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  • Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative la retraite Le Prsident de la Rpublique, Vu la charte nationale, notamment son titre sixime V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu la loi n 78-12 du 5 aot 1978 relative au statut gnral du travailleur, notamment ses articles 1er, 9, 18, 126, 129, 146, 152, 187, 192 199, 212 et 216; Vu la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu l'ordonnance n 74-8 du 30 janvier 1974 relative la tutelle des organismes de scurit sociale ; Aprs adoption par l'assemble populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. - La prsente loi a pour objet d'instituer un rgime unique de retraite. Art. 2. - Le rgime unique de retraite est bas sur le principe suivant : - uniformisation des rgles relatives l'apprciation des droits, - uniformisation des rgles relatives l'apprciation des avantages, - unification du financement. Art. 3. - La pension de retraite constitue un droit caractre pcuniaire, personnel et viager. TITRE I CHAMP D'APPLICATION Art. 4. - Ont droit au bnfice de la prsente loi, les personnes vises aux articles 3 et 4 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. Art. 5. - Les droits accords au titre de la retraite comporte : 1) une pension directe attribue du fait de la propre activit du travailleur, augmente d'une majoration au conjoint charge; 2) des pensions de reversion comprenant : a) une pension en faveur du conjoint survivant,

  • b) une pension d'orphelin, c) une pension d'ascendant. TITRE II LES PENSIONS DE RETRAITE Chapitre I La pension directe Section I Conditions d'ouverture du droit la pension Art. 6. - Pour pouvoir bnficier d'une pension, le travailleur doit remplir les deux conditions suivantes : - tre ag de soixante ans au moins pour l'homme, et cinquante cinq ans pour la femme; - avoir travaill pendant au moins quinze (15) annes. La dure minimale prvue ci-dessus, ainsi que les dures prvues l'article 59 de la prsente loi, doivent avoir donn lieu, pendant une priode gale au moins la moiti desdites dures, un travail effectif et un versement de cotisation de scurit sociale par le travailleur, pour permettre, ce dernier, de bnficier d'une pension de retraite. Les modalits d'application du prsent article seront fixes par dcret. Art. 7. - Les travailleurs occups dans des emplois prsentant des conditions particulires de nuissance, bnficient de la pension avant l'age prvu l'article 6 ci-dessus. Un dcret fixera la liste des emplois viss l'alina prcdent, ainsi que les ges correspondants et la dure minimale passe dans ses emplois. Art. 8. - Les travailleurs du sexe fminin qui ont lev un ou plusieurs enfant pendant au moins neuf ans, bnficient d'une rduction d'ge d'un an par enfant, dans la limite de trois annes. Les enfants viss l'alina prcdent sont des enfants charge tells qu'ils sont dfinis l'article 67 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. Art. 9. - La condition d'ge prvu l'article 6 ci-dessus, n'est pas exige du travailleur atteint d'une incapacit totale et dfinitive de travail, lorsqu'il ne remplit pas les conditions pour bnficier d'une pension d'invalidit au titre des assurances sociales. Dans ce cas, le nombre d'annuits servant au calcul de la pension ne peut tre infrieur 20. Art. 10. - Le travailleur remplissant les conditions prvues aux articles 6, 7 et 8 de la prsente loi a droit la mise la retraite. Toutefois, l'employeur ne peut pas dcider unilatralement de mettre le travailleur la retraite si celui-ci n'a pas encore atteint l'ge lui

  • donnant droit la pension de retraite augmente de cinq (5) annes, et s'il a travaill pendant moins de 15 annes. En tout tat de cause la mise la retraite, ne peut tre prononce avant la notification et la dcision attributive de la pension. Art. 11. - Sont assimiles des priodes de travail : 1) toute priode pendant laquelle l'assur a peru les indemnits journalires des assurances maladie, maternit, accidents de travail et maladies professionnelles, 2) toute priode d'interruption de travail due la maladie, lorsque l'assur a puis ses droits l'indemnisation condition que l'incapacit physique de continuer ou de reprendre le travail soit reconnue par l'organisme de scurit sociale; 3) toute priode pendant laquelle l'assur a bnfici d'une pension d'invalidit ou d'une rente d'accident du travail correspondant un taux d'incapacit au moins gal 50%. 4) toute priode de cong pay lgal; 5) toute priode au cours de laquelle ont t remplies les obligations du service national ; 6) toute priode effectue durant une mobilisation gnrale. Section II Montant de la pension Art. 12. - Pour chaque anne valide, le montant de la pension est fix 2,5% du salaire de poste mensuel, tel qu'il est dfini l'article 195, alina 2, de la loi n 78-12 du 5 aot 1978 relative au statut gnral du travailleur et calcul selon les dispositions prvues l'article 13 ci-dessous. Art. 13. - Le salaire servant de base au calcul de la pension est gal : - soit au salaire de poste mensuel moyen de la dernire anne prcdant la mise la retraite ; - soit, si c'est plus favorable, au salaire mensuel moyen dtermin sur la base des trois (3) annes qui ont donn lieu la rmunration la plus leve au cours de la carrire professionnelle de l'intress. Art. 14. - Sous rserve des dispositions des articles 11 et 20 de la prsente loi, ne peuvent tre valids que les annes ou les trimestres, selon les cas, qui ont donn lieu , au moins, 180 jours ou 45 jours de travail. Toutefois, une compensation peut tre effectue entre l'ensemble des

  • annes ou des trimestres d'activit. Art. 15. - Le retrait qui a un ou plusieurs conjoints charge, a droit au bnfice d'une majoration de pension dont le montant annuel est fix 600 fois le montant horaire du salaire national minimum garanti. Il ne peut tre accord plus d'une majoration pour conjoint charge, un mme pensionn. Art. 16. - Le montant annuel de la pension ne peut tre infrieur un minimum fix 2300 fois le montant horaire du salaire national minimum garanti. Art. 17. - Le montant annuel net de la pension, augment de la majoration pour conjoint charge, ne peut tre suprieur 80% du salaire de poste annuel brut duquel ont t pralablement dduits la cotisation de scurit sociale et l'impt, et tel qu'il est dfini l'article 195, alina 2, de la loi n 78-12 relative au statut gnral du travailleur. Toutefois, le pourcentage vis l'alina ci-dessus peut tre augment de 2 % par anne, au-del de l'ge donnant droit la pension de retraite, dans la limite de 5 annes, en faveur du travailleur maintenu son poste de travail. Art. 18. - Les retraits au titre de l'article 9 de la prsente loi peuvent bnficier, ventuellement, de la majoration pour tierce personne servie aux invalides au titre de la lgislation des assurances sociales. Art. 19. - La date d'entre en jouissance de la pension de retraite est fixe au premier jour du mois o l'intress atteint l'ge de la retraite, lorsque les conditions d'ouverture des droits sont remplies. Chapitre II Dispositions particulires aux moudjahidine Art. 20. - Les moudjahidine, tels que dfinis par la lgislation en vigueur, bnficient de dispositions particulires, conformment aux dispositions de l'article 198 de la loi n 78-12 relative au statut gnral du travailleur. Art. 21. - L'ge exig pour le bnfice du droit pension de retraite est rduit de cinq (5) annes. Pour les invalides dont l'invalidit est due la guerre de libration nationale, l'ge et la dure des services exigs sont rduits d'une anne pour chaque tranche d'invalidit de 10%. Toute tranche de 5% est compte pour 6 mois. Les bonifications prvues l'alina prcdent sont comptes, aussi bien pour la constitution du droit la pension que pour la liquidation de la pension.

  • Art. 22. - Les annes de participation effective la guerre de libration nationale sont comptes pour leur dure double, aussi bien pour la constitution du droit la pension de retraite que pour la liquidation de celle-ci. Sont prises en compte comme annes simples, au titre de ces dispositions, les priodes effectues, par les moudjahidine, dans les rangs de l'Arme nationale populaire, et non valides dans le cadre des textes qui rgissent les pensions militaires. Art. 23. - Les bonifications pour invalidit prvues au deuxime alina de l'article 21 ci-dessus, ainsi que la priode de participation la guerre de libration nationale, compte double, telle que prvue au premier alina de l'article 22 ci-dessus, sont calcules au taux de 3,5% pour chaque annuit liquidable. Les priodes de services, autres que celles prvues l'alina prcdent, sont prises en compte sur la base de 2,5% pour chaque annuit liquidable. Art. 24. - Le taux maximal prvu l'article 17, alina 1er, de la prsente loi, est port 100% pour les moudjahidine. Les moudjahidine, totalisant un certain nombre d'annuits ouvrant droit au bnfice d'une pension de retraite gale 100% du salaire du poste mensuel, peuvent, sur leur demande, tre mis la retraite avec jouissance immdiate, nonobstant les conditions d'ge. Art. 25. - Le montant annuel des pensions de retraite concdes, aux moudjahidine, par les prsentes dispositions, ne peut tre infrieur une fois et demie le montant du salaire national minimum garanti. Art. 26. - Les pensions de retraite dj liquides, lors de l'entre en vigueur de la prsente loi, sont rvises conformment aux dispositions du prsent chapitre. Art. 27. - Les pensions de retraite sont cumulables, sans limitation, avec les pensions servies au titre de la lgislation particulire aux moudjahidine. Art. 28. - Le bnfice des dispositions du prsent chapitre est subordonn l'accomplissement d'une priode de service effectif gale la moiti des priodes exiges aux articles 6 et 59 de la prsente loi, sauf en cas de dcs survenu avant de satisfaire cette condition. Art. 29. - Les cotisations ou fractions de cotisations patronales et salariales, dues au titre des bonifications pour invalidit et de la priode de participation la guerre de libration nationale, compte double, sont la charge de l'Etat, des collectivits locales, des tablissements et organismes publics employeurs.

  • Les bonifications et les priodes ne pouvant tre prises en charge conformment aux dispositions de l'alina ci-dessus sont valides gratuitement. L'attribution de la pension de retraite n'est pas lie au versement rtroactif et pralable des fractions de cotisations prvues au prsent article. Chapitre III Les pensions d'ayants droit Art. 30. - En cas de dcs du pensionn ou du travailleur, chacun de ses ayants droit bnficie d'une pension de reversion dans les conditions prvues par la prsente loi. Art. 31. - Sont considrs comme ayants droit : - le conjoint, - les enfants charge, tels que dfinis l'article 67 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, - les ascendants charge. Art. 32. - Pour pouvoir bnficier d'une pension de reversion, le conjoint doit contract un mariage lgal avec le de cujus. Art. 33. - Ne peuvent prtendre la pension de reversion que les enfants ns avant le dcs ou, au plus tard, dans les trois cent cinq (305) jours suivant la date de dcs. Art. 34. - Le montant de chaque pension d'ayant droit est fix comme suit: - lorsqu'il n'existe ni enfant, ni ascendant, le montant de la pension de reversion du conjoint survivant est fix 75% du montant de la pension du de cujus; - lorsqu'en plus du conjoint il existe un autre ayant droit (enfant ou ascendant), le montant de la pension du conjoint est fix 50% du montant de la pension directe, celui de la pension de l'autre ayant droit 30%; - lorsqu'en plus du conjoint, il existe deux ou plusieurs ayants droit (enfants ou ascendants ou les deux la fois), le montant de la pension du conjoint est fix 50% du montant de la pension directe ; les autres ayants droit se partagent parts gales, 40% du montant de cette pension directe; - lorsqu'il n'existe pas de conjoint, les autres ayants droit se partagent une pension gale 90% du montant de la pension du de cujus et ce, dans la limite d'un maximum fix, pour chaque ayant droit, : * 45% de la pension quand l'ayant droit est un enfant, * 30% de la pension quand l'ayant droit est un ascendant,

  • Le montant total des pensions d'ayants droit ne peut tre suprieur 90% du montant de la pension du de cujus. Lorsque le total des pensions dpasse ce pourcentage, il est procd une rduction proportionnelle de chacune des pensions. Art. 36. - Le bnfice de la pension de reversion du conjoint du de cujus ou de l'un des ascendants n'est soumis aucune condition d'ge. Art. 37. - Peuvent galement prtendre une pension de reversion, les enfants du de cujus issus de prcdentes unions. Art. 38. - En cas de pluralit de veuves, la pension de reversion est partage entre elles, parts gales. Art. 39. - Si le conjoint dcde, le montant de sa pension est rparti entre les orphelins, parts gales. Art. 40. - En cas de remariage de la veuve, sa pension lui est supprime et le montant de cette pension est transfr aux enfants dont la garde a t confie des tiers. Art. 41. - Lorsque le de cujus n'tait pas pensionn, les pensions d'ayants droit sont calcules sur la base de la pension qu'il aurait pu obtenir la date du dcs, comme si, cette date, il remplissait les conditions d'ge et de dure de travail et sans que le nombre d'annes valides dans le calcul de la pension puisse tre infrieur 20. Art. 42. - La date d'entre en jouissance des pensions d'ayants droit est fixe au premier jour du mois qui suit la date du dcs. Toutefois, l'chance de la pension du de cujus chue postrieurement la date du dcs, est servie aux ayants droit au prorata de la priode comprise entre la date de cette chance et celle de la premire chance des avantages de reversion. Chapitre IV Dispositions communes Art. 43. - Les salaires servant de base de calcul des pensions, ainsi que les pensions dj liquides, sont reviss en fonction de l'volution du point indiciaire servant au calcul du salaire de base des travailleurs. Art. 44. - La pension de reversion du conjoint survivant peut se cumuler avec une pension directe au titre de sa propre activit. Art. 45. - a pension d'ascendant ne peut tre accorde que dans la mesure o les ressources annuelles de l'intress, y compris le montant de la pension, ne dpassent pas le montant minimum vis l'article 16 de la prsente loi.

  • Art. 46. - Les pensions servies dans le cadre du prsent titre, sont verses mensuellement et terme chu. Art. 47. - Il est institu une allocation de retraite en faveur des travailleurs, gs au moins de 65 ans, qui ne remplissent pas, cet ge, la condition de travail et qui peuvent faire valider au moins cinq (5) annes ou vingt (20) trimestres. Les ayants droit d'un titulaire d'une allocation de retraite dcd, peuvent prtendre au bnfice d'une allocation de retraite de reversion, dans les conditions prvues au chapitre III du prsent titre. Sont applicables au prsent article, les dispositions des articles 12, 13, 14, 15, 19, 43, 44, 45, 46 et 51 de la prsente loi. Art. 48. - Le financement des dpenses de retraite est assur par une fraction de cotisation obligatoire, fixe par dcret et la charge des employeurs ainsi que les bnficiaires prvus l'article 4 de la prsente loi. Le financement susvis est soumis aux dispositions des articles 75 et 76 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. TITRE IV GESTION Art. 49. - La gestion des prestataires prvues par la prsente loi est assure par les organismes de scurit sociale prvus l'article 78 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. Art. 50. - es attributions, l'organisation administrative et financire et le fonctionnement des organismes prvus l'article prcdent, seront fixs par dcret. Art. 51. - Les pensions et les allocations de retraite sont cessibles et saisissables dans les mmes conditions que les rmunrations. Art. 52. - Sont applicables la prsente loi, les dispositions des articles 82, 85, 87, 90 et 92 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. Art. 53. - Les pensions et les allocations prvues par la prsente loi ne peuvent tre servies hors du territoire national, rserve faite des dispositions prvues par les accords de rciprocit passs avec l'Algrie ou des conventions internationales ratifies par l'Algrie. Art. 54. - Il sera mis fin aux rgimes de retraite en vigueur la date de mise en oeuvre des dispositions de la prsente loi. Art. 55. - La cration de caisses de retraite complmentaire est interdite, qu'elle qu'en soit la nature.

  • Art. 56. - Les priodes de travail ou assimiles, accomplies au titre de l'un ou plusieurs des rgimes de retraite auxquels il a t mis fin, sont valides, par les organismes prvus l'article 49 ci-dessus selon les dispositions de la prsente loi, pour les pensions non encore liquides la date d'effet de la prsente loi. Art. 57. - Les dispositions des articles 16 et 43 ci-dessus sont applicables aux pensions dj liquides la date d'effet de la prsente loi. Art. 58. - L'allocation aux vieux travailleurs salaris et le secours viager, servis la date d'effet de la prsente loi, continueront tre verss par les organismes prvus l'article 49 de la prsente loi dans les mmes conditions et sous rserve des dispositions du prsent article. Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salaris est fix au montant minimal vis l'article 16 de la prsente loi. Le montant du secours viager est fix 75% du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salaris. Art. 59. - A titre transitoire, pendant une priode de 5 annes qui dbute compter de la date d'entre en vigueur de la prsente loi, la dure de quinze (15) annes vise l'article 6 de la prsente loi est ramen dix (10) annes en faveur des travailleurs qui relevaient du rgime gnral eu du rgime agricole. Les dispositions du prsent article sont galement applicables aux travailleurs qui, en vertu de leur propre rgime de retraite, pouvaient demander la liquidation de leur pension sur la base d'une dure d'activit infrieure 15 ans. Art. 60. - Les priodes de travail antrieures l'entre en vigueur des anciens rgimes d'assurances-vieillesse ou de retraite, sont valides gratuitement. La validation des priodes vises l'alina prcdent ne peut, en aucun cas, porter plus de quinze annes ou dix annes pendant la priode transitoire vise l'article prcdent, le nombre d'annes prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension. Art. 61. - Sans prjudice des dispositions de l'article prcdent les bnficiaires de la rvolution agraire peuvent obtenir la validation gratuite de certaines priodes de travail dans les conditions ci-aprs. Sont assimiles 5 annes de travail, les deux premires annes d'adhsion au sein de la cooprative de production. Sont galement prises en compte, toutes les annes de travail dans le secteur agricole qui ne peuvent donner lieu validation au titre de la retraite et accomplies antrieurement la date d'adhsion la cooprative.

  • Art. 62. - A titre transitoire, en attendant l'adoption des textes d'application de la loi n 78-12 du 5 aot 1978 susvise, relatifs la classification des postes de travail et la dfinition du salaire de poste, l'assiette servant de base de calcul des cotisations et des pensions ainsi que des taux de revalorisation de pensions, sera fixe par dcret. TITRE VII DISPOSITIONS FINALES Art. 63. - Des dcrets fixeront, en tant que besoin, les modalits d'application de la prsente loi. Art. 64. - Les conditions particulires d'application de la prsente loi aux personnes vises l'article 4 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, seront fixes par dcret. Art. 65. - Dans le cadre de l'article 126 de la loi n 78-12 du 5 aot 1978 relative au statut gnral du travailleur, les conditions et les modalits particulires d'attribution des pensions de retraite aux cadres suprieurs de la nation, seront fixes par dcret. Art. 66. - Les dispositions concernant les militaires et assimils et relatives aux pensions de retraite, s'inspireront de la prsente loi. Art. 67. - Toutes dispositions contraires celles de la prsente loi sont abroges. Art. 68. - La prsente loi prendra effet compter du 1er janvier 1984. Art. 69. - La prsente loi sera publie au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le 2 juillet 1983 Chadli BENDJEDID