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Droit des Obligations – 1 er Semestre __________________________________________________________________________________________ Pr. Laurent GUIGNARD. DROIT DES OBLIGATIONS Introduction : 3 points essentiels sont à retenir en ce qui concerne le droit des obligations : La notion d’Obligation. La classification des Obligations. Droit des Obligations : Les Caractéristiques. Section 1 – La notion d’obligation : En langage courant, il y a obligation lorsqu’une personne est tenue de respecter une prescription légale ou règlementaire. Cette obligation consiste en un devoir. Par exemple, en vertu du Code de la Route, le conducteur est tenu de rouler à droite. De même qu’un père a obligation de surveillance de son enfant. Au sens juridique, il n’y a obligation que là où un créancier est en droit d’obtenir quelque chose d’un débiteur. L’obligation postule donc l’existence d’un créancier. C’est donc ce qui fait différencier le sens de l’obligation des simples devoirs. Exemple : En devant de l’argent à quelqu’un, on a le devoir et l’obligation de restituer l’argent emprunté. Toute obligation renferme un devoir mais tout devoir ne renferme pas forcement une obligation. L’obligation en terme juridique pose donc le lien entre un créancier et un débiteur. Un troisième sens peut également être évoqué ici mais qui concerne le droit des sociétés qui sera étudié ultérieurement. Il existe des cas exceptionnels d’obligation dont l’inexécution ne peut pas ou plus être sanctionnée en justice. Ces obligations sont appelées des obligations naturelles. L’obligation naturelle se caractérise par deux choses : Le créancier ne peut contraindre le débiteur à exécuter le remboursement auquel il est tenu. Si le débiteur s’exécute spontanément, il paie ce qu’il devait. Il n’y a pas de paiement d’indu. C’est à dire qu’il ne peut pas y avoir d’action en répétition (restitution). L’exemple typique de l’obligation naturelle est celui de la dette éteinte par la prescription. En droit des biens, on étudiera ultérieurement la prescription acquisitive et la prescription extinctive. Par exemple, un commerçant laisse une période de 5 ans s’écouler sans demander le remboursement des sommes dues à son débiteur. Seulement, la période qui s’est écoulé correspond à la durée fixée légalement déterminant la prescription. Ce qui fait qu’après la période écoulée, la dette est éteinte, elle est anéantie. On dit pour cela que la dette est prescrite. Le débiteur n’est plus légalement tenu de rembourser sa dette. (La durée de prescription est passée à 5 ans à partir de 2008, elle était de 10 ans auparavant.) 1 ère conséquence : Le commerçant ne peut plus agir à l’encontre de son débiteur. 2 ème conséquence : Si le débiteur s’engage à payer ce qu’il doit, il ne pourra demander à se faire restituer ce qu’il aura remboursé à son créancier sous le prétexte que la dette est prescrite. Il n’y aura pas d’action en répétition. Il va falloir effectuer une distinction entre obligations civiles, principe, et obligations naturelles, exception. 1

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Droit des Obligations – 1er Semestre__________________________________________________________________________________________

Pr. Laurent GUIGNARD.

DROIT DES OBLIGATIONS

Introduction :

3 points essentiels sont à retenir en ce qui concerne le droit des obligations :

La notion d’Obligation. La classification des Obligations. Droit des Obligations : Les Caractéristiques.

Section 1 – La notion d’obligation :

En langage courant, il y a obligation lorsqu’une personne est tenue de respecter une prescription légale ou règlementaire.

Cette obligation consiste en un devoir.Par exemple, en vertu du Code de la Route, le conducteur est tenu de rouler à droite. De même

qu’un père a obligation de surveillance de son enfant.Au sens juridique, il n’y a obligation que là où un créancier est en droit d’obtenir quelque chose

d’un débiteur.L’obligation postule donc l’existence d’un créancier.C’est donc ce qui fait différencier le sens de l’obligation des simples devoirs.

Exemple : En devant de l’argent à quelqu’un, on a le devoir et l’obligation de restituer l’argent emprunté.

Toute obligation renferme un devoir mais tout devoir ne renferme pas forcement une obligation.L’obligation en terme juridique pose donc le lien entre un créancier et un débiteur.Un troisième sens peut également être évoqué ici mais qui concerne le droit des sociétés qui sera

étudié ultérieurement.Il existe des cas exceptionnels d’obligation dont l’inexécution ne peut pas ou plus être

sanctionnée en justice. Ces obligations sont appelées des obligations naturelles.L’obligation naturelle se caractérise par deux choses :Le créancier ne peut contraindre le débiteur à exécuter le remboursement auquel il est tenu.Si le débiteur s’exécute spontanément, il paie ce qu’il devait. Il n’y a pas de paiement d’indu. C’est

à dire qu’il ne peut pas y avoir d’action en répétition (restitution).L’exemple typique de l’obligation naturelle est celui de la dette éteinte par la prescription.En droit des biens, on étudiera ultérieurement la prescription acquisitive et la prescription

extinctive.Par exemple, un commerçant laisse une période de 5 ans s’écouler sans demander le

remboursement des sommes dues à son débiteur. Seulement, la période qui s’est écoulé correspond à la durée fixée légalement déterminant la prescription. Ce qui fait qu’après la période écoulée, la dette est éteinte, elle est anéantie. On dit pour cela que la dette est prescrite. Le débiteur n’est plus légalement tenu de rembourser sa dette.

(La durée de prescription est passée à 5 ans à partir de 2008, elle était de 10 ans auparavant.)

1 ère conséquence : Le commerçant ne peut plus agir à l’encontre de son débiteur.

2 ème conséquence : Si le débiteur s’engage à payer ce qu’il doit, il ne pourra demander à se faire restituer ce qu’il aura remboursé à son créancier sous le prétexte que la dette est prescrite. Il n’y aura pas d’action en répétition.

Il va falloir effectuer une distinction entre obligations civiles, principe, et obligations naturelles, exception.

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Section 2 – Classification des obligations :

Les obligations sont de deux sortes et sont classées fonction de leur objet, d’une part, et fonction de leur source d’autre part.

1 er § - Classification d’après l’objet :

Cette classification va permettre d’effectuer 3 distinctions :

Obligation de donner, de faire ou de ne pas faire. Obligation de moyens ou de résultat. Obligation de verser une ou des sommes d’argent ou de rembourser en nature.

A – Obligation de donner, de faire ou de ne pas faire :

Obligation de donner :

C’est le fait de transférer une propriété ou tout autre droit réel qui est appelé obligation de procéder à une DATION (qui est le fait d’un transfert de propriété, terme à ne pas confondre avec la DONATION).

Cette obligation n’existe cependant pas en droit français des ventes.

Endroit français de la vente, le droit concerné est un principe consensuel de transmission de propriété. Il y a là entente entre les parties quant au transfert de la propriétaire. C’est ici ce que l’on appelle un effet réel de la transmission.

Ceci ne vaut que pour les corps certains. Les corps certains sont des choses individualisées ou corps non fongibles, c’est à dire qui ne peuvent être substituées par d’autres.

L’inverse d’un corps certain est une chose fongible, c’est à dire qui peut être remplacée par une autre chose similaire, ou tout au moins de même genre. Par exemple on peut citer de l’électricité, du gaz, du vin…

Egalement, les parties peuvent toujours prévoir dans le contrat une clause spécifiant que le transfert peut être assorti de l’accomplissement d’une autre formalité. C’est ce que l’on appelle une clause supplétive.

Obligation de faire :

Cette obligation consiste à exécuter une prestation. Il s’agit d’un fait positif. Par exemple, le fait de transporter une marchandise ou de construire une maison.

En terminologie, l’obligation de faire par le biais d’un professionnel est plus couramment connue sous le terme de service.

Obligation de ne pas faire :

Cette obligation de ne pas faire est le fait d’émettre une abstention à la charge du débiteur, au profit du créancier.

Par exemple, un employeur peut faire signer à son employé une clause dite de non concurrence ultérieure.

Par définition, le salarié sera débiteur de non concurrence et son employeur en sera le créancier.

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Cf. : article 1142 du Code Civil.

Les obligations de faire, en cas de non respect ou de non exécution, sont compensées en cas de recours en justice par des dommages et intérêts alloués au créancier.

Cela sous entend qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une exécution forcée.

A contrario, pour ce qui est des obligations de donner, celles ci peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée.

B – Les Obligations de moyens ou de résultat :

Obligation de résultat :

Le débiteur d’une obligation de résultat est tenu d’atteindre un résultat strictement défini et prévu à l’avance.

C’est par exemple le cas ou dans un contrat de vente, le débiteur s’engage à payer un montant préalablement défini, ou encore le cas d’un transporteur qui s’engage à acheminer des marchandises dans des délais et sous des conditions précises et entendues à la souscription du contrat.

Obligation de moyens :

En ce qui concerne l’obligation de moyens, le débiteur ne s’engage à rien d’autre que de tout mettre en œuvre, de mettre au service du créancier la totalité des moyens dont elle dispose pour parvenir à un résultat. Il s’agit tout simplement de faire de son mieux.

Par exemple, c’est le cas d’un médecin qui va s’engager envers son patient à lui donner tous les soins nécessaires, consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la sciences, tel que le ferait n’importe lequel de ses confrères.

Il ne s’agit pas ici de confondre avec l’obligation de résultat car un médecin ne peut que s’engager sur les soins qu’il va dispenser donc sur les moyens qu’il va mettre en œuvre, et non sur un engagement de guérir, qui est une obligation de résultat, dans la mesure où il ne peut jamais être sûr de guérir son patient, la science actuelle ne lui permettant pas d’en être assuré lui même.

C – Obligation de somme d’argent ou en nature :

Obligation en nature :

Ces obligations sont toutes celles dont l’objet est tout sauf une somme d’argent.

Obligation de somme d’argent :

Cette obligation est l’obligation type pour un débiteur de transférer la propriété d’une certaine quantité de monnaie à un créancier dont il est redevable.

Si les obligations en nature sont toutes celles dont l’objet n’est pas une quantité de monnaie, une somme d’argent, elles regroupent donc en revanche les premières obligations énumérées, à savoir les obligations de faire, les obligations de ne pas faire, les obligations de résultat et les obligations de moyens, ainsi que les obligations de transférer la propriété de tout autre chose qu’une quantité de monnaie, qu’une somme d’argent et que sont les choses de corps certains ou encore les choses de genre.

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Sauf exceptions, ces obligations en nature ont toutes en commun le fait qu’elles sont insusceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée, c’est à dire que nul ne peut être contraint de faire quelque chose qu’il ne désire pas faire et ce sauf exception.

Si le débiteur ne s’exécute pas, le créancier peut néanmoins recourir uniquement à la réparation du préjudice subi au moyen des dommages et intérêts.

Les obligations de sommes d’argent par opposition sont elles susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée, dans la mesure où la personne débitrice soit solvable.

En droit toutefois, le terme « payer » signifie exécuter une obligation, sans pour autant que cela ne concerne la fait de s’accomplir de donner une somme d’argent.

Le créancier ne peut donc pas obliger son débiteur à faire ce qu’il ne veut pas faire, mais il peut cependant le contraindre ou faire contraindre à payer sa dette, qui peut tout à fait revêtir le caractère d’une obligation de moyens, ou résultat, ou encore de faire ou ne pas faire.

2 ème § - Classification des obligations par rapport à leur source :

Il faut avoir à l’esprit et être bien conscient qu’il existe plusieurs et diverses sources d’obligations. Toutes les obligations ne naissent pas de la même manière.

Le Code Civil propose une classification dont la structure des textes s’observe au niveau de ses titres 3 et 4. Le titre 3 traite des obligations contractuelles alors que le titre 4 traite des obligations non ou extra contractuelles, engagement autres non conventionnés.

L’article 1370 du Code Civil présente ainsi :

« Certains engagements se forment sans qu’il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s’oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.

Les uns résultent de l’autorité seule de la loi ; les autres naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé.

Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.

Les engagements qui naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi contrats, ou des délits ou quasi délits ; ils font la matière du présent titre. »

Il faut distinguer également du 2ème cas les quasi-contrats, les délits et quasi-délits.

Les quasi-contrats sont définis par l’article 1371 du Code Civil.

Ils sont une catégorie imprécise regroupant toutes les hypothèses ou une personne reçoit en dehors de tout contrat d’une autre personne un avantage qu’elle est tenue de respecter, compenser ou restituer.

Les délits sont des faits illicites intentionnels entrainant à la charge de l’auteur obligation de réparer le dommage causé à autrui.

C’est l’exemple type de la responsabilité civile délictuelle, Cf. : article 1382 du Code Civil.

Les quasi-délits sont à différencier des délits uniquement par l’élément intentionnel. Il s’agit d’une responsabilité quasi-délictuelle.

Ils engagent cependant la même obligation de réparation des dommages Cf. : article 1383 du Code Civil.

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Par exemple, ce sont des actes commis par imprudence.

La distinction des délits et quasi-délits ne dispose d’aucun intérêt propre au sens du droit civil puisque sa finalité n’a pour but que la réparation en opposition au droit pénal.

En droit civil, ce qui est visé est le dommage alors que ce qui est visé en droit pénal est la faute.

En droit civil, tout dommage doit impérativement être réparé dans son intégralité.

Ici donc, délits et quasi-délits sont une seule et même source.

En ce qui concerne la loi, l’article 1370 du Code Civil érige la loi en source d’obligation mais c’est inutile car :

La loi est à l’origine de toutes les obligations ; elle n’est donc pas une source autonome.

L’article 1134 du Code Civil expose les contrats conclus entre les parties.

Dans les deux cas, si la faute oblige l’auteur à la réparer et que le contrat oblige les parties à le remplir, nul doute que la loi n’est pas une source autonome puisqu’elle régit tout de manière générale.

Il y a 2 grandes sources d’obligations :

On peut opposer les obligations conventionnelles soit les contrats aux obligations non conventionnelles.

C’est ce qu’a fait la doctrine en distinguant le fait juridique de l’acte juridique.

L’acte juridique :

Un acte juridique est la manifestation de volonté qui a pour effet de modifier, de créer ou de transmettre ou bien éteindre un droit.

Le contrat est une variété d’acte juridique résultat du fait de la volonté de deux ou plusieurs personnes.

Mais il existe des actes juridiques résultants de la volonté d’une seule personne appelé acte unilatéral.

C’est également ce que l’on appelle une convention.

Autre exemple, une donation est un contrat. Il faut également la différencier du testament, acte unilatéral différent du contrat, c’est un acte juridique unilatéral.

Le fait juridique :

Il doit se différencier du fait matériel car il entraine un état de droit nouveau.

Il se distingue de l’acte juridique en ce qu’il a pour effet identique à l’acte juridique sauf que les conséquences n’ont pas été recherchées, ici la volonté n’a pas été sollicitée.

En conclusion, le contrat est un acte juridique alors qu’un délit ou quasi-délit est un fait juridique.

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Il ne faut jamais confondre obligation de donner avec l’obligation de livrer.L’obligation de livrer n’est qu’un fait purement accessoire, matériel.

Section 3 – Le droit des obligations en tant que tel.

L’obligation constitue le fondement juridique de tous les rapports économiques entre tous les acteurs.

Il est d’une importance capitale et constitue le droit commun, applicable à chaque fois.Il structure le droit privé dans la mesure où il constitue le droit commun, il transcende toutes les

autres formes de droit, toutes les autres disciplines du droit.Etant le droit commun, il se trouve pour l’essentiel à puiser sa substance dans le Code Civil.Certains de ces textes ne sont pas codifiés alors que certains autres le sont mais pas

spécifiquement au sein du Code Civil.Parmi les textes non codifiés, on retrouve la loi du 05 juillet 1985 relative à l’indemnisation des

accidents de la circulation.Ce texte déroge à la responsabilité civile délictuelle.

Pour les textes non codifiés au Code Civil, on a par exemple les clauses d’indexation mentionnées sous l’article L112-2 du Code Monétaire et Financier sous lequel est également fixée leur période de validité.

Autre exemple, on retrouve le droit des clauses abusives répertorié dans le Code de la Consommation.

Ces textes sont autant de sources en matière de droit des obligations.

La directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux de 1985, mise en application après transposition en 1998 est reprise sous les articles 1382 à 1386 du Code Civil.

Ce texte présente une grande importance en matière de responsabilité civile délictuelle.Il déroge ainsi au droit commun de la responsabilité civile délictuelle.

Les sources de droit des obligations peuvent provenir de divers textes, codifiés ou non codifiés, et sont issues tant du droit interne que du droit communautaire.

Le droit des obligations a été modifié à plusieurs reprises.

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A ce jour, cette branche du droit a connu sa consécration avec la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

De même, le droit des obligations dispose de l’obligation comme un droit personnel et son étude se place sous deux plans :

1 er plan : Les sources des obligations.

Parmi les sources des obligations, on va retrouver essentiellement :

Le Contrat Le Délit et le Quasi-délit.

Les problèmes posés sont différents suivant les sources et n’auront pas les mêmes effets.

2 ème plan : Le régime général des obligations à un niveau plus global.

D’une manière plus globale, le droit des obligations est un droit patrimonial qui constitue un bien.Une obligation est un bien qui figure à l’actif du patrimoine d’un créancier et possède des

caractéristiques propres.Un créancier peut exiger un paiement et peut même céder sa créance qui a notamment vocation

à s’éteindre par le biais de la prescription en matière civile.

Cependant, l’extinction d’une créance peut intervenir selon diverses modalités telle la compensation.

En l’état, les créanciers d’un débiteur insolvable disposent de diverses actions leur permettant de se prémunir contre une éventuelle fraude ou négligence de ce débiteur.

La principale de ces actions est dite en inopposabilité ou encore action paulienne pour un débiteur se rendant délibérément insolvable.

L’action va viser à agir à l’encontre du débiteur par le biais des ses propres débiteurs.C’est ce que l’on appelle l’action oblique.

Par exemple, on peut avoir le schéma suivant :

Responsabilité Civile Fait juridique La

Responsabilité Sources Quasi-contrats……….

Civile Contrats……………… Acte juridique Les quasi-

contrats

Régime Général = Paiement ou Extinction

Titre 1 – La Responsabilité Civile.

Le contrat est la principale source d’obligation.Il est possible de se trouver débiteur d’une obligation sans pour autant l’avoir voulu.La Responsabilité Civile est l’expression de cette hypothèse selon laquelle on cause un

dommage à autrui.Elle consiste en l’obligation de réparer les dommages causés à autrui.

Définition de la Responsabilité Civile :

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La Responsabilité est l’obligation de répondre de ses actes.La Responsabilité Civile quant à elle présente la situation suivante : Une personne est civilement responsable lorsqu’elle est tenue de réparer un dommage causé à

autrui.Cela intéresse le droit des obligations car la production du dommage crée un lien de droit entre

deux personnes.L’auteur du dommage devient alors débiteur de ce dommage et la victime du dommage quant à

elle devient créancière de ce dommage.

Qualification de la Responsabilité :

Il est classique d’opposer responsabilité civile et responsabilité pénale.La responsabilité civile tend en la réparation d’un dommage par l’auteur d’un dommage.La responsabilité pénale quant à elle tend au prononcé d’une sanction envers l’auteur d’une

infraction.La finalité de ces deux notions de responsabilité différentes est différente.

La responsabilité civile se dédouble selon que le dommage se rattache ou non à un contrat, ce qui présente une responsabilité civile soit contractuelle, soit non contractuelle.

Par exemple, il faut supposer qu’une personne soit victime d’un escroc lui ayant extorqué de l’argent de manière frauduleuse.

Cela implique un délit pénal associé à un délit civil, un délit étant tant au civil qu’au pénal une faute.

Au sens strict, un délit en matière pénale est une infraction intermédiaire la contravention et le crime.

Sur le plan pénal, l’escroc peut être sanctionné de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, conformément à l’article 313-1 du Code Pénal relatif à l’escroquerie.

Cette action devant la justice est l’action publique engagée et défendue par le Ministère Public ou Parquet, à laquelle s’associe l’action civile qui consiste pour la victime à solliciter la restitution de son bien, en l’espèce la restitution des sommes lui ayant été extorquées, pouvant être assorties de dommages et intérêts.

L’action civile peut être portée soit au cours du procès pénal en se portant partie civile afin de solliciter des dommages et intérêts, soit portée devant la juridiction civile uniquement soit le Tribunal de Grande Instance (TGI).

Ces deux actions pénale et civile sont indépendante et peuvent être menées soit conjointement, soit séparément.

Dans la réalité des faits, l’action civile reste le plus souvent subordonnée à l’action publique.

Les tribunaux civils sont néanmoins tenus de respecter la règle selon laquelle « Le correctionnel tient le civil en l’Etat ».

C’est à dire que lorsqu’un tribunal répressif est saisi, le tribunal civil doit surseoir à statuer jusqu’au rendu de jugement du tribunal pénal.

Le tribunal civil ne peut contester le pénal si son rendu de jugement amène à une condamnation, alors que l’inverse ne vaut pas obligatoirement.

Depuis une loi du 08 juillet 2000, l’unité des fautes civiles et pénales est rompue.

En cas de faute pénale, il y a systématiquement faute civile, alors qu’en l’absence d’une faute pénale, il n’y a pas forcément absence de faute civile.

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Depuis cette loi de 2000, le juge peut tout à fait ne pas retenir de faute pénale sans pour autant que cela exclut une faute civile.

Auparavant, il retenait impérativement une faute pénale en raison de la solidarité des fautes, ceci afin de permettre aux victimes de pouvoir être indemnisées.

Cependant, afin d’assurer une liaison entre les fautes civiles et pénales, il sera permis à une victime de porter l’action civile devant la juridiction pénale et sera indemnisée au civil devant cette même juridiction pénale qui statuera sur les dommages et indemnisations que devront percevoir les victimes.

Responsabilité Civile Délictuelle et Responsabilité Civile Contractuelle.

La responsabilité civile se dédouble selon qu’elle se rattache ou non à un contrat.Il y a responsabilité contractuelle lorsqu’un contrat a été passé entre l’auteur et la victime d’un

dommage et que ce dommage résulte d’une inexécution ou de la mauvaise exécution dudit contrat.

La responsabilité délictuelle quant à elle est qualifiée d’extra contractuelle et ce dans tous les autres cas que ceux prévus dans le cadre d’un contrat.

Par exemple, une entreprise réalise des travaux de plomberie chez un particulier.Cette entreprise engage sa responsabilité dite contractuelle car, en cas d’inexécution ou de

mauvaise exécution des travaux qu’elle est tenue de réaliser, la liant au particulier par contrat, elle sera tenue d’indemniser les cocontractants en cas de dommages liés au manquement.

Cependant, sur certains points une différence peut être faite.Les principes sont différents entre responsabilité contractuelle et responsabilité extra

contractuelle.

En ce qui concerne la compétence territoriale, elle sera toujours du ressort du domicile de la victime du ou des dommages.

Le tribunal compétent est celui du lieu de vente ou d’exercice du service.En matière délictuelle, le tribunal compétent sera celui du lieu de commission de la faute ou de

commission des dommages.

Il faut également retenir qu’il se trouve que des délais impératifs sont à respecter et ce différemment selon le cas.

Pour ce qui est des contrats de nature civile, les délais étaient trentenaire jusqu’à 2008, selon l’article 2262 du Code Civil.

En matière délictuelle par contre, les délais de prescription étaient décennaux conformément à l’article L110-4 du Code du Commerce.

La loi du 17 juin 2008 a organisé le régime de la prescription extinctive qui est de cinq ans dans les deux cas et se substitue aux articles 2262 du Code Civil et L110-4 du Code du Commerce.

En outre, les clauses limitatives de responsabilité ne sont valables qu’en matière contractuelle, non en matière délictuelle.

Un autre intérêt est à distinguer, à savoir la charge de la preuve.Un créancier doit pouvoir prouver que son débiteur n’a pas fait de sont mieux pour sa

responsabilité soit mise en cause.L’option de choix entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle n’est pas

possible.C’est la règle du non cumul, c’est à dire qu’aucune option n’est ouverte à la victime du dommage

lorsque les conditions de responsabilité contractuelle sont réunies et ne peuvent pas se prévaloir de l’article 1382 alinéa 1 du Code Civil.

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Les différences constatées suscitent un problème de frontière entre les deux quant au contentieux qu’elles soulèvent.

Le principe de non option ou règle du non cumul.

Il n’est pas possible de contourner la responsabilité contractuelle par la responsabilité délictuelle.

En l’absence d’option, la conséquence est de devoir appliquer chaque régime au fait dommageable, régime s’inscrivant dans le domaine du fondement appliqué.

De même, il ne peut exister de panachage, à savoir rechercher les avantages respectifs de l’un et l’autre afin d’en éviter les inconvénients.

La loi de 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation concerne toutes les victimes sans aucune distinction, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat.

Les articles 1386-1 à 1386-18 du Code Civil sont la transposition de la loi relative aux produits défectueux.

Ils régissent la responsabilité d’un producteur en cas de défaut de son produit, conformément à l’article 1386-1 du Code Civil présentant :

« Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par contrat avec la victime. »

En ce qui concerne la nature du dommage, atteinte à la personne ou atteinte aux biens, elle est prévue et présentée à l’article 1386-2 du Code Civil selon ces termes :

« Les dispositions du présent titre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne.

Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même »,

Texte d’application de la loi n° 2004-1343 du 09 décembre 2004 article 29 et décret n°2005-113 du 11 février 2005 article 1 er .

Ces deux articles du Code Civil regroupent l’idée fédératrice de la suppression de toute différence entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle.

En droit commun, on applique le système général dit de responsabilité pour faute prouvée.L’attention du législateur se dirige du responsable vers sa victime.Aujourd’hui, on admet de moins en moins la notion de faute, un dommage résultant du hasard.La notion de responsabilité elle même se dilue au profit de celle de l’assurance.Si derrière le responsable se trouve un assureur, cela signifie que la charge de l’indemnisation

repose sur la collectivité des assurés.En diluant la notion de responsabilité, on est parfois obligé d’utiliser de nouveaux termes.Dans le texte de la loi de 1985 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation,

on se retrouve dans une situation n’étant pas complètement de la responsabilité ni complètement de l’assurance.

L’autre exemple est celui de la réparation de l’aléa thérapeutique dont l’indemnisation est assurée par un fond de garantie, soit l’Etat, au titre de la solidarité nationale, fond spécifique créé à cet effet.

Il ne s’agit plus véritablement d’une situation d’application de l’indemnisation au titre de la responsabilité civile étant donné que l’aléa thérapeutique est un dommage ne résultant pas d’une faute prouvée.

Le fond de garantie se substitue à la responsabilité civile.Au final, il y a le système de base que forme le droit commun.A coté du droit commun se trouvent également les régimes spéciaux.

Chapitre 1 er – Droit commun de la responsabilité civile.

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Section 1 – Les conditions de la responsabilité civile.

Ce titre premier a pour objet l’étude de la responsabilité civile extra contractuelle.

Elle suppose trois conditions :

Il faut tout d’abord qu’il y ait dommage puisque sa finalité est d’obtenir réparation. Egalement, il faut que ce dommage résulte d’une faute ou d’un événement ayant engendré un dommage.

C’est ce que l’on appelle le fait générateur. Il faut aussi qu’il y ait un rapport de causalité entre les deux premiers éléments et que le dommage

soit la cause de l’événement.

De ces trois éléments, deux se présentent de façon fondamentalement identique en tous les cas de responsabilité.

C’est ce que l’on va appeler les Constantes, en l’état le dommage et le lien de causalité.En ce qui concerne le fait générateur, il est considéré comme étant une variable.

1 er § - Le fait générateur de responsabilité extra contractuelle.

A l’origine, seule une faute pouvait entraîner une obligation de réparation, en devant tenir compte des préceptes juridiques et des préceptes moraux.

Ce principe n’a pas disparu et reste énoncé par l’article 1382 du Code Civil.Avec le progrès du machinisme, le fondement de la faute se révèle insuffisant.Un second fondement apparaît cependant avec la théorie du risque et de la garantie à la

responsabilité.C’est à dire que certaines personnes créent un risque en employant des personnes ou certains

matériels.Ces personnes sont donc tenues d’indemniser des personnes victimes au titre de la garantie,

même en l’absence de faute.

L’article 1384 alinéa 1 er du Code Civil présente que l’on est responsable du dommage de son propre fait ou du fait des choses ou personnes dont on dispose.

On a donc trois catégories :

Le fait personnel qui implique une faute.

Le fait d’autrui & ne sont pas subordonnés à la preuve d’une faute.Le fait des choses

En droit commun, la responsabilité va donc présenter trois cas principaux qui vont être la responsabilité soit pour faute, soit du fait d’autrui ou soit du fait des choses.

A – Le Fait personnel : La Faute.

Il faut distinguer le cas général de certains types de faute soit par omission, soit du fait de l’abus de droit.

1 – Le cas général de la faute.

Pour qu’il y ait faute, il faut impérativement réunion de certains éléments constitutifs.Cependant, certaines circonstances peuvent effacer la faute.

a – Les éléments constitutifs de la faute.

La Règle de Fond.

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La question première devant se poser est de savoir comment il faut caractériser une faute.Seulement, dans l’abstrait, il est impossible de donner une définition générale de ce qu’est une

faute.

Il faut également savoir s’il est nécessaire que le fait soit imputable à son auteur pour que la faute puisse être constituée et exister.

Le critère de l’illicéité.

Ce critère constitue l’élément objectif de la faute.Cette faute est le fait d’une personne de n’avoir pas agit comme elle aurait dû le faireMais il est cependant plus difficile, sur le plan juridique, de caractériser la faute, en raison à la fois

du sens étroit et du sens large qu’elle regroupe.Pour qu’une faute soit constituée, il faut que quelque chose d’anormal intervienne dans la

production de dommages mais il faut également retenir que tout dommage n’implique pas nécessairement la commission d’une faute.

1 er cas, simple : une faute commise délibérément avec l’intention de nuire, soit concrètement un fait délictuel volontaire.

2 ème cas : une faute pour violation d’une obligation ou d’un devoir précis préexistant, soit un acte de négligence ou d’imprudence.

Aux côtés des deux premiers cas énumérés (ci dessus), il faut ajouter le fait de ne pas se conduire de manière ordinaire et d’une prudence maximale.

L’intention de nuire :

C’est le cas le plus simple.Il y a faute évidente à agir avec l’intention de causer des dommages à autrui, le délit intentionnel

stricto sensu.Un délit qui serait commis non intentionnellement est un quasi délit, terme de droit civil

uniquement.

La violation d’une obligation ou d’un devoir précis préexistant :

Elle suppose l’existence d’une obligation préexistante à contenu déterminé.La faute, sous l’angle de l’existence d’une obligation, est déterminée par tout manquement et vaut

essentiellement pour une faute contractuelle ayant alors non respect des termes contractuels.C’est en ce sens que l’applique la doctrine.Le tout est de savoir si cette définition vaut également lorsqu’aucun contrat n’unit auteur et

victime.Le terme d’obligation peut aussi simplement expliquer une obligation légale ou règlementaire.Cela peut également regrouper un devoir précis.La violation d’un de ces devoirs peut donc impliquer l’éventualité d’une faute.D’autres cas peuvent, entre autre, impliquer une faute telle le cas dans lequel on peut blesser

quelqu’un dans un escalier.

Le contenu de l’obligation.

Si la faute coïncide avec la violation d’une obligation légale ou contractuelle, il faut en déterminer le contenu.

De là, si le contenu est précis et déterminé, la seule inexécution de l’obligation fait apparaitre la faute.

Mais si le contenu de l’obligation est vague, la seule inexécution ne suffit plus.Il faut d’autres critères.On retrouve la distinction doctrinale de l’obligation de moyens ou de résultat.

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En matière extra contractuelle on peut considérer qu’il y a « obligation » de résultat lorsque le droit positif édicte une obligation précise.

Qu’il y ait contrat ou non, chaque foi que l’obligation ou le devoir était précis, son inexécution suffit à déterminer une faute, rendant ce critère pratique.

La faute civile se réduit elle à cela ?En réalité, la situation est plus complexe.Lorsque l’obligation n’est que de moyens, il ne sert à tien de faire référence à la violation de

l’obligation.Ce qui importe est de savoir quelle est cette obligation.La technique va donc consister à procéder en inversant.En pratique ce n’est pas la violation de l’obligation qui explique la faute mais c’est le

comportement à caractère fautif qui ca expliquer l’obligation.Le vrai critère ca être la norme fondamentale de comportement que l’on appelle le Standard.

3 ème critère : Le fait de ne pas se comporter en homme d’une prudence ordinaire.

La faute civile est une notion judiciaire.Tout jugement fait office d’une comparaison.Dans tous les cas, ou le manquement est une simple négligence, le juge va se demander ce

qu’aurait dû faire l’auteur du dommage en situation ordinaire.Pour comparer, il faut juger l’auteur du dommage par rapport à lui même ou en jugeant en

référence à ce qu’un autre aurait fait à sa place.C’est le deuxième cas qui va prévaloir.In concreto, on ne peut résonner car cela n’aurait aucun intérêt si l’auteur est habituellement

imprudent.Le type de référence doit exercer la même activité que le cas d’espèce concerné et doit être pris

en raisonnement dans les mêmes circonstances.C’est ce que l’on appelle l’observation on abstracto.La référence sera celle du bon père de famille, de l’individu standard au travers et comme le

prévoient les articles 1137 et 1374 alinéa 1 du Code Civil.

De même, la faute doit elle être imputée à son auteur pour exister ?

Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire d’imputer une faute à sont auteur en matière civile pour que celle ci soit constituée, le but étant l’obtention de la réparation d’un préjudice quel qu’il soit, qu’il ait été commis volontairement ou non.

1 – L’abandon de tout élément subjectif :

Le droit français consacre aujourd’hui une vision purement objective de la faute.Pour la caractériser, il suffit simplement que soient réunis les 3 éléments précédemment décrits.C’est le seul fait matériellement constatable qui permet de caractériser une faute.Auparavant, pour qu’il y ait faute, il était impératif de pouvoir imputer la faute à son auteur et ce

en plus du caractère d’illicéité.

Avant aout 1968, date de réforme, l’imputabilité était exigée pout caractériser la faute.Il fallait l’élément subjectif en plus de l’élément objectif pour cette caractérisation.Mais il ne faut cependant pas confondre imputabilité et capacité.Cela voulait dire que nul ne pouvait être juridiquement responsable s’il ne l’était pas moralement.Cela supposait une capacité de discernement.L’imputabilité ne suppose pas l’intention de nuire, ni la volonté de commission d’un acte, cela ne

suppose que ce discernement, le fait d’avoir conscience de la commission de cet acte.La conséquence était alors que les personnes dépourvues de raison étaient considérées

irresponsables de leurs actes, soit les aliénés mentaux et les mineurs.

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La réforme instaurée par la loi du 03 janvier 1968 a introduit le texte codifié par l’article 489-2 au sein du Code Civil disposait ainsi :

« Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation. »

Ce texte est aujourd’hui repris sous l’article 413-3 du Code Civil depuis la Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 avec entrée en vigueur au 1er janvier 2009.

Ce qui veut dire qu’un majeur agissant sous l’emprise d’un trouble mental, ce trouble mental n’est plus pour lui une cause d’irresponsabilité.

La responsabilité du majeur peut être alors engagée même en l’absence de tout discernement.Ce texte ne s’appliquant qu’aux majeurs, la question se posant est de savoir s’il faut étendre le

champ de son application aux mineurs et enfants en bas âge.Les mineurs en apparence devraient y échapper.D’autre part, il faut retenir que l’article 489-2 du Code Civil est autonome par rapport à l’article

1382 du Code Civil, ces deux textes ne figurant par ailleurs pas sous les mêmes Livres au sein du Code Civil.

La responsabilité est indépendante de la capacité, ce qui implique qu’il n’y a alors plus de raison de considérer les majeurs et les mineurs de façon différente.

Le texte va alors par conséquent devoir être étendu aux mineurs.

Aujourd’hui, le droit positif consacre la faute objective en la généralisant à toute personne.Cela a s’est fait au travers de deux arrêts : Arrêt Cass. Civ. 20 juillet 1976 précisant que l’article 489-2 du Code Civil s’applique

également aux mineurs dans le même état.Donc tous ceux se trouvant sous l’emprise d’un trouble mental, majeurs comme mineurs, sont

responsables d’un dommage causé à autrui sans distinction.Une série d’arrêts majeurs en la matière ont été édictés par l’Assemblée Plénière de la Cour

de Cassation en date du 09 mai 1984.Pour sanctionner la responsabilité civile d’un mineur, le juge n’est plus tenu de vérifier sa faculté

de discernement.

Cette jurisprudence est fondamentale à deux égards :

1 – L’article 489-2 du Code Civil précise les conditions d’application de l’article 1382 du Code Civil.Il ne l’évince pas ni ne le remplace, il ne vise qu’à le compléter.Il résulte que pour l’engagement de la responsabilité civile, il faut une faute prouvée suivant les

modalités indiquées précédemment.Ce qui veut dire que quiconque cause à autrui un dommage en ayant agit avec la capacité de

discernement échappe donc aux dispositions présentées.

2 – La suppression de l’imputabilité de la faute implique que le juge n’a plus à la vérifier.Elle reste cependant quand même nécessaire et déterminante pour la qualification de la faute,

non plus pour son existence.Il va s’agir de déterminer l’intention ou la non-intention de causer le dommage pour son auteur.

Aujourd’hui, le mineur peut commettre une faute mais pas n’importe laquelle, c’est à dire pas une faute intentionnelle.

2 – Les règles de preuve de la faute.

Les règles de preuve de la faute sont les conditions de mise en œuvre des éléments de faute.Ces règles de preuve de la faute sont la Charge de la Preuve et les Modes de preuve.

La charge de la preuve :

Cette charge de la preuve incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, autrement dit ici à la victime et ce conformément à ce qu’expose l’article 1315 du Code Civil par ces termes :

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« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a

produit l'extinction de son obligation. »

Le mode de preuve :

Il faut ici énoncer le principe selon lequel tous les modes de preuve sont recevables.En ce qui concerne la mise en œuvre de ce principe, ce sont les juges du fond qui constatent et

apprécient les faits souverainement, la Cour de Cassation ne fait que les contrôler.Pour la faute intentionnelle, il faut établir l’élément objectif, intentionnel.Ensuite on va vérifier l’état d’esprit dans lequel se trouve son auteur pour affirmer ou infirmer

cette volonté.Cette vérification est effectuée par les juges du fond mais ne peut être établie et contrôlée par la

Cour de Cassation car celle ci ne rejuge en aucun cas les faits, son rôle se bornant contrôler la forme.Pour ce qui est de la faute non intentionnelle, aucun problème n’est à relever.Les juges du fond juges les faits, la Cour de Cassation contrôle la forme du jugement.En d’autres termes, le rôle de la Cour de Cassation est de vérifier si le fait relevé par les juges du

fond est effectivement constitutif d’une faute prévue au sein des textes, pas de contrôler la détermination d’un faute.

S’agissant de la mise en œuvre, les juges du fond constatent quant à eux le fait, la Cour de Cassation se contente de contrôler sa qualification.

Ici, le rôle initial dévolu à la Cour de Cassation quant à déterminer la faute intentionnelle, il bascule sur les juges du fond car la preuve de la faute et l’élément intentionnel sont indissociables.

En finalité, le contrôle que doit exercer la Cour de Cassation ne vaudra par conséquent que pour une faute non intentionnelle.

b) – Les faits justificatifs.

Il existe plusieurs faits justificatifs.Mais il faut cependant impérativement déterminer en quoi consistent ces faits dits « justificatifs ».Ce qu’on entend par justificatif est lié à la caractéristique commune faisant qu’ils conduisent à

faire disparaître le caractère fautif d’un acte qui en présentait à priori tous les caractères.Un acte présenté comme fautif peut apparaître comme ne l’étant plus si des circonstances

exceptionnelles le justifient, lui ôtant ainsi tout caractère illicite.C’est ce que l’on appelle les faits justificatifs, lesquels faits sont par ailleurs empruntés et

transposés du droit pénal.Ces faits justificatifs (visant à justifier) sont au nombre de quatre :

L’ordre de la loi ou le commandement de l’autorité publique. La légitime défense. L’état de nécessité. Le consentement de la victime.

L’ordre de la loi est prévu à l’ article 122-4 alinéas 1 er du Code Pénal qui présente en ces termes :

« N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ».

Cet article est donc également valable en matière civile.Par exemple, ce sera le cas d’un acte chirurgical qui présente le fait d’infliger des blessures

délibérément à une personne.C’est également le cas énoncé par l’Arrêt Cass. Civ. 10 juin 1970 présentant un automobiliste qui

s’est élancé à la poursuite de son agresseur sexuel et a provoqué un accident pour l’arrêter.

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Il s’avère qu’en vertu de l’article 73 du Code de Procédure Pénale « dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ».

De même, en ce qui concerne le Commandement de l’autorité légitime, il est prévu à l’article 122-4 alinéas 2 du Code Pénal et présente en ces termes :

« N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. »

Cela constitue un fait justificatif au même titre que l’alinéa 1er.Il comporte cependant une limite, comme on le voit, se situant dans l’exécution d’un acte illégal

ou proscrit et démesuré, soit également à caractère arbitraire ou contraire.

La légitime défense est prévue à l’ article 122-5 du Code Pénal qui présente :

« N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction ».

Il s’agit là d’une hypothèse particulière de la loi considérant comme licite tout acte visant à empêcher par la force la réalisation d’un dommage dont on est soi même menacé.

Ce texte est valable tant au pénal qu’au civil.Il présente l’exclusion de la responsabilité mais elle est subordonnée strictement à une réponse

nécessaire et proportionnée à la gravité de l’attaque.Cet article admet également la légitime défense des biens si l’acte commis doit interrompre

l’exécution d’un crime ou d’un délit uniquement, et l’acte de défense ne doit également pas consister en un homicide volontaire.

Toutes ces dispositions sont elles aussi valables tant au pénal qu’au civil.

L’état de nécessité est prévu par l’ article 122-7 du Code Pénal qui présente :

« N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».

Ces dispositions supposent cependant deux conditions :Le dommage doit être sensiblement inférieur à celui que l’on vise à éviter comme par exemple le

fait de briser une vitrine lors d’un incendie pour en éviter la propagation.L’accomplissement de ce dommage ne doit pas avoir laissé à l’auteur d’autre possibilité d’agir

pour l’éviter et ne doit pas également être dû à une faute lui incombant antérieurement comme par exemple le cas d’un automobiliste qui jette son véhicule contre un mur, le détruisant, afin d’éviter de renverser un piéton. Cependant, si en tel cas il y a été contraint faute de ne pouvoir freiner en raison d’une vitesse trop excessive, la situation n’entrera pas dans le cadre de l’état de nécessité.

Le consentement de la victime.

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Ici, l’atteinte à l’intérêt de la personne ou à son intégrité ne constitue pas une faute si elle a été accomplie avec le consentement de la personne : volenti non fit injuria, ce qui signifie : Il n’est pas fait de tord à celui qui a consenti.

Cependant, cela ne vaut qu’en ce qui concerne une atteinte aux biens et non aux personnes.C’est par exemple le cas dans lequel une personne consent à la publication de son image.

L’auteur de la publication se trouve exempt de faute, même dans le cas où la personne se rétractait ultérieurement, son accord ayant été donné une première foi.

Dans le cas de ce fait justificatif, on se rapproche de la situation de l’acceptation des risques, fait de circonstances propre à la matière civile.

L’acceptation de risques consiste pour une personne à participer à une activité comportant des risques et ce en toute connaissance de cause.

Cependant, des circonstances font qu’il est impossible de ne pas en tenir compte.Par exemple, ce sera le cas pour la participation à une activité sportive.Ainsi, la victime d’un dommage au cours de cette activité ne pourra réclamer de réparation à ce

dommage si celui ci a été occasionné par un autre participant si ce dernier l’a commis en respect des règles du jeu.

Entre autre, aujourd’hui, la jurisprudence prévoit l’autonomie de la faute civile de la faute civile.Autrement dit, le respect des règles du jeu n’écarte pas l’éventualité d’une faute civile pour autant.L’acceptation de risques se rapproche par réciprocité du consentement de la victime.

2 – Les cas particuliers de la faute.

Il existe également des fautes se caractérisant singulièrement soit par une faute dite d’omission, soit par une faute procédant d’un abus de droit.

a – La faute par omission

La faute par commission, c’est celle qui a été matériellement commise par un acte positif.La faute par omission, c’est l’abstention. La faute consiste à ne pas avoir fait ce que l’on aurait du

faire.C’est un comportement passif.Il est très délicat en pratique de qualifier de faute un comportement passif. Il faut commencer par distingue 2 situation. Il peut avoir abstention dans l’action, puis l’absentions pure et simple.L’abstention dans l’action est le fait d‘omettre, de signaler ou de prévenir les dangers d‘une

situation donnée. En agissant j’oublie de prévenir du danger de la situation. Exemple d’une vente dans laquelle j’oublie de prévenir l’acheteur des défauts de l’objet de ma

vente. Ce qui a un caractère fautif, c’est l’abstention. Mais le dommage résulte de l’action positive que j’ai menée. Le principe est que la commission absorbe l’abstention. On applique donc dans ces cas les règles de la faute par commission. La deuxième situation est l’abstention pure et simple, c’est-à-dire celle qui n’est pas lié par

l’abstention positive. Exemple d’un homme qui laisse se noyer une autre. Parfois il existe à l’envers d’une personne qui est dans une certaine situation une obligation

d’agir. Conséquence, s’il existe une obligation d’agir, l’inexécution de cette action est constitutive de

faute. Il y a d’ailleurs délit pénal en l’occurrence. Il y a donc faute civile. Il y a un deuxième cas, lorsqu’il n’y a pas d’obligation préexistante. Si on considère que l’abstention est fautive, nous pouvons considérer le contraire. Lorsqu’un texte ne crée pas l’obligation d’agir, il est considéré que l’omission est fautive dans la

mesure où une personne raisonnable ne se serait pas abstenue dans les mêmes circonstances. Il faut noter deux choses.

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La première, l’appréciation devrait être davantage in concreto, car ici elle se fait in abstracto, cela parce que la responsabilité ne devrait être engagée que plus difficilement et parce que l’abstention pure et simple ne relève pas de l’initiative quelconque.

Deuxième point, le problème se pose de savoir si l’absence d’intervention peut être assimilée à une cause du dommage.

b – L’abus de droit

Il peut avoir faute dans l’exercice de droit. Certain droit sont susceptibles d’abus. A quel moment l’exercice d’un droit cesse d’être légitime pour devenir abusif ? Pour que soit engagé la responsabilité il faut que l’exercice de ce droit cause un dommage, mais

encore faut-il que le comportement soit fautif. Exemple du droit de propriété. Il y a faute lorsqu’il y a l’intention de nuire. Dans d’autre hypothèse se contente d’une faute, même d’imprudence. L’intention de nuire n’est pas systématiquement demandée pour qu’il y ait abus de droit. La simple faute suffit parfois. Dans le droit des contrats, la sanction consiste à sanctionner le comportement d’un cocontractant

alors qu’il exerce un droit que lui reconnaît la loi. Par exemple, résilier a contretemps un CDD. C’est aussi le cas en droit processuel. Le droit d’ester en justice est un autre exemple. Le fait de se montrer trop procédurier d’attenter un procès exclusivement dans le but de gagner

du temps. En droit des sociétés aussi, il peut avoir abus de droit.Il faut mettre à part néanmoins deux cas qui sont détaché de l’article 1382 du CC.

Premier cas, ce sont les abus de la liberté d’expression envers les personnes. Ceux-là ne ressortent uniquement qu'au regard du droit de la presse. L’idée est qu’un tel abus ne peut être sanctionné que par un texte spécial. Certains abus de droit sont permis si aucun texte n’est la pour les sanctionner.

Le deuxième cas, ce sont les troubles de voisinage. Pendant longtemps, ils étaient sanctionnés au nom de l’article 1382, mais plus maintenant. Celui qui impose à une propriété voisine des troubles anormaux engage sa responsabilité. C’est une responsabilité de plein droit, elle est tempérée par la notion d’équité, ce qui dépasse le

seuil de tolérance puisque chacun à l’obligation de supporter les troubles ordinaire. Existe-t-il des droits que l’on peut exercer sans qu’il puisse avoir abus ? Oui, mais ils sont fort peu nombreux. Arrêt de la CC, 1ère chambre civile qui prévoit que la faculté de dresser un testament constitue un

droit discrétionnaire exclusif de toute action en responsabilité. Cela revient à dire que la faculté de révoquer cet acte juridique unilatérale que consiste le

testament ne peut être la cible de poursuite.

B – Le fait des choses

Nous avons raisonné pour le moment sur la base de l’article 1382. Il s’agit de l’article 1384 du CC, qui dispose on est responsable non seulement du dommage que

l’on cause par son propre fait, mais encore de celui causé par le des personne dont on doit répondre ou par le fait des choses que l’on a sous sa garde.

C’est l’al. 1er de l’article 1384. (Les articles 1382 à 1386 fondent différents textes parlant de la faute et de la responsabilité.

L’article 1383 étend la responsabilité à la faute non prouvé. L’article 1385 est la responsabilité du fait des animaux, L’article 1386 est la responsabilité des bâtiments en ruine. )

A l’origine, on n’avait pas songé donner une quelconque valeur technique à ce texte (art 1384). Ce qu’il faut noter, c’est la formulation de l’article. »Les personnes dont ont doit répondre »,

c’est-à-dire celles qui sont coté dans les autres alinéas de l’article.

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« Les choses que l’on a sous sa garde », c’est-à-dire ceux cité dans les autres articles, 1385 et 1386.

En fait, l’article 1384 al. 1er est un texte de transition. Un principe général de la responsabilité du fait des choses, à coté duquel la responsabilité du fait

des animaux et de celui des bâtiments fait l’objet aujourd’hui de disposition particulières. Ce qu’il faut garder du texte 1384, c’est « On est responsable du fait des choses que l’on a sous

sa garde ». C’est intéressant car la victime est dispensée de prouver une faute. Sous réserves que différentes conditions soit réunis, la responsabilité du gardien de la chose qui

a causé le dommage est présumé en dehors de toutes fautes établit à l‘encontre du gardien. Il faut donc distinguer ce qu’énonce l’art. 1384 l’al. 1 des dispositions particulières.

1 – Le principe général de responsabilité du fait des choses

On a longtemps dit la responsabilité du fait des choses inanimées, pour l’opposer à la responsabilité du fait des animaux.

Dans la JP actuelle, cette différenciation n’existe plus. L’article 1384 al. 1er a enlevé toute utilité propre à l’article 1385 du CC.

Dans la jurisprudence actuelle, le principe de la responsabilité du fait des choses est naturel.

a – Condition de la responsabilité

Pour les énoncer partons du texte : « On est responsable du fait des choses que l’on a sous sa garde ». Il faut souligner « fait des choses » et « garde ».

1 – Le fait d’une chose

Dès lors qu’un dommage est causé par l’intermédiaire d’une chose le gardien de celle-ci en est automatiquement responsable, ce qui implique que la victime est dispensée de la preuve de la chose.

Peu importe que la chose soit dangereuse ou qu’elle soit inoffensive, peu importe quelle soit entré en contact avec la victime, peu importe de son mouvement ou non. Pour qu’il y a responsabilité, il faut que la chose est causé dommage.

Faut-il que la chose soit entrée en contact avec la victime ? Réponse, non, ce n’est pas indispensable. Voici un cycliste qui freine brusquement et qu’il tombe car un ballon a surgit devant lui peut

demander réparation à l’enfant car ce dernier est le gardien du ballon. La règle de fond reste la même. Dans le cas ou le dommage a reçu contact avec la victime, celle-ci n’a pas à démontrer que la

chose est matériellement intervenue dans le dommage. Alors qu’en absence de contact, la victime doit prouver qu’elle soit matériellement intervenue

dans la réalisation du dommage. Faut-il que la chose ait bougé ? Le plus souvent, s’il y a dommage, c’est qu’il y a eut mouvement. Quand la chose est inerte, c’est la victime qui doit prouver que la chose a été instrument du

dommage. Le critère est le comportement ou l’état anormal de la chose. La victime doit prouver le fait actif de la chose.

2 – La garde de la chose

En ce qui concerne la garde de la chose, elle est alternative, Cf. article 1384 alinéa 1 du Code Civil.

Le gardien, en langage juridique, est celui qui dispose de la chose.L’Arrêt Franck prévoit que celui qui est gardien celui qui en exerce l’usage, la direction et le

contrôle de la chose.La garde est une maitrise de fait devant être exercée en toute indépendance, ce qui fait qu’on ne

peut l’attribuer à un salarié.

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Une personne non douée de discernement peut avoir la qualité de gardien, Cf. Arrêts d’Assemblée Plénière du 09 mai 1984. Ils suppriment la condition d’imputabilité et celle de discernement.

Qu’en est-il de la preuve ? Comment prouver la garde ?

Le propriétaire est présumé gardien, c’est donc à lui de prouver qu’il n’en était plus gardien pour dégager sa responsabilité lorsqu’un dommage est survenu.

Deux hypothèses de perte de la garde :

Cas du locataire ou de l’emprunteur en vertu d’un titre qu’en le contrat qui met la chose à disposition, la garde est alors transféré volontairement.Cas ou la garde est transférée involontairement comme le cas du voleur qui devient gardien sans la volonté du propriétaire de la chose.

Les exceptions des hypothèses de garde cumulative :

Elles sont au nombre de trois :

La pluralité de gardien autrement dit la garde en commun :

Cela veut dire qu’une chose est sous la maitrise commune de plusieurs personnes, on admet la notion de garde collective ou garde en commun. Les personnes exerçant ce droit sont co-gardiennes.

L’avantage pour la victime est de pouvoir engager la responsabilité de plusieurs personnes c’est le principe de solidarité IN SOLIDUM.

Aujourd’hui, la jurisprudence tend à écarter la notion de garde en commun.

La garde commune est exclue par la notion de causalité.Egalement, l’article 1384 du Code Civil permet de dégager cette notion.Autrement dit, dans les décisions retenant la garde alternative, dans les alinéas de l’article 1384,

il faut voir qu’il n’est pas exclu de voir la responsabilité des parents du mineur, sans même pour autant que ne soit nécessaire qu’il ait commis une faute, la condition d’illicéité n’étant plus retenue.

La jurisprudence ne l’admet plus qu’exceptionnellement et ce de plus en plus.Lorsque l’article 1384 est visé, rien n’interdit d’établir le double fondement de présomption sur la

base de l’alinéa 1er et de la responsabilité des parents du mineurs sur la bas de l’alinéa 4.

La pluralité de la chose gardée :

Il y a plusieurs choses gardées chacune par une personne unique et que toutes ces choses réunies cause un dommage, chacune des personnes gardiennes sont responsable.

Lors d’une collision de ski, chacune des personnes est responsable envers l’autre et donc, responsable de chaque dommage occasionné à l’autre car chaque dommage est du fait de sa chose envers l’autre.

La jurisprudence considère une responsabilité croisée et non pas la neutralité des responsabilités ce pour mieux assurer les dédommagements.

Cette solution est considérée comme la plus favorable.

Le fractionnement de la garde :

C’est la distinction de la garde dite de la structure et de la garde du comportement.Cette dérogation est utile ici de diviser pour préserver d’un danger, comme par exemple un

fabriquant va conserver la garde de la structure puisqu’il en est l’instigateur alors que l’acquéreur en est responsable quand à son comportement, son usage.

C’est en fait la situation de savoir si la responsabilité est du ressort de la fabrication, de la conception ou de l’usage.

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Ce peut être l’exemple d’un téléviseur qui implose. En ce cas, si c’est dû à un dysfonctionnement en raison de la fabrication la responsabilité sera celle du fabriquant.

Cette distinction est devenue aujourd’hui exceptionnelle.

Les articles 1386-1 à 1386-18 : le législateur a introduit un régime spécial concernant les produits défectueux rendant ces articles obsolètes.

Le régime spécial instauré en 1998 s’ajoute au droit commun sans s’y substituer.Il n’est donc pas certain que la jurisprudence ait totalement abandonné cette exception de

fractionnement.

3 – Le domaine de la présomption de responsabilité en vertu de l’article 1384 alinéa 1 er :

1ère observation par rapport aux choses elles-mêmes :

Arrêt 13 juillet 1930 Jandheur est l’arrêt par lequel le juge a fondé cette responsabilité sans faute en vertu de la base de l’article 1384 alinéa 1er.

Le principe de la responsabilité du fait des choses trouve son fondement dans la notion de garde, et ce indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et en dehors de toute faute du gardien.

Echappent cependant à ce droit commun certaines choses, celles relevant de dispositions législatives différentes.

Il s’agit en premier lieu des accidents du travail relevant d’une disposition législative particulière.Arrêt Chambre Civile C. Cassation du 16 juin 1896 Teffain relatif aux accidents du travail.

Le fait des animaux et bâtiments en ruines sont formellement exclu de l’article 1384 al 1er, mais depuis l’arrêt Jandheur, ils constituent une déclinaison particulière.

Les produits défectueux et les véhicules terrestres à moteurs relevant respectivement des articles1386-1 à 1386-18, constituent des choses relevant de régimes spéciaux.

Les dommages causés par un incendie art 1384 al 2 du Code Civil, résulte d’une loi du 07 novembre 1922 quant à sa rédaction.

Les termes les plus important de ce texte sont détenir et faute. Une personne n’est responsable que de sa faute prouvée.

Les conditions d’application de ce texte sont qu’il faut un incendie, qu’il ait pris naissance dans une chose détenue par le défendeur, qu’il doit avoir été la cause du dommage. Si ces conditions sont réunies, alors l’al 2 de l’article 1384 sera applicable.

Il s’agit ici d’un régime spécial.

Rapport entre 1384 al 1er et article 1382 du Code Civil :

L’idée est que ce n’est pas un texte subsidiaire, par conséquent la responsabilité du fait des choses peut être invoquée même si une faute a été commise.

La mise en œuvre de l’article 1382 est plus difficile que celle de l’article 1384 al 1er.

d) – Exonération de la Responsabilité :

Le système repose sur une présomption de responsabilité surtout depuis l’arrêt donnant naissance à cette notion de présomption de causalité du fait de la chose.

Derrière ce fait, il y a le fait de l’homme qui a pu mal entretenir ou se servir de cette chose.Peut-on ici considérer que la responsabilité est engagée du fait d’une faute ?Le gardien de la chose peut –il s’en exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute ?C'est-à-dire comme s’il s’était comporté comme un individu standard.Réponse non ; Car ce n’est pas sur un principe générale de faute mais sur un principe général de

présomption que repose ce principe posé par la jurisprudence.Il ne sert donc à rien de prouver que l’on n’a pas commis de faute mais il s’agit pour le gardien

que le dommage a été causé par une chose extérieure ou que la chose dont il est gardien n’y est pour quelque chose que de très loin, qu’elle n’a joué qu’un rôle passif.

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Cette seconde cause est devenue que très exceptionnelle, se confondant même avec la première.

1 – la cause de la chose étrangère

Certaine cause du dommage peuvent être étrangères à l’activité de l’auteur du dommage appliqué à la responsabilité du fait des choses signifie que le fait des choses n’a été causal que pour partie.

Qu’appelle-t-on cause étrangère :

La force majeureLa faute de la victimeLe fait d’un tiers.

Ces trois causes peuvent être à l’origine de ce type d’évènement.

La force majeure désigne un évènement qui présente lors du fait dommageable un caractère imprévisible et irrésistible.

Lorsqu’elle est retenue, elle exonère totalement le gardien.Si les deux autres causes présentent le caractère de la force majeure, elles ont le même

caractère exonératoire que celle-ci vis-à-vis du gardien.Ce qui veut dire, lorsque ce n’est pas le cas, restent-ils exonératoire totalement ou partiellement.Lorsque la faute de la victime ne présente pas les caractères de la force majeur, elle est

partiellement exonératoire.De même pour le fait d’un tiers, il n’y a pas d’effet exonératoire, même partiel.

2 – Le Rôle passif de la chose :

C’est un moyen particulier d’exonération du gardien.Le fait de la chose est présumé avoir causé le dommage, donc avoir eu un rôle actif.Ce qui veut dire qu’il peut s’exonérer s’il démontre que la chose n’a joué qu’un rôle passif.

Par exemple, un personne suite à une syncope, tombe sur la tuyauterie du chauffage central et se brule, donc, en l’espèce, l’hôtelier ne sera pas responsable en raison du rôle passif qu’à eu le tuyau.

Cette situation est toutefois exceptionnelle car on peut la rapprocher de l’absence de faute.C’est ici prouver d’une certaine façon que le gardien n’a pas commis de faute.On peut le rapprocher également de la causalité entre fait et dommage.On peut donc dire que la chose n’a pas eu de rôle causal envers le dommage résultant.Elle n’a eu qu’un rôle passif.Donc on peut sire en finalité qu’il n’y a pas de véritable différence entre le rôle passif et la cause

étrangère.

2 – Les cas particuliers du fait des choses :

Ce sont les choses originellement entendue comme les bâtiments en ruines et les animaux.On parle de régimes spéciaux car ils dérogent au droit commun de la responsabilité civile.

a - La responsabilité du fait des animaux, art 1385 du Code Civil.

Il ne peut s’agir que d’animaux appropriés car seuls ceux-ci ont un gardien. Ce qui était un cas particulier est devenu une simple application du régime général.

Pour le fait des bâtiments en ruine, il existe deux raisons de conserver cette distinction.

Existence de la responsabilité : Qui est responsable ?Les textes prévoient qu’il s’agit du propriétaire.Bien que le texte de l’article 1385 dise qu’il s’agit du propriétaire, il s’agit en réalité du gardien.

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Il est évident que la victime doit rapporter la preuve de l’existence d’un dommage, en l’espèce elle doit prouver que le dommage a bien été causé par l’animal en cause.

Il faut qu’il y ait eu contact avec l’animal. Ce seul fait suffit.Mais dans le cas où il y a absence de contact, comme dans l’exemple d’un chien qui aboie, fait

peur à un piéton qui sursaute et se blesse, il faut rapporter la preuve de la responsabilité de l’animal comme étant à l’origine du dommage, dans le cadre d’une présomption.

Pour l’exonération de responsabilité, la situation est possible mais uniquement dans les conditions prévues dans le cadre d’une cause étrangère, fait d’un tiers, faute de la victime ou cas de force majeure.

Un cas de force majeure peut être par exemple la foudre qui ferait peur à l’animal, l’amenant à causer un dommage.

Techniquement, l’article 1385 est dépourvu de toute utilité particulière.b – La responsabilité du fait des bâtiments en ruine

L’article 1386 dit :« Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine,

lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. »

Il s’agit ici d’une présomption de responsabilité.

Ce texte est original suivant deux cas :

1) Le propriétaire est responsable du dommage causé par sa ruine, non sur le gardien.La présomption pèse expressément sur le propriétaire, cette qualité est ici essentielle.

2) Egalement, il concerne le fait de la chose qui est susceptible d’entrainer l’application de la présomption de responsabilité doit être la ruine, qui est l’effondrement total ou partiel d’un bâtiment ou la chute de matériaux incorporés à un immeuble.

La responsabilité du propriétaire de la ruine est donc subordonnée à la preuve du défaut d’entretien ou du vice de construction.

La conséquence est que la victime est moins bien traitée en l’espèce qu’une victime de faute en droit commun.

La jurisprudence interdit à la victime d’invoquer l’article 1384 alinéa 1er lorsque le gardien est le propriétaire.

A contrario, la victime peut se prévaloir de cet article contre le gardien s’il n’est pas le propriétaire.

C - La responsabilité du fait d’autrui article 1384 alinéa 1 er du Code Civil.

« Art. 1384 On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

Les autres dispositions de cet articles ont été constituées comme suffisantes à elles-mêmes.Peut-on transposer le raisonnement ?La jurisprudence jusqu’en 1991 n’a pas repris ce raisonnement.Il existe une amorce de généralisation mais beaucoup moins forte que la responsabilité du fait

des choses.L’arrêt Jandheur a une portée générale.

1 – Cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui.

Il en existe quatre, énoncés par l’article 1384.

- La responsabilité des maitres et commettant.- La responsabilité des parents.- La responsabilité des instituteurs et des artisans.

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L’idée commune est que dès lors que les conditions de la responsabilité personnelle de l’auteur étaient réunies, il est obligé d’en répondre sans qu’il soit nécessaire de prouver sa faute.

La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés :

Avant toute chose, les commettants sont des employeurs et leurs préposés sont leurs employés (grosso modo). Par exemple, l’état est le commettant des fonctionnaires.

Le commettant doit être considéré comme celui qui peut donner des ordres ou instruction à quelqu’un qui est placé sous sont autorité qui est ainsi préposé à certaines fonctions.

Le contrat de travail est une des exemples de rapport de préposition.

Conditions de la responsabilité du commettant :

Il existe ici deux conditions :

1 ère condition : il doit y avoir un dommage causé par le préposé.

Il faut que le dommage soit causé par le préposé, ou fait dommageable du préposé.Lorsque l’on dit fait dommageable, il faut qu’il y ait une faute, mais sans nécessité certaine

d’engagement de sa responsabilité personnelle.Le fait du préposé doit résulter d’un comportement anormal, soit une faute.Il faut entendre par là un fait qui serait de nature à pouvoir engager la responsabilité personnelle

du préposé. Ce qui ne veut pas dire que la responsabilité du commettant ne va pas résulter de la responsabilité du préposé.

Le préposé lui-même n’engage pas sa responsabilité civile s’il agit sans dépasser les limites de la mission qui lui a été impartie.

Il bénéficie d’une immunité, soit une cause qui lui est personnelle mais qui ne le rend pas fondamentalement responsable.

La responsabilité du commettant se substitue à celle de son préposé.C’est donc le commettant lui-même qui est responsable par l’intermédiaire du préposé qui est son

exécutant.Il y a tout de même une limite à cette immunité : Arrêt Cass Chambre Civ Ass Plénière 14

décembre 2001 relatif au fait que le préposé engage sa responsabilité personnelle lorsqu’il est condamné pénalement quand il a commis une infraction délibérée ayant entrainé un dommage à un tiers.

Avant l’arrêt de l’assemblée plénière du 25 février 2000, la responsabilité du commettant était dite dérivée.

Cela voulait dire que la victime avait le choix d’agir soit uniquement contre le préposé, soit contre le commettant, soit contre les deux.

Ce système n’est plus de droit positif depuis arrêt Ass Plénière 25 février 2000.Ce qui était originellement une responsabilité dérivée est devenu une responsabilité propre.Un recours ne peut donc être exercé qu’à l’encontre du commettant.

2 ème condition : le dommage doit avoir été causé dans le cadre des fonctions auxquelles le préposé est employé.

Cela signifie que le dommage doit avoir été commis dans le cadre de l’exercice des fonctions du préposé.

L’Arrêt Cass Chambre Civ Ass Plénière du 19 mai 1988, pour que le commettant échappe à cette responsabilité, il faut que trois conditions soient réunies :

Le préposé doit avoir agit en dehors du cadre de ses fonctions, il doit avoir agit sans autorisation et il doit avoir agit dans un but étranger au cadre de ses attributions.

Ces trois conditions réunies (cumulatives) représentent ce qui s’appelle un abus de fonction.

Par exemple, un employé de société de gardiennage qui commet un vol dans une entreprise voisine de celle qu’il surveille.

Son employeur est à priori responsable en tant que commettant.Si le préposé commet un vol dans le local dont il a la charge de surveillance, cette responsabilité

n’est plus délictuelle, elle devient contractuelle par le non respect des engagements liés au contrat.

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Dans ce second cas, le préposé ne peut faire retenir l’abus de fonction par le fait d’un non respect des engagements liés au contrat du débiteur contractuel.

Exonération de la responsabilité du commettant :

Le commettant peut il s’exonérer en prouvant une absence de faute de son propre chef ?Non, car il n’y a pas présomption de faute en l’espèce.La faute n’est pas une exonération.Il y a deux cas d’exonération dont le principal est la cause étrangère, qui est possible avec cette

particularité : le commettant ne peut pas s’exonérer en manifestant que c’est le fait du préposé constitutif d’une force majeure.

La force majeure peut être retenue s’il est prouvé que la force majeure s’est imposée au préposé, en l’espèce, le commettant pourra s’en prévaloir à des fins d’exonération.

b – La responsabilité des parents et des artisans :

L’article 1384 al 4et 6 présente les responsabilités des parents d’une part, des artisans d’autre part.

1 - Responsabilité des parents :

Condition de la responsabilité des parents :

Elles sont au nombre de trois :

- Il faut tout d’abord que l’enfant soit mineur et non émancipé.

- L’enfant doit habiter chez ses parents, ce qui implique en l’espèce qu’habiter doit être la résidence habituelle de l’enfant. Les parents cessent donc d’être responsables si l’enfant est confié à une habitation autre que celle de ses parents. Cela signifie que les parents ont le plein exercice de l’autorité parentale.

- Le fait de l’enfant doit être la cause du dommage. Deux arrêts sont à retenir :Arrêts du 09 mai 1984 d’Ass plénière vus précédemment, ce qui implique que l’illicéité du mineur

n’est plus exigée pour engager la responsabilité des père et mère. Depuis ces arrêts, les parents sont responsables en toutes circonstances, sauf exceptions.

L’Arrêt 2ème Chbre Civ 19 mai 1997 relatif à la consécration de d’un système de responsabilité de plein droit des parents.

L’Arrêt 2ème Chbre Civ 10 mai 2001 énonce que la responsabilité des parents n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant.

L’assemblée plénière de la cour de cassation prévoit que la responsabilité des parents peut se trouver engagée sans que soit exigée une faute engageant la responsabilité de l’enfant.

La responsabilité de l’enfant était subjective et se cumulait à celle des parents, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.

La responsabilité des parent est engagée uniquement par l’existence d’un fait causal de l’enfant qu’il n’est pas nécessaire de qualifier de faute.

Exonération de la responsabilité des parents :

Aujourd’hui, la responsabilité des parents est engagée en toute circonstance, sauf et uniquement en raison d’une cause étrangère, c'est-à-dire faute de la victime, cas de force majeure ou fait résultant d’un tiers.

Il faut que ce dommage, en cas de force majeure, se soit imposé à lui sans qu’il ne puisse y échapper.

Les parents ne peuvent pas arguer que le fait du mineur ne résulte pas d’un fait extérieur.L’exonération ne peut plus résulter d’une simple absence de preuve d’une faute de l’enfant.

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2 – Responsabilité des artisans pour leurs apprentis

Ce texte date de 1808, à l’époque les apprentis vivaient chez leur patron.De même que pour les parents, il faut transposer la jurisprudence consacrée aux parents.De même que les parents, les artisans sont aujourd’hui responsables sur un fondement analogue

comme les parents.Ils sont donc responsables identiquement et ne peuvent s’exonérer que par la preuve d’une

cause extérieure.Le dommage ne peut résulter que d’un fait extérieur pour soulever cette exonération.Seulement, l’apprenti et l’artisan doivent être impérativement liés par un contrat d’apprentissage.La responsabilité des artisans est donc devenue une responsabilité de plein droit, même si elle

tend à se raréfier.

c – Responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves.

Le code civil faisait peser sur les instituteurs tant civils que privés une présomption de faute sur le fondement de laquelle l’instituteur répondait des dommages causés par leurs élèves pendant qu’ils étaient sous sa surveillance.

En 05 avril 1937, le législateur a introduit une dérogation supprimant la présomption de responsabilité.

Article L 911-4 du Code de l’éducation.Cette responsabilité est ramenée à un système de responsabilité ordinaire prévu dans le cadre du

droit commun pur. Suppression de la présomption de faute.En ce qui concerne les instituteurs publics, mais plus amplement les membres de l’enseignement

public (enseignants du secondaire voire universitaires y compris), lorsque les conditions de la responsabilité personnelle sont réunies à l’occasion d’un dommage causé par un élève ou étudiant, c’est la responsabilité de l’état qui se substitue à celle de l’enseignant en vertu de l’article pré cité.

Cette application bénéficie d’une prescription triennale.

2 – Généralisation de la responsabilité du fait d’autrui

La jurisprudence a-t-elle tiré de l’article 1384 alinéa 1er un principe général de responsabilité du fait d’autrui comme elle l’avait fait en 1930 pour la responsabilité du fait des choses ?

Non, par l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 29 mars 1991, elle a consacré un nouveau cas de responsabilité de plein droit qui ne constitue pas pour autant un principe général, le domaine restant à préciser.

§ 2. Le fait générateur de responsabilité contractuelle (présentation sommaire)

Le modèle de la responsabilité contractuelle se cadre t-il sur celui de la responsabilité délictuelle ? Non.

Détermination des domaines.

A – La structure de la responsabilité contractuelle.

• Responsabilité du fait personnel.

Système de responsabilité pour faute prouvée, c’est à la victime de prouver. Responsabilité contractuelle :Obligation de moyens : le demandeur prouve la faute.Analogie entre responsabilité délictuelle du fait personnel et responsabilité contractuelle en cas

de violation d’une obligation de moyens.

• Responsabilité du fait des choses.

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Il existe un principe de responsabilité du fait des choses dès lors qu’une chose est matériellement intervenue dans la production du dommage. Son rôle causal est présumé.

Exemple : un transporteur déplace un colis, il y a un contrat, si le résultat promis n’est pas atteint il engage sa responsabilité et la faute est constituée par l’inexécution du contrat.

Dans le cas d’une obligation contractuelle de résultat l’inexécution du contrat engage la responsabilité du débiteur contractuel comme le fait de la chose engage la responsabilité du gardien en matière de responsabilité délictuelle.

• Responsabilité du fait d’autrui.

La responsabilité délictuelle du fait d’autrui se retrouve-t-elle en matière contractuelle ?Oui et de façon plus large. En matière contractuelle tout se passe comme s’il existait un principe

général de responsabilité. En matière contractuelle le débiteur ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en prétextant que la défaillance ne lui est pas imputable mais serait le fait d’un tiers. Ce serait contraire aux obligations imposées par le contrat. Aucun texte n’édicte en matière contractuelle un régime général mais tout se passe comme s’il y en avait un.

Le modèle de la responsabilité contractuelle est structurellement différent de la responsabilité délictuelle :- Le fait d’autrui et le fait personnel en matière délictuelle.- On ne fait pas cette distinction en matière contractuelle car elle est inopérante.- On prend en compte l’inexécution, article 1147 du code civil, en matière contractuelle.- Peu importe que l’inexécution résulte du fait personnel ou du fait d’autrui en matière

contractuelle.- Cette distinction serait choquante en matière contractuelle.- Pour rétablir la faute il faut des obligations de moyens et des obligations de résultat en matière

contractuelle.- Le fait générateur de responsabilité est le manquement d’une obligation en matière

contractuelle.- L’inexécution engage la responsabilité du débiteur pour les obligations de résultat. - Le créancier de l’obligation inexécutée doit prouver la faute du débiteur pour les obligations de

moyens.

B – La détermination des domaines respectifs d’application des responsabilités contractuelles et délictuelles.

La responsabilité contractuelle ne peut être mise en application qu’entre les contractants.Au vu de la règle de non cumul, il n’est pas possible d’invoquer la responsabilité délictuelle dès

lors que la responsabilité contractuelle est établie.Trois exemples :1 - Obligation de sécurité dans les contrats de transports.2 - L’action en responsabilité dans les groupes de contrat.3 - La possibilité des tiers d’un contrat de pouvoir se prévaloir d’un manquement.

1 - Obligation de sécurité dans les contrats de transport :

Pendant longtemps cette obligation mettait pour le transporteur une obligation de double responsabilité de part l’obligation de résultat pendant le transport lui-même et obligation de moyens avant la montée et après la descente.

L’arrêt 1ère Chbre Civ C Cass 1999, présente une obligation une délictualisation de cette obligation de sécurité en dehors du trajet.

Cela permet d’agir sur les textes du fondement de la responsabilité délictuelle.La durée du trajet ne présente qu’une responsabilité contractuelle.

2 - L’action en responsabilité dans les groupes de contrats :

Dans l’hypothèse où plusieurs contrats portent successivement sur la même chose, la responsabilité est contractuelle entre personnes pourtant pas parties à un même contrat.

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Par exemple, une chose faisant l’objet de vente et reventes successives, le dernier acheteur peut se porter à l’encontre du premier vendeur pour des vices cachés.

Il s’agit d’une chaine de contrats translative de propriété, c’est donc par ce fait une responsabilité contractuelle.

La situation est toutefois différente si une chaine de contrat n’est pas translative de propriété.En l’espèce la responsabilité sera délictuelle.Ce sera le cas d’un contrat d’entreprise où un donneur d’ordres, un client, passe un contrat avec

un entrepreneur, sous-traitant, amenant à une finalité par diverses actions, ce sous-traitant se substituant au client.

3 - La possibilité des tiers d’un contrat d’agir contre un des contractants en responsabilité délictuelle en invoquant la seule faute contractuelle :

La Cour de Cassation présente Ass Pl 06 octobre 2006 que le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage

Seul devrait pouvoir se promouvoir de cela un des contractants.L’arrêt dé relativise cette faute.En réalité, dans cette jurisprudence, le tiers au contrat peut invoquer la faute contractuelle au

motif que cette faute est mise en relation par cette inexécution.Il faut que le dommage soit la conséquence de cette inexécution.Il y a unité des fautes contractuelles et délictuelles consacrées par cet arrêt.Il faut savoir, si le tiers prouve que ce dommage est causé par ce manquement contractuel,

lequel, s’il est avéré, sera constitutif de la constitution d’une faute délictuelle.C’est en quelque sorte le moyen d’obtenir « le beurre et l’argent du beurre ».

Sous section 2 – Le dommage :

Le dommage comme le lien de causalité répond aux mêmes conditions dans les deux cas.L’atteinte se distingue du préjudice qui est la conséquence de ce dommage patrimonial ou extra

patrimoniales.Ces deux termes en droit positif doivent être considérés comme synonymes.

Egalement, tout le dommage subit, mais rien que le dommage, doit être réparé, soit tout le préjudice, rien que le préjudice.

Cela signifie que le montant des dommages et intérêts doit être équivalent au montant du dommage et préjudice subi.

Le particularisme en la situation est que seul est réparable le dommage prévisible au moment de la constitution du contrat.

On entend par là prévisible les éléments du dommage non pas le montant.Exception cependant, en matière contractuelle, le dommage même imprévisible est réparable en

cas de dol ou de vice du débiteur ayant refusé de remplir ses obligation, également pour une faute lourde qui est une négligence d’une extrême gravité que ne commettrait pas le plus prudent des communs et qui confine au dol qui dénote l’inaptitude à l’accomplissement de l’obligation contractuelle par le débiteur.

En matière délictuelle, le principe est celui de la réparation intégrale.C’est ici que la situation diverge entre responsabilité délictuelle et contractuelle.Tout dommage prévisible ou non doit être réparé.

1 er § – Les sortes de dommages réparables :

Peut importe qu’ils soient directs ou subis par ricochets.Peu importe que le dommage soit matériel ou moral, peu importe qu’il soit direct ou indirect.

A – Dommage matériel, dommage moral et dommage corporel.

Le dommage matériel est le dommage dit patrimonial, celui qui porte atteinte à un élément du patrimoine.

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Il peut consister en matière contractuelle comme en matière délictuelle en une perte ou un manque à gagner.

Exemple : une machine est détruite, le préjudice que subit le propriétaire de la machine comprend les bénéfices non réalisés du fait de la destruction c’est le manque à gagner et la valeur de la machine qui est la perte.

Le dommage moral n’a aucune incidence patrimoniale, tout ce qui est de nature extrapatrimoniale donnant lieu à une réparation pécuniaire entrant dans le patrimoine de la victime.

Il résulte par exemple d’une atteinte aux sentiments de l’honneur ce sont les cas de diffamation, sentiment d’affection c’est le préjudice dû à la perte d’un proche ou d’un animal, la jurisprudence consacre la réparation du dommage causé par un animal, c’est aussi les cas à l’atteinte de la vie privée.

L’évaluation en argent du préjudice moral ne peut être qu’arbitraire, en tant que tel on ne répare pas un préjudice moral il s’agit de condamner le coupable, c’est une justice punitive, on condamne le responsable du dommage subi par la victime.

Le dommage corporel se définit comme l’atteinte à l’intégrité physique ou morale de la personne a souvent à la fois le caractère moral et matériel.

L’aspect matériel tient principalement en l’incapacité de se livrer à l’activité professionnelle habituelle, consolidation puis Incapacité Totale de Travail ou Incapacité Partielle de Travail.

L’aspect moral peut prendre trois formes : le prix de la douleur, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique.

Le préjudice d’agrément consiste en la perte de certains sens, il est la privation des joies de l’existence.

Le préjudice esthétique est celui qui découle de la douleur morale de se voir défigurer.

Dans la mise en œuvre une question s’est posée : la naissance en tant que telle peut constituer un préjudice pour l’enfant ? La vie peut-elle être un préjudice ?

Arrêt condamné par le législateur deux années plus tard, le juge avait admis que constituait un préjudice réparable le fait pour un enfant handicapé de naître avec ce handicap plutôt que de ne pas naître du tout.

La faute médicale avait consisté à ne pas déceler un handicap pendant la grossesse ce qui a privé la mère d’interrompre cette grossesse

Arrêt d’assemblée plénière du 17 novembre 2000 arrêt Perruche a admis que c’est un préjudice réparable de naître pour un enfant dans ses conditions.

Le législateur a condamné cette décision loi du 4 mars 2002 dont la substance a été reprise dans l’article L114-5 du code de l’action sociale et des familles qui pose le double principe :

Alinéa 1er « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ».Alinéa 2nd « la personne née… ».Seuls les parents peuvent faire une telle demande à condition de prouver une faute caractérisée.

Il faut que l’acte fautif ait provoqué l’handicap. La naissance en tant que telle n’est plus un préjudice réparable pour l’enfant.

B – Dommage direct et dommage subis par ricochet (indirect).

Le dommage direct est le dommage immédiat.Le dommage par ricochet est le dommage réfléchit.Le fait dommageable peut faire deux sortes de victimes, celles qui subissent un préjudice

immédiat dans la mesure où elles sont directement atteintes dans leur personne ou dans leur bien et les personnes dites indirectes qui en conséquence de la première atteinte éprouvent de façon indirecte un préjudice personnel, c’est un préjudice par ricochet ou réfléchit.

La première distinction est mise en œuvre par un arrêt de 2006La deuxième précise les conditions de la réparation du dommage indirect.Le dommage par ricochet pose le problème de savoir si le manquement à une obligation née

d’un contrat engage la responsabilité civile délictuelle. Article 1165 pose le principe de l’effet relatif du contrat.

Le problème posé est de savoir si ce tiers à un contrat peut invoquer la seule faute contractuelle. Peut-il invoquer le manquement contractuel ?

Il faut apprécier la faute en dehors de tout point de vue contractuel ou il faut rechercher si la faute contractuelle est en tant que telle détachable du contrat.

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Exemple : un entrepreneur construit mal un immeuble, il manque au devoir de ne pas créer de risque pour les tiers.

Est-ce qu’il faut se placer sur le terrain délictuel en prouvant une faute autonome l’inexécution constitue un manquement envers les tiers de ne pas nuire à autrui ou faut-il invoquer le contrat mais en subissant les limitations qu’il comporte ?

La jurisprudence a retenu le fondement délictuel mais en abandonnant l’exigence d’une faute autonome, le tiers au contrat peut invoquer sur le fondement délictuel un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage.

Dans la mesure où le fondement de l’action du tiers est délictuel le juge se borne à rappeler les conditions d’une telle responsabilité et la portée à l’égard des tiers de l’obligation transgressée par les contractants portée à l’égard des tiers de la faute contractuelle, des obligations qui sont générales dépassant le contrat telle que l’obligation de sécurité, d’autres obligations ont une portée strictement contractuelle et n’intéressent que le créancier de l’obligation et non pas les tiers, mais dans certains cas elles peuvent intéresser le tiers (arrêt d’assemblée plénière de 2006, TD 8) par exemple le locataire gérant d’un fonds de commerce peut se prévaloir de l’inexécution des obligations du bailleur des locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce.

Le manquement dérive toujours du contrat. Cet arrêt consacré l’unité des fautes civiles c’est la même faute susceptible d’être invoquée par le

contractant B ou le tiers C. Lorsque le manquement est invoqué par le tiers c’est sur le fondement délictuel mais ce

manquement prend une coloration délictuelle. Ce qui est une façon de préserver le principe de l’article 1165 du code civil.La victime directe étant liée par un contrat ne peut pas agir en responsabilité délictuelle mais en

responsabilité contractuelle.Le dommage indirect est-il réparable de façon générale ? Le principe en droit positif est que rien ne s’oppose en soi à la réparation d’un dommage indirect

dès lors que l’existence de ce dommage soit établit et qu’un lien de causalité relie ce dommage au fait initial. Le dommage indirect est donc réparable.

Qui peut invoquer un dommage indirect ?Toute personne qui présente avec la victime immédiate un lien d’affection peut demander la

réparation d’un dommage indirect.Exemples : parents éloignés, des amis extrêmement proches.L’action personnelle que les proches de la victime peuvent invoquer en réparation d’un préjudice

propre, c’est un dommage indirect, le principe est que les victimes par ricochet peuvent se voir imposer les mêmes limites imposables à la victime directe.

Tous ces dommages sont réparables qu’ils soient moraux ou matériels, directs ou indirects.

2 ème § - Les caractères du dommage réparable.

Le dommage est réparable à trois conditions : légitime, certain et direct.

A – Le dommage doit être légitime.

Le dommage doit avoir consisté en une atteinte à un droit.Le dommage n’est réparable que si la victime a été lésée dans un intérêt légitime, peu importe la

situation de la victime c’est l’intérêt lésé qui est déterminant pour la réparation.

Le dommage n’est réparable que si la victime a été lésée dans un intérêt considéré comme légitime.

Lorsqu’un l’un des concubins décède, l’autre concubin peut-il demander réparation du préjudice en cas de concubinage ?

Auparavant la réparation était exclue le dommage devait avoir consisté dans la lésion d’un intérêt légitime juridiquement protégé ce qui n’était pas le cas en matière de concubinage, en 1937.

Aujourd’hui le principe est que la mise en œuvre de la responsabilité n’exige plus l’existence d’un lien de droit entre le demandeur et la victime, arrêt chambre mixte 27 février 1970.

Il n’est plus nécessaire que le dommage consiste en l’atteinte d’un véritable droit, même lorsque le concubinage est adultérin.

La condition de légitimité de préjudice existe toujours, elle est encore de droit positif. Ce qui est déterminant n’est plus la situation de la victime mais l’intérêt lésé en tant que tel.

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Droit des Obligations – 1er Semestre__________________________________________________________________________________________

Exemples : Une personne exerçant un travail clandestin est victime d’un accident, peut-elle demander la

perte de rémunération ? Non car l’intérêt n’est pas licite.Un voyageur prend le train sans se munir d’un billet est victime d’un accident, d’un dommage

corporel, peut-il demander réparation ? Oui car la réparation d’un dommage corporel est un intérêt légitime devant être réparé même s’il

n’a pas de billet de train. Un dommage corporel doit être réparé dans tous les cas même si la victime est indigne de

réparation.Négativement : Il n’est plus nécessaire que le dommage résulte d’une atteinte à un droit.Positivement : Le dommage doit toujours consister dans l’intérêt lésé et être légitime.

B – Le dommage doit être certain.

Le dommage doit être certain : il ne doit pas nécessairement être actuel, un dommage futur peut être certain, un dommage est certain quand il n’est pas hypothétique, il est tellement vraisemblable que le droit le prend en considération. Il y a des degrés dans la certitude, la certitude est maximale lorsque le dommage est actuel, elle est moindre lorsque le dommage est futur.

Lorsqu’on est atteint d’une incapacité totale de travail permanente on reçoit une indemnité tenant compte de la perte des salaires perdus pendant toute la vie.

Le dommage est certain lorsqu’on est sur qu’il se réalisera.On ne tient pas compte seulement du dommage éventuel. Le salarié peut demander réparation au titre des salaires qu’il va perdre mais il ne pourra pas

demander des indemnités en disant qu’il allait devenir PDG, ce caractère n’est que éventuel.Le dommage certain est le dommage vraisemblable. Il faut distinguer entre le dommage certain qui est réparable et le dommage hypothétique qui

n’est pas réparable.Le juge dans certains cas répare le préjudice résultant de la perte d’une chance.

La perte d’une chance : la réparation n’est que partielle. Le dommage hypothétique est celui qui est incertain, dont la réalisation est complètement

aléatoire, il est éventuel et il n’est pas réparable.Un dommage résultant de la perte certaine d’une chance d’obtenir un résultat probable est

réparable.Exemples : par le retard d’un transporteur un cheval est empêché de prendre le départ d’une

course et elle est donc perdue.Au cours d’un procès l’avocat ne dépose pas attend ses conclusions.Le médecin fait une erreur fautive et empêche la réalisation du traitement, le malade ne guérit

pas.Il est impossible de savoir si le cheval aurait triomphé, si le procès aurait été gagné et si le

traitement aurait guérit le malade.Dans les trois cas il y a eu faute.Il n’est pas possible de juger que la faute a causé le dommage final mais la faute a crée et

maintenu la possibilité du dommage, c’est la perte d’une chance.Dans le 3ème cas, le dommage n’est pas certain mais si les chances de guérir apparaissent réelles

et sérieuses, le patient a perdu les chances de guérir et on oblige le médecin à verser une somme d’argent résultant de la perte de la chance de guérir par exemple 60%.

Si la réparation n’est que partielle c’est bien sûr que le médecin a perdu la perte de 60% des chances de guérir et non parce qu’il a causé le décès qui est un dommage hypothétique et non réparable.

On ne répare pas une partie du dommage final, on répare le fait d’avoir causé le dommage dans la proportion de la chance perdue.

C’est un dommage se ramenant à l’existence d’un lien de causalité. La perte d’une chance s’analyse de façon intermédiaire en la perte certaine d’une chance

d’obtenir un résultat probable et le moyen d’éluder le caractère aléatoire de la causalité.

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Droit des Obligations – 1er Semestre__________________________________________________________________________________________

Par la jurisprudence, le juge répare la perte certaine une chance d’obtenir un résultat probable.

C – Le dommage doit être direct.

Le terme direct renvoie au dommage qui n’est pas réfléchit dont une victime indirecte peut se prévaloir.

Le sens à retenir ici est que pour être réparé le dommage doit résulter directement du fait générateur de responsabilité.

Cette troisième condition n’intéresse pas techniquement le dommage mais se ramène à l’exigence du lien de causalité entre la faute et le dommage.

L’article 1151 du code civil est un texte qui intéresse le dommage contractuel et prévoit que la réparation ne peut porter que sur la suite immédiate et directe de la faute.

Il est devenu traditionnel par référence à ce texte de dire qu’en matière délictuelle le dommage doit être direct.

Sous-section 3 : Le lien de causalité.

S’il n’y a pas de lien de cause à effet entre les deux il n’y a pas de responsabilité. Il faut que le dommage à réparer résulte du fait dommageable.

1 er § - L’existence du lien de causalité.

La causalité doit être certaine et directe.

A - La causalité certaine.

Il faut établir que sans le fait le dommage ne se serait pas produit. Autrement dit la faute a été la cause nécessaire du dommage.

Exemple : sans lien de causalité : voiture en stationnement irrégulier, un piéton se tord la cheville à côté, une faute : infraction au code de la route, un dommage : la blessure du piéton, mais aucun lien de causalité car l’infraction, la faute n’est pas la conséquence du dommage, pas d’engagement de la responsabilité civile au profit de la victime, le piéton.

B - La causalité directe.

Tout dommage est le produit d’un concours de circonstances.Ces circonstances en sont-elles cependant toutes la cause ?

Deux théories pour la causalité :

- Tous les antécédents ont un pouvoir causal équivalent, chacun est la cause du dommage. Tous les antécédents seront retenus comme la cause du dommage. L’ensemble des facteurs ayant concouru au dommage est pris en compte.

- Les seuls antécédents qui dans le cours naturel des choses devaient produire le dommage, les autres antécédents n’ont été que l’occasion du dommage et non pas sa cause. C’est une causalité adéquate.

La jurisprudence n’a pas retenu l’une ou l’autre de ces conceptions, elle retient plus facilement la théorie de l’équivalence des conditions.

Exemples sur la théorie de l’équivalence des conditions :

-Le cafetier servant des verres en trop au routier, équivalence des conditions entre la faute du cafetier ayant servi de l’alcool et le dommage causé par le chauffeur routier qui n’est plus en état de conduire.

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-Un automobiliste fixe mal ses bagages sur le toit de la voiture, ses bagages tombent, un cheval est effrayé et cause des dégâts, la responsabilité de l’automobiliste est engagée.

Exemples sur la théorie de la causalité adéquate :

-Le fait pour un automobiliste de laisser ses clés dans la voiture, le voleur a un accident, il n’y a pas de lien de causalité entre la faute de l’automobiliste et l’accident causé par le voleur.

-Celui qui oublie un chéquier dans un lieu public ne répond pas du paiement des chèques de celui qui le vole.

2 ème § - Divisibilité ou non de la causalité.

Il y a parfois une pluralité de conditions à l’origine du dommage, quels sont les problèmes qui se posent lorsque plusieurs faits différents sont qualifiés de cause d’un même dommage ?

Chaque cause a provoqué l’entier dommage ou une cause est à l’origine du dommage ?

Deux hypothèses sont à distinguer :

- Causalité indivisible. - Causalité divisible.

Ici, cette causalité indivisible présente un caractère exonératoire, de par son aspect de cas de force majeure, sinon elle n’est pas exonératoire.Il y a responsabilité pour le tout ou absence de responsabilité.

Concours de deux ou plusieurs fautes :

1 ère hypothèse : Le dommage a pour origine le fait d’un tiers ou plusieurs origines :

Soit la faute de la victime est la cause exclusive du dommage, dans ce cas le responsable présumé est exonéré de responsabilité, soit la faute de la victime entraine un partage des responsabilités comme par exemple lorsqu’un banquier paye un chèque présentant une fausse signature mais il peut y avoir partage de responsabilité s’il prouve que le porteur a laissé trainé le chéquier.

La solution de principe qui a été donnée est que la faute de la victime est une cause d’exonération du défendeur et lorsqu’elle n’est pas constitutive d’un cas de force majeure est une cause de simple exonération partielle du défendeur avec partage des responsabilités.

Il existe cependant une hypothèse particulière : la cour de cassation considère qu’en matière d’obligation contractuelle de sécurité de résultats du transporteur la cause de la victime non constitutive de cas de force majeure n’a pas d’effet exonératoire partiel, décision de la 1ère chambre civile de la cour de cassation 13 mars 2008.

Cf. article 1147 du Code Civil.Soit la faute de la victime est constitutive de force majeure constitutive d’exonération totale,

cependant le juge ne retient que très rarement cette hypothèse, soit la faute de la victime ne présente pas le caractère de la force majeure et dans ce cas le transporteur ne peut pas être exonéré même partiellement.

La nouveauté réside dans le fait que la faute de la victime non constitutive de caractère de force majeure n’entrainant plus d’exonération même partiel.

La solution est rendue au visa de l’article 1147 du Code Civil s’appliquant comme les obligations contractuelles de résultats.

Elle vaut pour les obligations de sécurité de résultats du transporteur, mais que vaut-elle en ce qui concerne les autres obligations du transporteur.

S’agissant de la portée de ce texte, il s’agit de réparer un dommage corporel, donc la solution devrait valoir sur les obligations de n’importe qui pas seulement à un transporteur, ce texte devrait avoir portée générale, de même que cela ne porte que sur les obligations de moyens.

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En matière de transport, le problème ne se pose plus car il n’existe plus d’obligation contractuelle de moyens, soit cela obéit aux obligations contractuelles, soit cela se situe indépendamment des obligations contractuelles.

En l’espèce on va mettre en application l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil.

La solution devrait également s’appliquer en matière délictuelle.Il faudrait adopter une solution uniforme telle celle adoptée par les régimes spéciaux.

Il faudrait laisser une place à la gravité de la faute, de telle sorte que si la faute de la victime est suffisamment grave, cela justifierai l’effet exonératoire partiel.

Constitutive de force majeure = exonération totale

Effet exonératoire de la faute de la victimePrincipe exonératoire partiel

≠Exception quand obligation

contractuelle sécurité de résultats du transporteur

2 ème hypothèse : Prédispositions de la victime.

Il peut arriver que l’état de santé d’une personne rende grave un dommage qui chez une personne non disposée aurait été moins grave ou sans gravité.

1ère idée : la prédisposition ne rompt pas le lien de causalité.

Il peut cependant y avoir influence de cette prédisposition sur le droit à obtenir réparation.Si les prédispositions de la victime s’étaient déjà manifestées avant le fait dommageable la règle

est que la prédisposition ne fait pas perdre droit à réparation intégrale.En revanche, par opposition, le droit à réparation est réduit en ce sens qu’il est tenu compte de

l’invalidité déjà existante.

Faute de deux ou plusieurs coauteurs :

Il faut effectuer plusieurs distinctions ici.Il existe plusieurs rapports envisageables, d’une part envers la victime puis entre les coauteurs

du dommage dénommée contribution à la dette.

Obligation à la dette :

Lorsqu’un dommage a été causé par une pluralité de fautes, (que l’on peut reprocher à plusieurs personnes), la règle est que chacun des co responsables est tenu à l’indemnisation en sa totalité également appelée obligation in solidum ou dite encore obligation au tout.

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En vertu de cela, la victime peut de plein droit réclamer l’intégralité de la réparation à un des co auteurs du dommage, n’importe lequel.

Il ne faut cependant pas confondre cette situation avec l’obligation solidaire.Une obligation solidaire est une exception en matière civile.L’obligation solidaire est soit prévue par la loi, soit par le contrat.Ce n’est une règle qu’en matière commerciale.L’obligation in solidum a été prévue par la jurisprudence dans les cas où la loi ne prévoyait pas

d’obligation au tout sans également avoir prévu d’obligation solidaire.Il y a obligation au tout dans les deux circonstances, cela ne diffère qu’en la source.Les effets secondaires de la solidarité ne s’appliquent pas à l’obligation in solidum, ne s’applique

que l’effet fondamental soit l’obligation au tout.

Contribution à la dette :

Celui qui a indemnisé la victime a payé pour partie la dette des autres co auteurs, co responsables.

Ce dernier dispose d’un recours en contribution soit une action récursoire envers les autres co auteurs afin d’être remboursé de la part leur incombant.

Ce principe est mise en œuvre par le biais de plusieurs hypothèses.

Entre coauteurs fautifs :

La part contributive de chacun est appréciée en fonction de la gravité de la faute commise.Ainsi la répartition ne sera pas obligatoirement égale entre tous.

Entre coauteurs fautifs condamnés sur la base d’une responsabilité sans faute :

Ici, ce seront les seconds qui disposeront d’un recours total envers le coauteur fautif.

Entre les coauteurs condamnés sur le fondement d’une responsabilité sans faute :

Ici, la répartition s’effectuera par parts égales entre tous.

En raisonnant par la théorie de l’équivalence des convictions, tous les antécédents sont considérés comme ayant eu un rapport causal par rapport à la dette et non à sa contribution à la dette.

Il existe une possibilité de recours par rapport au principe de justice.En l’espèce, ce recours s’exerce en raison de l’apparent arbitraire du choix de la victime de

recourir à l’encontre de n’importe lequel des coauteurs.

La causalité adéquate consiste en le fait que parmi les antécédents seuls certains ont été la cause juridique du dommage, les autres n’en ayant rempli qu’un rôle secondaire.

Ici, l’obligation à la dette ne s’explique que par pure faveur envers la victime puisque la causalité adéquate impose une appréciation de l’obligation à la dette.

Section 2 : La mise en œuvre de la responsabilité civile : l’action en réparation.

Une action en justice est nécessaire à moins qu’une transaction intervienne entre l’auteur du dommage et la victime.

Une transaction est une convention qui met fin au litige par des concessions réciproques. Elle a la même autorité de force jugée qu’une décision de justice rendue en dernier ressort,

article 2252, elle est donc définitive.La mise en œuvre de la responsabilité civile suppose une action en justice qui est nécessaire

pour déterminer le principe de la responsabilité et ensuite pour fixer l’étendu de la réparation (le montant de la réparation).

1er § - La procédure.

A – Les parties.35

Droit des Obligations – 1er Semestre__________________________________________________________________________________________

1 – Le demandeur en réparation.

Le demandeur en réparation est la victime, peut-il s’agir d’un regroupement qui représenterait la victime ?

Il s’agit de la victime, elle est demanderesse à l’action en réparation, ses héritiers peuvent agir pour la réparation du préjudice qu’elle a subi si la victime ne l’a pas fait de son vivant.

Les héritiers disposent de deux actions qu’il ne faut pas confondre : l’action successorale ou l’action personnelle.

L’action successorale est l’action de la victime, les héritiers recueillent la succession et continuent la personne du défunt et c’est dans le patrimoine de celle-ci qu’ils trouvent cette action, ce patrimoine est transmis par voie successorale et par cette action ils réclament réparation du dommage causé au défunt.

L’action personnelle des héritiers est qu’ils sont des victimes de l’accident et subissent un préjudice matériel et moral, dans la mesure où le défunt leur procurait des moyens de survivre et le préjudice d’affection.

On parle de préjudice par ricochet. C’est le préjudice que subit une victime indirecte dans la mesure où ce préjudice a été subi par la

victime principale. Le préjudice par ricochet est indemnisé dans la même proportion que le préjudice principal. Il faut qu’il y ait un lien d’affection entre la victime et les proches. S’il y a partage de responsabilité entre l’auteur du dommage et la victime, ce partage est

opposable aux victimes par ricochet. Très souvent la victime avait contracté une assurance de dommage dans ce cas elle est

indemnisée par son assureur, l’assureur dispose ensuite d’un recours contre l’auteur du dommage, la solution est la même en cas de versement des prestations par des organismes sociaux.

Les groupements peuvent-ils agir à la place de la victime ?

Oui à certaines conditions. Il n’existe pas de principe d’action de groupe qui permettrait au représentant de pluralité de

victimes potentielles d’agir en réparation sans en avoir préalablement reçu mandat de la victime. Il existe des dispositions exceptionnelles qui prévoient cette action et qui comme telles ne

constituent pas la mise en œuvre d’un principe général.S’il s’agit de réparer un préjudice collectif le groupement peut agir mais à condition qu’il ait

précisément pour objet l’intérêt collectif qui a été atteint. Par exemple un syndicat pour la défense d’une profession.Ce principe dicte sa limite, le groupement n’a ni qualité ni intérêt à agir à la place de la victime

directe en réparation du préjudice personnel de celle-ci.

Lorsqu’il s’agit de préjudice individuel, les victimes peuvent-elles se grouper pour agir collectivement ?

Non, en l’état du droit positif les actions de groupes non organisées sont interdites ce qui veut dire qu’il y a simple juxtaposition des actions que l’on peut joindre à un seul procès.

Sauf cas particuliers qui sont prévus par un texte. De tels textes existent mais ils ne constituent que des cas particuliers on ne peut pas y voir

l’expression d’un principe général, par exemple associations de consommateurs, article L421-1 du code de la consommation, qui font une action en représentation conjointe et L452-1 du code monétaire et financier pour les associations de défense d’investisseurs.

2 – Le défendeur en réparation.

C’est le responsable ou ses héritiers et très souvent son assureur contre lequel la victime dispose d’une action directe.

L’action en réparation est en principe dirigée contre le responsable qui est l’auteur direct du dommage, le gardien de la chose ou celui qui est tenu pour civilement responsable.

Les héritiers recueillent avec le patrimoine du défunt la dette de réparation.

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La dette de réparation est née au jour du fait dommageable, ce qui explique qu’elle est transmissible.

L’action en réparation peut être directement intentée contre l’assureur du responsable, la victime dispose d’une action à ce titre, article L124-3 du code des assurances « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur… ».

L’action est en principe intentée contre le responsable, mais à titre dérogatoire l’action se fait contre l’assureur, le demandeur peut assigner l’assureur pour se faire verser l’indemnité.

C’est une action directe car l’indemnité ne transite pas par le patrimoine de l’assuré, les créanciers de l’assuré ne peuvent pas saisir l’indemnité car elle est affectée à la victime, alinéa 2 du texte « l’assureur ne peut pas payer un autre… ».

B – La compétence.

En principe, l’action est intentée devant le juge civil.Si le délit civil constitue en même temps une infraction pénale la victime pourra former sa

demande en réparation devant la juridiction répressive, par le biais d’une constitution de partie civile.

1 – La faute civile constitue une infraction pénale.

Il faut distinguer l’action publique et l’action civile.L’action publique est l’action qui tend au prononcé d’une peine.L’action civile est l’action qui tend à une mesure de réparation.Ces deux actions sont indépendantes. Elles peuvent donc être menées séparément. L’action civile reste subordonnée à l’action publique.

De l’adage « Le criminel tient le civil en l’état » on tire deux conséquences :

- Lorsque le juge pénal a été saisi le juge civil doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le premier ait rendu sa décision.

- Le juge civil ne peut pas contredire la décision pénale lorsque celle-ci est une décision de condamnation. S’il y a faute pénale il y a toujours faute civile. L’inverse n’est pas vrai, depuis une loi du 10 juillet 2000 qui a rompu cette unité des fautes civiles et pénales, il peut y avoir faute civile même s’il a été jugé qu’il n’y a pas faute pénale.

Article 4-1 du code de procédure pénale. Depuis cette loi de 2000 qui a modifié cet article l’absence de faute pénale d’imprudence n’empêche pas le juge civil de retenir l’existence d’une faute non intentionnelle, le quasi-délit au sens de l’article 1383 du code civil.

2 – La faute civile simple.

Il faut distinguer compétence d’attribution et compétence territoriale.La compétence d’attribution : le tribunal compétent est le TI ou le TGI et par exception le tribunal

de commerce lorsque la responsabilité joue en matière commerciale. Le tribunal de commerce est compétent est ce qui concerne les actes de commerce et la

commercialité s’étend aux faits juridiques qui sont les délits et les quasi-contrats. Les délits constituent des actes de commerce dès lors qu’ils prennent une place dans le

commerce. Par exemple la concurrence déloyale. Cette solution a une portée générale elle s’applique dans tous les cas où la responsabilité civile

du commerçant est susceptible d’être engagée soit à raison d’une faute de sa part, soit parce qu’il est responsable du fait d’autrui, soit à raison d’une chose qu’il a sous sa garde.

Tous les accidents d’automobile relèvent de la compétence judiciaire.La compétence territoriale : l’action est intentée devant le tribunal du domicile du défendeur ou

devant le tribunal du lieu du dommage ou devant le tribunal dans le ressort duquel il a été subi.

C – La prescription extinctive.

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Avant :

L’article 10 du code de procédure pénale dans son alinéa 1 er prévoyait que « l’action civile se prescrivait selon les règles du code civil mais qu’elle ne pouvait plus être engagée devant le juge pénal après l’expiration des délais de prescription de l’action publique ».

La prescription en matière civile délictuelle était de 10 ans et 30 ans en matière contractuelle, ces prescriptions ne sont plus en vigueur.

Aujourd’hui :

L’article 10 alinéa 1 er a été modifié « l’action civile exercée devant le juge pénal se prescrit désormais selon les règles de l’action publique et l’action civile exercée devant le juge civil se prescrit selon les règles du code civil ».

Les crimes se prescrivent pas 10 ans, la prescription civile est de 10 ans, en réparation du dommage si l’action civile est intentée devant le juge pénal elle se prescrit pas 10 ans, ce sont les règles de l’action publique.

Si la prescription civile est plus longue, pour les contraventions et les délits, la victime continue à ne pas pouvoir exercer son action devant le juge pénal lorsque le délai de l’action publique est prescrit, 1 an ou 3 ans, mais elle peut agir devant le juge civil et la prescription sera de 5 ans.

La victime d’une infraction pénale peut se constituer partie civile devant le juge pénal tant que la prescription pénale n’est pas acquise.

§ 2 : La réparation.

A – Le fondement de la réparation.

Il faut distinguer le droit à réparation du montant de la réparation, il est de règle que le principe du droit à réparation préexiste au jugement quant à l’évaluation du dommage elle se fait au jour du jugement.

On exprime cela par les 2 caractères du jugement. Le premier est le caractère déclaratif en ce qui concerne le principe du droit à réparation le

jugement se borne à constater l’existence d’un droit. La loi qui est applicable au procès est celle en vigueur au jour du dommage et l’action en

réparation est transmissible aux héritiers. Le montant de la réparation est fixé par le jugement, l’évaluation du dommage ne se fait pas au

jour où ce dernier a été subi mais au jour du jugement. On dit que le jugement a un caractère constitutif. S’il y a aggravation la victime peut formuler une nouvelle demande pour être indemnisée de ce

nouveau préjudice, en revanche s’il y a amélioration le responsable ne peut pas prétendre à restitution d’une partie de l’indemnité versée car le dommage a déjà été apprécié et cette décision a autorité de chose jugée.

B – Les modalités de la réparation.

Soit il y a réparation en nature par des dommages intérêts moratoires ou compensatoires soit il y a réparation par équivalent soit sous la forme d’une rente soit sous la forme d’un capital.

La réparation en nature est l’idéal mais cela est rarement possible.

Exemples : le juge peut ordonner à une personne de faire cesser le trouble anormal de voisinage, le juge peut ordonner la publication dans les journaux du jugement de condamnation par exemple pour concurrence déloyale, etc.

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On distingue les dommages et intérêts moratoires des dommages et intérêts dits compensatoires.

Les dommages et intérêts moratoires réparent le préjudice du au retard, les dommages et intérêts compensatoires réparent une perte définitive.

L’article 1153-1 du code civil dans son aliéna 2 prévoit que « lorsqu’il y a confirmation pure et simple du juge d’appel d’une décision qui avait déjà alloué une indemnité en réparation d’un dommage celle-ci porte intérêt au taux légal de plein droit à partir du jugement de première instance ».

Les intérêts des dommages et intérêts commencent à courir à partir de la décision de condamnation cela illustre le caractère constitutif du jugement en ce qui concerne le montant de la réparation.

La réparation par équivalent les dommages et intérêts sont octroyés sous forme de rente ou de capital.

S’il y inflation, il y a une indexation qui est le mécanisme par lequel on fait varier la rente en fonction d’un indice pris pour référence.

C – L’étendue de la réparation.

La règle est que la réparation doit être intégrale en matière délictuelle , en matière contractuelle elle est cantonnée au dommage prévisible .

En matière délictuelle la réparation est intégrale, c'est-à-dire qu’on répare tout le préjudice mais rien au-delà, ce n’est pas un enrichissement.

Tout le préjudice :

Cela comprend toutes ses formes matérielles, morales et corporelles.

Article 1149 du code civil. C’est soit la perte éprouvée soit le gain manqué. Les dommages et intérêts couvrent aussi bien la perte que le bien manqué.

La jurisprudence retient la même règle et cela emporte trois conséquences :

* Les dommages et intérêts doivent permettre de replacer la victime dans une situation identique à celle qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit.

Exemple : atteinte à un bien, comment apprécier la créance de réparation ? Elle est née au jour du dommage mais comment l’évaluer en expression monétaire ? Au jour du jugement. Selon quelles règles précises ? On va prendre en considération non la valeur vénale du bien mais le coût de son remplacement

ou de sa remise en état.On n’applique pas de coefficient de vétusté. En matière de responsabilité civile pure on n’applique pas d’abattement de vétusté il vaut mieux

enrichir la victime que lui verser une indemnité qui ne lui permettrait pas de retrouver sa situation de départ.

* Exclusion pour la victime de toute obligation de minimiser son propre dommage, elle n’a pas l’obligation de le faire en se soumettant à un traitement médical ou en acceptant de donner son fonds de commerce en location gérance si elle en est propriétaire.

La victime n’a ni l’une ni l’autre de ses obligations pour prévenir de l’aggravation de son dommage corporel ou matériel.

La victime n’a aucune obligation de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, la cour de cassation décide 19 juin 2003 que « la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable » (TD).

Le comportement approprié de la victime ne constitue nullement une obligation à la charge de celle-ci.

Cette solution ne vaut qu’en matière délictuelle. Elle s’applique à la réparation du dommage corporel et à la réparation du préjudice matériel.

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En matière contractuelle il existe un fondement posé par l’article 1150 du code civil qui dit que la réparation est cantonnée au dommage prévisible, le juge pourrait dire que le dommage prévisible est celui qui a été causé par le fait imputable au défendeur et le dommage que la victime a par un comportement approprié pourrait modérer.

* L’évaluation des dommages et intérêts doivent être fonction de l’étendue du préjudice et non de la gravité de la faute commise.

Il y a un principe et une exception :

Le principe est qu’il y a adéquation de la réparation au dommage, le montant de la réparation dépend de l’étendue du dommage, tout le dommage rien que le dommage, pas de la gravité de la faute.

L’exception est que l’équité commande un infléchissement de ce principe et le juge apprécie en pratique plus sévèrement les conséquences dommageables de fautes graves que celles de fautes légères, l’évaluation du préjudice moral échappe à toute règle rigide, il est difficile d’évaluer un préjudice moral le juge apprécie souverainement.

Il est plus efficace de fixer des indemnités dissuasives. Lorsque le juge doit opérer un partage de responsabilité la détermination du rôle causal de

chaque comportement est impossible alors il fonde le partage de responsabilité sur la gravité de la faute.

Rien que le préjudice :

Le principe de la réparation intégrale dit qu’il doit y avoir équivalence entre le dommage et la réparation, il faut réparer et non enrichir la victime qui ne peut pas prétendre au versement d’une indemnité excédant le préjudice subi.

La finalité de la responsabilité civile est de réparer un dommage, le montant des Dommages et Intérêts doit se cantonner à ce rôle là.

La victime ne peut pas en tirer un enrichissement injustifié, elle serait indemnisée de façon injustifiée si on lui versait deux fois l’indemnité.

L’indemnité versée par les organismes sociaux s’impute sur la créance de réparation. La réparation ne doit couvrir que le dommage, pas au-delà, en principe la victime est toujours

assurée. Peut-elle recevoir la réparation de l’auteur du dommage et de l’assureur ? Peut-elle cumuler les réparations ? Cela dépend de la nature de l’assurance considérée, soit il s’agit d’une assurance de dommage

soit il s’agit d’une assurance de personne.

Une assurance de dommage :

Assurer un bien article L121-1 du code des assurances prévoit que c’est un contrat d’indemnité, lorsque l’assureur verse l’indemnité il peut replacer la victime dans l’action qu’elle aurait pu intenter dans le dommage.

L’assureur subroge la victime dans l’action. Il n’y a pas de recours lorsque le tiers est un proche parent ou un préposé de la victime, article

L121-3. L’assureur paye pour autrui, ce qu’il le fonde à être subrogé aux droits de la victime, action

récursoire.

Une assurance de personne :

La somme assurée n’a pas de caractère indemnitaire, l’assureur n’a pas de recours contre l’auteur du dommage dans ce cas là.

La victime peut cumuler la réparation de l’auteur du dommage et le versement qui lui est du par le contrat d’assurance.

Chapitre 2 : Les régimes spéciaux.

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Ces régimes dérogent au droit commun de la responsabilité civile et ils y dérogent d’une façon si singulière qu’ils vont jusqu’à dépasser ce qui constitue la distinction traditionnelle entre responsabilité contractuelle et délictuelle.

Ce ne sont pas les cas particuliers du fait des choses (qui sont le fait des animaux et le fait des bâtiments en ruine). On dit qu’ils sont spéciaux par dérogation à tout le droit commun car ils y dérogent sur de nombreux points, notamment sur la distinction traditionnelle.

L’indemnisation est permise par des fonds d’indemnisation.

Section 1 : L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation (L. n° 85-677, 5 juillet 1985).

La loi du 5 juillet 1985 dite Badinter déroge au droit de la responsabilité. Avant la victime pouvait se voir opposer sa propre faute, on passait au crible le comportement de

la victime on recherchait si la victime pouvait se voir reprocher une quelconque imprudence ou négligence pour la priver d’indemnisation. L’auteur de l’accident était assuré.

Ce système était insatisfaisant. En pratique c’était inopportun compte tenu de l’assurance obligatoire.

Jurisprudences « Desmares » du 21 juillet 1982 en 2 ème chambre civile qui interdit au gardien de s’exonérer partiellement par la faute de la victime, 13 mars 2008 qui interdit au transporteur ferroviaire de s’exonérer partiellement par la faute de la victime.

Cette jurisprudence risquait de dépasser le but recherché, on appliquait le droit commun par l’article 1384 alinéa 1er à un domaine spécifique des accidents de la circulation, on allait l’appliquer à toutes les choses, le législateur est donc intervenu.

Attendu de cet arrêt qui n’est plus de droit positif depuis la loi de 1985 « seul un évènement constituant un cas de force majeure… ».

Par la loi du 5 juillet 1985 on a pu résoudre ces difficultés, tous les accidents de la circulation sont soumis à des règles spéciales.

§1 – Le domaine du droit à indemnisation.

Les différences entre les deux types de responsabilité contractuelle et délictuelle suscitent des problèmes de frontières tout à fait artificielles.

La nature de la responsabilité n’est pas la même selon la personne qui est assignée.La loi de 1985 est le premier régime spécial à avoir avancé cette unification des responsabilités.L’article 1 er prévoit que les dispositions du présent chapitre s’appliquent même lorsqu’elles sont

transportées en vertu d’un contrat », cette loi concerne toutes les victimes.Il est totalement indifférent que la victime ait été transportée en vertu d’un contrat les règles sont

les mêmes.Lorsque le fait dommageable entre en application dans le champ de cette loi, celle-ci s’applique

de façon obligatoire et exclusive.

A – Les conditions de l’indemnisation.

Ce sont les caractéristiques de l’accident qui sont à prendre en considération. L’article 1er prévoit qu’il s’applique aux « victimes d’accident de la circulation dans lequel est impliqué un Véhicule Terrestre à Moteur ainsi que ses remorques et semi-remorques ».

Lorsque ces conditions sont réunies le dommage est présumé relier à l’accident de sorte que le conducteur ou le gardien responsable ne peut pas s’exonérer de son obligation sauf s’il établit que l’accident est sans lien avec le dommage, car ce lien est présumé quand les conditions sont réunies.

Un accident de la circulation (1) impliquant (2) un véhicule terrestre à moteur (3).

1 – Un accident de la circulation…

La notion d’accident de la circulation est un évènement soudain et fortuit.Cette loi ne s’applique que s’il y a eu accident de la circulation, cette notion s’interprète largement

puisqu’elle vise des déplacements sur des voies publiques comme sur des emplacements privés. Peu importe qu’il y ait eu mouvement du véhicule ou pas, ou qu’il y ait eu contact ou non.

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Il peut y avoir accident de la circulation même si le véhicule est à l’arrêt ou sans contact. Sont exclus les accidents sur circuits fermés cour de cassation du 4 janvier 2006 exclut la loi de

1985 entre concurrents dans le cadre d’une activité sportive, est exclu l’accident causé par des véhicules machines outils, par la fonction utilitaire, accessoire non nécessaire à l’utilisation du véhicule lui-même il ne s’agit pas d’un accident de la circulation.

Exclusion des dommages d’origine volontaire, article L113-1 du code des assurances, lorsqu’il est la conséquence directe de la faute intentionnelle.

2 - …impliquant…

L’implication du véhicule dans l’accident est une notion plus large que la causalité. La causalité est le lien qui unit le fait reproché au défendeur, le dommage, la causalité doit être

certaine, directe. La cour de cassation admet « qu’est impliqué dans un accident tout véhicule qui est intervenu

à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident », 2 ème chambre civile18 mai 2000. Il faut appliquer la théorie causaliste de l’équivalence des conditions. Si l’intervention fait présumer la causalité de l’accident l’implication est présumée en tant que

telle.Lorsqu’il y a accident complexe unique, exemple collision en chaînes, le juge retient une

approche globale consistant à dire que tous les véhicules sont impliqués, 13 mai 2004 en 2 ème

chambre civile.

3 - …un véhicule terrestre à moteur.

L’expression Véhicule Terrestre à Moteur est une expression qui n’est pas idéale dans le sens où le législateur est obligé de compléter avec des précisions qui tantôt étendent son ampleur, tantôt la restreigne.

La catégorie des VTAM :

L’article L211-1 du code des assurances vise tout véhicule qui circule sur le sol et qui est déplacé par une force motrice quelconque, pour le transfert de choses ou de personnes.

La loi désigne par les VTAM les automobiles, les cyclomoteurs, les autobus, les voitures sans permis, les camions, les chasses chaînes, les tracteurs, les tondeuses à gazon quand elles sont munies d’un siège, etc.

L’extension :

La loi assimile aux VTAM les remorques et les semi-remorques peu importe qu’elles soient attelées ou non.

L’exclusion :

Elle concerne les chemins de fer et les tramways à condition qu’ils circulent sur des voies qui leur sont propres, qui ne soient pas empruntées par d’autres usagers.

Pour les chemins de fer, lorsqu’un accident se produit à un passage à niveaux, la SNCF peut invoquer la loi du 5 juillet 1985 à l’égard de l’automobiliste qui est impliqué dans l’accident mais à l’inverse l’automobiliste ne peut pas invoquer cette loi.

Pour les tramways il n’y a pas de voies propres au sens de l’article 1er si les rails sont implantés sur une chaussée également empruntée par d’autres véhicules, ses voies sont propres dans le cas contraire.

B – Le débiteur de l’indemnisation.

L’article 3 de la loi de 1985 fait référence à l’auteur de l’accident.L’article 2 de la loi de 1985 définit l’auteur de l’accident auquel fait allusion l’article 3, c’est le

conducteur ou le gardien.42

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En cas de conducteur non identifié ou non assuré c’est le fond de garantie automobile qui verse l’indemnité que prévoit la loi.

Pour que l’assureur de responsabilité soit appelé à indemniser la victime il faut déterminer la personne responsable le conducteur ou le gardien.

Lorsqu’il y a un coauteur de l’accident qui n’est ni le conducteur ni le gardien du véhicule, la victime ne peut se prévaloir qu’en se fondant sur le droit commun de la responsabilité civile.

Lorsqu’une personne est à la fois conducteur et gardien du véhicule et qu’elle a toute seule un accident dont elle est la victime elle ne peut pas invoquer la loi de 1985.

La loi de 1985 chasse le droit commun, c’est un régime obligatoire et exclusif. Dans quelle mesure il y a éviction du droit commun ? Peut-on les cumuler ?Un accident dans lequel est impliqué un Véhicule Terrestre à Moteur et à la réalisation duquel un

tiers non motorisé (piéton ou cycliste) a contribué dans des conditions telles que sa responsabilité pourrait engager sur le fondement du droit commun.

Le véhicule dans la mesure où il est impliqué dans l’accident, le piéton pourra être indemnisé sur le fondement de la loi de 1985.

A supposer que le conducteur ou le gardien du véhicule terrestre à moteur a subi un dommage, il peut agir contre le piéton sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil.

S’il y a des tiers qui ont été blessés dans le même accident, soit ils agissent sur le fondement de la loi de 1985 contre le conducteur, soit sur le fondement du droit commun s’ils agissent contre le piéton ou le cycliste.

Tous les dommages ne sont pas nécessairement soumis au régime de la loi de 1985, il faut regarder si le gardien du véhicule est demandeur ou défendeur à l’action.

§ 2 – Le régime du droit à indemnisation.

La loi de 1985 soumet tous les accidents de la circulation à des règles spéciales qui permettent une indemnisation plus fréquente et plus rapide de la victime et cela tend en matière contractuelle que délictuelle.

A – Une indemnisation plus fréquente :

La loi interdit au conducteur ou au gardien, c'est-à-dire au débiteur de l’indemnité de se prévaloir de la plupart des causes étrangères qui lui permettraient de s’exonérer en droit commun.

Le débiteur de l’indemnité ne peut jamais se prévaloir de la force majeure ou du fait d’un tiers, exemples plaque de verre glas ou tâche d’huile.

Le débiteur de l’indemnité ne peut se prévaloir de la faute de la victime que lorsqu’il s’agit d’un autre conducteur ou bien pour ce qui concerne les seuls dommages aux biens, article 3 alinéa 1er « les victimes hormis les VTAM sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ».

En ce qui concerne les dommages résultant des atteintes à la personne il n’est pas tenu compte de la faute que les autres catégories de victimes (autres que le conducteur) ont pu commettre. Seule la faute inexcusable est acceptée c'est-à-dire une faute particulièrement grave et si elle a été la cause exclusive de l’accident.

Sauf pour des personnes qui sont indemnisées dans tous les cas, il s’agit des enfants de moins de 16 ans, des personnes âgées de plus de 70 ans et des personnes handicapées si le taux d’invalidité est au moins égal à 80%, sauf si le dommage a été recherché.

« La victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi », article 3 alinéa 3.

B – Une indemnisation plus rapide.

Il s’agit d’éviter les lenteurs d’un procès civil, la loi oblige l’assureur du responsable de l’accident ou le fond de garantie à engager avec la victime une procédure de règlement amiable des dommages qui résultent d’une atteinte de la personne.

L’assureur dispose alors de 8 mois pour présenter son offre d’indemnité, article 12 « L'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans

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un délai maximum de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne», et il doit payer les sommes convenues dans les 45 jours qui suivent la conclusion de la transaction, articles 19 et 20.

Les recours entre coresponsables d’un accident : en 1991 la jurisprudence distingue suivant que le recours de celui qui a payé est intenté contre un autre conducteur impliqué, loi de 1985, ou contre n’importe quel responsable, fondement du droit commun.

En 1998 on est finalement revenu au point de départ, l’idée est que contre un autre conducteur le recours ne peut être fondé que sur le droit commun, article 1382, puis 2 ème chambre civile du 13 juillet 2000, la jurisprudence a énoncé qu’un tiers condamné à un autre titre que la loi de 1985 ne peut pas invoquer celle-ci.

La victime qui aurait pu relever du droit commun peut être subrogée dans son action et cela fonde une action récursoire au regard du droit commun.Exception : pas de recours contre les proches de la victime.

La cour de cassation énonce que ce recours est irrecevable quand il est dirigé contre des proches de la victime.

Section 2 : La responsabilité du fait des produits défectueux (code civil, art. 1386-1 à 1386-18).

Régime de responsabilité qui aménage le droit commun sans toutefois s’y substituer.C’est la mise en application de la directive européenne du 25 juillet 1985 transposée par une loi

su 19 mai 1998 dont la substance se retrouve aux article 1386-1 à 1386-18 du Code Civil.Il y a deux idées fondamentales.

§1 – Domaine de la responsabilité du fait des produits défectueux :

Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit mis en circulation qu’il soit ou non lié par contrat avec la victime, c’est le résultat des 1386-5 combiné avec 1386-1

A – Les produits :

Cela concerne tous les biens meubles.

1 – Un produit :

Le mot produit n’est pas ici compris par le même sens du droit des biens.En disant tout bien meuble, le mot produit est beaucoup plus large, il n’exclue que les biens

immeubles.La loi ne suit pas le critère ordinaire de distinction entre les biens meubles et les biens

immeubles.Est un produit au sens de ce texte un biens est le produit d’un bien immeuble par le biais de la

règle de l’accessoire.Les produits ne sont pas seulement le fait de produits manufacturés.Ce sont également au sens de la loi également d’autres choses comme des fruits ou également

des produits issus du corps humains comme le sang.

2 – Un produit défectueux article 1386-4 :

Un produit défectueux est un produit n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut logiquement s’attendre par le fait de l’anormalité du défaut du produit.

Il s’agit d’une insuffisance de la sécurité du produit.Confère article 1386-4 alinéa 2 C Civ.

3 – Un produit mis en circulation :

Pour devenir un produit, un bien meuble doit avoir été mis en circulation soit un dessaisissement volontaire comme généralement la vente de ce bien.

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La mise en circulation est généralement la première transmission comme l’expose l’article 1386-5 alinéa 2 C Civ. C’est l’unicité de la mise en circulation par dessaisissement.

B – Les responsables :

La loi en indique deux groupes :

1er groupe : les producteurs.

Pour être producteur, il faut agir à titre professionnel.Le texte assimile également au terme de producteur les importateurs ou encore les distributeur

qui apposent leur marque sur les produit et aussi les importateurs.

2ème groupe : les vendeurs :

Des vendeurs des loueurs ou tout fournisseur professionnel est considéré vendeur.

§2 – Le régime de la responsabilité.

A - Les conditions de la responsabilité.

La victime doit établir 3 conditions : dommages, fait générateur et lien de causalité.La particularité est la définition du fait générateur du lien de causalité.

1 – Le fait générateur :

Il s’agit du caractère défectueux du produit (déjà traité plus haut).

2 – Les dommages aux personnes et aux biens :

Les dommages sont les atteintes à la personnes sans limitation.Les dommages aux biens sont les atteintes suivant la loi seulement si le dommage est supérieur

à 500 euros.On exclue les dommages sur le produit lui-même sont les résultats de vices cachés.Aucune distinction n’est à faire entre les victimes qui peuvent être consommateurs ou victimes

professionnelles.

B – L’action en responsabilité.

1 – Le délai pour agir :

Il y a en fait deux délais.Tout d’abord, il y a un délai de forclusion lequel s’exerce selon lequel on ne peut plus agir au-delà

de 10 ans.Ensuite il y a un délai de prescription qui doit s’exercer sous 3 ans dès la connaissance du

dommage.Une action tentée au-delà du délai de 10 ans n’est pas recevable.L’action de la victime peut se retrouver bloquée par l’expiration de l’un ou l’autre de ces deux

délais.

2 – Caractère facultatif de la mise en œuvre des articles 1386-1 et suivants.

Le principe est que le régime spécial présenté ici s’ajoute au régime de droit commun.En réalité, depuis la jurisprudence du 25 avril 2002 de la CJCE, ce texte doit s’interpréter de la

façon suivante :Le régime de droit commun ou le régime spécial sont des textes analogues dont les autorités ne

peuvent maintenir une distinction.En revanche il est possible d’appliquer d’autres régimes s’ils reposent sur des fondements

différents, comme par exemple les régimes de responsabilité pour faute prouvée.

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Tout régime reposant sur le même fondement que ce régime est donc exclu.

C –Les causes d’exonération du défendeur.

1 – Causes particulières : article 1386-11 C Civ.

Elles sont au nombre de cinq :Absence de mise en circulationDéfaut de défectuosité avant la mise en circulation ou apparue aprèsLe produit n’a pas été destiné à la venteLa connaissance des connaissances scientifiques et techniques n’ont pas permis de déceler le

défaut lors de la mise en circulation sauf lorsque le dommage a été causé par des éléments du corps humain ce qui constitue une exception.

Le défaut est du à l’application de règle imposée par les pouvoirs publics.

2 – Les causes générales :

Le fait d’un tiers n’est pas cause d’exonération.La faute de la victime est selon les cas partiellement ou totalement exonératoire en cas de force

majeure.La force majeure confirmant la présence du défaut dans le produit, elle n’est pas exonératoire.Sauf dans le cas visé par l’article 1386-11 5° C Civ.

D – Clauses limitatives ou élusives de responsabilité.

Cela ne concerne que les cas dans lesquels il existe un contrat.L’article 1386-15 al 1er prévoit ces clauses sauf exception pour lesquelles elles sont valables à

l’alinéa 2 de cet article qui présente :« Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits

défectueux sont interdites et réputées non écrites. Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime

principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables. »

Section 3 : La réparation de l’aléa thérapeutique, loi du 04 mars 2002.

Il s’agit de l’aléa thérapeutique, ce sont les accidents médicaux qui surviennent en dehors de toute faute du médecin.

L’aléa thérapeutique n’est pas réparé selon les règles du droit commun.Cette loi de 2002 consiste en une réparation basée sur un autre fondement que la responsabilité

et fondée sur la solidarité nationale.

Le domaine de l’indemnisation :

La responsabilité civile :

L’article L1142-1 du C S P présente que les établissements de santé ne sont responsables que dans le cadre de la responsabilité pour faute prouvée mais il existe deux exception à cela :

1ère : responsabilité en raison d’un défaut du produit de santé.art 1386-1 à 1386-18 C Civ.2ème : responsabilité en cas d’infection nosocomiale à condition que le dommage en résultant

n’excède pas un taux d’incapacité permanente de 25%. Au-delà, c’est la solidarité nationale qui prend le relais.

La solidarité nationale :

Trois domaines en relève :

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L’accident médical, soit l’aléa thérapeutique.L’infection nosocomiale entrainant un taux d’incapacité permanente d’un taux supérieur à 25%.Les infections iatrogènes à conditions que les dommages en résultant aient un taux d’incapacité

permanente de 24%.La réparation des préjudices résultant de la contamination issue de VIH.

§ 2 – Procédure :

Le délai de la procédure :Les actions prescrites par 10 ans à compté de la consolidation du dommage.Qui indemnise ? L’assureur du responsable s’il u a engagement de la responsabilité civile ou

l’ONIAM, établissement à caractère public d’engagement de l’état.Il y a une offre d’indemnisation proposée à la victime, mais si l’ONIAM est condamnée à verser

une indemnisation à la victime elle peut se retourner contre l’établissement par une voie d’action récursoire en cas de faute uniquement ce qui exclue le cas de l’aléa thérapeutique, mais cela vise l’infection nosocomiale si plus de 25% de taux d’incapacité permanente.Section 4 : Autres régimes spéciaux.

Il existe d’autres régimes spéciaux dont trois sont très spéciaux :

Responsabilité d’un exploitant d’aéronef des dommages causés aux personnes et aux biens se trouvant à la surface.

Responsabilité d’exploitants de téléfériques.Responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire.Dans ces trois cas, c’est une responsabilité de plein droit, soit plus sévère.

Titre 2 : Les quasi-contrats.

Chapitre 1 : La gestion d’affaires (code civil, art. 1372 à 1375).

Section 1 : Notion.

Section 2 : Effets.

Chapitre 2 : Le paiement de l’indu (code civil, art.1235 et 1376 à 1381).

Section 1 : Notion.

Section 2 : L’action en répétition.

Chapitre 3 : L’enrichissement sans cause.

Section 1 : Conditions de l’action d’ In rem verso .

Section 2 : Etendue de la restitution.

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