Le livre de la prière chap 3 Les conditions de la prière

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7/29/2019 Le livre de la prière chap 3 Les conditions de la prière http://slidepdf.com/reader/full/le-livre-de-la-priere-chap-3-les-conditions-de-la-priere 1/26 CHAPITRE 3 : LES CONDITIONS DE LA PRIÈRE Les conditions de la prière sont de 2 sortes : les conditions qui la rendent obligatoire et les conditions de validité.  Les conditions qui la rendent obligatoire sont : 1- L’islam : c’est-à-dire que l’on n’ordonne pas au mécréant de prier, mais on lui demande de se convertir puis seulement de prier, et ceci d’après la parole du prophète à Mou’âdh Ibnou Djabal lorsqu’il l’a envoyé au Yémen :    → « Tu va te rendre chez des gens du Livre. Que la 1 ère  chose à laquelle tu les inviteras soit l’adoration d’Allah. S'ils connaissent Allah, alors informe-les qu'Allah leur prescrit cinq prières à accomplir le jour et la nuit ». (Sahih Mouslim). 2- « al bouloûgh » (la puberté) : l’enfant, la prière ne lui est pas obligatoire mais on la lui ordonne lorsqu’il atteint l’âge de 7 ans et on le frappe (légèrement) s’il ne l’accompli pas à l’âge de 10 ans, conformément à l’ordre du prophète ; et tout ceci pour le préparer à l’accomplir lorsqu’il atteindra la puberté , car il sera habitué et donc ce sera facile pour lui. De plus, il est possible qu’il atteigne la puberté à 10 ans. 3- La raison : le fou n’a pas à accomplir la prière ; de même celui qui perd parfois la raison (comme le vieillard) ne prie pas ; de même celui qui perd connaissance à cause d’une maladie ou d’un accident ne  prie pas et il n’a pas à la récupérer lorsqu’il retrouve connaissance. Par contre, celui qui perd connaissance suite à une action qui vient de lui-même comme l’anesthésie, l’alcool, drogue …, doit récupérer ces prières manquées. 4- La disparition des empêchements : lorsque la femme a ses règles ou les lochies, elle ne prie pas et on ne lui demande pas de récupérer les prières manquées, d’après le hadith dans lequel ‘Aicha (ra) a été interrogée par Mou’âdhah :        « J’ai demandé à Aicha : (a) Pourquoi la femme réglée rattrape le jeûne et non la prière ? » et elle répondit : « Serais-tu une Haroûriyyah (les khawâridj) toi ? ». Je dis : « Je ne suis pas une Haroûriyyah mais je demande. » Elle dit : « Il nous arrivait cela (les règles), et on nous ordonnait de rattraper le jeûne et non les  prières ». (Sahih Al Boukhâri).  Les conditions de validité de la prière, sans elles la prière n’est pas valable, et parmi elle il y a : - « Attahârah » (la pureté) du petit hadath (c-a-d avoir les ablutions), du grand hadath (ne pas être en état de grande souillure ou de menstrues), la pureté des « nadjâssât » (impuretés) : celui qui a prié avec le petit ou le grand hadath, et ceci par oubli ou par ignorance, doit refaire sa prière après avoir fait les ablutions ; de même celui qui est en été de grande souillure mais ne s’en rend compte qu’après avoir  prié, comme le cas de quelqu’un qui a fait un rêve et ne se rend compte de la grande souillure qu’après avoir prié le fadjr, il doit faire le ghousl et refaire la prière. De même, on ne peut pas prier avec une impureté sur le vêtement ou le corps ou le lieu de prière. Mais contrairement au hadath, si on a prié avec une impureté par oubli ou ignorance, la prière est valable si on s’en souvient (ou on s’en rend compte) après la fin de la prière. Mais si on s’en souvient (ou on s’en rend compte) pendant la prière, on sort de celle-ci (sauf s’il est possible de se débarrasser pendant la  prière du vêtement sur lequel se trouve l’impureté). De même si on fait un gaz pendant la prière, on la quitte et il ne faut pas avoir honte même si on est imam, car Allah n’a pas honte la vérité.

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CHAPITRE 3 : LES CONDITIONS DE LA PRIÈRE

Les conditions de la prière sont de 2 sortes : les conditions qui la rendent obligatoire et les conditions devalidité.  Les conditions qui la rendent obligatoire sont :1- L’islam : c’est-à-dire que l’on n’ordonne pas au mécréant de prier, mais on lui demande de seconvertir puis seulement de prier, et ceci d’après la parole du prophète à Mou’âdh

Ibnou Djabal lorsqu’il l’a envoyé au Yémen :    

→ « Tu va te rendre chez des gens du Livre. Que la 1ère chose à laquelle tu les inviteras soit l’adorationd’Allah. S'ils connaissent Allah, alors informe-les qu'Allah leur prescrit cinq prières à accomplir le jour et la nuit ». (Sahih Mouslim).

2- « al bouloûgh » (la puberté) : l’enfant, la prière ne lui est pas obligatoire mais on la lui ordonne

lorsqu’il atteint l’âge de 7 ans et on le frappe (légèrement) s’il ne l’accompli pas à l’âge de 10 ans,conformément à l’ordre du prophète ; et tout ceci pour le préparer à l’accomplir 

lorsqu’il atteindra la puberté, car il sera habitué et donc ce sera facile pour lui. De plus, il est possiblequ’il atteigne la puberté à 10 ans. 

3- La raison : le fou n’a pas à accomplir la prière ; de même celui qui perd parfois la raison (comme levieillard) ne prie pas ; de même celui qui perd connaissance à cause d’une maladie ou d’un accident ne prie pas et il n’a pas à la récupérer lorsqu’il retrouve connaissance. Par contre, celui qui perd connaissance suite à une action qui vient de lui-même comme l’anesthésie,l’alcool, drogue …, doit récupérer ces prières manquées.

4- La disparition des empêchements : lorsque la femme a ses règles ou les lochies, elle ne prie pas et onne lui demande pas de récupérer les prières manquées, d’après le hadith dans lequel ‘Aicha (ra) a étéinterrogée par Mou’âdhah :

   

   → « J’ai demandé à Aicha : (a) Pourquoi la femme réglée rattrape le jeûne et non la prière ? » et ellerépondit : « Serais-tu une Haroûriyyah (les khawâridj) toi ? ». Je dis : « Je ne suis pas une Haroûriyyahmais je demande. »Elle dit : « Il nous arrivait cela (les règles), et on nous ordonnait de rattraper le jeûne et non les prières ». (Sahih Al Boukhâri).

  Les conditions de validité de la prière, sans elles la prière n’est pas valable, et parmi elle il y a :- « Attahârah » (la pureté) du petit hadath (c-a-d avoir les ablutions), du grand hadath (ne pas être enétat de grande souillure ou de menstrues), la pureté des « nadjâssât » (impuretés) : celui qui a prié avecle petit ou le grand hadath, et ceci par oubli ou par ignorance, doit refaire sa prière après avoir fait lesablutions ; de même celui qui est en été de grande souillure mais ne s’en rend compte qu’après avoir  prié, comme le cas de quelqu’un qui a fait un rêve et ne se rend compte de la grande souillure qu’aprèsavoir prié le fadjr, il doit faire le ghousl et refaire la prière.

De même, on ne peut pas prier avec une impureté sur le vêtement ou le corps ou le lieu de prière. Maiscontrairement au hadath, si on a prié avec une impureté par oubli ou ignorance, la prière est valable sion s’en souvient (ou on s’en rend compte) après la fin de la prière. Mais si on s’en souvient (ou on s’enrend compte) pendant la prière, on sort de celle-ci (sauf s’il est possible de se débarrasser pendant la prière du vêtement sur lequel se trouve l’impureté).

De même si on fait un gaz pendant la prière, on la quitte et il ne faut pas avoir honte même si on estimam, car Allah n’a pas honte la vérité.

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Hadith 160 :

On rapporte de ‘Ali Ibni Talq - – qu’il a dit que le Prophète - - a dit : « Sil’un d’entres-vous fait un gaz pendant la prière, qu’il s’en aille et refasse les ablutions etrecommence la prière ».[Hadith rapporté par les cinq et authentifié par Ibnou Hibbâne].

: :«   , ,». , 

1. si quelqu’un perd le woudoû pendant la prière, il doit obligatoirement la quitter, faire le woudoû et larefaire complètement.

2. de même si on se rend compte pendant la prière qu’on n’a pas les ablutions, on doit obligatoirementla quitter, faire le woudoû et la refaire complètement.

3. il ne faut pas avoir honte. De plus, il y a une astuce pour ne pas se faire critiquer par les gens, c’est de

se tenir le nez avec la main comme si on saignait du nez (ceci est rapporté dans un hadith).

4. il y a ici la preuve qu’il n’y a pas de honte à dire directement une parole dont on a honte, si on a unobjectif valable car le Prophète a dit : « si quelqu’un fait un gaz », car Allah n’a pas

honte de la vérité.

Hadith 161 :

On rapporte de ‘Aicha - – que le Prophète - - a dit : « Allah n’accepte laprière d’une femme pubère que si elle porte un voile ».[Hadith rapporté par les cinq sauf Annasâ-i, et authentifié par Ibnou Khouzaymah].

 , :« ». , 

1. couvrir la ‘awra (partie du corps à cacher) dans la prière est une obligation d’après la parole d’Allah :

 → (Ô enfants d'Adam, portez votre parure (vos vêtements) dans

chaque lieu de prière (c-a-d pour chaque prière). « azzînah » ici c’est le vêtement. La sounna est venue montrer que ceci est une obligation et que la prière n’est pas valable pour celui qui

ne couvre pas sa nudité alors qu’il en est capable.Et certains savants ont rapporté qu’il y a « idjmê’ » (consensus) des savants concernant le fait que celui

qui prie nu alors qu’il est capable de couvrir sa ‘awra, sa prière n’est pas valable. Mais s’il en est incapable, Allah dit :    « Allah n'impose à aucune âme

une charge supérieure à sa capacité ».Exemple : s’il est dans la nature et que son vêtement brûle et qu’il n’a rien pour se couvrir ; si la prièrearrive, il prie même s’il est nu. 

2. les savants ont dit que la ‘awra dans la prière se divise en 3 catégories :

a- La ‘awra légère : c’est celle du garçon entre 7 et 10 ans : il lui suffit de couvrir ses parties intimes ca-d son sexe et son derrière et il prie.

 b- La grande ‘awra : c’est celle de la femme libre (non esclave) et pubère : c’est tout son corps à partson visage d’après ce hadith ; ici « al-hâ-id » veut dire celle qui a atteint l’âge des menstrues c’est-à-dire la pubère et non celle qui a ses menstrues, car celle qui a ses menstrues ne prie pas. D’après ce

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hadith, elle doit se couvrir la tête avec un voile (khimâr) sinon la prière n’est pas valide. Et pour le restedu corps, le fait de le couvrir est connu.Mais les savants ont divergés à propos de ses mains et des ses pieds dans la prière : certains ont dit qu’iln’est pas nécessaire qu’elle se couvre les mains et les pieds dans la prière, d’autres ont dit qu’elle doitles couvrir pendants la prière. Ici la prudence est préférable (c’est-à-dire le 2ème avis) mais si une femmenous interroge en disant qu’elle a prié sans couvrir ses mains (par les gants) ou les pieds, nous disonsque sa prière est valable mais le mieux et de ne pas recommencer cela.

c- La ‘awra moyenne : c’est celle qui se trouve entre le nombril et le genou : elle englobe le garçon quiatteint l’âge de 10 ans jusqu’à ce qu’il vieillisse, la jeune fille qui n’a pas atteint l’âge de la puberté, etla femme esclave d’après ce qu’on dit les fouqahâ (savants du fiqh).Et ceci concerne la ‘awra dans la prière , car hors de la prière la femme doit porter un vêtement quicouvre, et le vêtement des femmes des compagnons couvrait tout ce qui est entre les chevilles et les poignets, lorsqu’elles étaient dans leurs demeures.

Hadith 162 :

On rapporte de Djâbir - – que le Prophète - – lui a dit : « Si le vêtementest ample enveloppe-toi avec » (c-a-d dans la prière), - Et Mouslim a ajouté : « entrecroise ses 2bouts » - et s’il est étroit porte-le en tant que izâr (pagne) ».

Al Boukhâri et Mouslim ont rapporté d’Abî Hourayra - - : « Qu’aucun de vous ne prieavec un seul vêtement qui ne couvre pas ses épaules ».

:«   ». : -:«  -   ».   .  

 «   ».

 

1. si on a un vêtement ample qui couvre tout le corps on se couvre avec pour qu’il englobe tout le corps,et s’il est étroit c’est-à-dire qu’il ne peut pas couvrir tout le corps, on en fait un izâr (pagne) : cecimontre que pour l’homme, il n’est pas obligatoire de couvrir ce qui est au-dessus du nombril pendant la prière. Un jour, Djâbir (ra) a prié volontairement avec un izâr uniquement, pour montrer aux gens quececi n’est pas interdit : il a posé son ridâ (manteau) et n’a prié qu’avec le izâr, et lorsqu’on lui ademandé pourquoi il a fait cela il a répondu « j’ai voulu que les ignorants comme toi voit cela ».Mais le mieux est de se couvrir au-dessus du nombril d’après le hadith d’Abou Houraira (ra)« Qu’aucun de vous ne prie avec un seul vêtement qui ne couvre pas ses épaules ».

2. les savants ont conditionné pour le vêtement qui couvre la ‘awra pendant la prière des conditions :  Qu’on ne voit pas à travers (c’est-à-dire la couleur de la peau)  Qu’il soit pur (hadith de Djibrîl concernant les sandales du Prophète , voir hadith27)  Qu’il soit licite : c-a-d pas un vêtement usurpé, ou en soie pour l’homme. Certains savants ont ditque pour le cas du vêtement illicite la prière n’est pas valable et d’autres ont dit qu’elle est valable maisavec le péché et ce 2ème avis est le plus juste.Et si quelqu’un demande : « si une personne se trouve dans la nature et qu’il n’a qu’un vêtement impur et qu’il n’a pas d’eau pour le laver, que fait-il ? ». Nous lui disons « pries avec » et il n’y a aucun mal

car Allah dit      « craignez donc Allah autant que vous le pouvez » et Il a dit  → « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ».

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Donc il prie et ensuite il n’a pas à refaire sa prière plus tard contrairement à ce qu’on dit certainssavants, cet avis est faible car Allah n’a pas rendu obligatoire l’adoration 2 fois aux serviteurs alorsqu’ils ont fait ce qui leur a été ordonné. 

3. la fin du hadith montre qu’il faut éviter de prier avec un vêtement qui ne couvre pas les épaules (pour l’homme). Mais ceci n’est pas totalement interdit, c’est juste « makroûh » (déconseillé).Et il n’y a pas de différence sur ce point entre la prière obligatoire et la prière surérogatoire.

Hadith 163 :

On rapporte de Oummi Salamah - – qu’elle a demandé au prophète - – :« Est-ce que la femme peut prier avec un « dir’ » (robe de maison) et un voile, mais sans izâr ? » ?Il répondit : « Si le dir’ est ample et couvre le haut de ses pieds ». [Hadith rapporté par Aboû Dâwoûd et qualifié de mawqoûf (suspendu) par les imams du hadith].

-   :« , ».?:«  ». 

 . 

La femme doit obligatoirement prier avec un vêtement ample qui couvre tout son corps ainsi que le hautdes pieds. Ce hadith sous-entend que le bas des pieds ne doit pas obligatoirement être couvert et donc sielle se prosterne et que le bas des pieds apparaît, il n’y a pas de mal. 

Hadith 164, 165 :

On rapporte de ‘Âmir Ibni Rabî’ah - – qu’il a dit : « Nous étions avec le prophète- – durant une nuit sombre, alors nous ne savions pas où se trouvait la qibla, et nous

avons prié. Quand le soleil s’est levé, il nous apparu que nous n’avions pas prié vers la qibla, alorsest descendu : « Où que vous dirigiez, le visage d’Allah s’y trouve ».[Hadith rapporté par Attirmidhiy qui l’a qualifié de faible]. 

:«  ,  , .    ,  :

(  )».  . .

On rapporte d’Abî Hourayra - – qu’il a dit que le prophète - – a dit : « Cequi est entre l’est et l’ouest contient la qibla ».[Hadith rapporté par Attirmidhiy et qualifié d’authentique par Al boukhâri]. 

 : :«  ». ,  .

1. se diriger vers la qibla fait partie des conditions de validité de la prière. La prière n’est pas valablesans cette condition. Mais on est exempté de cette condition dans 3 cas : dans l’incapacité, dans la peur et dans la prière surérogatoire en voyage :

a- dans l’incapacité : si on est par exemple malade et allongé et que l’on n’a personne pour nous

diriger vers la qibla, on prie comme on le peut, d’après la parole d’Allah     

« craignez donc Allah autant que vous le pouvez »

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 b- dans la peur : si quelqu’un est poursuivi  par un ennemi et qu’il prie dans une direction autre

que la qibla, il n’y a pas de mal, d’après la parole d’Allah  → « Mais si vous

craignez (un grand danger), alors priez en marchant ou sur vos montures ».

c- la prière surérogatoire en voyage sur la monture : il est confirmé dans plusieurs ahâdith quele prophète a prié des prières surérogatoires selon la direction que prenait sa monture.Et la sagesse de cela est le fait de pousser à faire des prières surérogatoires en voyage puisqu’elle est

facilitée lorsqu’on est sur sa monture et qu’on n’a pas besoin de descendre pour se diriger vers la qibla

2. lorsque le prophète est arrivé à Médine, il s’est dirigé dans sa prière vers Jérusalem pendant 16 mois environ puis on lui a ordonné de prier vers la Ka’ba. Donc il est obligatoire de sediriger vers la Ka’ba.   Celui qui voit la Ka’ba, il lui est obligatoire de se diriger vers elle c’est-à-dire la construction (doncle cube)  Celui qui ne la voit pas, comme celui qui se trouve aux extrémités de la Mecque ou d’autres villes,il se dirige vers la direction seulement=> Ceci est prouvé par le hadith 165 dans la parole du Prophète aux gens de Médine :« ce qui se trouve entre l’est et l’ouest contient la qibla » car la qibla pour les gens de Médine se trouvevers le sud, et donc tout ce qui se trouve entre l’est et l’ouest contient la qibla. 

Et donc la déviation légère ne comporte aucun mal. Par contre la grande déviation de façon que la qiblase trouve sur notre droite, ou notre gauche, ou derrière le dos, annule la prière sauf dans les casd’exception cités plus haut 

3. si on ne sait pas où est la qibla, on regarde : si on peut la trouver en interrogeant une personne en quion a confiance il est obligatoire de demander, et si on ne peut pas, on recherche et on se dirige vers ladirection qui nous paraît la plus juste. Et si après cela (avoir prié) on se rend compte qu’on s’est dirigévers la mauvaise direction, il n’y a pas de mal car Allah dit : « Où que vous dirigiez, le visage d’Allahs’y trouve »

4. mais comment trouver la qibla si nous sommes en voyage ? Avec le soleil, la lune, les étoiles.  Le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest : donc si on est à l’est de la Mecque, on se dirige vers

l’ouest ; si on est à l’ouest de la Mecque, on se dirige vers l’est …. .Le soleil est le meilleur guide.  Dans la nuit, la lune : elle se lève à l’est et se couche à l’ouest comme le soleil   Les étoiles : en connaissant la position de certaines étoiles, on se repère

5. il y a des gens qui, lorsqu’ils se trouvent dans une nouvelle demeure (comme dans le cas d’unelocation), prie vers une direction en croyant que c’est celle de la qibla alors que ce n’est pas le cas :celui-ci doit refaire sa prière même s’il a prié ainsi 1 mois ou 2 car lorsqu’il arrive ainsi dans unemaison il doit demander aux gens de la maison où est la qibla et non prier ainsi, car se diriger vers laqibla est une condition de validité de la prière.

Hadith 166 :

On de ‘Âmir Ibni Rabî’ah - – qu’il a dit : « J’ai vu le prophète - – prier sursa monture dans la direction qu’elle prenait ». [Hadith agréé].Al Boukhâri a ajouté : « Il faisait signe de la tête, et il ne faisait pas cela dans la prière obligatoire ».Aboû Dawoûd a rapporté dans le hadith de Anas : « Lorsqu’il voyageait et qu’il voulait faire desprières surérogatoires, il se dirigeait vers la qibla avec sa chamelle, puis il faisait le takbîr, puis ilpriait dans la direction de sa monture ». Et sa chaîne de transmission est bonne.

:« 

 ». . 

:« ,   ». 

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 :«    , , ». .  

1. ce hadith montre que celui qui prie une prière surérogatoire en voyage, il ne lui est pas nécessaire de

se diriger vers la qibla. Donc s’il est sur sa monture, un chameau, un âne, un cheval ou dans sa voiture,il prie des nawâfil (surérogatoires) même s’il n’est pas dirigé vers la qibla car le Prophète priait sur sa monture vers la direction que celle-ci prenait

2. il y a la preuve ici que celui qui est en voyage prie des « nawâfil ». Quant à ce que disent certainsignorants, « fait partie de la sounna en voyage d’abandonner la sounna » cette parole est fausse et n’aaucun fondement. C’est le contraire sauf que la sounna montre que sont exceptées la « râtiba » (prièreliée à la prière obligatoire) du dhohr, du maghrib et celle du ‘ichâ et donc il est sounna de lesabandonner en voyage. Et en dehors de cela, on prie tout le reste : la prière de nuit, la prière du douhâ,la prière de la salutation de la mosquée, d’al istikhâra (consultation), la prière du koussoûf c-a-dl’éclipse (pour ceux qui disent qu’elle n’est pas obligatoire, mais le plus juste c’est qu’elle estobligatoire), la prière du woudoû … . Mais si quelqu’un est à la Mosquée Sacrée par exemple et qu’il

attend la prière du dhohr et qu’il veut prier des surérogatoires autres que les rawâtib, nous lui disonsqu’il n’y a pas de mal s’il met l’intention de prier une prière autre que la râtiba

3. il y a également ici la preuve que celui qui prie une prière surérogatoire sur sa monture, il s’abaisse pour le roukoû’ (c-a-d qu’il fait le geste) et pour le soudjoûd mais plus bas pour le soudjoûd. Mais nousdéconseillons à celui qui conduit de prier des surérogatoires car celui-ci se trouve entre 2 possibilités :soit son cœur est concentré à faire attention à la route ou à la prière ; mais se concentrer dans les 2 enmême temps est tr ès difficile et c’est pour cela que le Prophète a déconseillé de prier alors que le repas est prêt car le cœur se concentre dessus et pas sur les paroles dite s dans la prière

4. la parole « et il ne faisait pas cela dans la prière obligatoire » montre que ce qui s’applique commerègles concernant les prières surérogatoires s’appliquent aux prières obligatoires, sauf s’il y a un dalil

 prouvant le contraire. Sinon cette parole ne servirait à rien

5. dans la parole « et il ne faisait pas cela dans la prière obligatoire » il y a la preuve que pour la prièreobligatoire il faut obligatoirement descendre de la monture et se diriger vers la qibla même si on est envoyage

6. dans le hadith hassen rapporté par Abî Dâwoûd il y a la preuve que le prophètedirigeait sa monture vers la qibla pour faire le takbîr d’entrée en prière, puis il se dirigeait vers ladirection que prenait sa monture.Les savants ont divergés sur l’obligation de cet acte, et le plus juste c’est que c’est mieux mais pasobligatoire, car la plupart des ahâdith montrent qu’il se dirigeait vers la direction que prenait sa monture

7. les savants ont concernant celui qui voyage à pied, certains disent qu’il peut prier des prièressurérogatoires en marchant comme celui qui est sur sa monture car il a également besoin d’augmenter 

ses bonnes actions par les prières surérogatoires (cet avis est le plus juste d’après le cheikh), et d’autresont dit qu’il ne peut pas car il fait dans ce cas beaucoup de mouvements dans sa prière contrairement àcelui qui prie sur sa monture.

Hadith 167, 168 :

On rapporte d’Abî Sa’îd - – que le prophète - – a dit : « Toute la terre estun lieu de prière sauf le cimetière et la salle de bain ».[Hadith rapporté par Attirmidhiy et il a une « ‘illah » (défaut)].

:  . , .  

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On rapporte d’Ibni ‘Omar - – qu’il a dit : « Le prophète - – a défendu deprier dans 7 endroits : le dépôt d’ordures, l’abattoir, le cimetière, le chemin emprunté par les gens,la salle de bain, l’enclos des chameaux, au dessus de la maison d’Allah (la ka’ba) ».[Hadith rapporté par Attirmidhiy qui l’a qualifié de faible]. 

- -:  :

 ,, ,,,,  .   .  

Toute la terre est un lieu de prière (masdjid), donc il est autorisé d’y prier d’après la parole du prophète« on m’a fait de la terre un lieu de prière et un moyen de purification », que ce soit une prièreobligatoire ou surérogatoire.Mais il y a quelques exceptions :  Le cimetière : la prière n’y est pas valable que les tombes soient en face ou derrière, à droite ou àgauche car le Prophète a dit : « toute la terre est un lieu de prière sauf le cimetière » ;de même, que l’on ait prié dans une partie où il y a des tombes ou dans une partie où il n’y a pas detombes. Tant qu’on est à l’intérieur des limites du cimetière, il nous est interdit d’y prier que ce soit une prière obligatoire ou une prière surérogatoire, et si on y prie la prière est nulle.Et la sagesse de cette interdiction est l’éloignement du fait de faire des tombes un lieu de prière etl’éloignement de l’adoration de ceux qui sont dans les tombes.

Si une mosquée a été construite sur une tombe, la prière dans cette mosquée est interdite et n’est pasvalable car en vérité c’est un cimetière. Et si un mort a été enterré dans la mosquée, il est obligatoire de le déterrer et l’enterrer avec les gens etil n’est pas permis qu’il reste dans la mosquée, mais la prière dans cette mosquée est valable tant que latombe n’est pas face aux prieurs.

Il y a une exception ici qui est la prière funéraire car le prophète l’a faite devant une

tombe, et ceci car il n’y a pas de roukoû’ et de soujoûd dans cette prière, et donc le danger n’est plus présent, c’est-à-dire la possibilité de dévier dans le chirk (association).

  La salle de bain c-a-d l’endroit où on se lave le corps : car la salle de bain est la demeure deschayâtîne (démons) car c’est un endroit où on enlève les saletés et les impuretés, et les démons aimentce genre d’endroits. La prière n’y est pas valide, que ce soit dans l’endroit même où on se lave, ou dansle reste qui fait partie du « hammâm » construit spécialement pour le hammâm.

  L’enclos des chameaux : on n’y prie pas car le prophète a interdit cela ; celaconcerne l’endroit où les chameaux se reposent et où ils restent après avoir bu et accompli leurs besoins, et non pas l’endroit où on les attache et qu’elles n’y reviennent pas. Et la raison de cela n’est pas l’impureté puisque l’urine et les excréments du chameau sont purs, de même que les autres animaux

licites à la consommation, comme nous l’avons vu auparavant. Certains savants ont dit que la raison decela est que les chameaux sont les compagnons des chayâtîne (démons) et donc leurs enclos sont desdemeures des démons.

Quant aux enclos des ovins et des bovins, il n’y a pas de mal à y prier .

  Un endroit impur : la prière n’y est pas valable ; mais si on est dans un endroit comme une pièce etune partie est impure et la partie où on prie est pure, il n’y a pas de mal. Mais l’endroit où l’on prie doitêtre pur (hadith du bédouin).

  En direction d’une tombe (même en dehors d’un cimetière) : ceci interdit et si on a prié ainsi, la prière et nulle d’après la parole du Prophète : « ne priez pas vers les tombes » c’est-à-dire n’en faites pas votre qibla. Si à côté de la mosquée, il y a un cimetière mais qu’il y a un mur qui lessépare c’est-à-dire le mur de la mosquée, il n’y a pas de mal à prier dans cette mosquée, sauf si le mur est court au point que l’on croirait qu’il prie vers la tombe, la prière y est interdite. 

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  Quant à la prière dans un endroit usurpé « maghsoûb », c’est un sujet de divergence entre les

savants. Certains disent que la prière n’y est pas valable et d’autres disent qu’elle est valable mais avecle péché de l’usurpation et ce 2ème avis est le plus juste : la prière dans un endroit usurpé (exemple : unmorceau de terrain) est valable mais l’usurpateur à le péché de l’usurpation. 

  De même la prière dans la Ka’ba et au-dessus est valable, que ce soit la prière obligatoire ousurérogatoire car la Ka’ba fait partie de la terre et donc elle entre dans la généralité du hadith « on m’a

fait de la terre un lieu de prière » et le hadith 168 l’interdisant est faible. De plus, il est rapporté defaçon authentique que le prophète a prié à l’intérieur. 

  Quant au fait de prier sur le chemin emprunté par les gens, si c’est quand les gens circulent sur ce

chemin, la prière est interdite car cela gêne les gens et ceux-ci doivent circuler. Donc si on prie, soit onva les empêcher de passer, soit ils vont nous déconcentrer dans notre prière ; et donc ceci est interdit.Mais si le chemin est vide comme par exemple la nuit ou autre, il n’y a pas de mal car le hadith de Ibni‘Omar interdisant ceci est faible.

  Quant au fait de prier dans un abattoir ou un dépôt d’ordures, si on y prie dans une partie pure, il

n’y a pas de mal, mais le mieux est de s’éloigner de ceci pour ne pas être gêné par l’odeur et êtredéconcentré ; mais si l’endroit où on prie est impur (comme le sang qui jaillit au moment de

l’égorgement des bêtes) ceci est interdit car parmi les conditions de validité de la prière, il y a le faitque le lieu soit pur.

Hadith 169 :

On rapporte Abî Marthad Al Ghanawiyy - – que le prophète - – a dit : « Nepriez pas vers les tombes, et ne vous asseyez pas dessus ».[Hadith rapporté par Mouslim].

:« : 

, ». . 

1. le Prophète a interdit 2 actes opposés qui concernent tous les deux les tombes et cecifait partie de la sagesse du Prophète en disant de ne pas prier vers les tombes et de ne pas s’asseoir dessus :

- la prière vers la tombe est une sorte de glorification de celui qui se trouve dans cette tombe- le fait de s’asseoir sur une tombe est une offense envers celui qui se trouve dedans.

Donc le Prophète a réuni l’interdiction de l’exagération envers les tombes etl’interdiction de l’offense envers les tombes. Car on n’a pas le droit d’offenser celui qui est dans unetombe car c’est un musulman. Et donc les savants ont dit : « on ne s’assoie  pas dessus, on ne s’appuie pas dessus, on n’urine pas à côté, on ne fait pas la selle à côté, on ne parle qu’en bien à côté de la

tombe, tout ceci par respect pour celui qui est dans la tombe. Mais à l’opposé de cela, on n’exagère pas,on ne prie pas vers elle en la mettant dans notre qibla car ceci est une sorte de glorification.

2. ce hadith est la preuve de l’interdiction de tout moyen qui amène au chirk (association). Ainsi leProphète a interdit à sa communauté de jurer par autre qu’Allah car c’est un chirk.Donc il est interdit de jurer par le prophète , par ma vie, par la vie de ma mère… .  Mais on peut jurer par Allah, par un de Ses attributs (« wa ‘izzatillèh, wa qoudratillèh, wahikmatillèh »), ou en disant « walladhî nafsî biyadih » … 

Hadith 170, 171 :

On rapporte d’Abî Sa’îd Al Khoudriy - – que le prophète - – a dit :

« Lorsque l’un d’entre vous viens à la mosquée, qu’il regarde, s’il voit une impureté sur ses sandalesqu’il l’essuie, et prie avec avec ses sandales ». [Hadith rapporté par Abî Dawoûd et authentifié par Ibnou Khouzaymah].

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 : « ,  ,   , ». ,

 

On rapporte d’Abî Hourayra - – que le prophète - – a dit : « Si l’un d’entrevous a marché sur une impureté avec ses chaussons, alors leur moyen de purification est la terre ». [Hadith rapporté par Abî Dawoûd et authentifié par Ibnou Hibbân].

 : «  ». 

Ibn Hadjar a cité ces 2 hadith dans le chapitre des conditions de la prière pour montrer que le prieur doit

obligatoirement avoir un vêtement pur, un corps pur et un lieu de prière pur pour que la prière soitvalide.

1. concernant la pureté du vêtement, le Prophète a ordonné à celui qui a touché desimpuretés avec ses sandales de se débarrasser de ces impuretés puis de prier avec ses sandales. Demême le prophète a dit que ce qui les purifie c’est la terre, c’est-à-dire qu’en marchantdessus si l’impureté disparaît les sandales sont purifiées.Ceci montre que le vêtement doit obligatoirement être pur, que se soit sur les pieds ou la tête ou toutautre partie du corps, comme le qamîs, le pantalon, le ridâ … . De même le prophète a ordonné la femme en état de menstrues dont le vêtement a ététouché par du sang, de nettoyer ce vêtement pour qu’il soit pur  

2. concernant la pureté du lieu de prière, nous avons vu le hadith du bédouin (hadith 10) qui a urinédans la mosquée. Le prophète a ordonné qu’on verse de l’eau sur son urine pour quel’endroit soit pur  

3. concernant la pureté du corps, s’il est obligatoire de purifier le vêtement et le lieu de prière qui estséparé du corps, alors pour son corps çà l’est à plus forte raison, afin que l’homme se présente devantson Seigneur en étant pur des « ahdâth » et des impuretés.

Hadith 172, 173 :

On rapporte de Mou’âwiyah Ibnoul Hakam - – que le prophète - – a dit :« Cette prière il ne convient pas d’y parler aux gens, mais elle consiste uniquement au tasbîh, au

takbîr et à la lecture du Coran ».[Hadith rapporté par Mouslim].

: « , ,,». 

On rapporte de Zayd Ibni Arqam - – qu’il a dit : « Certes nous parlions pendant laprière à l’époque du prophète - –, l’un d’entre nous parlait à son voisin de ses affaires, jusqu’à-ce-que descende : « Soyez assidu aux prières et à la prière médiane, et accomplissez laprière pour Allah en silence ». Il nous fut alors ordonné de nous taire, et il nous fut interdit deparler ».[Hadith agréé et la version citée est celle de Mouslim].

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 :« , ( : 

] ) :832], , ». , 

Ces 2 hâdîth traitent de la règle concernant le fait de parler dans la prière.

1. lorsqu’on fait le « takbîr », qu’on lève les mains, et qu’on se tient devant Allah, on s’adresse à Allahet Il dialogue avec nous :

- Lorsqu’on dit « alhamdoulillêhi rabil ‘âlamîne », Allah dit « hamidanî ’abdî ».- Lorsqu’on dit « arrahmânirrahîm » Il dit « athnâ ‘alayya ‘abdî ».- Lorsqu’on dit « mâliki yawmiddîne » Il dit « maddjadanî ‘abdî ».- Lorsqu’on dit « iyyâka na’boudou wa iyyâka nasta’îne » Il dit «hâdhâ baynî wa bayna ‘abdî

nisfayn ».- Lorsqu’on dit « ihdinassirâtal moustaqîm » Il dit « hâdhâ li‘abdî wali‘abdî mâ sa-al ».

Donc si on dialogue avec Allah, on ne dialogue pas avec un autre que Lui parmi les créatures. C’est

 pour cela qu’Allah a descendu « Soyez assidus aux prières et à la prière médiane et accomplissez la prière (« qoûmoû ») pour Allah « qânitîne » (en silence). Le rapporteur du hadith Zayd Ibn Arqam adit : « Il nous fut alors ordonné de nous taire, et il nous fut interdit de parler » : ceci est le vrai« qounoût » pour Allah.→ Donc ces 2 hadith montre que le fait de parler annule la prière, et que parmi les conditions devalidité de la prière il y a le fait de ne pas parler pendant la prière.

2. mais si la personne ne sait pas que les paroles sont interdites et a parlé, sa prière est valable comme le prouve le hadith de Mou’âwiyah Ibnoul Hakam (ra) : en effet, un jour il est entré en prière et quelqu’una éternué et a dit « al hamdou lillêh » ; alors Mou’âwiya lui a dit : « yarhamoukallâh » (qu’Allah tefasse miséricorde), car lorsque quelqu’un éternue et dit « al hamdou lillèh » on doit obligatoirement luidire « yarhamoukallah » et Mou’âwiyah ne savait pas qu’il est interdit de parler dans la prière ; alors les

compagnons lui ont lancé un regard de reproche alors il a dit une autre parole (« wâ thakla oummiyâh »qui une expression voulant dire « qu’ai-je donc fait ? »). Alors ils ont commencé à frapper sur leurscuisses pour le faire taire ; alors il s’est tu. Après avoir terminé la prière, le prophète l’a appelé. Mou’âwiya a dit : « Je n’ai jamaisvu un enseignant aussi bon que lui : par Allah, il ne m’a ni rejeté, ni traité durement », mais plutôt le prophète lui a parlé avec gentillesse et douceur, il lui a dit : « Certes cette prière, il neconvient pas d’y parler aux gens, mais elle consiste uniquement au tasbîh, au takbîr et à la lecture duCoran ».=> Si quelqu’un parle en priant en pensant qu’il n’y a pas de mal à ceci, sa prière est valable, car si elleétait annulée, il lui aurait ordonné de la refaire

3. si quelqu’un éternue pendant la prière, il dit « alhamdoulillêh » qu’il soit debout, ou en roukoû’, ouen soudjoûd, ou assis, et en dehors de la prière encore plus, car c’est un bienfait d’Allah

4. il est autorisé de regarder sur le côté (à droite et à gauche) pour un besoin car les compagnons ontregardé Mou’âwiya alors qu’il n’était pas devant eux, mais à droite ou à gauche.Et donc il est permis a celui qui prie de faire remarquer à quelqu’un son erreur même s’il n’est pasl’imam, mais sans utiliser la parole

5. il est autorisé de bouger dans la prière pour un besoin (hâdjah) car les compagnons ont frappé sur leurs cuisses pour faire taire Mou’âwiya et le prophète ne le leur a pas reproché

6. il y a la preuve du bon enseignement du prophète , son bon caractère, sa sagesse, car 

il s’adapte à chaque personne. En effet, ce compagnon n’a pas parlé volontairement en sachant quec’était interdit, et il n’est venu prié que par crainte d’Allah. Et donc le prophète savaiten connaissant sa situation qu’il ne méritait pas des reproches durs et donc il s’est comporté avec lui enfonction de sa situation

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7. lorsqu’on évoque la chose interdite, il est bien d’évoquer la chose autorisée car lorsque le prophètelui a évoqué ce qui ne convenait pas dans cette prière, il lui a évoqué ce qui y

convenait

8. la prière ne comporte pas de moment où on se tait, toute la prière est du dhikr, du Coran et du tasbîh.Ainsi lorsque le prophète s’est tu après le takbîr d’entrée en prière, Aboû Hourayra luia demandé ce qu’il disait 

9. il est autorisé de rapporter le hadith dans son sens (c’est-à-dire pas mot à mot) car la parole « awkamâ qâl » qui se trouve dans la version longue du hadith veut dire qu’il a dit ceci ou quelque chosedans le même sens ; mais si on transmet le hadith dans sons sens on dit : « aw kamâ qâl » comme l’a ditMou’âwiya. 

Hadith 174 :

On rapporte d’Abî Hourayra - – que le prophète - – a dit : « Le tasbih (lefait de dire « soubhânallâh ») est pour les hommes et l’applaudissement est pour les femmes ».[Hadith agréé]Mouslim a ajouté : « Dans la prière ».

 : :« , ». .  

:«».  

1. nous avons vu dans le hadith 173 qu’il est interdit de parler pendant la prière.Mais si quelqu’un fait le tasbîh (dire soubhânallâh) ou récite un verset qui a le sens d’une parole, cecin’est pas considéré comme une parole. Donc le prophète a dit : « le tasbîh est pour leshommes et l’applaudissement est pour les femmes » c’est-à-dire dans la prière.Exemple : si l’imam a oublié et s’est levé au lieu de s’asseoir ou s’est assis au lieu de se lever, on lui dit

soubhânallâh : on ne lui dit pas « assis-toi » s’il s’est levé ou « lèves-toi » s’il s’est assis, mais on lui ditsoubhânallâh et lui sait pourquoi

2. quant aux femmes, elles applaudissent : les savants ont dit que cela veut dire frapper le dos de lamain avec la paume de l’autre main, par exemple la paume de la main droite sur le dos de la maingauche ; et si elle a frappé les deux paumes l’une contre l’autre, il n’y a pas de mal. L’essentiel c’estqu’elle ne parle pas, car la parole de la femme peut provoquer une tentation (fitna) auprès des hommes,

mais sa voix n’est pas ‘awra (chose à cacher) d’après l’avis le plus juste, mais elle peut provoquer unetentation.Et donc pour éviter les tentations, le prophète a ordonné à la femme d’applaudir , et cequi apparaît du hadith c’est que ceci est valable même si il n’y a que des femmes auprès d’elle et donc

elle applaudit dans ce cas. Donc s’il arrive à la femme ce qui nécessite cela alors qu’elle est chez elle,elle applaudit

3. le fait que le prophète ait dit le « tasbîh est pour les hommes » ne veut pas dire qu’onne peut pas prévenir par autre chose : donc si le tasbîh ne suffit pas on peut prévenir avec autre chose.Exemple : l’imam a oublié une prosternation, et lorsque les prieurs ont vu que l’imam est resté assislongtemps, ils ont pensé qu’il récitait le « tachahhoud » et donc ils ont craint qu’il fasse le « salâm »,alors ils lui ont dit « soubhânallâh » mais l’imam n’a pas compris et est resté dans sa position, ils

 peuvent prévenir avec un verset du Coran en disant par exemple  → « Non!

 Ne lui obéis pas; mais prosterne-toi et rapproche-toi » ou en disant  →

« Ô vous qui croyez! Inclinez-vous, prosternez-vous »,

ou quelque chose de ce genre.Mais s’il est possible de prévenir avec le « tasbîh » c’est préférable car c’est ce que le prophètea ordonné.

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4. si quelqu’un d’autre que notre imam fait une erreur, on ne fait pas le tasbîh. Exemple : Quelqu’un prie à côté de nous la « râtibah » et se lève pour une troisième rak’a alors qu’onest en prière, on ne dit pas « soubhânallâh » car il n’est pas notre imam et nos deux prières ne sont pasliées ; mais si on le bouge (remue) avec notre main pour l’avertir, il n’y a pas de mal.

Hadith 175 :

On rapporte de Moutarrif Ibni ‘Abdillèh Ibni-Chikhkhîr - – qu’il a dit : « J’ai vu le

prophète - – prier alors que de sa poitrine on entendait un bouillonnement comme lebouillonnement de la marmite, dû aux pleurs ».[Hadith rapporté par les cinq sauf Ibnou mâdjah, et authentifié par Ibnou Hibbân].

,:« , ,».  

, , .  

1. ce hadith montre que ce qui arrive comme pleurs par crainte d’Allah, même s’ils sont accompagnés

d’un son, ne fait pas partie des paroles interdites dans la prière, car le prophète a dit« Cette prière il ne convient pas d’y parler aux gens ». Quant au fait de pleurer par crainte d’Allah enémettant un son, ceci ne lui cause pas de mal.Ainsi les pleurs du prophète étaient comparables au bruit d’une marmite en ébullitionet ceci par crainte d’Allah et par humilité devant lui

2. si quelqu’un pleure, mais pas par crainte d’Allah, mais par exemple en entendant qu’un malheur vient de l’atteindre alors qu’il est en prière, et qu’un son se manifeste, ceci annule la prièr e d’après ungroupe de savants, car ces pleurs ne sont pas une adoration contrairement aux pleurs par crainted’Allah. Mais l’avis le plus juste est que cela n’annule pas la prière car ces pleurs surviennent et la personnen’arrive pas à se maîtriser. Et donc tant que ce n’est pas volontaire cela ne cause pas de mal à sa prière et donc elle n’est pas annulée.De plus le fait de dire que les pleurs sont des paroles est discutable

3. si quelqu’un parle involontairement dans la prière ceci n’annule pas la prière.Ex : quelqu’un nous demande la permission d’entrer, on nous appelle alors qu’on prie et qu’on luirépond par oublie « rentre » ou « oui », la prière n’est pas annulée. Ex : Si quelque chose nous tombe dessus alors qu’on prie et on dit « ah », la prière n’est pas annulée car c’est involontaire. 

Hadith 176 :

On rapporte de ‘Ali - – qu’il a dit : « J’entrais chez le prophète - – 2 foispar jour, et lorsque je venais alors qu’il priait il toussotait pour me prévenir ».[Hadith rapporté par Annasâ-i et Ibnou mâdjah].

:« ,    ». , 

1. Ali entrait chez le Prophète deux fois par jour : une fois la nuit et une fois le jour car il faisait partie de sa famille et c’est même la meilleure personne parmi sa famille. Lorsqu’il entrait chez le prophète alors que celui-ci priait, il toussoter pour le prévenir 

qu’il était en prière 

2. ce hadith montre que le fait de toussoter en prière pour prévenir quelqu’un est autorisé même si lesdeux lettres apparaissent (le hamza et le ha) car ceci n’est pas une p arole mais c’est juste comme unsigne ; mais il ne faut pas toussoter sans un besoin car comme c’est un mot en plus dans la prière. 

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Hadith 177 :

On rapporté d’Ibni ‘Omar - – qu’il a dit à Bilâl - – : « Comment as-tu vule prophète - – faire lorsqu’il a rendu le salut après qu’ils l’aient salué alors qu’ilpriait ? ». Il répondit : « Il fit comme ceci » et il ouvrit sa main ».[Hadith rapporté par Abî Dâwoûd et At-tirmidhiy qui l’a qualifié d’authentique].

- -:« :  , ?:   , ». ,

 .  

1. ce hadith montre l’autorisation de faire un signe pour se faire comprendre car le prophète rendait le salut quand on le saluait alors qu’il priait, en faisant un signe de la main,

 pour montrait qu’il avait entendu et ceci était le rendu du salut. Donc le signe n’est pas considérécomme une parole.Exemple : Si quelqu’un nous pose une question en nous disant est-ce qu’il t’est arrivé ceci ou cela et

qu’on lui fait un signe de la tête pour dire oui ou non, il n’y a pas de mal. Ceci n’est pas considérécomme une parole et la prière n’est pas annulée avec ceci 

2. mais est-ce que le fait de faire « le salâm » au prieur est sounna ou pas ?Les savants ont divergés sur ce point :  Certains ont dit qu’il ne faut pas saluer celui qui prie car :a) le prieur est occupé donc il faut éviter de l’occuper avec autre chose ; le prophète a

dit :  → « Certes dans la prière il y a une occupation »

 b) Si on le salut, il est possible que par habitude il dise « wa’alaykoumoussalâm ».  D’autres ont dit qu’il n’y a pas de mal à saluer le prieur et donc si on entre dans un endroit où ily a un prieur, il n’y a pas de mal à le saluer et il répond avec un signe de la main ; et si on reste dans lelieu jusqu’à ce qu’il termine sa prière, il répond avec la parole et dit « wa ‘alaykoumoussalâm » ; et sion part avant qu’il ne termine, le signe de la main suffit car il y a un empêchement (qui est la prière). 

Hadith 178 :

On rapporte d’Abî Qatâdah - – qu’il a dit : le prophète - – priait en portantOumâmah Bint Zayneb, lorsqu’il se prosternait il la posait, et lorsqu’il se relevait il la portait ».[Hadith agréé].Mouslim a rapporté : « Alors qu’il faisait imam pour les gens dans la mosquée ».

 :«  , , ».   .

 

:« ».  

Oumâmah était petite, et il est dit que le prophète a fait ceci lorsque sa mère Zayneb(qui est la fille du prophète donc il est le grand-père maternel de Oumâmah) est morte,afin de donner de la joie à son cœur . Le prophète l’a amenée à la mosquée et l’a poséesur ses épaules ; lorsqu’il était debout il la portait, et lor squ’il se prosternait il la posait.Ceci montre son très bon caractère : il a fait cela devant les gens pour qu’ils sachent que cette religionest la religion de la facilité et de la miséricorde. Car celui qui est miséricordieux envers les petits bénéficiera de la miséricorde d’Allah. 

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1. ce hadith concerne le mouvement (le fait de bouger- al harakah) pendant la prière.Les savants ont dit que le mouvement dans la prière se divise en 5 catégories :

1- Le mouvement obligatoire : c’est le mouvement sans lequel la prière n’est pas valable.Exemple : quelqu’un prie vers une direction autre que la qiblah et quelqu’un vient et lui dit que laqiblah est à sa droite ; alors il se tourne vers la droite : c’est un mouvement obligatoire car sans celui-cila prière n’est pas valable => ceci est arrivé aux gens de Qoubâ (ville proche de Médine) alors qu’ils priaient le fadjr.Exemple : quelqu’un voit sur son vêtement une impureté et il lui est possible d’enlever le vêtement en priant, il lui est obligatoire de l’enlever : ce mouvement est obligatoire.

2- Le mouvement interdit  : c’est celui qui annule la prière comme le rire (« qahqahâ ») même un peu(mais le simple sourire n’annule pas la prière), le fait de s’amuser (jouer au ballon en priant même un petit peu), le fait de bouger beaucoup (sans daroûra – nécessité absolue-).

3- Le mouvement méritoire : c’est celui par lequel la prière se complète c’est-à-dire qu’il amène à unacte méritoire ; comme le fait de s’avancer pour combler un vide qui vient de survenir dans un rang : cemouvement est « sounna » car il permet de compléter la prière.Exemple : Lorsque le prophète faisait la prière de nuit et que I bnou ‘A bbas s’est mis à

sa gauche, le prophète l’a déplacé de la gauche pour le mettre à sa droite.4- Le mouvement déconseillé « makroûh » : c’est le léger mouvement sans besoin qui n’annule pas la prière comme ce que font les gens actuellement tel que le fait de réajuster la « ghotrah » (voile pour leshommes mis sur la tête), ou regarder la montre, ou écrire quelque chose sur une feuille

5- Le mouvement autorisé : c’est le mouvement important (c-a-d beaucoup de mouvements) mais pour une « daroûrah » (nécessité absolue) ou le mouvement léger pour un besoin (hâdjah).Exemple : quelqu’un prie et il sent un ennemi qui veut le tuer, il se sauve alors qu’il prie : ceci est unmouvement important mais il n’annule pas la prière car c’est une « daroûra » (cas de nécessité absolue).Exemple : un serpent ou un scorpion se dirige vers lui, il essaie de le tuer : il n’y a  pas de mal même s’il

 bouge beaucoup car c’est une daroûrah 

2. le prophète était celui qui avait le meilleur comportement et il était celui quicraignait le plus Allah. Si quelqu’un a un enfant à la maison qui pleure et s’accroche à lui et qu’il le porte sur son épaule ou sa poitrine et qu’il le pose lorsqu’il se prosterne et le reporte lorsqu’il se relève pour le calmer, il n’y a pas de mal à cela, car celui qui est meilleur que nous l’a fait c’est-à-dire le prophète . Et si quelqu’un dit qu’Allah a pardonné au prophète ses péchés passés et futur s, nous lui disons qu’il est celui qui craint le plus Allah et c’est un exemple pour nous.Ceci est un mouvement mais il est léger et réparti en plusieurs moments : un mouvement dans la position debout, un dans la prosternation, puis dans la position debout, dans la prosternation … . Cemouvement n’annule pas la prière 

3. de plus, il y a la preuve que si on n’est pas sûr de l’impureté du petit enfant, il est pur , et même si on pense plus qu’il est impur, tant qu’on n’en est pas sûr ; on peut le porter dans la prière ou dans le tawâf et il n’y a pas de mal  

4. de plus, il y a la preuve que même si on prie en groupe et qu’une telle situation se produit, on agitainsi et on ne se préoccupe pas des gens, et même s’ils nous font le reproche, on leur dit que le prophète

l’a fait alors qu’il est meilleur que nous ; et on enseigne aux gens la facilité dans lareligion et le pardon alors que la dureté dans la religion est de l’exagération (lorsque certainscompagnons ont exagéré dans le jeûne en faisant « al wisâl » - jeûne ininterrompu - contrairement à sonordre, le prophète les a puni en prolongeant le wisâl avec eux).Et le prophète a dit : « addînou yousr » (la religion c’est la facilité). Mais cela ne veut pas dire la facilité en faisant ce qui nous plaît et en disant « la religion c’est la facilité », mais plutôt quetout ce qui a été légiféré est la facilité.

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Hadith 179 :

On rapporte d’Abî Hourayra - – qu’il a dit que le prophète - – a dit :« Tuez les deux noirs dans la prière : le serpent et le scorpion ».[Hadith rapporté par les quatre et authentifié par Ibnou Hibbâne].

 : «   :  ,». , Le prophète a dit de tuer les 2 noirs c-a-d le serpent et le scorpion alors que le serpentn’est pas noir , mais c’est par rapport à la prédominance (dans la langue arabe) comme lorsque l’on dit« al-‘oumarâne » (les 2 ‘Omar) pour Abou-Bakr et ‘Omar, de même que l’on dit « al-qamarâne » (les 2lunes) pour le soleil et la lune.

1. le fait que le prophète ait dit de tuer le serpent et le scorpion dans la prière ne veut pas dire qu’il ne faut pas les tuer en dehors de la prière. Il est demandé de les tuer dans la prière et endehors de la prière. Mais comme le prieur est occupé par sa prière, il pour rait pensait qu’il n’est pas

 permis de s’occuper à tuer ces animaux nuisibles, alors le prophète a montré que sonoccupation par la prière ne lui interdit pas de les tuer.Donc il faut tuer le serpent et le scorpion dans la prière ou en dehors de la prière, et même si on lestrouve à l’intérieur de la ka’ba. Ainsi le prophète a cité 5 animaux qu’il faut tuer dansle « hill » (territoire non-sacré) et le « haram » (territoire sacré) et il a cité entre autre le scorpion.

2. il y a la preuve de l’autorisation des mouvements dans la prière pour repousser un mal.Et si on craint ce mal pour notre personne, on le repousse même si cela amène à effectuer beaucoup demouvements ; mais si on ne le craint pas pour notre personne mais que c’est un mal qu’il est demandéde repousser et que cela va nous amener à faire beaucoup de mouvements de façon à annuler notre prière, alors on ne le fait pas.Exemple : si le scorpion ou le serpent ne se dirige pas vers nous et qu’on en est en sécurité, il estrecommandé de le tuer, mais si on craint de devoir faire beaucoup de mouvement qui annuleraient la prière, on ne le tue pas. Mais s’il vient vers nous, on le tue même si cela nous amène à effectuer  beaucoup de mouvements (et la prière est valable car on est dans le cas de celui qui a peur).

3. on tire également de ce hadith la fait de se débarrasser de ce qui est nuisible dans la prière, comme par exemple lorsqu’on sent une fourmi ou autre entrer à l’intérieur de notre vêtement et qu’on veutl’enlever, il n’y a pas de mal à cela car cela permet de se débarrasser de ce qui occupe dans la prière. Demême si quelqu’un ressent l’envie de se gratter (picotement) en prière et qu’elle ne part qu’en segrattant, alors il n’y a pas de mal à se gratter car c’est pour enlever un mal et quelque chose qui occupedans la prière (attention ! pas en soudjoûd car les 7 membres doivent rester en contact avec le sol).

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Complément concernant une condition de validité : l’intention (« anniyyah ») tiré de« Fiqh al ‘ibâdât » de cheikh Al ‘Outheymîne (ra) 

Le lieu de l’intention est le cœur. On parle de la condition de l’intention dans le but de la désigner et la préciser. Mais sinon de façon générale, il n’est pas possible pour quelqu’un qui a la raison et le choix, etqui va faire ses ablutions et prie, de faire ceci sans avoir l’intention de prier. 

Mais ici on parle du fait de désigner une intention précise, ceci est absolument nécessaire dansl’intention. Donc on met l’intention que la prière du dhohr est un dhohr, la prière du ‘asr est ‘asr, la prière du maghrib un maghrib, la prière du ‘ichâ un ‘ichâ, la prire du fadjr un fadjr : ceci est absolumentnécessaire et il ne suffit pas de mettre uniquement l’intention de prier, car l’intention de pr ier est plusgénérale que l’intention de prier une prière précise. Et celui qui met l’intention de l’acte général n’a pasmis l’intention de l’acte précis, et celui qui a mis l’intention de l’acte précis a mis l’intention de l’actegénéral car il entre dedans.

Et donc si on passe de l’intention de l’acte général vers l’acte précis ou de l’acte précis vers un autreacte précis, la nouvelle intention n’est pas valable ; quand à l’intention de départ, si on est passé d’unacte précis vers un autre acte précis alors les 2 intentions sont annulées.

Tout ceci est un résumer que nous allons détailler dans les exemples :

1. Quelqu’un prie une prière surérogatoire générale, puis veux changer son intention pendant la prière

 pour en faire une prière surérogatoire précise, comme dans le cas où il veut passer d’une prièresurérogatoire générale à une râtibah : ceci n’est pas pr ofitable, car la râtibah il faut absolument en avoir mis l’intention avant le takbîr d’entrée en prière, sinon ce ne sera pas une râtibah ; car la première partiede la prière qui a été priée sans intention de râtibah, n’est pas une prière avec l’intention de râtibah.Mais s’il prie une râtibah puis met l’intention pendant cette prière que c’est une prière surérogatoire

générale et enlève l’intention précise ( comme de le cas où il se souvient qu’il l’a déjà priée), ceci estvalable, car la prière précise englobe l’intention précise et l’intention générale, et donc si on enlèvel’intention précise il reste l’intention générale. 

2. Quelqu’un prie avec l’intention du ‘asr, puis pendant la prière il se souvient qu’il n’a pas prié ledhohr, alors il passe de l’intention du ‘asr au dhohr  : ici la prière n’est pas valable, ni en tant que dhohr ni en tant que ‘asr. Elle n’est pas valable en tant que ‘asr car il a coupé cette intention ; et elle n’est pas

valable en tant que dhohr car il n’en a pas mis l’intention depuis le début.Mais s’il était ignorant cette prière est pour lui une prière surérogatoire, car lorsqu’il a enlevé l’intention précise, l’intention générale est restée. 

Pour résumer tout ceci : l’intention générale dans les adorations, je ne pense pas que quelqu’un puisse la

 prier sans en mettre l’intention, mais ce qu’il faut absolument c’est l’intention précise. 

Egalement ce qui entre dans l’intention, l’intention d’être imam après avoir prié seul, ou de se fairediriger par un imam après avoir prié seul, et ceci est un sujet de divergence entre les savants, et l’avis le

 plus juste c’est qu’il n’y a pas de mal à cela. 

Exemple : Quelqu’un débute une prière seul, puis un autre homme vient et entre avec lui pour que celaconstitue un groupe, ceci ne comporte pas de mal, car le prophète a prié la nuit alorsqu’Ibnou ‘Abbas (ra) dormait, puis Ibnou ‘Abbas s’est levé et a fait ses ablutions et est entré avec le prophète et le prophète a approuvé ceci. Et la règle de base c’est quece qui est valable pour la prière surérogatoire est valable pour la prière obligatoire sauf quand il y a une preuve montrant le contraire.Et donc si quelqu’un prie seul, puis un second vient et entre avec lui et en fait son imam il n’y a pas demal, et le 1er est imam et le second ma°moûm.

Et l’inverse est également valable :Exemple : Si quelqu’un prie seul, puis un groupe vient et prie, et que celui-ci ce joint à eux, alors il est passé du fait de prier seul au fait d’êtr e dirigé, et ceci également ne comporte pas de mal, car ici lechangement de situation n’est pas une annulation de la 1

ère intention, mais le déplacement d’un état(« wasf ») à un autre état, et donc ne comporte pas de problème.

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Questions-Réponses tirées des fatâwâ de Cheikh al ‘Outheymîne (ra) 

- Quel est le jugement de la prière avec des vêtements blancs transparents avec en-dessous un short quifait apparaître une petite partie de la cuisse et la peau est clairement apparente ?

→ Si l’homme porte un pantalon court (short) qui ne couvre pas ce qu’il y a entre le nombril et le

genou, et qu’il porte au-dessus un vêtement transparent alors en vérité il n’a pas caché sa ‘awra, car  pour cacher la ‘awra il faut absolument que cela couvre de sorte qu’on ne voit pas la couleur de la peau

sous le vêtement, et Allah a dit :  → (Ô enfants d'Adam, portez

votre parure (vos vêtements) dans chaque lieu de prière (c-a-d pour chaque prière).Et le prophète a dit concernant le vêtement :

. .  → « Si le vêtement est ample

enveloppe-toi avec (c-a-d dans la prière) et s’il est étroit porte-le en tant que izâr (pagne) ».Et les savants sont unanimes que celui qui prie nu alors qu’il est capable de couvrir sa ‘awra alors sa prière n’est pas valable. 

- Est-il permis à l’homme de prier en ayant la tête découverte ?

→ Il est permis à l’homme de prier sans avoir quelque chose sur la tête, ni voile, ni tâqiyah (toque), car le fait de couvrir la tête dans la prière n’est pas obligatoire. Donc si un homme prie en ayant la têtedécouverte sa prière est valable.Mais le mieux est de la couvrir s’il est parmi des gens qui se couvrent la tête, et dont la coutume est dese couvrir la tête dans leur habillement, d’après la généralité de la parole d’Allah :

 → (Ô enfants d'Adam, portez votre parure (vos vêtements) dans

chaque lieu de prière (c-a-d pour chaque prière).Donc s’il fait parti d’une population qui porte ce genre de choses comme le voile, alors le mieux est dele porter pendant la prière, car il fait partie de la parure qu’Allah a dit de porter. 

- Quelle est la ‘awra de la femme dans la prière ?

→ Je n’ai pas de texte tranchant sur lequel m’appuyer concernant la ‘awra dans la prière, et je suis un« mouqallid » (suiveur) concernant ce point.Et ce qui est connu chez les hambalite c’est que la femme li bre pubère doit obligatoirement couvrir toutson corps à part le visage, et le plus juste c’est que les mains et les pieds ne font pas partie de la ‘awradans la prière.Et si elle n’est pas encore pubère alors, selon ce qu’on dit ces savants, il ne lui est obligatoire de couvrir que ce qui est entre le nombril et le genou, et ce point n’est pas tranché pour moi. Et Allah est plussavant.

- Si une femme est à l’extérieur de sa demeure, peut -elle prier devant les gens en ayant le visagedécouvert ou ne pas prier et rattraper ce qui est passé quand elle rentrera chez elle ?

→ La femme qui va en promenade doit obligatoirement prier comme elle prie dans sa demeure, et il nelui est pas permis de la retarder.Et si elle craint qu’un homme passe près elle, elle doit obligatoirement se couvrir le visage dans cettesituation afin qu’il ne la voit pas. Et lorsqu’elle se prosterne elle le découvre puis elle le recouvre après cela, car le mieux en prosternation est que le front touche directement l’endroit où on se prosterne. Ainsi Anas Ibnou Mâlik (ra) a dit :

 : « Nous prions avec le prophète durant la chaleur intense, et

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lorsque l’un d’entre nous ne pouvait poser son front sur le sol, il étalait son vêtement pour se prosterner dessus ». (Sahih Al Boukhâri). La parole « lorsque l’un d’entre nous ne pouvait poser » montre qu’il neconvient pas qu’on se prosterne sur quelque chose de relié à soi, sauf s’il y a un besoin. Et ici la femme ne se couvre pas le visage car elle est en prosternation et que personne ne la voit.Et dans cette situation il convient qu’elle prie derrière les hommes dans un endroit qui ne se trouve pasdevant eux, et s’il est possible qu’elle prie derrière une voiture ou une autre barrière qui la cache deshommes, alors ceci est mieux.

- Quelle est la règle qui s’applique si la ‘awra du prieur apparaît ?

→ Il y a plusieurs situations possibles :1. Si c’est volontaire la prière est annulée, qu’il y ait une grande partie qui apparaît ou pas, que celadure longtemps ou pas2. Si c’est involontaire et que c’est léger, la prière n’est pas annulée3. Si c’est involontaire et que c’est indécent (« fâhichan ») mais que cela dure un court moment commedans le cas où le vent est fort et qu’on est incliné et que le vêtement se découvre la personne le remeten place tout de suite, alors l’avis le plus juste c’est que la prière n’est pas annulée, car il s’est couvertrapidement et qu’il ne s’est pas découvert volontairement, et Allah a dit :

   « craignez donc Allah autant que vous le pouvez ».4. Si c’est involontaire et que c’est indécent (« fâhichan ») mais que cela dure longtemps de sorte que la personne ne s’en rend compte qu’à la fin de la prière, alors la prière est annulée, car le fait de couvrir la‘awra est une condition de validité de la prière, et généralement dans ce cas la personne a fait preuve denégligence.

- Est-ce que le hadith disant « Il m’a été ordonné de ne pas retenir un vêtement » est authentique ? Etquel est son sens ?

→ Ce hadith est authentique (Sahih Al Boukhâri), et ce qui est visé ici c’est de ne pas retenir le

vêtement pendant la prière, car ce qui convient au prieur c’est que ses vêtements restent relâchés, etqu’on ne les retienne pas du sol, et qu’on ne retrousse pas ses manches, car le prophète

a dit :   « Il nous nous a été ordonné de nous

 prosterner sur 7 membres, et de ne pas retenir les vêtements et les cheveux ».

- Si le vêtement descend sous les chevilles, est-ce que la prière est valable si on le porte ?

→ Dans ce cas c’est harâm d’après la parole du prophète :

→ « La partie du pagne (« izâr ») qui est sous les chevilles est

en enfer ». (Sahih Al Boukhâri). Et ce qu’à dit le prophète concernant le pagnes’applique aux autres vêtements.Et en se basant là-dessus il est obligatoire d’avoir un vêtement au-dessus des chevilles, et si on prieavec un vêtement qui descend en dessous des chevilles, les savants ont divergés concernant la validitéde la prière :

- Certains sont d’avis qu’elle est valable car cet homme a accompli l’obligation qui est le fait decouvrir la ‘awra. 

- D’autres sont d’avis qu’elle n’est pas valable, car il a couvert sa ‘awra avec un vêtementinterdit, et ces savants ont mis parmi les conditions de la ‘awra le fait que le vêtement soit permis.Donc on est en grand danger si on prie avec un vêtement qui traîne, il faut craindre Allah et avoir sonvêtement au-dessus des chevilles.L’avis le plus juste c’est que la prière est valable, mais on a le péché du fait d’avoir un vêtement en

dessous des chevilles.

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- Quel est le jugement du fait d’habiller les petits enfants avec des vêtements sur lesquels il y a desimages de créatures vivantes (ayant une âme) ?

→ Les savants disent qu’il est interdit d’habiller le petit enfant avec ce qu’il est interdit de porter pour l’adulte, et ce qui comporte une image il est interdit à l’adulte de le porter  ; et donc le fait d’habiller le petit enfant avec est également interdit ; et ceci est vrai.Et ce qui convient aux musulmans c’est de boycotter ce genre de vê tements afin que les gens du mal etde la corruption n’entrent pas chez nous par ce biais. Et s’ils sont boycottés ils ne pourront pas les

envoyer dans ces pays (musulmans) et les diminuer leur gravité.

- Quel est le jugement du fait d’acquérir les photos pour le souvenir ?

→ Acquérir les photos pour le souvenir est interdit, car le prophète a informé que lesanges n’entrent pas dans une demeure dans laquelle se trouve une image. Et ceci montre l’interdictiond’acquérir les photos pour le souvenir.

- Quel est le jugement de la prière de quelqu’un qui a prié avec un vêtement sur lequel se trouvent des

images de créatures vivantes ?→ S’il était ignorant il n’y a pas de problème. Et s’il savait alors sa prière est valable mais avec le  péché d’après l’avis le plus juste ; et certainssavants disent que sa prière est invalide car il a prié avec un vêtent interdit.

- Quel est le jugement du fait de prier sur un tapis sur lequel il y a des images de mosquées ?

→ Ce que nous pensons c’est qu’il ne convient pas de poser pour l’imam un tapis sur lequel se trouventdes images de mosquées, car il est possible que cela le déconcentre et qu’il les regarde, et ceci est

manquement dans la prière. Ainsi lorsque le prophète a prié avec un vêtement sur 

lequel il y avait des dessins et que son regard s’est dirigé vers eux, lorsqu’il a terminé il a dit « Rendezce vêtement à Abî Djahm (ce compagnon avait offert ce vêtement au prophète ) etamenez moi un autre vêtement d’Abî Djahm (sur lequel il n’y a pas de dessins), car il m’a détourné dela prière). (Hadith rapporté par Al Boukhârî et Mouslim).Mais si l’imam n’est pas déconcentré car il est aveugle ou parce qu’il n’y prête pas attention avecl’habitude, alors nous ne voyons pas de problème dans le fait qu’il prie dessus. Et Allah est plus savant.

- Quel est le jugement du fait de prier avec les vêtements avec lesquels on dort, et du fait de participer àla prière en groupe avec ?

→ Il n’y a pas de mal de prier avec ces vêtements s’ils sont purs que ce soit à la mosquée ou non. Mais

si ces vêtements attirent l’attention et qu’on soit critiqué et que les gens parlent de cela dans lesassemblées, alors il convient de s’éloigner de tout ce qui est une cause de médisance des gens enverssoit.

- La prière de celui qui porte un flacon (ou une bouteille) contenant des excréments ou de l’urine pour une analyse est-elle valable ?

→ Sa prière n’est pas valable car il a porté une impureté qui n’est pas excusée. Et si quelqu’un dit : « Le prophète a prié alors qu’il portait Oumâmah Bint Zaynab(ra). Nous lui répondons : L’impureté à l’intérieur du corps n’a pas de houkm, elle n’est pas considérée

comme une impureté jusqu’à ce qu’elle soit séparée du corps, comme l’a évoqué cheikhoul islam IbnouTaymiyyah (ra).

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- Est-il permis de prier avec des chaussures ?

→ Le fait de prier avec les chaussures fait partie de la sounnah, car le prophète  priaitavec ses sandales comme cela est confirmé dans le sahih d’après Anas Ibni Mâlik (ra). De qu’il aordonné au gens de prier avec leurs sandales (pour se différencier des juifs).Mais on ne prie pas avec si ce n’est après s’être assuré de leur pureté ; donc il les regarde, et s’il y voitune impureté il les frotte sur la terre jusqu’à ce que disparaisse l’impureté, puis il prie avec. 

- Quel est le jugement du fait d’amener les enfants en bas âge à la mosquée s’ils dérangent les prieurs ?

→ Ceci n’est pas permis, car le prophète est sorti un jour à ses compagnons alors queceux-ci priaient à haute voix, il leur dit alors « Qu’aucun de vous n’élève la voix au-dessus de l’autreavec le Coran ou il a dit dans la lecture ». Et s’il est interdit de déranger les autres avec la lecture duCoran, alors que dire si c’est avec l’amusement des enfants. Mais s’ils ne dérangent pas alors le fait de les amener est un bien car cela les entraîne à assister à la prière en groupe et cela les motive à venir à la mosquée.

- Quelle est le jugement du fait de mettre un mihrâb (niche pratiquée dans le mur de la mosquée etorienté vers la Mecque) dans la mosquée ?

→ Les savants ont divergé sur ce point : certains disent que c’est sounna, d’autre recommandé (sansêtre rapporté dans la sounna), d’autre permis.L’avis le plus juste c’est que c’est recommandé (voir zâd al moustaqni’), car il n’est pas rapporté dans

la sounna, mais les textes de la législation montrent qu’il est recommandé pour ce qu’il comportecomme intérêts nombreux tels que le fait de montrer à l’ignorant où se trouve la qibla. Quant à ce qui a été rapporté du prophète concernant la défense d’avoir des mahârîb comme lesmahârîb des chrétiens, cela concerne le fait d’avoir les même mahârîb, mais si les mahârîb desmusulmans sont différents de ceux des chrétiens alors ceci n’est pas interdit. 

- Une femme a prié vers une direction autre que la qibla, et après un certain temps elle s’est renduecompte qu’elle n’a pas prié dans la bonne direction ; est-ce que sa prière est valable ou doit-elle larefaire ?

→ Si quelqu’un prie vers une direction autre que la qibla en pensant que c’est la qibla, s’il est dans la

ville alors il doit refaire la prière car il peut interroger les gens de la maison ou rechercher une mosquée pour connaître la qibla, et s’il est en voyage et qu’il a fait son idjtihêd et a prié car il n’avait personnequ’il pouvait interroger alors il n’a pas besoin de recommencer la prière. 

- Dans une mosquée les prieurs ont une salle d’eau (hammâm) dans la direction de la qibla, est-ce que la

 prière est valable ?

→ La prière est valable, d’après la généralité de la parole du prophète :

« On m’a fait de la terre un lieu de prière et un moyen de

 purification ».Mais il est possible qu’une mauvaise odeur se dégage de la salle et qu’elle dérange les prieurs ; dans cecas il est mieux de ne pas se diriger vers elle, car tout ce qui déconcentre le prieur le mieux est qu’ils’en éloigne. 

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- Quelles sont les limites de la ‘awra pour l’homme et est-ce que le nombril et les genoux en font partie ? Et quel est le jugement du fait de porter un vêtement qui n’est pas transparent mais on voit endessous le contour des sous-vêtements ?

→ La ‘awra de l’homme dans la prière est ce qui est entre le nombril et les genoux, et le nombril et lesgenoux ne font pas partie de la ‘awra. Si quelqu’un porte un vêtement fin qui ne fait pas apparaître la couleur de la peau dessous mais faitapparaître uniquement le contour des sous-vêtements, alors il couvre la ‘awra ; car le vêtement qui necouvre pas la ‘awra est celui qui fait apparaître la couleur de la peau dessous, ainsi on voit si la peau estmarron ou blanche ou noir … . 

- Est-il permis pour les hommes de prier avec des vêtements serrant ?

→ La prière de celui qui prie avec des vêtements serrant mais épais, de sorte qu’on ne voit pas lacouleur de la peau à travers, est valable.Mais il ne convient pas de prier avec des vêtements serrant faisant apparaître les formes du corps, mais plutôt on porte des vêtements larges ne faisant pas apparaître les formes du corps. Et les savants ont ditqu’il est déconseillé (makroûh) de prier avec des vêtements serrant faisant apparaître les formes du

corps.

- Quel est le jugement du fait de pr ier une prière obligatoire derrière quelqu’un qui prie une prièresurérogatoire, comme le cas de quelqu’un qui prie le ‘ichâ avec quelqu’un qui prie le tarâwîh ?

→ Il n’y a pas de mal à prier le ‘ichâ derrière quelqu’un qui prie le tarâwîh. Et l’imam Ahmed (ra) adonner cet avis, et il a dit que s’il est en voyage et qu’il a eu la prière depuis le début avec l’imam (qui prie le tarâwîh) il fait le salâm avec lui ; et sinon il rattrape ce qui manque lorsque l’imam fait le salâm. 

- Si quelqu’un voit un homme prier seul, peut-il le suivre en le prenant comme imam ? Et doit-il lui

demander s’il prie une prière obligatoire ou une prière surérogatoire ?

→ Il lui est permis d’entrer avec lui et le prendre pour imam, et il n’a pas besoin de lui demander cequ’il  prie, mais il entre avec l’intention qu’il désire, et si sa prière est identique à la sienne alors c’est bon, et sinon il termine sa prière selon l’intention qu’il a mise. S’il apparaît qu’il prie le ‘ichâ alors que lui a mis l’intention de prier le maghr ib et est entré avec luidans la première rak’a, lorsque l’imam se lève pour la 4ème rak’a alors le second s’assoit et fait letachahhoud et le salâm. Puis il entre avec lui dans ce qui reste du ‘ichâ, s’il lui est permis de faire ledjam’ (ou qu’il avait oublié de prié le maghrib par exemple).

Quant au fait d’interroger le prieur à propos de quelque chose alors qu’il prie, il n’y a pas de mal à ce

qu’il réponde avec les gestes. 

- Ce que le prieur en retard atteint avec l’imam, est-ce le début ou la fin de la prière ?

→ Le plus juste c’est que ce qu’il a atteint est le début de sa prière, et ce qu’il complète (après le salutde l’imam) est la fin de la prière. Si par exemple il atteint 2 rak’at du dhohr avec l’imam, et qu’il peut réciter la fâtiha et une sourate ilrécite, et lorsque l’imam fait le salâm il se lève pour compléter et se contente de la fâtiha, car ce qu’ilcomplète est la fin de sa prière, d’après la parole du prophète

,  → « et ce que vous avez atteint priez-le et ce que vous avez raté

alors complétez-le ».

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- Si un prieur entend quelqu’un frapper à la porte et qu’il hésite à quitter la prière, est-ce que sa prièreest annulée (à cause de cette hésitation) ?

→ Certains savants sont d’avis que la prière est annulée même si la personne n’a pas mis l’intentionferme de couper la prière. Et d’autres savants ont dit qu’elle n’est pas annulée à cause de l’hésitation,car la règle de base c’est la persistance de l’intention de départ, et cet avis est le plus juste.Donc tant qu’il n’a pas pris la décision ferme de couper la prière, il est en prière. 

- Est-ce que la prière du ma°moûm est annulée avec l’annulation de la prière de l’imam ?

→ La prière du ma°moûm n’est pas annulée avec l’annulation de la prière de l’imam, car la prière duma°moûm est valable, et la règle de base est la persistance de la validité, et il n’est pas possible qu’ellesoit annulée si ce n’est avec une preuve authentique. L’imam a sa prière annulée en se basant sur une preuve authentique, mais le ma°moûm est entré dans la prière selon l’ordre d’Allah, et donc sa prière ne peut être annulée qu’avec l’ordre d’Allah. Et est excepté ici ce que l’imam fait à la place du ma°moûm comme la soutra : la soutra de l’imam estune soutra pour ceux qui sont derrière lui ; ainsi si une femme passe entre l’imam et sa soutra, la prièrede l’imam est annulée ainsi que la prière du ma°moûm, car ils sont tous les deux associés concernant la

soutra. Ainsi si on ne dit pas au ma°moûm de mettre une soutra devant lui, et s’il fait cela il auraexagéré et une innové.

- Si le voyageur atteint l’imam résident dans les 2 dernières rak’at, fait-il le salâm avec lui avecl’intention du raccourcissement ?

→ Il n’est pas permis au voyageur priant derrière un imam résident de raccourcir la prière, d’après la

généralité de la parole du prophète ,  → « et ce que

vous avez atteint priez-le et ce que vous avez raté alors complétez-le ».Et donc si le voyageur atteint l’imam résident dans les 2 dernières rak’at, il doit obligatoirement

compléter 2 rak’at après le salâm de l’imam, et il ne lui est pas permis de faire le salâm avec l’imam ense contentant de 2 rak’at. Et Allah est plus savant. 

- Quelqu’un est entre dans la mosquée alors que les gens ont terminé la prière. Alors il prie seul, etdurant sa prière un groupe de gens entre et prient en groupe. Lui est-il permis de changer d’intention enfaisant passer sa prière d’une prière obligatoire à une prière surérogatoire afin de les rejoindre ?

→ Oui cela est permis.Il peut également la couper sur place dès qu’il les voit se préparer à prier en groupe. Et il peut également continuer sa prière et ne pas la couper.Et donc il a 3 choix possible : - soit il met l’intention que sa prière devient une prière surérogatoire et

la complète rapidement et entre avec eux- soit il la coupe et entre avec eux- soit il continue sa prière car lorsqu’il est entré dans cette prière il était

excusé et donc n’a pas à la refaire. 

- Si l’imam quitte la prière pour une raison valable et qu’il n’a désigné personne à sa place, que faut-ilfaire ?

→ Dans ce cas les ma°moûmîne (les prieurs derrière l’imam) ont le choix e ntre 2 choses : soit chaque prieur termine seul sa prière, soit ils désignent l’un d’entre eux ou l’un d’eux s’avance et il termine la prière comme imam pour eux, et il n’y a pas de mal pour eux dans cela. Mais il est plus convenable que l’imam désigne quelqu’un s’il doit quitter la prière, afin que les prieursne soient pas déstabilisés.

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- Si l’imam prie très rapidement de sorte de sorte qu’on ne puisse pas le suivre, peut-on mettrel’intention de terminer seul et prier en respectant les pauses dans les mouvements (« at-touma°nînah ») ?

→ S’il n’est pas possible de suivre l’imam en respectant les pauses dans les mouvements alors il estobligatoire de terminer seul et ne pas le suivre, car il n’est pas possible ici de réunir entre le fait derespecter les pauses et de suivre l’imam, et donc la seule façon de faire pour que la prière soit valableest de mettre l’intention de terminer seul. Et la preuve de cela est l’histoire de Mou’âdh (ra) lorsqu’il a

trop allongé la prière en tant qu’imam et un des prieurs a quitté l’imam et a terminé cette prière seul. Le prophète a fait le reproche à Mou’âdh et n’a pas fait de reproche à cette homme. Doncs’il est permis au ma°moûm de quitter l’imam et terminer seul à cause de l’allongement de l’imam, alors le faire parce que l’imam prie rapidement au point de ne pas permettre de marquer des pauses dansles mouvements est encore plus claire.

- Quelles sont les choses autorisant le prieur à quitter la prière (même obligatoire) ?

→ Ces choses sont nombreuses. Parmi elles il y a le fait de craindre un mal pour sa personne si on restedans la prière, il y a également le fait de craindre le vol de ses biens (mais s’ils ont une faible valeur), il

y a également le fait de craindre un danger pour un ma’soûm (quelqu’un dont la vie doit être protégée)comme quelqu’un qui lui fait du mal ou un serpent se dirigeant vers quelqu’un … . Ici on quitte la prière car sauver le ma’soûm est une obligation et ne peut être rattrapé, alors que la prière il est possiblede la refaire ensuite.

- Si on prie à côté de quelqu’un qui s’évanouit pendant la prière, est-il permis de quitter la prière pour l’aider ?

→ Ce qui apparaît c’est que cela est permis et cela peut même être obligatoire si on craint pour lui lamort si on ne l’aide pas. Et le fait de le laisser devant soit dans cette situation n’est pas supportable, et si

on continue à prier on ne saura pas ce qu’on dit. 

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Résumé de l'explication de ce chapitre

Les conditions de la prière sont de 2 sortes : les conditions qui la rendent obligatoire et les conditions devalidité.Les conditions qui la rendent obligatoire sont : l’islam, la puberté, la raison et la disparition desempêchements (menstrues et lochies).Dans ce chapitre sont étudiées les conditions de validité.

Hadith 160 :Si quelqu’un perd le woudoû pendant la prière ou se rend compte pendant la prière qu’il n’a pas lesablutions, il doit obligatoirement la quitter, faire le woudoû et la refaire complètement.Et il ne faut pas avoir honte.

Hadith 161 :Couvrir la ‘awra (partie du corps à cacher) dans la prière est une condition de validité de la prière. Pour la femme libre (non esclave) et pubère c’est tout son corps à part son visage d’après ce hadith. Les savants ont divergés à propos de ses mains et des ses pieds dans la prière.

Hadith 162 :

- La ‘awra minimum dans la prière pour l’homme est ce qu’il a entre le nombril et les genoux. 

- Et il faut éviter de prier avec un vêtement qui ne couvre pas les épaules (pour l’homme). Mais cecin’est pas totalement interdit, c’est juste « makroûh » (déconseillé).

Hadith 163 :La femme doit obligatoirement prier avec un vêtement ample qui couvre tout son corps ainsi que le hautdes pieds. Ce hadith sous-entend que le bas des pieds ne doit pas obligatoirement être couvert et donc sielle se prosterne et que le bas des pieds apparaît, il n’y a pas de mal. 

Hadith 164, 165 :- Se diriger vers la qibla fait partie des conditions de validité de la prière. La prière n’est pas valable

sans cette condition. Mais on est exempté de cette condition dans 3 cas : dans l’incapacité, dans la peur et dans la prière surérogatoire en voyage.

- Celui qui voit la Ka’ba, il lui est obligatoire de se diriger vers elle c’est-à-dire la construction (donc lecube)Celui qui ne la voit pas, comme celui qui se trouve aux extrémités de la Mecque ou d’autres villes, il sedirige vers la direction seulementEt donc la déviation légère ne comporte aucun mal. Par contre la grande déviation de façon que la qiblase trouve sur notre droite, ou notre gauche, ou derrière le dos, annule la prière sauf dans les casd’exception cités plus haut. 

Hadith 166 :

- Ce hadith montre que celui qui prie une prière surérogatoire en voyage, il ne lui est pas nécessaire dese diriger vers la qibla. Donc s’il est sur sa monture, un chameau, un âne, un cheval ou dans sa voiture,il prie des nawâfil (surérogatoires) même s’il n’est pas dirigé vers la qibla car le Prophète

 priait sur sa monture vers la direction que celle-ci prenait.

- Pour la prière obligatoire il faut obligatoirement descendre de la monture et se diriger vers la qiblamême si on est en voyage.

- Celui qui prie une prière surérogatoire sur sa monture, il s’abaisse pour le roukoû’ (c-a-d qu’il fait legeste) et pour le soudjoûd mais plus bas pour le soudjoûd.

- Les savants ont divergés sur l’obligation du fait de diriger sa monture vers la qibla pour faire le takbîr d’entrée en prière, et le plus juste c’est que c’est mieux mais pas obligatoire. 

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Hadith 167,168 :- Toute la terre est un lieu de prière (masdjid), donc il est autorisé d’y prier. Mais il y a quelques exceptions : le cimetière, la salle de bain, l’enclos des chameaux, un endroit impur,en direction d’une tombe (même en dehors d’un cimetière). 

- Quant à la prière dans un endroit usurpé « maghsoûb », le plus juste c’est qu’elle est valable maisl’usurpateur à le péché de l’usurpation. 

De même la prière dans la Ka’ba et au-dessus est valable, que ce soit la prière obligatoire ousurérogatoire

Quant au fait de prier sur le chemin emprunté par les gens, si c’est quand les gens circulent sur cechemin, la prière est interdite car cela gêne les gens et ceux-ci doivent circuler.Mais si le chemin est vide comme par exemple la nuit ou autre, il n’y a pas de mal

Quant au fait de prier dans un abattoir ou un dépôt d’ordures, si on y prie dans une partie pure, il n’y a pas de mal, mais le mieux est de s’éloigner de ceci pour ne pas être gêné par l’odeur et être déconcentré. 

Hadith 169 :

Le Prophète a interdit 2 actes opposés qui concernent tous les deux les tombes endisant de ne pas prier vers les tombes et de ne pas s’asseoir dessus :- la prière vers la tombe est une sorte de glorification de celui qui se trouve dans cette tombe- le fait de s’asseoir sur une tombe est une offense envers celui qui se trouve dedans. 

Hadith 170,171 :Le prieur doit obligatoirement avoir un vêtement pur, un corps pur et un lieu de prière pur pour que la prière soit valide.

Hadith 172,173 :- Ces 2 hadith montre que le fait de parler annule la prière, et que parmi les conditions de validité de la prière il y a le fait de ne pas parler pendant la prière.

- Mais si quelqu’un parle en priant en pensant qu’il n’y a pas de mal à ceci, sa prière est valable. 

Hadith 174 :- Il est interdit de parler pendant la prière mais si quelqu’un fait le tasbîh (dire soubhânallâh) ou réciteun verset qui a le sens d’une parole, ceci n’est pas considéré comme une parole. 

- Quant aux femmes, elles applaudissent en cas d’erreur de l’imam. 

Hadith 175 :- Ce qui arrive comme pleurs par crainte d’Allah, même s’ils sont accompagnés d’un son, ne fait pas

 partie des paroles interdites dans la prière.

- Si quelqu’un pleure, mais pas par crainte d’Allah, mais par exemple en entendant qu’un malheur vientde l’atteindre alors qu’il est en prière, et qu’un son se manifeste, l’avis le plus juste est que celan’annule pas la prière car ces pleurs surviennent et la personne n’arrive pas à se maîtriser. 

- Si quelqu’un parle involontairement dans la prière ceci n’annule pas la prière. 

Hadith 176 :Le fait de toussoter en prière pour prévenir quelqu’un est autorisé même si les deux lettres apparaissent(le hamza et le ha) car ceci n’est pas une parole.

Hadith 177 :Ce hadith montre l’autorisation de faire un signe pour se faire comprendre car le prophète

rendait le salut quand on le saluait alors qu’il priait, en faisant un signe de la main, pour montrait qu’il avait entendu et ceci était le rendu du salut. Donc le signe n’est pas considérécomme une parole.

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Hadith 178 :Les savants ont dit que le mouvement dans la prière se divise en 5 catégories :

1- Le mouvement obligatoire : c’est le mouvement sans lequel la prière n’est pas valable. 

2- Le mouvement interdit  : c’est celui qui annule la prière comme le rire (« qahqahâ ») même un peu(mais le simple sourire n’annule pas la prière), le fait de bouger beaucoup sans daroûra (nécessitéabsolue).

3- Le mouvement méritoire : c’est celui par lequel la prière se complète c’est-à-dire qu’il amène à unacte méritoire ; comme le fait de s’avancer pour combler un vide qui vient de survenir dans un rang. 

4- Le mouvement déconseillé « makroûh » : c’est le léger mouvement sans besoin qui n’annule pas la prière comme ce que font les gens actuellement tel que le fait de réajuster la « ghotrah » (voile pour leshommes mis sur la tête), ou regarder la montre.

5- Le mouvement autorisé : c’est le mouvement important (c-a-d beaucoup de mouvements) mais pour une « daroûrah » (nécessité absolue) ou le mouvement léger pour un besoin (hâdjah).

Hadith 179 :Il y a la preuve de l’autorisation des mouvements dans la prière pour repousser un mal. Et si on craint ce mal pour notre personne, on le repousse même si cela amène à effectuer beaucoup demouvements.