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mon épargne SunAvantage RER – POLICE (2019-12) La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est un membre du groupe Financière Sun Life. POLICE DE RENTE COLLECTIVE La SUN LIFE DU CANADA, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE (la «Sun Life») s'engage à accepter les cotisations et à payer les prestations conformément aux conditions énoncées dans la présente police. Celle-ci est établie au nom du promoteur de régime indiqué dans la proposition mon épargne SunAvantage (le «titulaire» et le «promoteur du régime»), à effet de la date indiquée sur la proposition, aux fins du provisionnement du régime d'épargne-retraite collectif du promoteur du régime (le «régime collectif»). Le promoteur du régime agit comme mandataire de chacun des participants pour lesquels la Sun Life a reçu une demande d'adhésion à un régime d'épargne-retraite individuel (le «régime»). Le promoteur du régime comprend toute filiale ou société affiliée participante. La présente police ne comporte aucune participation aux excédents de la Sun Life. Dean A. Connor Troy Krushel Président et chef de la direction Le Secrétaire de la Compagnie POLICE DE RENTE COLLECTIVE N o _______________________________-G (le «contrat») (Le numéro sera fourni dans la confirmation de la Sun Life.) SI LE CONTRAT PRÉVOIT L'AFFECTATION DE COTISATIONS À DES FONDS DISTINCTS OFFERTS PAR LA SUN LIFE, CERTAINES DES PRESTATIONS QU'IL PRÉVOIT NE SERONT PAS GARANTIES. LA VALEUR DES COTISATIONS AFFECTÉES À TOUT FONDS DISTINCT EST APPELÉE À VARIER SELON LA VALEUR DE RÉALISATION DES ÉLÉMENTS D'ACTIF DU FONDS. En signant la proposition, le titulaire propose et accepte par la présente le contrat établi par la Sun Life.

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mon épargne SunAvantage RER – POLICE (2019-12) La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est un membre du groupe Financière Sun Life.

POLICE DE RENTE COLLECTIVE

La SUN LIFE DU CANADA, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE (la «Sun Life») s'engage à accepter les cotisations et à payer les prestations conformément aux conditions énoncées dans la présente police. Celle-ci est établie au nom du promoteur de régime indiqué dans la proposition mon épargne SunAvantage (le «titulaire» et le «promoteur du régime»), à effet de la date indiquée sur la propos it ion, aux fins du provisionnement du régime d'épargne-retraite collectif du promoteur du régime (le «régime collectif»). Le promoteur du régime agit comme mandataire de chacun des participants pour lesquels la Sun Life a reçu une demande d'adhésion à un régime d'épargne-retraite individuel (le «régime»). Le promoteur du régime comprend toute filiale ou société affiliée participante. La présente police ne comporte aucune participation aux excédents de la Sun Life.

Dean A. Connor Troy Krushel Président et chef de la direction Le Secrétaire de la Compagnie POLICE DE RENTE COLLECTIVE No _______________________________-G (le «contrat»)

(Le numéro sera fourni dans la confirmation de la Sun Life.) SI LE CONTRAT PRÉVOIT L'AFFECTATION DE COTISATIONS À DES FONDS DISTINCTS OFFERTS PAR LA SUN LIFE, CERTAINES DES PRESTATIONS QU'IL PRÉVOIT NE SERONT PAS GARANTIES. LA VALEUR DES COTISATIONS AFFECTÉES À TOUT FONDS DISTINCT EST APPELÉE À VARIER SELON LA VALEUR DE RÉALISATION DES ÉLÉMENTS D'ACTIF DU FONDS. En signant la proposition, le titulaire propose et accepte par la présente le contrat établi par la Sun Life.

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mon épargne SunAvantage RER – POLICE (2019-12)

TABLE DES MATIÈRES

ARTICLE PAGE

1 DÉFINITIONS ................................................................................................................ 1

2 COTISATIONS............................................................................................................... 2

3 FONDS ......................................................................................................................... 3

4 TRANSFERTS ENTRE LES FONDS................................................................................. 3

5 PAIEMENT DES PRESTATIONS ..................................................................................... 3

6 CONTRAT..................................................................................................................... 5

7 RÉSILIATION DU CONTRAT........................................................................................... 5

8 MONNAIE DU CONTRAT................................................................................................ 6

9 RESTRICTIONS............................................................................................................. 7

10 INCESSIBILITÉ ............................................................................................................. 7

11 ANNEXE – DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DES FONDS ....................................... 8

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1 DÉFINITIONS

Dans le présent contrat, le masculin englobe le féminin et le singulier englobe le pluriel, sauf indication contraire. Les termes ci-après se définissent comme suit :

Le mot «vous» s'entend du titulaire du contrat ou du promoteur du régime selon le cas.

«compte» : état, établi par la Sun Life à l'intention de tout participant, des cotisations, du rendement des placements, des retraits, des remboursements et des déductions se rapportant aux fonds que vous et/ou le participant avez choisis.

«cotisation» : somme versée par le participant ou pour son compte, ou versée par suite d'un transfert de fonds admissibles d'un autre régime enregistré.

«date d'effet» : date d'effet du contrat indiquée à la première page de la police de rente collective.

«date d'évaluation» : date établie tel qu'il est indiqué dans la Description du fonctionnement des fonds, à laquelle la Sun Life détermine la valeur de réalisation des éléments d'actif de chaque fonds.

«description du fonctionnement des fonds» : description générale des méthodes de gestion administrative appliquées par la Sun Life aux divers types de fonds offerts en vertu du contrat. La description figure dans une annexe du contrat.

«entente sur les frais et services» : entente conclue entre vous et la Sun Life, qui fait état des services que cette dernière s'engage à fournir relativement au contrat et des frais imputés pour ces services.

«fonds» : tout fonds à intérêt garanti ou tout fonds distinct mis à votre disposition par la Sun Life pour l'affectation des cotisations versées au titre du contrat.

«fonds distinct» : fonds établi par la Sun Life conformément à la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada) auquel la Sun Life affecte des cotisations versées au titre du contrat. L'actif de ces fonds est la propriété de la Sun Life et celle-ci gère chaque fonds séparément de ses fonds généraux.

«fonds garanti» : fonds d'épargne constitué par la Sun Life et dont le solde, en dollars, s 'inscrit dans le passif de ses fonds généraux.

«fonds implicite» : fonds que vous avez accepté comme tel sur la proposition que vous avez signée en vue de l'établissement du régime collectif.

«jour ouvrable» : tout jour d'ouverture des bureaux de la Sun Life, à l'exception des jours au cours desquels il n'est pas raisonnablement possible de procéder i) à l'achat et à la vente de titres ou ii) au calcul de la valeur d'actif net de toute option de placement offerte au titre du régime.

«lois pertinentes» : Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et toute loi provinciale pert inente qui régit l'impôt sur le revenu, se rapportant aux régimes d'épargne-retraite. S'entend également de toute autre loi du Canada ou de la province ou du territoire en cause, ainsi que toutes les règles , lignes directrices, directives ou règlements qui sont prescrits par les organismes de réglementation compétents et qui influent sur le régime.

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«paiements périodiques» : paiements périodiques, d'un montant fixe ou variable, versés par la Sun Life en vertu du contrat la vie durant de l'assuré ou pendant toute période plus courte qui a été convenue, dans le cadre d'une formule avec ou sans période de garantie.

«participant» : personne ayant la qualité de «rentier» au sens défini au paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour laquelle la Sun Life a reçu une demande d'adhésion à un régime d'épargne-retraite individuel établi en vertu du contrat.

«provenance/nature de la cotisation» : renseignements servant à indiquer d'où proviennent les sommes versées à titre de cotisations et à déterminer s'il s'agit de fonds immobilisés ou de fonds qui pourraient ultérieurement être immobilisés.

«unité» : étalon servant à évaluer et à comptabiliser la participation des participants dans les fonds distincts auxquels des cotisations ont été affectées.

«valeur comptable» : valeur, arrêtée à la date du calcul, d'une cotisation placée dans un fonds à intérêt garanti augmentée des intérêts courus.

«valeur rajustée» : valeur d'une cotisation affectée à un fonds à intérêt garanti qui est déterminée en calculant d'abord la valeur qu'elle devait atteindre à la date d'échéance prévue, compte tenu du taux garanti initial, puis en calculant la valeur escomptée de la somme en cause à la date du retrait d'après le taux d'intérêt alors en cours pour les cotisations auxquelles s'applique la même durée à l'échéance que celle du placement original.

«valeur unitaire» : valeur unitaire ou valeur d'actif net par unité, selon le cas, déterminée de la manière indiquée dans la Description du fonctionnement des fonds.

2 COTISATIONS

2.1 Les cotisations peuvent être versées à la Sun Life à la date d'effet du contrat ou par la suite.

2.2 Chaque versement doit être accompagné d'un bordereau de versement contenant les

renseignements ci-dessous :

2.2.1 Nom des participants 2.2.2 Montant de la cotisation versée pour le compte de chaque participant et

indication de la provenance et de la nature des cotisations.

2.3 Sur réception des cotisations et des renseignements indiqués à l'article 2.2, la Sun Life crédite en conséquence les comptes établis au nom des participants. Les comptes font état de ce qui suit :

2.3.1 Montant de la cotisation 2.3.2 Date du placement 2.3.3 Taux d'intérêt qui s'applique ou nombre d'unités souscrites, selon le cas.

2.4 Chaque cotisation versée conformément à la présente clause est placée dans le ou les

fonds auxquels vous et/ou le participant avez demandé qu'elle soit affectée. À défaut d'instructions sur l'affectation de la cotisation, cette dernière est placée dans le fonds implicite.

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3 FONDS

3.1 Les caractéristiques des fonds sont énoncées dans la section de l'annexe «Descript ion du fonctionnement des fonds» qui s'applique aux fonds choisis.

3.2 La Sun Life se réserve le droit de modifier les caractéristiques des fonds offerts au t i t re

du contrat. Vous serez informé par écrit de tout changement important apporté aux caractéristiques de tout fonds quatre-vingt-dix jours avant la prise d'effet du changement.

3.3 La Sun Life se réserve le droit de supprimer des fonds en tout temps. Dans les

quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle la Sun Life vous informe par écrit, de la suppression d'un fonds distinct auquel des cotisations ont été affectées ou dans un délai plus court si les lois pertinentes l'exigent, vous et/ou le participant pouvez demander que le solde de tout compte lié à ce fonds soit transféré à tout autre fonds alors offert au t i t re du contrat. À défaut de réception d'une telle demande, le solde du compte du participant relié au fonds à supprimer est transféré au fonds implicite. La valeur de tout solde transféré au fonds implicite est déterminée d'après la valeur unitaire du fonds devant être supprimé, arrêtée à la dernière date d'évaluation du fonds.

3.4 Si la Sun Life doit supprimer un fonds à la demande d'un gestionnaire de portefeuil le, la

Sun Life vous informera, des conditions dans lesquelles la suppression s'effectuera dès qu'elle les connaîtra.

4 TRANSFERTS ENTRE LES FONDS

Sur réception d'une demande de transfert entre fonds que vous présentez pour votre compte ou pour le compte du participant ou qui est présentée par le participant, la Sun Life transfère la somme indiquée à un autre fonds offert. Toutefois, si le montant du transfert demandé est supérieur au solde du compte en question, elle transfère le solde intégral du compte à un autre fonds offert. Tout transfert partiel d'un fonds garanti est effectué à la valeur de retrait des sommes placées, arrêtée à la date du calcul, comme il est indiqué dans la Description du fonctionnement du fonds pertinente. Tout transfert entre les fonds peut donner lieu à l'imputat ion de frais, comme il est indiqué à la clause Spéculation à court terme de la Description du fonctionnement du fonds pertinente.

5 PAIEMENT DES PRESTATIONS

5.1 RENTES

5.1.1 Sur réception d'un avis de votre part indiquant qu'un participant a droit à des paiements périodiques immédiats en vertu du régime pendant l'existence du contrat, la Sun Life commence à servir les paiements périodiques sous la forme prévue au contrat, à condition que celle-ci soit alors offerte par la Sun Life, ou sous toute autre forme alors offerte par la Sun Life, que vous aurez choisie. Vous devez fournir à la Sun Life la justification d'âge et tous les autres renseignements dont elle a besoin pour établir les paiements périodiques avant le début du service de ces paiements.

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5.1.2 Le montant des mensualités résultant de ces paiements périodiques es t établi

d'après les taux de rente alors en cours à la Sun Life ou, s'ils sont plus avantageux pour l'assuré, d'après les taux de la table de mortalité 1994 relat ive aux rentes collectives, compte tenu d'une amélioration de la mortalité de 2 % par an depuis 1994, d'intérêts annuels de 2,5 % et d'un chargement pour frais de gestion de 2 %.

5.1.3 Le montant des mensualités résultant de ces paiements périodiques s'obtient en

multipliant le taux établi conformément au paragraphe 5.1.2 par la fraction du solde des comptes du participant affectée à la constitution de ces paiements périodiques, déterminée sur la base des valeurs unitaires établies à la dernière date d'évaluation pour ce qui est des comptes reliés aux fonds distincts et, pour ce qui est des comptes reliés aux fonds garantis, sur la base de la valeur de retrait des sommes placées, arrêtée à la date du calcul, comme il est indiqué dans la Description du fonctionnement du fonds pertinente.

5.1.4 Si les lois pertinentes l'exigent, les taux applicables aux paiements périodiques

sont rajustés aux moments opportuns de manière à supprimer toute dis tinct ion fondée sur le sexe des souscripteurs.

5.1.5 Si vous omettez d'aviser la Sun Life ou si le participant n'exerce aucune opt ion

avant la date la plus tardive prescrite par les lois pertinentes en ce qui touche l'échéance des régimes de retraite, la Sun Life commencera à servir au participant des paiements périodiques viagers, durant une période minimale garantie de dix ans. Le montant de ces paiements périodiques sera déterminé conformément au paragraphe 5.1.3. Une fois que les paiements périodiques auront commencé à être servis, ils ne pourront être versés par anticipation.

Si, au moment où le calcul est effectué, le montant des paiements périodiques, déterminé de la manière indiquée ci-dessus, est inférieur au minimum fixé par la Sun Life, celle-ci se réserve le droit de verser au participant, en une seule fois, le solde du ou des comptes de ce dernier, sous réserve des lois pertinentes. Ce paiement est assujetti aux retenues d'impôts applicables.

5.2 AUTRES PRESTATIONS

5.2.1 Sur réception d'une attestation satisfaisante du décès du participant, la Sun Life liquide le solde des comptes du participant, déterminé sur la base des valeurs unitaires établies à la dernière date d'évaluation pour ce qui est des comptes reliés aux fonds distincts et, pour ce qui est des comptes reliés aux fonds garantis, sur la base de la valeur de retrait des sommes placées, arrêtée à la date du calcul, comme il est indiqué dans la Description du fonct ionnement du fonds pertinente, en vue du règlement, conformément aux dispositions du régime, de la prestation payable à la personne qui y a droit ou pour son compte.

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5.2.2 S'il a été mis fin au versement des cotisations d'un participant et que celui-ci a

perdu la qualité de salarié, la Sun Life, sur réception d'un avis de votre part et des instructions du participant au sujet du règlement des sommes dues, l iquide le solde des comptes du participant, déterminé sur la base des valeurs unitaires établies à la dernière date d'évaluation pour ce qui est des comptes reliés aux fonds distincts et, pour ce qui est des comptes reliés aux fonds garant is, sur la base de la valeur de retrait des sommes placées, arrêtée à la date du calcul, comme il est indiqué dans la Description du fonctionnement du fonds pertinente, en vue du règlement, conformément aux dispositions du régime, de la prestation payable au participant et elle commencera à servir au participant des paiements périodiques, conformément au paragraphe 5.1.3, ou elle effectuera un paiement au participant, ou elle effectuera un transfert, pour son compte, à un autre régime de retraite enregistré ou à une formule d'épargne ou de revenu de retraite réglementaire, ou à un assureur pour la souscription d'une rente en vertu des dispositions du régime ou des lois pertinentes.

5.2.3 Si, conformément aux dispositions du régime et des lois pertinentes, le

participant peut retirer en totalité ou en partie le solde de ses comptes pendant qu'il a la qualité de salarié ou avant son départ à la retraite ou son décès, ou demander le remboursement de cotisations excédentaires, la Sun Life, sur réception d'un avis de votre part, au nom du participant ou d'un avis du participant et des instructions de paiement de ce dernier, liquide, en totalité ou en partie, le solde des comptes du participant, déterminé sur la base des valeurs unitaires établies à la dernière date d'évaluation pour ce qui est des comptes reliés aux fonds distincts et, pour ce qui est des comptes reliés aux fonds garantis, sur la base de la valeur de retrait des sommes placées, arrêtée à la date du calcul, comme il est indiqué dans la Description du fonct ionnement du fonds pertinente, en vue d'effectuer le règlement ou le remboursement, conformément aux dispositions du régime. La Sun Life effectuera le paiement au participant ou le transfert pour son compte, selon le cas, conformément aux lois pertinentes.

6 CONTRAT

6.1 Le contrat qui entre en vigueur à la date d'effet continuera à produire ses effets jusqu'à la date de sa résiliation conformément aux dispositions de l'article 7.

6.2 La Sun Life se réserve le droit de modifier toute disposition du présent contrat, auquel

cas elle vous en informe par écrit au moins 90 jours à l'avance. 6.3 Aucune modification ni aucun avis de résiliation du contrat n'influe sur les paiements

périodiques dont le service a commencé conformément au paragraphe 5.1.1 avant la date d'effet de la modification ou de l'avis.

6.4 Le contrat est régi par les lois de la province du Canada où est situé le s iège social de

votre entreprise, à moins de prescriptions contraires des lois pertinentes. 7 RÉSILIATION DU CONTRAT

7.1 Le contrat est automatiquement résilié à l'expiration d'une période de cent quatre-vingts jours à compter de la date à laquelle les soldes des comptes de tous les participants sont ramenés à zéro.

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7.2 La Sun Life se réserve le droit de refuser toute autre cotisation en vous informant par

écrit, quatre-vingt-dix jours à l'avance. Dès la réception de cet avis, la Sun Life cesse d'admettre de nouveaux participants au régime et aucune autre cotisation ne peut êt re versée à la Sun Life par les participants ou en leur nom une fois que la Sun Life a reçu toutes les cotisations payables conformément aux dispositions du régime jusqu'à la date de l'avis. Le contrat continue de s'appliquer aux personnes qui participaient au régime jusqu'à ce que les soldes de leurs comptes aient été transférés conformément à l'art icle 7.5.

7.3 Vous pouvez résilier le contrat en informant la Sun Life par écrit de votre intention au

moins quatre-vingt-dix jours à l'avance. Si le régime collectif est maintenu, l'avis doit : a) indiquer la date à laquelle le contrat sera résilié, b) confirmer qu'aucune autre cot isation ne sera versée au contrat après la date de sa résiliation, c) préciser que l'actif des comptes établis au titre du contrat doit être transféré à un autre établissement financ ier, d) indiquer le nom de l'établissement financier auquel les soldes des comptes établis en vertu du contrat doivent être transférés e) et attester de manière satisfaisante que vous avez établi un instrument enregistré de provisionnement du régime. Si le régime est dissous, le contrat demeure en vigueur jusqu'à ce que les soldes des comptes de tous les participants soient ramenés à zéro.

7.4 À la résiliation du contrat, la Sun Life liquide le solde des comptes du participant, calculé

sur la base des valeurs unitaires établies à la dernière date d'évaluation pour ce qui es t des comptes reliés aux fonds distincts et, pour ce qui est des comptes reliés aux fonds garantis, sur la base de la valeur de retrait des sommes placées, arrêtée à la date du calcul, comme il est indiqué dans la Description du fonctionnement du fonds pertinente, en vue du règlement de la prestation payable conformément aux dispositions du régime.

7.5 Sur réception des avis et des justifications nécessaires conformément à l'art ic le 7.3, la

Sun Life transfère les sommes placées dans les fonds garantis dans les 90 jours de la date de résiliation. Le transfert des sommes détenues dans les fonds distincts à la date de la résiliation est effectué dans les sept jours suivant la réception par la Sun Life du produit de la réalisation des éléments d'actif des fonds distincts qui est effectuée en vue de ce transfert.

En effectuant ces transferts, la Sun Life est libérée en vertu du contrat de toutes ses obligations relativement aux sommes transférées.

8 MONNAIE DU CONTRAT

Les sommes payables à la Sun Life ou par celle-ci sont payables en dollars, monnaie légale du Canada.

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9 RESTRICTIONS

La Sun Life n'est tenue en aucun cas de régler des prestations conformément aux dispositions du régime qui sont supérieures au total des soldes des comptes du participant au moment où le paiement est effectué, tel qu'il est déterminé en vertu du contrat.

Participants résidant en Ontario Une fin de non-recevoir absolue sera opposée à toute action ou poursuite intentée contre un assureur relativement au règlement de prestations d'assurance en vertu du contrat, à moins qu'elle n'ait été déposée dans les délais fixés dans la Loi de 2002 sur la prescription des actions.

Participants résidant à l'extérieur de l'Ontario Une fin de non-recevoir absolue sera opposée à toute action ou poursuite intentée contre un assureur relativement au règlement de prestations d'assurance en vertu du contrat, à moins qu'elle n'ait été déposée dans les délais fixés dans la loi sur les assurances ou dans toute autre loi de la province ou du territoire où le participant réside.

10 INCESSIBILITÉ

Les prestations prévues par le contrat sont inaliénables et incessibles. Elles ne peuvent être encaissées par anticipation qu'aux conditions prévues par le régime et par le contrat.

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11 ANNEXE – DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DES FONDS

FONDS DISTINCTS DE LA SUN LIFE (FONDS CLASSIQUES)

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DES FONDS

Description Chaque fonds distinct consiste en un portefeuille de valeurs mobilières détenu et géré par la Sun Life ou géré par une société de gestion de placements pour le compte de la Sun Life. Les cotisations affectées à chaque fonds distinct sont placées, sous réserve des dispositions des lois fédérales et provinciales pertinentes, dans des titres appropriés au fonds distinct (obligations, actions, titres à court terme, créances hypothécaires, parts de fiducies de fonds mis en commun, parts de fiducies de fonds communs de placement et instruments de placement analogues, etc.). Évaluation de l'actif du fonds (A) La valeur d'actif net d'un fonds distinct à tout moment particulier d'une date d'évaluation

correspond à la valeur de la totalité de l'actif du fonds distinct diminuée de la totalité du passif de ce fonds distinct arrêtée à ce moment-là (la «valeur d'actif net»). Les principes d'évaluation ci-dessous s'appliquent au calcul de la valeur d'actif net du fonds distinct à tout moment particulier :

(i) la valeur des espèces et quasi-espèces en caisse, en dépôt ou payables à vue, des

lettres de change et des billets à demande, des comptes débiteurs, des charges payées d'avance, des dividendes en espèces déclarés et des intérêts déclarés mais non reçus constituent la valeur nominale;

(ii) les bons du Trésor sont évalués à la fraction non amortie du coût;

(iii) la valeur des titres à revenu fixe est déterminée d'après le cours de clôture fourni par le

système d'évaluation utilisé par la Sun Life à ce moment-là. Si ce système n'est pas accessible à la date d'évaluation, la juste valeur de marché des titres à revenu fixe en cause est établie par la Sun Life de manière raisonnable;

(iv) la valeur des titres de participation est déterminée d'après le cours de clôture fourni par

le système d'évaluation utilisé par la Sun Life à ce moment-là. Si ce sys tème n'es t pas accessible à la date d'évaluation, la juste valeur de marché des titres de participation en cause est établie par la Sun Life de manière raisonnable;

(v) la valeur d'un titre d'un fonds commun de placement ou d'un fonds mis en commun

s'inscrivant dans un fonds distinct est la dernière valeur liquidative par titre disponible;

(vi) la valeur de tout contrat d'assurance lié à des fonds distincts s'inscrivant dans un fonds distinct est déterminée en multipliant la dernière valeur liquidative par unité disponible de chaque fonds distinct par le nombre d'unités détenues relativement à ce contrat d'assurance;

(vii) les options achetées par un fonds distinct sont évaluées au cours de clôture de la bourse

où ces options sont négociées. Si aucune vente n'a eu lieu le jour de l'évaluation, le cours de clôture sera déterminé au dernier prix de vente publié ou à la moyenne des derniers cours acheteur et vendeur publiés, selon ce qui reflète le plus exactement , de l'avis de la Sun Life, la juste valeur de ces options;

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FONDS DISTINCTS DE LA SUN LIFE (FONDS CLASSIQUES)

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DES FONDS

(viii) la valeur des contrats à terme standardisés est déterminée d'après le cours de clôture de la bourse où ces contrats sont négociés et déduction faite des dépôts de garantie effectués quotidiennement avant la date de clôture;

(ix) la valeur de tous les autres éléments d'actif et, le cas échéant, de tous les éléments

d'actif pour lesquels les cours ne sont pas disponibles ou dont la valeur nominale ou une autre valeur indiquée n'est pas appropriée, de l'avis de la Sun Life, sera déterminée par la Sun Life sur une base et d'une manière qui reflètent fidèlement et exactement la valeur à laquelle la Sun Life estime ces actifs.

(B) L'actif de tout fonds distinct est réputé comprendre ce qui suit :

(i) toutes les espèces et quasi-espèces en caisse, en dépôt ou payables à vue, y compris

les intérêts courus sur celles-ci;

(ii) les lettres de change, les billets à demande et les comptes débiteurs;

(iii) les actions, les titres de créance, les contrats d'assurance, les unités de fonds communs de placement ou de fonds mis en commun, les droits de souscription et les autres t it res souscrits par la Sun Life relativement au fonds distinct;

(iv) tous les dividendes en actions et en espèces ainsi que toutes les distributions en

espèces payables à la Sun Life relativement au fonds distinct et que celle-ci n'a pas encore reçus, mais qui ont été déclarés aux porteurs de titres inscrits à une date donnée ou avant cette date;

(v) les intérêts courus sur tous les titres produisant des intérêts à taux fixes détenus par la

Sun Life relativement au fonds distinct qui sont compris dans le prix indiqué;

(vi) tous les autres biens de quelque nature que ce soit, y compris les charges payées d'avance et les instruments dérivés dont l'utilisation est autorisée par les organismes de réglementation en matière de régimes de retraite et d'assurances.

(C) Le passif de tout fonds distinct est réputé comprendre ce qui suit :

(i) les lettres de change, les billets à demande et les comptes créditeurs;

(ii) les frais engagés ou payables par le fonds distinct ainsi que les frais d'exploitation du

fonds, notamment les frais juridiques, les frais de vérification, la rémunération payable au fiduciaire, les frais de garde des titres, les intérêts, les frais généraux et administrat ifs (à l'exclusion des frais liés à la publicité, à la distribution et à la promotion qui sont à la charge de la Sun Life), les frais liés au service offert aux investisseurs et le coût des relevés financiers ou autres utilisés par le fonds distinct;

(iii) toutes les obligations contractuelles à l'égard de paiements en argent ou en biens;

(iv) toutes les provisions pour impôts (le cas échéant) ou pour éventualités;

(v) tout autre élément du passif du fonds distinct, de quelque nature que ce soit.

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FONDS DISTINCTS DE LA SUN LIFE (FONDS CLASSIQUES)

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DES FONDS En temps normal, chaque opération d'achat ou de vente d'un actif du portefeuille exécutée par un fonds distinct est prise en compte au premier calcul de la valeur d'actif net du fonds distinct effec tué après la date à compter de laquelle l'achat ou la vente lie les parties. Date d'évaluation Par «date d'évaluation», on entend tout jour ouvrable de la Sun Life. La Sun Life se réserve le droit dans des cas exceptionnels de changer la périodicité des évaluations et peut reporter une date d'évaluation pour une période qu'elle considère nécessaire à la protection des participants du fonds distinct. Détermination des valeurs unitaires À la date d'évaluation, la valeur unitaire est la valeur exprimée en dollars de l'unité du fonds distinct, telle qu'elle est déterminée par la Sun Life. À la première date d'évaluation, la valeur unitaire du fonds distinct est établie de façon arbitraire. Par exemple, elle pourrait s'établir à 10 $. La valeur unitaire de tout fonds distinct à une date d'évaluation autre que la première date d'évaluation est déterminée en divisant : (a) la valeur d'actif net du fonds distinct à cette date, (b) augmentée de toute somme retirée du fonds distinct depuis la dernière date d'évaluation (c) et diminuée de toute somme affectée au fonds distinct depuis la dernière date d'évaluation, (d) par le nombre d'unités figurant au crédit du fonds distinct à la date d'évaluation précédente. La nouvelle valeur unitaire reste inchangée jusqu'à la date d'évaluation suivante exclusivement. Nous nous réservons le droit d'augmenter le nombre d'unités en divisant chaque unité existante en plusieurs unités, réduisant ainsi proportionnellement la valeur de chaque unité. Inversement , le nombre d'unités existantes peut être réduit au moyen du regroupement d'unités existantes. En aucun cas l'augmentation ou la diminution du nombre d'unités n'a d'incidence sur la valeur d'actif net d'un fonds distinct. Détermination de la valeur du compte Sur réception d'une cotisation devant être affectée à un fonds distinct, la Sun Life établit un compte indiquant le montant de la cotisation. Les cotisations ultérieures qui sont affectées au fonds distinc t sont portées au crédit de ce compte, qui est établi au nom du participant ou au titre du contrat, selon le cas. Le montant des prestations payables en vertu du contrat correspond à une fraction de i) la valeur exprimée en dollars de tout compte établi relativement au fonds distinct à quelque date que ce soit; i i) et de la valeur d'actif net du fonds distinct telle qu'elle est déterminée aux moments opportuns, et il varie en fonction de ces valeurs. La valeur d'actif net d'un fonds distinct est répartie entre les comptes établis relativement au fonds en question sous forme d'unités. Les sommes portées au crédit ou au débit des comptes liés à un fonds distinct sont converties en unités à la date d'évaluation qui suit la date à laquelle elles sont comptabilisées ou qui coïncide avec cette dernière date, d'après la valeur unitaire du fonds distinct déterminée à la date d'évaluation.

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FONDS DISTINCTS DE LA SUN LIFE (FONDS CLASSIQUES)

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DES FONDS La valeur exprimée en dollars de tout compte établi relativement à un fonds distinct est égale, à toute époque, au produit du nombre d'unités figurant au crédit du compte à la date du calcul par la valeur unitaire du fonds distinct arrêtée à la date d'évaluation qui coïncide avec cette date. La Sun Life peut, à son gré, payer la totalité ou une partie de tout retrait effectué d'un fonds dis t inct en titres du portefeuille du fonds distinct en cause. Date d'échéance du fonds Dans le cas des fonds distincts qui s'inscrivent dans notre gamme de placements standard incluse dans la réponse à une demande de projet de contrat (la «gamme de placements standard») ou qui investissent dans des fonds sous-jacents axés sur une date d'échéance s'inscrivant dans notre gamme de placements standard (la Sun Life peut apporter des modifications à cette dernière aux moments opportuns, à sa seule discrétion) et qui comportent une date d'échéance ou date cible, les deux mesures suivantes seront appliquées, sans préavis : 1. À la date d'échéance ou date cible du fonds («date d'échéance») définie dans la descript ion du

fonds distinct, la répartition de l'actif du fonds distinct ou, dans le cas d'un fonds distinct qui investit uniquement dans des parts d'un fonds sous-jacent axé sur une date d'échéance, la répartition de l'actif du fonds sous-jacent, deviendra la répartition d'actif définitive et demeurera inchangée par la suite.

2. À la date de transfert, l'actif détenu dans le fonds distinct sera automatiquement transféré du

fonds distinct à un autre fonds distinct présentant une répartition de l'actif similaire et qui est conçu spécifiquement pour recevoir les sommes transférées («fonds de retraite»).

Chaque série de fonds distincts comportant une date d'échéance ou date cible a sa propre date d'échéance et sa propre date de transfert, tel qu'il vous a été communiqué. Il est possible que la date d'échéance coïncide avec la date de transfert. Dans le cas des fonds distincts qui investissent dans des unités de fonds sous-jacents ne s'inscrivant pas dans notre gamme de placements standard, le processus relatif à la date d'échéance est établi par le gestionnaire du fonds sous-jacent. Contexte juridique entourant les unités Il est expressément entendu que les unités n'ont aucune existence juridique et qu'elles servent uniquement à l'évaluation de votre participation ou de celle du participant au fonds distinct.

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FONDS DISTINCTS DE LA SUN LIFE (FONDS CLASSIQUES)

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DES FONDS Spéculation à court terme Pour les besoins de la Description du fonctionnement des fonds, une opération à court terme est effectuée lorsque le participant demande un transfert entre fonds vers un fonds distinct particulier et que, dans les 30 jours suivants, il demande un transfert hors de ce fonds distinct («opération de spéculation à court terme»). Sous réserve de certaines exceptions énoncées ci-dessous, les participants qui effectuent des opérations de spéculation à court terme se verront imposer des frais représentant 2 % de chaque somme transférée hors du fonds distinct dans le cadre d'une opération à court terme, à concurrence de la somme totale transférée dans le fonds distinct dans les 30 jours précédents. Les frais peuvent ne pas s'appliquer dans les circonstances liées à des raisons de convenance administrative. Le produit de ces frais sera affecté au fonds distinct et s'ajoutera à l'actif de celui-ci. Les participants qui persistent à effectuer des opérations de spéculation à court terme pourront être assujettis à toute autre mesure de dissuasion que la Sun Life pourra raisonnablement déterminer, notamment l'application de délais dans l'exécution de transferts entre fonds et le retrait, temporaire ou non, de leur droit d'accès au site Web des Services aux participants. Le présent article ne s'applique pas aux opérations de spéculation à court terme mettant en cause les fonds garantis, les fonds du marché monétaire ou les fonds d'actions à participation directe, ni aux opérations sur les fonds distincts à l'échéance, aux opérations liées au rééquilibrage de la répartition de l'actif ni aux autres opérations demandées par une personne autre que le participant. Responsabilité de la Sun Life La Sun Life peut, en vertu de la présente police, se dégager temporairement de ses obligations en ce qui a trait au paiement des prestations découlant d'un fonds distinct lorsque les unités ne peuvent être vendues en raison des conditions du marché ou de toute autre circonstance mentionnée dans le paragraphe intitulé Risque inévitable de l'Entente sur les frais et services, ou en raison de restrictions de rachat ou de liquidité placées sur les éléments d'actif du fonds distinct. En ce qui touche les éléments d'actif d'un fonds distinct constitués de titres de fonds mis en commun, de titres de fonds communs de placement ou d'instruments analogues qui ne sont pas gérés par la Sun Life, ou de contrats d'assurance qui ne sont pas établis par la Sun Life ou par ses sociétés affiliées (les «fonds sous-jacents»), la garde des éléments d'actif des fonds sous-jacents est la responsabilité des gestionnaires de ces titres ou des sociétés émettrices de ces contrats d'assurance (les «gestionnaires des fonds sous-jacents»). La Sun Life n'assume aucune responsabilité relativement à la garde de ces éléments d'actif et elle ne saurait être tenue responsable de quelque acte ou omission pouvant occasionner la perte, la destruction, la disparition, la conversion ou le détournement des éléments d'ac tif des fonds sous-jacents. Sa responsabilité se limite strictement aux actes imputables à sa négligence ou à une faute lourde de sa part. Les décisions ayant trait à la gestion des placements des fonds sous-jacents sont la responsabilité des gestionnaires des fonds sous-jacents. La Sun Life ne peut être tenue responsable de ces décisions. Les engagements qu'a la Sun Life envers vous en vertu du contrat en ce qui a trait aux éléments d'actif des fonds distincts varient en fonction de la valeur de marché de ces éléments d'actif arrêtée aux moments opportuns par les gestionnaires des fonds sous-jacents. Il est entendu cependant que la Sun Life n'est tenue d'effectuer des paiements aux termes du contrat que dans la mesure où elle dispose des éléments d'actif nécessaires pour pouvoir satisfaire à ses engagements. La Sun Life a l'obligation d'assurer la garde de tout autre élément d'actif des fonds distincts et elle est responsable de tout acte ou de toute omission occasionnant la perte, la destruction, la disparition, la conversion ou le détournement de ces éléments d'actif.

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FONDS DISTINCTS DE LA SUN LIFE (FONDS CLASSIQUES)

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DES FONDS En raison des pratiques administratives liées au transfert de sommes entre un fonds distinct et le fonds sous-jacent, le taux de rendement du fonds distinct pourrait être plus élevé ou moins élevé que celui du fonds sous-jacent. Cet écart se remarquera plus particulièrement dans les cas où le taux de rendement du fonds sous-jacent est évalué d'après un style de placement passif ou lié à un indice bien connu indiqué (par exemple, l'indice composé S&P/TSX ou l'indice S&P 500). L'étendue de la responsabilité de la Sun Life aux termes du contrat est déterminée uniquement sur la base du rendement du fonds distinct et non sur celle du rendement du fonds sous-jacent. Fonds sous-jacents s'inscrivant dans la gamme de placements standard de la Sun Life Dans l'éventualité où la Sun Life ne pourrait disposer des éléments d'actif nécessaires en ce qui a t rait à un fonds sous-jacent qui est proposé dans le cadre de la gamme de placements standard de la Sun Life (la Sun Life peut apporter des modifications à ce dernier aux moments opportuns, à sa seule discrétion) en raison d'une négligence ou d'une faute lourde du gestionnaire du fonds sous-jacent ou des mandataires de celui-ci, la Sun Life vous en informera immédiatement. La Sun Life se prévaudra contre ces personnes des recours qu'elle est en droit d'exercer en sa qualité de porteur de parts et elle a la faculté également de vous céder ce droit de recours si vous lui en faites la demande. Les services de contrôle de la Sun Life, qui sont énoncés dans les documents décrivant la gamme de placements standard de la Sun Life et qui vous sont offerts, sont un complément à vos activités de gouvernance de régime. Ils s'appuient sur les renseignements fournis par les gestionnaires des fonds sous-jacents; la Sun Life n'effectue pas de vérification sur place ni d'examen juricomptable auprès des gestionnaires de fonds sous-jacents. Fonds sous-jacents ne s'inscrivant pas dans la gamme de placements standard de la Sun Life Dans l'éventualité où la Sun Life ne pourrait disposer des éléments d'actif nécessaires en ce qui a t rait à un fonds sous-jacent qui n'est pas proposé dans le cadre de la gamme de placements standard de la Sun Life (la Sun Life peut apporter des modifications à ce dernier aux moments opportuns, à sa seule discrétion) en raison d'une négligence ou d'une faute lourde du gestionnaire du fonds sous-jacent ou des mandataires de celui-ci, la Sun Life vous en informera immédiatement. La Sun Life se prévaudra contre ces personnes des recours qu'elle est en droit d'exercer en sa qualité de porteur de parts ou elle pourra, à sa discrétion, vous céder ce droit de recours. Pour votre part, vous vous engagez à libérer de toute responsabilité et à indemniser la Sun Life, ses filiales, les sociétés membres de son groupe et ses successeurs, ainsi que leurs administrateurs, directeurs, mandataires et employés respectifs, de toutes réclamations, revendications ou actions en justice, pertes ou obligations et de tous dommages, coûts, frais, y compris les honoraires et frais juridiques raisonnables dont le paiement pourrait être réclamé à la Sun Life ou que celle-ci pourrait engager relativement aux recours qu'elle pourra exercer. Délégation La Sun Life a la faculté de déléguer de ses pouvoirs et obligations relativement à la vérification, à la gestion et à la gestion administrative de chaque fonds distinct sans vous demander votre consentement ni celui de quelque participant que ce soit, mais elle demeure responsable du rendement des personnes auxquelles elle a délégué des pouvoirs et obligations. La Sun Life peut, en déléguant de ses pouvoirs ou obligations en vertu de la Description du fonctionnement des fonds, désigner ou engager des mandataires, et leur accorder la faculté de déléguer et de subdéléguer, et les rembourser pour les services fournis et les frais engagés pour le compte de chaque fonds distinct.

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FONDS REPÈRE FINANCIÈRE SUN LIFE

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DES FONDS

Les Fonds RepèreMD Financière Sun Life (collectivement «les Fonds Repère» et individuellement «le Fonds Repère») sont une série de fonds distincts comportant chacun une date d'échéance dis tincte. La présente Description du fonctionnement des fonds s'applique à chacun des Fonds Repère. Description L'objectif de chacun des Fonds Repère est d'offrir des possibilités de croissance du capital pendant la durée du fonds et de procurer à l'échéance, pour chaque unité détenue, la plus élevée des valeurs suivantes : 10 $ (soit la valeur d'actif net par unité de chaque Fonds Repère à la création des Fonds Repère), la plus haute valeur d'actif net par unité de fin de mois enregistrée entre la date de création et la date d'échéance du fonds ou la valeur d'actif net par unité à l'échéance du fonds. Les cotisations aux Fonds Repère seront placées dans des titres à revenu fixe ainsi que dans le fonds sous-jacent, un fonds commun de placement qui détient des quasi-espèces et qui participe aux marchés bours iers mondiaux au moyen d'instruments dérivés. Définitions À moins qu'ils ne soient définis autrement ci-dessous, les termes contenus ici sont utilisés dans le sens qui leur est donné dans le contrat auquel la présente Description du fonctionnement des fonds est jointe. «Date d'échéance» : date à laquelle il est prévu que le Fonds Repère prenne fin, plus particulièrement, le 30 juin de l'année civile indiquée dans le nom du Fonds Repère. «Date d'échéance anticipée» : date antérieure à la date d'échéance, à laquelle le Fonds Repère prend effectivement fin. «Date d'évaluation» : tout jour ouvrable. La Sun Life se réserve le droit dans des cas exceptionnels de changer la périodicité ou la date des évaluations. «Date de calcul de la valeur garantie» : dernière date d'évaluation de chaque mois civil. «Fonds de substitution» : fonds distinct de la Sun Life que celle-ci désigne par écrit aux moments opportuns pour recevoir les sommes payables conformément aux paragraphes 4 a) ou b) ou à l'artic le 5, pour le compte de chaque participant. «Fonds Repère» : fonds distinct Repère Financière Sun Life. «Fonds sous-jacent» : fonds commun de placement géré par Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. qui constitue une partie de la composante active du portefeuille de chacun des Fonds Repère. «Garantie» : garantie de la Sun Life en faveur de chacun des Fonds Repère, par laquelle la Sun Life s'engage à verser le montant garanti ou le montant garanti anticipé, selon le cas, à l'égard de toutes les unités du Fonds Repère dans la mesure où la valeur d'actif net du Fonds Repère, arrêtée à la date d'échéance ou à la date d'échéance anticipée, selon le cas, est inférieure à la valeur garantie totale ou à la valeur garantie anticipée totale, respectivement.

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FONDS REPÈRE FINANCIÈRE SUN LIFE

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DES FONDS «Jour ouvrable» : tout jour d'ouverture des bureaux de la Sun Life, à l'exception des jours au cours desquels il n'est pas raisonnablement possible de procéder i) à l'achat et à la vente de titres, ou au versement de cotisations ou au rachat d'unités au titre du fonds sous-jacent, ou ii) au calcul de la valeur d'actif net de toute option de placement offerte par la Sun Life. «Montant garanti» : montant déterminé conformément au paragraphe 3 c) ci-dessous. «Montant garanti anticipé» : montant déterminé conformément au paragraphe 3 d) ci-dessous. «Taux d'actualisation en cours» : utilisée au singulier, cette expression désigne, en ce qui concerne le calcul de la valeur actualisée nette de la valeur garantie des unités de tout Fonds Repère et en ce qui concerne chaque titre à revenu fixe détenu dans le Fonds Repère, le rendement du titre à revenu fixe en cause arrêté au dixième jour ouvrable précédant la date d'échéance anticipée du Fonds Repère; uti l isée au pluriel, elle désigne les rendements produits par tous les titres à revenu fixe détenus dans le Fonds Repère. «Valeur actualisée nette de la valeur garantie» : montant déterminé en appliquant les taux d'actualisation en cours à la plus élevée des valeurs suivantes : i) 10 $ par unité ou ii) la plus haute valeur d'actif net par unité enregistrée à la date de calcul de la valeur garantie de tout mois civil s'inscrivant dans la période comprise entre la date de création du Fonds Repère et la date de l'avis qui vous est envoyé pour vous informer de la date d'échéance anticipée du Fonds Repère conformément à l'article 6 ci-après, cette dernière valeur étant considérée comme la valeur garantie à la date de l'avis qui vous est envoyé. Chaque taux d'actualisation en cours est appliqué au pourcentage de la valeur garantie qui es t égal au pourcentage que le titre à revenu fixe correspondant représente, en termes de capital, par rapport à tous les titres à revenu fixe détenus dans le Fonds Repère. De plus, chaque taux d'actualisation en cours es t appliqué pour la période allant du dixième jour ouvrable précédant la date d'échéance anticipée jusqu'à la date d'échéance du titre à revenu fixe correspondant détenu dans le Fonds Repère, ces deux dates étant incluses. «Valeur d'actif net» : valeur du Fonds Repère déterminée conformément à l'article 2 a). «Valeur garantie» : valeur unitaire déterminée conformément au paragraphe 3 a) ci-dessous. «Valeur garantie anticipée» : valeur unitaire déterminée conformément au paragraphe 3 b) ci-dessous. 1. Détermination de la valeur du compte

Sur réception d'une cotisation devant être affectée à un Fonds Repère, la Sun Life établit un compte indiquant le montant de la cotisation. Les cotisations ultérieures qui sont affec tées au fonds sont portées au crédit de ce compte, qui est établi au nom du participant ou au titre du contrat, selon le cas. Le montant des prestations payables en vertu du contrat varie en fonction de la valeur exprimée en dollars de tout compte établi relativement au Fonds Repère à quelque date que ce soit. La valeur d'actif net d'un Fonds Repère est répartie entre les comptes établis relativement au fonds en question sous forme d'unités. Les sommes portées au crédit ou au débit des comptes dans un Fonds Repère sont converties en unités à la date d'évaluation qui coïncide avec la date à laquelle elles sont comptabilisées, d'après la valeur d'actif net par unité du Fonds Repère déterminée à la date d'évaluation.

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FONDS REPÈRE FINANCIÈRE SUN LIFE

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DES FONDS

La valeur exprimée en dollars de tout compte établi relativement à un Fonds Repère est égale, à toute époque, au produit du nombre d'unités figurant au crédit du compte à la date du calcul par la valeur d'actif net par unité du Fonds Repère arrêtée à la date d'évaluation qui coïncide avec cette date.

2. Calcul de la valeur d'actif net

(a) La valeur d'actif net d'un Fonds Repère à tout moment particulier d'une date d'évaluat ion correspond à la valeur de la totalité de l'actif du Fonds Repère diminuée de la totali té du passif de ce Fonds Repère arrêtée à ce moment-là. Les principes d'évaluation ci-dessous s'appliquent au calcul de la valeur d'actif net du Fonds Repère à tout moment particulier d'un jour ouvrable, et dans tous les cas au plus tard à 20 h (heure de l'Est) :

(i) la valeur des espèces et quasi-espèces en caisse, en dépôt ou payables à vue,

des lettres de change et des billets à demande, des comptes débiteurs, des charges payées d'avance, des dividendes en espèces déclarés et des intérêts déclarés mais non reçus constituent la valeur nominale;

(ii) les bons du Trésor sont évalués à la fraction non amortie du coût; (iii) la valeur des titres à revenu fixe est déterminée d'après le cours de clôture fourni

par le système d'évaluation des obligations PC Bond de Scotia Capitaux ou, si ce système n'est pas accessible à la date d'évaluation, d'après le cours de c lôture fourni par le système de cotation de Bloomberg ou, si celui-ci n'est pas accessible, d'après la juste valeur de marché des titres à revenu fixe en cause établie par la Sun Life de manière raisonnable;

(iv) la valeur d'un titre d'un fonds commun de placement s'inscrivant dans un Fonds

Repère est la dernière valeur liquidative par titre disponible; (v) la valeur de tout contrat d'assurance lié à un ou à des fonds distincts s'inscrivant

dans un Fonds Repère est déterminée en multipliant le nombre total d'unités de chaque fonds distinct par la dernière valeur liquidative par unité disponible de chaque fonds;

(vi) les options achetées par un Fonds Repère sont évaluées au prix de vente de

clôture de la chambre de compensation ou d'un autre marché où ces options sont négociées, choisi par la Sun Life, ou, si aucune vente n'a eu lieu le jour de l'évaluation, au dernier prix de vente publié ou à la moyenne des derniers cours acheteur et vendeur publiés, selon ce qui reflète le plus exactement, de l'avis de la Sun Life, la juste valeur de ces options;

(vii) la valeur des contrats à terme de gré à gré correspond au coût actuel permettant

de couvrir ou de compenser le contrat, sous réserve que tout écart dégagé par une réévaluation est considéré comme une plus-value ou une moins-value latente;

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FONDS REPÈRE FINANCIÈRE SUN LIFE

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DES FONDS

(viii) la valeur de tous les autres éléments d'actif et, le cas échéant, de tous les

éléments d'actif pour lesquels les cours ne sont pas disponibles ou dont la valeur nominale ou une autre valeur indiquée n'est pas appropriée, de l'avis de la Sun Life, sera déterminée par la Sun Life sur une base et d'une manière qui reflètent fidèlement et exactement la valeur à laquelle la Sun Life estime ces actifs.

(b) L'actif de tout Fonds Repère est réputé comprendre ce qui suit :

(i) toutes les espèces et quasi-espèces en caisse, en dépôt ou payables à vue, y compris les intérêts courus sur celles-ci;

(ii) les lettres de change, les billets à demande et les comptes débiteurs; (iii) les actions, les titres de créance, les contrats d'assurance, les droits de

souscription et les autres titres souscrits par la Sun Life relativement au Fonds Repère;

(iv) tous les dividendes en actions et en espèces ainsi que toutes les distributions en

espèces payables à la Sun Life relativement au Fonds Repère et que celle-ci n'a pas encore reçus, mais qui ont été déclarés aux porteurs de titres inscrits à une date donnée ou avant cette date;

(v) les intérêts courus sur tous les titres produisant des intérêts à taux fixes détenus

par la Sun Life relativement au Fonds Repère qui sont compris dans le prix indiqué;

(vi) tous les autres biens de quelque nature que ce soit, y compris les charges

payées d'avance et les instruments dérivés dont l'utilisation est autorisée par les organismes de réglementation en matière de régimes de retraite et d'assurances.

(c) Le passif de tout Fonds Repère est réputé comprendre ce qui suit :

(i) les lettres de change, les billets à demande et les comptes créditeurs; (ii) les frais engagés ou payables par le Fonds Repère, y compris les courtages et

les autres frais liés à l'achat et à la vente de titres pour le Fonds Repère, ainsi que les frais d'exploitation du fonds, notamment les frais juridiques, les frais de vérification, la rémunération payable au fiduciaire, les frais de garde des titres, les intérêts, les frais généraux et administratifs (à l'exclusion des frais l iés à la publicité, à la distribution et à la promotion qui sont à la charge de la Sun Life), les frais liés au service offert aux investisseurs et le coût des relevés financ iers ou autres utilisés par le Fonds Repère;

(iii) toutes les obligations contractuelles à l'égard de paiements en argent ou en

biens; (iv) toutes les provisions pour impôts (le cas échéant) ou pour éventualités; (v) tout autre élément du passif du Fonds Repère, de quelque nature que ce soit.

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FONDS REPÈRE FINANCIÈRE SUN LIFE

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DES FONDS

(d) Par dérogation à ce qui précède, si le dépositaire du fonds sous-jacent ne peut pas

fournir la valeur des parts du fonds sous-jacent un jour ouvrable donné en raison de circonstances raisonnablement hors de son contrôle, la valeur d'actif net n'est pas considérée comme liant les parties, à moins que Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. ne l'ait approuvée par écrit. Une fois que la valeur exacte des parts du fonds sous-jacent a été reçue du dépositaire du fonds sous-jacent et intégrée à la valeur d'actif net, cette dernière peut être considérée comme liant les parties. En temps normal, chaque opération d'achat ou de vente d'un actif du portefeuille exécutée par un Fonds Repère est prise en compte au premier calcul de la valeur d'actif net du Fonds Repère effectué après la date à compter de laquelle l'achat ou la vente lie les parties.

(e) La valeur d'actif net par unité d'un Fonds Repère à tout moment particulier est le résultat

obtenu en divisant la valeur d'actif net alors applicable par le nombre total d'unités alors en circulation. Ce calcul ne tient pas compte des cotisations et des retraits applicables au Fonds Repère qui doivent être traités immédiatement après le calcul à la date d'évaluation en cause. La valeur d'actif net par unité du Fonds Repère ainsi calculée s'applique jusqu'au calcul suivant de la valeur d'actif net par unité.

(f) La valeur d'actif net par unité de tout Fonds Repère à la première date d'évaluation est

de 10 $. 3. Calcul de la valeur garantie, de la valeur garantie anticipée, de la valeur actualisée nette de

la valeur garantie, du montant garanti et du montant garanti anticipé

(a) La valeur garantie de chaque unité du Fonds Repère est égale à la plus élevée des valeurs suivantes : i) 10 $, ii) la plus haute valeur d'actif net par unité enregistrée à la date de calcul de la valeur garantie de tout mois civil s'inscrivant dans la période comprise entre la date de création et la date d'échéance du fonds ou, uniquement en ce qui touche le calcul de la valeur garantie à la date d'échéance, iii) la valeur d'actif net par unité à la date d'échéance. Ce calcul est effectué à chaque date de calcul de la valeur garantie et à la date d'échéance du fonds, immédiatement après le calcul de la valeur d'actif net par unité à cette date. La valeur garantie initiale de chaque unité d'un Fonds Repère est de 10 $. À chacune des dates de calcul de la valeur garantie ou à la date d'échéance, selon le cas, la valeur garantie alors en cours est comparée à la valeur d'actif net par unité calculée à cette date. Si la valeur garantie en cours pour chaque unité est supérieure à la valeur d'actif net par unité, la valeur garantie reste inchangée. Si la valeur garantie en cours pour chaque unité est inférieure à la valeur d'actif net par unité, la valeur garantie est augmentée de manière à être égale à la valeur d'actif net par unité. La valeur garantie d'une unité ne diminuera en aucun cas. La valeur garantie ains i déterminée reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau calculée. Pour plus de certitude, la valeur garantie n'est pas déterminée après qu'un avis a été donné aux titulaires de contrat pour les informer de l'application d'une date d'échéance anticipée au Fonds Repère, conformément à l'article 6.

(b) À la date d'échéance anticipée d'un Fonds Repère, la valeur garantie anticipée de

chaque unité du Fonds Repère est égale à la plus élevée des valeurs suivantes i) la valeur actualisée nette de la valeur garantie des unités ou ii) la valeur d'actif net par unité à la date d'échéance anticipée. La valeur actualisée nette de la valeur garantie de chaque unité et la valeur garantie anticipée de chaque unité sont calculées uniquement à la date d'échéance anticipée du Fonds Repère, s'il y a lieu, immédiatement après le calcul de la valeur d'actif net par unité.

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FONDS REPÈRE FINANCIÈRE SUN LIFE

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DES FONDS

(c) Le montant garanti d'un Fonds Repère est le produit obtenu en multipliant le nombre

d'unités en circulation à la date d'échéance du fonds par la différence positive, le cas échéant, obtenue en soustrayant la valeur d'actif net par unité déterminée à la date d'échéance du fonds de la valeur garantie par unité à la date d'échéance du fonds. Le montant garanti d'un Fonds Repère est calculé uniquement à la date d'échéance du fonds, immédiatement après le calcul de la valeur garantie de chaque unité du fonds à cette date.

(d) Le montant garanti anticipé d'un Fonds Repère est le produit obtenu en multipliant le

nombre d'unités en circulation à la date d'échéance anticipée du fonds par la différence positive, le cas échéant, obtenue en soustrayant la valeur d'actif net par unité déterminée à la date d'échéance anticipée du fonds de la valeur garantie anticipée par unité du fonds. Le montant garanti anticipé d'un Fonds Repère est calculé uniquement à la date d'échéance anticipée du fonds, le cas échéant, immédiatement après le calcul de la valeur garantie anticipée de chaque unité du fonds à cette date.

(e) Toute somme retirée d'un Fonds Repère à la date d'échéance ou à la date d'échéance

anticipée du fonds, selon le cas, pour une raison liée uniquement au fonctionnement du fonds et non par suite d'une demande du participant, est réputée demeurer en suspens jusqu'à ce que toutes les sommes devant être calculées à la date d'échéance ou à la date d'échéance anticipée, selon le cas, l'aient été.

4. Attribution de la valeur garantie

La méthode d'attribution de la valeur garantie est la suivante :

(a) Sous réserve des restrictions et des exigences établies de temps à autre par la Sun Life, la Sun Life rachète automatiquement, à la cessation du Fonds Repère à la date d'échéance, toutes les unités du fonds en circulation à cette date pour lesquelles elle n'aura reçu aucune demande de retrait à 16 h (heure de l'Est) ce jour-là, à la valeur garantie des unités et, le jour ouvrable suivant le calcul et l'application du montant garanti, le cas échéant, elle transfère au fonds de substitution, pour le compte de chacun des participants dont les unités ont été rachetées automatiquement, une somme égale à la valeur garantie totale attribuable à ce participant.

(b) Sous réserve des restrictions et des exigences établies de temps à autre par la Sun Life,

la Sun Life rachète automatiquement, à la cessation du Fonds Repère à la date d'échéance anticipée, toutes les unités du fonds en circulation à cette date pour lesquelles elle n'aura reçu aucune demande de retrait à 16 h (heure de l'Est) ce jour-là, à la valeur garantie anticipée des unités et, le jour ouvrable suivant le calcul et l'application du montant garanti anticipé, le cas échéant, elle transfère au fonds de substitution, pour le compte de chacun des participants dont les unités ont été rachetées automatiquement, une somme égale à la valeur garantie anticipée totale attribuable à ce participant.

5. Cotisations refusées

La Sun Life peut, à sa discrétion, fermer un Fonds Repère aux nouvelles cotisations, à la suite de quoi les sommes reçues seront versées immédiatement au fonds de substitution.

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FONDS REPÈRE FINANCIÈRE SUN LIFE

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DES FONDS 6. Cessation du fonds

(a) Date d'échéance À moins qu'une date d'échéance anticipée n'ait été déclarée pour un Fonds Repère, comme il est indiqué ci-dessous et sans que vous ou les participants n'en soyez avisés, chaque Fonds Repère prend fin à la date d'échéance applicable.

(b) Date d'échéance anticipée

La date d'échéance des Fonds Repère peut être devancée sans votre autorisation ni celle des participants. La Sun Life peut déclarer une date d'échéance anticipée pour un Fonds Repère dans l'une ou l'autre des situations suivantes : (i) la Sun Life détermine, à sa discrétion, que le Fonds Repère n'a pas atteint ou

maintenu la taille nécessaire sur le plan de l'actif pour être économiquement viable;

(ii) la Sun Life détermine, à sa discrétion, qu'il est dans votre intérêt et dans celui

des participants du Fonds Repère de devancer la date d'échéance du fonds. En outre, la date d'échéance du Fonds Repère sera devancée sans votre autorisation ni celle des participants, et la Sun Life déclarera une date d'échéance anticipée pour le Fonds Repère, si tout l'actif du fonds est affecté à la composante à revenu fixe du portefeuille. Sur déclaration par la Sun Life d'une date d'échéance anticipée pour un Fonds Repère, ce fonds sera automatiquement fermé aux nouvelles cotisations. Si la Sun Life décide de devancer la date d'échéance d'un Fonds Repère conformément au présent article, elle vous en informera par écrit au moins 60 jours à l'avance. Le préavis précisera la date d'échéance anticipée du Fonds Repère et donnera des renseignements sur la fermeture du Fonds Repère aux nouvelles cotisations.

(c) Formalités de cessation

À la date d'échéance ou à la date d'échéance anticipée d'un Fonds Repère, selon le cas, ou dès qu'elle l'estime approprié, la Sun Life peut vendre tout l'actif hors trésorerie du Fonds Repère, le cas échéant, et elle effectue ensuite les opérations prévues aux paragraphes 4 a) ou b) ci-dessus. Sauf stipulation contraire dans la présente, à compter de la date d'échéance ou de la date d'échéance anticipée, selon le cas, aucune autre transaction ne peut être effectuée relativement au Fonds Repère.

(d) Fin des activités

Après la date d'échéance ou la date d'échéance anticipée d'un Fonds Repère, selon le cas, la Sun Life ferme le fonds en cause.

7. La garantie

La garantie constitue une obligation irrévocable de la Sun Life.

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FONDS REPÈRE FINANCIÈRE SUN LIFE

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DES FONDS

8. Contexte juridique entourant les unités

Il est expressément entendu que les unités n'ont aucune existence juridique et qu'el les servent uniquement à l'évaluation de votre participation ou de celle du participant au Fonds Repère.

9. Spéculation à court terme Pour les besoins de la Description du fonctionnement des fonds, une opération à court terme est

effectuée lorsque le participant demande un transfert entre fonds vers un Fonds Repère et que, dans les 30 jours suivants, il demande un transfert hors de cet autre fonds («opération de spéculation à court terme»). Sous réserve de certaines exceptions énoncées ci-dessous, les participants qui effectuent des opérations de spéculation à court terme se verront imposer des frais représentant 2 % de chaque somme transférée hors du Fonds Repère dans le cadre d'une opération à court terme, à concurrence de la somme totale transférée dans le Fonds Repère dans les 30 jours précédents. Les frais peuvent ne pas s'appliquer dans des circonstances l iées à des raisons de convenance administrative. Le produit de ces frais sera affecté au Fonds Repère et s'ajoutera à l'actif de celui-ci. Les participants qui persistent à effectuer des opérations de spéculation à court terme pourront être assujettis à toute autre mesure de dissuasion que la Sun Life pourra raisonnablement déterminer, notamment l'application de délais dans l'exécution de transferts entre fonds et le retrait, temporaire ou non, de leur droit d'accès au s ite Web des Services aux participants. Le présent article ne s'applique pas aux opérations de spéculation à court terme mettant en cause les fonds garantis, les fonds du marché monétaire ou les fonds d'actions à participation directe, ni aux opérations sur les Fonds Repère à l'échéance, aux opérations liées au rééquilibrage de la répartition de l'actif ni aux autres opérations demandées par une personne autre que le participant.

10. Placement de l'actif

L'actif de chaque Fonds Repère et les revenus qui s'y rapportent seront placés et réaffec tés par la Sun Life, à sa seule discrétion et sans distinction entre le capital et les revenus. L'actif de chaque Fonds Repère est placé conformément à la politique de placement, que la Sun Life peut modifier de temps à autre sans que vous ou les participants n'en soyez avisés au préalable.

11. Délégation La Sun Life a la faculté de déléguer de ses pouvoirs et obligations relativement à la vérification, à

la gestion et à la gestion administrative de chaque Fonds Repère sans vous demander votre consentement ni celui de quelque participant que ce soit, mais elle demeure responsable du rendement des personnes auxquelles elle a délégué des pouvoirs et obligations. La Sun Life peut, en déléguant de ses pouvoirs ou obligations en vertu de la Description du fonct ionnement des fonds, désigner ou engager des mandataires, et leur accorder la faculté de déléguer et de subdéléguer, et les rembourser pour les services fournis et les frais engagés pour le compte de chaque Fonds Repère.

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FONDS REPÈRE FINANCIÈRE SUN LIFE

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DES FONDS

12. Responsabilité de la Sun Life La Sun Life peut se dégager temporairement de ses obligations de paiement des prestations découlant d'un fonds distinct prévues par le présent contrat lorsque les unités ne peuvent être vendues en raison des conditions du marché ou de toute autre circonstance mentionnée dans le paragraphe intitulé Risque inévitable de l'Entente sur les frais et services, ou en raison de restrictions de rachat ou de contraintes de liquidité visant les éléments d'actif du fonds distinct.

Sauf à une date d'échéance ou à une date d'échéance anticipée, les engagements qu'a la Sun Life envers vous en vertu du contrat en ce qui a trait à un Fonds Repère varient en fonct ion de la valeur de marché des éléments d'actif du Fonds Repère arrêtée aux moments opportuns. Il est entendu cependant que la Sun Life n'est tenue d'effectuer des paiements aux termes du contrat que dans la mesure où elle dispose des éléments d'actif nécessaires pour pouvoir satisfaire à ses engagements.

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FONDS GARANTIS SUN LIFE (D'UNE DURÉE DE 1 AN À 5 ANS)

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DES FONDS

Les fonds garantis de la Sun Life vous sont offerts conformément aux conditions du contrat. Description Les fonds garantis sont des fonds productifs d'intérêts. La Sun Life établit aux moments opportuns de nouveaux taux d'intérêt pour chaque fonds garanti. Placement des cotisations dans les fonds Sur réception d'une cotisation devant être affectée à un fonds garanti, la Sun Life établit un compte indiquant le montant de la cotisation. Les cotisations ultérieures qui sont affectées au fonds sont portées au crédit de ce compte, qui est établi au nom du participant ou au titre du contrat, selon le cas, et el les portent intérêt au taux annuel déterminé par la Sun Life le jour de leur affectation au fonds. Sous réserve de ce qui suit, les cotisations affectées à un fonds garanti demeurent ainsi placées pendant toute la durée du terme. Au cours de cette période, elles produisent des intérêts capitalisés quotidiennement sur la base du taux annuel garanti que la Sun Life établit au moment de leur affectat ion au fonds. Au terme de la période de garantie qui s'applique aux cotisations, celles-ci accrues des intérêts courus sont réaffectées au fonds garanti pour la même durée, conformément aux conditions qui s'appliquent aux nouvelles cotisations versées à ce fonds, sauf indication contraire fournie à la Sun Life avant l'expiration de la période de garantie. En cas de retrait avant terme de cotisations affectées à un fonds garanti, la somme payable correspond à la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous :

Raison du retrait Valeur de retrait

Transfert entre fonds Valeur rajustée

Retrait en cours de participation active au régime Valeur rajustée

Départ à la retraite Valeur rajustée

Cessation de la participation au régime Valeur rajustée

Décès ou invalidité Valeur comptable

Transfert ou résiliation du contrat Valeur rajustée Les retraits partiels effectués sur le solde d'un compte relié à un fonds garanti sont répart is au prorata entre toutes les cotisations figurant au crédit du compte, accrues des intérêts. Détermination de la valeur du compte À toute époque, le solde de tout compte relié à un fonds garanti est égal à l'excédent des sommes portées au crédit de ce compte jusqu'à la date du calcul sur les sommes portées au débit de ce compte ou retirées de celui-ci jusqu'à cette date.

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COMPTE À INTÉRÊT QUOTIDIEN GARANTI SUN LIFE

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT Description Le Compte à intérêt quotidien garanti Sun Life (ci-après « CIQG ») est un produit d’épargne qui rapporte des intérêts. La Sun Life modifie aux moments opportuns le taux d’intérêt qui s’applique au CIQG. Placement des cotisations Sur réception d’une cotisation devant être affectée au CIQG, la Sun Life établit un compte indiquant le montant de la cotisation. Les cotisations ultérieures qui sont affectées au CIQG sont portées au crédit de ce compte, qui est établi au nom du participant ou au titre du contrat, selon le cas. Chaque compte relié au CIQG est crédité des intérêts chaque jour, sur la base du solde le moins élevé du jour, au taux d’intérêt déterminé par la Sun Life pour ce jour. Détermination de la valeur du compte À toute époque, le solde de tout compte relié au CIQG est égal à l'excédent des sommes portées au crédit de ce compte jusqu’à la date du calcul sur les sommes portées au débit de ce compte ou ret irées de celui-ci jusqu’à cette date.