Règlement National de La Profession de Notaire Du 21 07 11 - JO 29 07 2011

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  • REGLEMENT NATIONAL/

    REGLEMENT INTER-COURS

    Approuv par arrt de M. le Garde des Sceaux, Ministre de la justice et des liberts en date du 21 juillet 2011 (J.O. du 29 juillet 2011)

  • 2

    SOMMAIRE

    PRAMBULE 3

    PREMIRE PARTIE

    RGLEMENT NATIONAL 4

    Principes de dontologie 5 Rgles professionnelles 11

    DEUXIME PARTIE

    REGLEMENT INTER-COURS 36

  • 3

    PRAMBULE

    En application de l'article 26 du dcret n 71-942 du 26 novembre 1971, le Conseil suprieur du notariat :

    1 - a dict les rgles morales et professionnelles qui s'imposent tous les notaires et tabli pour les usages de la profession un rglement national ; 2 - a tabli pour les rapports des notaires rsidant dans des ressorts de cours d'appel diffrents un rglement inter-cours.

  • 4

    PREMIRE PARTIE

    __________

    RGLEMENT NATIONAL

  • 5

    I

    PRINCIPES DE DEONTOLOGIE

    LE NOTAIRE

    Le notaire est lofficier public tabli pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractre dauthenticit attach aux actes de lautorit publique et pour en assurer la date, en conserver le dpt, en dlivrer des copies excutoires et copies authentiques. (cf. lOrdonnance n 45-2590 du 2 novembre 1945, art. 1er).

    Il est le conseil des personnes physiques ou morales de droit priv et de droit public, le rdacteur impartial de leur volont. Il leur fait connatre toute ltendue des obligations quelles contractent, rdige leurs engagements avec clart, leur donnant le caractre dun acte authentique assorti,le cas chant, de la force excutoire.

    Il assure la moralit et la scurit de la vie contractuelle.

    Il assume ce service public dans le cadre dune activit librale.

    DEVOIRS GENERAUX DU NOTAIRE

    I ENVERS LUI MEME

    Art. 1.1 : Engagement du nouveau notaire devant lassemble gnrale

    Le notaire, lors de la premire assemble de sa compagnie suivant sa nomination, doit, la demande du Prsident de la chambre, affirmer quil a connaissance de la dontologie de la profession et sengager solennellement la respecter, conformment au serment quil a prt devant le Tribunal.

    Art. 1.2 : Obligations professionnelles

    Chaque notaire, par son comportement, doit sattacher donner la meilleure image de sa profession.

    Il a le devoir de se tenir inform de lvolution du droit, de lconomie et de la socit. Il a lobligation dentretenir et renouveler ses connaissances en participant aux actions de formation organises notamment par ses instances professionnelles. Il doit galement renforcer ses comptences en matire de gestion de loffice.

    Il doit faire les efforts ncessaires pour amliorer la qualit de ses services et sassurer de la satisfaction du client en sattachant ce que les rclamations qui pourraient parvenir son office soient traites avec efficacit, rapidit et transparence. Elu ou dsign pour assumer une fonction ou accomplir une mission, notamment denseignement, le notaire doit consacrer ces fonctions et mission tout le temps ncessaire au bnfice de la profession tout entire.

  • 6

    II ENVERS LETAT

    Art. 2 : Le notaire dlgataire de lautorit publique

    LEtat en le nommant, lui confre des prrogatives attaches aux actes de lautorit publique : le pouvoir de confrer lauthenticit. Il doit accomplir cette mission avec loyaut et probit. Tous actes contraires la loi lui sont interdits. Le notaire doit expliquer la loi et en assurer lapplication. Le notaire consacre tout le temps ncessaire lexercice de ses fonctions et doit ses services et conseils toute personne le requrant, avec une gale conscience et un constant souci dimpartialit.

    III ENVERS LA CLIENTELE

    Art. 3.1 : Libre choix du notaire

    Toute personne physique ou morale de droit priv ou de droit public a le libre choix de son notaire : la clientle dun notaire est constitue par les personnes qui, volontairement, requirent ses conseils, ses avis, ses services ou lui confient ltablissement de leurs conventions.

    Art. 3.2 : Obligations du notaire

    3.2.1 Le notaire doit sa clientle sa conscience professionnelle, ses gards, limpartialit, la probit et linformation la plus complte.

    Lintrt du client prime toujours le sien.

    Il doit choisir les moyens les plus appropris pour parvenir au rsultat dsir par le client, en conformit avec la loi.

    Il est interdit aux notaires, soit par eux-mmes, soit par personnes interposes, soit directement, soit indirectement de se livrer ou de sintresser aucune des oprations prohibes par larticle 13 du dcret n 45-0117 du 19 dcembre 1945.

    3.2.2 Le notaire assure la conservation de ses minutes et archives conformment la loi.

    3.2.3 Le notaire est tenu de prter son ministre lorsquil en est requis, sauf le refuser :

    - pour ltablissement dactes ou de conventions impliquant des personnes ne paraissant pas jouir de leur libre arbitre, - pour llaboration de conventions contraires la loi, frauduleuses ou quil sait inefficaces ou inutiles.

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    Art. 3.3 : Rmunration du notaire

    Le notaire ne peut percevoir aucune rmunration sous quelques formes et conditions que ce soient, autre que ce qui est prvu au dcret portant tarif des notaires.

    Art. 3.4 : Secret professionnel

    Le secret professionnel du notaire est gnral et absolu.

    Confident ncessaire de ses clients, le notaire est tenu au secret professionnel dans les conditions prvues par le Code pnal ou toutes autres dispositions lgislatives ou rglementaires.

    Ce secret couvre tout ce qui a t port la connaissance du notaire dans lexercice de ses fonctions.

    Le notaire doit veiller ce que tous ses collaborateurs soient instruits de cette obligation qui est aussi la leur et quils la respectent.

    IV ENVERS LES CONFRERES

    Art. 4.1 : Principe

    Le notaire se doit davoir en toutes circonstances lgard de ses confrres un comportement conforme la probit, lhonneur et la dlicatesse.

    Les notaires se doivent mutuellement respect, conseil et assistance.

    Art. 4.2 : Comportement

    4.2.1 Le notaire doit laisser sexercer le libre choix du client, et sabstenir de dmarches tendant dtourner ce choix ou bien encore sabstenir de tirer profit de manuvres extrieures qui auraient pour rsultat de dtourner ce choix.

    Une concurrence saine, franche et loyale, reposant sur la qualit du service, est la garantie de ce choix, facteur dmulation et de progrs.

    4.2.2 Afin de sauvegarder son impartialit et de respecter la clientle de ses confrres, le notaire ne peut rmunrer de ses deniers personnels ou de ceux de la socit dont il est membre, ou par quelque moyen que ce soit, les membres dautres professions avec lesquels il collabore, ou recevoir de ceux-ci une rmunration ou un avantage direct ou indirect.

    Le paiement dun service effectivement fourni dans le respect du rglement ou des accords interprofessionnels peut tre effectu.

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    4.2.3 Dans le mme esprit, tout notaire dsign par un tiers ou choisi par une collectivit publique, un tablissement public ou un organisme financier doit faire connatre lavance aux parties lacte quils sont en droit dtre assists par un notaire de leur choix, sans quil en rsulte une augmentation des frais et des moluments, et ce, pour sabstenir de tirer avantage de sa situation au dtriment de ses confrres.

    Art. 4.3 : Confraternit

    Si un notaire a connaissance dune erreur ou dune faute commise par un confrre dans lexercice de sa profession, il doit sabstenir de faire-part de ses critiques au client sans en avoir au pralable rfr son confrre.

    Sans prjudice des dispositions du Code de procdure pnale (article 40), le notaire doit aviser le prsident de chambre de tout acte dlictueux ou mettant en pril les intrts de la profession, et commis par un de ses confrres.

    Art. 4.4 : Publicit

    4.4.1 Toute publicit caractre personnel est interdite au notaire.

    Seuls les organismes professionnels nationaux, rgionaux et dpartementaux peuvent faire, par tout moyen leur convenance, une publicit informative gnrale sur le notariat, les services quil peut offrir et les moyens dont il dispose pour rpondre aux besoins de la clientle.

    Toute intervention publique doit faire lobjet dune information pralable au prsident de chambre.

    4.4.2 Tout office notarial peut disposer dun site internet sous rserve davoir obtenu laccord du prsident de la chambre et de respecter la charte graphique.

    Toute adresse lectronique utilise par un notaire dans le cadre de sa profession doit tre conforme au plan de nommage approuv par le Conseil Suprieur du notariat.

    4.4.3 Dans les trois mois de la survenance dun changement de titulaire dun office, de laccueil dun nouvel associ, du transfert des locaux, de louverture ou de la fermeture dun bureau annexe, le notaire est autoris faire paratre ses frais deux avis de presse suivant une formule agre par la chambre. En cas de cration doffice, trois avis peuvent tre publis dans un dlai maximum de six mois compter du jour de la prestation de serment.

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    Art. 4.5 : Inspections

    4.5.1 Pour veiller la garantie des droits et des intrts de la clientle, le notaire est amen contrler ses confrres lors des inspections conformment aux dispositions en vigueur.

    Le notaire inspecteur doit apporter sa mission le soin et la fermet ncessaires son efficacit sans se dpartir de la courtoisie due un confrre et doit user de toute la discrtion compatible avec laccomplissement de sa mission. Il est tenu au secret professionnel.

    4.5.2 Le notaire inspect doit faciliter la tche des inspecteurs, quils soient ou non notaires, et doit les recevoir personnellement avec la mme courtoisie.

    Le notaire inspect doit tre inform des observations formules par les inspecteurs, et connatre les conclusions et recommandations contenues dans leur rapport. La rponse de linspect est jointe ce rapport.

    V ENVERS LES FUTURS NOTAIRES ET LES COLLABORATEURS

    Art. 5 : Rle de formateur

    Le notaire a le devoir de contribuer la formation des collaborateurs et notaires stagiaires et aux enseignements dispenss dans les centres de formation professionnelle, les facults de droit et les instituts des mtiers du notariat.

    Il a le devoir de surveiller et dencourager le perfectionnement de ses collaborateurs. Il doit leur assurer des conditions de travail moralement et matriellement satisfaisantes.

    Il accueille un ou plusieurs stagiaires si les organismes professionnels le lui demandent.

    Il veille au respect de la dontologie notariale par ses collaborateurs.

    VI ENVERS LA PROFESSION NOTARIALE

    Art. 6 : Obligations

    La responsabilit collective assume par la profession oblige les notaires des devoirs particuliers.

    6.1 Les prsidents de chambre comme les autorits de tutelle peuvent tout moment inviter un notaire, aprs lavoir entendu, se conformer aux rgles statutaires de la profession et notamment au prsent rglement.

  • 10

    6.2

    Le notaire a lobligation de respecter les circulaires, chartes, conventions et guides manant du Conseil suprieur du notariat.

    6.3

    Le notaire doit alimenter sans dlai toute base de donnes existant en vertu des lois et rglements en vigueur.

    6.4

    Le notaire doit participer aux manifestations destines la promotion de la profession et linformation du public.

    6.5

    Le notaire peut et doit apporter ses instances professionnelles ses explications et dfenses ainsi que ses suggestions et critiques constructives pour amliorer lexercice de la profession.

    6.6

    Le notaire ne peut saisir directement le Conseil suprieur du notariat.

    Le prsident de chambre, le prsident du Conseil rgional, le dlgu de cour au Conseil suprieur du notariat sont seuls autoriss solliciter lavis du Conseil suprieur du notariat.

  • 11

    II

    REGLES PROFESSIONNELLES

    Chapitre 1

    OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS

    1 EN RAISON DES FONCTIONS DOFFICIER PUBLIC

    Art. 7 : Formes et structures

    7.1 : Formes dexercice de la profession Les notaires exercent leurs fonctions conformment aux prescriptions lgislatives ou rglementaires : - soit titre individuel, comme seul titulaire dun office notarial, - soit titre dassoci dune socit de notaires ou dune socit titulaire dun office notarial, - soit titre de notaire salari, Pour ce faire, les notaires peuvent exercer lensemble des activits habituellement reconnues la profession ; mais ils ne peuvent acheter ou vendre dune faon indpendante une branche dactivit.

    7.2 Appartenance un rseau Les notaires individuels ou associs peuvent se regrouper au sein dun rseau pouvant runir des notaires entre eux et le cas chant des membres de diffrentes professions rglementes caractre libral. Tout rseau doit tre dclar au Conseil suprieur du notariat.

    7.3 Appartenance une socit de participation financire librale : Les socits de capitaux du notariat peuvent tre membres dune telle structure.

    7.4 Raison sociale Lorsque le notaire exerce la profession sous forme de socit civile professionnelle, la raison sociale de la socit est constitue par les noms, qualifications et titres professionnels de tous les associs ou des noms, qualifications et titres professionnels de lun ou plusieurs dentre eux suivis des mots et autres . Le nom dun ou plusieurs anciens associs peut tre conserv dans la raison sociale condition dtre prcd du mot anciennement . Toutefois, cette facult cesse lorsquil nexiste plus, au nombre des associs, une personne au moins qui ait exerc la profession au sein de la socit, avec lancien associ dont le nom serait maintenu.

    7.5 Dnomination des socits de capitaux

    Elle est rgie par la loi du 31 dcembre 1990.

  • 12

    Art. 8 : Titres et certifications

    8.1 Titre dexercice de la profession

    Le notaire prend dans ses actes, ses correspondances et en gnral dans les manifestations de son activit professionnelle, son titre de notaire, lexclusion de toute autre qualification ou dnomination.

    Le notaire salari doit, en outre, indiquer le nom ou la dnomination de la personne physique ou morale titulaire de loffice au sein duquel il exerce ainsi que le sige social de cet office.

    Le notaire ne peut notamment ajouter aucun nom, surnoms ou prnoms ceux sous lesquels il a obtenu sa nomination et prt serment.

    Il est autoris faire suivre lindication de son titre, de celle de son grade universitaire, de son diplme, de son certificat de spcialisation (art. 43-1 du dcret du 5 juillet 1973) et de ses dcorations.

    8.2 Certification des offices de notaires

    8.2.1 Procdure de certification Les offices sont fortement invits entreprendre une dmarche qualit pouvant aboutir, le cas chant, une certification de type ISO. Cette certification est dlivre par un organisme certificateur accrdit dans un pays de lO.C.D.E. et porte sur lorganisation de lensemble des activits de loffice.

    Lobtention, le retrait ou la premption du certificat fait lobjet dune dclaration par loffice concern la chambre des notaires qui en informe aussitt le Conseil suprieur du notariat.

    8.2.2 Mention et affichage dans loffice Le certificat peut tre affich dans loffice dans son format original, sans quil puisse tre visible de lextrieur. En cas de retrait ou de premption du certificat, la mention sur les correspondances et laffichage doit tre immdiatement supprime.

    Art. 9 : Frais, dbours, moluments et honoraires

    9.1 Le notaire ne peut recevoir un acte sans avoir t provisionn dune somme suffisante pour couvrir les dbourss, droits, moluments et honoraires.

    Il lui est interdit de consentir son client aucune avance sous quelque forme et quelque titre que ce soit.

    Les moluments prvus au tarif pour ltablissement dun acte sont exclusifs de tout honoraire au titre de larticle 4 du dcret du 8 mars 1978.

    9.2 Le partage dmoluments avec tout autre professionnel quun notaire est prohib.

  • 13

    9.3 Une convention dhonoraires avec un autre professionnel est autorise sous rserve que ltablissement de lacte, objet de cette convention, relve de larticle 13 du tarif des notaires.

    Art. 10 : Panonceaux, panneaux et signalisation

    10.1 Les offices de notaires et les bureaux annexes doivent obligatoirement tre indiqus par des panonceaux, au nombre de quatre au plus, portant le type de la Rpublique, sans autre lgende que le mot notaire .

    10.2 Les offices de notaires et les bureaux annexes peuvent faire lobjet de panneaux (ou autres signaltiques) complmentaires dans les conditions fixes par la chambre.

    Les panneaux peuvent tre lumineux ou clairs de lextrieur aux heures douverture de loffice. Les lumires clignotantes sont interdites. Ces indications nauront dautre lgende que le mot notaire ou office notarial .

    10.3 La signalisation de loffice peut tre faite dans la commune dimplantation des locaux lidentique de celle des btiments administratifs.

    Art. 11 : Locaux de loffice

    11.1 Dfinition Par office, il faut entendre limmeuble dans lequel travaillent le ou les notaires et leurs collaborateurs et o est reue la clientle. Loffice est en principe domicili dans un seul immeuble.

    11.2 Locaux accessoires de loffice Le notaire peut utiliser des btiments distincts lorsque les quatre conditions suivantes sont runies :

    - Le recours deux ou plusieurs btiments est li la situation du march immobilier dans le secteur et la difficult pour loffice de faire face aux besoins de son activit professionnelle en stendant lintrieur dun mme immeuble. - Les diffrents lieux de travail sont situs proximit les uns des autres, et toujours au sein de la mme commune ou du mme arrondissement. - Les nouveaux locaux forment avec le btiment initial une mme unit conomique avec une direction unique. - Lautorisation de la chambre et du Procureur de la Rpublique.

  • 14

    La demande douverture de locaux dont ladresse est distincte de ladresse principale de loffice doit tre autorise par la chambre des notaires et le Parquet. Loffice qui sollicite une telle autorisation adresse sa demande la chambre des notaires par lettre recommande avec accus de rception. Celle-ci statue dans un dlai de deux mois et si lautorisation est favorable, elle formule une demande au Parquet du tribunal de grande instance. Si la chambre des notaires ne statue pas dans le dlai sus-indiqu, la rponse est considre comme ngative.

    11.3 Interdictions Aucun notaire ne peut tablir son tude dans limmeuble o tait install loffice ou les locaux accessoires de lun de ses confrres autre que son prdcesseur avant le dlai de cinq ans compter du jour de la fin de lexercice de ce confrre, sauf consentement crit de celui-ci ou de son successeur.

    Il lui est galement interdit de sinstaller dans limmeuble o lun de ses confrres a dj son office ou les locaux accessoires, sans le consentement crit de ce dernier.

    Art. 12 : Lieu de rception de la clientle

    12.1 Pour la dignit et lindpendance de ses fonctions, le notaire ne peut, sauf cas exceptionnel, accueillir sa clientle et recevoir ses actes que dans son office, dans les locaux accessoires et dans un ou des bureaux annexes ou dans les locaux dun confrre, au domicile, la rsidence ou au sige social de lune des parties, dans les locaux dune administration, dune mairie, les tribunaux, les tablissements hospitaliers ou les locaux des instances professionnelles.

    12.2 Il est interdit au notaire de se transporter et dexercer ses fonctions jour fixe ou des poques priodiques hors du sige de son office, des locaux accessoires et de son (ou se(s) bureau(x) annexe(s).

    12.3 Les adjudications peuvent se drouler au sige de loffice du notaire, dans les locaux accessoires, dans un bureau annexe, dans les locaux des instances professionnelles, au domicile ou au sige des parties et dans les locaux dune administration, dune mairie ou tribunaux, ainsi que dans limmeuble objet de ladjudication. Dans tous les cas le caractre public de ladjudication doit tre assur.

    Le notaire ne doit procder la rception des enchres quaprs avoir fait signer le cahier des charges par le vendeur ou le poursuivant.

    Dans tous les cas, il doit dresser immdiatement le procs-verbal de ladjudication prononce par lui.

  • 15

    Art. 13 : Action contre un notaire

    Tout notaire faisant lobjet dune action civile lie lexercice de ses fonctions ou dune action pnale pour des faits dlictueux de toute nature doit, au plus tard dans un dlai de quinze jours suivant lassignation ou lacte de poursuite, faire connatre au prsident de sa chambre, ainsi quau prsident de la caisse rgionale de garantie, laffaire qui donne lieu litige. Tout notaire sur le point dintenter une action en justice en raison de ses fonctions doit pralablement en informer les mmes personnes.

    Art. 14 : Sceau

    Chaque notaire est tenu davoir son sceau personnel quil utilise conformment aux prescriptions en vigueur.

    Le notaire peut dtenir un sceau sec et un sceau humide dans la mesure o limage du sceau est unique.

    2 A LEGARD DES CONFRERES : LA CONCURRENCE DELOYALE

    Art. 15 : Remise dmoluments

    Il est rappel que le notaire peut faire la remise de la totalit des moluments affrents un acte dtermin ou aux diffrents actes reus loccasion dune mme affaire. Il ne peut accorder ni remise partielle sur un acte dtermin, ni remise partielle ou totale sur lun des actes reus loccasion dune mme affaire quavec lautorisation de la chambre dont il dpend.

    La ralisation de lensemble des actes contribuant une opration de marchand de biens, de promotion immobilire ou de lotissement ou faisant partie de lune de ces oprations constitue une mme affaire. Ainsi, le notaire ne peut pas faire une remise dmoluments au profit dun promoteur immobilier sur lacte dacquisition dun terrain et les prts accords celui-ci sans le faire galement pour les ventes effectues par ce promoteur et portant sur les locaux quil fait construire, lensemble de ces oprations constituant une mme affaire, le tout, sauf autorisation pralable de la chambre.

    Toutefois, en cas de pluralit de notaires, lun deux peut faire la remise totale des moluments lui revenant, sans autorisation de la chambre.

    Art. 16 : Interdiction dinstrumenter

    Dans le cas o le notaire requis ne doit pas instrumenter, il fait part au client des raisons de son refus.

  • 16

    Art. 17 : Interdictions diverses

    17.1 Rception des actes Il est interdit au notaire : - de prter son nom un confrre ; - de recevoir sans y prter une particulire attention les actes prpars par ses confrres intressant directement ceux-ci ou les membres de leur famille ; - de se prvaloir du choix ou de lindication qui aurait t faite de quelque manire que ce soit de sa personne, par dautres que les parties contractantes, pour recevoir au dtriment de ses confrres, notaires de ces parties, des actes qui aux termes du prsent rglement se trouveraient ne pas lui appartenir ; - de faire des dmarches auprs des clients dun autre office loccasion dune affaire quelconque sans sadresser pralablement son confrre.

    Sans prjudice des poursuites disciplinaires, le notaire qui a reu un acte en infraction au prsent rglement est tenu den verser les moluments au notaire qui avait qualit pour le recevoir.

    17.2 Interdictions de certains mandats gnraux

    Le notaire ou ses collaborateurs ne peuvent recevoir de leurs clients aucun mandat conu en termes gnraux pour prter ou emprunter.

    Art. 18 : Remplacement et substitution

    Lorsquun notaire est absent, malade ou momentanment empch, il peut tre remplac par lun de ses confrres qui le substitue. Ce dernier ne peut rien prtendre au titre des moluments et/ou honoraires.

    La minute demeure dans loffice du notaire substitu et est porte sur les deux rpertoires.

    Dans leurs rapports entre eux, le notaire substitu conserve la responsabilit de lacte reu par le confrre substituant sauf ngligence ou faute purement personnelle de ce dernier.

    Un notaire ne peut refuser sans motif de substituer un confrre de la mme ville ou du mme arrondissement. La substitution est impossible pour ltablissement dun testament authentique.

    Art. 19 : Litiges

    Tout notaire qui estime avoir se plaindre dun confrre ou dun officier ministriel, dune autorit judiciaire ou administrative, ne peut le faire sans saisir au pralable le Prsident de sa chambre, qui au besoin, en informe son bureau.

  • 17

    3 A LEGARD DES TIERS

    Art. 20 : Secret professionnel

    Le notaire est tenu au secret professionnel. Il doit : - naccepter de tmoigner sur ses clients ou affaires de son tude que dans les cas expressment prvus par la loi telle quelle est interprte par la jurisprudence ; - refuser de donner communication des actes dposs en son office sauf aux parties elles-mmes, leurs hritiers ou ayants droit ou leurs mandataires, ou toute personne autorise par la loi ou par dcision judiciaire, qui auront justifier de leur identit et de leur qualit (loi du 25 Ventse, an XI, article 23) ; - se faire assister lors de toute perquisition dans les locaux de son office par le prsident de sa chambre ou son reprsentant. Le prsident veille avec le juge dinstruction, au respect du secret professionnel conformment la loi.

    Art. 21 : Comptes et remises de pices

    Ds que les formalits conscutives un acte sont accomplies, le notaire doit diter le relev de compte de son client en ce compris ltat dtaill des frais. Il ladresse au client et aprs apurement des comptes, lui remet les pices lui revenant.

    En cas de concours ou de participation, ces envois sont faits au notaire participant ou concourant pour le compte de son client.

    Art. 22 : Dclaration dactivit professionnelle (DAP)

    Tous les offices notariaux doivent tablir chaque anne civile un document intitul dclaration dactivit professionnelle . Ce document doit tre conforme au modle labor par le Conseil suprieur du notariat et transmis aux instances professionnelles sous la forme, le support et dans les dlais imposs.

    La dclaration dactivit professionnelle est utilise pour la dtermination des cotisations professionnelles des offices notariaux, des critres daccueil et llaboration des statistiques de la profession.

    Ces statistiques font lobjet dune diffusion aux instances professionnelles concernes.

  • 18

    Chapitre 2

    CANDIDAT A LA FONCTION DE NOTAIRE

    Art. 23 : Diligences du cdant et du cessionnaire

    23.1 Diligences du cdant Pralablement tout trait de cession, constitution de socit, ou transmission de titres sociaux, le notaire en informe le prsident de sa chambre. Il en est de mme en cas daccueil dun notaire salari.

    23.2 Diligences du cessionnaire Le candidat aux fonctions de notaire remet personnellement au prsident de la chambre une note nonant ses nom, prnoms, ge et domicile, son futur lieu dexercice et le nom du notaire cdant ou employeur et tous autres renseignements utiles relatifs sa carrire et son projet professionnel.

    Art 24 : Diligences des organismes professionnels

    Le prsident de la chambre avise le conseil rgional de lopration projete et recueille tous renseignements utiles. Ceux-ci portent notamment sur la moralit, la connaissance de la dontologie de la profession, la valeur professionnelle, les possibilits financires du candidat et la conformit du projet avec le contrat dadaptation structurelle.

    Le prsident de la chambre demande par lettre au prsident du Conseil suprieur du notariat sil a connaissance dobstacles la nomination du candidat.

    Art. 25 : Commission daccs la profession

    La commission sige au sein de chaque conseil rgional ou chambre interdpartementale en tenant lieu.

    Cette commission est compose du prsident du conseil rgional ou de la chambre interdpartementale, des prsidents de chaque chambre dpartementale ou des vice-prsidents de la chambre interdpartementale, ou de leurs reprsentants, du dlgu au conseil suprieur et ventuellement du rapporteur rgional ladaptation structurelle. Elle est saisie par le cdant et/ou le cessionnaire pralablement la signature de tout trait de cession.

    La commission daccs apprcie laptitude du candidat exercer dignement la profession et les conditions de ralisation de la cession.

    Aprs dlibration de la commission, son avis est transmis au cessionnaire et au cdant.

  • 19

    Art. 26: Avis et information

    Le prsident ou son dlgu informe de la cession projete les notaires de la compagnie et les notaires chez lesquels le candidat a travaill et les invite lui transmettre des renseignements sur la moralit et la capacit de celui-ci.

    Il procde toutes recherches complmentaires quil jugera utiles.

    Art. 27 : Transmission du dossier

    Le candidat remet la chambre un exemplaire complet du dossier.

    Aprs saisine de la chambre par le Procureur Gnral, celle-ci lvoque sa prochaine runion et rend un avis motiv.

    La transmission des avis seffectue conformment la circulaire du Garde des Sceaux relative la constitution des dossiers de cession des offices publics et ministriels.

    Une copie du dossier et lavis de la chambre sont transmis sans dlai au conseil suprieur du notariat.

    Art. 28 : Actes authentiques

    Les actes authentiques reus par les notaires sont tablis sur support papier ou sur support lectronique. Chaque office notarial a lobligation de se conformer aux dispositions de la loi Informatique et Libert et des textes pris pour son application. Le correspondant des donnes personnelles accrdit par la CNIL est charg dassurer constamment le respect de ces dispositions. Pralablement ltablissement dun acte authentique sur support lectronique ou de la dlivrance de toute copie authentique sur ce mme support, chaque office doit sassurer que son systme dinformation a t rgulirement homologu par le Conseil suprieur du notariat.

    Art. 29 : Dpts et annexes

    Il est interdit aux notaires de retenir par voie de dpt, les brevets, copies excutoires, copies authentiques ou extraits dactes passs devant dautres officiers publics franais. Il leur est galement interdit de retenir par voie dannexe les copies excutoires, copies authentiques ou extraits dactes passs devant dautres officiers publics franais, lexception : - des procurations, substitutions de pouvoirs, autorisations et consentements, - des pices tablissant les qualits des parties, - et de celles ncessaires pour la dlivrance de certificats de proprit.

    Quant aux pices quils ont annexes leurs actes en vertu des dispositions ci-dessus, ils ne peuvent en dlivrer ni copies authentiques, ni extraits, si ce nest la suite des copies excutoires, copies authentiques ou extraits de ces actes. La chambre peut dans les circonstances quelle apprcie, admettre des exceptions spciales aux prohibitions rsultant du prsent article.

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    Chapitre 3

    OBLIGATIONS SPECIFIQUES

    1 - LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

    Art. 30 : Lutte contre le blanchiment de capitaux

    Le notaire doit se conformer aux dispositions du Code montaire et financier relatives la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et aux prescriptions dfinies par le lgislateur franais et europen et le Conseil suprieur du notariat.

    Il doit mettre en place les procdures et la formation de ses collaborateurs appropries, et en justifier toute demande formule par la chambre ou loccasion des inspections.

    2 - REGLES RELATIVES A LA NEGOCIATION ET A LA GESTION DIMMEUBLES

    Art. 31 : Principes gnraux de la ngociation La ngociation de biens vendre ou louer constitue une des activits traditionnelles du notaire.

    Il est interdit aux notaires de faire des annonces gnrales de biens vendre, acqurir ou louer, ainsi que de capitaux placer ou emprunter.

    Tous actes de publicit ne peuvent tre faits par les notaires que sils en sont chargs par les clients et seulement pour les affaires dont ils soccupent : chaque publication doit avoir pour objet une ou plusieurs affaires spciales et dtermines.

    A cet effet, ils peuvent utiliser tout support publicitaire dans le respect des usages dfinis par la chambre dont ils dpendent.

    Ils respecteront au titre de cette activit les rgles dictes par larrt de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice en date du 27 mai 1982 qui demeurera ci-annex.

    Art. 32 : Grance dimmeubles Le notaire doit tre mandat par crit par les clients. Le mandat prcise ltendue de sa mission et de sa rmunration.

    Art. 33 : Contrle des activits de ngociation et de grance Les inspecteurs des offices contrlent les conditions dexercice des activits de ngociation et de grance, le respect des rgles de dontologie applicables en la matire.

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    3 -REGLES RELATIVES AU CONSEIL PATRIMONIAL

    Art. 34 : Rgles relatives au conseil patrimonial

    Dans lexercice de lactivit de conseil patrimonial, le notaire doit respecter en tout point la charte tablie par le Conseil suprieur du notariat.

    Chapitre 4

    RAPPORT DES NOTAIRES ENTRE EUX A PROPOS DE LEURS ACTES

    Art. 35 : Principe

    Les clients ne doivent pas connatre des difficults entre notaires relatives lattribution des minutes des actes les concernant et au partage des moluments.

    Tout notaire doit sefforcer loyalement de faire accepter son client les dcisions du prsent rglement ou, en cas de difficults sur linterprtation de ce dernier, larbitrage de lorganisme appel linterprter. Toute action contraire doit tre considre comme un acte de mauvaise confraternit.

    Art. 36 : Concours et participation

    36.1 Dfinition Le concours est lintervention dun notaire ou de plusieurs notaires, appel(s) la rception dun acte dont la minute est attribue un autre notaire en vertu des dispositions du rglement applicable.

    La participation est lintervention dun notaire ou de plusieurs notaires ltablissement dun acte quil ne reoit pas.

    Le notaire attributaire de la minute est dit notaire instrumentaire . Il est nomm le premier dans le prambule de lacte.

    Le notaire admis concourir est dit notaire en concours . Il est nomm ainsi dans le prambule de lacte quil paraphe et signe.

    Le ou les notaires admis participer est ou sont dits notaire(s) en participation .

    Le concours ou la participation ouvrent droit au partage dmoluments.

    36.2 Conditions du concours ou de la participation Le droit au concours ou la participation rsulte de la rquisition dau moins une des parties et de la participation effective llaboration, la rdaction ou ltude de lacte.

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    36.3 Rgles de fonctionnement Le concours ou la participation obissent aux rgles suivantes :

    - le notaire instrumentaire doit faciliter lintervention de tout notaire en concours ou en participation ; - le notaire instrumentaire est choisi daprs les rgles poses par le rglement applicable ; - lacte en concours ou en participation est reu aprs accord pralable des notaires sur la date et le lieu de signature ;

    36.4 Impossibilit du concours et de la participation Il ny a ni concours ni participation pour les actes ci-aprs :

    - attestation immobilire aprs dcs, - certificat de proprit, - procs-verbal dadjudication judiciaire, - acte rmunr par un molument fixe.

    Nest admis ni concourir ni participer le notaire :

    - pris en sa qualit de reprsentant des parties intervenantes pour la validit, la rgularit ou pour assurer le plein effet de la convention (autorisation, renonciation un droit, prise de communication, dispense de notification...), - ayant fait seulement une prise de mobilier ou une ouverture de coffre-fort, - reprsentant ladjudicataire, la caution intervenant lacte principal, le crancier subrog ou bnficiaire du privilge de larticle 2374-2 du Code Civil intervenant lacte de vente, la socit crdit-bailleresse dans le cadre dune cession de crdit-bail.

    La commission de justice exclut tout droit au concours ou participation.

    La participation nexiste pas pour ltablissement des dclarations de successions.

    Art. 37 : Participation contractuelle (ou Franchise)

    Le partage des moluments entrane, dans les mmes proportions, la contribution la participation contractuelle (ou franchise) fixe par le contrat dassurance de responsabilit civile.

  • 23

    Chapitre 5

    ASSISTANCE

    Art. 38 : Assistance du client

    Le notaire exclu du concours ou de la participation a toujours, quelque moment que ce soit, le droit dintervenir comme conseils de ses clients, aux frais de ces derniers.

    Chapitre 6

    LES ORGANISMES STATUTAIRES

    1 COMPAGNIE DEPARTEMENTALE OU INTEDEPARTEMENTALE

    Art. 39 : Assemble Gnrale

    39.1 Dfinition Lassemble gnrale est la runion priodique ou exceptionnelle des notaires en exercice, dun dpartement ou de plusieurs dpartements formant ensemble une compagnie dpartementale ou interdpartementale.

    39.2 Composition Lassemble gnrale est compose des notaires en exercice dune compagnie dpartementale ou interdpartementale.

    Les notaires honoraires ont le droit dassister aux assembles gnrales. Ils doivent y tre convoqus. Ils ont voix consultative.

    39.3 Convocations Le prsident de la chambre dpartementale ou interdpartementale convoque lassemble gnrale ordinaire ou extraordinaire.

    Les convocations sont adresses par lettre individuelle ou par courriel :

    - pour les assembles ordinaires, au moins quinze jours lavance ;

    - pour les assembles extraordinaires, dans le mme dlai, sauf cas durgence.

    Lordre du jour est joint la convocation.

    Sont galement invits lassemble le prsident du conseil rgional et le ou les dlgu(s) au Conseil suprieur du notariat.

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    39.4 Prsence obligatoire Les notaires en exercice, rgulirement convoqus, sont tenus dassister dune manire continue aux assembles gnrales ordinaires et extraordinaires. Cette prsence peut tre vrifie par un margement au dbut et la fin de la runion.

    39.5 Excuses Le notaire qui ne se rend pas une convocation doit faire connatre au prsident de la chambre, avant la date de lassemble, le motif de son empchement et demander dtre excus.

    La chambre apprcie la recevabilit des excuses prsentes. Lauteur dexcuses non admises est compt absent.

    39.6 Registre des prsences Il est tenu un registre des prsences.

    Mention y est porte des membres valablement excuss.

    Le secrtaire annonce louverture de la sance, le nombre des prsents, des excuss, des absents.

    39.7 Attributions, pouvoirs Lassemble gnrale dbat des sujets inscrits lordre du jour ou accepts par le bureau en cours de sance.

    Art 40 : Tenue de lassemble

    40.1 Bureau, composition, fonctions Le bureau de lassemble gnrale est compos au minimum du prsident et du secrtaire de la chambre.

    Le prsident veille au bon ordre des dbats, tranche les difficults pouvant slever sur le dpouillement et le rsultat des scrutins, la validit des bulletins de vote, la rdaction du procs-verbal de la runion.

    Le secrtaire de la chambre exerce les fonctions de secrtaire de lassemble gnrale.

    40.2 Ordre du jour Lordre du jour est fix par la chambre.

    Tout notaire en exercice de la compagnie peut demander linscription lordre du jour dune ou plusieurs propositions.

    La demande doit tre dpose au secrtariat de la chambre huit jours au moins avant la date de lassemble gnrale, accompagne du texte de la ou des proposition(s). La chambre apprcie lopportunit de chaque proposition. Le refus dinscription est notifi au proposant.

    Les propositions signes par au moins un cinquime des notaires de la compagnie sont obligatoirement inscrites lordre du jour.

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    Le prsident peut proposer lassemble de recevoir une communication ou de dbattre sur des sujets non inscrits lordre du jour.

    40.3 Prsidence Le prsident de la chambre prside lassemble gnrale. A dfaut, elle est prside dans lordre de prfrence suivant : par le vice- prsident, le premier syndic, un syndic, le rapporteur.

    Le prsident de lassemble dirige les dbats ; il accorde la parole, en fixe le temps, la refuse ou la retire. Il annonce si lassemble peut valablement dlibrer. Il proclame les rsultats des votes auxquels il a t procd.

    40.4 Dlibrations, votes Lorsque la loi na pas prescrit les modalits particulires du scrutin sur des objets dtermins, lassemble gnrale dlibre valablement lorsquelle runit la prsence des deux tiers au moins des notaires en exercice.

    a) Au premier tour de scrutin les rsolutions sont prises la majorit des suffrages, gale la moiti plus un du nombre des notaires de la compagnie.

    b) Si un second tour de scrutin est ncessaire, il aura lieu la majorit relative. En cas de partage, la voix du prsident est prpondrante.

    Les votes interviennent selon tout mode fix par le prsident. Le vote bulletin secret, avec passage dans un isoloir, est obligatoire pour les lections ou sur demande dun cinquime au moins des membres prsents de lassemble.

    Les bulletins contenant dautres inscriptions que la rponse la question pose sont dclars nuls.

    Les bulletins blancs ou nuls ne sont pas compts pour le calcul de la majorit. Le dpouillement du scrutin est assur, sous le contrle du bureau, par deux scrutateurs qui sont le plus ancien et le plus jeune des membres de la chambre en exercice suivant lordre du tableau. Le vote par procuration ou par correspondance est interdit.

    40.5 Procs verbal des dlibrations Les procs-verbaux des dlibrations de lassemble gnrale sont rdigs et inscrits par le secrtaire sur un registre cot et paraph par le prsident de la chambre.

    Le registre peut tre constitu de feuillets mobiles.

    Ils sont signs par le prsident et le secrtaire.

    Le secrtaire dlivre et signe les extraits et les copies certifies conformes.

    Il en donne connaissance par tout moyen appropri. Lassemble gnrale suivante lapprouve ou fait apporter les rectifications ncessaires. Mention en est faite au procs-verbal de cette assemble.

  • 26

    2 CHAMBRE DEPARTEMENTALE OU INTERDEPARTEMENTALE

    Art. 41 : Son organisation

    41.1 Dfinition La chambre dpartementale ou interdpartementale est un tablissement dutilit publique, dote de pouvoirs administratifs et disciplinaires, compose de notaires du ou des dpartements de son ressort.

    Elle jouit de la personnalit civile, des pouvoirs et de la capacit qui y sont attachs.

    41.2 Election de ses membres Les membres de la chambre sont lus par lassemble gnrale dans les conditions et formes prescrites par la rglementation en vigueur.

    41.3 Constitution du bureau Immdiatement aprs leur lection et au plus tard le lendemain, les membres composant la nouvelle chambre se runissent pour constituer le bureau.

    Cette sance est prside par le plus ancien dans lordre du tableau. Le plus jeune remplit les fonctions de secrtaire.

    Llection des membres du bureau a lieu dans les conditions et formes prescrites par la rglementation en vigueur. Ils entrent en fonction immdiatement.

    41.4 Runions de la chambre La chambre est convoque dans les conditions et formes prescrites par la rglementation en vigueur.

    Ses runions sont prsides par le prsident ou dfaut par le vice- prsident et dfaut par lun des syndics.

    La prsence des membres de la chambre ces runions est obligatoire.

    Deux absences conscutives sans excuse agre par la chambre constituent une faute disciplinaire.

    Art. 42 : Dlibrations et dcisions

    42.1 Modalits La chambre dlibre et dcide dans les conditions et formes prescrites par la rglementation en vigueur.

    Toutes les fois quil y a lieu dmettre un vote sur une question de personne, le scrutin secret est de droit ; dans les autres cas, le scrutin secret nest adopt quautant quil est rclam par un membre.

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    42.2 Secret Les dlibrations de la chambre sont secrtes ; personne en dehors des membres de la chambre ne peut y participer. Toute violation du secret peut faire lobjet dune sanction disciplinaire.

    Dans la phase prparatoire de la dlibration et de la dcision, il peut tre fait appel une personne trangre la chambre, pour information ou consultation. Elle se retire avant la reprise des dlibrations.

    42.3 Procs-verbal Le secrtaire dresse, sous le contrle de la chambre, un procs-verbal de chaque runion.

    Le procs-verbal est inscrit sur un registre ct et paraph par le prsident de la chambre. Il peut tre constitu de feuillets mobiles.

    Il est sign par le prsident et le secrtaire.

    Il fait mention des noms des membres prsents ou valablement excuss. Il relate succinctement lobjet des dlibrations ; il rapporte le texte des dcisions prises.

    Le secrtaire signe et dlivre les extraits et les copies certifies conformes sur autorisation de la chambre.

    Art. 43 : Exercice par la chambre de ses attributions

    43.1 Autorit de la chambre

    Tout notaire est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires, de se prsenter toutes convocations du prsident ou sur son ordre, devant lui ou devant la chambre.

    Aucune excuse nest admise sauf maladie grave ou absence dment justifie.

    43.2 Rle de la chambre

    La chambre dpartementale ou interdpartementale fait appliquer les dispositions de son rglement, les interprte, tranche les difficults de leur application et, dune faon gnrale, toutes difficults dordre professionnel survenues entre notaires.

    Le diffrend entre notaires dun mme office ne peut tre soumis la chambre quaprs chec des mthodes de rglement amiable des conflits contenues dans le rglement intrieur de loffice ou proposes par la profession (conciliation, mdiation ou arbitrage).

    La chambre connat galement des plaintes et rclamations des clients lencontre des notaires. Ces derniers doivent rpondre la chambre dans le dlai de quinze jours sous peine de sanction disciplinaire.

    La chambre connat aussi des questions de dontologie et dapplication du tarif, ainsi que des plaintes et msententes entre associs qui intressent la Compagnie, ses membres ou leurs collaborateurs dans le domaine professionnel.

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    Elle assure des actions de formation et de communication en concertation avec le conseil rgional.

    Elle saisit la chambre rgionale de discipline par lintermdiaire de son syndic dpartemental ou interdpartemental, chaque fois quelle le juge ncessaire sans prjudice des autres modes de saisine.

    Art. 44 : Le Prsident de chambre

    44.1 Le Prsident est dsign par les membres de la chambre. Il est lu en principe pour deux ans.

    Il convoque lassemble gnrale de la Compagnie, ainsi que la chambre quand il le juge propos, il en prside les dbats. Il a voix prpondrante lors des dlibrations.

    Il a des fonctions disciplinaires vis--vis des notaires de son ressort.

    Il surveille les rsultats des inspections, suscite ou encourage les actions de formation, suit les travaux du comit de contentieux.

    Il reprsente la chambre et la compagnie. Il est en contact rgulier avec les autorits publiques, les associations, les organismes professionnels et les reprsentants des professions juridiques et judiciaires et des diverses activits conomiques du dpartement.

    Il participe aux diverses manifestations et crmonies, et prend ventuellement la parole au nom de la chambre. Il accueille les nouveaux notaires tant lors de leur prestation de serment qu loccasion de la premire assemble gnrale suivant leur nomination.

    44.2 En cas dempchement temporaire ou dfinitif du prsident, le vice-prsident (ou le plus ancien des vices-prsidents en cas de chambre interdpartementale) assure les fonctions du prsident jusqu la prochaine assemble gnrale.

    44.3 En cas dempchement temporaire ou dfinitif la fois du prsident et du ou des vice- prsidents, les fonctions de prsident sont temporairement exerces par le syndic, lequel est charg de convoquer dans les dlais les plus brefs, une assemble gnrale leffet de complter leffectif de la chambre et de procder en son sein llection dun nouveau prsident ou dun ou plusieurs vice-prsidents.

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    3. LA BOURSE COMMUNE

    Art. 45 : Recettes

    45.1 Dfinition de la Bourse Commune La bourse commune, destine subvenir aux dpenses de la compagnie, est alimente :

    1) par une cotisation annuelle la charge de chaque office, laquelle est fixe et rpartie conformment aux dispositions en vigueur par lassemble gnrale et sil y a lieu par le conseil rgional ou le Conseil suprieur du notariat. La cotisation pour les actes reue par substitution est la charge du notaire substitu seul.

    2) par les dons et legs qui peuvent tre faits la compagnie et dment autoriss, ainsi que par toutes les sommes dues la compagnie un titre quelconque,

    3) et par les appels de fonds, qui sont faits extraordinairement et lorsque les circonstances lexigent.

    45.2 Recouvrement : Au-del du terme fix par la chambre pour sacquitter du paiement des cotisations mises en recouvrement, toute somme due et devenue exigible, outre les sanctions prvues par les textes rglementaires, produit la charge du dbiteur, un intrt au taux lgal, payable en mme temps que le capital sans nuire lexigibilit de celui-ci.

    Toutefois, pour des raisons exceptionnelles et motives, la chambre peut, si elle le juge opportun, accorder un dlai de paiement.

    Art. 46 : Dpenses

    Les dpenses de la compagnie consistent dans :

    1) les sommes mises sa charge par le conseil rgional pour subvenir au fonctionnement des organismes professionnels et des oeuvres sociales du notariat, 2) le prix dacquisition des locaux, le montant du loyer, les frais dentretien des locaux servant la tenue des sances et la conservation des archives et de la bibliothque, 3) lachat et lentretien du mobilier garnissant les locaux, 4) les frais affrents aux inspections des tudes, ceux des runions de lassemble et de la chambre, ceux de la communication, 5) et gnralement, toutes les dpenses dordre professionnel votes par lassemble gnrale.

    Art. 47 : Excdent dexercice

    Laffectation de lexcdent ou de linsuffisance de lexercice est arrte par lassemble gnrale.

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    4. LES AUTRES ORGANISMES PROFESSIONNELS

    Art. 48 - Conseil rgional et Conseil suprieur du notariat

    48.1 Le conseil rgional et le Conseil suprieur du notariat sont organiss et rgis par les dispositions lgales et rglementaires les concernant.

    48.2 Si le conseil rgional dune Cour dappel a t dissous lors de la cration dune Chambre interdpartementale, le nombre thorique des membres dudit Conseil rgional sera reconstitu partir des structures dpartementales prexistantes, pour lapplication des dispositions du 1er alina de larticle 35 du dcret n45-0117 du 19 dcembre 1945 et ce, afin de pallier le vide juridique conscutif la dissolution desdits Conseils rgionaux.

    48.3 En cas dempchement temporaire ou dfinitif du prsident du Conseil rgional, le vice-prsident remplace le prsident jusqu ce que le conseil rgional soit rgulirement compos, dans un dlai de trois mois, leffet de dsigner un nouveau prsident.

    48.4 Une procdure identique est mise en place en cas dempchement temporaire ou dfinitif du prsident du Conseil suprieur du notariat au profit du 1er vice prsident.

    Art. 49 : Chambre rgionale de discipline

    49.1 Une chambre de discipline est institue au sein de chaque conseil rgional ou chambre interdpartementale en tenant lieu et prononce les peines disciplinaires prvues par les textes en vigueur.

    La chambre fait application des dispositions lgislatives et rglementaires.

    49.2 Indpendamment des autres causes de saisine, la chambre de discipline est saisie soit par le syndic rgional, soit par le syndic dpartemental. Les syndics sont tenus une obligation dinformation rciproque lors de la saisine de la chambre. En outre, il est institu une confrence des syndics qui est runie linitiative du syndic rgional.

    Art. 50 : Commissions nationale et rgionale de ladaptation structurelle

    Elles ont pour mission dlaborer tous les contrats dadaptation structurelle ainsi que leur rvision intervalles rguliers. Le rapporteur rgional en suit lapplication.

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    Art. 51 : Comit technique rgional de contentieux

    Il a pour mission dinstruire les dossiers de responsabilit civile lorsquune procdure est diligente ou susceptible de ltre lencontre dun notaire. Il est compos dans chaque Cour dappel :

    - du prsident du conseil rgional - des prsidents de chambre dpartementale et/ou des vices prsidents de la chambre

    interdpartementale - des notaires rapporteurs dlgus par les chambres - dun reprsentant de lassureur de la profession et ventuellement du courtier - dun reprsentant de la caisse centrale de garantie - de lavocat de la profession

    Il peut sadjoindre toute autre personne utile sa mission.

    Chapitre 7

    COLLABORATEURS DES OFFICES

    Art. 52 : Les collaborateurs

    52.1 : Le notaire et le droit du travail Le notaire est tenu de se conformer la rglementation ainsi quaux convention et accords collectifs relatifs aux conditions gnrales du travail dans le notariat.

    52.2: Choix des salaris

    52.2.1 Principes gnraux Les notaires doivent veiller trs soigneusement au choix de leurs collaborateurs quant leur comptence, leur moralit, leur tenue et leur discrtion.

    Tout notaire qui vient dadmettre dans son tude un collaborateur cadre antrieurement employ par un confrre du mme dpartement, en avise aussitt ce dernier.

    Les notaires ne peuvent employer comme collaborateur un ancien notaire du canton ou de la mme ville, lexception de leur prdcesseur, sans lautorisation de la chambre. En cas de refus, celui-ci doit tre motiv.

    52.2.2 Notaire salari Le notaire salari doit concilier sa qualit dofficier public et celle de salari ; il en a les mmes pouvoirs et les mmes devoirs.

    Il est soumis aux mmes interdictions que le notaire qui lemploie. Il ne peut habiliter de clercs.

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    52.2.3 Clerc habilit Le notaire peut habiliter un ou plusieurs clercs asserments leffet de donner lecture des actes et des lois et recueillir la signature (sauf refus des clients) lexception des actes viss larticle 10, 3me alina de la loi du 25 Ventse an XI.

    Cette habilitation doit maner du notaire titulaire de loffice ou de tous les notaires associs en exercice ou du ou des grants des socits noncs larticle 15 du prsent rglement.

    Les restrictions de comptence qui simposent au notaire qui la habilit, sappliquent aussi lui.

    Chapitre 8

    ANCIENNETE ET TABLEAU

    Art. 53 : Anciennet

    Le rang danciennet entre les notaires est fix : 1) par lantriorit de prestation de serment de chaque notaire concern (associ ou non) 2) par lantriorit du dcret ou de larrt de nomination en cas de prestation de serment le mme jour, 3) en cas de parit des dates, par lge.

    Si un notaire dmissionnaire devient titulaire dun nouvel office, lintrieur du mme dpartement, son rang danciennet date du jour de sa premire prestation de serment sil ny a pas eu interruption entre les deux exercices.

    Sil y a eu interruption entre ses deux exercices dans le mme dpartement ou encore sil y a changement de dpartement, le rang danciennet date du jour de la dernire en date des prestations de serment.

    Le notaire salari dmissionnaire ou licenci, qui devient notaire ou notaire salari lintrieur du mme dpartement, dans les dlais prvus par les textes, est assujetti aux mmes rgles.

    Ladministrateur dun office dont le titulaire est dcd garde lanciennet du titulaire de loffice administr ; au contraire, celui dun office dont le titulaire est destitu perd lanciennet de celui-ci.

    Art. 54 : Tableau

    Il est dress, chaque anne, un tableau des notaires de la compagnie, par rang danciennet, il contiendra leurs nom, prnoms, rsidence, le nom de leur prdcesseur immdiat dont ils ont les minutes et la date de leur prestation de serment et le tableau des socits civiles professionnelles et des socits dexercice libral.

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    Ce tableau prsente encore et dans lordre : - le nom du ou des dlgu(s) au Conseil suprieur du notariat, - les noms des membres du conseil rgional et ceux du bureau de celui-ci, - le nom du syndic rgional, - le nom des membres de la chambre et ceux du bureau de celle-ci, - le nom des dlgus lassemble de liaison, - les noms des notaires honoraires.

    Chapitre 9

    NOTAIRES HONORAIRES

    Art. 55 : Rle et attributions

    Les notaires honoraires sont convoqus aux assembles gnrales.

    Ils sont tenus de rpondre toute demande de collaboration de la part des chambres dpartementales ou interdpartementales et de tous organismes professionnels, dans le cas o leur concours est prvu ou autoris par les lois et rglements.

    Art. 56: Respect des rgles disciplinaires

    La chambre rgionale de discipline connat de toutes les plaintes formes contre les notaires honoraires, lesquels y demeurent soumis dans les conditions prvues par les textes en vigueur.

    Chapitre 10

    NOTIFICATIONS ET INFRACTIONS

    Art. 57 : Notifications

    Toutes les dispositions des rglements de chambres ou de rglements de cours qui sont contraires au rglement inter-cours doivent tre notifies au Conseil suprieur du notariat pour quil puisse en assurer la diffusion.

    Art. 58 : Infractions

    Toutes infractions aux dispositions des articles 1.2 - 2 - 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.4 4.1 - 4.2.1 - 4.2.2 - 4.2.3 - 4.3 - 4.4.1 - 4.4.2 - 4.5.1 - 4.5.2 - 5 6.1 6.4 7.1.1 8.1 9.1 9.2 10.1 11.2 11.3 12.1 12.3 13 15 17.1 17.2 20 21 22 28 29 30 35 39.4 39.5 41.4 43.1 45.2 52.2.1 52.2.2 52.2.3 du prsent rglement sont susceptibles de donner lieu au prononc de lune des sanctions disciplinaires prvues larticle 2 de lordonnance n45-1418 du 28 juin 1945.

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    ANNEXE AU REGLEMENT NATIONAL

    Arrt de Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 27 mai 1982

    REGLES RELATIVES A LA NEGOCIATION

    PREAMBULE

    Conscient de ce que les besoins du public et les technologies nouvelles amnent constamment ajuster aux ralits les services rendus par la profession, le Conseil suprieur du notariat a tabli, en application de larticle 26 du dcret n71-942 du 26 novembre 1971 et en annexe au rglement national approuv par arrt de M. le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 24 dcembre 1979 (J.O., 3 janvier 1980. N.C, page 45), les rgles de dontologie simposant aux notaires en matire de ngociation de biens vendre ou louer.

    Ds leur approbation par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, ces rgles seront applicables tous les notaires.

    Article 1er

    La ngociation de biens vendre ou louer constitue une des activits traditionnelles du notaire.

    Elle sexerce conformment la rglementation en vigueur et, notamment, aux dispositions de larticle 11 du dcret n78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires.

    Elle doit tre pratique en vue de la ralisation dun contrat et constitue pour le notaire une activit accessoire. Le notaire doit respecter les obligations de rserve et de dignit qui, par tradition, simposent tout officier public.

    Article 2

    Le mandat crit obligatoire doit indiquer le mode de calcul de lmolument et prciser qui en sera le dbiteur. Une copie doit en tre remise au mandat.

    En vertu de son devoir de conseil, le notaire ne doit accepter de mandat que limit une dure raisonnable tenant compte, notamment, des pratiques habituelles et usages locaux en matire de ngociation et des particularits du bien ngocier.

    Article 3

    Dans lexercice de ses activits de ngociation, le notaire doit faire preuve dindpendance, de loyaut, dimpartialit et dobjectivit. Il doit sabstenir de tout dmarchage, directement ou par personne interpose, pour recueillir un mandat.

    Lactivit de ngociation sexerce, comme les autres activits du notaire, au sein et dans les locaux de loffice. Cette rgle ne fait pas obstacle aux dplacements ncessaires en vue de la visite des biens vendre ou louer ni, selon les usages en vigueur, la tenue des adjudications hors des locaux de ltude.

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    Article 4

    1- Les notaires ont la facult de se grouper pour mettre en commun divers moyens dans le but dassurer la clientle le meilleur service en matire de ngociation. Ils peuvent, notamment, centraliser dans un fichier commun destin leur information et celle de leurs clients, les offres de vente ou de location pour lesquelles ils ont reu mandat de rechercher un acqureur ou un locataire.

    2- Ces groupements doivent tre constitus de telle sorte que tout notaire acceptant de respecter les conventions qui les rgissent puisse y tre admis.

    Toute cration de groupement devra tre porte la connaissance de la ou des chambres des notaires concernes. Les statuts ou rglements devront y tre dposs.

    Le groupement, quil ait ou non la personnalit morale, ne peut tre en relation directe avec la clientle. Il ne doit avoir, en aucun cas, une activit propre de ngociation. Aucun mandat ne peut tre tabli au nom dun groupement.

    Article 5 Seuls les organismes professionnels, statutaires ou non, sur le plan national, rgional ou dpartemental, peuvent faire, par tous les moyens leur convenance une publicit informative gnrale sur le notariat, les services quil peut offrir et les moyens dont il dispose pour rpondre aux besoins de la clientle.

    La publicit sur les biens vendre ou louer, peut tre faite, dans le respect de larticle 31 du rglement national, soit pour un seul bien par un ou plusieurs notaires, soit pour plusieurs biens par un mme notaire, soit pour plusieurs biens par plusieurs notaires sur la mme annonce la condition que chaque offre puisse tre attribue au notaire dtenteur du mandat.

    La reproduction dans les publicits du panonceau notarial est autorise.

    Laffichage dans une vitrine formant devanture de boutique est interdit.

    Article 6

    Les inspecteurs des offices contrleront les conditions dexercice de lactivit de ngociation et le respect des rgles de dontologie applicables en la matire.

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    DEUXIME PARTIE

    __________

    RGLEMENT INTER-COURS

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  • 38

  • 39

    Chapitre 1

    DE LATTRIBUTION DES MINUTES

    1 REGLES GENERALES

    Article 59 : Principes Lattribution des minutes est le droit accord un notaire dsign :

    1) par les parties, 2) dfaut daccord entre les parties, par une dcision de justice, 3) et dfaut, par le prsent rglement, de rdiger et conserver la minute de lacte quil est appel recevoir.

    La rdaction et la garde de la minute appartiennent au notaire ayant la prfrence en application des rgles poses ci-aprs.

    Article 60 : Application 60.1 Dans tous les cas o la loi ou le prsent rglement ny droge pas dune manire expresse et spciale par des dispositions particulires, les rgles suivantes doivent tre appliques. 60.1.1 Nul ne peut prtendre lattribution de la minute sil nest le notaire de lune au moins des parties.

    60.1.2 La minute de lacte est attribue au notaire qui reprsente la plus grande somme dintrts, et en cas dgalit au plus ancien, au sens de larticle 53 du Rglement National.

    Par intrts, il faut entendre les intrts pcuniaires exprims dans lacte et sapprciant par rapport lobjet et la valeur de la convention.

    60.1.3 Sont considrs comme ayant un mme intrt :

    - plusieurs vendeurs, acqureurs, changistes, donateurs, donataires, cdants, cessionnaires, bailleurs, sous-bailleurs, preneurs, prteurs, emprunteurs, cranciers, dbiteurs, rendant compte, recevant compte.

    - plusieurs hritiers rserve, hritiers non rservataires, lgataires et donataires universels, lgataires et donataires titre universel, lgataires et donataires titre particulier, excuteurs testamentaires avec ou sans saisine.

    - le mari et la femme quelque soit leur rgime matrimonial, ou les partenaires dun Pacs, dans leurs rapports avec des tiers et non entre eux,

    - les personnes indiques au tableau ci-aprs.

  • 40

    Si chacune des parties demande lintervention de son notaire, la minute de lacte est attribue, sans considration danciennet, au notaire indiqu au tableau ci-aprs.

    2. REGLES PARTICULIERES Par drogation aux rgles gnrales ci-dessus, il est tabli les rgles particulires ci-aprs :

    Article 61 : Rglement de succession

    Article 61 : Rglement de succession

    Si plusieurs notaires sont chargs du rglement dune succession, la prfrence leur est dvolue dans lordre suivant :

    1- Au notaire de lpoux survivant non exhrd,

    2 - Au notaire des hritiers rservataires,

    3 - Au notaire des lgataires universels,

    4 - Au notaire des hritiers non rservataires.

    A galit de rang, le notaire reprsentant le plus fort intrt prvaudra, par application de larticle 60.1.2 ci-dessus.

    Si le notaire attributaire du dossier sen trouve dcharg ou dessaisi en cours de rglement, le dossier est dvolu et remis au notaire nouvellement dsign.

    La cession totale de droits successifs fait perdre au notaire du cdant le rang quil tenait du chef de layant-droit quil reprsentait et ce, compter du jour de la cession.

    Le choix du notaire dun hritier (ou dun lgataire) mineur ou sous tutelle appartient son reprsentant lgal.

    Article 62 : Partages

    62.1 Partages loccasion dun divorce, dune sparation ou dun changement de rgime matrimonial Si chaque poux demande lintervention de son notaire, la minute des actes est attribue au notaire le plus ancien, sauf commission de justice.

    INTERET COMMUN ATTRIBUTION DU NOTAIRE - le nu-propritaire et lusufruitier - du nu-propritaire - les personnes places sous curatelle et le curateur

    - de la personne place sous curatelle

    - la personne physique ou morale de droit priv faisant lobjet dune procdure de redressement judiciaire et ladministrateur judiciaire

    - de la personne physique ou morale

    - la personne physique ou morale de droit priv faisant lobjet dune liquidation judicaire et le liquidateur

    - du liquidateur

    - la personne sous tutelle et son tuteur - du tuteur

  • 41

    62.2 Partages autres que de socits ou entre poux

    Sauf commission de justice, la minute du partage de bien indivis ne provenant pas dune liquidation de socit, est attribue dans lordre de prfrence ci-aprs :

    1) Au notaire reprsentant lui seul la plus grande somme dintrts ; 2) A galit, au notaire dont loffice est tabli dans le ressort de la Cour dappel o sont situs les biens partager les plus importants en valeur ; 3) A galit encore, au plus ancien.

    La minute du partage de limmeuble construit en coproprit appartient au notaire qui a reu le rglement de coproprit, condition quil soit le notaire de lun au moins des attributaires : sinon, cette minute appartient au notaire dsign par la majorit des futurs attributaires.

    Article 63 : Socits La minute de lacte constitutif de socit appartient au notaire requis de le dresser.

    En cas de pluralit de rquisitions, cette minute appartient :

    - Pour les socits en nom collectif, les socits responsabilit limite, les socits anonymes, les socits par actions simplifies, les socits europennes et les socits civiles, au notaire du ou des associs dont les apports runis sont les plus levs, et en cas dgalit, au plus ancien.

    - Pour les socits en commandite simple ou par actions, au notaire du ou des commandits dont les apports runis sont les plus levs, et, en cas dgalit, au plus ancien.

    Tous les actes postrieurs se rattachant la modification, la prorogation, la dissolution, linventaire et au partage mme partiel dune socit, sont reus par le notaire choisi par la socit.

    La minute de lacte constatant la fusion de deux ou plusieurs socits appartient :

    - Si la fusion a lieu au moyen de labsorption dune ou plusieurs socits par une autre : au notaire de la socit absorbante ;

    - En cas de fusion scission entranant labsorption dune ou plusieurs socits par plusieurs autres, si elle rsulte dun seul acte : au plus ancien des notaires des socits absorbantes ;

    - Si la fusion a lieu au moyen de la cration dune socit nouvelle, au notaire de celle des socits absorbes dont lapport net est le plus lev.

    Article 64 : Ventes 64.1 : Avant contrat Lorsque lavant contrat de vente est tabli par acte authentique ou sous seing priv, le soin de le rdiger est confi au notaire du vendeur. 64.2 : Vente de gr gr La minute de la vente appartient au notaire de lacqureur, moins que le bien vendu soit situ dans le ressort de la Cour dappel dans lequel est tabli loffice du notaire du vendeur ou dans le ressort dun tribunal de grande instance limitrophe de celui o est tabli son office, auquel cas la minute appartient au notaire du vendeur.

  • 42

    Toutefois, si le bien vendu est situ dans le ressort de la Cour dappel dans lequel est tabli loffice du notaire de lacqureur ou dans le ressort dun tribunal de grande instance limitrophe de celui o est tabli son office, la minute revient au notaire de lacqureur. 64.3 : Vente amiable aprs ngociation

    En cas de ngociation dment justifie faite la requte de tous les vendeurs, le notaire qui a reu le mandat de ngocier sera fond retenir la minute de la vente, sans pour autant exclure le concours ou la participation du notaire de lacqureur. Toute clause contraire est rpute non crite.

    64.4 : Vente amiable la suite dune tentative infructueuse dadjudication

    Pendant un dlai de six mois compter dune tentative infructueuse dadjudication, le notaire dtenteur de la minute du cahier des charges est fond retenir la minute de la vente ; mais condition dtre rest le notaire dun au moins des vendeurs.

    Cette rgle sapplique galement si la vente de gr gr est ralise avant ladjudication, mais postrieurement lapposition des affiches ou publication des insertions indiquant le jour de ladjudication.

    64.5 Vente aprs division

    Le notaire dtenteur de la minute de lacte constitutif de la division dun immeuble non bti, bti ou btir, en ce compris les divisions en volumes et les ZAC, retient pendant dix ans compter de cet acte, la minute de la premire vente de chacun des divers lots, la condition dtre le notaire dau moins un des vendeurs.

    Toutefois si, postrieurement ltablissement de lacte constatant la division, il a reu lacte de partage de limmeuble, ce droit prfrentiel lattribution de la minute de la premire vente ne lui appartient plus.

    Dans les cas ci-dessus, il devra tre dlivr chacun des acqureurs ou des attributaires, outre la copie authentique de la vente ou lextrait du partage et les tats hypothcaires, toutes les pices lui constituant un titre de proprit complet et rgulier vis--vis des tiers sans quil lui soit ncessaire, pour les obtenir, de faire appel ultrieurement au notaire qui a retenu la minute.

    Les dispositions des trois alinas prcdents sont applicables aux cessions de parts de socits de construction.

    64.6 Vente sur poursuites judiciaires

    Sous rserve de la dcision souveraine du tribunal, en cas de vente de biens sur poursuites dun crancier, la commission doit tre demande en faveur :

    64.6.1 Du notaire choisi par le dbiteur et exerant dans le ressort de la cour du lieu de situation des immeubles, fonds de commerce et biens corporels mobiliers.

    64.6.2 Du notaire choisi par le dbiteur poursuivi dans le ressort du tribunal ayant ordonn la vente des biens incorporels autres que les fonds de commerce.

  • 43

    64.7 Actes conclus par les S.A.F.E.R.

    La minute de tout acte dacquisition ou de rtrocession par une S.A.F.E.R. appartient au notaire du cocontractant.

    Article 65 : Tableau Rserve faite des dispositions particulires qui prcdent et des drogations dictes les rgles dattribution des minutes sont indiques au tableau ci-joint, tant entendu que, si plusieurs notaires sont appels par des parties agissant conjointement et dans le mme intrt, la prfrence sera accorde au notaire reprsentant la plus grande somme dintrts et, subsidiairement, en cas dgalit, au plus ancien tel quil est dtermin par le Rglement National.

    N Nature des actes attribution de la minute au notaire

    Observations

    1 Abandon ou cession volontaire par un dbiteur ses cranciers

    du cdant

    2 Acceptation de donation

    qui a reu lacte de donation

    3 Acquiescement de celui qui acquiesce 4 Acte rectificatif qui a reu lacte primitif 5 Adjudication de

    bien indivis voir licitation

    6 Adoption (tous les actes relatifs ladoption simple et plnire)

    de ladoptant

    7 Affectation hypothcaire ou nantissement

    du dbiteur

    8 Antriorit du dbiteur 9 Antichrse du dbiteur 10 Attestation de

    proprit autre que celles aprs dcs ou changement de rgime

    Requis de dresser lacte

    11 Bail ferme, loyer, construction, emphytotique, vie

    du bailleur

    12 Cautionnement du dbiteur

  • 44

    13 Certificat de proprit, certificat de mutation ou autres attestations aprs dcs.

    Charg du rglement de la succession sous rserve des rgles relatives la comptence

    14

    Cession de bail avec ou sans le concours du bailleur

    du cessionnaire

    Sil y a ritration du bail par acte spar, la minute de cet acte revient au notaire du bailleur

    15 Cession de droits sociaux ou parts sociales

    du cessionnaire

    16 Cession volontaire de biens un crancier

    du cessionnaire

    17 Compromis (clause compromissoire)

    le plus ancien

    18 Compte de tutelle et autres

    du rendant compte

    19 Constitution de rente perptuelle ou viagre

    du crdirentier

    20 Constitution de servitude

    du dbiteur des frais, ou en cas de partage des frais, le plus ancien

    21 Contrat de mariage

    le plus ancien

    22 Contribution amiable

    du dbiteur

    23 Crdit-bail du bailleur 24 Dation en

    paiement comme en matire de vente

    25 Dclaration de commande

    dpositaire de la vente

    26 Dlgation et transport

    du cessionnaire

    27 Dlivrance et dcharge de legs

    du dbiteur du legs

    28 Dissolution de socits

    voir article 63

    29 Donation entre vifs

    du donateur

    30 Echanges : sans soulte Avec soulte

    le plus ancien de celui qui paie ou doit la soulte, les frais ntant pas considrs comme soulte.

  • 45

    31 Inventaires voir article 61 32 Licitation amiable

    au profit dun co-indivisaire

    du cessionnaire Sauf sil sagit dune licitation motive par un rglement de succession application des rgles de larticle 61

    33

    Licitation par adjudication volontaire

    du cdant

    Sil sagit dun immeuble, la minute appartiendra de prfrence, sil y a plusieurs vendeurs et conflits un notaire de la Cour dappel dans le ressort duquel se trouve limmeuble

    34 Licitation par adjudication judiciaire

    Commis La commission devra tre demande en respectant les dispositions du prsent rglement.

    35 Liquidation de communaut ou succession : amiable judiciaire

    Voir article 61 et 62 commis

    36 Mainleve partielle ou dfinitive

    Dbiteur sauf pour les crances transmissibles par endos

    37 Mainleve dhypothque judiciaire ou lgale

    Du dbiteur

    38 Nantissement Du dbiteur 39 Obligation Du dbiteur 40 Ouverture de

    crdit Du dbiteur

    41 Partage amiable Voir article 61,62 et 63 42 Partage judicaire Commis 43 Partage anticip +

    donation partage Du donateur

    44 Procs-verbaux de comparution (sauf inventaire, recolement, liquidation, licitation ou partage)

    Du requrant

    45 Promesse de vente

    Du vendeur

    46 Prorogation de dlai

    Du dbiteur

    47 Quittance pure et simple partielle ou dfinitive

    Du dbiteur des frais, sauf dispositions lgales ou rglementaires ou sil nen a pas t ordonn autrement par un tribunal

  • 46

    48 Quittance subrogative

    Du dbiteur des frais

    49

    Quittance dordre amiable ou judiciaire

    De lacqureur qui se libre

    50 Ratification Qui a reu lacte ratifier 51 Rmr De celui qui lexerce 52 Remploi

    (constatation de ) De celui qui il profite

    53 Rsiliation De celui qui la chose retourne

    54 Droit de premption entre cohritiers (ex retrait successoral) autres droits de premption

    de lhritier qui lexerce de lorganisme prempteur ( lexception de la SAFER (voir article 64.7)

    55 Socits Voir article 63 56 Titre nouvel Du crancier 57 Transaction Le plus ancien 58 Translation

    dhypothque Du dbiteur

    59 Transport Du cessionnaire 60 Vente amiable Voir article 64 61 Vente par

    adjudication volontaire

    Du vendeur

    62 Vente par adjudication judiciaire

    Commis La commission devra tre demande en respectant les dispositions du prsent rglement.

  • 47

    Chapitre 2

    DES MOLUMENTS

    1. ATTRIBUTION EMOLUMENTS

    Article 66 : Rgles gnrales

    66.1

    Le droit au partage des moluments rsulte du concours ou de la participation.

    66.2

    Le droit au partage des moluments rsulte :

    66.2.1

    En cas dacte synallagmatique, de la participation effective llaboration ou la rdaction ou ltude de lacte au nom de lune des parties, mme si le notaire en cause na pas le pouvoir de concourir sa rception avec son confrre instrumentant, ds linstant o il agit sur la rquisition dun de ses clients.

    66.2.2

    En cas dacte unilatral, mettant en cause les intrts de personnes autres que le ou les signataires (par exemple : quittance, mainleve, cession dantriorit, etc...) de la rquisition par son client de dresser lacte ou de participer sa rception.

    Article 67 : Rgles particulires applicables aux successions ouvertes avant le 23 mars 2007

    Lorsque les actes de disposition cause de mort produisant identiquement le mme effet sont dtenus par deux ou plusieurs notaires de Cours diffrentes, les rgles ci-aprs sont suivies pour lattribution des moluments douverture de ces actes :

    67.1

    Les dispositions semblables ne peuvent donner droit qu un seul molument.

  • 48

    67.2

    Si deux ou plusieurs notaires dtiennent chacun des actes authentiques (les testaments mystiques y tant assimils), lmolument appartient en totalit au notaire rdacteur du plus rcent en date de ces actes, moins que le notaire dtenteur dun acte plus ancien ne soit charg du rglement de la succession, auquel cas, il exclut tous les autres.

    67.3 Sil existe un notaire rdacteur dun acte authentique et un notaire dpositaire dun testament olographe. lmolument appartient en totalit au notaire rdacteur de lacte authentique.

    67.4

    Si plusieurs notaires sont dpositaires de testaments olographes lmolument appartient en totalit au notaire dpositaire du testament le plus rcent en date.

    En cas didentit de date, chacun deux aura droit une fraction dmoluments proportionnellement au nombre des notaires dpositaires. Toutefois le notaire dtenteur de lun de ces testaments et charg du rglement de la succession exclut tous les autres.

    2. - PARTAGE ET PAIEMENT DES EMOLUMENTS

    Article 68 : Rgles gnrales

    La rpartition des moluments proportionnels dun acte entre notaires fonds se prvaloir des dispositions incluses dans le prsent rglement et rsultant dun concours ou dune participation est effectue : entre le notaire dtenteur de la minute de lacte, et le ou les notaires intervenants.

    La rgle ci-aprs sapplique tous les cas o il y a lieu participation et seffectue de la faon suivante : 1) Vingt pour cent (20 %) des moluments rmunrent spcialement partie de la charge correspondant la rdaction de lacte et sont attribus au notaire dtenteur de la minute. 2) Les quatre-vingts pour cent (80 %) de surplus de ces moluments sont partags au prorata des intrts reprsents entre tous les notaires intervenants (y compris le notaire dtenteur de la minute).

    Toutefois, le notaire dtenteur de la minute a droit la moiti des moluments du notaire participant lorsque ce dernier est absent et non reprsent la fois : la signature de lavant-contrat authentique ou sous seing priv rdig par un notaire et la signature de lacte dfinitif. Cette disposition ne sapplique pas si lacte est reu sous forme lectronique.

    Dans tous les cas, le rendez-vous pour la signature de lavant-contrat ou du contrat doit avoir t arrt dun commun accord entre les parties et les notaires intresss.

  • 49

    Article 69 Rgles particulires et partage des honoraires

    69.1

    Toutefois, le notaire dtenteur de la minute reoit au moins les 67 % de lmolument global, le surplus revenant lautre ou aux autres notaires intervenants, dans les cas suivants : 69.1.1

    Les ventes et cessions vises larticle 64.5 lorsque le bien vendu este situ dans le ressort de la Cour dappel o est tabli son office ou dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophe de celui o est tabli loffice.

    69.1.2

    Les comptes de tutelle, dadministration lgale ou autres, viss aux numros 19 et 20 du tableau n 1 annex au dcret du 8 mars 1978.

    69.1.3

    Les liquidations et les partages ainsi que les partages anticips.

    69.2 Les actes de prt en gnral. Pour les actes de vente contenant paiement du prix ou partie du prix au moyen de deniers demprunt et application de lune ou lautre des dispositions des articles 1250, 1 et 2, et 2374-2 du Code civil, les moluments dobligation sont rpartis ainsi :

    69.2.1 Lorsque le notaire de lacqureur dtient la minute, les moluments dobligation lui reviennent en totalit, sauf lui en faire le partage avec le notaire du prteur si ce dernier demande la participation de son notaire suivant les modalits fixes au 69.1 du prsent article. 69.2.2

    Lorsque le notaire du vendeur dtient la minute, les moluments dobligation lui reviennent pour vingt pour cent (20 %) et le surplus revient au notaire de lacqureur, sauf lui en faire le partage avec le notaire du prteur si ce dernier demande la participation de son notaire, dans les conditions suivantes : 47 % au notaire de lemprunteur, et 33 % au notaire du prteur.

    69.3 Ne donnent pas lieu partage :

    - les actes rmunrs par un molument non proportionnel, - les certificats de proprit, les certificats de mutation et les autres attestations aprs dcs, - les attestations de proprit immobilires aprs dcs et changement de rgime matrimonial, - les dclarations de succession, - les moluments de titres excutoires, copies authentiques, copies, formalits, lexception de ceux prvus larticle 69.3.1 du prsent rglement inter-cours.

  • 50

    69.3.1

    Lorsque la minute de lacte est attribue au notaire de lacqureur, les moluments forfaitiss de formalits prvus au numro 32 du tableau II du dcret n 78-262 du 8 mars 1978 sont partags entre les notaires selon la rgle de rpartition des moluments proportionnels applicables lacte principal, sans tenir compte de la prsence ou non du notaire participant la signature de lacte.

    Lorsque la minute de lacte est attribue au notaire du vendeur, les moluments forfaitiss de formalits ne donnent pas lieu partage. 69.4 Adjudication amiable ou judiciaire En matire dadjudication amiable ou judiciaire, le notaire de lacqureur na pas le droit au partage des moluments dadjudication qui appartiennent en totalit au notaire du vendeur ou aux notaires des covendeurs.

    69.5 Quittance de prix dadjudication

    En matire de quittance du prix dadjudication, le notaire qui a port les enchres au nom de lacqureur aura droit une participation aux moluments dans la mme proportion que celle prvue larticle 68.

    69.6 Emolument de ngociation

    Lmolument destin rmunrer la ngociation appartient au seul notaire ngociateur : il se partage, le cas chant si plusieurs notaires ont effectivement la qualit de ngociateurs, par parts gales entre eux, sauf convention contraire.

    69.7 Partage des honoraires Sauf accord contraire entre les notaires, les honoraires affrents la rmunration des actes viss par larticle 13 du dcret n 78-262 du 8 mars 1978 se rpartissent concurrence de 60% pour le notaire dtenteur de la minute, le surplus revenant lautre ou aux autres notaires intervenants.

    69.8 Transaction Les moluments qui ont donn lieu une transaction au sens de larticle 12 du dcret n78-262 du 8 mars 1978, sont rpartis, sauf convention contraire, galit entre le notaire rdacteur et lautre ou les autres notaires intervenants. Article 70 : Crdit bail

    En matire de crdit-bail, ces moluments seront partags comme suit quel que soit le notaire rdacteur de lacte : 70.1 Lorsque lacte de crdit-bail est reu en la forme authentique.

    70.1.1 Vente la Socit de crdit-bail : 50 % au notaire du vendeur, 50 % au notaire de la socit de crdit-bail.

  • 51

    70.1.2 Acte de crdit-bail : - 67 % au notaire de lutilisateur, - 33 % au notaire de la socit de crdit-bail.

    70.1.3 Vente par la socit de crdit-bail lutilisateur : - 67 % au notaire de lutilisateur, - 33 % au notaire de la socit de crdit-bail.

    70.2 Lorsque lacte de crdit-bail est reu en la forme S.S.P

    70.2.1 Vente la socit de crdit-bail : - 50 % au notaire du vendeur, - 25 % au notaire de la socit de crdit-bail, - 25 % au notaire de lutilisateur.

    Toutefois, si le notaire de lutilisateur est galement le notaire, soit du vendeur, soit de lacqureur, lmolument de vente est partager par moiti entre les deux notaires.

    70.2.2 Vente par la socit de crdit-bail lutilisateur : - 50% au notaire de lutilisateur, - 50% au notaire de la socit de crdit-bail.

    Article 71 : SAFER Le notaire dune S.A.F.E.R. na droit aucune participation aux moluments des actes dacquisition, conclus par cette socit, ni ceux des actes des baux emphytotiques consentis cette socit, ces moluments appartiennent en totalit au ou aux notaires du ou des cocontractants de la socit.

    Pour les actes de rtrocessions consentis par une S.A.F.E.R., si celle-ci demande lintervention de son notaire, ce dernier ne reoit que vingt-cinq pour cent (25%) des moluments, les soixante-quinze pour cent (75%) de surplus appartiennent au ou aux notaires du ou des cocontractants de la socit. Il en est de mme pour les actes aux termes desquels une S.A.F.E.R. cde les baux emphytotiques qui lui ont t consentis. Cette disposition nest pas applicable aux actes contenant vente ou cession par une S.A.F.E.R. une autre S.A.F.E.R. ou une collectivit publique ou un organisme public ou priv concessionnaire dune collectivit publique, pour lesquels la rpartition des moluments est effectue conformment aux dispositions de larticle 68 ci-dessus.

    Article 72 : Paiement des moluments et honoraires dus au titre du concours ou de la participation. La fraction de lmolument due au notaire participant au partage est payable celui-ci sans dlai et au plus tard dans les deux mois de la signature de lacte, ou de lencaissement des frais pour les collectivits sous la seule dduction de la part correspondante la cotisation revenant la Caisse de retraite des clercs.

  • 52

    Chapitre 3

    APPLICATION ET CONTESTATIONS

    Article 73 : Cas dapplication du Rglement Inter-Cours

    Entre notaires appartenant des compagnies dpendant du mme conseil rgional ou de la mme chambre interdpartementale, il est fait application du rglement de ce conseil rgional ou de cette chambre. A dfaut dun tel rglement, il est fait application du Rglement Inter-Cours.

    Article 74

    En cas de dispositions similaires des rglements de deux chambres dpartementales ou interdpartementales, de deux conseils rgionaux, diffrentes du prsent rglement, ces dispositions s