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Environnement Interprétation des définitions des catégories de projets énumérées aux annexes I et II de la directive EIE

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Environnement

Interprétation des définitions des catégories de projets énumérées aux annexes I et II de la directive EIE

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Clause de non-responsabilité: Le présent guide n'impose aucune obligation aux

États membres ou aux maîtres d'ouvrage des projets. L'interprétation définitive du

droit de l'Union est la prérogative exclusive de la Cour de justice de l'Union

européenne.

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Table des matières

1 INTRODUCTION 5

2 APPROCHE DE L'INTERPRETATION DES CATEGORIES DE PROJETS ENUMEREES AUX

ANNEXES I ET II DE LA DIRECTIVE EIE ........................................................................................ 8

2.1 Sources d'informations disponibles ...................................................................... 8

2.2 La notion de «projet» ........................................................................................... 9

2.3 Principes essentiels tirés de la jurisprudence de la Cour ..................................... 11

2.4 Vérification préliminaire ..................................................................................... 13

2.5 Relation entre la directive EIE et la directive EES ................................................ 17

2.6 Relation entre la directive EIE et la directive DEI ................................................ 18

3 LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PROJETS .................................................................... 19

3.1 Introduction ....................................................................................................... 19

3.2 Projets de l'annexe I visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive EIE ............ 20

Annexe I, point 1 ............................................................................................................... 20

Annexe I, point 2 ............................................................................................................... 20

Annexe I, point 3 ............................................................................................................... 21

Annexe I, point 4 ............................................................................................................... 22

Annexe I, point 5 ............................................................................................................... 22

Annexe I, point 6 ............................................................................................................... 23

Annexe I, point 7 ............................................................................................................... 26

Annexe I, point 8 ............................................................................................................... 29

Annexe I, point 9 ............................................................................................................... 29

Annexe I, point 10 ............................................................................................................. 32

Annexe I, point 11 ............................................................................................................. 32

Annexe I, point 12 ............................................................................................................. 33

Annexe I, point 13 ............................................................................................................. 33

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Annexe I, point 14 ............................................................................................................. 34

Annexe I, point 14 ............................................................................................................. 34

Annexe I, point 15 ............................................................................................................. 35

Annexe I, point 16 ............................................................................................................. 35

Annexe I, point 17 ............................................................................................................. 35

Annexe I, point 18 ............................................................................................................. 36

Annexe I, point 19 ............................................................................................................. 37

Annexe I, point 20 ............................................................................................................. 37

Annexe I, point 21 ............................................................................................................. 38

Annexe I, point 22 ............................................................................................................. 38

Annexe I, point 23 ............................................................................................................. 38

Annexe I, point 24 ............................................................................................................. 39

3.3 Projets de l'annexe II visés à l'article 4, paragraphe 2, de la directive EIE ........... 41

Annexe II, point 1 Agriculture, sylviculture et aquaculture .............................................. 41

Annexe II, point 2 Industrie extractive .............................................................................. 47

Annexe II, point 3 Industrie de l'énergie ........................................................................... 48

Annexe II, point 4 Production et transformation des métaux .......................................... 50

Annexe II, point 5 Industrie minérale ............................................................................... 51

Annexe II, point 6 Industrie chimique (projets non visés à l'annexe I) ............................. 52

Annexe II, point 7 Industrie alimentaire ........................................................................... 53

Annexe II, point 8 Industrie textile, industries du cuir, du bois et du papier .................... 53

Annexe II, point 9 Industrie du caoutchouc ...................................................................... 53

Annexe II, point 10 Projets d'infrastructure ..................................................................... 54

Annexe II, point 11 Autres projets .................................................................................... 60

Annexe II, point 12 Tourisme et loisirs ............................................................................. 61

Annexe II, point 13 ............................................................................................................ 63

4 LISTE DES AFFAIRES .......................................................................................67

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1 Introduction

L'objectif de la directive 2011/92/UE1 concernant l'évaluation des incidences de

certains projets publics et privés sur l'environnement (la directive relative à

l'évaluation des incidences sur l'environnement, ou directive EIE) est de garantir que

les projets qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement

sont dûment évalués avant d'être approuvés. Avant de prendre la décision

d'autoriser un tel projet, les incidences qu'il pourrait avoir sur l'environnement (de

par sa construction ou son fonctionnement) doivent être définies et évaluées. La

directive garantit aussi la participation des autorités environnementales et du public

aux procédures décisionnelles en matière d'environnement. En particulier, les

membres du public concernés doivent avoir la possibilité de commenter les

propositions quand toutes les options sont encore ouvertes, autrement dit avant que

l'autorité compétente ne prenne une décision finale concernant une demande

d'autorisation. Lors de l'approbation d'un projet, l'autorité compétente est tenue de

prendre en considération les résultats des consultations et d'informer le public,

notamment sur les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les

incidences sur l'environnement. Le public doit être informé de la décision et peut la

contester devant les tribunaux.

En 2014, la directive EIE a été modifiée2. Si les catégories de projets des annexes I et

II de la directive n'ont pas été modifiées, des changements ont été introduits en vue

de mieux protéger l'environnement tout en réduisant les charges administratives qui

découlent de la législation de l'Union européenne, conformément à la volonté de la

Commission européenne de mettre en place une réglementation plus intelligente.

Les modifications qui concernent ce document sont mentionnées ici. À cette fin, le

présent document peut être utile aux États membres dans le cadre de la

transposition de la directive modificative, prévue pour le 16 mai 2017.

Les annexes I et II de la directive énumèrent les projets qui relèvent de son champ

d'application. Les projets énumérés à l'annexe I sont ceux qui ont des incidences

notables sur l'environnement et qui devraient, en principe, être systématiquement

soumis à une évaluation (article 4, paragraphe 1, de la directive EIE). Les projets

énumérés à l'annexe II n'ont pas nécessairement, dans chaque cas, des incidences

1 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant

l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, JO L 26

du 28.1.2012, p. 1.

2 Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, JO L 124 du 25.4.2014,

p. 1.

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notables sur l'environnement; ils doivent être évalués si les États membres estiment

qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (article 4,

paragraphe 2, de la directive EIE). En application de l'article 4, paragraphe 2, de la

directive EIE, la probabilité qu'un projet ait des incidences notables sur

l'environnement peut être déterminée au moyen d’un examen cas par cas, sur la

base de seuils ou de critères ou par une combinaison de ces méthodes, compte tenu

des critères de sélection pertinents qui figurent à l'annexe III de la directive. Les États

membres disposent d'une certaine marge d'appréciation pour préciser les types de

projets qui doivent être soumis à une évaluation ou pour déterminer les critères ou

les seuils applicables. L'article 2, paragraphe 1, de la directive EIE limite cependant

cette marge d'appréciation en exigeant que les projets soient soumis à une

évaluation s'ils sont susceptibles, notamment en raison de leur nature, de leurs

dimensions ou de leur localisation, d'avoir des incidences notables sur

l'environnement3.

La directive EIE définit le terme «projet» à l'article 1er. À de très rares exceptions près,

la directive EIE ne donne pas de définition ni d'autre description des catégories de

projets énumérées aux annexes I et II4. Certaines définitions, fournies par d'autres

directives de l'Union ou par des accords internationaux, sont explicitement

mentionnées dans les annexes de la directive EIE, et elles sont abordées à la section 3

du présent guide, dans les rubriques consacrées aux catégories de projets

correspondantes. L'expérience acquise dans l'application de la directive EIE montre

qu'en pratique, il peut s'avérer problématique de déterminer si un projet relève du

champ d'application de cette directive. Cette question a été abordée dans les

rapports de la Commission de 20035 et 20096 relatifs à l'application et à l'efficacité de

la directive EIE.

L'objectif du présent document est de dissiper quelque peu l'incertitude qui entoure

l'interprétation et la délimitation de certaines catégories de projets énumérées dans

la directive EIE. À cette fin, le document fait référence à des sources d'informations

utiles, en particulier à des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (la

3 Affaire C-72/95, Kraaijeveld e.a., point 50; C-2/07, Abraham e.a., point 37; C-75/08 Mellor, point 50;

C-427/07, Commission/Irlande, point 41).

4 Parmi les exceptions figurent les aéroports [annexe I, point 7 a)] et les voies rapides [annexe I,

point 7 b)].

5 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application et l'efficacité de la

directive EIE (directive 85/337/CEE modifiée par la directive 97/11/CE) - Les résultats de l'application de

la Directive EIE par les États membres, COM (2003) 334 final du 23.6.2003 [http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1422441617501&uri=CELEX:52003DC0334].

6 Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social

européen et au Comité des régions sur l'application et l'efficacité de la directive EIE

(directive 85/337/CEE modifiée par les directives 97/11/CE et 2003/35/CE), COM/2009/0378 final

du 23.7.2009, [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52009DC0378].

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Cour), aux seuils et critères appliqués par les États membres, aux définitions figurant

dans d'autres directives et aux documents d'orientation pertinents. Il aborde toutes

les catégories de projets énumérées aux annexes I et II de la directive EIE, mais il ne

fournit d'orientations que pour les catégories qui ont fait l'objet de délibérations de

la Cour ou pour lesquelles des informations pertinentes sont disponibles. Pour

apprécier la portée des différentes catégories de projets, sans préjudice de

l'interprétation donnée dans le présent document, le lecteur doit tenir compte du

champ d'application étendu et de l'objectif très large de la directive, ainsi que de sa

finalité générale, qui est de garantir la protection de l'environnement et de la qualité

de vie.

Le document n'examine pas et n'aborde pas en détail le processus qui vise à

déterminer si une évaluation des incidences sur l'environnement est requise

(vérification préalable) pour les projets énumérés à l'annexe II de la directive EIE. Le

présent document a pour but d'aider les autorités nationales compétentes et les

acteurs concernés à déterminer si un projet particulier relève du champ d'application

de la directive EIE, mais pas de préjuger de la nécessité d'une évaluation des

incidences sur l'environnement pour les projets énumérés à l'annexe II7.

Le présent document a été préparé par la direction générale de l'environnement de

la Commission, en collaboration avec les experts des États membres dans le domaine

de l'évaluation des incidences sur l'environnement et de l'évaluation

environnementale stratégique. Il représente la position des services de la

Commission et n'est pas de nature contraignante. Il ne se veut pas définitif. Ce

document pourrait faire l'objet de révisions ultérieures sur la base de l'expérience

acquise dans l'application de la directive EIE et afin de rendre compte de toute

évolution de la jurisprudence. Il y a lieu de souligner qu'il incombe en dernier ressort

à la Cour d'interpréter la directive.

7 Le guide de la Commission sur la vérification préalable est disponible sur la page d'accueil de la

Commission consacrée à l'évaluation des incidences sur l'environnement

[http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.html].

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2 Approche de l'interprétation des catégories de projets

énumérées aux annexes I et II de la directive EIE

2.1 Sources d'informations disponibles

Les arrêts de la Cour sont les seules sources d'interprétation définitive du droit de

l'Union européenne. La directive EIE a souvent fait l'objet d'affaires portées devant la

Cour, dont un certain nombre concernaient la question de la définition, de la

description ou de la délimitation des différentes catégories de projets énumérées aux

annexes I et II. La Commission a publié une synthèse des principaux arrêts de la Cour

portant sur les dispositions de la directive EIE consolidée dans le document intitulé

Environmental Impact Assessment of Projects — Rulings of the Court of Justice

(Évaluation des incidences sur l'environnement des projets —Arrêts de la Cour de

justice, en anglais uniquement) 8.

Les arrêts de la Cour contiennent des principes généraux essentiels qui peuvent être

utiles pour interpréter les catégories de projets énumérées dans la directive EIE, ainsi

que la notion de «projet» proprement dite. Ces principes sont examinés à la

section 2.3. La section 3 fournit des informations complémentaires, tirées de la

jurisprudence de la Cour, sur les différentes catégories de projet.

La directive EIE fait explicitement référence à d'autres directives et accords

internationaux. Lorsque tel est le cas, il s'agit de sources contraignantes de

définitions qui doivent être utilisées pour interpréter les catégories de projets

figurant aux annexes I et II.

De plus, au vu du large éventail de secteurs couverts par la directive EIE, un grand

nombre d'autres directives et documents d'orientation au niveau européen portent

sur les activités couvertes par les annexes I et II ou contiennent des définitions des

termes figurant dans ces annexes. Les définitions tirées de ces sources ne sont pas

toujours parfaitement applicables aux fins de la directive EIE. L'objectif et le contexte

des différentes directives doivent être soigneusement pris en considération, car

différents actes législatifs peuvent avoir des objectifs distincts qui peuvent , à leur

tour, influer sur la délimitation et la logique des classifications de projets et sur les

définitions qu'elles contiennent. Ainsi, une certaine classification d'un projet en vertu

d'une directive ne prescrit pas nécessairement la manière dont le même type de

8 Environmental Impact Assessment of Projects — Rulings of the Court of Justice (2013),

[http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/eia_case_law.pdf].

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projet doit être interprété dans le contexte d'une autre directive9. Comme l'indique

la Cour (voir, par exemple, l'affaire C-227/01, Commission/Espagne), le droit de

l'Union européenne doit être interprété en fonction de l’économie générale et de la

finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.

En pratique, cependant, la législation sectorielle et les autres documents

d'orientation peuvent fréquemment constituer une source d'informations de

référence utiles, en particulier, mais pas seulement, lorsqu'il s'agit de termes plus

techniques10.

2.2 La notion de «projet»

L'article 1er, paragraphe 2, de la directive EIE définit le «projet» comme:

«la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou

ouvrages,

d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles

destinées à l’exploitation des ressources du sol.»

La jurisprudence de la Cour donne une interprétation large de la notion de «projet»11.

Cependant, au sujet de cette notion de «projet» et notamment de ce qui constitue

une «intervention dans le milieu naturel ou le paysage», la Cour a estimé que le

renouvellement d’une autorisation existante (d’exploitation d'un aéroport) ne peut,

en l’absence de travaux ou d’interventions modifiant la réalité physique du site, être

qualifié de «projet»12.

Le terme «installation» n'est pas défini dans la directive EIE. La directive relative aux

émissions industrielles13 (DEI) en donne une définition, mais celle-ci ne convient pas

aux fins de la directive EIE. Une «installation» au sens de la directive DEI signifie «une

unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités

figurant à l’annexe I ou dans la partie 1 de l’annexe VII [de la directive 2010/75/UE],

ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site,

9 Voir l'affaire C-486/04, Commission/Italie, points 43 et 44.

10 Dans l'affaire C-127/02, dite affaire Waddenzee, la Cour a utilisé la définition de «projet» contenue

dans la directive EIE dans une affaire relative à la directive Habitats. L'approche adoptée dans le présent

document correspond à celle adoptée par la Cour dans cette affaire.

11 Affaire C-72/95, Kraaijeveld e.a.

12 Affaire C-275/09, Brussels Hoofdstedelijk Gewest e.a., point 24; C-121/11, Pro-Braine e.a., point 31.

13 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux

émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (Refonte), JO L 334

du 17.12.2010, p. 17–119.

«projet»

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qui est liée techniquement aux activités énumérées dans ces annexes et qui est

susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution» (article 3,

paragraphe 3, de la directive DEI). En comparaison, la définition donnée par la

directive EIE est plus large. Les installations mobiles, bien qu'elles ne soient pas

explicitement mentionnées dans la directive EIE, sont considérées comme couvertes

par les dispositions de celles-ci, tout comme les installations temporaires14. Lorsque

des installations mobiles ou temporaires possèdent les caractéristiques (et les

incidences associées) des catégories de projets énumérées aux annexes I et II de la

directive EIE, elles doivent être soumises à ses dispositions15. De plus, lorsqu'une

installation mobile est déplacée, la nécessité d'une nouvelle évaluation des

incidences sur l'environnement doit être envisagée.

Par ailleurs, il existe des types d'activités qui présentent les caractéristiques de

plusieurs des catégories de projets énumérées dans la directive EIE. Ces activités

peuvent être considérées sous différents angles, selon leurs caractéristiques

techniques, leur conception ou le produit qui en résulte, comme, par exemple, les

projets de biogaz ou de biocarburant16. La pratique montre que différentes

catégories de projets peuvent convenir, en fonction du champ d'application du projet

de biogaz, en particulier:

l'annexe I, point 9 ou 10, ou l'annexe II point 11 b) (deux cas où le biogaz est le résultat du traitement de déchets);

l'annexe II, point 3 a), où le biogaz est utilisé pour la production d'électricité;

l'annexe II, point 10 a), où une usine de biogaz peut faire partie de travaux d'aménagement de zones industrielles.

La définition de «projet» a été complétée par la Cour, qui a conclu que «les travaux

de démolition entrent dans le champ d’application de la directive 85/337 et, à ce titre,

ils peuvent constituer un «projet» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci»

(C-50/09, points 86-107). La Cour a conclu que les travaux de démolition ne

pouvaient être exclus du champ d'application de la législation nationale transposant

la directive EIE. Sur la base de la jurisprudence, et afin de garantir un degré élevé de

protection de l'environnement, la directive EIE modifiée dispose que les procédures

14

De plus, le point 13, deuxième tiret, de l'annexe II couvre explicitement les projets énumérés à

l’annexe I qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l’essai de nouvelles

méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans.

15 Les installations mobiles devraient être prises en considération aux fins de la directive EIE, notamment

en ce qui concerne leur localisation.

16 Du point de vue de la production, le biogaz peut être soit le produit principal d'une activité, soit son

produit dérivé. De plus, du point de vue de la construction et de la maintenance, la production du biogaz

dépend d'une infrastructure, par exemple des gazoducs, des installations de stockage, etc. Par

conséquent, pour déterminer si un projet relatif au biogaz relève de la directive EIE, celui-ci doit être

examiné en détail en tenant dûment compte de tous les aspects pertinents.

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de vérification préliminaire et d'évaluation des incidences sur l'environnement

devraient tenir compte des incidences du projet concerné dans son ensemble et, le

cas échéant, des phases de démolition [annexe II A, point 1, a) et annexe IV,

point 1 b), et point 5 a)].

2.3 Principes essentiels tirés de la jurisprudence17 de la Cour

L'objectif de la directive EIE

Dans les arrêts relatifs à la directive EIE, la Cour a constamment insisté sur l'objectif

fondamental de la directive, tel qu'exprimé à l'article 2, paragraphe 1, à savoir que

les projets «susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement,

notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation,

soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce

qui concerne leurs incidences».

Dans l'affaire C-420/11, Leth, au point 28, la Cour déclare qu'il ressort de l’article 1er,

paragraphe 1, de la directive EIE, ainsi que des premier, troisième, cinquième et

sixième considérants de celle-ci, que l’objet de cette directive est une évaluation des

incidences des projets publics et privés sur l’environnement en vue de réaliser l’un

des objectifs de l'Union dans le domaine de la protection du milieu environnemental

et de la qualité de la vie. C’est à ce même objet que se rapportent les informations

qui doivent être fournies par le maître d’ouvrage en application de l’article 5,

paragraphe 1, et de l’annexe IV de cette même directive ainsi que les critères

permettant d’apprécier si les projets de moindre envergure, répondant aux

caractéristiques énoncées à l’annexe III de celle-ci, nécessitent une évaluation

environnementale.

Champ d'application étendu et objectif très large

Il peut être déduit du texte de la directive que son champ d'application est étendu et

son objectif très large.

C'est une jurisprudence constante de la Cour. Dans l'affaire C-72/95, Kraaijeveld e.a.,

au point 31, la Cour a déclaré qu'«il peut être déduit du texte de la directive que son

champ d'application est étendu et son objectif très large. Cette seule observation

devrait être en elle-même suffisante pour interpréter l'annexe II, point 10, sous e), de

la directive comme englobant les travaux de retenue des eaux et de prévention des

inondations — et donc, les travaux à des digues — même si cette précision ne ressort

17

Il est à noter que certains des arrêts mentionnés dans le présent document concernent la

directive 85/337/CEE avant modification, tandis que d'autres concernent la directive 85/337/CEE telle

que modifiée par la directive 97/11/CE. On considère cependant que les principes sous-jacents de ces

arrêts et de leurs conclusions restent applicables et utiles pour interpréter la directive modifiée.

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pas de toutes les versions linguistiques.» La Cour a encore souligné le champ

d'application étendu et l'objectif très large de la directive dans l'affaire C-227/01,

Commission/Espagne, point 46.

Interprétation uniforme, versions linguistiques différentes

Dans l'affaire C-72/95, Kraaijeveld e.a., renvoyant à une jurisprudence précédente, la

Cour a estimé que l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union (alors droit

communautaire) implique une comparaison de ses versions linguistiques. En cas de

divergence, la nécessité d'une interprétation uniforme exige que la disposition en

cause soit interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la

réglementation dont elle constitue un élément (point 28)18. En l'espèce, la Cour a

conclu que l'expression «ouvrages de canalisation et de régularisation des cours

d’eau» qui figure à l'annexe II, point 10 e), de la directive 85/337/CEE (avant

modification par la directive 97/11/CE), doit être interprétée en ce sens qu'elle

englobe également certains types de travaux concernant une digue le long de voies

navigables (point 35).

Cette question est de nouveau abordée dans l'arrêt de la Cour dans l'affaire

C-227/01, Commission/Espagne. La Cour a déclaré que, sans qu’il soit nécessaire,

dans le cadre du présent recours, de statuer sur le point de savoir si l’ensemble des

versions linguistiques du point 7 de l’annexe I de la directive 85/337 (relatif aux

«voies» pour le trafic ferroviaire à grande distance) utilisent un terme équivalent au

terme «voies» («vías» dans la version en langue espagnole) ou sur la compatibilité

avec cette directive de la réglementation espagnole, adoptée pour mettre en œuvre

ladite disposition, en ce qu’elle utilise le terme «lignes» («líneas»), il ressort de la

jurisprudence de la Cour que la nécessité d’une interprétation uniforme du droit de

l'Union exige, dans l’hypothèse d’une divergence entre les différentes versions

linguistiques d’une disposition, que cette dernière soit interprétée en fonction de

l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un

élément (point 45).

La Cour a aussi estimé qu'il découle des exigences tant de l'application uniforme que

du principe d'égalité que les termes d'une disposition du droit de l'Union qui ne

comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens

et sa portée doivent tenir compte du contexte de la disposition et de l'objectif

poursuivi (affaire C-287/98, Linster e.a., point 43; affaire C-260/11, Edwards et

Pallikaropoulous, point 29; affaire C-531/13, Kornhuber e.a., point 21).

18 Il est à noter qu'il s'agit d'un principe général dans la pratique de la Cour et non d'un principe propre à

la directive EIE.

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2.4 Vérification préliminaire

Les projets visés à l'annexe II de la directive ne sont pas automatiquement soumis à

une évaluation des incidences sur l'environnement. Les États membres peuvent

décider de les soumettre à une évaluation au cas par cas ou sur la base de seuils ou

de critères [par exemple la taille, la localisation (notamment les zones sensibles sur le

plan écologique) et les incidences potentielles (surface concernée, durée)]. Le

processus visant à déterminer si une évaluation est requise pour un projet énuméré à

l'annexe II est appelé vérification préliminaire19.

Lors de la détermination des seuils ou de l'évaluation des incidences des projets, les

critères de sélection pertinents définis à l'annexe III de la directive doivent être pris

en considération. En particulier, le processus de vérification préalable ne doit pas

reposer sur un seul critère (par exemple, la taille), mais doit prendre en considération

tous les critères de sélection pertinents énumérés à l'annexe III (par exemple, non

seulement la taille, mais aussi la localisation du projet).

En conséquence, comme énoncé au considérant 10 de la directive EIE, «les États

membres peuvent fixer des seuils ou des critères afin de déterminer quels projets

doivent être soumis à une évaluation en fonction de l’importance de leurs incidences

sur l’environnement; il convient que les États membres ne soient pas tenus de

soumettre à un examen cas par cas les projets se trouvant en dessous des seuils ou

en dehors des critères fixés.»

Les seuils et les critères, qui sont fixés par la législation des États membres, devraient

établir une exigence juridique claire quant à la nécessité d'une évaluation des

incidences sur l'environnement. Par exemple, certains pays fixent des seuils exclusifs

en dessous desquels une évaluation n'est pas requise. D'autres fixent des seuils et

des critères indicatifs qui n'établissent pas d'exigence juridique, mais qui peuvent

être utilisés pour décider au cas par cas si une évaluation est requise. Quelle que soit

la méthode adoptée par l'État membre pour déterminer si un projet particulier doit

être évalué ou non (que ce soit par désignation législative ou à la suite d'un examen

individuel du projet), l'objectif de la directive ne doit pas être compromis.

Quant aux paramètres utilisés dans les seuils, il apparaît que la majorité des États

membres utilisent20, par exemple:

19 Pour de plus amples informations sur le processus de vérification préliminaire, voir Guidance on EIA

— Screening (Guide de l'EIE — Vérification préliminaire, en anglais uniquement), 2001

[http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/eia-guidelines/g-screening-full-text.pdf].

20 Le rapport de l'IMPEL intitulé The implementation of the Environmental Impact Assessment on the

basis of precise examples (La mise en œuvre de l'évaluation des incidences sur l'environnement sur la

base d'exemples précis, en anglais uniquement) du 12.11.2012 compare les procédures de vérification

préalable EIE dans les États membres de l'Union européenne pour quatre types de projets différents: les

centrales thermiques, les décharges, les centres commerciaux et les projets de construction de routes

[http://impel.eu/wp-content/uploads/2013/01/IMPEL-EIA-Report-final.pdf].

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14

- pour les centrales électriques: la puissance en MW;

- pour les décharges de déchets non dangereux: le volume total (m3) ou le

volume/jour, le tonnage/jour ou la capacité totale en tonnes;

- pour les centres commerciaux: la surface en hectares ou en m2 (aire de

développement, encombrement brut); et

- pour les routes: la longueur de la route (en km).

La modification de la directive EIE en 2014 a introduit des changements concernant la

vérification préalable, mais l'approche utilisée pour déterminer les seuils et évaluer

les incidences des projets est restée la même. Premièrement, la modification dispose

que les décisions découlant de la vérification préalable (qu'elles soient «positives» ou

«négatives») doivent être justifiées et que les principales raisons ayant conduit à la

décision d'exiger ou non une évaluation doivent être fournies. Cette position découle

des affaires C-87/02, Commission/Italie et C-75/08, Mellor. Deuxièmement,

l'annexe III relative aux critères de sélection visés à l'article 4, paragraphe 3, de la

directive EIE, a été mise à jour. Troisièmement, une nouvelle annexe II.A, qui

énumère les informations que le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité

compétente pour la procédure de vérification préalable, a été ajoutée.

Niveau des seuils — type de critères à prendre en considération

La directive EIE confère une certaine marge d’appréciation aux États membres pour

la fixation des seuils ou des critères en application de son article 4, paragraphe 2,

point b). Cependant, une telle marge d’appréciation trouve ses limites dans

l’obligation, énoncée à l’article 2, paragraphe 1, de cette directive, de soumettre à

une étude d’incidences les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur

l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de

leur localisation (C-244/12, Salzburger Flughafen, points 29-30, C-531/13, Kornhuber

e.a., points 40-41). Les critères et les seuils sont destinés à faciliter l'examen des

caractéristiques réelles d'un projet donné afin de déterminer s'il doit faire l'objet

d'une évaluation des incidences sur l'environnement.

Un État membre qui fixerait les seuils ou les critères à un niveau tel qu'en pratique,

tous les projets d'un certain type seraient d'avance exemptés de l'obligation

d'évaluation des incidences, outrepasserait la marge d'appréciation dont il dispose, à

moins que tous ces projets ne puissent, lorsqu'ils sont envisagés dans leur ensemble,

être considérés comme n'étant pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur

l'environnement21. Un État membre outrepasse aussi la marge d'appréciation dont il

dispose en vertu de l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 4, paragraphe 2, de la

21 Affaire C-392/96, Commission/Irlande, point 53; C-72/95, Kraaijeveld e.a., point 53; affaire C-435/97,

WWF e.a., point 38; affaire C-392/96, Commission/Irlande, point 75; affaire C-66/06,

Commission/Irlande, point 65; affaire C-427/07, Commission/Irlande, point 42.

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15

directive EIE lorsqu'il ne prend pas en considération tous les critères de sélection

pertinents énumérés à l'annexe III22.

Par exemple, dans l'affaire C-332/04, Commission/Espagne, le gouvernement

espagnol, en limitant l'évaluation des incidences sur l'environnement pour les

projets d'urbanisation aux seuls projets situés sur des sols non urbains, s'est borné à

appliquer le critère de la localisation. Il ne s'agit que d'un des trois critères énoncés à

l'article 2, paragraphe 1, de la directive EIE, et l'Espagne a donc omis de tenir compte

des deux autres critères, à savoir la nature et la taille du projet.

En outre, dans la mesure où elle prévoit l’évaluation des incidences sur

l'environnement uniquement pour les projets de travaux d’aménagement urbain en

dehors des zones urbaines, la législation espagnole fait une application incomplète

du critère de la localisation. En effet, les zones à forte densité de population, ainsi

que les paysages importants des points de vue historique, culturel et archéologique,

indiqués au point 2 g) et au point 2 h), de l’annexe III de la directive EIE, figurent

parmi les critères de sélection visés à l'article 4, paragraphe 3, de ladite directive,

dont les États membres doivent tenir compte pour l’examen cas par cas ou pour la

fixation des seuils ou des critères prévus à l'article 4, paragraphe 2, en vue de

déterminer si un projet doit être soumis à une évaluation. Ces critères de sélection

concernent, le plus souvent, des zones urbaines23.

Dans l'affaire C-244/12, Salzburger Flughafen, au point 48, la Cour a examiné les

actions d'un État membre, en application de l’article 4, paragraphe 2, point b), de la

directive 85/337 telle que modifiée par la directive 97/11, concernant des projets

relevant de l’annexe II de celle-ci. La Cour a déclaré que lorsqu’un État membre

instaure un seuil qui est incompatible avec les obligations établies à l'article 2,

paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 3, de cette directive, les dispositions de

l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 4, paragraphes 2 a), et 3, de la directive EIE

déploient un effet direct qui implique que les autorités nationales compétentes

doivent veiller à ce que soit d’abord examiné si les projets concernés sont

susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et, dans

l’affirmative, à ce que soit ensuite réalisée une évaluation de telles incidences.

En conclusion, il y a lieu de souligner qu'en application de l'article 4, paragraphe 3,

de la directive EIE, les États membres sont tenus, lorsqu'ils fixent les critères ou les

seuils en question, de prendre en considération les critères de sélection pertinents

énumérés à l'annexe III de ladite directive24.

22

C-392/96, Commission/Irlande, points 65, 72; C-66/06, Commission/Irlande, point 64; C-255/08,

Commission/Pays-Bas, points 32-39; C-435/09, Commission/Belgique, points 52, 55.

23 C-332/04, Commission/Espagne, points 75-79.

24Affaire C-66/06, Commission/Irlande, point 62; affaire C-255/08, Commission/Pays-Bas, point 33;

affaire C-435/09, Commission/Belgique, point 53; affaire C-531/13, Kornhuber e.a., point 42.

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16

Procédure d'autorisation en plusieurs étapes

La Cour a mis en évidence les difficultés soulevées par les projets qui sont soumis à

des procédures d'autorisation en plusieurs étapes25 et a réaffirmé la nécessité

d'évaluer ces projets dans leur ensemble. Lorsqu'une procédure d'autorisation

comprend plusieurs étapes, dont l’une implique une décision principale et une autre

une décision d’exécution, qui ne peut aller au-delà des paramètres déterminés par la

décision principale, l'autorité compétente est, dans certains cas, obligée de réaliser

une évaluation des incidences sur l'environnement pour un projet même après

l’octroi des autorisations en matière d’aménagement urbain, lorsque les points

réservés sont ensuite approuvés26. Cette évaluation doit être de nature exhaustive,

de manière à couvrir tous les aspects du projet qui n'ont pas encore été évalués ou

qui nécessitent une nouvelle évaluation.

Exclusion du fractionnement et du «saucissonnage»27 des projets

Selon la jurisprudence relative à la directive EIE, la Cour a systématiquement souligné

que l’objectif de la directive ne saurait être détourné par le fractionnement d’un

projet. Lorsque plusieurs projets, pris ensemble, sont susceptibles d'avoir des

incidences notables sur l'environnement au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la

directive EIE, leurs incidences environnementales devraient être évaluées ensemble.

Il est nécessaire de considérer les projets conjointement, en particulier lorsqu'ils sont

liés, lorsqu'ils découlent l'un de l'autre ou lorsque leurs incidences

environnementales se recoupent (voir, en ce sens, l'affaire C-142/07, Ecologistas en

Acción-CODA, point 44; affaire C-205/08, Alpe Adria, point 53). En outre, afin d’éviter

un détournement de la réglementation de l’Union par un fractionnement des projets

qui, pris ensemble, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur

l’environnement, il serait nécessaire de prendre en compte les effets cumulés de tels

projets présentant entre eux un lien objectif et chronologique (affaire C-244/12,

Salzburger Flughafen, point 21).

Dans sa jurisprudence, la Cour a préconisé une interprétation large de la directive EIE

et a rejeté les efforts visant à limiter son champ d'application. Dans l'affaire C-

227/01, Commission/Espagne, la Cour a déclaré qu'un projet portant sur une longue

distance ne pouvait être fractionné en tronçons successifs de faible importance pour 25

Affaire C-201/02, Wells; affaire C-508/03, Commission/Royaume-Uni; affaire C-290/03, Barker.

26 Affaire C-508/03, Commission/Royaume-Uni, points 103 à 106.

27Le saucissonnage est la pratique qui consiste à diviser un projet initial en plusieurs projets distincts qui,

pris isolément, n'excèdent pas le seuil fixé ou qui n'ont pas d'incidences notables si on les examine cas

par cas et qui, de ce fait, ne nécessitent pas d'évaluation des incidences alors que, envisagés ensemble,

ils ont un impact notable sur l'environnement (voir COM/2003/0334 final [http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52003DC0334]).

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17

faire échapper aux prescriptions de cette directive tant le projet considéré dans sa

globalité que les tronçons issus de ce fractionnement (point 53). Si cela était possible,

l’effet utile de la directive serait susceptible d’être sérieusement compromis,

puisqu’il suffirait aux autorités concernées de fractionner un projet portant sur une

longue distance en tronçons successifs de faible importance pour faire échapper ce

projet aux prescriptions de cette directive (point 53).

Une situation analogue se présente lorsqu'aucune évaluation des incidences sur

l'environnement n'a été réalisée pour un projet qui, en principe, n'est pas soumis à

une évaluation, mais implique une modification ou une extension qui est en réalité

couverte par les annexes de la directive. Cette situation s'est présentée dans

l'affaire C-2/07, Abraham e.a. Dans cette affaire, la Cour a estimé que «les travaux de

modification d’un aéroport dont la piste de décollage et d’atterrissage a une longueur

de 2 100 mètres ou plus sont donc non seulement les travaux qui auraient pour objet

d’allonger la piste, mais tous les travaux portant sur les bâtiments, les installations ou

les équipements de cet aéroport dès lors qu’ils peuvent être regardés, notamment par

leur nature, leur importance et leurs caractéristiques, comme une modification de

l’aéroport lui-même. Il en va notamment ainsi des travaux destinés à augmenter de

manière significative l’activité de l’aéroport et le trafic aérien» (point 36). Dans cette

affaire, la Cour a pris sa décision sur la base d'un critère d'évaluation globale et en

vue de garantir l'effet utile de la directive EIE.

2.5 Relation entre la directive EIE et la directive EES

Dans son rapport de 2009 sur l'application et l'efficacité de la directive EIE28, la

Commission indique qu'en théorie, il ne devrait pas y avoir de chevauchement avec la

directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et

programmes sur l'environnement (dite «directive sur l'évaluation environnementale

stratégique» ou «directive EES»). Différents domaines de chevauchements

potentiels29 dans l'application des deux directives ont cependant été mis en

évidence. En particulier, les frontières entre la définition d'un plan, d'un programme

ou d'un projet ne sont pas toujours claires, de sorte qu'il peut s'avérer difficile de

déterminer avec certitude si un projet répond aux critères d'application de la

28 Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social

européen et au Comité des régions sur l'application et l'efficacité de la directive EIE

(directive 85/337/CEE modifiée par les directives 97/11/CE et 2003/35/CE), COM/2009/0378 final

du 23.7.2009 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52009DC0378].

29 Par exemple, lorsque de grands projets sont composés de sous-projets; dans le cas de projets qui

nécessitent des modifications des plans d'utilisation des sols; lorsque des plans et programmes fixent

des critères contraignants pour l'autorisation ultérieure des projets; et en cas de liens hiérarchiques

entre l'évaluation environnementale stratégique et l'évaluation des incidences sur l'environnement

(«hiérarchisation»)

Page 18: Interprétation des définitions des catégories de projets … · 2016. 4. 19. · 5 1 Introduction L'objectif de la directive 2011/92/UE1 concernant l'évaluation des incidences

18

directive EIE ou de la directive EES, ou des deux à la fois. À cet égard, les définitions

de certaines catégories de projets, qui concernent souvent l'utilisation des sols, ne

sont pas claires, ce qui pourrait créer une confusion avec la directive EES.

Les États membres ont choisi différentes approches pour remédier aux éventuelles

pertes d'effet utile dues au chevauchement des procédures. Cependant, de

nombreux États membres estiment souvent qu'ils ne possèdent pas l'expérience

suffisante pour déceler et évaluer correctement les problèmes de chevauchement.

C'est pourquoi très peu d'entre eux ont recommandé une consolidation des deux

directives. Beaucoup ont souligné que chaque processus devrait être préservé et

distingué, car il s'agit de procédures complémentaires qui concernent différentes

étapes et différents processus. Les États membres ont aussi réclamé des documents

d'orientation.

En 2005, la direction générale de l'environnement a commandé une étude sur la

relation entre la directive EES et la directive EIE30. Cette étude donne des exemples

de couplage possible des deux évaluations et de procédures conjointes spécialement

conçues pour répondre simultanément aux exigences des deux directives.

Dernier point et non le moindre, il est à noter que l'article 11 de la directive EES

souligne qu'une évaluation effectuée au titre de la directive EES est sans préjudice

des exigences de la directive EIE ni d'aucune autre disposition législative de l'Union.

Par conséquent, pour respecter la loi, les États membres doivent veiller à répondre

aux exigences des deux directives lorsqu'elles s'appliquent toutes les deux.

2.6 Relation entre la directive EIE et la directive DEI

La directive EIE et la directive relative aux émissions industrielles (DEI) concernent

parfois le même type d'activités. Il importe cependant d'être au fait des différences

qui existent entre les objectifs, les champs d'application, les systèmes de

classification et les seuils respectifs de ces deux directives.

La directive DEI énonce des règles concernant la prévention et la réduction intégrées

de la pollution due aux activités industrielles. Elle prévoit également des règles visant

à éviter ou, lorsque cela s’avère impossible, à réduire les émissions dans l’air, l’eau et

le sol, et à empêcher la production de déchets, afin d’atteindre un niveau élevé de

protection de l’environnement considéré dans son ensemble (article 1er de la

directive DEI). Pour sa part, la directive EIE a pour objectif d'identifier, de décrire et

d'évaluer de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les

incidences notables directes et indirectes d'un projet sur l’homme, la faune et la

30

Imperial College London Consultants (août 2005) «The relationship between the EIA and SEA

Directives» (Relation entre la directive EES et la directive EIE, en anglais uniquement),

[http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/final_report_0508.pdf].

Page 19: Interprétation des définitions des catégories de projets … · 2016. 4. 19. · 5 1 Introduction L'objectif de la directive 2011/92/UE1 concernant l'évaluation des incidences

19

flore; le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage; les biens matériels et le patrimoine

culturel; et l'interaction entre tous ces facteurs (article 3 de la directive EIE).

Lorsque les catégories de projets de la directive EIE recoupent les catégories

d'activités de l'annexe I de la directive DEI, celles-ci doivent être interprétées en

fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation de la

directive EIE. Les États membres sont libres d'utiliser les seuils fixés par l'annexe I de

la directive DEI dans le contexte de la directive EIE, tant qu'ils agissent dans les

limites de la marge d'appréciation fixée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive EIE.

Cela implique que les projets soient soumis à une évaluation s'ils sont susceptibles,

notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation,

d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

3 LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PROJETS

3.1 Introduction

Les projets énumérés aux annexes I et II doivent être interprétés à la lumière de la

notion de «projet» (article 1er, paragraphe 2) et de l'objectif général de la

directive EIE (article 2, paragraphe 1). Les interprétations données pour les catégories

de projets sont fondées sur l'objectif de la directive, l'expérience acquise dans son

application et les interprétations de la Cour.

Les informations contenues dans cette section visent à améliorer la compréhension

des catégories de projets. Comme indiqué dans ce qui précède, la plupart de ces

informations sont tirées de la jurisprudence de la Cour, des directives européennes,

des conventions internationales et des documents d'orientation produits par la

Commission européenne. Lorsque le texte de la directive EIE fait explicitement

référence à de telles définitions, cela est clairement indiqué dans chaque catégorie

de projets31. Pour les autres définitions, il est conseillé au lecteur d'examiner

soigneusement si elles peuvent s'appliquer au champ d'application de la directive EIE.

Il convient de garder les objectifs des différents actes législatifs à l'esprit, à la lumière

des considérations énoncées à la section 2 du présent document.

Il est aussi à noter que les définitions données dans la présente section ne sont pas

censées constituer un glossaire complet de tous les termes contenus dans la

directive EIE, et les longues descriptions techniques des procédés industriels sont

délibérément évitées. Le lecteur est invité à consulter les sources de définitions

potentiellement utiles disponibles en dehors du domaine de l'évaluation des

incidences sur l'environnement qui sont indiquées dans le texte.

31

Par exemple, le point 7 a), de l'annexe I de la directive EIE fait référence à la définition d'«aéroport»

donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile

internationale.

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20

La présente section suit l'ordre des annexes de la directive EIE, mais ne donne pas de

détails sur toutes les catégories de projets, et ne fournit pas non plus d'interprétation

exhaustive. Les informations données pourraient néanmoins contribuer aussi à une

meilleure compréhension des catégories de projets qui ne sont pas expliquées de

manière plus détaillée.

3.2 Projets de l'annexe I visés à l'article 4, paragraphe 1, de la

directive EIE

En application de l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 4, paragraphe 1, de la

directive EIE, et sans préjudice des cas exceptionnels visés à l’article 2, paragraphe 4,

de celle-ci, les projets qui relèvent de l’annexe I de ladite directive doivent, en tant

que tels, être soumis, avant d’être autorisés, à une évaluation systématique de leurs

incidences sur l’environnement32. Il en résulte que les États membres ne disposent

d’aucune marge d’appréciation à cet égard.

De plus, si des seuils sont appliqués à des catégories de projets de l'annexe I pour

lesquelles de tels seuils ne sont pas prévus, le champ d'application de la directive EIE

risque de s'en trouver limité33.

Annexe I, point 1

Raffineries de pétrole brut (à l’exclusion des entreprises fabriquant uniquement

des lubrifiants à partir de pétrole brut) ainsi que les installations de gazéification et

de liquéfaction d’au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par

jour

Annexe I, point 2

a) Centrales thermiques et autres installations de combustion d’une

puissance calorifique d’au moins 300 MW

Il y a lieu de tenir compte de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire C-431/92,

Commission/Allemagne pour interpréter cette catégorie de projets.

Le point 2 de l'annexe I de la directive, en vertu duquel les centrales thermiques

d'une puissance calorifique d'au moins 300 MW doivent être soumises à une

évaluation, doit être interprété en ce sens qu'il requiert une évaluation de ces projets

indépendamment de la question de savoir s'ils sont réalisés de manière autonome,

s'ils sont adjoints à une construction préexistante ou s'ils ont avec celle-ci des liens

32

Voir, en ce sens, l'affaire C-465/04 Commission/Irlande, point 45, et l'affaire C-255/05

Commission/Italie, point 52.

33 Voir l'affaire C-435/09, Commission/Belgique, points 86 et 88.

Annexe I, point 2

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21

fonctionnels étroits. Même si ces projets ont des liens avec une construction

existante, ils ne peuvent entrer dans la catégorie «modification des projets figurant à

l'annexe I», mentionnée à l'annexe II, point 13 (point 12 avant modification par la

directive 97/11/CE34). Le principe exprimé dans cet arrêt a été incorporé au texte de

la directive EIE par les modifications introduites par la directive 2003/35/CE35, qui ont

rendu l'évaluation des incidences sur l'environnement obligatoire pour «toute

modification ou extension des projets énumérés dans la présente annexe qui répond

en elle-même aux seuils éventuels, qui y sont énoncés» (annexe I, point 24).

Il peut être utile de se référer à la directive DEI qui définit les «installations de

combustion» comme «tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles

sont oxydés en vue d’utiliser la chaleur ainsi produite».

b) Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le

démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs (36) (à

l’exception des installations de recherche pour la production et la

transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale

ne dépasse pas 1 kW de charge thermique continue).

Annexe I, point 3

a) Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires

irradiés;

b) Installations destinées:

i) à la production ou à l’enrichissement de combustibles nucléaires;

ii) au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets

hautement radioactifs;

iii) à l’élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés;

iv) exclusivement à l’élimination définitive de déchets radioactifs;

34

Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant

l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, JO L 73

du 14.3.1997.

35 Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation

du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant,

en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE

du Conseil, JO L 156, 25.6.2003, p. 17.

36 Les centrales nucléaires et les autres réacteurs nucléaires cessent d’être des installations nucléaires

lorsque tous les combustibles nucléaires et tous les autres éléments contaminés ont été définitivement

retirés du site d’implantation.

Annexe I, point 3

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22

v) exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles

nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site

de production.

Annexe I, point 4

a) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier

Les usines intégrées sont de grands complexes industriels caractérisés par des

réseaux de flux interdépendants de matières et d'énergie entre les différentes unités

de production (dont les installations de frittage, les installations de pelletisation , les

fours à coke, les hauts fourneaux et les installations d'affinage à l'oxygène pur suivi

d'une coulée).

b) Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux

à partir de minerais, de concentrés de minerai ou de matières premières

secondaires selon des procédés métallurgiques, chimiques ou

électrolytiques

Les métaux non ferreux sont produits à partir de diverses matières premières

primaires ou secondaires. Les matières premières primaires proviennent de minerais

extraits puis traités avant d'être transformés pour produire du métal brut. Le

traitement des minerais s'effectue normalement à proximité des mines.

Les matières premières secondaires utilisées pour la production de métaux bruts non

ferreux comprennent la grenaille, l'écume, l'escarbille, la poussière de filtre, les

scories et les résidus.

Annexe I, point 5

Installations destinées à l’extraction de l’amiante ainsi qu’au traitement et à la

transformation de l’amiante et de produits contenant de l’amiante: pour les

produits en amiante-ciment, une production annuelle de plus de 20 tonnes de

produits finis; pour les garnitures de friction, une production annuelle de plus de

50 tonnes de produits finis; pour les autres utilisations de l’amiante, une utilisation

de plus de 200 tonnes par an.

L'amiante est interdit dans toute l'Union européenne depuis le 1er janvier 200537.

37

Directive 1999/77/CE de la Commission du 26 juillet 1999 portant sixième adaptation au progrès

technique (amiante) de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement

des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la

limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

Annexe I, point 4

Annexe I, point 5

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23

Annexe I, point 6

Installations chimiques intégrées, c’est-à-dire les installations prévues pour la

fabrication à l’échelle industrielle de substances par transformation chimique, où

plusieurs unités sont juxtaposées et fonctionnellement liées entre elles, et qui sont

destinées:

a) à la fabrication de produits chimiques organiques de base;

b) à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base;

c) à la fabrication d’engrais à base de phosphore, d’azote ou de potassium

(engrais simples ou composés);

d) à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides;

e) à la fabrication de produits pharmaceutiques de base selon un procédé

chimique ou biologique;

f) à la fabrication d’explosifs.

La catégorie de projets «installations chimiques intégrées» est divisée en six sous-

catégories, qui sont presque les mêmes que celles énumérées au point 4 de

l'annexe I de la directive DEI38. La liste des produits chimiques organiques et

inorganiques qui figure à l'annexe I de la directive DEI pourrait aussi être utilisée

comme liste non exhaustive aux fins de la directive EIE:

Les produits chimiques organiques comprennent: a) les hydrocarbures simples

(linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques); b) les

hydrocarbures oxygénés, notamment les alcools, les aldéhydes, les cétones, les

acides carboxyliques, les esters, les acétates, les éthers, les peroxydes et les résines

époxydes; c) les hydrocarbures soufrés; d) les hydrocarbures azotés, notamment les

amines, les amides, les composés nitreux, nitrés ou nitratés, les nitriles, les cyanates,

les isocyanates; e) les hydrocarbures phosphorés; f) les hydrocarbures halogénés; g)

les dérivés organométalliques; h) les matières plastiques (polymères, fibres

synthétiques, fibres à base de cellulose); i) les caoutchoucs synthétiques; j) les

colorants et pigments; k) les tensioactifs et agents de surface.

Les produits chimiques inorganiques comprennent: a) les gaz, tels que l'ammoniac, le

chlore ou le chlorure d’hydrogène, le fluor ou le fluorure d’hydrogène, les oxydes de

38 Il est à noter que la directive EIE ne couvre que les installations intégrées, qui constituent un sous-

ensemble des installations couvertes par la directive IED. De plus, il existe des différences dans les

descriptions. Tout d'abord, alors que la directive EIE fait référence aux produits chimiques organiques et

inorganiques de base, la directive IED omet le terme de base, bien que celui-ci n'apporte qu'une simple

précision. Ensuite, l'annexe I, point 6 d) de la directive EIE mentionne la fabrication de produits de base

phytosanitaires et de biocides, tandis que la directive DEI fait référence à la fabrication de produits

phytosanitaires ou de biocides (Annexe I, point 4.4).

Annexe I, point 6

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carbone, les composés soufrés, les oxydes d’azote, l'hydrogène, le dioxyde de soufre,

le chlorure de carbonyle; b) les acides, tels que l'acide chromique, l'acide

fluorhydrique, l'acide phosphorique, l'acide nitrique, l'acide chlorhydrique, l'acide

sulfurique, l'oléum, l'acide sulfureux; c) les bases, telles que l'hydroxyde

d’ammonium, l'hydroxyde de potassium, l'hydroxyde de sodium; d) les sels, tels que

le chlorure d’ammonium, le chlorate de potassium, le carbonate de potassium, le

carbonate de sodium, le perborate, le nitrate d’argent; e) les non-métaux, les oxydes

métalliques ou autres composés inorganiques, tels que le carbure de calcium, le

silicium, le carbure de silicium.

«Intégrées», «juxtaposées» et «fonctionnellement liées»

La première orientation concernant les termes «intégrées», «juxtaposées» et

«fonctionnellement liées» a été donnée par la jurisprudence (voir l'affaire C-133/94,

Commission/Belgique). La Cour a jugé que le caractère intégré d'une installation

chimique ne dépend pas de sa capacité de traitement ni du type de matières

chimiques qui y sont transformées, mais de l'existence d'unités de production reliées

entre elles et qui constituent dans leur fonctionnement une seule unité de

production. Il est à noter que cette définition s'appliquait avant que le point 6 de

l'annexe I ne soit modifié par la directive 97/11/CE39.

Par conséquent, la base pour l'interprétation du terme «intégration» serait la

présence de différentes unités et l'existence d'un lien entre les différentes parties

d'une installation chimique. Le lien fonctionnel est essentiellement assuré par les

processus, c'est-à-dire que les différentes unités de l'installation servent un but

commun en produisant des intermédiaires ou des intrants (précurseurs, agents

auxiliaires, etc.) pour les autres unités. Les différents éléments de l'installation

contribuent par conséquent à produire un ou plusieurs produits finis, bien qu'il soit

possible qu'une partie des intermédiaires ou des intrants produits dans l'installation

soit aussi mise sur le marché. Il peut en outre exister un lien infrastructurel (par

exemple à des fins énergétiques), mais celui-ci ne constitue pas en soi un lien

fonctionnel.

Le terme «juxtaposées» signifie communément «placées côte à côte» ou «placées

l'une à proximité de l'autre». Cependant, au vu de l'objectif très large de la directive,

il ne saurait être question d'exiger qu'une unité particulière soit placée à proximité

immédiate d'une autre, étant donné que les précurseurs peuvent être produits dans

une certaine partie du site et transférés par un réseau de conduites , par convoyeur

ou par d'autres moyens vers une zone de finissage ou de traitement. Des activités

directement associées de manière aussi évidente possèdent une connexion

39

Avant modification, le point 6 de l'annexe I de la directive 85/337/CEE faisait référence aux

«installations chimiques intégrées».

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fonctionnelle avec les autres activités menées sur ce site et pourraient avoir des

incidences sur l'environnement.

« Fabrication à l’échelle industrielle»

Le point 6 de l'annexe I ne mentionne aucun seuil de capacité quantitatif, mais fait

uniquement référence à la «fabrication à l'échelle industrielle».

L'annexe I de la directive DEI dispose que la Commission doit établir des lignes

directrices concernant l’interprétation des termes «en quantité industrielle» à propos

des activités de l’industrie chimique décrites dans l'annexe.

«Par transformation chimique»

Le point 6 de l'annexe I fait référence à la fabrication à l'échelle industrielle «par

transformation chimique». Les termes «par transformation chimique» impliquent

qu'une transformation faisant appel à une ou plusieurs réactions chimiques se

produit au cours du processus de production. Cette explication s'applique aussi à un

processus biotechnologique ou biologique, qui est le plus souvent associé à une

transformation chimique (par exemple la fermentation). Elle ne conviendrait pas

dans le cas d'une activité qui n'implique qu'une transformation physique (par

exemple le simple mélange de substances qui ne réagissent pas chimiquement, la

déshydratation, la dilution, le reconditionnement d'acides/de bases).

En comparaison, le point 4 de l'annexe I de la directive DEI définit la «production»

dans l'industrie chimique comme la production en quantité industrielle par

transformation chimique ou biologique des substances ou groupes de substances

énumérés sous ce point.

Utilisation du terme «de base»

Le terme «de base»40 ne désigne pas uniquement les produits chimiques qui

nécessitent une transformation ultérieure, mais aussi certains produits chimiques

finals (quoique de base, tels que les caoutchoucs synthétiques, les colorants et les

pigments, les polymères et les fibres synthétiques) qui peuvent subir une

transformation ultérieure (non chimique). La production d'un mélange de produits

chimiques pourrait aussi être considérée comme la production de produits chimiques

«de base». Par exemple, un biodiesel composé en grande partie d'un mélange

d'esters serait couvert par le terme «produits chimiques organiques de base»,

puisque cela concerne la production d'esters.

40

Il est à noter que le terme «de base» n'est plus utilisé dans les descriptions d'activités au point 4 de

l'annexe I de la directive 2010/75/UE sur les émissions industrielles.

Annexe I, point 6

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26

Le terme ne couvrirait toutefois pas les produits finals qui ne peuvent pas être

considérés comme des «produits chimiques». Par exemple, la production de pneus à

partir de caoutchouc et d'autres ingrédients implique une certaine forme de

transformation chimique sans production d'un «produit chimique de base».

Annexe I, point 7

a) Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance

ainsi que d’aéroports dont la piste de décollage et d’atterrissage a une

longueur d’au moins 2 100 mètres;

L'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire C-227/01, Commission/Espagne, doit être pris

en considération pour interpréter le champ d'application de cette catégorie de

projets en ce qui concerne les «voies pour le trafic ferroviaire à grande distance».

Dans cette affaire, la Cour a conclu qu'un projet concernant la réalisation d’une voie

ferrée supplémentaire d’une longueur de 13,2 km, dont le tracé est nouveau sur un

tronçon de 7,64 km, et qui fait partie d’une ligne de chemin de fer longue de 251 km,

relève de l'annexe I, point 7. L'annexe I, point 7, doit donc être comprise comme

englobant le dédoublement d’une voie ferrée préexistante, ce qui ne saurait être

considéré comme une simple modification d’un projet existant.

Le projet s'inscrivait dans le cadre d'un projet plus vaste dénommé «Couloir

méditerranéen», c'est-à-dire une ligne ferroviaire d'une longueur de 251 km qui relie

Tarragone à Valence le long de la côte espagnole. Le gouvernement espagnol a fait

valoir que seul le tronçon concerné était soumis à une évaluation et qu'au vu de sa

longueur, celui-ci ne pouvait être considéré comme une «voie pour le trafic

ferroviaire à grande distance» conformément à l'annexe I, point 7, de la

directive 85/337. La Cour a catégoriquement rejeté cet argument au motif que l'effet

utile de la directive serait sérieusement compromis, «puisqu’il suffirait aux autorités

nationales concernées de fractionner un projet portant sur une longue distance en

tronçons successifs de faible importance pour faire échapper aux prescriptions de

cette directive tant le projet considéré dans sa globalité que les tronçons issus de ce

fractionnement».

Par conséquent, dans son arrêt, la Cour a estimé que le fait que le projet ne concerne

qu'un court tronçon d'un tracé à grande distance était dépourvu de pertinence.

Comme il est évident que la nouvelle voie créerait de nouvelles nuisances notables, il

n'est pas nécessaire de prouver l'existence d'effets négatifs concrets (leur probabilité

est suffisante pour considérer que le projet relève de l'annexe I)41.

41

Affaire C-227/01, Commission/Espagne, point 59: «Au demeurant, il est incontestable qu’un projet de

ce type est de nature à créer de nouvelles nuisances notables, ne serait-ce qu’en raison de l’adaptation

de la ligne de chemin de fer en vue d’une circulation à une vitesse pouvant atteindre 220 km/h».

Annexe I, point 7 a)

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27

Pour ce qui est des «aéroports», la directive EIE en donne une définition claire. Sa

note de bas de page (1) indique qu'aux fins de la directive, «on entend par

"aéroport": un aéroport qui correspond à la définition donnée par la convention de

Chicago de 1944 constituant l’Organisation de l’aviation civile internationale (annexe

14)». Selon cette convention, le terme aérodrome (aéroport) est «une surface définie

sur terre ou sur l'eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, équipements et

matériels) destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et

les évolutions au sol des aéronefs».

Dans l'affaire C-2/07, Abraham e.a., la Cour a examiné la question de savoir si des

travaux portant sur l’infrastructure d’un aéroport déjà construit et dont la piste de

décollage et d’atterrissage a déjà une longueur de plus de 2 100 mètres relèvent du

champ d’application des dispositions du point 12 de l’annexe II lues en combinaison

avec celles du point 7 de l’annexe I de la directive EIE (dans sa rédaction d’origine). Le

point 7 de l'annexe I de la directive mentionne la «construction […] d'aéroports dont

la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres». La

directive ne prévoit cependant aucune disposition concernant l'extension d'un

aéroport, en particulier lorsque cette extension ne modifie pas la taille de la piste de

décollage et d'atterrissage. À cet égard, le projet proposé concernait la modification

de l'infrastructure de l'aéroport, la construction d'une tour de contrôle, de nouvelles

bretelles de sortie de pistes et zones de stationnement, et des travaux visant à

aménager à élargir les pistes de décollage et d’atterrissage sans en modifier la

longueur. Compte tenu du fait qu'un tel projet aurait des incidences sérieuses sur

l'environnement et que l'obligation de réaliser une EIE serait contournée sous

prétexte de l'absence de modification de la longueur de la piste de décollage et

d’atterrissage, la Cour, sur la base d'un critère d'évaluation global et en vue de

garantir l'effet utile de la directive 85/337/CEE, a estimé que «les travaux de

modification d’un aéroport dont la piste de décollage et d’atterrissage a une longueur

de 2 100 mètres ou plus sont donc non seulement les travaux qui auraient pour objet

d’allonger la piste, mais tous les travaux portant sur les bâtiments, les installations ou

les équipements de cet aéroport dès lors qu’ils peuvent être regardés, notamment par

leur nature, leur importance et leurs caractéristiques, comme une modification de

l’aéroport lui-même. Il en va notamment ainsi des travaux destinés à augmenter de

manière significative l’activité de l’aéroport et le trafic aérien» (point 36). La Cour a

conclu que les autorités compétentes devaient tenir compte de l’augmentation

projetée de l’activité d’un aéroport lorsqu’elles examinent l’effet sur

l’environnement des modifications apportées à ses infrastructures en vue d’accueillir

ce surcroît d’activité. Cette approche a été confirmée dans des arrêts ultérieurs, qui

notaient que les dispositions de l’annexe II de la directive EIE lues en combinaison

avec celles de l’annexe I visaient également les travaux de modification apportés à

l’infrastructure d’un aéroport existant (affaire C-275/09, Brussels Hoofdstedelijk

Gewest e.a., et affaire C-244/12, Salzburger Flughafen).

La jurisprudence rend compte de l'interprétation donnée par la Cour de la disposition

du point 7 a), de l'annexe I concernant la «construction». La Cour a interprété

Annexe I, point 7, sous a)

Annexe I, point 7 a)

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l'expression «construction d'aéroports» au sens large, en tenant compte des travaux

et des interventions physiques. Elle a déclaré qu'outre les travaux relatifs aux pistes

de décollage et d'atterrissage de l'aéroport, cette notion couvrait «tous les travaux

portant sur les bâtiments, les installations ou les équipements d’un aéroport» (affaire

C-2/07, Abraham e.a., point 36).

Cependant, le renouvellement d’une autorisation existante d’exploiter un aéroport

ne peut, en l’absence de travaux ou d’interventions modifiant la réalité physique du

site, être qualifié respectivement de «projet» ou de «construction», au sens de ces

dispositions (affaire C-275/09, Brussels Hoofdstedelijk Gewest e.a.).

b) Construction d’autoroutes et de voies rapides;

La directive EIE donne une définition claire des «voies rapides». La note de bas de

page (2) indique qu'aux fins de la directive, on entend par «voie rapide» une voie qui

correspond à la définition donnée par l’accord européen du 15 novembre 1975 sur

les grandes routes de trafic international. Selon cet accord, «une route expresse est

une route réservée à la circulation automobile, accessible seulement par des

échangeurs ou des carrefours réglementés, et sur laquelle, en particulier, il est interdit

de s’arrêter et de stationner sur la chaussée.»42. Il ne ressort pas de cette définition

que les routes situées en zones urbaines sont a priori exclues. L'accord susvisé définit

aussi la notion d'«autoroute» comme, entre autres, une route spécialement conçue

et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés

riveraines, qui ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni

chemin pour la circulation de piétons, et qui est spécialement signalée comme étant

une autoroute.

Dans l'affaire C-142/07, Ecologistas en Acción-CODA, la Cour a fait valoir que, dans la

mesure où tous les États membres ne sont pas parties à cet accord, cette référence

concerne la version de l'accord en vigueur au moment de l’adoption de la directive

85/337, soit celle du 15 novembre 1975 (point 30).

Selon la jurisprudence et l'objectif de la directive EIE, les projets de voies «urbaines»

relèvent du champ d’application de la directive EIE (affaire C-142/07 Ecologistas en

Acción-CODA, points 31 à 37).

42

En vertu de cet accord, le terme «autoroute» désigne une route qui est spécialement conçue et

construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui:

i) sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des

chaussées distinctes séparées l’une de l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou,

exceptionnellement, par d’autres moyens;

ii) ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de

piétons; et

iii) est spécialement signalée comme étant une autoroute.

Annexe I, point 7 b)

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Par ailleurs, dans son arrêt, la Cour a donné une interprétation large de la notion de

«construction» et a accepté que des projets portant sur la transformation et

l’amélioration d’une voie existante puissent être équivalents, par leur ampleur et

leurs modalités, à la construction d'une nouvelle voie (Case C-142/07, Ecologistas en

Acción-CODA, point 36).

c) Construction d’une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou alignement

et/ou élargissement d’une route existante à deux voies ou moins pour en

faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la

section de route alignée et/ou élargie a une longueur ininterrompue d’au

moins 10 kilomètres.

Annexe I, point 8

a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant

l’accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes

b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement

reliés à la terre et avant-ports (à l’exclusion des quais pour transbordeurs)

accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.

La pratique montre que les États membres ont tendance à inclure les ports intérieurs

et les ports maritimes dans cette catégorie de projets.

Concernant le paramètre de la capacité (bateaux de plus de 1 350 tonnes) utilisé

dans cette définition, celui-ci peut être considéré comme un port en lourd.

Il s'agit du poids maximal du chargement (incluant marchandises, passagers,

carburant, etc.) qu'un bateau peut transporter; il est indiqué par une ligne sur le flanc

du bateau, que l'eau ne doit pas dépasser lorsque celui-ci est à l'eau.

Annexe I, point 9

Installations d’élimination des déchets dangereux, tels que définis à l’article 3,

point 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du

19 novembre 2008 relative aux déchets43, par incinération, traitement chimique, tel

que défini à l’annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge.

La directive-cadre sur les déchets (directive 2008/98/CE, DCD) vise «à protéger

l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets

nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des

incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité

de cette utilisation» (article 1er).

43

JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

Annexe I, point 9

Annexe I, point 8

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30

La directive 2008/98/CE abroge la directive 2006/12 sur les déchets et les directives

75/439/CEE et 91/689/CEE relatives respectivement aux huiles usagées et aux

déchets dangereux. La DCD est applicable depuis le 12 décembre 2010 et elle a

introduit de nouvelles dispositions en vue d'encourager la prévention des déchets, le

réemploi et le recyclage conformément à la hiérarchie des déchets (article 4); elle a

également précisé des notions essentielles dont la définition des déchets (article 3,

paragraphe 1), de la valorisation et de l'élimination. Elle a aussi établi des procédures

applicables aux sous-produits (article 5) et aux déchets qui ont cessé d'être des

déchets (article 6). Un document d'orientation44 sur les exigences essentielles de la

DCD est disponible.

La DCD définit les déchets comme étant «toute substance ou tout objet dont le

détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire» (article 3,

paragraphe 1).

La DCD élargit la définition des termes «valorisation» et «élimination» de sorte

qu'elle ne repose plus simplement sur les opérations énumérées en annexe.

L'article 3, paragraphe 15, définit la valorisation comme étant «toute opération dont

le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant

d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets

soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de

l'économie». L'annexe II de la DCD énumère une liste non exhaustive d'opérations de

valorisation. Cette notion de valorisation a été décrite comme une «notion

générique» qui couvre la préparation au réemploi, le recyclage et d'autres formes de

valorisation, telles que la valorisation énergétique.

L'article 3, paragraphe 19, de la DCD définit l'élimination comme étant «toute

opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme

conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie». L'annexe I de la

DCD énumère une liste non exhaustive d'opérations d'élimination.

La notion de «traitement» est aussi définie à l'article 3, paragraphe 14, de la DCD

comme étant «toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la

préparation qui précède la valorisation ou l'élimination».

Un des principaux objectifs de la DCD est de promouvoir une meilleure utilisation des

ressources en encourageant l'utilisation des déchets à des fins bénéfiques. À cette

fin, conformément à la hiérarchie des déchets, les opérations de valorisation qui

conduisent à l'utilisation de déchets à la place de ressources primaires doivent être

encouragées par rapport aux opérations d'élimination qui visent uniquement à se

débarrasser des déchets en toute sécurité.

44 http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/guidance_doc.pdf.

Annexe I, point 9

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31

Afin de déterminer si un projet relève de cette catégorie de projets, on peut se

référer aux définitions énoncées dans la législation européenne en matière de

déchets, à condition qu'elles soient aussi explicitement mentionnées dans le texte de

la directive EIE (comme dans le cas des termes «traitement chimique» et «déchets

dangereux»). L'objectif général de la directive EIE, à savoir que les projets

susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient soumis à une

évaluation de leurs incidences, doit servir de principe directeur dans cette optique.

Il est à noter qu'aux fins de la directive EIE, le terme «élimination» est interprété

comme englobant la «valorisation». La Cour l'a confirmé dans l'affaire C-486/04,

Commission/Italie, en déclarant qu'«il y a lieu de considérer que la notion

d’élimination des déchets au sens de la directive 85/337 est une notion autonome qui

doit recevoir une acception de nature à répondre pleinement à l’objectif poursuivi par

ce texte […]. Partant, cette notion, qui n’équivaut pas à celle d’élimination des

déchets au sens de la directive 75/442, doit être entendue lato sensu comme couvrant

l’ensemble des opérations conduisant soit à l’élimination des déchets, au sens strict

du terme, soit à leur valorisation» (point 44). En conséquence, a) les installations

d’élimination par incinération, et b) les installations d’élimination par traitement

chimique, telles que définies au point D9 de l'annexe I de la DCD relèvent de cette

catégorie de projets même quand elles conduisent à une valorisation des déchets.

La DCD utilise le terme «incinération» mais ne le définit pas. L'article 3,

paragraphe 40, de la directive DEI définit une "installation d’incinération des

déchets" comme étant «tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné

spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la

chaleur produite par la combustion, par incinération par oxydation des déchets ou par

tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le

traitement plasmatique, si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées».

La coïncinération est un type d'incinération qui se déroule dans des installations

particulières et elle peut donc être considérée comme relevant du champ

d'application de la directive EIE.

En ce qui concerne le «traitement chimique», la directive EIE fait explicitement

référence à la définition figurant au point D 9 de l'annexe I de la directive 2008/98/CE

relative aux déchets, à savoir: «Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs

dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont

éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation,

séchage, calcination)».

La directive-cadre sur les déchets utilise le terme «décharge», mais ne le définit pas.

La décharge est cependant définie à l'article 2, point g), de la directive 1999/31/CE

comme étant «un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la

terre (c'est-à-dire en sous-sol), y compris:

Annexe I, point 9

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32

- les décharges internes (c'est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production), et

- un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets,

à l'exclusion

- des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent, et

- du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale, ou

- du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an».

Pour définir les déchets dangereux, la directive EIE renvoie à l'article 3, point 2, de la

directive-cadre sur les déchets, qui définit les «déchets dangereux» comme étant

«tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à

l'annexe III» de la directive-cadre sur les déchets.

Annexe I, point 10

Installations d’élimination des déchets non dangereux par incinération ou

traitement chimique, tels que définis à l’annexe I, point D 9, de la

directive 2008/98/CE, d’une capacité de plus de 100 tonnes par jour.

Pour les définitions d'«élimination», de «déchet», de «traitement chimique» et

d'«incinération», voir la section ci-dessus relative au point 9 de l'annexe I.

Annexe I, point 11

Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le

volume annuel d’eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 hectomètres

cubes.

Pour cette catégorie de projets, il peut être utile de se référer à la directive-cadre sur

l'eau45, dont l'article 2, paragraphe 2, définit les «eaux souterraines» comme étant

«toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en

contact direct avec le sol ou le sous-sol».

45

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un

cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

Annexe I, point 11

Annexe I, point 10

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33

Annexe I, point 12

a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques

entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d’éventuelles

pénuries d’eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100

hectomètres cubes;

b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de

ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel

moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000

hectomètres cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de

ce débit.

Dans les deux cas, les transvasements d’eau potable amenée par canalisation sont

exclus.

L'article 2, paragraphe 13, de la directive-cadre sur l'eau définit le «bassin fluvial»

comme étant «toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à

travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans

laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta».

Aux fins de l'interprétation du terme «bassin fluvial», une référence stricte à la

définition donnée dans la directive-cadre sur l'eau limiterait le champ d'application et

l'objectif de la directive EIE en fonction des projets concernés (annexe I, point 12, et

annexe II, point 10 m)). Par exemple, le transvasement de ressources hydrauliques

provenant d'autres sources que des bassins fluviaux, telles que des sous-bassins,

pourrait avoir des incidences notables sur l'environnement et ainsi faire l'objet d'une

évaluation concernant ses incidences.

Annexe I, point 13

Installations de traitement des eaux résiduaires d’une capacité supérieure à

150 000 équivalents-habitants, telles que définies à l’article 2, point 6, de la

directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux

urbaines résiduaires

Le point 13 de l'annexe I de la directive EIE fait explicitement référence à la directive

relative au traitement des eaux urbaines résiduaires46 pour la définition du seuil fixé

par «équivalents habitants» pour les installations de traitement des eaux résiduaires.

Selon l'article 2, paragraphe 6, de ladite directive, on entend par équivalent habitant

«la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en

cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour».

46

Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires,

JO L 135, 30.5.1991, p. 40.

Annexe I, point 13

Annexe I, point 12

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34

Annexe I, point 14

Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les

quantités extraites dépassent quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 500 000

mètres cubes de gaz.

Le point 14 de l'annexe I s'applique au gaz tant conventionnel que non

conventionnel47, et notamment aux activités liées au gaz de schiste, qui dépassent le

seuil applicable. Une EIE serait obligatoire pour les projets relevant du point 14 de

l'annexe I qui dépassent le seuil. Les projets qui n'atteignent pas ce seuil sont

énumérés à l'annexe II, points 2 d) et 2 e), de la directive EIE.

Dans l'affaire C-531/13, Kornhuber e.a. (points 23-25), la Cour a conclu qu'il découle

du contexte et de l’objectif du point 14 de l’annexe I que le champ d’application de

cette disposition ne s’étend pas aux forages d’exploration. En effet, ladite disposition

lie l’obligation de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement aux

quantités de pétrole et de gaz naturel dont l’extraction est projetée. À cet effet, elle

prévoit des seuils qui doivent être dépassés quotidiennement, ce qui indique qu’elle

vise des projets d’une certaine durée qui permettent l’extraction continue de

quantités relativement importantes d’hydrocarbures.

De plus, la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un

contexte transfrontière48 (la convention d'Espoo) cite, en son appendice I, point 15, la

production d'hydrocarbures en mer. La Convention d'Espoo ne prévoit pas de seuil

pour cette catégorie de projets. Par conséquent, si la production d'hydrocarbures en

mer est susceptible d'avoir des incidences transfrontalières négatives notables, une

évaluation des incidences sur l'environnement transfrontalière sera réalisée.

47

Le terme «non conventionnel» renvoie essentiellement aux caractéristiques des réservoirs

géologiques ou des formations rocheuses qui contiennent les hydrocarbures, qui diffèrent des réservoirs

conventionnels. Ces formations non conventionnelles s'étendent souvent sur des surfaces très vastes,

sont caractérisées par une faible teneur énergétique par volume rocheux et par une faible ou très faible

perméabilité. Les principaux types de combustibles fossiles non conventionnels sont: le gaz de réservoir

compact, le gaz de schiste, le gaz de houille, les hydrates de méthane, l'huile de réservoir compact,

l'huile de schistes, le schiste bitumineux et les sables bitumineux. [Source: document de travail des

services de la Commission sur l'évaluation des incidences (SWD/2014/021 final)

[http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/swd_2014_22_en.pdf].

48 Décision du Conseil du 27 juin 1997 relative à la conclusion au nom de la Communauté de la

Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière

(convention d'Espoo) (proposition JO C 104, 24.4.1992, p. 5; décision non publiée).

Annexe I, point 14

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35

Annexe I, point 15

Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de

façon permanente lorsque le nouveau volume d’eau ou un volume supplémentaire

d’eau à retenir ou à stocker dépasse 10 hectomètres cubes.

Annexe I, point 16

Pipelines d’un diamètre supérieur à 800 millimètres et d’une longueur

supérieure à 40 kilomètres:

a) pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques;

b) pour le transport de flux de dioxyde de carbone (CO2) en vue de

leur stockage géologique, y compris les stations de compression associées.

Deux seuils sont fixés pour cette catégorie de projets: l'un relatif au diamètre et

l'autre à la longueur. L'application de l'annexe I et, par voie de conséquence, une

évaluation des incidences sur l'environnement sont requises lorsque ces deux seuils

sont cumulativement atteints. Dans le cas contraire, le point 10 i), de l'annexe II

s'applique.

Annexe I, point 17

Installations destinées à l’élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de

plus:

a) de 85 000 emplacements pour poulets, 60 000 emplacements pour

poules;

b) de 3 000 emplacements pour porcs de production (de plus de

30 kilogrammes); ou

c) de 900 emplacements pour truies.

La directive EIE ne définit pas les termes utilisés au point 17 de l'annexe I. Selon une

jurisprudence constante49, la détermination de la signification et de la portée des

termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition doit être établie

conformément au sens habituel de ceux-ci dans le langage courant, tout en tenant

compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la

réglementation dont ils font partie (voir l'affaire C-585/10, Møller, point 25). Entre-

temps, certains de ces termes ont été définis dans d'autres directives européennes

49 Affaire C-72/95 Kraaijeveld e.a., point 38; affaire C-549/07 Wallentin-Hermann, point 17; et affaire C-

473/07 Association nationale pour la protection des eaux et rivières et OABA, points 23 et 24; Affaire C-

585/10 Møller, point 25.

Annexe I, point 17

Annexe I, point 16

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36

(par exemple, la directive DEI50), et plusieurs arrêts de la Cour s'y rapportant en ont

donné une interprétation.

Dans l'affaire C-585/10, Møller, il a été demandé à la Cour si l'expression

«emplacements pour truies» dans le contexte de la directive 96/61/CE du Conseil du

24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution

(la directive IPPC, abrogée par la directive DEI), englobe les emplacements pour

«cochettes» (porcs femelles qui ont déjà été saillies, mais n’ont pas encore mis bas).

La directive IPPC ne contient pas de définition du terme «truies». À la place, ces

définitions sont fournies par une autre directive51, qui prévoit des définitions

distinctes pour les truies et les cochettes. La Cour a observé que s’agissant du sens

habituel du terme «truie», il y a lieu de relever qu’il désigne généralement la femelle

du porc. À cet égard et indépendamment du fait que certains termes sont définis

dans différentes directives, il ne peut être considéré que cela permet de déterminer

le sens habituel de ce terme. La Cour a donc conclu que l’expression «emplacements

pour truies», aux fins de la directive IPPC et compte tenu de son objectif très large,

doit être interprétée en ce sens qu’elle englobe les emplacements pour cochettes. Le

même raisonnement pourrait s'appliquer, mutatis mutandis, à l'interprétation de

l'expression «emplacements pour truies» figurant au point 17 c), de l'annexe I de la

directive EIE.

Dans l'affaire C-473/07, la Cour a statué sur la notion d'«emplacements» au point 6.6

a), de l’annexe I de la directive 96/61/CE (IPPC)52. La Cour reconnaît que la notion

d’«emplacement» n’est pas définie par la directive 96/61/CE au point 2 de

l'introduction de l'annexe I de cette directive (il en va de même aujourd'hui pour la

directive DEI et pour le point 1 de l'introduction de l'annexe I de la directive DEI). La

Cour déclare dans son arrêt que «les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent

généralement à des capacités de production ou des rendements» (point 39). En effet,

la détermination du seuil d’autorisation selon la méthode dite des «animaux-

équivalents» n'est acceptable que si elle est compatible avec l'objectif de la directive

IPPC, à savoir la prévention/réduction de la pollution due à certaines installations.

Annexe I, point 18

Installations industrielles destinées à la fabrication:

50 L'article 3, paragraphe 24, de la directive DEI définit le terme «volailles» en renvoyant à l’article 2,

point 1, de la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police

sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers

de volailles et d’œufs à couver, JO L 303, 31.10.1990, p. 6.

51 Directive 91/630/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, établissant les normes minimales relatives à

la protection des porcs (JO 1991 L 340, p. 33).

52 À présent point 6.6 de l'annexe I de la directive DEI.

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a) de pâte à papier à partir de bois ou d’autres matières fibreuses;

b) de papier et de carton, d’une capacité de production supérieure à

200 tonnes par jour.

Annexe I, point 19

Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse

25 hectares ou, pour les tourbières, 150 hectares.

Annexe I, point 20

Construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une tension de

220 kV ou plus et d’une longueur de plus de 15 kilomètres.

Cette catégorie de projets concerne les projets qui doivent remplir les critères de

seuil de façon cumulative (c.-à-d., au moins 220 kV et une longueur supérieure à

15 kilomètres). La pratique montre que certaines catégories de projets peuvent

remplir un des deux critères, mais pas l'autre. En pareil cas,, ces projets seront pris en

considération au titre du point 3 b), de l'annexe II de la directive EIE.

Les dispositions du point 20 de l'annexe I et du point 3 b), de l'annexe II de la

directive EIE ont été interprétées dans l'affaire C-300/1353, Iberdrola Distribución

Eléctrica. La Cour a estimé qu'un projet qui porte sur la seule extension d’une sous-

station de transformation de la tension électrique ne figure pas, en tant que tel, au

nombre des projets que visent ces dispositions, à moins que cette extension ne

s’inscrive dans le cadre de la construction de lignes aériennes de transport d’énergie

électrique, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

Dans l'affaire C-205/08, Alpe Adria, il a été demandé à la Cour d'interpréter le

point 20 de l'annexe I dans le contexte d'un projet transfrontière de construction de

lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une tension de 220 kV ou plus et

d’une longueur de plus de 15 kilomètres, dont moins de 15 km sont situés sur le

territoire de l'État membre qui a saisi la Cour.

En pratique, le projet concernait la construction d'une ligne de transport d'énergie

électrique de 220 kV et d’une puissance nominale de 300 MVA, d'une longueur de

48,4 km. Il relevait donc du point 20 de l'annexe I de la directive EIE et devait donc

faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement en application de

l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive.

La Cour a jugé que l'objectif de la directive EIE ne saurait être détourné par le

fractionnement d’un projet. L’absence de prise en considération de l’effet cumulatif

de plusieurs projets ne doit pas avoir pour résultat pratique de les soustraire dans

53

Affaire C-300/13, Iberdrola Distribución Eléctrica.

Annexe I, point 20

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leur totalité à l’obligation d’évaluation alors que, pris ensemble, ils sont susceptibles

d’avoir des «incidences notables sur l’environnement» au sens de l’article 2,

paragraphe 1, de la directive EIE. De plus, les États membres doivent donner à la

directive EIE une exécution qui corresponde pleinement aux exigences qu’elle pose

compte tenu de son objectif essentiel qui est, ainsi que cela résulte de son article 2,

paragraphe 1, que, avant l’octroi d’une autorisation, les projets susceptibles d’avoir

des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature,

de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui

concerne leurs incidences (voir, en ce sens, arrêt Ecologistas en Acción-CODA, point

33).

La Cour a conclu dans son arrêt que la directive EIE s’attache à une appréciation

globale des incidences des projets sur l’environnement indépendamment du fait qu’il

puisse s’agir d’un projet transfrontalier. Il s’ensuit que des projets visés à l’annexe I

de la directive 85/337 qui s’étendent sur le territoire de plusieurs États membres ne

peuvent être soustraits à l’application de cette directive au seul motif que cette

dernière ne contient pas de disposition expresse les concernant. Une telle exemption

porterait sérieusement atteinte à l’objectif poursuivi par la directive 85/337. Son

effet utile serait en effet gravement compromis si les autorités compétentes d’un

État membre pouvaient, pour se prononcer sur la question de savoir si un projet est

soumis à l’obligation d’évaluation de son incidence sur l’environnement, ignorer la

partie du projet à réaliser dans l’autre État membre (voir, par analogie, l'affaire 1-

227/01, Commission/Espagne, point 53, et l'affaire C -205/08, Alpe Adria, points 54-

55).

Annexe I, point 21

Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits

chimiques, d’une capacité de 200 000 tonnes ou plus.

Annexe I, point 22

Sites de stockage conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen

et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de

carbone54.

Annexe I, point 23

Installations destinées au captage des flux de CO2 provenant des installations

relevant de la présente annexe, en vue du stockage géologique conformément à la

directive 2009/31/CE, ou qui captent annuellement une quantité totale de CO2

égale ou supérieure à 1,5 mégatonne.

54

JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.

Annexe I, point 20

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39

Annexe I, point 24

Toute modification ou extension des projets énumérés dans la présente annexe qui

répond en elle-même aux seuils éventuels, qui y sont énoncés.

Cette catégorie de projet a été introduite par la directive 2003/35/CE. À l'origine, la

directive 85/337/CEE ne couvrait pas explicitement les modifications de projets

existants, à l'exception de la référence du point 12 de l'annexe II à la «Modification

des projets figurant à l'annexe I ainsi que projets de l'annexe I qui servent

exclusivement ou essentiellement au développement et à l'essai de nouvelles

méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus d'un an» (annexe II,

point 12). La directive 97/11/CE a modifié la directive 85/337/CEE de manière à

inclure les modifications des projets de l'annexe I et de l'annexe II existants au

point 13 de l'annexe II: «Toute modification ou extension des projets figurant à

l'annexe I ou à l'annexe II, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut

avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement».

La directive 2003/35/CE, qui a modifié la directive 85/337/CEE, a introduit une

nouvelle catégorie au point 22 de l'annexe I, «Toute modification ou extension des

projets énumérés dans la présente annexe qui répond en elle-même aux seuils

éventuels, qui y sont énoncés». À cette fin, les modifications ou les extensions des

projets énumérés à l'annexe I qui dépassent les seuils devraient faire l'objet d' une

évaluation des incidences sur l'environnement. Lorsque des modifications ou des

extensions de projets existants n'atteignent pas les seuils, ou en l'absence de seuil,

les projets relèvent de l'annexe II55.

L'évolution dans le temps du texte de la directive EIE concernant les modifications de

projets reflète la jurisprudence de la Cour sur ce sujet. En de nombreuses occasions,

la Cour a eu à se prononcer sur la question de savoir si un projet devrait être

considéré comme un nouveau projet ou comme une modification d'un projet

existant, et comment les exigences de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive

s'appliquent alors au projet.

Dans l'affaire C-431/92, Commission/Allemagne (l'affaire Großkrotzenburg), la Cour a

conclu que le projet en question (la construction d'une centrale thermique d'une

puissance calorifique de 500 MW liée à une construction existante) ne pouvait pas

relever de la catégorie des modifications de projets de développement figurant à

l'annexe I, mentionnés au point 12 de l'annexe II (avant modification par la directive

97/11/CE), pour lesquels une évaluation facultative est prévue. La Cour a estimé que

le point 2 de l'annexe I, en vertu duquel les centrales thermiques d'une puissance

calorifique d'au moins 300 MW doivent être soumises à une évaluation, doit être

interprété en ce sens qu'il impose que ces projets soient évalués indépendamment

55

En revanche, cette catégorie de projets ne peut s'appliquer aux projets de l'annexe I pour lesquels la

directive ne fixe pas de seuils (annexe I — 2b; 3; 4, 6; 7 a) voies de chemin de fer et b); 9; 18 a); et 22).

Annexe I, point 24

Annexe I, point 24

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de la question de savoir s'ils sont réalisés de manière autonome, s'ils sont adjoints à

une construction préexistante ou s'ils ont avec celle-ci des liens fonctionnels étroits

(points 34-36).

Dans l'affaire C-227/01, Commission/Espagne, la Cour a conclu que l'annexe I,

point 7, de la directive (relatif aux voies pour le trafic ferroviaire à grande distance)

devait être comprise comme englobant le dédoublement d’une voie ferrée déjà

existante (point 48). La Cour a renvoyé au champ d'application étendu et à l'objectif

très large, ainsi qu'à l’objectif essentiel de la directive qui est que, avant l’octroi

d’une autorisation, «les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur

l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de

leur localisation, soient obligatoirement soumis à une évaluation en ce qui concerne

leurs incidences» (point 47). Elle a en outre déclaré, au point 49 de l'arrêt: «Un projet

de cette nature peut en effet avoir une incidence importante sur l’environnement au

sens de ladite directive, dès lors qu’il est susceptible d’affecter durablement, par

exemple, la faune et la flore, la composition des sols ou encore le paysage, ainsi que

d’avoir, notamment, un impact sonore significatif, si bien qu’il doit être inclus dans le

champ d’application de cette directive. Il serait sérieusement porté atteinte à

l’objectif poursuivi par la directive 85/337 si ce type de projet de construction d’une

voie ferrée nouvelle, même parallèle à une voie préexistante, pouvait être soustrait à

l’obligation de réaliser une évaluation de ses incidences sur l’environnement. Partant,

un projet de cette nature ne saurait être analysé comme constituant une simple

modification d’un projet antérieur au sens du point 12 de l’annexe II de cette

directive.»

L'encadré ci-après donne un exemple d'une catégorie de projets de l'annexe I pour

laquelle un seuil est fixé et les projets font l'objet d'une extension. Cet exemple a

pour objectif de décrire les circonstances dans lesquelles les projets relèvent du

point 24 de l'annexe I ou du point 13 de l'annexe II de la directive EIE.

Encadré 1 Exemple

1. Un aéroport existant >2100 m est modifié; une nouvelle piste de décollage et d'atterrissage >2100 m est ajoutée =>

point 24 de l'annexe I => EIE.

2. Un aéroport existant >2100 m est modifié; une nouvelle piste de décollage et d'atterrissage <2100 m est ajoutée ou la

piste existante est allongée pour atteindre 2400 m => point 13 de l'annexe II => vérification préalable.

3. Un aéroport existant <2100 m est modifié; une nouvelle piste de décollage et d'atterrissage >2100 m est ajoutée =>

point 24 de l'annexe I => EIE.

4. Un aéroport existant <2100 m est modifié; la piste de décollage et d'atterrissage existante < 2100 m (1000 m) est à

présent allongée pour atteindre 3100 m (soit une modification de 2100 m) => point 24 de l'annexe I => EIE.

5. Un aéroport existant <2100 m est modifié; la piste de décollage et d'atterrissage existante < 2100 m (1800 m) est à

présent allongée pour atteindre 2400 m (soit une modification de 600 m) => point 13 de l'annexe II => vérification

préalable.

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3.3 Projets de l'annexe II visés à l'article 4, paragraphe 2, de la

directive EIE

Encadré 2. Intitulés des catégories de projets

Annexe II, point 1 Agriculture, sylviculture et aquaculture

a) Projets de remembrement rural

Les descriptions des projets qui relèvent de cette catégorie de projets diffèrent d'un

État membre à l'autre. Dans un souci de clarté, certains États membres incluent des

exemples de projets relevant de cette catégorie dans leurs documents d'orientation.

Par exemple, certains États membres qualifient ces projets de remembrement de

«projets qui restructurent physiquement l'espace rural notamment par l'ajout ou le

retrait de lisières de champs ou le remodelage des terres par l'ajout, le retrait ou la

redistribution de terre ou d'autres matériaux».

Certains États membres ont fixé des seuils ou des critères pour la vérification

préalable des projets. Par exemple, ils soumettent les projets de remembrement à

une évaluation des incidences sur l'environnement s'ils impliquent une modification

de 4 kilomètres ou plus de lisières de champs; d'un déplacement de 10 000 m³ ou

plus de terre ou d'autres matériaux; ou s'ils remembrent d'une quelconque autre

manière une surface de 100 hectares ou plus. Cependant, lorsqu'un projet de

remembrement se trouve dans une zone sensible, il est soumis à des seuils plus

stricts de 2 km ou plus de lisières de champs; 5 000 m³ ou plus de terre ou d'autres

matériaux, ou le remembrement d'une surface de 50 hectares ou plus.

Dans un autre exemple, une vérification préalable au cas par cas est réalisée si le

projet de remembrement couvre plus de 200 hectares. Si le projet de

remembrement se trouve dans une zone protégée, une évaluation des incidences sur

l'environnement est obligatoire si le projet couvre plus de 100 hectares.

Dans l'affaire C-66/06, Commission/Irlande, la Cour a examiné les seuils fixés par

l'Irlande pour cette catégorie de projets. Elle a conclu que le seuil de 100 ha pour les

Les intitulés des catégories dans lesquels les projets de l'annexe II sont regroupés ne constituent

pas une catégorie de projets distincte et ne contribuent donc pas à leur définition. Ils sont donc à

considérer comme des intitulés explicatifs, dans le but de regrouper de manière logique des

projets qui sont étroitement liés. La Cour l'a reconnu dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire C-

66/06 (Commission/Irlande) où elle a déclaré qu'«…il est utile de noter que, en pratique, les projets

relevant de l’annexe II, point 1, sous a) à c), de la directive EIE sont étroitement liés, le drainage des

zones humides impliquant ainsi souvent la conversion d’étendues semi-naturelles à l’exploitation

agricole intensive (point 72)».

Par conséquent, le fait que les projets de «récupération de territoires sur la mer» soient

énumérés sous l'intitulé «Agriculture, sylviculture et aquaculture» ne doit pas être interprété de

manière à exclure les projets de récupération de territoires sur la mer dans d'autres secteurs,

par exemple les projets d'urbanisation.

Annexe II,

point 1 a)

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42

projets de remembrement rural et les projets d’affectation de terres incultes ou

d’étendues semi-naturelles à l’exploitation agricole intensive et, en application du

point 1 c), le seuil de 1 000 ha de zone de captage ou de 20 ha de zones humides

touchées pour les projets d’hydraulique agricole, ne sont pas de nature à exclure le

risque d'incidences notables sur l’environnement en raison de leur nature ou de leur

localisation, dans la mesure où ils risquent d’affecter de façon substantielle, voire

irréversible, des facteurs environnementaux tels que la faune et la flore, le sol ou le

patrimoine culturel. En Irlande, la superficie moyenne d’un champ est de l’ordre de

2,4 ha. Il résulte de la fixation, notamment pour le remembrement rural, d’un seuil

de 100 ha qu’un projet portant sur le regroupement d’une quarantaine de champs,

qui impliquerait la destruction de nombreuses clôtures et haies, pourrait être

autorisé sans avoir été soumis à une évaluation de ses incidences sur

l’environnement, alors même qu’il est de nature à avoir des incidences notables sur

la biodiversité (points 67-70).

b) Projets d’affectation de terres incultes ou d’étendues semi-naturelles à

l’exploitation agricole intensive

La détermination des pratiques agricoles et des types d'étendues qui relèvent de

cette catégorie de projets varie forcément d'un État membre à l'autre, étant donné la

diversité des utilisations des sols et des pratiques agricoles dans les différentes

régions d'Europe. Certains pays ont inclus des listes des pratiques agricoles et des

habitats couverts dans les documents d'orientation nationaux afin de préciser

comment cette catégorie devrait être interprétée.

Concernant le terme «intensive», cette catégorie de projets est considérée comme

englobant toutes les pratiques utilisées pour améliorer significativement la qualité

des terres, de manière à accroître ou «intensifier» leur productivité agricole. Le

terme «terres incultes» est considéré comme englobant toutes les étendues qui ne

sont pas exploitées à des fins agricoles au moment de l'évaluation. Cependant, les

étendues de terre (terres en jachères, pâturages ou prairies permanents) qui sont

temporairement retirées de la production sont normalement considérées comme

des «surfaces agricoles utilisées»56.

La définition des «étendues semi-naturelles» varie d'un État membre à l'autre, étant

donné qu'elle est liée à la valeur estimée des différentes étendues à travers l'Union.

Le terme «semi-naturelles» indique un certain degré d'intervention humaine

(indépendamment du moment où cette intervention a eu lieu) qui empêche une

étendue d'être «naturelle», mais aussi le maintien de nombreuses caractéristiques

naturelles. Par exemple, dans un État membre, les forêts semi-naturelles composées

56 Ces surfaces sont admissibles au bénéfice des paiements directs conformément au règlement n°

73/2009 du Conseil dont l'article 6 dispose que les États membres veillent à ce que ces surfaces soient

maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales et veillent au maintien de

pâturages permanents.

Annexe II,

point 1 b)

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d'arbres et arbustes indigènes locaux, qui sont le fruit de la régénération naturelle ou

du recépage plutôt que de la plantation, relèveront de cette catégorie. Dans de

nombreux États membres, le terme «semi-naturelles» est susceptible de s'appliquer

à une grande partie de la superficie du pays, même si le degré de gestion est variable.

La détermination des étendues qui sont considérées comme «semi-naturelles» peut,

en pratique, dépendre d'une évaluation plus large du rôle des habitats et des

étendues, ou de caractéristiques d'intérêt majeur pour la biodiversité dans les zones

rurales au sens plus large (comme les étangs, les petites zones humides, les haies

anciennes, les modèles de couverture arborée) par les autorités compétentes ou les

autorités responsables des désignations en matière de préservation de la nature ou

de la biodiversité dans les États membres. Il se peut que d'autres facteurs

environnementaux potentiellement pertinents doivent être pris en considération par

d'autres autorités, par exemple les autorités responsables des désignations en

matière de paysage ou de la protection archéologique. Il existe donc une marge

d'appréciation, mais il s'agit principalement de recenser les étendues qui reflètent les

conditions naturelles et possèdent une valeur intrinsèque de conservation de la

nature ou une autre valeur environnementale qui serait perdue à la suite de

propositions d'exploitation agricole visant à intensifier les pratiques agricoles. Les

types d'habitats et les habitats des espèces recensées dans les directives Habitats57 et

Oiseaux58 constituent un indicateur essentiel des types d'habitats susceptibles de

relever de la notion d'«étendues semi-naturelles» de grande valeur sur le plan de la

conservation.. Certains États membres ont fixé des seuils pour ce type de projet. Les

seuils diffèrent selon que les projets se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur d'une

zone sensible.

Par exemple, les projets relatifs à des terres incultes sont soumis à une vérification

préalable si l'étendue de terres incultes ou l'étendue semi-naturelle directement

concernée par le projet représente une superficie de deux hectares ou plus.

Cependant, l'autorité nationale compétente peut estimer qu'un projet qui n'atteint

pas ce seuil a malgré tout des incidences notables sur l'environnement et devrait

donc être soumis à une évaluation de ces incidences. Dans d'autres États membres,

des exemples montrent qu'une évaluation est obligatoire pour les projets concernant

plus de 10 hectares de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles dans des zones

protégées en vertu de la législation nationale, tandis qu'une vérification préalable est

prévue pour les mêmes projets en dehors d'une zone protégée.

c) Projets d’hydraulique agricole, y compris projets d’irrigation et de

drainage de terres

57

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi

que de la faune et de la flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992, p. 7, telle que modifiée.

58 Directive 2009/147/CE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, JO L 20,

26.1.2010, p. 7.

Annexe II,

point 1 b)

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d) Premier boisement et déboisement en vue de la reconversion des sols

Par «reconversion», on entend toute reconversion des sols.

En raison de leurs incidences différentes sur l'environnement, les seuils instaurés par

les États membres diffèrent souvent pour cette catégorie de projets. Par exemple,

dans un État membre, le boisement de plus de 20 ha et le déboisement de plus de

5 ha nécessiteront impérativement une évaluation des incidences sur

l'environnement. Dans un autre État membre, une évaluation obligatoire sera

réalisée en cas de déboisement d'une surface de 20 ha ou plus, tandis qu'une

vérification préalable sera effectuée en cas d'extension de 5 ha ou plus de projets de

déboisement de 20 ha ou plus déjà approuvés. D'autres critères tels que la sensibilité

de la zone ou le type d'essences, qui donneront lieu à une vérification préalable,

peuvent être introduits.

La reconversion des sols n'est pas, en soi, un projet dans le contexte de la définition

de la directive EIE, étant donné qu'un projet implique une forme de travaux ou

d'intervention.

e) Installations d’élevage intensif (projets non visés à l’annexe I);

Cette catégorie de projets peut être considérée comme englobant les installations

pour l'élevage concentré dans des unités construites à cet effet ou dans des zones

dédiées à cette activité, à l'intérieur ou en plein air.

Pour interpréter le terme «intensif», le même raisonnement que celui appliqué à la

pisciculture intensive peut être utilisé [voir annexe II, point 1 f)].

Comme la catégorie de projets du point 1 e), de l'annexe II ne renvoie à aucune

espèce animale précise, son champ d'application ne se limite pas uniquement aux

animaux énumérés au point 17 de l'annexe I, à savoir les porcs et les volailles. La

directive 85/337/CEE avant modification ne prévoyait dans son annexe II que les

«exploitations pouvant abriter des volailles» [annexe II, point 1 e)] et les

«exploitations pouvant abriter des porcs» [annexe II, point 1 f)]Après les

modifications de la directive 97/11/CE, cependant, le point 1 e), de l'annexe II ne fait

plus référence à des espèces particulières et, au vu du champ d'application étendu et

de l'objectif très large de la directive59, il peut s'avérer nécessaire d'inclure l'élevage

d'autres espèces animales dans cette catégorie60. Le type d'espèces variera en

fonction des activités réelles menées dans chaque État membre.

59 Jurisprudence constante de la Cour, par exemple dans l'affaire C-72/95, Kraaijeveld e.a., point 31.

60 En particulier, il convient de garder à l'esprit l'objectif général de la directive exprimé à l'article 2,

paragraphe 1, à savoir que «les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement,

notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à […] une

évaluation en ce qui concerne leurs incidences».

Annexe II, point 1 e)

Annexe II, point 1 d)

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Par exemple, la législation nationale en matière d'évaluation des incidences sur

l'environnement de plusieurs États membres inclut explicitement l'élevage intensif

des veaux et du bétail dans cette catégorie de projets. Dans au moins un État

membre, cette catégorie de projets est considérée comme couvrant l'élevage, entre

autres espèces, des lapins, des canards, des oies et des chevaux. Un autre État

membre y inclut les autruches et les animaux du même type.

Dans ce dernier cas, une vérification préalable complète sera nécessaire pour les

étables de 1 000 emplacements ou plus pour les autruches et les animaux du même

type. Dans le même État membre, une vérification préalable complète sera

nécessaire pour les étables de 60 000-85 000 emplacements pour les volailles autres

que les poules. En dessous de ces seuils, une vérification préalable simplifiée sera

menée.

Seules les activités qui constituent un «projet» au sens de la directive EIE relèveront

de cette catégorie de projets. L'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire C-392/96,

Commission/Irlande, pourrait être pertinent dans ce cas, même si cette affaire

concerne des catégories de projets différentes, à savoir les points 1 b) et 1 d), de

l'annexe II de la directive 85/337/CEE avant modification («Projets d'affectation de

terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive»; et

«Premiers reboisements, lorsqu'ils risquent d'entraîner des transformations

écologiques négatives, et défrichements destinés à permettre la conversion en vue

d'un autre type d'exploitation du sol»). Aux points 80 et 81 de l'arrêt, la Cour fait

référence au pâturage de moutons, dont le développement pourrait «avoir des effets

défavorables pour l'environnement». La Cour a cependant ajouté que la Commission

«n'a pas établi que l'élevage de moutons tel qu'il est pratiqué en Irlande constitue un

projet».

f) Pisciculture intensive

La pisciculture intensive implique de recourir à des techniques destinées à accroître

la production des espèces en question au-delà de la capacité naturelle de

l'environnement ou de la phase de culture, jusqu'à, et en ce comprise, la récolte.

Généralement, cette pratique implique l'apport d'aliments composés

supplémentaires pour compenser le manque d'aliments disponibles naturellement à

la densité à laquelle les animaux sont élevés. Des techniques d'élevage, qui

s'appliquent aussi à l'élevage non intensif, dont l'utilisation de médicaments et

l'aération de l'eau pour répondre aux besoins des animaux et garantir leur santé et

leur bien-être, peuvent aussi être utilisées. Les déchets doivent aussi être gérés de

manière satisfaisante. Il est à noter qu'étant donné que le texte de la directive EIE

n'est pas précis à cet égard, cette catégorie pourrait être considérée comme

englobant la pisciculture en eau douce et en eau de mer.

Annexe II, point 1 f)

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Des questions se sont posées en pratique concernant l'utilisation du terme

«pisciculture intensive», sa relation avec la «pisciculture extensive» et le terme

«aquaculture».

L'«aquaculture» fait référence à la culture au sens plus large d'organismes

aquatiques en eau douce ou en eau de mer. Elle englobe les algues, les mollusques,

les crustacés et les poissons. Les termes «pisciculture» et «aquaculture» sont utilisés

indifféremment, bien que le premier renvoie généralement à l'élevage de poissons.

La «pisciculture intensive» renvoie donc à un sous-ensemble d'activités

d'aquaculture dans le cadre desquelles la biomasse produite est supérieure à celle

qui pourrait être supportée naturellement sans l'apport d'aliments supplémentaires.

Un grand nombre d'espèces élevées de manière intensive peuvent aussi être élevées

de manière extensive sans apport d'aliments supplémentaires, avec des densités de

stockage plus faibles et des enclos qui couvrent une surface plus grande afin de

permettre l'apport naturel des aliments nécessaires. C'est souvent le cas pour les

poissons d'eau douce tels que la carpe. L'élevage des algues et des mollusques est

généralement une forme d'aquaculture extensive61.

Le règlement relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche62

définit la «zone tributaire de la pêche et de l’aquaculture» comme «une zone

comportant un rivage marin, fluvial ou lacustre, y compris des étangs ou un bassin

hydrographique, dans laquelle un nombre significatif d’emplois est lié au secteur de la

pêche ou de l’aquaculture, qui est homogène, d’un point de vue fonctionnel, sur le

plan géographique, économique et social, et qui est désignée en tant que telle par un

État membre» (article 3 Définitions).

Certains États membres ont appliqué des seuils sur la base de différents aspects pour

cette catégorie de projets, par exemple la superficie du site d'élevage (par exemple si

la superficie du site dépasse 5 ha), la production totale de poisson (par exemple une

production annuelle supérieure à 100 tonnes), la production de poisson par hectare

(par exemple les étangs de carpes avec une production supérieure à 4 tonnes par

hectare de surface d'étang) ou la consommation d'aliments (par exemple plus de

2 000 kg d'aliments secs consommés par an).

g) Récupération de territoires sur la mer.

61

Des orientations concernant les activités d'aquaculture durable dans le contexte du réseau

Natura 2000 figurent dans le guide de la Commission intitulé «Guidance on Aquaculture and

Natura 2000» (Guide sur l'aquaculture et Natura 2000, en anglais uniquement) [http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Aqua-N2000 %20guide.pdf].

62 Règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds

européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE)

n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE)

n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil.

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Annexe II, point 2 Industrie extractive

a) Carrières, exploitations minières à ciel ouvert et tourbières (projets

non visés à l’annexe I);

b) Exploitations minières souterraines;

c) Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial;

d) Forages en profondeur, notamment:

i) les forages géothermiques;

ii) les forages pour le stockage des déchets nucléaires;

iii) les forages pour l’approvisionnement en eau,

à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols;

Le point 2 d), de l'annexe II de la directive EIE ne contient qu'une liste indicative de

forages en profondeur. Le texte de la directive utilise le terme «notamment», ce qui

implique que l'énumération d'exemples est indicative et non exhaustive, et

s'applique aux forages d'exploration et d'exploitation. Dans l'affaire C-531/13,

Kornhuber e.a., la Cour a statué que les forages d’exploration constituent des forages

en profondeur, au sens du point 2 d), de l'annexe II.

La question de la définition des «forages en profondeur» est devenue

particulièrement pertinente dans le contexte des projets d'exploration et

d'exploitation des hydrocarbures non conventionnels, notamment du gaz de schiste.

La Commission européenne a mis à disposition un guide spécial sur l'application de la

directive EIE aux projets relatifs à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures

non conventionnels63. Les projets relatifs aux hydrocarbures non conventionnels qui

utilisent des forages en profondeur sont donc couverts par le point 2 d), de

l'annexe II.

Les États membres appliquent des seuils différents pour définir le forage en

profondeur. Certains États membres ont adopté un seuil général au-delà duquel le

forage est considéré comme un forage en profondeur (par exemple 300 m). D'autres

États membres ont tenu compte du type de forage pour fixer le seuil (par exemple,

les forages géothermiques et les forages pour l'approvisionnement en eau sont

considérés comme des forages en profondeur s'ils dépassent 500 m, tandis que le

seuil pour les forages relatifs au stockage des déchets nucléaires est de 100 m).

La profondeur du forage ne doit pas être le seul critère de vérification préalable pour

évaluer l'importance probable des incidences sur l'environnement64. La vérification

63

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/guidance_note.pdf.

64 Affaire C-531/13, Kornhuber e.a., point 41.

Annexe II, point 2

Annexe II, point 2

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préalable devrait tenir compte de tous les critères pertinents énumérés à l'annexe III

de la directive EIE. Les caractéristiques générales du projet devraient être prises en

considération. Même un projet de moindre envergure (par exemple, une exploration

ou un forage de l'ordre de quelques mètres seulement) peut avoir des incidences

notables sur l'environnement s'il se déroule dans un lieu où les facteurs

environnementaux, tels que la faune et la flore, le sol, l'eau, le climat ou le

patrimoine culturel sont sensibles à la moindre altération.

Par ailleurs, l’effet utile de la directive EIE serait gravement compromis si les

autorités compétentes d’un État membre pouvaient, pour se prononcer sur la

question de savoir si un projet est soumis à l’obligation d’évaluation de son incidence

sur l’environnement, ignorer la partie du projet à réaliser dans un autre État

membre. L’appréciation à porter sur l’incidence d’autres projets ne saurait par

conséquent dépendre de limites particulières (communales, par exemple)65.

Dernier point et non le moindre, compte tenu de l'effet utile de la directive EIE et du

principe de précaution, tel qu'expliqué par la Cour66, on peut faire valoir qu'en cas de

doute quant à l’absence d’effets significatifs d'un projet, les autorités compétentes

d'un État membre doivent soumettre le projet à une évaluation des incidences sur

l'environnement.

e) Installations industrielles de surface pour l’extraction de charbon,

de pétrole, de gaz naturel et de minerais, ainsi que de schiste bitumineux.

Annexe II, point 3 Industrie de l'énergie

a) Installations industrielles destinées à la production d’énergie

électrique, de vapeur et d’eau chaude (projets non visés à l’annexe I);

b) Installations industrielles destinées au transport de gaz, de vapeur

et d’eau chaude; transport d’énergie électrique par lignes aériennes

(projets non visés à l’annexe I);

Dans son arrêt rendu dans l'affaire C-300/1367, la Cour a estimé que l'extension d’une

sous-station de transformation de la tension électrique ne relevait pas de cette

catégorie de projets, sauf si cette extension s'inscrivait dans le cadre de la

construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique.

65

Idem.

66 Affaire C-127/02, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging, point 44.

67 Affaire C-300/13, Ayuntamiento de Benferri/Consejería de Infraestructuras y Transporte de la

Generalitat Valenciana et Iberdrola Distribución Eléctrica SAU.

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De plus, cette catégorie de projets couvrirait les projets qui n'atteignent pas les seuils

cumulatifs fixés au point 20 de l'annexe I de la directive EIE.

c) Stockage aérien de gaz naturel;

d) Stockage souterrain de gaz combustibles;

e) Stockage aérien de combustibles fossiles;

f) Agglomération industrielle de houille et de lignite;

g) Installations pour le traitement et le stockage de déchets

radioactifs (autres que celles visées à l’annexe I);

h) Installations destinées à la production d’énergie hydroélectrique;

i) Installations destinées à l’exploitation de l’énergie éolienne pour la

production d’énergie (parcs éoliens).

Les termes «fermes éoliennes» et «parcs éoliens» doivent être considérés comme

des synonymes. Il est communément admis que les parcs éoliens (fermes éoliennes)

se composent d'éoliennes. Au moins deux éoliennes sont nécessaires pour former un

parc éolien.

Les projets de parcs éoliens pourraient avoir des incidences notables sur certains

segments de l'environnement, dont l'ampleur dépend de différents facteurs, tels que

la sensibilité du site. Ces projets pourraient en particulier influencer les oiseaux et

leurs routes migratoires, et accroître le niveau de bruit environnemental. Une

attention particulière devrait être accordée à la localisation des parcs éoliens et à

leur proximité des sites Natura 200068.

Les seuils de vérification préalable instaurés par les États membres pour cette

catégorie de projets sont généralement basés sur les critères suivants ou sur une

combinaison de ceux-ci:

le nombre d'éoliennes;

la capacité (par éolienne ou cumulée);

la taille des éoliennes.

Par exemple, un État membre demande une vérification préalable pour les projets de

deux éoliennes ou plus, un autre pour cinq éoliennes ou plus et dans un troisième

68

Un document d'orientation sur les projets éoliens et Natura 2000 fournit des orientations utiles sur la

manière de garantir au mieux que les projets de parcs éoliens sont compatibles avec les directives

Habitats et Oiseaux, ainsi qu'avec les directives relatives à l'évaluation des incidences sur

l'environnement (EIE) et à l'évaluation environnementale stratégique (EES):

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf.

Annexe II, point 3

Annexe II, point 3

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État membre, une vérification préalable est requise pour les parcs éoliens d'une

capacité supérieure à 1 MW. Dans un autre exemple une évaluation exhaustive des

incidences sur l'environnement est nécessaire pour les parcs éoliens de plus de

50 éoliennes ou d'une capacité de plus de 30 MW, ou qui sont situés à moins de 2 km

d'un autre parc éolien. Dans ce dernier cas, les seuils sont inférieurs si le parc éolien

est situé dans une zone protégée (10 éoliennes ou 6 MW). Dans cet État membre,

tous les autres projets de parcs éoliens sont soumis à une vérification préalable, à

l'exception des installations d'auto-approvisionnement qui génèrent moins de

100 kW. Dans un autre État membre, la plupart des parcs éoliens sont soumis au

système d'autorisation en vertu de la directive DEI. De plus, un système de seuils

basés sur la hauteur des éoliennes et sur leur capacité est appliqué (par exemple si la

hauteur de l'éolienne est égale ou supérieure à 50 m, une évaluation exhaustive des

incidences sur l'environnement est requise).

Les seuils peuvent être modulés si le projet se trouve dans une zone protégée, par

exemple, ou à proximité d'autres parcs éoliens. De plus, pour déterminer si des

éoliennes, même en nombre restreint, sont susceptibles d'avoir des incidences

notables sur l'environnement, tous les critères pertinents de l'annexe III, notamment

la distance entre les projets et leurs effets cumulatifs, doivent être pris en

considération, en particulier pour les projets situés dans des zones où un grand

nombre de petits parcs éoliens (comprenant, par exemple, trois éoliennes) sont déjà

implantés et relativement proches les uns des autres.

j) Installations destinées au captage des flux de CO2 provenant

d’installations non couvertes par l’annexe I de la présente directive, en vue

du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE.

Annexe II, point 4 Production et transformation des métaux

a) Installations destinées à la production de fonte ou d’acier (fusion

primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue;

b) Installations destinées à la transformation des métaux ferreux: i)

laminage à chaud; ii) forgeage à l’aide de marteaux; iii) application de

couches de protection de métal en fusion;

c) Fonderies de métaux ferreux;

d) Installations de fusion, y compris l’alliage, de métaux non ferreux, à

l’exclusion des métaux précieux, y compris les produits de récupération

(affinage, moulage en fonderie, etc.);

e) Installations de traitement de surface de métaux et matières

plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique;

Les traitements de surface des matières plastiques et des métaux qui relèvent de

cette catégorie sont pour la plupart à base d'eau et englobent, par exemple, le

Annexe II, point 4

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placage, la galvanoplastie, le revêtement par immersion, le dépôt autocatalytique,

l'anodisation et la phosphatation, y compris différentes techniques de pré- et post-

traitement.

f) Construction et assemblage de véhicules automobiles et

construction de moteurs pour ceux-ci;

g) Chantiers navals;

h) Installations pour la construction et la réparation d’aéronefs;

i) Construction de matériel ferroviaire;

j) Emboutissage de fonds par explosifs;

k) Installations de calcination et de frittage de minerais métalliques.

Le processus de frittage est utilisé pour augmenter la taille ou la composition

chimique de la matière première afin qu'elle se prête à un traitement ultérieur.

Le principal mécanisme de liaison dans le frittage des minerais consiste à porter le

minerai à une température à laquelle les minéraux de gangue commencent à fondre

et les différentes particules fusionnent en une matrice de laitier liquide.

Annexe II, point 5 Industrie minérale

a) Cokeries (distillation sèche du charbon);

b) Installations destinées à la production de ciment;

c) Installations destinées à la production d’amiante et à la fabrication

de produits à base d’amiante (projets non visés à l’annexe I);

Voir la catégorie de projets correspondante de l'annexe I , Annexe I, point 5, ci-

dessus.

d) Installations destinées à la fabrication du verre, y compris de fibres

de verre;

e) Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris

celles destinées à la production de fibres minérales;

Certains États membres s'appuient sur les seuils fixés par la directive DEI pour cette

catégorie de projets. La directive DEI fait référence à la même activité au point 3.4 de

l'annexe I (fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales,

avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour).

Une question courante concernant cette catégorie de projets est celle de savoir si la

production d'asphalte en fait partie. L'asphalte naturel (bitume) est une substance

minérale et sa production entre dans cette catégorie de projets. Quant au béton

Annexe II, point 4

Annexe II, point 5

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bitumineux (un mélange d'asphalte et d'agrégat), il ne relève pas de cette catégorie

de projets, car au cours du mélange, aucune fusion des substances minérales ne se

produit en raison des températures de traitement trop faibles. De plus, l'asphalte

peut être produit par le raffinage de pétrole et ce procédé est aussi couvert par la

directive EIE.

f) Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de

tuiles, de briques, de briques réfractaires, de carrelages, de grès ou de

porcelaines.

Annexe II, point 6 Industrie chimique (projets non visés à l'annexe I)

a) Traitement de produits intermédiaires et fabrication de produits

chimiques;

Selon le règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et

l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces

substances, on entend par «intermédiaire» une substance fabriquée en vue d'une

transformation chimique et consommée ou utilisée dans le cadre de cette

transformation en vue de faire l'objet d'une opération de transformation en une

autre substance (ci-après dénommée «synthèse»).

Compte tenu du champ d'application étendu de la directive EIE, il y a lieu de

concevoir le «traitement» comme couvrant un large éventail de processus.

b) Fabrication de pesticides et de produits pharmaceutiques, de

peintures et de vernis, d’élastomères et de peroxydes;

Le libellé du point 6 de l'annexe II indique clairement que ce point couvre l'ensemble

de l'industrie chimique non visée au point 6 de l'annexe I (autrement dit, toutes les

usines chimiques qui ne sont pas considérées comme «intégrées»). Outre la

production de produits commerciaux (tels que les produits chimiques de base, les

pesticides, les produits pharmaceutiques, les peintures et les vernis), le traitement

des intermédiaires69 devrait aussi être pris en considération en vue d'une évaluation

des incidences sur l'environnement.

Étant donné que les projets mentionnés au point 6 b), de l'annexe II concernent des

produits (finals) qui ne sont pas nécessairement obtenus par des procédés de

transformation chimique, le champ d'application de la directive EIE couvre l'industrie

chimique au sens large. Les usines qui ne font que formuler des produits chimiques

ou qui produisent d'autres produits (non chimiques) finals (c.-à-d. des élastomères

69

Règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des

substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).

Annexe II, point 6

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53

tels que des pneus, des tapis roulants, des gants en caoutchouc) à partir de

précurseurs chimiques peuvent aussi relever de cette catégorie.

c) Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques et

chimiques

Dans un État membre, les installations de stockage (entrepôts et zones de stockage)

de pétrole, de produits pétrochimiques et chimiques d'une capacité supérieure à

5 000 tonnes, mais inférieure à 200 000 tonnes, sont soumises à une vérification

préalable.

Annexe II, point 7 Industrie alimentaire

Il est à noter que les projets énumérés sous cet intitulé de l'annexe II de la

directive EIE peuvent en général engendrer des produits destinés à la consommation

humaine et animale (le fourrage, par exemple).

a) Industrie des corps gras animaux et végétaux;

b) Conserverie de produits animaux et végétaux;

c) Fabrication de produits laitiers;

d) Brasserie et malterie;

e) Fabrication de confiseries et de sirops;

f) Installations destinées à l’abattage d’animaux;

g) Féculeries industrielles;

h) Usines de farine de poisson et d’huile de poisson;

i) Sucreries.

Annexe II, point 8 Industrie textile, industries du cuir, du bois et du papier

a) Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de

carton (projets non visés à l’annexe I);

b) Usines destinées au prétraitement (opérations de lavage, de

blanchiment, de mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles;

c) Usines destinées au tannage des peaux;

d) Installations de production et de traitement de la cellulose.

Annexe II, point 9 Industrie du caoutchouc

Fabrication et traitement de produits à base d’élastomères

Annexe II, point 7

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54

Annexe II, point 10 Projets d'infrastructure

a) Travaux d’aménagement de zones industrielles

Les États membres ont tendance à avoir des interprétations différentes de cette

catégorie de projets. Ces interprétations doivent cependant respecter l'objectif de la

directive EIE, notamment son champ d'application étendu et son objectif très large.

Le rapport de la Commission de 200370 note que les États membres n'ont pas spécifié

les types de projets que recouvre cette catégorie de projets. De nombreux États

membres ont préféré préciser la taille des projets (par exemple, une superficie

mesurée en hectares) pour les travaux d'aménagement de zones industrielles. De

plus, les informations reçues des États membres montrent qu'il n'existe pas de réel

consensus entre eux concernant l'utilisation des termes «zones» et «industrielles».

Par exemple, certains États membres utilisent le terme «parcs industriels ou

commerciaux» pour définir cette catégorie de projets. Ces «parcs» peuvent être

considérés comme ayant les caractéristiques suivantes: il s'agit de zones aménagées

par un maître d'ouvrage, qui possèdent l'infrastructure requise pour une utilisation

industrielle et commerciale conjointe par plusieurs entreprises; ils sont caractérisés

par leur proximité géographique; et ils forment une unité opérationnelle ou

fonctionnelle. Par conséquent, il est presque impossible de dresser une liste

exhaustive des types de projets susceptibles de relever de cette catégorie. D'une

manière générale, cette catégorie peut inclure tout type de projet destiné aux

entreprises de haute technologie et aux entreprises de stockage ou d'entreposage,

aux sociétés commerciales et aux entreprises de distribution/de transport.

Cependant, si l'on récapitule les informations fournies par certains États membres71,

certaines caractéristiques communes ressortent, et celles-ci pourraient être utilisées

pour décrire cette catégorie de projets. Les travaux d'aménagement de zones

industrielles pourraient être compris comme une surface donnée (terres), qui est

divisée (aménagée) à des fins industrielles ou à des fins industrielles et commerciales

conjointes et où l'infrastructure nécessaire est mise à disposition. Le terme

«infrastructure» est interprété au sens large et englobe, par exemple, les routes,

l'électricité et autres services collectifs, destinés à faciliter le développement des

industries.

Il est courant que les travaux d'aménagement de zones industrielles soient destinés à

un usage simultané par plusieurs entreprises situées à proximité immédiate les unes

des autres. Ces entreprises peuvent se voir proposer une infrastructure en vue d'une

utilisation industrielle ou commerciale conjointe.

70

COM(2003) 334 final du 23.6.2003.

71 Deux États membres ont fourni des précisions concernant la description de cette catégorie de projets

dans leurs systèmes nationaux d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Annexe II,

point 10 a)

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55

Les travaux d'aménagement de zones industrielles constituent un domaine dans

lequel les chevauchements potentiels entre les directives EIE et EES visés à la

section 1.4 peuvent se produire plus fréquemment que dans d'autres domaines. Ces

projets sont énumérés au point 10 a), de l'annexe II de la directive EIE, mais les plans

ou les programmes relatifs aux zones industrielles relèveront de la directive EES s'ils

répondent aux critères contenus dans cette dernière. Par exemple, dans un système

juridique national, les zones industrielles seront généralement considérées comme

faisant partie du plan d'aménagement d'une zone et feront l'objet d'une évaluation

stratégique des incidences sur l'environnement distincte.

b) Travaux d’aménagement urbain, y compris la construction de

centres commerciaux et de parkings.

La directive EIE donne deux exemples de ce qui pourrait être considéré comme

relevant de cette catégorie, à savoir les centres commerciaux et les parkings, mais

ceux-ci ne constituent pas une liste exhaustive des activités couvertes.

Les informations sur les pratiques en vigueur dans les États membres montrent que

les interprétations diffèrent en ce qui concerne le champ d'application de cette

catégorie de projets, même si les États membres l'ont dans la plupart des cas

interprété au sens large72.

Les ensembles résidentiels, en particulier, sont fréquemment inclus dans la catégorie

des «travaux d'aménagement urbain», tout comme les stades de sport. Dans certains

États membres, cette catégorie englobe aussi les centres de loisirs et les cinémas

multiplexes. Dans un État membre, cette catégorie de projets englobe aussi les

projets relatifs aux cimetières, aux crématoriums humains, l'extension des parcs

d'attraction à thème et des parcs de loisirs et les ponts routiers. Dans un autre

exemple, les travaux d'aménagement urbain peuvent couvrir la construction de

dépôts d'autobus ou de trolleybus, de parkings ou d'ensembles de garages, de stades

de sport ou de centres de bien-être (chantier de superficie supérieure à 0,5 ha).

Enfin, un État membre a fixé des seuils au-delà desquels l'évaluation des incidences

sur l'environnement est obligatoire, à savoir: centres commerciaux et supermarchés

d'une surface supérieure à 2 500 m2; parkings indépendants d'une capacité de plus

de 300 véhicules; terrains de football et stades d'une capacité supérieure à

2 000 places; complexes cinématographiques de plus de six écrans; établissements

d'enseignement supérieur d'une capacité supérieure à 500 étudiants; campus

universitaires; et églises et autres lieux de culte. Les incidences sur l'environnement

des travaux d'aménagement urbain en zones sensibles doivent être soigneusement

évaluées.

72 COM(2003) 334 final.

Annexe II,

point 10 b)

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56

Pour interpréter le champ d'application du point 10 b), de l'annexe II, il convient de

garder à l'esprit le «champ d'application étendu et l'objectif très large» de la

directive EIE73. L'arrêt de la Cour dans l'affaire C-332/04, Commission/Espagne

aborde les critères de sélection des projets visés à l'annexe III sur la base d'un

exemple de cette catégorie de projets. L'affaire portait sur un centre de loisirs

(complexe cinématographique) à construire en zone urbaine. La Cour a conclu qu'une

législation nationale qui exclut tous les travaux d'aménagement urbain de cette

catégorie de projets constitue une transposition incorrecte de la catégorie de projets

du point 10 b), de l'annexe II. Au vu des dimensions, de la nature et de la localisation

du centre de loisirs (complexe cinématographique), il ne pouvait être exclu,

d’emblée, qu’il puisse avoir des répercussions importantes sur l’environnement. Par

conséquent, du point de vue de la localisation du projet, on devrait considérer

comme projet d'aménagement tout projet urbain par nature, quelle que soit sa

localisation74.

À cette fin, l'interprétation de cette catégorie de projets pourrait tenir compte, entre

autres, des éléments suivants:

i) les projets qui ont des caractéristiques semblables à celles des

parkings et des centres commerciaux pourraient être considérés comme

relevant du point 10 b), de l'annexe II. Ce pourrait être le cas, par exemple,

des dépôts d'autobus et de trains qui ne sont pas mentionnés explicitement

dans la directive EIE, mais possèdent des caractéristiques analogues aux

parkings;

ii) les projets de construction tels que les ensembles résidentiels, les

hôpitaux, les universités, les stades de sport, les cinémas, les théâtres, les

salles de concert et autres centres culturels pourraient aussi être considérés

comme relevant de cette catégorie. Le principe sous-jacent est que toutes

ces catégories de projets sont urbaines par nature et qu'elles peuvent avoir

des types d'incidences sur l'environnement analogues75;

iii) les projets auxquels les termes «urbain» et «infrastructure» peuvent

être liés, tels que la construction de réseaux d'égouts et

d'approvisionnement en eau, pourraient aussi être couverts par cette

catégorie.

73

Affaire C-72/95, Kraaijeveld e.a., et systématiquement souligné dans les arrêts ultérieurs de la Cour.

74 COM(2003) 334 final.

75 Notamment bruit et perturbations liées au trafic au cours de la phase de construction, nouvelle

source de circulation au cours de la phase opérationnelle, artificialisation des sols, perturbation de la

fonction des sols due à l'imperméabilisation et incidences visuelles.

Annexe II,

point 10 b)

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57

Les projets de systèmes de transports urbains intégrés (par exemple, les travaux en

parallèle à différents endroits en vue de moderniser des voies des bus, des lignes de

tramway, des arrêts de bus, tramway ou métro) pourraient aussi relever de cette

catégorie de projets.

Les États membres peuvent décider, dans le cadre de leurs systèmes nationaux

d'évaluation des incidences sur l'environnement, que certains des projets susvisés

(par exemple, les stades de sport ou les réseaux d'approvisionnement en eau76, les

stations de traitement de l'eau potable et les canalisations de transport de l'eau

potable traitée77) relèvent d'autres catégories de projets de l'annexe II. Le respect de

la directive sera garanti, quelle que soit la catégorie de l'annexe II jugée applicable,

pour autant que les projets qui ont des incidences notables sur l'environnement

n'échappent pas au champ d'application de la directive.

c) Construction de plates-formes ferroviaires et intermodales et de

terminaux intermodaux (projets non visés à l’annexe I);

d) Constructions d’aérodromes (projets non visés à l’annexe I)

Cette catégorie de projets pourrait être interprétée en ce sens qu'elle couvre les

héliports.

e) Construction de routes, de ports et d’installations portuaires, y

compris de ports de pêche (projets non visés à l’annexe I)

Dans l'affaire C-142/07, Ecologistas en Acción-CODA, la Court a estimé qu'une

exception à l'applicabilité de la directive EIE à l'égard des voies urbaines «ne saurait

être admise». La notion de «voie» dans la directive EIE ne fait aucune distinction

entre voie publique ou privée pour ce qui est de l'applicabilité. L'exclusion des voies

privées serait incompatible avec le champ d'application étendu de la directive. En

tout état de cause, les dispositions de de la directive EIE doivent également

s'appliquer aux voies privées (affaire C-427/07, Commission/Irlande, point 28).

f) Construction de voies navigables non visées à l’annexe I, ouvrages

de canalisation et de régularisation des cours d’eau.

Dans l'affaire C-72/95, Kraaijeveld e.a., la Cour a interprété cette catégorie de

projets. Dans son arrêt, elle a déclaré que les «ouvrages de canalisation et de

régularisation de cours d'eau» doivent être interprétés comme englobant les travaux

76

Dans au moins un État membre, les réseaux d'égouts et d'approvisionnement en eau sont considérés

comme relevant du point 10 j), de l'annexe II «Installation d’aqueducs sur de longues distances».

77 Elles pourraient relever du point 10 b), de l'annexe II, même si dans certains cas, ce sont plutôt les

travaux de traitement qui devraient être considérés comme faisant partie intégrante d'une autre

catégorie de projets (par exemple, les réservoirs, ou les forages en profondeur pour

l’approvisionnement en eau).

Annexe II,

point 10 f)

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58

de retenue des eaux et de prévention des inondations et donc, les travaux à des

digues le long de voies navigables. L'expression «ouvrages de canalisation et de

régularisation de cours d'eau» doit aussi être interprétée en ce sens qu'elle englobe

non seulement la construction d'une nouvelle digue, mais également la modification

d' une digue existante par son déplacement, son renforcement ou son élargissement,

le remplacement d'une digue par la construction d'une nouvelle digue au même

endroit, que celle-ci soit plus solide ou plus large que l'ancienne ou non, ou encore

une combinaison de plusieurs de ces hypothèses.

L'interprétation de la Cour selon laquelle les modifications d'«ouvrages de

canalisation et de régularisation de cours d'eau» relèvent aussi de cette catégorie de

projets doit être replacée dans le contexte de l'époque à laquelle le jugement a été

prononcé. À cette époque, la directive EIE ne contenait aucune disposition

particulière concernant les modifications des projets énumérés à l'annexe II qui

correspondrait à l'actuelle catégorie de projets du point 13 a), de l'annexe II (voir

annexe II, point 13 a)).

g) Barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les

stocker d’une manière durable (projets non visés à l’annexe I);

h) Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou

lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou

principalement au transport des personnes;

La question se pose de savoir, d'une part, comment interpréter «lignes suspendues

ou lignes analogues de type particulier» et, d'autre part, si les trolleybus relèvent de

cette catégorie de projets.

Il est clair que le point 10 h), de l'annexe II tente de couvrir les moyens de transport

utilisés exclusivement ou principalement pour le transport des passagers et qui

nécessitent certains travaux d'infrastructure pour pouvoir fonctionner sur une ligne

fixe ou, dans le cas des trolleybus, une ligne aérienne. Bien que les trolleybus ne

soient pas explicitement énumérés, l'esprit de la directive veut que l'on considère les

lignes aériennes pour les trolleybus comme des «lignes analogues de type

particulier» et que les projets d'infrastructure pour les trolleybus relèvent de la

catégorie de projets du point 10 h), de l'annexe II. Une approche analogue pourrait

être suivie pour les téléphériques et les funiculaires urbains.

i) Installations d’oléoducs et de gazoducs et de pipelines destinés au

transport de flux de CO2 en vue de leur stockage géologique (projets non

visés à l’annexe I);

j) Installation d’aqueducs sur de longues distances

Les États membres ont des interprétations différentes du terme «longues distances»,

qui peuvent aussi dépendre du type d'aqueduc. Certains États membres procèdent à

une évaluation au cas par cas au lieu d'utiliser des seuils.

Annexe II, point 10 h)

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59

Dans d'autres États membre, les longues distances sont considérées de façon

quantitative, par exemple plus de 2 km ou au-delà de 20 km. Il se peut également

que la longueur soit évaluée conjointement avec le diamètre du pipeline afin de

déterminer l'importance des incidences sur l'environnement.

En tout état de cause, lors de la fixation des seuils ou de l'évaluation des incidences

des projets d'installation d'aqueducs sur de longues distances, les critères de

sélection pertinents définis à l'annexe III de la directive devraient être pris en

considération. Le processus de vérification préalable devrait être fondé sur la

longueur des projets, mais il devrait aussi prendre en considération tous les critères

pertinents énumérés à l'annexe III, par exemple le critère de localisation.

k) Ouvrages côtiers destinés à combattre l’érosion et travaux

maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, par exemple,

de digues, de môles, de jetées et d’autres ouvrages de défense contre la

mer, à l’exclusion de l’entretien et de la reconstruction de ces ouvrages;

l) Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux

souterraines non visés à l’annexe I.

Pour l'interprétation du terme «eaux souterraines», voir l'explication donnée pour la

catégorie de projets mentionnée au point 11 de l'annexe I ci-dessus.

Dans l'affaire C-263/08, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening et compte tenu

du champ d'application étendu et de l'objectif très large de la directive, la Cour a

examiné la catégorie de projets susmentionnée. Elle a estimé qu'elle devait être

interprétée en ce sens que les dispositions du point 10 l), de l'annexe II visent tous les

dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines non visés à

l'annexe I de ladite directive, indépendamment de leur finalité, ce qui implique que

sont aussi visés les dispositifs qui n’impliquent pas l’utilisation ultérieure desdites

eaux (point 30). La Cour a conclu qu'«un projet tel que celui en cause au principal,

portant sur l’évacuation des eaux d’infiltration dans un tunnel qui abrite des lignes

électriques et l’injection d’eau dans le sol ou la roche afin de compenser une baisse

éventuelle du niveau des eaux souterraines ainsi que sur la réalisation et le maintien

d’installations d’évacuation et d’apport d’eau, relève du point 10, sous l), de

l’annexe II de la directive 85/337, indépendamment de la destination finale des eaux

souterraines et, en particulier, indépendamment du fait qu’elles fassent ou non l’objet

d’une utilisation ultérieure» (point 31).

m) Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques

entre bassins fluviaux non visés à l’annexe I.

Pour l'interprétation du terme «bassins fluviaux», voir la catégorie de projet

mentionnée au point 12 de l'annexe I du présent document.

Les activités liées à la production de neige ou de glace artificielle qui impliquent

l'extraction et le transfert d'eau pourraient être soumises à une vérification préalable

Annexe II, point 10 j)

Annexe II, point 10 l)

Annexe II, point 10 m)

Page 60: Interprétation des définitions des catégories de projets … · 2016. 4. 19. · 5 1 Introduction L'objectif de la directive 2011/92/UE1 concernant l'évaluation des incidences

60

en vue de déterminer si elles relèvent du point 10 l) ou du point 10, m), de

l'annexe II, et ce sans préjudice du point 12 a), de l'annexe II, qui couvre les projets

de pistes de ski.

Annexe II, point 11 Autres projets

a) Pistes permanentes de courses et d’essais pour véhicules

motorisés;

L'évaluation des projets relevant de cette catégorie peut dépendre de la longueur de

la piste de courses ou de sa localisation. En conséquence, dans un État membre, une

évaluation des incidences sur l'environnement est obligatoire pour les pistes

permanentes de courses et d'essais pour véhicules motorisés de longueur égale ou

supérieure à 2 km, tandis qu'une vérification préalable doit être effectuée dans le cas

des pistes permanentes de courses et d'essais situées dans des zones protégées,

telles que les sites Natura 2000, les parcs nationaux ou les sites classés au patrimoine

de l'Unesco.

b) Installations d’élimination des déchets (projets non visés à l’annexe

I)

Pour la définition de «déchets», voir l'explication donnée pour la catégorie de projets

mentionnée au point 9 de l'annexe I ci-dessus.

Pour la définition d'«élimination des déchets», voir l'explication donnée pour la

catégorie de projets mentionnée au point 10 de l'annexe I ci-dessus.

Les décharges sont incluses dans cette catégorie de projets, comme la Cour l'a estimé

dans son arrêt dans l'affaire C-121/11 Pro Braine e.a.

La fermeture ou la réhabilitation de décharges est susceptible d'avoir des incidences

notables sur l'environnement (en raison, par exemple, de la construction

d'installations physiques et du traitement des lixiviats ou des gaz de décharge tels

que le méthane). Ces incidences devraient normalement figurer dans le rapport

d'évaluation des incidences sur l'environnement établi dans le cadre de l'autorisation

initiale de la décharge. Si tel n'est pas le cas, une vérification préalable ou une

procédure d'évaluation complète devrait être menée avant la fermeture ou la

réhabilitation. Ces procédures pourraient s'inscrire dans le cadre de l'inspection sur

place et des rapports requis en vertu de l'article 13 de la directive 1999/31/CE

concernant la mise en décharge des déchets, ou être combinées à ceux-ci.

c) Installation de traitement des eaux résiduaires (projets non visés à

l’annexe I);

d) Sites de dépôt de boues;

Annexe II, point 11 a)

Annexe II, point 11 b)

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Le traitement et l'élimination des boues pourraient être interprétés en ce sens qu'ils

sont couverts par cette catégorie de projets.

e) Stockage de ferrailles, y compris les ferrailles provenant de

véhicules;

f) Bancs d’essai pour moteurs, turbines ou réacteurs;

g) Installations destinées à la fabrication de fibres minérales

artificielles;

h) Installations destinées à la récupération ou à la destruction de

substances explosives;

i) Ateliers d’équarrissage.

Annexe II, point 12 Tourisme et loisirs

a) Pistes de ski, remontées mécaniques et téléphériques et

aménagements associés;

Les seuils pour cette catégorie de projets sont principalement basés sur la taille du

projet (par exemple, la superficie du projet, la longueur des pistes de ski ou la

capacité horaire des remontées mécaniques et des téléphériques).

Par exemple, dans un État membre, une évaluation des incidences sur

l'environnement est réalisée pour les pistes de ski d'une longueur supérieure à

1,5 km ou qui couvrent une superficie supérieure à 5 acres (environ 2 hectares).

L'évaluation est réalisée pour les remontées mécaniques, à l'exclusion des téléskis et

des téléphériques à gondoles connectés en permanence, d'une hauteur oblique

maximale de 500 m et d'une capacité horaire maximale supérieure à 1 800 passagers.

Dans un autre État membre, les pistes de ski et les installations de production de

neige sont soumises à une évaluation des incidences sur l'environnement si le projet

couvre une zone vierge de 2 hectares ou plus. En dehors de la zone vierge, celles-ci

sont soumises à une évaluation si la superficie du projet est de 4 hectares ou plus. En

dessous de ces seuils, les projets de pistes de ski et d'installations de production de

neige sont soumis à un examen cas par cas. Les remontées mécaniques sont

soumises à une évaluation si elles peuvent transporter plus de 1 500 passagers par

heure. En dessous de ce seuil, un examen cas par cas est effectué.

Les seuils sont plus bas dans un autre État membre où les pistes de ski, les remontées

mécaniques, les téléphériques et les aménagements associés sont soumis à une

évaluation des incidences sur l'environnement s'ils couvrent une superficie

supérieure à 1 hectare dans le voisinage bâti, ou supérieure à 0,5 hectare en dehors

des zones bâties. Pour les projets situés dans des zones protégées, l'évaluation est

obligatoire, nonobstant les seuils.

Annexe II, point 12 a)

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62

Par ailleurs, un autre État membre a introduit la hauteur comme critère de substitution. En conséquence, l'évaluation est menée quand la superficie des travaux dépasse 1 hectare ou quand la hauteur d'un bâtiment ou d'une structure dépasse 15 mètres.

b) Ports de plaisance;

c) Villages de vacances et complexes hôteliers à l’extérieur des zones

urbaines et aménagements associés;

d) Terrains de camping et caravaning permanents;

e) Parcs d’attraction à thème.

La catégorie de projets «parcs d'attraction à thème» fait partie des catégories pour

lesquelles il est difficile de trouver des informations. La plupart des États membres

ont transposé cette catégorie de projets telle que définie dans la directive EIE, sans

préciser davantage le projet (par exemple, en indiquant la taille et la finalité du

projet).

Comme on l'a déjà noté, la directive EIE, par son libellé, a un champ d'application

étendu et un objectif très large78. En conséquence, des parcs qui diffèrent sur les

plans de la finalité, de la taille, de la localisation, de la surface d'imperméabilisation

des sols et du nombre escompté de visiteurs pourraient être considérés comme

relevant de cette catégorie de projets.

Afin de déterminer si un projet particulier relève du point 12 e), de l'annexe II, il est

recommandé de tenir compte de ce qui suit:

i) le thème ou l'objectif du parc n'est pas défini par la directive EIE. Les

parcs relevant de cette catégorie de projets pourraient être aménagés, par

exemple, à des fins récréatives, éducatives ou informatives. Il est cependant

à noter que la catégorie de projets «parcs d'attraction à thème» est

énumérée au point 12 de l'annexe II sous l'intitulé «Tourisme et loisirs». Par

exemple, un parc dédié à un thème précis ou à une ou plusieurs attractions

particulières, comme un parc de loisirs, devrait être considéré comme un

parc d'attraction à thème. Les espaces destinés à accueillir une attraction de

loisir basée sur ou liée à un thème précis devraient aussi être couverts par

cette catégorie de projets. Par exemple, les parcs aquatiques et les jardins

zoologiques79 devraient être considérés comme relevant de cette catégorie

de projets.

78 Voir l'affaire C-72/95, Kraaijeveld e.a. et l'affaire C-227/01, Commission/Espagne.

79 L'article 2 de la directive relative aux jardins zoologiques (directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars

1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique, JO L 94, 9.4.1999,

p. 24) définit les «jardins zoologiques» comme «tous les établissements permanents où des animaux

Annexe II, point 12 e)

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63

ii) les stades de sport relèvent en principe du point 10 b), de l'annexe II

«travaux d'aménagement urbain». Cependant, certains États membres

peuvent décider, dans le cadre de leurs systèmes nationaux d'évaluation des

incidences sur l'environnement, que les stades de sport relèvent de la

catégorie «parcs d'attraction à thème». Le respect de la directive sera

garanti, quelle que soit la catégorie de l'annexe II jugée applicable, pour

autant que ces projets n'échappent pas au champ d'application de la

directive;

iii) le point 12 e), de l'annexe II pourrait être considéré comme

englobant les parcours de golf.

Dans certains États membres, une évaluation des incidences sur l'environnement est

toujours requise pour les projets de parcours de golf, tandis que dans d'autres, une

évaluation est requise au-dessus de certains seuils, sur la base de la superficie

couverte par le projet ou du nombre de trous (par exemple 10 ha, 45 ha dans un

autre État membre, ou 18 trous). Dans un autre exemple, la réalisation d'une

vérification préalable est obligatoire pour les parcours de golf de 9 trous ou plus.

Annexe II, point 13

a) Toute modification ou extension des projets figurant à l'annexe I ou à l'annexe II, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement.

La directive 85/337/CEE ne couvrait pas explicitement la modification de projets

existants, à l'exception de la «modification des projets figurant à l'annexe I ainsi que

projets de l'annexe I qui servent exclusivement ou essentiellement au développement

et à l'essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus

d'un an» (annexe II, point 12).

La directive 97/11/CE a modifié la directive 85/337/CEE de manière à inclure la

modification des projets de l'annexe I et de l'annexe II existants au point 13 de

l'annexe II: «Toute modification ou extension des projets figurant à l'annexe I ou à

l'annexe II, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des

incidences négatives importantes sur l'environnement».

La directive 2003/35/CE, qui a modifié la directive 85/337/CEE, entre autres, et est

entrée en vigueur le 25 juin 2005, a introduit une nouvelle catégorie au point 22 de

vivants d'espèces sauvages sont détenus en vue d'être exposés au public pendant sept jours par an ou davantage, à l'exception, toutefois, des cirques et des magasins vendant des animaux de compagnie ainsi que des établissements que les États membres exemptent des exigences de la présente directive du

fait qu'ils n'exposent pas un nombre important d'animaux ou d'espèces au public et que cette exemption

ne portera pas atteinte aux objectifs de la présente directive».

Annexe II, point 13

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64

l'annexe I80, qui comprend toute modification ou extension des projets figurant à

l'annexe I qui répond en elle-même aux seuils éventuels qui y sont énoncés. Ces

modifications de projets doivent donc faire l'objet d'une évaluation des incidences

sur l'environnement conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive. Les

modifications ou extensions de projets existants non visées au point 22 de l'annexe I

relèvent du point 13 de l'annexe II (voir encadré 1).

L'évolution dans le temps du texte de la directive EIE concernant la modification

des projets reflète la jurisprudence de la Cour sur ce sujet. En de nombreuses

occasions, la Cour a eu à se prononcer sur la question de savoir si un projet

devrait être considéré comme un nouveau projet ou comme une modification

d'un projet existant, et comment les exigences de l'article 4, paragraphes 1 et 2,

de la directive s'appliquent alors au projet.

«Déjà autorisés» au sens du point 13 de l'annexe II signifie des projets dont

l'autorisation a déjà été accordée.

Dans l'affaire C-2/07, Abraham e.a., la Cour a conclu que le point 12 de l'annexe II, lu

en combinaison avec le point 7 de l’annexe I, de la directive EIE (dans leur version

originale)81, devait être considéré comme incluant également les travaux de

modification apportés à un aéroport déjà construit. Les travaux de modification d’un

aéroport dont la piste de décollage et d’atterrissage a une longueur de 2 100 mètres

ou plus sont donc non seulement les travaux qui auraient pour objet d’allonger la

piste, mais aussi tous les travaux portant sur les bâtiments, les installations ou les

équipements de cet aéroport dès lors qu’ils peuvent être regardés, notamment par

leur nature, leur importance et leurs caractéristiques, comme une modification de

l’aéroport lui-même. Il en va notamment ainsi des travaux destinés à augmenter de

manière significative l’activité de l’aéroport et le trafic aérien82.

Dans l'affaire C-72/95, Kraaijeveld e.a., la Cour a estimé que l'expression «ouvrages

de canalisation et de régularisation de cours d'eau», qui figure à l'annexe II, point

80 Le point 22 de l'annexe I est devenu le point 24 de l'annexe I après modification de la directive EIE par

la directive 2009/31/CE.

81 Le point 12 de l'annexe II de la directive 85/337/CEE est libellé comme suit:

«Modification des projets figurant à l'annexe I ainsi que projets de l'annexe I qui servent exclusivement

ou essentiellement au développement et à l'essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas

utilisés pendant plus d'un an.»

Ce texte correspond partiellement au point 13 de l'annexe II de l'actuelle directive EIE.

82Affaire C-2/07, Abraham e.a., points 33, 34, 36, 40, dispositif 2. Cette interprétation n'est en aucun cas

remise en question par le fait que la directive EIE 97/11 a remplacé le point 12 de l'annexe II de la

directive EIE 85/337 par un nouveau point 13. Annexe II, point 13

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10 e), de la directive 85/337/CEE (avant modification par la directive 97/11/CE), doit

être interprétée en ce sens qu'elle englobe non seulement la construction d'une

nouvelle digue, mais également la modification d'une digue existante par son

déplacement, son renforcement ou son élargissement, le remplacement d'une digue

par la construction d'une nouvelle digue au même endroit, que celle-ci soit plus

solide ou plus large que l'ancienne, ou encore une combinaison de plusieurs de ces

hypothèses (point 42). Il est à noter qu'au moment où la Cour a rendu son arrêt, le

point 13 de l'annexe II ne figurait pas encore dans la directive EIE. La Cour a donc

interprété cette modification dans le contexte de la catégorie de projets principale, à

savoir le point 10 e), de l'annexe II83.

Dans le contexte du point 13 de l'annexe II, la question peut se poser de savoir

comment interpréter les travaux de réhabilitation, et si de tels programmes de

réhabilitation relèvent de cette catégorie de projets. Les programmes de

réhabilitation pourraient relever de deux catégories.

La première catégorie englobe les cas dans lesquels la réhabilitation n'est rien de plus

que la rénovation d'éléments usés ou délabrés. Elle est assimilable à un entretien de

grande envergure. Après réhabilitation, le projet est en aussi bon état que s'il venait

d'être construit, mais il n'est pas différent du projet d'origine ni de plus grande

ampleur. Moyennant deux réserves, ce type de réhabilitation n'est pas considéré

comme relevant du champ d'application de la directive.

i) La première réserve est que la réhabilitation peut inclure l'utilisation de

nouveaux matériaux pour remplacer les matériaux d'origine, même si la capacité du

réseau reste inchangée. Par exemple, des conduites en ciment ou en plastique

peuvent être utilisées à la place des conduites en fer, en cuivre ou en argile. Au sens

strict, cela devrait être considéré comme une modification du projet original.

ii) La seconde réserve intervient si les travaux nécessaires pour exécuter le

projet de réhabilitation occasionnent eux-mêmes des perturbations inhabituelles (au

regard des critères de vérification préalable de l'annexe III). Par exemple, il peut

s'avérer nécessaire de détruire un habitat protégé pour avoir accès à des installations

enterrées telles que des canalisations. En ce qui concerne la directive Habitats, il est

possible de se baser sur l'évaluation de l'article 6. Les habitats protégés en vertu du

droit national peuvent s'en trouver affaiblis et ici aussi, la directive EIE pourrait être

invoquée s'il y a effectivement une modification du projet original (par exemple des

types de canalisations différents).

La seconde catégorie de réhabilitation peut englober des travaux de réparation ou

d'entretien (tel que ci-dessus), mais sa principale caractéristique est qu'elle modifie

ou agrandit le projet d'une manière ou d'une autre. Par exemple, un réseau d'égouts

83

Le point 12 e), de l'annexe II est à présent le point 12 f), de l'annexe II.

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peut être agrandi ou des stations de pompage peuvent y être ajoutées, ou sa

capacité peut être augmentée. Il en résulterait une modification ou une extension et

le projet relèverait donc du champ d'application de la directive, et une vérification

préalable serait nécessaire. Cela ne signifie pas qu'une évaluation des incidences sur

l'environnement complète serait nécessairement requise. Cela dépendrait des cas et

devrait être considéré à la lumière des critères de vérification préalable de

l'annexe III.

b) Projets visés à l’annexe I qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise

au point et à l’essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés

pendant plus de deux ans.

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4 Liste des affaires Cour de justice de l'Union européenne

Affaire C-431/92, Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne,

ECLI:EU:C:1995:260

Affaire C-133/94, Commission des Communautés européennes/Royaume de

Belgique, ECLI:EU:C:1996:181

Affaire C-72/95, Kraaijeveld e.a., ECLI:EU:C:1996:404

Affaire C-392/96, Commission/Irlande, ECLI:EU:C:1999:431

Affaire C-435/97, WWF e.a., ECLI:EU:C:1999:418

Affaire C-287/98, Linster e.a., ECLI:EU:C:2000:468

Affaire C-227/01, Commission/Espagne, ECLI:EU:C:2004:528

Affaire C-87/02, Commission/Italie, ECLI:EU:C:2004:363

Affaire C-127/02, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging,

ECLI:EU:C:2004:482

Affaire C-201/02, Wells, ECLI:EU:C:2003:502

Affaire C-290/03, Barker, ECLI:EU:C:2006:286

Affaire C-508/03, Commission/Royaume-Uni, ECLI:EU:C:2006:287

Affaire C-332/04, Commission/Espagne, ECLI:EU:C:2006:180

Affaire C-255/05, Commission/Italie, ECLI:EU:C:2007:406

Affaire C-66/06, Commission/Irlande, ECLI:EU:C:2008:637

Affaire C-2/07, Abraham e.a., ECLI:EU:C:2008:133

Affaire C-142/07, Ecologistas en Acción-CODA, ECLI:EU:C:2008:445

Affaire C-427/07, Commission/Irlande, ECLI:EU:C:2009:30

Affaire C-549/07 Wallentin-Hermann, ECLI:EU:C:2008:771

Affaire C-473/07 Association nationale pour la protection des eaux et rivières et

OABA, ECLI:EU:C:2009:30

Affaire C-75/08 Mellor, ECLI:EU:C:2009:279

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Affaire C-205/08 Alpe Adria Energia, ECLI:EU:C:2009:767

Affaire C-255/08, Commission/Pays-Bas, ECLI:EU:C:2009:630

Affaire C-263/08, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening,

ECLI:EU:C:2009:631

Affaire C-50/09, Commission/Irlande, ECLI:EU:C:2011:109

Affaire C-275/09, Brussels Hoofdstedelijk Gewest e.a., ECLI:EU:C:2011:154

Affaire C-435/09, Commission/Belgique, ECLI:EU:C:2011:176

Affaire C-585/10, Møller, ECLI:EU:C:2011:847

Affaire C-121/11, Pro Braine e.a., ECLI:EU:C:2012:225

Affaire C-260-11, Edwards et Pallikaropoulous, [EU:C:2013:221]

Affaire C-420/11, Leth, ECLI:EU:C:2013:166

Affaire C-244/12, Salzburger Flughafen, ECLI:EU:C:2013:203

Affaire C-531/13, Kornhuber e.a., ECLI:EU:C:2015:79

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KH-02-15-353-FR-N

ISBN : 978-92-79-50844-8doi. 10.2779/41388