Loi Sur Les Experts Comptables

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Edition originale, le numØro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numØro : 27,00 dinars. NumØros des annØes antØrieures : suivant barLme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnØs. PriLre de joindre la derniLre bande pour renouvellement, rØclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRAN˙AISE) ABONNEMENT ANNUEL Edition originale.................. Edition originale et sa traduction....... DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicitØ: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Ras, BP 376 ALGER-GARE TØl : 021.54.35..06 09 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 AlgØrie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) 1 An 1 An 1070,00 D.A 2140,00 D.A 2675,00 D.A 5350,00 D.A (Frais d’expØdition en sus) Dimanche 28 Rajab 1431 Correspondant au 11 juillet 2010 N 42 49 Lme ANNEE

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JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETSARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES

(TRADUCTION FRANÇAISE)

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AlgérieTunisieMarocLibyeMauritanie

ETRANGER

(Pays autresque le Maghreb)

1 An 1 An

1070,00 D.A

2140,00 D.A

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Dimanche 28 Rajab 1431

Correspondant au 11 juillet 2010

N° 42

49ème ANNEE

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228 Rajab 143111 juillet 2010

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42

L O I S

Loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d'expert-comptable, de commissaire auxcomptes et de comptable agréé..................................................................................................................................................

DECRETS

Décret présidentiel n° 10-171 du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant création d�un chapitre et transfert decrédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre....................................................................................

Décret présidentiel n° 10-172 du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant création d�un chapitre et transfert decrédits au budget de fonctionnement du ministère de l�intérieur et des collectivités locales....................................................

Décret présidentiel n° 10-173 du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant création d'un chapitre et transfert decrédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs..........................................................

Décret présidentiel n° 10-174 du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant transfert de crédits au budget defonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs...........................................................................................

Décret présidentiel n° 10-175 du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant transfert de crédits au budget defonctionnement du ministère des moudjahidine........................................................................................................................

Décret présidentiel n° 10-176 du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant transfert de crédits au budget defonctionnement du ministère de l'agriculture et du développement rural.................................................................................

Décret présidentiel n° 10-177 du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant transfert de crédits au budget defonctionnement du ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale...........................................................................

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Arrêté du 25 Joumada El Oula 1431 correspondant au 10 mai 2010 portant délégation de signature à la sous-directrice desressources humaines..................................................................................................................................................................

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 2 Rajab 1431 correspondant au 15 juin 2010 portant désignation de gradés de la gendarmerienationale et de gendarmes en qualité d'officiers de police judiciaire........................................................................................

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondant au 30 mai 2010 modifiant l�arrêté du 29 Dhou El Hidja 1429 correspondantau 27 décembre 2008 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux........................

Arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondant au 30 mai 2010 modifiant l�arrêté du 29 Dhou El Hidja 1429 correspondantau 27 décembre 2008 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de fournitures, études etservices......................................................................................................................................................................................

MINISTERE DE L�AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L�ENVIRONNEMENT

Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 9 mars 2010 portant désignation des membres de la commissioninterministérielle des espaces verts...........................................................................................................................................

Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 9 mars 2010 portant désignation des membres du jury du prix national dela ville verte...............................................................................................................................................................................

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

Arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 4 mars 2010 relatif au classement de deux cheminscommunaux dans la catégorie des chemins de wilayas dans la wilaya de Sétif........................................................................

Arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 4 mars 2010 relatif au classement d�un chemin communaldans la catégorie des chemins de wilayas dans la wilaya d�El-Tarf..........................................................................................

MINISTERE DE L�INDUSTRIE, DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISEET DE LA PROMOTION DE L�INVESTISSEMENT

Arrêté interministériel du 7 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 21 février 2010 fixant le nombre de postes supérieurs desouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs au titre de l�agence nationale dedéveloppement de l�investissement...........................................................................................................................................

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L�EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 6 Rabie Ethani 1431 correspondant au 22 mars 2010 modifiant l�arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1430 correspondantau 26 février 2009 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein dela caisse nationale de sécurité sociale des non - salariés (CASNOS)........................................................................................

S O M M A I R E

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 328 Rajab 143111 juillet 2010

L O I S

Loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au29 juin 2010 relative aux professionsd'expert-comptable, de commissaire aux compteset de comptable agréé.

����

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,122-9°, 126 ;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée etcomplétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée etcomplétée, portant code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à laprofession d'expert-comptable, de commissaire auxcomptes et de comptable agréé ;

Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1420correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et aucrédit ;

Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention età la lutte contre le blanchiment d'argent et le financementdu terrorisme ;

Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondantau 20 février 2006 relative à la prévention et à la luttecontre la corruption ;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portantsystème comptable financier ;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au25 novembre 2008 portant code de procédure civile etadministrative ;

Après avis du Conseil d'Etat,

Après adoption par le Parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. � La présente loi a pour objet dedéterminer les conditions et modalités d'exercice desprofessions d'expert-comptable, de commissaire auxcomptes et de comptable agréé.

Art. 2. � Toute personne physique ou morale peutexercer, pour son propre compte, sous quelquedénomination que ce soit, la professiond'expert-comptable, la profession de commissaire auxcomptes ou la profession de comptable agréé, si ellerépond aux conditions et critères prévus par la présenteloi.

Art. 3. � L'expert-comptable, le commissaire auxcomptes et le comptable agréé doivent observer lesprescriptions légales en vigueur régissant la comptabilitéet les registres comptables ainsi que leur contrôle etexercer leur profession en toute indépendance et probité.

Art. 4. � Il est créé un conseil national de lacomptabilité placé sous l'autorité du ministre chargé desfinances, ayant pour missions l'agrément, la normalisationcomptable, l'organisation et le suivi des professionscomptables.

Le conseil comprend, au moins, trois (3) membres élusreprésentant chaque organisation professionnelle.

L'organisation et le fonctionnement du conseil ainsi quele reste de sa composition sont fixés par voieréglementaire.

Art. 5. � Il est créé, auprès du conseil national de lacomptabilité, les commissions paritaires suivantes :

� une commission de normalisation des pratiquescomptables et des diligences professionnelles ;

� une commission d'agrément ;

� une commission de formation ;

� une commission de discipline et d'arbitrage ;

� une commission de contrôle de qualité.

La composition et les attributions de ces commissionssont définies par voie réglementaire.

Art. 6. � Après agrément, avant inscription à l'ordrenational, à la chambre nationale ou à l'organisationnationale et, avant toute entrée en fonction,l'expert-comptable, le commissaire aux comptes et lecomptable agréé prêtent serment auprès de la courterritorialement compétente de leur domicile, en lestermes suivants :

" أقسم باللّه العـليّ العظيم أن أقوم بـعملي أحسن قياموأتـعهد أن أخلـص في تأدية وظيـفتي وأن أكتم سـرّ ا:هنةوأسلك في كل األمور سـلوك ا:تصرف احملترف الشريف

واللّه على ما أقول شهيد".Un procès-verbal est dressé conformément aux

dispositions en vigueur.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42

CHAPITRE II

DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONSD'EXPERT-COMPTABLE, DE COMMISSAIREAUX COMPTES ET DE COMPTABLE AGREE

Art. 7. � Nul expert-comptable, commissaire auxcomptes ou comptable agréé ne peut être inscrit au tableaude l'ordre national des experts-comptables, de la chambrenationale des commissaires aux comptes ou del'organisation nationale des comptables agréés, s'il n'a pasété, au préalable, agréé par le ministre chargé desfinances.

Les conditions et les modalités d'agrément sontdéterminées par voie réglementaire.

Art. 8. � Pour exercer la profession d'expert-comptable,la profession de commissaire aux comptes ou laprofession de comptable agréé, il faut remplir lesconditions suivantes :

1 � être de nationalité algérienne ;

2 � être titulaire d'un des diplômes suivants pourl'exercice de ces professions :

a � être titulaire pour la profession d'expert-comptable,du diplôme algérien d�expertise comptable ou d'un titrereconnu équivalent ;

b � être titulaire, pour la profession de commissaireaux comptes, du diplôme algérien de commissaire auxcomptes ou d'un titre reconnu équivalent ;

c � être titulaire, pour la profession de comptableagrée, du diplôme algérien de comptable ou d'un titrepermettant l'exercice de la profession ;

3 � jouir de tous les droits civiques et politiques,

4 � ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pourcrime ou délit de nature à entacher l'honorabilité de laprofession ;

5 � être agréé par le ministre chargé des finances etêtre inscrit au tableau de l'ordre national desexperts-comptables ou de la chambre nationale descommissaires aux comptes ou de celui de l'organisationnationale des comptables agréés dans les conditionsprévues par la présente loi ;

6 � prêter le serment prévu à l'article 6 ci-dessus.

Les titres et diplômes visés aux alinéas a et b ci-dessussont délivrés par l'institut d'enseignement spécialisé placéauprès du ministre chargé des finances ou par des institutsagréés par celui-ci.

Le concours pour l'accès à l�institut d'enseignementspécialisé ou instituts agréés n'est ouvert qu'aux candidatstitulaires d'un diplôme universitaire dans la spécialitéfixée par voie réglementaire.

Le titre et diplôme visés à l'alinéa c ci-dessus sontdélivrés par les établissements de formationprofessionnelle placés auprès du ministre chargé de laformation professionnelle ou par des établissementsagréés par celui-ci ou par des établissementsd'enseignement supérieur.

Art. 9. � Les demandes d'agrément en qualitéd'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou decomptable agréé sont adressées au conseil national de lacomptabilité par lettre recommandée ou déposées contreaccusé de réception.

Le conseil national de la comptabilité apprécie lavalidité professionnelle des titres et diplômes de toutcandidat sollicitant son agrément dans l'une et/ou l'autrecatégorie professionnelle.

Le conseil national de la comptabilité examine lademande d'agrément et vérifie, notamment, sa conformitéaux dispositions fixées aux articles 7 et 8 de la présenteloi.

Le conseil national de la comptabilité notifie audemandeur de l'agrément la décision d'agrément ou derejet motivée de la demande dans un délai de quatre (4)mois. L'absence de notification après ce délai ou le rejetde la demande peuvent faire l'objet d'un recours judiciaireconformément à la législation en vigueur.

Le conseil national de la comptabilité arrête, le 1erjanvier de chaque année, la liste des professionnelsinscrits au tableau et la publie selon les formes fixées parle ministre chargé des finances.

Art. 10. � Nul expert-comptable, commissaire auxcomptes ou comptable agréé ne peut être inscrit au tableaus'il n'a pas une adresse professionnelle exclusive.

Art. 11. � L'expert-comptable, le commissaire auxcomptes et le comptable agréé exercent leur activité surl'ensemble du territoire national.

Art. 12. � L'expert-comptable, le commissaire auxcomptes et le comptable agréé disposent chacun d'unbureau unique qu'ils gèrent pour leur propre compte etsous leur responsabilité ou sous la forme d'une société oud'un groupement.

Le bureau doit répondre à certaines conditions etnormes spécifiques fixées par voie réglementaire.

Le ministre chargé des finances peut autoriserl'ouverture de sections pour certains bureaux decomptabilité.

Art. 13. � L'expert-comptable et le commissaire auxcomptes peuvent être désignés en qualité de commissairesaux apports conformément aux dispositions du code decommerce et d'experts judiciaires conformément auxdispositions du code de procédure civile et administrativeet du code de procédure pénale.

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CHAPITRE III

DE L�ORDRE NATIONAL DESEXPERTS-COMPTABLES, DE LA CHAMBRE

NATIONALE DES COMMISSAIRES AUXCOMPTES ET DE L�ORGANISATION

NATIONALE DES COMPTABLES AGREES

Art. 14. � Il est créé un ordre national desexperts-comptables, une chambre nationale descommissaires aux comptes et une organisation nationaledes comptables agréés, dotés chacun de la personnalitémorale, regroupant les personnes physiques ou moralesagréées et habilitées à exercer la professiond'expert-comptable, la profession de commissaire auxcomptes et la profession de comptable agréé, dans lesconditions fixées par la présente loi.

L'ordre national des experts-comptables, la chambrenationale des commissaires aux comptes et l'organisationnationale des comptables agréés sont chacun administréspar un conseil national élu par les professionnels.

Il peut être créé des conseils régionaux.

La composition, les attributions et les règles defonctionnement des conseils visés ci-dessus sont définiespar voie réglementaire.

Art. 15. � Sous réserve des dispositions des articles 4et 5 ci-dessus, l'ordre national des experts-comptables, lachambre nationale des commissaires aux comptes etl'organisation nationale des comptables agréés sontdes organes professionnels chargés, dans le cadre dela loi, de :

� veiller à l'organisation et au bon exercice desprofessions,

� défendre l'honneur et l'indépendance de leursmembres,

� faire respecter les règles de la profession et de sesdogmes,

� élaborer leur règlement intérieur qui sera approuvé etpublié par le ministre chargé des finances dans un délai dedeux (2) mois à compter de la date de leur dépôt,

� élaborer le code de la déontologie de la profession,

� émettre un avis sur toutes les questions relatives àces professions ainsi que sur leur bon déroulement.

Art. 16. � L'ordre national, la chambre nationale etl'organisation nationale coordonnent leurs activités avec leministre chargé des finances qui nomme, à cet effet,auprès des conseils visés à l'article ci-dessus, unreprésentant dont le rang et les attributions sont définis parvoie réglementaire.

Art. 17. � Les conseils visés à l'article 14 ci-dessusapportent leur concours aux travaux initiés par lesautorités publiques compétentes en matière denormalisation comptable, de diligences professionnelles,de tarification des prestations et d'élaboration des textesrelatifs à ces professions.

Ils représentent, en outre, les intérêts de la profession àl'égard des tiers et des ordres étrangers similaires.

CHAPITRE IV

DE L'EXERCICE DE LA PROFESSIOND'EXPERT-COMPTABLE

Art. 18. � Est expert-comptable, au sens de la présenteloi, toute personne qui, en son propre nom et sous saresponsabilité, a pour mission d'organiser, de vérifier, deredresser et d'analyser les comptabilités et les missionscomptes de toute nature des entreprises et organismes quile chargent de cette mission à titre contractuel d'expertisedes comptes, dans les cas légalement prescrits par la loi.

Il est habilité, sous réserve des dispositions contenuesdans la présente loi, à exercer la fonction de commissaireaux comptes.

L'expert-comptable fait aussi profession de tenir,centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller et consolider lescomptabilités des entreprises et organismes auxquels iln'est pas lié par un contrat de travail.

Art. 19. � L'expert-comptable est seul habilité àprocéder à l'audit financier et comptable des sociétés etorganismes.

Il est habilité à prodiguer des conseils aux sociétés etorganismes en matière financière, sociale et économique.

Art. 20. � La mission de l'expert-comptable estessentiellement ponctuelle ou temporaire.

L'expert-comptable est tenu d'informer sesco-contractants sur la portée de leurs engagements et actesd'administration et de gestion en relation avec sa mission.

Art. 21. � Les honoraires de l'expert-comptable sontfixés au début de sa mission dans le cadre d'un contrat deprestation de services délimitant le champ d'intervention,les moyens à mettre en �uvre, les conditions dedélivrance des rapports.

Ils ne peuvent, en aucun cas, être calculés sur la basedes résultats financiers obtenus par la société oul'organisme concerné.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42

CHAPITRE V

DE L�EXERCICE DE LA PROFESSIONDE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Art. 22. � Est commissaire aux comptes, au sens de laprésente loi, toute personne qui, en son nom propre et soussa propre responsabilité, a pour mission habituelle decertifier la sincérité, la régularité et l'image fidèle descomptes des sociétés et des organismes, en vertu desdispositions de la législation en vigueur.

Art. 23. � Le commissaire aux comptes a pourmissions de :

� certifier que les comptes annuels sont réguliers etsincères et qu'ils donnent une image fidèle des résultatsdes opérations de l'exercice écoulé ainsi que de lasituation financière et du patrimoine des sociétés et desorganismes,

� vérifier la sincérité et la concordance avec lescomptes annuels des informations données dans le rapportde gestion fourni par les dirigeants aux actionnaires,associés ou porteurs de parts,

� donner un avis, sous forme de rapport spécial, sur lesprocédures de contrôle interne adoptées par le conseild'administration, le directoire ou le gérant,

� apprécier les conditions de conclusion desconventions entre l'entreprise contrôlée et les entreprisesou organismes qui lui sont affiliés ou avec les entrepriseset organismes dans lesquels les administrateurs etdirigeants ont un intérêt direct ou indirect,

� signaler, aux dirigeants et à l'assemblée générale ouà l'organe délibérant habilité, toute insuffisance de natureà compromettre la continuité d'exploitation de l'entrepriseou de l'organisme dont il a pu avoir connaissance.

Ces missions consistent, à l'exclusion de touteimmixtion dans la gestion, à vérifier les valeurs etdocuments de la société ou de l'organisme et à contrôler laconformité de la comptabilité aux règles en vigueur.

Art. 24. � Lorsqu'une société ou un organisme établitdes comptes consolidés ou des comptes combinés, lecommissaire aux comptes certifie également la sincérité,la régularité et l'image fidèle des comptes consolidés oucombinés, et ce, sur la base des documents comptables etdu rapport des commissaires aux comptes des filiales ouentités rattachées par le même centre de décision.

Art. 25. � La mission de commissaire aux comptesaboutit à l'établissement :

� d'un rapport de certification avec ou sans réserves dela régularité, de la sincérité et de l'image fidèle desdocuments annuels, ou éventuellement au refus decertification dûment motivé,

� éventuellement d'un rapport de certification descomptes consolidés ou des comptes combinés,

� d'un rapport spécial sur les conventionsréglementées,

� d'un rapport spécial sur le détail des cinqrémunérations les plus élevées,

� d'un rapport spécial sur les avantages particuliersaccordés au personnel,

� d'un rapport spécial sur l'évolution du résultat descinq derniers exercices et du résultat par action ou partsociale,

� d'un rapport spécial sur les procédures de contrôleinterne,

� d'un rapport spécial lorsqu'il constate une menace surla continuité d'exploitation.

Les normes du rapport, les modalités et délais de leurtransmission à l'assemblée générale et aux tiers concernéssont fixés par voie réglementaire.

Art. 26. � Le commissaire aux comptes est désigné,après acceptation dûment écrite, par l'assemblée généraleou l'organe délibérant habilité, parmi les professionnelsagréés et inscrits au tableau de la chambre nationale, et ce,sur la base d'un cahier des charges.

Les modalités d'application du présent article sontdéfinies par voie réglementaire.

Art. 27. � La durée du mandat du commissaire auxcomptes est de trois ans (3) renouvelable une (1) fois.Au-delà de deux mandats consécutifs, la désignation dumême commissaire aux comptes ne peut intervenir qu'auterme de (3) trois années.

Si les comptes de la société ou de l'organisme contrôléne sont pas certifiés sur deux exercices (2) comptablessuccessifs, le commissaire aux comptes est tenud'informer le procureur de la République territorialementcompétent.

Dans ce cas, le mandat du commissaire aux comptes nepeut être renouvelé.

Art. 28. � Lorsqu'une société ou organisme désigneune société de commissariat aux comptes en qualité decommissaire aux comptes, cette dernière désigne, parmises membres inscrits au tableau de la chambre nationale,un commissaire aux comptes qui agira en son nom.

Art. 29. � Lorsqu'une société ou un organisme décidede nommer plus d'un commissaire aux comptes, chacunexerce sa mission conformément aux dispositions de laprésente loi.

L'exercice de cette mission est précisé par voieréglementaire.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 728 Rajab 143111 juillet 2010

Art. 30. � Le commissaire aux comptes ou le dirigeantd'une société ou de groupement de commissaires auxcomptes est tenu de notifier sa nomination en qualité decommissaire aux comptes à la commission de contrôlequalité par lettre recommandée dans un délai maximum dequinze (15) jours.

Art. 31. � Le commissaire aux comptes peut, à toutmoment, prendre connaissance, sur place, des livrescomptables, des balances, de la correspondance, desprocès-verbaux et généralement de tous les documents etde toutes les écritures de la société ou de l'organisme.

Il peut requérir des administrateurs, des agents et despréposés de la société ou de l'organisme, toutes lesexplications ou informations et procéder à toutes lesvérifications qui lui paraissent nécessaires.

Art. 32. � Le commissaire aux comptes peut requérirdes organes habilités d'être mis en possession, au siège dela société, d'informations relatives aux entreprises liées ouautres entreprises avec lesquelles il existe un lien departicipation.

Art. 33. � Les administrateurs des sociétés remettent,chaque semestre au moins, au commissaire aux comptes,un état comptable établi selon le schéma de bilan et dedocuments comptables prévus par la loi.

Art. 34. � En cas d'entrave à l'exercice de sa mission,le commissaire aux comptes en informe par écrit lesinstances de gestion, en vue de la mise en �uvre desdispositions du code de commerce.

Art. 35. � Sous réserve de l'observation des normesd'audit et des devoirs professionnels approuvés par leministre chargé des finances, le commissaire aux comptesdétermine l'étendue et les modalités de déroulement et deconduite de sa mission de contrôle légal des comptes dansle cadre des termes de références fixés par le cahier descharges pour lequel il a soumissionné.

Art. 36. � Le commissaire aux comptes assiste auxassemblées générales lorsqu'elles sont appelées à délibérersur la base d'un rapport établi par eux. Ils ont le droit deprendre la parole à l'assemblée, en relation avecl'accomplissement de leurs fonctions.

Art. 37. � Les honoraires du commissaire aux comptessont fixés au début de sa mission par l'assemblée généraleou l'organe délibérant habilité.

En dehors de ses honoraires et des débours engagésdans le cadre de sa mission, le commissaire aux comptesne peut recevoir aucune rémunération, ni avantage, sousquelque forme que ce soit.

Les honoraires ne peuvent, en aucun cas, être calculéssur la base des résultats financiers obtenus par l'entrepriseou l'organisme concerné.

Art. 38. � Le commissaire aux comptes peutdémissionner sans que cela puisse le soustraire à sesobligations légales. Il doit veiller à observer un préavis detrois (3) mois et fournir un rapport sur les contrôles etconstatations effectués.

Art. 39. � L'existence de structures internes d'audit nedispense pas la société ou l'organisme de l'obligationlégale de désigner un commissaire aux comptes.

Art. 40. � Le commissaire aux comptes est tenu deconserver les dossiers de ses clients pendant une périodede dix (10) ans à compter du 1er janvier de l'exercice quisuit la dernière année du mandat.

CHAPITRE VI

DE L�EXERCICE DE LA PROFESSIONDE COMPTABLE AGREE

Art. 41. � Est comptable agréé, au sens de la présenteloi, le professionnel qui, en son nom propre et sous saresponsabilité, fait profession habituelle de tenir,centraliser, ouvrir et arrêter les comptabilités et lescomptes des commerçants, sociétés ou organismes quifont appel à son service.

Art. 42. � Le comptable agréé retrace, sous sa propreresponsabilité et sur la base des documents et piècescomptables qui lui sont remis, les écritures comptables etl'évolution des éléments du patrimoine du commerçant, dela société ou de l'organisme qui lui a confié la tenue de sacomptabilité.

Les comptes, bilans et registres comptables ainsi quetoutes les pièces y afférentes, dont le comptable agréé a lacharge, sont et demeurent la propriété du client.

Art. 43. � Le comptable agréé peut établir toutes lesdéclarations sociales, fiscales et administratives relatives àla comptabilité dont il a la charge.

Le comptable agréé peut, en outre, assister son clientauprès des différentes administrations concernées.

Art. 44. � Le comptable agréé peut être sollicité parson client pour effectuer des missions d'assistance àl'établissement des états financiers.

Art. 45. � Les honoraires du comptable agréé sontfixés au début de sa mission dans le cadre d'un contrat deprestation de services délimitant le champ d'intervention,les moyens à mettre en �uvre et les conditions dedélivrance des documents.

Ils ne peuvent, en aucun cas, être calculés sur la basedes résultats financiers obtenus par le commerçant, lasociété ou l'organisme concerné.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42

CHAPITRE VII

DES SOCIETES D'EXPERTISE COMPTABLEET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET DE

COMPTABILITE

Art. 46. � Conformément aux dispositions de l'article12 ci-dessus, les experts-comptables, les commissairesaux comptes et les comptables agréés peuvent constituer,pour l'exercice de leur profession respective, des sociétéspar actions, des sociétés à responsabilité limitée, dessociétés civiles ou des groupements d'intérêt commun, àl'exclusion de toute autre forme de société, à conditionque l'ensemble des sociétaires soient de nationalitéalgérienne.

Art. 47. � Les sociétés par actions, les sociétés àresponsabilité limitée ou les groupements visés à l'article46 ci-dessus sont habilités à exercer la professiond'expert-comptable lorsque les deux tiers (2/3) au moinsdu capital sont détenus par les deux tiers (2/3) au moinsdes associés membres de l'ordre inscrits individuellementau tableau en qualité d'expert-comptable.

Les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédentsont dénommés "sociétés d'expertise comptable".

Art. 48. � Les sociétés par actions, les sociétés àresponsabilité limitée ou les groupements visés à l'article46 ci-dessus sont habilités à exercer la profession decommissaire aux comptes lorsque les deux tiers (2/3) aumoins du capital sont détenus par les deux tiers (2/3) aumoins des associés membres de la chambre nationaleinscrits individuellement au tableau en qualité decommissaire aux comptes.

Les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédentsont dénommés "sociétés de commissariat aux comptes".

Art. 49. � Les sociétés par actions, les sociétés àresponsabilité limitée ou les groupements visés à l'article46 ci-dessus sont habilités à exercer la profession decomptable agréé lorsque les deux tiers (2/3) au moins ducapital sont détenus par les deux tiers (2/3) au moins desassociés membres de l'organisation nationale inscritsindividuellement au tableau en qualité de comptable gréé.

Les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédentsont dénommés "sociétés de comptabilité".

Art. 50. � Conformément aux dispositions des articles47, 48 et 49 de la présente loi le tiers (1/3) associé nonagréé et non inscrit au tableau doit être de nationalitéalgérienne et titulaire d'un diplôme universitaire enrapport direct ou indirect avec la profession.

Art. 51. � Pour être agréés, les sociétés par actions, lessociétés à responsabilité limitée et les groupementsd'intérêt commun, constitués pour l'exercice de laprofession d'expert-comptable, la profession decommissaire aux comptes ou la profession de comptableagréé, doivent, en outre, remplir les conditions ci-après:

1 � avoir pour objet l'exercice de la professiond'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou decomptable agréé,

2- être gérés ou administrés par les seuls associésinscrits au tableau,

3 � subordonner l'admission de tout nouvel associé oumembre à l'accord préalable, soit de l'organe socialhabilité à cet effet, soit des porteurs de parts sociales,nonobstant toute disposition contraire,

4 � n'être sous la dépendance, directe ou indirecte,d'aucune personne ou d'aucun groupe d'intérêt,

5 � ne détenir de participations financières ni dans desentreprises industrielles, commerciales, agricoles,bancaires, ni dans des sociétés civiles. Toutefois, lorsquel'activité desdites entreprises se rattache à la professiond'expert-comptable ou à la profession de commissaire auxcomptes, le conseil concerné peut autoriser une prise departicipation.

Art. 52. � Lorsque les experts-comptables, lescommissaires aux comptes ou les comptables agréés ontchoisi la forme d'une société civile, celle-ci ne peutcomprendre que les membres de l'ordre national, de lachambre nationale ou de l'organisation nationale.Toutefois, peuvent être sociétaires non agréés et noninscrits au tableau les juristes, les économistes et toutepersonne diplômée de l'enseignement supérieur qui, envertu de sa qualification, apporte un concours à laréalisation de l'objectif de la société civile, dans la limited'un quart (1/4) des sociétaires à condition qu'ils soient denationalité algérienne.

Art. 53. � Les organes dirigeants des sociétés etgroupements, visés aux articles 46 et 52 ci-dessus, nepeuvent être nommés que parmi les professionnels inscritsau tableau.

Art. 54. � Les organes dirigeants, visés à l'article 53ci-dessus, ne peuvent être nommés dans plus d'une sociétéou groupement.

Art. 55. � Il peut être créé, en la forme légale prescrite,toute entreprise publique économique ayant pour objetsocial l'exercice de la profession d'expert-comptable, decommissaire aux comptes ou de comptable agréé dans lerespect des dispositions de la présente loi et à la conditionque le personnel d'intervention signataire des actes et desdocuments faisant foi au regard de la loi soit inscrit autableau de l'ordre, de la chambre ou de l'organisation dansleur catégorie respective.

Art. 56. � Les experts-comptables, les commissairesaux comptes et les comptables agréés associés dans lecadre des sociétés et groupements, visés à l'article 46ci-dessus, ne peuvent plus exécuter en leur nom propredes missions ou mandats qui leur seraient confiés du faitde leur inscription au tableau.

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Ces missions ou mandats doivent, obligatoirement, êtreconfiés aux sociétés ou aux groupements.

Art. 57. � Les travaux des experts-comptables, descommissaires aux comptes et des comptables agréés sonteffectués sous leur nom patronymique propre et sous leurresponsabilité personnelle, même s'ils sont constitués ensociété, et ne doivent revêtir aucun pseudonyme.

Ils doivent observer les dispositions légales etréglementaires régissant leur profession ainsi que lerèglement intérieur de l'ordre national, de la chambrenationale ou de l'organisation nationale.

Art. 58. � Les droits et les obligations des membres del'ordre national des experts-comptables, des membres dela chambre nationale des commissaires aux comptes et desmembres de l'organisation nationale des comptablesagréés s'étendent aux sociétés d'expertise comptable, auxsociétés de commissariat aux comptes et aux sociétés decomptabilité, à l'exception des droits de vote etd'éligibilité.

CHAPITRE VIII

RESPONSABILITE DES EXPERTS-COMPTABLES,DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DES

COMPTABLES AGREES

Art. 59. � Le commissaire aux comptes a uneresponsabilité générale de diligence et une obligation demoyens et non de résultats.

Art. 60. � L'expert-comptable et le comptable agréésont, dans l'exercice de leur profession, responsablescivilement à l'égard des clients dans les limitescontractuelles.

Art. 61. � Le commissaire aux comptes est responsableenvers l'entité contrôlée des fautes commises par lui dansl'accomplissement de ses fonctions.

Il répond solidairement, tant envers l'entité qu'envers lestiers, de tout dommage résultant d'infraction auxdispositions de la présente loi.

Il n'est déchargé de sa responsabilité, quant auxinfractions auxquelles il n'a pas pris part, que s'il prouvequ'il a accompli les diligences normales de sa fonction etqu'il a informé le conseil d'administration de cesinfractions et s'il n'y a pas été remédié de façon adéquate,à l'assemblée générale la plus proche, après qu'il en auraeu connaissance et, en cas de constatation d'une infraction,il prouve qu'il a informé le procureur de la Républiqueprès le tribunal compétent.

Art. 62. � La responsabilité pénale del'expert-comptable, du commissaire aux comptes et ducomptable agréé est engagée pour tout manquement à uneobligation légale.

Art. 63. � La responsabilité disciplinaire del'expert-comptable, du commissaire aux comptes et ducomptable agréé est engagée devant la commission dediscipline du conseil national de la comptabilité, mêmeaprès leur démission, pour toute infraction oumanquement aux règles professionnelles, techniques oudéontologiques commise pendant l'exercice de leurfonction.

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'êtreprononcées sont dans l'ordre croissant de leur gravité :

� l'avertissement,

� le blâme,

� la suspension temporaire, pour une durée maximalede six (6) mois,

� la radiation du tableau.

Tout recours contre ces sanctions disciplinaires se faitdevant la juridiction compétente conformément auxprocédures légales en vigueur.

Le degré des fautes ainsi que les sanctions qui s'yrapportent sont fixés par voie réglementaire.

CHAPITRE IX

INCOMPATIBILITES ET INTERDICTIONS

Art. 64. � En vue de permettre l'exercice de laprofession d'expert-comptable, la profession decommissaire aux comptes et la profession de comptableagréé en toute indépendance intellectuelle et morale, sontincompatibles avec lesdites professions au sens de laprésente loi :

� toute activité commerciale, notamment en la formed'intermédiaire ou de mandataire chargé de transactionscommerciales et professionnelles,

� tout emploi salarié impliquant un lien desubordination juridique,

� tout mandat d'administrateur ou de membre deconseil de surveillance des sociétés commerciales prévuespar le code de commerce, autres que celles prévues parl'article 46 ci-dessus,

� l'exercice cumulé de la professiond'expert-comptable et de commissaire aux comptes auprèsd'une même société ou organisme,

� tout mandant parlementaire,

� tout mandat électif au sein de l'instance exécutivedes assemblées locales élues.

Le professionnel élu à un mandat parlementaire ou ausein d'une instance exécutive d'une assemblée locale éluedoit informer l'ordre auquel il appartient dans un délaid'un (1) mois à compter du début de son mandat.

Il est remplacé à ce titre par un professionnel qui a pourmission de traiter les affaires courantes conformément àl'article 76 ci-dessous.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42

Ne sont pas incompatibles avec l'exercice de laprofession d'expert-comptable, de commissaire auxcomptes ou de comptable agréé l'enseignement et larecherche en matière comptable, de façon contractuelle oucomplémentaire, conformément à la législation envigueur, ainsi que les cas visés aux articles 46 et 52 de laprésente loi.

Art. 65. � Il est interdit au commissaire aux comptes :

� d'assurer professionnellement le contrôle descomptes des sociétés dans lesquelles il détient directementou indirectement des participations ;

� d'accomplir des actes de gestion, ni directement, nipar association ou substitution aux dirigeants,

� d'accepter, même temporairement, des missions decontrôle préalable des actes de gestion,

� d'accepter des missions d'organisation ou desupervision de la comptabilité de l'entreprise ou del'organisme contrôlés,

� d'exercer la fonction de conseiller fiscal ou lamission d'expert-judiciaire auprès d'une société ou d'unorganisme dont il contrôle les comptes,

� d'occuper un emploi salarié dans la société oul'organisme qu'il a contrôlé moins de trois (3) ans après lacessation de son mandat.

Art. 66. � Outre les cas d'incompatibilité etd'interdiction prévus notamment à l'article 715 bis 6 ducode de commerce, les personnes physiques ou moralesayant reçu de la société ou de l'organisme, durant les trois(3) dernières années, des salaires, honoraires et autresavantages, notamment sous forme de prêts, d'avances oude garanties, ne peuvent être nommées commissaires auxcomptes auprès de la même société ou du mêmeorganisme.

Ces mêmes incompatibilités et interdictions et cellesvisées aux articles 64 et 65 ci-dessus s'étendent auxmembres des sociétés de commissariat aux comptes.

Art. 67. � Il est interdit à l'expert-comptable, aucommissaire aux comptes et au comptable agrééd'effectuer toute mission pour des entreprises danslesquelles ils possèdent, directement ou indirectement, desintérêts.

Art. 68. � Lorsqu'une société ou un organisme faitappel à deux ou plusieurs commissaires aux comptes,ceux-ci ne doivent pas dépendre d'une autorité commune,ni être liés par un quelconque intérêt, ni appartenir à unemême société de commissariat aux comptes.

Art. 69. � Lorsque l'expert-comptable, le commissaireaux comptes ou le comptable agréé souhaite exercer,provisoirement, une activité incompatible, telle queprévue aux articles ci-dessus, il est tenu de demanderauprès de la commission d'agrément d'être omis dutableau, et ce, dans un délai maximum d'un (1) mois àcompter de la date du début de son activité. L'accord de lacommission d'agrément est donné lorsque la nouvellefonction du professionnel n'est pas de nature à porteratteinte aux intérêts moraux de la profession.

Art. 70. � Il est interdit à l'expert-comptable, aucommissaire aux comptes et au comptable agréé dedémarcher directement ou indirectement auprès d'un clientpour solliciter une mission ou une fonction rentrant dansleurs attributions légales.

Il leur est également interdit de rechercher la clientèlepar l'octroi de remise sur honoraires, l'attribution decommissions ou autres avantages, ainsi que toute forme depublicité diffusée auprès du public.

Ces interdictions s'appliquent également aux sociétés etgroupements qui exercent la profession.

Art. 71. � L'expert-comptable, le commissaire auxcomptes et le comptable agréé sont tenus au secretprofessionnel dans les conditions et sous les peinesprévues à l'article 301 et 302 du code pénal.

Sont astreints aux mêmes obligations,l'expert-comptable, le commissaire aux comptes et lecomptable stagiaires, les personnels desexperts-comptables, des commissaires aux comptes et descomptables agréés, ainsi que les associés des sociétésmentionnées dans les articles 47, 48, 49 et 52 de laprésente loi.

Art. 72. � L'expert-comptable, le commissaire auxcomptes et le comptable agréé sont déliés du secretprofessionnel dans les cas prévus par la loi et notamment :

� à la suite d'information ou d'instruction judiciaire,

� en vertu de l'obligation de communication desdocuments prévue au profit de l'administration fiscale,

� par la volonté de leurs mandants,

� lorsqu'ils sont appelés à témoigner devant lacommission de discipline et d'arbitrage prévue par l'article5 ci-dessus.

Art. 73. � L'exercice illégal de la professiond'expert-comptable, de commissaire aux comptes et decomptable agréé rend son auteur passible d'une amende de500.000 DA à 2.000.000 de DA.

En cas de récidive, l'auteur est puni d'unemprisonnement de six (6) mois à une année et du doublede l'amende.

Art. 74. � Exerce illégalement la professiond'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou decomptable agréé, toute personne non inscrite au tableau oudont l'inscription a été suspendue ou retirée et qui effectueou continue à effectuer les opérations prévues par lesdispositions de la présente loi.

Est également assimilée à l'exercice illégal de laprofession d'expert-comptable, de la profession decommissaire aux comptes et de la profession de comptableagréé, l'usurpation de l'un de ces titres ou des appellationsde société d'expertise comptable, de société decommissariat aux comptes ou de société de comptabilitéou d�un titre quelconque tendant à créer une similitude ouune confusion avec ces titres et ces appellations.

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CHAPITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 75. � L'expert-comptable, le commissaire auxcomptes et le comptable agréé sont tenus de souscrire unepolice d'assurance pour garantir la responsabilité civilequ'ils peuvent encourir dans l'exercice de leur profession.

Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civileencourue par les experts-comptables, les commissairesaux comptes et les comptables agréés non couvertes par lapolice d'assurance sont garanties par une policed'assurance souscrite par l'ordre national, la chambrenationale et l'organisation nationale.

Art. 76. � En cas de décès, de radiation ou desuspension de l'expert-comptable, du commissaire auxcomptes ou du comptable agréé, ou de tout autre cas, ycompris les cas de liquidation ou de déclaration de faillite,le ministre chargé des finances, sur proposition duprésident du conseil de l'ordre national, du conseil de lachambre nationale ou du conseil de l'organisationnationale, désigne un professionnel habilité pour gérer lecabinet dont les missions prennent fin avec la clôture de laprocédure de liquidation ou avec la levée del'empêchement.

Le professionnel désigné est soumis auxincompatibilités et interdictions prévues par la présenteloi.

Art. 77. � Est expert-comptable stagiaire, commissaireaux comptes stagiaire ou comptable stagiaire, au sens dela présente loi, le candidat ayant subi la formationthéorique requise et admis par la commission de formationdu conseil national de la comptabilité à effectuer un stageprofessionnel, conformément aux conditions définies parvoie réglementaire.

L'expert-comptable stagiaire, le commissaire auxcomptes stagiaire et le comptable stagiaire ne sont pasmembres de l'ordre national ou de la chambre nationale oude l'organisation nationale. Ils sont néanmoins soumis àune surveillance et à un contrôle disciplinaire.

Art. 78. � L'expert-comptable, le commissaire auxcomptes et le comptable agréé en exercice sont tenus derecevoir les stagiaires et d'organiser les stagesprofessionnels des experts-comptables stagiaires, descommissaires aux comptes stagiaires et des comptablesstagiaires selon des modalités déterminées par le conseilnational de la comptabilité avec le concours de l'ordrenational, de la chambre nationale et de l'organisationnationale.

Les experts-comptables, les commissaires aux compteset les comptables agréés sont tenus de rémunérer lesstagiaires dont ils ont la charge, selon des modalités fixéespar voie réglementaire.

Le refus d'encadrement non motivé d'un stagiaireentraîne une sanction disciplinaire prononcée par lacommission de discipline et d'arbitrage visée à l'article 5ci-dessus.

Art. 79. � Est organisé, à titre transitoire, des examensau profit des experts-comptables stagiaires ayant accomplileur stage sanctionné par une attestation de fin de stagedans un délai maximum de deux (2) ans.

Les conditions et les modalités d'application de laprésente loi sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 80. � A la date de la publication de la présente loiau Journal officiel, une commission paritaire ad hoc estsubrogée au conseil de l'ordre national desexperts-comptables, des commissaires aux comptes et descomptables agréés, à l'effet de préparer, dans un délaimaximum de trois (3) mois, les élections du conseilnational de l'ordre national des experts-comptables, duconseil national de la chambre nationale des commissairesaux comptes et du conseil national de l'organisationnationale des comptables agréés.

Chaque profession doit être représentée par au moinsdeux (2) membres au sein de la commission ad hoc.

La composition et les attributions de la commissionad hoc sont définies par voie réglementaire.

Art. 81. � Les dispositions de la loi n° 91-08 du 27avril 1991 et des textes subséquents relatives auxconditions d'accès aux professions d' expert-comptable, decommissaire aux comptes et de comptable agréédemeurent en vigueur jusqu'à publication des textesd'application de la présente loi, et ce, dans un délain'excédant pas six (6) mois.

Chapitre XII

Dispositions finales

Art. 82. � Les experts-comptables, les commissairesaux comptes et les comptables agréés inscrits au tableaude l'ordre national des experts-comptables, descommissaires aux comptes et des comptables agréésconformément à la législation et la réglementation envigueur à la date de la publication de la présente loi sontagréés d'office et inscrits sur le tableau de l'ordre nationaldes experts-comptables et/ou le tableau de la chambrenationale des commissaires aux comptes et/ou du tableaude l'organisation nationale des comptables agréés.

Art. 83. � Sous réserve des dispositions de l'article 81ci-dessus, toutes dispositions contraires à la présente loisont abrogées, notamment la loi n° 91-08 du 27 avril 1991relative à la profession d�expert-comptable, decommissaire aux comptes et de comptable agréé.

Art. 84. � La présente loi sera publiée au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 16 Rajab 1431 correspondant au 29juin 2010.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42

Décret présidentiel n° 10-171 du 24 Rajab 1431correspondant au 7 juillet 2010 portant créationd�un chapitre et transfert de crédits au budget defonctionnement des services du Premier ministre.

����

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125(alinéa 1er) ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée etcomplétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondantau 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ;

Vu le décret présidentiel du 9 Safar 1431 correspondantau 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts,au titre du budget de fonctionnement, par la loi definances pour 2010, au budget des charges communes ;

Vu le décret exécutif n° 10-41 du 9 Safar 1431correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition descrédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, parla loi de finances pour 2010, au Premier ministre ;

Décrète :

Article 1er. � Il est créé, au sein de la nomenclature dubudget de fonctionnement des services du Premierministre, un chapitre n° 37-12 intitulé �Frais de transportde l�équipe nationale de football et de ses supporters(Khartoum-Luanda-Johannesbourg)".

Art. 2. � Il est annulé, sur 2010, un crédit d�un milliardquarante-cinq millions sept cent soixante-dix-neuf milledinars (1.045.779.000 DA), applicable au budget descharges communes et au chapitre n° 37-91 : �Dépenseséventuelles � Provision groupée�.

Art. 3. � Il est ouvert, sur 2010, un crédit d�un milliardquarante-cinq millions sept cent soixante-dix-neuf milledinars (1.045.779.000 DA), applicable au budget defonctionnement des services du Premier ministre et auchapitre n° 37-12, intitulé �Frais de transport de l�équipenationale de football et de ses supporters(Khartoum-Luanda-Johannesbourg)".

Art. 4. � Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet2010.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 10-172 du 24 Rajab 1431correspondant au 7 juillet 2010 portant créationd�un chapitre et transfert de crédits au budget defonctionnement du ministère de l�intérieur et descollectivités locales.

����

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125(alinéa 1er) ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée etcomplétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondantau 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ;

Vu le décret présidentiel du 9 Safar 1431 correspondantau 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts,au titre du budget de fonctionnement, par la loi definances pour 2010, au budget des charges communes ;

Vu le décret exécutif n° 10-42 du 9 Safar 1431correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition descrédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, parla loi de finances pour 2010, au ministre d�Etat, ministrede l�intérieur et des collectivités locales ;

Décrète :

Article 1er. � Il est créé, au sein de la nomenclature dubudget de fonctionnement du ministère de l�intérieur etdes collectivités locales � Section I, Administrationgénérale, un chapitre n° 37-17, intitulé �Servicesdéconcentrés de l�Etat � Secours aux familles nomadesdes wilayas d�Adrar, Tamenghasset, Tindouf et Illizi�.

Art. 2. � Il est annulé, sur 2010, un crédit de deuxcent vingt-trois millions huit cent mille dinars(223.800.000 DA), applicable au budget des chargescommunes et au chapitre n° 37-91 : �Dépenseséventuelles � Provision groupée�.

Art. 3. � Il est ouvert, sur 2010, un crédit de deuxcent vingt-trois millions huit cent mille dinars(223.800.000 DA), applicable au budget defonctionnement du ministère de l�intérieur et descollectivités locales, Section I � Administration générale,et au chapitre n° 37-17 intitulé �Services déconcentrés del�Etat � Secours aux familles nomades des wilayasd�Adrar, Tamenghasset, Tindouf et Illizi�.

Art. 4. � Le ministre des finances et le ministre del�intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l�exécution du présent décret quisera publié au Journal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet2010.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

D E C R E T S

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 1328 Rajab 143111 juillet 2010

Décret présidentiel n° 10-173 du 24 Rajab 1431correspondant au 7 juillet 2010 portant créationd'un chapitre et transfert de crédits au budget defonctionnement du ministère des affairesreligieuses et des wakfs.

����

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125(alinéa 1er) ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée etcomplétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondantau 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ;

Vu le décret présidentiel du 9 Safar 1431 correspondantau 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts,au titre du budget de fonctionnement, par la loi definances pour 2010, au budget des charges communes ;

Vu le décret exécutif n° 10-49 du 9 Safar 1431correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition descrédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement parla loi de finances pour 2010, au ministre des affairesreligieuses et des wakfs ;

Décrète :

Article ler. � Il est créé, au sein de la nomenclature dubudget de fonctionnement du ministère des affairesreligieuses et des wakfs pour 2010 - Section 1 « Sectionunique », Sous-section 1, Services centraux, Titre IV« Interventions publiques », 4ème partie « Actionéconomique, encouragements et interventions », unchapitre n° 44-02 intitulé « Contribution de l'Etat à l'officenational de pèlerinage et de la Omra ».

Art. 2. � Il est annulé, sur 2010, un crédit de soixantemillions de dinars (60.000.000 DA), applicable au budgetdes charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenseséventuelles-Provision groupée ».

Art. 3. � Il est ouvert, sur 2010, un crédit de soixantemillions de dinars (60.000.000 DA), applicable au budgetde fonctionnement du ministère des affaires religieuses etdes wakfs et au chapitre n° 44-02 « Contribution de l'Etatà l'office national de pèlerinage et de la Omra ».

Art. 4. � Le ministre des finances et le ministre desaffaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l'exécution du présent décret quisera publié au Journal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet2010.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 10-174 du 24 Rajab 1431correspondant au 7 juillet 2010 portant transfertde crédits au budget de fonctionnement duministère des affaires religieuses et des wakfs.

����

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125(alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée etcomplétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431,correspondant au 30 décembre 2009 portant loi definances pour 2010 ;

Vu le décret présidentiel du 9 Safar 1431 correspondantau 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts,au titre du budget de fonctionnement, par la loi definances pour 2010, au budget des charges communes ;

Vu le décret exécutif n° 10-49 du 9 Safar 1431correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition descrédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement parla loi de finances pour 2010, au ministre des affairesreligieuses et des wakfs ;

Décrète :

Article 1er. � Il est annulé, sur 2010, un crédit de seizemillions de dinars (16.000.000 DA), applicable au budgetdes charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenseséventuelles-Provision groupée ».

Art. 2. � Il est ouvert, sur 2010, un crédit de seizemillions de dinars (16.000.000 DA), applicable au budgetde fonctionnement du ministère des affaires religieuses etdes wakfs et au chapitre n° 37-01 « Administrationcentrale- Conférences et séminaires ».

Art. 3. � Le ministre des finances et le ministre desaffaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l'exécution du présent décret quisera publié au Journal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet2010.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Page 14: Loi Sur Les Experts Comptables

1428 Rajab 143111 juillet 2010

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42

Décret présidentiel n° 10-175 du 24 Rajab 1431correspondant au 7 juillet 2010 portant transfertde crédits au budget de fonctionnement duministère des moudjahidine.

����

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125(alinéa 1er) ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée etcomplétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondantau 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ;

Vu le décret présidentiel du 9 Safar 1431 correspondantau 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts,au titre du budget de fonctionnement, par la loi definances pour 2010, au budget des charges communes ;

Vu le décret exécutif n° 10-50 du 9 Safar 1431correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition descrédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par laloi de finances pour 2010, au ministre des moudjahidine ;

Décrète :

Article 1er. � Il est annulé, sur 2010, un crédit d�unmilliard huit cent cinquante millions de dinars(1.850.000.000 DA), applicable au budget des chargescommunes et au chapitre n° 37-91 « Dépenseséventuelles-Provision groupée ».

Art. 2. � Il est ouvert, sur 2010, un crédit d�unmilliard huit cent cinquante millions de dinars(1.850.000.000 DA), applicable au budget defonctionnement du ministère des moudjahidine et auchapitre n° 46-07 « Complément différentiel de retraiteservi aux moudjahidine ».

Art. 3. � Le ministre des finances et le ministre desmoudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet2010.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 10-176 du 24 Rajab 1431correspondant au 7 juillet 2010 portant transfertde crédits au budget de fonctionnement duministère de l'agriculture et du développementrural.

����

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125(alinéa 1er) ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée etcomplétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondantau 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ;

Vu le décret présidentiel du 9 Safar 1431 correspondantau 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts,au titre du budget de fonctionnement, par la loi definances 2010, au budget des charges communes ;

Vu le décret exécutif n° 10-54 du 9 Safar 1431correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition descrédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, parla loi de finances pour 2010 , au ministre de l'agricultureet du développement rural ;

Décrète :

Article 1er. � Il est annulé, sur 2010, un créditde vingt-neuf millions cinq cent mille dinars(29.500.000 DA), applicable au budget des chargescommunes et au chapitre n° 37-91 « Dépenseséventuelles-Provision groupée ».

Art. 2. � Il est ouvert, sur 2010, un créditde vingt-neuf millions cinq cent mille dinars(29.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnementdu ministère de l'agriculture et du développementrural et au chapitre n° 37-01 « Administrationcentrale-Conférences et séminaires ».

Art. 3, � Le ministre des finances et le ministre del'agriculture et du développement rural sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentdécret qui sera publié au Journal officiel de la Républiquealgérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet2010.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Page 15: Loi Sur Les Experts Comptables

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 1528 Rajab 143111 juillet 2010

Décret présidentiel n° 10-177 du 24 Rajab 1431correspondant au 7 juillet 2010 portant transfertde crédits au budget de fonctionnement duministère du travail, de l'emploi et de la sécuritésociale.

����

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125(alinéa 1er) ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée etcomplétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondantau 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ;

Vu le décret présidentiel du 9 Safar 1431 correspondantau 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts,au titre du budget de fonctionnement, par la loi definances pour 2010, au budget des charges communes ;

Vu le décret exécutif n° 10-65 du 9 Safar 1431correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition descrédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, parla loi de finances pour 2010, au ministre du travail, del'emploi et de la sécurité sociale ;

Décrète :

Article 1er. � Il est annulé, sur 2010, un crédit d'unmilliard cinq cent cinquante-cinq millions soixante-quatremille dinars (1.555.064.000 DA), applicable au budget descharges communes et au chapitre n° 37-92 « Provisionpour relèvement du SNMG ».

Art. 2. � Il est ouvert, sur 2010, un crédit d'un milliardcinq cent cinquante-cinq millions soixante-quatre milledinars (1.555.064.000 DA), applicable au budget defonctionnement du ministère du travail, de l'emploi et dela sécurité sociale et aux chapitres énumérés à l'étatannexé au présent décret.

Art. 3. � Le ministre des finances et le ministre dutravail, de l'emploi et de la sécurité sociale sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentdécret qui sera publié au Journal officiel de la Républiquealgérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet2010.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

��������

ETAT ANNEXE

Nos DESCHAPITRES

L I B E L L E S CREDITS OUVERTSEN DA

46-08

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L�EMPLOI ET DE LA SECURITESOCIALE

SECTION I

ADMINISTRATION CENTRALE

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE IV

INTERVENTIONS PUBLIQUES

6ème Partie

Action sociale � Assistance et solidarité

Complément différentiel servi aux petites pensions............................................

Total de la 6ème partie........................................................................

Total du titre IV...................................................................................

Total de la sous-section I.....................................................................

1.550.000.000

1.550.000.000

1.550.000.000

1.550.000.000

Page 16: Loi Sur Les Experts Comptables

1628 Rajab 143111 juillet 2010

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42

ETAT ANNEXE (Suite)

Nos DESCHAPITRES

L I B E L L E S CREDITS OUVERTSEN DA

31-23

31-23

31-13

SOUS-SECTION II

SERVICES DECONCENTRES DE L�EMPLOI

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

1ère Partie

Personnel � Rémunérations d�activités

Services déconcentrés de l�emploi � Personnel contractuel � Rémunérations�Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale.........................

Total de la 1ère partie..........................................................................

Total du titre III...................................................................................

Total de la sous-section II....................................................................

Total de la section I.............................................................................

SECTION II

INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

1ère Partie

Personnel � Rémunérations d�activités

Administration centrale de l�inspection générale du travail � Personnelcontractuel � Rémunérations � Prestations à caractère familial etcotisations de sécurité sociale...........................................................................

Total de la 1ère partie .........................................................................

Total du titre III ..................................................................................

Total de la sous-section I ....................................................................

SOUS-SECTION II

SERVICES DECONCENTRES DE L�ETAT

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

1ère Partie

Personnel � Rémunérations d�activités

Services déconcentrés de l�inspection générale du travail � Personnelcontractuel � Rémunérations � Prestations à caractère familial etcotisations de sécurité sociale...........................................................................

Total de la 1ère partie .........................................................................

Total du titre III ..................................................................................

Total de la sous-section II ...................................................................

Total de la section II ...........................................................................

Total des crédits ouverts ..................................................................

1.266.000

1.266.000

1.266.000

1.266.000

1.551.266.000

85.000

85.000

85.000

85.000

3.713.000

3.713.000

3.713.000

3.713.000

3.798.000

1.555.064.000

Page 17: Loi Sur Les Experts Comptables

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 1728 Rajab 143111 juillet 2010

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Arrêté du 25 Joumada El Oula 1431 correspondant au10 mai 2010 portant délégation de signature à lasous-directrice des ressources humaines.

����

Le Premier ministre,

Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 JoumadaEl Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portantreconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;

Vu le décret exécutif n° 09-63 du 11 Safar 1430correspondant au 7 février 2009 portant missions etorganisation du cabinet du Premier ministre ;

Vu le décret exécutif n° 09-64 du 11 Safar 1430correspondant au 7 février 2009 fixant les attributions etl'organisation de la direction de l'administration desmoyens du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431correspondant au 1er avril 2010 portant nomination deMme. Lynda Chibane, sous-directrice des ressourceshumaines à la direction de l'administration des moyens duPremier ministère ;

Arrête :

Article 1er. � Dans la limite de ses attributions,délégation est donnée à Mme. Lynda Chibane,sous-directrice des ressources humaines à la direction del'administration des moyens, à l'effet de signer, au nom duPremier ministre, tous actes et décisions à l'exclusion desarrêtés.

Art. 2. � Le présent arrêté sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1431 correspondantau 10 mai 2010.

Ahmed OUYAHIA.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 2 Rajab 1431 correspondantau 15 juin 2010 portant désignation de gradés dela gendarmerie nationale et de gendarmes enqualité d'officiers de police judiciaire.

����

Le ministre de la défense nationale,

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée etcomplétée, portant code de procédure pénale, notammentson article 15 (alinéa 5) ;

Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant lacomposition et le fonctionnement de la commissionchargée de l'examen des candidatures aux fonctionsd'officier de police judiciaire ;

Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant lesmissions et attributions du ministre délégué auprès duministre de la défense nationale ;

Vu le décret présidentiel n° 09-143 du 2 JoumadaEl Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portantmissions et organisation de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 JoumadaEthania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributionsdu ministre de la justice, garde des sceaux ;

Vu l'arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié,relatif à l'examen probatoire d'officiers de police judiciaire ;

Vu le procès-verbal du 1er avril 2010 de la commissionchargée de l'examen des candidatures de gradés de lagendarmerie nationale et de gendarmes aux fonctionsd'officier de police judiciaire ;

Arrêtent :

Article 1er. � Sont désignés en qualité d'officiers depolice judiciaire les gradés de la gendarmerie nationale etles gendarmes dont la liste nominative est annexée àl'original du présent arrêté.

Art. 2. � Le présent arrêté sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 2 Rajab 1431 correspondant au 15 juin2010.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

Pour le ministre de ladéfense nationale

Le ministre délégué

Abdelmalek GUENAIZIA.

Pour le ministre de lajustice, garde des sceaux

Le secrétaire général

Messaoud BOUFERCHA.

Page 18: Loi Sur Les Experts Comptables

1828 Rajab 143111 juillet 2010

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondantau 30 mai 2010 modifiant l�arrêté du 29 DhouEl Hidja 1429 correspondant au 27 décembre2008 portant désignation des membres de lacommission nationale des marchés de travaux.

����

Par arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondantau 30 mai 2010, l�arrêté du 29 Dhou El Hidja 1429correspondant au 27 décembre 2008, modifié, portantdésignation des membres de la commission nationale desmarchés de travaux, est modifié comme suit :

....................... (Sans changement) ............................

� M. Djaffar Koliai, membre titulaire représentant duministre des ressources en eau en remplacement de Melle.Fadhila Hamdaoui.

..........................(Le reste sans changement)........................

����★����

Arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondantau 30 mai 2010 modifiant l�arrêté du 29 DhouEl Hidja 1429 correspondant au 27 décembre2008 portant désignation des membres de lacommission nationale des marchés defournitures, études et services.

����

Par arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondantau 30 mai 2010, l�arrêté du 29 Dhou El Hidja 1429correspondant au 27 décembre 2008, modifié, portantdésignation des membres de la commission nationale desmarchés de fournitures, études et services, est modifiécomme suit :

.............................. (Sans changement) ...............................

� M. Mourad Kebichi, membre titulaire, représentantdu ministre des ressources en eau, en remplacementde M. Lazhar Zehouani ;

� M. Yazid Bouzroura, membre suppléant,représentant du ministre des ressources en eau, enremplacement de M. Mourad Kebichi.

..........................(Le reste sans changement)........................

MINISTERE DE L�AMENAGEMENT DUTERRITOIRE ET DE L�ENVIRONNEMENT

Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 9mars 2010 portant désignation des membres de lacommission interministérielle des espaces verts.

����

Par arrêté du 23 Rabie El Aouel 1431 correspondant au9 mars 2010 sont désignés membres de la commissioninterministérielle des espaces verts en application desdispositions de l�article 3 du décret exécutif n° 09-115 du11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixantles modalités d�organisation et de fonctionnement de lacommission interministérielle des espaces verts, Mmes. etM.M. :

� Zoubeir Bensebbane, représentant du ministre chargéde l�environnement, président ;

� Omar Ait Ouarab, représentant du ministre del�intérieur et des collectivités locales ;

� Samir Saibi, représentant du ministre des finances ;

� Salim Hadj Aissa, représentant du ministre chargédes ressources en eau ;

� Rabah Abdenaceur, représentant du ministre chargéde l�agriculture ;

� Saliha Fortas représentante du ministre chargé desforêts ;

� Aicha Aiche, représentante du ministre chargé destravaux publics ;

� Mohamed Amine Kribi, représentant du ministrechargé de la santé ;

� Chanez Bourouice, représentante du ministre chargéde la culture ;

� Nadir Hanifi, représentant du ministre chargé de larecherche scientifique ;

� Fatiha Medjdoub, représentante du ministre chargéde l�urbanisme ;

� Ammar Bouzenoune, expert en botanique ;

� Abderrezak Ziriat, expert en architecture paysagère.����★����

Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 9mars 2010 portant désignation des membres dujury du prix national de la ville verte.

����

Par arrêté du 23 Rabie El Aouel 1431 correspondant au9 mars 2010, sont désignés membres du jury national de laville verte, en application des dispositions de l�article 5 dudécret exécutif n° 09-101 du 13 Rabie El Aouel 1430correspondant au 10 mars 2009 portant organisation etmodalités d�attribution du prix national de la ville verte,Mmes. et M.M. :

� Zoubeir Bensebbane, représentant du ministre chargéde l�environnement, président ;

� Omar Ait Ouarab, représentant du ministre del�intérieur et des collectivités locales ;

� Samir Saibi, représentant du ministre des finances ;

� Rabah Abdenaceur, représentant du ministre chargéde l�agriculture ;

� Saliha Fortas, représentante du ministre chargé desforêts ;

� Aicha Aiche, représentante du ministre chargé destravaux publics ;

� Mohamed Dahmani, représentant du ministre chargéde la culture ;

� Abderraouf Abbès, représentant du ministre chargéde la communication ;

� Said Saghour, représentant du ministre chargé de larecherche scientifique ;

� Abdelhamid Ben Siradj, représentant du ministrechargé de l�urbanisme ;

Page 19: Loi Sur Les Experts Comptables

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 1928 Rajab 143111 juillet 2010

� Abderrahmane Laleg, représentant de l�observatoirede l�environnement et du développement durable ;

� Taoues Medjahed, représentante du centre nationalde développement des ressources biologiques ;

� Sarah Ferhat, représentante de l�école nationalesupérieure d�architecture ;

� Hocine Mohamed, représentant de l�école nationalesupérieure d�architecture ;

� Sahraoui Djouaf, représentant de l�association« Protection de l�environnement et la solidarité (Djelfa) » ;

� Sid Ahmed Chelha, représentant de l�association« Chlorophylle » pour la protection de l�environnement(Blida) ;

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

Arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1431correspondant au 4 mars 2010 relatif auclassement de deux chemins communaux dans lacatégorie des chemins de wilayas dans la wilayade Sétif.

����

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et descollectivités locales,

Le ministre des travaux publics,

Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif àla procédure de classement et de déclassement des voiesde communications ;

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 JoumadaEl Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portantreconduction dans leurs fonctions de membres duGouvernement ;

Après avis des collectivités locales concernées ;

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions del'article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié,susvisé, les deux voies précédemment rangées dans lacatégorie "chemins communaux" sont classées dans lacatégorie "chemins de wilayas" et affectées de la nouvellenumérotation fixée ci-dessous.

Art. 2. � Les deux chemins communaux concernéssont définis comme suit :

1 � Le chemin communal n° 70 d'une longueur de6,000 km, reliant la route nationale n° 75 (PK 66+000) etCheriha, est classé et numéroté "chemin de wilaya n° 6".

2 � Le chemin communal n° 91 d'une longueur de9,800 km, reliant Cheriha à la limite de wilaya avec lawilaya de Béjaia en passant par Tizi N'taga et Bouymene ,est classé et numéroté "chemin de wilaya n° 6".

Le PK origine (PK 0+000) de l'ensemble du chemin dewilaya n° 6 se situe à l'intersection avec la route nationalen° 75 (PK 66+000) et son PK final (PK 15+800) se situe àla limite de wilaya avec la wilaya de Béjaia.

Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1431 correspondantau 4 mars 2010.

Pour le ministre d'Etat,ministre de l'intérieur et des

collectivités localesLe secrétaire général

Abdelkader OUALI.

Le ministre des travauxpublics

Amar GHOUL.

����★����

Arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1431correspondant au 4 mars 2010 relatif auclassement d�un chemin communal dans lacatégorie des chemins de wilayas dans la wilayad�El-Tarf.

����

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et descollectivités locales,

Le ministre des travaux publics,

Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif àla procédure de classement et de déclassement des voiesde communications ;

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 JoumadaEl Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portantreconduction dans leurs fonctions de membres duGouvernement ;

Après avis des collectivités locales concernées ;

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions del'article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié,susvisé, la voie précédemment rangée dans la catégorie"chemins communaux" est classée dans la catégorie"chemins de wilayas" et affectée d�une nouvellenumérotation fixée ci-dessous.

Art. 2. � Le chemin communal reliant la routenationale n° 82 (PK 26+100) Ain Kerma au chemin dewilaya n° 118 (PK 30+000) Cheffia, en passant parMechta El Fhis, d�une longueur de 16,000 km, est classéet numéroté chemin de wilaya n° 118A.

Son PK origine (PK 0+000) se situe à l�intersectionavec la route nationale n° 82 et son PK final (PK 16+000)se situe à l�intersection avec le chemin de wilaya n° 118.

Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1431 correspondantau 4 mars 2010.

Pour le ministre d'Etat,ministre de l'intérieur et des

collectivités localesLe secrétaire général

Abdelkader OUALI.

Le ministre des travauxpublics

Amar GHOUL.

Page 20: Loi Sur Les Experts Comptables

POSTES SUPERIEURS NOMBRE

Chef de parc

Chef magasinier

1

1

Pour le secrétaire général du Gouvernementet par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Djamel KHARCHI.

Art. 2. � Le présent arrêté sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1431 correspondantau 21 février 2010.

Le ministre des finances

Karim DJOUDI.

Le ministre de l�industrie etde la promotion des

investissements

Hamid TEMMAR.

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L�EMPLOIET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 6 Rabie Ethani 1431 correspondant au 22mars 2010 modifiant l�arrêté du Aouel RabieEl Aouel 1430 correspondant au 26 février 2009portant désignation des membres de lacommission nationale de recours préalablequalifiée au sein de la caisse nationale de sécuritésociale des non - salariés (CASNOS).

����

Par arrêté du 6 Rabie Ethani 1431 correspondant au 22mars 2010, les dispositions de l�arrêté du Aouel Rabie ElAouel 1430 correspondant au 26 février 2009 portantdésignation des membres de la commission nationale derecours préalable qualifiée au sein de la caisse nationalede sécurité sociale des non-salariés sont modifiées commesuit :

.......................... (Sans changement)...........................

� Au titre des représentants de la caisse nationalede sécurité sociale des non-salariés, M.M. :

� Rachid Taleb, membre ;

� Zinnedine Zidani, membre.

..................... (Le reste sans changement) .....................

Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

MINISTERE DE L�INDUSTRIE, DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE

ET DE LA PROMOTION DE L�INVESTISSEMENT

Arrêté interministériel du 7 Rabie El Aouel 1431correspondant au 21 février 2010 fixant lenombre de postes supérieurs des ouvriersprofessionnels, des conducteurs d'automobiles etdes appariteurs au titre de l�agence nationalede développement de l�investissement.

����

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre de l�industrie et de la promotion desinvestissements,

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant lesmodalités d'attribution de la bonification indiciaire auxtitulaires de postes supérieurs dans les institutions etadministrations publiques ;

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 JoumadaEl Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portantreconduction dans leurs fonctions de membres duGouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions duministre des finances ;

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions dudirecteur général de la fonction publique ;

Vu le décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions,organisation et fonctionnement de l�agence nationale dedéveloppement de l�investissement ;

Vu le décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie El Aouel1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant lesattributions du ministre de l�industrie et de la promotiondes investissements ;

Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulierdes ouvriers professionnels, des conducteursd�automobiles et des appariteurs, notamment son article38 ;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423correspondant au 18 juin 2002 portant nomination dusecrétaire général du Gouvernement ;

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions del'article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, lenombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel autitre de l�agence nationale de développement del�investissement est fixé comme suit :

2028 Rajab 143111 juillet 2010

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42