REG2002 directive européenne du 25 juin 2002 relative à l'évaluation & à la gestion du bruit...

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    DIRECTIVE 2002/49/CE DU PARLEMENT EUROPEN ET DU CONSEIL

    du 25 juin 2002

    relative lvaluation et la gestion du bruit dans lenvironnement

    LE PARLEMENT EUROPEN ET LE CONSEIL DE LUNIONEUROPENNE,

    vu le trait instituant la Communaut europenne, et notam-ment son article 175, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu lavis du Comit conomique et social (2),

    vu lavis du Comit des rgions (3),

    statuant conformment la procdure vise larticle 251 dutrait (4), au vu du projet commun approuv par le comit de

    conciliation le 8 avril 2002,considrant ce qui suit:

    (1) Dans le cadre de la politique communautaire, un niveaulev de protection de la sant et de lenvironnement doittre atteint, et la protection contre le bruit est un desobjectifs viss. Dans son livre vert sur la politique futurede lutte contre le bruit, la Commission dsigne le bruitdans lenvironnement comme lun des principauxproblmes denvironnement qui se posent en Europe.

    (2) Dans sa rsolution du 10 juin 1997 (5) sur le livre vert dela Commission, le Parlement europen a exprim sonsoutien ce document, demand que des mesures etinitiatives spcifiques soient prvues dans le cadre dunedirective sur la rduction du bruit dans lenvironnementet constat labsence de donnes fiables et comparablessur la situation des diverses sources de bruit.

    (3) Un indicateur de bruit commun et des mthodescommunes de calcul et de mesure du niveau dexpositionau bruit aux abords des aroports ont t dfinis dans lacommunication de la Commission du 1er dcembre 1999sur les transports ariens et lenvironnement. Les disposi-tions de la prsente directive tiennent compte de cettecommunication.

    (4) Certaines catgories dmissions sonores provenant deproduits sont dj couvertes par la lgislation commu-nautaire, par exemple par la directive 70/157/CEE duConseil du 6 fvrier 1970 concernant le rapprochementdes lgislations des tats membres relatives au niveausonore admissible et au dispositif dchappement desvhicules moteur (6), par la directive 77/311/CEE du

    Conseil du 29 mars 1977 concernant le rapprochementdes lgislations des tats membres relatives au niveausonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricolesou forestiers roues (7), par la directive 80/51/CEE duConseil du 20 dcembre 1979 relative la limitation desmissions sonores des aronefs subsoniques (8) ainsi quepar les directives qui la compltent, par la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative la rcep-tion des vhicules moteur deux ou trois roues (9) etpar la directive 2000/14/CE du Parlement europen etdu Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochementdes lgislations des tats membres relatives aux mis-sions sonores dans lenvironnement des matrielsdestins tre utiliss lextrieur des btiments (10).

    (5) La prsente directive devrait, entre autres, fournir unebase pour dvelopper et complter lensemble actuel desmesures communautaires concernant le bruit mis parles principales sources, en particulier les vhicules et lesinfrastructures routiers et ferroviaires, les aronefs, lesmatriels extrieurs et industriels et les engins mobiles, etpour mettre au point des mesures additionnelles court,moyen et long terme.

    (6) Certaines catgories de bruit, comme le bruit lintrieurdes moyens de transport et le bruit rsultant des activitsdomestiques, ne devraient pas relever de la prsentedirective.

    (7) Conformment au principe de subsidiarit nonc larticle 5 du trait, lobjectif consistant assurer unniveau lev de protection de lenvironnement et de lasant, dfini par ledit trait, sera atteint plus aisment silaction des tats membres est complte par une actioncommunautaire permettant de parvenir une approchecommune sur le problme du bruit. Par consquent, ilconvient de rassembler, collationner ou consigner lesdonnes relatives aux niveaux de bruit dans lenvironne-ment selon des critres permettant des comparaisons.Ceci implique lutilisation dindicateurs et de mthodesdvaluation harmoniss ainsi que de critres permettantlalignement des mthodes de cartographie du bruit. LaCommunaut est le mieux mme de dfinir ces critreset mthodes.

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    (1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 251.(2) JO C 116 du 20.4.2001, p. 48.(3) JO C 148 du 18.5.2001, p. 7.(4) Avis du Parlement europen du 14 dcembre 2000 (JO C 232 du

    17.8.2001, p. 305), position commune du Conseil du 7 juin 2001(JO C 297 du 23.10.2001, p. 49) et dcision du Parlement europendu 3 octobre 2001 (JO C 87 E du 11.4.2002, p. 118). Dcision duParlement europen du 15 mai 2002 et dcision du Conseil du 21

    mai 2002.(5) JO C 200 du 30.6.1997, p. 28.(6) JO L 42 du 23.2.1970, p. 16. Directive modifie en dernier lieu par

    la directive 1999/101/CE de la Commission (JO L 334 du28.12.1999, p. 41).

    (7) JO L 105 du 28.4.1977, p. 1. Directive modifie en dernier lieu parla directive 97/54/CE (JO L 277 du 10.10.1997, p. 24).

    (8) JO L 18 du 24.1.1980, p. 26. Directive modifie en dernier lieu parla directive 83/206/CEE (JO L 117 du 4.5.1983, p. 15).(9) JO L 225 du 10.8.1992, p. 72. Directive modifie en dernier lieu

    par la directive 2000/7/CE (JO L 106 du 3.5.2000, p. 1).(10) JO L 162 du 3.7.2000, p. 1.

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    (8) Il est galement ncessaire dtablir des mthodescommunes dvaluation du bruit dans lenvironnementet de dfinir les valeurs limites en fonction dindicateursharmoniss permettant de dterminer les niveaux de

    bruit. Les valeurs limites chiffres concrtes devraienttre dtermines par les tats membres compte tenu,entre autres, de la ncessit dappliquer le principe de

    prvention afin de protger les zones calmes dans lesagglomrations.

    (9) Les indicateurs communs du niveau sonore slectionnssont Lden, pour valuer la gne, et Lnight, pour valuer lesperturbations du sommeil. Il est galement utile depermettre aux tats membres dutiliser des indicateurscomplmentaires afin de surveiller ou de matrisercertaines situations particulires en matire de bruit.

    (10) Il convient dimposer dans certaines zones dintrt parti-culier une cartographie stratgique du bruit, car elle peutfournir les donnes permettant de reprsenter les niveauxde bruit perus dans ces zones.

    (11) Les autorits comptentes devraient tablir, en concerta-tion avec le public, des plans daction portant sur lesmesures prendre en priorit dans ces zones dintrtparticulier.

    (12) Afin que linformation soit largement diffuse auprs dupublic, il convient de slectionner les canaux dinforma-tion les plus appropris.

    (13) La collecte des donnes et ltablissement de rapportsglobaux appropris lchelle de la Communaut sontncessaires pour servir de base la future politique

    communautaire et pour mieux informer le public.(14) La Commission devrait procder rgulirement une

    valuation de la mise en uvre de la prsente directive.

    (15) Les dispositions techniques rgissant les mthodes dva-luation devraient tre compltes et adaptes, le caschant, au progrs scientifique et technique ainsi quauxprogrs raliss en matire de normalisation europenne.

    (16) Il convient darrter les mesures ncessaires pour la miseen uvre de la prsente directive en conformit avec ladcision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixantles modalits de lexercice des comptences dexcution

    confres la Commission (1),

    ONT ARRT LA PRSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Objectifs

    1. La prsente directive vise tablir une approche

    commune destine viter, prvenir ou rduire en priorit leseffets nuisibles, y compris la gne, de lexposition au bruit dans

    lenvironnement. cette fin, les actions suivantes sont mises enuvre progressivement:

    a) la dtermination de lexposition au bruit dans lenvironne-ment grce la cartographie du bruit, selon des mthodesdvaluation communes aux tats membres;

    b) garantir linformation du public en ce qui concerne le bruitdans lenvironnement et ses effets;

    c) ladoption, par les tats membres, de plans daction fondssur les rsultats de la cartographie du bruit afin de prveniret de rduire, si cela est ncessaire, le bruit dans lenvironne-ment, notamment lorsque les niveaux dexposition peuvententraner des effets nuisibles pour la sant humaine, et deprserver la qualit de lenvironnement sonore lorsquelle estsatisfaisante.

    2. La prsente directive vise galement fournir une basepour mettre au point des mesures communautaires destines rduire les missions sonores provenant des principales sources,

    en particulier les vhicules et les infrastructures routiers etferroviaires, les aronefs, les matriels extrieurs et industriels etles engins mobiles. cette fin, la Commission prsente despropositions lgislatives appropries au Parlement europen etau Conseil, au plus tard le 18 juillet 2006. Ces propositionsdevraient prendre en considration les rsultats du rapportmentionn larticle 10, paragraphe 1.

    Article 2

    Champ dapplication

    1. La prsente directive sapplique au bruit dans lenvironne-ment auquel sont exposs en particulier les tres humains dansles espaces btis, les parcs publics ou dautres lieux calmes duneagglomration, les zones calmes en rase campagne, proximitdes coles, aux abords des hpitaux ainsi que dautres btimentset zones sensibles au bruit.

    2. La prsente directive ne sapplique pas au bruit produitpar la personne expose elle-mme, au bruit rsultant des acti-vits domestiques, aux bruits de voisinage, au bruit peru surles lieux de travail ou lintrieur des moyens de transport, niau bruit rsultant dactivits militaires dans les zones militaires.

    Article 3

    Dfinitions

    Aux fins de la prsente directive, on entend par:

    a) bruit dans lenvironnement, le son extrieur non dsir ounuisible rsultant dactivits humaines, y compris le bruitmis par les moyens de transports, le trafic routier, ferro-viaire ou arien et provenant de sites dactivit industrielletels que ceux qui sont dfinis lannexe I de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative laprvention et la rduction intgres de la pollution (2);

    b) effets nuisibles, les effets nfastes pour la sant humaine;

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    (1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (2) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

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    c) gne, le degr de nuisance gnr par le bruit dans lenvi-ronnement, dtermin par des enqutes sur le terrain;

    d) indicateur de bruit, une grandeur physique dcrivant le bruit dans lenvironnement, qui est corrl un effetnuisible;

    e) valuation, toute mthode servant calculer, prvoir,

    estimer ou mesurer la valeur dun indicateur de bruit ou leseffets nuisibles correspondants;

    f) Lden (indicateur de bruit jour-soir-nuit), lindicateur de bruitassoci globalement la gne, dfini plus prcisment lannexe I;

    g) Lday (indicateur de bruit priode diurne), lindicateur debruit associ la gne pendant la priode diurne, dfini plusprcisment lannexe I;

    h) Levening (indicateur de bruit pour le soir), lindicateur debruit associ la gne le soir, dfini plus prcisment lannexe I;

    i) Lnight (indicateur de bruit priode nocturne), lindicateur de bruit associ aux perturbations du sommeil, dfini plusprcisment lannexe I;

    j) relation dose-effet, la relation existant entre la valeur dunindicateur de bruit et un effet nuisible;

    k) agglomration, une partie du territoire dun tat membre,dlimite par ce dernier, au sein de laquelle la populationest suprieure 100 000 habitants et dont la densit depopulation est telle que ltat membre la considre commeune zone urbaine;

    l) zone calme dune agglomration, une zone dlimite parlautorit comptente qui, par exemple, nest pas expose

    une valeur de Lden, ou dun autre indicateur de bruit appro-pri, suprieure une certaine valeur dtermine par ltatmembre, quelle que soit la source de bruit considre;

    m) zone calme en rase campagne, une zone dlimite parlautorit comptente, qui nest pas expose au bruit de lacirculation, au bruit industriel ou au bruit rsultant dacti-vits de dtente;

    n) grand axe routier, une route rgionale, nationale ou inter-nationale, dsigne par ltat membre, sur laquelle sontenregistrs plus de 3 millions de passages de vhicules paran;

    o) grand axe ferroviaire, une voie de chemin de fer, dsigne

    par ltat membre, sur laquelle sont enregistrs plus de30 000 passages de trains par an;

    p) grand aroport, un aroport civil, dsign par ltatmembre, qui enregistre plus de 50 000 mouvements par an(le terme mouvement dsignant un dcollage ou un atter-rissage), lexception des mouvements effectus exclusive-ment des fins dentranement sur des avions lgers;

    q) cartographie du bruit, la reprsentation de donnes dcri-vant une situation sonore existante ou prvue en fonctiondun indicateur de bruit, indiquant les dpassements devaleurs limites pertinentes en vigueur, le nombre depersonnes touches dans une zone donne ou le nombredhabitations exposes certaines valeurs dun indicateur de

    bruit dans une zone donne;

    r) carte de bruit stratgique, une carte conue pourpermettre lvaluation globale de lexposition au bruit dans

    une zone donne soumise diffrentes sources de bruit oupour tablir des prvisions gnrales pour cette zone;

    s) valeur limite, une valeur de Lden ou Lnight et, le cas chant,de Lday et de Levening, dtermine par ltat membre, dont ledpassement amne les autorits comptentes envisagerou faire appliquer des mesures de rduction du bruit; lesvaleurs limites peuvent varier en fonction du type de bruit(bruit du trafic routier, ferroviaire ou arien, bruit industriel,etc.), de lenvironnement, et de la sensibilit au bruit despopulations; elles peuvent aussi diffrer pour les situationsexistantes et pour les situations nouvelles (changement desituation d un lment nouveau concernant la source de

    bruit ou lutilisation de lenvironnement);

    t) plan daction, un plan visant grer les problmes debruit et les effets du bruit, y compris, si ncessaire, la rduc-tion du bruit;

    u) planification acoustique, la lutte contre le bruit futur aumoyen de mesures planifies, telles que lamnagement duterritoire, lingnierie des systmes de gestion du trafic, la

    planification de la circulation, la rduction du bruit par desmesures disolation acoustique et la lutte contre le bruit lasource;

    v) public, une ou plusieurs personnes physiques ou morales,ainsi que, conformment la lgislation ou la pratiquenationale, les associations, organisations ou groupes rassem-

    blant ces personnes.

    Article 4

    Mise en uvre et responsabilits

    1. Les tats membres dsignent, aux niveaux appropris, lesautorits comptentes et les organismes responsables de la miseen uvre de la prsente directive, notamment les autoritscharges de:

    a) ltablissement et, le cas chant, lapprobation des cartes de bruit et des plans daction pour les agglomrations, lesgrands axes routiers et ferroviaires et les grands aroports;

    b) la collecte des cartes de bruit et des plans daction.

    2. Les tats membres mettent les informations vises auparagraphe 1 la disposition de la Commission et du public auplus tard le 18 juillet 2005.

    Article 5

    Indicateurs de bruit et leur application

    1. Pour ltablissement et pour la rvision des cartes de bruitstratgiques, les tats membres utilisent, conformment larticle 7, les indicateurs de bruit Lden et Lnight dfinis lannexe I.

    En attendant que lutilisation de mthodes dvaluationcommunes pour la dtermination de Lden et de Lnight devienneobligatoire, les indicateurs de bruit existant au niveau national

    et les donnes correspondantes peuvent tre utiliss cet effetpar les tats membres et une conversion devrait tre opre afindobtenir les indicateurs susmentionns. Ces donnes ne doiventpas avoir plus de trois ans.

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    2. Les tats membres peuvent utiliser des indicateurs debruit supplmentaires pour des cas particuliers, tels que ceuxqui sont numrs lannexe I, point 3.

    3. Pour la planification ou le zonage acoustiques, les tatsmembres peuvent utiliser des indicateurs de bruit autres que Ldenet Lnight.

    4. Au plus tard le 18 juillet 2005, les tats membrescommuniquent la Commission les informations relatives toute valeur limite pertinente en vigueur ou envisage sur leurterritoire, exprime en Lden et en Lnight et, le cas chant, en Ldayet en Levening, pour le bruit de la circulation routire, pour le bruitde la circulation ferroviaire, pour le bruit des avions aux abordsdes aroports et pour le bruit sur les sites dactivit industrielle;ces informations sont assorties dexplications quant la mise enuvre des valeurs limites.

    Article 6

    Mthodes dvaluation

    1. Les valeurs de Lden et Lnight sont dtermines laide desmthodes dvaluation dfinies lannexe II.

    2. Des mthodes dvaluation communes pour la dtermina-tion de Lden et de Lnight sont tablies par la Commission confor-mment la procdure prvue larticle 13, paragraphe 2, parle biais dune rvision de lannexe II. En attendant que cesmthodes soient adoptes, les tats membres peuvent utiliserdes mthodes dvaluation adaptes conformment lannexe IIet fondes sur les mthodes prvues par leur propre lgislation.Dans ce cas, ils doivent dmontrer que ces mthodes donnentdes rsultats quivalents ceux qui sont obtenus avec lesmthodes mentionnes lannexe II, point 2.2.

    3. Les effets nuisibles peuvent tre valus laide des rela-tions dose-effet dfinies lannexe III.

    Article 7

    Cartographie stratgique du bruit

    1. Les tats membres veillent ce que, au plus tard le 30juin 2007, des cartes de bruit stratgiques montrant la situationau cours de lanne civile prcdente soient tablies et, le cas

    chant, approuves par les autorits comptentes, pour toutesles agglomrations de plus de 250 000 habitants et pour tousles grands axes routiers dont le trafic dpasse six millions depassages de vhicule par an, tous les grands axes ferroviairesdont le trafic dpasse 60 000 passages de train par an et tousles grands aroports situs sur leur territoire.

    Au plus tard aprs le 30 juin 2005, puis tous les cinq ans, lestats membres informent la Commission des grands axesroutiers dont le trafic dpasse six millions de passages de vhi-cule par an, des grands axes ferroviaires dont le trafic dpasse60 000 passages de train par an, des grands aroports et desagglomrations de plus de 250 000 habitants situs sur leurterritoire.

    2. Les tats membres adoptent les mesures ncessaires pourque, au plus tard le 30 juin 2012, puis tous les cinq ans, descartes de bruit stratgiques montrant la situation au cours de

    lanne civile prcdente soient tablies et, le cas chant,approuves par les autorits comptentes, pour toutes les agglo-mrations, pour tous les grands axes routiers et pour tous lesgrands axes ferroviaires situs sur leur territoire.

    Au plus tard le 31 dcembre 2008, les tats membres infor-ment la Commission de toutes les agglomrations et de tous les

    grands axes routiers, ainsi que des grands axes ferroviairessitus sur leur territoire.

    3. Les cartes de bruit stratgiques rpondent aux prescrip-tions minimales nonces lannexe IV.

    4. Les tats membres limitrophes cooprent pour la carto-graphie stratgique du bruit dans les rgions frontalires.

    5. Les cartes de bruit stratgiques sont rexamines et, le caschant, rvises tous les cinq ans au moins compter de leurdate dlaboration.

    Article 8

    Plans daction

    1. Les tats membres veillent ce que, au plus tard le 18 juillet 2008, les autorits comptentes aient tabli des plansdaction visant grer, sur leur territoire, les problmes de bruitet les effets du bruit, y compris, si ncessaire, la rduction du

    bruit dans:

    a) les endroits situs prs de grands axes routiers dont le traficdpasse six millions de passages de vhicules par an, degrands axes ferroviaires dont le trafic dpasse 60 000

    passages de trains par an et de grands aroports;b) les agglomrations de plus de 250 000 habitants. Ces plans

    visent galement protger les zones calmes contre uneaugmentation du bruit.

    Les mesures figurant dans les plans sont laisses la discrtiondes autorits comptentes, mais devraient notamment rpondreaux priorits pouvant rsulter du dpassement de toute valeurlimite pertinente ou de lapplication dautres critres choisis parles tats membres et sappliquer en particulier aux zones lesplus importantes dtermines par la cartographie stratgique du

    bruit.

    2. Les tats membres veillent ce que, au plus tard le 18 juillet 2013, les autorits comptentes aient tabli des plansdaction en vue notamment de rpondre aux priorits pouvantrsulter du dpassement de toute valeur limite pertinente ou delapplication dautres critres choisis par les tats membres pourles agglomrations, pour les grands axes routiers ainsi que pourles grands axes ferroviaires situs sur leur territoire.

    3. Les tats membres informent la Commission des autrescritres pertinents viss aux paragraphes 1 et 2.

    4. Les plans daction satisfont aux prescriptions minimalesnonces lannexe V.

    5. Les plans daction sont rexamins et, le cas chant,rviss lorsque survient un fait nouveau majeur affectant la si-tuation en matire de bruit, et au moins tous les cinq ans compter de leur date dapprobation.

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    6. Les tats membres limitrophes cooprent pour les plansdaction dans les rgions frontalires.

    7. Les tats membres veillent ce que le public soit consultsur les propositions relatives aux plans daction, ce quil sevoie accorder, en temps utile, des possibilits effectives de parti-cipation ltablissement et au rexamen des plans daction,

    ce que les rsultats de cette participation soient pris en compteet ce que le public soit inform des dcisions prises. Des dlaisraisonnables seront prvus afin que le public dispose duntemps suffisant pour participer chacune des phases.

    Si lobligation de mettre en uvre une procdure de participa-tion du public dcoule simultanment de la prsente directiveet de tout autre acte lgislatif communautaire, les tatsmembres peuvent prvoir des procdures communes afindviter les duplications.

    Article 9

    Information du public

    1. Les tats membres veillent ce que les cartes de bruitstratgiques quils ont tablies et, le cas chant, approuves,ainsi que les plans daction quils ont arrts, soient rendusaccessibles et diffuss au public conformment la lgislationcommunautaire pertinente, notamment la directive 90/313/CEEdu Conseil du 7 juin 1990 concernant la libert daccs linformation en matire denvironnement (1), et conformmentaux annexes IV et V de la prsente directive, y compris aumoyen des technologies de linformation disponibles.

    2. Ces informations devront tre claires, comprhensibles etaccessibles. Un rsum exposant les principaux points serafourni.

    Article 10

    Collecte et publication des donnes par les tats membreset par la Commission

    1. Au plus tard le 18 janvier 2004, la Commission soumetau Parlement europen et au Conseil un rapport inventoriantles mesures communautaires actuelles concernant les sources de

    bruit dans lenvironnement.

    2. Les tats membres veillent ce que les informations four-nies par les cartes de bruit stratgiques et les rsums des plansdaction viss lannexe VI soient transmis la Commissiondans un dlai de six mois compter des dates vises respective-ment aux articles 7 et 8.

    3. La Commission constitue une banque de donnes regrou-pant les informations relatives aux cartes de bruit stratgiquesafin de faciliter la compilation effectuer pour le rapport vis larticle 11 ainsi que dautres travaux techniques et dinforma-tion.

    4. Tous les cinq ans, la Commission publie un rapport desynthse sur les donnes fournies par les cartes de bruit strat-

    giques et les plans daction. Le premier rapport est prsent le18 juillet 2009.

    Article 11

    valuation et rapports

    1. Au plus tard le 18 juillet 2009, la Commission soumet auParlement europen et au Conseil un rapport sur la mise en

    uvre de la prsente directive.

    2. Le rapport value notamment la ncessit dengager denouvelles actions communautaires en matire de bruit danslenvironnement et, le cas chant, propose des stratgies pourles mettre en uvre, telles que:

    a) des objectifs moyen et long terme concernant la rductiondu nombre de personnes souffrant du bruit dans lenviron-nement, compte tenu notamment des diffrents climats etdes diffrentes cultures;

    b) des mesures supplmentaires visant rduire le bruit danslenvironnement provenant de sources spcifiques, notam-ment de matriels destins tre utiliss lextrieur des

    btiments, des moyens et infrastructures de transport et decertaines catgories dactivits industrielles, en tenantcompte des mesures dj mises en uvre ou lexamen envue de leur adoption;

    c) la protection des zones calmes en rase campagne.

    3. Le rapport comprend un rexamen de la qualit de lenvi-ronnement sonore au sein de la Communaut, tabli partirdes donnes vises larticle 10 et tient compte des progrsscientifiques et techniques ainsi que de toute autre informationpertinente. La rduction des effets nuisibles et le rapport cot-

    efficacit sont les principaux critres retenus pour la slectiondes stratgies et mesures proposes.

    4. Lorsque la Commission reoit la premire srie de cartesde bruit stratgiques, elle examine:

    la possibilit de fixer 1,50 mtre la hauteur de mesurevise lannexe I, point 1, pour les zones bties de maisons un tage,

    la limite infrieure pour lestimation du nombre depersonnes exposes des plages de valeurs L den et de Lnight,prvue lannexe VI.

    5. Le rapport est rvis tous les cinq ans ou plus souvent sincessaire. Il comporte une valuation de la mise en uvre dela prsente directive.

    6. Le rapport est assorti, le cas chant, de propositionsvisant modifier la prsente directive.

    Article 12

    Adaptation

    La Commission adapte lannexe I, point 3, lannexe II etlannexe III au progrs scientifique et technique, selon la proc-dure vise larticle 13, paragraphe 2.

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    (1) JO L 158 du 23.6.1990, p. 56.

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    Article 13

    Comit

    1. La Commission est assiste par le comit institu parlarticle 18 de la directive 2000/14/CE.

    2. Lorsquil est fait rfrence au prsent paragraphe, les ar-

    ticles 5 et 7 de la dcision 1999/468/CE sappliquent dans lerespect des dispositions de larticle 8 de celle-ci.

    La priode prvue larticle 5, paragraphe 6, de la dcision1999/468/CE est fixe trois mois.

    3. Le comit adopte son rglement intrieur.

    Article 14

    Transposition

    1. Les tats membres mettent en vigueur les dispositionslgislatives, rglementaires et administratives ncessaires pourse conformer la prsente directive au plus tard le 18 juillet2004. Ils en informent la Commission.

    Lorsque les tats membres adoptent ces dispositions, celles-cicontiennent une rfrence la prsente directive ou sontaccompagnes dune telle rfrence lors de leur publication offi-

    cielle. Les modalits de cette rfrence sont arrtes par les tatsmembres.

    2. Les tats membres communiquent la Commission letexte des dispositions de droit interne quils adoptent dans ledomaine rgi par la prsente directive.

    Article 15Entre en vigueur

    La prsente directive entre en vigueur le jour de sa publicationau Journal officiel des Communauts europennes.

    Article 16

    Destinataires

    Les tats membres sont destinataires de la prsente directive.

    Fait Luxembourg, le 25 juin 2002.

    Par le Parlement europen

    Le prsident

    P. COX

    Par le Conseil

    Le prsident

    J. MATAS I PALOU

    18.7.2002 L 189/17Journal officiel des Communauts europennesFR

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    FR Journal officiel des Communauts europennes 18.7.2002L 189/18

    ANNEXE I

    INDICATEURS DE BRUIT

    viss l'article 5

    1. Dfinition du niveau jour-soir-nuit (Day-evening-night level) Lden

    Le niveau jour-soir-nuit Lden

    en dcibels (dB) est dfini par la formule suivante:

    o:

    Lday

    est le niveau sonore moyen long terme pondr A tel que dfini dans ISO 1996-2: 1987, dtermin surl'ensemble des priodes de jour d'une anne,

    Levening

    est le niveau sonore moyen long terme pondr A tel que dfini dans ISO 1996-2: 1987, dtermin surl'ensemble des priodes de soire d'une anne,

    Lnight

    est le niveau sonore moyen long terme pondr A tel que dfini dans ISO 1996-2: 1987, dtermin surl'ensemble des priodes de nuit d'une anne,

    sachant que:

    le jour dure douze heures, la soire quatre heures et la nuit huit heures; les tats membres peuvent diminuer lapriode soire d'une ou deux heures et allonger en consquence la priode jour et/ou la priode nuit, pourautant que ce choix soit le mme pour toutes les sources et qu'ils fournissent la Commission des informationsconcernant la diffrence systmatique par rapport l'option par dfaut,

    le dbut du jour (et par consquent, le dbut de la soire et de la nuit) est dtermin par l'tat membre (ce choix estle mme pour toutes les sources de bruit); les priodes par dfaut sont de 7 19 heures, de 19 23 heures et de 23 7 heures, en heure locale,

    une anne correspond l'anne prise en considration en ce qui concerne l'mission du son et une annemoyenne en ce qui concerne les conditions mtorologiques,

    et que:

    c'est le son incident qui est pris en considration, ce qui signifie qu'il n'est pas tenu compte du son rflchi sur lafaade du btiment concern (en rgle gnrale, cela implique une correction de 3 dB lorsqu'on procde unemesure).

    La hauteur du point d'valuation de Lden

    est fonction de l'application:

    dans le cadre d'un calcul effectu aux fins d'une cartographie stratgique du bruit concernant l'exposition au bruit l'intrieur et proximit des btiments, les points d'valuation se situent 4,0 0,2 m (3,8 4,2 m) au dessus dusol, du ct de la faade la plus expose; cet effet, la faade la plus expose est la faade externe faisant face lasource sonore spcifique et la plus proche de celle-ci; dans les autres cas, d'autres configurations sont possibles,

    dans le cadre d'un calcul effectu aux fins d'une cartographie stratgique du bruit concernant l'exposition au bruit l'intrieur et proximit des btiments, on peut retenir d'autres hauteurs, mais elles ne doivent jamais treinfrieures 1,5 m au-dessus du sol et les rsultats doivent tre corrigs en consquence avec une hauteurquivalente de 4 m;

    pour d'autres applications, telles que la planification et le zonage acoustiques, on peut retenir d'autres hauteurs,

    mais elles ne doivent jamais tre infrieures 1,5 m au-dessus du sol, par exemple pour: les zones rurales comportant des maisons un tage,

    des mesures locales, en vue de la rduction de l'impact sonore sur des habitations spcifiques,

    l'tablissement d'une carte de bruit dtaille d'une zone de dimensions limites, montrant l'exposition au bruitde chaque habitation.

    2. Dfinition de l'indicateur de bruit pour la priode nocturne (Night-time noise indicator)

    L'indicateur de bruit pour la priode nocturne Lnight

    est le niveau sonore moyen long terme pondr A tel que dfinidans ISO 1996-2: 1987, dtermin sur la base de toutes les priodes nocturnes sur une anne,

    sachant que:

    la dure de la nuit est de huit heures, conformment la dfinition figurant au point 1,

    une anne est l'anne prise en considration en ce qui concerne l'mission du son, et une anne moyenne en ce quiconcerne les conditions mtorologiques, conformment la dfinition figurant au point 1,

    le son incident est pris en considration, comme indiqu au point 1,

    le point d'valuation est le mme que pour Lden

    .

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    FR Journal officiel des Communauts europennes18.7.2002 L 189/19

    3. Indicateurs de bruit supplmentaires

    Dans certains cas, en plus de Lden

    et Lnight

    et, s'il y a lieu, de Lday

    et Levening

    , il peut se rvler utile d'utiliser des indicateursde bruit spciaux et des valeurs limites correspondantes. Les cas suivants en sont des exemples:

    la source de bruit considre n'est prsente qu'une petite fraction du temps (par exemple, moins de 20 % du tempssur le total des priodes de jour d'une anne, sur le total des priodes de soire d'une anne ou sur le total despriodes de nuit d'une anne),

    le nombre d'vnements sonores, au cours d'une ou de plusieurs des priodes considres, est en moyenne trs

    faible (par exemple, moins d'un vnement sonore par heure; un vnement sonore pourrait tre dfini comme unbruit durant moins de cinq minutes; on peut citer comme exemple le bruit provoqu par le passage d'un train oud'un avion),

    la composante basse frquence du bruit est importante,

    LAmax

    ou SEL (sound exposure level niveau d'exposition au bruit) pour la protection en priode nocturne dans le casde crtes de bruit leves,

    protection supplmentaire durant le week end ou une priode particulire de l'anne,

    protection supplmentaire de la priode diurne,

    protection supplmentaire de la priode de soire,

    combinaison de bruits de diverses sources,

    zones calmes en rase campagne,

    bruit comportant des composantes tonalit marque,

    bruit caractre impulsionnel.

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    ANNEXE II

    MTHODES DVALUATION POUR LES INDICATEURS DE BRUIT

    vises larticle 6

    1. IntroductionLes valeurs de Lden et Lnight peuvent tre dtermines par calcul ou par mesure (au point dvaluation). Pour les prvi-sions, seules les mthodes de calcul sont utilisables.

    Les mthodes provisoires de calcul et de mesure sont dcrites aux points 2 et 3.

    2. Mthodes provisoires de calcul de Lden et Lnight

    2.1. Adaptation des mthodes nationales de calcul existantes

    Si ltat membre dispose de mthodes nationales pour la dtermination des indicateurs long terme, il peututiliser ces mthodes condition de les adapter aux dfinitions des indicateurs nonces lannexe I. Pour laplupart des mthodes nationales, cela implique la prise en compte de la soire en tant que priode distincte et laprise en compte de la moyenne sur un an. Certaines mthodes existantes devront galement tre adaptes en ce

    qui concerne la rflexion sur la faade dont il ne faudra plus tenir compte, la priode de nuit quil faudra aucontraire prendre en considration, et/ou le point dvaluation.

    Ltablissement de la moyenne sur un an demande une attention particulire. Les variations de lmission commeles variations de la transmission peuvent contribuer aux fluctuations sur une anne.

    2.2. Mthodes de calcul provisoires recommandes

    Pour les tats membres qui ne disposent pas de mthodes de calcul nationales ou pour ceux qui souhaitentchanger de mthode de calcul, les mthodes suivantes sont recommandes:

    Pour le BRUIT INDUSTRIEL: ISO 9613-2: Acoustique Attnuation du son lors de sa propagation lair libre,partie 2: mthodes gnrales de calcul.

    Pour cette mthode, des donnes appropries dmission (donnes dentre) peuvent tre obtenues par des

    mesures ralises suivant lune des mthodes suivantes: ISO 8297: 1994 Acoustique Dtermination des niveaux de puissance acoustique dinstallations indus-

    trielles multisources pour lvaluation des niveaux de pression acoustique dans lenvironnement mthodedexpertise,

    EN ISO 3744: 1995 Acoustique Dtermination des niveaux de puissance acoustique mis par les sourcesde bruit partir de la pression acoustique mthode dexpertise dans des conditions approchant celles duchamp libre sur plan rflchissant,

    EN ISO 3746: 1995 Acoustique Dtermination des niveaux de puissance acoustique mis par les sourcesde bruit laide dune surface de mesure enveloppante au-dessus dun plan rflchissant.

    Pour le BRUIT DES AVIONS: ECAC.CEAC Doc. 29 Report on Standard Method of Computing Noise Contoursaround Civil Airports, 1997. Parmi les diffrentes approches de modlisation des lignes de vol, on utilisera latechnique de segmentation mentionne dans la partie 7.5 de ECAC.CEAC Doc. 29.

    Pour le BRUIT DU TRAFIC ROUTIER: la mthode nationale de calcul franaise NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), mentionne dans larrt du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routires,Journal officiel du 10 mai 1995, article 6 et dans la norme franaise XPS 31-133. Pour les donnes dentreconcernant lmission, ces documents font rfrence au Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prvi-sion des niveaux sonores, CETUR 1980.

    Pour le BRUIT DES TRAINS: la mthode nationale de calcul des Pays-Bas, publie dans Reken- en Meetvoor-schrift Railverkeerslawaai 96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 november1996.

    Ces mthodes doivent tre adaptes la dfinition de Lden et de Lnight. Le 1er juillet 2003 au plus tard, la Commis-sion publiera, conformment larticle 13, paragraphe 2, des lignes directrices sur les mthodes rvises et, en se

    basant sur les donnes existantes, fournira des donnes dmission pour le bruit des avions, le bruit de la circula-tion routire et le bruit des trains.

    3. Mthodes provisoires de mesure de Lden et de Lnight

    Si un tat membre souhaite utiliser sa propre mthode officielle de mesure, ladite mthode sera adapte en fonctiondes dfinitions des indicateurs figurant lannexe I et conformment aux principes applicables aux mesures moyennes long terme nonces dans les normes ISO 1996-2: 1987 et dans ISO 1996-1: 1982.

    18.7.2002L 189/20 Journal officiel des Communauts europennesFR

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    Si un tat membre ne dispose pas dune mthode de mesure ou sil prfre appliquer une autre mthode, il estpossible de dfinir une mthode en sappuyant sur la dfinition de lindicateur et sur les principes noncs dans lanorme ISO 1996-2: 1987 et ISO 1996-1: 1982.

    Les donnes relatives des mesures effectues lavant dune faade ou dun autre lment rflchissant doivent trecorriges afin dexclure le facteur rflchissant de cette faade ou de cet lment (dune manire gnrale, cela impliqueune correction de 3 dB en cas de mesure).

    18.7.2002 L 189/21Journal officiel des Communauts europennesFR

    ANNEXE III

    MTHODES DVALUATION DES EFFETS NUISIBLES

    vises larticle 6, paragraphe 3

    Les relations dose-effet devraient tre utilises pour valuer leffet du bruit sur les populations. Les relations dose-effet quiseront introduites lors de futures rvisions de la prsente annexe conformment larticle 13, paragraphe 2, porteront enparticulier sur:

    la relation entre la gne et Lden pour le bruit rsultant du trafic routier, ferroviaire et arien, ainsi que pour le bruitindustriel,

    la relation entre les perturbations du sommeil et L night pour le bruit rsultant du trafic routier, ferroviaire et arien,ainsi que pour le bruit industriel.

    Si ncessaire, des relations dose-effet spcifiques pourraient tre prsentes pour:

    les habitations spcialement isoles contre le bruit, telles que dfinies lannexe VI,

    les habitations dotes dune faade calme, telles que dfinies lannexe VI,

    diffrents climats/diffrentes cultures,

    les groupes vulnrables de la population,

    le bruit industriel tonalit marque,

    le bruit industriel caractre impulsionnel et dautres cas spcifiques.

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    ANNEXE IV

    PRESCRIPTIONS MINIMALES POUR LA CARTOGRAPHIE DE BRUIT STRATGIQUE

    vises larticle 7

    1. Une carte de bruit stratgique est une reprsentation des donnes relatives lun des aspects suivants: ambiance sonore existante, antrieure ou prvue, en fonction dun indicateur de bruit,

    dpassement dune valeur limite,

    estimation du nombre dhabitations, dcoles et dhpitaux dune zone donne, qui sont exposs des valeursspcifiques dun indicateur de bruit,

    estimation du nombre de personnes se trouvant dans une zone expose au bruit.

    2. Les cartes de bruit stratgiques peuvent tre prsentes au public sous forme de:

    graphiques,

    donnes numriques organises en tableaux,

    donnes numriques sous forme lectronique.

    3. Les cartes de bruit stratgiques relatives aux agglomrations mettront particulirement laccent sur les missionssonores provenant:

    de la circulation routire,

    du trafic ferroviaire,

    des aroports,

    des sites dactivits industrielles, y compris les ports.

    4. Les cartes de bruit stratgiques sont utilises aux fins suivantes:

    pour obtenir les donnes devant tre transmises la Commission en application de larticle 10, paragraphe 2, etde lannexe VI,

    en tant que source dinformation des citoyens, en application de larticle 9,

    pour servir de base aux plans daction en application de larticle 8.

    chacune de ces applications correspond un type distinct de carte de bruit.

    5. Les exigences minimales pour les cartes de bruit stratgiques concernant les donnes transmettre la Commissionsont prcises aux points 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 et 2.7 de lannexe VI.

    6. Pour linformation des citoyens en application de larticle 9 et pour ltablissement des plans daction en applicationde larticle 8, des informations supplmentaires sont requises, ainsi que des informations plus prcises, telles que:

    une reprsentation graphique,

    des cartes montrant les dpassements dune valeur limite,

    des cartes diffrentielles, tablissant une comparaison entre la situation existante et les diverses situations futurespossibles,

    des cartes montrant la valeur dun indicateur de bruit, le cas chant une hauteur autre que 4 m.

    Les tats membres peuvent tablir des rgles en ce qui concerne le type et la prsentation de ces cartes de bruit.

    7. Des cartes de bruit stratgiques, finalit locale ou nationale, seront tablies pour une hauteur dvaluation de 4 m etpour les valeurs de Lden et Lnight de lordre de 5 dB, comme spcifi lannexe VI.

    8. Pour les agglomrations, des cartes de bruit stratgiques distinctes seront tablies pour le bruit du trafic routier etferroviaire, pour le bruit des avions et pour le bruit industriel. Des cartes supplmentaires pourront tre tablies pourdautres sources de bruit.

    9. La Commission pourra laborer des lignes directrices donnant de plus amples indications sur les cartes de bruit, lacartographie du bruit et les logiciels de cartographie, conformment larticle 13, paragraphe 2.

    18.7.2002L 189/22 Journal officiel des Communauts europennesFR

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    ANNEXE V

    PRESCRIPTIONS MINIMALES POUR LES PLANS DACTION

    vises larticle 8

    1. Les plans daction doivent comporter au minimum les lments suivants: description de lagglomration, des grands axes routiers et ferroviaires ou des grands aroports et dautres sourcesde bruit prendre compte,

    autorit comptente,

    contexte juridique,

    toute valeur limite utilise en application de larticle 5,

    synthse des rsultats de la cartographie du bruit,

    valuation du nombre estim de personnes exposes au bruit, identification des problmes et des situations amliorer,

    compte rendu des consultations publiques organises en application de larticle 8, paragraphe 7,

    mesures de lutte contre le bruit dj en vigueur et projets en gestation,

    actions envisages par les autorits comptentes pour les cinq annes venir, y compris mesures prvues pour

    prserver les zones calmes, stratgie long terme,

    informations financires (si disponibles): budgets, valuation du rapport cot-efficacit ou cot-avantage,

    dispositions envisages pour valuer la mise en uvre et les rsultats du plan daction.

    2. Parmi les actions que les autorits comptentes peuvent envisager dans leurs domaines de comptence respectifs figu-rent par exemple:

    la planification du trafic,

    lamnagement du territoire,

    les mesures techniques au niveau des sources de bruit,

    la slection de sources plus silencieuses,

    la rduction de la transmission des sons,

    les mesures ou incitations rglementaires ou conomiques.3. Chaque plan daction devrait comporter des estimations en termes de diminution du nombre de personnes touches

    (gne, perturbation du sommeil ou autre).

    4. La Commission pourra laborer des lignes directrices donnant de plus amples indications sur les plans daction,conformment larticle 13, paragraphe 2.

    18.7.2002 L 189/23Journal officiel des Communauts europennesFR

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    ANNEXE VI

    DONNES TRANSMETTRE LA COMMISSION

    vises l'article 10

    Les donnes transmettre la Commission sont les suivantes:

    1. Pour les agglomrations

    1.1. Brve description de l'agglomration: localisation, taille, nombre d'habitants.

    1.2. Autorit comptente.

    1.3. Programmes de lutte contre le bruit mens dans le pass et mesures prises concernant le bruit.

    1.4. Mthodes de calcul ou de mesure utilises.

    1.5. Nombre estim de personnes (en centaines) vivant dans des habitations exposes chacune des plages suivantesde valeurs de L

    denen dB 4 m de hauteur sur la faade la plus expose: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75,

    indiqu sparment pour chaque source: trafic routier, trafic ferroviaire, trafic arien et bruit industriel. Les chiffresseront arrondis la centaine la plus proche (exemple: 5 200 = entre 5 150 et 5 249 personnes; 100 = entre 50et 149 personnes; 0 = moins de 50 personnes).

    Il conviendrait en outre de prciser, le cas chant et si les donnes sont disponibles, combien de personnes, ausein des catgories susmentionnes, vivent dans des habitations: spcialement isoles contre le bruit en question, c'est--dire quipes d'un systme d'isolation spcial contre un

    ou plusieurs types de bruit dans l'environnement, combin avec des installations de ventilation ou deconditionnement d'air telles qu'un niveau lev d'isolation contre le bruit dans l'environnement peut tremaintenu,

    ayant une faade calme, c'est--dire dont la valeur Lden

    4 m au-dessus du sol et 2 m l'avant de la faade est,pour le bruit mis par une source spcifique, infrieur de plus de 20 dB la valeur L

    denla plus leve mesure

    en faade.

    On prcisera en outre comment les grands axes routiers et ferroviaires et les grands aroports tels que dfinis l'article 3 de la prsente directive, contribuent aux rsultats viss ci-dessus.

    1.6. Le nombre total estim de personnes (en centaines) vivant dans des habitations exposes chacune des plagessuivantes de valeurs de L

    nighten dB 4 m de hauteur sur la faade la plus expose: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69,

    > 70, indiqu sparment pour chaque source: trafic routier, trafic ferroviaire, trafic arien et bruit industriel. Pourla plage 45-49, ces donnes peuvent galement tre values avant la date prvue l'article 11, paragraphe 1.

    Il conviendrait en outre de prciser, le cas chant et si les donnes sont disponibles, combien de personnes, ausein des catgories susmentionnes, vivent dans des habitations: spcialement isoles contre le bruit en question, comme dfini au point 1.5, ayant une faade calme, comme dfini au point 1.5,

    On indiquera galement comment les grands axes routiers et ferroviaires et les grands aroports contribuent auxrsultats viss ci-dessus.

    1.7. Lorsqu'il s'agit de reprsentations graphiques, les cartes stratgiques doivent au moins comporter les courbes deniveau correspondant 60, 65, 70 et 75 dB.

    1.8. Un rsum du plan d'action, de dix pages au maximum, reprenant tous les aspects importants viss l'annexe V.

    2. Pour les grands axes routiers et ferroviaires et les grands aroports

    2.1. Description gnrale des routes, des lignes de chemin de fer ou des aroports: localisation, taille, donnes relativesau trafic.

    2.2. Caractrisation de leur environnement: agglomrations, villages, campagne ou autre, informations concernantl'occupation des sols, autres sources de bruit importantes.

    2.3. Programmes de lutte contre le bruit mens antrieurement et mesures prises en ce qui concerne le bruit.

    2.4. Mthodes de calcul et de mesure utilises.

    2.5. Nombre total estim de personnes (en centaines) vivant, hors agglomrations, dans des habitations exposes chacune des plages suivantes de valeurs de L

    denen dB 4 m au dessus du sol et au niveau de la faade la plus

    expose: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75.

    Il conviendrait en outre de prciser, le cas chant et si les donnes sont disponibles, au sein des catgoriessusmentionnes, combien de personnes vivent dans des habitations: spcialement isoles contre le bruit en question, comme dfini au point 1.5, ayant une faade calme, comme dfini au point 1.5.

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    2.6. Nombre total estim de personnes (en centaines) vivant, hors agglomrations, dans des habitations exposes chacune des plages suivantes de valeurs de L

    nighten dB 4 m au dessus du sol et au niveau de la faade la plus

    expose: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69,> 70. Pour la plage 45-49, ces donnes peuvent galement tre valuesavant la date prvue l'article 11, paragraphe 1.

    Il conviendrait en outre de prciser, le cas chant et si les donnes sont disponibles, au sein des catgoriessusmentionnes, combien de ces personnes vivent dans des habitations: spcialement isoles contre le bruit en question, comme dfini au point 1.5,

    ayant une faade calme, comme dfini au point 1.5.2.7. La superficie totale (en km2) expose des valeurs de L

    densuprieures 55, 65 et 75 dB, respectivement. On

    indiquera en outre le nombre total estim d'habitations (en centaines) et le nombre total estim de personnes (encentaines) vivant dans chacune de ces zones. Les agglomrations seront comprises dans ces chiffres.

    Les courbes de niveau correspondant 55 et 65 dB seront galement indiques sur une ou plusieurs cartes quicomporteront des informations sur la localisation des villages, des villes et des agglomrations comprises dans leszones dlimites par les courbes.

    2.8. Un rsum du plan d'action, de dix pages au maximum, reprenant les aspects importants viss l'annexe V.

    3. Lignes directrices

    La Commission peut laborer des lignes directrices donnant davantage de prcisions sur la fourniture des donnessusmentionne, conformment l'article 13, paragraphe 2.