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ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE TUNISIE د التونسيةالبين بلمحاسب هيئة الخبراء اRencontre-débat sur: «Loi de Finances 2016» Mardi 2 février 2016 à l’IACE, Adresse : 95, Avenue Mohamed V 1002 Tunis - Tél. : 71 84 84 85 - Fax : 71 84 92 92 - E-mail : [email protected] Site Web : www.oect.org.tn

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ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE TUNISIE

هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية

Rencontre-débat sur:

«Loi de Finances 2016»

Mardi 2 février 2016 à l’IACE,

Adresse : 95, Avenue Mohamed V 1002 Tunis - Tél. : 71 84 84 85 - Fax : 71 84 92 92 - E-mail : [email protected]

Site Web : www.oect.org.tn

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Programme

Adresse : 95, Avenue Mohamed V 1002 Tunis - Tél. : 71 84 84 85 Fax : 71 84 92 92 - E-mail : [email protected] / Site Web : www.oect.org.tn

HORAIRE SUJET INTERVENANT / PARTICIPANT

08:30-09:00 Inscription et accueil des participants

09:00-09:05 Allocution de bienvenue M. Raouf GHORBEL - Président du Conseil de l’OECT

09 :05-9 :15 Allocution d’ouverture M. Slim CHAKER - Ministre des Finances

Modératrice de la séance Mme. Awatef MARZOUKI FITOURI - Vice-Présidente du Conseil de

l’OECT

09:15-09:30 Présentation et Analyse du Budget 2016

M. Walid BEN SALAH - Expert-Comptable

09:30-10:00

- Les nouvelles mesures pour l’encouragement à l’investissement et la création de l’emploi. - Les nouvelles mesures tendant à assurer l’équité fiscale.

Mme Habiba LOUATI - Directrice Générale des Études et de la

Législation Fiscale, Ministère des Finances

10:00-10:20

- Les nouvelles mesures pour l’amélioration du rendement de l’impôt. - Les nouvelles mesures pour le renforcement de la transparence et l’amélioration de garantie du contribuable.

M. Noureddine FRIAA - Chef de l'Unité du Contrôle National et des

Enquêtes Fiscales- Ministère des Finances.

10:20-10:30 Nouvelles dispositions relatives au code des droits de douane.

M. Adel BELHASSEN - Directeur Général des Douanes ou son

représentant

10:30-11:00 Débat

11:00-11:30 Pause-Café

Mesures prioritaires pour la loi de finances 2016 : Avis des experts

Modérateur de la séance M. Hatem GHOZZI - Président de la Commission des Normes de

l’OECT

11:30-13:15 Débat en présence des Panélistes

M. Slim BESBES - Député et membre de la Commission des finances,

de la planification et du développement à l’ARP

M. Abderrazek GABSI - Expert-Comptable universitaire membre du

Conseil National de la Fiscalité

M. Nafaâ ENNAIFER - Président de la commission économiques de

l’UTICA

M. Fayçal DERBEL - Président d’honneur de l’OECT

Mme Habiba LOUATI - Directrice Générale des Études et de la

Législation Fiscale

M. Noureddine FRIAA - Chef de l'Unité du Contrôle National et des

Enquêtes Fiscales- Ministère des Finances

M. Mustapha MEZGHANI – Président Directeur Général de TTN

13:15 Mot de Clôture Mme. Awatef MARZOUKI FITOURI – Vice-Présidente du Conseil de

l’OECT

ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE TUNISIE

Rencontre-débat, à l’IACE aux Berges du Lac I

Mardi 2 février 2016

«Loi de Finances 2016»

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Ordre des Experts Comptables de Tunisie

Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016 2

Allocution de bienvenue

M. Raouf GHORBEL - Président du Conseil de l’OECT

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1

، وزير المالية سيدال

السيدات والسادة القضاة الأفاضل

المالية ةراوزإطارات السيدات والسادة

السادة الرؤساء الشرفيين لهيئة الخبراء المحاسبين

،زميلاتي زملائي الخبراء المحاسبين

الكريم،الحضور أيها

رسيي د اضيي وف ا ةرييي ةو وأبييذّ ااريي ي ةايييو وأودّ فييب ادة ييم ي أنييب أب أ ّ يي

ن ظّأهيا ةرنيب ةر يدو هي فعار يا شيا ي اس و شياي وي ي ةرأار يم ةري ل أاي أب

يو أيا وب ةرأار يم ه ئم ةربا ةء ةرأ اسا ب ايارادد ةرنو سي م -أث أا دأا ع ه -

. 6102رس م

نجسّيو أنوجه إر ه اارن م رأا ور ه رأه ن ا أيب إهنأياو ونييد واه ةرأ اسام

ةر صيوذ ةرأ ظأيم ر أه يم رنعي يي أيا نهيا نيى أ ةجعمفب صه ع ى باصم

ع ييى ةرصييع د ةرأييارب وباصييم ةر ي يييب فييب يييّ ةرأجييا ةر ييادل دو ها يييوو ايين

.وةلإأنصادل اهدف دفع عج م ةر أوّ وةر أبّ

ر نط ق رأبن يف جوة ي أيا وب اض وف ا ةلأجدء ةر ب دعو اهو يأا أ

.وة ن ةووةرنيد رأود ة أشاع ر ب يب رهو ي وة 6102ةرأار م رس م

سيدي الوزير،

ةرأجهودة ةرأا ورم فب إطا ةلإصدح ةرجاائب ونطو ةرأ ظوأم إبّ

نعص ةلإدة وإ ساء ظاو دةب ب أ يو ةرجاائ م أيب أب ن يق أهدةفها إ ّ ا

ةلأدةءة أ فيا جع أب إدةرأساسه ةرني ا ةر د ثم وةرأ ظوأم ةر أأ م

أب إر اق جّ إب رو يب ي . إبّ ه ة ةرنأشب سوف أيّب نأا عأوأ ا اجعا

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فب ةرأ جوّ نائج ةرةرأندب ب ةلإأنصاد ب فب ةرأ ظوأم ةرجاائ م وأب ن ي ق

ي ف إ ن ةو ةريا وب وهو أا أيّب أب ةري اد فب ةرأدةب ةرجاائ م أهوّ أسس

.ةر ب دأاوة ع ى ةرشفاف مرعائ ةرض اب ع ى ةلأشباذ نبف ف ة اهدفةرأ ية م

إبّ ةرا دةب ةر ب ةه وة ع ى ةرشفاف م إسنثأ وة فب ةرني وروج ا وفب

ةلأ ظأم ةرأع وأان م وفب ةرط ق وفب ةريفاءة وه ة ةلإسنثأا هو ةر ل طوّع أا

م وةرعدةرم إبّ إ ساء ةرشفافياب االأأس وصعاا و جع ه ةر وو أأي ا واارنارب ف

ةرجاائ م ايى ه ب إسنعدةد ةردورم ر صد ةلأأوة ةرديأم أصد وضع ظاو

ب أوة د اش م وأها ة عار م سأع وأانب و ظاو أ ةأام عن د وي رك رن

وط ق ن ظ أ م اجعم.

سيدي الوزير،

السيدات والسادة الحضور،

قتصادية والمالية والجبائية إنّ إلمام الخبراء المحاسبين بالجوانب القانونية والإ

لحياة المؤسسة إضافة إلى إطلاعهم على التحدييا التدت اواهههدا المؤسسدا علدى

الصعيي الوطنت والعالمت يمكّن من مسداممتهم فدت الإحدلا ا القادمدة وفدت سدم

الإستراايجيا الجبائية المناسبة وبسبل ناهعة.

رشفاف م وةرعدةرم ةرجاائ م رأا نأّ ي ةربا ةرأ اس ادو يا فب إ ساء ةو

.ره أب أع فم ر أؤسسا وربصوص انها ورأا ره أب أ رأس ل ةرش يا

اإعاد ةر ظ فب ةر صوذ ةرأ ظأم ر أه م مايى أ ناطنأهأ م دو ةربا أنا إلا

ةرنب أصا غ أندئأم أع ةروةأع ةلإأنصادل وةرأارب وةلإجنأاعب ع ى

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أب ةرسا و عنا أبّ عورأم أه م ةرأ اسام سا ةرعارأب.ةروط ب و ةرصع د

ر فع ن د ا ةرأ م ةريادأم. ةر اجعم

السيدات والسادة الحضور،

العييي مدن الأ كدام التدت 6102قانون المالية لسنة ل الأولت مشروعالب لقي و د

تر ا العييدي من إمتمام لملا ظا ومق اه وزا ة الماليةامّ إستبعادما بفضل ما أبي

مي دددة الخبدددراء منهدددا وخاحدددةمدددن الهي دددا والمنظمدددا المم لدددة لكافدددة الشدددرائ

المحاسددبين بددالبلاد التونسددية وإ ندد من لددع فدد نّ الددبع مددن المقتر ددا لددم يددتمّ

ت المزيدي مدن عيمدو واسدتمدن ال الشتء إعتمادما كما أنّ بع الأ كام يشوبها

التوضي والشرح والتبسيط.

ما اولت مي ة الخبراء المحاسبين التمسّع ب ستبعاده من أ كام هاء ومن أممّ

معلدّدلا بمشددروع قددانون الماليددة نددركر فقددط فددن السددرّ المهنددت وكددان لددع التمسّددع

أعمالندا فدت ب نقومامكين مسيي الخيما وخاحة الخبراء المحاسبين بأن بمواحلة

ف على إخلالااهم واجداوزااهم إن ننا من التعرمناخ من ال قة بيننا وبين رفائنا يمكّ

اهم.اوهي وبالتالت إ شادمم وإلزامهم عني الإقتضاء بتسوية وضعي

هاء بعي مر لة إنتقالية ، كما أنّ هأنّ 6102ومن خصائص قانون المالية لسنة

بعدي كدرلع هداء و 6161-6102للفتدرة فت إطا الوثيقة التوهيهيدة سنّ مرا القانون

النظير شهياه الدبلاد خدلاا السدنوا الأخيدرة وقدي ادمّ ضدبط كود نسق نمّو منقطن

و.الميزانية على أساس العمل على الخروج بسرعة من كود نسق النمّ

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سيدي الوزير،

السيدات والسادة الحضور،

فددت ودروف إقتصددادية عالميددة وداخليددة متينيددة 6102ة نيددلقدي اددمّ إعددياد ميزا

ويتوقدن أن ادنخف نسدبة 6102خدلاا سدنة اعيف يث أنّ النمّو العالمت سديبقى ضد

. % 6.2إلى والت % 5النمو من

% 0 نسددبة نمددوّ اجدداوز 6105كمددا أنّ منطقددة الأو و شددهي خددلاا سددنة

.% 0.6فرنسا بو % 0.5ألمانيا يث أنّ النسبة كانت ب

اقلص الفا ق السلبت بين الصداد ا والدوا دا فقيأمّا على الصعيي الوطنت

يث احسّنت نسبة الت طية بفضل موسم فلا ت متميزّ سامم فدت زيدادة الصداد ا

والزيدادة فدت اصديير ما ينامز سدتة أضدعافاجازو الزيادة فت اصيير الزيت إ

الصداد ا تقدي سدجّل غيدر أندّه % 00 القوا ص بحدوالتو % 66التمو بحوالت

الطاقة والفسفاط والملابس والنسيج.قطاعا فت انقص

سدنة خلااومن أممّ مؤشرا الظروف الإقتصادية السلبية التت عاشتها البلاد

6105 :

اينت الإست ما فت قطاع الصناعا المصيّ ة كليا. -

اينت الإست ما فت قطاع التجا ة والتوزين. -

اينت قم المعاملا فت القطاع الصناعت والعقا ي والنقل الجوي. -

. % 42اينت المياخيل المتأاية من السيا ة بما يفوق -

. % 01اينت الإست ما فت الخيما بما يفوق -

مليون دينا . 25 211ليصل إلى 6105إ افاع التياين فت -

ألف عاطل 261لتصل إلى سقف والت % 05.4إ افاع نسبة البطالة إلى -

عن العمل.

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.اينت نسبة الإست ما الياخلت -

فددت قطدداع % 1نددتج عددن لددع اراهددن فددت خلددق مددواطن الشدد ل بحددوالت وقددي

(. % 4.1فت قطاع الخيما ) % 2( و والت % 7.7الصناعة )

ابدرز العييدي مدن 6105كما انّ نتائج انفيدر ميزانيدة اليولدة إلدى مدوفى ندوفمبر

المؤشرا التت اعكس الة الإنكماش الإقتصادي من لع أنّ :

نسدددبة تة شدددهي نمدددوّا ضدددعيفا هددديّا يدددث بل دددالمدددوا د الراايددد

ومددت نسددبة أقددلّ بك يددر مددن نسددبة التضددخّم ويتددأاى مددرا % 0.6

النموّ صريا من الزيادة فت المياخيل الجبائية.

اراهن المياخيل المتأاية مدن الأداء علدى القيمدة المضدافة بنسدبة

1.5 % .

إ افاعددا كبيددرا فددت 6105 كمددا ابددرز نتددائج انفيددر الميزانيددة فددت أواخددر نددوفمبر

والتت كانت ادأدي إلدى عجدز قياسدت مصا يف التسيير وخاحة الأهو والمرابا

% 66الإنخفا الملحوو لمصا يف الديعم التدت اراهعدت بنسدبة ميزانية لو لا لل

.اقريبا

السيدات والسادة الحضور،

التت هيّ الإ مابية نركر منها الع العمليا العييي من 6105شهي سنة قيل

وآخرما ضحية ( 41هوان ) 62يوم وبسوسة ضحية( 66ما س ) 01يوم ببا دو

هري ( . 61و شهيي 06الرئاست ) محمي الخامس والتت إستهيفت الأمن بشا ع

. 6102وعلى ميزانية 6105على نتائج سلباكلّ لع وقي إنعكس

مدا يسداوي يندا ألف مليدون د 04 أن اكون جم الأهو 6102خلاا سنة يتوقن و

من نفقا التصدرف يدث يبلدد عديد مدووفت % 71من النااج الياخلت و % 04.2

ألف مووف. 751القطاع العمومت بالبلاد التونسية والت

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مددن % 66بنحددو 6102كمددا أنّ نسددبة الضدد ط الجبددائت المقدديّ ة خددلاا سددنة

ن قدي ة المؤسسدة النااج الياخلت الخام اعيّ نسبة مرافعة من شأنها أن احيّ خاحدة مد

على الإست ما وخلق مواطن الش ل.

بمواحلة مجهود اليولة فت التحكّم فدت عجدز الميزانيدة 6102واتميز ميزانية

واهدا يدث بل دت 6104بعدي أن سدجلت سدنة % 4.3التت يّد مره السدنة بــدـ

ومددو مؤشددر إيجددابت لبلددو 6105سددنة % 2.1و 6102سددنة % 5ثددمّ % 2.3

.% 4رهوّة المحيدة بـــالنسبة الم

سيدي الوزير،

هديّ إيجدابت لده إنعكداس هبدائت شرع فت إحلاح 6102إنّ قانون المالية لسنة

علدى القيمدة المضددافة وعلدى معداليم الإسددتهلال و دان الوقدت لمراهعددة علدى الأداء

مجلددة الأداء علددى القيمددة المضددافة واطهيرمددا مددن كددلّ الشددوائب شددأن لددع شددأن

مددن إسددتبعاد اوويددف الأداء علددى رى المووفّددة علددى قددم المعدداملا الأداءا الأخدد

.الأداء

إلدى هملدة مدن الأ كدام التدت نعتبرمدا فدت إنتهدى 6102قانون المالية لسدنة نّ إ

والتهريبهومرما إيجابية والتت من شأنها أن اسامم فت التصيي للتجا ة الموازية

ية علدى القدي ة التنافسدية للمؤسسدة قصي الحديّ مدن ادياعيااها السدلب والتهرّب الجبائت

وعلى الإقتصاد المهيكل ونركر خاحة:

او يددي المددواد الأوليددة علددىالتخفددي مددن المعدداليم الييوانيددة المسددتوهبة -0

.والمواد نصف المصنعة ومراهعة نسبة المعلوم على الإستهلال

لدق فت مدا يتعإ ساء نظام هبائت افاضلت للمؤسسا النمو هية فت الجباية -6

بالإ هدداع ايلددت والحينددت لفددائ الأداء علددى القيمددة المضددافة والمعدداليم الأخددرى

.المستوهبة على قم المعاملا المووفة لفائية الصناديق الخاحة فت الخزينة

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.لكترونية والتشجين على إستعمالهالإإ ساء نظام الفوارة -4

القيمدة المضدافة من المو د بعندوان الأداء علدى مالتخفي فت نسبة الخص -2

إلدى % 51المستوهبة على العمليا المنجزة من اليولة والمؤسسا العمومية مدن

65 %.

التخفددي مددن مبلددد خطايددا التددأخير فددت الإسددتخلاص ومصددا يف التتبددن -5

ومبلددد خطايددا المراقبددة الم قلددة علددى المطالددب بددالأداء ومددن التخفددي مددن مبددالد

وم بهدا فدت قضدايا ديوانيدة يوانية أو الع المحكوضوع محاضر دالخطايا الييوانية م

. 6102قبل غرة هانفت

علددى عددين الإسددتهلالإعتمدداد ههدداز اسددجيل العمليددا المتعلقددة بخدديما -2

.المكان

سيدي الوزير،

بددالرغم مددن اشددريع العييددي مددن الأطددراف وبددالرغم مددن افعيددل دو المجلددس

الخبددراء مي ددة ءا مددن بينهددا الددوطنت للجبايددة الددري اشددا ل فيدده العييددي مددن الكفددا

مددن خددلاا د اسددة قددانون الماليددة والمؤاخددرا المحاسددبين ابددرز بعدد الملا ظددا

وسدديتمّ اناولهددا مددن طددرف لدداداء الخاضددعينو لددع مددن وههددة نظددر 6102لسددنة

:الزميلا والزملاء والسييا والسادة الحضو

قددي ا ددا اليددوم علددى أنّ كددل الملا ظددا والمؤاخددرا التددت أود أن أشدديروه ييا

فدت إطدا النقدي البندّاء وبهديف الإثدراء سديتم سدياقها على بع أ كام مدرا القدانون

والمحافظة على ديمومة المؤسسة الإقتصادية الشفافة

سيدي الوزير،

جاء يّ أاإ ا يدّ ةرجهود ةرأا ورم و أأب اارعي أم ةرأنجدّد فب بصوذ

وةعوب ا جو واثي ةرع ةأ وةرضغوطا و ب ،أب أ ة ة فب أا وب ةرأار م

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وةرن د ا ، وس عوّ ا و الله ع يو رلإس ةع فب سبّ ةريا وب ةرجد د ةرأ ظّو

ر أي د رأه م ةربا ةء ةرأ اسا ب أث أا نور ةرأه م نصوّ يأا عوّ ع ى سع يو

يّ ةلأط ةف وةرجها رلإس ةع فب ةلإصدح ةرجاائب أعوةرنشاو أب ةرنعاوب

عادرمن افس م عص م أأ م إ ساء أ ظوأم جاائ مفب سا ارط يم ةرأث ىا

.و اجعم

وفقنا ووقفقكم الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

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Ordre des Experts Comptables de Tunisie

Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016 2

Présentation et Analyse du Budget

2016

M. Walid Ben Salah

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ANALYSE ET COMMENTAIRE BUDGET 2016

OECT - Rencontre Débat Loi de Finances 2016

Walid BEN SALAH Expert Comptable – Enseignant ISG Tunis

Janvier 2016

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CROISSANCE MONDIALE

2016 2015 2014

CROISSANCE MONDIALE 3,3%* 2,9% 2,6%

CROISSANCE: - Zone EURO - Etats-Unis - MENA

1,7% 2,7% 3,7%

1,5% 2,5% 2,8%

0,9% 2,4% 2,7%

(*) « Perspectives économiques mondiales » - 6 janvier 2016 : Révision vers la baisse des prévisions de 3,3% à 2,9%. Rapport sur l’économie mondiale 2015, intitulé « Déceptions, risques et retombées » !

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CROISSANCE MONDIALE

Kaushik BASU – Vice-Président BM :

« Il faut s’adapter à une nouvelle ère, faite de croissance plus modeste dans les grands émergents et de baisse du prix des matières premières, des échanges commerciaux et des flux de capitaux ».

Christine LAGARDE - Présidente FMI « La croissance mondiale est décevante et inégale ».

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CROISSANCE 2016 2015 2014 2013

Budgétisée (LF) 2,5% 3% 4% 4,5%

Estimée (LFC) - 1% 2,8% 3,6%

Réalisée - 0,3% 2,3% 2,3%

CROISSANCE NATIONALE

Ecarts significatifs entre les réalisations et les prévisions (initiales et ajustées).

Recours systématique à LFC chaque année. Tensions sur les finances publiques. Confiance des bailleurs de fonds fragile.

Croissance anémique provenant essentiellement des services non marchands (Augmentation des rémunérations publiques) :

Absence de création de valeur ajoutée réelle

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INDICATEURS NATIONAUX

INDICATEURS 2015 2014 2013

Inflation 4,9% 4,9% 5,7%

Chômage 15,3% 15,2% 16%

Pression fiscale 21,2% 22,6% 21,4%

Investissement / PIB 19,1% 19,2% 22,1%

Epargne / PIB 13% 13,5% 15%

IDE (MD) 2.025 1.730 1.693

Déficit Commercial (MD) 12.048 13.636 11.808

Déficit Courant (MD) 7.602 7.369 6.302

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MOTEURS DE CROISSANCE

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

2012 2013 2014 2015

Investissements

Epargne

Exportation

Moteurs de croissance quasiment à l’arrêt :

Economie asphyxiée

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TENSIONS TOUS AZIMUTS P

olit

iqu

es • Terrorisme

5 attentats 80 morts 1,8% PIB*

• Instances Etat (ARP, Gouv, etc)

• Partis politiques

• Rejet de textes

Eco

no

miq

ues

• Baisse Invest.

• Eco informelle > 50% PIB

• Assèchement liquidités (5,144)

• Baisse des recettes fiscales & non fiscales

• Tourisme (192 Hôtels fermés & baisse recettes 35%)

Soci

ale

s • Grèves : 270.000 jours perdus en 6 mois

• Sit-in, fermeture Entreprises, routes et voies ferrées

• Accords sociaux conclus dans la douleur

• Pauvreté > 15%

• 235.000 familles nécessiteuses

* Etude IACE – Septembre 2015

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HYPOTHESES DE BASE

Prix du baril 1 $ : 48 MD

2016 2015 C 2015 E

PIB (Md. DT) 94,2 87,5 87,3

Budget (MDT) 29.250 27.900 27.314

Croissance 2,5% 1% 0,5%

Prix du Baril 55 $ 62 $ 56 $

Cours du $ 1d,970 1d,950 1d,950

Déficit budgétaire Taux

3.664 3,9%

4.186 4,8%

3.816 4,4%

Endettement public (MDT) Taux

50.354 53,4%

45.400 51,9%

46.051 52,7%

Cours $ / TND 10 millimes : 20 MD

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PRESENTATION GENERALE BUDGET 2016

2016 Struct. 2015 C Struct. 16/15

RESSOURCES PROPRES 22.656 78% 21.152 76% 7,1%

RESSOURCES D’EMP. 6.594 22% 6.748 24% -2,3%

29.250 27.900 4,8%

DEP. FONCTIONN. 18.619 64% 17.702 64% 5,2%

DEP. DEVELOPPEMENT 5.401 19% 5.264 19% 2,6%

SERVICE DE LA DETTE 5.130 17% 4.820 17% 6,4%

AVANCE TRÉSORERIE 100 114

Evolution Budget équivalente au taux d’inflation 2014 & 2015 Evolution Dép. Fonctionnement = Double Dép. Développement

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PRESENTATION GENERALE BUDGET 2016

Christine LAGARDE – Tunis, le 9 septembre 2015 : « Améliorer la composition du budget afin de promouvoir la croissance nécessitera la réorientation des dépenses publiques au profit des investissements et des dépenses sociales ».

Ressources d’emprunts

2,3%

Ressources Propres

7,1% 64%

19%

17%

Budgets 2016 & 2015

Fonctionnement

Développement

Service Dettes

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RECETTES FISCALES

15

2016 2015 C Var. %

Impôts Directs (43%) 8.778 7.868 910 11,5%

I/R 5.390 4.095 1.295 19,2%

Trait. & salaires 4.200 3.261 939 16,7%

Autres revenus 1.190 920 270 29,3%

I/S 3.388 3.348 40 1,2%

Sté non pétrolières 2.340 2.393 (53) -2,2%

Stés pétrolières 1.048 955 93 9,7%

Impôts Indirects (57%) 11.822 10.642 1.180 11%

TVA 5.697 5.033 664 13%

D.C 2.277 1.841 436 23,6%

D.D 523 800 (277) -34%

Autres impôts 3.325 2.969 356 12%

TOTAL (68% Budget) 20.600 18.510 2.090 11,3%

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RECETTES NON FISCALES

2016 2015 C 16/15 %

Revenus Participations* 496 745 (249) -33%

Redevances GAZODUC 169 198 (29) -15%

Dons Extérieurs 150 308 (158) -51%

Produits Confiscation 200 200 - -

Revenus Pétroliers 354 487 (133) -27%

Recouvrement Créances 190 185 5 2%

Autres 497 519 (22) -4%

TOTAL 2.056 2.642 (586) -22%

- BCT : 160 MD – ETAP : 96 MD

- Gpe Chimique : 100 MD – TT : 55 MD

2013 : -57%

(661 MD)

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RESSOURCES D’EMPRUNTS

2016 2015C Var. %

Emprunts intérieurs 30% 2.000 1.131 869 77%

Emprunts extérieurs 70% 4.594 5.617 (1.023) -18%

Sukuk 1.000

Marché inter. 1.598

Institutions Fin. (FMI, BM, UE, BAD)

1.379

Emp. Adossés (Etat) 517

Emp. Adossés (Eses pub.)

100

TOTAL 6.594 6.748 (154) -2%

TOTAL BUDGET 22% 24% -2%

Budget Développement :

5.401 Reliquat affecté aux

Dép. Fonctionnement :

1.193

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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

2016 % 2015 C Var. %

Rémunérations pub.* 13.000 70% 11.631 1.369 11,8%

Dép. services pub. 1.055 6% 1.024 31 3%

Interv. hors subventions 1.510 8% 1.470 40 2,7%

Subventions 2.612 14% 3.232 (620) -19%

Autres 442 2% 345 97 28%

TOTAL 18.619 17.702 917 5%

Total Budget 64% 64% 0%

Une des proportions les plus élevées au monde

2016 2015 2014

Rém Pub/PIB 13,8% 13,3% 12,7% 15.915 Recrutements : - 6.580 Min. Défense - 5.240 Min. Intérieur

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SUBVENTIONS

2016 2015 C 2014

CARBURANTS 579 1.286 2.353

Besoin Total : 689

Ajustement automatique Prix Carburants (Baisse)

492

Déficit Electricité & Gaz 197

Auto Financement : • Produits STIR

(110)

PRODUITS DE BASE 1.600 1.530 1.417

TRANSPORT 433 416 384

TOTAL 2.612 3.232 4.154

TOTAL BUDGET 9% 12% 15%

Prévisions ajustées : 820 MD

Economie = 466 MD

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DEPENSES DE DEVELOPPEMENT

2016 2015 C 2015 I Var

Investissements directs 2.590 2.401 2.388 8%

Financements publics 1.545 1.440 1.757 7%

Autres interventions 1.116 1.059 1.226 5%

Dép. Invest. imprévues 150 364 429 -59%

TOTAL 5.401 5.264 5.800 2,6%

TOTAL BUDGET 19% 19% 20%

Au 30 Novembre 2015, les utilisations n’ont été que de 3.571 MD, soit 66% uniquement :

Lenteur d’exécution des investissements

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ANALYSE DES DEPENSES

Christine LAGARDE : « En 2015, une marge budgétaire de 1,6% du PIB a été dégagée grâce à la baisse des subventions énergétiques liées à la diminution des cours pétroliers internationaux. Ces économies ont toutefois été absorbées en grande partie par une hausse des salaires de la fonction publique ».

Les rémunérations publiques ont évolué de moitié en 5 ans.

Les Rém. Pub. & la Compensation représentent 69% des ressources propres et 17% PIB.

2012 2013 2014 2015 2016

Rémunérations 8 655 9 608 10 541 11 631 13 000

Compensation 3 624 5 514 4 154 3 232 2 612

Développement 4 766 4 394 4 801 5 264 5 401

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

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SERVICE DE LA DETTE

2016 2015 C 2015 E

REMB. PRINCIPAL 3.280 3.070 3.040

o Emp. intérieurs 1.915

o Emp. extérieurs 1.365

REMB. INTÉRÊTS 1.850 1.750 1.660

o Emp. intérieurs 998

o Emp. extérieurs 852

TOTAL 5.130 4.820 4.700

TOTAL BUDGET 17% 17% 17%

Evolution de l’encours d’endettement.

Augmentation des taux d’intérêt.

Perte de valeur du dinar.

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ENDETTEMENT PUBLIC

2016 2015E 2014 Var.

Endettement Intérieur 34% 17.020 16.530 16.000 3%

Endettement Extérieur 66% 33.334 29.521 24.773 13%

Emp. Additionnels 6.594

Remb. Principal (3.280)

TOTAL 50.354 46.051 40.773 9%

Dette/Habitant (DT) 4.600 4.200 3.700

Taux Endettement 53,4% 52,7% 49,4% 0,7%

EURO $ YEN Autres

Endett. Ext. 42% 33% 12% 13%

10 millimes = 127 MD 3.000 emplois ou 1 Hôpital Polyvalent

1 an de SMIG

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ENDETTEMENT PUBLIC

Le taux d’endettement public a augmenté de 10 points en 5 ans.

La part de l’endettement extérieur est en évolution continue depuis 2013, affectant la balance des devises et la soutenabilité de la dette.

63% 60% 61% 64% 66%

37% 40%

39% 36%

34% 44,0%

47,2% 49,4%

52,7% 53,4%

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2012 2013 2014 2015 2016

Endettement Ext. Endettement Int. % PIB

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DEFICIT BUDGETAIRE

2016 2015 C

Endettement Net additionnel 3.314 3.678

Privatisation & Dons 150 308

Revenus Confiscation 200 100

DEFICIT BUDGETAIRE 3.664 4.186

% DB / PIB 3,9% 4,8%

Hors Déficit des Entreprises Publiques > 4.000 MD, de quoi porter le Déficit Budgétaire à plus du double.

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CONCLUSIONS

Croissance

• Plan développement

• Fonctionnement / Investissement

• Déficits Eses Pub.

• Très Elevée

• Structure inadéquate

• Peu soutenable

• Anémique

• Inégale

• Mal répartie

• Elevée

• Inéquitable

• Frein Invest.

Pression fiscale

Croissance

Budget Dette

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CONCLUSIONS

Confiance

• Citoyens

• Bailleurs fonds

• Investisseurs

Valeurs

• Travail

• Compétence

• Intégrité

• Dévouement

Réformes

• Fiscale

• Syst. financier

• Climat affaires

• Secteur public

Croissance

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Ordre des Experts Comptables de Tunisie

Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016 3

Les nouvelles mesures pour

l’encouragement à l’investissement, la

création de l’emploi et les mesures

tendant à assurer l’équité fiscale

Mme. Habiba LOUATI

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Ordre des Experts Comptables de Tunisie

Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016

Les dispositions fiscales de la loi de

finances pour l’année 2016

1

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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016

Mesures pour l’encouragement à

l’investissement et la création de l’emploi

2

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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016

Encouragement à la création des petites et moyennes

entreprises (art.13 )

Les nouvelles entreprises créées au cours de l’année 2016

bénéficient de l’exonération de l’IR ou de l’IS pendant 5 ans ;

il s’agit :

• des entreprises individuelles et des sociétés exerçant des

activités de transformation et dont chiffre d’affaires

annuel brut ne dépasse pas 600.000 dinars;

• des sociétés dans le secteur des services ou des

professions non commerciales dont le chiffre d’affaires

annuel ne dépasse pas 300.000 dinars et constituées par

les personnes au chômage titulaires d’un diplôme

universitaire ou d’un brevet de technicien supérieur

3

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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016

Encouragement à la création des petites et moyennes

entreprises (art.13 )

Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la tenue d’une

comptabilité conforme à la législation comptable des

entreprises.

L’avantage ne s’applique pas aux entreprises

• créées dans le cadre des opérations de transmission ou

suite à la modification de la forme juridique de

l’entreprise

• ou constituées entre des personnes exerçant une activité

de même nature que l’activité de l’entreprise créée et

concernée par l’avantage.

4

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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016

Non-application de la présomption d’enrichissement à certains

investissements réalisés en 2016 (art.14)

Les dispositions de l’article 43 du code de l’IR et de l’IS ne s’appliquent pas aux :

• montants souscrits, jusqu’au 31 décembre 2016, au capital initial ou à son augmentation des entreprises qui réalisent des investissements

• aux montants employés dans la création de projets individuels dans des secteurs ou des activités ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux conformément à la législation en vigueur.

• et les montants déposés, jusqu’au 31 décembre 2016, dans des comptes épargne en actions ou dans des comptes épargne pour l’investissement.

Les montants concernés par la non-application de la présomption d’enrichissement n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur.

5

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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016

Amortissement accéléré au taux de 35% pour les nouveaux

investissements réalisés dans le cadre du CII, (art. 15 )

Les nouveaux investissements réalisés dans le cadre du CII,

• déclarés au cours des exercices 2016 et 2017

• et qui entrent en activité effective avant le 1er janvier

2019

• bénéficient de la déduction des amortissements

effectués au titre des actifs amortissables objets desdits

investissements au taux de 35%.

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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016

Reconduction de la réduction de la TVA sur les équipements

fabriqués localement et des équipements importés n’ayant pas de

similaires fabriqués localement (art. 15 )

Les nouveaux investissements réalisés dans le cadre du CII, déclarés au

cours des exercices 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le

1er janvier 2019 bénéficient de :

• la réduction de la TVA à 6% pour les équipements importés qui

n'ont pas de similaires fabriqués localement prévus par l'article 9, le

deuxième paragraphe de l'article 50 et l'article 56 du CII.

• la suspension de la TVA au titre des équipements fabriqués

localement prévus par l'article 9, le deuxième paragraphe de

l'article 50 et l'article 56 du CII et acquis à compter de la date

d'entrée en activité effective des investissements de création. Le

bénéfice de cet avantage est subordonné à la présentation d’une

attestation de suspension de la TVA délivrée à cet effet, par le BCI

compétent.

7

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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016

Reconduction de la réduction de la TVA sur les équipements

fabriqués localement et des équipements importés n’ayant pas de

similaires fabriqués localement (art. 15 )

Pour le bénéfice de l’avantage en question :

• l’opération d’investissement doit faire l’objet d’une

déclaration d’investissement déposée en 2016 et/ou

2017 ;

• l’opération d’investissement doit entrer en activité avant

le 1er janvier 2019 et ;

• la suspension de la TVA est subordonnée à la production

d’une attestation délivrée par le BCI compétent.

8

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Mesures tendant à assurer l’équité fiscale

9

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Extension du champ d’application de l’IR aux Revenus

des jeux (article.19)

Imposition des revenus réalisés des jeux de pari, de hasard et

de loterie par voie de retenue à la source libératoire de 25%

appliquée sur leur montant brut.

La retenue à la source s’applique aux montants payés à partir

du 1er janvier 2016.

10

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Classement des revenus fixés selon les dépenses personnelles, ostensibles et

notoires ou selon l'accroissement du patrimoine parmi les « autres revenus »

(art.19)

Classement des revenus déterminés selon les dépenses personnelles

ostensibles et notoires et selon l’accroissement du patrimoine

conformément aux dispositions de l’article 43 du code de l’IR et de l’IS

• parmi les autres revenus visés à l’article 36 du code de l’IR et de

l’IS, et ce,

• en cas de non réalisation de revenus dans la catégorie des BIC ou

des BNC ou des bénéfices de l’exploitation agricole ou de pêche.

Le montant imposable correspond au revenu déterminé selon les dépenses

personnelles ostensibles et notoires et selon l’accroissement du patrimoine.

Les pénalités de retard sont calculées pour les revenus déterminés selon les

dépenses personnelles ostensibles et notoires et selon l’accroissement du

patrimoine à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de l’accroissement

du patrimoine.

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Extension du champ d’application de l’IR aux plus-

value réalisées titre de la de cession des titres (art.19)

Elargissement du champ d’application de l’IR aux plus-values réalisées par

les personnes physiques au titre de la cession de leurs droits dans :

• les sociétés en nom collectif,

• les sociétés de fait,

• les sociétés en commandite simple,

• les sociétés en participation, les groupements d'intérêt économique

et,

• les sociétés civiles qui ne revêtent pas en fait les caractéristiques

des sociétés de capitaux.

Les dispositions susvisées s’appliquent aux opérations de cession réalisées

à partir du 1er janvier 2016.

Le résultat de la cession est intégré dans le revenu catégoriel y afférent

et sera passible de l’IR selon le barème.

12

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Réduction du taux de l’abattement forfaitaire pour les

revenus fonciers (art.21 )

Réduction l’abattement servant à la détermination

forfaitaire du revenu foncier de 30% à 20% .

13

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Limitation de l’application du taux d’IS de 10% aux

seuls bénéfices provenant de l’activité principale

(art.23)

Limitation de l’application du taux d’imposition réduit pour

les sociétés soumises à l’IS au taux de 10% aux :

• bénéfices provenant de l’activité principale et ;

• Les produits accessoires et les gains exceptionnels

prévus par le paragraphe I bis de l’article 11 du code de

l’IR et de l’IS.

14

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Maitrise du régime forfaitaire ( article 17)

Le régime forfaitaire s’applique aux contribuables dont le

chiffre d'affaires annuel n’excède pas 100.000 dinars pour

toutes les activités.

Dans le cas où l’entreprise exerce plus d’une activité, le chiffre

d’affaires global de toutes les activités ne doit pas dépasser

100.000 dinars .

15

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Maitrise du régime forfaitaire ( article 17)

Fixation de l’impôt forfaitaire comme suit :

• 75 dinars par an pour les entreprises implantées en

dehors des zones communales et 150 dinars par an pour

les entreprises implantées dans les autres zones, et ce,

pour le chiffre d’affaires égal ou inférieur à 10.000

dinars ,

• 3% pour le chiffre d’affaires entre 10.000 dinars et

100.000 dinars .

Suppression de la possibilité de paiement de l’avance

semestrielle calculée en fonction du chiffre d’affaires réalisé.

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Maitrise du régime forfaitaire ( article 17)

Le bénéfice du régime forfaitaire est limité à une période de 3

ans.

Cette période est décomptée à partir de la date de dépôt de la

déclaration d’existence.

Pour le décompte de la période en question, les entreprises en

activité au 1er janvier 2016 sont réputées avoir été constituées à

compter de cette date.

Cette période de 3 ans peut être renouvelée en cas de présentation des données nécessaires concernant l’activité et qui justifient l’éligibilité au bénéfice dudit régime.

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Assouplissement des conditions d’adhésion des forfaitaires au régime

réel (art.18 )

Introduction d’une nouvelle forme de « comptabilité

simplifiée » dédiée aux personnes physiques qui :

• réalisent des BIC et imposables selon le régime

forfaitaire, qui optent pour le régime réel ou qui sont

déclassées dans le régime réel.

• et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas

150.000 dinars

Le contribuable réalisant des BIC, imposables selon le régime

réel et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 150.000

dinars aura le choix entre les deux formes de comptabilité

simplifiée.

18

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Assouplissement des conditions d’adhésion des

forfaitaires au régime réel (art.18 )

La « comptabilité simplifiée » est basée sur la tenue :

• d’un registre coté et paraphé par les services fiscaux compétents, sur lequel sont portés au jour le jour les produits bruts et les charges sur la base des pièces justificatives et ;

• d’un livre d’inventaire coté et paraphé par les services fiscaux compétents, sur lequel sont portés annuellement les actifs immobilisés et les stocks.

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Assouplissement des conditions d’adhésion des

forfaitaires au régime réel (art.18 )

Les personnes concernées par la « comptabilité simplifiée »

• n’ont pas le droit à la constitution de provisions

déductibles fiscalement ;

• n’ont pas le droit aux avantages fiscaux au titre des

bénéfices d’exploitation et au titre des bénéfices

réinvestis et ;

• doivent joindre à leurs déclarations annuelles : un

compte de résultats selon un modèle établi par

l’administration et un relevé détaillé des amortissements

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Octroi d’un abattement d’assiette pour les revenus agricoles et les

revenus des projets industriels et commerciaux bénéficiant du

programme de l’emploi des jeunes ou du FONAPRAM

(art.21)

Application d’un abattement équivalent aux 2/3 des bénéfices

provenant des activités ou des projets suivants quand ils sont

déterminés sur la base d’une comptabilité conforme à la

législation comptable des entreprises :

• les revenus des entreprises individuelles exerçant une

activité artisanale, agricole, de pêche ou d'armement de

bateaux de pêche et ;

• les revenus des projets individuels industriels et

commerciaux bénéficiant du programme de l’emploi des

jeunes ou du Fond National de Promotion de l’Artisanat

et des petits Métiers « FONAPRAM ».

21

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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016

Assouplissement des conditions d’abandon des créances dont le

nominal par client n'excède pas 100 dinars (art.24 )

La condition relative à la non-continuation par l'entreprise à

entretenir des relations d'affaires avec le débiteur n’est pas

exigible pour la déduction des créances abandonnées par les

entreprises prêtant des services au public (ex. STEG,

SONEDE, opérateurs de télécommunication).

La suppression de la condition en question concerne les

résultats de l’exercice 2015 et les résultats fiscaux suivants.

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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016

Assouplissement des conditions de déductibilité des provisions

constituées au titre des créances publiques (art.25 )

Assouplissement des condition de la déduction des provisions

constituées au titre des créances douteuses détenues sur l’Etat,

les collectivités locales et les établissements et les entreprises

publics, en autorisant la déduction de ces provisions

nonobstant l’engagement d’une action en justice.

La nouvelle mesure ne profite qu’aux personnes morales

soumises à l’IS, ce qui exclut les entreprises individuelles

titulaires de créances publiques.

La nouvelle mesure concerne les résultats de l’exercice 2015

et les résultats fiscaux suivants.

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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016

Réduction du taux de l’avance due sur les sociétés de personnes de

25% à 10% pour les revenus et les bénéfices ayant un régime fiscal

privilégié au titre de l’exploitation (art.27)

Réduction du taux de l’avance due par les sociétés de

personnes de 25% à 10% pour :

• les bénéfices soumis à l’IS au taux de 10% au niveau

des associés et des membres (ex. société agricoles,

sociétés totalement exportatrices, sociétés artisanale) et ;

• les bénéfices revenant aux associés et aux membres

personnes physiques bénéficiant de l’abattement des 2/3

de leurs revenus d’exportation.

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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016

Consécration législative de la déduction en cascade

simple (art.75 )

Déduction du résultat fiscal

• de la TVA réclamée par les services du contrôle fiscal

dans le cadre d’une opération de vérification fiscale

• à l’exception de la taxe facturée aux clients et la TVA

relative aux charges et aux amortissements non admis

en déduction.

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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016

Enregistrement au droit fixe des mutations des logements acquis

en devises par les tunisiens non-résidents (art.82)

Enregistrement des opérations de mutation à titre onéreux

• des logements acquis en devises par les personnes non

résidentes au sens de la législation relative au change

• au droit fixe de 20 dinars par page.

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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016 4

Les nouvelles mesures pour

l’amélioration du rendement de l’impôt et

les mesures pour le renforcement de la

transparence et l’amélioration de

garantie du contribuable

M. Noureddine FRIAA

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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016

Mesures pour l’amélioration du rendement de

l’impôt

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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016

Institution d’une retenue à la source libératoire de 15% sur les

établissements stables n’ayant pas déposé leur déclaration

d’existence (art.28 )

Les non-résidents établis en Tunisie qui ne procèdent pas au

dépôt de la déclaration d’existence sont soumis à l’impôt par

voie de retenue à la source au taux de 15% des montants bruts

leur revenant.

Cette retenue est libératoire de l’IR ou de l’IS exigible sur leur

activité en Tunisie.

En cas de régularisation des concernés de leur situation

fiscale conformément à la législation en vigueur, la retenue

à la source est déduite de l’IR ou de l’IS dû sur leur activité

en Tunisie ou est restituée conformément à la législation en

vigueur.

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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016

Institution d’un impôt libératoire au titre de l’IR dû par les

distributeurs ne réalisant pas de BIC au titre d’une autre activité

(art.29 )

Les entreprises de production industrielle et les entreprises

exerçant dans le secteur du commerce

• sont tenues d’appliquer un taux de 3% sur leurs ventes

au profit

• des intervenants dans la distribution de marchandises,

de produits et de services, ne réalisant pas de bénéfices

industriels ou commerciaux au titre d’une autre activité,

• lorsque la valeur totale des marchandises ou des

services acquis ne dépasse pas 20.000 dinars par an.

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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016

Institution d’un impôt libératoire au titre de l’IR dû par les

distributeurs ne réalisant pas de BIC (art.29 )

• Le taux de 3% est calculé sur le montant figurant sur la

facture toutes taxes comprises.

• L’impôt de 3% est libératoire de l’IR pour les intervenants en

question.

• La déclaration du montant de l’impôt en question et son

paiement ont lieu au cours du mois qui suit celui au cours

duquel il a été facturée, et ce, dans les délais prévus pour la

retenue à la source.

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Institution d’un impôt libératoire au titre de l’IR dû par les

distributeurs ne réalisant pas de BIC (art.29 )

Le contrôle et la constatation des infractions et le contentieux

y afférents s’effectuent conformément aux procédures en

vigueur en matière de retenue à la source.

Les distributeurs des marchandises et des produits concernés

par l’impôt libératoire de 3% sont dispensés de l’obligation de

dépôt de la déclaration d’existence.

L’obligation de déclaration de l’employeur s’applique aux

entreprises soumises à l’obligation d’appliquer l’impôt

libératoire de 3%.

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Institution d’une retenue à la source sur les rémunérations liées

à la performance (art.29 )

Institution d’une retenue à la source libératoire de 15% sur

les rémunérations payées en contrepartie de la performance

dans la prestation des services pour le compte d’autrui.

Ces rémunérations payées en contrepartie de la

performance doivent être portées sur la déclaration de

l’employeur du débiteur, même si elles n’ont pas fait

l’objet de retenues à la source.

A défaut de mention dans la déclaration de l’employeur, la

charge afférente à ces rémunérations liées à la performance

n’est pas admise en déduction du résultat fiscal.

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Renforcement de la sanctions liées à l’obligation de

délivrer un certificat de retenue à la source (art.63)

Toute personne qui s’abstient de délivrer une attestation des

montants qu’elle a retenus à la source est punie

• d’une amende égale à 200% de ces montants

• sans que le montant de l’amende ne soit inférieur à 100

dinars ou ne dépasse 5000 dinars.

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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016

Précision du prix de cession retenu pour la détermination de l’IR

au titre de la plus-value de cession et de rétrocession des titres

(art.20)

Le prix de cession ou de rétrocession désigne :

• Le prix de cession pratiqué à la BVMT à la date de la

cession et ce pour les actions côtés en bourse,

• Le prix de cession ou de rétrocession déclaré dans le

contrat ou celui redressé par les services fiscaux, et ce,

en cas de preuve de l’accord ou du paiement d’un

montant supérieur au montant déclaré pour :

» les opérations de cession ou de rétrocession des parts

sociales ou des actions non cotées à la BVMT et

» les opérations de cession des parts des fonds prévues par

la législation les régissant ou leur rétrocession.

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Précision du prix de cession retenu pour la

détermination de l’IR au titre de la plus-value de cession

et de rétrocession des titres (art.20)

Sur demande de la partie la plus diligente, un recours à

l’expertise peut être fait sur la base d’une ordonnance du

tribunal compétent.

Cette possibilité est envisageable durant la phase

administrative de la vérification fiscale.

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Fixation de l’assiette de la TVA pour les acquisitions des

commerçants assujettis à la TVA auprès des non assujettis (art.33)

L’assiette de la TVA est liquidée sur la différence entre le prix

de vente et le prix d'achat

• pour les ventes réalisées par les commerçants assujettis

à la TVA et

• portant sur des produits acquis auprès des personnes

non assujettis à la TVA.

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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016

Extension du champs d’application de la TVA

(art.30-31)

Suppression des régimes dérogatoires portant exonération de

la TVA profitant à l’ONAS, l’ANPE et à l’ANGED.

Suppression de l’exonération de la TVA pour certains produits

et services et leur soumission au taux réduit de 6% (prestations

rendues par les établissements d'enseignement primaire,

secondaire, supérieur, technique et professionnel)

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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016

Extension du champs d’application de la TVA

(art.30-31)

Suppression de l’exonération des médicaments et des produits

pharmaceutiques de la TVA au stade du détail.

La soumission des opérations susvisées à la TVA au taux de

6% prend effet à compter du 1er janvier 2016, à l’exception des

établissements d'enseignement dont la soumission à la TVA

prend effet au 1er septembre 2016.

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Mesures pour le renforcement de la transparence

et l’amélioration des garanties du contribuable

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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016

Révision des taux des droits de consommation

(art.44-45)

Modification de la liste des produits soumis au droit de consommation par:

• La réduction du taux pour certains produits.

•La suppression du droit pour d’autres produits tel que le café, le thé,

les climatiseurs, les métaux précieux..

•Unification du droit de consommation exigible au titre des bières,

nonobstant la nature de l’emballage et sa fixation à 1,8 dinars par litre.

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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016

Révision de l’assiette des droits de consommation entre

entreprises dépendantes (art.57)

Le droit de consommation est liquidé pour

• les ventes des fabricants des produits soumis au droit de

consommation

• dans les cas où le droit est dû selon un taux ad-valorem,

• sur la base du prix de vente pratiqué par les

commerçants de ces produits et ce,

• dans le cas d’existence de lien de dépendance entre les

deux parties au sens du paragraphe II de l’article 2 du

CTVA.

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Institution d’un régime de restitution automatique et

instantanée du crédit de la TVA (art.47)

Institution d’un régime de restitution automatique et instantanée du

crédit de la TVA, au profit des entreprises :

• dont la situation fiscale et douanière est en règle,

• soumises légalement à l’audit d’un commissaire aux comptes

et dont les comptes sont certifiés pour les trois exercices qui

précèdent l’année de l’option, sans que la certification ne

comporte des réserves du commissaire aux comptes,

• ayant adhéré au système de la télé-déclaration.

L’adhésion à ce régime, donne lieu pour les entreprises bénéficiaires

du régime suspensif de la TVA et des droits exigibles sur le chiffre

d’affaires à l’abandon dudit régime suspensif.

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Institution d’un régime de restitution automatique et

instantanée du crédit de la TVA (art.47)

L’entreprise qui opte pour ce régime doit déposer une demande à cet effet auprès du service fiscal compétent selon un modèle établi par l’administration dans un délai ne dépassant pas le 31 janvier 2016.

Le régime de restitution automatique et instantanée est applicable pour une année.

L’abandon de ce régime nécessite le dépôt d’une demande auprès du service fiscal compétent avant la fin de l’année selon un modèle établi par l’administration.

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Amélioration de la trésorerie des entreprises et réduction du taux

du taux de la R/S au titre de la TVA de 50% à 25%

(art.34 )

Réduction du taux de la retenue à la source au

titre de la TVA de 50% à 25%

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Elargissement du champ d’application du droit de communication

et assouplissement des conditions d’échange de renseignements

(art.49)

L’administration fiscale est dispensée

• dans les cas de demande d’informations adressées aux établissements financiers,

• dans le cadre de l’application des conventions internationales relatives aux échanges de renseignements et à l’assistance administrative en matière fiscale,

• des conditions ayant trait à :

la soumission du contribuable à une vérification fiscale approfondie ;

la mise en demeure préalable du contribuable et ;

l’obtention d’une ordonnance judiciaire.

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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016

Elargissement du champ d’application du droit de communication

et assouplissement des conditions d’échange de renseignements

(art.49)

Extension du champs d’application du droit de

communication au près des compagnies d’assurance aux

contrats d’assurance-vie.

L’exercice de ce droit doit s’appliquer dans les mêmes

conditions prévues par l’article 17 du CDPF.

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Renforcement des sanctions pour divulgation du secret

professionnel (art. 50)

La sanction prévue par l’article 254 du code pénal,

• est multipliée par cinq

• en cas de divulgation d’informations obtenues dans le cadre de

l’article 17 (nouveau) du CDPF,

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Assouplissement des procédures et des modalités d’exercice

du droit de communication (art.50)

Habilitation des agents de l’administration fiscale à prendre

des copies des documents consultés.

Adoption des correspondances électroniques pour demander

les documents et informations et pour en disposer.

Habilitation des services fiscaux pour conclure avec les autres

services administratifs et les corps chargés du contrôle des

conventions portant notamment sur :

• l’obtention périodique des informations,

• la réalisation des opérations de contrôle, d’inspection et

de perquisition en commun,

• l’accès aux connaissances et aux expériences acquises.

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Clarification de l’étendue de l’obligation de facturation pour les

professions non commerciales (art.22)

Mise à la charge des personnes qui réalisent des revenus dans

la catégorie des BNC l’obligation d’émettre des notes

d’honoraires, au titre des services qu’ils réalisent.

Extension des obligations relatives aux factures aux notes

d’honoraires ;

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Introduction de la facturation électronique et extension des

obligations relatives aux factures aux factures électroniques

(Art.22)

Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent émettre

• des factures électroniques comportant les mentions

obligatoires prévues par l’article 18 du code de la TVA,

• formées d’un ensemble de lettres et de chiffres ayant un

contenu intelligible

• et archivées sur un support électronique qui garantit sa

lecture et sa consultation en cas de besoin.

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Introduction de la facturation électronique et extension des

obligations relatives aux factures aux factures électroniques

(Art.22)

La facture électronique doit:

• comporter les signatures électroniques du vendeur ou du

prestataire du service ;

• être enregistrée auprès de l’organisme autorisé à cette

fin;

• comporter une référence unique délivrée par

l’organisme autorisé à cette fin.

Les conditions et les procédures de l’émission des factures

électroniques et de leur archivage sont fixées par décret

gouvernemental.

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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016

Introduction de la facturation électronique et extension des

obligations relatives aux factures aux factures électroniques

(Art.22)

La facturation électronique est obligatoire pour les entreprises

qui relèvent de la direction des grandes entreprises pour les

opérations effectuées avec l’Etat, les collectivités locales et les

établissements et les entreprises publics.

Les personnes, qui émettent des factures électroniques,

peuvent continuer à émettre des factures sur papier, conformes

aux dispositions de l’article 18 du code de la TVA, au titre des

autres opérations qu’elles effectuent.

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Introduction de la facturation électronique et extension des

obligations relatives aux factures aux factures électroniques

(Art.22)

Les assujetties à la TVA, qui émettent des factures

électroniques,

• sont tenues de déposer une déclaration à cet effet

auprès des services compétents de l’administration

fiscale

• accompagnée d’une attestation délivrée par l’organisme

autorisé

• qui prouve leur adhésion dans le réseau de facturation

électronique.

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Renforcement du contrôle des factures dans le cadre de l’exercice

du droit de visite (art.53)

Habilitation des agents de l’administration fiscale dans le

cadre du droit de visite, à procéder à des constatations

matérielles au niveau des factures, des notes d’honoraires et

des documents et contrats en tenant lieu.

Application d’une amende de 1.000 dinars à 50.000 dinars et

d’une peine d’emprisonnement de 16 jours à 3 ans, à toute

personne qui produit des factures ou des notes d’honoraires

falsifiés dans le but de bénéficier d’avantages fiscaux, de la

minoration de l’impôt exigible ou de sa restitution.

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Instauration de l’obligation de recours aux caisses enregistreuses

pour les entreprises de consommation sur place (art.48 )

Mise à la charge des entreprises prestataires de services

de consommation sur place de l’obligation de mettre en

place « une caisse enregistreuse », et ce, pour toutes leurs

transactions avec les clients.

Les modalités pratiques de la mise en place de la caisse

enregistreuse sont fixées par un décret gouvernemental.

Ces dispositions s’appliquent à partir du 1er juin 2016.

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Instauration de l’obligation de recours aux caisses enregistreuses

pour les entreprises de consommation sur place (art.48 )

Application d’une amende variant entre 1000 et 50000

dinars et d’un emprisonnement de 16 jours à 3 ans à tout

prestataires de services de consommation sur place qui

• manque de l’obligation de mettre en place « une

caisse enregistreuse » ;

• introduit des modifications à la caisse enregistreuse

ou ;

• détruit ou falsifie les informations qui y sont

enregistrées.

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Mise à jour du droit en contrepartie de la prestation de service de

la formalité de l’enregistrement et son extension aux déclarations

de succession (art.58)

Rehaussement du taux du droit en contrepartie de la prestation

de service de la formalité de l’enregistrement de 1% à 3%.

Extension du champ d’application du droit en contrepartie de

la prestation de service de la formalité de l’enregistrement aux

déclarations de succession.

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Assouplissement des conditions de la suspension de l’arrêté de

taxation d’office (art.61)

L'exécution de l'arrêté taxation d’office est suspendue à compter du 1er

janvier 2016 :

le paiement de 10% du montant de l'impôt en principal exigible dans

un délai de 60 jours à compter de la date de la notification dudit

arrêté ;

la production d’une caution bancaire de 15% du même montant dans

le même délai.

La suspension de l’exécution de l'arrêté taxation d’office s’étend jusqu’à la

date de notification du jugement de 1ière instance.

La caution bancaire est recouvrée dans la limite des montants confirmés par

le jugement de 1ière instance lorsque ce jugement est prononcé et notifié dans

un délai d’une année à compter de la date de notification de l’arrêté de

taxation d’office

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Renforcement des sanctions pour défaut de dépôt de la

déclaration d’existence (art.52)

Application d’une amende variant entre 1.000 dinars et 50.000

dinars,

• à toute personne qui n’a pas déposé la déclaration

d’existence

• prévue par l’article 56 du code de l’IR et de l’IS.

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Extension de la responsabilité pénale aux dirigeants de

fait (art.54)

Extension des sanctions pénales

• aux dirigeants de fait des personnes morales

• «ayant assuré de façon effective sa direction».

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Abattement des pénalités de recouvrement et des frais de

poursuite (art.65)

Le ministre des finances ou toute autre personne déléguée à cet

effet par le ministre des finances

• peut accorder, sur la base d’une demande écrite du

débiteur des créances publiques,

• un abattement total ou partiel du montant des pénalités

de retard de recouvrement et des frais de poursuite au

titre des créances constatées à partir du 2 janvier 2016.

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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016

Abattement des pénalités de recouvrement et des frais de

poursuite (art.65)

L’abattement du montant des pénalités de retard de

recouvrement et des frais de poursuite est accordé selon les

critères suivants :

• Un abattement total en cas de paiement du principal de la créance et

des pénalités de contrôle, dans un délai de 3 mois, à partir de la date

de la première opération de poursuite qui suit la notification du titre

exécutoire.

• Un abattement dans la limite de 80% , en cas de paiement du

principal de la créance et des pénalités de contrôle, dans un délai de

6 mois à partir de la date de la première opération de poursuite qui

suit la notification du titre exécutoire.

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Abattement des pénalités de recouvrement et des frais de

poursuite (art.65 )

• Un abattement dans la limite de 60% en cas de paiement du

principal de la créance et des pénalités de contrôle, dans un délai de

9 mois à partir de la date de la première opération de poursuite qui

suit la notification du titre exécutoire.

• Un abattement dans la limite de 50% en cas de paiement du

principal de la créance et des pénalités de contrôle, dans un délai

d’une année à partir de la date de la première opération de poursuite

qui suit la notification du titre exécutoire.

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Abattement des pénalités de recouvrement et des frais

de poursuite (art.65)

Les conditions:

Dépôt d’une demande écrite auprès du receveur des finances

compétent.

Le débiteur des créances fiscales doit être en règle au titre des

déclarations fiscales échues à la date de dépôt de la demande

de l’abattement.

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Abattement des pénalités de recouvrement et des frais

de poursuite (art.65 )

Pour le calcul des taux des abattements en question, il est tenu compte de la date de dépôt de la demande.

L’abattement ne s’applique pas aux amendes fiscales administratives et aux sanctions pénales.

L’application des dispositions relatives à l’abattement des pénalités, ne peut entrainer la restitution des montants au profit du débiteur ou la révision de l’inscription comptable des montants payés à l’exception des cas ayant fait l’objet d’un jugement définitif.

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Abattement des pénalités de recouvrement, de contrôle et des

frais de poursuite (art.66 )

Extension de l’abattement des pénalités de recouvrement aux pénalités de

contrôle et aux pénalités de retard de recouvrement et des frais de

poursuite objet des résultats de vérification fiscales notifiés avant le 1er

janvier 2016.

Cet abattement s’applique:

• Aux créances fiscales constatées avant le 1ier janvier 2016;

• Aux créances résultants de résultats de vérification fiscales

notifiées avant le 1ier janvier 2016

L’abattement en question est accordé selon les mêmes taux prévus par

l’article 65 susvisé, et ce, sous réserve du dépôt d’une demande écrite à cet

effet auprès du receveur des finances compétent avant l’expiration de

l’exercice 2016.

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Abattement des pénalités de recouvrement, de contrôle

et des frais de poursuite (art.66 )

• Les conditions:

Dépôt d’une demande écrite auprès du receveur des finances compétent avant la fin de l’année 2016.

Le taux de l’abattement est déterminé en fonction des délais de règlement des créances objet de la demande du contribuable.

La décision de l’abattement ne peut être accordée qu’après règlement du montant total des créances objet de la demande du contribuable et du reliquat des pénalités et des frais de poursuite.

Le dernier délai de règlement est fixé au 31 décembre 2017

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Non réclamation de la taxe de circulation dans les cas de non-

circulation des véhicules (art.55)

Non réclamation de la taxe de circulation dans les cas de non-

circulation des véhicules, dans le cas où il est prouvé que le

véhicule est hors usage, par la présentation

• d’une attestation délivrée par les services du ministère

chargé du transport justifiant que le véhicule est hors

d’usage ou ;

• d’un document attestant la non-circulation du véhicule

délivré par les autorités compétentes.

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Subordination de la délivrance des quittances d’assurance au

paiement de la taxe de circulation (art.56)

Subordination de la délivrance des attestations d’assurance à

la présentation d’une copie de la quittance de paiement des

taxes de circulation au titre de la période dont le délai de

recouvrement est échu à la date de délivrance desdites

attestations.

Les entreprises d’assurance et les intermédiaires en assurance

qui délivrent les attestations d’assurance sans l’observation de

la nouvelle obligation, sont punis d’une amende fiscale

administrative égale au quintuple du montant des taxes de

circulation exigibles et non payées.

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