LANGLARD, Louis (1887) Leçons de Droit Musluman
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8/13/2019 LANGLARD, Louis (1887) Leons de Droit Musluman
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LEONSDE
-DROIT'MUSULMAN.
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LEONSDE
mm, MIIILMJIIc la Crgiou >'l]omttur
de Miipabie. awrovide
e ~)v wvechi&iua 7)voiwiiwnl.
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A MES SOUSCRIPTEURS.
MESSIEURS,
A vous Vhonneur de cette publication.
C'est undevoir, c'est un besoin pour moi de
'vous remercier de votre confiance clans les efjorls
quej'ai tents pour doter VInde franaise d'un :
livre qui manquait tous.
Ce livre'est trs imparfait.Nul ne le sait
plus que moi.Mais il invitera faire mieux.
La route est dsormais ouverte.
Vous,qui mavez permis deVouvrir, MESSIEURS,
acceptez Vexpression
dema reconnaissance absolue
et laissez-moi en marquer le tmoignage, en
inscrivant vos noms au frontispice, de ce livre qui
est autant votre oeuvre que la mienne.
Pondichrj, le 15 Mars 1887.
..DE LANGLARD.
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LISTE DES SOUSCRIPTEURS
AUX LEONS DE DROIT MUSULMAN.
MM.
Ada (E.) Huissier, (Pondichry.)AoetS*.sEmSBalEa Greffier malabar (Pondichry)ABandaB.*ay&>!gMy Conseil agr (Karikal )AppEaos26ai Consei] agr (Pondichry )
APaftlBOOBB (E.) Etudiant en droit (Pondichry )AffiB$S8iBSfi*y (T.) Conseil agre ( Pondichry )AMePt (E.) Juge de Paix (Pondichry )lapisst (P.,' Professeur (Pondichry )
Bande le BaMffieafi (Allain) Cre Pr. (Pondi-chry)
BayQttld (A.) CGreffier (Pondichry)
BayoaasS (C.) Avocat, (Pondichry)BayOMl(,R.) Avocat, (Karikal)Cav KicSiesaSSa'Miy apprciateur au mont
de Pit (Pondichry)""
Canaga-SiSato. Conseil agr (Pondichrj)CamdassMByassaa'y. do do.Casimir A. Greffier notaire, (Karikal) .
Cl&anosi&ou'g'avclayoudauodlia'r,Conseiller gnral (Pondichry)CEiaBfieBBSOai-afiOlSi tabellion (Pondichry,CBiecte Alillied, (Yanaon )
'
Caeck Bffaider, (Yanaon)Checlc SoEsaSEed (Yanaon}Ic'Oaeff des services administratifs
(Pondichry) ,
!orl5t Prfet apostolique (Pondichry)CovinfllasSEUymaik Conseil agr (Pondicherv)Covindassamynalc Crc. de Police (Yanaon)Barial&EiaiB (Yanaon)D&vai'aESSbin Juge de Paix, (Yanaon)
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De Soza (Christophe) Greffiernotaire(Chander-nagor)
BjSaiiadin Etudiant en droit (Pondichry.)BiVianadn Conseil agr (Pondichry.)Bliouret Tabellion (Karikal.)Bouressamy
Itlounapa Avocat
(Pondichry)Bouressaniy nak Greffier malabar (Pon-dichry)
Douressauty Tainby Conseil agr (Pondi-chry) .
Dudiaup (E.) Conseiller (Pondichry).Dura (E.) C.Greffier (Pondichry).DtitaEilhy
(A.) Greffier malabar
(Karikal).Fanovard (J.) Huissier (Pondichry).Filtrian (N.) Juge de Paix (Mah).Flouret (E.) Professeur (Pondichry).Frutcaw f'C.j Lieutenant deJuge (Pondichry).Candart (F.) Conseil agr (Pondichry).(ftObalOUSSailiy EtudiaDt en droit(Pondichry).CiOlirel de SE. Pem, Prsident du Tribunal
de 1creInstance (Pondichry).CtEiasiadiCOm, Ecrivain la Direction de Thit-r
rieur (Pondichry).SKaEl ISoressamy C.-^-Greffier (Pondi-
chry) .EEerr (L). Conseil agr, (Pondicherv).Eiy (R). Commis la
banque (Pondichry).B&Blry3 Greffier en chef (Pondichry).HMIiOES (C). Juge supplant au Tribunal (Pon-
dichry] .
I5St-efBa (C.) Ecrivain la Direction de l'Intrrieur (Pondichry) .
e,(N.) Procureur de la Rpublique, (Chatider-nagor). . ,
tftsly (A.) Etudiant en droit (Pondichry).lEeass (A.) Professeur (Pondichry.)Merjeasi (T.| Greffier de h Justice de Paix,
(Karikal).Kftftfry (P.) Greffier notaire (Mah.)^pore (P.) Professeur (Pondichry.)ILaw ee Clapernon (J.) Professeur (Pond]-?
chry.}
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ELeliCSME (A .) Ecrivain la Direction de l'Intrieur
(Pqndichry.)B^ecEere (A.) Conseiller (Pondichry.)I^efaaacDeBEr (E.) Juge de Paix p . i. (Chander-
nagor.;EteiECOEE.Ear50EE Conseiller-auditeur, (Pondi-
chry.)JLero Conseil agr (Karikal.)
Eipes Huissier ('Mah.)
ILesegnffieEEP Commis au Domaine (Pondichry,)Magrry (E.) Huissier (ICariknl.)
BIaEyaBBSlI6ar Huissier j Pondichry.)MaiEuScosEeSH ESEEMBB(Mah.)
IBarleti (&-.) Interprte en chef (Pondichry.)MdeE'(A) C de police (Pondichry.)EEiB*aBlifB Lieut.de juge c'Karikal.)SIlEJMffieI AESlOB8ECadE? (Yanaon.;MlaESEd HES3BEIig'a CYanaon.)M MOErtpISEBSpEa. (A.) Juge de paix (Karikal.)lEQEEFgfEEOSgapOBBB Ecrivain au Parquet du
Proc.de la Hp. (Pondichry.)]9BEErg'asffiEE2ydar 2" secrtaire du Parquet
gnral.1EQEBS6HZVSEH Etudiant en droit (Pondichry.)MoEBt&oeB Egauraviim do
R.'ag-s.rsaeEBBMaialBaE' 5 do
MaB6EES(R ) Conseil agr (Pondichry.)
I J&SOit.etsII (G.) Avocat, (Karikal.)[email protected] Conseil agr (Pon-
dichry.)OfiVCF (M.) Procureur de la Rpublique (Ka-
rikal.)IPayaisaoEiBa ISapoEE
'(Mah. )
.DB*elE*ffl (G.) Greffier notaire (Yanaon.)
F'G'EEEsoeSESSaoeeyEaIfi;!? Etudiant en droit(Pondichry.)
FVMlBOEEBBEB (A.) Ngociant (Pondichry.)RaJagOlstoEE Etudiant en droit (Pondichry.)KcSSEMfiFioe (L.) Conseil agr (Pondichry.)IS.SSttBI IBnEHaya Etudiant en droit (Pondi-
chry . )
RaCEafiMmM 1er
supplant du juge de paix(Pondichry).
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Rattliass&it&Iiady Conseil agr(Pondicbry.)BtibCH'O (E.) 2e supplant du juge de paix (Pon-
dichry.)De EOKari (Bruno) Conseiller local (Pondi-
chry.)B> B,0ari (Nemours) Professeur (Pondichry. )SadaSSivanailC Conseil ar (Pondichry. )
Sauiyodar Conseil agr (Karikal.)SSamatons Mrssaya (Yanaon. )Sainatossi Sourara'Mou (Yanaon.)Sillionef Ecrivaiu la Direction de l'Intrieur
(Pondichry.)Si rot (A.) Juge supplant (Pondichry.)
Siro (I.) Professeur (Pondichry.)Srg(L.)Prsident du Tribunal /?.z.(Chandernagor.)S>Oll>OflldlIar Tabellion (Pondichry.)SOSlitasa ll055faBadEl propritaire (Ka-
rikal.)Souprayesi (Karikal. )Taniljy (A. )Professeur (Pondichry.)
TlBrOBlt ll&e-BagSOBCC Conseil agr(Karika). )VaIIasadasslfl C.'Greffier (Pondichry.)VaradarassateBl (Slerc (Pondichry.)VayaiSOHry Interprte (Pondichry.)VefflneEEiaKli Magistrat (Sagon. )"WenaesEBai greffier du tribunal (Pondichry.)"Vinay (E.) Professeur d'anglais (Pondichry.)
"VifflayagapooeBJkS Conseil agr (Pondichry.)Vacata Ei5narada (Yanaon.)"V"e)Brag,aSBB, Conseil agr (Pondichry.)5avry Professeur (Pondichry.)
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PRFACE.
Sur les 22 millions de Musulmans qui habitent
i'Inde, et notamment le Nord de la Pninsule,une vingtaine de mille environ sont rpandusdans nos cinq Etablissements. (1).
(1) L'agglomration musulmane forme donc un Sei-zime et demi de la
population totale de l'Inde fran-
aise, qu'un document officiel rcent value 271.568
habitants, ainsi rpartis :
Pondichry 139 210. Karikal . . 93 066
Chandernagor 26 574"Mah. 8 166Yanaon 4 552
Total.- 271 567
Les Musulmans sont rpartis parmi nos cinq ta-blissements comme suit:On en compte:
Pondichry 1 856Karikal : 14 071 Chandernagor 1 500Mah . 2 709Yanaon. 180
Total: 20 316
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IL PRFACE.
Cette population, tout en formant une agglo-mration parfaitement distincte des Indous con-
quis par elle, s'est, la
longue,
assimil la
langue des vaincus.Ceux d'origine indiennecomme les Scheiks ont prtendu mme adoptercertaines de leurs institutions (I) et vivre sous le
rgime de la caste (2)Par une rciprocit naturelle, les Indous se
sont mls souvent aux manifestations du culte
extrieur des Musulmans, comme on pourra le
(\) Parmi ces institutions, il faut citer la Commu-
naut indoue dont les Musulmans ont persist,malgr la
jurisprudence constante, invariable de la Cour d'appelde Pondichry, (Voir au Rec. djur. de M. A.
EYSSETTE T. II. les arrts de i843, 185?. 1856,i859, i863, i867, iS74)ont .persist, invoquer les
principes, dans leurs contestations. L'Hrdit, dit
M. A. EYSSETTE, sous l'airtdu29 Dcembre1874 n'est pas trangre au phnomne.La plupart des
Musulmans (de l'Inde) ont du sang indou dans les
veines. Ilajoute: Le docteur GoDiNEAU^(uachefde
service de Karikal auteur d'une noticesur cet Etablisse- nient)va jusqu' considrer les Musulmans de ce
pays comme une classe d'Indous. En semlant aux Indous qui avaient embrass le Mahomtisme, dit en effet M. Godineau) ils sont devenus une classeA d'Indous, plutt qu'ils ne sont demeurs Mogols, Afgans ou Persans.
(2) Que dis-je? l'admnistration suprieure suivitdans cette voieles Musulmans de l'Inde.Elles les con-
sidra,ainsi que je l'ai dit dans l'introduction deces LEONS p. 20,comme une caste, (la cinquime)parmi les Indous, leur donna pour chef et luge de casteleKAzt.Les arrts de 1840 et de 1861 tmoignent dece compromis birarre mais certain. /.
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PRFACE. III.
voir par les documents authentiques suivants,
que nous publions titre de curiosit historique.
A M. de Verninac, C. Amiral Gouverneur des Elablessemenls Franais dans l'Inde.
ceCader... etc.. a l'honneur de vous ex-ce poser:
Que c'est la fte de YAMSETS (1) qui est l'unique et la plus hrillante des ftes musul-
mnes.Ainsi, elle est fte, avec beaucoup de joie et de pompe, dans lesquelles viennentce participer les malabars qui font des voeuxceet se dguisent comme eux pour remplir leurce promesse, CHOSE QDI SEPRATIQUED'DW TEMPSceiIMMMORIAL; ces prsents qu'ils portent cettecefte servent clbrer
quelqu
autre de leur
cculte. (2) Qu'en effet, les Malabars qui.
(i) Onverra,, p. 7de cesLEONS,quela grande famillemahomtane est divise en deux sectes, ennemies.La SouniteetlaSchiite.La premire reconnat Abou-
becker, Omar et Othman
pour les successeurs
lgiti-mes du Prophte.La- seconde regarde ces trois Ka-lifes comme des usurpateurs, et prtend qu'Ali gen-dre et ministre de Mahomet avait seul droit son
hritage politique et religieux.Dans le courant des
longues guerres que-se firent les- adhrents des deux
iectes, les deux fils d'Ali^ Houssein et Hossein furent
surpris- et tus
par les soldats
d'Omar, aprs une d-
fense hroque. C'est l'anniversaire decet vnement
que clbrent tous les ans, par une fte solennelle,les indiens Mahomtans. Cette fte est appeleYamsey, par corruption des cris de Y aHousseinl O
Hossein, que les manifestants rptent en choeur.
(o.) Voil de la tolrance! Elle mritait peut tre de
nous'servird'exemple.
Il est curieux derapprochercette situation de la dcision prise par l'administra-
tion suprieure de l'Inde au sujet du parcours de la
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IV. PRFACE.
e veulent accomplir leur voeux avec dguisement
obtiennent des permis du Nanard ou grand
ce Prvt indien,
en fournissant caution entre
ses mains pour en viter des disputes. De-
procession musulmane. Cette procession descendait la
rue de Villenour jusqu' celle des Franais et tra-
versait la place du Gouvernement, longeait la rue St.
Louis et rentrait dans la ville noire par la rue de Gou-vernement. Mais on btit la nouvelle Eglise de Pondi-
chry : N. D. DES ANGES dans la rue des Franais et
le Prfet apostolique d'alors demanda que l'itinraire
de la procession des Yamseys fut chang, afin de faire
cesser la sorte d'inconvenance qui rsultait de ce que.cette procession passait devant la faade de l'Eglise
catholique.Il fut fait droit la rclamation de M. le Prfet
apostolique CALMES, en ces termes :
Paris, le 26 Dcembre 1855.
11 y a lieu videmment d'avoir gard cette r- clamation. .. .Si, ce qui est dj beaucoup, nous tolrons
jusque dans la ville blanche, des manifes-
tations bruyantes et mme nocturnes, qui tiennent
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PRFACE. V.
e puis, cela se pratique sans qu'il n'y ait eucjusqu' prsent aucun sujet deplaintegrave;..
Cette pratique est notoire, mais aujourd'hui,ce ils viennent d'apprendre par les Thanaclars qu'aucun malabar ne peut se dguiserce....Cette condition met deL'POUVANTE dans leur fte sijoyeuse..,
11fut rpondu cette requte par le Maire Di-
recteur de la
police de
l'poque, (2 Septembre1855) comme suif:Le maire directeur de la police ne peut ac-
corder la permission de dguisement qu'aux Musulmans, puisque lafte du Yamseyest une fte musulmane (celle de la mort de l'Imam Houssein) et non une fte malabare. ..
L'administration ne suivit pas le Maire dePondichry dans ses dductions Hgoureurses.Elle tolra le compromis religieux pass entreles Indous et les Maures, sebornant dfendreles aumnes imposes et le port d'armes offen-sives
Les Mahomfans de l'Inde ont,-pour cescauses,une physionomie part, des coutumes
spciales, et les institutions juridiques qui les
rgissent ont un caractre propre que j'aicherch dgager et fixer, dans cette tude.J'ai puis aux sources les plus sres, j'ai con-sult
partout, je .me suis entour de toutes les
autorits en matire de coutume et de jurispru-dence musulmanes et c'est le rsultat de cesre-
cherches, de ces iuvestigations, de ces travaux
que je livre au public sous le titre de LEONSDEDROIT MUSULMAN.
* *
Je n'ignore pas combien mon oeuvre est impar-faite, et malgr les lacunes, lesobscurits, les
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VI. PEFACE-
peuprs qui s'y rencontrent, je la soumets telle
quelle au jugement des hommes comptents;mon ut principal ayant t d'tablir
une sorte
de terrain de discussion sur un certain nombre
de questions ou nouvelles ou insuffisamment
apprcies. De cette discussion sortira une doc-
trine certaiue et une jurisprudence fixe.Mon
voeu sera ralis; mes efforts plus que rcom-
penss.Mais, comme complment ce livre, et,
sous
forme de PRFACE,.j'ai cru devoir condenserdans ces pages les renseignement,, divers que
j'ai pu runir sur les Musulmans de l'Inde fran-
aise, leurs coutumes, les rites qu'ils suivent,leurs crmonies religieuses, les mosques o ils
clbrent leur culte, leurs divisions, subdivi-
sious etclasses,
leur caractre,, les professionshabituelles aux quelles ils se livrent, etc, etc.
toutes choses que j'ai d ngliger dans le coursde mes LEONS,, pour ne pas surcharger mon en-
seignemeut. A cette place, ils prparent, en
quelque sorte, le lecteur aux tueles qui vont sui-vre et sont de nature, peut tre, les leur rendre
moins arides.
L'agglomration musulmane de l'Inde com-
pose de races diverses, asuivant M. A. ESQUER,(1) une quadruple origine:
Les Sayds ouSds qui prtendent descendre
de Mahomet par Houain son petit-fils;Les Scheiks ou convertis au mahomtisme
anciennement appels Maures;
(\)Essais sur les Castes p. p. 224 et suif
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PRFACE. Vil.
Le Paihans ou Afghans et les Mogols, mu-,ulmans venus des pays trngers pour sefixer
daus l'Inde l'appel des Nababs mogols de laPninsule.
**
l'ovim BBS:UvDans la rpartition des musulmans parmi nos
cinq Etablissements, Pondichryle principalne vient, on le sait, que pour un vingtime envi-
ron .Division des musulmans Pondi-
cnry On voit peu d'individus dans le Chef-lieu de nos possessions, dit M.E. Sir, (l)apparte- nant la division desSaids, des Paihans etdes
Mogols,except
toutefois quelques riches
cengociants et quelques armateurs debtimentsce qui sont Mogols d'origine; except aussi leceCazi et le Moullah, auquels on conteste le titre de Said qu'ils prennent l'occasion desce fonctions qui leurs sont confies....
Les Scheiks sont nombreux au contraire
Pondichry.Ils se subdiviseut en trois grandesclasses qui portent le nom des corps de mtiers
auxquels appartenaient les anctres ds musul-mans actuels ; cesont:
Les Sonagarsou marchands;Les Touloucars ou tailleurs ;Les
Pandjicotti ou
matelassiers.Sectes religieuses. Les 1.856 Musul-mans de Poudichry ne forment par moins de
quatre sectes religieuses, savoir:1Les orthodoxes diviss en orthodoxes de
Cottoubapally.
(l)Trail.des loismusulmanes. Prface p. II.
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VIII. PRFACE.
2 Et en orthodoxes de Mirapally.3 Les Wahabites.4 Les DissidentsPandjicotti.
Ils suivent les rites
'Hanifaet
de Scha/fei.
If '. Introduction, p. 6.)11 n'y eut, dans le principe, que
deux sectes
connues sous lesnomsdes mosques qu'elles fr-
quentaient:1 La secte Cottoubapally.2 La secte Mirapally.Elles suivaient, d'ailleurs, dans leurs crmo-
nies, les mmes rites.
Le Kazy officiait aux crmonies joyeuses,comme les mariages;Le Moullah aux crmo-
nies funbres.-Le Kazy et le Moullah avaient
des mosques spares, par le seul motif qu'ils
avaient des offices distincts.Toutefois, dans le principe, la prire Coltouba
(prire du vendredi) ne pouvait tre rcite quedans la mosque administre par le Kazi. Il
n'en est plus ainsi depuis la convention du
23 Novembre 1865.
Voici le texte de cette convention :
L'An 1865, le 23 novembre.Entre le soussign Hezaret Bahadourdinesab, Kazi
de la ville de Pondichry, duconsentement des notablesde la castemusulmane de Pondichryd'une part ;
Et Hassenbeck et Abdoulmazidkan, notables desdissidents deladite caste musulmaned'autre part,
et avec l'assentiment de la Communaut dissidentedont ils sont les reprsentants, il a t convenu ce qui suit:
Art. 1er. Les Membres de la Communaut musulmane
dissidente sont libres de rester spars, et de faire leurs prires dans une nouvelle construction qu'ils
peuvent lever leur frais et avec l'autorisatio nde
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yflEFACE. IX,
l'autoiit comptente dans le terrain dpendant de la
Mosque de Koutabapally.
Ces prires seront faites sous la direction d1un Chef qui sera nomm aux musulmans dissidents par
le Kazyar. i>
Art. 2. Les Musulmans dissidents s'engagent finir la
construction stipule dans l'art. -1er. dans le dlai de
six mois.
Art. 3. Jusqu' ce que la construction soit finie,les prires ci aprs:-
!" Les cinq prires quotidiennes prescrites par le Koran;
2 Les prires du mois de juin de RAMAZAN dites
a Tarrangou;
" 3La prire du vendredi; 4" Les prires des deux grands jours de fte
musulmane, c'est dire d'Ed Ramazan et d'Eid
Kourban; Les dites prires pourront tre dites parles musul-
nians dissidents,,' comme ils ls disent aujourd'hui dans les mosques de Kouttoubapally et Mirapally.
Ils pourront faire galement, mais toujours provi- soirement, la prire du vendredi dans la mosque de Mirapally, sous la direction d'un musulman choisi
par le Kazyar,et la commenceront aprs deux heures' mme dans la nouvelle construction.
Art. 4.
Les dissidents musulmans seront tenus d'accorder de leur plein gr au Kazyar tous les revenus dits
ce Attpanom et autres droits attribus ses fonctions
ce depuis un temps immmorial dans ce pays;ceci ne
pourra faire aucune difficult concernant les droits attribusaux fonctions de Kazyar .11en sera de mme pour les revenus attribus aux fonctions de Moullah
etl'autorit de ces deux chefs sera reconnue dans tou- tss les crmonies, l'exception des dites prires de Kouttoubaet autres. >
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X. PRFACE.
Art. 5.
ceSi la difficult survenue entre nous sur l'observa-
tion des rgles de notre religion, disparat par la
Grce de bon Dieu Allahsoubanahouvat la, dece quelque manire que ce soit, nous nous runirons
tt. tous en une seule communaut et nous ferons ensem-
ble les K.otlouba du vendredi dans la mosque de
a Kottouhapally et les autres prires seront faites sui-
vaut l'usage. Fait triple Pondichry, les jour, mois et an que
te dessus.. APPROUV PAR NOUS. Gouverneur des tablisse-
et ments franais dans l'Inde, aux cnditions suivantes:
ce1 La construction projete sera faite aux frais, risques et prils des musulmans dissidents et l'Ad-
ministration n'aura point intervenir dans les litiges qu'ils pourraient avoir avec des tiers, propos de
la dite construction et de l'emplacement o elleet s'lvera.
te 2 Les musulmans dissidents renoncent tout ja- mais une subvention du trsor, telle que celle ac-te luellement paye aux mosques de Kouttobapallij ette de Mirapally,seules reconnues par l'Administratioi.
a 3 Toute opposition de la part des musulmans
dissidents aux crmonies du culte dans les ditest< mosques ou l'extrieur, telles qu'elles se prati^te quent actuellement,sous le prtexte qu'elles froissent leurs ides, leur sont interdites et pourront, suivant les cas,entr.aner la fermeture de leur propre sane- tuafre.
Pondichry, le a dcembre 1865.
Sign: BON-TEMPS.
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PRFAGE. XI.
Les Musulmans qui vont prier Koloubapallyet Mirapally sont considrs comme les ortho-
doxes de la religion mahemtane.Le 16 avril 1834, le Gouverneur avait pris un
arrt accordant aux mosques Cotloubapally et
Mirapally une subvention annuelle de500 francs:le Juge de paix -lieutenant de police tait chargdesurveiller l'emploi de celte subvention,
Voici le texte de ce document: Au NOM DU Rot DES FRANAIS.
teNous Gouverneur des Etablissements franais dans
l'Inde.
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XII. PaFACE.
Cette subvention sera paye trimestriellement,
ee partir du Ier janvier de cette anne, entre les mains
te de M. le Juge de paix-lieutenant de police.
Art. 2.
Ce magistrat sera charg de dterminer l'emploi et
et de remettre le montant de cette subvention,savoir/ un comit de quatre notables prsids par le Cazy, pour moiti affrente la mosque Cottoubabally
et
ceun pareil comit prsid parle Moullah, pour 1autre
te moiti affrente la mosque Mirapally. Ces comits seront chargs, sous la surveillance
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PRFACS. XIII.
En 1857, tin schisme.se produisit entre lesorthodoxes et. il en naquit une troisime sectedite les dissidents ou fVahabites. Ceux-ci se ba-saient sur des interprtations du Koran.Ils fu-rent poursuivis la date du 31 Octobre 1862.
Il nous a paru intressant de relater le pro-cs-verbal de cette poursuite.
eeAUDIENCB publique du tribunal de simple police de
Pondichry, du vendredi 3i octobre 1862.
te LE MINISTRE PUBLIC, d'une part.eeEt i , Meidinekan, ignorait le nom de son pre,
c2, Navaskan, fils de Meidinekan, '
3, Ibrahimkan,
ignorant le nom de son pre, 4, Kadarkan, fils de Sultankan, 5, Cassim charif fils de Hassan charit, 6, Adamkan dit Mastan sahib, fils d'ibrahimkan,ee
7, Abdoulmazid, fils
d'Abdonllakan, 8, Abdoul
eeKarim. fils de Bavasahib, 9, Goulamhaidar, fils d
ee Checmoidine, I 0Mamoudousman, fils d'AbdouI-ecrahman, 11 Abdoulcadar, fils de Mamoudousman, 12 Ibrahamsahib, filsde Fakirdinesahil, 13 et Moi-
te dinebek,fils de Rasoul bek,lous de caste musulmane,te domicilis Pondichry. inculps comparant en pcr-K
sonne, assists du sieur harles
Duru, leur fond de
et pouvoirs, d'autre part.te LE TRIBUNAL JUGEANT ENDERNIER RESSORT.
ee Ou les tmoins en leurs dpositions, Le Ministre
ce public en ses rquisitions, et les inculps en leurs
ee moyens de dfense et observations; Vu le procs-verbal dress par le tonadar Appa-
vou,
le 10 duprsent
mois d'octobre et dont lecture
a t donne l'audience;l'arrt ne 495 du 17 avril i833, l'art. 2 S3 de
tt l'ordonnance royale du 20 janvier i847.
ceAttendu que du procs-verbal sus vis et.des d-
bats, il rsulte la-preuve que les inculps, au nombre
de treize, plus trois cipahis qui doivent tre poursui-eevies devant une autre
juridiction, se sont rendus cou-
pables de s'tre runis illicitement en matire de
crmonies religieuses, le dix du prsent mois d'oc-
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XIV. tfiFACE.
te tohre, deux heures et demie de l'aprs midi, dans
ce'une paillote tablie sur le terrain de Radjahsahib,
malgr qu'il aient t prvenus de ne pas s'y runir;
Attendu qu'on voit, d'aprs la note donne a M.
cele Procureur Imprial, le 20 du mois courant par le Cazy, que cette
1runion n'a eu lieu par les inculps, comme celles qui l'ont prcde, que
dans le but de
te faire mpriser ou affaiblir son autorit de Cazy et
eede s'en affranchir, d'introduire dans le culte Maho-
mtan de nouveaux dogmes opposs ceux qui sont
cereconnus et observs depuis un .grand nombre
et d'annes par les musulmans Pondichry et d'ta-ceblir ainsi parmi eux un schisme.qui
doit ncessaire-
cement faire natre des perturbations ou contestations
ee regrettables.ceAttendu que, pour mettre fin cette tendance
l'hrsie et maintenir le bon ordre dans la caste des
musulmans, il est temps de svir contre les inculps
et qui sont rests sourds jusqu' prsent aux bons con- seils qui leur ont t donns.
te Faisant, en consquence, application des art. 1er
ceet 4 '2 de l'ordonnance locale du 28 dcembre 1826
lesquels sont ainsi conus ; Art. 1er. Nulle association religieuse, littraire,
scientifique ou de toute autre nature, dont le but
serait de se rassembler tous les jours ou certains jours,nulle runion ayant pour objet de s'occuper d'affaires politiques et administratves ou de caste,ece pourront se former ni avoir lieu qu'avec l'agrment du gouvernement et sous les conditions qu'il lui plaira d'imposer, si elles sont composes de pluscede dix personnes.
et Art. 4.52. Les simples membres de runions ou asssocialions qui auraient pris une part active et les
signataires de requtes ou d'adresses collectives se-cc ront punis d'une amende de cinq cinquante fr.
Condamne Moidinekan, Navaskan, Ibrabimkan, Kaderkan, Cassimchrif, Adamkan dit Mastansaib, Abdoulmazid, Abdoulcarim,Goulamhaydar,Mamoud-
ee ousnian-, Abdoulcadar, Ibrahimsab et Modinbek,
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^mi'jiCE. XV.
te chacun cinq francs d'amende et aux dpens faits par le ministre public,liquids un fanon pour. chacun, non compris le cot de la grosse et la signi- fixation du prsent jugement.
et Prvient les condamns qu'un dlai de cinq joursleur est accord pour se librer et qu' l'expiration dece dlai, ils y seront contraint* par coips.
Ainsi jug et prononc publiquement, les jour, mois et an que dessus.
Le 23 Novembre 1865, intervint entre les ortho-doxes et les Vahabites la convention transac-tionnelle plus haut rapporte que l'Adminis-tration suprieure sanctionna de son approba-tion.
Par dcision du Gouverneur,
en date du
2 Dcembre suivant, les Wahabiles furent au-toriss ouvrir une mosque sous le nom deMaszid Mohamadia.
'En 1874, une subdivision des dissidents:les
Pandjicotti ou matelassiers obtinrent l'autori-sation d'ouvrir une quatrime mosque sous le
nom de Maszid M'oussahidia, en vertu de deuxdcisions du Gouverneur des 3 et 4Aot 18y4- (' )Enfin une cinquime mosque qui s'appelle Mas-zid Ahmadia a t autorise et construiteeu 1886, dans la rue des matelassiers sur la de-mande d quelques pandjicottis.
Les quatre mosques de Koioubapally, Mira-pally, Maszid Mouhamhdia et Maszid Moussa-
idia furent l'objet d'une dcision du Gouverneur
Trillard, en date du 3 Juin 1876, qui tranche les
difficults souleves par les sectes musulmanes. -
(1) Cette 4e mosque n'a pas t construite jus-qu'aujourd'hui./.
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XVI. PRFACE.
En voici le texte:
Examen fait de toutes les requtes qui m'ont t
adressespar
les musulmans,des propositions de M.
l'Ordonnateur, et aprs avoir pris l'avis de M. le
Procureur gnral, je m'ante aux rsolutions
cesuivantes :
a La secte des Wahabites n'a ici d'autres conditions
s. d'existence que celles rgles par la convention du
ee23 novembre 1865, intervenue entre elle et les autres
membres de la commuuaut musulmane de Pondi-
chry et approuve par la dcision de mon prdces- seur du 2 dcembre suivant.Jusque l, l'autorit
avait constamment repouss les pr.tentior# des dis-
sidents suggres, dsfanne 1857,par des novateurs
trangers, et se basant, comme elles le font encore
ce aujourd'hui, sur des interprtations du Koran, pour
critiquer l'organisation
et les rites de la caste musul-
marie et obtenir une sparation radicale et une au-
tonomie propre.C'est sur les refus persistants de
eemes prdcesseurs et aprs des poursuites dirigesce par la police contre les dissidents (voir jugement de
simple police du 3i octobre 1862) qu'ils comprirent la ncessit d'un accord avec les orthodoxes et c'est
cealors
qu'intervint
la convention de i865.ce11rsulte de cet acte que l'autorisation d'ouvrir
euue mosque n'a t accorde aux dissidents que pour l'accomplissement de leurs prires intrieures et que pour tout ce qui concerne le culte extrieur, ilseerestent soumis l'autorit du Kazy et du Moullah(art.ce4.de la convention et 3 de la dcision sus-vise du, 2 dcembre
i865,)autorit qui doit s'exercer dans les
etermes des dcisions jointes l'arrt du 5 mars 1840 Toute opposition de la part des musulmans dissidentsceaux crmonies du culte dans les dites mosques (orthodoxes) ou l'extrieur, telles quelles s'y pra-
tiquent actuellement, sous le prtexte quelles frois-eesent leurs ides, leur sont Interdites et pourront, suivant les cas, entraner la
fermeture de leur
propree sanctuaire. ( 3 prcit).
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RFACE. XVII.
Cette sage mesure destine prvenir tout trou-
veble, toute collision entre les musulmans et assurer ainsi le maintien de l'ordre public, doit tre stricte-
ment excute et la police devra y tenir la main.ic En consquence, si des dissidents s'opposent
l'exercice des droits et attributions du Kazy et du
ce Moullah. o s'immiscent dans cet exercice, ils doivent
tre traduits devant le tribunal comptent, (c'est dire le juge de paix, juge de caste) pour y tre jugsce conformment la
lgislation
en
vigueur,
sauf au
Gouverneur faire ensuite application de la disposi-cetion finale du texte ci dessus reproduit.
eeLe seul eas ou les dissidents pourront suppler le
c Moullah, pour les crmonies funraires, c'est celui de l'absence ou de l'empchement et du non remplace- ment du Moullah dmentconslat, aprs autorisation* de la
police.
, Les mmes rgles devront tre appliques la 4ee mosque autorise en 1874 par mon prdcesseur,* en faveur des matelassiers et ils devront en tre of-
ee ficiellement informs.
En ce qui concerne la participation des dissidents l'lection du Kazy, du Moullah.et des autres agents des deux
pagodes orthodoxes, il
y
a une distinction
faire.J'admets cette participation pour le Kazy, le
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XVIII PRFACEtf
ee quence de l'arrt du 16 avril prcdent, et qu'elle
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PRFACE. XIX,
Karikal.Les musulmans de Karikal (l'agglomration la
plus importante etde beaucoup qui se rencontredans nos Etablissements) appartiennent aux deuxsectes Hanafites et S'chaffiites.-On sait queces deux sectes sont Sounites ou orthodoxes.'
Sur les 14,000 musulmans de l'Etablisse-ment de Karikal, 400 seulement suivent lerite Hanafite; le reste suit le rite Schaffite.Les rites Malkite et Hambalite y sont incon-
nus.-(V. infra, p.6 desLEONS.)Les musulmans decet tablissement ne for-
mentpas
une seule et mme famille.On lesclasse en musulmans et en choulias.'Ces der-niers sont supposs descendre des conqurantsPersans, Afgaus ou Mogols qui se sont mls aux
indous. Ils sontdit-onplus dvous, plusfidles, quoique moins civiliss que les musul-
mans. Ceux-ci seraient plus habiles, mais moins
srs et moins confiants.Parmi Jes musulmans serecrutent les tailleurs
et les marchands; tandis que les choulias ro-
bustes, agiles et assez bons matelots sont pres-que tous lascars, calfats etc.... Ils se livrent un actif cabotage entre Singapore, Moulmein et
autres ports de la cte deVEslet de lacte deCo-romandel. Quelques uns sont de riches arma-teurs et possdent des navires construits par des
charpentiers indiens; un petit nombre sont mar-chands colporteurs et boutiquiers. (1)
(1) Peut-tre sera-t-on curieux desavoir l'explica-tion des teimes : Fakir, Hb,Marcar, Sahib, Mali-
mar, etc. qui sont d'un usagecourant parmi lesmu-sulmans deKarikal:
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XX. PRFACE.
Chef 'fle casse.- U existe, Karikal,
parmi les musulmans, une institution particu-
lire dite Cheffeaul de caste. Elle a t em-
prunte aux indous et, jusqu' ce jour, suscite
plus de difficults qu'elle n'a eu le bonheur d'en
rsoudre.Les chefs de caste, (alors que la
langue arabe ne possde pas de terme propre
pour les dsigner,) se croient investis de pou-
voirs illimits et rgentent jusqu'au Kazileur
chef spirituel.
ffafeil'. Mendiant musulman. Ce sont des espcesde religieux quteurs qui vivent aux dpens de la piti
publique. Les femmes surtout leur refusent rarement
l'aumne; ils se
percent les joues avec une
aiguille, se
piquent la langue, marchent l'aide de sandales de bois
garnies de clous et d'un seul pied; il en est mme quise pratiquent au dessus des hanches des ouverturesdans les quelles ils passent un couteau et mettent ainsi contribution, coup sr, la gnrosit delafoule.IBel. Prtre officiant musulman; titre honorifiquedonn aux
musulmans respectables.MarcaE". Terme de politesse et en mme tempsterme honorifique donn aux riches choulias. Ancien-
nement, le nom de Marcar tait donn aux Scha-fiites.a-B&il. Dsigne les Patanys et les grands de Nagour.Aussi un terme honorifique pous les choulias.
MalEMar. Second
capitaine des navires choulias.-lfEHl!&lfi ea>BilfBlg-a.iaale. Espce de prtrecharg de recevoir le serment des musulmans: substitutdu Kazy. Sesfonctions consistent ensevelir et enter-rer les morts,' lire les prires d'usage, accomplird'autres devoirs religieux.lBiffy. Magistrat mahomtan d'un ordre supri-eur. Pas de
mufty Karikal.lEagOUdala. Patron oucapitaine des navires choulias.
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PRiFACK. XXI.
Il faut remonter l'anne 1831 pour trouver
l'origine de cette institution. L'Administration
suprieure deKarikal fatigue des dissensions per-ptuelles qui clataient entre les sectateurs de Siva
et de Vichnou, l'occasion ds privilges, des
emblmes, et autres prrogatives de leurs cul-
tes respectifs, rsolut de confier le jugement de
ces conflits et la rpression des troubles qui en
taient la consquenceaux chefs des diverses di-visions dissidentes.
Les choulias de Karikal (descendants de Si-
vastes et de Fichnouvistes) qui, quoique mu-
sulmans, taient rests attachs aux anciennes
coutumes, brigurent la faveur d'avoir aussi
parmi eux des chefs
qui jugeraient les difficults
qui surviendraient dans/eur castece qui leurfut
octroy.
Depuis cette poque, ces chefs de caste, au
nombre de cinq, se sont succd par voie d'h-
rdit. Les plus graves critiques ont t leves
contre l'ignorance et mme contre l'inconduite
des chefs de caste actuels.La difficult decontrler ces assertions m'obligea une rserve
absolue.
Ravnter. Musulmans qui s'occupent principale-
ment de la culture du btel. Ils demeurent Ambaga-ratour, commune de Kdouncadou.
@aa*ang". Matre d'quipage sur les navires choulias.fSOEttledM*. Terme musulman, capitaine des cipahis.Soukany. Pilote choulia.
Stazy. Exerce- les fonctions de prtre, magistrat,notaire, officier de l'Etat civil. Il rend ses sentences
dans son domicile, en prsence de quatre tmoins.CBOMia. Musulmans du Sud dgnrs et gnrale-ment adonns aux occupations maritimes. M. A-
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XXIt. PRFACE.
Les fonctions des chefs de caste consistent
gnralement:1A crer des ressources et des revenus pour
l'administration des temples musulmans et desmosques.
2 A recouvrer les cotisations des croyants.3 A faire clbrer les ftes aux poques d-
termines .
4" A veiller la marche rgulire des cr-
monies du culte.Des renseignements que j'ai recueillis, il rsulte
qu'il ne subsiste plus Karikal que 2 chefs de
caste musulmans, quinaturellement^ne s'ac-
cotdent pas sur l'tendue de leurs attributions.
L'un deux, parait-il, pre&drit exercer sur
tout ce qui touche au culte musulman une su-
prmatie absolue.Le Kazy lui mme ne pour-rait remplirqu'avec son autorisationles actes
religieux et civils de sa comptence.Enfin,chose plus grave, ce chef de caste empiteraitsur les fonctions du Kazy ferait lui mme desactes rentrant dans les attributions spciales de
magistrat et en percevrait le cot11et t intressant de vrifier ces faits.Ce qui semble hors de doute, tout au tnoins,
c'est l'inutilit, oupour mieux direle dangerde cette institution.
EYSSETTE affirme que cette CASTE (?) comprend, en
grande partie,du moins,les descendants de Sivastes etde Vichnonvistes convertis de gr ou de force l'Isla-misme sous la domination mogolc. Il ajoute: L'ty-ee mologie du nom choulia n'est indique nulle- part ; elle est pourtant fort simple; ce mot dcrive du subs-tc lantif hin.doustani choli ou chouli qui signifie gilet,
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PRFACE. XXIII;
Les -vrais chefs de l'agglomration, musulmane
sont le Kazy et le Moullah (ainsi que le disait
fort justement un ancien Directeur de la policede Pondichry). Ils sont chargs de rsoudre
les questions qui se rattachent au culte mu-
e sulman.Dans ce culte se rsument les moeurs
et les coutumes de la caste, car le Koran a
prvu tout ce qui concerne non seulement les
c actions religieuses mais encore les actionsceciviles de chacun de ses membres. Pourquoice n'en serait-il pas de mme Karikal qu' Pon-
ce dichry? Il est possible que les desservants des mosques ne soient pas dsigns sous le
mme nom dans les deux localitsjmais quelle que soit la qualification sous laquelle ils sont
connus, les droits des cbefs de ce culte sont: les mmes partout, ils sont assists Pondi-
cc chry par quatre notables prsents par eux
ce et accepts par le Directeur de la police qui veille ce que le choix soit l'expression de la
volont du plus grand nombre, et ils forment
ce ensemble un -comit qui a charge de grer lescebiens JVayefs et toutes les questions qui sont
c
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XXIV. PREFACE.
nommer d'autres Karikal? Ce serait un m-
et barras plutt qu'un moyen de simplifier la
besogne; il vaudrait peut tre mieux rgler
toutes choses l bas comme Pondichry. ..
Mspne On compte Karikal trois
mosques dans, le quartier musulman Ouest
et trois autres mosques dans le quartier mu-
sulman -Est.'
La grande mosque dite SauMoucapally du
quartier ouest dont
l'origine
remonte aux po-
ques o cette ville tait en la possession des An-
glais et des Hollandais a t, depuis soixante
ans, l'objet de modifications, d'embellissements
tels qu'elle est devenue un difice remarquable.La mosque du mme nom du quartier Est a
t construite, il y a 80 ans, par Marnatamby-
marcar et ses propres frais. Elle a t recons-truite neuf en 1883 avec argamasse et vote,aux frais des musulmans du quartier. Elle est
aujourd'hui termine et livre au culte,
Les deux autres mosques du quartier ouest,ont t construites: l'une (appele: Kidourou-
pally) aux frais d'un particulier de ce quartier >du nom de Kadermougadinesablevj ily a plusde 40 ans, et l'autre (appele Mirapally}) par unautre particulier du mme quartier, du nom de
Mougaidinecandoumarcar, il y a plus de 20 ans.
Quant aux deux autres mosques du quartierEst, l'une
(appele Capadapally), qni
est une
la maison dotale, c'est--dire chezla fille.Dans lecaso le mari quitterait cette maison, sa femme n'estpas oblige de le suivre. Le mari qui reoit un cacoulyde 100 souverains esttenu, de son ct,de donner lafuture un bijou de 31 souverains.
glilanam. Bijoux, meubles, linges et hardes don-ns par les pre et mre la fille [Stridanam.)
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PREFACE. XXV.
vieille btisse rpare, tous les ans,' aux fraisdes sectateurs du quartier, peut remonter en-viron 100
ans, et l'autre a tconstruite en
i884,aux frais et par les soins de la dame Madar-
mougadinenatchialle, fille de l'honorable Se'-
goumiralevmarcar, pour implorer la protectiondivine, l'effet d'obtenir unedescendance qu'ellen'avait pas eue jusqu'alors;elle at ensuitelivre la communaut du quartier, pour la
pratique du culte.Il n'y a pas Karikal de schisme entre les
sectateurs de Mahomet. La seule division estcelle qui rsulte ( proprement parler )de lasituation des quartiers Ouest et Est. Chacun d'euxa ses pratiques et ses traditions particulires.
Les affaires de chacun d'eux sont gres par seschefs de caste respectifs. Mais les Kazys et lesMoullahs leur sont communs.
&t des Tyasssseys. Cette fte, en hon-
neur, jadis, Karikal,comme danstoute l'Inde
ayant t reconnue tre l'occasion de dsordresde toute nature cessa, d'tre clbre
pendantune trentaine d'annes;.Depuis 3ou 4 ans ce-
pendant, les chefs de caste ont recommenc laclbrer.
Cet Etablissement compte 1,500 Musulmans.-f-Ils sont tous orthodoxes ouSounites. (En bengali,on dit Chouni ).
Dogmes e>tpraicpies reigieEEses. Lesmusulmans de Chandernagor vivent en bonneharmonie sur ce point; pasde divergence entre
eux, en cesmatires dlicates.Division. Ils se divisent en trois castes ou
classes.
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XXVI. PRFACE.
i Les Sidseu petit nombre; (trois ou quatre
familles)2 Les Scheiks C'est la classe les plus nom-
breuse debeaucoup; ils ajoutent, au Bengale, au
nom de Scheik celui de Mollique.Cette classe
est considre comme infrieure aux deux autres.
3Les Pathans. (caste guerrire).Ils se dis-
tinguent par le titre de Khan ajout leur nom.
Il n'y a dans L'Etablissement de Chandernagor
que
5 familles de Pathans.
La prminence des castes a donn lieu..
quelques discussions. Les Seds et les Pathans
d'aprs l'opinion la plus communepassent
pour tre suprieurs aux Scheiks.Les musulmans de Chandernagor sont pauvres,
en gnral;ils sont tailleurs ou domestiques,
quelques uns sont marchands.lis habitent in-distinctement tous les quartiers de la ville.
3SEospns. Chandernagor compte neuf
mosques.^-Aucune d'elles n'est remarquablepar son architecture. La mosque Palouar^
pala est la plus ancienne. Elle existe de tempsimmmorial.
(1) La
plus rcente, celle de Coutir-
gt at btie, il y a 3 ans.^ Elles sont entre-tenues par les fidles de chaque quartier quilisent leur Moullah.
.(i)Parmi les anciennes mosquesil y ena d'aban-
donnes;la plupart, causedeleur tat de dlabre-ment ; l'une pour une raison plus singulire : Onprtend qu'elle esthante par l'ombra d'un ancienmoullahet bien qu'elle soit rigoureusement ferme, ony voit, dit-onparfois unelumire, la nuit. Aussipersonnene se hasardeenfranchir leseuil. Onassurequece serait mortel .= On rencontre dansl'Inde an-
glaise des
mosquestrs belles, notamment Hoogly
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PRFACE. XXVII.
Prtres.--Il n'y a plus de Kazy Chander-
nagor, depuis plus de 25 ans.Autrefois, dit:on
dans des temps trs reculs, un Nabab avait dsi-gn un Kazy dont les fonctions taient hrdi-taires. Ses descendants les exercrent jusqu'au
jour o Je dernier rejeton de la famille
dcda, sans laisser d'hritier mle. Unede ses filles vit encore actuellement sur le terri-toire de
Chandernagor. On n'a
plus nomm d
Kazy dans notre Etablissement du Bengale, parce-q'on n'y a trouv personne qui ft capable de
remplir ces fonctions.
Ecoles. Il y a Hoogly (territoire anglais,)un collge fond par un riche musulman nommMohammed Mouchain et subventionn par le
Gouvernement anglais; les musulmans y sont ins-truits gratuitement pourla plupart;-quelques'uns payent une lgre rtribution. Le niveau destudes y est, parat-il, trs lev; notamment en ce
qui concerne le Persan, l'Arabe et tout ce qui serattache au Droit et la religion des musulmans.
Parmi les membres enseignants de ce collge, ilfaut citer les Moholouvis, sortes de docteurs en
thologie ou en jurisprudence, auxquels s'adres*sent gnralement les musulmans franais de
Chandernagor, pour faire vider leurs procs. On
peut donc dire que toute la population musuhmanede
Chandernagor chappe
notrejuridictionet Calcuttamais elles appartiennent aux musul-sulmans htrodoxes ou Schiits (en bengali CHIA).La plus grande mosque de la rgion pour le riteSounite est celle de Pandouva, les musulmans de
Chandernagor y vont souventnotamment le pre-mier jour de l'anne indienne. Parfois, au Bengale,chez nos voisins, des discussions s'lvent entre lesSouniteset les Schiits au sujet de questions religieuses.Elles se terminent,le plus ordinairement,par des rixes
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XXVIII. PRFACE.
FSess. Les ftes que les musulmans obser-
vent Chandernagor sont :
1Le Moharam (Yamseys Pondichry). V.
PRFACE, p. III, la note.2Le Schabbrat,3 Le Ramazzan,-4eLe Bakndd (ft du bouc) (1)
Les musulmans de Chandernagor, enfin, parmi
les prescriptions du Koran qu'ils suivent reli-
gieusement, oublient souvent de
compter celle
qui prohibe l'usage des liqueurs fermentes.
lui.
Les musulmans de Mah, sur la cte Ma-
labare,au nombrede2,709portent lenom de ma-
plets ou de
moplahs. Ils
prtendent
descendre des
arabes et suiventle ritemahomtan . Cependantet quoique musulmans trs fanatiques ils ont
adopt le mode de succession tabli par la loi du
Maroumacatayom. A l'instar des Indous, ils vi-
vent tous en Communaut et la loi qui rgit ces
(1) Tout chef de famille doit, ce jour l, tuer un
bouc, mais, dans la pratique, on remplace le plus sou-vent le bouc par une chvre, un veau, un boeuf. Le sa-crifice de ce dernier animal est, chaque anne, la causede violentes querelles entre les musulmans et les in-dous dont le respect pour le boeuf est lgendaire.-
Il m'est rapport que, l'anne dernire, les indous etles musulmans ont engag, ee sujet, une vritable ba-taille i Delhi ou Bnars. Les troupes anglaises ontd intervenir. Plus decents indous et musulmans sontrests sur !e terrain;ce conflit a eu comme une sortede retentissement mme Chandernagor et les mu-sulmans parlaient dj de donner des coups de cou-
teau aux indous qui se permettraient de s'opposer ausacrifice du boeuf.
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PRFACE. '
XXIX.
derniers leur est applicable. X&.Communautest l'tat normal des familles des maplets. En
dehors de cette double adoption des institutionsindoues, ils seconforment, en tout et pour tout,aux prescriptions du Koran.
Les noms des maplets diffrent de ceux des
musulmans de l'autre Cte [Coromandel). Ainsi,ils s'appellent: Nalpagate Soupy, Tollom-Amod-
Couttyr Parrambote
Modine, Manil-Coutialy
etc Les riches maplets qui ont lait un p-lerinage la Mecque et ont visit le tombeau deleur Prophte ajoutent leur nom le mot Adjy,qn'ils considrent comme un titre de noblesse.
Il n'existe Mah que deux familles musul-manes d'origine Pathane ou Afgane. Elles sontr
Schiites ou htrodoxes, ou spares.Les maplets ne clbrent pas la fte du J/O-
haram.
Voici, d'aprs des extraits d'ouvrages anglais,les principales dispositions de la loi du Ma/vu-macatayom:
Dans la province du Malabar, le concubinage est lergle. Toute la loi de l'hrdit reppse sur l'existencedu lien de sang entre la mre et les fils. Celte loi est
appele loi du MAROUMACATATOM.ORIGINE DE CETTE Loi:-^Parasourma, premier roi
du Malabar, fit venir les brames dans son royaumeet leur donna des proprits.-Pour viter le partage de
leurs biens,
il dcrta que le frre an seul
en serait.le propritaire. Il autorisa ce dernier seul contracter
mariage. Les fils du frre an taient considrs
comme les enfants de toute la famille.Les frres cadets pouvaient vivre avec des femmes
de castes infrieures. Les enfants qui naissaient de ces
unions illgitimes n'tant pas des brames, ne pouvaient
hriter de leur pre. Ils n'avaient droit qu' la succes-sion de leur mre. C'est pour ce motif que l'ordre de
succession, dans le Malabar, suit la ligne fminine et
non la ligne agnalique.
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XXX. PRFACE.
Les castes intrieures ont adopt le mme mode d
succession.
Toutes les castes suivent la loi du Maroumacataxjom,
Pexeption des brames, des kapodouals, des artisans,tels que: Charpentiers, forgerons, fondeurs et orfvreset quelques basses castes dsignes sous les
noms de
Chroumars, Malayers etPaniars;Ces castes-sont soumises la loi du MACATAYOM,
succession directe.
COMMUNAUT OU TARWAD: Tous ceux qui suivent
la loi du Maroumacatayom vivent en communaut.Cette communaut s'appelle Tarwd.
Le membre le plus loign est reconnu comme faisant
partie de la famille [tarwad) s'il est sous la dpen-dance du Chef de la famille et s'il prend part ses actes
religieux.L'an de n'importe quelfe branche est le chef de la
famille et s'appelleKarnaven (chef de Ta communaut.)Les autres membres s'appellent . Anandraven,
(communs en biens).Tous les Anandravens ont le droit de rclamer des
aliments du tarvwad.Le titre de Karnaven appartient au parent le plus
g du Karnaven dcd et non au plus proche parent
par le sang.Le chef de la famille (Karnaven) a l'entier contrledes affaires et des biens de famille dont il l'admi-nistration dans l'intrt de tous.
L'union de la famille ne peut tre rompue par unmembre (Anandraven) qui rclamerait sa part et quiexigerait la sparation de la communaut, ou qui feraitdes dettes
pour les faire supporler par la communaut.Le partage d'un tarwad, sur lequel tous les anandar-vens ont un droit gal, ne peut tre effectu que deleur consentement mutuel.
Le crancier d'un commun (Anaudraven) ne peutprovoquer le partage des biens de la communaut
pour se faire payer de ce qui.lui est d. sur la partdevant revenir son dbiteur.
Le tarwad ne rpond pas des dettes particulires
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PRFACE.. XXXI.
d'un anandraven, mais de celles contracte par; le
Karnaven dans l'intrt de la communaut.
POUVOIR DU KARNAVEN. L Karnavenpeut
alinera
son gr tous les biens mobiliers provenant des anctres
ou acquis par lui. Quant aux immeubles, soit qu'ilsaient t acquis par lui, ou par ses anctres, il doit se
munir du consentement crit de ses anandravens.
Le dfaut de consentement d'un anandraven, qui ne:
serait pas en bonne intelligence avec le Karnaven ne
vicieraitpoint
nanmoins l'acte du Karnavenqui
aline-
rait une proprit immobilire, le consentement des
Anandravens n'tant exig" que pour les tarwads dont
les membres sont d'accord.
Un Karnaven peut hypothquer les biens du tarwad
pour les besoins de la famille, sans le consentement des
anandravens. Ce n'est qu'en cas d'alination parfaite
que le concours de ces derniers est ncessaire,
La signature des anandravens, n'est point ncessaire
pour la validit des obligations souscrites par le
Karnaven.
DETTES. Les dettes contractes par un Karnaven; ou
par le membre administrant'le tarwad en vertu de ses
pouvoirs, pour les besoins de la communaut, doivent
trepayes par
cette dernire. Les biens de famille ne
rpondent pas de celles contractes par le chef pour ses
besoins personnels.Les dettes d'un anandraven ne sont pas la charge
de la communaut ; elles ne sont payables que sur les
biens particuliers de ce dernier, s'il en possde.Une dette contracte par un Karnaven, est prsume
l'avoir tpour
les besoins de la famille, moins de
preuve contraire.
Celle contracte par. un anandraven, est prsumel'avoir t dans son intrt personnel.
DESTITUTION DIXKARNAVEN. Un Karnaven peut tre
. destitu pour incapacit. Les causes d'incapacit sont:
La perte de la caste,
t'ge, _La surdit,La ccit.
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XXXIL PRFACE,
Le mutisme,La folie.
La conduite drgle,
et la dissipation des biens de famille.
Lorsqu'un Kar-
naven est rvoqu de ses fonctions, soit par la fa-
mille, soit en excution d'une dcision judiciaire, il
doit tre remplac par le mle le plus g aprs lui.
BIENS PERSONNELLEMENT ACQUIS. Les biens mobi-
liers personnellement acquis par un anadraven, savoir:
ceux qui proviennent d'uo travail individuel et sans
l'aide des fonds de la familleappartiennent
exclusive-
ment celui qui les a acquis. Il peut en disposer
sa volont; les femmes peuvent en possder aussi bien
que les hommes. En cas de dcs, ces biens, s'il s'agitdes hommes, passent aux fils de leurs soeurs ou aux
plus proches parents et,s'il s'agit des femmes, leurs
enfants, garons ou filles.
SUCCESSION. L'ordre de succession suit laligne
f-
minine et non la ligne agnatique.Les hritiers d'un homme sont: les soeurs, les fils des
soeurs, les filles des soeurs, les filles des filles des soeurs,la mre, les soeurs de la rhre, les enfants de ces soeurs
la grand'mre maternelle, ses soeurs, ses enfants etc.
Les hritiers d'une femme sont ses enfants garonsou filles.
ADOPTION. L'adoption n'est permise un homme
qu' dfaut d'enfants de sa soeur.
L'adopt doit tre du sexe fminin, mais le
frre d'une fille ou femme peut tre adopt en mme
temps que cette dernire pour l'aider dans l'adminis-tration des biens et l'accomplissement des crmonies
religieuses.Les adoptions sont bien rares.'
CONCORDANCE DES MOIS MALABARS AVEC CEUX
DE CALENDRIER GRGORIEN.
Noms des mois malabars.
19 Danom.20 Magarom.
Noms des mois du
calendrier grgorien.
1er Janvier.1er Fvrier
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PKE'FACK; XXXII.
19 Coumbom.20 Minom.20 Mcddom.20 Ecidavom.18 Mitounom.1.8Karkaelom.17 Chingom.
16 Canny.17 Toulaom.17 Verchigom.
lor Mars.lsr Avril.Ier Mai.1erJuin.1er Juillet.V Aot.1er Septembre.
tor Octobre.1er Novembre.Ier Dcembre.
L'Etablissement de Yanaon compte 100 mu-
sulmans qui se elivisent en deux classes, savoir:Les Pathans ou Afgans.Les Scheiks.Une seule famille appartient la lre classe.
Elle suit le rite Ischaffiite. Tous les autres
musulmans sont de la seconde classe et suivent
le ritehanafite.Les devoirs religieux auxquels sont soumis
ces deux classps sont peu prs les mmes.
Seulement les Hanafites n'ont pas la permissionde toucher tels et tels comestibles qui ne sont
pas dfendus aux Schaffiites.-Bien que la musi-
que soit-dit-on-dfendue par le Koran, les
musulmans de Mah vivant au milieu des Indous,ont pris l'habitude de s'en servir pour les cr-
monies de mariage.Il y a un Kazy, Yanaon.
FIN
.DE LA PRFACE-
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LEONSDE
INTRODUCTION
1" LEON g.
Messieurs,L'arrt du 6 Janvier 1819, portant, pro
- mulgation dans l'Inde franaise des Codesde laMtropole, dispose en sonart. 3:
eeLes indiens soit chrtiens, soit MAURES
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Cet arrt cre, dans cepays, pour les Ma-
gistrats etpour tous ceux qui selivrent ou se
prparent l'tude du Droit, le devoir ri-
goureux desepntrer des lgislations ci-
viles rgissant les diverses agglomrationsqui peuplent nos Etablissements.
Louis XIV de Fvrier 1701 cra un Conseil souverain
Pondichry. 11 tait charg de rendre la justice, tant
au civil qu'au criminel. La juridiction civile tait com-
pose de deux Tribunaux spars: le Conseil souverainet le Tribunal de la chaudrie. Ce Tribunal (qui avait
son sige primitif dans une chaudrie, on caravansrail
destin recevoir les voyageurs de toutes castes, d'o
son nom) tait charg de rendre la justice aux Indiens,
d'aprs leurs propres lois et coutumes. il iait prsid
par un membre du Conseil souverain. Quelles taient
les rgles de comptencede ce Tribunal?Questionin-soluble, eu raison des lacunes que prsentent les ar-
chives coloniales. Il faut pousser jusqu'au 28 Janvier
1778 pour trouver un rglement fixant les rgles
suivre par le Tribunal de la chaudrie. Ce rglementa dur autant que le Tribunal lui mme. Le Tribunal
de la chaudrie fut supprim en 1805 pendant la domi-
nation anglaise, et remplac: par une Chambre arbitrale,en mme temps que le Conseil-souverain devenait la
Cour de Judicaure compose de trois juges, en matire
civile, et de deux assesseurs ayant voix consultative.
L'appel des dcisions de la Cour tait port au Gou-
verneur de Madras, en Conseil. Cette organisationdura jusqu'en 1815 date de la reprise par la France de
ses Possessions dans l'Inde. Le Conseil suprieur et leTribunal de la chaudrie rapparurent. Mais, en 1816le Comte Du Puv, labora plusieurs projets de rgle-ments et d'institutions concernant la justice. Il dnona la mtropole le Tribunal de l chaudrie, commeavant t l'objet de vives critiques et de nombreuses
rclamations, quant aux limites fixes pour sa comp-
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3
Dans lesLEONSDEDROITiND0u,j'ai,enl884,
expos les
principes dela loi
desIndiens, en
les clairant de lajurisprudence de la Couret des Tribunaux del'Inde franaise Jemepropose, dans le cours de cesleons, devousenseigner ledroit Musulman, nonpasle droitmusulman complet; cette tche serait au des-sus de mes forces. Mon dessein estplus mo-
deste. De la loi musulmane je neveux con-sidrer ici qu'une face, la facecivile.
Bien qu'un auteur fort autoris (1) aitcrit: eeCeluiqui ne connat que lajuris-prudence civile desArabes neles connat pas,pasmme demi,-a c'est pourtant l'tude de
cette seule jurisprudence quejeconsacreraices leons, me bornant vous inviter tu-dier dans lesouvrages spciaux lajurispru-dence religieuse dessectateurs deMahomet.
l.
De mme quele monument sanscontreditle plus important de la lgislation indoue est
tence et proposa de rglementer cette comptenced'une manire rationnelle. L'ordonnance du 23 Sep-
tembre 1827 apporta diverses modifications dans l'or-ganisation des Tribunaux de l'Inde franaise.
Le Con-
seil Suprieur devint la Cour Royale; le Tribunal de
la chaudrie fut. remplac par le Tribunal de premireinstance. Un Tribunal de paix fut tabli Pondichry;sa juridiction comprenait et comprend la ville et
les
districts composant le territoire de l'Etablissement.
Enfin, l'ordonnance du 7 Fvrier 1842 a rorganis leservice de la Cour et des Tribunaux de l'Inde fran-
aise. Cette ordonnance nous rgit encore.
(t Perron. Prcis de jurisprudence musulmane,/.
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-4
QManava Darma Sasir OU le livre de la loide Manou, le KORANest la basede laloi re-
ligieuse, civile et criminelle desmusulmans.
Ce Code passechez eux pour tre d'originedivine et avoir t dict par l'Archange Ga-briel Mahomet. (1)Les versets enfurentcrits sur des feuilles depalmier ou de par-chemin; Abou-Becker les runit et lespro-mulgua l'an 30 de l'hgire, c. a. d..en l'an-
ne 652e de notre re, sous le titre deKoran. (2)
(1) MAHOMET naquit la Mecque, vers 570 de J.-C.
11 appartenait la puissante tribu de Koreichites. 11
se maria
l'ge
de 25 ans, avec une riche veuve du
nom de Kadidja et mena jusqu' 40 ans une vie d'tudeet de retraite. Ilcommena sa mission en 510. Aprsavoir converti ses doctrines sa famille et quelquesamis puissants parmi lesquels Ali, Aboubeckr et Oth-
man, qui furent tous les trois Khaliles, il prcha pu-bliquement, se disant prophte et envoy de Dieu.
Mais, ayant prouv la Mecque une vive opposition,il dut s'enfuir en 622 Yatreb, qui depuis porta lenom de|Mdine [Mdinet-ai-Nabi\ ville du prophte, cause de l'enthousiasme avec lequel il y fut accueilli.C'est de cet vnement que date l're des Mahomtans
appele Hgire ou fuite. Il s'empara de la Mecque on
680, en renversa les idoles et mourut deux ans plustard(632)
(2) KORAN: livre, criture. Les principaux dogmesqu'il contient sont: l'unit de Dieu l'immortalit del'me. Un paradis avec des jouissances toutes sen-
suelles, le jugement dernier et la prdestination ou fa-talisme. Les prceptes sont: la circoncision laprire l'aumne les ablutions le jene,: surtout
pendant le Ramadan les sacrifices dans quelquesCirconstances solennelles et l'abstinence du vin et deton te liqueur fermente. Le prophte avait promis une
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Aprs le Koranet' comme seconde auto-ritil
faut, parmi lessources de la loi mu-
sulmane crite, citer la Sounah. C'est un re-cueil de lois traditionnelles. (1) Il comprendles paroles et lesactes remarquables deMa-homet, ainsi que les rglements et dcisionsdes premiers Khalifes: (Aboubeckr. Omar,Othman et Ali.) C'est lecomplment duKo-
ran. Il est sacrcomme lui. Mais cerecueilrenferme, ct desages institutions, desrveries invraisemblables mme absurdesqui, pour devenir intelligibles, durent treinterprtes. Cette interprtation fut en-
rcompense dans la vie future ceux de ses disciples qui
apprendraient par coeur les versets du Koran. Le moyentait efficace pour graver le Koran dans la mmoire du
peuple, mais il ne put assurer l'oeuvre du prophte contre
les diverses interprtations, il existait dj au temps d'Oth-
man sept leons diffrentes du Koran. Pour conjurer
le danger qui menaait l'oeuvre du Prophte, ses an-ciens disciples et compagnons entreprirent alors d'-
tablir une version revue et corrige du 'Livre. L'di-
tion fut crite dans le dialecte Koreichite et envoye,
par les soins d'Othman, dans tous les pays qui avaient
embrass l'Islamisme; tous les exemplaires antrieurs
furent recherchs et anantis. L'dition qui s'est, con-
serve jusqu' nos jours est celle prpare par les soinset sous le Khalifat d'Othman. ^644-656.)
{)) Ces lois traditionnelles portent le nom e.Hilitk .Il n'existe pas, vrai dire, chez les musulmans, de livre
appel Sounah. La Sounah dsigne l'ensemble des
rgles qui ont t transmises aux adeptes de l'islamisme
dans les Hdith ou traditions et constates ou recueillies
a et l par divers recueils. Les Schiits admettent ceshdith, aussi bien que les Sounites: (V. p. la diffrence
qui existe, au point de vue de la doctrine, entre ces
deux sectes, de Tornauw.)
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treprise par lesfameux quatre Imams. (I )
lHanfa;(2)2 Malek; (3) .
3Schfi;](4).4Hambal;(5i et porte,dans le droit musul-
man, l nom deJa/m.U est detroisime au-torit.Chacun decesimams est le fondateurd'une secte: L'autorit d'Hunifa, chef delsecte Hanafite, ainsi que celle de ses deux
disciples: Abou-yousouf et, Imam-Mohammedest prpondrante dans leBengaleet l'Hin-doustan. .Les opinions decesdeux disciples
jouissent d'une telle considration, que, lors
que tous deux sont en dsaccord avec leurmatre, lejuge a la libert d'adopter l'une oul'autre des deux opinions. Si le dsaccord.se produit entre les opiniors des deux dis-ciples, l'opinion qui concorde avec celle dumatre l'emporte. Dans les matires judi-ciaires, l'opinion d'AbouYousouf estprfre celle del'Imam Mohamed.
Abou-Hanifa n'a pas laiss d'ouvrage de
jurisprudence; mais ses doctrines ont t re-cueillies et commentes par sesdisciples, no-tamment par l'Imam Mohamed, dans leZahir-ou-roucvayat,dont le texte et lescommentairesne sont connus que par une copie trs im-
(!) Pharaon et Dulau.
(2) Hanifa est n Kufa, l'an 80 de l'hgire etmort en prison Bagdad en l'anne 150;
(3) Malek est n Mdine en 90 ou 95 et mort en
177,'
(4) Schafei est n en Palestine Gaza ou Ascalonen 150 et mort en
Egypte en
204;(5) Hambal est n en Perse en 164 et mort
Bagdad en 241.
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parfaite. Le plus ancien ouvrage dejuris-prudence musulmane qui se soit conservest le Mokhtousour-oul-Koudoury composau II sicle de notre re.
La quatrime autorit, enfin, est le Kiyas,ou dcisions et arrts .qui, dans deshypo-thses semblables, taient manes desKha-lifes du premier sicle de l'hgire etdesfon-dateurs desdiverses sectesde la religion.
Le schisme qui seproduisit lamort deMahomet entre ses successeurs divis lesMusulmans en deux grandes sectes. LesSounites OU orthodoxes et les Schiits OUh-trodoxes. Tous les auteurs n'expliquent pasabsolument de la mme manire la diff-
rence de Ja-secte Sounite et de la secteSchiite. -Pour quelques uns, cette diffrencegt non seulement en ce que les Schtes'n'admettent pas les trois premiers KhalifesAboubeckr, Omar, Othman, comme lgitimessuccesseurs du Prophte mais encore en ce
que ces mmes Schiits rejettent le livre
Sounah, tandisque les Sounites l'admettentcomme rgle absolue. Voici en quoigt, d'aprs deM. de Tornauw, principale-ment la diffrence entre les deux sextes:Les Sounitesdit cet auteurfondent leurdoctrine surtout et sansexception sur len-
sembledes Hdith comme confirmations etexplications des.lois duKoran etsur les d-cisions concordantes despremiers Khalifesou les dcisions de latotalit des Khalifes.Les Schiits, au contraire, voient dans lesHdith ou. faits et gestesdeMahomet, des
complments du Koran etrejettent ceux
quisont encontradiction, suivant leur manire
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devoir, avec les rgles duKoran, en quelquepoint et ils n'admettent pas du tout l'Idjmaou les dcisions de l'assemble gnrale.-
Les Musulmans des Possessions del'Inde
franaise sont Sounites. (ijParmi les traits de'droit musulman, les
deux plus importants sont, sans contredit:1le Hdaya.2" les Foutouas. -Le Hdaya ou"le Guide:' estle plus clbre
des traits de loi musulmane. C'est un com-mentaire ou une sorte d'introduction l'-tude du droitrnusulman par Scheik-Bouroun-ou-din Aly mort en 1813. II contient unchoixd'espces avec preves~et arguments l'ap-pui. Il atcompos maints-commentaires
du Hdaya; mais on n'en compteuquequatredans le Bengale. Pour l'instruction descours de l'Inde le Hdaya a t traduit enpersan et enanglais. La-traduction anglaiseest due Sir C. Hamilton.
Les fOlttouas (OUPandectesmusulmanes)sontassez nombreux. Le foutoua: JKazi Khan
(1) Voici un aperu dtaill des rites que suivent lesmusulmans des diverses sectes, dans nos diffrents Eta-blissements:
A PONDICHRY, ils suivent les rites d'Hanifa et deSchafi.
A .CHANDERNAGOR, les musulmans sont Sounites etsuivent le rite d'Hanifa.
A KARIKAL,on compte 800 hanafites et 13200 Schafi-ites:tous Sounites,;
A MAHE', les vrais musulmans on en compte deux;familles) sont Schiits.
A YANAON enfin, il
y a une famille
Schafiite; tousles autres musulmans sont Hanafites. j. , '"
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crit la fin du 12sicle etle foutoua d'A-
lunger compos en 1689, par les ordres
d'Aurengzb sont lesplus estims.L'auto-
rit du dernier est universellement reconnuedans l'Inde.
On peutdire que les Foutouas compltentle Hdaya.
Le Hdaya ne contient paslaloi desSUC-CESSIONS.Cette-loi se trouve d'ansun trait
part ditle Sirajiyah par l'imam SIRAJOUDINMAMODDBEN-I-ABDOURASCHID.On a crit
quatre commentaires sur cetrait:le meil-leur est celui de SCHAR1FF AL BENI MO-HAMED (U26.) qui jouit d'une autorit uni-versellement reconnue, (1)
Il faut citer encore: parmi les autoritset livres traitant dudroit musulman : Les Principeset Prcdents du droit mu-
sulman, oeuvre originale anglaise par SirW. H. MACNAGHTEN..
Le trait de Baillie sur la loi desSucces-sions.
La Fente en droit musulman par.lemme.Le trait d'Elberling sur les Successions
Donatioas... etc... (2)
(1) Ce trait a t traduit par M. John de Babick,
greffier en chef de la Cour d'appel de Pondichryavec le commentaire de SirWilli. Joncs.
(2) Ont crit encore sur le droit musulman:
Eue Sic:Journ. asiatique n 66 1841p. 156-157.
SAL. Observ. hist. et crit,sur le Mahomtisme.
REINAUD. Mon' 8, arabes persans et turcs, et n.
VOLNEY. Ruines.
Dr Kolb.- Le Koran.JOSEPHDE HAHMER (i835.)
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Il ne faut pas oublier denoter, parmi lessources du droit musulman, la Coutumequiachez les Mahomtans force de loi: C'est
la lgislation tacite et libre.MB.
Les sources de la lgislation musulmaneainsi tablies,je crois utile dfaire connatre,,dans . un rapide expos, l'organisation judi-
ciaire chez lesmusulmans.Pour le faire, ilest indispensable de jeter un coup d'oeil surl'origine deYIslamisme.
Les Khalifessuccesseurs de Mahometfurent .investis de tous les pouvoirs. Ilstaient gouverneurs, pontifes etjuges. Maisl'extention de l puissance arabe obligea dtacher de la souverainet le sacerdoce etla justice. Les questions religieuses fu-rent dvolues aux Imams; le maintien de l'u-nit lgale et l'interprtation de la loi ap-partinrent aux Muphtis. Les Radis furentchargs de lajustice ordinaire.
La justice musulmane, contrairement un prjug presque universel en occident,
Dr WEIL;.Critiq. histor. du Koran.
WASHINGTON rving. Des lois mahomtanes.PHARAON ET DULAU: Etudes sur les lgislations an-
ciennes et modernes, [Droit musulman: i839.)ERNEST RENAN:Mahomet et les origines de l'Isla-
misme (Rev. des deux mondes: 1841-15 Dcembre.)NICOLAS DETORNAUW: Le droit Mus.ulman, d'aprs
les sources. Ouvrage traduit en franais par M. Esch-back.
A. EYSSETTE: Jurisprudence et Doctrine de la Cour
d'appel de Pondichry, en matire "
de droit Musul-man. (T. IL) 1879.
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est quitable etpaternelle. Mahomet l'aplace sous l'invocation de ladivinit. Elleest exerc sous la
sauvegarde du corps
puissant des Ulmasqui n'a pascraint sou-vent d'empcher l'excution des statuts dessouverains orientaux, non revtus de sonfetfa, en les dclarant illgaux. Elle estgale pour tous et ne fait aucune diffrenceentre les puissants et les faibles. La femme
elle mme, qu'elle soit sous l'autorit pater-nelle oumaritale, ouqu'elle ensoitaffranchie,se prsente devant lejuge, et expose libre-ment sesprtentions.Le visage dcouvert,elle dveloppe sesmoyens avec laplus com-plte indpendance (1)
Rien de plus simple, d'ailleurs, que lesformes suivre pour obtenir justice chezlesmusulmans. (2;Deplus,toutest gratuit: de-
(1J II faut noter rane diffrence toutefois dans la
faon dont les femmes se prsentent devant la justice.Elles ne sont pas admises, comme les hommes, dans le
sanctuaire mme. Elles sont tenues au dehors, dans
deux cours latrales la salle d'audience et ne com-
muniquent avec le juge et leurs adversaires (si ce sont
des hommes) que par des croises grilles qui sont de
chaque ct Elles sont coutes avec bienvail-
lance(Pharaon et Dulau.)2/Notre LAFONTAINE a rendu hommage ces for-,
mes simples et conomiques dans la 21e fable du L. I.
de ses FABLES: Les frelons et les mouches miel.
ce Plut Dieu qu'on rglt aussi tous les procs!ccQue des Turcs en cela l'on suivt la mthode!
ccLe simple sens commua nous tiendrait lieu,de Gode:
ccll ne faudrait point tant de frais;ccAu lieu qu'on nous mange, on nous
gruge;ceOn nous mine par des longueurs:eeOn fait tant, la fin, que l'hutre est pour le juge,ccLes cailles pour les plaideurs,
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mande, instruction, jugement, recours contreles jugements, excution des dits juge-mentssauf en cas d'expropriation.
es Hiver degrs eSeJurMciosa.Au premier degr, setrouve le Kadi (chezles Chiites Kazi mots arabes qui signifient
juge.) Les Kadis (1)ont une double mis-sion: mission judiciaire, mission religi-euse.En matire civile, ils connaissent de
toutes les questions dedroit, sauf appelau muphti, quand les parties le jugentconvenable; ils connaissent en outre detoute! espcefde dlits. Le Kadi est donc
juge de paixet de policeTribunal depremireinstance etdepolicecorrectionelleet Tribunal Criminel. Dix assesseurs n'ayantque voix consultative l'assistent. Il pronon-ce des admonestations, des amendes etCondamne la bastonnade. \
(\) Le Kadi est institu par l'Imam ou par le chef
du pouvoir temporel dans le pays o sefait l'institution.
Sans cette investiture, nul ne peut acqurir la dignitde Kadi.- Le Kadi est nomm au moyen d'un crit
qui doit tre port la connaissance de tous, en pleinemosque, devant le peuple assembl. La comptencedu Kadi ne s'tend que sur le territoire qui lui a t
assign; il peut y avoir deux Kadis dans la mme vile;ils doivent|habiter des parties diffrentes de cette ville
et ne doivent pas se faire concurrence.|Le candidat aux fonctions de Kadi doit runir les
sept qualits suivantes: Etre majeur sain d'esprittre croyant-jouir d'une rputation notoire d'hon-
ntet et d'impartialit;Etre de naissance lgitime;Avoir une quantit suffisante de connaissances; -^Etre
maie;(suivant les Azmites, cependant, une femme
peut tre juge en matire civile.)Le Kadi ne peutfaire lui mme le commerce et ne doit rien acheter en
personne. [Nicolas de Tornauw.)
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En outre le Kadi est le rdacteur detousles actes qui interviennent entre les partieset, cetgard, il remplit l'office desnotairesfranais.
Les Kadis exercent galement une juri-diction pnale, en matire de dlits religieux.-
Dans les tribus qui n'ont pas de Kadisla justice est administre par les Scheiks.
Il ne faut pas oublier, parmi lesorganes delajustice constituant le lordegr dejuridic-tion, leBach-Adhel ougreffier, qui prendnote, dans les contestations d'une certaineimportance, du jour o lesparties devrontvenir l'audience et qui prend acte desju-
gements, rendus
par le
Kadi.Le Kadi tient audience tous lesjours,mme le vendredi(jour derepos). Avantd'ouvrir lesdbats, il adresse Dieu une in-vocation. Puis il s'asseoit sur une estradeleve de2 pieds et sur les2parties latralesserangent et s'accroupissent, sur desnattes,les assesseurs.
fiEstFt&etfiQEB. La procdure est desplussimples: les parties s'ajournent rciproque-ment devant le Kadi.--- Une simple invi-tation remplace notre citation et notre as-signation. Si le demandeur desraisons de
douter de labonne foi desonadversaire, ill'ajourne enprsence dedeux tmoins. Lors-quelesparties ne sont pasd'accord sur lesd-Jais de l'ajournement, elles vont devant leKadi qui les rgle.
Les parties comparaissent, en personnedevant leur
juge et
exposent sans le se-
cours d'intermdiaire, leur demande et lesmoyens en rponse. Puis le Kadi entend
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lestmoins.- s'il n'y a pasaveu de la part del'une d'elles.-Une remarque faire, c'est queles
parties encontestation doivent avoir tabli
pralablement les faits sur lesquels elles ap-puient leurs prtentions, de manire quele Kadi n'ait plus l'audience qu' apprcierla moralit des faits et la valeur des tmoi-
gnages. Cela fait, il applique laloi, ou les
principes del'quit,si la loi est muette.--- Si
les faits sont obscurs, s'il n'y a aucun com-mencement de preuve, le Kadi dfre lesorment sur les faits personnels, (i) Le mu-sulman jure sur leKoran, lejuif sur le Tal-mud, le Chrtien sur l'Evangile.
eoESBEseEsee-Le dfendeur doit tre as-
sign devant leKadi de son domicile,en ma-
tire personnelle ou mixte;devant le Cadide la situation de l'immeuble litigieux, enmatire, relle; Quand les parties sont d'ac-cord, elles peuvent serendre devant le Kadideleur choix.
En matire, civile, un musulman ne peutpas traduire un infidle devant le Kadi, moins que l'infidle n'y consente mais ilpeut l'assigner devant le Conseil ou le Tri-bunal de l'tranger.
fEEg-eEtecst.Il est rare que le Kadi nerende passonjugement, sance tenante.
(1) Comme on le voit, les musulmans admettent troismodes de preuves: L'aveu qui passe pour le modele meilleur et le plus dcisif; la preuve testimonialeet le serment. Les actes crits ne font pas preuvesuffisante pour qu'ils puissent servir de base la d-cision d'un
procs; il faut des dpositions de tmoinspour tablir la validit et la lgalit de ces moyens de
preuves./. ..,-
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M. M. Pharaon et Dulau citent la formulesuivante dejugement:"
ceLouange Dieu!
Par devant le trs illustre, trs savantetc... .Kadi, sigeant son tribunal, santAlger, sesontprsents les nomms Mo-;hammed ben Aly etHamad ben-Khaldounn.
Le premier nous ayant dclar qu'il luitaitdpar le second la somme de 1500coud-
ccjoux, cequi a tjustifi par ladpositiondestmoins qui sont P.... etc... ainsi quecdel'aveu mme deHamad ben Khaldounn;maisapprciant laposition decelui-ci, nouscecondamnons le dit Hamad ben Khaldounn eepayerau sadMohamed benAly la somme dece100
boudjoux par mois, partir du mois pro-eechain,jusqu' complte libration.ceFait Alger, dans lapremire dizaine
du mois deRedjab, 1245 del'Hgire.Suit la signature du Kadi
L'audience termine (ajoutent M. M. Pha-
raon et Dulau,) leKadi rpte laprire d'ou-verture; la foule s'coule silencieusement etles magistrats regagnent gravement leur do-micile, jusqu'au lendemain.
Deuxime legr fEjEarMiction!. LeKadi nestatue jamais en dernierressort;lesap-
pelssont rarescependant chez lesmusulmans,eu gard leur respect pour les dcisions dela justice. Quand ils se produisent, ilssont ports devant leMuphti, pontife dela loi,chef de l'ordre judiciaire et ecclsiastique. Ila missionje l'ai djditde maintenir l'u-niformit
lgale conformment aux
disposi-.tions. du Koran et de laSounah. A ct duMuphti etpour l'assister, figure le corps des
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Ulmas que les arabes appellent Midjlis, le-
quel se compose du Muphti prsident, duKadi et desUlmas. Le Muphti ainsi assistrend