Régime fiscal des entreprises totalement exportatrices

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Le flash EY La nouvelle fiscalité des Entreprises Totalement Exportatrices

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Le flash EY

La nouvelle fiscalité des Entreprises

Totalement Exportatrices

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Sommaire

I Dispositions Spécifiques aux entreprises totalementExportatrices

I.1 Imposition des bénéfices provenant de l’export

I.2 Imposition des revenus et des bénéfices réalisés àl’exportation au minimum d’impôt

I.3 Rémunérations revenant aux Entreprises TotalementExportatrices

I.4 Suppression de l’exonération des redevances payées auxnon-résidents non établis

I.5 Soumission du chiffre d’affaires provenant de l’exportationà la TCL

II Dispositions Communes

II.1 Rationalisation de la déductibilité des charges

II.2 Imposition des bénéfices distribués

II.3 Régime d’imposition des salariés non-résidents quitravaillent en Tunisie pendant une période limitée

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I. Dispositions Spécifiques aux Entreprises TotalementExportatrices

I.1 Imposition des bénéfices provenant de l’export

Références Mesures Précisions/ Implicationspratiques

La loi n°2006-80 du 18décembre 2006relative à la réductiondu taux de l’impôt et àl’allègement de lapression fiscale surles entreprises

La loi n° 2012-27 du29 décembre 2012portant loi de financespour l’année 2013

La loi des finances 2014 n’ a pasreconduit l’exonération desrevenus et bénéfices provenantdes exportations et parconséquent elle constate l’entréeen vigueur de la loi n°2006-80 du18 décembre 2006 qui a instauréun régime définitif de l’exportationainsi résumé :

-Imposition des bénéficesprovenant des exportationsréalisés à partir du 1er janvier2014 par des personnes moralessoumises à l’impôt sur lessociétés au taux de 10% sanslimitation dans le temps.

-Déduction de l’assietteimposable des revenus provenantdes exportations réalisés par lespersonnes physiques à partir du1er janvier 2014 dans la limitedes deux tiers sans limitationdans le temps.Cette imposition s’applique aussiaux bénéfices exceptionnels

Les entreprises en activité au 31décembre 2013, dont la période dedéduction totale des revenus oubénéfices n’a pas expiré au 1er janvier2014 continuent à bénéficier de ladéduction totale desdits revenus oubénéfices jusqu’à l’expiration de lapériode de 10 ans.

Les investissements relatifs àl’exportation ayant obtenu uneattestation de dépôt de déclarationd’investissement avant le 1er janvier2014 et qui entrent en activité effectiveet réalisent la première opérationd’exportation au cours de l’année 2014bénéficient également de ladéduction totale des revenus oubénéfices provenant de l’exportationdurant les dix premières annéesd’activité à compter de la premièreopération d’exportation, soit à partirde l’année 2014.

La période de 10 ans s’apprécie pourchaque investissement pris à part.Cette mesure sera applicable au titredes déclarations d’impôts sur lesrevenus et bénéfices 2014 déclarésdurant l’exercice 2015.

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I. Dispositions Spécifiques aux Entreprises TotalementExportatricesI.2 Imposition des revenus et des bénéfices réalisés à l’exportation auminimum d’impôt

Références Mesures Précisions/ Implicationspratiques

Article 48 de la loi definances pour l’année2014

La loi de finances pour l’année2014 a instauré une impositiondes revenus et des bénéficesréalisés à l’exportation au minimumd’impôt au taux de 0,1%.Ainsi, l’impôt annuel dû par lessociétés résidentes ainsi que parles personnes physiques, au titrede leurs activités réalisées àl’exportation ne peut être inférieurà un montant égal à 0,1% duChiffre d’Affaires avec un minimumde :

§ 300 DT pour lespersonnes morales.

§ 200 DT pour lespersonnes physiques.

L’impôt minimum n’est toutefoispas dû par les entreprisesexportatrices qui bénéficient de ladéduction totale de leurs bénéficesou revenus provenant del’exploitation, et ce, durant lapériode qui leur est fixée par lalégislation en vigueur..

L’impôt minimum dû est majoré de 50%en cas de dépôt de la déclarationannuelle d’impôt 30 jours après les délaislégaux.

Le minimum d’impôt prévu au titre d’unexercice, est déductible de l’impôt sur lerevenu ou de l’impôt sur les sociétésexigible conformément à laréglementation en vigueursuccessivement au titre des exercicesultérieurs et ce dans la limite de lacinquième année inclusivement et sansque la déduction aboutisse à un impôtinférieur au minimum d’impôt

Le minimum d’impôt s’applique auxentreprises en cessation d’activité, et quin’ont pas déposé la déclaration declôture.

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I. Dispositions Spécifiques aux Entreprises TotalementExportatrices I.3 Rémunérations revenant aux entreprises totalement exportatrices

Références Mesures Précisions/Implications

pratiques

Article 51 de la loi definances pour l’année2014.

L’article 51 de la loi de finances pourl’année 2014 a réduit les taux de laretenue à la source exigibles sur lesrémunérations au titre des prestationsprovenant des opérations d’exportation de15% à 5% au titre des :

- montants de loyers provenant de lalocation des gestionnaires des immeublesdans les parcs d’activités économiquesprévus par la loi n° 92-81 du 3 août 1992,Les montants des honoraires payés auxpersonnes physiques ayants la qualité dutotalement exportateur,

-montants des commissions et courtagespayés aux sociétés de commerceinternational régies par la loi n° 94-42 du 7mars 1994, fixant le régime applicable àl’exercice des activités des sociétés decommerce international telle que modifiéeet complétée par les textes subséquents

Il est à rappeler que laditeretenue ne sera pas exigible sil’entreprise prestataire bénéficiede la déduction totale de sesbénéfices et revenus provenantde l’exportation, c'est-à-diredans le cas de la non expirationde la période de 10 ans pour ladéduction totale des bénéficesprovenant de l’exportation.L’exonération est subordonnéedans ce cas à la présentationde l’entreprise bénéficiaire desrémunérations d’une attestationde non retenue délivrée par lesservices des impôtscompétents.

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I. Dispositions Spécifiques aux Entreprises TotalementExportatricesI.4 Suppression de l’exonération des redevances payées aux non-résidents non établis

Références Mesures Précisions/Implications pratiques

Article 54 de la loide finances pourl’année 2014.

L’article 54 de la loi de finances pour l’année 2014a supprimé l’exonération des redevances payéespar les entreprises Totalement Exportatrices auprofit des non-résidents non établis et les asoumis à une retenue à la source libératoire à cetitre comme suit :

-Concernant les rémunérations payées à desentreprises résidentes dans des pays n’ayantpas conclu avec la Tunisie une convention denon double imposition : Les montants payés encontrepartie desdites prestations sont dans ce cassoumis à la retenue à la source libératoire selonles dispositions de droit commun, soit au taux de15% ou de 25% si le bénéficiaire effectif de cesrémunérations réside dans un paradis fiscal.

Concernant les rémunérations payées à desentreprises résidentes dans des pays ayantconclu avec la Tunisie une convention de nondouble imposition : Les rémunérations payées àdes résidents d’un pays ayant conclu avec laTunisie une convention de non double impositionet non établis en Tunisie en contrepartie desprestations fournies au profit de résidents ouétablis en Tunisie ne sont soumis à l’impôt que sila convention le permet. En effet, les conventionsde non double imposition ont fixé le champd’application de l’impôt dans le pays de la sourceau titre des services dans le cadre de la définitiondu terme « redevances » ou de l’expression «rémunérations techniques ».

Dans ce cas, si la définition couvre la prestationfournie, l’imposition a lieu en Tunisie par voie deretenue à la source libératoire selon les tauxprévus par la convention sur la base de leurmontant brut. Dans le cas où le taux conventionnelest supérieur au taux du droit commun ou dans lecas où la convention ne prévoit pas de tauxparticulier, il est fait application du taux de 15% oude 25% tels que prévus par le droit commun selonle cas.

La retenue à la source au titre deredevances payées par lesEntreprises TotalementExportatrices s’applique auxmontants payés à partir du 1erjanvier 2014. Toutefois, s’il s’agitdes montants payés encontrepartie des prestationsréalisées et facturées avant le 1erjanvier 2014, la retenue à lasource n’est pas exigible.Les retenues non effectuées surles sommes payées à des non-résidents sont considéréescomme étant à la charge dudébiteur domicilié ou établi enTunisie. La liste des paradis fiscaux serafixée par décret,

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I. Dispositions Spécifiques aux Entreprises TotalementExportatricesI.5 Soumission du chiffre d’affaires provenant de l’exportation à la TCL

Références Mesures Précisions/ Implicationspratiques

Articles 49-50 dela loi de financespour l’année 2014

La loi de finances pour l’année 2014 asoumis le Chiffre d’Affaires provenant del’exportation à la TCL au taux de 0,1%.Cette nouvelle mesure s’applique pour lechiffre d’affaires réalisé par :

- les entreprises exportatrices régies par lecode d’incitation aux investissements ;

-les établissements de santé prêtant la totalitéde leurs services au profit des non-résidentsprovenant de leur activité avec les non-résidents ;

-les prestataires des services financiers non-résidents provenant de leurs prestations avecles non-résidents ;

-les entreprises régies par la loi n° 92-81 du 3août 1992 relative aux parcs d’activitéséconomiques telle que modifiée et complétéepar les textes subséquents ;

-les sociétés d’investissement à capitalvariable à règles d’investissement allégéesprovenant de l’utilisation de leurs actifs avecles non-résidents.

La TCL est due même en cas d’exonérationde l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur lerevenu.La TCL est due pour les entreprisesdéficitaires au taux de 25 % du minimum del’IR ou de l’IS prévu par les articles 44 et 49du code de l'IRPP et de l'IS.

Cette mesure s’applique pourtoutes les entreprises à partir du1er janvier 2014 et ce à partir de ladéclaration mensuelle du mois defévrier 2014.

La TCL est payée sur la base d'unedéclaration mensuelle déposée à larecette des finances dans :

-les quinze premiers jours du moissuivant celui au cours duquel a étéréalisé le chiffre d'affaires pour lespersonnes physiques ;

-et dans les vingt-huit premiers joursdu même mois pour les personnesmorales.

La TCL au taux de 25% de l’IR ou del’IS est acquittée dans les mêmesdélais prévus pour le paiement del'impôt sur le revenu des personnesphysiques ou de l'impôt sur lessociétés.

La TCL due par les entreprises dontl'activité s'étend sur plusieurscollectivités locales, est répartie entreles collectivités locales concernées surla base de la superficie couverte dechaque centre ou agence situé àl'intérieur du périmètre de chaquecollectivité locale.

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II. Dispositions communesII.1 Non-déductibilité de certaines charges pour la déterminationdu bénéfice fiscal

Références Mesures Précisions/ Implicationspratiques

Article 39 de la loide finances pourl’année 2014

Articles 34-35 de laloi de finances pourl’année 2014

La loi de finances pour l’année 2014 aintroduit des mesures affectant ladétermination des bénéfices imposables .A ce titre il y a lieu de noter :

-L’extension de la non déductibilité à l’IRet à l’IS, y compris la retenue à la sourcey afférente, supportés à la place duredevable réel. En effet avant lapromulgation de cette loi, cette non-déductibilité était limitée pour lesretenues à la source supportées au lieuxet place des personnes non résidentes niétablies au titre des redevances payées. (Article 14 du CIRPPIS).

Exemple: une personne qui prend encharge une retenue à la source autaux de 15% au titre des honorairesqu’elle paye sera désormais privée dela déductibilité de la prise en chargede cette retenue en tant que charge

-La réintégration des charges dont lemontant est supérieur ou égal à 20 000DT hors TVA et dont la contrepartie estpayée en espèces ;

-La réintégration des amortissements serapportant à des actifs dont le coûtd’acquisition est supérieur ou égal à 20000 DT hors TVA et dont la contrepartieest payée en espèces.

En matière de TVA, les biens et servicespayés en espèce selon les conditions ci-dessous exposées ne donne pas droit àla déductibilité de la TVA s’y rattachant.

Le seuil relatif aux paiement enespèce est réduit à 10 000 DT àpartir du 1er janvier 2015 et à 5000 DT à partir du 1er janvier 2016.

Les personnes qui recouvrent enespèces la contrepartie de lafourniture aux clients demarchandises, de services ou debiens, des montants excédant leseuil fixé, sont tenues de déclarerlesdits montants avec mention del’identité complète des clientsconcernés au niveau de ladéclaration d’employeur . Le non-respect des dispositions de cetteobligation entraîne l’applicationd’une amende fiscale administrativeau taux de 8% de la valeur desmontants recouvrés.

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II. Dispositions communesII.2 Imposition des bénéfices distribués

Références Mesures Précisions/Implications

pratiques

Article 19 de la loi definances pour l’année2014

La loi de finances pour l’année 2014 afiscalisé les opérations de distributiondes bénéfices réalisées à partir du 01janvier 2015. Il s’agit des revenusdistribués au sens de l’alinéa (a) duparagraphe II de l’article 29 du code del’IRPP et de l’IS et du paragraphe II bisde l’article 29 du code de l’IRPP et del’IS.L’imposition s’effectue par une retenue àla source libératoire au taux de 5%.La retenue à la source est due au titredes distributions effectuées au profitdes :

-Personnes physiques résidentes ou nonrésidentes et non établies en Tunisie ;

-Personnes morales non résidentes etnon établies en Tunisie.

Les dividendes distribués à despersonnes morales résidentes en Tunisiedemeurent exonérés de l’IS et ceconformément aux dispositions duparagraphe III de l’article 48 du code deIRPP et de l’IS.

La retenue à la source effectuéeau titre des revenus distribuésest libératoire. Elle est toutefoisdéductible de l’impôt sur lerevenu annuel exigible, ou estrestituable, pour les personnesphysiques dont les revenus sousforme de dividendes nedépassent pas 10 000 DT paran.

L’imposition des dividendes n’estpas appliquées aux opérationsde distributions de bénéfices àpartir des fonds propres figurantau bilan de la société distributriceau 31 décembre 2013 àcondition que lesdits fondspropres soient mentionnés etdétaillés dans les notes aux étatsfinanciers relatives à l’exerciceclos au 31 décembre 2013.

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II. Dispositions communesII.3 Régime d’imposition des salariés non-résidents qui travaillent enTunisie pendant une période limitée

Références Mesures Précisions/Implications pratiques

Article 52 de la loi definances pour l’année2014

La loi de finances pour l’Année 2014et dans un souci de simplification del’imposition des revenus des salariésnon-résidents qui travaillent en Tunisiependant une période limitée a instauréune imposition par le biais d’uneretenue à la source libératoire au tauxde 20% du montant brut .Cette imposition s’applique auxtraitements, rémunérations, indemnitéset avantages ainsi que les vacations encontrepartie d’un travail occasionnelservis aux salariés non-résidents.

Calcul de la retenue à la sourcelibératoire de 20% : La retenue àla source est calculée sur lemontant brut, avant toutedéduction :-des traitements, salaires,rémunérations, indemnités etavantages en numéraires ou ennature ;

-des rémunérations payées auxsalariés et aux non-salariés encontrepartie d’un travailoccasionnel ou accidentel endehors de leur activité principaleL’impôt est dû sans tenir comptede la déduction des cotisationspour la couverture de régimesobligatoires de sécurité sociale,des frais professionnels, et desabattements pour chef de familleet pour enfants et parents àcharge.

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