L'Âme Du Chabat : les lois de Amira léGoy

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Rav D. Ashkenazi & Rav I. Oiknine

L’âme du

ChabatLes lois de Amira léGoy

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L’âme du Chabat

Les lois de Amira léGoy

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Rav D. Ashkenazi & Rav I. Oiknine

L’âme du

ChabatLes lois de Amira léGoy

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Rav D. Ashkenazi & Rav I. Oiknine

L’âme du

ChabatLes lois de Amira léGoy

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Avertissement : étant donné la complexité de ces Halakhot, il convient de demander à une autorité rabbinique compétente toute question pratique ne

correspondant pas exactement aux cas apportés dans ce livre.

Ce livre rapporte aussi bien les décisions du Choulkhan Aroukh (habituellement suivies par les communautés séfarades) que celle du Rama

(pour les communautés ashkénazes).

Pour toute remarque ou question pratique, envoyez-nous vos questions à : [email protected]

Renforcez vos frères : partagez vos expériences et témoignages personnels sur les épreuves que vous avez surmontées pour continuer à observer le

Chabat même en cas de difficultés : www.ameduchabat.com

Corrections : Rav Yonathan Bendenoune

Mise en page : Dafna Uzan

Jérusalem, 5773

Aucune partie de ce livre ne peut être traduite, reproduite ou enregistrée sous quelque forme que ce soit,

sans l’autorisation préalablement écrite de l’auteur.

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בס’’ד

לכבוד האי מוקיר רבנן ורחים רבנן ואיהו רבנן הנגיד היקר ידידנו

R’ Dov Eliahou Curiel ר׳ דוב אליהו קוריאל הי״ו

ורעיתו שרה מנב״ת עזר כנגדו

הגמרא בשבת אומרת הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים וצריך להבין

במה קשור נר שבת ובנים תלמידי חכמים ? והטעם של נר שבת הוא מפני שלום

בית וצריך להבין במה קשור שלום בית לשבת ? ונראה הענין כי איש ואישה שזכו

שכינה בניהם כי יסוד ביתם הוא משכן לשם והיסוד של שבת הוא תכלית הבריאה

שהשם ישכון בעולם וילפינן מלאכות שבת ממשכן כי דבר אחד הוא ויסוד המשכן

הוא משכן העדות שהשם ברא את העולם בשביל התורה וכשנתן את התורה ירד

לשכון עמה ולכן תלמיד חכם שהתורה חרות על ליבו הוא משכן העדות וזהוא אוהל

שיכן באדם ולכן תלמידי חכמים בבחינת שבת שהכל יסוד אחד ולכן הרגיל בנר

שבת מפני שלום בית שמבין שיסוד ביתו הוא משכן לשכינה בבחינת שבת זוכה

לבנים תלמידי חכמים שהמשכן שלו נהיה משכן העדות.

כשאנו חושבים עליך ר׳ דוב אליהו, איך שאתה ורעייתך מדליקים נרות הרבה,

נרות שבת בביתכם נרות חנוכה על פתח ביתכם ונרות להאיר להולכים ללמוד תורה

כברק שעשה פתילות עם אשתו לבית המקדש הכל מסביב להרבות תורה בעולם

עליו מערב שבת לערב דלוק היה נר וכאוהל שרה אשר להשכין שכינתו בעולם

ימי השבוע הרי מובטח לכם דברי שבת שממשיכים את אור שכינת השבת לכל

ויהיו בעצמם יאיר בתוכם ליה בנים תלמידי חכמים שאור התורה חכמינו הווין

משכן לשכינה וכל בניך שיחיו גבריאל חיים, בנימין כמוס, יוסף ויצחק יהיו כארבע

טבעות הארון גדולים בתורה ובמידות ויראת השם אוצרם השם יתן להם מח ולב

בהבנת התורה וילמדו תורה בחשק רב ובתך טלי דבורה אשת לפידות אשר זכתה

לנבואה בזכות הנרות שהיתה מכינה ללפידים של בעלה לבית המקדש, תזכה להיות

אם בישראל ולהעמיד דורות של תלמידי חכמים.

אנחנו מוקירים לכם טובה שהדלקתם לנו נרות הרבה ואין בידינו אלא לברך

יראי ונבונים אוהבי השם בנים חכמים ובני בנים לגדל לב שתזכו אתכם מקרב

אלוקים אנשי אמת זרע קודש בשם דבקים ומאירים את העולם בתורה ומעשים

הימים כל ושלוה נחת אושר בריאות מתוך הבורא עבודת מלאכת ובכל טובים

השם עליכם יגן ויוסף ככם אלף פעמים ויברך אתכם בכל מילי דמיטב כן יהי רצון

Page 7: L'Âme Du Chabat : les lois de Amira léGoy

DÉDIÉ POUR LA

Réfoua Chelema de : Rachel bat Mezala

hatslaha de la famille : Yehia ben eliaou bensoussan הי”ו

Bonne santé de : cheloMo ben Moshé הי”ו

MaRgalite Mssaouda bat FReha הי”ו

GuéRison de : Rav itshak hassid ben kaden הי”ו

Moshé ben henRiette הי”ו

à la mémoiRe de : sophie levana bat Rahel

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gLettres d'approbation ........................................................15

gRéflexions sur le Chabat .............................................................31

 - Le Chabat : le but ultime de la création ............................................33

 - L’âme du Chabat  ..................................................................................39

gAvant-propos  .........................................................................45

gPartie I :  Les paroles permises .........................................57

 - Introduction  ...........................................................................................59

 - Définition  ................................................................................................61

 - Raisons de l’interdiction  ......................................................................63

 - Tirer profit d’un travail interdit effectué par un goy pour un juif  ..................................................................................................... 65

y Interdiction de tirer profit d’une bougie allumée par un goy pour un juif ............................................................................................................... 67

y Obligation d’empêcher un goy d’allumer une bougie pour un juif . 67

y Une pièce déjà éclairée ............................................................................ 68

y Définition d’un nouveau profit .............................................................. 69

y Une cage d’escalier allumée par un goy pour un juif ......................... 70

y Tirer profit d’un interdit des Sages effectué par un goy pour un juif ..................................................................................................................... 70

TABLE DES MATIÈRES

Page 9: L'Âme Du Chabat : les lois de Amira léGoy

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y Tirer profit d'un interdit effectué par un goy de façon permise .............71

y Une porte électrique ouverte par un goy (hôtel, entrée d’immeuble, etc.) .............................................................. 71

y Un goy qui livre pendant Chabat des valises perdues à l’aéroport ................................................................................................... 71

y Photos prises par un goy pendant Chabat ........................................... 72

y Voyager à la sortie de Chabat dans un bus démarré par un goy pendant Chabat ........................................................................................ 73

 - Demander par allusion à un goy de faire un travail interdit  .......74 y Demander par allusion à un goy de faire un travail interdit le Chabat ........................................................................................................ 76

y Demander à un goy de venir chez soi le Chabat (le goy du Chabat) .................................................................................... 77

y Allusion par un geste ou par un mot écrit avant Chabat ............................................................................................. 78

y Allumer ou éteindre la climatisation ou le ventilateur........................................................................................ 78

y Allumer ou éteindre le chauffage .......................................................... 79

y Eteindre un appareil électrique (alarme, chaîne hi-fi, jeu d’enfant, etc.) ................................................. 80

y Eteindre le gaz .......................................................................................... 80

y Faire signe à un conducteur de stopper ............................................... 80

y Une grande perte financière (notamment en cas d’incendie) ............... 81

 - Tirer profit du travail d’un goy quand on peut obtenir le même profit sans son intervention  ................................................................83

 - Tirer profit d’un travail interdit effectué par un goy dans son propre intérêt  .........................................................................................85

y Un goy qui a chauffé de l’eau pour lui-même ..................................... 86

y Un goy qui a allumé la lumière pour lui-même .................................. 86

y Un goy qui allume la lumière contre le gré du juif ............................. 87

y Un goy qui a allumé le chauffage ou la climatisation pour lui-même .............................................................. 87

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9

y Un goy qui a allumé la lumière à la fois pour des juifs et des goyim .................................................................................................. 88

y Utiliser un ascenseur en même temps qu’un goy ............................... 90

y Inviter un goy à manger chez soi dans l’intention qu’il allume la lumière ....................................................................................................... 90

y Un hall d’immeuble éclairé au moyen d’un détecteur de mouvement ............................................................................................... 91

y Un goy qui a éteint puis rallumé la lumièr .......................................... 91

y Un goy qui a oublié d’allumer la lumière avant Chabat .................... 92

 - Un travail qu’il est possible de faire de façon interdite ou permise ...93 y Demander à un goy d’amener un objet d’une pièce sombre ............ 93

y Un travail permis nécessairement accompagné d’un travail interdit ....................................................................................................... 94

y Demander à un goy de laver la vaisselle .............................................. 95

y Demander à un goy de laver le sol ........................................................ 96

y Demander à un goy de monter un objet à l’étage d’un hôtel ............ 96

y Demander à un goy de faire monter une personne en fauteuil roulant ........................................................................................................ 97

y Un goy qui ouvre la porte pour un juif à l’aide d’un bouton électrique ................................................................................................... 97

y Demander à un goy d’amener un objet d’un lieu éloigné ................. 98

y Commander un taxi pour la sortie du Chabat ..................................... 98

y Une action permise ayant pour conséquence inévitable un travail interdit ....................................................................................................... 99

y Demander à un goy d’ouvrir la porte du réfrigérateur, lorsque cela entraîne l’allumage de la lumière .......................................................... 99

y Demander à un goy d’ouvrir la porte d’une voiture, lorsque cela entraîne l’allumage de la lumière ........................................................ 100

y Demander à un goy d’ouvrir le robinet d’eau chaude ..................... 100

y Un disjoncteur allumé par un goy pour un malade ......................... 101

 - Demander à un goy qu’il demande à un autre goy de faire un travail (אמירה לאמירה)  ...........................................................................102

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10

 - Demander à un goy de faire un travail interdit pour les besoins d’une mitsva  .........................................................................................104

y Un travail interdit par la Thora ............................................................ 105

y Un travail destiné à éviter une transgression .................................... 106

y Un travail interdit permettant l’accomplissement d’une mitsva par une communauté ................................................................................... 106

y Demander à un goy d’écrire un contrat pour l’achat d’un terrain en Erets Israël ............................................................................................... 107

 - Cas particuliers autorisés :  « שבות דשבות » « Chvout déChvout »  .... .108 y Demander à un goy de faire un interdit des Sages pour les besoins d’une mitsva ........................................................................................... 109

y Demander à un goy de faire un interdit des Sages dans le cas d’une légère maladie ......................................................................................... 111

y Demander à un goy de faire un interdit des Sages dans le cas d’une grande perte financière ......................................................................... 112

y Demander à un goy de faire un interdit des Sages dans le cas d’une souffrance ................................................................................................ 113

y Demander à un goy de faire un interdit des Sages en cas de grande nécessité ................................................................................................... 113

y Demander à un goy de faire une מלאכה שאינה צריכה לגופה(travail exécuté dans un but différent de son objet habituel) ........... 114

y Demander à un goy de faire un travail de façon inhabituelle (שינוי) ................................................................................................................... 116

y Demander à deux goyim de faire un travail interdit ........................ 116

y Demander à un goy de faire un travail interdit le 2ème jour de Yom Tov en Diaspora ..................................................................................... 117

 - Demander à un goy de faire un travail interdit pour soigner un malade  ...................................................................................................118

y Un enfant considéré comme malade sans danger ............................ 120

y Une femme sur le point d’accoucher .................................................. 120

y Divers ...................................................................................................... 121

 - Demander à un goy de faire un travail interdit pendant le crépuscule –  122......................................................................  בין השמשות

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 - Rémunérer un goy pour un travail interdit effectué pendant Chabat  ...................................................................................................124

y Rémunérer un goy pendant Chabat .................................................... 124

y Un goy réclamant une rémunération pour son travail .................... 125

 - Cas divers (Envoi d’un courrier ou d’un fax la veille de Chabat, abonnement, fuseaux horaires, etc.) ....................................................... 126

y Envoyer du courrier la veille de Chabat ............................................. 126

y Abonnement à un quotidien ................................................................ 127

y Publication d’une annonce dans un journal qui paraît le Chabat ...................................................................................................... 128

y Demander à un goy séjournant dans un pays où Chabat n’est pas encore fini de faire un travail interdit ................................................. 128

y Envoyer un fax ou passer un appel téléphonique vers un pays où Chabat n’est pas encore fini .................................................................. 129

y Un goy effectuant un travail chez lui pour un juif ............................ 129

y Demander à un goy de faire un travail pour lui-même ................... 130

 - Tirer profit après Chabat d’un travail interdit effectué par un goy ......131 y Manger un plat cuisiné par un goy pendant Chabat ...................... 134

y Un plat cuisiné pendant Chabat par un goy, pour que le juif le mange à l’issue du Chabat .................................................................... 134

y Un goy qui livre pendant Chabat des valises perdues à l’aéroport ................................................................................................. 134

y Voyager à la sortie de Chabat dans un bus démarré par un goy pendant Chabat ..................................................................................... 135

y Un travail effectué pendant Chabat par un goy de façon permise pour un malade ..................................................................................... 135

y Calcul de la durée de 136................................................................. בכדי שיעשו

y Un travail préparé pendant Chabat mais effectué à l’issue du Chabat ................................................................................................ 137

y Un travail effectué pendant le Yom Tov qui précède Chabat, ou pendant le Chabat qui précède Yom Tov ........................................... 138

y Un travail effectué pendant Yom Tov en Diaspora .......................... 138

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12

y Un travail effectué le premier jour de Roch Hachana ...................... 139

y Un travail effectué par un goy en public ............................................ 139

gPartie II : Les relations commerciales ........................141

 - Introduction .........................................................................................143

 - Exploitation d’un commerce par un goy .........................................147

 - Faire travailler un goy pendant Chabat  ..........................................149 y Employer un goy sous le statut de métayer «אריס » ........................ 149

y Employer un goy sous le statut d’entrepreneur des travaux effectués chez le juif « קבלן » ................................................................................. 150

y Des travaux effectués chez le juif ......................................................... 153

y Employer un entrepreneur goy dans un lieu public ........................ 153

y Faire travailler une employée de maison, un jardinier .................... 154

y Employer un vendeur dans un magasin ............................................ 155

y Faire construire une maison par un goy ............................................. 156

y Une maison construite de façon interdite par un goy pendant Chabat ...................................................................................................... 157

y Travaux d’intérêt public effectués par un entrepreneur goy .......... 159

 - Employer un goy Chabat pour éviter une perte financière  .........160 y Un artisan goy qui travaille un objet pour un tarif défini................ 164

 - Donner à un artisan goy un objet à travailler  ................................164 y Un artisan goy qui travaille un objet pour un tarif non défini .......... 165

y Tirer profit pendant Chabat du travail d’un entrepreneur goy ................................................................................................................... 166

y Définition d’un tarif fixé à l’avance ..................................................... 167

y Donner une voiture à réparer ............................................................... 168

y Confier un travail à un salarié goy qui n’a pas d’horaires fixes .......... 169

 - S’associer avec un goy  ........................................................................171 y S’associer avec un goy lors de la création d’une entreprise ...................................................................................... 173

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13

y Le partage des bénéfices ....................................................................... 174

y Le partage des bénéfices lorsque ceux du Chabat sont difficilement évaluables ................................................................................................ 175

y Modèle de contrat d’association avec un goy autorisant de travailler le Chabat .................................................................................................. 176

y Poursuivre une association déjà existante de façon permise .......... 177

 - Cas pratiques actuels  ..........................................................................179 y Une pharmacie ....................................................................................... 179

y Un centre commercial ............................................................................ 180

y Les salons d’exposition ......................................................................... 180

y Être actionnaire dans une société travaillant Chabat ....................... 180

y Transactions boursières / Sociétés de courtage ................................. 181

y Définition d’une SARL .......................................................................... 181

y Une société de standard téléphonique ................................................ 181

y Une société de gardiennage .................................................................. 182

 - Etude de cas :  Comment traiter les questions pratiques  .............183Partie 1 :

y Cas pratique n° 1 : Le réfrigérateur dont la lumière n’a pas été éteinte ......................... 184

Demander à un goy d’éteindre la lumière du réfrigérateur ....... 184

Demander à un goy d’ouvrir la porte du réfrigérateur ................................................... 185

y Cas pratique n°2 : Une coupure d’électricité .................................................................... 185

Partie 2 : y Cas pratique n°3 : Employer une femme de ménage ....................................................... 188

y Cas pratique n° 4 : Ouvrir un magasin le Chabat avec un vendeur goy ........................ 188

 - Glossaire  ...............................................................................................191

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LETTRES D’APPROBATION

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Exprimons tous nos hommages à ces deux hommes précieux, Rav Daniel Ashkénazi et Rav Itshak Oiknine, qui ont eu l’heureuse inspiration de compiler en langue française les lois de Amira léGoy, dans tous leurs nombreux détails, œuvrant ainsi pour propager la connaissance de ces lois au sein du plus grand nombre.

Les auteurs ont réussi à exposer les principes de ces lois et leurs détails avec sagesse et intelligence, conformément à l’application concrète de la Halakha.

En leur souhaitant que la volonté de D.ieu s’accomplisse par leur entremise, qu’aucune erreur ne s’échappe de leurs mains et que leur œuvre soit au bénéfice du peuple juif, afin que la sainteté du Chabat soit mieux respectée.

Azriel Auyerbach

appRoBation de Rav azRiel ayeuRBaCh Chlita,fils de notre maître Rav Shlomo Zalman Ayeurbach Zatsal et gendre de notre maître Rav Yossef Chalom Elyachiv Zatsal

appRoBation de Rav david yossef Chlita fils de notre maître Rav Ovadia Yossef Chlita

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RECOMMANDATION

Pour les juifs qui résident en dehors d’Israël, cet ouvrage réalisé par le Rav Daniel ASHKENAZI et le Rav Itshak OIKNINE dans le cadre du Kollel « Zikhron Shimon » dirigé par le Rav Yitshak ASSULI présente une indéniable utilité.

En effet, les auteurs y traitent de façon presque exhaustive de l’ensemble des situations qui peuvent se présenter dans nos rapports avec les non-juifs à l’occasion du Chabat.

Les aspects pratiques constituant l’essentiel de ce livre, celui-ci a le mérite de se présenter comme un guide qui répond à des questions précises de la vie quotidienne.

Un tel ouvrage satisfera un grand nombre de fidèles soucieux d’observer le Chabat, en étant confrontés de façon quasi-hebdomadaire à des relations avec les non-juifs.

Je suis persuadé que le public français lui fera l’accueil qu’il mérite, et je lui souhaite un grand succès qui viendra couronner l’investissement considérable de travail auquel les auteurs ont consenti.

בברכת התורה

J. SITRUK

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לכבוד החברים המגדילים זה את זה בהלכה,

יהי נועם ה' עליכם

אחר שים שלום טובה וברכה כאות למעלתכם

Très chers auteurs Rav Daniel Ashkenazi chlita, Rav Itshak Oiknine chlita,

Baroukh Hachem, vous avez accompli la volonté d’Hachem en vous penchant sur la Halakha : « Hachem aime les portes de Jérusalem », et les Sages expliquent « les portes dans lesquelles on y étudie la Thora ».

Le recueil que vous m’avez présenté permet de comprendre la valeur du Chabat et attire l’attention sur sa sainteté de sorte qu’il ne puisse être bafoué en utilisant les services d’un goy.

Bravo pour l’effort de clarté et les références dont vous avez accompagné chaque paragraphe. Les renvois peuvent être consultés, vérifiés, ce qui est essentiel pour l’étude et la compréhension, car, des fois, cela nous semble évident, mais les confusions sont aisées.

Je me suis permis d’apporter quelques réflexions, annotations ou corrections. J’espère que vous en tiendrez compte ne serait-ce qu’en remarque à part כדרכה של תורה.

ואמצו Qu’Hachem vous aide à vous investir pleinement dans חזקו le הלכה et apporter votre éclairage pour l’accomplissement des בירור devoirs divins à ceux qui sont loin de maitriser les textes.

C’est un immense bonheur de pouvoir s’informer sûrement.

Rav HAMOU Claude

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y

Le 19 kisslev 5773

LETTRE D’APPROBATION

Des manuscrits d’un ouvrage en langue française, traitant des lois relatives à la sollicitation de services auprès d’un non-Juif le Chabat, m’ont été présentés. Ces écrits sont l’œuvre de deux Avrékhim précieux, le Rav Daniel Ashkénazi chlita et le Rav Itshak Oiknine chlita, qui se sont dévoués au service des communautés juives de Diaspora. Pour celles-ci, ces problèmes se posent fréquemment, et les risques de transgression sont très grands ; ils sont telle « une montagne suspendue à un cheveu ». J’ai vu que mon cher ami, Rav Yossef Haim Sitruk chlita (qu’il mérite une prompte guérison), a également fait l’éloge de cet ouvrage.

Que ces deux Rabbanim soient donc gratifiés de la bénédiction divine pour leur œuvre sacrée.

Je souhaite aux auteurs, par ces mots de bénédiction, de pouvoir achever leur œuvre et de voir leurs enseignements se propager au sein de nos communautés, et qu’ils ne connaissent que bonheur, sérénité, abondance et joie toute leur vie durant.

Avec la bénédiction de la Torah,Chlomo Moché Amar

Richon LéTsion, Grand Rabbin d’Israël

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Rav David YossefRav du quartier de Har-Nof, Jérusalem

Directeur du Bet haMidrach "Yé’havé Daat"

Jérusalem, le 13 Tévet 5773

LETTRE D’APPROBATION

Des feuillets d’un ouvrage de tout premier ordre, traitant des lois d’Amira léGoy pendant Chabat, m’ont été présentés. Ce livre, qui englobe toutes ces lois importantes, a été rédigé par deux précieux avrékhim, qui craignent profondément le Ciel et se consacrent à l’étude de la Thora nuit et jour, des hommes animés d’un esprit vif et possédant de vastes connaissances, le Rav Itshak Oiknine et le Rav Daniel Ashkénazi chlita.

À travers cet ouvrage, se reflète l’assiduité dont ils ont fait preuve pendant plusieurs années. Ces lois sont extrêmement importantes, elles sont comparées à « une montagne suspendue à un cheveu ». Les répercussions de ces règles sont très nombreuses, comme je l’indique longuement dans mon propre ouvrage, Halakha Béroura tome XIII, d’autant plus que leur pratique dépend des coutumes locales, telles qu’elles ont été adoptées dans les différentes communautés juives.

Que ce magnifique ouvrage ouvre les sources de la sagesse à quiconque s’adonne à l’étude de ces lois, et lui permette de les approfondir davantage. J’accorde ma bénédiction aux auteurs, chlita, en leur souhaitant que la volonté de D.ieu s’accomplisse à travers leur travail, qu’ils puissent continuer à étudier la Thora dans la quiétude et la sérénité pour la gloire de D.ieu, et qu’ils aient le mérite de publier d’autres ouvrages révélant la beauté de la Thora.

Avec la bénédiction de la Thora,David Yossef

appRoBation de Rav david yossef Chlita,fils de notre maître Rav Ovadia Yossef Chlita

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Paris, veille du Chabat Lekh-Lékha 5773

« Les exilés de cette légion d’enfants d’Israël, dispersés depuis Canaan jusqu’à Tsarfat » (Obadia 1, 20). « “Tsarfat“ – c’est le royaume que nous appelons la France » (Rachi).

J’ai eu grand plaisir à lire ce bel ouvrage, rédigé dans la langue du « royaume que nous appelons la France ». Ce livre paraît à l’intention de nos frères juifs résidant encore parmi les nations, et pour qui la maîtrise de ces lois importantes de Amira léGoy – à savoir le fait solliciter un service auprès d’un non-juif pendant Chabat – est essentielle.

Par une inspiration bienheureuse, le Rav Itshak ben Yossef Oiknine chlita – qui a le mérite de résider à Jérusalem, et qui voue son temps à l’étude de la Thora – a œuvré pour nos frères de France en rédigeant cet ouvrage.

Je n’ai évidemment pas les compétences pour donner une « approbation » à ce livre, d’autant plus qu’il porte sur l’application concrète de la Halakha. Mais sa forme et son contenu laissent apparaître qu’il est entièrement fondé sur les décisions des grands maîtres de la Halakha, à la source desquels nous nous abreuvons. De plus, il est notoire qu’un homme érudit ne produit que des œuvres achevées et irréprochables.

Je bénis l’auteur du fond du cœur, et prie D.ieu qu’Il lui permette de continuer sur cette voie, et de rédiger encore de nombreux ouvrages.

Avec la bénédiction des Cohanim,Chaim Tzvi Hacohen Rozenberg

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APPROBATION

C’est avec un vif plaisir et un grand intérêt que j’ai entrepris la lecture de votre ouvrage « L’âme du Chabat » traitant principalement des lois relatives à la אמירה לגוי, ordre au goy visant à effectuer un travail pour le juif.

Sans doute, ces lois, nombreuses et ardues, font-elles appel à une maîtrise parfaite des principales positions et opinions des décisionnaires ואחרונים anciens et contemporains, ainsi qu’à une méthodologie ,ראשונים allant du simple ou complexe rendant ainsi l’étude aisée ou accessible.

Les auteurs ont bien répondu à ces deux exigences. C’est pourquoi, je ne saurais assez recommander cet ouvrage devant servir autant de référence à l’étudiant avancé que de point de départ au débutant.

Je remercie les auteurs Rav Ashkénazi et Rav Oiknine pour la satisfaction que leur ouvrage m’a procurée. Je formule des vœux ardents pour qu’il puisse connaître une grande diffusion.

Aux auteurs, je leur souhaite de toujours agir pour le développement et la gloire de la Thora, Amen.

Avec mes salutations, je signe pour le respect et pour la gloire de la Thora.

A Montréal le 17 décembre 2012, 4 Tévèt 5763

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בס”ד

Mar-‘Hechvan 5773

« JE RÉSIDERAI EN EUX » (CHÉMOT 25, 8)

Je résiderai dans le Tabernacle et dans le Chabat

Le peuple juif est le cœur de toutes les nations,

Le Temple de Jérusalem est le cœur du monde,

Le Chabat est le cœur des jours de la semaine.

L es trente-neuf travaux interdits le Chabat puisent leur source dans la construction du Tabernacle. Naturellement, il convient de comprendre pour quelle raison la Thora choisit de nous

enseigner les travaux du Chabat – un océan de lois et de détails – en les déduisant de l’œuvre du Tabernacle – une goutte d’eau par comparaison aux premiers. Quel lien réunit ces deux mondes ?

Nos Sages établissent un parallèle entre l’œuvre du Tabernacle et la création du monde. Les trente-neuf travaux du Chabat incarnent les trente-neuf fondements sur lesquels repose l’Œuvre divine – c’est-à-dire les trente-neuf principes élémentaires à partir desquels l’existence vit le jour.

Pendant le Chabat – l’Alliance en souvenir de la création –, il nous est interdit de réaliser les trente-neuf travaux du Tabernacle, car chacun d’eux constitue une forme de création.

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loRsqu’aRRiva le jouR du ChaBat, la plénitude fut CRéée

Comment s’exprime cette plénitude ? La Guémara dit : « Le jour du Chabat est fixé et déterminé » – c’est-à-dire, explique Rachi, que « son avènement a été fixé lors des six jours de la création ». Chaque Chabat est le septième jour d’un cycle établi lors de la création du monde. Le Chabat a ainsi été sanctifié dans le Ciel dès les prémices de l’existence.

Aussi, quand nous disons dans nos prières que D.ieu « sanctifie le Chabat », cela signifie que Lui Seul est à l’origine de la sainteté de ce jour. Le Ramban, dans sa Dracha sur Roch Hachana (Kitvé HaRamban p. 217) ajoute que dans la tradition juive, les jours de la semaine n’ont pas de noms spécifiques : on les désigne comme le « premier jour », le « deuxième jour » de la semaine, etc. Ceci indique que l’individu doit considérer le Chabat comme le cœur de la semaine. À cet égard, Chamaï avait coutume, lorsqu’il trouvait en semaine un bel habit ou un beau poisson à acheter, de les réserver pour le Chabat (Bétsa 16a).

Il en résulte que le Chabat possède deux facettes : l’une émanant du Saint béni soit-Il – Qui consacra ce jour dès la création du monde –, et une seconde procédant du peuple juif – qui peut, grâce aux préparatifs réalisés en l’honneur du jour saint, s’élever et bénéficier ainsi d’un supplément spirituel.

Telle est donc la  teneur de cette plénitude : elle est l’association de l’Œuvre divine et de la contribution humaine.

Au sujet du verset : « Un repos complet » (Chémot 31, 15), Rachi écrit le commentaire suivant : « Le Chabat doit correspondre à un repos parfait, et non à un repos inconstant ». Le Chabat n’est pas une coupure entre une semaine et l’autre, il doit être une finalité en soi, à laquelle rien ne succède. Le Chabat n’est pas la clôture d’un chapitre, il est un couronnement qui ne dépend de rien. Il doit être à ce titre un « repos complet » – libre de toute contingence.

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Chaque semaine, disent nos Sages, lorsqu’arrive le Chabat, chacun doit considérer son travail comme étant « entièrement achevé ». C’est ainsi que la sainteté du Chabat pourra influer sur toute la semaine : les plus grandes œuvres accomplies pendant les jours profanes puiseront leurs ressources dans la sainteté du chômage – c’est-à-dire dans l’abstention de travail observée le septième jour.

« Les enfants d’Israël garderont [VéChamérou] le Chabat » (Chémot 31, 16). Les maîtres de la ‘Hassidout établissent une corrélation entre l’expression « garder » employée ici, et celle de cet autre verset : « Son père retint [chamar] l’évènement » (Béréchit 37, 11). Dans ce contexte, « garder » signifie être dans l’expectative, penser continuellement à l’évènement. Ainsi, l’homme doit à tout moment avoir dans son cœur une place réservée au Chabat, même pendant que ses affaires profanes l’absorbent. Les trente-neuf travaux du Tabernacle renferment toutes les œuvres humaines. En s’abstenant de les réaliser le Chabat, on opère une consécration de tous ces travaux.

Rav Daniel Ashkénazi  et mon  cher  ami, Rav  Itshak Oiknine  sont deux Avrékhim dévoués à l’étude de la Thora, des hommes d’une grande intégrité, chez qui la crainte du Ciel n’est pas moindre que la sagesse. Leur maîtrise de la Thora et de la Halakha est considérable, et ils l’ont mise à contribution au profit du peuple juif. Au terme d’un travail intensif, ils ont dégagé de l’étude talmudique toutes les applications halakhiques concrètes, pour consolider le respect du Chabat.

Que D.ieu permette à leur projet admirable d’aboutir, afin que la connaissance de la Thora – qui n’est autre que celle de la Halakha – se répande, et qu’un large public puisse, par le mérite de leur ouvrage, raffermir leur observance du Chabat.

Que D.ieu, de Qui découlent toutes les bénédictions, leur prodigue Ses bienfaits par le mérite du Chabat – lui-même source de bénédictions –, et qu’Il comble tous leurs besoins, tout particulièrement dans l’étude de la Thora et la diffusion de ses enseignements.

Avec toutes mes amitiés,Nathan Chimon Bar-Haïm

Lettres d'approbation

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AVANT-PROPOS

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O n est enclin à ne pas estimer à sa juste valeur l’interdiction de demander à un non-juif de faire un travail pendant Chabat. Vraisemblablement, cette tendance repose sur deux erreurs

essentielles : premièrement, on croit souvent qu’on peut se montrer plus indulgent à son égard, du fait que cet interdit fut instauré par les Sages. Deuxièmement, le fait que cette défense réside uniquement dans la parole – et n’implique donc aucune action de notre part – est également une source d’erreur. Il nous incombe de remettre ici les choses dans leur juste perspective : un interdit des Sages et une défense résidant dans la parole méritent autant de vigilance que toute autre interdiction, ainsi que nous allons le voir.

Dans le Chaaré Téchouva, Rabbénou Yona de Gérone expose les différents degrés de gravité des commandements énoncés par la loi juive. Le premier degré de gravité concerne les ordres imposés par les Sages. Rabbénou Yona explique que les commandements exprimés explicitement par la Thora – émanation de la Parole divine – sont évidemment plus importants. Mais paradoxalement, les paroles des Sages revêtent sous certains aspects une gravité supérieure à celle des mitsvot de la Thora. Ainsi, la Guémara stipule dans Bérakhot que « celui qui transgresse les paroles des Sages est passible de mort ». Citant le verset de Chir haChirim (1, 2) : « Tes caresses sont plus délicieuses que le vin », le Talmud donne l’interprétation suivante : « Les paroles des Sages sont plus précieuses que le vin de la Thora. »

AVANT-PROPOS

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Avant-propos

Selon le maître de Gérone, ce paradoxe apparent se résout de la manière suivante : le fondement de toutes les mitsvot de la Thora réside dans la crainte du Ciel, comme il est écrit : « Et maintenant, ô Israël, ce que l’Eternel ton D.ieu te demande, c’est uniquement de craindre l’Eternel… ». Or, les décrets rabbiniques ont précisément pour but de nous encourager à craindre le Ciel, puisque les barrières établies par les Sages visent à éviter toute transgression. Il est dit en ce sens : « Etablissez des barrières autour de Mon service. »

Rabbénou Yona ajoute à ce sujet : « La vigilance, les garde-fous et l’éloignement de la faute constituent le fondement de la crainte. L’homme qui multiplie les précautions méritera une grande récompense, et celui qui s’efforce de prévenir toute infraction est éclairé par la lumière de la crainte de l’Eternel. Quant à celui qui transgresse les paroles des Sages, non parce que son mauvais penchant l’y pousserait mais parce que leurs décrets lui semblent négligeables ; celui qui ne peinerait pas à les appliquer sous prétexte qu’elles ne figurent pas dans la Thora et qui – contrairement à l’homme rongé par les remords et la crainte après avoir transgressé la volonté de la Thora, parce que son penchant l’y aura incité – n’éprouve pas ce genre de sentiments, cet individu méritera la mort pour avoir ouvert une brèche dans leurs décrets salutaires. »

Rabbénou Yona ajoute qu’en agissant ainsi, cet individu se ferme lui-même les voies du repentir. En effet, étant donné qu’à ses yeux, il n’a rien commis de grave, il ne cessera de réitérer ces transgressions, et sa punition s’en trouvera décuplée. Il précise également que celui qui méprise les prescriptions des Sages agit uniquement par esprit de rébellion – même lorsqu’il tire un certain avantage de sa conduite –, car celle-ci le conduit à briser le joug de la Thora et de la crainte du Ciel. Enfin, compte tenu du fait que le peuple juif dans son ensemble est soumis à toutes les injonctions rabbiniques, il s’avère que cet homme se désolidarise du reste du peuple ; une attitude justifiant qu’il soit envoyé au guéhinam.

Les propos de Rabbénou Yona laissent apparaître quatre points essentiels concernant les injonctions des Sages :

1- Elles conduisent à la crainte du Ciel.2- Les violer revient à se couper des voies du repentir.

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Avant-propos

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3- En les transgressant, on brise le joug de la Thora et de la crainte du Ciel.

4- De plus, on se coupe du reste du peuple juif.

Au sujet de l’idée mentionnée par Rabbénou Yona – selon laquelle la crainte du Ciel constitue le fondement de la Thora et qu’à cet égard, elle entraîne une grande récompense –, il semble qu’on pourrait l’expliquer ainsi : la récompense essentielle des mitsvot réside en cela que l’on accomplit concrètement les commandements positifs, et que l’on s’abstient d’enfreindre les interdictions. Mais dès lors qu’une personne est animée d’une crainte intérieure, qui l’incite à accomplir les mitsvot convenablement et à se tenir à l’écart des transgressions, on peut considérer que c’est comme si, par sa crainte, elle avait respecté toutes les injonctions de la Thora, même si celles-ci ne se sont pas présentées concrètement.

On pourrait illustrer cette idée à l’aide d’une image issue du code de la route. Quand la loi prescrit aux conducteurs de s’arrêter au niveau d’un feu rouge, il est évident qu’il n’y a fondamentalement pas de mal à rouler lorsque ce voyant est allumé. Celui-ci n’est qu’un indice, permettant de savoir si d’autres véhicules empruntent la même route dans une autre direction. En clair, la véritable défense est uniquement de percuter un autre véhicule, et dans l’absolu, si l’on dépasse un feu rouge sans avoir causé d’accident, aucun mal n’a été commis. Pourtant, toute personne sensée comprend qu’il est impératif, par mesure préventive, de s’arrêter au feu rouge pour ne pas risquer de provoquer un accident. Ce qui nous astreint à respecter le code de la route, c’est donc bien la crainte de l’accident. Et en conséquence, à chaque fois que l’on stoppe à un feu rouge, on peut considérer que c’est comme si l’on avait activement empêché un accident ; et réciproquement, lorsqu’on « brûle » un feu rouge, c’est comme si l’on avait causé un accident, même si par chance, aucun véhicule n’a été percuté. Cette image semble être très exacte. Elle permet d’expliquer également le troisième point évoqué par Rabbénou Yona, selon lequel en violant les paroles des Sages, « on brise le joug de la Thora et de la crainte du Ciel ». En effet, lorsqu’une faute véritable est commise, chacun en comprend la gravité et personne ne sera incité à

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Avant-propos

la reproduire, de même que nul n’en viendra à provoquer sciemment un accident. En revanche, celui qui contrevient aux règles du code de la route – en brûlant volontairement un feu rouge – dénigre l’importance de la loi. À sa suite, d’autres conducteurs risquent fort de l’imiter et au fil du temps, il en résultera fatalement des accidents meurtriers…

La Guémara raconte dans le traité Erouvin (p. 21) : « Du temps où Rabbi Akiva était détenu en prison, Rabbi Yéhochoua le Garsi se tenait à son service. Chaque jour, on apportait à Rabbi Akiva une quantité d’eau mesurée. Un jour, le gardien trouva Rabbi Yéhochoua [en train d’apporter l’eau à son maître] et lui dit : “Pourquoi as-tu davantage d’eau aujourd’hui ? Chercherais-tu à creuser un trou dans ton cachot ?“ Le gardien jeta la moitié de l’eau, et tendit le reste à Rabbi Yéhochoua. Lorsque ce dernier arriva chez Rabbi Akiva, il lui dit : “Yéhochoua, ignores-tu que je suis vieux, et que ma vie dépend de la tienne ?“ Rabbi Yéhochoua lui raconta alors ce qui s’était passé. Rabbi Akiva lui dit : “Donne-moi donc cette eau, pour que je procède à Nétilat Yadaïm.“ L’élève s’exclama : “Il n’y a pas assez d’eau pour boire, et tu voudrais procéder à l’ablution des mains ?!“ Le maître lui répondit : “Que puis-je y faire ? Celui qui transgresse les décrets des Sages est passible de mort, je préfère donc mourir de soif plutôt que de violer la parole de mes compagnons !“ On témoigna que Rabbi Akiva ne toucha pas à sa nourriture avant que Rabbi Yéhochoua lui ait amené de l’eau et qu’il pût se laver les mains. Lorsque cette histoire arriva aux oreilles des Sages, ils dirent : “Si déjà dans son vieil âge, Rabbi Akiva agit ainsi, combien devait-il être scrupuleux dans sa jeunesse ! Et si déjà en prison, il agit de la sorte, combien devait-il être consciencieux lorsqu’il était libre !“ »

De prime abord, il convient de comprendre cette dernière déclaration : pourquoi est-il si évident aux yeux des Sages que Rabbi Akiva, dans son jeune âge, était assurément plus scrupuleux que dans sa vieillesse ? Chez beaucoup de personnes, la piété vient au contraire avec l’âge… De même pour ce qui est de son incarcération : n’est-il pas envisageable qu’une personne vivant une épreuve se montre plus pointilleuse dans l’accomplissement des mitsvot, qu’en période de calme et de sérénité ? Pourquoi les Sages considèrent-ils que de toute évidence, Rabbi Akiva était plus consciencieux dans sa jeunesse ?

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Avant-propos

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La réponse réside dans l’idée évoquée plus haut : toutes les ordonnances établies par les Sages sont comme des barrières pour éloigner l’homme de la faute. Par conséquent, si un homme a négligé ces interdits durant toute sa vie, il est certain qu’il n’en viendra pas à les respecter davantage dans sa vieillesse. Et si c’est effectivement le cas, on peut être certain qu’il s’est habitué à cette observance dès son jeune âge. De même pour une personne détenue en prison : sa triste situation l’incitera certainement à s’améliorer, mais au demeurant, si elle ne faisait pas trop cas des préceptes des Sages auparavant, elle ne s’amendera certainement pas dans ce domaine en raison de son incarcération.

Il me semble qu’on pourrait donner à ce sujet une seconde explication, plus proche du sens littéral du texte : un vieillard peut avoir de bonnes raisons de penser que les garde-fous imposés par les Sages ne le concernent pas vraiment. En effet, le déclin de ses forces peut l’inciter à se dire : « Quelle transgression puis-je bien commettre à mon âge ? » Et ainsi, il en viendrait à négliger l’importance de ces décrets. De même pour une personne détenue en prison : quelles fautes une personne cloîtrée entre quatre murs peut-elle bien commettre ? Par conséquent, si cette personne se montre scrupuleuse envers ces lois même à un âge avancé, et alors même qu’elle séjourne en prison, il est certain qu’elle l’était également lorsqu’elle jouissait de conditions plus favorables.

Dans ce passage, la Guémara ajoute que « celui qui méprise les paroles des Sages subira le châtiment des excréments bouillants ». La signification de cette punition est dûment expliquée par le ‘Hatam Sofer et par le Ben Yéhoyada. Notons cependant ce qu’écrit le Rambam à ce sujet, dans la préface de son commentaire sur la Michna : « Il n’y a pas d’excréments bouillants pires que la bêtise ayant poussé cet homme à mépriser [les décrets des Sages]. Quiconque s’écarte de leurs paroles ne sera donc jamais qu’un individu aspirant à combler ses tentations, qui accorde plus d’importance aux satisfactions matérielles et qui n’a pas pris conscience, dans son cœur, de la valeur de ces grands Luminaires. »

Quant à l’impact de la parole, nous pouvons l’apprendre du verset : « L’homme devint un être vivant », mots qu’Onkelos retranscrit ainsi : « Il

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Avant-propos

devint un esprit parlant. » En clair, la spécificité de l’être humain réside dans la faculté de la parole. À cet égard, la Thora se montre extrêmement sévère concernant les vœux et les serments, dont le principe réside dans la parole. De nombreuses autres fautes tiennent également dans les mots que l’on prononce, comme la médisance, le colportage, etc. À tel point que le Gaon de Vilna écrit : « Jusqu’au dernier jour de sa vie, l’homme doit s’imposer des contraintes : non avec des jeûnes ou des mortifications, mais en muselant sa bouche et ses tentations. C’est en cela que tiennent le repentir et tous les fruits du Monde à venir. A chaque fois que l’homme observe le silence, il bénéficie de la “Lumière cachée“ qu’aucun ange ni aucune créature ne peut se représenter. Car c’est en gardant sa bouche que l’âme se garde de toute faute. » Le Gaon de Vilna ajoute encore : « Le silence produit des avantages doubles à ceux de la parole, car une parole proférée par une seule bouche est perçue par deux oreilles et par deux yeux. Combien nos maîtres se sont-ils étendus sur la valeur des paroles prononcées le Chabat, qui doivent être consacrées uniquement à la Thora ! »

Le décès tragique de notre ami et compagnon d’étude Rav Y. S. nous a poussés à publier cet ouvrage, qui est le fruit de longs mois d’étude sur ce sujet dans le cadre du Kollel Zikhron Shimon à Jérusalem. Ainsi, ayant constaté que ce sujet n’avait jamais été traité en français, nous avons entrepris d’ouvrir ces halakhot complexes au public francophone.

En effet, la récurrence du problème et la gravité des interdits en question nous ont incités à proposer à nos coreligionnaires un support, que nous espérons de qualité, et qui permettra au lecteur de comprendre les tenants et les aboutissants de chaque problème lié aux relations avec le goy pendant Chabat.

Ce livre est le moment opportun pour remercier notre cher Roch Kollel, le Rav Yitshak Assuli Chlita, directeur du centre d’études rabbiniques Zikhron Shimon à Har Nof au cœur de Jérusalem, pour son dévouement envers ses élèves et ses sacrifices quotidiens pour permettre à de jeunes Avrekhim de devenir de véritables talmidé hakhamim. Le

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Avant-propos

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lien intime et personnalisé qu’il entretient avec chaque étudiant est un véritable bonheur, et nous permet de nous épanouir au quotidien dans une atmosphère familiale. Qu’Hachem lui envoie toutes ses bénédictions pour l’aider dans cette noble entreprise et permettre à la famille Zikhron Shimon de grandir et rester un pilier de la vie francophone à Jérusalem.

Le mérite de ces enseignements lui revient, ainsi qu’à tous les avrekhim avec qui nous avons étudié une année durant ces difficiles halakhot.

Nous exprimons aussi notre gratitude au Rav Messod Hamou Chlita, Rav du Beth Hamidrach Mekor Haim à Paris, pour le temps précieux qu’il a consacré à passer sur une majeure partie de cet ouvrage. Ses annotations et remarques nous ont beaucoup éclairées et ont été intégrées en grande partie au contenu même du livre.

Egalement, nous remercions notre maître le Rav Azriel Auyerbakh Chlita, fils de notre maître Rav Shlomo Zalman Auyerbakh Zatsal, gendre de notre maître Rav Yossef Chalom Elyachiv Zatsal, qui, à de maintes reprises, n’a pas ménagé ses efforts pour répondre à nos différentes questions et éclairer nos doutes, malgré le peu de temps dont il dispose, eu égard à ses responsabilités publiques.

De même, le Rav David Yossef Chlita, fils de notre maitre Rav Ovadia Yossef Chlita, nous a permis de longuement échanger avec lui sur ce sujet sur lequel vient de sortir le tome 13 de son ouvrage « Halakha Broura ». Nous lui sommes redevables de vives remerciements.

Nous tenons tout particulièrement à remercier notre ami Rav Yossef Louria, auteur des magnifiques ouvrages « les Fondements de la Cacherout » et « les Fondements du Chabat », pour son investissement pour que ce livre voit le jour. Qu’Hachem lui permette de continuer à rapprocher nos frères égarés à cette Torah de vie.

Nous sommes également reconnaissants envers Rav Ilan Maradji, qui a consacré de son temps précieux pour nous faire des remarques pertinentes.

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Bien sûr, un énorme merci pour nos parents qui ont tant sacrifié pour que leurs enfants grandissent dans le chemin de la Thora. Leurs sacrifices portent aujourd’hui leurs fruits et nous en sommes reconnaissants. Que leur modèle soit toujours un gage de réussite pour leurs enfants et petits-enfants, et qu’Hachem envoie une prompte et complète délivrance au Rav Itshak Ashkenazi.

Enfin, sans elles, rien n’aurait pu être possible. La parution même de ce livre n’a pu avoir lieu que grâce à nos épouses respectives, qui se sacrifient nuit et jour en prenant sur elles la charge du foyer, pour que leurs maris puissent se consacrer à l’étude de la Thora ; qu’Hachem leur donne les forces nécessaires à continuer dans cette voie, afin de pouvoir toujours élever nos enfants dans la Thora et la crainte du Ciel.

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PARTIE I

LES PAROLES PERMISES

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L ors de la création du monde, Hachem créa l’Univers entier par la parole, comme le dit la Thora1 : ויאמר אלוקים יהיה אור » « .D.ieu dit : Que la lumière soit, et la lumière fut » – « ויהי אור

Les Pirké Avot2 enseignent également : « העולם נברא מאמרות – « בעשרה « Le monde fut créé par dix paroles. » Le septième jour, Hachem s’est « reposé », instaurant ainsi le Chabat. Puisqu’Il créa tout par la parole, Son repos du Chabat fut aussi de s’abstenir de parler. A cet égard, le Talmud Yerouchalmi3 stipule : « Pendant le Chabat, modères tes paroles comme le fit Hachem. »

La Thora nous interdit donc de nous entretenir de propos incompatibles avec la sainteté du Chabat : une certaine retenue dans nos paroles s’impose en ce jour sacré. Le prophète Yéchayaou4 annonce en ce sens : « אם תשיב משבת רגלך... וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר » – « Tu respecteras le Chabat en t’abstenant de vaquer à tes occupations (…) et en prenant garde à tes paroles… »

La Guémara5 déduit de ce verset la règle suivante : « דבורך יהא שלא

בחול כדבורך Tes paroles du Chabat doivent différer de celles » – « בשבת de la semaine. » Ceci fait partie de la mitsva générale de שבת le ,כבוד respect du Chabat. Ainsi, il sera interdit de dire : « Demain, je vais acheter

1. Béréchit 1, 3.2. Avot 5, 1.3. Chabat 15, 3.4. Yéchayaou 58, 13.5. Chabat 113a.

INTRODUCTION

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une voiture », bien que ces propos ne risquent nullement d’entraîner une transgression du Chabat.

L’interdiction  porte  donc  sur  la  parole  proprement  dite :  ce  sont les mots que l’on prononce qui profanent le Chabat. Par conséquent, se parler à soi-même de cette façon est aussi interdit. On pourra tout au plus penser à ce genre de projets, mais en aucun cas les prononcer verbalement.

Notons cependant que cette interdiction s’applique uniquement aux paroles concernant les besoins personnels de l’homme. Celles relatives aux mitsvot et à la avodat Hachem sont, quant à elles, permises6 (sous certaines conditions).

6. Chabat 113a.

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L a Thora nous ordonne d’observer le Chabat en nous abstenant de réaliser 39 travaux interdits, comme le dit le verset7 : « .Tu ne feras aucun travail » – « לא תעשה כל מלאכה»

Un autre verset de la Thora8 stipule : « מלאכה כל יעשה Aucun » « לא travail ne sera accompli. » Les Sages9 en déduisent qu’aucun travail ne devra être réalisé à notre intention, serait-ce même par autrui. La plupart des décisionnaires10 considèrent que cet interdit est uniquement d’ordre rabbinique, le verset n’étant qu’une אסמכתא – assmakhta, c’est-à-dire une allusion au décret des Sages.

A cela, nos Sages ajoutèrent un second décret, interdisant de demander à un goy de faire un travail interdit le Chabat. Nous en verrons les raisons plus loin.

Par conséquent, il  est  interdit  de  demander  à  un  goy  de  faire,  le Chabat, toute action interdite au juif.

Par ailleurs, bien qu’on ne puisse généralement pas désigner un goy comme chaliakh (délégué) et, par conséquent, attribuer son acte au méchaléakh (le délégant, c’est-à-dire le donneur d’ordres), les Sages instituèrent dans certains cas stricts qu’un goy puisse endosser le rôle de

7. Chemot 20, 10.8. Chemot 12, 16.9. Mekhilta Parachat Bo, cité par Rachi.10. Ramban Chemot 12, 16, voir encore Smag Mitsva négative 75.

DÉFINITION

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chaliakh11. Dès lors, le travail interdit effectué par le goy est attribué au juif : ce dernier devient ainsi l’exécuteur du travail.

L’interdit se divise donc en 3 parties :

1- Tirer profit d’un travail interdit effectué par un goy à l’intention d’un juif, même s’il ne le lui a pas demandé (איסור הנאה).

2- Le fait même de formuler la demande à un goy de réaliser un travail interdit )ודבר דבר(.

3- Le travail effectué par un goy sur l’ordre d’un juif, même si ce dernier n’en tire aucun profit, est également l’objet d’une interdiction .)שליחות(

Ces interdits s’appliquent sans différence notable aussi bien le Chabat, le Yom Tov (jour de fête) que pendant les périodes de Hol haMoèd (demi-fête), sans que la gravité du travail interdit demandé au goy (interdiction de la Thora ou des Sages)12 n’ait d’influence sur ces règles.

La Michna13 enseigne qu'en cas d’incendie - et donc de risque de pertes financières importantes - il est interdit de demander à un goy d’éteindre le feu (voir comment il convient d’agir en pareilles circonstances dans le chapitre correspondant). En effet, un homme doit renoncer à tous ses biens et perdre tout son argent pour éviter de transgresser une interdiction, fut-elle uniquement d’ordre rabbinique14.

Enfin, les Sages enseignent que cet interdit s’applique à toutes les mitsvot de la Thora15 ; de même qu’il est interdit à un juif de museler son taureau pour labourer, il est interdit d’ordonner au goy de le faire.16

11. Rachi Baba Metsia 71b.12. Moed Katan 12a.13. Chabat 121a.14. Biour haGra Yoré Déa 157, 4 ; Pitkhé Tchouva Yoré Déa 157, 4. 15. Hazon Ovadia Chabat III, page 492.16. Voir en détail la Guémara Baba Metsia 90a. Cependant, il existe une divergence d’avis entre le Mordekhi et le Rokéakh, sur la question de savoir s’il est permis de demander à un goy d’effectuer un interdit dérabanan. Le Rav Ovadia Yossef tranche conformément à l’avis qui autorise (Hazon Ovadia Chabat III, page 495).

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L es Richonim citent trois raisons expliquant cette interdiction des Sages.

Le Rambam17 explique que cette interdiction fut décrétée afin que l’on n’en vienne pas à mépriser l’importance du Chabat. En effet, en demandant un travail interdit à un goy, un juif pourrait en venir à les effectuer lui-même et transgresser ainsi le Chabat.

Rachi18 explique que quand un goy réalise un travail interdit, il est considéré comme le délégué du juif, et son action est donc attribuée à ce dernier.

Rachi propose encore une autre explication19, tirée de la prophétie de Yéchayaou : « ודבר דבר » – « En prenant garde à tes paroles ». Ceci nous apprend que la sainteté du Chabat doit être également respectée par la parole. Or, lorsqu’on mentionne des travaux interdits, nos propos violent la sainteté du Chabat.

Concrètement, il existe de nombreuses conséquences pratiques, selon qu’on se réfère à l’une ou l’autre de ces différentes explications20 :

17. Hilkhot Chabat 6, 1.18. Chabat 153a.19. Avoda Zara 15a.20. Voir Chout Hatam Sofèr Orakh Haim 60, Chout Avné Nézèr Orakh Haim 33, Kobets Chiourim Beitsa note 49.

RAISONS DE L’INTERDICTION

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- Si le vendredi, un juif demande à un goy d’effectuer un travail interdit à son intention le lendemain (Chabat), il ne profane pas la sainteté du Chabat par des paroles interdites, puisqu’elles ont été prononcées avant Chabat. Cependant, cette pratique est tout de même interdite21, puisque le goy est considéré comme le chaliakh (délégué) du juif. De plus, le juif risque d’en venir à mépriser le Chabat, puisque le goy fera sur son ordre un travail interdit le Chabat.

- Si le Chabat, un juif demande à un goy d’effectuer le lendemain (dimanche), à son intention, un travail interdit, on ne considère pas le goy comme le chaliakh du juif puisqu’il est permis d’effectuer un travail le dimanche. Cependant, ceci est tout de même prohibé22, puisque la parole profane est elle-même interdite le Chabat.

- Si le Chabat, un juif demande à un goy d’effectuer à son intention un travail interdit le jour-même, les trois raisons interviennent : 1. Le goy est chaliakh du juif. 2. Les paroles prononcées sont interdites eu égard à la sainteté du Chabat. 3. La sainteté du Chabat sera méprisée aux yeux du juif.

21. Choulkhan Aroukh 307, 2.22. Michna Broura 307, 9.

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L a Michna23 enseigne : « Il est interdit de profiter de la lumière qu’un goy a allumée24 le Chabat pour un juif. »

Les Sages interdisent même de tirer profit d’un travail interdit, de crainte que le juif en vienne à ordonner directement au goy d’effectuer ce travail25.

Tossefot26 s’interroge à ce sujet : pourquoi est-il donc interdit de tirer profit de ce travail ? Pourtant, la Michna27 précédente nous apprend qu’en cas d’incendie, si un goy vient éteindre le feu, il n’est pas nécessaire de l’en empêcher, puisqu’il agit de sa propre initiative (אדעתא דנפשיה קעביד)28. Au même titre, il devrait être autorisé de tirer profit de la lumière allumée par un goy ?! Le Ritva29 répond qu’il existe une différence fondamentale entre ces deux Michnayot : l’allumage d’une lumière procure au juif un profit direct, alors que l’extinction de l’incendie est au contraire l’élimination d’un feu existant, dont le juif ne profite qu’indirectement. Tossefot ajoute

23. Chabat 122a .24. A l’époque de la Michna, on allumait du feu pour s’éclairer à l’aide d’une torche ou d’une lampe à huile.25. Rachba Chabat 122a « ha détania ».26. Chabat 122a, « Véim ».27. Chabat 121a.28. Rachi explique que le goy vient éteindre l’incendie dans l’intention d’être récompensé ; il est donc permis d’en profiter, bien que le juif y trouve aussi son intérêt.29. Ritva Chabat 121a « mipné ».

TIRER PROFIT D’UN TRAVAIL INTERDIT EFFECTUÉ

PAR UN GOY POUR UN JUIF

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Tirer profit d’un travail interdit effectué par un goy pour un juif

que quand un juif tire un profit actif et direct du travail effectué par le goy, on ne peut considérer que ce dernier agit uniquement de sa propre initiative.

Hormis l’interdiction de profiter d’un travail effectué par un goy pour un juif, il nous incombe également, dans certains cas, d’empêcher le goy de faire ce travail interdit. Ainsi, quand un juif voit qu’un goy est sur le point de réaliser un interdit à son intention, il devra l’en empêcher et lui interdire de le faire. Cependant, les décisionnaires sont très partagés sur les conditions dans lesquelles nous sommes obligés d’interdire à un goy de faire un travail interdit. Ainsi, si un goy s’apprête à faire un travail interdit avec des éléments appartenant à un juif30 (huile, bougies...), il faudra l’en empêcher. De plus, l’obligation d’empêcher un goy d’agir ne porte que sur un interdit entraînant un profit direct au juif31, comme l’allumage d’une bougie dans un endroit obscur. Par contre, si la pièce était déjà éclairée, le juif ne tire pas de véritable profit de l’intervention du goy. Il n’est donc pas obligé de l’empêcher d’ajouter une bougie supplémentaire.

Le Choulkhan Aroukh32 ajoute deux autres cas dans lesquels il faut empêcher un goy de faire un travail interdit pour un juif : 1. Si le travail est réalisé au domicile du juif. 2. Si le travail est effectué sous les yeux d’un juif, même dans la maison d’un goy.

(Dans ce recueil de lois, nous prenons comme exemple de travail interdit l’allumage d’une bougie, qui est le cas de référence de la Guémara. Les mêmes lois s’appliquent à tout autre cas similaire33, pour autant que les travaux exécutés procurent au juif un profit direct).

30. Rabénou Simkha cité dans le Maguen Avraham 252, 9 ; 276, 4 ; 276, 14 ; 305, 14.31. Il existe cependant des contradictions à ce sujet dans le Michna Broura. Plusieurs décisionnaires contemporains préconisent donc de suivre une attitude stricte et d’empêcher dans tous les cas un goy de faire un travail interdit pour un juif (Orkhot Chabat chapitre 23).32. Choulkhan Aroukh 252, 2.33. La loi sera identique pour l’allumage d’un chauffage, d’une climatisation, d’un ventilateur, etc., car ils procurent un profit direct.

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Tirer profit d’un travail interdit effectué par un goy pour un juif

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inteRdiCtion de tiReR pRofit d’une BouGie allumée paR un Goy pouR un juif

- Il est interdit de profiter de la lumière d’une bougie allumée par un goy à l’intention d’un juif34, même si le goy l’a fait de son propre chef, sans que le juif le lui demande. L’interdiction d’en profiter s’applique à tout juif35, y compris celui à qui le travail interdit n’était pas destiné.

- L’interdiction de tirer profit de la lumière reste en vigueur même après la sortie du Chabat, pendant la durée de temps nécessaire pour reproduire le même travail : « בכדי שיעשו ».

- Si la bougie a été allumée à la demande du juif, il est interdit de rester dans la pièce ainsi éclairée. Par contre, si le goy l’a allumée de lui-même, il est permis d’y rester36, mais une personne scrupuleuse s’efforcera tout de même de tourner le dos à la lumière allumée37. Elle devra en outre l’avertir de ne pas recommencer une prochaine fois38.

oBliGation d’empêCheR un Goy d’allumeR une BouGie pouR un juif

- Un juif voyant un goy venir allumer une bougie à son intention, est tenu de l’en empêcher. Même si le juif a l’intention de quitter la pièce

34. Choulkhan Aroukh 276, 1.35. Tossefot Chabat 122a « Véim », Choulkhan Aroukh 276, 1.36. Rama 276, 1, et ce, bien qu’on ait le profit de ne plus être dans l’obscurité. Par contre, il sera interdit de profiter de cette lumière de manière active, par exemple en lisant un livre ou en réalisant toute action qu’il n’aurait pas pu faire dans l’obscurité (Michna Broura 276, 13).37. Beit Yossef, cité dans le Maguen Avraham 276, 5 et le Michna Broura 276, 14. Le Choulkhan Aroukh haRav 276, 2 explique qu’une personne pieuse doit sortir de la pièce pour exprimer sa désapprobation.38. Maguen Avraham 276, 4 cité dans le Michna Broura 276, 11.

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Tirer profit d’un travail interdit effectué par un goy pour un juif

immédiatement39, avant de tirer profit de la lumière, il est quand même tenu d’empêcher le goy de l’allumer. Son silence étant assimilé à un consentement, l’action du goy serait alors comme commandée par le juif, et le premier deviendrait le chaliakh du second. L’allumage serait donc attribué au juif.

- Cette obligation s’applique dans tous les cas40 :

Quand la bougie du juif est allumée, même dans la maison du goy.

Quand le goy s’entête à allumer, bien que le juif s’y soit clairement opposé. Il faudra alors le faire sortir de la maison, afin d’éviter un Hilloul Hachem si des passants venaient à croire que le goy a allumé la lumière sur ordre du juif.

- Il est autorisé de profiter d’un travail interdit effectué le Chabat par un goy pour un juif de sa propre initiative, s’il ne lui procure pas de profit direct ; par exemple, l’extinction d’une lumière. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’empêcher un goy d’éteindre une lumière de sa propre initiative chez un juif41.

une pièCe déjà éClaiRée

- Si un goy allume de lui-même une bougie dans une pièce déjà éclairée, c’est-à-dire dont la lumière est suffisante pour qu’on puisse y séjourner, serait-ce même avec difficulté, il est permis de profiter de l’éclairage de cette bougie. En effet, le juif ne tire pas directement profit du supplément de lumière, étant donné qu’il peut utiliser la pièce même sans cette bougie.

39. Michna Broura 276, 11.40. Michna Broura 276, 11.41. Hayé Adam 62, 3.

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Tirer profit d’un travail interdit effectué par un goy pour un juif

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Mais une fois les premières bougies éteintes, il est interdit de profiter de la lumière allumée par le goy, car le juif tire désormais un profit direct d’un travail interdit effectué le Chabat à son intention42.

- Si la lumière d’une pièce est si faible qu’il est uniquement possible d’y manger, et non d’y lire, il est interdit de lire à la lueur de la lumière supplémentaire allumée par le goy43, car la lecture est considérée comme un nouveau profit pour le juif.

définition d’un nouveau pRofit

- Si un goy vient allumer un ventilateur, une climatisation ou un chauffage dans une pièce, il faudra l’empêcher de le faire, car ceci est considéré comme un nouveau profit. En effet, bien qu’il soit possible de rester dans une pièce froide ou chaude (même difficilement), on jouit néanmoins d’un profit qui n’existait pas auparavant44.

- Par contre, si un goy vient baisser la température de la climatisation (c’est-à-dire pour rendre la pièce plus froide), ce n’est pas considéré comme un nouveau profit45. Ceci s’applique également dans le cas où un goy vient augmenter la température du chauffage, si celui-ci était déjà allumé.

42. Choulkhan Aroukh 276, 4.43. Orkhot Chabat 23, 12.44. Iguerot Moché Yoré Déa III 47, 2.45. Orkhot Chabat 23, 14.

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Tirer profit d’un travail interdit effectué par un goy pour un juif

une CaGe d’esCalieR allumée paR un Goy pouR un juif

- Si un goy allume la lumière de la cage d’escalier pour qu’un juif puisse monter chez lui, il est permis de profiter de cette lumière et d’emprunter les escaliers, car il aurait été possible, même difficilement, d’y monter même sans lumière (par exemple, en se tenant à la rampe)46.

tiReR pRofit d’un inteRdit des saGes effeCtué paR un Goy pouR un juif

- Lorsqu’un goy effectue pour un juif un travail prohibé par les Sages, il est interdit47, aussi bien à lui-même qu’à sa famille48, d’en tirer profit même après l’issue du Chabat, pendant le laps de temps nécessaire pour reproduire la même action. Mais les autres personnes pourront profiter de ce travail (sauf dans certains cas particuliers49).

46. Chmirat Chabat Kéhilkhata 30, 51.47. Choulkhan Aroukh 515, 5 ; Voir Chaar haTsioun 325, 48.48. C’est-à-dire aux gens vivant chez ce juif. S’il a invité des convives après que le goy a accompli ce travail, ces derniers pourront en profiter (Michna Broura 515, 47).Dans le cas où le juif a demandé intentionnellement au goy d’effectuer un interdit des Sages, le Orkhot Chabat (23 note 38) tend à interdire d’en tirer profit, même à des tierces personnes. 49. Il est toutefois interdit à tous d’en profiter si l’objet issu du travail est mouktsé : par exemple, si le goy a cueilli des fruits pour lui-même (Choulkhan Aroukh 325, 5).

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Tirer profit d’un travail interdit effectué par un goy pour un juif

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tiReR pRofit d'un inteRdit effeCtué paR un Goy de façon peRmise

- Si un goy a effectué un travail autorisé (par exemple à l'attention d'un malade, d'un enfant, ...), il est permis à tous d'en tirer profit.

une poRte éleCtRique ouveRte paR un Goy (hôtel, entRée d’immeuBle, etC.)

- Dans un hôtel où les portes ne s’ouvrent qu’à l’aide d’une carte magnétique, si la chambre d’un juif s’est refermée et qu’un goy est venu la lui ouvrir de son propre chef, il est interdit au premier d’entrer dans la chambre50. Ceci est considéré en effet comme un nouveau profit, puisqu’il est impossible de pénétrer dans la chambre sans l’intervention du goy.

un Goy qui livRe pendant ChaBat des valises peRdues à l’aéRopoRt

- Si les valises d’un juif ont été perdues à l’aéroport, et que la compagnie aérienne les lui livre à domicile pendant Chabat, il est interdit de profiter de leur contenu jusqu’après la sortie du Chabat, pendant la durée de temps nécessaire pour effectuer cette livraison. Il est toutefois permis d’en profiter immédiatement pendant Chabat, si l’une des deux conditions suivantes est respectée :

50. On déduit cette loi d’une décision du Iguerot Moché Orakh Haim II 77, qui interdit d’entrer dans un lieu d’étude lorsque celui-ci a été ouvert par un juif ayant transporté les clés dans le domaine public délibérément, car y entrer est considéré comme un vrai profit.

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Tirer profit d’un travail interdit effectué par un goy pour un juif

Le juif a informé la compagnie aérienne à l’avance qu’il refuse de recevoir ses valises le Chabat. Dans ce cas, il pourra profiter du contenu de ses valises car le goy les lui livre de sa propre initiative51. Cependant, le juif devra formuler la demande de ne pas être livré pendant Chabat en toute honnêteté52.

Les valises contiennent des produits nécessaires à un malade. En effet, il est même permis de demander à un goy de faire un travail interdit par la Thora dans l’intérêt d’un malade.

Il faudra cependant veiller à laisser le goy poser lui-même les valises dans la maison, pour ne pas transgresser l’interdiction de poser soi-même un objet venant du domaine public, ce qui constitue une interdiction des Sages53.

photos pRises paR un Goy pendant ChaBat

- Si un goy a photographié un événement le Chabat, dans le but de transmettre par la suite les photos à un juif, il est interdit à ce dernier d’en profiter à jamais, car sans l’intervention du goy, il n’aurait jamais eu la possibilité d’avoir ces photos54.

- Si un goy a pris ces photos pour des goyim, par exemple s’il travaille pour une agence de presse non-juive, un juif peut en tirer profit.

51. Michna Broura 276, 36.52. Maguen Avraham 276, 13.53. Maguen Avraham 307, 20.54. Rav Shlomo Zalman Auyerbakh, cité dans le Itskhak Ikra 325, 6 ; Rav Yossef Chalom Elyachiv.

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Tirer profit d’un travail interdit effectué par un goy pour un juif

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voyaGeR à la soRtie de ChaBat dans un Bus démaRRé paR un Goy pendant ChaBat

- En Israël (où la plupart des voyageurs sont juifs), si un chauffeur d’autobus goy a commencé son circuit pendant Chabat, il est interdit à un juif de monter dans ce bus même après Chabat, pendant le laps de temps nécessaire au goy pour se rendre de chez lui jusqu’à l’autobus, et rouler jusqu’à la station où le juif attend55.

- Si le chauffeur goy a commencé son circuit après Chabat, il n’est pas nécessaire d’attendre après Chabat le temps nécessaire au chauffeur pour arriver à la première station56.

55. En effet, d’une part, les lignes d’autobus ont des horaires fixes, et d’autre part, les compagnies d’autobus ne s’engagent pas à mettre à la disposition du public un autobus distinct au départ de chaque station. Par conséquent, le chauffeur goy démarre son autobus pendant Chabat pour toutes les personnes qui l’attendent sur la ligne, même plusieurs stations plus loin (Orkhot Chabat 23, note 77).56. Orkhot Chabat 23, note 78.

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Demander par allusion à un goy de faire un travail interdit

E n  règle  générale,  il  est  interdit  de  demander  à  un  goy, par  allusion,  de  faire  tout  travail  qu’il  est  interdit  de  lui demander de façon explicite57.

La Guémara58 enseigne qu’il est interdit de demander le Chabat, à un ouvrier goy, de venir travailler à la sortie du Chabat. Par contre, il est permis de lui dire : « Penses-tu pouvoir être disponible ce soir ? ». En effet, bien qu’il soit clair aux yeux de tous que le juif veut faire travailler le goy après Chabat, il est permis de le lui demander par allusion, car commander un travail prohibé pour après Chabat n’est interdit qu’à cause de la teneur profane des paroles prononcées59. Or, une allusion n’est pas considérée comme une « parole » proprement dite, et n’entre donc pas dans le cadre de ce décret des Sages60.

De même, il est autorisé de dire à un goy après Chabat : « Pourquoi n’as-tu pas fait tel travail ce Chabat à mon intention ? », bien qu’il puisse en déduire que le juif attend de lui qu’il fasse ce travail interdit le Chabat suivant61.

57. Rama 307, 22.58. Chabat 150a.59. Voir plus haut, au chapitre « Raisons de l’interdiction ».60. Tossefot Chabat 150a, « Omèr », Michna Broura 307, 29.61. Smag, Smak.

DEMANDER PAR ALLUSION À UN GOY DE FAIRE UN

TRAVAIL INTERDIT

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