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    R.I.D.C. 4-2006

    LA RESPONSABILIT DES JUGES,ICI ET AILLEURS1

    Guy CANIVETet Julie JOLY-HURARD

    Il est difficile, aujourdhui, de prtendre mener une rflexion sur la responsabilit desjuges sans se tourner vers les rgimes de responsabilit des magistrats institus dans lesgrandes dmocraties. La technique comparative permet en effet dobserver comment, ici et

    ailleurs, sont rsolues certaines contradictions que la conscration de tels rgimes engendrencessairement, telles la volont, dune part, dassurer ou de permettre la mise en cause des juges lorsque, par leur comportement ou leur dcision, ils causent un dommage oumconnaissent les devoirs de leur tat ; et dautre part, la volont de prserver leur libert de jugement, de garantir lautorit de leurs dcisions, soit, en un mot, dassurer leurindpendance. La recherche dun point dquilibre entre ces impratifs divergents semblecommune tous les pays, toutes les cultures. Elle se traduit alors par la mise en place demcanismes juridiques tendant limiter - si ce nest faire obstacle - la mise en cause des juges. Ce sont autant de mcanismes compensatoires destins attnuer la rigueur deladmission dun principe gnral de responsabilit des juges, que ce soit en matire civile,pnale ou disciplinaire .

    It is difficult to discuss today about the liability of judges without looking at theliability regimes set up in this area in the leading democracies of the world. The view pointof comparative law is essential to observe how, in this country as in others, contradictoryissues are resolved, such as the on the one hand the desire to hold judges liable when, due totheir decisions or comportment, they have caused a wrong or disregarded their duties, andon the other hand, the desire to preserve their freedom of judgement and to ensure theauthority of their decisions, that is to say, to safeguard their independence. Striking thebalance between these divergent mandatory requirements appears to be a common goal to

    1

    Cet article constitue une version remanie de lintervention faite par le premier prsident GuyCanivet aux Entretiens dAguesseau, qui se sont tenus Limoges le 18 novembre 2005 et qui avaientpour thme La Responsabilit des juges .

    Premier Prsident de la Cour de cassation. Matre de confrences lUniversit Panthon-Assas (Paris II).

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    all countries and legal cultures. This is expressed through the setting up of legal

    mechanisms which tend to limit, when they do not bar, the liability of judges. These legalmechanisms, which are of a compensatory nature, lighten the liability of judges in civil,criminal and disciplinary matters.

    Loin de la polmique, la rflexion mene sur la responsabilit des juges nepeut se concevoir sans rfrence aux rgimes de responsabilit existant dans lesgrandes dmocraties.

    La hantise du mauvais juge est effectivement commune toutes lescultures, tous les pays.

    Quel justiciable mcontent na pas rv de retourner le glaive contre celuiqui la frapp, davilir ou de fustiger le juge qui la injustement condamn oumal jug ? Rendre la blessure, faire subir la souffrance endure, ce fantasmenest malheureusement pas toujours dnu de fondement ; il repose parfois surune ralit objective. La justice est rendue par les hommes ; aucun nestinfaillible. Il peut donc arriver que, par son comportement, sa dcision ou sacarence, le juge - comme toute autre personne - cause un dommage priv ou untrouble social. Dans ce cas, et prcisment en raison de sa qualit de juge, peut-

    il engager sa responsabilit ? Doit-il tre sanctionn hauteur de la fautecommise ?

    Assurment, il existe aujourdhui une revendication citoyenne de sanctiondu juge qui aurait failli sa mission, plus ou moins prononce dailleurs selonles pays considrs. La lgitimit actuelle du juge, son autorit, ne reposeraientdonc plus uniquement sur le pouvoir de juger que lui confre la loi, mais aussisur sa manire de juger. Il pourrait ds lors engager sa responsabilit raisonde la qualit de ses dcisions ou bien de leurs consquences.

    tre responsable, cest, classiquement, avoir le sens des responsabilits ;

    cest dcider, agir ou sabstenir de le faire en conscience, en acceptant denassumer les consquences, ventuellement sous la forme dune sanction,comme celle de lobligation de rparer le dommage que lon a caus par safaute.

    Cette approche de la responsabilit met alors en lumire une premiredifficult : comment assurer que la mise en cause du juge du fait de soncomportement ou de sa dcision ne portera pas atteinte son autorit ounmoussera pas sa facult de trancher ? Ainsi se manifeste une premiretension, entre responsabilit et autorit du juge.

    Cette tension en rvle aussitt une seconde. Ds lors quelle provoque unsentiment populaire exprim comme une aspiration collective, la revendicationdune responsabilit des juges est relaye par le pouvoir politique. Elle sinsrealors dans une relation complexe entre lautorit judiciaire et les autres

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    pouvoirs - lgislatif et excutif -, dvoilant que ces pouvoirs ne sont pasnaturellement enclins renforcer, ni mme garantir lautorit du juge. Il peutmme arriver quen cas de conflit entre le pouvoir politique et lautoritjudiciaire, laffaiblissement du juge soit dlibr. Lide sous-jacente est alors,en invoquant une exigence populaire, relle ou suppose, naturelle ouprovoque, danantir ou tout au moins de rduire la porte ou limpact de lacondamnation, en discrditant celui qui la prononce. Alors apparat uneseconde tension, opposant la responsabilit du juge son indpendance.

    La technique comparative permet de rechercher comment, ici et ailleurs,ces apparentes contradictions sont rsolues. Il sen dgage, sans vritable

    surprise, que les solutions retenues sont diversifies et fonction des traditionsjuridiques ou des contextes conjoncturels. Un examen plus minutieux met envidence une approche profondment diffrente selon quil sagit de pays deCommon Law ou de pays de droit civil, encore que les rformes entreprisesrcemment en Grande-Bretagne brouillent la rpartition.

    Ainsi, classiquement, dans le monde anglo-saxon, cest une imagevalorise du juge et de son pouvoir qui retient lattention. Slectionn au termedun processus rigoureux, le juge, aurol de prestige, faonne un droit volutifpuisquil jouit de la facult de le crer. Ds lors, il forme avec ses pairs une

    vritable lite sociale et intellectuelle. Nulle surprise, donc, ce que son erreursoit peine concevable.En revanche, le modle continental se caractrise par une image plus

    banalise du juge- fonctionnaire 2. Simple interprte de la loi, ce dernier estplus aisment susceptible dtre mis en cause, au mme titre que nimportequel autre agent de ltat. La commission dune faute par le juge apparat, dslors, bien moins inconcevable que dans les systmes de Common law.

    Enfin, le traitement de la responsabilit du juge varie galement suivant laconjoncture institutionnelle du pays considr. Ce nest pas un hasard si laquestion de la responsabilit des juges surgit frquemment dans les pays et

    des poques o surviennent des dissensions, sinon des conflits, entre lautoritjudiciaire et la classe politique, en raison de poursuites et/ou de condamnationsde titulaires de mandats lectifs, donc de lirruption, mal supporte, des jugesdans la vie politique.

    Afin de considrer, en droit compar, lapproche que nombre dtats ontde la question de la responsabilit des juges, la Cour de cassation a sollicitdivers rseaux, notamment europens3 et francophones4. Il ressort de cettelarge consultation que, quel que soit le domaine de responsabilit envisag -

    2 Y. DESDEVISES, Quelques remarques sur la responsabilit des juges , inJustice et droitsfondamentaux, Etudes offertes Jacques Normand, Paris, Litec, 2003, p. 167 et s., spc. p. 169.

    3 Rseau des Prsidents de Cours Suprmes Judiciaires de lUnion europenne.4 AHJUCAF : Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage lUsage

    du Franais.

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    responsabilit pnale, civile ou disciplinaire5 - ici comme ailleurs, tous cesrgimes se caractrisent par la recherche dun point dquilibre entre desimpratifs divergents ; en particulier, concilier la responsabilit des juges avecleur indpendance et leur autorit.

    I. LA RESPONSABILIT PNALE DES JUGES

    La conscration dun principe de responsabilit pnale du juge nest pasncessairement antinomique avec les exigences de protection de

    lindpendance et de lautorit de ce dernier, ainsi quen atteste la grandemajorit des systmes juridiques mis en place travers le monde. La tendancegnrale est en effet celle de la soumission du juge un rgime deresponsabilit pnale, quil sagisse du rgime de droit commun, applicable tous les citoyens ou dun rgime spcial, tantt commun tous les agentspublics, tantt propre la fonction de juge.

    Nanmoins, pour viter que linstauration de tels rgimes ne paralyselaction du juge, pour que ce dernier reste labri de toute stratgiedintimidation ou de dstabilisation, certains tats ont pris le parti de faire

    bnficier le juge dimmunits particulires ou de privilges de juridiction.

    A. -Le principe de responsabilit pnale des juges

    La reconnaissance dun principe de responsabilit pnale des juges est trslargement observe, ici, comme ailleurs.

    1. Exemples trangers

    La majorit des tats ne retient pas dimmunit spcifique pour les jugesen matire pnale6. Ceux-ci sont donc tenus de rpondre personnellement descrimes et dlits quils viendraient commettre, dans lexercice de leursfonctions comme en dehors de ce cadre prcis, au mme titre que tout autrecitoyen.

    5 Une quatrime forme de responsabilit, inconnue du droit franais, peut galement tre releve :la responsabilit politique du juge, entendue comme la responsabilit pouvant tre engage devant ou linitiative du pouvoir politique. Aux tats-Unis, par exemple, ce contrle politique peut prendre la

    forme de llection des juges locaux, pratique dans de nombreux tats, et la procdure dimpeachmentpour les juges fdraux. V. sur ce point, E. ZOLLER : Entre le pnal et le politique, la procduredimpeachment,Justices, n2, 2000, pp. 91-101.

    6 Par ex. : la Belgique, Chypre, le Danemark, lEspagne, la Grce, la Hongrie, lItalie, lIrlande, leLuxembourg, le Maroc, la Sude.

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    Mais ils peuvent aussi devoir rpondre de leurs actes en leur qualit dedpositaires de lautorit publique ou en leur qualit de fonctionnaires. cetitre, les diffrentes infractions spcialement prvues pour cette catgorie deprofessionnels leur sont galement applicables : en particulier la corruption -active ou passive -, labus de fonctions ou labus dautorit, lutilisation de prrogatives ou de pouvoirs de la fonction publique des fins prives, laprvarication, la falsification de documents officiels, ou encore, la violation dusecret professionnel. Lextension aux magistrats des infractions propres auxagents de ltat ou aux officiers publics est assez frquente. Ainsi en va-t-ilnotamment en Allemagne, en Belgique7, en Bulgarie8, au Danemark, en

    Espagne9

    , en Estonie, en Italie, en Lettonie10

    , en Norvge, en RpubliqueTchque, au Royaume-Uni, ou encore en Suisse11.Par ailleurs, il est certains tats o la qualit de juge, en tant que telle, est

    prise en considration, en sus de celle dofficier public : soit parce quecertaines infractions leur sont spcifiquement rserves ; soit parce queu gard la nature des infractions commises, la qualit de juge est considre commeune circonstance aggravante. Cest le cas en Italie o les actes de corruptionmis en relation avec des actes judiciaires peuvent entraner le prononc depeines plus lourdes. Cest encore le cas en Bulgarie o la qualit de juge

    prsente, en soi, un caractre aggravant, spcialement pour le dlit decorruption, puni dune peine de 3 5 ans demprisonnement, avec destitutiondes droits dexercer la profession de juge et doccuper un poste dans lafonction publique12.

    En Espagne, la reconnaissance dun principe de responsabilit pnale dujuge est trs ancienne13. Dsign par lexpression espagnole prevaricacionjudicial, ce systme tend assurer la sanction des fautes ou actionsvolontaires du juge, ralises en pure violation des devoirs de magistrat. Dupoint de vue pnal, la prevaricacion judicial est constitutive dun dlitcontre ladministration de la justice. La Loi organique sur le Pouvoir judiciaire

    dfinit les faits passibles de sanction pnale, pour le juge14. Classs selon leurdegr de gravit, ils visent par exemple : ladhsion ou laffiliation un parti politique, la violation des incompatibilits lies la fonction de juge, leserreurs conscutives un manque dattention volontaire quant lexcution du

    7 C. pn., art. 237 et s., 240 245, 249, 258, 261 et s.8 C. pn., art. 282 et s.9 Nouveau C. pn., art. 446 et s.10 Section 316 de la Loi sur le Pouvoir judiciaire.11 C. pn., art. 312, 314, 320, 322.

    12 C. pn., art. 302.13 Elle remonte au droit romain. Lire ce propos, Y. DURAND, La responsabilit de la justiceet des juges en Espagne , in M. DEGUERGUE (dir.),Justice et responsabilit de ltat, coll. Droit et

    justice , Paris, PUF, 2003, p. 90 et s.14 Art. 416 et s.

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    droit, la violation du secret de linstruction, la corruption ou labus defonctions ; estims de moindre gravit, sont encore viss : le manque de respectenvers la hirarchie, les recommandations donnes sur un jugement unmagistrat, labus dautorit sur les agents de ltat gravitant autour de lafonction de justice, etc. En cas de comportement rprhensible, le magistrat estalors directement et personnellement poursuivi devant les jurictionsordinaires15.

    Parmi les infractions exclusivement rserves aux magistrats, on retrouveclassiquement, dun tat lautre, le dni de justice ou le retard malveillantdans ladministration de la justice (au Luxembourg, en Espagne ou en

    Belgique) ; limmixtion dans lexercice du pouvoir lgislatif ou dans lesmatires attribues aux autorits administratives (Luxembourg) ; la violationdes droits de la dfense ou les discriminations commises en cours dinstructionou lors de laudience (Danemark) ; lengagement intentionnel de poursuites judiciaires contre un innocent ou encore, la poursuite, intentionnelle, delexcution dune peine illgale contre une personne (Allemagne) ; la violationdu secret de linstruction (Espagne) ; le fait de contribuer ce quune personneayant commis un dlit, chappe toute forme de poursuites judiciaires(Allemagne, Bulgarie).

    Plus rarement, il est certains tats o le juge peut encore engager saresponsabilit pnale raison du contenu mme des dcisions juridictionnellesquil rend. Ainsi, au Danemark, sont pnalement rprimes les discriminationsou graves injustices commises dans le jugement des affaires16. De mme, leCode pnal espagnol17 punit tout juge ou magistrat qui, sciemment (art. 446),par imprudence grave ou ignorance inexcusable (art. 447), rend une dcisionou un jugement manifestement contraire au droit (injusta). La sanctionencourue est alors de deux six ans dinterdiction dexercice de toute fonctionou emploi public. Enfin, le juge estonien qui rend, en connaissance de cause,un jugement ou un arrt illgal, est passible de cinq dix ans

    demprisonnement18.

    2. Le cas particulier de la France

    En France, le magistrat est soumis la loi commune : en droit pnalfranais, le juge ne bnficie plus daucun privilge de juridiction ni daucuneimmunit depuis la loi n 93-2 du 4 janvier 1993. Il peut donc tre poursuivipnalement, comme tout autre citoyen, au nom du principe dgalit de tous

    15 Spcialement, devant la Salle pnale de la juridiction comptente.16 146 du C. pnal danois.17 Art. 446 et 447 du C. pnal espagnol.18 311 du C. pnal estonien.

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    devant la loi pnale19.Il peut galement tre poursuivi en sa qualit dagent public, lorsque ce

    nest pas en sa qualit de magistrat proprement dit. Ainsi, dans lexercice deses fonctions, en tant que dpositaire de lautorit publique, il est soumis larpression des infractions spcifiques prvues par le Code pnal au titre de cesfonctions particulires, telles labus dautorit20, la soustraction ou ledtournement de biens21. En tant que magistrat proprement dit, il peut encoretre poursuivi pour corruption, active ou passive22, ainsi que pour dni dejustice23. Pour ce dernier dlit, le magistrat encourt, par exemple, une sanctionde 7500 euros damende et cinq vingt ans dinterdiction dexercice des

    fonctions. Enfin, pour ceux qui sont chefs dtablissement des palais de justice,sajoutent ces diverses hypothses les responsabilits habituelles en matirede scurit, dhygine et dorganisation du travail. Ils sont galement soumisau contrle des juridictions financires24.

    B. -La protection du juge par un systme dimmunit ou de privilgede juridiction

    En vue de prserver les juges datteintes illgitimes leur indpendanceou leur autorit, quelques rares tats ont pris le parti de leur rserver uneprotection particulire, qui peut prendre la forme dune immunit pnale, oubien encore dun privilge de juridiction.

    1. Limmunit pnale du juge

    Selon les pays considrs, limmunit reconnue au juge pour le soustraireen tout ou partie dun rgime de responsabilit pnale est tantt une immunitsubstantielle tantt une immunit processuelle, tant prcis que celles-ci

    peuvent se cumuler25.

    19 G. CANIVET et J. BETOULLE, V Magistrat ,Rpertoire Procdure civile , Dalloz, mars2005, n 445.

    20 C. pn., art. 432-4.21 C. pn., art. 432-15.22

    C. pn., art. 434-9.23 C. pn., art. 434-7-1.24 S. PETIT et A. REVERDY, V Service public de la justice (Responsabilit du) ,Rpertoire

    Responsabilit de la puissance publique, Dalloz, oct. 2004, n 303 et s.25 Ainsi, en Slovnie.

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    a) Limmunit substantielle du juge

    Limmunit peut tre qualifie de substantielle lorsquelle tend laprohibition de toute poursuite du juge devant une juridiction pnale, pour lesactes ou omissions commis dans lexercice de ses fonctions26.

    Lorsquelle est prvue, limmunit peut tre plus ou moins tendue.

    ) Immunit substantielle de principe

    Ainsi, le juge qui bnficie dune immunit absolue est, par principe, labri de toute poursuite pnale, indpendamment de la nature des infractionsquil aurait pu commettre dans lexercice de ses fonctions. Ce type dimmunitest plutt rare, les tats se rservant toujours la facult de poursuivre les juges,spcialement lorsque linfraction quils viendraient commettre est duneparticulire gravit.

    Le systme australien fournit un exemple de ce type dimmunit deprincipe, largement pondr lorsque sont en cause des infractions volontaires.Ainsi, le Code pnal (Criminal Code) du Queensland prvoit, dans sa section30, que sauf disposition contraire [], un juge nest pas responsablepnalement des actes ou omissions commis dans lexercice de ses fonctionsjudiciaires, moins que lacte ait t commis par excs de pouvoir ou encore

    que le juge avait lobligation de faire lacte omis . Ces dispositions tendent la matire pnale, tout en le circonscrivant, le principe plus gnral dimmunitdont bnficient tous les magistrats australiens et que lon trouve pos lasection 21A du Magistrate Act27 de 1991 : un magistrat bnficie, danslexercice de fonctions administratives ou de pouvoirs qui lui sont confrs parla loi, des mmes immunits et protections que celles qui lui sont accordesdans lexercice de ses fonctions judiciaires 28.

    En Suisse29, les juges bnficient dune immunit pnale raison des actesquils accomplissent dans lexercice de leurs fonctions judiciaires. Mais cette

    immunit est strictement entendue : ne sont concerns que les actes quaucuneautre personne que le juge ne peut accomplir, en sa qualit et sa fonction dejuge. En dautres termes, les actes ou omissions du juge, sans rapport directavec sa fonction et ses pouvoirs de juge (corruption, abus dautorit etc.), nesont pas couverts par limmunit.

    26 En Pologne, toutefois, limmunit vaut y compris pour les actes du juge accomplis dans le cadrede sa vie prive, indpendamment dailleurs du moment o ils ont pu ltre : avant ou aprs lentre enfonctions du juge, et ce, jusqu sa retraite.

    27 Le Magistrate Act correspond la Loi relative aux magistrats, lindpendance de la

    magistrature, et autres questions connexes .28 Pour une application, v. larrtFingleton vs Queen rendu le 23 juin 2005 par laHigh Court ofAustralia.

    29Aux termes de larticle 11 al. 1 de la Loi sur le Tribunal fdral (LTF), adopte le 17 juin 2005par lAssemble fdrale et qui entrera en vigueur en janvier 2007.

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    Pour un autre exemple, proche du prcdent, larticle 132 de laConstitution de la Rpublique de Bulgarie pose le principe de nonresponsabilit civile et pnale des juges, pour les actes accomplis danslexercice de leurs fonctions ainsi que pour les dcisions quils sont amens rendre, moins que lacte accompli ne constitue un dlit intentionnel de droitcommun .

    Pour terminer, nous indiquerons que lAllemagne pose son tour unprincipe dimmunit civile et pnale des juges, dont la seule limite sembleconstitue par les violations des devoirs professionnels loccasion dunjugement sur un procs et passibles dune peine publique sanctionne par la

    procdure pnale 30

    .) Immunit substantielle spciale

    Cest donc plus frquemment une immunit simplement partielle qui estconsentie aux magistrats, et qui se distingue de la prcdente en ce quelle selimite certains actes seulement, ds lors que les juges les ont effectivementaccomplis dans le cadre de leurs fonctions.

    Ainsi, certaines immunits, en matire pnale, sont strictement limites la fonction juridictionnelle des juges. Ceux-ci ne sont donc pas responsables,

    pnalement, raison du contenu des dcisions de justice quils rendent. Cestle cas au Canada, ou encore en Lettonie (section 13 de la Loi sur le Pouvoirjudiciaire).

    En Norvge, il existe encore une immunit en matire pnale au champextrmement rduit : un juge ne peut tre poursuivi du chef de diffamation raison des propos quil a tenus dans lexercice de ses fonctions, si tant est quila effectivement exprim son opinion dans le respect des devoirs de son tat.

    Une autre forme dimmunit peut tre prfre la prcdente : il sagitdune immunit de type procdural.

    b) Limmunit procdurale du jugeLimmunit devient procdurale lorsquelle a pour objet ou pour effet

    dentraver lengagement des poursuites pnales contre un juge, par la mise lcart des rgles ordinaires de la procdure pnale et/ou la soumission desrgles spciales. Ici encore, le recours un tel systme est loin dtregnralis. En France, cest bien le droit commun de la mise en uvre delaction publique qui trouve sappliquer lencontre des juges.

    Lorsquelle est prvue, on observe que limmunit procdurale estsusceptible de fonctionner suivant deux schmas : lengagement des poursuites

    30 Code civil (BGB), art. 839 ; C. BONTEMPS, La responsabilit de ltat du fait de la justiceen Allemagne , in M. DEGUERGUE (dir.),Justice et responsabilit de ltat, coll. Droit et justice ,Paris, PUF, 2003, p. 39.

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    pnales peut tout dabord tre soumis lobtention dune autorisationpralable ; lexercice de laction publique lencontre des juges peut ensuitetre rserv quelques autorits strictement dsignes.

    ) Autorisation pralable de mise en uvre des poursuites pnales

    Lengagement de poursuites pnales lencontre dun juge ou plusgravement, les dcisions relatives son arrestation ou sa mise en dtention, peuvent ainsi tre subordonnes lobtention dune autorisation pralablespciale. Cette autorisation peut maner dun organe de linstitution judiciaire.Ainsi, en Suisse31, le juge fdral qui aurait commis un crime ou un dlit sans

    rapport avec lexercice de ses fonctions ne peut, tout au long de la dure de sonmandat, faire lobjet de poursuites pnales, sauf ce quil y ait consenti parcrit ou, dfaut, que la Cour plnire du Tribunal fdral ait donn sonautorisation32.

    Cest, parfois encore, lavis dune autorit politique qui est requis cestade. Ainsi, lengagement de poursuites pnales lencontre dun juge peuttre subordonn lapprobation spciale et pralable dune institution politique. En Lettonie, aucun juge ne peut tre arrt ou dtenu, sil estsuspect de crime, sans le consentement du Parlement (Saeima). En

    Rpublique tchque comme en Estonie, cest directement le Prsident de laRpublique qui est sollicit. Et plus encore, dans ce dernier pays, lautorisationprsidentielle doit tre prcde dune proposition de la Cour Suprme33.

    Enfin, dautres tats, tels la Pologne, prescrivent la ncessit dobtenir leconsentement pralable de lorgane disciplinaire lui-mme, avant toutepoursuite pnale.

    ) Dsignation dune autorit de poursuite exclusivement comptente

    Limmunit procdurale peut encore consister en la stricte limitation despersonnes habilites engager des poursuites contre un juge, lexclusion de

    toute autre. Gnralement, ce type daction est rserv une haute autorit duparquet ; parfois, quelque autorit politique.

    titre dexemple, en Lettonie, cest le Procureur Gnral qui, seul, peutinitier une procdure criminelle lencontre dun juge. De mme, en Sude,seul un Procureur Gnral peut engager des poursuites pnales lgard dun

    31 Aux termes de la Loi sur le Tribunal fdral, adopte le 17 juin 2005 par lAssemble fdraleet qui entrera en vigueur en janvier 2007.

    32 Soulignons que ce systme concerne les crimes et dlits commis par le juge en dehors de

    lexercice de ses fonctions, car si, pour de telles infractions, une immunit substantielle est difficilementconcevable, en revanche, une immunit processuelle semble plus facilement acceptable.

    33 Dans le cas plus particulier o les poursuites seraient engages contre le premier prsident ou unmagistrat du sige de la Cour suprme, il importe alors que ce soit sur proposition du Chancellor of

    justice et avec le consentement de la majorit des membres du Parlement.

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    juge, lexception des affaires concernant les membres de la Cour Suprme oude la Cour Administrative Suprme, rserves un mdiateur parlementaire(Parliamentary Ombudsman) ou bien au Chancellor of justice34.

    2. La protection du juge par un privilge de juridiction

    Une autre manire de prserver le juge de toute atteinte illgitime dans sonindpendance ou son autorit peut consister dans le fait de le faire bnficierdun privilge de juridiction : soit que le juge chappe la comptence desjuridictions rpressives ordinaires ; soit qu son gard, les rgles procdurales

    de droit commun ne sappliquent pas toutes avec la mme rigueur. Ainsientendu, le privilge de juridiction peut alors revtir plusieurs formes : unedrogation aux rgles de comptence territoriale comme une drogation auxrgles de comptence dattribution.

    a) Dlocalisation de laffaire

    Ainsi, il est certains tats qui envisagent la dlocalisation de laffairechaque fois que cest un magistrat qui est en cause. Le juge pnalement poursuivi ne peut ds lors pas tre jug par la juridiction normalement

    comptente sur le plan territorial. Ainsi, en Italie, les affaires dans lesquelles unjuge est pnalement impliqu - quil ait indiffremment la qualit de mis enexamen, de prvenu ou de victime - ne peuvent pas tre juges par les juridictions relevant du ressort de la cour dappel dans lequel le magistratexerce ses fonctions, ou les exerait au moment des faits. Cest la mme rglequi sapplique au Maroc : les affaires sont portes, suivant le rang du magistratpoursuivi, devant un tribunal criminel ou une cour dappel situ hors de lacirconscription o laccus exerce ses fonctions. Dans le mme esprit, auxPays-Bas, la Cour Suprme dsigne systmatiquement un tribunal autre quecelui territorialement comptent pour connatre normalement de laffaire35.

    b) Attribution de laffaire une juridiction exclusivement comptente

    Mais le privilge de juridiction sentendra plus souvent de la dsignationdune juridiction particulire qui, suivant les rgles ordinaires de comptencedattribution, ne devrait pas connatre de laffaire. Ainsi, en Grce, tous lesjuges relvent, au pnal, de la Cour pnale Suprme. Au Luxembourg, la naturede linfraction a une incidence directe sur la juridiction comptente. En matirede dlits, laction en responsabilit pnale contre un magistrat est porte devant

    34 Fonctionnaire apolitique, nomm par le Gouvernement.35 Cest trs exactement linverse qui se pratique en Pologne : les tribunaux disciplinairescomptents, qui varient suivant le rang du magistrat inquit, sont traditionnellement les cours dappeldans le ressort desquelles le juge poursuivi exerce ses fonctions, moins que lintrt de la justice nesy oppose , est-il toutefois prcis.

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    la chambre civile de la cour dappel ; en matire de crimes, cest alors la Courde cassation qui est comptente.

    La dtermination de la juridiction comptente peut encore dpendre durang du juge poursuivi dans la hirarchie judiciaire. Tel est le cas en Norvgeo, par exemple, seuls les juges de la Cour suprme bnficient dun privilgede juridiction puisquils relvent, au pnal, de la comptence exclusive de laCourt of Impeachment. Au Maroc, en Sude comme en Pologne, distinction estfaite entre les magistrats des tribunaux de premire instance - qui relvent soitde la comptence des tribunaux du premier degr (Maroc), soit de celle descours dappel (Pologne, Sude) ; les magistrats des cours dappel - qui relvent

    alors de la comptence des cours dappel (Maroc) ou de celle de la Coursuprme (Sude) ; et enfin, les magistrats de la Cour suprme - qui relventquant eux de la seule comptence de cette dernire (Maroc, Pologne, Sude).

    La France, lgal dautres systmes juridiques - notamment le Canada,Chypre, le Danemark, lEspagne - ne connat plus de tels systmesdrogatoires. Les magistrats ne bnficient plus daucun privilge dejuridiction depuis la loi du 4 janvier 199336. Pour autant, et prcisment parceque les rgles ordinaires de la procdure pnale leur sont applicables, il estalors possible de recourir divers mcanismes procduraux de droit commun,

    destins garantir limpartialit et lindpendance de la juridiction amene seprononcer en la matire, et ce faisant, jouer un rle pondrateur. Ainsi en va-t-il du renvoi pour cause de suspicion lgitime37, de la rcusation38 ou bienencore, de la dlocalisation de laffaire vers une autre juridiction, dans lintrtdune bonne administration de la justice39.

    II. LA RESPONSABILIT CIVILE DES JUGES

    Cest en matire civile que la reconnaissance dun principe de

    responsabilit a, semble-t-il, le plus de mal simposer. Probablement parcequen ce domaine, cest la lgitimit mme de lexercice de la fonctionjuridictionnelle qui est en cause. Lexercice de la justice, en tant quexpressiondun pouvoir souverain, a toujours t considr comme ne pouvant emportertrop aisment la responsabilit de ceux qui il tait confi, pas plus que cellede ltat dailleurs.

    Cette rticence est comprhensible : admettre le principe de responsabilitcivile des juges, cest toujours prendre le risque que des plaideurs, simplement

    36 Loi n 93-2 du 4 janv. 1993, portant rforme de la procdure pnale.37 Art. 662 du CPP.38 Art. 668 674-2 du CPP.39 Art. 665 du CPP.

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    insatisfaits raison du contenu mme des dcisions de justice, multiplient lesmises en cause des juges qui les ont rendues. Ce faisant, de telles actions perturberaient la srnit des juges et, au-del, porteraient atteinte leurindpendance.

    Aussi, admettre le principe de responsabilit civile des juges ncessiteltablissement dun rgime juridique qui permette dviter cet cueil.Spcialement, dun rgime qui permette dassurer la rparation des dommagescauss aux usagers du service de la justice, tout en prservant le mcanisme de prise de dcision ; tout en vitant dexposer le juge des manuvresdintimidation ; et enfin, tout en tenant compte de la spcificit de la dcision

    de justice, et, spcialement de lautorit de la chose juge. La mise en uvre dela responsabilit civile du juge ne doit pas tre un moyen dtourn de remettreen cause, si ce nest de ruiner, lautorit de son jugement.

    cet gard, et traduisant des conceptions fort diffrentes de lquilibreprcit, lasumma divisio des rponses adoptes en la matire par les diffrentssystmes juridiques tudis, rside dans la distinction entre les systmes detype anglo-saxon, qui font prvaloir limmunit civile du juge, et ceuxadmettant le principe dune responsabilit civile des magistrats, mme si, dansce dernier cas, cest encore de manire assez restrictive.

    A. -Limmunit civile

    Les pays de Common Law - tels le Royaume-Uni, Chypre, les tats-Unis,lIrlande ou encore le Canada - connaissent traditionnellement un systmedimmunit judiciaire en matire civile, destin garantir lautorit etlindpendance des juges. Dans ces pays, admettre le principe de laresponsabilit civile des juges reviendrait ncessairement, estime-t-on,

    paralyser leur activit et compromettre leur indpendance. Aussi, le parti a tpris den faire lconomie.En Angleterre - comme dans les pays du Commonwealth - les juges

    bnficient, au civil, dune immunit totale au regard des actes ou omissionsquils viendraient commettre dans lexercice de leurs fonctions, pourvu quilsaient agi dans les limites de leur comptence territoriale et matrielle. En detelles circonstances, les juges sont alors intgralement protgs40, quelle quesoit la nature de la faute commise, ft-elle intentionnelle.

    40 Il y a lieu, cependant, de faire tat dun assouplissement de la lgislation en ce domaine. La Loisur les droits de lHomme (Human Rights Act 1998) du 9 novembre 1998, qui a incorpor en droit

    britannique les stipulations de la Convention europenne des droits de lHomme, instaure un systme derparation pcuniaire pour toute violation des normes de la Convention par les autorits publiques,auxquelles sont expressment assimiles les cours de justice.

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    Pour tre exact, une distinction doit cependant tre opre entre les jugesdes cours suprieures41, qui sont de hauts magistrats (Judges, Lord-Justices,Law Lords), et ceux des cours infrieures42, qui sont de simples magistrats(Magistrates), ventuellement des magistrats temps partiel (Recorders)oubien des juges de paix.

    Ainsi, tandis que les premiers sont toujours prsums comptents - ce quileur permet de bnficier dune immunit absolue, si tant est quils ont, bienvidemment, agi dans le cadre de leurs fonctions judiciaires - les seconds, enrevanche, sils sont inquits, sont tenus, pour bnficier de limmunit,dapporter la preuve de leur comptence et de leur bonne foi. En dautres

    termes, les magistrats des cours suprieures sont protgs par une immunitabsolue et universelle, qui couvre y compris les actes ou omissions raliss demanire malveillante, voire des fins de corruption43. Quant aux magistrats descours infrieures, leur responsabilit civile devrait pouvoir tre engage, sil est prouv toutefois quils ont excd leur comptence et quils ont agi demauvaise foi44, ces deux conditions tant cumulatives.

    Le cantonnement du bnfice de limmunit aux seuls actes accomplis parles juges dans le cadre de leurs fonctions judiciaires nest pas propre auRoyaume-Uni : il sobserve encore au Canada ou aux tats-Unis. Pour

    reprendre ce dernier exemple, tous les juges, sans distinction, y bnficientd'une immunit absolue relativement aux dcisions quils prennent, sousrserve que celles-ci se rattachent effectivement lexercice de leurs fonctions judiciaires. La Cour Suprme sest employe poser quelques critres permettant de faire le dpart entre les actions et dcisions qui bnficienteffectivement de limmunit ainsi dlimite, et celles qui en sont exclues car lejuge aurait agi en dehors ou en marge de ses fonctions45.

    41 Les cours suprieures sont traditionnellement celles dont les dcisions ont valeur de prcdent.Ce sont, en droit anglais, laHigh Court of justice, la Crown court(Cour dassises), la Cour dappel, la

    Chambre desLords et le Conseil priv (Privy Concil).42 Les cours infrieures comprennent, en particulier, les Magistrates Courts, cest--dire lestribunaux comparables au Tribunal correctionnel franais, et les Cours de comts - County Courts.

    43 tudes Juriscope, 2000, sur la Responsabilit de ltat du fait dun dysfonctionnementdommageable de la justice au Royaume-Uni .

    44Justices of Peace Act 1979,Amended 1990, art. 55.45 En particulier, dans larrtForrester v. White du 12 janv. 1988, il a t jug que la dcision dun

    juge tendant recruter, puis finalement renvoyer un dlgu la libert surveille nentrait pasdans le champ de limmunit, car de nature administrative . Spcialement, il ressort du jugement quecest la nature juridique de lacte qui a t pris par le juge quil convient dexaminer, pour apprcier silest couvert par limmunit. Si cet acte, action ou dcision est de nature judiciaire, son auteur, quel quilsoit - greffier, secrtaire, arbitre, juge de paix, juge de la Cour Suprme... -, sera protg par limmunit

    judiciaire. Inversement, un juge qui recrute du personnel, qui renvoie une secrtaire ou un dlgu lalibert surveille, autrement dit, un juge qui prend des dcisions comme en prendrait tout employeur se comporte plus en administrateur quen juge et ne bnficie pas alors de limmunit pour ce typedacte. V. Alain LEVASSEUR, Rapport tats-Unis Louisiane , in La responsabilit, Aspectsnouveaux, Travaux de lAssociation Henri Capitant, Journes Panamennes, Tome L / 1999, Paris,

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    Au Canada, limmunit qui protge les juges fdraux de toute action enresponsabilit civile pour les actes accomplis ou les jugements rendus danslexercice de leurs fonctions, a rcemment t tendue aux juges provinciaux.

    Enfin nous indiquerons quen Allemagne, le principe est galement celuidune immunit des juges en matire civile. Cette immunit dcoule du statutparticulier des juges dans ce pays, qui se distingue nettement de celui desprocureurs, alors soumis au statut des fonctionnaires. Le juge est dtenteur du pouvoir judiciaire , et ce titre, bnficie dune indpendance,constituionnellement consacre46, qui prohibe du mme coup la mise en jeu desa responsabilit civile du fait de lexercice de ses fonctions. Seuls les

    procureurs, qui ont le statut de fonctionnaires, peuvent voir leur responsabilitcivile engage, en cas de faute de leur part commise dans lexercice de leursfonctions. Et encore, leur responsabilit personnelle ne pourra tre engage quesur action rcursoire de ltat, en cas de faute intentionnelle ou de ngligencegrossire, ltat rpondant toujours de manire prioritaire pour ses agents47.

    B. -Le principe de responsabilit civile

    Lorsque les tats admettent le principe de responsabilit civile des juges,on observe que les rgimes mis en place tentent de trouver un quilibre entre lancessit de rparer les dommages causs par les juges, mais dans le mmetemps, de prserver le mcanisme de prise de dcision ainsi que lautoritspcifique de la dcision de justice. Cet quilibre, fragile, rsulte tantt dunelimitation des cas douverture du rgime de responsabilit civile, tantt dunmcanisme de substitution de la responsabilit de ltat celle des magistrats,tantt de la mise en place de systmes de garantie en faveur des juges.

    1. Les faits gnrateurs de responsabilit civile

    Classiquement, il y a lieu de distinguer entre les tats qui, titreexceptionnel et souvent accessoire, envisagent un ou plusieurs rgimesspciaux de responsabilit civile du juge sans faute constate et ceux qui privilgient un rgime gnral et traditionnel de responsabilit civile pourfaute.

    LGDJ, spcialement p. 559.

    46 Art. 97 de la Loi Fondamentale.47 V. art. 34 de la Loi Fondamentale Allemande : Lorsquune personne, dans lexercice dunefonction publique dont elle est investie, viole ses obligations de fonction envers un tiers, laresponsabilit incombe par principe ltat (). Laction rcursoire demeure possible en cas de fauteintentionnelle ou de ngligence grossire .

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    a) La responsabilit sans faute

    Quelques rares tats - dont la France - organisent un ou plusieurs rgimesde responsabilit civile des juges indpendamment de toute faute constate, paralllement et additionnellement leur rgime gnral de responsabilitcivile pour faute. Ces rgimes spciaux de responsabilit sont alors destins garantir la rparation, par ltat, des dommages causs par les juges dans lecadre de leur activit judiciaire - y compris parfois juridictionnelle - ds lorsque le dommage subi se rvle anormal ou dune particulire gravit. Ce quiimporte est donc moins lexistence ou labsence dune faute lorigine dudommage que le dommage lui-mme, lequel, pour emporter droit rparation,doit tre illgitime, ou bien excder la limite des dsagrments normaux quelexcution du service de la justice impose tous.

    ) Exemples trangers

    Ainsi, en Suisse, la Confdration Helvtique est tenue de rpondre desdommages causs par ses fonctionnaires et agents publics - y compris les jugesfdraux - dans lexercice de leurs fonctions. En principe, lengagement de laresponsabilit civile de la Confdration prsuppose que lacte ou lomission lorigine du dommage soit illicite , cest--dire accompli en mconnaissance

    ou en violation dune norme imprative et protectrice (art. 3 al. 1 de la Loi surla responsabilit, par renvoi de lart. 2 al. 1 du mme texte). Pour autant, si ledommage subi par le justiciable se rvle dune particulire gravit, au pointque lon ne peut exiger de celui qui le supporte quil en assume seul lesconsquences, alors la responsabilit de la Confdration peut tre engage,indpendamment de toute illicit de lacte lorigine du prjudice48.

    Au Luxembourg, ltat est responsable civilement du fonctionnementdfectueux du service judiciaire, entendu de manire trs extensive par larticle1eralina 1erde la loi du 1erseptembre 1988 puisquune faute quelconque suffit

    pour engager la responsabilit de ltat du fait de ses juridictions. Mais plusencore, et limage de ce que lon vient dexposer concernant la Suisse, lesecond alina de ce texte prvoit que lorsquil apparat inquitable, eu gard la nature et la finalit de lacte gnrateur du dommage, de laisser leprjudice subi la charge de ladministr, indemnisation est due mme enlabsence de preuve dun fonctionnement dfectueux du service, conditionque le dommage soit spcial et exceptionnel et quil ne soit pas imputable une faute de la victime 49.

    Enfin, lEspagne50, la Belgique51 comme lItalie52 connaissent des rgimes

    48 Hypothse du Sonderopfer.49 Art. 1eral. 2 de la loi du 1ersept. 1998.50 Y. DURAND, La responsabilit de la justice et des juges, en Espagne , in M. DEGUERGUE

    (dir.), Justice et responsabilit de ltat, coll. Droit et justice , Paris, PUF, 2003, p. 84 et s.

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    de responsabilit de ltat, sans faute, du fait de lexercice de la justice pnale,spcialement en matire de dtention provisoire injustifie ou derreurjudiciaire avre.

    ) Le cas particulier de la France

    La France connat quelques rgimes spciaux de responsabilit civile deltat du fait des dysfonctionnements du service public de la justice, sans fauteconstate53. Ces rgimes sont envisags dans des hypothses o les victimesont subi des atteintes particulirement graves leurs droits ou liberts : ainsi enest-il en cas de dommage caus un pupille dans le fonctionnement de sa

    tutelle54

    , en cas de dtention provisoire injustifie55

    ou encore, en raison duneerreur judiciaire avre, spcialement lorsquune personne a t reconnueinnocente la suite dune procdure de rvision56. Spcialement, le droit rparation raison dune dtention provisoire qui sest rvle sans fondementest pos larticle 149 du Code de procdure pnale : ... la personne qui a faitlobjet dune dtention provisoire au cours dune procdure termine songard par une dcision de non lieu, de relaxe ou dacquittement devenuedfinitive a droit, sa demande, rparation intgrale du prjudice moral etmatriel que lui a caus cette dtention . Quant au droit rparation raison

    dune condamnation pnale immrite, cest larticle 626 du Code de procdure pnale qui laffirme et lorganise : ... un condamn reconnuinnocent en application du prsent titre a droit rparation intgrale duprjudice matriel et moral que lui a caus la condamnation .

    b) Lexigence dune faute

    Lorsque la responsabilit civile du juge est, au contraire, soumise lapreuve dune faute, cest que les tats souhaitent restreindre la mise en causedes juges, et ainsi, prserver leur libert de jugement comme leur

    indpendance. Selon les systmes juridiques considrs, on observe que lanature de la faute requise pour engager la responsabilit des juges influe

    51 D. SABOURAULT, La responsabilit du service public de la justice en Belgique , in M.DEGUERGUE (dir.), Justice et responsabilit de ltat, op. cit., p. 55 et s.

    52 M.-K. CANTERINI, La responsabilit de ltat italien du fait du service de la justice , in M.DEGUERGUE (dir.), Justice et responsabilit de ltat, op. cit., p. 84 et s.

    53 F. MUNOZ, Lindemnisation des dtentions provisoires injustifies : du secours la garantiesociale , in M. DEGUERGUE (dir.),Justice et responsabilit de ltat, op. cit., p. 117 et s.

    54 Art. 473 du C. civ. : Ltat est seul responsable lgard du pupille, sauf son recours sil y a

    lieu, du dommage rsultant dune faute quelconque qui aurait t commise dans le fonctionnement de latutelle, soit par le juge des tutelles ou son greffier, soit par le greffier en chef du tribunal dinstance, soit

    par ladministrateur public charg dune tutelle vacante en vertu de larticle 433 .55 Art. 149 du CPP.56 Art. 626 du CPP.

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    sensiblement sur leffectivit du rgime mis en place. Le cas particulier de lafaute commise raison du contenu mme dune dcision de justice - endautres termes, raison de lactivit juridictionnelle du juge - mrite dtretrait part.

    )La nature de la faute

    Envisager la question de la nature juridique de la faute, cest distinguerentre les tats - trs largement majoritaires - qui exigent une faute lourde oudolosive et ceux - isols - qui se contentent dune faute simple pour engager laresponsabilit civile des juges.

    Faute simple ou faute quelconque; le cas particulier du Luxembourg- LeLuxembourg se distingue nettement par la souplesse de son rgime deresponsabilit civile de ltat raison des dysfonctionnements du service de lajustice, organis par la loi du 1 erseptembre 1988. Aux termes de larticle 1erdece texte : ltat et les autres personnes morales de droit public rpondent,chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causpar le fonctionnement dfectueux de leurs services, tant administratifs quejudiciaires, sous rserve de lautorit de chose juge . Les usagers, victimes dedommages, peuvent se contenter de rapporter la preuve que le service judiciaire

    na pas fonctionn normalement par rapport la mission quil avait remplir, pour obtenir rparation de leur prjudice. La faute est dpouille de toutcontenu moral ; elle peut se rsumer une simple erreur dapprciation ou unesimple erreur de conduite. En dautres termes, toute faute quelconque peutengager la responsabilit civile de ltat du fait de ses institutions judiciaires.Lapprciation des actions des magistrats est faite la lumire des dispositionsdes articles 1382 et 1383 du Code civil luxembourgeois, cest--dire enconsidration du modle abstrait du juge normalement diligent etconsciencieux 57. Lintention des auteurs de la loi du 1erseptembre 1988 a tdassurer que quiconque subit un dommage la suite du mauvais

    fonctionnement dun rouage de ltat a droit rparation, ce rouage ft-il uneautorit judiciaire 58. En cela, le Luxembourg se distingue trs nettement des pays voisins qui, soit excluent toute possibilit de mise en cause de laresponsabilit de ltat du fait du fonctionnement dfectueux de la justice, soitexigent la preuve dune faute lourde.

    Faute lourde ou faute dolosive ; exemples trangers - En effet, le plussouvent, cest une faute lourde voire une faute dolosive qui est requise et quiconditionne le bien-fond de laction en responsabilit civile. Si la France

    57 J.-L. SCHILTZ et G. RAVARANI, Rapport Luxembourgeois , inLa responsabilit, Aspectsnouveaux, Travaux de lAssociation H. Capitant prc., spc. p. 573 et s.

    58 Prise de position du ministre de la justice de lpoque, documents parlementaires n 2665-2, p.3.

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    sinscrit dans ce courant majoritaire, elle tend cependant sen dmarquerlgrement, puisque linterprtation actuellement faite des faits gnrateurs dela responsabilit civile de ltat pour dysfonctionnement du service judiciaire,par les juridictions franaises, en assouplit trs sensiblement la mise en oeuvre.

    En Italie, aux termes de la loi du 13 avril 1988, la responsabilit de ltatne peut tre engage que lorsquune personne a subi injustement un dommage, la suite dun dol, dune faute grave commise par un magistrat dans lexercicede ses fonctions ou bien dun dni de justice. La loi de 1988 assimilenotamment la faute grave : la violation manifeste de la loi par ngligenceinexcusable ; laffirmation ou la ngation dun fait dont linexistence ou

    lexistence rsulte irrfutablement des actes de la procdure ; la mise endtention dune personne hors les cas consentis par la loi ou bien sans motif.En cas de condamnation de ltat sur ces fondements, ce dernier dispose alors -nous le verrons - dune action rcursoire contre le juge.

    Dans le mme esprit, le juge espagnol (LOPJ, art. 411)59 peut voir saresponsabilit personnelle engage lorsque, dans lexercice de ses fonctions, ilcommet un dol ou une faute qui, selon la jurisprudence de la chambre civile duTribunal Suprme60, se doit dtre une faute lourde. La responsabilit de ltatespagnol est, quant elle, susceptible dtre retenue pour les mmes faits

    (LOPJ, art. 296) - sans prjudice, dans ce cas, de la possibilit de se retournercontre le juge fautif - mais aussi en cas derreur judiciaire ou de fonctionnement anormal de ladministration de la justice (Constitution, art.121).

    Faute lourde et dni de justice ; la situation franaise - La situationfranaise peut tre rapproche des deux prcdents exemples, dans la mesureo la responsabilit de ltat pour fonctionnement dfectueux du service publicde la justice nest ouverte quen cas de faute lourde ou de dni de justice 61.Linterprtation restrictive que la jurisprudence a longtemps rserve cesdeux notions a, pendant de nombreuses annes, sensiblement retreint le champ

    dapplication de ce rgime de responsabilit - ce qui est traditionnellementsanctionn par la Cour europenne des droits de lHomme, spcialement pourentrave au droit daccs effectif au juge62. Mais depuis lors, le courant sestinvers : et lacception actuellement donne la faute lourde et au dni dejustice par les juges, a trs sensiblement assoupli et facilit la mise en oeuvrede ce rgime.

    Les premires dfinitions donnes la faute lourde dans le domaine qui

    59Ley organica del poder judicial.60

    P. BON, Indpendants et responsables? Note sur la situation constitutionnelle des jugesespagnols , in Cahiers du Conseil constitutionnel, 2003, n14.

    61 Anc. art. L. 781-1 COJ devenu, depuis lord. du 8 juin 2006, lart. L. 141-1 al. 2 COJ.62 Lire par ex. Ch. DEBBASCH, note sous C. cass., Ass. pln., 23 fvr. 2001,D., 2001. Jpce, p.

    1752, spc. p. 1753.

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    nous intresse, la limitaient celle qui tait commise sous linfluence duneerreur tellement grossire quun magistrat, normalement soucieux de sesdevoirs, ny et pas t entran 63, ou bien encore celle qui implique desmconnaissances graves et inexcusables des devoirs essentiels du juge danslexercice de ses fonctions 64. De manire plus isole, lanimosit personnelle,lintention de nuire ou la mauvaise foi ont encore pu tre prises enconsidration65, ajoutant la confusion qui rgne aujourdhui avec la notion de faute personnelle 66.

    Ces dfinitions, fondes sur des critres subjectifs et supposant parfois desapprciations dordre psychologique, ont bien videmment nuit leffectivit

    du droit rparation des victimes de dysfonctionnements du service de lajustice. Pour cette raison, certaines juridictions du fond dans un premier temps, puis la Cour de cassation dans sa formation la plus solennelle67, sontfinalement intervenues afin dassouplir la notion de faute lourde au point quecelle-ci sentend dsormais de toute dficience caractrise par un fait ou unesrie de faits traduisant linaptitude du service public de la justice remplir lamission dont il est investi . Cette nouvelle dfinition retient dsormais commecritre objectif de la faute lourde celui du fonctionnement dfectueux duservice, et plus encore, admet quune srie de faits, accumuls, puisse donner

    naissance une faute lourde, alors mme que pris isolment, chacun dentre-eux naurait pas eu ce caractre. En retenant cette dfinition, la Cour decassation, de faon lgante et constructive 68, se place sur la mme ligneque le juge administratif qui, y compris pour les services publics soumis aurgime de la faute lourde, apprcie les difficults de la mission desadministrations et value le rapport entre le dommage et les difficults.

    Le dni de justice, bien que dfini par plusieurs textes69, est une notionqui, elle aussi, a fait lobjet dune interprtation extensive de la part de lajurisprudence. Lgalement, le dni de justice est traditionnellement rduit aurefus de juger. Il exprime la ngation de sa mission par le juge, dlibre ou

    non, si ce nest sa paresse. Ces dfinitions lgales rduisent donc le dni dejustice une conception individualise, personnalise de la faute quil sous-

    63 Cass. civ. 1re, 20 fvr. 1973, Bull. civ. I, n 67 ; ibid., 20 fvr. 1996,Bull. civ. I, n 94.64 Cass. civ. 1re, 10 mai 1995,Bull. civ. I, n 202.65 CA Aix-en-Provence, 29 mai 1990 ; Paris, 13 mars 1985, cits par Ch. DEBBASCH, note sous

    C. cass., Ass. pln., 23 fvr. 2001,D., 2001, Jpce, p. 1752, spc. p. 1754.66 COJ, art. L. 781-1, al. 2.67 AP, 23 fvr. 2001 prcit.,Bull., n 5.68 Ch. DEBBASCH, prcit., p. 1754.

    69 C. civ., art. 4 : Le juge qui refusera de juger, sous prtexte du silence, de lobscurit ou delinsuffisance de la loi, pourra tre poursuivi comme coupable de dni de justice ; NCP, art. 434-7-1 : Le fait, par un magistrat, toute autre personne sigeant dans une formation juridictionnelle ou touteautorit administrative, de dnier rendre la justice aprs en avoir t requis et de persvrer dans sondni aprs avertissement ou injonction de ses suprieurs est puni de ... .

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    tend. Elles renvoient lide de faute intentionnelle, ou de mauvaise volontcaractrise de lagent. Ce qui, de lavis de tous, est par trop rducteur. On nepeut donc que valider lvolution jurisprudentielle qui tend largir la notion, lobjectiver une fois encore, en lassimilant un manquement du servicejudiciaire son devoir de protection juridictionnelle des individus. Cest alorsla longueur anormale des dlais de jugement qui est sanctionne au titre dudni de justice ; cest encore toute lenteur excessive ou ralentissement injustifidans lacte mme de juger.

    Lassouplissement jurisprudentiel ainsi fait des notions de faute lourde etde dni de justice a fortement contribu, en droit interne, lamlioration de

    leffectivit du rgime de responsabilit civile de ltat du fait desdysfonctionnements du service judiciaire. Mais au-del, sur le planinternational, cet assouplissement a galement eu des rpercussions positivespuisque dsormais, notre rgime de responsabilit civile est jug, par la Courde Strasbourg, compatible avec les exigences de la Convention europenne desdroits de lhomme, et spcialement avec lexigence dun accs au jugeeffectif70.

    ) La responsabilit civile du fait des jugements

    Aborder la question de la nature juridique des fautes susceptiblesdengager la responsabilit civile des juges conduit invitablement envisagercelle des dommages rsultant du contenu mme des dcisionsjuridictionnelles71.

    Par nature, lactivit juridictionnelle prsente en elle-mme des difficultsparticulires, des risques, voire un ala qui lui est consubstantiel 72. Aussi, lala, ne devrait en principe correspondre la garantie de ltat quau regard dedommages anormaux, lesquels ne devraient pouvoir rsulter dune simpleerreur judiciaire73. Lerreur du juge - qui nest pas ncessairement fautive - nesaurait entraner systmatiquement lengagement de sa responsabilit,a fortiori

    lorsque cette erreur se situe dans le contenu mme de la dcisionjuridictionnelle. La mise en place des voies de recours nest-elle pas, dailleurs,prcisment destine corriger ou rectifier ces erreurs dapprciation ?

    Dun systme juridique lautre, la prise en considration de laresponsabilit civile du juge raison des dcisions de justice quil rend estvariable. Tandis que certains tats posent, dans ce domaine particulier, le principe dune immunit qui souffre alors parfois dexceptions, dautres

    70Giummarra c./ France, 12 juin 2001 et Misfud c./ France, 11 sept. 2002.

    71 Lire J.-P. SUDRE, Responsabilit du fait de lacte juridictionnel : regard europen , in D.SALAS,Juger aprs Outreau, paratre.

    72 M.-A. FRISON-ROCHE, La responsabilit des magistrats, lvolution dune ide ,JCP, G,1999, I, 174.

    73 F. BUSSY, Lerreur judiciaire ,D., 2005, chronique, p. 2552.

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    saventurent au contraire dans la reconnaissance dun principe deresponsabilit, mais amplement conditionn.

    Affirmation de limmunit du juge raison de ses jugements, sous rservedexceptions - Ainsi, pour donner quelques exemples, on observe quauxtermes de la loi italienne du 13 avril 1988 prcite, la fonction juridictionnelledu juge est largement protge. Spcialement, lactivit dinterprtation de lanorme du droit et celle de lvaluation du fait et des preuves ne peuventdonner lieu responsabilit civile, sous rserve toutefois de ce qui a t dit propos de la faute intentionnelle ou dune particulire gravit. Dans ce derniercas, en effet, limmunit est leve et la responsabilit personnelle du juge peut

    tre engage. On prcisera que dans ce pays, la collgialit ne constitue pasncessairement un obstacle lengagement de la responsabilit civile etpersonnelle des juges raison du contenu dune dcision de justice : depuisune loi de 1998, les magistrats participant une formation collgiale peuventdposer leur opinion divergente dans une enveloppe scelle, conserve par legreffe et ainsi se distinguer, si la responsabilit de ltat venait trerecherche en raison de la dcision rendue.

    En France, la situation du juge judiciaire raison des dcisions quil rendnest pas trs stable. Les juges bnficient, en principe, dans ce domaine trs

    particulier, dune immunit destine prserver leur pouvoir souveraindapprciation. Mais il est arriv que dans quelques cas extrmes, et de manireisole, la responsabilit de ltat soit malgr tout retenue en raison de laparticulire gravit du dommage caus par la dcision litigieuse74. Cest en toutcas lun des points sur lesquels lirresponsabilit de principe du juge faitaujourdhui difficult, en France, certains prconisant la reconnaissance de laresponsabilit de ltat chaque fois que le dysfonctionnement judiciairervle un manquement au contrat de confiance entre le justiciable et ltatgarant du bon fonctionnement de linstitution judiciaire 75.

    LAllemagne qui nadmet le principe de responsabilit civile de ltat

    quen cas de faute commise par une personne, dans lexercice dune fonctionpublique dont elle est investie (Loi Fondamentale, art. 34), semble poser uneimmunit de principe lorsque cette activit est en relation avec un jugementsur un procs (BGB, art. 839), moins que la faute reproche ne soit

    74 CA Paris, 25 oct. 2000,D., 2001, 580, note LIENHARD etRTDCiv., 2001, 125, obs. HAUSER.On notera que la 1re ch. civile de la Cour de cassation, dans un arrt du 20 janvier 1989 (Bull. civ., n131), affirmait dj quun acte juridictionnel, mme dfinitif, peut donner lieu une mise en uvre de

    la responsabilit de ltat , ce que la cour dappel de renvoi confirmait peu de temps aprs en posantque les nonciations de larticle L. 781-1 du COJ nexcluent daucune manire du champ dapplicationde ce texte les actes juridictionnels proprement dits : Paris, 21 juin 1989, GP, 1989, 2, 994, concl.LUPI.

    75 Cl. LIENHARD, note sous Paris, 25 oct. 2000 prcit., citant A. GARAPON.

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    passible dune peine publique sanctionne par la procdure pnale 76, oubien encore en cas de refus ou de retard dans lexercice de la fonction,contraire aux devoirs professionnels . Ltat sera en outre exonr chaquefois que la victime du dommage aura volontairement ou par ngligence, omisdviter le dommage en faisant usage dun moyen de droit 77.

    Admission du principe de responsabilit des juges raison de leursjugements, mais strictement conditionn - Mme si cest aussi de manirerestrictive, lEspagne admet que la responsabilit civile de ltat puisse treengage en raison des dcisions de justice rendues pas ses agents publics.Parmi les diffrents cas douverture du rgime de responsabilit civile

    envisags par la Constitution et la Loi organique sur le Pouvoir judiciaire,figure en bonne place l erreur judiciaire . La notion derreur judiciaire at prcise par la Cour Constitutionnelle espagnole : celle-ci doit trefondamentale - et non pas accessoire ; attribuable au seul juge ; vidente etmanifeste ; et enfin, prjudiciable la partie qui linvoque. Lerreur judiciaireest encore assimile une erreur de la Justice ; elle suppose que la Justice sesttrompe, quelle a condamn ou agi tort78. Sy ajoute une conditionprocdurale dans la mesure o lerreur judiciaire doit avoir t dclare commetelle par la Cour Suprme, au terme dune procdure spcifique. Et plus encore,

    le plaignant doit avoir, imprativement et pralablement, puis les voies derecours internes relativement la dcision conteste, avant dintenter uneaction en responsabilit civile sur ce fondement.

    En Belgique, le principe de responsabilit civile de ltat du fait delexercice de la fonction juridictionnelle est clairement affirm par la jurisprudence. Mais tout en posant ce principe, la Cour de cassation belgelencadre rigoureusement79. Ainsi, la responsabilit civile de ltat du fait desjugements nest possible que si le jugement en question a t retir, rform,annul ou rtract par une dcision de justice passe en force de chose juge,en raison de la violation dune norme juridique tablie80. Lerreur

    dinterprtation ou la mauvaise application de la norme juridique nest fautiveque si tout autre magistrat, normalement prudent et diligent, et plac dans lesmmes conditions, ny et pas succomb. Quant au particulier ls, il ne pourraagir en responsabilit que sil justifie avoir exerc et puis toutes les voies derecours internes ouvertes contre la dcision conteste. Faute de quoi, il est

    76 On retrouve cette mme condition limitative en Estonie, pose larticle 15 du State LiabilityAct(SLA).

    77 BGB, art. 839, 3.

    78 Y. DURAND, La responsabilit de la justice et des juges, en Espagne , in M. DEGUERGUE(dir.), Justice et responsabilit de ltat, op. cit., 2003, p. 82.

    79 D. SABOURAULT, La responsabilit du service public de la justice en Belgique , in M.DEGUERGUE (dir.), Justice et responsabilit de ltat, op. cit., p. 60.

    80 Cass., 8 dc. 1994.

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    prsum tre responsable de son propre dommage.La Suisse et la Pologne se distinguent des exemples prcdents en ce que,

    dans ces deux systmes juridiques, la responsabilit civile de ltat pourdysfonctionnement du service de la justice semble pouvoir tre recherchechaque fois quune dcision de justice, devenue dfinitive, savre illicite(Suisse) ou non conforme la loi (Pologne) ; ce qui signifie par exemple, dansce dernier pays : chaque fois que la dcision est manifestement contraire des dispositions fondamentales et non sujette interprtation divergente de lapart des juridictions internes. Le principe de responsabilit de ltat raison ducontenu des dcisions de justice ne semble donc, en thorie, faire aucune

    difficult particulire dans ces deux tats. On indiquera cependant quenSuisse, ce constat doit tre amplement relativis par la pratique puisque ce typedaction est rarissime ; aucun cas na t signal dans un pass rcent.

    2. Le dfendeur laction en responsabilit civile

    Afin de prserver les juges dactions en responsabilit intempestives ousans fondement, il est encore possible de conditionner lexercice de laction enresponsabilit, et spcialement, de prohiber la mise en cause directe des juges.

    Dans ce cas, cest alors la responsabilit de ltat qui, seule, peut trerecherche dans un premier temps avec possibilit pour celui-ci, dans unsecond temps, de se retourner contre lagent fautif. Ltude des diffrentssystmes nationaux montre que ce schma est effectivement largement partag,sous rserve dun autre cas de figure qui consiste permettre, de manirealternative, la mise en cause directe du juge ou bien celle de ltat, selon lanature de la faute reproche.

    a) Substitution de la responsabilit civile de ltat celle des juges

    Dans la majorit des pays consults - Estonie, Italie, Lettonie, Pays-Bas,

    Rpublique tchque, Slovnie ou encore Suisse -, seule la responsabilit civilede ltat peut tre recherche. Les juges sont considrs comme des agents delinstitution judiciaire ; cest donc ltat den rpondre de manire prioritairedevant les justiciables, au nom de lobligation faite tout corps public derpondre de son administration et de ses employs. Le principe de substitutionde la responsabilit civile de ltat celle des juges est dailleurs celui qui estprconis par la Charte europenne sur le statut des juges du 10 juillet 1998,qui pose, en son article 5.2, que la rparation des dommages supports defaon illgitime la suite de la dcision ou du comportement dun juge ou

    dune juge, dans lexercice de leurs fonctions, est assure par ltat .La France partage ce systme : cest bien ltat qui est appel rpondredu fonctionnement dfectueux du service de la justice en cas de faute lourde oude dni de justice, ainsi que, de manire prioritaire, des fautes personnelles des

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    juges, ds lors que celles-ci se rattachent effectivement au service public de lajustice. Aussi, hormis le cas o la faute commise par le juge serait dpourvuede tout lien avec le service public de la justice81, la mise en cause directe desmagistrats savre donc impossible.

    b) Responsabilit civile partage par ltat et les juges

    Dans dautres systmes nationaux - tels la Belgique, lEspagne, leDanemark, le Luxembourg, le Maroc, la Norvge, la Pologne ou la Sude - lejusticiable peut agir soit contre ltat, soit directement contre le juge : loptiontant gnralement fonction de la nature de la faute reproche.

    Cette situation peut dabord rsulter du maintien, dans certains tats,dune procdure de prise partie autorisant la mise en cause directe des juges.Ainsi en est-il en Belgique, au Luxembourg ou encore au Maroc qui prvoient, ct dun rgime gnral de responsabilit civile de ltat, une procdurespciale de prise partie, mais soumise des cas et conditions si restrictifsquil y est rarement fait recours82.

    Lorsquil nexiste pas de procdure de prise partie, la dualit du rgimede mise en uvre de la responsabilit civile rpond des considrationsexclusivement lies la nature de la faute. Ainsi, en Norvge, tandis que la

    responsabilit de ltat peut tre recherche pour faute intentionnelle oungligence grave dans lexercice des fonctions du juge ; la responsabilitpersonnelle de ce dernier - peu recherche en pratique - est, quant elle limite la faute par ngligence. En Pologne, la responsabilit civile de ltat estenvisage en cas de retard excessif dans le mcanisme de prise de dcision oubien en cas de violation manifeste de la loi ou dune norme fondamentale par une dcision devenue dfinitive. La responsabilit personnelle des jugessuppose quant elle la commission dunefaute, sans quaucun texte ne prcisece que cette notion recouvre exactement. La Cour suprme de ce pays83 aprcis que la violation vidente des dispositions de la loi tait constitutive

    dunefaute susceptible dengager la responsabilit personnelle du juge, lacondition toutefois que la recherche de la faute se fasse dans le respect duprincipe dindpendance des juges. En Espagne, la victime qui entend mettreen cause la responsabilit personnelle dun juge doit prouver que la dcision ou

    81 La faute est, en ce cas, exclusivement personnelle ; le juge nest alors plus trait en tantquagent de ltat mais en tant que citoyen ordinaire.

    82 Pour plus de prcisions sur les cas douverture de ces procdures, dans les pays cits : V.,larticle 1140 du Code judiciaire belge ; les articles 639 649 du nouveau Code de procdure civileluxembourgeois ; les articles 391 et suivants du Code de procdure civile marocain. En France, il existe

    galement une procdure de prise partie organise aux articles 505 et suivants du Code de procdurecivile ancien, toujours en vigueur, titre transitoire, dans lattente de dispositions spciales approprieset qui rgit les actions en responsabilit civile pour faute personnelle intentes contre les magistrats des juridictions dattribution .

    83 Dans un jugement du 29 oct. 2003, SNO 48/03.

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    le comportement contest, et qui lui est imput, a t guid par une intentionmalveillante, rsulte dune faute lourde ou dune grave ngligence. Pour ce quiest de la responsabilit civile de ltat, pour lavoir dj voque, elle estenvisage, outre pour ces hypothses, galement en cas de dysfonctionnementdu service public de la justice, de dtention provisoire ou de condamnationpnale finalement injustifie, ou enfin derreur judiciaire.

    c) Laction rcursoire de ltat contre le juge fautif

    Comme pour compenser le mcanisme de substitution de responsabilit deltat celle des juges, nombre de pays qui ont opt pour ce systme

    organisent une action rcursoire mise disposition de ltat, pour que cedernier puisse, le cas chant, se retourner contre lagent fautif, sil estidentifiable. Ce type daction na rien de systmatique ; ainsi, les Pays-Bas oule Luxembourg ne prvoient pas de tel mcanisme. Quant la Belgique ou leDanemark, si une telle action y est thoriquementenvisageable, aucun texte nelorganise spcifiquement.

    Les tats qui prvoient une action rcursoire en matire de responsabilitcivile soumettent parfois lexercice de cette action la runion de diversesconditions. Ainsi par exemple, en Allemagne, ltat ne dispose dune action

    rcursoire contre les procureurs fautifs quen cas de faute personnelle etintentionnelle de ces derniers ou bien en cas de comportement traduisant unengligence dune particulire gravit. Trs rarement mise en uvre, elle relvede la comptence des juridictions civiles (article 34 de la Loi Fondamentale).Le systme franais peut en tre rapproch : ltat ne peut se retourner contreses agents quen cas de faute personnelle de leur part, se rattachant au servicepublic de la justice (Ordonnance du 22 dcembre 1958 portant statut de lamagistrature, art. 11-1). Et par faute personnelle, il faut entendre fauteintentionnelle ou dune particulire gravit.

    On signalera encore que dans certains pays, laction rcursoire peut tre

    limite dans ses effets, en considration de divers lments dapprciation.Ainsi, ltat peut tre amen ne pas pouvoir prtendre obtenir leremboursement de la totalit des sommes verses en rparation du prjudicesubi, cette somme tant rduite proportion de la gravit de la faute commise,des capacits financires du juge condamn, de sa position hirarchique oudautres lments. Ainsi en est-il par exemple en Estonie, o tout lment quirendrait inquitable, pour le juge, une condamnation rparer lintgralit dudommage - tel le caractre irrsistible ou imprvisible du dommage - peutinfluer sensiblement sur lampleur du remboursement escompt. Le niveau des

    ressources du juge fautif peut galement interfrer dans la fixation du montant rembourser. Ainsi, en Italie, ltat ne peut agir contre le juge qu hauteur dutiers de son salaire annuel, hormis les cas de dol. Dans le mme sens, la Norvge prend en considration les capacits financires du juge et les

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    incidences que lexercice de laction rcursoire pourrait avoir sur celles-ci.Soulignons enfin que dans nombre dtats qui pourtant envisagent et

    organisent le recours cette action, celle-ci nest, en pratique, jamais ou quetrs rarement mise en uvre. Ainsi en va-t-il en France, mais aussi en Italie, enRpublique Tchque ou encore, en Estonie - quoique dans ce dernier cas, celatient ce que ltat na jamais vu sa responsabilit civile engage. Certains ledplorent, considrant que cela contribue alimenter le sentiment dimpunitque les citoyens ont parfois lencontre des juges. Cette inaction ferait de laresponsabilit civile et personnelle des juges, une responsabilit fictive.

    3. Le systme de garantie

    Le fait que les juges puissent tre directement ou indirectement inquits pour les fautes quils viendraient commettre dans lexercice de leursfonctions, a ncessairement conduit certains tats envisager ou organiser dessystmes de garantie, tels la souscription dune assurance professionnelle parles juges. Lorientation vers le march de lassurance est souvent fonction deleffectivit et de la frquence des actions en responsabilit intentes contre lesjuges. Il sensuit que dans les pays o les juges jouissent, de jure ou de facto,

    dune immunit dans ce domaine, de tels systmes font alors dfaut

    84

    .Ainsi, le recours un systme dassurance responsabilit personnelle pourles juges ne se rencontre ni en Belgique, ni au Danemark, ni en Estonie, ni enNorvge, ni au Luxembourg, ni au Maroc, ni aux Pays-Bas, ni en Sude, pasplus quen Suisse. Mais la pratique nest toutefois pas inconnue : ainsi, enEspagne, les juges souscrivent gnralement une assurance responsabilitcivile professionnelle, qui les garantit contre les condamnations civiles, voirecontre les consquences de certaines sanctions disciplinaires qui seraient prononces contre eux. galement, en Italie, lAssociation Nationale desMagistrats italiens a pris linitiative de ngocier, avec quelques-unes des plus

    importantes socits dassurance italiennes, les conditions gnrales duncontrat-type dassurance, standard, auquel tout magistrat peut souscrirelibrement.

    III. LA RESPONSABILIT DISCIPLINAIRE DES JUGES

    Le rgime disciplinaire nest pas tranger cette qute dquilibre entre,

    84 Il apparat donc quune telle souscription prsente peu dintrt dans les pays de Common law,au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, en Australie, Chypre... Toutefois, aux tats-Unis, dans lesCours Fdrales, une assurance responsabilit personnelle est disponible, tant prcis que la moiti dela prime est paye par le budget fdral. V. le rapport des tats-Unis, en rponse au questionnaire delIAJ-UIM, Deuxime Commission dtudes, 2003.

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    dune part, la ncessit de sanctionner le juge dont la conduite estrprhensible, car contraire aux exigences dontologiques du corps auquel ilappartient, et dautre part, la volont de prserver lindpendance du juge, toutcomme lautorit de ses dcisions. Se trouve ainsi pose la question delexemplarit de la justice : la collectivit attend de linstitution judiciaire et deses reprsentants une attitude irrprochable, parfaitement respectueuse desrgles thiques qui simposent eux - que ces rgles soient dailleurs doriginelgale ou jurisprudentielle. Aussi, tout comportement dviant se doit dtresanctionn, effectivement et hauteur de la gravit de la faute commise. cesujet, la matire connat, dans un nombre croissant de pays, un renversement de

    situation notable. Fond jusqu une poque rcente sur le secret gard au sujetde la turpitude des juges, le crdit de la justice reposerait dsormais sur latransparence des poursuites disciplinaires, ce quoi contribuent la publicit etla diffusion des dcisions rendues en ce domaine.

    Cinq questions dterminent la matire et tmoignent divers degrs decette volution : qui peut engager des poursuites disciplinaires lencontredun juge ? Devant quel organe ? Pour quelle faute ? Selon quelle procdure ?En vue de quelles sanctions ?

    A. -Lengagement des poursuites disciplinaires

    Lengagement des poursuites disciplinaires rpond deux schmas principaux, qui distinguent selon que laction disciplinaire est rserve lautorit publique ou bien, de manire plus dmocratique, peut tredirectement initie par les citoyens qui sestiment victimes de la faute dunjuge.

    1. Laction disciplinaire rserve lautorit publique

    Lorsque lexercice de laction disciplinaire est rserv une autorit publique, il sagit traditionnellement du ministre de la justice, lequel peutdisposer dun monopole en la matire, ou encore partager ce pouvoir avecdautres autorits. La France a rcemment abandonn le premier schma pourlui prfrer le second, puisque dsormais, le garde des sceaux partage sesprrogatives en matire dengagement des poursuites disciplinaires avec leschefs de cour dappel.

    a) La comptence exclusive du ministre de la JusticeRserver de manire exclusive lexercice de laction disciplinaire contre

    les juges au seul ministre de la justice est, avance-t-on traditionnellement,

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    destin prserver lindpendance des juges en les mettant labri de poursuites injustifies. Il sagit aussi - surtout ? - dassurer un contrlepolitique sur la discipline, et partant, sur la carrire des juges. On rencontre detels monopoles en matire de poursuite au Maroc, o seul le ministre de laJustice peut effectivement introduire une action disciplinaire devant le ConseilSuprieur de la Magistrature.

    En Irlande, o la procdure disciplinaire varie selon le grade du jugeinquit, le ministre de la justice joue un rle central en matire dengagementdes poursuites. Ainsi, lorsque cest un juge de tribunal de district qui est mis encause, le ministre de la justice dtient, seul, le pouvoir dapprcier

    lopportunit des poursuites disciplinaires contre celui-ci. Lengagement despoursuites nintervient en principe qu lissue dune procdure de contrleparticulirement rigoureuse : lorsque le chef de la juridiction estime que lecomportement de lun de ses collgues est critiquable, il procde unepremire enqute administrative dont il dresse un rapport quil communiqueensuite au ministre de la justice. Au vu de ce rapport, le ministre apprcie sil ya lieu de faire procder un supplment denqute par lun des membres de laHaute Cour ou de la Cour suprme, dsign cet effet par le prsident de laCour suprme. Et ce nest qu la lecture des rsultats de cette seconde enqute

    que le ministre de la justice se prononcera dfinitivement sur lopportunitdengager des poursuites disciplinaires contre le juge inquit.

    b) La comptence partage du ministre de la Justice

    La rpartition des pouvoirs de poursuite entre le ministre de la justice etdautres autorits - le plus souvent des hauts magistrats - est probablementdestine impliquer davantage les suprieurs hirarchiques dans la dtection etla prvention des comportements dviants, au sein de leur juridiction. Les chefsde cour ne sont-ils pas, en effet, les mieux placs pour constater et, le caschant, dnoncer les faits passibles de poursuites disciplinaires commis par les

    membres de leur juridiction ?Ainsi, titre dexemples, en Estonie, en Lettonie, en Rpublique Tchque

    ou encore en Slovnie, le ministre de la justice partage le pouvoir dinitier des poursuites disciplinaires avec diverses hautes autorits judiciaires.Spcialement, le ministre estonien partage sa prrogative avec le prsident dela Cour Suprme (lun et lautre comptents lgard de tous les juges), avecles chefs de cour (comptents lgard des magistrats de leur propre cour et deceux des juridictions infrieures situes dans le ressort de leur cour), avec leschefs de juridiction (comptents lgard des magistrats de leur propre

    juridiction), voire avec lAssemble plnire de la Cour Suprme (lorsque cestdirectement le prsident de la Cour Suprme qui est en cause)85. Le ministre

    85Courts Act(loi relative lorganisation des tribunaux), art. 91.

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    letton partage son pouvoir avec le prsident de la Cour Suprme ainsi que lesprsidents des cours rgionales86 et cours de district87. Le ministre tchquepartage cette prrogative avec tous les prsidents de juridiction : prsident de laCour suprme, prsident de la Haute Cour, prsidents des cours rgionales etlocales, chacun respectivement comptents lgard des juges de leur proprejuridiction ainsi qu lgard de ceux composant les juridictions qui leurs sontinfrieures. Enfin, le ministre slovne partage ses pouvoirs de poursuite avec leprsident de la cour o le juge inquit exerait ses fonctions au moment desfaits, avec le prsident de la cour immdiatement suprieure la prcdente ouencore, avec le Conseil judiciaire88.

    En Italie, lintroduction de laction est confie alternativement au ministrede la justice - par lintermdiaire du Procureur gnral prs la Cour decassation - ainsi qu ce dernier, directement. Lengagement des poursuitespeut tre, le cas chant, prcd dune enqute administrative effectue parlInspection gnrale du ministre de la justice. Enfin, en Allemagne, leministre fdral de la justice peut dposer une plainte disciplinaire contre unjuge de la Cour suprme (Bundesgerichtshoft), devant le tribunal disciplinairefdral (Federal disciplinary tribunal), qui nest autre quune chambre spcialedu Bundesgerichtshoft (Cour suprme fdrale). Ce pouvoir appartient

    paralllement au prsident duBundesgerichtshoftainsi quau juge mis encause, sil souhaite prventivement laver les soupons qui psent sur lui,concernant une faute disciplinaire.

    c) Lengagement des poursuites disciplinaires, en France

    Initialement, et conformment la tradition, lengagement des poursuitesdisciplinaires contre un juge tait rserv, de manire exclusive, au seul gardedes sceaux. Ce monopole en matire de poursuites fit cependant lobjet denombreuses critiques, notamment de la part du Conseil suprieur de lamagistrature qui appelait de ses voeux lattribution dun pouvoir de saisine aux

    chefs de Cour89. Parmi les arguments invoqus en faveur de ce transfert decomptence, le Conseil suprieur invoquait90 le fait que les chefs de Cour,comptents en matire dvaluation des magistrats de leur ressort, taient de cefait les premiers mme dinformer la Chancellerie de faits ou decomportements de nature justifier louverture de poursuites disciplinaires.Au-del, ce partage de comptence devait rendre la saisine du Conseilsuprieur de la magistrature moins dpendante de lautorit politique, plus

    86 quivalent de nos cours dappel.87

    quivalent de nos tribunaux de grande instance.88Judicial Service Act of the Republic of Slovenia, art. 91.89 Comme cela se pratiquait dj, dailleurs, en Belgique.90 G. CANIVET et J. BETOULLE, Magistrat , inRpertoire procdure civile, Dalloz, mars

    2005, n 464.

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    autonome, et en fin de compte, mieux perue du corps judiciaire. Enfin, cepouvoir de saisine devait mettre les chefs de Cour en mesure dapporter, enliaison avec les chefs de juridiction, une contribution accrue lactionncessaire en matire de prvention des manquements professionnels.

    La loi organique n 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut desmagistrats et au Conseil suprieur de la magistrature a tenu compte de cesconsidrations en tendant la saisine du Conseil de discipline aux premiersprsidents des cours dappel91 lorsque cest un magistrat du sige qui est mis encause. Par symtrie, lorsque cest un magistrat du parquet qui est concern, ledclenchement des poursuites a t tendu aux procureurs gnraux prs les

    cours dappel92. Ceux-ci ont dsormais la facult de soumettre au procureurgnral de la Cour de cassation - prsident de la formation comptente duConseil suprieur de la magistrature en matire disciplinaire - la dnonciationdes faits motivant les poursuites. Le garde des sceaux, qui est destinatairedune copie de la saisine disciplinaire par les chefs de cour, peut dcider de syjoindre.

    2. Laction disciplinaire initie par les citoyens

    Dautres tats, aux fins de dmocratiser le contrle de la dontologie desmagistrats, permettent aux citoyens de prendre linitiative de poursuitesdisciplinaires lencontre des juges, plus ou moins directement selon les paysconsidrs. Ainsi, tandis que certains donnent immdiatement cette initiativesa pleine efficacit - puisquelle aboutit la saisine effective de lorganedisciplinaire - dautres en revanche la font dpendre du pouvoir souveraindapprciation dune autorit publique, seule comptente pour dcider, in fine,de lengagement effectif des poursuites. En France, la question de louverturedes poursuites disciplinaires aux particuliers est rgulirement dbattue.

    a) Exemples trangersAinsi, Chypre, en Espagne, au Danemark, en Norvge ou encore aux

    Pays-Bas, la procdure disciplinaire peut tre directement et effectivementintroduite par les justiciables, auprs de lorgane disciplinaire.

    Dans dautres systmes juridiques en revanche, si les justiciables ne peuvent directement engager de poursuites disciplinaires lencontre des juges, ils peuvent nanmoins adresser des plaintes individuelles lorganedisciplinaire, lequel se chargera, dans un deuxime temps, de slectionnerparmi ces plaintes celles qui mritent, a priori, un traitement disciplinaire.

    Lorgane disciplinaire joue alors le rle de filtre : les plaintes ainsi

    91 Ainsi quaux prsidents des tribunaux suprieurs dappel.92 Ainsi quaux procureurs de la Rpublique prs les tribunaux suprieurs dappel.

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    slectionnes sont ensuite transmises lautorit de poursuite, laquelle disposedun pouvoir souverain dapprciation.

    Cest trs exactement ce schma que lon retrouve en Italie : le ConseilSuprieur de la Magistrature italien, qui reoit les plaintes des justiciables, lesadresse, aprs slection, au ministre de la Justice ou au procureur gnral prsla Cour de cassation, seuls comptents pour dcider, in fine, sil y a lieudengager ou non une action disciplinaire93.

    De mme, au Canada, tout citoyen - y compris le ministre fdral de laJustice - peut crire au Conseil Canadien de la Magistrature afin de dposerune plainte contre un juge (fd