والغالل
ضر
150عدد
القانون
من
91في
المؤرخ
31ديسمبر
1982
الفصل
بأحكام
ح
نملاو
47عدد
القانون
من
124في
المؤرخ
26ديسمبر
1994وأحكام
الفصل
64القان
عددمن
ن
109في
المؤرخ
25ديسمبر
1995المعلوم
لهذا
خضع
فق
الفالحين
المنتجين
.
الفصل
ينص
وحيث
150)جدي
(عدد
القانون
من
127في
المؤرخ
26ديسمبر
1994ة
لحملا
للمنتوجات
بالنسبة
والغالل
الخضر
على
المهني
المعلوم
يستخلص
ه
أ
على
وم
باألسواق
الوسطا
قبل
من
عي
لهذه
تسويق
في
متدخل
وآل
الغذائية
رات
من
للخصم
بالنسبة
الشأن
هو
آما
للمعلوم
سابق
دفع
إثبات
يقع
لم
إذا
بالجملة
المنتوجات
الشرآات
على
والضريبة
الطبيعيين
األشخاص
دخل
على
الضريبة
بعنوان
المورد
.
الخ
على
للمعلوم
أخضع
ع
رشملا
أن
الفصل
هذا
خالل
من
ن
يبتي
والغاللوحيث
ضر
وآل رات الغذائية
بصملا يع
نصمو آذلك الوسطا متدخل في عمليةال فقط المنتجين بل
التسويق
.لهذا
خاضعة
تكون
ها
نإف
التمور
وتصدير
تكييف
في
ل
ثمتي
المعقبة
نشاط
أن
وبما
ويت ح به أو المقوم من طرف اإلدارة
رصملا ي
حملا جهالمعلوم بالنسبة لرقم المعامالت
المطعن
هذا
رفض
ذلك
على
بنا
".
20) TVA
Sommaire : Conditions de déductibilité de la TVA perçue à
l’occasion d’affaires résiliées ou annulées / Art. 9 IV al. 5 / La CSTO
a admis la déduction de la TVA en dépit du non respect des
conditions de déductibilité de la TVA / Défaut de présentation d’un
livre spécial sur lequel ont été enregistrées les factures initiales et
rectifiées / Cassation.
8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
272
TA. cass. req. n° 33993 du 3 novembre 2003, Direction
générale du contrôle fiscal / Société Dimatec.
"ا
المطعن
الفصلعن
أحكام
خرق
من
مأخوذ
9القيمة
على
األدا
مجلة
من
فقرته
في
الرابعالمضافة
:
القيمة
على
األدا
بطرح
قضا ها
قرارها
المخدوش
اللجنة
على
المعقبة
تعيب
حيث
للشروط
بالضريبة
المطالبة
احترام
عدم
رغم
إلغاؤها
تم
بيع
عمليات
من
المقبوض
المضافة
الفصل
عليها
نص
التي
9في
مفصلة
قائمة
بإيداع
يقم
لم
الشرآة
ممثل
أن
إذ
أعاله
المذآور
صحبة
القائمات
هذه
إيداع
أن
حين
في
عليها
المنصوص
البيانات
حسب
العمليات
هذه
الواجبات
من
يعتبر
الشهرية
بالطراألساسياإلعالمات
للتمتع
احترامها
يجب
التي
.(...)
على القيمة المضافة المقبوض عندالمشرع للتمتع بخصم األاشتروحيث ا
ضرورة تقديم إلغاؤها أو المذآورة وذلك عندحصول عمليات وقع فسخها ملة الوثائق الشهري
اإلعالم
إيداع
.
األولى
الفواتير
به
ال
جسم
دفترا
تقدم
لم
باألدا
المطالبة
الشرآة
أن
يتضح
وحيث
األشخاص وا واسم ومبلغها ورقمها تحويرها العملياتالتي تم لمؤسسة التي تمت معها
التقرير
على
الرد
توليها
حين
إال
اإللغا
يشملها
التي
الفاتورة
ومبلغ
العمليات
هذه
وتاريخ
في
المؤرخ
لإلدارة
التكميلي
7أآتوبر
1998في
محقة
غير
اللجنة
معه
تكون
الذي
األمر
على القيمة المضافة المقبوض من عمليات البيع الت إلغاؤها لعدم احترامطرح األدا ي تم
الفصل
صلب
عليها
المنصوص
للشروط
بالضريبة
المطالبة
9ق
عتي
فيما
إليه
بزمنالمشار
الراهن واتجه حينئذ قبول المطعن ."تقديم البيانات والوثائق المطلوبة
Sommaire : Champ d’application de la TVA / Art. 1er CTVA /
Qualification de revenu réalisé par l’artiste qui présente des pièces
théâtrales / La profession de l’artiste n’est pas une profession libérale
du moment où il est lié par un contrat de louage de service au sens de
l’art. 829 COC / Le revenu réalisé par le contribuable est classé dans
la catégorie traitement salaire et rente viagère et ne peut pas êtrequalifié de profession libérale en l’absence du critère de
l’indépendance / Les opérations réalisées par les personnes liées par
un contrat de travail sont hors champ d’application de la TVA /
Cassation.
TA. Cass. req. n° 32872 du 6 octobre 2003, Lamine Ennahdi /
Direction générale du contrôle fiscal.
"الفصل
خرق
من
المأخوذ
ل
وألا
المطعن
عن
829والعقود
اإللتزامات
ة
جم
من
والفصل
1القيمة
على
األدا
ة
جم
المضافمن
:
8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
273
عملا
استند
ةحيث
جم
تطبيق
مجال
من
المسرحيين
نشاط
خروج
إلى
مطعنه
في
ب
معنى
على
الخدمة
على
األجرا
فئة
ضمن
فون
صم
هم
أ
ضرورة
المضافة
القيمة
على
األدا
الفصل
829والعقو
اإللتزامات
ة
جم
من
.
أن
المضافة
القيمة
على
األدا
ة
جم
من
ل
وألا
الفصل
أحكام
من
يستروح
وحيث
أوالعملي
ة
ديلقت
ة
عانص
أو
ة
عانص
صبغة
تكتسي
التي
تلك
هي
األدا
لهذا
الخاضعة
ات
من
خرج
الذي
األمر
البيوعات
غير
التجارية
ات
لمعلا
وآذلك
ة
رحلا
المهن
بإحدى
ق
عتت
تطبيق
سامجال
سؤي
عقد
بمقتضى
بمشغل
مرتبطون
أفراد
بها
يقوم
التي
العمليات
ة
جم
ب
ة
عبت
واألجيلعالقة
ر
جؤملا
ين
.
تع
ال
المسرحي
مهنة
أن
أقرتوحيث
لما
خالفا
ة
رحلا
المهن
من
ةد
صاخلا
اللجنة
في
اإلجباري
المنتقبالتوظيف
تماحكمها
ة
رحلا
المهن
أن
عنطالما
اإلستقاللية
بعنوان
س
في
ل
غشم
وااأي
للمهندسين
بالنسبة
الحال
هو
مثلما
والعموم
ة
رحلا
وغيرهميادين
ا
ط
.
الفن
ممارسة
ناحية
من
وهما
حالتين
عن
يخرج
ال
المسرحي
عمل
أن
وحيث
جه
ورو
عرضه
م
ظن
الذي
المسرحي
حالة
وهي
ل
غشملا
عن
اإلستقاللية
بعنوان
المسرحي
هذ
المضافة وفي
القيمة
على
األدا
ة
جم
تطبيق
مجال
عن
خارجا
نشاطه
يكون
ال
الحالة
مما
أخرى
ناحية
فيومن
ويعتبر
للعرض
م
ظنم
مع
المسرحي
يربط
بعقد
المسرحي
الفن
رسة
الفصل
معنى
على
خدمة
إجارة
عقد
إطار
في
منضويا
الحالة
هذه
829اإللتزامات
ة
جم
من
والعقود
.
عروض
تقديم
في
ل
متت
العارض
مهنة
أن
ن
بتي
الوقائع
إلى
بالرجوع
وحيث
بعض
مع
عقود
إطار
في
ة
حرسماناجرهملاايعمجلاوة
لمع
في
اإلدارة
اعتمدت
وقد
ة
صاخ
بعروض
قة
عتم
الكوليزي
قاعة
مع
مبرمة
اتفاقية
وعلى
العقود
هذه
على
التوظيف
ومارس
فيفري
بشهري
1994مؤسسة
من
اإلدارة
عليها
لت
صحت
التي
اإلستقصا ات
وعلى
والتلفزة
اإلذاعة
.
ب عملية تنظيم عروضه بنفس
قعملا لوتي ال ثيحوتاناجرهملا عم دقاعتي امنإو هتقاضاها تمثل المقابل المادي لحضوره الشخصي وقاعات العرض وطالما أن المبالغ التي
ة
يرمعلا
واإليرادات
والجرايات
واألجور
بات
ترملا
ضمن
ف
نصت
مداخيله
فإن
العروض
في
هذا المطعن جه لذلك قبول
تيو ."وليس ضمن أرباح المهن غير التجارية
Sommaire : Conditions du bénéfice de la déduction de la
TVA pour les forfaitaires qui optent pour le régime réel / Note
commune n° 834 du 7 février 1997 / Les contribuables doivent
disposer des factures pour prouver leurs achats et bénéficier par
conséquent de la déduction de la TVA / Rejet.
TA. cass. req. n° 33482-33416 du 6 octobre 2003, Directeur
général du contrôle fiscal / Amine Bou Ali.
8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
274
"ال
الفرع
بمقتضياتعن
تمتيعه
حول
المعقب
طلب
على
جنة
لا
رد
بعدم
ق
ع
عدد
اإلدارية
المذآرة
834بتاريخ
7فيفر
1997:
بمقتض
تمتعه
أن
اللجنة
على
آان
بأنه
المعقب
نائب
ك
سمت
عددحيث
المذآرة
يات
834بتاريخ
الجبائية
للمراقبة
ة
ماعلا
اإلدارة
عن
الصادرة
7فيفري
1997تخص
والتي
هاته
في
يصبحون
والذين
الحقيقي
بالنظام
التقديري
النظام
تحت
المنضورين
الحاق
عملية
مط
بالحالة
المضافلبين
القيمة
على
األدا
فع
.
المذآرة المشار إليها أعاله أنها تمتع ال وحيث يتضح بالتمعن في طالبين باألدا
المبررة
الوثائق
تقديم
فيها
يتم
التي
الحاالت
جميع
في
الطرح
لمبدأ
العادية
بالقواعد
وهو مللشرا ات من طرف ال ب في قضيةينطبق على وضعية المعطالبين بالضريبة
ضح ذلك من أوراق الملف مما
تي املثم ةيباسح رتافد كسمي ال ريخألا اذه الحال ضرورة أن
ن
يعتيعمعطملا
هذا
رد
."
Sommaire : Le contribuable a exercé son droit de reprise en
matière de TVA pour pouvoir déduire le trop perçu qui n’a pas été
imputé dans le mois qui correspond aux achats effectués /
L’administration fiscale a refusé la déduction de la TVA au motif queles factures présentées ne contiennent pas l’identification du client
ainsi que le numéro de sa carte d’identification fiscale et non pas parce
que le contribuable a exercé son droit de reprise / Art. 18 CTVA /
Rejet.
TA. cass. req. n° 34897 du 15 décembre 2003, Société
tunisienne de services / Direction générale du contrôle fiscal.
"ال
الرابع
المطعن
القيعن
على
األدا
مبلغ
طرح
برفض
ق
عرهشل
المضافة
ة
أفريل
1994القيمة
على
األدا
ة
دام
في
اإلغفاالت
تدارك
نطاق
المضاففي
:
الفصل
من
األولى
الفقرة
أن
بة
عملا
نائب
عي
دي
حيث
21على
األدا
ة
جم
من
القيمة
على
األدا
قاعدة
في
الجزئية
أو
الكلية
اإلغفاالت
تدارك
من
تمكن
المضافة
القيمة
وآذلك
المستوجبالمضافة
للسنة
الموالية
الثالثة
السنة
انتها
غاية
إلى
المرتكبة
األخطا
المضافة
القيمة
على
األدا
فائض
بطرح
سهوا
قامت
قد
بة
عملا
وأن
األدا
توظيف
بعنوانها
لجانفي
الشهري
بالتصريح
ن
مضملا
1994لفيفري
الشهري
التصريح
نطاق
في
1994وقد
السه
هذا
بة
عملا
مارستدارآت
بشهر
ق
عتملا
التصريح
نطاق
في
و
1994فائض
فإن
وبذلك
يساوي
الشهر
لهذا
المضافة
القيمة
على
األدا
202.803.571ا
الجهة
أن
إال
بدينارا
ع
أفريل
بشهر
الخاص
التصريح
نطاق
في
إدراجه
وقع
الذي
الفائض
رفضت
ها
ضد
1994.
القاب
األدا
بطرح
قامت
ها
أ
يضيف
المناسبآما
الشهر
في
طرحه
سهوا
وقع
والذي
للطرح
ل
ةوذل
جم
من
التاسع
الفصل
من
الثانية
الفقرة
وأن
ة
صاخ
المزودين
فواتير
استالم
لعدم
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على
تنص
المضافة
القيمة
على
بالطراألدا
فواتيراإلنتفاع
الخاضع
بحوزة
تكون
أن
قسم
إلى
األحيان
بعض
في
تصل
الفواتير
هذه
فيهوأن
وقعت
الذي
الشهر
بعد
الحسابات
ألن
خارجية
ألسباب
أو
الفاتورة
محتوى
من
للتثبت
داخلية
ألسباب
إما
وذلك
المشتريات
8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
275
ي
وبذلك
مؤخرا
الفاتورة
م
س
د
وزملا األدا
بطرح
وتقوم
التأخير
هذا
المعقبة
تتدارك
أن
ب
اآلجال
في
أي
القانون
مقتضيات
مع
تماشيا
الموالية
األشهر
يجوزفي
ال
فإنه
لذلك
القانونية
طرحها
تدارك
ووقع
شرا اتها
عند
بدفعها
قامت
التي
المبالغ
هذه
طرح
من
بة
عملا
حرمان
القانونية
اآلجال
في
.
بتاريخ
اللجنة
إلى
م
دقملا
تقريرها
ضمن
أجابت
ها
أب
اإلدارة
ت
در
وحيث
18أفريل 1998
األدا
مبالغ
من
متأت
المذآور
الفائض
ابأن
القيمة
للطرحلى
القابلة
مضافة
إسم
تحمل
ال
أو
المضافة
القيمة
على
األدا
معرف
تحمل
ال
شرا ات
فواتير
على
والمؤسسة
الفصل
لمقتضيات
تطبيقا
وذلك
الطرح
بهذا
باإلنتفاع
تطالب
التي
الطاعنة
18 األدا
مجلة
من
الم
للقرار
المصدرة
اللجنة
دته
آأ
ما
وهو
المضافة
القيمة
نتقعلى
.
الفصل
من
األولى
الفقرة
أحكام
اقتضت
وحيث
21القيمة
على
األدا
مجلة
من
المضافة
القيمة
على
األدا
قاعدة
في
الجزئية
أو
ة
لكلا
اإلغفاالت
تدارك
يمكن
ه
أ
المضافة
التي
للسنة
الموالية
الثالثة
السنة
انتها
غاية
إلى
سب
لا
تطبيق
في
المرتكبة
األخطا
وآذلك
األدااستو
توظيف
بعنوانها
جب
.
ضح بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وإلى مظروفات الملف أنه وقع
تي ثيحو
أفريل
لشهر
المضافة
القيمة
أدا
مبلغ
طرح
رفض
1994طرح
يقع
لم
ه
نأ
أساس
على
القيمة ال على األدا مبلغ طرح عدم إن بل تدارآها ووقع الشرا عند المدفوعة المبالغ
أفريلالمض
لشهر
افة
1994الفصل
أساس
على
تم
18القيمة
على
األدا
مجلة
من
فإن ما18المضافة باعتبار أن الفواتير ال تستجيب للشروط الواردة بالفصل المذآور لذاهذا ك به نائب المعقبة يغدو والحال تلك في غير طريقه األمر الذي يتجه معه رفض
سمت
أصال
المطعن
".
Sommaire : Refus de la déduction de la TVA sur les ristournes
et les régularisations comptables au motif que le contribuable n’a pas
joint à sa déclaration mensuelle un état indiquant certaines
informations relatives à ces régularisations et ristournes / Art. 9 al. VI,
5 CTVA n’a prévu la condition de la présentation d’un état indiquant
certaines informations que pour les affaires résiliées ou annulées / La
note commune n° 72 du 9 janvier 1998 a prévu que la déduction de la
TVA pour les régularisations comptables n’est pas subordonnée à la
présentation d’un état indiquant certaines informations sur ces
régularisations / La note commune n° 172 du 12 février 1999 a prévu
qu’il peut être admis à titre dérogatoire de déduire la TVA pour les
affaires résiliées ou annulées même en l’absence des indications
prévues par l’art. 9 al. VI, 5 CTVA mais à condition que ces
opérations soient enregistrées dans la comptabilité / L’opposabilité de
la doctrine administrative à l’administration fiscale / Cassation.
8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
276
TA. cass. req. n° 34897 du 15 décembre 2003, Société
tunisienne de services / Direction générale du contrôle fiscal.
"على
المضافة
القيمة
على
األدا
طرح
بعدم
ق
عتملا
الخامس
المطعن
عن
والتصحيحات
التجارية
المحاسبياإلرجاعات
:
النقطة
أن
بة
عملا
نائب
عي
دي
حيث
5الراب
الفقرة
الفصلمن
من
ة
9ة
جم
من
اإلدال
المقبوض
المضافة
القيمة
على
األدا
لخصم
يشترط
ال
المضافة
القيمة
على
األدا
إال
العمليات
بتلك
قة
عتملا
المعلومات
من
جملة
على
تنص
الشهري
التصريح
صحبة
بقائمة
اإلرجاع
فإن
لذلك
سواها
دون
إلغاؤها
أو
فسخها
وقع
التي
للعمليات
التجاريةبالنسبة
ات
فيهماوالت
يشترط
ال
المقبوض
المضافة
القيمة
على
األدا
ولخصم
المحاسبية
صحيحات
عدد
مكتوبه
في
المالية
وزير
أيده
الذي
األمر
القائمة
بتلك
اإلدال
72بتاريخ
9جانفي
1998
عدد
ة
لاملا
وزير
مكتوب
وآذلك
بة
عملا
إلى
ه
جوملا
172في
خ
رؤملا
12فيفري
1999
الفصلا
تطبيق
حول
الجبائية
للمراقبة
العام
المدير
إلى
ه
جومل
9القيمة
على
األدا
ة
جم
من
را
خؤم
القائمة
هذه
بايداع
األمر
ق
عتي
عندما
استثنائية
بصفة
األدا
طرح
وقبول
المضافة
المعقبة
به
قامت
ما
وهو
.
ا
استئناف
عريضة
في
جا
ما
على
أجابت
ها
أب
اإلدارة
ت
در
هذاوحيث
عن
بة
عمل بالرد
وقام
اإلستئناف
بعريضة
ورد
ما
رس
دلاب
تناول
قد
فيه
المطعون
القرار
أن
آما
المطعن
لة
صفم
بصفة
عليها
.
على
األدا
ة
جم
من
التاسع
الفصل
من
خامسا
الرابعة
الفقرة
أحكام
اقتضت
وحيث
المقبوض
المضافة
القيمة
على
األدا
خصم
يقع
ه
أ
المضافة
وقعالقيمة
ات
لمع
حصول
عند
حدود
في
وذلك
مستقبال
تنجز
ات
لمع
على
المطلوب
األدا
من
بعد
فيما
إلغاؤها
أو
فسخها
بالفصل
المضبوطة
اآلجال
21على
يجب
الفرعية
الفقرة
هذه
بأحكام
ع
متللو
ة
جملا
نفس
من
على
ينص
ببيان
الشهري
إعالمهم
مصاحبة
لألدا
الخاضعين
:
- وعناوين
العملياأسما
معهم
تمت
اللذين
ألشخاص
.
-وتاريخ
األولى
العملية
تحويرهاتاريخ
تم
التي
عملية
.
-األولى
الفواتير
بها
لت
جس
التي
الخاص
والدفتر
اليومي
الدفتر
صفحات
والمحورة
.
-اإللغا
أو
الفسخ
يشمله
الذي
والمبلغ
األولى
الفاتورة
مبلغ
.
إل
يتعرض
لم
المذآور
الفصل
أن
والتصحيحاتوحيث
ة
راجتلا
اإلرجاعات
المحاسبية
.
في
أنه
والتصحيحاتوحيث
ة
راجتلا
اإلرجاعات
عن
ع
رشملا
سكوت
ل
صادرة
األولى
ة
لاملا
وزير
عن
صادرتين
رتين
آذم
بواسطة
الجباية
إدارة
بادرت
ة
بساحملا
عدد
تحت
72بتاريخ
9جانفي
1998ال
على
األدا
طرح
أن
على
ت
صنةفاضملا
يمة
أعاله
إليها
المشار
البيانات
ايداع
شروط
احترام
ب
طتي
ال
المحاسبية
للتصحيحات
بالنسبة
عدد
تحت
والثانية
172بتاريخ
12فيفري
1999طرح
استثنائية
بصفة
يمكن
ه
أ
على
ت
صن
وذل
إلغاؤها
أو
فسخها
تم
التي
للعمليات
بالنسبة
المقبوض
المضافة
القيمة
على
فياألدا
ك
عدم
الفرعيةصورة
بالفقرة
عليها
المنصوص
الشهري
لإلعالم
المصاحبة
البيانات
وجود
8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
277
بعد
وذلك
المضافة
القيمة
على
األدا
مجلة
من
التاسع
الفصل
من
الرابعة
الفقرة
من
الخامسة
بالمحاسب
تحويرها
تم
التي
وبالفاتورة
األصلية
بالفاتورة
قة
عتملا
العمليات
تسجيل
من
التثبت
.
.وحيث أن ما يصدر عن اإلدارة ملزم له
جوع إلى مظروفات الملف وإلى القرار
رلاب حضتي ثيحوال رمألا نأ هيف نوعطملا
ق
عتياجرإب
ق
عتي
األمر
إن
بل
إلغاؤها
أو
فسخها
تم
وتصحيحاتابعمليات
ة
يراجت
الموضوع
محكمة
قضا
فإن
آذلك
األمر
آان
وطالما
ة
يبساحمنايبب
اإلدال
باشتراط
المتعقة بتلك العمليات وذلك للتمتع صحبة اإلعالم الشهري ينص على جملة من المعلومات
بإرجاع
ق
عتي
األمر
أن
والحال
آنفا
المذآورة
الفقرة
فسخهاابأحكام
تم
ات
يلمعب
ال
ة
يراجت
فإن قض إلغاؤها الراأو الفقرة ألحكام والحال تلك يكون مخالفا ةها
جم من ابعة خامسالوجاهته هذا المطعن أصال جه معه قبول
تي يذلا رمألا ةفاضملا ةميقلا ىلع ."األدا
21) Vérification fiscale
Sommaire : Défaut de communication des documents
comptables à l’administration fiscale / Délai de vérification /
Dépassement du délai de 4 mois fixé par la charte du contribuable / La
CSTO a prononcé la nullité de l’arrêté de taxation d’office au motifque l’administration fiscale a dépassé le délai de vérification sans
demander aucune prorogation / Confirmation de la décision de
CSTO3.
T.A. cass. req. n° 33977 du 15 décembre 2003, Direction
générale du contrôle fiscal / Kamel Elir.
"ميثاق
من
الثاني
الباب
من
الثانية
الفقرة
أحكام
بخرق
ق
عتملا
ل
وألا
المطعن
عن
بالضريبالمطالب
:
اإلجباري
بالتوظيف
ة
صاخلا
جنة
لا
على
اإلدارة
تعيب
التوظيفنقضحيث
لقرار
ا
الثاني
الباب
من
الثانية
الفقرة
بمقتضى
أشهر
بأربعة
المحددة
المراقبة
فترة
تجاوز
أساس
على
واقعية
مسألة
تمثل
المراقبة
عملية
أن
إلى
ذلك
في
مستندة
بالضريبة
المطالب
ميثاق
من
إ
قانونية
عوليست
وتبحث
القضية
وقائع
من
تنطلق
أن
اللجنة
على
ن
عتي
منهاآان
يمثل
ا
به
تمسكت
الذي
التاريخ
سند
دون
ترفض
أن
وال
المراقبة
لعملية
الفعلي
االنطالق
تاريخ
لإلنطالاإلدارة
المراقبآتاريخ
لعملية
الفعلي
.
3 Dans le même sens :- TA. Cass. req. n° 33533 du 7 juillet 2003, Belgassem Ardawi / Direction
générale du contrôle fiscal ;- TA. Cass. req. n° 34008 du 17 novembre 2003, Direction générale du
contrôle fiscal / Lassad ben Kalifa.
8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
278
البا
من
الثاني
الفصل
اقتضى
يليوحيث
ما
بالضريبة
المطالب
ميثاق
من
الثاني
ب
:
"عمل
إجرا
ة
دم
يضبط
لم
القانون
أن
تتجاوزرغم
أن
يمكن
ال
األخيرة
هذه
فإن
المراقبة
ة
إبتدا
أشهر
التمديداألربعة
االستثنائية
الحاالت
بعض
في
يمكن
ه
أ
إال
انطالقها
تاريخ
من
بذلك
آتابيا
إعالمك
ويتم
محدودة
لفترة
المدة
هذه
في
."
بالرجوع
ثبت
تاريخإلوحيث
اعتمدت
اللجنة
أن
الملف
أوراق
19مارس
1998 المحقق
السيد
لمكتب
فيه
بالضريبة
المطالب
حضور
المفروض
من
الذي
التاريخ
وهو
"الجبائية
تصاريحه
ة
حص
يثبت
أن
شأنه
من
ما
بكل
أو
ة
باسحلا
بوثائقه
مصحوبا
"ولقد
اإلدارة
بسجالت
ن
مض
الحسابية
الوثائق
تقديم
عدم
في
محضر
تحرير
الجباية
إدارة
تولت
عدد
تحت
99/23بتاريخ
20أآتوبر
1999في
ى
وتتل
25أآتوبر
1999مكتوب
توجيه
المحقق
السيد
بمكتب
للحضور
بالضريبة
المطالب
الثانية
ة
رمللو
بمقتضاه
تستدعى
تكميلي
بتاريخ
9نوفمبر
1999في
منها
انتهت
التي
أعمالها
بنتيجة
إعالمه
بعد
فيما
لتتولى
11
ديسمبر
1999.
يخلص
فيوحيث
فعليا
انطلقت
قد
المراقبة
أعمال
أن
إلى
آله
ذلك
من
19مارس
1998على
أدل
وال
الحسابية
لوثائقه
بالضريبة
المطالب
تقديم
فيه
المفترض
التاريخ
وهو
بتاريخ
الحسابية
الوثائق
تقديم
عدم
في
محضرا
حررت
قد
آانت
اإلدارة
أن
من
ذلك
20
أآتوبر
1999المحض
هذا
مثل
وأن
بالضريبةعلما
المطالب
مطالبة
بعد
إال
تحريره
يقع
ال
قانونا
بذلك
.
المحاسبة
وثائق
تقديم
عدم
في
بمقتضاها
محضر
ر
رح
التي
المطالبة
أن
وحيث
بتاريخ
تمت
3مارس
1998هذا
تحرير
قبل
أخرى
مطالبة
يفيد
الملف
في
شي
ال
فع
ابتدأت
قد
تكون
المراقبة
أعمال
فإن
المذآور
فيالمحضر
ليا
19مارس
1998على
بنا ا
في
المؤرخ
ل
وألا
اإلعالم
3مارس
1998 وليس اإلعالمبنا
فيعلى
المؤرخ
الثاني
25
أآتوبر
1999.
فياعتباروحيث
فعليا
ابتدأت
قد
المراقبة
عملية
لكون
19مارس
1998وانتهت
في
11ديسمبر
1999 بميثاق
المحدد
األجل
تجاوزت
قد
تكون
ها
إفبيرضلاب
لمطالب
.
بالضريبة
المطالب
إعالم
اإلدارة
ي
وت
يفيد
القضية
بملف
شي
ال
أنه
وحيث الفصل معنى على المدة تلك في اإلدارة2بالتمديد بتمسك يوحي مما سابقا المذآور
المراقبة
باستمرار
.
بالتوظيف
ة
صاخلا
اللجنة
قضا
فإن
ذآره
سبق
ما
على
وتأسيسا
وحيث
ب تاريخاإلجباري لذلك1998مارس19اعتماد وتبعا الفعلية المراقبة النطالق آتاريخ
إقراره ببطالن قرار التوظيف على أساس تجاوز اإلدارة لفترة المراقبة دون أن يقع التمديد ه
حم
في
أضحى
آتابيا
فيها
".
Sommaire : Le dépassement du délai de vérification n’est pas
un moyen d’ordre public / Art. 72 de la loi relative au tribunal
administratif / Le motif de dépassement du délai de vérification ne
8/15/2019 Revue Fiscale
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Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne
279
peut être examiné par le tribunal administratif que s’il est
préalablement soulevé devant le juge du fond / Rejet.
T.A. cass. req. n° 33759 du 7 juillet 2003, Boubaker Ben
Taïeb / Direction générale du contrôle fiscal.
"ال
الثالث
المطعن
المطالبعن
لميثاق
الثاني
الباب
بمخالفة
ق
عبيرضلاب
:
بدايتها
من
أشهر
أربعة
ظرف
في
تنتهي
المراجعة
بأن
المعقب
محامي
تمسك
حيث
الت
قرار
إلى
بالرجوع
أنه
إعالمإال
تم
أنه
ن
بتي
بالمراجعوظيف
فيالمنوب
18نوفمبر
1998في
وانتهت
24جانفي
1999أشه
أربعة
أجل
فوات
بعد
أي
.
اإلستئنافي
الطور
في
إثارته
يسبق
لم
المطعن
هذا
أن
الملف
أوراق
من
ثبت
وحيث
.
الفصل
ينص
وحيث
72ما
إذا
تقتصر
العامة
الجلسة
أن
على
المحكمة
قانون
من
حاآم
لدى
بها
التمسك
سبق
التي
القانونية
المطاعن
في
النظر
على
فيه
مطعون
حكم
لديها
رفع
آان
إذا
إال
قااألصل
عتم
آان
أو
العام
بالنظام
قا
عتم
التعقيب
أمام
مرة
ألول
المثار
لمطعن
الحكم
ذلك
على
الع
طإلاب
إال
معرفته
يمكن
ال
فيه
المطعون
الحكم
إلى
تسرب
بعيب
.
الوحيث
أنه
آما
الشخصية
المعقب
مصلحة
سوى
يهم
ال
المطعن
هذا
أن
يتضح
الع على الحكم المنتقد
طإلاب الإ هيلع فرعتلا نكمي ال مكحلا ىلإ برست بيع ربتعي.
الشرطين إلى يستجيب ال المطعن ذلك أن يتبين تقدم ما على ترتيبا وحيث
الفصل
في
عليهما
المنصوص
72ا
األمر
أعاله
شكالمذآور
رفضه
معه
يتجه
ذي
".
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La nouvelle rédaction de l’article 62 du CIR
281
CHRONIQUE DE LA FISCALITE DES ENTREPRISES – 2004 –
LA NOUVELLE REDACTION DE
L’ARTICLE 62-I DU CIR
Mohamed KOSSENTINI∗
Assistant à la Faculté de Droitde Sfax
Sommaire
I- La limitation des personnes morales obligées de tenir une
comptabilité
II- La prétendue « clarification »1 des personnes physiques obligées
de tenir une comptabilité
Permettant de tracer avec exactitude la situation économique etfinancière de l’entreprise, la comptabilité est devenue progressivement
un instrument fondamental pour l’établissement des impositions de
toute nature frappant les entreprises.
Entre la comptabilité et la fiscalité, des rapports étroits et
même existentiels ont été tissés au point que la tenue d’une
comptabilité est devenue « une obligation fiscale » essentielle à la
charge du contribuable entrepreneur dont le non respect est assorti de
sanctions fiscales administratives et parfois même de sanctions
pénales juridictionnelles2.
Cependant, bien qu’elles soient envahies par des théories etconcepts d’origine comptable, les règles régissant la fiscalité des
entreprises divergent des règles comptables. Les distorsions entre les
règles fiscales et les règles comptables sont dues à deux facteurs plus
ou moins importants.
D’une part, la règle fiscale est initialement guidée dans son
élaboration et dans sa mise en œuvre par un souci financier ; lequel
∗
E-mail : [email protected] 1
Voir l’exposé de motifs de l’article 63 de la loi de finances pour l’année 2005.2 Voir notamment les articles 89 et 90 du CDPF.
8/15/2019 Revue Fiscale
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La nouvelle rédaction de l’article 62 du CIR
282
souci explique le refus de déduction en matière d’IR et d’IS par
exemple, de certaines charges comptablement déductibles.
D’autre part, étant donné que l’impôt constitue un instrument
de politique économique et sociale, la fragilité du tissu économique
composé essentiellement par des micros entreprises a entraîné en droitfiscal tunisien une rupture entre les règles fiscales et les règles
comptables. Certaines entreprises, soit en raison de leur taille, soit en
raison de la nature de l’activité qu’elles exercent, ont été dispensées de
l’obligation de tenir une comptabilité. L’article 62 I du CIR n’a pas
fait de la tenue de comptabilité une obligation à la charge de toutes les
entreprises. Même après sa modification par l’article 63 de la loi de
finances pour l’année 2005, l’article 62 du CIR n’a pas étendu le
domaine de l’obligation comptable alors même que cette extension
favoriserait une meilleure organisation des entreprises tunisiennes
dans une conjoncture économique mondialisée et hautement
concurrentielle. Aussi paradoxal qu’elle soit, la récente modificationde l’article 62 du CIR a rétréci davantage la liste des personnes
morales obligées de tenir une comptabilité (I). Même pour les
personnes physiques, l’apport de la nouvelle modification de l’article
62 I du CIR se réduit à une simple clarification des personnes obligées
de tenir une comptabilité (II).
I- LA LIMITATION DES PERSONNES MORALES
OBLIGEES DE TENIR UNE COMPTABILITE
Antérieurement à sa modification par la loi de finances pour
l’année 2005, l’article 62 du CIR obligeait de tenir une comptabilité
conforme au système comptable des entreprises, « les sociétés etautres personnes morales quels que soient leur nature, leur forme
juridique et leur objet ».
A priori, le législateur semble avoir érigé la tenue d’une
comptabilité en une obligation générale à toutes les personnes
morales. Toutefois, les dispositions de l’article 62 du CIR restent
ambiguës sur de nombreux points et sont susceptibles de plusieurs
interprétations.
D’abord, même si l’obligation de tenir une comptabilité est en
principe applicable quelle que soit la nature de la personne morale, de
droit public ou de droit privé, cette obligation n’est pas aussi générale
8/15/2019 Revue Fiscale
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La nouvelle rédaction de l’article 62 du CIR
283
qu’on pourrait le penser. En effet, il va sans dire que cette obligation
ne pèse pas sur certaines personnes morales de droit public, et
notamment l’Etat, les Collectivités Publiques Locales et les
Etablissements Publics à caractère administratif qui tiennent une
comptabilité conforme non pas au système comptable des entreprises,
mais plutôt au code de la comptabilité publique3.
Ensuite, étant donné que l’article 62 n’a pas limité l’obligation
de tenue de comptabilité aux seules entités soumises à l’IS, cette
obligation demeure en principe applicable même aux entités
fiscalement transparentes dont les bénéfices sont imposés non en leur
nom, mais, entre les mains de leurs associés ou membres.
De plus, s’adressant aux sociétés et autres personnes morales,
l’article 62 du CIR n’exige pas la tenue de comptabilité pour les
entités démunies de la personnalité morale. Il en est ainsi des sociétés
en participation4, des fonds communs de placements en valeurs
mobilières5 et des fonds communs de créances6.
Enfin, s’appliquant à toutes les personnes morales quelle que
soit leur forme juridique, les dispositions de l’article 62 du CIR,
peuvent laisser croire que la tenue de comptabilité est obligatoire non
seulement pour les entités dont les bénéfices sont imposables que ce
soit entre leurs mains ou entre les mains de leurs associés et membres,
mais aussi, aux entités dont les bénéfices ne sont imposables ni entre
leurs mains, ni entre les mains de leurs membres. Il en est ainsi des
associations qui constituent des formes de personnes morales non
passibles de l’impôt au titre des bénéfices qu’elles peuvent réaliser.
3 Signalons qu’en France, la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative
aux lois de finances a obligé l’Etat et les Collectivités Publiques Locales à tenirune comptabilité pratiquement la même que celle tenue par les entreprises privées, sauf quelques adaptations.
4 L’article 4 du CSC dispose que « toute société commerciale donne naissance à
une personne morale… à l’exception de la société en participation ».5 L’article 10 de la loi n° 2001-93 du 24 juillet 2001 portant promulgation du
code des organismes de placement collectif dispose que « Le fonds commun de
placement en valeurs mobilières n’a pas la personnalité morale ».6
L’article 36 de la loi susvisée dispose que « le fonds commun de créances n’a pas la personnalité morale ».
8/15/2019 Revue Fiscale
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La nouvelle rédaction de l’article 62 du CIR
284
L’exigence de la tenue d’une comptabilité par les entités dont
les bénéfices ne sont soumis ni à l’IR ni à l’IS n’est pas aussi vaine
qu’elle pourrait le paraître. En effet, bien que leurs bénéfices ne soient
pas imposables, ces entités peuvent parfois être passibles de la TVA
lorsqu’elles se livrent à une opération taxable. Impôt réel et surtout
neutre, la TVA s’applique aux termes de l’article premier du CTVAquelque soit « le statut juridique des personnes qui interviennent pour
la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard
de tous autres impôts ».
Lorsqu’elles se livrent à une opération imposable à la TVA, les
entités dont les bénéfices ne sont pas imposables au regard de l’IR ou
de l’IS, se trouvent obligées de tenir une comptabilité en application
de l’article 18-I du CTVA qui étend l’application des dispositions de
l’article 62 du CIR en matière de TVA.
Par conséquent, même si l’obligation de tenir une comptabilité
conforme au système comptable des entreprises figure dans le CIR,cette obligation n’est pas uniquement au service de l’IR et de l’IS. Elle
est également au service de la TVA et des autres taxes sur le chiffre
d’affaires. C’est peut être la raison pour laquelle l’article 62 du CIR
n’avait pas, antérieurement à sa modification par la loi de finances
pour l’années 2005, limité l’obligation de tenue de comptabilité aux
seules personnes morales dont les bénéfices sont imposables au titre
de l’IR et de l’IS.
Postérieurement à sa modification par l’article 63 de la loi de
finances pour l’année 2005, l’article 62 du CIR dispose que « sont
assujetties à la tenue d’une comptabilité conforme à la législationcomptable des entreprises, les personnes morales visées à l’article 4
et à l’article 45 du présent code… ». L’obligation de tenue de
comptabilité qui pèse sur les personnes morales n’est donc pas aussi
générale qu’auparavant. Elle a été limitée aux seules personnes
morales opaques visées à l’article 45 du CIR et transparentes visées à
l’article 4 du CIR, c'est-à-dire aux entités dont les bénéfices sont
imposables au titre de l’IS ou de l’IR. Cette limitation du domaine de
l’obligation de tenue de comptabilité entraîne les conséquences
suivantes.
8/15/2019 Revue Fiscale
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La nouvelle rédaction de l’article 62 du CIR
285
D’abord, sont désormais exclues du domaine de l’obligation de
tenue de comptabilité les entités dont les bénéfices ne sont pas
taxables ni entre leurs mains ni entre les mains de leurs membres. Plus
particulièrement les associations ne sont plus obligées de tenir une
comptabilité étant donné qu’elles ne sont visées ni par l’article 4, ni
par l’article 45 du CIR.
Ensuite, tout en limitant l’obligation de tenue de comptabilité
aux seules entités dont les bénéfices sont imposables entre leurs mains
(entités soumises à l’IS) ou entre les mains de leurs membres (entités
transparentes), l’article 62 du CIR n’a plus vocation à s’appliquer en
dehors du domaine d’imposition des bénéfices. L’obligation de tenue
de comptabilité figurant à l’article 62 du CIR, est devenue une
obligation fiscale limitée pour les besoins de la liquidation de l’IR et
de l’IS. Cela ne signifie pour autant pas que la tenue de comptabilité
n’est pas obligatoire en matière de la TVA. Renvoyant à l’article 62
du CIR, l’article 18 du CTVA, exige pour l’établissement de la TVA,la tenue de comptabilité. Mais, même en matière de TVA, le domaine
de l’obligation comptable est fixé en fonction de la soumission des
bénéfices réalisés par la personne morale à l’IR ou à l’IS. Deux
hypothèses sont ainsi envisageables :
1ère
hypothèse : si la personne morale est visée par l’article 4
ou 45 du CIR, elle sera obligée de tenir une comptabilité pour les
besoins de l’établissement de l’IS, de l’IR ou encore de la TVA.
2ème
hypothèse : si la personne morale n’est pas visée par
l’article 4 ou 45 du CIR, elle ne sera pas obligée de tenir une
comptabilité étant donné que ses bénéfices ne sont pas imposables. Or,il arrive que cette entité dont les bénéfices ne sont pas imposables au
titre de l’IS ou de l’IR, procède à des opérations taxables en matière
de TVA. Il en est ainsi des associations telle que l’association
internationale de la foire de Sfax qui procède à la location des stands,
laquelle location constitue une opération commerciale passible de la
TVA au sens de l’article 1er du CTVA. Cette association qui était
avant la modification de l’article 62 du CIR par la loi de finances
pour l’année 2005 obligée de tenir une comptabilité, ne l’est plus
aujourd’hui dans la mesure ou cette entité n’est visée ni par l’article 4
ni par l’article 45 du CIR. Toute la question est de savoir comment
cette association procèdera-t-elle à l’établissement de la TVA
8/15/2019 Revue Fiscale
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La nouvelle rédaction de l’article 62 du CIR
286
alors qu’elle n’est pas obligée de tenir une comptabilité ?
L’affranchissement de cette association de l’obligation de tenue d’une
comptabilité ne rend-il pas impossible l’établissement de la TVA ?
En tout état de cause, la délimitation du domaine de
l’obligation comptable qui n’est plus générale à toutes les personnesmorales quel que soit leur régime fiscal au regard de l’IS ou de l’IR,
rend vaine et sans intérêt la référence faite par l’article 18 du CTVA à
l’article 62 du CIR.
Enfin, tout en obligeant les personnes morales visées à l’article
4 du CIR de tenir une comptabilité, les nouvelles dispositions de
l’article 62 du CIR ne s’appliquent pas à toutes les entités visées à
l’article 4 du CIR. Les sociétés en participation et les fonds communs
de créances constituent sans doute des entités visées à l’article 4 du
CIR, mais elles sont démunies par la loi de la personnalité morale.
Bien que visées à l’article 4 du CIR, ces entités ne sont pas en principe
astreintes à tenir une comptabilité dans la mesure où l’article 62 duCIR n’oblige que « les personnes morales » de tenir une comptabilité.
Or, n’est-il pas impossible de déterminer le bénéfice net d’une société
en participation ou d’un fonds commun de créances en l’absence de
comptabilité ? N’était-il pas plus judicieux que le législateur remplace
l’expression « personnes morales visées à l’article 4 du CIR » par
l’expression « entités visées à l’article 4 du CIR » ? Toutes ces
interrogations montrent que la nouvelle rédaction de l’article 62 du
CIR entretient des incertitudes sur l’étendue de l’obligation comptable
des personnes morales.
II- LA PRETENDUE « CLARIFICATION »7
DES PERSONNESPHYSIQUES OBLIGEES DE TENIR UNE COMPTABILITE
Antérieurement à sa modification par la loi de finances pour
l’année 2005, l’article 62 du CIR obligeait de tenir une comptabilité
conforme au système comptable des entreprises « toute personne
physique soumise à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices
industriels et commerciaux ». La limitation du domaine de l’obligation
comptable aux seules personnes physiques réalisant des bénéfices
industriels et commerciaux (BIC) entraîne a priori l’affranchissement
7 Voir l’exposé de motifs de l’article 63 de la loi de finances pour l’année 2005.
8/15/2019 Revue Fiscale
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La nouvelle rédaction de l’article 62 du CIR
287
de cette obligation des personnes physiques réalisant l’une des six
autres catégories de revenus.
Même si la dispense de l’obligation de tenue de comptabilité
est indiscutable pour les quatre catégories de revenus relevant de la
fiscalité des ménages
8
, elle paraît néanmoins contestable pour les deuxautres catégories restantes, à savoir les bénéfices non commerciaux
(BNC) et les bénéfices agricoles et de pêches (BAP) qui relèvent de la
fiscalité des entreprises.
L’examen des dispositions des articles 22 et 24 du CIR permet
de constater que la détermination du bénéfice net dans les catégories
des BNC et des BAP est effectuée selon deux régimes alternatifs : le
régime du bénéfice réel et le régime du forfait d’assiette.
L’architecture des articles 22 et 24 du CIR montre que le régime du
forfait d’assiette, qui est introduit par l’adverbe « cependant », pour
les BNC et par l’adverbe « toutefois » pour les BAP, constitue un
régime dérogatoire par rapport au régime du bénéfice réel qui peutainsi être qualifié de régime de droit commun.
L’application du régime dérogatoire, c'est-à-dire du régime du
forfait d’assiette entraîne conformément à l’article 62 III du CIR, la
dispense des personnes concernées de l’obligation de tenue d’une
comptabilité conforme au système comptable des entreprises. Peut-on
en déduire que l’application du régime réel suppose la tenue d’une
comptabilité complète ?
La réponse semble a priori être négative dans la mesure où
l’article 62 I du CIR n’obligeait de tenir une comptabilité que les
personnes physiques réalisant des BIC. S’agit-il dès lors d’un régime
réel sans comptabilité ? Pourquoi dispenser les forfaitaires d’assiette
de l’obligation de tenue de comptabilité alors qu’en tout cas, et même
en régime réel, les contribuables imposables dans l’une de ces deux
catégories ne doivent pas tenir une comptabilité ?
8 Il s’agit des catégories suivantes :
- traitements et salaires- revenus fonciers
-
revenus de valeurs mobilières et de capitaux mobiliers- autres revenus.
8/15/2019 Revue Fiscale
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8/15/2019 Revue Fiscale
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La nouvelle rédaction de l’article 62 du CIR
289
obligation subordonnée à la condition que la personne physique
intéressée opte pour le régime réel. Tout en faisant du régime réel un
régime optionnel, les dispositions de l’article 62 du CIR contrastent
avec les dispositions de l’article 24 du CIR qui font du régime réel un
régime de droit commun pour les personnes physiques réalisant des
BAP. La nouvelle rédaction de l’article 62 du CIR soulève plusieursinterrogations. Lequel des deux régimes est le régime de droit
commun ? Si l’application du régime réel est subordonnée à l’option
du contribuable, le régime forfaitaire ne devient-il pas le régime de
droit commun ?
Ces interrogations tenant à l’ordre des régimes de
détermination des BAP nets sont aggravées par la position de
l’administration fiscale qui a affirmé l’existence d’un troisième régime
de détermination des BAP nets. Tout en dégageant ce régime à partir
des dispositions de l’alinéa premier de l’article 24 du CIR,
l’administration fiscale affirme que ce régime, dit « régime simplifié »ou « régime de l’excédent des recettes sur les dépenses »
« n’implique pas la tenue d’une comptabilité, mais l’existence de
pièces justifiant les recettes et les dépenses de l’exploitation ».
Lequel de ces trois régimes est le régime de droit commun ?
L’article 62 du CIR ne devrait-il pas être modifié encore une fois pour
l’harmoniser avec les dispositions de l’article 24 du CIR ?
8/15/2019 Revue Fiscale
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L’abattement accordé aux salariés payés au salaire minimum
291
CHRONIQUE DE LA FISCALITE DES MENAGES -2004-
L'ABATTEMENT ACCORDE AUX SALARIES PAYES
AU SALAIRE MINIMUM1
Aïda KTATA∗
Assistante à la Facultéde Droit de Sfax
Sommaine
I- Champ d’application de l'abattement
II- Portée de l’abattement
1- En vertu de l’article 49 de la loi de finances pour la gestion
20052
, « les salariés payés au salaire minimum interprofessionnelgaranti bénéficient d’une déduction supplémentaire de 500 dinars de
leur revenu annuel net ». La déduction supplémentaire prévue par la
loi de finances pour la gestion 2005 au profit des personnes payées au
salaire minimum constitue une concrétisation du programme électoral
du Président de la République. En effet, le Président a mis l’accent sur
« le choix de relever le plafond de l’abattement de l’assiette de l’impôt
1
La loi de finances pour la gestion 2005 a introduit plusieurs nouvelles mesuresrelatives à la fiscalité des ménages. Il s’agit à titre d’exemples de l’exonérationde la TVA des services rendus au profit des non résidents par les établissements
de santé (article 46 de la loi de finances), de l’enregistrement au droit fixe desdonations accordées dans le cadre des contrats portant communauté de biens
entre époux (article 51 de la loi de finances) et du relèvement du montantdéductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu au titre des enfants infirmes(article 50 de la loi de finances). Voir Fayçal DERBEL, Commentaire des
dispositions de la loi de finances pour la gestion 2005, RTF, n° 2, p.99.
L’allégement de la charge fiscale des salariés payés au salaire minimum nous parait la modification la plus importante pour faire l’objet d’une présentation
dans le cadre de la chronique réservée à la fiscalité des ménages.∗
E-mail : [email protected]
Il s’agit de la loi n°2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour lagestion 2005, JORT n°105, p.3432.
8/15/2019 Revue Fiscale
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L’abattement accordé aux salariés payés au salaire minimum
292
sur les salaires au bénéfice des titulaires du salaire minimum
garanti»3.
2- Le nouvel abattement s’inscrit dans le cadre d’une série de
mesures à caractère social4 prévues par la loi de finances pour la
gestion 2005
5
. Cette mesure vise, aux termes de l’exposé des motifsde la loi de finances, à augmenter la part du revenu affranchi d’impôt
de 1500 dinars à 2000 dinars pour les bénéficiaires du salaire
minimum interprofessionnel garanti6. Le champ d’application de cette
mesure nouvellement introduite (I) ainsi que sa portée (II) retiennent
notre attention dans le cadre de cette chronique réservée à la fiscalité
des ménages.
I- CHAMP D’APPLICATION DE L'ABATTEMENT
3- Le champ d’application de l’abattement prévu par l’article
49 de la loi de finances pour la gestion 2005 peut être déterminé à
partir de trois critères différents, à savoir le critère matériel, personnelet temporel.
4- Du point de vue matériel, intégrée dans le cadre de l’article
40 du CIR 7, cette déduction peut être qualifiée "d'abattement du
revenu global". En effet, le contribuable n’est pas réellement imposé
sur le revenu global8 qu’il a pu réaliser au cours d’une année donnée.
3 Le Président de la République a annoncé son programme électoral 2004-2009dans un discours présenté le 10 octobre 2004 en disant que : « c’est un
programme qui renforce la classe moyenne et ses acquis et soutient les
catégories à besoins spécifiques.. » et que « l’un de nos choix fondamentaux estde relever le niveau de vie du citoyen, de préserver la part élevée que
représentent les catégories moyennes dans notre société et de renforcer les
conditions assurant la promotion sociale pour tous ». Voir, La Presse, lundi 11octobre 2004, p.5.
4 Débats de la chambre des députés, JORT n° 11, séance du vendredi 24
décembre 2004, p.527.5 Il s’agit essentiellement du relèvement du montant déductible de l’assiette de
l’impôt sur le revenu au titre des enfants infirmes qui passe de 500 dinars à 750dinars en vertu de l’article 50 de la loi de finances pour la gestion 2005.
6 Voir, exposé des motifs de la loi de finances pour la gestion 2005, p.80.7 Cet article fait partie de la section III intitulée « déductions communes ».
8 Aux termes de l’article 8 du CIR, « le revenu global est constitué par le
montant total des revenus nets déterminés distinctement suivant les règles propres à chacune des catégories de revenu ».
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L’abattement accordé aux salariés payés au salaire minimum
293
Afin de parvenir au revenu imposable, certaines déductions doivent
être opérées sur ce revenu global tel qu'il résulte de l'addition des
revenus catégoriels nets. Généralement, on distingue entre les
déductions correspondant à des dépenses supportées par le
contribuable9que l'on qualifie de "charges" et les déductions que l'on
qualifie "d'abattements".
5- L’abattement est « toujours une diminution de la base
imposable dont profite le contribuable sans qu’il ait à effectuer
aucune dépense»10. On distingue entre abattement relatif à une
catégorie précise11 et abattement sur le revenu global qui permet au
contribuable « de diminuer son revenu global sans avoir à justifier de
dépenses correspondant au montant de l’abattement »12. Constitue un
abattement catégoriel, l’abattement prévu par l’article 39 II du CIR
qui, nonobstant le fait qu’il est prévu dans le cadre des déductions
communes, ne concerne en réalité que la catégorie des revenus de
capitaux mobiliers et de valeurs mobilières prévue par les articles 29 à35 du CIR. En effet, ce dernier abattement ne s’applique qu’aux
personnes qui réalisent, entre autres, des revenus de capitaux
9 On distingue entre les charges déductibles du revenu catégoriel et les charges
déductibles du revenu global. Une charge catégorielle doit en principe être unedépense effectuée en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenucatégoriel. Voir Cyrille DAVID, L’impôt sur le revenu des ménages,ECONOMICA, 1987, p. 549. Tel est le cas de la déduction des provisions etamortissements prévue par l’article 12 du CIR applicable pour les personnessoumises au régime du bénéfice réel. Cependant, les charges déductibles du
revenu global sont moins des charges que des emplois de revenu. Elles ne
correspondent pas à l’acquisition ou à la conservation d’un revenu maisconstituent des dépenses qui, en raison de leur finalité, méritent dans la penséedu législateur de venir en déduction du revenu global. Voir J. GROSCLAUDEet PH. MARCHESSOU, Droit fiscal général, Dalloz,4ième éd., 2003, p.167. Lesdépenses énumérées dans l’article 39 du CIR ne sont déductibles du revenu
global du contribuable qu’à condition de ne pouvoir être prises en compte pourla détermination des différentes catégories de revenu composant le revenuglobal de l’intéressé.
10 Cyrille DAVID, op. cit , p. 534.11 Tel est le cas de l’abattement prévu par l’article 39 II du CIR en vertu duquel
« sont déductibles de la base imposable les intérêts perçus par le contribuable
au cours de l’année au titre des comptes spéciaux d’épargne ouverts auprès des
banques, ou de la caisse d’Epargne Nationale de Tunisie ou au titre des
emprunts obligataires dans la limite d’un montant annuel de 1500 dinars ».12 Cyrille DAVID, op. cit , p. 779.
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L’abattement accordé aux salariés payés au salaire minimum
294
mobiliers. Intégrée dans le cadre de l'article 40 du CIR, inséré sous le
titre relatif aux "déductions communes", la déduction supplémentaire
de 500 dinars récemment accordée aux personnes payées au salaire
minimum interprofessionnel garanti peut être qualifiée13, a priori,
comme un abattement du revenu global.
6- Du point de vue personnel, cette mesure concerne les
salariés payés au salaire minimum interprofessionnel garanti. « La loi
fiscale est par essence différenciée pour s’adapter à la situation de
multiples catégories socioprofessionnelles »14. En effet, pour tenir
compte des spécificités de cette classe sociale, le législateur a institué,
à travers l’article 40 V nouveau du CIR, une déduction supplémentaire
de 500 dinars de la base d’imposition au profit des personnes payées
au salaire minimum garanti. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la
personnalisation de l’impôt sur le revenu. En effet, l’impôt sur le
revenu est, en droit fiscal tunisien, un impôt personnel. Cet impôt «
prend en considération les conditions d’existence du contribuable, desa famille, ses besoins, l’origine de ses ressources et la structure de
son patrimoine »15.
7- Solennellement reconnu par l'article 23 de la déclaration
universelle des droits de l'homme, « le droit au salaire est considéré
comme un droit humain fondamental »16. En effet, aux termes de
l’article 134 du code de travail, « la rémunération des travailleurs de
toutes catégories est déterminée soit par accord direct entre les
parties, soit par voie de convention collective, dans le respect du
salaire minimum garanti fixé par décret ». Par salaire minimum
13 La qualification d’une déduction est nécessaire. En effet, « les diverses
déductions, abattement, charges catégorielles ou globales, ne sont pas soumises
aux mêmes conditions, ni au même régime de déduction » Voir, C. DAVID,op.cit , p.539. Il est à signaler, toutefois, que le législateur tunisien ne s’en tient
pas aux règles de qualification. En effet, certaines déductions sont traitéescomme des abattements du revenu global alors qu’elles auraient dû constituerdes abattements catégoriels. Tel est le cas de l’article 39.II du CIR.
14 Jean LAMARQUE, "L’impôt sur le revenu et les droits de l’homme", in L’impôt sur le revenu en question, ouvrage collectif sous la direction de JeanClaude MARTINEZ, litec, Paris, 1989, p.185.
15 Henri ISAIA, La personnalisation de l’impôt sur le revenu, Thèse de Doctorat,
Université de Nice,1973, p.2.16
Kamel BAKLOUTI, La protection juridique du salaire, mémoire de DEA,FDS, 1997, p.1.
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L’abattement accordé aux salariés payés au salaire minimum
295
garanti17 il faut entendre « le seuil minimum au dessous duquel il n’est
pas possible de rémunérer un travailleur chargé d’accomplir des
travaux ne nécessitant pas une qualification professionnelle »18. Le
non respect du salaire minimum est sanctionné pénalement19. La
législation du travail distingue entre le salaire minimum
interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles et le salaireminimum agricole garanti. Déterminés par décret, le salaire minimum
interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles (SMIG)20
ainsi que le salaire minimum agricole garanti (SMAG)21, ont fait
l'objet de modifications successives dont la plus récente est intervenue
en 200522.
8- La déduction supplémentaire introduite par la loi de
finances pour la gestion 2005 ne concerne, aux termes de l'article 49
de la loi de finances pour la gestion 2005, que « les salariés payés au
salaire minimum ». Aussi bien les salariés payés au SMAG que les
fonctionnaires bénéficiaires de traitements ne peuvent, a priori, bénéficier de cette déduction. Réserver le bénéfice de cet abattement
aux seules personnes payées au SMIG ne constitue-t-il pas une atteinte
à l’égalité de tous devant l’impôt 23? Favoriser les secteurs non
17 L'institution d'un salaire minimum garanti a été reconnue dès les années
quarante par le décret beylical du 7 janvier 1940. Voir le décret du 7 janvier1940, JOT, n°20, du 15 février 1940. Le salaire minimum a été fixé par le décret beylical du 25 juillet 1947 portant relèvement des salaires dans le commerce,l'industrie et les professions libérales. Voir Kamel BAKLOUTI, La protection
juridique du salaire, op. cit , p. 2.18
Article 134 alinéa 2 du code de travail.19 Voir l’article 3 de la loi n°66-27 du 30 avril 1966 portant promulgation du code
de travail.20 Décret n° 2005-2320 du 22 août 2005, fixant le salaire minimum
interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du
travail. JORT du 26 août 2005, n°20, p. 2319.21
Décret n° 2005-2321 du 22 août 2005, fixant le salaire minimum agricolegaranti, JORT du 26 août 2005, n°20, p. 2320.
22 L'intervention du pouvoir règlementaire en 2005 avait pour objet d'augmenter leSMIG et le SMAG respectivement fixés auparavant par les décrets 2004-1803et 2004-1804 du 2 août 2004. JORT du 6 août 2004, n°64, p. 2257.
23 Le principe de l’égalité devant l’impôt à une double signification politique et
juridique. Sur le plan politique, tous les contribuables ne peuvent pas être
soumis aux mêmes obligations fiscales dès lors qu’ils ne se trouvent pas dans lamême situation. Sur le plan juridique en revanche, l’égalité devant l’impôt
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L’abattement accordé aux salariés payés au salaire minimum
296
agricoles au détriment des secteurs agricoles n'est-il pas de nature à
rompre l’égalité entre les salariés appartenant à des secteurs d’activité
différents ?
9- En réalité, l'article 40 V dans sa version en langue arabe,
réserve l'application de cette déduction aux salariés payés au salaireminimum. Ainsi, aussi bien les salariés payés au SMIG que les
salariés payés au SMAG bénéficient de cette déduction supplémen-
taire de 500 dinars. La version en langue arabe de l'article 40 V du
CIR, qui fait foie24 et qui est la plus compatible avec l'esprit de la loi,
est plus englobante que la version informative parue en langue
française du même article. En effet, l’ajout du qualificatif
« interprofessionnel » à l'expression « salaire minimum », prévue par
l’article 49 de la loi de finances, limite le champ d’application du
nouvel abattement aux seules personnes payées au SMIG.
10- Dans son interprétation de l’article 49 de la loi de finances,
l’administration fiscale a considéré que « bénéficient de la déductionsupplémentaire de 500 dinars exclusivement les personnes physiques
dont le salaire ne dépasse pas le salaire minimum garanti dans les
secteurs agricoles (SMAG) et non agricole (SMIG) tel que fixé par la
législation en vigueur » 25. L'exposé des motifs de la loi de finances a
interprété largement le champ d’application personnel de cette
mesure26 tout en confondant entre traitement27 et salaire28. Cette
signifie que les contribuables qui se trouvent dans la même situation telle que
définie par la loi doivent être tous soumis à un même régime prévu par cette loi.Voir, Néji BACCOUCHE, « Constitution et droit fiscal », Etudes Juridiques,Faculté de Droit de Sfax, n°8, p.76.
24 Aux termes de l'article premier de la loi n° 93-64 du 5 juillet 1993 relative à la publication des textes au Journal Officiel de la République tunisienne et à leur
exécution, « les lois, les décrets-lois sont publiés au Journal Officiel de la
République tunisienne en langue arabe. Ils sont publiés également dans une
autre langue et ce uniquement à titre d’information .» 25 Voir note commune n°34-2005 portant commentaire des dispositions de l’article
49 de la loi n°2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pourl’année 2005 relative à l’allégement de la charge fiscale des salariés payés au
salaire minimum garanti.26
Aux termes de l’exposé des motifs de l’article 49 de la loi de finances, la
déduction supplémentaire vise à tenir compte de la situation des personnes percevant des faibles traitements et salaires.
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L’abattement accordé aux salariés payés au salaire minimum
297
interprétation large ne trouve-t-elle pas une explication dans l’objectif
initial des pouvoirs publics à travers cette disposition de la loi de
finances ? A l’origine, une augmentation de la 1ère tranche du barème
progressif prévu par l’article 44 du CIR était, apparemment,
envisageable. Ce qui aurait dû étendre le champ d’application de cette
tranche du revenu affranchie de l’impôt à tout revenu abstraction faitela qualité de la personne qui le réalise. Néanmoins, le coût d'une telle
mesure aurait été très élevé pour les finances publiques. Dans un souci
de préserver les recettes fiscales de l’Etat, les rédacteurs du texte ont
alors choisi, à travers la rédaction finale de l’article 49 de la loi de
finances pour la gestion 2005, de limiter le champ d’application de
cette mesure aux seules personnes payées au salaire minimum.
11- Du point de vue temporel, étant prévue par l’article 49 de
la loi de finances pour la gestion 2005, cette mesure s’applique aux
revenus de l'année 2004 déclarés en 2005 et aux revenus des années
ultérieures. Ainsi, les salariés concernés par cette mesure, bénéficientde la déduction supplémentaire de 500 dinars de la base du revenu
soumis à l’impôt au titre de l’année 2004 et déclaré au cours de
l’année 2005 et des revenus des années ultérieures. L’application de la
nouvelle déduction prévue par l’article 49 de la loi de finances pour la
gestion 2005 ne heurte-t-elle pas le principe de non rétroactivité de la
loi fiscale, d’autant plus que l’article 89 de la dite loi prévoit que « les
dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er
janvier 2005 » ?
12- En matière d’assiette de l’impôt, « la législation applicable
est celle en vigueur à la date du fait générateur, c'est-à-dire de l’acte
ou de l’événement qui fait naître la dette fiscale »29. Le principe de
non rétroactivité des textes fiscaux « s’oppose ainsi à ce qu’on
applique une disposition nouvelle à des impositions dont le fait
générateur est antérieur à sa mise en vigueur »30. Le fait générateur
27 Par traitement il faut entendre « la rémunération d'un fonctionnaire ou le gain
attaché à un emploi régulier d'une certaine importance sociale ». AbderraoufYAICH, Les impôts en Tunisie, 2003, p. 86.
28 Par salaire il faut entendre « la rémunération d'un travail ou d'un service ».
Abderraouf YAICH, Les impôts en Tunisie, 2003, p. 86.29
Habib AYADI, Droit fiscal, CERP, 1989, p.234, n°549.30 Habib AYADI, ouvrage précité , p.234, n°549.
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en matière d’impôt sur le revenu est, aux termes de l’article 2 du
CIR 31, la réalisation du revenu. En effet, le droit fiscal tunisien
distingue entre l’année de réalisation du revenu et celle d’imposition
de ce même revenu. Ainsi, les revenus réalisés au cours de la période
allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 doivent faire l’objet de
déclaration32 au cours de l’année 200533. Or, « un texte ne peuts’appliquer à une imposition dont le fait générateur est antérieur à
son entrée en vigueur »34. D’ailleurs, l’article 89 de la loi de finances
prévoit qu’elle s’applique à partir du 1er janvier 2005. Cependant, eu
égard la spécificité des dispositions de la loi de finances, leur
application est généralement admise pour des revenus dont le fait
générateur est antérieur à leur entrée en vigueur. L’administration
fiscale a, de son côté, précisé que les dispositions de la loi de finances
pour l’année 2005 s’appliquent aux revenus de 2004 à déclarer en
2005 et sur les revenus des années ultérieures. Ainsi, la nouvelle
déduction introduite en droit fiscal tunisien en vertu de l’article 49 de
la loi de finances pour la gestion 2005, bien qu’elle soit conçue dans
l’intérêt du contribuable, ne peut, a priori, s’appliquer aux revenus
réalisés au cours de l’année 2004 sans heurter le principe de non
rétroactivité de la loi fiscale35. Il s’agit de « la rétroactivité
permanente, résultant de chaque loi de finances annuelle, qui porte
sur le tarif et l’assiette de l’impôt »36.
31 Aux termes de l’article 2 du CIR, « l’impôt est dû au premier janvier de chaque
année, par toute personne physique ayant en Tunisie une résidence habituelle
sur l’ensemble de ses bénéfices réalisés pendant l’année précédente ».32
L’article 59 du CIR prévoit « qu’en vue de l’établissement de l’impôt sur lerevenu ou de l’impôt sur les sociétés, toute personne soumise à l’un de ces
impôts ou dont elle est exonérée est tenue de souscrire selon le modèle établi
par l’administration une déclaration annuelle de ces revenus ou bénéfices ».33 Les revenus relevant de la catégorie des traitements et salaires doivent être
déclarés aux termes de l’alinéa f de l’article 60 du CIR « jusqu’au 5 décembre
pour les salariés et les bénéficiaires de pensions ou de rentes viagères ».34
Jean LAMARQUE, Droit fiscal général, les cours de droit, 1990, p.326.35 « Le principe de non rétroactivité de la loi n’a de valeur constitutionnelle qu’en
matière répressive. En matière fiscale, la rétroactivité est constamment
dénoncée par la doctrine car elle constitue un facteur d’insécurité fiscale ».
Voir, Néji BACCOUCHE, Constitution et droit fiscal, Etudes Juridiques, n°8, p.79. Frédéric DOUET, Contribution à l’étude de la sécurité juridique en
matière fiscale, LGDJ, 1997.36 Jean LAMARQUE, Droit fiscal général, les cours de droit, 1990, p.326.
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L’abattement accordé aux salariés payés au salaire minimum
299
II- PORTEE DE L’ABATTEMENT
13- Aussi ambitieuse qu’elle puisse paraître, la déduction
prévue par l’article 49 de la loi de finances pour la gestion 2005 pêche
par certaines insuffisances.
14- Prévue par l’article 40 du CIR, la déductionsupplémentaire accordée aux personnes payées au salaire minimum,
constitue un abattement du revenu global. Ainsi, le fait qu’elle soit
réservée aux seules personnes payées au salaire minimum, ne prouve-
t-il pas que ladite déduction insérée dans le cadre de l’article 40 du
CIR, article réservé aux déductions communes et applicable
normalement abstraction faite la nature du revenu réalisé, est mal
placée ? D’ailleurs, ce choix du législateur relativement à
l’organisation des dispositions du CIR ne doit pas nous induire en
erreur 37. En réalité, cette mesure ne peut concerner que les salariés
payés au salaire minimum; c'est-à-dire les personnes physiques
réalisant des revenus dans la catégorie des traitements et salaires telleque définie par les articles 25 et 26 du CIR. L’esprit de l’article 40 du
CIR, inséré dans le cadre d’une sous section III réservée aux
déductions communes ne s’oppose-t-il pas au fait d’y introduire une
déduction accordée aux seuls salariés payés au salaire minimum ? Cet
abattement n’aurait-il pas dû être inséré dans le cadre des articles 25 et
26 du CIR relatifs à la catégorie traitements et salaires et constituer de
la sorte un abattement catégoriel ? Dans pareille hypothèse, un salarié
payé au SMIG bénéficie automatiquement de la déduction même s’il a
pu réaliser d’autres catégories de revenu et que son revenu global
dépasse le SMIG. Néanmoins, dans un souci de préserver les recettes
fiscales de l’Etat, le législateur a dû renoncer à ce choix.
15- Outre le problème de son emplacement dans le CIR, cette
déduction est également mal présentée. En effet, les dispositions de
37 L’un des députés a soulevé la question de l’applicabilité de cette déduction à
toutes les catégories de revenu. Il était apparemment question dans l'esprit dudéputé Mme Ben Dali de l'applicabilité de cette mesure aux salariés payés ausalaire minimum qui réalisent en plus de leur revenu salarial d'autres catégories
de revenus. Débats de la chambre des députés, séance du vendredi 24 décembre2004, n°11, p. 587. Aux termes de l’article 40 du CIR tel qu’interprété par la
note commune n°34-2005, la déduction supplémentaire ne peut s’appliquer à unsalarié qui réalise un revenu supérieur au salaire minimum.
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L’abattement accordé aux salariés payés au salaire minimum
300
l’article 49 de la loi de finances pour la gestion 2005 ont été insérées
sous le titre « d’allégement de la charge fiscale des salariés payés au
salaire minimum interprofessionnel garanti par l’augmentation du
montant de la déduction de la base de l’impôt de 1500 dinars à 2000
dinars ». Ainsi présenté, l’article 49 de la loi de finances laisse penser
qu'il portera modification de l’article 44 du CIR et ce à travers uneaugmentation de la première tranche du barème progressif de l’impôt
sur le revenu en ce qui concerne les salariés payés au salaire
minimum. Cette inadéquation entre la présentation de l’article 49 de la
loi de finances et le contenu de l’article lui-même, n’est-elle pas
révélatrice de la volonté initiale des pouvoirs publics de relever la
première tranche du barème progressif de 1500 dinars à 2000 dinars ?
16- En réalité, à partir du 1er janvier 2005, le minimum
d’existence, fiscalement admis, est passé pour les salariés payés au
salaire minimum de 1500 dinars à 2000 dinars. En effet, afin de tenir
compte des spécificités de la classe sociale des salariés, les pouvoirs publics ont introduit une déduction supplémentaire de 500 dinars. Par
conséquent, comme si, pour les salariés payés au salaire minimum, la
première tranche du revenu est de 0 à 2000 dinars. Cette tranche est
soumise, en vertu de l’article 44.I. du CIR, au taux de 0%. La non
soumission à l’impôt d’une fraction de revenu dénommée « minimum
d’existence » constitue l’un des principes traditionnellement
consacrés38. Le minimum d’existence a pour effet « de mettre la
tranche inférieure du revenu à l’abri de l’impôt »39. Le souci de tenir
compte des capacités contributives de la couche sociale des salariés
dans une économie caractérisée par l’augmentation successive des
prix ne commande-t-il pas de leur accorder, tel qu'il a été suggéré40,une déduction plus importante ? En procédant à une comparaison
38 La non imposition d’une fraction du revenu a été déjà reconnue par
Montesquieu « on jugea que chacun avait un nécessaire physique égal, que ce
nécessaire physique ne devait point être taxé, que l’utile venait ensuite et qu’il
devait être taxé », De l’esprit des lois, tome I, GFF, Lammarion, 1979, p. 359.39 Henri ISAIA, La personnalisation de l’impôt sur le revenu, Thèse, université de
Nice, mars1973, p. 78.40 Débats parlementaires, séance du vendredi 24 décembre 2005, n° 11, p. 587.
لم يأخذ بعين االعتبار المقدرة الشرائية لهذه الشريحة من«:النائب المنجي آتال اإلجرا هذا إن التحريرية وآذلك عامل الزمن باعتبار أن القيمة تفوق1989دينار سنة1500المطالبين بالضريبة
لالق
التحريرية
يمة
2000سنة
دينار
2005إلى
الطرح
مبلغ
يرفع
أن
المقترح
بحيث
3000وهو
دينار
المعيشة ال يعد خارقا للعادة إذا ما أخذنا بعين االعتبار غال .»إجرا
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L’abattement accordé aux salariés payés au salaire minimum
301
entre la contribution fiscale d’un salarié payé au SMIG41 et celle d’un
forfaitaire42 n’est-il pas plus équitable de prévoir une franchise de
l’impôt sur le revenu profitable aux personnes payées au SMIG
similaire à celle prévue par le droit fiscal français43 ?
17- Par ailleurs, n’était-il pas opportun de revoir la structuredes tranches du barème progressif de l’impôt sur le revenu afin de
tenir compte de l’inflation monétaire pour l’ensemble des catégories
de revenu et non seulement pour les salariés payés au salaire
minimum ? L'intervention législative par des retouches segmentaires
ne contredit-elle pas l’image d'un " Etat de droit "44 qui doit
normalement agir selon une stratégie et sans contradictions ? N'a-t-on
pas écrit depuis 1989 «qu’il est nécessaire que le barème de l’impôt
soit périodiquement actualisé pour tenir compte de l’inflation et qu’il
41 Même avec l’application de la déduction de 500 dinars, un salarié payé au
SMIG n'est pas exempté du paiement de l'impôt. En effet, prenons l'exempled'un salarié célibataire payé au SMIG selon le régime de 48 heures. Le SMIG,fixé par le décret n° 2005-2320 du 22 août 2005, fixant le salaire minimuminterprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code dutravail (JORT du 26 août 2005, n°20, p. 2319) est de 224.224 dinars augmentéde la prime de transport prévue par le décret n°86-691 du 20 juillet 1986 fixée à
5 dinars par mois. Ainsi, le revenu annuel soumis à l'impôt et l'IR dû parl'intéressé se déterminent comme suit :
- le revenu annuel brut : 2750.688 dinars.- les cotisations sociales à raison de 7.75% :213.178 dinars.- le revenu annuel brut net des cotisations sociales : 2537.51 dinars.- déduction au titre des frais professionnels de 10% :253.751 dinars.
- déduction supplémentaire : 500 dinars.
-
revenu net soumis à l'impôt : 1783.759 dinars.- l'impôt dû selon le barème : 1500 dinars x 0% = 0 dinars.283.759 x 15% = 42.563 dinars.
42 Voir infra, n°20.43 Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 5 du CGI « Sont affranchis de l’impôt sur
le revenu… les personnes physiques qui bénéficient principalement de
traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n’est
pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l’article L.141-8 du code
du travail » seulement, il est à signaler qu’une révision dudit abattement estenvisageable au cours de l’année 2007. Voir dans ce sens Bernard PLAGNET,« principales mesures fiscales prévues dans la loi de finances pour 2006 »,
RTF, n° 4, p. 151.44
A partir du 1er juin 2002, la Constitution tunisienne consacre solennellement le
concept d'Etat de droit. En effet, en vertu de son article 5 il est prévu que"la République tunisienne a pour fondements les principes de l'Etat de droit ".
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L’abattement accordé aux salariés payés au salaire minimum
302
soit introduit, pour les économiquement faibles, une compensation
automatique par des techniques diverses dont par exemple
l’augmentation du montant de l’abattement à la base »45 ? En effet, si
la somme de 1500 dinars pouvait, difficilement certes, constituer un
minimum d’existence en 1989, date de promulgation du CIR, elle ne
peut plus, a fortiori, l’être en 2005. Déjà depuis 1989, la commission parlementaire des finances, du plan et du développement régional
avait vainement proposé, l’augmentation de la première tranche du
revenu imposable de 1500 dinars à 2000 dinars46.
18- Combinée avec la progressivité de l’impôt sur le revenu
qui vise « à établir l’égalité dans les sacrifices que les contribuables
doivent consentir pour participer aux charges de la collectivité
nationale»47, l’application de cette déduction peut compromettre le
principe de l’équité. En effet, aux termes de la note commune n°34-
2005, le salaire minimum garanti désigne "le salaire fixé en vertu de
la législation en vigueur majoré des primes et indemnités spécifiquesservies aux salariés payés au SMIG telle que la prime de transport
prévue par le décret n°86-691 du 20 juillet 1986 et fixé à 5 dinars par
mois. La déduction s'applique même dans le cas où les intéressés
bénéficient de primes supplémentaires ou occasionnelles". Seulement,
aux termes de la même note commune, les salariés payés au SMIG qui
bénéficient d'une promotion professionnelle, qui a abouti à les
rémunérer sur des bases supérieures à celles fixées par la législation
en vigueur en matière de salaire minimum garanti, perdent le bénéfice
de la déduction prévue par l'article 49 de la loi de finances pour la
gestion 2005.
19- Ainsi, un salarié payé au salaire minimum qui perçoit une
gratification pour encouragement perdrait le bénéfice de cette
déduction et sera soumis, au même titre que les autres salariés
contribuables au barème progressif tel que prévu par l’article 44 du
CIR. Ainsi, suite à une promotion professionnelle de 10 dinars par
exemple, un salarié payera 89 dinars 954 millimes de plus
comparativement à un salarié, lui aussi payé au SMIG mais non
45 Habib AYADI, Droit fiscal, CERP, 1989, p.186, n°434.
46 Débats de la chambre des députés, JORT, séance du vendredi 29 décembre
1989, p.1472.47 Habib AYADI, Droit fiscal, CERP, 1989, p.186.
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L’abattement accordé aux salariés payés au salaire minimum
303
gratifié48. La promotion professionnelle serait dans ce cas neutralisée
et le salarié ne serait plus animé par la volonté d’améliorer son
rendement. En effet, quel serait le sens d’une promotion
professionnelle si enfin de compte pour 120 dinars de plus, un salarié
est tenu de verser 90 dinars au fisc ?
20- La catégorie des traitements et salaires se caractérise par
« la parfaite connaissance que peut avoir l’administration fiscale de
leur origine, de leur contenu et de leur montant »49. Toutefois,
l’accessibilité aux revenus salariaux ne peut expliquer l’aggravation
de la charge fiscale des salariés. En effet, la comparaison entre la
contribution des salariés et celle des forfaitaires dans les recettes
fiscales de l’Etat est révélatrice50.
48 Le même exemple cité à la note de bas de page numéro 37. Supposons que ce
même salarié a bénéficié d'une promotion professionnelle de 10 dinars par mois
qui a abouti à le rémunérer sur une base supérieure à celle prévue par lalégislation en vigueur en matière de salaire minimum garanti.- le revenu annuel brut : 2870.688.- les cotisations sociales : 2870.688 x 7.75% = 222.478.- le revenu annuel brut net des cotisations sociales : 2648.21.
- déduction au titre des frais professionnels : 2648.21 x 10% = 264.821.- le revenu net soumis à l'impôt : 2383.389.- l'impôt sur le revenu dû selon le barème : 1500 x 0% = 0.
883.389 x 15 % = 132.508.49 J. GROSCLAUDE et PH. MARCHESSOU, Droit fiscal général, Dalloz,4ième
éd., 2003, p.64.50
Selon les statistiques de l’administration fiscale, au cours de l’année 2004, lenombre des personnes soumises au régime forfaitaire est de l’ordre de 291.523
personnes qui ont rapporté 13.660.228 dinars. Ainsi, la contribution fiscale dechaque forfaitaire est de 46 dinars 858.
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Chronique des avis du Conseil Constitutionnel
333
CHRONIQUE DES AVIS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
TUNISIEN EN MATIERE FISCALE ET FINANCIERE1
Mootez GARGOURI*
Maître-assistant à la faculté dedroit de Sfax
Pourquoi une chronique des avis du conseil constitutionnel
tunisien en matière fiscale et financière ?
D’abord, la publication au Journal Officiel des avis du conseil
constitutionnel2 rend ses avis accessibles au chercheur et facilite leur
exploitation pour l’enrichissement de la recherche en matière
juridique. Les décisions et avis du conseil constitutionnel présentent
désormais une source importante non seulement pour le droit
constitutionnel, mais aussi pour les autres branches de droit qui necessent de se constitutionnaliser, dont notamment le droit fiscal et
financier.
Ensuite, suivant une interprétation exégétique des textes
applicables au conseil constitutionnel et notamment de l’article 72 de
la constitution qui détermine les domaines d’intervention du conseil
en matière d’examen de la constitutionnalité, il semble que la matière
financière et fiscale ne fait partie ni du domaine de la saisine
1 Publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne durant l’année 2004 et
le premier semestre de 2005.* E-mail : [email protected] 2 Selon l’article 28 de la loi organique n° 2004 -52 du 12 Juillet 2004 relative au
conseil constitutionnel : « A l’exception du cas où l’avis du conseil concerne les
questions prévues au paragraphe 3 de l’article 72 de la constitution, les avis du
conseil constitutionnel et sa déclaration visée par l’article 25 de la présente loi
sont publiables au journal officiel de la République Tunisienne ». L’utilisationdu terme « publiable » peut a priori poser un problème concernant le caractèreobligatoire ou non de la publication. Toutefois, selon la version arabe du texte,
qui fait foi. الثالثة من الفصلم" بالفقرة حالة صدور الرأي في المسائل المنصوص عليها من الدستور72عدا
نش
بالفصل
عليه
المنصوص
وتصريحه
الدستوري
المجلس
را
25الرسمي
بالرائد
القانون
هذا
من
."للجمهورية التونسية
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Chronique des avis du Conseil Constitutionnel
334
obligatoire du conseil3, ni de celui de la saisine facultative4. La
matière fiscale et financière semble être immunisée contre tout
examen de constitutionnalité. Or, cette exclusion d’une matière aussi
importante du domaine d’intervention du conseil constitutionnel
tunisien est difficilement explicable non seulement d’un point de vue
purement juridique, mais aussi d’un point de vue politique5.
Enfin, même avec cette exclusion supposée des lois fiscales et
financières du domaine d’intervention du conseil constitutionnel, cela
n’empêche qu’en consultant les avis émis par le conseil
constitutionnel et publiés au JORT depuis 2004, l’on constate que
plusieurs avis se rapportent directement ou indirectement à la matière
fiscale et financière. Certains de ces avis se rapportent aux
conventions et accords internationaux ayant un contenu fiscal ou
financier. Certains avis concernent les projets de loi de finances alors
que d’autres avis concernent des projets de lois ayant un contenu
fiscal ou financier, mais qui ont fait l’objet d’une saisine du conseil puisqu’ils comportent des dispositions ayant une relation avec des
matières couvertes par le domaine de la saisine obligatoire du conseil
comme les obligations, la procédure devant les différents ordres de
juridictions, les engagements financiers de l’Etat ou la détermination
des crimes et délits et les peines qui leur sont applicables.
1-2-046 / Avis n° 2004 – 42 du conseil constitutionnel,
concernant le projet de loi organique complétant la loi organique
3 Le domaine de la saisine obligatoire du conseil constitutionnel est déterminé par
l’article 72 de la constitution dans ses paragraphes 1 et 2.4 Le domaine de la saisine facultative du conseil est déterminé par l’article 72 de
la constitution dans son paragraphe 3.5 Selon une certaine opinion, « L’exclusion supposée des lois de finances ainsi
que des lois fiscales du domaine de la saisine obligatoire du conseil
constitutionnel est difficilement explicable compte tenu, non seulement de
l’importance de ces lois et de leur incidence directe sur le citoyen contribuable,
mais aussi de la volonté affirmée d’élargir le domaine de la saisine obligatoire
du conseil » N. BACCOUCHE, M. GARGOURI, « Observations sous l’avis
du conseil constitutionnel (LF. N°2004-43) concernant certaines dispositions du
projet de loi de finances pour l’année 2005 », Revue Tunisienne de Fiscalité,
N°3, 2005, p129.6 Le premier numéro renvoie au numéro de l’avis, le second renvoie au semestre
de l’année au cours de laquelle l’avis a été publié au JORT, le dernier numérorenvoie à l’année de publication de l’avis au JORT.
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Chronique des avis du Conseil Constitutionnel
335
n° 95-11 du 16 février 1995, relative aux structures sportives ;JORT n° 98 du 7 décembre 2004, p 3337.
Dans cet avis, le conseil constitutionnel, après avoir reconnu le
principe de sa compétence, a précisé que considérant que l’article
unique du projet de loi organique, objet de la saisine du conseil, vise àajouter un article 7 bis à la loi organique n°11 de l’année 1995 dont
la teneur est la suivante : « Les structures sportives doivent
obligatoirement tenir leur comptabilité conformément à la législation
comptable en vigueur y compris les règles de traitement comptable y
afférentes ». Le conseil a considéré que ces dispositions ne sont pas
contraires à la constitution et donc compatibles avec le texte
constitutionnel.
2-2-04/ Avis LF. n° 2004-43 du conseil constitutionnel,
concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pourl’année 2005 ; JORT n° 105 du 31 décembre 2004, p 3555.
Après avoir admis le principe de la saisine partielle d’un projet
de loi, le conseil constitutionnel a déclaré que les dispositions du
projet de loi de finances, objet de la saisine du conseil, ne posent pas
de problèmes de constitutionnalité sauf l’insertion des articles 28 ; 29
et 30 concernant la détermination des procédures de constitution de
sociétés en ligne et de l’article 89 permettant aux comptables de
bénéficier d’un nouveau délai, sous conditions complémentaires, pour
régulariser leur situation au regard de la loi portant organisation de la
profession des comptables, qui ne sont pas conformes avec les articles
28 et 36 de la constitution. De même, les dispositions de l’article 62
ter qui seront ajoutées au code de la comptabilité publique, en vertu del’article 80 du projet de loi de finances, ont été déclarées par le conseil
constitutionnel incompatibles avec l’article 14 de la constitution.
Pour les articles 28, 29, 30 et 89 du projet de loi de finances
pour l’année 2005, ils ont été déclarés par le conseil non conformes
avec la constitution non pas à raison de leur contenu, mais du fait
même de leur insertion dans le projet de loi de finances qui ne doit, en
principe, contenir que des dispositions financières. Or, les articles 28,
29, 30 et 89 n’ont pas un caractère financier et ne peuvent, à ce titre,
être adoptés selon les procédures et les délais spécifiques pour
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Chronique des avis du Conseil Constitutionnel
336
l’adoption des lois de finances prévus par les articles 28 et 36 de la
constitution.
Pour l’article 80 du projet de loi de finances pour l’année
2005, il a été déclaré par le conseil incompatible avec la constitution
parce que d’une part, si le transfert automatique au profit de l’Etat dela propriété des bijoux déposés comme garantie d’un prêt peut être
justifié par l’expiration d’une longue période et le non paiement des
prêts et de leurs intérêts. Toutefois, ces justifications ne sont pas
suffisantes pour priver les bénéficiaires d’un prêt sur gage des
garanties nécessaires pour éviter ce transfert et pour leur permettre de
payer ce que leur doit le trésor.
L’incompatibilité de cet article 80 avec la constitution découle,
d’autre part de la délégation faite au Ministre des finances pour
déterminer les procédures d’application de l’article 62 ter par arrêté
alors même que les garanties que nécessite la limitation du droit de
propriété font partie de la substance même de ce droit et relèvent, parconséquent, de la compétence exclusive du pouvoir législatif.
3-2-04/ Avis LF. n° 2004-46 du conseil constitutionnel,concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pour
l’année 2005 ; JORT n° 105 du 31 décembre 2004, p 3555.
Dans cet avis, le conseil constitutionnel a été saisi des
dispositions qui ont été déclarées non conformes ou incompatibles
avec la constitution en vertu de son avis LF.n° 2004-43. Le conseil
constitutionnel a constaté que l’article 80 du projet de loi de finances
n’est plus incompatible avec l’article 14 de la constitution puisque
l’obligation d’information et de publicité consacrée par le législateur
constitue une garantie suffisante du droit de propriété des bénéficiaires
de prêts sur gage. Par conséquent, les dispositions de l’article 62 ter du
code de la comptabilité publique, ajoutées par l’article 80 du projet de
loi de finances, sont devenues désormais compatibles avec l’article 14
de la constitution.
Le conseil a constaté aussi que toutes les dispositions, objet de
la saisine, concernent les ressources et les dépenses publiques ainsi
que les opérations financières de l’Etat, d’où la conformité de
leur insertion dans le projet de loi de finances avec les articles 28 et 36
de la constitution.
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Chronique des avis du Conseil Constitutionnel
337
4-2-04/ Avis n° 2004-48 du conseil constitutionnel,concernant le projet de loi relatif aux procédures de constitution
de sociétés en ligne ; JORT n° 105 du 31 décembre 2004, p 3555.
Cet avis du conseil constitutionnel concerne des dispositions qui
ont été disjointes du projet de loi de finances pour la gestion de 2005.Elles ont fait l’objet d’une loi ordinaire qui a été soumise au conseil
constitutionnel dès lors qu’elles concernent les obligations qui font
partie du domaine de la saisine obligatoire du conseil en vertu de
l’article 72 paragraphe 1 de la constitution.
Dans cet avis, le conseil a considéré que l’ensemble des
conditions de constitution des sociétés en ligne ainsi que les
obligations qui pèsent sur ce type de sociétés ne sont pas contraires
avec la constitution et donc compatibles avec ses dispositions.
1-1-05/ Avis n° 2004-44 du conseil constitutionnel,
concernant le projet de loi portant approbation de l’accord conclule 26 juillet 2004 entre le gouvernement de la République
Tunisienne et la banque européenne d’investissement relatif à
l’établissement du siège de la représentation de la banqueeuropéenne d’investissement en Tunisie ; JORT n° 6 du 21 janvier
2005, p.197.
Dans cet avis, le conseil constitutionnel a retenu le principe de
sa compétence en le fondant sur le fait que la convention, objet de la
saisine du conseil, accorde des immunités juridictionnelles pour
certaines personnes. Le conseil considère que les immunités ont une
relation avec la procédure devant les différents ordres de juridiction,
elles doivent revêtir, selon l’article 34 de la constitution, la forme de
loi. Le conseil constitutionnel ajoute, toujours en relation avec la
recherche d’un fondement pour la reconnaissance de sa compétence,
qu’il ressort de l’article 72 de la constitution que la procédure devant
les différents ordres de juridictions fait partie du domaine de la saisine
obligatoire du conseil.
Sur le fond, le conseil constitutionnel s’est affronté au
problème de l’attribution, par la convention objet de la saisine, au
profit de la représentation de la banque européenne d’investissement
en Tunisie, à son président et à ses membres ainsi qu’aux membres de
leurs familles qui sont sous leur autorité des immunités
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Chronique des avis du Conseil Constitutionnel
338
juridictionnelles et des avantages fiscaux sur le territoire tunisien. Or,
l’article 16 de la constitution tunisienne dispose que le paiement de
l’impôt et la contribution aux charges publiques, sur la base de
l’équité, constituent un devoir pour chaque personne.
Pour résoudre ce problème, le conseil constitutionnel aconsidéré qu’il est possible pour l’Etat souverain, dans le cadre de
l’exercice de ses relations internationales, d’accepter, en vertu d’une
convention, d’accorder des avantages, comme des exemptions fiscales
ou autres, pour les étrangers qui sont sur le territoire national pour
l’exercice d’une mission diplomatique ou pour travailler au sein d’une
organisation internationale.
Le conseil a ajouté, dans un autre considérant, non moins
important, que la souveraineté de l’Etat, consacrée notamment par
l’article premier de la constitution, suppose que l’Etat exerce son
pouvoir juridictionnel à l’égard de toute personne qui réside sur son
territoire. Toutefois, cet exercice n’empêche pas l’Etat d’accorder uneimmunité juridictionnelle pour certains fonctionnaires d’organisations
internationales et des personnes sous leur autorité dans le but de
faciliter leur tâche dans le cadre de l’exercice, par l’Etat tunisien
souverain, de ses relations internationales.
2-1-05/ Avis n° 2004-45 du conseil constitutionnel,
concernant le projet de loi portant approbation d’un accord
relatif à l’encouragement de l’investissement conclu le 17 février2004, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le
gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ; JORT n° 6 du 21
janvier 2005, p 197.
Après avoir retenu sa compétence, le conseil constitutionnel a
précisé que l’accord en question comporte des dispositions accordant
à une partie étrangère contractante des droits, exemptions et garanties
pour encourager l’investissement.
Le conseil ajoute que même si l’accord, objet de la saisine,
permet au contractant étranger de se prévaloir, dans le cadre de
l’exercice de sa souveraineté, de ses droits qui découlent de l’accord,
il n’en demeure pas moins que cela n’est pas en contradiction avec la
souveraineté de l’Etat tunisien consacrée par l’article premier de la
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Chronique des avis du Conseil Constitutionnel
339
constitution dès lors que l’exercice de ses droits se situent dans les
bornes et limites du droit international.
3-1-05/ Avis n° 2004-49 du conseil constitutionnel,
concernant le projet de loi portant modification de quelques
dispositions du code des sociétés commerciales ; JORT n°9 du 1
er
février 2005, p 262.
Sur le plan de la compétence, le conseil constitutionnel s’est
déclaré compétent puisque le projet de loi qui lui est soumis concerne
les obligations, plus précisément les procédures de constitution des
sociétés et les obligations qui pèsent sur leurs fondateurs. Or, les
projets de lois relatifs aux obligations font partie de la saisine
obligatoire du conseil en vertu de l’article 72 de la constitution.
Sur le fond, et après avoir examiné l’ensemble des dispositions
du projet de loi objet de la saisine, qui concernent les procédures de
constitution des sociétés ainsi que les obligations qui pèsent sur leursfondateurs, le conseil a conclu à leur compatibilité avec le texte
constitutionnel.
4-1-05/ Avis n° 2004-51 du conseil constitutionnel,
concernant le projet de loi portant approbation d’une conventionentre le gouvernement de la République Tunisienne et le
gouvernement de l’Etat du Koweït relative à la promotion et à laprotection réciproques des investissements ; JORT n°9 du 1er
février 2005, p 262.
Dans cet avis, le conseil constitutionnel s’est reconnu
compétent pour examiner la convention dès lors qu’elle comporte desdispositions relatives aux obligations ainsi qu’à la procédure devant
les différents ordres de juridictions, deux matières qui relèvent du
domaine de la saisine obligatoire du conseil constitutionnel en vertu
de l’article 72 de la constitution.
Sur le fond, le conseil constitutionnel n’a constaté aucune
inconstitutionnalité. Il a déclaré que toutes les dispositions de la
convention, qui ont déjà fait l’objet d’une approbation parlementaire,
ne sont pas contraires avec la constitution et donc compatibles avec le
dispositif constitutionnel.
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Chronique des avis du Conseil Constitutionnel
340
5-1-05/ Avis n° 2005-05 du conseil constitutionnel,concernant le projet de loi portant approbation d’une convention
sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le
transit conclue le 27 mars 2004, entre le gouvernement de laRépublique Tunisienne et le gouvernement de la République
Arabe Syrienne ; JORT n° 19 du 8 mars 2005, p 614.
Selon le conseil constitutionnel, la convention, objet de la
saisine, comporte des dispositions relatives aux engagements
financiers de l’Etat qui sont des obligations et font partie ainsi du
domaine de la saisine obligatoire du conseil en vertu de l’article 72 de
la constitution. La convention ne pose aucun problème de
constitutionnalité sur le fond.
6-1-05/ Avis n° 2005 – 07 du conseil constitutionnel,
concernant le projet de loi portant approbation d’un accord sur letransport routier de personnes et de marchandises et sur le transit
conclu, le 21 janvier 2004, entre le gouvernement de la RépubliqueTunisienne et le gouvernement de la République du Mali ; JORT
n°19 du 8 mars 2005, p 614.
Pour le conseil constitutionnel, comportant des dispositions
relatives aux engagements financiers de l’Etat ainsi que certaines
dispositions à caractère législatif, il ne fait pas de doute que cet
accord concerne les obligations qui sont du domaine de la saisine
obligatoire en vertu de l’article 72 de la constitution. Il ne pose, sur le
fond, aucun problème de constitutionnalité.
7-1-05/ Avis n° 2005- 08 du conseil constitutionnel,
concernant le projet de loi portant approbation d’un accordconclu, le 7 octobre 2003, entre le gouvernement de la République
Tunisienne et le gouvernement de la République Hellénique dans
le domaine des transports routiers de personnes et demarchandises et de transit ; JORT n° 19 du 8 mars 2005, p 614.
Toujours suivant le même raisonnement, le conseil
constitutionnel a constaté que les dispositions de l’accord comportent
des règles relatives aux engagements financiers de l’Etat ainsi que
certaines règles à caractère législatif. Ces règles ont une relation avec
les obligations qui font partie du domaine de la saisine obligatoire du
conseil constitutionnel en vertu de l’article 72 de la constitution. Les
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Chronique des avis du Conseil Constitutionnel
341
dispositions de l’accord ne posent aucun problème de
constitutionnalité.
8-1-05/ Avis n° 2005–09 du conseil constitutionnel,concernant le projet de loi portant approbation de la convention
entre le gouvernement de la République Tunisienne et legouvernement de la République du Soudan tendant à éviter la
double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière
d’impôt sur le revenu ; JORT n° 19 du 8 mars 2005, p 614.
Dans cet avis, le conseil constitutionnel s’est reconnu
compétent en se référant à trois articles de la constitution à savoir les
articles 32, 34 et 72.
L’article 32 dispose que les traités portant engagement
financier de l’Etat et les traités contenant des dispositions à caractère
législatif ne peuvent être ratifiés qu’après leur approbation par la
chambre des députés.L’article 34 précise que sont pris sous forme de lois, les textes
relatifs aux emprunts et engagements financiers de l’Etat ainsi qu’à
l’assiette, aux taux et aux procédures de recouvrement des impôts,
sauf délégation accordée au Président de la République par les lois de
finances et les lois fiscales.
L’article 72 stipule, dans son paragraphe premier, que le
conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis
par le président de la république quant à leur conformité ou leur
compatibilité avec la constitution.
Toutefois, en se référant à ces trois articles, le conseilconstitutionnel a peut être omis de préciser à quel titre il a reconnu sa
compétence pour examiner les dispositions de cette convention. En
effet, il ne suffit pas de se référer à ces trois articles de la constitution
pour fonder la compétence du conseil. Le conseil constitutionnel
aurait dû préciser, au moins, que les dispositions relatives aux
engagements financiers de l’Etat ainsi qu’à la détermination de
l’assiette, des taux et des procédures de recouvrement des impôts
relèvent de la catégorie des projets de loi relatifs aux obligations et
font partie, à ce titre, du domaine de la saisine obligatoire du conseil
constitutionnel en vertu de l’article 72 de la constitution. Cette
solution pourrait neutraliser l’immunité « apparente » dont bénéficient
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Chronique des avis du Conseil Constitutionnel
342
les lois fiscales et financières contre tout examen de constitutionnalité
par le conseil constitutionnel.
Sur le fond, le conseil n’a relevé aucune inconstitutionnalité
dans les dispositions de la convention.
9-1-05/ Avis n° 2005-04 du conseil constitutionnel,concernant le projet de loi portant approbation d’un accordrelatif à la promotion et à la protection des investissements entre
le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement
de la République du Soudan ; JORT n° 21 du 15 mars 2005,p. 741.
Dans cet avis, le conseil constitutionnel s’est déclaré
compétent pour examiner la convention puisque ses dispositions
concernent le domaine des obligations et la procédure devant les
différents ordres de juridictions qui font partie de la saisine obligatoire
du conseil en vertu de l’article 72 de la constitution. Sur le fond, leconseil a conclu que les dispositions de la convention ne posent aucun
problème de constitutionnalité.
10-1-05/ Avis n° 2005 - 06 du conseil constitutionnel,
concernant le projet de loi portant approbation d’un accord etd’un protocole conclu le 28 février 2002, entre la République
Tunisienne et la République d’Afrique du sud, relatifs à lapromotion et à la protection réciproques des investissements ;
JORT n° 21 du 15 mars 2005, p 741.
En se déclarant compétent, le conseil constitutionnel s’est
fondé essentiellement sur le contenu de l’accord et du protocole ayantune relation avec les obligations et la procédure devant les différents
ordres de juridictions qui relèvent du domaine de la saisine obligatoire
du conseil en vertu de l’article 72 de la constitution. Concernant le
fond, le conseil n’a constaté aucune inconstitutionnalité dans les
dispositions de l’accord et du protocole, objet de la saisine.
11-1-05/ Avis n° 2005-19 du conseil constitutionnelconcernant le projet de loi portant approbation d’une convention
d’association portant sur l’établissement d’une zone de libre
échange conclue le 25 novembre 2004, entre la RépubliqueTunisienne et la République de Turquie ; JORT n° 38 du 13 mai
2005, p 1063.
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Chronique des avis du Conseil Constitutionnel
343
Le conseil constitutionnel s’est reconnu compétent pour
examiner cette convention du moment qu’elle comporte des
dispositions relatives aux obligations ainsi qu’à la procédure devant
les différents ordres de juridictions. Ces deux matières font partie du
domaine de la saisine obligatoire du conseil constitutionnel en vertu
de l’article 72 de la constitution.
Sur le fond, le conseil constitutionnel a constaté que le contenu
de la convention et de ses trois protocoles additionnels, faisant partie
intégrante de la convention, font référence dans plusieurs domaines à
l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ainsi qu’aux
accords de l’organisation mondiale du commerce notamment en ce qui
concerne l’institution des droits de douane et des restrictions
quantitatives à l’importation, la normalisation, les monopoles d’Etat à
caractère commercial ainsi qu’à la lutte contre le dumping.
Le conseil a constaté que la République Tunisienne a déjà
ratifié ces traités suivant la procédure relative à la ratification destraités internationaux d’où le caractère constitutionnel de toute
référence ultérieure à ces traités.
Le conseil a enfin conclu à la conformité de la convention,
objet de la saisine, et de ses protocoles additionnels avec les
dispositions constitutionnelles.
12-1-05/ Avis n° 2005-20 du conseil constitutionnel,
concernant le projet de loi portant approbation d’un accord de
libre échange entre la République Tunisienne et les Etats de laCommunauté Européenne de libre échange ; JORT n° 38 du 13
mai 2005, p 1063.
Le conseil constitutionnel a constaté que la convention, objet
de la saisine, fait partie du domaine de la saisine obligatoire du conseil
du moment que certaines de ses dispositions concernent les
obligations, la procédure devant les différents ordres de juridictions et
les principes généraux de la santé publique.
Sur le fond, deux questions ont attiré l’attention du conseil
constitutionnel. La première est relative à la commission mixte prévue
par l’article 40 de l’accord qui est investie du pouvoir de modifier les
annexes et les protocoles de l’accord. Le conseil a constaté que
l’accord a fixé les compétences ainsi que les procédures devant cette
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commission, il a ajouté que même si l’accord a accordé à cette
commission le pouvoir de modifier ou de réviser les annexes et
protocoles de l’accord, il n’a pas négligé de préciser, dans l’article 41,
que ces modifications doivent être soumises aux parties pour
approbation ou acceptation.
Le conseil constitutionnel précise enfin que : « Considérant
que la soumission aux règles prévues par l’accord concernant la
révision des dispositions contenues dans les annexes et protocoles est
précédé par la volonté souveraine de la partie tunisienne qui a ratifié
l’accord initial ».
La deuxième question qui a attiré l’attention du conseil
constitutionnel et qui a influencé son avis favorable est que l’accord,
objet de la saisine, renvoi dans certains domaines à l’accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce ainsi qu’aux accords de
l’organisation mondiale du commerce tels que l’institution des droits
de douane et des restrictions quantitatives à l’importation, lanormalisation, les monopoles d’Etat à caractère commercial et la lutte
contre le dumping. Or, la Tunisie a déjà ratifié ces traités suivant la
procédure relative à la ratification des traités internationaux.
13-1-05/ Avis n° 2005-14 du conseil constitutionnel,concernant le projet de loi portant approbation d’une convention
entre le gouvernement de la République Tunisienne et le
gouvernement du Burkina Faso en vue d’éviter les doublesimpositions en matière d’impôts sur le revenu ; JORT n° 43 du 31
mai 2005, p 1237.
Dans cet avis, le conseil constitutionnel s’est reconnu
compétent pour examiner la constitutionnalité de la convention dès
lors que certaines de ses dispositions concernent les engagements
financiers de l’Etat ainsi que la détermination de l’assiette, des taux et
des modalités de recouvrement de l’impôt. Selon le conseil, ce
contenu de la convention suffit pour déclarer le conseil constitutionnel
compétent sur la base du paragraphe premier de l’article 72 de la
constitution, c’est-à-dire comme si les engagements financiers de
l’Etat ainsi que la détermination de l’assiette, des taux et des modalités
de recouvrement de l’impôt font partie du domaine de la saisine
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obligatoire du conseil constitutionnel. Le conseil n’a constaté aucune
inconstitutionnalité dans les dispositions de la convention.
14-1-05/ Avis n°2005-25 du conseil constitutionnel,concernant le projet de loi relatif au transfert électronique de
fonds ; JORT n° 51 du 28 juin 2005, p 1430.Dans cet avis, le conseil constitutionnel a admis le principe de
sa compétence pour examiner le projet de loi relatif au transfert
électronique de fonds en se fondant sur le contenu de ce projet qui
comporte des dispositions relatives aux obligations, à la procédure
devant les différents ordres de juridictions ainsi qu’à la détermination
des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables. Or, toutes
ces matières font partie du domaine de la saisine obligatoire du conseil
constitutionnel en vertu de l’article 72 de la constitution.
Sur le fond, le conseil a constaté que le projet de loi, objet de la
saisine, comprend des dispositions relatives :- à la définition de l’instrument de transfert électronique,
- aux obligations qui pèsent sur l’émetteur à l’égard du
bénéficiaire,
- aux obligations qui pèsent sur le bénéficiaire de l’instrument
de transfert électronique, aux codes donnés au bénéficiaires ainsi
qu’aux délais d’information,
- aux modalités de rupture du contrat de transfert électronique
pour protéger les droits des deux parties,
-à la protection nécessaire pour les instruments de transfert
électronique de fonds.
Le conseil a constaté que les mécanismes utilisés pour le
transfert électronique de fonds nécessitent un traitement électronique
qui peut entraîner, dans certaines situations, l’infiltration de certaines
données économiques à caractère personnel du bénéficiaire de
l’instrument de transfert électronique. Le conseil constitutionnel a
considéré que ces mécanismes ne peuvent être qualifiés de données à
caractère personnel sensibles qui supposent des procédures spéciales
et renforcées pour leur traitement conformément à la loi organique n°
63 pour l’année 2004 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des
données à caractère personnel.