L'apport de la théorie des systèmes dynamiques complexes à … · 2018-04-25 · L’apport de...

796
L’apport de la théorie des systèmes dynamiques complexes à l’ontologie du droit international dans la crise Analyse de l’action normative du Conseil de sécurité Thèse en cotutelle Doctorat en droit Audrey Gratadour Université Laval Québec, Canada Docteur en Droit (LL.D.) et Université de Lille Nord de France Lille, France Docteur © Audrey Gratadour, 2016

Transcript of L'apport de la théorie des systèmes dynamiques complexes à … · 2018-04-25 · L’apport de...

  • L’apport de la théorie des systèmes dynamiques complexes à l’ontologie du droit international dans la

    crise Analyse de l’action normative du Conseil de sécurité

    Thèse en cotutelle Doctorat en droit

    Audrey Gratadour

    Université Laval Québec, Canada

    Docteur en Droit (LL.D.)

    et

    Université de Lille Nord de France Lille, France

    Docteur

    © Audrey Gratadour, 2016

  • L’apport de la théorie des systèmes dynamiques complexes à l’ontologie du droit international dans la

    crise Analyse de l’action normative du Conseil de sécurité

    Thèse en cotutelle Doctorat en droit

    Audrey Gratadour

    Sous la direction de :

    Olivier Delas, directeur de recherche

    Vincent Cattoir-Jonville, directeur de cotutelle

  • III

    Résumé de la thèse

    Cette thèse est une réflexion originale sur le droit international dans la crise, car elle

    aborde le droit international grâce à une théorie peu connue en droit, celle des

    systèmes dynamiques complexes. L’étude du cas particulier de la gestion normative

    de la crise par le Conseil de sécurité illustre les intérêts de l’utilisation d’une théorie

    novatrice en droit.

    La théorie des systèmes dynamiques complexes offre les outils d’une réflexion sur le

    droit, fondée sur les interactions du droit avec le contexte particulier dans lequel il

    intervient, la crise, et ses acteurs. La mise en lumière de ces interactions favorise une

    lecture critique du droit international dans la crise et permet de renouveler l’ontologie

    de ce droit. Les dynamiques complexes appréhendées et définies par cette théorie sont

    utiles lorsqu’il s’agit d’expliquer les atouts et les limites de l’action normative du

    Conseil. Par ailleurs en renouvellant l’ontologie du droit, la théorie des systèmes

    dynamiques complexes facilite une lecture prospective de l’action normative du

    Conseil et insiste sur le rôle institutionnel du droit.

  • IV

    Summary

    This thesis is an original reflection on international law in time of crisis, as it

    addresses international law through a little-known theory in law, that of complex

    dynamic systems. The study of the specific case of the normative management of the

    crisis by the Security Council illustrates the interest of the use of an innovative theory

    in law.

    The theory of complex dynamic systems provides the tools to think differentely the

    law, based on the interaction of law with the particular context in which it operates,

    the crisis, and its actors. The highlighting of these interactions favors a critical

    reading of international law in time of crisis and helps to renew the ontology of law.

    The complex dynamic understood and defined by this theory are useful when

    explaining the strengths and limitations of the Council’s action in time of crisis. In

    addition to renewing the ontology of law, complex dynamic systems theory facilitates

    a prospective reading of the normative action of the Council and stresses the

    institutional role of law.

  • V

    Table des matières

    RÉSUMÉ DE LA THÈSE ......................................................................................................................................... III

    SUMMARY ................................................................................................................................................................ IV

    TABLE DES MATIÈRES .......................................................................................................................................... V

    LISTE DES ABRÉVIATIONS : ............................................................................................................................... IX

    REMERCIEMENTS ................................................................................................................................................... X

    PRÉAMBULE : LES SYSTÈMES DYNAMIQUES COMPLEXES DANS UNE THÈSE DE DROIT .............. XI

    INTRODUCTION. LE DROIT DANS LA GESTION DES CRISES : UN DROIT COMPLEXE DANS UN UNIVERS COMPLEXE.............................................................................................................................................. 1

    Section I. Exposition de l’impasse du Conseil de sécurité dans la gestion de la paix ................................. 3 § I. L’enjeu de la qualification dans la gestion des crises .................................................................................. 3 § II. La nature et l’appréhension du droit en cause ............................................................................................. 7

    Section II. L’attitude à adopter face à l’Impasse ........................................................................................................ 14 § I. Le renouvellement de l’ontologie du droit des crises .............................................................................. 14 § II. Les raisons de l’utilisation de la théorie des SDC ..................................................................................... 17

    Section III. Questionnement de la thèse et justification ........................................................................................ 25 § I. Question générale de recherche ......................................................................................................................... 25 § II. Justification de la démarche dans le champ du droit .............................................................................. 25

    A. La théorie des SDC dans le champ du droit .............................................................................................. 26 B. La théorie des SDC et la crise ........................................................................................................................... 49

    § III. Question spécifique de recherche .................................................................................................................. 53 § IV. Hypothèse de réponse .......................................................................................................................................... 54 § V. Annonce du Plan ....................................................................................................................................................... 55

    PARTIE I. CYCLICITÉS ET INVARIANCES DANS L’HISTOIRE DU DROIT DANS LA CRISE ; UNE INVITATION À LA RÉFLEXION SUR L’ONTOLOGIE DU DROIT ............................................................... 60

    TITRE I. DE ROME AU CONCERT DES NATIONS, EVOLUTION DU DROIT DE LA GUERRE .................... 66 Chapitre I. Du jus gentium à la guerre juste : entre droit imposé et normes partagées .............................................................................................................................................................................. 68

    Section I. La Pax Romana et le Droit imposé .............................................................................................................. 69 § I. Le droit fécial: un droit à vocation universelle ............................................................................................ 70 § II. L’émergence du “jus gentium” ........................................................................................................................... 73 § III. Saint-Augustin et la tentative de réaffirmation du droit ..................................................................... 76

    Section II. Le droit dans la période chrétienne, un droit et des valeurs partagés .................................... 84 § I. L’élaboration d’un droit de la guerre précis ................................................................................................. 85 § II. La querelle entre l’Eglise et l’Etat favorable au développement du droit .................................... 90

    Chapitre II. L’institutionnalisation progressive des rapports de force : entre droit partagé et équilibre des forces .............................................................................................................. 95

    Section I. La rationalisation du droit : entre droit précis et protecteur ou droit modeste mais efficace .......................................................................................................................................................................................... 97

    § I. Les projets d’un nouvel établissement interétatique fondé sur le droit ......................................... 97 A. La guerre juste chez Aquin et l’idéal de paix ............................................................................................ 98 B. Le développement du « jus intergentes » chez Vitoria, ébauche d’un droit universel ...... 102 C. Dante et l’établissement d’une autorité supérieure pour assurer la paix ................................ 105 D. L’ébauche d’un droit positif rationnel avec Gentili ............................................................................. 106 E. Grotius et le glissement vers un droit interétatique, ébauche de la transition vers le nouvel ordre international................................................................................................................................... 110

    § II. Une réalité : l’équilibre des puissances de Westphalie ........................................................................ 114 Section II. Le développement d’un droit précis et partagé ................................................................................ 124

    § I. L’aspiration au retour du droit dans les relations internationales ................................................. 124 A. Montesquieu et les limites du droit des Etats ....................................................................................... 125 B. Bentham et la véritable ébauche du droit international .................................................................. 128 C. Le droit cosmopolitique de Kant .................................................................................................................. 131

  • VI

    D. Le projet de paix perpétuelle de l’Abbé de Saint Pierre ................................................................... 135 § II. L’affirmation du droit et la consolidation de l’équilibre des pouvoirs, grâce au Concert des Nations ................................................................................................................................................................................. 139

    TITRE II. DE LA SDN A L’ONU, L’EMERGENCE D’UN DROIT DE LA PAIX : ENTRE NOUVEAUTE ET CONTINUITE ................................................................................................................................................. 153

    Chapitre I. L’établissement d’un droit universel, comme assurance pour la paix ...... 155 Section I. La Société des Nations, véritable organisation collective de sécurité ..................................... 157 Section II. Le pacte Briand Kellogg : la condamnation de la guerre comme technique de règlement des conflits ................................................................................................................................................................................ 165

    Chapitre II. L’ONU, une méticuleuse association du droit et de l’équilibre des forces ........................................................................................................................................................................... 170

    Section I. Une communauté de valeurs, pour un rapprochement et un dialogue des peuples ........ 173 § I. Des objectifs clairement exprimés en faveur de la paix ........................................................................ 173 § II. La réaffirmation des grands principes du droit international et leur précision ..................... 178

    Section II. Un réalisme pratique et efficace pour maintenir ou parvenir à la paix ................................ 189 § I. Les modes de règlement pacifique des différends .................................................................................. 190 § II. L’assurance ultime pour la paix : l’organisation de la sécurité collective .................................. 198

    PARTIE II. LE RENOUVELLEMENT DE L’ONTOLOGIE DU DROIT DES CRISES INTERNATIONALES GRÂCE À LA THÉORIE DES SDC ..................................................................................................................... 210

    TITRE I. L’ASPIRATION A UNE CONCEPTION DIFFERENTE DU DROIT : LES DILEMMES DU DROIT . 213 Chapitre I. Le dilemme ordre/désordre .......................................................................................... 216

    Section I. Une interaction nécessaire entre droit et volonté étatique pour la promotion d’un ordre pacifique ..................................................................................................................................................................................... 218

    § I. Entre Confrontation et coopération lors du processus de création de la règle de droit ....... 219 A. La place centrale de l’Etat dans l’ordre international ....................................................................... 220 B. Les interactions dans la création de la règle de droit ........................................................................ 227

    § II. Le dilemme ordre/désordre dans la mise en application du droit international ................... 240 Section II. Les Atouts et limites des moyens juridiques, dans l’instauration d’un ordre stable ...... 253

    § I. L’organisation des relations entre Etats et du règlement des conflits .......................................... 254 § II. Les limites du droit dans l’organisation de la société .......................................................................... 262

    Chapitre II. La déclinaison du dilemme ordre/désordre ........................................................ 277 Section I. Le dilemme autonomie/dépendance ...................................................................................................... 278

    § I. La logique propre du droit : un droit autonome....................................................................................... 279 § II. Une relation récursive du droit avec la société ....................................................................................... 285

    Section II. Le dilemme figé/dynamique ...................................................................................................................... 296 § I. Un droit figé pour un ordre stabilisé .............................................................................................................. 296 § II. La dynamique perpétuelle du droit. ............................................................................................................. 301

    A. Le processus d’interprétation du droit .................................................................................................... 303 B. La soft law et l’émergence progressive d’une nouvelle règle de droit ...................................... 308 C. Les normes « proclamatoires », un droit en émergence .................................................................. 311

    TITRE II. LA THEORIE DES SYSTEMES DYNAMIQUES COMPLEXES, POUR UN RENOUVELLEMENT DE L’ONTOLOGIE DU DROIT ............................................................................................................................. 318

    Chapitre I. La théorie des SDC, explications ................................................................................. 322 Section I. Le vocabulaire de la théorie des SDC ....................................................................................................... 325

    § I. L’environnement général des SDC .................................................................................................................. 326 § II. Les caractéristiques des SDC ............................................................................................................................ 333

    A. L’espace des états ............................................................................................................................................... 334 B. Le monde de l’intrication des variétés différentielles : un espace de représentations infinies ........................................................................................................................................................................... 343 C. Entre convergence et sensibilité aux conditions initiales ............................................................... 349 D. L’observation et les observables ................................................................................................................. 354

    Section II. Quelques « connexions »pour la compréhension des SDC ......................................................... 364 § I. De l’opposition à l’harmonie : la compréhension de la complexité grâce à Héraclite ............ 365 § II. La théorie de la justice de Rawls et les SDC .............................................................................................. 371 § III. Le mobile et la représentation ....................................................................................................................... 379

    Chapitre II. De la mise en pratique au projet de modélisation dans le domaine du droit des crises............................................................................................................................................ 387

  • VII

    Section I. L’analyse des résultats de travaux pertinents ..................................................................................... 388 § I. Les systèmes autopoïétiques : le droit selon Teubner ........................................................................... 388 § II. Les SDC dans des domaines connexes du droit ....................................................................................... 410

    A. Les variables intriquées dans la crise : les travaux de Turchin et Korotayev ........................ 410 B. Les causes multiples de la crise : les travaux de Preiser-Kapeller .............................................. 416

    Section II. Les résultats d’une modélisation de 2000 ans d’histoire d’une évolution du « droit dans la crise » entre coercition et consensus ...................................................................................................................... 425

    PARTIE III. L’ONTOLOGIE RENOUVELÉE DU DROIT EN PRATIQUE : POUR UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ DU PROCESSUS DE QUALIFICATION DES CRISES ........................................................... 437

    TITRE I. A L’ECHELLE GLOBALE : UN PROCESSUS DE QUALIFICATION DES CRISES EFFICACE

    ....................................................................................................................................................................... 442 Chapitre I. Le Conseil de sécurité : un SDC à l’équilibre .......................................................... 444

    Section I. Le développement d’une dynamique autoproduite et autonome au Conseil de sécurité......................................................................................................................................................................................................... 445

    § I. Le processus de co-opération : facteur de convergence au sein du Conseil ............................... 446 § II. Le droit : un outil utile au développement d’une rationalité propre ............................................ 464

    Section II. La communication du Conseil avec son environnement .............................................................. 474 § I. Les échanges avec les Etats et les organes des Nations Unies ........................................................... 475 § II. Les échanges par le biais de ses propres organes .................................................................................. 486

    Chapitre II. Un équilibre favorable à une qualification satisfaisante des crises ......... 495 Section I. A l’origine : une conception uniquement classique de la qualification ................................... 498

    § I. Les menaces militaires classiques opposant deux Etats ....................................................................... 499 § II. Une déclinaison de la menace classique : la menace nucléaire........................................................ 524

    Section II. L’évolution de la qualification : une réponse aux nouveaux enjeux ....................................... 530 § I. Une conception plus souple de la qualification pour la protection des peuples dans des cas particuliers ......................................................................................................................................................................... 532 § II. Une qualification plus souple pour la protection des peuples et de l’Etat dans des cas généraux .............................................................................................................................................................................. 558

    TITRE II. AU NIVEAU LOCAL : LA NECESSAIRE AMELIORATION DU PROCESSUS DE QUALIFICATION DES CRISES ................................................................................................................................................... 570

    Chapitre I. La clôture démesurée et l’ouverture mal contrôlée du Conseil de sécurité : une mauvaise prise en compte des dynamiques complexes .................................................. 572

    Section I. Une conception de la crise inadaptée ...................................................................................................... 574 § I. Une difficile sélection de la bonne information ........................................................................................ 576 § II. Une modélisation de la crise inadaptée ....................................................................................................... 591

    Section II. Une clôture opérationnelle démesurée................................................................................................. 611 § I. Un obstacle de taille : entre bureaucratie et raideur du Conseil dans la qualification des crises ..................................................................................................................................................................................... 612 § II. L’absence de contrôle des pouvoirs du Conseil : la destruction des liens nécessaires avec l’environnement .............................................................................................................................................................. 623

    Chapitre II. Vers une plus grande souplesse dans le processus de qualification des crises pour une résolution efficace des crises .............................................................................. 630

    Section I. Une prise en compte de la dynamique de la crise ............................................................................. 632 § I. Le pouvoir créateur du Conseil dans la crise ............................................................................................. 632 § II. Vers un mécanisme de contrôle des pouvoirs du Conseil .................................................................. 644

    Section II. Le droit repensé pour une action plus flexible du Conseil dans la crise ............................... 653 § I. Le droit réflexif pour un dialogue au niveau global ................................................................................ 654 § II. L’ouverture du Conseil ........................................................................................................................................ 660

    CONCLUSION. L’ÉMERGENCE DE « LA PLUS BELLE HARMONIE » GRÂCE À UN CONSEIL AUX POUVOIRS RENFORCÉS ET CONTRÔLÉS PROPOSANT UNE QUALIFICATION FAVORABLE À LA COOPÉRATION .................................................................................................................................................... 671

    BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................................................. 677

    ANNEXE : SYSTÈMES DYNAMIQUES COMPLEXES ET THÉORIES DU CHAOS.................................. 699 § I. Exposition de la doctrine mathématique sous-jacente ......................................................................... 703 § II. Théorie des jeux ...................................................................................................................................................... 727

  • VIII

    § III. Le droit de la conflictualité : modélisation de 2000 ans d’histoire d’une évolution entre coercition et consensus ................................................................................................................................................ 758

    A. Explication technique ....................................................................................................................................... 760 B. Les résultats de la modélisation du droit des crises dans l’Histoire .......................................... 771 C. Histoire du droit dans la crise en images ................................................................................................ 772

    INDEX THÉMATIQUE ........................................................................................................................................ 776

  • IX

    Liste des abréviations :

    AIEA Agence internationale de l’énergie atomique

    BINUCA Bureau intégré des Nations unies en République Centrafricaine

    CEDH Cour européenne des droits de l’Homme

    CIJ Cour internationale de Justice

    CJUE Cour de Justice de l’Union européenne

    CNU Charte des Nations unies

    CPI Cour pénale internationale

    COCOVINU Commission de contrôle de vérification et d’inspection des Nations

    unies

    CS Conseil de sécurité des Nations unies

    FISNUA Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiye

    FORDEPRENU Force de déploiement préventif des Nations unies

    LRA L’Armée de résistance du Seigneur

    MINUSCA Mission des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique

    MINUSTAH Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti

    ONU Organisation des Nations unies

    RDC République démocratique du Congo

    SDC Systèmes dynamiques complexes

    SDN Société des Nations

    TNP Traité de non prolifération nucléaire

    UE Union européenne

    UNSCOM Commission spéciale des Nations unies

    URSS Union des républiques socialistes soviétiques

  • X

    Remerciements

    A l’issue de ce travail de thèse, je tiens à remercier mes deux directeurs de thèse le

    professeur Vincent Cattoir-Jonville et le professeur Olivier Delas, pour la confiance

    qu’ils m’ont accordée tout au long de mon parcours de thèse, pour leurs précieux

    conseils et pour leurs nombreux encouragements.

    J’exprime tous mes remerciements au professeur Fanny Lafontaine qui grâce à ses

    critiques pertinentes, lors de mon examen prospectif, m’a à la fois confortée dans

    l’intérêt de mon sujet et surtout m’a fait progresser, dans la manière de l’appréhender.

    Je sais gré au professeur Julian Fernandez de s’être rendu disponible pour l’exercice

    inhabituel de la relecture en France.

    Je remercie le professeur Patrick Meunier et le professeur Richard Ouellet d’avoir

    accepté de participer à mon jury de thèse.

    Je remercie Madame Caroline Laly-Chevallier pour avoir aiguisé ma curiosité du

    droit international des crises et m’avoir donnée envie de réaliser ce travail de thèse.

    Je remercie ma famille, Pierre, mes amis, pour leur soutien infaillible, pour les

    précieux conseils en mathématiques et en sciences politiques et leur assistance dans la

    relecture du travail final.

  • XI

    Préambule : Les systèmes dynamiques complexes dans une thèse de droit

    « Si l’on veut définir un ordre juridique dans son entier, il ne faut pas avoir égard seulement à ce qu’on

    croit être ses différentes parties, c’est-à-dire aux normes qui y sont comprises, et dire ensuite que c’est

    l’ensemble de ces parties. Il est au contraire indispensable d’atteindre la caractéristique, la nature de

    cet ensemble. »1

    Santi Romano, L’Ordre juridique

    Nous souhaitons émettre quelques remarques préliminaires afin de familiariser le

    lecteur avec une conception différente du droit international dans la crise. Nous

    abordons la question de l’ontologie du droit international dans la crise, sous l’angle

    original de la théorie de mathématique/physique des systèmes dynamiques complexes

    (que nous désignons par la suite théorie des SDC), afin de remettre en question

    certaines certitudes sur le droit international, tant au niveau de la norme en elle-

    même, que de sa pratique en situation de crise.

    Avant d’expliquer les raisons pour lesquelles nous retenons une approche peu

    commune pour étudier le droit, il est important de préciser la signification de « droit

    international dans la crise » et le choix de notre cas d’étude « l’action normative du

    Conseil de sécurité ». Nous faisons le choix de la terminologie « droit international

    dans la crise », parce que nous souhaitons à la fois insister sur le rôle du droit

    international et sur l’environnement particulier dans lequel il intervient et qui nous

    intéresse dans cette thèse : la crise. Cette terminologie possède également un autre

    intérêt : elle souligne l’aspect dynamique de l’interaction entre droit et crise, que nous

    souhaitons comprendre et expliquer à l’aide de la théorie des SDC et que la

    dénomination « droit international des crises » ne laisse pas transparaître. La

    préposition « dans » marque ainsi le rapport du droit international à la crise.

    1 Santi Romano, L’ordre juridique, 2ème édition, traduction française par Lucien François et Pierre

    Gothot, collection « Philosophie du Droit », Dalloz, Paris, 1975, p 7

  • XII

    Nous utilisons le terme « crise » plutôt que ceux plus restreints de « conflit » ou de

    « recours à la force armée », parce qu’il apparaît que la société internationale se

    préoccupe dorénavant de nouvelles formes d’enjeux qui ne se limitent plus à la seule

    interaction armée entre Etats. Nous aurons l’occasion de le démontrer précisément au

    cours de ce travail de thèse.

    D’autre part, nous faisons le choix de limiter notre étude à la gestion normative du

    Conseil de sécurité, plutôt qu’à d’autres régimes juridiques tels que le droit

    international humanitaire, le droit des réfugiés ou bien d’autres systèmes spécifiques.

    Nous le faisons pour deux raisons majeures. Dans un premier temps, le caractère

    évolutif et général de la nature des crises traitées par le Conseil de sécurité a retenu

    notre attention. Nous souhaitons comprendre les raisons pour lesquelles un organe

    d’une organisation internationale comme l’ONU, rassemblant principalement cinq

    Etats membres de manière permanente, bouleverse la conception du maintien de la

    paix. Il nous importe de comprendre la raison de l’évolution de la nature de la menace

    et le rôle attribué au droit dans cette évolution. Dans un second temps, le caractère

    « hybride »2 du Conseil et sa dynamique originale nous interrogent. Son organisation

    et son mode de fonctionnement apparaissent complexes, l’évolution difficilement

    prévisible. Dans sa thèse sur la « menace contre la paix », Anne Laurence Brugère

    évoque la pratique apparemment « incohérente » du Conseil de sécurité dans sa

    gestion de la paix, « du point de vue juridique ».3 Parce que nous avons très tôt pris

    conscience que la connaissance des interactions entre le droit, la crise et son

    environnement dans la gestion de la crise favoriserait une explication plus exhaustive

    de l’action du droit international dans la crise, nous voulions privilégier l’étude d’un

    cas dont les principales caractéristiques éclaireraient clairement les arguments

    avancés. L’action normative du Conseil s’est révélée être une candidate idéale pour

    2 Lorsque nous évoquons le caractère hybride du Conseil, nous souhaitons insister sur l’aspect

    « politique » du Conseil, dans le sens où le Conseil rassemble et offre un lieu de débat aux principales

    puissances de la société internationale et sur son aspect « juridique », puisque le droit est à la base de

    l’organisation du Conseil, comme il émane également de celui-ci.

    3 Anne-Laurence Brugère relève l’impossible systématisation de cette pratique. Anne-Laurence

    Brugère, La « menace contre la paix » dans la pratique du Conseil de

    sécurité des Nations Unies : réflexions sur un concept de droit international, Thèse de

    doctorat, Université de Genève, N° D. 874, 2013

  • XIII

    illustrer l’interaction entre le droit, les acteurs de la crise, la crise et son

    environnement.

    L’étude de l’évolution de l’action normative du Conseil dans la crise sera limitée à

    l’analyse du processus de qualification de cette crise. Cette limite se justifie par la

    portée conséquente de ce processus pour l’ensemble de la gestion de la crise. La

    qualification est le fondement de la gestion de la crise. Nous le justifierons dans notre

    introduction. Elle permet au Conseil d’adopter ensuite des mesures coercitives.4 Ses

    effets sont donc conséquents pour le maintien de la paix en général. Parce que la

    nature de la qualification évolue au gré des perceptions du Conseil de sécurité, la

    compréhension de ces évolutions est fondamentale pour appréhender la stabilité de la

    société internationale.

    Ces précisions données, nous pouvons désormais indiquer les raisons qui nous ont

    conduite à proposer un travail pluridisciplinaire original, selon une approche peu

    pratiquée dans le champ du droit.

    Dans un premier temps, il est apparu que les théories du droit actuelles n’apportent

    qu’un ensemble limité de réponses aux obstacles techniques et pratiques de la gestion

    normative des crises. Or, nous souhaitons aborder le « droit international dans la

    crise » en insistant sur l’aspect dynamique de ce droit. Nous souhaitons également

    comprendre non seulement l’objet droit, mais, indissociablement de l’objet, les

    interactions qui concourent à son évolution, à lui donner son sens, et qui contribuent

    à en faire un outil utile dans la gestion des crises, si ce n’est à en être l’outil exclusif.

    Nous n’avons pas trouvé dans les théories juridiques, une théorie suffisamment

    complète pour procéder à une telle étude.

    Lors d’un travail sur « l’émergence » de la norme nouvelle « La responsabilité de

    protéger » (R2P : responsability to protect) et des difficultés engendrées par son

    utilisation en Libye, nos recherches nous ont conduites sur les chemins de la

    « complexité dynamique ». Nous avions été amenée à constater et tenter d’expliquer

    4 Article 39 de la Charte des Nations Unies.

  • XIV

    comment la règle de droit, si profonde, consensuelle, réfléchie soit-elle, est

    fondamentalement partie intégrante d’une dynamique plus globale. Les interactions

    entre la crise, les acteurs, les évènements extérieurs inattendus et le droit sont

    considérables et interfèrent directement sur le sens et la portée de la règle de droit.

    Nous avons alors pris conscience que la prise en considération des répercussions de

    ces interactions sur le droit et sa pratique, est fondamentale si l’on prétend

    développer une réflexion sur l’évolution des outils normatifs de gestion de la paix.5

    L’intérêt pour les SDC et notre espoir d’y trouver un outil idoine fut

    considérablement accru lors de la lecture de l’ouvrage du Professeur Rapoport Peace,

    an idea whose time has come.6 Dans cet ouvrage, l’auteur s’intéresse à la régulation

    des conflits et à l’enjeu de la paix, ainsi qu’à l’évolution des pratiques dans l’histoire

    de l’humanité. Il aborde ces deux problématiques grâce à la théorie des jeux,

    composante « sociale » de la théorie des SDC, description certes abrupte, mais

    exprimant que le contenu en est moins l’axiomatique de la discipline mathématique !

    Rapoport démontre de façon convaincante que le concept de « l’idée de paix »

    apparait progressivement au cours de l’histoire de l’humanité, et s’avère être un

    « attracteur »7 d’un système dynamique complexe, système lui même représenté par

    les parties aux conflits et la société internationale : ceci s’avère être une nouvelle

    5 Sans y recourir, nous pourrions alors dire que nous aurions été extrêmement chanceuse.

    6 Anatol Rapoport, Peace, An idea whose time as come, The University of Michigan Press, 1992,

    7 L’attracteur est un objet mathématique abstrait. En créant un tel objet, les mathématiciens ont

    cherché à représenter le fonctionnement des systèmes naturels. Il s’agit donc d’une modélisation qui

    prend la forme d’un ensemble vers lequel un système évolue de manière irréversible en l’absence de

    perturbations. En présence d’un attracteur étrange, les oscillations chaotiques du système évolueront

    vers celui-ci. Voir David Ruelle, « Les attracteurs étranges », La recherche, N°99, 2000, p 66

    Nous remarquons que cet objet mathématique et sa définition pénètrent progressivement le champ

    lexical du droit et des relations internationales. Nous pouvons notamment citer l’ouvrage de Frédéric

    Ramel L’attraction mondiale. L’auteur précise que l’unité politique prend la forme d’un attracteur qui

    correspond à la « forme d’aboutissement de l’histoire universelle ». L’auteur démontre que dans les

    débats en matière de sécurité, les décideurs « oscillent » « entre la volonté d’intégrer l’autre dans une

    unité politique du monde, et celle de rester dans l’entre-soi ou bien de concevoir l’humanité selon

    d’autres cadres ». Frédéric Ramel, L’attraction mondiale, Presses de Sciences Po, 2012

    Une modélisation de l’histoire universelle permet d’identifier plus clairement les ambitions, qui, en

    termes de sécurité mondiale, conduisent vers l’unité politique. Ce mouvement qui se dessinne vers

    l’unité politique n’est cependant pas linéaire puisqu’apparaissent des épisodes chaotiques marqués par

    un repli des Etats sur eux-mêmes, cyclités éphémères susceptibles de réapparaitre un siècle plus tard..

  • XV

    ontologie et pourrait nous aider à construire une représentation à la fois plus

    féconde et plus complète du système que nous prétendons étudier !

    La lecture de cet ouvrage et les conclusions passionnantes de l’auteur nous ont

    donné l’envie d’étudier plus profondément cette théorie des SDC. La perspicacité de

    cette théorie dans l’analyse des interactions entre objets, dont l’étude apparaît au

    premier abord inintelligible, nous a conduite à aborder la théorie avec un regard

    scientifique. La théorie des SDC est en effet la théorie de l’analyse des systèmes la

    plus aboutie à ce jour, pour étudier un système à l’échelle globale et apprendre à

    comprendre puis composer avec les interactions liant les objets du système.

    Historiquement, la théorie des SDC se rattache à la théorie du chaos, dont elle

    hérite, et vient l’englober. Elle est la branche des mathématiques qui entreprend

    d’étudier les systèmes dits « dynamiques non linéaires », c’est-à-dire des systèmes

    dont l’évolution est difficile à anticiper, car ils dépassent le monde de nos perceptions

    et intuitions. Elle étudie des systèmes régis par des lois élémentaires simples,

    déterministes ou stochastiques et manifestant pourtant des discontinuités apparentes

    (nous verrons qu’elles ne le sont que parce que la projection étudiée est incomplète),

    des phénomènes émergeants complexes et inattendus, comme si, brutalement le

    système avait changé de nature. La théorie des SDC étudie la formation de « motifs »

    et de structures dans les systèmes complexes. Ses domaines d’application sont

    nombreux : astrophysique, météorologie, psychiatrie, économie, sociologie, sciences

    politiques. Elle permet de dépasser le cloisonnement disciplinaire des approches pour

    générer une multidisciplinarité.8 Parce qu’il s’agit d’une théorie multidisciplinaire, il

    nous est paru pertinent d’en examiner l’intérêt dans le domaine particulier du

    maintien de la paix et de la sécurité.

    Nous avons retenu sa philosophie générale et son vocabulaire, qui incitent à

    concevoir différemment l’état du monde (la théorie mathématique pure n’aurait eu

    8 Didier Delignières, « Système dynamique et morphogénèse », Cours de Master Recherche « Analyse

    des séries temporelles »

  • XVI

    aucune utilité pour une application directe en droit, mais la théorie est porteuse d’une

    nouvelle ontologie prometteuse).

    Nous allons nous intéresser dans notre thèse au SDC particulier qu’est le Conseil

    de sécurité dans son action normative dans la crise internationale.

    Grâce à la théorie SDC, nous comptons bien progresser dans la connaissance du

    droit international des crises. Le principal atout de la théorie SDC, très certainement

    le plus accessible, se trouve être son incitation à la précaution : au moment de penser

    l’évolution du droit des crises, le problème doit être posé différemment et plus

    largement. En se concentrant sur l’étude des interactions entre objets, plutôt que sur

    l’objet lui-même, la théorie des SDC nous aidera à identifier les différentes variables,

    dont les plus insoupçonnées, qui contribuent à bouleverser l’état de la société, par

    exemple lorsque le « législateur » adopte une nouvelle loi. Elle nous invite également

    à la modestie, en nous rappelant que le texte de droit n’est pas le seul paramètre à

    prendre en compte dans la transformation des habitudes comportementales, même (et

    peut-être surtout) lorsque ce droit vise à influencer fortement le comportement de

    l’organe ou la population visés.

    Cet argument n’est pas nouveau, puisque les auteurs du droit insistent sur cette

    « évidence ». Nous souhaitons citer la réflexion par excellence sur le thème, celle du

    philosophe Montesquieu, pour insister sur l’importance du principe de précaution en

    droit : « Il est nécessaire de changer certaines lois mais le cas est rare ; lorsqu’il

    arrive, il ne faut y toucher que d’une main tremblante ».9

    Une simple modification ou l’ajout d’un texte n’est pas incontestablement une

    réponse adéquate. Montesquieu insiste bien sur le fait que la règle de droit n’est pas

    toujours le juste réflexe.10 Ce rappel est fondamental dans une société qui cherche à

    répondre à tout nouveau problème par le biais de l’adoption d’une règle de droit.

    9 Charles-Louis de Secondat, Baron de la Brède et de Montesquieu, Lettres persanes, annoté par

    André Lefèvre, Tome I, Editions Alphonse Lemerre, Paris, Lettre LXXVIII, Rica à Usbek, 1873 p 105

    10 C’est ce que précise Montesquieu dans L’Esprit des Lois : « Nous avons dit que les lois étaient des

    institutions particulières et précises du législateur, et les mœurs et les manières des institutions de sa

  • XVII

    Dans le cadre précis de la gestion de la paix, ces craintes sont notamment

    exprimées par le Professeur émérite de la Faculté de droit de l’Université de « Paris V

    - René Descartes », René de Lacharrière. Concernant le rôle du Conseil de sécurité

    dans le maintien de la paix, il énonce :

    En toute organisation politique, la valeur des règles constitutionnelles n’est jamais à elle

    seule déterminante, car les résultats obtenus dépendent pour une large part des modalités

    pratiques de l’application. Mais les limites de l’efficacité constitutionnelle sont plus

    étroites encore en ce domaine puisque l’organisation dépend entièrement dans son

    activité de la bonne volonté et de l’esprit de coopération apportés par les Etats qui la

    composent.11

    Pour démontrer comment ces considérations du Professeur Lacharrière font

    résonnance avec ce que certains penseurs de la Théorie des jeux (sous-discipline de la

    théorie des SDC, comme nous l’avons précisé) décrivent, nous rapprochons sa

    citation de celle, plus récente, du Professeur de sciences politiques, de l’Université du

    Michigan, Robert Axelrod. Nous remarquons l’emploi du terme « émerger » : « La

    coopération peut émerger même dans un monde ou tout le monde fait cavalier seul, à

    condition que les individus puissent se rencontrer. Des éléments de morale comme

    l'honnêteté, la générosité ou le civisme ne sont pas nécessaires s'il existe des intérêts

    personnels pouvant se développer grâce au phénomène de réciprocité. »12

    Comme le souligne le Professeur Axelrod, dans un langage différent que nous

    éclairerons dans la suite, la règle de droit est certes indispensable, mais elle n’est pas

    suffisante, lorsqu’il s’agit d’aboutir à des formes coopératives de la vie sociale.

    C’est donc du comportement du Conseil de sécurité principalement, au moins

    autant que des règles de droit, que dépend l’issue de la crise. Pour ces raisons, avant

    nation en général. De là, il suit que, lorsque l’on veut changer les mœurs et les manières, il ne faut pas

    les changer par les lois, cela paraîtrait trop tyrannique : il vaut mieux les changer par d’autres mœurs et

    d’autres manières. Ainsi, lorsqu’un Prince veut faire de grands changements dans sa Nation, il faut

    qu’il réforme par les lois ce qui est établi par les lois, et qu’il change par les manières ce qui est établi

    par les manières : et c’est une très mauvaise politique, de changer par les lois ce qui doit être changé

    par les manières ». Dans Œuvres complètes de Montesquieu, avec des Notes de Dupin, Crevier.

    Voltaire, Mably, Servan, La Harpe, Chez Firmin Didot Frères, Libraires, Paris, p340

    11 René de Lacharrière, « L’action des Nations Unies pour la sécurité et la paix », Politique étrangère,

    Volume 18, Numéro 4, 1953, p 309

    12 Robert Axelrod, Robert O. Keohane, « Achieving Cooperation under Anarchy : Strategies and

    Institutions », World Politics, Volume 38, N°1, Trustees of Princeton University, Octobre 1985, p

  • XVIII

    toute proposition de nouvelles règles de droit, il est primordial de bien comprendre la

    dynamique du droit, aussi bien que la dynamique du Conseil. Il existe une interaction

    fondamentale entre la règle de droit et l’acteur qui s’en saisit ; de même la règle de

    droit et l’acteur interagissent avec l’environnement. L’usage qui est fait de la règle de

    droit est aussi important, que le texte de droit lui-même. La manière dont le Conseil

    de sécurité recourt à la règle de droit détermine tout autant le cours de la résolution de

    la crise, que la règle de droit elle-même. Aux deux dynamiques décrites ici, il ne faut

    pas oublier d’en ajouter une troisième : celle de la crise elle-même. Toutes trois

    doivent être prises en considération, aussi bien indépendamment, que dans leurs

    interactions.

    Grâce à ce court préambule, nous espérons avoir fait percevoir les raisons et

    l’intérêt de l’utilisation d’une nouvelle approche du droit dans la gestion des crises

    internationales. Il nous revient, dès à présent, d’expliciter davantage notre point de

    vue et de présenter nos travaux. Cette démonstration nécessite au préalable que nous

    introduisions plus précisément notre sujet.

  • 1

    Introduction. Le droit dans la gestion des crises : un droit complexe dans un

    univers complexe

    Le droit est un outil phénoménal et fondamental lorsqu’il s’agit d’organiser les

    relations humaines. Notre thèse insistera largement sur cette réalité. Il n’est donc pas

    surprenant que le droit devienne un outil toujours plus conséquent dans la gestion des

    crises internationales. Toutefois, ce droit en perpétuelle évolution et rapide à occuper

    l’espace complet des relations humaines n’en échappe pas pour autant à certaines

    inadaptations et insuffisances dans la résolution des crises. Il ne permet pas toujours

    de répondre avec satisfaction aux enjeux de la crise. L’examen de la gestion des

    crises par le Conseil de sécurité en témoigne. Par ailleurs, l’utilisation du droit n’est

    pas toujours synonyme de rétablissement de l’ordre dans la société internationale. Le

    Conseil de sécurité se trouve régulièrement confronté à une situation assimilable à

    une impasse,13 notamment lors du processus de qualification (Section I). La nature du

    droit n’apparaîtrait pas étrangère à cette impasse. Cette affirmation ne signifierait pas

    que le droit soit obsolète dans la gestion des crises, mais annonce plutôt qu’il faille

    l’appréhender différemment. Pour y parvenir, une approche encore novatrice en droit

    va ainsi retenir notre attention : il s’agit de la théorie des systèmes dynamiques

    complexes. Parce qu’elle offre les outils de modélisation des systèmes en apparence

    « impossible à systématiser », elle apparaît utile pour concevoir le rôle du droit dans

    la crise aussi bien que les possibles évolutions de ce droit (Section II). Ces deux

    premières sections nous offrent un ensemble d’arguments satisfaisants, utiles pour

    poser notre question de recherche générale et notre question spécifique, deux

    questions qui guideront le cheminement du travail de thèse. Nous les justifions dans

    la suite, en présentant brièvement les travaux de recherche menés en science du droit,

    ainsi que certains travaux menés en relations internationales, sélectionnés pour être

    13 Gabrielle Lafarge et Alexandra Novosseloff, « L’ONU et la crise iraquienne: d’une impasse à

    l’autre », Annuaire français de relations internationales, volume 5, 2004, pp. 238-262, Alain Pellet, «

    Malaise dans la guerre : à quoi sert l'ONU ? » Le Monde, 15 novembre 2001, Monique Chemillier-

    Gendreau, « La défaite du droit international? », Après Demain, 2003, p 22-24

  • 2

    en lien direct avec la gestion de crise. Nous pourrons alors présenter le plan de notre

    thèse (Section III).

  • 3

    Section I. Exposition de l’impasse du Conseil de sécurité dans la gestion de la paix

    L’impasse dans laquelle se trouve régulièrement le Conseil de sécurité, dans son

    action pour la paix et la sécurité internationales, semble être liée aux difficultés qu’il

    rencontre, durant l’étape préliminaire de la gestion de la crise : la qualification de la

    crise (§I). Lors de ce processus particulier, le droit joue un rôle conséquent, en

    servant de support à la qualification. Il est essentiel de bien identifier la nature de ce

    droit (§II).

    § I. L’enjeu de la qualification dans la gestion des crises

    A l’aube des années 2000, l’objectif du nouveau millénaire est clairement établi

    par l’Assemblée générale des Nations Unies : il s’agit « d’éviter tout nouveau conflit

    entre États et mettre la population mondiale à l'abri de tout danger ». 14 Comme les

    Nations Unies ont habilité le Conseil de sécurité à gérer « la paix et la sécurité

    internationales », la lourde responsabilité de mettre en œuvre cet objectif revient donc

    principalement au Conseil. 15 Y parvient-il ? Les difficultés rencontrées par le Conseil

    de sécurité, dans la résolution des crises internationales, depuis le début du millénaire,

    nous font émettre des doutes quant à sa capacité à atteindre ces objectifs et résoudre

    les crises. Les divers obstacles distingués successivement dans les crises, irakienne,

    kosovare, soudanaise ou plus récemment syrienne (notre liste est non-exhaustive)

    nous donnent la nette impression que le Conseil peine à identifier la nature de ces

    14 Déclaration du Millénaire, Résolution 55/2 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 13

    septembre 2000 adoptée lors de sa cinquante-cinquième session

    15 Article 24§1 de la Charte des Nations Unies. « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de

    l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien

    de la paix et de la sécurité internationales. » Charte des Nations Unies

  • 4

    crises, à les gérer et les contenir.16 Certains en viennent d’ailleurs à s’interroger sur la

    légitimité du Conseil à traiter des crises, et même à exister. N’est-il pas révélateur que

    l’Arabie saoudite, sans enjeu apparent, ait émis soudainement un doute existentiel

    quant à la capacité du Conseil à résoudre les crises internationales, au point de refuser

    d’y siéger comme membre non permanent ?17

    Certains arguments amènent une question fondamentale : « pourquoi les crises

    paraissent-elles recevoir un traitement inadéquat à l’échelle internationale ? » Nous

    ajoutons à cette question une incidente non négligeable « lorsqu’elles ont la chance de

    retenir l’attention des politiques ». 18 Cette question a guidé notre long cheminement

    et a finalement abouti au travail de thèse que nous présentons.

    Il est opportun de rappeler que le Conseil s’est vu attribuer, par un Traité de droit

    international « la Charte des Nations Unies », la responsabilité principale en matière

    de maintien de la paix. Il constitue ainsi aujourd’hui, au niveau interétatique, l’organe

    légitime et compétent pour traiter les crises internationales. Afin qu’il puisse mener sa

    mission, la Charte des Nations Unies l’a pourvu d’outils particuliers, que sont le

    Chapitre VI et le Chapitre VII. Ces chapitres offrent une gamme de procédures et de

    mesures adaptées à l’intensité de la crise.19 L’application du Chapitre VII retient notre

    attention : ce Chapitre décrit l’action du Conseil, lorsqu’est avérée une « menace à la

    paix et à la sécurité internationales », une « rupture de la paix » ou une « agression ».

    Dans un premier temps, tout recours au Chapitre VII implique que le Conseil de

    sécurité qualifie ces situations de crises de « menace à la paix et à la sécurité

    16 Bertrand Badie, « La paix entre multilatéralisme et puissance », dans, sous la direction de

    Guillaume Devin, Faire la paix, la part des insistitutions internationales, Presses de Sciences Po,

    2009, p 267, Jean-Yves Calvet, « Peut-on réformer l’ONU ? », Etudes, Tome 408, 2007, Jean-Marie

    Guéhenno, Maintien de la paix: les nouveaux défis pour l'ONU et le Conseil de sécurité. Politique

    étrangère, 2003, p. 689-700,

    17 Alors que l’Arabie saoudite venait d’être élue membre du Conseil de sécurité en 2013, elle avait

    refusé son élection : « L’Arabie saoudite n’a pas d’autres options que de refuser de devenir membre du

    Conseil de sécurité jusqu’à ce que ce dernier soit réformé et qu’on lui donne les moyens d’accomplir

    son devoir et d’assumer ses responsabilités pour préserver la paix et la sécurité dans le monde »,

    « L’Arabie saoudite refuse d’entrer au Conseil de sécurité de l’ONU », 18 octobre 2013, LeMonde.fr

    18 Un constat affligeant nous démontre que malheureusement, dans la majorité des cas, seules les

    crises les plus médiatisées, peuvent espérer retenir l’attention des politiques. Ces deux contraintes

    cumulées, les chances d’heureuses résolutions s’avèrent très rares.

    19 Charte des Nations Unies, Chapitre VI : résolution pacifique des différends ; Chapitre VII :

    Application en cas de menace, rupture ou agression

  • 5

    internationales », de « rupture » ou d’« agression ».20 Une fois les faits qualifiés, le

    Conseil peut adopter les sanctions ou les autres mesures nécessaires, susceptibles

    d’aboutir à une forme de résolution de la crise. Ainsi la phase de qualification est

    fondamentale : elle détermine, en effet, la poursuite du processus de résolution. Une

    mauvaise qualification risque d’entraîner dès lors une mauvaise résolution (voire une

    ignorance complète et actée des faits observés et signalés).

    Afin de qualifier ces situations, le Conseil possède une large marge de manœuvre,

    puisque la Charte se borne simplement à inciter le Conseil à qualifier les situations.

    Aucune définition des notions de « menace », « rupture » ou « agression » n’apparaît

    dans la Charte. Cette réalité est probablement le résultat de l’expérience accumulée

    par les diplomates, au cours de l’Histoire. Dans un but d’efficacité, ils n’ont pas voulu

    limiter le rôle du Conseil, craignant, avec de solides raisons, d’entraver son action et

    de contrevenir ainsi au but qu’ils s’étaient donnés. Cette volonté clairement établie est

    rappelée lors des premières réflexions du Conseil sur la qualification d’une situation

    de crise : la définition des « menaces » à la paix pourrait avoir des conséquences

    graves pour la paix et la sécurité internationales, puisqu’en précisant la notion,

    certaines situations de crises pourraient être exclues du champ d’action du Conseil.21

    Dans la pratique, la phase de qualification s’est traduite par une utilisation

    préférentielle du qualificatif « menace », plutôt que ceux de « rupture » ou

    d’ « agression ». Un rapide examen de la pratique du Conseil de sécurité et des termes

    employés dans ses résolutions nous démontre que le Conseil privilégie l’action

    20 Article 39 de la Charte des Nations Unies. Nous le rappelons ici : « Le Conseil de sécurité constate

    l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des

    recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour

    maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. »

    21 Lors de la 159ème séance du Conseil de sécurité du 17 juillet 1947, le représentant de la Pologne

    s’insurgeait contre toute décision qui viserait à définir la notion de menace. Il rappelle : « La

    Conférence de San Francisco a décidé à dessein de n’accepter aucune définition d’une « menace à la

    paix », qui est susceptible de lier le Conseil de sécurité à l’avenir […] parce que l’on estimait qu’il

    était imprudent de lier le Conseil par des définitions générales qui pourraient s’appliquer à un cas

    donné, mais qui seraient absolument hors de propos dans un autre. » Répertoire du Conseil de sécurité,

    Chapitre XI, Examen des dispositions du Chapitre VII, Cas n°2 « Question des incidents survenus à la

    frontière grecque »

  • 6

    préventive, lorsque la paix n’est pas encore rompue, qu’elle n’est que menacée.22

    Ceci peut s’expliquer pour plusieurs raisons.23

    Dans un premier temps, parce que les rédacteurs de la Charte des Nations Unies

    ambitionnent de promouvoir un monde de paix, l’action préventive est à privilégier. Il

    faut agir au niveau de la menace, avant qu’une situation conflictuelle grave ne

    s’installe.

    Dans un second temps, il s’avère que la qualification de « menace » est un outil

    bien plus flexible, plus commode et souvent bien plus favorable à la paix, que celui

    de « rupture » et même « d’agression ». En effet, la qualification d’agression

    constituerait un outil « délicat » dans l’instauration de la paix, car elle exige la

    désignation d’un responsable, et risque de se poser comme un frein à la négociation,

    pouvant en cela réduire les opportunités de tout retour à la paix. Dans son opinion

    dissidente à propos de l’Affaire Nicaragua, le Juge Schwebel souligne que le Conseil

    de sécurité n’est pas contraint d’appliquer la qualification « agression », à ce qui

    apparaît clairement comme une agression, si cette qualification contrarie l’objectif de

    maintien de la paix. 24

    Dans un troisième temps, cette flexibilité permise par le qualificatif « menace »

    offre au Conseil les moyens d’agir dès qu’il perçoit un risque d’une nature nouvelle.

    Le conflit armé entre Etats, principal fléau contre lequel souhaitent lutter les

    rédacteurs de la Charte des Nations Unies, n’est plus la seule « menace à la paix », à

    laquelle répond le Conseil. Désormais, la menace n’est plus forcément étatique, ni

    militaire. Elle provient également d’un Etat qui maltraite ses populations, d’un groupe

    privé (se limiterait-il, à n’être qu’un groupe terroriste, ou une organisation de

    22 Il faut toutefois rester prudent dans cette affirmation. Il apparait que le Conseil de sécurité utilise

    souvent la qualification de « menace à la paix » pour des situations dont nous pouvons affirmer que la

    paix est pourtant déjà bien rompue, au sens où nous l’entendons habituellement !.

    23 Nous ne faisons que les citer dans notre introduction, nous aurons l’occasion de les expliquer plus

    précisément, au cours de notre développement.

    24 Opinion dissidente du juge Schwebel, Affaire des Activités militaires et paramilitaires au

    Nicaragua et contre celui-ci, (Nicaragua contre Etats-Unis d’Amérique), Arrêt du 27 juin 1986, CIJ

    Recueil 1986, p 280. Le Juge Schwebel déclare : « Si décisifs que soient les faits susceptibles de

    constituer l’agression, le Conseil n’outrepasse pas ses droits en décidant que la constatation d’un acte

    d’agression ferait régresser la cause de la paix au lieu de la promouvoir. »

  • 7

    piraterie). Dès les premiers travaux du Conseil, transparaît cette idée qu’il doit

    interpréter largement la « menace », pour le bien être des populations et non pour

    l’unique sécurité des Etats. 25 Aujourd’hui, le Conseil en vient à qualifier de

    « menace » l’épidémie d’Ebola, qui menace la stabilité de l’Afrique.26 Le qualificatif

    « menace » favorise l’adaptation du Conseil aux exigences de la société en matière de

    sécurité. 27

    Malgré cet outil performant puisque adaptatif, le Conseil de sécurité, comme nous

    l’avons évoqué au tout début de notre introduction, ne parvient pas toujours à

    appréhender efficacement les crises internationales. Parce que la Charte des Nations

    Unies exige une qualification des situations de crise, nous sommes incités à penser,

    que la responsabilité de la qualification, puis de la gestion des crises revient à cette

    même Charte ou du moins au droit. Nous aurions ainsi, très naturellement, tendance à

    invoquer un déficit du droit comme cause des maux de notre société internationale.

    Pour répondre aux faiblesses du Conseil de sécurité dans la gestion de la crise, il

    s’agirait donc d’approfondir le droit existant et de réfléchir aux moyens de le faire

    évoluer. Il s’avère alors primordial d’identifier clairement la nature de ce droit, avant

    d’émettre des propositions concrètes d’évolution ou d’amendements.

    § II. La nature et l’appréhension du droit en cause

    Le droit est pensé en mode binaire. La règle de droit qualifie un fait, une action :

    elle est licite ou illicite, il n’existe pas de situations intermédiaires. Une crise est

    qualifiée de « menace », de « rupture », ou « d’agression », ou ne l’est pas. Une

    25 Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, Chapitre XI, Examen des dispositions du Chapitre

    VII, Cas n°1 La question Espagnole, p 450-453

    26 S/RES/2177 (2014) du 18 septembre 2014, Paix et sécurité en Afrique

    27 A/54/2000, Rapport du Secrétaire Général, « Nous les peuples : le rôle des Nations Unies au

    XXème siècle

  • 8

    action est ou n’est pas ; son statut impliquerait une série de conséquences juridiques,

    sans aucune possibilité de nuance.

    Cette caractéristique du droit est un atout, puisque elle favorise une décision

    précise et une action claire, fixée à l’avance. Le Professeur en droit public de

    l’Université de Montréal, Michel Coutu, dans l’introduction de son brillant article

    « Contrat et autoréférence en droit suivant Gunther Teubner » l’identifie clairement,

    lorsqu’il écrit : « Le droit évite la mobilisation considérable de ressources que

    présuppose fréquemment une intervention plus directe, aux effets de toutes façons

    aléatoires. »28

    Le système binaire du droit est utile dans la gestion de la complexité des situations

    de crise : sa représentation simplificatrice de la réalité favorise la maîtrise des aléas de

    la contextualité. En apportant une réponse claire et définie à l’avance, le droit évite

    toute intervention frontale, coûteuse en énergie,29 au résultat au demeurant incertain,

    comme le souligne fort justement le Pr Coutu.

    Le mode binaire comporte cependant des limites dans la gestion des crises.

    L’utilisation de ce mode, contraint à proposer une représentation rigide de la crise.

    Sur le temps de la période de la gestion de la crise, cette représentation empêche toute

    adaptation à la complexité de la dynamique de la crise. Le droit contribue à figer la

    gestion de la crise ; tandis que celle-ci requiert souplesse et adaptabilité. Nous le

    justifierons au cours de notre thèse. Ce mode binaire, inhérent à la règle de droit, est

    difficile à appliquer dans des situations de crise, qui se distinguent par leur évolution

    rapide et leur complexité. Il est souvent difficile de qualifier une situation d’être ou de

    ne pas être, lorsque les informations sont insuffisantes, les enjeux flous, les parties de

    mauvaise foi. Nous sommes alors dans le domaine de la logique floue ; certains, de

    langue française, vont plus loin dans l’image avec les « mathématiques molles ». La

    gamme de qualificatifs prévue par les concepteurs de la Charte constitue une tentative

    pertinente de traiter cette dynamique, il n’en demeure pas moins que leur réponse

    28 Michel Coutu ; « Contrat et autoréférence en droit suivant Gunther Teubner : une « méprise

    constructive » », RIEJ, Volume 40, 1998, p 1

    29 Comprendre en hommes, en temps, en agitation inutile

  • 9

    semble reposer sur une vision statique du droit : or cela compromet la résolution des

    crises. Il y faut de l’adaptabilité.

    Une des raisons pour laquelle il est souvent délicat de qualifier certaines situations

    tient à la diversité des référentiels, dont disposent les membres du Conseil lorsqu’ils

    sont amenés à qualifier une situation. Chaque Etat se représente la crise, selon ses

    propres observables. Un Etat identifiera le « terroriste » comme étant à la source de la

    crise, tandis qu’un second Etat verra dans ce « terroriste » un « résistant ». Pis encore,

    selon l’évolution de l’environnement le passage d’une dénomination à l’autre est

    fréquent. Pourtant, les Etats doivent répondre en mode binaire sur la base

    d’informations variées et parfois contradictoires. Comment la qualification binaire

    peut-elle représenter ces différentes tonalités ? Une qualification en mode binaire

    constitue de toute évidence un exercice délicat et périlleux.

    Ces difficultés se retrouvent mises en évidence dans la crise syrienne. Les

    membres du Conseil, contraints par le mode de résolution des crises imposé par la

    Charte, ciblent un aspect du problème : celui des armes chimiques. Le Conseil déclare

    clairement : « La prolifération des armes chimiques et de leurs vecteurs constitue une

    menace contre la paix et la sécurité internationales. » 30

    La qualification de la crise impose aux Etats de concentrer leurs efforts sur cet

    unique problème. Il semble pourtant qu’une résolution de la crise nécessiterait une

    approche plus complète. La résolution de la crise passe très certainement par la mise

    en lumière d’autres aspects. La prolifération est une variable facilement identifiable

    de la crise ; elle n’est pas l’unique, ni la plus fondamentale.

    L’utilisation du mode binaire rendrait-elle difficile une action efficiente du

    Conseil, en imposant une réponse rigide et déterminée : en l’occurrence la destruction

    des armes ? La qualification devra très certainement s’accompagner d’un puissant

    système de mesure et de correction de l’erreur, pour suivre la résolution de la crise et

    30 S/RES/2118 (2013) du 27 septembre 2013, La situation au Moyen-Orient

  • 10

    adapter, en temps réel, les réponses ou les décisions. Sans un tel système, le droit ne

    peut offrir une réponse appropriée aux problèmes posés.

    Parce que le juriste d’aujourd’hui est, d’ores et déjà, conscient de cet état binaire

    du droit, sans toutefois disposer pleinement de la maîtrise des outils pour prendre en

    considération la dynamique contextuelle, il apporte un premier niveau de réponse au

    déficit d’efficacité du Conseil. Il choisit de proposer la création d’un ensemble de

    règles de droit, lesquelles consisteraient en une série de définitions précises des sujets

    à traiter. Le travail de thèse doit-il se donner comme objectif de réfléchir au

    développement d’un code de conduite, où seraient répertoriés les différents cas de

    crises, dans lesquels le Conseil serait obligé d’intervenir ? Le Conseil bénéficierait

    d’une bibliothèque de pratiques, pratiques afférentes à des définitions fermées. Cette

    réponse permettrait de s’accommoder d’une part de la complexité, mais uniquement

    de la part statique et ferait fi des conséquences de la contextualité sur le droit. Cette

    proposition révèle très vite son inadaptation au cas particulier de la gestion des crises.

    Les raisons sont d’une triple nature. Elles tiennent à la nature de la crise,

    secondement, à la nature internationale de la règle de droit, ainsi qu’en troisième lieu

    à son application dans un contexte international.

    En effet, la crise est elle-même un système dynamique complexe et rend la

    situation par nature évolutive. Parce que chaque crise est nouvelle, parce que les

    menaces évoluent au gré de la transformation de la société, identifier les critères

    précis que devraient contenir les nouvelles règles, se révèle ardu. Si nous

    caricaturions, nous dirions qu’il faudrait créer une nouvelle règle de droit à chaque

    nouvelle crise, afin de proposer une réponse suffisamment pertinente : une sorte de

    pratique d’une « common law » à la dimension de la planète. C’est bien un peu ce qui

    est pratiqué. Pourrait-on prévoir ces évolutions, comment faudrait-il les trier dans un

    répertoire de « cas d’interventions » et qui devrait le faire ? Cette prise de distance

    prudentielle, cette « fatalité » devant le processus de gestion des crises et des conflits,

    n’est pas nouvelle : le grand philosophe Sun Tzu, dans L’Art de la guerre, remarque :

  • 11

    « Il n'existe pas de règles fixes. Ces règles ne peuvent être établies que selon les

    circonstances. » 31

    Le droit international des crises serait-il alors « condamné » à évoluer en

    permanence, les mêmes textes prenant des signifiants différents ? La tentative de

    créer des règles fixes serait-elle illusoire ? En première lecture, l’étude de l’histoire de

    la gestion des crises par le Conseil de sécurité depuis 1945, semblerait apporter une

    réponse affirmative à ces questions. Qui aurait pu légitiment anticiper, qu’en 1945, le

    Conseil de sécurité se saisirait des cas de « guerre civile », domaine souverain de

    l’Etat ? Si les rédacteurs de la Charte avaient précisé dans la Charte cette seule

    éventualité, à l’époque où la menace provenait essentiellement des Etats et était de

    nature militaire, la marge de manœuvre du Conseil aurait été très réduite. Les

    critiques à son égard auraient été d’autant plus sévères, qu’il aurait été disqualifié

    pour se saisir de nouveaux déséquilibres. Et pourtant, force est de constater, que

    l’évolution des mentalités requiert désormais une prise en charge de telles situations,

    à l’échelle internationale : à défaut d’autres raisons, la dimension humanitaire nous

    l’impose aujourd’hui plus qu’hier.

    La deuxième raison tient à la nature particulière du droit international. La nouvelle

    règle de droit à l’échelle internationale exige une adhésion de tous les Etats et une

    acceptation de la nature de la règle, en amont de sa création. La règle de droit

    international est le produit de la rencontre des différentes cultures juridiques des

    Etats, souvent divergentes, pour répondre à un problème sur lequel on ne parvient pas

    à s’accorder. Ce droit est le fruit d’une longue négociation entre les différents Etats,

    pour répondre aux problèmes posés. Le Professeur de droit international, Charles

    Chaumont, l’exprime ainsi: « La norme de droit n’a de sens que si l’on prend les

    contradictions en compte. En effet, s’il y avait une harmonie établie, il n’y aurait pas

    31 Sun Tzu, L’art de la guerre, Broché, 2008, p131

  • 12

    besoin de règle de droit : la norme de droit international est destinée à surmonter des

    contradictions dans l’accord des volontés étatiques. »32

    Le Professeur Chaumont souligne la forme dynamique de la règle de droit. La

    seule étude de la norme, sans prise en compte des « contradictions », serait

    incomplète, puisque son sens serait dépendant des interactions entre Etats.

    Cette affirmation nous mène à la troisième difficulté, qui tient à l’application et

    l’interprétation de la règle de droit à l’échelle internationale, dans un domaine où les

    Etats ne sont pas prêts à abandonner une part de « leur souveraineté ». Il est évident

    que la valeur et le sens de la règle de droit dépendent de son opposabilité. Parce qu’il

    n’existe pas en droit international de mécanisme de contrainte, l’opposabilité de la

    règle procède de la reconnaissance de la légitimité du pouvoir, qui la produit ou

    l’adopte, de la reconnaissance de la légitimité de la règle et de la capacité d’une

    organisation comme le Conseil à inciter les Etats à se conformer à ses résolutions. La

    croyance dans le bien-fondé de la règle, comme en celui de l’organe qui l’édicte, est

    un élément important de la compréhension du droit. La confiance des Etats vis-à-vis

    du Conseil de sécurité constituerait donc un paramètre essentiel à prendre en compte

    dans la réflexion sur le droit international dans la crise. Les Professeurs Margaret

    Levi, Tom Tyler et la doctorante Audrey Sacks33 soulignent le caractère fondamental

    joué par la confiance dans la dynamique, lorsqu’ils s’intéressent aux raisons de

    l’observance du droit.34

    Cet inventaire succinct souligne le caractère dynamique de la règle de droit dans la

    crise. Il permet de prendre conscience de la difficulté de proposer un cahier de

    solutions appropriées et réalistes. Ceci semble légitimer notre questionnement sur

    l’opportunité de faire appel à une approche qui favorise la prise en compte des

    32 Charles Chaumont, « Rapport sur l'institution fondamentale de l'accord entre Etats », Les méthodes

    d'analyse en droit international (Les Rencontres de Reims, juin 1973). Centre d'étude des relations

    internationales, Annales de la Faculté de droit et des sciences économiques de Reims, 1974, p 250

    33 Margaret Levi est Professeur en Etudes internationales à l’Université de Washington, Tom Tyler,

    Professeur de Psychologie et de Droit à Yale, et Audrey Sacks doctorante en sociologie à l’Université

    de Washington

    34 Margaret Levi, Tom Tyler, Audrey Sacks, « The reasons for compliance with law », Paper of the

    workshop on the rule of law, Tale University, Mars 2008

  • 13

    interactions et de la dynamique du droit, dans notre étude du droit international dans

    la crise.

  • 14

    Section II. L’attitude à adopter face à l’Impasse

    En situation d’impasse, une attitude « sage » consiste à inviter l’acteur ou

    l’observateur de l’impasse à réfléchir aux moyens de se détacher de la situation

    donnée, en l’examinant par le biais d’un nouvel angle d’approche.35 La remise en

    perspective d’une situation, en ce qu’elle contraint à évaluer l’influence des

    interactions avec l’environnement, favorise généralement une meilleure connaissance

    de l’objet étudié et s’avère donc être une étape importante de tout travail scientifique.

    Pour ces raisons, nous faisons le choix de réfléchir à l’évolution des outils

    scientifiques actuellement utilisés dans l’étude de la gestion normative des crises.

    Nous verrons que cette réflexion passe par le renouvellement de l’ontologie du droit

    (§I). La théorie des SDC apporte des éléments de réflexion et un vocabulaire pertinent

    dans le développement d’une conception du droit appropriée à la gestion des crises

    (§II).

    § I. Le renouvellement de l’ontologie du droit des crises

    Le droit est en interaction constante, dans son environnement, avec d’autres objets

    d’un processus global, que sont les crises, les acteurs de la crise, ou des évènements

    exogènes. Nous reprenons un qualificatif utilisé en sciences sociales : le droit est

    contextuel.36 L’interaction avec l’environnement s’avère presque plus déterminante

    que les textes de droit positif, lorsqu’il s’agit de réguler les comportements. Une

    35 Amartya Sen, L’idée de Justice, Traduit de l'anglais par Paul Chemla avec la collaboration d'Eloi

    Laurent, Flammarion, 2010

    36 Baudouin Dupret, Droit et sciences sociales, Armand Colin, 2006, p76. Le droit possède un

    environnement propre, qu’il affecte, et qui affecte le droit en retour.

  • 15

    étude de la présidente de la Fed Janet Yellen, sur l’influence des comportements

    extérieurs sur le droit pénal, souligne l’importance de cet argument.37

    Dans les années 90, Janet Yellen et l’économiste américain George A. Akerlof

    proposent une critique intéressante des moyens mis en place, par le gouvernement

    américain, pour endiguer le très fort taux de criminalité aux Etats-Unis.38 A l’époque,

    le gouvernement américain répond à la hausse de la criminalité, par l’adoption de

    nouvelles règles de droit et surtout par l’incarcération de toutes les personnes, qui

    violent les règles. L’incarcération est considérée comme le moyen, le plus efficace, de

    l’application systématique des nouvelles règles. Malgré ces efforts, le taux de

    criminalité ne diminue pas. Janet Yellen et George A. Akerlof tentent de comprendre

    les raisons de l’inefficacité de la politique gouvernementale.

    Ils mettent en lumière une raison importante : cette politique de création juridique

    et d’incrimination ne tient pas compte de l’attitude des communautés, dans lesquelles

    le taux de criminalité est le plus élevé : or l’attitude des communautés vis-à-vis des

    forces de police est une variable clé. Janet Yellen et George A. Akerlof soulignent le

    rôle prépondérant de l’attitude des communautés dans le contrôle du crime. Si la

    communauté décide de ne pas coopérer avec les autorités de police, les gouvernants

    pourront adopter des mesures répressives, de plus en plus nombreuses et sévères, le

    taux de criminalité ne se réduira pas. La baisse de la criminalité est ainsi soumise à

    l’acceptation par la communauté de la légitimité de l’autorité.

    Les auteurs soulignent cette caractéristique de la dynamique du droit : le droit est

    en relation directe avec son environnement. Le sens de la règle serait dépendant des

    interactions dynamiques avec cette règle. Ce qui est à la source du droit, comme ce

    qui est affecté ou transformé par le droit, semble participer à la construction de la

    37 Ses propos peuvent être considérés avec attention, notamment parce que Janet Yellen est devenue

    directrice d’une institution, qui a à charge de répondre à la menace internationale économique.

    38 Georges A. Akerlof, Janet L.Yellen, Gang behavior, Law enforcement and community values,

    Chapitre VII, Brookings Institution Press Book Values and Public Policy, 1993, publié en ligne en

    octobre 2013, http://www.brookings.edu/research/articles/2013/10/gang-behavior-law-enforcement-

    community-akerlof-yellen

    http://www.brookings.edu/research/articles/2013/10/gang-behavior-law-enforcement-community-akerlof-yellenhttp://www.brookings.edu/research/articles/2013/10/gang-behavior-law-enforcement-community-akerlof-yellen

  • 16

    signification de la règle de droit. 39 Les auteurs nous invitent à ne pas négliger

    l’interaction du droit avec les citoyens visés par la règle et le rôle joué par

    l’acceptation de la légitimité de la règle de droit : cette acception conditionne le sens

    et l’opposabilité de la règle de droit. Les auteurs insistent sur l’importance de la mise

    en contexte du droit, au moment de l’adoption de la règle de droit. Nous pourrions

    nous interroger dans le cadre de la gestion des crises par le Conseil de sécurité, quant

    à l’influence de la contextualité du droit sur l’efficacité de l’action du Conseil. Dans

    quelle mesure le sens de la règle de droit est-il conditionné à l’acceptation, par les

    Etats (voire aujourd’hui par les nouveaux acteurs ciblés par le Conseil de sécurité), de

    la légitimité du Conseil à agir ? La réflexion sur l’évolution du droit international

    dans la crise bénéficierait-elle d’une mise en contexte du texte de droit ?

    Nous remarquons que l’argumentation des auteurs renouvelle la citation du père de

    l’institutionnalisme Santi Romano. 40 Romano incitait les juristes à « atteindre la

    caractéristique » de « l’ensemble », plutôt que le seul texte de la règle de droit.41

    Pour expliquer ces dynamiques, nous sommes allée investiguer l’état général de la

    connaissance, au delà du seul positivisme juridique. Nous avons trouvé une théorie

    mathématique/physique, dont les grands principes philosophiques peuvent être

    utilisés dans l’étude du droit. 42 Au moment de cette investigation, suite à nos travaux

    préalables, nous nous attendions à trouver des pistes pertinentes pour proposer un

    nouvel angle d’approche du droit et ainsi pouvoir amener une théorie systémique d’un