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Réglementation financière
FSJES Rabat Agdal
Master GFCF
Semestre 2
Année 2014-2015
Abdelouahed EL JAI
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Plan du cours
Introduction générale
Première partie: La réglementation relative au SYSTEME BANCAIRE
cadre légal et institutionnel : statut de BAM et loi bancaire
Missions et organisation de BAM
champ d’application de la loi bancaire
les conditions d’exercice la réglementation prudentielle
les relations avec la clientèle:
- les comptes bancaires
- la gestion des moyens de paiement
Le traitement des difficultés et des différends
Le régime des taux d’intérêt
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Plan du cours
Partie II : la réglementation relative au marché des capitaux
Le cadre légal : les lois relatives au marché des capitaux
Les institutions de tutelle, de régulation et de contrôle : CDVM etSociété gestionnaire de la Bourse de Casablanca
Les organismes de marché : les OPCVM
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Introduction
Le système financier comporte:
• Les institutions financières
• Le marché des capitaux
Les deux grandes sphères sont régies pardes lois et des règlements et sont placées
sous le contrôle et la supervision d’institutions
désignées par le législateur et dotées d’un
certain nombre de pouvoirs
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Introduction
Ces pouvoirs consistent le plus souvent en desprérogatives en matière :
• d’agrément
• de réglementation
• de sanction• parfois, de régulation de marché
Les autorités de tutelle sont:• Le ministre des finances
• La Banque centrale
• Le Conseil déontologique des valeurs mobilières
• La Direction des assurances et de la prévoyance sociale
• L’Office des changes
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Introduction
Le ministre des finances a été pendant longtemps lereprésentant privilégié du pouvoir exécutif, le plussouvent désigné par le législateur pour intervenir dans l’organisation, la réglementation et la
supervision de l’ensemble des institutions et desmarchés financiers
Toutefois, la tendance, depuis quelques années, estvers la responsabilisation des institutions desupervision pour reprendre les attributions du
ministre des finances dans le cadre d’un statutd’indépendance accrue (Banque centrale, CDVM,DAPS)
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Introduction
Le ministre des finances reste cependant l’autorité de référence pourun certain nombre de domaines:
• Il jouit de larges pouvoirs sur tous les secteurs financiers nonexpressément mis sous la tutelle d’une autre institution: lesassurances, les organismes de prévoyance, la CDG, les organismes
de micro crédit, les banques offshore, etc.• Il intervient dans tous les domaines réglementaires qui concernentl’ensemble des citoyens et leurs relations avec les institutionsfinancières
• Il est responsable de la mise en œuvre de la politique budgétaire
• Il est responsable de la politique de change
• Il préside le Conseil national du crédit et de l’épargne (CNCE)
• Il contrôle indirectement l’activité de la Banque centrale (commissairedu gouvernement, directeur du Trésor membre du conseil,homologation des décisions de la banque par voie d’arrêté)
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Introduction
La Banque centrale a bénéficié, dans le cadre de laréforme des textes législatifs (statut et loi bancaire),d’une plus large autonomie en matière de contrôledes établissements de crédit ainsi que d’une relative
indépendance pour la conduite de la politiquemonétaire
Elle dispose, en ce qui concerne les établissementsde crédit et assimilés, notamment des pouvoirsd’agrément, de réglementation et de sanction qui
appartenaient auparavant au ministre des finances
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Introduction
La banque centrale intervient également dans
d’autres domaines importants relatifs au système
financier:
• Elle est chargée de veiller à la sécurité des systèmes
et des moyens de paiement
• Elle est chargée d’organiser et de veiller au bon
fonctionnement du marché monétaire et du marché
des changes
• Elle centralise et gère les réserves de change• Elle est chargée d’organiser la centralisation des
informations financières (incidents de paiement,
crédits, etc.)
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Introduction
Le Conseil déontologique des valeurs mobilières:
• Créé par une loi du 21 septembre 1993
• Sa principale mission consiste à assurer la protectionde l’épargne investie sur le marché des capitaux et
de surveiller les opérations d’appel public à l’épargne• Il a la charge de contrôler les organismes dontl’activité est liée au marché des capitaux, notammentles sociétés de bourse et les OPCVM
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Introduction
L’Office des changes est chargé de réglementer le
domaine relatif au change
Il a pour tâche également de centraliser toutes les
informations se rapportant à son domaine
(établissement de la balance des paiements et de la
position extérieure du Maroc)
Il délègue certaines prérogatives à la Banque
centrale, en raison des rapports directs de cette
dernière avec les opérateurs du marché et de sesattributions en matière de gestion des devises
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Introduction
Typologie des institutions financières:
• Les établissements de crédit et organismes
assimilés: banques, sociétés de financement,
compagnies financières, micro crédit, banques
offshore, la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), laCaisse centrale de garantie (CCG), etc.
• Le circuit financier du Trésor (Trésorerie générale
du Royaume et comptables publics)
• Les organismes du marché des capitaux: Sociétégestionnaire de la Bourse de Casablanca, sociétés de
bourse, OPCVM, sociétés de gestion de portefeuille.
• Les entreprises d’assurance et les organismes de
retraite et de prévoyance
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Ministre des financesBank Al-Maghrib CDVM
Etablissements
de crédit
Etablissements
de crédit
assimilés
BanquesSociétés de
financement
Société
gestionnaire
de la Bourse
Sociétés
de bourse
OPCVMCDG
Assoc.
Micro-
crédit
Banques
offshore
Crédit
à la
Consom.
Leasing
Caution-
nement
Moyens
De
paiement
affacturage
Crédit
immobilier
Entreprises
d’assurance
Organismes
De retraite
Direction des assurances
et de la prévoyance sociale
Organismes
de gestion
De
portefeuilles
Trésorerie
Générale
du
Royaume
divers
Stés de
transfert
de fonds
Office des
changes
Intermédiaires
agréés
Bureaux de
change
Sous délégataires
Compagnies
financières
Intermédiaires
en opérations
de crédit
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Première partie
La réglementation relative au SYSTEME
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I – STATUTS DE BANK AL-
MAGHRIB
LES OBJECTIFS DE LA REFORME
LE CONTENU DE LA REFORME
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I – 1) Les objectifs de la réforme
Pourquoi la réforme des statuts de BAM?
Au niveau national: Poursuite des réformes
bancaires et financières commencées au début
des années 90.
Au niveau mondial:Evolution des fonctions
assumées par les BC depuis les années
80:tendance générale vers les banques centralesindépendantes.
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I – 1) Les objectifs de la réforme
Conforter l’indépendance de la banquecentrale.
Préciser davantage les missions de BAM
Instaurer un contexte adéquat pour menerune supervision bancaire sereine.
Assurer la conformité de la politiquemonétaire aux standards internationaux.
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I – 1) Les objectifs de la réforme
Accorder la pleine autonomie pour réaliser les
objectifs de politique monétaire à l’abri des
influences du pouvoir politique.
Accroître la crédibilité de la BC grâce à sa
responsabilisation sur la réalisation des objectifs
Prévoir un contrôle neutre sur la gestion de la
banque
Capacité de communiquer directement avec les
agents économiques sur sa politique
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I – 1) Les objectifs de la réforme
La mise en œuvre de l’indépendance
nécessite :
- Obligation de rendre compte grâce à la
publication de rapports réguliers sur lapolitique monétaire et l’inflation …
- La justification devant l’opinion publique de
toute décision et des réalisations en matière
de politique monétaire
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I – 1) Les objectifs de la réforme
LE RESPECT DU CODE DE BONNES PRATIQUES POUR LA
TRANSPARENCE DE LA PM
Définition claire du rôle, des responsabilitéset des objectifs des BC.
Transparence du processus d’élaboration etd’annonce des décisions de PM par la BC.
Accès du public à l’information sur la PM. Obligation de rendre compte et garantie
d’intégrité de la BC.
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I – 1) Les objectifs de la réforme
INSTAURATION D’UN CONTEXTE FAVORABLE POUR LA
SUPERVISION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
La transmission de la PM nécessite uncontrôle et une supervision plus stricts des
établissements de crédit. D’où la cohérence
entre les statuts de BAM et la loi bancaire.
Le respect des règles de BALE II: gestion desrisques et renforcement des fonds propres
des établissements de crédit.
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I – 2) LE CONTENU DE LA REFORME DES
STATUTS DE BAM
Autonomie de BAM en matière de PM:- La banque arrête et met en œuvre la politique
monétaire à travers les instruments d’interventionsur le marché monétaire.
- fixation du taux de la réserve obligatoire- La redéfinition de la composition du conseil.
Suppression des concours et interdiction degarantir les engagements au profit du TrésorPublic (sauf la facilité de caisse sous conditions)
et des entités publiques.
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I – 2) LE CONTENU DE LA REFORME DES
STATUTS DE BAM
Publication des décisions de politique
monétaire.
Interdiction pour BAM de participer au capital
des EC qui sont soumis à son contrôle Elle calcule les parités du dirham avec les
devises étrangères et ne participe doncqu’accessoirement à l’élaboration de la
politique de change qui reste du domaine dupouvoir politique.
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I – 2) LE CONTENU DE LA REFORME DES
STATUTS DE BAM
Les instances de contrôle de BAM :
- instaurer l’audit externe des comptes par lecommissaire au compte.
- La cour des comptes contrôle les écriturescomptables et la gestion de BAM.
- Le commissaire au gouvernement ne contrôle pasles opérations de politique monétaire.
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I – 2) LE CONTENU DE LA REFORME DES
STATUTS DE BAM
L’établissement d’un rapport de gestion à la fin
d’exercice destiné aux membres du conseil.
La publication des décisions du conseil portant sur la
politique monétaire.
La comptabilité de BAM est tenue conformément aux
dispositions du Plan Comptable spécifique approuvé
par le Conseil National de la Comptabilité.
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CONCLUSION
Avec cette réforme BAM dispose d’un statutd’une banque moderne.
Le secteur financier doit suivre cette mutationpour réussir ladite réforme (nouvelle loibancaire qui va assurer la conformité dusystème bancaire national aux principes ducomité de Bâle).
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II - Cadre légal de l’activité des établissements de
crédit : La loi bancaire
Par rapport à la loi de 1993, la nouvelle loi bancaire (février2006) vise notamment à :
- élargir le champ d’intervention de Bank Al-Maghrib à d’autres
organismes exerçant des activités bancaires ;
- redéfinir les compétences des organes consultatifs ;
- renforcer le rôle de Bank Al-Maghrib et accroître sonautonomie en matière de supervision et de contrôle du systèmebancaire ;
- charger les commissaires aux comptes d’assurer de nouvellesmissions ;
- instaurer un régime spécifique, dérogatoire au droit commun,
en matière de traitement des difficultés des établissements decrédit
- et à consolider la protection de la clientèle des établissementsde crédit
II – 1- Les établissements exclus du champ de la
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II – 1- Les établissements exclus du champ de la
loi bancaire
Dans son article 16, la loi exclut de son champ d’application les
organismes suivants bien qu’ils répondent à la définition d’établissement de crédit :
- Bank Al-Maghrib ;
- la Trésorerie générale du Royaume,
- les entreprises d’assurances et de réassurance et les organismes de
prévoyance et de retraite ;
- les organismes à but non lucratif qui, dans le cadre de leur mission ou pour desmotifs d’ordre social, accordent sur leurs ressources propres des prêts à desconditions préférentielles aux personnes qui peuvent en bénéficier en vertu desstatuts de ces organismes ;
- le Fonds Hassan II pour le développement économique et social ;
- les institutions financières internationales et les organismes publics decoopération étrangers autorisés par une convention conclue avec le gouvernementdu Royaume du Maroc à exercer une ou plusieurs opérations visées à l’article
premier du projet de loi.
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II – 2 - Les établissements soumis à la loia) Les établissements de crédit
D’après les prescriptions de l’article premier de la loi :
« Sont considérées comme établissements de créditles personnes morales qui exercent leur activité auMaroc, quels que soient le lieu de leur siège social, lanationalité des apporteurs de leur capital social ou deleur dotation ou celle de leurs dirigeants et quieffectuent, à titre de profession habituelle, une ouplusieurs des activités suivantes :
- la réception de fonds reçus du public ;
- les opérations de crédits ;- la mise à la disposition de la clientèle de tous
moyens de paiement ou leur gestion ».
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II – 2 - Les établissements soumis à la loia) Les établissements de crédit
Les établissements de crédit comprennent les banques et lessociétés de financement.
- Les banques peuvent effectuer toutes les opérationsénumérées aux articles 1 et 7 de la loi bancaire et sont seuleshabilitées à recevoir, du public, des fonds à vue ou d’un terme
inférieur ou égal à deux ans.- Les sociétés de financement ne peuvent effectuer, parmi lesopérations énumérées aux articles 1 et 7 de la loi, que celles quisont précisées dans les décisions d’agrément qui lesconcernent ou, éventuellement, dans les dispositionslégislatives ou réglementaires qui leur sont propres. En outre,
ces sociétés ne peuvent, en aucun cas recevoir du public desfonds à vue ou d’un terme inférieur ou égal à deux ans.
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II – 2 - Les établissements soumis à la loia) Les établissements de crédit
Article 7de la loi bancaire
Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer, sous réserve du respect desdispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, les opérationsconnexes à leur activité, telles que :
1) les opérations de change ;
2) les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie ;
3) le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente de valeursmobilières, de titres de créances négociables ou de tout produit financier ;
4) la présentation au public des opérations d’assurance de personnes, d’assistanceet d’assurance-crédit ;
5) l’intermédiation en matière de transfert de fonds ;
6) le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ;
7) le conseil et l’assistance en matière de gestion financière, l’ingénierie financière et,d’une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et ledéveloppement des entreprises;
8) les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, pour lesétablissements qui effectuent, à titre habituel, des opérations de crédit-bail.
II 2 Les établissements soumis à la loi
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II – 2 - Les établissements soumis à la loib) La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et la Caisse Centrale
de Garantie (CCG)
Ces deux entités sont soumises aux prescriptions de l’article 40de la loi relatives à l’obligation de communication à Bank Al-Maghrib des documents et informations nécessaires au bonfonctionnement des services d’intérêt commun (service centraldes incidents de paiement, centrale des risques, service de
centralisation descréances en souffrance)
Elles sont également soumises :
- au titre III de la loi relatif aux disposition comptables etprudentielles
- au titre IV qui traite du contrôle de Bank Al-Maghrib, de celuides commissaires aux comptes et du devoir de vigilance
- au titre VII qui traite des sanctions disciplinaires et pénales.
II 2 - Les établissements soumis à la loi
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II – 2 - Les établissements soumis à la loib) La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et la Caisse Centrale
de Garantie (CCG)
Les conditions spécifiques applicables à ces
organismes ont fait l’objet de deux arrêtés du
ministre des Finances et de la privatisation
après avis du Comité des établissements decrédit respectivement :
- l’arrêté n° 29-07 du 5 janvier 2007 pour
la CDG et
- l’arrêté n° 30-07 du 5 janvier 2007 pourla CCG (B.O n° 5526 du 17 mai 2007).
II 2 L ét bli t i à l l i
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II – 2 - Les établissements soumis à la loi
c) Les Services Financiers de Barid Al-Maghrib
Il s’agit de 3 entités gérées par Barid Al-Maghrib:
- Caisse d’Epargne Nationale (CEN)
- Service des Comptes Chèques Postaux (CCP)
- Service des Mandats Postaux.
Ces services financiers sont soumis aux prescriptions desarticles 40, 48, 51, 53, 55, 57, 84, 112, 113, 115, 116, 118, 119,120 ainsi qu’aux dispositions du titre VII relatives aux sanctionsdisciplinaires et pénales.
Les modalités d’application de ces dispositions ont fait l’objetd’un arrêté du ministre des Finances et de la privatisation pris,après avis du Comité des établissements de crédit, n° 28-07 du5 janvier 2007 (B.O n° 5256 du 17 mai 2007).
II 2 Les établissements soumis à la loi
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II – 2 - Les établissements soumis à la loid) Les associations de micro crédit
Elles sont régies par :- une loi spécifique, à savoir la loi n° 18-97 relative au micro crédit dont
certains articles ont été abrogés afin de l’harmoniser avec la loi bancaire.
- titre IV de la loi bancaire relatif au contrôle de Bank Al-Maghrib et àcelui des commissaires aux comptes.
- circulaire sur le devoir de vigilance incombant aux établissements decrédit.
Les règles prudentielles et comptables qui leur sont applicables sontédictées par le Ministre des Finances et de la privatisation. Il en sera demême pour les sanctions auxquelles elles s’exposeraient en cas demanquement aux dispositions de la loi.
Les modalités d’application de la loi à ces entités ont fixées par arrêté duministre des Finances et de la privatisation n° 31-07 du 5 janvier 2007 (B.On° 5256 du 17 mai 2007), pris après avis du Comité des Etablissements deCrédit.
Le contrôle de Bank Al-Maghrib sur ces associations est sanctionné parun rapport transmis au Comité de suivi visé à l’article 14 de la loi n° 18-97précitée.
II 2 L é bli i à l l i
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II – 2 - Les établissements soumis à la loie) Les banques off shore
Régies par une loi spécifique ( la loi n° 58-90 relative aux places financièresoffshore) en ce qui concerne notamment les conditions de leur agrément et lessanctions disciplinaires et pénales
La loi bancaire applicable partiellement : art. 40, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57et 84 relatifs respectivement aux services d’intérêt commun, à certaines règlescomptables, aux mesures prudentielles, au contrôle exercé par Bank Al-Maghrib et au devoir de vigilance incombant aux établissements de créditainsi qu’au chapitre II du titre IV relatif au contrôle des commissaires auxcomptes.
Les modalités d’application de la loi à ces entités ont été fixées par arrêté du
ministre des Finances et de la privatisation n° 33-07 du 5 janvier 2007 (B.O n°5256 du 17 mai 2007) pris après avis du Comité des Etablissements de Crédit.
A l’instar des associations de micro-crédit, les résultats des contrôles effectués
par Bank Al-Maghrib sur les banques offshore sont transmis au Comité de suiviprévu
par les prescriptions de l’article23 de la loi n° 58-90 précitée
II – 2 - Les établissements soumis à la loi
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f) Les compagnies Financières
Les compagnies financières sont des sociétés qui réunissent lescaractéristiques suivantes:
- prendre et gérer des participations (activité principale)
- contrôler (directement ou par l’intermédiaire de sociétésayant le même objet) plusieurs établissements à caractère
financier dont au moins un établissement de crédit.
Elles sont assujetties aux prescriptions de la loi bancaire:
- relatives aux règles comptables, prudentielles et aucontrôle de Bank Al-Maghrib (art. 47, 49, 50, 51, 53, 55 et 57)
- relatives au commissariat aux comptes (chap. II du titre IV).
II 2 L ét bli t i à l l i
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II – 2 - Les établissements soumis à la loif) Les compagnies Financières
Les conditions d’application : circulaire dugouverneur de Bank Al-Maghrib n°30/G/2006
du 5 décembre 2006 homologuée par l’arrêté
n° 214 -07 du 30 janvier 2007 (B.O n° 5256
du 17 mai 2007).
II – 2 - Les établissements soumis à la loi
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g) Les sociétés effectuant les opérations d’intermédiation en
matière de transfert de fonds
L’intermédiation en matière de transfert de fondsconsiste en la réception ou l’envoi, par tous moyens,de fonds à l’intérieur du territoire marocain ou àl’étranger.
Les sociétés exerçant cette activité doivent solliciterun agrément conformément aux dispositions del’article 27 de la loi bancaire.
Elles sont, en outre, soumises à certainesdispositions de la loi, notamment celles relatives aux
mesures prudentielles et comptables, au contrôle deBank Al-Maghrib ainsi qu’aux prescriptions relativesaux sanctions disciplinaires et pénales.
II – 2 - Les établissements soumis à la loi
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h) Les sociétés spécialisées dans le conseil et l’assistance en
matière de gestion de patrimoine
Les sociétés exerçant cette activité doiventsolliciter un agrément conformément auxdispositions de l’article 27 de la loi bancaire.
Elles sont, en outre, soumises à certainesdispositions de la loi, notamment cellesrelatives aux mesures prudentielles etcomptables, au contrôle de Bank Al-Maghrib
ainsi qu’aux prescriptions relatives auxsanctions disciplinaires et pénales.
II – 2 - Les établissements soumis à la loi
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II 2 Les établissements soumis à la loi
i) Les intermédiaires en opérations de crédit
Est considérée comme intermédiaire en opérationseffectuées par les établissements de crédit, toutepersonne qui, à titre de profession habituelle, met enrapport les parties intéressées à la conclusion del’une des opérations prévues à l’article premier de laloi bancaire, sans se porter ducroire.
Cette activité ne peut s‘exercer qu’entre deuxpersonnes dont l’une au moins dispose de la qualité
d’établissement de crédit.Ces intermédiaires exercent leur activité en vertu
d’un mandat délivré par un établissement de crédit.
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III - Conditions d’exercice et procédure d’agrément
Toute entreprise qui désire effectuer des opérations de créditsoit en qualité de banque, soit en qualité de société definancement, de transfert de fonds, de gestion de patrimoine oud’ingénierie financière doit, d’après les dispositions de l’article27 de la loi, obtenir l’agrément du Gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit
dans sa configuration restreinte, préalablement à l’exercice deses activités.
Le postulant doit adresser sa demande au Gouverneur de Bank Al-Maghrib, lequel saisit le Comité des Etablissement de Crédit
dans sa configuration restreinte pour requérir l’avis de sesmembres.
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III - Conditions d’exercice et procédure d’agrément
Le capital minimum
- exigence établie par l’article 29 de la loi
bancaire
- mise en application par la circulairen°20/G/2006 du 30/11/2006 homologuée par
arrêté du ministre des finances n°215-07 du
30/01/2007 (B.0. n°5532 du 07/06/2007)
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III - Conditions d’exercice et procédure d’agrément
- Capital minimum exigé des banques:
. 200 millions de dirhams pour les banques
qui recueillent des fonds du public
. 100 millions de dirhams pour les banquesqui ne recueillent pas de fonds du public
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III - Conditions d’exercice et procédure d’agrément
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III Conditions d exercice et procédure d agrément
- capital minimum exigé des sociétés definancement :
. 50 millions DH pour les sociétés de créditimmobilier ou de crédit-bail
. 40 millions de DH pour les sociétés decautionnement autres que le cautionnement mutuel
. 30 millions DH pour les sociétés d’affacturage
. 20 millions DH pour les sociétés de crédit à laconsommation
.10 millions DH pour les sociétés de gestion desmoyens de paiement
.1 million DH pour les sociétés de cautionnement
mutuel
III C di i d’ i éd d’ é
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III - Conditions d’exercice et procédure d’agrément
En vue de maintenir en permanence lareprésentativité financière du capital minimum, il estdéduit du montant du capital social desétablissements de crédit:
- les pertes,
- les non valeurs,- les prêts et avances accordés aux principaux
actionnaires ainsi que les souscriptions des titres decréance émis par ces personnes.
- exigence des intermédiaires en matière de
transfert de fonds : 3 millions de dirhams (circulaireBAM n° 37/G/2007 du 9 juillet 2007 applicable àpartir du 9 juillet 2008)
III C diti d’ i t éd d’ é t
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III - Conditions d’exercice et procédure d’agrément
Le Comité des établissements de crédit, dont le secrétariat estassuré par Bank Al-Maghrib (Direction de la SupervisionBancaire), est habilité à réclamer tous documents etrenseignements qu’il juge nécessaires.
Il vérifie si le requérant satisfait aux conditions prévues par laloi, notamment que :
- la forme juridique est la société anonyme, sauf pour lesétablissements que le législateur a doté d’un statut particulier,
- la règle du capital minimum est respectée,
- les futurs dirigeants ne tombent pas sous le coup des
interdictions énumérées au niveau de l’article 31 de la loi.
III C diti d’ i t éd d’ é t
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III - Conditions d’exercice et procédure d’agrément
En outre, il prend en considération:- les moyens humains, techniques et financiers qui serontdéployés compte tenu du programme d’activité,
- l’expérience professionnelle et l’honorabilité des fondateurs,dirigeants et autres apporteurs de capitaux
- la capacité du postulant à respecter les dispositions légales etréglementaires qui lui seront applicables.
Le Comité vérifie également que les liens de capital pouvantexister entre la personne morale postulante et d’autrespersonnes morales ne sont pas de nature à entraver le contrôleprudentiel.
III C diti d’ i t éd d’ é t
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III - Conditions d’exercice et procédure d’agrément
La décision d’octroi de l’agrément, ou le cas échéant, de refus dûmentmotivé est notifiée par le Gouverneur dans un délai maximum de 4mois à compter de la date de réception de l’ensemble des documentset renseignements requis.
L’agrément peut être limité à l’exercice de certaines opérations si lesmembres du Comité estiment que les moyens présentés par le
postulant ne lui permettront pas d’exercer toutes les opérations qu’ilenvisage d’effectuer.
L’agrément peut également être subordonné au respectd’engagements financiers souscrits par le postulant.
La décision d’agrément est publiée au Bulletin Officiel. Ampliation enest communiquée au Ministère des Finances et à l’AssociationProfessionnelle concernée.
IV Les relations avec la clientèle
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IV - Les relations avec la clientèle
1/ L’ouverture du compte bancaire2/ Le droit au compte
3/ Protection des déposants
4/ Les différentes catégories de dépôts
5/ Les opérations sur moyens de paiement6/ Les financements
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1/ Le compte bancaire
a) Cadre juridique
- le compte bancaire est régi principalement par le Code decommerce dans son titre IV se rapportant aux contratscommerciaux - chapitre 1 (articles N° 487 à 508 relatifs aucompte en banque)
- des dispositions de la loi bancaire traitent de certains aspectsconcernant la protection de la clientèle des établissements decrédit (le droit au compte, le fonds collectif de garantie desdépôts, la convention de compte, le relevé de compte, lesrecours à BAM par les clients s’estimant lésés);
- des circulaires de BAM sont édictées pour mettre en
application les dispositions légales ou dans le cadre de samission de supervision des établissements de crédit
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IV - Les relations avec la clientèle
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1/ Le compte bancaire
b) Procédure et dispositions générales Avant l’ouverture d’un compte, le banquier doit
s’assurer :• Pour les personnes physiques : du domicile et de
l’identité du postulant en vérifiant les données portées
sur la pièce d’identité (CIN pour les Marocainsrésidents, carte d’immatriculation pour les étrangersrésidents ou passeport pour les non résidents)
• Pour les personnes morales : de toutes lescaractéristiques permettant leur identification(dénomination, forme, adresse, numéros d’IS, de RC,
etc.) ainsi que sur les pouvoirs de la ou des personnesmandatées à l’effet de mouvementer le compte
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1/ Le compte bancaire
Le devoir de vigilance imposé par BAM dans le cadre de lacirculaire N° 36/G/2003 requiert des EC:
- d’identifier leur clientèle, habituelle ou occasionnelle, aumoyen de documents probants;
- d’assurer le suivi et la surveillance des opérations et en casde doute sur leur régularité de faire une déclaration de
suspicion à la Commission nationale prévue à cet effet;- d’accorder une attention particulière aux opérationseffectuées par l’entremise d’intermédiaires professionnels;
- de conserver et de mettre à jour la documentation à laclientèle et aux opérations effectuées.
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1/ Le compte bancaire
c) La convention de compteLes dispositions de l’article 113 de la loi bancaire stipulent que :
« Toute ouverture d’un compte à vue ou d’un compte titres doitfaire l’objet d’une convention écrite entre le client et sonétablissement de crédit. Cette convention, dont copie est remiseau client, doit notamment préciser les conditions defonctionnement et de clôture dudit compte ».
Cette obligation permet une meilleure information du client ausujet des conditions dans lesquelles se nouent les relationsentre les deux parties. La transparence s’en trouve améliorée etles cas d’abus évités
IV - Les relations avec la clientèle
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1/ Le compte bancaire
d/ Le relevé de compte- La banque est tenue d’adresser un relevé de compte à son client selon une périodicité aumoins trimestrielle (généralement mensuelle)
- Le relevé de compte est régi par la circulaire de BAM N° 4/G/98 du 5 mars 1998
- Les mentions à porter sur le relevé sont :
la mention « relevé de compte »
la dénomination de l’établissement bancaire
l’adresse de son siège ou de son établissement principal l’indication de l’agence où le compte est tenu
le numéro du compte ou le relevé d’identité bancaire(RIB): code à 24 chiffres
le libellé de chaque opération, son montant, le sens débiteur ou créditeur, la date d’exécution, la date de valeur, etc.
le solde à la date d’arrêté
les conditions appliquées ( taux d’intérêt, commissions…)
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Code banque Code localité Références du compte (N°) Clé de contrôle
*** *** ** ** ** ** ** ** ** ** **
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1/ Le compte bancaire
e/ La tenue de compte:- Chaque opération donne lieu à des
mentions sur le compte:
Nature de l’opération Date de l’opération
Date de valeur
Montant du crédit ou du débit
Solde provisoire après l’opération
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1/ Le compte bancaire
- La banque peut ouvrir plusieurs comptes à unemême personne dans la même agence ou dans desagences différentes et chacun de ces comptesfonctionnera indépendamment des autres, saufstipulation contraire
- La banque peut ouvrir des comptes individuels oucollectifs (appelés comptes joints lorsqu’il s’agit dedeux personnes, par exemple un couple) avec ousans solidarité
- Le client est tenu au courant de la situation de soncompte grâce au relevé de compte qui doit lui êtreenvoyé au moins une fois par trimestre.
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1/ Le compte bancaire
f) Les dates de valeur
- les soldes et par conséquent le calcul des
intérêts tiennent compte, non pas de la date
d’exécution des opérations, mais d’une date
différente appelée date de valeur : par
exemple J+1 pour les versements, J-1 pour
les retraits, J+2 pour les remises de chèques,
etc.- les dates de valeur sont soit réglementées,
soit fixés par une convention de place.
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1/ Le compte bancaire
g) La rémunération des soldes:- les soldes créditeurs des dépôts à vue
transférables ne peuvent pas être rémunérés, et
ce, en vertu de l’arrêté du ministre des finances
N° 1130-94 du 5 avril 1994 réglementant lesintérêts créditeurs servis par les banques
- les soldes débiteurs sont en revanche
rémunérés selon un taux librement négocié entre
la banque et son client
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1/ Le compte bancaire
h) Le transfert de compte d’une agence à une autreL’article 117 de la loi bancaire stipulent que : « Toute fermeture, parun établissement de crédit, d’une agence doit être portée à laconnaissance de la clientèle par tout moyen approprié, deux moisau moins avant la date de fermeture effective. L’établissement decrédit concerné doit porter à la connaissance de la clientèle les
références de l’agence à laquelle ses comptes seront transférés. Ildoit donner aux clients qui le souhaitent la possibilité de clôturerleurs comptes ou de transférer leurs fonds, sans frais, soit auprèsde toute autre agence de son réseau, soit auprès d’un autreétablissement de crédit ».
Grâce à cette disposition nouvellement introduite dans la loibancaire, le client aura le choix de rester dans le réseau de
l’établissement de crédit ou de clôturer son compte et le transférersans frais chez un autre établissement.
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2/ Le droit au compte bancaire
Instauré par la loi de 1993, au profit de toute personne physiqueou morale et ce, en contrepartie du droit pour un établissementde crédit de refuser l’ouverture d’un compte, les prescriptions del’article 112 de la loi bancaire de 2006 ont reconduit avecquelques assouplissements le droit au compte.
Selon ces dispositions, toute personne ne disposant pas d’uncompte et qui s’est vu refuser, par une ou plusieurs banques,l’ouverture d’un compte après l’avoir demandée par lettrerecommandée avec accusé de réception, peut demander àBank Al-Maghrib de désigner un établissement de crédit auprèsduquel elle pourra se faire ouvrir un tel compte.
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3/ Les catégories de dépôts
a/ Les dépôts à vue:
Ils sont logés dans des comptes à vue.Le compte à vue est défini dans le Code de commerce (article493) comme étant « un contrat par lequel la banque convientavec son client d’inscrire sur un relevé unique leurs créancesréciproques sous forme d’articles de crédit et de débit, dont lafusion permet de dégager à tout instant un solde provisoire enfaveur de l’une des parties »
Les comptes à vue se distinguent en 2 grandes familles: lesdépôts à vue transférables et les dépôts à vue non transférables
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3/ Les catégories de dépôts
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3/ Les catégories de dépôts
Les dépôts à vue transférables sont régis par le Code de Commerce(articles 493 à 505).Ils sont logés dans deux types de comptes: le compte courant et le comptede chèques
le compte courant:- ouvert aux personnes physiques ou morales généralement commerçantes pourleurs besoins professionnels
- le solde peut être débiteur ou créditeur en fonction des mouvements- les créances inscrites sur le compte perdent leur individualité et leur spécificité(novation): un effet impayé porté au débit du compte perd sa qualité de créancecambiaire
- les articles du compte sont fusionnés et seul le solde exprime la dette ou la créancede la banque vis-à-vis du client
- les soldes débiteurs produisent des intérêts, capitalisés trimestriellement;
- la rémunération des soldes créditeurs est interdite;- le relevé de compte tient lieu de preuve entre les banques et leur clientèlecommerçante jusqu’à preuve du contraire (art.118 de la loi bancaire)
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3/ Les catégories de dépôts
le compte de chèques:
- ouvert aux particuliers (commerçants ou non) pourleurs besoins personnels
- enregistre les mouvements de versements et deretraits, soit au guichet, soit par tout autre moyen(chèques, virements, cartes, etc.)
- y sont imputés également toutes les écritures relativesaux différents services utilisés par le client (agios , taxes,etc.)
- le solde doit demeurer en principe créditeur, ne pouvantdevenir débiteur qu’exceptionnellement ettemporairement (article 499 du Code de Commerce), saufaccord de l’établissement bancaire
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3/ Les catégories de dépôts
les comptes à vue non transférables Il s’agit des comptes :
- sur carnets ouverts chez les banques
- sur livrets ouverts chez la Caissed’Epargne Nationale (CEN)
Rémunération: Les avoirs sur ces
comptes sont rémunérés à un taux qui ne peut
être inférieur à un minimum fixé par arrêté duministre des finances.
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3/ L té i d dé ôt
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3/ Les catégories de dépôts
L’arrêté du 1er juillet 1999 a indexé le minimum de larémunération sur un taux de marché:
- Depuis janvier 2005, la référence des comptes sur carnets
est le taux moyen pondéré des bons du Trésor à 52 semaines
émis par adjudication durant le semestre précédent diminué de
50 points de base;- La référence pour les comptes sur livrets est, quant à elle,
égale depuis juillet 2006 au taux moyen pondéré des BDT à 5
ans diminué de 200 pdb.
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3/ Les catégories de dépôts
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3/ Les catégories de dépôts
Conditions d’utilisation:
• personnes physiques pour les comptes sur carnets et
personnes physiques ou morales pour les comptes sur livrets
• un seul compte sur carnet par personne• montant minimal de versement : 100 DH
• solde minimal : 100 DH
• montant maximum: 400 000 DH ne pouvant être dépassé que
par le fait de la capitalisation des intérêts
• les intérêts sont capitalisés à la fin de chaque trimestre
• les dates de valeur sont fixées à fin de quinzaine pour les dépôts
et début de quinzaine pour les versements
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3/ Les catégories de dépôts
Ces comptes ne peuvent être mouvementés que par:- versements et retraits de fonds effectués par le
titulaire ou son mandataire,
- par virements provenant d’un (ou allant vers un)
autre compte du titulaire,- ou par règlement des intérêts
Ces comptes ne peuvent passer débiteurs
Ils ne peuvent faire l’objet de délivrance de chéquiers
IV - Les relations avec la clientèle
3/ Les catégories de dépôts
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3/ Les catégories de dépôts
b/ Les dépôts à terme: logés dans des comptes à terme, en bons àéchéance fixe (appelés aussi bons de caisse) ou en certificats dedépôt
les comptes à terme
• Ouverts aux personnes physiques ou morales
Durée minimale: 1 mois
Chaque opération fait l’objet d’un compte distinct
La rémunération est libre
Aucun retrait ne peut être effectué avant l’échéance; cependant desavances garanties par les dépôts à terme peuvent être accordés ensupportant un taux supérieur de 2 points par rapport au tauxcréditeur du compte à terme
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3/ Les catégories de dépôts
Les bons à échéance fixe:• Ce sont des titres émis en dirhams par les
établissements de crédit et souscrits par la clientèle
(personnes physiques ou morales)
• Ils peuvent être nominatifs ou au porteur
• La rémunération est libre
• Durée minimale: 1 mois
• Les intérêts peuvent être précomptés
• Si intérêts post-comptés: ils sont payés à l’échéance
lorsque la durée est inférieure à 1 an et annuellement
lorsque la durée dépasse 1 an.
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3/ Les catégories de dépôts
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3/ Les catégories de dépôts
les certificats de dépôt:• Ce sont des titres de créance négociables
appartenant à la famille des titres prévus parla loi 35-94 du 26 janvier 1995, qui régit
également les bons de sociétés definancement et les billets de trésorerie
• Les textes d’application sont l’arrêté duministre des finances du 9 octobre 1995 et lacirculaire de BAM N° 2/G/96 du 30 janvier1996 modifiée par celle du 27/07/2001
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3/ Les catégories de dépôts
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• Souscripteurs : personnes physiques ou moralesrésidentes ou non résidentes
• Montant : 100 000 dirhams
• Durée : 10 jours à 7 ans
• Taux d’intérêt libre:- taux fixe obligatoirement si la durée est inférieure ouégale à 1 an et payable à l’échéance ou précomptés
- fixe ou révisable si durée supérieure à 1 an etpayable annuellement à la date anniversaire et àl’échéance si la durée restant à courir est inférieure à 1
an- la révision s’effectue à la date anniversaire sur une
base librement négociée entre les parties
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Les certificats de dépôt sont stipulés au porteur Emission subordonnée à obtention du visa du CDVM
et information de BAM
Inscription en comptes titres tenus soit à BAM soitchez une banque et centralisés chez Maroclear
Négociation et placement par les banques, lessociétés de bourse ou la CDG
Remboursement par anticipation exceptionnellementautorisée par BAM mais dans la limite de 20% de
l’encours
V - Les relations avec la clientèle
4/ Protection des déposants
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4/ Protection des déposants
En cas de difficultés rencontrées par un établissement de crédit,
a) système incitatif (article 60 de la loi bancaire): le Gouverneur de Bank Al-Maghrib peut faire appel aux actionnaires détenant, directement ouindirectement, une participation égale ou supérieure à 5 % du capital et faisantpartie du conseil d’administration, pour renflouer l’établissement de crédit
b) système curatif (article 105 de la loi): instauration d’un fonds collectif degarantie des dépôts (FCGD), dont le rôle consiste à:
* indemniser les déposants des établissements de crédit en cas
d’indisponibilité de leurs dépôts ou de tous autres fonds remboursables ;* consentir, à titre préventif et exceptionnel, des concours
remboursables à l’un de ses membres dont la situation laisse craindre à termeune indisponibilité des dépôts ou de tous autres fonds remboursables, àcondition qu’il présente des mesures de redressement jugées acceptables parBank Al-Maghrib
Remarque: l’indemnisation des déposants des établissements de crédit suite àleur mise en liquidation est prévue à concurrence d’un montant maximum de DH80.000 par déposant, personne physique ou morale et dans la limite desdisponibilités du Fonds.
IV - Les relations avec la clientèle
4/ Protection des déposants
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4/ Protection des déposants
Adhésion au FCGD : Tous les établissements de créditrecevant des fonds du public sont tenus d’adhérer au Fonds, àsavoir toutes les banques et toutes les sociétés de financementhabilitées à recevoir, du public, des fonds d’un terme supérieurà deux ans et qui ont effectivement émis dans le public destitres pour recueillir de tels dépôts, notamment par le biais de
l’émission de bons de sociétés de financement. Taux de cotisation au FCGD : La loi a fixé un taux plafond de
cotisation qui ne peut dépasser 0,25 % des dépôts.
La circulaire d’application (dans son article 1er) fixe le taux decotisation à 0,20%.
IV - Les relations avec la clientèle4/ Protection des déposants
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La rupture abusive des crédits
Le Code de commerce stipule que tout concours sans échéance fixe, consentipar un établissement de crédit, ne peut être réduit ou interrompu que surnotification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis d’au moins 60 jours fixélors de l’octroi du concours.
Toutefois, l’établissement de crédit n’est pas tenu de respecter le délai de
préavis précité, que l’ouverture du crédit soit à durée déterminée ouindéterminée :
- lorsque la situation du bénéficiaire est irrémédiablement compromise
notamment à la suite de l’accumulation de créances impayées, de ladétérioration sensible de la situation financière ou de la cessation d’activitéprolongée sans perspective de reprise dans un délai raisonnable,
- ou lorsque le bénéficiaire a commis une faute grave à l’égard de
l’établissement de crédit concerné.
V - Les opérations sur moyens de paiement1) Opérations sur billets de banque et pièces
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a) Le versement de fonds: remise d’une somme d’argent au
guichet en vue d’alimenter (on dit aussi créditer ouapprovisionner) un compte en banque;
Cette opération se traduit par la transformation de la monnaiefiduciaire en une autre forme de monnaie (scripturale ouautre);
Le versement peut être effectué par le titulaire du compte outoute autre personne;
Au remettant, il est délivré un récépissé indiquant la date, lemontant, les indications sur le compte à créditer, le cachetde la banque et la signature de l’agent qui a effectuél’opération
Une taxe de 1DH est acquittée pour chaque opération deversement de fonds
V - Les opérations sur moyens de paiement1) Opérations sur billets de banque et pièces
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b) Le retrait de fonds: opération consistant àremettre une somme d’argent par la banque à son
client à sa demande par débit de son compte
Cette opération peut être effectuée par le moyen d’un
chèque détaché du chéquier du client ou par chèque« guichet » (appelé aussi « omnibus »)
Le retrait est en principe gratuit et n’est soumis à
aucune taxe
V - Les opérations sur moyens de paiement1) Opérations sur billets de banque et pièces
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c) L’échange de billets de banque:
- dans le cadre des opérations de retrait de lacirculation de billets d’un type déterminé décidéespar décret et ce, au cours d’une période donnée
- pour cause de détérioration partielle de coupures:
certains billets mutilés peuvent être échangés danscertaines conditions, liées notamment à la possibilitéd’identification par la présence des numéros sur lebillet présenté
- pour échanger un type de coupures ou de piècescontre des billets et pièces d’un autre type
V - Les opérations sur moyens de paiement
2) les opérations sur chèques
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a) Définition du chèque: le code de commerce, dansson titre III du Livre III consacré aux effets decommerce, ne donne pas une définition classique duchèque, mais plutôt une description détaillée dansl’article 239 sous forme d’une énumération des
mentions obligatoires qu’il doit contenir, à savoir:- dénomination de chèque
- le mandat de payer
- le nom du tiré
- le lieu du paiement
- le lieu et la date de création- le nom et la signature du tireur
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A défaut de ces indications, le chèque reste valablesous certaines conditions énoncées dans l’article 240
qui stipule aussi que le chèque doit être établi selon
des formules délivrées par l’établissement bancaire
Depuis le 1er novembre 2006, une normalisation deschèques est devenue effective conformément à la
circulaire de BAM N° 12/G/2006 du 06/07/2006 afin
de permettre la manipulation électronique du
formulaire et la transmission numérisée de son image
dans le cadre de la télécompensation
V - Les opérations sur moyens de paiement
2) les opérations sur chèques
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b) Les différentes variantes du chèque:- le chèque barré: ne peut être encaissé que dans le cadre de lacompensation par une banque (si la banque est désignée, on parle debarrement spécial vs général)
- le chèque « non à ordre »: ne peut être transmis à un tiers et ne peutêtre encaissé que par le bénéficiaire ou son banquier, par oppositionau chèque à ordre lequel peut être transmis avec endos s’il est
nominatif ou sans endos lorsqu’il est « au porteur »- le chèque de voyage : comporte un montant déjà inscrit et ne peutêtre utilisé qu’auprès d’un intermédiaire agréé pour obtenir lacontrepartie dans une autre devise
- le chèque de banque : émis par la banque sur elle-même et délivréau titulaire du compte après blocage de la somme concernée dans uncompte à part
- le chèque certifié : chèque dont la banque garantit le paiement enraison du blocage de la somme en question, généralement pendantune durée limitée à la durée de présentation
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V - Les opérations sur moyens de paiement
2) les opérations sur chèques
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c) La présentation au paiement:
- le délai de présentation au paiement est limité à 20 jours pourles chèques émis au Maroc et à 60 jours pour les chèques émisà l’étranger (article 268); l’avantage de la présentation durantcette période est de pouvoir constater le défaut de paiement parprotêt, procédure qui offre des garanties au plan judiciaire
- même au-delà du délai de présentation, le chèque reste
payable par la banque tirée,- toutefois les droits de recours se prescrivent: pour ce qui estdes recours contre les endosseurs, 6 mois après le délai deprésentation et, pour les recours contre le tiré, une année aprèsce délai
V - Les opérations sur moyens de paiement
2) les opérations sur chèques
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Avant de payer un chèque, la banque doit vérifier les élémentssuivants:
- la régularité du formulaire de chèque (modèle, absence deratures, surcharges, etc.)
- la régularité des mentions obligatoires
- l’inexistence d’une opposition au paiement: l’art. 271 al.2 du
code de commerce stipule que « il n’est admis d’opposition aupaiement du chèque qu’en cas de vol, de perte, d’utilisationfrauduleuse ou de falsification du chèque, de redressement oude liquidation judiciaire du porteur »
- la conformité de la signature
- l’existence de la provision
V - Les opérations sur moyens de paiement
2) les opérations sur chèques
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A la présentation du chèque, la provision peut serévéler:
- suffisante : le paiement doit s’effectuer par débit ducompte au profit du bénéficiaire (au guichet) ou sabanque (par compensation) contre acquittement audos du chèque (signature pour les personnes
physiques et signature et cachet pour les personnesmorales)
- insuffisante: dans ce cas, la banque doit délivreravec le chèque retourné au présentateur un certificatde refus de paiement conforme au modèle prescrit
par BAM (circulaire N° 5/G/97 du 18/09/97)
V - Les opérations sur moyens de paiement
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- Remarques:. La banque doit proposer le paiement partiel àhauteur de la provision existante et, si le bénéficiaireaccepte, elle porte la mention de ce paiement sur lechèque et délivre un certificat de refus de paiement
pour le reliquat impayé; il faut signaler que cettepratique est très rarement observée par les banques
. Un chèque tiré sur un compte clôturé est considéréà sa présentation au paiement comme un chèquesans provision et constitue automatiquement un
incident de paiement
V - Les opérations sur moyens de paiement
2) les opérations sur chèques
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d) La délivrance de chéquiers :
- la banque n’est pas obligée de délivrer deschéquiers à ses clients
- si elle décide de le faire, avant de délivrer unchéquier, la banque est tenue de s’assurer que leclient n’est pas interdit d’émettre des chèques:
. En consultant le fichier du Service central desincidents de paiements (SCIP) tenu géré par BAM s’ils’agit du premier chéquier
. En consultant ses propres fichiers lorsqu’il s’agitdes chéquiers ultérieurs puisque la mise à jour dansle système d’information de la banque est en principeautomatique pour les anciens clients
V - Les opérations sur moyens de paiement
2) les opérations sur chèques
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e) En cas d’incident de paiement, la banque est tenued’effectuer les opérations suivantes:
- délivrer un certificat de refus de paiement au présentateur duchèque
- adresser une injonction au tireur de ne plus émettre de chèquespendant une durée de 10 ans
- de demander au client de restituer les formulaires de chèque ensa possession
- de déclarer l’incident au Service central des incidents depaiement de BAM – SCIP – qui se charge d’en aviserl’ensemble des établissements bancaires pour qu’aucun d’entre
eux ne délivre de chéquiers à la personne concernée
V - Les opérations sur moyens de paiement
2) les opérations sur chèques
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- de déclarer au SCIP toute émission de chèqueultérieure par le même client comme infraction à
l’injonction de ne plus émettre, et ce, même si le
chèque est payé par la banque
VI - Les taux d’intérêt
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L’intérêt constitue la rémunération d’un prêt ou d’unplacement en compte ou en titres de créance
Depuis février 1996, les taux d’intérêt débiteurs sont
devenus librement négociables entre les
établissements de crédit et leur clientèle
Quant aux intérêts créditeurs, ils ont été libéralisés
progressivement à partir du début des années 90
VI - Les taux d’intérêt
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Toutefois, certaines règles ont été prévues pourencadrer les taux pratiqués par les établissements decrédit que ce soit pour les taux créditeurs ou pour lestaux débiteurs
Taux créditeurs: la rémunération des comptes sur
carnets et sur livrets est au minimum égale à uneréférence indexée sur les taux des bons du trésor
Taux débiteurs: Taux maximum des intérêtsconventionnels des EC fixé par le ministre desfinances
VI - Les taux d’intérêt
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C’est l’article 42 de la loi bancaire qui lui accordecette prérogative : « En vue d’assurer le
développement de l’économie, la défense de la
monnaie, la protection des déposants et des
emprunteurs, le ministre chargé des finances peut
fixer par arrêtés, pour l’ensemble des établissementsde crédit ou pour chaque catégorie ou sous -
catégorie de ces établissements, les conditions de
collecte de fonds du public et de distribution de
crédits, après avis du Comité des établissements decrédit ».
VI - Les taux d’intérêt
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La libéralisation des intérêts débiteurs a étéconsacrée par l’arrêté du ministre desfinances et des investissements extérieurs n°143-96 du 10 ramadan 1416 (31 janvier1996) et la circulaire de Bank Al-Maghrib du15 février 1996.
Les taux d’intérêts débiteurs peuvent êtrefixes ou variables. Toutefois, pour les créditsdont
la durée est au plus égale à une année, letaux d’intérêt doit être fixe.
VI - Les taux d’intérêt
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Les intérêts créditeurs sont régis par l’arrêté duministre de l’Economie et des Finances n° 1130-94du 23 chaoual 1414 (5 avril 1994) tel qu’i a étémodifié et complété notamment par l’arrêté duministre des finances et de la privatisation du 8 safar1424 (11 avril 2003) et par la circulaire de Bank Al-
Maghrib n° 9/G/94 telle qu’elle a été modifiée oucomplétée.
D’après ces textes, les établissements bancaires nepeuvent rémunérer que les fonds reçus du public àtitre de :
- dépôts en dirhams convertibles ;- dépôts en comptes sur carnet ;
- dépôts à terme et bons à échéance fixe.
VI - Les taux d’intérêt
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Aux termes de l’arrêté du ministre des Finances et de la
privatisation du 29 septembre 2006 relatif au taux maximum desintérêts conventionnels des établissements de crédit, le tauxeffectif global (TEG) appliqué en matière de prêts accordés parles établissements de crédit ne doit pas dépasser, pour lapériode allant du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007, le tauxd’intérêt moyen pondéré pratiqué par ces mêmes
établissements sur les crédits à la consommation au cours del’année civile précédente majoré de 200 points de base.
Le taux maximum est corrigé au 1er avril de chaque année parla variation du taux des dépôts bancaires à 6 mois et 1 anenregistrée au cours de l’année civile précédente.
VI - Les taux d’intérêt
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La circulaire de Bank Al-Maghrib N° 19/G/06 du 23octobre 2006, qui précise les modalités d’applicationde l’arrêté susvisé définit le TEG (taux effectif global):ce TEG comprend, outre les intérêts proprement ditscalculés sur la base du taux contractuel, les frais,commissions ou toutes autres rémunérations liées à
l’octroi de crédits à l’exception d’un ensembled’éléments prévus dans la circulaire notamment laTVA, les frais de dossier dans la limite de 150dirhams, les frais de constitution de garanties, etc.
Le TEG ne doit, à aucun moment de la durée du
prêt, dépasser le taux maximum des intérêtsconventionnels en vigueur au moment de la signaturedu contrat.
VI - Les taux d’intérêt
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Les dispositions de l’article 116 stipulent que « les conditions
appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations,notamment en matière de taux d’intérêts débiteurs et créditeurs,de commissions et de régime de dates de valeur, doivent êtreportées à la connaissance du public dans les conditions fixéespar circulaire du Gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis duComité des Etablissements de Crédit ».
Un double objectif est assigné à cette réglementation:- confirmation du principe de la liberté de fixation des prix desservices bancaires
- nécessité d’une information préalable de la clientèle pour luipermettre de mieux négocier en faisant jouer la concurrence.
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VII- LES OPCVM
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VII - Les OPCVM : définition et généralités
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Un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) estun organisme financier qui collecte l'épargne des agents économiques enémettant des actions ou des parts.
L'épargne ainsi collectée est utilisée pour constituer un portefeuille devaleurs mobilières. L'OPCVM canalise ainsi cette épargne vers lefinancement des entreprises et de l’Etat, participant par ce biais audéveloppement de l'économie nationale
L'OPCVM veille à assurer une gestion optimisée des fonds investis, selonune stratégie clairement définie au moment de son agrément.
Ainsi, sa politique d'investissement et l'orientation de ses placementssont-elles fixées préalablement au démarrage de la commercialisation deses titres.
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VII – 1 Les types d’OPCVM
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Les OPCVM existent sous deux formes juridiques distinctes :
• les Sociétés d'Investissement à Capital Variable(SICAV) : Sociétés anonymes dont les détenteurs d’actionspossèdent le droit d'exprimer leur avis sur la gestion lorsdes assemblées générales
• les Fonds Communs de Placement (FCP) : copropriétésde valeurs mobilières qui n‘ont pas de personnalité morale.Leur gestion est assurée par un établissement de gestionde FCP agissant au nom des porteurs.
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VII – 1 Les types d’OPCVM
L OPCVM t l é l l fil d
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Les OPCVM sont classés selon leur profil deplacement dans l’une des catégories suivantes :
- les « OPCVM actions »,
- les « OPCVM obligations »,
- les « OPCVM monétaires »,
- les « OPCVM contractuels » et
- les « OPCVM diversifiés ».
La catégorie à laquelle appartient l’OPCVM doit êtrementionnée dans ses statuts ou son règlement de
gestion
VII – 1 Les types d’OPCVM
L OPCVM ti t i ti
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Les «OPCVM actions» sont en permanence investisà hauteur de 60% au moins de leurs actifs (horstitres d’«OPCVM actions» et liquidités), en actions,en certificats d’investissement et en droitsd’attribution ou de souscription inscrits à la cote de labourse des valeurs.
Un OPCVM investi à hauteur de 100% de ses actifs(hors liquidités) en titres d'«OPCVM actions», estclassé dans la catégorie «OPCVM actions».
VII – 1 Les types d’OPCVM
Les « OPCVM obligations » sont en permanence investis à
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Les « OPCVM obligations » sont en permanence investis à
hauteur de 90% au moins de leurs actifs (hors titres d'«OPCVM obligations», hors créances représentatives desopérations de pension qu'ils effectuent en tant quecessionnaires et hors liquidités) en titres de créances.
Un OPCVM investi à hauteur de 100% de ses actifs (horscréances représentatives des opérations de pension qu'ileffectue en tant que cessionnaire et hors liquidités) en titres d'«OPCVM obligations » est classé dans la catégorie « OPCVMobligations ».
VII – 1 Les types d’OPCVM
Les OPCVM « Obligations court terme » doivent respecter, en plus des
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Les OPCVM « Obligations court terme » doivent respecter, en plus des
critères généraux relatifs aux OPCVM obligations, les éléments suivants :
- ils ne peuvent détenir d’actions, ni de certificats d’investissement, ni dedroits d’attribution ou de souscription, ni de parts d’OPCVM « Actions », ni departs d’OPCVM « Diversifiés ».
- Les OPCVM « Obligations court terme » mentionnent, dans leur noted’information, le niveau maximum investi en titres d’OPCVM « Obligationsmoyen et long terme », ainsi que la fourchette de sensibilité à l’intérieur delaquelle ils sont gérés, c’est-à-dire, la sensibilité minimale et la sensibilitémaximale que leur portefeuille de titres de créances, d’OPCVM «Obligationsmoyen et long terme », d’OPCVM « Obligations court terme » et d’OPCVM «monétaires », peut atteindre.
- La sensibilité d’un OPCVM « Obligations court terme » est en permanence
comprise entre 0,5 (exclu) et 1,1 (inclus).
VII – 1 Les types d’OPCVM
Les OPCVM « Obligations moyen et long terme » doivent
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Les OPCVM « Obligations moyen et long terme » doivent
respecter, en plus des critères généraux relatifs aux OPCVMobligations, les éléments suivants :
- ils mentionnent, dans leur note d’information, le niveau maximuminvesti en actions et autres catégories d’actifs, ainsi que la fourchettede sensibilité à l’intérieur de laquelle ils sont gérés, c’est-à-dire, la
sensibilité minimale et la sensibilité maximale que leur portefeuille detitres de créances, d’OPCVM «Obligations moyen et long terme »,d’OPCVM « Obligations court terme » et d’OPCVM « monétaires »,peut atteindre.
- L’écart entre ladite sensibilité maximale et minimale ne peut dépasser 400 points de base, à moins d’une dérogation expresse du CDVM.
- La sensibilité minimale d’un OPCVM «Obligations moyen et long
terme » est en permanence supérieure à 1,1 (exclu).
VII – 1 Les types d’OPCVM
Les «OPCVM monétaires» sont ceux dont la totalité de l'actif
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Les «OPCVM monétaires» sont ceux dont la totalité de l actif
(hors titres d'«OPCVM monétaires», créances représentativesdes opérations de pension qu'ils effectuent en tant quecessionnaires et liquidités) est en permanence investi en titresde créances.
De plus, au moins 50% de l'actif susvisé est en permanenceinvesti en titres de créances de durée initiale ou résiduelle
inférieure à un an. Un OPCVM investi à hauteur de 100% de ses actifs (horscréances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités) en titres d'«OPCVM monétaires » est classé dans la catégorie « OPCVMmonétaires ».
La sensibilité des OPCVM « monétaires » à toute variation destaux d’intérêt est en permanence inférieure ou égale à 0,5.
VII – 1 Les types d’OPCVM
Les « OPCVM contractuels » sont les OPCVM dont
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Les « OPCVM contractuels » sont les OPCVM dont
l'engagement de l'établissement de gestion porte
contractuellement sur un résultat concret exprimé
en termes de performance et/ou de garantie en
montant investi par le souscripteur.
En contrepartie de cette garantie, l'établissement degestion peut exiger du souscripteur, des
engagements portant sur le montant investi et/ou
sur la durée de détention des titres de l‘OPCVM.
VII – 1 Les types d’OPCVM
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Les « OPCVM diversifiés » sont les OPCVMqui n'appartiennent à aucune des classes
d’OPCVM spécifiques
Remarque: un OPCVM dont le portefeuille est
composé de titres émis par un autre OPCVM(OPCVM maître) est appelé OPCVM
nourricier
VII – 2 Les OPCVM : sensibilité
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Sensibilité d’un titre: variation relative du prix
de ce titre induite par la variation de 1% du
taux d’intérêt
Sensibilité d’un portefeuille : moyenne
pondérée des titres composant le portefeuille
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VII – 2 Les OPCVM : sensibilité
La sensibilité d’un titre de créances mesure la
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La sensibilité d un titre de créances mesure larelation existant entre le prix dudit titre et sontaux de rendement actuariel.
Le taux de rendement actuariel étant luimême fonction du niveau des taux d’intérêts,la sensibilité se définit comme la variationrelative du prix d’un titre induite par unevariation de 1% du taux d’intérêt.
VII – 2 Les OPCVM : sensibilité
La réaction n’étant pas symétrique, la sensibilité peut
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La réaction n étant pas symétrique, la sensibilité peut
être approchée à partir de la moyenne des deuxvariations de prix pour un mouvement de 0,01 % à lahausse et à la baisse du taux d’actualisation.
Notons P(t) le prix du titre de créances calculé avec
un taux actuariel égal à t. La sensibilité de ce titre est calculée à partir de la
formule :
S = (50/Pt) x (P(t-0,01) – P(t+0,01))
VII – 3 Les OPCVM: fonctionnement
Les FCP sont obligatoirement gérés par des établissements de
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g g p
gestion assurant exclusivement l'activité de gestion de FCP, alorsque les SICAV ont le choix d’être gérés par une société tierce ou des'autogérer.
Les SICAV et les établissements de gestion de FCP peuvent
déléguer leur gestion à des établissements délégataires de gestion.
Pour la conservation des actifs de l'OPCVM ainsi que pour lecontrôle de la régularité des décisions de gestion, les SICAV et lesFCP font appel à un organisme dépositaire, unique et distinct de lasociété de gestion.
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VII – 4 Les OPCVM: commercialisation
Les actions de SICAV et parts de FCP sont commercialisées par : les
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banques, les sociétés de bourse, les compagnies d'assurance et deprévoyance sociale, la caisse de dépôt et de gestion et les sociétés degestion
Les actions ou parts d'OPCVM peuvent être souscrites et remboursées, àtout moment, auprès des réseaux de commercialisation.
Les souscriptions et les rachats sont effectués à un prix appelé valeurliquidative et calculé périodiquement. La périodicité de calcul de la valeur
liquidative peut être soit quotidienne, soit hebdomadaire dans la majoritédes cas.
La valeur liquidative est égale au rapport obtenu en divisant le montant del’actif net par le nombre de titres en circulation
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VII – 5 - Environnement des OPCVM
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Société de
gestion
OPCVM
Réseau de
commercialisation
Teneur de
comptes-titresMAROCLEAR
Auditeurs
externesCDVM
EpargnantsMarché des
capitaux