Revue de Fiscalité et finances...

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1 Numéro 1 : juin 2019 SO N° 132/P/TPI/K/CI 2019 Revue de Fiscalité et finances publiques ………………………………………page 2 ……………………………………...page 7 par CISSOKO Sally Oussouby Les comportements des agents économiques et l'évitement fiscal ??? LE CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPÔT LE CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPÔT LE CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPÔT LE CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS SUR LES SOCIÉTÉS SUR LES SOCIÉTÉS SUR LES SOCIÉTÉS ……page 19 par SIDIBE Bangaly Fodé et BAH Mamadou Aliou DEDUCTION DES FRAIS GENERAUX …………………. Page 25 par SIDIBE Abdoulaye

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Numéro 1 : juin 2019 SO N° 132/P/TPI/K/CI 2019

Revue de Fiscalité et finances publiques

………………………………………page 2

……………………………………...page 7 par CISSOKO Sally Oussouby

Les comportements des agents économiques et l'évitement

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DEDUCTION DES FRAIS GENERAUX …………………. Page 25 par SIDIBE Abdoulaye

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La faible capacité de l’administration des impôts dans les pays d’Afrique subsahariens est à l’origine de sa contreperformance en matière de mobilisation des ressources fiscales pénalisant ainsi tout le processus de développement socioéconomique de ces pays … ». Cela veut dire implicitement que tant qu’il existe des dysfonctionnements remarquables au niveau des structures organisationnelles des impôts tant au niveau du pilotage qu’au niveau opérationnel, leur politique fiscale ne serait jamais au même diapason que leur politique de développement macroéconomique envisagé par leurs Etat respectifs. Les autres facteurs limitatifs à l’origine de la contreperformance sont d’ordre règlementaire et législatif et visent essentiellement les acteurs non institutionnels dont en premier tous les problèmes néfastes caractérisant l’attitude des contribuables dont l’impact s’avère catastrophique sur l’efficacité et la rentabilité du système fiscal notamment la fraude, l’évasion et le secteur informel mais aussi le comportement des inspecteurs des impôts notamment la corruption et la concussion.

Ainsi, il convient tout d’abord d’expliquer aux uns et aux autres les objectifs d’une politique fiscale.

En 1959, dans un ouvrage1 devenu un classique de l'analyse économique, Richard Musgrave donnait la définition désormais canonique des fonctions de l'Etat. Ces fonctions sont au nombre de 3:

* L'allocation et la production de biens publics naissent du caractère socialement insatisfaisant ou sous optimal du fonctionnement des marchés notamment du fait de la présence d'externalités.

* L'équité et la justice distributive visent en particulier à corriger à corriger les inégalités engendrées par la répartition primaire des revenus, dans le sens de la justice sociale.

* La stabilisation et la politique macroéconomique sont essentiellement tournées vers la lutte contre l'inflation et le chômage et pour relancer l'activité en situation dépressive.

Cette division des taches de l'Etat en trois fonctions vise essentiellement à organiser conceptuellement l'étude des finances publiques à partir d'une typologie simple.

1 Richard A. Musgrave (1959), The Theory of Public Finance. A study in public economy, New York, McGraw-Hill.

L'Etat et la politique fiscale

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Mais elle conduit également à mettre en évidence des dimensions microéconomiques et des dimensions macroéconomiques de l'activité publique. En outre, dans son ouvrage de 1959, Musgrave s'attache à montrer que les budgets publics sont interdépendants de sorte que les trois fonctions elles-mêmes sont interdépendantes. Par exemple l'allocation de ressources pour pallier la présence d'effets externes négatifs (la pollution notamment) ou la stimulation de la demande dans le cadre de stratégies de croissance ne sont pas sans conséquences sur la redistribution.

Si la politique budgétaire peut se définir comme l'ensemble des actions menées par les pouvoirs publics ayant un support financier, qu'il s'agisse de dépenses ou de recettes, alors la politique fiscale n'est que l'une des dimensions de cet ensemble. Concrètement, elle est le produit de choix explicites ou implicites des décideurs publics dans des domaines économiques et extra-économiques, qui déterminent les caractéristiques générales des prélèvements obligatoires. Ce faisant, elle articule les aspects économiques et les dimensions juridiques des prélèvements obligatoires.

Les prélèvements obligatoires (impositions de toute nature) se caractérisent en effet par leur double nature, juridique et économique. Au plan juridique et selon la formule de Michel Bouvier2, ils procèdent du pouvoir de contrainte dont l'autorité étatique est légalement détentrice. Ce pouvoir s'exprime dans le droit fiscal qui s'articule autour d'un ensemble de règles, dont la combinaison détermine la portée des contributions et que la politique fiscale modifie afin de donner une forme concrète aux options dont elle procède. Du point de vue économique, l'impôt soustrait du pouvoir d'achat aux agents privés de sorte qu'il modifie la répartition des revenus, exerce une influence sur l'activité globale et affecte les comportements.

Il s'ensuit que l’on peut décomposer l'intervention de l'impôt dans l'activité publique à partir de quatre fonctions.

A- Le financement des dépenses publiques

Le financement des dépenses publiques est habituellement considéré comme la principale fonction des prélèvements obligatoires. Dans la tradition originelle issue de Locke, la protection de la propriété est la principale fonction dévolue à l'Etat. En conséquence, l'impôt doit correspondre aux services rendus, c'est-à-dire au paiement de l'Etat pour la protection des droits

qu'il dispense. Il devient évident qu’il doit y avoir équivalence entre l'utilité

que retirent les citoyens des services publics qu'ils consomment et le

"prix" fiscal qu'ils acquittent3.

Avec le développement des fonctions de l'Etat, justifié soit par la nécessité de pallier les échecs du marché, soit pour assurer un développement harmonieux du capitalisme industriel, les dépenses publiques se sont accrues, en particulier les dépenses d'infrastructures et d'éducation, réclamant ainsi une extension du rôle de l'impôt.

2 Michel Bouvier (1998), Introduction au droit fiscal et à la théorie de l'impôt, Paris, LGDJ, p. 170. 3 On trouvera une discussion des formes de fiscalité correspondant à ce principe, et de ses relations avec la doctrine des facultés contributives dans Jean-Marie Monnier (2003), "La formation des conceptions de la justice fiscale dans la pensée économique anglo-saxonne", Revue Française de Finances Publiques, n° 84, décembre, pp. 91-133.

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B- La redistribution

La redistribution vise à corriger les inégalités de la répartition des revenus et des richesses. Elle peut prendre une forme monétaire ou non monétaire. Traditionnellement, on distingue deux dimensions de la redistribution. La redistribution horizontale opère des transferts qui ne sont pas motivés par la hiérarchie des revenus. Il s'agit donc soit d'opérations intervenant entre ménages situés dans la même strate de revenus, soit d'opérations fondées sur d'autres critères que le revenu. La protection sociale répond le plus souvent à ce type de problématique puisqu'elle vise à effectuer des transferts de ressources au profit de personnes exposées à un risque social : maladie, maternité, famille...

Quant à la redistribution verticale elle prend en compte la hiérarchie des revenus et cherche à en réduire les inégalités. Dans ce cadre, l'objectif de la redistribution fiscale est le resserrement de l'éventail des revenus et son instrument privilégié est l'impôt progressif sur le revenu. On dit d'un impôt qu'il est progressif lorsque le taux moyen d'imposition croît plus vite que le revenu ce qui signifie que l'élasticité du rendement de l'impôt est supérieure à 1. Il s'ensuit que la progressivité peut être entendue comme une déviation positive par rapport à un prélèvement proportionnel au revenu. De fait, la progressivité peut s'analyser comme la structure d'un prélèvement, c'est-à-dire la répartition d'un euro d'impôt entre les contribuables classés selon leur position dans l'éventail des revenus, tandis que les effets redistributifs mesurent l’ampleur des variations introduites par ce prélèvement dans la distribution des revenus. A distribution primaire des revenus donnée, l’ampleur ces effets distributifs dépend à la fois du degré de progressivité et du taux moyen d’imposition, c’est-à-dire de la masse des revenus effectivement prélevée. En d’autres termes, la variation d’inégalité résultant d’un prélèvement peut être exprimée comme le produit de sa progressivité par le taux moyen d’imposition.

C- Régulation de l'activité économique et stabilisation

Pour contrôler l'équilibre macroéconomique, assurer la croissance et tendre vers le plein emploi, on distingue habituellement les politiques centrées sur la demande visant au soutien ou à la relance de l'activité économique, des politiques privilégiant l'offre, plus restrictives, favorables à l'épargne et/ou cherchant à améliorer la compétitivité des entreprises.

Selon l'analyse keynésienne, l'impact positif sur la croissance et l'emploi des politiques budgétaires est le résultat du multiplicateur. Toutefois, pour les keynésiens, une hausse des dépenses publiques n'est pas équivalente à une diminution des recettes. En effet, le multiplicateur des dépenses budgétaires est supérieur au multiplicateur fiscal en raison des délais plus lents de réaction des revenus individuels et donc de la consommation, aux modifications de la fiscalité.

Pour leur part, les économistes de l'offre ne croient pas en l'effectivité du multiplicateur et critiquent ce qu'ils appellent les "dégâts du keynésianisme", en particulier la mauvaise allocation des capacités productives au sein de l'économie qui serait engendrée par les distorsions que provoquent les prélèvements obligatoires et les dépenses publiques. C'est la raison pour laquelle ils soutiennent que la baisse des charges fiscales est l'instrument de la réduction des dépenses publiques dont il devrait résulter une relance de l'investissement et de l'activité permettant à terme de combler les déficits publics.

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Comme cela a été souligné à l'occasion des débats récents sur l'efficacité de la politique budgétaire4, il faut également tenir compte de l'effet contra-cyclique de la plupart des activités publiques, notamment les prélèvements obligatoires. Ces activités présentent une certaine inertie par rapport à la conjoncture et agissent comme des stabilisateurs automatiques. En particulier, les prélèvements obligatoires et singulièrement l'impôt sur le revenu des personnes physiques augmentent en période d'expansion et diminuent durant les récessions. Les variations sont d'autant plus importantes que les prélèvements présentent un profil progressif. A cet égard, Robert Solow soutient que les politiques fiscales s'attaquant à la progressivité des prélèvements remettent en cause la capacité des budgets à atténuer spontanément l'impact des chocs conjoncturels5.

D- Incitations fiscales et manipulation des comportements.

Les incitations fiscales visant à manipuler les comportements des agents économiques, occupent une place de plus en plus importante dans les politiques fiscales. L'interventionnisme fiscal est pratiqué, de manière massive, depuis très longtemps, mais il avait surtout une vocation économique et sociale6. Dans la période récente les incitations fiscales sont de plus en plus utilisées pour décourager les activités nuisibles ou encourager les activités socialement appréciées de manière positive.

Le mécanisme par lequel procèdent les incitations fiscales peut être décrit en partant de l'impact d'un prélèvement sur un marché quelconque. La présence d'un impôt provoque dans une transaction quelconque une disjonction entre le prix payé par l'acheteur et le prix encaissé par le vendeur. Cette différence entre le prix toutes taxes et/ou toutes charges sociales comprises et le prix hors taxes, collectée par les administrations publiques et sociales, est appelée "coin fiscal". Selon les économistes le coût en bien-être de l'impôt est supérieur à cette seule ponction de valeur monétaire, car en modifiant le système des prix relatifs, l'impôt modifie également les comportements économiques. Si l'on distingue l'effet de revenu qui résulte directement du prélèvement opéré sur les ressources des agents de l'effet de substitution qui provient des nouveaux arbitrages ou des réaffectations de ressources qui apparaissent après la modification du signal transmis par les prix, l'excès de charge fiscale correspond à ce dernier effet de substitution. C'est la raison pour laquelle l'une des conditions d'une fiscalité efficace est qu'elle minimise l'excès de charge fiscale.

Plusieurs raisons peuvent expliquer que l'on n'atteigne pas cette situation idéale d'efficacité fiscale. Les instruments fiscaux indispensables peuvent n'être pas disponibles7. Surtout, les marchés peuvent eux-mêmes n'être pas efficaces. Cela pose bien sûr le problème de la concurrence imparfaite mais surtout celui de la présence d'externalités. Il y a externalité lorsque l'action d'un agent économique influe positivement ou négativement sur l'utilité d'au moins un autre agent, sans que cette interaction transite par le mécanisme des prix. Par exemple, la pollution (ou le tabagisme) peut être considérée comme une externalité négative que les

4 Sur ce débat, voir Henry Sterdyniak (2005), "Faut-il une politique budgétaire ?", Les Cahiers français, n° 329, Novembre-décembre, pp. 34-39. 5 Robert Solow (2002) "Peut-on recourir à la politique budgétaire ? Est-ce souhaitable ?", Revue de l'OFCE, n° 83, pp. 7-24. 6 Gilbert Orsoni (1995), L'interventionisme fiscal, Paris, PUF. 7 Pour une discussion du problème général de la taxation optimale et du critère d'efficacité, voir Jean-Marie Monnier (1998), Les prélèvements obligatoires, Paris, Economica.

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économistes proposent d'internaliser selon la solution formulée par Pigou en 19208, afin que les acteurs économiques prennent en charge tous les coûts engendrés par leurs activités. Dans ce cadre, le recours à la fiscalité9 doit permettre l'internalisation du coût de la pollution car elle corrige la perception qu'ont les agents économiques du prix ou du coût de leurs activités.

8 Arthur Cecil Pigou (2002), The Economics of Welfare, New Brunswick, Transaction Publishers. 9 Parfois il s'agit de majorations très importantes des impôts en raison d'une faible élasticité-prix de la consommation, comme dans le cas du tabac.

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Dans le contexte du Programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030, la prise de conscience de la nécessité de mobiliser des recettes publiques dans les pays en développement pour financer des biens et des services publics va crescendo. L’impôt représente une source de recettes publiques prévisible et stable, contrairement à l’aide au développement

et aux redevances minières, marquées par une forte volatilité. Une politique fiscale complexe et une pression fiscale élevée pourrait dans certains cas constituer un handicap pour le développement de tous pays.il en est de même pour une pression fiscale trop faible, l’idéal serait donc de trouver un juste milieu d’imposition pouvant concilier développement et mobilisation suffisante des recettes fiscales.

Cette étude a pour ambition d'analyser les recettes fiscales, leur composition et l’évolution au cours des dernières années d’une part et le niveau d’imposition en république de guinée ainsi que la cohérence de sa structure fiscale avec les besoins de recettes.

I- L’essentiel des recettes fiscales en guinée Les recettes fiscales sont les revenus perçus par un état à travers les prélèvements obligatoires que sont les impôts et les taxes, elles comprennent les impôts directs et indirects et la classification la plus utilisée est celle économique ; elle distingue trois catégories d’impôts : l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la dépense et l’impôt sur le capital.

A- La composition des recettes

Pour déterminer les recettes fiscales en guinée il est nécessaire de s’intéresser à La structure fiscale. Cette dernière mesure la composition des recettes fiscales en fonction des différents types d’impôts. Il

s’agit là d’un indicateur important, car di fféren ts impôts ont différents effets économiques

et sociaux. La composition des impôts varie beaucoup, ce qui reflète des différences concernant

les choix politiques, la situation économique, les capacités de leur administration fiscale et

d’autres facteurs historiques. La structure fiscale guinéenne, comprend une gamme plus ou moins variée d’impôts et taxes qui peut être classifiée selon la nature juridique, en deux grandes catégories:

� Les impôts sur le revenu : frappent deux catégories de personnes : l’impôt sur le revenu (IR) des ménages et l’impôt sur le revenu des sociétés (Bénéfices) ou plus exactement l’impôt sur le BIC ou l’impôt sur les sociétés (IS).

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Il est perçu au profit du budget national un impôt sur le revenu des personnes appelé impôt sur le revenu. Cet impôt atteint (…) le revenu net global du contribuable. Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets catégoriels suivants : - les revenus fonciers ; - les traitements, salaires, pensions et rentes viagères ; - les bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux ; - les bénéfices non commerciaux ; - les bénéfices agricoles ; - les revenus des capitaux mobiliers ; Quant à l’IS, il reste un impôt à fort enjeu compte tenu de la problématique de mondialisation des affaires des sociétés multinationales sous la coupe de différentes juridictions fiscales des Etats lorsqu’il s’agit par exemple de la répartition de la base taxable de ces sociétés intragroupes entre ces administrations fiscales distinctes. D’où l’épineux problème récurrent de prix de transfert qui pénalise les systèmes fiscaux des pays d’Afrique au sud du Sahara y compris la Guinée. Malgré l’existence et l’application de cet arsenal juridique et technique, le pays sombre encore dans une situation socioéconomique très précaire où beaucoup d’indicateurs macroéconomiques et fiscaux sont encore au rouge. Le secteur secondaire quant à lui regroupe des entreprises industrielles d’exploitation minières telles que la CBG, la SAG, la CBK, etc. Dont leur production classe la Guinée au 2ème rang mondial (60% du PIB et 90 % des exportations mondiales) ; mais ces entreprises ne répondent pas efficacement aux grandes attentes de l’administration fiscale et de l’Etat en matière de ressources taxables en IR et en IS. Car dans la plupart des cas, elles sont régies par des conventions d’établissement, des exonérations excessives que leur accorde le gouvernement en place. Le secteur tertiaire, enfin, qui regroupe les entreprises de commerce, de prestations de services est composé effectivement de sociétés organisées mais majoritairement de structures évoluant en marge de toute règlementation générant pourtant d’importantes ressources financières. Bref, dans ce secteur cohabitent plus largement encore le « secteur informel » et le « secteur moderne ». La cohabitation extrêmement difficile des deux secteurs est à l’origine de plusieurs facteurs qui sont de nature à défavoriser l’émergence de la matière imposable surtout au niveau secteur moderne d’un côté et secteur informel de l’autre.

� L’impôt sur la dépense quant à lui frappe la richesse au moment où le besoin de la Consommation se fait sentir, c'est-à-dire lorsque l’agent économique paie son argent pour se procurer d’un bien ou d’un service nécessaire pour couvrir ses besoins d’existence. Enfin, l’impôt sur le capital est un impôt assis sur le capital et prélevé sur le capital. Il s’agit de la taxe sur les contrats d’assurance TCA qui sont assises sur les conventions et contrats d’assurances et de rentes viagères conclues entre les personnes résidentes avec les compagnies d’assurances sur les risques couverts ou rattachés à un établissement sur le territoire les taxes sur les activités financières TAF assise sur le montant brut des rémunérations concernant les opérations de change ainsi que toutes les opérations de crédits cependant , les deux types de taxes relatives aux compagnies d’assurances et les sociétés financières n’apportent pas suffisamment de recettes comme prévus il est vrai qu’il n’y’a qu’une dizaine de compagnie d’assurance et de banque certes mais effectuant assez d’opérations susceptibles de rentrer dans le champ d’application des dites taxes ;

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Il existe aussi les taxes sur la consommation téléphonique TCT et la taxe sur les réseaux téléphoniques TARTEL qui sont des impôts récents et assis respectivement sur les consommations d’appels et de données et sur le matériel information et de communication. Ce sont des impôts assez bien réfléchis et relativement rentable qui peines à atteindre leur plein potentiel.

Enfin l’impôt le plus connu la taxe sur la valeur ajoutée qui fournit le plus de recettes à l’état cependant n’arrive toujours pas à être optimal.

Les entreprises, en général, opèrent des déductions de plus de 85 % du montant collecté. Ce rapport très faible de la TVA reversée prouve qu’elle est pratiquement emportée par les assujettis, d’où la faiblesse de rendement pour l’Etat.

Une analyse récente des déclarations de TVA que nous avons effectuée démontre que plus de 90% de la taxe perçue par la DNI est fournie par les redevables évoluant dans des structures plus ou moins organisées. Ce pourcentage est quasi constant depuis l’avènement de la TVA.

A la différence de l’impôt sur le revenu, dont le délai sépare nécessairement le dépôt des déclarations, leur mise en recouvrement, l’exigibilité de la taxe et sa date limite de paiement, l’imposition des chiffres d’affaires nécessite que le dépôt des déclarations soit être accompagné du paiement de l’impôt. De même, les dédouanements aux frontières des marchandises importées donnent lieu au paiement immédiat de la TVA. En d’autres termes, la reconnaissance par le contribuable d’une dette à l’égard du trésor l’oblige, en matière de TVA, à s’acquitter simultanément de cette dette. L’émission d’avis de recouvrement en matière de TVA ne concerne guère que les retards de paiement des contribuables défaillants, les déclarations déposées sans paiement et les produits des redressements mis en recouvrement émis et non encore recouvrés.

Selon la destination budgétaire en deux grandes catégories :

• Les impôts et taxes locaux : les produits servent à alimenter le budget des collectivités territoriales (communautés rurales de développement, communes, préfectures et gouvernorat de la ville de Conakry) concernent essentiellement la TPU, la patente, la licence, la CFU, la taxe sur les armes à feu, la TUV.

• Les impôts et taxes d’Etat : quant aux impôts et taxes d’Etat en régime

intérieur dont les ressources servent à financer le budget national, comprennent : l’IBIC, l’IBA, l’IBNC, l’IS, l’IMF, la RTS, le VF, la TA, la RNS, l’IRCM, la TAF, la TCA, la TVA, la TCT et la TARTEL.

L’impôt qui est une prestation pécuniaire requise des contribuables d’après leur faculté contributive est censé être la participation de chaque citoyen aux charges publiques.

Cependant il ne saurait être prélevé à tort, il frappe essentiellement la richesse générée par les agents économiques dans le cycle de production, distribution et consommation des biens et services.

Malgré l’existence d’un nombre assez important d’impôts et taxes, le pays sombre encore dans une situation socioéconomique très précaire où beaucoup d’indicateurs macroéconomiques et fiscaux sont encore au rouge.

Si toute fois les prévisions de recettes sont le plus généralement atteint, la rentabilité quant à elle reste tout autant faible au regard du potentiel fiscal important du pays.

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A cela s’ajoute le fait que les depenses publiques ne font que croitre alors que les recettes ne croissent pas suffisamment pour permettre à l’état de faire face au nouveau défi du siècle à savoir la lutte contre la pauvreté et le développement.

B- Évolution des recettes fiscales :

Les taux et tranches d’imposition sont des préoccupations lointaines lorsqu’on n’a pas de quoi s’offrir un système efficace de recouvrement de l’impôt,

Les recettes fiscales sont passées de 73 à 83% des recettes de l’état entre 2014 et 2017, devenant ainsi la principale source de ressources pour l’état

Ces chiffres sont certainement impressionnant pour bon nombre d’entre nous cependant, cette mobilisation est effectuée majoritairement sur des prévisions axées sur les agents économiques évoluant dans le secteur formel.

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5 000 000 000 000

10 000 000 000 000

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20 000 000 000 000

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PART DES RECETTES FISCALES DANS LES RECETTES

DE L'ETAT

RECETTES RECETTES FISCALES

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10 000 000 000 000

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25 000 000 000 000

2015 2016 2017 2018

12 482 985 350

000

13 465 687 036

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15 222 384 768

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18 908 952 278

000 16 681 212 473

000 14 206 669 986

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15 328 456 066

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21 137 042 269

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EVOLUTION DES RECETTES/ DEPENSESEVOLUTION DES RECETTES/ DEPENSESEVOLUTION DES RECETTES/ DEPENSESEVOLUTION DES RECETTES/ DEPENSES

RECETTES DEPENSES

73%

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27%

19% 20%17%

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80%

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RECETTES GENERALES

RECETTES FISCALES AUTRES

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II- Les Niveaux d’imposition : Le niveau d’imposition désigne en soit le ratio moyen impôts-PIB dans un pays et pour ce cas-

ci la guinée. Le ratio impôts-PIB correspond aux recettes fiscales versées à l’administration fiscale exprimées

en pourcentage du produit intérieur brut (PIB). Il convient néanmoins d’interpréter certains chiffres afin de mieux comprendre si les

accusations par certains sur le fait qu’il ait trop d’imposition en guinée soit fondée.

A- Ratio impôts-PIB de 2010 à 2017 :

L’accroissement des recettes fiscales est survenu pendant la p é r i o d e au cours de laquelle la guinée à procédé a des réformes structurelles majeures au sein de son administration fiscale

et elle a entrepris de modifier radicalement son système fiscal. L’adoption de la TVA a été la réforme la plus importante conduite en matière fiscale en 1996. Depuis cela, les recettes de TVA, rapportées au PIB, ont augmenté chaque année. Des 2010 déjà la taxe sur la valeur ajoutée s’imposait comme principal impôt en guinée ; son produit représentait près de la moitié des recettes mobilisées En 2015 deux nouvelles taxes toutes deux, assises sur la consommation et les infrastructures de

télécommunication ont été instaurées, les recettes provenant d’autres impôts sur les b i ens et

services, les droits d’accise ont sensiblement évolué. En tenant compte de la production intérieure brute de 2015 à 2018 force est de constater

une évolution très sensible du niveau d’imposition. La pression fiscale est passée d’environ 12% à 18 % ce qui reste toutefois très

insuffisante et prouve clairement que la production des agents économiques n’est pas

suffisamment imposée ou échappe totalement à toute imposition. Il semblerait donc que le pays soit l’un des pays qui appliquent une fiscalité assez faible

aux vues de l’immense richesse crée ces dernières années. Légende : 1 : 2015 ; 2 : 2016 ; 3 : 2017 ; 4 : 2018 ;

11,51%

13,02%

12,92%

17,73%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

1 2 3 4

PRESSION FISCALE

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B- Une structure assez déséquilibrée : La faible capacité de l’administration des impôts dans les pays d’Afrique subsahariens est à l’origine de sa contreperformance en matière de mobilisation des ressources fiscales pénalisant ainsi tout le processus de développement socioéconomique de ces pays … ». Cela veut dire implicitement que tant qu’il existe des dysfonctionnements remarquables au niveau des structures organisationnelles des impôts en Afrique, leur politique fiscale ne serait jamais au même diapason que leur politique de développement macroéconomique envisagé par leurs Etats respectifs. En moyenne, la structure fiscale guinéenne à savoir la part des principaux impôts dans les

r ece t t e s fiscales totales révèle une progression des recettes tirées de l’imposition des

dépenses ou bien et services et des impôts sur les bénéfices entre 2000 et 2015. La TVA représentait la plus grande part en 2015, avec 31 % du total des recettes fiscales. La part des impôts sur des biens et services spécifiques (droits d’accise, droits de douane et

droits à l’importation) représentait 24.4 % des recettes fiscales totales. La part des recettes tirées des impôts sur les bénéfices des sociétés et sur le revenu des personnes

physiques était respectivement de 14. % et 1% du total des recettes fiscales au cours de la même

période. L’évolution des recettes a été fulgurante à partir de 2015 avec l’avènement de deux impôts

indirects à savoir la taxe sur la consommation téléphonique TCT et la taxe sur l’accès aux

réseaux de télécommunication TARTEL.

Malheureusement cette évolution est fondamentalement due à l’imposition de biens et services visant le plus souvent les activités des opérateurs évoluant dans le secteur formel.

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L’imposition des personnes physiques : elle représentait environ 1 à 3% des recettes fiscales ces dernières années c’est à croire que les personnes physiques ne paient absolument rien comme impôts.

Et ce chiffre ne représente pratiquement que les retenues à la source, précisément les RTS effectuée, sur le salaire des travailleurs évoluant dans les secteurs formels et règlementés.

Toutes les autres richesses créées dans ce pays échappent totalement à toute forme d’imposition

En Guinée, les emplois sont pour la plupart, offerts par de petites entreprises informelles. Comme les rémunérations sont versées en espèces et que ces travailleurs ne dépensent que très rarement dans les magasins qui tiennent une comptabilité bien organisée, les méthodes modernes de mobilisations des ressources fiscales de l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur la consommation se montrent assez limitées.

Le secteur informel représente une ressource importante au niveau national cependant, pas suffisamment fiscalisé.

Certaines institutions ont a récemment publié un classement des pays en fonction de l'importance du secteur informel :

- En Guinée, sa contribution au PIB s'échelonne entre 25 % et 65 % - Cette proportion n’atteint que 16 % du PIB pour les pays de l’OCDE

En ce qui concerne l’imposition des sociétés : la fraude et l’évasion fiscales perpétrées par les multinationales ont également des effets nocifs de loin plus importants que les détournements des fonds, sur les économies des pays africains.

Les pouvoirs publics disposent de marges de manœuvre limitées pour mener leur politique fiscale. Différentes contraintes de nature économique, culturelle ou institutionnelle peuvent en effet intervenir, réduisant la capacité de la politique fiscale à atteindre ses objectifs, ou limitant son ampleur. L'impôt peut également engendrer des effets non désirés qui altèrent en retour les mécanismes économiques.

C- Les comportements des agents économiques et l'évitement

fiscal

Les comportements des agents économiques sont traditionnellement considérés comme un obstacle potentiel à l'efficacité de l'impôt. Les agents économiques disposent en effet de la faculté de reporter sur d'autres la charge d'un impôt en manipulant les variables économiques (salaire ou prix par exemple) qu'ils contrôlent. C'est le phénomène de la translation dont l'impact sur les prix ou les revenus se diffuse progressivement. Au total, des distorsions apparaissent dans les mécanismes économiques, et en particulier dans les choix des agents. C'est la raison pour laquelle une seconde condition d'une fiscalité efficace est que l'impôt ne doit pas pouvoir être translaté. En d'autres termes, son poids doit reposer effectivement sur le redevable légal, sans possibilité de manipulation. Bien évidemment la capacité des contribuables à reporter la charge fiscale est aussi un obstacle à une politique fiscale visant à améliorer le système d'incitations au sein de l'économie.

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Et si l’incivisme fiscal était source de fraude d’évasion ?

L'incivisme fiscal des contribuables est généralement source de fraudes et d’évasion fiscale

c’est l’ensemble des comportements qu’adopte un citoyen, un groupe de citoyens, une entreprise ou groupe d’entreprises à ne pas respecter les obligations déclaratives et de paiements d’impôts et taxes auxquels ils sont assujettis. L’incivisme fiscal est effectivement à l’origine de fraude et de l’évasion fiscale. En effet, lorsqu’un contribuable ne connait pas ses obligations fiscales ou s’il refuse catégoriquement de les connaitre ou de s’en soumettre, Eh bien, cela dénote en toute objectivité le manque de volonté et l’intention délictuelle. L’incivisme fiscal ouvre grandement la porte au banditisme ou délinquance fiscal et impacte négativement la capacité contributive du pays en termes de flux de recettes, freine ainsi le développement socioéconomique du pays. Tout cela concourt à amenuiser le rendement fiscal Avec la fraude, une économie parallèle se développe car, par découragement, les contribuables auparavant honnêtes et persuadés par les mauvaises pratiques de certains ; préfèrent imiter les autres et évoluer en dehors de toute règlementation fiscale. Parfois, sans recourir à une violation de la loi, le contribuable réussit à éluder l’impôt ; c’est le procédé de l’évasion fiscale, susceptible de revêtir elle-même diverses formes et toutes les pratiques frauduleuses sont dues à un manque de règlementations contraignantes et aussi les exonérations impertinentes et abusives. Aussi quelle que soit la perfection d’un système fiscal, par endroit la base d’imposition est parfois érodée du fait de l’optimisation fiscale, ce procédé qui consiste à utiliser les failles de la législation pour minimiser la base taxable. C’est le fait des grands groupes et multinationales assez riches et disposant de moyens techniques considérables ce phénomène altère considérablement les recettes. En observant très attentivement le fonctionnement et la performance du système fiscal actuel il apparait la pertinence du manque du civisme fiscal pourtant qui est l’une des clefs de voûte pour améliorer et facilité le recouvrement de l’impôt, car ça facilite l’adhésion des contribuables à la culture fiscale leur montré le bien fondé du paiement de l’impôt. Il reste bien entendu que la complexité et le manque de lisibilité d’un système fiscal peuvent influer très fortement sur le civisme fiscal.

En retenant que le civisme fiscal c’est le respect spontané par les contribuables de leurs obligations déclaratives et de paiement.

Ceci se traduisant par le remplissage des déclarations fiscales, leur dépôt dans le délai ainsi que le paiement spontané de l’impôt dû.

Alors l’on se pose la question si le système fiscal guinéen est favorable au civisme fiscal ?

Le système fiscal regorge certes des dispositions pour lutter contre l’évitement fiscal et qui continue d’être intégrées au fur et à mesure que les faits nouveaux apparaissent, cependant la persistance de l’incivisme fiscal est palpable malgré les dispositions légales pour la maitrise du comportement du contribuable.

Ceci étant nous pouvons dire que c’est le secteur formel qui pourrait ressentir le poids de la structure fiscale bien qu’en comparant les structures fiscales on trouve que la moyenne de la pression fiscale en Afrique est 22% et en guinée la pression fiscale est de 13%.

Les mécanismes d’évitements sont divers et variés et peuvent revêtir différentes formes :

- La fraude fiscale

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Comprend tous les procédés visant intentionnellement à éviter l'impôt par des procédés irréguliers. Le contribuable est donc de mauvaise foi. L'INSEE introduit une distinction entre fraude et travail au noir fondée sur le caractère déclaré ou non d'une activité. De ce point de vue, le travail au noir recouvre deux situations : d’une part, l’activité des travailleurs indépendants non déclarés auprès des administrations fiscales et sociales, d’autre part, les emplois non déclarés dans des entreprises régulièrement enregistrées. Quant à la fraude elle est pratiquée par des entreprises déclarantes et concerne une fraction de leur activité.

Pour les politiques fiscales, la mondialisation constitue une contrainte et un défi nouveaux. En effet, la suppression des entraves à la circulation des capitaux, des marchandises et des personnes favorise la fraude fiscale internationale, les délocalisations, et plus généralement la mobilité géographique des bases d'imposition. Il en résulte l'érosion des assiettes imposables nationales. Ce nouveau contexte est également marqué par l'exacerbation de la concurrence fiscale entre les Etats, alors que nombre de questions nouvelles, comme la lutte contre la pollution ou contre les pandémies, pour lesquelles la fiscalité peut offrir une réponse pertinente se posent à un niveau immédiatement international. Cette combinaison de facteurs nouveaux explique pourquoi les Etats sont fiscalement interdépendants. Dès lors, la coordination internationale des fiscalités (en particulier au niveau européen) s'impose comme la solution la moins contraignante possible.

- L'évasion fiscale :

Regroupe tous les procédés légaux visant intentionnellement à éviter l'impôt, le contribuable étant de mauvaise foi.

- L’optimisation fiscale :

Elle peut parfois utiliser les mêmes procédés que l'évasion, mais ici le contribuable est de bonne foi. De fait, l'optimisation procède d'une stratégie de planification des opérations de l'entreprise et de réduction des risques. Deux démarches principales peuvent être identifiées :

1) La prévention du risque fiscal qui nécessite une bonne évaluation de celui-ci à travers notamment des opérations d'audit, et sa minimisation grâce à des actions touchant à l'organisation de l'entreprise et aux procédures ayant des incidences fiscales.

2) L'intégration de la fiscalité dans la stratégie de l'entreprise pour maîtriser les marges de manœuvre fiscales. L'entreprise en fait l'un des paramètres de sa politique générale et recherche la meilleure solution aux problèmes auxquels elle se trouve confrontée.

Selon une ONG internationale Tax Justice Network, la fraude et l’évasion fiscale perpétrées par les multinationales ont des effets nocifs de loin plus importants que les détournements des fonds, sur les économies des pays africains.

Et si la fraude fiscale opérée par les grandes entreprises était le plus grand

ennemi du développement ?

C’est en tous cas la thèse défendue par une organisation internationale qui plaide pour la justice fiscale, Tax Justice Network, et qui dans une enquête révèle que l’évasion fiscale est plus importante que les détournements de fonds et les trafics de drogue réunis.

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Pour cette ONG, alors que les détournements des fonds publics par les acteurs gouvernementaux représentent 3% des déperditions subies par l’Etat, les trafics criminels sont évalués à 30-35% et l’évasion fiscale, souvent liées aux facturations bidonnées atteint 60 à 65%.

Des multinationales puissantes ont, « sans aucune honte, mis la pression sur des gouvernements des pays en développement pour obtenir des exemptions fiscales ou une fiscalité particulière afin d’exploiter des matières premières telles que le pétrole, le gaz naturel, le thé ou encore le café, le cacao et le coton ». Pour ce groupe d’association, « les exemptions fiscales et d’autres subventions cachées accordées aux multinationales dans des accords dissimulés privent des gouvernements et leurs citoyens de recettes fiscales significatives »

Nombreuses sont les entreprises qui usent de plusieurs techniques pour échapper aux impôts. Les techniques d’évasions fiscales sont quasiment les mêmes que pour les autres formes de criminalité financière ou de corruption : entreprises fictives, sociétés écrans, fondations caritatives, falsification des prix, fournitures de documentations mensongères à l’Etat, « le tout étant soutenu, explique Tax Justice Network, par une armée de banquiers, avocats et experts comptables ».

Il y a parfois des manipulations de prix de transfert entre les sociétés mères et les entreprises associées et des contrats d’assistances techniques datant d’avant les indépendances, qui permettent aux maisons mères des siphonner les résultats de leurs filiales locales. Il existe aussi une variété d’accord, souvent gardés secrets, qui favorisent plus que de raison certaines de ces grandes firmes.

L’idée est de limiter autant que possible les bénéfices de la filiale. Dans tous les cas, l’Etat perd sur toute la ligne. Il perd les recettes fiscales parce que les bénéfices de la structure sont minimisés, et dans les cas où il est actionnaire, il perd des dividendes. Cette technique dont la finalité est de déplacer le bénéfice du pays africain vers le siège mondial du groupe est assez répandue, comme en témoigne Tax Justice Network. Car, explique l’organisme, les pays africains ayant parié sur l’attraction des grandes firmes internationales pour dynamiser leur économie, ces gouvernements font face au chantage des grandes entreprises multinationales qui exigent toujours des particularités fiscales, voire des exemptions pour ne pas avoir à payer d’impôts. Une fois qu’elles les ont obtenues, elles multiplient les manœuvres avec leurs maisons mères et leurs banquiers, pour accroitre de manières fictives leurs charges et frais, de sorte à réduire la matière localement imposable.

Seule la mise sur pied d’un système fiscal efficace pourrait être un vecteur d’amélioration des relations entre l’État et la société, et le renforcement de la responsabilité à l’égard des citoyens. En d’autres termes, déterminer comment prélever l’impôt est aussi important que de savoir combien il rapporte. En outre, bâtir un système fiscal efficace est plus facile à dire qu’à faire. Il faut transformer les mentalités. Les citoyens ordinaires peuvent être réticents à payer l’impôt, invoquant souvent à juste titre la corruption de l’administration ou son mauvais usage systématique des fonds publics. Quant aux élites, elles pratiquent souvent l’évasion fiscale, notamment au moyen des paradis fiscaux. Enfin, il est difficile de lever l’impôt dans des économies rurales à faible revenu et au secteur informel très développé, et il faut souvent contraindre les responsables locaux à le faire.

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Comme ainsi démontré, il semble plus qu’évident qu’une administration fiscale efficace pourrait accroitre la mobilisation des recettes fiscales et potentiellement sa pression fiscale sans pour autant accroitre la charge fiscale des entreprises parce qu’elle ne fera que consolider et élargir l’assiette des impôts sans procéder à la création de nouveaux impôts ou à l’élévation des taux d’imposition,

Tout simplement grâce à sa capacité à augmenter le nombre et la sévérité des contrôles et l’élaboration de dispositifs en amont empêchant considérablement l’épanouissement des mécanismes d’évitement, pour réduire l'évasion fiscale mais aussi à réduire les "niches fiscales". La première mesure est impopulaire et renvoie à l'image d'un Etat policier et de l'inquisition fiscale d'autant plus facilement que le sentiment que les prélèvements sont des ressources qui seront ensuite gaspillées est plus répandue.

Cependant cette mesure aura le mérite d’accroitre le niveau de mobilisation des recettes et tout cela en reprenant uniquement la part qui revient à l’état à savoir les impôts et taxes qui étaient emporté par les contribuables qui n’étaient pas à eux.

La seconde est populaire auprès de ceux qui ne bénéficient pas de ces niches fiscales mais leur suppression pose une question simple : si elles ont été adoptées c'est parce qu'elles devaient avoir des effets positifs sur le bien-être collectif. Il faut alors procéder à une évaluation rigoureuse de chaque mesure fiscale dérogatoire.

Considérant que, la prise en charge des besoins et des risques sociaux par les Etats entrainent inévitablement une augmentation des dépenses publiques, les besoins de financement de ces dépenses s’élèveront incontestablement.

La Guinée n’a pas atteint le niveau d’imposition pouvant exercer un effet désincitatif sur l’investissement et les agents économiques.

Donc, il est à se demander pourquoi elle n’accroitrait pas le niveau d’imposition

afin d’obtenir assez de ressources pour financer les infrastructures pouvant

amorcer leur développement ??????????

Cela n’implique pas qu’il faille forcement créer de nouveaux impôts ou élever les taux d’impositions ; il s’agira tout simplement de mobiliser suffisamment de ressources par la consolidation et l’élargissement de l’assiette.

Ainsi, seul l’avènement d’un système fiscal cohérent sera un vecteur d’amélioration des relations entre l’État et les citoyens, et de renforcement de la responsabilité à l’égard de ces citoyens. En d’autres termes, déterminer comment prélever l’impôt est aussi important que de savoir combien il rapporte. En outre, bâtir un système fiscal efficace est plus facile à dire qu’à faire. Il faut transformer les mentalités. Les citoyens ordinaires peuvent être réticents à payer l’impôt, invoquant souvent à juste titre la corruption de l’administration ou le mauvais usage des fonds publics.

Tout simplement grâce à sa capacité à augmenter le nombre et la rigueur des contrôles et l’élaboration de dispositifs en amont empêchant l’épanouissement des mécanismes d’évitement, mais aussi à procéder à une évaluation rigoureuse de chaque mesure fiscale dérogatoire.

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Dans l’un ou l’autre des cas des recettes suffisantes seront au rendez-vous et en aucun cas leur mobilisation accrue n’affectera les opérateurs économiques au point de les décourager. Nous pourrons presqu’affirmer que, la pression fiscale désormais en hausse, n’aura aucun effet désincitatif sur l’investissement et par suite, cette mobilisation enrichira d’avantage l’état et l’accompagnera sur le chemin du développement.

CISSOKO Sally Oussouby Maitrise en Comptabilité ; Université de Sonfonia

Master 2 en Fiscalité ; Université de Paris dauphine

Secrétaire général de l’association dauphinoise d’administration fiscale, antenne de la

Guinée Conakry. Membre de l’ADAF France

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Le droit guinéen offre un large éventail de choix de structures juridiques pour exploiter une entreprise : on distingue l'entreprise individuelle constituée par une personne physique (l'exploitant individuel) et les sociétés constituées, en principe, par plusieurs personnes (les associés). Le choix de la structure juridique de l'entreprise est fondamental.

1 1 1 1 ���� L'entreprise individuelleL'entreprise individuelleL'entreprise individuelleL'entreprise individuelle

L'entreprise individuelle est la formule la plus simple et sans doute la moins coûteuse. L'entreprise individuelle n'emporte aucun partage de pouvoir. Cette formule convient aux entreprises de petite taille réalisant un chiffre d'affaires modeste, notamment aux artisans exerçant un métier, aux commerçants et aux membres des professions libérales exerçant leur art à titre individuel, elle n'a pas en elle-même de personnalité juridique. Elle n'a pas de personnalité et de patrimoine distincts de ceux de la personne physique qui l'exploite. L'entreprise n'est que l'un des éléments du patrimoine de l'exploitant. N'est donc reconnu juridiquement que l'exploitant. Celui-ci répond de toutes ses dettes, et notamment des dettes de l'entreprise, sur l'ensemble de ses biens. 1.11.11.11.1 ���� Le statut fiscal et social de l'exploitant individuelLe statut fiscal et social de l'exploitant individuelLe statut fiscal et social de l'exploitant individuelLe statut fiscal et social de l'exploitant individuel

���� La règle généraleLa règle généraleLa règle généraleLa règle générale

Quelle que soit l'entreprise individuelle, « classique » ou à responsabilité limitée, L’entrepreneur individuel est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie dont relève son activité (Bénéfice Industriel et Commercial [BIC], Bénéfice Non Commercial [BNC], Bénéfice Agricole [BA]). Un commerçant est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. L'exploitant individuel ne sera jamais considéré comme le salarié de son entreprise. La « rémunération » de son travail et des capitaux qu'il a investis dans l'entreprise est Constituée par le résultat fiscal réalisé. Il n'existe donc pas un impôt spécifique sur le résultat de l'entreprise individuelle. Point juridiquePoint juridiquePoint juridiquePoint juridique ::::

Art.87. - Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques, exploitants individuels ou membres de sociétés, et provenant de l’exercice d’une profession industrielle, commerciale ou artisanale.

Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires

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de permis d’exploitation de mines et par les explorateurs de gisements de pétrole et de gaz combustibles

Art.87 bis.- Les établissements et sociétés privés de gestion des nouvelles technologies de communication, (radio, télévision, cyber, presse en ligne, journaux, etc…), les écoles et universités privées, les centres de formations agrées, les comptoirs d’achat d’or, et de diamant, les acheteurs mandataires, les collecteurs, les suppléants des collecteurs, les commissionnaires des collecteurs, les courtiers, les balanciers d’or et de diamant sont soumis aux obligations fiscales relevant du droit commun. (LF2013, art. 18)

Art.88. - L’exercice d’une profession industrielle ou commerciale s’entend de l’accomplissement habituel, par des personnes agissant pour leur propre compte et poursuivant un but lucratif, d’opérations à caractère industriel ou commercial ou d’opérations assimilées, telles que :

-les achats de marchandises, matières ou objets en vue de leur revente en l’état ou après transformation,

-les acquisitions de biens meubles en vue de leur location,

-les transports, le transit, les manutentions,

-les exploitations d’établissements destinés à fournir le logement, la nourriture, les soins personnels ou les distractions,

-les opérations de commission et de courtage, les opérations d’assurance,

-les opérations de banque et de change manuel.

Art.89. - Les professions artisanales sont celles des travailleurs indépendants qui effectuent à titre principal des travaux de production, transformation, réparation ou des prestations de services et dont le chiffre d’affaires est principalement constitué par la rémunération de leur travail et celui des personnes qu’ils emploient.

Art.90. - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :

1°- Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ;

2°.- Personnes qui louent ou sous-louent des locaux d’habitation meublés ;

3°.- Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s’entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 4°.- Personnes se livrant à des opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente des biens visés à l’alinéa 3 du présent article ;

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5°.- Personnes bénéficiaires d’une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou parfois à la diligence de ces personnes ;

6°- Membres de copropriétés de navires pour la part correspondant à leurs droits dans les résultats déclarés par la copropriété.

Pour l’application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l’Administration.

2 2 2 2 ���� La sociétéLa sociétéLa sociétéLa société

Concernant la définition de la société et les éléments spécifiques du contrat de société : voir enseignements juridiques.

- Intérêts de la sociétéIntérêts de la sociétéIntérêts de la sociétéIntérêts de la société Mieux vaut créer une société lorsque l'on veut exercer en commun une activité professionnelle. La société est alors un groupement de partenaires il existe deux types :

2.12.12.12.1 ���� Les sociétés relevant de l'impôt sur le revenu ou sociétés de personnesLes sociétés relevant de l'impôt sur le revenu ou sociétés de personnesLes sociétés relevant de l'impôt sur le revenu ou sociétés de personnesLes sociétés relevant de l'impôt sur le revenu ou sociétés de personnes

La société à risque illimité, c'est-à-dire la société de personnes, n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés. Son résultat fiscal n'est pas exonéré mais est imposé dès sa réalisation directement entre les mains des associés pour la part leur revenant, conformément aux statuts, c'est-à-dire : - à l'impôt sur le revenu dans la catégorie dont relève l'activité de la société, (BIC, BNC, BA ou revenus fonciers) s'il s'agit d'associés personnes physiques ; Les bénéfices comptables effectivement perçus par les associés ne constituent donc pas pour ces derniers, des revenus imposables puisque les résultats fiscaux ont déjà été imposés en leur nom au moment de leur réalisation. Dans les sociétés de personnes non soumises à l'impôt sur les sociétés, les associés sont soumis aux mêmes régimes fiscaux que les entrepreneurs individuels mais ces sociétés ont la possibilité d’opter à l’imposition des sociétés. 2.22.22.22.2���� LLLLes sociétés relevant de l'impôt sur les sociétéses sociétés relevant de l'impôt sur les sociétéses sociétés relevant de l'impôt sur les sociétéses sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés Les sociétés de capitaux sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Peu importe que les bénéfices comptables soient appréhendés en tout ou partie, immédiatement ou ultérieurement, par les associés ou mis en réserve.

IIIIIIII���� LE CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉSLE CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉSLE CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉSLE CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

1111���� Les personnes imposablesLes personnes imposablesLes personnes imposablesLes personnes imposables

1.1 1.1 1.1 1.1 ���� Les personnes imposables de plein droitLes personnes imposables de plein droitLes personnes imposables de plein droitLes personnes imposables de plein droit

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Relèvent de plein droit de l'impôt sur les sociétés les personnes de droit public et de droit privé visées à l'art. 220 du CGI à savoir :

� Les sociétés de capitaux, quel que soit leur objet :

- Sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés par actions simplifiées - SARL ; - Les sociétés coopératives - Les sociétés civiles lorsqu'elles se livrent à une exploitation ou à des opérations

présentant un caractère commercial ou industriel.

� Les sociétés suivantes pour la part de leurs bénéfices correspondants aux droits :

- Des commanditaires, dans les sociétés en commandite simple ; - Des associés dont la responsabilité est limitée ou dont les noms et adresses n'ont pas

été indiqués à l'Administration, dans les sociétés en participation.

� Cas particulier des collectivités publiques ou privées

- Soit ces organismes se livrent à une activité à caractère lucratif, et ils sont passibles de l'IS dans les conditions de droit commun ;

- Soit-il ne se livrent pas à une activité à caractère lucratif mais perçoivent des revenus provenant d'un patrimoine foncier, agricole ou mobilier, ils sont alors imposés à raison de ces revenus.

1..2 - Les personnes imposables sur option

Certaines sociétés peuvent toujours (sauf exception) opter pour leur assujettissement à l'IS. Il s’agit :

- Des sociétés en nom collectif, - Des sociétés civiles - Des sociétés en commandite simple, - Les associations en participation,

2- Le principe d'exonération : L'exonération repose sur le caractère non-lucratif du but poursuivi Normalement, en raison de son statut, l'association est gérée de manière désintéressée et exerce une activité qui n'est pas en concurrence avec le secteur commercial. L'association échappe ainsi en principe aux impôts "commerciaux" (impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée). Concurrence avec le secteur lucratif

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Pour ne pas créer de distorsion, les associations qui concurrencent les entreprises commerciales et exercent leurs activités dans les mêmes conditions que ces entreprises sont soumises aux impôts "commerciaux". Création d'un secteur lucratif Si les activités lucratives ne sont pas prépondérantes, une association peut, sous certaines conditions, constituer, au regard de l'IS, un secteur dit « lucratif ». L'imposition à l'IS de droit commun porte alors sur ce seul secteur, à l'exclusion de l'activité non lucrative qui reste soumise au régime de droit commun (exonération). 2.1- Les revenus imposables

Toutes les activités réalisées par une personne morale soumise à l'IS relèvent de cet impôt, quelle que soit la nature de ces activités : ventes ou prestations de services (y compris les loyers tirés de la location d'immeubles inscrits à l'actif). 2.2 - Les principaux cas d'exonération Il existe de nombreux cas d'exonération dont peuvent bénéficier les entreprises soumises à l'IS. Cependant, seuls seront évoqués les principaux cas, lesquels peuvent être regroupés autour de types : Les exonérés à titre permanent de l’impôt sur les sociétés :

• Les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que les groupements villageois et leurs unions, ayant pour objet la production, la transformation, la conservation et la vente de produits agricoles sauf pour certaines opérations à caractère commercial telles que: les ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de l’établissement principal, les opérations de transformation de produits ou sous-produits autre que ceux destinés à l’alimentation humaine ou animale ou pouvant être utilisés comme matières premières dans l’agriculture ou l’industrie et les opérations effectuées avec des non sociétaires ou membres ;

• Les sociétés coopératives d’approvisionnement et d’achat ainsi que les groupements villageois ou de quartier ayant le même objet, fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent ;

• Les sociétés coopératives de consommation ainsi que les groupements villageois ou de quartiers ayant le même objet, qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt, les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l’objet de ces commandes ;

• Les sociétés, organismes, coopératives et associations reconnus d’utilité publique chargés du développent rural ou de la promotion agricole ;

• Les sociétés coopératives de construction ;

• Les collectivités locales, leurs groupements, ainsi que leurs régies de services publics ;

• Les chambres de commerce, d’industrie, d’artisanat et d’agriculture ;

• Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif, organisant avec le concours de l’Etat ou des collectivités locales des manifestations publiques correspondant à l’objet défini par leurs statuts et présentant du point de vue économique un intérêt certain pour la collectivité territoriale ;

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• Les organismes sans but lucratif légalement constitués et dont la gestion est désintéressée, pour les services de caractères social, éducatif, culturel ou sportifs rendus à leurs membres ;

• Les clubs et cercles privés pour leurs activités autres que le bar, la restauration et les jeux.

II. Bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés pendant les dix premières années de leur fonctionnement, les organisations à caractère coopératif et pré-coopératif régies par les dispositions de l’ordonnance n° 005/PRG/SGG/88 du 10 février 1988, autres que celles visées au I.

Cette exonération temporaire peut être renouvelée par décision du Ministre de l’Economie et des Finances prise après consultation du service national d’assistance technique aux coopératives.

Les exonérées à titre temporaire totalement ou partiellement, dans le cadre des dispositions du code des investissements, toutes sociétés et autres personnes morales bénéficiant d’un agrément ou titulaires d’une convention d’établissement.

Point juridique : articles 221 et 222 du CGI

SIDIBE Bangaly Fodé

Maitrise en gestion ; Université de Sonfonia

Guinée

Master 2 en Fiscalité ; Université de Paris

dauphine

Président de l’association dauphinoise

d’administration fiscale ADAF

BAH Mamadou Aliou Maitrise en économie ; Université Koffi

Annan Guinée

Master 2 en Fiscalité ; Université de Paris

dauphine

Chargé de communication de l’association

dauphinoise d’administration fiscale ADAF

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Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnels, de mains d’œuvre ainsi que les loyers des immeubles dont la société est locataire constituent des charges déductibles.

CONDITIONS DE DEDUCTIBILITE

Les frais généraux sont déductibles aux conditions suivantes :

- S’ils sont exposés dans l’intérêt direct de l’entreprise ou s’ils se rattachent à la gestion normale de l’entreprise, (les dépenses personnelles ne sont pas admises en déduction). - S’ils correspondent à une charge effective et sont justifiés par une facture. - S’ils entrainent une diminution de l’actif net (les immobilisations amortissables ne sont pas immédiatement déductibles). - S’ils sont comptabilisés dans l’exercice de leur engagement c'est-à-dire celui au cours duquel la dette est ou devient certaine dans son principe et dans son montant.

LIMITATION DE LA DECTUBILITE DES FRAIS GENERAUX

- LES DONS :

Les dons ne sont pas admis en déduction que s’ils profitent à des œuvres ou organisme d’intérêt général à caractère philanthropique, sportif, scientifique, social ou familial domicilié en guinée et dans la limite de 1‰ du chiffre d’affaire.

- INTERET DES COMPTES COURANTS :

Les intérêts versés aux associés en rémunération des sommes mises par eux à la disposition de la société sont déductibles aux conditions suivantes :

1- Si le capital social est entièrement libéré 2- Si le taux du compte courant ne dépasse pas le taux de refinancement de la BCRG 3- Si le montant du compte courant ne dépasse pas le capital social 4- Cette dernière condition n’est toutefois pas applicable lorsqu’il s’agit d’une société mère

et sa filiale.

- LES FRAIS DE SIEGE

Les entreprises qui exercent leurs activités en guinée et dont le siège social est situé à l’étranger peuvent déduire une cote part représentative des frais de siège leur incombant. Sous réserve des conventions internationale relative à la double imposition la part des frais généraux de siège correspondent aux opérations faites en Guinée n’est admise en déduction du bénéfice imposable que dans la limite du 10 pour cent du chiffre d’affaire réalise en guinée.

LES FRAIS GENERAUX EXCLUES DE LA DEDUCTIBILITE

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- Amortissement du mobilier et du matériel de logement :

a. Amortissement du mobilier et du matériel domestique mis gratuitement à la disposition des dirigeants et membres du personnel sont excluent des charges déductibles.

b. Les avantages en nature du personnel non soumis à la retenue à la source (impôt proportionnel unique aux taux de 5 pour cent ne sont pas déductibles.

- Amortissement excédentaire des véhicules et taux excessifs :

Les amortissements excédentaires des véhicules (la fraction du prix d’acquisition supérieur à vingt million) ainsi que les taux excessifs sont exclus des charges déductibles.

a. Les sommes versées à des tiers non-résidents en rémunération des prestations de service de toute nature (assistance technique, honoraire, étude…) qui n’ont pas été soumise à la retenue à la source de 10 pour cent ne sont pas déductibles.

b. Les jetons de présence (indemnités de fonction) alloués aux administrateurs de la société ne sont pas déductibles.

LES IMPOTS NON DEDUCTIBLES :

o Impôt sur les sociétés o Impôt minimum forfaitaire o Impôts et taxes retenues à la source à la charge des employés ou des tiers (RTS,

RSRNS…) o Les amendes et pénalités :

Les transactions, amendes, confiscations et pénalité de toute nature ne sont en aucun cas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.

o Les assurances : Les primes d’assurance sur la vie contractée au profit de l’exploitant individuel et les membres de sa famille, des dirigeants de société et du personnel salarié de l’entreprise ne sont pas déductibles pour l’assiette de l’impôt. Il est de même lorsque l’entreprise constitue une provision des propres assureurs.

CAS PARTICULIER

Les charges exceptionnelles par leur nature font l’objet d’une attention particulière de la part de l’administration fiscale ainsi les :

Charges sur exercice antérieur : ne sont pas déductibles pour la détermination du résultat imposable. Par ailleurs les loyers et les charges locatives des locaux affectés aux logements du personnel salarié ne sont déductibles que si la société a procédé à la retenue à la source au titre de CFU ainsi que le dépôt à l’administration fiscale avant le 1er Février de chaque année un état récapitulatif des loyers versés.

REGIME FISCLAL DES AMMORTISSEMENTS

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L’amortissement a pour objet de constater dans la comptabilité la dépréciation subie par les éléments d’actif qui s’usent avec le temps. Cette constatation doit permettre à l’entreprise de reconstituer le bien à l’expiration de sa durée de vie.

CONDITIONS D’AMORTISSEMENT

Quatre conditions doivent être cumulativement remplies : - Seuls les biens d’équipement sont amortissables - Les biens doivent se déprécier avec le temps - Les biens doivent être la propriété de l’entreprise - Seuls les amortissements pratiqués en comptabilité sont déductibles. -

BASE D’AMORTISSEMENT

L’amortissement est calculé à partir de la valeur d’origine du bien Il se calcul sur le montant hors TVA sauf si le bien na pas ouvert droit à déduction sur TVA. Exemple : Véhicule du tourisme Dans ce cas il se calcul sur le montant TTC.

TAUX

Le montant de l’amortissement est calculé selon les usages propres à chaque nature d’industrie de commerce ou d’exploitation. Le taux est déterminé en fonction de la durée probable d’utilisation. Toutefois il est fortement recommandé aux entreprises de se conformer à l’article 101 du CGI qui fixe les taux usuels suivants : IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES DUREE

D’UTILISATION

TAUX D’AMORTISSEMENT

Frais d’établissement

Construction à usage commercial, artisanal ou agricole

Matériel de transport :

- véhicule de tourisme

- Camions et véhicules tout terrain

Matériel et outillage

Mobilier et matériel de bureau

Installation, aménagement et agencements

Matériel informatique

3 ans

20 ans

3 ans

5 ans

5 ans

10 ans

10 ans

3 ans

33,33%

5%

33,33%

20%

20%

10%

10%

33,33%

LES REGIMES D’AMORTISSEMENT

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Dans le droit Guinéen on distingue deux régimes principaux : a) Amortissement linéaire (cours de comptabilité générale) b) Amortissement Dégressif (cours de comptabilité générale).

REGIME D’AMORTISSEMENT DIFFERE

Amortissement minimum linéaire La doctrine juridique comptable et fiscale estime que c’est une double faute comptable et juridique que de ne pas pratiquer les amortissements dans les cas les plus graves c’est même une faute pénale présentée sur le délit de compte infidèle. Le CGI prévoit dans son article &à& de la règle de l’amortissement minimum linéaire. Amortissement minimum linéaire signifie qu’à la fin de chaque exercice la somme cumulée des amortissements pratiqués sur un bien donné doit être au moins égale à l’amortissement linéaire pratiqué sur le même bien. Exemple : Une entreprise acquiert un bien dont la valeur d’origine est 100 000 000, ce bien est amortissable sur 5ans à un taux de 20°/°. On vous informe qu’à la fin de l’exercice n+3 l‘entreprise a un montant cumulé d’amortissement égale à 60 000 000 de la même manière l’entreprise a omis de comptabiliser la dotation de l’exercice n+ 3. Sur le plan fiscale, l’obligation est faite à toute entreprise de comptabiliser voire de respecter la règle de minimum linéaire, ainsi dans notre exemple le montant cumulé des amortissements aura été de 80 000 000 en fin n+3 en conséquence l’entreprise a sous-évalué les dotations en fin n+3 à hauteur de la différence entre le linéaire et le comptabilisé (80 000 000-60 000 000=20 000 000) est considéré fiscalement comme différé : Il faudra analyser est ce que cet amortissement est régulièrement différé ou irrégulièrement différé

� AMORTISSEMENT IRREGULIEREMENT DIFFERE

Sur le plan fiscal on est en présence de l’amortissement irrégulièrement différé, dès lors qu’à la fin d’un exercice le montant des amortissements comptabilisés est inférieur aux montants cumulés des amortissements linéaire sur le même bien. La sanction est sévère dans la mesure où l’entreprise perd le droit de déduire l’amortissement irrégulièrement différé. Il n’est pas fait de distinction entre un exercice bénéficiaire et un exercice déficitaire les 20 000 000 sont irrécupérables

� AMORTISSEMENT REGULIEREMENT DIFFERE

Dès lors qu’à la fin d’un exercice le montant des amortissements antérieurement pratiqués est au moins égal au montant cumulé des amortissements linéaires, l’entreprise peut régulièrement différer l’annuité d’amortissement correspondant à cet exercice. Exemple : Supposons qu’à la fin de l’exercice n+3 l’entreprise a comptabilisé le montant d’amortissement égal à 90 000 000. Dans ce contexte si le linéaire à la fin du même exercice est égal à 80 000 000, l’entreprise peut régulièrement différer l’annuité n+3.

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LE TRAITEMENT FISCAL DE L’AMORTISSEMENT REGULIERREMENT DIFFERE

Dépend selon que l’on est devant un exercice bénéficiaire ou déficitaire : EXERCICE DEFICITAIRE L’entreprise doit imputer amortissement régulièrement différé sur les premiers exercices bénéficiaires que suivront. EXERCICE BENEFICIAIRE La reprise de l’amortissement régulièrement différé ne peut s’effectuer qu’après l’expiration de la période d’utilisation normale du bien. EXEMPLE : Si le bien est amortissable sur 5ans la récupération pourra se faire qu’au bout de la 6ème année. AMORTISSEMENT REPUTE DIFFERE L’amortissement réputé différé suppose que deux (2) conditions soient réunies :

� PREMIERE CONDITION : Il faut qu’un amortissement soit normalement constaté dans la comptabilité de l’entreprise

� DEUXIEME CONDITION : Il faut que l’exercice de comptabilisation de l’amortissement soit caractérisé par un résultat fiscal déficitaire or, la comptabilisation de l’amortissement en période déficitaire est un facteur pénalisant puisque cette comptabilisation contribue à aggraver le déficit fiscal. En matière d’impôt sur société (IS), le déficit fiscal d’un exercice ne peut être reporté sur les exercices bénéficiaires postérieurs que dans le délai maximal de 3ans. Passé ce délai de 3ans l’entreprise ne peut reporter le déficit réalisé. Dans ce contexte l’entreprise perd définitivement le droit d’imputer le déficit datant de plus de 3 ans, c’est la raison pour laquelle le droit fiscal permet à l’entreprise qui a comptabilisé des amortissements en période déficitaire de réputer différer ces amortissements afin de pouvoir les reportés sans limitation de durée. Exemple : Une entreprise qui réalise au titre de l’exercice 2015 un bénéfice comptable de 1000 Les réintégrations se chiffrent à 2000 Les déductions se chiffrent à 1000 On vous informe que l’entreprise a en réserve un déficit fiscal de l’exercice 2014 qui se chiffre à 3000 et au cours de l’exercice 2015. Le résultat fiscal sera déterminé comme suit : Bénéfice comptable : 1000 REINTEGRATIONS : 2000 DEDUCTIONS : 1000 RESULTAT FISCAL PROVISOIRE : 2000 DEFICIT ANTERIEUR 3000 RESULTAT FISCAL - 1000 reportable 3ans soit 31/12/2018 Les amortissements réputés différés crées sont reportables de façon illimité. Ce phénomène s’appelle optimisation fiscale, diminué l’impôt à payer dans la légalité. Le déficit de 2014 est reportable 3ans soit 2017.

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LE REGIME FISCAL DES PROVISIONS : Sont déductibles les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que les évènements rendent probables à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures comptables de l’exercice et figurent aux relevés des provisions. CONDITIONS DE FOND : Quatre conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’une provision soit déductible : -La provision doit être destinée à faire face soit à une perte soit à une charge qui si elle était intervenue au cours de l’exercice aurait venir en déduction du bénéfice imposable -La perte ou la charge doit être nettement précisée dans sa nature et dans son montant. -Elles sont toute cumulativement pertes, charge et doivent être probables et non fondées sur des risques éventuels. -La probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d’événement en cours et non d’événement postérieur. CONDITIONS DE FORME : Deux conditions de formes doivent être remplies pour qu’une provision soit déductible : La provision doit figurer sur un relevé spécial annexé à la déclaration de l’impôt sur la société. LES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSION : La plus-value s’analyse comme un à caractère exceptionnel que réalise une entreprise qui vient à céder un élément d’actif immobilisé La notion de plus ou moins-value s’applique que s’il y’a cession par transfert de propriété, par mutation d’un opérateur à un autre à titre onéreux sous forme d’échange ou de vente. L’article 92 du CGI stipule « le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats de l’ensemble des opérations de toute natures effectuées par l’entreprise y compris notamment les cessions d’éléments quelconque de l’actif soit en cours soit en fin d’exploitation ». Cependant par dérogation à l’article 92 les plus-values provenant de la cession en cours d’exploitation d’élément d’actif immobilisé se sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées si le contribuable prend l’engagement de réinvestir en immobilisation dans ses exploitations en Guinée avant l’expiration d’un délai de 3ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant des plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés. Exemple : Une immobilisation a été acquise à 100 000GNF amorti à hauteur de 80 000GNF et cédé pour un prix de 30 000GNF. La plus-value imposable conformément à l’article 92 est de 10 000GNF. En revanche si l’entreprise prend l’engagement de réinvestir en immobilisation une valeur de 1OO OOOGNF + 10 OOOGNF (110 000GNF) la plus-value de 10 000GNF ne sera pas imposable. LE PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AU RESULTAT FISCAL :

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L’impôt sur la société (IS) s’applique sur le résultat fiscal auquel on apporte des corrections qui sont soit des réintégrations soit des déductions. Deux hypothèses peuvent se présenter :

1- CAS D’UNE PERTE Le résultat fiscal est déterminé comme suit : RESULTAT COMPTABLE +REINTEGRATIONS -DEDUCTIONS ------------------------------------------------------------------- RESULTAT FISCAL DEFICITAIRE PROVISOIRE CREATION D’AMORTISSEMENT REPUTE DIFFERE -------------------------------------------------------------------- RESULTAT FISCAL DEFICITAIRE NB : Le déficit fiscal est reportable sur 3ans les amortissements réputés différés de façon illimité.

2- CAS D’UN BENEFICE Le résultat fiscal est déterminé comme suit : RESULTAT COMPTABLE +REINTEGRATIONS -DEDUCTIONS ---------------------------------------------------------------------------- RESULTAT FISCAL POSITIF AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ET DES ARD -DEFICIT ANTERIEUR DE (-3ans) -ARD ---------------------------------------------------------------------------- RESULTAT FISCAL DEFINITIF CALCUL DE L’IMPÔT SUR LA SOCIETE L’IS se calcul sur un résultat fiscal bénéficiaire auquel on applique un taux de 35%. IMPÔT MINIMUM FORFAITAIRE (IMF) L’IMF s’applique à toutes les entreprises et société soumise à l’IS à l’exclusion des sociétés minières. L’IMF est dû aux entreprises que le résultat soit positif ou négatif, l’IMF est dû au 15 janvier de chaque année au plus tard. Il se calcul sur le chiffre d’affaire réalisé à l’exercice précédent auquel on applique un taux de 3% toute fois il existe :

� Pour les sociétés relevant des grandes entreprises, un minimum est fixé à 75 000 000GNF et un plafond fixé à 100 000 000 GNF. La fraction supérieure à 15 000 000GNF est récupérable sur l’IS au-delà d’un exercice, l’IMF est perdu.

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� Pour les sociétés relevant des moyennes entreprises un minimum est fixé à 15 000 000GNF et un plafond fixé à 45 000 000GNF. La fraction supérieure à 15 000 000GNF est récupérable sur l’IS, au-delà d’un exercice, l’IMF est perdu. LES ACOMPTES PROVISIONNELS : Les entreprises ont l’obligation de verser le 15 juin et le 30 septembre de chaque année les acomptes sur IS équivalent au 1/3 de l’IS de l’exercice précédent. Ces acomptes sont imputables sur l’IS en totalité, ainsi si la somme des acomptes est supérieure à l’IS on est en présence d’un crédit d’impôt reportable sans limitation de durée sur les IS subséquents (ultérieur) des IMF et les acomptes. Il en résulte un solde d’IS à payer.

1. Solde d’IS à payer : RESULTAT FISCAL BENEFICIAIRE X 35% ou 25%. -FRACTION DEDUCTIBLE DE L’IMF -1er ACOMPTE -2ème ACOMPTE

SIDIBE Abdoulaye Gérant du Cabinet O.E.A expertise et Assistance Fiscale

KOUROUMA MOHAMED

Master 2 en DROIT Université de Lyon Fran

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Pour son premier numéro, la revue < Note fiscale>, animée par des fiscalistes diplômés de grandes écoles, s'est attelée à rendre plus clair et compréhensible un domaine de la fiscalité encore trop mal connu en raison de sa complexité et du manque de données précises le concernant. Ce choix est justifié pour les animateurs de la revue par son lien étroit avec le politique et l’état. En effet, il s'agit de donner les moyens aux grands lecteurs de comprendre pour ensuite être en mesure de se faire une opinion sur les questions touchant à la fiscalité.

Le résultat est à la hauteur de l'enjeu grâce à de très nombreuses et complètes contributions d'auteurs spécialistes de la question. Le tout est agrémenté de petits encadrés d'un format plus concis répondant à des questions centrales, comme celui consacré au décryptage du système fiscal guinéen.

La progression dans le niveau de lecture permet à chaque lecteur de trouver son compte dans les contributions et donne à l'ensemble un aspect complet, pratique et agréable à parcourir. Toutefois il nous a semblé que certains articles s'avéraient trop complexes et techniques pour être bien compris sans avoir recours à d'autres présentations.

La contribution propose une entrée en la matière sous l'angle de la philosophie en réfléchissant à la définition de l’impôt, de la politique fiscale et des objectifs recherchés par cette dernière au sein d’une société, d’un état démocratique.

Ils rappellent également les problèmes fondamentaux que soulève la mise en place d'un impôt à travers les contraintes liées à la mobilisation des recettes fiscales notamment les comportements néfastes des contribuables et l’évitement de l’impôt. Ils rappellent aussi la part des différents impôts dans les recettes fiscales mais aussi dans les recettes globales de l’état guinéen.

Et enfin des exemples concrets d’études de l’imposition du bénéfice et la déductibilité des frais généraux étaient à l’ordre du jour.

Partenaire : ADAF Guinée et ADAF France