PARTIE II LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

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PARTIE II LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES SECTION 2 LA DECLARATION ISOC

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PARTIE II LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES. SECTION 2 LA DECLARATION ISOC. CEUX QUI DÉSIRENT OBTENIR UN “CODE FISCAL À JOUR“ PEUVENT EN FAIRE LA DEMANDE A MME HELENA STEVIC QUI CENTRALISERA LES COMMANDES. AMORTISSEMENTS. art. 52,6° et 61 à 65 du C.I.R. - PowerPoint PPT Presentation

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PARTIE II

LES BASES DE L’IMPOT

DES SOCIETES

SECTION 2

LA DECLARATION

ISOC

CEUX QUI DÉSIRENT OBTENIR UN “CODE FISCAL À JOUR“ PEUVENT EN FAIRE LA DEMANDE A MME HELENA STEVIC QUI CENTRALISERA LES COMMANDES

Art. 45. Par " AMORTISSEMENTS " on entend les montants pris en charge par le compte de résultats, relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, en vue soit de répartir le montant de ces frais d'établissement et le coût d'acquisition, éventuellement réévalué, de ces immobilisations sur leur durée d'utilité ou d'utilisation probable, soit de prendre en charge ces frais et ces coûts au moment où ils sont exposés.

Par " RÉDUCTIONS DE VALEUR " on entend les abattements apportés au prix d'acquisition des éléments de l'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent, et destinés à tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, de ces derniers à la date de clôture de l'exercice.Les amortissements et les réductions de valeur cumulés sont déduits des postes de l'actif auxquels ils sont afférents.

FONCTIONS DES AMORTISSEMENTS

1. imputer aux résultats de l'exercice les charges qui leur incombent du fait de la dépréciation de postes d'immobilisations, et de permettre ainsi, par la constatation de la perte de valeur des immobilisations, de connaître leur valeur résiduelle, vénale, en consultant les comptes annuels

2. répartir dans le temps le coût d'éléments d'actifs immobilisés sur leur durée de vie

3. assurer le renouvellement des immobilisations

4.maintenir intact le capital propre de l'entreprise, de manière qu'il puisse être reconstitué en vue de son remboursement au terme de l'activité

charge professionnelle qui sera déduite du bénéfice fiscal afin de déterminer le résultat exact de l'activité professionnelle

En droit fiscal

Cette charge doit "correspondre à une dépréciation réellement survenue pendant la période imposable"

Article 61 C.I.R. 92’

Les amortissements doivent être nécessaires

Article 61 C.I.R. 92’

• La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés.

AMORTISSEMENTS

En droit fiscal : Amortissements = perte de valeur

En droit comptable : répartir le

coût d’acquisition

sur durée d’utilisation

économique

• La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés.

ATTENUATION DIVERGENCES

En droit fiscal : Amortissements = perte de valeur

En droit comptable : répartir le

coût d’acquisition

sur durée d’utilisation

économique

• La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés.

AMORTISSEMENTSRecours à des taux forfaitaires d'amortissement calculés en fonction de la durée normale d'utilisation du bien

règle de la "correspondance

avec la dépréciation réellement survenue" intervenant

surtout comme "garde-fou"

• La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés.

AMORTISSEMENTSRecours à des taux forfaitaires d'amortissement calculés en fonction de la durée normale d'utilisation du bien

100durée normale

d'utilisation du bien

• La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés.

Biens Durée de vie % d'amortissement linéaire

bâtiments industriels 20 ans 5 %

immeubles à usage de

bureaux ou immeubles

commerciaux 33 ans 1/3 3 %

matériel et machines

de bureaux 10 ans 10 %

véhicules automobiles5 ans 20 %

matériel électronique 5 ans 20 %

d'informatique

immobilisations 5 ans minimum 20%

incorporelles

recherche et 3 ans minimum 33%

développement

Taux forfaitaires

• La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés.

AMORTISSEMENTS

Nécessité de l'amortissement

Les amortissements

doivent être pratiqués quel

que soit le résultat de

l'exercice. Ils ne peuvent être

différés lorsque celui-ci est déficitaire.

• La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés.

AMORTISSEMENTS

Base de calcul de l’amortissement

"coût historique" de

l'investissement

• La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés.

AMORTISSEMENTSImmobilisations présentent un excédent certain et durable : réévaluation Excédents

d’amortissements taxables

Rubrique I – Réserves A. i)

• La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés.

AMORTISSEMENTS

Réalisation élément réévalué

Montant amortissements refusés soustrait du montant de la

plus-value imposable

1. Bien se déprécie fortement dès mise en utilisation2. favoriser la modernisation des équipements

Amortissement dégressif

art. 36 à 43 de l'A.R. d'exécution du C.I.R

REGLE :

1. Pourcentage déduit dans le cadre de l'amortissement dégressif est, au maximum, le double du taux linéaire2. pourcentage pas calculé (sauf la première année) sur la valeur d'investissement ou le prix de revient, mais sur le solde restant à amortir

1.Amortissement linéaire

2.Amortissement dégressif

Matériel d'informatique (hardware) acheté en 2002 pour un montant de 7.500 E

art. 36 à 43 de l'A.R. d'exécution du C.I.R

QUI EST

• Amortissement linéaire

Année Dotation

• 20021.500

• 20031.500

• 20041.500

• 20051.500

• 20061.500

QUI EST

Amortissement dégressif

Année Solde restant à Dotation

amortir

• 20027.500 3.000

• 20034.500 1.800

• 20042.700 1.500

• 20051.200 1.200

•La dotation annuelle en dégressif est toujours au moins égale à l'annuité d'amortissement linéaire

•La dotation annuelle en dégressif est toujours au moins égale à l'annuité d'amortissement linéaire ou au solde restant à amortir, si le montant de celui-ci est inférieur à celui de l'annuité linéaire

PAS POUR :

1. les voitures, voitures mixtes et minibus non destinés à un service de taxi ou à la location avec chauffeur 2. immobilisations incorporelles acquises ou constituées à partir du 1er janvier 19903. immobilisations dont l'usage a fait l'objet d'une cession au profit de tiers par le contribuable qui les amorti

Lorsque l'examen des comptes et inventaires d'une période imposable déterminée fait apparaître des sous estimations d'éléments de l'actif ou des surestimations d'éléments du passif, celles ci sont considérées comme des bénéfices de cette période imposable, même si elles résultent d'écritures comptables se rapportant à des périodes imposables antérieures, sauf si la société établit qu'elles ont été admises pour déterminer les résultats fiscaux de ces dernières périodes.

ACCROISSEMENT DE LA VALEUR D’ELEMENTS D’ACTIFS

LES PLUS-VALUES

• réévaluation d'un élément de l'actif dans les écritures comptables

•réalisation d'un élément d'actif : celui-ci est cédé pour une valeur supérieure à sa valeur comptable

Plus values réalisées

Plus values exprimées

Lorsque l'examen des comptes et inventaires d'une période imposable déterminée fait apparaître des sous estimations d'éléments de l'actif ou des surestimations d'éléments du passif, celles ci sont considérées comme des bénéfices de cette période imposable, même si elles résultent d'écritures comptables se rapportant à des périodes imposables antérieures, sauf si la société établit qu'elles ont été admises pour déterminer les résultats fiscaux de ces dernières périodes.

ACCROISSEMENT DE LA VALEUR D’ELEMENTS D’ACTIFS

1. La comptabilité sert de base au calcul du montant imposable à titre de bénéfices.

2. L'exploitant peut être tenté de réduire frauduleusement son actif net en ne mentionnant pas certains biens lui appartenant et affectés à son entreprise, ou en les sous-évaluant

3. Ce procédé est souvent utilisé pour les stocks de marchandises.

FRAUDE IMPRESCRIPTIBLE

Le bénéfice des opérations traitées inclut les plus-values d'inventaire, c'est-à-dire l'excédent que représente la valeur des stocks à la fin d'une période imposable, sur la valeur comptable de ces stocks au début de la même période imposable

ACCROISSEMENT DE LA VALEUR D’ELEMENTS D’ACTIFS

lorsque l'exploitant procède à l'inventaire des stocks de marchandises en fin d'année, il peut être tenté de les sous-estimer STOCK

OCCULTE

• Un commerçant falsifie son inventaire en omettant d'y mentionner 13.000 € de marchandises en 2003 

• Bénéfice imposable : sous-évalué de 13.000 €

• Inventaire fin 2004, obligé de le falsifier de nouveau, en omettant toujours 13.000 € de marchandises sinon augmentation de l'actif net de 13.000 € = impôt

• Il en sera ainsi, tous les ans

• Si l'administration constate la fraude en 2010, elle pourra l'imposer pour cette année-là (2010), sans que le contribuable puisse rétorquer qu'en réalité il n'avait fraudé qu'en 2004 et que, pour les années suivantes, y compris 2010, le bénéfice imposable, c'est-à-dire l'augmentation de l'actif net, a été correctement déclaré  

PLUS-VALUE

"La plus-value réalisée est égale à la différence positive entre d'une part l'indemnité perçue ou la valeur de réalisation du bien et d'autre part sa valeur d'acquisition ou d'investissement diminuée des réductions de valeur et amortissements admis antérieurement"

article 43 CIR 1992

outre le prix d’achat, les frais accessoires, tels que les impôts non récupérables et les frais de transport. Le prix d’acquisition d’un élément d’actif obtenu par voie d’échange, la valeur de marché due, ou des éléments d’actifs cédés en échange ; si cette valeur n’est pas aisément déterminable, le prix d’acquisition est la valeur de marché de l’élément de l’actif obtenu par voie d’échange. Ces valeurs sont estimées à la date de l’échange» (A.R./C. SOC. ; article 36). 

s’obtient en ajoutant au prix d’acquisition des matières premières, des matières consommables et des fournitures, des coûts de fabrication directement applicables aux produits ou au groupe de produits, considérés ainsi que la quote-part des coûts de production qui ne sont qu’indirectement imputables aux produits ou au groupe de produits concernés, pour autant que ces frais concernent la période normale de fabrication. Les sociétés ont toutefois la faculté de ne pas inclure dans le coût de revient tout ou partie de ces frais, indirects de production ; en capitalisation de cette faculté, mention en effet faite dans l’annexe» (A.R./C. SOC. ; article 37). 

PLUS-VALUE REALISEE

•un exploitant achète un immeuble pour une valeur de 130.000 EUR•Il le conserve pendant dix ans et procède pendant cette période à un amortissement en raison de 3 % par an (soit un total d'amortissements de 39.000 €•Il le revend ensuite pour 200.000 €•La plus-value sera égale à : 200.000 € - 130.000 € + 39.000 € = 109.000 €

Ventesapports en sociétéÉchangesexpropriationsréquisitions en propriétéperceptions d’indemnités en cas de destruction

PLUS-VALUE EXPRIMEE

Une entreprise a acquis un immeuble affecté à l'exercice de son activité professionnelle en 1970, pour une valeur de 130.000 € 

L'immeuble est comptabilisé à l'origine pour une valeur de 130.000 € dans les comptes de l'entreprise

En 1999, cet immeuble vaut 250.000 € et l'entreprise le réévalue dans ses comptes pour sa valeur réelle 250.000 €

Plus-value exprimée mais non réalisée, parce que l'exploitant ne vend pas l'immeuble 

le bien auquel elles se rapportent fait l’objet d’une réévaluation dans les écritures de l’entreprise (Comm. IR, n° 24/5) afin de constater une augmentation de valeurs de cet élément d’actif, par rapport à sa valeur comptable, tout en restant incorporée à l’avoir social

TRAITEMENT FISCAL ADE

Article 24, al. 1er, 2° du C.I.R. inclut dans les bénéfices des entreprises, les accroissements de valeur des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité professionnelle, que ces "plus-values" soient réalisées ou exprimées.

Articles 41 à 45, et 47 du C.I.R. prévoient divers cas d'immunisation ou d'imposition à un taux réduit

24, 3 CIR 1992, fait partie du bénéfice imposable des entreprises : 

"toute plus-value même non exprimée ou non réalisée, sur des immobilisations financières et des autres titres en portefeuille qui sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle, dans la mesure où leur valeur s'est accrue et à la fin de la période imposable n'excède pas leur valeur d'investissement ou de revient"

EXEMPLE

• Une entreprise achète des titres pour 25.000 € en 2000• En 2002, ces titres valent 20.000 € et l'entreprise procède à une réduction de valeur de 5.000 €•En 2003, le cours remonte et les titres valent 30.000 €.•Même si l'entreprise n'acte pas la reprise de réduction de valeur, elle sera imposée sur le montant de celle-ci, soit 5.000 € (différence entre 25.000 € et 20.000 €) •Le solde de la plus-value ne sera pas taxé

EXONERATIONS

L’article 44, §1er, 1°CIR 1992 prévoit, l’immunisation de plus-values exprimées mais non réalisées sur certains biens

Sont exonérées les plus-values simplement exprimées

à l'exception des plus-values sur les stocks (matières premières, produits ou marchandises) et sur les commandes en cours

d'exécution

Une plus-value sur créance

simplement exprimée sera donc

exonérée Les plus-values simplement exprimées

sur stock et commandes en cours

restent taxables

POURQUOI ?

Bénéfices sur les opérations traitées

L'article 34 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 ne permet précisément pas d'acter des plus-values sur les stocks et les commandes en cours, de sorte qu'en principe, seules les plus-values exprimées conformément à la réglementation comptable sont exonérées. Celles qui sont taxées ne devraient en réalité pas se retrouver dans les comptes.

Véhicules 

Par application de l’article 24, alinéa 3 CIR 1992, les plus-values qui sont réalisées sur des véhicules, et dont les frais déductibles sont limités par application de l’article 66 CIR 1992, ne sont imposables qu’à concurrence de 75%

Cette disposition vise les voitures, voitures mixtes, et minibus, tels que ces véhicules sont définis par rapport à la réglementation relative à l’immatriculation des véhicules à moteur

Lorsque la plus-value est réalisée par une entreprise commerciale, industrielle ou agricole, le droit d’imposer cette plus-value existe à la date où naît la créance du prix dès lors que cette créance a un caractère certain, même si le prix en est payé ultérieurement, voire même jamais

La certitude de la créance n’est, en ce qui concerne la créance du prix, en principe acquise qu’à partir du moment où le transfert des risques et des avantages inhérents à la propriété a eu lieu

Les plus-values réalisées sur des immobilisations corporelles ou financières affectées à l’exercice de l’activité professionnelle de puis plus de 5 ans, au moment de leur réalisation, et qui ne bénéficient pas d’un régime particulier sont taxées au taux distinct de 16,5% en vertu de l’article 171, 4°, a CIR 1992.

QUOTITE MONETAIRE

art. 2, § 6 et 44, § 1er,2° du C.I.R

La réévaluation des actifs acquis avant 1950

Pour réévaluer la valeur d'un actif, il convient de multiplier son prix d'acquisition par les coefficients fixés pour chaque année par l'article 2, §6 CIR 1992 à partir de l’exercice d’imposition 2005

On constate que la revalorisation ne s'applique qu'aux biens immobilisés ou détenus depuis une date antérieure au 1er janvier 1950, parce que pour 1950 et les années suivantes, le coefficient de réévaluation est égal à 1

Il n'est donc tenu aucun compte de l'inflation postérieure à cette date

EXEMPLE 1• Un immeuble acquis en 1925 pour 75.000 € est revendu en 2003 pour 300.000 € 

•En 2003, l'immeuble est totalement amorti, de sorte qu'il est repris dans le bilan pour la valeur du terrain, élément non amortissable, soit 10.000 €

•·En principe, la plus-value réalisée est de   300.000 € - 10.000 € = 290.000 €  MAIS valeur d'acquisition réévaluée :  Soit 75.000 x 4,02 = 301.500 €  de laquelle on déduit des amortissements :  (soit 301.500 € - 65.000 €) = 236.500 € 

La plus-value imposable est de 300.000 - 236.500 = 63.500 €

La plus-value monétaire exonérée est de 290.000 - 63.500 = 226.500 €

EXEMPLE 2

• bâtiment acquis en 1920 pour 1.000.000F, vendu en 1995 pour 10.000.000 F • taux : 6,15

•1.000.000 x 6,15 = 6.150.000.• Du prix d'achat réévalué, on déduit les amortissements admis•Exemple : le bâtiment est entièrement amorti•1.000.000 x 2% = 20.000•20.000 x 50 ans = 1.000.000•6.150.000 - 1.000.000 = 5.150.000

•La plus-value (10.000.000) se décompose en :

•plus value imposable :

10.000.000 - 5.150.000 = 4.850.000

•quotité monétaire immunisée :

10.000.000 - 4.850.000 = 5.150.000

REPORT DE TAXATION SOUS CONDITION DE REMPLOI

art. 47 C.I.R Pour être immunisée, la plus-

value doit porter sur des biens "qui ont la nature d'immobilisations incorporelles ou corporelles au sens de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises"

REPORT DE TAXATION SOUS CONDITION DE REMPLOI

art. 47 C.I.R

Sont exclus les matières premières, les produits, les marchandises, les valeurs de portefeuille, les stocks et commandes en cours d’exécution, les immeubles des sociétés immobilières lorsqu’ils sont comptabilisés comme stocks, les droits d’emphytéose qu’une entreprise a obtenu moyennant paiement d’un canon périodique sans transfert du  tréfonds

Plus-values réalisées à l'occasion d’une aliénation de biens qui ont la nature d'immobilisations depuis plus de 5 ans avant leur réalisation

Suppose que les biens soient détenus et affectés à l'activité professionnelle depuis au moins 5 ans 

Les terrains, éléments non amortissables, sont susceptibles de bénéficier de ce régime mais devront être remplacés par des immobilisations amortissables

immobilisations incorporelles : régime applicable aux plus-values y afférentes réalisées lors de leur vente que dans la mesure où ces immobilisations ont fait l’objet d’amortissements fiscalement admis

Pas le cas lorsqu’elles auront été constituées par l’entreprise elle-même et non acquises de tiers

Le montant total du prix de réalisation ou de l’indemnité obtenue (et non seulement celui de la plus-value), déduction faite de la plus-value exonérée en vertu de l'article 44 CIR 1992 (réévaluation), doit faire l'objet d'un remploi, sous des formes, conditions et délais

Le remploi doit être effectué en immobilisations incorporelles ou corporelles amortissables, utilisées en Belgique pour l'exercice de l'activité professionnelle

Lorsque la plus-value réalisée concerne une voiture visée à l’article 66 CIR 1992 et n’est donc imposable qu’à concurrence de 75 %, le remploi être égal à 75 % de la valeur de réalisation de l’indemnité perçue

CONDITION DE REMPLOI

S’il s’agit d’un immeuble bâti, le prix du

terrain et les frais d’acquisition accessoires

qui y sont afférents ne pourront pas être

inclus dans le remploi(Comm.I.R., n°

47/64). 

Si les éléments acquis en remploi sont altérés ou mis

hors d’usage, le solde de la plus-value à lui imposer

deviendra immédiatement imposable, comme si ces

éléments avaient été totalement amortis au cours de

la période imposable considérée

DELAI DE REMPLOI

art. 47 C.I.R

Le remploi doit avoir lieu dans un délai de 3 ans

DELAI DE REMPLOI

art. 47 C.I.R

Ce délai de trois ans prend cours à la fin de la période imposable de perception de l’indemnité si la plus-value est forcée

En revanche, lorsque la plus-value est volontaire, ce délai prend cours au 1er janvier de la période imposable de réalisation de la plus-value. Il s’agit donc de la période imposable au cours de laquelle le contribuable a acquis une créance certaine et liquide

le remploi peut être antérieur à la réalisation

Si le remploi n'est pas réalisé dans les conditions ou dans les délais prévus

la plus-value devient imposable pour l'exercice au cours duquel le délai prend fin. Si le contribuable cesse son exploitation avant l'expiration de ce délai, la plus-value sera imposable pour le dernier exercice au cours duquel il a exercé son activité

•En quoi l'immunité est-elle temporaire ? 

•Dès l'année du remploi, ainsi qu'au cours des années ultérieures, la plus-value deviendra imposable "proportionnellement aux amortissements afférents" aux biens acquis en remploi, et "le cas échéant, à concurrence du solde subsistant au moment où les biens cessent d'être affectés à l'activité professionnelle et au plus tard à la cessation de l'activité" (art. 47, § 1er, 2 CIR 1992).

EXEMPLE 1•Un industriel acquiert une machine en 2003 pour le prix de 2.500 €

•Il amortit cette machine sur cinq ans, c'est-à-dire en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007

•Il ne pratique plus aucun amortissement en 2008 (l'ensemble du prix étant amorti)

•En 2009, il trouve un amateur qui accepte de lui racheter la machine pour 3.000 €

•La plus-value réalisée par l'industriel est dès lors égale à 

3000 - (2.500 - 2.500) = 3000 €

EXEMPLE 2•Pour exonérer cette plus-value (réalisée sur un bien affecté à son activité professionnelle depuis plus de 5 ans), l'industriel doit procéder à un remploi dans un délai de 3 ans commençant à courir au 1er janvier 2009, soit au cours des années 2009, 2010 et 2011

•Il achète une nouvelle machine (qui n'est pas nécessairement une machine neuve...) en 2011 pour le prix de 5.000 €

• Il satisfait ainsi à la condition de remploi, qui requérait l'investissement d'au moins 3.000 €

•Le bien acquis en remploi l'est donc à ce titre à concurrence des trois cinquième (3.000/5000 €)

•L'industriel va ensuite amortir sa nouvelle machine sur une nouvelle période de 5 ans, soit sur les années 2011 à 2015

•S'il ne s'agissait pas d'un bien acquis en remploi, et s'il adoptait le régime de l'amortissement linéaire, il pourrait amortir ce bien chaque année à concurrence de 1.000 €

•Toutefois, comme l'immunité obtenue sur la vente de la première machine était seulement temporaire, il sera taxé chaque année, entre 2011 et 2015, proportionnellement aux amortissements afférents à ce nouveau bien

EXEMPLE 1•Comme la plus-value initialement immunisée représente les trois cinquième du prix d'acquisition du nouveau bien, taxation sur les trois cinquième des amortissements pratiqués sur le nouveau bien. En l'espèce, cela représentera les 3/5 de 1.000, soit 600 €. 

•Ce système revient en pratique à un rejet des amortissements de la nouvelle machine à concurrence de 600 €, sur un total annuel de 1000 € 

•En outre, si la machine est revendue, par exemple, en 2013, au prix de 2.500 €, il y aura, à ce moment, taxation du montant de la plus-value initialement immunisée, sous déduction des montants déjà taxés à ce titre en 2011 et 2012. 

•Dans notre exemple, on taxera dès lors en 2013 (année de la vente de la machine acquise en remploi), le montant de la plus-value initialement immunisée en 2009 (3.000 €), sous déduction de deux fois 600 € déjà imposés en 2011 et 2012. Il subsistera dès lors un montant imposable pour 2013, de 1.800 €. 

EXEMPLE 2• Immeuble d'une valeur fiscale de 12.500 E vendu 25.000 E•1) Remploi par achat d'une machine de 25.000 E amortissable linéairement en cinq ans•Chaque année, l'amortissement sera de 25.000 x 20% = 5.000•La plus-value de 12.500 E sera imposée à raison de 2.500 E chaque année, soit la moitié de l'amortissement•En revanche, l'amortissement total peut être déduit chaque année au titre de charge professionnelle

EXEMPLE 22) Le contribuable entend réaliser un remploi dans plusieurs actifs, par exemple :

- un investissement de 20.000 E, amortissable linéairement au taux de 20%

-un second investissement de 7.500 E, amortissable linéairement au taux de 10%

•Au total, 27.500 E ont donc été investis.

EXEMPLE 2•Le second investissement sera limité à 5.000 E

• Les amortissements à prendre en considération pour la période imposable au cours de laquelle l'investissement désigné en dernier lieu a été effectué s'élèvent à :

- amortissement sur 20.000 E (x 20%) 4.000- amortissement limité proportionnellement:

7.500 x 10% x 5.000 500 7.500

Total 4.500

La quotité imposable de la plus-value = 2.250

FORMULE

Q = P x A

V

Q = la quotité de la plus-value imposable pour une période imposable déterminée

P = le montant de la plus-value réalisée

A = les amortissements des actifs de remplacement (éventuellement augmentés ou diminués)

V = le prix de vente ou l'indemnité à remployer

art. 190 C.I.R

j) Majoration de la situation de début des réserves

1. plus-values exonérées sur actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des art. 202, § 1er et 203 du C.LR. 1992’

2. reprises sur les réductions de valeurs sur des actions ou parts qui ont été imposées antérieurement à titre de dépenses non admises

3. prélèvements sur le capital libéré effectués autrement qu'à titre de remboursements de celui‑ci, opérés en exécution d'une décision prise conformément aux dispositions du Code des sociétés

4. remboursements obtenus au cours de la période imposable sur les impôts qui n'ont pas été compris antérieurement parmi les frais professionnels et les régularisations de dettes fiscales estimées qui ont été taxées précédemment comme une dépense non admise, dans la mesure où ces remboursements ne peuvent être défalqués des impôts non déductibles supportés pendant la période imposable

5. 25 % des plus‑values sur certains véhicules automobiles ou de la différence positive entre le résultat comptable et le résultat fiscal lors de l'aliénation de véhicules automobiles dont les amortissements ont été limités antérieurement

Objectif : réduire l’impôt

EXEMPLEUne S.A. acquiert en 1988 une participation de 2.478,94 € (100.000 BEF). En 1990, la société inscrit une moins-value fiscalement admise de 1.735,25 € (70.000 BEF)

Première hypothèse : la participation est vendue, en décembre 1999, pour 6.197,34 € (250.000 BEF)

• Détermination de la plus-value non imposable :

prix de vente : 6.197,34

Valeur fiscale (100.000 – 70.000) 743,68

Plus-value 5.453,66

(220.000 BEF)

• Le montant de la plus-value excède la moins-value antérieurement admise. La plus-value doit être ventilée comme suit :

- Quotité immunisée (non imposable par l’adaptation de la situation de début des réserves : (5.453,66 – 1.735,25)= 3.718,40

- Quotité non immunisée 1.735,26

EXERCICE 1Le capital d'une SA est représenté par 2.000 actions sans valeur nominaleAu cours de l'existence de la société, le capital a évolué comme ci‑après :‑ en 1921 (versement) 25.000 EUR (coeff. 6,30)‑ en 1936 (versement) 50.000

EUR (coeff. 1,70)‑ en 1949 (remboursement) ‑ 25.000 EUR (coeff. 1,10)

SOLUTION

‑ 25.000 EUR x 6,30 = 157.500 EUR

‑ 50.000 EUR x 1,70 = 85.000 EUR

‑ 25.000 EUR x 1,10 = - 27.500 EUR

242.500 EUR - 27.500 EUR

215.000 EUR

(= le capital libéré revalorisé)

EXERCICE 2

Capital 50.00050.000

•130. Réserve légale 5.000 5.000•133. Réserves 31/12/2000 1/12/2001•10. disponibles 5.000 11.000•14. Bénéfices reportés 4.000 5.500•45. Dette fiscale estimée 900•47. Dividende (net) de l’exercice 800 1.000

a) une plus-value non réalisée comptabilisée en 2000 par le débit d’un compte d’actif « immeubles industriels » pour 1.000

b) une plus-values réalisée lors de la vente en 2000 d’un immeuble sis à Bruxelles et acquis en 1925 pour 100, amortis pour 50 et revendu pour 500. De plus, la société a décidé de ne pas demander le bénéfice de la taxation étalée et a comptabilisé 300 au passif, et 150 en produit

c) une plus-value résultant d’une indemnité de 200 perçue en 2000 du chef d’un sinistre sur un bien immobilier acquis en 1988. Le bénéfice de la taxation étalée est demandée et le formalisme est rempli en 2000

d) en 1999, la société avait acheté une machine pour 100 et l’avait porté en charge. Un amortissement linéaire de 20% est seulement admissible sur ce poste,

e) on trouve également :

- des réductions de valeurs actées sur stocks (en prévision de certains aléas) pour 200,

- des réductions de valeurs totales actées pour 150 sur des créances douteuses (une r.d.v. existait déjà en 1999 pour 50),

- des provisions pour risques et charges de 250 pour grosses réparations aux biens immobiliers. Une provision de 200 avait déjà été constituée en 1999 pour 200,

- des provisions en vue du renouvellement de machines pour 200. Il n’y a pas eu de reprise de la provision de 1999 pour 100,

f) une plus-value non réalisée antérieurement exonérée de 2.000, afférente à un bien immobilier bâti toujours en possession de la société. Le prélèvement de 1.000 à été porté à un compte produits

 

A. BENEFICES RESERVES IMPOSABLES    

  Début Ex. Clôture Ex.

       

1/130 Réserve légale 5.000,00 5.000,00 A.c)

1/133 Réserves disponibles 5.000,00 11.000,00 A.e)

1/45/67 Dette fiscale estimée 900,00 0,00 A.j)autres

1/14 Bénéfice reporté 4.000,00 5.500,00 A.f)

2-d)

Amortissements exédentaires sur machine 80,00 60,00 A.i)

2-e) 1°Réduction de valeur sur stock 0,00 200,00 A.i)

2-e) 4°

Provision pour renouvellement machine 100,00 200,00 A.g)

  TOTAUX15.080,0

0 21.960,00

Codes 010/012

 

Mouvement de la période imposable: 6.880,00

Codes 020/021

SOLUTION

SOLUTION  B. BENEFICES RESERVES EXONERES    

  Début Ex.Clôture Ex.

       

2-a) Plus-value non réalisée s/immeuble bâti 0,001.000,00 B.c)

2-f) Plus-value non réalisée s/immeuble bâti 2.000,001.000,00 B.c)

2-b) Plus-value réalisée (quotité monétaire) 0,00300,00 B.f)

2-c) Plus-value forcée 0,00200,00 B.d)

2-e) 2°

Réduction de valeur sur créances commerciales 50,00

150,00 B.a)

2-e) 3° Provisions pour risques et charges 200,00

250,00 B.b)

  TOTAUX 2.250,002.900,00 B.g)

PAGES 150 à 173

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17 MARS