PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

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PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES SECTION 1 A SAVOIR AVANT DE REMPLIR LA DECLARATION ISOC

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PARTIE I

LES BASES DE L’IMPOT

DES SOCIETES

SECTION 1

A SAVOIR AVANT DE

REMPLIR LA DECLARATION

ISOC

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CEUX QUI DÉSIRENT OBTENIR UN "CODE FISCAL À JOUR", AINSI QUE "LE GUIDE FISCAL DU CONTRIBUABLE, IMPÔTS 2003 - REVENUS 2002, SOCIÉTÉS"  PEUVENT EN FAIRE LA DEMANDE AU SECRÉTARIAT DE LA CBC, QUI EN ACCORD AVEC MME STEVIC, CENTRALISERA LES COMMANDES

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RÉMUNÉRATIONS D’EMPLOYÉ OU D’OUVRIER

1. Soumis à 35% de sécurité sociale patronale 2. Déductible des revenus

Pour la société

Avantages en nature

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RÉMUNÉRATIONS DE DIRIGEANT DE SOCIÉTÉ

1. En principe pas de sécurité sociale patronale

2. Déductible

Pour la société

Avantages en nature

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SNCSCS

SPRLSCRL SCRISA

SCAGIE

LES DIFFERENTS

TYPES DE SOCIETES

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• La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés.

Rémunération des dirigeants d’entreprise

1.Une ou plusieurs personnes (gérants), associées ou non, rémunérées ou non

2.Sont nommés par les associés

SPRL : GESTION

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• La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés.

RESPONSABILITE DU COMPTABLE :

CIVIL ET PENAL

1. Comptes annuels déposés dans les 30 jours de leur approbation à la Banque nationale de Belgique

2. Rapport de gestion des gérants

SPRL : Inventaire - Comptes annuels - Rapport annuel

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1. Registre des actions (si la société a émis des actions nominative)2. Registre des procès-verbaux des assemblées des actionnaires3. Registre des procès-verbaux des assemblées du conseil d’administration

LES LIVRES DE LA

SOCIETE

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PARTIE I

LES BASES DE L’IMPOT

DES SOCIETES

I.

LA REMUNERATION

DES DIRIGEANTS

D’ENTREPRISE

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I. LA REMUNERATION D’UN DIRIGEANT D’ENTREPRISE

QUI EST

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I. LA REMUNERATION D’UN DIRIGEANT D’ENTREPRISE

QUI EST

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I. LA REMUNERATION D’UN DIRIGEANT D’ENTREPRISE

QUI EST

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I. LA REMUNERATION D’UN DIRIGEANT D’ENTREPRISE

QUI EST

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I. LA REMUNERATION D’UN DIRIGEANT D’ENTREPRISE

QUI EST

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I. LA REMUNERATION D’UN DIRIGEANT D’ENTREPRISE

QUI EST

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I. LA REMUNERATION D’UN DIRIGEANT D’ENTREPRISE

QUI EST

Avocats

Secrétariats sociaux

Comptables

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I. LA REMUNERATION D’UN DIRIGEANT D’ENTREPRISE

- Dans une société depersonnes, l'intégralité de ce que reçoit l'associé non actif constitue un dividende

- Ce que reçoit l'associé-dirigeant d’entreprise a pour partie la nature d'un revenu professionnel, l'intéressé se livre à “un travail permanent en vue de faire fructifier le capital"

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I. LA REMUNERATION D’UN DIRIGEANT D’ENTREPRISE

• VENTILATION

– I. Dispositions statutaires

– II. Dispositions conventionnelles – III. Totalité des sommes allouées à

l'associé actif constituera une rémunération de dirigeant d’entreprise

32 du C.I.R. 92’:

• un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue

• une fonction dirigeante de gestion journalière d’ordre commercial, technique ou financier, en dehors d’un contrat de

travail

Convention d’actionnaires

Le principe d'attraction basé sur le nouvel article 32 CIR 92’ relatif aux rémunérations des dirigeants d'entreprises a pour but d'éviter qu'un « cadre » exerçant tant des fonctions d'administrateur que de directeur commercial salarié ne lui permette de déduire deux fois le forfait pour charges

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Depuis ex. imp. 1998

Toutes les rémunérations allouées par une société (de personnes ou de capitaux) « à des mandataires de droit ou de fait ou à des dirigeants opérant en dehors d’un contrat de travail » sont des rémunérations de dirigeants d’entreprise, indépendamment de la détention par la personne concernée d’actions ou de parts de la société

I. LA REMUNERATION D’UN DIRIGEANT D’ENTREPRISE

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PRINCIPE D’ATTRACTION

I. LA REMUNERATION D’UN DIRIGEANT D’ENTREPRISE

QUI EST

« IN »

« OUT » 

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PRINCIPE D’ATTRACTION

I. LA REMUNERATION D’UN DIRIGEANT D’ENTREPRISE

QUI EST

« IN »

 

Rémunérations liées à un contrat de

travail ou à un contrat d'entreprise  

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PRINCIPE D’ATTRACTION

I. LA REMUNERATION D’UN DIRIGEANT D’ENTREPRISE

QUI EST

« OUT»

 

1. Dividendes  

2. Remboursements de dépenses propres à l'employeur 

3. Revenus immobiliers (loyers) à certaines conditions 

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I. LA REMUNERATION D’UN DIRIGEANT D’ENTREPRISEUn d'un administrateur, patron d'un groupe industriel important avait reçu une indemnité pour dommage moral à la suite d'une révocation ad nutum dans des circonstances douteuses, cette indemnité compensait les répercussions financières de la révocation sur sa carrière future et constituait donc une indemnité de licenciement imposable et non une indemnité pour dommage moral exonérée

1. les tantièmes, les jetons de présence, les émoluments et toutes autres sommes fixes ou variables allouées par des sociétés, autres que des dividendes ou des remboursements de frais propres à la société

2. avec les salariés et appointés, les avantages, les indemnités et les rémunérations visées à l’article 31, al. 2, 2° à 5°

Les évaluations forfaitaires prévues à l'article 18 de l'A.R. d'exécution du C.I.R sont également applicables aux dirigeants d’entreprise.

3. le loyer et les avantages locatifs requalifiés en rémunérations

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•Un dirigeant d’entreprise – administrateur ou gérant – pourrait louer à la société qu’il administre un immeuble à un prix exagéré, remplaçant ainsi une rémunération par un revenu immobilier

Est requalifié en rémunération le loyer qui dépasse : Revenu cadastral revalorisé (art. 13) x 5/3

Exemple : Loyer 15.000 ER.C. 2.500 ER.C. revalorisé (ex. imp.2003) : 2.500 x 3,35: 8.375

ERevenu immobilier : 8.375 x 5 = 13.958,33 E

3Rémunération : 15.000 – 13.958,33 =

1.041,67 E

La requalification s’applique pour l’exercice d’imposition 2003, dès que le revenu locatif brut excède 5,5833 fois le revenu cadastral (non indexé)(car 3,35 x 5/3 = 5,5833)

I. LA REMUNERATION D’UN DIRIGEANT D’ENTREPRISE

Ex. imp. 2004 :

3,39

Ex. imp. 2004 :

5,65

Page 25: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

Le revenu immobilier sera calculé comme suit :

Loyer : 13.958,33Déduction forfaitaire de 40% plafonnée à 2.500 x 2 x 3,35 = 5.583,33 3Ce qui équivaut à :13.958,33 x 40% = 5.583,33Revenu immobilier imposable : 13.958,33 – 5.583,33 = 8.375

Autrement dit, la limitation des charges déductibles ne jouera pas

I. LA REMUNERATION D’UN DIRIGEANT D’ENTREPRISE

Page 26: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

EXERCICE 1

Mêmes données sauf que l'immeuble fait partie du patrimoine commun du ménage, étant entendu que le conjoint du dirigeant n'est pas lui-même dirigeant dans la société locataire.

•Sont seuls concernés par le régime de la requalification les dirigeants d'entreprise de la première catégorie, soit les personnes physiques qui exercent un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues•Les personnes physiques qui exercent au sein de la société une activité ou une fonction dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, technique ou financier, en dehors de tout contrat de travail (les dirigeants d'entreprise de la deuxième catégorie) ne sont pas soumis à ce régime de requalification sauf simulation

Il y a simulation lorsque les parties donnent l'impression d'avoir accompli un acte juridique déterminé, alors qu'elles ont secrètement réglé leurs rapports juridiques de façon totalement différente : la volonté apparente des parties ne concorde pas avec leur volonté réelle.

Page 27: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

Dans le chef du dirigeant d'entreprise, il faut considérer que le loyer s'élève à 7.500 € (soit 15.000 € : 2) et le revenu cadastral à 1.250 € (soit 2.500 € : 2).

Les revenus professionnels à ajouter aux autres revenus s'élèvent donc à 520,84 €, soit 7.500 € - (1.250 € x 3,35 x 5/3).

Les revenus de biens immobiliers, quant à eux, s'élèvent à :

1. Revenus attribués au conjoint :

Loyer brut : 7.500,00 €Frais de 40 % ou limite de 2/3 du R.C. revalorisé (4.187,5 E) :

-2.791,66 €Solde : 4.783,33 €

Dans cette hypothèse, les 40 % de frais (3.000 €) dépassent les 2/3 du R.C. revalorisé (2.791,66), de telle sorte que c'est cette seconde limite qui doit être retenue

I. LA REMUNERATION D’UN DIRIGEANT D’ENTREPRISECette limitation aux 2/3 du revenu cadastral revalorisé a pour but de faire échec aux manoeuvres de certains actionnaires ou associés de sociétés, lesquels, véritables propriétaires de l'affaire, donnaient l'immeuble dont ils étaient propriétaires en location à leur société en gonflant artificiellement le loyer : celui-ci était déductible à 100 % dans le chef de la société, tandis que l'actionnaire ou l'associé n'était taxé qu'à 60 %, le surplus échappant toujours à l'impôt

Page 28: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

2. Revenus attribués au dirigeant d'entreprises :

Loyer brut : 7.500,00 €

Loyer revalorisé en revenu professionnel : - 520,84 €, €

Solde : 6.979,16 €

Frais de 40 % ou limite de 2/3 du R.C. revalorisé : -2.791,66 €

Solde : 4.187,5 €

I. LA REMUNERATION D’UN DIRIGEANT D’ENTREPRISE

Page 29: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

SI L’ASSOCIÉ DIRIGEANT N’EXERCE AUCUNE DES FONCTIONS VISÉES À L’ARTICLE 32, MAIS OPÈRE DANS LES LIENS D’UN CONTRAT DE TRAVAIL, SA RÉMUNÉRATION SERA TAXÉE AU TITRE DE RÉMUNÉRATION DE TRAVAILLEURS

I. LA REMUNERATION D’UN DIRIGEANT D’ENTREPRISE

Page 30: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

LES AVANTAGES DE TOUTES NATURES

La société supporte certains frais qui seraient autrement payés avec des revenus imposables de la personne physique

Page 31: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE

1. l'entrepreneur utilise à des fins privées un bien professionnel, par exemple une voiture

2. il acquitte une dette privée par la remise de marchandises ou par l'exécution de travaux ou de services;

3. un détaillant se voit offrir, gratuitement ou à prix très réduit, un voyage touristique privé ou en groupe

Page 32: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE

4. disposition gratuite d'un immeuble, de

combustible...5. disposition de marchandises à titre gratuit

ou à prix réduit6. octroi d’options sur actions ou d’actions à

prix réduit7. mise à disposition par l’employeur d’un

PC à son travailleur qui l’utilise à des fins privées

Page 33: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

LES AVANTAGES DE TOUTES NATURES

1. Effectivement un avantage pour le travailleur

2. Obtenu en raison ou à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle

1. Cotisation distincte spéciale (300%) prévue à l'article 219 du Code des Impôts sur les Revenus (C.I.R.) est, à l'impôt des sociétés, applicable (entre autres) sur les rémunérations, en ce compris les avantages de toute nature, qui ne sont pas justifiés de la manière prévue à l'article 57 C.I.R.

2. L'article 57 C.I.R. prévoit que les dépenses, notamment les rémunérations, ne sont considérées comme des frais professionnels que si elles sont justifiées par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif établis dans les formes et délais déterminés par le Roi

Page 34: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

LES AVANTAGES DE TOUTES NATURES

1. Cotisation spéciale sur dépenses non justifiées sur base de l'article 219 C.I.R. = adm doit démontrer que le contribuable a eu des dépenses ou supporté des charges visées à l'article 57 C.I.R.

2. C.I.R. précise ainsi que "ne doivent pas être traitées comme des dépenses visées à l'article 219 C.I.R., celles pour lesquelles il est manifestement établi qu'elles ne constituent pas, dans le chef des bénéficiaires, des revenus visés à l'article 57 C.I.R. et qui ne revêtent pas le caractère d'attributions déguisées de bénéfices, et ce même lorsque, à défaut de justifications, elles doivent être reprises parmi les dépenses non admises (com C.I.R. 219/2)"

3. Cette obligation de qualification de la dépense à l'aide de l'une des catégories de revenus visée à l'article 57 C.I.R. a été rappelée à de nombreuses reprises par la jurisprudence

Page 35: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

LES AVANTAGES DE TOUTES NATURES

1. comptés pour la valeur réelle qu'ils ont dans le chef du bénéficiaire OU

2. évaluation forfaitaire par arrêté royal

Page 36: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

LES AVANTAGES DE TOUTES NATURES

Lorsque l'avantage n'est pas consenti à titre gratuit, l'avantage à prendre en considération est diminué de l'intervention du bénéficiaire de cet avantage

Page 37: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

LES AVANTAGES SOCIAUX

La société supporte certains frais qui seraient autrement payés avec des revenus imposables de la personne physique

Page 38: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

Introduction

• Principe : Art. 31/32 CIR 1992

- Avantage de toute nature

• Exception : Art 38 CIR 1992

- Avantage Social

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Général

• LE TRAVAILLEUR

- Avantages sociaux exonérés

- Pas d’avantages sociaux

• L’EMPLOYEUR

- Frais non déductibles

- Frais déductibles

Page 40: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

LE TRAVAILLEURLes avantages sociaux

exonérés:

• Aide dans des circonstances exceptionnelles

• Voyages collectifs pour les membres du personnel

Page 41: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

LE TRAVAILLEUR Les avantages sociaux

exonérés:• Participation aux fêtes de Saint-Nicolas et de

Noël – 35 € par année et par travailleur + suppl. 35 €/enfant

• Cadeaux minimes de mariage aux membres du personnel ou à l'occasion de la naissance de leurs enfants – Max. 50 €

Page 42: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

LE TRAVAILLEUR Les avantages sociaux

exonérés:• Remise de distinctions honorifiques et

mise à la retraite de membres du personnel

– distinction honorifique : 105 € par année et par travailleur

– mise à la retraite  : 35 € par année complète de service avec minimum de 105 €.

Page 43: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

LE TRAVAILLEUR Les avantages sociaux

exonérés:• Utilisation des installations de l'entreprise

par les membres du personnel qui s'occupent de sport, de culture ou d'occupation des loisirs

• Abonnements ou billets d'entrée à des manifestations culturelles ou sportives distribués gratuitement ou à prix réduit au personnel

Page 44: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

LE TRAVAILLEUR Les avantages sociaux

exonérés:• Remboursement des frais d'étude aux

membres du personnel

• Séjour gratuit ou à prix réduit des membres et anciens membres du personnel, de leurs épouses et de leurs enfants dans des établissements de vacances ou de délassement appartenant à l'entreprise

Page 45: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

LE TRAVAILLEUR Les avantages sociaux

exonérés:• Transport collectif

• Billets gratuits et libres parcours sur les transports publics accordés par la SNCB ou par une société régionale de transport public

• Attribution de places non utilisées aux membres du personnel des compagnies de navigation aérienne

Page 46: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

LE TRAVAILLEUR Les avantages sociaux

exonérés:

• Utilisation purement occasionnelle d'un véhicule de l'employeur, par le travailleur pour un court déplacement

• Distribution gratuite de potage, de café, de thé, de bière ou de rafraîchissements pendant les heures de travail

Page 47: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

LE TRAVAILLEUR Les avantages sociaux

exonérés:• Fourniture gratuite ou à prix réduit, au mess ou

au restaurant de l'employeur, d'un repas de midi se composant de soupe et de tartines avec garnitures

• Distribution de repas principaux à caractère social au mess ou au restaurant de l'employeur (gratuits ou à prix réduit) 4,46 € (1,09 €)

Page 48: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

LE TRAVAILLEUR Les avantages sociaux

exonérés:• Avantage découlant de l'accès à un

économat ou à une masse d'habillement ou à un service médical ou pharmaceutique

• Usage de services de l'employeur au prix de revient

• Achat à prix réduit d'objets produits ou commercialisés par l'entreprise

Page 49: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

LE TRAVAILLEUR Les avantages sociaux

exonérés:• Indemnité de promotion à la construction

octroyée annuellement par le Fonds de Sécurité d'existence des Ouvriers

• Indemnités de promotion sociale octroyées aux travailleurs du secteur privé et à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat

Page 50: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

LE TRAVAILLEUR Les avantages sociaux

exonérés:

• Utilisation d'une crèche installée au sein de l'entreprise

• Chèques-cadeaux, chèques-surprises et chèques-culture

Page 51: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

LE TRAVAILLEUR PAS D’AVANTAGES

SOCIAUX• Les allocations complémentaires en cas de

chômage, de maladie, d'invalidité, d'incapacité par suite d'accident de travail ou de maladie professionnelle 

• Les pensions extra-légales • Les pré pensions et leurs compléments

Page 52: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

• Les allocations familiales complémentaires périodiques

• Les allocations ou bourses d'études pour les enfants aux études des membres du personnel

LE TRAVAILLEUR PAS D’AVANTAGES

SOCIAUX

Page 53: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

LE TRAVAILLEUR Les avantages sociaux

exonérés:

• L'avantage attaché aux chèques repas, chèques restaurant, tickets repas – convention collective de travail – nombre de journées de travail– délivré au nom du travailleur – mentionne clairement que sa validité est limitée à

trois mois – Intervention maximale de l'employeur : 4,46 €– Intervention miniale de l’employé : 1,09 €

Page 54: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

• L'emploi qui n'est pas une utilisation purement occasionnelle d'un véhicule de l'entreprise pour usage personnel

• L'indemnité d'habillement qu'un employeur accorde entre autres à ses employés en contact avec la clientèle

LE TRAVAILLEUR PAS D’AVANTAGES

SOCIAUX

Page 55: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

• Les chèques-cadeaux, chèques-surprises et chèques-culture qui ne répondent pas aux conditions ainsi que tous les autres chèques, bons, etc., quelles qu'en soient la qualification et les modalités de détermination et d'octroi

• Les primes d'assurance

LE TRAVAILLEUR PAS D’AVANTAGES

SOCIAUX

Page 56: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

• Les prêts à intérêts réduits 

LE TRAVAILLEUR PAS D’AVANTAGES

SOCIAUX

Page 57: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

L’EMPLOYEUR Non déductibles

• Les sommes payées à titre d'aide, dans des circonstances exceptionnelles aux membres du personnel, aux anciens membres du personnel pensionnés ou aux membres de la famille des membres du personnel décédés

• Les primes d'une assurance collective "soins de santé" ne couvrant que des interventions dans des cas exceptionnels

Page 58: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

L’EMPLOYEUR Non déductibles

• Les frais découlant de l'utilisation régulière d'installations spécifiques par des membres du personnel qui s'occupent de sport, de culture ou d'occupation des loisirs

• Les abonnements ou billets d'entrée à des manifestations culturelles ou sportives distribués gratuitement ou à prix réduit au personnel

Page 59: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

L’EMPLOYEUR Non déductibles

• Les cadeaux minimes de mariage aux membres du personnel ou à l'occasion de la naissance de leurs enfants

• Le remboursement des frais d'étude aux membres du personnel qui suivent individuellement des cours complémentaires

Page 60: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

L’EMPLOYEUR Non déductibles

• Les frais de séjours gratuits ou à prix réduit des membres et anciens membres du personnel, de leurs épouses et de leurs enfants, dans des établissements sociaux de vacances ou de délassement appartenant à l'entreprise

• Les frais découlant de l'accès libre des membres du personnel à un "économat", à une masse d'habillement ou à un service médical ou pharmaceutique

Page 61: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

L’EMPLOYEUR Non déductibles

• Les indemnités de promotion sociale octroyées aux travailleurs qui ont terminé avec succès des cours leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle

• Les frais d'une crèche installée au sein de l'entreprise

Page 62: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

L’EMPLOYEUR Non déductibles

• Les frais de voyages collectifs de plus d'un jour pour le personnel

• Les chèques-repas ou chèques-restaurant s'il est satisfait aux conditions prévues pour que ces chèques constituent des avantages sociaux exonérés dans le chef des bénéficiaires

Page 63: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

L’EMPLOYEUR Non déductibles

• Les autres chèques-culture, chèques-cadeaux et chèques-surprises

Page 64: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

L’EMPLOYEUR Entièrement déductibles

• Des voyages collectifs de maximum 1 jour pour le personnel 

• L'utilisation occasionnelle des installations de l'entreprise par les membres du personnel qui s'occupent de sport, de culture ou d'occupation des loisirs

Page 65: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

L’EMPLOYEUR Entièrement déductibles

• La distribution gratuite de potage, de café, de thé, de bière ou de rafraîchissements pendant les heures de travail

• Distribution de repas principaux à caractère social au mess ou au restaurant de l'employeur

Page 66: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

L’EMPLOYEUR Entièrement déductibles

• Fourniture gratuite ou à prix réduit, au mess ou au restaurant de l'employeur, d'un repas de midi se composant de soupe et de tartines avec garnitures

• L'avantage découlant de l'accès obligatoire en vertu du règlement de travail, à un économat ou à une masse d'habillement ou à un service médical ou pharmaceutique

Page 67: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

L’EMPLOYEUR Entièrement déductibles

• La formation professionnelle spécifique des membres du personnel

• Le transport collectif domicile-gare• L'attribution de chèques-culture au personnel • L'attribution de cadeaux en nature, en espèces

ou sous la forme de bons de paiement, dénommés chèques-cadeaux ou chèques-surprises et jusqu’à certaintes limites

Page 68: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

TVA

• Avantages de toute nature: soumis à la T.V.A.

- Avantage est incl.TVA

• Avantages sociaux :

- Collectif : déductible

- Cadeaux minimes : 50 €

- Individuel: non-déductible

Page 69: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

SECURITE SOCIALE

• Avantages de toute nature : soumis à la sécurité sociale

• Avantages sociaux : principe : pas soumis

• Exceptions:

- chèques-cadeaux

- chèques-repas

Page 70: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

L’assurance groupe

• Cotisations d’assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès sont déductibles si versées:

- à titre définitif ; et- à une entreprise ou caisse d’assurance ou de prévoyance

sociale ; et- en vue de la constitution d’une rente ou d’un capital en cas de

vie ou de décès

• Les versements de l’assuré ne sont déductibles que si rémunérations :

- au moins une fois par mois ; et- attribuées avant la fin de la période imposable ; et- imputées sur les résultats de cette période

Page 71: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

• Cotisations déduites dans la mesure où prestations ne dépassent pas 80% de la dernière rémunération brute annuelle pour une durée normale d’activité professionnelle

• P.E.L. < ou = (80% T – PL) x (N/D)

- PEL : pension extralégale- T : rémunération de référence- PL : pension légale- N : nombre d’années prestées et restant à prester- D : durée normale de l’activité professionnelle (en

principe :40)

• Si montants totaux des prestations assurées + pension légale de retraite dépasse la rémunération globale :

- quotité des cotisations patronales qui dépasse le montant nécessaire pour assurer la prestation globale maximum (et éventuellement la réversibilité à un taux maximum de 80%) = DNA

Page 72: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

• Pension légale de retraite relative aux dirigeants d’entreprise

évaluée à 25% des revenus éventuellement plafonnés

• Avantages de toute nature s’étendant sur l’ensemble de la période imposable (ex : mise à disposition d’une voiture) = rémunérations

de dirigeant d’entreprise

• Une société n’occupant qu’une personne peut déduire des primes d’assurance complémentaire

Page 73: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

L'assurance dirigeant d'entreprise

1. une société souscrit auprès d'une compagnie un contrat par lequel l'assureur s'engage à verser à cette société (qui est donc à la fois preneur et bénéficiaire de l'assurance) un capital déterminé

2. dans un contrat distinct, la société promet le même capital au travailleur en cas de vie lorsqu'il aura atteint 65 ans ou en cas de décès avant cet âge

Page 74: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

1. la société preneur d'assurance peut déduire les primes à titre de frais professionnels2. ces primes ne sont pas imposables en tant qu'avantage en nature à charge du travailleur, puisque le bénéficiaire de l'assurance n'est pas le travailleur 3. le capital payé à l'échéance au travailleur est imposé (actuellement) au taux favorable de 16,5 %

ADE

Dans la mesure où elles ne dépassent pas de manière déraisonnable les besoins professionnels : art. 49 et 53, 10°, du C.I.R.

Lorsque l'entreprise percevra le capital d'assurance, celui-ci contribuera à la formation de son bénéfice imposable

Les sommes que versera l'entreprise à son dirigeant (ou à ses ayants droit) à titre de pension complémentaire peuvent être déduites comme dépenses professionnelles, mais dans la limite prévue à l'article 59 du C.I.R. : la déduction ne pourra avoir lieu que dans la mesure où les prestations de retraite tant légales qu'extra-légales, exprimées en rentes annuelles, ne dépassent pas 80 % de la dernière rémunération brute annuelle normale du dirigeant et tiennent compte d'une durée normale d'activité professionnelle

art. 171, 4°, g du C.I.R.: conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce taux réduit versement soit à la mise à la retraite à la date normale, soit au cours de l'une des cinq années qui précèdent cette date, soit au décès, soit à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle, soit à l'occasion de la mise à la prépension

Page 75: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

ADE

si le contrat d'assurance est conclu au bénéfice immédiat du dirigeant = • le dirigeant est contractuellement désigné comme le bénéficiaire des avantages•il peut, en dehors des limites prévues, prélever des avances sur contrat ou mettre celui-ci en gage•une convention quelconque fait apparaître que le droit au capital assuré est acquis au dirigeant s'il quitte l'entreprise avant sa mise à la pension ou encore si l'entreprise tombe en faillite ou devient insolvable)

ALORS les primes payées constituent un avantage à imposer comme rémunération complémentaire déguisée dans le chef du dirigeant, sans préjudice de la faculté pour ce dernier de les déduire, le cas échéant, à titre de primes d'assurance-vie individuelle, dans les conditions et limites légales

Page 76: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

Disposition gratuite d'immeubles ou de parties

d'immeubles Mise à disposition gratuite d'un immeuble bâti par une

personne morale :

• 100/60 du revenu cadastral indexé multiplié par 1,25 pour la ou d'une partie d'immeuble bâti dont le revenu cadastral non indexé est égal ou inférieur à 745 E

• 100/60 du revenu cadastral indexé multiplié par 2, lorsque le revenu cadastral non indexé est supérieur à 745 E

Lorsque l'importance de l'immeuble occupé dépasse les besoins de celui qui l'habite, l'avantage est calculé sur la base du revenu cadastral d'un immeuble qui correspond à ses besoins réels

Page 77: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

- Exemples :

a) Prêt consenti sans intérêt ou à un taux d'intérêt réduit :

- taux calculé par l’administration par type de prêt

- taux payé par le contribuable

b) Disposition gratuite d'une seule pièce :

- avantage (logement, chauffage, éclairage) : 0,74 EUR par jour ou 266,40 EUR  par an

C) Fourniture gratuite du chauffage et de l'électricité utilisée à des fins autres que le chauffage :

- chauffage : 1.180 EUR par an

- électricité utilisée à des fins autres que le chauffage : 590 EUR par an

Page 78: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

Véhicules • En ce qui concerne l’évaluation de l’avantage

de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule de société, l’avantage est égal au nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles multiplié par un montant déterminé forfaitairement en fonction de la puissance fiscale du véhicule en C.V. (Cf. tableau figurant à l’annexe I, section III de l’A.R.-C.I.R. 92)

• Ce montant est indexé à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle du dépassement de l’indice-pivot 99,14

• En tout état de cause, le nombre de km présumés parcourus annuellement à des fins personnelles ne peut être inférieur à 5.000 km

Page 79: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

Les kilomètres personnels

• le relevé périodique (journalier ou hebdomadaire) du compteur

par un membre de la direction et comparaison avec les déclarations de l'utilisateur;

• le relevé ‑ coups de sonde du compteur et comparaison avec

les déclarations de l'utilisateur;

• la déclaration écrite périodique de l'utilisateur "sur l'honneur",

datée et signée par l'utilisateur;

• l'application d'un forfait de 2/7 au kilomètrage total;

Page 80: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

• l'évaluation forfaitaire basée sur des données moyennes sérieuses;

Exemple :

- 10 jours fériés x ___ km (forfait journalier)

- 104 jours de weekend x ___ km (forfait journalier)

- 25 jours de vacances x ___ km (forfait journalier)

- 226 jours ouvrables x distance domicile lieu de travail x 2

• souvent, les contrôles fiscaux retiennent un forfait de 6.000 kilomètres par an pour les weekends, jours fériés et vacances, auxquels il faut ajouter le kilométrage quotidien du domicile aulieu de travail

Page 81: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

Kilomètrage annuel minimal de 5.000 kilomètres

Mise à disposition que pendant une partie de l'année : avantage minimum calculé proportionnellement

Intervention de l'employeur dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail immunisée à concurrence de 150 € (si déduction des charges professionnelles forfaitaires) =  diminution de 150 € de l’avantage en nature

Solution : Il suffit que le montant de l’intervention atteigne le montant de l’avantage

Page 82: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

• Déduction des frais de voiture

Sont seuls déductibles à titre de frais professionnels les frais de voitures qui ne sont pas remboursés par l'employeur.

Frais de voiture qui peuvent être déduits à titre de charges professionnelles par un gérant

a) Déduction d'un forfait pour frais professionnels

- Maximum des dépenses professionnelles forfaitaires à 3.000 € (ex.imp. 2004).

- Majoration pour tenir compte de l'éloignement du domicile au lieu de travail = 75 EUR (75 km à 100 km), 125 EUR (101 km à

125 km) ou 175 EUR (plus de 125 km)

Page 83: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

b) Déduction de frais réels

- frais relatifs au trajet entre le domicile et le lieu de travail : 0,15 EUR / km

- frais afférents aux autres déplacements professionnels : déduction à 75 % sauf frais de carburant, de mobilophonie et de financement

- frais se rapportant aux déplacements privés, non déductibles

Page 84: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

II. T.V.A.

Circulaire TVA n°4 du 9 mai 1996 = "un service à soi-même »

donnant lieu à payement de la TVA.

Base imposable suite à calculs relativement complexes et valeur de l'avantage en nature tel qu'il est fixé en matière d'impôts directs

Si intervention du bénéficiaire = prestation de services à titre onéreux et perception ordinaire

Base imposable = prix payé par le bénéficiaire si > supérieur au montant de l'avantage en nature

Solution : "seules les dépenses pour lesquelles un droit à déduction, total ou partiel, a été exercé peuvent être prises en

considération pour la taxation".

Page 85: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

Si

1. SOCIÉTÉ est d'assujetti mixte et 2. 5% des activités donnent droit à déduction de la T.V.A.

opérations concernant les véhicules mis à disposition ne sont pas déduites

III. Cotisations de sécurité sociale

Totalité de l’avantage (aussi déplacements domicile/lieu de travail) = cotisation patronale spéciale de 33%.

Travailleurs : aucune cotisation

Du côté de l’employeur, la cotisation spéciale est à présent

Page 86: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

PARTIE I

LES BASES DE L’IMPOT

DES SOCIETES

II.

LES PLUS-VALUES DE CESSATION

Page 87: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

II. LES PLUS-VALUES DE CESSATION

QUI EST

• Article 28, 1° CIR 92’ :

• « les bénéfices et profits d’une activité professionnelle exercée antérieurement par le bénéficiaire ou par la personne dont celui-ci est l’ayant cause, sont :

• 1° les revenus qui sont obtenus ou constatés en raison ou à l’occasion de la cessation complète et définitive de l’entreprise ou de l’exercice d’une profession libérale, charge, office ou occupation lucrative et qui proviennent de plus-values sur des éléments de l’actif affectés à l’activité professionnelle ».

Page 88: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

II. LES PLUS-VALUES DE CESSATION

QUI EST

Les plus-values de cessation peuvent être soumises à deux taux distincts selon leur nature et l’accomplissement de conditions différentes :

1. au taux de 33 p.c. : les plus-values de cessation sur des immobilisations incorporelles dans la mesure où elles n'excèdent pas les bénéfices ou profits nets imposables afférents à l'activité délaissée réalisés au cours des quatre années qui précèdent celle de la cessation ou de la réduction d'activité ; et

2. au taux de 16,5 p.c. : les plus-values réalisées sur des immobilisations corporelles ou financières.

ARTICLE 171 CIR 92’

Page 89: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

La quotité excédentaire est imposable globalement au taux ordinaire de l’impôt des personnes physiques

Page 90: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

II. LES PLUS-VALUES DE CESSATION

• Par application de l'article 46 du CIR 92’, ces plus-values de cessation peuvent toutefois être entièrement mais temporairement exonérées :

– lorsque soit l'exploitation, soit l'activité professionnelle, soit une ou plusieurs branches d'activité sont continuées par le conjoint ou par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe de la personne qui a cessé l'exploitation, l'activité professionnelle ou la branche d'activité

– lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à l'occasion de l'apport d'une ou de plusieurs branche d'activité ou d'une universalité de biens à une société moyennant la remise d'actions ou parts représentatives du capital social de cette société

QUI EST

Page 91: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

II. LES PLUS-VALUES DE CESSATION

QUI EST

Monsieur X, comptable, exerce ses activités en tant que comptable (personne physique). Il décide d’arrêter ses activités de personne physique

Il décide d’apporter sa clientèle à une société. Il sera actionnaire de cette société et travaillera également pour cette société.

Page 92: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

II. LES PLUS-VALUES DE CESSATION

QUI EST

•1. Location de la clientèle à la société

Le contribuable loue son fonds de commerce à la société créée. Il travaille dans cette société.

•L’article 17, §1 CIR 92 stipule que « Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d’avoirs mobiliers, à savoir :

– 1° les dividendes ;

– 2° les intérêts ;

– 3° les revenus de la location, de l’affermage, de l’usage et de la concession de biens mobiliers ;

– 4° les revenus compris dans les rentes viagères ou temporaires qui ne constituent pas des pensions et qui, après le 1er janvier 1962, sont constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou d’entreprises quelconques».

Page 93: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

II. LES PLUS-VALUES DE CESSATION

QUI ESTLe commentaire administratif indique que les redevances perçues du chef de la concession[1] telles que les droits incorporels analogues à caractère mobilier[2] sont à considérer comme des revenus mobiliers (Com. IR 17/3).

[1] le terme concession visant toute convention, qui sans entraîner le transfert de propriété accorde, à titre onéreux, le droit d’exploiter ou de faire usage d’un bien ou d’un droit•[2] ex. représentation exclusive d’un produit,…

Page 94: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

1. Ce type de construction est attaqué par l’administration L’administration fiscale se base sur une réponse du Ministre des Finances qui indique que les opérations où le fonds de commerce n’est pas cédé mais loué doivent être requalifiées sur base de l’article 344 CIR92 (Q. & R., Chambre, 1993-1994, n°110, p.11480)

2. L’administration fiscale va dès lors tenter de contrer cette opération en s’attaquant à la qualification juridique de l’acte (la location). Elle estimera que cette qualification n’est pas opposable car elle a été choisie en vue d’éviter l’impôt.

3. L’administration va requalifier les revenus mobiliers en

revenus professionnels sur base de l’article 37 CIR 92

II. LES PLUS-VALUES DE CESSATION

Page 95: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

II. LES PLUS-VALUES DE CESSATION

QUI ESTLa Cour d’appel de Liège a accepté que la location d’un fonds de commerce soit qualifiée de revenus mobiliers

L’exploitant d’un café avait mis fin à son entreprise. Il donna en location à la société, dont il était administrateur délégué, le fonds de commerce pour un loyer de 100.000f

L’administration voulut imposer ce loyer comme revenus professionnels. La Cour d’appel refusa de requalifier les revenus mobiliers et immobiliers en revenus professionnels car la location était postérieure à la cessation

Les faits sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la disposition anti-abus de droit (art. 344 CIR 92) (Liège, 17 décembre 1997 , Le Fiscologue n°652, 13 mars 1998, p.10 )

Page 96: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

II. LES PLUS-VALUES DE CESSATION

QUI ESTLa Cour d’Appel de Liège a rejeté la qualification donnée par un contribuable qui considérait la location d’un fonds de commerce comme des revenus mobiliers dans le cas suivant : Un pharmacien avait mis fin à son activité. Il avait donné en location à une société (dans laquelle il travaillait) sa pharmacie. La Cour a constaté que le pharmacien et la société avaient conclu un contrat de bail mais que les parties n’avaient pas accepté toutes les conséquences de ce contrat. Il était donc normal que la convention ait été écarté. Le bail avait été enregistré trois ans après la convention, le loyer était versé anticipativement, … Les loyers ont en conséquence été qualifiés de revenus professionnels (Liège, 3 juin 1998, Le Fiscologue n°672, 28 août 1998, p.10).

Page 97: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

II. LES PLUS-VALUES DE CESSATION

QUI EST

La Cour d’Appel d’Anvers a rejeté la qualification donnée par un contribuable qui considérait la location d’un fonds de commerce comme des revenus mobiliers dans le cas suivant : un neuropsychiatre avait apporté sa clientèle en location à une sprl où il continuait à exercer sa profession. Les éléments suivants ont été constatés : le caractère nécessaire tant du cabinet que de la clientèle pour pouvoir exercer la profession de neuropsychiatre, le lien entre le contribuable et sa fonction au sein de la société et le fait que les actifs constitués par le contribuable au cours des années précédentes ont toujours gardé un caractère professionnel. Le contribuable n’était de plus pas en mesure de produire une copie du bail et des factures envoyées par la SPRL (Anvers, 22 mai 2001, Le Fiscologue n°805, 22 juin 2001, p.4)

Page 98: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

II. LES PLUS-VALUES DE CESSATION

QUI EST

• L’apport de la clientèle doit obligatoirement faire l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprise• L’évaluation de la clientèle peut-être faite sur base de la formule suivante : 4 fois le bénéfice moyen des trois dernières années Cette formule est acceptée par l’administration fiscale (Le Fiscologue n°838, 22 mars 2002, p.9)• Le contribuable peut néanmoins adopter une autre formule afin de déterminer la valeur de la clientèle mais la charge de la preuve lui incombe (article 49 CIR 92)• En cas de surestimation de prix, les amortissements excédentaires seront rejetés (Mons, 16 juin 2000, F.J.J., n°2000/220). Le contribuable (personne physique) sera taxé sur les revenus perçus.

Page 99: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

II. LES PLUS-VALUES DE CESSATION

QUI EST

• L’article 442 bis CIR 92 impose au contribuable qui désire transmettre son fonds de commerce de demander au receveur des contributions un certificat indiquant qu’il n’a pas de dettes fiscales (Ci. RH. 81/488.797, 20 juin 1997)• Dans le cas contraire, la responsabilité solidaire du cessionnaire est susceptible d’être engagée pour les dettes dues par le cédant• Le contribuable (personne physique) doit également avertir l’administration de la TVA et remplir le formulaire 604C• La société doit indiquer dans le formulaire 604A (administration de la TVA) qu’elle a repris un fonds de commerce.

Page 100: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

II. LES PLUS-VALUES DE CESSATION

QUI EST

•3. Arrêter l’activité en personnes physique et ne rien apporter • Le contribuable arrête son activité et démarre son activité dans le cadre de la société. Les revenus sont perçus par la société• Le contribuable doit introduire un formulaire 604 C à l’administration de la TVA afin de constater la fin de ses activité en personne physique

• La société ne peut amortir la clientèle (au niveau fiscal)

Page 101: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

1. Il semble imprudent de louer la clientèle à la société. Cette location fera l’objet d’une requalification en revenus professionnels

2. Il faut comparer le montant de 33% (et des charges sociales) avec le montant de 33.99% (taux plein). Il ne faut pas oublier que la distribution de dividendes entraîne un précompte mobilier de 15% (option court terme)

3. Le montant de 33% (et des charges sociales) peut être comparé au taux de 24.25% (taux réduit). La distribution d’un dividende de liquidation entraîne le payement d’un précompte de 10% (option long terme)

4. Les cotisations sociales sont plafonnées et il est dès lors préférable de payer la clientèle en une fois

Page 102: PARTIE I LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

PAGES 1 à 112

ANNEXES 1 à 5

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03 MARS