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Rencontre LPA De l'optimisation fiscale au risque 136 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris - Tél. : +33 (0)1 53 93 30 00 – Fax : +33 (0)1 53 93 30 30 – www.lpalaw.com 136 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris - Tél. : +33 (0)1 53 93 30 00 – Fax : +33 (0)1 53 93 30 30 – www.lpalaw.com Mercredi 2 Octobre 2013 pénal Comment identifier, anticiper et gérer les risques ?

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Rencontre LPA

De l'optimisation fiscale au risque

136 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris - Tél. : +33 (0)1 53 93 30 00 – Fax : +33 (0)1 53 93 30 30 – www.lpalaw.com136 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris - Tél. : +33 (0)1 53 93 30 00 – Fax : +33 (0)1 53 93 30 30 – www.lpalaw.com

Mercredi 2 Octobre 2013

De l'optimisation fiscale au risquepénalComment identifier, anticiper et gérer les risques ?

Sommaire

A. ContexteB. Chiffres / StatistiquesC. Fraude fiscale Vs Blanchiment de fraude fiscale

I. Une frontière à définir entre l’optimisation fiscale et la fraude fiscaleII. Le blanchimentIII. Une frontière déjà partiellement définie entre la fraude fiscale et le

blanchiment de fraude fiscaleblanchiment de fraude fiscaleIV. Une frontière perméable entre la procédure fiscale et la procédure

judiciaireV. Des moyens d’investigation accrus au travers de la mise en mouvement

de l’action publiqueVI. Des droits des contribuables qui sont très significativement réduits en cas

de schémas abusifsVII. Durcissement en perspective des sanctions fiscales et pénalesVIII. CEDH / Constitution / CJUEIX. Synthèse

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Sommaire

D. Nouvelles procéduresI. Lutte contre les activités illicitesII. Contrôle inopinéIII. Flagrance fiscaleIV. Procédure judiciaire d’enquête fiscaleV. TRACFINV. TRACFIN

E. Cas pratiquesI. Fraude avec des sociétés interposéesII. Fraude avec des contratsIII. Fraude avec des actifsIV. Fraude avec des actifs immobiliers

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ContexteContexte

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� Création de la douane judiciaire : La loi n°99-515 d u 23 juin 1999

� Création de la police fiscale : Décret du 4 novembre 2010

� Rapport de la Cour des comptes du 8 février 2012 : appel à une meilleure gestion des effectifs de lutte contre la fraude fiscale, à un renforcement de ceux affectés à la lutte contre le blanchiment, etc.

Une volonté politique nationale

� Renforcement des moyens de TRACFIN : décret du 3 octobre 2012

� Approbation du plan national de lutte contre la fraude par le Premier ministre au cours de la réunion à Matignon du Comité national de lutte contre la fraude (CNLF) le 11 Février 2013

� Projet de loi relatif à la fraude fiscale et à la grande délinquance économique et financière adopté en deuxième lecture par l’Assemblée Nationale le 17 septembre 2013

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� G20 à Saint-Pétersbourg du 6 mai 2013 : les pays ont fixé une date pour l’échange automatique des données fiscales, qui doit débuter en pratique fin 2015 pour lutter contre la fraude.

� Plan d'action sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (OCDE, 19 juillet 2013, "BEPS") comprenant 15 actions spécifiques

� L’Union Européenne a mis en place une panoplie d’outils afin d’améliorer la capacité des

Une volonté politique internationale

� L’Union Européenne a mis en place une panoplie d’outils afin d’améliorer la capacité des Etats membres à lutter contre la fraude fiscale (la fraude fiscale fait partie des infraction dont l’harmonisation prioritaire doit être recherchée, échange automatique d’informations, renforcement de la transparence, coopération administrative, etc.).

� Multiplication des clauses d’assistance administrative et d’échange de renseignements dans les conventions fiscales.

� Entrée en vigueur en mars 2010 de la loi fiscale américaine « Foreign Account TaxCompliance ACT » (FATCA)

� Entrée en vigueur le 1er juillet 2011 de la loi britannique de lutte contre la corruption: « The Bribery Act 2010 »

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Sources�Les sources nationales

� Le Code pénal :� Le blanchiment de fraude fiscale : article 324-1 du Code Pénal� Le délit d’escroquerie (notamment en matière de TVA) : article 313-1 du Code Pénal

� Le Code des douanes (article 415)� Le Code général des impôts :

� Le délit de fraude fiscale : art 1741 du CGI� Les délits assimilés à la fraude fiscale (délits d’omission d’écriture ou de passation

d’écritures inexactes ou fictives) : art 1743 du CGI� Le délit d’opposition individuelle (empêcher les agents habilités à constater les infractions à

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� Le délit d’opposition individuelle (empêcher les agents habilités à constater les infractions à la fiscalité d’accomplir leurs fonctions) : art 1737 du CGI

� Les délits spéciaux en matière d’impôts directs (ex : organisation de fausse comptabilité)� L’abus de droit fiscal (art. L 64 du LPF)� Dispositifs anti-abus (art. 209 B, 155 A, 123 bis, 57…)� Article L 228 du LPF (Présomption de fraude fiscale)

�Les sources internationales� Les conventions fiscales bilatérales et leurs clauses d’assistance administrative et d’échange de

renseignements� Les travaux de l’OCDE� Les travaux de l’Union Européenne

Chiffres / StatistiquesChiffres / Statistiques

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Plaintes

2010 2011 2012

Opérations de contrôle externe

(vérifications de comptabilité, ESFP)51 572 51 441 51 620

Proportion de dossiers

retenus en poursuites correctionnelles par rapport au nombre d'opérations de contrôle

externe

Sources : Rapports d’activités 2011 et 2012 de la D GFIP

(vérifications de comptabilité, ESFP)51 572 51 441 51 620

Plaintes déposées 1 043 1 046 1 126

Avis favorables de la CIF 981 966 987

Plaintes / Opérations de contrôle externe 1.90% 1.88% 1.91%

9

Objets des plaintes

300

350

400

450

500

Activités occultes

41.1 %

30.3 %

Sources : Rapports d’activités 2011 et 2012 de la D GFIP

0

50

100

150

200

250

No

mb

re Dissimulation

Opérations fictives

Autres

2009 2010 2011 2012

21.3 %

7.3 %

10

Ventilation des plaintes pour fraude fiscale en 2012

Professions libérales

(7,8%)

Dirigeants de sociétés et

Services(22,7%)

Agriculture(0,5 %)

Industrie(2,6%)

Ventilation sectorielle

Sources : Rapport d’activités 2012 de la DGFIP

sociétés et salariés(18,7%)

Commerce(23,4%)

BTP(24,2%)

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AnnéePeines

de prison

Prison

avec sursisPrison ferme

Peines

d'amendeAvec sursis Sans sursis

Interdiction

d'exercer une

profession industrielle,

commerciale ou

libérale

Evolution des condamnations pour

une infraction fiscale de 2006 à 2011

Condamnations

Sources : Données statistiques du Ministère du Budg et, des comptes publics et de la Réforme de l’Etat

libérale

2006 688 615 73 250 7 243 44

2007 653 588 65 269 23 246 38

2008 653 594 59 277 9 268 55

2009 579 513 66 226 18 208 49

2010 564 496 68 211 10 201 57

2011 532 495 67 193 11 182 54

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Fraude fiscale Vs Blanchiment de Fraude fiscale Vs Blanchiment de fraude fiscale

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Fraude fiscale : Les enjeux

� Une frontière à définir entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale� Le blanchiment� Une frontière déjà partiellement définie entre la fraude fiscale et le

blanchiment de fraude fiscale� Une frontière perméable entre la procédure fiscale et la procédure

judiciairejudiciaire� Des moyens d’investigation accrus au travers de la mise en

mouvement de l’action publique� Des droits des contribuables qui sont très significativement réduits

en cas de schémas abusifs� Durcissement en perspective des sanctions fiscales et pénales� CEDH / Constitution / CJUE

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I. Une frontière à définir entre l’optimisation fiscale et la fraude fiscale

� Optimisation fiscale– « Habilité fiscale » tendant à une diminution d’imposition en respectant les règles légales et

réglementaires (cf. Maurice Cozian)– Rapport OCDE sur « Agressive tax planning » (Hybrid Mismatch Arrangement, After Tax Heding,

Tax losses Utilisation…)– Rapport OCDE sur « Base Erosion and Profit Shifting »– Optimisation des incorporelles (commerce électronique, E-business)– Optimisation de la Supply Chain dans les groupes industriels (R&D, Chaine de distribution,

Swiss and NL Principal, Contract Manufacturor…)

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� Fraude fiscale– infraction à la loi commise dans le but d'échapper à l'imposition ou d'en réduire le montant

(Pierre Beltrame)– Fraude fiscale telle que définie à l'article 1741 du CGI concerne:

• L’omission volontaire de déclaration dans les délais prescrits• La dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt• L'organisation d'insolvabilité• L'obstruction au recouvrement de l'impôt par toute autre manœuvre• Toute autre manœuvre frauduleuse

� Attention : indépendance du juge judicaire pour apprécier et qualifier la fraudepénalement répréhensible

I. Une frontière à définir entre l’optimisation fiscale et la fraude fiscale

� Présomption de fraude fiscale (Article L 228 du LPF)– Champ d'application

• Utilisation de comptes ou contrats dans un « Etat ou territoire qui n'a pas conclu avecla France, depuis au moins trois ans au moment des faits, une convention d'assistanceadministrative permettant l'échange de tout renseignement » en matière fiscale

• Interposition « de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ouinstitution comparable », dans ces mêmes Etats ou territoires

• Usage de faux, et notamment d'une fausse identité ou de faux documents• Usage de faux, et notamment d'une fausse identité ou de faux documents• Ainsi que, depuis l'élargissement des critères par la loi du 29 décembre 2012 de

finances rectificative pour 2012 :� Une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger

� Toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration

– Portée de l’article L228 du LPF :• Il peut mener à la qualification de la fraude fiscale au sens administratif par le biais

d’un contrôle fiscal• Il permet au juge judiciaire d’apprécier et qualifier la fraude fiscale pénalement

répréhensible• Monopole de l’Administration pour porter plainte sur le délit de Fraude Fiscale

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I. Une frontière à définir entre l’optimisation fiscale et la fraude fiscale

� Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale– Elargissement du champ d'application de l'article 1741 du CGI

• Création de nouvelles circonstances aggravantes au délit de fraude fiscale. L'article1741 du CGI serait donc réorganisé afin de prévoir les circonstances aggravantessuivantes :

� Le fait de commettre la fraude fiscale en bande organisée� Le recours à des comptes ou à des entités détenus à l'étranger, et non plus seulement dans les « Etats et

territoires » n'ayant pas conclu de convention avec la France� L'usage de faux, et notamment d'une fausse identité ou de faux documents� Une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger� Un acte fictif ou artificiel, ou l'interposition d'une entité fictive ou artificielle

– Elargissement du champ d’application de l’article L228 du LPF au blanchimentde fraude fiscale

� Conséquence– Alignement du champ d’application de l’article L 228 du LPF (fraude fiscale

complexe) sur les critères de l’article 1741 du CGI (fraude fiscale aggravée) :possibilité d’utiliser la « procédure accélérée et confidentielle » (Rapport Sénat,09/07/2013) pour des cas de fraudes fiscales « classiques »

– Respect des droits de la défense et du principe du contradictoire?

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I. Une frontière à définir entre l’optimisation fiscale et la fraude fiscale

� Abus de droit (Article L64 du LPF)– « L'abus de droit, c'est le péché des surdoués de la fiscalité , certains contribuables ne

manquent ni d'imagination ni d'audace et n'hésitent pas à éc hafauder des montagesacrobatiques afin de se soustraire à l'impôt qui serait norm alement du. Ces excèsd'habilité frisent la malhonnêteté » (Maurice Cozian)

– Caractérisé soit par le caractère fictif de l’opération (fiction), soit par la recherche du bénéfice del’application littérale des textes / décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurset la poursuite du but exclusif d’éluder / atténuer l’impôt (fraude à la loi)et la poursuite du but exclusif d’éluder / atténuer l’impôt (fraude à la loi)

� Articulation entre fraude fiscale et abus de droit– L’absence d’abus de droit ne devrait pas donner lieu à la qualification de fraude fiscale au sens

pénal du schéma en cause ?• Monopole de l’Administration pour mettre en mouvement l’action publique et porter plainte (CIF)• Indépendance du juge répressif par rapport au juge administratif pour apprécier les éléments constitutifs de

l’infraction, il ne peut se fonder sur des décisions prises par le juge de l’impôt (Cass. Crim., 4 nov. 2010,n°10-81.233)

• S’agissant du but exclusivement fiscal, l’élément intentionnel pourrait être remis en cause dès lors quel’exposé des motifs d’une loi et les travaux parlementaires sont ambigus (CE, 8e et 3e ss-sect., 7 sept.2009, n°305586, min. c/ SA Axa ; CE, 8e et 3e ss-sect., 7 sept. 2009, n°3 05596, Sté Henri Goldfarb)

• Conséquence : absence de fraude fiscale dès lors que l’élément intentionnel pénal ne peut être caractérisé( absence de volonté de commettre un acte frauduleux dès lors que l’illicéité de l’opération n’est pasconnue du contribuable)

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I. Une frontière à définir entre l’optimisation fiscale et la fraude fiscale

– Abus de droit constitutif d’une fraude fiscale pénalement répréhensible• Mise en place de sociétés interposées et fictives dans un ETNC : possibilité de retenir

l’abus de droit ainsi que la fraude fiscale (mise en œuvre de la procédure de l’articleL228 du LPF)

• Schémas procédant d’un but exclusivement fiscal, contraire aux objectifs poursuivispar les auteurs des textes : possibilité de pénalisation du dossier

• Société qui n’était en réalité qu’une façade et le résultat d’un montage juridique crééuniquement pour permettre à la société française de se soustraire à l’impôt qu’elleuniquement pour permettre à la société française de se soustraire à l’impôt qu’elledevait sur le territoire national (Cass. Crim. 14 décembre 1987, n°86-94560 )

• La procédure de répression des abus de droit prévu à l’article L64 du LPF est sansincidence sur les poursuites exercées pour fraude fiscale devant la juridictionrépressive (Cass. Crim. 4 novembre 2009, n°08-88446 ; Cass. Crim 25 avril 2007n°06-85540 ; Cass. Crim. 8 février 2006 n°05-83493 )

• Infraction de fraude fiscale caractérisée tant dans ses éléments matérielsqu’intentionnels par l’utilisation d’un montage juridique permettant de transférer vers unpays à fiscalité privilégiée les bénéfices réalisés sur des concessions de marques(Cass. Crim. 8 février 2006 n°05-83493 )

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I. Une frontière à définir entre l’optimisation fiscale et la fraude fiscale

– Fraudes fiscales non constitutives d’un abus de droit

• Absence de réalisation des obligations déclaratives d’un établissementstable en France d'une société étrangère (Cass. Crim. 14 mars 2007, n°06-85.865, Ournier, Cass. Crim. 10 septembre 2008, 07-88.433, Ournier)

• Remise en cause d’une politique de prix de transfert basée sur une• Remise en cause d’une politique de prix de transfert basée sur unemauvaise analyse fonctionnelle (Cass. Crim. 30 octobre 1978, n°290)

• Utilisation de management company à l’étranger

• Rapport OCDE sur « Agressive tax planning » (Hybrid MismatchArrangement, After Tax Heding, Tax losses Utilisation…)

• Rapport OCDE sur « Base Erosion and Profit Shifting »

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I. Une frontière à définir entre l’optimisation fiscale et la fraude fiscale

� Conclusion– Absence de fraude fiscale dès lors que :

• Elément intentionnel non avéré (ex: schémas d’optimisation fiscale sans intention frauduleuse)• Elément matériel fondé par des raisons économiques

– Fraude fiscale dès lors que :• Elément intentionnel clairement avéré• Elément matériel insuffisamment justifié au plan économique• Caractère vulgaire de la fraude fiscale :• Caractère vulgaire de la fraude fiscale :

– Deux notions de fraude fiscale qui s’affrontent :• Fraude fiscale au sens de l’article 1741 du CGI : notion appliquée « automatiquement » par

l’Administration fiscale.• Le filtre : monopole de l’Administration fiscale dans la pénalisation d’un dossier avec le dépôt d’une

plainte et via la saisine de la CIF. Le juge judiciaire va procéder à un réexamen des élémentsconstitutifs de la fraude fiscale.

• Le nouvel examen : fraude fiscale au sens pénal : recherche d’un élément matériel clair et véritableappréciation de l’élément intentionnel par le juge judiciaire, élément intentionnel apprécié au travers :

� Des publications financières d’une société

� Présomption d’exigence renforcée pour les grands groupes? Cela conduirait à bien travailler sur la validité descontrats, sur l’analyse fonctionnelle et la substance, la revue des schémas en cours

� Tolérance pour les PME?

– Délit de blanchiment : exception au monopole de l’Administration fiscale

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II. Le blanchiment

� Un « millefeuille » législatif :

- Les 40 premières recommandations du GAFI ont été formulées en 1990 dans l’optique de luttercontre l’usage abusif des systèmes financiers à des fins de blanchiment de l’argent de la drogue

- Directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du systèmefinancier aux fins du blanchiment de capitaux : « 1ère Directive Blanchiment »

- Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contrele blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants (article 222-38 du Code pénal)le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants (article 222-38 du Code pénal)

- Loi n°96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiantset à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime(articles 324-1 à 324-9 du Code pénal)

- Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 : « 2ème DirectiveBlanchiment »

- Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre l e terrorisme et portant dispositionsdiverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers

- Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la d élinquance

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II. Le blanchiment

3ème Directive Anti-Blanchiment : 2005/ 60/CE du 26 octobre 2005

Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la préve ntion de l'utilisation du systèmefinancier aux fins de blanchiment de capitaux et de financem ent du terrorisme.

Deux décrets et deux arrêtés sont venus préciser les disposi tions de cette ordonnance :

– Décret du 16 juillet 2009 pris pour l’application de l’article L. 561-15-II du code monétaire etfinancier relatif à la fraude fiscale .financier relatif à la fraude fiscale .

– Décret du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour laprévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et definancement du terrorisme.

– Arrêté du 2 septembre 2009 pris en application du décret et définissant des éléments d’informationliés à la connaissance du client et de la relation d’affaires aux fins d’évaluation des risques deblanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

– Arrêté du 29 octobre 2009 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et desentreprises d’investissement.

Proposition de 4 ème Directive relative à la prévention de l’utilisation du syst ème financier aux fins deblanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 201 3/0025

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II. Le blanchiment

Un dispositif préventif/disciplinaire issu du Code monétaire & financier:

Article L561-1 & suivants du Code monétaire et financier

Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République

« Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 5 61-2 qui, dans l'exercice de leurprofession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements deprofession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements decapitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ontconnaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractionsmentionnées à l'article L. 561-15.Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bé néficient desdispositions de l'article L. 561-22.Les dispositions de l'article L. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles port ent à la connaissancedu propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces opération s l'existence de cettedéclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées.Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 561-23 qui lui fournit tousrenseignements utiles. »

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II. Le blanchiment

� Un dispositif pénal :

Article 324-1 du Code pénal :« Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l 'originedes biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit a yant procuré à celui-ci un profitdirect ou indirect.

Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération d eplacement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. »

Article 324-2 du Code pénal :« Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 € d'amende:1o Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'uneactivité professionnelle ;2o Lorsqu'il est commis en bande organisée. »

Article 324-3 du Code pénal :« Les peines d'amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu'à lamoitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.»

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III. Une frontière partiellement définieentre blanchiment de fraude fiscale et fraude fiscale

� Blanchiment de fraude fiscale

� Quid d’un blanchiment de fraude fiscale d’une opération de frauderéalisée à l’étranger : double incrimination ?

� Prescription– 3 ans à compter de la réutilisation des fonds (Article 7 du CPP)– Prescription qui fait peser un risque sur les intermédiaires sur lesquels repose

une obligation de vigilance et de prudence et également une obligation dedéclaration de soupçon à TRACFIN

– Prescription autonome de celle applicable à la fraude fiscale : possibilité depoursuivre pour blanchiment alors que la fraude fiscale est prescrite

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III. Une frontière partiellement définieentre blanchiment de fraude fiscale et fraude fiscale� Autonomie du délit de blanchiment sur la fraude fiscale

– Autonomie instituée par la décision « Talmon » (Cass. crim.,Talmon, 20 février2008, n°07-82.977 ), le blanchiment de fraude fiscale devient un délit autonomequi ne nécessite pas la saisine de la CIF et hors du champ de compétence del’Administration fiscale, contrairement à la fraude fiscale

– Avant cette décision, le blanchiment était un délit de conséquence

– Conséquences de l’autonomie du blanchiment :• Possibilité de poursuivre pour blanchiment alors que la qualification de fraude fiscale

n’a pas été retenue par le juge administratif, interprétation indifférente de la fraudefiscale pour mettre en œuvre le délit de blanchiment

• Possibilité d’être poursuivi alors que l’Administration fiscale a pris l’engagement de nepas déposer plainte

• L’ouverture d’une information judiciaire peut précéder le dépôt de la plainte del’Administration fiscale

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IV. Une frontière perméable entre la procédure fiscale et la procédurejudiciaire� Existence de droit de communication entre l'Administration fiscale

et l'Autorité judiciaire / le Ministère public / les OPJ– Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale : En contrepartie de

l’obligation de communication d’informations pesant sur l’autorité judiciaire,l’Administration fiscale sera tenue de porter à la connaissance de l’autoritéjudiciaire dans un délai de 6 mois l’état d’avancement des recherches de naturefiscale réalisées suite à cette communicationfiscale réalisées suite à cette communication

� Fraude fiscale : mise en mouvement de l’action publique sur plaintepréalable du Ministre du budget

� Blanchiment de fraude fiscale : mise en mouvement de l’actionpublique sans plainte préalable du Ministre du budget

� Indépendance des procédures pénales et fiscales (Cass. Crim.9mai 1988)

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V. Des moyens d'investigation accrus au travers de la mise en mouvement de l'action publique� Saisine possible de la Brigade nationale de la répression de la

délinquance fiscale (BNRDF) disposant de prérogatives d’OPJ� Confidentialité de l’information judiciaire� Moyens d’investigation accrus par rapport aux moyens

d’investigation fiscaux :– GAV– GAV– Perquisitions « pénales »– Ecoutes téléphoniques– Saisies spéciales– Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale : Moyens d’investigation

accrus (article L228 / bande organisée) : GAV de 4 jours, captation de donnéesinformatiques, surveillance, infiltration, saisies conservatoires, interceptionstéléphoniques et sonorisations et fixation d’images

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VI. Des droits des contribuables qui sonttrès significativement réduits en cas de schémas abusifs� Saisies :

– Saisies conservatoires immédiates sans autorisation du juge lors de laconstatation de la flagrance fiscale

– Saisies confiscatoires spéciales possibles lors de l’ouverture de l’informationjudiciaire (Article 706-141 du CPP)

� Absence de contradictoire devant la CIF� Absence de contradictoire devant la CIF

� Procédure judiciaire d’enquête fiscale confidentielle basée sur desprésomptions

� Impossibilité de transiger en matière pénale– Une transaction en matière fiscale ne peut entraver la mise en mouvement de

l’action publique

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VII. Pénalisation de la fraude fiscale : des amendes et des peines d'emprisonnementpeuvent être prononcées sur des schémasabusifs� Cumul des sanctions fiscales et pénales� Amendes et peines d’emprisonnement encourues

– Fraude fiscale : amende pouvant aller de 500.000 € à 1M€ + peined’emprisonnement pouvant aller de 5 à 7 ans

– Blanchiment : amende pouvant aller de 375.000 € à 750.000 € + peined’emprisonnement pouvant aller de 5 à 10 ans

– Lorsque le blanchisseur est une personne morale : amende de 1.875.000 €– Lorsque le blanchisseur est une personne morale : amende de 1.875.000 €

� Indépendance des procédures afférentes à la fraude fiscale et aublanchiment :

– possibilité d’être condamné au travers des deux procédures

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VII. Pénalisation de la fraude fiscale : des amendes et des peines d'emprisonnementpeuvent être prononcées sur des schémasabusifs� Amendes et peines d’emprisonnement encourues

– Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale :• Sanctions alourdies lorsque la fraude est commise en bande organisée, au moyen de

comptes ou d’entités à l’étranger ou avec usage de faux : 2.000.000 € d’amende et 7ans d’emprisonnement

• Création d’un statut de « repenti fiscal » : réduction de moitié de la peine• Création d’un statut de « repenti fiscal » : réduction de moitié de la peined’emprisonnement à tout auteur ou complice qui permet d’identifier les autres auteursou complices de la bande organisée

– Conséquence :• Renforcement des sanctions mais renforcement dont la portée est surtout dissuasive• Sanctions disproportionnées par rapport aux but recherché

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VIII. CEDH / Constitution / CJUE

� CEDH– Des sanctions disproportionnées sont contraires à l’article 1er du 1er protocole

additionnel à la CEDH (Mamidakis c/ Grèce, 11 janvier 2007)– Quid du respect du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure

prévue à l’article L228 du LPF ou de la procédure de flagrance fiscale?– Quid du respect de l’article 6 de la CEDH (procès équitable) par rapport aux

délais de recours offerts aux contribuables (référés) d’une durée de 8 joursdélais de recours offerts aux contribuables (référés) d’une durée de 8 jours

� Constitutionnalité de ces dispositifs– Quid de la conformité au principe de proportionnalité de l’élargissement du

champ d’application de l’article L228 du LPF et de l’article 1741 du CGI ?– Il doit exister une proportionnalité entre les moyens employés et le but

recherché : or dès lors que ces dispositifs voient leur champ d’application élargimais ont un rôle essentiellement dissuasif, on peut douter de la proportionnalitéquant au but recherché

– Cumul des sanctions fiscales et pénales : Le montant global des sanctionsencourues ne peut pas dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctionsencourues (Cons. Const. 30 décembre 1997, n°97-395, RJF 2/98 n°182 )

33

VIII. CEDH / Constitution / CJUE

� CJUE– Conformité du cumul des sanctions fiscales et pénales (CJUE,

26/02/2013, n°C-617/10 ) tant que la sanction fiscale ne revêt pas uncaractère pénal

– La nature pénale des sanctions fiscales doit être appréciée à travers 3– La nature pénale des sanctions fiscales doit être appréciée à travers 3critères :

• La qualification juridique de l’infraction en droit interne• La nature de l’infraction• La nature et le degré de sévérité de la sanction encourue

34

IX. SynthèseGain fiscal Risque

Fraude fiscale

ADD « Fiction »

Optimisation abusive

(ADD « fraude à la loi »)ZONE

FISCALE

ZONE

PENALE

}

}Choix de la voie légale la

moins coûteuse mais :

• but exclusivement fiscal

•Application littérale de la loi

en contrariété aux objectifs du

législateur

Utilisation de procédés

illégaux

++

Dispositifs internationaux de lutte

contre l’évasion fiscale

Acte anormal de gestion et

transferts de bénéfices à l’étranger

{Délocalisation de matière

imposable hors de France

0

Optimisation fiscale par utilisation

des outils légaux

Fonction fiscale / utilisation

des outils légaux

Fonction fiscale /

approche prudente

Absence de fonction

fiscale

Ni gain

Ni perte ]majeurs

{

{

{

Choix de la voie légale la

moins coûteuse,

s’inscrivant dans la

logique économique

Gain fiscal < 0 :

• perte de CI

•Pas de vérification

d’assiette

•Pas de contrôle de

l’information fiscale

- -

transferts de bénéfices à l’étranger

35

Nouvelles procéduresNouvelles procédures

36

I. Lutte contre les activités illicites1. Présomption de revenus

� Texte

– Article 1649 quater-0 B bis du CGI (LFR 2009)

� Objet

– Faciliter la détermination et la taxation des revenus retirés d’activité illiciteslorsqu’une personne a eu la libre disposition de biens (drogue, bienscontrefaits, véhicules utilisés pour convoyer la drogue…) ou sommes d’argent(argent résultant de la vente des biens objets du trafic) en lien avec certainesinfractions pénales :

• Trafic de stupéfiants• Fausse monnaie• Législation sur les armes• Alcools et tabacs• Contrefaçon

37

I. Lutte contre les activités illicites1. Présomption de revenus

� Conditions de mise en œuvre

– Les infractions sont constatées dans le cadre d'une procédure pénale:

CPP article 53 article 75 article 79

ProcédureEnquête de flagrance

(APJ / OPJ)

Enquête préliminaire

(Proc. / Police)

Information judiciaire

(sous contrôle du juge

d'instruction)

– L’Administration fiscale en est informée via son droit de communication auprès des Tribunaux/ Police judiciaire :

• Ministère public : possibilité de communiquer les dossiers à l’Administration fiscale (L82 C du LPF)

• Autorité judiciaire : obligation de les communiquer (L101 du LPF)• Les APJ/ OPJ transmettent les éléments frauduleux spontanément ou sur demande

(L135 L du LPF)

d'instruction)

38

I. Lutte contre les activités illicites1. Présomption de revenus

� Modalités d’imposition

– Les biens / sommes issues des activités illicites sont présumés imposablesd'après :

• La valeur vénale des biens concernés• Le montant des sommes d’argent détenues

– Imposition à l’IR et aux prélèvements sociaux (CSG / CRDS) au titre de l’année– Imposition à l’IR et aux prélèvements sociaux (CSG / CRDS) au titre de l’annéeau cours de laquelle la disposition de ces biens/ sommes d’argent a étéconstatée

– Pénalité de 80 % (article 1758 CGI)

� Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale

– En contrepartie de l’obligation de communication d’informations pesant surl’autorité judiciaire, l’Administration fiscale sera tenue de porter à laconnaissance de l’autorité judiciaire dans un délai de 6 mois l’étatd’avancement des recherches de nature fiscale réalisées suite à cettecommunication

39

I. Lutte contre les activités illicites2. Imposition forfaitaire d’après les signes extérieurs

� Texte

– Article 1649 quater-0 B ter du CGI (LFR 2009)

� Objet

– Faciliter la détermination et la taxation des revenus retirés d’activité illicites– Faciliter la détermination et la taxation des revenus retirés d’activité illiciteslorsque les éléments du train de vie sont supérieurs aux revenus déclarés

� Constat via une procédure pénale

– Le constat de la disposition des biens constituant le train de vie est effectué parles autorités de police et/ou le ministère public, qui communiquent l'informationà l'administration fiscale (articles L82 C, L101 et L135 du LPF)

40

I. Lutte contre les activités illicites2. Imposition forfaitaire d’après les signes extérieurs

� Détermination de la base imposable

– Imposition à l'IR (+ CSG / CRDS) d'après un barème de taxation forfaitaireétabli en fonction des éléments du train de vie (résidence principale, voitures,bijoux, voyages…) en cas de disproportion marquée entre le train de vie ducontribuable et ses revenus déclarés

– Disproportion marquée caractérisée dès lors qu’elle est au moins égale audouble du montant des revenus déclarés

41

I. Lutte contre les activités illicites

InformationAdministration

Fiscale

InformationAdministration

Fiscale

Constat

« administratif »

Constat

judiciaire

Articulation activités illicites / Flagrance

Flagrance fiscale

Procédure spéciale

d’imposition

Mesures conservatoires

Saisies-attributions

et/ou contrôle fiscal

Présomption de revenus ou

Imposition forfaitaire

42

II. Contrôle inopiné

� Textes

– Article L 47 al.4 du LPF

� Objectif poursuivi

– Procéder sans avis préalable à des constatations matérielles des éléments– Procéder sans avis préalable à des constatations matérielles des élémentsphysiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documentscomptables, afin d'éviter que le contribuable ne fasse disparaître les preuvesd'irrégularités comptables :

• Existence des moyens d’exploitation (moyens de production, stocks, …)• Existence des documents comptables• Inventaire des valeurs en caisse• Relevés des prix pratiqués

43

II. Contrôle inopiné

� Limites

– Concerne uniquement les activités professionnelles

– Pas d'examen critique des documents comptables: le "véritable"contrôle démarre après ce contrôle inopiné :contrôle démarre après ce contrôle inopiné :

• L’avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations deconstatations matérielles

• L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’àl’issue d’un délai raisonnable permettant au contribuable de se faireassister par un conseil

44

II. Contrôle inopiné

� Intérêt pour l’Administration

– Le contribuable n’est pas averti à l’avance du contrôle, et n'est pasassisté

– Toute opposition peut être sanctionnée (opposition à fonctions – art.– Toute opposition peut être sanctionnée (opposition à fonctions – art.1746-1 CGI -, évaluation d’office – art. L74 LPF)

– Permet de dresser un procès-verbal de flagrance fiscale (art. L 16-0BA du LPF)

� Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale

– Copie par le vérificateur des fichiers informatiques dont l’existence est constatée lors du contrôle inopiné

45

III. Flagrance fiscale

� Textes

– Article 15 de la loi 2007-1824 du 25 déc. 2007 / Article 19 de la loi 2009-1674du 30 déc. 2009

– Article 11 de la loi 2012-1510 du 29 déc. 2012 renforçant le dispositif– Article L 16-0 BA du LPF– BOI-CF-COM-20-30– BOI-CF-COM-20-30

� Objectif poursuivi

– Permet aux agents des impôts de constater des faits frauduleux par procèsverbal , dont la notification emporte d'importantes conséquences :

• Sur les régimes d’imposition et les procédures de contrôle et de reprise• Sur la mise en œuvre de mesures conservatoires sans autorisation préalable d'un

juge• Sur l’application d’une amende spécifique

46

III. Flagrance fiscale

� Conditions de mise en œuvre

– Existence de faits frauduleux (activités occultes / illicites)

– Contribuables se livrant à une activité professionnelle (BIC/BNC/BA, IS,TVA)

– Existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’unecréance fiscale (comportement, entreprise éphémère, insolvabilité…)

– Vise l’ensemble des périodes pour lesquelles aucune des obligationsdéclaratives n’est échue (depuis la loi n°2012-1510, 29 déc. 2012)

• Des faits constatés en N+1 afférents à l’année N peuvent désormais justifier la miseen œuvre de la procédure de flagrance

• Exception : en cas d’activités illicites, la procédure de flagrance ne s’applique qu’à lapériode en cours

47

III. Flagrance fiscale

Faits frauduleux justifiant la flagrance – 2 catégories d’infraction

Activités illicitesActivités occultes

-activité occulte / non révélée (CFE /absence de déclarations fiscales)

-factures fictives / « carrousel TVA »

-comptabilité non probante (absence defactures / logiciel comptable permissif)

-travail dissimulé

-absence réitérée de souscription de ladéclaration mensuelle de TVA

-trafic de stupéfiants

-fausse monnaie

-trafic d’armes

-délits à la réglementation sur l’alcool et lestabacs

-contrefaçon

1 2

Administration fiscale

CIF

Constat par l’Administration au cours:-droit de visite (L16 B du LPF)

-droit d’enquête (L80 F du LPF)

-contrôle inopiné (L47 al. 4 du LPF)

-vérification sur place de la TVA (L13 du LPF)

-procédure de contrôle en matière de TVA/régime simplifié (L16 D du LPF)

Constat par la police/ gendarmerie

Information de l’Administration fiscale

Notification du procès verbal de flagrance fiscale

Droit de communication

48

III. Flagrance fiscale

Conséquences de la procédure de flagrance fiscale

Amende encourue (art. 1740 BCGI) :

Notification du procès verbal de flagrance fiscale

Réalisation de mesures conservatoiressans autorisation préalable du juge(L521-1 à L533-1 du Code des proc. civ.

Autres effets :� procéder à une nouvelle vérification d’une

CGI) :

� 5.000 à 20.000 € selon le cas

� Activités illicites : 5.000 à 30.000 €selon le cas

(L521-1 à L533-1 du Code des proc. civ.d’exécution) :

� Saisies conservatoires (droits corporels,incorporels, créances)� Sûretés judiciaires (immeubles, fonds decommerce, parts d’associés, etc.)

� procéder à une nouvelle vérification d’unepériode et d’un impôt déjà vérifiés

�allongement du délai de reprise (3 à 10 ans)

� taxer ou évaluer d’office sans envoipréalable d’une mise en demeure� allongement de la durée du contrôle surplace (+ de 3 mois)

�exclusion du régime franchise TVA / régimesimplif ié TVA

Mainlevée des saisiesconservatoires :

� Mais le droit de contrôlede l’administrationperdure

Conversion en saisies-attributions

Paiement de l’impôt

Absence de paiement

49

III. Flagrance fiscale

RecoursRecours du

contribuable

Référé en contestation de la régularité de la

flagranceContestation de l’amende

Dans les 8 jours du PV de flagrance

1 4Dans les 8 jours de la signification de la saisieflagrance

Référé en contestation du bien-fondé et de la régularité des saisies

conservatoires

Contestation de la flagrance à l’occasion de procédures de contrôle

ultérieures

Référé portant sur :-L’existence d’une créance-Le montant de la saisie-Le préjudice irréparable causé àl’entreprise-La régularité du PV de flagrance

-Existence des faits frauduleux-Risque réel de non-recouvrement-Régularité formelle du PV…

TA Nice réf. 8 décembre 2008 n°08-6582 Sté Delicadeses Fines SL : laprocédure de flagrance n’estrégulière que si elle concerne lecontribuable visé par la procédurede contrôle à l’origine de laflagrance

2 3

50

III. Flagrance fiscale

Ministre des

finances

+ 6 mois : sans

poursuitesDroit de communication

Information

Administration

fiscale

Constat de la

fraude par la

Police

Activités illicites

Notification du Amende spécifique

Saisies conservatoires

Conditions de mise en œuvre :

-Exercice d’une activité professionnelle

Référé en contestation de la régularité du PV de flagrance

Référé en contestation du bien-fondé et de la

régularité des saisies conservatoires

Contestation de

8 jours

8 jours

finances

Constat de la

fraude par

l’Administration

fiscale

Investigations*

Administration

fiscale

Activités occultes

Notification du

PV de flagrance

fiscale

Effets sur les régimes

d’imposition et les

procédures de contrôle

et de reprise

Amende spécifique

*droit de visite (L16 B du LPF), droit d’enquête (L80 F du LPF), contrôle inopiné (L47 al. 4 du LPF), vérification sur place de la TVA (L13 du LPF) et procédure de contrôle en matière de TVA/régime simplifié (L16 D du LPF)

-Exercice d’une activité professionnelle

-Activité exercée au titre de la période en cours pour laquelle aucune des

obligations déclaratives n’est échue

-Existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une

créance fiscale

Contestation de l’amende

Contestation de la flagrance à l’occasion de procédures

de contrôle ultérieures

Conditions de mise en œuvre :

-Idem activités illicites

-Différence : Activité exercée au titre des périodes pour lesquelles aucune

des obligations déclaratives n’est échue

51

IV. Procédure judiciaire d’enquête fiscale

� Textes

– Articles L 188 B et L 228 du LPF– Article 28-2 du CPP– BOI-CF-INF-40-10-10-30 (12 septembre 2012)– Décret 2010-914 du 3 août 2010 fixant les conditions d’habilitation des agents

de l’administration fiscalede l’administration fiscale– Article 11 de la loi 2012-1510 du 29 déc. 2012 renforçant le dispositif

� Objet

– Afin de rechercher et constater certains délits constitutifs de fraude fiscale, desagents spécialisés des impôts peuvent, sur habilitation et sous la directiondu parquet , mener des enquêtes judiciaires lorsqu’il existe des présomptionscaractérisées de fraude fiscale particulièrement grave ou complexe et unrisque de déperissement des preuves

52

IV. Procédure judiciaire d’enquête fiscale

� Champ d’application très étendu

– Existence d’un risque de dépérissement des preuves (i.e. altération/disparitiondes éléments matériels permettant de constater la fraude)

– Existence de présomptions caractérisées de fraudes réalisées via :

• Utilisation de comptes ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis dans un• Utilisation de comptes ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis dans unEtat ou territoire n’ayant pas conclu avec la France, depuis au moins 3 ans aumoment des faits, une convention d’assistance administrative d’échange derenseignements ;

• Interposition, dans un de ces Etats/territoires, de personnes physiques ou morales oude tout organisme, fiducie ou institution comparable ;

• Usage d’une fausse identité ou de faux documents, ou de toute autre falsification ;• Domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;• Toute autre manœuvre destinée à égarer l’Administration

Ajout loi 2012

Rappel: à l’origine (2009), procédure circonscrite aux fraudes fiscales recourant à l’utilisation de faux ou de comptes détenus dans des paradis fiscaux…

53

IV. Procédure judiciaire d’enquête fiscale

� Particularités

– Procédure accélérée (évite la phase d’investigation « administrative », réaliséepar des agents non dotés de prérogatives judiciaires, et préalable à laprésentation d’un dossier complet à la CIF)

– Procédure secrète justifiée par un risque de déperissement des preuves– Brigade spécialisée (Brigade nationale de la répression de la délinquance– Brigade spécialisée (Brigade nationale de la répression de la délinquance

fiscale) instituée au sein du ministère de l'intérieur et disposant de prérogativesd’OPJ

� Préalable obligatoire

– Plainte du Ministre du Budget (déposée dans le délai de reprise)– Avis favorable de la CIF sur l'existence de la présomption de fraude

54

IV. Procédure judiciaire d’enquête fiscale

Mise en œuvre de la procédure

Classement sans

suite + 6 mois : sans

poursuites

Avis favorable Plainte

1

Ministre des

finances

Administration

fiscale

Saisine

confidentielle

de la CIF

Ouverture

information

judiciaire

Déferrement

devant le

procureur

Possibles mesures

conservatoires

Citation directe

pour fraude fiscale

devant le TC

Citation directe

pour fraude

fiscale devant le

TC

Avis favorable

Parquet

Plainte

Saisine possible

Brigade Nationale

de la Répression

de la Délinquance

Fiscale

2

3

55

IV. Procédure judiciaire d’enquête fiscale

� Conséquences

– Mise en œuvre des investigations judiciaires (garde à vue, écoutestéléphoniques, relevés signalétiques, réquisitions, auditions, perquisitions, …)

– Les agents habilités sont placés sous la direction du procureur de laRépublique, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de lachambre de l’instruction

– Sanctions pénales, saisies "spéciales" (saises confiscatoires encourues avanttoute condamnation - loi n°2010-768 du 09/07/2010),…

� Conséquences sur la procédure de contrôle fiscal

– Prorogation du délai de reprise jusqu’à la fin de l’année qui suit la décisionmettant fin à la procédure et au plus tard, jusqu’à la fin de la 10e année suivantcelle au titre de laquelle l’imposition est due

– Possibilité de renouveler un contrôle fiscal– Absence de limitation de la durée du contrôle sur place (+ de 3 mois)

56

IV. Procédure judiciaire d’enquête fiscale

� Critiques– Champ d’application très large– Présomption caractérisée de fraude Vs fraude: quelle différence ?– Absence de contradictoire– Inversion « Pénal / fiscal »

� Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale� Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale

– Parmi les dispositions envisagées, il convient de noter notamment :

• Extension du champ d’application de la procédure judiciaire d’enquête fiscale aublanchiment de fraude fiscale

• Suppression de la condition d’Etat ou territoire non coopératif, désormais cetteprocédure pourra être mise en œuvre que la fraude soit réalisée dans un Etatcoopératif ou non

• Renforcement des pouvoirs de la BNRDF pour les fraudes commises en bandeorganisée (GAV de 4 jours, infiltration…)

• Utilisation par l’Administration fiscale d’informations dont l’origine est illicite

57

IV. Procédure judiciaire d’enquête fiscale

Contrôle fiscal

Redressement fiscal

Recherche de

preuves

(L16 B…)

Plainte du Ministre du

Budget

CIF (secret)

Présomptions

Pénalisation

du dossier

Schéma « traditionnel » Schéma « inversé» et confidentiel

fiscal

CIF

Plainte du Ministre du

Budget

Parquet

Pénalisation

du dossier

Classement sans

suite

Ouverture

information

judiciaire

Citation directe

pour fraude

fiscale devant le

TC

Saisies

confiscatoires

possibles

Contentieux f iscal

(secret)

Ouverture information

judiciaire

Recherche de

preuves

Contrôle fiscal

Condamnation

Parquet

58

V. TRACFIN : déclaration de soupçon

Personnes assujetties à l'obligation de déclaration de soupçon (art. L 561-2 du CMF)

� Etablissements financiers

� Entreprises d'assurance

� Institutions de prévoyance/ retraite complémentaire

� Mutuelles, unions

� Banque de France

� Entreprises d'investissement

� Changeurs manuels

� Personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de

commercecommerce

� Représentants légaux/ directeurs de casinos, groupements, sociétés organisant des jeux de hasard, paris, etc.

� Représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris

� Personnes exerçant l'activité de vente de pierres précieuses, matériaux précieux, antiquités et œuvres d'art

� Experts-comptables / CAC

� Avocats, notaires, huissiers de justice, administrateur judiciaires, mandataires judiciaires et commissaires-

priseurs judiciaires

� Sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

� Personnes exerçant l'activité de domiciliation

� Agents sportifs

� Personnes autorisées à la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre

59

V. TRACFIN : déclaration de soupçon

Critères devant donner lieu à déclaration de soupçon (décret n°2009-874 du 16 juillet 2009)

� Utilisation de sociétés écran

� Réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la

situation économique de l'entreprise

� Interposition de personnes physiques n'intervenant qu'en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des

opérations financières

� Réalisation d'opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l'entreprise ou d'opérations suspectes dans des

secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel

� Progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs

ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil

ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents

� Constatation d'anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu'ils sont présentés comme justification des opérations financières

� Recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit

qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro

� Retrait fréquent d'espèces d'un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l'activité

économique

� Difficulté d'identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l'origine et la destination des fonds

� Opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente

� Impossibilité ou refus du client de produire des pièces justificatives

� Transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts

� Organisation de l'insolvabilité par la vente rapide d'actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui traduisent un

déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la vente

� Utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères

� Dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connues

� Réalisation d'une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué

60

V. TRACFIN

1 2 3

Déclaration de soupçon

TRACFIN(doté d’un pôle fiscal)

Parquet Contrôle fiscal

Blanchiment

1 2 3

Ministre du budget

Parquet

Administration fiscale

CIF

Parquet

Contrôle fiscal « classique »

Avis favorable

Plainte

167 notes d’informations

fiscales en 2012

(96 en 2011)

Rappel : depuis le 01/02/09, l’art.

L561-29 du CMF autorise

l’Administration fiscale à utiliser pour

l’exercice de ses missions les

informations transmises par TRACFIN et

ayant des incidences fiscales

61

Cas pratiquesCas pratiques

62

FranceJersey Iles Caïman

Compte bancaire

I. Fraude « asset manager »

Société de conseil

Société de gestion

conseil100

Rémunération occulte

versée sur un compte

ouvert dans un PF au

nom d’un dirigeant de

la société de conseil

63

conseil

Fonds Rémunération occulte 30

PrincipalCo

SuisseFrance UK

MargeHolding

100 %

Contract manufacturer

PrincipalCo

Limited risks distributor

Vente

• Fonctions de direction• Top management• Incorporels• Risques• Substance

Facture à PrincipalCodu travail à façon

Substance /

Fonctions

64

France

Société US

Suisse

Dividendes

II. Fraude « Management Company »

100 % 100 %

Groupe

Managementfees

Société Société Société

Substance /

Activité réelle en

France et à

l’étranger

100 %

65

France Paradis fiscal

Le joueur reçoit de très importants revenus grâce à son droit à l’image

Rémunération des prestations Rémunération

différée /

III. Fraude « droit à l’image »

Fonds

100 %

Prestations de service sans substance

Contrat relatif à ses droits à l’image

Société fictive

Transfert de matière imposable à l’étranger

différée /

Prestataire réel Vs

prestataire

apparent / objectif

principalement

fiscal

66

Produits financiers 1 : Import-Export à Hong-Kong

France

Société à

MondeClients

DividendesRèglement du produit vendu

Livraison de produits

100 %

Interposition d’entité établie à l’étranger

Substance / activité

Hong-Kong

Société à Hong-Kong

Fournisseurs

Règlement des factures L

ivraison de produits

67

Substance / activité réelle

Objectif du montage

Produits financiers 2 : Profit SplitFrance

Société à Hong-Kong

Produit facturé au client français : 500 €

Société A FRANCE

Règlement des produits : 300 €

Produit facturé : 300 €

Bénéfices déclarés 500 – 300 = 200 €

Interposition d’entité établie à l’étranger

Substance / activité réelle

Objectif du montage

100 %

Hong-Kong

Société AHong-Kong

(sans substance)

Règlement des produits : 100 €

produits : 300 €

Produit = 100 €

300 €

Fournisseurs

100 %

68

Acheteur de la parcelle :

Entreprise ayant des pertes artificielles

Espèces non déclarées

utilisées pour d’autres projets

Produits illégaux / Espèces

Entreprise détenue par des prêtes noms afin de dissimuler

l’identité du véritable propriétaire

IV. Fraude « actifs immobiliers »

« Pots de vin »

Travail dissimulé

artificielles

Prix déclaré inférieur au

prix effectivement

payé

EntrepreneursVendeur de la parcelle urbaine

Promoteur effectif

Sous-traitant A Sous-traitant B Sous-traitant C

Espèces non déclarées

Empilement de

transactions au prix du

marché

Sous-déclarations et

sous-facturations

69

Prêts adossés / Blanchiment

France Paradis fiscal

Prêt

Trafiquant de drogues

Sûretés

Banque locale

Déduit de ses revenus les intérêts afférents au prêt

Intérêts fictifs

Acquisition d’actifs immobiliers financés par des fonds d’origine

illicite

Financement de l’acquisition de l’immeuble par un prêt

Sûretés

Compte ouvert dans la banque étrangère

70

Holding Pays-Bas

Fondation aux Pays-Bas sans but lucratif et exemptée d’impôt

Le cas IKEA

Fondation au Lichtenstein

Holding Luxembourg

possède

possède

Le gain fiscal du Carrousel serait entre 1,7 et 2,2 milliards

d’euros en 20 ans

Disposerait d’un matelas de 10,5 milliards d’euros

Schéma « Royalty

Inter IKEA Systems : possède marque &

propriété intellectuelle

Groupe IKEA

248 magasins35 magasins franchisés

Ventes 2012 : 21.8 milliards €Profit 2012 : 2.5 milliards €

100%

L’ensemble des magasins versent 3 % des ventes en

royalties

100%

Schéma « Royalty

fees » /

Fondations

71

Le cas AmazonUSA Luxembourg

Société US : détentrice initiale des incorporels

LuxCo

Concession

incorporels

ARC

Royalties

� La valeur des incorporels transférés au Luxembourg

�Le montant des royalties / ruling

LuxCo opérateur

Royaltie

s

ClientsVente

Concession

des

incorporels royalties / ruling

�Utilisation des conventions fiscales

100 %

72

Action plan

� Organisation et contrôle des risques fiscaux / mise en place d'une cartographie des risques

� Revue de substance des holdings, des schémas mis en place, des incorporels / revue de la supply chain

� Veille « ETNC »

� Coordination des fonctions « Fiscal » et « RH »

� Activités des cadres dirigeants / fonctions centrales / revue IR

73

Contacts� Pascaline Déchelette-Tolot

Avocat associéEmail : [email protected]

Tel. : +33 (0)1 53 93 30 07

� Jacques-Henry de BourmontAvocat associéEmail : [email protected]

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