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Histoire des Chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, appellez depuis les Chevaliers de Rhodes, et aujourd'hui [...] Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

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Histoire des Chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jrusalem, appellez depuis les Chevaliers de Rhodes, et aujourd'hui [...]Source gallica.bnf.fr / Bibliothque nationale de France

Vertot, Ren Aubert de (1655-1735). Histoire des Chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jrusalem, appellez depuis les Chevaliers de Rhodes, et aujourd'hui les Chevaliers de Malte . Par M. l'abb de Vertot,.... 1726.

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flSTDES

IREHOSPITALIERSD E 0 Z DEPUIS

CHEVALIERS

S. JEANE>T

DE JERUSALEM,DE RHODES,D'HU I

APPELLE

LES CHEVALIERSAUJO'UR

LES CHEVALIERS

DE MALTEt Acadmie

'Par M. t Abb DE VERTOT,^ des Belles Lettres, TOME QUATRIEME,

A1< C'\ I

PARIS,

O L L t N, la descenteduPont S. Michel, Quai des Augustins; au Lion d'Or. pre & Fils, Imp. Jur. Lib. de FUniverft, rue Chez QULLAU i Galande, l'Annonciation. IDESANT, rue S. Jean de Beauvais, vis--vis le Collge,

M. AVEC APPROBATION

DCC. ET

XXVI. PRIVILEGE DV ROTi

HISTOIREDES

C HE V ALI E R S H OS PI T A LIE R SD E

SAINT

JEAN

DE JERUSALEMDP'VIF

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CHEVALIERS

DE

RHODES,,

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CHEVALIERSLIVRE

DE MALTETRElZlE'ME.

! la conqute du Fort Saint Elmeavoit DE IA cot aux Infidles un de leurs Gn^ VALETTE raux & leurs plus braves soldats, l? Religion par une dfense si opinitre Hl navoit pas fait proportion une pertejffioins considrable. On comptoir jusqu' cenx Tome. JV. M

JEAN.DE LA

VALETTE.Ft N .-_

HISTOIRE DE L O R D R E i trente Chevaliers, & plus de treize cens hommes qui avoient pri dans ce sige particulier ; & les cruautez que les Turcs venoient d'y exercer avoient jette une espce de consternation dans les esprits. Le Grand Matre quoique sensiblement afflig d'une si grande jpertediulmuloit sagement sa douleur i: a ltense de leurs postes., ^purnjc s-y.tron.ver. lly parut avec a fermet cardinale, & cetttf hauteur de courage qui est au-dessus des venemens. Ce Prince fit d'abord, loge des Chevaliers qui toient morts dans cette occasion ^ t% il dit qu'ayant gnereuseanent sacrifi leur vie pour la dfense de la Foi, ils avoient assez vcu pour leur gloire & leur salut. 11exhorta ensui&e comtQ TAfmble imiter leur zle & leur courage : c pour Jui inspirer une nouvelle ardeur 8c augmenter sa confiance, il reprsenta que les Chevaliers qu'on avoit perdus avoient t plutt accablez par la multitude des Infidles, que vaincus par leu? valeur $ mais que le nombre de cs cruels ennemis toit considrablement diminu; les jours .que leur arme s'aFoiblissoit encore tous conpar des flux de sang & par d'autres maladies tagieuses dont elle toit infecte; que les provisions leur man guerre & de bouche commenoient quer , & qu'ils en avoient envoy chercher le long & jusques dans l'Archipel & m$ ctes d'Afrique, iafls laOreee, fans qu'on et eu encore nouvelle 4 retoKMsde leurs vaisseaux j d'ailleurs que le Fore

DE MALTE. LIV. XIIIL y dont ils venoient de s'emparer ne leur donnoit au- J B-A W DE LA fur le bourg & fur les autres fortecun avantage VALETTE.' resses dont par leur situation ils toient entirement sparez -> que toutes les forces de la Religion toient renfermes dans ces Places r qu'il n'toit pas mme difficile d'y faire entrer du secours ,enfin qu'il livreroit bataille aux Turcs,, ou qu'il eperok de les faire tous prir au pied des bastions c des boulevards.. Ce discours qu'il pronona avec une noble audace ; le feu qui brilloit dans sesyeux -,la connoiC fnce qu'on avoit de fa valeur & de f capacit -,;, tout cela affermit la confiance de rAsemble, z il n'y eut point de Chevalier qui ne protestt haument de rpandre jusqu' la derniere gote de ow ang pour la dfense de Me & de tout l'Ordre. Le Grand Matre vit avec un sensible plaisir ses> propres sentimens dans le coeur de tous les Chevaliers j & pour les communiquer jusqu'aux sim* pies soldats, il parcouroit tous les postes, &c leur adressant la parole avec une douce familiarit r Nous sommes soldats de Jesus-Christ comme vous:, mes camarades, leur disoit-il, > fi par malheur grand courage & de beaucoup d'haBilcyM n^nreloha riertjde qnpremier projets enlever les pieuxde l'esta^lseflatadepouvoir ecade^o d'ouvrir par ces endroits un passage fa jpdtke flotei Dans cette vue & par son ordre des Tarei qaiavoient nager, ayant une hache leur , la palissade,,montrent fur les ceinture^gagnrent antennes, & travaillrent avec beaucoup d'ardeur Au bruit .qu'ils faisoient on eut ipoitrules couper. iien^tt d^ciive,rt leur dessein j. on leur lcha d'abord plusieurs comps de canon c de mousquets d haut en bas,ces coups mais comme oniiroit de Monte qui comne portrent point. L'Amiral mandot dans l'slle, leur opposa un mme genre de guerriers > ds soldats Maltois excellens nageurs,, les pe dans les dents, & tous nuds joignirent Turcs y les renversrent de dess Testacade, en turent ou;blessrent une partie, & poursuivirent les autres qui prirent la fuite, c qui ne gagnrent le rivage qu'avec beaucoup de difficult. Ils ne laisscrent pas 'y revenir le lendemain r c avant qu'on les et appers ils attachrent des cables aux mats & aux antennes qui fermoient la palissade & avee des Cabestans qui toient fur le rivage, ils tchoient d'branler & d'enlever ces grosses pices. Mais dans Malte tous les habitans toient pour ainsi dire nageurs, c on n'eut pas plutt dcouvert cette nouvelle epece cfattaque, que pluw-

jtj.

HtTjOiRE:/DE

L'ORDRE

DE MALTE. Liv. XIII. i$ sieurs Maltois se jet ter ent dans seau, & avec des sabres couprent tous ces cables, &; rendirent inutile cette seconde tentative du Bcha. De ces petites attaques, qui n'avoient encore rien de dcisif, Mustapha commena;le 5 4 Juillet faire tirer en mme tems toutes ses battriesl Celle qui toit place fur le Mont Sainte Marguerite battoit le quartier appelle la Bormole c le bastion de Provence. Mais les Officiers d'artillerie voyant qu'elle faisoit peu d effet, la tournrent contre le Fort ou le Chteau de Saint Michel. Pu haut du Coradin les Turcs tiroientsans cesse cotir tre la courtine qui leur toit oppose,. c le Ch-. teau Saint-Ange toit battu par les canons qu'on avoit placez fur le Fort S.Elme & fur le mont Sce* berras. Il y avoit d'autres batteries places fur les "Monts Salvator, de Calcar, & fur d'autres minences voisines qui tiroient contre le grand bourg, & contre les postes de Castille, d'Allemagne c elui d'Arragon toit dja presque d'Angleterre. ruin. Toutes ces batteries, & celles des Chrtiens faioient un feu si.terrible qui leur rpondoient, &si continuel, que cette lsteparoissoit un Volcaii & un autr Mont Etna. Les Turcs la faveui; de leur artillerie poussrent leurs tranches jusqu'^, bord du foss: & ayant t arrtez par une petite vr doute qui le couvroit, ils battirent ct ottyrageavec tant de furie, que les Chevaliers ne l pouvant plus dfendre, le firent sauter, & se retirrent dansi'iaterieur de liste. Cette Pointe de terre, o toient situez lech. teau cle bourg de Saint Michel, n'avoit de com>

JEAND LA VALETTE.

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VALETTE.

rntfnition aV e'gf and bourg & le chteau SaintAnge 1,#in'n pouvoit tirer d' secours que par le moyen d'un bac j mais dont la pesanteur c la lenteur dns ce petit trajet expook ceux qui le Le Grand Mapsibient au feu ds Infidles. tre-y fur l'avis c par Tinvention d'un jeune Chevalier ,ppell;Jeari-Antoine Besio, frere'de TAnnaliste de l'Ordre, fit faire avec des tonneaux, &des bariques bien poisses un pont recouvert de plan* ehs. On e plaa dans Un endroit o l moufque1 teiie ds ennemis ne "poli voit porter, Cmme en courant cen allant fort vte, on vitoit le feu de l'artillrie c la crainte d tomber entre les mains aucun quartier,, des Chevaliers qui ne donnoient de rappeller ses barques. II s'y jetta le l'obligea premier. Ses propres soldats honteux d'une fuite c qui deshonoroit leur corps, ne si prcipite, Pappellerent depuis que le tratre Grec : ils publioient que c'toit un double rengat -, c qu'aficem^ prs avoir renonc la Loi de Jesos-Christ, brass celle de Mahomet, pour se procurer son n> tour parmi les Chrtiens c en tre mieux reu,, c qu'iJ^ il n'avoit pas voulu achever de vaincre, IX Tome IV, DE

' 'JEATDE LA

VALETTE*

5..E"DE

A NIA

VALETTE.

DE L'ORDRE HISTOIRE livrez toute la fureur des Chevaliers Cependant ces braves Algriens, quoique abandonnez par leur Chef, se battoient encore en retraite avec beaucoup de courage ; mais Sada SerAdorne Gnois., Paul gent major, les Chevaliers Ferrier, de la Langue de France,& un Gentilhomme Florentin appelle CorbineUy la tte de quelques sortisoldats, irritez d'une rsistance fi opinitre, rent d'une casemate Ppe la main, surprirent c si brusquement les Infidel.es, qu'aprs chargrent en avoir tu plusieurs., les autres ne songrent plus c cherchrent leur flut dans qu' se rembarquer, les esquifs c les chaloupes qui toient revenues pour les prendre c les recevoir. La mer ne leur fut gueres plus favorable que la terre, ils eurent essuyer le feu de toutes les batteries qui les avoient si mal traitez leur approche de Sc leur dbarquement, c qui en coulrent ^nouveau plusieurs fond. Ceux mme qui s'y toient jettez, pour y tre entrez en trop grand :nombre, coulrent bas ;j d'autres qui manquoient de barques, embrassoient les genoux du soldat vicla vie : mais ils n'eurent torieux , c demandoient pour rponse que ce qu'on appella depuis la paye de Saint Mme j c en reprsailles , ils furent tous taillez en pices. Il y en eut qui pour viter ce genre de mort ^quoiqu'ils ne sussent point nager, se dans la mer o ils toient noyez ou prcipitoient L'eau du port en peu tuez a coups de mousquet. idetems fut couverte de corps morts, de ttes, de ibras&: de jambes coupes : il s'toit peu v de spec acle plus affreux & plus terrible : c de quatre *$ les avoit

DE MALTE. LIV. XIII. 27 mille hommes que le Gnral avoir embarquez JEAN DE LA peine en chapa-t-il cette entreprise, VALETT, cinq pour cens,;& encore la plupart couverts de blessures. La Religion, fans compter les simples soldats, Chevaperdit prs de cent hommes de marque, liers ou Gentilshommes sculiers, que le zle pour la Foi avit amenez Malte. On regreta sur-tout de SiFrre Frdric de Tolde, fils du Vice-Roi cile , jeune Chevalier que le Grand Matre par considration pour son pre, qui il toit trs-f cher, avoit toujours retenu auprs de fa personne-,, mais ce jeune Seigneur ayant appris Pextrmit o les Chevaliers qui dfendoient Pperon de Saint Michel toient rduits, s'chapa, courut dans l'en, droit l plus expos, & y fut tu d'un coup de cade Savonon* Sa mort fut funeste au Chevalier guerre, qui se trouva auprs de \\xiyc qui fut tu d'un clat de fa cuirasse. "Un autre coup tua en mme tems le Chevalier Simon de Soua Portugais, Cemporta l bras du Chevalier Gaspard de Les ChePontevez ,.de la Langue de Provence. Mello valiers Simiane d Gordes, Sergent major, c Brunefay de Roderic de Gardines, Portugais, le premier secours, Quincy , qui avoit introduit dans lste, quoique blessez , ne quittrent point leur poste. Il ne fut pas au pouvoir du Grand Matre de les faire retirer dans Pinfirmerie : ils se firent panser, c restrent dans Pendroit mme o ils avoient reu leurs blessures. U n'y eut pas moins de sang rpandu de part t: d'autre l'attaque du Vice-Roi d'Alger. Ce Comde Pasmandant, aprs avoir fait donner le signal Dih

,8""JEANDE LA

HISTOIRE

DE

L'OIDRE

VALETTE.

saut par un coup de canon, s'avana firement a. la tte de ses croupes vers toutes les brches que l'artillerie. avoit faites du ct du Bormole c du Chteau de Saint Michel. Il avoit donn la pointe .de l'attaque ceux de sessoldats d'Alger qu'il avoit retenus auprs de lui. Ils s'y prsentrent avec tant d'ardeur c de rsolution, qu'on vit bien-tt leurs enseignes arbores le long des parapets. Le Mestre de campRobles, personnage fameux par sa valeur, c sur-tout par son exprience dans la guerre, co-mmandoit dans cet endroit: il opposa la premire des Infidles tout le feu de son artilleimptuosit rie, qu'il avoit fait charger exprs cartouche, c ..qui tirant travers les plus pais bataillons des enmassacre : c pennemis, fit d'abord un horrible dant qu'on rechargeoit le canon & les mortiers,, un bon nombre de Chevaliers Castillans c Portugais, qui tiroient du flanc de ce Bormole, seconle drent si heureusement coups de mousquet tout braves & feu du canon, que les Algriens, tout dterminez qu'ils toient, n'en pouvant soules fit couler le tenir la furie, leur Commandant long du parapet, & les conduisit une autre brche, o fur le rapport de quelques dserteurs il espe~ roit de trouver moins de rsistance. Les Chevaliers Carlorufo c de la Ricca, tous deux Capitaines de galres, commandoient dans cet endroit ; c pour mettre leurs soldats couvert de quelques batteries que les Turcs avoient dresses fur des collines voisines, ils avoient fait creuser c abaisser le terrein de Pinterieur c du dedans 4e ce poste. Mais en s'enfonant dans la terre, la.

XIII. DE MALTE. L.IV. zonsions titulaire, depuis laquelle, jusqu'au premier de Mai suia mort du vant, l'autre partie du bail fera le mortuaire. 88. Les mmes Seigneurs ont accord TAvocat & au Procurent des causes du Trsor, qui se trouveront en place, s'ils sont Chapelains de TOrdre, la dispense d'assister au Chceur, c les mmes prrogatives dont jouissent les Ecrivains de la Chancellerie. 89. Qjjedans la rvision des Statuts,toutes les fois qu'il fera parl des florins de Rhodes , on en exprimera la valeur en monnoye de Malte. 90. Que tous ceux qui auront t Procureurs, ou qui auront ma ni les deniers des vnrables Langues c Prieurez, & qui se trouveront en reste, leur Charge finie, soient incapables, comme s'ils avoient t dclarez dbiteurs du Trsor, de mme que ceux qui dans un mois aprs n'auront pas pay aux Langues ou aux Prieurez ce qu'ils leur doivent. pi. Les mmes Seigneurs ont encore rvoqu toutes les grces & concessions faites par le prsent Chapitre gnral, ou faire par les Conseils de rtention nos Frres , de quelque degr , ou fous quelque prtexte que ce soit, d'avoir ni table ni solde hors da Couvent. tfx. Aprs avoir bien examin Tarticle 29 du titre du commun Trsor, qui traite des Commanderies dont on prive ceux qui on te Thabit, ils Tont trouv trs utile au bien public, Sc en le confirmant ils ont ordonn qu'il sera ci-aprs inviolablement observ : ils ont cependant dclar pour d'importantes raisons, que dans le cas qui est arriv au sujet de la Commanderies de Larino t vacante pat la

itO

A N CTE N SfNO 'v" E U X S TA TU TS elle ira aprs fa mort l de Thabit de Frre pules'Falco, privation libre mutition de la vnrable Langue d'Italie, nonobstant ce Statut du mortuaire a fans prjudice des droits du Trsor, principalement du vacant. Tarticle 57 du mme titre, 93. Ils ont ordonn en excution de 1 que les vnrables Grand Commandeur fie Procureurs duTrsor rendront compte chaque anne de leur administration au vnrable Conseil, peine d'y perdre leur suffrage pendant un anne, e que le Secrtaire du Trsor soit tenu de les en faire ressouvenir en tems d'un an, e que dans convenable ,.peine deperdreses apointemens tout le mois d'Aot prochain, ils prsenteront le premier compte de Kanne courante.

DUC

H A P I T K E.TITRE VI.

ES mmes Seigneurs ont ordonn que moyennant l grce de . T le prochain Chapi, I J Dieu, s'il n'arrive aucun empchement, tre gnral se tiendra le premier Dimanche d'Octobre 1641, jour auquel ils Tont indiqu c ordonn que TEminentissime Grand Matre , c le vnrable Conseil complet, pourront le proroger s'il est ncessaire , suivant Ttat fie les circonstances des affaires. x. Afin que les affaires dont.011 devra traiter dans les Chapitres 1 ils gnraux soient dcides avec plus de prudence e de maturit, ont ordonn que ds que le vnrable Conseil complet aura ordonn qu'on expdie des citations pour tre envoyes tous ls Prieurez de l'Ordre , au commencement de Tanne qui prcdera la tenue du un ComChapitre gnral, le mme. Conseil complet nommera missaire de chaque Langue, pour faire, se rolle public, e revoir les. le Conservateur convencomptes-du Trsor, avec ses Procureurs, tuel c.le Secrtaire , pour reprsenter au Chapitre gnral Ttat au vrai des affaires de la Religion. Le Procureur du Grand Matre, le. vnrable Trsorier gnral ou son Lieutenant, e, le vice-Chancelier.doivent assister leurs confrences. 5. Pour terminer- les diffrends qui peuvent survenir sor la confection des rolles-entre d'une part , e les> les. Frres Chevaliers Frres Chapelains e Servans d'armes 5. lesquels vont quelquefois, jusqu'au Chapitre gnral, il est ordonn que pour la confection, des rolles des Langues, qui doivent lui tre prsentez, on dputera ou Servant, c quetrois Frres Chevaliers c un Frre Chapelain lorsque les rolles seront examinez par chaque Langue , pour savoir si elle doit les approuver, les Frres Chapelains e Servans y se-. ront coutez , sor^e qu'ils auront dire pour Tavantage de la Reli-, gion, de. mme que les Frers Chevaliers. 4* Damans

DE. L ORDRE

DE

4. D'autant qu'en certaines Langues les Frres conventuels prn'ont pas droit d'assister la confectendent que les Commandeurs tion des rolles, ils ont dclar que les Commandeurs sont compris sous le nom de Frres, e qu'ils peuvent assister la confection des rolles, avec voix dliberative. 5. Que Ton ne mettra rien dans les rolles des Prieurs, des Baillis, des Langues- ni des Prieurez, qui n'ait un raport direct au bien de TOrdre. Si quelqu'un a quelque chose de particulier demander au Chapitre , il doit se pourvoir par Requte. Les rolles des Prieurs c des Baillis seront signez de leurs mains, c ceux des Langues par les Commissaires . fans quoi ils ne seront pas reus. Ceux des Prieurs, des Baillis ou des-Prieurezle seront, pourvu qu'ils soient signez par le Secrtaire du Chapitre , ou de la main d'un Notaire public. les difficultez 6. Pour prvenir qui peuvent natre au sujet de l'lection des seize Capitulaires, ils ont ordonn que les deux de non pas par chaque Langue doivent tre choisis par ses Capitulans, un mme scrutin , mais l'un aprs l'autre, c que Ton mettra autant de botes qu'il y aura de sujets proposez pour la premire lection qui se fera la pluralit des ballotes On prendra garde que personne ne se nomme soi-mme , ou se donne fa ballote j ce qui doit sc faire sccrettement, en sorte que chaque propose, avant de mettre sa ballote dans Tune des botes, autre que la sienne, fasse voir qu'il la tient la main, c qu'ensuite la faisant voir ouverte, on soit persuad qu'il Ta donne. La mme chose se pratiquera quand il faudra voter pour le second Capitulaire. Si les voix sont partages, le Corps du Chapitre confirmera celui ni qu'il jugera le plus capable, fans avoir gard fa prminence, son anciennet. On ne fera point l'lection du second, qu'il n'ait en cas de concurrence, t statu fur celle du premier} celui des deux qui il aura refus la prfrence, pourra encore tre lu la sefait entre les Prieurez de conde fois, fans prjudice du Concordat Castille c de Portugal , o les Capitulaires doivent tre tirez des deux Nations.. 7. Que celui qui sera subrog la place de Tun des seize Capitulaires , absent pour cause de maladie , ou autre empchement, sera ds que Tl se prsentera pour faire ses fonooblig de se retirer, tions , lequel devra y tre reu de nouveau, fans difficult. 8. Pour viter la confusion du grand nombre de Requtes qu'on a accoutum de prsenter au Chapitre gnerai, ils ont ordonn que on dputera pendant qu'on examinera les pouvoirs des Capitulans, des Commissaires pour recevoir les Requtes donnes par nos Frres prsents ouabscns , lesquelles cependant ne.seront pas reues, qu'ils ne les ayent signes. Les Commissaires vacqueront cet examen^ les trois premiers jours non feriez des quinze qui sont destinez U> tenue du Chapitre, aprs lesquels aucune Requte ne sera ni reues. m dcrte, peine de nullit,. JXnTorm lyi.

S. JEAN

DE JRUSALEM.

8-I

8z

ANCIENS

ET

NOUVEAUX

STATUTS

9. Que toutes les causes c affaires qui auront t renvoyes par le Chapitre gnral e les Rvrends Seigneurs seize,au Grand Maseront par eux termines c tre e au Conseil complet de rtention, au Conseil ordinaire, ses renvoyer dcides, fans pouvoir except celles qui selon nos Statuts sont de fa comptence. Proviciaux seront tenus dans des lieux 10. Que les Chapitres TOrdre, c non ailleurs, c qu' la fin de chaque Chaappartenans pitre on dsignera le lieu o il devra s'assembler l'anne suivante , afin que ceux qui devront s'y trouver en soient avertis. Si le Prieur .est malade ou tellement embarass qu'il ne puisse ou ne veuille y venir , son Lieutenant ou se plus ancien Commandeur le tiendra aux dpens du Prieur, lesquels ils ont taxez pour le Prieur de Castille Sc de Lon, 400 ducats, que le Receveur fournira pour lui, c qu'il mettra fur son compte. de ce Prieur se tiendra Que le Chapitre dans la vieille Castille, alternativement e dans la nouvelle, c dans x celui d'Allemagne, tantt Spire, tantt Fribourg. natre dans les 11. Pour prvenir les contestations qui pourroient Chapitres Provinciaux, pour Tordre des sances entre les Baillis qui c les Lieutenans des Prieurs, ils ont ordonn que s'y rencontrent, dans tous les Chapitres fie les Assembles qui sc tiendront, les Baillis c prendront sance avant les Lieutenans, moins qu'ils prsideront ne fussent Grands-Croix, c que les provisions ou autres actes du ou de TAssemble seront intitulez de leur nom dans les Chapitre expditions qu'on en dlivrera. ix. Que tous le6 Frres, de quelque grade ou condition qu'ils soient, auront droit d'afquoiqu'ils n'ayent pas t reus dans se Couvent, filier aux c aux Assembles, fans y avoir cependant auChapitres cune voix dliberative. des Chapitres c des Assembles Provin13. Que le Secrtaire ciales sera toujours un Frre de TOrdre, c jamais un Sculier. A Tgard du Prieur de Castille c de Lon, fi on y trouve un Frre Chevalier qui y soit propre, on le prfrera aux autres. Celui qui exer* ne doit en attendre aucun honoraire du Trsor, en ^cera cet ,emploi, Prieur que ce soit. quelque Sculires ou d'un autre Ecclsiastiques, 14. Que les personnes Ordre , ne soient, point admises aux Consultations qui s'y feront, se trouver dans la Chambre, bien entenenfermes , ni demeurer du que les Sculiers soit qui auront quelque chose y proposer, soit pour d'autres, fur leurs procurations, .pour eux-mmes, poursuivant la Coutume. jont y entrer, se Chac l'avantage de la Religion, 15. Que pour la commodit du Prieur d'Auvergne Lyon. se tiendra dornavant pitre Provincial du Prieur de Venise 16. Que TAssemble du Chapitre Provincial du moins aux Religieux des environs, soit annonce auparavant Vicense, Padoue c Vrone, peine de nullit de ses dlibrations. de clbrer le Chapitre Provinla Coutume 11. Que nonobstant

DE L'ORDRE

cial du Prieur de Castille fie de Lon au mois de Septembre , fie le Se ceux de tous les autres Statut qui Tordonne ainsi, ce Chapitre prieurez de quelque dornavant Langue que ce soit, se tiendront depuis le premier de Mai, jusqu' la Saint Jean de chaque anne , contraires qu'ils ont abroges, Si que nonobstant toutes Coutumes Ton payera dans ce tems-l, toutes les Responsions , Impositions c droits du Trsor, comme il est ordonn par les Statuts, c particulirement par Tarticle 19 du titre du commun Trsor. 18. Que dans les vnrables Conseils complets de rtention du mme dans Chapitre gnral, dans ceux qui s'y tiendront Tavenir, le Conclave des Rvrends seize, lorsqu'il s'agira de faire des grces, c que les deux tiers des voix n'y auront pas concouru, la grce ne passera pas pour accorde. Que les Rvrends seine ne traitent d'aucune affaire particulire un dcret exprs du Chapitre gnral. Fr. MARTIN G A R Z E'S. , sans

DE S. JEAN

DE JRUSALEM.

185

la louable & ancienne Cou-Nous ordonnons, conformment les articles 1 c 10 du titre du Chatume de TOrdre, en expliquant ne pourront pitre , que les seize Rvrends Seigneurs Capitulaires ni dlibrer dornavant d'aucune affaire qui les recouter, traiter, garde en leur nom, ni d'aucune grac accorder l'un d'entre eux, ou quelqu'autre bu sculire,, personne que ce soit, Religieuse qu'elle ne soit nonce dans une Requte , dont la lecture aura t faite publiquement dans le Chapitre gnral, rdige par crit dansson dcret, c eux renvoye pour y statuer , peine de nullit detout ce qui aura t fait. des Statuts, Ton ajoutera 19. Que dans la nouvelle compilation au premier article du titre du Chapitre, que le Secrtaire du Trsor entrera dans le Conclave des Rvrends seize, lorsqu'il y aura desaffaires qui le concerneront, fie que dans les Statuts, au lieu du terme d'Ecrivain du Trsor, on mettra celui de Secrtaire du Trsor.Que Von pourra prolonger la dure du Chapitre gnral. Fr. ANTOINE DE PAULE, MAISTRE.

des en ajoutant Tarticle 14 de ce titre, qu' proportion Voulons, les seize Capie pour les dcider avec plus de maturit, affaires, tulaires puissent ajouter aux quinze jours non feriez, que doit durer une huitaine utile, mais rien au-del. le Chapitre gnral, nul Frre 10. Que dans les Chapitres c Assembles Provinciales s'il n'a fait profession edemeur ne puisse avoir voix dliberative, du moins trois ans dans le Couvent, ce qu'il sera tenu de justifier Tisor ; ce qui ne regarde point lespar un certificat du Secrerairedu : rvoquant toutesChevaliers de la vnrable Langue d'Allemagne

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ANCIENS

ET NOUVEAUX

STATUTS

les grces faites en Chapitre, c faire dans les rtentions, contraj res au prsent Statut, except celle qui a t faite au Chevalier Fr. Etienne Sciatino, pour de bonnes raisons, seulement pour avoir voix dans le Prieur de Messine , fans avoir cette rsidence.

DU*i. If

CONSEIL.TITRE VI I.

Ls ont ordonn en expliquant Tart. 5 du titre du Conseil, que outre la proX ceux qui seront c-aprs reus dans les Conseils, faire quelques-uns, fession de foi que doivent suivant la Bulle du Pape, feront le serment en la manire suivante. f. N. promets de dire mon avis dans to.utes les Sentences & Dcrets des justices civiles & criminelles, & de ttat de la Religion , suivant le mouvement de ma conscience : de garder tou\ours la forme des Statuts, & des louables Coutumes de l'Ordre, de ne rvler aucune des choses qui doivent tre tenues secrettes pour la conservation de l'Etat & le bon gouvernement de la Religion: de ne parler k personne de ce qu'auront dit mes Confrres en opinant, ni de chose qui sera dite dans les Conseils, qui pourroit tre prjudiciable a un tiers, fe le jure & promets fur cette sainte Croix : fe : si je fais le contraire, mon prie Dieu de me faire iagrce de accomplir *,me en fera responsable devant lui. t fait par tous ceux Que le serment,ci-dessus seraprsomavoir du Conseil ordinaire Sc complet, Sc par tous qui sont prsentement oeux qui seront de main en main subrogez dans les Conseils, au lieu de ceux qui seront devenus suspects, e des ab sens. 11 suffira de Ta voir fait une -rois, lorsqu'on aura t choisi par le Conseil, sans le ritrer des comptes font dans le mme cas. toutes les fois. Les Auditeurs aux gens graves d'tre vtus de long 5. Dautant qu'il appartient sont T Audience, 8c d'une manire dcente, sor-tout lorsqu'ils ils Conseillers Grands-Croix ont ordonn que les vnrables , ne pa^ au son de la cloche, au Conseil, otront quand il sera convoqu qu'avec leur habit song, nomm Cloccia, peine de centcus d'amende applicable au Trsor pour chaque contravention ; de pouvoir tre jrecusez comme suspects, c exclus du Conseil pour cette seule faute s on en excepte le Gnral des galres. Com4. Que les vnrables Prieurs, Baillis Sc leurs Lieutenans, mandeurs c Frres, en quelque degr qu'ils soient, gardent la dassis en parlant c n coutant cence c la modestie, les debout, fans faire de gestes, ni se tenir dans des postures indcenplaidoyers, tes .en prsence du Grand Matre. Ceux qui auront pch contre le seront punis comme le vnrable Conseil Tordonprsent Statut, de la faute qu'ils auront faite. La mme Oxdea-. nera, proportion ds Comptes. ittance aura lieu pour la Chambte

beau-y. Sur ce qu'ils ont remarqu que Ton est oblig d'avoir coup de soin de fa sant, sur-tout pendant les jours caniculaires, o les corps sont d'ordinaire dans la langueur, ils ont ordonn que les plaids cesseront depuis la S. Jean jusqu' la S. Michel, dans tous nos Conseils.., pendant lequel tems celui des appellations demeurera suspendu, a moins qu'il ne s'agisse de nommer quelque dignit, d'afires d'Etat, ou criminelles, 6. Attendu qu'il se trouve dans les Conseils complets, des gens ils ont ordonn que chaque peu instruits des affaires de TOrdre, deux Frres anciens , suffisamment informez des Langue nommera Statuts c des affaires de TOrdre, tels que Ton les choisit pour tre des Comptes, Auditeurs lesquels aprs avoir t confirmez par le Conseil complet, c prt le serment accoutum, seront reus, mme dans les Conseils ordinaires c secrets, c autres Congren peuvent se trouver gations , o les Baillis c leurs Lieutenans leur absence. A condition nanmoins qu'ils auront 15 ans passez, fie cinq ans au moins de rsidence dans se Couvent, bien effetive , fans qu'ils de celle qu'ils auroient p y faire pour un autre puissent se prvaloir fur fa procuration, ce qui quand ce seroit celle d'un Receveur, des Comptes, Texceps'observera de mme pour les Auditeurs tion du -vnrable Prieur de Portugal, dans lequel on pourroit ne revtu de toutes ces qualitez , en pas trouver un Frre Chevalier sorte que Ton ne donne aucune atteinte au Concordat fait entre ce Prieure , c celui de Castille4 c de Lon, c de la Langue d'Allemagne. la Sentence du Conse trouve partag, 7. Si le Conseil.complet Dans les affaires criminelles, seil ordinaire sera rpute confirme. comme il a t dclar par la partie favorable au fisc Temportera, le vnrable Conseil de io8. sont ordinairement S. Dautant que les affaires de la Religion en peu de mots, il a se terminer sommaires , c qu'elles peuvent t ordonn que nonobstant la conclusion en cause faite devant les Commissaires par les Parties , si elles veulent allguer ou produire ou complet, rien quelque autre chose devant le Conseil ordinaire ne les en empchera. Pourra nanmoins ledit Conseil dcider lui-mavec me la contestation, ou la renvoyer patdevant les Commissaires, des Parties. ou allgations les nouvelles productions 9. Que Ton ne proposera jamais aucune preuve vocale ni littdes rale , contre ses actes passez en Chancellerie , dans la Chambre fans inscription de faux, & les Langues ni les Prieurez, Comptes, ans s'exposer la peine du Talion. il est ordonn, 10. Afin que les procs soient plutt terminez, au appel du Conseil ordinaire, que ds que Ton aura interjette les dlais, poursuivre Conseil complet, Tlntim pourra anticiper fie Tobliger de le dfendre. sur son appel, TAppellant N Hj

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n. Que par de bonnes considrations trs convenables la con fa fondation, servation de TOrdre, Sc h Ttat de fa profession^ natre ci-aprs, fur la rception ou le rejet les procs qui pourront des preuves de Noblesse pour les Chevaliers , c la lgitimit pour t examines les Chapelains c les Servans, aprs qu'elles auront dans les Chapitres c dans les Langues fie Prieurez, Provinciaux, dcidez par le Conseil ordinaire seront dfinitivement j e en cas fans autre appel, ni d'appel qui est permis, par le Conseil cpmplet, au Chapitre que ce puisse tre, gnral, ni quelque autre Tribunal en sorte que le procs demeure fini par la Sentence de ce Conseil. dans TOrdre la puret de la Noblesse, ix.- Que pour conserver on ne recevra point d'autres avis l-dessus , dans les dlibrations des Langues e des Prieurez , que ceux des Frres Chevaliers. Les Frres Chapelains ou Servans d'armes y auront leur suffrage en toute autre occasion. Tavenir se faire recevoir dans 13. Que si ceux qui prtendront en quelque rang que ce soit, souffrent un procs pour la TOrdre, validit de leurs preuves, ils n'auront du commun Trsor ni table, ni solde qu' proportion du passage qu'ils lui auront en sorte que pay, quand il parotra par le compte du Secrtaire du Trsor, qu'ils Tont ils seront obligez de se nourir, fie de s'enentirement consomm, tretenir leurs dpens. Si cependant, par la dcision du procs,, leurs preuves se trouvoient bonnes , ils ne seroient pas obligez de payer au Trsor un nouveau passage. 14. Que pour obvier aux fraudes c Tinsolence de quelques-uns,, toutes les fois qu'un Prtendant prsentera ses preuves une Langue, ou un Prieur , les Frres qui s'y trouveront, soient tenus de les examiner , ou de dputer pour cet efft des Commistaires qui donneront l-dessus leur sentiment par crit, faute de quoi le Matre C le Conseil, eux sur la rquisition du Prtendant, les examineront mmes , ou nommeront des Commissaires qui le fassent, Sc qui dclarent ce qu'ils en pensent en justice. 15; Que quand les preuves de Noblesse doivent tre revues par le de quelque manire que Taffaire y soit porte, il dputera Conseil, des Commissaires , c qu'outre les deux de diverses pour les examiner nations de nommer , il en choisira un troique Ton a accoutum sime non suspect, de celle du Prtendant, lesquels aprs avoir oui les Parties, en feront leur rapport au Conseil. La mme chose s'ob-servera pour les ameliorissemens. \6. Que dans les procs qui se feront dans les Langues ou dans les Prieurez, si ceux qui veulent plaider, ne font pas les trois quarts de ceux qui y ont voix, en leur nom e leurs prils ,, ils plaideront risques c fortunes. 17. Damant qu'il est juste que chacun rende compte de son Office des. fie de son administration, ils ont ordonn que les Capitaines de Goz , seront. des Ifle c Citadelle Casitux, Sc le Gouverneur

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syndiquez, de deux ans en deux ans , en sortant de Charge par deux " Commissaires c un Jurisconsulte dputez par le Grand Matre c le Conseil, de mme que tous les Officiers qui auront administr les biens de la Religion , Frres ou Sculiers. 18. Dautant qu'on a v par exprience, que la manire de dputer des Commissaires aux causes qui se trouvent portes en trop grand nombre devant les Conseils, prescrite par le Chapitre gnral de Tan 1597 , n'toit pas assez commode dans la pratique pour Tadministration de la justice ; les mmes Seigneurs, aprs avoir cass le Statut fait dans ledit Chapitre gnral, ont ordonn qu' Tavenir dans toutes les affaires, tant civiles que criminelles, o les Conseils, tant ordinaires que complets auront jug propos de dputer des Commissaires pour ouir, rfrer ou pourvoir, le Matre, ou le Prsident du Conseil nommera six Frres anciens, honntes gens, bien instruits des Statuts c des usages de la Religion j trois d'une Nation c trois de l'autre, suivant Tusage observ dans le Couvent dans la nomination des Commissaires de diffrentes Nations c Etats , suivant la diversit des Langues c des rangs des Parties plaidantes , dont les noms seront aussi-tt crits par le Vice-Chancelier fur autant de billets coupez de la mme manire, pliez c mis dans un sac, d'o on les tirera au sort, jusqu' ce qu'il s'en trouve deux de Nations diffrentes , lesquels seront les Commissaires de la premire affaire dont il s'agit j on en usera de mme pour la seconde , Sc pour toutes les autres causes Sc subrogations, en changeant les nom qui seront tirez au sort, suivant TOrdre du Matre. Ces Commissaires ne pourront tre rcusez, fans allguer de bonnes causes de suspicion, c les bien prouver. 19. Que les Parties, tant dans le Conseil ordinaire que dans le complet, doivent pleinement faire voir le mrite de la cause, quoique Tune c l'autre, ou Tune d'elles demande des Commissaires : au cas que Ton en nomme, c qu'ils appellent des Jurisconsultes # ils leur feront signer letrrs consultations. xo. S'il se forme quelque contestation entre les Baillis, ou entre le un Bailli c un Commandeur, le Matre C Conseil pourront nommer des Chevaliers pour Commissaires. ii. Que TEminentissime Grand Matre peut en donner dans les affaires civiles des Prieurs c des Baillis, en premire instance. xx. Dautant que dans TOrdre la justice doit se rendre sommairement, pour empcher les chicanneries qui peuvent tre galement fcheuses aux Juges c aux Parties, les mmes ont ordonn que les Commissaires nommez ou nommer, pour entendre les plaidoyers, Sc en faire leur rapport > en prsence desquels les Parties doivent se tenir dans le respect , pareequ'ils reprsentent le Matre c le Conseil , les feront citer devant eux au premier mandement, aprs la contestation en cause , fans attendre le second , e leur prfixeront un dlai proportionn la consquence de Taffaire, dans lequel elles.

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seront tenues d'expliquer leur droit c leurs moyens , procder fis conclure, peine de dfaut contre celle qui n'aura pas soin d'y satisfaire,lequel dfaut emportera le gain du procs pour la Partie adverse, ij. Si les Commissaires nommez par le Conseil ordinaire ou complet , ou Taudience, pour ouir Se rapporter, ou pour juger dfinitivement , ou en quelque autre manire que ce soit, deviennent suspects, meurent, s'absentent, ou qu'il leur survienne quelque aurre empchement lgitime , c que Ton soit oblig d'en nommes d'autres en leur place , le Matre , de son autorit, aprs avoir fais appeller les Parties, pourra leur en subroger un ou plusieurs pourla poursuite du procs. 24. Que les Prieurs, Baillis ou Commandeurs qui fans cause lgitime refuseront d'accepter un Office ou une Commission qui leur aura t donne par le Matre c le Conseil, perdront une anne du revenu de leur Prieur, Bailliage ou Commanderie, qui sera port au Trsor : si c'est un Frre conventuel, il perdra une anne da son anciennet, au profit de ses Fiarnauds. Si la commission est mane du vnrable Marchal, de son Lieutenant, ou des vnrables le Marchal Procureurs du Trsor , c que le Grand-Commandeur, ou leurs Lieutenans s'en plaignent au- Matre cau Conseil , ils imposeront au refusant la peine qu'ils jugeront propos. 25. Que dans ls affaires criminelles, TAccus pourra proposes ses causes de rcusation, pourvu qu'elles soient valables c lgitimes , lesquelles seront juges par le Matre e le Conseil. Le mme s'observera dans l'lection , c la promotion aux Prieurez, c aux Bailliages-. x6. Que ds que sesCommissaires nommez par TeConseil yauront fait leur rapport, ils seront obliges d'en sortir, quand ils scroient du nombre des Conseillers. Il n'en est pas de mme des commissions qui regardent TEtat public, c le Gouvernement de TOrdre; xj. Si quelqu'un des Commissaires ou des Juges dputez par TA u* dience , est suspect Tune des Parties, ou rcuse, elle sera admise la preuve de ses faits, s'ils paroissent pertinens. 28. Lorsque quelque Docteur de TOrdre sera subrog dans TAu* dience publique , au lieu des Juges ordinaires, il prendra sance, c opinera devant tous les Sculiers, nonobstant toutes dclarations faites au contraire; on 29. Si quelqu'un de nos Frres, Conventuel, Commandeur, Bailli est fait prisonnier par les Infidles , le Matre c le Conseil nommeront quelques-uns de ses amis pour lui servir de Procureurs, ou de Curateurs, c leur donneront le pouvoir qu'ils jugeront propos, de mme qu' ceux qui auront perdu Tesprit, sur-tout s'ils sont Commandeurs , lesquels Curateurs seront tenus de rendre compte chaque anne aux Procureurs du Trsor, peine d'en tre dclarez dbiteurs en leur nom,. jo. Que.i

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50. Que les Procureurs des Langues doivent en servir ceux qui sont sor les galres ou autres vaisseaux dans le Fort S. Elme , ou dans Tlste du Goze,ou caravane, ou autrement , pour le service de la c aux prisonniers , s'ils n'en ont point d'autres, tout de Religion, mme que s'ils en avoient une procuration expresse pour faire toutes leurs affaires. de plaider verbalement de51. Que les Parties se contenteront les Conseils ou autres Tribunaux vant les Commissaires, de la Ree aux Juges ligion : leur dfendant'de prsenter aucun mmoire, mme les opinions des Docteurs, de le recevoir, dans les cas qui font exprimez 8e rglez par les Statuts e les usages de la Religion , quoiqu'ils se puissent faire dans les autres. 32. Pour prvenir les inconveniens qui peuvent arriver au Conseil dans la dcision des affaires criminelles, en forte que celui qui sera des voix , ne puisse Tviter, jug digne de punition la pluralit ils ont ordonn que Ton ne mettra plus dans des botes diffrentes les ballotes de ceux qui opinent pour une peine, e de ceux qui sont d'avis d'une autre : que Ton dlibrera d'abord si TAccusc doit tre dlivr ou condamn : si ce dernier parti T emporte, on opinera ensuite sur le genre de la peine. }$. Ils ont dfendu nos Frres d'exercer Tavenir TOffice de dans les Conseils, & auProcureur, qui parot bas Cmercenaire, tres Tribunaux de la Religion , si ce n'est pour les Grands-Croix, e pour les Frres absents, pourvu qu'ils ayent t constituez les fie qu'ils ne paroillent pas subrogez , peine Procureurs, principaux moiti l'Orade jo cus d'amende applicable moiti au Trsor, toire de S. Jean-Baptiste dcoll, laquelle se payera fur le champ , Grand Matre, fur Tordonnance de TEminentissime qui portera la contrainte. $4. Que Tarticle J.I. du titre du Conseil, o il est parl du cong de partir du Couvent pour les Prieurs cles Baillis , leur ayant paru c devoir tre modr, il suffira pour T obtenir, d'atrop rigoureux, voir les deux tiers des voix du Conseil complet, par lequel il paroisse que celui qui le demande, ne doit rien au Trsor, la Langue ni au Prieur. qui doit s'observer 35. Afin que Ton soit instruit du crmonial dans la rception des Grands Seigneurs fie autres trangers qui arriils ont commis les vnrables Seigneurs Frre vent dans cette Ville, Dom Louis Ue Moncada, Grand Conservateur , Frre Juste de FoeyFrre Nicolas dlia Marra, Prieur de Gerlande , Prieur d'Auvergne, Messine, Sc Frre Jacques Christophe Andelau, lesquels aprs avoir bien examin les remarques que Ton a faites en semblables occasions, fie dans les Livres du Trsor,, lesquelles sont dans la Chancellerie, en feront un recueil, c de touc ce qui leur parotra devoir y tre au vnrable Conseil complet .ajout, lequel ils communiqueront 0. a Tome IV.

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de rtention sera confirm, par lequel le recueil pour tre suivi dans les occurrences. u. de ce titre, chacun de nos Frres 36. Qu'aux termes de Tarticle doit se trouver n personne au Couvent, pour dfendre ses intrts ; c au cas d'empchement, de les reprsenter Texception par crit, de Messieurs les Prieurs, Baillis c autres qui sont du corps du Conseil ordinaire e de ceux malades, , des Frres absens ou actuellement de la vnrable Langue d'Allemagne, nonobstant tous Statuts, coutumes , ou autres choses contraires. 37. Que les Commissaires dputez en premire instance ne dcerneront de contrainte par corps contre aucun de nos Frres pour dette civile , fans un ordre du Grand Matre.

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MAISTRE.TITRE VIII.

1.1" Es mmes Seigneurs ont tous d'une voix accord TEminenDom Frre Antoine de Paule, Grand JL#tissimeSc Rvrendissime avec les Isles de Malte fie du Goze, Sc autres adjacentes, Matre, motoutes e chacune leurs jurisdictions, revenus, droits, fruits, lumens c dpendances, la charge de payer les devoirs ordinaires, le tablis fie qui sc lvent a prsent, en confirmant d'anciennet, don qui lui en a t fait par le Conseil complet, Se tout ce qui a suivi. 2. Ils ont de mme confirm toutes les collations fie concessions de Membres Sc pensions faites par grce Sc prmiCommanderies, nence Magistrale, tant par ledit Seigneur Grand Matre , que par ses prdcesseurs, mme des Bnfices Ecclsiastiques , en faveur des Frres, de quelque rang qu'ils fussent, qui s'en trouvent pourvus par des Bulles Magistrales, nonobstant les dfauts ou incapacis'tre alors trouvez , en sorte qu'ils n'auront tez, o ils pourroient craindre, fans prjudice nanmoins des procs plus nul trouble dja mus pour raison de ce, c du droit que d'autres peuvent y dont on ne prtendras les dpouiller. avoir, c ses successeurs, une pension 3. Ils lui ont outre ce, constitu, annuelle de six mille cus , douze tarins piece, qui lui sera dlivre par le Trsor, en argent comptant, ou en denres values juste prix , de mme qu'ils ont fait dans le prcdent Chapitre gnral , pour les tables des Frres, afin qu'il ait de quoi s'entretenir suivant son tat, laquelle dimipension ne sera jamais augmente, nue , ni change par qui que ce soit. 4. Qu'il ne pourra disposer en quelque manire que ce soit pour son usage ou autrement des deniers, joyaux, or, argent, pierreries, du Trmunitions biens quelconques vivres, grains, esclaves, , e les Statuts la rigueur. sor, qu'en observant

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5. Ils ont dcharg le mme Trsor de Tentrctien, rparations des Palais , c btimens affectez au Magishre, dans fie augmentation les villes Vallette.Cit Notable Mont Verdale,6e du parc ou bosquet; des vitres e autres choses n. d'y faire des portes , des fentres, cessaires ; de faire raccommoder les tapisseries, les tapis , la vailelie d'or e d'agent, la batterie de cuivre, e pour toutes lesquelles choses le Trsor fournira seulement 200 cus , de 12 tarins piece , au Receveur de TEminentissime Grand Matre, lequel sera tenu de fournir le reste des revenus particuliers du Magistere. 6. Que les Commandeurs des Chambres Magistrales seront tenus d'en payer les pensions TEminentissime Grand Matre, ou son faute de quoi, Receveur, dans le Couvent le jour de S. Jean-Baptiste, aprs les quatre mois passez compter depuis le Chapitre Provincial, ils payeront le double. S'ils laissent passer deux ans, fans payer tout ce qu'ils en doivent, ils seront privez de ces Chambres fans autre Sentence ni dclaration : TEminentissime Grand Matre sera en droit tout de mme que si elles avoient vacqu par mort, d'y pourvoir, ou par cession. 7. Il pourra confrer TOffice de Snchal, toutes les fois qu'il vacquera par la cession de celui qui en toit pourvu, pour toute la vie du Frre qu'il en aura pourvu. 8. Conformment TOrdonnance faite ce sujet par le Chapitre gnral, ils ont de nouveau rig en Chambre Magistrale du Prieur la Commanderie de Kilbarri Killarie Sc de Croosbe, au d'Irlande, avec tous ses Membres, c Tont annex la Comt de Walterford, de mme que les autres de pareille nature. Manse Magistrale, de choisir un homme fidle, 9. Attendu qu'il est fort important il est ordonne pour ouvrir c fermer les portes de la ville Vallette, que le Grand Matre choisira un Frre lui bien connu , fans prjudice du droit du vnrable Marchal, auquel le Trsor donnera double table , pour s'en donner le soin. 10. Puisque Ton a rgl les cas dans lesquels les Frres de TOrdre ils ont ordonn que doivent tre privez de Thabit pour toujours, l'on infrera le terme de pour toujours, dans les Sentences qui seront prononces par les Egards, suivant la qualit du ventuelle , Sc deux caravanes entires, fie la Commanderie d'un autre, chacun desquels aura ses Commanderies

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Mais dans ceux o elles sont communes tous deries particulires. les Prieurez , comme dans les vnrables Langues de Provence fie le Grand Matre pourra donner des Commanderies fie des d'Italie, tous les Frres de la mme Langue, de Pensions indiffremment laquelle seront les Commanderies ausquelles il cherra de pourvoir de grce c de prminence Magistrale. 2. Que son Eminence c ses-successeurs pourront confrer c partager par une ou plusieurs Bulles les pensions qui leur auront t rtant pour les Commandesignes cause de ses grces Magistrales, ries de grce , que pour les Chambres Magistrales. Le mme sera permis aux Pensionnaires, qui cderont leurs pensions d'autres : ils pourront les cder entires, ou s'en rserver une partie, en obtedu Commandeur, nant nanmoins le consentement comme il a t dja dclar par un Statut particulier. ;. Les mmes Seigneurs ont encore permis TEminentissime Grand Matre c ses successeurs de retenir pour eux le revenu d'une anne entieie de toutes les Commanderies qui se trouvent leur nomination , en vertu de leur prminence, suivant les Statuts, fana ausquels ils prjudice des droits du Trsor imposez c imposer, ne prtendent nullement droger en accordant la prsente facult : ordonnant que le revenu de ladite premire anne leur sera au pay terme prfix, c convenu, aprs la remise des Lettres ou Bulles, par ceux qui auront t pourvus de ces Commanderies ; faute de quoi le Grand Matre pourra rvoquer la disposition qu'il en a faite, c en pourvoir d'autres Frres, tels que bon lui semblera. 4. Ils lui ont permis de donner, confrer c laisser bail perptuel ses Chambres Magistrales, tels Frres qu'il lui plaira, pourvu qu'ils soient des mmes Langues ou Prieurez que les Chambres mmes,, .fans prjudice des droits du Trsor, e de se rserver telle pension locations c arrentequ'il jugera propos : lesquelles collations, ments feront de mme force que s'ils avoieat t faits par le Chapitre gnral. j. De pouvoir peftnuter les Chambres Magistrales avec des Comde grce avec les Chammanderies de grce , c les Commanderies bres Magistrales, c les confrer avec la mme autorit que les atu tres grces e prminences Magistrales. retenir c percevoir les revenus de deux annes enm6. De pouvoir tires des Chambres Magistrales donnes cens ou arrentement perdes droits du Trsor. Lesquels revenus lui ptuel , fans prjudice des seront payez aux termes indiquez par les Lettres d'arrentement Commanderies c Chambres Magistrales ; faute de quoi le Grand d'autres Religieux. Matre pourra les. rvoquer , c en pourvoir 7. De pouvoir retenir ou donner une ou plusieurs pensions, pourvu qu'elles n'excdent pas le quint du revenu des Commanderies t Chambres Magistrales dont on vient de parler, c outresdes pensions ' Fp Tome IV.

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ordinaires qui appartiennent aux Grands Matres, mme les pensions jusqu' concurrence dudit quint : 8. De permuter les pensions rserves desdites Commanderies fie Chambres Magistrales, avec d'autres pensions ou Membres, n\me de donner une pension pour un plus grand nombre,&- mme de distribuer celles qu'il aura obtenues par cette voye, tels Frres qu'il lui plaira de la mme Langue ou Prieur. 9. S'il lui arrive de donner quelque Commanderie de grce, ou Chambre Magistrale, un Frre qui ait un Membre ou une pension, il pourra retenir le Membre c cette Pension, pour en pourvoir tel Frre qu'il lui plaira, ou les permuter avec la Commanderie de grce du Chambre Magistrale. io. Puisqu'il lui est permis par nos Statuts de permuter une Commanderie lui appartenante par fa grce Magistrale, avec un Frre qui ait une autre Commanderie, e de donner celle qu'il acquiert, de fa grce, un autre Religieux fie-de retenir sor celle qu'il adonne, une pension qui n'excde pas le quint du revenu de chaque anne, ils lui ont aussi permis de retenir fur celle qu'il donne en change, une semblable pension, 11. Us lui ont permis de permuter deux fois les Commanderies qui appartiennent fa grce c prminence Magistrale, suivant les Statuts, c non. seulement de la confrer celui qui lui laissera Tune de celles qu'il possde, au mme titre qu'il tenoit celle dont il toit pourvu, suivant Tart. 25 du titre dess Commanderies ; mais mme d'changer encore une fois celle qu'il aura acquise par ladite permutation , c de la donner un Commandeur autre que celui de qui il Ta eue, lequel lui en donnera Tune des siennes, pour la tenir au mme titre que celle qu'il possedoit auparavant. Il pourra encore donner celle-ci un autre Frre du mme Prieur c de la mme Langue. 12. Qu'il ne pourra confrer les Commanderies qui appartiennent fa grce Magistrale, que lorsqu'elles vaqueront par mort, par proou par la renonciation des Frres qui motion quelque dignit, * auront t promus. i;. Pour donner nos Frres plus de commodit de soulager leur pauvret,, c de s'entretenir honntement, suivant ce qui fut ordonn au Chapitre gnral tenu du tems de Monseigneur le Grand Matre Frre Martin Garzes, Cau dernier Chapitre du Grand Matresse Vignacour, les mmes Seigneurs ont permis aux vnrables Prieurs, Baillis c Commandeurs d'ameliorisscment, de crer des Pensions fur leurs Chambres Prieurales, Bailliages fie Commanderies d'ameHorissement, par une ou plusieurs Lettres Patentes, un ou plusieurs Religieux proses , hon dbiteurs du Trsor, c capables de possder des pensions dans leurs Prieurez, pourvu qu'elles ne passent pas le quint tu revenu des 'Chambres Prieuralese Commanderies suivant la taxe de ^Imposition des 50000 cous : d'ameliorissment, donnant ces pensions Tordr suivant. nfuiyraert

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sor Tacte Aprs que le don en aura t fait, le Pensionnaire, qui en aura t fait, sera oblig d'obtenir des Bulles du vnrable Conseil ordinaire, qui jugera de fa capacit' ou de son incapacit, mme de l'exccs e qualit du quint. Ils ont encore permis ausdits Seigneurs Prieurs, Baillis e Comde donner des pensions pour mandeurs d'ameliorissement, supplde les donner encore ment dudit quint ; c lorsqu'elles vaqueront, d'autres Frres qui en seront capables, Sc non dbiteurs du Trsor, en gardant toujours la rgle ci-dessus prescrite ; qu'elle n'excde pas la valeur du quint du revenu du Bailliage, du Prieur ou de la Commanderie, de quelque manire que la pension vacante et t impose, au-dessous ou au-dessus du quint : leur tant cependant le pouvoir de donner des Membres, fond fur des tblissemens qu'ils-avoient qu'ils ont cassez e annuliez. Ils ont encore permis aux Frres qui possdent des Commanderies de donner d'autres les Pensions qui viendront de grce Magistrale, vaquer, ou qu'ils auront eux- mmes rachetes, pourvu qu'ils soient capables de les accepter. Seront tenus ceux qui en seront pourvus y d'en demander des Bulles au Conseil ordinaire , Texception des Chambres Magistrales, dont les pensions ne pourront.se donner une seconde fois , e condition que celui qui donne la pension , ni celui seiont alors dbiteurs du Trsor. Ils ont finalement qui la reoit,! dclar que toutes les crations desdites pensions doivent se faire ou pardevant Notaires, peine depar un acte de Chancellerie, nullit. 14. Ils ont permis nos Frres de changer les Pensions qu'ils auront de pareille valeur, e de les cder d'autres Frres capables, du des Commanderies des Titulaires fur lesquelles elles consentement de faire homologuer leur trait par le seront tablies , condition c d'en obtenir des Bulles, Sc que ni l'un ni vnrable Conseil, l'autre des permutans ne se trouvent redevables envers le Trsor. ij. Ils ont dfendu aux Commandeurs caux Bnficiers de consde chevistement, ni sor tituer aucune Pension sur les Commanderies les Bnfices Ecclsiastiques simples, ou charge d'ames, peine defans avoir gard aux suppliques prsentes au prsent Chapinullit, tre gnral, tendantes obtenir la libert d'y tablir ou recevoir des accorpensions : ils ont rvoqu toutes celles qu'ils pourroientavoir des jusqu' prsent, c dfendu aux Conseils de rtention d'en accorder aucune Tavenir. ' 16. Aprs avoir dement examin Tarticle 40 du titre des Comils Tont trouv trop manderies , o il est parl de leur permutation, de Tgalit entre la varesserr, parcequ'il se trouve trs-rarement leur des Commanderies , ou des Membres , Sc Tge des permutans, & ont donn au vnrable Conseil ordinaire , comme reprsentant le Chapitre gnerai, le pouvoir de confirmer toute sorte de permutations , de Commanderie Commanderie, de Membre Membre,

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Frres de mme Langue ou Prieur , fie qui se ferontentre drog en tout ou en partie audit article 40 , c tout autre contraire, pourvu que les permutans ne doivent rien au Trsor, c qu'avant que la soit approuve par le vnrable Conseil, ils ayent obpermutation tenu le consentement de la plus grande partie des Fires de la Langue ou du Prieur o les choses changes sont situes , peine de nullit. c en 17. Pour obvier quelques abus qui s'toient introduits, conformit de TOrdonnance du prcdent Chapitre gnral, ils onc Chtelain Baillis fie dfendu aux vnrables Prieurs, d'Emposte, de quelque rang qu'ils soient, de donner des OffiCommandeurs, ces de Justice, ou autres de leurs Prieurez , Chtellenie, Bailliages vie, pour rcompense de service, mais seuleou Commanderies ment pour en jouir tant qu'il leur plaira : Annullant toutes les Prodonnes ou donner, non conformes au visions desdits Offices, Se quelqu'autie espce de grces que ce soit qui auprsent Statut, roient t concdes par le prsent Chapirre gnral, ou qui pourroient Ttre ci-aprs par les Conseils de rtention. des Prieurez 18. Que les Prieurs, les Baillis c les Commandeurs de la Chtelsenie des Bailliages c des Commanderies d'Emposte, fur les revenus desquelles seront places les pensions, soient tenus de les payer rellement c de fait aux Pensionnaires ou leurs Procureurs , chaque Chapitre Provincial, lequel faute de ce leur en dlivrera des excutoires , outre la peine d'incapacit qu'encourront les mauvais payeurs, aux termes du Statut nouvellement ajour au titre du commun Trsor. de Tarticle 16 du titre des Commanderies, ils 19. En conformit ont ordonn que pour celles qui auront t confres e obtenues suivant les articles 24 c xj de la prminence fie grce Magistrale, du me me titre, on ne pourra objecter le dfaut d'ameliorissment, que six ans aprs que le pourvu aura commenc jouir des revenus j ce qui ne se fait qu'aprs la fin du mortuaire e du vacant, dans lesquelses six annes est comprise celle dont le revenu est d au Grand Matre. 20. D'autant que quelques Commandeurs prtendent n'tre point tenus de faire, ni de justifier qu'ils ont fait des ameliorissemens dans les Commanderies faus prqu'ils tiennent titre d permutation, texte qu'en ayant fait dans celles qu'ils ont permutes , ils sont dispensez d'en faire dans celles qu'ils ont acquises par cette voye ; ils ont ordonn, que l'on, pour prvenir toute sorte de contestations, mme dans les Compourra objecter le dfaut d'ameliorissment, manderies permutes c obtenues, tant de grce Capitulaire c Mades Langues c du Couvent, ou autregistrale , que par dlibration ment par voye de permutation, aprs cinq ans , compter du jour que le pourvu aura commenc de jouir des revenus, ou aprs six ans, en y comprenant Tanne qui appartient au Grand Matre, comme i\ est port pax le Statut prcdent.

DE L'ORDRE DE S. JEAN.DE 301 JRUSALEM. 21. Les mmes Seigneurs ont ajout aux articles 20 , 21 C22 du titre des Commanderies, ds que les Commandeurs* qu' Tavenir, auront achev d'en faire faire les papiers terriers, quoi ils font ans, par les Statuts, chacun d'eux aura obligez tous ses vingt-cinq soin d'en faire mettre une copie en bonne forme, dans Tarhive du Provincial d'o dpend la Prieur, ou dans les actes du Chapitre de laquelle remise il rapportera un certificat dans le Commanderie, Procs verbal de ses ameliorissemens. Que s'il ne s'est pas encore coul 25 ans depuis le dernier papier terrier, en sorte qu'il ait p se dispenser d'en faire faire un nouveau, il sera oblig de rapporter dans ce procs verbal, de bonnes preuves, que celui dont il reprsente la copie est en bonne forme, e conforme celui qui est dans Tarhive du Prieur, ou dans les actes du Au cas qu'elle n'y ait pas encore t. remise, Chapitre Provincial. il sera oblig de la faire faire ses dpens, avant desinir le procs verbal de ses ameliorissemens, Se de la faire effectivement remet* ou dans les actes du Chapitre, tre dans Tarhive, de laquelle remise il rapportera un bon certificat, qui sera insr dans le procs verbal. Si enfin il parot qu'il n'y a pas encore iy ans , que l'un de ses a remis cette copie dans Tarprdcesseurs dans la Commanderie, fie de le faire noncer hive, il lui suffira d'en produire le certificat, dans le procs verbal. Tous ceux qui se feront dornavant, aprs la du prsent Statut dans les Chapitres Se Assembles Propublication o Ton aura manqu d'observer tout ce qui est ci-dessus vinciales, prescrit, au sujet des papiers terriers, c des copies, seront nuls, Sc de nulle valeur", e rejetiez comme tels. ... e autres.,; fous prtexte qu'ils, 22. Dautant que les Commandeurs ont fait les ameliorissemens dans leurs Commanderies, dans un tems o ils n'toient point obligez de faire faire le nouveau papier terrier, ne veulent plus s'en donner la peine, mme aprs que les.aj ans sont expirez , ils ont dclar qu'en ce cas, les Commandeurs c autres y sont obligez suivant les Statuts, & envoyer au Couvent de bonnes preuves, qu'ils ont satisfait cette obligation ; faute de fait quoi ils seront dclarez aussi incapables , que s'ils n'avoient aucun amelioristement, fans prjudice de Tarticle 2j. du mme titre. considra2 j. Les mmes Seigneurs ont ordonn pour d'importantes tions,que Ton ne fera plus de procs verbaux des amel iorissemens faits par les Commandeurs dans leurs Commanderies, que trois ans aprs qu'ils auront commenc de jouir des revenus : ceux qui auront t fits auparavant, ne seront point reus, except pour les Commatw de la grce Magistrale , deries qui sont tenues titre de permutation ou du consentement des Langues , ou des Prieurez , ou quelque autre titre que ce soit, au cas que les Commandeurs n'ayent point fait d'ameliorissment dans celles qu'ils ont cdes, auquel cas les trois. Ppiij

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ans doivent la nouvelle

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tre comptez du jour qu'ils sont entrez en possession de de mme que les cinq ou six ans marCommanderie, si toutes fois dans la Comquez pour justifier des ameliorissemens, il se trouve qu'il n'ait fait manderie qu'a quitt le Commandeur, aucun amehorissement. o il n'y a point de x%. Dautant qu'il y a des Commanderies maison, ou que s'il y en a , elles ne sont point logeables , les Commandeurs prtendent s'exempter d'y demeurer les cinq ans portez par les Statuts, ils ont ordonn que ces Commandeurs, except ceux des Chapedes vnrables Prieurez de Catalogne, fie de Navarre, lains d'Etat, Se des Servans d'armes, entre autres ameliorissemens, seront tenus de faire btir leurs dpens des maisons logeables, eux c leurs succe(leurs, ou d'en acheter de toutes faites, dans es lieux de ces Commanderies les plus propres habiter. Ceux qui >our en faisant voir qu'ils ont emauront satisfait au prsent Statut, ploy mille cus au btiment o T-achat, seront censez avoir rempli leur cinq ans de rsidence, quoiqu'ils n'y ayent que peu ou point demeur. Autrement ils seront obligez de la faire entire, soit dans la Commanderie, ou dans le Couvent, s'ils n'ont entirement excut ce qui est port par le prsent Statut. du prcdent Chapitre gnxy lis ont confirm TOrdonnahce ral, porte en Tarticle 25. du mme titre,, qui oblige les Prieurs e les Baillis des vnrables Langues d'Espagne de faire les ameliorissemens e les terriers dans leurs Prieurez, Chtellenie d'Empapiers e Bailliages , tout de mmeque les Commandeurs, peine Soste, e.payer successivement de doubles responsions au commun Trsor de ce pour chacune des annes, ou ils auront nglig d s'acquitter au-de-l du terme prescrit, c autres peines commines par devoir, les Statuts. Ajoutant que non seulement ceux dont on vient dparier, mais encore tous les. Prieurs , c les Baillis des autres vnrables Langues, sont tenus de faire les ameliorissemens, Se lesterriers sous les mmes peines de payer double responsion, c autres portes par les Statuts. 26. Que les Frres Chapelains c Servans d'armes, de quelque fie les Langue qu'ils soient, sont tnus de faire les ameliorissemens, de mme que les Frres papiers terriers de leurs Commanderies, peine d'tre dclarez incapables. S'ils laissent passer Chevaliers, deux ans , fans.y avoir satisfait, Provincial: dputera se Chapitre des Commissaires, qui seront faire des ameliorissemens fie les papiers terriers , s'il y a 25. ans qu'il n'en ait t fait, aux dpens desdits Chapelains c Servans d'armes, qui y auront manqu,c recevront des revenus des Commanderies > autant qu'il en faudra pour la con. servation des biens de TOrdre. toute sorte de procs C de diffrends, ils ont 27. Pour prvenir dclar que les Frres d'une Langue ou d'un Prieur, qui dans le tems de hmutition des Prieurez , Chtellenie Bail liad'Emposte,

DE L'ORDRE

c Commanderies, auront prsent les preuves de ges, Dignitez leurs ameliorissemens faits suivant les Statuts, lesquelles auront t dclares bonnes fie valables, obtenir lesdits Prieurez, pourront c autres Dignitez, en sorte qu'encore Bailliages, Commanderies, que Ton doive faire fur le champ dans les Langues e les Prieurez U mutition des Dignitez de Grands-Croix, comme il est port par Tarticle 42. de ce titre, on ne procdera Tlectipn pu promo*tio du Prieur, ou du Bailli, que huit jours aprs la mutition, s'il s'est* dja form, ou qu'il se forme alors un procs au sujet des ameliorilemens., pendant laquelle huitaine le procs sera jug par les Conseils : Ton suivra dans tout le reste la forme prescrite par les Statuts. 28. Dautant qu'il arrive quelquefois du tumulte dans ses Assembles des Langues ou des Prieurez, qui les oblige de se sparer, ce qui se fait mme souvent tout exprs, au prjudice de ceux qui de* ou qui se prsentent pour demander ; ils ont ordonn , mandent, que lorsque les Langues s'assembleront avec le cong du Grand Maou de quelque autre affaire que ce tre , pour traiter de la mutition, le tumulte, de soit, il soit loisible tous les Frres, nonobstant former leur demande, e de la faire crire sor la minute, ou brouillard de la Langue , ou du Prieur, c infrer dans le Registre de l Chancellerie. Cette demande faite c crite de la sorte, tiendra lieu de mutition, c donnera celui qui Taura faite autant de droit que si la Langue ou le Prieur avoient achev leur dlibration, c que la mutition y et t faite, en sotte qu'une mutition postrieure, ment faite, n'y donnera aucune atteinte. aux, 29. Les mmes Seigneurs persuadez qu'il est fort important Commanderies que les Commandeurs y fassent leur rsidence , ont ordonn tout d'une voix, que celle qu'ils feront dans se Couvent , deux ans aprs tre entrez en possession de leurs revenus, ne leur tiendra pas lieu de celle de cinq ans, qu'ils sont obligez de faire dans s'ils n'en sont dispensez par le Grand Matre leurs Commanderies, c retenus dans se Couvent pour y exercer quelque fie le Conseil, ou du Grand Matre , Office ou Charge publique de la Religion, fur quoi Ton s'en reou par quelque autre lgitime empchement, c le Conseil. Le mettra la dclaration qu'en feront le Matre de quelque tat qu'il soit, qui voudra rester dans le Commandeur Couvent aprs les deux ans, fans y tre retenu, comme on vient de dire, n'aura plu,s lavable du commun Trsor. 30. Pour lever c prvnir toutes les djfficultez , nes c natre entre nos Frres an sujet des an'esenuetez pour chevir, ou meliorer, ils ont dclar que dornavant il n'y aura plus, ni distinction, ni c que Ton pourra ses diffrence cet gard., -entre les anciennetez, donner tousses Commandeurs qui se. trouveront au Couvent, qui seront capables de les obtenir, e qu'ils fassent parotre qu'ils y out rsid cinq ans, .fie les ameliorissemens pat eux faits dans leurs Corn.

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dement reus fie approuvez par le Couvent. manderies, Le Commandeur qui est pourvu de plusieurs Commanderies, de rsider cinq ans quelque titre que ce soit, satisfait Tobligation en demeurant pendant ce tems-l , soit dans une seule , soit dans toutes tour tour, ou dans leurs Membres, quand il s'en absente par ordre du Grand Matre c du Conseil, pour les affaires publiques de ou qu'il rside dans le Couvent, suivant la disposition du XOrdre, prcdent Statut. On garde Tordre suivant ses anciennetez, pour parvenir au che.visement. On les accorde dans la vnrable Langue de Provence, douze Frres Chevaliers, e cinq Frres Chapelains, ou Servans sept Chevaliers, c quatre Chad'armes. Dans celse d'Auvergne, c pelains , ou Servans/ Dans le Prieur de France sept Chevaliers, six -quatre Chapelains ou Servans. Dans le Prieure d'Aquitaine, e deux Chapelains c Servans. Dans celui de Cham Chevaliers, quatre Chevaliers , c deux Chapelains c Servans. Dans {>aghe, a vnrable Langue d'Italie, vingt-huit Chevaliers, Csix Chape, lains c Servans. Dans la Chtellenie d'Emposte, huit Chevaliers, fie quatre Chapelains e Servans. Dans le Prieur de Catalogne, six Chevaliers, e deux Chapelains c Servans. Dans le Prieur de trois Chevaliers, c une aux Chapelains ou Servans. Navarre, Dans la vnrable Langue d'Angleterre, une aux Chevaliers. Dans la vnrable Langue d'Allemagne c une aux , cinq Chevaliers, une aux CheChapelains c Servans. Dans le Prieur de Bohme, valiers, c une aux Chapelains fie Servans. Dans le Prieur de Castille c quatre aux Chapelains c Serc de Lon, onze Chevaliers, sept Chevaliers, e deux vans. Dans le Prieur de Portugal, 'Chapelains c Servans , Sc pas davantage, quand cela se seroit par grce de la Langue, laquelle ils ont dclare nulie en ce cas ; avec -dfenses au Grand Matre de permettre d'en traiter, peine de nullit de fa permission. Bien entendu que les anciennetez pour chevir, ne seront accordes des Corrvci-aprs qu'aux Frres plus anciens, capables d'obtenir dans te Couvent, nonobsmanderies, qui rsideront actuellement tant toures choses ce contraires , c que le Chapitre gnerai ait -expressment c spcialement permis Tun de nos Frres, de parvenir son anciennet de justice hors du Couvent. S'il y en vient quelque autre plus ancien, il attendra qu'il lui eu arrive quelqu'une de celles qui seront donnes. Tous ceux qui seront du mme passage, n'auront qu'une anciennet. on i.e 31. Que dornavant dans toutes les Langues c Prieurez, pourra mutir, concder, ni accorder aucune anciennet pour chevir, si-non par mort, ou aprs que ceux qui ont les anciennetez , seront rellement ehevis, Sc pourvus de la Commanderie de l'eur premier en sorte qu'aprs que le morcuaire fie le vacant seront chevifsement, 'finis y ils seront entrez dans, la possession actuelle des revenus dudit . chevisseinen:

DE L'ORDRE DE S. JEAN

chevissement. Alors seulement les anciennetez pour chevir tant vatre mutis Se pourvus. cantes , ils doivent Que personne n'est oblig de renoncer son anciennet pour chevir ni durant le des Commanderies, dans la demande, Sc la mutition demandes , quand mortuaire fie le vacant desdites Commanderies seroieit il arriveroic que dans ce tems-l plusieurs Commanderies Chacun remuties fie demandes, suivant Tusge de la Religion. tiendra son anciennet, jusqu' ce qu'il soit chevi fie pourvu. Si quelqu'un de nos Frres se donne la libert de renoncer avant ce temsl Tanciennet qui lui est acquise, il ne pourra plus en obtenir d'autre pour chevir, de quelque manire qu'elle vacque, & il sera oblig de se trouver au Couvent en personne, s'il veut obtenir un chevislIls exceptent nanment; faute de quoi il sera dclar incapable. les vnrables Langues d'Arrmoins de la prsente constitution, o les de Catalogne, de Castille Se de Portugal, gon, de Navarre, aussi-tt aprs la mutition des Comanciennetez pourront fe mutit selon la coutume, ancienne fie moderne. manderies, en confirmant le dcret du Chapitre; 32. Les mmes Seigneurs, fie rvoquent toutes les anciennetez, expectagnral, ont rvoqu, Se par tives , ou droits acquis, concdez par le prsent Chapitre, concdez les prcedens, ou par les Conseils, ou qui pourroienttre d grce spciale-, Tavenir par les Conseils complets de rtention, fie contre la forme des Statuts, au sujet de quelques Dignitez que Prieurez 8e Bailliages , fie des face puisse tre , de Gcands^Croix, nonobstant que Ton soit absent du Couvent, cultez de les obtenir, les Frres qui lesquelles ils dclarent nulles, c ordonnent que tous feront soumis la dclaration en ont obtenu , ou en obtiendront, des dcrets faits fur cette matire;fie observation 33. Us ont de mme rvoqu c rvoquent d'une commune voixy e faire" toutes les grces faites par le prsent Chapitre gnral, de rtention, tant'des caravanes, Sc de la-: par les Conseils complets hors duCouichevir oumeliorer, rcsidence,que des anciennetez"pour de jubilation, de l facult de recevoir fie vent, de la prrogative nonobstant Tabsenee du Couvent, toute sorte d'ancienned'obtenir, hors du Couvent, ou meliorer Si de tez de justice, pour chevir, tout autre supplment obtenu fur lesdits cas : voulant que tous les des Statuts , Txception de la Frres se tiennent la disposition Frre Hiaeynthe !e BlanC grce accorde par le Chapitre gnral de sa rsidence conventuelle seulele supplment Chapelain-pour en sorte qu'il puisse incessamment jouir de Tanciennet, meiit, pour de la rsidence qu'il fra TEglise de la se chevir, en considration fiten fanta, dont il sera pourvu. conformmentaUfie rvoquent, 34. Ils-ont de mme rvoqu, faites par gnral, toutes St chacunes lesgraces ou faire par les Conseils complets de-rtenErcedentiChapitre ; prsent Chapitre, tion , nos Frres, de jouit des Membres ou des pensions affectes-

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Tome IV

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ST A TUT S

sur des Prieurez, non dpendantes de Bailliages on Commanderies la Langue , ou du Prieure o ils ont t reus, la rserve de celle qui a t accorde tout d'une voix Frre Dom Thomas de Hoses, du Grand Chancelier, Lieutenant de donner une pension de deux cens ducats son neveu', qui a t reu dans la vnrable Langue du consentement de Lon, du vnrable Prieur de Castille, d'Italie, donn suivant le dcret du Chapitre : 35.Toutes les grces &c facultez accordes par le prsent Chapitre , au gnral ,8c accorder par les Conseils complets de rtention Sc des papiers terriers, des dfauts qui s'y sujet des ameliorissemens Sc de refie des dlais de faire les ameliorissemens, rencontrent, les papiers-terriers : noitveller . 36. Toutes les grces accordes par le prsent Chapitre gnral, c accorder aux Prieurs, par les Conseils complets de rtention Commandeurs fie Frres , de donner des pensions des SBaillis, culiers , mme aux Donars de TOrdre e aux Sculiers, fie Donats, d'-en accepter des Religieux. 37. Pour engager nos Frres retirer les biens de TOrdre qui sont ntre les mains des Sculiers , ils ont ajout Tarticle 55. du titre des Commanderies, que la jouissance des biens ainsi rcuprez , sera laisse aux Frres qui jouissent des Commanderies dont ils dpendent pendant leur vie. au recou38. Pour exciter la diligence de nos Frres travailler vrement des biens qui leur ont t commis , ils ont ordonn que sous le titre de la retirer Ceux qui auront obtenu une Commanderie des mains de ceux qui la possdent contre la forme de nos Statuts , seront tenus de justifier au Couvent dans un an aprs, des diligences qu'ils auront faites pour cela ; faute de quoi le Prieur ou la Lanseront en droit de proroger le gue d'o dpendra la Commanderie, un autre Frre. dlai, ou de donner la Commanderie d'avoir 5$>.Us ont enjoint aux Prieurs fie au Chtelain d'Emposte, les archives fie de perfectionner plus de soin de conserver les titres, de leurs Prieurez, suivant Tarticle 12. du titre des Prieurs, c de faire faire chacun un inventaire exact, de tous c chacun les titres originaux Sc autres, qui sont prsent dans les archives , c de ceux qui sous la peine porte par ledit article, Sc que y seront mis Tavenir, lorsqu'ils seront dans leurs Prieurez, ils gardent eux-mmes les clefs de leurs archiyes, fie que quand ils en sortiront, ils ses remettent entre les mains de leurs Lieutenans , ou des anciens qui en tiendront la place en ce pays-l. 40. Que les Prieurs, fie le Chtelain d'Emposte dans leurs Prieurez Se Chtellenie, fie les Commandeurs dans leurs Commanderies, les Chapelains qui seront pourvus des Bnfices de TOrdre, obligent d'en prendre Thabit dans le tems marqu par nos Statuts. Si les Commandeurs de le faire, ses Prieurs c le Cbtelaia ngligent en d'autres. pourront pourvoir

41. Ils ont trs svrement dfendu au vnrable Prieur de Castille, au Chapitre fie TAssemble de cette Province, de donner permission aux Chapelains de l'Ordre, qui seront pourvus de BnficesCures, de n'y point rsider, Texception d'un pour le service du Prieur, e de deux pour les Scretairies des recettes de ce Royaume. Voulant que tous les autres s'acquittent de Temploi dont ils se sont chargez, en desservant, c rsidant dans les Bnfices dont ils se trouvent pourvus. 42. Ils ont ordonn que Ton supprimera dans le nouveau recueil des Statuts,les articles 340e 65. du titre des Commanderies, parcel'un parle des chevissemens avec la justice criminelle, que qui sont dfend de commettre des Sculiers la e l'autre dja tablis, rgie des Commanderies, puisque Ton s'est accoutum de les leur donner ferme $ ce qui rend ces deux Statuts trs inutiles.

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DSTITRE

VISITES.X IV.

r. T Es mmes Seigneurs ayant considr que les guerres dont la ont ruin beaucoup de Chteaux c JLiFrance a t tourmente, de Maisons fortes des Commanderies en prison , o Ton mettoit les vassaux qui on faisoit le procs, lesquels on est oblig de mettre dans des prisons empruntes ; ce qui fait bien du tort aux justices de la Religion, fie des Commanderies 5 pour quoi obvier ils ont ordonn tous les Prieurs, Baillis fie Commandeurs dans les Commanderies desquels les Chteaux fie ses Maisons fortes se trouvent de les faire rtablir dans cinq ans du mieux que faire se ruinez, de la prminence pourra 5 faute de quoi les Prieurs seront privez de la cinquime Chambre, e de pourvoir la Commanderie qui de leur grce Prieurale : les Baillis e les Commandeurs ne dpend pourront se meliorer, qu'ils n'ayent satisfait au prsent Statut, c que le Chteau ou Maison forte ne soit tellement rpar ou rebti, que le Commandeur puisse y demeurer , fie les prisonniers y tre en furet. Au cas qu'il y ait satisfait, ces rparations lui tiendront lieu d'ameliorissment e de rsidence de cinq ans, fans dcharger nanmoins personne de Tobligation de faire faire les papiers terriers de 2j en 25 ans. 2. Que les procs verbaux de visite seront dposez dans la Chancellerie, e conservez avec les autres titres de TOrdre. de Tarticle 1. du titre des Visites, lorsqu'on 3. Qu'en explication retrouvera pas de Chapelain conventuel ou d'obdience assez habile pour le joindre au Frre Chevalier qui sera nomm Commissaire , 011 lui donnera un Prtre sculier jug capable pour Taccompaguer, de cet emploi.

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STATUTS

des pour la visite des ameliorissemens 4. Que les Commissaires seront nommez Chambres par le Matre c le Conseil Magistrales e feront leur rapport d'abord au Matre , e ensuite la Langue, chacun un Commissaire S'ils lesquels dputeront pour Tcxaminer. sera rgl par le Conseil, leur diffrend ne peuvent s'accorder, de Tarticle 9. du titre des Visites, les Comj. Qu'en explication dans les preuves seront dornavant mandeurs obligez de rapporter des copies des baux , fie des inventaires -de leurs ameliorissemens, aux Commissaires : au des biens de leurs Commanderies dputez n'en ayent pas cas qu'ils en ayent joui par leurs mains, e.qu'ils s'informeront exactement de ce fait de baux , es Commissaires dans leurs procs c en faire mention quoi peut monter seur revenu, verbaux. de la dpense que doivent faire ses Commis6. En considration ils saires dans leurs visites, pour leurs domestiques Sc leur quipage, aux anciens Statuts , que les Comont ordonn , conformment mandeurs ne seront tenus de leur payer quoi que ce soit en argent, si-non de leur donner manger, pendant qu'ils seront occupez la fie de leurs Membres visite de leurs Commanderies , nonobstant ce contraires. tous Statuts e Ordonnances Le reste de la dpense l'autre , sera faite aux qui se fera pour aller d'une Commanderie que leur devoir oblige dpens des Prieurs c du Chtelain d'Emposte, de faire ces visites. faite par les Commandeurs des vnrables 7. Sur la remontrance fonde furies raisons y conteLangues de Castille e de Portugal, des Commanderies nues , qui regardent c. du Trsor, Tavantage ils ont ordonn que dans les Prieurez de celles de Castille c de Lon, les visites des Commmanderies se feront dornaj& de Portugal, vant aux dpens des Commandeurs, qui seront obligez d'y contribuer chacun pour fa part, comme ils faisoient autrefois. recueil des Statuts, on supprimera du 8. Que dans le nouveau les termes soivans. Et s'il s'est article du titre des Visites, dernier me'ior', U reprendra la Commanderie qu'il avoit laise, comme chose dans Texcution. impossible 9. Dautant qu'il y a plusieurs Prieurez , o Ton n'a fait aucune suivant la disposition visite depuis long-tems, des Statuts, c partides trois premiers du prsent titre ; ce qui a beaucoup culirement de TOrdre nui aux intrts ; ils ont ordonn tous les Plieurs , c de les commencer ou faire commencer dans au Chtelain d'Emposte, ou par des Visiteurs qu'ils nommeront consix mois par eux-mmes, aux Statuts, dans ICGlieux o elles n'ont point t faites, formment au patrimoine, Sc la Jurisdiction de comme chose trs-importante l'Ordre ; faute de quoi ils ont enjoint au premier Conseil complet, du Chapitre gnral, de choisir des Visiteurs agissant en cela au nom dans toutes les Provinces o ils prudens e capables de cet emploi, mme la n-cme Province , s'il est feront ncessaires, plusieurs pour

8e plus commodment des propos, pour faire plus promptement visites fie des procs verbaux , desquels ils enverront des copies en bonne forme au Couvent, pour tre conserves dans la Chancellerie.

DE L'ORDRE DE S. JEAN DE JRUSALEM.

$. Us ont confirm e renouvelle donations , transports, ventes, cessions, engagement par hypoteou longues annes faits que , Baux emphyteose perptuit, par nos Frres contre la disposition de nos Statuts des Sculiers ou autres personnes , fans Tautorit du Chapitre gnral , c les ont dclarez nuls c de nulle valeur. 10. Aprs avoir mrement dlibr fur Tart. 14 du mme titre, o ) est parl des donations entre-vifs,ou autres dispositions c promesses, consignations de deniers ou autres biens possdez par nos Frres, s'ils ne survivent 40 jours aprs, ils Tont abrog c rduit au mme tat que s'il n'avoit jamais t fait, comme oppos au voeu de pauvret c au premier article du titre des dfenses c des peines , blessant la conscience des Religieux , e trs prjudiciable au Trsor. les articles 10 c 12 du mme titre , pour pr11. En expliquant venir toute sorte de scrupules, ils ont dit e dtermin qu'il toit qui prendront des biens immeubles en permis aux Commandeurs par les payement des arrrages de leurs baux ; ce qu'ils justifieront de les vendre e en disSentences des Juges c autres procdures, poser sans autre permission. 12. Ils ont tous d'une voix rvoqu toutes les grces accordes le prsent Chapitre gnral, ou qui s'accorderont ci-aprs dans {>ar Conseils de rtention nos Frres de disposer de leurs biens, es meubles, deniers, ou autres quelconques au-del du quint, mme des immeubles acquis ou acqurir hors du Couvent, qui ne viendonner cens nent pas de leur patrimoine , d'aliner , changer, contre la disou tems, ou couper des bois de TOrdre, perptuel,

dcrts ou position des Statuts : voulant que toutes les permissions, commissions obtenues cette fin, soient prsumes nulles 6e de nulle valeur, Sc ont ordonn que le tout seroit ramen l disposition des Sratuts e des Ordonnances capitulaires.M i

DE L'ORDRE DE S. JEAN DE JRUSALEM.

$tr

DES

BAUXT I T R E

A

FERME.

X V I.

en corrigeant Tart. 7 du titr ds Baux Es mmes Seigneurs, i. T I ,. Ferme , ont dvfendu tous nds Frres, mme cux qui ou qui voudront y venir, de recevoir seront rsidents au Couvent, les revenus d'une anne de leurs Prieurez, Bailliages, par anticipation Commanderies mme de leur , Membres Sc aut'rs bieris de l'Ordre, en accorder aucune permission, Tarticle 7 du nnm titre, ils ont permis l^mi2. En expliquant d'accorder des permissions d'affermer nentissime Grand Matre, ses Prieurez, Bailliages & Commanderies pour cinq ans, e au-dessou$, e le vacant seront expirez, eh sorte nanaprs que le mortuaire moins que lur successeur sera oblig d'enttetenir le bail qu'ils eh auront fait pendant trois ans, c pas davantage. , 3. Que les arrentemhs des Prieurez, Bailliages fie Commanderies seront continuez aux Preneurs, aux termes du bail qui leur en a t ou Bailli. S'il se trouve exfait par le dfunt Prieur, Commandeur pir , ou qu'il n'en ait point t fait, outre les Reglemens fur ce faits ils ont ordonn que les Receveurs du Trsor dans par les Statuts, chaque Prieur , en feront sous de bonnes fie suffisantes cautions d'en bien payer le prix chaque terme. Si lesReceveurs ses laissent saris ils seront obligez d'en exiger des cautions bonnes Cvalables, payer le prix au Trsor en leur hom propre e priv. ci-dessus sera ajoute Tatt. 2 du titre des 4. Que TOrdonnance Baux Ferme , au lieu de ces termes qu'on y trouve, e quant au droit du vacant, ne, qu'ils ont ordonn tre supprimez jusqu' la fin de Tarticle. du mortuaire c du vacant sera donn au 5. Que Tarrentement au Sculier, dernier enchrisseur, sans prfrer le Religieux en cas qu'ils en offrent un prix gal, e que le Receveur en fera faire des tant dans se lieu de la Commanderie, que dans les lieux, publications, voisins.' >

DES

DEFENSESTITRE

ETXVII.

DES

PEINES.

est accus d'un crime qui mrite la de quelqu'un privation J;QI 13 Thabit, le Matre, ap en avoir t bien inform, pourra

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ET NOUVEAUX

STATUTS

sans aucune dlibration du Conseil, le faire mettre en prison, & dputer des Commissaires pour lui faire son procs, lequel sera Les Prisonniers qui s'vaderont jug par le Matre c le Conseil. avant leur Jugement, seront tenus pour convaincus du crime dont ils auront t accusez,c fur le champ fans autre forme condamnez ni figure de procs. Ceux qui auront t condamnez de tenir prison dars la tour ou dans lafose, Sc qui se seront vadez, seront prive? de Thabit pour toute peine. aura command d'aller en 2. Les Frres qui leur Suprieur Sc qui en'seront sortis prison , ou de se tenir dans leur Chambre, fois une anne de fans fa permission, perdront pour la premire deux pour la seconde, e Thabit la troisime. leur anciennet, de nos Frres s'imaginant 3. D'autant que quelques-uns qu'on ne en comsauroit avoir des preuves de leurs crimes, s'abandonnent mettre des plus normes, les mmes Seigneurs ont ordonn,, que les preuves n'aillent on ne laissera pas de qu' la torture, quoique fie arbitraire. les condamner une peine extraordinaire 4. Que dans les crimes atroces, e dont la preuve est difficile , les ou pour toutre privez de Thabit simplement, Religieux pourront Conseils ou les Egards, sor des indices graves fie des jours parles le crime est atroce ,Sc qu'il paroisse mriter une prsomptions.-Si sera remis entre les mains du bras Sle criminel grive punition, ou.Cour du Grand Matre, o c'est--dire la Chtellenie culier, son procs sera examin de nouveau , e jug fans avoir gard aux de TOrdre. On n'y renvoyera Sentences rendues dans les Tribunaux pas cependant les Religieux qui auront reu les Ordres sacrez, ou servi TEglise avec Thabit c la tonsute Ecclsiastique. qui auront "Ds qu'on leur aura t Thabit de TOrdie, on les remettra la Cour de TEvque , c ceux qui sont en droit de les juger pour en faite Conseil , aux dcrets faits par le vnrable justice, conformment touchant ceux qui aprs avoir t privez de Thabit, doivent tre au bras Sculier. renvoyez le dcret fait parle vnj. Les mmes Seigneurs en confirmant r