Interprétation des définitions des catégories de projets … · 2016. 4. 19. · 5 1...
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Environnement
Interprétation des définitions des catégories de projets énumérées aux annexes I et II de la directive EIE
Clause de non-responsabilité: Le présent guide n'impose aucune obligation aux
États membres ou aux maîtres d'ouvrage des projets. L'interprétation définitive du
droit de l'Union est la prérogative exclusive de la Cour de justice de l'Union
européenne.
3
Table des matières
1 INTRODUCTION 5
2 APPROCHE DE L'INTERPRETATION DES CATEGORIES DE PROJETS ENUMEREES AUX
ANNEXES I ET II DE LA DIRECTIVE EIE ........................................................................................ 8
2.1 Sources d'informations disponibles ...................................................................... 8
2.2 La notion de «projet» ........................................................................................... 9
2.3 Principes essentiels tirés de la jurisprudence de la Cour ..................................... 11
2.4 Vérification préliminaire ..................................................................................... 13
2.5 Relation entre la directive EIE et la directive EES ................................................ 17
2.6 Relation entre la directive EIE et la directive DEI ................................................ 18
3 LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PROJETS .................................................................... 19
3.1 Introduction ....................................................................................................... 19
3.2 Projets de l'annexe I visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive EIE ............ 20
Annexe I, point 1 ............................................................................................................... 20
Annexe I, point 2 ............................................................................................................... 20
Annexe I, point 3 ............................................................................................................... 21
Annexe I, point 4 ............................................................................................................... 22
Annexe I, point 5 ............................................................................................................... 22
Annexe I, point 6 ............................................................................................................... 23
Annexe I, point 7 ............................................................................................................... 26
Annexe I, point 8 ............................................................................................................... 29
Annexe I, point 9 ............................................................................................................... 29
Annexe I, point 10 ............................................................................................................. 32
Annexe I, point 11 ............................................................................................................. 32
Annexe I, point 12 ............................................................................................................. 33
Annexe I, point 13 ............................................................................................................. 33
4
Annexe I, point 14 ............................................................................................................. 34
Annexe I, point 14 ............................................................................................................. 34
Annexe I, point 15 ............................................................................................................. 35
Annexe I, point 16 ............................................................................................................. 35
Annexe I, point 17 ............................................................................................................. 35
Annexe I, point 18 ............................................................................................................. 36
Annexe I, point 19 ............................................................................................................. 37
Annexe I, point 20 ............................................................................................................. 37
Annexe I, point 21 ............................................................................................................. 38
Annexe I, point 22 ............................................................................................................. 38
Annexe I, point 23 ............................................................................................................. 38
Annexe I, point 24 ............................................................................................................. 39
3.3 Projets de l'annexe II visés à l'article 4, paragraphe 2, de la directive EIE ........... 41
Annexe II, point 1 Agriculture, sylviculture et aquaculture .............................................. 41
Annexe II, point 2 Industrie extractive .............................................................................. 47
Annexe II, point 3 Industrie de l'énergie ........................................................................... 48
Annexe II, point 4 Production et transformation des métaux .......................................... 50
Annexe II, point 5 Industrie minérale ............................................................................... 51
Annexe II, point 6 Industrie chimique (projets non visés à l'annexe I) ............................. 52
Annexe II, point 7 Industrie alimentaire ........................................................................... 53
Annexe II, point 8 Industrie textile, industries du cuir, du bois et du papier .................... 53
Annexe II, point 9 Industrie du caoutchouc ...................................................................... 53
Annexe II, point 10 Projets d'infrastructure ..................................................................... 54
Annexe II, point 11 Autres projets .................................................................................... 60
Annexe II, point 12 Tourisme et loisirs ............................................................................. 61
Annexe II, point 13 ............................................................................................................ 63
4 LISTE DES AFFAIRES .......................................................................................67
5
1 Introduction
L'objectif de la directive 2011/92/UE1 concernant l'évaluation des incidences de
certains projets publics et privés sur l'environnement (la directive relative à
l'évaluation des incidences sur l'environnement, ou directive EIE) est de garantir que
les projets qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement
sont dûment évalués avant d'être approuvés. Avant de prendre la décision
d'autoriser un tel projet, les incidences qu'il pourrait avoir sur l'environnement (de
par sa construction ou son fonctionnement) doivent être définies et évaluées. La
directive garantit aussi la participation des autorités environnementales et du public
aux procédures décisionnelles en matière d'environnement. En particulier, les
membres du public concernés doivent avoir la possibilité de commenter les
propositions quand toutes les options sont encore ouvertes, autrement dit avant que
l'autorité compétente ne prenne une décision finale concernant une demande
d'autorisation. Lors de l'approbation d'un projet, l'autorité compétente est tenue de
prendre en considération les résultats des consultations et d'informer le public,
notamment sur les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les
incidences sur l'environnement. Le public doit être informé de la décision et peut la
contester devant les tribunaux.
En 2014, la directive EIE a été modifiée2. Si les catégories de projets des annexes I et
II de la directive n'ont pas été modifiées, des changements ont été introduits en vue
de mieux protéger l'environnement tout en réduisant les charges administratives qui
découlent de la législation de l'Union européenne, conformément à la volonté de la
Commission européenne de mettre en place une réglementation plus intelligente.
Les modifications qui concernent ce document sont mentionnées ici. À cette fin, le
présent document peut être utile aux États membres dans le cadre de la
transposition de la directive modificative, prévue pour le 16 mai 2017.
Les annexes I et II de la directive énumèrent les projets qui relèvent de son champ
d'application. Les projets énumérés à l'annexe I sont ceux qui ont des incidences
notables sur l'environnement et qui devraient, en principe, être systématiquement
soumis à une évaluation (article 4, paragraphe 1, de la directive EIE). Les projets
énumérés à l'annexe II n'ont pas nécessairement, dans chaque cas, des incidences
1 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, JO L 26
du 28.1.2012, p. 1.
2 Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, JO L 124 du 25.4.2014,
p. 1.
6
notables sur l'environnement; ils doivent être évalués si les États membres estiment
qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (article 4,
paragraphe 2, de la directive EIE). En application de l'article 4, paragraphe 2, de la
directive EIE, la probabilité qu'un projet ait des incidences notables sur
l'environnement peut être déterminée au moyen d’un examen cas par cas, sur la
base de seuils ou de critères ou par une combinaison de ces méthodes, compte tenu
des critères de sélection pertinents qui figurent à l'annexe III de la directive. Les États
membres disposent d'une certaine marge d'appréciation pour préciser les types de
projets qui doivent être soumis à une évaluation ou pour déterminer les critères ou
les seuils applicables. L'article 2, paragraphe 1, de la directive EIE limite cependant
cette marge d'appréciation en exigeant que les projets soient soumis à une
évaluation s'ils sont susceptibles, notamment en raison de leur nature, de leurs
dimensions ou de leur localisation, d'avoir des incidences notables sur
l'environnement3.
La directive EIE définit le terme «projet» à l'article 1er. À de très rares exceptions près,
la directive EIE ne donne pas de définition ni d'autre description des catégories de
projets énumérées aux annexes I et II4. Certaines définitions, fournies par d'autres
directives de l'Union ou par des accords internationaux, sont explicitement
mentionnées dans les annexes de la directive EIE, et elles sont abordées à la section 3
du présent guide, dans les rubriques consacrées aux catégories de projets
correspondantes. L'expérience acquise dans l'application de la directive EIE montre
qu'en pratique, il peut s'avérer problématique de déterminer si un projet relève du
champ d'application de cette directive. Cette question a été abordée dans les
rapports de la Commission de 20035 et 20096 relatifs à l'application et à l'efficacité de
la directive EIE.
L'objectif du présent document est de dissiper quelque peu l'incertitude qui entoure
l'interprétation et la délimitation de certaines catégories de projets énumérées dans
la directive EIE. À cette fin, le document fait référence à des sources d'informations
utiles, en particulier à des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (la
3 Affaire C-72/95, Kraaijeveld e.a., point 50; C-2/07, Abraham e.a., point 37; C-75/08 Mellor, point 50;
C-427/07, Commission/Irlande, point 41).
4 Parmi les exceptions figurent les aéroports [annexe I, point 7 a)] et les voies rapides [annexe I,
point 7 b)].
5 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application et l'efficacité de la
directive EIE (directive 85/337/CEE modifiée par la directive 97/11/CE) - Les résultats de l'application de
la Directive EIE par les États membres, COM (2003) 334 final du 23.6.2003 [http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1422441617501&uri=CELEX:52003DC0334].
6 Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions sur l'application et l'efficacité de la directive EIE
(directive 85/337/CEE modifiée par les directives 97/11/CE et 2003/35/CE), COM/2009/0378 final
du 23.7.2009, [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52009DC0378].
7
Cour), aux seuils et critères appliqués par les États membres, aux définitions figurant
dans d'autres directives et aux documents d'orientation pertinents. Il aborde toutes
les catégories de projets énumérées aux annexes I et II de la directive EIE, mais il ne
fournit d'orientations que pour les catégories qui ont fait l'objet de délibérations de
la Cour ou pour lesquelles des informations pertinentes sont disponibles. Pour
apprécier la portée des différentes catégories de projets, sans préjudice de
l'interprétation donnée dans le présent document, le lecteur doit tenir compte du
champ d'application étendu et de l'objectif très large de la directive, ainsi que de sa
finalité générale, qui est de garantir la protection de l'environnement et de la qualité
de vie.
Le document n'examine pas et n'aborde pas en détail le processus qui vise à
déterminer si une évaluation des incidences sur l'environnement est requise
(vérification préalable) pour les projets énumérés à l'annexe II de la directive EIE. Le
présent document a pour but d'aider les autorités nationales compétentes et les
acteurs concernés à déterminer si un projet particulier relève du champ d'application
de la directive EIE, mais pas de préjuger de la nécessité d'une évaluation des
incidences sur l'environnement pour les projets énumérés à l'annexe II7.
Le présent document a été préparé par la direction générale de l'environnement de
la Commission, en collaboration avec les experts des États membres dans le domaine
de l'évaluation des incidences sur l'environnement et de l'évaluation
environnementale stratégique. Il représente la position des services de la
Commission et n'est pas de nature contraignante. Il ne se veut pas définitif. Ce
document pourrait faire l'objet de révisions ultérieures sur la base de l'expérience
acquise dans l'application de la directive EIE et afin de rendre compte de toute
évolution de la jurisprudence. Il y a lieu de souligner qu'il incombe en dernier ressort
à la Cour d'interpréter la directive.
7 Le guide de la Commission sur la vérification préalable est disponible sur la page d'accueil de la
Commission consacrée à l'évaluation des incidences sur l'environnement
[http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.html].
8
2 Approche de l'interprétation des catégories de projets
énumérées aux annexes I et II de la directive EIE
2.1 Sources d'informations disponibles
Les arrêts de la Cour sont les seules sources d'interprétation définitive du droit de
l'Union européenne. La directive EIE a souvent fait l'objet d'affaires portées devant la
Cour, dont un certain nombre concernaient la question de la définition, de la
description ou de la délimitation des différentes catégories de projets énumérées aux
annexes I et II. La Commission a publié une synthèse des principaux arrêts de la Cour
portant sur les dispositions de la directive EIE consolidée dans le document intitulé
Environmental Impact Assessment of Projects — Rulings of the Court of Justice
(Évaluation des incidences sur l'environnement des projets —Arrêts de la Cour de
justice, en anglais uniquement) 8.
Les arrêts de la Cour contiennent des principes généraux essentiels qui peuvent être
utiles pour interpréter les catégories de projets énumérées dans la directive EIE, ainsi
que la notion de «projet» proprement dite. Ces principes sont examinés à la
section 2.3. La section 3 fournit des informations complémentaires, tirées de la
jurisprudence de la Cour, sur les différentes catégories de projet.
La directive EIE fait explicitement référence à d'autres directives et accords
internationaux. Lorsque tel est le cas, il s'agit de sources contraignantes de
définitions qui doivent être utilisées pour interpréter les catégories de projets
figurant aux annexes I et II.
De plus, au vu du large éventail de secteurs couverts par la directive EIE, un grand
nombre d'autres directives et documents d'orientation au niveau européen portent
sur les activités couvertes par les annexes I et II ou contiennent des définitions des
termes figurant dans ces annexes. Les définitions tirées de ces sources ne sont pas
toujours parfaitement applicables aux fins de la directive EIE. L'objectif et le contexte
des différentes directives doivent être soigneusement pris en considération, car
différents actes législatifs peuvent avoir des objectifs distincts qui peuvent , à leur
tour, influer sur la délimitation et la logique des classifications de projets et sur les
définitions qu'elles contiennent. Ainsi, une certaine classification d'un projet en vertu
d'une directive ne prescrit pas nécessairement la manière dont le même type de
8 Environmental Impact Assessment of Projects — Rulings of the Court of Justice (2013),
[http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/eia_case_law.pdf].
9
projet doit être interprété dans le contexte d'une autre directive9. Comme l'indique
la Cour (voir, par exemple, l'affaire C-227/01, Commission/Espagne), le droit de
l'Union européenne doit être interprété en fonction de l’économie générale et de la
finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.
En pratique, cependant, la législation sectorielle et les autres documents
d'orientation peuvent fréquemment constituer une source d'informations de
référence utiles, en particulier, mais pas seulement, lorsqu'il s'agit de termes plus
techniques10.
2.2 La notion de «projet»
L'article 1er, paragraphe 2, de la directive EIE définit le «projet» comme:
«la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou
ouvrages,
d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles
destinées à l’exploitation des ressources du sol.»
La jurisprudence de la Cour donne une interprétation large de la notion de «projet»11.
Cependant, au sujet de cette notion de «projet» et notamment de ce qui constitue
une «intervention dans le milieu naturel ou le paysage», la Cour a estimé que le
renouvellement d’une autorisation existante (d’exploitation d'un aéroport) ne peut,
en l’absence de travaux ou d’interventions modifiant la réalité physique du site, être
qualifié de «projet»12.
Le terme «installation» n'est pas défini dans la directive EIE. La directive relative aux
émissions industrielles13 (DEI) en donne une définition, mais celle-ci ne convient pas
aux fins de la directive EIE. Une «installation» au sens de la directive DEI signifie «une
unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités
figurant à l’annexe I ou dans la partie 1 de l’annexe VII [de la directive 2010/75/UE],
ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site,
9 Voir l'affaire C-486/04, Commission/Italie, points 43 et 44.
10 Dans l'affaire C-127/02, dite affaire Waddenzee, la Cour a utilisé la définition de «projet» contenue
dans la directive EIE dans une affaire relative à la directive Habitats. L'approche adoptée dans le présent
document correspond à celle adoptée par la Cour dans cette affaire.
11 Affaire C-72/95, Kraaijeveld e.a.
12 Affaire C-275/09, Brussels Hoofdstedelijk Gewest e.a., point 24; C-121/11, Pro-Braine e.a., point 31.
13 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux
émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (Refonte), JO L 334
du 17.12.2010, p. 17–119.
«projet»
10
qui est liée techniquement aux activités énumérées dans ces annexes et qui est
susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution» (article 3,
paragraphe 3, de la directive DEI). En comparaison, la définition donnée par la
directive EIE est plus large. Les installations mobiles, bien qu'elles ne soient pas
explicitement mentionnées dans la directive EIE, sont considérées comme couvertes
par les dispositions de celles-ci, tout comme les installations temporaires14. Lorsque
des installations mobiles ou temporaires possèdent les caractéristiques (et les
incidences associées) des catégories de projets énumérées aux annexes I et II de la
directive EIE, elles doivent être soumises à ses dispositions15. De plus, lorsqu'une
installation mobile est déplacée, la nécessité d'une nouvelle évaluation des
incidences sur l'environnement doit être envisagée.
Par ailleurs, il existe des types d'activités qui présentent les caractéristiques de
plusieurs des catégories de projets énumérées dans la directive EIE. Ces activités
peuvent être considérées sous différents angles, selon leurs caractéristiques
techniques, leur conception ou le produit qui en résulte, comme, par exemple, les
projets de biogaz ou de biocarburant16. La pratique montre que différentes
catégories de projets peuvent convenir, en fonction du champ d'application du projet
de biogaz, en particulier:
l'annexe I, point 9 ou 10, ou l'annexe II point 11 b) (deux cas où le biogaz est le résultat du traitement de déchets);
l'annexe II, point 3 a), où le biogaz est utilisé pour la production d'électricité;
l'annexe II, point 10 a), où une usine de biogaz peut faire partie de travaux d'aménagement de zones industrielles.
La définition de «projet» a été complétée par la Cour, qui a conclu que «les travaux
de démolition entrent dans le champ d’application de la directive 85/337 et, à ce titre,
ils peuvent constituer un «projet» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci»
(C-50/09, points 86-107). La Cour a conclu que les travaux de démolition ne
pouvaient être exclus du champ d'application de la législation nationale transposant
la directive EIE. Sur la base de la jurisprudence, et afin de garantir un degré élevé de
protection de l'environnement, la directive EIE modifiée dispose que les procédures
14
De plus, le point 13, deuxième tiret, de l'annexe II couvre explicitement les projets énumérés à
l’annexe I qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l’essai de nouvelles
méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans.
15 Les installations mobiles devraient être prises en considération aux fins de la directive EIE, notamment
en ce qui concerne leur localisation.
16 Du point de vue de la production, le biogaz peut être soit le produit principal d'une activité, soit son
produit dérivé. De plus, du point de vue de la construction et de la maintenance, la production du biogaz
dépend d'une infrastructure, par exemple des gazoducs, des installations de stockage, etc. Par
conséquent, pour déterminer si un projet relatif au biogaz relève de la directive EIE, celui-ci doit être
examiné en détail en tenant dûment compte de tous les aspects pertinents.
11
de vérification préliminaire et d'évaluation des incidences sur l'environnement
devraient tenir compte des incidences du projet concerné dans son ensemble et, le
cas échéant, des phases de démolition [annexe II A, point 1, a) et annexe IV,
point 1 b), et point 5 a)].
2.3 Principes essentiels tirés de la jurisprudence17 de la Cour
L'objectif de la directive EIE
Dans les arrêts relatifs à la directive EIE, la Cour a constamment insisté sur l'objectif
fondamental de la directive, tel qu'exprimé à l'article 2, paragraphe 1, à savoir que
les projets «susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement,
notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation,
soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce
qui concerne leurs incidences».
Dans l'affaire C-420/11, Leth, au point 28, la Cour déclare qu'il ressort de l’article 1er,
paragraphe 1, de la directive EIE, ainsi que des premier, troisième, cinquième et
sixième considérants de celle-ci, que l’objet de cette directive est une évaluation des
incidences des projets publics et privés sur l’environnement en vue de réaliser l’un
des objectifs de l'Union dans le domaine de la protection du milieu environnemental
et de la qualité de la vie. C’est à ce même objet que se rapportent les informations
qui doivent être fournies par le maître d’ouvrage en application de l’article 5,
paragraphe 1, et de l’annexe IV de cette même directive ainsi que les critères
permettant d’apprécier si les projets de moindre envergure, répondant aux
caractéristiques énoncées à l’annexe III de celle-ci, nécessitent une évaluation
environnementale.
Champ d'application étendu et objectif très large
Il peut être déduit du texte de la directive que son champ d'application est étendu et
son objectif très large.
C'est une jurisprudence constante de la Cour. Dans l'affaire C-72/95, Kraaijeveld e.a.,
au point 31, la Cour a déclaré qu'«il peut être déduit du texte de la directive que son
champ d'application est étendu et son objectif très large. Cette seule observation
devrait être en elle-même suffisante pour interpréter l'annexe II, point 10, sous e), de
la directive comme englobant les travaux de retenue des eaux et de prévention des
inondations — et donc, les travaux à des digues — même si cette précision ne ressort
17
Il est à noter que certains des arrêts mentionnés dans le présent document concernent la
directive 85/337/CEE avant modification, tandis que d'autres concernent la directive 85/337/CEE telle
que modifiée par la directive 97/11/CE. On considère cependant que les principes sous-jacents de ces
arrêts et de leurs conclusions restent applicables et utiles pour interpréter la directive modifiée.
12
pas de toutes les versions linguistiques.» La Cour a encore souligné le champ
d'application étendu et l'objectif très large de la directive dans l'affaire C-227/01,
Commission/Espagne, point 46.
Interprétation uniforme, versions linguistiques différentes
Dans l'affaire C-72/95, Kraaijeveld e.a., renvoyant à une jurisprudence précédente, la
Cour a estimé que l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union (alors droit
communautaire) implique une comparaison de ses versions linguistiques. En cas de
divergence, la nécessité d'une interprétation uniforme exige que la disposition en
cause soit interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la
réglementation dont elle constitue un élément (point 28)18. En l'espèce, la Cour a
conclu que l'expression «ouvrages de canalisation et de régularisation des cours
d’eau» qui figure à l'annexe II, point 10 e), de la directive 85/337/CEE (avant
modification par la directive 97/11/CE), doit être interprétée en ce sens qu'elle
englobe également certains types de travaux concernant une digue le long de voies
navigables (point 35).
Cette question est de nouveau abordée dans l'arrêt de la Cour dans l'affaire
C-227/01, Commission/Espagne. La Cour a déclaré que, sans qu’il soit nécessaire,
dans le cadre du présent recours, de statuer sur le point de savoir si l’ensemble des
versions linguistiques du point 7 de l’annexe I de la directive 85/337 (relatif aux
«voies» pour le trafic ferroviaire à grande distance) utilisent un terme équivalent au
terme «voies» («vías» dans la version en langue espagnole) ou sur la compatibilité
avec cette directive de la réglementation espagnole, adoptée pour mettre en œuvre
ladite disposition, en ce qu’elle utilise le terme «lignes» («líneas»), il ressort de la
jurisprudence de la Cour que la nécessité d’une interprétation uniforme du droit de
l'Union exige, dans l’hypothèse d’une divergence entre les différentes versions
linguistiques d’une disposition, que cette dernière soit interprétée en fonction de
l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un
élément (point 45).
La Cour a aussi estimé qu'il découle des exigences tant de l'application uniforme que
du principe d'égalité que les termes d'une disposition du droit de l'Union qui ne
comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens
et sa portée doivent tenir compte du contexte de la disposition et de l'objectif
poursuivi (affaire C-287/98, Linster e.a., point 43; affaire C-260/11, Edwards et
Pallikaropoulous, point 29; affaire C-531/13, Kornhuber e.a., point 21).
18 Il est à noter qu'il s'agit d'un principe général dans la pratique de la Cour et non d'un principe propre à
la directive EIE.
13
2.4 Vérification préliminaire
Les projets visés à l'annexe II de la directive ne sont pas automatiquement soumis à
une évaluation des incidences sur l'environnement. Les États membres peuvent
décider de les soumettre à une évaluation au cas par cas ou sur la base de seuils ou
de critères [par exemple la taille, la localisation (notamment les zones sensibles sur le
plan écologique) et les incidences potentielles (surface concernée, durée)]. Le
processus visant à déterminer si une évaluation est requise pour un projet énuméré à
l'annexe II est appelé vérification préliminaire19.
Lors de la détermination des seuils ou de l'évaluation des incidences des projets, les
critères de sélection pertinents définis à l'annexe III de la directive doivent être pris
en considération. En particulier, le processus de vérification préalable ne doit pas
reposer sur un seul critère (par exemple, la taille), mais doit prendre en considération
tous les critères de sélection pertinents énumérés à l'annexe III (par exemple, non
seulement la taille, mais aussi la localisation du projet).
En conséquence, comme énoncé au considérant 10 de la directive EIE, «les États
membres peuvent fixer des seuils ou des critères afin de déterminer quels projets
doivent être soumis à une évaluation en fonction de l’importance de leurs incidences
sur l’environnement; il convient que les États membres ne soient pas tenus de
soumettre à un examen cas par cas les projets se trouvant en dessous des seuils ou
en dehors des critères fixés.»
Les seuils et les critères, qui sont fixés par la législation des États membres, devraient
établir une exigence juridique claire quant à la nécessité d'une évaluation des
incidences sur l'environnement. Par exemple, certains pays fixent des seuils exclusifs
en dessous desquels une évaluation n'est pas requise. D'autres fixent des seuils et
des critères indicatifs qui n'établissent pas d'exigence juridique, mais qui peuvent
être utilisés pour décider au cas par cas si une évaluation est requise. Quelle que soit
la méthode adoptée par l'État membre pour déterminer si un projet particulier doit
être évalué ou non (que ce soit par désignation législative ou à la suite d'un examen
individuel du projet), l'objectif de la directive ne doit pas être compromis.
Quant aux paramètres utilisés dans les seuils, il apparaît que la majorité des États
membres utilisent20, par exemple:
19 Pour de plus amples informations sur le processus de vérification préliminaire, voir Guidance on EIA
— Screening (Guide de l'EIE — Vérification préliminaire, en anglais uniquement), 2001
[http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/eia-guidelines/g-screening-full-text.pdf].
20 Le rapport de l'IMPEL intitulé The implementation of the Environmental Impact Assessment on the
basis of precise examples (La mise en œuvre de l'évaluation des incidences sur l'environnement sur la
base d'exemples précis, en anglais uniquement) du 12.11.2012 compare les procédures de vérification
préalable EIE dans les États membres de l'Union européenne pour quatre types de projets différents: les
centrales thermiques, les décharges, les centres commerciaux et les projets de construction de routes
[http://impel.eu/wp-content/uploads/2013/01/IMPEL-EIA-Report-final.pdf].
14
- pour les centrales électriques: la puissance en MW;
- pour les décharges de déchets non dangereux: le volume total (m3) ou le
volume/jour, le tonnage/jour ou la capacité totale en tonnes;
- pour les centres commerciaux: la surface en hectares ou en m2 (aire de
développement, encombrement brut); et
- pour les routes: la longueur de la route (en km).
La modification de la directive EIE en 2014 a introduit des changements concernant la
vérification préalable, mais l'approche utilisée pour déterminer les seuils et évaluer
les incidences des projets est restée la même. Premièrement, la modification dispose
que les décisions découlant de la vérification préalable (qu'elles soient «positives» ou
«négatives») doivent être justifiées et que les principales raisons ayant conduit à la
décision d'exiger ou non une évaluation doivent être fournies. Cette position découle
des affaires C-87/02, Commission/Italie et C-75/08, Mellor. Deuxièmement,
l'annexe III relative aux critères de sélection visés à l'article 4, paragraphe 3, de la
directive EIE, a été mise à jour. Troisièmement, une nouvelle annexe II.A, qui
énumère les informations que le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité
compétente pour la procédure de vérification préalable, a été ajoutée.
Niveau des seuils — type de critères à prendre en considération
La directive EIE confère une certaine marge d’appréciation aux États membres pour
la fixation des seuils ou des critères en application de son article 4, paragraphe 2,
point b). Cependant, une telle marge d’appréciation trouve ses limites dans
l’obligation, énoncée à l’article 2, paragraphe 1, de cette directive, de soumettre à
une étude d’incidences les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur
l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de
leur localisation (C-244/12, Salzburger Flughafen, points 29-30, C-531/13, Kornhuber
e.a., points 40-41). Les critères et les seuils sont destinés à faciliter l'examen des
caractéristiques réelles d'un projet donné afin de déterminer s'il doit faire l'objet
d'une évaluation des incidences sur l'environnement.
Un État membre qui fixerait les seuils ou les critères à un niveau tel qu'en pratique,
tous les projets d'un certain type seraient d'avance exemptés de l'obligation
d'évaluation des incidences, outrepasserait la marge d'appréciation dont il dispose, à
moins que tous ces projets ne puissent, lorsqu'ils sont envisagés dans leur ensemble,
être considérés comme n'étant pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur
l'environnement21. Un État membre outrepasse aussi la marge d'appréciation dont il
dispose en vertu de l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 4, paragraphe 2, de la
21 Affaire C-392/96, Commission/Irlande, point 53; C-72/95, Kraaijeveld e.a., point 53; affaire C-435/97,
WWF e.a., point 38; affaire C-392/96, Commission/Irlande, point 75; affaire C-66/06,
Commission/Irlande, point 65; affaire C-427/07, Commission/Irlande, point 42.
15
directive EIE lorsqu'il ne prend pas en considération tous les critères de sélection
pertinents énumérés à l'annexe III22.
Par exemple, dans l'affaire C-332/04, Commission/Espagne, le gouvernement
espagnol, en limitant l'évaluation des incidences sur l'environnement pour les
projets d'urbanisation aux seuls projets situés sur des sols non urbains, s'est borné à
appliquer le critère de la localisation. Il ne s'agit que d'un des trois critères énoncés à
l'article 2, paragraphe 1, de la directive EIE, et l'Espagne a donc omis de tenir compte
des deux autres critères, à savoir la nature et la taille du projet.
En outre, dans la mesure où elle prévoit l’évaluation des incidences sur
l'environnement uniquement pour les projets de travaux d’aménagement urbain en
dehors des zones urbaines, la législation espagnole fait une application incomplète
du critère de la localisation. En effet, les zones à forte densité de population, ainsi
que les paysages importants des points de vue historique, culturel et archéologique,
indiqués au point 2 g) et au point 2 h), de l’annexe III de la directive EIE, figurent
parmi les critères de sélection visés à l'article 4, paragraphe 3, de ladite directive,
dont les États membres doivent tenir compte pour l’examen cas par cas ou pour la
fixation des seuils ou des critères prévus à l'article 4, paragraphe 2, en vue de
déterminer si un projet doit être soumis à une évaluation. Ces critères de sélection
concernent, le plus souvent, des zones urbaines23.
Dans l'affaire C-244/12, Salzburger Flughafen, au point 48, la Cour a examiné les
actions d'un État membre, en application de l’article 4, paragraphe 2, point b), de la
directive 85/337 telle que modifiée par la directive 97/11, concernant des projets
relevant de l’annexe II de celle-ci. La Cour a déclaré que lorsqu’un État membre
instaure un seuil qui est incompatible avec les obligations établies à l'article 2,
paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 3, de cette directive, les dispositions de
l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 4, paragraphes 2 a), et 3, de la directive EIE
déploient un effet direct qui implique que les autorités nationales compétentes
doivent veiller à ce que soit d’abord examiné si les projets concernés sont
susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et, dans
l’affirmative, à ce que soit ensuite réalisée une évaluation de telles incidences.
En conclusion, il y a lieu de souligner qu'en application de l'article 4, paragraphe 3,
de la directive EIE, les États membres sont tenus, lorsqu'ils fixent les critères ou les
seuils en question, de prendre en considération les critères de sélection pertinents
énumérés à l'annexe III de ladite directive24.
22
C-392/96, Commission/Irlande, points 65, 72; C-66/06, Commission/Irlande, point 64; C-255/08,
Commission/Pays-Bas, points 32-39; C-435/09, Commission/Belgique, points 52, 55.
23 C-332/04, Commission/Espagne, points 75-79.
24Affaire C-66/06, Commission/Irlande, point 62; affaire C-255/08, Commission/Pays-Bas, point 33;
affaire C-435/09, Commission/Belgique, point 53; affaire C-531/13, Kornhuber e.a., point 42.
16
Procédure d'autorisation en plusieurs étapes
La Cour a mis en évidence les difficultés soulevées par les projets qui sont soumis à
des procédures d'autorisation en plusieurs étapes25 et a réaffirmé la nécessité
d'évaluer ces projets dans leur ensemble. Lorsqu'une procédure d'autorisation
comprend plusieurs étapes, dont l’une implique une décision principale et une autre
une décision d’exécution, qui ne peut aller au-delà des paramètres déterminés par la
décision principale, l'autorité compétente est, dans certains cas, obligée de réaliser
une évaluation des incidences sur l'environnement pour un projet même après
l’octroi des autorisations en matière d’aménagement urbain, lorsque les points
réservés sont ensuite approuvés26. Cette évaluation doit être de nature exhaustive,
de manière à couvrir tous les aspects du projet qui n'ont pas encore été évalués ou
qui nécessitent une nouvelle évaluation.
Exclusion du fractionnement et du «saucissonnage»27 des projets
Selon la jurisprudence relative à la directive EIE, la Cour a systématiquement souligné
que l’objectif de la directive ne saurait être détourné par le fractionnement d’un
projet. Lorsque plusieurs projets, pris ensemble, sont susceptibles d'avoir des
incidences notables sur l'environnement au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la
directive EIE, leurs incidences environnementales devraient être évaluées ensemble.
Il est nécessaire de considérer les projets conjointement, en particulier lorsqu'ils sont
liés, lorsqu'ils découlent l'un de l'autre ou lorsque leurs incidences
environnementales se recoupent (voir, en ce sens, l'affaire C-142/07, Ecologistas en
Acción-CODA, point 44; affaire C-205/08, Alpe Adria, point 53). En outre, afin d’éviter
un détournement de la réglementation de l’Union par un fractionnement des projets
qui, pris ensemble, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur
l’environnement, il serait nécessaire de prendre en compte les effets cumulés de tels
projets présentant entre eux un lien objectif et chronologique (affaire C-244/12,
Salzburger Flughafen, point 21).
Dans sa jurisprudence, la Cour a préconisé une interprétation large de la directive EIE
et a rejeté les efforts visant à limiter son champ d'application. Dans l'affaire C-
227/01, Commission/Espagne, la Cour a déclaré qu'un projet portant sur une longue
distance ne pouvait être fractionné en tronçons successifs de faible importance pour 25
Affaire C-201/02, Wells; affaire C-508/03, Commission/Royaume-Uni; affaire C-290/03, Barker.
26 Affaire C-508/03, Commission/Royaume-Uni, points 103 à 106.
27Le saucissonnage est la pratique qui consiste à diviser un projet initial en plusieurs projets distincts qui,
pris isolément, n'excèdent pas le seuil fixé ou qui n'ont pas d'incidences notables si on les examine cas
par cas et qui, de ce fait, ne nécessitent pas d'évaluation des incidences alors que, envisagés ensemble,
ils ont un impact notable sur l'environnement (voir COM/2003/0334 final [http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52003DC0334]).
17
faire échapper aux prescriptions de cette directive tant le projet considéré dans sa
globalité que les tronçons issus de ce fractionnement (point 53). Si cela était possible,
l’effet utile de la directive serait susceptible d’être sérieusement compromis,
puisqu’il suffirait aux autorités concernées de fractionner un projet portant sur une
longue distance en tronçons successifs de faible importance pour faire échapper ce
projet aux prescriptions de cette directive (point 53).
Une situation analogue se présente lorsqu'aucune évaluation des incidences sur
l'environnement n'a été réalisée pour un projet qui, en principe, n'est pas soumis à
une évaluation, mais implique une modification ou une extension qui est en réalité
couverte par les annexes de la directive. Cette situation s'est présentée dans
l'affaire C-2/07, Abraham e.a. Dans cette affaire, la Cour a estimé que «les travaux de
modification d’un aéroport dont la piste de décollage et d’atterrissage a une longueur
de 2 100 mètres ou plus sont donc non seulement les travaux qui auraient pour objet
d’allonger la piste, mais tous les travaux portant sur les bâtiments, les installations ou
les équipements de cet aéroport dès lors qu’ils peuvent être regardés, notamment par
leur nature, leur importance et leurs caractéristiques, comme une modification de
l’aéroport lui-même. Il en va notamment ainsi des travaux destinés à augmenter de
manière significative l’activité de l’aéroport et le trafic aérien» (point 36). Dans cette
affaire, la Cour a pris sa décision sur la base d'un critère d'évaluation globale et en
vue de garantir l'effet utile de la directive EIE.
2.5 Relation entre la directive EIE et la directive EES
Dans son rapport de 2009 sur l'application et l'efficacité de la directive EIE28, la
Commission indique qu'en théorie, il ne devrait pas y avoir de chevauchement avec la
directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l'environnement (dite «directive sur l'évaluation environnementale
stratégique» ou «directive EES»). Différents domaines de chevauchements
potentiels29 dans l'application des deux directives ont cependant été mis en
évidence. En particulier, les frontières entre la définition d'un plan, d'un programme
ou d'un projet ne sont pas toujours claires, de sorte qu'il peut s'avérer difficile de
déterminer avec certitude si un projet répond aux critères d'application de la
28 Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions sur l'application et l'efficacité de la directive EIE
(directive 85/337/CEE modifiée par les directives 97/11/CE et 2003/35/CE), COM/2009/0378 final
du 23.7.2009 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52009DC0378].
29 Par exemple, lorsque de grands projets sont composés de sous-projets; dans le cas de projets qui
nécessitent des modifications des plans d'utilisation des sols; lorsque des plans et programmes fixent
des critères contraignants pour l'autorisation ultérieure des projets; et en cas de liens hiérarchiques
entre l'évaluation environnementale stratégique et l'évaluation des incidences sur l'environnement
(«hiérarchisation»)
18
directive EIE ou de la directive EES, ou des deux à la fois. À cet égard, les définitions
de certaines catégories de projets, qui concernent souvent l'utilisation des sols, ne
sont pas claires, ce qui pourrait créer une confusion avec la directive EES.
Les États membres ont choisi différentes approches pour remédier aux éventuelles
pertes d'effet utile dues au chevauchement des procédures. Cependant, de
nombreux États membres estiment souvent qu'ils ne possèdent pas l'expérience
suffisante pour déceler et évaluer correctement les problèmes de chevauchement.
C'est pourquoi très peu d'entre eux ont recommandé une consolidation des deux
directives. Beaucoup ont souligné que chaque processus devrait être préservé et
distingué, car il s'agit de procédures complémentaires qui concernent différentes
étapes et différents processus. Les États membres ont aussi réclamé des documents
d'orientation.
En 2005, la direction générale de l'environnement a commandé une étude sur la
relation entre la directive EES et la directive EIE30. Cette étude donne des exemples
de couplage possible des deux évaluations et de procédures conjointes spécialement
conçues pour répondre simultanément aux exigences des deux directives.
Dernier point et non le moindre, il est à noter que l'article 11 de la directive EES
souligne qu'une évaluation effectuée au titre de la directive EES est sans préjudice
des exigences de la directive EIE ni d'aucune autre disposition législative de l'Union.
Par conséquent, pour respecter la loi, les États membres doivent veiller à répondre
aux exigences des deux directives lorsqu'elles s'appliquent toutes les deux.
2.6 Relation entre la directive EIE et la directive DEI
La directive EIE et la directive relative aux émissions industrielles (DEI) concernent
parfois le même type d'activités. Il importe cependant d'être au fait des différences
qui existent entre les objectifs, les champs d'application, les systèmes de
classification et les seuils respectifs de ces deux directives.
La directive DEI énonce des règles concernant la prévention et la réduction intégrées
de la pollution due aux activités industrielles. Elle prévoit également des règles visant
à éviter ou, lorsque cela s’avère impossible, à réduire les émissions dans l’air, l’eau et
le sol, et à empêcher la production de déchets, afin d’atteindre un niveau élevé de
protection de l’environnement considéré dans son ensemble (article 1er de la
directive DEI). Pour sa part, la directive EIE a pour objectif d'identifier, de décrire et
d'évaluer de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les
incidences notables directes et indirectes d'un projet sur l’homme, la faune et la
30
Imperial College London Consultants (août 2005) «The relationship between the EIA and SEA
Directives» (Relation entre la directive EES et la directive EIE, en anglais uniquement),
[http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/final_report_0508.pdf].
19
flore; le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage; les biens matériels et le patrimoine
culturel; et l'interaction entre tous ces facteurs (article 3 de la directive EIE).
Lorsque les catégories de projets de la directive EIE recoupent les catégories
d'activités de l'annexe I de la directive DEI, celles-ci doivent être interprétées en
fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation de la
directive EIE. Les États membres sont libres d'utiliser les seuils fixés par l'annexe I de
la directive DEI dans le contexte de la directive EIE, tant qu'ils agissent dans les
limites de la marge d'appréciation fixée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive EIE.
Cela implique que les projets soient soumis à une évaluation s'ils sont susceptibles,
notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation,
d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
3 LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PROJETS
3.1 Introduction
Les projets énumérés aux annexes I et II doivent être interprétés à la lumière de la
notion de «projet» (article 1er, paragraphe 2) et de l'objectif général de la
directive EIE (article 2, paragraphe 1). Les interprétations données pour les catégories
de projets sont fondées sur l'objectif de la directive, l'expérience acquise dans son
application et les interprétations de la Cour.
Les informations contenues dans cette section visent à améliorer la compréhension
des catégories de projets. Comme indiqué dans ce qui précède, la plupart de ces
informations sont tirées de la jurisprudence de la Cour, des directives européennes,
des conventions internationales et des documents d'orientation produits par la
Commission européenne. Lorsque le texte de la directive EIE fait explicitement
référence à de telles définitions, cela est clairement indiqué dans chaque catégorie
de projets31. Pour les autres définitions, il est conseillé au lecteur d'examiner
soigneusement si elles peuvent s'appliquer au champ d'application de la directive EIE.
Il convient de garder les objectifs des différents actes législatifs à l'esprit, à la lumière
des considérations énoncées à la section 2 du présent document.
Il est aussi à noter que les définitions données dans la présente section ne sont pas
censées constituer un glossaire complet de tous les termes contenus dans la
directive EIE, et les longues descriptions techniques des procédés industriels sont
délibérément évitées. Le lecteur est invité à consulter les sources de définitions
potentiellement utiles disponibles en dehors du domaine de l'évaluation des
incidences sur l'environnement qui sont indiquées dans le texte.
31
Par exemple, le point 7 a), de l'annexe I de la directive EIE fait référence à la définition d'«aéroport»
donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile
internationale.
20
La présente section suit l'ordre des annexes de la directive EIE, mais ne donne pas de
détails sur toutes les catégories de projets, et ne fournit pas non plus d'interprétation
exhaustive. Les informations données pourraient néanmoins contribuer aussi à une
meilleure compréhension des catégories de projets qui ne sont pas expliquées de
manière plus détaillée.
3.2 Projets de l'annexe I visés à l'article 4, paragraphe 1, de la
directive EIE
En application de l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 4, paragraphe 1, de la
directive EIE, et sans préjudice des cas exceptionnels visés à l’article 2, paragraphe 4,
de celle-ci, les projets qui relèvent de l’annexe I de ladite directive doivent, en tant
que tels, être soumis, avant d’être autorisés, à une évaluation systématique de leurs
incidences sur l’environnement32. Il en résulte que les États membres ne disposent
d’aucune marge d’appréciation à cet égard.
De plus, si des seuils sont appliqués à des catégories de projets de l'annexe I pour
lesquelles de tels seuils ne sont pas prévus, le champ d'application de la directive EIE
risque de s'en trouver limité33.
Annexe I, point 1
Raffineries de pétrole brut (à l’exclusion des entreprises fabriquant uniquement
des lubrifiants à partir de pétrole brut) ainsi que les installations de gazéification et
de liquéfaction d’au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par
jour
Annexe I, point 2
a) Centrales thermiques et autres installations de combustion d’une
puissance calorifique d’au moins 300 MW
Il y a lieu de tenir compte de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire C-431/92,
Commission/Allemagne pour interpréter cette catégorie de projets.
Le point 2 de l'annexe I de la directive, en vertu duquel les centrales thermiques
d'une puissance calorifique d'au moins 300 MW doivent être soumises à une
évaluation, doit être interprété en ce sens qu'il requiert une évaluation de ces projets
indépendamment de la question de savoir s'ils sont réalisés de manière autonome,
s'ils sont adjoints à une construction préexistante ou s'ils ont avec celle-ci des liens
32
Voir, en ce sens, l'affaire C-465/04 Commission/Irlande, point 45, et l'affaire C-255/05
Commission/Italie, point 52.
33 Voir l'affaire C-435/09, Commission/Belgique, points 86 et 88.
Annexe I, point 2
21
fonctionnels étroits. Même si ces projets ont des liens avec une construction
existante, ils ne peuvent entrer dans la catégorie «modification des projets figurant à
l'annexe I», mentionnée à l'annexe II, point 13 (point 12 avant modification par la
directive 97/11/CE34). Le principe exprimé dans cet arrêt a été incorporé au texte de
la directive EIE par les modifications introduites par la directive 2003/35/CE35, qui ont
rendu l'évaluation des incidences sur l'environnement obligatoire pour «toute
modification ou extension des projets énumérés dans la présente annexe qui répond
en elle-même aux seuils éventuels, qui y sont énoncés» (annexe I, point 24).
Il peut être utile de se référer à la directive DEI qui définit les «installations de
combustion» comme «tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles
sont oxydés en vue d’utiliser la chaleur ainsi produite».
b) Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le
démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs (36) (à
l’exception des installations de recherche pour la production et la
transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale
ne dépasse pas 1 kW de charge thermique continue).
Annexe I, point 3
a) Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires
irradiés;
b) Installations destinées:
i) à la production ou à l’enrichissement de combustibles nucléaires;
ii) au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets
hautement radioactifs;
iii) à l’élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés;
iv) exclusivement à l’élimination définitive de déchets radioactifs;
34
Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, JO L 73
du 14.3.1997.
35 Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation
du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant,
en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE
du Conseil, JO L 156, 25.6.2003, p. 17.
36 Les centrales nucléaires et les autres réacteurs nucléaires cessent d’être des installations nucléaires
lorsque tous les combustibles nucléaires et tous les autres éléments contaminés ont été définitivement
retirés du site d’implantation.
Annexe I, point 3
22
v) exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles
nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site
de production.
Annexe I, point 4
a) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier
Les usines intégrées sont de grands complexes industriels caractérisés par des
réseaux de flux interdépendants de matières et d'énergie entre les différentes unités
de production (dont les installations de frittage, les installations de pelletisation , les
fours à coke, les hauts fourneaux et les installations d'affinage à l'oxygène pur suivi
d'une coulée).
b) Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux
à partir de minerais, de concentrés de minerai ou de matières premières
secondaires selon des procédés métallurgiques, chimiques ou
électrolytiques
Les métaux non ferreux sont produits à partir de diverses matières premières
primaires ou secondaires. Les matières premières primaires proviennent de minerais
extraits puis traités avant d'être transformés pour produire du métal brut. Le
traitement des minerais s'effectue normalement à proximité des mines.
Les matières premières secondaires utilisées pour la production de métaux bruts non
ferreux comprennent la grenaille, l'écume, l'escarbille, la poussière de filtre, les
scories et les résidus.
Annexe I, point 5
Installations destinées à l’extraction de l’amiante ainsi qu’au traitement et à la
transformation de l’amiante et de produits contenant de l’amiante: pour les
produits en amiante-ciment, une production annuelle de plus de 20 tonnes de
produits finis; pour les garnitures de friction, une production annuelle de plus de
50 tonnes de produits finis; pour les autres utilisations de l’amiante, une utilisation
de plus de 200 tonnes par an.
L'amiante est interdit dans toute l'Union européenne depuis le 1er janvier 200537.
37
Directive 1999/77/CE de la Commission du 26 juillet 1999 portant sixième adaptation au progrès
technique (amiante) de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la
limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.
Annexe I, point 4
Annexe I, point 5
23
Annexe I, point 6
Installations chimiques intégrées, c’est-à-dire les installations prévues pour la
fabrication à l’échelle industrielle de substances par transformation chimique, où
plusieurs unités sont juxtaposées et fonctionnellement liées entre elles, et qui sont
destinées:
a) à la fabrication de produits chimiques organiques de base;
b) à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base;
c) à la fabrication d’engrais à base de phosphore, d’azote ou de potassium
(engrais simples ou composés);
d) à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides;
e) à la fabrication de produits pharmaceutiques de base selon un procédé
chimique ou biologique;
f) à la fabrication d’explosifs.
La catégorie de projets «installations chimiques intégrées» est divisée en six sous-
catégories, qui sont presque les mêmes que celles énumérées au point 4 de
l'annexe I de la directive DEI38. La liste des produits chimiques organiques et
inorganiques qui figure à l'annexe I de la directive DEI pourrait aussi être utilisée
comme liste non exhaustive aux fins de la directive EIE:
Les produits chimiques organiques comprennent: a) les hydrocarbures simples
(linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques); b) les
hydrocarbures oxygénés, notamment les alcools, les aldéhydes, les cétones, les
acides carboxyliques, les esters, les acétates, les éthers, les peroxydes et les résines
époxydes; c) les hydrocarbures soufrés; d) les hydrocarbures azotés, notamment les
amines, les amides, les composés nitreux, nitrés ou nitratés, les nitriles, les cyanates,
les isocyanates; e) les hydrocarbures phosphorés; f) les hydrocarbures halogénés; g)
les dérivés organométalliques; h) les matières plastiques (polymères, fibres
synthétiques, fibres à base de cellulose); i) les caoutchoucs synthétiques; j) les
colorants et pigments; k) les tensioactifs et agents de surface.
Les produits chimiques inorganiques comprennent: a) les gaz, tels que l'ammoniac, le
chlore ou le chlorure d’hydrogène, le fluor ou le fluorure d’hydrogène, les oxydes de
38 Il est à noter que la directive EIE ne couvre que les installations intégrées, qui constituent un sous-
ensemble des installations couvertes par la directive IED. De plus, il existe des différences dans les
descriptions. Tout d'abord, alors que la directive EIE fait référence aux produits chimiques organiques et
inorganiques de base, la directive IED omet le terme de base, bien que celui-ci n'apporte qu'une simple
précision. Ensuite, l'annexe I, point 6 d) de la directive EIE mentionne la fabrication de produits de base
phytosanitaires et de biocides, tandis que la directive DEI fait référence à la fabrication de produits
phytosanitaires ou de biocides (Annexe I, point 4.4).
Annexe I, point 6
24
carbone, les composés soufrés, les oxydes d’azote, l'hydrogène, le dioxyde de soufre,
le chlorure de carbonyle; b) les acides, tels que l'acide chromique, l'acide
fluorhydrique, l'acide phosphorique, l'acide nitrique, l'acide chlorhydrique, l'acide
sulfurique, l'oléum, l'acide sulfureux; c) les bases, telles que l'hydroxyde
d’ammonium, l'hydroxyde de potassium, l'hydroxyde de sodium; d) les sels, tels que
le chlorure d’ammonium, le chlorate de potassium, le carbonate de potassium, le
carbonate de sodium, le perborate, le nitrate d’argent; e) les non-métaux, les oxydes
métalliques ou autres composés inorganiques, tels que le carbure de calcium, le
silicium, le carbure de silicium.
«Intégrées», «juxtaposées» et «fonctionnellement liées»
La première orientation concernant les termes «intégrées», «juxtaposées» et
«fonctionnellement liées» a été donnée par la jurisprudence (voir l'affaire C-133/94,
Commission/Belgique). La Cour a jugé que le caractère intégré d'une installation
chimique ne dépend pas de sa capacité de traitement ni du type de matières
chimiques qui y sont transformées, mais de l'existence d'unités de production reliées
entre elles et qui constituent dans leur fonctionnement une seule unité de
production. Il est à noter que cette définition s'appliquait avant que le point 6 de
l'annexe I ne soit modifié par la directive 97/11/CE39.
Par conséquent, la base pour l'interprétation du terme «intégration» serait la
présence de différentes unités et l'existence d'un lien entre les différentes parties
d'une installation chimique. Le lien fonctionnel est essentiellement assuré par les
processus, c'est-à-dire que les différentes unités de l'installation servent un but
commun en produisant des intermédiaires ou des intrants (précurseurs, agents
auxiliaires, etc.) pour les autres unités. Les différents éléments de l'installation
contribuent par conséquent à produire un ou plusieurs produits finis, bien qu'il soit
possible qu'une partie des intermédiaires ou des intrants produits dans l'installation
soit aussi mise sur le marché. Il peut en outre exister un lien infrastructurel (par
exemple à des fins énergétiques), mais celui-ci ne constitue pas en soi un lien
fonctionnel.
Le terme «juxtaposées» signifie communément «placées côte à côte» ou «placées
l'une à proximité de l'autre». Cependant, au vu de l'objectif très large de la directive,
il ne saurait être question d'exiger qu'une unité particulière soit placée à proximité
immédiate d'une autre, étant donné que les précurseurs peuvent être produits dans
une certaine partie du site et transférés par un réseau de conduites , par convoyeur
ou par d'autres moyens vers une zone de finissage ou de traitement. Des activités
directement associées de manière aussi évidente possèdent une connexion
39
Avant modification, le point 6 de l'annexe I de la directive 85/337/CEE faisait référence aux
«installations chimiques intégrées».
25
fonctionnelle avec les autres activités menées sur ce site et pourraient avoir des
incidences sur l'environnement.
« Fabrication à l’échelle industrielle»
Le point 6 de l'annexe I ne mentionne aucun seuil de capacité quantitatif, mais fait
uniquement référence à la «fabrication à l'échelle industrielle».
L'annexe I de la directive DEI dispose que la Commission doit établir des lignes
directrices concernant l’interprétation des termes «en quantité industrielle» à propos
des activités de l’industrie chimique décrites dans l'annexe.
«Par transformation chimique»
Le point 6 de l'annexe I fait référence à la fabrication à l'échelle industrielle «par
transformation chimique». Les termes «par transformation chimique» impliquent
qu'une transformation faisant appel à une ou plusieurs réactions chimiques se
produit au cours du processus de production. Cette explication s'applique aussi à un
processus biotechnologique ou biologique, qui est le plus souvent associé à une
transformation chimique (par exemple la fermentation). Elle ne conviendrait pas
dans le cas d'une activité qui n'implique qu'une transformation physique (par
exemple le simple mélange de substances qui ne réagissent pas chimiquement, la
déshydratation, la dilution, le reconditionnement d'acides/de bases).
En comparaison, le point 4 de l'annexe I de la directive DEI définit la «production»
dans l'industrie chimique comme la production en quantité industrielle par
transformation chimique ou biologique des substances ou groupes de substances
énumérés sous ce point.
Utilisation du terme «de base»
Le terme «de base»40 ne désigne pas uniquement les produits chimiques qui
nécessitent une transformation ultérieure, mais aussi certains produits chimiques
finals (quoique de base, tels que les caoutchoucs synthétiques, les colorants et les
pigments, les polymères et les fibres synthétiques) qui peuvent subir une
transformation ultérieure (non chimique). La production d'un mélange de produits
chimiques pourrait aussi être considérée comme la production de produits chimiques
«de base». Par exemple, un biodiesel composé en grande partie d'un mélange
d'esters serait couvert par le terme «produits chimiques organiques de base»,
puisque cela concerne la production d'esters.
40
Il est à noter que le terme «de base» n'est plus utilisé dans les descriptions d'activités au point 4 de
l'annexe I de la directive 2010/75/UE sur les émissions industrielles.
Annexe I, point 6
26
Le terme ne couvrirait toutefois pas les produits finals qui ne peuvent pas être
considérés comme des «produits chimiques». Par exemple, la production de pneus à
partir de caoutchouc et d'autres ingrédients implique une certaine forme de
transformation chimique sans production d'un «produit chimique de base».
Annexe I, point 7
a) Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance
ainsi que d’aéroports dont la piste de décollage et d’atterrissage a une
longueur d’au moins 2 100 mètres;
L'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire C-227/01, Commission/Espagne, doit être pris
en considération pour interpréter le champ d'application de cette catégorie de
projets en ce qui concerne les «voies pour le trafic ferroviaire à grande distance».
Dans cette affaire, la Cour a conclu qu'un projet concernant la réalisation d’une voie
ferrée supplémentaire d’une longueur de 13,2 km, dont le tracé est nouveau sur un
tronçon de 7,64 km, et qui fait partie d’une ligne de chemin de fer longue de 251 km,
relève de l'annexe I, point 7. L'annexe I, point 7, doit donc être comprise comme
englobant le dédoublement d’une voie ferrée préexistante, ce qui ne saurait être
considéré comme une simple modification d’un projet existant.
Le projet s'inscrivait dans le cadre d'un projet plus vaste dénommé «Couloir
méditerranéen», c'est-à-dire une ligne ferroviaire d'une longueur de 251 km qui relie
Tarragone à Valence le long de la côte espagnole. Le gouvernement espagnol a fait
valoir que seul le tronçon concerné était soumis à une évaluation et qu'au vu de sa
longueur, celui-ci ne pouvait être considéré comme une «voie pour le trafic
ferroviaire à grande distance» conformément à l'annexe I, point 7, de la
directive 85/337. La Cour a catégoriquement rejeté cet argument au motif que l'effet
utile de la directive serait sérieusement compromis, «puisqu’il suffirait aux autorités
nationales concernées de fractionner un projet portant sur une longue distance en
tronçons successifs de faible importance pour faire échapper aux prescriptions de
cette directive tant le projet considéré dans sa globalité que les tronçons issus de ce
fractionnement».
Par conséquent, dans son arrêt, la Cour a estimé que le fait que le projet ne concerne
qu'un court tronçon d'un tracé à grande distance était dépourvu de pertinence.
Comme il est évident que la nouvelle voie créerait de nouvelles nuisances notables, il
n'est pas nécessaire de prouver l'existence d'effets négatifs concrets (leur probabilité
est suffisante pour considérer que le projet relève de l'annexe I)41.
41
Affaire C-227/01, Commission/Espagne, point 59: «Au demeurant, il est incontestable qu’un projet de
ce type est de nature à créer de nouvelles nuisances notables, ne serait-ce qu’en raison de l’adaptation
de la ligne de chemin de fer en vue d’une circulation à une vitesse pouvant atteindre 220 km/h».
Annexe I, point 7 a)
27
Pour ce qui est des «aéroports», la directive EIE en donne une définition claire. Sa
note de bas de page (1) indique qu'aux fins de la directive, «on entend par
"aéroport": un aéroport qui correspond à la définition donnée par la convention de
Chicago de 1944 constituant l’Organisation de l’aviation civile internationale (annexe
14)». Selon cette convention, le terme aérodrome (aéroport) est «une surface définie
sur terre ou sur l'eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, équipements et
matériels) destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et
les évolutions au sol des aéronefs».
Dans l'affaire C-2/07, Abraham e.a., la Cour a examiné la question de savoir si des
travaux portant sur l’infrastructure d’un aéroport déjà construit et dont la piste de
décollage et d’atterrissage a déjà une longueur de plus de 2 100 mètres relèvent du
champ d’application des dispositions du point 12 de l’annexe II lues en combinaison
avec celles du point 7 de l’annexe I de la directive EIE (dans sa rédaction d’origine). Le
point 7 de l'annexe I de la directive mentionne la «construction […] d'aéroports dont
la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres». La
directive ne prévoit cependant aucune disposition concernant l'extension d'un
aéroport, en particulier lorsque cette extension ne modifie pas la taille de la piste de
décollage et d'atterrissage. À cet égard, le projet proposé concernait la modification
de l'infrastructure de l'aéroport, la construction d'une tour de contrôle, de nouvelles
bretelles de sortie de pistes et zones de stationnement, et des travaux visant à
aménager à élargir les pistes de décollage et d’atterrissage sans en modifier la
longueur. Compte tenu du fait qu'un tel projet aurait des incidences sérieuses sur
l'environnement et que l'obligation de réaliser une EIE serait contournée sous
prétexte de l'absence de modification de la longueur de la piste de décollage et
d’atterrissage, la Cour, sur la base d'un critère d'évaluation global et en vue de
garantir l'effet utile de la directive 85/337/CEE, a estimé que «les travaux de
modification d’un aéroport dont la piste de décollage et d’atterrissage a une longueur
de 2 100 mètres ou plus sont donc non seulement les travaux qui auraient pour objet
d’allonger la piste, mais tous les travaux portant sur les bâtiments, les installations ou
les équipements de cet aéroport dès lors qu’ils peuvent être regardés, notamment par
leur nature, leur importance et leurs caractéristiques, comme une modification de
l’aéroport lui-même. Il en va notamment ainsi des travaux destinés à augmenter de
manière significative l’activité de l’aéroport et le trafic aérien» (point 36). La Cour a
conclu que les autorités compétentes devaient tenir compte de l’augmentation
projetée de l’activité d’un aéroport lorsqu’elles examinent l’effet sur
l’environnement des modifications apportées à ses infrastructures en vue d’accueillir
ce surcroît d’activité. Cette approche a été confirmée dans des arrêts ultérieurs, qui
notaient que les dispositions de l’annexe II de la directive EIE lues en combinaison
avec celles de l’annexe I visaient également les travaux de modification apportés à
l’infrastructure d’un aéroport existant (affaire C-275/09, Brussels Hoofdstedelijk
Gewest e.a., et affaire C-244/12, Salzburger Flughafen).
La jurisprudence rend compte de l'interprétation donnée par la Cour de la disposition
du point 7 a), de l'annexe I concernant la «construction». La Cour a interprété
Annexe I, point 7, sous a)
Annexe I, point 7 a)
28
l'expression «construction d'aéroports» au sens large, en tenant compte des travaux
et des interventions physiques. Elle a déclaré qu'outre les travaux relatifs aux pistes
de décollage et d'atterrissage de l'aéroport, cette notion couvrait «tous les travaux
portant sur les bâtiments, les installations ou les équipements d’un aéroport» (affaire
C-2/07, Abraham e.a., point 36).
Cependant, le renouvellement d’une autorisation existante d’exploiter un aéroport
ne peut, en l’absence de travaux ou d’interventions modifiant la réalité physique du
site, être qualifié respectivement de «projet» ou de «construction», au sens de ces
dispositions (affaire C-275/09, Brussels Hoofdstedelijk Gewest e.a.).
b) Construction d’autoroutes et de voies rapides;
La directive EIE donne une définition claire des «voies rapides». La note de bas de
page (2) indique qu'aux fins de la directive, on entend par «voie rapide» une voie qui
correspond à la définition donnée par l’accord européen du 15 novembre 1975 sur
les grandes routes de trafic international. Selon cet accord, «une route expresse est
une route réservée à la circulation automobile, accessible seulement par des
échangeurs ou des carrefours réglementés, et sur laquelle, en particulier, il est interdit
de s’arrêter et de stationner sur la chaussée.»42. Il ne ressort pas de cette définition
que les routes situées en zones urbaines sont a priori exclues. L'accord susvisé définit
aussi la notion d'«autoroute» comme, entre autres, une route spécialement conçue
et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés
riveraines, qui ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni
chemin pour la circulation de piétons, et qui est spécialement signalée comme étant
une autoroute.
Dans l'affaire C-142/07, Ecologistas en Acción-CODA, la Cour a fait valoir que, dans la
mesure où tous les États membres ne sont pas parties à cet accord, cette référence
concerne la version de l'accord en vigueur au moment de l’adoption de la directive
85/337, soit celle du 15 novembre 1975 (point 30).
Selon la jurisprudence et l'objectif de la directive EIE, les projets de voies «urbaines»
relèvent du champ d’application de la directive EIE (affaire C-142/07 Ecologistas en
Acción-CODA, points 31 à 37).
42
En vertu de cet accord, le terme «autoroute» désigne une route qui est spécialement conçue et
construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui:
i) sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des
chaussées distinctes séparées l’une de l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou,
exceptionnellement, par d’autres moyens;
ii) ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de
piétons; et
iii) est spécialement signalée comme étant une autoroute.
Annexe I, point 7 b)
29
Par ailleurs, dans son arrêt, la Cour a donné une interprétation large de la notion de
«construction» et a accepté que des projets portant sur la transformation et
l’amélioration d’une voie existante puissent être équivalents, par leur ampleur et
leurs modalités, à la construction d'une nouvelle voie (Case C-142/07, Ecologistas en
Acción-CODA, point 36).
c) Construction d’une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou alignement
et/ou élargissement d’une route existante à deux voies ou moins pour en
faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la
section de route alignée et/ou élargie a une longueur ininterrompue d’au
moins 10 kilomètres.
Annexe I, point 8
a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant
l’accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes
b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement
reliés à la terre et avant-ports (à l’exclusion des quais pour transbordeurs)
accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.
La pratique montre que les États membres ont tendance à inclure les ports intérieurs
et les ports maritimes dans cette catégorie de projets.
Concernant le paramètre de la capacité (bateaux de plus de 1 350 tonnes) utilisé
dans cette définition, celui-ci peut être considéré comme un port en lourd.
Il s'agit du poids maximal du chargement (incluant marchandises, passagers,
carburant, etc.) qu'un bateau peut transporter; il est indiqué par une ligne sur le flanc
du bateau, que l'eau ne doit pas dépasser lorsque celui-ci est à l'eau.
Annexe I, point 9
Installations d’élimination des déchets dangereux, tels que définis à l’article 3,
point 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du
19 novembre 2008 relative aux déchets43, par incinération, traitement chimique, tel
que défini à l’annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge.
La directive-cadre sur les déchets (directive 2008/98/CE, DCD) vise «à protéger
l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets
nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des
incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité
de cette utilisation» (article 1er).
43
JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
Annexe I, point 9
Annexe I, point 8
30
La directive 2008/98/CE abroge la directive 2006/12 sur les déchets et les directives
75/439/CEE et 91/689/CEE relatives respectivement aux huiles usagées et aux
déchets dangereux. La DCD est applicable depuis le 12 décembre 2010 et elle a
introduit de nouvelles dispositions en vue d'encourager la prévention des déchets, le
réemploi et le recyclage conformément à la hiérarchie des déchets (article 4); elle a
également précisé des notions essentielles dont la définition des déchets (article 3,
paragraphe 1), de la valorisation et de l'élimination. Elle a aussi établi des procédures
applicables aux sous-produits (article 5) et aux déchets qui ont cessé d'être des
déchets (article 6). Un document d'orientation44 sur les exigences essentielles de la
DCD est disponible.
La DCD définit les déchets comme étant «toute substance ou tout objet dont le
détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire» (article 3,
paragraphe 1).
La DCD élargit la définition des termes «valorisation» et «élimination» de sorte
qu'elle ne repose plus simplement sur les opérations énumérées en annexe.
L'article 3, paragraphe 15, définit la valorisation comme étant «toute opération dont
le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant
d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets
soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de
l'économie». L'annexe II de la DCD énumère une liste non exhaustive d'opérations de
valorisation. Cette notion de valorisation a été décrite comme une «notion
générique» qui couvre la préparation au réemploi, le recyclage et d'autres formes de
valorisation, telles que la valorisation énergétique.
L'article 3, paragraphe 19, de la DCD définit l'élimination comme étant «toute
opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme
conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie». L'annexe I de la
DCD énumère une liste non exhaustive d'opérations d'élimination.
La notion de «traitement» est aussi définie à l'article 3, paragraphe 14, de la DCD
comme étant «toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la
préparation qui précède la valorisation ou l'élimination».
Un des principaux objectifs de la DCD est de promouvoir une meilleure utilisation des
ressources en encourageant l'utilisation des déchets à des fins bénéfiques. À cette
fin, conformément à la hiérarchie des déchets, les opérations de valorisation qui
conduisent à l'utilisation de déchets à la place de ressources primaires doivent être
encouragées par rapport aux opérations d'élimination qui visent uniquement à se
débarrasser des déchets en toute sécurité.
44 http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/guidance_doc.pdf.
Annexe I, point 9
31
Afin de déterminer si un projet relève de cette catégorie de projets, on peut se
référer aux définitions énoncées dans la législation européenne en matière de
déchets, à condition qu'elles soient aussi explicitement mentionnées dans le texte de
la directive EIE (comme dans le cas des termes «traitement chimique» et «déchets
dangereux»). L'objectif général de la directive EIE, à savoir que les projets
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient soumis à une
évaluation de leurs incidences, doit servir de principe directeur dans cette optique.
Il est à noter qu'aux fins de la directive EIE, le terme «élimination» est interprété
comme englobant la «valorisation». La Cour l'a confirmé dans l'affaire C-486/04,
Commission/Italie, en déclarant qu'«il y a lieu de considérer que la notion
d’élimination des déchets au sens de la directive 85/337 est une notion autonome qui
doit recevoir une acception de nature à répondre pleinement à l’objectif poursuivi par
ce texte […]. Partant, cette notion, qui n’équivaut pas à celle d’élimination des
déchets au sens de la directive 75/442, doit être entendue lato sensu comme couvrant
l’ensemble des opérations conduisant soit à l’élimination des déchets, au sens strict
du terme, soit à leur valorisation» (point 44). En conséquence, a) les installations
d’élimination par incinération, et b) les installations d’élimination par traitement
chimique, telles que définies au point D9 de l'annexe I de la DCD relèvent de cette
catégorie de projets même quand elles conduisent à une valorisation des déchets.
La DCD utilise le terme «incinération» mais ne le définit pas. L'article 3,
paragraphe 40, de la directive DEI définit une "installation d’incinération des
déchets" comme étant «tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné
spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la
chaleur produite par la combustion, par incinération par oxydation des déchets ou par
tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le
traitement plasmatique, si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées».
La coïncinération est un type d'incinération qui se déroule dans des installations
particulières et elle peut donc être considérée comme relevant du champ
d'application de la directive EIE.
En ce qui concerne le «traitement chimique», la directive EIE fait explicitement
référence à la définition figurant au point D 9 de l'annexe I de la directive 2008/98/CE
relative aux déchets, à savoir: «Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs
dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont
éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation,
séchage, calcination)».
La directive-cadre sur les déchets utilise le terme «décharge», mais ne le définit pas.
La décharge est cependant définie à l'article 2, point g), de la directive 1999/31/CE
comme étant «un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la
terre (c'est-à-dire en sous-sol), y compris:
Annexe I, point 9
32
- les décharges internes (c'est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production), et
- un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets,
à l'exclusion
- des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent, et
- du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale, ou
- du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an».
Pour définir les déchets dangereux, la directive EIE renvoie à l'article 3, point 2, de la
directive-cadre sur les déchets, qui définit les «déchets dangereux» comme étant
«tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à
l'annexe III» de la directive-cadre sur les déchets.
Annexe I, point 10
Installations d’élimination des déchets non dangereux par incinération ou
traitement chimique, tels que définis à l’annexe I, point D 9, de la
directive 2008/98/CE, d’une capacité de plus de 100 tonnes par jour.
Pour les définitions d'«élimination», de «déchet», de «traitement chimique» et
d'«incinération», voir la section ci-dessus relative au point 9 de l'annexe I.
Annexe I, point 11
Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le
volume annuel d’eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 hectomètres
cubes.
Pour cette catégorie de projets, il peut être utile de se référer à la directive-cadre sur
l'eau45, dont l'article 2, paragraphe 2, définit les «eaux souterraines» comme étant
«toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en
contact direct avec le sol ou le sous-sol».
45
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
Annexe I, point 11
Annexe I, point 10
33
Annexe I, point 12
a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques
entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d’éventuelles
pénuries d’eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100
hectomètres cubes;
b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de
ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel
moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000
hectomètres cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de
ce débit.
Dans les deux cas, les transvasements d’eau potable amenée par canalisation sont
exclus.
L'article 2, paragraphe 13, de la directive-cadre sur l'eau définit le «bassin fluvial»
comme étant «toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à
travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans
laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta».
Aux fins de l'interprétation du terme «bassin fluvial», une référence stricte à la
définition donnée dans la directive-cadre sur l'eau limiterait le champ d'application et
l'objectif de la directive EIE en fonction des projets concernés (annexe I, point 12, et
annexe II, point 10 m)). Par exemple, le transvasement de ressources hydrauliques
provenant d'autres sources que des bassins fluviaux, telles que des sous-bassins,
pourrait avoir des incidences notables sur l'environnement et ainsi faire l'objet d'une
évaluation concernant ses incidences.
Annexe I, point 13
Installations de traitement des eaux résiduaires d’une capacité supérieure à
150 000 équivalents-habitants, telles que définies à l’article 2, point 6, de la
directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires
Le point 13 de l'annexe I de la directive EIE fait explicitement référence à la directive
relative au traitement des eaux urbaines résiduaires46 pour la définition du seuil fixé
par «équivalents habitants» pour les installations de traitement des eaux résiduaires.
Selon l'article 2, paragraphe 6, de ladite directive, on entend par équivalent habitant
«la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en
cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour».
46
Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires,
JO L 135, 30.5.1991, p. 40.
Annexe I, point 13
Annexe I, point 12
34
Annexe I, point 14
Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les
quantités extraites dépassent quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 500 000
mètres cubes de gaz.
Le point 14 de l'annexe I s'applique au gaz tant conventionnel que non
conventionnel47, et notamment aux activités liées au gaz de schiste, qui dépassent le
seuil applicable. Une EIE serait obligatoire pour les projets relevant du point 14 de
l'annexe I qui dépassent le seuil. Les projets qui n'atteignent pas ce seuil sont
énumérés à l'annexe II, points 2 d) et 2 e), de la directive EIE.
Dans l'affaire C-531/13, Kornhuber e.a. (points 23-25), la Cour a conclu qu'il découle
du contexte et de l’objectif du point 14 de l’annexe I que le champ d’application de
cette disposition ne s’étend pas aux forages d’exploration. En effet, ladite disposition
lie l’obligation de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement aux
quantités de pétrole et de gaz naturel dont l’extraction est projetée. À cet effet, elle
prévoit des seuils qui doivent être dépassés quotidiennement, ce qui indique qu’elle
vise des projets d’une certaine durée qui permettent l’extraction continue de
quantités relativement importantes d’hydrocarbures.
De plus, la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un
contexte transfrontière48 (la convention d'Espoo) cite, en son appendice I, point 15, la
production d'hydrocarbures en mer. La Convention d'Espoo ne prévoit pas de seuil
pour cette catégorie de projets. Par conséquent, si la production d'hydrocarbures en
mer est susceptible d'avoir des incidences transfrontalières négatives notables, une
évaluation des incidences sur l'environnement transfrontalière sera réalisée.
47
Le terme «non conventionnel» renvoie essentiellement aux caractéristiques des réservoirs
géologiques ou des formations rocheuses qui contiennent les hydrocarbures, qui diffèrent des réservoirs
conventionnels. Ces formations non conventionnelles s'étendent souvent sur des surfaces très vastes,
sont caractérisées par une faible teneur énergétique par volume rocheux et par une faible ou très faible
perméabilité. Les principaux types de combustibles fossiles non conventionnels sont: le gaz de réservoir
compact, le gaz de schiste, le gaz de houille, les hydrates de méthane, l'huile de réservoir compact,
l'huile de schistes, le schiste bitumineux et les sables bitumineux. [Source: document de travail des
services de la Commission sur l'évaluation des incidences (SWD/2014/021 final)
[http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/swd_2014_22_en.pdf].
48 Décision du Conseil du 27 juin 1997 relative à la conclusion au nom de la Communauté de la
Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière
(convention d'Espoo) (proposition JO C 104, 24.4.1992, p. 5; décision non publiée).
Annexe I, point 14
35
Annexe I, point 15
Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de
façon permanente lorsque le nouveau volume d’eau ou un volume supplémentaire
d’eau à retenir ou à stocker dépasse 10 hectomètres cubes.
Annexe I, point 16
Pipelines d’un diamètre supérieur à 800 millimètres et d’une longueur
supérieure à 40 kilomètres:
a) pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques;
b) pour le transport de flux de dioxyde de carbone (CO2) en vue de
leur stockage géologique, y compris les stations de compression associées.
Deux seuils sont fixés pour cette catégorie de projets: l'un relatif au diamètre et
l'autre à la longueur. L'application de l'annexe I et, par voie de conséquence, une
évaluation des incidences sur l'environnement sont requises lorsque ces deux seuils
sont cumulativement atteints. Dans le cas contraire, le point 10 i), de l'annexe II
s'applique.
Annexe I, point 17
Installations destinées à l’élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de
plus:
a) de 85 000 emplacements pour poulets, 60 000 emplacements pour
poules;
b) de 3 000 emplacements pour porcs de production (de plus de
30 kilogrammes); ou
c) de 900 emplacements pour truies.
La directive EIE ne définit pas les termes utilisés au point 17 de l'annexe I. Selon une
jurisprudence constante49, la détermination de la signification et de la portée des
termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition doit être établie
conformément au sens habituel de ceux-ci dans le langage courant, tout en tenant
compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la
réglementation dont ils font partie (voir l'affaire C-585/10, Møller, point 25). Entre-
temps, certains de ces termes ont été définis dans d'autres directives européennes
49 Affaire C-72/95 Kraaijeveld e.a., point 38; affaire C-549/07 Wallentin-Hermann, point 17; et affaire C-
473/07 Association nationale pour la protection des eaux et rivières et OABA, points 23 et 24; Affaire C-
585/10 Møller, point 25.
Annexe I, point 17
Annexe I, point 16
36
(par exemple, la directive DEI50), et plusieurs arrêts de la Cour s'y rapportant en ont
donné une interprétation.
Dans l'affaire C-585/10, Møller, il a été demandé à la Cour si l'expression
«emplacements pour truies» dans le contexte de la directive 96/61/CE du Conseil du
24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution
(la directive IPPC, abrogée par la directive DEI), englobe les emplacements pour
«cochettes» (porcs femelles qui ont déjà été saillies, mais n’ont pas encore mis bas).
La directive IPPC ne contient pas de définition du terme «truies». À la place, ces
définitions sont fournies par une autre directive51, qui prévoit des définitions
distinctes pour les truies et les cochettes. La Cour a observé que s’agissant du sens
habituel du terme «truie», il y a lieu de relever qu’il désigne généralement la femelle
du porc. À cet égard et indépendamment du fait que certains termes sont définis
dans différentes directives, il ne peut être considéré que cela permet de déterminer
le sens habituel de ce terme. La Cour a donc conclu que l’expression «emplacements
pour truies», aux fins de la directive IPPC et compte tenu de son objectif très large,
doit être interprétée en ce sens qu’elle englobe les emplacements pour cochettes. Le
même raisonnement pourrait s'appliquer, mutatis mutandis, à l'interprétation de
l'expression «emplacements pour truies» figurant au point 17 c), de l'annexe I de la
directive EIE.
Dans l'affaire C-473/07, la Cour a statué sur la notion d'«emplacements» au point 6.6
a), de l’annexe I de la directive 96/61/CE (IPPC)52. La Cour reconnaît que la notion
d’«emplacement» n’est pas définie par la directive 96/61/CE au point 2 de
l'introduction de l'annexe I de cette directive (il en va de même aujourd'hui pour la
directive DEI et pour le point 1 de l'introduction de l'annexe I de la directive DEI). La
Cour déclare dans son arrêt que «les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent
généralement à des capacités de production ou des rendements» (point 39). En effet,
la détermination du seuil d’autorisation selon la méthode dite des «animaux-
équivalents» n'est acceptable que si elle est compatible avec l'objectif de la directive
IPPC, à savoir la prévention/réduction de la pollution due à certaines installations.
Annexe I, point 18
Installations industrielles destinées à la fabrication:
50 L'article 3, paragraphe 24, de la directive DEI définit le terme «volailles» en renvoyant à l’article 2,
point 1, de la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police
sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers
de volailles et d’œufs à couver, JO L 303, 31.10.1990, p. 6.
51 Directive 91/630/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, établissant les normes minimales relatives à
la protection des porcs (JO 1991 L 340, p. 33).
52 À présent point 6.6 de l'annexe I de la directive DEI.
37
a) de pâte à papier à partir de bois ou d’autres matières fibreuses;
b) de papier et de carton, d’une capacité de production supérieure à
200 tonnes par jour.
Annexe I, point 19
Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse
25 hectares ou, pour les tourbières, 150 hectares.
Annexe I, point 20
Construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une tension de
220 kV ou plus et d’une longueur de plus de 15 kilomètres.
Cette catégorie de projets concerne les projets qui doivent remplir les critères de
seuil de façon cumulative (c.-à-d., au moins 220 kV et une longueur supérieure à
15 kilomètres). La pratique montre que certaines catégories de projets peuvent
remplir un des deux critères, mais pas l'autre. En pareil cas,, ces projets seront pris en
considération au titre du point 3 b), de l'annexe II de la directive EIE.
Les dispositions du point 20 de l'annexe I et du point 3 b), de l'annexe II de la
directive EIE ont été interprétées dans l'affaire C-300/1353, Iberdrola Distribución
Eléctrica. La Cour a estimé qu'un projet qui porte sur la seule extension d’une sous-
station de transformation de la tension électrique ne figure pas, en tant que tel, au
nombre des projets que visent ces dispositions, à moins que cette extension ne
s’inscrive dans le cadre de la construction de lignes aériennes de transport d’énergie
électrique, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
Dans l'affaire C-205/08, Alpe Adria, il a été demandé à la Cour d'interpréter le
point 20 de l'annexe I dans le contexte d'un projet transfrontière de construction de
lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une tension de 220 kV ou plus et
d’une longueur de plus de 15 kilomètres, dont moins de 15 km sont situés sur le
territoire de l'État membre qui a saisi la Cour.
En pratique, le projet concernait la construction d'une ligne de transport d'énergie
électrique de 220 kV et d’une puissance nominale de 300 MVA, d'une longueur de
48,4 km. Il relevait donc du point 20 de l'annexe I de la directive EIE et devait donc
faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement en application de
l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive.
La Cour a jugé que l'objectif de la directive EIE ne saurait être détourné par le
fractionnement d’un projet. L’absence de prise en considération de l’effet cumulatif
de plusieurs projets ne doit pas avoir pour résultat pratique de les soustraire dans
53
Affaire C-300/13, Iberdrola Distribución Eléctrica.
Annexe I, point 20
38
leur totalité à l’obligation d’évaluation alors que, pris ensemble, ils sont susceptibles
d’avoir des «incidences notables sur l’environnement» au sens de l’article 2,
paragraphe 1, de la directive EIE. De plus, les États membres doivent donner à la
directive EIE une exécution qui corresponde pleinement aux exigences qu’elle pose
compte tenu de son objectif essentiel qui est, ainsi que cela résulte de son article 2,
paragraphe 1, que, avant l’octroi d’une autorisation, les projets susceptibles d’avoir
des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature,
de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui
concerne leurs incidences (voir, en ce sens, arrêt Ecologistas en Acción-CODA, point
33).
La Cour a conclu dans son arrêt que la directive EIE s’attache à une appréciation
globale des incidences des projets sur l’environnement indépendamment du fait qu’il
puisse s’agir d’un projet transfrontalier. Il s’ensuit que des projets visés à l’annexe I
de la directive 85/337 qui s’étendent sur le territoire de plusieurs États membres ne
peuvent être soustraits à l’application de cette directive au seul motif que cette
dernière ne contient pas de disposition expresse les concernant. Une telle exemption
porterait sérieusement atteinte à l’objectif poursuivi par la directive 85/337. Son
effet utile serait en effet gravement compromis si les autorités compétentes d’un
État membre pouvaient, pour se prononcer sur la question de savoir si un projet est
soumis à l’obligation d’évaluation de son incidence sur l’environnement, ignorer la
partie du projet à réaliser dans l’autre État membre (voir, par analogie, l'affaire 1-
227/01, Commission/Espagne, point 53, et l'affaire C -205/08, Alpe Adria, points 54-
55).
Annexe I, point 21
Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits
chimiques, d’une capacité de 200 000 tonnes ou plus.
Annexe I, point 22
Sites de stockage conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen
et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de
carbone54.
Annexe I, point 23
Installations destinées au captage des flux de CO2 provenant des installations
relevant de la présente annexe, en vue du stockage géologique conformément à la
directive 2009/31/CE, ou qui captent annuellement une quantité totale de CO2
égale ou supérieure à 1,5 mégatonne.
54
JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.
Annexe I, point 20
39
Annexe I, point 24
Toute modification ou extension des projets énumérés dans la présente annexe qui
répond en elle-même aux seuils éventuels, qui y sont énoncés.
Cette catégorie de projet a été introduite par la directive 2003/35/CE. À l'origine, la
directive 85/337/CEE ne couvrait pas explicitement les modifications de projets
existants, à l'exception de la référence du point 12 de l'annexe II à la «Modification
des projets figurant à l'annexe I ainsi que projets de l'annexe I qui servent
exclusivement ou essentiellement au développement et à l'essai de nouvelles
méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus d'un an» (annexe II,
point 12). La directive 97/11/CE a modifié la directive 85/337/CEE de manière à
inclure les modifications des projets de l'annexe I et de l'annexe II existants au
point 13 de l'annexe II: «Toute modification ou extension des projets figurant à
l'annexe I ou à l'annexe II, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut
avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement».
La directive 2003/35/CE, qui a modifié la directive 85/337/CEE, a introduit une
nouvelle catégorie au point 22 de l'annexe I, «Toute modification ou extension des
projets énumérés dans la présente annexe qui répond en elle-même aux seuils
éventuels, qui y sont énoncés». À cette fin, les modifications ou les extensions des
projets énumérés à l'annexe I qui dépassent les seuils devraient faire l'objet d' une
évaluation des incidences sur l'environnement. Lorsque des modifications ou des
extensions de projets existants n'atteignent pas les seuils, ou en l'absence de seuil,
les projets relèvent de l'annexe II55.
L'évolution dans le temps du texte de la directive EIE concernant les modifications de
projets reflète la jurisprudence de la Cour sur ce sujet. En de nombreuses occasions,
la Cour a eu à se prononcer sur la question de savoir si un projet devrait être
considéré comme un nouveau projet ou comme une modification d'un projet
existant, et comment les exigences de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive
s'appliquent alors au projet.
Dans l'affaire C-431/92, Commission/Allemagne (l'affaire Großkrotzenburg), la Cour a
conclu que le projet en question (la construction d'une centrale thermique d'une
puissance calorifique de 500 MW liée à une construction existante) ne pouvait pas
relever de la catégorie des modifications de projets de développement figurant à
l'annexe I, mentionnés au point 12 de l'annexe II (avant modification par la directive
97/11/CE), pour lesquels une évaluation facultative est prévue. La Cour a estimé que
le point 2 de l'annexe I, en vertu duquel les centrales thermiques d'une puissance
calorifique d'au moins 300 MW doivent être soumises à une évaluation, doit être
interprété en ce sens qu'il impose que ces projets soient évalués indépendamment
55
En revanche, cette catégorie de projets ne peut s'appliquer aux projets de l'annexe I pour lesquels la
directive ne fixe pas de seuils (annexe I — 2b; 3; 4, 6; 7 a) voies de chemin de fer et b); 9; 18 a); et 22).
Annexe I, point 24
Annexe I, point 24
40
de la question de savoir s'ils sont réalisés de manière autonome, s'ils sont adjoints à
une construction préexistante ou s'ils ont avec celle-ci des liens fonctionnels étroits
(points 34-36).
Dans l'affaire C-227/01, Commission/Espagne, la Cour a conclu que l'annexe I,
point 7, de la directive (relatif aux voies pour le trafic ferroviaire à grande distance)
devait être comprise comme englobant le dédoublement d’une voie ferrée déjà
existante (point 48). La Cour a renvoyé au champ d'application étendu et à l'objectif
très large, ainsi qu'à l’objectif essentiel de la directive qui est que, avant l’octroi
d’une autorisation, «les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur
l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de
leur localisation, soient obligatoirement soumis à une évaluation en ce qui concerne
leurs incidences» (point 47). Elle a en outre déclaré, au point 49 de l'arrêt: «Un projet
de cette nature peut en effet avoir une incidence importante sur l’environnement au
sens de ladite directive, dès lors qu’il est susceptible d’affecter durablement, par
exemple, la faune et la flore, la composition des sols ou encore le paysage, ainsi que
d’avoir, notamment, un impact sonore significatif, si bien qu’il doit être inclus dans le
champ d’application de cette directive. Il serait sérieusement porté atteinte à
l’objectif poursuivi par la directive 85/337 si ce type de projet de construction d’une
voie ferrée nouvelle, même parallèle à une voie préexistante, pouvait être soustrait à
l’obligation de réaliser une évaluation de ses incidences sur l’environnement. Partant,
un projet de cette nature ne saurait être analysé comme constituant une simple
modification d’un projet antérieur au sens du point 12 de l’annexe II de cette
directive.»
L'encadré ci-après donne un exemple d'une catégorie de projets de l'annexe I pour
laquelle un seuil est fixé et les projets font l'objet d'une extension. Cet exemple a
pour objectif de décrire les circonstances dans lesquelles les projets relèvent du
point 24 de l'annexe I ou du point 13 de l'annexe II de la directive EIE.
Encadré 1 Exemple
1. Un aéroport existant >2100 m est modifié; une nouvelle piste de décollage et d'atterrissage >2100 m est ajoutée =>
point 24 de l'annexe I => EIE.
2. Un aéroport existant >2100 m est modifié; une nouvelle piste de décollage et d'atterrissage <2100 m est ajoutée ou la
piste existante est allongée pour atteindre 2400 m => point 13 de l'annexe II => vérification préalable.
3. Un aéroport existant <2100 m est modifié; une nouvelle piste de décollage et d'atterrissage >2100 m est ajoutée =>
point 24 de l'annexe I => EIE.
4. Un aéroport existant <2100 m est modifié; la piste de décollage et d'atterrissage existante < 2100 m (1000 m) est à
présent allongée pour atteindre 3100 m (soit une modification de 2100 m) => point 24 de l'annexe I => EIE.
5. Un aéroport existant <2100 m est modifié; la piste de décollage et d'atterrissage existante < 2100 m (1800 m) est à
présent allongée pour atteindre 2400 m (soit une modification de 600 m) => point 13 de l'annexe II => vérification
préalable.
41
3.3 Projets de l'annexe II visés à l'article 4, paragraphe 2, de la
directive EIE
Encadré 2. Intitulés des catégories de projets
Annexe II, point 1 Agriculture, sylviculture et aquaculture
a) Projets de remembrement rural
Les descriptions des projets qui relèvent de cette catégorie de projets diffèrent d'un
État membre à l'autre. Dans un souci de clarté, certains États membres incluent des
exemples de projets relevant de cette catégorie dans leurs documents d'orientation.
Par exemple, certains États membres qualifient ces projets de remembrement de
«projets qui restructurent physiquement l'espace rural notamment par l'ajout ou le
retrait de lisières de champs ou le remodelage des terres par l'ajout, le retrait ou la
redistribution de terre ou d'autres matériaux».
Certains États membres ont fixé des seuils ou des critères pour la vérification
préalable des projets. Par exemple, ils soumettent les projets de remembrement à
une évaluation des incidences sur l'environnement s'ils impliquent une modification
de 4 kilomètres ou plus de lisières de champs; d'un déplacement de 10 000 m³ ou
plus de terre ou d'autres matériaux; ou s'ils remembrent d'une quelconque autre
manière une surface de 100 hectares ou plus. Cependant, lorsqu'un projet de
remembrement se trouve dans une zone sensible, il est soumis à des seuils plus
stricts de 2 km ou plus de lisières de champs; 5 000 m³ ou plus de terre ou d'autres
matériaux, ou le remembrement d'une surface de 50 hectares ou plus.
Dans un autre exemple, une vérification préalable au cas par cas est réalisée si le
projet de remembrement couvre plus de 200 hectares. Si le projet de
remembrement se trouve dans une zone protégée, une évaluation des incidences sur
l'environnement est obligatoire si le projet couvre plus de 100 hectares.
Dans l'affaire C-66/06, Commission/Irlande, la Cour a examiné les seuils fixés par
l'Irlande pour cette catégorie de projets. Elle a conclu que le seuil de 100 ha pour les
Les intitulés des catégories dans lesquels les projets de l'annexe II sont regroupés ne constituent
pas une catégorie de projets distincte et ne contribuent donc pas à leur définition. Ils sont donc à
considérer comme des intitulés explicatifs, dans le but de regrouper de manière logique des
projets qui sont étroitement liés. La Cour l'a reconnu dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire C-
66/06 (Commission/Irlande) où elle a déclaré qu'«…il est utile de noter que, en pratique, les projets
relevant de l’annexe II, point 1, sous a) à c), de la directive EIE sont étroitement liés, le drainage des
zones humides impliquant ainsi souvent la conversion d’étendues semi-naturelles à l’exploitation
agricole intensive (point 72)».
Par conséquent, le fait que les projets de «récupération de territoires sur la mer» soient
énumérés sous l'intitulé «Agriculture, sylviculture et aquaculture» ne doit pas être interprété de
manière à exclure les projets de récupération de territoires sur la mer dans d'autres secteurs,
par exemple les projets d'urbanisation.
Annexe II,
point 1 a)
42
projets de remembrement rural et les projets d’affectation de terres incultes ou
d’étendues semi-naturelles à l’exploitation agricole intensive et, en application du
point 1 c), le seuil de 1 000 ha de zone de captage ou de 20 ha de zones humides
touchées pour les projets d’hydraulique agricole, ne sont pas de nature à exclure le
risque d'incidences notables sur l’environnement en raison de leur nature ou de leur
localisation, dans la mesure où ils risquent d’affecter de façon substantielle, voire
irréversible, des facteurs environnementaux tels que la faune et la flore, le sol ou le
patrimoine culturel. En Irlande, la superficie moyenne d’un champ est de l’ordre de
2,4 ha. Il résulte de la fixation, notamment pour le remembrement rural, d’un seuil
de 100 ha qu’un projet portant sur le regroupement d’une quarantaine de champs,
qui impliquerait la destruction de nombreuses clôtures et haies, pourrait être
autorisé sans avoir été soumis à une évaluation de ses incidences sur
l’environnement, alors même qu’il est de nature à avoir des incidences notables sur
la biodiversité (points 67-70).
b) Projets d’affectation de terres incultes ou d’étendues semi-naturelles à
l’exploitation agricole intensive
La détermination des pratiques agricoles et des types d'étendues qui relèvent de
cette catégorie de projets varie forcément d'un État membre à l'autre, étant donné la
diversité des utilisations des sols et des pratiques agricoles dans les différentes
régions d'Europe. Certains pays ont inclus des listes des pratiques agricoles et des
habitats couverts dans les documents d'orientation nationaux afin de préciser
comment cette catégorie devrait être interprétée.
Concernant le terme «intensive», cette catégorie de projets est considérée comme
englobant toutes les pratiques utilisées pour améliorer significativement la qualité
des terres, de manière à accroître ou «intensifier» leur productivité agricole. Le
terme «terres incultes» est considéré comme englobant toutes les étendues qui ne
sont pas exploitées à des fins agricoles au moment de l'évaluation. Cependant, les
étendues de terre (terres en jachères, pâturages ou prairies permanents) qui sont
temporairement retirées de la production sont normalement considérées comme
des «surfaces agricoles utilisées»56.
La définition des «étendues semi-naturelles» varie d'un État membre à l'autre, étant
donné qu'elle est liée à la valeur estimée des différentes étendues à travers l'Union.
Le terme «semi-naturelles» indique un certain degré d'intervention humaine
(indépendamment du moment où cette intervention a eu lieu) qui empêche une
étendue d'être «naturelle», mais aussi le maintien de nombreuses caractéristiques
naturelles. Par exemple, dans un État membre, les forêts semi-naturelles composées
56 Ces surfaces sont admissibles au bénéfice des paiements directs conformément au règlement n°
73/2009 du Conseil dont l'article 6 dispose que les États membres veillent à ce que ces surfaces soient
maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales et veillent au maintien de
pâturages permanents.
Annexe II,
point 1 b)
43
d'arbres et arbustes indigènes locaux, qui sont le fruit de la régénération naturelle ou
du recépage plutôt que de la plantation, relèveront de cette catégorie. Dans de
nombreux États membres, le terme «semi-naturelles» est susceptible de s'appliquer
à une grande partie de la superficie du pays, même si le degré de gestion est variable.
La détermination des étendues qui sont considérées comme «semi-naturelles» peut,
en pratique, dépendre d'une évaluation plus large du rôle des habitats et des
étendues, ou de caractéristiques d'intérêt majeur pour la biodiversité dans les zones
rurales au sens plus large (comme les étangs, les petites zones humides, les haies
anciennes, les modèles de couverture arborée) par les autorités compétentes ou les
autorités responsables des désignations en matière de préservation de la nature ou
de la biodiversité dans les États membres. Il se peut que d'autres facteurs
environnementaux potentiellement pertinents doivent être pris en considération par
d'autres autorités, par exemple les autorités responsables des désignations en
matière de paysage ou de la protection archéologique. Il existe donc une marge
d'appréciation, mais il s'agit principalement de recenser les étendues qui reflètent les
conditions naturelles et possèdent une valeur intrinsèque de conservation de la
nature ou une autre valeur environnementale qui serait perdue à la suite de
propositions d'exploitation agricole visant à intensifier les pratiques agricoles. Les
types d'habitats et les habitats des espèces recensées dans les directives Habitats57 et
Oiseaux58 constituent un indicateur essentiel des types d'habitats susceptibles de
relever de la notion d'«étendues semi-naturelles» de grande valeur sur le plan de la
conservation.. Certains États membres ont fixé des seuils pour ce type de projet. Les
seuils diffèrent selon que les projets se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur d'une
zone sensible.
Par exemple, les projets relatifs à des terres incultes sont soumis à une vérification
préalable si l'étendue de terres incultes ou l'étendue semi-naturelle directement
concernée par le projet représente une superficie de deux hectares ou plus.
Cependant, l'autorité nationale compétente peut estimer qu'un projet qui n'atteint
pas ce seuil a malgré tout des incidences notables sur l'environnement et devrait
donc être soumis à une évaluation de ces incidences. Dans d'autres États membres,
des exemples montrent qu'une évaluation est obligatoire pour les projets concernant
plus de 10 hectares de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles dans des zones
protégées en vertu de la législation nationale, tandis qu'une vérification préalable est
prévue pour les mêmes projets en dehors d'une zone protégée.
c) Projets d’hydraulique agricole, y compris projets d’irrigation et de
drainage de terres
57
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992, p. 7, telle que modifiée.
58 Directive 2009/147/CE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, JO L 20,
26.1.2010, p. 7.
Annexe II,
point 1 b)
44
d) Premier boisement et déboisement en vue de la reconversion des sols
Par «reconversion», on entend toute reconversion des sols.
En raison de leurs incidences différentes sur l'environnement, les seuils instaurés par
les États membres diffèrent souvent pour cette catégorie de projets. Par exemple,
dans un État membre, le boisement de plus de 20 ha et le déboisement de plus de
5 ha nécessiteront impérativement une évaluation des incidences sur
l'environnement. Dans un autre État membre, une évaluation obligatoire sera
réalisée en cas de déboisement d'une surface de 20 ha ou plus, tandis qu'une
vérification préalable sera effectuée en cas d'extension de 5 ha ou plus de projets de
déboisement de 20 ha ou plus déjà approuvés. D'autres critères tels que la sensibilité
de la zone ou le type d'essences, qui donneront lieu à une vérification préalable,
peuvent être introduits.
La reconversion des sols n'est pas, en soi, un projet dans le contexte de la définition
de la directive EIE, étant donné qu'un projet implique une forme de travaux ou
d'intervention.
e) Installations d’élevage intensif (projets non visés à l’annexe I);
Cette catégorie de projets peut être considérée comme englobant les installations
pour l'élevage concentré dans des unités construites à cet effet ou dans des zones
dédiées à cette activité, à l'intérieur ou en plein air.
Pour interpréter le terme «intensif», le même raisonnement que celui appliqué à la
pisciculture intensive peut être utilisé [voir annexe II, point 1 f)].
Comme la catégorie de projets du point 1 e), de l'annexe II ne renvoie à aucune
espèce animale précise, son champ d'application ne se limite pas uniquement aux
animaux énumérés au point 17 de l'annexe I, à savoir les porcs et les volailles. La
directive 85/337/CEE avant modification ne prévoyait dans son annexe II que les
«exploitations pouvant abriter des volailles» [annexe II, point 1 e)] et les
«exploitations pouvant abriter des porcs» [annexe II, point 1 f)]Après les
modifications de la directive 97/11/CE, cependant, le point 1 e), de l'annexe II ne fait
plus référence à des espèces particulières et, au vu du champ d'application étendu et
de l'objectif très large de la directive59, il peut s'avérer nécessaire d'inclure l'élevage
d'autres espèces animales dans cette catégorie60. Le type d'espèces variera en
fonction des activités réelles menées dans chaque État membre.
59 Jurisprudence constante de la Cour, par exemple dans l'affaire C-72/95, Kraaijeveld e.a., point 31.
60 En particulier, il convient de garder à l'esprit l'objectif général de la directive exprimé à l'article 2,
paragraphe 1, à savoir que «les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement,
notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à […] une
évaluation en ce qui concerne leurs incidences».
Annexe II, point 1 e)
Annexe II, point 1 d)
45
Par exemple, la législation nationale en matière d'évaluation des incidences sur
l'environnement de plusieurs États membres inclut explicitement l'élevage intensif
des veaux et du bétail dans cette catégorie de projets. Dans au moins un État
membre, cette catégorie de projets est considérée comme couvrant l'élevage, entre
autres espèces, des lapins, des canards, des oies et des chevaux. Un autre État
membre y inclut les autruches et les animaux du même type.
Dans ce dernier cas, une vérification préalable complète sera nécessaire pour les
étables de 1 000 emplacements ou plus pour les autruches et les animaux du même
type. Dans le même État membre, une vérification préalable complète sera
nécessaire pour les étables de 60 000-85 000 emplacements pour les volailles autres
que les poules. En dessous de ces seuils, une vérification préalable simplifiée sera
menée.
Seules les activités qui constituent un «projet» au sens de la directive EIE relèveront
de cette catégorie de projets. L'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire C-392/96,
Commission/Irlande, pourrait être pertinent dans ce cas, même si cette affaire
concerne des catégories de projets différentes, à savoir les points 1 b) et 1 d), de
l'annexe II de la directive 85/337/CEE avant modification («Projets d'affectation de
terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive»; et
«Premiers reboisements, lorsqu'ils risquent d'entraîner des transformations
écologiques négatives, et défrichements destinés à permettre la conversion en vue
d'un autre type d'exploitation du sol»). Aux points 80 et 81 de l'arrêt, la Cour fait
référence au pâturage de moutons, dont le développement pourrait «avoir des effets
défavorables pour l'environnement». La Cour a cependant ajouté que la Commission
«n'a pas établi que l'élevage de moutons tel qu'il est pratiqué en Irlande constitue un
projet».
f) Pisciculture intensive
La pisciculture intensive implique de recourir à des techniques destinées à accroître
la production des espèces en question au-delà de la capacité naturelle de
l'environnement ou de la phase de culture, jusqu'à, et en ce comprise, la récolte.
Généralement, cette pratique implique l'apport d'aliments composés
supplémentaires pour compenser le manque d'aliments disponibles naturellement à
la densité à laquelle les animaux sont élevés. Des techniques d'élevage, qui
s'appliquent aussi à l'élevage non intensif, dont l'utilisation de médicaments et
l'aération de l'eau pour répondre aux besoins des animaux et garantir leur santé et
leur bien-être, peuvent aussi être utilisées. Les déchets doivent aussi être gérés de
manière satisfaisante. Il est à noter qu'étant donné que le texte de la directive EIE
n'est pas précis à cet égard, cette catégorie pourrait être considérée comme
englobant la pisciculture en eau douce et en eau de mer.
Annexe II, point 1 f)
46
Des questions se sont posées en pratique concernant l'utilisation du terme
«pisciculture intensive», sa relation avec la «pisciculture extensive» et le terme
«aquaculture».
L'«aquaculture» fait référence à la culture au sens plus large d'organismes
aquatiques en eau douce ou en eau de mer. Elle englobe les algues, les mollusques,
les crustacés et les poissons. Les termes «pisciculture» et «aquaculture» sont utilisés
indifféremment, bien que le premier renvoie généralement à l'élevage de poissons.
La «pisciculture intensive» renvoie donc à un sous-ensemble d'activités
d'aquaculture dans le cadre desquelles la biomasse produite est supérieure à celle
qui pourrait être supportée naturellement sans l'apport d'aliments supplémentaires.
Un grand nombre d'espèces élevées de manière intensive peuvent aussi être élevées
de manière extensive sans apport d'aliments supplémentaires, avec des densités de
stockage plus faibles et des enclos qui couvrent une surface plus grande afin de
permettre l'apport naturel des aliments nécessaires. C'est souvent le cas pour les
poissons d'eau douce tels que la carpe. L'élevage des algues et des mollusques est
généralement une forme d'aquaculture extensive61.
Le règlement relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche62
définit la «zone tributaire de la pêche et de l’aquaculture» comme «une zone
comportant un rivage marin, fluvial ou lacustre, y compris des étangs ou un bassin
hydrographique, dans laquelle un nombre significatif d’emplois est lié au secteur de la
pêche ou de l’aquaculture, qui est homogène, d’un point de vue fonctionnel, sur le
plan géographique, économique et social, et qui est désignée en tant que telle par un
État membre» (article 3 Définitions).
Certains États membres ont appliqué des seuils sur la base de différents aspects pour
cette catégorie de projets, par exemple la superficie du site d'élevage (par exemple si
la superficie du site dépasse 5 ha), la production totale de poisson (par exemple une
production annuelle supérieure à 100 tonnes), la production de poisson par hectare
(par exemple les étangs de carpes avec une production supérieure à 4 tonnes par
hectare de surface d'étang) ou la consommation d'aliments (par exemple plus de
2 000 kg d'aliments secs consommés par an).
g) Récupération de territoires sur la mer.
61
Des orientations concernant les activités d'aquaculture durable dans le contexte du réseau
Natura 2000 figurent dans le guide de la Commission intitulé «Guidance on Aquaculture and
Natura 2000» (Guide sur l'aquaculture et Natura 2000, en anglais uniquement) [http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Aqua-N2000 %20guide.pdf].
62 Règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE)
n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE)
n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil.
47
Annexe II, point 2 Industrie extractive
a) Carrières, exploitations minières à ciel ouvert et tourbières (projets
non visés à l’annexe I);
b) Exploitations minières souterraines;
c) Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial;
d) Forages en profondeur, notamment:
i) les forages géothermiques;
ii) les forages pour le stockage des déchets nucléaires;
iii) les forages pour l’approvisionnement en eau,
à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols;
Le point 2 d), de l'annexe II de la directive EIE ne contient qu'une liste indicative de
forages en profondeur. Le texte de la directive utilise le terme «notamment», ce qui
implique que l'énumération d'exemples est indicative et non exhaustive, et
s'applique aux forages d'exploration et d'exploitation. Dans l'affaire C-531/13,
Kornhuber e.a., la Cour a statué que les forages d’exploration constituent des forages
en profondeur, au sens du point 2 d), de l'annexe II.
La question de la définition des «forages en profondeur» est devenue
particulièrement pertinente dans le contexte des projets d'exploration et
d'exploitation des hydrocarbures non conventionnels, notamment du gaz de schiste.
La Commission européenne a mis à disposition un guide spécial sur l'application de la
directive EIE aux projets relatifs à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures
non conventionnels63. Les projets relatifs aux hydrocarbures non conventionnels qui
utilisent des forages en profondeur sont donc couverts par le point 2 d), de
l'annexe II.
Les États membres appliquent des seuils différents pour définir le forage en
profondeur. Certains États membres ont adopté un seuil général au-delà duquel le
forage est considéré comme un forage en profondeur (par exemple 300 m). D'autres
États membres ont tenu compte du type de forage pour fixer le seuil (par exemple,
les forages géothermiques et les forages pour l'approvisionnement en eau sont
considérés comme des forages en profondeur s'ils dépassent 500 m, tandis que le
seuil pour les forages relatifs au stockage des déchets nucléaires est de 100 m).
La profondeur du forage ne doit pas être le seul critère de vérification préalable pour
évaluer l'importance probable des incidences sur l'environnement64. La vérification
63
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/guidance_note.pdf.
64 Affaire C-531/13, Kornhuber e.a., point 41.
Annexe II, point 2
Annexe II, point 2
48
préalable devrait tenir compte de tous les critères pertinents énumérés à l'annexe III
de la directive EIE. Les caractéristiques générales du projet devraient être prises en
considération. Même un projet de moindre envergure (par exemple, une exploration
ou un forage de l'ordre de quelques mètres seulement) peut avoir des incidences
notables sur l'environnement s'il se déroule dans un lieu où les facteurs
environnementaux, tels que la faune et la flore, le sol, l'eau, le climat ou le
patrimoine culturel sont sensibles à la moindre altération.
Par ailleurs, l’effet utile de la directive EIE serait gravement compromis si les
autorités compétentes d’un État membre pouvaient, pour se prononcer sur la
question de savoir si un projet est soumis à l’obligation d’évaluation de son incidence
sur l’environnement, ignorer la partie du projet à réaliser dans un autre État
membre. L’appréciation à porter sur l’incidence d’autres projets ne saurait par
conséquent dépendre de limites particulières (communales, par exemple)65.
Dernier point et non le moindre, compte tenu de l'effet utile de la directive EIE et du
principe de précaution, tel qu'expliqué par la Cour66, on peut faire valoir qu'en cas de
doute quant à l’absence d’effets significatifs d'un projet, les autorités compétentes
d'un État membre doivent soumettre le projet à une évaluation des incidences sur
l'environnement.
e) Installations industrielles de surface pour l’extraction de charbon,
de pétrole, de gaz naturel et de minerais, ainsi que de schiste bitumineux.
Annexe II, point 3 Industrie de l'énergie
a) Installations industrielles destinées à la production d’énergie
électrique, de vapeur et d’eau chaude (projets non visés à l’annexe I);
b) Installations industrielles destinées au transport de gaz, de vapeur
et d’eau chaude; transport d’énergie électrique par lignes aériennes
(projets non visés à l’annexe I);
Dans son arrêt rendu dans l'affaire C-300/1367, la Cour a estimé que l'extension d’une
sous-station de transformation de la tension électrique ne relevait pas de cette
catégorie de projets, sauf si cette extension s'inscrivait dans le cadre de la
construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique.
65
Idem.
66 Affaire C-127/02, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging, point 44.
67 Affaire C-300/13, Ayuntamiento de Benferri/Consejería de Infraestructuras y Transporte de la
Generalitat Valenciana et Iberdrola Distribución Eléctrica SAU.
49
De plus, cette catégorie de projets couvrirait les projets qui n'atteignent pas les seuils
cumulatifs fixés au point 20 de l'annexe I de la directive EIE.
c) Stockage aérien de gaz naturel;
d) Stockage souterrain de gaz combustibles;
e) Stockage aérien de combustibles fossiles;
f) Agglomération industrielle de houille et de lignite;
g) Installations pour le traitement et le stockage de déchets
radioactifs (autres que celles visées à l’annexe I);
h) Installations destinées à la production d’énergie hydroélectrique;
i) Installations destinées à l’exploitation de l’énergie éolienne pour la
production d’énergie (parcs éoliens).
Les termes «fermes éoliennes» et «parcs éoliens» doivent être considérés comme
des synonymes. Il est communément admis que les parcs éoliens (fermes éoliennes)
se composent d'éoliennes. Au moins deux éoliennes sont nécessaires pour former un
parc éolien.
Les projets de parcs éoliens pourraient avoir des incidences notables sur certains
segments de l'environnement, dont l'ampleur dépend de différents facteurs, tels que
la sensibilité du site. Ces projets pourraient en particulier influencer les oiseaux et
leurs routes migratoires, et accroître le niveau de bruit environnemental. Une
attention particulière devrait être accordée à la localisation des parcs éoliens et à
leur proximité des sites Natura 200068.
Les seuils de vérification préalable instaurés par les États membres pour cette
catégorie de projets sont généralement basés sur les critères suivants ou sur une
combinaison de ceux-ci:
le nombre d'éoliennes;
la capacité (par éolienne ou cumulée);
la taille des éoliennes.
Par exemple, un État membre demande une vérification préalable pour les projets de
deux éoliennes ou plus, un autre pour cinq éoliennes ou plus et dans un troisième
68
Un document d'orientation sur les projets éoliens et Natura 2000 fournit des orientations utiles sur la
manière de garantir au mieux que les projets de parcs éoliens sont compatibles avec les directives
Habitats et Oiseaux, ainsi qu'avec les directives relatives à l'évaluation des incidences sur
l'environnement (EIE) et à l'évaluation environnementale stratégique (EES):
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf.
Annexe II, point 3
Annexe II, point 3
50
État membre, une vérification préalable est requise pour les parcs éoliens d'une
capacité supérieure à 1 MW. Dans un autre exemple une évaluation exhaustive des
incidences sur l'environnement est nécessaire pour les parcs éoliens de plus de
50 éoliennes ou d'une capacité de plus de 30 MW, ou qui sont situés à moins de 2 km
d'un autre parc éolien. Dans ce dernier cas, les seuils sont inférieurs si le parc éolien
est situé dans une zone protégée (10 éoliennes ou 6 MW). Dans cet État membre,
tous les autres projets de parcs éoliens sont soumis à une vérification préalable, à
l'exception des installations d'auto-approvisionnement qui génèrent moins de
100 kW. Dans un autre État membre, la plupart des parcs éoliens sont soumis au
système d'autorisation en vertu de la directive DEI. De plus, un système de seuils
basés sur la hauteur des éoliennes et sur leur capacité est appliqué (par exemple si la
hauteur de l'éolienne est égale ou supérieure à 50 m, une évaluation exhaustive des
incidences sur l'environnement est requise).
Les seuils peuvent être modulés si le projet se trouve dans une zone protégée, par
exemple, ou à proximité d'autres parcs éoliens. De plus, pour déterminer si des
éoliennes, même en nombre restreint, sont susceptibles d'avoir des incidences
notables sur l'environnement, tous les critères pertinents de l'annexe III, notamment
la distance entre les projets et leurs effets cumulatifs, doivent être pris en
considération, en particulier pour les projets situés dans des zones où un grand
nombre de petits parcs éoliens (comprenant, par exemple, trois éoliennes) sont déjà
implantés et relativement proches les uns des autres.
j) Installations destinées au captage des flux de CO2 provenant
d’installations non couvertes par l’annexe I de la présente directive, en vue
du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE.
Annexe II, point 4 Production et transformation des métaux
a) Installations destinées à la production de fonte ou d’acier (fusion
primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue;
b) Installations destinées à la transformation des métaux ferreux: i)
laminage à chaud; ii) forgeage à l’aide de marteaux; iii) application de
couches de protection de métal en fusion;
c) Fonderies de métaux ferreux;
d) Installations de fusion, y compris l’alliage, de métaux non ferreux, à
l’exclusion des métaux précieux, y compris les produits de récupération
(affinage, moulage en fonderie, etc.);
e) Installations de traitement de surface de métaux et matières
plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique;
Les traitements de surface des matières plastiques et des métaux qui relèvent de
cette catégorie sont pour la plupart à base d'eau et englobent, par exemple, le
Annexe II, point 4
51
placage, la galvanoplastie, le revêtement par immersion, le dépôt autocatalytique,
l'anodisation et la phosphatation, y compris différentes techniques de pré- et post-
traitement.
f) Construction et assemblage de véhicules automobiles et
construction de moteurs pour ceux-ci;
g) Chantiers navals;
h) Installations pour la construction et la réparation d’aéronefs;
i) Construction de matériel ferroviaire;
j) Emboutissage de fonds par explosifs;
k) Installations de calcination et de frittage de minerais métalliques.
Le processus de frittage est utilisé pour augmenter la taille ou la composition
chimique de la matière première afin qu'elle se prête à un traitement ultérieur.
Le principal mécanisme de liaison dans le frittage des minerais consiste à porter le
minerai à une température à laquelle les minéraux de gangue commencent à fondre
et les différentes particules fusionnent en une matrice de laitier liquide.
Annexe II, point 5 Industrie minérale
a) Cokeries (distillation sèche du charbon);
b) Installations destinées à la production de ciment;
c) Installations destinées à la production d’amiante et à la fabrication
de produits à base d’amiante (projets non visés à l’annexe I);
Voir la catégorie de projets correspondante de l'annexe I , Annexe I, point 5, ci-
dessus.
d) Installations destinées à la fabrication du verre, y compris de fibres
de verre;
e) Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris
celles destinées à la production de fibres minérales;
Certains États membres s'appuient sur les seuils fixés par la directive DEI pour cette
catégorie de projets. La directive DEI fait référence à la même activité au point 3.4 de
l'annexe I (fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales,
avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour).
Une question courante concernant cette catégorie de projets est celle de savoir si la
production d'asphalte en fait partie. L'asphalte naturel (bitume) est une substance
minérale et sa production entre dans cette catégorie de projets. Quant au béton
Annexe II, point 4
Annexe II, point 5
52
bitumineux (un mélange d'asphalte et d'agrégat), il ne relève pas de cette catégorie
de projets, car au cours du mélange, aucune fusion des substances minérales ne se
produit en raison des températures de traitement trop faibles. De plus, l'asphalte
peut être produit par le raffinage de pétrole et ce procédé est aussi couvert par la
directive EIE.
f) Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de
tuiles, de briques, de briques réfractaires, de carrelages, de grès ou de
porcelaines.
Annexe II, point 6 Industrie chimique (projets non visés à l'annexe I)
a) Traitement de produits intermédiaires et fabrication de produits
chimiques;
Selon le règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et
l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces
substances, on entend par «intermédiaire» une substance fabriquée en vue d'une
transformation chimique et consommée ou utilisée dans le cadre de cette
transformation en vue de faire l'objet d'une opération de transformation en une
autre substance (ci-après dénommée «synthèse»).
Compte tenu du champ d'application étendu de la directive EIE, il y a lieu de
concevoir le «traitement» comme couvrant un large éventail de processus.
b) Fabrication de pesticides et de produits pharmaceutiques, de
peintures et de vernis, d’élastomères et de peroxydes;
Le libellé du point 6 de l'annexe II indique clairement que ce point couvre l'ensemble
de l'industrie chimique non visée au point 6 de l'annexe I (autrement dit, toutes les
usines chimiques qui ne sont pas considérées comme «intégrées»). Outre la
production de produits commerciaux (tels que les produits chimiques de base, les
pesticides, les produits pharmaceutiques, les peintures et les vernis), le traitement
des intermédiaires69 devrait aussi être pris en considération en vue d'une évaluation
des incidences sur l'environnement.
Étant donné que les projets mentionnés au point 6 b), de l'annexe II concernent des
produits (finals) qui ne sont pas nécessairement obtenus par des procédés de
transformation chimique, le champ d'application de la directive EIE couvre l'industrie
chimique au sens large. Les usines qui ne font que formuler des produits chimiques
ou qui produisent d'autres produits (non chimiques) finals (c.-à-d. des élastomères
69
Règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).
Annexe II, point 6
53
tels que des pneus, des tapis roulants, des gants en caoutchouc) à partir de
précurseurs chimiques peuvent aussi relever de cette catégorie.
c) Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques et
chimiques
Dans un État membre, les installations de stockage (entrepôts et zones de stockage)
de pétrole, de produits pétrochimiques et chimiques d'une capacité supérieure à
5 000 tonnes, mais inférieure à 200 000 tonnes, sont soumises à une vérification
préalable.
Annexe II, point 7 Industrie alimentaire
Il est à noter que les projets énumérés sous cet intitulé de l'annexe II de la
directive EIE peuvent en général engendrer des produits destinés à la consommation
humaine et animale (le fourrage, par exemple).
a) Industrie des corps gras animaux et végétaux;
b) Conserverie de produits animaux et végétaux;
c) Fabrication de produits laitiers;
d) Brasserie et malterie;
e) Fabrication de confiseries et de sirops;
f) Installations destinées à l’abattage d’animaux;
g) Féculeries industrielles;
h) Usines de farine de poisson et d’huile de poisson;
i) Sucreries.
Annexe II, point 8 Industrie textile, industries du cuir, du bois et du papier
a) Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de
carton (projets non visés à l’annexe I);
b) Usines destinées au prétraitement (opérations de lavage, de
blanchiment, de mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles;
c) Usines destinées au tannage des peaux;
d) Installations de production et de traitement de la cellulose.
Annexe II, point 9 Industrie du caoutchouc
Fabrication et traitement de produits à base d’élastomères
Annexe II, point 7
54
Annexe II, point 10 Projets d'infrastructure
a) Travaux d’aménagement de zones industrielles
Les États membres ont tendance à avoir des interprétations différentes de cette
catégorie de projets. Ces interprétations doivent cependant respecter l'objectif de la
directive EIE, notamment son champ d'application étendu et son objectif très large.
Le rapport de la Commission de 200370 note que les États membres n'ont pas spécifié
les types de projets que recouvre cette catégorie de projets. De nombreux États
membres ont préféré préciser la taille des projets (par exemple, une superficie
mesurée en hectares) pour les travaux d'aménagement de zones industrielles. De
plus, les informations reçues des États membres montrent qu'il n'existe pas de réel
consensus entre eux concernant l'utilisation des termes «zones» et «industrielles».
Par exemple, certains États membres utilisent le terme «parcs industriels ou
commerciaux» pour définir cette catégorie de projets. Ces «parcs» peuvent être
considérés comme ayant les caractéristiques suivantes: il s'agit de zones aménagées
par un maître d'ouvrage, qui possèdent l'infrastructure requise pour une utilisation
industrielle et commerciale conjointe par plusieurs entreprises; ils sont caractérisés
par leur proximité géographique; et ils forment une unité opérationnelle ou
fonctionnelle. Par conséquent, il est presque impossible de dresser une liste
exhaustive des types de projets susceptibles de relever de cette catégorie. D'une
manière générale, cette catégorie peut inclure tout type de projet destiné aux
entreprises de haute technologie et aux entreprises de stockage ou d'entreposage,
aux sociétés commerciales et aux entreprises de distribution/de transport.
Cependant, si l'on récapitule les informations fournies par certains États membres71,
certaines caractéristiques communes ressortent, et celles-ci pourraient être utilisées
pour décrire cette catégorie de projets. Les travaux d'aménagement de zones
industrielles pourraient être compris comme une surface donnée (terres), qui est
divisée (aménagée) à des fins industrielles ou à des fins industrielles et commerciales
conjointes et où l'infrastructure nécessaire est mise à disposition. Le terme
«infrastructure» est interprété au sens large et englobe, par exemple, les routes,
l'électricité et autres services collectifs, destinés à faciliter le développement des
industries.
Il est courant que les travaux d'aménagement de zones industrielles soient destinés à
un usage simultané par plusieurs entreprises situées à proximité immédiate les unes
des autres. Ces entreprises peuvent se voir proposer une infrastructure en vue d'une
utilisation industrielle ou commerciale conjointe.
70
COM(2003) 334 final du 23.6.2003.
71 Deux États membres ont fourni des précisions concernant la description de cette catégorie de projets
dans leurs systèmes nationaux d'évaluation des incidences sur l'environnement.
Annexe II,
point 10 a)
55
Les travaux d'aménagement de zones industrielles constituent un domaine dans
lequel les chevauchements potentiels entre les directives EIE et EES visés à la
section 1.4 peuvent se produire plus fréquemment que dans d'autres domaines. Ces
projets sont énumérés au point 10 a), de l'annexe II de la directive EIE, mais les plans
ou les programmes relatifs aux zones industrielles relèveront de la directive EES s'ils
répondent aux critères contenus dans cette dernière. Par exemple, dans un système
juridique national, les zones industrielles seront généralement considérées comme
faisant partie du plan d'aménagement d'une zone et feront l'objet d'une évaluation
stratégique des incidences sur l'environnement distincte.
b) Travaux d’aménagement urbain, y compris la construction de
centres commerciaux et de parkings.
La directive EIE donne deux exemples de ce qui pourrait être considéré comme
relevant de cette catégorie, à savoir les centres commerciaux et les parkings, mais
ceux-ci ne constituent pas une liste exhaustive des activités couvertes.
Les informations sur les pratiques en vigueur dans les États membres montrent que
les interprétations diffèrent en ce qui concerne le champ d'application de cette
catégorie de projets, même si les États membres l'ont dans la plupart des cas
interprété au sens large72.
Les ensembles résidentiels, en particulier, sont fréquemment inclus dans la catégorie
des «travaux d'aménagement urbain», tout comme les stades de sport. Dans certains
États membres, cette catégorie englobe aussi les centres de loisirs et les cinémas
multiplexes. Dans un État membre, cette catégorie de projets englobe aussi les
projets relatifs aux cimetières, aux crématoriums humains, l'extension des parcs
d'attraction à thème et des parcs de loisirs et les ponts routiers. Dans un autre
exemple, les travaux d'aménagement urbain peuvent couvrir la construction de
dépôts d'autobus ou de trolleybus, de parkings ou d'ensembles de garages, de stades
de sport ou de centres de bien-être (chantier de superficie supérieure à 0,5 ha).
Enfin, un État membre a fixé des seuils au-delà desquels l'évaluation des incidences
sur l'environnement est obligatoire, à savoir: centres commerciaux et supermarchés
d'une surface supérieure à 2 500 m2; parkings indépendants d'une capacité de plus
de 300 véhicules; terrains de football et stades d'une capacité supérieure à
2 000 places; complexes cinématographiques de plus de six écrans; établissements
d'enseignement supérieur d'une capacité supérieure à 500 étudiants; campus
universitaires; et églises et autres lieux de culte. Les incidences sur l'environnement
des travaux d'aménagement urbain en zones sensibles doivent être soigneusement
évaluées.
72 COM(2003) 334 final.
Annexe II,
point 10 b)
56
Pour interpréter le champ d'application du point 10 b), de l'annexe II, il convient de
garder à l'esprit le «champ d'application étendu et l'objectif très large» de la
directive EIE73. L'arrêt de la Cour dans l'affaire C-332/04, Commission/Espagne
aborde les critères de sélection des projets visés à l'annexe III sur la base d'un
exemple de cette catégorie de projets. L'affaire portait sur un centre de loisirs
(complexe cinématographique) à construire en zone urbaine. La Cour a conclu qu'une
législation nationale qui exclut tous les travaux d'aménagement urbain de cette
catégorie de projets constitue une transposition incorrecte de la catégorie de projets
du point 10 b), de l'annexe II. Au vu des dimensions, de la nature et de la localisation
du centre de loisirs (complexe cinématographique), il ne pouvait être exclu,
d’emblée, qu’il puisse avoir des répercussions importantes sur l’environnement. Par
conséquent, du point de vue de la localisation du projet, on devrait considérer
comme projet d'aménagement tout projet urbain par nature, quelle que soit sa
localisation74.
À cette fin, l'interprétation de cette catégorie de projets pourrait tenir compte, entre
autres, des éléments suivants:
i) les projets qui ont des caractéristiques semblables à celles des
parkings et des centres commerciaux pourraient être considérés comme
relevant du point 10 b), de l'annexe II. Ce pourrait être le cas, par exemple,
des dépôts d'autobus et de trains qui ne sont pas mentionnés explicitement
dans la directive EIE, mais possèdent des caractéristiques analogues aux
parkings;
ii) les projets de construction tels que les ensembles résidentiels, les
hôpitaux, les universités, les stades de sport, les cinémas, les théâtres, les
salles de concert et autres centres culturels pourraient aussi être considérés
comme relevant de cette catégorie. Le principe sous-jacent est que toutes
ces catégories de projets sont urbaines par nature et qu'elles peuvent avoir
des types d'incidences sur l'environnement analogues75;
iii) les projets auxquels les termes «urbain» et «infrastructure» peuvent
être liés, tels que la construction de réseaux d'égouts et
d'approvisionnement en eau, pourraient aussi être couverts par cette
catégorie.
73
Affaire C-72/95, Kraaijeveld e.a., et systématiquement souligné dans les arrêts ultérieurs de la Cour.
74 COM(2003) 334 final.
75 Notamment bruit et perturbations liées au trafic au cours de la phase de construction, nouvelle
source de circulation au cours de la phase opérationnelle, artificialisation des sols, perturbation de la
fonction des sols due à l'imperméabilisation et incidences visuelles.
Annexe II,
point 10 b)
57
Les projets de systèmes de transports urbains intégrés (par exemple, les travaux en
parallèle à différents endroits en vue de moderniser des voies des bus, des lignes de
tramway, des arrêts de bus, tramway ou métro) pourraient aussi relever de cette
catégorie de projets.
Les États membres peuvent décider, dans le cadre de leurs systèmes nationaux
d'évaluation des incidences sur l'environnement, que certains des projets susvisés
(par exemple, les stades de sport ou les réseaux d'approvisionnement en eau76, les
stations de traitement de l'eau potable et les canalisations de transport de l'eau
potable traitée77) relèvent d'autres catégories de projets de l'annexe II. Le respect de
la directive sera garanti, quelle que soit la catégorie de l'annexe II jugée applicable,
pour autant que les projets qui ont des incidences notables sur l'environnement
n'échappent pas au champ d'application de la directive.
c) Construction de plates-formes ferroviaires et intermodales et de
terminaux intermodaux (projets non visés à l’annexe I);
d) Constructions d’aérodromes (projets non visés à l’annexe I)
Cette catégorie de projets pourrait être interprétée en ce sens qu'elle couvre les
héliports.
e) Construction de routes, de ports et d’installations portuaires, y
compris de ports de pêche (projets non visés à l’annexe I)
Dans l'affaire C-142/07, Ecologistas en Acción-CODA, la Court a estimé qu'une
exception à l'applicabilité de la directive EIE à l'égard des voies urbaines «ne saurait
être admise». La notion de «voie» dans la directive EIE ne fait aucune distinction
entre voie publique ou privée pour ce qui est de l'applicabilité. L'exclusion des voies
privées serait incompatible avec le champ d'application étendu de la directive. En
tout état de cause, les dispositions de de la directive EIE doivent également
s'appliquer aux voies privées (affaire C-427/07, Commission/Irlande, point 28).
f) Construction de voies navigables non visées à l’annexe I, ouvrages
de canalisation et de régularisation des cours d’eau.
Dans l'affaire C-72/95, Kraaijeveld e.a., la Cour a interprété cette catégorie de
projets. Dans son arrêt, elle a déclaré que les «ouvrages de canalisation et de
régularisation de cours d'eau» doivent être interprétés comme englobant les travaux
76
Dans au moins un État membre, les réseaux d'égouts et d'approvisionnement en eau sont considérés
comme relevant du point 10 j), de l'annexe II «Installation d’aqueducs sur de longues distances».
77 Elles pourraient relever du point 10 b), de l'annexe II, même si dans certains cas, ce sont plutôt les
travaux de traitement qui devraient être considérés comme faisant partie intégrante d'une autre
catégorie de projets (par exemple, les réservoirs, ou les forages en profondeur pour
l’approvisionnement en eau).
Annexe II,
point 10 f)
58
de retenue des eaux et de prévention des inondations et donc, les travaux à des
digues le long de voies navigables. L'expression «ouvrages de canalisation et de
régularisation de cours d'eau» doit aussi être interprétée en ce sens qu'elle englobe
non seulement la construction d'une nouvelle digue, mais également la modification
d' une digue existante par son déplacement, son renforcement ou son élargissement,
le remplacement d'une digue par la construction d'une nouvelle digue au même
endroit, que celle-ci soit plus solide ou plus large que l'ancienne ou non, ou encore
une combinaison de plusieurs de ces hypothèses.
L'interprétation de la Cour selon laquelle les modifications d'«ouvrages de
canalisation et de régularisation de cours d'eau» relèvent aussi de cette catégorie de
projets doit être replacée dans le contexte de l'époque à laquelle le jugement a été
prononcé. À cette époque, la directive EIE ne contenait aucune disposition
particulière concernant les modifications des projets énumérés à l'annexe II qui
correspondrait à l'actuelle catégorie de projets du point 13 a), de l'annexe II (voir
annexe II, point 13 a)).
g) Barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les
stocker d’une manière durable (projets non visés à l’annexe I);
h) Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou
lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou
principalement au transport des personnes;
La question se pose de savoir, d'une part, comment interpréter «lignes suspendues
ou lignes analogues de type particulier» et, d'autre part, si les trolleybus relèvent de
cette catégorie de projets.
Il est clair que le point 10 h), de l'annexe II tente de couvrir les moyens de transport
utilisés exclusivement ou principalement pour le transport des passagers et qui
nécessitent certains travaux d'infrastructure pour pouvoir fonctionner sur une ligne
fixe ou, dans le cas des trolleybus, une ligne aérienne. Bien que les trolleybus ne
soient pas explicitement énumérés, l'esprit de la directive veut que l'on considère les
lignes aériennes pour les trolleybus comme des «lignes analogues de type
particulier» et que les projets d'infrastructure pour les trolleybus relèvent de la
catégorie de projets du point 10 h), de l'annexe II. Une approche analogue pourrait
être suivie pour les téléphériques et les funiculaires urbains.
i) Installations d’oléoducs et de gazoducs et de pipelines destinés au
transport de flux de CO2 en vue de leur stockage géologique (projets non
visés à l’annexe I);
j) Installation d’aqueducs sur de longues distances
Les États membres ont des interprétations différentes du terme «longues distances»,
qui peuvent aussi dépendre du type d'aqueduc. Certains États membres procèdent à
une évaluation au cas par cas au lieu d'utiliser des seuils.
Annexe II, point 10 h)
59
Dans d'autres États membre, les longues distances sont considérées de façon
quantitative, par exemple plus de 2 km ou au-delà de 20 km. Il se peut également
que la longueur soit évaluée conjointement avec le diamètre du pipeline afin de
déterminer l'importance des incidences sur l'environnement.
En tout état de cause, lors de la fixation des seuils ou de l'évaluation des incidences
des projets d'installation d'aqueducs sur de longues distances, les critères de
sélection pertinents définis à l'annexe III de la directive devraient être pris en
considération. Le processus de vérification préalable devrait être fondé sur la
longueur des projets, mais il devrait aussi prendre en considération tous les critères
pertinents énumérés à l'annexe III, par exemple le critère de localisation.
k) Ouvrages côtiers destinés à combattre l’érosion et travaux
maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, par exemple,
de digues, de môles, de jetées et d’autres ouvrages de défense contre la
mer, à l’exclusion de l’entretien et de la reconstruction de ces ouvrages;
l) Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux
souterraines non visés à l’annexe I.
Pour l'interprétation du terme «eaux souterraines», voir l'explication donnée pour la
catégorie de projets mentionnée au point 11 de l'annexe I ci-dessus.
Dans l'affaire C-263/08, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening et compte tenu
du champ d'application étendu et de l'objectif très large de la directive, la Cour a
examiné la catégorie de projets susmentionnée. Elle a estimé qu'elle devait être
interprétée en ce sens que les dispositions du point 10 l), de l'annexe II visent tous les
dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines non visés à
l'annexe I de ladite directive, indépendamment de leur finalité, ce qui implique que
sont aussi visés les dispositifs qui n’impliquent pas l’utilisation ultérieure desdites
eaux (point 30). La Cour a conclu qu'«un projet tel que celui en cause au principal,
portant sur l’évacuation des eaux d’infiltration dans un tunnel qui abrite des lignes
électriques et l’injection d’eau dans le sol ou la roche afin de compenser une baisse
éventuelle du niveau des eaux souterraines ainsi que sur la réalisation et le maintien
d’installations d’évacuation et d’apport d’eau, relève du point 10, sous l), de
l’annexe II de la directive 85/337, indépendamment de la destination finale des eaux
souterraines et, en particulier, indépendamment du fait qu’elles fassent ou non l’objet
d’une utilisation ultérieure» (point 31).
m) Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques
entre bassins fluviaux non visés à l’annexe I.
Pour l'interprétation du terme «bassins fluviaux», voir la catégorie de projet
mentionnée au point 12 de l'annexe I du présent document.
Les activités liées à la production de neige ou de glace artificielle qui impliquent
l'extraction et le transfert d'eau pourraient être soumises à une vérification préalable
Annexe II, point 10 j)
Annexe II, point 10 l)
Annexe II, point 10 m)
60
en vue de déterminer si elles relèvent du point 10 l) ou du point 10, m), de
l'annexe II, et ce sans préjudice du point 12 a), de l'annexe II, qui couvre les projets
de pistes de ski.
Annexe II, point 11 Autres projets
a) Pistes permanentes de courses et d’essais pour véhicules
motorisés;
L'évaluation des projets relevant de cette catégorie peut dépendre de la longueur de
la piste de courses ou de sa localisation. En conséquence, dans un État membre, une
évaluation des incidences sur l'environnement est obligatoire pour les pistes
permanentes de courses et d'essais pour véhicules motorisés de longueur égale ou
supérieure à 2 km, tandis qu'une vérification préalable doit être effectuée dans le cas
des pistes permanentes de courses et d'essais situées dans des zones protégées,
telles que les sites Natura 2000, les parcs nationaux ou les sites classés au patrimoine
de l'Unesco.
b) Installations d’élimination des déchets (projets non visés à l’annexe
I)
Pour la définition de «déchets», voir l'explication donnée pour la catégorie de projets
mentionnée au point 9 de l'annexe I ci-dessus.
Pour la définition d'«élimination des déchets», voir l'explication donnée pour la
catégorie de projets mentionnée au point 10 de l'annexe I ci-dessus.
Les décharges sont incluses dans cette catégorie de projets, comme la Cour l'a estimé
dans son arrêt dans l'affaire C-121/11 Pro Braine e.a.
La fermeture ou la réhabilitation de décharges est susceptible d'avoir des incidences
notables sur l'environnement (en raison, par exemple, de la construction
d'installations physiques et du traitement des lixiviats ou des gaz de décharge tels
que le méthane). Ces incidences devraient normalement figurer dans le rapport
d'évaluation des incidences sur l'environnement établi dans le cadre de l'autorisation
initiale de la décharge. Si tel n'est pas le cas, une vérification préalable ou une
procédure d'évaluation complète devrait être menée avant la fermeture ou la
réhabilitation. Ces procédures pourraient s'inscrire dans le cadre de l'inspection sur
place et des rapports requis en vertu de l'article 13 de la directive 1999/31/CE
concernant la mise en décharge des déchets, ou être combinées à ceux-ci.
c) Installation de traitement des eaux résiduaires (projets non visés à
l’annexe I);
d) Sites de dépôt de boues;
Annexe II, point 11 a)
Annexe II, point 11 b)
61
Le traitement et l'élimination des boues pourraient être interprétés en ce sens qu'ils
sont couverts par cette catégorie de projets.
e) Stockage de ferrailles, y compris les ferrailles provenant de
véhicules;
f) Bancs d’essai pour moteurs, turbines ou réacteurs;
g) Installations destinées à la fabrication de fibres minérales
artificielles;
h) Installations destinées à la récupération ou à la destruction de
substances explosives;
i) Ateliers d’équarrissage.
Annexe II, point 12 Tourisme et loisirs
a) Pistes de ski, remontées mécaniques et téléphériques et
aménagements associés;
Les seuils pour cette catégorie de projets sont principalement basés sur la taille du
projet (par exemple, la superficie du projet, la longueur des pistes de ski ou la
capacité horaire des remontées mécaniques et des téléphériques).
Par exemple, dans un État membre, une évaluation des incidences sur
l'environnement est réalisée pour les pistes de ski d'une longueur supérieure à
1,5 km ou qui couvrent une superficie supérieure à 5 acres (environ 2 hectares).
L'évaluation est réalisée pour les remontées mécaniques, à l'exclusion des téléskis et
des téléphériques à gondoles connectés en permanence, d'une hauteur oblique
maximale de 500 m et d'une capacité horaire maximale supérieure à 1 800 passagers.
Dans un autre État membre, les pistes de ski et les installations de production de
neige sont soumises à une évaluation des incidences sur l'environnement si le projet
couvre une zone vierge de 2 hectares ou plus. En dehors de la zone vierge, celles-ci
sont soumises à une évaluation si la superficie du projet est de 4 hectares ou plus. En
dessous de ces seuils, les projets de pistes de ski et d'installations de production de
neige sont soumis à un examen cas par cas. Les remontées mécaniques sont
soumises à une évaluation si elles peuvent transporter plus de 1 500 passagers par
heure. En dessous de ce seuil, un examen cas par cas est effectué.
Les seuils sont plus bas dans un autre État membre où les pistes de ski, les remontées
mécaniques, les téléphériques et les aménagements associés sont soumis à une
évaluation des incidences sur l'environnement s'ils couvrent une superficie
supérieure à 1 hectare dans le voisinage bâti, ou supérieure à 0,5 hectare en dehors
des zones bâties. Pour les projets situés dans des zones protégées, l'évaluation est
obligatoire, nonobstant les seuils.
Annexe II, point 12 a)
62
Par ailleurs, un autre État membre a introduit la hauteur comme critère de substitution. En conséquence, l'évaluation est menée quand la superficie des travaux dépasse 1 hectare ou quand la hauteur d'un bâtiment ou d'une structure dépasse 15 mètres.
b) Ports de plaisance;
c) Villages de vacances et complexes hôteliers à l’extérieur des zones
urbaines et aménagements associés;
d) Terrains de camping et caravaning permanents;
e) Parcs d’attraction à thème.
La catégorie de projets «parcs d'attraction à thème» fait partie des catégories pour
lesquelles il est difficile de trouver des informations. La plupart des États membres
ont transposé cette catégorie de projets telle que définie dans la directive EIE, sans
préciser davantage le projet (par exemple, en indiquant la taille et la finalité du
projet).
Comme on l'a déjà noté, la directive EIE, par son libellé, a un champ d'application
étendu et un objectif très large78. En conséquence, des parcs qui diffèrent sur les
plans de la finalité, de la taille, de la localisation, de la surface d'imperméabilisation
des sols et du nombre escompté de visiteurs pourraient être considérés comme
relevant de cette catégorie de projets.
Afin de déterminer si un projet particulier relève du point 12 e), de l'annexe II, il est
recommandé de tenir compte de ce qui suit:
i) le thème ou l'objectif du parc n'est pas défini par la directive EIE. Les
parcs relevant de cette catégorie de projets pourraient être aménagés, par
exemple, à des fins récréatives, éducatives ou informatives. Il est cependant
à noter que la catégorie de projets «parcs d'attraction à thème» est
énumérée au point 12 de l'annexe II sous l'intitulé «Tourisme et loisirs». Par
exemple, un parc dédié à un thème précis ou à une ou plusieurs attractions
particulières, comme un parc de loisirs, devrait être considéré comme un
parc d'attraction à thème. Les espaces destinés à accueillir une attraction de
loisir basée sur ou liée à un thème précis devraient aussi être couverts par
cette catégorie de projets. Par exemple, les parcs aquatiques et les jardins
zoologiques79 devraient être considérés comme relevant de cette catégorie
de projets.
78 Voir l'affaire C-72/95, Kraaijeveld e.a. et l'affaire C-227/01, Commission/Espagne.
79 L'article 2 de la directive relative aux jardins zoologiques (directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars
1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique, JO L 94, 9.4.1999,
p. 24) définit les «jardins zoologiques» comme «tous les établissements permanents où des animaux
Annexe II, point 12 e)
63
ii) les stades de sport relèvent en principe du point 10 b), de l'annexe II
«travaux d'aménagement urbain». Cependant, certains États membres
peuvent décider, dans le cadre de leurs systèmes nationaux d'évaluation des
incidences sur l'environnement, que les stades de sport relèvent de la
catégorie «parcs d'attraction à thème». Le respect de la directive sera
garanti, quelle que soit la catégorie de l'annexe II jugée applicable, pour
autant que ces projets n'échappent pas au champ d'application de la
directive;
iii) le point 12 e), de l'annexe II pourrait être considéré comme
englobant les parcours de golf.
Dans certains États membres, une évaluation des incidences sur l'environnement est
toujours requise pour les projets de parcours de golf, tandis que dans d'autres, une
évaluation est requise au-dessus de certains seuils, sur la base de la superficie
couverte par le projet ou du nombre de trous (par exemple 10 ha, 45 ha dans un
autre État membre, ou 18 trous). Dans un autre exemple, la réalisation d'une
vérification préalable est obligatoire pour les parcours de golf de 9 trous ou plus.
Annexe II, point 13
a) Toute modification ou extension des projets figurant à l'annexe I ou à l'annexe II, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement.
La directive 85/337/CEE ne couvrait pas explicitement la modification de projets
existants, à l'exception de la «modification des projets figurant à l'annexe I ainsi que
projets de l'annexe I qui servent exclusivement ou essentiellement au développement
et à l'essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus
d'un an» (annexe II, point 12).
La directive 97/11/CE a modifié la directive 85/337/CEE de manière à inclure la
modification des projets de l'annexe I et de l'annexe II existants au point 13 de
l'annexe II: «Toute modification ou extension des projets figurant à l'annexe I ou à
l'annexe II, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des
incidences négatives importantes sur l'environnement».
La directive 2003/35/CE, qui a modifié la directive 85/337/CEE, entre autres, et est
entrée en vigueur le 25 juin 2005, a introduit une nouvelle catégorie au point 22 de
vivants d'espèces sauvages sont détenus en vue d'être exposés au public pendant sept jours par an ou davantage, à l'exception, toutefois, des cirques et des magasins vendant des animaux de compagnie ainsi que des établissements que les États membres exemptent des exigences de la présente directive du
fait qu'ils n'exposent pas un nombre important d'animaux ou d'espèces au public et que cette exemption
ne portera pas atteinte aux objectifs de la présente directive».
Annexe II, point 13
64
l'annexe I80, qui comprend toute modification ou extension des projets figurant à
l'annexe I qui répond en elle-même aux seuils éventuels qui y sont énoncés. Ces
modifications de projets doivent donc faire l'objet d'une évaluation des incidences
sur l'environnement conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive. Les
modifications ou extensions de projets existants non visées au point 22 de l'annexe I
relèvent du point 13 de l'annexe II (voir encadré 1).
L'évolution dans le temps du texte de la directive EIE concernant la modification
des projets reflète la jurisprudence de la Cour sur ce sujet. En de nombreuses
occasions, la Cour a eu à se prononcer sur la question de savoir si un projet
devrait être considéré comme un nouveau projet ou comme une modification
d'un projet existant, et comment les exigences de l'article 4, paragraphes 1 et 2,
de la directive s'appliquent alors au projet.
«Déjà autorisés» au sens du point 13 de l'annexe II signifie des projets dont
l'autorisation a déjà été accordée.
Dans l'affaire C-2/07, Abraham e.a., la Cour a conclu que le point 12 de l'annexe II, lu
en combinaison avec le point 7 de l’annexe I, de la directive EIE (dans leur version
originale)81, devait être considéré comme incluant également les travaux de
modification apportés à un aéroport déjà construit. Les travaux de modification d’un
aéroport dont la piste de décollage et d’atterrissage a une longueur de 2 100 mètres
ou plus sont donc non seulement les travaux qui auraient pour objet d’allonger la
piste, mais aussi tous les travaux portant sur les bâtiments, les installations ou les
équipements de cet aéroport dès lors qu’ils peuvent être regardés, notamment par
leur nature, leur importance et leurs caractéristiques, comme une modification de
l’aéroport lui-même. Il en va notamment ainsi des travaux destinés à augmenter de
manière significative l’activité de l’aéroport et le trafic aérien82.
Dans l'affaire C-72/95, Kraaijeveld e.a., la Cour a estimé que l'expression «ouvrages
de canalisation et de régularisation de cours d'eau», qui figure à l'annexe II, point
80 Le point 22 de l'annexe I est devenu le point 24 de l'annexe I après modification de la directive EIE par
la directive 2009/31/CE.
81 Le point 12 de l'annexe II de la directive 85/337/CEE est libellé comme suit:
«Modification des projets figurant à l'annexe I ainsi que projets de l'annexe I qui servent exclusivement
ou essentiellement au développement et à l'essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas
utilisés pendant plus d'un an.»
Ce texte correspond partiellement au point 13 de l'annexe II de l'actuelle directive EIE.
82Affaire C-2/07, Abraham e.a., points 33, 34, 36, 40, dispositif 2. Cette interprétation n'est en aucun cas
remise en question par le fait que la directive EIE 97/11 a remplacé le point 12 de l'annexe II de la
directive EIE 85/337 par un nouveau point 13. Annexe II, point 13
65
10 e), de la directive 85/337/CEE (avant modification par la directive 97/11/CE), doit
être interprétée en ce sens qu'elle englobe non seulement la construction d'une
nouvelle digue, mais également la modification d'une digue existante par son
déplacement, son renforcement ou son élargissement, le remplacement d'une digue
par la construction d'une nouvelle digue au même endroit, que celle-ci soit plus
solide ou plus large que l'ancienne, ou encore une combinaison de plusieurs de ces
hypothèses (point 42). Il est à noter qu'au moment où la Cour a rendu son arrêt, le
point 13 de l'annexe II ne figurait pas encore dans la directive EIE. La Cour a donc
interprété cette modification dans le contexte de la catégorie de projets principale, à
savoir le point 10 e), de l'annexe II83.
Dans le contexte du point 13 de l'annexe II, la question peut se poser de savoir
comment interpréter les travaux de réhabilitation, et si de tels programmes de
réhabilitation relèvent de cette catégorie de projets. Les programmes de
réhabilitation pourraient relever de deux catégories.
La première catégorie englobe les cas dans lesquels la réhabilitation n'est rien de plus
que la rénovation d'éléments usés ou délabrés. Elle est assimilable à un entretien de
grande envergure. Après réhabilitation, le projet est en aussi bon état que s'il venait
d'être construit, mais il n'est pas différent du projet d'origine ni de plus grande
ampleur. Moyennant deux réserves, ce type de réhabilitation n'est pas considéré
comme relevant du champ d'application de la directive.
i) La première réserve est que la réhabilitation peut inclure l'utilisation de
nouveaux matériaux pour remplacer les matériaux d'origine, même si la capacité du
réseau reste inchangée. Par exemple, des conduites en ciment ou en plastique
peuvent être utilisées à la place des conduites en fer, en cuivre ou en argile. Au sens
strict, cela devrait être considéré comme une modification du projet original.
ii) La seconde réserve intervient si les travaux nécessaires pour exécuter le
projet de réhabilitation occasionnent eux-mêmes des perturbations inhabituelles (au
regard des critères de vérification préalable de l'annexe III). Par exemple, il peut
s'avérer nécessaire de détruire un habitat protégé pour avoir accès à des installations
enterrées telles que des canalisations. En ce qui concerne la directive Habitats, il est
possible de se baser sur l'évaluation de l'article 6. Les habitats protégés en vertu du
droit national peuvent s'en trouver affaiblis et ici aussi, la directive EIE pourrait être
invoquée s'il y a effectivement une modification du projet original (par exemple des
types de canalisations différents).
La seconde catégorie de réhabilitation peut englober des travaux de réparation ou
d'entretien (tel que ci-dessus), mais sa principale caractéristique est qu'elle modifie
ou agrandit le projet d'une manière ou d'une autre. Par exemple, un réseau d'égouts
83
Le point 12 e), de l'annexe II est à présent le point 12 f), de l'annexe II.
66
peut être agrandi ou des stations de pompage peuvent y être ajoutées, ou sa
capacité peut être augmentée. Il en résulterait une modification ou une extension et
le projet relèverait donc du champ d'application de la directive, et une vérification
préalable serait nécessaire. Cela ne signifie pas qu'une évaluation des incidences sur
l'environnement complète serait nécessairement requise. Cela dépendrait des cas et
devrait être considéré à la lumière des critères de vérification préalable de
l'annexe III.
b) Projets visés à l’annexe I qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise
au point et à l’essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés
pendant plus de deux ans.
67
4 Liste des affaires Cour de justice de l'Union européenne
Affaire C-431/92, Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne,
ECLI:EU:C:1995:260
Affaire C-133/94, Commission des Communautés européennes/Royaume de
Belgique, ECLI:EU:C:1996:181
Affaire C-72/95, Kraaijeveld e.a., ECLI:EU:C:1996:404
Affaire C-392/96, Commission/Irlande, ECLI:EU:C:1999:431
Affaire C-435/97, WWF e.a., ECLI:EU:C:1999:418
Affaire C-287/98, Linster e.a., ECLI:EU:C:2000:468
Affaire C-227/01, Commission/Espagne, ECLI:EU:C:2004:528
Affaire C-87/02, Commission/Italie, ECLI:EU:C:2004:363
Affaire C-127/02, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging,
ECLI:EU:C:2004:482
Affaire C-201/02, Wells, ECLI:EU:C:2003:502
Affaire C-290/03, Barker, ECLI:EU:C:2006:286
Affaire C-508/03, Commission/Royaume-Uni, ECLI:EU:C:2006:287
Affaire C-332/04, Commission/Espagne, ECLI:EU:C:2006:180
Affaire C-255/05, Commission/Italie, ECLI:EU:C:2007:406
Affaire C-66/06, Commission/Irlande, ECLI:EU:C:2008:637
Affaire C-2/07, Abraham e.a., ECLI:EU:C:2008:133
Affaire C-142/07, Ecologistas en Acción-CODA, ECLI:EU:C:2008:445
Affaire C-427/07, Commission/Irlande, ECLI:EU:C:2009:30
Affaire C-549/07 Wallentin-Hermann, ECLI:EU:C:2008:771
Affaire C-473/07 Association nationale pour la protection des eaux et rivières et
OABA, ECLI:EU:C:2009:30
Affaire C-75/08 Mellor, ECLI:EU:C:2009:279
68
Affaire C-205/08 Alpe Adria Energia, ECLI:EU:C:2009:767
Affaire C-255/08, Commission/Pays-Bas, ECLI:EU:C:2009:630
Affaire C-263/08, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening,
ECLI:EU:C:2009:631
Affaire C-50/09, Commission/Irlande, ECLI:EU:C:2011:109
Affaire C-275/09, Brussels Hoofdstedelijk Gewest e.a., ECLI:EU:C:2011:154
Affaire C-435/09, Commission/Belgique, ECLI:EU:C:2011:176
Affaire C-585/10, Møller, ECLI:EU:C:2011:847
Affaire C-121/11, Pro Braine e.a., ECLI:EU:C:2012:225
Affaire C-260-11, Edwards et Pallikaropoulous, [EU:C:2013:221]
Affaire C-420/11, Leth, ECLI:EU:C:2013:166
Affaire C-244/12, Salzburger Flughafen, ECLI:EU:C:2013:203
Affaire C-531/13, Kornhuber e.a., ECLI:EU:C:2015:79
KH-02-15-353-FR-N
ISBN : 978-92-79-50844-8doi. 10.2779/41388