Journal du Village des notaires, No22

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22 34 18 20 n°22 [Juillet 2011 ] www.village-notaires.com Veille et actualités juridiques Les biens du couple Livres & agenda Management d’une étude notariale BON DéBARRAS ET PARTAGE SUCCESSORAL RéUSSI 14 LA TRADUCTION JURIDIQUE, UN ENJEU IMPORTANT 10 Congrès de Cannes 4 LE 107 E CONGRèS DES NOTAIRES COMME SI VOUS Y éTIEZ Et vous, vous faites quoi pour vos vacances ? Vacances Pour des vacances originales et inoubliables : un voilier juste pour vous...

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Le journal des notaires, spécial congrès des notaires 2011.

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n°22[Juillet 2011 ]

www.village-notaires.com

Veille et actualités juridiques Les biens du couple

Livres & agenda

Management d’une étude notariale

Bon déBarras et partage

successoraL réussi

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La traduction juridique,

un enjeu iMportant

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Le 107e congrès des notaires coMMe si Vous y étiez

Et vous, vous faites quoi pour vos vacances ?

Vacances

Pour des vacances originales et inoubliables : un voilier juste pour vous...

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ÉditoPar F lorence te iss ier

Chers lecteurs,

Le Journal du Village des Notaires était présent cette année encore au 107e Congrès des Notaires de France qui s’est déroulé à Cannes du 5 au 8 Juin derniers.

Cette année le Congrès avait pour thème : « le financement, les moyens de ses projets, la maîtrise des risques ».La profession notariale est en effet indissociable de tous les grands projets de la vie : acquisition d’un premier logement, gestion de patrimoine, aide financière entre générations…

Deux personnalités étaient présentes et à l’écoute des notaires dès l’ouverture du congrès: François Fillon, Premier ministre, et Michel Mercier, garde des Sceaux.

Vous trouverez dans ce numéro du Journal quelques photos du Congrès, prises pour vous à Cannes durant ces 4 jours par l’équipe du Village des Notaires afin d’immortaliser cet évènement.

La rédaction du Journal du Village des Notaires vous a également concocté un dossier sur le thème du financement, à retrouver sur notre site www.village-notaires.com, divisé en 3 parties :« Les banques au cœur des modes de financement personnel des particuliers », « De nombreuses méthodes de financement de l’entreprise » et enfin « L’assurance de prêt : évolution législative et diversité de l’offre».

Rendez-vous est pris désormais à Montpellier en septembre 2012 pour le 108e Congrès des Notaires.Les notaires se pencheront alors sur le thème de la transmission avec notamment une réflexion sur l’intention libérale, la présentation des différents outils de la transmission, et la planification patrimoniale.

Comme chaque année près de 70% des propositions des notaires seront ensuite reprises dans les textes législatifs.

Bonne lecture !

LE JournaL du ViLLagE

dEs notairEsest publié par

Legiteam17 rue de Seine 92100 Boulogne

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Tél : 01 70 71 53 80

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Site : www.legiteam.frContacts :

Gisèle AndrieuxMail : [email protected]

Tracy Thirez Sophie Soulard

Mail : [email protected] N° ISSN 2103-9534

ont aussi ParticiPé à cE numéro

Anaïs GarençonTanguy Joyet

diffusion5.000 exemplaires

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Le 107e Congrès des notaires Comme si vous y étiez

congrès de cannes 4

C’est sous un temps humide mais dans une ambiance cha-

leureuse que s’est ouvert à Cannes, le 107e Congrès des Notaires de France. Se dérou-lant du 5 au 8 Juin 2011, il avait cette année pour thème « le financement, les moyens de ses projets, la maîtrise des risques ».

Le Journal du Village des Notaires y était et il vous fait part maintenant des temps forts de cet évènement.

une séance d’ouverture majestueuse

La cérémonie d’ouverture officielle s’est tenue en pré-sence d’Henri Brugerolle, Président du Congrès, de Benoit Renaud, Président du Conseil Supérieur du Notariat et du garde des Sceaux de-vant 3500 participants. C’est ensuite le Premier ministre dont la présence est inhabi-tuelle lors d’un Congrès qui s’est exprimé. En rappelant avec émotion son attache-ment à la profession de no-taire et en évoquant ses sou-venirs d’enfance dans l’étude

de son père, François Fillon a défendu la spécificité de la profession, les réformes opé-rées durant le quinquennat et surtout a tenté d’apaiser les préoccupations actuelles des notaires qui sont de deux ordres. D’une part, François Fillon a rassuré les notaires sur l’incidence de l’appari-tion de l’acte d’avocat sur leur profession. Il rappelle que seul l’acte authentique est habilité à constituer un titre exécutoire ayant valeur de jugement à la différence de l’acte d’avocat. D’autre part, le Premier ministre s’est ex-primé la portée de l’arrêt ren-du par la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne, le 24 mai 2011, qui exclut la condition de na-tionalité française de l’accès à la profession du notariat. Il précise que le fait que la Cour interprète restrictivement la notion d’autorité publique n’est pas de nature à remettre en cause le statut d’officiers publics et ministériels qui est celui des notaires.

Pour conclure, il lance le mot de la fin, d’une tonalité avenante, en énoncant que

« l’avenir vous est ouvert et [que] les enjeux de la modernité ne cessent de requérir votre expertise ju-ridique et votre ancrage profond dans la vie écono-mique et sociale. »

Les propositions adoptées dans le cadre de chaque commission

La séance solennelle d’ou-verture a marqué le point de départ des travaux des quatre commissions. Chaque commission avait un thème précis à étudier sur lequel elle devait voter des propo-sitions, avec une raquette à double face de couleur verte d’un coté et rouge de l’autre, nouvelle procédure mise en place cette année.

La première commission s’intitulait, d’une manière pléonastique, « Débuter ». Elle concernait un thème d’actualité évoquant le fi-nancement dans le début de la vie : premier logement, premier emploi, indépen-dance financière. Elle a conduit les notaires a adopté quatre propositions qui vi-sent à simplifier le taux ef-fectif global (TEG), à inclure dans une donation partage les frais engagés au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants, à créer un fi-chier positif des particuliers géré par la Banque de France ainsi qu’à appliquer la notion de charges du mariage pour l’acquisition en commun de l’habitation ou toute dépense y afférent.

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5 congrès de cannes

La deuxième commission « Entreprendre » se concen-trait sur la question des finan-cements de l’entreprise pour devenir entrepreneur. Les propositions votées concer-nent tant la sécurité dans le financement de l’entreprise que la création d’un fichier notarial des cautionnements par actes authentiques, ou encore les possibilités de garantie du patrimoine per-sonnel dans une EIRL et la promotion de la réserve de propriété dans les cessions d’entreprises. Par la force de conviction et la qualité péda-gogique des interventions de l’équipe qui a présenté ses propositions, celles-ci ont toutes été adoptées.

La troisième commission « Développer » s’est focalisée sur le financement de la crois-sance et du développement de l’entreprise. Toutes les propositions ont été adoptées dont certaines même à l’una-nimité. Ainsi, les notaires acceptent les suggestions concernant la suppression de la mention du TEG pour les prêts à finalité profession-nelle, l’assouplissement des règles de transfert de proprié-té lors de la levée d’option de crédit bail immobilier, la cla-rification du régime juridique du crédit-bail quand celui-ci porte sur un immeuble loué, l’amélioration du concept de l’agent de suretés et la valo-risation et la simplification de la subrogation consentie par le débiteur.

La quatrième commission « Valoriser » souhaitait prin-cipalement ouvrir les prêts viagers hypothécaires entre particuliers alors que leur

ouverture est aujourd’hui réservée aux établissements de crédit. De plus, la com-mission a adopté les pro-positions relatives à l’ob-tention de privilèges pour le prêteur de deniers en cas de partage, à la protection du vendeur et de l’acquéreur dans le cadre d’un viager ainsi qu’à la constitution d’une fiducie de protection.

Le Congrès a donc permis comme chaque année de faire adopter par les notaires les propositions des com-missions.

La concrétisation et réaffirmation de nombreux partenariats

Outre le vote des propositions au sein des commissions, le 107e Congrès des Notaires a été l’occasion pour le Conseil supérieur du notariat (CSN) de s’engager et de réaffirmer son engagement dans divers partenariats.

Le CSN a signé une conven-tion de partenariat avec l’As-sociation pour le droit à l’ini-tiative économique afin de mettre en place un mécénat de compétence et de communi-cation entre cette association et l’Institut notarial de l’entre-prise et des sociétés (INES). Ainsi, le CSN s’engage à apporter un appui juridique bénévole aux micro-entrepre-neurs de l’Adie ainsi qu’aux équipes chargées de leur ac-compagnement et à mener des actions en matière de forma-tion et d’information.

De plus, une convention de partenariat a été signée entre le CSN et la Fondation Al-

liance Française. L’objectif de celle-ci est de permettre le développement et le rayon-nement de la langue et de la culture française à travers le monde par l’enseignement, l’organisation de festivals, la réalisation d’expositions…

Enfin, le notariat français a noué des relations avec le notariat du pourtour méditer-ranéen. Dans le cadre de son action à l’international, des partenariats ont été mis en place de façon bilatéral ou/et multilatéral. La participation toujours plus nombreuse de délégations méditerranéennes à Cannes illustre l’efficacité de cette coopération.

La fin d’un Congrès marque le début du prochain. Ainsi, même si le thème du fi-nancement n’est plus la ré-flexion d’actualité, le 108e Congrés se réunira afin de réfléchir sur la transmission, thème qui comme le précise Philippe Potentier, son Pré-sident, « est au cœur de la vie ».

Comme Blaise Pascal l’écri-vait « Tous les hommes sont comme un seul homme qui apprendrait indéfiniment et vivrait éternellement ».

Johanna Leplanois

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coMMe si Vous y étiez

... Le congrès

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Le JVN avec le Président et le vice Président du congrès de Cannes

Mme CHIRAC et le Président du Congrès des Notaires

Fédération Enfants et Santé

Archives Généalogiques ANDRIVEAU

Chambre des Commissaires Priseurs Judiciaires

Stand UNICEF

Fondation pour la Recherche Médicale

Président de la Ligue contre le Cancer et Michel BOUGENAH

Fondation Abbé Pierre

La Fondation des Monastères

11 Stand PERCE NEIGE

12 Compagnie Européenne de Généalogistes Successoraux

13 Stand Fondation de France

14 Edition Francis LEFEBVRE

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vous pouvez égaLement ConsuLter Le diaporama sur notre site www.village-notaires.com

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15 Stand SPA 16 Aviation Sans Frontières17 Jean Louis DEBRE

et les Apprentis d'AUTEUIL

18 Secours Populaire19 Orphelinat

des Pompiers20 Fiducial21 SARETEC

IMMOBILIER22 Édition Dalloz23 La Cie des généalogistes

Successoraux de France24 Hervé MORIN avec le

Président du Congrès et Christian MAHOUT

25 Stand Claude Pompidou avec Mme Chirac

26 Stand HSM

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Retrouvez-nous l’année prochaine au

congrès des notaires de montpellier

du 23 au 26 septembre 2012

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La traduCtion juridique, un enjeu important

Dans le contexte ac-tuel de la mondiali-sation, les relations

contractuelles prennent toute leur importance et l’accrois-sement des accords transna-tionaux entraîne une réelle imbrication des systèmes juridiques.

La demande en traduction juridique ne cesse d’augmenter.

La traduction juridique est un exercice compliqué qui doit allier :

• des connaissances avan-cées en droit,

• une maîtrise dans les lan-gues sources et cibles,

• des qualités rédactionnelles permettant de traduire les nuances du texte source.

Traduire un document offi-ciel ou un contrat anglais en français implique de passer du droit anglo-saxon au droit ro-main, et consiste à faire coïn-cider les principes des deux systèmes, parfois éloignés. ainsi, le texte d’arrivée doit être équivalent et non iden-tique, au texte de départ. Ceci est d’autant plus vrai que chaque système possède sa propre terminologie juridique.

Un traducteur juridique ne se contente pas de traduire, il effectue des recherches ter-minologiques et de droit comparé, pour que sa traduc-tion soit en parfaite adéqua-tion avec sa cible.

La traduction juridique n’est pas anodine et requiert connaissance, adaptabilité et finesse de traduction. Elle est même souvent bien plus difficile que d’autres types de traductions. En effet, les enjeux vont au delà d’une traduction généraliste.

En effet, comme la méde-cine, le droit est un vaste vocabulaire technique et pointu.

Si l’on ne traduit pas de fa-çon exacte ou si l’on paraphe légèrement, le sens peut être changé voir inversé, ce qui n’est pas acceptable. De plus, la “localisation” d’un texte de loi, son intégration dans un contexte culturel est une étape incontournable de la traduction.

Un juriste financier témoigne pour le Village de la justice : « Dans le cadre de la com-mercialisation d’OPCVM, nous avons recours à une traduction spécialisée en droit financier. Or, certaines sociétés de traduction ne maîtrisent pas ce langage, occasionnant des erreurs de

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traduction. Il est donc cou-rant de recourir à plusieurs sociétés, avant d’en trouver une avec laquelle lier un partenariat durable.

En effet, lier un partenariat permet ainsi de mettre en place un lexique de traduc-tion, en vue d’assurer une certaine homogénéité dans les traductions d’un docu-ment à l’autre. »

avant de faire appel à un traducteur, plusieurs points sont à vérifier :

• S’assurer de la confiden-tialité : l’entreprise de tra-duction doit s’engager à

respecter la confidentialité la plus absolue sur les dos-siers qui lui sont confiés. Il est préférable si les do-cuments sont sensibles, de signer un accord de non-divulgation.

• Se poser la question de l’assermentation : toutes les traductions peuvent être certifiées et soumises aux formalités internationales de législation : Chambre de Commerce et d’Indus-trie de Paris, Apostille, Ministère des Affaires Étrangères, Consulats.

Les traductions sont-elles assurées par des juristes et

ou experts judiciaires, ou par des traducteurs qui ont une solide connaissance en Droit et une expérience du milieu ?

Les traductions doivent, dans certains cas, être certi-fiées conformes à l’original français pour être recon-nues par l’administration et avoir fait l’objet d’une apostille pour les autorités étrangères.

Seuls les experts traduc-teurs jurés sont habilités à mettre leur tampon et seul le bureau des apostilles peut délivrer une apostille.

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allemand, anglais, chinois, danois, espagnol, hindi, italien, japonais, roumain, russe, slovaque, slovène, turc, ukrainien, (toute langue sur demande même locale telle que basque, breton, catalan, gallois, etc.)

TRADUCTIONUne équipe internationale à votre disposition. Des professionnels rompus à tout type de traduction : document commercial, technique ou juridique quel que soit votre domaine d’activité.

INTERPRÉTATION Conférence, négociation commerciale, visite d’usine, de chantier, traduction simultanée... des interprètes professionnels vous accompagnent sur toutes vos manifestations à caractère international, quelle que soit la ou les langues requises.

SECRÉTARIATRéponse à un appel d’offre, saisie de coupons pour enrichir une base de données, retranscription de documents audio et même, secrétariat à temps partiel.

8 avenue des Thébaudières 44800 Saint-Herblain - FRANCETéI. : +33(0)2 40 63 28 28 Fax : +33 (0)2 40 63 10 81

courriel : [email protected] Internet : http://www.g-l-traduction.fr

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L’assermentation d’une traduction représente un coût supplémentaire non négligeable. Il est donc im-portant de s’assurer que

l’expert traducteur possède de solides connaissances juridiques, et souhaitable, pour plus de sécurité, que le texte traduit soit relu par un traducteur juriste.

De plus, vous pouvez, si vous le jugez nécessaire, vérifier le nom et la fonction du traducteur ou de celui qui effectue la relecture.

• Quel droit ? Une connais-sance solide en droit pour le traducteur est liée à une spécialisation dans le droit concerné par le texte à tra-duire : droit international, droit civil, droit des socié-tés, fiscal et comptable, assurances... Il faut choi-sir le bon spécialiste...

• Le respect des délais : la plupart des documents juridiques doivent être présentés, pour signature, devant une instance, à des dates précises. Un

engagement sur le délais de livraison est donc de rigueur.

Enfin, comme pour toutes traductions, se rappeler que la fidélité est un facteur de qualité : si l’entreprise de traduction a donné satisfac-tion la première fois, et si elle est sérieuse, elle sera encore meilleure à l’avenir.

Pourquoi faire appel à un traducteur juridique ?

Pour que vous puissiez vous consacrer à votre coeur de métier !

Le Village de la Justice

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Bon déBarras et partage suCCessoraL réussi

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L’un des moments les plus délicats dans une succession est

celui où l’on doit se défaire des mille et unes choses ayant peuplé les lieux et les souvenirs.

Moment délicat à plus d’un titre. Sentimental d’abord car les objets familiers incar-nent alors tous les souvenirs d’une vie disparue. Mais c’est aussi, trop souvent, le moment où les failles dans

les familles se révèlent ou s’élargissent. C’est là que se déclenchent les fameuses batailles autour d’une petite cuillère ou d’un service à thé. Le notaire doit montrer à cette occasion tout son savoir-faire psychologique et, autant que faire se peut, jouer pleinement son rôle de conseiller des familles.

La meilleure garantie de justesse et d’équité dans l’établissement d’un partage repose sur l’établissement sérieux d’un inventaire. Établi par le notaire, le plus souvent assisté d’un com-missaire-priseur judiciaire, l’acte aura toute sa force aussi bien devant les héri-tiers que face à l’adminis-tration fiscale.

Dans l’hypothèse où toute difficulté de partage aura été écartée, il s’agit pour chaque héritier de disposer des biens et objets qui lui reviennent. Bien souvent voisinent dans une maison, au fond des

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placards, des objets sans aucune valeur et d’autres, qui peuvent trouver preneur. Pour vider intégralement une maison en s’adressant à une société spécialisée, sans engager de frais importants, il sera conseillé de laisser parmi les objets à enlever un certain nombre de choses qui pourront se revendre en brocante et qui permettront à la société de débarras de se rémunérer. Cela fera l’objet d’un accord avec l’entreprise concernée. Dans l’hypothèse où il s’avère nécessaire de payer pour une opération de débarras, il est indispensable de demander un ou plusieurs devis préalables.

Quand la maison est vide, chacun est censé avoir pris possession des objets que le partage lui a attribués et être libre d’en disposer à sa guise. Si, au bout de quelques années, l’attache-ment à l’objet s’estompant, la vente est envisagée, c’est vers une société de ventes volontaires que le détenteur pourra s’orienter s’il désire passer par les enchères pu-bliques pour la réalisation de son bien. Celle-ci ne joue pas le même rôle que le commissaire-priseur ju-diciaire. Celui-ci est seul compétent pour organiser et réaliser les ventes de meubles aux enchères pu-bliques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les « prisées », es-timations correspondantes.

Le commissaire-priseur ju-diciaire est un officier minis-tériel nommé par arrêté du

garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Son domaine d’in-tervention est vaste, allant des procédures collectives (re-dressement et liquidation ju-diciaires), aux saisies-ventes, successions, tutelles, crédits municipaux, etc.

Les commissaires-priseurs judiciaires sont un peu moins de 450 en France.

Les ventes volontaires de meubles aux enchères pu-bliques sont désormais or-ganisées et réalisées par des sociétés commerciales : les sociétés de ventes vo-lontaires. Elles doivent être agréées par le Conseil des ventes, autorité de régula-tion chargée d’agréer les sociétés de ventes et les ex-perts, d’enregistrer les dé-clarations des ressortissants des États et de sanctionner les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles. Les com-missaires-priseurs judi-ciaires, ou œuvrant dans le cadre des sociétés de ventes volontaires, sont des pro-fessionnels dont les compé-tences sont solides en droit, en histoire de l’art et dans tout domaine dans lequel ils peuvent être conduits à intervenir.

Il convient de noter que, le plus souvent, les maisons de vente volontaire com-prennent parmi leurs colla-borateurs des commissaires priseurs judiciaires.

Pour vendre un bien aux en-chères, il suffit de prendre contact avec un commis-

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saire-priseur. Vous avez la liberté de le choisir comme vous le souhaitez : en fonc-tion de sa localité, de sa spé-cialité, des ventes program-mées, etc.

Après avoir vu l’objet, le commissaire-priseur vous donnera une première esti-mation, le plus souvent gra-tuite, et vous conseillera sur l’opportunité de le mettre en vente, en fonction de vos be-soins et de l’état du marché. Vous pouvez également fixer un prix de réserve, c’est-à-dire un prix minimum en dessous duquel l’objet ne peut être adjugé. Dans l’hypothèse où l’objet que vous mettez en vente a fait l’objet d’une estimation par un commissaire-priseur ju-diciaire dans le cadre d’une succession, celle-ci vous sera bien sûr utile dans votre prise de décision. Ce sera une information qui vous permettra de voir l’évolution éventuelle du marché depuis l’estimation et de décider en toute connaissance de cause, avec l’avis du commissaire-priseur. L’estimation fixée, l’objet authentifié, le type

de vente défini, vous devez remplir une réquisition de vente. Cette dernière est un contrat de mandat par lequel vous autorisez la maison de ventes à vendre pour votre compte un ou plusieurs biens vous appartenant. La réquisition de vente doit comporter votre identité, la description des objets que vous donnez à vendre, la date, le lieu de vente et le prix de réserve s’ils sont fixés. Elle indique aussi les frais de vente.

Ceux-ci sont libres et par-fois négociables. Ils com-prennent la rémunération du service rendu par la société de vente et de certaines dé-penses engagées à l’occa-sion de la vente : catalogue, publicité, honoraires d’ex-pert, frais de transport et de magasinage, etc. Après la vente, et si l’objet a trouvé preneur, la société de ventes vous adressera, par courrier, généralement dans un délai d’un mois, votre règlement correspondant au prix d’ad-judication moins les frais. Si l’objet n’a pas trouvé d’acquéreur, la société de

ventes pourra le présen-ter dans une autre vente ou vous le restituer.

Depuis quelques années sont apparus des sites de vente aux enchères sur Internet. Le flou juridique qui entoure ces activités est en train de disparaître grâce à l’arrivée de textes d’encadrement qui tendent à offrir un minimum de garanties aux acheteurs et aux vendeurs. Toutefois, si vendre ou acheter une bouilloire usagée ou un ca-napé d’occasion sur Internet présente un risque limité, pour les objets d’art ou les meubles de valeur, les garan-ties offertes par les commis-saires-priseurs restent inéga-lées pour le moment.

De la préparation de la vente à la surveillance des enlève-ments de vos matériels, en passant par la vérification du paiement des acheteurs, le commissaire-priseur prend en charge l’ensemble du pro-cessus de vente.

La vente aux enchères pu-bliques dirigée par un com-missaire-priseur vous offre

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garantie, transparence, ra-pidité et efficacité. Le prix est connu de tous et indiscu-table. En effet, la profession est très largement encadrée et règlementée. Les sociétés de ventes volontaires et les experts qui travaillent en col-laboration avec eux engagent leur responsabilité civile pro-fessionnelle sur l’authenticité des biens mis en vente.

Cette responsabilité est couverte par une assurance responsabilité civile pro-fessionnelle obligatoire. L’acheteur quant à lui ne prend aucun risque sur la nature des biens achetés, dont l’authenticité et l’état sont garantis pour une pé-riode de dix ans. Le ven-

deur bénéficie de la garantie de paiement du commis-saire-priseur. Les sociétés de ventes doivent justifier d’une assurance ou d’un cautionnement garantissant le versement au vendeur du produit de la vente.

Le commissaire-priseur vous assure sa confidentialité, que ce soit en qualité de vendeur ou d’acheteur, ce qui n’est pas négligeable. Les enchères sont libres, vous n’avez pas besoin de vous inscrire ou d’être identifié tant que vous n’achetez pas un bien.

Ainsi, dans sa dimension très matérielle, très concrète, de la dispersion des objets, une succession réussie est

une histoire à étapes qui fait intervenir plusieurs acteurs aux compétences néces-saires : le notaire d’abord, organisateur des moments difficiles, le commissaire-priseur judiciaire éventuel-lement, l’entreprise de dé-barras ou la société de vente volontaire.

C’est à travers ces profes-sionnels que voyagent les objets, avec leur poids de souvenirs, vers d’autres des-tins… « Objets inanimés, avez-vous donc une âme / qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ? » (A. de Lamartine, « Milly ou la terre natale »).

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es beaux jours revien-nent et cela sent les vacances...

Parce que les notaires sont des personnes comme les autres, nous abordons le sujet !

Dans cet article des idées ori-ginales adaptées à votre pro-fession et les tendances pour l’été 2011.

Les destinations tendances 2011...

La France reste évidemment à la mode : Côte d’Azur ou Bretagne (Morbihan, Finis-tère), les français sont défini-tivement friands de ces deux destinations.

Les idées destinations 2011 : l’Istrie en Croatie. Vos va-cances 2011 pourraient sinon

se diriger vers les Îles Mar-quises, un dépaysement total à 22 000 kilomètres de la mé-tropole !

Pour les pays les plus branchés en 2011, considérez l’Alba-nie, le Brésil ou l’archipel du Cap Vert, qui offrent chacun un charme tout particulier et promettent des vacances 2011 hautes en couleur.

Partir ? Mais comment ?

Et faire quoi ?

Larguez les amarres ! Goû-tez à l’évasion et la liberté en voilier. Partez à la découverte des îles méditerranéennes, seul, en couple, en famille, entre amis. Avec ou sans équipage si l’on sait naviguer. Dépaysement et intimité ga-rantis...

Pour des vacances originales et inoubliables à bord d’un voilier, vous pouvez par exemple choisir Kahuna or-ganisation.

Vous souhaitez vous ressour-cer et vous détendre, la tha-lassothérapie est à envisager.De nombreux centres français ou à l’étranger vous propose-rons des formules en phase avec vos attentes (cures bio, remise en forme, forme et santé, beauté et cocooning, sport et thalasso). Il y en a pour tous les goûts...

Ré-attaquez la rentrée sereins et reposés !

Évidemment et l’on s’en doute vous avez pas/peu de temps pour organiser votre séjour.

De nombreux professionnels vous proposent des presta-tions dites « packagées », où l’ensemble de prestations sont déjà prêtes et vous n’avez plus qu’à faire votre choix sur la destination et vos dates.

D’autres vous proposent aus-si un service sur mesure, qui vous permettent d’organiser le voyage ad hoc, différent, atypique et personnalisé qui vous correspond, même les demandes les plus atypiques seront solutionnées. Vous pourrez par exemple consul-ter Donatello, le spécialiste des voyages sur mesure.

Et pour optimiser votre temps, certains se déplacent même à votre cabinet ou tout autre lieu de votre choix pour vous aider... Une agence à domi-

et vous, vous faites quoi pour vos vaCanCes ?

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cile ! C’est le cas notamment de Twimtravel, “l’agence de voyage privée” par excel-lence..

Enquête : Les vacances des

français et des no-taires

TripAdvisor a interrogé 520 français toutes professions confondues et fait le point sur les grandes tendances de consommation du voyage 2011.

De notre coté, nous avons lan-cé un mini sondage dans notre newsletter hebdomadaire.

Selon le sondage de Tripadvi-sor, il paraîtrait que 53% des personnes interrogées privilé-gieront davantage l’étranger en 2011, 47% choisiront le territoire français. Une ten-dance qui se confirme pour les professions juridiques : beaucoup pensent passer leurs vacances en Europe.

Selon notre sondage, les no-taires partiraient en moyenne 8 week-end par an pour se ressourcer.

A la question « Combien de jours par an partez vous en vacances ? » Il semblerait que

les notaires s’accorderaient 24 jours pour partir en va-cances par an en moyenne... mais l’on constate une grande disparité : la réalité va de 8 jours pour certains à 40 jours pour d’autres...

Selon les sondés de Tripad-visor, voyager est et restera synonyme de farniente pour 48% des sondés, alors que 63% des interrogés en pro-fiteront pour découvrir la culture locale, les traditions et donneront un sens éducatif à leurs périples.

Voyager fera partie des ré-solutions de 2011 pour 92% des sondés. Ce chiffre montre l’importance et l’attachement qu’ont les français à la notion de voyage.

Pour les professionnels du droit ayant répondu à nos questions, aucun ne s’ac-corde aucune vacances : les vacances sont importantes même pour les notaires.

Mais comment les français envisagent-ils l’année 2011 ; où souhaitent-ils partir et avec qui ?

44% déclarent souhaiter pro-fiter de l’année 2011 pour s’envoler à la découverte de

destinations atypiques, tandis que 28% confirment l’impor-tance des voyages en famille.Parmi les professionnels in-terrogés dans notre sondage, les destinations internatio-nales citées sont les États-Unis/ Canada, l’Amérique du sud, Asie et l’Afrique.

En 2011, le voyage rimera avec bien-être pour plus de 35% des sondés. Ce résultat confirme le choix tout naturel que tout voyageur a lorsqu’il part en vacances... L’objectif premier des congés est sou-vent de se ressourcer. Néan-moins l’aspect culturel (25%) et le côté aventurier (22%) se positionnent en seconde et troisième place.

Bonnes vacances de la part du Journal du Village des Notaires !

19 Vacances

Page 20: Journal du Village des notaires, No22

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Page 21: Journal du Village des notaires, No22

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22Veille et actualités juridiques

Les Biens du CoupLe

INTRODUCTIONAinsi que l’a illustré le 106e congrès des Notaires de Bor-deaux de mai 2010 ayant pour thème « Couple et patri-moine, les défis de la vie à 2 », le patrimoine du couple en général est un sujet d’actua-lité juridique important. Cette actualité n’a cessé d’évoluer depuis ces 3 derniers mois, tant dans la jurisprudence que dans la législation, et ce, notamment, sur des points très précis. Les actualités concernées traiteront de la qualification des biens (I), des dettes du couple (II), du loge-ment de la famille (III), ainsi que de quelques cas particu-liers (IV).

i. Qualification des biens en régime de communauté

A. Capital d’assurance vie de risque d’invalidité : bien propre

Première chambre civile de la cour de cassation, 17 novembre 2010, n° 09-72.316

La détermination du carac-tère propre ou commun d’un bien ne cesse de susciter des hésitations. Il est particuliè-rement délicat de trancher ces questions lorsqu’il s’agit d’une indemnité versée par un assureur à un époux, in-demnité dont le calcul et la fi-nalité prennent en compte, en tout ou partie, ses revenus. La Cour de cassation, par la pré-sente décision, diffusée sur son site, insiste sur la seule finalité du capital versé pour déterminer sa nature.

Au cours des opérations de liquidation et de partage de la communauté, dissoute par di-vorce, ayant existé entre deux époux, le mari a soutenu que le capital qu’il avait perçu, au cours du régime, par ap-plication d’un contrat d’assu-rance de groupe souscrit par son employeur garantissant le risque décès ou invalidité permanente et totale consti-tuait un bien propre. Il a donc réclamé une récompense à la communauté au titre du mon-tant de ce capital ayant servi à financer l’acquisition d’un appartement.

La Cour d’Appel de Ver-sailles, dans son arrêt du 15 octobre 2009, a cru pouvoir décider que la somme versée

par l’assureur constituait un bien commun et non un bien propre du mari, en retenant notamment qu’il ne s’agis-sait pas en l’espèce d’une in-demnité destinée à réparer un dommage corporel ou moral mais un capital se substituant au salaire.

La Cour de Cassation censure ce raisonnement et rappelle que le capital versé au bénéficiaire au titre d’un contrat d’assurance garan-tissant le risque invalidité a, réparant une atteinte à l’in-tégrité physique, un carac-tère personnel de sorte qu’il constitue un bien propre par nature (violation par la cour d’appel de l’article 1404, ali-néa 1er, du code civil).

B. Biens acquis au cours du divorce : réaffirmation du critère de la date de transfert en propriété

Première chambre civile de la cour de cassation, 1er décembre 2010, n° 09-65.673

Constitue un bien propre l’immeuble acquis par l’ex-mari postérieurement à l’as-signation en divorce, celui-ci ne s’étant pas engagé à ac-quérir lors de la signature de la promesse de vente signée au cours du mariage.En effet, l’article 1401 du Code civil précise que la communauté se compose ac-tivement des acquêts faits par les époux ensemble ou sé-parément durant le mariage, tandis que l’article 1405 du même code dispose que res-tent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou

la possession au jour de la cé-lébration du mariage.Qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre de ces textes, il en ressort qu’il est essentiel de déterminer la date à laquelle le transfert de propriété est intervenu. C’est sur cette date que la Cour de cassation met à nouveau l’accent dans le présent arrêt.En l’espèce, Edouard X, qui était alors marié en premières noces sans contrat avec Mme

Y, a signé le 6 mai 1958, une promesse de vente en vue d’acquérir un appartement en cours de construction.L’acte authentique, qui de-vait intervenir dans un délai de deux ans, a été régularisé le 13 avril 1960, postérieu-rement à l’assignation en di-vorce délivrée le 18 mai 1959 mais avant que celui-ci soit prononcé le 21 mai 1962.Cependant, Edouard X est dé-cédé le 21 juin 2002 laissant pour lui succéder, son fils unique, Bernard X, né de sa première union et Mme Z, sa seconde épouse, commune en biens.Par testament olographe du 3 juillet 1995, Edouard X avait légué à cette dernière la pro-priété de l’appartement liti-gieux.

Les juges d’appel, pour déterminer la nature du bien, ont recherché la nature de la promesse signée. À cet égard, ils ont relevé que seul le vendeur était engagé de manière ferme et définitive envers le candidat acquéreur qui prenait acte de l’engage-ment mais qui, de son côté, ne prenait pas l’engagement de conclure le contrat défini-

Page 23: Journal du Village des notaires, No22

tif, disposant d’une option lui permettant de donner ou non son consentement à la vente.Ainsi, la qualification de pro-messe unilatérale de vente devait être retenue, sans qu’il y ait lieu de prendre en consi-dération le fait que le dépôt de garantie versé par le can-didat acquéreur corresponde à la quasi-totalité du prix (l’indemnité d’immobilisa-tion était égale à 25/26e du prix total de vente).Par ailleurs, les juges d’appel soulignent que l’acte authen-tique stipulait que le transfert de propriété intervenait au jour de sa signature. Ils ont dès lors retenu la qualifica-tion de bien propre.

La première chambre ci-vile considère que la cour d’appel a exactement déduit des éléments relevés la qua-lification de bien propre de l’appartement, et a ainsi rejeté le pourvoi. En conséquence, l’immeuble constituait un bien propre du défunt, dont celui-ci a pu disposer en fa-veur du conjoint survivant, son épouse en secondes noces.

ii. dettes du couple en communauté

A. Intérêts des dettes de rap-port dus à l’indivision post-communautaire

Première chambre civile de la cour de cassation, 1er

décembre 2010, n° 09-17.083

Monsieur X a contracté le 29 janvier 1998 auprès de la société CETELEM un prêt à la consommation d’un mon-tant de 90 000 francs pour l’achat d’un véhicule en vue d’un usage personnel.

Après le divorce, Madame Y demanda à son ex-époux, Monsieur X de rapporter à

la communauté les sommes empruntées en les faisant courir d’ intérêts à compter de la date de la dissolution de la communauté. Monsieur X conteste le rapport grevé d’intérêts et estime que les sommes ayant permis l’acqui-sition d’un véhicule pendant la communauté doivent être portées au passif de celle-ci.

Les juges de première ins-tance font droit à la demande de l’épouse en estimant que les sommes étaient rappor-tables et portaient intérêts à compter de l’ouverture de l’indivision.

La cour d’appel va infir-mer le jugement. Pour elle, le montant de l’emprunt souscrit doit figurer au passif com-mun. En appliquant les règles relatives au profit subsistant, elle refuse de faire courir des intérêts sur ces sommes.

Un pourvoi en cassation est formé par Madame Y. La question posé à la Cour de cassation était notamment de savoir si les sommes faisaient courir ou non des intérêts à compter de l’ouverture de l’indivision.

La première chambre ci-vile de la Cour de cassation vient, par cet arrêt du 1er dé-cembre 2010, casser l’arrêt d’appel au visa de l’article 856 du code civil. Elle estime que « le mari, débiteur envers l’indivision post-communau-taire de sommes dont il devait le rapport, était redevable des intérêts à compter de l’ouver-ture de l’indivision ». En effet il résulte de ce texte que toute dette sujette à rapport porte de plein droit intérêt à compter, soit de l’ouverture de l’indi-vision dont le partage est de-mandé, soit, lorsque la dette est née postérieurement, de la date de sa naissance. Cet arrêt vient rappeler qu’un emprunt

souscrit par l’un des époux durant la communauté pour satisfaire un besoin personnel est tenu du rapport de cette dette. Et précise que ce rap-port, dès le commencement de l’indivision post-commu-nautaire, fait courir des inté-rêts à son profit.

B. Dettes issues d’un bien propre

Première chambre civile de la cour de cassation, 17 novembre 2010, n° 09-68.630

Dans cet arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation donne une dé-finition subjective du profit subsistant de l’article 1469 al.3 du code civil dans le cadre d’une récompense, et vient préciser la règle selon laquelle la communauté doit

23 Veille et actualités juridiques

Page 24: Journal du Village des notaires, No22

24Veille et actualités juridiques

supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance d’un bien propre.

Monsieur X et Madame Y ont divorcé après avoir été marié sous le régime de la communauté légale. Pendant leur mariage les époux ont souscrit des prêts destiner à financer des travaux d’exten-sion et d’amélioration d’un immeuble propre à monsieur.Les époux sont alors entrés en conflit pour le calcul des récompenses que monsieur devait à la communauté du fait de ces travaux.

La cour d’appel de Rennes par un arrêt du 24 février 2009 a estimé que la récom-pense que devait l’époux « ne pouvait être inférieur au profit subsistant et se déter-mine par comparaison entre la valeur du bien intégrant les améliorations et la valeur du bien sans ses améliorations ». De plus, l’arrêt retient que la communauté n’a pas à sup-porter la moitié des intérêts et accessoires à valoir sur les sommes empruntées pour fi-nancer l’immeuble.

Non content du mode opé-ré pour le calcul de la récom-pense, Monsieur X forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel pour violation des articles 1469 al.3, 1437 et 1469 du code civil. Ce der-nier lui reproche d’avoir re-tenu uniquement l’intégralité de la plus-value résultant de l’amélioration de l’immeuble sans tenir compte du fait que le solde des emprunts était rester à sa charge et que le financement de la commu-nauté n’avait été que partiel. Il lui reproche aussi de le laisser assumer seul les inté-rêts et accessoires à valoir sur les sommes empruntées pour financer les travaux.

Doit-on prendre en compte pour le calcul du profit sub-sistant la contribution réelle de la communauté dans le fi-nancement de l’amélioration du bien propre ou bien doit-on se tenir à un calcul stricte de la plus-value apportée par les travaux ?

La communauté doit-elle prendre en charge une partie des intérêts de l’emprunt qui a servi a financer un bien ap-partenant en propre à l’un des époux ?

Ces questions ont été soumises à la Cour de cas-sation. Et par cet arrêt du 17 novembre 2010, la première chambre civile y répond et censure l’arrêt de la cour d’appel de Rennes aux visas des articles 1469 al.3, 1437 et 1469 du code civil.

Tout d’abord la Cour estime sur le fondement de l’article 1469 al.3 du code civil que lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant « celui-ci se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la commu-nauté ont contribué au finan-cement du bien propre, que le profit subsistant représente l’avantage réellement pro-curé au fonds emprunteur ». En d’autres termes on ne doit pas garder une approche glo-bale du profit subsistant mais plutôt proportionnelle en se plaçant au niveau du fonds emprunteur et savoir quel est l’avantage net qu’il en retire. Elle estime en l’espèce que la cour d’appel aurait dû prendre en compte que le solde du prêt était resté à la charge de l’époux et que le financement de la communauté n’était que partiel.

Cette solution semble rai-sonnable et offre une inter-prétation plus équitable de l’article 1469 al.3 du code

civil. En effet il semblerait infondé que la communauté s’enrichisse totalement sur le profit tiré de la plus-value alors qu’elle ne s’est que très peu appauvrie et qu’elle ne supporte pas le passif, cela pourrait revenir à un enri-chissement sans cause.Ensuite la Cour, sur le fonde-ment des articles 1437 et 1469 du code civil, estime que « la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit sup-porter les dettes qui sont à la charge de la jouissance de ces biens ». La première chambre civile soumet donc à la charge de la communauté la moitié des intérêts et accessoires à valoir sur les sommes em-pruntées pour le financement des améliorations du propre de l’époux.

Cette solution est clas-sique en la matière, les in-térêts d’emprunts souscrits pour l’amélioration d’un bien propre dont la communauté a pu jouir des fruits et des re-venus doit être pour moitié à ses frais.

Première chambre civile de la cour de cassation du 15 décembre 2010, n° 09-17.217

Pour le calcul de la récom-pense due à la communauté, les juges du fond doivent nécessairement rechercher si le profit subsistant était d’un montant inférieur à la dépense faite.

En l’espèce, avant le ma-riage, l’époux avait acquis à titre de propre un immeuble dont le prix avait été financé par un prêt remboursé par la communauté et constituant le domicile conjugal. Quelques années plus tard, suite au divorce des époux prononcé

Page 25: Journal du Village des notaires, No22

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Page 26: Journal du Village des notaires, No22

par un arrêt du 2 décembre 2003, il est procédé à la liqui-dation du régime matrimo-nial, sachant que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale.

La cour d’appel de Tou-louse, dans une décision du 2 décembre 2008, relève que des deniers de la communau-té ayant servi au rembourse-ment du prêt souscrit par le mari pour l’acquisition d’un immeuble propre, ce dernier devait donc une récompense à la communauté. Considé-rant qu’il s’agissait là d’une impense nécessaire, la cour d’appel a retenu que la ré-compense due par l’époux à la communauté ne pouvait être moindre que la dépense faite en application de l’ar-ticle 1469 alinéa 2.

L’arrêt rendu par la pre-mière chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 décembre 2010 casse partiellement cette décision au visa de l’article 1469 du Code civil. En effet, la Cour rappelle dans un attendu de principe qu’il résulte de cet article « que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se re-trouve au jour de la liquida-tion de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ni moindre que la dépense faite quand celle-ci était né-cessaire ». Elle ajoute un peu plus loin « qu’en statuant ain-si, sans constater que le profit subsistant était d’un montant inférieur à la dépense faite, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Elle rappelle donc aux juges du fond la méthode à adopter afin de calculer le montant des récompenses

lors d’une liquidation de communauté : il faut certes qualifier la créance mais il ne faut pas oublier de comparer le montant du profit subsis-tant et celui de la dépense faite et ce, en application de l’article 1469 du Code civil.

La première chambre ci-vile de la Cour de cassation, dans un précédent arrêt en date du 6 mai 1997 (Bull. civ. I, n° 138) avait retenu une so-lution identique en considé-rant que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas si le profit subsistant, déterminé d’après la propor-tion dans laquelle les deniers empruntés à la communauté avaient contribué au finan-cement de l’amélioration du bien réalisée par cette acqui-sition, n’était pas différent de la dépense faite.

De même, un arrêt du 5 novembre 1985 (Bull. civ. I, n° 155), avait déjà estimé que « doit être évaluée au mon-tant du profit subsistant la récompense due à la commu-nauté pour le paiement des mensualités d’un emprunt contracté par l’époux pour fi-nancer le prix d’un immeuble acquis par lui quelques jours avant le mariage, dès lors que le remboursement du prêt a été réglé au cours du régime et de deniers communs ».

Cet arrêt montre donc que la détermination du montant des récompenses en matière de liquidation de régimes matrimoniaux pose toujours un certain nombre de diffi-cultés en pratique.

iii. Le logement de la famille

A. L’occupation gratuite du logement comme contribu-tion aux charges du mariage

Première chambre civile de la cour de cassation, 15 dé-cembre 2010, n° 09-13.856

La jouissance à titre gra-tuit du logement familial par l’un des époux après le dé-part de l’autre n’entraîne pas le paiement d’une indemnité d’occupation si elle constitue une modalité de contribution aux charges du mariage de l’époux qui ne l’occupe plus.

Un couple s’est marié le 22 mars 1968 sans contrat préalable. Un enfant né en 1968 est issu de cette union. Une ordonnance de non-conciliation du 18 janvier 2000 a attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal. Un jugement rendu le 12 septembre 2001 a pro-noncé le divorce des époux et en a reporté les effets au 18 avril 1985, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.

La Cour d’Appel de Paris avait décidé, dans un arrêt rendu le 11 février 2009 que l’époux était redevable en-vers l’indivision post-com-munautaire d’une indemnité pour l’occupation du bien in-divis ayant constitué le domi-cile conjugal à compter du 18 avril 1985 jusqu’au partage, en retenant d’une part, que l’époux n’avait formulé au-cune demande au titre du de-voir de secours devant le juge conciliateur et que ce dernier n’avait fixé aucune contribu-tion à la charge de l’épouse pour l’entretien de l’enfant devenu majeur à cette date, et, d’autre part, que le juge du divorce avait fait remonter les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 18 avril 1985.

La première chambre ci-vile de la Cour de cassation censure ce raisonnement

26Veille et actualités juridiques

Page 27: Journal du Village des notaires, No22

dans un arrêt rendu le 15 Dé-cembre 2010, en reprochant à la Cour d’Appel de Paris de ne pas avoir recherché si l’oc-cupation du logement fami-lial par M. X... et son fils au cours des années qui avaient suivi le départ de l’épouse du domicile conjugal ne pouvait pas être considérée comme une forme de contribution de celle-ci aux charges du mariage et à l’entretien de l’enfant du couple. La Cour de cassation casse donc l’ar-rêt rendu par la cour d’Appel de Paris, mais, seulement en ce qu’il a dit que M. X... était redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indi-vision post-communautaire à compter du 18 avril 1985.Cette décision témoigne du fait que la jouissance du loge-ment familial dont bénéficie, à titre gratuit, l’un des époux

après le départ de l’autre époux avant la dissolution du mariage peut constituer une forme de contribution aux charges du mariage de ce der-nier. La Cour rappelle, ainsi, que l’obligation de contribuer aux charges du mariage per-siste tant que dure le mariage. Cette décision s’oppose au courant doctrinal qui propo-sait de distinguer selon qu’il y ait ou non vie commune en considérant que s’il y a vie commune, les dispositions de l’article 214 du Code civil absorbent celles de l’article 212, l’objet des premières étant plus large que celui des secondes et qu’en l’absence de vie commune, l’obligation de secours prévue à l’article 212 du Code civil réapparait.

B. Attribution préférentielle du logement

Première chambre civile de la cour de cassation, 1er décembre 2010, n° 09-69.621

L’application de l’attribu-tion préférentielle au partage de la communauté n’a jamais fait difficulté lorsque la com-munauté se trouve dissoute par le décès de l’un des époux.L’extension de l’attribution préférentielle au partage des communautés dissoutes du vivant des époux, par divorce, séparation de corps ou sépa-ration de biens, a suscité, au contraire, beaucoup plus d’hé-sitations. La Cour de cassation l’a admise en 1954 (Cass. 1re civ., 2 nov. 1954 : JCP G 1954, II, 8440, note Ancel ; D. 1954, p. 749, note R. Savatier ; Gaz. Pal. 1954, 2, p. 393).

En l’espèce, la Cour de cassation a dû se pronon-cer sur une double demande

27 Veille et actualités juridiques

Page 28: Journal du Village des notaires, No22

d’attribution préférentielle de l’immeuble constituant le lo-gement de la famille. La cour d’appel de Rennes a rejeté, dans un arrêt rendu le 16 juin 2009, les demandes d’attri-bution préférentielle de l’im-meuble commun de chacun des deux époux en instance de divorce en considérant, d’une part, que l’époux qui résidait à Nantes avec sa compagne ne remplissait pas les conditions légales et notamment celle tenant à ce qu’il ait sa rési-dence effective dans le local dont il sollicite l’attribution et, d’autre part, que la demande de l’épouse qui remplissait les conditions posées par l’article 831-2 du Code civil était pré-maturée. La Cour d’appel lui reprochait, en l’espèce, l’in-suffisance des informations fournies et de ne pas avoir versé aux débats d’état liqui-datif et enjoignait à l’épouse de formuler sa demande de-vant le notaire lorsque les droits de chacun seront fixés de manière certaine, au regard notamment des récompenses dont se prévaudrait le mari.

La Cour de cassation ap-prouve la Cour d’appel en ce qui concerne le rejet de la de-mande de l’époux mais casse l’arrêt rendu par la Cour d’ap-pel de Rennes en ce qu’il dé-clare prématurée la demande de Mme Y... d’attribution préfé-rentielle du domicile. En effet, la Cour le fait au visa de l’ar-ticle 267 du code civil qui dis-pose notamment « qu’ à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en pro-nonçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ». La première chambre civile rappelle ici le rôle du juge qui doit intervenir à défaut d’accord des parties et notam-ment en matière d’attribution

préférentielle. Elle vient, de se fait confirmer sa jurispru-dence traditionnelle qui donne compétence au juge d’ordon-ner l’attribution préférentielle (Cass. 2e. 5 juin 1991, D. 1992). Autrement dit lorsque les époux n’ont pas pu se mettre d’accord convention-nellement sur l’attribution du logement, il appartiendra au juge de trancher sur ce point.

C. La notion du logement fa-milial pendant le divorce

Première chambre de la cour de cassation, 26 jan-vier 2011, n° 09-13.138

En l’espèce, un jugement du 12 novembre 2002 pro-nonce le divorce des époux X, mais le 10 mars 2003, la cour d’appel infirme le juge-ment. Par acte authentique, le 12 janvier 2004 Monsieur X vend aux époux Z un apparte-ment situé à Montpellier, im-meuble qui était le logement familial. En effet, par l’ordon-nance de non-conciliation du 17 mars 2000, la jouissance exclusive de ce bien avait été attribuée à ce dernier, Mme X et leurs enfants n’y vivant plus, il a vendu ce bien sans rechercher le consentement de son épouse, considérant que la qualification de loge-ment familial n’avait plus lieu d’être.

Mme X assigne alors M. X et les époux Z, ainsi que l’Of-fice notarial aux fins d’annu-lation de la vente et de paie-ment de dommages-intérêts, en avançant que suite à l’arrêt infirmatif de la cour d’appel, M. et Mme X n’étaient tou-jours pas divorcé. En effet, le 26 janvier 2011, la première chambre civile de la Cour de Cassation annule l’acte de vente du 12 janvier 2004 au

motif « que le logement de la famille ne perd pas cette qua-lité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l’un des époux pour la durée de l’instance en divorce », « que la dissolution du ma-riage n’était pas encore in-tervenue » et par conséquent annule l’acte en application de l’article 215, alinéa 3, du code civil.

L’intérêt majeur de cet ar-rêt porte sur la qualification de logement familial. En effet, bien qu’il y eu un premier ju-gement de divorce, bien que la jouissance exclusive ait été attribuée à M., bien que Ma-dame et les enfants ne vivent plus dans ce lieu, bien que par un arrêt du 3 janvier 2006 la Cour de Cassation casse l’ar-rêt d’appel et rend irrévocable le jugement susnommé... La Cour de Cassation considère, même en prenant en compte les implications de ce dernier arrêt, que pendant toute cette procédure, ce logement restait le logement familial, et que par conséquent les disposi-tions de l’article 215 devaient être respectées. En l’espèce, la responsabilité du notaire a été engagée, et il a été sanctionné, mais cet arrêt aura toutefois un avantage. Il permet aux praticiens de se souvenir des dangers de la qualification, et les incite à redoubler de vigi-lance quant à ces notions qui peuvent être considéré d’inter-prétation large.

iV. Quelques précisions sur des notions phares du droit des régimes matrimoniaux

A. La notion de créance entre époux et l’assurance vie

Première chambre civile de la cour de cassation, 17 no-vembre 2010, n° 09-16.964

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Le paiement des primes d’un contrat d’assurance-vie par un époux et l’enrichisse-ment de son conjoint, bénéfi-ciaire, sont insuffisants à fon-der le principe d’une créance entre eux.Si des époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, il existe des transferts de valeurs d’un patrimoine à l’autre, fondant l’existence de créances entre époux. Ainsi en est-il, par exemple, d’un prêt fait par l’un au profit de l’autre. Mais, si l’un des époux a financé une assurance-vie au profit de son conjoint, l’analyse est toute différente, comme en l’espèce.Un homme, marié sous le régime de la séparation de biens, décède et laisse pour lui succéder son épouse et ses deux enfants, nés d’une pre-mière union.

La veuve, donataire de la plus large quotité disponible entre époux, opte pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succes-sion. En outre, le défunt avait souscrit quatre contrats d’as-surance-vie dont son épouse devait être bénéficiaire en cas de prédécès, contrats d’une valeur totale au jour du décès de 2 663 197 francs. À son décès, quatre ans plus tard, elle laisse pour lui succéder son fils issu d’une première union. Les enfants du défunt assignent le fils de la veuve aux fins d’obtenir, au titre d’une créance entre époux séparés de biens, le rembour-sement des sommes perçues en exécution des contrats d’assurance-vie. Mais la cour d’appel les déboute de leur demande au motif que les primes versées par un époux ne relèvent pas du régime des créances entre époux, car le

contrat d’assurance-vie est constitutif d’une stipulation pour autrui conférant au tiers bénéficiaire un droit direct contre l’assureur sans que le capital ne transite par le patri-moine du souscripteur qui ne détient donc aucune créance envers le bénéficiaire.

Ainsi déboutés, les en-fants du défunt forment alors un pourvoi par lequel ils soutiennent que le contrat d’assurance-vie souscrit par un conjoint au profit de son époux séparé de biens réa-lise un transfert d’un patri-moine à l’autre et constitue une créance entre époux. La Cour de cassation rejette leur critique en affirmant que « la prétendue existence d’un transfert de valeurs entre les patrimoines d’époux sépa-rés de biens était insuffisante à fonder le principe d’une créance entre eux ».

Ainsi, lorsqu’un époux, séparé de biens, finance un contrat d’assurance-vie et dé-signe son épouse comme béné-ficiaire, les enfants du premier lit du défunt peuvent être ten-tés de faire échec aux effets de cette assurance en réclamant une indemnité au titre d’une créance entre époux. Il est vrai que l’on observe un appau-vrissement dans le patrimoine de l’époux ayant souscrit le contrat et payé les primes. L’on observe pareillement un enri-chissement dans le patrimoine de l’épouse, bénéficiaire de l’assurance. Toutefois, comme le souligne la Cour de cassa-tion, cela ne constitue pas un véritable transfert de valeurs permettant de faire naître une créance entre époux. En effet, l’enrichissement résulte de l’exécution du contrat par l’as-sureur, et non d’un transfert entre les deux patrimoines.

B. La notion d’avantage ma-trimonial et la clause de re-prise des apports

Première chambre civile de la cour de cassation, 17 no-vembre 2010, n° 09-68.292

Dans cet arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation estime que la clause de reprise des apports en cas de dissolution de la commu-nauté pour une autre cause que le décès (clause alsa-cienne) n’est pas un avantage matrimonial.

Les époux X et Y se sont mariés sous le régime de la communauté universelle. Leur contrat de mariage prévoyait une clause de reprise, en cas de dissolution pour une autre cause que le décès, des biens apportés par l’un des époux pendant la durée du régime. Suite à leur divorce prononcé par un jugement aux torts ex-clusifs de l’épouse et lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté, Madame Y s’est prévalue de la clause de reprise des apports. Cette dernière s’est vu alors attribuer un immeuble qu’elle avait reçu par donation de ses parents au cours du mariage.Estimant que l’immeuble a un caractère commun, Mon-sieur X interjette appel du jugement pour contester cette attribution exclusive de l’im-meuble à l’épouse.

La cour d’appel d’Amiens, par un arrêt du 4 mars 2009, déboute Monsieur X de sa demande. Elle juge que l’im-meuble donné à Madame Y n’était pas commun en raison de la clause de reprise stipu-lée dans le contrat de mariage.Non content de l’arrêt rendu par la cour d’appel, Monsieur X forme un pourvoi en cassa-

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32Veille et actualités juridiques

tion pour violation de l’article 1134 et de l’ancien article 267 du code civil en arguant qu’une telle clause constituait un avantage matrimonial dont l’époux aux torts exclusifs duquel était prononcé le ma-riage devait être privé.

Saisie, la première chambre civile rejette le pourvoi estimant « que la clause de reprise des apports stipulée au contrat de mariage portant adoption du régime de communauté universelle ne confère aux époux aucun avantage matrimonial ».

L’avantage matrimonial se défini comme « l’enri-chissement procuré à l’un des époux par le jeu des règles du régime matrimo-nial et échappant en principe aux règles des libéralités » (in Lexique des termes juri-

diques, Dalloz, 14e édition, 2003). L’enrichissement dans l’avantage matrimonial s’apprécie par comparaison de la situation patrimoniale actuelle des époux au mo-ment de la liquidation de leur régime matrimonial avec la situation dans laquelle ils auraient été lors d’une liqui-dation d’un régime légal de communauté.

A travers cette défini-tion, on peut constater que la Cour de cassation refuse de considérer le bénéfice de cette clause dans un régime de communauté universelle comme un enrichissement. Pour elle, ce n’est pas parce que la clause déroge au ré-gime de la communauté uni-verselle en permettant une reprise des apports que cette clause procure un enrichisse-

ment. La clause remet juste les époux dans une situation comparable à celle où ils au-raient été dans un régime lé-gal de communauté.

Travail réalisé par Elsa ABEL,

Ludivine AUBRY, Lucie REMIA,

Romaric ALCALDE, Arthur BERGERAULT

et Arthur BORIES.

Master 2 droit notarial, Faculté de droit de Montpellier

Site Web : www.lounotari.fr

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