Les rites alimentaires en islam

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Droit Déontologie & Soin 10 (2010) 27–31 Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com Dossier Les rites alimentaires en islam Camila Haboubi (Assistante de justice) 22, rue Montesquieu, 69007 Lyon, France Disponible sur Internet le 2 avril 2010 Résumé Les rites alimentaires, très importants en islam, posent la question de la compatibilité entre la liberté de religion, d’ordre intime, et des réglementations d’ordre public, telles la sécurité sanitaire et la protection animale. © 2010 Publi´ e par Elsevier Masson SAS. 1. Introduction Les rites alimentaires sont d’une grande importance dans la pratique des cultes et particu- lièrement pour l’islam. Le cadre général résulte des données religieuses et juridiques dont la conciliation permet l’existence de ces rites au quotidien. Les prescriptions religieuses s’inscrivent dans un contexte juridique préétabli, qui dépend beaucoup du droit européen. 2. Les prescriptions religieuses Les préceptes relatifs à l’alimentation ne font pas partie des cinq piliers de l’islam, mais ils n’en constituent pas moins des devoirs bien identifiés par le Coran. On relève 24 versets qui font référence à des prescriptions alimentaires 1 . Sont prohibées les boissons fermentées, car elles influent sur la conscience du croyant. Les principaux interdits concernent la viande de porc, reconnue impure. Mais on considère généralement que l’interdiction s’étend aussi à la chair du sanglier, du loup, du renard, du chien, du chat, et des rats 2 . Le sang également est considéré Adresse e-mail : [email protected]. 1 « Mangez donc ce que Allah vous a attribué de licite et de bon. Et soyez reconnaissants pour les bienfaits d’Allah, si c’est Lui que vous adorez » Sourate 16, Les abeilles, verset 114. 2 Pour les malékites, la chair de tous ces animaux est tout juste l’objet d’un « makrûh » (non-recommandé). Même ce « makrûh » est contesté par certains uléma. Ne dit-on pas que « les désaccords entre uléma sont une bénédiction pour le peuple » ? 1629-6583/$ – see front matter © 2010 Publi´ e par Elsevier Masson SAS. doi:10.1016/j.ddes.2010.02.004

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Droit Déontologie & Soin 10 (2010) 27–31

Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com

Dossier

Les rites alimentaires en islam

Camila Haboubi (Assistante de justice)22, rue Montesquieu, 69007 Lyon, France

Disponible sur Internet le 2 avril 2010

Résumé

Les rites alimentaires, très importants en islam, posent la question de la compatibilité entre la liberté dereligion, d’ordre intime, et des réglementations d’ordre public, telles la sécurité sanitaire et la protectionanimale.© 2010 Publie par Elsevier Masson SAS.

1. Introduction

Les rites alimentaires sont d’une grande importance dans la pratique des cultes et particu-lièrement pour l’islam. Le cadre général résulte des données religieuses et juridiques dont laconciliation permet l’existence de ces rites au quotidien. Les prescriptions religieuses s’inscriventdans un contexte juridique préétabli, qui dépend beaucoup du droit européen.

2. Les prescriptions religieuses

Les préceptes relatifs à l’alimentation ne font pas partie des cinq piliers de l’islam, mais ilsn’en constituent pas moins des devoirs bien identifiés par le Coran. On relève 24 versets quifont référence à des prescriptions alimentaires1. Sont prohibées les boissons fermentées, car ellesinfluent sur la conscience du croyant. Les principaux interdits concernent la viande de porc,reconnue impure. Mais on considère généralement que l’interdiction s’étend aussi à la chair dusanglier, du loup, du renard, du chien, du chat, et des rats2. Le sang également est considéré

Adresse e-mail : [email protected] « Mangez donc ce que Allah vous a attribué de licite et de bon. Et soyez reconnaissants pour les bienfaits d’Allah, si

c’est Lui que vous adorez » Sourate 16, Les abeilles, verset 114.2 Pour les malékites, la chair de tous ces animaux est tout juste l’objet d’un « makrûh » (non-recommandé). Même ce

« makrûh » est contesté par certains uléma. Ne dit-on pas que « les désaccords entre uléma sont une bénédiction pour lepeuple » ?

1629-6583/$ – see front matter © 2010 Publie par Elsevier Masson SAS.doi:10.1016/j.ddes.2010.02.004

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comme impur ; ainsi, tout animal doit être égorgé d’un seul coup, pour éviter de le faire souffrir,et vidé de son sang.

Ces interdits généraux n’appellent pas d’intervention du droit, sauf pour illustrer la nature del’interdit religieux. En effet, si le Coran proclame de manière ferme l’interdiction, il inclut l’idéequ’aucune prohibition n’est absolue, chacune devant faire l’objet d’une lecture au regard de lasituation rencontrée. Ainsi, l’interdiction de manger la viande de porc est établie, mais dans lemême temps, il est demandé de ne pas mettre sa vie en péril, et donc de recourir, en cas d’extrêmenécessité, à tous les aliments. Ainsi, l’interdit est énoncé avec une grande force, car l’objectifn’est pas la sanction mais l’intériorisation de la règle. La donnée alimentaire est exemplaire, maiscette approche de l’interdit religieux est générale.

C’est à propos des conditions d’abattage que le droit s’intéresse à la pratique religieuse. Il faut,en effet, que la viande soit halal, c’est-à-dire licite et consommable par le musulman. L’abattagerituel présuppose le respect de deux types de prescriptions : les unes intéressent les pouvoirspublics, à savoir l’hygiène publique, la sécurité alimentaire, la sauvegarde de l’environnement etla protection animale, alors que les autres concernent la sphère religieuse, soit la garantie d’unabattage conforme aux rites. Le sacrifice doit être le plus rapide et le moins douloureux possible.Le sang doit être évacué et le sacrificateur musulman doit prononcer la formule « au nom de Dieu,Dieu est le plus grand » en égorgeant l’animal face à la Mecque. C’est la spécificité de cet abattagerituel qui permet de certifier la qualité « viande halal ».

Il est très difficile d’apprécier quelle est l’importance du marché de la viande halal, car lesinstruments de mesure manquent, comme manquent plus encore les structures capables de four-nir les musulmans en viande halal. Dès lors, la réalité était souvent celle de systèmes artisanauxqui ne parviennent pas à éradiquer les filières clandestines, posant par ailleurs de réelles diffi-cultés quant au respect des règles d’hygiène. Aussi, les autorités religieuses, avec le concoursdes services de l’État, ont-elles cherché à mettre en place des processus contrôlés, permettantde concilier la sécurité sanitaire et le respect du rite. S’ajoute à cela une donnée économique, àsavoir que la certification halal suppose la mise en place d’un certain nombre de circuits avecdes personnels disponibles, de telle sorte que les coûts s’en trouvent accrus. C’est pourquoi,prospèrent encore de fausses certifications halal, qui souvent proposent des produits meilleurmarché3.

3. Le cadre légal de l’abattage

Le régime de l’abattage rituel, avec la chaîne de contrôle qui va de l’abattage à la vente auconsommateur, est issu de dispositions du droit européen, que le droit interne a mises en œuvrede manière rigoureuse.

3.1. Un cadre européen pour la protection animale

La référence est la convention du 6 novembre 1982, dans le cadre du Conseil de l’Europe,mise en œuvre par la directive du 22 décembre 1993. Le règlement européen du 22 mai 2001 a,par ailleurs, sensiblement modifié l’état du droit.

3 Des poursuites pénales sont possibles pour escroquerie. À propos de viande indûment qualifiée de casher : Cass.Crim., 4 mai 1971, Habib, JCP 1977, 16814.

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3.1.1. La convention du 6 novembre 1982 (Conseil de l’Europe)Le texte fondamental résulte du droit européen. Il s’agit d’une convention signée dans le cadre

du Conseil de l’Europe, qui regroupe actuellement 45 États, et non pas d’une directive euro-péenne, outil juridique de l’Union européenne. La référence est la convention européenne dela protection des animaux lors de l’abattage, adoptée le 6 novembre 1982, au sein du conseilde l’Europe (STE no 102)4. Ce texte, qui est très général, ne précise pas explicitement quel’abattage a lieu exclusivement dans des abattoirs, mais cette notion se déduit très directement desa lecture.

La question du respect des rites a été abordée sur deux points, celui de l’exception au principede l’étourdissement, et la question des sacrificateurs. Les animaux doivent être tués selon certainsprocédés réglementairement définis, et préalablement être étourdis. L’article 17 de la conventionexpose qu’il peut être passé outre le principe de l’engourdissement en cas d’abattage selon les ritesreligieux. L’article 19 expose que des mécanismes d’habilitation des sacrificateurs sont possibles,à la diligence des États. La question rituelle a été évoquée au sein du Conseil de l’Europe, dèsl’origine, et elle permet de régler la période de fonctionnement courant. En revanche, rien n’a étéprévu pour la question très particulière de la fête de l’Aïd el Adha, qui suppose le sacrifice d’ungrand nombre de bêtes en un temps très limité, excédant les capacités des abattoirs.

3.1.2. La directive du 22 décembre 1993 (Union européenne)Le second texte est la directive 93/119/CE du conseil des communautés de l’Union européenne

du 22 décembre 1993, sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur miseà mort5. Sur le plan de la technique juridique, il s’agit de la mise en œuvre de la convention duConseil de l’Europe du 6 novembre 1982. Dans son préambule, la directive reconnaît explicitementqu’elle vise à appliquer la convention, de telle sorte qu’elle ne peut créer de normes non contenuesdans la convention. Dès lors, si des insuffisances ou des difficultés apparaissent dans la mise enœuvre de la directive, elles supposeront une précision ou un complément dans la convention.

Si l’abattage rituel bénéficie d’une dérogation, les animaux doivent cependant être immo-bilisés avant l’abattage et pendant toute la saignée. Deux dispositions sont du plus grandintérêt, la première relative à la présence du sacrificateur, l’autre à l’absence d’étourdissementpréalable :

Selon l’article 2, alinéa 2 : « L’autorité religieuse de l’État membre pour le compte de laquelledes abattages sont effectués, est compétente pour l’application et le contrôle des dispositionsparticulières applicables à l’abattage selon certains rites religieux. Cette autorité opère sous laresponsabilité du vétérinaire officiel ».

Selon l’article 5, alinéa 2 : « Pour les animaux faisant l’objet de méthode particulièred’abattage requise par certains rites religieux, les exigences (étourdissement préalable) ne sontpas d’application. »

Le texte est très ferme pour poser le principe que les abattages ne peuvent avoir lieu que dans lesabattoirs. On relève une seule exception, prévue par l’article 9-2, mais l’exception ne concerne

4 Sur l’état antérieur du droit : CE, 27 mars 1936, Association cultuelle israélite de Valenciennes, Rec., p. 385 ; CE,1er octobre 1969, Association cultuelle des israélites nord-africains de Paris, Rec. p. 409.

5 Cette directive s’inscrit dans un ensemble : Dir. 95/23 CEE, 22 juin 1995, modifiant la directive 64/433 CEE relativeaux conditions de production et de mise sur le marché de viandes fraîches : JOCE no L. 243, 11 octobre 1995, p. 7 ;Dir. 93/119 CE ; 22 décembre 1993, p. 21 ; Dir. 92/116 ; CE, 17 décembre 1992, portant modification et mise à jour dela directive 71/118 CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d’échange de viandes fraîches de volaille, JOCEno L62, 15 mars 1993, p. 1. Dir 999/2001 CEE du 22 mai 2001 concernant le retrait des matériels à risque spécifié.

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que le propriétaire de la bête, à des fins de consommation personnelle, et encore, doivent êtrerespectées toutes les règles relatives à la lutte contre la douleur.

3.1.3. Le règlement européen no 999/2001 du 22 mai 2001Le règlement européen no 999/2001 du 22 mai 2001 concerne les règles sanitaires visant à lutter

en particulier contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, c’est-à-dire les mala-dies « de la vache folle » ou de la « tremblante du mouton » transmissibles à l’homme (maladiede Creutzfeld-Jacob). Cette réglementation européenne s’impose directement sans avoir besoind’être transposée par un décret.

Depuis le 1er janvier 2003, outre le retrait, sans distinction d’âge ni d’origine, de la tête (ycompris encéphale, yeux, amygdales) et de la rate, est obligatoire le retrait de la moelle épinièresur les animaux de six mois et plus, au lieu de 12 mois et plus auparavant. Le retrait de lamoelle épinière sur des animaux de plus en plus jeunes et donc, de plus en plus petits, exige deséquipements spécifiques et coûteux dont seuls disposent les abattoirs permanents respectant lesnormes. L’amortissement de ces équipements dans des abattoirs temporaires étant plus difficile,leur présence est incertaine.

3.2. Les dispositions du droit interne en matière de protection animale

Les dispositions précédentes ont été transposées en droit interne. Le cadre général de l’abattagerésulte des articles 257 et 276 du Code rural, ainsi que du décret no 97-791 du 1er octobre 1981,modifié lui-même par le décret no 81-606 du 18 mai 1981. La directive du 22 décembre 1993 esttransposée par le décret no 97-903 du 1er octobre 1997, qui est la disposition décisive en lamatière.

La dérogation à l’engourdissement préalable est reprise à l’article 8, mais il est précisé quel’immobilisation avant l’abattage et pendant la saignée est obligatoire (articles 7 et 12). La dis-position clé est l’article 11 : « Il est interdit à toute personne de procéder ou faire procéder à unabattage rituel en dehors d’un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installation, maté-riel ou équipements en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d’un abattoir est interdite ».Le même texte prévoit en son article 21 des sanctions pénales. Ainsi, le fait pour toute personned’effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d’un abattoir, est une contraventionde cinquième classe. De même, mettre à disposition des locaux, terrains, installations matériellesou équipements en vue d’effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d’un abattoir,est érigé en contravention de quatrième classe.

Ces dispositions réglementaires sont particulièrement claires. Elles sont en outre parfaitementlégitimes puisqu’il s’agit de protéger les individus contre les risques sanitaires, et de respecterune certaine dignité de la procédure d’abattage. En revanche, ces dispositions s’avèrent trèscontraignantes lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre l’abattage pour les fêtes de l’Aïd-el-Adha,aucune dérogation n’étant prévue par le décret. La question de la fête de l’Aïd-el-Adha a étémanifestement ignorée par les rédacteurs du décret, pour des questions de légalité interne. Eneffet, ce n’est pas le processus juridique qui est en cause, mais les conditions matérielles, car iln’existe pas d’abattoir permettant de faire face à la demande. La question bien entendu préexistaitau décret, le cadre réglementaire précédent résultant d’un décret du 16 avril 1964. Rien n’étaitprévu pour la question particulière de l’abattage de l’Aïd-el-Adha, ce qui amenait les autoritésgouvernementales à régir ponctuellement la situation par le moyen d’une circulaire utilisée commeun expédient, et dont la légalité était plus qu’incertaine.

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En ce qui concerne les sacrificateurs, ceux-ci sont habilités par les organismes religieux, eteux seuls. Le rôle de l’État se limite à désigner les organismes religieux par règlement. En l’étatactuel, deux arrêtés ministériels désignent ces organismes :

• celui du 15 décembre 1994 agrée la Société des Habous et lieux saints de l’islam, gestionnairede la Grande Mosquée de Paris ;

• celui du 27 juin 1996 agrée l’Association rituelle de la grande mosquée de Lyon, et l’Associationculturelle des musulmans d’Ile de France, animatrice de la Mosquée d’Evry.

Les agents des services vétérinaires doivent vérifier l’habilitation des sacrificateurs, ce quitend, en pratique, à organiser des liens de travail plus solides. Du fait de la liberté de religion, lesconditions de l’habilitation ou de son retrait par l’organisme religieux échappent au contrôle dujuge civil6. L’article 13 du décret du 1er octobre 1997 précise que si aucun organisme religieux n’aété agréé, le Préfet du département dans lequel est situé l’abattoir utilisé pour l’abattage rituel,peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivée des intéressés. Il en résulteque, lorsqu’un organisme religieux a fait l’objet d’un agrément, aucune autorisation individuellene peut plus être accordée par le Préfet7.

4. Conclusion

Le souhait d’une rationalisation du marché de l’alimentation halal apparaît à tous comme unenécessité. Les enjeux socio-économiques sont considérables car la consommation de viande halalest choisie autant pour des raisons religieuses, que du fait d’habitudes culturelles. Ce dossier quirecoupe de multiples implications ne peut être traité que dans un cadre national, et le Conseilfrancais du culte musulman pourrait être le lieu où s’élaboreront les solutions. Quoi qu’il en soit,la solution supposera à la fois des remises en cause et un maintien de la qualité sanitaire, le touts’inscrivant dans une lutte contre les marchés parallèles et la fraude.

On notera, pour finir, que s’agissant du culte israélite et du marché de la viande casher, lesdonnées sont de même nature mais que le problème est, en droit et en fait, déjà réglé. La solutionadoptée a consisté à confier aux organisations attachées au consistoire, le bénéfice d’un monopolepour l’abattage8.

6 TGI Paris, 29 octobre 1976, SO.VE.VO.CA, c/ Association consistoriale israélite de Paris, JCP G 1977, II, 1864, noteJ. Carbonnier.

7 En ce sens, CE 25 novembre 1994, Association cultuelle israélite Che’are Shalom Ve Tsedek, AJDA, 1995, p. 476,note P. Quillien. Cet arrêt a été confirmé par la Cour européenne des droits de l’homme le 27 juin 2000. À cette occasion,la Cour confirme son refus de s’impliquer dans la gestion interne des cultes, et la légitimité de l’abstention de l’État, àpartir du moment où il est effectif que les actes de la religion peuvent respecter les rites de celle-ci : « La Cour estime quele droit à la liberté religieuse garanti par l’article 9 de la Convention ne saurait aller jusqu’à englober le droit de procéderpersonnellement à l’abattage rituel et à la certification qui en résulte, dès lors que l’association requérante et ses membresne sont pas privés concrètement de la possibilité de se procurer et de manger une viande jugée conforme aux prescriptionsreligieuses ».

8 Le refus d’habilitation par les pouvoirs publics d’autres associations a été reconnu légitime : CE, 25 novembre 1994,Association cultuelle israélite. Cet arrêt est illustratif de la position de la Cour européenne des droits de l’homme enmatière de liberté de religion. La Cour ne définit pas un idéal, mais un minimum commun. Ainsi, la Cour constate quela liberté de la pratique religieuse est suffisamment respectée, et dès lors elle n’a pas à davantage s’impliquer dans unprocessus de monopole qui comporte effectivement des éléments d’injustice.