Le développement de la finance islamique au Maroc : quelles ...

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Nabil BOUAYAD AMINE La finance islamique et les défis de développement | 107 LE DÉVELOPPEMENT DE LA FINANCE ISLAMIQUE AU MAR OC : QUELLES ADAPTATIONS DU CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEME Le développement de la finance islamique au Maroc : quelles adaptations du cadre législatif et réglementaire ? Nabil BOUAYAD AMINE Professeur de l’Enseignement Universitaire Habilité Université HASSAN I Settat [email protected]

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La finance islamique et les défis de développement | 107

LE DÉVELOPPEMENT DE LA FINANCE ISLAMIQUE AU MAR

OC : QUELLES ADAPTATIONS DU CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEME

Le développement de la finance

islamique au Maroc : quelles

adaptations du cadre législatif et

réglementaire ?

Nabil BOUAYAD AMINE

Professeur de l’Enseignement Universitaire Habilité Université HASSAN I – Settat [email protected]

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Dossiers de Recherches en Economie et Gestion, Dossier Spécial, Juin 2013 | 108

Introduction

À l’heure où la honte s’abat sur la finance globalisée, il en est une qui sort, elle, la tête haute de la tempête financière qui sévit : la finance islamique. À croire qu’il fallait en arriver là pour comprendre que l’on a beaucoup à apprendre de ces techniques reposant sur une économie d’éthique ! Alors que la finance islamique a aujourd’hui plus de 61 ans, l’occident commence, depuis quelques années, à s’y intéresser vraiment

La finance islamique correspond à un marché rentable, pouvant profiter à tous, et pas seulement à quelques-uns, et qu’elle a du sens pour les pays non-musulmans dans la mesure où elle répond à des besoins très largement universels.

Acteur peu connu de la finance mondiale il y a encore quelques années, la finance islamique connaît aujourd’hui un développement qui suscite intérêts et convoitises, dans plusieurs pays de confession musulmane et même en Europe, où plusieurs pays s’interrogent sur la manière d’intégrer cette finance alternative aux côtés des activités conventionnelles.

La finance islamique se développe étonnamment vite. Depuis ses débuts il y a une trentaine d’années, le nombre d’institutions financières islamiques dans le monde est passé d’une seule en 8475 à plus de 611 aujourd’hui dans plus de 75 pays. Elles sont concentrées dans le Moyen-Orient et l’Asie du Sud-Est (Bahreïn et la Malaisie étant les principaux centres), mais apparaissent aussi en Europe et aux États-Unis.

Actuellement au Maroc, des milliers de personnes repoussent les offres classiques proposées par les banques et ne traitent avec ces dernières qu’en cas de besoin extrême, les jugeant non conformes aux préceptes de l’islam. Du coup, elles se retrouvent en dehors des circuits formels. Ces personnes trouvent parfois réponse à leurs besoins dans des circuits parallèles avec tous les dangers de récupération, politique notamment, que cela représente. La prise de conscience chez les responsables du secteur bancaire, quoique tardive, est louable.

Le développement de la finance islamique au Maroc ne nécessiterait pas un « bouleversement » du droit positif d’une part, car celui-ci permettait de créer et de distribuer des produits compatibles avec la loi coranique, comme par exemple la création d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières répondant aux critères de la finance islamique ; d’autre part, que certains dispositifs juridiques et fiscaux existants étaient, dans leur mécanisme, proches des principes requis par la finance islamique.

Problématique

Qu’est donc cette finance islamique dont on parle beaucoup sans vraiment toujours savoir ce dont il s’agit ? Est-ce une finance d’un genre nouveau ou peut-on la rattacher à la finance classique ? Au-delà de la finance, n’illustre-t-elle pas une

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éthique particulière bien éloignée de la morale des affaires en vigueur en occident ? Comment, enfin, cette éthique islamique dessine-t-elle les techniques spécifiques de la finance islamique ?

Aussi, est-il possible que la question de la réduction des frottements juridiques et fiscaux pourrait être traitée par des réformes simples, non nécessairement d’ordre législatif ? Pourquoi la finance islamique a-t-elle connu un succès aussi fulgurant dans la période récente ? Quel est le marché potentiel de la finance islamique ? Quid des perspectives marocaines ?

Des sujets aussi variés que la fiscalité, les dépenses publiques, l'intérêt, la propriété foncière, les ressources naturelles, le taux de salaire, les finances ont fait l'objet de commentaires soit dans le « Saint Coran » ou encore dans la Sunnah.

Le développement d’un marché mondial de la finance islamique bute sur deux obstacles : la diversité des écoles de pensée et la relativité de la chose jugée de la fatwa. Celle-ci ne représente pas un jugement erga omnes qui s’imposerait à tous. Il s’agit d’un avis, d’une recommandation qui n’engage que celui qui l’émet.

Par conséquent, les investisseurs sont libres de considérer que la fatwa a été rendue dans de bonnes conditions ou pas.

La finance islamique correspond à un marché rentable, pouvant profiter à tous, et pas seulement à quelques-uns, et qu’elle a du sens pour les pays non musulmans dans la mesure où elle répond à des besoins très largement universels.

On observe, en effet, aujourd’hui, une démarche mondiale, que l’on appelle finance éthique, pour qui les facteurs de production doivent découler de valeurs supérieures, humanistes et sociales. La finance islamique s’inscrit tout à fait dans ce mouvement. C’est, notamment, à ces questions que se propose de répondre cet article. Il a pour objectif d’identifier les enjeux de l’intégration de la finance islamique dans le système financier global pour le Maroc, et d’autre part, de déterminer les éventuels « frottements » juridiques et fiscaux pouvant freiner le développement de la finance islamique sur le territoire national.

Développement fulgurant de la finance islamique

La finance islamique a pour objet de développer des services bancaires et des produits financiers compatibles avec les prescriptions de la loi coranique. Le caractère islamique d’un produit financier, ou d’une transaction financière, est établi dès lors que le respect des cinq principes de l’islam financier1 a été vérifié par un conseil de conformité à la Charia.

1 Interdiction de l’intérêt (pas de « riba »), interdiction de l’incertitude, de la spéculation (pas

de « gharar », ni de « maysir »), interdiction d’investir dans des secteurs illicites (pas de «

haram »), principe de partage des pertes et des profits, principe « d’asset-backing ».

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Important essor à travers le monde et s’impose de plus en plus comme une concurrente de la finance dite « conventionnelle » :

le taux de croissance annuel de l’activité bancaire islamique est estimé entre 10 et 15 % ; le total des actifs gérés par les banques et les compagnies d’assurance se serait élevé à plus de 600 milliards de dollars;

Si la finance islamique s’est historiquement développée dans les pays de tradition musulmane, et reste encore aujourd’hui très concentrée dans le Golfe persique et en Asie du Sud-Est, elle s’exporte aux Etats-Unis et en Europe suite à la très forte augmentation du prix du pétrole ces dernières années. En effet, l’excès de liquidités en provenance des monarchies du Golfe a, en partie, afflué vers les grandes places financières mondiales, suscitant ainsi un intérêt croissant pour ce système économique basé sur le Coran et la Sunna. En Europe, le Royaume Uni fait figure de pionnier avec l’adoption rapide de mesures juridiques et économiques destinées à favoriser l’émergence de la finance islamique, que ce soit en renforçant l’attractivité de sa place financière ou en proposant une offre de services adaptée aux particuliers (ouverture de la première banque islamique en Europe en 2004). De même, en Allemagne, la prise en compte de ce marché est effective comme le démontrent les initiatives prises sur le marché des « sukuks » (produit obligataire islamique) ou du « takaful » (assurance). Ainsi, l’on constate que la plupart des groupes bancaires français ont ouvert des filiales spécialisées sur le créneau de la finance islamique au Moyen Orient afin de profiter de cette source de liquidités, leur activité sur le territoire national dans ce domaine est plus que balbutiante.

Cet attentisme apparaît paradoxal dans la mesure où le développement de la finance islamique en France ne nécessiterait pas un « bouleversement » du droit positif d’une part, et pourrait s’appuyer sur deux atouts majeurs, à savoir une place financière d’ores et déjà compétitive et la présence d’une communauté musulmane importante, d’autre part.

Du côté des actions, deux indices ont été lancés en 1999 pour servir de repères aux investissements des institutions financières islamiques : le DJIM (Dow Jones Islamic Market Index) à Bahreïn et le GIIS (Global Islamic Index Series) de Financial Times Stock Exchange. Bien que ces indices soient aujourd’hui publiés dans le monde entier, ils en sont encore à leurs débuts et jouent un rôle limité sur les marchés financiers islamiques.

Pourquoi la finance islamique a-t-elle connu un succès aussi fulgurant dans la période récente, avec des taux de croissance compris entre 10 % et 30 % et un marché de sukuks en plein explosion (+ 30 % à + 35 % par an) alors même que le secteur financier est en crise ? La réponse à cette question est double. Son succès s’explique, d’une part, par la cherté du pétrole, d’autre part, par la catastrophe du

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11 septembre 2001. Ces deux évènements conjoints ont alimenté une sur-liquidité dans le Golfe persique, laquelle a réussi à se recycler dans cette même région2.

En quoi consiste la finance islamique ?

La finance islamique se distingue de la finance conventionnelle par le fait qu’elle ne se cantonne pas dans le rôle du prêteur : elle agit en véritable partenaire financier du porteur de projet avec un système de partage des risques, de la responsabilité et des revenus. La banque islamique est partenaire à part entière avec le client dans son projet dès lors que celui-ci est passé par des règles d’analyse et de gestion de risque. Les revenus sont partagés en fonction de l’importance de l’investissement et prévoient un bonus conséquent au porteur du projet. Il s’agit, en fait, d’un partenariat intelligent capital /travail.

Le fait que les lois islamiques interdisent de verser ou de toucher un intérêt n’implique pas qu’elles défendent de gagner de l’argent ou encouragent le retour à une économie fondée uniquement sur les espèces ou le troc. Elles incitent toutes les parties à une transaction à partager le risque et le bénéfice ou la perte.

On peut comparer les déposants des banques islamiques à des investisseurs ou actionnaires, qui reçoivent des dividendes quand la banque fait un bénéfice ou perdent une partie de leurs économies quand elle subit une perte. Le principe consiste à lier le rendement du contrat islamique à la productivité et à la qualité du projet, pour assurer une répartition plus équitable de la richesse.

Les instruments financiers islamiques prennent la forme de contrats entre les fournisseurs et les utilisateurs de fonds afin de gérer le risque. Du côté des avoirs, les banques islamiques mènent des activités d’investissement et de négoce conformément aux divers contrats existants. Du côté des dépôts, les fonds sont surtout mobilisés sur la base d’un contrat Moudaraba ou d’un prêt sans intérêts (Qard Al-Hasan). Globalement, les banques islamiques offrent aux déposants quatre catégories de comptes : courant, d’épargne, d’investissement et d’investissement à objectifs spécifiques.

«C’est parce qu’ils ont dit que le commerce est similaire à l’usure. Allah a permis le commerce et interdit l’usure. Celui qui a compris le conseil de son Seigneur et arrêté gardera ses anciens bénéfices et son état est remis à Allah. Celui qui reprendra écopera de la vengeance d’Allah». Ce verset traduit clairement la prohibition radicale de l’usure et toutes les transactions y afférent dans la Charia islamique. Mais ce n’est pas le seul. Sourat Albakara regorge de textes qui confirment ce jugement divin et menace les contestataires des pires châtiments

2 En Afrique, il existe 412 millions de Musulmans qui pourraient exprimer à terme des

demandes importantes en matière de finance islamique auprès des pays du Golfe persique. Il

est possible donc que la finance islamique fasse office de pont entre le continent africain et le

Moyen-Orient.

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dans l’au-delà. «O croyants! Craignez Allah et abandonnez les gains qui vous restent des transactions usurières si vous êtes des croyants. Sinon, attendez-vous à une guerre de la part d’Allah et de son prophète.

Si vous arrêtez, vous gardez vos capitaux sans subir ni faire subir de l’injustice à autrui». Aucun autre péché n’est passible d’une telle punition dans l’islam.

Les transactions commerciales et financières en islam ne dépendent pas uniquement de la finalité de profit. Le principe de solidarité et de gain mutuel y est privilégié.

L’introduction de l’usure annule ce deuxième aspect et provoque des dépassements qui nuisent à l’honnêteté de la relation commerciale, selon les textes religieux. A commencer par les profits abusifs obtenus sans implication dans l’activité économique financée. Il y a aussi l’expropriation non justifiée des deniers d’autrui. Sans oublier la nuisance au principe de solidarité entre le prêteur et l’emprunteur.

A noter que bon nombre d’économistes qualifiés de «rouges» adhèrent à cette vision. Ils ont sévèrement critiqué le système bancaire actuel. Et pour cause, les banques accaparent la majeure partie de la valeur ajoutée des entreprises endettées. Ce qui pénalise énormément le développement de l’activité économique, selon eux.

La finance islamique repose sur cinq piliers : pas d’intérêt, pas d’incertitude, pas de secteurs illicites, obligation de partage des profits et des pertes et principe d’adossement à un actif tangible.

Quel est le marché potentiel de la finance islamique ?

Aujourd’hui, il pèse 511 milliards de dollars. Mais quel poids est-il en mesure d’atteindre à l’avenir si tous les Musulmans de la planète en viennent à avoir accès au crédit, à un compte en banque et à une carte de paiement ? Son volume potentiel est estimé à 4 billions de dollars. Autrement dit, la finance islamique a de beaux jours devant elle et c’est pourquoi elle continuera à attirer de nouveaux entrants, en particulier dans le Golfe persique où il ne se passe pas un mois sans qu’un établissement financier respectueux des principes de la Charia n’ouvre ses portes.

Le cadre législatif de la finance islamique au maroc

Il était grand temps que le Maroc prenne le « TGV » de la finance islamique. Voilà 28 ans déjà que des négociations ont été entamées avec la Banque Centrale et le Ministère des Finances pour un projet de création d’une première banque islamique en 1980. Celle-ci n’a finalement pas vu le jour.

Le Maroc accuse un retard en la matière puisqu’il fait partie des trois seuls pays arabo-musulmans à ne pas avoir de banque islamique.

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La banque islamique au Maroc sera participative. Après une longue hésitation, la Banque centrale marocaine autorise les banques islamiques au Maroc sous l’appellation, toutefois, de banques participatives. L’article 50 du projet de loi précise que les banques participatives sont des personnes morales habilitées à exercer à titre de profession habituelle en conformité avec les préceptes de la Charia, les activités suivantes :

la réception de fonds du public ; les opérations de crédit ; la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement, ou leur gestion.

Outre ces activités réservées aux établissements de crédit, les banques participatives sont également habilitées à réaliser les opérations commerciales, financières et d’investissement, à l’exclusion de toute opération impliquant la perception et le versement d’intérêt.

Deux éléments retiennent l’attention dans les dispositions de ce projet de loi :

la conformité des activités aux préceptes de la Charia ; la réalisation des opérations commerciales, financières et d’investissement.

Le premier élément renvoie à l’identité islamique de ces banques qui s’abstiennent de percevoir ou de verser les intérêts assimilés au Riba prohibé par la Charia. Le deuxième élément renvoie, quant à lui, à la nature de ces banques qui sont assimilables à des banques d’affaires.

L’article 56 précise la nature participative de ces banques : «Les banques participatives sont habilitées à recevoir du public des dépôts d’investissement dont la rémunération est liée aux résultats des investissements convenus avec la clientèle». Il ne s’agit donc pas des classiques dépôts à terme rémunérés à base d’intérêt, mais de dépôts rémunérés selon le principe de la Moudaraba que l’article 58 définit comme étant «tout contrat mettant en relation une banque participative (Rab El Mal) qui fournit des fonds et un entrepreneur (Moudarib) qui fournit son travail en vue de réaliser un projet».

Au sens de l’article 58, la responsabilité de la gestion du projet d’investissement repose entièrement sur l’entrepreneur (la banque). Les bénéfices réalisés sont partagés selon une répartition convenue entre les deux parties et les pertes sont assumées exclusivement par Rab El Mal (le client) sauf en cas de fraude commise par le Moudarib (la banque).

Notons que la banque peut être un investisseur direct ou confier elle-même les fonds ainsi collectés à un autre investisseur et se transformer ainsi en Rab El Mal à son tour. Outre les dépôts d’investissements à base de Moudaraba qui concerne la réception des fonds du public et sa gestion, la banque participative

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peut procéder au financement de la clientèle à travers notamment les produits ci-après (article 56) :

Mourabaha, définie comme étant tout contrat par lequel une banque participative acquiert un bien meuble ou immeuble en vue de le revendre à son client à son coût d’acquisition plus une marge bénéficiaire convenue d’avance.

Le règlement par le client est effectué selon les modalités convenues entre les parties ;

Ijara, définie comme étant tout contrat selon lequel une banque participative met, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé, identifié et propriété de cette banque, à la disposition d’un client pour un usage autorisé par la loi. L’Ijara peut revêtir l’une des deux formes suivantes :

Ijara tachghilia qui consiste en une location simple ;

Ijara wa iqtinaa qui consiste en une location assortie de l’engagement ferme du locataire d’acquérir le bien loué à l’issue d’une période convenue d’avance ;

Moucharaka, définie comme étant tout contrat ayant pour objet la participation, par une banque participative, dans un projet, en vue de réaliser un profit. Les deux parties participent aux pertes à hauteur de leur participation et aux profits selon un prorata prédéterminé.

La Moucharaka peut revêtir l’une des deux formes suivantes :

la Moucharaka Tabita : les deux parties demeurent partenaires jusqu’à l’expiration du contrat les liant ; la Moucharaka Moutanakissa : la banque se retire progressivement du projet conformément aux stipulations du contrat.

Afin de rassurer la clientèle quant à la conformité des opérations de la banque participative aux préceptes de la Charia, le projet de loi prévoit, dans son article 61, une instance de contrôle de conformité rattachée au Conseil des Oulémas dénommée «Comité Charia pour la Finance».

Selon l’article 88 le comité est habilité à :

se prononcer sur la conformité à la Charia des opérations et produits offerts au public ; répondre aux consultations des banques ; donner un avis préalable sur le contenu des campagnes de communication des établissements de crédit exerçant l’activité prévue par le présent titre ; proposer toute mesure de nature à contribuer au développement de

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tout produit ou service financier conformes à la Charia.

Ce comité est tenu, selon l’article 89, de publier un rapport annuel faisant ressortir les avis prononcés au cours de l’exercice écoulé ainsi que son appréciation/évaluation quant à la conformité des banques participatives aux préceptes de la Charia. Ce contrôle externe est doublé d’un contrôle interne via un Comité d’audit (article 87), chargé:

d’identifier et de prévenir les risques de non-conformité à la Charia; d’assurer le suivi de l’application des avis du Comité charia pour la finance et d’en contrôler le respect ; de mettre en place les procédures et les manuels afférents aux préceptes de la Charia à respecter ; d’adopter les mesures requises en cas de non-respect avéré des conditions imposées dans la mise en application d’un produit au sujet duquel un avis Charia a été émis.

Les conditions et les modalités de fonctionnement de ce comité sont arrêtées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib3, après avis du Comité des établissements de crédit. Le comité d’audit interne est chargé d’élaborer un rapport sur la conformité à la Charia que la banque participative doit communiquer à Bank Al-Maghrib. A la lecture du projet de loi, il est clair que la Banque centrale est déterminée à insuffler une nouvelle dynamique à «l’islamic banking» au Maroc afin de trancher avec l’attitude hésitante que les autorités monétaires et financières ont toujours observée à l’égard de cette finance prometteuse.

Le développement de la Bourse de Casablanca et la perspective de sa transformation progressive en place financière majeure (Casablanca Finance City), les sollicitations permanentes des acteurs majeurs de la finance islamique (banques islamiques du Moyen-Orient tout particulièrement), la crise financière mondiale ainsi que l’avènement d’un gouvernement d’obédience islamique (le parti Justice et Développement) ont largement contribué à l’émergence de «l’islamic banking» au Maroc qui, au demeurant, est le dernier pays arabo-islamique à profiter de la manne financière que constitue la finance islamique que les spécialistes estiment à près de mille milliards de dollars.

Quel dispositif fiscal ?

Pour les spécialistes de la finance islamique, la Murabaha et le Sukuk sont

3 Notons que dès 2007 la Banque centrale marocaine avait autorisé les établissements de

crédit à commercialiser trois produits financiers islamiques (Mourabaha, Ijara et

Moucharaka) sous l’appellation de produits financiers alternatifs mais avait sommé les banques à ne pas faire appel à leur connotation islamique dans leurs campagnes publicitaires,

ce qui a contribué à freiner nettement leur développement. Le chiffre d’affaires de ces

produits, déjà modeste, a même chuté passant de 900 millions de dirhams en 2010 à 800

millions de dirhams en 2011.

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des instruments de financement très connus. La première est un contrat de vente transparente qui fait intervenir trois parties : un apporteur de capital, le fournisseur et le client. Elle est transparente parce que le prix d’acquisition et le prix de revente (augmentés d’une marge bénéficiaire) sont expressément indiqués dans le contrat. Le second est un certificat d’investissement ou titre financier représentant les droits et les obligations de ses titulaires sur un actif sous-jacent. Il va sans dire que ces instruments sont les plus utilisés par l’industrie bancaire et financière islamiques.

DE LA MURABAHA

Technique de financement d’actif, la Murabaha est qualifiée par l’Administration fiscale de vente à tempérament. L’objet du contrat de Murabaha consiste à acquérir des biens immeubles ou des biens meubles corporels ou incorporels (biens d’équipement, matières premières, titres financiers, etc.).

Outre le prix d’acquisition et de vente, le contrat de Murabaha indique toujours une marge bénéficiaire qui est déterminée de manière préalable au moment de la conclusion du contrat si ce n’est pas le cas, le contrat sera requalifié, en droit musulman, de Moussawama où il existe une indétermination dans le prix de revente de l’actif financé.

La marge bénéficiaire correspond au « profit » escompté par le financier qui doit être clairement explicité, connu et accepté par les deux parties

A. – Imposition du profit

Le régime d’imposition est celui des bénéfices industriels et commerciaux en raison de la qualification de contrat de vente de la Murabaha conclu entre un financier (banque ou intermédiaire financier) et un client. Le profit est immédiatement imposable, et il est aussi pris en compte dans la détermination du résultat imposable de manière étalée linéairement sur la durée du différé de paiement.

Le profit est assimilé par l’administration fiscale aux intérêts. Il est assez déroutant de constater que le traitement fiscal des profits réalisés par les opérations de financement islamiques est le même que celui réservé aux intérêts, alors que le droit musulman interdit sans ambiguïté la stipulation de l’intérêt. Certes, un éclaircissement était attendu. En revanche, un tel éclaircissement doit supporter des critiques pour ne pas obscurcir l’esprit de la loi islamique.

B. – L’imposition des plus-values immobilières et la taxe professionnelle

Le fait générateur de l’imposition des plus-values immobilières est la cession des biens immeubles. Est imposable l’excédent entre le prix de cession et le prix d’acquisition du bien par le financier. Si le prix de cession qui est le prix réel stipulé dans l’acte. En effet, « si le prix de cession net du profit est supérieur au prix

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d’acquisition du bien par le financier, l’excédent constitue une plus-value imposable ». Cette mesure limite ainsi les risques de spéculation puisque la loi marocaine et la loi islamique présument qu’une activité est spéculative lorsque la cession intervient peu de temps après l’acquisition du bien, et lorsque les opérations favorisant des gains à court terme se répètent.

Par ailleurs, l’administration fiscale tiendra compte du prix d’acquisition plus que du prix de cession pour calculer la plus-value réalisée par l’acheteur s’il revend le bien. Cette mesure endiguera les intentions spéculatives des acheteurs finaux, mais augmentera, le cas échéant, l’assiette d’imposition.

Des éclaircissements sont également apportés en matière de taxe professionnelle et de valeur ajoutée. Les biens acquis par la technique de la Murabaha ne sont pas compris dans la base d’imposition du financier et il convient de retrancher du prix de vente de l’immeuble, le prix d’acquisition et les charges externes (produit net de cession) pour déterminer la valeur ajoutée.

LES SUKUKS

Entre dans la catégorie des titres financiers à revenu fixe tout instrument financier procurant un rendement périodique fixe, comme les titres de créances (les obligations, les bons du Trésor). Or, la loi islamique ne permet ni l’achat, ni la vente de tels titres en raison de la présence d’une dette grevée d’un intérêt.

Cependant, des titres financiers islamiques appelés « Sukuk » permettent d’envisager que des titres financiers procurent un revenu fixe périodique.

L’administration fiscale les définit de la manière suivante : « Les sukuks ainsi que les produits financiers assimilés sont des titres représentant pour leur titulaire un titre de créances ou un prêt dont la rémunération et le capital sont indexés sur la performance d’un ou plusieurs actifs détenus par l’émetteur, affectés au paiement de la rémunération et au remboursement des Sukuks ou des produits assimilés ».

Les Sukuks sont donc soit des titres de créances (obligations), soit des titres de capital ou des prêts indexés sur la performance de l’actif sous-jacent. de la même manière que les opérations de Murabaha, les revenus des Sukuks sont traités sous le prisme de la déductibilité des intérêts : « Les rémunérations versées au titre des “Sukuks” ou des titres de dettes et prêts indexés sont déductibles du bénéfice imposable sous les mêmes conditions que celles prévues pour les intérêts d’emprunt.

L’administration fiscale impose, selon une logique propre au droit français, que les revenus servis par l’émetteur ne soient déductibles que si les Sukuks ont la nature ou les caractéristiques d’un instrument de dette. Cette condition conduit à les structurer selon le schéma d’un titre de créance ou d’un prêt indexé.

Pour un puriste, cette idée est assez troublante dans la mesure où le droit

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musulman exclut toute forme de rémunération usuraire. Or, il est encore une fois intéressant de voir que le droit ne s’attache point à une qualification juridique extranationale mais « accommode » un nouvel instrument de financement.

La déductibilité est également conditionnée par le fait que le financement serve l’intérêt de l’entreprise. Cela suppose que les intérêts versés constituent une charge pour elle et que les titulaires de Sukuks aient soit la qualité d’associé minoritaire, soit d’emprunteur.

L’effort du gouvernement est à souligner pour le développement de la finance islamique. Néanmoins, des interrogations demeurent. Si le pouvoir règlementaire a introduit de nouveaux instruments de financement, ou plus précisément a décidé d’en tenir compte d’un point de vue fiscal, il revient au législateur de les introduire plus solidement dans l’ordonnancement juridique marocain.

Le dispositif présenté, est celui appliqué en France. Le chantier vient de

Débuter au Maroc, et Rome ne s’est pas faite en un jour !

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Conclusion

Le Maroc a tout à gagner en intégrant la finance islamique. La finance islamique peut apporter des ressources fraiches au Maroc. Des ressources estimées entre 3 et 7 milliards de dollars venant des pays du Golfe, de la Malaisie, de l’Indonésie mais, aussi, des communautés arabo-musulmanes vivant en Europe. L’arrivée de la finance islamique permettra, également, d’augmenter le taux de bancarisation en répondant à une frange de la population marocaine en attente de ce type de produit financier conforme à la « charia ». D’après certains pronostics, le taux de bancarisation passerait ainsi de 69% à 55% avec l’implantation de la banque islamique. Autre aspect positif, l’arrivée des banques islamiques va favoriser la «culture entrepreneuriale», actuellement en perte de vitesse, ainsi que le climat de confiance dont a cruellement besoin l’environnement des affaires dans notre pays. En effet, avec l’arrivée de la banque islamique, les banques conventionnelles qui sont confortablement installées, seront amenées à financer davantage les PME/PMI, à financer la croissance et à améliorer leurs services, au-delà de la situation de monopole qui pénalise le client marocain. Enfin, la banque islamique va permettre au Maroc de se positionner véritablement comme hub financier régional an Afrique et dans la région MENA.

La finance islamique ne représente pas une activité à la mode. Elle repose sur de nombreux principes sous-jacents et se distingue notamment par son caractère participatif. Les modifications à apporter doivent consister à les rendre, compatibles avec les principes de la Charia, de façon à ce qu’ils bénéficient à l’ensemble du cadre juridique marocain, lequel a des implications au niveau de la finance islamique.

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Bibliographie

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