Repertoire Des Avis de La Commission Des Marches

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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA NORMALISATION COMPTABLE ***** DIVISION DES ETUDES JURIDIQUES ET DE LA REGLEMENTATION GENERALE ***** SERVICE DE LA DOCUMENTATION REPERTOIRE DES AVIS DE LA COMMISSION DES MARCHES REPERTOIRE DES AVIS DE LA COMMISSION DES MARCHES 1974 - 2013 TOME 1 1974 - 1997 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA NORMALISATION COMPTABLE DIVISION DES ETUDES JURIDIQUES DIVISION DE L’ARBITRAGE ET DE LA REGLEMENTATION GENERALE SERVICE DE L’ARBITRAGE EN MATIERE SERVICE DE LA DOCUMENTATION DE DEPENSES BIENS ET SERVICES DE L’ETAT Mars 2013 TOME 2 1998 - 2006 TOME 3 2007 - 2013 1

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Avis de La Commission Des Marches

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  • DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET

    DE LA NORMALISATION COMPTABLE

    *****

    DIVISION DES ETUDES JURIDIQUES ET

    DE LA REGLEMENTATION GENERALE

    *****

    SERVICE DE LA DOCUMENTATION

    REPERTOIRE

    DES AVIS DE LA COMMISSION DES MARCHES

    REPERTOIRE

    DES AVIS DE LA COMMISSION

    DES MARCHES

    1974 - 2013

    TOME 1

    1974 - 1997

    DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA NORMALISATION COMPTABLE

    DIVISION DES ETUDES JURIDIQUES DIVISION DE LARBITRAGE

    ET DE LA REGLEMENTATION GENERALE SERVICE DE LARBITRAGE EN MATIERE

    SERVICE DE LA DOCUMENTATION DE DEPENSES BIENS ET SERVICES DE LETAT

    Mars 2013

    TOME 2

    1998 - 2006

    TOME 3

    2007 - 2013

    1

  • DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET

    DE LA NORMALISATION COMPTABLE

    *****

    DIVISION DES ETUDES JURIDIQUES ET

    DE LA REGLEMENTATION GENERALE

    *****

    SERVICE DE LA DOCUMENTATION

    REPERTOIRE

    DES AVIS DE LA COMMISSION DES MARCHES

    REPERTOIRE

    DES AVIS DE LA COMMISSION

    DES MARCHES

    1974 - 2013

    TOME 1

    1974 - 1997

    DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA NORMALISATION COMPTABLE

    DIVISION DES ETUDES JURIDIQUES DIVISION DE LARBITRAGE

    ET DE LA REGLEMENTATION GENERALE SERVICE DE LARBITRAGE EN MATIERE

    SERVICE DE LA DOCUMENTATION DE DEPENSES BIENS ET SERVICES DE LETAT

    Mars 2013

    2

  • SOMMAIRE

    NUMERO DE LAVIS

    DATE OBJET PAGE

    18.I 14/05/1974 Commission des marchs 7

    23.1 17/04/1975 Revision des prix 9

    A.9.S.3 30/04/1976 A/S de la rmunration des architectes pour des projets identiques raliser par un mme architecte. (Archiv)

    11

    A17.S8.9 07/06/1977 Revision des prix 12

    19. S. 10.11 14/10/1977 Application de l'Instruction 514.SGP du 07-10-1947 relative aux marchs de fournitures passer suivant les usages du commerce. (Archiv)

    15

    21.S. 15 22/02/1978 Aucune avance ne peut tre consentie l'O.N.E. par les administrations publiques

    17

    27. S.14 16/01/1979 Commissions des marchs 20

    25. S.14 24/01/1979 Rglement d'une dpense au profit du vritable crancier ou de son reprsentant.

    21

    26. S.14 24/01/1979 Possibilit de substitution du SMIG l'index "S" des salaires dans la formule de rvision des prix.

    23

    28. S.15 08/05/1979 Pices justificatives fournir par les candidats l'admission dans une procdure de concurrence. (archiv)

    25

    29. S.15 08/05/1979 Inclusion dans les formules de rvision des prix des index SB, MC1 et MC2

    28

    35. S.19 26/05/1980 Travaux topographiques inclus dans les tudes routires. (archiv)

    30

    36. S.20 03/02/1981 Date retenir pour l'application de la clause de rvision des prix.

    32

    38. S.23 04/05/1982 Travaux topographiques. (archiv) 35

    39. S.24 20/05/1982 Rvision de prix pour hausse officielle des prix 37

    40. S.25 09/06/1982 Rvision de prix pour hausse officielle des prix. 39

    3

  • 129.82 04/10/1982 March n 28-82 entre l'hpital Avicenne et la socit Atlas Chimie (mesures coercitives).

    40

    41. S.26 09/03/1983 Travaux topographiques inclus dans les tudes routires. (archiv)

    42

    50.83 09/07/1983 Projet de marchs cadre passer avec l'imeg par le Ministre du commerce, de l'industrie et du tourisme. (Archiv)

    44

    42.83 23/12/1983 Conditions dapprobation des dcomptes dfinitifs concernant les marchs des collectivits locales.

    45

    43.84 24/01/1984

    Dtermination des honoraires concernant les prestations d'architecture et d'tudes techniques, suite la rvision du prix des travaux auxquels elles sont lies. (archiv)

    48

    44.85 25/09/1985

    Litige opposant l'Hpital Avicenne la Boulangerie AL YASMINE en ce qui concerne la rvision du prix du march n 52/83 (fourniture de pain et farine).

    50

    63.86 22/01/1986 A/S de la Rvision des prix. 53

    68.66 07/10/1986 Recours aux marchs cadre. 57

    65.86 11/12/1986 Passation de marchs par entente directe par le ministre de l'ducation nationale. (Archiv)

    58

    70.86 17/12/1986 Marchs cadre. (Archiv) 60

    71.86 29/12/1986 Marchs publics responsabilit des entrepreneurs. 62

    108.86 29/12/1986 Exclusion des marchs publics. 64

    75.87 22/02/1988

    Accords d'achat-vente temprament avec la Banque Islamique de Dveloppement dans le cadre du financement des quipements lectromcaniques du Barrage Aoulouz.

    65

    77.87 22/02/1988 Commission des marchs - rvision des prix. 69

    78.88 13/03/1988 Projet de march sur appel d'offres international pour l'tablissement de l'inventaire forestier national (sous-traitance). (Archiv)

    73

    77.88 15/03/1988 Dlgation pour l'approbation des marchs. (Archiv)

    75

    79.88 28/04/1988 Consultation de la commission des marchs sur l'interprtation de l'article 48 du C.C.A.G.

    77

    54.88 21/06/1988 Marchs publics 78

    85.88 27/07/1988 Commission des marchs - Requte de la Socotra relative la rvision des prix de certains marchs de travaux intressant la province de Laayoune.

    82

    4

  • 87.88 20/09/1988

    Projet de convention long terme entre la Banque Islamique de Dveloppement (BID) et l'Office National des Postes et Tlcommunications (ONPT).

    83

    88.88 15/12/1988

    Marchs de fournitures bnficiant de prts de certains organismes financiers internationaux - modalits de comparaison des offres nationales et trangres dans les procdures de concurrence

    84

    90.88 30/12/1988 Requte de la SACOTRA relative la rvision des prix du march n 6 PL DPD DC 8L portant sur la construction d'un hpital Layoune.

    87

    92.89 27/03/1989 Marchs-cadre du ministre des transports(Archiv)

    88

    94.89 04/07/1989 Marchs publics - substitution de socits suite une liquidation judiciaire. (Archiv)

    90

    95.89 18/01/1990 Commission des marchs - Modalits de rglement des prix. (Archiv)

    93

    97.90 01/02/1990 Avance sur travaux. Retenue de garantie. 95

    99.90 01/02/1990 Confiscation du cautionnement provisoire d'un soumissionnaire dfaillant A

    96

    101.90 15/02/1990 Marchs publics financs par des organismes internationaux.

    98

    105.90 16/08/1990 Appel d'offres restreint international. (Archiv) 102

    106.90 27/09/1990 Prix de travaux supplmentaires non prvus au march

    104

    109.90 29/11/1990 Marchs-cadre pour l'excution de travaux cadastraux.

    105

    110.90 29/11/1990 Marchs-cadre pour la location de logiciels informatiques (Archiv)

    107

    112.90 21/12/1990

    Extension de certaines dispositions applicables aux Marchs du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres

    109

    114.91 30/01/1991 Relvement de la limite du montant prvu pour le recours l'appel d'offres restreint. (Archiv)

    111

    117.91 20/05/1991 Marchs - cadre du Ministre des Transports. 114

    118.91 19/07/1991 Marchs - cadre pour le compte du Ministre des Affaires Etrangres et de la Coopration.

    114

    120.91 24/07/1991 Financement par la Banque Islamique de Dveloppement (B.I.D.)

    118

    5

  • 131.92 25/05/1992 Rgularisation d'un march-cadre relatif la fourniture au ministre de l'agriculture et de la reforme agraire de licence d'utilisation de logiciels.

    120

    133.92 01/06/1992 Marche-cadre n 23.90/CS passation D'un avenant.

    123

    134.92 24/07/1992 Marchs de travaux - pnalits de retard. 124

    140.95 30/01/1995

    Commission des Marchs. Absence du reprsentant du Ministre des Finances des sances d'ouverture des plis des marchs de travaux concernant l'Enseignement Suprieur.

    126

    141.95 20/03/1995 Requte de l'entreprise CUTAF au sujet d'un litige l'opposant l'erac-NO.

    128

    142.95 12/10/1995

    Application l'Office national des aroports du dcret n 2-76-479 du 19 Chaoual 1396 (14 Octobre 1976) relatif aux marchs de travaux, fournitures ou services au compte de l'Etat.

    130

    11.96 05/04/1996 Commission des marchs -prestations sur bons de commande.

    132

    6

  • Rabat, le 14/05/1974

    Commission des Marchs n II-286 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA 286me SEANCE EN DATE DU REBIA II 1394 (14 Mai 1974) 20 AVIS n 18-I

    LA COMMISSION DES MARCHS, Vu le dcret n 2-57-0495 du 9 kaada 1376 (7 juin 1957) portant institution dune commission des marchs et notamment son article 3, premier alina ; Vu la convention aux termes de laquelle le Ministre des Finances confie la Compagnie Gnrale Immobilire (C.G.I) la ralisation dun programme de constructions administratives dans diverses villes et localits, pour un montant global estim 20.000.000 DH ; Vu les pices du dossier prsent lappui de ce projet ; Aprs avoir entendu M. Benabdeljalil, reprsentant le service contractant, et recueilli lavis du Ministre de lHabitat, de lUrbanisme, du Tourisme et de lEnvironnement et du Secrtariat dEtat auprs du Premier Ministre charg du plan et du Dveloppement Rgional, reprsents respectivement par MM. De Lagrange et Tadili. Aprs avoir entendu M. Chafiq reprsentant le Ministre de lEnseignement Primaire et Secondaire sur lexprience de la construction des btiments scolaires par la C.I.F.M. (Convention n 52-26 passe le 15 mars 1971 et approuve par dcret du 1er Safar 1392 - 17 mars 1972) ; Considrant que, sil rsulte de la gnralit de son objet statutaire, la C.G.I est en principe habilite raliser la nature des prestations que le Ministre des Finances se propose de lui confier, elle ne dispose cependant pas des moyens techniques ncessaires ; Considrant galement que la C.G.I se prsente dans le cas despce comme un simple intermdiaire tenu lui-mme de recourir lentreprise pour lexcution des travaux ; Considrant que la rmunration consentie cette socit soit 5% du cot de chaque projet est le double de celle qui avait t fixe pour la C.I.F.M. (constructions scolaires); Considrant limportance du programme de construction du Ministre des Finances et linexistence au sein de ce Dpartement dune cellule mme de le raliser et den suivre lexcution. Considrant toutefois que la solution du recours un intermdiaire, qui nest pas justifi par une urgence imprieuse, risque, si elle se gnralise, de vider de sa substance toute la rglementation des marchs publics et de neutraliser ainsi lensemble du dispositif de contrle existant. EMET UN AVIS DEFAVORABLE sur le projet examin, tout en suggrant : 1) que les travaux soient confis au Ministre des Travaux Publics et desCommunications, comme cela a t fait pour les constructions scolaires du secondaire, sous rserve toutefois que les moyens requis cette fin lui soient accords ;

    7

  • 2) que soit tudie la cration au sein de ce mme dpartement dune Direction des btiments qui serait charge de la ralisation, pour le compte des diverses administrations, de toutes les constructions administratives.

    8

  • Rabat, le 17/04/1975

    COMMISSION DES MARCHS N II-331 Extrait du procs-verbal de la 331me session en date du 15 avril 1975. AVIS N 23-1

    LA COMMISSION DES MARCHES,

    Vu la lettre de Monsieur le Premier Ministre n 997 en date du 3 safar 1395

    (15 fvrier 1975) destine Mr. le Ministre des Affaires Administratives,

    Secrtaire Gnral du Gouvernement, aux fins de saisine de la Commission desMarchs en vue d'examiner la rclamation prsente par les entrepreneurs LAHCEN FAHIM et MOHAMED BEN ABDALLAH dans le cadre d'un march pass avec le Ministre de la Sant pour la construction de la maternit et de l'hpital d'enfants C.H.U. de Rabat

    Vu le Dcret n 2-57-0495 du 9 kada 1376 (7 j 1957) portant institution d'une commission des Marchs et notamment son article 3, c ;

    Vu les pices communiques avec la lettre susvise, desquelles rsulte ce qui suit :

    I - EXPOSE DES FAITS :

    1) Au mois d'aot 1972, les entrepreneurs LAHCEN FAHIM et MOHAMED BEN ABDALLAH ont t dclare adjudicataires des travaux de construction de l'hpital d'enfants et de la maternit du C.H.U. de Rabat, lot revtement (date de soumission et signature C.P.S.= aot) ;

    2) Les prix tablis forfait pour chaque unit d'ouvrage dans le dtail estimatif et bordereau des prix s'lvent 3.447.390,00 DH. Ils sont rvisables en application des formules indiques l'article ( ), formules qui comprennent toutefois certains index officiels (prix du grs crame et de la gravette de marbre) ;

    3) Ce march a t approuv le 11 dcembre 1972 et l'ordre de service de commencer les travaux a t donn le 10 mai 1973 aux fins de procder aux approvisionnements, lesquels ont t livrs sur le chantier en novembre 1973 (dcompte provisoire n 1 sur approvisionnements tabli le 20 novembre 1973 ; son montant s'lve 545.400,00 DH.) ;

    4) L'ordre de service prcit a t suivi le 30 novembre 1973 de l'ordre d'arrter les travaux ;

    5) Les travaux n'ont pu commencer, le march concernant l'lectricit, qui conditionne la pose des revtements, n'ayant t approuv que le 6 juillet 1974 (ordre de service donn le 1er aot 1974 pour l'excution de ce march) ;

    6) Compte tenu du temps ncessaire la pose des tubages lectriques, la reprise des travaux est devenue seulement possible en 1975, soit aprs plus d'un an d'ajournement, mais elle reste entrave par la contestation survenue en ce qui concerne les prix ;

    7) En effet, les prix ayant subi entre-temps des augmentations importantes, les entrepreneurs estiment que ces augmentations ne peuvent tre compenses par l'application de la formule de rvision et demandent comme condition la reprise des travaux le paiement d'une indemnit diffrentielle qui, d'aprs les tats justificatifs fournis, s'lve 1.162.757,00 DH. Toutefois, l'architecte estime cette indemnit 550.000,00 DH seulement.

    II - APPRECIATION :

    9

  • Considrant qu'aux termes de larticle 34 du C.C.A.G. B . 2, dans le cas dajournement, sine die ou successifs dont la dure totale dpasse un an, lentrepreneur a droit la rsiliation de son march ;

    Considrant que les entrepreneurs attributaires du march ont adress l'administration dans les conditions rglementaires une lettre faisant connatre leur intention de rsiliation au cas o l'actualisation des prix aux conditions proposes ne serait pas retenue ;

    Considrant que les conditions de rvision des prix sont fixes dans le march et qu'en vertu de l'article 42, alina 1er - du C.C.A.G., ces prix ne peuventtre remis en cause .

    EMET L'AVIS : qu'il soit propos l'administration contractante :

    1) de rpondre ngativement aux entrepreneurs en ce qui concerne leurs propositions et de leur demander confirmation de leur intention de rsilier le

    march ;

    2) et, dans le cas de rsiliation, d'engager une nouvelle procdure. 1 Voir article 44 B du dcret n 2-99-1087 du 04-05-2000 2 Voir article 50 du dcret n 2-99-1087 du 04-05-2000

    L'Inspecteur Gnral Le Prsident des Services Administratifs

    de la Commission des Marchs Sign : Abdelaziz CHERKAOUI

    10

  • Rabat, le 30/04/1976

    Commission des marchs COMMISSION DES MARCHES SESSION DU 16 AVRIL 1976 Avis n A 9/S3/CM

    Objet : Rmunration des architectes pour des projets identiques raliser par un mme architectes :

    1) Le contrat-type d'architecte annex la circulaire n 482/SGG du 14 Mars 1947, qui n'a pas un caractre rglementaire prvoit des taux de rmunration qui sont des taux maximums et qui s'appliquent des missions complts telles sont dfinies au paragraphe 2 de l'article 3 ; 2) Si les prsentations confies l'homme de l'art comportent des allgements (cas des projets rptitifs par exemple) leur rmunration doit subir un abattement justifi par la diminution de la charge de travail ; 3) Dans le cas d'espce soumis la commission il appartient aux parties de tenir compte, dans la rdaction du contrat, de l'lment rptitif pour la dtermination des honoraires pour l'opration (tablissement des projets). Faute d'lment d'apprciation suffisante, la commission des Marchs ne peut proposer elle-mme les modalits particulires prvoir.

    Le prsident de la Commission des Marchs

    Sign : Abdelaziz CHARKAOUI

    11

  • Rabat, le 07/06/1977

    ROYAUME DU MAROC MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Commission des Marchs N 20-18/CM Avis n A17.S8.9

    EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

    DES SEANCES EN DATE DES 20 Mai et 31 Mai 1977 LA COMMISSION DES MARCHES Vu la lettre n 2.0463 en date du 6 avril 1977 par laquelle le Ministre des Finances (Service du contrle financier) demande l'avis de la Commission des Marchs :

    - D'une part, sur les modalits suivant lesquelles des index trangers peuvent tre utiliss dans la formule de rvision de prix en cas de march pass avec une entreprise trangre (application de la formule au montant total du march, la part payable en devises ou une valeur relative du march dtermine au pralable) ;

    - D'autre part, sur le principe de recours aux index trangers lorsqu'il s'agit de conclure un march avec un socit nationale approvisionne par les firmes trangres ou qui bnficie conventionnellement des services d'experts trangers sur la base d'une assistance technique agre par les autorits comptentes ;

    Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hija 1395 (30 dcembre 1975) portant rforme de la commission des marchs et notamment ses articles 7, al.2, et 11, 3) ;

    Vu l'article 33 du cahier des clauses administratives gnrales applicables aux marchs de travaux excuter pour le compte du Ministre des Travaux Publics et des Communications approuv par le dcret royal n 209-65 du 23 joumada II 1395 (19 octobre 1965) et rendu applicable aux autres administrations de l'Etat par le dcret royal n 151-66 du 29 safar 1386 (18 juin 1966) ;

    Vu la circulaire n 821.SGG du 26 aot 1953 relative la rvision du prix des travaux

    Vu le dahir n 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrle financier de l'Etat sur les offices, tablissements publics et socits concessionnaires ainsi que les socits et organismes bnficiant du concours financier de l'Etat ou des collectivits publiques et notamment ses articles 3 et 4 ;

    Aprs avoir entendu M. MEDAOUI Ahmed, Inspecteur des Finances, reprsentant le service du contrle financier au Ministre des Finances.

    I - SUR LE PRINCIPE DU RECOURS A DES INDEX ETRANGERS

    Considrant que les clauses relatives au prix du cahier des clauses et conditions administratives gnrales (CCAG) ont le caractre contractuel et qu'il peut, de ce fait, y tre drog en application de l'article 2 du dcret royal susvis n 151.66 du 29 safar 1386 (18 juin 1966) ;

    12

  • Considrant qu'il a toujours t admis que les marchs d'une certaine dure passs par l'Etat ou par les tablissements publics avec une entreprise trangre peuvent comprendre, pour les prestations effectues l'Etranger, une formule de rvision tablie sur la base des index nationaux de l'entreprise, pratique justifie par le fait que la variation du prix de revient de cette entreprise dpend de la variation du prix de la main doeuvre qu'elle emploie et des achats qu'elle ralise sur ses propres marchs ;

    Considrant par ailleurs, qu'en imposant un entrepreneur tranger un index marocain, l'administration lui ouvrirait, en cas de hausse de salaires au Maroc, le droit de rclamer une rvision en hausse de son march quant bien mme les salaires seraient demeurs stables dans son pays d'origine ; et qu'en sens inverse, elle serait fonde appliquer une rvision en baisse sur la base d'une situation conomique sans influence sur le prix de revient ou refuser d'appliquer une hausse effective puisque le lieu de cette hausse n'est pas l'origine de l'index retenue dans le march.

    II - SUR LES CONDITIONS DAPPLICATION DE CES INDEX :

    Considrant que le principe dadmettre un index tranger dans un march avec une socit trangre conduit ncessairement, au cas o cette socit est appele payer la fois dans son pays et au Maroc les prestations qui concourent la formation de son prix, une dualit de paramtres dans la mesure o les dites prestations (salaires et fournitures) sont soumises des conditions conomiques diffrentes ;

    Considrant toutefois que les clauses montaires prvues habituellement dans les marchs passs avec lEtranger (paiement en devises et en monnaie nationale) tiennent compte justement de lorigine des facteurs qui dterminent le prix de lentreprise contractante et peuvent de ce fait servir de critre pour dterminer la part rvisable selon chacun des index marocain et tranger ;

    III - SUR LE CAS DUNE SOCIETE MAROCAINE APPROVISIO NNEE PAR UNE FIRME ETRANGERE OU BENEFICIANT DUNE PRESTATION DE PERSON NEL A LETRANGER.

    Considrant quune socit marocaine approvisionne par une firme trangre ou bnficiant dune prestation de personnel lEtranger est place, en ce qui concerne une partie de ses prix, dans les mmes conditions conomiques quune entreprise trangre ;

    Considrant que si ladite socit marocaine ntait pas admise tenir compte des possibilits de hausse dans le pays qui lapprovisionne ou lui fournit des prestations de personnel lEtranger, ne manquerait pas de se couvrir lavance contre un tel ala, ce qui pourrait mme entraner une hausse injustifie des prix en cas de stabilit conomique ;

    Considrant toutefois que, pour prvenir toute difficult, la rvision sur la base de lindex tranger de la partie du prix payable en devises et correspondant aux prestations ralises ltranger (salaires et fournitures) et, exceptionnellement, dans les marchs importants payables intgralement en dirhams, devrait tre subordonne la justification des prestations effectues ltranger.

    EMET LAVIS QUIL SOIT PROPOSE :

    13

  • 1) de confirmer la pratique consacre en ce domaine, qui autorise lutilisation des index trangers dans les formules de rvision du prix des marchs passs avec les entreprises trangres pour les prestations effectues lEtranger ;

    2) de retenir les clauses montaires comme critre dapplication des index marocains et trangers dans la mesure o ces clauses tiennent compte justement des conditions de formation du prix des entreprises trangres ;

    3) de permettre aux socits nationales approvisionnes par une firme trangre ou bnficiant de prestations de personnel lEtranger ainsi quaux socits marocaines soumissionnaires pour des marchs importants dont tout ou partie des prestations est effectuer lEtranger, lutilisation dindex trangers au prorata des prestations excutes lEtranger sous rserve toutefois de la justification de la ralit de ces

    prestations lEtranger ;

    4) de recommander aux services contractants de veiller ce que la valeur des index trangers soit vrifie avant toute rvision ;

    5) dappliquer uniformment les recommandations ci-dessus aussi bien aux administrations de lEtat quaux organismes dcentraliss.

    Le Prsident de la Commission des Marchs

    Sign : CHERKAOUI Abdelaziz.

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  • Rabat, le 14/10/1977

    ROYAUME DU MAROC LE PREMIER MINISTRE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Commission des Marchs 21-10/CM EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DES 22 ET 28 DOU EL KAADA 1597 (4 et lO NOVEMBRE 1977) Avis N 19 - s/10 ET 11

    LA COMMISSION DES MARCHES Vu la lettre n 58 BME en date du 30 avril 1977 par laquelle le Ministre des Postes et des Tlcommunications (Division du Budget et de L'Equipement) demande l'avis de la Commission sur l'application de la Circulaire n 514.SGP du 7 octobre 1947 relative aux marchs de fournitures passer suivant les usages du commerce et en particulier surles deux points suivants :

    1) Le texte de base (dahir du18 chaabane 1335 - 9 juin1917 portant rglement de comptabilit publique) ayant t abrog, cette Circulaire est-elle toujours en vigueur et opposable aux administrations

    2) Lorsqu'un service acheteur traite suivant les usages du commerce, doit-il s'en tenir exclusivement aux modles, 1, 2 et 3 annexs la dite Circulaire

    Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hijja1385 (30 dcembre 1975) portant rforme de la Commission des Marchs et notamment son article 7, al. 2, et 11, 3 ;

    Vu la Circulaire en question ainsi que les modles qui lui sont annexs ;

    Vu le dcret n 2-76-479 du 19 chaoual 1396 (14 octobre 1976) relatif aux marchs de travaux, fournitures ou services au compte de l'Etat et notamment son article n 48, 3 ;

    Aprs avoir entendu M. AMOUZIGH Omar reprsentant le Ministre des Postes et des Tlcommunications, administration consultante ;

    I - SUR LA VALIDITE DES DISPOSITIONS DE LA CIRCULAI RE SUSVISE N 514.SGP DU 7 OCTOBRE 1947 :

    Considrant que cette Circulaire n'a pas pour objet de commenter les dispositions lgislatives auxquelles elle se rfre mais de prescrire, dans un but de clarification et de simplification, des modles d'engagement utiliser par les fournisseurs avec lesquels l'administration est appele conclure des marchs suivant les usages du commerce ;

    Considrant que si le dahir du 18 chaabane 1355 (9 juin 1917) a t abrog, il n'en demeure pas moins que les dispositions qu'il prvoit au regard de cette catgorie de marchs ont t reprises dans les textes particuliers rgissant cette matire dont le plus rcent est le dcret n 2-76-479 du 19 chaoual 1396 (14 octobre 1976) ;

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  • Considrant que ce dernier texte maintien la notion de march sur simple correspondance suivant les usages du commerce et qu'il justifie par consquent l'application des dispositions prescrites par la Circulaire en question ;

    II - SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE OU FACULTATIF DES MODELES I, II ET III QUI LUI SONT ANNEXES :

    Considrant que si les dispositions de ladite Circulaire s'imposent l'administration, il n'en demeure pas moins que les formulaires qui lui sont annexs reprsentent de simples modles adaptables suivant les besoins, notamment lorsqu'il s'agit de marchs passer avec des entreprises installes l'Etranger, sous rserve toutefois que l'engagement du fournisseur prcise les spcifications des marchandises, les prix et les dlais et conditions de livraison ;

    Considrant par ailleurs que ces renseignements ayant t fournis dans la lettre d'engagement prsente par le fournisseur du Ministre des Postes et des Tlcommunications, il y a lieu par consquent de considrer qu'il a t satisfait l'esprit de la Circulaire susvise ;

    Considrant en outre que si les dispositions d'une Circulaire ne s'imposent pas aux particuliers, sous rserve des clause rglementaires, les services de marchs sont nanmoins tenus de faire connatre les modles en question aux candidats contractants afin de permettre une dfinition prcise de l'objet du march ;

    EMET L'AVIS QU'IL SOIT PROPOSE :

    - de confirmer les termes de la Circulaire n 514.SGP du 7 octobre 1947 et d'envisager de l'actualiser en intgrant ses dispositions essentielles dans l'Instruction du Premier Ministre pour l'application de la nouvelle rglementation des marchs, en cours d'laboration ;

    - et d'assurer l'observation des modles qu'elle prescrit, sous rserve d'une adaptation en cas de ncessit, notamment lorsque le march est conclure avec une entreprise trangre et sous rserve, dans tous les cas, que les lments essentiels de l'engagement dcrits par la circulaire figurent dans la lettre du fournisseur et que cette dernire, si elle est rdige en langue trangre, soit accompagne d'une traduction

    analytique./.

    Le Prsident de la Commission

    des Marchs

    Sign : Abdelaziz CHERKAOUI

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  • Rabat, 22/02/1978

    ROYAUME DU MAROC LE PREMIER MINISTRE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT COMMISSION DES MARCHES CL 21-28-CM Avis C.M. n 21.S.15

    EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 02 FEVRIER 1978 (23 SAFAR 1398)

    LA COMMISSION DES MARCHES Vu la lettre n 333.1106.DRO.R.M. en date du 09 Ramadan 1397 (25 aot 1977) dans laquelle le Ministre des Travaux Publics et des Communications (actuellement Ministre de l'Equipement et de la Promotion Nationale) expose les difficults que rencontre l'Office Nationale de l'Electricit (O.N.E) auprs de certaines administrations et collectivits locales au sujet du versement d'avance des premiers rglements relatifs la mise leur disposition d'installations de transport et de distribution d'nergie lectrique, et prcise ce sujet que :

    1) Le cahier des charges fixant les conditions d'exploitation de l'Office prvoit que les rglements relatifs aux installations prcites s'effectuent par les usagers, en totalit, avant le commencement des travaux mais que, s'agissant des administrations et des collectivits

    locales, l'O.N.E ne fait pas tat de cette disposition et propose seulement une avance de 50%, ce que les services en question refusent compte tenu de l'inexistence d'une rglementation en la matire ;

    2) Les travaux pris en charge par l'O.N.E tant confis des entreprises, cet tablissement doit procder aux paiements sur ses propres fonds et supporte ainsi des dcouverts importants que ne lui permettent pas ses moyens de trsorerie et dont le cot n'est pas rpercut sur les administrations ou collectivits locales bnficiaires des prestations ;

    Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hija 1385 (30 dcembre 1978) portant rforme de la commission des marchs et notamment ses articles 7, 2 et 11 2 ;

    Vu le dahir n 2-63-226 du 14 rabia II 1385 (5 aot 1965) portant cration de l'Office Nationale de l'Electricit et notamment ses articles 1, 2, 3, 12, 13 et 15 ;

    Vu le dahir n 2-74-530 du 2 rabia II 1395 (14/04/1975) relatif l'lectrification rural ou des petits centres et notamment ses articles 1, 2 et 3

    Vu le cahier des charges fixant les conditions d'exploitation de l'O.N.E. approuv par le dcret n 2-75-533 du 3 kaada 1393 (29 novembre 1973) et notamment ses articles 4, 8, 9, 10, 11,4 ,1.1 ,15 ,14me alina ;

    Vu le dcret royal n 330-66 du 10 moharrem 1387 (21/04/1967) portant rglement gnral de comptabilit publique et notamment ses articles 2 (3me alina) et 41 (alinas 1 et 2) ;

    Vu le dcret royal n 800-66 du 9 rejeb 1387 (13 octobre 1967) portant rglement de la comptabilit des collectivits locales et notamment ses articles 37 (alinas 1 et 2) et 90 ;

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  • 1Vu le dcret royal n 209-65 du 23 joumada II 1385 (19 octobre 1965) approuvant le cahier des clauses administratives gnrales applicables aux marchs de travaux excuts pour le compte du Ministre des Travaux Publics et des Communications, rendu applicable aux administrations publiques de l'Etat par le dcret royal n 151- 66 du 29 safar 1386 (18-06-1965), et notamment son article 44 ;

    Vu un exemple de marchs O.N.E (march n 2070 pass avec la socit franaise l'ELECTROENTREPRISE pour des tudes, travaux de gnie civil et de montage d'appareillage lectrique) et notamment les articles 111.2 (b) et 111.43 du cahier des prescriptions spciales ;

    Aprs avoir entendu M. TAKVORIAN, reprsentant le Ministre de l'Equipement et de la Promotion Nationale ;

    Considrant que l'O.N.E est un tablissement public caractre industriel et commercial charg notamment, sous rserve de la comptence dvolue aux rgles communales, du service public de la production, du transport et de la distribution de l'nergie lectrique ;

    Considrant que le cahier des charges rgissant l'exploitation confie cet tablissement stipule dans son article 15, 1, dernier alina, et sans faire de distinction entre le caractre priv ou public des bnficiaires des prestations, que " le rglement des dpenses de raccordement la charge des abonns doit tre effectu pralablement toute excution des travaux ."

    Considrant que l'O.N.E ralise dans le cadre de conventions particulires, une partie de ses travaux pour le compte des administrations publiques et des collectivits locales, travaux dont il confie l'excution des entreprises sous-traitantes lesquelles sont payes dans des conditions plus rapides que celles appliques par les services de l'Etat ;

    Considrant, en effet, que le march examin titre de modle stipule dans son article 111.43 (conditions de paiement) que les paiements des travaux de l'office excuts par l'entreprise sont rgls mensuellement sur les situations provisoires, le montant de chacune des situations tant arrt en fonction du dtail du prix joint au march concurrence de 93% du montant des travaux entirement termins ( les 7% restant reprsentent la retenue de garantie) ;

    Considrant toutefois que l'article 10 du cahier des charges stipule que l'O.N.E est tenu, pour l'tude et l'excution de ses projets, de se soumettre l'accomplissement de toutes les formalits et de toutes les conditions exiges par la lgislation et la rglementation relatives la passation et l'excution des marchs de travaux fournitures de transports ;

    Considrant que cet article vise le rglement gnral de comptabilit publique, dont les principes essentiels s'appliquent tous les organismes publics (conf. Article 2, dernier paragraphe) ainsi que la rglementation rgissant les marchs de l'Etat et les cahiers des clauses administratives gnrales applicables aux marchs de travaux

    Considrant que les rgles de comptabilit publique (Article 41 du rglement gnral et Article 37 du rglement concernant les collectivits locales) subordonnent le paiement des dpenses la justification du service fait, sous rserve toutefois de la possibilit d'accorder des acomptes ou avances aux fournisseurs ou entrepreneurs dans les conditions fixes par dcret ;

    Considrant que si l'O.N.E. peut tre assimil un entrepreneur au sens des dispositions susvises de la comptabilit publique, il n'en demeure pas moins que le cahier des charges fixant les conditions d'exploitation de cet tablissement, bien que son approbation lui ait confr le caractre rglementaire, ne saurait tre considr comme instituant, en vertu de l'article 15-1, un rgime spcial d'avances, dans le cadre de la rglementation annonce sur ce point par les dispositions

    1 Le dcret royal n 209-65 du 19-10-1965 est abrog compter du 01-07-2000 par le Dcret n 2-99-1087 du 04-05-

    2000. B.O.n 4800 du 01-06-2000.

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  • comptables susmentionnes, d'autant plus que le dit cahier des charges prvoit, non une simple avance, mais le paiement global d'avance

    Considrant par ailleurs que le problme pos par l'administration consultante intresse galement d'autres tablissements publics et notamment l'O.N.E.P. ainsi que le Ministre des Postes et Tlcommunications qui, dans le cadre de son budget annexe, est amen, pour l'excution de travaux qui lui sont confis par certains services publics, sous -traiter avec des entreprises trangres qui exigent le bnfice d'avance .

    Emet l'avis suivant: :

    1) En l'tat actuel de la rglementation en ce qui concerne le financement administratif des marchs, aucune avance ne peut tre consentie l'O.N.E. au titre de ses travaux pour le compte des administrations publiques et des collectivits locales .

    2) Les difficults signals sont cependant relles et, outre le caractre illusoire du recours la Caisse marocaine des marchs, l'appel aux autres moyens de financement bancaire ne manquerait pas d'avoir des rpercussions sur le prix des prestations assures par l'O.N.E .

    3) La solution qui semble devoir tre envisage pour rsoudre le problme pos est d'dicter une rglementation spciale en matire d'avances applicables non seulement au bnfice de l'O.N.E. mais aussi au bnfice des tablissements publics qui se trouvent dans la mme situation que cet office .

    4) La commission des Marchs saisit enfin l'occasion pour souligner la ncessit d'activer la prparation des dispositions rglementaires concernant les acomptes et les avances consentir aux entrepreneurs et fournisseurs, dispositions qui devraient tre bien entendu plus restrictives que celles envisager en faveur de l'O.N.E. et des tablissements publics placs dans une situation analogue.

    Le Prsident de la Commission des Marchs

    SIGNE : Abdelaziz CHERKAOUI.

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  • Rabat, le 16/01/1979

    ROYAUME DU MAROC

    LE PREMIER MINISTRE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Commission des Marchs21.13 Extrait du procs-verbal de la sance du 17 safar 1399 (16 janvier 1979). Avis n 27.S.14

    LA COMMISSION DES MARCHES. Vu la lettre n 15/325 du 7 safar 1399 (6 Janvier 1979) par laquelle le Ministre X

    (Division Administrative, Service du Matriel et des constructions) demande l'avis de la commission au sujet de l'excution du march n 4.A.78 pass le 15 novembre 1978 pour l'achat notamment de tenues de drap destines aux chaouchs. En effet, lors de la rception de la marchandise, il a t constat que la couleur des tenues ne correspond pas celle fixe au cahier des prescriptions spciales, et le fournisseur demande si les dites tenues peuvent tre valablement rceptionnes.

    Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hija 1385 (30 dcembre 1975) portant rforme de la commission des marchs notamment ses articles 7 (2) et 11 ( 2) ;

    Vu le cahier des clauses administratives gnrales applicables aux marchs de travaux Excuts pour le compte du ministre des Travaux Publics approuv par le dcret Royal n 209-65, et rendu applicable aux autres Administrations publiques par le dcret royal n 151-66

    Aprs avoir entendu L. reprsentant l'administration consultante.

    Considrant qu'il ressort des dispositions combines des articles 2, 9 et 16 du cahier des prescriptions spciales, que les tenues commandes doivent tre de couleur bleu marine, et que le soumissionnaire devra soumettre l'agrment de l'administration un chantillon de chaque espce de fournitures qu'il se propose d'employer. Les chantillons accepts sont dposs au bureau du matriel du Ministre et serviront de base de vrification pour la rception des tenues en prsence du fournisseur ou de toute personne habilite pour le reprsenter et toute malfaon entranera le refus de la fourniture, et dans ce cas, le fournisseur sera tenu la rfection des livraisons rejetes.

    Considrant qu'il ressort des explications fournies par le reprsentant du service d'origine que les 2/3 des tenues livres ne sont pas conformes, en ce qui concerne la couleur, l'chantillon dpos, d'o il ressort que le fournisseur n'a pas respect ses engagements tels que prvus notamment dans le cahier des prescription spciales.

    EMET L'AVIS DEFAVORABLE

    la rception des Marchandises non conformes l'chantillon dpos conformment l'article 16 du cahier des prinscriptions spciales qui stipule que toute malfaon entranera le refus de la fourniture et dans ce cas, les fournisseurs sont tenus la rfection des livraisons rejete

    Le vice-prsidentde la Commission des Marchs.

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  • Rabat, le 24/01/1979

    ROYAUME DU MAROC

    LE PREMIERMINISTRE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Commission des Marchs N 20-19 /CM Avis n 25.S.14

    Extrait du Procs-Verbal de la sance du 17 safar 1399 (16 janvier 1979)

    LA COMMISSION DES MARCHES Vu la lettre n 22448 I.C.F. en date du 27 novembre 1978 par laquelle le Ministre X (Division du Budget, Inspection et Contrle Financier) demande l'avis de la Commission sur une proposition du Ministre de X tendant la substitution du SMIG l'index "S" des salaires dans la formule de rvision des prix, dans le cadre d'un avenant au march n 40/74 ORH passer entre l'office X et la Socit X ; Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hijja 1395 (30 dcembre 1975) portant rforme de la Commission des Marchs et notamment ses articles 7 (2) et 11 ( 2) ; Vu le cahier des clauses administratives gnrales applicables aux marchs de travaux excuts pour le compte du Ministre X, approuv par le dcret n 209-65 du 23 joumada II 1385 (19 octobre 1965) et rendu applicable aux administrations publiques de l'Etat par le dcret royal n 151-66 du 29 safar 1386 ( 18 juin 1966 ), et notamment son article 33, Aa 3, ainsi que l'article 2 du dcret royal prcit n 151-66 ; Vu la circulaire n 110/5405/ORO RM du Ministre X en date du 1er chaabane 1395 (9 aot 1976) qui dfinit l'index "S" des salaires entrant dans la composition de la formule de rvision des prix prvue l'article 33 du cahier prcit ; Aprs avoir entendu M. T H., Ingnieur au Ministre X, rapporteur ; Considrant que l'index "S" des salaires, qui reprsente l'ensemble des salaires verss aux diffrentes catgories des agents de l'entreprise (ouvriers, personnel de matrise ou d'encadrement), n'est pas li exclusivement au SMIG mais aux salaires en gnral tel qu'ils rsultent des dcisions gouvernementales prises par dcret ; et qu'ainsi la substitution propose est en contradiction avec les dispositions rglementaires en la matire puisqu'elle implique l'extension aux autres salaris de l'entreprise le relvement dcid au seul bnfice du salaire minimum ; Considrant par ailleurs que les offres de prix dans les procdures de concurrence sont dtermines, au regard des possibilits de rvision, d'aprs la "reprsentativit" de la formule de rvision prvue l'article 33 du C.C.A.G et que, de ce fait, la modification de cette formule postrieurement l'approbation d'un march, introduirait un changement dans les conditions ayant servi de base la concurrence, les candidats ayant pu tablir leur propositions de prix de manire se prmunir contre les alas d'une telle formule.

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  • Considrant enfin que, s'agissant d'un tablissement public dont les marchs se rfrent au cahier des clauses administratives gnrales applicable aux marchs des administrations publiques, l'office X est tenu d'appliquer les dispositions du cahier prcit, sous rserve des seules adaptations requises par son organisation, et par suite d'adopter la formule de rvision qu'il prvoit ; Emet un avis dfavorable la proposition prsente.

    Le Vice-Prsident de la Commission des Marchs, Prsident P.I.

    Sign : HAJJI Abdelhami.

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  • Rabat, le 24/01/1979

    ROYAUME DU MAROC LE PREMIER MINISTRE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Commission des Marchs 23.43.CM Avis n 26.S.14

    Extrait du procs-verbal de la sance du 17 safar 1399

    (16 janvier 1979) LA COMMISSION DES MARCHES, Vu la lettre n 4412/ART en date du 14 novembre 1978 dans laquelle M. le ministre des Affaires sociales et de l'Artisanat expose : - que son Dpartement avait t amen en dcembre 1976 conclure, par voie d'appel d'offres international, un march avec les Etablissements Alexandre et Antoine (France) pour la fourniture de neuf units de filature prvues dans le cadre du plan quinquennal 1973-1977 au titre de la Direction de l'Artisanat (march n 42/76 d'un montant de 3.975.750,00 FF ;. - et qu'aprs livraison d'une partie du matriel command, la socit SERITEX qui avait trait avec la Direction de l'Artisanat pour le compte des Etablissements prcites, dont elle assurait la reprsentation exclusive au Maroc, lui signalait la mise en rglement judiciaire de ces Etablissements et, se prvalant du contrat de reprsentation liant les deux socits en cause, lui rclamait en consquence le paiement direct du montant de la commission qui lui est due par ces tablissements , - et demande l'avis de la Commission des Marchs sur la requte formule par la socit SERITEX, en lui communiquant cette fin un dossier comprenant les divers documents sa disposition sur l'affaire ; Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hija 1395 (30 dcembre 1975) portant rforme de la Commission des Marchs notamment ses articles 7 (2) et 11 (2) ; Vu le cahier des clauses administratives gnrales applicables aux marchs des travaux excuts pour le compte du Ministre des travaux publics approuv par dcret royal n 209-65 du 23 joumada II 1385 (19 octobre 1965) et rendu applicable aux administrations publiques de l'Etat par dcret royal n 151-66 du 29 safar 1386 (18 juin 1966); Aprs avoir entendu Monsieur Omar BENABDELLAH reprsentant l'administration consultante ; Aprs avoir entendu M. CHEBIHI HASSANI Abderrahmane, magistrat dtach au Secrtariat Gnral du Gouvernement, rapporteur , Considrant que la Socit SERITEX ne figure sur aucun document du march dont les cocontractants sont d'une part, le secrtaire d'Etat auprs du Premier Ministre charg de l'entraide Nationale et de l'artisanat et d'autre part, M. Guillet Ren agissant au nom et pour le compte des tablissements Alexandre et Antoine, d'o il rsulte que SERITEX n'est pas partie au contrat Considrant que la Socit SERITEX ne dispose pas d'un pouvoir ou d'un ordre spcial du titulaire du march permettant l'administration contractante de lui verser directement les sommes dues aux tablissements Alexandre et Antoine au Titre dudit march, conformment aux dispositions de

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  • l'article 46 du dcret royal n 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant rglement gnral de comptabilit publique qui stipule que " le rglement d'une dpense doit intervenir au profit du vritable crancier ou de son reprsentant qualifi" "SERITEX" n'ayant pas la qualit de reprsentant qualifi ; Considrant que la requte de SERITEX ne relve pas des cas pour lesquels la lgislation et la rglementation en vigueur a prvu des dductions d'office par l'administration contractante sur les dcomptes dus au titulaire d'un march . Emet un avis dfavorable la requte de SERITEX et recommande au ministre charg de l'artisanat de rgulariser la situation du march en cause dans le cadre de la rglementation en vigueur .

    Le Vice-Prsident de la Commission des Marchs

    Sign : Abdelhamid HAJJI

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  • Rabat, le 08/05/1979

    ROYAUME DU MAROC LE PREMIER MINISTRE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Commission des Marchs C L. 20-9 / CM Avis n 28 S/15

    Extrait du procs-verbal de la session du 6 joumada II 1399 ( 4 mai 1979 ) Relatif l'inclusion dans les formules de rvision des prix des index Sb (Sapin blanc ), Mc 1 (matriel pour terrassements ordinaires) et Mc2 (matriel pour terrassements gros engins)

    LA COMMISSION DES MARCHES, Vu la lettre DT/AG2 en date du 16 janvier 1979 dans laquelle le Ministre X expose : - que l'Office X "rencontre des difficults pour obtenir du contrleur financier le visa de certains marchs, le dit contrleur exigeant la suppression dans les formules de rvision des prix des index Sb (Sapin blanc) ; Mc 1 (matriel pour terrassements ordinaires) et Mc 2 (matriel pour terrassements gros engins), bien que ces index figurent sur le barme publi mensuellement par le Dpartement charg de l'Equipement" ; - " que cette suppression ampute anormalement les formules prcites qui ne sont plus reprsentatives et ne refltent plus toutes les variations en cours des produits, crant ainsi des problmes avec les entrepreneurs ou fournisseurs en cas de hausse des prix " ; Et demande l'avis de la Commission des Marchs sur la rgularit d'une telle suppression et sur l'existence ventuelle d'index de remplacement utiliser ; Vu la lettre n 2-0855/ICF en date du 28 avril 1979 dans laquelle le Ministre X (service de l'inspection et du contrle financier) indique notamment que " le matriel objet des index en question n'entre pas dans la ralisation des ouvrages mais constitu plutt une partie des moyens techniques et humains dont disposent les entreprises et qui conditionnent leur admission soumissionner et la possibilit de leur attribuer les marchs " ; Vu le dcret n 2.75.840 du 27 hijja 1385 (30 dcembre 1975) portant rforme de la commission des Marchs et notamment ses articles 7 ( 2 ) et 11 ( 2 ) ; Vu le Cahier des Clauses Administratives Gnrales ( C.C.A.G.) applicable aux marchs des travaux excuts pour le compte du Ministre charg de l'Equipement, tel qu'il a t approuv par le dcret royal n 209-65 du 23 joumada II 1385 (19 novembre 1965) et rendu applicable aux Administrations publiques de l'Etat par le dcret royal n 151.66 du 29 safar 1386 (18 janvier 1966), et notamment son article 33 ; Vu la Circulaire n 821 SGG du 26 aot 1953 relative la rvision des prix ; Aprs avoir entendu M. C.G.reprsentant le Ministre X ; administration consultante, et M. E.A.M., reprsentant l'Office X ;

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  • Aprs avoir entendu M. E.M.A. reprsentant le Ministre X (Contrle Financier) ; Vu le rapport prsent par M. T.H., Ingnieur au Ministre X, rapporteur ; ) SUR LE PRINCIPE D'INCLURE LES INDEX EN QUESTION D ANS LES FORMULES DE REVISION DES PRIX.

    Considrant que les marchs de l'Office X se rfrent au Cahier des Clauses Administratives Gnrales applicable aux marchs de l'Etat et que la rvision de leur prix obit de ce fait aux dispositions de l'article 33 du dit cahier ; Considrant que les index Sb - Mc1 et Mc2 figurent sur le barme d'index publis priodiquement par le Ministre charg de l'Equipement ; Considrant que la question de principe pose amne se demander s'il convient de tenir compte, dans la rvision des prix des travaux de gnie civil ou de terrassement, ds incidences de la hausse des prix sur la part des prix des marchs rserve l'amortissement du bois de coffrage et des engins de terrassement ou s'il est prfrable de considrer qu'il appartient aux entreprises de tenir compte, au moment de prsenter leurs offres, de toute hausse affectant le dit amortissement, et d'exclure ainsi de la partie rvisable du prix tout relvement portant sur ce point ; Considrant que l'exclusion de la partie rvisable du prix de toute hausse sur " l'amortissement en question ; bien qu'envisageable, ne prsente aucun intrt pratique pour le service contractant, les entreprises devant ncessairement en rpercuter la charge sur le montant de leurs offres ; Considrant, d'autre part, qu'aucune disposition rglementaire ni instruction d'application ne limite les donnes paramtriques conditionnant la rvision et qu'en consquence toute hausse touchant les lments entrant dans la composition du prix doit pouvoir tre prise en considration dans la rvision afin d'assurer une correspondance entre les cots rels supports par le cocontractant et la rmunration de ses prestations ; Considrant en outre que leur valeur tant connue, rien ne s'oppose l'inclusion des dits index dans la formule de rvision des prix concernant les marchs qui comportent, selon le cas, des travaux de gnie civil ou de terrassement ; Considrant enfin que la suppression en question, qui est contraire la pratique tablie depuis longtemps, ncessiterait une tude approfondie sur son intrt et sur son incidence, lesquels n'apparaissent pas actuellement, ainsi que la consultation de l'organisation professionnelle concerne ; II - SUR LES CONDITIONS DE LEUR UTILISATION

    a) Index Sb : considrant que cet index comporte deux valeurs, l'une dtermine partir du prix hors taxe l'autre partir du prix toute taxe comprise, selon que le sapin blanc est incorpor dans l'ouvrage sous forme de menuiserie ou utilis comme bois de coffrage, dans second cas la valeur de l'index permettant de rviser la part des prix du bton consacre l'amortissement du bois de coffrage ; Considrant que ; dans le premier cas, l'entrepreneur qui est un collecteur fiscal a la facult de dduire de la taxe payer au titre de son march, la taxe sur les produits relative l'achat de bois, et qu'ainsi

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  • l'augmentation de cette partie de la taxe qui renchrit son estimation initiale ; est rcupre par lui au moment o il effectue la dite rduction ; Considrant que dans, le second cas, la taxe sur les produits paye par l'entrepreneur lors de l'achat du bois n'est pas dductible de la taxe sur les travaux immobiliers due au titre du march du fait que le bois n'est pas incorpor dans l'ouvrage. Considrant qu'il y a lieu par consquent d'utiliser dans les formules de rvision de prix l'index Sb hors taxe lorsque joue la dduction et taxe comprise dans le cas contraire ; Considrant que cet index, qui est employ pour la rvision des prix des terrassements ordinaires, pour permettre la rvision de la part du prix du terrassement consacre l'amortissement du matriel employ, est le rsultat d'une formule paramtrique comportant l'index des salaires, l'index gazoil et un index reprsentatif d'engins des T.P. Considrant que, compte tenu de sa composition, cet index est applicable aux prix des terrassements la part fixe prs ; b) Index Mc 2 : Considrant que cet index, qui est utilis pour la rvision les prix des terrassements aux gros engins, pour permettre la rvision de la part du prix de terrassement consacr l'amortissement du matriel employ, ne comprend que l'index relatif aux engins des T.P. affect du coefficient 0,85, une part fixe le 0,15 tant prvue pour tenir compte des bnfices et charges diverses. Considrant qu'il rsulte de la composition que cet index doit tre incorpor dans une formule comprenant dj les index salaires, gazoil, etc EMET L'AVIS suivant :

    1) En l'tat actuel du dossier soumis l'examen, il y a lieu de maintenir la pratique de l'inclusion des index Sb, Mc1 et Mc2 dans les formules de rvision des prix des travaux de gnie civil ou de terrassement lorsqu'il s'agit de rviser la part du prix du march rserve l'amortissement du bois de coffrage et au matriel de terrassement. 2) La Commission des Marchs pourrait toutefois reconsidrer sa position sur la base de propositions du Contrle financier, reposant sur une tudeapprofondie de la question et faisant apparatre l'intrt pratique de lasuppression des index prcit

    L'Inspecteur Gnral des Services Administratifs, Prsident de la Commission

    desMarchs Sign : CHERKAOUI Abdelaziz

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  • Rabat, le 08/05/1979

    ROYAUME DU MAROC LE PREMIER MINISTRE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Commission des Marchs CL 21-20 / CM Extrait du procs-verbal de la session du 6 Joumada II 1399 (4 mai 1979) Avis n29.S.15

    Objet : Pices justificatives fournir par les candidats l'admission dans une procdure de concurrence.

    LA COMMISSION DES MARCHES, Vu la lettre n 13 410 DAA/S/B/10 en date du 22 mars 1979 par laquelle le Ministre X demande l'avis de la Commission des Marchs sur l'interprtation des dispositions des articles 11 ( B, a, 1er alina et 15 ( 4, dernier alina) du dcret rgissant les marchs de l'Etat relatives au dossier technique fournir par les candidats l'admission dans une procdure de concurrence et qui est constitu par une note indiquant les moyens humains et techniques de leurs entreprises, et en particulier sur le point de savoir si un candidats connu de l'administration, pour avoir t attributaire des marchs auparavant, peut tre admis soumissionner bien qu'il ait omis de prsenter le dossier technique en question ; Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hijja 1385 (30 dcembre 1975) portant rforme de la commission des Marchs et notamment ses articles 7 (2) et11 ( 2) ; Aprs avoir entendu M. Z.M. reprsentant l'administration consultante ; Considrant que l'article 11 du dcret susvis n 2-76-479 du 19 chaoual 1396 (14 octobre 1976) rgissant les marchs de l'Etat. Aprs avoir pos le principe que "chaque concurrent est tenu de prsenter un dossier administratif et un dossier technique", indique en son paragraphe B, a, alina 1er que ce dernier dossier doit comprendre "une note indiquant les moyens humains et techniques du candidats, le lieu, la date la nature et l'importance des prestations qu'il a excutes ou l'excution desquelles il a concouru, l'emploi qu'il occupait dans chacune des entreprises auxquelles il a collabor"; Considrant que la fourniture du dossier en question est obligatoire et non facultative pour l'admission des candidats dans une procdure de concurrence et que son omission constitue un motif d'limination systmatique ;

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  • Considrant que le fait qu'un candidat soit dj connu par l'administration concerne et ait dj t attributaire de plusieurs marchs auparavant, ne saurait faire chec l'application des dispositions prcites qui ont un caractre gnral ; considrant par ailleurs que l'article 15 ( 4, dernier alina) du dcret susvis dispose que le bureau d'adjudication arrte la liste des candidats admis "compte tenu des rfrences qu'ils ont produites et des renseignements les concernant figurant notamment dans les documents dont dispose l'administration qui a lanc l'adjudication" (disposition qui est reproduite dans le texte en ce qui concerne les autres formes de concurrence) ; considrant qu'il rsulte de la combinaison des dispositions des articles 11 et 15 prcits que les renseignements dont dispose ventuellement l'administration sur le candidat ne saurait dispenser de la fourniture du dossier technique et reprsentent des lments d'apprciation supplmentaires pour dterminer le choix de la commission d'admission ; Considrant en outre que l'exigence systmatique d'un dossier technique est justifie, au gard d'un candidat connu, par la ncessit d'actualiser ventuellement les renseignements le concernant et de permettre aux membres de la Commission d'admission, autres que ceux qui reprsentent le service contractant, de disposer d'un document de base, le candidat pouvant d'ailleurs encourir l'limination aprs son admission dans une procdure prcdente ; Considrant que la commission d'admission peut apprcier les rfrences d'un candidat non seulement partir des lments fournis dans son dossier technique mais aussi sur la base de renseignements fournis par une autre administration ou sur la base de renseignements plus prcis et plus rcents ports sa connaissance ; Considrant enfin que le pouvoir discrtionnaire laiss la commission d'admission pour apprcier les moyens techniques et humains des candidats ne peut aller l'encontre des dispositions de la rglementation qui exigent la prsentation systmatique d'une pice justificative et obligent en faire mention dans le cahier des charges ; EMET L'AVIS SUIVANT : Le dossier technique prvu par les dispositions susvises rgissant les marchs est exigible dans tous les cas et les renseignements dont dispose ventuellement l'administration sur les candidats ne peuvent tenir lieu de ce dossier mais doivent seulement le complter et permettre d'en vrifier le contenu.

    L'Inspecteur Gnral des Services Administratifs,

    Prsident de la Commission des Marchs,

    Sign : CHERKAOUI Abdelaziz.

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  • Rabat, le 26/05/1980

    ROYAUME DU MAROC LE PREMIER MINISTRE SECRTARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT COMMISSION DESMARCH Avis CL. 34.1.CEXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SESSION DE MAI 1980 (14 ET 21) AVIS N 35.S.19

    Objet : Travaux topographiques inclus dans les tudes Routires

    LA COMMISSION DES MARCHES Vu la lettre n 26-7977-312.DR en date du 14/04/1980 par laquelle le Directeur des routes (Ministre de l'Equipement et de la Promotion Nationale) consulte la commission sur les conditions d'excution des travaux topographiques dans le cadre des tudes routires ; Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hija 1395 (30 dcembre 1975) portant rforme de la commission des marchs et notamment ses articles 7 ( 2) et 11 ( 2); Vu le dcret n 2-73-371 du 27 hija 1395 (30 dcembre 1975) fixant les conditions d'agrment et de contrle des gomtres et notamment ses articles 1, 2, 4, et 22 ; Vu la lettre n 358.DCFTT.DC en date du 21 juin 1977 par laquelle le Directeur de la Conservation Foncire et des travaux topographiques donne la Direction des routes son avis sur le problme pos ; Vu divers dossiers de marchs d'tudes routires, communiqus par l'administration consultante, ainsi que les observations formules leur gard par le contrle des engagements de dpenses ; Aprs avoir entendu M. KARM0UNI, reprsentant la Direction des routes (Ministre de l'Equipement et de la Promotion Nationale) ; Aprs avoir entendu M.REDDANI Abdeslam, reprsentant la Direction de la Conservation Foncire et des travaux topographiques (Ministre de l'Agriculture et de la rforme agraire) : Considrant que le problme pos conduit examiner, d'une part si les travaux topographiques inclus dans les tudes routires sont soumis l'agrment prvu par le dcret n 2-73-371 du 27 Hija 1395 (30 dcembre 1975), d'autre part selon quelles modalits contractuelles il doit tre fait appel aux gomtres pour la ralisation de telles tudes ; ) SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES RELEVANT DES ETUDES ROUTIERES S0NT OU N0N SOUMIS A AGREMENT Considrant qu'il ressort des dispositions des articles 1, 2 et 4 du dcret susvis n 2-73-371 du 27 hija 1395 (30 dcembre 1975) que : 1) Sont soumis agrment, au regard des prestations assurer pour le compte d'un service public, la fois les gomtres privs et les socits excutant des travaux topographiques ;

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  • 2) Dans le cas d'une socit, l'agrment est requis pour le directeur ou le directeur du dpartement topographique selon que la topographie est exerce titre principal ou dans le cadre d'activits multiples ; 3) Les travaux subordonns l'agrment comprennent la godsie, le nivellement, les levs topographiques grandes ou petites chelles au sol ou par des procds photogrammtriques, les photographies ariennes, la cartographie, ainsi que les calculs et dessins topographiques ; 4) La seule drogation prvue en ce domaine concerne les entreprises trangres charges d'excuter des travaux d'intrt gnral dans le cadre du dveloppement conomique du pays, lorsque ces travaux mettent en oeuvre certains matriels et font appel des techniciens spcialiss dont le pays serait dpourvu ; Considrant que les travaux d'tablissement des fonds de plan et d'implantation des ouvrages dans le cadre des tudes routires, mme excuts sous la direction d'un bureau d'tudes, n'en demeurent pas moins topographiques et tombent ainsi sous le coup des dispositions de l'article 1er du dcret prcit ; Considrant que ces travaux sont effectivement excuts par un gomtre, comme il ressort des dossiers examins ;

    II - SUR LES MODALITES CONTRACTUELLES DU RECOURS A UN GEOMETRE POUR LA REALISATION DE TELS TRAVAUX. Considrant que deux entreprises sont dites "conjointes et solidaires" lorsque chacune rpond, vis--vis du matre d'ouvrage, de la dfaillance de l'autre et assume dans ce cas l'excution totale du projet ; Considrant que cette forme d'engagement implique que les entreprises constituant le groupement possdent toutes la mme comptence technique ; Considrant que, dans le cas d'espce, la part des travaux topographiques est quantitativement ngligeable et excutoire au fur et mesure de l'avancement des tudes, et ne peut de ce fait faire avantageusement l'objet d'un march distinct ; EMET L'AVIS SUIVANT : 1) Dans la mesure o les travaux topographiques entrant dans le cadre des tudes routires font appel un gomtre et relvent de la nomenclature trs large dfinie l'article 2 du dcret susvis, ils sont soumis la formalit d'agrment ; 2) La seule forme d'engagement retenir pour l'excution de tels travaux est la sous-traitance par le bureau d'tudes qui se propose de contracter avec l'administration ; 3) Les bureaux d'tudes routires, s'ils ont ainsi la libert de choisir leur gomtre, ils ne peuvent faire appel qu' un gomtre agr. Le respect de cette obligation conditionne l'approbation du march.

    L'inspecteur Gnral des Services Administratifs

    Sign : CHERKAOUI Abdelaziz

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  • Rabat, le 03/02/1981

    Royaume du Maroc Le premier ministre Secrtariat General du gouvernement Commission des marches CL.23-37/CM EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SESSION DU 27 REBIA I 1401 (03 FEVRIER 1981) AVIS N 36S/20 DU 03/02/1981

    Objet : La date retenir pour lapplication de la clause de rvision des prix (march n 151-76 pass entre la Municipalit de Ttouan et lentreprise SOCETRA, Casablanca, pour la ralisation des travaux de couverture, charpente et menuiserie mtallique concernant labattoir municipal).

    LA COMMISSION DES MARCHES Vu la lettre n 81/DCL/DPE/2 en date du 29 janvier 1981 par laquelle Monsieur le Ministre de lIntrieur demande lavis de la Commission des Marchs sur le litige qui oppose la Municipalit de Ttouan lentreprise SOCETRA au sujet de la date retenir pour lapplication de la clause de rvision des prix (march sur appel doffres n 151-76) ; Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hija 1395 (30 dcembre 1975) portant rforme de la Commission des Marchs et notamment ses articles 7 (2) ; Vu le dcret n 2-76-576 chaoual 1396 (30 septembre 1976) portant rglement de la comptabilit des collectivits locales et de leurs groupements, et notamment ses articles 48 et 49 ; Vu le dcret n 2-76-577 du 05 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif au contrle de la rgularit des engagements de dpenses des collectivits locales et de leurs groupements, et notamment ses articles 3 et 5 ; Vu une copie du march objet du litige, qui se rfre en son article 2 au cahier des clauses administratives gnrales applicables aux marchs de travaux des administrations publiques (CCAG) et dont larticle 9 dfinit les conditions de rvision des prix sans toutefois indiquer la date de rfrence de ltablissement de ces prix ; Vu le cahier des clauses administratives gnrales prcit et notamment 1son article 33, premier sous-article, A 1 qui prvoit que la rvision a lieu sur la base des variations constates dans le cours de la maindoeuvre, des fournitures ou des prestations, entre la date de rfrence dtablissement des prix initiaux du march (date prcise dans le cahier des prescriptions spciales conformment aux instructions ministrielles en vigueur) et la date dexpiration des dlais fixs contractuellement pour lachvement des travaux ;

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  • Vu la circulaire du Ministre de lEquipement n 5038-TPC en date du 16 avril 1974 prise en conformit avec les dispositions prcites de larticle 33 du CCAG, et qui prvoit que, dans les formules de rvision, les valeurs initiales des index seront celles de la remise des offres et les valeurs finales en principe celles du mois dexcution des prestations donnant lieu rvision ; Vu la lettre en date du 28 janvier 1979 par laquelle la Socit cocontractante confirmant, la demande de la Municipalit de Ttouan, le maintien de ses prix unitaires figurant au march tel quil a t approuv par lautorit de tutelle ; Aprs avoir entendu les explications de Monsieur BENNANI Chafik reprsentant le Ministre de lIntrieur ; Considrant que le march en question, pass sur appel doffres, a fait lobjet dune procdure qui se dcompose comme suit : - Date de louverture des plis : 20-05-77 - Date dapprobation par lautorit de tutelle : 03-11-77 - Date du visa dengagement : 30-06-79 - Date de notification : 04-07-79 Considrant que ce march naurait d tre soumis lapprobation quaprs avoir reu le visa du contrle des engagements de dpenses en application des dispositions de larticle 3 du dcret susvis n 2-76-577 ; Considrant toutefois, que, compte tenu de linsuffisance des crdits, la notification de ladite approbation nest intervenue que le 24 juillet 1979, soit aprs lengagement comptable de la dpense, et par consquent le march ne pouvait recevoir excution qu compter de la date prcite ; 1 Voir article 50 du dcret n 2-99-1087 du 04-05-2000. Considrant que larticle 6, 3, du CCAG fixe soixante jours, partir de la date de louverture des plis remis par les concurrents, le dlai limite au del duquel le soumissionnaire peut retirer son offre dfaut de la notification de lapprobation du march ; Considrant que lentreprise cocontractante nayant pas us de la facult de retirer son offre avant la notification du march, intervenue le 04 juillet 1979, est rpute avoir maintenu les conditions de son offre ; Considrant toutefois que, compte tenu du dlai excessif dattente, la collectivit contractante a cru devoir faire confirmer le maintien des prix proposs et a obtenu cette confirmation par la lettre susvise en date du 28 janvier 1979. Considrant que les prix du march ont t dfinis une priode dtermine, leur rvision par application de la formule inscrite au march doit remonter cette mme priode, conformment aux dispositions prcites. Considrant, en effet, que lapplication de la rvision doit compter partir de la date dtablissement des prix afin de tenir compte des conditions conomiques de leur dtermination, date qui doit tre, daprs la circulaire prcite, celle de la remise de loffre, le candidat tant engag partir de cette date sur la soumission quil ne peut plus retirer, complter ou modifier (art. 31 du dcret rgissant les marchs) ;

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  • Considrant par ailleurs quen dehors dune rvision expressment prvue, les conditions de prix dun march conclu par voie de concurrence ne peuvent, juridiquement, tre modifies dans le cadre de la mme procdure ; Considrant par consquent que la confirmation des prix unitaires proposs par lentreprise SOGETRA ne peut signifier le blocage de la formule de rvision pour la priode comprise entre la date dtablissement des prix et celle de la notification du march ; EMET LAVIS SUIVANT, sous rserve de lapprciation des tribunaux ; La rvision du prix du march doit remonter la date dtablissement des prix (20 mai 1977), la confirmation des lments unitaires de ces prix ayant seulement pour effet de maintenir lengagement de lentreprise cocontractante la date de la notification du march.

    LINSPECTION GENERAL DES SERVICES ADMINISTRATIFS

    Sign : CHERKAOUI Abdelaziz

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  • Rabat, le 04/05/1982

    ROYAUME DU MAROC SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT COMMISSION DES MARCHES CL.34-1.CM 23 me Session (04-05-1982) Avis n 38.S.23

    OBJET : TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES

    LA COMMISSION DES MARCHES

    Runie l'initiative de M. le Secrtaire Gnral du Gouvernement, la commission des Marchs a examin, au cours de sa sance de 10 Rajeb 1402 (04 Mai 1982), la question pose par le Ministre de l'Agriculture et de la Rforme Agraire au sujet de l'application de l'article 2 du dcret n 2-75-271 du 27 hija 1395 (30 Dcembre 1975) fixant les conditions d'agrment et de contrle des gomtres privs et des socits excutant des travaux topographiques pour le compte des administrations publiques.

    Il s'agit de savoir si, comme l'affirment les commissions d'admissions (dans la procdure de concurrence) ainsi que le Contrle des Engagements de Dpenses, les dispositions susvises s'appliquent aux marchs d'tudes comportant des oprations de cartographie dite "thmatique" et, dans l'affirmative, s'il ne convient pas, soustraire de telles oprations l'obligation d'agrment, compte tenu de leur nature particulire, soit de modifier le texte de base, soit de se contenter, dans les cas identiques, d'attestations de la conservation Foncire certifiant leur caractre non vritablement cartographique.

    Aprs tude de la question, en prsence de deux reprsentants du Ministre de l'Agriculture et de la Rforme Agraire (Conservation Foncire) , la commission a mis l'avis suivant :

    1) -Il est certes inopportun de soumettre l'agrment exig pour l'exercice de la profession de gomtre ou de topographe les oprations de cartographie "thmatique" qui consistent tablir, partir d'une reproduction, une carte traduisant des donnes ne ressortissant pas la comptence d'un gomtre ou de topographes.

    2)- Cependant, l'article 2 du dcret du 30 dcembre 1975, en dfinissant les travaux topographiques, cite la cartographie sans autre prcision. Ses dispositions s'tendent par consquent la cartographie mme thmatique. Il apparat de ce fait ncessaire de procder la modification du dit article pour exclure celle-ci de son champ d'application.

    3)- Le texte en question appelle une autre retouche lie l'avis de la commission n 35.19 en date du 22 Mai 1980. En effet, certains marchs d'tudes, comportent accessoirement des travaux

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  • topographiques, gnralement sous-traits. Ces travaux tant raliss pour le compte de l'administration, ils sont en principe soumis l'obligation d'agrment. Cependant, dans la mesure o le service contractant ignore le sous-trait, qui est un tiers par rapport au march, il y a le risque de voir celui-ci chapper la dite obligation.

    4)- Il est par ailleurs signal qu'un projet de loi portant cration de l'ordre des gomtres a t soumis rcemment la Chambre des reprsentants. Ce projet, qui dfinit les travaux topographiques dans les mmes conditions que celles prvues l'article 2 du dcret du 30 Dcembre 1975, appelle la mme modification que cet article.

    5) -Enfin, en attendant la prparation et l'aboutissement du texte modifiant le dcret prcit, il est propos que les projets de march en suspens ou qui se prsenteront dans la phase transitoire, soient rgls sur la base d'attestations fournies par la Conservation Foncire.

    LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES MARCHES

    Sign : CHERKAOUI ABDELAZIZ

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  • Rabat, le 20/05/1982

    ROYAUME DU MAROC SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT COMMISSION DES MARCHES CL 23/37/CM Avis n 39.S.24

    Objet : Rvision de prix pour hausse officielle des prix.

    LA COMMISSION DES MARCHES

    Vu la lettre 527/SAP/826 en date du 20 Avril 1982 par laquelle Monsieur le Directeur de lEcole Nationale dAgriculture de Mekns demande lavis de la Commission des Marchs sur une demande de rvision des prix prsente par la Socit MAPAMA, adjudicataire du march n 11/82 pour la fourniture de papeterie, suite laugmentation officielle des prix pratiqu par le fournisseur de matire premire de la dite socit ;

    Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hija 1385 (30 dcembre 1975) portant rforme de la Commission des Marchs et notamment ses articles 7 (2) et II (3) ;

    Vu un exemplaire du march susvis, dont larticle 12 fixe un prix ferme, tant toutefois prcis que les modifications de prix intervenant sur dcision de lautorit habilite seront appliqus aux commandes passes aprs la date dentre en vigueur du march ;

    Vu la lettre n 2/727D.P. du 02 dcembre 1982 de Monsieur le Premier Ministre autorisant la socit PAPETERA de Ttouan, fournisseur de papier de la socit MAPAMA, augmenter ses prix de vente de 14% compter du 02 dcembre 1981 ;

    Aprs avoir entendu les explications de Monsieur EL HILAMI Abdelwahab, reprsentant lEcole Nationale dAgriculture de Mekns, administration consultante ;

    Considrant que la soumission de la socit MAPAMA est du 08 dcembre 1981 alors que lautorisation des prix dcide par Monsieur le Premier Ministre, en faveur de la Socit PAPETERA de Ttouan, prend effet compter du 02 dcembre 1981 ;

    Considrant que la socit MAPAMA, en dposant ses offres le 08 dcembre 1981, est rpute tenir compte du relvement du prix intervenu antrieurement cette date, relvement dont elle a pu tre informe par son propre fournisseur (Socit PAPETERA) ;

    Considrant quil rsulte des termes mmes du march que les modifications de prix sur dcision de lautorit comptente (seule hypothse de rvision prvue) ne sont applicables quaux commandes passes aprs la date de Mise en Vigueur du march lequel a t approuv le 28 dcembre 1981 ;

    Considrant, par ailleurs, que mme si elle tait possible, la rvision ne pourrait sappliquer que pour une partie de la fourniture (papier) et non pour les autres produits dorigine dimportation ;

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  • Emet lavis suivant :

    La demande de rvision prsente par la Socit MAPAMA est juridiquement irrecevable. Cette socit devrait par consquent tre mise en demeure dexcuter le march aux conditions contractuelles, sous peine des sanctions prvues par le cahier des charges.

    Le Prsident de la Commission des Marchs

    Sign : CHERKAOUI Abdelaziz.

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  • Rabat, le 09/06/1982

    ROYAUME DU MAROC SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT COMMISSION DES MARCHES CL 23/37/CM Avis n 40.S.25

    Objet : Rvision de prix pour hausse officielle des prix.

    LA COMMISSION DES MARCHES,

    Vu la lettre n 1543/SM en date du 30/04/1982 par laquelle Monsieur le Directeur de lInstitut X, Rabat, demande lavis de la Commission des Marchs sur une demande de rvision des prix prsente par la socit X (adjudicataire du march n 368 pass par appel doffres pour des fournitures de bureau), suite laugmentation officielle des prix pratiqus par le fournisseur de matire de la dite socit;

    Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hija 1395 (30 Dcembre 1975) portant rforme de la Commission des Marchs et notamment ses articles 7 (2) et 11 (3) ;

    Vu un exemplaire du March susvis, dont larticle trois stipule que " les prix sont fermes et non rvisables, le fournisseur renonant expressment toute rvision de prix " ;

    Vu larticle 42 du C.C.A.G. travaux, vis par le march en question et aux termes le fournisseur " ne peut, sous aucun prtexte, revenir sur les prix du march qui ont t consentis par lui ".

    Aprs avoir entendu les explications de Monsieur L.L., reprsentant lInstitut X, administration consultante ;

    Emet lavis suivant :

    La demande de rvision prsente par la Socit X est irrecevable, les termes du march excluant expressment toute possibilit de rvision des prix.

    Le Prsident de la Commission des Marchs

    Sign : CHERKAOUI Abdelaziz

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  • Rabat, le 04/10/1982

    Secrtariat Gnral du Gouvernement Inspection Gnrale des Services Administratifs Avis n129.IGSA

    LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT

    A

    MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE

    Objet : March n 28/82 entre l'Hpital X et la Socit X.

    Rfrence : Votre Bordereau d'Envoi n 1305/Cab du 20 septembre 1982 .

    Vous avez bien voulu me communiquer, pour avis, copie de la lettre n 7045 en date du 8 juillet 1982 par laquelle le Directeur de l'Hpital X signale au Ministre X que la Socit X, titulaire du march n 28/82 portant sur la fourniture de fongibles pharmaceutiques, n'a pu honorer son engagement au regard de la livraison du gaze hydrophile, et propose en consquence l'application des mesures coercitives l'encontre de ladite socit et notamment son exclusion du bnfice des marchs administratifs en application de l'article 35, 11, du cahier des clauses administratives gnrales.

    J'ai l'honneur de vous faire connatre, aprs consultation de la Commission des Marchs au cours de sa sance du 30 septembre 1982, que cette lettre bien concise et qui n'est accompagne d'aucun autre document ne fournit pas des lments d'apprciation suffisants sur l'affaire, notamment en ce qui concerne la procdure coercitive ventuellement engage (application des pnalits de retard ventuellement prvues au march, mise en demeure, explications du cocontractant, etc.).

    Il y est seulement question d'exclusion du bnfice des marchs administratifs, mesure qui est videmment prvue par les dispositions prcites, dans les cas d'actes frauduleux, infractions ritres aux conditions de travail ou de manquements graves aux engagements pris par le cocontractant. Mais il s'agit d'une mesure d'ordre interne. En effet, seuls doivent tre soumis votre apprciation les cas o, aprs une exclusion des marchs d'un Dpartement, il conviendrait d'en informer les autres Ministres en vue de prendre des dispositions prventives (dans la mesure videmment o ils sont acheteurs des produits vendus par l'entreprise dfaillante).

    Cependant cette diffusion, qui vise pratiquement une gnralisation de la mesure d'exclusion, n'est prvue que dans les cas d'inexactitude de la dclaration sur l'honneur prescrite par l'article 6, 4, du dcret rgissant les conditions de passation des marchs, inexactitude qui est considre comme une grave malhonntet. Toutefois une simple communication, titre purement informatif, est toujours possible.

    Reste prciser que le service contractant tant un tablissement public, la dcision d'exclusion relve par consquent de son propre ordonnateur. De plus, pour tre ventuellement diffuse, cette dcision devrait tre elle mme formellement correcte. Or, on ignore tout de cette mesure qui n'est

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  • d'ailleurs que l'ultime tape d'une procdure disciplinaire.

    Il semble, dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu de donner suite, sur le plan inter administratif, la communication du Ministre X. Toutefois ce Dpartement peut toujours, s'il l'estime opportun, porter la connaissance des services acheteurs relevant de son autorit ou de sa tutelle la dcision d'exclusion qui aurait t prise par la Direction de l'Hpital X dans le but de simple information afin que, dans les procdures de conclusion , les organes collgiaux qui examinent les offres puissent ventuellement en tenir compte lors de l'examen des rfrences./.

    Le Secrtaire Gnral du Gouvernement sign :Abbas

    EL KISSI.

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  • Rabat, le 09/03/1983

    ROYAUME DU MAROC SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT COMMISSION DES MARCHES CL.34-1.CM 23 Avis n 41.S.26

    Objet : aux travaux topographiques inclus dans les tudes routire LA COMMISSION DES MARCHES Vu la lettre n 1.14.2210.4537 en date du 6 dcembre 1982 par laquelle Monsieur le Ministre de l'Equipement demande le rexamen par la commission des modalits contractuelles suivant lesquelles les travaux d'tudes, appels conclure un march administratif portant sur des tudes routires, doivent s'assurer le concours d'un gomtre priv ou d'une socit de travaux topographiques pour l'excution des prestations topographiques incluses dans lesdites tudes ; Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hija 1395 ( 30 dcembre 1975 ) portant rforme de la commission des Marchs et notamment ses articles 7 et 11 ( 2) ; Vu le dcret n 2-76-479 du 19 chaoual 1396 ( 14 octobre 1976 ) relatif aux marchs de travaux, fournitures ou services au compte de l'Etat, et notamment son article 6 ( 1 ) ; Vu le dcret n 2-75-371 du 27 Hija 1395 ( 30 dcembre 1975 ) fixant les conditions d'agrment et de contrle des gomtres privs et des socits excutant des travaux topographiques pour le compte des administrations publiques et de certaines personnes, et notamment ses articles 1, 2, 4 et 22 ; Vu l'avis de la Commission n 35.S.19 en date du 22 Mai 1980 aux termes duquel : -Les travaux topographiques entrant dans le cadre des tudes routires doivent tre sous-traits avec un gomtre agr, par l'entreprise cocontractante lorsqu'elle n'est pas elle-mme titulaire d'un agrment pour l'exercice de la topographie ; -selon la pratique actuelle, il ne peut tre fait appel, pour ce genre de march, un groupement d'entreprises conjointes et solidaires dans la mesure o le bureau d'tudes et le gomtre n'ont pas la mme comptence et ne peuvent, de ce fait, rpondre chacun de la dfaillance ventuelle de l'autre en assumant l'excution totale du march ; Aprs avoir entendu Monsieur KARMOUNI M'Hamed, Ingnieur en chef des travaux publics, reprsentant le Ministre de l'Equipement, administration consultante ; Aprs avoir entendu Monsieur BAKKAR Mati, Chef de la Division du Cadastre au

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  • Ministre de l'Agriculture et de la Rforme Agraire ( Direction de la Conservation Foncire et des Travaux Topographiques) ; Considrant que la proposition du Ministre de l'Equipement tend faire admettre, en plus de la sous-traitance - seule retenue dans l'avis prcdent de la commission - la possibilit pour l'administration de confier les tudes routires un groupement de bureaux d'tudes conjoints et solidaires, lorsque l'un d'eux est galement qualifi pour les travaux topographiques et possde l'agrment requis pour l'exercice de cette spcialit ; Considrant les inconvnients pouvant rsulter, comme le signale ledit Dpartement, de la gnralisation de la solution de sous-traitance pour les prestations topographiques incluses dans un march d'tudes routires ( majoration du cot des tudes notamment ) ; Considrant l'intrt qu'il y aurait, tant du point de vue technique qu'conomique, ce qu'un bureau d'tudes ne possdant pas l'agrment pour la topographie s'engage conjointement et solidairement avec un gomtre ou une socit de travaux topographiques, titulaires de cet agrment, lorsque cette association est justifie par le groupement des moyens respectifs, eu gard l'importance des tudes routires raliser ; Considrant en effet que la pratique actuelle qui consiste carter des marchs d'tudes routires un groupement d'entreprises conjointes et solidaires, form par un bureau d'tude et un gomtre, aboutit en ce domaine rduire la concurrence ; Considrant que cette pratique doit tre modifie et qu'en cas de dfaillance de l'un des membres du groupement, l'autre membre doit assurer l'excution totale du march en faisant appel un autre bureau d'tudes, ou gomtre agr, le concours de ce dernier devant faire l'objet d'un avenant au march sur la base d'un engagement conjoint et solidaire ;

    EMET L ' AVIS SUIVANT :

    1) Confirme son avis prcdent concernant la ncessit de sous-traiter avec un gomtre agr les travaux topographiques inclus dans les tudes routires chaque fois que lesdits travaux reprsentent une faible fraction du projet d'tudes routires raliser ( au maximum 20 % de l'estimation de l'administration ) ;

    2) Retient cependant la solution du groupement d'entreprises conjointes et solidaires form par un bureau d'tudes et un gomtre ou une socit de travaux topographiques, le rglement des travaux devant tre effectu un compte commun ouvert au nom des membres du groupement ;

    3) Le prsent avis destin rpondre la question pose par le Ministre de l'Equipement, afin de ne pas bloquer les marchs d'tudes routires, doit tre complt, sur un plan plus gnral, par l'tablissement de clause applicables en cas d'engagement conjoint et solidaire ou tout simplement conjoint ;

    4) La commission prsentera prochainement des propositions sur ce point.

    Le Prsident de la Commission des Marchs

    Sign : CHERKAOUI Abdelaziz.

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  • Rabat, le 09/07/1983 INSPECTION GENERALE DES SERVICES ADMINISTRATIFS Lettre n 46/IGSA Cl : 21-26/CM Avis n 50-83/CM

    LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT A MONSIEUR LE MINISTRE

    DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE X.

    Objet : Projet de march-cadre passer avec l'Institut X par le Ministre X. Rfrence : Votre lettre n 2/418/D.F. du 11 Mai 1983.

    Vous avez bien voulu me communiquer, pour examen par la Commission des Marchs, un projet de dcision prsent par le Ministre X en vue d'tre autoris par le Premier Ministre passer avec l'Institut X un march-cadre devant servir de base la normalisation des produits industriels. J'ai l'honneur de vous faire connatre que ce projet, qui a t tudi par la Commission des Marchs dans sa runion du 5 juillet 1983, a fait l'objet de sa part d'un avis dfavorable pour les raisons suivantes : 1) Tout d'abord, la procdure de march-cadre n'est pas adapte au type de prestations envisag. Cette procdure s'applique en effet essentiellement aux marchs de fournitures et aux marchs de rparation ou d'entretien. Or, les prestations confier l'Institut X sont des prestations d'tudes qui bnficient dj de facilits contractuelles (entente directe). 2) D'autre part, ces prestations ne rpondent pas l'un des critres essentiels du march-cadre, savoir l'impossibilit de dterminer l'avance, aussi exactement que possible l'tendue des besoins satisfaire, les quantits de prestations excuter tant prcises pour chaque commande dans le cadre d'un march tacitement reconductible dans la limite de cinq ans. Or, dans le cas d'espce, un tel fractionnement est sans objet. 3) On ne voit pas, dans ces conditions, l'utilit du recours un march-cadre. Certes l'administration proposante tient compte de la ncessit d'viter la discontinuit dans la ralisation des prestations, mais il convient de prciser que celle-ci dispose, dans le cadre du droit commun, de la possibilit de passer un march d'une dure approprie. 4) Enfin, tel que son objet est dfini, le march propos conduirait allouer l'Institut X une sorte de subvention permanente et dont l'utilisation serait pratiquement incontrlable. En consquence, la commission suggre : - la conclusion d'un march d'tudes pur et simple, ce march relevant de l'entente directe, surtout que l'Institut X est dtenteur de monopole ; -ce march devrait prvoir une dure convenable tenant compte de la dure des tudes ou de chaque tranche d'tudes ; - mais l'objet de ce march devrait tre plus prcis ; il faudrait dfinir exactement le programme de normalisation raliser par l'Institut X.

    Le Secrtaire Gnral du Go