Guide Audit Fiscal

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1. Prise de Connaissance et Analyse Générale des Risques I- PRISE DE CONNAISSANCE ET ANALYSE GENERALE DES RISQUES POTENTIELS Cette phase constitue un préalable nécessaire pour l'orientation efficace des travaux sur les zones de risque les plus saillantes. Elle présente, dans sa consistance, les mêmes caractéristiques que dans la démarche de l'audit financier et comptable ( [1] ). Elle se base ainsi sur l'approche ci-après : - L'identification des aspects significatifs - au regard de la fiscalité - qui caractérisent les activités de l'entreprise, son environnement législatif et réglementaire, sa structure d'exploitation, ses liens économiques avec d'autres entités nationales - groupe ou hors groupe- et internationales... - La connaissance des opérations exceptionnelles effectuées durant les exercices non prescrits et qui demandent un traitement spécifique sur le plan fiscal (opérations sur le haut de bilan, conventions juridiques de longue durée, fusion, scission, cession partielle d'actif) ou qui caractérisent l'exploitation durant cette période (extension d'activité au plan géographique, intégration de nouvelles activités, création de brevets, marques, recherche appliquée...). - L'appréciation globale de l'organisation et du contrôle interne afin de se faire une idée sur les zones de risque les plus significatives qui peuvent remettre en cause : - l'exhaustivité des opérations enregistrées par rapport à celles traitées ; - la réalité et l'appartenance à la société de ces opérations, ainsi que leur bonne justification, évaluation et inscription dans la bonne période. Le réviseur fiscal dispose d'une panoplie de techniques qui permettent d'appréhender la connaissance recherchée. Nous en citons ci-après les plus essentielles, étant entendu qu'il doit dans tous les cas revenir aux dossiers d'audit existants afin d'en prendre connaissance et les compléter à travers les approches suivantes : Page 1 sur 225

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1. Prise de Connaissance et Analyse Générale des Risques

I- PRISE DE CONNAISSANCE ET ANALYSE GENERALE DES RISQUES POTENTIELS

Cette phase constitue un préalable nécessaire pour l'orientation efficace des travaux sur les zones de risque les plus saillantes. Elle présente, dans sa consistance, les mêmes caractéristiques que dans la démarche de l'audit financier et comptable ( [1] ).

Elle se base ainsi sur l'approche ci-après :

- L'identification des aspects significatifs - au regard de la fiscalité - qui caractérisent les activités de l'entreprise, son environnement législatif et réglementaire, sa structure d'exploitation, ses liens économiques avec d'autres entités nationales - groupe ou hors groupe- et internationales...

- La connaissance des opérations exceptionnelles effectuées durant les exercices non prescrits et qui demandent un traitement spécifique sur le plan fiscal (opérations sur le haut de bilan, conventions juridiques de longue durée, fusion, scission, cession partielle d'actif) ou qui caractérisent l'exploitation durant cette période (extension d'activité au plan géographique, intégration de nouvelles activités, création de brevets, marques, recherche appliquée...).

- L'appréciation globale de l'organisation et du contrôle interne afin de se faire une idée sur les zones de risque les plus significatives qui peuvent remettre en cause :

- l'exhaustivité des opérations enregistrées par rapport à celles traitées ;

- la réalité et l'appartenance à la société de ces opérations, ainsi que leur bonne justification, évaluation et inscription dans la bonne période.

Le réviseur fiscal dispose d'une panoplie de techniques qui permettent d'appréhender la connaissance recherchée. Nous en citons ci-après les plus essentielles, étant entendu qu'il doit dans tous les cas revenir aux dossiers d'audit existants afin d'en prendre connaissance et les compléter à travers les approches suivantes :

- Entretiens avec les dirigeants et responsables comptables et financiers : Le but de ces entretiens est d'appréhender toutes les décisions prises par le management susceptibles d'engendrer un traitement spécifique en matière fiscale.

- L'analyse de la documentation interne et externe : Elle a pour objectif de compléter le recensement et de justifier les opérations significatives qui génèrent un traitement fiscal spécifique ; le réviseur s'informant en particulier sur les choix fiscaux pris par la société et leur évolution, ainsi que sur leurs références légales ou conventionnelles qui le permettent.

- L'examen analytique : Il vise, pour l'essentiel, l'examen des tendances, dans le temps, pour faire ressortir ainsi bien les anomalies que les changements de décisions et choix, aussi bien au niveau de la gestion du patrimoine que de l'exploitation de l'entreprise.

La synthèse de ces premiers travaux conduit à établir une liste des risques potentiels les plus importants et, en corollaire, à cibler les travaux de contrôle nécessaires d'effectuer sur la comptabilité, le suivi des obligations légales et la détermination du résultat fiscal pour évaluer concrètement ces risques.

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1. Identification des domaines significatifs :

L'objectif visé par cette étape est donc de recenser tous les aspects qui méritent une attention particulière de la part du réviseur fiscal en considération du risque fiscal significatif qui peut caractériser ces aspects et qui ont trait pour l'essentiel aux domaines suivants :

- Situation juridique de l'entreprise et son appartenance éventuelle à un groupe.

- Natures d'activité, lieux et modes d'exercice.

- Réglementation fiscale et sectorielle applicable.

- Principaux contrats structurant les activités de l'entreprise (investissement, financement, approvisionnement, commercialisation, logistique...).

- Mode d'organisation générale.

2. Connaissance des opérations exceptionnelles :

L'auditeur s'appuie également sur la connaissance des opérations exceptionnelles intervenues durant les exercices non prescrits pour anticiper des risques qui peuvent leur être attachés.

Parmi les principales opérations qui peuvent se produire dans la vie d'une société, il y a lieu de rechercher, en particulier, :

- les origines qui expliquent les évolutions significatives observées dans la revue analytique du bilan et du CPC, à établir sur toute la durée des années non prescrites ;

- les engagements pris par la société lors du dernier exercice et dont l'impact sur les comptes ne se verra que sur les exercices ultérieurs.

3. L'appréciation globale du contrôle interne :

Cette étape a pour objectif essentiel d'apprécier l'existence et la qualité d'un système de contrôle permanent et fiable qui, dans son ensemble, est susceptible de :

- garantir l'exhaustivité, la réalité et la bonne justification des opérations ainsi que leur évaluation correcte et leur rattachement à l'exercice concerné ;

- se conformer aux règles et obligations fiscales majeures.

Ainsi, il s'agit pour l'essentiel d'identifier globalement les sécurités mises en place par l'entreprise pour répondre à ces objectifs de base.

L'appréciation du contrôle interne requiert donc du réviseur fiscal non pas la mise en oeuvre de techniques similaires à celles du réviseur comptable, mais uniquement une appréciation intelligente et globale, à partir des dossiers précédents d'audit interne ou externe mis à sa disposition et des interviews qualifiés qu'il doit avoir avec les responsables concernés au sein de l'entreprise, pour connaître :

En matière d'organisation :

s'il existe une structure spécifique chargée de la gestion fiscale de l'entreprise et quel est son rang dans la hiérarchie ;

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si le personnel qui l'anime présente les qualités de formation et d'expérience requises et quel est l'état des dossiers tenus ;

si l'entreprise s'appuie sur des compétences internes (audit interne) ou externes ; avec quelle intensité, fréquence et quels résultats constatés.

Au niveau des procédures :

si les procédures mises en place permettent de distinguer les différentes transactions de l'entreprise au regard de chaque impôt et taxe, et de chaque mode d'imposition à l'intérieur de cet impôt et taxe ;

si des procédures systématiques de contrôle interne permettent périodiquement (au moins une fois par semestre) de s'assurer que :

- les déclarations obligatoires ont été remplies ;

- le recoupement de ces déclarations avec les sources d'information comptable et extra-comptable a été effectué (ou à la rigueur, peut être aisément effectué) ;

- les comptes liés à la fiscalité sont-ils tous expliqués et justifiés.

A l'issue de cette première phase de connaissance et d'analyse préliminaire, l'auditeur établit un plan d'intervention qui reposera en premier lieu sur la récapitulation des points de risques identifiés dans un état du modèle ci-après :

IDENTIFICATION DES ZONES DE RISQUES POTENTIELS ETABLIE

A LA SUITE DES TRAVAUX DE PRISE DE CONNAISSANCE

Domaines / Opérations spécifiques

Point relevéIndication du risque

potentiel de redressement fiscal

Incidence sur le programme de l'audit fiscal

       

Indiquer la partie de l'activité, de l'organisation, des procédures ou des opérations qui recèlent un risque fiscal potentiel.

Indiquer avec précision le point de risque identifié ou anticipé, dans les domaines ou opérations spécifiques sélectionnées.

Indiquer l'appréciation de l'impact probable du point identifié sur la trésorerie et les résultats de l'entreprise ainsi que sur ses états de synthèse.

Indiquer la nature du travail de contrôle que l'auditeur se propose d'effectuer pour vérifier si le point de risque anticipé (colonne 2) s'est effectivement produit durant l'exercice examiné et s'il a réellement produit l'impact décrit (colonne 3).

       

L'étendue de la nature du travail ci-dessus indiquée doit être précisée à travers un programme de travail détaillé qui vise spécifiquement les points à contrôler.

Ce programme de travail que l'auditeur envisagera d'effectuer pourra être détaillé sur la base des programmes de travail standard exposés dans la suite de ce guide et qui constituent le rappel :

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des règles générales et des règles particulières de la législation fiscale dont il s'agit de vérifier l'application par cycle d'opérations homogènes intervenues dans l'entreprise ;

des règles du passage du résultat net comptable au résultat net fiscal dont il faut vérifier le respect par l'entreprise.

Notes[Note 1] Pour plus d'information, le lecteur est prié de se reporter à un manuel d'audit financier.

 

2. Rappel des Règles Générales et Particulières par Cycle d'Opérations Homogènes

II -RAPPEL DES REGLES GENERALES ET PARTICULIERES

PAR CYCLE D'OPERATIONS HOMOGENES DANS L'ENTREPRISE

INTRODUCTION :

Au terme de la prise de connaissance des activités de la société ainsi que de ses opérations spécifiques, l'auditeur fiscal aura appréhendé les zones de risque et les domaines qui pourraient faire l'objet de redressements fiscaux.

En se basant sur la synthèse des résultats des travaux de cette phase, l'auditeur fiscal est en mesure de déterminer les programmes de travail comportant des vérifications ciblées par cycle d'opérations homogènes et dont l'objectif est de détecter les risques fiscaux réels qui seront produits ainsi que leur évaluation. Ces risques devront faire l'objet d'une synthèse et de l'évaluation de leur impact aussi bien sur le résultat fiscal de l'exercice que de la situation fiscale globale de la société.

Les programmes de travail à établir pourront être construits en se basant sur le rappel exhaustif des règles ci-après présentées par cycle d'opérations homogènes et faisant référence, au niveau de la première colonne à gauche, aux articles des lois ou décrets dont il s'agit de contrôler l'application. En l'absence

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d'indication expresse de référence légale ou réglementaire, ce sont les principes de base fiscaux qui ont été rappelés.

Par simplification, les règles touchant les différents cycles d'opérations homogènes qui interviennent dans l'entreprise, sont représentées à travers les rubriques comptables dans l'ordre suivant :

Section 1 : Financement permanent

Section 2 : Actif immobilisé

Section 3 : Actif circulant

Section 4 : Passif circulant

Section 5 : Les charges d'exploitation

Les charges financières

Les charges non courantes

Section 6 : Les produits d'exploitation

Les produits financiers

Les produits non courants

Les opérations du cycle comptable et fiscal sont représentées à travers le rappel des obligations ci-après :

Section 7 : Obligation de tenue d'une comptabilité régulière

Section 8 : Obligation de déclaration et de versement :

      Déclarations de TVA       Déclarations relatives à la TPA et la TPPRF

      Impôt des patentes, taxe urbaine et taxe d'édilité

      Acomptes sur l'impôt sur le résultat et calcul de l'impôt

 

2. Rappel des Règles Générales et Particulières par Cycle d'Opérations Homogènes

Section 1 FINANCEMENT PERMANENT

Impôt/Taxe

Article Loi/

DécretI. CAPITAL Référence Observation

         

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Les objectifs de contrôle visent à s'assurer que ce poste présente des montants réels, et que la totalité des apports réalisés lors de la constitution ou des augmentations successives de capital ont bien été soumis à l'enregistrement. Aussi l'auditeur aura à dérouler les contrôles suivants.

   

         

D.E. 93 S'assurer que les actes relatifs à la constitution de la société et les opérations successives sur le capital ont été enregistrés dans le mois qui suit leur date.

   

         

D.E. 9 Vérifier, en cas d'apport en nature, le niveau normal des valeurs des biens déclarés à l'enregistrement.

   

         

I.S. 

S'assurer dans le cas où la société aurait réduit son capital pour compenser des pertes comptables que le déficit fiscal est reporté sans en avoir déduit le montant des pertes comptables compensées.

   

         

I.S. 7.4°

Vérifier la déduction des frais d'établissement par amortissement :

- sur les premiers exercices bénéficiaires ; ou,

- en fractions égales sur 5 ans.

   

         

TPA 1 En cas de remboursement du capital, vérifier l'imposition des sommes remboursées à la TPA.

   

         

D.E. 93 S'assurer en cas d'existence de prime de fusion, d'apport ou d'émission, que leur traitement fiscal est similaire à celui de l'augmentation en nominal du capital.

   

         

I.S. 20 Si la société a réalisé une fusion-absorption sous le régime de faveur, il y a lieu de vérifier que la société a produit la déclaration écrite portant son engagement de :

- reprendre le montant intégral des provisions dont l'imposition est différée et de la réserve spéciale de réévaluation éventuelle.

- procéder à la réintégration dans ses bénéfices imposables, du profit net réalisé par chacune des sociétés fusionnées,

   

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selon la composition de l'actif immobilisé des sociétés fusionnées (valeur des terrains représentant 75% ou non du total).

S'assurer du respect des engagements qui résultent de cette opération de fusion-absorption.

         

 

Impôt/Taxe

Article Loi/

DécretII. RESERVES ET RESULTATS Référence Observation

         

   

Ces éléments constituent une quote-part de la situation financière de l'entreprise. Ces valeurs sont à ce titre essentielles dans l'évaluation et l'appréciation de l'entreprise sur le plan financier.

Les mouvements et prélèvements opérés sur ces valeurs relèvent des attributions de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Par ailleurs, la fiscalité qui leur est applicable doit être respectée.

C'est à ce titre que l'auditeur aura à dérouler les vérifications et contrôles suivants.

   

         

    Vérifier que les prélèvements et dotations aux comptes de réserves ainsi que l'utilisation du bénéfice net de l'exercice précédent sont dûment décidés et approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.

   

         

    Vérifier le respect de la dotation o n à la réserve légale à hauteur de 5% du bénéfice net distribuable ( [1] ) à concurrence de 10% du capital, conformément aux dispositions du D.O.C.

   

         

TPA 

S'assurer que les dividendes attribués aux personnes physiques ainsi qu'aux sociétés actionnaires n'ayant pas présenté une attestation d'imposition à l'IS ont été soumis à la TPA au taux de 10%.

   

         

TPA   S'assurer que la société a réalisé le prélèvement de 10% au

titre de la TPA sur les distributions de réserves.    

         

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Impôt/Taxe

Article Loi/

DécretIII. SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT Référence Observation

         

   

D'essence essentiellement fiscale, ces éléments répondent à des limitations et à des conditions que la société doit respecter.

L'auditeur est appelé à s'assurer que les conditions nécessaires pour la constitution de ces éléments ainsi que leur utilisation sont remplies.

Il aura à dérouler les vérifications suivantes.

   

         

I.S. 

Vérifier que les montants enregistrés dans les comptes de subventions correspondent bien à des subventions d'investissement

   

         

I.S. 7

S'assurer que l'imposition de ces subventions a été effectuée en conformité des règles applicables selon la nature des biens qui sont acquis en leur utilisation : Imposition intégrale avec constatation d'un amortissement dérogatoire ou étalement sur 5 ans.

   

         

I.S. 6 Vérifier que la quote-part de subvention reprise au compte de produits et charges a été soumise à la cotisation minimale.

   

         

   IV. SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

   

         

I.S. 7 bis Vérifier que ces provisions ont été constituées en conformité avec les règles qui leur sont applicables :

provision pour acquisition ou construction de logement de personnel : respect de la limite de 3% du bénéfice fiscal ;

provision pour gisement : seuil de constitution ne dépassant pas 50% du bénéfice fiscal avant impôt dans la limite de 30% du chiffre d'affaires résultant de la vente de produits extraits des gisements exploités ;

provision pour investissement : la provision devant être dotée selon les conditions prévues par le code des investissements industriels (avant 1996) et dans la double

   

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limite de 20% du bénéfice fiscal avant impôt et 30% de l'investissement (à compter du 1er janvier 1996).

         

I.S. 7bis S'assurer que les délais et conditions d'utilisation des provisions constituées ont bien été respectés, sinon évaluer le risque fiscal potentiel.

   

         

I.S. 7bis S'assurer du non-cumul de la provision pour investissement et la provision pour gisement.

   

         

I.S. 7bis

S'assurer du non-cumul entre la dotation de la provision pour investissement et l'option pour l'exonération totale prévue par l'article 19 assortie de l'engagement de réinvestissement.

   

         

    Vérifier que les provisions pour amortissements dérogatoires portent sur des biens éligibles, et que leur traitement fiscal est correct.

   

         

 

Impôt/Taxe

Article Loi/

DécretV. DETTES DE FINANCEMENT Référence Observation

         

   

Ces dettes sont destinées à couvrir les besoins de financements durables de l'entreprise.

L'auditeur doit s'assurer du lien de ces emprunts avec l'exploitation et de toutes les conditions de déductibilité des charges d'intérêts y afférentes. C'est ainsi qu'il aura à dérouler les contrôles suivants.

   

         

I.S. 

Vérifier l'application des conditions exactes contenues dans les contrats d'emprunts, et notamment les échéances prévues.

   

         

    Vérifier le respect et la conformité avec la législation des changes.

   

         

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I.S. 7

S'assurer que la société réalise une correcte comptabilisation des emprunts libellés en monnaie étrangère : évaluation au cours de clôture, constitution de provision pour risque de change, imposition du gain de change latent...

   

         

 7

Si la société rémunère les comptes courants associés, vérifier le respect des conditions de cette rémunération (libération totale du capital, plafonnement du taux de rémunération...).

   

         

    Contrôler si la société a bien opéré les provisions nécessaires afin de rattacher à l'exercice clos la quote-part des intérêts des emprunts qui lui revient.

   

         

TPPRF§I

S'assurer que les intérêts versés aux associés ou aux non-résidents en rémunérations des avances et prêts consentis ont été soumis à la retenue à la source au titre de la TPPRF.

   

         

  §V Vérifier que les retenues à la source ainsi opérées ont fait l'objet de la déclaration annuelle prévue par la loi.

   

         

Impôt/Taxe

Article Loi/

DécretVI. COMPTES DE LIAISON Référence Observation

         

I.S.  En cas d'existence de succursales vérifier que les comptes

de liaison ont tous soldés en fin d'exercice.   

         

I.S./

TVA 

Vérifier la bonne application des conventions fiscales de non double imposition conclues entre le pays de la société et les pays d'implantation des succursales.

   

         

I.S. 12 Vérifier l'imposition à la retenue à la source au taux de 10% des assistances et études réalisées à l'étranger et utilisées au Maroc par l'entité soumise à l'IS.

   

         

   VII. PROVISIONS DURABLES POUR

RISQUES ET CHARGES    

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I.S. 7

Vérifier que les conditions générales de déductibilité de ces provisions sont bien remplies : comptabilisation, objet portant sur une charge elle-même déductible, origine liée à l'exercice en cours. Le cas échéant, vérifier si l'entreprise a opéré les réintégrations qui s'imposent extra-comptablement.

   

         

I.S. 7

S'assurer que la société a étayé la dotation de ces provisions par des dossiers reprenant tous les justificatifs nécessaires et explicitant les modalités de détermination desdites provisions.

   

         

Notes

[Note 1] Après apurement du report à nouveau débiteur.

 

2. Rappel des Règles Générales et Particulières par Cycle d'Opérations Homogènes

Section 2 ACTIF IMMOBILISE

Impôt/TaxeArticle

Loi/DécretIMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS Référence Observation

         

   

La dénomination de ce poste est elle-même porteuse d'un risque fiscal.

En effet, l'auditeur doit vérifier essentiellement la qualification des dépenses et les conditions nécessaires pour leur classification dans ce poste ainsi que les modalités de leur amortissement (rattachement à l'exercice).

C'est à cet effet qu'il doit dérouler les contrôles suivants.

   

         

I.S. 7

Vérifier que la société n'a passé dans ses comptes que les immobilisations en non-valeur, comprenant les charges à répartir sur plusieurs exercices ou les frais préliminaires et qu'aucune autre charge n'a été affectée à ce compte ( [1] ).

   

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I.S. 7

S'assurer que la cadence d'amortissement de ces immobilisations est bien respectée :

- sur les premiers exercices bénéficiaires ; ou,

- sur une période de 5 ans par annuité constante.

   

         

I.S.  Vérifier si ces frais sont dûment justifiés et

correctement calculés.   

         

I.S. 30 S'assurer que les honoraires (qui seraient compris dans ce poste) ont bien été portés sur la déclaration des rémunérations allouées à des tiers.

   

         

 11

Vérifier au niveau du passage du résultat comptable au résultat fiscal que la fraction du déficit correspondant aux amortissements de ces frais est reportée dans la limite de 4 ans.

   

         

Impôt/TaxeArticle

Loi/ Décret

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Référence Observation

         

   

Elles sont constituées pour l'essentiel des immobilisations en recherche et développement, des brevets et marques, et répondent de ce fait à des modalités de traitement comptable spécifiques.

Il convient pour l'auditeur de vérifier ces traitements d'une part, et d'insister sur la distinction entre charge et immobilisation incorporelle d'autre part.

A cet effet, il convient de dérouler les contrôles suivants.

   

         

D.E. 77 et 78 Vérifier que les acquisitions de fonds de commerce et autres actifs incorporels ont été dûment enregistrés.

   

         

I.S. 7 S'assurer que les provisions constituées sur ces éléments, et le cas échéant, les amortissements exceptionnels constatés, remplissent les conditions prévues par la loi : naissance du risque, caractère véritable de ce risque,

   

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évaluation suffisante de la dépréciation.,…

         

I.S. 

S'assurer du caractère "réel" de l'immobilisation incorporelle : à savoir qu'elle n'a pas le caractère de charge.

   

         

I.S. 

Si ces frais en recherche et développement ont donné lieu à un brevet, vérifier que la valeur à laquelle ce brevet a été comptabilisé est bien inférieure ou égale à la valeur nette d'amortissements des immobilisations en recherche et développement qui lui ont donné naissance.

   

         

I.S. 

Si l'entreprise a acquis des brevets, s'assurer que la durée de leur amortissement est inférieure à 20 ans (délai au-delà duquel les brevets tombent dans le champ du domaine public).

   

         

I.S.  S'assurer que la société a bien écarté le droit d'entrée et

le droit de garantie sur ses immobilisations incorporelles.    

         

I.S. 

Vérifier que la société effectue une évaluation de ces éléments et qu'en cas de dépréciation probable, une provision est dotée ; vérifier son calcul et sa justification.

   

         

I.S.  S'assurer que tous les éléments incorporels font l'objet

de documentation justifiant leur valeur immobilisée.    

         

Impôt/Taxe

Article

Loi/

Décret

I. IMMOBILISATIONS CORPORELLES Référence Observation

         

    Ces biens sont destinés à rester durablement dans l'entreprise, celle-ci doit en être propriétaire et les utiliser comme outil de travail.

Leur importance et le volume qu'ils représentent impliquent que l'auditeur doit s'assurer de leur exhaustivité, des

   

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modalités de leur comptabilisation et de leur correcte évaluation.

C'est à cet effet qu'il doit dérouler les contrôles suivants.

         

I.S. 

Vérifier que les montants inscrits dans ce poste correspondent bien à des immobilisations corporelles. Afin d'en vérifier l'exhaustivité, il convient de revoir les montants passés en charge (entretien) au titre des grosses réparations et assimilés.

   

         

D.E. 96 S'assurer que les acquisitions d'immeubles ont été dûment enregistrées.

   

         

I.S. 

Vérifier que la valeur d'entrée des biens comprend outre le prix d'achat, les frais accessoires : frais transport, droit de douane et autres.

   

         

I.S.  S'assurer que les immobilisations produites par l'entreprise

pour elle-même sont enregistrées au coût de production.    

         

TVA  S'assurer que ces immobilisations produites par l'entreprise

pour elle-même ont été imposées à la TVA.    

         

I.S. 6 Vérifier que les parties des immeubles affectés à des tiers donnent lieu à la perception de loyers normaux.

   

         

I.S. 7

Examiner les taux d'amortissements appliqués par nature de biens et s'assurer qu'ils sont conformes à ceux qui sont prévus par les usages et respectent les limites légales (véhicules de tourisme [2] ).

   

         

I.S. 7ter Vérifier que l'application de l'amortissement dégressif (optionnel) est faite selon les règles et conditions prévues [3] .

   

         

I.S. 19 S'assurer que les cessions sont faites à des conditions normales et qu'elles sont correctement enregistrées et taxées : traitements appropriés sur le tableau du passage du

   

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résultat comptable au résultat fiscal, suite à l'option pour l'exonération totale ou l'application d'abattements.

         

I.S. 7 S'assurer que l'amortissement complémentaire (entre le début de l'année à la date de cession) a été correctement calculé et comptabilisé au titre des cessions effectuées.

   

         

Impôt/Taxe

Article

Loi/

Décret

II. IMMOBILISATIONS CORPORELLES (suite) Référence Observation

         

I.S. 19

En cas d'option pour l'exonération totale des profits de cession, s'assurer que l'engagement de réinvestissement, a été produit en même temps que la déclaration du résultat fiscal [4] .

   

         

    Vérifier si cet engagement a été honoré dans les 3 ans, et s'assurer que les produits de cession ont bien été investis exclusivement, en biens d'équipements ou en biens immeubles destinés à l'exploitation.

   

         

I.S. 19

S'assurer que l'entreprise a bien inscrit à son passif l'excèdent du montant du profit exonéré par rapport à l'abattement et que ce montant est bien affecté à "l'amortissement exceptionnel" des investissements acquis en réinvestissement.

   

         

TVA 18 S'assurer qu'en cas de cession d'une immobilisation dans le délai de 5 ans, que la société a opéré la régularisation de la TVA déduite sur l'immobilisation.

   

         

TVA 

Vérifier que la TVA sur les immobilisations admise à déduction a bien été récupérée le mois même ; avec application du prorata, et que la partie non récupérable a été intégrée à la valeur de l'immobilisation.

   

         

I.S.  S'assurer que les terrains et constructions destinés à la

revente sont inscrits en stocks et non en immobilisations.    

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I.S.  S'assurer que les terrains et constructions destinés à la

revente sont inscrits en stocks et non en immobilisations.    

         

I.S. 

S'assurer que la valeur d'entrée des immobilisations exclut les frais financiers sauf pour les cycles de financement ou de production ( [5] ) dépassant un an.

   

         

I.S.  Vérifier si l'entreprise dispose de tous les éléments justifiant

le coût d'entrée de toutes les immobilisations.    

         

Impôt/Taxe

Article

Loi/

Décret

IV. IMMOBILISATIONS FINANCIERES Référence Observation

         

   

Prêts immobilisés et autres créances financières :

Ces prêts constituent l'utilisation d'actifs de la société. Par référence aux principes fiscaux, la rémunération de ces emplois aux conditions normales du marché s'impose ; faute de quoi, il existerait un risque fiscal de redressement.

Le réviseur est appelé à assurer les contrôles essentiels suivants :

   

         

I.S.  S'assurer que ces opérations donnent lieu à l'application

d'intérêts selon les taux normaux du marché.    

         

    Vérifier que les remboursements des sommes afférentes à ces opérations sont réalisés selon l'échéancier prévu, et que les remboursements en retard ou les prorogations de délais donnent lieu à l'application d'intérêts supplémentaires.

   

         

    Procéder au recoupement des remboursements avec les échéanciers ainsi que le contrôle par sondage du calcul des intérêts.

   

         

TVA 7 S'assurer que les intérêts sont soumis à la TVA au taux de    

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Page 17: Guide Audit Fiscal

7%.

         

TPPRF

§7III

Art.6

LF. 92

Vérifier que la taxe qui aurait été retenue à la source (au taux de 20%) a été imputée sur les acomptes provisionnels, et le cas échéant sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice.

   

         

         

         

    Titres de participation :    

         

I.S.  Vérifier que la valeur d'enregistrement en comptabilité

correspond au coût d'acquisition.   

         

 9

S'assurer que les produits générés par ces titres sont correctement taxés, notamment l'application de l'abattement de 100% au titre des revenus perçus de sociétés soumises à l'IS (après exonération de la TPA au niveau de ces sociétés).

   

         

 7

S'assurer du bien fondé des provisions qui ont été constituées sur les titres ; en vérifiant que les anciennes provisions conservent toujours leur objet.

   

         

 19

Vérifier que les cessions ont été correctement imposées : taxation avec application des abattements ou le cas échéant option pour l'exonération totale.

   

         

Notes

[Note 1] Afin de s'assurer de l'exhaustivité, prévoir des contrôles au niveau des charges.

[Note 2] Le taux d'amortissement des véhicules de transport de personnes ne peut être inférieur à 20% par an et la valeur totale fiscalement déductible répartie sur 5 ans à parts égales ne peut être supérieure à 200.000 DH TTC

[Note 3] Pour les biens d'équipement acquis à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des immeubles quelle que soit leur destination et des véhicules de transport de personnes

[Note 4] La loi ne prévoit pas de délai pour la production de cet engagement

[Note 5] Par l'entreprise pour elle-même.

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Page 18: Guide Audit Fiscal

 

2. Rappel des Règles Générales et Particulières par Cycle d'Opérations Homogènes

Section 3 ACTIF CIRCULANT

Impôt/Taxe

Article Loi/

DécretSTOCKS Référence Observation

         

   

Cette rubrique peut être à l'origine d'un certain nombre de risques fiscaux. Ces risques concernent pour l'essentiel les aspects suivants :

La vraisemblance des quantités déclarées en stock, au regard des opérations enregistrées en comptabilité.

L'évaluation des divers articles selon les règles qui leur sont applicables.

L'existence d'un inventaire physique.

L'auditeur aura à dérouler les vérifications essentielles suivantes.

   

         

I.S. 31 S'assurer que l'inventaire physique existe : vérifier qu'il

est détaillé et qu'il fait ressortir la valorisation des divers biens.

   

         

I.S. 5

S'assurer que la valorisation des stocks se fait conformément aux règles qui sont prévues par la loi, selon la nature des biens :

coût d'achat pour les achats de matières ou de marchandises ;

coût de production, pour les produits finis et en cours (qui comprend les charges directes et indirectes de production rattachables raisonnablement aux produits) ;

valeur de marché ou valeur probable de réalisation, pour les déchets et rebuts.

   

         

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Page 19: Guide Audit Fiscal

    Vérifier que les méthodes de valorisation des sorties de

biens et des quantités en stocks correspondent au coût moyen pondéré ou fifo.

   

         

 7

Apprécier le bien fondé des provisions constituées sur les éléments du stock : références aux normes et règles applicables.

   

         

   

Recouper dans la mesure du possible, les quantités figurant en stock avec les états extra-comptables de gestion des matières, et s'assurer de la cohérence globale compte tenu des opérations de l'exercice et des marges appliquées par la société.

   

         

 5-6-7

S'assurer que la séparation des exercices relativement aux stocks et livraisons est correctement appliquée.

   

         

TVA 9/D11 * S'assurer, lorsque la société a bénéficié du régime

suspensif sur ses achats, qu'elle tient les comptes matières tel que prévu par les dispositions légales et réglementaires.

   

         

 17

Vérifier que la société a procédé aux régularisations prévues par la loi au titre des destructions accidentelles ou volontaires non justifiées de certains articles du stock.

* Article du décret

   

         

Impôt/Taxe

Article

Loi/

Décret

CLIENTS Référence Observation

         

    Les comptes clients doivent enregistrer l'ensemble des créances acquises non encore encaissées, réalisées au cours de l'exercice concerné.

L'auditeur sera amené à contrôler les valeurs auxquelles sont inscrites ces créances et éventuellement les provisions que la société sera amenée à doter en cas d'existence de

   

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Page 20: Guide Audit Fiscal

créances douteuses.

Par ailleurs, il doit s'assurer que le principe de séparation des exercices est bien respecté.

A cet effet, il devra dérouler les diligences suivantes.

         

I.S. 6 S'assurer que toutes les factures émises ont bien été

rattachées à l'exercice concerné, eu égard à la livraison ou à la réalisation de la prestation.

   

         

    S'assurer de la réalité et de l'exhaustivité des comptes clients à travers des recoupements internes et autres.

   

         

   

S'assurer du respect du fait générateur au titre des encaissements sur les créances ( [1] ) :

par espèces : jour de réception de l'argent

par chèque : date d'encaissement effectif

par effet : date de l'échéance et non de l'escompte

par compensation ou d'échange : date de livraison des marchandises ou exécutions des services ou travaux.

   

         

   

Vérifier en cas d'existence de factures libellées en devises :

que la créance est enregistrée au cours de change commercial à la date de facturation ;

que suite au paiement, la créance est soldée par la constatation de gain ou perte de change pour la différence entre le montant encaissé et celui figurant dans le compte client ;

qu'à la date de clôture, ces créances sont revalorisées au cours de la date de clôture avec le mouvement des comptes écart de conversion-passif et actif ;

qu'en cas de diminution de créances une provision pour risque de change est constituée.

   

         

    S'assurer au niveau du tableau de passage du résultat

comptable au résultat fiscal, que les gains de change latents

   

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Page 21: Guide Audit Fiscal

découlant de la conversion précédente ont été imposés.

         

Impôt/Taxe

Article Loi/

DécretCLIENTS (suite) Référence Observation

         

I.S. 7 Vérifier que les provisions pour clients douteux

constituées respectent les conditions fiscales de déductibilité et sont étayées par des dossiers justificatifs.

   

         

I.S. 7

S'assurer que les créances considérées comme irrécouvrables et comptabilisées en charge :

sont réellement irrécupérables à la lumière d'un justificatif probant et suffisant ;

que les provisions y afférentes ont bien fait l'objet d'une reprise ;

que la TVA correspondante a fait l'objet d'une régularisation.

   

         

I.S./

TVA 

S'assurer en cas d'abandon de créances, du respect des conditions fiscales relatives à l'existence de pièces et documents probants justifiant cet abandon.

   

         

TVA 11 S'assurer que les créances entre société mère et filiales

répondent bien aux conditions normales de facturation : prix, marge normale...

   

         

    En cas d'existence de créances hors TVA, vérifier que

ce mode de facturation est bien justifié par la nature de l'opération, ou l'existence d'une attestation d'exonération produite par le client.

   

         

   COMPTES DE PERSONNEL

   

         

I.S. 7 S'assurer que les acomptes et avances au personnel n'ont pas fait l'objet de comptabilisation en charges et qu'ils ont

   

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Page 22: Guide Audit Fiscal

été déduits du montant du salaire à payer.

         

I.S. 7 S'assurer que les prêts au personnel pour une durée

supérieure à un an sont générateurs d'intérêts ou, à défaut, que cet avantage est soumis à l'IGR.

   

         

Notes[Note 1] Sauf si la société a opté pour le régime du débit, dont le fait générateur coïncide avec la date de la facturation ou l'inscription en comptabilité.

 

2. Rappel des Règles Générales et Particulières par Cycle d'Opérations Homogènes

Section 4 PASSIF CIRCULANT

Impôt/Taxe

Article

Loi/

Décret

COMPTES DE FOURNISSEURS Référence Observation

         

   

Dans ces comptes doivent figurer toutes les dettes résultant des achats de biens ou services.

L'auditeur doit s'assurer des modalités d'inscription de ces dettes en comptabilité et de leur correcte évaluation.

C'est à cet effet, qu'il doit dérouler les contrôles suivants.

   

         

I.S. 7 S'assurer que les soldes fournisseurs regroupent la totalité des factures reçues, et que leur enregistrement est correct.

   

         

I.S. 7 En cas de réalisation d'opérations d'import, s'assurer :

- que la dette est enregistrée au cours du change commercial à la date de la facture ;

- que suite au paiement du fournisseur, le compte correspondant est soldé par la constatation d'un gain ou perte de change pour la différence entre le montant payé et celui

   

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Page 23: Guide Audit Fiscal

figurant au compte fournisseur ;

- qu'à la date de clôture, les comptes fournisseurs sont convertis au cours de clôture par la contrepartie des comptes de conversion actif ou passif ;

- qu'en cas d'augmentation de dette suite à cette conversion, une provision pour risque de change est constituée.

         

I.S. 6 S'assurer que les gains de change latents découlant de cette conversion ont été intégrés dans la base imposable à l'IS.

   

         

Impôt/TaxeArticle

Loi/DécretCOMPTES D'ASSOCIES Référence Observation

         

   

Ces comptes concernent les opérations liant la société avec ses actionnaires : distribution de dividendes, avances en comptes courants, apports en capital, avances financières.

Ces opérations répondent du point de vue légal et fiscal à des règles spécifiques.

C'est sur le respect de ces règles que l'auditeur doit insister ainsi que sur les modalités d'évaluation et de comptabilisation de ces créances ou dettes.

Les contrôles essentiels qu'il devra dérouler sont les suivants.

   

         

I.S. 7 Vérifier le bien fondé et la réalité des avances sans intérêts et abandons de créances consentis par une société mère marocaine à une société filiale.

   

         

I.S. 7 Apprécier le taux de rémunération des avances en comptes courants associés.

   

         

I.S. 7

Vérifier les conditions fiscales de déductibilité de ces intérêts et s'assurer, le cas échéant, de la réalisation des régularisations au niveau du tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal.

   

         

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Page 24: Guide Audit Fiscal

    S'assurer en cas d'actionnariat étranger de la bonne application de la réglementation des changes.

   

         

TPA 6 Vérifier en cas de distribution de dividendes que le fait générateur en matière de TPA est l'inscription en compte de ces dividendes ou leur paiement.

   

         

 

 

 Impôt/Taxe

Article Loi/

Décret

 COMPTES DE FOURNISSEURS

 

 Référence

 Observation

     Dans ces comptes doivent figurer toutes les dettes résultant des achats de biens ou services.  L'auditeur doit s'assurer des modalités d'inscription de ces dettes en comptabilité et de leur correcte évaluation. C'est à cet effet, qu'il doit dérouler les contrôles suivants. 

 

 I.S.

 7

           S'assurer que les soldes fournisseurs

regroupent la totalité des factures reçues, et que leur enregistrement est correct.

 

 

 I.S.

 7

           En cas de réalisation d'opérations

d'import, s'assurer : 

       que la dette est enregistrée au cours du change commercial à la date de la facture ;

         que suite

au paiement du fournisseur, le compte correspondant est soldé par la constatation d'un gain ou perte de change pour la différence entre le montant payé et celui figurant au compte fournisseur ;

         qu'à la

date de clôture, les comptes fournisseurs sont convertis au cours de clôture par la contrepartie des comptes de conversion

 

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Page 25: Guide Audit Fiscal

actif ou passif ;         qu'en cas

d'augmentation de dette suite à cette conversion, une provision pour risque de change est constituée.

  

 I.S.

 6

           S'assurer que les gains de change latents

découlant de cette conversion ont été intégrés dans la base imposable à l'IS.

 

 

  

Impôt/Taxe

Article Loi/

Décret

 COMPTES D'ASSOCIES

 

 Référence

 Observation

     Ces comptes concernent les opérations liant la société avec ses actionnaires : distribution de dividendes, avances en comptes courants, apports en capital, avances financières. Ces opérations répondent du point de vue légal et fiscal à des règles spécifiques. C'est sur le respect de ces règles que l'auditeur doit insister ainsi que sur les modalités d'évaluation et de comptabilisation de ces créances ou dettes. Les contrôles essentiels qu'il devra dérouler sont les suivants. 

 

 I.S.

 7

           Vérifier le bien fondé et la réalité des

avances sans intérêts et abandons de créances consentis par une société mère marocaine à une société filiale.

 

 I.S.

 7

           Apprécier le taux de rémunération des

avances en comptes courants associés.

 

 I.S.

 7

           Vérifier les conditions fiscales de

déductibilité de ces intérêts et s'assurer, le cas échéant, de la réalisation des régularisations au niveau du tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal.

 

               S'assurer en cas d'actionnariat étranger de la

bonne application de la réglementation des changes.

 

 TPA

 6

           Vérifier en cas de distribution de dividendes

 

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Page 26: Guide Audit Fiscal

que le fait générateur en matière de TPA est l'inscription en compte de ces dividendes ou leur paiement.

  

 

 

 

 

2. Rappel des Règles Générales et Particulières par Cycle d'Opérations Homogènes

Section 5 COMPTES DE CHARGES ( [1] )

Impôt/Taxe

Article Loi/

DécretAUTRES CHARGES EXTERNES Référence Observation

         

   

Les objectifs de contrôle visent à s'assurer en général que les charges enregistrées en comptabilité concernent l'exploitation, qu'elles sont dûment justifiées et enregistrées dans la bonne période en respect des règles qui leur sont applicables.

Au titre de ce poste, l'auditeur aura à effectuer les contrôles suivants pour l'essentiel des rubriques correspondantes.

   

         

I.S.

I.S.7

q Locations - redevances de crédit bail :

ç S'assurer que les sommes versées en garantie ne sont pas portées en charges.

ç S'assurer que les loyers payés concernent des locaux qui concourent à l'exploitation ou qui sont accordés au personnel (et que cet avantage est taxé à l'IGR).

ç Vérifier que la société opère la réintégration fiscale de la

quote-part non déductible des redevances relatives aux voitures de personnes : la base de l'amortissement ( [2] ) devant ne pas dépasser 200.000 DH (TTC).

   

         

 7

q Entretien et réparation :

ç S'assurer que les dépenses d'entretien qui augmentent la

   

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Page 27: Guide Audit Fiscal

valeur des actifs immobilisés ne sont pas portées en charges mais immobilisées et amorties au même rythme que les biens qu'elles concernent.

ç Vérifier que ces opérations portent sur des biens propriété de la société.

         

I.S.

IGR

7

65

q Primes d'assurance :

ç Vérifier que les assurances souscrites par la société concernent l'exploitation.

ç S'assurer que les primes d'assurance souscrites au profit de la société sur la tête de ses dirigeants ne sont pas déduites du résultat fiscal.

ç Vérifier que les assurances souscrites au profit du personnel sont taxées entre les mains des bénéficiaires à l'IGR et aux cotisations de CNSS ( [3] ).

   

         

Impôt/Taxe

Article

Loi/

Décret

AUTRES CHARGES EXTERNES (suite) Référence Observation

         

I.S. 

q Rémunérations d'intermédiaires et honoraires :

ç S'assurer que ces rémunérations concernent des services effectifs rendus à la société et liés à son exploitation (Cf. Partie déclarations fiscales, pour vérifier la déclaration de ces rémunérations : exhaustivité, réalité...)

   

         

I.S./

TVA

TVA

22

q Déplacements, missions et réceptions :

ç S'assurer que ces opérations sont liées à l'exploitation et que leurs montants ne sont pas excessifs compte tenu de l'activité de l'entreprise et autres critères.

ç Contrôler la justification de ces opérations : Probité des pièces.

ç S'assurer que la TVA ayant grevé les opérations de missions, réceptions et représentation n'a pas été déduite.

   

         

I.S.7

7

q Dons, cadeaux divers :

ç S'assurer que ces éléments concourent à l'exploitation, et

   

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Page 28: Guide Audit Fiscal

que les montants correspondants sont déduits du résultat fiscal en respect des règles applicables :

ü au titre des dons : limitation de la déductibilité des dons prévus par la loi à 2% 0 du chiffre d'affaires ;

ü au titre des cadeaux : déductibilité des seuls cadeaux publicitaires qui portent soit le nom ou le sigle de la société, soit la marque de produits qu'elle fabrique ou dont elle fait le commerce et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 100 DH.

         

I.S. 

q Autres charges externes des exercices antérieurs :

ç Vérifier que les éléments de cette rubrique non provisionnés dans l'exercice précédent sont réintégrés à la base de calcul du résultat fiscal.

   

         

I.S.

TVA

IS.

8

22

37

q Points concernant l'ensemble des rubriques :

ç S'assurer que les éléments qui ont fait l'objet d'un paiement autre que par chèque barré non endossable, effet de commerce, virement, moyen magnétique, lorsque les montants facturés sont égaux ou supérieurs à 10.000 DH, ont donné lieu à la réintégration fiscale de la quote-part non déductible (50% pour les règlements effectués à compter du 01/01/1997).

N.B : Il en est de même de la déduction de la même quote-part en matière de TVA.

ç Vérifier que les paiements faits aux personnes non-résidentes sont soumis à la retenue à la source au taux de 10%.

   

         

Impôt/Taxe

Article

Loi/

Décret

FRAIS DE PERSONNEL Référence Observation

         

   

Les objectifs visent à ce niveau à s'assurer que les frais de personnel enregistrés résultent d'un travail effectif qui est lié à l'exploitation. Par ailleurs, il est question de vérifier que les rémunérations accordées ne sont pas excessives compte tenu des prestations fournies, et qu'elles sont correctement soumises à l'IGR et aux cotisations de CNSS.

L'auditeur aura à vérifier les points suivants.

   

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Page 29: Guide Audit Fiscal

         

I.S. 

ç S'assurer de la réalité des prestations de personnel en :

ü analysant l'évolution de l'effectif, de la masse salariale ;

ü effectuant, s'il y a lieu, des confirmations d'effectifs par sondage sur des services sélectionnés de la société.

   

         

IGR 65ç Apprécier le niveau des rémunérations compte tenu des prestations qui sont fournies.

   

         

 65

ç Vérifier que l'ensemble des rémunérations accordées au personnel est correctement soumis à l'IGR et aux cotisations de CNSS.

   

         

 65 et 66

ç S'assurer que les remboursements de frais et indemnités diverses ne constituent pas des compléments de salaires imposables comme indiqué ci-dessus.

   

         

   ç Vérifier que les indemnités de licenciement accordées au personnel partant sont correctement traitées en matière d'IGR et de cotisations de CNSS selon les règles applicables.

   

         

 73

ç S'assurer que les rémunérations de personnes ne faisant pas partie du personnel sont soumises à la retenue à la source de 17% ou 30% selon le cas.

   

         

I.S.

et IGR 

q Divers contrôles :

ç S'assurer de la cohérence globale des chiffres déclarés en matière d'IGR et de cotisation de CNSS avec ceux qui sont enregistrés en comptabilité : procéder à un rapprochement entre l'état de déclaration annuelle des salaires (9421), un état récapitulatif des déclarations de CNSS, et les données de la comptabilité.

   

         

   ç Vérifier que l'entreprise tient valablement les registres prévus par la loi et les dispositions réglementaires : livre de paie, livre de congés payés et autres.

   

         

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Page 30: Guide Audit Fiscal

Impôt/Taxe

Article

Loi/

Décret

CHARGES FINANCIERES Référence Observation

         

   

Les contrôles ont pour objectif de vérifier que les charges financières enregistrées en comptabilité concernent l'exploitation, et répondent aux autres règles de base de déductibilité fiscale : notamment la limitation de la déductibilité des frais financiers se rapportant aux comptes courants des actionnaires, la séparation des exercices et autres.

Les vérifications suivantes portent sur l'essentiel de ces aspects.

   

         

I.S. 

ç Procéder au recensement des dettes de financement et avances rémunérées, et apprécier leur objet et les conditions de rémunération.

   

         

   

ç Faire ressortir les emprunts qui ont servi à l'attribution de prêts et avances à des tiers, et s'assurer que la société applique sur ces opérations un taux d'intérêt au moins égal à celui qui porte sur les emprunts.

   

         

  7ç Vérifier le calcul des intérêts sur les emprunts et avances, et s'assurer du respect des limitations pour les avances en comptes courants faites par les actionnaires ( [4] ).

   

         

  5 et 7ç S'assurer de la séparation des exercices au titre des intérêts qui chevauchent sur deux exercices.

   

         

Impôt/Taxe

Article Loi/

DécretCHARGES NON COURANTES Référence Observation

         

   

Il s'agit de s'assurer que les montants enregistrés au niveau de ce poste résultent d'opérations qui bien qu'ayant un caractère non courant ont un lien direct ou indirect avec l'exploitation ; étant précisé, que celles qui ne répondent pas aux conditions de base de déductibilité fiscale, doivent faire l'objet de réintégration au niveau du tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal.

Le réviseur réalisera les contrôles essentiels qui suivent.

   

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Page 31: Guide Audit Fiscal

         

I.S. 

q Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées :

ç S'assurer que ces valeurs sont exhaustives et correctement calculées :

ü rapprocher les montants de ces rubriques avec les mouvements de sortie des immobilisations concernées et des amortissements correspondants ;

ü rapprocher également ces montants avec l'état extra-comptable des cessions.

   

         

 7

q Subventions accordées :

ç Vérifier que ces subventions concernent l'exploitation et qu'elles sont correctement traitées selon les règles fiscales : identification des subventions qui feraient l'objet de réintégration à la base imposable.

   

         

 7

q Autres charges non courantes :

ç Identifier les éléments de cette rubrique et analyser le régime qui leur est applicable d'après leur nature.

ç Vérifier que les pertes enregistrées remplissent les conditions de leur déductibilité fiscale : lien avec l'exploitation, séparation des exercices et autres.

   

         

 7

q Dotations non courantes :

ç Apprécier le bien fondé de ces dotations, et s'assurer de leur lien avec l'exploitation, leur évaluation correcte, ainsi que leur traitement au niveau du tableau de passage du résultat

comptable au résultat fiscal.

   

         

Notes

[Note 1] Il est précisé que le poste achats consommés devra faire l'objet pour l'essentiel de l'analyse de l'évolution des marges et de la cohérence globale. Les vérifications prévues sont contenues dans diverses parties du programme de travail [Comptes de produit (analyse des marges) et autres].

[Note 2] Par la société de leasing.

[Note 3] D'après les dispositions légales correspondantes.

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Page 32: Guide Audit Fiscal

[Note 4] Cf. règles applicables au niveau de la partie passage du résultat comptable au résultat fiscal.

2. Rappel des Règles Générales et Particulières par Cycle d'Opérations Homogènes

Section 6 COMPTES DE PRODUITS

 

Impôt/Taxe

Article Loi/

DécretPRODUITS D'EXPLOITATION Référence Observation

         

   

Les objectifs de revue visent à s'assurer que l'ensemble des produits de l'entreprise a été enregistré en comptabilité et correctement taxé en conformité des règles fiscales. Il y a lieu également de s'assurer du respect des obligations prévues par la loi, notamment celles relatives à la facturation.

Le réviseur est appelé à assurer les vérifications essentielles qui suivent:

   

         

I.S. 6

q Contrôle de "l'exhaustivité" et des conditions de vente :

ç Recenser les activités de la société, et prendre connaissance des règles de détermination de la facturation ainsi que de celles relatives aux régularisations de fin d'exercice : s'assurer que ces éléments répondent aux principes fiscaux, notamment la facturation à des conditions normales du marché.

ç Identifier les situations d'absence de facturation de prestations à des tiers (ou le cas échéant de sous facturation concernant également les livraisons) : locaux mis à la disposition de tiers, ventes réalisées à des taux de marge en deçà du niveau normal...

ç Vérifier l'évolution des marges par nature d'activité de la société, à travers la revue analytique, le contrôle d'états extra-comptables de calcul des marges et autres.

   

         

  6

6

6

q Contrôles divers :

ç S'assurer que les opérations particulières sont correctement traitées par la société : cas de vente avec clause de réserve de propriété et autres.

   

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Page 33: Guide Audit Fiscal

31

30

6

1 à 4

7,8 et 9

37

ç Vérifier que les travaux réalisés par l'entreprise pour elle-même sont inscrits en produits et correctement évalués.

ç S'assurer que les subventions et dons reçus sont intégrés parmi les produits dans les conditions prévues par la loi.

ç Vérifier que les règles de facturation prévues par la loi sont respectées : notamment celles concernant les ventes par tournées, ventes à des assujettis à l'IS ou l'IGR (RNR, RNS).

ç S'assurer que les remises et assimilées sont déclarées selon les conditions prévues par la loi. Vérifier que les ristournes accordées s'apurent durant l'exercice suivant.

ç Vérifier l'application correcte de la séparation des exercices.

ç Vérifier que l'ensemble des opérations taxables réalisées par la société est correctement soumis à cette taxe.

ç S'assurer pour le chiffre d'affaires exonéré "avec formalités" en vertu de certaines dispositions légales, que la société dispose des documents et justificatifs nécessaires prévus par la loi : attestations d'exonération et autres.

ç Vérifier que la société respecte les obligations particulières prévues par la loi, notamment en matière de facturation.

         

 

Impôt/Taxe

Article Loi/

DécretPRODUITS FINANCIERS Référence Observation

         

   

Les contrôles prévus à ce niveau visent à vérifier que les opérations financières réalisées par la société avec des tiers, donnent lieu à la perception de produits financiers ; de même que les autres produits sont correctement enregistrés et taxés en conformité des règles applicables. Ces contrôles s'articulent autour des points qui suivent.

   

         

I.S. 6 et 9 q Produits des titres de participation et assimilés :

ç S'assurer que ces produits sont enregistrés en produits imposables, et donnent lieu à l'application d'un abattement

   

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Page 34: Guide Audit Fiscal

de 100% aussi bien au niveau de la base de calcul de la cotisation minimale, que du tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal ( [1] ).

         

I.S.

TPPRF

TVA

6

§7III

4 et 15

q Intérêts et autres produits financiers :

ç Apprécier la rémunération des prêts et avances financières à des tiers, et s'assurer qu'elle correspond aux conditions normales du marché.

ç S'assurer que les produits qui ont subi la retenue à la source en matière de TPPRF ( [2] ) (au taux de 20%) sont enregistrés à leurs montants bruts, et les montants des retenues portés au compte Etat débiteur.

ç S'assurer que les prêts et avances financières donnent lieu à l'application d'intérêts au taux de 7%.

   

         

   

q Reprises financières :

ç S'assurer que ces reprises sont correctement traitées au titre de leur impact sur la base imposable, compte tenu du traitement dans le passé des dotations correspondantes.

   

         

I.S./

TVA 

q Points concernant l'ensemble des rubriques :

ç S'assurer de l'application correcte de la séparation des exercices.

   

         

Impôt/Taxe

Article Loi/

DécretPRODUITS NON COURANTS Référence Observation

         

   

Il s'agit de s'assurer de "l'exhaustivité" des montants enregistrés au niveau de ce poste, et vérifier le traitement fiscal qui leur a été appliqué par référence aux règles applicables ainsi que les traitements réalisés dans le passé, notamment au titre des dotations non courantes.

Les contrôles essentiels sont présentés ci-après.

   

         

I.S. 

q Produits des cessions d'immobilisations :

ç S'assurer que ces produits sont enregistrés exhaustivement: procéder au rapprochement des montants enregistrés en comptabilité avec l'état extra-comptable des profits de cessions.

   

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Page 35: Guide Audit Fiscal

         

 6

q Subventions :

ç S'assurer que ces produits sont correctement imposés selon les règles applicables ; vérifier en particulier les reprises correctes des subventions d'équipement (reprise par fractions égales sur cinq ans au titre des biens amortissables ou option pour les reprises de l'amortissement dérogatoire sur la durée d'utilisation du bien, ou enfin reprise par fractions égales sur dix ans au titre des biens non amortissables).

   

         

   

q Autres produits non courants :

ç S'assurer que l'ensemble des éléments non courants (autres) perçus par la société a été enregistré au niveau de cette rubrique.

ç Valider les traitements fiscaux réalisés au titre de ces produits, en vérifiant également les traitements d'origine au niveau des exercices antérieurs : cas notamment des provisions non courantes non déduites fiscalement, et dont les reprises lors de l'exercice courant ne sont pas imposables.

   

         

Notes

[Note 1] Dans le cas où la société a été exemptée de la TPA à la source sur production de l'attestation d'imposition à l'IS.

[Note 2] Taxe sur les produits de placements à revenus fixes.

2. Rappel des Règles Générales et Particulières par Cycle d'Opérations Homogènes

Section 7OBLIGATION DE TENUE D'UNE

COMPTABILITE REGULIERE

Impôt/Taxe

Article

Loi/

Décret

OBLIGATION DE TENUE D'UNE COMPTABILITE REGULIERE

Référence Observation

         

    Les objectifs de contrôle visent à s'assurer que trois    

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Page 36: Guide Audit Fiscal

impératifs essentiels sont satisfaits ; à savoir si :

ð la comptabilité est tenue conformément aux prescriptions du code de commerce ( [1] ) ;

ð les opérations de recettes et de dépenses sont dûment justifiées, selon les prescriptions légales ;

ð la comptabilité ne comporte pas d'incohérence ou d'anomalie et irrégularités "graves", pouvant être à l'origine de son rejet.

L'auditeur fiscal pourra vérifier ces questions en déroulant les contrôles essentiels qui suivent.

         

I.S./

TVA

I.S./

TVA

I.S./

TVA

31/36

31/40

31/36

q Tenue de la comptabilité en conformité des dispositions de la loi comptable :

ç S'assurer que l'organisation comptable répond aux règles prévues par la loi, dont notamment :

ü l'enregistrement chronologique des mouvements qui affectent l'actif et le passif de la société ;

ü la transcription de ces mouvements sur le livre-journal sur la base du plan de comptes prévu par la loi ;

ü le report des écritures du livre-journal au niveau du grand-livre ;

ü l'existence d'un manuel de procédures comptables, pour les sociétés dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 7.500.000 DH.

ç Vérifier que les actifs et passifs de la société font l'objet d'un inventaire à la fin de l'exercice, s'assurer également de l'existence d'inventaires détaillés en quantités et en valeurs au titre des immobilisations d'une part, et des marchandises, produits divers, emballages, matières consommables, d'autre part.

ç S'assurer de l'existence et la tenue des livres légaux (livre journal et livre d'inventaire côtés et paraphés) en conformité des règles prévues, notamment de transcription "parfaite" des mouvements ou des états de synthèse selon le cas.

   

         

 

Impôt/TaxeArticle

OBLIGATION DE TENUE D'UNE COMPTABILITE REGULIERE (suite)

Référence Observation

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Page 37: Guide Audit Fiscal

Loi/

Décret

         

I.S./

TVA33/40

ç Vérifier la conservation des documents comptables, pièces de base (factures de ventes, tickets, factures d'achat, pièces bancaires et autres).

   

         

I.S.

34

34

à Cas des sociétés étrangères :

ç S'assurer que ces sociétés, lorsqu'elles ont des activités permanentes au Maroc, tiennent au lieu de leur principal établissement marocain, la comptabilité de l'ensemble de leurs opérations effectuées au Maroc.

ç Vérifier la tenue, par les sociétés étrangères qui ont opté pour l'imposition forfaitaire, des registres suivants :

ü le registre des encaissements et des transferts ;

ü le registre des salaires payés au personnel marocain et étranger, visé par l'inspecteur du travail ;

ü le registre des honoraires, commissions et courtages et autres rémunérations similaires allouées à des tiers au Maroc ou à l'étranger.

   

         

I.S./

TVA

I.S.

I.S./

TVA

31/37

31

31/37

32/17

q Justification des opérations de recettes et de dépenses :

ç S'assurer, par sondage, que les opérations relatives aux recettes sont individualisées et donnent lieu à la délivrance de factures prénumérotées et comportant les mentions prévues par la loi (numéro d'imposition à l'impôt des patentes, à la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur les sociétés ( [2] )).

ç Vérifier à partir des opérations quotidiennes si pour les opérations de vente au détail, qu'à défaut de factures, la société délivre des tickets de caisse.

ç Contrôler la mention du numéro de l'impôt des patentes des clients sur les factures (ou document en tenant lieu), que la société délivre dans le cadre de tournées ou de ventes directes à des patentables, le cas échéant.

ç S'assurer, par sondage, que les achats de biens et services sont justifiés par des factures régulières ou toutes autres pièces probantes établies au nom de la société, et comportant les mentions prévues par la loi (désignation des

   

Page 37 sur 167

Page 38: Guide Audit Fiscal

biens, mention des prix, des quantités et autres mentions de base).

         

 

Impôt/Taxe

Article

Loi/

Décret

OBLIGATION DE TENUE D'UNE COMPTABILITE REGULIERE (suite 2)

Référence Observation

         

I.S./

TVA

35/38

35/38

35/38

q Appréciation de la valeur probante de la comptabilité :

Sur la base du résultat des travaux visés ci-dessus, il y a lieu de s'assurer que la comptabilité n'est pas entachée d'anomalies et d'irrégularités susceptibles de motiver son rejet. Il y a lieu de veiller en particulier à :

ç Apprécier l'incidence des anomalies relevées, sur la probité de la comptabilité ; en quantifiant l'impact des omissions et erreurs décelées en fonction de leur répétitivité et leur incidence sur les comptes et le résultat fiscal.

ç Recenser les faiblesses liées à la justification des opérations, notamment au titre de prestations de sociétés étrangères, l'approvisionnement auprès de petits commerçants, l'appel à des petits prestataires et autres.

ç Synthétiser l'ensemble des constats ainsi relevés, et apprécier globalement leur impact sur la tenue régulière de la comptabilité.

   

         

Notes

[Note 1] Qui renvoient aux dispositions de la loi comptable 09/88

[Note 2] Qui ont été remplacés par un identifiant unique.

2. Rappel des Règles Générales et Particulières par Cycle d'Opérations Homogènes

Section 8 DECLARATIONS FISCALES

 

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Page 39: Guide Audit Fiscal

Impôt/Taxe

Article

Loi/

Décret

DECLARATIONS DE TVA Référence Observation

         

   

Les objectifs de contrôle relatifs à ces déclarations portent sur deux aspects essentiels :

ð L'application correcte des règles fiscales en matière de TVA facturée et TVA récupérable, bien qu'une bonne partie de ces contrôles a été présentée au niveau des diverses rubriques comptables précédentes.

ð La revue des déclarations souscrites.

   

         

TVA

TVA

1 à 4

7 à 9

4

37

17 à 22

17 à 22

q Appréciation du respect des règles en matière de TVA facturée et taxes déductibles :

à TVA facturée :

ç S'assurer que l'ensemble des activités de la société est correctement soumis à la TVA :

ü procéder au recensement de ces activités et vérifier l'application des règles correspondantes : taxation à la TVA, bases et taux appropriés.

ç Vérifier que les opérations exonérées de TVA remplissent les conditions légales et réglementaires y afférentes : attestations d'exonération à la disposition de la société...

ç S'assurer que les livraisons à soi même sont taxées à la TVA selon les règles applicables à ces opérations.

ç S'assurer que les conditions prévues en matière de facturation sont respectées.

à TVA récupérable :

ç S'assurer que les taxes récupérables ne contiennent pas celles qui ne bénéficient pas du droit à déduction :

ü Recenser les rubriques des taxes déductibles par nature ( [1] ) et identifier celles qui ne sont pas concernées par le droit à récupération.

ç Vérifier que la récupération de la TVA a été réalisée selon les règles applicables :

ü vérifier si la société est tenue d'appliquer un prorata de

   

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Page 40: Guide Audit Fiscal

déduction ;

         

 

Impôt/Taxe

Article

Loi/

Décret

DECLARATIONS DE TVA (suite) Référence Observation

         

 18 et

D18

ü vérifier que les taxes grevant les charges visées par le texte et réglées autrement que par chèque barré non endossable, effet de commerce, virement, moyen magnétique, lorsque leur montant facturé est égal ou supérieur à 10.000 DH, ne sont déduites qu'à concurrence de 75% de leurs montants (ou de 50% pour les règlements effectués à compter de janvier 1997).

ü vérifier la réalisation du reversement de TVA dans les cas prévus par la loi :

- suite à une cession d'immobilisation avant cinq ans ;

- suite à des destructions, disparitions de biens non justifiées.

   

         

 

19 et

D20 à D23

q Cas d'existence de demandes de remboursement de TVA :

ç S'assurer que la société a opté dans les conditions légales à l'assujettissement à la TVA au titre de l'export.

ç Vérifier que les conditions et formalités de demande de remboursement sont remplies.

   

         

 57

q Divers :

ç S'assurer que la société "retient" la TVA sur les rémunérations de personnes non-résidentes, dans le cas où elles n'ont pas accrédité un représentant domicilié au Maroc auprès du Ministre des Finances.

   

         

 10 et 17

q Déclarations :

ç S'assurer que les règles relatives au fait générateur de la TVA et à la naissance du droit à déduction sont respectées :

ü vérifier par sondage le respect des règles ;

   

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Page 41: Guide Audit Fiscal

ü s'assurer que les pièces requises en matière de déduction de la TVA grevant les immobilisations ont été jointes aux déclarations périodiques.

ç Vérifier la cohérence des données de la TVA avec les données comptables au niveau du compte de produits et charges, ainsi que, dans la mesure du possible, avec les encaissements et décaissements.

         

Impôt/Taxe

Article

Loi/

Décret

DECLARATIONS RELATIVES A LA TPA ET LA TPPRF

Référence Observation

         

   

A l'instar des autres déclarations, l'objectif de contrôle vise deux aspects :

ð L'application correcte des règles prévues en matière d'assiette, de fait générateur de l'impôt.

ð La revue de la déclaration annuelle des produits passibles de ces taxes.

Les contrôles essentiels sont présentés ci-après.

   

         

TPPRF

TPA

§7 III A.6

LF 92

1, 2, 3

et 5

q Appréciation du respect des règles applicables :

ç S'assurer que l'ensemble des éléments passibles des taxes (TPA / TPPRF) sont soumis à ces taxes selon les règles applicables :

ü recenser les éléments en question et vérifier l'application dès l'inscription en compte ou mise en paiement :

s au titre de la TPPRF :

- au taux de 30% libératoire en ce qui concerne les bénéficiaires personnes physiques, à l'exclusion de ceux assujettis à l'IGR selon le régime du bénéfice net réel ou du bénéfice net simplifié ;

- au taux de 20% en ce qui concerne les bénéficiaires personnes morales ou physiques non soumis au taux de 30% et qui déclinent leur identité à l'encaissement des intérêts ou produits [2] .

s au titre de la TPA :

   

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Page 42: Guide Audit Fiscal

- du taux de 10% .

ç Vérifier que les retenues qui ont été opérées ont donné lieu aux paiements au trésor dans le mois qui suit l'inscription en compte ou la réalisation du paiement.

         

 

8 (TPA)

§7 V

(TPPRF)

q Revue de la déclaration annuelle :

ç S'assurer de l'exhaustivité des éléments déclarés, en les recoupant avec les données comptables.

   

         

Impôt/Taxe

Article

Loi/

Décret

DECLARATION CONCERNANT L'IMPOT DES PATENTES, TAXE URBAINE ET TAXE D'EDILITE

Référence Observation

         

   

Les contrôles prévus visent deux principaux objectifs :

ð L'application des règles prévues en matière de déclaration et de forme, concernant l'assiette de l'impôt et taxes.

ð La revue des provisions constituées au titre de l'impôt et taxes en question.

Ces vérifications peuvent être réalisées comme suit.

   

         

T.U. 5

q Respect des règles de présentation et de déclaration :

ç S'assurer que la société respecte la classification comptable au titre des actifs immobilisés notamment la distinction des actifs incorporels de deux qui sont corporels.

ç Vérifier que les déclarations produites par la société sont conformes aux données comptables :

ü contrôler les déclarations produites à la demande de l'administration concernant l'assiette de l'impôt des patentes, taxe urbaine et taxe d'édilité ;

ü vérifier les déclarations relatives aux acquisitions nouvelles de matériels et équipement éligibles à l'exonération quinquennale en matière de taxe urbaine ( [3]

).

   

         

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Page 43: Guide Audit Fiscal

   

q Revue des provisions constituées :

ç Apprécier le mode de calcul et les bases retenues au titre de ces provisions :

ü vérifier que les éléments retenus correspondent à ceux qui sont prévus par la loi : en matière d'assiette : bases de la valeur locative, exclusion des éléments exonérés temporairement (au titre de la taxe urbaine) ; taux "d'intérêts" applicables à ces bases.

ç S'assurer de l'apurement des anciennes provisions.

   

         

Impôt/Taxe

Article

Loi/

Décret

DECLARATION DU RESULTAT FISCAL Référenc

e Observation

         

   

Les objectifs de contrôle visent, au même titre que les autres déclarations fiscales, deux aspects essentiels :

ð Le contrôle du respect des règles relatives au calcul et paiement des acomptes provisionnels ainsi que l'impôt sur le résultat.

ð La revue des déclarations diverses qui se rapportent à ces éléments.

   

         

I.S.

TPPRF

16

16

§7 III

16

q Calcul et paiement des acomptes provisionnels et l'impôt sur le résultat :

ç S'assurer que les acomptes provisionnels sont correctement calculés par référence à l'impôt de l'exercice précédent :

Vérifier que le taux de l'impôt appliqué pour le calcul de la base correspond à celui de calcul de l'impôt de référence sauf si ce taux est précisé par la nouvelle loi de finances applicable.

ç Vérifier dans le cas où la société s'est dispensée de paiement d'un ou plusieurs acomptes, qu'elle a produit dans le délai légal l'option de dispense de paiement prévue par la loi :

ü s'assurer dans ce cas que la société n'encourt pas l'amende et les majorations prévues par la loi, lorsque l'impôt dû en définitive excède de 10% le montant des acomptes payés.

 

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Page 44: Guide Audit Fiscal

ç En cas d'imputation de la TPPRF sur les acomptes, vérifier que cette taxe a été retenue à la même période que celle des acomptes concernés.

ç Contrôler le calcul de l'impôt : vérifier la détermination de la base imposable et le calcul de la cotisation minimale ( [4] ), et contrôler les imputations faites sur l'impôt dû : crédit de cotisation minimale, acomptes, TPPRF.

ç Vérifier les régularisations des impôts sur la base des éléments précédents.

         

I.S.

27

 

28

q Revue des déclarations :

ç S'assurer que la déclaration du résultat fiscal (déclaration bleue) a été faite d'après les données comptables et suite aux retraitements divers prévus au titre du passage du résultat comptable au résultat fiscal, ainsi que la détermination de la base imposable à la cotisation minimale.

ç Au titre des situations de cessation, fusion, scission ou transformation de société, s'assurer que cette déclaration a été produite dans les 45 jours de réalisation de l'un de ces événements.

   

         

Notes

[Note 1] Lorsqu'elles sont distinguées.

[Note 2] Les personnes physiques déclinent leur identité en communiquant leurs nom, prénom, adresse, numéro de la carte d'identité nationale (CIN) ou de la carte d'étranger, ainsi que le numéro d'article d'imposition à l'impôt général sur le revenu (IGR). Par ailleurs, s'agissant des personnes morales, il s'agit de communiquer la raison sociale et la raison du siège social, le numéro du registre du commerce et celui de l'article d'imposition à l'impôt sur les sociétés (IS).

[Note 3] Que la société doit produire avant le 31 décembre de l'année d'acquisition des biens concernés.

[Note 4] Sur la base des contrôles qui seront prévus au titre de la partie passage du résultat comptable au résultat fiscal.

3. Rappel des Règles de Passage du RNC au RNF

 

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Page 45: Guide Audit Fiscal

III RAPPEL DES REGLES DE PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

 

INTRODUCTION :

L'autonomie du droit fiscal vis-à-vis des autres disciplines, et en particulier par rapport au droit comptable, est aujourd'hui définitivement consacrée depuis la promulgation de la loi 09-88 du 30/12/1992 [1] .

L'une des conséquences les plus notables de cette nouvelle situation est désormais la différence juridiquement très nette entre le résultat fiscal et le résultat comptable.

Cette différence tient principalement au fait que la déduction d'un certain nombre de charges n'est pas admise sur le plan fiscal alors qu'elles doivent dorénavant être constatées en comptabilité. Mais aussi, et inversement, au fait que des charges ou des produits, inclus dans le résultat comptable, ne sont pas soumis à l'IS, ou ne doivent être intégrés qu'en partie.

Dans ces conditions, les sociétés passibles de l'IS, sont amenées à rectifier leur résultat comptable pour déterminer leur résultat fiscal. Ces corrections, effectuées d'une manière extra-comptable par le biais de l'imprimé modèle intitulé « Passage du résultat net comptable au résultat net fiscal », se traduisent par des réintégrations et des déductions fiscales entraînant, respectivement soit une augmentation soit une diminution du résultat comptable.

L'auditeur fiscal a pour objectif de vérifier si les traitements effectués répondent précisément à la réglementation en vigueur qui instaure les réintégrations et les déductions extra-comptables.

La partie III de ce guide constitue le rappel exhaustif de l'ensemble des règles applicables en la matière.

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Page 46: Guide Audit Fiscal

Cette analyse intègre le mode de traitement requis par la loi relative à l'IS au titre de l'exercice 1999, en tenant compte des dispositions de la loi de Finances pour l'année budgétaire 1999/2000 et de la loi de finances pour le 2 ème semestre 2000.

Pour la commodité de l'exposé, nous avons numéroté chaque type de retraitement possible, par référence au "tableau de Passage du résultat net comptable au résultat net fiscal" du modèle ci-après, afin de présenter successivement, l'analyse de chaque retraitement selon sa référence dans cet état.

Cet état réserve en premier lieu :

ç la ligne 1 (L1) pour reporter, lorsque c'est le cas, le bénéfice net comptable de l'exercice ;

ç la ligne 2 (L2) pour reporter, dans le cas contraire, la perte nette comptable de l'exercice.

Le bénéfice ou la perte à reporter correspondent bien entendu au résultat net comptable tel qu'il ressort du compte de produits et charges (CPC), après détermination et comptabilisation de l'Impôt sur les sociétés ou la cotisation minimale et de la PSN ( [2] ).

Modèle de tableau de Passage du résultat net comptable au résultat net fiscal

Au ..............................................

LigneINTITULES Montant Montant

       

       

       

  I. résultat net comptable    

       

1· Bénéfice net    

       

2· Perte nette    

       

       

       

  II. réintégrations fiscales    

       

       

       

  1. Courantes :    

       

       

       

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Page 47: Guide Audit Fiscal

3- Rémunérations ne correspondant pas à un Service effectif    

       

4- Frais généraux n'incombant pas à la société    

       

5- Autres frais non déductibles    

       

6- Excèdent non déductible sur les cadeaux publicitaires    

       

11- Excédent d'amortissement « courant » (taux excessifs)    

       

12- Autres amortissements « courants » non déductibles    

       

13- Provisions « courantes » non déductibles    

       

14- Dons « courants » non déductibles    

       

15- Excédents non déductibles des dons « courants »    

       

16- Excédents non déductibles sur les intérêts des comptes courants d'associés    

       

20- Divers :    

       

       

       

  20.1.Amortissements « courants » fiscalement différés de l'exercice    

       

       

       

  2. Non courantes :    

       

       

       

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Page 48: Guide Audit Fiscal

7- Impôt sur les sociétés    

       

8- Participation à la solidarité nationale ( [3] )    

       

9- Amendes et intérêts de retard afférents aux impôts    

       

10- Autres impôts et taxes non déductibles    

       

11- Excédent d'amortissement « non courant » (taux excessifs)    

       

12- Autres amortissements « non courants » non déductibles    

       

13- Provisions « non courantes » non déductibles    

       

14- Dons « non courants » non déductibles    

       

15- Excédents non déductibles des dons « non courants »    

       

17- Amendes, pénalités de toute nature et majorations non déductibles    

       

18- Fraction de la plus-value réalisée par la société absorbée et dont l'imposition est différée au nom de la société absorbante

   

       

19

- Réintégration totale ou partielle du profit net global de cession après abattement prévu au a) de l'article 19 pour non réinvestissement dans le délai de 3 ans ou non conservation de l'investissement pendant 5 ans

   

       

21- Divers :    

       

  21.1. Amortissements « non courants » fiscalement différés de l'exercice    

       

 21.2. Réintégration des amortissements différés en période déficitaire au titre de l'IBP et non imputables à l'exercice

   

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Page 49: Guide Audit Fiscal

       

       

       

LigneINTITULES Montant Montant

       

  III. déductions fiscales :    

       

  1. Courantes :    

       

22

- Fraction de l'amortissement ayant fait l'objet de réintégration antérieure non régularisée sur le plan comptable (et ayant fait l'objet de reprise comptable courante)

   

       

23- Provisions « courantes » faisant l'objet d'une réintégration dans le résultat comptable de l'exercice et dont la déduction fiscale a été antérieurement annulée

   

       

28- Abattement sur les produits de participation    

       

  - Divers :    

       

  28.1 Reprise d'amortissements fiscalement différés    

       

       

       

  2. Non courantes :    

       

22

- Fraction de l'amortissement ayant fait l'objet de réintégration antérieure non régularisée sur le plan comptable (et ayant fait l'objet de reprise comptable non courante)

   

       

23- Provisions « non courantes » faisant l'objet d'une réintégration dans le résultat comptable de l'exercice et dont la déduction fiscale a été antérieurement annulée

   

       

24- Abattement sur le profit net global ou la plus-value nette globale des cessions ou des retraits effectués au cours de l'exercice (article 19)

   

       

25- Reprise des dégrèvements sur impôts non déductibles    

       

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Page 50: Guide Audit Fiscal

26- Abattement sur la plus-value constatée par la société absorbante sur les titres de participation détenus dans la société absorbée lors de la fusion

   

       

27- Profit net global de cession exonéré en cas de réinvestissement du produit global de cessions

   

       

29- Divers :    

       

  29.1. Reprise d'amortissements fiscalement différés    

       

 29.2.Reliquat d'amortissement (reprise des annuités d'amortissement différées en période déficitaire au titre de l'IBP et réintégrées au résultat à partir du premier exercice clos au titre de l'IS)

   

       

  Total T1 T2

       

30IV. résultat brut fiscal :   Montant

       

       

       

  Bénéfice brut fiscal si T1 > T2 (A)    

       

  Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B)    

       

       

       

31V. reports déficitaires imputes (c) ( [4] )    

       

  · Exercice n - 4    

       

  · Exercice n - 3    

       

  · Exercice n - 2    

       

  · Exercice n - 1    

       

32VI. Résultat net fiscal :    

       

  Bénéfice net fiscal (A-C)    

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Page 51: Guide Audit Fiscal

       

  ou déficit net fiscal (B)    

       

      Montant

       

33VII. cumul des amortissements fiscalement diffère    

       

34VIII. cumul des déficits fiscaux restant à reporter    

       

  · Exercice n - 4    

       

  · Exercice n - 3    

       

  · Exercice n - 2    

       

  · Exercice n - 1    

       

       

       

Notes

[Note 1] relative aux obligations comptables des commerçants

[Note 2] P our les sociétés ayant des activités totalement exonérées de l'IS.

[Note 3] Pour les sociétés ayant des activités qui sont totalement exonérées de l'impôt sur les sociétés et redevables de la PSN/IS théorique

[Note 4] Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A).

3. Rappel des Règles de Passage du RNC au RNF

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Page 52: Guide Audit Fiscal

Section 1

ANALYSE DES DIVERSES

REINTEGRATIONS POUR LE

CALCUL DU RESULTAT FISCALCes traitements concernent deux aspects : les réintégrations et les déductions.

Les réintégrations qui doivent être effectuées au résultat net comptable, ont principalement pour effet soit de soumettre à l'impôt une reprise de provision ou de produit et profit auparavant soustraits de la base imposable en vertu de dispositions législatives particulières, soit d'annuler la déduction opérée en comptabilité, des charges considérées non déductibles sur le plan fiscal et qui d'une manière générale, ne répondent pas à l'une des quatre conditions prévues ci-après :

1. être exposées dans l'intérêt de l'activité imposable de la société : L'article 5 de la loi relative à l'IS dispose à ce sujet que les charges qui s'imputent sur les divers produits imposables, sont celles engagées ou supportées pour les besoins de l'activité imposable. Ainsi, pour être déductibles, les charges doivent se rattacher à la gestion de la société et concourir à son exploitation soumise à l'IS ;

2. s e traduire par une diminution de l'actif net de la société : Ne sont donc pas déductibles, les dépenses qui entraînent une revalorisation des biens immobilisés (à travers notamment le prolongement de leur durée de vie), ainsi que celles qui ont pour effet l'entrée en actif d'un nouvel élément immobilisable ( [1] ).

3. correspondre à des dépenses effectives et être appuyées par des pièces justificatives probantes ;

4. être constatées en comptabilité

Sur un plan de détail, les réintégrations de charges ou de reprises de produits auparavant soustraits de la base imposable, se présentent ainsi dans l'ordre du tableau de passage du résultat net comptable au résultat net fiscal proposé (Cf. tableau ci-dessus) :

1. Rémunérations ne correspondant pas à un service effectif (L3) :

Les rémunérations allouées par la société à son personnel (ou à des personnes non salariées), incluent :

les rémunérations en espèces ; et,

les avantages en nature.

Corrélativement, la société supporte des charges sociales afférentes auxdits avantages et rémunérations.

La déductibilité fiscale de ces charges est subordonnée à certaines conditions :

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1.1. Principe général

Les rémunérations et versements assimilés effectués en faveur de personnes physiques par une société, en contrepartie de fourniture d'une prestation de travail, sont déductibles de son résultat imposable à l'IS, à condition que lesdites rémunérations :

correspondent à un travail effectif ; et,

ne soient pas exagérées.

En principe, le montant des salaires et indemnités alloués au personnel salarié fait rarement l'objet de contestations de la part de l'administration ( [2] ).

Il en est autrement des rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés, dont la déduction du résultat fiscal n'est pas systématiquement admise, ainsi que certaines rétributions de prestataires non salariés de l'entreprise.

1.2. Rémunérations non déductibles

L'administration fiscale marocaine précise que les rémunérations, tant en argent qu'en nature, allouées aux dirigeants des sociétés passibles de l'IS ainsi qu'à certains prestataires ne faisant pas partie du personnel, ne sont admises en déduction de leur résultat imposable que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives, eu égard à la nature et l'importance du service rendu.

A cet effet, la société doit normalement isoler et réintégrer dans le résultat comptable, en plus des sommes versées aux dirigeants pour leur participation aux bénéfices sociaux tels que les tantièmes ordinaires, la fraction qui excède la rémunération normale des travaux qu'ils auraient fournis ( [3] ).

2. Frais généraux n'incombant pas à la société (L4) :

Les frais généraux engagés par la société doivent, pour être admis en déduction de son résultat imposable à l'IS, remplir les conditions générales exposées ci-dessus pour l'ensemble des charges (voir Section I, A).

En conséquence, doivent être réintégrées dans le résultat comptable, toutes les charges qui sont engagées :

soit pour des besoins personnels des actionnaires, associés ou des dirigeants ;

soit pour les besoins d'une activité autre que celle de la société concernée.

Il en est de même pour toutes les dépenses engagées par la société pour les besoins de l'un de ses établissements stables à l'étranger ( [4] ), dans la mesure où elles participent à la réalisation de bénéfices qui ne sont pas imposables entre les mains de la société au Maroc, du fait qu'ils relèvent de cycles commerciaux complets réalisés à l'étranger.

Par ailleurs, ne sont admises en déduction que dans la limite d'une fraction objectivement calculée, les dépenses supportées pour le compte d'entités avec lesquelles la société a des liens d'intérêt (filiales, participations, partenaires, etc...). Il en est ainsi des frais engendrés par des entités installées gratuitement dans une partie des locaux loués par une société soumise à l'IS. En pratique, l'administration fiscale redresse pour de telles situations les produits imposables de cette société en invoquant l'obligation pour elle de facturer la quote-part des frais supportés pour le compte de l'entité domiciliée.

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Il en est ainsi également des frais financiers supportés par une société au titre d'emprunts qu'elle a en fait mis à la disposition d'une filiale à un taux inférieur à celui qu'elle supporte elle-même dans ses charges d'intérêts.

3. Autres frais non déductibles (L5) :

Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi relative à l'IS, les frais d'établissement, les achats de matières premières, les frais généraux et les dons au profit de toute personne physique ou morale, doivent obligatoirement, être réintégrés pour 50% ( [5] ) de leur montant, lorsque les montants correspondants sont supérieurs ou égaux à 10.000 DH et dont le règlement n'a pas été effectué par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement ou virement bancaire ( [6] ).

4. Excédent non déductible sur les cadeaux publicitaires (L6) :

En vertu de l'article 7 Alinéa 3 de la loi relative à l'IS, les cadeaux publicitaires accordés par une société ne sont déductibles de la base imposable à l'IS que :

s'ils portent l'identification de la société ou la marque commercialisée par elle; et,

si leur valeur unitaire n'excède pas 100 DH.

En conséquence, la société doit, pour les besoins de la détermination de son résultat fiscal imposable à l'IS, réintégrer totalement dans son résultat comptable, la valeur des cadeaux qui ne remplissent pas les conditions requises sur le plan légal.

5. Impôt sur les sociétés (L7) :

Conformément aux dispositions de l'article 7, Alinéa 5 de la loi relative à l'IS, l'impôt sur les sociétés afférent à l'exercice n'est pas admis en déduction du résultat imposable à cet impôt.

De ce fait, la société doit procéder à son calcul sur la base du résultat fiscal avant impôt, à sa comptabilisation et à sa réintégration dans l'état de passage du résultat net comptable au résultat net fiscal ( [7] ).

6. Participation à la Solidarité Nationale (L8) :

Cette participation n'est plus due pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1996 au titre des activités qui sont imposées à l'IS. Pour les activités qui sont totalement exonérées de l'IS, la PSN est due au taux de 25% applicable à l'impôt "théorique" afférent aux activités concernées.

Conformément aux dispositions de l'article 1 bis, § XXIV de la loi de finances 1980, la Participation à la Solidarité Nationale n'est pas admise en déduction des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

7. Amendes et intérêts afférents aux impôts (L9) :

Les amendes et intérêts de retard afférents aux impôts (IS, PSN, IGR, TVA, …) ne constituent pas des impôts et taxes déductibles.

8. Autres impôts et taxes non déductibles (L10) :

En dehors des Impôts et taxes non déductibles exposés ci-dessus, le tableau de Passage prévoit cette rubrique pour la réintégration d'Impôts et taxes, dont la déduction du résultat fiscal imposable à l'IS, n'est pas autorisée par la loi ( [8] ).

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9. Excédent d'amortissement (L11) :

L'amortissement fiscalement déductible de la base imposable à l'IS est calculé en appliquant à la valeur d'origine des biens immobilisés, inscrits au bilan, soit les taux usuellement admis au niveau de chaque profession ou industrie, soit le double de ces taux si la société a bénéficié de cet avantage dans le cadre des mesures d'encouragement à l'investissement sous l'empire des codes d'investissement sectoriels ( [9] ).

De ce fait, lorsque les amortissements comptabilisés ont été calculés selon des taux supérieurs à ceux ainsi prévus, l'excédent non admis en déduction doit être réintégré dans le résultat comptable de l'exercice concerné.

Toutefois, la loi de Finances pour l'année 1994 a introduit une innovation en permettant aux entreprises d'envisager sur option irrévocable, l'amortissement des biens d'équipement acquis à compter du 1er Janvier 1994, (à l'exclusion des immeubles quelle que soit leur destination et des véhicules de transport de personnes visés au 7° de l'article 7 de la loi relative à l'IS), selon des règles qui s'apparentent au système d'amortissement dégressif ; cet amortissement devant être appliqué dès la première année d'acquisition des biens.

Sur le plan comptable, la constatation des amortissements selon le système dégressif peut être envisagée selon deux modes :

En recourant aux dotations d'exploitation aux amortissements, lorsque l'amortissement dégressif ainsi calculé correspond effectivement à la dépréciation économique du bien ;

Ou en faisant mouvementer les comptes de provisions réglementées par le biais de dotations non courantes, dans le cas contraire.

Qu'il soit constaté par les dotations d'exploitation ou les dotations non courantes, l'excèdent d'amortissement est déductible lors de l'année de sa constatation.

Lorsque les excédents de l'amortissement dégressif par rapport à l'amortissement normal sont inscrits en comptabilité sous forme d'amortissements dérogatoires, ils sont repris ultérieurement en produits imposables (reprises non courantes) pour venir contrebalancer les dotations normales constatées en comptabilité sur les exercices au-delà desquels les biens concernés sont totalement amortis au plan fiscal.

Précisons que cet amortissement constitue à partir du 1 er Janvier 1996 le seul amortissement à caractère d'incitation fiscale, dans la mesure où l'amortissement accéléré n'est plus prévu par les mesures d'encouragement aux investissements ; seuls les avantages accordés par les codes d'encouragement antérieurs restent applicables jusqu'au terme de leur durée d'octroi.

Il est à rappeler, toutefois, que conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi relative à l'IS tel que modifié par la loi de Finances 1992, le montant de la dotation aux amortissements des véhicules de transport de personnes n'est admis en déduction de la base imposable que dans la limite de 40.000 DH par an (par véhicule) sur la base d'un taux d'amortissement qui ne peut être inférieur à 20% par an.

10. Réintégration des amortissements différés en période déficitaire au titre de l'IBP et non imputables à l'exercice (L21.2) :

Conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi relative à l'IS, les amortissements régulièrement différés ( [10] ) au titre de l'IBP (en vigueur jusqu'au 21/01/1987) doivent être pris en considération, - pour la détermination du résultat fiscal imposable à l'IS à partir du premier exercice clos après la date d'application de la loi relative à l'IS -, par annuités normales ( [11] ) successives à rattacher annuellement aux charges déductibles de chaque exercice, jusqu'à extinction.

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Ceci devait intervenir selon les étapes ci-après :

D'abord, il y avait lieu d'effectuer lors du premier exercice comptable clos au titre de l'IS ouvert à partir du 21 Janvier 1987 :

le virement au compte «Pertes et Profits» du montant total des amortissements régulièrement différés et constatés auparavant dans un compte d'attente à l'actif du bilan;

la réintégration (d'une façon extra-comptable) du montant de cette dotation exceptionnelle sauf pour le montant de la plus ancienne annuité (L 21.2 des réintégrations, figurant ici à titre de simple rappel) ;

afin de ne déduire au niveau de ce premier exercice que l'annuité normale la plus ancienne.

Ensuite, les annuités qui restaient à imputer, étaient à porter par ordre d'ancienneté, à la fin de chaque exercice comptable, directement sur l'état des rectifications extra-comptables sous la rubrique «déductions» (Cf. L 30.2).

11. Autres amortissements non déductibles (L12) :

Pour être déductibles du bénéfice imposable à l'IS, les amortissements doivent, rappelons-le, remplir les conditions ci-après :

être pratiqués sur des éléments inscrits en immobilisations à l'actif de la société, et réellement soumis à dépréciation du fait de l'usage, du temps ou d'autre influence ;

être calculés selon les taux admis d'après les usages professionnels ;

être effectivement constatés en comptabilité.

Par ailleurs, l'amortissement est déductible à partir du premier jour du mois d'acquisition des biens. La loi permet de reporter l'application de cet amortissement jusqu'au premier jour du mois de l'utilisation effective uniquement au bénéfice des biens meubles.

En conséquence, toute dotation aux amortissements ne vérifiant pas ces conditions doit obligatoirement être réintégrée dans le résultat comptable.

Toutefois, il est essentiel de rappeler que la loi fiscale n'a imposé ni les taux ni un mode précis d'amortissement des éléments de l'actif immobilisé ( [12] ) excepté la référence au taux admis d'après les usages.

A ce titre, les entreprises sont en mesure de pratiquer le mode d'amortissement de leur choix (linéaire, dégressif, ou même exceptionnellement progressif), comme le permet la loi comptable et le CGNC, et ce compte tenu des modes et conditions réels d'exploitation des biens en question.

12. Provisions non déductibles (L13) :

12.1. Provisions de droit commun

On distingue les provisions pour dépréciation et les provisions pour risques et charges.

Les provisions pour dépréciation viennent, d'une manière générale, constater la diminution probable et non seulement éventuelle de certains éléments d'actif ; il existe principalement, cinq types de provisions pour dépréciation :

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les provisions pour dépréciation des immobilisations ;

les provisions pour dépréciation de stocks ;

les provisions pour dépréciation des créances de l'actif circulant ;

les provisions pour dépréciation des titres et valeurs de placement ;

les provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie.

Quant aux provisions pour risques et charges, elles regroupent de nombreuses provisions dont on distingue essentiellement :

les provisions pour procès ou litige ;

les provisions pour charges de personnel ;

les provisions pour impôts, amendes et pénalités à payer.

12.2. Conditions de déductibilité

Conditions de fond :

La loi prévoit la déductibilité fiscale des provisions constituées en vue de faire face :

soit à la dépréciation des éléments de l'actif ;

soit à des charges ou des pertes,

non encore réalisées et que des événements en cours rendent probables.

Sur le plan doctrinal, l'administration fiscale précise que les provisions constituées par une société sont admises en déduction du bénéfice imposable à l'IS lorsque :

la provision est destinée à faire face soit :

à une perte ou une dépréciation éventuelles de certains éléments d'actif;

à une charge, qui, si elle était intervenue au cours de l'exercice, aurait été normalement déductible de son résultat imposable à l'IS.

la perte ou la charge est probable ;

la perte ou la charge est nettement précisée quant à sa nature et son montant ;

la probabilité de réalisation de la perte ou de la charge résulte d'événements intervenus ou connus au cours de l'exercice.

Conditions de forme :

Outre ces conditions de fond, la déduction des provisions du résultat fiscal est subordonnée à :

leur comptabilisation effective ;

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leur inscription sur le relevé des provisions devant accompagner la déclaration du résultat fiscal.

12.3. Traitement fiscal des provisions

Le traitement fiscal des provisions diffère selon qu'il s'agit :

de provisions régulièrement constituées ;

ou, de provisions irrégulières.

12.3.1. Provisions régulièrement constituées

Les provisions régulièrement constituées peuvent :

être utilisées conformément à leur objet initial ;

être détournées de leur objet initial ;

devenir sans objet.

Provision utilisée conformément à son objet :

Lorsque la perte ou la charge, en prévision de laquelle la provision a été constituée, se réalise effectivement, la déduction de la provision devient définitive à hauteur du montant de la charge constatée en comptabilité : la provision auparavant constituée est reprise en produits en totalité et le surplus, devenu sans objet, se trouve intégré en produits et donc inclus dans la base imposable.

Provision devenue sans objet :

L'administration fiscale précise que la provision qui devient sans objet au cours d'un exercice doit être rapportée au bénéfice imposable de cet exercice par voie de reprise comptable.

Provision détournée de son objet :

Une provision détournée de son objet doit être réintégrée au résultat de l'exercice au cours duquel elle a reçu un emploi non conforme à son objet.

12.3.2. Provisions irrégulières :

Lorsque les provisions constituées par une société ne remplissent pas, dès l'origine, les diverses conditions de fond et de forme prévues par les dispositions légales et, le cas échéant, les règles issues de la doctrine, celles-ci sont considérées comme irrégulières, et doivent, par conséquent, être rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel elles ont été portées à tort en comptabilité ( [13] ).

Toutefois, lorsque l'exercice concerné est prescrit, ces provisions doivent être rapportées au résultat du premier exercice non prescrit.

12.4. Les provisions réglementées

Les provisions réglementées que certaines sociétés étaient, en vertu des codes d'encouragements aux investissements, autorisées à constituer en franchise d'impôt sont :

les provisions pour acquisition ou construction de logements pour le personnel ;

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les provisions pour investissement ; et,

les provisions pour reconstitution de gisements.

Ces provisions ont été introduites dans la législation de droit commun au niveau de l'article 7 bis de la loi relative à l'IS, par les lois de Finances successives :

à partir du 1 er Janvier 1992 pour la provision pour logement ;

à partir du 1 er Janvier 1995 pour les provisions pour reconstitution de gisements, étant entendu que les bénéficiaires doivent être des entreprises minières ;

à partir du 1 er Janvier 1996 pour la provision pour investissement.

12.4.1. Provisions pour construction ou acquisition de logements

Conformément aux dispositions de l'article 7 bis de la loi relative à l'IS, les sociétés sont autorisées à constituer, en franchise d'impôt, une provision pour construction ou acquisition de logements du personnel, sous réserve qu'elles remplissent les conditions suivantes:

Conditions liées à l'objet de la provision :

Les provisions pour construction ou acquisition de logements du personnel sont déductibles lorsqu'elles sont constituées en vue d'alimenter un fonds destiné à :

l'acquisition ou la construction par la société de logements affectés aux salariés de l'entreprise à titre d'habitation principale, ou,

l'octroi à ces salariés de prêts en vue de la construction ou l'acquisition de logements à usage d'habitation principale.

Le fonds, ainsi créé, est alimenté par :

des dotations annuelles au titre de cette provision ;

des remboursements de prêts précédemment octroyés aux salariés et que l'entreprise affecte de nouveau au financement des projets d'acquisition ou de construction de logements du personnel.

Condition liée au montant de la provision :

Les dotations à la provision pour construction de logements ne peuvent être admises en franchise d'impôt que si elles ne dépassent pas 3% du bénéfice fiscal avant impôt, qui devra être entendu, à notre sens, avant imputation des déficits reportables, comme le prévoit par ailleurs la circulaire de l'administration fiscale datée de 1992.

Toutefois, il serait illogique, sur un plan de gestion fiscale, de doter des provisions avant l'apurement des situations déficitaires (notamment les déficits dont le report ne peut dépasser quatre ans). La société a intérêt dans cette situation de gérer la date opportune de constitution de ces provisions.

Conditions liées à l'affectation de la provision :

Les provisions, ainsi constituées, doivent être affectées, en priorité, et à concurrence de 50% au moins de leur montant, aux logements économiques, à moins qu'il n'y ait pas de demande de prêts se rapportant à ces derniers.

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Conditions liées au délai d'utilisation des provisions et des remboursements de prêts :

Les provisions constituées et les remboursements de prêts affectés de nouveau à la construction ou l'acquisition de logements du personnel doivent être utilisés dans un délai maximum de cinq ans ramené à trois ans par la loi de Finances 1996 ( [14] ) suivant l'année de constitution ou du remboursement.

Avant la loi de Finances transitoire 1996, les provisions non utilisées étaient rapportées d'office, au résultat fiscal de la 6ème année suivant celle de la constitution ou du remboursement, avec application d'une amende de 10% et d'une majoration de 3% pour le 1 er mois et 1% par mois ou fraction de mois écoulés à compter de la date de clôture de l'exercice de la constitution ou du remboursement ( [15] ).

L'application de la sanction au titre de l'imposition à la sixième année, lorsqu'elle est possible ( [16] ), pose une difficulté pratique, dans la mesure où il n'est prévu, à notre connaissance, aucun imprimé spécial relatif au calcul de l'amende et majorations exigibles et qui devra par ailleurs servir comme base pour le paiement des montants dus.

La loi de Finances transitoire 1996 a rendu plus sévère la sanction de non utilisation des provisions dans le délai imparti ; les provisions non utilisées étant rapportées à l'exercice de leur constitution ( [17] ) avec application de l'amende et des majorations de retard ; cette réintégration engendre la correction des résultats des exercices suivant l'année relative au résultat corrigé.

12.4.2. Provisions pour investissement

Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi relative aux investissements industriels ( [18] ) avant son abrogation par la loi de Finances transitoire 1996, les entreprises à caractère industriel ou les petites et moyennes industries ( [19] ), étaient autorisées à constituer, en franchise de l'IS, une provision pour la réalisation de leurs programmes d'investissement, dans les zones III et IV ( [20] ), à condition, toutefois, qu'elles remplissent les conditions ci-après.

La loi de Finances transitoire 1996 a permis la constitution de cette provision dans le cadre de la législation du droit commun (article 7bis modifié) et abrogé pour le futur les anciennes dispositions du code sauf pour les provisions déjà constituées sous l'empire de l'ancien code et en cours d'utilisation au 31/12/1995.

Conditions liées à l'objet de la provision :

Les provisions pour investissement constituées à la faveur du code en franchise de l'IS doivent être destinées :

soit à la réalisation directe d'un programme d'investissement dans les zones III et IV ;

soit à la participation au capital d'entreprises industrielles implantées dans les zones III et IV.

Par contre, les provisions pour investissement constituées à partir du 01/01/1996 doivent être utilisées à l'acquisition de biens d'équipement et de constructions à usage professionnel à l'exclusion des terrains et des véhicules de personnes.

La loi de finances pour l'année budgétaire 1999/2000 a stipulé que pour les exercices clos à compter du 1 er juillet 1999, les entreprises peuvent affecter tout ou partie du montant de la provision pour investissements précitée, pour leur restructuration ainsi qu'à des fins de recherche et de développement pour l'amélioration de leur productivité et leur rentabilité économique.

Condition liée au montant de la provision :

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Une provision pour investissement ne pouvait être admise en franchise de l'IS sous l'ancienne législation que dans la mesure où elle ne dépasse pas 20% du bénéfice dégagé par le compte d'exploitation.

Sous la nouvelle réglementation, ce seuil de 20% est calculé sur le bénéfice fiscal avant impôt (à entendre avant imputation des déficits fiscaux reportables à l'instar de la provision pour logement ( [21] )) ; sous réserve du deuxième seuil prévu comme auparavant ; à savoir que le montant de la provision ne peut dépasser 30% de la valeur de l'investissement projeté.

Conditions liées à l'utilisation de la provision :

Le code des investissements industriels prévoyait l'obligation d'utilisation de la provision avant la fin de la 3ème année suivant celle de sa constitution, et lorsque la provision est utilisée pour la participation au capital d'une entreprise industrielle, les titres de participation devaient être nominatifs et maintenus à l'actif pendant 5 ans au moins.

Selon le code, la provision utilisée dans les conditions et délai prescrits, peut être transférée dans un compte de réserves ordinaires en franchise d'impôt, celle non utilisée doit être réintégrée dans l'exercice de sa constitution, majorée des pénalités correspondantes.

A l'instar de l'ancien code d'encouragement aux investissements, le délai d'utilisation de la provision est de trois ans. Toutefois, la loi de finances pour l'année budgétaire a prévu un délai plus long, soit cinq ans du bénéfice des entreprises de transport maritime.

Pour maintenir la provision utilisée dans les capitaux propres de l'entreprise, la loi de Finances transitoire 1996 a introduit l'obligation d'affecter cette somme à un compte de « réserves » qui ne peut être utilisé que pour :

l'incorporation au capital ;

l'imputation au déficit fiscal reportable.

Cependant, la loi de Finances 1996 a prévu que cette provision ne soit pas cumulable avec l'exonération totale des profits de cession d'élément d'actif immobilisé, assortie de l'engagement de réinvestissement du produit de cession correspondant.

L'incorporation au capital ne pose pas de difficulté d'application. Par contre l'imputation au déficit fiscal reportable n'est pas à priori sans difficulté, dans la mesure où le déficit fiscal fait l'objet d'un suivi extra-comptable.

A notre sens, l'imputation des montants portés en réserves sur le déficit fiscal se fera également de manière extra-comptable (au niveau de la ligne divers).

L'imputation a comme conséquence dans ces conditions, de rendre la réserve d'investissement libre à être affectée à un autre emploi notamment l'apurement de la situation déficitaire ou la possibilité de sa mise à disposition des actionnaires.

Ainsi, l'imputation a dans ce contexte, un intérêt fiscal évident lorsque les déficits fiscaux auraient été perdus sous l'effet de la limitation de leur report à quatre ans.

12.4.3. Provisions pour reconstitution de gisements

Avant son abrogation par la loi de Finances 1996, et conformément aux dispositions de l'article 21 bis du code d'encouragement aux investissements miniers, les entreprises minières ( [22] ) pouvaient constituer, en franchise de l'IS, une provision pour reconstitution de gisement, à condition qu'elles remplissent les

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conditions détaillées ci-dessous. La loi de Finances transitoire 1996, a inclus cette provision dans le droit commun (au niveau de l'article 7 bis précité) au bénéfice des mêmes entités et dans les mêmes conditions.

Conditions liées à l'objet de la provision :

Les provisions pour reconstitution de gisement doivent être employées :

pour la réalisation d'études, de travaux et constructions et/ou l'acquisition d'équipement, de technologie et en général de toute opération nécessaire :

aux recherches ou prospections entreprises sur des gisements ou parties de gisements non encore reconnus ;

à l'amélioration de la récupération des substances minérales exploitées;

à la valorisation de ces substances ;

à la fabrication de matériels de mine, de forage, de géophysique et de réactifs pour enrichissement des minerais.

pour la prise de participations dans des entreprises ayant pour objet :

la recherche et l'exploitation de substances minérales ;

la valorisation desdites substances ;

la fabrication du matériel de mine, de forage, de géophysique et de réactifs pour enrichissement des minerais.

L'emploi de la provision dans des opérations de fabrication de matériels de mine, de valorisation des substances minérales ( [23] ) est assorti de :

la constitution du maximum de la provision prévue ci-après ; et,

la justification de l'utilisation de 50% au moins de la provision aux opérations de recherches et prospections sur les gisements non encore reconnus.

Condition liée au montant de la provision :

Les dotations à la provision pour reconstitution de gisements n'étaient admises en déduction du résultat imposable à l'IS sous l'ancienne législation d'encouragement aux investissements que si :

elles sont au plus égales à 15% du montant du chiffre d'affaires résultant de la vente des produits extraits des gisements exploités par une société ;

elles ne dépassent pas 50% de son résultat fiscal.

L'article 7 bis nouvellement modifié a relevé le taux de 15% à 30% du chiffre d'affaires résultant de la vente des produits extraits des gisements exploités.

Condition liée au délai d'utilisation :

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Les provisions pour reconstitution de gisements constituées à la clôture de chaque exercice doivent être utilisées dans un délai maximum de 5 ans à partir de cette date.

A défaut, la partie non utilisée est rapportée d'office au résultat fiscal du 6 ème exercice suivant celui de sa constitution, avec application de l'amende de 10% et des majorations de retard de 3% le premier mois et 1% par mois ou fraction de mois suivant.

Par ailleurs, soulignons que selon la Loi de Finances 1996, la provision pour reconstitution de gisements n'est pas cumulable avec la provision pour investissement.

A l'instar de la provision pour investissement, la loi de Finances transitoire 1996 a introduit le régime de transfert en réserves ( [24] ) des provisions pour reconstitution de gisements régulièrement utilisées. L'affectation des montants portés en réserve ainsi que la gestion qui devra en être faite sont identiques à celles exposées ci-dessus pour la provision pour investissement.

13. Dons non déductibles (L14) :

En vertu des dispositions de l'article 7 alinéa 9 de la loi relative à l'IS, les entreprises assujetties à cet impôt peuvent déduire de la base de calcul du résultat fiscal, les dons en argent ou en nature octroyés :

aux habous publics, à l'entraide nationale, aux associations reconnues d'utilité publique ( [25] ) ;

au comité olympique national marocain, aux fédérations sportives régulièrement constituées, à la ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires ( [26] ), à la Fondation HASSAN II pour la lutte contre le cancer ( [27] ) et au Fonds national pour l'action culturelle ( [28] ) ;

aux oeuvres sociales des entreprises publiques ou privées, des institutions autorisées par la loi qui les institue à percevoir des dons, dans la limite de deux pour mille (2% 0 ) du chiffre d'affaires (entendu toutes taxes comprises) ;

aux établissements publics ayant, essentiellement, pour mission de dispenser des soins de santé ou d'assurer des actions dans les domaines culturels, d'enseignement ou de recherche.

Ainsi les dons octroyés à des organismes ou à toute autre personne physique ou morale autres que ceux prévus limitativement par la loi, ne sont pas déductibles de la base imposable à l'IS.

14. Excédent non déductible des dons (L15) :

Certains dons, légalement déductibles, peuvent faire l'objet d'une réintégration partielle dans le résultat comptable. Il en est ainsi lorsqu'il s'agit :

des dons, octroyés aux oeuvres sociales des entreprises publiques ou privées et des institutions autorisées à percevoir des dons, et qui dépassent (2% 0 ) du chiffre d'affaires (toutes taxes comprises). L'excédent à cette limite est par conséquent réintégré dans le résultat comptable ;

.

des dons normalement déductibles, dont la valeur dépasse 10.000 dirhams, mais qui ne sont pas réglés par chèque bancaire barré non endossable, moyen magnétique, virement ou effet de commerce. Ceux-ci ne sont, en effet, déductibles dans ce cas, que pour 50% ( [29] ) de leur montant ; l'excèdent devant faire l'objet d'une réintégration dans le résultat comptable.

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15. Excédent non déductible d'intérêts des comptes courants d'associés (L16) :

Les rémunérations servies aux associés, à raison des sommes qu'ils mettent à la disposition de la société en dehors de leur part de capital, sont en principe déductibles du bénéfice imposable à l'IS.

Cette déduction est en revanche subordonnée aux conditions ci-après :

le capital social doit être entièrement libéré au préalable ;

les sommes rémunérées ne doivent pas excéder le montant du capital social ;

le taux de rémunération ne doit pas excéder un taux fixé annuellement, par arrêté du ministre chargé des finances, en fonction du taux d'intérêt moyen des bons du trésor à 6 mois de l'année précédente.

Pour rappel, les taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d'associés s'établissent comme suit pour la période 1997-1998-1999-2000 :

AnnéeTaux Source légale

     

19979 % Arrêté du ministre des finances n° 56-98 du 7 janvier 1998

     

19988 % Arrêté du ministre des finances n° 221-9 du 2 mars 1999

     

19996,5 % Arrêté du ministre des finances n° 222-99 du 2 mars 1999

     

De ce fait, la société est tenue de réintégrer dans son résultat comptable :

la totalité des rémunérations servies aux associés, lorsque la condition de libération intégrale du capital n'est pas vérifiée ; ou,

dans le cas contraire, l'excédent non déductible déterminé par application des deux autres limitations précitées.

16. Amendes, pénalités de toute nature et majorations non déductibles (L17) :

Pour la détermination de la base imposable à l'IS, doivent être réintégrées au résultat comptable de la société les amendes, pénalités et majorations pour infractions aux dispositions légales ou réglementaires ci-après :

les majorations, pénalités et amendes pour infractions commises en matière d'assiette des impôts directs et indirects ;

les pénalités pour infraction à la législation du travail, au code de la route et au contrôle des changes ou des prix ;

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les majorations pour paiement tardif d'impôts et de taxes déductibles [30] et non déductibles et des pénalités y afférentes.

17. Fraction de la plus-value réalisée par la société absorbée et dont l'imposition est différée au nom (et entre les mains) de la société absorbante (L18) :

Lors d'une opération de fusion, les conséquences fiscales sont, en matière d'impôt sur les sociétés, fondamentalement différentes selon que les sociétés concernées ont choisi de placer la fusion sous le régime spécial de faveur ( [31] ) ou, au contraire, ont préféré d'être imposées selon le régime de droit commun.

17.1. Principe fondamental du régime spécial de fusion

Le régime spécial de fusion considère la société absorbante ou issue de la fusion, comme la continuatrice de la société absorbée et permet, par conséquent, de différer, entre les mains de la société absorbante, l'imposition des plus-values réalisées par la société absorbée dans le cadre de la fusion.

17.2. Modalités de réintégration des plus-values réalisées par la société absorbée

La réintégration de la plus-value réalisée par la société absorbée, et dont l'imposition a été transférée à la société absorbante, dépend de la proportion que représente la valeur d'apport des terrains ( [32] ) par rapport à « la valeur globale de l'actif net immobilisé de la société absorbée » ( [33] ).

Selon que cette proportion atteigne ou non 75%, les modalités de cette réintégration changent :

Cas où l'apport comprend des terrains dont la valeur d'apport est égale ou supérieure à 75% de la valeur globale de l'actif net immobilisé :

Eléments à réintégrer :

Dans le cas où la proportion que représente la valeur d'apport des terrains atteint ou dépasse 75% de la valeur globale de l'actif net immobilisé, la société absorbante doit rapporter à son résultat fiscal le profit net réalisé par la société absorbée sur l'ensemble :

de ses titres de participation ;

des éléments de son actif immobilisé.

Montant à réintégrer :

Le montant imposable entre les mains de la société absorbante est déterminé après application au profit d'apport réalisé sur les titres de participation et les éléments de l'actif immobilisé des abattements applicables aux profits sur cessions ou retraits intervenus en fin d'exploitation ( [34] ) et dont le taux est :

nul, si le délai écoulé entre l'année de création de la société et celle de la cession ou retrait des biens est inférieur à 4 ans ;

de 50%, si ce délai est égal ou supérieur à 4 ans et est inférieur à 8 ans ;

de 2/3, si le délai est égal ou supérieur à 8 ans.

Période de réintégration :

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La société absorbante doit rapporter l'intégralité du profit net réalisé sur les titres de participations et l'actif immobilisé au résultat de son premier exercice clos après la fusion.

Cas où la valeur d'apport des terrains n'atteint pas 75% de la valeur globale de l'actif net immobilisé :

Dans ce cas, le traitement fiscal des profits nets de fusion est différent selon qu'ils se rapportent :

à des éléments amortissables et à des titres de participation qui seront traités, sur le plan fiscal, comme ci-dessous ;

ou, à des éléments non amortissables, et qui ne seront imposables que lors de leur cession par la société absorbante.

Eléments à réintégrer :

La société absorbante doit réintégrer le profit net réalisé par la société absorbée sur les titres de participation et les éléments amortissables de son actif immobilisé.

Montant à réintégrer :

La société absorbante est tenue de réintégrer la totalité du profit net afférent aux titres de participation et aux éléments amortissables, sans droit à l'application d'aucun abattement.

Période de réintégration :

La société absorbante doit échelonner le profit net afférent aux éléments amortissables et aux titres de participation sur une période n'excédant pas 10 ans et ne pouvant être inférieure à 2 ans ; la réintégration effectuée à cet effet doit être opérée par fractions égales.

18. Réintégration totale ou partielle du profit net global de cession, après abattement prévu, pour non réinvestissement dans le délai de trois ans et/ou non conservation des biens en actif pendant cinq ans (L19) :

Conformément aux dispositions de l'article 19 I de la loi relative à l'IS, la société qui réalise, en cours d'exploitation, des profits et des plus-values sur cession ou retrait des éléments de l'actif immobilisé (y compris les titres de participation), peut bénéficier d'une exonération totale au titre de ceux-ci (Cf. L27), si elle s'engage :

A réinvestir le produit net global de la cession en immobilisations ou en titres de participation de sociétés soumises à l'IS, dans un délai maximum de 3 ans à compter de l'année de cession.

La loi de Finances transitoire 1996 a rétréci le champ des biens éligibles au réinvestissement à partir du 1er Janvier 1996 ( [35] ) ; à savoir que peuvent en bénéficier les seuls biens d'équipement et immeubles réservés à la propre exploitation professionnelle (y compris les terrains non bâtis devant répondre à cette condition ainsi que les constructions qui y seront édifiées) ( [36]

).

A maintenir à son actif les immobilisations acquises à l'occasion du réinvestissement, pendant au moins 5 ans à compter de leurs dates d'acquisition.

A cet égard, la législation fiscale marocaine dispose que l'absence ou l'insuffisance de réinvestissement dans le délai précité, ainsi que la non conservation des biens concernés dans l'actif de la société pendant

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cinq ans, sont sanctionnées par la réintégration totale ou partielle (L 20), dans le résultat comptable de la société, du profit net global de cession au prorata :

des montants non réinvestis dans le premier cas ;

du prix d'acquisition du bien non conservé dans le second cas ;

et après application des abattements prévus par la loi relative à l'IS dans son article 19 I.

De ce fait, le profit net à réintégrer doit l'être après un abattement dont le taux [37] est :

de 25% si le délai écoulé entre l'année d'acquisition du bien cédé et celle de sa cession est supérieur à 2 ans et inférieur à 4 ans ;

de 50% si ce délai est supérieur à 4 ans et est inférieur ou égal à 8 ans ;

de 70% si ce délai est supérieur à huit ans.

Signalons enfin que cette réintégration doit être rapportée avec application de l'amende et des majorations prévues aux articles 44 et 45 de l'IS :

à l'exercice au cours duquel la cession a eu lieu ;

ou, lorsque celui-ci est prescrit, au premier exercice comptable de la période non prescrite.

19. Divers (L20 et L21) :

En dehors des réintégrations ci-dessus exposées ( [38] ), il est prévu une rubrique pour les diverses réintégrations qui peuvent être opérées.

De fait, doivent être rapportées à la rubrique «divers», toutes les réintégrations ne correspondant à aucune de celles expressément énumérées dans l'état des rectifications extra-comptables (de L3 à L19). Le cas pratique exposé à la Section II ci-après énumère quelques unes de ces réintégrations.

Notes[Note 1] Ces dépenses doivent normalement se traduire par leur inscription dans les comptes d'immobilisations appropriés.

[Note 2] Du fait que les salaires sont généralement déterminés selon un barème bien défini au sein de la société ou résultent des contrats de travail, et du fait aussi que ces rémunérations ont subi la retenue à la source de l'IGR.

[Note 3] Cette fraction est considérée, pour le bénéficiaire, comme un revenu de capitaux mobiliers imposé à l'IGR, sauf application de la TPA (article 91 de la loi instituant l'IGR et article 1er du Dahir instituant la TPA).

[Note 4] Lorsqu'ils existent.

[Note 5] Pour les règlements effectués à compter du 1er janvier 1997.

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[Note 6] Toutefois, les transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés ne sont pas soumises à cette limitation.

[Note 7] En fait, il convient d'envisager la détermination des Impôts (Impôt sur les sociétés ou cotisation minimale et la PSN (pour les activités qui sont totalement exonérées de l'IS) en dehors de la comptabilité, en partant du résultat brut fiscal obtenu à partir du résultat comptable, avant prise en considération de ces Impôts (Cf. cas pratique, Section II ci-après).

[Note 8] Doivent être portés notamment dans cette rubrique les montants de la contribution libératoire relative à l'IS, la TVA ou l'IGR.

[Note 9] Qui ont été abrogés par la charte de l'investissement dont les premières mesures d'application ont été promulguées par la loi de Finances transitoire 1996.

[Note 10] Qui l'ont été en période déficitaire.

[Note 11] L'annuité normale correspond à la dotation normale d'un exercice de référence, calculée conformément aux règles et au taux en usage .

[Note 12] En dehors des frais d'établissement et des voitures de transport de personnes.

[Note 13] Engendrant la rectification du résultat fiscal de cet exercice avec toutes les conséquences qui en découlent (notamment exigibilité d'amendes, majorations sur tous les exercices successifs rectifiés).

[Note 14] A titre transitoire l'administration fiscale a admis que les diverses provisions constituées en 1991 et 1992 et non encore utilisées, doivent en principe être affectées à leur objet au plus tard avant la fin de l'année 1996.

[Note 15] Ou le cas échéant au premier exercice non prescrit.

[Note 16] Dans le cas où l'exercice de constitution de la provision dégageait un résultat fiscal positif ou l'aurait été, le cas échéant, en l'absence de constitution de cette provision.

[Note 17] Ou le cas échéant au premier exercice non prescrit.

[Note 18] Dahir du 4 Mai 1988, portant promulgation de la loi n°04-88 modifiant la loi n°17-82 relative aux investissements industriels.

[Note 19] Les définitions sont données par le code industriel dans ses articles 2 et 3.

[Note 20] L'article 7 du code industriel précise que :

La zone III comprend :

la préfecture de Rabat-Salé ;

les provinces de : Agadir, Fès, Kénitra, Meknès, Safi, Tanger et Tétouan.

La zone IV comprend les provinces de :

Al Hoceima, Azilal, Beni-Mellal, Boujdour, Boulemane, Chefchaouen, El Jadida, El Kalaâ-des-Srarhna, Errachidia, Essaouira, Es-Semara, Figuig, Guelmim, Ifrane, Khenifra, Oued Ed-Dahab, Oujda, Settat, Sidi-Kacem, Tan-Tan, Taounate, Taroudannt, Tata, Taza et Tiznit.

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[Note 21] Par ailleurs, le raisonnement de gestion fiscale déjà exposé au titre de cette provision, s'applique aussi dans ce contexte. Précisons que l'administration fiscale prévoit dans sa circulaire relative à la loi de finances transitoire que la base de calcul doit être retenue après imputation des déficits.

[Note 22] Telles qu'elles ont été définies par le code minier.

[Note 23] Aussi bien directement qu'à travers la prise de participation dans des entreprises ayant pour objet la réalisation de ces opérations.

[Note 24] Ce transfert est toutefois assorti de l'accord préalable de l'administration qui s'assure de l'utilisation régulière des provisions.

[Note 25] Conformément aux dispositions du dahir n°1-58-376 du 15/11/1958 réglementant le droit des associations qui oeuvrent dans un but charitable, scientifique, culturel, littéraire, éducatif, sportif, d'enseignement ou de santé.

[Note 26] Créée par le dahir portant loi n°1-77-334 du 09/10/1977

[Note 27] Créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 du 09/10/1977

[Note 28] Créé par l'article 33 de la loi de finances pour l'année 1983 n° 24-82 promulguée par le dahir n° 1-82-332 du 31 décembre 1982

[Note 29] Ce taux devient 50% pour les règlements effectués à compter du 1 er janvier 1997.

[Note 30] A partir du 1er janvier 1996

[Note 31] Prévu par l'article 20 de la loi relative à l'IS.

[Note 32] L'administration fiscale précise par ailleurs, que pour le calcul de cette proportion, les terrains situés hors du périmètre urbain et affectés à l'exploitation de mines, carrières ou sablières sont à exclure. Par contre tous les autres terrains quelles que soient leur affectation (à usage commercial, industriel, agricole...), et leur situation (à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre urbain) sont à prendre en ligne de compte pour ce calcul.

[Note 33] "La valeur globale de l'actif net immobilisé" de la société absorbée correspond à la valeur nette comptable de son actif immobilisé à la date de l'apport.

[Note 34] Article 19, § II de la loi relative à l'IS.

[Note 35] Sauf pour les engagements déposés avant le 1 er Janvier 1996, qui demeurent régis par les anciennes dispositions.

[Note 36] L'exclusion porte sur les titres de participation et les immobilisations incorporelles.

[Note 37] Taux prévus pour les exercices clos à compter du 1er juillet 1996

[Note 38] De L3 à L19.

3. Rappel des Règles de Passage du RNC au RNF

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Section 2

ANALYSE DES DIVERSES

DEDUCTIONS SUSCEPTIBLES

D'ETRE EFFECTUEES

1. Fraction de l'amortissement ayant fait l'objet de réintégration antérieure non régularisée sur le plan comptable (L22) :

La fraction d'amortissement ayant fait antérieurement l'objet d'une réintégration sur le plan fiscal doit, lorsqu'elle est régularisée en comptabilité durant l'exercice, être déduite du résultat comptable de cet exercice en inscrivant le montant correspondant à la ligne 22 de l'état des rectifications extra-comptables.

De fait, la reprise comptable en produits (reprises d'exploitation ou reprises non courantes) de cette fraction d'amortissement a pour effet d'augmenter le résultat comptable lequel doit, être diminué extra-comptablement de cette même fraction pour ne pas avoir d'impact sur le résultat fiscal (et engendrer une double imposition du même montant).

2. Reliquat d'amortissement (L29.2) :

Les amortissements régulièrement différés au titre de l'IBP avaient été, rappelons-le, réintégrés, sauf pour le montant de la plus ancienne annuité, dans le résultat comptable du premier exercice clos après la date d'entrée en application de la loi relative à l'impôt sur les sociétés ; et ce en contrepartie du virement direct au compte de pertes et profits ( [1] ) du montant total desdits amortissements (Cf. L21.2).

Les autres annuités restant à imputer devaient être, quant à elles, déduites, par ordre d'ancienneté, à la fin de chacun des exercices suivants (par inscription directe du montant correspondant au niveau de cette ligne L29.2).

3. Provisions faisant l'objet d'une reprise dans le résultat comptable et dont la déduction fiscale avait été antérieurement annulée (L23) :

Les provisions dont la déduction fiscale avait été antérieurement annulée (c'est à dire qu'elles avaient fait l'objet de réintégration fiscale lors de leur exercice de constitution) doivent, lorsqu'elles font l'objet d'une reprise sur le plan comptable au cours d'un exercice ultérieur, être déduites extra-comptablement du résultat correspondant de cet exercice pour ainsi éviter leur imposition une seconde fois.

4. Abattement sur le profit net global ou la plus-value nette globale des cessions ou des retraits effectués en cours de l'exercice (L24) :

Cette déduction est offerte à la société dans tous les cas où elle n'opte pas pour l'exonération totale, laquelle est assortie d'un engagement de réinvestissement du produit global de cession (cf. point 7 ci-après).

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Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi relative à l'IS, les profits et plus-values constatés lors de la cession ou du retrait, au cours d'un exercice, des éléments de l'actif immobilisé, sont comptablement inclus dans la base imposable à l'IS. Ils donnent lieu, sur le plan fiscal, à l'application d'une déduction sur cette base, sous la forme d'un abattement sur le profit net global résultant de la cession et dont le taux dépend de la durée de détention de chaque bien cédé ou retiré.

Précisons que le calcul de l'abattement sur le profit net global se fait selon certaines étapes qui sont présentées dans le cas pratique.

De ce fait, doivent être déduits du résultat comptable de l'exercice au cours duquel la cession a eu lieu, les abattements autorisés et dont le taux, en cours d'exploitation, est ( [2] ):

ç de 25% si le délai écoulé entre l'année d'acquisition du bien cédé et celle de sa cession est supérieur à 2 ans et inférieur à 4 ans ;

ç de 50% si ce délai est supérieur à 4 ans et est inférieur ou égal à 8 ans ;

ç de 70% si ce délai est supérieur à huit ans.

5. Reprise des dégrèvements sur impôts non déductibles (L23) :

Les dégrèvements afférents à des impôts non déductibles doivent être, pour déterminer la base imposable à l'IS, déduits du résultat comptable de l'exercice de leur notification.

En effet, du fait que les montants des Impôts non déductibles sont réintégrés dans la base de calcul du résultat fiscal, les montants des dégrèvements correspondants (intervenant durant des exercices ultérieurs) doivent être exclus de ladite base imposable.

6. Abattement sur la plus-value constatée par la société absorbante sur les titres de participation détenus dans le société absorbée lors de la fusion (L26) :

 

La plus-value dégagée le cas échéant, lors d'une opération de fusion-absorption par une société absorbante sur les titres de participation qu'elle détenait dans la société absorbée, et incluse pour son montant total en comptabilité donne lieu fiscalement à l'application de l'abattement prévu à l'article 19 I de la loi relative à l'IS ( [3] ), et qui vient en déduction du résultat comptable.

7. Profit net global de cession exonéré en cas d'option pour le réinvestissement du produit net global de cession (L27) :

Conformément aux dispositions de l'article 19 I de la loi relative à l'IS, le profit net global de cession de biens immobilisés peut échapper à l'imposition au titre de l'IS lorsque la société ayant effectué la cession s'engage :

ç A réinvestir le produit net global de la cession en immobilisations ou en titres de participation dans des sociétés soumises à l'IS, dans un délai maximum de 3 ans, à compter de l'année de cession.

Cependant, le champ des biens éligibles au réinvestissement a été réduit par la loi de Finances transitoire 1996, aux biens d'équipement et immeubles réservés à la propre exploitation professionnelle, y compris les terrains non bâtis devant répondre à cette condition ainsi que les constructions qui y seront édifiées ( [4] ).

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ç A maintenir à son actif, les immobilisations acquises à l'occasion du réinvestissement, pendant au moins cinq ans à compter de leurs dates d'acquisition ;

Ainsi, le profit précité, inclus dans le résultat comptable de l'exercice de cession, doit en être déduit, pour ne pas être imposé à l'IS. Elle doit le réintégrer dans la base de l'impôt si la société ne respecte pas ses engagements en opérant la rectification au niveau de l'état de passage du résultat net comptable au résultat net fiscal relatif à l'exercice de cession (L19).

Par ailleurs, avec la loi de Finances transitoire 1996, l'option d'exonération totale a fait l'objet de conditions restrictives qui en annulent en fait l'économie d'impôt afférente au surplus du profit exonéré par rapport aux abattements (calculés au taux prévus par l'article 19 I).

En effet, cette loi a introduit l'obligation d'affectation et « d'imposition étalée » du surplus du profit exonéré par rapport aux abattements en stipulant que l'excèdent du profit exonéré par rapport aux abattements de l'article 19I doit être inscrit dans un "compte de réserve". Cet excèdent doit obligatoirement être affecté à l'amortissement exceptionnel des immobilisations acquises en réinvestissement, et ce durant l'exercice de leur acquisition, de sorte à pratiquer l'amortissement annuel sur les valeurs résiduelles uniquement.

L'application stricte de ces règles porte atteinte aux principes et règles comptables ; à savoir pour l'essentiel que le transfert du surplus à « un compte de réserve « impliquerait une ponction sur le résultat comptable. Or, cette affectation relève des attributions de l'assemblée générale ordinaire.

Dans sa note circulaire n°702bis, l'administration fiscale a prévu un ensemble de traitements pour l'application de la loi, qui paraissent porter atteinte aux règles du droit comptable.

En effet, les étapes suivantes sont prévues :

ç Au titre de l'exercice de l'option pour l'exonération totale des profits, il est prévu :

ü de déduire extra-comptablement du résultat fiscal, le montant de l'abattement applicable au profit réalisé ;

ü d'affecter à un compte de réserve au passif du bilan, le montant du profit excédant celui de l'abattement par la contrepartie d'un compte de charges non courantes.

ç Au titre de l'exercice de réalisation de l'investissement (et suivants), il est prévu :

ü d'annuler le montant de la réserve (qui figure au bilan) par la contrepartie d'un compte de produits non courants ;

ü de constater en charges des dotations non courantes pour amortissements dérogatoires par la contrepartie d'un compte de provisions pour amortissements dérogatoires ;

ü de reprendre au niveau des réintégrations du tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal, l'écart entre les dotations d'exploitation calculées sur la valeur d'origine des biens acquis en réinvestissement, et celles calculées sur leur valeur résiduelle, qui correspond à la valeur d'origine atténuée du montant de l'amortissement dérogatoire qui est inscrit au passif.

La conciliation des règles prévues par la loi avec les principes et dispositions de la loi comptable, nous semble possible à travers les traitements que nous proposons ci-après :

ç L'affectation du surplus en question à « un compte de réserve » devrait se faire à travers la constatation de "provisions pour amortissements dérogatoires" :

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ç par le débit des dotations aux provisions non courantes ; et,

ç en contrepartie, par le crédit du compte de provisions réglementées ;

cette provision étant à réintégrer à la base de calcul du résultat fiscal de l'exercice de cession au regard de la déduction totale du profit de cession en conséquence de l'option d'exonération totale sur la base de l'engagement de réinvestissement souscrit par la société (L27).

La provision réglementée, ainsi constituée, fera l'objet de reprises comptables en produits étalées selon le même mode de calcul et de durée que les dotations normales d'amortissement des immobilisations acquises en réinvestissement de telle sorte que l'amortissement net déduit correspond à celui qui aurait été pratiqué sur les valeurs résiduelles (correspondant aux valeurs d'origine atténuées du montant de l'amortissement dérogatoire qui est inscrit au passif).

8. Abattement sur les produits de participation (L28) :

Les produits de participation, imposables sur option à l'IS ou à la TPA, doivent, au cas où la société a opté pour leur imposition à l'IS (en déclinant son identité), être inclus chez la société bénéficiaire dans sa base imposable à l'IS, avec un abattement extra-comptable de 100% ( [5] ).

Par conséquent, il y a lieu pour la détermination du résultat fiscal imposable à l'IS, de déduire du résultat comptable, 100% du montant brut de ces produits.

9. Divers (L29) :

En dehors des déductions ci-dessus exposées ( [6] ), il est prévu une rubrique pour les diverses déductions qui peuvent être opérées.

De fait, doivent être rapportées à la rubrique "Divers", toutes les déductions ne correspondant à aucune de celles expressément énumérées dans l'état de passage (de L22 à L 28).

Le cas pratique exposé à la Section II ci-après énumère quelques unes de ces déductions.

Notes

[Note 1] Ancien compte prévu par le Plan Comptable Français de 1957.

[Note 2] Article 19 I – loi relative à l'IS

[Note 3] Voir B.4 ci-dessus.

[Note 4] Sont donc exclus du réinvestissement les titres de participation ainsi que les immobilisations incorporelles.

[Note 5] Ce taux a été introduit par la loi de Finances relative à l'année 1994, alors qu'il était auparavant égal à 85%.

[Note 6] De L22 à L28.

3. Rappel des Règles de Passage du RNC au RNF

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Section 3

DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

IMPOSABLE DE L'EXERCICE

 

1. Mode de détermination :

1.1. Résultat brut fiscal de l'exercice :

Lorsqu'un exercice est déficitaire fiscalement, l'article 11, 2ème alinéa de la loi relative à l'IS prévoit la possibilité de reporter sur les exercices ultérieurs, sans limitation de délai, la fraction du déficit correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés et compris dans les charges déductibles de l'exercice déficitaire, alors que l'autre fraction ne peut être imputée que sur le bénéfice brut fiscal des quatre exercices suivants.

Selon le nouveau tracé du tableau de passage, le résultat brut fiscal de l'exercice doit être déterminé après traitement des amortissements différés (Cf. ci-dessous) et obtenu :

ç en augmentant le résultat comptable net (bénéfice - ligne 1 ou Déficit - ligne 2) de l'en-semble des réintégrations courantes et non courantes ; y compris le cas échéant les amortissements différés.

ç en le diminuant de toutes les déductions courantes et non courantes, y compris les reprises sur amortissements antérieurement différés.

La détermination du résultat brut fiscal de l'exercice s'effectuera donc en fait en deux temps : En effet, selon le nouveau tracé du tableau de passage, la réintégration des amortissements fiscalement différés ainsi que leur déduction ultérieure doit se faire parmi les réintégrations et les déductions de l'exercice, afin que le résultat brut fiscal final n'exprime plus selon le cas que :

ç la base imposable de l'exercice avant imputation des reports déficitaires ; ou un résultat net fiscal nul ;

ç ou enfin un résultat net fiscal négatif à reporter sur les exercices ultérieurs dans la limite du délai de prescription.

Ainsi, les divers traitements nécessaires se présentent comme suit :

1.1.1. Premier résultat brut fiscal négatif :

Lorsque le résultat brut fiscal dégagé après un premier calcul de réintégrations et de déductions extra-comptables est un résultat négatif, la société doit rajouter aux réintégrations extra-comptables le montant des dotations annuelles, aux amortissements qu'elle a comptabilisés durant l'exercice, sous les rubriques 20.1 et 21.1 "Amortissements fiscalement différés" dans la limite du résultat déficitaire initialement déterminé.

Les montants des amortissements ainsi réintégrés sont à ajouter au cumul des amortissements fiscalement différés à la fin de l'exercice précédent pour servir la ligne 33 du tableau de l'exercice "VII Cumul des amortissements différés".

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Dans le cas où le montant des amortissements à réintégrer est inférieur au résultat brut fiscal (négatif) initialement calculé, l'excèdent sur les réintégrations d'amortissements différés constitue le résultat brut fiscal final à reporter dans la limite des quatre années.

1.1.2. Premier résultat brut fiscal négatif :

Dans le cas où un premier calcul du résultat brut fiscal a abouti à un montant positif, il doit être procédé ainsi :

a) Si la société dispose d'un cumul de déficits fiscaux (hors amortissements) restant à reporter à la fin de l'exercice précédent, supérieur ou égal au montant du résultat brut fiscal susvisé, elle doit en premier lieu imputer ces déficits à hauteur de ce résultat.

b) Dans le cas où le cumul des déficits fiscaux antérieurs est inférieur au montant du résultat brut fiscal initialement calculé, et que la société dispose par ailleurs d'un cumul d'amortissements fiscalement différés, elle devra réduire son premier résultat brut fiscal à hauteur des cumuls des déficits fiscaux antérieurs à absorber, en portant parmi les déductions dans la ligne « imputation des amortissements fiscalement différés « l'excèdent de ce premier résultat sur le cumul des déficits à éponger. Ainsi, le résultat net fiscal sera :

ç soit nul ;

ç soit un bénéfice net fiscal, si le bénéfice brut fiscal initialement calculé excède le total du cumul des amortissements antérieurement différés plus le total des reports déficitaires antérieurs.

Corrélativement, la société doit porter le montant ainsi inscrit parmi " les déductions" en moins du cumul des amortissements fiscalement différés à la fin de l'exercice précédent.

1.1.3. Traitement des déficits antérieurs, dans le cas de résultat brut fiscal positif

La détermination du résultat net fiscal définitivement imposable au titre d'un exercice doit tenir compte des déficits fiscaux antérieurs dont le report est limité dans le temps puisqu'il s'agit de déficits sur exploitation.

En effet, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi relative à l'IS, le déficit fiscal d'un exercice comptable peut être déduit du bénéfice fiscal de l'exercice comptable suivant. A défaut de bénéfice ou en cas de bénéfice insuffisant pour que la déduction puisse être opérée en totalité ou en partie, le déficit ou le reliquat du déficit peut être déduit des bénéfices fiscaux des exercices comptables ultérieurs jusqu'au quatrième exercice qui suit l'exercice déficitaire.

Ainsi, le déficit dégagé par une société pendant un exercice donné est considéré, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, comme «une charge des quatre exercices suivants», et est déduit prioritairement et par ordre d'ancienneté sur les bénéfices fiscaux ultérieurs.

De ce fait, seuls les déficits sur exploitation afférents aux quatre derniers exercices sont susceptibles de figurer dans l'état des rectifications extra-comptables d'un exercice donné. Les déficits non imputés, au terme de cette période, sont fiscalement perdus ( [1] ).

2. Détermination des impôts exigibles : synthèse des divers cas possibles

La déclaration du résultat fiscal s'accompagne de deux types de formalités :

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Page 76: Guide Audit Fiscal

ç D'abord, le dépôt de la déclaration du résultat fiscal (feuille bleue) à laquelle est jointe la liasse fiscale auprès de l'inspecteur des Impôts directs et taxes assimilées du lieu du siège social de la société ou de son principal établissement ;

ç Ensuite, le versement du reliquat ( [2] ) de l'IS et de la PSN ( [3] ) dus tel qu'ils découlent de la déclaration précitée, après déduction des acomptes déjà versés.

La détermination des Impôts dus dépend de trois facteurs :

ç le signe du résultat brut fiscal obtenu à partir de l'état du passage du résultat net comptable au résultat net fiscal après imputation des reports déficitaires ;

ç la comparaison entre les montants de l'IS et de la cotisation minimale ;

ç le bénéfice de certaines mesures fiscales, le cas échéant.

Pour éclairer l'auditeur, nous proposons de saisir ci-après sous forme de tableau synoptique, les divers cas de figure relatifs aux Impôts exigibles au titre de l'IS et de la PSN correspondante. Compte tenu de l'abrogation à compter du 1er janvier 1996 de la PSN pour les activités qui ne sont pas totalement exonérées de l'IS, les raisonnements exposés ci-après traitent de la PSN applicable aux activités totalement exonérées de l'IS.

DETERMINATION DES IMPOTS EXIGIBLES

IS OU CM ET PSN

TABLEAU N° 1

LE RESULTAT FISCAL OBTENU APRES IMPUTATION DES DEFICITS FISCAUX EST-IL SUPERIEUR A 0 (RF > 0) (1)

NON

OUI

(Voir tableau n° 2) (Voir tableau n° 3)

TABLEAU N° 2

Le résultat fiscal est inférieur à 0

(RF > 0)

La société se trouve-t-elle en période d'exonération de la cotisation minimale de début d'activité ? (4)

 

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Page 77: Guide Audit Fiscal

 

La société a-t-elle des activités exonérées totalement de l'IS ?

 

 

IS = 0

IS = 0

Seule la PSN est exigible, calculée comme suit :

Calcul de la cotisation minimale à l'IS :

Cm = 0,5% ou 0,25% (3) x Produits d'exploitation (1) avec un minimum de 1.500 DH (2)

La société a-t-elle des activités totalement exonérées de l'IS ?

Montant de la PSN exigible (minimum)

* 1.500 DH si le CA annuel de l'année TTC est inférieur ou égal à 1.000.000DH

* 3.000 DH si le CA annuel de l'année TTC est supérieur à 1.000.000DH

  a Le minimum de PSN est exigible

(1) Produits d'exploitation : le chiffre d'affaires TTC (+) Produits accessoires et financiers TTC (produits de participation retenus après abattement de 100% (+) Subventions, primes et dons reçus TTC

(2) Sous réserve du calcul de l'impôt définitif pour les sociétés partiellement exonérées d'après la charte à compter du 1 er janvier 1996 : à partir de l'état récapitulant le calcul de l'impôt sur les sociétés encouragées

(3) Le taux de 0,25% a été institué par la loi de finances pour l'année 1994 pour certaines activités commerciales expressément définies par la loi

(4) A savoir pendant les tente six premiers mois de début d'activité ou, le cas échéant, les cinq premières années d'existence pour les sociétés en sommeil

TABLEAU N° 3

Le résultat fiscal est supérieur à 0

(RF > 0)

La société a-t-elle des activités exonérées totalement de l'IS ?

 

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Page 78: Guide Audit Fiscal

En plus de l'impôt calculé ci-contre dû sur les activités imposables, la société est soumise à la PSN sur les activités exonérées

Calcul de l'impôt exigible (IS ou CM si celle-ci lui est supérieure)

1. Calcul de l'IS :

IS = (35% x RF) (2)

2. Calcul de la CM :

CM = 0,5 (ou 0,25%) x Produits d'exploitation (avec un minimum de 1.500 DH) (1)

è Exigibilité du supérieur de l'IS

ou de la CM

PSN = 25% x IS théorique correspondant à l'activité exonérée (3) avec respect du minimum de :

* 1.500 DH si le CA annuel de l'année TTC est inférieur ou égal à 1.000.000DH

* 3.000 DH si le CA annuel de l'année TTC est supérieur à 1.000.000DH

(1) Sous réserve des réductions d'impôt sur les sociétés partiellement exonérées en vertu de dispositions particulières

(2) Pour les exercices ouverts à compter du 01/01/1996, le taux de l'IS est fixé à 39,6% pour les établissements de crédit (hors sociétés de leasing) et le sociétés d'assurances, et à 35% pour le reste des entreprises soumises à l'IS

(3) Sans tenir compte des corrections afférentes aux pourcentages d'exonération prévus par les mesures d'encouragement à l'investissement

Notes

[Note 1] Echappent toutefois à cette faveur les amortissements afférents à l'immobilisation en non-valeurs qui constituent uniquement un étalement de charges et sont donc soumis à la limitation dans le temps prévue pour le déficit d'exploitation.

[Note 2] S'il existe.

[Note 3] Il est précisé que pour les activités non exonérées totalement de l'IS, la PSN n'est plus due pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.

4. Synthèse Générale et Rapport

IV

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Page 79: Guide Audit Fiscal

SYNTHESE GENERALE & RAPPORT

 

A l'issue de sa mission, l'auditeur fiscal doit établir un rapport [1] donnant le résultat de l'ensemble de son intervention. Ce rapport doit être daté du jour de la fin de l'intervention de l'auditeur dans la société et signé par celui-ci sous sa propre responsabilité.

Ce rapport doit indiquer précisément :

ç son destinataire ;

ç son caractère confidentiel ;

et retracer l'étendue et les conditions des travaux effectués ainsi que l'évaluation, la plus précise possible, de l'impact final de l'ensemble des redressements et rectifications proposées.

Pour en faciliter sa préparation, le rapport pourrait être établi sur la base d'une synthèse générale à l'aide des tableaux proposés sur les modules ci-après.

ETAT DE SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS CONCERNANT

LE RENFORCEMENT DE LA VALEUR PROBANTE DE LA COMPTABILITE

Tenue régulière de la

Comptabilité

Anomalies relevées

Incidence sur la valeur probante

de la comptabilité

Incidence sur le résultat fiscal de l'exercice

Incidence sur les

exercices non

prescrits, et

ultérieurs

Incidence sur la situation fiscale globale

Recom-maadations

             

ç Tenue de la comptabilité conformément aux prescriptions du code de commerce :

- organisation comptable ;

- tenue des livres légaux ;

- conservation

Indiquer en détail et avec une précision suffisante, les anomalies relevées concernant les aspects listés ci-contre.

Indiquer l'impact des anomalies relevées sur la probité de la comptabilité, en listant les constats qualitatifs tout en se référant aux prescriptions légales prévues en la matière.

Préciser cette incidence en renvoyant au redressement quantitatif, lorsqu'il existe, prévu au niveau de l'état de détermination de la nouvelle base imposable

Indiquer cette incidence, en la chiffrant dans la mesure du possible.

Synthétiser l'impact global sur la situation fiscale de la société, en précisant les décisions importantes à prendre à ce sujet.

Préciser les recommandations d'amélioration à adopter afin de veiller à la régularité de la comptabilité, en distinguant entre celles qui concernent :

ç Les obligations d'organisation comptable et de

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Page 80: Guide Audit Fiscal

des

- documents.

ç Justification des opérations de recettes et de dépenses.

ç Cohérence des données comptables.

forme ;

ç la justification valable des opérations.

             

ETAT DE SYNTHESE DES REDRESSEMENTS COMPTABLES

SIGNIFICATIFS

Cycles comptables homogènes

Anomalies relevées Postes à redresser

Correction du résultat comptable de l'exercice

       

ç     En (+) (a) En (-) (b)

         

Lister au niveau de cette colonne les cycles comptables homogènes, en détaillant les postes comptables concernés par le redressement et en fournissant toutes les précisions nécessaires à leur sujet (date de l'opération, sa nature et autres).

Indiquer les anomalies relevées en les chiffrant avec précision, selon leur nature, tel que rappelé ci-après :

ç omissions de comptabilisation ;

ç erreurs d'imputation comptable ou de

Indiquer avec précision les rubriques et comptes comptables à redresser, en proposant les écritures à passer.

Faire figurer à ce niveau les montants des redressements en augmentation du résultat fiscal par poste ou rubrique comptable.

Faire figurer à ce niveau les montants des redressements en diminution du résultat fiscal, par poste ou rubrique comptable.

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classification ;

ç mauvaise évaluation :

- opérations en devises, postes particuliers (stocks, travaux en cours et autres) ;

- opérations à cheval sur deux exercices ;

ç Insuffisance ou excès de dépréciation.

         

ETAT DE SYNTHESE DES REDRESSEMENTS COMPTABLES

SIGNIFICATIFS

Cycles comptables homogènes

Anomalies relevées Postes à redresser

Correction du résultat comptable de l'exercice

       

ç     En (+) (a) En (-) (b)

         

Lister au niveau de cette colonne les cycles comptables homogènes, en détaillant les postes comptables concernés par le redressement et en fournissant toutes les

Indiquer les anomalies relevées en les chiffrant avec précision, selon leur nature, tel que rappelé ci-après :

ç omissions de

Indiquer avec précision les rubriques et comptes comptables à redresser, en proposant les écritures à

Faire figurer à ce niveau les montants des redressements en augmentation du résultat fiscal par poste ou rubrique comptable.

Faire figurer à ce niveau les montants des redressements en diminution du résultat fiscal, par poste ou rubrique comptable.

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Page 82: Guide Audit Fiscal

précisions nécessaires à leur sujet (date de l'opération, sa nature et autres).

comptabilisation ;

ç erreurs d'imputation comptable ou de classification ;

ç mauvaise évaluation :

- opérations en devises, postes particuliers (stocks, travaux en cours et autres) ;

- opérations à cheval sur deux exercices ;

ç Insuffisance ou excès de dépréciation.

passer.

         

ETAT DE SYNTHESE DES RECTIFICATIONS SUR LES REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS FISCALES ( [2] )

Réintégrations / Déductions

Anomalies relevées

Rectification proposée

Incidence sur le tableau de Passage du résultat net comptable

au résultat net fiscal

       

ç     Réintégration Déductions

         

      En (+) (c) En (-) (d) En (+) (e) En (-) (f)

             

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Page 83: Guide Audit Fiscal

Indiquer les éléments concernés par les rectifications, en précisant leur nature, ainsi que la référence aux dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

Indiquer ces anomalies avec précision, en rappelant les traitements opérés et les montants correspondants

Indiquer l'objet de la rectification avec précision (en se référant aux règles applicables), ainsi que les traitements à réaliser en détail.

Faire figurer les montants des rectifications en augmentation des réintégrations.

Faire figurer les montants des rectifications en diminution des réintégrations.

Faire figurer les montants des rectifications en augmentation des déductions.

Faire figurer les montants des rectifications en diminution des déductions.

             

ETAT DE DETERMINATION DE LA NOUVELLE BASE IMPOSABLE

A L'IS ET DE LA CHARGE DE L'IMPOT

Redressements comptables /

Rectifications des réintégrations / Déductions

Correction

en (+)

Correction

en (-)

     

1. Redressement du résultat comptable :

Totaux de l'état de synthèse des redressements comptables significatifs.

(a) (b)

     

2. Nouveau résultat comptable (NRC) : Ancien résultat comptable +(a) - (b)

 

     

3. Total des réintégrations / Déductions ( [3] ) : (g) (h)

     

4. Rectification des réintégrations / Déductions :

Totaux de l'état de synthèse des rectifications sur les réintégrations et déductions fiscales.

(c) + (f) (d) + (e)

     

5. Nouveau résultat fiscal (NRF) :

NRC + [(g) + (c) + (f)] - [ (h) + (d) + (e)]

- Déficits reportables

 

     

6. Charge fiscale en principal (CF) ( [4] ) : NRF x Taux de l'impôt  

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Page 84: Guide Audit Fiscal

     

7. Pénalités et majorations de retard à la date de rectification (P&M) ( [5] ) :

A calculer suivant la date de déclaration de l'ancien

résultat fiscal

 

     

8. Charge totale de l'impôt : [NRF + (P&M)] ( [6] )  

     

Notes

[Note 1] Sous forme de note de synthèse, le cas échéant

[Note 2] Opérées par la société sur le tableau de Passage du résultat net comptable au résultat net fiscal.

[Note 3] Effectuées par la société au niveau du tableau de Passage du résultat net comptable au résultat net fiscal

[Note 4] Avant imputation des crédits éventuels de cotisation minimale

[Note 5] Lorsque celle-ci porte sur une déclaration fiscale déjà déposée

[Note 6] Ou le cas échéant cotisation minimale, lorsque celle-ci est supérieure à l'impôt sur les sociétés calculé

Annexe III - Tableaux Annexes

ANNEXE N° 1

La TPPRF porte sur les intérêts et autres produits similaires des :

à obligations, bons de caisse et autres titres d'emprunts émis par toute personne physique ou morale autre que l'Etat ;

à dépôts à terme, à vue et sur carnet auprès des organismes bancaires et de crédits;

à prêts et avances consentis par des personnes physiques ou morales autres que les organismes bancaires et de crédits, à toute autre personne passible de l'IS ou de l'IGR selon le régime du résultat net réel (RNR) ou celui du résultat net simplifié.

à prêts consentis, par l'intermédiaire d'organismes bancaires et de crédit, par des personnes physiques ou morales à d'autres personnes.

ANNEXE N° 2

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Page 85: Guide Audit Fiscal

SANCTIONS POUR INFRACTIONS INHERENTES

AUX DECLARATIONS PORTANT

SUR LES BASES D'IMPOSITION A L'I.S.

Nature de

la déclaration

Echéance

du dépôt

Sanctions pour infraction

en matière de déclarations

     

   Déclarations

hors délais

Défaut

de dépôt

       

Déclaration du résultat fiscal modèle n°8303,

(article 27)

3 mois suivant la date de

clôture de l'exercice

(article 27)

· Majoration de 15 % (1) de l'impôt dû , minimum 500 DH (article 44)

· Imposition d'office (article 29), si la société ne dépose pas sa déclaration dans les 30 jours suivants le rappel notifié par l'inspecteur

       

Déclaration du chiffre d'affaires pour les sociétés étrangères qui ont opté pour l'imposition forfaitaire à 12%

(article 27)

Avant le 1er avril de

chaque année

(article 27)

· Majoration de 15 % (1) de l'impôt dû , minimum 500 DH (article 44)

· Majoration de 15% (1) de l'impôt dû, minimum 500 DH (Article 44)

       

Déclaration de cessation, fusion, scission ou transformation de société

(article 28)

45 jours suivant la date

du changement

(article 28)

· Majoration de 15% ( [1]

) de l'impôt dû, minimum 500 DH (Article 44)

· Imposition d'office (article 29), si la société ne dépose pas sa déclaration dans les 30 jours suivants le rappel notifié par l'inspecteur

       

ANNEXE N° 3

SANCTIONS POUR INFRACTIONS PORTANT

SUR LES AUTRES DECLARATIONS

PREVUES PAR LA LOI RELATIVE A L'IS

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Page 86: Guide Audit Fiscal

Nature de

la déclaration

Echéance

du dépôt

Sanctions pour

déclaration

hors délais

Sanctions pour

déclaration incomplète

ou irrégulière

       

Déclaration d'existence

(modèle n°8301)

(Article 26)

3 mois suivant la date d'installation ( [2] ) ou de constitution ( [3] )

(article 26)

1.000 DH

(Article 43)

1.000 DH

(Article 43)

       

Déclaration de transfert du siège social (modèle n°8307)

(article 26)

Le mois suivant celui du transfert (article 26)

500 DH (article 43)  

       

Déclaration des rémunération allouées à des tiers

(modèle n°8306)

(article 30)

Même délai que déclaration du résultat fiscal (ou bien celle du chiffre d'affaires pour les sociétés étrangères imposées forfaitairement )

(article 30)

· Réintégration de 25% des rémunérations totales

· Majoration de 15% sur le montant des rémunérations non déclarées ( [4] ) (article 46)

100 DH par omission ou inexactitude, maximum 1.000 DH

(article 46)

       

Déclaration des rémunérations versées à des sociétés étrangères non résidentes

(modèle n°8305)

(article 37)

Même délai que déclaration des rémunérations allouées à des tiers (modèle 8306)

(article 37)

1.000 DH

(article 49)

1.000 DH

(article 49)

       

ANNEXE N° 4

SANCTIONS POUR INFRACTIONS PORTANT

SUR LES AUTRES DECLARATIONS

PREVUES PAR LA LOI RELATIVE A L'IGR

Nature de

la déclaration

Echéance

du dépôtSanctions pour

infractions en matière

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Page 87: Guide Audit Fiscal

de déclarations

     

   Déclaration

hors délais

Déclaration incomplète ou irrégulière

       

Déclaration annuelle des traitements et salaires

(modèle n°9421/FT)

(Article 77) et déclaration des pensions et rentes viagères des tiers (article 78)

La fin du mois de

Février de chaque

année

(Article 77 et 78)

* si 1 mois < retard < 2 mois :

majoration de l'amende de 50% ( [5] )

* si retard > 2 mois :

Majoration de l'amende de 100% (1)

(Article 81)

* si les omissions et inexactitudes ont une incidence sur l'assiette et le recouvrement de l'impôt :

majoration de 15%, minimum 500 DH

(Article 109)

* sinon :

majoration de 25 DH par omission ou inexactitude

(Article 81)

       

Notes

[Note 1] Pouvant être portée à 100% en cas de mauvaise foi de la société.

[Note 2] S'il s'agit d'une société étrangère.

[Note 3] S'il s'agit d'une société marocaine.

[Note 4] Conformément aux dispositions de l'article 45, la société qui ne dépose pas la déclaration des rémunérations allouées à des tiers dans le délai prescrit encourt en plus de la réintégration de 25% :

ü une majoration de 15% ;

ü une majoration de 10% et ,

ü une majoration de 3% pour le 1er mois de retard et de 1% par mois ou fraction de mois supplémentaire, écoulé entre la date d'exigibilité et celle du paiement Toutefois l'Administration admet en pratique que seule la majoration de 15% est applicable sur la base du montant global des rémunérations non déclarées.

[Note 5] Il s'agit de l'amende encourue pour déclaration incomplète ou irrégulière (colonne IV).

Annexe I- Illustration du Passage du RNC au RNF

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Page 88: Guide Audit Fiscal

ANNEXE I

PRESENTATION D'UN CAS

D'ILLUSTRATION DU

PASSAGE DU RESULTAT

COMPTABLE AU

RESULTAT FISCAL

Afin d'expliciter le passage du résultat comptable au résultat fiscal à travers la quasi-totalité des cas possibles de retraitement et d'aider ainsi à la compréhension des règles légales en la matière, il est proposé ci-après un cas pratique d'illustration de ce passage, et du calcul de l'IS ainsi que de sa liquidation.

Cet exemple ne retrace pas une mission d'audit fiscal à proprement parlé, selon la méthodologie exposée ci-dessus, mais uniquement une intervention de l'auditeur fiscal dans un cadre d'aide à l'établissement du tableau de passage et le calcul de l'impôt, afin d'éclairer sur les mécanismes qui déterminent ce passage.

Annexe I- Illustration du Passage du RNC au RNF

Section 1

ENONCE DES HYPOTHESES

La société AB-INFORMATIQUE est une société anonyme créée en 1985 au capital de 3.000.000 DH entièrement libéré le 01/04/1999.

Le compte de produits et charges (CPC) arrêté " provisoirement " au 31 Décembre 1999 par le service comptable, dégage un résultat avant impôt déficitaire de 130.000,00 DH et avant toute régularisation éventuelle.

Il a été fait appel à un auditeur fiscal (interne ou externe) pour effectuer une revue complète de la comptabilité afin de relever tous les points de retraitement et aider à l'établissement du passage du résultat comptable au résultat fiscal.

La revue des opérations de l'exercice effectuée par l'auditeur fiscal du cabinet a permis de relever les points essentiels suivants :

I. CHARGES

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Page 89: Guide Audit Fiscal

1. Le poste achats revendus de marchandises comprend :

1.1. Des achats de biens qui ont été revendus à une société du groupe au coût d'achat pour un montant de 250.000 DH. Le taux de marge moyen applicable à ces biens est de 25%.

2. Le poste achats consommés de matières et de fournitures comprend :

2.1. Des achats de produits d'entretien se rapportant à l'exercice 1998 non provisionnés par la société à la fin de cet exercice, pour un montant de 95.000 DH.

2.2. Un achat de fournitures d'entretien pour un montant de 130.000 DH réalisé le 03/03/1999. Il s'agit d'une seule pièce de rechange qui représente 70% de la valeur d'une machine.

2.3. Un achat de petits outillages pour 75.000 DH correspondant à 50 pièces, dont la valeur unitaire est de 1.500 DH. Il est précisé que ces achats sont réalisés chaque année.

2.4. Un achat d'étude publicitaire d'un montant de 300.000 DH concernant une campagne qui sera réalisée sur trois ans. La société compte transférer cette charge au poste charges à répartir, devant être amortie sur trois ans.

3. Parmi les autres charges externes figurant :

3.1. Le loyer d'un dépôt pour 180.000 DH ; étant précisé que 30% de la superficie de ce local sont mis gratuitement à la disposition d'une filiale.

3.2. Des redevances de crédit-bail relatives à des voitures de personne ; amorties au taux de 25% par la société de leasing :

  Date d’acquisition

Prix d’acquisition

Prix TTC

Durée utilisation en

1996

MT annuel de la location

TTCVéhicule A 1998 160.000,00 190.400,00 5 mois 76.800,00Véhicule B 1998 350.000,00 416.500,00 7 mois 168.000,00

3.3. t Une prime d'assurance-vie souscrite sur la tête d'un des dirigeants au profit de la société, pour un montant de 30.000 DH réglée le 16/01/1999.

Ce dirigeant est décédé le 20/11/1999. La compagnie d'assurance a pris l'engagement de payer une indemnité de 1.000.000 DH ; étant rappelé que le total des primes payées jusqu'à fin 1998 s'élève à 350.000,00 DH.

t Des primes d'assurance-vie au profit de trois cadres. Cet avantage n'est pas par ailleurs soumis à l'IGR entre les mains des bénéficiaires.

3.4. t Des commissions payées à divers prestataires par caisse d'un montant total de 256.700 DH, étant précisé que 3/4 des montants facturés dépassent individuellement 10.000 DH.

t Des courtages qui sont justifiés uniquement par des pièces internes pour un montant de 60.000 DH.

Il est précisé que la société a supporté les cotisations de CNSS sur ces rémunérations qu'elle a déclarées, pour un montant total de 10.200 DH.

3.5. Des cadeaux à la clientèle :

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Page 90: Guide Audit Fiscal

3 correspondant à des articles divers dont la valeur unitaire ne dépasse pas 100 DH : montant total 30.000 DH ; et,

3 d'autres articles publicitaires portant le sigle de la société et dont la valeur unitaire est de 250 DH : montant total des cadeaux : 125.000 DH.

3.6. Des cotisations et dons :

à Cotisations :

ç A un club au bénéfice de trois cadres de la société pour 30.000 DH.

ç A une association à laquelle est affilié l'ensemble du personnel bénéficiant de diverses oeuvres et prestations sociales, le montant de la cotisation étant de 50.000 DH.

à Dons :

ç une association à but non lucratif pour un montant de 25.000 DH. Cette association n'est pas par ailleurs reconnue d'utilité publique.

ç Aux oeuvres sociales d'une institution (autorisée à percevoir des dons), d'un montant de 70.000 DH.

4. Les impôts et taxes comprennent :

ç Un rappel des taxes urbaine et d'édilité de l'année 1997 pour un montant de 25.000 DH.

ç Des vignettes relatives à des véhicules personnels utilisés par des commerciaux pour un montant de 12.000 DH, et qui bénéficient par ailleurs d'une indemnité kilométrique de 2 DH par kilomètre.

5. Parmi les charges de personnel figurent :

ç Les salaires du Président Directeur Général pou un montant de 180.000 DH. Cette personne n'assure pas une fonction salariale au sein de la société.

ç Une indemnité de licenciement suite à un jugement définitif d'un membre du personnel intervenu en 1997, pour un montant de 150.000 DH. Aucune provision n'a été constituée en 1998 bien que le tribunal ait rendu son jugement en première instance pour un montant de 100.000,00 DH.

6. Le poste autres charges d'exploitation comprend :

Des pertes sur créances irrécouvrables relatives à divers clients marocains et qui ont été constatées sur :

ç certains qui contestent des intérêts de retard facturés pour 50.000 DH ; et,

ç d'autres :

3 qui sont en liquidation judiciaire, la société a par ailleurs été informée de l'irrécouvrabilité de ses créances : (créances de 150.000 DH) ;

3 ou sont poursuivis en justice pour un montant total de 100.000 DH ; leur situation financière connaît quelques difficultés à l'heure actuelle. La société n'a pas constitué auparavant de provisions.

7. Les dotations d'exploitation comprennent :

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ç Des dotations d'exploitation aux amortissements de matériels et outillages pour 450.000 DH, qui ont été calculées selon le système de l'amortissement dégressif (coefficient 2) d'après une durée d'utilisation de cinq ans.

ç Des dotations pour dépréciation des stocks d'un montant de 45.000 DH ; la société les ayant évalué forfaitairement et sans aucune référence justifiable par rapport au marché.

ç Des dotations pour dépréciation de divers clients étrangers calculées sur une base estimée à 30% soit 140.000 DH.

8. Dans le poste charges financières figurent :

Des intérêts versés à divers actionnaires ayant fait des avances en compte courant comme suit (montant total des intérêts 400.437,50 DH).

   1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre1er actionnaire 

 2.500.000

   1.000.000

2ème actionnaire 

   700.000

 800.000

3ème actionnaire 

 250.000

   

4ème actionnaire 

     1.700.000

        

Montant total avances par trimestre

  

2.750.000

  

3.450.000

  

2.500.000

  

3.500.000

         Taux d’intérêt appliqué (H.T.)

 14%

 12,92%

 12,75%

 12,95%

        

Intérêts appliqués

96.250,00 111.375,00 79.687,50 113.125,00

 

9. Le poste de charges non courantes comprend entre autres :

ç Une subvention accordée à une filiale marocaine pour 250.000 DH Hors taxes. Cette entité assure les contacts avec des divers fournisseurs pour l'approvisionnement de la société mère.

ç Des pénalités sur marché relatives à des livraisons faites en 1998, et imputées sur les encaissements réalisés en 1999, pour 130.000 DH.

ç Des majorations de retard pour 25.000,00 DH relatives au règlement de l'Impôt des patentes.

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Page 92: Guide Audit Fiscal

ç Des pertes sur créances irrécouvrables relatives à des clients étrangers pour un montant de 300.000 DH. Aucune action en justice n'a été intentée par la société. L'irrécouvrabilité résulte de la « disparition » du client.

10. Les créances et dettes en monnaies étrangères au 31 décembre 1996 se présentent comme suit :

Créances et dettes Au cours de comptabilisation

Au cours au 31/12/19999

Différence

1. 1.      Créances          490.000 DH

 50.000 $ x 9,8 DH/$

 50.000 $ x 10,02

DH/$

 Gain latent : 11.000,00

2. 2.      Dettes          562.500 DH

 375.000 FF x 1,50

 375.000 FF x 1,55

 Perte latente :

18.750,00          325.834 DH 63.889 DM x 5,10 63.889 DM x 5,20 Perte latente :

6.389,00

La société a procédé à la compensation entre les pertes latentes et gains latents de change. Il est précisé que les créances et les dettes n'ont pas d'échéances rapprochées.

Par ailleurs, au titre de 1998, il a été réintégré un gain latent de change pour 35.000 DH.

11. La société a réalisé au cours de l'exercice les cessions et retraits ci-après :

Elle étudie à l'heure actuelle le mode d'imposition de ces opérations.

Intitulé du bienDate

d'acquisitionValeur

d'origineDate de cession

Cumul des amortissements à la date de cession au 31/12/99

         

Installation technique

15/12/90 2.500.000,00 10/12/99 2.270.800,00

         

Mobilier04/01/96 120.000,00 13/06/99 44.000,00

         

Véhicule04/01/97 140.000,00 20/02/99 60.600,00

         

Titres de participation A

Titres de participation B

30/11/93

100.000,00

80.000,00

15/09/99

20/09/99-

         

Titres de placement (PL)

07/12/95 150.000,00 05/05/99 -

         

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Page 93: Guide Audit Fiscal

Machine outil ( [1] )04/02/89 130.000,00 Retrait 130.000,00

         

  

Intitulé du bienProvision Valeur nette

d’amortissementPrix de cession

Installation technique - 229.200,00 340.000,00

Mobilier - 76.000,00 35.000,00

Véhicule - 79.400,00 80.000,00

Titres de participation A

Titres de participation B

- 100.000,00

80.000,00

300.000,00

60.000,00

Titres de placement (PL) - 150.000,00 250.000,00

Machine outil - 0,00 -

N.B : La société a opté pour l'imposition libératoire du profit sur cession des titres de participation au taux de 15% sur une base imposable calculée comme suit :

Titre A (300.000 - 100.000) + Titre B (60.000 - 80.000) = 180.000 DH.

L'impôt libératoire payé en octobre 1999 s'élève à : 15% x 180.000 = 27.000 DH.

12. La société pratique des provisions réglementées

à Provision pour logement :

ç La société avait constitué dans le cadre du droit commun une provision pour logement en 1996, pour un montant de 25.000 DH. Aucune utilisation n'a été faite de cette provision à fin 1999.

ç La société désire constituer une provision au titre de cette année selon la législation de droit commun.

à Provision pour investissement :

La société envisage de constituer cette provision selon les règles applicables ; étant précisé que le montant de l'investissement projeté est estimé à 1.000.000 DH.

II. PRODUITS

1. Les produits d'exploitation comprennent :

ç Des ristournes accordées sur ventes de biens se rapportant à l'exercice 1998 pour un montant de 80.000 DH. Il est précisé que ces charges n'ont pas été provisionnées à la fin de cet exercice.

ç Les loyers d'un immeuble d'habitation. S'agissant d'un bien qui n'est pas affecté à l'exploitation principale de la société, le comptable prévoit :

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Page 94: Guide Audit Fiscal

3 de réintégrer les amortissements constatés en comptabilité sur l'immeuble en question pour 75.000 DH ; et,

3 de déduire les revenus correspondants pour 100.000 DH.

ç Une reprise de provision pour dépréciation de stock pour 120.000 DH. A l'origine, la dotation à cette provision, a été réintégrée dans la base imposable à concurrence de 45.000 DH en considération des normes prévues au titre du provisionnement des stocks.

2. Parmi les produits financiers figurent :

Des intérêts sur des avances financières qui ont été faites à une société du groupe, soumises à des intérêts au taux de 8%, pour un montant de 35.000 DH.

Le taux de marché moyen sur l'exercice relatif à ce type d'avances est de 12% hors taxes.

III. DIVERSES INFORMATIONS

1. Des produits de placement ont été perçus par la société après avoir subi la retenue à la source de la TPPRF au taux de 20% :

Cette taxe a été imputée comme suit : Montant total retenu : 76.000 DH

Montants imputés :

ç 3ème acompte : 6.000,00 DH

ç 4ème acompte : 6.000,00 DH ; reliquat restant à imputer 64.000,00 DH.

2. Le crédit de cotisation minimale au 31/12/1995 se présente comme suit :

ç Cotisation minimale de 1997 pour un montant de 18.000 DH.

ç Cotisation minimale payée au titre de 1998 : 42.000 DH.

Le résultat fiscal des exercices précités ayant été déficitaire.

3. Les produits d'exploitation et autres réalisés par la société comprennent les éléments ci-après :

  HT TTC

     

s Chiffre d'affaires local3.400.000 4.080.000

     

s Chiffre d'affaires à l'export ( [2] )2.000.000 2.000.000

     

s Produits de location d'un local d'habitation100.000 100.000

     

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Page 95: Guide Audit Fiscal

s Revenus de titres de participation ( [3] )130.000 130.000

     

s Revenus de placement380.000 406.600

     

s Gains de change35.000 35.000

     

s Subvention d'équilibre sur chiffre d'affaires   

     

ü Imposable- -

     

ü Exonérée à 100% ( [4] )100.000 100.000

     

s Profit net global (après abattement) ( [5] )- -

     

s Autres produits non courants (divers)280.000 280.000

     

TOTAL6.425.000,00 7.131.600,00

     

 

Total précédent ( [6] )6.425.000,00 Total précédent 6.425.000,00

       

s Produits de participation totalement exonérés

130.000

s Eléments non soumis à la cotisation minimale :

- Produits de participation

- Gain de change

- Autres produits non courants

130.000

35.000

280.000

       

Total produits ( [7] )6.425.000,00 Base imposable à la CM 6.425.000,00

       

3. 3.      L'état des déficits cumulés par la société se présente comme suit :

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Page 96: Guide Audit Fiscal

Année Déficit sur exploitation

Déficit sur amortissements

Total

           1998 

 160.000,00

 30.000,00

 190.000,00

5. Acomptes payés : les acomptes payés par la société se présentent comme suit :

à Premier et deuxième acomptes : 2 x (25% x 24.000) = 12.000,00 DH

à Le troisième et quatrième acomptes ont servi à l'imputation de la TPPRF (Cf. 1).

6. Contribution Libératoire : La société a souscrit en 1998 à la contribution libératoire au titre de la période éligible

Préalablement à l'établissement du tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal, l'auditeur dresse une liste de synthèse qui retrace l'ensemble de ses constatations et sa recommandation pour les traitements à effectuer

Notes

[Note 1] Machine retirée pour motif de changement de process au sein de la société ; sa valeur de retrait est estimée à 80.000 DH (Valeur Actuelle)

[Note 2] Exonéré à 100% : la société bénéficie de cet avantage à partir de sa première année d'exportation qui a été réalisée en 1993.

[Note 3] N'ayant pas subi la TPA à la source

[Note 4] Reçue de l'Etat

[Note 5] Non encore déterminé. En cas d'option pour l'exonération totale, cette ligne n'est pas servie

[Note 6] Correspondant au dénominateur du rapport qui servira à la correction de l'IS brut

[Note 7] Correspondant au numérateur du rapport qui servira à la correction de l'IS brut

Annexe I- Illustration du Passage du RNC au RNF

Section 2 NOTE DE SYNTHESEDE L'AUDITEUR

I. LES CHARGES

1. Achats revendus de marchandises :

Par référence aux articles 5 et 6 de la loi relative à l'IS ainsi qu'aux principes de base en matière fiscale, la revente des marchandises à une société du groupe devra se faire au prix normal du marché. Ainsi, il convient de tenir compte au niveau de la base imposable de la marge applicable sur l'opération précitée, soit :

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Page 97: Guide Audit Fiscal

25% x 250.000 DH = 62.500,00 DH

Ce montant devra être réintégré à la base imposable au niveau de l'état de passage du résultat comptable au résultat fiscal en l'absence d'une correction comptable de l'opération en question.

2. Achats consommés de matières et de fournitures :

2.1. Achats de produits d'entretien se rapportant à l'exercice 1998 :

En vertu des règles fiscales relatives à la séparation des exercices ainsi que le principe de rattachement des charges aux produits qui les concernent, les achats consommés en 1998 non enregistrés durant cet exercice, ne constituent pas des charges déductibles de l'exercice 1999, d'autant qu'aucune provision de charges n'a été prise en compte en 1998.

Ainsi, il y a lieu de réintégrer à la base imposable le montant des achats, soit 95.000 DH.

2.2. Achats de fournitures d'entretien : une pièce de rechange

Il ressort de l'analyse de l'opération et par référence à l'article 7 de la loi relative à l'IS, que la pièce changée va allonger la durée de vie de la machine concernée. La charge paraît ne pas revêtir le caractère d'entretien courant.

Ainsi, le montant de la pièce de rechange doit être porté en immobilisation à amortir selon le plan d'amortissement retenu pour la machine correspondante.

Il a été recommandé à la société de régulariser les écritures comptables pour :

ç annuler le montant inscrit en achats consommés ;

ç porter ce dernier au niveau des immobilisations : Matériel et outillage ;

ç pratiquer l'amortissement au titre de l'année 1999, au taux de 10% soit :

130.000 x 10% x 10/12 = 10.833,34 DH

N.B : Dans le cas où la société n'avait pas opéré ces régularisations, le redressement ultérieur du résultat fiscal impliquerait la réintégration du montant passé « par erreur « en charges sans prétendre à l'application de l'amortissement au titre de l'année de ce redressement ; la constatation d'amortissements déductibles n'étant possible qu'après inscription du bien au compte d'immobilisations.

2.3. Achats de petits outillages 

Il ressort de l'analyse des caractéristiques de cette opération, que les petits outillages achetés se consomment sur l'exercice, et ne peuvent faire l'objet d'inscription en immobilisations à amortir. Aucun retraitement n'est donc à envisager.

2.4. Achats d'une étude publicitaire

La société a décidé de porter cet achat en charges à répartir sur plusieurs exercices, pour être amorti sur trois ans à partir de 1999.

Sur le plan fiscal, le montant porté en charges à répartir constitue un élément des « frais d'établissement « qui peut avoir deux modes de traitement d'après l'article 7.4° de la loi relative à l'IS :

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Page 98: Guide Audit Fiscal

ç soit, à imputer sur les premiers exercices bénéficiaires ;

ç soit d'être amorti à un taux constant sur cinq ans.

Ainsi, sur le plan fiscal, l'imputation sur le bénéfice devra se faire soit à concurrence du montant du résultat brut fiscal positif disponible avant imputation des reports déficitaires et des amortissements fiscalement différés, soit à raison d'un 1/5 par année.

De ce fait, l'auditeur préconise de passer les opérations suivantes sur le tableau extra-comptable :

ç réintégrer l'étalement du 1/3 au résultat fiscal 100.000,00 DH

ç déduire la totalité de la charge, le bénéfice fiscal permettant

ç cette imputation, soit 300.000,00 DH

3. Autres charges externes :

3.1. Loyer du dépôt dont une partie est mise à la disposition d'une filiale

En vertu des principes fiscaux, l'affectation d'un actif de la société pour une utilisation par un tiers devra donner lieu à facturation de revenus selon les normes du marché.

Dans le cas d'espèce, il y a lieu de tenir compte sur le plan fiscal d'une rémunération, correspondant à la quote-part du local occupé par la filiale, soit :

30% x 180.000 = 54.000 DH

3.2. Redevance de crédit-bail sur les voitures de personnes

a) Le prix (TTC) du véhicule 1 ne dépasse pas 200.000 DH ; et aucune régularisation ne sera donc réalisée sur le plan fiscal.

b) Le prix TTC du véhicule n° 2 dépasse par contre 200.000 DH. Il convient par conséquent de limiter la dotation d'amortissement incluse dans la redevance d'après la base maximum TTC 200.000 DH, et ce en vertu de l'article 7.7° de la loi précitée:

t Montant de la dotation normalement pratiquée par la société de leasing :

350.000 x 25% x 4/12 = 29.166,67 (I)

t Montant de la dotation admise :

200.000/1,20 x 25% x 4/12 = 13.888,88 (II)

t Surplus à réintégrer :

(I) - (II) : 15.278 DH

N.B : Rappelons que la TVA sur les redevances de leasing relatives aux voitures de personnes n'est pas récupérable.

3.3. Prime d'assurance :

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ç Prime d'assurance-vie sur la tête du dirigeant :

Ces primes ne sont pas déductibles de la base de calcul du résultat fiscal ; la société devant les réintégrer au titre de chaque exercice.

Toutefois, suite à la réalisation de l'événement objet de l'assurance,

la société doit déduire de la base imposable l'ensemble des primes

réintégrées dans le passé (1 [1] ) : soit : 350.000,00 DH

et corrélativement d'imposer l'indemnité à recevoir, soit :

(cette indemnité fait déjà partie des produits imposables) 1.000.000,00 DH

ç Primes d'assurance-vie au profit de trois cadres :

Il s'agit d'un avantage en argent imposable à l'IGR entre les mains des bénéficiaires. Le risque fiscal porte à ce titre sur la base imposable à l'IGR.

N.B : A l'extrême, il est possible de ne pas soumettre cet avantage à l'IGR, à condition de procéder à la réintégration des montants en question au ni-veau de la base de calcul de l'IS.

3.4. Commissions payées à divers prestataires :

ç D'après l'article 8 de la loi relative à l'IS, ces charges ne sont déductibles qu'à 50% de leur montant du fait que leur règlement n'est pas fait par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique ou virement bancaire. Ainsi, il y a lieu de réintégrer 50% des montants concernés, soit :

192.500 x 50% = 96.250,00 DH

ç Courtages justifiés par des pièces internes :

En vertu de l'article 32 de la loi relative à l'IS, ces opérations ne sont pas justifiées selon les formes prévues par la loi, bien qu'il pourrait être "prouvé" qu'elles sont réelles et concourent à l'exploitation.

A titre de prudence, il convient de réintégrer le montant de ces dépenses, soit 60.000 DH , ainsi que la part patronale des cotisations de CNSS payées par la société, soit, 10.200 DH . Total des réintégrations : 70.200 DH .

3.5. Cadeaux à la clientèle :

ç Cadeaux divers : D'après l'article 7-3° de la loi relative à l'IS, ces cadeaux ne sont pas déductibles puisque ne comportant pas le sigle (ou l'identification de la société) ; soit à réintégrer : 30.000 DH ).

ç Les cadeaux portant le sigle de la société, mais dont la valeur unitaire dépasse 100 DH ne sont pas déductibles ; soit à réintégrer : 125.000,00 DH .

N.B : Il n'est pas possible de réintégrer uniquement le surplus des montants ex-cédant 100 DH par unité.

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3.6. Cotisations et dons :

a) Cotisations :

A un club au bénéfice de trois cadres : Ces cotisations paraissent constituer un avantage dont bénéficient uniquement ces personnes. Ils ne revêtent pas le caractère d'indemnisation et ne sont pas réellement liées à l'exploitation.

A défaut de leur imposition à l'IGR au niveau des bénéficiaires, ces cotisations ne sont pas déductibles de la base du résultat fiscal, soit à réintégrer : 30.000 DH.

La cotisation à l'association : Cette cotisation bénéficie à l'ensemble du personnel, et vise des activités à caractère social. Elle peut constituer à ce titre, une charge de Personnel, déductible de la base de calcul du résultat fiscal.

b) Dons :

A une association à but non lucratif : En vertu de l'article 7-9° de la loi relative à l'IS, et à défaut de reconnaissance de cette association comme étant à utilité publique. Le don n'est pas déductible, soit à réintégrer : 25.000 DH .

Don aux oeuvres sociales d'une institution : En vertu du même article précité, ce don est déductible dans la limite de 2%° du chiffre d'affaires TTC, soit à réintégrer :

70.000,00 - 2%° x 6.080.000 ( [2] ) = 57.840,00 DH

4. Impôts et taxes

4.1. Rappel des taxes urbaine et d'édilité 1997 :

La société n'était pas en principe en mesure de relever cette insuffisance, dans la mesure où l'impôt est émis par voie de rôle ( [3] ). Dans ce contexte, on ne peut, à notre sens, appliquer la théorie de rattachement des charges à leur exercice d'origine (pour entraîner la réintégration du montant ainsi émis).

4.2. Vignettes relatives à des véhicules personnels : 

Il ressort que la prise en charge par la société de ces taxes constitue un double emploi avec l'indemnité kilométrique accordée aux commerciaux pour les dédommager de l'utilisation de leurs véhicules. Ainsi, ces charges ne sont pas déductibles pour : 12.000 DH .

5. Charges de Personnel

à Salaire du PDG :

Cette personne n'assure pas un travail effectif au sein de la société. En conséquence, les salaires qu'elle perçoit ne remplissent pas les conditions de déductibilité fiscale ; soit à réintégrer le montant de 180.000 DH .

à Indemnité de licenciement :

Cette charge paraît concerner l'exercice 1997, connue avec suffisamment de précision en 1998 au titre duquel, la société n'avait constitué aucune provision pour risques et charges. L'inscription de ce montant parmi les charges de 1999 si elle corrige l'omission de 1997 au plan comptable, n'ouvre pas droit à la déduction au niveau fiscal.

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Il y a lieu de réintégrer à ce titre 150.000 DH .

6. Autres charges d'exploitation

ç Pertes sur créances irrécouvrables :

q Intérêts contestés :

Comptablement, et en vertu du principe de prudence, ces intérêts ne constituent pas des créances acquises : ils doivent à ce titre être annulés. Fiscalement, l'absence de recours judiciaire ne peut en principe être invoquée, puisque la facturation ne semble pas être acquise du moment qu'elle a été contestée.

Ainsi, à notre avis, la perte relative à ces intérêts ne peut être réintégrée.

ç Clients en liquidation judiciaire : La passation des créances en pertes se justifie du moment que la société a reçu les informations relatives à l'irrécouvrabilité des montants réclamés. Dans ces conditions, les montants passés en perte sont valables.

ç Clients poursuivis en justice : Il ressort que ces clients sont en difficulté, et ne sont pas en mesure de s'acquitter à court terme des sommes dues par eux. La passation des créances en perte constitue une solution extrême alors qu'il fallait les maintenir et constituer des provisions correspondantes : la société devait régulariser ces opérations sous peine de réintégrer les montants passés en pertes.

N.B : Nous supposons que la société a maintenu ce traitement : il y a lieu dans ce cas de réintégrer : 100.000 DH.

7. Dotations d'exploitation :

à Aux amortissements :

La durée d'utilisation choisie par la société constitue la moitié de la période normale d'amortissement du matériel. Cette situation peut être acceptée sur le plan fiscal lorsque la dépréciation rapide de ces biens se justifie par leurs conditions d'utilisation.

On suppose que dans le présent cas, que la durée d'amortissement retenue ne se justifie pas par une dépréciation rapide. En conséquence, il y a lieu de réintégrer le surplus d'amortissement considéré comme excessif, soit :

50% x 450.000 = 225.000 DH

ç Dépréciation des stocks : Normalement, la constitution de la provision devait être faite d'après des références fiables, notamment en rapport avec les normes du marché.

Fiscalement, la réintégration sera réalisée à concurrence du montant excédant la dépréciation résultant des comparaisons dans le secteur. En l'absence de ces données, le montant de la dotation sera réintégré dans sa totalité : 45.000 DH .

ç Dépréciation de créances sur divers clients étrangers : En l'absence de constitution de provisions sur des bases réelles et d'une façon individuelle, la provision pratiquée n'est pas fiscalement déductible soit : 140.000 DH à réintégrer.

8. Charges financières

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Page 102: Guide Audit Fiscal

L'article 7-10° prévoit que la déduction de ces intérêts est admise à la condition que le capital soit entièrement libéré d'une part et que les sommes rémunérées au taux fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances ne dépassent pas le capital, d'autre part.

Ainsi, les intérêts ne seront admis en déduction qu'à partir du 1er Avril 1999 ( [4] ) ; et il convient de tenir compte des deux limites :

t Base totale de calcul ne dépassant pas le capital de 3.000.000 DH .

t Taux d'intérêt de : 6,50% ( [5] )

 

  2T 3T 4T

         Base retenue 3.450.000,00 2.500.000,00 3.500.000,00

         Base devant être

retenue

3.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00

         Intérêt sur la base [2]

à 6,50 %

48.750,00 40.625,00 48.750,00

         Intérêts appliqués 111.375,00 79.687,50 113.125,00

         Montant à réintégrer 62.625,00 39.062,50 64.375,00

 Total à réintégrer : (intérêts du premier trimestre) 96.250,00  + 62.625,00  + 39.062,50  + 64.375,00

Total = 262.312,50 DH 

9. Charges non courantes

à Subvention accordée à une filiale :

Cette subvention paraît être liée à l'exploitation, puisqu'elle est attribuée à la filiale dont le rôle d'optimisation des approvisionnements est évident. Ainsi, la subvention ne pourrait être qualifiée à notre sens sur le plan fiscal de libéralité.

à Pénalités sur marchés :

Ces pénalités devraient être en principe provisionnées (dans les charges) en 1998, puisque la société est présumée être en connaissance des retards qu'elle a causés à ses clients.

Ainsi, fiscalement ces pénalités ne sont pas déductibles : il y a lieu de réintégrer : 130.000,00 DH .

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à Amendes et pénalités de retard :

La loi prévoit à compter du 1er janvier 1996 que les majorations afférentes à des impôts déductibles ne sont pas déductibles de la base imposable ; soit à réintégrer : 25.000 DH .

à Pertes sur créances irrécouvrables à l'étranger :

Il paraît que les créances sur ces clients ne sont pas recouvrables dans le contexte exposé.

Ainsi, les pertes constatées constituent en principe des charges déductibles fiscalement.

10. Créances et dettes en monnaies étrangères

Les conditions de la compensation entre les pertes et les gains latents de change paraissent non réunies. Il convient à ce titre de procéder comme suit :

à Perte latente :

La société devait, par prudence, provisionner le montant de 25.139DH. Bien qu'elle n'ait provisionné que 14.139 DH, ce montant est déductible fiscalement.

N.B : On suppose que la société ne procède pas à la régularisation du supplément de provision sur la perte latente.

à Gain latent :

Le principe de prudence dicte, sur le plan comptable, de ne pas tenir compte de ces gains. Mais, fiscalement la pratique administrative prévoit la réintégration des gains latents dans la base imposable ( [6]

).

En définitive la société choisit de s'aligner sur la doctrine administrative, il y a lieu de réintégrer 11.000 DH .

N.B. : Aucun texte légal marocain n'ouvre en fait droit à l'imposition des profits latents résultant des fluctuations des cours de change.

Au titre du gain latent de change qui a été réintégré en 1998, il y a lieu de procéder en 1999 à la déduction du montant correspondant, soit : 35.000 DH.

11. Cessions et retraits

Nous analysons les deux options qui s'offrent à la société :

11.1. Rappel des taxes urbaine et d'édilité 1997 :

L'obtention de cet abattement passe par des étapes : en effet, il y a lieu de calculer d'abord l'abattement brut qui représente la sommation des abattements par bien (cédé ou retiré) et de pondérer ce montant par le rapport :

Profit net

Profit brut

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à Données de base   :

 Intitulé du bien

 Prix de cession

Valeur nette d’amortissement

 Résultat de

cession

      Installation

technique

340.000,00 229.200,00 + 110.800,00

      Mobilier 35.000,00 76.000,00 - 41.000,00

      Véhicule 80.000,00 79.400,00 600,00

      Titres de placement 250.000,00 150.000,00 + 100.000,00

      Machine outil Valeur de retrait

80.000,00

0,00  

TOTAL 250.400, 00

 

Intitulé du bien Durée de détention ( [7] ) Taux d'abattement Montant de l'abattement

       

Ø Installation technique8 ans 70 % 77.500,00

       

Ø Mobilier2 ans - -

       

Ø Véhiculemoins de 2 ans 0 % -

       

Ø Titres de placement 2 ans 25 % 25.000,00

       

Ø Machine outilplus de 8 ans 70 % 56.000,00

       

ABATTEMENT BRUT158.560,00    

       

Précisons que les titres de placement bénéficient des abattements prévus à l'article 19, et ce sans être intégrés dans le calcul de l'abattement net au titre des éléments de l'actif immobilisé.

Dans notre cas, il y a lieu à notre avis d'exclure des calculs les éléments relatifs aux titres de placement, qui bénéficient d'un abattement direct.

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Page 105: Guide Audit Fiscal

Ainsi, l'abattement brut = 158.560,00 - 25.000 = 133.560 DH .

L'abattement net =

(110.800-41.000+600+80.000)

133.560 x = 104.177,00 DH (110.800+600+80.000)

étant précisé que la société doit réintégrer la plus-value sur retrait de 80.000 DH (2 [8] ).

Ainsi, en sus de cet abattement net, la société devra constater un abattement sur les titres de placement de 25.000 DH.

11.2. Option de l'exonération totale

Cette option exclut la plus-value sur retrait qui ne peut bénéficier que du régime des abattements.

Ainsi, l'exonération concerne le profit net global des cessions des éléments de l'actif immobilisé, soit :

110.800 - 41.000 + 600 = 70.400 DH

La plus-value sur retrait de la machine bénéficie d'un abattement de 56.000,00 DH, ce qui implique de réintégrer 80.000,00 DH et d'appliquer par ailleurs un abattement de 56.000,00 DH. De même, les titres de placement donneront lieu à un abattement de 25.000,00 DH.

La comparaison entre les deux options fait ressortir :

Option pour les abattements Option pour le réinvestissement

 1. 1.      Abattement net2. 2.      Abattement sur titres de

placement3. 3.      Réintégration de la plus-

value

 104.950,00

+ 25.000,00

- 80.000,00

 1. 1.      Exonération du profit

net2. 2.      Abattement du retrait3. 3.      Abattement sur titres de

placement4. 4.      Réintégration de la plus-

value 

 70.400,0056.000,00

 25.000,00

- 80.000,00 

Total impact sur les déductions

49.950,40 Total impact sur les déductions

71.400,00

Ainsi, la solution d'exonération totale paraît plus avantageuse, puisque permettant un abattement de plus de 42% : la société opte pour l'exonération totale ( [9] ).

v L'option pour cette exonération est toutefois assortie, en plus du réinvestissement du produit global des cessions faites en 1999 soit :

455.000,00 (340.000+35.000+80.000) ( [10] ).

v De l'obligation d'affectation « en réserve « du surplus du profit exonéré par rapport aux abattements soit : 21.537,00 .

110.800-41.000+600

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[(Profit net 70.400,00 - (Abattement net = 77.560 ( [11] ) x ( [12] )]

110.800 + 600

ce montant devant servir à l'amortissement exceptionnel des immobilisations qui seront acquises en réinvestissement dans les trois ans à venir.

N.B. : Comme il sera précisé plus loin, la société n'aura pas à opter pour l'exonération totale en raison de la constitution de la provision pour investissement. En conséquence, elle n'aura pas à procéder à l'affectation en réserves de l'excèdent ci-dessus.

q Imposition libératoire des titres de participation :

Le profit réalisé sur ces titres ayant fait l'objet d'une imposition libératoire, devra être exclu de la base imposable à l'IS, soit à déduire 180.000 DH.

De même, l'impôt qui a été acquitté sur ce profit devra être réintégré à la base imposable, soit:

15% x 180.000 = 27.000 DH

12. Provisions réglementées

12.1. Provisions pour logement

La provision non utilisée dans le délai de trois ans suivant l'année de sa constitution, notamment à fin 1999 doit être rapportée à l'exercice de sa constitution, lorsqu'il n'est pas prescrit; ainsi, il y a lieu de réintégrer 25.000 DH en 1996 avec application de l'amende et des majorations.

Au titre de la constitution de la provision en 1996 : Voir C.2 ci-après.

12.1. Provision pour investissement

Il y a lieu de préciser que cette provision n'est pas cumulable avec l'option pour l'exonération totale des profits de cession des éléments de l'actif immobilisé.

En fonction du résultat fiscal, nous proposerons l'option à prendre par la société : soit à constituer cette provision et en même temps opter pour les abattements au titre des cessions précitées ; soit à opter uniquement pour l'exonération totale de ces profits.

Analyse de ces options : est prévue au C.2 ci-après.

II. LES PRODUITS

1. Les produits d'exploitation

1.1. Ristournes sur ventes de biens

Comme déjà précisé ci-dessus, les charges doivent être rattachées à l'exercice de leur naissance. Les ristournes se rapportant à l'exercice 1998 n'ont pas été provisionnées à la fin de cet exercice. Elles ne peuvent constituer des charges déductibles de 1999 ; soit à réintégrer 80.000 DH .

N.B : Ce retraitement doit en principe concerner également la base de la cotisation minimale.

1.2. Loyers d'immeubles d'habitation

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Page 107: Guide Audit Fiscal

Les traitements que le comptable envisage de réaliser au titre des revenus de l'immeuble d'habitation, ne sont pas valables ; dans la mesure où il est nécessaire de fiscaliser l'ensemble des opérations et revenus dont dispose la société.

1.3. Reprise de provision pour dépréciation de stock

Du fait qu'une partie de la provision pour dépréciation des stocks ait fait l'objet sur l'exercice de sa constitution, d'une réintégration à la base imposable, la reprise de cette quote-part de provision en 1999 ne doit pas être imposée ; ainsi il y a lieu de déduire 45.000 DH.

2. Les produits financiers

Par référence aux principes fiscaux, l'application d'intérêts sur les avances financières à une société du groupe, doit se faire au taux normal du marché. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de réintégrer les intérêts correspondant au différentiel de taux, soit :

(35.000 x 12% / 8% - 35.000) = 17.500,00 DH

III. DIVERS POINTS

1. Retenue de la TPPRF sur les produits de placement

Le reliquat de la taxe non défalqué sur les acomptes sera imputé sur l'impôt de l'exercice 1999.

Cette imputation a un « caractère financier « dans la mesure où elle s'applique à l'impôt définitif qui est exigible ( [13] ).

2. Imputation du crédit de la cotisation minimale

Le crédit de cotisation de l'exercice 1998 sera imputé sur l'excèdent éventuel de l'IS par rapport à la cotisation minimale de l'exercice 1999.

Du fait que la société a souscrit à la contribution libératoire en 1998, le crédit de cotisation minimale de 1997 a dû être annulé en 1998.

3. Application de l'avantage d'encouragement à l'export

La société réalise une partie de son chiffre d'affaires à l'export ; et bénéficie à ce titre d'une réduction de 100% ( [14] ).

L'impôt dû au titre de l'exercice sera corrigé à ce titre de cette réduction qui concerne aussi bien le chiffre d'affaires que la subvention y afférente.

4. Les reports déficitaires

Le report pourra être imputé en cas de dégagement d'un résultat brut fiscal positif.

5. Acomptes payés en 1999

L'imputation des acomptes payés se fera sur l'impôt dû en définitif après imputation du crédit de Cm et de la TPPRF.

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Notes

[Note 1] La prime de 1996 n'ayant pas été réintégrée, ne fera l'objet d'aucun traitement.

[Note 2] Cf. Hypothèse n°III.3.

[Note 3] La société aurait été à la limite en mesure de suivre le calcul par l'administration et provisionner l'insuffisance.

[Note 4] Après libération intégrale du capital.

[Note 5] Taux fixé par arrêté du ministre des finances, du commerce, de l'industrie et de l'artisanat n° 222-99du 2 mars 1999.

[Note 6] Le montant réintégré devra faire l'objet d'une déduction en 2000.

[Note 7] Il convient de préciser que pour le calcul de cette durée, il y a lieu d'exclure l'année d'acquisition et celle de cession.

[Note 8] Non inscrite en comptabilité, du fait qu'il s'agissait d'un simple retrait.

[Note 9] Nous verrons plus loin que compte tenu de l'option pour la constitution de la provision pour investissement, la société sera obligée d'appliquer les abattements.

[Note 10] Cf. Hypothèses III n°11.

[Note 11] Abattement brut sur les éléments cédés qui bénéficient de l'exonération totale.

[Note 12] Calcul fait sur la base des données relatives aux biens qui bénéficient de l'option de l'exonération totale.

[Note 13] Correspondant à celui obtenu après réalisation des imputations du crédit de Cm.

[Note 14] A compter de sa première exportation réalisée en 1996.

Annexe I- Illustration du Passage du RNC au RNF

 

Section 3 DETERMINATION DU RESULTAT

FISCAL  IMPOSABLE DE L'EXERCICE

L'auditeur fiscal a été requis de revoir la présentation du tableau et de détailler les divers traitements nécessaires pour le calcul de l'IS et de la PSN ( [1] ).

1. Présentation du tableau de passage

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Page 109: Guide Audit Fiscal

Le tableau ci-après, construit sur le modèle du tableau B12 de la liasse comptable, conforme lui-même au tableau n° 3 requis par l'administration fiscale, reprend l'ensemble des réintégrations et des déductions que nous avons identifiés au chapitre B ci-dessus à l'issue de l'analyse des opérations liées à la détermination du résultat fiscal de l'exercice, et avant constitution de la provision pour logement et étude de la constitution de la provision pour investissement au titre du même exercice.

Modèle de tableau de Passage du résultat net comptable au résultat net fiscal

Au 31/12/1999

LigneINTITULES Montant Montant

       

  i. resultat net comptable    

       

1· Bénéfice net    

       

2· Perte nette ressortant du point 1.1.   10.833,34

       

       

       

  ii. reintegrations fiscales    

       

       

       

  1. Courantes : 1.971.80,50  

       

       

       

3- Rémunérations ne correspondant pas à un Service effectif (salaire du PDG)

180.000,00  

       

4- Frais généraux n'incombant pas à la société ( [2] ) 30.000,00  

       

5- Autres frais non déductibles ( [3] ) 15.278,00  

       

6- Cadeaux publicitaires non déductibles 155.000,00  

       

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Page 110: Guide Audit Fiscal

11- Excédent d'amortissement courant (taux excessifs) 225.000,00  

       

12- Autres amortissements courants non déductibles    

       

13- Provisions courantes non déductibles ( [4] ) 185.000,00  

       

14- Dons courants non déductibles 25.000,00  

       

15- Excédents non déductibles des dons courants 57.840,00  

       

16- Excédents non déductibles sur les intérêts des comptes courants d'associés

262.312,50  

       

20- Divers :    

       

  20.1.Amortissements courants fiscalement différés de l'exercice    

       

  20.2. Marge sur revente de marchandises 62.500,00  

       

  20.3. Achats se rapportant à l'exercice 1995 95.000,00  

       

  20.4. Loyer du dépôt refacturé 54.000,00  

       

  20.5. Courtages justifiés par des pièces internes 70.200,00  

       

  20.6.Dotation à l'amortissement des charges à répartir 100.000,00  

       

  20.7.Commissions payées en espèce 96.250,00  

       

  20.8.Indemnité de licenciement 150.000,00  

       

  20.9.Perte sur créances clients 100.000,00  

       

  20.10.Gain latent 11.000,00  

       

  20.11. Ristournes de 1995 80.000,00  

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  20.12. Surplus d'intérêts sur avances financières 17.500,00  

       

       

       

  2. Non courantes : 274.000,00  

       

       

       

7- Impôt sur les sociétés    

       

8- Participation à la solidarité nationale    

       

9- Amendes et intérêts de retard afférents aux impôts    

       

10- Autres impôts et taxes non déductibles : vignettes 12.000,00  

       

11- Excédent d'amortissement non courant (taux excessifs)    

       

12- Autres amortissements non courants non déductibles    

       

13- Provisions non courantes non déductibles    

       

14- Dons non courants non déductibles    

       

LigneINTITULES Montant Montant

       

       

       

17- Amendes, pénalités de toute nature et majorations non déductibles 25.000,00  

       

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18- Fraction de la plus-value réalisée par la société absorbée et dont l'imposition est différée au nom de la société absorbante

   

       

19

- Réintégration totale ou partielle du profit net global de cession après abattement prévu au a) de l'article 19 pour non réinvestissement dans le délai de 3 ans ou non conservation de l'investissement pendant 5 ans

   

       

21- Divers :    

       

  21.1. Amortissements non courants fiscalement différés de l'exercice    

       

 21.2. Réintégration des amortissements différés en période déficitaire au titre de l'IBP et non imputable à l'exercice

   

       

  21.3. Pénalités sur marchés 130.000,00  

       

  21.4. Valeur de retrait 80.000,00  

       

       

       

  21.5. Impôt libératoire sur titres de participation 27.000,00  

       

       

       

  iii. deductions fiscales :    

       

       

       

  1. Courantes :   695.000,00

       

22

- Fraction de l'amortissement ayant fait l'objet de réintégration antérieure non régularisée sur le plan comptable (et ayant fait l'objet de reprise courante)

   

       

23

- Provisions courantes faisant l'objet d'une réintégration dans le résultat comptable de l'exercice et dont la déduction fiscale a été antérieurement annulée

   

       

28- Abattement sur les produits de participation    

       

  - Divers :    

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Page 113: Guide Audit Fiscal

       

  28.1. Reprise d'amortissements fiscalement différés    

       

  28.2. Amortissement à 100% de l'étude publicitaire   300.000,00

       

  28.3. Primes d'assurance-vie réintégrées dans le passé   350.000,00

       

  28.4. Reprise d'exploitation-provision pour dépréciation de stocks   45.000,00

       

       

       

  2. Non courantes :   366.400,00

       

22

- Fraction de l'amortissement ayant fait l'objet de réintégration antérieure non régularisée sur le plan comptable (et ayant fait l'objet de reprise non courante)

   

       

23

- Provisions non courantes faisant l'objet d'une réintégration dans le résultat comptable de l'exercice et dont la déduction fiscale a été antérieurement annulée

   

       

24- Abattement sur le profit net global ou la plus-value nette globale des cessions ou des retraits effectués au cours de l'exercice (article 19)

   

       

25- Reprise des dégrèvements sur impôts non déductibles    

       

26- Abattement sur la plus-value constatée par la société absorbante sur les titres de participation détenus dans la société absorbée lors de la fusion

   

       

27- Profit net global de cession exonéré en cas de réinvestissement du produit global de cession d'un bien immobilisé

 ( [5] ) 70.400,00

       

29- Divers :    

       

  29.1.Reprise d'amortissements fiscalement différés    

       

 

LigneINTITULES Montant Montant

       

       

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Page 114: Guide Audit Fiscal

       

 

29.2.Reliquat d'amortissement (reprise de l'annuité d'amortissement différée en période déficitaire et réintégré au résultat du premier

exercice clos au titre de l'IS)

   

       

  29.3. Abattement sur les titres de placement   25.000,00

       

  29.4. Abattement sur retrait   56.000,00

       

  29.5. Gain latent de change 1998   35.000,00

       

  29.6. Profit sur titres de participation   180.000,00

       

       

       

  Total 2.245.880,50 1.072.233,34

       

       

       

30iv. resultat brut fiscal :   Montant

       

  Bénéfice brut fiscal si T1 > T2 (A)   1.173.647,16

       

  Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B)    

       

31v. reports deficitaires imputes (c) ( [6] )    

       

  · Exercice n - 4    

       

  · Exercice n - 3    

       

  · Exercice n - 2    

       

  · Exercice n - 1 - 1998 190.000,00  

       

32vi. resultat net fiscal :    

       

  Bénéfice net fiscal (A-C)   983.647,16

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Page 115: Guide Audit Fiscal

       

  ou déficit net fiscal (B)    

       

       

       

      Montant

       

33vii. cumul des amortissements fiscalement differes    

       

34viii. cumul des deficits fiscaux restant a reporter    

       

  · Exercice n - 4    

       

  · Exercice n - 3    

       

  · Exercice n - 2    

       

  · Exercice n - 1    

       

       

       

2. Détermination des provisions réglementées

2.1. Provisions pour investissement

Il ressort du tableau de passage une base imposable à l'IS assez importante.

Il y a lieu d'apprécier l'opportunité de constituer une provision pour investissement.

Pour cela, il convient de corriger le résultat fiscal par l'élimination de la déduction du montant du profit net sur cessions d'éléments de l'actif immobilisé et la prise en compte en déduction des abattements (1).

Le calcul est détaillé comme suit :

Le résultat fiscal précédent : 1.173.647,16

ç Elimination de la déduction du profit net + 70.400,00

ç Elimination de l'abattement sur retrait (2) + 56.000,00

ç Prise en compte de l'abattement net sur l'ensemble

des cessions et retraits :

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110.800-41.000+600+80.000

133.560 x ( [7] ) 10.800+600+80.000

ç Nouvelle base de l'impôt avant imputation des déficits

ç Imputation des déficits antérieurs

ð déficits sur exploitation

ð déficits sur amortissements

ç Base nette des déficits antérieurs

Plafond de constitution de la provision pour investissement :

20% x 1.005.870,16 = 201.174,00 DH ( [8] )

Vu le gain d'impôt qui sera obtenu, la société a intérêt à constituer cette provision et corrélativement renoncer à l'option d'exonération totale des profits de cession.

Les résultats comptable et fiscal s'établiront après la prise en compte de cette provision, respectivement à : 212.007,34 DH et 994.696,16 DH .

2.2. Provisions pour logement

Le bénéfice fiscal avant impôt s'élève à 1.173.647,26 DH.

Le bénéfice fiscal après imputation des déficits reportables est de 1.005.870,16 DH.

Le montant de la dotation autorisée est donc égal

à0 3% de ce bénéfice soit : 30.176,00 DH

Ce chiffre donnera lieu à la constitution au plan comptable d'une dotation non courante par le crédit d'un compte « Provisions réglementées «, ce qui entraînera une première rectification à la fois du résultat comptable et du résultat brut fiscal, lesquels s'établissent respectivement à 242.183,34 DH et à 964.520,16 DH .

3. Détermination du résultat imposable et de l'impôt sur les sociétés

Il y a lieu d'abord de corriger le tableau de passage.

Le bénéfice fiscal initialement calculé après constatation

des provisions pour logement et investissement s'établit à

1.195.870,16 ( [9] ) - 30.176 ( [10] ) - 201.174 ( [11] ) 964.520,16 DH

Ce montant permet d'absorber le total des déficits antérieurs,

soit (L31 du tableau) 160.000,00 DH

et ensuite le total des amortissements différés, soit (L 29.1) 30.000,00 DH

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Il reste un bénéfice fiscal imposable de 774.520,16 DH

3.1. Impôt sur les sociétés

Du fait que la société est encouragée à l'export, il y a lieu de tenir compte de l'exonération, à concurrence de 100% de l'IS afférent au bénéfice se rapportant au chiffre d'affaires à l'export et également à la subvention correspondante.

L'impôt brut ( [12] ) sera donc calculé comme suit :

35% x 774.520 ( [13] ) = 271.082 DH

L'impôt dû en définitive sera de :

Total des produits (hors 100% du chiffre d'affaires à

l'export et 100% de la subvention correspondante)

Impôt brut x

Total des produits

6.340.450 ( [14] ) - 2.000.000 - 100.000

= 271.082 x = 178.915,00 DH

6.340.450

3.2. Cotisation minimale

La base "brute" constituée par les produits d'exploitation

TTC est de : ( [15] ) 6.686.600,00 DH

Corrections de la base :

ç Ristournes non imputables sur les produits de l'exercice + 80.000,00 DH

ç Surplus d'intérêts sur les avances financières TTC + 18.725,00 DH

ç Marge sur revente de marchandises TTC + 75.000,00 DH

Nouvelle base imposable 6.860.325,00 DH

En supposant que la société est soumise à la cotisation

minimale au taux de 0,5%, nous obtenons un montant brut de : 34.302,00 DH

La cotisation nette est obtenue comme suit :

Base imposable brute - [(100% du chiffre d'affaires à l'export) +

(100% de la subvention afférente à ce chiffre d'affaires)]

Page 117 sur 167

Page 118: Guide Audit Fiscal

Cotisation brute x

Base imposable brute

6.860.325 - (2.100.000)

= 34.302 x = 23.668,00 DH

6.860.325

Ainsi, la société est tenue de payer l'IS puisqu'il est supérieur à la CM.

ç IS calculé 178.915,00 DH

ç Excèdent de l'IS par rapport à la cotisation minimale

(178.915- 23.668) 155.247,00 DH

3.3. Imputation sur l'excédent d'IS

Il y a lieu d'imputer le crédit de la cotisation minimale en vertu de l'article 15 de la loi relative à l'IS ( [16]

) :

ç Au titre de 1998 - 42.000,00 DH

Impôt net après cette imputation

[178.915- 42.000] 136.915,00 DH

3.4. Imputation de la TPPRF

Il y a lieu d'imputer le reliquat de la TPPRF non encore

affecté : ( [17] ) 64.000,00 DH

Suite à cette imputation, il ressort un impôt dû avant

imputation des acomptes de :

(136.915- 64.000) 72.915,00 DH

3.5. Imputation des acomptes payés

Le montant des acomptes payés au nombre de quatre :

4 x 6.000 ( [18] ) à imputer est de : 24.000,00 DH

IS à régulariser en définitive au plus tard le 31 mars 2000

est de : (72.915- 24.000) 48.915,00 DH

4. Calcul de la PSN

Page 118 sur 167

Page 119: Guide Audit Fiscal

La PSN a été abrogée au titre des activités non exonérées totalement de l'IS, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996. Toutefois, la PSN est dûe au titre de l'activité d'export exonérée à 100%. Le montant de cette participation s'élève à 25% de l'impôt théorique afférent à l'activité exonérée.

ç Calcul de la base imposable :

Montant de l'exonération = Impôt brut - Impôt « net « dû ;

soit : 271.082- 178.915= 92.167,00 DH

ç La PSN est égale à 25% x 92.167DH = 24.042,00 DH

ç Imputation des acomptes payés -3.000,00 DH

Reliquat à payer au plus tard le 31 mars 2000 20.042,00 DH

5. Prise en compte de l'IS et de la PSN en comptabilité

Ainsi, la charge réelle de l'IS et de la PSN que supportera la

Société au titre de l'exercice 1999 sera uniquement égale à

l'impôt sur les sociétés après imputation des crédits de cotisa-

tion minimale, s'élevant à : 136.915,00 DH

et à la PSN pour : 23.042,00 DH

et qui donnera lieu à :

ç l'enregistrement en comptabilité de cette charge par le débit du compte Impôts sur les résultats et le crédit du compte Etat au passif, ce qui engendre un nouveau résultat net comptable de - 402.140,38 DH ( [19] ) (L2).

ç la réintégration de cette charge au niveau du tableau de passage du résultat net comptable au résultat net fiscal. (L7 et L8).

Suite à cette double rectification, le tableau final se présentera comme suit :

Modèle de tableau de Passage du résultat net comptable au résultat net fiscal

A u 31/12/1999

LigneINTITULES Montant Montant

       

       

       

  i. resultat net comptable    

       

Page 119 sur 167

Page 120: Guide Audit Fiscal

1· Bénéfice net    

       

2· Perte nette   402.140,34

       

       

       

  ii. reintegrations fiscales    

       

       

       

  1. Courantes : 1.971.820,50  

       

       

       

3- Rémunérations ne correspondant pas à un Service effectif (salaire du PDG)

180.000,00  

       

4- Frais généraux n'incombant pas à la société ( [20] ) 30.000,00  

       

5- Autres frais non déductibles ( [21] ) 15.278,00  

       

6- Cadeaux publicitaires non déductibles 155.000,00  

       

11- Excédent d'amortissement courant (taux excessifs) 225.000,00  

       

12- Autres amortissements courants non déductibles    

       

13- Provisions courantes non déductibles ( [22] ) 185.000,00  

       

14- Dons courants non déductibles 25.000,00  

       

15- Excédents non déductibles des dons courants 57.840,00  

       

Page 120 sur 167

Page 121: Guide Audit Fiscal

16- Excédents non déductibles sur les intérêts des comptes courants d'associés

262.312,50  

       

20- Divers :    

       

  20.1.Amortissements courants fiscalement différés de l'exercice    

       

  20.2. Marge sur revente de marchandises 62.500,00  

       

  20.3. Achats se rapportant à l'exercice 1995 95.000,00  

       

  20.4. Loyer du dépôt refacturé 54.000,00  

       

  20.5. Courtages justifiés par des pièces internes 70.200,00  

       

  20.6.Dotation à l'amortissement des charges à répartir 100.000,00  

       

  20.7.Commissions payées en espèce 96.250,00  

       

  20.8.Indemnité de licenciement 150.000,00  

       

  20.9.Perte sur créances clients 100.000,00  

       

  20.10.Gain latent 11.000,00  

       

  20.11. Ristournes de 1995 80.000,00  

       

  20.12. Surplus d'intérêts sur avances financières 17.500,00  

       

       

       

  2. Non courantes : 433.957,00  

       

       

       

7- Impôt sur les sociétés 136.915,00  

       

8- Participation à la solidarité nationale 23.042,00  

       

Page 121 sur 167

Page 122: Guide Audit Fiscal

9- Amendes et intérêts de retard afférents aux impôts    

       

LigneINTITULES Montant Montant

       

10- Autres impôts et taxes non déductibles 12.000,00  

       

11- Excédent d'amortissement non courant (taux excessifs)    

       

12- Autres amortissements non courants non déductibles    

       

13- Provisions non courantes non déductibles    

       

14- Dons non courants non déductibles    

       

15- Excédents non déductibles des dons non courants    

       

17- Amendes, pénalités de toute nature et majorations non déductibles 25.000,00  

       

18- Fraction de la plus-value réalisée par la société absorbée et dont l'imposition est différée au nom de la société absorbante

   

       

19

- Réintégration totale ou partielle du profit net global de cession après abattement prévu au a) de l'article 19 pour non réinvestissement dans le délai de 3 ans ou non conservation de l'investissement pendant 5 ans

   

       

21- Divers :    

       

  21.1. Amortissements non courants fiscalement différés de l'exercice    

       

 21.2. Réintégration des amortissements différés en période déficitaire au titre de l'IBP et non imputable à l'exercice

   

       

  21.3. Pénalités sur marchés 130.000,00  

Page 122 sur 167

Page 123: Guide Audit Fiscal

       

  21.4. Valeur de retrait 80.000,00  

       

  21.5. Impôt libératoire sur titres de participation 27.000,00  

       

       

       

  iii. deductions fiscales :    

       

       

       

  1. Courantes :   725.000,00

       

22

- Fraction de l'amortissement ayant fait l'objet de réintégration antérieure non régularisée sur le plan comptable (et ayant fait l'objet de reprise courante)

   

       

23

- Provisions courantes faisant l'objet d'une réintégration dans le résultat comptable de l'exercice et dont la déduction fiscale a été antérieurement annulée

   

       

28- Abattement sur les produits de participation    

       

  - Divers :    

       

  28.1. Reprise d'amortissements fiscalement différés 1998   30.000,00

       

  28.2. Amortissement à 100% de l'étude publicitaire   300.000,00

       

  28.3. Primes d'assurance-vie réintégrées dans le passé   350.000,00

       

  28.4. Reprise d'exploitation-provision pour dépréciation de stocks   45.000,00

       

       

       

  2. Non courantes :   344.177,00

       

22

- Fraction de l'amortissement ayant fait l'objet de réintégration antérieure non régularisée sur le plan comptable (et ayant fait l'objet de reprise non courante)

   

       

Page 123 sur 167

Page 124: Guide Audit Fiscal

23

- Provisions non courantes faisant l'objet d'une réintégration dans le résultat comptable de l'exercice et dont la déduction fiscale a été antérieurement annulée

   

       

24- Abattement sur le profit net global ou la plus-value nette globale des cessions ou des retraits effectués au cours de l'exercice (article 19)

 104.177,00

       

25- Reprise des dégrèvements sur impôts non déductibles    

       

26- Abattement sur la plus-value constatée par la société absorbante sur les titres de participation détenus dans la société absorbée lors de la fusion

   

       

27- Profit net global de cession exonéré en cas de réinvestissement du produit global de cession d'un bien immobilisé

   

       

LigneINTITULES Montant Montant

       

29- Divers :    

       

  29.1.Reprise d'amortissements fiscalement différés    

       

 

29.2. Reliquat d'amortissement (reprise de l'annuité d'amortissement

différée en période déficitaire et réintégré au résultat du premier

exercice clos au titre de l'IS)

   

       

  29.3.Abattement sur les titres de placement   25.000,00

       

  29.4.Abattement sur retrait    

       

  29.5. Gain latent de change 1995   35.000,00

       

  29.6. Profit sur titres de participation   180.000,00

       

       

       

  Total 2.405.837,50 1.471.317,34

       

       

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Page 125: Guide Audit Fiscal

       

30iv. resultat brut fiscal :   Montant

       

  Bénéfice brut fiscal si T1 > T2 (A)   934.520,16

       

  Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B)    

       

31v. reports deficitaires imputes (c) ( [23] )   160.000,00

       

  · Exercice n - 4 -  

       

  · Exercice n - 3 -  

       

  · Exercice 1998 160.000,00  

       

32vi. resultat net fiscal :    

       

  Bénéfice net fiscal (A-C)   774.520,16

       

  ou déficit net fiscal (B)    

       

       

       

      Montant

       

33vii. cumul des amortissements fiscalement differes   -

       

34viii. cumul des deficits fiscaux restant a reporter   -

       

  · Exercice n - 4    

       

  · Exercice n - 3    

       

  · Exercice n - 2    

       

  · Exercice n - 1    

       

Page 125 sur 167

Page 126: Guide Audit Fiscal

       

       

Notes

[Note 1] Afférente au chiffre d'affaires à l'export exonéré à 100%.

[Note 2] Cotisation au profit des cadres.

[Note 3] Surplus sur la redevance leasing.

[Note 4] Sur stock 45.000,00 + clients 140.000,00.

[Note 5] Déduction provisoire puisque la société sera obligée d'appliquer les abattements pour bénéficier de la constitution de la provision pour investissement, comme il sera démontré plus loin.

[Note 6] Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A).

[Note 7] Partant du fait que la provision pour investissement n'est pas cumulable avec l'exonération totale des profits précités. La société doit dans ce cas appliquer les abattements.

[Note 8] Qui sera pris en compte dans l'abattement net global.

[Note 9] Nouvelle base calculée ci-dessus.

[Note 10] Provision pour logement.

[Note 11] Provision pour investissement.

[Note 12] Avant correction.

[Note 13] Montant obtenu précédemment.

[Note 14] Données hypothèses n°3.III : 6.425.000 - 130.000 (produits titres de participation devant être exclus : abattement de 100%) + 45.450,00 [(Profit net global après abattement : (110.800-41.000+600+80.000) - (104.950,00)].

[Note 15] Voir les données aux hypothèses Section 2. n°3.III.

[Note 16] Voir hypothèse n°2.III.

[Note 17] Voir hypothèse n°1.III.

[Note 18] Déterminé auparavant.

[Note 19] Résultat obtenu au point 2 ci-dessus : -242.183,34 - 136.915,00 (IS) - 23.042,00 (PSN).

[Note 20] Cotisation au profit des cadres.

[Note 21] Surplus sur la redevance leasing.

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Page 127: Guide Audit Fiscal

[Note 22] Sur stock 45.000,00 + clients 140.000,00.

[Note 23] Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A).

Annexe I- Illustration du Passage du RNC au RNF

 

Section 3 DETERMINATION DU RESULTAT

FISCAL  IMPOSABLE DE L'EXERCICE

L'auditeur fiscal a été requis de revoir la présentation du tableau et de détailler les divers traitements nécessaires pour le calcul de l'IS et de la PSN ( [1] ).

1. Présentation du tableau de passage

Le tableau ci-après, construit sur le modèle du tableau B12 de la liasse comptable, conforme lui-même au tableau n° 3 requis par l'administration fiscale, reprend l'ensemble des réintégrations et des déductions que nous avons identifiés au chapitre B ci-dessus à l'issue de l'analyse des opérations liées à la détermination du résultat fiscal de l'exercice, et avant constitution de la provision pour logement et étude de la constitution de la provision pour investissement au titre du même exercice.

Modèle de tableau de Passage du résultat net comptable au résultat net fiscal

Au 31/12/1999

LigneINTITULES Montant Montant

       

  i. resultat net comptable    

       

1· Bénéfice net    

       

2· Perte nette ressortant du point 1.1.   10.833,34

       

       

       

  ii. reintegrations fiscales    

       

       

       

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Page 128: Guide Audit Fiscal

  1. Courantes : 1.971.80,50  

       

       

       

3- Rémunérations ne correspondant pas à un Service effectif (salaire du PDG)

180.000,00  

       

4- Frais généraux n'incombant pas à la société ( [2] ) 30.000,00  

       

5- Autres frais non déductibles ( [3] ) 15.278,00  

       

6- Cadeaux publicitaires non déductibles 155.000,00  

       

11- Excédent d'amortissement courant (taux excessifs) 225.000,00  

       

12- Autres amortissements courants non déductibles    

       

13- Provisions courantes non déductibles ( [4] ) 185.000,00  

       

14- Dons courants non déductibles 25.000,00  

       

15- Excédents non déductibles des dons courants 57.840,00  

       

16- Excédents non déductibles sur les intérêts des comptes courants d'associés

262.312,50  

       

20- Divers :    

       

  20.1.Amortissements courants fiscalement différés de l'exercice    

       

  20.2. Marge sur revente de marchandises 62.500,00  

       

  20.3. Achats se rapportant à l'exercice 1995 95.000,00  

       

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Page 129: Guide Audit Fiscal

  20.4. Loyer du dépôt refacturé 54.000,00  

       

  20.5. Courtages justifiés par des pièces internes 70.200,00  

       

  20.6.Dotation à l'amortissement des charges à répartir 100.000,00  

       

  20.7.Commissions payées en espèce 96.250,00  

       

  20.8.Indemnité de licenciement 150.000,00  

       

  20.9.Perte sur créances clients 100.000,00  

       

  20.10.Gain latent 11.000,00  

       

  20.11. Ristournes de 1995 80.000,00  

       

  20.12. Surplus d'intérêts sur avances financières 17.500,00  

       

       

       

  2. Non courantes : 274.000,00  

       

       

       

7- Impôt sur les sociétés    

       

8- Participation à la solidarité nationale    

       

9- Amendes et intérêts de retard afférents aux impôts    

       

10- Autres impôts et taxes non déductibles : vignettes 12.000,00  

       

11- Excédent d'amortissement non courant (taux excessifs)    

       

12- Autres amortissements non courants non déductibles    

       

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Page 130: Guide Audit Fiscal

13- Provisions non courantes non déductibles    

       

14- Dons non courants non déductibles    

       

LigneINTITULES Montant Montant

       

       

       

17- Amendes, pénalités de toute nature et majorations non déductibles 25.000,00  

       

18- Fraction de la plus-value réalisée par la société absorbée et dont l'imposition est différée au nom de la société absorbante

   

       

19

- Réintégration totale ou partielle du profit net global de cession après abattement prévu au a) de l'article 19 pour non réinvestissement dans le délai de 3 ans ou non conservation de l'investissement pendant 5 ans

   

       

21- Divers :    

       

  21.1. Amortissements non courants fiscalement différés de l'exercice    

       

 21.2. Réintégration des amortissements différés en période déficitaire au titre de l'IBP et non imputable à l'exercice

   

       

  21.3. Pénalités sur marchés 130.000,00  

       

  21.4. Valeur de retrait 80.000,00  

       

       

       

  21.5. Impôt libératoire sur titres de participation 27.000,00  

       

       

       

  iii. deductions fiscales :    

       

       

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Page 131: Guide Audit Fiscal

       

  1. Courantes :   695.000,00

       

22

- Fraction de l'amortissement ayant fait l'objet de réintégration antérieure non régularisée sur le plan comptable (et ayant fait l'objet de reprise courante)

   

       

23

- Provisions courantes faisant l'objet d'une réintégration dans le résultat comptable de l'exercice et dont la déduction fiscale a été antérieurement annulée

   

       

28- Abattement sur les produits de participation    

       

  - Divers :    

       

  28.1. Reprise d'amortissements fiscalement différés    

       

  28.2. Amortissement à 100% de l'étude publicitaire   300.000,00

       

  28.3. Primes d'assurance-vie réintégrées dans le passé   350.000,00

       

  28.4. Reprise d'exploitation-provision pour dépréciation de stocks   45.000,00

       

       

       

  2. Non courantes :   366.400,00

       

22

- Fraction de l'amortissement ayant fait l'objet de réintégration antérieure non régularisée sur le plan comptable (et ayant fait l'objet de reprise non courante)

   

       

23

- Provisions non courantes faisant l'objet d'une réintégration dans le résultat comptable de l'exercice et dont la déduction fiscale a été antérieurement annulée

   

       

24- Abattement sur le profit net global ou la plus-value nette globale des cessions ou des retraits effectués au cours de l'exercice (article 19)

   

       

25- Reprise des dégrèvements sur impôts non déductibles    

       

26- Abattement sur la plus-value constatée par la société absorbante sur les titres de participation détenus dans la société absorbée lors de la fusion

   

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Page 132: Guide Audit Fiscal

       

27- Profit net global de cession exonéré en cas de réinvestissement du produit global de cession d'un bien immobilisé

 ( [5] ) 70.400,00

       

29- Divers :    

       

  29.1.Reprise d'amortissements fiscalement différés    

       

 

LigneINTITULES Montant Montant

       

       

       

 

29.2.Reliquat d'amortissement (reprise de l'annuité d'amortissement différée en période déficitaire et réintégré au résultat du premier

exercice clos au titre de l'IS)

   

       

  29.3. Abattement sur les titres de placement   25.000,00

       

  29.4. Abattement sur retrait   56.000,00

       

  29.5. Gain latent de change 1998   35.000,00

       

  29.6. Profit sur titres de participation   180.000,00

       

       

       

  Total 2.245.880,50 1.072.233,34

       

       

       

30iv. resultat brut fiscal :   Montant

       

  Bénéfice brut fiscal si T1 > T2 (A)   1.173.647,16

       

  Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B)    

       

31v. reports deficitaires imputes (c) ( [6] )    

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Page 133: Guide Audit Fiscal

       

  · Exercice n - 4    

       

  · Exercice n - 3    

       

  · Exercice n - 2    

       

  · Exercice n - 1 - 1998 190.000,00  

       

32vi. resultat net fiscal :    

       

  Bénéfice net fiscal (A-C)   983.647,16

       

  ou déficit net fiscal (B)    

       

       

       

      Montant

       

33vii. cumul des amortissements fiscalement differes    

       

34viii. cumul des deficits fiscaux restant a reporter    

       

  · Exercice n - 4    

       

  · Exercice n - 3    

       

  · Exercice n - 2    

       

  · Exercice n - 1    

       

       

       

2. Détermination des provisions réglementées

2.1. Provisions pour investissement

Il ressort du tableau de passage une base imposable à l'IS assez importante.

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Page 134: Guide Audit Fiscal

Il y a lieu d'apprécier l'opportunité de constituer une provision pour investissement.

Pour cela, il convient de corriger le résultat fiscal par l'élimination de la déduction du montant du profit net sur cessions d'éléments de l'actif immobilisé et la prise en compte en déduction des abattements (1).

Le calcul est détaillé comme suit :

Le résultat fiscal précédent : 1.173.647,16

ç Elimination de la déduction du profit net + 70.400,00

ç Elimination de l'abattement sur retrait (2) + 56.000,00

ç Prise en compte de l'abattement net sur l'ensemble

des cessions et retraits :

110.800-41.000+600+80.000

133.560 x ( [7] ) 10.800+600+80.000

ç Nouvelle base de l'impôt avant imputation des déficits

ç Imputation des déficits antérieurs

ð déficits sur exploitation

ð déficits sur amortissements

ç Base nette des déficits antérieurs

Plafond de constitution de la provision pour investissement :

20% x 1.005.870,16 = 201.174,00 DH ( [8] )

Vu le gain d'impôt qui sera obtenu, la société a intérêt à constituer cette provision et corrélativement renoncer à l'option d'exonération totale des profits de cession.

Les résultats comptable et fiscal s'établiront après la prise en compte de cette provision, respectivement à : 212.007,34 DH et 994.696,16 DH .

2.2. Provisions pour logement

Le bénéfice fiscal avant impôt s'élève à 1.173.647,26 DH.

Le bénéfice fiscal après imputation des déficits reportables est de 1.005.870,16 DH.

Le montant de la dotation autorisée est donc égal

à0 3% de ce bénéfice soit : 30.176,00 DH

Ce chiffre donnera lieu à la constitution au plan comptable d'une dotation non courante par le crédit d'un compte « Provisions réglementées «, ce qui entraînera une première rectification à la fois du résultat

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Page 135: Guide Audit Fiscal

comptable et du résultat brut fiscal, lesquels s'établissent respectivement à 242.183,34 DH et à 964.520,16 DH .

3. Détermination du résultat imposable et de l'impôt sur les sociétés

Il y a lieu d'abord de corriger le tableau de passage.

Le bénéfice fiscal initialement calculé après constatation

des provisions pour logement et investissement s'établit à

1.195.870,16 ( [9] ) - 30.176 ( [10] ) - 201.174 ( [11] ) 964.520,16 DH

Ce montant permet d'absorber le total des déficits antérieurs,

soit (L31 du tableau) 160.000,00 DH

et ensuite le total des amortissements différés, soit (L 29.1) 30.000,00 DH

Il reste un bénéfice fiscal imposable de 774.520,16 DH

3.1. Impôt sur les sociétés

Du fait que la société est encouragée à l'export, il y a lieu de tenir compte de l'exonération, à concurrence de 100% de l'IS afférent au bénéfice se rapportant au chiffre d'affaires à l'export et également à la subvention correspondante.

L'impôt brut ( [12] ) sera donc calculé comme suit :

35% x 774.520 ( [13] ) = 271.082 DH

L'impôt dû en définitive sera de :

Total des produits (hors 100% du chiffre d'affaires à

l'export et 100% de la subvention correspondante)

Impôt brut x

Total des produits

6.340.450 ( [14] ) - 2.000.000 - 100.000

= 271.082 x = 178.915,00 DH

6.340.450

3.2. Cotisation minimale

La base "brute" constituée par les produits d'exploitation

TTC est de : ( [15] ) 6.686.600,00 DH

Corrections de la base :

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ç Ristournes non imputables sur les produits de l'exercice + 80.000,00 DH

ç Surplus d'intérêts sur les avances financières TTC + 18.725,00 DH

ç Marge sur revente de marchandises TTC + 75.000,00 DH

Nouvelle base imposable 6.860.325,00 DH

En supposant que la société est soumise à la cotisation

minimale au taux de 0,5%, nous obtenons un montant brut de : 34.302,00 DH

La cotisation nette est obtenue comme suit :

Base imposable brute - [(100% du chiffre d'affaires à l'export) +

(100% de la subvention afférente à ce chiffre d'affaires)]

Cotisation brute x

Base imposable brute

6.860.325 - (2.100.000)

= 34.302 x = 23.668,00 DH

6.860.325

Ainsi, la société est tenue de payer l'IS puisqu'il est supérieur à la CM.

ç IS calculé 178.915,00 DH

ç Excèdent de l'IS par rapport à la cotisation minimale

(178.915- 23.668) 155.247,00 DH

3.3. Imputation sur l'excédent d'IS

Il y a lieu d'imputer le crédit de la cotisation minimale en vertu de l'article 15 de la loi relative à l'IS ( [16]

) :

ç Au titre de 1998 - 42.000,00 DH

Impôt net après cette imputation

[178.915- 42.000] 136.915,00 DH

3.4. Imputation de la TPPRF

Il y a lieu d'imputer le reliquat de la TPPRF non encore

affecté : ( [17] ) 64.000,00 DH

Suite à cette imputation, il ressort un impôt dû avant

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imputation des acomptes de :

(136.915- 64.000) 72.915,00 DH

3.5. Imputation des acomptes payés

Le montant des acomptes payés au nombre de quatre :

4 x 6.000 ( [18] ) à imputer est de : 24.000,00 DH

IS à régulariser en définitive au plus tard le 31 mars 2000

est de : (72.915- 24.000) 48.915,00 DH

4. Calcul de la PSN

La PSN a été abrogée au titre des activités non exonérées totalement de l'IS, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996. Toutefois, la PSN est dûe au titre de l'activité d'export exonérée à 100%. Le montant de cette participation s'élève à 25% de l'impôt théorique afférent à l'activité exonérée.

ç Calcul de la base imposable :

Montant de l'exonération = Impôt brut - Impôt « net « dû ;

soit : 271.082- 178.915= 92.167,00 DH

ç La PSN est égale à 25% x 92.167DH = 24.042,00 DH

ç Imputation des acomptes payés -3.000,00 DH

Reliquat à payer au plus tard le 31 mars 2000 20.042,00 DH

5. Prise en compte de l'IS et de la PSN en comptabilité

Ainsi, la charge réelle de l'IS et de la PSN que supportera la

Société au titre de l'exercice 1999 sera uniquement égale à

l'impôt sur les sociétés après imputation des crédits de cotisa-

tion minimale, s'élevant à : 136.915,00 DH

et à la PSN pour : 23.042,00 DH

et qui donnera lieu à :

ç l'enregistrement en comptabilité de cette charge par le débit du compte Impôts sur les résultats et le crédit du compte Etat au passif, ce qui engendre un nouveau résultat net comptable de - 402.140,38 DH ( [19] ) (L2).

ç la réintégration de cette charge au niveau du tableau de passage du résultat net comptable au résultat net fiscal. (L7 et L8).

Suite à cette double rectification, le tableau final se présentera comme suit :

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Page 138: Guide Audit Fiscal

Modèle de tableau de Passage du résultat net comptable au résultat net fiscal

A u 31/12/1999

LigneINTITULES Montant Montant

       

       

       

  i. resultat net comptable    

       

1· Bénéfice net    

       

2· Perte nette   402.140,34

       

       

       

  ii. reintegrations fiscales    

       

       

       

  1. Courantes : 1.971.820,50  

       

       

       

3- Rémunérations ne correspondant pas à un Service effectif (salaire du PDG)

180.000,00  

       

4- Frais généraux n'incombant pas à la société ( [20] ) 30.000,00  

       

5- Autres frais non déductibles ( [21] ) 15.278,00  

       

6- Cadeaux publicitaires non déductibles 155.000,00  

       

11- Excédent d'amortissement courant (taux excessifs) 225.000,00  

       

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Page 139: Guide Audit Fiscal

12- Autres amortissements courants non déductibles    

       

13- Provisions courantes non déductibles ( [22] ) 185.000,00  

       

14- Dons courants non déductibles 25.000,00  

       

15- Excédents non déductibles des dons courants 57.840,00  

       

16- Excédents non déductibles sur les intérêts des comptes courants d'associés

262.312,50  

       

20- Divers :    

       

  20.1.Amortissements courants fiscalement différés de l'exercice    

       

  20.2. Marge sur revente de marchandises 62.500,00  

       

  20.3. Achats se rapportant à l'exercice 1995 95.000,00  

       

  20.4. Loyer du dépôt refacturé 54.000,00  

       

  20.5. Courtages justifiés par des pièces internes 70.200,00  

       

  20.6.Dotation à l'amortissement des charges à répartir 100.000,00  

       

  20.7.Commissions payées en espèce 96.250,00  

       

  20.8.Indemnité de licenciement 150.000,00  

       

  20.9.Perte sur créances clients 100.000,00  

       

  20.10.Gain latent 11.000,00  

       

  20.11. Ristournes de 1995 80.000,00  

       

  20.12. Surplus d'intérêts sur avances financières 17.500,00  

       

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Page 140: Guide Audit Fiscal

       

       

  2. Non courantes : 433.957,00  

       

       

       

7- Impôt sur les sociétés 136.915,00  

       

8- Participation à la solidarité nationale 23.042,00  

       

9- Amendes et intérêts de retard afférents aux impôts    

       

LigneINTITULES Montant Montant

       

10- Autres impôts et taxes non déductibles 12.000,00  

       

11- Excédent d'amortissement non courant (taux excessifs)    

       

12- Autres amortissements non courants non déductibles    

       

13- Provisions non courantes non déductibles    

       

14- Dons non courants non déductibles    

       

15- Excédents non déductibles des dons non courants    

       

17- Amendes, pénalités de toute nature et majorations non déductibles 25.000,00  

       

18- Fraction de la plus-value réalisée par la société absorbée et dont l'imposition est différée au nom de la société absorbante

   

       

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Page 141: Guide Audit Fiscal

19

- Réintégration totale ou partielle du profit net global de cession après abattement prévu au a) de l'article 19 pour non réinvestissement dans le délai de 3 ans ou non conservation de l'investissement pendant 5 ans

   

       

21- Divers :    

       

  21.1. Amortissements non courants fiscalement différés de l'exercice    

       

 21.2. Réintégration des amortissements différés en période déficitaire au titre de l'IBP et non imputable à l'exercice

   

       

  21.3. Pénalités sur marchés 130.000,00  

       

  21.4. Valeur de retrait 80.000,00  

       

  21.5. Impôt libératoire sur titres de participation 27.000,00  

       

       

       

  iii. deductions fiscales :    

       

       

       

  1. Courantes :   725.000,00

       

22

- Fraction de l'amortissement ayant fait l'objet de réintégration antérieure non régularisée sur le plan comptable (et ayant fait l'objet de reprise courante)

   

       

23

- Provisions courantes faisant l'objet d'une réintégration dans le résultat comptable de l'exercice et dont la déduction fiscale a été antérieurement annulée

   

       

28- Abattement sur les produits de participation    

       

  - Divers :    

       

  28.1. Reprise d'amortissements fiscalement différés 1998   30.000,00

       

  28.2. Amortissement à 100% de l'étude publicitaire   300.000,00

       

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Page 142: Guide Audit Fiscal

  28.3. Primes d'assurance-vie réintégrées dans le passé   350.000,00

       

  28.4. Reprise d'exploitation-provision pour dépréciation de stocks   45.000,00

       

       

       

  2. Non courantes :   344.177,00

       

22

- Fraction de l'amortissement ayant fait l'objet de réintégration antérieure non régularisée sur le plan comptable (et ayant fait l'objet de reprise non courante)

   

       

23

- Provisions non courantes faisant l'objet d'une réintégration dans le résultat comptable de l'exercice et dont la déduction fiscale a été antérieurement annulée

   

       

24- Abattement sur le profit net global ou la plus-value nette globale des cessions ou des retraits effectués au cours de l'exercice (article 19)

 104.177,00

       

25- Reprise des dégrèvements sur impôts non déductibles    

       

26- Abattement sur la plus-value constatée par la société absorbante sur les titres de participation détenus dans la société absorbée lors de la fusion

   

       

27- Profit net global de cession exonéré en cas de réinvestissement du produit global de cession d'un bien immobilisé

   

       

LigneINTITULES Montant Montant

       

29- Divers :    

       

  29.1.Reprise d'amortissements fiscalement différés    

       

 

29.2. Reliquat d'amortissement (reprise de l'annuité d'amortissement

différée en période déficitaire et réintégré au résultat du premier

exercice clos au titre de l'IS)

   

       

  29.3.Abattement sur les titres de placement   25.000,00

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Page 143: Guide Audit Fiscal

       

  29.4.Abattement sur retrait    

       

  29.5. Gain latent de change 1995   35.000,00

       

  29.6. Profit sur titres de participation   180.000,00

       

       

       

  Total 2.405.837,50 1.471.317,34

       

       

       

30iv. resultat brut fiscal :   Montant

       

  Bénéfice brut fiscal si T1 > T2 (A)   934.520,16

       

  Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B)    

       

31v. reports deficitaires imputes (c) ( [23] )   160.000,00

       

  · Exercice n - 4 -  

       

  · Exercice n - 3 -  

       

  · Exercice 1998 160.000,00  

       

32vi. resultat net fiscal :    

       

  Bénéfice net fiscal (A-C)   774.520,16

       

  ou déficit net fiscal (B)    

       

       

       

      Montant

       

33vii. cumul des amortissements fiscalement differes   -

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Page 144: Guide Audit Fiscal

       

34viii. cumul des deficits fiscaux restant a reporter   -

       

  · Exercice n - 4    

       

  · Exercice n - 3    

       

  · Exercice n - 2    

       

  · Exercice n - 1    

       

       

       

Notes

[Note 1] Afférente au chiffre d'affaires à l'export exonéré à 100%.

[Note 2] Cotisation au profit des cadres.

[Note 3] Surplus sur la redevance leasing.

[Note 4] Sur stock 45.000,00 + clients 140.000,00.

[Note 5] Déduction provisoire puisque la société sera obligée d'appliquer les abattements pour bénéficier de la constitution de la provision pour investissement, comme il sera démontré plus loin.

[Note 6] Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A).

[Note 7] Partant du fait que la provision pour investissement n'est pas cumulable avec l'exonération totale des profits précités. La société doit dans ce cas appliquer les abattements.

[Note 8] Qui sera pris en compte dans l'abattement net global.

[Note 9] Nouvelle base calculée ci-dessus.

[Note 10] Provision pour logement.

[Note 11] Provision pour investissement.

[Note 12] Avant correction.

[Note 13] Montant obtenu précédemment.

[Note 14] Données hypothèses n°3.III : 6.425.000 - 130.000 (produits titres de participation devant être exclus : abattement de 100%) + 45.450,00 [(Profit net global après abattement : (110.800-41.000+600+80.000) - (104.950,00)].

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[Note 15] Voir les données aux hypothèses Section 2. n°3.III.

[Note 16] Voir hypothèse n°2.III.

[Note 17] Voir hypothèse n°1.III.

[Note 18] Déterminé auparavant.

[Note 19] Résultat obtenu au point 2 ci-dessus : -242.183,34 - 136.915,00 (IS) - 23.042,00 (PSN).

[Note 20] Cotisation au profit des cadres.

[Note 21] Surplus sur la redevance leasing.

[Note 22] Sur stock 45.000,00 + clients 140.000,00.

[Note 23] Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A).

Annexe I- Illustration du Passage du RNC au RNF

Section 4

ACOMPTES A PAYER AU TITRE

DE L'EXERCICE 2000

Il a été demandé enfin à l'auditeur de revoir le calcul des montants des acomptes qui seront à verser au titre de l'exercice 2000.

La base de calcul des acomptes de l'IS et la PSN ( [1] ) est constituée des impôts de référence.

ç Base des acomptes de l'IS : ( [2] ) 178.915,00 DH

Ainsi, le montant de chaque acompte sera de

(25% x 178.915), soit : 44.729,00 DH

ç Base des acomptes de la PSN : 23.042,00 DH

Le montant de chaque acompte est de 25% x 23.042 = 5.761,00 DH

La société est tenue de payer ses acomptes avant la fin de chaque trimestre, à moins qu'elle ne lève une option de non versement des acomptes à partir du deuxième au vu des résultats prévisionnels moins performants que ceux de 1999.

Notes

[Note 1] Afférente à l'activité exonérée totalement de l'IS.

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[Note 2] Correspondant à l'impôt dû au titre de 1999 avant imputation du crédit de cotisation minimale.

Annexe II - Obligations Déclaratives

ANNEXE II

OBLIGATIONS DECLARATIVES

INTRODUCTION :

La présente annexe recense les obligations déclaratives qui incombent à la société. L'auditeur s'y référera pour contrôler les déclarations qui ont été souscrites par la société, dans l'objectif de relever les rectifications à réaliser au titre des déclarations futures, et d'évaluer les sanctions pécuniaires qu'encourt la société.

A ce titre, l'auditeur aura à assurer ses vérifications sur deux aspects essentiels :

à En matière de contenu :

Le réviseur doit vérifier que les informations portées sur les déclarations correspondent à celles qui sont prévues par la loi, et le cas échéant, les modèles de l'administration fiscale.

Il devra s'assurer aussi de la réalité et de la fiabilité de ces informations, en les recoupant en cas de besoin avec les sources comptables et extra-comptables.

à En matière de délai de dépôt :

L'auditeur doit s'assurer que les obligations déclaratives ont été souscrites dans les délais légaux. Il évalue à ce niveau le risque potentiel en matière de sanctions qu'encourrait la société pour non respect des délais de dépôt des déclarations fiscales.

La revue des obligations déclaratives proposée est articulée autour de trois types d'obligations :

q Celles qui sont liées à la création de la société (section 1) ;

q Celles qui sont de nature périodique et ponctuelle (section 2) ;

q Celles qui sont prévues en fin d'exploitation (section 3).

Annexe II - Obligations Déclaratives

Section 1

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OBLIGATIONS DECLARATIVES LIEES

A LA CREATION D'UNE SOCIETE AU COMMENCEMENT D'UNE ACTIVITE

Les obligations déclaratives des sociétés commencent à partir du moment de leur constitution, ou installation pour les établissements stables des sociétés étrangères ( [1] ).

Elles doivent, en effet, souscrire une déclaration d'existence dans les conditions de fond, de délai et de forme définies par la loi.

L'obligation de souscription de la déclaration d'existence prévue par la loi relative à la TVA, quant à elle, peut naître postérieurement à la création de la société, étant donné qu'elle est liée, plutôt, à la date d'assujettissement à cette taxe.

I. DECLARATION D'EXISTENCE EN MATIERE D'I.S.

Conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi relative à l'IS, les sociétés marocaines nouvellement créées, ainsi que les sociétés étrangères qui s'établissent au Maroc, doivent adresser, à l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées du lieu de leur domicile fiscal, une déclaration d'existence ( [2] ).

1. Contenu de la déclaration

Le contenu de la déclaration d'existence prévue par la loi relative à l'IS diffère selon que la partie déclarante est :

ç une société de droit marocain, ou,

ç une société étrangère qui crée son établissement stable au Maroc.

1.1. Cas des sociétés de droit marocain

En vertu de l'article 26 de la loi relative à l'IS, la déclaration d'existence que les sociétés marocaines souscrivent au moment de leur constitution, doit obligatoirement mentionner :

ç la raison sociale et le lieu du siège social de la société ;

ç le numéro de téléphone du siège social et, le cas échéant, celui du principal établissement au Maroc ;

ç les professions et activités exercées dans chaque établissement et succursale mentionné dans la déclaration ;

ç le lieu de tous les établissements ou succursales de la société situés au Maroc et, le cas échéant, à l'étranger ;

ç les numéros d'inscription au registre de commerce, à la C.N.S.S, à la taxe urbaine, et le cas échéant, à l'impôt des patentes ;

ç les noms et prénoms, la qualité et l'adresse des dirigeants ou représentants de la société habilités à agir au nom de celle-ci ;

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ç les noms et prénoms ou la raison sociale, ainsi que l'adresse de la personne physique ou morale qui s'est chargée des formalités de constitution ;

ç la mention de l'option pour l'imposition irrévocable à l'IS lorsqu'il s'agit :

ü de sociétés en nom collectif ou en commandite simple comprenant uniquement des personnes physiques ;

ü ou, des associations en participation.

7Il est à signaler que la déclaration d'existence doit, au moment du dépôt, être accompagnée des statuts de la société et de la liste des actionnaires fondateurs.

1.2. Cas des établissements stables des sociétés étrangères

Les sociétés étrangères qui s'installent au Maroc sont tenues de préciser dans leur déclaration d'existence, outre les trois premières mentions ci-dessus exposées :

ç le lieu de tous leurs établissements et succursales situés au Maroc ;

ç les noms et prénoms ou la raison sociale, la profession ou l'activité, ainsi que l'adresse de la personne physique ou morale résidente au Maroc, accréditée auprès de l'administration fiscale ( [3] ) ;

ç la mention de l'option pour l'imposition forfaitaire lorsqu'il s'agit de sociétés étrangères adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage, ayant opté pour l'imposition forfaitaire sur le montant total du marché au taux de 12%.

2. Modalités et délai de dépôt de la déclaration d'existence

La déclaration d'existence ( [4] ) doit être déposée ( [5] ) dans un délai maximum de trois mois à compter de la date :

ç de leur constitution, pour les sociétés marocaines ;

ç de leur installation au Maroc, pour les sociétés étrangères.

3. Sanctions pour défaut ou retard de dépôt de la déclaration d'existence

Conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi relative à l'IS, les sociétés passibles de cet impôt, nouvellement créées ou établies au Maroc, encourent une amende de 1.000 DH, lorsqu'elles:

ç effectuent un dépôt tardif de la déclaration d'existence ;

ç ou, déposent une déclaration inexacte.

L'amende de 1.000 DH est émise par voie de rôle.

II. DECLARATION D'EXISTENCE EN MATIERE DE T.V.A

Conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi relative à la TVA, tout nouvel assujetti à cette taxe est soumis à l'obligation de souscrire une déclaration d'existence.

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La déclaration d'existence ( [6] ) doit être adressée par l'assujetti au service local d'assiette dont il relève dans le mois qui suit le commencement des opérations taxables.

Elle doit obligatoirement indiquer :

ç la raison sociale, la forme juridique et le siège social de la société ;

ç la nature des activités exercées ;

ç la nature des produits fabriqués par l'assujetti lui-même ou par un tiers, et, s'il y a lieu, des autres produits dont il fait le commerce ;

ç l'emplacement des magasins de vente, agences et succursales, des usines et entrepôts situés au Maroc ( [7] ).

ç enfin, la raison sociale, la désignation et le siège des entreprises dont l'assujetti dépend ou qui dépendent de lui.

A noter que la loi relative à la TVA n'a pas prévu de sanctions pour infractions en matière de dépôt de la déclaration d'existence.

Notes

[Note 1] Soumis au droit commun

[Note 2] Cette obligation incombe même aux sociétés exonérées de l'IS

[Note 3] Par le biais d'une lettre signée par la société étrangère concernée, accompagnée de l'acceptation de l'accrédité et informant l'administration des actes et déclarations que celui-ci est habilité à exécuter ou signer au nom de la société.

[Note 4] Souscrire selon le modèle n°8301

[Note 5] Contre récépissé ou envoyé par lettre recommandée avec accusée de réception

[Note 6] Souscrire selon le modèle n°625/88

[Note 7] De l'emplacement du ou des façonniers ainsi que le nom et le domicile de celui-ci si l'entreprise fait appel à la sous-traitance.

Annexe II - Obligations Déclaratives

Section 2

DECLARATIONS A PRODUIRE EN

COURS D'EXPLOITATION

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Les obligations déclaratives incombant à l'entreprise durant toute la période de son exploitation sont assez nombreuses et peuvent être classées en :

ç des déclarations périodiques devant être produites au moins une fois par année,

ç des déclarations ponctuelles dont l'obligation de production trouve son origine dans certaines opérations à caractère plus ou moins exceptionnel.

Les déclarations périodiques sont limitativement prévues par les lois relatives à l'IS, à l'IGR et à la TVA. Celles prévues en matière d'IS comprennent :

ç la déclaration du résultat fiscal ou du chiffre d'affaires ;

ç la déclaration des rémunérations allouées à des tiers ;

ç la déclaration des rémunérations versées à des sociétés étrangères.

Les déclarations périodiques prévues par la loi relative à l'IGR sont :

ç la déclaration annuelle des traitements et salaires ;

ç la déclaration des pensions et rentes viagères.

Quant aux déclarations devant être produites par les assujettis à la TVA, elles comprennent pour l'essentiel :

ç la déclaration périodique du chiffre d'affaires ;

ç la déclaration du prorata de déduction.

Les déclarations ponctuelles, quant à elles, pour leur majeure partie, sont prévues par les lois relatives aux autres impôts et taxes (taxe urbaine, taxe sur les profits immobiliers, Taxe sur les produits des actions et revenus assimilés,...).

I. DECLARATIONS PERIODIQUES

1. Déclarations périodiques prévues en matière d'I.S.

1.1. Déclaration du résultat fiscal ou du chiffre d'affaires

1.1.1. Modalité et délai de dépôt

L'article 27 de la loi relative à l'IS fixe les modalités et délais de dépôt :

ç de la déclaration du résultat fiscal devant être souscrite par les sociétés et établissements stables d'entreprises étrangères soumis au régime de droit commun, et,

ç de la déclaration du chiffre d'affaires dont l'obligation de production incombe aux établissements stables de sociétés étrangères situés au Maroc et ayant opté pour l'imposition forfaitaire qui est prévue à l'article 18 de la loi précitée ( [1] ) .

a) Déclaration du résultat fiscal :

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Les sociétés imposables à l'IS sous le régime du droit commun doivent souscrire une déclaration du résultat fiscal conformément à l'imprimé modèle fourni par l'administration ( [2] ).

Cette déclaration déposée, auprès de l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées du lieu du siège social de la société concernée, dans le délai de 3 mois suivant la date de clôture de chaque exercice comptable, doit obligatoirement :

ç Indiquer :

ü les références des paiements effectués au titre des acomptes provisionnels pour l'exercice concerné ;

ü la base de la cotisation minimale et le montant correspondant ;

ü le résultat fiscal et l'impôt correspondant ;

ü le montant de la régularisation de l'impôt qui est due, ou celui de l'excédent, qui se dégage après imputation des acomptes provisionnels.

ç Etre accompagnée des pièces annexes suivantes ( [3] ) :

ü un tableau des résultats comptables de l'exercice comportant le CPC et un état des rectifications extra-comptables opérées pour obtenir le résultat fiscal, le bilan (actif et passif) ;

ü un relevé détaillé, par catégorie, des charges ;

ü un état indiquant, par bénéficiaire, le montant des intérêts des emprunts contractés auprès des tiers, autres que les organismes bancaires et de crédit, ainsi que le montant des intérêts rémunérant les comptes courants d'associés ;

ü un état récapitulatif des immobilisations et de leurs amortissements ;

ü un état des dotations aux amortissements pratiqués au titre de l'exercice avec l'indication des modalités de leur calcul ;

ü un état des provisions constituées en franchise d'impôt avec l'indication de leur objet et des modalités de leur calcul ;

ü un état des locations, des baux et des contrats de leasing ;

ü un état de la répartition du capital social ;

ü un relevé des valeurs mobilières détenues en portefeuille ;

ü un état de la répartition et de l'affectation des bénéfices effectuées au cours de l'exercice ;

ü un état du chiffre d'affaires de l'exercice, ventilé par nature d'opérations en distinguant le chiffre d'affaires réalisé à l'intérieur de celui réalisé à l'exportation ;

ü un état des amortissements différés en période déficitaire et imputés au résultat de l'exercice considéré ;

ü en cas de fusion, un état du profit net réalisé par la société fusionnée sur les éléments de l'actif immobilisé et les titres de participation, et dont l'imposition a été différé au nom de la société absorbante ou née de la fusion.

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ç être signée par le représentant légal de la société ( [4] ) .

N.B. : Les sociétés à prépondérance immobilière (visées au paragraphe I de l'article 5 de la L.F. 1978) doivent également joindre la liste nominative des détenteurs de leurs actions, parts bénéficiaires, parts de fondateurs ou parts sociales ( [5] ) . Les sociétés qui ne produisent pas la liste précitée dans le délai prescrit encourent une amende de 10.000 DH.

Dans le cas où la liste produite comporte des omissions ou des inexactitudes, les sociétés encourent une amende de 200 DH par omission ou inexactitude, sans que cette amende puisse excéder 5.000 DH. Ces amendes sont émises par voie de rôle.

b) Déclaration du chiffre d'affaires :

En application des dispositions de l'article 27 II, les sociétés étrangères adjudicataires de marchés de travaux de construction ou de montage, ayant opté pour une imposition forfaitaire au taux de 12% sur le montant du marché, sont soumises à l'obligation de souscrire une déclaration de leur chiffre d'affaires ( [6]

) .

Cette déclaration, dont le dépôt doit être effectué avant le 1er Avril de chaque année, doit comporter les indications ci-après :

ü la raison sociale ;

ü la nature de l'activité et le lieu du principal établissement au Maroc ;

ü le nom ou la raison sociale, la profession ou la nature de l'activité et l'adresse des clients au Maroc ;

ü le montant de chacun des marchés en cours d'exécution ;

ü le montant des sommes encaissées au titre de chaque marché, au cours de l'année civile précédente, en distinguant les avances financières des encaissements correspondant à des travaux ayant fait l'objet de décomptes ;

ü le montant des sommes pour lesquelles une autorisation de transfert a été obtenue de l'Office des Changes avec les références de cette autorisation ;

ü les références des paiements de l'impôt exigible.

1.1.2. Sanctions pour retard ou défaut de dépôt

a) Retard de dépôt :

Les impositions résultant de déclarations déposées hors délai donnent lieu à l'application d'une majoration égale à 15% ( [7] ) :

ç des droits correspondant au bénéfice ou à la cotisation minimale lorsqu'elle est supérieure à ces droits, ou lorsque la déclaration déposée hors délai fait ressortir un résultat nul ou déficitaire, pour les sociétés soumises au régime de droit commun ;

ç des droits correspondant au chiffre d'affaires, pour les établissements stables imposés forfaitairement..

Le montant minimum de perception est fixé à 500 DH.

a) Défaut de dépôt :

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Conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi relative à l'IS, le défaut de dépôt des déclarations du résultat fiscal ou du chiffre d'affaires est susceptible de donner lieu à une taxation d'office.

Toutefois, préalablement à cette taxation, la société est invitée par lettre recommandée avec accusé de réception à déposer la déclaration de son résultat fiscal ou de son chiffre d'affaires, dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de cette lettre.

Passé ce délai, si la société n'a toujours pas déposé sa déclaration, l'administration l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception, des bases qu'elles a évaluées et sur lesquelles la société sera imposée d'office si elle ne dépose pas sa déclaration dans un deuxième délai de 30 jours suivant la date de réception de cette deuxième lettre d'information.

Si la société ne dépose pas sa déclaration avant l'expiration de ce deuxième délai de 30 jours, elle est taxée d'office selon les bases d'imposition retenues par l'Administration. L'impôt à payer résultant de cette taxation, et émis par voie de rôle, est en outre, assorti d'une majoration de 15% ( [8] ) qui ne peut être inférieure à 500 DH.

1.2. Déclaration des rémunérations allouées à des tiers

Aux termes des dispositions de l'article 30 de la loi relative à l'IS, les sociétés ayant une activité au Maroc, y compris les sociétés étrangères qui ont opté pour l'imposition forfaitaire, sont tenues de déclarer les rémunérations ci-après, lorsqu'elles sont versées à des contribuables inscrits à l'impôt des patentes ou à l'IS :

ç honoraires ;

ç commissions, courtages et autres rémunérations similaires ;

ç rabais, remises et ristournes accordés après facturation.

1.2.1. Modalité et délais de dépôt

La déclaration des rémunérations allouées à des tiers doit parvenir à l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées du lieu du siège social ou du principal établissement au Maroc de la société qui les verse dans le même délai que celui prévu pour la déclaration du résultat fiscal ou du chiffre d'affaires ( [9] ) .

Cette déclaration, établie conformément à un imprimé modèle de l'administration fiscale ( [10] ) , doit indiquer, pour chacun des bénéficiaires, les mentions ci-après :

ç le nom, prénom ou la raison sociale ;

ç la profession ou nature de l'activité et l'adresse ;

ç le numéro d'inscription à l'impôt des patentes ou à l'IS ( [11] ), et le numéro d'inscription à la TVA (3) ;

ç le numéro d'inscription à la CNSS ;

ç le montant, par catégorie, des sommes allouées à titre d'honoraires, de commissions, de courtages ou de rabais, ristournes et remises accordés après facturation.

1.2.2. Sanctions pour infractions en matière de déclaration des déclarations des rémunérations allouées à des tiers

a) Défaut ou retard de dépôt :

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En vertu des dispositions de l'article 46 de la loi relative à l'IS, le défaut ou le retard de production de la déclaration des rémunérations allouées à des tiers donne lieu à la réintégration dans le résultat fiscal de la société concernée de 25% du montant des rémunérations non déclarées et à l'application d'une majoration de 15% des droits résultant de cette réintégration ( [12] ) .

A noter toutefois que l'Administration admet que seule la majoration de 15% est applicable sur la base du montant global des rémunérations non déclarées.

b) Déclaration incomplète ou insuffisante :

L'article susvisé dispose que lorsque la déclaration des rémunérations allouées à des tiers, produite dans le délai imparti, est insuffisante ou incomplète, la société concernée est passible d'une amende de 100 dirhams par omission ou inexactitude relevée. Cependant, cette amende, émise par voie de rôle, ne peut dépasser 1.000 dirhams.

1.3. Déclaration des rémunérations versées à des sociétés étrangères

Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi relative à l'IS, les personnes morales résidentes ou ayant une activité au Maroc doivent souscrire une déclaration ( [13] ) des rémunérations payées, par elles ou par leurs intermédiaires, à des sociétés étrangères non résidentes.

Les rémunérations concernées sont prévues par l'article 12 de la loi précitée à savoir :

ç les redevances pour usage de droits d'auteurs sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, y compris les films cinématographiques et de télévision ;

ç les redevances pour la concession de licences d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets, de marques de fabrique ou de commerce ;

ç les rémunérations pour la fourniture d'informations scientifiques, techniques ou autres et pour des travaux d'études effectués au Maroc ou à l'étranger ;

ç les rémunérations pour l'assistance technique ou pour la prestation de personnel mis à la disposition d'entreprises domiciliées ou exerçant leur activité au Maroc ;

ç les rémunérations pour l'organisation de tournées artistiques ou sportives ;

ç les droits de location et les rémunérations analogues versées pour l'usage ou le droit à usage d'équipements de toute nature ;

ç les intérêts de prêts et autres placements à revenu fixe, à l'exclusion des intérêts des prêts consentis à l'Etat ou garantis par lui, et de ceux afférents aux dépôts en devises ou en dirhams convertibles ainsi que les intérêts de prêts octroyés en devises pour une durée égale ou supérieur à 10 ans ( [14] ) ;

ç les rémunérations pour le transport routier de personnes ou de marchandises effectué du Maroc vers l'étranger, pour la partie du prix correspondant au trajet parcouru au Maroc ;

ç les commissions et honoraires.

1.3.1. Modalités et délai de dépôt

La déclaration des rémunérations versées à des sociétés étrangères, à déposer en même temps que la déclaration du résultat fiscal ou du chiffre d'affaires, doit mentionner :

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ç la nature et le montant des paiements effectués par la personne morale déclarante;

ç le montant des retenues y afférentes ( [15] ) ;

ç la désignation de la société bénéficiaire des paiements.

1.3.2. Sanctions pour retard ou insuffisance de la déclaration

L'article 49 paragraphe II de la loi relative à l'IS stipule que le dépôt d'une déclaration hors délai ou d'une déclaration insuffisante donne lieu à l'application d'une amende de 1.000 DH.

Cette amende est émise par voie de rôle.

1.4. Options diverses

1.4.1. Option pour l'imposition libératoire des titres de participation

L'accès à ce régime est assorti de la production dans le mois qui suit la première cession, d'une demande d'option.

Par ailleurs, la société est tenue de produire la déclaration de l'ensemble des profits, dans le mois suivant la date de clôture de l'exercice concerné, et ce d'après le modèle établi par l'Administration.

N.B. La loi ne prévoit pas de sanction en cas de défaut ou de retard de dépôt de cette déclaration

1.4.2. Option pour l'exonération totale des profits de cession des éléments de l'actif immobilisé en cours d'exploitation

Cette option est assortie de l'obligation de production de l'engagement écrit de la société de réinvestissement du produit de cession.

La loi ne prévoit pas de délai pour la production de cet engagement.

En pratique, il est fourni en même temps que la déclaration du résultat fiscal

2. Sanctions pour retard ou insuffisance de la déclaration

2.1. Déclaration annuelle des traitements et salaires

La législation fiscale marocaine ( [16] ) prévoit l'obligation de souscrire une déclaration annuelle des traitements et salaires payés par :

ç les employeurs privés, domiciliés ou établis au Maroc ;

ç les administrations et autres personnes morales de droit public.

2.1.1. Modalités et délai de dépôt

La déclaration annuelle des traitements et salaires doit être déposée, dans le courant du mois de Février de chaque année, à l'intention de l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées du lieu du domicile, du principal établissement ou du siège des contribuables concernés.

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Cette déclaration doit indiquer, pour chacun des bénéficiaires des revenus salariaux payés au cours de l'année écoulée, les renseignements suivants :

ç nom, prénom et adresse ;

ç numéro de la CIN, ou de la carte de séjour pour les étrangers, ainsi que le numéro d'immatriculation à la CNSS ;

ç numéro matricule à la division de l'ordonnancement et du traitement informatique du Ministère des finances, pour les fonctionnaires civils et militaires ;

ç montant brut des traitements, salaires et émoluments ;

ç montant brut des indemnités versées à titre de frais d'emploi et de service, de frais de représentation, de déplacement, de mission et autres frais professionnels ;

ç montant du revenu brut imposable ;

ç montant des retenues opérées au titre de la pension de retraite, de la CNSS et des organismes de prévoyance sociale ;

ç taux des frais professionnels ;

ç montant des échéances prélevées au titre des prêts et intérêts normaux pour acquisition de logements économiques ;

ç nombre de déductions pour charges de famille ;

ç montant du revenu net imposable ;

ç montant des retenues opérées au titre de l'impôt ;

ç période à laquelle s'applique le paiement.

Cette déclaration doit en outre être complétée par un état des rémunérations et indemnités occasionnelles versées par les contribuables à des personnes ne faisant pas partie de leur personnel salarié ( [17] ) et qui doit indiquer pour chaque bénéficiaire :

ç les nom et prénoms ;

ç l'adresse et la profession ;

ç le montant brut des sommes payées, des retenues opérées et des taux appliqués (17% ou 30%) pour le calcul de celles-ci.

2.1.2. Sanctions pour infractions commises en matière de déclaration des traitements et salaires

q Déclaration incomplète ou irrégulière

Le contribuable qui dépose une déclaration incomplète encourt une majoration de 15% de l'impôt dû toutes les fois que les éléments manquants ont une incidence sur la base d'imposition ( [18] ). Dans le cas contraire, une amende de 25 DH par omission ou inexactitude relevée est appliquée ( [19] ).

q Déclaration déposée hors délai

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En vertu des dispositions de l'article 81 de la loi relative à l'IGR, le dépôt tardif d'une déclaration des traitements et salaires entraîne une majoration de l'amende fiscale ci-dessus prévue de :

ç 50%, si le retard est compris entre 1 et 2 mois ;

ç 100%, s'il est supérieur à 2 mois.

2.2. Déclaration des pensions et rentes viagères

Conformément aux dispositions de l'article 78 de la loi relative à l'IGR, les débirentiers ( [20] ) domiciliés ou établis au Maroc, doivent souscrire une déclaration des pensions et rentes viagères dont ils assurent le paiement.

Les modalités et délai de souscription ainsi que les sanctions pour infractions commises en matière de cette déclaration sont identiques à ceux prévus ci-dessus pour la déclaration annuelle des traitements et salaires.

3. Déclarations périodiques prévues en matière de TVA

Conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi relative à la TVA, les assujettis à cette taxe doivent souscrire une déclaration périodique de leur chiffre d'affaires.

Cette déclaration doit, en outre, être accompagnée de certains documents annexes.

3.1. Déclarations périodiques du chiffre d'affaires

3.1.1. Périodicité et délai de dépôt de la déclaration du chiffre d'affaires

Le délai de dépôt de la déclaration périodique du chiffre d'affaires diffère selon que l'assujetti est soumis :

ç au régime de la déclaration mensuelle,

ç au, à celui de la déclaration trimestrielle.

q Régime de la déclaration mensuelle ( [21] )

La législation fiscale ( [22] ) marocaine soumet au régime de la déclaration mensuelle :

ç les redevables dont le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de l'année écoulée atteint ou dépasse 1 000 000 dirhams ;

ç toute personne n'ayant pas d'établissement stable au Maroc et y effectuant des opérations imposables.

Cette déclaration mensuelle doit être déposée au plus tard à la fin de chaque mois, au titre du chiffre d'affaires réalisé le mois précédent.

q Régime de la déclaration trimestrielle ( [23] )

En vertu des dispositions de l'article 29 de la loi relative à la TVA, sont soumis au régime de la déclaration trimestrielle :

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ç les redevables dont le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de l'année écoulée est inférieur à 1 000 000 dirhams ;

ç les redevables exploitant des établissements saisonniers ainsi que ceux exerçant une activité périodique ou effectuant des opérations occasionnelles ;

ç les nouveaux redevables pour l'année civile en cours ( [24] ).

Cette déclaration doit être déposée avant l'expiration du premier mois de chaque trimestre au titre du chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre écoulé.

3.1.2. Modalités de dépôt

La déclaration du chiffre d'affaires, établie sur un imprimé modèle fourni par l'administration, doit indiquer :

ç l'identité du redevable ;

ç le montant total des affaires réalisées ;

ç le montant des affaires non taxables ;

ç le montant des affaires exonérées ;

ç le montant du chiffre d'affaires taxable par nature d'activité et par taux ;

ç le montant de la taxe exigible ;

ç le montant du crédit de la période précédente, le cas échéant ;

ç le montant de la taxe dont la déduction est opérée en distinguant entre :

ü les prestations de services, les importations, les achats et les travaux à façon, pour les achats non immobilisés ;

ü les importations, les achats, les livraisons à soi-même, les travaux d'installation et de pose, ainsi que les prestations de services et autres dépenses passées en immobilisations, pour les achats immobilisés.

ç le montant de la taxe à verser ou, le cas échéant, le crédit reportable.

3.1.3. Documents annexes à joindre à la déclaration périodique du chiffre d'affaires

Les assujettis à cette taxe doivent annexer à leurs déclarations périodiques du chiffre d'affaires :

ç une copie des factures des achats des biens inscrits dans un compte d'immobilisation ouvrant droit à déduction et acquis au cours de la période d'imposition considérée ;

ç un relevé de ces factures comportant :

ü leur référence ;

ü la désignation exacte des biens, leur valeur et le montant de la taxe ayant grevé leur acquisition.

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N.B. Il est à signaler que ni la loi relative à la TVA, ni le décret d'application ne prévoit de sanctions à l'encontre des redevables qui enfreignent cette règle de déclaration. Toutefois, dans la pratique, et en cas de contrôle, les inspecteurs rejettent la déduction de la TVA grevant ces immobilisations pour motif d'infraction aux conditions de forme prévues par le décret d'application de la TVA.

3.1.4. Sanctions pour infractions commises en matière de déclaration périodique du chiffre d'affaires

q Retard de dépôt de la déclaration :

Conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi relative à la TVA, le dépôt tardif d'une déclaration périodique du chiffre d'affaires est sanctionné par une majoration :

ç de 10% ( [25] ) des droits dûs, lorsque le retard de déclaration et de versement de la taxe est inférieur ou égal à 1 mois ;

ç de 25% ( [26] ) de ces droits, lorsque le retard de déclaration ou de versement de la taxe dépasse 1 mois.

q Défaut de dépôt de la déclaration :

En vertu de l'article 28 de la loi relative à la TVA, le contribuable qui ne produit pas la déclaration périodique du chiffre d'affaires est imposé d'office dans les mêmes conditions que celles prévues pour la taxation d'office en matière d'IS ( [27] ).

La taxe à payer résultant de cette imposition d'office est, en outre, passible d'une amende de 25%.

q Déclaration incomplète ou irrégulière :

La législation fiscale marocaine ( [28] ) soumet à une amende de 25% (1), les contribuables qui déposent une déclaration périodique du chiffre d'affaire comportant :

ç des omissions, insuffisances ou minorations dans les déclarations de recettes ou d'opérations taxables ;

ç des déductions abusives ;

ç des manoeuvres tendant à obtenir indûment le bénéfice d'exonérations ou de remboursements.

3.2. Déclaration du prorata de déduction

Conformément aux dispositions de l'article 19 du décret d'application de la loi relative à la TVA, les assujettis à cette taxe doivent souscrire, avant le 1 er Avril de chaque année, une déclaration sur laquelle sont portées les informations suivantes:

ç le pourcentage de déduction annuel (prorata) appliqué pendant l'année en cours;

ç les éléments globaux utilisés pour la détermination de ce pourcentage ;

ç le prix d'achat ou de revient, taxe comprise, de l'ensemble des biens inscrits dans un compte d'immobilisation acquis au cours de l'année précédente ;

ç le montant de la taxe afférente à ce prix d'achat ou de revient, pour les achats faits auprès de assujettis à la T.V.A.

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3.3. Sanctions pour retard ou insuffisance de la déclaration

Conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi relative à la TVA, les assujettis à cette taxe doivent déposer au service local des impôts directs et taxes assimilées, une copie du bilan, du CPC et du tableau d'amortissement et autres états annexes, et ce dans les trois mois qui suivent celui de la clôture de l'exercice.

Le défaut ou le retard de dépôt de ces documents est sanctionné par :

ç une amende de 2.000 DH ;

ç une majoration de 100 DH par jour de retard plafonnée à 1.000 DH.

I. DECLARATIONS PONCTUELLES

1. Déclaration de transfert du siège social prévue en matière d'IS

1.1. Modalités de dépôt de la déclaration de transfert

Conformément aux dispositions de l'article 26, paragraphe II de la loi relative à l'IS, les sociétés passibles de cet impôt doivent, lorsqu'elles procèdent au transfert de leur siège social ou de leur principal établissement situé au Maroc, aviser par écrit ( [29] ) dans le mois suivant celui du transfert, l'inspecteur des impôts directs du lieu où elles sont imposables.

1.2. Sanctions pour défaut ou retard de dépôt de la déclaration de transfert

Lorsque la société qui transfère son siège social ou son principal établissement au Maroc ne dépose pas la déclaration de transfert dans le délai imparti, elle est passible d'une amende, émise par voie de rôle, de 500 DH ( [30] ).

2. Déclarations d'options prévues en matière de TVA

La loi relative à la TVA prévoit essentiellement deux situations d'options :

ç une ayant trait à l'assujettissement à cette taxe (article 6) ; et,

ç l'autre concernant le régime sous lequel sera imposé le contribuable : à l'encaissement (droit commun) ou le débit (article 10).

2.1. Option pour l'imposition à la TVA

2.1.1. Bénéficiaires de l'option

En vertu de l'article 6 de la loi relative à la TVA, peuvent prendre la qualité d'assujetti à la TVA :

ç les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits, objets, marchandises ou services pour leur chiffres d'affaires à l'exportation ;

ç les revendeurs en l'état de produits autres que ceux visés ci-dessous, à savoir les ventes portant sur :

ü le pain, le couscous, semoule, farines, servant à l'alimentation humaine ainsi que les céréales servant à la fabrication de ses farines et les levures utilisées dans le panification.

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ü le lait, crème de lait frais conservé ou non, concentré ou non, sucré ou non, laits, spéciaux pour nourrissons, laits en poudre destinés à l'alimentation humaine, ou beurre à l'exclusion des autres produits dérivés du lait.

ü le sucre de canne, de betterave, et les sucres analogues, à l'état brut, raffinés, agglomérés, y compris les vergeoises, les candis et les sirops de sucre pur non aromatisés ni colorés (....).

ü le sel de cuisine (gemme ou marin).

ü les dates conditionnées, produites au Maroc, les raisins secs et figues sèches.

ü les bougies et paraffines.

ü les produits dont les prix sont réglementés.

ü les vents portant sur les appareillages spécialisés destinés aux handicapés et au déficients visuels.

ü les personnes considérées au regard de la loi relative à la TVA comme petits fabriquants ( [31] ) et petits prestataires et réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 180.000 dirhams (article 7)

2.1.2. Modalités et délais de réalisation

L'assujettissement à la TVA se fait par déclaration adressée sous pli recommandé au service local des taxes sur le chiffre d'affaires du ressort duquel dépend le redevable.

L'option qui peut être réalisée sur tout ou partie des ventes et prestations, prend effet, après 30 jours suivant sa date d'envoi.

2.2. L'option pour le régime des débits

Les assujettis imposables à la taxe sur la valeur ajoutée sous le régime de l'encaissement (régime de droit commun) qui désirent être imposés sous le régime des débits doivent en vertu de l'article 10 de la loi précitée, adresser leur option pour le régime des débits :

ç avant le 1er janvier, ou,

ç dans les 30 jours qui suivent la date de début de leur activité.

Suite à la réalisation de cette formalité déclarative, la société est autorisée à réaliser le versement de la TVA facturée selon le régime du débit.

Par ailleurs, l'option de la société doit être accompagnée de la liste des clients débiteurs éventuels ; celle-ci doit acquitter la TVA y afférente dans les 30 jours qui suivent la date d'envoi de la déclaration.

3. Déclarations prévues par la loi sur la taxe urbaine

Conformément aux dispositions de la loi instituant la taxe urbaine ( [32] ), les personnes physiques ou morales, domiciliées ou établies au Maroc doivent souscrire :

ç une déclaration spéciale lors de l'installation de machines et appareils faisant partie intégrante de leurs établissements de production de biens ou de services ;

ç une lettre d'information adressée au service local d'assiette des impôts directs et taxes assimilées lors du changement d'affectation ou de propriété des immeubles, leur appartenant, passibles de la taxe urbaine.

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3.1. Déclaration spéciale

3.1.1. Modalités et délai de dépôt

Cette déclaration concerne le bénéfice de l'exonération quinquennale de la taxe au titre des biens d'équipement matériels nouvellement acquis faisant partie intégrante des établissements de production.

La déclaration spéciale comporte, en dehors des renseignements habituels relatifs à l'identité du contribuable, la date d'installation et le prix de revient des machines et appareils faisant partie intégrante des établissements industriels ou de services.

Cette déclaration doit être adressée au service contre récépissé ( [33] ) à l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées du lieu d'imposition de la société, avant le 31 Décembre de l'année d'installation des machines et appareils concernés.

3.1.2. Défaut ou retard de dépôt

En vertu des dispositions de l'article 17 de la loi relative à la taxe urbaine, le défaut ou le retard de souscription de la déclaration spéciale est sanctionné par une amende de 10% calculée sur la base :

ç de la taxe due, ou bien,

ç de celle qui aurait été due en l'absence d'exonération totale ou partielle ( [34] ).

3.2. Lettre d'information

3.2.1. Modalités et délais de dépôt

Les propriétaires ou usufruitiers d'immeubles passibles de la taxe urbaine doivent, en cas de changement d'affectation ou de propriété de ces biens, établir une lettre d'information ( [35] ) à cet effet et l'adresser à l'inspecteur des impôts directs du lieu de situation des immeubles en question, avant le 31 Janvier de l'année suivant celle du changement.

3.2.2. Défaut ou retard de dépôt

Conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi sur la taxe urbaine, le défaut de production dans le délai légal de la lettre d'information entraîne une amende de 10% calculée sur la base :

ç de la taxe due, ou bien,

ç de celle qui aurait été due en l'absence d'exonération totale ou partielle.

4 . Déclarations prévue par la loi relative à la Taxe sur les produits des actions et revenus assimilés (TPA) ( [36] )

L'article 8 de la loi relative à la TPA soumet les sociétés qui distribuent des produits imposables à cette taxe, ou le cas échéant, l'établissement bancaire ayant été délégué pour payer ces produits, à l'obligation de souscrire une déclaration annuelle des revenus ainsi distribués.

4.1. Modalités et délais de dépôt

Les sociétés et établissements bancaires susvisés doivent souscrire, dans le courant du mois de Mars , une déclaration des revenus imposables à la TPA distribués au cours de l'année précédente.

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Celle-ci doit mentionner :

ç le nom, adresse et profession du débiteur ou payeur ;

ç les noms, adresses et professions des bénéficiaires ;

ç la nature du paiement, le montant de la taxe et le montant net du paiement ;

ç la date de versement de la taxe.

Cette déclaration ( [37] ) adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées de leur siège social, doit être accompagnée, le cas échéant, des attestations de propriété des titres requises des bénéficiaires des produits susvisés soumis à l'IS, pour bénéficier de la dispense de la retenue à la source de la TPA.

4.2. Sanctions pour infractions commises en matière de déclaration de la TPA

Le défaut de dépôt de la déclaration récapitulative des produits distribués, dans le délai prescrit, ainsi que le dépôt de déclarations inexactes ou incomplètes sont passibles d'une majoration de 15% du montant de la taxe non déclarée.

5. Déclaration prévue par le texte relatif à la Taxe sur les produits de placement à revenu fixe (TPPRF) ( [38] )

Les personnes morales résidentes ou établies au Maroc doivent, à l'occasion du paiement d'intérêts et autres produits assimilés passibles de la TPPRF ( [39] ), souscrire une déclaration récapitulative des paiements effectués à ce titre.

5.1. Modalités et délai de dépôt

Les personnes susvisées doivent souscrire, dans le courant du mois de Mars de chaque année, une déclaration des intérêts et produits assimilés payés au cours de l'année écoulée ainsi que des retenues à la source y afférentes.

Cette déclaration doit indiquer :

ç Pour les bénéficiaires identifiés :

ü le numéro du décompte ou de l'avis de crédit ;

ü le numéro de la C.I.N ou de la carte d'étranger ;

ü le numéro du registre de commerce ;

ü le montant brut des intérêts, le montant de la taxe et le montant net du paiement ;

ü la date de référence du versement de la taxe au percepteur ;

ü le numéro d'article d'imposition à l'IGR ou à l'IS.

ç Pour les bénéficiaires non identifiés, les montants bruts et nets des intérêts ainsi que celui de la taxe correspondante.

5.2. Sanctions pour infractions commises en matière de déclaration de la TPPRF

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Le défaut ou le retard de dépôt de la déclaration de la TPPRF ainsi que le dépôt d'une déclaration inexacte ou incomplète, son passibles d'une majoration de 15% du montant de la taxe non déclarée.

6. Déclaration des terrains non bâtis en matière de Participation à la Solidarité Nationale (PSN)

Les propriétaires de terrains non bâtis passibles de la PSN ( [40] ) doivent procéder à la déclaration du revenu virtuel de ces derniers avant le 1er Mai de chaque année .

Cette déclaration qui doit être déposée auprès du receveur de l'enregistrement dont relèvent ces terrains, et elle doit être rédigée d'après un imprimé modèle fourni par l'Administration et indiquer :

ç les nom, prénom et adresse du propriétaire ;

ç la valeur vénale du terrain au 1er Janvier de l'année de la déclaration ;

ç le lieu de situation du terrain, sa superficie et le numéro de son titre foncier, s'il est immatriculé.

La loi prévoit que sont taxés d'office avec application d'une majoration de 25% du montant de la PSN due et d'une amende de 2% dudit montant (par mois ou fraction de mois de retard), les personnes qui ne remplissent pas les obligations précitées

Notes

[Note 1] Cette option est ouverte aux établissements stables adjudicataires de marchés de travaux de construction ou de montage d'installations industrielles ou techniques.

[Note 2] Modèle n°8303

[Note 3] La liste des pièces annexes est fixée par le décret n°2-87-911 du 30/12/1987 ; ayant fait l'objet d'une mise à jour suite à l'entrée en vigueur de la loi comptable n°9/88 du 01/01/1994.

[Note 4] Président, Directeur Général, Administrateur Délégué, Gérant, fondé de pouvoir ou tout autre personne habilitée à agir au nom de la société.

[Note 5] Cette obligation est prévue à compter du 01/01/1995

[Note 6] Conformément au modèle n°8303.

[Note 7] Ce taux peut être porté jusqu'à 100% en cas de mauvaise foi de la société. A noter qu'en plus de cette majoration, sont appliquées les sanctions pour infractions en matière de versement d'impôt (amende de 10%, majoration de 3% pour le 1er mois de retard et de 1% par mois ou fractions de mois suivants).

[Note 8] Ce taux peut être porté jusqu'à 100% en cas de mauvaise foi de la société. A noter qu'en plus de cette majoration, sont appliquées les sanctions pour infractions en matière de versement d'impôt (amende de 10%, majoration de 3% pour le 1er mois de retard et de 1% par mois ou fractions de mois suivants.

[Note 9] A savoir :

ü 3 mois après la clôture de chaque exercice comptable pour les sociétés de droits commun;

ü 3 avant le premier avril de chaque année, pour les sociétés étrangères ayant opté pour l'imposition forfaitaire

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[Note 10] Modèle n° 8306

[Note 11] Remplacés à compter du 01/01/1997 par un identifiant fiscal unique.

[Note 12] En plus des sanctions pour infractions en matière de versement d'impôt (amende de 10%, majoration de 3% pour le 1er mois de retard et de 1% par mois ou fractions de mois suivants).

[Note 13] Modèle n° 8305

[Note 14] Prêts contractés à compter du 01/07/1996

[Note 15] A noter que les rémunérations en question sont soumises à une retenue à la source de 10% devant être opérée par l'entreprise qui les paie.

[Note 16] Article 77 de la loi relative à l'I.G.R.

[Note 17] Rémunérations visées à l'article 73 de la loi relative à l'I.G.R.

[Note 18] Article 81, II de la loi relative à l'I.G.R.

[Note 19] Article 109 de la loi relative à l'I.G.R.

[Note 20] Y compris les comptables publics

[Note 21] Modèle n°718/97

[Note 22] Article 29 de la loi relative à l'I.G.R.

[Note 23] Modèle n°609/86

[Note 24] Toutefois, ces redevables peuvent opter pour le régime de la déclaration mensuelle s'ils en font la demande avant le 31 janvier.

[Note 25] Ce taux peut être porté à 100% en cas de mauvaise foi ; A noter qu'en cas de mise en recouvrement par l'administration fiscale de l'état des produits, il est appliqué en plus de cette majoration, les sanctions pour infractions en matière de versement de la taxe d'une majoration de 3% pour le 1er mois de retard et de 1% par mois ou fraction de mois suivants.

[Note 26]

[Note 27] Voir ci-dessus.

[Note 28] Article 48 de la loi relative à la TVA.

[Note 29] Le modèle n°8307 est prévu par l'administration fiscale à cet effet.

[Note 30] A rticle 43 de la loi relative à l'I.S.

[Note 31] Sont considérés comme "petits fabricants" ou "petits prestataires" :

ü toute personne dont la profession consiste en l'exercice d'une industrie principalement manuelle,

ü les façonniers qui opèrent par le compte de tiers sur les matières premières fournies par ce dernier.

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ü les exploitants de taxis

ü toute personne qui, dans un local sommairement agencé vend des produits ou denrées de faible valeur ou exécute des menues prestations de services.

[Note 32] Article 5 et 15 de la loi n°37-89 instituant la taxe urbaine (dahir n°1-89-288 du 30/12/1989).

[Note 33] Selon un modèle fourni par l'Administration à cet effet.

[Note 34] De fait, les machines et appareils nouvellement installés sont exonérés de la Taxe urbaine pendant une période de 5 années suivant celle de leur installation.

[Note 35] Aucune forme particulière n'est exigée par la loi.

[Note 36] Dahir n°1-89-145 du 23/10/1989 portant promulgation de la loi n°18-88 relative à la taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés.

[Note 37] Souscrite selon le modèle n°5001.

[Note 38] La taxe sur les produits des placements à revenu fixe a été instituée par l'article 6 de la loi de finances 1992.

[Note 39] Voir champ d'application de la TPPRF.

[Note 40] Ce sont les terrains non bâtis situés dans l'étendue des communes urbaines et de leurs zones périphériques, sauf ceux :

ü appartenant à l'Etat ou aux collectivités locales

ü situés dans des zones grevées de servitudes non aedificandé.

ü relevant de la taxe urbaine,

ü les terrains, pour lesquels une autorisation de construire ou de lotir a été octroyée, pour une durée de 3 ans, à condition que le permis d'habiter soit obtenu dans ce délai.

Annexe II - Obligations Déclaratives

Section 3

DECLARATIONS A PRODUIRE EN

FIN D'EXPLOITATION

I. DECLARATION PREVUE EN MATIERE D'IS

En vertu des dispositions de l'article 28 de la loi relative à l'IS, les sociétés passibles de cet impôt sont tenues de produire, en cas de cessation totale d'activité, de fusion, de scission ou de transformation de la forme juridique entraînant leur exclusion du domaine de l'IS ou la création d'une nouvelle personne morale :

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ç une déclaration du résultat fiscal de la dernière période d'activité ;

ç et, le cas échéant, celle de l'exercice comptable précédant cette dernière période d'activité.

Cette déclaration doit être souscrite dans le délai de 45 jours à compter de la date de réalisation de l'un des changements précités.

L'article susvisé précise, par ailleurs, qu'en cas de cessation totale d'activité suivie de liquidation prolongée, la déclaration du résultat fiscal de la dernière période d'activité, doit comporter, en outre, les nom, prénoms et adresse du liquidateur, ainsi que la nature et l'étendue des pouvoirs qui lui ont été conférés.

Le liquidateur doit souscrire pendant toute la période de liquidation :

ç une déclaration des résultats provisoires obtenus au cours de chaque période de 12 mois, à compter de la date de cessation, et ce, dans le délai de 3 mois suivant la date d'arrêté des comptes.

ç une déclaration du résultat final, dans le délai de 45 jours suivant la date de clôture des opérations de liquidation.

II. DECLARATION PREVUE EN MATIERE DE TVA

L'article 35 de la loi relative à la TVA soumet tout assujetti à cette taxe, qui cède son entreprise ou en cesse l'exploitation, à l'obligation de produire une déclaration de cessation contenant les indications nécessaires à :

ç la liquidation de la taxe due,

ç et, à la régularisation des déductions (clients débiteurs, stocks, biens immobilisables).

Cette déclaration doit être fournie, dans le mois qui suit la date de cession ou de cessation, au service des impôts directs et taxes assimilées dont relève l'assujetti.

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