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64075544 Votre police de rente à constitution immédiate Dans le présent document, «vous» désigne le propriétaire de police. «Nous» et la «Compagnie» désignent la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie. Un terme utilisé au singulier peut sous-entendre le même terme au pluriel si cela s'applique à votre police; par exemple, propriétaire de police peut signifier un ou plusieurs propriétaires de police ou bénéficiaire peut signifier un ou plusieurs bénéficiaires. Nous convenons avec vous de verser les paiements résultant de la rente et les prestations de décès comme le décrit la présente police. Tous les documents suivants forment l'ensemble du contrat entre vous et nous : la présente police la proposition toute annexe applicable toute modification Fait au 227, rue King Sud, Waterloo (Ontario) N2J 4C5. Donald A. Stewart Joan Wilson Chef de la direction Vice-présidente et secrétaire de la compagnie Sun Life du Canada, Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie compagnie d'assurance-vie 6407,554-4 Page 1 de 10

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Votre police de rente à constitution immédiate

Dans le présent document, «vous» désigne le propriétaire de police. «Nous» et la«Compagnie» désignent la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.

Un terme utilisé au singulier peut sous-entendre le même terme au pluriel si celas'applique à votre police; par exemple, propriétaire de police peut signifier un ouplusieurs propriétaires de police ou bénéficiaire peut signifier un ou plusieursbénéficiaires.

Nous convenons avec vous de verser les paiements résultant de la rente et lesprestations de décès comme le décrit la présente police.

Tous les documents suivants forment l'ensemble du contrat entre vous et nous :ã la présente policeã la propositionã toute annexe applicableã toute modification

Fait au 227, rue King Sud, Waterloo (Ontario) N2J 4C5.

Donald A. Stewart Joan WilsonChef de la direction Vice-présidente et secrétaire de la compagnieSun Life du Canada, Sun Life du Canada,compagnie d'assurance-vie compagnie d'assurance-vie

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Partie A - À propos de votre police

La signification de bon nombre des termes qui suivent est donnée à la Partie C -

Comprendre votre police.

Numéro de police : RP 6407,554-4

Date de souscription : 23 sept 2011

Propriétaire de police : John Doe

Rentier : John Doe

Date de naissance du rentier : 14 mai 1944

Date du début des paiements : 2 oct 2011Paiement résultant de la policeà la date du début des paiements : 317,94 $

Fréquence de paiement : Mensuel

Bénéficiaire Droit à la prestation de décès*

ayants droit du rentier 100 %

*Si une partie de votre prime provient d'un régime immobilisé, une partie ou la

totalité de la prestation de décès pourrait être payable à un conjoint plutôt qu'au

bénéficiaire. Les particularités de chaque rente sont présentées à la Partie B.

Montant de la prime Date de réception Source

50 500,00 $ 23 août 2011 transfert externe

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Partie B - À propos de votre rente

Particularités de cette rente

Type de rente : Rente viagère

Source de la prime : Régime de pension agréé(Nouveau-Brunswick)

Date du début des paiements : 2 oct 2011

Paiement résultant de la rente : 317,94 $

Période garantie : 15 ans, 0 mois

Date du dernier paiement garanti : 2 sept 2026

Montant imposable par fréquence depaiement : Même chose que le paiement résultant de

la rente.

Dispositions qui s'appliquent à cette rente

Paiements résultants de la rente

Nous verserons les paiements résultant de la rente au prestataire à intervallesréguliers. Ces paiements commenceront à la date du début des paiements etcontinueront d'être versés tant que le rentier sera en vie.

Rachat de cette rente

Cette rente ne peut faire l'objet d'un rachat partiel ou complet et ne comporteaucune valeur de rachat.

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Prestation de décès avant la date du début des paiements

Si le rentier décède avant la date du début des paiements, nous verserons unesomme globale au bénéficiaire. Cette somme sera égale :

aumontant de la prime utilisé pour souscrire la rente+

tout intérêt couru depuis la date de souscription jusqu'à la date dudécès.

Le taux d'intérêt utilisé est le taux minimal prescrit par l'Institutcanadien des actuaires en vigueur à ce moment-là.

Si le rentier a un conjoint et si les lois applicables l'exigent, nous verserons lemontant ci-dessus en une somme globale au conjoint plutôt qu'au bénéficiaire.

Prestation de décès à la date du début des paiements ou après

Si le rentier décède à la date du début des paiements ou après cette date, maisavant que nous ayons versé tous les paiements résultant de la rente pour lapériode garantie, nous verserons une somme globale au bénéficiaire. Cettesomme sera égale à la valeur actualisée des paiements résultant de la rente pourle reste de la période garantie.

Si votre conjoint est le seul bénéficiaire, il peut choisir que les paiementscontinuent d'être versés selon la fréquence de paiement, pour le reste de lapériode garantie.

Si le rentier décède après que nous avons versé tous les paiements résultant de larente pour la période garantie, les paiements prendront fin et nous ne verseronsaucune prestation de décès.

Si les lois applicables l'exigent, le montant ci-dessus sera payable à un conjoint,au sens défini par ces lois, plutôt qu'au bénéficiaire.

Cession

Aucun paiement résultant de la rente ne peut être transféré ou cédé, en tout ouen partie.

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Preuve de survie

Après la date du dernier paiement garanti, le prestataire a droit aux paiementsrésultant de la rente uniquement si le rentier est vivant. De temps à autre,pendant la durée du contrat, nous demanderons une preuve que le rentier esttoujours vivant.

Dispositions provinciales relatives aux régimes de retraite

Voir l'annexe intitulée «Dispositions du Nouveau-Brunswick relatives auxprestations de pension», qui fait partie intégrante de la présente police.

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Partie C - Comprendre votre police

Les définitions suivantes s'appliquent à certains termes qui peuvent être utilisésdans votre police. Pour que vous puissiez les retrouver facilement, nous avonsmis ces termes en caractères gras la première fois qu'ils paraissent dans unesection. Par exemple, la première fois que nous avons utilisé le terme «police»dans le présent paragraphe, nous l'avons mis en «caractères gras».

Bénéficiaire : personne ou entité que vous désignez pour recevoir la prestation dedécès. Vous seul pouvez changer le bénéficiaire.

Conjoint : personne qui est le conjoint légal ou le conjoint de fait, au sens définipar les lois applicables.

Corentier : personne constituant, conjointement avec le rentier, le risque d'aprèslequel les paiements résultant de la rente sont calculés.

Date de souscription : date où notre siège social reçoit votre proposition dûmentremplie et la totalité du montant de la prime. Les dispositions du contrat entrenten vigueur à cette date.

Date du début des paiements : date à laquelle nous versons le premier paiementrésultant de la rente. C'est vous qui choisissez cette date. Vous ne pouvez pas lachanger une fois que nous avons établi votre police.

Date du dernier paiement : date à laquelle est versé le dernier paiement résultantde la rente. Après cette date, il n'y a plus de paiements.

Date du dernier paiement garanti : date à laquelle nous versons le dernier paiementrésultant de la rente pour la période garantie. Après cette date, les paiementsrésultants de la rente continuent d'être versés :

ã s'il s'agit d'une rente viagère - la vie durant du rentier

ã s'il s'agit d'une rente réversible - la vie durant du survivant d'entre le rentier etle corentier

ã s'il s'agit d'une rente temporaire - jusqu'à la date du dernier paiement,inclusivement, tant que le rentier est en vie

ã s'il s'agit d'une rente temporaire réversible - jusqu'à la date du dernierpaiement, inclusivement, tant que soit le rentier soit le corentier est en vie

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Fréquence de paiement : intervalle qui sépare chaque paiement. C'est vous quichoisissez la fréquence de paiement. Il n'est pas possible de la changer une foisque nous avons établi votre police.

Lois applicables : toute loi fédérale ou provinciale qui s'applique au contrat, ycompris les exemples suivants :ã la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)ã les lois provinciales régissant l'impôt sur le revenuã les lois régissant les régimes de retraiteã les lois régissant les assurancesã les lois régissant les successions

Toute modification apportée à la loi existante ou l'adoption de toute nouvelle loidans l'avenir peuvent également avoir une incidence sur les droits du propriétairedu présent contrat et sur la façon dont nous versons les prestations prévues par cecontrat.

Montant de la prime : somme d'argent versée pour souscrire le contrat.

Montant imposable :montant que vous déclarez comme revenu imposable pourune année d'imposition particulière.

Paiement résultant de la police :montant total des paiements résultant de la renteauquel le prestataire a droit par fréquence de paiement.

Paiement résultant de la rente :montant auquel le prestataire a droit. Lesparticularités qui s'appliquent à ces montants sont indiquées à la Partie B.

Période garantie : période de temps que vous avez choisie, qui commence à la datedu début des paiements, pendant laquelle nous verserons une prestation de décèsadvenant le décès du dernier rentier survivant durant cette période.

Police : le présent document, qui fait partie du contrat que vous avez passé avecnous.

Prestataire : personne physique ou morale qui a le droit de recevoir les paiementsrésultant de la rente.

Propriétaire de police : personne à qui appartient le contrat.

Rente : rente décrite à la Partie B.

Rentier : personne constituant le risque d'après lequel les paiements résultant dela rente sont calculés.

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Source de la prime : état relatif à l'enregistrement des sommes utilisées poursouscrire la rente en vertu de Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et si les sommesproviennent d'un régime immobilisé, en vertu de l'autorité compétente enmatière de régimes de retraite.

Type de rente : type de rente que vous avez choisi et qui est indiqué à la Partie B.

ã Rente viagère : type de rente qui prévoit le versement des paiements résultantde la rente au prestataire tant que le rentier est en vie.

ã Rente temporaire : type de rente qui prévoit le versement des paiementsrésultant de la rente au prestataire jusqu'à la date du dernier paiement,inclusivement, tant que le rentier est en vie.

ã Rente réversible : type de rente qui prévoit le versement des paiements résultantde la rente au prestataire tant que soit le rentier soit le corentier est en vie, àmoins qu'une prestation de décès ne devienne payable avant la date du débutdes paiements, en fonction des lois applicables.

ã Rente temporaire réversible : type de rente qui prévoit le versement despaiements résultant de la rente au prestataire jusqu'à la date du dernierpaiement, inclusivement, tant que soit le rentier soit le corentier est en vie, àmoins qu'une prestation de décès ne devienne payable avant la date du débutdes paiements, en fonction des lois applicables.

ã Rente à terme fixe : type de rente qui prévoit le versement des paiementsrésultant de la rente au prestataire pendant une période déterminée tant qu'unrentier est en vie. Pour une rente à terme fixe, la période garantie prend fin à ladate du dernier paiement. Après cette date, il n'y a plus de paiements.

Valeur actualisée : valeur actuelle à une date stipulée d'un paiement futur ou d'unesérie de paiements futurs.

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Partie D - Dispositions du contrat

Paiements résultant de la rente en vertu de la police

1. Nous verserons les paiements résultant de la rente au prestataire selon :ã la fréquence de paiementã le type de rente

Ces paiements sont assujettis aux lois applicables.

2. Les paiements résultant de la rente sont déterminés au moment del'établissement de la police et ne changent pas sauf si, dans le cas d'une renteréversible ou d'une rente temporaire réversible, le propriétaire de policechoisit de diminuer les paiements au décès d'un rentier désigné expressément.

Prestation de décès

Une prestation de décès peut être payable au décès du rentier. Dans le cas d'unerente réversible, une prestation de décès peut être payable après le décès de tousles rentiers, à moins qu'une prestation de décès ne devienne payable avant la datedu début des paiements, en fonction des lois applicables.

Nous calculerons la prestation de décès lorsque nous recevrons un avis de décèsdu rentier ou du dernier rentier survivant. Il nous faut recevoir cet avis et toutdocument requis avant de verser la prestation de décès.

Toute prestation de décès que nous verserons sera calculée différemment selonque les paiements résultant de la rente ont commencé ou non. Pour savoircomment nous déterminons la prestation de décès, consultez la partie B.

Autres frais

Nous nous réservons le droit de facturer des frais d'administration, s'il y a lieu,pour certaines demandes soumises par le propriétaire de police.

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Dispositions générales

1. Nous verserons tous les paiements en vertu du présent contrat en dollarscanadiens.

2. Il s'agit d'un contrat qui ne participe pas aux bénéfices de la Compagnie.C'est-à-dire que nous ne verserons aucune participation aux bénéfices en vertudu présent contrat.

3. Aucun prêt ne peut être consenti sur ce contrat.

4. Vous avez la responsabilité de lire attentivement tous les avis et/ou relevésécrits que nous vous envoyons et d'en vérifier l'exactitude.a) Si vous trouvez des erreurs, omissions ou inexactitudes, vous devez nous en

informer par écrit dans les 45 jours de la réception de l'avis et/ou du relevé.b) Si nous ne recevons aucun avis de votre part par écrit dans le délai prévu de

45 jours, nous en déduirons que vous avez accepté les renseignements del'avis et/ou du relevé que nous vous avons envoyé comme étant exacts.

c) Vous devrez donc assumer les éventuelles pertes futures pouvant découlerdes renseignements dans cet avis et/ou ce relevé.

5. Vous comprenez qu'il faudra rembourser à la Compagnie tout paiementeffectué après la plus tardive des dates suivantes : l'expiration de la périodegarantie ou le décès du dernier rentier survivant.

Transfer of ownership and assignment

Vous ne pouvez pas transférer la propriété de ce contrat et le contrat ne peut pasêtre cédé en garantie.

Droits conférés par le contrat

Le propriétaire de police a tous les droits associés au contrat. Si vous avez unbénéficiaire irrévocable, il vous faudra son consentement pour pouvoir exercercertains de ces droits.

Modifications

Nous pouvons modifier votre contrat par écrit si vous et nous en convenons et siles représentants dûment autorisés de la Compagnie ont signé la modification. Siles lois applicables exigent une modification au contrat, nous nous réservons ledroit de modifier votre contrat sans votre consentement.

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Annexe

Numéro de police : RP 6407,554-4

Propriétaire de police : John Doe

Dispositions du Nouveau-Brunswick relatives aux prestationsde pension

Indépendamment des autres dispositions de cette rente, si l'argent provient d'unrégime de pension agréé du Nouveau-Brunswick qui est régi par la Loi sur lesprestations de pension du Nouveau-Brunswick (la «Loi»), les dispositions suivantess'appliqueront à la partie de votre rente qui est payée à partir de ce régime :

1. Seules les cotisations suivantes ont été acceptées pour cette rente :

a) montants provenant directement ou indirectement d'un régime de pensionagréé du Nouveau-Brunswick,

b)montants provenant de votre CRI ou FRV du Nouveau-Brunswick, et

c) montants provenant d'une autre rente viagère ou viagère différée.

2. Les paiements résultant de la rente peuvent commencer avant le 55e

anniversaire du rentier uniquement si les dispositions de l'alinéa 6 de laprésente annexe le permettent.

3. Si vous avez un conjoint à la date du début des paiements, vous ne pourrezchoisir comme type de rente qu'une rente réversible dont le conjoint est unrentier, à moins que le rentier ou le conjoint ne nous ait envoyé un formulairede renonciation à la pension commune et de survivant.

La renonciation doit être envoyée à la Compagnie pas plus de 90 jours avant ladate du début des paiements. Le conjoint peut l'annuler n'importe quandavant la date du début des paiements. Pour ce faire, le rentier ou le conjointdoit nous envoyer le formulaire de révocation d'une renonciation à la pensioncommune et de survivant avant la date du début des paiements.

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4. On entend par conjoints un homme et une femme qui :

a) sont mariés l'un à l'autre,

b) sont mariés l'un à l'autre en vertu d'un mariage annulable et qui n'a pas étédéclaré nul,

c) se sont unis de bonne foi dans le cadre d'une forme de mariage qui n'est pasvalide et ont cohabité au cours de l'année précédent le moment auquel onse rapporte, ou

d) ne sont pas mariés l'un à l'autre mais cohabitent :

i. sans interruption depuis au moins trois ans dans le cadre d'une relationconjugale où une personne dépend manifestement de l'autre pour sesbesoins, ou

ii. dans le cadre d'une relation d'une certaine permanence et dont est né unenfant dont ils sont les parents naturels ; ils doivent avoir cohabité aucours de l'année précédant le moment auquel on se rapporte.

5. À moins de dispositions contraires dans la Loi ou ses Règlements, nousutiliserons des facteurs sans rapport avec le sexe de la personne pourdéterminer les paiements résultant de la rente ou la valeur escomptée de larente à verser au prestataire.

6. Si, avant la date du début des paiements, un médecin certifie par écrit quel'espérance de vie du rentier est considérablement réduite en raison d'uneinvalidité physique ou mentale, nous pourrions verser la valeur escomptée dela rente au prestataire en une somme globale ou sous forme d'une série depaiements.

7. Le rachat ou le règlement par anticipation de toute somme transférée, intérêtcompris, du vivant du propriétaire de police ou de son conjoint serauniquement effectué conformément à la Loi. Toute operation qui enfreindraitcette disposition est nulle.

8. Si la valeur de la police est divisée par suite d'une rupture de mariage, nouseffectuerons la répartition des fonds conformément aux dispositions de la Loiet de ses Règlements.

9. Le traitement de sommes transférées, intérêt compris, sera effectuéexclusivement en conformité avec la Loi. Cela s'applique à toute sommetransférée qui est cédée, versée par anticipation, cédée en garantie ou assujettieà exécution, à saisie, à saisie-arrêt ou à d'autres actes de procédure. Touteoperation qui enfreindrait cette disposition est nulle.

Malgré les dispositions de la présente annexe, toute modification future apportéeà la Loi et aux Règlements ou toute loi adoptée dans l'avenir peut annuler leseffets de la présente annexe.

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